Règlement 717 - Sécurité routière (stationnement hivernal)

Mirabel, Quebec · adopted 1992-09-15

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L'AN MIL NEUF CENT QUATRE-VINGT-TREIZE RÈGLEMENT No 717 Concernant la sécurité routière, tel que modifié par les règlements numéros 757, 944, 1023, 1137, 1291, 1305, 1321, 1361, 1364, 1410, 1436, 1464, 1473, 1514, 1586, 1594, 1611, 1624, 1627, 1685, 1703, 1708, 1713, 1717, 1718-1 et 1744, 1767, 1790, 1843, 1846, 1870, 1932, 1957, 1977, 1981, 1989 (717 Modifié par PV correction numéro 2022-09-20), 2020, 2076, 2078, 2101, 2123, 2137, 2155, 2193, 2196, 2273, 2285, 2328, 2347, 2421, 2432, 2436, 2462 (modifié par PV numéro 2021-07-05), 2480, 2485, 2495, 2509, 2522, 2526, 2545 et 2547. CONSIDÉRANT QU'un avis de motion du présent règlement a été donné le 1er septembre 1992; LE 15 SEPTEMBRE 1992, LE CONSEIL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : CHAPITRE I : DEFINITIONS Partout où les mots ci-dessous se retrouvent dans le présent règlement, ils ont la signification suivante à moins que le contexte ne comporte une signification différente, savoir : 1.01 Accident Évènement au cours duquel un dommage est causé par un véhicule routier en mouvement. 1.02 Accotement Désigne l'espace aménagé entre la chaussée et la crête extérieure du fossé ou de la crête extérieure du remblai. 1.03 Agriculteur Personne physique membre d'une association accréditée en vertu de la loi sur les producteurs agricoles (L.R.Q. chapitre P28) ou une personne propriétaire ou locataire d'une ferme et dont l'agriculture est la principale activité. 1.04 Allée de circulation Espace de la chaussée comprenant une des parties parallèles entre lesquelles une chaussée est divisée pour faciliter la circulation des véhicules routiers. Les limites des allées de circulation peuvent être indiquées par des marques sur le pavage ou peuvent être imaginaires. 1.05 Arrêt obligatoire Immobilisation complète d'un véhicule. 1.06 Arrêt prohibé Codification administrative du règlement 717 Page 2 Défense d'immobiliser ou d'arrêter un véhicule routier sauf lorsqu'il est nécessaire de le faire pour éviter une collision ou pour se conformer à une indication donnée par une enseigne, un signal lumineux ou un agent de police. 1.07 Autobus Véhicule automobile autre qu'un minibus aménagé pour le transport de plus de neuf (9) occupants à la fois et utilisé principalement à cette fin ou équipé de dispositifs d'immobilisation de fauteuils roulants. 1.08 Bicyclette Un véhicule non motorisé formé d'un cadre portant à l'avant une roue directrice commandée par un guidon et, à l'arrière, une roue motrice entraînée par un système de pédaliers; Pour l'application du présent règlement, une trottinette, un tricycle d'adulte et tout autre véhicule mû par la force musculaire sont assimilés à une bicyclette. 1.09 Bordure Le bord de la chaussée. 1.10 Camion Un véhicule automobile désigné communément comme camion, fourgon, tracteur, remorque ou semi-remorque, combinaison de véhicules, habitation motorisée ou un autre véhicule de même nature, un véhicule de ferme défini dans le règlement, un véhicule commercial et un véhicule de service, tous d'une masse nette de plus de 3 000 kgs, n'est pas considéré comme un camion, un véhicule-automobile de type fourgonnette ou "familiale" ou un véhicule de promenade servant à des fins commerciales. 1.11 Ceinture de sécurité Le dispositif conçu pour retenir une personne à son siège et prescrit par la Loi sur la sécurité des véhicules automobiles. 1.12 Chaussée La partie d'un chemin public normalement utilisée pour la circulation des véhicules routiers. 1.13 A Chef ou Directeur de police Le Directeur de police ou toute personne dûment autorisée à le remplacer ou à agir en son nom. 1.13 B Chemin à accès limité Un chemin public sur lequel on ne peut s'engager ou qu'on ne peut quitter qu'aux endroits spécialement prévus à cette fin. 1.14 Chemin public La surface totale de terrain ou d'un ouvrage d'art dont l'entretien est à la charge d'une municipalité, d'un gouvernement ou d'un organisme gouvernemental et sur une partie de laquelle sont aménagées une (1) ou plusieurs chaussées ouvertes à la circulation publique des véhicules routiers et, le cas échéant, une (1) ou plusieurs voies cyclables à l'exception : Codification administrative du règlement 717 Page 3 A) des chemins soumis à l'administration du Ministère de l'Énergie et des Ressources ou du Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation ou entretenus par eux, et B) des chemins en construction ou en réfection, mais uniquement à l'égard des véhicules affectés à telle construction ou réfection. 1.15 Circulation La circulation est l'action de se mouvoir des véhicules routiers, des piétons, des animaux conduits et des personnes conduisant des bicyclettes ou tout autre moyen de locomotion soit individuellement, soit en groupe et qui font usage du chemin public pour fins de déplacement. 1.16 Comité de sécurité publique Comité composé de membres du Conseil de la Ville ayant et jouissant des droits et privilèges mentionnés au présent règlement. 1.17 A Conducteur Signifie une personne qui conduit un véhicule routier ou une bicyclette. 1.17 B Cycliste Signifie une personne qui se déplace en bicyclette. 1.18 Constable ou officier de police Tout officier, agent de la paix ou constable attaché au Service de police de la Ville et autorisé à diriger ou à contrôler la circulation des véhicules routiers, des bicyclettes et des piétons et ayant le pouvoir d'opérer l'arrestation des personnes enfreignant les dispositions du présent règlement. 1.19 Croisée A) l'espace compris entre le prolongement ou la rencontre des lignes latérales de deux (2) ou plusieurs voies publiques qui se rejoignent à un angle quelconque, l'une traversant l'autre ou ne la traversant pas. B) lorsqu'une rue formée de deux (2) chaussées situées à neuf (9) mètres ou plus l'une ou l'autre est jointe ou traversée par une autre rue, chaque croisée est considérée comme une croisée séparée. Si la rue qui croise ainsi l'autre comprend aussi deux (2) chaussées situées à neuf (9) mètres ou plus l'une de l'autre, chaque croisée des deux (2) chaussées desdites rues constitue une croisée séparée. 1.20 Cyclomoteur Un véhicule de promenade à deux (2) ou trois (3) roues, muni d'un moteur d'une cylindrée d'au plus 50 cm3, équipé d'une transmission automatique ou manuelle ainsi qu'un véhicule de promenade à trois (3) roues aménagé pour le transport de personnes handicapées et satisfaisant aux critères établis par règlement du Gouvernement pour être reconnu comme cyclomoteur par la société. 1.21 Direction ou contrôle de la circulation Tous signaux effectués par un constable ou un officier de police pour diriger ou contrôler la circulation. Codification administrative du règlement 717 Page 4 1.22 Droit de passage Privilège de passer par priorité sur une rue ou autre chemin public en vertu du Code de la Sécurité routière ou des dispositions du présent règlement. 1.23 Enseigne indicatrice Enseigne, marque ou dispositif autres que les signaux mécaniques, manuels ou lumineux installés ou apposés conformément aux dispositions du présent règlement, dans le but de guider, diriger ou avertir ceux qui circulent sur le chemin public. 1.24 Entrée charretière Toute entrée sur un terrain que le propriétaire ou toute autre personne utilise pour la circulation de véhicules routiers mais qui n'est pas d'usage public. 1.25 Espace de stationnement Partie de la chaussée ou d'un terrain de stationnement, marquée ou indiquée à l'aide de traces peinturées sur le pavé, ou désignée de toute autre façon comme endroit de stationnement pour véhicules routiers. 1.26 Gouvernement Le Gouvernement du Québec. 1.27 Heure officielle Heure normale de l'Est ou heure avancée de l'Est, selon l'heure alors en vigueur dans la Ville. 1.28 Lumière d'urgence ou d'identification à feu intermitent Lumière placée sur le toit d'un véhicule routier, d'un camion de service ou d'utilité publique pour l'identifier et en même temps pour avertir les autres automobilistes de sa présence. 1.29 Minibus Un véhicule automobile à deux (2) essieux à roues simples, équipé d'au plus cinq (5) rangées de sièges pour le transport de plus de neuf (9) occupants à la fois ou équipé de dispositifs d'immobilisation de fauteuils roulants. 1.30 A Ministère Le Ministère des Transports du Québec. 1.30 B Ministre Le Ministre des Transports du Québec. 1.31 Motocyclette Un véhicule de promenade à deux (2) ou trois (3) roues dont au moins une des caractéristiques diffère de celle du cyclomoteur. 1.32 Nuit La période comprise entre une demi-heure après le coucher du soleil et une demi-heure avant son lever. 1.33 Parade ou procession Codification administrative du règlement 717 Page 5 Un groupe de vingt (20) personnes ou plus défilant dans une rue ou un groupe de dix (10) véhicules routiers ou plus ou un groupe de dix (10) bicyclettes ou plus se suivant dans une direction commune, mais n'incluant pas les convois funèbres et rallye cycliste autorisé par le directeur de police ou son représentant. 1.34 Personne Le mot "personne" inclut une société, une corporation, toute autre personne morale ainsi qu'une personne physique. 1.35 Piéton Toute personne circulant à pied, ou personne occupant une chaise roulante ou un enfant en carrosse. 1.35.1 Place publique Tout lieu à caractère public tel que chemin, rue, ruelle, stationnement, terrain de jeux, parc, tout lieu de rassemblement extérieur accessible au public ou tout endroit similaire sur le territoire de la ville de Mirabel et dont la Ville est propriétaire. 1.36 Propriétaire d'un véhicule routier Aux fins du présent règlement, le propriétaire d'un véhicule routier est celui qui l'acquiert ou le possède en vertu d'un titre de propriété, en vertu d'un titre assorti d'une condition ou d'un terme qui lui donne le droit d'en devenir propriétaire, ou en vertu d'un titre qui lui donne le droit d'en jouir comme propriétaire à charge de rendre. Est également considéré comme propriétaire d'un véhicule routier, la personne qui loue un véhicule routier pour une période d'au moins un (1) an. 1.37 Rue La largeur totale entre les lignes de bordure de toute voie publique affectée à la circulation des véhicules routiers. 1.38 Rue à sens unique Rue ou partie de rue où la circulation des véhicules routiers est permise dans un sens seulement. 1.39 Ruelle privée Étroit passage entre des bâtiments ou des propriétés qui appartiennent à un (1) ou plusieurs particuliers. 1.40 Ruelle publique Etroit passage entre des bâtiments ou des propriétés qui appartiennent à la Ville ou qui, par l'usage, est devenu un chemin public. 1.41 Signal avertisseur Tout dispositif mécanique ou manuel lumineux ou non posé ou installé en conformité des dispositions du présent règlement pour guider, diriger ou contrôler la circulation. 1.42 Signal d'arrêt Enseigne ou dispositif spécial indiquant, par un symbole ou par des mots, que les conducteurs de véhicules routiers ou de bicyclettes doivent immobiliser leur véhicule complètement. (1594) Codification administrative du règlement 717 Page 6 1.43 A Signalisation Un signal lumineux ou sonore, un panneau, une ligne de démarcation ou un dispositif visé dans un règlement du Gouvernement ou du présent règlement, destiné notamment à interdire, régir ou contrôler la circulation des piétons, des véhicules routiers et des bicyclettes. 1.43 B Société La Société d'Assurance Automobile du Québec 1.44 Stationnement Tout arrêt temporaire dans un endroit autorisé d'un véhicule routier occupé ou non, pour une période déterminée, sauf l'immobilisation nécessaire pour laisser monter ou descendre des passagers. 1.45 Taxi Un véhicule automobile exploité en vertu d'un permis délivré en application de la loi sur le transport par taxi (L.R.Q. chapitre T-11.1). 1.46 Traverse de piétons A) cette partie de la chaussée, à une croisée, comprise dans l'espace situé entre le prolongement de la bordure de la chaussée et le prolongement de la ligne des propriétés aux côtés opposés de la rue, c'est-à-dire le prolongement imaginaire du trottoir à travers une rue. B) toute partie de la chaussée, à une croisée ou ailleurs, qui est indiquée distinctement par des marques sur la chaussée, ou de toute autre façon, comme traverse de piétons. 1.47 Tricycle Un véhicule non motorisé formé d'un cadre portant trois (3) roues et dont la motricité est assurée par un système de pédaliers et par le jeu de la pression des pieds. 1.48 Trottoir Cette partie d'un chemin public située entre les bordures ou les lignes latérales d'une chaussée et les lignes de propriétés adjacentes ou encore tout espace d'une rue réservé à l'usage des piétons. 1.49 Véhicule automobile Les mots "véhicule automobile" ou "automobile" signifient tout véhicule routier motorisé qui est adapté essentiellement pour le transport des personnes ou de biens. 1.50 Véhicule d'équipement Un véhicule automobile servant à transporter de l'équipement qui y est fixé en permanence et comportant un espace pour le chargement. 1.51 Véhicule de ferme Véhicule automobile dont le propriétaire est un agriculteur et qui est utilisé pour le transport de produits agricoles ou de matériel nécessaire à leur production. Codification administrative du règlement 717 Page 7 1.52 Véhicule de promenade Véhicule automobile agencé pour le transport d'au plus neuf (9) occupants à la fois lorsque ce transport ne nécessite aucun permis de la Commission des Transports du Québec. 1.53 Véhicule de service Véhicule automobile agencé pour l'approvisionnement, la réparation ou le remorquage des véhicules routiers. 1.54 Véhicule d'urgence Un véhicule routier utilisé comme véhicule de police conformément à la Loi de police (L.R.Q. chapitre P-13), un véhicule routier utilisé comme ambulance conformément à la Loi sur la protection de la santé publique (L.R.Q. chapitre P-35), un véhicule routier de service d'incendie ou tout autre véhicule routier satisfaisant aux critères établis par règlement du Gouvernement pour être reconnu comme véhicule d'urgence par la Société d'assurance automobile du Québec. 1.55 A Véhicule hippomobile Tout véhicule mû par un (1) ou plusieurs chevaux. 1.55 B Véhicule à traction animale Tout véhicule mû par un (1) ou plusieurs animaux. 1.55 C Véhicule outil Un véhicule routier conçu principalement pour effectuer un travail et muni à cette fin, en permanence, de son outillage. 1.55 D Véhicule outil d'hiver Un véhicule outil servant exclusivement à l'enlèvement de la neige ou un véhicule routier utilisé exclusivement pour des opérations de déneigement et qui est équipé d'une benne fixe servant à l'épandage des fondants ou abrasifs. 1.55 E Véhicule Moyen de transport terrestre ou aérien. 1.56 Véhicule routier Un véhicule motorisé qui peut circuler sur un chemin. Sont exclus les véhicules pouvant circuler uniquement sur des rails et les fauteuils roulants mûs électriquement. Les remorques, les semi-remorques et les essieux amovibles sont assimilés aux véhicules routiers. Les mots "ensemble de véhicules routiers" désignent un ensemble de véhicules formés d'un véhicule routier motorisé tirant une remorque, une semi-remorque ou un essieu amovible. 1.57 Vélocipède Bicycle, tricycle ou autre véhicule du même genre mû par la forme musculaire. Codification administrative du règlement 717 Page 8 1.58 Vélomoteur Un véhicule routier autre qu'un cyclomoteur, à deux ou trois roues, muni d'un moteur d'une cylindrée d'au plus 125 centimètres cubes. 1.59 Voiture d'utilité publique Véhicule-automobile appartenant à des personnes ou à des compagnies exploitant des services publics. Les mots "services publics" ont la signification qui leur est donnée dans les Lois Refondues du Québec. 1.60 Ville Désigne la Ville de Mirabel. 1.61 Virage en "U" Virage effectué pour changer de direction sur la même rue ou la même chaussée. 1.62 Voie de circulation Un espace formé par la division dans le sens de longueur de la chaussée en une ou plusieurs sections parallèles créées dans le but de faciliter la circulation publique des véhicules. Les limites de voie de circulation peuvent être indiquées par des marques sur le pavage ou être imaginaires. 1.63 Zone débarcadère Partie d'une chaussée adjacente au trottoir et réservée à l'usage des conducteurs de véhicules automobiles pour le chargement ou le déchargement de marchandises ou pour y laisser monter ou descendre les voyageurs et marquée par deux (2) enseignes appropriées. 1.64 Zone de sécurité Espace ou emplacement officiellement réservé sur une chaussée à l'usage exclusif des piétons et protégé par des enseignes pour la rendre visible en tout temps. 1.65 Zone scolaire Zone de protection aux environs d'une école. CHAPITRE II : COMITE DE SECURITE PUBLIQUE 2.01 Constitution d'un comité de sécurité publique Un comité de sécurité publique peut être constitué par résolution du Conseil et être composé de membres du Conseil désignée par ladite résolution ainsi que de toutes autres personnes. 