Règlement 16-99 concernant les animaux (refondue 2023)

Métis-sur-Mer, Quebec

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PROVINCE DE QUÉBEC VILLE DE MÉTIS-SUR-MER VERSION REFONDUE 2020 RÈGLEMENT 16-99 CONCERNANT LES ANIMAUX SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE MÉTIS-SUR-MER ATTENDU les pouvoirs conférés par la Loi sur les compétences munici- pales (L.R.Q., c. C-47.1) ; ATTENDU QU' il est dans l'intérêt public de réglementer la garde et le con- trôle des animaux dans les limites du territoire de la Munici- palité, notamment dans le but d'adopter des normes en matière de salubrité, de nuisance et de sécurité ; ATTENDU QU' un avis de motion du présent règlement a été donné lors de la séance du 11 janvier 2016. En conséquence, il est proposé par Mme la Conseillère Martine Bouchard, et adopté à la majorité que le présent règlement soit et est adopté : SECTION 1 - GÉNÉRALITÉS, APPLICATION ET INTERPRÉTATION Article 1.1 Préambule Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante comme s'il était ici au long reproduit. Article 1.2 Définitions Pour l'interprétation du présent règlement, à moins que le contexte indique un sens différent, les mots ou expressions qui suivent ont le sens et la signification qui leur sont attribués dans le présent article : « Animal » : un être vivant, généralement capable de se mouvoir, généralement dépourvu du langage (par opposition à l'Homme) comprenant notamment les animaux sauvages, domestiques, car- nassiers, terrestres, aquatiques, amphibiens, carnivores, omni- vores, frugivores, etc. « Animal aidant » : tout animal domestique entraîné pour aider et/ou palier une déficience physique de son gardien. « Animal domestique » : un animal qui vit auprès de l'homme pour l'aider ou se distraire et dont l'espèce est depuis longtemps domestiquée ou apprivoisée. De façon non limitative, sont notam- ment considérés comme des animaux de compagnie : les chevaux, les chiens, les chats, les poules, les oiseaux, les tortues, les poissons, les lapins miniatures et/ou de fantaisie, les hamsters, les gerboises, les petits mammifères, les petits reptiles non-venimeux ni dangereux, ainsi que tout animal entraîné pour aider son propriétaire ou son gardien souffrant d'une déficience physique. Un animal faisant partie d'une espèce interdite ne peut être consi- déré comme un animal domestique. L'animal domestique peut également être désigné par l'expression « animal de compagnie ». « Animal errant » : est réputé animal errant, tout animal, qu'il soit porteur ou non d'une identification, qui circule dans les rues, trot- toirs, endroits publics ou sur une propriété privée autre que celle du propriétaire ou du gardien de l'animal sans être accompagné de son propriétaire ou de son gardien. « Animal sauvage » : un animal dont, normalement, l'espèce n'a pas été apprivoisé ou domestiqué par l'homme, qui vit générale- ment dans les bois, les déserts ou les forêts et qui assure seul sa propre subsistance dans la nature. De façon non limitative, sont notamment considérés comme des animaux sauvages : les tigres, les léopards, les lions, les lynx, les panthères, les reptiles venimeux ou dangereux, les ours, les chevreuils, les orignaux, les loups, les coyotes, les renards, les ratons laveurs, les visons, les mouffettes, les écureuils, les lièvres, les marsupiaux, les singes, les lémuriens, les arthropodes venimeux, les rapaces, les édentés tels les pholi- dotes (pangolins) et les xénarthres (fourmilier, tatou, paresseux), les ratites (comme par exemple l'autruche, le nandou, l'émeu, l'aptéryx. « Chat » : chat de sexe mâle ou femelle, jeune ou adulte. « Chatterie » : un endroit où des chats sont logés dans le but d'en faire l'élevage ou de les garder en pension. Un établissement de soins vétérinaires ou un établissement commercial de vente de chats ne constitue pas une chatterie. « Chenil » : désigne l'endroit où l'on abrite ou loge des chiens pour en faire l'élevage, le dressage et/ou les garder en pension. Un éta- blissement de soins vétérinaires ou un établissement commercial de vente de chiens ne constitue pas un chenil. « Chien » : chien de sexe mâle ou femelle, jeune ou adulte. « Chien dangereux » : désigne un chien qui remplit l'une des con- ditions suivantes : 1.- Le chien a déjà mordu ou attaqué une personne ou un ani- mal en lui causant une blessure, telle qu'une plaie profonde ou des plaies multiples, une fracture ou une lésion ayant nécessitée une intervention médicale. 