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PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE MÉTABETCHOUAN-LAC-À-LA.CRO¡X
Résolution no 16.02.2O21
Gonsidérant que, suivant les dispositions de la Loi sur les compétences municipales
(L.R.Q., c. C47),le Conseil peut réglementer les animaux;
Gonsidérant que la Loi sur le bien-être et la sécurité de I'animal(R.L.R.Q. c. B-3.1)
confère aux municipalités le pouvoir d'appliquer sur son territoire certaines dispositions
de cette loi;
Considérant que toute municipalité est chargée de I'application sur son territoire du
Règlement d'application de la Loivisant à favoriser la protection des personnes par la
mìse en place d'un encadrement concernant /es cñiens (R.L.R.Q. c. P-38.002, r.1);
Considérant que la municipalité souhaite refondre sa réglementation sur les animaux
dans le cadre du processus de révision de la réglementation harmonisée applicable
par la Sûreté du Québec sur le territoire de la MRC Lac-St-Jean-Est;
Considérant qu'un avis de motion du présent règlement a régulièrement été donné
lors de la séance ordinaire de ce conseil, tenue le l1 janvier 2021 et que le projet de
règlement a été déposé et adopté à cette même séance.
En conséquence
M. Richard Lapointe propose, appuyé par M. Sylvain Lavoie que le conseil municipal
confirme par la présente résolution, I'adoption du règlemenlno 1004-21tel que rédigé
et déposé par le greffier, lequel décrète et statue ce qui suit:
Adoptée à I'unanimité des conse/lers
ARTICLE I :
Le préambule ci-dessus fait partie intégrante du présent règlement.
ARTICLE 2 :
Le présent règlement abroge et remplace à toutes fins que de droit le règlement 1004-
07 concernant les animaux.
ARTICLE 3 :
Définitions:
Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent,
on entend par:
1
Animal:
Tout animal domestique ou traité comme tel, mâle ou femelle, à I'exclusion des
animaux de ferme.
Animalenant:
Tout animal qui se trouve à l'extérieur du terrain de son propriétaire ou gardien
sans être tenu au moyen d'une laisse d'au plus 1,85 m..
Autorité compétente :
Toute personne, société, organisme ou corporation nommés par résolution du
Conseil pour appliquer le présent règlement ainsi que tout agent de la Sûreté
du Québec.
Chenil:
Endroit où sont logés, dans un but commercial ou d'élevage pour des fins
commerciales ou à des fins de compétitions sportives, trois animaux et plus.
Chien:
Le mot << chien > partout où il se rencontre dans le présent règlement, doit être
interprété dans son sens général, et comprend tous chiens mâles ou femelles
tenus ou gardés dans la municipalité.
Chien ouide:
Un chien entraîné pour guider dans ses déplacements une personne atteinte
d'un handicap visuel ou de tout autre handicap physique limitant ses
déplacements.
Founière:
Endroit déterminé par le Conseil municipal, pour garder, surveiller, contrôler et
éliminer des animaux dans le cadre du présent règlement.
Gardien ou propriétaire :
Toute personne qui possède ou a la garde d'un animal ainsi que toute
personne responsable des lieux où un animal est gardé, que ce soit à titre de
propriétaire, de locataire ou à tout autre titre ainsi que le père, la mère ou le
tuteur d'une personne mineure qui possède ou a la garde d'un animal.
Licence:
Permis accordé à un propriétaire ou gardien d'un animalayant l'obligation, en
vertu du présent règlement, de payer des droits et s'enregistrer å la
Municipalité à titre de propriétaire d'animaux déterminés.
Médaillon:
Pièce de plastique ou de métal portant un numéro correspondant au numéro
de la licence apparaissant au registre de la Municipalité et pouvant permettre
de retracer le propriétaire d'un animaldéterminé.
2
Parc canin'.
Parc récréatif pour chiens aménagé par la municipalité
ARTICLE 4:
GONTRAT ET ENTENTE
Le Conseil municipal peut octroyer un contrat à toute personne, société ou corporation,
pour assurer en tout ou en partie, l'application du présent règlement, notamment en ce
qui concerne la fourrière municipale.
^ÞTt¡^t tr R.
I L-trtÍ tr ôElt t¡1ÂTntÞtr
5.1
Tout propriétaire ou gardien d'un chien à quelque endroit que ce soit sur le
territoire de la municipalité doit obligatoirement, chaque année, le faire
enregistrer ou confirmer les informations déjà enregistrées, numéroter, décrire
et licencier pour une année à compter du 1- mai; ladite personne doit de plus
obtenir du service de la trésorerie de la municipalité un médaillon pour chaque
chien.
