Règlement sur la gestion contractuelle

Minganie, Quebec

This is the exact embedded text of the captured official document. Snapshot 645e852b8c71 · verified 2026-06-13 · original document · archived snapshot · unofficial consolidation, the official version is held by the municipal clerk.

1 CANADA PROVINCE DE QUÉBEC MRC DE MINGANIE RÈGLEMENT NUMÉRO 184-19-05-21 Règlement sur la gestion contractuelle Attendu qu'une Politique de gestion contractuelle a été adoptée par la MRC le 24 novembre 2010, conformément à l'article 938.1.2 du Code municipal du Québec (ci-après appelé « C.M. »); Attendu que l'article 938.1.2 C.M. a été remplacé, le 1er janvier 2018, de sorte que les MRC doivent adopter un règlement sur la gestion contractuelle, la politique actuelle de la MRC étant cependant réputée être un tel règlement; Attendu que la MRC souhaite, comme le lui permet le 4e alinéa de l'article 938.1.2 C.M., prévoir des règles de passation des contrats qui comportent une dépense d'au moins 25 000 $, mais inférieure au seuil de la dépense d'un contrat qui ne peut être adjugé qu'après une demande de soumissions publique en vertu de l'article 935 C.M.; Attendu qu'en conséquence, l'article 936 C.M. (appel d'offres sur invitation) ne s'applique plus à ces contrats à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement; Attendu que le présent règlement répond à un objectif de transparence et de saine gestion des fonds publics; Attendu qu'un avis de motion a été donné et qu'un projet de règlement a été présenté à la séance du 14 mai 2019; Attendu que la directrice générale et secrétaire-trésorière adjointe mentionne que le présent règlement a pour objet de prévoir des mesures relatives à la gestion contractuelle pour tout contrat qui sera conclu par la MRC, incluant certaines règles de passation des contrats pour les contrats qui comportent une dépense d'au moins 25 000 $, mais inférieure au seuil de la dépense d'un contrat qui ne peut être adjugé qu'après une demande de soumissions publique en vertu de l'article 935 C.M.,ce seuil étant, depuis le 19 avril 2018, de 101 100 $, et pourra être modifié suite à l'adoption, par le Ministre, d'un règlement en ce sens ; 102-19 En conséquence, il est proposé par monsieur John Pineault, appuyé par monsieur Pierre Cormier et résolu unanimement :  Que le règlement numéro 184-19-05-21 intitulé «Règlement sur la gestion contractuelle» soit adopté et qu'il soit statué comme suit : CHAPITRE I DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES SECTION I DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES 1. Objet du règlement Le présent règlement a pour objet : 2 a) de prévoir des mesures pour l'octroi et la gestion des contrats accordés par la MRC, conformément à l'article 938.1.2 C.M.; b) de prévoir des règles de passation des contrats qui comportent une dépense d'au moins 25 000 $, mais inférieure au seuil de la dépense d'un contrat qui ne peut être adjugé qu'après une demande de soumissions publique en vertu de l'article 935 C.M. 2. Champ d'application Le présent règlement s'applique à tout contrat conclu par la MRC et peu importe l'autorité qui accorde le contrat, que ce soit le conseil ou toute personne à qui le conseil a délégué le pouvoir de dépenser et de passer des contrats au nom de la MRC. SECTION II DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES 3. Interprétation du texte Le présent règlement doit être interprété selon les principes de la Loi d'interprétation (RLRQ, c. I-16). Il ne doit pas être interprété comme permettant de déroger aux dispositions impératives des lois régissant les contrats des MRC, à moins que ces lois ne permettent expressément d'y déroger par le présent règlement dont, par exemple, certaines des mesures prévues au Chapitre II du présent règlement. 