Règlement de zonage 2018-170 (TNO de la MRC de Mékinac)

Mékinac, Quebec

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RÈGLEMENT DE ZONAGE TERRITOIRE NON ORGANISÉ NUMÉRO 2018-170 Avis de motion : 13 juin 2018 Date d'adoption : 28 novembre 2018 Date d'entrée en vigueur : 28 novembre 2018 COPIE CERTIFIÉE CONFORME À SAINT-TITE CE_____JOUR DE___________20___ _______________________________ M. Claude Beaulieu, Secrétaire-trésorier Règlement de zonage Numéro 2018-170 ii TABLE DES MATIÈRES SECTION 1 - DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES 1.1 Titre du règlement ........................................................................................ 1 1.2 Objet du règlement....................................................................................... 1 1.3 Territoire assujetti à ce règlement .................................................................. 1 1.4 Amendement des règlements antérieurs ......................................................... 1 1.5 Invalidité partielle ......................................................................................... 1 1.6 Documents d'accompagnement ..................................................................... 1 SECTION 2 - DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES 2.1 Structure du règlement ................................................................................. 2 2.2 Interprétation du texte .................................................................................. 2 2.3 Interprétation des autres formes d'expression que le texte ............................... 2 2.4 Interprétation des mots et expressions ........................................................... 2 2.5 Incompatibilité entre les dispositions générales et les dispositions particulières .. 2 2.6 Unité de mesure ........................................................................................... 2 2.7 Précision des mesures ................................................................................... 3 SECTION 3 - APPLICATION DES RÈGLEMENTS 3.1 Application des règlements ............................................................................ 4 3.2 Permanence des normes ............................................................................... 4 SECTION 4 - CLASSIFICATION DES CONSTRUCTIONS ET DES USAGES 4.1 Classification des usages ............................................................................... 5 4.2 Usages autorisés .......................................................................................... 5 4.3 Nombre d'unités de logements ....................................................................... 5 4.4 Les établissements à caractère érotique ......................................................... 5 4.5 Usages et constructions spécifiquement autorisés dans toutes les zones ........... 6 4.6 Usage mixte d'un bâtiment ............................................................................ 6 SECTION 5 - RÈGLES D'INTERPRÉTATION DU PLAN DE ZONAGE 5.1 Identification des zones ................................................................................ 7 5.2 Interprétation des limites de zones................................................................. 7 SECTION 6 - RÈGLES D'INTERPRÉTATION DE LA GRILLE DES SPÉCIFICA- TIONS 6.1 Spécifications particulières à chaque zone ....................................................... 8 6.2 Interprétation générale de la grille des spécifications ....................................... 8 6.3 Normes relatives aux bâtiments ..................................................................... 8 6.4 Normes d'implantation .................................................................................. 9 Règlement de zonage Numéro 2018-170 iii 6.5 Normes spéciales .......................................................................................... 9 6.6 Notes .......................................................................................................... 9 SECTION 7 - LES MARGES 7.1 Marges ....................................................................................................... 10 7.2 Marge de recul avant d'un terrain adjacent à un ou des terrains déjà construits 10 7.3 Marge de recul avant d'un terrain d'angle ou transversal ................................. 10 7.4 Constructions et usages autorisés dans une marge de recul avant ................... 10 7.5 Usages et constructions interdits dans la marge avant .................................... 11 7.6 Marges latérales d'un terrain d'angle ............................................................. 12 7.7 Constructions et usages autorisés dans une marge latérale ou arrière .............. 12 7.8 Marges de recul sur les terres du domaine de l'état ........................................ 13 SECTION 8 - BÂTIMENT PRINCIPAL 8.1 Dimensions du bâtiment principal .................................................................. 14 8.2 Distance séparatrice par rapport aux carrières et sablières .............................. 14 8.3 Distance séparatrice par rapport à toute voie ferrée, tout gazoduc et poste hydroélectrique ........................................................................................... 14 8.4 (Abrogé) ..................................................................................................... 15 8.5 (Abrogé) 15 8.6 (Abrogé) ..................................................................................................... 15 8.7 Normes d'implantation des camps de piégeage .............................................. 15 SECTION 9 - BÂTIMENTS COMPLÉMENTAIRES 9.1 Obligation d'un bâtiment principal ................................................................. 17 9.2 Dimensions des bâtiments complémentaires .................................................. 17 9.3 Norme générale d'implantation ..................................................................... 17 9.4 Abri d'auto temporaire (Non en vigueur) ........................................................ 18 9.5 Bâtiment de toile (Non en vigueur) ............................................................... 18 SECTION 10 - REVÊTEMENT EXTÉRIEUR 10.1 Matériaux prohibés pour le revêtement extérieur de bâtiments liés à un usage résidentiel ................................................................................................... 20 10.2 Matériaux prohibés pour le revêtement extérieur des bâtiments liés à un usage autre que résidentiel .................................................................................... 21 10.3 Délai maximal pour la finition extérieure d'un bâtiment ................................... 21 SECTION 11 - L'AMÉNAGEMENT ET L'ENTRETIEN DES TERRAINS 11.1 Aménagement des espaces libres (Non en vigueur) ........................................ 22 11.2 Triangle de visibilité aux intersections (Non en vigueur) .................................. 22 11.3 Mur de soutènement et muret Règlement de zonage Numéro 2018-170 iv 11.3.1 Règles générales ............................................................................ 22 11.3.2 Hauteur maximale des murs de soutènement et des murets .............. 23 11.3.3 Cas particulier ................................................................................ 23 11.3.4 Localisation des murs de soutènement et des murets ........................ 23 11.3.5 Matériaux autorisés et prohibés ....................................................... 23 11.3.6 Drainage .................................................................................... 24 11.4 Clôtures, haies et murets ............................................................................. 24 11.4.1 Clôtures dans les zones à prédominance publique « P » .................... 25 11.4.2 Clôtures dans les zones à prédominance industrielle « I » .................. 25 11.4.3 Clôtures dans les zones à prédominance commerciale « C » .............. 25 11.4.4 Clôtures dans les zones à prédominance forestière « F » ................... 25 11.5 L'éclairage (Non en vigueur) ......................................................................... 25 11.6 Catégories d'arbres interdites (Non en vigueur) .............................................. 25 11.7 Localisation et dimensions des entrées privées ............................................... 26 11.8 Aire de stationnement obligatoire (Non en vigueur) ........................................ 26 11.8.1 Localisation de l'aire de stationnement (Non en vigueur) .................. 27 11.8.2 Aménagement des aires de stationnement (Non en vigueur) .............. 27 11.8.3 Dimensions minimales des cases de stationnement et des allées de circulation (Non en vigueur) ............................................................ 28 11.8.4 Nombre minimal de cases de stationnement (Non en vigueur) ........... 28 11.8.5 Calcul du nombre minimal de cases de stationnement (Non en vigueur)30 11.8.6 Nombre de cases de stationnement réservées pour les personnes handicapées (Non en vigueur) ......................................................... 30 11.9 Aire de chargement obligatoire (Non en vigueur) ........................................... 31 11.9.1 Aménagement de l'aire de chargement (Non en vigueur) ................... 31 11.10 Exemption (Non en vigueur) ......................................................................... 31 SECTION 12 - LES PISCINES 12. Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles ....................................... 32 12.1 Localisation ................................................................................................. 32 12.2 Dégagement périphérique ............................................................................ 32 12.3 Hauteur maximale d'une enceinte ................................................................. 33 SECTION 13 - USAGES, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS TEMPORAIRES OU SAISONNIERS 13.1 Bâtiments temporaires aux fins de construction .............................................. 34 13.2 Roulottes .................................................................................................... 34 13.3 Kiosques de vente et étalages extérieurs temporaires (Non en vigueur) ........... 35 13.4 Terrasses commerciales (Non en vigueur) ...................................................... 36 13.5 Camp de travailleurs forestiers ou camp de bûcherons .................................... 36 13.6 Abrogé ....................................................................................................... 37 13.7 Clôtures à neige (Non en vigueur) ................................................................. 37 SECTION 14 - AFFICHAGE 14.1 Normes générales sur l'affichage (Non en vigueur) ......................................... 38 Règlement de zonage Numéro 2018-170 v 14.2 Lieux où les affiches, les panneaux-réclames et les enseignes sont prohibés (Non en vigueur) ................................................................................................. 38 14.3 Types d'affiches, de panneaux-réclames ou d'enseignes prohibés (Non en vigueur) ...................................................................................................... 38 14.4 Affiches, panneaux-réclames ou enseignes d'intérêt public (Non en vigueur) .... 39 14.5 Affiches et enseignes temporaires annonçant la vente ou la location (Non en vigueur) ...................................................................................................... 39 14.6 Affiches et enseignes autorisées sur les chantiers de construction (Non en vigueur) ...................................................................................................... 40 14.7 Affiches et enseignes autorisées dans une zone où la classe de constructions et d'usages dominants est résidentielle "R" ou récréative "V" (Non en vigueur) ..... 40 14.8 Affiches et enseignes autorisées dans une zone autre que résidentielle "R" ou récréative "V" (Non en vigueur) .................................................................... 40 14.9 Panneaux-réclames ...................................................................................... 41 14.10 Localisation, hauteur et dégagement d'une affiche ou d'une enseigne (Non en vigueur) ...................................................................................................... 41 14.11 Enseigne chevalet de sol (Stop trottoir) (Non en vigueur) ............................... 42 SECTION 15- NORMES SPÉCIFIQUES À CERTAINS USAGES 15.1 Usage domestique ....................................................................................... 43 15.2 Atelier artisanal ........................................................................................... 44 15.3 Élevage domestique ..................................................................................... 44 15.4 Stations-service - Préséance des normes (Non en vigueur) .............................. 45 15.4.1 Stations-service - Normes particulières (Non en vigueur) .................. 46 15.4.2 Stations-service - Îlots de distribution (Non en vigueur) ..................... 46 15.4.3 Stations-service - Aménagement du terrain (Non en vigueur) ............. 46 15.5 Terrains de camping .................................................................................... 47 15.5.1 Zone tampon ................................................................................ 47 15.5.2 Constructions autorisées ................................................................. 47 15.5.3 Superficie et nombre d'emplacements minimal.................................. 48 15.6 Gîtes touristiques (Non en vigueur) ............................................................... 48 15.7 Casse-croûte (Non en vigueur) ..................................................................... 49 15.8 Dispositions relatives aux logements intergénérationnels ................................. 49 15.9 Logement dans un bâtiment non résidentiel ................................................... 49 15.10 Antennes de télécommunications et autres dispositifs semblables (Non en vigueur) ...................................................................................................... 49 SECTION 16 - LES USAGES CONTRAIGNANTS 16.1 Ancien lieu d'élimination de déchets .............................................................. 50 16.2 Cours à ferraille et cimetières d'automobiles .................................................. 50 16.3 Carrières, gravières et sablières .................................................................... 50 SECTION 17 - LA ZONE AGRICOLE - NON - APPLICABLE SECTION 18 - LES ODEURS - NON - APPLICABLE Règlement de zonage Numéro 2018-170 vi SECTION 19 - LES ZONES À RISQUE DE GLISSEMENTS DE TERRAIN- NON - APPLICABLE SECTION 20 - LES ZONES INONDABLES - NON APPLICABLE SECTION 21 - LA PROTECTION DU MILIEU RIVERAIN 21.1 Autorisation ou permis préalable aux interventions sur les rives et le littoral ..... 56 21.2 Usages, ouvrages et travaux prohibés et autorisés sur les rives ....................... 56 21.3 Usages, ouvrages et travaux prohibés et autorisés sur le littoral ...................... 59 21.4 Les abris à bateau ...................................................................................... 60 SECTION 22 - LES ÎLES 22.1 Normes générales applicables aux îles ........................................................... 61 22.2 Îles dont la superficie est inférieure à 10 hectares .......................................... 61 22.3 Îles dont la superficie est égale ou supérieure à 10 hectares ........................... 61 SECTION 23 - LA PROTECTION DES SOURCES D'APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE 23.1 Description des zones .................................................................................. 62 23.2 Protection de l'aquifère servant à l'alimentation d'un réseau d'aqueduc ............ 62 23.3 Aire de protection immédiate ........................................................................ 62 23.4 Aire de protection bactériologique ................................................................. 62 23.5 Aire de protection virologique ....................................................................... 62 23.6 Aire de protection éloignée ........................................................................... 62 23.7 Autres mesures de protection ....................................................................... 62 23.8 Protection des autres puits d'eau potable souterrains ...................................... 63 SECTION 24 - PROTECTION DES SITES D'INTÉRÊTS 24.1 Aires protégés, réserves de biodiversités, réserves écologiques, refuges biologiques, habitats fauniques et autres ....................................................... 64 SECTION 25 - NORMES SPÉCIALES 25.1 Entreposage ................................................................................................ 65 25.1.1 Particularités aux usages ............................................................. 65 25.2 Particularités aux usages industriels Dans les zones où les constructions et les usages industriels sont permis, l'implantation d'un nouvel usage industriel lourd doit être séparé des constructions ou des usages adjacents non industriels, ou des zones adjacentes où la classe dominante des constructions et des usages n'est pas industrielle, par l'aménagement d'une zone tampon conforme au présent règlement. La zone tampon n'est pas requise le long d'un chemin public. Règlement de zonage Numéro 2018-170 vii Zone tampon ....................................................................................................... 66 SECTION 26 - DÉROGATIONS ET DROITS ACQUIS 26.1 Usage dérogatoire protégé par droits acquis .................................................. 