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CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC VALLÉ-DE-LA-GATINEAU
MUNICIPALITÉ DE MESSINES
RÈGLEMENT 2019-357
RÈGLEMENT CONCERNANT LES NUISANCES
ATTENDU QUE la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q.,c.A-19.1) et la Loi sur les
compétences municipales (L.R.Q.,c.C-47.1) accordent aux municipalités le pouvoir d'adopter des
règlements relatifs aux nuisances;
ATTENDU QU'il est dans l'intérêt de la santé, du bien-être général et de la salubrité publique
que la municipalité règlemente sur l'élimination des nuisances et sur la salubrité dans les limites
de la municipalité;
ATTENDU QUE le territoire de la municipalité de Messines est régi par un règlement concernant
les nuisances, portant le numéro de règlement 202-99;
ATTENDU QUE le territoire de la municipalité de Messines est également régi par un règlement
concernant les nuisances applicable par la Sûreté du Québec, portant le numéro de règlement SQ
2017-003 (R.M. 2017-335);
ATTENDU QUE suite à l'entrée en vigueur du règlement concernant les nuisances applicable par
la Sûreté du Québec, il y a lieu d'actualiser le règlement 202-99 et de le rendre plus conforme
aux réalités contemporaines;
ATTENDU QUE le présent règlement ne remplace pas le règlement de nuisance applicable par la
Sûreté du Québec, mais il est complémentaire à celui-ci ;
ATTENDU le dépôt et la présentation d'un projet de règlement à la séance régulière du Conseil
de la municipalité de Messines tenue le 3 avril 2019;
ATTENDU QU'un avis de motion a été donné à une session régulière du Conseil
municipal, soit le 3 avril 2019, à l'effet que le présent règlement serait soumis pour adoption;
À CES CAUSES, il est ordonné et statué par le Conseil municipal de la Municipalité de
Messines et ledit Conseil municipal ordonne et statue par le présent règlement ainsi qu'il suit, à
savoir :
ARTICLE 1
PRÉAMBULE
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
ARTICLE 2
TITRE ET OBJET
Le présent règlement s'intitule : Règlement 2019-357 concernant les nuisances. Il s'applique à
l'ensemble du territoire de la municipalité de Messines.
ARTICLE 3
INTERPRÉTATION ET DÉFINITION
En cas d'incompatibilité entre deux dispositions à l'intérieur du présent règlement ou dans le
présent règlement et un autre règlement, la disposition spécifique prévaut sur la disposition
générale.
Lorsqu'une restriction ou une interdiction prescrite par le présent règlement ou l'une quelconque
de ses dispositions se révèle incompatible avec une disposition d'un autre règlement de la
municipalité de Messines ou avec une autre disposition du présent règlement, la disposition la
plus restrictive ou prohibitive doit s'appliquer, à moins qu'il y ait indication contraire.
Pour l'interprétation du présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent,
tout mot ou expression a la signification qui lui est attribuée au présent article. Si un mot ou un
terme n'y est pas spécifiquement noté, il s'emploie au sens communément attribué à ce mot ou à
ce terme.
Aux fins du présent règlement, les mots et expressions suivants signifient :
« Appareil » : Un objet, une machine, un dispositif électrique, électronique ou mécanique,
formé d'un assemblage de pièces et destiné à être utilisé pour exécuter un travail ou produire un
résultat. Sans limiter le sens de ce terme, il comprend notamment poêle, four, réfrigérateur,
laveuse, sécheuse, lave-vaisselle, congélateur, four micro-ondes, radio, téléviseur, climatiseur,
batterie de véhicule, réservoir (eau, huile, essence).
« Cours d'eau » : Toute masse d'eau qui s'écoule dans un lit avec un débit régulier ou
intermittent, y compris un lit créé ou modifié par une intervention humaine à l'exception :
1. d'un fossé de voie publique ou privée;
2. d'un fossé mitoyen au sens de l'article 1002 du Code civil;
3. d'un fossé de drainage qui satisfait aux exigences suivantes :
a) utilisé aux seules fins de drainage et d'irrigation;
b) qui n'existe qu'en raison d'une intervention humaine;
c) dont la superficie du bassin versant est inférieure à 100 hectares.