2.02 Pouvoirs et fonctions du comité Le comité de sécurité publique aura le pouvoir ainsi que la fonction de faire au Conseil de la ville des recommandations pour : A) Déterminer les endroits où des signaux lumineux de circulation sont nécessaires; B) Désigner les endroits où des enseignes indicatrices relatives à la circulation et au stationnement seront posées et/ou des lignes Codification administrative du règlement 717 Page 9 ou des marques sur le pavé seront peinturées ou autrement désignées; C) Permettre, défendre ou réglementer le stationnement dans les rues, parcs, voies et places publiques; D) Permettre, défendre ou réglementer des arrêts pour les véhicules routiers et bicyclette; E) Approuver l'emplacement des postes de taxis ou arrêts d'autobus; F) Établir des voies publiques ou rues à circulation dans un seul sens; G) Établir des zones de traverse pour les piétons; H) Adopter toutes mesures nécessaires pour rendre efficaces les dispositions du présent règlement ou qui seraient susceptibles de faciliter la circulation ou de prévenir les accidents; I) Établir les besoins concernant de nouvelles voies de circulation et les améliorations et modifications à faire aux voies existantes; J) Recommander la construction de nouvelles artères, de ponts, de viaducs, de zones de sécurité et autres travaux pour assurer le déplacement rapide des véhicules automobiles ainsi que la sécurité des piétons. CHAPITRE III : APPLICATION ET OBSERVANCE 3.01 Responsabilité du Service de la police Il incombe aux membres du Service de la police de faire respecter les règlements de la Ville et toutes autres lois relatives à la circulation; en cas d'urgence, le Directeur de police peut requérir l'aide et l'assistance de d'autres personnes qu'il désigne. 3.02 Contrôle de la circulation Les membres du Service de la police ou les personnes désignées par le Conseil municipal sont, par le présent règlement, autorisés à diriger la circulation, soit en personne, soit au moyen de signaux optiques ou sonores, ou de tout appareil destiné à cette fin, conformément aux dispositions du présent règlement. Toutefois, dans les cas d'urgence décrétés par le Conseil, les membres du Service de la police pourront diriger la circulation selon les normes établies alors par le Conseil et nonobstant les dispositions du présent règlement. 3.03 Enquêtes sur les accidents Les membres du Service de la police ou les personnes désignées par le Directeur de police à cet effet sont autorisés à faire enquête sur les accidents de la circulation et à obtenir tous les renseignements nécessaires des témoins ou des personnes concernées. 3.04 Obligation d'obéir aux signaux d'un agent de la paix Toute personne doit obéir aux ordres ou aux signaux d'un agent de la paix ou d'un brigadier scolaire qui a été investi par l'autorité compétente du pouvoir de diriger la circulation. 3.05 Obligation d'obéir aux directives d'un signaleur Codification administrative du règlement 717 Page 10 Lorsque la circulation est dirigée par un agent de la paix, un brigadier scolaire ou un signaleur chargé de diriger la circulation lors de travaux, toute personne doit, malgré une signalisation contraire, obéir à leurs ordres et signaux. 3.06 Règlement applicable aux bicyclettes et autres Toute personne poussant une voiture à bras ou circulant à bicyclette ou à dos de cheval, ou circulant avec un véhicule à traction animale ou conduisant un animal quelconque sur un chemin public, est tenue de se conformer aux dispositions du présent règlement applicable aux conducteurs d'un véhicule routier. 3.07 Usage des patins à roulettes et des trottinettes A) Il est strictement défendu à toute personne chaussée de patins à roulettes ou se servant d'une trottinette, d'une voiturette ou de toute autre jouet analogue, de circuler sur la chaussée, sauf pour traverser une rue ou une traverse de piétons et alors telle personne aura les mêmes droits que ceux accordés par le présent règlement aux piétons mais sera assujettie également aux mêmes restrictions et devoirs. 3.09 Exemptions concernant certains véhicules Les dispositions du présent règlement relatives au mouvement, au stationnement et à l'arrêt des véhicules ne s'appliquent pas aux véhicules d'urgence tel que défini au présent règlement pendant que les conducteurs de ces véhicules répondent à un appel d'urgence et qu'ils actionnent les feux pivotants ou son avertisseur sonore. 3.10 Accidents avec des animaux ou objets inanimés ou véhicule inoccupé Nonobstant les dispositions de l'article 3.09 du présent règlement, le conducteur d'un véhicule routier qui a été impliqué dans un accident avec un animal pesant plus de vingt-cinq (25) kilogrammes, un objet inanimé ou un véhicule routier inoccupé doit, lorsque le propriétaire du bien endommagé ou une personne qui le représente ne peut être rejoint sur les lieux de l'accident ou à proximité, communiquer sans délai avec le poste de police le plus près afin de rapporter l'accident et de fournir les renseignements prévus par l'article 3.09 c) du présent règlement. En outre des chemins publics, le présent article s'applique sur les chemins privés ouverts à la circulation publique des véhicules routiers ainsi que sur les terrains de centres commerciaux et autres terrains où le public est autorisé à circuler. 3.11 Infractions et peines A) Toute personne, autre que le conducteur d'un véhicule routier, qui contrevient à quelques dispositions des articles 3.04, 3.05 ou 3.06 du présent règlement est passible, en plus des frais, d'une amende de 15 $ à 30 $; Le conducteur d'un véhicule routier qui contrevient à quelques dispositions des articles 3.04 ou 3.05 du présent règlement est passible, en plus des frais, d'une amende de 100 $ à 200 $; C) Quiconque contrevient à quelques dispositions des articles 3.10 du présent règlement est passible, en outre des frais, d'une amende de 200 $ à 300 $; Article 3.08 est abrogé par règlement numéro 1718-1 Alinéa B) de l'article 3.11 est abrogé par règlement numéro 1718-1 Codification administrative du règlement 717 Page 11 D) Quiconque contrevient à quelques dispositions de l'article 3.07 A) du présent règlement est passible, en outre des frais d'une amende de 30 $ à 60 $. CHAPITRE IV : DISPOSITIFS DE CONTROLE 4.01 Autorité d'installer des dispositifs de contrôle Le Conseil de la Ville est autorisé à poser ou à faire poser et à maintenir en place des enseignes indicatrices, des signaux avertisseurs, des marques sur le pavé ou tout autre dispositif jugé approprié, soit pour prohiber, réglementer, contrôler ou diriger la circulation ou pour prohiber ou limiter le stationnement. 4.02 Obligation de se conformer aux signaux Toute personne est tenue de se conformer à la signalisation installée par l'autorité compétente. 4.03 Feux de circulation aux croisées Aux endroits où des feux de circulation sont installés, à moins d'une signalisation contraire, le conducteur d'un véhicule routier ou d'une bicyclette doit : A) En face du feu rouge, immobiliser son véhicule avant le passage pour piétons ou la ligne d'arrêt ou, s'il n'y en a pas, avant la ligne latérale de la chaussée qu'il s'apprête à croiser; il ne peut reprendre sa route que lorsque le signal lui permettant de le faire apparaît; B) En face du feu rouge clignotant, immobiliser son véhicule et ne reprendre sa route qu'après avoir cédé le passage à un véhicule qui, circulant sur un autre chaussée, s'engage dans l'intersection ou qui se trouve à une distance telle qu'il y a danger d'accident; C) En face du feu jaune, immobiliser son véhicule avant le passage pour piétons ou la ligne d'arrêt ou, s'il n'y en a pas, avant la ligne latérale de la chaussée qu'il s'apprête à croiser, à moins qu'il n'y soit engagé ou en soit si près qu'il lui serait impossible d'immobiliser son véhicule sans danger; il ne peut reprendre sa route que lorsqu'un signal lui permettant de le faire apparaît; D) En face du feu jaune clignotant, diminuer la vitesse de son véhicule et, après avoir cédé le passage aux véhicules routiers, aux cyclistes et aux piétons déjà engagés dans l'intersection, poursuivre sa route; E) En face du feu vert, continuer sa route après avoir cédé le passage aux piétons ainsi qu'aux cyclistes et véhicules routiers qui se trouvent déjà dans l'intersection; F) En face du feu vert clignotant, continuer sa route après avoir cédé le passage aux piétons, aux cyclistes ainsi qu'aux véhicules routiers qui se trouvent déjà dans l'intersection; G) En face du feu vert sous forme de flèche clignotante ou non, circuler uniquement dans le sens indiqué par la flèche après avoir cédé le passage aux piétons ainsi qu'aux véhicules routiers et cyclistes qui se trouvent déjà dans l'intersection. 4.04 Prudence à l'égard des piétons Nonobstant toute autre disposition du présent règlement à l'effet Codification administrative du règlement 717 Page 12 contraire, tout conducteur d'un véhicule doit user de prudence pour éviter de heurter un enfant, une personne âgée, une personne infirme ou tout autre piéton. 4.05 Feux de circulation ailleurs qu'à une croisée Lorsqu'un signal officiel de circulation est érigé ou placé ailleurs qu'à une croisée, les dispositions du présent chapitre s'appliquent à moins que, de leur nature, elles ne puissent l'être. Tout arrêt requis doit se faire à l'endroit indiqué par une enseigne ou par une marque sur la chaussée ou, s'il n'en existe pas, l'arrêt doit se faire près du signal. 4.06 Feux de circulation défectueux Lorsqu'un feu de circulation installé à une intersection est défectueux ou inopérant, le conducteur d'un véhicule routier ou d'une bicyclette doit se comporter comme si l'intersection était réglementée par des panneaux d'arrêt pour toutes les directions, sauf si une signalisation appropriée remplace le feu de circulation. 4.07 Enseignes non autorisées A) Il est strictement défendu d'installer un signal, une affiche ou une indication sur un chemin public; B) Il est strictement défendu d'installer ou d'exhiber sur une propriété privée, un signal, une affiche, une indication ou un dispositif qui empiète sur un chemin public ou qui est susceptible de créer de la confusion ou de faire obstruction à une signalisation installée sur un chemin public. 4.08 Enseignes portant des annonces commerciales A) Aucune personne ne pourra ériger ou placer et aucun corps public ne pourra autoriser l'érection, sur ou près d'une rue, d'enseignes ou signaux de circulation portant une annonce commerciale; B) Le présent article ne prohibe pas toutefois l'érection, sur une propriété privée attenante aux rues, d'enseignes donnant une direction utile et d'un genre qui ne peut être confondu avec une enseigne officielle. La pose de telles enseignes ne doit pas être cependant prohibée par quelqu'autre règlement de la Ville. 4.09 Dommages aux enseignes Il est défendu de modifier, d'endommager, de déplacer, de masquer volontairement aucun signal avertisseur officiel ou aucune enseigne indicatrice officielle, sous peine des sanctions prévues au présent règlement. 4.10 Obstructions aux enseignes Il est défendu à toute personne de placer, garder ou maintenir sur sa propriété ou sur celle qu'elle occupe des auvents, marquises, bannières, annonces, enseignes, panneaux ou tout autre objet, ainsi que des arbustes ou des arbres dont les branches ou les feuilles masquent, obstruent, diminuent la visibilité des enseignes d'arrêt, ou de toute autre enseigne placée en bordure du trottoir. 4.11 Mesures temporaires en cas d'urgence A) Lorsque des travaux de voirie ou d'excavation sont effectués dans une rue ou un chemin public, ou à l'occasion d'un incendie, 1594 Codification administrative du règlement 717 Page 13 accident ou dans tout autre cas où la chose est jugée nécessaire dans l'intérêt de la sécurité publique ou du bon ordre, le Directeur ou tout membre du Service de la police est autorisé à fermer toute rue ou partie de rue, à détourner la circulation, à établir des rues à sens unique et, si nécessaire, à prohiber ou limiter le stationnement sur certaines rues; B) Lorsque des barrières mobiles ou des lanternes sont employées pour indiquer que le passage est interdit dans une rue ou partie de rue, il est défendu aux conducteurs de véhicules et aux piétons de circuler ou de passer dans telle rue ou partie de rue fermée à la circulation; C) Il est défendu à toute personne non autorisée de déplacer, renverser ou enlever les barrières, barricades ou lanternes placées pour contrôler ou diriger la circulation; D) Lorsque des enseignes temporaires sont employés pour prohiber ou limiter le stationnement, ou pour indiquer que la circulation ne doit se faire que dans un seul sens dans une rue ou partie de rue, il est défendu à tout conducteur : i) de circuler avec un véhicule dans une direction contraire à celle indiquée, ou : ii) de stationner aux endroits prohibés, ou : iii) de stationner plus longtemps que la période de temps permise aux endroits où le stationnement est limité. 4.12 Usage d'une propriété privée Nul ne peut circuler sur une propriété privée afin d'éviter de se conformer à une signalisation. (1594) 4.12.1 Autorisation requise pour la tenue d'événements Toute personne qui veut tenir une assemblée, une parade, une manifestation, une compétition, un défilé, un spectacle, une représentation ou autres démonstrations du même genre dans les rues ou places publiques de la Ville, doit obtenir l'autorisation écrite préalable du directeur du Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, ou en son absence, du directeur général ou directeur général adjoint. Cette demande d'autorisation est faite sans frais et doit minimalement respecter les conditions suivantes : - la circulation routière doit être assurée en tout temps pour permettre notamment à toutes personnes d'accéder à une propriété ou de circuler dans le secteur concerné ou avoisinant; - les véhicules d'urgence doivent pouvoir circuler librement dans le secteur concerné ou avoisinant; - l'accès à la place publique doit être maintenu pour toutes personnes; Une signalisation appropriée, le cas échéant, devra être installée aux frais du requérant, des équipements de signalisation pourront toutefois être prêtés par le Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. (1594) 4.12.2 Contenu de la demande Lors de la demande d'autorisation, le requérant doit fournir, notamment, les renseignements suivants : Codification administrative du règlement 717 Page 14 a) ses nom, adresse, et numéro de téléphone; b) le nom de l'organisme qu'il représente, s'il y a lieu; c) le nom de la personne responsable; d) la description de l'événement; e) le lieu visé par la demande s'il y a lieu; f) le ou les date de la tenue de l'événement; g) l'heure ou les heures du début et de la fin de l'événement; h) la description du parcours s'il y a lieu; i) le nombre prévisible de participants; j) tout autre renseignement jugé utile pour les fins de l'examen de la demande d'autorisation. (1594) 4.12.3 Refus En cas de refus, le directeur du Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire doit aviser par écrit le requérant et indiquer les principaux motifs du refus ainsi que les modifications devant être apportés pour que celle-ci soit autorisée. 4.13 Infractions et peines A) Le conducteur d'une bicyclette qui contrevient à quelques dispositions des articles 4.02, 4.03 A), B), C), D), E), F), G) ainsi qu'aux articles 4.04, 4.06 et 4.12 du présent règlement est passible, outre les frais, d'une amende de 15 $ à 30 $. B) Quiconque, autre que le conducteur d'une bicyclette, contrevient à l'une quelconque des dispositions des articles 4.02, 4.03 A), B), D), E), F), G) ainsi qu'aux articles 4.04 et 4.06, ainsi que toute personne qui contrevient à l'une quelconque des dispositions des articles 4.08, 4.09, 4.10 et 4.12 du présent règlement, est passible, outre les frais, d'une amende de 100 $ à 200 $. C) Quiconque contrevient à l'une quelconque des dispositions des articles 4.07 A) et 4.11 B) du présent règlement est passible, outre les frais, d'une amende de 100 $ à 200 $. D) Quiconque contrevient à l'une quelconque des dispositions des articles 4.07 B) et 4.11 C) du présent règlement est passible, outre les frais, d'une amende de 300 $ à 600 $. E) Quiconque, autre que le conducteur d'une bicyclette, qui contrevient à quelques dispositions des articles 4.03 C) et 4.11 D) du présent règlement est passible, outre les frais, d'une amende de 60 $ à 100 $. CHAPITRE V : VITESSE ET DISTANCE ENTRE LES VEHICULES 5.01 Limites de vitesse Les limites de vitesse prévues sur le territoire de la Ville de Mirabel sont celles édictées en vertu du Code de la Sécurité routière. Nonobstant les dispositions dudit Code de la Sécurité routière, il est défendu à toute personne de conduire un véhicule routier dans les rues de la Ville à une vitesse dépassant les limites maximum ci-après décrites, soit : a) Abrogé; b) trente (30) kilomètres/heure dans toutes les rues de la Ville, sauf les chemins entretenus par la province et sur lesquels l'autorité provinciale compétente a placé des panneaux indicateurs de la (2196) Codification administrative du règlement 717 Page 15 vitesse permise, la vitesse permise étant alors celle indiquée par ces panneaux indicateurs; c) Abrogé; d) les limites indiquées aux annexes « A », « B » et « C » du présent règlement, sur une signalisation installée en vertu du présent règlement; e) Abrogé; f) Abrogé; g) Abrogé. 5.02 Lenteur Nul ne peut conduire un véhicule routier à une lenteur susceptible de gêner ou entraver la circulation normale, sauf en cas de nécessité et alors en utilisant les feux clignotants d'urgence de son véhicule. i) Le conducteur d'un véhicule routier doit réduire la vitesse de son véhicule lorsque les conditions de visibilité sont rendues insuffisantes à cause de l'obscurité, du brouillard, de la pluie ou d'autres précipitations ou lorsque la chaussée est glissante ou pas entièrement dégagée. ii) Toute vitesse ou toute action susceptible de mettre en péril la vie ou la sécurité des personnes où la propriété est prohibée. En outre des chemins publics, le présent article s'applique sur les chemins privés ouverts à la circulation publique des véhicules routiers ainsi que sur les terrains de centres commerciaux et autres terrains où le public est autorisé à circuler. 