Le médaillon remis par le service de la trésorerie de la municipalité doit être
porté en tout temps autour du cou du chien. Le médaillon en question doit
porter le numéro correspondant à celui du registre tenu au bureau de la
municipalité, ainsi que toute autre inscription permettant de l'identifier.
5.2
Le propriétaire ou gardien d'un chien doit I'enregistrer auprès de la municipalité
dans un délai de trente (30) jours de l'acquisition du chien, de l'établissement
de sa résidence principale ou du jour où le chien atteint l'âge de trois (3) mois.
Malgré le premier alinéa, I'obligation d'enregistrer un chien
1o S'applique à compter du jour où le chien atteint l'âge de six (6) mois
lorsqu'un éleveur de chiens est propriétaire ou gardien du chien;
2" Ne s'applique pas à une animalerie, soit un commerce où des animaux de
compagnie sont gardés et offerts en vente au public, un établissement
vétérinaire, un établissement d'enseignement ou un établissement qui
exerce des activités de recherche ainsi qu'à une founière, un service
animalier, un refuge ou toute personne ou organisme voué à la protection
des animaux titulaire d'un permis visé à l'article 19 de la Loi sur le bien-
être et la sécurité de l'animal(chapitre B-3.1).
5.3
Le propriétaire ou gardien d'un chien doit acquitter les frais (tariß) annuels
d'enregistrement fixés par la municipalité.
5.4
Le propriétaire ou gardien du chien doit fournir, pour l'enregistrement de ce
dernier, les renseignements et documents suivants :
1" Son nom et ses coordonnées;
2" La race ou le type, le sexe, la couleur, l'année de naissance, le nom, les
signes distinctifs, la provenance du chien et si son poids est de 20 kg et
plus;
3o S'il y a lieu, la preuve que le statut vaccinal du chien contre la rage est à
jour, qu'il est stérilisé ou micropucé ainsique le numéro de la micropuce,
3
ou un avis écrit d'un médecin vétérinaire indiquant que la vaccination, la
stérilisation ou le micropuçage est contre-indiqué pour le chien;
4" S'ily a lieu, le nom des municipalités où le chien a déjà été enregistré ainsi
que toute décision à l'égard du chien ou à son égard rendue par une
municipalité locale en vertu du présent règlement ou d'un règlement
municipal concernant les chiens.
L'enregistrement d'un chien subsiste tant que le chien et son propriétaire ou gardien
demeurent les mêmes.
Le propriétaire ou gardien d'un chien doit informer la municipalité où ce dernier est
enregistré de toute modification aux renseignements fournis en application du présent
article.
ARTICLE 6 :
NORME
Tout propriétaire ou gardien d'un chien doit se conformer au présent règlement,
complémentaire au Règ/ement d'application de la Loi visant à favoriser la protection
des personnes par la mise en place d'un encadrement concemant les chiens (R.L.R.O.
c. P-38.002, r.1) et ses amendements.
ARTICLE 7:
REGISTRE
L'autorité compétente tient un registre dans lequel est entré, par ordre numérique, le
numéro du médaillon correspondant à la licence émise au propriétaire ou gardien d'un
chien, ainsique le nom, le prénom, l'adresse et le numéro de téléphone de la personne
qui a fait la demande d'une licence. Le registre comprend également toutes les
informations prévues à I'article 5 des présentes et découlant du Règlement
d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en
place d'un encadrement concernant /es chlens.
ARTIGLE 8:
RECENSEMENT
L'autorité compétente est autorisée à effectuer chaque année, un recensement de la
population canine seulement. Pour ce faire, elle est autorisée à visiter les propriétés
mobilières et immobilières de I'ensemble du territoire de la Municipalité.
ARTICLE 9 :
PIGEONS. ÉCURCUIIS ETAUTRES ANIMAUX EN LIBERTÉ
Constitue une nuisance le fait de nourrir, de garder, ou autrement attirer des pigeons,
des mouettes, des canards, des écureuils ou tout autre animal vivant en liberté ou
animal errant dans les limites de la municipalité en distribuant de la nourriture ou en
laissant de la nourriture ou des déchets du même genre à l'air libre de façon à nuire à
la santé, à la sécurité ou au confort d'une ou de plusieurs personnes du voisinage.
