Règlement 1674 - Sécurité publique (usage du cannabis en lieu public)
Mirabel, Quebec
· adopted 2008-11-24
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L'AN DEUX MILLE HUIT
RÈGLEMENT N0. 1674
Concernant la sécurité publique sur le
territoire de la ville de Mirabel, tel que
modifié par les règlements numéros
1718-1, 1784, 2094, 2278, 2399 et
2506.
CONSIDÉRANT QU'il est nécessaire et dans l'intérêt du public de
pourvoir à la sécurité publique dans les limites de la municipalité;
CONSIDÉRANT QU'il y a lieu de remplacer le règlement numéro 687
de la Ville de Mirabel ;
CONSIDÉRANT QU'il est nécessaire de régir l'usage et la
fréquentation des places publiques et des établissements scolaires et publics
dans la municipalité;
CONSIDÉRANT QU'un avis de motion du présent règlement a été
donné le 10 novembre 2008 ;
LE 24 NOVEMBRE 2008 LE CONSEIL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
I - DÉFINITIONS
1.
Dans le présent règlement, les mots et expressions qui suivent
signifient :
ARME À FEU :
Toute arme de poing, fusil et
carabine, qu'elle fonctionne à air ou
à ressort, et qui peut tirer des pro-
jectiles de quelque nature qu'ils
soient;
ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE :
Toute institution d'enseignement
publique ou privé située sur le
territoire de la Ville de Mirabel ;
FLÂNER :
Le fait pour une personne qui n'est
ni employée d'un établissement
privé ou public, ni inscrite à un
cours ou à une activité scolaire ou
parascolaire, ni un fournisseur de
biens ou de services destinés à un
établissement scolaire ou public, ni
en instance de reconduire un
employé ou une personne d'un
établissement privé ou public, de
demeurer sur place ou de se
promener sur le terrain ou dans un
bâtiment
d'un
établissement
scolaire ou public ;
Règlement numéro 1674 de la ville de Mirabel / Sécurité publique
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PLACE PUBLIQUE :
Toute rue, ruelle, trottoir, chemin,
escalier,
promenade,
passage
piétonnier, quai, parc, terrains de
jeux,
piste
cyclable,
sentier
pédestre,
jardin,
place,
boîte
postale communautaire, terrain à
l'usage du public et tout autre
endroit accessible au public;
VILLE OU MUNICIPALITÉ
La Ville de Mirabel
II - PAIX PUBLIQUE
2.
Il est interdit de pénétrer sans autorisation sur un terrain privé afin d'y
surprendre ou épier les occupants ou pour voir ce qui se passe à
l'intérieur d'une demeure.
De même, il est interdit de monter sur un bâtiment, une échelle, une
clôture, un arbre ou tout autre promontoire dans le même but.
3.
Il est interdit de troubler ou déranger les occupants d'une demeure en
y sonnant, frappant ou cognant aux portes, aux murs ou aux fenêtres.
4.
Il est interdit de se battre ou de crier sur une place publique ou de
poser un geste ayant pour effet de troubler la paix ou la tranquillité du
voisinage.
5.
Il est interdit de lancer une pierre, une bouteille, une balle de neige ou
tout autre projectile sur une place publique.
6.
Il est interdit d'appeler sans motif raisonnable la police, les pompiers ou
les services d'urgence, ou de donner une fausse alerte.
7.
Il est interdit de faire fonctionner sans nécessité une sirène ou un autre
dispositif d'alerte.
8.
Il est interdit de suspendre un objet sur un équipement d'une
compagnie d'utilités publiques.
III - SÉCURITE PUBLIQUE
9.
Il est interdit d'élever, de hisser ou de faire descendre, au moyen de
câble, chaîne, poulie, cabestan ou autres appareils de levage, une
caisse, un colis, un meuble, des matériaux de construction ou autres
objets, au-dessus d'une place publique sans avertir de manière
continue les passants et sans les empêcher au moyen d'une barrière
de circuler en-dessous des lieux où des objets sont montés ou
descendus.
10.
Il est interdit, en tout endroit de la municipalité, de laisser une
excavation non clôturée et dont l'accès n'est pas limité par des
barrières.
