Règlement de zonage 2018-170 (TNO de la MRC de Mékinac)
Mékinac, Quebec
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RÈGLEMENT DE ZONAGE
TERRITOIRE NON ORGANISÉ
NUMÉRO 2018-170
Avis de motion : 13 juin 2018
Date d'adoption : 28 novembre 2018
Date d'entrée en vigueur : 28 novembre 2018
COPIE CERTIFIÉE CONFORME
À SAINT-TITE
CE_____JOUR DE___________20___
_______________________________
M. Claude Beaulieu,
Secrétaire-trésorier
Règlement de zonage
Numéro 2018-170
ii
TABLE DES MATIÈRES
SECTION 1 - DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES
1.1
Titre du règlement ........................................................................................ 1
1.2
Objet du règlement....................................................................................... 1
1.3
Territoire assujetti à ce règlement .................................................................. 1
1.4
Amendement des règlements antérieurs ......................................................... 1
1.5
Invalidité partielle ......................................................................................... 1
1.6
Documents d'accompagnement ..................................................................... 1
SECTION 2 - DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
2.1
Structure du règlement ................................................................................. 2
2.2
Interprétation du texte .................................................................................. 2
2.3
Interprétation des autres formes d'expression que le texte ............................... 2
2.4
Interprétation des mots et expressions ........................................................... 2
2.5
Incompatibilité entre les dispositions générales et les dispositions particulières .. 2
2.6
Unité de mesure ........................................................................................... 2
2.7
Précision des mesures ................................................................................... 3
SECTION 3 - APPLICATION DES RÈGLEMENTS
3.1
Application des règlements ............................................................................ 4
3.2
Permanence des normes ............................................................................... 4
SECTION 4 - CLASSIFICATION DES CONSTRUCTIONS ET DES USAGES
4.1
Classification des usages ............................................................................... 5
4.2
Usages autorisés .......................................................................................... 5
4.3
Nombre d'unités de logements ....................................................................... 5
4.4
Les établissements à caractère érotique ......................................................... 5
4.5
Usages et constructions spécifiquement autorisés dans toutes les zones ........... 6
4.6
Usage mixte d'un bâtiment ............................................................................ 6
SECTION 5 - RÈGLES D'INTERPRÉTATION DU PLAN DE ZONAGE
5.1
Identification des zones ................................................................................ 7
5.2
Interprétation des limites de zones................................................................. 7
SECTION 6 - RÈGLES D'INTERPRÉTATION DE LA GRILLE DES SPÉCIFICA-
TIONS
6.1
Spécifications particulières à chaque zone ....................................................... 8
6.2
Interprétation générale de la grille des spécifications ....................................... 8
6.3
Normes relatives aux bâtiments ..................................................................... 8
6.4
Normes d'implantation .................................................................................. 9
Règlement de zonage
Numéro 2018-170
iii
6.5
Normes spéciales .......................................................................................... 9
6.6
Notes .......................................................................................................... 9
SECTION 7 - LES MARGES
7.1
Marges ....................................................................................................... 10
7.2
Marge de recul avant d'un terrain adjacent à un ou des terrains déjà construits 10
7.3
Marge de recul avant d'un terrain d'angle ou transversal ................................. 10
7.4
Constructions et usages autorisés dans une marge de recul avant ................... 10
7.5
Usages et constructions interdits dans la marge avant .................................... 11
7.6
Marges latérales d'un terrain d'angle ............................................................. 12
7.7
Constructions et usages autorisés dans une marge latérale ou arrière .............. 12
7.8
Marges de recul sur les terres du domaine de l'état ........................................ 13
SECTION 8 - BÂTIMENT PRINCIPAL
8.1
Dimensions du bâtiment principal .................................................................. 14
8.2
Distance séparatrice par rapport aux carrières et sablières .............................. 14
8.3
Distance séparatrice par rapport à toute voie ferrée, tout gazoduc et poste
hydroélectrique ........................................................................................... 14
8.4
(Abrogé) ..................................................................................................... 15
8.5
(Abrogé)
15
8.6
(Abrogé) ..................................................................................................... 15
8.7
Normes d'implantation des camps de piégeage .............................................. 15
SECTION 9 - BÂTIMENTS COMPLÉMENTAIRES
9.1
Obligation d'un bâtiment principal ................................................................. 17
9.2
Dimensions des bâtiments complémentaires .................................................. 17
9.3
Norme générale d'implantation ..................................................................... 17
9.4
Abri d'auto temporaire (Non en vigueur) ........................................................ 18
9.5
Bâtiment de toile (Non en vigueur) ............................................................... 18
SECTION 10 - REVÊTEMENT EXTÉRIEUR
10.1
Matériaux prohibés pour le revêtement extérieur de bâtiments liés à un usage
résidentiel ................................................................................................... 20
10.2
Matériaux prohibés pour le revêtement extérieur des bâtiments liés à un usage
autre que résidentiel .................................................................................... 21
10.3
Délai maximal pour la finition extérieure d'un bâtiment ................................... 21
SECTION 11 - L'AMÉNAGEMENT ET L'ENTRETIEN DES TERRAINS
11.1
Aménagement des espaces libres (Non en vigueur) ........................................ 22
11.2
Triangle de visibilité aux intersections (Non en vigueur) .................................. 22
11.3
Mur de soutènement et muret
Règlement de zonage
Numéro 2018-170
iv
11.3.1
Règles générales ............................................................................ 22
11.3.2
Hauteur maximale des murs de soutènement et des murets .............. 23
11.3.3
Cas particulier ................................................................................ 23
11.3.4
Localisation des murs de soutènement et des murets ........................ 23
11.3.5
Matériaux autorisés et prohibés ....................................................... 23
11.3.6
Drainage .................................................................................... 24
11.4
Clôtures, haies et murets ............................................................................. 24
11.4.1
Clôtures dans les zones à prédominance publique « P » .................... 25
11.4.2
Clôtures dans les zones à prédominance industrielle « I » .................. 25
11.4.3
Clôtures dans les zones à prédominance commerciale « C » .............. 25
11.4.4
Clôtures dans les zones à prédominance forestière « F » ................... 25
11.5
L'éclairage (Non en vigueur) ......................................................................... 25
11.6
Catégories d'arbres interdites (Non en vigueur) .............................................. 25
11.7
Localisation et dimensions des entrées privées ............................................... 26
11.8
Aire de stationnement obligatoire (Non en vigueur) ........................................ 26
11.8.1
Localisation de l'aire de stationnement (Non en vigueur) .................. 27
11.8.2
Aménagement des aires de stationnement (Non en vigueur) .............. 27
11.8.3
Dimensions minimales des cases de stationnement et des allées de
circulation (Non en vigueur) ............................................................ 28
11.8.4
Nombre minimal de cases de stationnement (Non en vigueur) ........... 28
11.8.5
Calcul du nombre minimal de cases de stationnement (Non en vigueur)30
11.8.6
Nombre de cases de stationnement réservées pour les personnes
handicapées (Non en vigueur) ......................................................... 30
11.9
Aire de chargement obligatoire (Non en vigueur) ........................................... 31
11.9.1
Aménagement de l'aire de chargement (Non en vigueur) ................... 31
11.10 Exemption (Non en vigueur) ......................................................................... 31
SECTION 12 - LES PISCINES
12.
Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles ....................................... 32
12.1
Localisation ................................................................................................. 32
12.2
Dégagement périphérique ............................................................................ 32
12.3
Hauteur maximale d'une enceinte ................................................................. 33
SECTION 13 - USAGES, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS TEMPORAIRES
OU SAISONNIERS
13.1
Bâtiments temporaires aux fins de construction .............................................. 34
13.2
Roulottes .................................................................................................... 34
13.3
Kiosques de vente et étalages extérieurs temporaires (Non en vigueur) ........... 35
13.4
Terrasses commerciales (Non en vigueur) ...................................................... 36
13.5
Camp de travailleurs forestiers ou camp de bûcherons .................................... 36
13.6
Abrogé ....................................................................................................... 37
13.7
Clôtures à neige (Non en vigueur) ................................................................. 37
SECTION 14 - AFFICHAGE
14.1
Normes générales sur l'affichage (Non en vigueur) ......................................... 38
Règlement de zonage
Numéro 2018-170
v
14.2
Lieux où les affiches, les panneaux-réclames et les enseignes sont prohibés (Non
en vigueur) ................................................................................................. 38
14.3
Types d'affiches, de panneaux-réclames ou d'enseignes prohibés (Non en
vigueur) ...................................................................................................... 38
14.4
Affiches, panneaux-réclames ou enseignes d'intérêt public (Non en vigueur) .... 39
14.5
Affiches et enseignes temporaires annonçant la vente ou la location (Non en
vigueur) ...................................................................................................... 39
14.6
Affiches et enseignes autorisées sur les chantiers de construction (Non en
vigueur) ...................................................................................................... 40
14.7
Affiches et enseignes autorisées dans une zone où la classe de constructions et
d'usages dominants est résidentielle "R" ou récréative "V" (Non en vigueur) ..... 40
14.8
Affiches et enseignes autorisées dans une zone autre que résidentielle "R" ou
récréative "V" (Non en vigueur) .................................................................... 40
14.9
Panneaux-réclames ...................................................................................... 41
14.10 Localisation, hauteur et dégagement d'une affiche ou d'une enseigne (Non en
vigueur) ...................................................................................................... 41
14.11 Enseigne chevalet de sol (Stop trottoir) (Non en vigueur) ............................... 42
SECTION 15- NORMES SPÉCIFIQUES À CERTAINS USAGES
15.1
Usage domestique ....................................................................................... 43
15.2
Atelier artisanal ........................................................................................... 44
15.3
Élevage domestique ..................................................................................... 44
15.4
Stations-service - Préséance des normes (Non en vigueur) .............................. 45
15.4.1
Stations-service - Normes particulières (Non en vigueur) .................. 46
15.4.2
Stations-service - Îlots de distribution (Non en vigueur) ..................... 46
15.4.3
Stations-service - Aménagement du terrain (Non en vigueur) ............. 46
15.5
Terrains de camping .................................................................................... 47
15.5.1
Zone tampon ................................................................................ 47
15.5.2
Constructions autorisées ................................................................. 47
15.5.3
Superficie et nombre d'emplacements minimal.................................. 48
15.6
Gîtes touristiques (Non en vigueur) ............................................................... 48
15.7
Casse-croûte (Non en vigueur) ..................................................................... 49
15.8
Dispositions relatives aux logements intergénérationnels ................................. 49
15.9
Logement dans un bâtiment non résidentiel ................................................... 49
15.10 Antennes de télécommunications et autres dispositifs semblables (Non en
vigueur) ...................................................................................................... 49
SECTION 16 - LES USAGES CONTRAIGNANTS
16.1
Ancien lieu d'élimination de déchets .............................................................. 50
16.2
Cours à ferraille et cimetières d'automobiles .................................................. 50
16.3
Carrières, gravières et sablières .................................................................... 50
SECTION 17 - LA ZONE AGRICOLE - NON - APPLICABLE
SECTION 18 - LES ODEURS - NON - APPLICABLE
Règlement de zonage
Numéro 2018-170
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SECTION 19 - LES ZONES À RISQUE DE GLISSEMENTS DE TERRAIN- NON -
APPLICABLE
SECTION 20 - LES ZONES INONDABLES - NON APPLICABLE
SECTION 21 - LA PROTECTION DU MILIEU RIVERAIN
21.1
Autorisation ou permis préalable aux interventions sur les rives et le littoral ..... 56
21.2
Usages, ouvrages et travaux prohibés et autorisés sur les rives ....................... 56
21.3
Usages, ouvrages et travaux prohibés et autorisés sur le littoral ...................... 59
21.4
Les abris à bateau ...................................................................................... 60
SECTION 22 - LES ÎLES
22.1
Normes générales applicables aux îles ........................................................... 61
22.2
Îles dont la superficie est inférieure à 10 hectares .......................................... 61
22.3
Îles dont la superficie est égale ou supérieure à 10 hectares ........................... 61
SECTION 23 - LA PROTECTION DES SOURCES D'APPROVISIONNEMENT EN
EAU POTABLE
23.1
Description des zones .................................................................................. 62
23.2
Protection de l'aquifère servant à l'alimentation d'un réseau d'aqueduc ............ 62
23.3
Aire de protection immédiate ........................................................................ 62
23.4
Aire de protection bactériologique ................................................................. 62
23.5
Aire de protection virologique ....................................................................... 62
23.6
Aire de protection éloignée ........................................................................... 62
23.7
Autres mesures de protection ....................................................................... 62
23.8
Protection des autres puits d'eau potable souterrains ...................................... 63
SECTION 24 - PROTECTION DES SITES D'INTÉRÊTS
24.1
Aires protégés, réserves de biodiversités, réserves écologiques, refuges
biologiques, habitats fauniques et autres ....................................................... 64
SECTION 25 - NORMES SPÉCIALES
25.1
Entreposage ................................................................................................ 65
25.1.1
Particularités aux usages ............................................................. 65
25.2
Particularités aux usages industriels
Dans les zones où les constructions et les usages industriels sont permis, l'implantation
d'un nouvel usage industriel lourd doit être séparé des constructions ou des
usages adjacents non industriels, ou des zones adjacentes où la classe
dominante des constructions et des usages n'est pas industrielle, par
l'aménagement d'une zone tampon conforme au présent règlement.
La zone tampon n'est pas requise le long d'un chemin public.
Règlement de zonage
Numéro 2018-170
vii
Zone tampon ....................................................................................................... 66
SECTION 26 - DÉROGATIONS ET DROITS ACQUIS
26.1
Usage dérogatoire protégé par droits acquis .................................................. 68
26.2
Construction dérogatoire protégée par droits acquis ....................................... 68
26.3
Implantation dérogatoire protégée par droits acquis ....................................... 68
26.4
Droits acquis ............................................................................................... 68
26.5
Perte de droits acquis .................................................................................. 68
26.6
Continuité d'un usage ou construction dérogatoire ........................................ 69
26.7
Extension, modification ou déplacement d'une construction dérogatoire quant à
son implantation .......................................................................................... 69
26.8
Extension ou modification d'une construction dérogatoire ............................... 70
26.9
Extension ou modification d'un usage dérogatoire .......................................... 70
26.10 Remplacement d'un usage ou d'une construction dérogatoire .......................... 70
SECTION 27 - PATRIMOINE ARCHITECTURAL - NON-APPLICABLE
SECTION 28 - L'ABATTAGE D'ARBRES ET LA PROTECTION DU COUVERT
FORESTIER
28.1
Territoire d'application ................................................................................. 72
28.2
Cas d'exemption .......................................................................................... 72
28.3
Arbres de valeur commerciale ....................................................................... 72
28.4
Dispositions particulières concernant la coupe à blanc .................................... 73
28.5
Dispositions particulières concernant la coupe sélective .................................. 74
28.6
Abattage d'arbres dans les zones à dominante forestière « F » ........................ 74
28.7
Zones de protection du couvert forestier ........................................................ 74
28.8
Abattage d'arbres dans les zones de protection du couvert forestier ................. 75
28.9
Protection des corridors routiers ................................................................... 76
28.10 Protection des érablières .............................................................................. 76
28.11 Protection des rives des lacs et cours d'eau ................................................... 76
28.12 Abattage d'arbres sur une île ........................................................................ 76
28.13 Demande de dérogation ............................................................................... 77
28.14 Analyse d'une demande de dérogation .......................................................... 77
SECTION 29 - ENTRÉE EN VIGUEUR
29.1
Entrée en vigueur ........................................................................................ 78
ANNEXES
Annexe A - Plan de zonage
Feuillet Gros Brochet .............................. 79
Feuillet Chapeau de Paille ....................... 80
Feuillet Réserve St-Maurice ..................... 81
Feuillet St-Maurice ................................. 82
Feuillet Tawachiche ................................ 83
Règlement de zonage
Numéro 2018-170
viii
Annexe B - Terminologie
Annexe C - Classification des usages
Annexe D - Grille des spécifications
Règlement de zonage
Numéro 2018-170
1
SECTION 1 - DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES
1.1
Titre du règlement
Le présent règlement est intitulé " Règlement de zonage du territoire non
organisé" de la MRC de Mékinac et porte le numéro: 2018-170.
1.2
Objet du règlement
Le présent règlement est adopté en vertu des pouvoirs que confèrent les lois
municipales et en particulier la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.
1.3
Territoire assujetti à ce règlement
Le présent règlement s'applique sur l'ensemble du territoire non organisé de la
MRC de Mékinac.
1.4
Amendement des règlements antérieurs
Tous les règlements et/ou articles de règlement adoptés antérieurement au
présent règlement et portant sur un ou plusieurs objets cités au présent
règlement sont abrogés à toute fin que de droit en les remplaçant par les
dispositions du présent règlement.
Ces abrogations n'affectent cependant pas les procédures intentées, les permis
et certificats émis ou les droits acquis existants, avant l'entrée en vigueur du
présent règlement.
1.5
Invalidité partielle
Le Conseil de la MRC adopte ce règlement dans son ensemble et également
chapitre par chapitre, section par section, sous-section par sous-section, article
par article, alinéa par alinéa, paragraphe par paragraphe, sous-paragraphe par
sous-paragraphe de manière à ce que si un chapitre, une section, une sous-
section, un article, un alinéa, un paragraphe ou un sous-paragraphe de celui-ci
était déclaré nul et sans effet par un tribunal, les autres dispositions du présent
règlement continueraient de s'appliquer.