Le paragraphe précédent ne s'applique toutefois pas dans les zones agricoles ou dans
les zones urbaines lorsque l'immeuble où se regroupent les pigeons, mouettes,
canards, écureuils ou autres animaux est situé à plus de trois cents (300) mètres de
toute résidence ou commerce.
ll ne s'applique pas non plus aux mangeoires installées pour les passereaux pourvu
que leur nombre n'excède pas cinq (5) sur une même propriété.
4
4)
5)
8)
e)
ARTIGLE l0:
NUISANCE
Les faits, circonstances, gestes et actes ci-après décrits constituent des nuisances ou
infractions et le gardien est passible des peines édictées dans le présent règlement :
f )
Tout animal qui cause un dommage à la propriété d'autrui, notamment et non
limitativement, le fait, pour un animal, de causer des dommages à une pelouse,
terrasse, jardin, fleurs ou jardin de fleurs, arbuste ou autres plantes
n'appartenant pas à son gardien;
2)
Le fait, pour un animal, d'aboyer, de miauler, de hurler, de crier, de gémir ou
d'émettre des sons de façon excessive troublant ainsi la paix, la tranquillité
étant un ennui pour une ou plusieurs personnes qui résident, travaillent ou se
trouvent dans le voisinage;
3)
Le fait, pour un animal, de fouiller ou de déplacer des ordures ménagères;
Le fait, pour un gardien, de se trouver dans un endroit public avec un animal
sans être capable de le maîtriser en tout temps ou d'en avoir le contrôle;
Dans un endroit public, sauf dans une aire d'exercice canin ou lors de sa
participation à une activité canine, notamment la chasse, une exposition, une
compétition ou un cours de dressage, le fait pour un gardien de ne pas
maintenir le chien au moyen d'une laisse d'une longueur maximale de 1,85 m.
Un chien de 20 kg et plus doit en outre porter en tout temps, attaché à sa laisse,
un licou ou un harnais;
6)
Le fait, pour un animal, de mordre, griffer, de tenter de mordre ou griffer une
personne ou un autre animal;
Le fait, pour un animal, de se trouver sur un chemin public, une aire de jeux ou
une place publique où une enseigne indique que la présence d'un tel animal
est interdite, à l'exception d'un chien guide;
Le fait, pour un animal de nuire à la qualité de vie d'un ou des voisins par une
imprégnation d'odeurs persistantes et prononcées;
Le fait pour un animal d'errer dans les rues ou endroits publics ainsi que sur
les terrains privés sans le consentement du propriétaire ou occupant d'un tel
terrain, et ce, sans que le gardien puisse exercer une surveillance adéquate
conformément aux présentes;
10)
Le fait par tout propriétaire ou gardien d'un animal de le laisser sans
surveillance à l'entrée d'un édifice public ou sur le domaine public;
11)
Le fait de baigner ou faire baigner un animal dans une piscine publique, étang
ou bassin public ou encore dans une place publique, sauf aux endroits
spécialement autorisés;
12)
Le fait de se trouver avec un animal, même en laisse, à l'intérieur d'un
périmètre d'une fête ou évènement populaire ou spécial, dans un endroit public
où il y a un attroupement, sauf si cela est permis spécialement ou si I'animal
est un chien guide;
13)
Le fait de laisser un animal à l'intérieur d'un véhicule routier sans prendre
toutes les mesures nécessaires afin de s'assurer qu'il ne soufüe notamment
du froid, d'insolation ou de coup de chaleur;
7)
5
14)
15)
Le fait de maltraiter ou d'user de cruauté envers tout animal;
ll est défendu d'être en possession d'un rongeur dans un endroit public ou une
place publique sauf s'il est placé dans une cage;
16)
Le fait partout propriétaire ou gardien d'un animalde ne pas enlever, ramasser
ou faire enlever, sans délai, les excréments de I'animal ainsique d'en disposer
correctement dans un endroit prévu à cette fin, tant sur la propriété publique
que privée.
Commet une infraction quiconque a la garde, la possession ou est propriétaire d'un
animal qui agit de façon à constituer une nuisance ou une infraction au sens du présent
article, le rendant passible des amendes prévues au présent règlement.
ARTIGLE 11 :
POUVOIRS DE SAISIE ET FRAIS DE GARDE
L'autorité compétente a le pouvoir de faire conduire à la fourrière et de faire enfermer
à I'endroit prévu à cette fin tout animal qui représente une nuisance et doit le garder
durant au moins vingt-quatre (24) heures, s'il s'agit d'un animal ne portant pas le
médaillon émis conformément au présent règlement ou au moins soixante-douze (72)
heures pour tout animal portant le médaillon et pour lequel une licence a été émise.