10.1
Le propriétaire ou l'occupant d'un immeuble doit en tout temps
maintenir tout lampadaire ou tout appareil de même nature situé en
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Règlement numéro 1674 de la ville de Mirabel / Sécurité publique
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cour avant de cet immeuble, incluant sa source lumineuse, en état
de fonctionnement. Également, le propriétaire ou l'occupant dudit
immeuble doit s'assurer de la mise en fonction dudit lampadaire ou
appareil, du crépuscule jusqu'à l'aube.
11.
Le propriétaire et l'occupant d'un immeuble doivent enlever la neige et
la glace qui s'accumulent sur le toit, le balcon ou la balustrade de cet
immeuble qui est susceptible de causer un danger pour les passants.
12.
Il est interdit de jeter, placer, déposer ou laisser sur une place publique
des clous, des fragments de verre, des fils métalliques ou autres objets
susceptibles d'endommager les pneus d'un véhicule automobile ou
dangereux pour les passants.
13.
Il est interdit d'utiliser une arme à feu, un arc ou un piège dans les
limites du territoire de la municipalité, à moins que :
- l'arme à feu, l'arc ou le piège soit utilisé à l'extérieur d'un
périmètre de 300 mètres de toute maison d'habitation, d'un
parc destiné à l'usage du public ou accessible au public, de
toute voie de circulation et place publique et que son
utilisation soit autorisée conformément aux lois provinciales
et fédérales;
- l'utilisation de l'arme à feu se fasse par un membre du
Service de police de la municipalité ou par tout agent de la
paix autorisé dans l'exercice de ses fonctions;
- l'utilisation de l'arme à feu se fasse dans un centre de tir
autorisé en vertu de la règlementation municipale.
14.
Il est interdit de pointer une arme à feu, un arc ou de diriger un
faisceau lumineux dans la direction de toute personne, toute maison
d'habitation, de place publique ou d'un véhicule terrestre ou aérien.
15.
ABROGÉ.
IV -
USAGE DES PARCS, PLACES PUBLIQUES, ET TERRAINS
DE JEUX ET ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES
16.
Il est interdit d'entrer dans une place publique ou d'en sortir ailleurs
qu'aux endroits établis et désignés à ces fins.
17.
Il est interdit de jouer dans une place publique ailleurs qu'aux endroits
aménagés à cette fin.
18.
Il est interdit d'entrer et de demeurer dans un parc ou terrain de jeux
entre 23 h 00 et 6 h 00 lorsqu'il ne s'y déroule aucune activité sportive
ou sociale autorisée par la municipalité.
19.
Il est interdit de conduire ou de stationner une automobile, une
bicyclette, une motocyclette ou autres véhicules automobiles dans un
parc ou terrain de jeux ailleurs qu'aux endroits spécialement réservés à
ces fins.
(1784)
(2094)
(2094)
Règlement numéro 1674 de la ville de Mirabel / Sécurité publique
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La période de l'année pendant laquelle la piste n'est pas recouverte de
neige, la piste du Parc linéaire le P'tit Train du Nord est exclusivement
réservée à la circulation des piétons, des bicyclettes, des patins à
roues alignées et des véhicules électriques à quatre ou trois roues
aménagés
spécifiquement
pour
le
transport
des
personnes
handicapées ou à mobilité réduite - dans la mesure où la vitesse
maximale de déplacement de ces véhicules soit limitée à 15 km/h.
20.
Il est interdit à quiconque se trouvant dans une place publique :
a)
de se tenir debout sur les bancs, de s'y coucher ou d'y occuper
plus d'une place assise;
b)
de se coucher ;
c)
d'y transporter, d'y consommer ou d'y vendre des boissons
alcooliques sans être détenteur d'un permis émis par la Régie
des permis d'alcool du Québec;
d)
d'y jeter ou laisser un papier, une boîte, un journal, une bou-
teille, des détritus ou déchets ailleurs que dans un panier
affecté à cette fin;
e)
d'y flâner ou de s'y comporter de manière à troubler l'ordre
public;
f)
d'y pousser des cris, d'y proférer des injures, des blasphèmes,
des menaces ou des obscénités d'y faire du harcèlement ou
d'avoir une conduite humiliante ou vexatoire;
g)
de s'y trouver dans un habillement indécent ou d'exposer sa
personne de façon indécente;
20.1 En plus des endroits et lieux interdits à la Loi encadrant le cannabis,
il est interdit à toute personne et constitue une infraction le fait de
fumer du tabac dans les parcs publics
20.2 En plus des endroits et lieux interdits à la Loi encadrant le cannabis,
il est interdit à toute personne et constitue une infraction le fait de
fumer du cannabis dans les places publiques.