4. Autres instances ou organismes La MRC reconnaît l'importance, le rôle et les pouvoirs accordés aux autres instances qui peuvent enquêter et agir à l'égard des objets visés par certaines mesures prévues au présent règlement. Cela comprend notamment les mesures visant à prévenir les gestes d'intimidation, de trafic d'influence, de corruption, de truquage des offres, ainsi que celles qui visent à assurer le respect de la Loi sur la transparence et l'éthique en matière de lobbyisme et du Code de déontologie des lobbyistes adopté en vertu de cette loi. 5. Règles particulières d'interprétation Le présent règlement ne doit pas être interprété : a) de façon restrictive ou littérale; b) comme restreignant la possibilité pour la MRC de contracter de gré à gré, dans les cas où la loi lui permet de le faire. Les mesures prévues au présent règlement doivent s'interpréter : a) selon les principes énoncés au préambule de la Loi visant principalement à reconnaître que les MRC sont des gouvernements de proximité et à augmenter à ce titre leur autonomie et leurs pouvoirs (2017, c. 13) (Projet de loi 122) reconnaissant notamment les MRC comme étant des gouvernements de proximité et aux élus, la légitimité nécessaire pour gouverner selon leurs attributions; b) de façon à respecter le principe de la proportionnalité et ainsi assurer que les démarches liées aux mesures imposées sont proportionnées à la nature et au montant de la dépense du contrat à intervenir, eu égard aux coûts, au temps exigé et à la taille de la MRC. 3 6. Terminologie À moins que le contexte l'indique autrement, les mots et expressions utilisés dans le présent règlement ont le sens suivant : « Appel d'offres » : Appel d'offres public ou sur invitation exigé par les articles 935 et suivants C.M. ou un règlement adopté en vertu de cette loi. Sont exclues de l'expression « appel d'offres », les demandes de prix qui sont formulées lorsqu'aucun appel d'offres n'est requis par la loi ou par le présent règlement. « Soumissionnaire » : Toute personne qui soumet une offre au cours d'un processus d'appel d'offres. CHAPITRE II CONTRATS DE GRÉ À GRÉ ET ROTATION 7. Contrats pouvant être conclus de gré à gré Tout contrat visé à l'un des paragraphes du premier alinéa de l'article 935 C.M. comportant une dépense d'au moins 25 000 $, mais inférieure au seuil de la dépense d'un contrat qui ne peut être adjugé qu'après une demande de soumissions publique en vertu de l'article 935 C.M. peut être conclu de gré à gré par la MRC. 8. Rotation - Principes La MRC favorise, si possible, la rotation parmi les fournisseurs potentiels, à l'égard des contrats qui peuvent être passés de gré à gré en vertu de l'article 7. La MRC, dans la prise de décision à cet égard, considère notamment les principes suivants : a) le degré d'expertise nécessaire; b) la qualité des travaux, services ou matériaux déjà dispensés ou livrés à la MRC; c) les délais inhérents à l'exécution des travaux, à la fourniture du matériel ou des matériaux ou à la dispense de services; d) la qualité des biens, services ou travaux recherchés; e) les modalités de livraison; f) les services d'entretien; g) l'expérience et la capacité financière requises; h) la compétitivité du prix, en tenant compte de l'ensemble des conditions du marché; i) le fait que le fournisseur ait un établissement sur le territoire de la MRC; j) tout autre critère directement relié au marché. 9. Rotation - Mesures Aux fins d'assurer la mise en œuvre de la rotation prévue à l'article 8, la MRC applique, dans la mesure du possible et à moins de circonstances particulières, les mesures suivantes : 4 a) les fournisseurs potentiels sont identifiés avant d'octroyer le contrat. Si le territoire de la MRC compte plus d'un fournisseur, cette identification peut se limiter à ce dernier territoire ou, le cas échéant, le territoire de la MRC ou de toute autre région géographique qui sera jugée pertinente compte tenu de la nature du contrat à intervenir; b) une fois les fournisseurs identifiés et en considérant les principes énumérés à l'article 8, la rotation entre eux doit être favorisée, à moins de motifs liés à la saine administration; c) la MRC peut procéder à un appel d'intérêt afin de connaître les fournisseurs susceptibles de répondre à ses besoins; d) à moins de circonstances particulières, la personne responsable de la gestion