Règlement 690 sur les nuisances (codification administrative)

Mirabel, Quebec

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L'AN DEUX MILLE QUATRE RÈGLEMENT No. 690 Règlement concernant les nuisances, tel que modifié par les règlements numéros 722, 758, 871, 896, 923, 934****, 1006, 1044, 1376, 1517, 1560, 1575, 1718-1, 1752, 1913, 2412 ,2423, 2576, 2622, 2640, PV de correction 2024-08-05 et PV de correction 2024-08-19. CONSIDÉRANT QU'il est nécessaire et dans l'intérêt du public de définir ce qui constitue une nuisance, de la supprimer et de prescrire des amendes aux personnes qui créent ou laissent subsister des nuisances; CONSIDÉRANT QU'il est nécessaire et dans l'intérêt public de réglementer l'utilisation d'appareils ou d'équipements faisant du bruit; CONSIDÉRANT QU'il est nécessaire de réglementer afin de protéger la paix publique; CONSIDÉRANT QU'un avis de motion du présent règlement a été donné le 17 mars 1992; LE 2 JUIN 1992, LE CONSEIL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : I - DÉFINITIONS 1. Dans le présent règlement, les mots et expressions qui suivent signifient : "BRUIT" : Un son ou un ensemble de sons perceptibles par l'ouïe; "LIEU PUBLIC" : Toute rue, ruelle, allée, chemin, promenade, passage piétonnier, trottoir, parc, place, cours d'eau public de la ville de Mirabel; "TERRAIN" : Tout terrain privé ou public vacant, construit en partie ou construit en totalité; "VÉHICULE" : Véhicule motorisé qui est adapté essentiellement pour le transport d'une personne ou d'un bien, ainsi que, de façon non limitative, une remorque, roulotte, caravane, et tout tracteur ou autre véhicule-outil. VILLE OU MUNICIPALITÉ" : La ville de Mirabel II - INTERPRÉTATION 2. Le préambule fait partie intégrante du présent règlement; CODIFICATION ADMINISTRATIVE (1575) Codification administrative - 690 /2 Application 3. Le directeur du Service de police ou son représentant, ainsi que le directeur du Service de l'environnement ou son représentant sont responsables de l'application du présent règlement. III - NUISANCES 4. Constitue une nuisance et est prohibé le fait d'abandonner, en quelque lieu public de la Ville tel que défini à l'article 1, un véhicule; 5. Constitue une nuisance et est prohibé le fait d'uriner ou de déféquer dans un lieu public ailleurs qu'aux endroits spécifiquement aménagés à cette fin; 5.1 Constitue une nuisance et est prohibé le fait de consommer des boissons alcooliques dans un lieu public sauf lors d'événement populaire, communautaire, fête de quartier ou autre événement similaire. 5.2 Constitue une nuisance et est prohibé le fait d'être trouvé en état d'ébriété dans un lieu public. 6. Article retiré pour être inclus au règlement no 2382; 7. Article retiré pour être inclus au règlement no 2382; 7.1 Constitue une nuisance et est prohibé le fait d'émettre des odeurs nauséabondes, en utilisant ou manipulant tout produit, substance, objet, déchet ou compost, de nature à incommoder le voisinage ou susceptibles de porter atteinte au bien-être et au confort du public, à l'exception des activités agricoles. 8. À l'exception d'une zone industrielle, telle qu'identifiée au règlement de zonage en vigueur de la ville de Mirabel, constitue une nuisance et est prohibé le fait de faire du bruit ou de permettre que soit fait du bruit de quelque façon que ce soit, sur un terrain privé ou public ou dans un immeuble privé ou public, de façon à nuire à la tranquilité du voisinage; 8.1 En zone industrielle, telle qu'identifiée au règlement de zonage en vigueur de la ville de Mirabel, constitue une nuisance et est prohibée l'émission : a) d'un bruit perçu à l'extérieur, entre 7 h et 22 h dont l'intensité est supérieure à 60 db(A), mesurée à la limite d'une zone résidentielle, telle qu'identifiée au règlement de zonage en vigueur de la ville de Mirabel; b) d'un bruit perçu à l'extérieur, la nuit, entre 22 h et 7 h dont l'intensité est supérieure à 55 db(A), mesurée à la limite d'une zone résidentielle, telle qu'identifiée au règlement de zonage en vigueur de la ville de Mirabel; c) pour les fins du présent article, lorsqu'un bruit d'impact résultant de chocs mécaniques, de corps solides ou par des impulsions est perçu, les niveaux de bruit ci-haut mentionnés sont réduits de 5 db(A). 