Règlement 2019-972 concernant les nuisances

Mercier, Quebec

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<!-- image --> ## VILLE DE MERCIER ## RÈGLEMENT CONCERNANT LES NUISANCES NUMÉRO 2019-972 ## AVRIL 2019 ## CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES ## 1.1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ## 1.1.1 Territoire assujetti Le territoire assujetti est celui de la ville de Mercier. ## 1.1.2 Validité Le conseil municipal adopte, en vertu de toute loi applicable, le présent règlement dans son ensemble ainsi que chapitre par chapitre, article par article, paragraphe par paragraphe, alinéa par alinéa, sous-alinéa par sous-alinéa. Si un chapitre, un article, un paragraphe, un alinéa ou un sous-alinéa du présent règlement était ou devait être déclaré ingueicable, toute autre disposition du même règlement demeure en ## 1.1.3 Domaine d'application Le présent règlement s'applique à toute personne morale de droit public ou de droit privé ainsi qu'à toute personne physique. ## 1.2 DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES ## 1.21 Interprétation du texte Les règles d'interprétation suivantes s'appliquent au présent règlement : - a) quel que soit le temps du verbe employé, toute disposition est considérée être en vigueur à toutes les époques et dans toutes circonstances; - b) le nombre singulier s'étend à plusieurs personnes ou à plusieurs choses de même espèce chaque fois que le contexte se prête à cette extension; - c) le genre masculin comprend le genre féminin à moins que le contraire soit expressément mentionné; - d) chaque fois qu'il est prescrit qu'une chose doit être faite, l'obligation de l'accomplir est absolue; mais s'il est dit qu'une chose peut être faite, il est facultatif de l'accomplir ou non; - e) l'autorisation de faire une chose comporte tous les pouvoirs nécessaires à son exécution; - f) l'emploi du mot « quiconque » inclut toute personne morale et physique. ## 1.2.2 Tableau, plan, graphique, symbole, annexe, grille des spécifications À moins d'indications contraires, font partie intégrante du présent règlement, un tableau, un plan, un graphique, un symbole, une annexe, une grille de spécifications et toute forme d'expression, autre que le texte proprement dit auxquels il réfère. ## 1.2.3 Interprétation en cas de contradiction Dans le présent règlement, à moins d'indications contraires, les règles suivantes s'appliquent: - a) en cas de contradiction entre le texte et un titre, le texte prévaut; - b) en cas de contradiction entre le texte et toute autre forme d'expression, le texte prévaut; - c) en cas de contradiction entre les données d'un tableau et un graphique, les données du tableau prévalent. ## 1.2.4 Règles d'interprétation entre une disposition générale et une disposition spécifique En cas d'incompatibilité entre deux dispositions du présent règlement, ou avec la disposition d'un autre règlement, la disposition spécifique prévaut sur la disposition générale. Lorsqu'une restriction ou une interdiction prescrite par le présent règlement ou que l'une quelconque de ses dispositions se révèle incompatible ou en désaccord avec tout autre règlement ou avec une autre disposition du présent règlement, la disposition la plus restrictive ou prohibitive doit s'appliquer, à moins d'indication contraire. ## 1.2.5 Terminologie et définitions Pour l'interprétation de ce règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, tout mot, terme ou expression a le sens et la signification qui lui est attribuée ci-après; si un mot, un terme ou une expression n'y est pas spécifiquement noté, il s'emploie au sens communément attribué à ce mot ou à ce terme tel qu'il apparaît dans un dictionnaire courant. ABAT-POUSSIERE : Substance liquide ou solide qui stabilise la poussière, sur une fondation granulaire ; APPAREIL SONORE : Tout instrument ou appareil propre à produire, reproduire, diffuser, émettre, transmettre ou amplifier les sons; BATIMENT : Toute construction ayant un toit supporté par des colonnes ou des murs et utilisée ou destinée à être utilisée pour abriter ou recevoir des personnes, des animaux ou des objets quelconques; APPAREIL SONORE: Appareil ou dispositif qui émet des sons amplifiés; BOISSONS ALCOOLIQUES : Comprend toutes boissons ayant une teneur en alcool et qui sont vendues par des établissements qui détiennent des permis spéciaux à cet effet délivrés par la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec, et sans limitation, ont le même sens que dans la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (L.R.Q., c. 