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1
PROVINCE DE QUEBEC
MRC DE MÉKINAC
________________________________________________________________
RÈGLEMENT NUMERO 2018-168 SUR LA GESTION CONTRACTUELLE
________________________________________________________________
Du procès-verbal d'une délibération prise par les membres du Conseil de la Municipalité
régionale de comté de Mékinac lors de la séance ordinaire tenue à Saint-Tite, le mercredi
quatorzième jour de mars deux mille dix-huit, il est extrait ce qui suit :
ATTENDU QU'UNE Politique de gestion contractuelle a été adoptée par la MRC de Mékinac, par
sa résolution numéro 10-12-183, le 8 décembre 2010 (ci-après appelé : «MRC») conformément
à l'article 938.1.2 du Code municipal du Québec (ci-après appelé « C.M. »);
ATTENDU QUE l'article 938.1.2 C.M. a été remplacé, le 1er janvier 2018, obligeant les
municipalités, à compter de cette dernière date, à adopter un règlement sur la gestion
contractuelle, la politique actuelle de la MRC étant cependant réputée être un tel règlement;
ATTENDU QUE le règlement doit minimalement prévoir des mesures à l'égard de six objets
identifiés à la loi et, à l'égard des contrats qui comportent une dépense de 25 000 $ ou plus mais
de moins de 100 000 $ et qui peuvent être passés de gré à gré en vertu des règles adoptées par
la MRC, prévoir des mesures pour assurer la rotation des éventuels cocontractants;
ATTENDU QUE la MRC souhaite, comme le lui permet le 4e alinéa de l'article 938.1.2 C.M.,
prévoir des règles de passation des contrats qui comportent une dépense d'au moins 25 000 $
et de moins de 100 000 $ et, qu'en conséquence, l'article 936 C.M. (appel d'offres sur invitation)
ne s'applique plus à ces contrats à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement;
ATTENDU QUE le présent règlement répond à un objectif de transparence et de saine gestion
des fonds publics;
ATTENDU QU'UN avis de motion a été donné et qu'un projet de règlement a été présenté à la
séance du 14 février 2018;
ATTENDU QUE le directeur général et secrétaire-trésorier mentionne que le présent règlement
a pour objet de prévoir des mesures relatives à la gestion contractuelle pour tout contrat qui
sera conclu par la MRC, incluant certaines règles de passation des contrats pour les contrats qui
comportent une dépense d'au moins 25 000 $ et de moins de 100 000 $;
Re 18-03-42
EN CONSÉQUENCE, madame Annie Pronovost, mairesse de Saint-Tite, propose, appuyé par
monsieur Alain Vallée, maire de Sainte-Thècle, et il est résolu à l'unanimité que ce conseil
adopte unanimement le présent règlement sur la gestion contractuelle et qu'il soit ordonné et
statué comme suit :
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CHAPITRE I
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES
SECTION I
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES
1.
Objet du règlement
Le présent règlement a pour objet :
a)
de prévoir des mesures pour l'octroi et la gestion des contrats accordés par la MRC,
conformément à l'article 938.1.2 C.M.;
b)
de prévoir des règles de passation des contrats qui comportent une dépense d'au moins
25 000 $ et de moins de 100 000 $.
2.
Champ d'application
Le présent règlement s'applique à tout contrat conclu par la MRC, y compris un contrat qui n'est
pas visé à l'un des paragraphes du premier alinéa du paragraphe 1 de l'article 935 ou à l'article
938.0.2 C.M.
Le présent règlement s'applique peu importe l'autorité qui accorde le contrat, que ce soit le
conseil ou toute personne à qui le conseil a délégué le pouvoir de dépenser et de passer des
contrats au nom de la MRC.
SECTION II
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
3.
Interprétation du texte
Le présent règlement doit être interprété selon les principes de la Loi d'interprétation (RLRQ, c.
I-16).
