Règlement 1674 - Sécurité publique (usage du cannabis en lieu public)

Mirabel, Quebec · adopted 2008-11-24

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L'AN DEUX MILLE HUIT RÈGLEMENT N0. 1674 Concernant la sécurité publique sur le territoire de la ville de Mirabel, tel que modifié par les règlements numéros 1718-1, 1784, 2094, 2278, 2399 et 2506. CONSIDÉRANT QU'il est nécessaire et dans l'intérêt du public de pourvoir à la sécurité publique dans les limites de la municipalité; CONSIDÉRANT QU'il y a lieu de remplacer le règlement numéro 687 de la Ville de Mirabel ; CONSIDÉRANT QU'il est nécessaire de régir l'usage et la fréquentation des places publiques et des établissements scolaires et publics dans la municipalité; CONSIDÉRANT QU'un avis de motion du présent règlement a été donné le 10 novembre 2008 ; LE 24 NOVEMBRE 2008 LE CONSEIL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : I - DÉFINITIONS 1. Dans le présent règlement, les mots et expressions qui suivent signifient : ARME À FEU : Toute arme de poing, fusil et carabine, qu'elle fonctionne à air ou à ressort, et qui peut tirer des pro- jectiles de quelque nature qu'ils soient; ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE : Toute institution d'enseignement publique ou privé située sur le territoire de la Ville de Mirabel ; FLÂNER : Le fait pour une personne qui n'est ni employée d'un établissement privé ou public, ni inscrite à un cours ou à une activité scolaire ou parascolaire, ni un fournisseur de biens ou de services destinés à un établissement scolaire ou public, ni en instance de reconduire un employé ou une personne d'un établissement privé ou public, de demeurer sur place ou de se promener sur le terrain ou dans un bâtiment d'un établissement scolaire ou public ; Règlement numéro 1674 de la ville de Mirabel / Sécurité publique /2 PLACE PUBLIQUE : Toute rue, ruelle, trottoir, chemin, escalier, promenade, passage piétonnier, quai, parc, terrains de jeux, piste cyclable, sentier pédestre, jardin, place, boîte postale communautaire, terrain à l'usage du public et tout autre endroit accessible au public; VILLE OU MUNICIPALITÉ La Ville de Mirabel II - PAIX PUBLIQUE 2. Il est interdit de pénétrer sans autorisation sur un terrain privé afin d'y surprendre ou épier les occupants ou pour voir ce qui se passe à l'intérieur d'une demeure. De même, il est interdit de monter sur un bâtiment, une échelle, une clôture, un arbre ou tout autre promontoire dans le même but. 3. Il est interdit de troubler ou déranger les occupants d'une demeure en y sonnant, frappant ou cognant aux portes, aux murs ou aux fenêtres. 4. Il est interdit de se battre ou de crier sur une place publique ou de poser un geste ayant pour effet de troubler la paix ou la tranquillité du voisinage. 5. Il est interdit de lancer une pierre, une bouteille, une balle de neige ou tout autre projectile sur une place publique. 6. Il est interdit d'appeler sans motif raisonnable la police, les pompiers ou les services d'urgence, ou de donner une fausse alerte. 7. Il est interdit de faire fonctionner sans nécessité une sirène ou un autre dispositif d'alerte. 8. Il est interdit de suspendre un objet sur un équipement d'une compagnie d'utilités publiques. III - SÉCURITE PUBLIQUE 9. Il est interdit d'élever, de hisser ou de faire descendre, au moyen de câble, chaîne, poulie, cabestan ou autres appareils de levage, une caisse, un colis, un meuble, des matériaux de construction ou autres objets, au-dessus d'une place publique sans avertir de manière continue les passants et sans les empêcher au moyen d'une barrière de circuler en-dessous des lieux où des objets sont montés ou descendus. 10. Il est interdit, en tout endroit de la municipalité, de laisser une excavation non clôturée et dont l'accès n'est pas limité par des barrières. 