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CODIFICATION ADMINISTRATIVE
L'AN DEUX MILLE VINGT
RÈGLEMENT NO 2382
Concernant
l'encadrement
des
animaux
domestiques,
tel
que
modifié
par
les
règlements numéros 2459, 2494, 2610, 2606
et 2622.
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a, lors d'une assemblée tenue
le 4 septembre 1990, adopté le Règlement 603 - Concernant les animaux,
incluant des dispositions particulières concernant les chiens;
CONSIDÉRANT QUE ledit règlement a été modifié par les règlements
numéros 642, 690, 722, 803, 819, 841, 843, 1007, 1040, 1095, 1102, 1200,
1218, 1277, 1286, 1480, 1616, 1718-1, 1913 et 2031;
CONSIDÉRANT la Loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal (RLRQ,
chapitre B-3.1) et la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la
mise en place d'un encadrement concernant les chiens (RLRQ,
chapitre P-38.002);
CONSIDÉRANT QUE le Règlement d'application de la Loi visant à
favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un
encadrement concernant les chiens (RLRQ, chapitre P-38.002, a.
1, 2e al.) est entré en vigueur le 3 mars 2020;
CONSIDÉRANT les articles 6, 59, 62 et 63 de la Loi sur les compétences
municipales (RLRQ, chapitre C-47.1);
CONSIDÉRANT les articles 369 et 411 de la Loi sur les cités et villes
(RLRQ, chapitre C-19);
CONSIDÉRANT QU'il y a lieu d'abroger le Règlement 603 tel que modifié;
CONSIDÉRANT QU'avis de motion a été donné le 8 juin 2020;
LE 22 JUIN 2020, LE CONSEIL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
CHAPITRE I - Définitions
1. Dans le présent règlement, les mots suivants signifient :
« autorité compétente » :
le
directeur
du
Service
de
l'environnement et le directeur du
Service de police, ainsi que les
employés desdits services;
« chenil » :
endroit où sont gardés plus de
cinq (5) chiens dans le but d'en faire
l'élevage, la location ou la vente.
CHAPITRE II - Application et administration
2.
Le présent règlement s'applique aux animaux domestiques.
Malgré le premier alinéa, le présent règlement ne s'applique pas :
1º à l'exception du chien, aux animaux utilisés ou qui font l'objet d'un
élevage dans le cadre d'activités d'agriculture;
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Codification administrative du Règlement numéro 2382 de la Ville de Mirabel
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2º à l'exception du chien, à l'égard de toutes les activités de
médecine vétérinaire, d'enseignement ou de recherche scientifique
pratiquées selon les règles généralement reconnues;
3º à un chien dont une personne a besoin pour l'assister et qui fait
l'objet d'un certificat valide attestant qu'il a été dressé à cette fin
par un organisme professionnel de dressage de chiens
d'assistance;
4º à un chien d'une équipe cynophile au sein d'un corps de police;
5º à un chien utilisé dans le cadre des activités du titulaire d'un
permis délivré en vertu de la Loi sur la sécurité privée (RLRQ,
chapitre S-3.5);
6º à un chien utilisé dans le cadre des activités d'un agent de
protection de la faune.
3.
L'autorité compétente est désignée pour appliquer le présent
règlement, et elle peut notamment :
1º capturer, saisir et garder :
a. un animal errant;
b. un animal abandonné;
c. un animal qui constitue une nuisance ou dont l'acte de son
propriétaire ou gardien constitue une nuisance conformément
aux articles 11 et 12 du présent règlement;
d. un animal qui est l'objet d'une infraction à l'article 13 du présent
règlement;
2º visiter et examiner, à toute heure raisonnable, toute propriété
immobilière ou mobilière, ainsi que l'intérieur ou l'extérieur des
maisons, bâtiments ou édifices quelconques, pour constater si le
présent règlement y est exécuté et pour vérifier tout renseignement
relatif à l'application du présent règlement.
Les propriétaires ou occupants de ces propriétés, bâtiments et
édifices, sont obligés à y laisser pénétrer l'autorité compétente;
3º selon les circonstances et à l'expiration d'un délai minimal de
72 heures à compter du début de la garde d'un animal par elle,
lorsque le propriétaire ou gardien de l'animal est inconnu ou
inexistant, ou à l'expiration d'un délai de 72 heures à compter du
moment où elle donne un préavis au propriétaire ou gardien dudit
animal, lorsque celui-ci est connu, invitant celui-ci à le récupérer à
l'intérieur du même délai et l'informant de son intention à
l'expiration du délai, se départir de l'animal sous sa garde par tout
moyen approprié.