68 26.2 Construction dérogatoire protégée par droits acquis ....................................... 68 26.3 Implantation dérogatoire protégée par droits acquis ....................................... 68 26.4 Droits acquis ............................................................................................... 68 26.5 Perte de droits acquis .................................................................................. 68 26.6 Continuité d'un usage ou construction dérogatoire ........................................ 69 26.7 Extension, modification ou déplacement d'une construction dérogatoire quant à son implantation .......................................................................................... 69 26.8 Extension ou modification d'une construction dérogatoire ............................... 70 26.9 Extension ou modification d'un usage dérogatoire .......................................... 70 26.10 Remplacement d'un usage ou d'une construction dérogatoire .......................... 70 SECTION 27 - PATRIMOINE ARCHITECTURAL - NON-APPLICABLE SECTION 28 - L'ABATTAGE D'ARBRES ET LA PROTECTION DU COUVERT FORESTIER 28.1 Territoire d'application ................................................................................. 72 28.2 Cas d'exemption .......................................................................................... 72 28.3 Arbres de valeur commerciale ....................................................................... 72 28.4 Dispositions particulières concernant la coupe à blanc .................................... 73 28.5 Dispositions particulières concernant la coupe sélective .................................. 74 28.6 Abattage d'arbres dans les zones à dominante forestière « F » ........................ 74 28.7 Zones de protection du couvert forestier ........................................................ 74 28.8 Abattage d'arbres dans les zones de protection du couvert forestier ................. 75 28.9 Protection des corridors routiers ................................................................... 76 28.10 Protection des érablières .............................................................................. 76 28.11 Protection des rives des lacs et cours d'eau ................................................... 76 28.12 Abattage d'arbres sur une île ........................................................................ 76 28.13 Demande de dérogation ............................................................................... 77 28.14 Analyse d'une demande de dérogation .......................................................... 77 SECTION 29 - ENTRÉE EN VIGUEUR 29.1 Entrée en vigueur ........................................................................................ 78 ANNEXES Annexe A - Plan de zonage Feuillet Gros Brochet .............................. 79 Feuillet Chapeau de Paille ....................... 80 Feuillet Réserve St-Maurice ..................... 81 Feuillet St-Maurice ................................. 82 Feuillet Tawachiche ................................ 83 Règlement de zonage Numéro 2018-170 viii Annexe B - Terminologie Annexe C - Classification des usages Annexe D - Grille des spécifications Règlement de zonage Numéro 2018-170 1 SECTION 1 - DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES 1.1 Titre du règlement Le présent règlement est intitulé " Règlement de zonage du territoire non organisé" de la MRC de Mékinac et porte le numéro: 2018-170. 1.2 Objet du règlement Le présent règlement est adopté en vertu des pouvoirs que confèrent les lois municipales et en particulier la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme. 1.3 Territoire assujetti à ce règlement Le présent règlement s'applique sur l'ensemble du territoire non organisé de la MRC de Mékinac. 1.4 Amendement des règlements antérieurs Tous les règlements et/ou articles de règlement adoptés antérieurement au présent règlement et portant sur un ou plusieurs objets cités au présent règlement sont abrogés à toute fin que de droit en les remplaçant par les dispositions du présent règlement. Ces abrogations n'affectent cependant pas les procédures intentées, les permis et certificats émis ou les droits acquis existants, avant l'entrée en vigueur du présent règlement. 1.5 Invalidité partielle Le Conseil de la MRC adopte ce règlement dans son ensemble et également chapitre par chapitre, section par section, sous-section par sous-section, article par article, alinéa par alinéa, paragraphe par paragraphe, sous-paragraphe par sous-paragraphe de manière à ce que si un chapitre, une section, une sous- section, un article, un alinéa, un paragraphe ou un sous-paragraphe de celui-ci était déclaré nul et sans effet par un tribunal, les autres dispositions du présent règlement continueraient de s'appliquer. 1.6 Documents d'accompagnement Les figures, croquis, graphiques, grilles, tableaux inclus dans le présent règlement de même que les annexes, plans et cartes dûment identifiés en font partie intégrante. Règlement de zonage Numéro 2018-170 2 SECTION 2 - DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES 2.1 Structure du règlement Un système de numérotation uniforme a été utilisé pour l'ensemble du règlement. Le règlement est divisé en sections identifiées par des numéros commençant à 1. L'article est identifié par un numéro composé d'un chiffre correspondant au numéro de la section, suivi d'un point et d'un numéro commençant à 1 au début de chaque section. Un article peut être divisé en alinéas, lesquels ne sont précédés par aucun numéro ou aucune lettre d'ordre. Un alinéa peut être divisé en paragraphes, identifiés par des chiffres arabes suivis du symbole « ° » exposant. Un paragraphe peut être divisé en sous- paragraphes, identifiés par des lettres minuscules suivies d'une parenthèse fermante. 2.2 Interprétation du texte Les règles d'interprétation prévues à la Loi d'interprétation s'appliquent aux fins d'interpréter les dispositions du présent règlement à moins que l'objet, le contexte ou quelque disposition du présent règlement ne s'y oppose. 2.3 Interprétation des autres formes d'expression que le texte En cas de contradiction entre le contenu d'un des tableaux, diagrammes, graphiques, symboles, cartes, plans ou croquis contenus dans ce règlement et le texte proprement dit, le texte prévaut. 2.4 Interprétation des mots et expressions Pour l'interprétation du présent règlement, à moins que le contexte ne comporte un sens différent, les expressions, termes et mots utilisés dans le présent règlement ont le sens et l'application qui leur sont attribués à la terminologie du présent règlement en annexe B. 2.5 Incompatibilité entre les dispositions générales et les dispositions particulières En cas d'incompatibilité entre les dispositions générales applicables à toutes les zones ou à un groupe ou regroupement d'usages ou un type de construction d'une part, et des dispositions particulières à une zone ou à un usage ou un type de construction spécifique d'autre part, les dispositions particulières prévalent. 2.6 Unité de mesure Toutes les dimensions et mesures données dans le présent règlement sont indiquées selon le système international (SI). Si les correspondances en mesures anglaises sont indiquées entre parenthèses, elles ne le sont qu'à titre indicatif. 2.7 Précision des mesures Règlement de zonage Numéro 2018-170 3 Pour être approuvée, une demande de permis doit respecter les dimensions ou distances édictées au présent règlement. Cependant, la précision d'une mesure peut varier selon l'outil de mesure utilisé. Dans ce sens, une marge d'erreur sera acceptable selon le tableau suivant et sera considérée équivalente au respect de la norme. Mesure (Norme) Marge d'erreur acceptable Moins de 20 mètres 2% maximum 20 cm De 20 à 100 mètres 1% maximum 50 cm Plus de 100 mètres 0,5% Règlement de zonage Numéro 2018-170 4 SECTION 3 - APPLICATION DES RÈGLEMENTS 3.1 Application des règlements La section 3 du Règlement relatif à l'émission des permis et certificats fait partie intégrante du présent règlement comme si elle était ici tout au long reproduite. 3.2 Permanence des normes Les normes d'usage, d'implantation, d'aménagement des terrains, d'érection des constructions et autres normes inscrites dans le présent règlement ont un caractère de permanence et doivent être respectées dans tous les cas ou jusqu'à ce qu'elles soient autrement amendées par un autre règlement. Règlement de zonage Numéro 2018-170 5 SECTION 4 - CLASSIFICATION DES CONSTRUCTIONS ET DES USAGES 4.1 Classification des usages La classification des usages (Annexe C) est basée sur le manuel d'évaluation foncière "Code de l'utilisation des biens-fonds", adapté aux besoins du présent règlement. Les usages qui réfèrent au manuel sont accompagnés de leur numéro de code. D'autres usages ont été ajoutés pour mieux représenter la réalité de l'urbanisme. De même, certaines définitions ont été ajoutées pour une meilleure compréhension. La classification se subdivise en classes puis en sous-classes. Dans certains cas des regroupements particuliers ont été ajoutés à ces sous-classes. 4.2 Usages autorisés À l'intérieur d'une zone identifiée au plan de zonage, seuls les usages autorisés à la grille des spécifications (Annexe D) du présent règlement sont permis. 4.3 Nombre d'unités de logements Le nombre d'unités de logement autorisés dans un bâtiment résidentiel doit être égal ou inférieur au type d'usage résidentiel permis aux grilles des spécifications. Cependant, il sera permis d'aménager un (1) logement additionnel ou des chambres en location sous le rez-de-chaussée seulement d'une résidence ou dans le cas de jumelées, triplées, quadruplées ou en rangées, par partie de résidence inscrite distinctement au rôle d'évaluation. 4.4 Les établissements à caractère érotique Les établissements à caractère érotique sont permis uniquement dans les zones indiquées à la grille des spécifications. Pour les fins du présent règlement, les établissements à caractère érotique désignent les établissements suivants: 1° les établissements qui présentent, de manière régulière ou occasionnelle, un ou des spectacles érotiques en public ou en isoloir dans lequel une personne présente une prestation qui met en évidence ses seins, s'il s'agit d'une femme; ou ses parties génitales et ses fesses, s'il s'agit d'un homme ou d'une femme. 2° les établissements qui, permettent de servir les clients, occasionnellement ou régulièrement, par une personne dont les seins, s'il s'agit d'une femme; ou les parties génitales ou les fesses, s'il s'agit d'un homme ou d'une femme, sont dénudés. Règlement de zonage Numéro 2018-170 6 4.5 Usages et constructions spécifiquement autorisés dans toutes les zones Les constructions et usages suivants sont spécifiquement autorisés dans toutes les zones: 1° les constructions et installations de lignes aériennes, conduits souterrains et tout accessoire de réseau d'électricité, de câblodistribution, d'éclairage public, d'égout, d'aqueduc, de communication et de gaz; 2° les systèmes publics d'alarme et de sécurité (incendie, alerte, etc.); 3° les arrêts hors-rue, les abris de transport en commun et les cabines téléphoniques; 4° les aires de verdure, les enseignes publiques; 5° les voies routières; 6° les sentiers récréatifs (à moins d'indications contraires à la grille des spécifications). 4.6 Usage mixte d'un bâtiment L'exercice de plus d'un usage à l'intérieur d'un bâtiment est autorisé uniquement si chacun des usages exercés est expressément permis dans la zone où se situe ce bâtiment et si toutes les normes générales et spéciales relatives à chacun des usages exercés dans ce bâtiment sont respectées. Règlement de zonage Numéro 2018-170 7 SECTION 5 - RÈGLES D'INTERPRÉTATION DU PLAN DE ZONAGE 5.1 Identification des zones Le territoire non organisé de la MRC de Mékinac est divisé en zones lesquelles apparaissent au plan de zonage en annexe A du présent règlement et en fait partie intégrante. Les zones sont identifiées séparément par un code composé d'une lettre majuscule identifiant la classe dominante de constructions et d'usages dominants de la zone, et dans certains cas, suivi d'une lettre minuscule se référant à une sous-classe de constructions et d'usages dominants et aussi dans certains cas d'un numéro ou d'un texte identifiant la zone. 5.2 Interprétation des limites de zones Sauf indications contraires, les limites des zones correspondent à : 1° l'axe central des rues, ruelles, chemins, routes, chemins de fer, cours d'eau ou le prolongement de cet axe; 2° les lignes de lot ou le prolongement de ces lignes; 3° les lignes de propriétés foncières ou le prolongement de ces lignes; 4° la ligne naturelle des hautes eaux des rivières ou des lacs ; 5° les limites de la MRC de Mékinac ou d'un territoire faunique structuré; 6° la ligne parallèle à une rue, ruelle, chemin, route, chemin de fer ou à la ligne des hautes eaux d'un cours d'eau ou d'un lac. Lorsque les limites ne coïncident pas avec les repères ci-dessus énumérés et qu'il n'y a aucune mesure spécifique indiquée à la limite de la zone, les distances doivent être prises à l'échelle du plan. Règlement de zonage Numéro 2018-170 8 SECTION 6 - RÈGLES D'INTERPRÉTATION DE LA GRILLE DES SPÉCIFICA- TIONS 6.1 Spécifications particulières à chaque zone Les normes et spécifications applicables à chaque zone identifiées au plan de zonage sont à la grille des spécifications jointe à l'annexe D du présent règlement. 6.2 Interprétation générale de la grille des spécifications La grille prend la forme d'un tableau constitué de lignes et de colonnes. Elle se divise en deux sections de colonnes. La section située du côté gauche du tableau représente la liste des usages tandis la section située du côté droit du tableau représente les zones du territoire identifiées de deux façons : soit par une suite de caractères correspondants à une classe ou sous-classe d'usage suivi parfois d'une autre suite de caractères précisant le type de zone (Ex : Va-cam). Dans ce cas, les caractéristiques prévues à la grille s'appliqueront à toutes les zones ayant la même désignation, à l'exception de celles identifiées de la seconde façon; soit par cette même suite de caractères suivi d'un numéro distinct, spécifique à cette zone (Ex : Va-cam-86). Dans ce cas, les caractéristiques prévues à la grille s'appliqueront à cette zone spécifiquement. Dans la première section, les usages sont classifiées en classe, sous-classe ou regroupement particulier tel que définis à l'annexe C du présent règlement. Entre les deux sections, on retrouve une colonne qui réfère, à titre indicatif, aux dispositions du règlement de zonage. Dans la section des zones (côté droit du tableau), un signe ou une note placé dans une case indique que l'usage inscrit sur la même ligne est autorisé dans cette zone. Lorsqu'il n'y a pas de signe ou de note, l'usage inscrit sur la même ligne est prohibé pour cette zone. Dans la partie du bas de la grille, des normes et des notes particulières peuvent s'appliquer en fonction des zones. 6.3 Normes relatives aux bâtiments La section « Normes relatives aux bâtiments » précise la norme suivante applicable au bâtiment principal : Hauteur maximum : La hauteur prescrite du bâtiment est exprimé en mètre et/ou en étage. Lorsqu'aucune hauteur n'est indiquée, aucune hauteur maximale ne s'applique. Lorsqu'à la fois, une hauteur maximale en mètre et en étage est indiquée, les deux mesures doivent être respectées. Règlement de zonage Numéro 2018-170 9 6.4 Normes d'implantation La section «Normes d'implantation» précise les normes qui s'appliquent au bâtiment principal autorisé dans la zone. Il s'agit des normes suivantes : 1° Marges de recul minimales avant, arrière, et latérales ainsi que la somme des marges latérales minimales : ces marges sont prescrites en mètres. 2° Usages et constructions interdits dans la cour avant : Une indication à la grille pour une zone signifie que les usages et constructions indiqués à l'article 7.5 du présent règlement sont interdits dans la cour avant pour cette zone. 6.5 Normes spéciales La section « Normes spéciales » présente les normes spéciales dont les modalités sont contenues à la section 25 et peuvent s'appliquer différemment selon la zone : 1° Entreposage : Le mode d'entreposage est indiqué par le type d'entreposage. 6.6 Notes À la section «Notes», la mention « NB » suivi d'un numéro et placé dans une case pour une zone donnée signifie que cette zone est affectée par une norme particulière, exprimée au bas de la grille. Cette norme est alors obligatoire et a préséance sur toute autre disposition du présent règlement applicable en l'espèce. Règlement de zonage Numéro 2018-170 10 SECTION 7 - LES MARGES 7.1 Marges Les espaces définis comme étant la marge de recul avant, la marge arrière et les marges latérales (voir terminologie - annexe B) doivent être libres de toute construction ou aménagement sauf ceux indiqués dans le présent règlement. Les dimensions des marges sont spécifiées à la grille des spécifications se rapportant à chacune des zones. 7.2 Marge de recul avant d'un terrain adjacent à un ou des terrains déjà construits Lorsqu'un nouveau bâtiment est construit sur un terrain vacant entre deux terrains adjacents déjà construits, la marge de recul avant de ce nouveau bâtiment pourra être moindre que la marge prescrite si la moyenne des marges avant des bâtiments adjacents y est inférieure. Dans ce cas la marge avant sera celle correspondant à la moyenne des marges de recul avant des bâtiments adjacents. Lorsqu'un nouveau bâtiment est construit sur un terrain vacant entre un terrain déjà construit et un autre terrain vacant ou une intersection de rue, la marge de recul avant de ce nouveau bâtiment pourra être moindre que la marge prescrite, si le bâtiment du terrain adjacent est situé à une distance inférieure à la marge prescrite. Dans ce cas, la marge avant sera celle correspondant à la moyenne de la marge de recul avant du bâtiment existant et de la marge de recul avant prescrite pour cette zone. Malgré ce qui précède, lorsqu'un nouveau bâtiment est construit sur un terrain d'une largeur égale ou supérieure à 40 mètres, la marge de recul avant prescrite pour cette zone s'applique. En aucun cas, la marge de recul avant calculée conformément au présent article ne doit être inférieure à 2 mètres. 