« Ferraille » : Débris de fer, d'acier, tous autres métaux ou alliage de métaux. Carcasses ou
parties de carcasses de véhicules, pièces de véhicules.
« Herbe » : Végétation naturelle de plantes herbacées diverses, notamment du gazon.
« Herbe haute » : Végétation herbacée de plus de 20 centimètres de hauteur qui croît
autrement que dans le cadre d'une exploitation agricole sur une terre en culture.
« Immeuble » : Signifie un lot, une partie de lot ou un ensemble de lot formant un terrain et
une unité d'évaluation telle que portée au rôle d'évaluation foncière, incluant tout bâtiment ou
structure y étant érigé.
« Matière malpropre ou nuisible » : Des ordures ménagères, des déchets, des débris, des
matériaux inutilisés, de la ferraille, des pièces ou parties de véhicule, de bateau, d'instrument
agricole, commercial ou industriel, un véhicule accidenté, un véhicule dont au moins une pièce
essentielle à sa mise en marche autonome est absente, un appareil hors d'usage, des cendres,
des immondices, des résidus d'élagage, des excréments d'animaux, de la vermine ou des insectes
ainsi que toute matière malsaine, dangereuse ou non conforme à l'hygiène publique.
« Nuisance » : Signifie tout état de fait qui a un caractère nuisible et qui peut causer un
embarras ou une incommodité à la santé en général, à l'équilibre de l'environnement, au bien-
être public ou à l'esthétisme du milieu.
« Plan d'eau » : Expression désignant une étendue d'eau naturelle ou artificielle, à l'intérieur
des terres, de faible courant et au renouvellement lent de ses eaux à l'opposé d'un cours d'eau.
Pour l'application des prescriptions relatives à la rive et le littoral un bassin ou un réservoir de
faible superficie alimenté en eau majoritairement par un système mécanique n'est pas considéré
comme un plan d'eau.
« Pneus hors d'usage » : Tous pneus qui ne peuvent être utilisés pour l'usage auquel ils
étaient destinés, notamment pour cause d'usure, de dommage ou de défaut. Sont assimilés aux
pneus hors d'usage les pneus coupés en morceaux ou déchiquetés.
« Propriété publique » : Une voie publique, un parc ou tout autre immeuble appartenant à la
municipalité de Messines et dont elle a la garde et qui est généralement accessible au public. Les
lacs et les cours d'eau sont aussi considérés comme propriété publique.
« Triangle de visibilité » : Deux (2) des côtés de ce triangle sont formés par les deux lignes
d'emprises des voies publiques qui forment l'angle d'intersection, ces côtés devant mesurer
chacun huit (8) mètres de longueur, à partir du point d'intersection. Le troisième côté du triangle
est une ligne droite réunissant les extrémités des deux autres côtés.
« Officier municipal » : Désigne la ou les personnes nommées par résolution du conseil
municipal pour l'application des règlements
« Véhicule » : Tous types de véhicule définis à l'article 4 du Code de la sécurité routière du
Québec (L.R.Q., c. C-24.2);
« Vétuste » : Qui est vieux, détérioré par le temps, n'est plus en bon état ; usé, dégradé,
délabré.
« Voie publique » : Toute route, chemin, rue, ruelle, place, pont, voie piétonnière ou cyclable,
trottoir ou autre voie qui n'est pas du domaine privé ainsi que tout ouvrage ou installations, y
compris un fossé, utilisé à leur aménagement, fonctionnement ou gestion.