10.1 Le propriétaire ou l'occupant d'un immeuble doit en tout temps maintenir tout lampadaire ou tout appareil de même nature situé en (2399) Règlement numéro 1674 de la ville de Mirabel / Sécurité publique /3 cour avant de cet immeuble, incluant sa source lumineuse, en état de fonctionnement. Également, le propriétaire ou l'occupant dudit immeuble doit s'assurer de la mise en fonction dudit lampadaire ou appareil, du crépuscule jusqu'à l'aube. 11. Le propriétaire et l'occupant d'un immeuble doivent enlever la neige et la glace qui s'accumulent sur le toit, le balcon ou la balustrade de cet immeuble qui est susceptible de causer un danger pour les passants. 12. Il est interdit de jeter, placer, déposer ou laisser sur une place publique des clous, des fragments de verre, des fils métalliques ou autres objets susceptibles d'endommager les pneus d'un véhicule automobile ou dangereux pour les passants. 13. Il est interdit d'utiliser une arme à feu, un arc ou un piège dans les limites du territoire de la municipalité, à moins que : - l'arme à feu, l'arc ou le piège soit utilisé à l'extérieur d'un périmètre de 300 mètres de toute maison d'habitation, d'un parc destiné à l'usage du public ou accessible au public, de toute voie de circulation et place publique et que son utilisation soit autorisée conformément aux lois provinciales et fédérales; - l'utilisation de l'arme à feu se fasse par un membre du Service de police de la municipalité ou par tout agent de la paix autorisé dans l'exercice de ses fonctions; - l'utilisation de l'arme à feu se fasse dans un centre de tir autorisé en vertu de la règlementation municipale. 14. Il est interdit de pointer une arme à feu, un arc ou de diriger un faisceau lumineux dans la direction de toute personne, toute maison d'habitation, de place publique ou d'un véhicule terrestre ou aérien. 15. ABROGÉ. IV - USAGE DES PARCS, PLACES PUBLIQUES, ET TERRAINS DE JEUX ET ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES 16. Il est interdit d'entrer dans une place publique ou d'en sortir ailleurs qu'aux endroits établis et désignés à ces fins. 17. Il est interdit de jouer dans une place publique ailleurs qu'aux endroits aménagés à cette fin. 18. Il est interdit d'entrer et de demeurer dans un parc ou terrain de jeux entre 23 h 00 et 6 h 00 lorsqu'il ne s'y déroule aucune activité sportive ou sociale autorisée par la municipalité. 19. Il est interdit de conduire ou de stationner une automobile, une bicyclette, une motocyclette ou autres véhicules automobiles dans un parc ou terrain de jeux ailleurs qu'aux endroits spécialement réservés à ces fins. (1784) (2094) (2094) Règlement numéro 1674 de la ville de Mirabel / Sécurité publique /4 La période de l'année pendant laquelle la piste n'est pas recouverte de neige, la piste du Parc linéaire le P'tit Train du Nord est exclusivement réservée à la circulation des piétons, des bicyclettes, des patins à roues alignées et des véhicules électriques à quatre ou trois roues aménagés spécifiquement pour le transport des personnes handicapées ou à mobilité réduite - dans la mesure où la vitesse maximale de déplacement de ces véhicules soit limitée à 15 km/h. 20. Il est interdit à quiconque se trouvant dans une place publique : a) de se tenir debout sur les bancs, de s'y coucher ou d'y occuper plus d'une place assise; b) de se coucher ; c) d'y transporter, d'y consommer ou d'y vendre des boissons alcooliques sans être détenteur d'un permis émis par la Régie des permis d'alcool du Québec; d) d'y jeter ou laisser un papier, une boîte, un journal, une bou- teille, des détritus ou déchets ailleurs que dans un panier affecté à cette fin; e) d'y flâner ou de s'y comporter de manière à troubler l'ordre public; f) d'y pousser des cris, d'y proférer des injures, des blasphèmes, des menaces ou des obscénités d'y faire du harcèlement ou d'avoir une conduite humiliante ou vexatoire; g) de s'y trouver dans un habillement indécent ou d'exposer sa personne de façon indécente; 20.1 En plus des endroits et lieux interdits à la Loi encadrant le cannabis, il est interdit à toute personne et constitue une infraction le fait de fumer du tabac dans les parcs publics 20.2 En plus des endroits et lieux interdits à la Loi encadrant le cannabis, il est interdit à toute personne et constitue une infraction le fait de fumer du cannabis dans les places publiques. 