5.03 Infractions et peines (2196) Quiconque contrevient à quelques dispositions de l'article 5.01, B), D), du présent règlement est passible, en outre des frais, d'une amende de 15 $ plus : 1) Si la vitesse excède de 1 à 20 kilomètres/heure la vitesse permise, 10 $ par tranche complète de 5 kilomètres/heure excédant la vitesse permise; 2) Si la vitesse excède de 21 à 30 kilomètres/heure la vitesse permise, 15 $ par tranche complète de 5 kilomètres/heure excédant la vitesse permise; 3) Si la vitesse excède de 31 à 45 kilomètres/ heure la vitesse permise, 20 $ par tranche complète de 5 kilomètres/heure excédant la vitesse permise; 4) Si la vitesse excède de 46 à 60 kilomètres/ heure la vitesse permise, 25 $ par tranche complète de 5 kilomètres/heure excédant la vitesse permise; 5) Si la vitesse excède de 61 kilomètres/heure ou plus la vitesse permise, 30 $ par tranche complète de 5 kilomètres/heure excédant la vitesse permise. Quiconque contrevient à quelques dispositions de l'article 5.02 du présent règlement est passible, en outre des frais, d'une amende de 100 $ à 200 $. Quiconque contrevient à quelques dispositions de l'article 5.02 i) du présent règlement est passible, outre les frais, d'une amende de 60 $ à 100 $. Codification administrative du règlement 717 Page 16 Quiconque contrevient à quelques dispositions de l'article 5.02 ii) du présent règlement est passible, outre les frais, d'une amende de 300 $ à 600 $. CHAPITRE VI : MANIERES DE TOURNER ET UTILISATION DES VOIES DE CIRCULATION 6.01 Règle générale concernant les virages et les changements de direction A) Le conducteur d'un véhicule routier qui s'apprête à effectuer un virage, à changer de voie de circulation, à faire demi-tour ou à réintégrer la chaussée en provenance de l'accotement ou d'une aire de stationnement doit signaler son intention d'ainsi faire à l'aide des feux de changement de direction et s'assurer qu'il peut effectuer cette manœuvre sans danger et suivant les dispositions du présent règlement. B) Le conducteur d'un véhicule routier ou d'une bicyclette doit signaler son intention d'une façon continue et sur une distance suffisante pour ne pas mettre en péril la sécurité des usagers du chemin public. 6.02 A Priorité de passage aux piétons et cyclistes Le conducteur d'un véhicule routier ou d'une bicyclette qui effectue un virage à une intersection doit céder le passage aux piétons et aux cyclistes qui traversent la chaussée qu'il s'apprête à emprunter. 6.02 B Règle générale concernant les virages à gauche Le conducteur d'un véhicule routier ou d'une bicyclette qui s'apprête à effectuer un virage à gauche doit céder le passage à tout véhicule qui circule en sens inverse et qui se trouve à une distance telle qu'il y aurait danger à effectuer cette manœuvre. 6.02 C Virage à droite à une intersection Le conducteur d'un véhicule routier qui veut effectuer un virage à droite à une intersection doit, après avoir signalé son intention et s'être assuré qu'il peut le faire sans danger, se ranger à l'extrême droite de la chaussée ou dans l'espace réservé à cette fin par une signalisation appropriée, tourner court et ne pas empiéter sur la gauche ou le centre de la chaussée sur laquelle il s'engage. 6.02 D Virage à gauche aux croisées de rues à circulation dans les deux sens Sur une chaussée à circulation dans les deux sens, le conducteur d'un véhicule routier qui veut effectuer un virage à gauche à l'intersection d'une chaussée où la circulation se fait également dans les deux sens doit, après avoir signalé son intention et s'être assuré qu'il peut le faire sans danger, s'approcher de la ligne médiane de la chaussée sur laquelle il circule, continuer en ligne droite jusqu'à la ligne latérale de la chaussée sur laquelle il veut s'engager et effectuer le virage à gauche dès que la voie est libre, pour s'engager sur l'autre chaussée à la droite de cette dernière. 6.02 E Virage à gauche aux croisées de rues à deux voies ou plus de circulation dans les deux sens Sur une chaussée à deux voies ou plus de circulation dans les deux Codification administrative du règlement 717 Page 17 sens, le conducteur d'un véhicule routier qui veut effectuer un virage à gauche à l'intersection d'une chaussée à deux voies ou plus de circulation dans les deux sens doit, après avoir signalé son intention et s'être assuré qu'il peut le faire sans danger, s'approcher de la ligne médiane de la chaussée sur laquelle il circule, continuer en ligne droite jusqu'à la ligne latérale de la chaussée sur laquelle il veut s'engager et effectuer le virage à gauche dès que la voie est libre, pour s'engager sur l'autre chaussée à la droite et le plus près possible de la ligne médiane. 6.02 F Virage à gauche sur un sens unique Sur une chaussée à circulation dans les deux sens, le conducteur d'un véhicule routier qui veut effectuer un virage à gauche à l'intersection d'une chaussée à circulation à sens unique doit, après avoir signalé son intention et s'être assuré qu'il peut le faire sans danger, s'approcher de la ligne médiane de la chaussée sur laquelle il circule, continuer en ligne droite jusqu'à la ligne latérale de la chaussée sur laquelle il veut s'engager et effectuer le virage à gauche dès que la voie est libre, pour s'engager sur l'autre chaussée, à la gauche de cette dernière. 6.02 G Virage à gauche aux croisées de rues à sens unique Sur une chaussée à circulation à sens unique, le conducteur d'un véhicule routier qui veut effectuer un virage à gauche à l'intersection d'une autre chaussée à sens unique doit, après avoir signalé son intention et s'être assuré qu'il peut le faire sans danger, s'approcher de l'extrême gauche de la chaussée jusqu'à la ligne latérale de la chaussée sur laquelle il veut s'engager et effectuer le virage à gauche dès que la voie est libre, pour s'engager sur l'autre chaussée, à la gauche de cette dernière. 6.02 H Virage à gauche aux intersections de rues à plusieurs voies de circulation à sens unique Sur une chaussée à deux voies ou plus de circulation à sens unique, le conducteur d'un véhicule routier qui veut effectuer un virage à gauche à une intersection doit, après avoir signalé son intention et s'être assuré qu'il peut le faire sans danger, se ranger à l'extrême gauche de cette chaussée ou dans l'espace réservé à cette fin et indiqué par une signalisation appropriée. 6.02 I Virage à gauche à l'intersection d'une chaussée à sens unique et d'une chaussée à circulation dans les deux sens Sur une chaussée à circulation à sens unique, le conducteur d'un véhicule routier qui veut effectuer un virage à gauche à l'intersection d'une chaussée où la circulation se fait dans les deux sens doit, après avoir signalé son intention et s'être assuré qu'il peut le faire sans danger, s'approcher de l'extrême gauche de la chaussée sur laquelle il circule, continuer en ligne droite jusqu'à la ligne latérale de la chaussée sur laquelle il veut s'engager et effectuer le virage à gauche dès que la voie est libre, pour s'engager sur l'autre chaussée, à la droite de cette dernière. 6.02 J Virage à gauche à l'intersection d'une chaussée à sens unique et d'une chaussée à deux voies ou plus de circulation dans les deux sens Sur une chaussée à circulation à sens unique, le conducteur d'un véhicule routier qui veut effectuer un virage à gauche à l'intersection Codification administrative du règlement 717 Page 18 d'une chaussée à deux voies ou plus de circulation dans les deux sens doit, après avoir signalé son intention et s'être assuré qu'il peut le faire sans danger, s'approcher de l'extrême gauche de la chaussée sur laquelle il circule, continuer en ligne droite jusqu'à la ligne latérale de la chaussée sur laquelle il veut s'engager et effectuer le virage à gauche dès que la voie est libre, pour s'engager sur l'autre chaussée, à la droite et le plus près possible de la ligne médiane. 6.03 Virage à un autre endroit 6.03 A Virage à droite ailleurs qu'à une croisée Le conducteur d'un véhicule routier qui se propose de virer à droite pour passer d'une rue à une ruelle ou entrée charretière doit s'approcher du point de virage dans l'allée de circulation la plus près du côté droit de la rue et en tournant il doit se rapprocher le plus près possible de la bordure. 6.03 B Virage à gauche dans une rue à sens unique ailleurs qu'à une croisée Le conducteur qui se propose de virer à gauche pour passer d'une rue à sens unique à une ruelle ou entrée charretière doit s'approcher du point de virage dans l'allée de circulation la plus à gauche de la rue et effectuer le virage en s'approchant le plus possible de la bordure gauche de la rue. 6.03 C Virage à gauche ailleurs qu'à une croisée Le conducteur d'un véhicule qui se propose de virer à gauche pour passer d'une rue à une ruelle ou entrée charretière doit s'approcher du point de virage dans l'allée de circulation à gauche la plus proche du centre de la chaussée et il doit céder le passage à tout véhicule approchant dans la direction opposée et qui se trouve assez près de l'intersection pour constituer un danger immédiat de collision. 6.04 Autorisation de placer des indicateurs ou traces de virage et obligation d'y obéir A) Le Conseil de la Ville est autorisé à faire placer ou à faire poser des indicateurs, traces ou enseignes dans les croisées ou à leurs approches, indiquant le trajet que doit suivre les véhicules qui tournent à ces croisées; le trajet ainsi indiqué peut ou ne peut pas être conforme aux autres dispositions du présent règlement; B) Il est défendu à tout conducteur d'un véhicule routier ou bicyclette faisant un virage à ces croisées de suivre un trajet autre que celui indiqué par des indicateurs, traces ou enseignes légalement placés en vertu du présent article. 6.05 Prohibition de virages à certains endroits Le Conseil de la Ville est autorisé à faire poser aux intersections qu'il détermine des enseignes interdisant à certaines heures de la journée, ou en tout temps, le virage à gauche, à droite ou le virage en "U", ou des enseignes indiquant aux conducteurs de circuler à droite d'une zone de sécurité ou d'un ilôt de circulation. 6.06 Virage à droite ou à gauche prohibé Il est défendu à tout conducteur de faire un virage à droite ou à gauche aux croisées où sont posées des enseignes interdisant ces virages. Codification administrative du règlement 717 Page 19 6.07 Virage en "U" Il est défendu à tout conducteur de véhicule routier de faire un virage en "U" aux endroits suivants : A) Aux croisées où sont installées des enseignes interdisant ce type de virage ou le virage à gauche; B) Aux croisées où la circulation est contrôlée par des signaux lumineux; C) Aux croisées où la circulation est dirigée par des agents de police; D) Dans une côte, dans une courbe, dans un passage pour piétons ou d'écoliers, à l'intersection d'une voie ferrée, sur une voie élevée, sur un pont, sur un viaduc ou dans un tunnel; E) Dans une rue ailleurs qu'à une croisée sauf celles indiquées dans les paragraphes précédents ou autres endroits où il est défendu de faire ces virages. 6.08 Passer à gauche d'une zone de sécurité Il est défendu à tout conducteur de véhicule routier de passer à gauche d'une zone de sécurité ou d'un ilôt de circulation lorsque des enseignes sont installées indiquant de garder la droite. 6.09 Rond-point à une croisée Le conducteur d'un véhicule contournant un rond-point ou un ilôt de circulation doit le faire uniquement par la droite. 6.10 Utilisation des voies 1 - Sur une chaussée à circulation dans les deux sens, le conducteur d'un véhicule routier doit utiliser la voie de droite. Cependant, pour dépasser un véhicule ou lorsque la voie est obstruée ou fermée à la circulation, il peut emprunter l'autre voie mais doit alors céder le passage aux véhicules qui y circulent en sens inverse. 2 - Sur une chaussée à deux voies ou plus de circulation dans les deux sens, le conducteur d'un véhicule routier doit utiliser la voie d'extrême droite. Cependant, pour dépasser un véhicule, pour effectuer un virage à gauche ou lorsque la voie d'extrême droite est obstruée ou fermée à la circulation, il peut emprunter l'autre voie du sens où il circule. Dans le cas où toutes les voies du sens où le véhicule circule sont obstruées ou fermées à la circulation, le conducteur peut emprunter la voie la plus proche en sens inverse qui n'est pas obstruée ou fermée à la circulation mais il doit alors céder le passage à tous les véhicules qui y circulent en sens inverse. 3 - Sur une chaussée à circulation dans les deux sens et divisée en trois voies de circulation dont celle du centre est utilisée dans l'un ou l'autre sens, le conducteur d'un véhicule routier doit utiliser la voie de droite. Il ne peut emprunter la voie du centre que pour effectuer un dépassement ou un virage à gauche. 4 - Sur une chaussée à circulation dans les deux sens et divisée en cinq voies de circulation dont celle du centre est utilisée dans l'un ou l'autre sens, le conducteur d'un véhicule routier doit utiliser l'une Codification administrative du règlement 717 Page 20 ou l'autre des voies de droite. Il ne peut emprunter la voie du centre que pour effectuer un virage à gauche. 5 - Sur un chemin public dont les chaussées sont séparées par un terre-plein ou un autre dispositif de séparation, le conducteur d'un véhicule routier ne doit franchir cette séparation qu'aux endroits aménagés à cette fin et qu'après s'être assuré que cette manœuvre peut être effectuée sans danger. 6 - Sur une chaussée à deux voies de circulation à sens unique, le conducteur d'un véhicule routier doit utiliser la voie d'extrême droite. Sur une chaussée à trois voies ou plus de circulation à sens unique, il doit utiliser l'une des voies de droite. Cependant, pour dépasser un véhicule, pour effectuer un virage à gauche, pour utiliser une voie de sortie d'un chemin à accès limité ou lorsque la voie qu'il utilise est obstruée ou fermée à la circulation, il peut emprunter la voie d'extrême gauche. Le conducteur d'un véhicule routier utilisé pour le déneigement ou pour l'entretien des chemins peut également emprunter la voie d'extrême gauche dans l'exercice de ses fonctions. 7 - Malgré l'article 6.10 (6), lorsque la vitesse permise est inférieure à 80 km/h, le conducteur d'un véhicule routier peut utiliser l'un ou l'autre voie. Dans ce cas, le fait que les véhicules routiers circulent plus rapidement sur une voie que sur une autre ne peut être considéré comme un dépassement. Toutefois, le conducteur d'un véhicule routier qui circule à une vitesse inférieure à celle de l'allure de la circulation soit conduire sur la voie d'extrême droite, à moins qu'il s'apprête à tourner à gauche, à stationner ou à effectuer un arrêt sur le côté gauche et qu'il en ait signalé son intention. 6.11 Infractions et peines A) Le cycliste qui contrevient à l'une quelconque des dispositions de l'article 6.01 B), 6.02 A), 6.02 B) et de l'article 6.04 B) du présent règlement est passible, outre des frais, d'une amende de 15 $ à 30 $. B) Toute personne qui contrevient à l'une quelconque des dispositions des articles 6.04 B), 6.06, 6.07, 6.08, 6.09, 6.10 (2) et 6.10 (4) du présent règlement est passible, outre des frais, d'une amende de 60 $ à 100 $. C) Quiconque contrevient à l'une quelconque des dispositions des articles 6.02 C), 6.02 D), 6.02 E), 6.02 F), 6.02 G), 6.02 H), 6.02 I), 6.02 J), 6.03 A), 6.03 B), 6.03 C, 6.10 (6) et 6.10 (7) est passible, outre des frais, d'une amende de 30 $ à 60 $. D) Quiconque contrevient à l'une quelconque des dispositions de l'article 6.10 (1), 6.10 (3) et 6.10 (5) du présent règlement est passible, outre des frais, d'une amende de 100 $ à 200 $. E) Toute personne, autre qu'un cycliste, qui contrevient à l'une quelconque des dispositions des articles 6.02 A) et 6.02 B) du présent règlement est passible, outre des frais, d'une amende de 100 $ à 200 $. F) Toute personne, autre qu'un cycliste, qui contrevient à l'une des dispositions de l'article 6.01 A) ou 6.01 B) du présent règlement Codification administrative du règlement 717 Page 21 est passible, outre des frais, d'une amende de 30 $ à 60 $. CHAPITRE VII : RUES A SENS UNIQUE 7.01 Autorité d'établir des rues à sens unique Le Conseil de la Ville pourra désigner toute rue ou partie de rue comme rue où la circulation ne doit se faire que dans un sens unique, mais celle-ci devant être clairement indiquée par des enseignes appropriées. 7.02 Obligation de conduire dans la direction indiquée Dans une rue ainsi désignée comme rue à sens unique, et que des enseignes appropriées indiquent comme telle, il est défendu à tout conducteur de conduire son véhicule dans une direction opposée. 7.03 Autorité d'alterner la direction de circulation Le Conseil de la Ville est autorisé à déterminer et à désigner des rues, parties des rues ou des allées de circulation, sur lesquelles la circulation se fera en un seul sens durant certaines heures de la journée, et dans l'autre sens durant une autre période, mais il devra faire placer ou ériger des enseignes, indicateurs ou dispositifs appropriés pour indiquer clairement les changements de direction; Le Conseil de la Ville peut aussi faire placer ou ériger des enseignes désignant certaines allées de circulation comme devant être employées temporairement pour la circulation se dirigeant dans un sens en particulier, et ce, sans tenir compte de la ligne centrale de la chaussée; Il est défendu à toute personne de conduire un véhicule dans le sens opposé ou d'une façon contraire aux enseignes indicatrices ou dispositifs placés ou érigés en vertu du présent article. 