Le propriétaire ou le gardien de I'animal pourra le réclamer en payant un montant
couvrant les frais de cueillette et de garde et, s'il s'agit d'un chien, payer la licence
requise conformément à l'article 5 du présent règlemenl
En plus de ces frais prévus au présent article, le contrevenant sera passible de
poursuites tel que prévu au présent règlement et sera responsable de toute amende à
laquelle il aura été condamné et des dommages encourus.
ARTIGLE 12:
DISPOSITION
Tout animal qui n'est pas réclamé dans les délais prévus à l'article 11 du présent
règlement pourra être euthanasié, vendu ou donné par l'autorité compétente sans autre
formalité s'il s'agit d'un animal pour lequel aucune licence n'a jamais été émise ou qui
ne porte pas le médaillon prévu au présent règlement.
Dans le cas où une licence a été émise antérieurement ou que l'animal porte un
médaillon, un avis préalable de vingt-quatre (24) heures doit être délivré au propriétaire
déclaré au registre de la municipalité et ce propriétaire devra, avant de. prendre
possession de son animal, acquitter les frais prévus au présent règlement.
ARTICLE 13 :
CHIEN DANGEREUX OU POTENTIELLEMENT DANGEREUX
La présente section et ses articles sont complémentaires au Règlement d'application
de la Loi visant à favoriser la protection des perconnes par la mise en place d'un
encadrement concemant les chiens lR. t. R. Q. c. P - 38.002, r. l) et ses amendements.
13.1 Fonctionnaire désioné
La municipalité nomme par résolution tout fonctionnaire désigné pour être responsable
de l'exercice des pouvoirs prévus à la section lll du Règ/ement d'application de la Loi
visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement
concernant les chrens ci-avant cité.
o
13.2 Saisie
Outre les cas prévus de l'article 29 du Règlement d'application de la Loi visant à
favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement
concemant /es chrens (R.t.R.Q.c. P-38.002, r. l), lorsqu'un chien tente de mordre ou
mord une personne ou un autre animal, et ce, sans provocation, causant ou non des
blessures eUou démontre des signes d'agressivité, en grondant, montrant les crocs, en
aboyant férocement ou en agissant de toute autre manière qui indique que I'animal
pourrait mordre ou attaquer une personne, tout policier ou I'autorité compétente peut
capturer ou saisir ce chien aux frais du propriétaire ou son gardien, et ce, jusqu'au
moment où survient l'une ou I'autre des situations visées au deuxième alinéa de l'article
31 du Règ/ement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes
par Ia mise en place d'un encadrement concernant les chiens (R.t.R.Q.c. P-38.002, r.
1).
La reprise de possession de tout chien saisi ne peut s'effectuer que lorsque tous les
frais encourus sont entièrement payés par le gardien ou le propriétaire.
Tout policier ou l'autorité compétente peut prendre tous les moyens requis pour assurer
la sécurité des personnes ou des animaux lors de la saisie ou de la mise en fourrière
d'un animal.
13.3 Conditions de qarde temporaires
À compter du moment où le propriétaire ou le gardien d'un chien est avisé qu'il doit se
présenter à un examen et jusqu'à la décision finale de la municipalité, le propriétaire ou
le gardien du chien doit respecter les conditions de garde temporaires suivantes :
1) L'animal doit obligatoirement être gardé, selon le cas
i. Dans un bâtiment d'où il ne peut sortir;
ii. Sur un tenain clôturé de tous ses côtés, la clôture doit être d'une hauteur
suffisante, compte tenu de la taille de I'animal, pour I'empêcher de sortir
du terrain où il se trouve;
iii. Tenu au moyen d'une longe. Cette longe et son attache doivent être d'un
matériau suffisamment résistant compte tenu de la taille de l'animal, pour
permettre à son gardien d'avoir une maîtrise constante de I'animal;
iv. Sur un terrain qui n'est pas clôturé de tous ses côtés, attaché à un poteau
métallique ou son équivalent, au moyen d'une chaîne ou d'une corde de
fibre métallique ou synthétique. Le poteau, la chaîne ou la corde et
I'attache doivent être d'une taille et d'une résistance suffisante pour
empêcher l'animal de s'en libérer. La longueur de la chaîne ou de la corde
ne doit pas permettre à I'animal de s'approcher à moins de 2 mètres d'une
limite du terrain qui n'est pas séparée du tenain adjacent par une clôture
d'une hauteur suffisante, compte tenu de la taille de l'animal, pour
l'empêcher de sortir du terrain où il se trouve.