7.3 Marge de recul avant d'un terrain d'angle ou transversal La marge de recul avant d'un terrain d'angle ou transversal s'applique sur tous les côtés adjacents à une rue. 7.4 Constructions et usages autorisés dans une marge de recul avant Dans toutes les zones, l'espace compris à l'intérieur d'une marge de recul avant d'un terrain doit être laissé libre de tout usage ou construction, sauf: 1° les trottoirs et rampes, les marches, les plantations, les allées ou les autres aménagements paysagers, les clôtures, les murets et les murs de soutènement; Règlement de zonage Numéro 2018-170 11 2° les balcons, les perrons et les galeries, les cheminées, les fenêtres en baie et les avant-toits pourvu qu'ils soient situés à au moins 1 mètre des limites du terrain ; 3° toute cheminée, préfabriquée ou non, faisant saillie au mur donnant sur une cour avant doit être recouverte par un revêtement conforme aux prescriptions du présent règlement applicable au bâtiment principal ; 4° les affiches, les enseignes ou les panneaux-réclames; 5° les espaces de stationnement, de chargement et de déchargement des véhicules; 6° les abris d'autos temporaires ; 7° les escaliers extérieurs ; 8° les constructions souterraines et non apparentes ; 9° les accessoires en surface du sol, de réseaux de conduits souterrains d'électricité, de gaz, de télécommunications, de télévision et de téléphone tels que piédestaux, boîtes de jonction et poteaux, vannes de réduction ; 10° les appareils d'éclairage implantés jusqu'à 30 centimètres de la ligne avant ; 11° les puits d'eau potable et installations septiques; 12° les constructions et usages d'utilité publique. 7.5 Usages et constructions interdits dans la marge avant Dans les zones spécifiées à la grille des spécifications, les usages et constructions suivants sont strictement interdits dans la cour avant; 1° l'entreposage extérieur (sauf si expressément autorisé); 2° les réservoirs d'huile à chauffage, 3° les bonbonnes à gaz; 4° les éoliennes; 5° les capteurs solaires; 6° les foyers et accessoires de cuisson extérieure; 7° les appareils de climatisation et les thermopompes; 8° les tours et antennes. Cependant ces usages peuvent être localisés dans la cour avant d'un terrain transversal dans la partie de terrain située entre le mur arrière du bâtiment principal et la marge de recul avant. 7.6 Marges latérales d'un terrain d'angle Règlement de zonage Numéro 2018-170 12 Pour un terrain d'angle, la somme des marges latérales minimales spécifiées à la grille des spécifications ne s'applique pas. 7.7 Constructions et usages autorisés dans une marge latérale ou arrière Dans toutes les zones, l'espace compris à l'intérieur d'une marge latérale ou arrière d'un terrain doit être laissé libre de tout usage ou construction, sauf: 1° les trottoirs et rampes, les marches, les avant-toits, les plantations, les allées ou les autres aménagements paysagers, les clôtures, les murets et les murs de soutènement; 2° les fenêtres en baie pourvu qu'elles soient situées à une distance minimale de 1,5 mètres de toute ligne de lot délimitant le terrain; 3° les balcons, les galeries, les patios, les terrasses, les foyers extérieurs, les cheminées pourvu qu'ils soient situés à une distance minimale de 1 mètre de toute ligne de lot délimitant le terrain; 4° les escaliers extérieurs pourvu qu'ils soient situés à une distance minimale de un (1) mètre de toute ligne de lot ; 5° les affiches, les enseignes ou les panneaux-réclames; 6° les espaces de stationnement, de chargement et de déchargement des véhicules; 7° les antennes ; 8° les constructions souterraines et non apparentes; 9° les accessoires en surface du sol, de réseaux de conduits souterrains d'électricité, de gaz, de télécommunications, de télévision et de téléphone tels que piédestaux, boîtes de jonction et poteaux, vannes de réduction, les puits d'eau potable et les installations septiques ; 10° les appareils d'éclairage implantés jusqu'à 30 centimètres de la ligne latérale ou arrière; 11° les bâtiments dont les murs mitoyens sont localisés sur la ligne séparatrice des terrains; 12° les appareils de climatisation, les réservoirs, les bombonnes, les thermopompes jusqu'à une distance minimale de un (1) mètre de toute ligne de lot ; 13° une piscine et ses accessoires jusqu'à une distance minimale de 1 mètre de toute ligne de lot délimitant le terrain ; Règlement de zonage Numéro 2018-170 13 14° les constructions et usages d'utilité publique ; 15° l'entreposage de bois de chauffage pourvu qu'il soit situé à une distance minimale de 2 mètres de toute ligne de lot délimitant le terrain. 7.8 Marges de recul sur les terres du domaine de l'état Sur les terres du domaine de l'État, une bande de terrain de 25 mètres mesurée à partir de la ligne naturelle des hautes eaux vers l'intérieur du terrain doit demeurer libre de tout bâtiment. Entre cette marge de 25 mètres et la bande de protection riveraine applicable les usages suivants sont permis : 1° les trottoirs et rampes, les marches, les avant-toits, les plantations, les allées ou les autres aménagements paysagers, les clôtures, les murets et les murs de soutènement; 2° les balcons, les perrons, les patios, les terrasses, les foyers extérieurs et les galeries, les cheminées, les fenêtres en baie et les avant-toits pourvu qu'ils soient situés à au moins 1.5 mètres des limites du terrain ; 3° toute cheminée, préfabriquée ou non, faisant saillie au mur donnant sur une cour avant doit être recouverte par un revêtement conforme aux prescriptions du présent règlement applicable au bâtiment principal ; 4° les affiches, les enseignes ou les panneaux-réclames; 5° les espaces de stationnement, de chargement et de déchargement des véhicules; 6° les abris d'autos temporaires ; 7° les escaliers extérieurs ; 8° les constructions souterraines et non apparentes ; 9° les accessoires en surface du sol, de réseaux de conduits souterrains d'électricité, de gaz, de télécommunications, de télévision et de téléphone tels que piédestaux, boîtes de jonction et poteaux, vannes de réduction ; 10° les appareils d'éclairage implantés jusqu'à 30 centimètres de la ligne avant ; 11° les puits d'eau potable et installations septiques; 12° les constructions et usages d'utilité publique; 13° les espaces de stationnement, de chargement et de déchargement des véhicules; Règlement de zonage Numéro 2018-170 14 14° les affiches, les enseignes ou les panneaux-réclames; 15° les antennes ; 16° les appareils d'éclairage implantés jusqu'à la bande de protection riveraine; 17° les appareils de climatisation, les réservoirs, les bombonnes, les thermopompes jusqu'à une distance minimale de un (1) mètre de toute ligne de lot ; 18° une piscine et ses accessoires jusqu'à une distance minimale de 1 mètre de toute ligne latérale de lot délimitant le terrain ; 19° les constructions et usages d'utilité publique ; 20° l'entreposage de bois de chauffage pourvu qu'il soit situé à une distance minimale de 2 mètres de toute ligne latérale de lot délimitant le terrain. Règlement de zonage Numéro 2018-170 15 SECTION 8 - BÂTIMENT PRINCIPAL 8.1 Dimensions du bâtiment principal À moins d'indication contraire à la grille des spécifications, le bâtiment principal doit avoir une superficie minimale au sol de 30 mètres². 8.2 Distance séparatrice par rapport aux carrières et sablières Tout nouveau bâtiment dont l'usage, tel que défini à l'annexe C correspond à l'un des usages suivants devra être implanté à plus de 600 mètres de l'aire d'exploitation d'une carrière et à plus de 150 mètres de celle d'une sablière : 1° Résidentiel (CUBF 1) ; 2° Commerce d'hébergement et de restauration (CUBF 58) ; 3° Service social (CUBF 653) ; 4° Service social hors institution (CUBF 654) ; 5° Établissement de détention (CUBF 674) ; 6° Service éducationnel (CUBF 68) 7° Camp de groupe (CUBF 7521). 8.3 Distance séparatrice par rapport à toute voie ferrée, tout gazoduc et poste hydroélectrique Tout nouveau bâtiment dont l'usage, tel que défini à l'annexe C correspond à l'un des usages suivants devra être implanté à plus de vingt (20) mètres de l'emprise d'une voie ferrée, d'une ligne de transport de gaz et d'un poste hydroélectrique : 1° Résidentiel (CUBF 1) ; 2° Commerce d'hébergement et de restauration (CUBF 58) ; 3° Service social (CUBF 653) ; 4° Service social hors institution (CUBF 654) ; 5° Établissement de détention (CUBF 674) ; 6° Service éducationnel (CUBF 68) 7° Camp de groupe (CUBF 7521). 8.4 (Abrogé) 8.5 (Abrogé) 8.6 (Abrogé) 8.7 Normes d'implantation des camps de piégeage Le camp de piégeage doit être implanté à un endroit conforme aux distances minimales suivantes : a) À 100 mètres des sites suivants : Règlement de zonage Numéro 2018-170 16 1. Terrain utilisé à des fins de villégiature privée, commerciale ou communautaire; 2. Zone réservée à des fins de villégiature privée, commerciale ou communautaire; 3. Site de restauration ou d'hébergement; 4. Centre d'hébergement; 5. Accès public, non aménagé, à un lac ou à un cours d'eau; 6. Zone réservée à des fins d'accès public; 7. Quai et rampe de mise à l'eau; 8. Halte routière ou aire de pique-nique; 9. Plage publique; 10. Réseau dense de randonnées diverses; 11. Parcours interrégional de randonnées diverses ou circuit périphérique d'un réseau dense de randonnées; 12. Site d'obserrvation; 13. Site historique ou arrondissement historique ou naturel; 14. Site ou secteur archéologique; 15. Rivière à ouananiche; 16. Héronnière; 17. Sentier de motoneige ou de véhicule tout-terrain. Règlement de zonage Numéro 2018-170 17 SECTION 9 - BÂTIMENTS COMPLÉMENTAIRES 9.1 Obligation d'un bâtiment principal Dans toutes les zones où la classe de constructions et d'usages dominants est récréative « V » ou commerciale et de services « C », il doit y avoir un bâtiment principal sur un terrain avant de pouvoir construire un bâtiment complémentaire. 9.2 Dimensions des bâtiments complémentaires Dans toutes les zones, les bâtiments complémentaires d'un même terrain doivent respecter les normes suivantes ; 1° Pour les usages résidentiel, incluant les camps de chasse, de pêche et de piégeage, le total de la superficie au sol de l'ensemble des bâtiments secondaires ne peut excéder 150 mètrres²; 2° Pour les usages autres que résidentiel, la superficie au sol de l'ensemble des bâtiments complémentaires ne peut excéder 20% de la superficie du terrain. Dans toutes les zones, la hauteur du bâtiment complémentaire ne peut excéder la hauteur prescrite aux grilles de spécifications concernant la hauteur d'un bâtiment principal. De plus, pour les usages résidentiels, incluant les camps de chasse, pêche et de piégeage, la hauteur d'un bâtiment complémentaire ne peut excéder 11 mètres en tout temps. La superficie d'un bâtiment annexé à un bâtiment principal n'entre pas dans le calcul de la superficie maximale de tous les bâtiments complémentaires. Un seul des bâtiments suivants peut être exclu du calcul de la superficie totale au sol des bâtiments complémentaires à la condition que sa superficie au sol soit inférieure à 15 mètres²; 1° une serre; 2° un gazébo; ou 3° un abri à bois; 4° une station de pompage ou de filtration, ou 5° un abri ou bâtiment servant à un élevage urbain, celui-ci doit être autorisé dans la zone. 9.3 Norme générale d'implantation Sauf pour les cas visés dans la présente section, tout bâtiment complémentaire doit être implanté hors de la marge de recul avant et à une distance minimale d'un (1) mètre de toute ligne de lot délimitant le terrain. Règlement de zonage Numéro 2018-170 18 9.4 Abri d'auto temporaire Dans toutes les zones il est permis, entre le 1er octobre d'une année et le 1er mai de l'année suivante, d'installer un abri d'auto temporaire aux conditions suivantes: 1° il doit y avoir un bâtiment principal sur le même terrain; 2° le revêtement extérieur de l'abri doit être fait en toile spécifiquement manufacturée à cette fin; 3° cette toile doit être fixée à une structure en bois ou en métal, démontable et bien ancrée au sol. L'implantation de l'abri d'auto doit respecter les distances minimales suivantes: 1° 3 mètres de l'emprise du chemin adjacent; 2° 1 mètre des lignes latérales et arrières du terrain; 3° respecter les dispositions du présent règlement portant sur le triangle de visibilité aux intersections. Hors de la période autorisée, les abris d'auto temporaires doivent respecter toutes les dispositions ci-dessus mentionnées, et être situés : a) dans la cour arrière d'une propriété ou; b) en un endroit qui est non visible du chemin. 9.5 Bâtiment de toile Les bâtiments de toile sont permis selon les dispositions suivantes : 1° le bâtiment de toile utilisé comme abri d'auto temporaire n'est pas soumis aux présentes dispositions ; 2° le bâtiment de toile doit être préfabriqué en usine et être conçu pour l'usage auquel il est destiné ; 3° le bâtiment de toile doit être ancré au sol au moyen d'un mécanisme capable de tendre la toile selon les normes du fabricant ; 4° la localisation doit être conforme aux normes d'implantation pour les bâtiments complémentaires ; 5° la superficie des bâtiments de toile entre dans le calcul de la superficie maximale des bâtiments complémentaires ; 6° le bâtiment de toile n'est autorisé qu'à titre de bâtiment complémentaire à un Règlement de zonage Numéro 2018-170 19 usage agricole, forestier, minier ou industriel. Cependant, il est autorisé comme bâtiment complémentaire à un usage résidentiel lorsqu'il est utilisé comme « serre » et « gazébo temporaire en toile » dans la mesure où il occupe une superficie maximale au sol de 15 m2. Règlement de zonage Numéro 2018-170 20 SECTION 10 - REVÊTEMENT EXTÉRIEUR 10.1 Matériaux prohibés pour le revêtement extérieur de bâtiments liés à un usage résidentiel Les matériaux suivants sont strictement interdits pour le revêtement des murs extérieurs des bâtiments principaux et des bâtiments complémentaires liés à un usage résidentiel: 1° le papier goudronné ou minéralisé et le papier imitation de pierre, de brique, de bois, etc., en rouleaux, en bardeaux ou en carton-planche; 2° les panneaux de fibre de verre ondulé; 3° la mousse de polyuréthanne; 4° le bardeau d'asphalte; 5° abrogé 6° le bois aggloméré ou pressé sauf s'il est peinturé, teint ou verni; 7° le béton et le bloc de béton non architectural et non peint ou recouvert d'enduit sauf pour les murs de fondation; 8° le métal et l'alliage de métal non architectural, non galvanisé et non peint; 9° les matériaux ou produits isolants tels que : styromousse, polyéthylène, carton fibre goudronné ou non, coupe-vapeur, etc...; 10° la toile, sauf pour les bâtiments complémentaires; 11° tout autre matériau normalement conçu pour d'autres fins que pour des fins de finition extérieure. Les matériaux suivants sont strictement interdits pour le revêtement des toitures des bâtiments principaux et des bâtiments complémentaires liés à un usage résidentiel: 1. la mousse de polyuréthanne 2. le métal et l'alliage de métal non architectural, non galvanisé et non peint; 3. abrogé; 4. la toile, sauf pour les bâtiments complémentaires. Règlement de zonage Numéro 2018-170 21 10.2 Matériaux prohibés pour le revêtement extérieur des bâtiments liés à un usage autre que résidentiel Les matériaux suivants sont strictement interdits comme revêtement extérieur pour les murs des bâtiments principaux et les bâtiments complémentaires liés à un usage autre que résidentiel: 1° Tous les matériaux prohibés pour le revêtement extérieur des bâtiments liés à un usage résidentiel sauf : a) le béton et le bloc de béton ordinaire peint ou recouvert d'enduit pour les bâtiments principaux et complémentaires, liés à un usage industriel, commercial et de services, récréatif, public et d'exploitation des ressources; b) la tôle non architecturale, l'acier galvanisé et l'aluminium naturel pour les bâtiments complémentaires liés à un usage d'exploitation des ressources et industriel seulement; Les matériaux suivants sont strictement interdits pour le revêtement des toitures des bâtiments principaux et des bâtiments complémentaires autres que ceux liés à un usage résidentiel: 1. la mousse de polyuréthanne; 2. la toile, sauf pour les bâtiments complémentaires. 10.3 Délai maximal pour la finition extérieure d'un bâtiment Dans toutes les zones, la finition extérieure d'un bâtiment principal ou accessoire devra être terminée dans les cinq ans suivant la date d'émission du permis de construction original. Règlement de zonage Numéro 2018-170 22 SECTION 11 - L'AMÉNAGEMENT ET L'ENTRETIEN DES TERRAINS 11.1 Aménagement des espaces libres Dans toutes les zones où la classe de constructions et d'usages dominants est récréative "V" ou commerciale "C", les espaces libres doivent, dans une proportion de 50%, être gazonnés, boisés, pavés, gravelés ou avoir fait l'objet d'un aménagement paysager et ce, dans un délai de 24 mois suivant la date de l'émission du permis. L'aménagement de l'ensemble des espaces libres devra être terminé dans les 36 mois suivant l'émission du permis. 