2.- Alors qu'il se trouvait à l'extérieur du terrain où est situé le bâtiment dans lequel le chien vit habituellement ou celui occupé par son propriétaire ou son gardien ou alors qu'il se trouvait à l'extérieur du véhicule de son propriétaire ou de son gardien, le chien a déjà mordu ou attaqué une personne ou un animal ou qu'il a autrement manifesté de l'agressivité envers une personne en grondant, en montrant ses crocs, en aboyant férocement ou en agissant d'une manière qui indique qu'il pourrait mordre ou attaquer. « Chien d'assistance » : désigne un chien utilisé pour pallier toute forme d'handicap autre qu'un handicap visuel, reconnu comme tel par une association ou un organisme accrédité. « Chien d'attaque » : désigne un chien qui sert ou qui est utilisé au gardiennage, qui attaque, à vue ou sur ordre, une personne, un intrus ou un animal pouvant aussi être appelé « chien de garde ». « Chien de protection » : désigne un chien qui attaque au commandement de son propriétaire ou de son gardien ou qui va attaquer lorsque son propriétaire ou son gardien est agressé. « Chien guide » : désigne un chien utilisé pour pallier un handicap visuel reconnu comme tel par une association ou un organisme accrédité. « Endroit public » : désigne un lieu où le public à accès incluant le stationnement prévu pour ce lieu. Il comprend aussi tout chemin, rue, ruelle, passage, piste cyclable, sentier, trottoir, escalier, jardin, parc, à l'exception d'un parc canin, promenade, quai, terrain de jeux, stade à l'usage du public ou autre endroit public sur le terri- toire de la Municipalité. Signifie également une place publique. « Expert » : un médecin vétérinaire ou un spécialiste en comporte- ment animal. « Fourrière » : endroit destiné et servant à garder et à disposer des animaux, notamment aux fins de l'application du présent règlement, y compris le prolongement de ces lieux, soit les véhicules servant à la cueillette des animaux. « Gardien » : désigne toute personne qui est propriétaire d'un ani- mal, qui a la garde ou le contrôle d'un animal domestique ou toute personne qui donne refuge, nourrit ou entretient un animal domes- tique ainsi que le père, la mère, le tuteur ou le répondant chez qui réside une personne mineure qui est propriétaire, qui a la garde ou le contrôle, qui loge, nourrit ou entretient un animal domestique. « Intrus » et/ou « Intruse » : désigne celui ou celle qui s'introduit quelque part, sans y avoir été invité(e) ou sans avoir la qualité pour y être admis(e). « Municipalité » : la Vile de Métis-sur-Mer « Officier responsable » : désigne le Service de police, notam- ment un ou des membres de la Sûreté du Québec. Désigne également, outre un agent de la sûreté du Québec, toute personne à laquelle la Municipalité a accordé un contrat afin d'assurer l'application du présent règlement, en partie ou en totalité, notamment un contrat relatif au service de cueillette, de contrôle, de protection, de prévention, d'inspection et de disposition des animaux domestiques. Désigne enfin tout employé ou officier municipal désigné à cette fin par une résolution adoptée par le conseil municipal de la Municipalité, pour l'application du présent règlement, en tout ou en partie. « Parc » : les parcs situés sur le territoire de la municipalité et qui sont sous sa juridiction. Comprend tous les espaces publics gazonnés ou non où le public à accès à des fins de repos, de dé- tente et pour toute autre raison similaire. « Parc canin » : parc récréatif pour chiens aménagé par la Ville de Métis-sur-Mer. « Personne » : désigne tout individu, société, compagnie, associa- tion, corporation ou groupement de quelque nature que ce soit. Article 1.3 Application Le présent règlement s'applique sur tout le territoire de la Municipa- lité ainsi qu'il s'applique à toute personne demeurant ou circulant dans les limites du territoire de la Municipalité et qui est gardien d'un animal. Article 1.4 Responsable de l'application du présent règlement L'officier responsable est chargé de l'application du présent règle- ment. Article 1.5 Contrat La Municipalité peut octroyer un contrat à toute personne en vue d'appliquer ou de collaborer à l'application du présent règlement, en tout ou en partie seulement, notamment pour établir et gérer une fourrière, pour offrir un service de cueillette, de contrôle, de protection, de