2) L'animal doit porter une muselière de type < panier > adaptée à sa
morphologie en touttemps lorsque celui+ise trouve à I'extérieurde l'habitation
de son gardien eUou propriétaire, que ce soit sur son terrain, dans des lieux
publics ou à I'intérieur d'une habitation qui n'est pas celle de son gardien, et
ce, même en présence de son gardien.
3) Le chien muselé doit être sous surveillance d'un adulte en tout temps.
7
S'il y a lieu, l'autorité compétente peut émettre des conditions de garde temporaires
supplémentaires que le propriétaire ou le gardien du chien doit également respecter
jusqu'à la décision finale de la municipalité.
13.4 Bris de conditions de garde temporaire
Le fait de ne pas respecter les conditions de garde temporaires constitue une infraction
au présent règlement.
Dans un tel cas, I'autorité compétente peut saisir le chien aux frais du propriétaire
conformément à la procédure prévue au présent article.
13.5 Lonqe
Conformément à la section lV du Règlement d'application de la Loivisant à favoriser la
protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concemant les chiens
(R.L.R.Q.c. P-38.002, r. 1),toutchien déclaré potentiellement dangereux doit être tenu
dans un endroit public au moyen d'une laisse d'une longueur maximale de 1,25 mètre,
et ce, malgré l'article 10 du présent règlement.
13.6 Affiche - chien potentiellement danqereux
Le propriétaire ou le gardien d'un chien déclaré potentiellement dangereux doit,
conformément à l'article 24 du Règlement d'application de la Loivisant à favoriser la
protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens
(R.L.R.Q.c. P-38.002, r. 1), placer, sur son terrain, I'affiche prévue par la municipalité à
f'annexe 1 du présent règlement, en couleur, et aux dimensions suivantes : 45,72 cm
de haut par 30,48 cm de large, équivalent à 18 pouces de haut par 12 pouces de large.
13.7 Ordonnance oar la municipalité
Outre les infractions pénales prévues, le non-respect d'une ordonnance imposée au
propriétaire ou gardien d'un chien déclaré potentiellement dangereux en vertu du
Règlement d'application de la Loivisant à favoriser la protection des personnes par la
mise en place d'un encadrement concernant les chiens (R.L.R.Q.c. P-38.002, r.1),
entraînera automatiquement la saisie du chien par l'autorité compétente.
Suite à cette saisie, le fonctionnaire désigné prendra une décision à l'égard du chien.
Cette décision pourrait inclure l'euthanasie afin de protéger les citoyens contre tout
risque d'agression.
ARTIGLE 14:
PARCS CANINS
La présente section et ses articles ne s'appliquent qu'aux parcs canins aménagés par
la municipalité et identifiés comme tels, et à leur usage.
14.1 Utilisation du oarc
La municipalité ne peut être tenue responsable des accidents, des morsures, des
blessures ou autres dommages qui pounaient résulter de la fréquentation d'un parc
canin, lequel ne fait pas l'objet de surveillance.
14.2 Admission
Pour être admis à un parc canin, un chien :
I
1e Doit être âgé d'au moins quatre (4) mois;
2e Doit être en tout temps accompagné par son gardien;
3e Doit être titulaire d'une licence valide émise par la municipalité, conformément au
présent règlement;
4e Ne doit pas porter de laisse ou autre équipement pouvant nuire à la sécurité des
personnes ou des autres chiens;
5e Doit avoir reçu les vaccins contre la rage et la toux du chenil.
14.3 Responsabilité du qardien
Le gardien d'un chien doit:
1e Être age d'au moins quatoze (14) ans;
2e Avoir au plus deux (2) chiens dont il est gardien, à l'intérieur du parc canin;
3e S'abstenir d'amener son animal dans le parc canin si celui-ci montre des signes
d'agressivité;
4e Veiller à ce que les deux portes du portique d'entrée des visiteurs ne soient jamais
toutes deux ouvertes en même temps;
5e Demeurer dans le parc canin tant que son chien s'y trouve;
6e Assurer la surveillance de son chien en tout temps;
7e Toujourc être en mesure de maltriser rapidement son chien en cas de besoin;
8e Toujours avoir une laisse en main afin de contrôler temporairement son chien en
cas de besoin;
9e Éviter en tout temps de laisser son chien avoir des comportements susceptibles de
nuire aux autres usagers et à leurs chiens, tels jappements excessiß, bris de
matériel, trous dans le sol et comportements agressiË;
10e Ramasser sans délai les excréments de son chien, les placer dans un sac et les
jeter de manière hygiénique dans les poubelles prévues à cet effet;
11e S'abstenir de nourrir son chien ou de lui donner des friandises;
12" Éteindre et jeter son mégot aux endroits prévus à cette fin : << Aucun mégot ne sera
toléré à l'intérieur du parc canin >.