11.2 Triangle de visibilité aux intersections Un triangle de visibilité est établi aux intersections de toute rue, route ou chemin du territoire. Le triangle est mesuré à partir du point d'intersection des lignes d'emprises de rue, de route ou du chemin, sur une distance de six (6) mètres le long de chacune des emprises. Lorsque le triangle de visibilité est occupé par un bâtiment, l'hypoténuse sera remplacée par une droite brisée passant par le coin du bâtiment le plus rapproché de l'intersection. (Voir Figure 1). Ces triangles de visibilité doivent être laissés libres de tout obstacle à la visibilité d'une hauteur supérieure à 75 centimètres, autres que ceux d'utilité publique. 11.3 Mur de soutènement et muret 11.3.1Règles générales Les présentes prescriptions relatives aux murs de soutènement et murets s'appliquent uniquement aux ouvrages situés à moins de dix (10) mètres des limites d'une propriété et dont la pente est supérieure à 50% (1:2). Figure 1 6 mètres 6 mètres Rue Trépanier Rue Turcotte Règlement de zonage Numéro 2018-170 23 Dans tous les cas, un permis de construction devra être obtenu de la MRC, préalablement aux travaux. 11.3.2 Hauteur maximale des murs de soutènement et des murets La hauteur maximale d'un mur de soutènement ou d'un muret devra respecter les dispositions suivantes : Mur de soutènement ou muret érigé Hauteur maximale (mètres) Zones résidentielles Autres zones Avec une pente supérieure à 100% (1 :1) jusqu'à la verticale 1,4 2 Avec une pente de 100% (1 :1) ou moins 2 2 Les hauteurs ou dénivellations doivent être mesurées verticalement entre le pied et le sommet apparent du mur de soutènement ou du muret. Si un aménagement nécessite une suite de murs de soutènement ou de murets, chacun devra être séparé par un replat de largeur équivalente à 50% de la dénivellation du mur qu'il précède. 11.3.3 Cas particulier Pour tout autre type de mur de soutènement ou de muret que ceux précédemment décrits, le requérant doit produire des plans de détails signés par un ingénieur, un architecte ou un technicien diplômé ou une autorité gouvernementale compétente, démontrant que le mur de soutènement ou le muret est sans danger pour la sécurité des personnes et des biens. 11.3.4 Localisation des murs de soutènement et des murets Les murs de soutènement et les murets peuvent être érigés dans toutes les cours. La distance entre un tel ouvrage et une ligne de rue ne devra pas être inférieure à 30 centimètres. 11.3.5 Matériaux autorisés et prohibés La pierre sèche (gabions) ou naturelle, les éléments de maçonnerie, le béton, le bois traité, l'acier ou tout autre matériau semblable sont autorisés pour la construction d'un mur de soutènement ou d'un muret. Les pneus, bidons, dormants de chemin de fer, blocs de béton non architectural, le bois non traité et tout autre rebut sont strictement interdits pour la construction ou le remblayage d'un mur de soutènement ou d'un muret. Règlement de zonage Numéro 2018-170 24 11.3.6 Drainage Lors de la construction d'un mur de soutènement, on devra prévoir dans la structure des ouvertures permettant de drainer le matériel retenu. 11.4 Clôtures, haies et murets La construction de clôtures, haies et murets est autorisée dans toutes les zones et doit respecter les normes spécifiques à chacune des zones et les normes générales suivantes: 1° abrogé; 2° la hauteur des clôtures, haies et murets est mesurée au sol, à l'endroit où ils sont érigés et ce, en rapport avec le niveau naturel du sol adjacent; 3° les haies doivent être implantées à une distance minimale de 0,5 mètre de la ligne avant du terrain; 4° la hauteur des clôtures, haies et murets doit être inférieure à 1 mètre sur toute la partie du terrain située à moins de 3 mètres de la ligne avant du terrain; 5° aucune clôture, aucun muret ne doit avoir une hauteur supérieure à 2 mètres; 6° les clôtures, haies et murets doivent être construits de façon à éviter les blessures et doivent être maintenus en bon état; 7° les clôtures en mailles d'acier d'une hauteur supérieure à 2 mètres, entourant les terrains de tennis ou terrains de jeux, sont permises dans toutes les zones à la condition que la distance entre cette clôture et les lignes du terrain soit au moins égale à la hauteur de cette clôture; 8° seuls les matériaux suivants sont autorisés pour les clôtures : a) le bois; b) le métal ornemental; c) abrogé; d) la maçonnerie décorative; e) le PVC, le plastique et la résine de synthèse; f) la maille de chaîne galvanisée à chaud ou recouverte de vinyle, avec ou sans latte et fixée à des poteaux horizontaux et verticaux. Règlement de zonage Numéro 2018-170 25 11.4.1 Clôtures dans les zones à prédominance publique « P » Aucune norme de hauteur de clôture ne s'applique, à l'intérieur d'une zone où la classe de constructions et d'usages dominants est publique « P ». 11.4.2 Clôtures dans les zones à prédominance industrielle « I » Les dispositions suivantes s'appliquent également aux clôtures dans les zones à prédominance industrielle « I »: 1° Nonobstant le 5ième paragraphe du premier alinéa de l'article 11.4, la hauteur maximale permise pour les clôtures est de 3 mètres; 2° En plus des matériaux autorisés au 9ième paragraphe du 1er alinéa de l'article 11.4, l'installation de fil barbelé est permise uniquement sur le sommet des clôtures d'une hauteur supérieure à 2 mètres. 11.4.3 Clôtures dans les zones à prédominance commerciale « C » Les dispositions suivantes s'appliquent également aux clôtures dans les zones à prédominance commerciale « C »: 1° Nonobstant le 5ième paragraphe du premier alinéa de l'article 11.4, lorsque la zone permet l'entreposage de type 2 ou 3, la hauteur maximale permise pour les clôtures est de 3 mètres. 11.4.4 Clôtures dans les zones à prédominance forestière « F » Les dispositions suivantes s'appliquent également aux clôtures dans les zones à prédominance forestière « F » : 1° Nonobstant le 5ième paragraphe du premier alinéa de l'article 11.4, la hauteur maximale permise pour les clôtures est de 3 mètres. 11.5 L'éclairage L'éclairage des édifices, des enseignes, des parterres, des terrains de stationnement, des tabliers de manœuvre et des cours doit être disposé de manière à éviter tout éblouissement de la rue et des propriétés avoisinantes. Tout poteau autre que les services publiques ou structure servant à un système d'éclairage privé doit être situé à au moins 1,2 mètres de l'emprise de route. 11.6 Catégories d'arbres interdites Dans toutes les zones , la plantation de tout arbre est interdite à moins de 2 mètres d'une borne-fontaine, d'un réseau d'aqueduc ou d'égout, et de la chaussée asphaltée d'une voie publique, à moins qu'un fossé ne sépare cette dernière de l'arbre. Cette distance est portée à 6 mètres lorsqu'il s'agit d'un Règlement de zonage Numéro 2018-170 26 arbre de l'une des espèces suivantes : peupliers, trembles, saules ou érables argentés. 11.7 Localisation et dimensions des entrées privées En bordure de toute route, en présence d'un fossé le long du chemin, l'aménagement d'une entrée privée doit respecter les normes suivantes : 1° un maximum de deux (2) entrées charretières par emplacement est autorisé; 2° la largeur maximale d'une entrée charretière destinée à un usage résidentiel est de 6 mètres; 3° la largeur maximale d'une entrée charretière destinée à tout autre usage est de 11 mètres; 4° la distance minimale entre une entrée charretière et la ligne latérale du terrain est de 1 mètre, cette disposition ne s'applique pas aux entrées mitoyennes; 5° En présence d'un fossé de voie publique, un ponceau d'un diamètre minimal de 450 millimètres doit être installé sur toute la largeur de l'entrée privée de façon à permettre l'écoulement naturel des eaux de ruissellement. Les talus situés aux extrémités du ponceau doivent être gazonnés ou protégés par un perré de pierres d'un diamètre inférieur à 20 centimètres. Un ponceau d'un diamètre différent sera exigé lorsque le débit du fossé de voie publique l'exigera, aux fins de permettre la libre circulation des eaux. 11.8 Aire de stationnement obligatoire Dans toutes les zones et pour toute nouvelle construction, modification ou agrandissement de bâtiment, aménagement de terrain et pour tout changement d'usage, un permis ne peut être émis à moins que des cases de stationnement hors-rue n'aient été prévues, en conformité avec les présentes dispositions. Ces dispositions doivent être respectées aussi longtemps que l'usage existe ou jusqu'à ce qu'il y ait une modification de l'usage permettant la réduction ou l'abolition de l'aire de stationnement. À l'entrée en vigueur du présent règlement le nombre de cases de stationnement et leur localisation existante bénéficient d'un droit acquis tant que l'usage n'est pas modifié, remplacé ou n'ait perdu ses droits acquis. Ce droit acquis ne peut faire l'objet d'une diminution du nombre de cases de stationnement existantes. Dans le cas d'agrandissement ou de modification d'un bâtiment ou d'un usage, seul cet agrandissement ou modification est soumis aux exigences de la présente section. Les présentes prescriptions relatives aux aires de stationnement ne s'appliquent Règlement de zonage Numéro 2018-170 27 que lorsque l'aménagement de plus de 3 cases de stationnement est requis par le présent règlement. 11.8.1 Localisation de l'aire de stationnement L'aire de stationnement doit être située sur le même terrain que l'usage auquel elle est rattachée et à au moins 1 mètre de toute emprise de rues. Toutefois, pour les usages commerciaux et de services, industriels, publics et récréatifs, l'aire de stationnement peut être située sur un autre terrain que celui de l'usage concerné, aux conditions suivantes: 1° cet autre terrain doit être situé à une distance inférieure à 150 mètres du terrain où est exercé l'usage concerné; 2° l'aire de stationnement doit respecter toutes les normes exigées dans le présent règlement et doit avoir la superficie requise pour tous les usages qu'elle dessert; 3° une affiche située sur le terrain de l'usage concerné doit indiquer l'emplacement du terrain de stationnement; 4° lorsque l'aire de stationnement n'est pas publique, et qu'elle n'appartient pas au propriétaire de l'usage desservi, une autorisation concernant l'utilisation du terrain de stationnement doit être consentie par servitude notariée, et ce, pour toute la durée de l'usage. 11.8.2 Aménagement des aires de stationnement L'aménagement de l'aire de stationnement doit respecter les normes suivantes; 1° la distance minimale entre une case de stationnement ou une allée de circulation et une ligne latérale ou arrière d'un terrain est de 1 mètre; 2° les cases de stationnement et les allées de circulation doivent être pavées ou gravelées; 3° les surfaces non carrossables entre l'aire de stationnement et les lignes de terrains doivent être gazonnées; 4° une affiche doit indiquer les allées de circulation qui sont à sens unique; 5° l'aménagement de l'aire de stationnement doit être terminé dans un délai de un (1) an après la date de l'émission du permis. 11.8.3 Dimensions minimales des cases de stationnement et des allées de circulation La dimension des cases de stationnement et des allées de circulation est Règlement de zonage Numéro 2018-170 28 déterminée en fonction de l'angle de stationnement et doit être conforme aux normes suivantes: Angle (°) de stationnement avec les allées de circulation Case de stationnement Allée de circulation (largeur minimale) Largeur minimale (m) Longueur minimale (m) Sens unique (m) Double sens (m) Case ordinaire Case pour handicapés 0° (Parallèle) 2,4 3,9 6,5 3 6 30°(Diagonale) 5,5 3,4 45°(Diagonale) 3,7 60°(Diagonale) 4,9 90° (Perpendiculaire) 6,7 6,7 11.8.4 Nombre minimal de cases de stationnement L'aire de stationnement doit comprendre un nombre minimal de cases de stationnement égal au nombre requis pour l'usage du terrain où elle est située et du bâtiment qu'elle dessert. Ce nombre minimal de cases de stationnement doit respecter les normes inscrites au tableau suivant: Usage Nombre minimum de cases Par siège (capacité maximale) Par 20 m2 de plancher Par employé Autre méthode Aréna, stadium, piste de course 0,2 - - +0,5 par 20 m2 de rassemblement sans siège Atelier de réparation véhicules automobiles (baie de service) - 0,25 +0,25 - Atelier de travail - - 0,25 - Banque, caisse populaire et institution financière - 0,5 +0,25 - Bibliothèque, musée (équipement culturel) - 0,5 - - Bureau ne recevant aucun client - - 0,5 - Bureau recevant des clients - 1 - - Casse-croûte, cuisine à emporter 0,25- - +0,5 Minimum 5 cases Centre d'achat, incluant tout immeubles commerciaux à fonctions multiples de 3 000 m2 ou plus de superficie 5,5 cases par 100 m2 de plancher Cinéma, auditorium, théâtre 0,2 - - - Clinique médicale - - - 5 cases par professionnel Concessionnaire automobile et autres - 0,25 +0,25 - Dépanneur - 0,75 - - École primaire - - 1,0 + surface requise pour les autobus scolaires École secondaire - - 1,0 +2 cases par classe + surface requise pour les autobus scolaires Église et lieu de culte 0,1 - - - Entrepôt (usage principal) - 0,1 +1,0 - Équipements récréatifs Billard - - - 2 cases par table Règlement de zonage Numéro 2018-170 29 Usage Nombre minimum de cases Par siège (capacité maximale) Par 20 m2 de plancher Par employé Autre méthode Curling 4 cases par glace Gymnase - 1,0 - - Patinage à roulette - 1,0 - - Quilles - - - 3 cases par allée Tennis, badminton, racquetball, squash - - - 1 case par court Terrain de balle, soccer, football - - - 20 cases par terrain Établissement de service ou de vente au détail de moins de 500 m2 de plancher - 0,5 - Minimum 2 cases Établissement de service ou de vente au détail de plus de 500 m2 de plancher - - - 25 cases + 1 case par 50 m2 excédant 500 m2 Établissement de vente en gros - 0,1 +1,0 - Établissement pour boire et/ou manger et salle de danse 0,25 - - - Habitations 4 logements et moins - - - 1 case par logement Plus de 4 logements - - - 1,25 cases par logement Hôpital - - 0,5 + 1 case par 2 lits Hôtel - - 0,5 + 1 case par 2 chambres pour les 40 premières chambres + 1 case par 4 chambres additionnelles Industries - - 1,0 - Lave-auto - - 0,5 + une longueur de ligne d'attente équivalente à 2 fois la longueur de la piste de lavage Magasin d'alimentation au détail (excluant les dépanneurs) jusqu'à 1800 m2 de plancher - 1,0 - - Magasin d'alimentation au détail (excluant les dépanneurs) de plus de 1800 m2 de plancher - - - 150 cases + 1 case par 10 m2 excédant 1 800 m2 Magasin de meubles et appareils ménagers, quincaillerie, mercerie - 0,4 - - Maison de tourisme - - 1,0 + 1 case par chambre Motel - - 1 +1 case par unité Parc de roulottes - - - 1 case par emplacement de roulotte Poste d'essence - - 1,0 - Salle publique pour congrès, exposition ou rencontre 0,2 - - 0,6 par 20 m2 de plancher de rassemblement sans siège Salon de coiffure (homme ou dame) - - 1,5 - Salon funéraire - 2,0 - + 5 cases par salon Sanatorium, maison de convalescence et autres usages similaires - - 0,5 +1 case par médecin + 1 case par 4 lits Terminus d'autobus ou de chemin de fer - - 1,5 - Terrain de camping - - - 1 case par emplacement de camping Établissement commercial non mentionné - 0,5 - - 11.8.5 Calcul du nombre minimal de cases de stationnement Règlement de zonage Numéro 2018-170 30 Lorsque l'usage à desservir n'est pas spécifiquement décrit dans le présent article, le nombre minimal de cases de stationnement doit correspondre aux normes d'un usage comparable. Lorsque deux méthodes de calcul différentes sont prévues au tableau précédent pour certains usages, elles sont cumulatives, de telle sorte que le nombre de cases de stationnement total à considérer est celui représentant le cumul de chacune des méthodes utilisées pour chacun des usages. Lorsque l'aire de stationnement dessert un bâtiment comprenant plus d'un usage, le nombre minimal requis de cases de stationnement hors rue doit être égal au total des cases requis pour chacun des usages pris séparément. Lorsque les exigences ci-dessus sont basées sur le nombre de sièges et que des bancs ou des banquettes sont prévus au lieu des sièges individuels, chaque soixante centimètres (60 cm) de banc ou banquette sera considéré comme l'équivalent d'un siège. Lorsque les exigences ci-dessus sont basées sur le nombre de mètres carrés, ce nombre sera déterminé par la superficie de plancher. Lors d'un agrandissement, le nombre de cases requis est fixé selon les usages pour l'agrandissement seulement et à partir de la situation existante. Le nombre de case de stationnement indiqué ne comprends pas l'espace requis pour remiser les véhicules de services de l'occupation principale de l'emplacement et les véhicules en location ou en vente. 11.8.6 Nombre de cases de stationnement réservées pour les personnes handicapées Du nombre total de cases de stationnement requis pour tout usage qui comporte une aire de stationnement intérieure ou extérieure de 25 espaces et plus, au moins 1% de ces espaces, minimum un espace, doivent être aménagés à l'intention des personnes handicapées. Sur les terrains de stationnement, chaque case de stationnement réservée aux personnes handicapées doit être identifiée par un panneau de dimension adéquate pour bien informer de l'interdiction de stationner, et de couleur bleue sur lequel apparaît un pictogramme en fauteuil roulant avec les mots « espace réservé ». Le marquage au sol n'est pas une exigence, cependant lorsqu'il sera réalisé on devrait utiliser le symbole de fauteuil roulant de couleur blanche sans fond. 11.9 Aire de chargement obligatoire Pour tout usage ou construction nécessitant le transbordement de marchandises, un espace doit être aménagé comme aire de chargement et de déchargement Règlement de zonage Numéro 2018-170 31 des véhicules. 