1-8.1); BRUIT : Un son ou un assemblage de sons, harmonieux ou non, perceptibles par l'ouie; DIRECTEUR DU SERVICE DES INCENDIES : Le directeur du Service des incendies de la Ville ou son représentant; CLÔTURE: Une construction, non portante, séparative entre des aires ou des propriétés, pleine, ajourée, à claire-voie, en treillis ou alvéolée, mais suffisamment serrée pour obstruer la circulation des personnes ou des animaux; CONSEIL : Le conseil municipal; FOYER EXTÉRIEUR : Appareil, équipement ou dispositif conçus pour faire des feux extérieurs sur une propriété privée FONDATION : Ensemble des éléments porteurs d'un bâtiment tels que semelle, radier, solage ou pieux qui servent à transmettre les charges du bâtiment au sol ou au roc d'appui; LOT : Fonds de terre identifié et délimité sur un plan de cadastre ou sur un plan de subdivision fait et déposé conformément à l'article 3029 au Code civil du Québec; MATIÈRE COMBUSTIBLE : Matière qui a la propriété de brûler, comme le bois, le papier, le plastique et les matières végétales; MAUVAISES HERBES: Sont notamment et non limitativement considérés comme des mauvaises herbes le Tocicodendron radicans et le Rhus radicans appelés aussi herbe à la puce, l'Ambrosia artemisiifolia, l'Ambrosia trifida ou l'Ambrosia psilostachya appelées aussi herbe à poux et l'Heracleum mantegazzianum appelée aussi la berce du Caucase; PERSONNE : Particulier, association, cabinet, partenariat, société, mandataire ou fiduciaire et leurs héritiers, exécuteurs testamentaires ou autres représentants juridiques d'une personne à laquelle le contexte s'applique selon la loi; dans le présent règlement, « quiconque » et « nul » ont le sens de « personne »; PLACE PUBLIQUE : Tout lieu autre qu'une voie publique, propriété de la Ville ou occupé par elle et où le public a accès; PROPRIETE AVOISINANTE: Emplacement susceptible de subir les conséquences d'une action allant à l'encontre du présent règlement; TERRAIN : Emplacement constitué d'un ou plusieurs lots ou parties de lots contigus; VEHICULE AUTOMOBILE : Véhicule routier motorisé qui est adapté essentiellement pour le transport d'une personne ou d'un bien au sens du Code de la sécurité routière (RLRQ, c. C-24.2); VILLE : La Ville de Mercier; VOIE PUBLIQUE : Toute voie de circulation ou tout espace réservé ou désigné comme tel par la Ville ou par toute autre autorité publique, pou l'usage du public en général ou pour servir de moyen d'accès pour les propriétaires et les occupants aux lots qui y sont contigus. ## CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ## 2.1 APPLICATION DU RÈGLEMENT Les membres de la direction d'urbanisme et environnement, le directeur publique, les pompiers du service sécurité incendies en ce qui a trait l'article 3.9, 3.11 et 3.12 concernant la protection contre le feu, la surveillance requise, émettent, s'il y a lieu, les avis de contravention au règlement et intentent les poursuites pénales pour et au nom de la Ville. ## 2.2 FONCTIONS ET POUVOIRS Les personnes chargées de l'application du présent règlement citées précédemment exercent les pouvoirs qui leur sont confiés par celui-ci, et notamment ils peuvent : - a) sur présentation d'une pièce d'identité, visiter et examiner, à toute heure raisonnable, et en tout temps pour tout membre de la Direction de police, toute propriété immobilière et mobilière pour constater si le présent règlement y est respecté. Le propriétaire, locataire ou occupant de la propriété examinée doit laisser les personnes responsables de l'application du règlement, visiter lesdits lieux; - b) émettre un avis d'infraction au propriétaire, au locataire, à l'occupant ou à leur mandataire prescrivant de corriger une situation dangereuse ou qui constitue une infraction à ce règlement; - c) mettre en demeure le propriétaire, le locataire, l'occupant ou leur mandataire de suspendre toute activité considérée dangereuse ainsi que l'exercice d'un usage qui contrevient au présent règlement; - d) prendre toute mesure nécessaire pour que cesse une contravention au présent règlement; - e) émettre un constat d'infraction se rapportant à une situation qui contrevient au présent règlement. ## 2.2.1 Visite, examen et conformité Toute personne, propriétaire, locataire ou occupant d'une propriété doit : - a) laisser les fonctionnaires chargés de l'application du règlement visiter et examiner pour constater si la règlementation y est respectée; - b) se conformer à un avis émis par les fonctionnaires chargés de l'application du