7.04 Infractions et peines Quiconque contrevient à quelques dispositions des articles 7.02 et 7.03 du présent règlement est passible, outre des frais, d'une amende de 100 $ à 200 $. CHAPITRE VIII : ENSEIGNES ET TRAVERSES A NIVEAU 8.01 Autorité de placer des enseignes Le Conseil de la Ville est autorisé à faire placer ou à faire maintenir en place des enseignes d'arrêt ou des enseignes de priorité de passage aux croisées où il jugera la chose nécessaire. Cependant, ces enseignes doivent être érigées aussi près que possible de la ligne de propriété située à l'angle des croisées. Codification administrative du règlement 717 Page 22 8.02 Enseignes d'arrêt Sauf s'il lui est enjoint par un agent de la paix d'ignorer un signal d'arrêt, le conducteur d'un véhicule routier ou d'une bicyclette qui fait face à un signal d'arrêt doit immobiliser son véhicule ou sa bicyclette et céder le passage à tout véhicule qui, circulant sur une autre chaussée, s'engage dans l'intersection ou qui se trouve à une distance telle qu'il y a danger d'accident. 8.03 Priorité de passage aux piétons A une intersection réglementée par des panneaux d'arrêt installés pour une seule chaussée ou pour toutes les directions, le conducteur d'un véhicule routier ou d'une bicyclette qui fait face à un panneau d'arrêt doit immobiliser son véhicule et céder le passage aux piétons et aux cyclistes qui traversent la chaussée qu'il s'apprête à croiser ou à emprunter. 8.04 Priorité de passage aux cyclistes A une intersection réglementée par des panneaux d'arrêt installés pour une seule chaussée, le conducteur d'un véhicule routier ou d'une bicyclette qui fait face à un panneau d'arrêt doit immobiliser son véhicule et céder le passage aux piétons et aux cyclistes qui traversent la chaussée qu'il s'apprête à croiser ou à emprunter. 8.05 Signaux d'arrêt aux quatre coins A une intersection réglementée par des panneaux d'arrêt pour toutes les directions, le conducteur d'un véhicule routier ou d'une bicyclette doit céder le passage à tout véhicule qui a rejoint l'intersection avant lui. 8.06 Enseignes "Priorité de passage" ou "Céder le droit de passage" Le conducteur d'un véhicule routier ou d'une bicyclette qui fait face à un signal lui ordonnant de céder le passage, doit accorder la priorité de passage à tout véhicule qui circule sur la voie sur laquelle il veut s'engager et qui se trouve à une distance telle qu'il y a danger d'accident. 8.07 Priorité aux véhicules d'urgence Le conducteur d'un véhicule routier ou d'une bicyclette doit faciliter le passage d'un véhicule d'urgence dont les signaux lumineux ou sonores sont en marche, en réduisant la vitesse de son véhicule, en serrant à droite le plus possible et, si nécessaire, en immobilisant son véhicule. 8.08 Priorité aux autobus Sur un chemin public où la vitesse maximum est permise et inférieure à 70 km/h, le conducteur d'un véhicule routier doit céder le passage à un autobus dont le conducteur actionne les feux de changement de direction en vue de réintégrer la voie où il circulait avant de s'immobiliser. Cette obligation de céder le passage n'existe que pour les conducteurs de véhicules routiers qui circulent sur la voie que le conducteur de l'autobus veut réintégrer. Le conducteur d'un autobus doit actionner les feux de changement de direction au moment où il s'apprête à réintégrer la voie et après s'être Codification administrative du règlement 717 Page 23 assuré qu'il peut effectuer cette manœuvre sans danger. 8.09 Droit de passage aux croisées non protégées A moins d'une signalisation contraire, le conducteur d'un véhicule routier ou d'une bicyclette doit, à une intersection ou à une bifurcation, céder le passage à tout véhicule qui circule à sa droite sur la chaussée qu'il s'apprête à croiser ou à emprunter et qui se trouve à une distance telle qu'il y aurait danger à effectuer cette manœuvre. 8.10 Obstruction de croisées Même si un feu de circulation le permet, le conducteur d'un véhicule routier ne peut s'engager dans une intersection quand le véhicule ne dispose pas à l'avant d'un espace suffisant pour ne pas bloquer l'intersection. Dans ce cas, le conducteur doit immobiliser son véhicule avant la ligne latérale de la chaussée qu'il s'apprête à croiser. 8.11 Passage à niveau 1. A l'approche d'un passage à niveau, le conducteur d'un véhicule routier ou d'une bicyclette doit immobiliser son véhicule à au moins cinq (5) mètres de la voie ferrée dans les cas suivants : A) Quand une signalisation indique l'approche d'un véhicule sur rails; B) Quand une barrière est abaissée ou un employé de chemin de fer signale l'approche d'un véhicule sur rails; C) Quand le conducteur peut apercevoir ou entendre un véhicule sur rails qui approche du passage à niveau. 2. Le conducteur d'un autobus, d'un minibus ou d'un véhicule routier transportant certaines catégories de matières dangereuses déterminées par règlement du gouvernement doit, à tout moment, immobiliser son véhicule à au moins cinq (5) mètres d'un passage à niveau. Il ne peut poursuivre sa route qu'après s'être assuré qu'il peut franchir ce passage sans danger. Il est toutefois dispensé de ces obligations aux passages à niveau où une signalisation l'indique. 3. Le conducteur d'un véhicule routier ne peut s'engager sur un passage à niveau lorsqu'il n'existe pas devant son véhicule un espace suffisant lui permettant de le traverser entièrement, même si des feux de circulation l'y autorise. 8.12 Infractions et peines A) Le conducteur d'une bicyclette qui contrevient à l'une quelconque des dispositions des articles 8.02, 8.03, 8.04, 8.05, 8.06, 8.07, 8.09, 8.11 (1) est passible, outre des frais, d'une amende de 15 $ à 30 $. B) Quiconque contrevient à l'une quelconque des dispositions des articles 8.08 alinéa 3, 8.10, 8.11 (3) du présent règlement est passible, outre des frais, d'une amende de 30 $ à 60 $. C) Toute personne autre que le conducteur d'une bicyclette qui contrevient à l'une quelconque des dispositions des articles 8.02, 8.03, 8.04, 8.05, 8.06, 8.11 (1) ainsi que toute personne qui contrevient à l'une quelconque des dispositions de l'article 8.08 alinéa 1 du présent règlement est passible, outre des frais, d'une amende de 100 $ à 200 $. Codification administrative du règlement 717 Page 24 D) Quiconque contrevient à l'une quelconque des dispositions de l'article 8.11 (2) du présent règlement est passible, outre des frais, d'une amende de 200 $ à 300 $. E) Toute personne autre que le conducteur d'une bicyclette qui contrevient à l'une quelconque des dispositions des articles 8.07, 8.09 du présent règlement est passible, outre des frais, d'une amende de 60 $ à 100 $. CHAPITRE IX : ALLEES DE CIRCULATION ET DEPASSEMENT 9.01 Autorité d'établir des allées de circulation Le Conseil de la Ville est autorisé à faire marquer ou peinturer sur la chaussée des lignes distinctives, simples ou doubles, lesquelles peuvent être ou non au centre de la rue. 9.02 Voies à double ligne blanche, etc. Lorsqu'il y a une double ligne, une ligne simple continue de démarcation de voie ou une double ligne de démarcation de voie formée d'une ligne discontinue et d'une ligne continue située du côté de la voie où il circule, le conducteur d'un véhicule routier ne peut la franchir pour effectuer un dépassement sauf si la voie où il circule est obstruée ou fermée à la circulation ou pour dépasser de la machinerie agricole, un tracteur de ferme, un véhicule à traction animale, une bicyclette ou un véhicule routier muni d'un panneau avertisseur de circulation lente, et dans ces cas uniquement dans la mesure où cette manœuvre peut être effectuée sans danger. 9.03 Véhicule dépassé Le conducteur d'un véhicule routier dépassé ou sur le point de l'être ne peut augmenter la vitesse de son véhicule pendant le dépassement. 9.04 Circulation sur l'accotement Le conducteur d'un véhicule routier ne peut circuler sur l'accotement, sauf en cas de nécessité ou à moins qu'une signalisation ne le permette. 9.05 Freinage brusque Il est interdit à tout conducteur d'un véhicule routier de freiner brusquement à moins d'y être obligé pour des raisons de sécurité. 9.06 Règles générales concernant les dépassements A) Le conducteur d'un véhicule routier qui en dépasse un autre doit signaler son intention au moyen des feux de changement de direction et peut, en outre, la signaler au moyen d'appels de phares. B) Il est interdit d'effectuer un dépassement dans les cas suivants : i) lorsque le conducteur d'un véhicule venant de l'arrière à déjà signalé son intention de dépasser ou a déjà entrepris cette manœuvre; ii) lorsque la visibilité est insuffisante pour permettre de s'engager sur l'autre partie de la chaussée sans danger; iii) lorsque, sur une chaussée à circulation dans les deux sens, l'autre partie de la chaussée n'est pas libre de circulation sur une distance qui soit suffisante pour effectuer sans Codification administrative du règlement 717 Page 25 danger le dépassement ainsi que le retour à droite; C) Sur une chaussée à circulation dans les deux sens, le conducteur d'un véhicule routier qui en dépasse un autre doit, après avoir signalé son intention et s'être assuré qu'il peut le faire sans danger pour le véhicule dépassé, revenir sur la voie de droite le plus tôt possible. D) Il est interdit de dépasser une bicyclette à l'intérieur de la même voie de circulation sauf s'il y a un espace suffisant pour permettre le dépassement sans danger. 9.07 Manœuvre de louvoiement Nul ne peut effectuer une manœuvre de louvoiement avec un véhicule routier. Doit être considéré comme une manœuvre de louvoiement le fait pour le conducteur d'un véhicule routier d'effectuer en zigzag plusieurs dépassements successifs sur une chaussée à deux (2) ou plusieurs voies de circulation en sens unique. 9.08 Circuler, marcher ou passer sur peinture fraîche Il est défendu à toute personne ou conducteur de circuler, marcher ou de passer volontairement sur des lignes fraîchement peinturées sur la chaussée lorsque celles-ci sont indiquées par des drapeaux, des enseignes ou autres dispositifs appropriés. 9.09 Dépassement par la droite A) Nul ne peut effectuer un dépassement par la droite, sauf dans le cas où un véhicule effectue ou est sur le point d'effectuer un virage à gauche, un véhicule qui se dirige vers une voie de sortie d'un chemin à accès limité ou un véhicule qui effectue du déneigement ou de l'entretien sur la voie de gauche d'une chaussée à deux (2) voies ou plus de circulation à sens unique. B) En aucun cas, le conducteur qui effectue un dépassement ne peut quitter la chaussée. 9.10 Dépassements prohibés Il est strictement interdit de dépasser en empruntant la voie réservée à la circulation à sens inverse dans les cas suivants : A) En approchant du sommet d'une élévation ou au sommet d'une élévation ou en circulant dans une courbe lorsque le conducteur ne peut voir à une distance suffisante devant lui les véhicules qui viennent en sens inverse. B) A l'approche et à l'intérieur d'une intersection ainsi qu'à un passage à niveau. C) En approchant ou à l'intérieur d'un viaduc, d'un tunnel ou d'un passage pour piétons dûment identifié. 9.11 Zone de dépassement interdit Le Conseil de la Ville est autorisé à déterminer les rues ou parties de rues sur lesquelles il est particulièrement dangereux de dépasser ou de conduire à gauche de la rue et doit y faire poser des enseignes ou des marques appropriées pour indiquer le commencement et la fin de telles zones, et lorsque ces enseignes ou marques sont bien visibles, tout conducteur d'un véhicule doit obéir aux directions indiquées. Article 9.12 est abrogé par règlement numéro 1718-1 Codification administrative du règlement 717 Page 26 9.13 A Marche arrière Le conducteur d'un véhicule routier ne peut faire marche arrière à moins que cette manœuvre puisse être effectuée sans danger et sans gêne pour la circulation. 9.13 B Marche arrière sur un chemin à accès limité Le conducteur d'un véhicule routier ne peut faire marche arrière sur un chemin à accès limité ou sur ses voies d'entrée ou de sortie. 9.14 Traverse d'un chemin public A) Le conducteur d'un véhicule routier ou d'une bicyclette qui quitte une propriété privée pour traverser un chemin public ou s'y engager, doit céder le passage à tout véhicule ou piéton qui circule sur ce chemin. B) Le conducteur d'un véhicule routier ou d'une bicyclette qui circule sur un chemin public et qui veut accéder à une propriété privée doit céder le passage à tout véhicule routier, cycliste ou piéton qui circule sur ce chemin. 9.15 Signaux A) Tout conducteur d'un véhicule routier doit, lorsque le véhicule qu'il conduit est exempt en vertu de la loi de l'obligation d'être muni de feux de changement de direction ou de freinage ou, lorsque ces feux sont défectueux, signaler son intention à l'aide des signaux manuels suivants : - Virage à gauche : placer le bras horizontalement à l'extérieur du véhicule. - Virage droite : placer l'avant-bras verticalement vers le haut à l'extérieur du véhicule. - Arrêt ou diminution de vitesse : placer l'avant-bras verticalement vers le bas à l'extérieur du véhicule. Ces intentions doivent être signalées d'une façon continue et sur une distance suffisante pour ne pas mettre en péril la sécurité des usagers du chemin public. B) Dans tous les cas autres que ceux mentionnés au premier alinéa du paragraphe A) du présent article, le virage à gauche, à droite, les arrêts et les diminutions de vitesse doivent être indiqués : i) par des signaux donnés à l'aide d'un appareil mécanique, d'un type approuvé par le Ministère, placé de chaque côté du véhicule et dirigé vers le sens du virage projeté; ou ii) par des signaux donnés à l'aide d'un indicateur lumineux d'un type approuvé par le Ministère, mis en marche du côté gauche ou du côté droit du véhicule par rapport à sa direction selon le sens du virage projeté, et iii) dans les cas d'arrêt ou de diminution de vitesse, par des signaux donnés au moyen de lumières ou appareils lumineux adaptés à cette fin à l'arrière du véhicule et approuvés par le Ministère. C) Nul ne peut utiliser les feux de détresse d'un véhicule routier sauf pour des motifs de sécurité. 9.16 Infractions et peines A) Le conducteur d'une bicyclette qui contrevient à l'une quelconque des dispositions des articles 9.9 A) et 9.14 A) et B) du présent Codification administrative du règlement 717 Page 27 règlement ainsi que toute personne qui contrevient aux dispositions de l'article 9.08 du présent règlement est passible, outre des frais, d'une amende de 15 $ à 30 $. B) Quiconque contrevient à l'une quelconque des dispositions des articles 9.05, 9.06 A) et C), 9.13 A) et 9.15 A) du présent règlement est passible, outre des frais, d'une amende de 30 $ à 60 $. C) Toute personne autre que le conducteur d'une bicyclette qui contrevient à l'article 9.9 A) et B) du présent règlement ainsi que toute personne qui contrevient à l'une quelconque des dispositions des articles 9.02, 9.03, 9.06 B) i), ii), iii), 9.06 D), 9.07 et 9.10 est passible, outre des frais d'une amende de 200 $ à 300 $. D) Toute personne qui contrevient à l'une quelconque des dispositions de l'article 9.15 C) du présent règlement est passible, outre des frais, d'une amende de 60 $ à 100 $. E) Le conducteur d'un véhicule routier qui contrevient à l'une quelconque des dispositions de l'article 9.08 du présent règlement est passible, outre des frais, d'une amende de 30 $ à 60 $. F) Toute personne autre que le conducteur d'une bicyclette qui contrevient à l'une quelconque des dispositions de l'article 9.14 A) et B) du présent règlement ainsi que toute personne qui contrevient à l'une quelconque des dispositions des articles 9.04, 9.11 et 9.13 B) du présent règlement est passible, outre des frais, d'une amende de 100 $ à 200 $. CHAPITRE X : PIETONS 10.01 Autorisation d'établir des traverses pour piétons Le Conseil de la Ville est autorisé à établir et à maintenir des traverses aux croisées ou, à son avis, les piétons sont plus exposés aux dangers qu'ailleurs, ainsi qu'à tous les autres endroits où il le jugera nécessaire; ces traverses devront être désignées par les dispositifs appropriés ou par des marques ou des lignes peinturées sur la chaussée. 10.02 Zones de sécurité Le Conseil de la Ville est aussi autorisé à établir partout où il le jugera nécessaire pour la protection des piétons, des zones de sécurité du genre et du caractère qu'il jugera à propos. 10.03 Interdiction de conduire à travers une zone de sécurité Il est strictement défendu de conduire, en aucun temps, un véhicule quelconque dans ou à travers une zone de sécurité, telle que définie dans le présent règlement. Il est aussi strictement défendu de passer à gauche d'une telle zone à moins qu'une enseigne n'indique qu'il est permis de le faire. 10.04 Priorité de passage à un feu pour piétons Le conducteur d'un véhicule routier ou d'une bicyclette doit céder le passage à un piéton qui traverse en face d'un feu blanc ou d'un feu clignotant de piétons. 