prévention, d'inspection et de disposition des animaux domestiques. Article 1.6 Pouvoir d'inspection de l'officier responsable L'officier responsable est autorisé à visiter et à examiner, à toute heure raisonnable, toute propriété mobilière ou immobilière ainsi que l'intérieur ou l'extérieur de toute maison, bâtiment ou édifice quelconque pour s'assurer du respect du présent règlement et tout propriétaire, locateur ou occupant de ces propriétés, maisons, bâtiments et édifices quelconque doit recevoir l'officier respon- sable, le laisser pénétrer et répondre à toutes les questions qui lui sont posées relativement à l'exécution du présent règlement. Article 1.7 Pouvoir de l'officier responsable Les pouvoirs de l'officier responsable sont : 1.- D'étudier toute plainte et prendre les dispositions et les mesures nécessaires pour faire cesser toute violation au présent règlement. 2.- De visiter et d'examiner toute propriété mobilière ou immobi- lière pour constater si le présent règlement est respecté. 3.- Capturer, disposer, euthanasier, faire euthanasier, tuer ou faire tuer à vue tout animal lorsque la sécurité publique l'exige. 4.- D'accomplir tout autre devoir pour la mise en exécution du présent règlement. SECTION 2 - DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUS LES ANIMAUX Article 2.1 Animaux autorisés Il est permis de garder dans les limites du territoire de la Municipa- lité des animaux domestiques. Article 2.2 Nombre Il est interdit d'être le gardien de plus de cinq (5) animaux du même genre que ce soit dans une habitation privée, un commerce ou une industrie, sauf pour opérer un chenil, une fourrière, un hôpital vétérinaire, un commerce de vente d'animaux, une bergerie, le tout sujet aux dispositions de toute autre règlementation d'urbanisme applicable sur le territoire de la Municipalité. Article 2.3 Exception Le nombre maximal d'animaux ne s'applique pas dans le cas d'une exploitation agricole. Malgré l'article 2.2, le gardien d'un animal qui met bas, doit dans les cent vingt (120) jours (ou tout autre délai jugé acceptable par le corps public) suivant la naissance des rejetons, en disposer afin de se conformer au présent règlement. Article 2.4 Errance des animaux Il est en tout temps défendu de laisser un animal erré dans un endroit public, une rue, ruelle, place publique ou sur une propriété privée autre que celle du gardien de l'animal. SECTION 3 - DISPOSITIONS PARTICULIERES FACILITANT L'APPLICATION DU REGLEMENT PROVINCIAL PORTANT SUR L'ENCADREMENT DES CHIENS Article 3.1 Nombre autorisé Hors de la zone agricole, il est interdit d'être le gardien de plus de trois (3) chiens à la fois. En zone agricole, il est interdit d'être le gardien de plus de trois (3) chiens à la fois. Le gardien d'une chienne qui met bas doit dans les cent vingt (120) jours de la mise bas, disposer des chiots pour se conformer aux dispositions du présent règlement. Avant l'expiration du délai ci-avant indiqué de cent vingt (120) jours, le présent article ne s'applique pas au gardien. Article 3.2 Application du règlement provincial Le directeur général et son adjoint sont responsables du présent règlement et sont des fonctionnaires désignés aux fins de veiller à l'application de la section IV du Règlement provincial d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens. Le conseil municipal est responsable de l'application de la section III du Règlement provincial d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens. Les membres des travaux publics, une firme ou un organisme spécialisé en comportement canin ou tout autre organisme relié au comportement animal et canin sont responsables de l'application de la section V du Règlement provincial d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens. La Ville de Métis-sur-Mer autorise également le Service de police, notamment un ou des membres ou agents de la Sûreté du Québec sur le territoire de Métis d'appliquer ce Règlement provincial d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens. Article 3.3 Frais uniques d'enregistrement Les frais uniques d'enregistrement fixés par la Ville de Métis-sur- Mer sont au coût de 20 dollars et sont payables dès la possession du chien. Le propriétaire ou le gardien du chien doit acquitter ces frais d'enregistrement auprès de la Ville de Métis-sur-Mer. Ces frais ne sont pas remboursables ni transférables à un autre chien. Lors du changement du