Règlement 2382 sur les animaux domestiques

Mirabel, Quebec

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CODIFICATION ADMINISTRATIVE L'AN DEUX MILLE VINGT RÈGLEMENT NO 2382 Concernant l'encadrement des animaux domestiques, tel que modifié par les règlements numéros 2459, 2494, 2610, 2606 et 2622. CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a, lors d'une assemblée tenue le 4 septembre 1990, adopté le Règlement 603 - Concernant les animaux, incluant des dispositions particulières concernant les chiens; CONSIDÉRANT QUE ledit règlement a été modifié par les règlements numéros 642, 690, 722, 803, 819, 841, 843, 1007, 1040, 1095, 1102, 1200, 1218, 1277, 1286, 1480, 1616, 1718-1, 1913 et 2031; CONSIDÉRANT la Loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal (RLRQ, chapitre B-3.1) et la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens (RLRQ, chapitre P-38.002); CONSIDÉRANT QUE le Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens (RLRQ, chapitre P-38.002, a. 1, 2e al.) est entré en vigueur le 3 mars 2020; CONSIDÉRANT les articles 6, 59, 62 et 63 de la Loi sur les compétences municipales (RLRQ, chapitre C-47.1); CONSIDÉRANT les articles 369 et 411 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19); CONSIDÉRANT QU'il y a lieu d'abroger le Règlement 603 tel que modifié; CONSIDÉRANT QU'avis de motion a été donné le 8 juin 2020; LE 22 JUIN 2020, LE CONSEIL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : CHAPITRE I - Définitions 1. Dans le présent règlement, les mots suivants signifient : « autorité compétente » : le directeur du Service de l'environnement et le directeur du Service de police, ainsi que les employés desdits services; « chenil » : endroit où sont gardés plus de cinq (5) chiens dans le but d'en faire l'élevage, la location ou la vente. CHAPITRE II - Application et administration 2. Le présent règlement s'applique aux animaux domestiques. Malgré le premier alinéa, le présent règlement ne s'applique pas : 1º à l'exception du chien, aux animaux utilisés ou qui font l'objet d'un élevage dans le cadre d'activités d'agriculture; (2494) Codification administrative du Règlement numéro 2382 de la Ville de Mirabel page 2 2º à l'exception du chien, à l'égard de toutes les activités de médecine vétérinaire, d'enseignement ou de recherche scientifique pratiquées selon les règles généralement reconnues; 3º à un chien dont une personne a besoin pour l'assister et qui fait l'objet d'un certificat valide attestant qu'il a été dressé à cette fin par un organisme professionnel de dressage de chiens d'assistance; 4º à un chien d'une équipe cynophile au sein d'un corps de police; 5º à un chien utilisé dans le cadre des activités du titulaire d'un permis délivré en vertu de la Loi sur la sécurité privée (RLRQ, chapitre S-3.5); 6º à un chien utilisé dans le cadre des activités d'un agent de protection de la faune. 3. L'autorité compétente est désignée pour appliquer le présent règlement, et elle peut notamment : 1º capturer, saisir et garder : a. un animal errant; b. un animal abandonné; c. un animal qui constitue une nuisance ou dont l'acte de son propriétaire ou gardien constitue une nuisance conformément aux articles 11 et 12 du présent règlement; d. un animal qui est l'objet d'une infraction à l'article 13 du présent règlement; 2º visiter et examiner, à toute heure raisonnable, toute propriété immobilière ou mobilière, ainsi que l'intérieur ou l'extérieur des maisons, bâtiments ou édifices quelconques, pour constater si le présent règlement y est exécuté et pour vérifier tout renseignement relatif à l'application du présent règlement. Les propriétaires ou occupants de ces propriétés, bâtiments et édifices, sont obligés à y laisser pénétrer l'autorité compétente; 3º selon les circonstances et à l'expiration d'un délai minimal de 72 heures à compter du début de la garde d'un animal par elle, lorsque le propriétaire ou gardien de l'animal est inconnu ou inexistant, ou à l'expiration d'un délai de 72 heures à compter du moment où elle donne un préavis au propriétaire ou gardien dudit animal, lorsque celui-ci est connu, invitant celui-ci à le récupérer à l'intérieur du même délai et l'informant de son intention à l'expiration du délai, se départir de l'animal sous sa garde par tout moyen approprié. 