9. Constitue une nuisance et est prohibé le fait d'exécuter, de faire exécuter ou de permettre que soient exécutés, entre 19 h 00 et 7 h 00, des travaux de construction, de modification ou de réparation d'un bâtiment, d'un véhicule ou d'une machine ou pièce d'équipement ou (758) (758) (2622) (1006) (871, 2423 et 2640) (1044) (2622) Codification administrative - 690 /3 d'exécuter, faire exécuter ou permettre que soit exécuté des travaux d'excavation au moyen de tout appareil qui fait du bruit de façon à nuire à la tranquillité du voisinage; Nonobstant, la période prévue au premier alinéa, soit « entre 19 h 00 et 7 h 00 », la période autorisée, relativement à des opérations de déblai, de remblai, de rehaussement ou pour la construction, l'aménagement la modification ou l'entretien d'un chemin agricole en zone agricole permanente est la suivante : - 7 h 00 à 18 h 00 du lundi au vendredi; - 7 h 00 à 12 h 00 le samedi; - interdit le dimanche et les jours fériés. Nonobstant, la période prévue au premier alinéa, soit « entre 19 h 00 et 7 h 00», la période autorisée, relativement à l'exécution des opérations de déblai ou de remblai d'une carrière ou d'une sablière, est la suivante : - 6 h 00 à 18 h 00 du lundi au vendredi; - 6 h 00 à 12 h 00 le samedi; - interdit le dimanche et les jours fériés. 10. Constitue une nuisance et est prohibé le fait d'utiliser ou de permettre que soit utilisé un phonographe, une radio, une télévision, un instrument ou tout autre appareil servant à produire ou à reproduire des sons, de façon à causer un bruit nuisant à la paix et à la tranquillité du voisinage; 11. Constitue une nuisance et est prohibé le fait d'utiliser ou de mettre en marche ou de permettre que soit utilisé ou mis en marche, entre 20 h 00 et avant 7 h 00, du lundi au vendredi, et entre 19 h 00 et 8 h 00, le samedi et dimanche, sur un terrain privé ou dans un lieu public, un moteur électrique ou à essence dont le bruit nuit à la tranquillité et à la paix du voisinage; 12. Constitue une nuisance et est prohibé le fait de se servir, permettre ou tolérer que l'on se serve, entre 20 h 00 et avant 7 h 00, du lundi au vendredi, et entre 19 h 00 et 8 h 00, le samedi et dimanche, d'une machine à coudre, à laver ou à repasser ou de toute autre machine ou instrument muni d'un moteur électrique ou à essence de façon que le bruit trouble la paix et la tranquillité du voisinage; 13. Constitue une nuisance et est prohibé, le fait de faire, permettre ou tolérer que soit fait dans un immeuble un bruit susceptible d'être entendu dans un lieu public au moyen de la voix, d'un sifflet, d'une cloche, d'un cliquetis, d'un gong, d'un claqueur, d'un marteau, d'un tambour, d'une corne, d'un porte-voix, d'un piano ou de tout autre instrument musical ou non dans le but d'annoncer ses marchandises, d'attirer l'attention ou de solliciter le public pour quoi que ce soit; 14. Pour les fins du présent règlement, mais de façon non limitative, est considéré comme étant de nature à nuire à la tranquillité du voisinage le bruit produit par un véhicule ou un véhicule hors route d'une intensité supérieure au nombre de décibels qui figurent ci-après en regard de chacune des catégorie de véhicule ou un véhicule hors route indiqué :  véhicule de promenade et taxi : 88 dba; (1376) (2640) (2640) (PV de correction numéro 2024-08-19) (PV de correction numéro 2024-08-19) Codification administrative - 690 /4  