4.
L'autorité compétente est désignée pour exercer les pouvoirs prévus à
la Section III du Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la
protection des personnes par la mise en place d'un encadrement
concernant les chiens (RLRQ, chapitre P-38.002, a. 1, 2e al.), à
l'exception de tout pouvoir d'ordonnance ou de déclaration, lesquels
sont exercés par le directeur du Service de l'environnement.
L'autorité compétente est également désignée pour agir comme
inspecteur aux fins de veiller à l'application du Règlement d'application
de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en
place d'un encadrement concernant les chiens (RLRQ, chapitre
P-38.002, a. 1, 2e al.).
(2494)
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Codification administrative du Règlement numéro 2382 de la Ville de Mirabel
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CHAPITRE III - Enregistrement et médaille
5.
Les frais annuels d'enregistrement d'un chien sont prévus à
l'annexe A et sont exigibles sur une période biennale, la première
période biennale se terminant le 31 décembre 2020 et ayant débuté
le 1er janvier 2018, et ainsi de suite.
Les frais annuels d'enregistrement sont non remboursables.
Dans le cas du décès du chien ou pour tout autre motif justifiant que le
propriétaire ou gardien d'un chien n'a plus la propriété ou la garde de
ce dernier, les frais payés par le propriétaire ou gardien pour une
période triennale peuvent être appliqués pour l'enregistrement d'un
autre chien par ce même propriétaire ou gardien pour la période
résiduelle.
6.
Abrogé.
7.
Il est interdit :
1º de modifier, d'altérer, de retirer la médaille de façon à empêcher
l'identification d'un chien;
2º de faire porter la médaille remise pour un chien par un autre chien
que celui pour lequel l'enregistrement a été effectué.
8.
L'autorité compétente émet une nouvelle médaille, en cas de perte ou
de destruction, sur paiement du tarif fixé à l'annexe A.
9.
Tout propriétaire ou gardien d'un chien doit, sur demande de l'autorité
compétente, être en mesure de présenter le statut vaccinal à jour
contre la rage de son animal, à moins d'une contre-indication pour le
chien établie par un médecin vétérinaire.
CHAPITRE IV - Établissement de certains frais
10. Les frais de capture ou de garde d'un animal sont prévus à l'annexe A.
Lorsque qu'il est autorisé à le récupérer, l'animal est remis à son
propriétaire ou gardien sur paiement de ces frais et, lorsqu'ils sont
impayés, sur paiement des frais annuels prévus à l'article 5 du présent
règlement.
Cette disposition n'a toutefois pas pour effet d'empêcher la Ville de
recouvrer du propriétaire d'un animal les frais réels ou tout autre frais
engendrés par la capture ou la garde de cet animal.
CHAPITRE V - Nuisances et interdictions
11. Le propriétaire ou gardien d'un animal dont le fait constitue une
nuisance contrevient au présent règlement.
Constitue une nuisance et est interdit :
1º pour un animal de mordre, tenter de mordre, attaquer ou tente
d'attaquer un autre animal ou une personne;
2º pour un animal, de gémir, aboyer ou hurler de façon à troubler la
paix ou, d'une manière anormale, la tranquillité d'une personne;
3º pour un animal, de s'abreuver à une fontaine ou à un bassin situé
dans un endroit public ou s'y baigner, sauf lorsque cet endroit
l'autorise spécifiquement;
4º d'être le propriétaire ou gardien de tout chien qui est entraîné à
attaquer, sur commande ou par un signal, un être humain ou un
animal domestique;
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(2610)
Codification administrative du Règlement numéro 2382 de la Ville de Mirabel
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5º de garder dans un logement ou sur le terrain afférent à ce
logement plus de cinq (5) chiens, sauf dans le cas d'un chenil,
d'une fourrière, refuge ou d'une pension.
6º pour un animal, de détruire, salir ou endommager les gazons, les
plantes, et les fleurs ou d'une manière générale, de causer des
dommages à la propriété d'autrui ou de porter atteinte au bien-être
et au confort de toute personne;
7º pour un propriétaire ou gardien d'un animal, d'omettre de nettoyer,
par tous les moyens appropriées, les terrains salis par des
défécations de cet animal :
a)
immédiatement pour un lieu public;
b)
dans un délai de 24 h pour un terrain privé.
8º pour un animal d'empêcher ou de gêner le passage ou la
circulation des personnes ou d'effrayer quiconque se trouve à
proximité de l'animal.