ARTICLE 4
NUISANCES RELATIVES À LA PROPRETÉ ET SÉCURITÉ DES IMMEUBLES
4.1
Constitue une nuisance, tout bâtiment laissé dans un état vétuste, de malpropreté ou
délabré, tel qu'il est réputé avoir perdu 50% de sa valeur originale au rôle d'évaluation ou
qui constitue un danger pour toute personne se trouvant à ses abords, présentant un
risque pour l'environnement ou présentant un risque d'incendie élevé.
4.2
Constitue une nuisance, le fait par le propriétaire ou l'occupant d'un immeuble, de jeter,
déposer, entreposer ou enfouir sur cet immeuble ou sur une propriété publique :
a) des matières malpropres ou nuisibles
b) des appareils
c) des amoncellements de terre, de roches, de pierre, de gravier ou de sable autre que
pour fins de terrassements ou d'aménagement paysager sur son propre terrain
d) des amoncellements brique, béton, bois, matériaux de construction ou provenant d'une
démolition d'un bâtiment
e) des amoncellements de branches, de feuilles mortes, d'herbes ou de broussailles autres
que pour fin de compostage domestique
f) des produits chimiques ou toxiques, y compris les huiles neuves ou usées et tous les
dérivés pétroliers
4.3
Constitue une nuisance, le fait d'entreposer, remiser ou accumuler, à l'extérieur des
bâtiments érigés sur un immeuble, des pneus hors d'usage et tous pneus qui ne sont pas
destinés à être utilisés pour les véhicules immatriculés au nom et adresse du propriétaire,
locataire ou occupant dudit immeuble.
4.4
Constitue une nuisance, le fait de ne pas ramasser les branches, souches ou tout autre
débris relatif aux coupes forestières à moins de trente (30) mètres d'une voie publique.
Lorsque que la propriété de l'immeuble où sont situés les débris est faite, le propriétaire
est présumé avoir commis l'infraction.
4.5
Constitue une nuisance, le fait de ne pas entretenir régulièrement un immeuble, sur lequel
un bâtiment est érigé, de façon à éliminer les herbes hautes et à conserver un aspect de
propreté.
4.6
Constitue une nuisance, le fait de laisser à découvert une fosse, un trou, une excavation
ou une fondation sur un immeuble si cette fosse, ce trou, cette excavation ou cette
fondation n'est pas protégé par une clôture d'une hauteur minimum de 1.2 mètres.
4.7
Constitue une nuisance le fait par le propriétaire d'un immeuble de tolérer la présence d'un
arbre ou une partie d'un arbre en apparence malade ou mort, potentiellement dangereux
ou dans un état précaire susceptible de tomber ou de porter atteinte à la sécurité des
personnes ou des biens.
4.8
Constitue une nuisance, sur un immeuble contigüe à un angle d'intersection de voies
publiques, le fait de pousser, entreposer ou déposer de la neige à l'intérieur du triangle de
visibilité à l'intersection de voies publiques de manière à bloquer la visibilité nécessaire à la
circulation des véhicules pour des motifs de sécurité publique.
Le propriétaire de l'immeuble est responsable de retirer la neige poussée à l'intérieur dudit
triangle de façon à rendre son état telle que l'accumulation naturelle des précipitations de
neige de l'hiver courant. Le propriétaire doit effectuer les travaux sans interruption jusqu'à
ce qu'ils soient complétés. Advenant que ces travaux nécessitent l'interruption ou le
détournement de la circulation d'une voie publique, le propriétaire doit obtenir au préalable
l'autorisation de la municipalité de Messines ou du ministère provincial responsable et en
acquitter les frais s'il y a lieu.
Advenant le cas ou le propriétaire ne procède pas aux travaux dans les délais exigés par la
municipalité, outre les pénalités prévues par le présent règlement, devient débiteur envers
la municipalité de Messines du coût des travaux effectués par cette dernière.
ARTICLE 5
NUISANCES RELATIVES AU VÉHICULES MOTEURS
5.1
Constitue une nuisance, le fait par le propriétaire, locataire ou occupant d'un immeuble, d'y
laisser, jeter, déposer, entreposer ou enfouir sur cet immeuble ou sur une propriété
publique de la ferraille.