11.9.1 Aménagement de l'aire de chargement L'aire de chargement doit respecter les normes suivantes: 1° l'aire de chargement peut être aménagée à l'intérieur ou à l'extérieur d'un bâtiment; 2° l'aire de chargement doit se situer à l'extérieur de la voie publique; 3° l'aire de chargement doit se situer à une distance minimale de 1 mètre des lignes de terrain; 4° les dimensions minimales de l'aire de chargement sont de 4 mètres de largeur et d'une longueur de 15 mètres; 5° cette aire de chargement peut être située à même un stationnement, pourvu qu'un accès libre d'une largeur minimale de 5 mètres, soit maintenu en tout temps face à l'entrée utilisée pour le déchargement; 6° la surface carrossable doit être pavée ou gravelée. 11.10 Exemption Une exemption de l'obligation de construire et de maintenir des unités de stationnement ou d'aménager un aire de chargement peut être accordée par résolution du Conseil de la MRC, sur recommandation du CCU et moyennant le paiement de la somme exigée au « Règlement relatif aux permis et certificats ». Règlement de zonage Numéro 2018-170 32 SECTION 12 - LES PISCINES 12. Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles En plus du règlement sur la sécurité des piscines résidentielles découlant de la Loi sur la sécurité des piscines résidentielles (L.R.Q., c. S-3.1.02) les dispositions suivantes s'appliquent. 12.1 Localisation Une piscine et ses accessoires doivent être situés dans la cour latérale ou arrière du terrain, cependant ils peuvent aussi être implantés dans la cour avant sans empiéter sur la marge de recul avant. Lorsque la localisation d'une piscine hors terre est projetée à proximité des fondations d'un bâtiment, une distance minimale doit être observée afin de prévenir une rupture du sol sous l'effet de la surcharge causée par la piscine. Cette distance minimale est égale à la hauteur des fondations du bâtiment sous le niveau du sol. Elle est mesurée entre les murs des fondations du bâtiment et les parois de la piscine. Lorsque la localisation d'une piscine creusée est projetée à proximité d'un bâtiment dont les fondations sont enfouies dans le sol, la distance minimale entre les parois de la piscine et le mur du bâtiment devra être égale à la profondeur maximale de la piscine. La distance minimale pourra être réduite lorsqu'il aura été certifié par un professionnel membre d'un ordre compétent en la matière, que la construction et la localisation de cette piscine ne sera pas de nature à affaiblir la solidité du bâtiment adjacent. Nonobstant les normes d'implantation énumérées dans le présent article, toute piscine couverte ou intégrée à un bâtiment doit également respecter les normes d'implantation des bâtiments complémentaires ou, s'il y lieu, du bâtiment principal. Toute piscine ou spa, incluant leurs accessoires (tremplin, glissoire, promenade) doit respecter une distance minimale de 1 mètre des limites de terrain. 12.2 Dégagement périphérique La projection verticale minimale entre le sommet, de la paroi de toute piscine ou spa, d'une échelle, d'un tremplin, d'une glissoire ou d'une promenade et un réseau électrique de moyenne tension doit être d'au moins 6,7 mètres, et d'au moins 4,6 mètres d'un réseau électrique de basse tension. Règlement de zonage Numéro 2018-170 33 Normes de dégagement pour une piscine creusée Normes de dégagement pour une piscine hors terre 12.3 Hauteur maximale d'une enceinte La hauteur d'une enceinte ne doit pas excéder 2 mètres. Règlement de zonage Numéro 2018-170 34 SECTION 13 - USAGES, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS TEMPORAIRES OU SAISONNIERS 13.1 Bâtiments temporaires aux fins de construction Les roulottes, maisons mobiles, boîtes de camion remorque et autres bâtiments et constructions temporaires sont autorisés dans toutes les zones lors de la construction d'un bâtiment principal, de la réalisation de travaux publics ainsi que sur les chantiers forestiers aux conditions suivantes: 1° ces bâtiments temporaires doivent se situer sur le même terrain ou sur un terrain adjacent à celui où les travaux se déroulent; 2° ces bâtiments doivent être démontés ou déménagés hors du terrain à la fin des travaux, ou au plus tard, 2 ans après la date d'émission du premier permis de construction. 3° ces bâtiments doivent être munis d'installations septiques conformes à la Loi. 13.2 Roulottes À d'autres fins que pour des chantiers de construction ou forestiers, les roulottes sont permises uniquement comme habitation temporaire pendant la période comprise entre le 15 avril et le 31 octobre de chaque année, aux endroits ci- après énumérés et aux conditions suivantes: 1° sur les terrains de camping aux conditions prévues à la section 15 du présent règlement; 2° dans toutes les zones lorsqu'il existe un bâtiment principal sur le terrain. Dans ce cas, il ne peut y avoir plus d'une roulotte sur ce terrain et elle devra être raccordée à un réseau d'égout approuvé par les autorités gouvernementales ou à un système d'épuration des eaux conforme aux dispositions du Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (R.R.Q.,1981 c. Q-2, r.8). La roulotte devra être entreposée à l'extérieur de la cour avant et à plus d'un mètre de toute limite de terrain; 3° dans les zones à dominante forestière « F » une roulotte est permise sur un terrain même lorsqu'il n'y a pas de bâtiment principal pour une durée maximale de trente (30) jours par année. Aucune construction accessoire n'est autorisée à l'exception de celles servant uniquement à l'approvisionnement en eau potable ou à l'évacuation et le traitement des eaux usées. À l'échéance de ce trentième jour, la roulotte devra être retirée du terrain ou entreposée suivant les prescriptions de l'alinéa ci-dessous. Dans le cas des terres publiques, les limites du terrain correspondent à un rayon de 1 kilomètre du site où se trouve la roulotte; 4° l'alimentation en eau potable devra être conforme à la Loi sur la qualité de Règlement de zonage Numéro 2018-170 35 l'environnement et aux règlements portant sur le même objet : 5° il est interdit d'annexer une construction ou un bâtiment accessoire à une roulotte. Est considéré comme annexé, une construction ou un bâtiment situé à 2 mètres ou moins d'une roulotte. Après la période d'utilisation permise, les roulottes devront être entreposées à l'un des endroits et aux conditions suivantes : 1° sur les terrains de camping; 2° sur un site d'entreposage de roulotte identifié à cette fin par la municipalité; 3° dans toutes les zones, il est permis d'entreposer une (1) roulotte par terrain, à la condition qu'il existe un bâtiment principal sur ce terrain et que la roulotte ne serve en aucun cas d'habitation. Dans tous les cas, il est strictement interdit de transformer ou de modifier une roulotte pour en faire un bâtiment fixe ou permanent. Cela implique qu'une roulotte doit en tout temps conserver les équipements permettant sa mobilité et qu'elle ne puisse être utilisée comme habitation en dehors de la période autorisée. 13.3 Kiosques de vente et étalages extérieurs temporaires Seuls les kiosques de vente et les étalages extérieurs temporaires suivants sont autorisés: 1° lorsqu'ils sont situés sur un terrain occupé par un commerce et que les produits offerts sont les mêmes que ceux habituellement offerts par ce commerce; ou 2° ceux liés à la vente de produits agricoles lorsque autorisés à la grille des spécifications; ou 3° ceux utilisés pour la vente de produits agricoles et artisanaux lorsque autorisés à la ligne « Kiosque de vente et étalage extérieur temporaire » de la grille des spécifications. Les kiosques de vente et les étalages extérieurs temporaires doivent respecter les normes suivantes: 1° le revêtement extérieur du kiosque doit être d'un matériau autorisé au présent règlement; 2° la superficie maximale des kiosques et étalages extérieurs installés sur un même terrain est de 30 mètres2; 3° les kiosques doivent se situer à une distance minimale de 3 mètres de la Règlement de zonage Numéro 2018-170 36 ligne avant du terrain et de 1 mètres des lignes latérales du terrain; 4° les étalages extérieurs doivent être démontés et remisés à la fin de chaque période d'opération; 5° les kiosques doivent être remisés à l'extérieur de la marge de recul avant prescrite pour les bâtiments complémentaires à la fin de chaque période d'opération; 6° la superficie totale de l'affichage ne doit pas excéder 2 mètres carrés. La période d'opération d'un kiosque temporaire et/ou d'un étalage extérieur ne peut excéder 6 mois par année. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux kiosques et étalages temporaires reliés à un événement ou festival préalablement autorisé par la MRC. 13.4 Terrasses commerciales Les terrasses commerciales sont autorisées aux conditions suivantes: 1° il doit y avoir un bâtiment principal d'usage commercial de type hébergement et restauration (CUBF 58) sur le même terrain; 2° toute construction fixe, non temporaire, doit respecter les normes d'implantation et de construction du présent règlement et du Règlement de construction; 3° les aménagements et les constructions temporaires doivent se situer à une distance minimale de 1 mètre des lignes avant et latérales du terrain; lorsqu'un trottoir est construit en façade du terrain, ces aménagements et constructions peuvent se situer à la limite du trottoir opposée à la chaussée. Tous les aménagements et constructions temporaires doivent être enlevés entre le 1er novembre d'une année et le 15 avril de l'année suivante. 13.5 Camp de travailleurs forestiers ou camp de bûcherons Le camp de travailleurs forestiers ou camp de bûcherons devra être implanté selon les critères suivants: 1° la superficie de plancher est limitée à un maximum de 20 mètres2 ; 2° le camp devra être implanté à au moins 150 mètres d'un lac et d'un cours d'eau servant de décharge à un lac. 13.6 Abrogé 13.7 Clôtures à neige Règlement de zonage Numéro 2018-170 37 Les clôtures à neige sont autorisées uniquement entre le 1er octobre d'une année et le 1er mai de l'année suivante. Règlement de zonage Numéro 2018-170 38 SECTION 14 - AFFICHAGE (NON EN VIGUEUR) 14.1 Normes générales sur l'affichage Dans toutes les zones, les affiches, les panneaux-réclames et les enseignes doivent respecter les normes suivantes: 1° leur support doit être solidement fixé sur un bâti érigé à cette fin. Les poteaux doivent être érigés à la verticale et les supports doivent être horizontaux; 2° la hauteur hors sol de leur socle ne doit pas dépasser 1 mètre; 3° l'éclairage doit être disposé de façon à ne pas nuire à la vision des usagers de la route; 4° advenant la fermeture de l'entreprise, les affiches et enseignes doivent être enlevées et leurs supports démantelés au plus tard 6 mois après la fin des opérations de l'usage qu'elles annoncent; 5° toutes les affiches, les panneaux-réclames et les enseignes temporaires doivent être enlevés dans les 15 jours suivant la fin de l'usage qu'ils annoncent. 14.2 Lieux où les affiches, les panneaux-réclames et les enseignes sont prohibés Dans toutes les zones, aucun poteau, aucun affiche, aucun panneau-réclame, aucune enseigne autre que ceux d'utilité publique, ainsi que leur support ne peuvent être érigés aux endroits suivants: 1° à l'intérieur d'une emprise de rue; 2° à l'intérieur d'un triangle de visibilité édicté par le présent règlement . 3° 14.3 Types d'affiches, de panneaux-réclames ou d'enseignes prohibés Dans toutes les zones sont prohibés les types d'affiches, de panneaux-réclames et d'enseignes suivants: 1° les affiches, les panneaux-réclames ou les enseignes de couleur ou de formes susceptibles d'être confondues avec les panneaux de signalisation routière; 2° les affiches, les enseignes ou les panneaux-réclames munis de tout éclairage qui nuit à la vision des usagers de la route ou compromet autrement leur sécurité, notamment tout éclairage intermittent ou rotatif 3° lorsqu'un véhicule routier est arrêté sur un terrain vague (non-construit) ou Règlement de zonage Numéro 2018-170 39 dans un champ à moins de 300 mètres d'un chemin, la publicité dont il est le support doit être dissimulée à moins qu'il ne soit immobilisé pour prendre ou livrer un bien. 14.4 Affiches, panneaux-réclames ou enseignes d'intérêt public Dans toutes les zones sont autorisés, les affiches, les panneaux-réclames ou les enseignes d'intérêt public suivants et ces derniers ne sont pas pris en compte dans le calcul de la superficie des enseignes prévues aux articles suivants: 1° ceux se rapportant à une élection ou à une consultation populaire tenue en vertu de la Loi ; 2° ceux émanant des autorités publiques fédérales, provinciales, municipales et scolaires; 3° ceux se rapportant à la circulation, à l'arrêt et au stationnement des véhicules ; 4° ceux destinés à l'orientation et la commodité du public, comme par exemple ceux utilisés pour indiquer la localisation des réseaux de sentiers en nature, signalant un danger ou identifiant les cabinets d'aisance, les entrées de livraison et toutes autres informations similaires, à la condition que leur superficie n'excède pas 0,5 m2 ; 5° les inscriptions historiques ou commémoratives destinées à porter le patrimoine à la connaissance du public; 6° les inscriptions gravées dans la pierre ou autre matériau de construction d'un bâtiment ; 7° les écussons, les lettrages et les figures formés de matériaux incorporés aux matériaux de construction d'un bâtiment ; 8° les affiches sur papier, tissu ou autre matériau installées pour une période maximale de 30 jours à l'occasion d'un carnaval, d'une exposition, d'une manifestation religieuse, patriotique, sociale ou d'une campagne de souscription publique et ne servant pas à d'autres fins ; 9° les drapeaux ou les emblèmes. 14.5 Affiches et enseignes temporaires annonçant la vente ou la location Dans toutes les zones, les affiches et les enseignes temporaires annonçant la location ou la vente de logements, de locaux, de bâtiments ou de terrains, sont autorisées aux conditions suivantes : 1° leur superficie doit être inférieure à 0,8 m2 ; Règlement de zonage Numéro 2018-170 40 2° elles doivent être situées sur le même terrain que le logement, le bâtiment ou le terrain offert en vente ou en location ; 3° il ne doit y avoir qu'une seule affiche ou enseigne par terrain. 14.6 Affiches et enseignes autorisées sur les chantiers de construction Dans toutes les zones, les affiches et les enseignes sont autorisées sur les chantiers de construction pendant la durée des travaux, pourvu qu'elles n'excèdent pas 3 m2 de superficie. 14.7 Affiches et enseignes autorisées dans une zone où la classe de constructions et d'usages dominants est résidentielle "R" ou récréative "V" Dans une zone où la classe de constructions et d'usages dominants est résidentielle "R" ou récréative "V", seules sont autorisées les affiches et enseignes ne mesurant pas plus de 0,5 m2 pour les usages résidentiels et ne totalisant pas plus de 6 m2 pour l'ensemble des affiches et enseignes d'un même terrain pour les autres usages. 14.8 Affiches et enseignes autorisées dans une zone autre que résidentielle "R" ou récréative "V" Dans toute zone où la classe de constructions et d'usages dominants est autre que résidentielle "R" ou récréative "V" les affiches et les enseignes sont autorisées et la superficie maximale permise pour l'ensemble des affiches et enseignes d'un même terrain est établie au tableau suivant. Type d'enseigne SUPERFICIE MAXIMALE (m2) Par mètre linéaire de façade de bâtiment donnant sur une ou des rues Par mètre linéaire de terrain donnant sur une ou des rues Maximum autorisé (m2) Appliquée à plat sur le bâtiment ou en porte-à- faux 1,2 - 15 Perpendiculaire au bâtiment - 0,2 8 Sur poteaux ou socle - 0,5 15 Lorsqu'elles sont placées perpendiculairement à un mur ou suspendues à une partie du bâtiment, les affiches et les enseignes doivent être installés à une hauteur minimale de 2,4 mètres du sol ou de toute surface servant de passage piétonnier. Règlement de zonage Numéro 2018-170 41 14.9 Panneaux-réclames Les panneaux-réclames sont interdits sur toutes les îles. Lorsqu'autorisés, les panneaux-réclames doivent respecter les normes d'implantation et de superficie suivantes : 1° être situés à plus de 180 mètres de toute intersection ; 2° être situés à l'extérieur de toute emprise d'une voie publique ; 3° être situés à plus de 50 m de tout autre panneau, affiche ou enseigne ; 4° avoir une surface maximale de 20 m2 lorsque situés à moins de 30 mètres de la chaussée ou 65 m2 lorsque situés plus de 30 mètres de la chaussée. La MRC pourra autoriser par résolution, l'installation d'une enseigne directionnelle à l'intérieur des limites d'une intersection. La surface de cette enseigne directionnelle ne devra pas excéder 0,2 m2. La surface d'affichage d'un panneau-réclame doit être placée pour être vue du côté droit du conducteur d'un véhicule automobile sauf le cas de la publicité placée au dos d'une autre ou formant un « V » avec une autre. Il est strictement interdit d'installer un panneau-réclame sur le mur d'un bâtiment. 