du contrat complète, dans la mesure du possible, le formulaire d'analyse que l'on retrouve à l'Annexe 4; e) pour les catégories de contrats qu'elle détermine, aux fins d'identifier les fournisseurs potentiels, la MRC peut également constituer une liste de fournisseurs. La rotation entre les fournisseurs apparaissant sur cette liste, le cas échéant, doit être favorisée, sous réserve de ce qui est prévu au paragraphe b) du présent article. CHAPITRE III MESURES SECTION I TRUQUAGE DES OFFRES 10. Sanction si collusion Doit être insérée dans les documents d'appel d'offres, une disposition prévoyant la possibilité pour la MRC de rejeter une soumission s'il est clairement établi qu'il y a eu collusion avec toute personne en contravention à toute loi visant à lutter contre le truquage des offres. 11. Déclaration Tout soumissionnaire doit joindre à sa soumission, ou au plus tard avant l'octroi du contrat, une déclaration affirmant solennellement que sa soumission a été préparée et déposée sans qu'il y ait eu collusion, communication, entente ou arrangement avec toute personne en contravention à toute loi visant à lutter contre le truquage des offres. Cette déclaration doit être faite sur le formulaire joint à l'Annexe 2. SECTION II LOBBYISME 12. Devoir d'information des élus et employés Tout membre du conseil ou tout fonctionnaire ou employé doit rappeler, à toute personne qui prend l'initiative de communiquer avec lui afin d'obtenir un contrat, l'existence de la Loi sur la transparence et l'éthique en matière de lobbyisme, lorsqu'il estime qu'il y a contravention à cette loi. 5 13. Déclaration Tout soumissionnaire doit joindre à sa soumission ou, au plus tard avant l'octroi du contrat, une déclaration affirmant solennellement que ni lui ni aucun de ses collaborateurs, représentants ou employés ne s'est livré à une communication d'influence aux fins de l'obtention du contrat en contravention à la Loi sur la transparence et l'éthique en matière de lobbyisme ou, si telle communication d'influence a eu lieu, qu'elle a fait l'objet d'une inscription au registre des lobbyistes lorsqu'une telle inscription est exigée en vertu de la loi. Cette déclaration doit être faite sur le formulaire joint à l'Annexe 2. SECTION III INTIMIDATION, TRAFIC D'INFLUENCE OU CORRUPTION 14. Dénonciation Tout membre du conseil, tout fonctionnaire ou employé, de même que toute autre personne œuvrant pour la MRC doit dénoncer, le plus tôt possible, toute tentative d'intimidation, de trafic d'influence ou de corruption dont il a été témoin dans le cadre de ses fonctions. Cette mesure ne doit pas être interprétée comme limitant le droit de la personne concernée à porter plainte auprès d'un service de police ou d'une autre autorité publique. Un membre du conseil fait cette dénonciation à la directrice générale; la directrice générale au préfet; les autres fonctionnaires et employés ainsi que toute personne œuvrant pour la MRC, à la directrice générale. Lorsque la dénonciation implique directement ou indirectement le préfet ou la directrice générale, la dénonciation est faite à celui qui n'est pas impliqué. S'ils sont tous les deux impliqués, la dénonciation est faite au préfet suppléant ou à un autre membre du conseil municipal non impliqué. La personne qui reçoit la dénonciation doit la traiter avec diligence et prendre les mesures appropriées en fonction de la nature de la situation dénoncée. 15. Déclaration Tout soumissionnaire doit joindre à sa soumission, ou au plus tard avant l'octroi du contrat, une déclaration affirmant solennellement que ni lui ni aucun de ses collaborateurs, représentants ou employés ne s'est livré, dans le cadre de l'appel d'offres, à des gestes d'intimidation, de trafic d'influence ou de corruption, à l'endroit d'un membre du conseil, d'un fonctionnaire ou employé ou de toute autre personne œuvrant pour la MRC. Cette déclaration doit être faite sur le formulaire joint à l'Annexe 2. SECTION IV CONFLITS D'INTÉRÊTS 16. Dénonciation Tout membre du conseil, tout fonctionnaire ou employé, de même que toute autre personne