5.2
Il est défendu à tout propriétaire, locataire ou occupant d'un immeuble d'entreposer à
l'extérieur un véhicule non immatriculé ou mis au rancart.
5.3
Un maximum de deux (2) véhicules possédant une immatriculation de remisage peuvent
être entreposés à l'extérieur et conservés. Cependant, la présence desdits véhicules ne doit
pas avoir d'impact ou porter atteinte à la sécurité publique, à la santé, par contamination à
l'environnement et au bien-être de la communauté.
5.4
Constitue une nuisance, le fait par toute personne, d'utiliser un immeuble pour le remisage
de véhicules ou des parties ou pièces de véhicules mises au rancart ou vouées à la
démolition.
5.5
Constitue une nuisance, le fait par quiconque de procéder, d'autoriser ou de tolérer le
démantèlement, la modification ou la réparation d'un véhicule à l'extérieur d'un bâtiment
fermé, sauf pour l'entretien normal d'un véhicule appartenant au propriétaire, locataire ou
occupant d'un immeuble.
5.6
Il est interdit par un propriétaire, locataire ou occupant d'un immeuble d'utiliser tout
véhicule ou parties de ceux-ci pour effectuer de l'entreposage.
ARTICLE 6
NUISANCES RELATIVES AUX ÉLÉMENTS POLLUANTS DE L'AIR
6.1
Constitue une nuisance le fait d'émettre des odeurs nauséabondes, par le biais ou en
utilisant tout produit, substance, objet ou déchet, susceptible de troubler le confort, le
repos des citoyens ou à incommoder le voisinage. La présente disposition ne s'applique pas
dans les zones où les usages agricoles sont autorisés en vertu de la règlementation
d'urbanisme de la municipalité de Messines.
6.2
Constitue une nuisance, la fumée provenant d'un feu de camp, feu de brûlage, d'un
barbecue ou de toute autre source qui incommodent les voisins ou la circulation.
ARTICLE 7
NUISANCES RELATIVES AUX PLANS ET COURS D'EAU
7.1
Constitue une nuisance, le fait de faire un cours d'eau, des travaux ou encore de poser des
actes de nature à arrêter, modifier, accroître, réduire, détourner ou autrement altérer ou
affecter de manière quelconque ledit cours d'eau ou un plan d'eau contigüe, sans
autorisations préalables des autorités compétentes en la matière.
7.2
Constitue une nuisance, le fait d'utiliser un plan ou cours d'eau à des fins récréatives ou à
toute autre fin de manière à le modifier, à l'endommager ou à troubler la jouissance
paisible du même plan ou cours d'eau par des personnes ayant droit de l'utiliser.
7.3
Constitue une nuisance, le fait de jeter quelque objet, matière malpropre ou nuisible dans
les plans et cours d'eau; en particulier, sans restreindre la généralité de ce qui précède, il
est interdit de déverser dans un plan ou cours d'eau des déchets, détritus, ferrailles,
matières fécales.
7.4
Sur constatation d'une infraction aux articles 7.1 à 7.3, le propriétaire, locataire ou
occupant de l'immeuble riverain est responsable d'effectuer les travaux nécessaires à la
remise à l'état original du plan ou cours d'eau sur avis de la municipalité de Messines. Les
travaux doivent être exécutés sans interruption jusqu'à ce qu'ils soient complétés.
Advenant le cas ou le propriétaire ne procède pas aux travaux dans les délais exigés par la
municipalité, outre les pénalités prévues par le présent règlement, devient débiteur envers
la municipalité de Messines du coût des travaux effectués par cette dernière.
ARTICLE 8
PROPRETÉ ET SÉCURITÉ DE LA PROPRIÉTÉ PUBLIQUE
8.1
Constitue une nuisance, le fait par toute personne, d'entreposer ou déposer des matériaux
de construction sur la voie publique sans avoir, au préalable, obtenu l'autorisation de la
Municipalité.