21. Il est interdit à toute personne de proférer des injures, blasphémer, de faire des menaces, de dire des obscénités, de harceler ou d'avoir une conduite vexatoire ou humiliante envers un membre du conseil, un employé de la municipalité ainsi qu'un représentant de celle-ci, agissant dans le cadre et l'exercice de ces fonctions. 22. Il est interdit à toute personne de se trouver dans une place publique à pied ou dans un véhicule de transport public en ayant sur soi ou avec soi un couteau, une épée, une machette ou tout autre objet similaire sans excuse raisonnable. 23. Il est interdit à toute personne se trouvant dans place publique et lorsque se tient un événement populaire : - de se véhiculer autrement qu'à pied, à l'exception toutefois des personnes à mobilité réduite; - d'y avoir en laisse ou autrement, quelques animaux que ce soit, à (2278) (2278) Règlement numéro 1674 de la ville de Mirabel / Sécurité publique /5 moins d'une autorisation verbale ou écrite du Service de police de la ville de Mirabel ou à l'exception d'un chien guide pour les personnes non-voyantes; - d'avoir en sa possession des bouteilles de verre ou des canettes. 24. Il est interdit de flâner sur un terrain ou dans un bâtiment d'un établissement scolaire ou public. 24.1. Le préposé aux patinoires relevant d'un comité de loisirs ou du Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire peut, concernant les patinoires extérieures aménagées dans les parcs ou dans d'autres espaces publics, demander à toute personne qui ne réside pas sur le territoire de la ville de Mirabel de quitter la patinoire pour des motifs d'accessibilité prioritaire aux citoyens de la ville. Toute personne qui refuse d'obtempérer à une telle demande du préposé et de quitter la patinoire, commet une infraction et est passible d'amende en vertu du présent règlement. » V - IDENTIFICATION 25. Un agent de la paix ou membre du service de police de la municipalité qui a des motifs raisonnables de croire qu'une personne a commis une infraction au présent règlement peut demander à cette personne de lui présenter son permis de conduire ou de lui déclarer ses nom et adresse afin de dresser un constat d'infraction. VI - APPLICATION DU RÈGLEMENT 26. L'application du présent règlement est confié au Service de la police de la municipalité. Dans le cas de contravention au présent règlement, un agent de police peut remplir sur les lieux même de l'infraction, un constat d'infraction qui en indique la nature, et remettre au contrevenant une copie de ce constat d'infraction et en rapporter l'original au greffe de la Cour municipale. VII - INFRACTIONS ET PEINES 27. Quiconque contrevient à l'une ou l'autre des dispositions du présent règlement, commet une infraction et est passible d'une amende d'un montant minimum de 100 $ et d'un montant maximum de 1 000 $ si le contrevenant est une personne physique et d'un montant maximum de 2000 $ si le contrevenant est une personne morale. Pour une récidive, l'amende est fixée à un montant maximum de 2 000 $ si le contrevenant est une personne physique et à un montant de 4 000 $ si le contrevenant est une personne morale. Les dispositions du Code de procédure pénale du Québec s'appliquent lors de toute poursuite intentée en vertu du présent règlement. (1718-1) (2506) Règlement numéro 1674 de la ville de Mirabel / Sécurité publique /6 VIII - DISPOSITIONS DIVERSES 28. Le présent règlement numéro 1674 remplace le règlement numéro 687 « Concernant la sécurité publique » ainsi que tous ses amendements. 29. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. HUBERT MEILLEUR, MAIRE SUZANNE MIREAULT, GREFFIÈRE