Il ne doit pas être interprété comme permettant de déroger aux dispositions impératives des
lois régissant les contrats des municipalités, à moins que ces lois ne permettent expressément
d'y déroger par le présent règlement dont, par exemple, certaines des mesures prévues au
Chapitre II du présent règlement.
4.
Autres instances ou organismes
La MRC reconnaît l'importance, le rôle et les pouvoirs accordés aux autres instances qui peuvent
enquêter et agir à l'égard des objets visés par certaines mesures prévues au présent règlement.
Cela comprend notamment les mesures visant à prévenir les gestes d'intimidation, de trafic
d'influence, de corruption, de truquage des offres, ainsi que celles qui visent à assurer le respect
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de la Loi sur la transparence et l'éthique en matière de lobbyisme et du Code de déontologie des
lobbyistes adopté en vertu de cette loi.
5.
Règles particulières d'interprétation
Le présent règlement ne doit pas être interprété :
a)
de façon restrictive ou littérale;
b)
comme restreignant la possibilité pour la MRC de contracter de gré à gré, dans les cas où
la loi lui permet de le faire.
Les mesures prévues au présent règlement doivent s'interpréter :
−
selon les principes énoncés au préambule de la Loi visant principalement à reconnaître
que les municipalités sont des gouvernements de proximité et à augmenter à ce titre leur
autonomie et leurs pouvoirs (2017, c. 13) (Projet de loi 122) reconnaissant notamment les
municipalités comme étant des gouvernements de proximité et aux élus, la légitimité
nécessaire pour gouverner selon leurs attributions;
−
de façon à respecter le principe de la proportionnalité et ainsi assurer que les démarches
liées aux mesures imposées sont proportionnées à la nature et au montant de la dépense
du contrat à intervenir, eu égard aux coûts, au temps exigé et à la taille de la MRC.
6.
Terminologie
À moins que le contexte l'indique autrement, les mots et expressions utilisés dans le présent
règlement ont le sens suivant :
« Appel d'offres » :
Appel d'offres public ou sur invitation exigé par les articles 935
et suivants C.M. ou le règlement adopté en vertu de l'article
938.0.1 C.M. Sont exclues de l'expression « appel d'offres », les
demandes de prix qui sont formulées lorsqu'aucun appel
d'offres n'est requis par la loi ou par le présent règlement.
« Soumissionnaire » :
Toute personne qui soumet une offre au cours d'un processus
d'appel d'offres.
CHAPITRE II
RÈGLES DE PASSATION DES CONTRATS ET ROTATION
7.
Généralités
La MRC respecte les règles de passation des contrats prévues dans les lois qui la régissent, dont
le C.M. De façon plus particulière :
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a)
elle procède par appel d'offres sur invitation lorsque la loi ou le règlement adopté en
vertu de l'article 938.0.1 C.M. impose un tel appel d'offres, à moins d'une disposition
particulière, à l'effet contraire, prévue au présent règlement;
b)
elle procède par appel d'offres public dans tous les cas où un appel d'offres public est
imposé par la loi ou par le règlement adopté en vertu de l'article 938.0.1 C.M.;
c)
elle peut procéder de gré à gré dans les cas où la loi ou le présent règlement lui permet de
le faire.
Rien dans le présent règlement ne peut avoir pour effet de limiter la possibilité pour la MRC
d'utiliser tout mode de mise en concurrence pour l'attribution d'un contrat, que ce soit par
appel d'offres public, sur invitation ou par une demande de prix, même si elle peut légalement
procéder de gré à gré.
8.
Contrats pouvant être conclus de gré à gré
Sous réserve de l'article 11, tout contrat comportant une dépense d'au moins 25 000 $, mais
égale ou inférieure à celle apparaissant au tableau ci-après, peut être conclu de gré à gré par la
MRC :
TYPE DE CONTRAT
MONTANT DE LA DÉPENSE
Assurance
99 999 $
Exécution de travaux ou fourniture de
matériel ou de matériaux
99 999 $
Fourniture de services (incluant les
services professionnels)
99 999 $
9.