présent règlement qui demande de corriger une situation qui contrevient au présent règlement. ## CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS NORMATIVES ## 3.1 PAIX ET BON ORDRE ## 3.1.1 Troubler la paix Il est interdit, dans une rue, dans un endroit public ou dans tout bâtiment, de causer ou de faire quelque tumulte, bruit, désordre, trouble ou de se comporter de façon à troubler la paix ou la tranquillité publique. ## 3.1.2 Refus de se conformer Il est interdit à toute personne de refuser de se conformer à un ordre donné dans l'exercice de ses fonctions, par un agent de la paix, un préposé au parc, un officier municipal ou un membre du Service d'incendie. ## 3.1.3 Refus d'assistance Il est interdit à toute personne de refuser, lorsque requis par un agent de la paix, un préposé municipal, un officier municipal ou un membre du Service d'incendie dans l'exercice de ses fonctions, de prêter aide ou assistance. ## 3.1.4 Périmètre de sécurité Il est interdit à toute personne de franchir ou de se trouver à l'intérieur d'un périmètre de sécurité établi par une personne en autorité à l'aide d'une signalisation (ruban indicateur, barrières ou autres) à moins d'y être expressément autorisé. ## 3.1.5 Injures Il est interdit à toute personne d'insulter, d'injurier ou de provoquer par des paroles ou des gestes, un agent de la paix, un officier municipal, un préposé municipal, un membre du conseil ou un membre du Service d'incendie dans l'exercice de ses fonctions. ## 3.2 BRUIT ## 3.2.1 Activités économiques et constructions - 3.2.1.1 Constitue une nuisance et est prohibé le fait d'utiliser ou de permettre que soient utilisés des machineries ou des outils dans l'exploitation d'une industrie, d'un métier, d'un commerce ou d'une occupation quelconque causant un bruit de nature à troubler la paix, le confort et le bien-être des propriétés avoisinantes; - 3.2.1.2 Sauf sur permission expresse du Conseil municipal, constitue une nuisance et est prohibé le fait d'exécuter ou de permettre que soient exécutés des travaux d'excavation ou des travaux de construction, de reconstruction, de modification, de réparation ou de démolition d'un bâtiment, d'une structure, d'un véhicule automobile ou de tout autre véhicule, dont le bruit est de nature à troubler la paix, le confort et le bien-être des propriétés avoisinantes, entre 19 heures et 7 heures, et ce, dans un endroit situé à moins de soixante (60) mètres d'une maison habitée; - 3.2.1.3 Les sous-paragraphes 3.2.1.1 et 3.2.1.2 ne s'appliquent pas aux activités agricoles et aux activités de déneigement. ## 3.2.2 Activités de loisirs - 3.2.2.1 Constitue une nuisance et est prohibé le fait d'utiliser ou de permettre que soient utilisés un appareil sonore qui est audible depuis une voie publique ou depuis une place publique, entre 23 heures et 7 heures. - 3.2.2.2 Pour les dates et les activités suivantes, les restrictions prévues au sous- - les 23, 24, 25 et 30 juin; - les activités sportives organisées par des organismes communautaires sans but lucratif ou les activités à caractère patriotique, civique ou communautaire qui ont préalablement été autorisées par résolution du conseil. - les 1e" et 2 juillet; ## 3.2.3 VÉHICULES AUTOMOBILES - 3.2.3.1 Constitue une nuisance et est prohibé le fait de circuler sur une voie publique ou sur un terrain privé avec un véhicule causant un bruit : - a) provenant d'un silencieux ou d'un système d'échappement en mauvais état de fonctionnement ou non conforme à la réglementation applicable au Québec relativement à l'intensité du bruit; - b) produit par le crissement des pneus; - c) provenant de l'utilisation du moteur du véhicule à des régimes excessifs, notamment lors du démarrage, de l'arrêt ou par des accélérations répétées; - d) provenant de l'utilisation inutile ou abusive d'un avertisseur sonore (klaxon), d'une radio, d'un sifflet, d'une sirène ou de tout appareil analogue dans ou sur le véhicule; - e) provenant du transport d'une remorque ou d'une charge quelconque; - 3.2.3.2 Les prohibitions contenues au sous-paragraphe 3.2.3.1 ne s'appliquent pas aux véhicules de police, des officiers chargés de l'application de la loi, du Service de la protection contre les incendies, aux véhicules ambulances, aux véhicules d'urgence et aux véhicules du Service des travaux publics. ## 3.2.4 Activités diverses - 3.2.4.1 Constitue une nuisance et est prohibé : - a) le fait d'utiliser ou de permettre que soient utilisés, partout dans la ville, en tout temps, des cloches ou des carillons dont les sons sont