14.4 lnterdictions
Sont interdits à I'intérieur du parc canin
1e Les chiens déclarés potentiellement dangereux par la municipalité;
2e Les chiennes en chaleur et les chiens atteints de maladies contagieuses ou
parasitaires;
3e Les enÍants âgés de moins de dix (10) ans et les enfants âgés de dix (10) ans à
quatoze (14) ans, à moins qu'ils soient accompagnés d'un parent ou d'un adulte
I
responsable;
4e Toute personne qui n'est pas gardien d'un chien et dont la présence n'est pas en
lien direct avec la vocation du parc;
5e Les objets présentant un risque pour la sécurité des personnes et des chiens ou
susceptibles d'endommager les installations du parc canin tels que vélos,
poussettes, patins à roues alignées, planche à roulettes, cyclomoteur et véhicule
terrestre motorisé ou non à l'exception de ceux dont I'usage est nécessaire en
raison d'une limitation physique tels que les quadriporteurs et les fauteuils roulants;
6e Les contenants de verre;
7e Toute nourriture ou boisson;
8e Tout autre animal qu'un chien;
9e Tout jouet destiné ou non à I'amusement des chiens, sauf pour une balle ou un
båton.
ARTIGLE 15:
ANIMAL CONTAGIEUX
15.1 lnterdiction
ll est défendu au gardien d'un animal de circuler avec cet animal, tenu en laisse ou non,
dans les rues et places publiques de la municipalité ainsi que sur les terrains privés qui
ne sont pas sa propriété, lorsqu'il y a des raisons sérieuses de croire que cet animal
est atteint d'une maladie contagieuse susceptible d'être un danger pour la sécurité du
public ou pour d'autres animaux.
15.2 Déclaration
Le gardien d'un animal est tenu de déclarer à un médecin vétérinaire lorsqu'il y a des
raisons sérieuses de croire que cet animal est atteint d'une maladie contagieuse.
15.3 Mise en quarantaine
Lorsque l'autorité compétente reçoit la preuve ou l'information pertinente qu'un animal
est atteint d'une maladie contagieuse, elle le capture et le garde à la fourrière ou à tout
autre endroit pour observation, ou jusqu'à guérison complète s'il est licencié. S'il est
non licencié, l'autorité compétente l'élimine conformément à I'article 12 du présent
règlement.
En application du présent article, l'observation doit être sous la responsabilité d'un
médecin vétérinaire qui émet un certificat de santé, à la fin de la période d'observation.
Si l'animal est atteint d'une maladie contagieuse il doit être isolé jusqu'à guérison
complète et, à défaut de telle guérison, il doit, sur certificat du médecin vétérinaire, être
éliminé. Si la maladie n'est pas attestée, I'animal est remis au propriétaire ou à son
gardien. Les frais sont à la charge de ce propriétaire ou gardien, sauf s'il est prouvé
que l'animal n'est pas atteint d'une maladie contagieuse. Les frais devront être
acquittés avant la remise de l'animal à son propriétaire.
Un propriétaire ou gardien d'un animal atteint d'une maladie contagieuse, commet une
infraction au présent règlement, s'il ne prend pas les moyens, dans les vingt-quatre (24)
heures de la réception d'un avis écrit reçu de I'autorité compétente, et ce, pour faire
I 0
so¡gner son animal ou pour le faire euthanasier, ladite contravention le rendant passible
des amendes prévues au présent règlement.
15.4 Contamination
Lorsqu'ily a des raisons de craindre la contamination du public ou de certains animaux
par des maladies contagieuses, tout policier municipal peut enjoindre, par avis spécial
de vingt-quatre (24) heures à cet effet, au gardien d'un animal de donner ou de faire
donner à son animal les traitements nécessaires en vue de prévenir tel danger.
ARTICLE 16
REFUS D'ACQUITTER CERTAINS FRAIS
L'animal dont le propriétaire ou le gardien refuse de payer les frais prévus au présent
règlement peut être euthanasié ou adopté, par vente ou donation, par la municipalité
sans autre formalité.