œuvrant pour la MRC, impliqué dans la préparation de documents contractuels ou dans l'attribution de contrats, doit dénoncer, le plus tôt possible, l'existence de tout intérêt pécuniaire dans une personne morale, société ou entreprise susceptible de conclure un contrat avec la MRC. 6 Un membre du conseil fait cette dénonciation à la directrice générale; la directrice générale au préfet; les autres fonctionnaires et employés ainsi que toute autre personne œuvrant pour la MRC, à la directrice générale. Lorsque la dénonciation implique directement ou indirectement le préfet ou la directrice générale, la dénonciation est faite à celui qui n'est pas impliqué. S'ils sont tous les deux impliqués, la dénonciation est faite au préfet suppléant ou à un autre membre du conseil municipal non impliqué. La personne qui reçoit la dénonciation doit la traiter avec diligence et prendre les mesures appropriées en fonction de la nature de la situation dénoncée. 17. Déclaration Lorsque la MRC utilise un système de pondération et d'évaluation des offres, tout membre du comité de sélection doit déclarer solennellement par écrit, avant de débuter l'évaluation des soumissions, qu'il n'a aucun intérêt pécuniaire particulier, direct ou indirect, à l'égard du contrat faisant l'objet de l'évaluation. Il doit également s'engager à ne pas divulguer le mandat qui lui a été confié par la MRC, de même qu'à ne pas utiliser, communiquer, tenter d'utiliser ou de communiquer, tant pendant son mandat qu'après celui-ci, les renseignements obtenus dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions de membre du comité de sélection. Cette déclaration doit être faite sur le formulaire joint à l'Annexe 3. 18. Intérêt pécuniaire minime L'intérêt pécuniaire minime n'est pas visé par les mesures décrites aux articles 16 et 17. SECTION V IMPARTIALITÉ ET OBJECTIVITÉ DU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES 19. Responsable de l'appel d'offres Tout appel d'offres identifie un responsable et prévoit que tout soumissionnaire potentiel ou tout soumissionnaire doit s'adresser à ce seul responsable pour obtenir toute information ou précision relativement à l'appel d'offres. 20. Questions des soumissionnaires Le responsable de l'appel d'offres compile les questions posées par chacun des soumissionnaires au cours du processus d'appel d'offres et émet, s'il le juge nécessaire, un addenda, de façon à ce que tous les soumissionnaires obtiennent les réponses aux questions posées par les autres. Le responsable de l'appel d'offres a l'entière discrétion pour juger de la pertinence des questions posées et de celles qui nécessitent une réponse et il peut regrouper et reformuler certaines questions aux fins de la transmission des réponses aux soumissionnaires. 21. Comité de sélection Le conseil délègue à la directrice générale ou son adjointe le pouvoir de former tout comité de sélection nécessaire pour recevoir, étudier les soumissions reçues et tirer les conclusions qui s'imposent dans le cadre d'un processus d'appel d'offres. Tout comité de sélection doit être constitué avant le lancement de l'appel d'offres et être composé d'au moins trois membres. Tout membre du conseil, tout employé et tout mandataire de la MRC doit préserver, en tout temps, la confidentialité de l'identité des membres de tout comité de sélection. 7 22. Soumission déraisonnable Dans l'éventualité où les soumissions reçues sont beaucoup plus élevées que les taux habituellement présents sur le marché ou encore par rapport à l'estimation des coûts de la MRC ou si les soumissions soumises sont déraisonnables ou manifestement trop basses de façon à sérieusement compromettre l'exécution même du contrat à octroyer, la MRC se réserve le droit de ne pas attribuer le contrat. 