audibles depuis une voie publique ou depuis une place publique, sauf pour des fins de culte; - b) le fait d'utiliser ou de permettre que soient utilisés, partout dans la ville, en tout temps, des sifflets ou des sirènes dont les sons sont audibles depuis une voie publique ou depuis une place publique; - c) le fait d'utiliser ou de permettre que soient utilisés, en tout temps, sur les voies publiques et places publiques de la ville, des appareils sonores pour fins de publicité ou de sollicitation, sauf si le conseil l'autorise par résolution préalable pour une fin particulière et pour une période déterminée; - d) le fait d'utiliser ou de permettre que soient utilisés, partout dans la ville, en tout temps, des appareils sonores dont les sons sont audibles depuis une voie publique ou depuis une place publique; - e) le fait de produire ou de permettre que soit produit, entre 23 heures et 7 heures, un bruit de nature à troubler la paix, le confort et le bien-être; - f) le fait d'utiliser ou de permettre que soit utilisé sur un terrain, en tout temps, un appareil de climatisation ou de chauffage produisant un bruit de nature à troubler la paix, le confort et le bien-être des propriétés avoisinantes; - g) le fait, pour le propriétaire ou le gardien d'un chien, de permettre ou de tolérer que celui-ci aboie de façon à troubler la paix, le confort et le bien-être des propriétés avoisinantes; - h) le fait d'utiliser ou de permettre que soit utilisé, partout dans la ville, en tout temps, un appareil radio ou autre appareil produisant des interférences avec des ondes émettrices. 8. 3.2.4.2 Les prohibitions édictées aux paragraphes a), b), c) et d) de l'article 3.2.4.1 ne s'appliquent pas à un dispositif d'alerte utilisé en cas de nécessité. 9. 3.2.4.3 Constitue une nuisance et est prohibé le fait d'utiliser ou de permettre que soit utilisé, sur le territoire de la ville, en tout temps, un véhicule causant un bruit produit par l'utilisation du système de freinage « frein moteur». ## 3.3 CONSOMMATION DE BOISSONS ALCOOLIQUES ET CANNABIS Sur le territoire de la ville, la consommation de cannabis est régie par le règlement sur le cannabis (#2018-963) et s'apparente à la règlementation qui suit concernant la consommation de boissons alcooliques. ## 3.3.1 Endroits publics La consommation de boissons alcooliques à l'extérieur, dans toutes places publiques ou à tout endroit public est prohibée, incluant tous les emplacements commerciaux, sauf ceux qui détiennent un permis de la Régie des permis d'alcool des courses et des jeux du Québec, incluant le permis de terrasse. ## 3.3.2 Évènements spéciaux En raison de la tenue d'événements spéciaux le Conseil peut émettre une autorisation pour la consommation à l'extérieur dans les parcs publics, terrains de jeux ou autres terrains propriétés de la Ville. ## 3.4 PROPRETÉ DU DOMAINE PRIVÉ ## 3.4.1 Propreté des terrains Constitue une nuisance et est prohibé le fait pour le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un lot ou d'un terrain bâti ou non ou pour toute autre personne : - a) d'y laisser un ou des véhicules automobiles non immatriculés pour l'année courante ou hors d'état de fonctionnement; - b) d'y déposer ou d'y laisser des pneus usagés; - c) d'y laisser pousser des broussailles, du gazon, de l'herbe ou des mauvaises herbes d'une hauteur de plus de vingt (20 cm) centimètres pour toute partie de terrain située à moins de cent-vingt (120 m) mètres d'une limite d'emprise de rue. Cette disposition ne s'applique pas : - aux parcelles de terrain utilisées à des fins agricoles et en culture; 5. aux boisés; 6. aux ouvrages ou parcelles de terrain situées dans la rive d'un cours d'eau (telle que définie au règlement de zonage en vigueur); - d) d'y déposer ou d'y laisser subsister des branches ou des arbres morts; - e) d'y laisser de l'eau stagnante, putride, sale ou contaminée; - f) d'y déposer ou d'y laisser des ferrailles, des déchets, des détritus, des papiers, des bouteilles vides, des substances nauséabondes ou d'autres substances de même nature; - g) d'y déposer ou d'y laisser subsister un amoncellement de terre, de pierre, de matériaux de démolition, de cendres, d'immondices ou de fumier, sauf dans les cas d'usages agricoles légalement autorisés d'y déposer ou d'y laisser des animaux morts, des matières fécales et autres matières malsaines ou nuisibles; - h) de laisser empiéter sur une voie publique des branches qui causent un danger pour la circulation des piétons ou des véhicules automobiles; ou - i) d'y laisser une fosse