Rotation - Principes
La MRC favorise, si possible, la rotation parmi les fournisseurs potentiels, à l'égard des contrats
qui peuvent être passés de gré à gré en vertu de l'article 8. La MRC, dans la prise de décision à
cet égard, considère, notamment, les principes suivants :
a)
le degré d'expertise nécessaire;
b)
la qualité des travaux, services ou matériaux déjà dispensés ou livrés à la MRC;
c)
les délais inhérents à l'exécution des travaux, à la fourniture du matériel ou des matériaux
ou à la dispense de services;
d)
la qualité des biens, services ou travaux recherchés;
e)
les modalités de livraison;
f)
les services d'entretien;
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g)
l'expérience et la capacité financière requises;
h)
la compétitivité du prix, en tenant compte de l'ensemble des conditions du marché;
i)
le fait que le fournisseur ait un établissement sur le territoire de la MRC;
j)
tout autre critère directement relié au marché.
10.
Rotation - Mesures
Aux fins d'assurer la mise en œuvre de la rotation prévue à l'article 9, la MRC applique, dans la
mesure du possible et à moins de circonstances particulières, les mesures suivantes :
a)
les fournisseurs potentiels sont identifiés avant d'octroyer le contrat. Si le territoire de la
MRC compte plus d'un fournisseur, cette identification peut se limiter à ce dernier
territoire ou, le cas échéant, le territoire de la MRC ou de toute autre région
géographique qui sera jugée pertinente compte tenu de la nature du contrat à intervenir;
b)
une fois les fournisseurs identifiés et en considérant les principes énumérés à l'article 9, la
rotation entre eux doit être favorisée, à moins de motifs liés à la saine administration;
c)
la MRC peut procéder à un appel d'intérêt afin de connaître les fournisseurs susceptibles
de répondre à ses besoins;
d)
à moins de circonstances particulières, la personne en charge de la gestion du contrat
complète, dans la mesure du possible, le formulaire d'analyse que l'on retrouve à
l'Annexe 4;
e)
pour les catégories de contrats qu'elle détermine, aux fins d'identifier les fournisseurs
potentiels, la MRC peut également constituer une liste de fournisseurs. La rotation entre
les fournisseurs apparaissant sur cette liste, le cas échéant, doit être favorisée, sous
réserve de ce qui est prévu au paragraphe b) du présent article.
CHAPITRE III
MESURES
SECTION I
CONTRATS DE GRÉ À GRÉ
11.
Généralités
Pour certains contrats, la MRC n'est assujettie à aucune procédure particulière de mise en
concurrence (appel d'offres public ou sur invitation). Le présent règlement ne peut avoir pour
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effet de restreindre la possibilité, pour la MRC, de procéder de gré à gré pour ces contrats. Il
s'agit, notamment, de contrats :
−
qui, par leur nature, ne sont assujettis à aucun processus d'appel d'offres (contrats autres
que des contrats d'assurance, fourniture de matériel ou de matériaux, services et
exécution de travaux);
−
expressément exemptés du processus d'appel d'offres (notamment ceux énumérés à
l'article 938 C.M. et les contrats de services professionnels nécessaires dans le cadre d'un
recours devant un tribunal, un organisme ou une personne exerçant des fonctions
judiciaires ou juridictionnelles;
−
d'assurance, pour l'exécution de travaux, pour la fourniture de matériel ou de matériaux
ou de services (incluant les services professionnels) qui comportent une dépense
inférieure à 25 000 $.
12.