Les frais du vétérinaire à être chargés au propriétaire ou gardien d'un animal en vertu
du présent règlement correspondent aux coûts facturés par le vétérinaire pour les
services professionnels rendus afin de satisfaire aux exigences du présent règlement.
ÂElTtnt F,t7
NôT¡Mtr ÞôIIP I A ÍìÂPNF D'IIN ÂNIiIAI
Sur le tenain sur lequel est situé le bâtiment occupé par son gardien ou sur un autre
terrain privé où il se trouve avec l'autorisation du propriétaire ou de I'occupant de ce
terrain, un animal doit être gardé d'une des manières suivantes :
1" Dans un bâtiment d'où il ne peut sortir;
2" Dans un enclos dont les clôtures l'empêchent d'en sortir. En outre, les clôtures sont
dégagées de toute accumulation de neige ou d'un autre élément afin d'empêcher
le chien de sortir de l'enclos;
3" Tenu au moyen d'une longe ou laisse d'une longueur suffisante afin de le maintenir
à I'intérieur des limites du terrain qui n'est pas séparé du terrain adjacent ou de
l'emprise de rue par une clôture d'une hauteur suffisante, compte tenu de la taille
de l'animal, pour I'empêcher de sortir dudit terrain. La longe ou laisse ne doit pas
permettre à I'animalde s'approchersurtoute partie de l'emprise publique. S'ils'agit
d'un terrain partagé par plusieurs occupants, la laisse ou longe et I'attache ne
doivent pas permettre à l'animal de s'approcher à moins d'un mètre d'une allée ou
d'une aire commune. Cette longe ou laisse, son attache et tout poteau ou encrage
les maintenant doivent être résistants et en bon état, pour empêcher que l'animal
se libère et pour permettre à son gardien de le maîtriser en tout temps.
Cet article ne s'applique pas dans le cas d'un chien de ferme, utilisé dans la garde de
troupeau, qui doit quand même demeurer sous la garde et contrôle de son propriétaire
ou gardien ainsi que sur les limites de la propriété sur laquelle le troupeau est gardé.
ARTIGLE IS :
MENACE À LA SÉCURIÉ PUBLIQUE ET ÉLIII'IINATION DES
ANIi'AUX
Un animal errant peut être éliminé immédiatement et à vue lorsqu'il représente une
menace à la sécurité publique ou lorsque sa capture comporte un danger.
À I'exception de situations prévues au précédent paragraphe, I'euthanasie d'un animal
11
en vertu du présent règlement s'effectue de façon reconnue par la Société protectrice
des animaux.
ARTICLE 19 :
REMISE VOLONTAIRE
Le propriétaire d'un animal vivant peut s'en départir en le remettant, à ses frais, à la
fourrière municipale.
ARTICLE ,î.
PFêrcrPF nr |  ror reerÈ¡¡p
La personne responsable de la fourrière municipale mandatée par le Conseil doit tenir
un registre de tout animal remis à la fourrière, lequel registre devra indiquer par ordre
alphabétique, le nom, le prénom, l'adresse et le numéro de téléphone de toute
personne qui lui a apporté un animal, ainsi que la race, le sexe, la couleur et toute autre
marque d'identification visible dudit animal.
ARTIC LE2.I
PFSPôNSÂRII ITF
La Municipalité ainsi que toute personne qui en vertu du présent règlement élimine un
animal, ne peut être tenue responsable du fait d'une telle élimination, exécutée
conformément aux dispositions du présent règlement ainsi qu'à toute loi ou règlement
provincial(e) qui lui est applicable.
ARTIGLE 22 :
NOIUBRE MAXIiIUM D'ANIMAUX
Dans tout immeuble situé à I'intérieur des limites de la Municipalité, il est interdit de :
1)
Garder plus d'un animal domestique par logement, dans les bâtiments et les
dépendances où sont implantés plus de trois (3) logements;
2)
Garder plus de trois (3) animaux domestiques dans les bâtiments et
dépendances où sont implantés trois (3) logements et moins.
Nonobstant le présent article, lorsqu'un animal met bas, les petits peuvent être gardés
pendant une période n'excédant pas trois (3) mois, même s'ils dépassent le nombre
prévu au présent règlement.
En tout temps et en tout lieu, ne sont permis que les animaux domestiques à I'exclusion
des animaux de ferme.
Ne sont pas compris dans le nombre maximum d'animaux prévu à cet article, les
poissons, les oiseaux gardés à l'intérieur des logements ou les reptiles, amphibiens,
les chinchillas, les cochons d'lnde, les gerbilles, les gerboises, les rongeurs, les lapins,
les furets, les poules domestiques lorsque ces animaux sont gardés constamment en
cage, bocal, aquarium ou autre contenant servant à détenir en permanence lesdits
animaux.