motocyclette, véhicule de ferme, véhicule de commerce et véhicule de livraison de moins de 3600 kg autre que la grue, la remorque et le tracteur, autobus de moins de 20 places : 91 dba;  véhicule de livraison et véhicule de commerce de 3600 kg à 13600 kg autre que la grue et la remorque : 94 dba;  véhicule de livraison et véhicule de commerce de plus de 13600 kg, y compris le camion, la grue et le tracteur avec remorque : 99 dba.  véhicule hors route : 91 dba; Au sens du présent règlement, « véhicule hors route » signifie :  une motoneige dont la masse nette n'excède pas 450 kilogrammes et dont la largeur, équipement compris, n'excède pas 1,28 mètres;  un véhicule tout terrain motorisé, c'est-à-dire un véhicule de promenade à deux roues ou plus, conçu pour la conduite sportive en dehors d'un chemin public et dont la masse nette n'excède pas 450 kilogrammes (VTT racing, motocross);  un véhicule d'apprentissage, c'est-à-dire un véhicule de promenade à 2 roues ou plus conçu pour la conduite sportive en dehors d'un chemin public et dont la masse nette n'excède pas 85 kilogrammes; 15. Pour fins du présent règlement, mais de façon non limitative, est considéré comme étant de nature à nuire à la paix et à la tranquillité du voisinage le bruit provenant d'un immeuble dont l'intensité est supérieure à 50 dB (A) à la limite de propriété de l'immeuble d'où provient le bruit. 16. Constitue une nuisance et est interdit d'allumer ou de permettre que soit allumé une lumière continue ou intermittente susceptible d'éblouir, de confondre ou de distraire les conducteurs de véhicule routier ou de troubler l'intimité du voisinage ainsi que de recourir à des appareils réfléchissant la lumière susceptibles de produire les mêmes effets; 17. Constitue une nuisance et est prohibée toute construction, clôture ou autre aménagement, sur un terrain, excédant 90 centimètres de hauteur, mesuré par rapport au centre de la rue, et ce dans un espace triangulaire dont les côtés correspondent aux lignes d'emprise des voies publiques faisant intersection sur une longueur de quatre (4) mètres calculés à partir du point d'intersection desdites lignes d'emprise; 18. Constitue une nuisance et est prohibé le fait de salir les rues et places publiques par de la boue, de la terre, ou toutes autres matières; 18.1 Constitue une nuisance et est prohibé le fait, pour quiconque, de déverser, de faire déverser, de permettre que soient déversés ou de contribuer à ce que soient déversés des matériaux granulaires, de la pierre, de la brique ou du béton, sur une propriété dont le propriétaire ou le locateur n'a pas de certificat d'autorisation en vigueur et émis par la Ville, pour des opérations de déblai, de remblai, de rehaussement ou pour la construction, l'aménagement, la modification ou l'entretien d'un chemin agricole. PARTIE II - NUISANCES PAR UN PROPRIÉTAIRE LOCATAIRE OU OCCUPANT D'UN TERRAIN 19. Constitue une nuisance et est interdit au propriétaire, locataire ou (1560) (2412 et 2423) (PV de correction 2024-08-05) Codification administrative - 690 /5 occupant d'un terrain situé à l'extérieur de la zone rurale, telle que décrite au règlement de zonage et à 250 mètres ou moins d'une zone résidentielle, publique, commerciale ou de villégiature, d'y laisser pousser des herbes ou du gazon dont la hauteur est de plus de 20 centimètres, d'y laisser pousser des herbes ou des plantes ligneuses qui sont allergènes pour l'être humain, tels que, mais de façon non limitative, l'herbe à poux et l'herbe à puces. Le présent article ne s'applique pas aux plantes ligneuses ou non ligneuses cultivées pour leurs produits ou comme ornements, sauf s'il s'agit d'espèces pouvant provoquer des allergies respiratoires ou cutanées chez l'être humain. 