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RÈGLEMENT No 691 Concernant les colporteurs ou toutes personnes
vendant
des
marchandises, objets ou services
quelconques dans les rues ou places publiques, tel que
modifié par les règlements numéro 722, 843, 1272 et
1654.
CONSIDÉRANT QU'avis de motion du présent règlement a été donné le
17 MARS 1992;
LE 7 AVRIL 1992, LE CONSEIL DECRETE CE QUI SUIT :
DÉFINITION
1. Dans le présent règlement les mots et expressions qui suivent signifient :
"place publique" :
rue, ruelle, trottoir, chemin, escalier, promenade,
passage piétonnier, quai, parc, jardin, place, boîte
postale communautaire, terrain à l'usage du public ou
autre endroit accessible au public.
ADMINISTRATION ET APPLICATION DU REGLEMENT
2. L'administration, l'application du présent règlement ainsi que l'émission
des permis relèvent du directeur du Service de police, ou son représentant, lequel est
responsable d'émettre le permis
PERSONNES VISÉES
(1272 et 1654)
3. Un colporteur ou toute personne physique ou morale autre qu'un
organisme à but non lucratif ou un organisme, association ou corporation créé dans le
but de promouvoir l'éducation, les oeuvres de bienfaisance, la culture, le sport, la
formation de la jeunesse et généralement le bien-être social de la population, vendant
des marchandises, objets ou services quelconques dans les rues ou places publiques,
ne peut faire commerce ou des affaires sur le territoire de la ville de Mirabel sans y
avoir été autorisé au préalable au moyen d'un permis.
CONDITIONS D'OBTENTION DU PERMIS
4. Le requérant, pour l'obtention d'un tel permis, doit :
a) se conformer aux lois et règlements édictés par la Ville, les autorités
provinciale ou fédérale et obtenir les permis requis par ces lois ou règlements;
(Refondu le 21 juillet 2008)
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b) compléter la formule de demande de permis;
(1272 ET 1654)
c)
acquitter le coût du permis, tel qu'établi au présent règlement;
RENSEIGNEMENTS À FOURNIR
5. À l'occasion de la demande de permis, le requérant doit fournir :
a) ses nom, adresse et numéro de téléphone;
b) les nom, adresse et numéro de téléphone de son employeur ou de
l'organisme concerné selon le cas;
c) une description des marchandises qu'il entend offrir au public;
d) l'endroit, ainsi que les jours et heures durant lesquels il entend faire affaires
et qui sont permis en vertu du règlement;
e) fournir une photographie récente de lui-même.
COÛT DU PERMIS
6. Le coût du permis prévu au présent règlement est établi à cent dollars
(100,00 $). Ce permis ne peut être cédé à qui que ce soit, les droits conférés par ce
permis étant personnels au détenteur.
La taxe sur les produits et services, ainsi que la taxe de vente du Québec
sont comprises dans les tarifs ou montants exigés en vertu du présent règlement, si
elles sont applicables.
DELAI DE VALIDITE DU PERMIS
7. Le présent permis est valide pour une période d'un (1) mois. Après l'expi-
ration de ce délai, une nouvelle demande de permis peut être présentée.
HEURES D'AFFAIRES
8. Il est interdit à tout colporteur ou à toutes personnes vendant des marchan-
dises ou objets quelconques dans les rues ou places publiques de vendre ou d'offrir de
vendre des marchandises ou objets quelconques aux jours et heures suivants :
- Samedi et dimanche
- Du lundi au vendredi 12h00 à 13h30 et de 16h30 à 9h00.
(Refondu le 21 juillet 2008)
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OBLIGATION DU DÉTENTEUR DE PERMIS
9. Tout détenteur de permis doit, lors des activités visées au présent
règlement et à titre d'identification, porter sur lui le permis émis par la Ville en vertu
du présent règlement de façon à ce qu'il soit facilement visible par les citoyens et il
doit l'exhiber expressément sur demande du directeur du Service de police ou de son
représentant.
IDENTIFICATION
10.
Un agent de la paix ou membre du service de police de la municipalité
qui a des motifs raisonnables de croire qu'une personne a commis une infraction au
présent règlement peut demander à cette personne de lui présenter son permis de
conduire ou de lui déclarer ses nom et adresse afin de dresser un billet d'infraction ou
un avis qui peut constituer un billet d'infraction;
APPLICATION DU RÈGLEMENT
11.
L'application du présent règlement est confié au service de la police de
la municipalité.
(1272)
i)
Dans le cas de contravention au présent règlement, un agent de police peut
remplir sur les lieux même de l'infraction, un billet d'assignation qui en
indique la nature, et remettre au contrevenant une copie de ce billet et en
rapporter l'original au greffe de la Cour municipale;
L'agent de police peut déposer une dénonciation suivant la Loi sans délivrer
un billet d'assignation.
ii)
La personne en possession d'un billet d'assignation peut éviter qu'une
dénonciation soit déposée contre elle en se présentant au greffe de la Cour
municipale, dans les 48 heures et en payant, à titre d'amende, les montants
prévus sur le billet d'assignation.
Le paiement de l'amende et le reçu donné par la personne désignée par le
conseil annule toute procédure ultérieure relative à cette infraction. Après ce
paiement, la personne est considérée comme ayant été déclarée coupable de
l'infraction.
iii)
Si la personne en possession du billet d'assignation refuse ou néglige de s'y
conformer dans un délai prescrit, la personne autorisée ou la municipalité peut
porter contre elle une plainte conformément à la Loi.
iv)
Lorsque le billet d'assignation contient un ordre au contrevenant, de
comparaître devant la Cour municipale ayant juridiction, la personne autorisée
doit remettre une copie du billet au greffier de la Cour municipale dans les 48
heures qui suivent.
(Refondu le 21 juillet 2008)
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v)
Si aucun paiement libératoire n'a été effectué au jour fixé par la comparution,
le greffier ouvre un dossier et y dépose le billet d'assignation qui constitue une
sommation dûment autorisée et signifiée rapportable à la date fixée."
PÉNALITÉ
12. Quiconque contrevient à l'une ou l'autre des dispositions du présent
reglement commet une infraction et est passible d'une peine d'amende pour une
première infraction d'un montant minimum de 50,00 $ et d'un montant maximum de
1000,00 $ si le contrevenant est une personne physique et d'un montant maximum de
2000,00 $ si le contrevenant est une personne morale. Pour une récidive, la peine
d'amende est fixée à un montant maximum de 2000,00 $ si le contrevenant est une
personne physique et à un montant maximum de 4000,00 $ si le contrevenant est une
personne morale.
Les dispositions du Code de procédure pénale du Québec s'appliquent lors de
toute poursuite intentée en vertu du présent règlement.
ENTRÉE EN VIGUEUR
13. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi.
Signé
HUBERT MEILLEUR, MAIRE
Signé
SUZANNE MIREAULT, GREFFIÈRE
(Refondu le 21 juillet 2008)