10.05 Priorité de passage sur feu vert (1718-1) Codification administrative du règlement 717 Page 28 A une intersection réglementée par des feux de circulation, le conducteur d'un véhicule routier ou d'une bicyclette doit céder le passage à un piéton qui fait face à un feu vert. 10.06 Priorité dans un passage pour piétons Lorsqu'un piéton s'engage dans un passage pour piétons, le conducteur d'un véhicule routier ou d'une bicyclette doit immobiliser son véhicule et lui permettre de traverser. 10.07 Feux de piétons A) Lorsque des feux de piétons sont installés à une intersection, un piéton est tenu de s'y conformer; B) En face d'un feu blanc, un piéton peut traverser la chaussée; C) En face d'un feu orange, un piéton ne peut s'engager sur la chaussée; D) En face d'un feu clignotant, un piéton qui a déjà commencé à traverser la chaussée doit presser le pas jusqu'au trottoir ou à la zone de sécurité. 10.08 Respect des feux de circulation Lorsqu'il n'y a pas de feux de piétons, un piéton doit se conformer aux feux de circulation. 10.09 Passage ailleurs qu'à une intersection réglementée par des feux A un passage pour piétons qui n'est pas situé à une intersection réglementée par des feux de circulation, un piéton doit, avant de s'y engager, s'assurer qu'il peut le faire sans risque. 10.10 Traverse ailleurs qu'à une intersection ou à un passage pour piétons Lorsqu'il n'y a pas d'intersection ou de passage pour piétons clairement identifié et situé à proximité, un piéton qui traverse un chemin public doit céder le passage aux véhicules routiers et aux cyclistes qui y circulent. 10.11 Sollicitation de transport A) Un piéton ne peut se tenir sur la chaussée pour solliciter son transport ou pour traiter avec l'occupant d'un véhicule; B) Un piéton ne peut solliciter un transport aux endroits où le dépassement est interdit. 10.12 Traverse aux endroits indiqués Lorsqu'il y a une intersection ou un passage pour piétons à proximité, un piéton ne peut traverser un chemin public qu'à l'un de ces endroits. Codification administrative du règlement 717 Page 29 10.13 Traverse à angle droit Un piéton ne doit traverser une intersection en diagonale que s'il y est autorisé par un agent de la paix ou par une signalisation. 10.14 Utilisation du trottoir A) Lorsqu'un trottoir borde la chaussée, un piéton est tenu de l'utiliser; B) En cas d'impossibilité d'utiliser le trottoir, le piéton peut longer celui-ci sur le bord de la chaussée en s'assurant qu'il peut le faire sans danger; C) Lorsqu'aucun trottoir ne borde la chaussée, un piéton doit circuler sur le bord de la chaussée et dans le sens contraire de la circulation des véhicules, en s'assurant qu'il peut le faire sans danger. D) Un piéton ne peut circuler ou solliciter son transport sur un chemin à accès limité, ni sur une voie d'entrée ou de sortie d'un tel chemin, sauf en cas de nécessité. Toutefois, il peut traverser ce chemin à une intersection lorsque des feux de circulation y sont installés. 10.15 Infractions et peines A) Le cycliste qui contrevient à l'une quelconque des dispositions des articles 10.04, 10.05 et 10.06 du présent règlement ainsi que toute personne qui contrevient à l'une quelconque des dispositions des articles 10.07, 10.08, 10.09, 10.10, 10.11 A) et B), 10.12, 10.13 et 10.14 du présent règlement est passible, outre des frais, d'une amende de 15 $ à 30 $. B) Quiconque contrevient à l'une quelconque des dispositions des articles 10.03 du présent règlement est passible, outre des frais, d'une amende de 30 $ à 60 $. C) Toute personne autre qu'un cycliste qui contrevient à l'une quelconque des dispositions des articles 10.04, 10.05 et 10.06 du présent règlement est passible, outre des frais, d'une amende de 100 $ à 200 $. CHAPITRE XI : STATIONNEMENT ET IMMOBILISATION DES VEHICULES 11.01 Autorité de prohiber ou limiter le stationnement A) Le Conseil de la Ville est autorisé à limiter ou à prohiber le stationnement des véhicules routiers sur toute rue, partie de rue ou place publique et à ces endroits, il doit être placé des enseignes à cet effet. Le conseil de la Ville est aussi autorisé à accorder à tout groupe de personne, le droit exclusif de stationner leurs véhicules routiers dans certaines rues, et prévoir toutes conditions pouvant varier d'une rue à l'autre, ou selon le groupe de personne ou toute combinaison de rue et de groupe de personne, le tout à la condition que ce droit exclusif soit indiqué au moyen d'une signalisation appropriée. Toute personne doit se conformer aux instructions apparaissant sur telles enseignes. Codification administrative du règlement 717 Page 30 B) Un agent de la paix est autorisé à faire déplacer et remiser au plus proche endroit convenable, aux frais de son propriétaire, un véhicule routier immobilisé contrairement aux dispositions du présent chapitre. 11.02 Autorité d'établir des zones débarcadères Le Conseil de la Ville est autorisé à désigner des endroits où seront établies des zones débarcadères; il émettra les permis nécessaires pour que des enseignes appropriées indiquant ces zones puissent être posées et gardées en place. Aucun conducteur de véhicule routier ne doit arrêter ou laisser arrêter ou laisser tel véhicule plus longtemps qu'il ne sera nécessaire pour laisser promptement monter ou descendre les voyageurs dans une zone pour les voyageurs ou pour le chargement et la livraison, ou la manutention et le déchargement des matériaux et des marchandises, dans une zone de chargement ou de déchargement. En aucun cas, l'arrêt pour le chargement ou le déchargement des matériaux et des marchandises ne devra excéder trente (30) minutes. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux véhicules taxis dans cette partie de la route 117 située du côté sud-ouest et bornant le lot originaire numéro 172 du cadastre de la Paroisse de Saint-Janvier. 11.03 Manière de stationner Excepté lorsqu'il sera nécessaire de le faire pour se conformer à des ordonnances relatives à la circulation, ou aux indications données par une enseigne ou un signal, aucun conducteur de véhicule routier ne doit arrêter ou laisser stationner son véhicule dans une rue autrement que parallèlement au bord de la chaussée avec l'avant dans le sens de la circulation et avec les roues de droit en deça de trente (30) centimètres de la bordure la plus rapprochée de la chaussée, sauf les dispositions contenues dans les paragraphes suivants : A) Sur les rues où, d'après les marques et les enseignes qui s'y trouvent, le stationnement doit se faire à angle, à nez ou à reculons, les véhicules doivent stationner en dedans des espaces indiqués par telles marques ou enseignes; B) Le Conseil de la Ville désignera les rues où le stationnement à angle, à nez ou à reculons sera permis, marquera ou fera marquer ces rues, ou y posera ou y fera poser des enseignes appropriées. Cependant, une motocyclette et un cyclomoteur peuvent être stationner en oblique avec la bordure la plus rapprochée de la chaussée dans le même sens que la circulation de façon à ce que tout déplacement de véhicules se fasse vers la bordure la plus rapprochée. 11.04 Stationnement sur rues à sens unique Dans les rues à sens unique, à l'exception des endroits où le stationnement est prohibé par des enseignes ou en vertu d'autres dispositions du présent règlement, il est permis de stationner sur le côté gauche, mais le conducteur d'un véhicule doit placer l'avant de tel véhicule dans le sens de la circulation et les roues de gauche en deça de trente (30) centimètres de la bordure la plus rapprochée de la chaussée. Codification administrative du règlement 717 Page 31 11.05 Stationnement sur le côté gauche prohibé sur les boulevards Sur les voies publiques ou boulevards composés de deux (2) chaussées séparées par une plate-bande centrale et sur lesquels la circulation se fait dans un sens seulement, il est défendu à tout conducteur d'arrêter ou de stationner tel véhicule sur le côté gauche de la chaussée. 11.06 Stationnement prohibé Il est défendu, à toute personne conduisant un véhicule routier, d'immobiliser ou stationner un tel véhicule en aucun des endroits suivants : A) Sur un trottoir; B) Aux endroits où des enseignes indicatrices prohibent tout stationnement; C) A moins de cinq (5) mètres d'un signal d'arrêt; D) Dans un passage pour piétons clairement identifié, ni à moins de cinq (5) mètres de celui-ci; E) Sur un pont, une voie élevée, un viaduc ou dans un tunnel; F) Dans un passage à niveau ou à moins de cinq (5) mètres de celui-ci; G) Sur un terre-plein; H) En deça de cinq (5) mètres de la ligne de bordure d'une rue transversale ou dans une intersection, ni à moins de cinq (5) mètres de celle-ci; I) A moins de cinq (5) mètres de l'entrée d'une station de pompiers ou d'un poste de police ou à moins de huit (8) mètres de ces entrées lorsque le stationnement ou l'immobilisation se fait du côté qui leur est opposé; J) A moins de cinq (5) mètres d'une borne-fontaine; K) En face d'une entrée charretière privée ou publique, ou de la sortie d'un théâtre ou d'une salle de réunion publique; L) A moins d'un rayon de six (6) mètres d'une obstruction ou d'une tranchée pratiquée dans une rue; M) A moins de trente (30) mètres de la bordure d'une rue transversale aux endroits où existent des détecteurs de signaux automatiques; N) A la tête des rues en "Y", à moins de sept point cinq (7.5) mètres de chaque côté du prolongement des lignes de bordure; O) Le long ou à l'intérieur d'une piste cyclable entre le 1er avril et le 30 novembre de chaque année; P) En tout temps, le long d'une piste cyclable ou sur la piste cyclable lorsque la piste n'est pas située en bordure d'une rue et ce sous réserve des dispositions du paragraphe o) du présent article; Q) Dans une zone de débarcadère et dans une zone réservée exclusivement aux véhicules routiers affectés au transport public de personnes dûment identifiés comme tels; R) Devant une rampe ou trottoir aménagé spécialement pour les personnes handicapées; S) Sur un chemin à accès limité, sur une voie d'entrée ou de sortie 1361 et 2545 Codification administrative du règlement 717 Page 32 d'un tel chemin, sur une voie de raccordement et sur une voie de circulation réservée exclusivement à certains véhicules; T) Abrogé U) Dans un endroit où le véhicule routier stationné ou immobilisé rendrait inefficace une signalisation ; V) À moins de 5 mètres avant et après toute balise de ralentissement entre le 1er avril et le 30 novembre. W) six (6) mètres avant et après un conteneur semi-enfoui placé en bordure de rue, du lundi au vendredi, de 7h à 19h. Nonobstant les dispositions du présent article, dans la mesure où cette manœuvre peut être effectuée sans danger, le conducteur d'un véhicule routier qui transporte une personne handicapée peut immobiliser son véhicule pour permettre à cette personne d'y monter ou d'en descendre. 11.07 Arrêts prohibés Nonobstant toute autre disposition inconciliable du présent règlement, il est interdit à toute personne conduisant un véhicule routier d'arrêter ou de stationner tel véhicule en aucun des endroits suivants, sauf lorsqu'il sera nécessaire de le faire pour éviter un accident ou pour se conformer aux directives d'un agent de police ou à des signaux de circulation, à savoir: A) Dans les limites d'une croisée; B) Sur un traverse de piétons; C) Entre une zone de sécurité et la bordure adjacente, ou en deçà de cinq (5) mètres de ces endroits, sur la ligne de bordure se trouvant directement vis-à-vis des extrémités d'une zone de sécurité, à moins qu'une enseigne ne donne une indication différente; D) Aux arrêts d'autobus; i) sur toute la longueur de l'espace réservé et clairement indiqué par des enseignes appropriées; ii) lorsque tels arrêts d'autobus sont indiqués par une seule enseigne; dans ce cas, à onze (11) mètres de chaque côté de telle enseigne; E) Le long ou vis-à-vis d'une excavation ou obstruction dans une rue lorsque tel arrêt ou stationnement peut entraver la circulation; F) Sur le côté de la chaussée, le long de tout véhicule arrêté ou stationné en bordure ou sur le côté de la rue. 11.08 Stationnement près d'une enseigne Il est interdit à tout conducteur de camion d'arrêter ou de stationner tel véhicule en deçà de neuf (9) mètres de toute enseigne, signal de circulation ou signal à feux intermittents placés en bordure de la rue. 11.09 Stationnement limité Sur les rues ou parties de rues où le stationnement est limité à une certaine période de temps indiqué par des enseignes appropriées, aucune personne ne doit laisser un véhicule routier stationné à ces endroits plus longtemps que la période permise. 1846 2101 et 2545 2193 2526 Codification administrative du règlement 717 Page 33 11.10 Déplacer un véhicule dans ce genre de zone Il est interdit à toute personne ayant stationné son véhicule sur une rue ou partie de rue où le stationnement n'est permis que pour une certaine période de temps, de déplacer ou de faire déplacer ledit véhicule de quelques pieds, ou d'une courte distance de manière à se soustraire aux restrictions imposées par le présent article. 11.11 Stationnement dans une ruelle Il est interdit de laisser stationner ou de stationner aucun véhicule routier dans une ruelle publique, à l'exception des véhicules que l'on sera en train de charger ou de décharger, mais cette opération devra s'effectuer sans interruption. 11.12 Stationnement de nuit Nonobstant toute autre disposition inconciliable du présent règlement ou toute autre réglementation, les prohibitions et restrictions suivantes s'appliqueront durant la nuit, entre minuit et 7 h 00 du matin, suivant l'heure en vigueur dans la Ville, au stationnement sur toute rue ou place publique, à savoir : A) Le stationnement de tout camion, tracteur ou remorque est prohibé; B) Le stationnement de toute autre catégorie de véhicule routier est aussi prohibé du 1er décembre au 31 mars, à l'exception : - du stationnement de l'aréna du Val-d'Espoir, du stationnement des parcs Victor-Lapointe, des Champions, Cardinal, Jacques-Beauchamp, des Intendants, Raymond Fortier et au centre culturel Patrick-Lepage et du stationnement municipal situé au 15176, rue de Saint-Augustin. Dans ce cas, le stationnement est permis, mais, à ces endroits seulement et selon les panneaux indicateurs; - du 24 décembre au 2 janvier à la condition qu'il n'y ait aucune nouvelle précipitation de neige au sol, la veille entre midi et 7h, le lendemain matin. Dans ces circonstances, le policier émet un billet de courtoisie; - du stationnement en alternance, selon la signalisation qui y est installée, soit : - Dans le secteur du Domaine-Vert Nord (la Cité), pour les rues de Blois, de Brissac, de Cheverny et de Chenonceau, soit les lundi, mercredi, vendredi et dimanche ainsi que les mardi, jeudi et samedi, le tout tel qu'indiqué sur les plans et illustré à l'Annexe « I » du règlement numéro 2545; - Dans le secteur de Saint-Canut, pour les rues de l'Épervier, Dupuis, du Héron et Magloire-Lavallée, soit les lundi, mercredi, vendredi et dimanche ainsi que les mardi, jeudi et samedi, le tout tel qu'indiqué sur les plans et illustré à l'Annexe « II » du règlement numéro 2545; - Dans le secteur de Sant-Janvier, pour les rues Roger- Thomas et Roland-Ouellette, soit les lundi, mercredi, vendredi et dimanche ainsi que les mardi, jeudi et samedi, le tout tel qu'indiqué sur les plans et illustré à l'Annexe « III » du règlement numéro 2545. 1321, 2078, 2436, 2347, 2495, 2545 2432 2547 Codification administrative du règlement 717 Page 34 L'agent de police constatant l'infraction peut remplir sur les lieux mêmes où ladite infraction a été commise un billet d'infraction indiquant la nature de cette dernière et remettre au conducteur du véhicule ou déposer dans un endroit en évidence dudit véhicule un exemplaire de ces billets; Lorsque par nécessité, le conducteur d'un véhicule routier immobilise son véhicule sur une chaussée pendant la nuit, il doit garder allumé les feux de position ou les feux de détresse de son véhicule ou signaler la présence de celui-ci au moyen de lampes, réflecteurs ou fusées éclairantes visibles d'une distance d'au moins cent cinquante (150) mètres et utilisés conformément aux normes établies par règlement en vertu de l'article 385 du Code de la Sécurité routière. 11.13 Stationnement dans une côte Aucune personne ayant un véhicule routier sous sa surveillance ou sous son contrôle ne doit, à moins de le confier à la garde d'une personne compétente, laisser stationner tel véhicule dans une rue sans y avoir tout d'abord appliqué le frein d'urgence, arrêté le moteur dudit véhicule et, si la rue est en pente perceptible, sans avoir tourné les roues avant dudit véhicule à angle avec la ligne de bordure de façon à ce que tout déplacement de l'avant du véhicule se fasse vers la bordure la plus rapprochée de la chaussée. Cependant, une motocyclette et un cyclomoteur peuvent être stationnés en oblique avec la bordure la plus rapprochée de la chaussée, dans le même sens que la circulation, de façon à ce que tout déplacement du véhicule se fasse vers la bordure la plus rapprochée. 11.14 Stationnement de façon à obstruer la circulation Sauf en cas de nécessité, nul ne peut immobiliser un véhicule routier de manière à rendre une signalisation inefficace, à gêner la circulation, exécution de travaux ou l'entretien du chemin ou à entraver l'accès à une propriété. 11.15 Pousser un véhicule dans un endroit défendu Il est interdit à toute personne n'ayant pas légalement la charge d'un véhicule routier de déplacer ou de pousser tel véhicule dans un endroit où le stationnement est prohibé. 