4. L'autorité compétente est désignée pour exercer les pouvoirs prévus à la Section III du Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens (RLRQ, chapitre P-38.002, a. 1, 2e al.), à l'exception de tout pouvoir d'ordonnance ou de déclaration, lesquels sont exercés par le directeur du Service de l'environnement. L'autorité compétente est également désignée pour agir comme inspecteur aux fins de veiller à l'application du Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens (RLRQ, chapitre P-38.002, a. 1, 2e al.). (2494) (2459) Codification administrative du Règlement numéro 2382 de la Ville de Mirabel page 3 CHAPITRE III - Enregistrement et médaille 5. Les frais annuels d'enregistrement d'un chien sont prévus à l'annexe A et sont exigibles sur une période biennale, la première période biennale se terminant le 31 décembre 2020 et ayant débuté le 1er janvier 2018, et ainsi de suite. Les frais annuels d'enregistrement sont non remboursables. Dans le cas du décès du chien ou pour tout autre motif justifiant que le propriétaire ou gardien d'un chien n'a plus la propriété ou la garde de ce dernier, les frais payés par le propriétaire ou gardien pour une période triennale peuvent être appliqués pour l'enregistrement d'un autre chien par ce même propriétaire ou gardien pour la période résiduelle. 6. Abrogé. 7. Il est interdit : 1º de modifier, d'altérer, de retirer la médaille de façon à empêcher l'identification d'un chien; 2º de faire porter la médaille remise pour un chien par un autre chien que celui pour lequel l'enregistrement a été effectué. 8. L'autorité compétente émet une nouvelle médaille, en cas de perte ou de destruction, sur paiement du tarif fixé à l'annexe A. 9. Tout propriétaire ou gardien d'un chien doit, sur demande de l'autorité compétente, être en mesure de présenter le statut vaccinal à jour contre la rage de son animal, à moins d'une contre-indication pour le chien établie par un médecin vétérinaire. CHAPITRE IV - Établissement de certains frais 10. Les frais de capture ou de garde d'un animal sont prévus à l'annexe A. Lorsque qu'il est autorisé à le récupérer, l'animal est remis à son propriétaire ou gardien sur paiement de ces frais et, lorsqu'ils sont impayés, sur paiement des frais annuels prévus à l'article 5 du présent règlement. Cette disposition n'a toutefois pas pour effet d'empêcher la Ville de recouvrer du propriétaire d'un animal les frais réels ou tout autre frais engendrés par la capture ou la garde de cet animal. CHAPITRE V - Nuisances et interdictions 11. Le propriétaire ou gardien d'un animal dont le fait constitue une nuisance contrevient au présent règlement. Constitue une nuisance et est interdit : 1º pour un animal de mordre, tenter de mordre, attaquer ou tente d'attaquer un autre animal ou une personne; 2º pour un animal, de gémir, aboyer ou hurler de façon à troubler la paix ou, d'une manière anormale, la tranquillité d'une personne; 3º pour un animal, de s'abreuver à une fontaine ou à un bassin situé dans un endroit public ou s'y baigner, sauf lorsque cet endroit l'autorise spécifiquement; 4º d'être le propriétaire ou gardien de tout chien qui est entraîné à attaquer, sur commande ou par un signal, un être humain ou un animal domestique; (2459) (2610) Codification administrative du Règlement numéro 2382 de la Ville de Mirabel page 4 5º de garder dans un logement ou sur le terrain afférent à ce logement plus de cinq (5) chiens, sauf dans le cas d'un chenil, d'une fourrière, refuge ou d'une pension. 6º pour un animal, de détruire, salir ou endommager les gazons, les plantes, et les fleurs ou d'une manière générale, de causer des dommages à la propriété d'autrui ou de porter atteinte au bien-être et au confort de toute personne; 7º pour un propriétaire ou gardien d'un animal, d'omettre de nettoyer, par tous les moyens appropriées, les terrains salis par des défécations de cet animal : a) immédiatement pour un lieu public; b) dans un délai de 24 h pour un terrain privé. 8º pour un animal d'empêcher ou de gêner le passage ou la circulation des personnes ou d'effrayer quiconque se trouve à proximité de l'animal. 12. Toute infraction à l'article 7 du présent règlement constitue une nuisance. 