1.6
Documents d'accompagnement
Les figures, croquis, graphiques, grilles, tableaux inclus dans le présent
règlement de même que les annexes, plans et cartes dûment identifiés en font
partie intégrante.
Règlement de zonage
Numéro 2018-170
2
SECTION 2 - DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
2.1
Structure du règlement
Un système de numérotation uniforme a été utilisé pour l'ensemble du
règlement. Le règlement est divisé en sections identifiées par des numéros
commençant à 1. L'article est identifié par un numéro composé d'un chiffre
correspondant au numéro de la section, suivi d'un point et d'un numéro
commençant à 1 au début de chaque section. Un article peut être divisé en
alinéas, lesquels ne sont précédés par aucun numéro ou aucune lettre d'ordre.
Un alinéa peut être divisé en paragraphes, identifiés par des chiffres arabes
suivis du symbole « ° » exposant. Un paragraphe peut être divisé en sous-
paragraphes, identifiés par des lettres minuscules suivies d'une parenthèse
fermante.
2.2
Interprétation du texte
Les règles d'interprétation prévues à la Loi d'interprétation s'appliquent aux fins
d'interpréter les dispositions du présent règlement à moins que l'objet, le
contexte ou quelque disposition du présent règlement ne s'y oppose.
2.3
Interprétation des autres formes d'expression que le texte
En cas de contradiction entre le contenu d'un des tableaux, diagrammes,
graphiques, symboles, cartes, plans ou croquis contenus dans ce règlement et le
texte proprement dit, le texte prévaut.
2.4
Interprétation des mots et expressions
Pour l'interprétation du présent règlement, à moins que le contexte ne comporte
un sens différent, les expressions, termes et mots utilisés dans le présent
règlement ont le sens et l'application qui leur sont attribués à la terminologie du
présent règlement en annexe B.
2.5
Incompatibilité entre les dispositions générales et les dispositions
particulières
En cas d'incompatibilité entre les dispositions générales applicables à toutes les
zones ou à un groupe ou regroupement d'usages ou un type de construction
d'une part, et des dispositions particulières à une zone ou à un usage ou un type
de construction spécifique d'autre part, les dispositions particulières prévalent.
2.6
Unité de mesure
Toutes les dimensions et mesures données dans le présent règlement sont
indiquées selon le système international (SI). Si les correspondances en mesures
anglaises sont indiquées entre parenthèses, elles ne le sont qu'à titre indicatif.
2.7
Précision des mesures
Règlement de zonage
Numéro 2018-170
3
Pour être approuvée, une demande de permis doit respecter les dimensions ou
distances édictées au présent règlement. Cependant, la précision d'une mesure
peut varier selon l'outil de mesure utilisé. Dans ce sens, une marge d'erreur sera
acceptable selon le tableau suivant et sera considérée équivalente au respect de
la norme.
Mesure (Norme)
Marge d'erreur acceptable
Moins de 20 mètres
2% maximum 20 cm
De 20 à 100 mètres
1% maximum 50 cm
Plus de 100 mètres
0,5%
Règlement de zonage
Numéro 2018-170
4
SECTION 3 - APPLICATION DES RÈGLEMENTS
3.1
Application des règlements
La section 3 du Règlement relatif à l'émission des permis et certificats fait partie
intégrante du présent règlement comme si elle était ici tout au long reproduite.
3.2
Permanence des normes
Les normes d'usage, d'implantation, d'aménagement des terrains, d'érection des
constructions et autres normes inscrites dans le présent règlement ont un
caractère de permanence et doivent être respectées dans tous les cas ou jusqu'à
ce qu'elles soient autrement amendées par un autre règlement.
Règlement de zonage
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SECTION 4 - CLASSIFICATION DES CONSTRUCTIONS ET DES USAGES
4.1
Classification des usages
La classification des usages (Annexe C) est basée sur le manuel d'évaluation
foncière "Code de l'utilisation des biens-fonds", adapté aux besoins du présent
règlement.
Les usages qui réfèrent au manuel sont accompagnés de leur numéro de code.
D'autres usages ont été ajoutés pour mieux représenter la réalité de
l'urbanisme. De même, certaines définitions ont été ajoutées pour une meilleure
compréhension.
La classification se subdivise en classes puis en sous-classes. Dans certains cas
des regroupements particuliers ont été ajoutés à ces sous-classes.
4.2
Usages autorisés
À l'intérieur d'une zone identifiée au plan de zonage, seuls les usages autorisés à
la grille des spécifications (Annexe D) du présent règlement sont permis.
4.3
Nombre d'unités de logements
Le nombre d'unités de logement autorisés dans un bâtiment résidentiel doit être
égal ou inférieur au type d'usage résidentiel permis aux grilles des spécifications.
Cependant, il sera permis d'aménager un (1) logement additionnel ou des
chambres en location sous le rez-de-chaussée seulement d'une résidence ou
dans le cas de jumelées, triplées, quadruplées ou en rangées, par partie de
résidence inscrite distinctement au rôle d'évaluation.
4.4
Les établissements à caractère érotique
Les établissements à caractère érotique sont permis uniquement dans les zones
indiquées à la grille des spécifications. Pour les fins du présent règlement, les
établissements à caractère érotique désignent les établissements suivants:
1° les établissements qui présentent, de manière régulière ou occasionnelle, un
ou des spectacles érotiques en public ou en isoloir dans lequel une personne
présente une prestation qui met en évidence ses seins, s'il s'agit d'une
femme; ou ses parties génitales et ses fesses, s'il s'agit d'un homme ou d'une
femme.
2° les établissements qui, permettent de servir les clients, occasionnellement ou
régulièrement, par une personne dont les seins, s'il s'agit d'une femme; ou
les parties génitales ou les fesses, s'il s'agit d'un homme ou d'une femme,
sont dénudés.
Règlement de zonage
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4.5
Usages et constructions spécifiquement autorisés dans toutes les zones
Les constructions et usages suivants sont spécifiquement autorisés dans toutes
les zones:
1° les constructions et installations de lignes aériennes, conduits souterrains et
tout accessoire de réseau d'électricité, de câblodistribution, d'éclairage public,
d'égout, d'aqueduc, de communication et de gaz;
2° les systèmes publics d'alarme et de sécurité (incendie, alerte, etc.);
3° les arrêts hors-rue, les abris de transport en commun et les cabines
téléphoniques;
4° les aires de verdure, les enseignes publiques;
5° les voies routières;
6° les sentiers récréatifs (à moins d'indications contraires à la grille des
spécifications).
4.6
Usage mixte d'un bâtiment
L'exercice de plus d'un usage à l'intérieur d'un bâtiment est autorisé uniquement
si chacun des usages exercés est expressément permis dans la zone où se situe
ce bâtiment et si toutes les normes générales et spéciales relatives à chacun des
usages exercés dans ce bâtiment sont respectées.
Règlement de zonage
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SECTION 5 - RÈGLES D'INTERPRÉTATION DU PLAN DE ZONAGE
5.1
Identification des zones
Le territoire non organisé de la MRC de Mékinac est divisé en zones lesquelles
apparaissent au plan de zonage en annexe A du présent règlement et en fait
partie intégrante.
Les zones sont identifiées séparément par un code composé d'une lettre
majuscule identifiant la classe dominante de constructions et d'usages dominants
de la zone, et dans certains cas, suivi d'une lettre minuscule se référant à une
sous-classe de constructions et d'usages dominants et aussi dans certains cas
d'un numéro ou d'un texte identifiant la zone.
5.2
Interprétation des limites de zones
Sauf indications contraires, les limites des zones correspondent à :
1° l'axe central des rues, ruelles, chemins, routes, chemins de fer, cours d'eau
ou le prolongement de cet axe;
2° les lignes de lot ou le prolongement de ces lignes;
3° les lignes de propriétés foncières ou le prolongement de ces lignes;
4° la ligne naturelle des hautes eaux des rivières ou des lacs ;
5° les limites de la MRC de Mékinac ou d'un territoire faunique structuré;
6° la ligne parallèle à une rue, ruelle, chemin, route, chemin de fer ou à la ligne
des hautes eaux d'un cours d'eau ou d'un lac.
Lorsque les limites ne coïncident pas avec les repères ci-dessus énumérés et qu'il
n'y a aucune mesure spécifique indiquée à la limite de la zone, les distances
doivent être prises à l'échelle du plan.
Règlement de zonage
Numéro 2018-170
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SECTION 6 - RÈGLES D'INTERPRÉTATION DE LA GRILLE DES SPÉCIFICA-
TIONS
6.1
Spécifications particulières à chaque zone
Les normes et spécifications applicables à chaque zone identifiées au plan de
zonage sont à la grille des spécifications jointe à l'annexe D du présent
règlement.
6.2
Interprétation générale de la grille des spécifications
La grille prend la forme d'un tableau constitué de lignes et de colonnes. Elle se
divise en deux sections de colonnes. La section située du côté gauche du
tableau représente la liste des usages tandis la section située du côté droit du
tableau représente les zones du territoire identifiées de deux façons :
soit par une suite de caractères correspondants à une classe ou sous-classe
d'usage suivi parfois d'une autre suite de caractères précisant le type de zone
(Ex : Va-cam). Dans ce cas, les caractéristiques prévues à la grille s'appliqueront
à toutes les zones ayant la même désignation, à l'exception de celles identifiées
de la seconde façon;
soit par cette même suite de caractères suivi d'un numéro distinct, spécifique à
cette zone (Ex : Va-cam-86). Dans ce cas, les caractéristiques prévues à la grille
s'appliqueront à cette zone spécifiquement.
Dans la première section, les usages sont classifiées en classe, sous-classe ou
regroupement particulier tel que définis à l'annexe C du présent règlement.
Entre les deux sections, on retrouve une colonne qui réfère, à titre indicatif, aux
dispositions du règlement de zonage.
Dans la section des zones (côté droit du tableau), un signe ou une note placé
dans une case indique que l'usage inscrit sur la même ligne est autorisé dans
cette zone. Lorsqu'il n'y a pas de signe ou de note, l'usage inscrit sur la même
ligne est prohibé pour cette zone.
Dans la partie du bas de la grille, des normes et des notes particulières peuvent
s'appliquer en fonction des zones.
6.3
Normes relatives aux bâtiments
La section « Normes relatives aux bâtiments » précise la norme suivante
applicable au bâtiment principal :
Hauteur maximum : La hauteur prescrite du bâtiment est exprimé en mètre
et/ou en étage. Lorsqu'aucune hauteur n'est indiquée, aucune hauteur maximale
ne s'applique. Lorsqu'à la fois, une hauteur maximale en mètre et en étage est
indiquée, les deux mesures doivent être respectées.
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6.4
Normes d'implantation
La section «Normes d'implantation» précise les normes qui s'appliquent au
bâtiment principal autorisé dans la zone. Il s'agit des normes suivantes :
1° Marges de recul minimales avant, arrière, et latérales ainsi que la somme des
marges latérales minimales : ces marges sont prescrites en mètres.
2° Usages et constructions interdits dans la cour avant : Une indication à la
grille pour une zone signifie que les usages et constructions indiqués à
l'article 7.5 du présent règlement sont interdits dans la cour avant pour cette
zone.
6.5
Normes spéciales
La section « Normes spéciales » présente les normes spéciales dont les
modalités sont contenues à la section 25 et peuvent s'appliquer différemment
selon la zone :
1° Entreposage : Le mode d'entreposage est indiqué par le type d'entreposage.
6.6
Notes
À la section «Notes», la mention « NB » suivi d'un numéro et placé dans une
case pour une zone donnée signifie que cette zone est affectée par une norme
particulière, exprimée au bas de la grille. Cette norme est alors obligatoire et a
préséance sur toute autre disposition du présent règlement applicable en
l'espèce.
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SECTION 7 - LES MARGES
7.1
Marges
Les espaces définis comme étant la marge de recul avant, la marge arrière et les
marges latérales (voir terminologie - annexe B) doivent être libres de toute
construction ou aménagement sauf ceux indiqués dans le présent règlement.
Les dimensions des marges sont spécifiées à la grille des spécifications se
rapportant à chacune des zones.
7.2
Marge de recul avant d'un terrain adjacent à un ou des terrains déjà
construits
Lorsqu'un nouveau bâtiment est construit sur un terrain vacant entre deux
terrains adjacents déjà construits, la marge de recul avant de ce nouveau
bâtiment pourra être moindre que la marge prescrite si la moyenne des marges
avant des bâtiments adjacents y est inférieure. Dans ce cas la marge avant sera
celle correspondant à la moyenne des marges de recul avant des bâtiments
adjacents.
Lorsqu'un nouveau bâtiment est construit sur un terrain vacant entre un terrain
déjà construit et un autre terrain vacant ou une intersection de rue, la marge de
recul avant de ce nouveau bâtiment pourra être moindre que la marge prescrite,
si le bâtiment du terrain adjacent est situé à une distance inférieure à la marge
prescrite. Dans ce cas, la marge avant sera celle correspondant à la moyenne de
la marge de recul avant du bâtiment existant et de la marge de recul avant
prescrite pour cette zone.
Malgré ce qui précède, lorsqu'un nouveau bâtiment est construit sur un terrain
d'une largeur égale ou supérieure à 40 mètres, la marge de recul avant prescrite
pour cette zone s'applique.
En aucun cas, la marge de recul avant calculée conformément au présent article
ne doit être inférieure à 2 mètres.
7.3
Marge de recul avant d'un terrain d'angle ou transversal
La marge de recul avant d'un terrain d'angle ou transversal s'applique sur tous
les côtés adjacents à une rue.
7.4
Constructions et usages autorisés dans une marge de recul avant
Dans toutes les zones, l'espace compris à l'intérieur d'une marge de recul avant
d'un terrain doit être laissé libre de tout usage ou construction, sauf:
1° les trottoirs et rampes, les marches, les plantations, les allées ou les autres
aménagements paysagers, les clôtures, les murets et les murs de
soutènement;
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2° les balcons, les perrons et les galeries, les cheminées, les fenêtres en baie et
les avant-toits pourvu qu'ils soient situés à au moins 1 mètre des limites du
terrain ;
3° toute cheminée, préfabriquée ou non, faisant saillie au mur donnant sur une
cour avant doit être recouverte par un revêtement conforme aux
prescriptions du présent règlement applicable au bâtiment principal ;
4° les affiches, les enseignes ou les panneaux-réclames;
5° les espaces de stationnement, de chargement et de déchargement des
véhicules;
6° les abris d'autos temporaires ;
7° les escaliers extérieurs ;
8° les constructions souterraines et non apparentes ;
9° les accessoires en surface du sol, de réseaux de conduits souterrains
d'électricité, de gaz, de télécommunications, de télévision et de téléphone
tels que piédestaux, boîtes de jonction et poteaux, vannes de réduction ;
10° les appareils d'éclairage implantés jusqu'à 30 centimètres de la ligne avant ;
11° les puits d'eau potable et installations septiques;
12° les constructions et usages d'utilité publique.
7.5
Usages et constructions interdits dans la marge avant
Dans les zones spécifiées à la grille des spécifications, les usages et constructions
suivants sont strictement interdits dans la cour avant;
1° l'entreposage extérieur (sauf si expressément autorisé);
2° les réservoirs d'huile à chauffage,
3° les bonbonnes à gaz;
4° les éoliennes;
5° les capteurs solaires;
6° les foyers et accessoires de cuisson extérieure;
7° les appareils de climatisation et les thermopompes;
8° les tours et antennes.
Cependant ces usages peuvent être localisés dans la cour avant d'un terrain
transversal dans la partie de terrain située entre le mur arrière du bâtiment
principal et la marge de recul avant.
7.6
Marges latérales d'un terrain d'angle
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Pour un terrain d'angle, la somme des marges latérales minimales spécifiées à la
grille des spécifications ne s'applique pas.
7.7
Constructions et usages autorisés dans une marge latérale ou arrière
Dans toutes les zones, l'espace compris à l'intérieur d'une marge latérale ou
arrière d'un terrain doit être laissé libre de tout usage ou construction, sauf:
1° les trottoirs et rampes, les marches, les avant-toits, les plantations, les allées
ou les autres aménagements paysagers, les clôtures, les murets et les murs
de soutènement;
2° les fenêtres en baie pourvu qu'elles soient situées à une distance minimale
de 1,5 mètres de toute ligne de lot délimitant le terrain;
3° les balcons, les galeries, les patios, les terrasses, les foyers extérieurs, les
cheminées pourvu qu'ils soient situés à une distance minimale de 1 mètre de
toute ligne de lot délimitant le terrain;
4° les escaliers extérieurs pourvu qu'ils soient situés à une distance minimale de
un (1) mètre de toute ligne de lot ;
5° les affiches, les enseignes ou les panneaux-réclames;
6° les espaces de stationnement, de chargement et de déchargement des
véhicules;
7° les antennes ;
8° les constructions souterraines et non apparentes;
9° les accessoires en surface du sol, de réseaux de conduits souterrains
d'électricité, de gaz, de télécommunications, de télévision et de téléphone
tels que piédestaux, boîtes de jonction et poteaux, vannes de réduction, les
puits d'eau potable et les installations septiques ;
10° les appareils d'éclairage implantés jusqu'à 30 centimètres de la ligne latérale
ou arrière;
11° les bâtiments dont les murs mitoyens sont localisés sur la ligne séparatrice
des terrains;
12° les appareils de climatisation, les réservoirs, les bombonnes, les
thermopompes jusqu'à une distance minimale de un (1) mètre de toute ligne
de lot ;
13° une piscine et ses accessoires jusqu'à une distance minimale de 1 mètre de
toute ligne de lot délimitant le terrain ;
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14° les constructions et usages d'utilité publique ;
15° l'entreposage de bois de chauffage pourvu qu'il soit situé à une distance
minimale de 2 mètres de toute ligne de lot délimitant le terrain.