Mesures
Lorsque la MRC choisit d'accorder, de gré à gré, l'un ou l'autre des contrats mentionnés à
l'article 11, les mesures suivantes s'appliquent, à moins que ces mesures ne soient
incompatibles avec la nature du contrat :
a)
Lobbyisme
− Mesures prévues aux articles 16 (Devoir d'information des élus et employés) et
17 (Formation);
b)
Intimidation, trafic d'influence ou corruption
− Mesure prévue à l'article 19 (Dénonciation);
c)
Conflit d'intérêts
− Mesure prévue à l'article 21 (Dénonciation);
d)
Modification d'un contrat
− Mesure prévue à l'article 27 (Modification d'un contrat).
13.
Document d'information
La MRC doit publier, sur son site Internet, le document d'information relatif à la gestion
contractuelle joint à l'Annexe 1, de façon à informer la population et d'éventuels contractants
des mesures prises par elle dans le cadre du présent règlement.
SECTION II
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TRUQUAGE DES OFFRES
14.
Sanction si collusion
Doit être insérée dans les documents d'appel d'offres, une disposition prévoyant la possibilité
pour la MRC de rejeter une soumission s'il est clairement établi qu'il y a eu collusion avec toute
personne en contravention à toute loi visant à lutter contre le truquage des offres.
15.
Déclaration
Tout soumissionnaire doit joindre à sa soumission, ou au plus tard avant l'octroi du contrat, une
déclaration affirmant solennellement que sa soumission a été préparée et déposée sans qu'il y
ait eu collusion, communication, entente ou arrangement avec toute personne en contravention
à toute loi visant à lutter contre le truquage des offres. Cette déclaration doit être faite sur le
formulaire joint à l'Annexe 2.
SECTION III
LOBBYISME
16.
Devoir d'information des élus et employés
Tout membre du conseil ou tout fonctionnaire ou employé doit rappeler, à toute personne qui
prend l'initiative de communiquer avec lui afin d'obtenir un contrat, l'existence de la Loi sur la
transparence et l'éthique en matière de lobbyisme, lorsqu'il estime qu'il y a contravention à
cette loi.
17.
Formation
La MRC privilégie la participation des membres du conseil et des fonctionnaires et employés à
une formation destinée à les renseigner sur les dispositions législatives et réglementaires
applicables en matière de lobbyisme.
18.
Déclaration
Tout soumissionnaire doit joindre à sa soumission ou, au plus tard avant l'octroi du contrat, une
déclaration affirmant solennellement que ni lui ni aucun de ses collaborateurs, représentants ou
employés ne s'est livré à une communication d'influence aux fins de l'obtention du contrat en
contravention à la Loi sur la transparence et l'éthique en matière de lobbyisme ou, si telle
communication d'influence a eu lieu, qu'elle a été faite après que toute inscription ait été faite
au registre des lobbyistes lorsqu'elle est exigée en vertu de la loi. Cette déclaration doit être
faite sur le formulaire joint à l'Annexe 2.
8
SECTION IV
INTIMIDATION, TRAFIC D'INFLUENCE OU CORRUPTION
19.
Dénonciation
Tout membre du conseil, tout fonctionnaire ou employé, de même que toute autre personne
œuvrant pour la MRC doit dénoncer, le plus tôt possible, toute tentative d'intimidation, de trafic
d'influence ou de corruption dont il a été témoin dans le cadre de ses fonctions. Cette mesure
ne doit pas être interprétée comme limitant le droit de la personne concernée à porter plainte
auprès d'un service de police ou d'une autre autorité publique.
Un membre du conseil fait cette dénonciation au directeur général; le directeur général au
préfet, les autres fonctionnaires et employés ainsi que toute personne œuvrant pour la MRC, au
directeur général. Lorsque la dénonciation implique directement ou indirectement le préfet ou
le directeur général, la dénonciation est faite à celui qui n'est pas impliqué. Le directeur général
ou le préfet doit traiter la dénonciation avec diligence et prendre les mesures appropriées en
fonction de la nature de la situation dénoncée, incluant dénoncer la situation à toute autre
autorité compétente.