19.1. Constitue une nuisance et est prohibé le fait ne pas effectuer, sur les terres agricoles dynamiques, telles qu'identifiées au PDZA en vigueur de la Ville de Mirabel, une fauche (coupe) annuelle obligatoire des herbes sur les terres en friche. Cette coupe doit être effectuée entre le 1er octobre et le 15 octobre de chaque année où la terre est laissée en friche. 20. Constitue une nuisance et est interdit au propriétaire, locataire ou occupant d'un terrain d'y laisser des feuilles, des branches mortes et des arbres morts. 21. Constitue une nuisance et est interdit au propriétaire, locataire ou occupant d'un immeuble, le fait de laisser, d'abandonner ou de permettre d'y laisser ou d'y abandonner, sur le terrain de cet immeuble, un ou des véhicule(s) entiers ou en partie(s) détachée(s). Sont réputés abandonnés les véhicules de peu de valeur matérielle ou détériorés ou pour lesquels véhicules aucune lettre ou document n'aurait été émis par la Société de l'Assurance automobile du Québec. 22. Constitue une nuisance et est prohibé le fait de déposer, abandonner ou enfouir dans les fossés ou cours d'eau de la Ville, des cendres, du papier, des rebuts, des déchets, des immondices, de la neige usée, des pneus, des animaux morts, des matériaux de construction, de démolition ou de rénovation, des déchets provenant d'excavation ou fumier ainsi que toute autre matière de rebuts; 23. Constitue une nuisance et est interdit à quiconque de déposer, abandonner ou enfouir ou de permettre ou tolérer qu'y soit déposé, abandonné ou enfoui des cendres, du papier, des rebuts, des déchets, des immondices, des pneus, des animaux morts, des matériaux de construction, de démolition ou de rénovation, des déchets provenant d'excavation tels que terre, sable ou gravier, du fumier ainsi que toute autre matière de rebuts, sur un terrain public ou privé; Le présent article ne s'applique pas aux déchets domestiques placés en bordure de la rue publique de la façon et aux heures permises par tout règlement de la Ville relatif à la cueillette des déchets et des gros rebuts. 24. Constitue une nuisance et est interdit de faire usage, de tolérer ou de permettre que soit fait usage d'un immeuble ou d'un terrain pour emmagasiner, amasser, manufacturer, apprêter du papier, du métal, des guenilles ou des textiles à l'état de déchets ou rebuts; Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux centres de recyclage autorisés par un autre règlement municipal dont le règlement de zonage; (2576 et 2640) (1517) (1575) (2640) Codification administrative - 690 /6 25. Constitue une nuisance et est interdit au propriétaire, locataire ou occupant d'un terrain de vider, laisser vider, ou permettre de vider ou laisser vider, par quelque moyen que ce soit, les eaux d'une piscine ou d'un réservoir ou tout autre liquide sur un terrain voisin; 26. Constitue une nuisance et est interdit de laisser l'eau d'un piscine se dégrader de façon à ce que le fond moyen de la piscine ne soit pas visible à l'oeil nu par l'observateur qui se place debout sur le bord de la piscine; 27. Constitue une nuisance et est interdit au propriétaire, locataire ou occupant d'un terrain d'y laisser des débris de matériaux de construction, des planches, des tuyaux, du matériel électrique ou d'autres éléments entrant dans la construction d'un immeuble, après la fin des travaux de construction ou après l'échéance du permis de construction ainsi que tout au long de l'exécution des travaux; 28. Constitue une nuisance et est interdit au propriétaire, locataire ou occupant d'un terrain, d'y laisser de l'eau stagnante, putride ou contaminée ou d'y laisser des excavations; Le propriétaire, locataire ou occupant d'un tel terrain doit faire en sorte que lesdites eaux stagnantes ou immondes soient écoulées et que ledit terrain soit rempli ou nivelé de façon à le rendre dans des conditions hygiéniques, sanitaires et sécuritaires; 29. Constitue une nuisance et