23. Dénonciation Tout membre du conseil, tout fonctionnaire ou employé, de même que toute autre personne œuvrant pour la MRC, doit, dès qu'il en est informé, dénoncer l'existence de toute situation, autre qu'un conflit d'intérêts, susceptible de compromettre l'impartialité et l'objectivité du processus d'appel d'offres et de la gestion du contrat qui en résulte. Un membre du conseil fait cette dénonciation à la directrice générale; la directrice générale au préfet; les autres fonctionnaires et employés, ainsi que toute autre personne œuvrant pour la MRC, à la directrice générale. Lorsque la dénonciation implique directement ou indirectement le préfet ou la directrice générale, la dénonciation est faite à celui qui n'est pas impliqué. S'ils sont tous les deux impliqués, la dénonciation est faite au préfet suppléant ou à un autre membre du conseil municipal non impliqué. La personne qui reçoit la dénonciation doit la traiter avec diligence et prendre les mesures appropriées en fonction de la nature de la situation dénoncée. SECTION VI MODIFICATION D'UN CONTRAT 24. Modification d'un contrat Toute modification apportée à un contrat et qui a pour effet d'en augmenter le prix, doit être justifiée par la personne responsable de la gestion de ce contrat, en considérant les règles applicables pour autoriser une telle modification. La MRC ne peut modifier un contrat accordé à la suite d'un appel d'offres, sauf dans le cas où la modification constitue un accessoire à celui-ci et n'en change pas la nature. SECTION VII MESURES APPLICABLES AU CONTRAT DE GRÉ À GRÉ 25. Mesures applicables Lorsque la MRC choisit d'accorder un contrat de gré à gré, les mesures suivantes s'appliquent, à moins que ces mesures ne soient incompatibles avec la nature du contrat : a) Lobbyisme  Mesures prévues à l'article 12 (Devoir d'information des élus et employés) b) Intimidation, trafic d'influence ou corruption  Mesure prévue à l'article 14 (Dénonciation); c) Conflit d'intérêts  Mesure prévue à l'article 16 (Dénonciation); 8 d) Modification d'un contrat  Mesure prévue à l'article 24 (Modification d'un contrat). CHAPITRE IV DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINALES 26. Application du règlement L'application du présent règlement est sous la responsabilité de la directrice générale adjointe de la MRC. Cette dernière est responsable de la confection du rapport qui doit être déposé annuellement au conseil concernant l'application du présent règlement, conformément à l'article 938.1.2 C.M. 27. Document d'information La MRC doit publier, sur son site Internet, le document d'information relatif à la gestion contractuelle joint à l'Annexe 1, de façon à informer la population et d'éventuels contractants des mesures prises par elle dans le cadre du présent règlement. 28. Abrogation de la Politique de gestion contractuelle Le présent règlement remplace et abroge la Politique de gestion contractuelle adoptée par le conseil le 24 novembre 2010 et réputée, depuis le 1er janvier 2018, un règlement sur la gestion contractuelle en vertu de l'article 278 de la Loi visant principalement à reconnaître que les MRC sont des gouvernements de proximité et à augmenter à ce titre leur autonomie et leurs pouvoirs (2017, c.13). 29. Entrée en vigueur et publication Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi et est publié sur le site Internet de la MRC. De plus, une copie de ce règlement est transmise au MAMOT. Adopté à Havre-Saint-Pierre, ce 21 mai 2019. Luc Noël Nathalie de Grandpré Préfet directrice générale Avis de motion : 14 mai 2019 Présentation du projet de règlement : 14 mai 2019 Adoption du règlement : 21 mai 2019 Avis de promulgation : 21 mai 2019 Transmission au MAMOT : 22 mai 2019 9 ANNEXE 1 DOCUMENT D'INFORMATION (Gestion contractuelle) (Article 27 du règlement numéro 184-19-05-21 sur la gestion contractuelle) La MRC a adopté un Règlement sur la gestion contractuelle prévoyant des mesures visant à :  favoriser le respect des lois applicables qui visent à lutter contre le truquage des offres;  assurer le respect de la Loi sur la transparence et l'éthique en matière de lobbyisme et du Code de déontologie des lobbyistes adopté en vertu de cette loi;  prévenir les gestes d'intimidation, de trafic d'influence ou de corruption;  prévenir les situations de conflit d'intérêts;  prévenir toute autre situation susceptible de compromettre