20.
Déclaration
Tout soumissionnaire doit joindre à sa soumission, ou au plus tard avant l'octroi du contrat, une
déclaration affirmant solennellement que ni lui ni aucun de ses collaborateurs, représentants ou
employés ne s'est livré, dans le cadre de l'appel d'offres, à des gestes d'intimidation, de trafic
d'influence ou de corruption, à l'endroit d'un membre du conseil, d'un fonctionnaire ou
employé ou de toute autre personne œuvrant pour la MRC. Cette déclaration doit être faite sur
le formulaire joint à l'Annexe 2.
SECTION V
CONFLITS D'INTÉRÊTS
21.
Dénonciation
Tout membre du conseil, tout fonctionnaire ou employé, de même que toute autre personne
œuvrant pour la MRC, impliqué dans la préparation de documents contractuels ou dans
l'attribution de contrats, doit dénoncer, le plus tôt possible, l'existence de tout intérêt
pécuniaire dans une personne morale, société ou entreprise susceptible de conclure un contrat
avec la MRC.
Un membre du conseil fait cette dénonciation au directeur général; le directeur général au
préfet; les autres fonctionnaires et employés ainsi que toute autre personne œuvrant pour la
MRC, au directeur général. Lorsque la dénonciation implique directement ou indirectement le
préfet ou le directeur général, la dénonciation est faite à celui qui n'est pas impliqué. S'ils sont
tous les deux impliqués, la dénonciation est faite au préfet suppléant ou à un autre membre du
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conseil des maires non impliqué. La personne qui reçoit la dénonciation doit la traiter avec
diligence et prendre les mesures appropriées en fonction de la nature de la situation dénoncée.
22.
Déclaration
Lorsque la MRC utilise un système de pondération et d'évaluation des offres, tout membre du
comité de sélection doit déclarer solennellement par écrit, avant de débuter l'évaluation des
soumissions, qu'il n'a aucun intérêt pécuniaire particulier, direct ou indirect, à l'égard du contrat
faisant l'objet de l'évaluation. Il doit également s'engager à ne pas divulguer le mandat qui lui a
été confié par la MRC, de même qu'à ne pas utiliser, communiquer, tenter d'utiliser ou de
communiquer, tant pendant son mandat qu'après celui-ci, les renseignements obtenus dans
l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions de membre du comité de sélection. Cette
déclaration doit être faite sur le formulaire joint à l'Annexe 3.
23.
Intérêt pécuniaire minime
L'intérêt pécuniaire minime n'est pas visé par les mesures décrites aux articles 21 et 22.
SECTION VI
IMPARTIALITÉ ET OBJECTIVITÉ DU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES
24.
Responsable de l'appel d'offres
Tout appel d'offres identifie un responsable et prévoit que tout soumissionnaire potentiel ou
tout soumissionnaire doit s'adresser à ce seul responsable pour obtenir toute information ou
précision relativement à l'appel d'offres.
25.
Questions des soumissionnaires
Le responsable de l'appel d'offres compile les questions posées par chacun des
soumissionnaires au cours du processus d'appel d'offres et émet, s'il le juge nécessaire, un
addenda, de façon à ce que tous les soumissionnaires obtiennent les réponses aux questions
posées par les autres.
Le responsable de l'appel d'offres a l'entière discrétion pour juger de la pertinence des
questions posées et de celles qui nécessitent une réponse et il peut regrouper et reformuler
certaines questions aux fins de la transmission des réponses aux soumissionnaires.
26.
Dénonciation
Tout membre du conseil, tout fonctionnaire ou employé, de même que toute autre personne
œuvrant pour la MRC, doit, dès qu'il en est informé, dénoncer l'existence de toute situation,
autre qu'un conflit d'intérêts, susceptible de compromettre l'impartialité et l'objectivité du
processus d'appel d'offres et de la gestion du contrat qui en résulte.