8.2
Constitue une nuisance, le fait de laisser de la machinerie ou tout équipement de
construction sur une propriété publique, sans en avoir été expressément autorisé par
l'officier municipal ou en vertu de quelconque disposition réglementaire. Lorsque la
propriété de la machinerie ou de l'équipement est faite, le propriétaire est présumé avoir
commis l'infraction.
8.3
Constitue une nuisance, le fait de poser ou de placer dans les voies publiques près de la
bordure de la rue tout dispositif destiné à donner accès à la propriété privée en
franchissant une bordure à partir d'une voie publique.
8.4
Constitue une nuisance, le fait de poser ou de placer dans une voie publique près de la
bordure de la rue un dispositif empêchant l'écoulement normal des eaux de pluie.
8.5
Constitue une nuisance, le fait de peinturer ou de modifier par quelque moyen que ce soit,
le pavage de la voie publique, les bordures de la voie publique ainsi que les bornes
d'incendie.
8.6
Constitue une nuisance, le fait de causer des dommages au pavage, parcs, propriété
publique, drains, fossés, bornes d'incendie, pompes et stations de pompage, ponts et
ponceaux situés sur une propriété publique.
8.7
Constitue une nuisance, le fait de déplacer de quelque façon, des bancs, décorations,
panneaux de signalisation, des articles de jeux et en général, toute chose situé sur une
propriété publique sans l'autorisation préalable de la municipalité de Messines.
8.8
Constitue une nuisance, le fait de déplacer, déranger ou éteindre les torches, réflecteurs
ou lumières placés sur la propriété publique pour prévenir un danger ou dévier la
circulation sans l'autorisation préalable de la municipalité de Messines.
8.9
Constitue une nuisance, le fait de causer des dommages aux arbres, plantes, arbustes,
fleurs, paniers à déchet ou autres objets installés par la municipalité de Messines aux fins
d'embellissement de la propriété publique.
8.10 Constitue une nuisance, le fait d'installer par quelque moyen que ce soit, des enseignes,
affiches, panneaux ou autres objets sur la propriété publique, les lampadaires, poteaux
électriques ou poteaux téléphoniques, sans l'autorisation préalable de la municipalité de
Messines ou en vertu de quelconque disposition réglementaire applicable.
8.11 Constitue une nuisance, le déversement accidentel ou volontaire du chargement du
véhicule sur la propriété publique. Lorsque la propriété du véhicule est faite, le propriétaire
est présumé avoir commis l'infraction.
8.12 Constitue une nuisance, le fait de conduire un véhicule lorsque les pneus, l'équipement ou
une autre partie du véhicule répand ou laisse tomber sur la propriété publique de la terre,
de la boue, du fumier, de l'huile, du carburant ou toute autre matière. Lorsque la propriété
du véhicule est faite, le propriétaire est présumé avoir commis l'infraction.
8.13 Toute personne qui souille la propriété publique doit effectuer le nettoyage de façon à
rendre l'état de la propriété publique identique à ce qu'elle était avant qu'elle ne soit ainsi
souillée; telle personne doit débuter cette opération dans l'heure qui suit l'événement et
continuer le nettoyage sans interruption jusqu'à ce qu'il soit complété.
8.14 Advenant que le nettoyage nécessite l'interruption ou le détournement de la circulation
d'une voie publique, le débiteur de l'obligation doit obtenir au préalable l'autorisation de la
municipalité de Messines.
8.15 Tout contrevenant à l'une des obligations prévues au premier paragraphe de l'article
précédent, outre les pénalités prévues par le présent règlement, devient débiteur envers la
municipalité de Messines du coût du nettoyage effectué par cette dernière.
8.16 Constitue une nuisance, le fait que quiconque utilise les boîtes et prises électriques
appartenant à la municipalité de Messines, sauf les employés municipaux et les personnes
mandatées à cet effet par la municipalité.