7.8
Marges de recul sur les terres du domaine de l'état
Sur les terres du domaine de l'État, une bande de terrain de 25 mètres mesurée
à partir de la ligne naturelle des hautes eaux vers l'intérieur du terrain doit
demeurer libre de tout bâtiment.
Entre cette marge de 25 mètres et la bande de protection riveraine applicable les
usages suivants sont permis :
1° les trottoirs et rampes, les marches, les avant-toits, les plantations, les allées
ou les autres aménagements paysagers, les clôtures, les murets et les murs
de soutènement;
2° les balcons, les perrons, les patios, les terrasses, les foyers extérieurs et les
galeries, les cheminées, les fenêtres en baie et les avant-toits pourvu qu'ils
soient situés à au moins 1.5 mètres des limites du terrain ;
3° toute cheminée, préfabriquée ou non, faisant saillie au mur donnant sur une
cour avant doit être recouverte par un revêtement conforme aux
prescriptions du présent règlement applicable au bâtiment principal ;
4° les affiches, les enseignes ou les panneaux-réclames;
5° les espaces de stationnement, de chargement et de déchargement des
véhicules;
6° les abris d'autos temporaires ;
7° les escaliers extérieurs ;
8° les constructions souterraines et non apparentes ;
9° les accessoires en surface du sol, de réseaux de conduits souterrains
d'électricité, de gaz, de télécommunications, de télévision et de téléphone
tels que piédestaux, boîtes de jonction et poteaux, vannes de réduction ;
10° les appareils d'éclairage implantés jusqu'à 30 centimètres de la ligne avant ;
11° les puits d'eau potable et installations septiques;
12° les constructions et usages d'utilité publique;
13° les espaces de stationnement, de chargement et de déchargement des
véhicules;
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14° les affiches, les enseignes ou les panneaux-réclames;
15° les antennes ;
16° les appareils d'éclairage implantés jusqu'à la bande de protection riveraine;
17° les appareils de climatisation, les réservoirs, les bombonnes, les
thermopompes jusqu'à une distance minimale de un (1) mètre de toute ligne
de lot ;
18° une piscine et ses accessoires jusqu'à une distance minimale de 1 mètre de
toute ligne latérale de lot délimitant le terrain ;
19° les constructions et usages d'utilité publique ;
20° l'entreposage de bois de chauffage pourvu qu'il soit situé à une distance
minimale de 2 mètres de toute ligne latérale de lot délimitant le terrain.
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SECTION 8 - BÂTIMENT PRINCIPAL
8.1
Dimensions du bâtiment principal
À moins d'indication contraire à la grille des spécifications, le bâtiment principal
doit avoir une superficie minimale au sol de 30 mètres².
8.2
Distance séparatrice par rapport aux carrières et sablières
Tout nouveau bâtiment dont l'usage, tel que défini à l'annexe C correspond à l'un
des usages suivants devra être implanté à plus de 600 mètres de l'aire
d'exploitation d'une carrière et à plus de 150 mètres de celle d'une sablière :
1° Résidentiel (CUBF 1) ;
2° Commerce d'hébergement et de restauration (CUBF 58) ;
3° Service social (CUBF 653) ;
4° Service social hors institution (CUBF 654) ;
5° Établissement de détention (CUBF 674) ;
6° Service éducationnel (CUBF 68)
7° Camp de groupe (CUBF 7521).
8.3
Distance séparatrice par rapport à toute voie ferrée, tout gazoduc et
poste hydroélectrique
Tout nouveau bâtiment dont l'usage, tel que défini à l'annexe C correspond à l'un
des usages suivants devra être implanté à plus de vingt (20) mètres de l'emprise
d'une voie ferrée, d'une ligne de transport de gaz et d'un poste hydroélectrique :
1° Résidentiel (CUBF 1) ;
2° Commerce d'hébergement et de restauration (CUBF 58) ;
3° Service social (CUBF 653) ;
4° Service social hors institution (CUBF 654) ;
5° Établissement de détention (CUBF 674) ;
6° Service éducationnel (CUBF 68)
7° Camp de groupe (CUBF 7521).
8.4
(Abrogé)
8.5
(Abrogé)
8.6
(Abrogé)
8.7
Normes d'implantation des camps de piégeage
Le camp de piégeage doit être implanté à un endroit conforme aux distances
minimales suivantes :
a)
À 100 mètres des sites suivants :
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1. Terrain utilisé à des fins de villégiature privée, commerciale ou
communautaire;
2. Zone réservée à des fins de villégiature privée, commerciale ou
communautaire;
3. Site de restauration ou d'hébergement;
4. Centre d'hébergement;
5. Accès public, non aménagé, à un lac ou à un cours d'eau;
6. Zone réservée à des fins d'accès public;
7. Quai et rampe de mise à l'eau;
8. Halte routière ou aire de pique-nique;
9. Plage publique;
10. Réseau dense de randonnées diverses;
11. Parcours interrégional de randonnées diverses ou circuit
périphérique d'un réseau dense de randonnées;
12. Site d'obserrvation;
13. Site historique ou arrondissement historique ou naturel;
14. Site ou secteur archéologique;
15. Rivière à ouananiche;
16. Héronnière;
17. Sentier de motoneige ou de véhicule tout-terrain.
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SECTION 9 - BÂTIMENTS COMPLÉMENTAIRES
9.1
Obligation d'un bâtiment principal
Dans toutes les zones où la classe de constructions et d'usages dominants est
récréative « V » ou commerciale et de services « C », il doit y avoir un bâtiment
principal sur un terrain avant de pouvoir construire un bâtiment complémentaire.
9.2
Dimensions des bâtiments complémentaires
Dans toutes les zones, les bâtiments complémentaires d'un même terrain doivent
respecter les normes suivantes ;
1° Pour les usages résidentiel, incluant les camps de chasse, de pêche et de
piégeage, le total de la superficie au sol de l'ensemble des bâtiments
secondaires ne peut excéder 150 mètrres²;
2° Pour les usages autres que résidentiel, la superficie au sol de l'ensemble des
bâtiments complémentaires ne peut excéder 20% de la superficie du terrain.
Dans toutes les zones, la hauteur du bâtiment complémentaire ne peut excéder
la hauteur prescrite aux grilles de spécifications concernant la hauteur d'un
bâtiment principal. De plus, pour les usages résidentiels, incluant les camps de
chasse, pêche et de piégeage, la hauteur d'un bâtiment complémentaire ne peut
excéder 11 mètres en tout temps.
La superficie d'un bâtiment annexé à un bâtiment principal n'entre pas dans le
calcul de la superficie maximale de tous les bâtiments complémentaires.
Un seul des bâtiments suivants peut être exclu du calcul de la superficie totale au
sol des bâtiments complémentaires à la condition que sa superficie au sol soit
inférieure à 15 mètres²;
1° une serre;
2° un gazébo; ou
3° un abri à bois;
4° une station de pompage ou de filtration, ou
5° un abri ou bâtiment servant à un élevage urbain, celui-ci doit être autorisé
dans la zone.
9.3
Norme générale d'implantation
Sauf pour les cas visés dans la présente section, tout bâtiment complémentaire
doit être implanté hors de la marge de recul avant et à une distance minimale
d'un (1) mètre de toute ligne de lot délimitant le terrain.
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9.4
Abri d'auto temporaire
Dans toutes les zones il est permis, entre le 1er octobre d'une année et le 1er mai
de l'année suivante, d'installer un abri d'auto temporaire aux conditions
suivantes:
1° il doit y avoir un bâtiment principal sur le même terrain;
2° le revêtement extérieur de l'abri doit être fait en toile spécifiquement
manufacturée à cette fin;
3° cette toile doit être fixée à une structure en bois ou en métal, démontable et
bien ancrée au sol.
L'implantation de l'abri d'auto doit respecter les distances minimales suivantes:
1° 3 mètres de l'emprise du chemin adjacent;
2° 1 mètre des lignes latérales et arrières du terrain;
3° respecter les dispositions du présent règlement portant sur le triangle de
visibilité aux intersections.
Hors de la période autorisée, les abris d'auto temporaires doivent respecter
toutes les dispositions ci-dessus mentionnées, et être situés :
a) dans la cour arrière d'une propriété ou;
b) en un endroit qui est non visible du chemin.
9.5
Bâtiment de toile
Les bâtiments de toile sont permis selon les dispositions suivantes :
1° le bâtiment de toile utilisé comme abri d'auto temporaire n'est pas soumis
aux présentes dispositions ;
2° le bâtiment de toile doit être préfabriqué en usine et être conçu pour l'usage
auquel il est destiné ;
3° le bâtiment de toile doit être ancré au sol au moyen d'un mécanisme capable
de tendre la toile selon les normes du fabricant ;
4° la localisation doit être conforme aux normes d'implantation pour les
bâtiments complémentaires ;
5° la superficie des bâtiments de toile entre dans le calcul de la superficie
maximale des bâtiments complémentaires ;
6° le bâtiment de toile n'est autorisé qu'à titre de bâtiment complémentaire à un
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usage agricole, forestier, minier ou industriel. Cependant, il est autorisé
comme bâtiment complémentaire à un usage résidentiel lorsqu'il est utilisé
comme « serre » et « gazébo temporaire en toile » dans la mesure où il
occupe une superficie maximale au sol de 15 m2.
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SECTION 10 - REVÊTEMENT EXTÉRIEUR
10.1 Matériaux prohibés pour le revêtement extérieur de bâtiments liés à un
usage résidentiel
Les matériaux suivants sont strictement interdits pour le revêtement des murs
extérieurs des bâtiments principaux et des bâtiments complémentaires liés à un
usage résidentiel:
1° le papier goudronné ou minéralisé et le papier imitation de pierre, de brique,
de bois, etc., en rouleaux, en bardeaux ou en carton-planche;
2° les panneaux de fibre de verre ondulé;
3° la mousse de polyuréthanne;
4° le bardeau d'asphalte;
5° abrogé
6° le bois aggloméré ou pressé sauf s'il est peinturé, teint ou verni;
7° le béton et le bloc de béton non architectural et non peint ou recouvert
d'enduit sauf pour les murs de fondation;
8° le métal et l'alliage de métal non architectural, non galvanisé et non peint;
9° les matériaux ou produits isolants tels que : styromousse, polyéthylène,
carton fibre goudronné ou non, coupe-vapeur, etc...;
10° la toile, sauf pour les bâtiments complémentaires;
11° tout autre matériau normalement conçu pour d'autres fins que pour des fins
de finition extérieure.
Les matériaux suivants sont strictement interdits pour le revêtement des toitures
des bâtiments principaux et des bâtiments complémentaires liés à un usage
résidentiel:
1. la mousse de polyuréthanne
2. le métal et l'alliage de métal non architectural, non galvanisé et non peint;
3. abrogé;
4. la toile, sauf pour les bâtiments complémentaires.
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10.2 Matériaux prohibés pour le revêtement extérieur des bâtiments liés à
un usage autre que résidentiel
Les matériaux suivants sont strictement interdits comme revêtement extérieur
pour les murs des bâtiments principaux et les bâtiments complémentaires liés à
un usage autre que résidentiel:
1° Tous les matériaux prohibés pour le revêtement extérieur des bâtiments liés
à un usage résidentiel sauf :
a) le béton et le bloc de béton ordinaire peint ou recouvert d'enduit pour les
bâtiments principaux et complémentaires, liés à un usage industriel,
commercial et de services, récréatif, public et d'exploitation des
ressources;
b) la tôle non architecturale, l'acier galvanisé et l'aluminium naturel pour les
bâtiments complémentaires liés à un usage d'exploitation des ressources
et industriel seulement;
Les matériaux suivants sont strictement interdits pour le revêtement des toitures
des bâtiments principaux et des bâtiments complémentaires autres que ceux liés
à un usage résidentiel:
1. la mousse de polyuréthanne;
2. la toile, sauf pour les bâtiments complémentaires.
10.3 Délai maximal pour la finition extérieure d'un bâtiment
Dans toutes les zones, la finition extérieure d'un bâtiment principal ou accessoire
devra être terminée dans les cinq ans suivant la date d'émission du permis de
construction original.
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SECTION 11 - L'AMÉNAGEMENT ET L'ENTRETIEN DES TERRAINS
11.1 Aménagement des espaces libres
Dans toutes les zones où la classe de constructions et d'usages dominants est
récréative "V" ou commerciale "C", les espaces libres doivent, dans une
proportion de 50%, être gazonnés, boisés, pavés, gravelés ou avoir fait l'objet
d'un aménagement paysager et ce, dans un délai de 24 mois suivant la date de
l'émission du permis. L'aménagement de l'ensemble des espaces libres devra
être terminé dans les 36 mois suivant l'émission du permis.
11.2 Triangle de visibilité aux intersections
Un triangle de visibilité est établi aux intersections de toute rue, route ou chemin
du territoire.
Le triangle est mesuré à partir du point d'intersection des lignes d'emprises de
rue, de route ou du chemin, sur une distance de six (6) mètres le long de
chacune des emprises.
Lorsque le triangle de visibilité est occupé par un bâtiment, l'hypoténuse sera
remplacée par une droite brisée passant par le coin du bâtiment le plus
rapproché de l'intersection. (Voir Figure 1).
Ces triangles de visibilité doivent être laissés libres de tout obstacle à la visibilité
d'une hauteur supérieure à 75 centimètres, autres que ceux d'utilité publique.
11.3 Mur de soutènement et muret
11.3.1Règles générales
Les présentes prescriptions relatives aux murs de soutènement et murets
s'appliquent uniquement aux ouvrages situés à moins de dix (10) mètres des
limites d'une propriété et dont la pente est supérieure à 50% (1:2).
Figure 1
6 mètres
6 mètres
Rue Trépanier
Rue Turcotte
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23
Dans tous les cas, un permis de construction devra être obtenu de la MRC,
préalablement aux travaux.
11.3.2 Hauteur maximale des murs de soutènement et des murets
La hauteur maximale d'un mur de soutènement ou d'un muret devra respecter
les dispositions suivantes :
Mur de soutènement ou
muret érigé
Hauteur maximale (mètres)
Zones résidentielles
Autres zones
Avec une pente
supérieure à 100% (1 :1)
jusqu'à la verticale
1,4
2
Avec une pente de 100%
(1 :1) ou moins
2
2
Les hauteurs ou dénivellations doivent être mesurées verticalement entre le pied
et le sommet apparent du mur de soutènement ou du muret.
Si un aménagement nécessite une suite de murs de soutènement ou de murets,
chacun devra être séparé par un replat de largeur équivalente à 50% de la
dénivellation du mur qu'il précède.
11.3.3 Cas particulier
Pour tout autre type de mur de soutènement ou de muret que ceux
précédemment décrits, le requérant doit produire des plans de détails signés par
un ingénieur, un architecte ou un technicien diplômé ou une autorité
gouvernementale compétente, démontrant que le mur de soutènement ou le
muret est sans danger pour la sécurité des personnes et des biens.
11.3.4 Localisation des murs de soutènement et des murets
Les murs de soutènement et les murets peuvent être érigés dans toutes les
cours.
La distance entre un tel ouvrage et une ligne de rue ne devra pas être inférieure
à 30 centimètres.
11.3.5 Matériaux autorisés et prohibés
La pierre sèche (gabions) ou naturelle, les éléments de maçonnerie, le béton, le
bois traité, l'acier ou tout autre matériau semblable sont autorisés pour la
construction d'un mur de soutènement ou d'un muret.
Les pneus, bidons, dormants de chemin de fer, blocs de béton non architectural,
le bois non traité et tout autre rebut sont strictement interdits pour la
construction ou le remblayage d'un mur de soutènement ou d'un muret.
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11.3.6 Drainage
Lors de la construction d'un mur de soutènement, on devra prévoir dans la
structure des ouvertures permettant de drainer le matériel retenu.