11.16 Espaces de stationnement A) Le Conseil de la Ville est autorisé à établir et à maintenir dans les rues des espaces de stationnement pour les véhicules en faisant peinturer ou marquer la chaussée de la façon jugée à propos; B) Là où des espaces de stationnement sont ainsi marqués, tout conducteur de véhicule routier doit stationner tel véhicule entre les marques limitant un seul espace, excepté lorsqu'il s'agit d'un camion remorque trop long pour un tel espace, mais même dans ce cas, un tel véhicule doit stationner entre les marques limites de deux (2) espaces occupés au plus. 11.17 Défense de stationner un véhicule sur la rue dans le but de le vendre Il est interdit de laisser stationner ou de stationner un véhicule dans Codification administrative du règlement 717 Page 35 une rue dans le but de le vendre ou de l'échanger. 11.18 Stationnement de voitures avariées Il est interdit de laisser stationner ou de stationner dans les rues, aux portes et aux environs de garages, des automobiles ou camions qui doivent être réparés, ou qui ont été réparés. 11.19 Exhibitions, annonces et affiches Il est interdit d'arrêter ou de laisser stationner un véhicule dans une rue dans le but de mettre en évidence des annonces ou affiches. 11.20 Enlèvement de la neige A) Afin de permettre l'enlèvement de la neige, aucune personne ne doit laisser un véhicule, non confié à la garde de quelqu'un, stationné dans une rue où des enseignes ou des signaux défendant de ce faire auront été placés à la suite d'une tempête de neige ou dans le but de nettoyer la chaussée ou les trottoirs de la neige ou de la glace accumulée; B) Le Directeur du Service de la police ou son représentant ou le Directeur des travaux publics est autorisé à détourner la circulation sur les rues de la Ville où les travaux de déblaiement et d'enlèvement de la neige seront exécutés et il pourra poser ou installer des affiches ou annonces appropriées où ces travaux seront exécutés; C) Tout officier de police ou constable est autorisé à faire exécuter les dispositions du paragraphe B) du présent article et à enlever ou déplacer ou à faire déplacer tout véhicule stationné à un endroit où il nuit aux travaux de déneigement et à remorquer ou à faire remorquer ledit véhicule ailleurs, notamment à un garage, aux frais du propriétaire, lequel ne pourra en recouvrer la possession que sur paiement des frais de remorquage et de remisage, lesquels ne doivent pas excéder le coût et le loyer courant des garages exerçant ce genre de travail; D) Dans le cas de contravention au paragraphe A) du présent article, l'agent de police qui constate l'infraction peut remplir sur les lieux mêmes où ladite infraction a été commise un billet d'infraction indiquant la nature de cette dernière et remettre au conducteur du véhicule ou déposer dans un endroit en évidence dudit véhicule un exemplaire de ce billet; E) Il est strictement interdit à toute personne de déverser ou permettre de déverser, de pousser ou de transporter de la neige ou de la glace dans les rues ou sur les trottoirs et places publiques et chemins publics de la Ville. F) Lorsqu'une rue ou place publique est souillée par de la neige, de la terre, de la boue, de la pierre, de la glaise ou tout autre substance, le directeur du Service de police, ou son représentant, ou le directeur du Service des travaux publics, ou son représentant, peut ordonner à tout contrevenant de procéder au nettoyage dans le délai qu'il fixe, lequel ne doit excéder vingt-quatre (24) heures. G) Si le directeur du Service de police, ou son représentant, ou le directeur du Service des travaux publics, ou son représentant, constate que le nettoyage exigé n'a pas été exécuté ou n'a été que partiellement exécuté, dans les délais prescrits, elle peut (1023) (1023) Codification administrative du règlement 717 Page 36 alors faire exécuter le nettoyage aux frais du contrevenant ayant reçu l'ordre de procéder au nettoyage. » 11.21 Réparations dans la rue Il est défendu de réparer un véhicule routier dans une rue, une ruelle publique ou un chemin public, à moins que la chose ne soit absolument urgente et nécessaire. 11.22 Lavage de véhicules dans la rue Il est interdit de laver sur le chemin public aucun véhicule routier de quelque nature que ce soit. 11.23 Circulation et déplacement de véhicules Le Directeur de police est autorisé à détourner la circulation dans les rues de la municipalité où des travaux de voirie sont exécutés, ainsi que toutes autres raisons de nécessité ou d'urgence, édictées par le Conseil de la Ville et il doit voir à ce que des affiches ou annonces appropriées soient installées aux endroits où sont exécutés lesdits travaux. Tout officier de police ou constable est autorisé à faire exécuter les présentes dispositions et aussi à faire enlever ou à déplacer, ou à faire enlever ou à faire déplacer tout véhicule routier stationné à un endroit où il nuit aux travaux de la corporation et à remorquer ou à faire remorquer ledit véhicule ailleurs, notamment à un garage, aux frais du propriétaire, ledit propriétaire ne pouvant en recouvrer la possession que sur paiement des frais de remorquage ainsi que les frais de remisage qui ne doivent pas excéder un loyer basé sur les taux courants du garage intéressé, pour remisage des automobiles. 11.24 Démarrage d'un stationnement en bordure d'une rue Le conducteur d'un véhicule qui veut démarrer de l'endroit où il est stationné, ou de tout autre endroit en bordure de la rue, doit indiquer son intention de ce faire en étendant le bras gauche horizontalement en dehors de son véhicule, ou en faisant fonctionner le clignotant situé du côté gauche de son véhicule ou de toute autre manière bien visible aux autres conducteurs et il doit là et alors céder le passage aux autres véhicules venant dans un sens ou dans l'autre. 11.25 Ouverture des portières A) Nul ne peut ouvrir la portière d'un véhicule routier à moins que ce véhicule ne soit immobilisé et après s'être assuré qu'il peut effectuer cette manœuvre sans danger; B) Nul ne peut laisser ouverte la portière d'un véhicule routier sauf pour y faire monter ou en faire descendre une personne ou y placer ou en sortir un bien. 11.26 Livraison de marchandises Il est interdit à toute personne de se servir ou d'autoriser ou d'ordonner à quelqu'un de se servir, pour fins de livraison de marchandises ou d'effets quelconques dans les limites de la Ville, d'un tricycle ou d'une bicyclette avec remorque. 11.27 Enfant de moins de 7 ans Nul ne peut laisser sans surveillance dans un véhicule routier dont il a Codification administrative du règlement 717 Page 37 la garde d'un enfant de moins de sept (7) ans. En outre des chemins publics, le présent article s'applique sur les chemins privés ouverts à la circulation publique des véhicules routiers ainsi que sur les terrains de centres commerciaux et autres terrains où le public est autorisé à circuler. 11.28 Verrouillage des véhicules Nul ne peut laisser sans surveillance un véhicule routier dont il a la garde sans avoir préalablement enlever la clé de contact et verrouiller les portières. En outre des chemins publics, le présent article s'applique sur les chemins privés ouverts à la circulation publique des véhicules routiers ainsi que sur les terrains où le public est autorisé à circuler. 11.30 Véhicule abandonné sur un chemin public Nul ne peut abandonner un véhicule routier sur un chemin public, un chemin privé ouvert à la circulation publique des véhicules routiers ainsi que sur un terrain de centre commercial ou autre terrain où le public est autorisé à circuler. Un agent de la paix est autorisé à faire déplacer et remiser au plus proche endroit convenable, aux frais de son propriétaire, un véhicule abandonné sur un chemin ou un terrain visé au présent article. 11.31 Véhicule abandonné sur un terrain privé L'article 11.30 s'applique également au véhicule routier abandonné sur un chemin privé ou un terrain privé où le public n'est pas autorisé à circuler lorsque le propriétaire de ce chemin ou de ce terrain en demande le déplacement à un agent de la paix. 11.32 Zones d'urgence, stationnement interdit, etc. A) Tous les centres d'achat de plus de vingt (20) magasins, toute bâtisse ou tout bâtiment de plus de quatre (4) étages, toute bâtisse ou tout bâtiment situé à l'aéroport international de Mirabel ainsi que toutes les institutions d'enseignement et de soins aux malades, doivent prévoir une zone d'urgence incendie de six (6) mètres et un (1) dizième de largeur ceinturant ces bâtiments, à l'extérieur de toute chaîne de trottoir et ayant libre accès aux rues les plus rapprochées; B) Cette zone d'urgence incendie doit être carrossable et entretenue de manière à permettre le bon roulement de tout véhicule d'urgence du Service de prévention des Incendies de la Ville de Mirabel. Il en est de même des différentes allées d'accès à cette zone d'urgence et aux portes des bâtiments. C) Elles doivent être en tout temps libres d'obstruction ou de véhicules stationnés. Le stationnement des véhicules y est donc interdit, exception faite des véhicules de livraison, lesquels peuvent stationner durant le temps nécessaire au chargement ou déchargement des marchandises. D) Cette zone et les allées précitées doivent être identifiées par des enseignes appropriées indiquant la zone, le numéro du règlement et le nom du Service de prévention des incendies de la Ville de Mirabel. E) Il incombe aux membres du Service de police de la Ville de Article 11.29 est abrogé par règlement numéro 1718-1 Codification administrative du règlement 717 Page 38 Mirabel ou à tels membres que désigne le Directeur de police, de faire respecter le présent article, nonobstant tout texte à l'effet contraire à l'intérieur du présent règlement. De plus, pour les fins de l'application du présent règlement, les mots "places publiques, voies publiques et chemins publics" comprennent notamment les zones d'urgence dont il est question à l'intérieur du présent article. 11.33 Stationnement de camion Il est interdit à tout conducteur ou propriétaire de camion, d'autobus ou tout autre véhicule lourd de le stationner dans une rue, dans une zone résidentielle, sauf pour effectuer une livraison ou un travail. 11.34 Stationnement des camions Il est, dans toute zone résidentielle, prohibé de déposer, placer ou de laisser stationner tout camion, autobus, remorque, maison mobile, roulotte, tente ou tout autre véhicule lourd dans l'espace compris entre l'alignement de construction et la ligne de rue. 11.35 Prohibition de stationner une remorque non attachée à un véhicule routier Malgré toute disposition contraire du présent règlement, il est interdit à quiconque de stationner sur un chemin public une remorque ou une semi-remorque qui n'est pas attachée à un véhicule routier ayant la force motrice de la remorquer. 11.36 Infractions et peines A) Quiconque contrevient à l'une quelconque des dispositions des articles 11.02, 11.03, 11.04, 11.05, 11.06, 11.07, 11.08, 11.09, 11.10, 11.11, 11.12, 11.13, 11.14, 11.15, 11.16, 11.17, 11.18, 11.19, 11.20 A), 11.21, 11.22, 11.24, 11.25 A), B), 11.26, 11.28, 11.32 C), 11.33, 11.34 et 11.35 du présent règlement est passible, outre des frais, d'une amende de 30 $ à 60 $; B) Quiconque contrevient à l'une quelconque des dispositions des articles 11.20 E) et 11.27 du présent règlement est passible, outre des frais, d'une amende de 60 $ à 100 $; C) Quiconque contrevient à l'une quelconque des dispositions des articles 11.30 et 11.31 du présent règlement est passible, outre des frais, d'une amende de 100 $ à 200 $. CHAPITRE XII : AUTOBUS ET MINIBUS 12.01 Parcours ou route Tout autobus ou minibus opéré dans les limites de la Ville ne doit circuler que dans les rues ou autres artères de circulation désignées par le Conseil de Ville. La présente disposition ne s'applique pas cependant à la circulation des autobus et des minibus dont le parcours aura été déterminé en vertu d'un contrat ou d'une convention avec la Ville et dont le parcours aura été également approuvé par la Commission des Transports du Québec. 12.02 Arrêts d'autobus Le Conseil de Ville déterminera les endroits sur les rues, avenues, 1718-1 Codification administrative du règlement 717 Page 39 boulevards ou autres voies de circulation où les autobus et les minibus pourront arrêter pour permettre à un ou plusieurs passagers d'y monter ou d'en descendre. Ces endroits pourront être différents en raison des divers parcours ou routes des différents autobus ou minibus. Codification administrative du règlement 717 Page 40 12.03 Arrêts à la bordure pour faire monter ou descendre des passagers Le conducteur d'un autobus ou d'un minibus doit, lorsqu'il fait monter ou descendre des passagers, immobiliser son véhicule à l'extrême droite de la chaussée ou aux zones prévues à cette fin. 12.04 Propriétaire et chauffeur responsable Au cas de contravention aux dispositions des articles 12.01, 12.02 ou 12.03 du présent règlement, toute pénalité édictée par le présent règlement pourra être recouvrée tant du conducteur dudit autobus ou minibus ou de la personne, société ou corporation apparaissant comme étant propriétaire de tel autobus ou minibus. 12.05 Traverse en arrière d'un autobus Il est interdit à toute personne descendant d'un autobus ou d'un minibus de traverser immédiatement en arrière de cet autobus ou de ce minibus, à l'arrêt, à moins d'un ordre contraire d'un constable ou d'un officier de police; toute telle personne doit se diriger directement vers le trottoir du côté droit de la rue et ne traverser la chaussée qu'à la traverse la plus proche. 12.06 Attendre autobus sur le trottoir Toute personne attendant un autobus ou un minibus doit demeurer sur le trottoir jusqu'à ce que ledit autobus ou ledit minibus soit complètement immobilisé. 12.07 Attendre que l'autobus soit arrêté Il est interdit de monter ou de descendre d'un autobus ou d'un minibus pendant qu'il est en mouvement. 12.08 Autobus ou minibus scolaire Lorsque le conducteur d'un véhicule routier approche d'un autobus ou d'un minibus affecté au transport d'écoliers dûment identifié comme tel et dont les feux intermittents sont en marche, il doit immobiliser son véhicule à plus de cinq (5) mètres dudit autobus ou minibus et ne peut le croiser ou le dépasser que lorsque les feux intermittents sont éteints et qu'après s'être assuré qu'il peut le faire sans danger. Le présent article ne s'applique pas à un véhicule routier qui croise un autobus ou minibus affecté au transport d'écoliers sur une chaussée adjacente séparée par un terre-plein ou une autre séparation physique surélevée. 12.09 Obligation de s'asseoir Le conducteur d'un autobus ou d'un minibus affecté au transport d'écoliers doit s'assurer que toutes les personnes sont assises avant de mettre son véhicule en mouvement et qu'elles le demeurent pendant le trajet. 12.10 Utilisation des feux intermittents A) Le conducteur d'un autobus ou minibus affecté au transport d'écoliers doit, lorsqu'il arrête pour faire monter ou descendre des personnes, donner l'alerte en mettant en marche les feux intermittents de son véhicule tant que les personnes ne sont pas en sécurité; B) Lorsque des autobus ou minibus affectés au transport d'écoliers Codification administrative du règlement 717 Page 41 sont immobilisés à la file et que le conducteur de l'un de ces véhicules fait monter ou descendre des personnes, les conducteurs des autobus ou minibus qui suivent doivent également mettre en marche les feux intermittents de leurs véhicules; C) Le conducteur d'un autobus ou minibus affecté au transport d'écoliers ne peut mettre en marche les feux intermittents de son véhicule que dans les cas prévus aux paragraphes A) et B) du présent article; D) Les autobus ou minibus affectés au transport d'écoliers au sens d'un règlement pris en vertu de la loi sur les transports doivent être munis de deux (2) affiches portant l'inscription "écoliers", placées l'une à l'avant et l'autre à l'arrière du véhicule. Ils doivent également être munis de feux intermittents placés à l'avant et à l'arrière du véhicule. Les feux et les affiches doivent être conformes aux règlements pris en vertu de la loi sur les transports. Les affiches doivent être enlevées ou recouvertes lorsque le véhicule n'est pas utilisé pour effectuer un transport visé à l'article 454 et à l'article 461 du code de sécurité routière du Québec. E) Nul ne peut mettre en marche les feux intermittents lorsque le véhicule qui est muni de ces feux n'est pas utilisé pour effectuer le transport auquel s'applique le présent chapitre. 