Règlement 662 - Prévention des incendies (pièces pyrotechniques)

Mirabel, Quebec · adopted 1991-09-17

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CODIFICATION ADMINISTRATIVE RÈGLEMENT No 662 Concernant la prévention des incendies, tel que modifié par les règlements numéros 722, 733, 752, 923, 1169, 1308, 1718-1, 1747 et 2646. CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal peut faire des règlements pour protéger la vie et les propriétés des habitants et pour prévenir les dangers du feu; CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal peut faire des règlements pour forcer les propriétaires de certains types de bâtiment à les munir d'appareils efficaces de sauvetage en cas d'incendie, pour faire examiner ces bâtiments à diverses époques par tout fonctionnaire ou employé de la municipalité, et en prohiber l'usage tant qu'ils ne sont ainsi munis d'appareils et n'ont pas été examinés; pour prescrire les exercices que devront faire le personnel, les employés, ouvriers et apprentis de tels établissements afin d'en faciliter l'évacuation en cas d'incendie; CONSIDÉRANT QUE le Conseil peut faire des règlements pour obliger les propriétaires de certains logements ou bâtiments à y installer certains équipe- ments et appareils destinés à prévenir ou combattre les incendies et à pres- crire les normes de qualité que tels équipements ou appareils doivent rencontrer; CONSIDÉRANT QUE le Conseil peut faire des règlements pour prescrire la manière de placer les poêles, les grilles et les tuyaux de poêle et de faire les cheminées, les fourneaux et les fours de tout genre et pour en réglementer l'usage; CONSIDÉRANT QUE le Conseil peut faire des règlements pour régler la manière dont les cheminées doivent être ramonées; CONSIDÉRANT QUE le Conseil peut faire des règlements pour forcer les propriétaires de terrains vacants à les tenir libres de toutes broussailles et autres matières ou substances qui pourraient communiquer le feu aux propriétés adjacentes; CONSIDÉRANT QUE le Conseil peut faire des règlements pour autoriser la démolition de tous bâtiments, maisons et clôtures lorsque jugé nécessaire pour arrêter le progrès d'un incendie et pour autoriser certains fonctionnaires ou employés de la municipalité à exercer ce pouvoir; CONSIDÉRANT QUE le conseil peut faire des règlements pour régler la conduite de toute personne présente à un incendie; Codification administrative du règlement no. 662 \2 CONSIDÉRANT QU'avis de motion du présent règlement a été donné le 3 septembre 1991; LE 17 septembre 1991, LE CONSEIL DE LA VILLE DÉCRÈTE CE QUI SUIT: I - DÉFINITIONS 1. Dans le présent règlement, les mots et expressions qui suivent signifient : "BÂTIMENT" : Toute construction utilisée ou destinée pour être utilisée pour abriter ou recevoir des personnes, des animaux ou des choses; "DIRECTEUR" : Le directeur de la sécurité incendie; "DIRECTEUR ADJOINT": Le directeur adjoint du Service de la sécurité incendie de la Ville de Mirabel; "LOGEMENT" : Suite servant ou destinée à servir de domicile à une ou plusieurs personnes qui comporte géné- ralement des installations sanitaires, des installa- tions pour préparer les repas et des installations pour dormir; "OCCUPANT" : Toute personne physique ou morale qui occupe un immeuble, une maison, un logement ou un local; "OPÉRATION": Intervention ou manoeuvre qui met en fonction du personnel ou de l'équipement du Service de la sécurité incendie; "PROPRIÉTAIRE": Toute personne physique ou morale qui possède un droit de propriété sur un immeuble, ainsi que tout mandataire, exécuteur, administrateur ou toute autre personne dûment autorisée à s'enga- ger pour le propriétaire; "RAMONAGE" : Nettoyage des parois intérieures du ou des conduits de fumée d'une cheminée à l'aide d'appareils appropriés; "REPRÉSENTANT" : Tout employé à temps plein ou à temps partiel du Service de la sécurité incendie; "SALLE" : Pièce ou local dans un immeuble ouvert au public et servant de lieu de rassemblement pour tout genre d'activités; "SERVICE DE LA SÉCURITÉ INCENDIE Le Service de la sécurité incendie de la ville de Mirabel; "VILLE OU MUNICIPALITÉ" : La ville de Mirabel; 1747 Codification administrative du règlement no. 662 \3 "AUTORITÉ COMPÉTENTE" : Le directeur de la sécurité incendie, le directeur adjoint du Service de la sécurité incendie et le pompier préventionniste; "POMPIER PRÉVENTIONNISTE" : Le pompier préventionniste du Service de la sécurité incendie de la ville de Mirabel; Les définitions contenues au Code National de la prévention des incendies, Édition 1990, publiée par le Comité Associé du Code National de prévention des incendies et du conseil national de recherches du Canada, ainsi que les définitions contenues au Code National du Bâtiment, Édition 1990, s'appliquent au présent règlement à moins d'une définition contraire prévue au présent règlement. II - INTERPRÉTATION 2. Le préambule fait partie intégrante du présent règlement; III - CODE NATIONAL DE PRÉVENTION DES INCENDIES 3. Abrogé par le règlement 1169. 