propriétaire ou du gardien du chien, celui-ci doit effectuer un nouvel enregistrement et y acquitter les frais inhérents Article 3.4 Frais de la médaille Les frais uniques de la médaille fixés par la Ville de Métis-sur-Mer sont de 10 dollars par chaque médaille. Tous les chiens doivent avoir chacun une médaille distincte. Le propriétaire ou le gardien du chien doit acquitter ces frais pour l'acquisition de la médaille auprès de la Ville de Métis-sur-Mer et ce, en vertu du Règlement provincial d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens. Ces frais ne sont pas remboursables et la médaille n'est pas transférable à un autre chien. En cas de perte de la médaille, le propriétaire ou le gardien du chien doit payer de nouveau une nouvelle médaille au coût de 5 dollars et ce, auprès de la Ville de Métis-sur-Mer. Article 3.5 Frais de garde Les frais de garde seront aux taux que la firme ou le refuge chargera à la Ville de Métis-sur-Mer. Ces frais de base sont entièrement à la charge du propriétaire ou le gardien du chien. Des frais supplémentaires peuvent être applicables et sont entièrement à la charge du propriétaire ou le gardien du chien. Ces frais sont ceux engendrés par une saisie qui incluent notamment les soins vétérinaires, les traitements nécessaires pendant la saisie ainsi que l'examen par un médecin vétérinaire, le transport, l'euthanasie ou la disposition du chien. Ces frais ne sont ni remboursables ni transférables à un autre chien. Article 3.6 Non applicable Article 3.7 Non applicable Article 3.8 Non applicable Article 3.9 Non applicable Article 3.10 Non applicable Article 3.11 Non applicable Article 3.12 Non applicable Article 3.13 Non applicable Article 3.14 Non applicable Article 3.15 Abrogé Article 3.16 Abrogé Article 3.17 Abrogé Article 3.18 Abrogé Article 3.19 Nuisance Les faits, circonstances, gestes et actes ci-après énoncés consti- tuent des nuisances au sens du présent règlement, sont considérés comme des infractions et sont prohibés, à savoir : a) la présence d'un animal sur toute propriété privée, sans le consentement du propriétaire ou de l'occupant de ladite propriété ; b) le fait, pour un chien, d'aboyer ou de hurler de façon à trou- bler la paix, la tranquillité d'une ou de plusieurs personnes ; c) le fait, pour un chien, de causer un dommage à la propriété publique ou privée ; d) le fait, pour un chien, de fouiller dans les ordures ména- gères ; e) le fait, pour un chien, de se trouver dans un endroit public avec un gardien qui ne le maîtrise pas en tout temps ; f) le fait, pour un chien, de mordre, de tenter de mordre une personne ou un animal ; g) le fait, pour un chien, de détruire, d'endommager ou de salir, notamment en déposant des matières fécales dans un endroit public ou sur une propriété privée sans le consente- ment du propriétaire ou de l'occupant de cette propriété ; h) le fait, pour un gardien, d'omettre de nettoyer toute propriété publique ou privée, salie par le dépôt de matières fécales de son animal ; i) un gardien reconnu coupable, dans une même période de douze (12) mois consécutifs, de trois (3) infractions ou plus en vertu du présent règlement et relatives au même animal doit, sur ordonnance d'un juge, le soumettre à l'euthanasie ou se départir de l'animal en le remettant à une personne demeurant à l'extérieur du territoire de la Municipalité ; j) nonobstant ce qui précède, tout chien qui mord une per- sonne ou un animal en causant ou non des blessures à deux (2) reprises devra être soumis par son gardien à l'euthanasie ; k) le fait pour un gardien de ne pas se soumettre à l'ordonnance visée au présent article, et ce, à l'intérieur d'un délai de cinq (5) jours suivant ladite ordonnance ou de ne pas soumettre son chien à l'euthanasie dans les cinq (5) jours suivant l'évènement. Article 3.20 Abrogé Article 3.21 Abrogé Article 3.22 Abrogé Article 3.23 Abrogé Article 3.24 Abrogé Article 3.25 Abrogé Article 3.26 Abrogé Article 3.27 Abrogé Article 3.28 Abrogé Article 3.29 Abrogé Article 3.30 Abrogé SECTION 4 - DEVOIRS GÉNÉRAUX DU GARDIEN ET DE L'OFFICIER RESPONSABLE Article 4.1 Soins convenables Le gardien d'un animal doit lui fournir les aliments, l'eau, l'abri et les soins convenables à son bien-être. Article 4.2 Abandon interdit Un gardien ne peut abandonner un ou des animaux dans le but de s'en défaire. Il doit faire adopter ou remettre le ou les animaux à toute société de protection des