d'aisances, un cabinet à fosse sèche ou une installation septique abandonnée ou non conforme au Règlement relatif à l'évacuation et au traitement des eaux usées des résidences isolées (RLRQ, c. Q-2, r.8). ## 3.4.2 Nettoyage des terrains Le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un terrain où existe une nuisance mentionnée au paragraphe 3.4.1 doit prendre les moyens nécessaires pour faire cesser la nuisance. ## 3.4.3 Remplissage des terrains Constitue une nuisance et est prohibé le remplissage d'un terrain avec des ordures ménagères, des déchets quelconques, du bois, des arbres et des branches d'arbres, du béton bitumineux ou des matériaux de construction. ## 3.4.4 Propreté des bâtiments Constitue une nuisance et est prohibé le fait pour un propriétaire de laisser ses bâtiments et ses clôtures en mauvais état de conservation et de propreté. ## 3.4.5 Exceptions Pour les fins du présent règlement, est considéré comme étant hors d'état de fonctionner, un véhicule automobile non immatriculé pour l'année courante, à l'exception des suivants : - a) un véhicule pouvant normalement fonctionner sur la voie publique et servant à des fins de transport, de commerce ou d'industrie a condition qu'il soit placé sur un terrain aménagé pour son stationnement dans une zone commerciale ou industrielle au sens du règlement de zonage en vigueur dans la Ville; - b) un véhicule destiné à être vendu, stationné dans un endroit où la vente de véhicules est autorisée aux termes du règlement de zonage en vigueur dans la ville et sur lequel on peut poser des plaques d'immatriculation pour fin d'essai. ## 3.5 INDÉCENCE ## 3.5.1 Lieux publics Nul ne peut uriner ou déféquer dans un endroit public, sauf dans des installations sanitaires spécialement conçues à cet effet. ## 3.5.2 Nudité Nul ne peut se trouver nu ou poser toute action jugée indécente dans un endroit public. ## 3.6 DÉPÔT HIVERNAL SUR LA VOIE PUBLIQUE ## 3.6.1 Disposition de la neige, de la glace et d'autres objets ## 3.6.1.1 Constitue une nuisance et est prohibé le fait de : - a) déposer ou de permettre que soit déposé de la neige, de la glace ou tout autre objet sur une voie publique ou sur une place publique; - b) créer des amoncellements de neige se déversant lors de leur fonte sur un immeuble voisin. 2. 3.6.1.2 Le sous-paragraphe 3.6.1.1 ne s'applique pas aux travaux d'enlevement de la neige ou de la glace exécutés par la Ville ou par un entrepreneur exécutant ces travaux aux termes d'un contrat qui lui est accordé par la ## 3.6.2 Neige sur les toits Constitue une nuisance et est prohibé le fait, pour un propriétaire, de laisser s'accumuler de la neige, de la glace ou des glaçons sur un toit incliné qui se déverse sur ou vers toute voie publique ou toute place publique; le propriétaire doit enlever cette neige, cette glace ou ces glaçons dès qu'ils existent et doit protéger les passants lors de l'exécution de ce travail. ## 3.7 PUITS ET EXCAVATIONS À CIEL OUVERT ## 3.7.1 À ciel ouvert Constitue une nuisance et est prohibé le fait pour le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un lot ou d'un terrain, bâti ou non, d'y laisser une excavation, une fosse, un trou, une fondation ou un puits à ciel ouvert; ## 3.7.2 Clôture Le propriétaire, le locataire ou l'occupant doit, sans délai, poser une clôture d'au moins un mètre et demi (1,5 m) de hauteur autour de telle excavation, fosse, trou, fondation ou puits à ciel ouvert ou, à défaut, combler et niveler le lot ou le terrain où existe une excavation, une fosse, un trou, une fondation ou un puits à ciel ouvert. ## 3.8 BÂTIMENTS INOCCUPÉS Les fenêtres, portes et autres ouvertures de tout bâtiment inoccupé, pendant une période d'une année ou plus, doivent être barricadées au moyen de planches de bois. ## 3.9 FEUX ## 3.9.1 Interdictions - 3.9.1.1 Constitue une nuisance et est prohibé le fait, par le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un immeuble, de permettre ou d'occasionner l'émission d'étincelles, d'escarbilles, de suie, de poussière provenant d'une cheminée ou de toute autre source et qui se répandent sur la propriété d'autrui. - 3.9.1.2 Constitue une nuisance et est prohibé le fait, par le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un immeuble, d'allumer, de faire allumer ou de permettre que soit allumé un feu de quelque genre que ce soit dont la fumée et/ou les cendres se répandent sur la propriété d'autrui. - 3.9.1.3 A l'exception des feux de foyer extérieur, nul n'est autorisé à allumer, de faire allumer, alimenter ou que soit allumé