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Un membre du conseil fait cette dénonciation au directeur général; le directeur général au
préfet; les autres fonctionnaires et employés ainsi que toute autre personne œuvrant pour la
MRC, au directeur général. Lorsque la dénonciation implique directement ou indirectement le
préfet ou le directeur général, la dénonciation est faite à celui qui n'est pas impliqué. S'ils sont
tous les deux impliqués, la dénonciation est faite au préfet suppléant ou à un autre membre du
conseil des maires non impliqué. La personne qui reçoit la dénonciation doit la traiter avec
diligence et prendre les mesures appropriées en fonction de la nature de la situation dénoncée.
SECTION VII
MODIFICATION D'UN CONTRAT
27.
Modification d'un contrat
Toute modification apportée à un contrat et qui a pour effet d'en augmenter le prix, doit être
justifiée par la personne responsable de la gestion de ce contrat, en considérant les règles
applicables pour autoriser une telle modification.
La MRC ne peut modifier un contrat accordé à la suite d'un appel d'offres, sauf dans le cas où la
modification constitue un accessoire à celui-ci et n'en change pas la nature.
28.
Réunions de chantier
Lorsque cela est justifié par la nature des travaux, la MRC favorise la tenue de réunions de
chantier régulières afin d'assurer le suivi de l'exécution du contrat.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINALES
29.
Application du règlement
L'application du présent règlement est sous la responsabilité du directeur général de la MRC. Ce
dernier est responsable de la confection du rapport qui doit être déposé annuellement au
conseil concernant l'application du présent règlement, conformément à l'article 938.1.2 C.M.
30.
Abrogation de la Politique de gestion contractuelle
Le présent règlement remplace et abroge la Politique de gestion contractuelle adoptée par le
conseil de la MRC le 8 décembre 2010 et réputée, depuis le 1er janvier 2018, un règlement sur la
gestion contractuelle en vertu de l'article 278 P.L. 122.
31.
Entrée en vigueur et publication
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi et est publié sur le site Internet de
la MRC. De plus, une copie de ce règlement est transmise au MAMOT.
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Adopté à la MRC de Mékinac, ce 14 mars 2018
/s/ Claude Beaulieu
/s/ Bernard Thompson
Claude Beaulieu
Bernard Thompson,
Secrétaire-trésorier
Préfet
Avis de motion :
14 février 2018
Présentation du projet de règlement :
14 février 2018
Adoption du règlement :
14 mars 2018
Avis de promulgation :
19 mars 2018
Transmission au MAMOT :
____________________
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ANNEXE 1
DOCUMENT D'INFORMATION
(Gestion contractuelle)
La MRC de Mékinac a adopté un Règlement sur la gestion contractuelle prévoyant des mesures
visant à :
−
favoriser le respect des lois applicables qui visent à lutter contre le truquage des offres;
−
assurer le respect de la Loi sur la transparence et l'éthique en matière de lobbyisme et du
Code de déontologie des lobbyistes adopté en vertu de cette loi;
−
prévenir les gestes d'intimidation, de trafic d'influence ou de corruption;
−
prévenir les situations de conflit d'intérêts;
−
prévenir toute autre situation susceptible de compromettre l'impartialité et l'objectivité
du processus de demande de soumissions et de la gestion du contrat qui en résulte;
−
encadrer la prise de toute décision ayant pour effet d'autoriser la modification d'un
contrat;
−
assurer, dans la mesure du possible et selon les critères et principes prévus au règlement,
la rotation des éventuels cocontractants à l'égard des contrats qui comportent une
dépense de 25 000 $ ou plus mais de moins de 100 000 $ et qui peuvent être passés de
gré à gré en vertu du règlement.
Ce règlement peut être consulté en cliquant sur le lien ci-après : www.cldmekinac.com.