14.10 Localisation, hauteur et dégagement d'une affiche ou d'une enseigne Dans toutes les zones, les enseignes doivent se situer sur le même terrain que l'usage qu'elles desservent. La hauteur d'une affiche ou d'une enseigne correspond à la distance entre le point le plus haut de l'enseigne ou de son support et le niveau du terrain adjacent. Le dégagement d'une affiche ou d'une enseigne correspond à la distance entre le bas de l'affiche ou de l'enseigne et le niveau du terrain ou de la surface au sol adjacent. Dans toutes les zones, la hauteur et le dégagement au sol des enseignes et des affiches doivent rencontrer les normes suivantes 1° Les enseignes au mur ne doivent pas dépasser le sommet des murs du bâtiment sur lequel elles sont fixées et leur dégagement minimal est de 1 mètre; 2° La hauteur maximale des enseignes porte-à-faux est de 8 mètres et leur dégagement minimal est de 3 mètres; 3° La hauteur maximale des enseignes sur poteau ou socle est de 8 mètres et leur dégagement minimal est de 1,2 mètres. Règlement de zonage Numéro 2018-170 42 14.11 Enseigne chevalet de sol (Stop trottoir) Les enseignes de type « chevalet de sol » ou « stop trottoir » sont autorisées aux conditions suivantes: Les enseignes de type « chevalet de sol » ou « stop trottoir » sont autorisés aux conditions suivantes: 1° elles doivent se situer sur le même terrain que celui de l'usage qu'il dessert; 2° une seule enseigne de ce type est permise; 3° elle doit indiquer seulement les menus ou les spéciaux reliés à l'usage qu'elle dessert ; 4° la superficie maximale d'une enseigne de ce type est de 1.5 mètre carré; 5° les enseignes à éclats sont interdites; 6° les enseignes lumineuses translucides sont interdites; 7° elle est permise en façade du bâtiment principal et à une distance minimale de 1 mètre de la ligne avant; 8° la hauteur maximale permise pour ce type d'enseigne est de 1.5 mètre. Règlement de zonage Numéro 2018-170 43 SECTION 15- NORMES SPÉCIFIQUES À CERTAINS USAGES 15.1 Usage domestique L'usage domestique correspond à un usage commercial exercé dans une résidence. On retrouve à la classification des usages (Annexe C) la description des usages considérés domestiques. Lorsque spécifiquement prévu à la grille des spécifications, à la ligne « usage domestique », il est possible d'exercer un usage domestique sur un terrain dont l'usage principal est résidentiel seulement dans la mesure où l'ensemble des conditions mentionnées ci-après sont respectées: 1° cet usage doit être exercé dans un bâtiment principal résidentiel; 2° l'usage principal du bâtiment et de chaque logement doit demeurer résidentiel; 3° une seule personne habitant ailleurs que dans le bâtiment résidentiel peut travailler dans ledit bâtiment en raison de l'exploitation de l'entreprise visée par l'usage domestique; 4° la superficie utilisée pour l'usage domestique ne doit pas excéder 50% de la superficie de plancher du logement; 5° abrogé; 6° l'usage domestique doit être exercé au sous-sol et/ou au rez-de-chaussée de la résidence, avec une entrée distincte du ou des logements; 7° aucune modification architecturale extérieure ne doit être apportée aux fins de cet usage domestique; 8° les bâtiments complémentaires doivent servir uniquement à l'usage résidentiel; 9° abrogé; 10° l'entreposage ou l'étalage extérieur est strictement interdit; 11° un seul usage domestique peut être pratiqué dans un bâtiment résidentiel; 12° aucune vitrine ou fenêtre de présentation donnant sur l'extérieur n'est autorisée. 15.2 Atelier artisanal Règlement de zonage Numéro 2018-170 44 L'atelier artisanal est un petit commerce ou industrie exploité par les occupants de la résidence dans un bâtiment complémentaire et ne nécessitant aucun entreposage extérieur ni aménagement extérieur particulier. À la classification des usages (Annexe C), les ateliers artisanaux sont divisés en trois groupes selon qu'ils correspondent à un usage commercial, industriel ou agricole. Lorsque spécifiquement prévu à la grille des spécifications, aux lignes spécifiées à cet effet, il est possible d'exercer un usage d'atelier artisanal sur un terrain dont l'usage principal est résidentiel seulement dans la mesure ou l'ensemble des conditions mentionnées ci-après sont respectées: 1° cet usage doit être exercé dans le ou les bâtiments complémentaires à la résidence; 2° toutes les activités de l'atelier artisanal doivent être exercées à l'intérieur du ou des bâtiments complémentaires; 3° abrogé; 4° l'entreposage ou l'étalage extérieur est strictement interdit; 5° l'usage ne doit produire aucune fumée, aucun bruit ni aucune odeur perceptible à l'extérieur du terrain; 6° toutes les prescriptions des règlements de zonage et de construction doivent être respectées en particulier les normes de stationnement;; 7° abrogé; 8° seulement deux (2) personnes habitant ailleurs que dans le bâtiment résidentiel peuvent travailler dans ledit bâtiment en raison de l'exploitation de l'entreprise visée par l'atelier artisanal. 15.3 Élevage domestique L'élevage domestique est l'élevage d'animaux de ferme exercé de façon complémentaire à un usage résidentiel. Lorsque spécifiquement prévu à la grille des spécifications, à la ligne « élevage domestique », il est possible d'exercer un usage d'élevage domestique sur un terrain dans la mesure ou l'ensemble des conditions mentionnées ci-après sont respectées: 1° dans tous les cas, pour qu'un élevage domestique soit autorisé sur un emplacement, il devra y avoir un bâtiment principal; Règlement de zonage Numéro 2018-170 45 2° dans tous les cas, un seul bâtiment complémentaire abritant l'élevage domestique est permis par emplacement; 3° la superficie de ce bâtiment complémentaire devra respecter les normes et dimensions des bâtiments complémentaires de cet emplacement; 4° toute partie de ce bâtiment complémentaire, de ses installations, des aires d'entreposage de fumier, de tout enclos ainsi que tout équipement connexe à cet usage devra être situé dans la cour arrière ou latérale, et respecter une distance séparatrice de 50 mètres de toute résidence ou commerce, autre que celle ou celui du propriétaire; 5° le nombre d'animaux d'élevage autorisé ne doit pas excéder une unité d'élevage domestique. Les espèces autorisées ainsi que le nombre d'animaux correspondant à une unité d'élevage domestique sont établis au tableau suivant; Classe Ordre Famille Exemple d'espèces Nombre d'animaux correspondant à une unité d'élevage domestique Mammifères Artiodactyle Bovidés Vache, bison, chèvre, mouton, mouflon, bélier, brebis, autres 2 Camélidés Lama, chameau, dromadaire, autres 2 Cervidés Cerf, chevreuil, daim, renne, wapiti, autres 2 Équidés Cheval, âne, poney, autres 2 Suidés Porc, sanglier, autres 2 Lagomorphe Léporidés Lapin 20 Autres Autres Autres 2 Oiseaux Ansériformes Anatidés Canard, oie 6 Columbiformes Columbidés Pigeon, colombe, autres 12 Galliformes Méléagridés Dindon 4 Phasianidés Poule 12 Ratites Struthionidés Autruche 2 Autres Autres Autres 4 Note : Il est possible d'associer différentes espèces sans dépasser une unité d'élevage domestique 6° le site de disposition du fumier devra être construit sur une surface étanche qui retient le purin et les eaux de ruissellement et qui devra être vidangée au besoin; 7° un enclos doit être aménagé de sorte que les eaux de ruissellement ne puissent l'atteindre et que le purin et les eaux contaminées provenant de l'enclos ne ruissellent ou ne suintent à l'extérieur de l'enclos. 15.4 Stations-service - Préséance des normes Les normes spécifiques applicables aux stations-service ont préséance sur toutes les autres normes du présent règlement portant sur le même objet. Ces normes s'appliquent dans toutes les zones où cet usage est autorisé. 15.4.1 Stations-service - Normes particulières Règlement de zonage Numéro 2018-170 46 La construction, l'implantation et l'usage d'un bâtiment rattaché à une station- service doivent respecter les normes suivantes: 1° les usages commerciaux et dépanneurs sont autorisés à l'intérieur du bâtiment, uniquement si ces usages sont permis dans la zone où ils sont situés; 2° le bâtiment ne doit contenir aucun logement, ni manufacture, ni salle de réunion publique, ni atelier autre que celui de réparation de véhicules automobiles; 3° le bâtiment peut contenir un lave-auto; 4° la superficie minimale du bâtiment peut être réduite à 20 m2 lorsque ce dernier est utilisé uniquement à des fins de distribution de l'essence; 5° la marge de recul avant minimale est de 11 mètres; 6° la marge latérale minimale est de 3 mètres; 7° la marge arrière minimale est de 4 mètres; 8° la distance minimale entre le bâtiment et les îlots de distribution est de 5 mètres. 15.4.2 Stations-service - Îlots de distribution Les îlots de distribution de carburant doivent se situer à une distance minimale de 5 mètres de la ligne avant du terrain et de 11 mètres des lignes latérales de terrain. La distance entre les lignes de l'emplacement et la projection verticale des toits incorporés ou non au bâtiment principal et servant à protéger les aires de distribution de carburant contre les intempéries, devra dans tous les cas être égale ou supérieure à 1,5 mètre. La hauteur maximum autorisée de ce type de toit est de 7 mètres par rapport au niveau du sol environnant. L'épaisseur maximale de ce type de toit est de 1,5 mètre. 15.4.3 Stations-service - Aménagement du terrain L'aménagement du terrain d'une station-service doit respecter les normes suivantes: 1° sur une profondeur de 10 mètres à partir de la ligne avant du terrain, et ce sur toute la largeur du terrain, ce dernier doit être libre de tout obstacle à l'exception des îlots de distribution, des bandes gazonnées, et des poteaux supportant les enseignes, les lumières et les toits; Règlement de zonage Numéro 2018-170 47 2° l'aménagement des entrées privées doit respecter les normes du présent règlement; 3° une bande de terrain surélevée et gazonnée d'une largeur minimale de 1,5 mètre doit être aménagée sur toute la partie du terrain adjacente à la rue, à l'exception des entrées privées; 4° toute la superficie carrossable du terrain doit être pavée ou gravelée; 5° le seul entreposage autorisé est celui de véhicules automobiles en réparation. Cet entreposage doit se situer dans les cours latérales ou la cour arrière. 15.5 Terrains de camping Les terrains de camping (incluant les parcs de roulottes) sont autorisés uniquement dans les zones spécifiquement mentionnées dans la grille des spécifications. 15.5.1 Zone tampon Tout nouveau terrain de camping situé à l'extérieur des terres du domaine de l'état, doit être entouré d'une zone tampon conforme aux dispositions prévues à la section 25 du présent règlement. 15.5.2 Constructions autorisées Sur les terrains de camping, sont autorisées les constructions liées directement à l'exploitation du camping autres que celles situées sur les terrains offerts en location tels que : 1. poste d'accueil; 2. bâtiment communautaire (toilette, restaurant, abris, garage, salle de lavage, etc.); 3. les bâtiments servant de refuge à la condition que leur superficie soit inférieure à 15 m2. Sur les emplacements offerts en location d'un terrain de camping, seules les constructions accessoires suivantes sont autorisées : 1° une seule remise par emplacement, sur pieux, blocs ou pilotis d'une superficie maximale de 6 m2; 2° une seule terrasse par emplacement, sans mur ni toit; 3° un seul abri selon les conditions suivantes : Règlement de zonage Numéro 2018-170 48 a) doit être facilement démontable et transportable; b) les parois de l'abri doivent être faits de toile ou de moustiquaire; c) la superficie des parties rigides des parois ne peut excéder 50% de la superficie totale des parois; d) la superficie totale de l'abri ne peut excéder 15 m². Une maison mobile, lorsque installée sur un terrain offert en location d'un terrain de camping, ne doit pas être installée sur une fondation ou de manière à en faire un bâtiment permanent. Elle doit pouvoir être déplacée au même titre qu'une roulotte. La construction de chalets locatifs d'une superficie supérieure à 15 m2 est aussi permise à la condition de respecter l'ensemble des dispositions des règlements de lotissement, de construction et de zonage comme s'il s'agissait de la construction d'un bâtiment principal. 15.5.3 Superficie et nombre d'emplacements minimal Tout terrain de camping sur lequel on prévoit aménager un premier espace destiné à recevoir des roulottes doit respecter les conditions suivantes : 1° la superficie ne doit pas être inférieure aux normes de lotissement prévues pour un bâtiment principal; 2° il devra disposer d'un minimum de 8 emplacements d'une superficie minimale de 150 m2 chacun; 3° à moins d'être desservi par un réseau d'égout, son installation septique devra être conforme aux dispositions du « Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (R.R.Q.,1981 c. Q-2, r.22) ». 15.6 Gîtes touristiques Lorsqu'autorisés, les gîtes touristiques doivent respecter les normes suivantes : 1° les gîtes touristiques doivent être complémentaires à un usage résidentiel; 2° les chambres en location doivent être situées dans la résidence du propriétaire; 3° aucune modification architecturale extérieure ne doit être apportée aux fins de cet usage, le bâtiment principal doit conserver son aspect résidentiel; 4° l'entreposage ou l'étalage extérieur est strictement interdit; 5° tous les espaces de stationnement doivent être hors rue; 6° l'accès est limité aux résidents des chambres locatives. Règlement de zonage Numéro 2018-170 49 15.7 Casse-croûte Les casse-croûte sont autorisés uniquement dans les zones identifiées à la grille des spécifications à la ligne correspondante à cet effet. Un casse-croûte est un restaurant dont les activités correspondent au code d'usage 5892 - Comptoir fixe (frites, burger, hot dogs ou crème glacée ou au code 5893 - Comptoir mobile (frites, burger, hot dogs ou crème glacée). La superficie au sol du bâtiment principal servant de casse-croûte doit être d'au moins 12 m2 sans excéder 50 m2. 15.8 Dispositions relatives aux logements intergénérationnels Un seul logement intergénérationnel est autorisé à titre d'usage complémentaire aux conditions suivantes : 1° aucune adresse civique distincte du logement principal ne peut être octroyée; 2° aucune entrée électrique distincte ou supplémentaire ne peut être autorisée; 3° aucune entrée distincte ou supplémentaire ne peut être autorisée. Lorsqu'un logement répond à toutes ces conditions, il n'est pas reconnu comme un logement distinct. 15.9 Logement dans un bâtiment non résidentiel L'aménagement d'un logement distinct dans un bâtiment non résidentiel est permis aux conditions suivantes: 1° le bâtiment non résidentiel n'est pas :  une industrie;  un service de réparation automobile, de véhicules lourds ou légers;  un service de soudure; ni  un bâtiment d'élevage. 15.10 Antennes de télécommunications et autres dispositifs semblables À l'intérieur du périmètre urbain et à moins de 500 mètres des limites du périmètre urbain, la hauteur des antennes de télécommunications et autres dispositifs semblables est limitée à dix (10) mètres. Règlement de zonage Numéro 2018-170 50 SECTION 16 - LES USAGES CONTRAIGNANTS 16.1 Ancien lieu d'élimination de déchets Tout changement d'usage et toute nouvelle construction est interdite sur les anciens lieux d'élimination de déchets identifiés ci-dessous sans l'autorisation du ministre du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte aux Changements Climatiques du Québec. Ces lieux sont les suivants : Tenure Nature des déchets Propriétaire Date de fermeture Cadastre Localisation Public Domestique ZEC Tawachiche Inconnue Lots P-31, Rang I Canton de Hackett À environ 60 m au nord du lac à la Mousse (à droite du chemin). Public Domestique Réserve St- Maurice Inconnue Canton Matawin - Terrain non cadastré À environ 200 m au nord du lac Solitaire Public Domestique ZEC Chapeau- de-Paille Inconnue Canton Arcand - Terrain non cadastré À environ 800 m à l'ouest du Petit lac Sergerie Public Domestique Produits forestiers Resolu En opération Canton de Picard - Terrain non cadastré À environ 600 m au sud du camp forestier du lac Limpide 16.2 Cours à ferraille et cimetières d'automobiles Tout cimetière d'automobile, toute cours à ferraille et cours d'entreposage de parties de véhicules ou de véhicules accidentés sont autorisés uniquement dans les zones identifiées aux grilles de spécification et ce, aux conditions suivantes: 1° l'aire d'entreposage doit obligatoirement être entourée d'une zone tampon conforme à la section 25 du présent règlement et permettant de dissimuler entièrement, en toute période de l'année, l'entreposage des matériaux de la vue d'un observateur situé sur une propriété adjacente ou un chemin public. Lorsque la zone tampon sera aménagée, les arbres plantés devront avoir une hauteur minimale de deux (2) mètres; 2° abrogé; 3° être situé à au moins 30 mètres de la ligne naturelle des hautes eaux d'un cours d'eau ou d'un lac. 16.3 Carrières, gravières et sablières Les nouvelles carrières, gravières et sablières sont autorisées uniquement dans Règlement de zonage Numéro 2018-170 51 les zones identifiées à la grille des spécifications. La Loi sur les mines et le Règlement sur les carrières et sablières s'appliquent. Règlement de zonage Numéro 2018-170 52 SECTION 17 - LA ZONE AGRICOLE - NON - APPLICABLE Règlement de zonage Numéro 2018-170 53 SECTION 18 - LES ODEURS - NON - APPLICABLE Règlement de zonage Numéro 2018-170 54 SECTION 19 - LES ZONES À RISQUE DE GLISSEMENTS DE TERRAIN- NON - APPLICABLE Règlement de zonage Numéro 2018-170 55 SECTION 20 - LES ZONES INONDABLES - NON APPLICABLE Règlement de zonage Numéro 2018-170 56 SECTION 21 - LA PROTECTION DU MILIEU RIVERAIN 21.1 Autorisation ou permis préalable aux interventions sur les rives et le littoral Toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux qui sont susceptibles de détruire ou de modifier la couverture végétale des rives, ou de porter le sol à nu, ou d'en affecter la stabilité, ou qui empiète sur le littoral, sont assujettis à l'obtention d'un permis ou d'un certificat d'autorisation de la MRC. 21.2 Usages, ouvrages et travaux prohibés et autorisés sur les rives Dans la rive, sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux à l'exception des constructions, ouvrages et travaux suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection des zones inondables: 1° l'entretien, la réparation, et la démolition des constructions et ouvrages existants utilisés à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public; 2° les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2). 