21.
Il est interdit à toute personne de proférer des injures, blasphémer, de
faire des menaces, de dire des obscénités, de harceler ou d'avoir une
conduite vexatoire ou humiliante envers un membre du conseil, un
employé de la municipalité ainsi qu'un représentant de celle-ci,
agissant dans le cadre et l'exercice de ces fonctions.
22.
Il est interdit à toute personne de se trouver dans une place publique à
pied ou dans un véhicule de transport public en ayant sur soi ou avec
soi un couteau, une épée, une machette ou tout autre objet similaire
sans excuse raisonnable.
23.
Il est interdit à toute personne se trouvant dans place publique et
lorsque se tient un événement populaire :
- de se véhiculer autrement qu'à pied, à l'exception toutefois des
personnes à mobilité réduite;
- d'y avoir en laisse ou autrement, quelques animaux que ce soit, à
(2278)
(2278)
Règlement numéro 1674 de la ville de Mirabel / Sécurité publique
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moins d'une autorisation verbale ou écrite du Service de police
de la ville de Mirabel ou à l'exception d'un chien guide pour les
personnes non-voyantes;
- d'avoir en sa possession des bouteilles de verre ou des canettes.
24.
Il est interdit de flâner sur un terrain ou dans un bâtiment d'un
établissement scolaire ou public.
24.1. Le préposé aux patinoires relevant d'un comité de loisirs ou du
Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire peut,
concernant les patinoires extérieures aménagées dans les parcs ou
dans d'autres espaces publics, demander à toute personne qui ne
réside pas sur le territoire de la ville de Mirabel de quitter la patinoire
pour des motifs d'accessibilité prioritaire aux citoyens de la ville.
Toute personne qui refuse d'obtempérer à une telle demande du
préposé et de quitter la patinoire, commet une infraction et est
passible d'amende en vertu du présent règlement. »
V - IDENTIFICATION
25.
Un agent de la paix ou membre du service de police de la municipalité
qui a des motifs raisonnables de croire qu'une personne a commis une
infraction au présent règlement peut demander à cette personne de lui
présenter son permis de conduire ou de lui déclarer ses nom et
adresse afin de dresser un constat d'infraction.
VI - APPLICATION DU RÈGLEMENT
26.
L'application du présent règlement est confié au Service de la police
de la municipalité.
Dans le cas de contravention au présent règlement, un agent de police
peut remplir sur les lieux même de l'infraction, un constat d'infraction
qui en indique la nature, et remettre au contrevenant une copie de ce
constat d'infraction et en rapporter l'original au greffe de la Cour
municipale.
VII - INFRACTIONS ET PEINES
27.
Quiconque contrevient à l'une ou l'autre des dispositions du présent
règlement, commet une infraction et est passible d'une amende d'un
montant minimum de 100 $ et d'un montant maximum de 1 000 $ si le
contrevenant est une personne physique et d'un montant maximum de
2000 $ si le contrevenant est une personne morale. Pour une récidive,
l'amende est fixée à un montant maximum de 2 000 $ si le
contrevenant est une personne physique et à un montant de 4 000 $ si
le contrevenant est une personne morale.
Les dispositions du Code de procédure pénale du Québec s'appliquent
lors de toute poursuite intentée en vertu du présent règlement.
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(2506)
Règlement numéro 1674 de la ville de Mirabel / Sécurité publique
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VIII - DISPOSITIONS DIVERSES
28.
Le présent règlement numéro 1674 remplace le règlement numéro 687
« Concernant la sécurité publique » ainsi que tous ses amendements.
29.
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi.
HUBERT MEILLEUR, MAIRE
SUZANNE MIREAULT, GREFFIÈRE