animaux qui en dispose par adop- tion ou euthanasie. Article 4.3 Maladie contagieuse Un gardien sachant que son animal est atteint d'une maladie conta- gieuse doit prendre les moyens nécessaires pour le faire soigner ou le soumettre à l'euthanasie. Article 4.4 Responsabilité du gardien Le gardien d'un animal doit se conformer aux obligations prévues au présent règlement et est tenu responsable de toute infraction commise à l'encontre de l'une ou l'autre de ses obligations. Article 4.5 Gardien mineur Lorsque le gardien d'un animal est un mineur, le père, la mère, le tuteur ou le répondant du mineur est responsable de l'infraction commise par le gardien. Article 4.6 Salubrité Une personne qui garde des animaux domestiques doit garder les lieux salubres. La présence de tels animaux ne doit pas incommo- der les voisins que ce soit par les bruits ou les odeurs. Article 4.7 Animaux sauvages À moins qu'un article du présent règlement ne le permette, il est interdit et prohibé de garder ou encore de nourrir un ou des ani- maux sauvages. Article 4.8 Combat d'animaux Il est défendu à toute personne d'organiser, de participer, d'encourager ou d'assister au déroulement d'un combat d'animaux. Article 4.9 Cruauté Il est défendu pour quiconque de faire des cruautés à un animal, de le maltraiter, de le molester, de le harceler ou de le provoquer. Article 4.10 Piège Il est défendu d'utiliser ou de permettre que soit utilisé un poison ou un piège pour la capture d'animaux à l'exception de la cage trappe. Article 4.11 Autres nuisances Constitue une nuisance et est prohibé par le présent règlement le fait de nourrir, de garder ou autrement attirer des pigeons, des mouettes, des goélands, des canards, des écureuils, des ratons- laveurs ou tout autre animal vivant en liberté ou animal errant dans les limites de la Municipalité en distribuant de la nourriture ou en laissant de la nourriture ou des déchets du même genre à l'air libre de façon à nuire à la santé, à la sécurité ou au confort d'une ou de plusieurs personnes du voisinage. Le paragraphe précédent ne s'applique toutefois pas dans les zones agricoles ou dans les zones urbaines lorsque l'immeuble où se regroupent les pigeons, mouettes, goélands, canards, écureuils, ratons-laveurs ou tout autre animal vivant en liberté ou animal er- rant dans les limites de la Municipalité, est situé à plus de trois cent (300) mètres de toute résidence ou commerce. Article 4.12 Oeufs ou nids d'oiseaux Il est strictement interdit et prohibé à toute personne de prendre ou de détruire les œufs ou nids d'oiseaux dans les parcs ou autres lieux publics sur le territoire de la Municipalité. Article 4.13 Baignade Il est prohibé à toute personne de baigner un animal dans une pis- cine publique, étang public, bassin ou place publique, sauf aux endroits spécialement autorisés et identifiés à cette fin. SECTION 5 - DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET PÉNALES Article 5.1 Infractions et amendes Nonobstant tous les recours civils pouvant s'appliquer dans les circonstances, quiconque, incluant le gardien d'un animal, laisse cet animal enfreindre l'une des dispositions du présent règlement et quiconque, incluant le gardien d'un animal, contrevient à l'une ou l'autre des dispositions du présent règlement, commet une infraction et est passible de : - Dans le cas d'une personne physique : Première infraction : Une amende de 100 $ Deuxième infraction : Une amende de 125 $ Pour les infractions subséquentes, d'une amende minimum de 150 $ et d'un maximum de 500 $. Dans tous les cas, les frais de la poursuite sont en sus. - Dans le cas d'une personne morale : Première infraction : Une amende de 200 $ Deuxième infraction : Une amende de 250 $ Pour les infractions subséquentes, d'une amende minimum de 300 $ et d'un maximum de 1 000 $. - Infraction continue : Si l'infraction est continue, cette continuité constitue, jour par jour, une infraction séparée et la pénalité édictée pour cette infraction peut être infligée pour chaque jour que dure l'infraction. Article 5.2 Préséance du règlement Le présent règlement abroge et remplace tout règlement et amendement adoptés en semblable matière. Article 5.3 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. Jean-Pierre Pelletier, Maire Stéphane Marcheterre Directeur général et secrétaire-trésorier Avis de motion : 11 janvier 2016 Adoption : 1 février 2016 Publication: 2 février 2016