un feu en plein air sans avoir obtenu au préalable le permis requis auprès du Service de sécurité incendie. ## 3.9.2 Permis - 3.9.2.1 Toute personne détentrice d'un permis doit exécuter et voir au respect des conditions qui y sont stipulées, sous peine d'annulation du permis et de l'obligation de l'extinction immédiate du feu, les frais d'intervention du Service de sécurité incendie sont a la charge du détenteur du permis. - 3.9.2.2 Le permis n'est valide que pour la période de temps et la durée pour lesquelles il est délivré. - 3.9.2.3 Le prix du permis est fixé par le règlement décrétant différents tarifs pour l'utilisation de biens, de services ou pour le bénéfice retiré d'une activité de la ville (#2013-906). - 3.9.2.4 Toute personne requérant l'obtention d'un permis doit détenir une assurance responsabilité civile appropriée. - 3.9.2.5 Le service de sécurité incendie peut révoquer un permis lorsque l'une des conditions stipulées lors de la délivrance du permis n'est pas respectée ou pour toutes raisons qu'il juge appropriées pour assurer la sécurité des personnes responsables et des biens. - 3.9.2.6 Le permis ne peut être délivré lorsqu'une interdiction d'effectuer un feu extérieur promulgué par une autorité gouvernementale est en vigueur. - 3.9.2.7 Dans l'éventualité d'une perte de contrôle d'un feu permis et que le Service de sécurité incendie doit intervenir pour circonscrire le feu, les frais d'intervention sont à la charge détenteur du permis. ## 3.9.3 Feu de foyer extérieur - 3.9.3.1 Un appareil, équipement ou dispositif conçus pour faire des feux extérieurs, est un appareil à échange thermique indirect aménagé à l'extérieur utilisant un combustible aux fins de chauffage. - 3.9.3.2 La structure de l'appareil de combustion doit être construite d'un matériel résistant à la chaleur (ex. pierre, brique, métal). Il doit être muni d'un pare-étincelles dont les ouvertures empêchent les tisons et autres matières combustibles de s'échapper, et d'une cheminée d'une hauteur appropriée pour permettre l'évacuation de la fumée sans nuire à toute propriété avoisinante. La chambre de combustion ne peut dépasser un (1 m) mètre cube. - 3.9.3.3 L'appareil, équipement ou dispositif conçu pour faire des feux extérieurs est autorisé sous réserve que tout appareil de combustion doit être situé à une distance d'au moins deux (2 m) mètres de toute construction, de matières combustibles, d'un boisé, d'une forêt ou ainsi que de tout arbre ou toute haie. - 3.9.3.4 L'appareil, équipement ou dispositif conçu pour faire des feux extérieurs ne peut être installé sur un balcon ou sur des matériaux combustibles. - 3.9.3.5 Lorsqu'une personne utilise un appareil, équipement ou dispositif conçu pour faire des feux extérieurs, toutes les conditions suivantes doivent être respectées: - a) Les matières combustibles ne peuvent excéder la hauteur de l'âtre de l'appareil de combustion; - b) Seul le bois libre de toute substance prohibée peut être utilisé comme matière combustible, sont notamment prohibés les matières composées de plastique, bois traité, bois peinturé, bois avec de la teinture, bois vernis, du contreplaqué, du caoutchouc, pneu, matière dangereuse, carcasse d'animaux et déchets de toute sorte. ## 3.10 JEUX SUR LA VOIE PUBLIQUE Il est défendu de patiner, de glisser par quelque moyen ou de jouer sur une voie publique identifiée par le service de l'urbanisme comme étant principales ou collectrices. La liste desdites voies publiques principales ou collectrices est prévue à l'« ANNEXE 1 » jointe au présent règlement pour en faire partie intégrante. ## 3.11 PROTECTION DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ## 3.11.1 Matières dangereuses Constitue une nuisance et est prohibé l'emmagasinage ou l'usage de poudre, poix sèche, résine, nitroglycérine, ainsi que toute autre matière combustible, explosive, corrosive, toxique ou radioactive, sauf dans un endroit autorisé aux termes du règlement de zonage de la Ville. ## 3.11.2 Clôture Constitue une nuisance et est prohibé le fait pour le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un terrain d'installer ou de posséder une clôture en fil de fer barbelé ou électrifiée ou une clôture à pointe aiguë offrant un danger pour les personnes et pour les animaux. Le présent article ne s'applique pas pour les usages en zone industrielle ou agricole ainsi que pour les installations de la ville lorsque ce type d'installation est nécessaire. ## 3.11.3 Présence dans les parcs et places publiques Constitue une nuisance et est prohibé