l'impartialité et l'objectivité du processus de demande de soumissions et de la gestion du contrat qui en résulte;  encadrer la prise de toute décision ayant pour effet d'autoriser la modification d'un contrat;  favoriser, dans la mesure du possible et selon les critères et principes prévus au règlement, la rotation des éventuels cocontractants à l'égard des contrats qui comportent une dépense de 25 000 $ ou plus, mais inférieure au seuil de la dépense d'un contrat qui ne peut être adjugé qu'après une demande de soumissions publique en vertu de l'article 935 C.M. Ce règlement peut être consulté en cliquant sur le lien ci-après : http://mrc.minganie.org/wpcontent/uploads/2019/05/re%CC%80glement-gestion- contractuelle.pdf. Toute personne qui entend contracter avec la MRC est invitée à prendre connaissance du Règlement sur la gestion contractuelle et à s'informer auprès de la directrice générale adjointe si elle a des questions à cet égard. Par ailleurs, toute personne qui aurait de l'information relativement au non-respect de l'une ou l'autre des mesures y étant contenues est invitée à en faire part à la directrice générale adjointe ou au préfet. Ces derniers verront, si cela s'avère nécessaire, à prendre les mesures utiles ou référer la plainte et la documentation aux autorités compétentes. 10 ANNEXE 2 DÉCLARATION DU SOUMISSIONNAIRE (Gestion contractuelle) Je, soussigné(e), soumissionnaire ou représentant du soumissionnaire ________________________, déclare solennellement qu'au meilleur de ma connaissance : a) la présente soumission a été préparée et déposée sans qu'il y ait eu collusion, communication, entente ou arrangement avec toute autre personne en contravention à toute loi visant à lutter contre le truquage des offres; b) ni moi ni aucun des collaborateurs, représentants ou employés du soumissionnaire ne nous sommes livrés à une communication d'influence aux fins de l'obtention du contrat, ou, si telle communication d'influence a eu lieu, je déclare que cette communication a fait l'objet d'une inscription au registre des Lobbyistes, telle qu'exigée en vertu de la loi le cas échéant; c) ni moi ni aucun des collaborateurs, représentants ou employés du soumissionnaire ne nous sommes livrés à des gestes d'intimidation, de trafic d'influence ou de corruption, à l'endroit d'un membre du conseil, d'un fonctionnaire ou employé ou de toute autre personne œuvrant pour la MRC dans la cadre de la présente demande de soumissions. ET J'AI SIGNÉ : 11 ANNEXE 3 DÉCLARATION DU MEMBRE D'UN COMITÉ DE SÉLECTION Je, soussigné(e), membre du comité de sélection relativement à (identifier le contrat), déclare solennellement n'avoir aucun intérêt pécuniaire particulier, direct ou indirect, à l'égard de ce contrat. Je m'engage à ne pas divulguer le mandat qui m'a été confié par la MRC, de même qu'à ne pas utiliser, communiquer, tenter d'utiliser ou de communiquer, tant pendant mon mandat qu'après celui-ci, les renseignements obtenus dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de mes fonctions de membre du comité de sélection. ET J'AI SIGNÉ : 12 ANNEXE 4 FORMULAIRE D'ANALYSE POUR LE CHOIX D'UN MODE DE PASSATION BESOIN DE LA MRC Objet du contrat Objectifs particuliers (économies souhaitées, qualité, environnement, etc.) Valeur estimée de la dépense (incluant les options de renouvellement) Durée du contrat MARCHÉ VISÉ Région visée Nombre d'entreprises connues Est-ce que la participation de toutes les entreprises connues est souhaitable? Oui Non Sinon justifiez. Estimation du coût de préparation d'une soumission. Autres informations pertinentes MODE DE PASSATION CHOISI Gré à Gré Demande de prix Appel d'offres public régionalisé Appel d'offres sur invitation Appel d'offres public ouvert à tous Dans le cas d'un contrat passé de gré à gré, les mesures du Règlement de gestion contractuelle pour favoriser la rotation ont-elles été considérées? Oui Non Si oui, quelles sont les mesures concernées? Sinon, pour quelle raison la rotation n'est-elle pas envisageable? SIGNATURE DE LA PERSONNE RESPONSABLE Prénom, nom Signature Date