11.4 Clôtures, haies et murets
La construction de clôtures, haies et murets est autorisée dans toutes les zones
et doit respecter les normes spécifiques à chacune des zones et les normes
générales suivantes:
1° abrogé;
2° la hauteur des clôtures, haies et murets est mesurée au sol, à l'endroit où ils
sont érigés et ce, en rapport avec le niveau naturel du sol adjacent;
3° les haies doivent être implantées à une distance minimale de 0,5 mètre de la
ligne avant du terrain;
4° la hauteur des clôtures, haies et murets doit être inférieure à 1 mètre sur
toute la partie du terrain située à moins de 3 mètres de la ligne avant du
terrain;
5° aucune clôture, aucun muret ne doit avoir une hauteur supérieure à 2
mètres;
6° les clôtures, haies et murets doivent être construits de façon à éviter les
blessures et doivent être maintenus en bon état;
7° les clôtures en mailles d'acier d'une hauteur supérieure à 2 mètres, entourant
les terrains de tennis ou terrains de jeux, sont permises dans toutes les
zones à la condition que la distance entre cette clôture et les lignes du terrain
soit au moins égale à la hauteur de cette clôture;
8° seuls les matériaux suivants sont autorisés pour les clôtures :
a) le bois;
b) le métal ornemental;
c) abrogé;
d) la maçonnerie décorative;
e) le PVC, le plastique et la résine de synthèse;
f) la maille de chaîne galvanisée à chaud ou recouverte de vinyle, avec ou
sans latte et fixée à des poteaux horizontaux et verticaux.
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11.4.1 Clôtures dans les zones à prédominance publique « P »
Aucune norme de hauteur de clôture ne s'applique, à l'intérieur d'une zone où la
classe de constructions et d'usages dominants est publique « P ».
11.4.2 Clôtures dans les zones à prédominance industrielle « I »
Les dispositions suivantes s'appliquent également aux clôtures dans les zones à
prédominance industrielle « I »:
1° Nonobstant le 5ième paragraphe du premier alinéa de l'article 11.4, la hauteur
maximale permise pour les clôtures est de 3 mètres;
2° En plus des matériaux autorisés au 9ième paragraphe du 1er alinéa de l'article
11.4, l'installation de fil barbelé est permise uniquement sur le sommet des
clôtures d'une hauteur supérieure à 2 mètres.
11.4.3 Clôtures dans les zones à prédominance commerciale « C »
Les dispositions suivantes s'appliquent également aux clôtures dans les zones à
prédominance commerciale « C »:
1° Nonobstant le 5ième paragraphe du premier alinéa de l'article 11.4, lorsque la
zone permet l'entreposage de type 2 ou 3, la hauteur maximale permise pour
les clôtures est de 3 mètres.
11.4.4 Clôtures dans les zones à prédominance forestière « F »
Les dispositions suivantes s'appliquent également aux clôtures dans les zones à
prédominance forestière « F » :
1° Nonobstant le 5ième paragraphe du premier alinéa de l'article 11.4, la hauteur
maximale permise pour les clôtures est de 3 mètres.
11.5 L'éclairage
L'éclairage des édifices, des enseignes, des parterres, des terrains de
stationnement, des tabliers de manœuvre et des cours doit être disposé de
manière à éviter tout éblouissement de la rue et des propriétés avoisinantes.
Tout poteau autre que les services publiques ou structure servant à un système
d'éclairage privé doit être situé à au moins 1,2 mètres de l'emprise de route.
11.6 Catégories d'arbres interdites
Dans toutes les zones , la plantation de tout arbre est interdite à moins de 2
mètres d'une borne-fontaine, d'un réseau d'aqueduc ou d'égout, et de la
chaussée asphaltée d'une voie publique, à moins qu'un fossé ne sépare cette
dernière de l'arbre. Cette distance est portée à 6 mètres lorsqu'il s'agit d'un
Règlement de zonage
Numéro 2018-170
26
arbre de l'une des espèces suivantes : peupliers, trembles, saules ou érables
argentés.
11.7 Localisation et dimensions des entrées privées
En bordure de toute route, en présence d'un fossé le long du chemin,
l'aménagement d'une entrée privée doit respecter les normes suivantes :
1° un maximum de deux (2) entrées charretières par emplacement est autorisé;
2° la largeur maximale d'une entrée charretière destinée à un usage résidentiel
est de 6 mètres;
3° la largeur maximale d'une entrée charretière destinée à tout autre usage est
de 11 mètres;
4° la distance minimale entre une entrée charretière et la ligne latérale du
terrain est de 1 mètre, cette disposition ne s'applique pas aux entrées
mitoyennes;
5° En présence d'un fossé de voie publique, un ponceau d'un diamètre minimal
de 450 millimètres doit être installé sur toute la largeur de l'entrée privée de
façon à permettre l'écoulement naturel des eaux de ruissellement. Les talus
situés aux extrémités du ponceau doivent être gazonnés ou protégés par un
perré de pierres d'un diamètre inférieur à 20 centimètres. Un ponceau d'un
diamètre différent sera exigé lorsque le débit du fossé de voie publique
l'exigera, aux fins de permettre la libre circulation des eaux.
11.8 Aire de stationnement obligatoire
Dans toutes les zones et pour toute nouvelle construction, modification ou
agrandissement de bâtiment, aménagement de terrain et pour tout changement
d'usage, un permis ne peut être émis à moins que des cases de stationnement
hors-rue n'aient été prévues, en conformité avec les présentes dispositions.
Ces dispositions doivent être respectées aussi longtemps que l'usage existe ou
jusqu'à ce qu'il y ait une modification de l'usage permettant la réduction ou
l'abolition de l'aire de stationnement.
À l'entrée en vigueur du présent règlement le nombre de cases de stationnement
et leur localisation existante bénéficient d'un droit acquis tant que l'usage n'est
pas modifié, remplacé ou n'ait perdu ses droits acquis. Ce droit acquis ne peut
faire l'objet d'une diminution du nombre de cases de stationnement existantes.
Dans le cas d'agrandissement ou de modification d'un bâtiment ou d'un usage,
seul cet agrandissement ou modification est soumis aux exigences de la présente
section.
Les présentes prescriptions relatives aux aires de stationnement ne s'appliquent
Règlement de zonage
Numéro 2018-170
27
que lorsque l'aménagement de plus de 3 cases de stationnement est requis par
le présent règlement.
11.8.1 Localisation de l'aire de stationnement
L'aire de stationnement doit être située sur le même terrain que l'usage auquel
elle est rattachée et à au moins 1 mètre de toute emprise de rues.
Toutefois, pour les usages commerciaux et de services, industriels, publics et
récréatifs, l'aire de stationnement peut être située sur un autre terrain que celui
de l'usage concerné, aux conditions suivantes:
1° cet autre terrain doit être situé à une distance inférieure à 150 mètres du
terrain où est exercé l'usage concerné;
2° l'aire de stationnement doit respecter toutes les normes exigées dans le
présent règlement et doit avoir la superficie requise pour tous les usages
qu'elle dessert;
3° une affiche située sur le terrain de l'usage concerné doit indiquer
l'emplacement du terrain de stationnement;
4° lorsque l'aire de stationnement n'est pas publique, et qu'elle n'appartient pas
au propriétaire de l'usage desservi, une autorisation concernant l'utilisation
du terrain de stationnement doit être consentie par servitude notariée, et ce,
pour toute la durée de l'usage.
11.8.2 Aménagement des aires de stationnement
L'aménagement de l'aire de stationnement doit respecter les normes suivantes;
1° la distance minimale entre une case de stationnement ou une allée de
circulation et une ligne latérale ou arrière d'un terrain est de 1 mètre;
2° les cases de stationnement et les allées de circulation doivent être pavées ou
gravelées;
3° les surfaces non carrossables entre l'aire de stationnement et les lignes de
terrains doivent être gazonnées;
4° une affiche doit indiquer les allées de circulation qui sont à sens unique;
5° l'aménagement de l'aire de stationnement doit être terminé dans un délai de
un (1) an après la date de l'émission du permis.
11.8.3 Dimensions minimales des cases de stationnement et des allées de
circulation
La dimension des cases de stationnement et des allées de circulation est
Règlement de zonage
Numéro 2018-170
28
déterminée en fonction de l'angle de stationnement et doit être conforme aux
normes suivantes:
Angle (°) de
stationnement avec
les allées de
circulation
Case de stationnement
Allée de circulation
(largeur minimale)
Largeur minimale (m)
Longueur
minimale (m)
Sens
unique
(m)
Double
sens
(m)
Case
ordinaire
Case pour
handicapés
0° (Parallèle)
2,4
3,9
6,5
3
6
30°(Diagonale)
5,5
3,4
45°(Diagonale)
3,7
60°(Diagonale)
4,9
90° (Perpendiculaire)
6,7
6,7
11.8.4 Nombre minimal de cases de stationnement
L'aire de stationnement doit comprendre un nombre minimal de cases de
stationnement égal au nombre requis pour l'usage du terrain où elle est située et
du bâtiment qu'elle dessert. Ce nombre minimal de cases de stationnement doit
respecter les normes inscrites au tableau suivant:
Usage
Nombre minimum de cases
Par siège
(capacité
maximale)
Par 20 m2
de
plancher
Par
employé
Autre méthode
Aréna, stadium, piste de course
0,2
-
-
+0,5 par 20 m2 de
rassemblement sans siège
Atelier de réparation véhicules
automobiles (baie de service)
-
0,25
+0,25
-
Atelier de travail
-
-
0,25
-
Banque, caisse populaire et
institution financière
-
0,5
+0,25
-
Bibliothèque, musée (équipement
culturel)
-
0,5
-
-
Bureau ne recevant aucun client
-
-
0,5
-
Bureau recevant des clients
-
1
-
-
Casse-croûte, cuisine à emporter
0,25-
-
+0,5
Minimum 5 cases
Centre d'achat, incluant tout
immeubles commerciaux à
fonctions multiples de 3 000 m2 ou
plus de superficie
5,5 cases par 100 m2 de
plancher
Cinéma, auditorium, théâtre
0,2
-
-
-
Clinique médicale
-
-
-
5 cases par professionnel
Concessionnaire automobile et
autres
-
0,25
+0,25
-
Dépanneur
-
0,75
-
-
École primaire
-
-
1,0
+ surface requise pour les
autobus scolaires
École secondaire
-
-
1,0
+2 cases par classe +
surface requise pour les
autobus scolaires
Église et lieu de culte
0,1
-
-
-
Entrepôt (usage principal)
-
0,1
+1,0
-
Équipements récréatifs
Billard
-
-
-
2 cases par table
Règlement de zonage
Numéro 2018-170
29
Usage
Nombre minimum de cases
Par siège
(capacité
maximale)
Par 20 m2
de
plancher
Par
employé
Autre méthode
Curling
4 cases par glace
Gymnase
-
1,0
-
-
Patinage à roulette
-
1,0
-
-
Quilles
-
-
-
3 cases par allée
Tennis, badminton, racquetball,
squash
-
-
-
1 case par court
Terrain de balle, soccer, football
-
-
-
20 cases par terrain
Établissement de service ou de
vente au détail de moins de 500 m2
de plancher
-
0,5
-
Minimum 2 cases
Établissement de service ou de
vente au détail de plus de 500 m2
de plancher
-
-
-
25 cases + 1 case par 50
m2 excédant 500 m2
Établissement de vente en gros
-
0,1
+1,0
-
Établissement pour boire et/ou
manger et salle de danse
0,25
-
-
-
Habitations
4 logements et moins
-
-
-
1 case par logement
Plus de 4 logements
-
-
-
1,25 cases par logement
Hôpital
-
-
0,5
+ 1 case par 2 lits
Hôtel
-
-
0,5
+ 1 case par 2 chambres
pour les 40 premières
chambres + 1 case par 4
chambres additionnelles
Industries
-
-
1,0
-
Lave-auto
-
-
0,5
+ une longueur de ligne
d'attente équivalente à 2
fois la longueur de la piste
de lavage
Magasin d'alimentation au détail
(excluant les dépanneurs) jusqu'à
1800 m2 de plancher
-
1,0
-
-
Magasin d'alimentation au détail
(excluant les dépanneurs) de plus
de 1800 m2 de plancher
-
-
-
150 cases + 1 case par 10
m2 excédant 1 800 m2
Magasin de meubles et appareils
ménagers, quincaillerie, mercerie
-
0,4
-
-
Maison de tourisme
-
-
1,0
+ 1 case par chambre
Motel
-
-
1
+1 case par unité
Parc de roulottes
-
-
-
1 case par emplacement
de roulotte
Poste d'essence
-
-
1,0
-
Salle publique pour congrès,
exposition ou rencontre
0,2
-
-
0,6 par 20 m2 de plancher
de rassemblement sans
siège
Salon de coiffure (homme ou
dame)
-
-
1,5
-
Salon funéraire
-
2,0
-
+ 5 cases par salon
Sanatorium, maison de
convalescence et autres usages
similaires
-
-
0,5
+1 case par médecin + 1
case par 4 lits
Terminus d'autobus ou de chemin
de fer
-
-
1,5
-
Terrain de camping
-
-
-
1 case par emplacement
de camping
Établissement commercial non
mentionné
-
0,5
-
-
11.8.5 Calcul du nombre minimal de cases de stationnement
Règlement de zonage
Numéro 2018-170
30
Lorsque l'usage à desservir n'est pas spécifiquement décrit dans le présent
article, le nombre minimal de cases de stationnement doit correspondre aux
normes d'un usage comparable.
Lorsque deux méthodes de calcul différentes sont prévues au tableau précédent
pour certains usages, elles sont cumulatives, de telle sorte que le nombre de
cases de stationnement total à considérer est celui représentant le cumul de
chacune des méthodes utilisées pour chacun des usages.
Lorsque l'aire de stationnement dessert un bâtiment comprenant plus d'un
usage, le nombre minimal requis de cases de stationnement hors rue doit être
égal au total des cases requis pour chacun des usages pris séparément.
Lorsque les exigences ci-dessus sont basées sur le nombre de sièges et que des
bancs ou des banquettes sont prévus au lieu des sièges individuels, chaque
soixante centimètres (60 cm) de banc ou banquette sera considéré comme
l'équivalent d'un siège.
Lorsque les exigences ci-dessus sont basées sur le nombre de mètres carrés, ce
nombre sera déterminé par la superficie de plancher.
Lors d'un agrandissement, le nombre de cases requis est fixé selon les usages
pour l'agrandissement seulement et à partir de la situation existante.
Le nombre de case de stationnement indiqué ne comprends pas l'espace requis
pour remiser les véhicules de services de l'occupation principale de
l'emplacement et les véhicules en location ou en vente.
11.8.6 Nombre de cases de stationnement réservées pour les personnes
handicapées
Du nombre total de cases de stationnement requis pour tout usage qui comporte
une aire de stationnement intérieure ou extérieure de 25 espaces et plus, au
moins 1% de ces espaces, minimum un espace, doivent être aménagés à
l'intention des personnes handicapées.
Sur les terrains de stationnement, chaque case de stationnement réservée aux
personnes handicapées doit être identifiée par un panneau de dimension
adéquate pour bien informer de l'interdiction de stationner, et de couleur bleue
sur lequel apparaît un pictogramme en fauteuil roulant avec les mots « espace
réservé ».
Le marquage au sol n'est pas une exigence, cependant lorsqu'il sera réalisé on
devrait utiliser le symbole de fauteuil roulant de couleur blanche sans fond.
11.9 Aire de chargement obligatoire
Pour tout usage ou construction nécessitant le transbordement de marchandises,
un espace doit être aménagé comme aire de chargement et de déchargement
Règlement de zonage
Numéro 2018-170
31
des véhicules.
11.9.1 Aménagement de l'aire de chargement
L'aire de chargement doit respecter les normes suivantes:
1° l'aire de chargement peut être aménagée à l'intérieur ou à l'extérieur d'un
bâtiment;
2° l'aire de chargement doit se situer à l'extérieur de la voie publique;
3° l'aire de chargement doit se situer à une distance minimale de 1 mètre des
lignes de terrain;
4° les dimensions minimales de l'aire de chargement sont de 4 mètres de
largeur et d'une longueur de 15 mètres;
5° cette aire de chargement peut être située à même un stationnement, pourvu
qu'un accès libre d'une largeur minimale de 5 mètres, soit maintenu en tout
temps face à l'entrée utilisée pour le déchargement;
6° la surface carrossable doit être pavée ou gravelée.
11.10 Exemption
Une exemption de l'obligation de construire et de maintenir des unités de
stationnement ou d'aménager un aire de chargement peut être accordée par
résolution du Conseil de la MRC, sur recommandation du CCU et moyennant le
paiement de la somme exigée au « Règlement relatif aux permis et certificats ».
Règlement de zonage
Numéro 2018-170
32
SECTION 12 - LES PISCINES
12.
Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles
En plus du règlement sur la sécurité des piscines résidentielles découlant de la
Loi sur la sécurité des piscines résidentielles (L.R.Q., c. S-3.1.02) les dispositions
suivantes s'appliquent.
12.1 Localisation
Une piscine et ses accessoires doivent être situés dans la cour latérale ou arrière
du terrain, cependant ils peuvent aussi être implantés dans la cour avant sans
empiéter sur la marge de recul avant.
Lorsque la localisation d'une piscine hors terre est projetée à proximité des
fondations d'un bâtiment, une distance minimale doit être observée afin de
prévenir une rupture du sol sous l'effet de la surcharge causée par la piscine.
Cette distance minimale est égale à la hauteur des fondations du bâtiment sous
le niveau du sol. Elle est mesurée entre les murs des fondations du bâtiment et
les parois de la piscine.
