Règlement 662 - Prévention des incendies (feux à ciel ouvert / feux d'ambiance)
Mirabel, Quebec
· adopted 1991-09-17
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CODIFICATION ADMINISTRATIVE
RÈGLEMENT No 662
Concernant la prévention des incendies, tel
que modifié par les règlements numéros 722,
733, 752, 923, 1169, 1308, 1718-1, 1747 et 2646.
CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal peut faire des règlements pour
protéger la vie et les propriétés des habitants et pour prévenir les dangers du
feu;
CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal peut faire des règlements pour
forcer les propriétaires de certains types de bâtiment à les munir d'appareils
efficaces de sauvetage en cas d'incendie, pour faire examiner ces bâtiments
à diverses époques par tout fonctionnaire ou employé de la municipalité, et
en prohiber l'usage tant qu'ils ne sont ainsi munis d'appareils et n'ont pas été
examinés; pour prescrire les exercices que devront faire le personnel, les
employés, ouvriers et apprentis de tels établissements afin d'en faciliter
l'évacuation en cas d'incendie;
CONSIDÉRANT QUE le Conseil peut faire des règlements pour obliger les
propriétaires de certains logements ou bâtiments à y installer certains équipe-
ments et appareils destinés à prévenir ou combattre les incendies et à pres-
crire les normes de qualité que tels équipements ou appareils doivent
rencontrer;
CONSIDÉRANT QUE le Conseil peut faire des règlements pour prescrire la
manière de placer les poêles, les grilles et les tuyaux de poêle et de faire les
cheminées, les fourneaux et les fours de tout genre et pour en réglementer
l'usage;
CONSIDÉRANT QUE le Conseil peut faire des règlements pour régler la
manière dont les cheminées doivent être ramonées;
CONSIDÉRANT QUE le Conseil peut faire des règlements pour forcer les
propriétaires de terrains vacants à les tenir libres de toutes broussailles et
autres matières ou substances qui pourraient communiquer le feu aux
propriétés adjacentes;
CONSIDÉRANT QUE le Conseil peut faire des règlements pour autoriser la
démolition de tous bâtiments, maisons et clôtures lorsque jugé nécessaire
pour arrêter le progrès d'un incendie et pour autoriser certains fonctionnaires
ou employés de la municipalité à exercer ce pouvoir;
CONSIDÉRANT QUE le conseil peut faire des règlements pour régler la
conduite de toute personne présente à un incendie;
Codification administrative du règlement no. 662
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CONSIDÉRANT QU'avis de motion du présent règlement a été donné le
3 septembre 1991;
LE 17 septembre 1991, LE CONSEIL DE LA VILLE DÉCRÈTE CE QUI
SUIT:
I - DÉFINITIONS
1. Dans le présent règlement, les mots et expressions qui suivent signifient :
"BÂTIMENT" :
Toute construction utilisée ou destinée pour être
utilisée pour abriter ou recevoir des personnes,
des animaux ou des choses;
"DIRECTEUR" :
Le directeur de la sécurité incendie;
"DIRECTEUR
ADJOINT":
Le directeur adjoint du Service de la sécurité
incendie de la Ville de Mirabel;
"LOGEMENT" :
Suite servant ou destinée à servir de domicile à
une ou plusieurs personnes qui comporte géné-
ralement des installations sanitaires, des installa-
tions pour préparer les repas et des installations
pour dormir;
"OCCUPANT" :
Toute personne physique ou morale qui occupe
un immeuble, une maison, un logement ou un
local;
"OPÉRATION":
Intervention ou manoeuvre qui met en fonction du
personnel ou de l'équipement du Service de la
sécurité incendie;
"PROPRIÉTAIRE":
Toute personne physique ou morale qui possède
un droit de propriété sur un immeuble, ainsi que
tout mandataire, exécuteur, administrateur ou
toute autre personne dûment autorisée à s'enga-
ger pour le propriétaire;
"RAMONAGE" :
Nettoyage des parois intérieures du ou des
conduits de fumée d'une cheminée à l'aide
d'appareils appropriés;
"REPRÉSENTANT" :
Tout employé à temps plein ou à temps partiel du
Service de la sécurité incendie;
"SALLE" :