3° l'agrandissement d'un bâtiment principal à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public aux conditions suivantes: a) les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'agrandissement de ce bâtiment principal suite à la création de la bande de protection de la rive et il ne peut raisonnablement être réalisé ailleurs sur le terrain; b) le lotissement a été réalisé avant le 30 mars 1983; c) le lot n'est pas situé dans une zone à risque élevé de glissements de terrain identifiée à la section 19 du présent règlement; d) une bande minimale de protection de cinq (5) mètres devra obligatoirement être conservée dans son état actuel ou préférablement retournée à l'état naturel si elle ne l'était pas déjà; e) cet agrandissement ne soit pas plus près du rivage que le bâtiment principal existant; Règlement de zonage Numéro 2018-170 57 4° le déplacement d'un bâtiment déjà situé dans la rive, aux conditions suivantes : a) les dimensions du lot ne permettent pas le déplacement hors de la bande de protection de la rive, ce dernier ne pouvant être réalisé ailleurs sur le terrain; b) le déplacement du bâtiment réduit l'empiètement dans la bande de protection de la rive en l'éloignant de la ligne des hautes eaux; 5° la construction d'avant-toit, balcon, galerie ouverte (sans mur), terrasse et perron aux conditions suivantes : a. ces derniers soient rattachés au bâtiment principal; b. ces constructions n'excèdent pas 2,5 mètres d'empiètement dans la bande riveraine et ne peuvent être situés plus près de la ligne naturelle des hautes eaux que le bâtiment principal; c. conserver une bande minimale de protection de 5 mètres de la ligne des hautes eaux; 6° les ouvrages et travaux suivants relatifs à la végétation: a) les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts (L.R.Q., c. F-4.1) et à ses règlements d'application; b) la coupe d'assainissement; c) sur une bande de protection de 20 mètres, la récolte maximale de 33% des arbres de 10 centimètres et plus de diamètre, à la condition de préserver un couvert forestier d'au moins 66% dans les boisés privés utilisés à des fins d'exploitation forestière ou agricole d) la coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un ouvrage autorisé; e) la coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture de cinq (5) mètres de largeur donnant accès au plan d'eau, lorsque la pente de la rive est inférieure à 30%; f) l'élagage et l'émondage nécessaires à l'aménagement d'une fenêtre de 5 mètres de largeur, lorsque la pente de la rive est supérieure à 30%, ainsi qu'à l'aménagement d'un sentier ou d'un escalier, aménagé de biais avec la ligne de rivage, qui donne accès au plan d'eau. Les escaliers en béton à l'exception des piliers sont interdits; g) aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable. Les semis Règlement de zonage Numéro 2018-170 58 et la plantation d'espèces végétales, d'arbres ou d'arbustes et les travaux nécessaires à ces fins; h) les divers modes de récolte de la végétation herbacée lorsque la pente de la rive est inférieure à 30% et uniquement sur le haut du talus lorsque la pente est supérieure à 30%; 7° Dans une zone agricole, la culture du sol à des fins d'exploitation agricole; cependant, une bande minimale de végétation de trois (3) mètres de la rive, mesurée à partir de la ligne naturelle des hautes eaux devra être conservée. De plus, s'il y a un talus et que le haut de celui-ci se situe à moins de trois (3) mètres de la ligne des hautes eaux, la largeur de la rive doit inclure un minimum d'un (1) mètre sur le haut du talus; 8° les ouvrages et travaux suivants : a) l'installation de clôtures; b) l'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de drainage souterrain ou de surface et les stations de pompage; c) l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et ponts ainsi que les chemins y donnant accès; d) les équipements nécessaires à l'aquaculture; e) toute installation septique conforme au Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (R.R.Q., 1981 c. Q-2, r.22); f) lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent pas de rétablir la couverture végétale et le caractère naturel de la rive, les ouvrages et les travaux de stabilisation végétales ou mécanique tels les perrés, gabions ou finalement les murs de soutènement, en accordant la priorité à la technique la plus susceptible de faciliter l'implantation éventuelle de végétation naturelle; g) les puits individuels; h) la reconstruction ou l'élargissement d'une route ou d'un chemin existant incluant les chemins de ferme et les chemins forestiers, en favorisant l'élargissement du côté opposé au lac ou au cours d'eau; i) les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des constructions, ouvrages et travaux autorisés sur le littoral, conformément à l'article Erreur ! Référence non valide pour un signet.; j) les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Règlement de zonage Numéro 2018-170 59 Loi sur les forêts et à sa réglementation sur les normes d'intervention dans les forêts du domaine de l'État. 21.3 Usages, ouvrages et travaux prohibés et autorisés sur le littoral Sur le littoral, sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux à l'exception des constructions, des ouvrages et des travaux suivants si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection recommandées pour les plaines inondables: 1° un quai peut être érigé aux conditions suivantes: a. un seul quai est autorisé par terrain; b. toutes les parties d'un quai doivent être situées à un minimum de 2 mètres des lignes latérales du terrain et de leurs prolongements sur le littoral établi perpendiculairement à la rive; c. le quai doit être construit sur pilotis, sur pieux ou au moyen de plates- formes flottantes de manière à assurer la libre circulation des eaux d. l'utilisation de matériaux susceptibles de contaminer l'eau est interdite pour la construction d'un quai; (Ex : bois créosoté, pneu, baril ayant servit à contenir des produits contaminant ou toxique) e. la superficie du quai additionnée à celle de l'abri pour embarcation ne doit pas excéder 20 mètres carrés sauf pour les usages de type commercial, industriel, publique et institutionnel; f. la hauteur maximale est de 0,75 mètre, calculée à partir des hautes eaux; g. à l'exception d'un garde-corps, de bancs, d'échelles, et d'abris pour embarcation, aucune construction n'est permise sur le plancher du quai; 2° l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et ponts; 3° les équipements nécessaires à l'aquaculture; 4° les prises d'eau; 5° l'aménagement, à des fins agricoles, de canaux d'amenée ou de dérivation pour les prélèvements d'eau dans les cas où l'aménagement de ces canaux est assujetti à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité Règlement de zonage Numéro 2018-170 60 de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2); 6° l'empiétement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux autorisés dans la rive; 7° les travaux de nettoyage et d'entretien des cours d'eau, sans déblaiement, à réaliser par la MRC selon les pouvoirs et devoirs qui leur sont conférés par la Loi; 8° les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2), la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c. C-61.1), la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q.,c. R-13) ou toute autre loi; 9° l'entretien, la réparation et la démolition de constructions et d'ouvrages existants, qui ne sont pas utilisés à des fins municipales, industrielles, commerciales, publiques ou d'accès publique; 10° Les aménagements fauniques ne nécessitant pas de remblai et ceux qui en nécessitent lorsqu'autorisés en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2). 21.4 Les abris à bateau Malgré ce qui précède, un abri à bateau peut être construit sur la rive ou le littoral aux conditions suivantes: 1° un seul abri à bateau est autorisé par terrain; 2° toutes les parties d'un abri à bateau doivent être situées à un minimum de 2 mètres des lignes latérales du terrain et de leurs prolongements sur le littoral établi perpendiculairement à la rive; 3° l'abri à bateau est constitué d'un toit, sans mur et supporté par des poteaux ou des colonnes de manière à assurer la libre circulation des eaux; 4° les matériaux de revêtement de la toiture doivent être conformes aux matériaux autorisés pour les bâtiments résidentiels; 5° l'utilisation de matériaux susceptible de contaminer l'eau est interdite pour la construction d'un abri à bateau; (Ex : bois créosoté, pneu, baril ayant servit à contenir des produits contaminant ou toxique) 6° la superficie maximale est de 20 mètres carrés sauf pour les usages de type commercial, industriel, publique et institutionnel. Règlement de zonage Numéro 2018-170 61 SECTION 22 - LES ÎLES 22.1 Normes générales applicables aux îles Les dispositions suivantes s'appliquent à toutes les zones pour les îles non reliées à la terre ferme par un pont ou un ponceau construit avant le 27 février 2008. D'une façon générale, toute construction de bâtiment est interdite sur les îles, sauf si expressément autorisé par le présent règlement. 22.2 Îles dont la superficie est inférieure à 10 hectares Sur les îles d'une superficie moindre que 10 hectares, seuls sont autorisés les constructions et usages publics des sous-classes « Utilité publique » et « autres usages publics » de la classe « Public » et les usages du regroupement « Récréotouristique » de la sous-Classe « Récréative générale » de la classe « Récréative », sans construction de bâtiment. 22.3 Îles dont la superficie est égale ou supérieure à 10 hectares Sur les îles d'une superficie égale ou supérieure à 10 hectares, sont autorisés : 1° les constructions et usages autorisés sur les îles d'une superficie inférieure à 10 hectares; 2° la construction d'un bâtiment principal utilisé à des fins d'habitation ainsi que ses bâtiments complémentaires aux conditions suivantes : a) l'île doit être reliée par un lien routier (pont ou ponceau) à la terre ferme; b) la superficie minimale de tout terrain à construire est conforme aux normes de lotissement prescrites pour les îles. Règlement de zonage Numéro 2018-170 62 SECTION 23 - LA PROTECTION DES SOURCES D'APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE 23.1 Description des zones Les normes de la présente section s'appliquent à chacun des ouvrages de captage d'eau identifiés au plan de zonage en annexe. 23.2 Protection de l'aquifère servant à l'alimentation d'un réseau d'aqueduc L'aire de protection de l'aquifère servant à l'alimentation d'un réseau d'aqueduc est, aux fins du présent règlement de quatre niveaux, à savoir : 1° aire de protection immédiate; 2° aire de protection bactériologique; 3° aire de protection virologique; 4° aire de protection éloignée. 23.3 Aire de protection immédiate Pour tous les points de captage, sont interdits dans un périmètre de protection de trente (30) mètres, mesuré autour de l'ouvrage de captage, tout usage et activité autres que ceux directement liés à l'exploitation de l'ouvrage de captage lorsqu'ils sont aménagés de façon sécuritaire. 23.4 Aire de protection bactériologique Le « Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection » (R.R.Q., c. Q-2, r.35.2), s'applique. 23.5 Aire de protection virologique Le « Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection » (R.R.Q., c. Q-2, r.35.2), s'applique. 23.6 Aire de protection éloignée Le « Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection » (R.R.Q., c. Q-2, r.35.2), s'applique. 23.7 Autres mesures de protection En plus des mesures prévues au « Règlement sur le captage des eaux Règlement de zonage Numéro 2018-170 63 souterraines » (R.R.Q., c. Q-2,r.1.3) les constructions et les usages suivants sont interdits dans toute l'aire de protection de l'aquifère: Code d'usage des biens fonds Description 2 - 3 Industries manufacturières 41 Chemin de fer et métro 422 Transport de matériel par camion (Infrastructures) 43 Transport par avion (Infrastructures) 44 Transport maritime (Infrastructures) 46 Terrains et garages de stationnement pour automobiles 481 Production d'énergie (Infrastructures) 4823 Transport et gestion du gaz par canalisation 4824 Centre d'entreposage du gaz 4825 Distribution locale du gaz 4829 Autre installation de transport et de distribution d'énergie 4841 Usine de traitement des eaux usées 4842 Espace pour le séchage des boues provenant de l'usine d'épuration 485 Dépotoir et installation inhérente aux ordures 4874 Récupération et triage de métaux 4875 Récupération et triage de matières polluantes et toxiques 4876 Station de compostage 4879 Autres activités de récupération et de triage 4880 Dépôt à neige 553 Station-service 598 Vente au détail de combustible 6242 Cimetières 6354 Service de location de machinerie lourde 6355 Service de location de camions, de remorques utilitaires et de véhicules de plaisance 6356 Service de location d'embarcations nautiques 637 Entreposage et service d'entreposage 641 Service de réparation d'automobile 644 Service de réparation de véhicules lourds 712 Exposition d'objets ou d'animaux (sauf 7121 - Planétarium) 7223 Piste de course 7225 Hippodrome 7394 Piste de karting 7411 Terrain de golf (sans chalet et autres aménagements sportifs) 7412 Terrain de golf (avec chalet et autres aménagements sportifs) 7443 Station service pour le nautisme 7445 Service d'entretien, de réparation et d'hivernage d'embarcations 7446 Service de levage d'embarcations (monte-charges, « boat lift ») 7448 Site de spectacles nautiques 7449 Autres activités nautiques 8421 Pisciculture 8440 Reproduction du gibier 23.8 Protection des autres puits d'eau potable souterrains Le Le « Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection » (R.R.Q., c. Q-2, r.35.2), s'applique aux autres puits d'eau potable souterrains. Règlement de zonage Numéro 2018-170 64 SECTION 24 - PROTECTION DES SITES D'INTÉRÊTS 24.1 Aires protégés, réserves de biodiversités, réserves écologiques, refuges biologiques, habitats fauniques et autres Les zones de conservation identifiées au plan de zonage en annexe sont en lien avec les lois et règlement ci-dessous. Leurs limites sont approximatives, particulièrement pour les projets en cours. Les limites précises sont celles désignées par ces lois et règlements. Ces lois et règlements sont : 1. La Loi sur la conservation du patrimoine naturel (L.R.Q., c. C-61.01); 2. La Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier (L.R.Q., c. A- 18.1); 3. La Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c. C- 61.1); et 4. Le Règlement sur les habitats fauniques (L.R.Q., c. C-61.1, r.18). Les construction et usages prévus aux grilles des spécifications sont donc subordonnés à ces lois et règlements. Certains habitats fauniques se situent également à l'extérieur de ces zones de conservation. Dans tous les cas, il appartiendra au propriétaire de s'assurer du respect des Lois et règlements applicables à ces sites d'intérêts. . Règlement de zonage Numéro 2018-170 65 SECTION 25 - NORMES SPÉCIALES 25.1 Entreposage Les présentes dispositions s'appliquent à l'usage d'entreposage (CUBF Code 637) exercé à titre d'usage principal et à l'entreposage exercé à titre complémentaire à un usage autorisé dans une zone. Dans une zone où l'un des types d'entreposage visé au présent article est autorisé par l'entremise de la grille des spécifications, tout autre type d'entreposage que celui spécifiquement autorisé est prohibé. Aux fins du présent article, trois types d'entreposage sont établis; 1° TYPE 1: toutes les opérations sont tenues à l'intérieur d'un ou de plusieurs bâtiments, y compris l'entreposage des produits et le remisage des déchets à l'exception du bois de chauffage s'il est bien cordé et entreposé sur un terrain où il y a déjà un bâtiment principal. 2° TYPE 2: les opérations peuvent être tenues à l'intérieur d'un bâtiment, y compris l'entreposage des produits; le terrain peut cependant servir à l'entreposage extérieur à la condition que cet entreposage n'excède pas une hauteur maximale de 6 mètres; lorsque la hauteur de cet entreposage est supérieure à 1,5 mètre, une clôture opaque d'une hauteur minimale de 2 mètres doit entourer la superficie réservée à l'entreposage; 3° TYPE 3: les opérations peuvent être tenues à l'intérieur d'un bâtiment, y compris l'entreposage des produits et le remisage des déchets; le terrain peut cependant servir à l'entreposage extérieur sans limite à la hauteur de cet entreposage; lorsque la hauteur de cet entreposage est supérieure à 1,5 mètre une clôture opaque d'une hauteur minimale de 2 mètres doit entourer la superficie réservée à l'entreposage. Lorsque l'usage est autorisé dans la zone, l'entreposage de véhicules neufs ou usagés en état de marche et destinés à la vente ou à la location est autorisé dans les marges avant, arrière et latérales. Il doit respecter les normes relatives aux espaces de stationnement édictées par le présent règlement. 25.1.1 Particularités aux usages forestiers et miniers L'entreposage des bois, écorces, des copeaux, de la biomasse forestière, du sable, de la pierre ou du gravier n'est pas soumis à l'obligation d'entourer la superficie réservée à l'entreposage par une clôture, même si cet entreposage excède 1.5 mètre de hauteur.. Règlement de zonage Numéro 2018-170 66 25.2 Particularités aux usages industriels Dans les zones où les constructions et les usages industriels sont permis, l'implantation d'un nouvel usage industriel lourd doit être séparé des constructions ou des usages adjacents non industriels, ou des zones adjacentes où la classe dominante des constructions et des usages n'est pas industrielle, par l'aménagement d'une zone tampon conforme au présent règlement. La zone tampon n'est pas requise le long d'un chemin public. 