Règlement 1034 - Marchands de bric-à-brac, prêteurs sur gages et regrattiers

Mirabel, Quebec · adopted 1998-06-08

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EN VIGUEUR LE 14 JUIN 1998 L'AN MIL NEUF CENT QUATRE-VINGT-DIX-HUIT RÈGLEMENT No 1034 Concernant les marchands de bric à brac ou d'effets d'occasion, les prêteurs sur gages et les regrattiers pour la vente de certains articles sur le territoire de la Ville de Mirabel.  CONSIDÉRANT QU'un avis de motion du présent règlement a été donné le 25 mai 1998; LE 8 juin 1998, LE CONSEIL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : SECTION I - DÉFINITIONS 1. Dans le présent règlement, les mots suivants signifient : Directeur : le directeur du Service de police de la Ville de Mirabel ou son représentant; Marchand de bric à brac toute personne tenant un magasin ou ou d'effets d'occasion : un entrepôt, ou occupant une cour ou un local quelconque, pour l'achat, la vente ou l'échange, en gros ou en détail, de vieux métaux, d'effets mobiliers ayant déjà servi, y compris tout ce qui constitue l'ameublement d'une maison d'habitation ou d'un bureau, ou les garnitures d'un magasin, de vieilles bouteilles, guenilles ou autres objets de rebut, d'articles, d'effets ou de marchandises d'occasion, quel que soit le genre, y compris les automobiles, les motocyclettes, les bicyclettes usagées, et leurs accessoires usagés, les pneus usagés, les vielles statuettes, l'équipement électronique ou autres curiosités, y compris le bijoutier qui achète des métaux précieux, des bijoux ou des pierres précieuses, ainsi que le prêteur sur gages. Regrattier : Toute personne qui achète pour revendre des articles de tout genre. SECTION II - REGISTRE ET INSPECTION 2. Tout marchand de bric à brac ou d'effets d'occasion, assujetti aux dispositions du présent règlement, doivent tenir à jour un registre dans lequel elles inscrivent, lisiblement pour chaque transaction, les mentions suivantes : a) une description des articles reçus; b) les noms, adresse, occupation, âge probable et signalement de la personne de qui les articles ont été reçus; c) une bande d'enregistrement vidéo doit être disponible pour le Service de police de la ville de Mirabel sur demande; d) la date et l'heure de la réception, l'acquisition ou l'échange; e) les noms, adresse et occupation de la personne à qui les articles ont été vendus, livrés ou donnés en échange; f) la date et l'heure de la vente, la livraison ou l'échange; Les inscriptions dans ce registre doivent être faites dans l'ordre des transaction et numérotées consécutivement, sans rature ou effacement. 3. Ces personnes doivent présenter ce registre au directeur ou son représentant sur demande et montrer au besoin les articles acquis ou échangés. 4. Chaque jour, les transactions inscrites au registre la veille doivent être transcrites sur un formulaire fourni par le directeur, ou son représentant, qui doit être livré au poste de police de la Ville de Mirabel, avant 10 h le lundi de chaque semaine. Ce formulaire est confidentiel et n'est communiqué qu'aux agents de la paix. 5. Ces personnes doivent garder en leur possession pendant au moins 15 jours, à compter de la date de la réception, les articles qu'elles se procurent dans les conditions prévues à la présente section. 6. Ces personnes ne peuvent ni acheter ni recevoir un article d'une personne mineure, à moins que cette dernière ne remette une autorisation écrite de ses parents ou gardiens, dûment authentifiée. Cette autorisation doit être gardée en leur possession afin qu'elle puisse être examinée par toute personne intéressée. SECTION III - PERMIS POUR LE REGRATTIER 7. Tout regrattier, assujetti aux dispositions du présent règlement, ne peut faire commerce ou des affaires sur le territoire de la ville de Mirabel sans y avoir été autorisé au préalable au moyen d'un permis. Le requérant d'un tel permis, doit : a) se conformer aux lois et règlements édictés par la Ville, les autorités provinciale ou fédérale et obtenir les premis requis par ces lois ou règlements; b) compléter la formule de demande de permis; c) acquitter le coût du permis, tel qu'établi au présent règlement. 3 de 4 Renseignements à fournir : 8. À l'occasion de la demande de permis, le requérant doit fournir : a) ses nom, adresse et numéro de téléphone; b) les nom, adresse et numéro de téléphone de son employeur ou de l'organisme concerné selon le cas; c) une description des marchandises qu'il entend offrir au public; d) l'endroit, ainsi que les jours et heures durant lesquels il entend faire affaires et qui sont permis en vertu du règlement; e) fournir une photographie récente de lui-même. Coût du permis : 9. Le coût du permis prévu au présent règlement est établi à cent dollars (100,00 $). Ce permis ne peut être cédé à qui que ce soit, les droits conférés par ce permis étant personnels au détenteur. La taxe sur les produits et services, ainsi que la taxe de vente du Québec sont comprises dans les tarifs ou montants exigés en vertu du présent règlement, si elles sont applicables. Delai de validite du permis : 10. Le présent permis est valide pour une période d'un (1) an. Après l'expiration de ce délai, une nouvelle demande de permis peut être présentée. Obligation du détenteur de permis : 11. Tout détenteur de permis doit, lors des activités visées au présent règlement et à titre d'identification, afficher dans sa place d'affaires le permis émis par la Ville en vertu du présent règlement de façon à ce qu'il soit facilement visible par les citoyens. SECTION IV - DISPOSITIONS PÉNALES 12. Quiconque contrevient à l'une ou l'autre des dispositions du présent reglement commet une infraction et est passible d'une peine d'amende pour une première infraction d'un montant minimum de 50,00 $ et d'un montant maximum de 1000,00 $ si le contrevenant est une personne physique et d'un montant maximum de 2000,00 $ si le contrevenant est une personne morale. Pour une récidive, la peine d'amende est fixée à un montant maximum de 2000,00 $ si le contrevenant est une personne physique et à un montant maximum de 4000,00 $ si le contrevenant est une personne morale. Les dispositions du Code de procédure pénale du Québec s'appliquent lors de 4 de 4 toute poursuite intentée en vertu du présent règlement. 13. Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées constitue une infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des infractions peuvent être imposées pour chaque jour que dure l'infraction conformément au présent article. 14. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. HUBERT MEILLEUR, MAIRE SUZANNE MIREAULT, GREFFIÈRE