le fait de se trouver dans un parc ou sur une place publique en dehors des heures normales d'ouverture. La présence comme toute autre activité prenant place dans les parcs et les places publiques de la ville sont règlementées par le règlement régissant les heures d'ouverture et de fermeture des parcs municipaux et patinoires extérieures sur le territoire de la ville (#2011-891). ## 3.11.4 Voie publique Constitue une nuisance et est prohibé le fait d'obstruer totalement ou partiellement une voie publique. ## 3.12 PROPRETÉ DU DOMAINE PUBLIC ## 3.12.1 Propreté Constitue une nuisance et est prohibé le fait de : - a) placer des affiches, bannières, placards ou autres annonces sur les voies ou places publiques; sauf lors d'une compagne électorale; - b) jeter, déposer ou de permettre que soient jetés ou déposés des cendres, du papier, des journaux, des circulaires, des rebuts, des déchets, de la boue, de la terre, du sable, des pierres, du gravier, des briques, du ciment, des matériaux de démolition ou toute autre matière semblable, du fumier, des animaux morts, des matières fécales et autres matières malsaines ou nuisibles, dans les voies publiques, cours d'eau, lacs, places publiques, fossés ou égouts municipaux; - c) jeter, déposer, déverser ou permettre que soient jetés, déposés ou déversés des eaux sales, des produits pétroliers ou chimiques ou quelque autre produit fétide, inflammable ou dangereux dans une voie publique, une place publique, un cours d'eau, un lac, un fossé ou un égout municipal; - d) répandre ou de laisser tomber sur une voie publique ou une place publique, en effectuant un transport au moyen d'un véhicule automobile, l'une des matières énumérées aux paragraphes a), b) - e) transférer des déchets, du papier, de la terre, de la pierre, du gravier, du sable, du ciment ou toute autre matière en vrac dans un véhicule non fermé ou non couvert d'une toile ou bâche solidement fixée; - f) entreposer des matériaux de construction ou des objets quelconques sur la voie publique ou sur une place publique, saut dans le cas de travaux exécutés par la Ville ou par un entrepreneur exécutant des travaux aux termes d'un contrat qui lui est accordé par la Ville. ## 3.12.2 Travaux Toute personne qui exécute ou fait exécuter des travaux qui nécessitent le transport de terre, de matériaux de démolition ou d'autres matériaux doit nettoyer ou enlever des voies publiques tous débris ou saletés causés par ce transport dans un délai n'excédant pas 48 heures du début des travaux de transport. ## 3.12.3 Abat-poussière Tout propriétaire d'un terrain pour lequel chaque allée d'accès ou accès charretière mène à la voie publique et à une fondation granulaire doit épandre un abat-poussière sur ceux-ci. L'application d'un abat-poussière doit être faite suivant les normes du cahier des charges et devis généraux du ministère des Transports. ## 3.13 DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ PUBLIQUE ## 3.13.1 Dommages Constitue une nuisance et est prohibé le fait : - a) de briser, d'altérer ou de relocaliser une enseigne publique, une enseigne de circulation, une borne-fontaine, une clôture publique ou un panier à déchets; - b) de couper, de détruire ou d'endommager un arbre, un arbuste, une plante, une fleur sur une voie publique ou une place publique; - c) d'obstruer ou d'empêcher l'écoulement normal des eaux versant dans un fossé, un puisard, un égout ou un cours d'eau; - d) d'enlever de la terre, de la pierre, du gravier, du sable ou un matériau de remblai quelconque d'une voie publique ou d'une place publique; - e) de causer un dommage au pavage, au trottoir, à un pont ou à un ponceau d'une voie publique, aux tuyaux et autres accessoires e infrastructures d'un réseau d'aqueduc ou d'égout, aux bâtiments et autres équipements appartenant à la Ville. ## 3.13.2 Exclusion Les dispositions du paragraphe 3.13.1 ne s'appliquent pas aux travaux exécutés par la Ville ou par un entrepreneur exécutant ces travaux aux termes d'un contrat qui lui est accordé par la Ville. ## 3.14 LUMIÈRES ## 3.14.1 Lumières prohibées Constitue une nuisance et est prohibé : - a) l'utilisation à une distance de moins de trente mètres (30 m) d'une voie publique, d'une lumière intermittente, pivotante ou dont l'intensité ou la couleur n'est pas maintenue constante et stationnaire; - b) l'utilisation d'une lumière ou d'un projecteur produisant une couleur ou une intensité d'éclat de nature à troubler la paix des propriétés avoisinantes; - c) l'installation et l'utilisation d'une lumière clignotante