12. Toute infraction à l'article 7 du présent règlement constitue une
nuisance.
13. Est interdit, pour un propriétaire ou un gardien d'un animal
domestique, le fait de :
1º ne pas lui donner accès à une quantité suffisante et de qualité
convenable d'eau et de nourriture;
2º ne pas le garder dans un lieu salubre, propre, convenable,
suffisamment espacé et éclairé et dont l'aménagement ou
l'utilisation des installations n'est pas susceptible d'affecter son
bien-être ou sa sécurité;
3º ne pas lui permettre de se mouvoir suffisamment;
4º ne pas le protéger contre la chaleur et le froid excessifs, ainsi que
contre les intempéries;
5º ne pas le transporter convenablement dans un véhicule approprié;
6º ne pas lui dispenser les soins nécessaires lorsqu'il est blessé,
malade ou souffrant;
7º le soumettre à un abus ou un mauvais traitement pouvant affecter
sa santé;
8º l'abandonner ou de le laisser en détresse.
CHAPITRE VI - Dispositions pénales
14. En outre des dispositions pénales contenues au Règlement
d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes
par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens (RLRQ,
chapitre P-38.002, a. 1, 2e al.), quiconque contrevient au présent
règlement commet une infraction et est passible d'une amende pour
une première infraction d'un montant minimum de 500 $, pour une
deuxième infraction, d'un montant minimum de 1 000 $, et, pour
chaque infraction additionnelle, d'un montant minimum de 1 500 $. Le
montant maximum est de 2 000 $ si le contrevenant est une personne
physique et d'un montant maximum de 4 000 $ si le contrevenant est
une personne morale.
15. Quiconque entrave de quelque façon que ce soit l'exercice des
fonctions de toute personne chargée de l'application du présent
règlement, la trompe par réticences ou fausses déclarations ou refuse
2622
2622
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de lui fournir un renseignement qu'elle a droit d'obtenir en vertu du
présent règlement est passible des amendes prévues à l'article 14.
16. Le propriétaire ou gardien d'un animal est responsable de toute
infraction au présent règlement.
17. Toute infraction au présent règlement qui se continue pour plus d'une
journée est considérée comme une infraction distincte et les sanctions
prévues pour chacune des infractions peuvent être imposées pour
chaque jour où elle se continue.
CHAPITRE VII - Dispositions transitoires et finales
18. La plaque émise conformément au Règlement 603, modifié par les
règlements numéros 642, 690, 722, 803, 819, 841, 843, 1007, 1040,
1095, 1102, 1200, 1218, 1277, 1286, 1480, 1616, 1718-1, 1913 et
2031, est réputée être la médaille aux fins de l'application du présent
règlement, jusqu'au terme de la période triennale s'échelonnant du
1er janvier 2018 au 31 décembre 2020.
Les frais payés par le propriétaire ou gardien d'un chien en vertu du
présent règlement 603 pour l'émission de la plaque sont réputés être
les frais annuels d'enregistrement exigés par l'article 5 du présent
règlement, et ce, jusqu'au terme de la période triennale s'échelonnant
du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020.
Toutefois, le propriétaire ou gardien d'un chien pour lequel une plaque
a été émise doit l'enregistrer auprès de la Ville conformément au
Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des
personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les
chiens (RLRQ, chapitre P-38.002, a. 1, 2e al.).
19. Le présent règlement abroge le Règlement 603, modifié par les
règlements numéros 642, 690, 722, 803, 819, 841, 843, 1007, 1040,
1095, 1102, 1200, 1218, 1277, 1286, 1480, 1616, 1718-1, 1913 et
2031.
Cette abrogation n'a aucune incidence sur les procédures intentées
sous l'autorité du règlement abrogé, non plus sur les infractions pour
lesquelles des procédures n'auraient pas encore été intentées,
lesquelles se continueront sous l'autorité de ce règlement abrogé
jusqu'à ce que jugement final soit rendu et qu'exécution judiciaire soit
effectuée.
CHAPITRE VIII - Entrée en vigueur
20. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi.
Patrick Charbonneau, maire suppléant
Nicolas Bucci, greffier adjoint
ANNEXE A DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2382
DE LA VILLE DE MIRABEL
Tarifs exigibles
Frais d'enregistrement
annuel - Article 5
Au cours de la première année de la
période biennale
25,00 $
Au cours de la deuxième année de la
période biennale
25,00 $
Remplacement d'une médaille - article 8
5,00 $
Frais de capture - article 10
50,00 $
Frais de garde - article 10
Chien - 20 $/jour
Chat - 15 $/jour
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