1V - RAMONAGE DES CHEMINÉES 4. Le propriétaire et l'occupant d'un bâtiment où est installé une cheminée ou autre conduit de fumée est tenu de la faire ramoner une fois l'an; 5. Le propriétaire et l'occupant d'un bâtiment doivent maintenir en bon état de fonctionnement et sans obstruction toute cheminée ou autre conduit de fumée qui y est installé; 6. L'autorité compétente ou un représentant peut en tout temps pénétrer à l'intérieur d'un bâtiment où est installée une cheminée ou autre conduit de fumée afin d'en vérifier le bon état d'entretien et de fonctionnement; 7. Sur réception d'une plainte ou d'un avis à l'effet qu'une cheminée ou autre conduit de fumée est défectueux, l'autorité compétente ou un représentant en donne avis au propriétaire ou locataire du bâtiment en lui indiquant les réparations requises pour se conformer au présent règlement, et la personne à qui est adressé cet avis est tenue de s'y conformer dans le délai qui y est mentionné; V - FEUX À CIEL OUVERTS ET FEUX D'AMBIANCE 8. Feux à ciel ouvert Toute personne qui désire faire un feu à ciel ouvert, à l'exception d'un feu d'ambiance, doit sous peine d'amende : - Être le propriétaire ou le locataire du terrain où le feu est allumé ou posséder un document attestant l'autorisation du propriétaire du terrain. 1747 Codification administrative du règlement no. 662 \4 L'administrateur d'une personne morale propriétaire ou locataire du terrain est réputé détenir une telle autorisation; - Veiller à ce que le feu soit allumé à au moins 10 mètres de tout bâtiment et de toute limite de propriété et ce pendant tout le temps où il demeure allumé. Cette distance devra être accrue pour tenir compte notamment de la configuration du terrain, d'un dénivellement, de la direction des vents, du cône de fumée et des étincelles; - Les dimensions du feu doivent respecter les dimensions suivantes : ➢ Base maximum de 4 mètres ; ➢ Hauteur maximum de 4 mètres ; - Demeurer sur place et être en mesure de garder en tout temps le contrôle du feu; - Être en mesure d'éteindre le feu rapidement pour éviter tout dommage; - Ne pas quitter les lieux avant l'extinction complète du feu; - Ne pas procéder à l'allumage du feu si les feux en plein air sont interdits par une autorité gouvernementale dont notamment la Société de protection contre les incendies de forêts (SOPFEU) ou soit par la Ville. Il est de la responsabilité de la personne de faire les vérifications qui s'imposent avant l'allumage; - Ne pas procéder à l'allumage si la vitesse des vents excède 15 km/h. Il est de la responsabilité de la personne de faire les vérifications qui s'imposent avant l'allumage. La vitesse des vents apparaissant sur le site d'Environnement Canada pour la ville de Mirabel est réputée être la vitesse des vents à l'allumage. 8 a) Abrogé par le règlement numéro 1747. 9. Abrogé par le règlement numéro 1747 10. Abrogé par le règlement numéro 1747 11. Abrogé par le règlement numéro 1747 12. Abrogé par le règlement numéro 1747 13. Abrogé par le règlement numéro 1747 14. Abrogé par le règlement numéro 1747 15. Abrogé par le règlement numéro 1747 16. Feux d'ambiance Sont permis sur le territoire de la ville les feux d'ambiance faits sur la propriété privée aux conditions suivantes : - le feu doit se faire dans l'appareil de cuisson en plein-air comme les foyers, barbecues et autres installations prévues et conçues à cette fin notamment dans une installation de métal, de pierre ou autres matériaux du même genre avec pare-étincelles; - aucune interdiction n'a été émise à des fins de sécurité par une autorité gouvernementale dont notamment la Société de protection contre les incendies de forêts (SOPFEU) ou soit par la Ville. Il est de la 1747 1747 1747 2646 Codification administrative du règlement no. 662 \5 responsabilité de la personne de faire les vérifications qui s'imposent avant l'allumage. 