ou d'un mécanisme de nature à laisser croire à une urgence ou à un danger. ## 3.14.2 Exclusion Le paragraphe 3.14.1 n'a pas pour effet de défendre l'utilisation ou le maintien d'une enseigne lumineuse permise par les règlements municipaux. ## 3.15 ARMES ## 3.15.1 Tir prohibé Le tir à la carabine, au fusil, au pistolet ou autre arme à feu ou à air comprimé ainsi que le tir à l'arbalète est prohibé sur le territoire de la ville. ## 3.15.2 Exclusion Contrairement à l'article précédent, il est permis aux clubs ou autres associations de tir, d'organiser et tenir des concours ou des exercices de tir sur le territoire de la Ville, avec la permission du propriétaireoccupant, locataire ou autre occupant du terrain et du conseil, pourvu que ces concours ou exercices n'aient pas lieu à moins de cent mètres (100 m) d'une maison d'habitation ou d'une place publique. ## 3.15.3 Rues et place publique Il est défendu de tirer avec un fusil à vent ou autre arme déchargée au moyen d'un ressort ou autre force mécanique sur une rue, dans une place publique ou sur un terrain privé sur le territoire de la ville, sans la permission du propriétaire, locataire ou autre occupant de tel terrain ou Lorsque cette permission est obtenue, le tireur devra prendre toutes les précautions nécessaires pour empêcher que la décharge de larme porte sur un immeuble sur une propriété avoisinante. ## CHAPITRE 4 : INFRACTIONS ET PEINES ## 4.1 CONSTAT D'INFRACTION Le Conseil autorise l'une des personnes désignées à l'article 2.1 à délivrer les constats d'infractions contre tout contrevenant à toute disposition du présent règlement. Toute personne qui contrevient à l'une ou l'autre des dispositions de ce règlement commet une infraction et est passible d'une amende et les frais prévus au tarif judiciaire en matière pénale (c-25.1, r.6). ## 4.2 PEINES ## 4.2.1 Personne physique Quiconque contrevient à une disposition du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende d'au moins cent dollars (100 $) et d'au plus mille dollars (1 000 $) pour une personne physique et d'au moins deux cents dollars (200 $) et d'au plus deux mille dollars (2 000 $) pour une personne morale. ## 4.2.2 Personne morale En cas de récidive, les amendes minimales et maximales sont, respectivement, de deux cents dollars (200 $) et de deux mille dollars (2 000 $) pour une personne physique et de quatre cents (400 $) et de quatre mille dollars (4 000 $) pour une personne morale. ## 4.2.3 Frais Les frais qui s'ajoutent à la peine sont ceux édictés par le Tarif judiciaire en matière pénale (C-25.1, r.6). ## 4.2.4 Discrétion du tribunal Le tribunal peut, à sa discrétion, imposer la pénalité qu'il juge à propos dans les limites du minimum et du maximum indiqués au paragraphe 4.2.1 et 4.2.2. ## 4.2.5 Ordonnance Dans le cas d'une infraction à l'article 3.4, le tribunal qui prononce la sentence peut, en sus des amendes et des frais, ordonner que les nuisances qui ont fait l'objet de l'infraction soient enlevées, dans le délai qu'il fixe, par le contrevenant et qu'à défaut par cette ou ces personnes de s'exécuter dans ce délai qu'elles soient enlevées par la Ville aux frais de cette ou ces personnes. ## 4.3 RECOURS DE DROIT CIVIL Malgré les recours par action pénale, la Ville peut exercer devant les tribunaux de juridiction civile tous les recours nécessaires pour faire respecter les dispositions du présent règlement lorsque le conseil le juge opportun. ## CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS FINALES ## 5.1 REMPLACEMENT ET ABROGATION Le présent règlement abroge toute réglementation antérieure sur le sujet des nuisances (règlement concernant les nuisances - # 94-611), de la consommation de boissons alcooliques (règlement concernant la consommation de boissons alcooliques à l'extérieur sur des places publiques ou à des endroits publics, dans les limites de la Ville de Mercier - #88-463) et des armes (règlement concernant le tir au fusil #118) sur le territoire de la Ville de Mercier. ## 5.2 ENTRÉE EN VIGUEUR Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. (s)Lise Michaud Lise Michaud, mairesse (s)Denis Ferland Denis Ferland, greffier COPIE VIDIMÉE Jenis Ferland, avocat Greffier <!-- image --> ## PRINCIPALES - De L'Église - Marleau - Sainte-Marguerite - Salaberry - Saint-Jean-Baptiste ## COLLECTRICES - Beauchemin - Beloeil - Côté - Des Érables - Du Lièvre - Du Parc - Édouard-Laberge - Josime-Pelletier - Loiselle - Mercure - Prud'homme - Saint-Charles - Saint-Clément - Saint-Denis - Saint-Joseph - Vervais ## ANNEXE 1