Pièce ou local dans un immeuble ouvert au public
et servant de lieu de rassemblement pour tout
genre d'activités;
"SERVICE DE LA
SÉCURITÉ INCENDIE
Le Service de la sécurité incendie de la ville de
Mirabel;
"VILLE OU
MUNICIPALITÉ" :
La ville de Mirabel;
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Codification administrative du règlement no. 662
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"AUTORITÉ
COMPÉTENTE" :
Le directeur de la sécurité incendie, le
directeur adjoint du Service de la sécurité
incendie et le pompier préventionniste;
"POMPIER
PRÉVENTIONNISTE" :
Le pompier préventionniste du Service de la
sécurité incendie de la ville de Mirabel;
Les définitions contenues au Code National de la prévention des incendies,
Édition 1990, publiée par le Comité Associé du Code National de prévention
des incendies et du conseil national de recherches du Canada, ainsi que les
définitions contenues au Code National du Bâtiment, Édition 1990,
s'appliquent au présent règlement à moins d'une définition contraire prévue
au présent règlement.
II - INTERPRÉTATION
2. Le préambule fait partie intégrante du présent règlement;
III - CODE NATIONAL DE PRÉVENTION
DES INCENDIES
3. Abrogé par le règlement 1169.
1V - RAMONAGE DES CHEMINÉES
4. Le propriétaire et l'occupant d'un bâtiment où est installé une cheminée ou
autre conduit de fumée est tenu de la faire ramoner une fois l'an;
5. Le propriétaire et l'occupant d'un bâtiment doivent maintenir en bon état
de fonctionnement et sans obstruction toute cheminée ou autre conduit de
fumée qui y est installé;
6. L'autorité compétente ou un représentant peut en tout temps pénétrer à
l'intérieur d'un bâtiment où est installée une cheminée ou autre conduit de
fumée afin d'en vérifier le bon état d'entretien et de fonctionnement;
7. Sur réception d'une plainte ou d'un avis à l'effet qu'une cheminée ou autre
conduit de fumée est défectueux, l'autorité compétente ou un représentant
en donne avis au propriétaire ou locataire du bâtiment en lui indiquant les
réparations requises pour se conformer au présent règlement, et la
personne à qui est adressé cet avis est tenue de s'y conformer dans le
délai qui y est mentionné;
V - FEUX À CIEL OUVERTS ET FEUX D'AMBIANCE
8. Feux à ciel ouvert
Toute personne qui désire faire un feu à ciel ouvert, à l'exception d'un feu
d'ambiance, doit sous peine d'amende :
- Être le propriétaire ou le locataire du terrain où le feu est allumé ou
posséder un document attestant l'autorisation du propriétaire du terrain.
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L'administrateur d'une personne morale propriétaire ou locataire du
terrain est réputé détenir une telle autorisation;
- Veiller à ce que le feu soit allumé à au moins 10 mètres de tout bâtiment
et de toute limite de propriété et ce pendant tout le temps où il demeure
allumé. Cette distance devra être accrue pour tenir compte notamment
de la configuration du terrain, d'un dénivellement, de la direction des
vents, du cône de fumée et des étincelles;
- Les dimensions du feu doivent respecter les dimensions suivantes :
➢
Base maximum de 4 mètres ;
➢
Hauteur maximum de 4 mètres ;
- Demeurer sur place et être en mesure de garder en tout temps le
contrôle du feu;
- Être en mesure d'éteindre le feu rapidement pour éviter tout dommage;
- Ne pas quitter les lieux avant l'extinction complète du feu;
- Ne pas procéder à l'allumage du feu si les feux en plein air sont interdits
par une autorité gouvernementale dont notamment la Société de
protection contre les incendies de forêts (SOPFEU) ou soit par la Ville. Il
est de la responsabilité de la personne de faire les vérifications qui
s'imposent avant l'allumage;
- Ne pas procéder à l'allumage si la vitesse des vents excède 15 km/h. Il
est de la responsabilité de la personne de faire les vérifications qui
s'imposent avant l'allumage. La vitesse des vents apparaissant sur le
site d'Environnement Canada pour la ville de Mirabel est réputée être la
vitesse des vents à l'allumage.