Lorsque la localisation d'une piscine creusée est projetée à proximité d'un
bâtiment dont les fondations sont enfouies dans le sol, la distance minimale entre
les parois de la piscine et le mur du bâtiment devra être égale à la profondeur
maximale de la piscine. La distance minimale pourra être réduite lorsqu'il aura
été certifié par un professionnel membre d'un ordre compétent en la matière,
que la construction et la localisation de cette piscine ne sera pas de nature à
affaiblir la solidité du bâtiment adjacent.
Nonobstant les normes d'implantation énumérées dans le présent article, toute
piscine couverte ou intégrée à un bâtiment doit également respecter les normes
d'implantation des bâtiments complémentaires ou, s'il y lieu, du bâtiment
principal.
Toute piscine ou spa, incluant leurs accessoires (tremplin, glissoire, promenade)
doit respecter une distance minimale de 1 mètre des limites de terrain.
12.2 Dégagement périphérique
La projection verticale minimale entre le sommet, de la paroi de toute piscine ou
spa, d'une échelle, d'un tremplin, d'une glissoire ou d'une promenade et un
réseau électrique de moyenne tension doit être d'au moins 6,7 mètres, et d'au
moins 4,6 mètres d'un réseau électrique de basse tension.
Règlement de zonage
Numéro 2018-170
33
Normes de dégagement pour une piscine creusée
Normes de dégagement pour une piscine hors terre
12.3 Hauteur maximale d'une enceinte
La hauteur d'une enceinte ne doit pas excéder 2 mètres.
Règlement de zonage
Numéro 2018-170
34
SECTION 13 - USAGES, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS TEMPORAIRES
OU SAISONNIERS
13.1 Bâtiments temporaires aux fins de construction
Les roulottes, maisons mobiles, boîtes de camion remorque et autres bâtiments
et constructions temporaires sont autorisés dans toutes les zones lors de la
construction d'un bâtiment principal, de la réalisation de travaux publics ainsi que
sur les chantiers forestiers aux conditions suivantes:
1° ces bâtiments temporaires doivent se situer sur le même terrain ou sur un
terrain adjacent à celui où les travaux se déroulent;
2° ces bâtiments doivent être démontés ou déménagés hors du terrain à la fin
des travaux, ou au plus tard, 2 ans après la date d'émission du premier
permis de construction.
3° ces bâtiments doivent être munis d'installations septiques conformes à la Loi.
13.2 Roulottes
À d'autres fins que pour des chantiers de construction ou forestiers, les roulottes
sont permises uniquement comme habitation temporaire pendant la période
comprise entre le 15 avril et le 31 octobre de chaque année, aux endroits ci-
après énumérés et aux conditions suivantes:
1° sur les terrains de camping aux conditions prévues à la section 15 du présent
règlement;
2° dans toutes les zones lorsqu'il existe un bâtiment principal sur le terrain.
Dans ce cas, il ne peut y avoir plus d'une roulotte sur ce terrain et elle devra
être raccordée à un réseau d'égout approuvé par les autorités
gouvernementales ou à un système d'épuration des eaux conforme aux
dispositions du Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées
des résidences isolées (R.R.Q.,1981 c. Q-2, r.8). La roulotte devra être
entreposée à l'extérieur de la cour avant et à plus d'un mètre de toute limite
de terrain;
3° dans les zones à dominante forestière « F » une roulotte est permise sur un
terrain même lorsqu'il n'y a pas de bâtiment principal pour une durée
maximale de trente (30) jours par année. Aucune construction accessoire
n'est
autorisée
à
l'exception
de
celles
servant
uniquement
à
l'approvisionnement en eau potable ou à l'évacuation et le traitement des
eaux usées. À l'échéance de ce trentième jour, la roulotte devra être retirée
du terrain ou entreposée suivant les prescriptions de l'alinéa ci-dessous. Dans
le cas des terres publiques, les limites du terrain correspondent à un rayon
de 1 kilomètre du site où se trouve la roulotte;
4° l'alimentation en eau potable devra être conforme à la Loi sur la qualité de
Règlement de zonage
Numéro 2018-170
35
l'environnement et aux règlements portant sur le même objet :
5° il est interdit d'annexer une construction ou un bâtiment accessoire à une
roulotte. Est considéré comme annexé, une construction ou un bâtiment
situé à 2 mètres ou moins d'une roulotte.
Après la période d'utilisation permise, les roulottes devront être entreposées à
l'un des endroits et aux conditions suivantes :
1° sur les terrains de camping;
2° sur un site d'entreposage de roulotte identifié à cette fin par la municipalité;
3° dans toutes les zones, il est permis d'entreposer une (1) roulotte par terrain,
à la condition qu'il existe un bâtiment principal sur ce terrain et que la
roulotte ne serve en aucun cas d'habitation.
Dans tous les cas, il est strictement interdit de transformer ou de modifier une
roulotte pour en faire un bâtiment fixe ou permanent. Cela implique qu'une
roulotte doit en tout temps conserver les équipements permettant sa mobilité et
qu'elle ne puisse être utilisée comme habitation en dehors de la période
autorisée.
13.3 Kiosques de vente et étalages extérieurs temporaires
Seuls les kiosques de vente et les étalages extérieurs temporaires suivants sont
autorisés:
1° lorsqu'ils sont situés sur un terrain occupé par un commerce et que les
produits offerts sont les mêmes que ceux habituellement offerts par ce
commerce; ou
2° ceux liés à la vente de produits agricoles lorsque autorisés à la grille des
spécifications; ou
3° ceux utilisés pour la vente de produits agricoles et artisanaux lorsque
autorisés à la ligne « Kiosque de vente et étalage extérieur temporaire » de
la grille des spécifications.
Les kiosques de vente et les étalages extérieurs temporaires doivent respecter
les normes suivantes:
1° le revêtement extérieur du kiosque doit être d'un matériau autorisé au
présent règlement;
2° la superficie maximale des kiosques et étalages extérieurs installés sur un
même terrain est de 30 mètres2;
3° les kiosques doivent se situer à une distance minimale de 3 mètres de la
Règlement de zonage
Numéro 2018-170
36
ligne avant du terrain et de 1 mètres des lignes latérales du terrain;
4° les étalages extérieurs doivent être démontés et remisés à la fin de chaque
période d'opération;
5° les kiosques doivent être remisés à l'extérieur de la marge de recul avant
prescrite pour les bâtiments complémentaires à la fin de chaque période
d'opération;
6° la superficie totale de l'affichage ne doit pas excéder 2 mètres carrés.
La période d'opération d'un kiosque temporaire et/ou d'un étalage extérieur ne
peut excéder 6 mois par année.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux kiosques et étalages
temporaires reliés à un événement ou festival préalablement autorisé par la MRC.
13.4 Terrasses commerciales
Les terrasses commerciales sont autorisées aux conditions suivantes:
1° il doit y avoir un bâtiment principal d'usage commercial de type hébergement
et restauration (CUBF 58) sur le même terrain;
2° toute construction fixe, non temporaire, doit respecter les normes
d'implantation et de construction du présent règlement et du Règlement de
construction;
3° les aménagements et les constructions temporaires doivent se situer à une
distance minimale de 1 mètre des lignes avant et latérales du terrain;
lorsqu'un trottoir est construit en façade du terrain, ces aménagements et
constructions peuvent se situer à la limite du trottoir opposée à la chaussée.
Tous les aménagements et constructions temporaires doivent être enlevés entre
le 1er novembre d'une année et le 15 avril de l'année suivante.
13.5 Camp de travailleurs forestiers ou camp de bûcherons
Le camp de travailleurs forestiers ou camp de bûcherons devra être implanté
selon les critères suivants:
1° la superficie de plancher est limitée à un maximum de 20 mètres2 ;
2° le camp devra être implanté à au moins 150 mètres d'un lac et d'un cours
d'eau servant de décharge à un lac.
13.6 Abrogé
13.7 Clôtures à neige
Règlement de zonage
Numéro 2018-170
37
Les clôtures à neige sont autorisées uniquement entre le 1er octobre d'une année
et le 1er mai de l'année suivante.
Règlement de zonage
Numéro 2018-170
38
SECTION 14 - AFFICHAGE (NON EN VIGUEUR)
14.1 Normes générales sur l'affichage
Dans toutes les zones, les affiches, les panneaux-réclames et les enseignes
doivent respecter les normes suivantes:
1° leur support doit être solidement fixé sur un bâti érigé à cette fin. Les
poteaux doivent être érigés à la verticale et les supports doivent être
horizontaux;
2° la hauteur hors sol de leur socle ne doit pas dépasser 1 mètre;
3° l'éclairage doit être disposé de façon à ne pas nuire à la vision des usagers
de la route;
4° advenant la fermeture de l'entreprise, les affiches et enseignes doivent être
enlevées et leurs supports démantelés au plus tard 6 mois après la fin des
opérations de l'usage qu'elles annoncent;
5° toutes les affiches, les panneaux-réclames et les enseignes temporaires
doivent être enlevés dans les 15 jours suivant la fin de l'usage qu'ils
annoncent.
14.2 Lieux où les affiches, les panneaux-réclames et les enseignes sont
prohibés
Dans toutes les zones, aucun poteau, aucun affiche, aucun panneau-réclame,
aucune enseigne autre que ceux d'utilité publique, ainsi que leur support ne
peuvent être érigés aux endroits suivants:
1° à l'intérieur d'une emprise de rue;
2° à l'intérieur d'un triangle de visibilité édicté par le présent règlement .
3°
14.3 Types d'affiches, de panneaux-réclames ou d'enseignes prohibés
Dans toutes les zones sont prohibés les types d'affiches, de panneaux-réclames
et d'enseignes suivants:
1° les affiches, les panneaux-réclames ou les enseignes de couleur ou de formes
susceptibles d'être confondues avec les panneaux de signalisation routière;
2° les affiches, les enseignes ou les panneaux-réclames munis de tout éclairage
qui nuit à la vision des usagers de la route ou compromet autrement leur
sécurité, notamment tout éclairage intermittent ou rotatif
3° lorsqu'un véhicule routier est arrêté sur un terrain vague (non-construit) ou
Règlement de zonage
Numéro 2018-170
39
dans un champ à moins de 300 mètres d'un chemin, la publicité dont il est le
support doit être dissimulée à moins qu'il ne soit immobilisé pour prendre ou
livrer un bien.
14.4 Affiches, panneaux-réclames ou enseignes d'intérêt public
Dans toutes les zones sont autorisés, les affiches, les panneaux-réclames ou les
enseignes d'intérêt public suivants et ces derniers ne sont pas pris en compte
dans le calcul de la superficie des enseignes prévues aux articles suivants:
1° ceux se rapportant à une élection ou à une consultation populaire tenue en
vertu de la Loi ;
2° ceux émanant des autorités publiques fédérales, provinciales, municipales et
scolaires;
3° ceux se rapportant à la circulation, à l'arrêt et au stationnement des
véhicules ;
4° ceux destinés à l'orientation et la commodité du public, comme par exemple
ceux utilisés pour indiquer la localisation des réseaux de sentiers en nature,
signalant un danger ou identifiant les cabinets d'aisance, les entrées de
livraison et toutes autres informations similaires, à la condition que leur
superficie n'excède pas 0,5 m2 ;
5° les inscriptions historiques ou commémoratives destinées à porter le
patrimoine à la connaissance du public;
6° les inscriptions gravées dans la pierre ou autre matériau de construction d'un
bâtiment ;
7° les écussons, les lettrages et les figures formés de matériaux incorporés aux
matériaux de construction d'un bâtiment ;
8° les affiches sur papier, tissu ou autre matériau installées pour une période
maximale de 30 jours à l'occasion d'un carnaval, d'une exposition, d'une
manifestation religieuse, patriotique, sociale ou d'une campagne de
souscription publique et ne servant pas à d'autres fins ;
9° les drapeaux ou les emblèmes.
14.5 Affiches et enseignes temporaires annonçant la vente ou la location
Dans toutes les zones, les affiches et les enseignes temporaires annonçant la
location ou la vente de logements, de locaux, de bâtiments ou de terrains, sont
autorisées aux conditions suivantes :
1° leur superficie doit être inférieure à 0,8 m2 ;
Règlement de zonage
Numéro 2018-170
40
2° elles doivent être situées sur le même terrain que le logement, le bâtiment
ou le terrain offert en vente ou en location ;
3° il ne doit y avoir qu'une seule affiche ou enseigne par terrain.
14.6 Affiches et enseignes autorisées sur les chantiers de construction
Dans toutes les zones, les affiches et les enseignes sont autorisées sur les
chantiers de construction pendant la durée des travaux, pourvu qu'elles
n'excèdent pas 3 m2 de superficie.
14.7 Affiches et enseignes autorisées dans une zone où la classe de
constructions et d'usages dominants est résidentielle "R" ou récréative
"V"
Dans une zone où la classe de constructions et d'usages dominants est
résidentielle "R" ou récréative "V", seules sont autorisées les affiches et
enseignes ne mesurant pas plus de 0,5 m2 pour les usages résidentiels et ne
totalisant pas plus de 6 m2 pour l'ensemble des affiches et enseignes d'un même
terrain pour les autres usages.
14.8 Affiches et enseignes autorisées dans une zone autre que résidentielle
"R" ou récréative "V"
Dans toute zone où la classe de constructions et d'usages dominants est autre
que résidentielle "R" ou récréative "V" les affiches et les enseignes sont
autorisées et la superficie maximale permise pour l'ensemble des affiches et
enseignes d'un même terrain est établie au tableau suivant.
Type d'enseigne
SUPERFICIE MAXIMALE (m2)
Par mètre linéaire de façade
de bâtiment donnant sur une
ou des rues
Par mètre linéaire de
terrain donnant sur
une ou des rues
Maximum
autorisé
(m2)
Appliquée à plat sur le
bâtiment ou en porte-à-
faux
1,2
-
15
Perpendiculaire au
bâtiment
-
0,2
8
Sur poteaux ou socle
-
0,5
15
Lorsqu'elles sont placées perpendiculairement à un mur ou suspendues à une
partie du bâtiment, les affiches et les enseignes doivent être installés à une
hauteur minimale de 2,4 mètres du sol ou de toute surface servant de passage
piétonnier.
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14.9 Panneaux-réclames
Les panneaux-réclames sont interdits sur toutes les îles.
Lorsqu'autorisés,
les
panneaux-réclames
doivent
respecter
les
normes
d'implantation et de superficie suivantes :
1° être situés à plus de 180 mètres de toute intersection ;
2° être situés à l'extérieur de toute emprise d'une voie publique ;
3° être situés à plus de 50 m de tout autre panneau, affiche ou enseigne ;
4° avoir une surface maximale de 20 m2 lorsque situés à moins de 30 mètres de
la chaussée ou 65 m2 lorsque situés plus de 30 mètres de la chaussée.
La MRC pourra autoriser par résolution, l'installation d'une enseigne
directionnelle à l'intérieur des limites d'une intersection. La surface de cette
enseigne directionnelle ne devra pas excéder 0,2 m2.
La surface d'affichage d'un panneau-réclame doit être placée pour être vue du
côté droit du conducteur d'un véhicule automobile sauf le cas de la publicité
placée au dos d'une autre ou formant un « V » avec une autre.
Il est strictement interdit d'installer un panneau-réclame sur le mur d'un
bâtiment.
14.10 Localisation, hauteur et dégagement d'une affiche ou d'une enseigne
Dans toutes les zones, les enseignes doivent se situer sur le même terrain que
l'usage qu'elles desservent.
La hauteur d'une affiche ou d'une enseigne correspond à la distance entre le
point le plus haut de l'enseigne ou de son support et le niveau du terrain
adjacent.
Le dégagement d'une affiche ou d'une enseigne correspond à la distance entre le
bas de l'affiche ou de l'enseigne et le niveau du terrain ou de la surface au sol
adjacent.
Dans toutes les zones, la hauteur et le dégagement au sol des enseignes et des
affiches doivent rencontrer les normes suivantes
1° Les enseignes au mur ne doivent pas dépasser le sommet des murs du
bâtiment sur lequel elles sont fixées et leur dégagement minimal est de 1
mètre;
2° La hauteur maximale des enseignes porte-à-faux est de 8 mètres et leur
dégagement minimal est de 3 mètres;
3° La hauteur maximale des enseignes sur poteau ou socle est de 8 mètres et
leur dégagement minimal est de 1,2 mètres.
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14.11 Enseigne chevalet de sol (Stop trottoir)
Les enseignes de type « chevalet de sol » ou « stop trottoir » sont autorisées
aux conditions suivantes:
Les enseignes de type « chevalet de sol » ou « stop trottoir » sont autorisés aux
conditions suivantes:
1° elles doivent se situer sur le même terrain que celui de l'usage qu'il dessert;
2° une seule enseigne de ce type est permise;
3° elle doit indiquer seulement les menus ou les spéciaux reliés à l'usage qu'elle
dessert ;
4° la superficie maximale d'une enseigne de ce type est de 1.5 mètre carré;
5° les enseignes à éclats sont interdites;
6° les enseignes lumineuses translucides sont interdites;
7° elle est permise en façade du bâtiment principal et à une distance minimale
de 1 mètre de la ligne avant;
8° la hauteur maximale permise pour ce type d'enseigne est de 1.5 mètre.
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SECTION 15- NORMES SPÉCIFIQUES À CERTAINS USAGES
15.1 Usage domestique
L'usage domestique correspond à un usage commercial exercé dans une
résidence.