Toute personne qui entend contracter avec la MRC est invitée à prendre connaissance du
Règlement sur la gestion contractuelle et à s'informer auprès du directeur général et secrétaire-
trésorier si elle a des questions à cet égard.
Par ailleurs, toute personne qui aurait de l'information relativement au non-respect de l'une ou
l'autre des mesures y étant contenues est invitée à en faire part au directeur général et
secrétaire-trésorier ou au maire. Ces derniers verront, si cela s'avère nécessaire, à prendre les
mesures utiles ou référer la plainte et la documentation aux autorités compétentes.
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ANNEXE 2
DÉCLARATION DU SOUMISSIONNAIRE
(Gestion contractuelle)
Je,
soussigné(e),
soumissionnaire
ou
représentant
du
soumissionnaire
________________________, déclare solennellement qu'au meilleur de ma connaissance :
a)
la présente soumission a été préparée et déposée sans qu'il y ait eu collusion,
communication, entente ou arrangement avec toute autre personne en contravention à
toute loi visant à lutter contre le truquage des offres;
b)
ni moi ni aucun des collaborateurs, représentants ou employés du soumissionnaire ne
nous sommes livrés à une communication d'influence aux fins de l'obtention du contrat,
ou, si telle communication d'influence a eu lieu, je déclare que cette communication a été
faite après que toute inscription, exigée en vertu de la loi, au registre des Lobbyistes, ait
été faite;
c)
ni moi ni aucun des collaborateurs, représentants ou employés du soumissionnaire ne
nous sommes livrés à des gestes d'intimidation, de trafic d'influence ou de corruption, à
l'endroit d'un membre du conseil, d'un fonctionnaire ou employé ou de toute autre
personne œuvrant pour la MRC dans la cadre de la présente demande de soumissions.
ET J'AI SIGNÉ :
Affirmé solennellement devant moi à
ce
e jour de 2018
Commissaire à l'assermentation pour le Québec
14
ANNEXE 3
DÉCLARATION DU MEMBRE D'UN COMITÉ DE SÉLECTION
Je, soussigné(e), membre du comité de sélection relativement à (identifier le contrat), déclare
solennellement n'avoir aucun intérêt pécuniaire particulier, direct ou indirect, à l'égard de ce
contrat.
Je m'engage à ne pas divulguer le mandat qui m'a été confié par la MRC de Mékinac, de même
qu'à ne pas utiliser, communiquer, tenter d'utiliser ou de communiquer, tant pendant mon
mandat qu'après celui-ci, les renseignements obtenus dans l'exercice ou à l'occasion de
l'exercice de mes fonctions de membre du comité de sélection.
ET J'AI SIGNÉ :
Affirmé solennellement devant moi à
ce
e jour de 2018
Commissaire à l'assermentation pour le Québec
15
ANNEXE 4
FORMULAIRE D'ANALYSE POUR LE CHOIX D'UN MODE DE PASSATION
BESOIN DE LA MUNICIPALITÉ
Objet du contrat
Objectifs particuliers (économies souhaitées, qualité, environnement, etc.)
Valeur estimée de la dépense (incluant les options de
renouvellement)
Durée du contrat
MARCHÉ VISÉ
Région visée
Nombre d'entreprises connues
Est-ce que la participation de toutes les entreprises
connues est souhaitable?
Oui
Non
Sinon justifiez.
Estimation du coût de préparation d'une soumission.
Autres informations pertinentes
MODE DE PASSATION CHOISI
Gré à Gré
Appel d'offres public régionalisé
Appel d'offres sur invitation
Appel d'offres public ouvert à tous
Dans le cas d'un contrat passé de gré à gré, les mesures du
Règlement de gestion contractuelle pour assurer la
rotation sont-elles respectées?
Oui
Non
Si oui, quelles sont les mesures concernées?
Sinon, pour quelle raison la rotation n'est-elle pas envisageable?
SIGNATURE DE LA PERSONNE RESPONSABLE
Prénom, nom
Signature
Date