12.11 Infractions et peines A) Quiconque contrevient à l'une quelconque des dispositions de l'article 12.05 et de l'article 12.06 du présent règlement est passible, outre des frais, d'une amende de 15 $ à 30 $. B) Quiconque contrevient à l'une quelconque des dispositions des articles 12.01, 12.03 et 12.07 du présent règlement est passible, outre des frais, d'une amende de 30 $ à 60 $. C) Quiconque contrevient à l'une quelconque des dispositions des articles 12.08, 12.09, 12.10 C) et 12.10 E) du présent règlement est passible, outre des frais, d'une amende de 200 $ à 300 $. D) Quiconque contrevient à l'une quelconque des dispositions de l'article 12.10 A) et B) du présent règlement est passible, outre des frais, d'une amende de 600 $ à 2 000 $. E) Le propriétaire dont le véhicule n'est pas conforme aux exigences de l'article 12.10 D) du présent règlement est passible, outre des frais, d'une amende de 600 $ à 2 000 $. CHAPITRE XIII : VEHICULES HORS NORMES ET VEHICULES AVEC CHARGEMENT 13.01 Définition Pour les fins du présent chapitre et à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par les mots : A) "Charge par essieu" : la masse qui est mesurée sous les roues d'un essieu ou des essieux compris dans une catégorie établie par règlement du gouvernement qui provient de la répartition sur ses roues de la masse d'un véhicule routier ou d'un ensemble Codification administrative du règlement 717 Page 42 de véhicules routiers y compris ses accessoires, son équipement et son chargement; B) "Masse totale en charge" : la masse d'un véhicule routier ou d'un ensemble de véhicules routiers y compris ses accessoires, son équipement et son chargement; C) "Véhicule hors normes" : 1) un véhicule routier ou un ensemble de véhicules routiers dont la charge par essieu, la masse totale en charge, ou l'une des dimensions et n'est pas conforme aux normes établies par règlement du gouvernement; 2) un ensemble de véhicules routiers formé de plus de trois (3) véhicules routiers, l'essieu amovible n'étant pas calculé dans le nombre de véhicules qui forme l'ensemble lorsqu'il supporte une semi-remorque; La charge par essieu peut être déterminée par la somme des unités de masse mesurées sous chacune des roues extérieures ou sous chacune des roues de l'essieu ou des essieux compris dans une catégorie. La masse totale en charge peut être déterminée par la somme des charges par essieu. D) "Transporteur" : toute personne qui est propriétaire d'un véhicule routier visé par le présent chapitre ou qui prend en location un tel véhicule pour une période de moins d'un an ou toute personne qui retient les services d'un titulaire d'un permis de la Commission des transports du Québec pour le camionnage en sous-traitance ou pour le tirage de remorques ou de semi- remorques. 13.03 Pouvoirs des policiers Un policier ou un agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire qu'un véhicule routier ou un ensemble de véhicules routiers est un véhicule hors normes est autorisé à faire immobiliser le véhicule ou l'ensemble de véhicules et à exiger que le conducteur le soumette à la pesée ou en facilite le mesurage selon le cas. L'agent de la paix peut de plus exiger que le véhicule ou l'ensemble de véhicules soit conduit à un endroit où peut s'effectuer la pesée ou le mesurage, pourvu que celui-ci ne soit pas situé à une distance de plus de quinze (15) kilomètres du lieu d'interception. 13.04 Remisage Lorsqu'un agent de la paix ou un policier a établi qu'un véhicule routier ou un ensemble de véhicules routiers est un véhicule hors normes, il peut exiger que ce véhicule soit conduit dans un endroit convenable et retenu aux frais du propriétaire jusqu'à ce qu'il satisfasse aux normes édictées par règlement du gouvernement ou que son conducteur soit en possession du permis spécial requis par règlement du gouvernement. Le conducteur de ce véhicule hors normes doit se conformer à cette exigence. Article 13.02 est abrogé par le règlement numéro 1718-1 Codification administrative du règlement 717 Page 43 13.05 Obligations des conducteurs Lorsqu'il en est requis par un agent de la paix ou un policier, ou par une signalisation, le conducteur d'un véhicule routier ou d'un ensemble de véhicules routiers doit conduire le véhicule à un poste de pesée et en faciliter les vérifications exigibles en vertu du présent règlement. 13.06 Autorité d'établir des routes de camions Le Conseil de la Ville est autorisé à établir des routes réservées à l'usage de camions en désignant certaines rues sur lesquelles des camions devront circuler; ces routes doivent être clairement indiquées par des enseignes appropriées. 13.07 Usage des routes de camions Il est interdit à tout conducteur de camion de circuler sur d'autres rues que celles désignées comme routes de camions, sauf pour se rendre à un endroit situé en dehors desdites routes de camions, mais dans ce cas il ne doit quitter la route de camions que du point le plus rapproché de sa destination et, en revenant, il devra reprendre la route de camions au point le plus rapproché de cet endroit. 13.08 Circulation lourde prohibée sur certaines rues Le Conseil de la Ville pourra désigner par résolution certaines rues ou parties de rues sur lesquelles la circulation de tout camion sera prohibée. Des enseignes indicatrices devront être apposées sur de telles rues ou parties de rues prohibant ladite circulation. Toutefois, ladite prohibition ne s'applique pas dans le cas de livraison de marchandises dans ces rues ou parties de rues. Il est interdit à tout conducteur de camion de circuler sur telle rue ou partie de rue. 13.08.01 Signalisation temporaire pour des véhicules lourds en période de dégel En période de dégel, au sens d'un décret du Gouvernement du Québec, le directeur des Travaux publics est autorisé à installer une signalisation routière temporaire, soit jusqu'à ce que le conseil soit saisi de sa décision, pour restreindre davantage ou interdire, sur un chemin public, la circulation d'un véhicule routier, pour des raisons de sécurité ou pour éviter la détérioration prématurée des infrastructures publiques. Le directeur des Travaux publics doit saisir sans délai, le conseil municipal, de sa décision d'installer une telle signalisation. 13.09 Panneau à rabattement Il est interdit à toute personne conduisant un véhicule routier de laisser le panneau à rabattement d'un tel véhicule ouvert ou entrouvert, sauf lorsqu'il supportera des matériaux, des marchandises ou autres effets. 13.10 Transport d'objets lourds dans les rues Le transport à travers les rues de la Ville d'objets de gros volume ou de bâtiments qui pourrait entraver la circulation est interdit à moins qu'un permis spécial du Directeur de police n'ait été obtenu à cet effet, suivant les normes édictées par le Conseil de Ville, lequel permis devra désigner l'heure où tel transport devra se faire, ainsi que la route à suivre. (1744) Codification administrative du règlement 717 Page 44 13.11 Transport de déchets, sable, gravier Il est interdit de conduire ou de laisser conduire sur un chemin public un véhicule routier dont le chargement n'est pas solidement retenu ou suffisamment couvert de manière à ce qu'aucune partie de celui-ci ne puisse se déplacer ou se détacher du véhicule. Il est également interdit de conduire ou laisser conduire un véhicule routier dont le chargement est placé, retenu, recouvert de manière à réduire le champ de vision du conducteur, à compromettre la stabilité ou la conduite du véhicule ou à masquer ses feux et phares. Tout policier ou agent de la paix qui a des raisons de croire qu'un tel véhicule ou son chargement représente un danger public est autorisé à détenir ledit véhicule jusqu'à ce que la situation ait été corrigée. Le conducteur de ce véhicule doit se conformer à cette exigence. Il est interdit de conduire ou de laisser conduire un véhicule routier dont le chargement n'est pas placé, retenu ou recouvert conformément au règlement du gouvernement pris sur les normes d'arrimage des charges. 13.13 Lumières d'urgence et d'identification A) Seuls les véhicules d'urgence peuvent être munis de feux rouges, clignotants ou pivotants; En outre, ils peuvent être munis de phares blancs clignotants, alternatifs dans les cas et aux conditions prévues par règlement du gouvernement. B) Seul un véhicule de police peut être muni de feux bleus, clignotants ou pivotants; C) Seul les véhicules de service, les véhicules d'équipement, les véhicules utilisés pour le déneigement ou pour l'entretien des chemins ainsi que les autres véhicules disposant des autorisations délivrées en vertu de l'article 227 du Code de la Sécurité routière peuvent être munis de feux jaunes, clignotants ou pivotants; D) Aucun véhicule routier, à l'exception de ceux visés aux paragraphes A, B et C ci-dessus, ne peuvent être munis de phares blancs clignotants, alternatifs ou de feux clignotants, pivotants de quelque couleur que ce soit. E) Aucun véhicule routier visé à l'un des paragraphes A), B) et C) ne peut être muni de feux clignotants ou pivotants d'une couleur autre que celle autorisée pour ce véhicule, conformément au paragraphe qui vise tel véhicule. F) Un agent de la paix est autorisé à faire enlever, aux frais du propriétaire du véhicule routier, un feu clignotant ou pivotant dont est muni ce véhicule contrairement aux dispositions du présent article. 13.14 Service d'escorte A) Nul ne peut, à moins d'être titulaire d'un permis d'escorte délivré par le gouvernement, fournir un service d'escorte d'un véhicule hors normes, lorsque les conditions se rattachant au permis spécial autorisant la circulation de ce véhicule exigent que celle- ci se fasse sous escorte. B) Le conducteur d'un véhicule qui escorte un véhicule hors normes Article 13.12 est abrogé par règlement numéro 1718-1 Codification administrative du règlement 717 Page 45 dans les circonstances visées à l'article 13.14 A) doit porter avec lui le permis d'escorte. 13.15 Chargement dangereux Un agent de la paix, qui a des motifs raisonnables de croire que le chargement d'un véhicule routier présente un danger, peut exiger que ce véhicule soit conduit dans un endroit convenable et retenu aux frais du propriétaire jusqu'à ce que la situation ait été corrigée. Le conducteur de ce véhicule doit se conformer à cette exigence. 13.16 Infractions et peines A) Quiconque contrevient à l'une quelconque des dispositions des articles 13.09 et 13.10 du présent règlement est passible, outre des frais, d'une amende de 60 $ à 100 $; B) Quiconque contrevient à l'une quelconque des dispositions des articles 13.08 du présent règlement est passible, outre des frais, d'une amende de 100 $ à 200 $; C) Quiconque contrevient à l'une quelconque des dispositions de l'article 13.11, 13.13 D), E) et 13.15 du présent règlement est passible, outre des frais, d'une amende de 200 $ à 300 $; D) Quiconque contrevient à l'une quelconque des dispositions du deuxième alinéa de l'article 13.04 ou à l'article 13.05 ou 13.14 B) du présent règlement est passible, outre des frais, d'une amende de 300 $ à 600 $; F) Quiconque contrevient à l'une quelconque des dispositions de l'article 13.07 du présent règlement est passible, outre des frais, d'une amende de 100 $ à 300 $. H) Quiconque contrevient à l'une quelconque des dispositions de l'article 13.14 A) du présent règlement est passible, outre des frais, d'une amende de 600 $ à 2 000 $. I) Lorsque le chargement d'un véhicule automobile visé au présent règlement est considéré charge entière imputable à un seul expéditeur et que ce véhicule est hors normes, l'expéditeur commet une infraction et est passible : 1. si le véhicule est hors normes à l'égard de la dimension, d'une amende d'au moins 300 $; 2. si le véhicule est hors normes à l'égard de la masse totale en charge, d'une amende de 100 $, plus : a) si la masse totale en charge excède de 5 000 kg la masse totale en charge maximale autorisée, 50 $ par tranche complète de 1 000 kg excédentaires; b) si la masse totale en charge excède de 5 000 à 10 000 kg la masse totale en charge maximale autorisée, 75 $ par tranche complète de 1 000 kg excédentaires; c) si la masse totale en charge excède de plus de 10 000 kg la masse totale en charge maximale autorisée, 100 $ par tranche complète de 1 000 kg excédentaires. La preuve que l'infraction a été commise par cet expéditeur constitue, en l'absence de toute preuve contraire, une preuve que l'infraction a eu lieu avec l'autorisation et sous la direction de celui-ci. Pour l'application du présent article, l'expéditeur est la personne 1718-1 1718-1 L'alinéa J) de l'article 13.16 est abrogé par le règlement numéro 1718-1 Alinéa E) de l'article 13.16 est abrogé par le règlement numéro 1718-1 Alinéa G) de l'article 13.16 est abrogé par le règlement numéro 1718-1 Codification administrative du règlement 717 Page 46 qui demande le transport d'un bien. 1987, c. 94, a. 69; 1990, c.4,a.212. K) Le transporteur qui contrevient à l'une quelconque des dispositions de l'article 13.11 du présent règlement est passible, outre des frais, d'une amende de 600 $ à 2 000 $. CHAPITRE XIV : BICYCLETTES, MOTOCYCLETTES, VELOMOTEURS, CYCLOMOTEURS ET VOITURES HIPPOMOBILES 14.01 Lumières sur voitures hippomobiles Tout véhicule hippomobile circulant la nuit dans une rue de la Ville doit porter une lanterne ou des lanternes visibles à l'avant, de l'arrière et de chaque côté. Si la lanterne est à l'avant, elle doit être placée à gauche. Ladite lanterne doit être à feu blanc à l'avant, mais elle peut être à feu d'autres couleurs sur les côtés et à l'arrière. 14.02 Lumières sur bicyclettes, motocyclettes et cyclomoteurs A) Les motocyclettes et les cyclomoteurs doivent être munis d'au moins un phare blanc à l'avant, un feu rouge à l'arrière et deux (2) feux de changement de direction blanc ou jaune à l'avant ainsi que deux (2) feux de changement de direction rouge ou jaune à l'arrière, approuvés par le Ministère; B) Toute bicyclette doit être munie d'au moins un réflecteur blanc à l'avant, un réflecteur rouge à l'arrière, un réflecteur jaune à chaque pédale, un réflecteur jaune fixé aux rayons de la roue avant, un réflecteur rouge fixée aux rayons de la roue arrière et la nuit, d'un moins un phare blanc à l'avant et d'un feu rouge à l'arrière; 14.03 Passagers et conduite A) Le conducteur d'une motocyclette ou d'un cyclomoteur doit circuler assis sur son siège et tenir constamment le guidon; B) Le conducteur d'une motocyclette ou d'un cyclomoteur ne peut transporter d'autres personnes à moins que son véhicule ne soit muni de sièges fixes permanents à cet usage ainsi que d'appuis pieds fixes de chaque côté; Le conducteur et le passager d'une motocyclette ou d'un cyclomoteur doit être assis dans la direction du guidon et de façon que ses pieds reposent sur les appuis pieds, lorsque le véhicule est en mouvement. C) Tout cycliste doit circuler à califourchon et tenir constamment le guidon; D) Le conducteur d'une bicyclette ne peut transporter aucun passager à moins que celle-ci ne soit munie d'un siège fixe à cette fin. 14.04 Feu avant de moto ou cyclomoteur Le conducteur d'une motocyclette ou d'un cyclomoteur doit en tout temps maintenir le phare blanc avant allumé. 14.05 Méthode de conduite A) Les conducteurs de motocyclettes et de cyclomoteurs qui circulent en groupe de deux (2) ou plus dans une voie de 1718-1 Codification administrative du règlement 717 Page 47 circulation doivent adopter la formation en zigzag; B) Le conducteur d'une bicyclette doit circuler à l'extrême droite de la chaussée et dans le même sens que la circulation sauf si cet espace est obstrué, s'il emprunte une piste cyclable ou s'il s'apprête à effectuer un virage à gauche; C) Le conducteur d'une bicyclette doit se conformer à toute signalisation; D) Les conducteurs de bicyclette qui circulent en groupe doivent le faire à la file mais en aucun cas une telle file ne peut comporter plus de quinze (15) cyclistes; réservé pour rallye ou événement quelconque autorisé par le service de police. E) Le conducteur d'une bicyclette doit signaler son intention de façon continue et sur une distance suffisante pour ne pas mettre en péril la sécurité des autres usagers du chemin public. Il doit : 1) pour arrêter ou diminuer sa vitesse, placer l'avant-bras gauche verticalement vers le bas; 2) pour tourner à droite, placer l'avant-bras gauche vers le haut ou placer le bras droit horizontalement; 3) pour tourner à gauche, placer le bras gauche horizontalement. F) Il est interdit de circuler à bicyclette sur les chemins publics de la municipalité sur lesquels la vitesse permise est de plus de cinquante (50) kilomètres/heure sauf dans les cas suivants : 1) la chaussée comporte des pistes ou bandes cyclables aménagées à cette fin; 2) il est âgé d'au moins douze (12) ans; 3) il participe à une excursion dirigée par une personne majeure. G) Le conducteur d'une motocyclette, d'un cyclomoteur ou d'une bicyclette ne peut circuler sur un trottoir sauf en cas de nécessité ou à moins que la signalisation ne le prescrive. 14.06 Conduite entre les véhicules Il est interdit de conduire une motocyclette, un cyclomoteur ou une bicyclette entre deux (2) rangées de véhicules arrêtés ou en mouvement sur des voies de circulation contigües. 14.07 Utilisation des pistes cyclables A) Le Conseil de la municipalité est autorisé à aménager dans les rues ou tous autres endroits jugés appropriés, des pistes cyclables pour la circulation des bicyclettes à l'intérieur du territoire de la Ville de Mirabel; B) Lorsque le chemin public comporte une piste cyclable, le conducteur d'une bicyclette doit l'emprunter. 14.08 Piste cyclable - circulation Il est interdit aux véhicules routiers de circuler à l'intérieur d'une piste cyclable. 14.09 Piste cyclable - vitesse A) La vitesse maximum le long de la piste cyclable est de trente (30) Codification administrative du règlement 717 Page 48 kilomètres/heure; B) La vitesse maximum permise sur une piste cyclable est de trente (30) kilomètres/heure. 14.10 Piste cyclable - indications Des panneaux indicateurs devront être installés le long de la piste cyclable et aux diverses intersections du parcours de la piste de la manière habituelle. 