On retrouve à la classification des usages (Annexe C) la description des usages
considérés domestiques.
Lorsque spécifiquement prévu à la grille des spécifications, à la ligne « usage
domestique », il est possible d'exercer un usage domestique sur un terrain dont
l'usage principal est résidentiel seulement dans la mesure où l'ensemble des
conditions mentionnées ci-après sont respectées:
1° cet usage doit être exercé dans un bâtiment principal résidentiel;
2° l'usage principal du bâtiment et de chaque logement doit demeurer
résidentiel;
3° une seule personne habitant ailleurs que dans le bâtiment résidentiel peut
travailler dans ledit bâtiment en raison de l'exploitation de l'entreprise visée
par l'usage domestique;
4° la superficie utilisée pour l'usage domestique ne doit pas excéder 50% de la
superficie de plancher du logement;
5° abrogé;
6° l'usage domestique doit être exercé au sous-sol et/ou au rez-de-chaussée de
la résidence, avec une entrée distincte du ou des logements;
7° aucune modification architecturale extérieure ne doit être apportée aux fins
de cet usage domestique;
8° les bâtiments complémentaires doivent servir uniquement à l'usage
résidentiel;
9° abrogé;
10° l'entreposage ou l'étalage extérieur est strictement interdit;
11° un seul usage domestique peut être pratiqué dans un bâtiment résidentiel;
12° aucune vitrine ou fenêtre de présentation donnant sur l'extérieur n'est
autorisée.
15.2 Atelier artisanal
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Numéro 2018-170
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L'atelier artisanal est un petit commerce ou industrie exploité par les occupants
de la résidence dans un bâtiment complémentaire et ne nécessitant aucun
entreposage extérieur ni aménagement extérieur particulier.
À la classification des usages (Annexe C), les ateliers artisanaux sont divisés en
trois groupes selon qu'ils correspondent à un usage commercial, industriel ou
agricole.
Lorsque spécifiquement prévu à la grille des spécifications, aux lignes spécifiées
à cet effet, il est possible d'exercer un usage d'atelier artisanal sur un terrain
dont l'usage principal est résidentiel seulement dans la mesure ou l'ensemble des
conditions mentionnées ci-après sont respectées:
1° cet usage doit être exercé dans le ou les bâtiments complémentaires à la
résidence;
2° toutes les activités de l'atelier artisanal doivent être exercées à l'intérieur du
ou des bâtiments complémentaires;
3° abrogé;
4° l'entreposage ou l'étalage extérieur est strictement interdit;
5° l'usage ne doit produire aucune fumée, aucun bruit ni aucune odeur
perceptible à l'extérieur du terrain;
6° toutes les prescriptions des règlements de zonage et de construction doivent
être respectées en particulier les normes de stationnement;;
7° abrogé;
8° seulement deux (2) personnes habitant ailleurs que dans le bâtiment
résidentiel peuvent travailler dans ledit bâtiment en raison de l'exploitation de
l'entreprise visée par l'atelier artisanal.
15.3 Élevage domestique
L'élevage domestique est l'élevage d'animaux de ferme exercé de façon
complémentaire à un usage résidentiel.
Lorsque spécifiquement prévu à la grille des spécifications, à la ligne « élevage
domestique », il est possible d'exercer un usage d'élevage domestique sur un
terrain dans la mesure ou l'ensemble des conditions mentionnées ci-après sont
respectées:
1° dans tous les cas, pour qu'un élevage domestique soit autorisé sur un
emplacement, il devra y avoir un bâtiment principal;
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2° dans tous les cas, un seul bâtiment complémentaire abritant l'élevage
domestique est permis par emplacement;
3° la superficie de ce bâtiment complémentaire devra respecter les normes et
dimensions des bâtiments complémentaires de cet emplacement;
4° toute partie de ce bâtiment complémentaire, de ses installations, des aires
d'entreposage de fumier, de tout enclos ainsi que tout équipement connexe à
cet usage devra être situé dans la cour arrière ou latérale, et respecter une
distance séparatrice de 50 mètres de toute résidence ou commerce, autre
que celle ou celui du propriétaire;
5° le nombre d'animaux d'élevage autorisé ne doit pas excéder une unité
d'élevage domestique. Les espèces autorisées ainsi que le nombre
d'animaux correspondant à une unité d'élevage domestique sont établis au
tableau suivant;
Classe
Ordre
Famille
Exemple d'espèces
Nombre d'animaux
correspondant à
une unité d'élevage
domestique
Mammifères
Artiodactyle
Bovidés
Vache, bison, chèvre, mouton, mouflon,
bélier, brebis, autres
2
Camélidés
Lama, chameau, dromadaire, autres
2
Cervidés
Cerf, chevreuil, daim, renne, wapiti, autres
2
Équidés
Cheval, âne, poney, autres
2
Suidés
Porc, sanglier, autres
2
Lagomorphe
Léporidés
Lapin
20
Autres
Autres
Autres
2
Oiseaux
Ansériformes
Anatidés
Canard, oie
6
Columbiformes
Columbidés
Pigeon, colombe, autres
12
Galliformes
Méléagridés
Dindon
4
Phasianidés
Poule
12
Ratites
Struthionidés
Autruche
2
Autres
Autres
Autres
4
Note : Il est possible d'associer différentes espèces sans dépasser une unité d'élevage domestique
6° le site de disposition du fumier devra être construit sur une surface étanche
qui retient le purin et les eaux de ruissellement et qui devra être vidangée au
besoin;
7° un enclos doit être aménagé de sorte que les eaux de ruissellement ne
puissent l'atteindre et que le purin et les eaux contaminées provenant de
l'enclos ne ruissellent ou ne suintent à l'extérieur de l'enclos.
15.4 Stations-service - Préséance des normes
Les normes spécifiques applicables aux stations-service ont préséance sur toutes
les autres normes du présent règlement portant sur le même objet. Ces normes
s'appliquent dans toutes les zones où cet usage est autorisé.
15.4.1 Stations-service - Normes particulières
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La construction, l'implantation et l'usage d'un bâtiment rattaché à une station-
service doivent respecter les normes suivantes:
1° les usages commerciaux et dépanneurs sont autorisés à l'intérieur du
bâtiment, uniquement si ces usages sont permis dans la zone où ils sont
situés;
2° le bâtiment ne doit contenir aucun logement, ni manufacture, ni salle de
réunion publique, ni atelier autre que celui de réparation de véhicules
automobiles;
3° le bâtiment peut contenir un lave-auto;
4° la superficie minimale du bâtiment peut être réduite à 20 m2 lorsque ce
dernier est utilisé uniquement à des fins de distribution de l'essence;
5° la marge de recul avant minimale est de 11 mètres;
6° la marge latérale minimale est de 3 mètres;
7° la marge arrière minimale est de 4 mètres;
8° la distance minimale entre le bâtiment et les îlots de distribution est de 5
mètres.
15.4.2 Stations-service - Îlots de distribution
Les îlots de distribution de carburant doivent se situer à une distance minimale
de 5 mètres de la ligne avant du terrain et de 11 mètres des lignes latérales de
terrain.
La distance entre les lignes de l'emplacement et la projection verticale des toits
incorporés ou non au bâtiment principal et servant à protéger les aires de
distribution de carburant contre les intempéries, devra dans tous les cas être
égale ou supérieure à 1,5 mètre. La hauteur maximum autorisée de ce type de
toit est de 7 mètres par rapport au niveau du sol environnant. L'épaisseur
maximale de ce type de toit est de 1,5 mètre.
15.4.3 Stations-service - Aménagement du terrain
L'aménagement du terrain d'une station-service doit respecter les normes
suivantes:
1° sur une profondeur de 10 mètres à partir de la ligne avant du terrain, et ce
sur toute la largeur du terrain, ce dernier doit être libre de tout obstacle à
l'exception des îlots de distribution, des bandes gazonnées, et des poteaux
supportant les enseignes, les lumières et les toits;
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2° l'aménagement des entrées privées doit respecter les normes du présent
règlement;
3° une bande de terrain surélevée et gazonnée d'une largeur minimale de 1,5
mètre doit être aménagée sur toute la partie du terrain adjacente à la rue, à
l'exception des entrées privées;
4° toute la superficie carrossable du terrain doit être pavée ou gravelée;
5° le seul entreposage autorisé est celui de véhicules automobiles en réparation.
Cet entreposage doit se situer dans les cours latérales ou la cour arrière.
15.5 Terrains de camping
Les terrains de camping (incluant les parcs de roulottes) sont autorisés
uniquement dans les zones spécifiquement mentionnées dans la grille des
spécifications.
15.5.1 Zone tampon
Tout nouveau terrain de camping situé à l'extérieur des terres du domaine de
l'état, doit être entouré d'une zone tampon conforme aux dispositions prévues à
la section 25 du présent règlement.
15.5.2 Constructions autorisées
Sur les terrains de camping, sont autorisées les constructions liées directement à
l'exploitation du camping autres que celles situées sur les terrains offerts en
location tels que :
1. poste d'accueil;
2. bâtiment communautaire (toilette, restaurant, abris, garage, salle de lavage,
etc.);
3. les bâtiments servant de refuge à la condition que leur superficie soit
inférieure à 15 m2.
Sur les emplacements offerts en location d'un terrain de camping, seules les
constructions accessoires suivantes sont autorisées :
1° une seule remise par emplacement, sur pieux, blocs ou pilotis d'une
superficie maximale de 6 m2;
2° une seule terrasse par emplacement, sans mur ni toit;
3° un seul abri selon les conditions suivantes :
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Numéro 2018-170
48
a) doit être facilement démontable et transportable;
b) les parois de l'abri doivent être faits de toile ou de moustiquaire;
c) la superficie des parties rigides des parois ne peut excéder 50% de la
superficie totale des parois;
d) la superficie totale de l'abri ne peut excéder 15 m².
Une maison mobile, lorsque installée sur un terrain offert en location d'un terrain
de camping, ne doit pas être installée sur une fondation ou de manière à en faire
un bâtiment permanent. Elle doit pouvoir être déplacée au même titre qu'une
roulotte.
La construction de chalets locatifs d'une superficie supérieure à 15 m2 est aussi
permise à la condition de respecter l'ensemble des dispositions des règlements
de lotissement, de construction et de zonage comme s'il s'agissait de la
construction d'un bâtiment principal.
15.5.3 Superficie et nombre d'emplacements minimal
Tout terrain de camping sur lequel on prévoit aménager un premier espace
destiné à recevoir des roulottes doit respecter les conditions suivantes :
1° la superficie ne doit pas être inférieure aux normes de lotissement prévues
pour un bâtiment principal;
2° il devra disposer d'un minimum de 8 emplacements d'une superficie minimale
de 150 m2 chacun;
3° à moins d'être desservi par un réseau d'égout, son installation septique devra
être conforme aux dispositions du « Règlement sur l'évacuation et le
traitement des eaux usées des résidences isolées (R.R.Q.,1981 c. Q-2,
r.22) ».
15.6 Gîtes touristiques
Lorsqu'autorisés, les gîtes touristiques doivent respecter les normes suivantes :
1° les gîtes touristiques doivent être complémentaires à un usage résidentiel;
2° les chambres en location doivent être situées dans la résidence du
propriétaire;
3° aucune modification architecturale extérieure ne doit être apportée aux fins
de cet usage, le bâtiment principal doit conserver son aspect résidentiel;
4° l'entreposage ou l'étalage extérieur est strictement interdit;
5° tous les espaces de stationnement doivent être hors rue;
6° l'accès est limité aux résidents des chambres locatives.
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15.7 Casse-croûte
Les casse-croûte sont autorisés uniquement dans les zones identifiées à la grille
des spécifications à la ligne correspondante à cet effet. Un casse-croûte est un
restaurant dont les activités correspondent au code d'usage 5892 - Comptoir fixe
(frites, burger, hot dogs ou crème glacée ou au code 5893 - Comptoir mobile
(frites, burger, hot dogs ou crème glacée).
La superficie au sol du bâtiment principal servant de casse-croûte doit être d'au
moins 12 m2 sans excéder 50 m2.
15.8 Dispositions relatives aux logements intergénérationnels
Un seul logement intergénérationnel est autorisé à titre d'usage complémentaire
aux conditions suivantes :
1° aucune adresse civique distincte du logement principal ne peut être octroyée;
2° aucune entrée électrique distincte ou supplémentaire ne peut être autorisée;
3° aucune entrée distincte ou supplémentaire ne peut être autorisée.
Lorsqu'un logement répond à toutes ces conditions, il n'est pas reconnu comme
un logement distinct.
15.9
Logement dans un bâtiment non résidentiel
L'aménagement d'un logement distinct dans un bâtiment non résidentiel est
permis aux conditions suivantes:
1° le bâtiment non résidentiel n'est pas :
une industrie;
un service de réparation automobile, de véhicules lourds ou légers;
un service de soudure; ni
un bâtiment d'élevage.
15.10 Antennes de télécommunications et autres dispositifs semblables
À l'intérieur du périmètre urbain et à moins de 500 mètres des limites du
périmètre urbain, la hauteur des antennes de télécommunications et autres
dispositifs semblables est limitée à dix (10) mètres.
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Numéro 2018-170
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SECTION 16 - LES USAGES CONTRAIGNANTS
16.1 Ancien lieu d'élimination de déchets
Tout changement d'usage et toute nouvelle construction est interdite sur les
anciens lieux d'élimination de déchets identifiés ci-dessous sans l'autorisation du
ministre du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte aux
Changements Climatiques du Québec.
Ces lieux sont les suivants :
Tenure
Nature des
déchets
Propriétaire
Date de
fermeture
Cadastre
Localisation
Public
Domestique ZEC Tawachiche
Inconnue
Lots P-31, Rang I
Canton de Hackett
À environ 60 m au nord du
lac à la Mousse (à droite du
chemin).
Public
Domestique Réserve St-
Maurice
Inconnue
Canton Matawin -
Terrain non
cadastré
À environ 200 m au nord du
lac Solitaire
Public
Domestique ZEC Chapeau-
de-Paille
Inconnue
Canton Arcand -
Terrain non
cadastré
À environ 800 m à l'ouest du
Petit lac Sergerie
Public
Domestique Produits
forestiers Resolu En opération
Canton de Picard
- Terrain non
cadastré
À environ 600 m au sud du
camp forestier du lac
Limpide
16.2 Cours à ferraille et cimetières d'automobiles
Tout cimetière d'automobile, toute cours à ferraille et cours d'entreposage de
parties de véhicules ou de véhicules accidentés sont autorisés uniquement dans
les zones identifiées aux grilles de spécification et ce, aux conditions suivantes:
1° l'aire d'entreposage doit obligatoirement être entourée d'une zone tampon
conforme à la section 25 du présent règlement et permettant de dissimuler
entièrement, en toute période de l'année, l'entreposage des matériaux de la
vue d'un observateur situé sur une propriété adjacente ou un chemin public.
Lorsque la zone tampon sera aménagée, les arbres plantés devront avoir une
hauteur minimale de deux (2) mètres;
2° abrogé;
3° être situé à au moins 30 mètres de la ligne naturelle des hautes eaux d'un
cours d'eau ou d'un lac.
16.3 Carrières, gravières et sablières
Les nouvelles carrières, gravières et sablières sont autorisées uniquement dans
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les zones identifiées à la grille des spécifications. La Loi sur les mines et le
Règlement sur les carrières et sablières s'appliquent.
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SECTION 17 - LA ZONE AGRICOLE - NON - APPLICABLE
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SECTION 18 - LES ODEURS - NON - APPLICABLE
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SECTION 19 - LES ZONES À RISQUE DE GLISSEMENTS DE TERRAIN- NON -
APPLICABLE
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SECTION 20 - LES ZONES INONDABLES - NON APPLICABLE
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SECTION 21 - LA PROTECTION DU MILIEU RIVERAIN
21.1 Autorisation ou permis préalable aux interventions sur les rives et le
littoral
Toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux qui sont
susceptibles de détruire ou de modifier la couverture végétale des rives, ou de
porter le sol à nu, ou d'en affecter la stabilité, ou qui empiète sur le littoral, sont
assujettis à l'obtention d'un permis ou d'un certificat d'autorisation de la MRC.
21.2 Usages, ouvrages et travaux prohibés et autorisés sur les rives
Dans la rive, sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les
travaux à l'exception des constructions, ouvrages et travaux suivants, si leur
réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection des zones
inondables:
1° l'entretien, la réparation, et la démolition des constructions et ouvrages
existants utilisés à des fins autres que municipales, commerciales,
industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public;
2° les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales,
commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public, y
compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, s'ils sont assujettis
à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement (L.R.Q., c. Q-2).
