Règlement 1034 - Marchands de bric-à-brac, prêteurs sur gages et regrattiers
Mirabel, Quebec
· adopted 1998-06-08
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EN VIGUEUR LE 14 JUIN 1998
L'AN MIL NEUF CENT QUATRE-VINGT-DIX-HUIT
RÈGLEMENT No 1034
Concernant les marchands de bric à brac ou d'effets
d'occasion, les prêteurs sur gages et les regrattiers pour
la vente de certains articles sur le territoire de la Ville
de Mirabel.
CONSIDÉRANT QU'un avis de motion du présent règlement a été donné le
25 mai 1998;
LE 8 juin 1998, LE CONSEIL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
SECTION I - DÉFINITIONS
1.
Dans le présent règlement, les mots suivants signifient :
Directeur :
le directeur du Service de police de la Ville de Mirabel ou
son représentant;
Marchand de bric à brac
toute personne tenant un magasin ou
ou d'effets d'occasion : un entrepôt, ou occupant une cour
ou un local quelconque, pour l'achat, la vente ou
l'échange, en gros ou en détail, de vieux métaux,
d'effets mobiliers ayant déjà servi, y compris tout
ce qui constitue l'ameublement d'une maison
d'habitation ou d'un bureau, ou les garnitures d'un
magasin, de vieilles bouteilles, guenilles ou autres
objets de rebut, d'articles, d'effets ou de
marchandises d'occasion, quel que soit le genre, y
compris les automobiles, les motocyclettes, les
bicyclettes usagées, et leurs accessoires usagés, les
pneus usagés, les vielles statuettes, l'équipement
électronique ou autres curiosités, y compris le
bijoutier qui achète des métaux précieux, des
bijoux ou des pierres précieuses, ainsi que le
prêteur sur gages.
Regrattier :
Toute personne qui achète pour revendre des articles de
tout genre.
SECTION II - REGISTRE ET INSPECTION
2.
Tout marchand de bric à brac ou d'effets d'occasion, assujetti aux dispositions
du présent règlement, doivent tenir à jour un registre dans lequel elles inscrivent,
lisiblement pour chaque transaction, les mentions suivantes :
a)
une description des articles reçus;
b)
les noms, adresse, occupation, âge probable et signalement de la
personne de qui les articles ont été reçus;
c)
une bande d'enregistrement vidéo doit être disponible pour le Service
de police de la ville de Mirabel sur demande;
d)
la date et l'heure de la réception, l'acquisition ou l'échange;
e)
les noms, adresse et occupation de la personne à qui les articles ont été
vendus, livrés ou donnés en échange;
f)
la date et l'heure de la vente, la livraison ou l'échange;
Les inscriptions dans ce registre doivent être faites dans l'ordre des transaction
et numérotées consécutivement, sans rature ou effacement.
3.
Ces personnes doivent présenter ce registre au directeur ou son représentant
sur demande et montrer au besoin les articles acquis ou échangés.
4.
Chaque jour, les transactions inscrites au registre la veille doivent être
transcrites sur un formulaire fourni par le directeur, ou son représentant, qui doit être
livré au poste de police de la Ville de Mirabel, avant 10 h le lundi de chaque semaine.
Ce formulaire est confidentiel et n'est communiqué qu'aux agents de la paix.
5.
Ces personnes doivent garder en leur possession pendant au moins 15 jours, à
compter de la date de la réception, les articles qu'elles se procurent dans les conditions
prévues à la présente section.
6.
Ces personnes ne peuvent ni acheter ni recevoir un article d'une personne
mineure, à moins que cette dernière ne remette une autorisation écrite de ses parents
ou gardiens, dûment authentifiée. Cette autorisation doit être gardée en leur
possession afin qu'elle puisse être examinée par toute personne intéressée.
SECTION III - PERMIS POUR LE REGRATTIER
7.
Tout regrattier, assujetti aux dispositions du présent règlement, ne peut faire
commerce ou des affaires sur le territoire de la ville de Mirabel sans y avoir été
autorisé au préalable au moyen d'un permis.
Le requérant d'un tel permis, doit :
a)
se conformer aux lois et règlements édictés par la Ville, les autorités
provinciale ou fédérale et obtenir les premis requis par ces lois ou
règlements;
b)
compléter la formule de demande de permis;
c)
acquitter le coût du permis, tel qu'établi au présent règlement.
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Renseignements à fournir :
8.
À l'occasion de la demande de permis, le requérant doit fournir :
a) ses nom, adresse et numéro de téléphone;
b)
les nom, adresse et numéro de téléphone de son employeur ou de
l'organisme concerné selon le cas;
c)
une description des marchandises qu'il entend offrir au public;
d)
l'endroit, ainsi que les jours et heures durant lesquels il entend faire
affaires et qui sont permis en vertu du règlement;
e)
fournir une photographie récente de lui-même.
Coût du permis :
9.
Le coût du permis prévu au présent règlement est établi à cent dollars (100,00
$). Ce permis ne peut être cédé à qui que ce soit, les droits conférés par ce permis
étant personnels au détenteur.
La taxe sur les produits et services, ainsi que la taxe de vente du Québec
sont comprises dans les tarifs ou montants exigés en vertu du présent règlement, si
elles sont applicables.
Delai de validite du permis :
10.
Le présent permis est valide pour une période d'un (1) an. Après l'expiration
de ce délai, une nouvelle demande de permis peut être présentée.
Obligation du détenteur de permis :
11.
Tout détenteur de permis doit, lors des activités visées au présent règlement et
à titre d'identification, afficher dans sa place d'affaires le permis émis par la Ville en
vertu du présent règlement de façon à ce qu'il soit facilement visible par les citoyens.
SECTION IV - DISPOSITIONS PÉNALES
12.
Quiconque contrevient à l'une ou l'autre des dispositions du présent reglement
commet une infraction et est passible d'une peine d'amende pour une première
infraction d'un montant minimum de 50,00 $ et d'un montant maximum de 1000,00 $
si le contrevenant est une personne physique et d'un montant maximum de 2000,00 $
si le contrevenant est une personne morale.
Pour une récidive, la peine d'amende est fixée à un montant maximum de
2000,00 $ si le contrevenant est une personne physique et à un montant maximum de
4000,00 $ si le contrevenant est une personne morale.
Les dispositions du Code de procédure pénale du Québec s'appliquent lors de
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toute poursuite intentée en vertu du présent règlement.
13.
Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des
journées constitue une infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des
infractions peuvent être imposées pour chaque jour que dure l'infraction
conformément au présent article.
14.
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi.
HUBERT MEILLEUR, MAIRE
SUZANNE MIREAULT, GREFFIÈRE