8 a)
Abrogé par le règlement numéro 1747.
9.
Abrogé par le règlement numéro 1747
10.
Abrogé par le règlement numéro 1747
11.
Abrogé par le règlement numéro 1747
12.
Abrogé par le règlement numéro 1747
13.
Abrogé par le règlement numéro 1747
14.
Abrogé par le règlement numéro 1747
15.
Abrogé par le règlement numéro 1747
16.
Feux d'ambiance
Sont permis sur le territoire de la ville les feux d'ambiance faits sur la
propriété privée aux conditions suivantes :
- le feu doit se faire dans l'appareil de cuisson en plein-air comme les
foyers, barbecues et autres installations prévues et conçues à cette fin
notamment dans une installation de métal, de pierre ou autres
matériaux du même genre avec pare-étincelles;
- aucune interdiction n'a été émise à des fins de sécurité par une autorité
gouvernementale dont notamment la Société de protection contre les
incendies de forêts (SOPFEU) ou soit par la Ville. Il est de la
1747
1747
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responsabilité de la personne de faire les vérifications qui s'imposent
avant l'allumage.
16.1 Généralités pour les feux d'ambiance et feu à ciel ouvert
Il est interdit de laisser le feu généré de la fumée nuisible pour le voisinage.
Par ailleurs, il est interdit de brûler ou de permettre que soient brûlés
notamment des matériaux de construction, des ordures ménagères, des
pneus, des bardeaux d'asphalte, de produits formés ou contaminés par le
goudron, du bois traité, de la peinture et tous produits dérivés ou
contaminés par des solvants, de la colle, du plastique, des hydrocarbures
ou tout autre matière du même genre.
VI - USAGE ET ENTRETIEN DES
POTEAUX D'INCENDIE
17.
Les poteaux d'incendie doivent être accessibles au personnel du
Service de la sécurité incendie ainsi que tous les autres services de la
municipalité et ce, en tout temps;
18.
Il est strictement prohibé de dissimuler de quelque façon que ce soit
un poteau d'incendie;
19.
Il est interdit de poser des affiches, annonces ou autres panneaux
publicitaires de quelque nature qu'ils soient sur un poteau d'incendie;
20.
Aucune végétation, fleur, arbuste, buisson, arbre, ne doit obstruer un
poteau d'incendie;
21.
Il est interdit de déposer des ordures ou des débris près d'un poteau
d'incendie;
22.
Il est interdit d'attacher ou d'ancrer quoi que ce soit à un poteau
d'incendie;
23.
Il est interdit de décorer de quelque manière que ce soit un poteau
d'incendie;
24.
Il est interdit d'installer quelque couverture de protection autour d'un
poteau d'incendie sans avoir obtenu l'approbation de l'autorité
compétente;
25.
Les poteaux d'incendie situés dans les aires de stationnement doivent
être protégés contre les bris susceptibles d'être causés par les
automobiles;
26.
Les branches d'arbres qui sont à proximité d'un poteau d'incendie
doivent être coupées à une hauteur minimale de 2 mètres du niveau
du sol;
27.
Il est interdit de déposer de la neige ou de la glace sur un poteau
d'incendie ou près d'un poteau d'incendie;
28.
Il est interdit d'installer ou d'ériger quoi que ce soit susceptible de nuire
à la visibilité, à l'accès ou à l'utilisation d'un poteau d'incendie;
29.
Il est interdit de modifier le profil d'un terrain de façon à nuire à la
visibilité, à l'accès ou l'utilisation d'un poteau d'incendie sans avoir au
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préalable obtenu l'approbation de l'autorité compétente;
30.