3° l'agrandissement d'un bâtiment principal à des fins autres que municipales,
commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public aux
conditions suivantes:
a) les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou
l'agrandissement de ce bâtiment principal suite à la création de la bande
de protection de la rive et il ne peut raisonnablement être réalisé ailleurs
sur le terrain;
b) le lotissement a été réalisé avant le 30 mars 1983;
c) le lot n'est pas situé dans une zone à risque élevé de glissements de
terrain identifiée à la section 19 du présent règlement;
d) une bande minimale de protection de cinq (5) mètres devra
obligatoirement être conservée dans son état actuel ou préférablement
retournée à l'état naturel si elle ne l'était pas déjà;
e) cet agrandissement ne soit pas plus près du rivage que le bâtiment
principal existant;
Règlement de zonage
Numéro 2018-170
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4° le déplacement d'un bâtiment déjà situé dans la rive, aux conditions
suivantes :
a) les dimensions du lot ne permettent pas le déplacement hors de la bande
de protection de la rive, ce dernier ne pouvant être réalisé ailleurs sur le
terrain;
b) le déplacement du bâtiment réduit l'empiètement dans la bande de
protection de la rive en l'éloignant de la ligne des hautes eaux;
5° la construction d'avant-toit, balcon, galerie ouverte (sans mur), terrasse et
perron aux conditions suivantes :
a. ces derniers soient rattachés au bâtiment principal;
b. ces constructions n'excèdent pas 2,5 mètres d'empiètement dans la
bande riveraine et ne peuvent être situés plus près de la ligne naturelle
des hautes eaux que le bâtiment principal;
c. conserver une bande minimale de protection de 5 mètres de la ligne des
hautes eaux;
6° les ouvrages et travaux suivants relatifs à la végétation:
a) les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la
Loi sur les forêts (L.R.Q., c. F-4.1) et à ses règlements d'application;
b) la coupe d'assainissement;
c) sur une bande de protection de 20 mètres, la récolte maximale de 33%
des arbres de 10 centimètres et plus de diamètre, à la condition de
préserver un couvert forestier d'au moins 66% dans les boisés privés
utilisés à des fins d'exploitation forestière ou agricole
d) la coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un ouvrage
autorisé;
e) la coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture de cinq (5) mètres
de largeur donnant accès au plan d'eau, lorsque la pente de la rive est
inférieure à 30%;
f) l'élagage et l'émondage nécessaires à l'aménagement d'une fenêtre de 5
mètres de largeur, lorsque la pente de la rive est supérieure à 30%, ainsi
qu'à l'aménagement d'un sentier ou d'un escalier, aménagé de biais avec
la ligne de rivage, qui donne accès au plan d'eau. Les escaliers en béton
à l'exception des piliers sont interdits;
g) aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable. Les semis
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Numéro 2018-170
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et la plantation d'espèces végétales, d'arbres ou d'arbustes et les travaux
nécessaires à ces fins;
h) les divers modes de récolte de la végétation herbacée lorsque la pente de
la rive est inférieure à 30% et uniquement sur le haut du talus lorsque la
pente est supérieure à 30%;
7° Dans une zone agricole, la culture du sol à des fins d'exploitation agricole;
cependant, une bande minimale de végétation de trois (3) mètres de la rive,
mesurée à partir de la ligne naturelle des hautes eaux devra être conservée.
De plus, s'il y a un talus et que le haut de celui-ci se situe à moins de trois
(3) mètres de la ligne des hautes eaux, la largeur de la rive doit inclure un
minimum d'un (1) mètre sur le haut du talus;
8° les ouvrages et travaux suivants :
a) l'installation de clôtures;
b) l'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de drainage
souterrain ou de surface et les stations de pompage;
c) l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué,
aux ponceaux et ponts ainsi que les chemins y donnant accès;
d) les équipements nécessaires à l'aquaculture;
e) toute installation septique conforme au Règlement sur l'évacuation et le
traitement des eaux usées des résidences isolées (R.R.Q., 1981 c. Q-2,
r.22);
f) lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne
permettent pas de rétablir la couverture végétale et le caractère naturel
de la rive, les ouvrages et les travaux de stabilisation végétales ou
mécanique tels les perrés, gabions ou finalement les murs de
soutènement, en accordant la priorité à la technique la plus susceptible
de faciliter l'implantation éventuelle de végétation naturelle;
g) les puits individuels;
h) la reconstruction ou l'élargissement d'une route ou d'un chemin existant
incluant les chemins de ferme et les chemins forestiers, en favorisant
l'élargissement du côté opposé au lac ou au cours d'eau;
i) les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des constructions,
ouvrages et travaux autorisés sur le littoral, conformément à l'article
Erreur ! Référence non valide pour un signet.;
j) les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la
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Loi sur les forêts et à sa réglementation sur les normes d'intervention
dans les forêts du domaine de l'État.
21.3 Usages, ouvrages et travaux prohibés et autorisés sur le littoral
Sur le littoral, sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les
travaux à l'exception des constructions, des ouvrages et des travaux suivants si
leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection
recommandées pour les plaines inondables:
1° un quai peut être érigé aux conditions suivantes:
a. un seul quai est autorisé par terrain;
b. toutes les parties d'un quai doivent être situées à un minimum de 2
mètres des lignes latérales du terrain et de leurs prolongements sur le
littoral établi perpendiculairement à la rive;
c. le quai doit être construit sur pilotis, sur pieux ou au moyen de plates-
formes flottantes de manière à assurer la libre circulation des eaux
d. l'utilisation de matériaux susceptibles de contaminer l'eau est interdite
pour la construction d'un quai; (Ex : bois créosoté, pneu, baril ayant
servit à contenir des produits contaminant ou toxique)
e. la superficie du quai additionnée à celle de l'abri pour embarcation ne doit
pas excéder 20 mètres carrés sauf pour les usages de type commercial,
industriel, publique et institutionnel;
f. la hauteur maximale est de 0,75 mètre, calculée à partir des hautes eaux;
g. à l'exception d'un garde-corps, de bancs, d'échelles, et d'abris pour
embarcation, aucune construction n'est permise sur le plancher du quai;
2° l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux
ponceaux et ponts;
3° les équipements nécessaires à l'aquaculture;
4° les prises d'eau;
5° l'aménagement, à des fins agricoles, de canaux d'amenée ou de dérivation
pour les prélèvements d'eau dans les cas où l'aménagement de ces canaux
est assujetti à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité
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Numéro 2018-170
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de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2);
6° l'empiétement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux autorisés
dans la rive;
7° les travaux de nettoyage et d'entretien des cours d'eau, sans déblaiement, à
réaliser par la MRC selon les pouvoirs et devoirs qui leur sont conférés par la
Loi;
8° les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales,
commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public, y
compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, assujettis à
l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement (L.R.Q., c. Q-2), la Loi sur la conservation et la mise en
valeur de la faune (L.R.Q., c. C-61.1), la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q.,c.
R-13) ou toute autre loi;
9° l'entretien, la réparation et la démolition de constructions et d'ouvrages
existants, qui ne sont pas utilisés à des fins municipales, industrielles,
commerciales, publiques ou d'accès publique;
10° Les aménagements fauniques ne nécessitant pas de remblai et ceux qui en
nécessitent lorsqu'autorisés en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement (L.R.Q., c. Q-2).
21.4 Les abris à bateau
Malgré ce qui précède, un abri à bateau peut être construit sur la rive ou le
littoral aux conditions suivantes:
1° un seul abri à bateau est autorisé par terrain;
2° toutes les parties d'un abri à bateau doivent être situées à un minimum de 2
mètres des lignes latérales du terrain et de leurs prolongements sur le littoral
établi perpendiculairement à la rive;
3° l'abri à bateau est constitué d'un toit, sans mur et supporté par des poteaux
ou des colonnes de manière à assurer la libre circulation des eaux;
4° les matériaux de revêtement de la toiture doivent être conformes aux
matériaux autorisés pour les bâtiments résidentiels;
5° l'utilisation de matériaux susceptible de contaminer l'eau est interdite pour la
construction d'un abri à bateau; (Ex : bois créosoté, pneu, baril ayant servit à
contenir des produits contaminant ou toxique)
6° la superficie maximale est de 20 mètres carrés sauf pour les usages de type
commercial, industriel, publique et institutionnel.
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Numéro 2018-170
61
SECTION 22 - LES ÎLES
22.1 Normes générales applicables aux îles
Les dispositions suivantes s'appliquent à toutes les zones pour les îles non reliées
à la terre ferme par un pont ou un ponceau construit avant le 27 février 2008.
D'une façon générale, toute construction de bâtiment est interdite sur les îles,
sauf si expressément autorisé par le présent règlement.
22.2 Îles dont la superficie est inférieure à 10 hectares
Sur les îles d'une superficie moindre que 10 hectares, seuls sont autorisés les
constructions et usages publics des sous-classes « Utilité publique » et « autres
usages publics » de la classe « Public » et les usages du regroupement
« Récréotouristique » de la sous-Classe « Récréative générale » de la classe
« Récréative », sans construction de bâtiment.
22.3 Îles dont la superficie est égale ou supérieure à 10 hectares
Sur les îles d'une superficie égale ou supérieure à 10 hectares, sont autorisés :
1° les constructions et usages autorisés sur les îles d'une superficie inférieure à
10 hectares;
2° la construction d'un bâtiment principal utilisé à des fins d'habitation ainsi que
ses bâtiments complémentaires aux conditions suivantes :
a) l'île doit être reliée par un lien routier (pont ou ponceau) à la terre ferme;
b) la superficie minimale de tout terrain à construire est conforme aux
normes de lotissement prescrites pour les îles.
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Numéro 2018-170
62
SECTION 23 - LA PROTECTION DES SOURCES D'APPROVISIONNEMENT EN
EAU POTABLE
23.1 Description des zones
Les normes de la présente section s'appliquent à chacun des ouvrages de
captage d'eau identifiés au plan de zonage en annexe.
23.2 Protection de l'aquifère servant à l'alimentation d'un réseau d'aqueduc
L'aire de protection de l'aquifère servant à l'alimentation d'un réseau d'aqueduc
est, aux fins du présent règlement de quatre niveaux, à savoir :
1° aire de protection immédiate;
2° aire de protection bactériologique;
3° aire de protection virologique;
4° aire de protection éloignée.
23.3 Aire de protection immédiate
Pour tous les points de captage, sont interdits dans un périmètre de protection
de trente (30) mètres, mesuré autour de l'ouvrage de captage, tout usage et
activité autres que ceux directement liés à l'exploitation de l'ouvrage de captage
lorsqu'ils sont aménagés de façon sécuritaire.
23.4 Aire de protection bactériologique
Le « Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection » (R.R.Q., c. Q-2,
r.35.2), s'applique.
23.5 Aire de protection virologique
Le « Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection » (R.R.Q., c. Q-2,
r.35.2), s'applique.
23.6 Aire de protection éloignée
Le « Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection » (R.R.Q., c. Q-2,
r.35.2), s'applique.
23.7 Autres mesures de protection
En plus des mesures prévues au « Règlement sur le captage des eaux
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63
souterraines » (R.R.Q., c. Q-2,r.1.3) les constructions et les usages suivants sont
interdits dans toute l'aire de protection de l'aquifère:
Code d'usage
des biens fonds
Description
2 - 3
Industries manufacturières
41
Chemin de fer et métro
422
Transport de matériel par camion (Infrastructures)
43
Transport par avion (Infrastructures)
44
Transport maritime (Infrastructures)
46
Terrains et garages de stationnement pour automobiles
481
Production d'énergie (Infrastructures)
4823
Transport et gestion du gaz par canalisation
4824
Centre d'entreposage du gaz
4825
Distribution locale du gaz
4829
Autre installation de transport et de distribution d'énergie
4841
Usine de traitement des eaux usées
4842
Espace pour le séchage des boues provenant de l'usine d'épuration
485
Dépotoir et installation inhérente aux ordures
4874
Récupération et triage de métaux
4875
Récupération et triage de matières polluantes et toxiques
4876
Station de compostage
4879
Autres activités de récupération et de triage
4880
Dépôt à neige
553
Station-service
598
Vente au détail de combustible
6242
Cimetières
6354
Service de location de machinerie lourde
6355
Service de location de camions, de remorques utilitaires et de véhicules de plaisance
6356
Service de location d'embarcations nautiques
637
Entreposage et service d'entreposage
641
Service de réparation d'automobile
644
Service de réparation de véhicules lourds
712
Exposition d'objets ou d'animaux (sauf 7121 - Planétarium)
7223
Piste de course
7225
Hippodrome
7394
Piste de karting
7411
Terrain de golf (sans chalet et autres aménagements sportifs)
7412
Terrain de golf (avec chalet et autres aménagements sportifs)
7443
Station service pour le nautisme
7445
Service d'entretien, de réparation et d'hivernage d'embarcations
7446
Service de levage d'embarcations (monte-charges, « boat lift »)
7448
Site de spectacles nautiques
7449
Autres activités nautiques
8421
Pisciculture
8440
Reproduction du gibier
23.8 Protection des autres puits d'eau potable souterrains
Le Le « Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection » (R.R.Q., c.
Q-2, r.35.2), s'applique aux autres puits d'eau potable souterrains.
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64
SECTION 24 - PROTECTION DES SITES D'INTÉRÊTS
24.1 Aires protégés, réserves de biodiversités, réserves écologiques, refuges
biologiques, habitats fauniques et autres
Les zones de conservation identifiées au plan de zonage en annexe sont en lien
avec les lois et règlement ci-dessous. Leurs limites sont approximatives,
particulièrement pour les projets en cours. Les limites précises sont celles
désignées par ces lois et règlements. Ces lois et règlements sont :
1. La Loi sur la conservation du patrimoine naturel (L.R.Q., c. C-61.01);
2. La Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier (L.R.Q., c. A-
18.1);
3. La Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c. C-
61.1); et
4. Le Règlement sur les habitats fauniques (L.R.Q., c. C-61.1, r.18).
Les construction et usages prévus aux grilles des spécifications sont donc
subordonnés à ces lois et règlements. Certains habitats fauniques se situent
également à l'extérieur de ces zones de conservation.
Dans tous les cas, il appartiendra au propriétaire de s'assurer du respect des Lois
et règlements applicables à ces sites d'intérêts.
.
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SECTION 25 - NORMES SPÉCIALES
25.1 Entreposage
Les présentes dispositions s'appliquent à l'usage d'entreposage (CUBF Code 637)
exercé à titre d'usage principal et à l'entreposage exercé à titre complémentaire
à un usage autorisé dans une zone.
Dans une zone où l'un des types d'entreposage visé au présent article est
autorisé par l'entremise de la grille des spécifications, tout autre type
d'entreposage que celui spécifiquement autorisé est prohibé.
Aux fins du présent article, trois types d'entreposage sont établis;
1° TYPE 1: toutes les opérations sont tenues à l'intérieur d'un ou de plusieurs
bâtiments, y compris l'entreposage des produits et le remisage des déchets à
l'exception du bois de chauffage s'il est bien cordé et entreposé sur un
terrain où il y a déjà un bâtiment principal.
2° TYPE 2: les opérations peuvent être tenues à l'intérieur d'un bâtiment, y
compris l'entreposage des produits; le terrain peut cependant servir à
l'entreposage extérieur à la condition que cet entreposage n'excède pas une
hauteur maximale de 6 mètres; lorsque la hauteur de cet entreposage est
supérieure à 1,5 mètre, une clôture opaque d'une hauteur minimale de 2
mètres doit entourer la superficie réservée à l'entreposage;
3° TYPE 3: les opérations peuvent être tenues à l'intérieur d'un bâtiment, y
compris l'entreposage des produits et le remisage des déchets; le terrain
peut cependant servir à l'entreposage extérieur sans limite à la hauteur de
cet entreposage; lorsque la hauteur de cet entreposage est supérieure à 1,5
mètre une clôture opaque d'une hauteur minimale de 2 mètres doit entourer
la superficie réservée à l'entreposage.
Lorsque l'usage est autorisé dans la zone, l'entreposage de véhicules neufs ou
usagés en état de marche et destinés à la vente ou à la location est autorisé
dans les marges avant, arrière et latérales. Il doit respecter les normes relatives
aux espaces de stationnement édictées par le présent règlement.
25.1.1 Particularités aux usages forestiers et miniers
L'entreposage des bois, écorces, des copeaux, de la biomasse forestière, du
sable, de la pierre ou du gravier n'est pas soumis à l'obligation d'entourer la
superficie réservée à l'entreposage par une clôture, même si cet entreposage
excède 1.5 mètre de hauteur..
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25.2 Particularités aux usages industriels
Dans les zones où les constructions et les usages industriels sont permis,
l'implantation d'un nouvel usage industriel lourd doit être séparé des
constructions ou des usages adjacents non industriels, ou des zones adjacentes
où la classe dominante des constructions et des usages n'est pas industrielle, par
l'aménagement d'une zone tampon conforme au présent règlement.
La zone tampon n'est pas requise le long d'un chemin public.
25.3 Zone tampon
Lorsqu'il est fait mention de l'obligation d'aménager une zone tampon, celle-ci
devra être localisée et aménagée selon les dispositions suivantes :
1° Localisation des zones tampon
À moins qu'il ne soit spécifié autrement, la zone tampon devra être localisée sur
le terrain visé par la prescription de façon à cerner toutes les constructions ou
l'usage visé.