Dans les zones agricoles, tel que prévu au règlement de zonage de la municipalité, le
présent article s'applique intégralement, les animaux de ferme reliés à la production
agricole étant cependant exclus de l'application du présent article.
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ARTIGLE 23 :
EXCEPTIONS
L'article 23 ne s'applique pas dans le cas des animaux gardés par
1)
Une personne exerçant le commerce de vente d'animaux dans un endroit
autorisé à cette fin;
2)
Une personne opérant une clinique ou hôpitalvétérinaire dans le cadre de ses
opérations, conformément à la réglementation municipale;
3)
Une personne opérant un chenilà caractère commercial (au sens du présent
règlement) dans le cadre de ses opérations, le propriétaire dudit chenil étant
responsable de faire la démonstration du caractère commercial dudit chenil ou
de sa participation à des compétitions sportives s'il y a lieu.
ARTIGLE 24:
ANIMAL EN RUT
Tout animal en rut doit être confiné à l'intérieur du bâtiment ou dans la maison de son
propriétaire, possesseur ou gardien.
ARTIC LE25
AVIS PÞFÀI ÂRI F
La signification d'un avis prévu au présent règlement s'effectue par une autorité
compétente en le délivrant au propriétaire enregistré de l'animal, en personne ou à
toute autre personne raisonnable à I'adresse mentionnée dans le registre municipal ou
encore à I'adresse connu du gardien, si aucune personne raisonnable ne reçoit copie
de l'avis, cette signification s'effectue en laissant une copie dans la boîte postale.
ARTICLE 26 :
POUVOIR DE VISITE & D'INTERVENTION
L'autorité compétente peut pénétrer, à toute heure raisonnable, sur toute propriété
privée, dans le but d'appliquer le présent règlement.
Sur demande, toute perconne autorisée par l'autorité compétente doit s'identifier et
exhiber une preuve attestant telle autorisation avant de procéder.
Le propriétaire, le locataire ou I'occupant d'un immeuble doit recevoir et laisser pénétrer
le personnel chargé de l'application du présent règlement.
ARTICLE 27 :
OBSTRUCTION
Toute personne qui fait obstruction à cette visite ou empêche, de quelque façon que cæ
soit, I'autorité compétente chargée de l'application du présent règlement de remplir sa
tâche commet une infraction.
ARTIGLE 28 :
RESPONSABILITE
Le propriétaire ou gardien d'un animal est responsable de toute infraction au présent
règlement, à moins qu'il ne prouve que lors de l'infraction, un tiers autre qu'un membre
de sa famille accompagnait I'animal, et ce, sans sa connaissance et son consentement
exprès ou implicite, ou que telle infraction a été commise à cause de la négligence ou
la faute lourde de celui à qui il a confié la garde temporaire.
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Si le gardien ou propriétaire d'un animal est mineur, le père, la mère, le tuteur ou le cas
échéant, le répondant du mineur est responsable d'une infraction commise par ledit
animal.
ARTIGLE 29 :
PÉNALFÉ
Sous réserve des dispositions pénales prévues au Règlement d'application de la Loi
visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement
concemant /es cñrens lRt.R.Q. c. P-38.002, rl), quiconque contrevient à l'une
quelconque des dispositions du présent règlement commet une infraction le rendant
passible des amendes suivantes :
a
Une amende de 200 $ à 700 $ pour toute personne physique et de 500 $ à
1 500 $ pourtoutautre cas.
Chaque jour pendant lequel dure ou subsiste une contravention au présent règlement
constitue une infraction distincte et séparée.
ARTIGLE 30 : CONSTATS D'INFRACTION
Le Conseil autorise de façon générale I'autorité compétente, le procureur de la
municipalité et tout agent de la paix à entreprendre des poursuites pénales contre tout
contrevenant à toute disposition du présent règlement, et autorise généralement en
conséquence ces personnes à délivrer les constats d'infraction utiles à cette fin.
ARTICLE 3I :
ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entre en vigueur le ls mars 2021
André Fo¡tin
Maire
Mario
Greffier
AVIS DE MOTION:
oÉpOT PROJET DE RÈGLETIENT
RÈGLEMENT ADOPTÉ LE :
PUBLIÉ IE:
11 janvier 2021
11 janvier 2021
ft fév¡ie¡ 2021
1er mars2O21
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