13. Est interdit, pour un propriétaire ou un gardien d'un animal domestique, le fait de : 1º ne pas lui donner accès à une quantité suffisante et de qualité convenable d'eau et de nourriture; 2º ne pas le garder dans un lieu salubre, propre, convenable, suffisamment espacé et éclairé et dont l'aménagement ou l'utilisation des installations n'est pas susceptible d'affecter son bien-être ou sa sécurité; 3º ne pas lui permettre de se mouvoir suffisamment; 4º ne pas le protéger contre la chaleur et le froid excessifs, ainsi que contre les intempéries; 5º ne pas le transporter convenablement dans un véhicule approprié; 6º ne pas lui dispenser les soins nécessaires lorsqu'il est blessé, malade ou souffrant; 7º le soumettre à un abus ou un mauvais traitement pouvant affecter sa santé; 8º l'abandonner ou de le laisser en détresse. CHAPITRE VI - Dispositions pénales 14. En outre des dispositions pénales contenues au Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens (RLRQ, chapitre P-38.002, a. 1, 2e al.), quiconque contrevient au présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende pour une première infraction d'un montant minimum de 500 $, pour une deuxième infraction, d'un montant minimum de 1 000 $, et, pour chaque infraction additionnelle, d'un montant minimum de 1 500 $. Le montant maximum est de 2 000 $ si le contrevenant est une personne physique et d'un montant maximum de 4 000 $ si le contrevenant est une personne morale. 15. Quiconque entrave de quelque façon que ce soit l'exercice des fonctions de toute personne chargée de l'application du présent règlement, la trompe par réticences ou fausses déclarations ou refuse 2622 2622 2622 Codification administrative du Règlement numéro 2382 de la Ville de Mirabel page 5 de lui fournir un renseignement qu'elle a droit d'obtenir en vertu du présent règlement est passible des amendes prévues à l'article 14. 16. Le propriétaire ou gardien d'un animal est responsable de toute infraction au présent règlement. 17. Toute infraction au présent règlement qui se continue pour plus d'une journée est considérée comme une infraction distincte et les sanctions prévues pour chacune des infractions peuvent être imposées pour chaque jour où elle se continue. CHAPITRE VII - Dispositions transitoires et finales 18. La plaque émise conformément au Règlement 603, modifié par les règlements numéros 642, 690, 722, 803, 819, 841, 843, 1007, 1040, 1095, 1102, 1200, 1218, 1277, 1286, 1480, 1616, 1718-1, 1913 et 2031, est réputée être la médaille aux fins de l'application du présent règlement, jusqu'au terme de la période triennale s'échelonnant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020. Les frais payés par le propriétaire ou gardien d'un chien en vertu du présent règlement 603 pour l'émission de la plaque sont réputés être les frais annuels d'enregistrement exigés par l'article 5 du présent règlement, et ce, jusqu'au terme de la période triennale s'échelonnant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020. Toutefois, le propriétaire ou gardien d'un chien pour lequel une plaque a été émise doit l'enregistrer auprès de la Ville conformément au Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens (RLRQ, chapitre P-38.002, a. 1, 2e al.). 19. Le présent règlement abroge le Règlement 603, modifié par les règlements numéros 642, 690, 722, 803, 819, 841, 843, 1007, 1040, 1095, 1102, 1200, 1218, 1277, 1286, 1480, 1616, 1718-1, 1913 et 2031. Cette abrogation n'a aucune incidence sur les procédures intentées sous l'autorité du règlement abrogé, non plus sur les infractions pour lesquelles des procédures n'auraient pas encore été intentées, lesquelles se continueront sous l'autorité de ce règlement abrogé jusqu'à ce que jugement final soit rendu et qu'exécution judiciaire soit effectuée. CHAPITRE VIII - Entrée en vigueur 20. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. Patrick Charbonneau, maire suppléant Nicolas Bucci, greffier adjoint ANNEXE A DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2382 DE LA VILLE DE MIRABEL Tarifs exigibles Frais d'enregistrement annuel - Article 5 Au cours de la première année de la période biennale 25,00 $ Au cours de la deuxième année de la période biennale 25,00 $ Remplacement d'une médaille - article 8 5,00 $ Frais de capture - article 10 50,00 $ Frais de garde - article 10 Chien - 20 $/jour Chat - 15 $/jour (2606)