2° Aménagement des zones tampon
L'aménagement des zones tampon doit rencontrer les normes suivantes:
a)
La zone tampon doit être formée par un écran continu d'arbres;
b)
La largeur minimale de la zone tampon doit être de 8 mètres;
c)
Les conifères doivent avoir une hauteur minimale de 50
centimètres au moment de la plantation;
d)
Les feuillus doivent avoir au moins 5 centimètres de diamètre
(DHS) , au moment de la plantation ;
e)
Les arbres plantés doivent être composés d'essences qui, à leur
maturité, atteindront une hauteur moyenne de 6 mètres ;
f)
La zone tampon doit être constituée d'au moins 75% de conifères;
g)
Les arbres doivent être répartis de façon à occuper toute la
superficie de la zone tampon avec une densité de 1000 tiges à
l'hectare;
h)
Deux seules trouées d'une largeur maximale de 20 mètres
chacune sont permises au sein de la zone tampon afin d'y
permettre l'accès ;
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i)
La totalité de la zone tampon devra être aménagée au plus tard le
1er juillet suivant le début des opérations de l'entreprise ou la mise
en production de l'établissement;
j)
La zone tampon peut aussi être aménagée à même un boisé
existant à la condition que celui-ci respecte les normes
précédentes ou que des aménagements puissent lui permettre de
les respecter
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Numéro 2018-170
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SECTION 26 - DÉROGATIONS ET DROITS ACQUIS
26.1 Usage dérogatoire protégé par droits acquis
Usage d'une construction ou d'un terrain qui est dérogatoire aux usages
autorisés par le présent règlement mais qui est protégé par droits acquis.
26.2 Construction dérogatoire protégée par droits acquis
Une construction dérogatoire ne rencontrant pas les normes édictées par le
« Règlement de construction », ou par le présent règlement, autres que celles
visées par l'article 26.3, mais qui est protégée par droits acquis.
26.3 Implantation dérogatoire protégée par droits acquis
L'implantation d'une construction est dérogatoire lorsqu'elle ne rencontre pas les
normes et prescriptions d'implantation édictées dans le présent règlement dont
notamment les marges de recul avant, arrière et latérale, la protection de la
bande riveraine, une zone inondable, une zone de glissement de terrain, les
distances séparatrices par rapport à une carrière, gravière, sablière, voie ferrée,
gazoduc, poste hydro-électrique, lieux d'enfouissement sanitaire, terrain
contaminé, zone industrielle, établissement d'élevage, lieu d'entreposage des
déjections animales, un bassin de drainage d'une source d'approvisionnement en
eau potable en surface, une aire de protection d'une source d'approvisionnement
en eau potable souterraine, corridor routier, etc... , mais qui est protégée par
droits acquis.
26.4 Droits acquis
Les usages, les constructions et l'implantation des constructions établis avant le
15 mai 1991; sont réputés bénéficier de droits acquis au sens du présent
règlement.
Cependant l'implantation des constructions érigées en bordure d'un lac ou d'un
cours d'eau, est considérée comme bénéficiant de droits acquis,, si ces
constructions ont été érigées avant le 31 mars 1983.
Les constructions et usages existants sur les îles avant le 27 février 2008
possèdent des droits acquis et ne sont pas soumis à l'application des articles
22.2 et 22.3 du présent règlement pour leur rénovation, agrandissement ou
reconstruction. De plus de nouveaux bâtiments complémentaires peuvent être
érigés s'il y a un bâtiment principal sur le terrain.
26.5 Perte de droits acquis
Les droits acquis d'un usage dérogatoire deviennent périmés lorsque l'usage est
abandonné ou interrompu en cessant toute forme d'activité normalement
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attribuée à l'opération de cet usage pendant une période d'un (1) an.
Les droits acquis d'une construction dérogatoire deviennent périmés lorsque
cette construction est démolie, incendiée ou a subi des dommages pour quelle
qu'autre cause et entraînant une perte de 50% ou plus de sa valeur uniformisée
telle qu'établie selon l'évaluation municipale, sans tenir compte des fondations.
Lorsqu'une construction dérogatoire quant à son implantation est démolie,
incendiée ou a subi des dommages pour quelle qu'autre cause et entraînant une
perte de 50% ou plus de sa valeur uniformisée telle qu'établie selon l'évaluation
municipale ses droits acquis deviennent périmés si la reconstruction n'est pas
débutée dans les vingt-quatre (24) mois suivant le jour où les dommages ont été
subis, et que les travaux soient terminés dans les trente-six (36) mois.
Une construction ou une implantation dérogatoire qui aurait été modifiée pour la
rendre conforme aux dispositions des règlements d'urbanisme ne peut être
utilisée ou modifiée à nouveau de manière dérogatoire. Toute construction
dérogatoire protégée par droits acquis, qui est modifiée de manière à réduire son
caractère dérogatoire, ne peut à nouveau être modifiée pou recréer l'élément
dérogatoire disparu.
Un usage qui était dérogatoire et qui est devenu conforme à la réglementation
suite à des modifications ne peut être exercé ou utilisé de nouveau de manière
dérogatoire.
La perte de droits acquis d'un usage principal fait perdre automatiquement le
droit acquis d'un usage complémentaire même si celui-ci n'a pas été abandonné,
cessé ou interrompu.
26.6 Continuité d'un usage ou construction dérogatoire
Un usage ou une construction dérogatoire protégé par des droits acquis peut
continuer à s'exercer ou demeurer en place, tel quel et aussi longtemps qu'il n'y
a pas perte de droits acquis de cet usage ou construction.
26.7 Extension, modification ou déplacement d'une construction dérogatoire
quant à son implantation
L'extension, la modification ou le déplacement d'une construction dérogatoire
quant à son implantation incluant son agrandissement peut empiéter la (les)
marge(s) déjà empiétée(s) par la construction existante mais sans jamais
dépasser le niveau d'empiétement existant au moment ou l'implantation de la
construction est devenue dérogatoire, et à la condition expresse que telle
extension, modification, déplacement ou agrandissement soit conforme à tous
autres égards aux dispositions du présent règlement et de celui de construction.
Cependant l'implantation d'une construction dérogatoire par rapport à la bande
de protection riveraine est soumise aux conditions de l'article 21.2 du présent
Règlement de zonage
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règlement.
26.8 Extension ou modification d'une construction dérogatoire
L'extension ou la modification incluant l'agrandissement d'une construction
dérogatoire aux dispositions du présent règlement mais protégé par droits acquis
est, sans limiter la portée des articles précédents, autorisée en autant que telle
extension, modification ou agrandissement est conforme à l'ensemble des
dispositions du présent règlement et de celui de construction.
L'extension ou la modification incluant l'agrandissement d'une roulotte est
interdite.
26.9 Extension ou modification d'un usage dérogatoire
L'extension ou la modification d'un usage dérogatoire aux dispositions du présent
règlement mais protégé par droits acquis peut être entreprise en autant qu'à
tous autres égards elle rencontre toutes et chacune des exigences du présent
règlement et du règlement de construction.
L'extension ou la modification d'un usage dérogatoire dans une roulotte est
interdite.
26.10 Remplacement d'un usage ou d'une construction dérogatoire
Un usage ou construction dérogatoire peut être remplacé uniquement par un
autre usage ou construction spécifiquement permis dans la zone où il est situé.
Règlement de zonage
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SECTION 27 - PATRIMOINE ARCHITECTURAL - NON-APPLICABLE
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SECTION 28 - L'ABATTAGE D'ARBRES ET LA PROTECTION DU COUVERT
FORESTIER
28.1 Territoire d'application
La présente section s'applique uniquement sur les terrains privés.
28.2 Cas d'exemption
Les dispositions du présent règlement ne s'appliquent pas dans les cas suivants:
1° pour déboiser l'espace requis afin de pratiquer un usage conforme à la
réglementation
municipale
soit:
la
construction
d'un
bâtiment,
l'aménagement d'un terrain ou l'aménagement d'un chemin forestier d'une
largeur maximale de 15 mètres;
2° pour la mise en culture du sol à des fins agricoles confirmée dans un plan
préparé par un agronome;
3° pour des fins d'utilité publique.
28.3 Arbres de valeur commerciale
Sont considérées comme des arbres de valeur commerciale, les espèces
forestières mentionnées au tableau ci-dessous. Elles sont classées par catégorie,
soient: les résineux et les feuillus, de catégorie 1 ou 2. Un peuplement forestier
est classé en fonction de l'espèce forestière dominante.
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Espèces forestières de valeur commerciale
Catégorie 1
Catégorie 2
Feuillus
Résineux
Feuillus
Résineux
Bouleau jaune
Caryer cordiforme
Cerisier tardif
Chêne à gros fruits
Chêne bicolore
Chêne blanc
Érable argenté
Érable à sucre
Érable noir
Frêne blanc
Frêne noir
Chêne rouge
Noyer cendré
Orme d'Amérique
Ostryer de Virginie
Tilleul d'Amérique
Pin blanc
Pruche du Canada
Thuya occidental
Bouleau blanc
Bouleau gris
Érable rouge
Hêtre à grandes feuilles
Peuplier à feuilles
deltoïdes
Peuplier à grandes
dents
Peuplier baumier
Peuplier faux-tremble
Épinette blanche
Épinette noire
Épinette rouge
Mélèze laricin
Pin gris
Pin rouge
Sapin baumier
28.4 Dispositions particulières concernant la coupe à blanc
Lorsqu'autorisé, l'abattage d'arbres par la méthode de la coupe à blanc doit
renspecter les conditions suivantes :
1° dans le cas d'une régénération préétablie dans le peuplement forestier,
toutes les précautions doivent être prises pour protéger la régénération et
pour minimiser la perturbation des sols;
2° dans le cas où la régénération préétablie n'est pas suffisante ou adéquate
pour renouveler les secteurs de coupe, ceux-ci doivent être reboisés, dans un
délai maximal de 5 ans après la coupe, par la mise en terre d'un nombre
suffisant de boutures, de plançons, de plants à racines nues ou de plants en
récipients pour occuper rapidement les secteurs coupés à blanc;
3° dans le cas où il est spécifié, aux articles traitant des différents types de zone
ou d'affectation, la coupe à blanc doit prendre la forme de trouées
asymétriques, les limites de la coupe doivent suivre un tracé courbe avec des
ondulations d'apparence naturelle qui s'harmonisent avec les formes du
paysage environnant;
4° les aires de coupe à blanc, sur une même propriété, doivent être séparées les
unes des autres par une aire boisée dont la superficie minimale est
équivalente à la superficie de la plus grande aire de coupe à blanc adjacente;
5° la superficie maximale d'une aire de coupe à blanc ainsi que la superficie
maximale de l'ensemble des aires de coupe à blanc autorisées sur une même
propriété, sont indiquées aux articles traitant des différents types de zone ou
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74
6° d'affectation. Ces superficies maximales incluent les surfaces déboisées pour
l'aménagement des chemins de débardage ou de débusquage et des aires
d'empilement et de tronçonnage;
7° avant d'entreprendre toute autre coupe à blanc des aires boisées, entre les
aires coupées, la régénération des surfaces coupées à blanc doit avoir une
densité d'au moins 1 500 tiges par hectare en espèces de valeur
commerciale, d'une hauteur moyenne de 3 mètres, de façon à couvrir
l'ensemble de la surface coupée;
8° la coupe sélective, conforme à l'article 28.4 des présentes, est autorisée sur
les superficies boisées entre les aires de coupe à blanc.
28.5 Dispositions particulières concernant la coupe sélective
Lorsque autorisé en vertu des présentes, l'abattage d'arbres par la méthode de la
coupe sélective doit rencontrer les conditions suivantes:
1° l'abattage d'arbres doit être effectué sélectivement de façon à maintenir un
couvert forestier continu, tout en améliorant la qualité du peuplement
forestier. Les arbres coupés doivent être répartis uniformément dans le
peuplement;
2° après la coupe, la surface terrière résiduelle doit être d'au moins 14
m2/hectare.
28.6 Abattage d'arbres dans les zones à dominante forestière « F »
À l'intérieur des zones à dominante forestière « F », les aires de coupe à blanc
ne doivent pas excéder les superficies maximales suivantes:
Coupe à blanc
Peuplement forestier
Catégorie 1
Peuplement forestier
Catégorie 2
Superficie maximale de l'aire coupée
1 hectare
10 hectares
Superficie maximale de l'ensemble des aires
coupées sur une même propriété
33% de la superficie forestière
28.7 Zones de protection du couvert forestier
Les zones de protection du couvert forestier sont définies comme étant la partie
boisée du territoire qui est visible jusqu'à concurrence de 1 500 mètres à partir
d'un site identifié ci-dessous :
1° les périmètres urbains (La limite du site correspond à la limite du périmètre
urbain.);
2° la rivière Saint-Maurice (La limite du site correspond à la ligne des hautes
Règlement de zonage
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75
eaux.);
3° les plans d'eau situés dans les zones à dominance récréative. (La limite du
site correspond à la ligne des hautes eaux.);
4° l'aire de concentration d'oiseaux aquatiques sur la rivière aux Eaux Mortes
(La limite du site correspond à la ligne des hautes eaux de la rivière aux Eaux
Mortes dans la section de la rivière définie au schéma au chapitre traitant des
sites d'intérêt.);
5° les zones de protection des sources d'approvisionnement en eau potable (La
limite du site correspond à une distance de 30 mètres entourant le point de
captage des eaux).
Le tableau qui suit indique le degré de sensibilité des zones de protection
du couvert forestier visibles en fonction de leur distance des sites identifiés.
Zones de protection du couvert forestier
Sensibilité
Forte
Moyenne
Faible
Distance du site
(mètres)
0 à 300
300 à 500
500 à 1 500
28.8 Abattage d'arbres dans les zones de protection du couvert forestier
À l'intérieur des zones de protection du couvert forestier seules sont autorisées
les coupes suivantes:
1° la coupe sélective;
2° la coupe à blanc conforme aux normes suivantes:
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Coupe à blanc
Zones de protection du couvert forestier
Sensibilité
forte
Sensibilité
moyenne
Sensibilité faible
Peuplement forestier
Catégorie 1 et 2
Catégorie 1
Catégorie 2
Superficie maximale de
l'aire coupée
Coupe à
blanc
interdite
1 hectare
1 hectare
4 hectares
Superficie maximale de
l'ensemble des aires
coupées sur une même
propriété
33% de la superficie forestière
Forme des trouées
Asymétrique
Pentes de plus de 30% de
déclivité incluant une
distance de 30 mètres sur
les sommets
Coupe à blanc interdite
Les aires d'empilement et de tronçonnage doivent être séparées de tout chemin
public, lac ou cours d'eau, par une aire boisée d'une largeur minimale de 30
mètres. Ces aires doivent être nettoyées de tout débris importants de coupe
après la fin des opérations forestières.
28.9 Protection des corridors routiers
A l'intérieur d'une bande de 30 mètres de largeur mesurés à partir de la limite
extérieure de l'emprise de la route 155, seules sont autorisées les coupes
sélectives.
28.10 Protection des érablières
Dans une érablière, seules sont autorisées les coupes sélectives.
28.11 Protection des rives des lacs et cours d'eau
Les dispositions prévues à la section 21 du présent document s'appliquent dans
tous les cas.
28.12Abattage d'arbres sur une île
Sur toute île, seule la coupe visant la récupération des arbres morts, malades,
dangereux pour la sécurité des personnes ou qui occasionnent des dommages à
la propriété ainsi que la coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou
d'un usage sont autorisées.
Règlement de zonage
Numéro 2018-170
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28.13 Demande de dérogation
Toute personne peut présenter une demande de dérogation aux normes
mentionnées aux articles 28.3 à 28.10 du présent règlement, dans les cas
suivants:
1° lorsqu'un peuplement forestier est endommagé par le feu, le verglas ou le
vent;
2° lorsqu'un peuplement forestier a subi une épidémie sévère d'insectes ou
autres agents pathogènes;
3° afin d'assurer la meilleure croissance des peuplements forestiers et le
renouvellement des parterres de coupe.
Dans ces cas, la demande de dérogation doit être accompagnée d'un plan
d'aménagement forestier (PAF) ou d'une prescription sylvicole, préparé et signé
par un membre en règle de l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec.
28.14 Analyse d'une demande de dérogation
La demande de dérogation est analysée par la MRC en fonction des critères
suivants:
1° la pertinence de procéder à une coupe forestière dérogeant des normes
prescrites;
2° la valeur de l'intervention au plan forestier, selon les règles de l'art;
3° le degré de sensibilité du paysage;
4° l'intérêt général de la collectivité.
Suite à cette analyse la MRC peut accorder ou non la dérogation demandée et
émettre un avis indiquant les conditions d'acceptation de la dérogation.
Règlement de zonage
Numéro 2018-170
78
SECTION 29 - ENTRÉE EN VIGUEUR
29.1 Entrée en vigueur
Le présent règlement entrera en vigueur conformément aux dispositions de la
Loi.
SIGNÉ À SAINT-TITE, CE ____________JOUR DU MOIS DE_____________
2018.
________________________________
___________________________
M. Bernard Thompson
M. Claude Beaulieu,
Préfet
Secrétaire-trésorier
Règlement de zonage
Numéro 2018-170
Annexe A - Feuillet Gros-Brochet
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Règlement de zonage
Numéro 2018-170
Annexe A - Feuillet Chapeau de Paille
80
Règlement de zonage
Numéro 2018-170
Annexe A - Feuillet Réserve St-Maurice
81
Règlement de zonage
Numéro 2018-170
Annexe A - Feuillet St-Maurice
82
Règlement de zonage
Numéro 2018-170
Annexe A - Feuillet Tawachiche
83