25.3 Zone tampon Lorsqu'il est fait mention de l'obligation d'aménager une zone tampon, celle-ci devra être localisée et aménagée selon les dispositions suivantes : 1° Localisation des zones tampon À moins qu'il ne soit spécifié autrement, la zone tampon devra être localisée sur le terrain visé par la prescription de façon à cerner toutes les constructions ou l'usage visé. 2° Aménagement des zones tampon L'aménagement des zones tampon doit rencontrer les normes suivantes: a) La zone tampon doit être formée par un écran continu d'arbres; b) La largeur minimale de la zone tampon doit être de 8 mètres; c) Les conifères doivent avoir une hauteur minimale de 50 centimètres au moment de la plantation; d) Les feuillus doivent avoir au moins 5 centimètres de diamètre (DHS) , au moment de la plantation ; e) Les arbres plantés doivent être composés d'essences qui, à leur maturité, atteindront une hauteur moyenne de 6 mètres ; f) La zone tampon doit être constituée d'au moins 75% de conifères; g) Les arbres doivent être répartis de façon à occuper toute la superficie de la zone tampon avec une densité de 1000 tiges à l'hectare; h) Deux seules trouées d'une largeur maximale de 20 mètres chacune sont permises au sein de la zone tampon afin d'y permettre l'accès ; Règlement de zonage Numéro 2018-170 67 i) La totalité de la zone tampon devra être aménagée au plus tard le 1er juillet suivant le début des opérations de l'entreprise ou la mise en production de l'établissement; j) La zone tampon peut aussi être aménagée à même un boisé existant à la condition que celui-ci respecte les normes précédentes ou que des aménagements puissent lui permettre de les respecter Règlement de zonage Numéro 2018-170 68 SECTION 26 - DÉROGATIONS ET DROITS ACQUIS 26.1 Usage dérogatoire protégé par droits acquis Usage d'une construction ou d'un terrain qui est dérogatoire aux usages autorisés par le présent règlement mais qui est protégé par droits acquis. 26.2 Construction dérogatoire protégée par droits acquis Une construction dérogatoire ne rencontrant pas les normes édictées par le « Règlement de construction », ou par le présent règlement, autres que celles visées par l'article 26.3, mais qui est protégée par droits acquis. 26.3 Implantation dérogatoire protégée par droits acquis L'implantation d'une construction est dérogatoire lorsqu'elle ne rencontre pas les normes et prescriptions d'implantation édictées dans le présent règlement dont notamment les marges de recul avant, arrière et latérale, la protection de la bande riveraine, une zone inondable, une zone de glissement de terrain, les distances séparatrices par rapport à une carrière, gravière, sablière, voie ferrée, gazoduc, poste hydro-électrique, lieux d'enfouissement sanitaire, terrain contaminé, zone industrielle, établissement d'élevage, lieu d'entreposage des déjections animales, un bassin de drainage d'une source d'approvisionnement en eau potable en surface, une aire de protection d'une source d'approvisionnement en eau potable souterraine, corridor routier, etc... , mais qui est protégée par droits acquis. 26.4 Droits acquis Les usages, les constructions et l'implantation des constructions établis avant le 15 mai 1991; sont réputés bénéficier de droits acquis au sens du présent règlement. Cependant l'implantation des constructions érigées en bordure d'un lac ou d'un cours d'eau, est considérée comme bénéficiant de droits acquis,, si ces constructions ont été érigées avant le 31 mars 1983. Les constructions et usages existants sur les îles avant le 27 février 2008 possèdent des droits acquis et ne sont pas soumis à l'application des articles 22.2 et 22.3 du présent règlement pour leur rénovation, agrandissement ou reconstruction. De plus de nouveaux bâtiments complémentaires peuvent être érigés s'il y a un bâtiment principal sur le terrain. 26.5 Perte de droits acquis Les droits acquis d'un usage dérogatoire deviennent périmés lorsque l'usage est abandonné ou interrompu en cessant toute forme d'activité normalement Règlement de zonage Numéro 2018-170 69 attribuée à l'opération de cet usage pendant une période d'un (1) an. Les droits acquis d'une construction dérogatoire deviennent périmés lorsque cette construction est démolie, incendiée ou a subi des dommages pour quelle qu'autre cause et entraînant une perte de 50% ou plus de sa valeur uniformisée telle qu'établie selon l'évaluation municipale, sans tenir compte des fondations. Lorsqu'une construction dérogatoire quant à son implantation est démolie, incendiée ou a subi des dommages pour quelle qu'autre cause et entraînant une perte de 50% ou plus de sa valeur uniformisée telle qu'établie selon l'évaluation municipale ses droits acquis deviennent périmés si la reconstruction n'est pas débutée dans les vingt-quatre (24) mois suivant le jour où les dommages ont été subis, et que les travaux soient terminés dans les trente-six (36) mois. Une construction ou une implantation dérogatoire qui aurait été modifiée pour la rendre conforme aux dispositions des règlements d'urbanisme ne peut être utilisée ou modifiée à nouveau de manière dérogatoire. Toute construction dérogatoire protégée par droits acquis, qui est modifiée de manière à réduire son caractère dérogatoire, ne peut à nouveau être modifiée pou recréer l'élément dérogatoire disparu. Un usage qui était dérogatoire et qui est devenu conforme à la réglementation suite à des modifications ne peut être exercé ou utilisé de nouveau de manière dérogatoire. La perte de droits acquis d'un usage principal fait perdre automatiquement le droit acquis d'un usage complémentaire même si celui-ci n'a pas été abandonné, cessé ou interrompu. 26.6 Continuité d'un usage ou construction dérogatoire Un usage ou une construction dérogatoire protégé par des droits acquis peut continuer à s'exercer ou demeurer en place, tel quel et aussi longtemps qu'il n'y a pas perte de droits acquis de cet usage ou construction. 26.7 Extension, modification ou déplacement d'une construction dérogatoire quant à son implantation L'extension, la modification ou le déplacement d'une construction dérogatoire quant à son implantation incluant son agrandissement peut empiéter la (les) marge(s) déjà empiétée(s) par la construction existante mais sans jamais dépasser le niveau d'empiétement existant au moment ou l'implantation de la construction est devenue dérogatoire, et à la condition expresse que telle extension, modification, déplacement ou agrandissement soit conforme à tous autres égards aux dispositions du présent règlement et de celui de construction. Cependant l'implantation d'une construction dérogatoire par rapport à la bande de protection riveraine est soumise aux conditions de l'article 21.2 du présent Règlement de zonage Numéro 2018-170 70 règlement. 26.8 Extension ou modification d'une construction dérogatoire L'extension ou la modification incluant l'agrandissement d'une construction dérogatoire aux dispositions du présent règlement mais protégé par droits acquis est, sans limiter la portée des articles précédents, autorisée en autant que telle extension, modification ou agrandissement est conforme à l'ensemble des dispositions du présent règlement et de celui de construction. L'extension ou la modification incluant l'agrandissement d'une roulotte est interdite. 26.9 Extension ou modification d'un usage dérogatoire L'extension ou la modification d'un usage dérogatoire aux dispositions du présent règlement mais protégé par droits acquis peut être entreprise en autant qu'à tous autres égards elle rencontre toutes et chacune des exigences du présent règlement et du règlement de construction. L'extension ou la modification d'un usage dérogatoire dans une roulotte est interdite. 26.10 Remplacement d'un usage ou d'une construction dérogatoire Un usage ou construction dérogatoire peut être remplacé uniquement par un autre usage ou construction spécifiquement permis dans la zone où il est situé. Règlement de zonage Numéro 2018-170 71 SECTION 27 - PATRIMOINE ARCHITECTURAL - NON-APPLICABLE Règlement de zonage Numéro 2018-170 72 SECTION 28 - L'ABATTAGE D'ARBRES ET LA PROTECTION DU COUVERT FORESTIER 28.1 Territoire d'application La présente section s'applique uniquement sur les terrains privés. 28.2 Cas d'exemption Les dispositions du présent règlement ne s'appliquent pas dans les cas suivants: 1° pour déboiser l'espace requis afin de pratiquer un usage conforme à la réglementation municipale soit: la construction d'un bâtiment, l'aménagement d'un terrain ou l'aménagement d'un chemin forestier d'une largeur maximale de 15 mètres; 2° pour la mise en culture du sol à des fins agricoles confirmée dans un plan préparé par un agronome; 3° pour des fins d'utilité publique. 28.3 Arbres de valeur commerciale Sont considérées comme des arbres de valeur commerciale, les espèces forestières mentionnées au tableau ci-dessous. Elles sont classées par catégorie, soient: les résineux et les feuillus, de catégorie 1 ou 2. Un peuplement forestier est classé en fonction de l'espèce forestière dominante. Règlement de zonage Numéro 2018-170 73 Espèces forestières de valeur commerciale Catégorie 1 Catégorie 2 Feuillus Résineux Feuillus Résineux Bouleau jaune Caryer cordiforme Cerisier tardif Chêne à gros fruits Chêne bicolore Chêne blanc Érable argenté Érable à sucre Érable noir Frêne blanc Frêne noir Chêne rouge Noyer cendré Orme d'Amérique Ostryer de Virginie Tilleul d'Amérique Pin blanc Pruche du Canada Thuya occidental Bouleau blanc Bouleau gris Érable rouge Hêtre à grandes feuilles Peuplier à feuilles deltoïdes Peuplier à grandes dents Peuplier baumier Peuplier faux-tremble Épinette blanche Épinette noire Épinette rouge Mélèze laricin Pin gris Pin rouge Sapin baumier 28.4 Dispositions particulières concernant la coupe à blanc Lorsqu'autorisé, l'abattage d'arbres par la méthode de la coupe à blanc doit renspecter les conditions suivantes : 1° dans le cas d'une régénération préétablie dans le peuplement forestier, toutes les précautions doivent être prises pour protéger la régénération et pour minimiser la perturbation des sols; 2° dans le cas où la régénération préétablie n'est pas suffisante ou adéquate pour renouveler les secteurs de coupe, ceux-ci doivent être reboisés, dans un délai maximal de 5 ans après la coupe, par la mise en terre d'un nombre suffisant de boutures, de plançons, de plants à racines nues ou de plants en récipients pour occuper rapidement les secteurs coupés à blanc; 3° dans le cas où il est spécifié, aux articles traitant des différents types de zone ou d'affectation, la coupe à blanc doit prendre la forme de trouées asymétriques, les limites de la coupe doivent suivre un tracé courbe avec des ondulations d'apparence naturelle qui s'harmonisent avec les formes du paysage environnant; 4° les aires de coupe à blanc, sur une même propriété, doivent être séparées les unes des autres par une aire boisée dont la superficie minimale est équivalente à la superficie de la plus grande aire de coupe à blanc adjacente; 5° la superficie maximale d'une aire de coupe à blanc ainsi que la superficie maximale de l'ensemble des aires de coupe à blanc autorisées sur une même propriété, sont indiquées aux articles traitant des différents types de zone ou Règlement de zonage Numéro 2018-170 74 6° d'affectation. Ces superficies maximales incluent les surfaces déboisées pour l'aménagement des chemins de débardage ou de débusquage et des aires d'empilement et de tronçonnage; 7° avant d'entreprendre toute autre coupe à blanc des aires boisées, entre les aires coupées, la régénération des surfaces coupées à blanc doit avoir une densité d'au moins 1 500 tiges par hectare en espèces de valeur commerciale, d'une hauteur moyenne de 3 mètres, de façon à couvrir l'ensemble de la surface coupée; 8° la coupe sélective, conforme à l'article 28.4 des présentes, est autorisée sur les superficies boisées entre les aires de coupe à blanc. 28.5 Dispositions particulières concernant la coupe sélective Lorsque autorisé en vertu des présentes, l'abattage d'arbres par la méthode de la coupe sélective doit rencontrer les conditions suivantes: 1° l'abattage d'arbres doit être effectué sélectivement de façon à maintenir un couvert forestier continu, tout en améliorant la qualité du peuplement forestier. Les arbres coupés doivent être répartis uniformément dans le peuplement; 2° après la coupe, la surface terrière résiduelle doit être d'au moins 14 m2/hectare. 28.6 Abattage d'arbres dans les zones à dominante forestière « F » À l'intérieur des zones à dominante forestière « F », les aires de coupe à blanc ne doivent pas excéder les superficies maximales suivantes: Coupe à blanc Peuplement forestier Catégorie 1 Peuplement forestier Catégorie 2 Superficie maximale de l'aire coupée 1 hectare 10 hectares Superficie maximale de l'ensemble des aires coupées sur une même propriété 33% de la superficie forestière 28.7 Zones de protection du couvert forestier Les zones de protection du couvert forestier sont définies comme étant la partie boisée du territoire qui est visible jusqu'à concurrence de 1 500 mètres à partir d'un site identifié ci-dessous : 1° les périmètres urbains (La limite du site correspond à la limite du périmètre urbain.); 2° la rivière Saint-Maurice (La limite du site correspond à la ligne des hautes Règlement de zonage Numéro 2018-170 75 eaux.); 3° les plans d'eau situés dans les zones à dominance récréative. (La limite du site correspond à la ligne des hautes eaux.); 4° l'aire de concentration d'oiseaux aquatiques sur la rivière aux Eaux Mortes (La limite du site correspond à la ligne des hautes eaux de la rivière aux Eaux Mortes dans la section de la rivière définie au schéma au chapitre traitant des sites d'intérêt.); 5° les zones de protection des sources d'approvisionnement en eau potable (La limite du site correspond à une distance de 30 mètres entourant le point de captage des eaux). Le tableau qui suit indique le degré de sensibilité des zones de protection du couvert forestier visibles en fonction de leur distance des sites identifiés. Zones de protection du couvert forestier Sensibilité Forte Moyenne Faible Distance du site (mètres) 0 à 300 300 à 500 500 à 1 500 28.8 Abattage d'arbres dans les zones de protection du couvert forestier À l'intérieur des zones de protection du couvert forestier seules sont autorisées les coupes suivantes: 1° la coupe sélective; 2° la coupe à blanc conforme aux normes suivantes: Règlement de zonage Numéro 2018-170 76 Coupe à blanc Zones de protection du couvert forestier Sensibilité forte Sensibilité moyenne Sensibilité faible Peuplement forestier Catégorie 1 et 2 Catégorie 1 Catégorie 2 Superficie maximale de l'aire coupée Coupe à blanc interdite 1 hectare 1 hectare 4 hectares Superficie maximale de l'ensemble des aires coupées sur une même propriété 33% de la superficie forestière Forme des trouées Asymétrique Pentes de plus de 30% de déclivité incluant une distance de 30 mètres sur les sommets Coupe à blanc interdite Les aires d'empilement et de tronçonnage doivent être séparées de tout chemin public, lac ou cours d'eau, par une aire boisée d'une largeur minimale de 30 mètres. Ces aires doivent être nettoyées de tout débris importants de coupe après la fin des opérations forestières. 28.9 Protection des corridors routiers A l'intérieur d'une bande de 30 mètres de largeur mesurés à partir de la limite extérieure de l'emprise de la route 155, seules sont autorisées les coupes sélectives. 28.10 Protection des érablières Dans une érablière, seules sont autorisées les coupes sélectives. 28.11 Protection des rives des lacs et cours d'eau Les dispositions prévues à la section 21 du présent document s'appliquent dans tous les cas. 28.12Abattage d'arbres sur une île Sur toute île, seule la coupe visant la récupération des arbres morts, malades, dangereux pour la sécurité des personnes ou qui occasionnent des dommages à la propriété ainsi que la coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un usage sont autorisées. Règlement de zonage Numéro 2018-170 77 28.13 Demande de dérogation Toute personne peut présenter une demande de dérogation aux normes mentionnées aux articles 28.3 à 28.10 du présent règlement, dans les cas suivants: 1° lorsqu'un peuplement forestier est endommagé par le feu, le verglas ou le vent; 2° lorsqu'un peuplement forestier a subi une épidémie sévère d'insectes ou autres agents pathogènes; 3° afin d'assurer la meilleure croissance des peuplements forestiers et le renouvellement des parterres de coupe. Dans ces cas, la demande de dérogation doit être accompagnée d'un plan d'aménagement forestier (PAF) ou d'une prescription sylvicole, préparé et signé par un membre en règle de l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec. 28.14 Analyse d'une demande de dérogation La demande de dérogation est analysée par la MRC en fonction des critères suivants: 1° la pertinence de procéder à une coupe forestière dérogeant des normes prescrites; 2° la valeur de l'intervention au plan forestier, selon les règles de l'art; 3° le degré de sensibilité du paysage; 4° l'intérêt général de la collectivité. Suite à cette analyse la MRC peut accorder ou non la dérogation demandée et émettre un avis indiquant les conditions d'acceptation de la dérogation. Règlement de zonage Numéro 2018-170 78 SECTION 29 - ENTRÉE EN VIGUEUR 29.1 Entrée en vigueur Le présent règlement entrera en vigueur conformément aux dispositions de la Loi. SIGNÉ À SAINT-TITE, CE ____________JOUR DU MOIS DE_____________ 2018. ________________________________ ___________________________ M. Bernard Thompson M. Claude Beaulieu, Préfet Secrétaire-trésorier Règlement de zonage Numéro 2018-170 Annexe A - Feuillet Gros-Brochet 79 Règlement de zonage Numéro 2018-170 Annexe A - Feuillet Chapeau de Paille 80 Règlement de zonage Numéro 2018-170 Annexe A - Feuillet Réserve St-Maurice 81 Règlement de zonage Numéro 2018-170 Annexe A - Feuillet St-Maurice 82 Règlement de zonage Numéro 2018-170 Annexe A - Feuillet Tawachiche 83