est interdit au propriétaire, locataire ou occupant d'un terrain, d'y laisser accumuler ou entasser de la ferraille, des pièces de véhicules ou des effets mobiliers de toutes sortes, pour des fins commerciales ou d'entreposages, sauf dans les endroits prévus à cette fin par quelqu'autre règlement de la Ville; 29.1 Constitue une nuisance et est interdit au propriétaire, locataire ou occupant d'un terrain de provoquer ou de permettre que soit provoqué ou le fait de permettre, sauf pour des fins agricoles au sens de la loi sur la protection du territoire agricole, le soulèvement de poussière, de sable, de terre ou de toute particule solide vers un immeuble ou tout lieu public. Constitue une nuisance et est interdit à toute personne d'utiliser un véhicule hors route et de provoquer ou de permettre que soit provoqué ou le fait de permettre, le soulèvement de poussière, de sable, de terre ou de toute particule solide. 29.2 Constitue une nuisance et est interdit au propriétaire, locataire ou occupant d'un bâtiment ou d'un terrain, d'émettre ou de permettre l'émission de fumée, de suie, d'étincelles, de vapeurs, d'aérosols ou tout autre produit de combustion en direction d'autres bâtiments ou terrains pouvant causer des dommages à la propriété d'autrui ou porter atteinte au bien-être et au confort de toute personne. 29.3 Constitue une nuisance et est interdit au propriétaire, locataire ou occupant d'un bâtiment ou d'un terrain, de brûler ou de permettre que soient brûlées, à l'extérieur ou dans tout appareil de combustion à l'intérieur d'un bâtiment, des ordures ménagères, des pneus, des bardeaux d'asphalte, du bois traité, de la peinture et tous produits dérivés ou contaminés par des solvants, de la colle, du plastique, des hydrocarbures dont les sous-produits de combustion sont susceptibles de causer des dommages à la propriété d'autrui ou porter atteinte au (896) (923) (1376) (923) Codification administrative - 690 /7 bien-être et au confort de toute personne. V - APPLICATION DU RÈGLEMENT 30. Quiconque contrevient au présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende pour une première infraction d'un montant minimum de 300 $, pour une deuxième infraction, d'un montant minimum de 600 $, et, pour chaque infraction additionnelle, d'un montant minimum de 1 200 $. Le montant maximum est de 2 000 $ si le contrevenant est une personne physique et d'un montant maximum de 4 000 $ si le contrevenant est une personne morale. Nonobstant ce qui précède, quiconque contrevient aux alinéas 2 et 3 de l'article 9 commet une infraction et est passible d'une amende pour une première infraction de 1 000 $ pour une personne physique et de 2 000 $ pour une personne morale. En cas de récidive, le montant maximum est de 2 000 $ si le contrevenant est une personne physique et d'un montant maximum de 4 000 $ si le contrevenant est une personne morale. Les dispositions du code de procédure pénale du Québec s'appliquent lors de toute poursuite intentée en vertu du présent règlement. VI - ENLÈVEMENT DES NUISANCES 32. Le tribunal qui prononce la sentence à l'égard d'une infraction à l'une ou l'autre des dispositions du présent règlement peut ordonner que les nuisances qui ont fait l'objet de l'infraction soient enlevées, dans le délai qu'il fixe, par le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un terrain et qu'à défaut par cette ou ces personnes de s'exécuter dans ce délai, que les nuisances soient enlevées par la Ville aux frais de cette ou de ces person- nes; VII - DISPOSITIONS DIVERSES 33. Le présent règlement remplace les règlements numéros 81 et 17 ainsi que les paragraphes f) et g) de l'article 13 du règlement numéro 603; 34. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. HUBERT MEILLEUR, MAIRE SUZANNE MIREAULT, GREFFIÈRE (722) (1718-1) (1913) (1752 abroge article 31) (2423)