Les employés du Service de la sécurité incendie et ceux du Services
de l'équipement et des travaux publics ainsi que ceux du service de
l'environnement de la ville de Mirabel sont les seules personnes
autorisées à se servir des poteaux d'incendie dans l'exercice de leurs
fonctions;
31.
Seul l'équipement approprié doit être utilisé pour ouvrir, fermer ou faire
des raccordements à un poteau d'incendie;
32.
Toute personne, à l'exception des employés du Service de la sécurité
incendie, ceux du Service de l'équipement et des travaux publics, ainsi
que ceux du Service de l'environnement de la ville de Mirabel qui
auraient reçu l'autorisation d'utiliser un poteau d'incendie, est res-
ponsable des dommages causés à celui-ci et devra défrayer les coûts
de réparation s'il y a lieu;
33.
Les poteaux d'incendie privés, les soupapes à bornes indicatrices et
les raccordements à l'usage du Service de la sécurité incendie situés
sur la propriété privée doivent être maintenus en bon état de
fonctionnement et accessibles en tout temps;
34.
Les poteaux d'incendie privés dans les abris doivent être bien identifiés
et être facilement accessibles en tout temps;
35.
Il est interdit, sauf aux employés autorisés de la Ville de Mirabel par
l'autorité compétente, à quiconque d'enlever ou de changer l'emplace-
ment des poteaux indicateurs des poteaux d'incendie;
36.
Il est interdit, sauf aux employés autorisés de la Ville de Mirabel par
l'autorité compétente, à quiconque de peindre de quelque façon que
ce soit les poteaux d'incendie, les poteaux indicateurs ainsi que les
enseignes;
37.
Seuls les poteaux indicateurs et les enseignes reconnus par le
directeur de la sécurité incendie ou le directeur adjoint doivent être
utilisés pour identifier l'emplacement des poteaux d'incendie;
38.
Quiconque endommage, brise, sabote ou autrement détériore ou brise
les poteaux d'incendie et les poteaux indicateurs, commet une
infraction au présent règlement et devra, en sus de l'amende et des
frais qui peut lui être imposés, défrayer les coûts de réparation et de
remplacement;
VII - PIÈCES PYROTECHNIQUES
39.
Il est interdit d'utiliser des pièces pyrotechniques, des pétards ou des
feux d'artifices sur le territoire de la municipalité.
40.
Nonobstant la prohibition édictée à l'article 39 du présent règlement, le
tirage d'un feu d'artifice est permis dans le cadre d'une fête municipale
ou d'un évènement à caractère public, aux conditions suivantes:
a)
un permis doit préalablement avoir été obtenu de l'autorité
compétente;
b)
le tirage du feu d'artifice doit s'effectuer en respectant les
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dispositions de toutes lois fédérales ou provinciales régissant
l'utilisation d'explosifs ou de pièces pyrotechniques;
c)
le tirage du feu d'artifice doit être effectué dans un endroit où il
ne représente aucun danger pour la santé et la sécurité des
personnes ou des biens;
d)
le tirage du feu d'artifice doit s'effectuer sous la surveillance et
la responsabilité d'une personne mentionnée dans la demande
de permis;
e)
la personne responsable du tirage du feu d'artifice doit être
présente sur les lieux du tirage et avoir en tout temps la
capacité de décider des mesures et actions à prendre pour en
garder le contrôle;
41.
Le fait d'obtenir un permis de tirage d'un feu d'artifice ne libère pas
celui qui l'a obtenu de sa responsabilité civile pour les cas où des
dommages seraient causés en raison ou à l'occasion dudit tirage.
VIII - DEVOIRS DES CITOYENS
42.
L'autorité compétente ou un représentant peut visiter, examiner
l'intérieur et l'extérieur des maisons et bâtiments afin de vérifier si les
dispositions du présent règlement sont respectées.