16.1 Généralités pour les feux d'ambiance et feu à ciel ouvert Il est interdit de laisser le feu généré de la fumée nuisible pour le voisinage. Par ailleurs, il est interdit de brûler ou de permettre que soient brûlés notamment des matériaux de construction, des ordures ménagères, des pneus, des bardeaux d'asphalte, de produits formés ou contaminés par le goudron, du bois traité, de la peinture et tous produits dérivés ou contaminés par des solvants, de la colle, du plastique, des hydrocarbures ou tout autre matière du même genre. VI - USAGE ET ENTRETIEN DES POTEAUX D'INCENDIE 17. Les poteaux d'incendie doivent être accessibles au personnel du Service de la sécurité incendie ainsi que tous les autres services de la municipalité et ce, en tout temps; 18. Il est strictement prohibé de dissimuler de quelque façon que ce soit un poteau d'incendie; 19. Il est interdit de poser des affiches, annonces ou autres panneaux publicitaires de quelque nature qu'ils soient sur un poteau d'incendie; 20. Aucune végétation, fleur, arbuste, buisson, arbre, ne doit obstruer un poteau d'incendie; 21. Il est interdit de déposer des ordures ou des débris près d'un poteau d'incendie; 22. Il est interdit d'attacher ou d'ancrer quoi que ce soit à un poteau d'incendie; 23. Il est interdit de décorer de quelque manière que ce soit un poteau d'incendie; 24. Il est interdit d'installer quelque couverture de protection autour d'un poteau d'incendie sans avoir obtenu l'approbation de l'autorité compétente; 25. Les poteaux d'incendie situés dans les aires de stationnement doivent être protégés contre les bris susceptibles d'être causés par les automobiles; 26. Les branches d'arbres qui sont à proximité d'un poteau d'incendie doivent être coupées à une hauteur minimale de 2 mètres du niveau du sol; 27. Il est interdit de déposer de la neige ou de la glace sur un poteau d'incendie ou près d'un poteau d'incendie; 28. Il est interdit d'installer ou d'ériger quoi que ce soit susceptible de nuire à la visibilité, à l'accès ou à l'utilisation d'un poteau d'incendie; 29. Il est interdit de modifier le profil d'un terrain de façon à nuire à la visibilité, à l'accès ou l'utilisation d'un poteau d'incendie sans avoir au Codification administrative du règlement no. 662 \6 préalable obtenu l'approbation de l'autorité compétente; 30. Les employés du Service de la sécurité incendie et ceux du Services de l'équipement et des travaux publics ainsi que ceux du service de l'environnement de la ville de Mirabel sont les seules personnes autorisées à se servir des poteaux d'incendie dans l'exercice de leurs fonctions; 31. Seul l'équipement approprié doit être utilisé pour ouvrir, fermer ou faire des raccordements à un poteau d'incendie; 32. Toute personne, à l'exception des employés du Service de la sécurité incendie, ceux du Service de l'équipement et des travaux publics, ainsi que ceux du Service de l'environnement de la ville de Mirabel qui auraient reçu l'autorisation d'utiliser un poteau d'incendie, est res- ponsable des dommages causés à celui-ci et devra défrayer les coûts de réparation s'il y a lieu; 33. Les poteaux d'incendie privés, les soupapes à bornes indicatrices et les raccordements à l'usage du Service de la sécurité incendie situés sur la propriété privée doivent être maintenus en bon état de fonctionnement et accessibles en tout temps; 34. Les poteaux d'incendie privés dans les abris doivent être bien identifiés et être facilement accessibles en tout temps; 35. Il est interdit, sauf aux employés autorisés de la Ville de Mirabel par l'autorité compétente, à quiconque d'enlever ou de changer l'emplace- ment des poteaux indicateurs des poteaux d'incendie; 36. Il est interdit, sauf aux employés autorisés de la Ville de Mirabel par l'autorité compétente, à quiconque de peindre de quelque façon que ce soit les poteaux d'incendie, les poteaux indicateurs ainsi que les enseignes; 37. Seuls les poteaux indicateurs et les enseignes reconnus par le directeur de la sécurité incendie ou le directeur adjoint doivent être utilisés pour identifier l'emplacement des poteaux d'incendie; 38. Quiconque endommage, brise, sabote ou autrement détériore ou brise les poteaux d'incendie et les poteaux indicateurs, commet une infraction au présent règlement et devra, en sus de l'amende et des frais qui peut lui être imposés, défrayer les coûts de réparation et de remplacement; VII - PIÈCES PYROTECHNIQUES 39. Il est interdit d'utiliser des pièces pyrotechniques, des pétards ou des feux d'artifices sur le territoire de la municipalité. 