8.17 Constitue une nuisance, le fait que quiconque déplace, mutile ou fouille dans les ordures
ménagères ou recyclables placées aux abords des voies publiques dans des bacs roulants,
poubelles, sacs ou réceptacles placés à cet effet ou à l'air libre afin d'être ramassés par le
service municipal de cueillette des ordures ménagères.
ARTICLE 9
ADMINISTRATION, RECOURS ET SANCTIONS
9.1
L'application du présent règlement est confiée à l'officier municipal ou toute autre
personne désignée à cette fin par une résolution du conseil municipal.
9.2
L'officier municipal responsable de l'application du présent règlement est autorisé à visiter
et à examiner, entre 7h et 19h, tout immeuble, ainsi que l'intérieur et l'extérieur de tout
bâtiment quelconque érigé sur un immeuble, pour constater si le présent règlement y est
exécuté. Tout propriétaire, locataire ou occupant de ces immeubles et bâtiments, doit le
recevoir, le laisser pénétrer et répondre à toutes les questions qui lui sont posées
relativement à l'exécution du présent règlement.
9.3
Quiconque contrevient ou ne se conforme pas à l'une ou l'autre des dispositions du présent
règlement commet une infraction et est passible en outre des frais pour chaque infraction,
d'une amende fixe de 300,00 $ si le contrevenant est une personne physique, ou d'une
amende fixe de 600,00 $ s'il est une personne morale.
Dans le cas d'une récidive, dans les deux ans de la déclaration de culpabilité pour une
même infraction, le contrevenant est passible en outre des frais pour chaque infraction,
d'une amende fixe de 600,00 $ si le contrevenant est une personne physique, ou d'une
amende fixe de 1 200,00 $ s'il est une personne morale.
Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées constitue
une infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des infractions peuvent être
imposées pour chaque jour que dure l'infraction, conformément au présent article.
9.4
Lorsque quiconque est déclaré coupable d'une infraction au présent règlement, la
municipalité peut, en plus des amendes et des frais, s'adresser à un juge afin d'obtenir
toute ordonnance afin de faire disparaître toute cause qui contrevient au présent
règlement. À défaut que cette personne ne l'exécute dans le délai prescrit par
l'ordonnance, ladite cause peut être enlevée par la municipalité aux frais de cette
personne.
Dans ce cas, le coût des travaux constitue une créance prioritaire sur l'immeuble sur lequel
ceux-ci ont été effectués, au même titre et selon le même rang que les créances visées au
paragraphe 5e de l'article 2651 du Code civil. Ce coût est garanti par une hypothèque
légale sur cet immeuble.
9.5
Rien dans le présent règlement ne peut avoir pour effet d'empêcher la municipalité à
entreprendre tout autre recours utile aux fins de faire respecter les dispositions du présent
règlement ou de toutes autres dispositions contenues dans un autre règlement ou dans
une autre loi.
ARTICLE 10
ABROGATION, REMPLACEMENT ET ENTRÉE EN VIGUEUR
10.1 Le présent règlement abroge et remplace le règlement 202-99 et ces amendements
portant sur les nuisances;
10.2 Le présent règlement entrera en vigueur selon la loi.
RÈGLEMENT ADOPTÉ À MESSINES, CE 1ER JOUR DU MOIS DE MAI 2019.
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_______________________________
Ronald Cross
Jim Smith
Maire
Directeur général et secrétaire trésorier
Avis de motion :
3 avril 2019
Adoption du règlement :
1er mai 2019
Entrée en vigueur :
CERTIFICAT DE PUBLICATION
Je, soussignée, certifie que j'ai publié l'avis ci-annexé dans un journal et que j'ai affiché une (1)
copie aux endroits désignés par le conseil le xx xxxxxx 2019.
EN FOI DE QUOI, je donne ce certificat, ce xxième jour du mois de xxxxxx deux-mille-dix-neuf.
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Jim Smith
Directeur général et secrétaire trésorier