Toute personne est tenue de laisser le directeur de la sécurité incendie
ou un représentant visiter l'intérieur ou l'extérieur de tout bâtiment ou
maison et doit lui fournir toute l'assistance qu'il peut requérir dans
l'exercice de ses fonctions;
43.
Le propriétaire et l'occupant de tout bâtiment ou de toute construction
inoccupé doivent, en tout temps, s'assurer que les locaux soient libres
de tout débris ou substance inflammable;
44.
Si, dans quelque bâtiment ou construction, l'autorité compétente ou un
représentant y découvre des objets ou des substances constituant un
danger pour le feu, ou s'il y constate quelque contravention au présent
règlement, il peut donner avis écrit au propriétaire ou l'occupant de voir
à libérer les lieux de tels objets ou substances, ou de remédier à toute
contravention au présent règlement, dans le délai qu'il détermine et la
personne ainsi avisée est tenue de se conformer audit avis;
45.
Il est interdit à toute personne de gêner ou entraver de quelque façon
que ce soit l'autorité compétente ou un représentant dans l'exercice de
ses fonctions;
46.
Lors d'une opération, toute personne se trouvant sur les lieux est
tenue de se conformer à tout ordre de l'autorité compétente ou
représentant donné dans l'exercice de ses fonctions;
(1169)
« 46.1 Aucune disposition du présent règlement ne doit être interprétée
comme ayant pour effet d'obliger la Ville à s'assurer du respect
de l'une ou l'autre de ses dispositions, cette obligation incombant
à la personne qui y est assujettie.
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Les vérifications et inspections effectuées par la Ville, le cas
échéant, ne le sont qu'aux seules fins de celle-ci et nulle
autorisation ou approbation donnée et inspection effectuée par la
Ville ne constitue une déclaration ou garantie du respect de l'une
ou l'autre des dispositions du présent règlement. »
IX - DÉMOLITION DE BÂTIMENTS
47.
L'autorité compétente est autorisé à procéder ou faire procéder à la
démolition de tout bâtiment, maison et clôture lorsque cela est
nécessaire pour arrêter le progrès d'un incendie;
XI - APPLICATION DU RÈGLEMENT
48.
L'application du présent règlement est confiée au Service de la
sécurité incendie et au Service de la police de la ville de Mirabel.
En cas d'urgence et en l'absence ou incapacité d'agir du directeur de
la sécurité incendie et du directeur adjoint, le pompier préventionniste
est autorisé par les présentes à prendre toutes les décisions et poser
tout geste ou action nécessaire et utile afin de répondre à l'état
d'urgence.
XI - INFRACTIONS ET PEINES
49.
Quiconque contrevient à l'une ou l'autre des dispositions du présent
règlement, à l'exception des articles 44, 45 et 46, en ce qui concerne
le montant de l'amende minimum, commet une infraction et est
passible d'une amende d'un montant minimum de 100 $ et d'un
montant maximum de 1 000 $ si le contrevenant est une personne
physique et d'un montant maximum de 2000 $ si le contrevenant est
une personne morale. Pour une récidive, l'amende est fixée à un
montant maximum de 2 000 $ si le contrevenant est une personne
physique et à un montant de 4 000 $ si le contrevenant est une
personne morale.
Les dispositions du Code de procédure pénale du Québec s'appliquent
lors de toute poursuite intentée en vertu du présent règlement.
50.
Quiconque contrevient à l'une ou l'autre des dispositions des articles
44, 45 et 46, commet une infraction et est passible d'une amende
minimum de 300 $;
51.
Abrogé par le règlement numéro 1718-1
XII - DISPOSITIONS DIVERSES
52.
Le présent règlement remplace les règlements numéros 171 et 118 de
la municipalité, ainsi que le deuxième paragraphe de l'article 19.19 du
règlement 457;
1747
(1718-1)
1747
(1718-1)
1747
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53.
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.
HUBERT MEILLEUR, MAIRE
SUZANNE MIREAULT, GREFFIÈRE