40. Nonobstant la prohibition édictée à l'article 39 du présent règlement, le tirage d'un feu d'artifice est permis dans le cadre d'une fête municipale ou d'un évènement à caractère public, aux conditions suivantes: a) un permis doit préalablement avoir été obtenu de l'autorité compétente; b) le tirage du feu d'artifice doit s'effectuer en respectant les Codification administrative du règlement no. 662 \7 dispositions de toutes lois fédérales ou provinciales régissant l'utilisation d'explosifs ou de pièces pyrotechniques; c) le tirage du feu d'artifice doit être effectué dans un endroit où il ne représente aucun danger pour la santé et la sécurité des personnes ou des biens; d) le tirage du feu d'artifice doit s'effectuer sous la surveillance et la responsabilité d'une personne mentionnée dans la demande de permis; e) la personne responsable du tirage du feu d'artifice doit être présente sur les lieux du tirage et avoir en tout temps la capacité de décider des mesures et actions à prendre pour en garder le contrôle; 41. Le fait d'obtenir un permis de tirage d'un feu d'artifice ne libère pas celui qui l'a obtenu de sa responsabilité civile pour les cas où des dommages seraient causés en raison ou à l'occasion dudit tirage. VIII - DEVOIRS DES CITOYENS 42. L'autorité compétente ou un représentant peut visiter, examiner l'intérieur et l'extérieur des maisons et bâtiments afin de vérifier si les dispositions du présent règlement sont respectées. Toute personne est tenue de laisser le directeur de la sécurité incendie ou un représentant visiter l'intérieur ou l'extérieur de tout bâtiment ou maison et doit lui fournir toute l'assistance qu'il peut requérir dans l'exercice de ses fonctions; 43. Le propriétaire et l'occupant de tout bâtiment ou de toute construction inoccupé doivent, en tout temps, s'assurer que les locaux soient libres de tout débris ou substance inflammable; 44. Si, dans quelque bâtiment ou construction, l'autorité compétente ou un représentant y découvre des objets ou des substances constituant un danger pour le feu, ou s'il y constate quelque contravention au présent règlement, il peut donner avis écrit au propriétaire ou l'occupant de voir à libérer les lieux de tels objets ou substances, ou de remédier à toute contravention au présent règlement, dans le délai qu'il détermine et la personne ainsi avisée est tenue de se conformer audit avis; 45. Il est interdit à toute personne de gêner ou entraver de quelque façon que ce soit l'autorité compétente ou un représentant dans l'exercice de ses fonctions; 46. Lors d'une opération, toute personne se trouvant sur les lieux est tenue de se conformer à tout ordre de l'autorité compétente ou représentant donné dans l'exercice de ses fonctions; (1169) « 46.1 Aucune disposition du présent règlement ne doit être interprétée comme ayant pour effet d'obliger la Ville à s'assurer du respect de l'une ou l'autre de ses dispositions, cette obligation incombant à la personne qui y est assujettie. Codification administrative du règlement no. 662 \8 Les vérifications et inspections effectuées par la Ville, le cas échéant, ne le sont qu'aux seules fins de celle-ci et nulle autorisation ou approbation donnée et inspection effectuée par la Ville ne constitue une déclaration ou garantie du respect de l'une ou l'autre des dispositions du présent règlement. » IX - DÉMOLITION DE BÂTIMENTS 47. L'autorité compétente est autorisé à procéder ou faire procéder à la démolition de tout bâtiment, maison et clôture lorsque cela est nécessaire pour arrêter le progrès d'un incendie; XI - APPLICATION DU RÈGLEMENT 48. L'application du présent règlement est confiée au Service de la sécurité incendie et au Service de la police de la ville de Mirabel. En cas d'urgence et en l'absence ou incapacité d'agir du directeur de la sécurité incendie et du directeur adjoint, le pompier préventionniste est autorisé par les présentes à prendre toutes les décisions et poser tout geste ou action nécessaire et utile afin de répondre à l'état d'urgence. XI - INFRACTIONS ET PEINES 49. Quiconque contrevient à l'une ou l'autre des dispositions du présent règlement, à l'exception des articles 44, 45 et 46, en ce qui concerne le montant de l'amende minimum, commet une infraction et est passible d'une amende d'un montant minimum de 100 $ et d'un montant maximum de 1 000 $ si le contrevenant est une personne physique et d'un montant maximum de 2000 $ si le contrevenant est une personne morale. Pour une récidive, l'amende est fixée à un montant maximum de 2 000 $ si le contrevenant est une personne physique et à un montant de 4 000 $ si le contrevenant est une personne morale. Les dispositions du Code de procédure pénale du Québec s'appliquent lors de toute poursuite intentée en vertu du présent règlement. 50. Quiconque contrevient à l'une ou l'autre des dispositions des articles 44, 45 et 46, commet une infraction et est passible d'une amende minimum de 300 $; 51. Abrogé par le règlement numéro 1718-1 XII - DISPOSITIONS DIVERSES 52. Le présent règlement remplace les règlements numéros 171 et 118 de la municipalité, ainsi que le deuxième paragraphe de l'article 19.19 du règlement 457; 1747 (1718-1) 1747 (1718-1) 1747 Codification administrative du règlement no. 662 \9 53. Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. HUBERT MEILLEUR, MAIRE SUZANNE MIREAULT, GREFFIÈRE