14.11 Casque protecteur A) Toute personne qui circule sur un chemin public sur une motocyclette, un cyclomoteur ou dans une caisse adjacente doit porter un casque protecteur conforme aux normes prescrites par le gouvernement et est tenue de permettre à un agent de la paix sur demande de l'examiner; B) Nul ne peut conduire un véhicule routier dans lequel ou sur lequel a pris place un passager de moins de 16 ans qui ne satisfait pas aux obligations que lui impose l'article 14.11 A) et C) du présent règlement; C) En outre des chemins publics, l'article 14.11 A) et B) du présent règlement s'applique sur les chemins privés ouverts à la circulation publique des véhicules routiers ainsi que sur les terrains de centre commerciaux et autres terrains où le public est autorisé à circuler. 14.12 Voies d'entrée ou de sortie Nul ne peut conduire une motocyclette munie d'un moteur d'une cylindrée d'au plus 125 cm3, un cyclomoteur, une bicyclette ou un autre véhicule non motorisé sur un chemin à accès limité ou sur ses voies d'entrée ou de sortie. 14.13 Boissons alcoolisées Nul ne peut consommer des boissons alcoolisées alors qu'il circule à bicyclette. 14.14 Infractions et peines A) Le cycliste qui contrevient à l'une quelconque des dispositions des articles 14.02 B) 14.05 G) ou de l'article 14.06 ainsi que toute personne qui contrevient à l'une quelconque des dispositions des articles 14.01, 14.03 C) et D), 14.05 B), C), D), E) et F) ainsi qu'aux articles 14.07 B), 14.12 et 14.13 du présent règlement est passible, outre des frais, d'une amende de 15 $ à 30 $; B) Quiconque contrevient à l'une quelconque des dispositions des articles 14.03 A) et B) et 14.04 du présent règlement est passible, outre des frais, d'une amende de 30 $ à 60 $; C) Le conducteur d'une motocyclette ou d'un cyclomoteur qui contrevient à l'une quelconque des dispositions des articles 14.02 A) et 14.06 du présent règlement ainsi que toute personne qui contrevient à l'une quelconque des dispositions des articles 14.05 A), 14.08 et 14.12 du présent règlement est passible, outre des frais, d'une amende de 100 $ à 200 $; D) Quiconque contrevient à l'une quelconque des dispositions de l'article 14.09 A) et B) du présent règlement est passible, outre Codification administrative du règlement 717 Page 49 des frais, d'une amende de 15 $ plus : 1) Si la vitesse excède de 1 à 20 km/h la vitesse permise, 10 $ par tranche complète de 5 km/h excédant la vitesse permise; 2) Si la vitesse excède de 21 à 30 km/h la vitesse permise, 15 $ par tranche complète de 5 km/h excédant la vitesse permise; 3) Si la vitesse excède de 31 à 45 km/h la vitesse permise, 20 $ par tranche complète de 5 km/h excédant la vitesse permise; 4) Si la vitesse excède de 46 à 60 km/h la vitesse permise, 25 $ par tranche complète de 5 km/h excédant la vitesse permise; 5) Si la vitesse excède de 61 km/h ou plus la vitesse permise, 30 $ par tranche complète de 5 km/h excédant la vitesse permise. E) Le conducteur d'une motocyclette ou d'un cyclomoteur qui contrevient à l'une quelconque des dispositions de l'article 14.05 G) du présent règlement est passible, outre des frais, d'une amende de 60 $ à 100 $; F) Quiconque contrevient à l'une quelconque des dispositions de l'article 14.11 A) et B) du présent règlement est passible, outre des frais, d'une amende de 80 $ à 100 $. CHAPITRE XV : RUES ET PARCS 15.01 Interdiction de jouer sur la voie publique Il est interdit de jouer à la balle, ou de se livrer à aucun autre amusement quelconque sur une rue, ruelle publique, trottoir ou autre voie publique. 15.02 Usage de jouets sur la voie publique Nul ne peut faire usage sur la chaussée de patins, de skis, d'une planche à roulette ou d'un véhicule jouet. 15.03 Courses dans les rues Il est interdit de se livrer à des courses avec un véhicule routier, une motocyclette, un cyclomoteur, une bicyclette ou à des courses à pied ou en raquette, ou à tout autre genre de courses sur aucune rue, place publique ou chemin public à moins d'avoir obtenu au préalable un permis du Directeur de police émis suivant les normes approuvées par le Conseil de Ville à cet effet. 15.04 Obstruction à la circulation Il est interdit de jeter, déposer, lancer ou permettre que soient jetés, déposés ou lancés sur le chemin public, des objets quelconques, de la neige, de la glace ou des saletés. 15.05 Promenades à dos de cheval Il est interdit à toute personne se promenant à dos de cheval de faire galoper tel cheval dans les rues ou ruelles de la Ville lorsque telle circulation est permise. Il est aussi interdit de circuler à dos de cheval dans les parcs, terrains de jeux, chemins publics ou autres endroits semblables à moins qu'il n'y soit spécialement permis de se faire à ces endroits par le Conseil de la Ville et que des enseignes appropriées ne l'indiquent ou encore à l'occasion d'une parade autorisée par le Directeur de police suivant les normes préalablement établies par le Conseil de Ville. Codification administrative du règlement 717 Page 50 15.06 Animaux de ferme la nuit A) Nul ne peut, durant la nuit, faire circuler des animaux de ferme sur un chemin public ou leur faire traverser ce chemin. B) Nul ne peut faire circuler des animaux de ferme sur un chemin public ou leur faire traverser ce chemin à moins qu'il ne soit escorté par deux (2) personnes, chacune tenant bien en vue un drapeau rouge. Le gouvernement peut, cependant, établir par règlement des conditions permettant de faire traverser un chemin public à des animaux de ferme sans avoir à se conformer au premier alinéa. C) Nul ne peut faire circuler des animaux de ferme sur un chemin à accès limité ou leur faire traverser ce chemin. 15.07 Rassemblement prohibé Il est interdit à quiconque se trouvant sur un trottoir, une rue ou une propriété y aboutissant de donner un discours, une harangue ou d'organiser une démonstration, de vendre ou d'offrir en vente des biens ou marchandises, des journaux ou brochures ou d'étaler toute enseigne, dispositif ou panneau publicitaire dans le dessein de rassembler une foule ou un nombre de personne dans la rue ou sur le trottoir, de telle sorte que la circulation des véhicules routiers ou la marche des piétons ne soient entravées. 15.08 Infractions et peines A) Toute personne autre qu'un cycliste, que le conducteur d'un véhicule routier, d'un cyclomoteur ou d'une motocyclette qui contrevient à l'une quelconque des dispositions de l'article 15.03 du présent règlement ainsi que toute personne qui contrevient à l'une quelconque des dispositions de l'article 15.01 du présent règlement est passible, outre des frais, d'une amende de 15 $ à 30 $; B) Le conducteur d'une bicyclette qui contrevient à l'une quelconque des dispositions de l'article 15.03 ainsi que toute personne qui contrevient à l'une quelconque des dispositions des articles 15.02 et 15.06 B) du présent règlement est passible, outre des frais, d'une amende de 30 $ à 60 $; C) Quiconque contrevient à l'une quelconque des dispositions des articles 15.04, 15.05, 15.06 A) et C) et 15.07 du présent règlement est passible, outre des frais, d'une amende de 60 $ à 100 $; D) Le conducteur d'un véhicule routier, d'un cyclomoteur ou d'une motocyclette, qui contrevient à l'une quelconque des dispositions de l'article 15.03 du présent règlement est passible, outre des frais, d'une amende de 300 $ à 600 $. Codification administrative du règlement 717 Page 51 CHAPITRE XVI : CEINTURE DE SECURITE 16.01 Enlèvement ou modification Nul ne peut, en tout ou en partie, enlever ou faire enlever, modifier ou faire modifier, ou mettre ou faire mettre hors d'usage une ceinture de sécurité dont doivent être équipés, suivant la Loi sur la sécurité des véhicules automobiles, les sièges ou les banquettes d'un véhicule routier. 16.02 Conduite avec enlèvement ou modification Nul ne peut conduire un véhicule routier dont la ceinture, visée à l'article 16.01 du présent règlement pour le conducteur ou pour le siège qu'occupe un passager, a été enlevée, modifiée ou mise hors d'usage à moins qu'elle n'ait été remplacée par une autre conforme à la loi. 16.03 Port de la ceinture Toute personne, âgée de cinq (5) ans et plus, doit porter correctement la ceinture de sécurité dont est équipé le siège qu'elle occupe dans un véhicule routier en mouvement. 16.04 Marche arrière L'article 16.03 du présent règlement ne s'applique pas lorsque le véhicule est conduit en marche arrière. 16.05 Exemption L'article 16.03 du présent règlement ne s'applique pas à une personne : A) Qui est dispensée du port de la ceinture de sécurité par la société conformément à l'article 398 du code de la sécurité routière du Québec; B) Qui conduit un taxi et qui, dans l'exercice de ses fonctions, circule sur un chemin public numéroté dont la limite de vitesse est établie par la municipalité ou qui circule sur un chemin public non numéroté. 16.06 Passager de plus de 5 ans et de moins de 16 ans Nul ne peut conduire un véhicule routier dans lequel a pris place un passager de moins de 16 ans qui ne satisfait pas aux obligations que lui imposent les articles du présent chapitre. 16.07 Passager de moins de 5 ans Tout enfant de moins de cinq (5) ans occupant dans un véhicule routier autre qu'un taxi un siège devant être équipé d'une ceinture de sécurité doit être retenu par un autre dispositif de sécurité dont les normes d'installation et d'utilisation sont établies par règlement du gouvernement à moins qu'il ne porte correctement la ceinture de sécurité dont est équipé ce siège. 16.08 Infractions et peines A) Quiconque contrevient à l'une quelconque des dispositions des articles 16.03, 16.06 et 16.07 du présent règlement est passible, outre des frais, d'une amende de 80 $ à 100 $; B) Quiconque contrevient à l'une quelconque des dispositions des articles 16.01 et 16.02 du présent règlement est passible, outre Codification administrative du règlement 717 Page 52 des frais, d'une amende 200 $ à 300 $. CHAPITRE XVII : DISPOSITIONS DIVERSES 17.01 Appareils du Service des Incendies Il est interdit à tout conducteur d'un véhicule routier, autres que ceux qui sont en service officiel, de dépasser sur la voie publique un appareil à incendie en route pour aller combattre un incendie ou de le suivre à une distance moindre que trente (30) mètres. 17.02 Défense de passer sur boyaux Il est interdit à tout conducteur d'un véhicule routier de passer sur un boyau non protégé qui est étendu dans une rue ou dans une entrée charretière privée, sans le consentement du fonctionnaire du Service des Incendies sous les ordres duquel agit l'escouade de pompiers ou d'un officier de police ou d'un constable. 17.03 Permis pour parade Aucune parade ou procession ne doit être organisée sans un permis spécial du Directeur de police émis suivant les normes préalablement édictées par le Conseil de la Ville, permis qui doit désigner l'heure où aura lieu la procession ou la parade ainsi que la route qu'elle devra prendre. 17.04 Cortèges funèbres Il est interdit à tout conducteur d'un véhicule routier de circuler de manière à entraver un cortège funèbre ou une procession autorisée pendant qu'ils seront en mouvement. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux croisées où la circulation est contrôlée par des officiers de police ou par des constables. Afin d'identifier un cortège funèbre, tout conducteur d'un véhicule routier qui en fait partie doit circuler avec les phares avant de son véhicule allumés. 17.05 Conduire sur un trottoir A) Il est interdit à tout conducteur d'un véhicule routier de passer sur un trottoir, sauf aux endroits où il existe une entrée charretière temporaire ou permanente; B) Le conducteur d'une bicyclette ne peut circuler sur un trottoir, sauf en cas de nécessité ou à moins que la signalisation ne le prescrive. 17.06 Avertisseur sonore Sauf en cas de nécessité, nul ne peut utiliser l'avertisseur sonore d'un véhicule routier. En outre des chemins publics, le présent article s'applique sur les chemins privés ouverts à la circulation publique des véhicules routiers ainsi que sur les terrains de centre commerciaux et autres terrains où le public est autorisé à circuler. 17.07 Éclaboussement Lorsqu'il y a de l'eau, de la boue ou autre substance liquide ou semi- liquide sur la chaussée, le conducteur de tout véhicule routier ou bicyclette doit réduire la vitesse dudit véhicule de façon à éviter Codification administrative du règlement 717 Page 53 d'éclabousser aucun piéton ou cycliste. 17.08 Zones d'école ou d'hôpital Dans une zone d'école ou zone d'hôpital, tout véhicule routier doit être conduit prudemment et silencieusement, dans le premier cas, afin d'éviter des accidents et dans le deuxième cas, afin de ne pas incommoder les malades. 17.11 Système de freinage 1) Pour les fins du présent article 17.11, les mots "véhicule automobile" ne comprennent pas la motocyclette et le cyclomoteur; 2) Sous réserve des autres dispositions du présent article 17.11, tout véhicule routier doit être muni d'au moins un (1) système de freins suffisamment puissant pour immobiliser rapidement le véhicule en cas d'urgence et le retenir quand il est immobilisé; 3) Les véhicules automobiles et les ensembles de véhicules routiers doivent être munis d'au moins un (1) système de freins de service permettant d'appliquer sur chaque roue portante une force de freinage suffisante pour immobiliser rapidement le véhicule en cas d'urgence et d'un système de freins de stationnement permettant de le retenir quand il est immobilisé; 4) Les remorques et les semi-remorques qui font partie d'un ensemble de véhicules routiers et dont la masse, charge comprise, est de 1 300 kg ou plus ou dont la masse, charge comprise, excède la moitié de la masse nette du véhicule automobile qui les tire doivent être munies d'un système de freins indépendant permettant l'application d'une force de freinage sur chaque roue portante. Le véhicule remorqueur doit être muni de l'équipement nécessaire pour faire fonctionner le système de freins de toute remorque ou semi-remorque visée au premier alinéa qu'il tire. Le présent article ne s'applique pas à un ensemble de véhicules routiers comprenant des remorques ou des semi-remorques utilisées à des fins agricoles et appartenant à un agriculteur au sens de l'article 16 du code de la sécurité routière du Québec ou des machines agricoles, lorsque celles-ci sont tirées par un tracteur de ferme. 5) Les remorques et les semi-remorques, circulant sans être équipées d'un système de freins indépendant pouvant immobiliser le véhicule en cas de séparation entre la remorque ou la semi- remorque et le véhicule remorqueur, doivent être munies de chaînes, de câbles ou de tous autres dispositifs de sûreté suffisamment solides et agencés de telle sorte que la remorque ou la semi-remorque et le véhicule remorqueur advenant un bris dans les dispositifs d'attelage demeurent reliés; Le véhicule remorqueur doit être muni de l'équipement nécessaire pour accrocher les chaînes, les câbles ou le dispositif de sûreté de la remorque ou de la semi-remorque qu'il tire; 6) Les motocyclettes et les cyclomoteurs doivent être munis d'au moins deux (2) systèmes de freins agissant l'un sur la roue avant, l'autre sur la roue arrière et qui peuvent être actionnés indépendamment. Le système agissant sur la roue arrière peut également agir sur la roue avant; Articles 17.09 et 1710 abrogés par règlement 1718-1 Codification administrative du règlement 717 Page 54 Ces systèmes doivent être suffisamment puissants pour immobiliser le véhicule rapidement en cas d'urgence et le retenir lorsqu'il est immobilisé; 7) Toute bicyclette doit être munie d'au moins un (1) système de freins agissant sur la roue arrière et suffisamment puissant pour bloquer rapidement la rotation de la roue sur une chaussée pavée, sèche et plane; 8) Nul ne peut conduire un véhicule routier dont le système de freins a été modifié ou altéré de façon à en diminuer l'efficacité; 9) Un agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire qu'un système de freins d'un véhicule routier ou d'une bicyclette est défectueux ou inopérant, peut exiger que ce véhicule soit conduit dans un endroit convenable et retenu aux frais du propriétaire jusqu'à ce que la situation ait été corrigée. 17.12 Essuie pare-brise Tout véhicule automobile à l'exception d'une motocyclette et d'un cyclomoteur doit être muni d'un essuie-glace et lorsqu'il en a été originalement muni par le fabricant, d'un lave-glace en bon état de fonctionnement. 17.13 Projecteurs prohibés L'usage de projecteurs à feu aveuglant sur un véhicule automobile est prohibé dans les limites de la Ville. 17.14 Bruit excessif Le système d'échappement de tout véhicule automobile doit être en bon état de fonctionnement et conforme à toute réglementation applicable au Québec relativement à l'intensité du bruit. 17.15 Silencieux modifié A) Il est interdit à tout conducteur de conduire dans les rues ou sur un chemin public un véhicule routier dont le silencieux a été changé ou modifié ou auquel des appareils ont été ajoutés de façon à en réduire l'efficacité; B) Nul ne peut effectuer ou faire effectuer sur un véhicule automobile une opération permettant de supprimer ou de réduire l'efficacité du système d'échappement de ce véhicule. 17.17 Affiches dans un pare-brise Il est interdit de placer ou de laisser en place aucun écriteau, affiche ou annonce, à l'exception de ceux qui seront autorisés par le conseil de la Ville, sur le pare-brise d'aucun véhicule routier ou sur la glace latérale avant ou sur la glace arrière d'un tel véhicule. 17.18 Rétroviseurs A) Tout véhicule automobile, autre qu'une motocyclette ou un cyclomoteur, doit être muni d'au moins deux (2) rétroviseurs fixés solidement et placés, l'un à l'intérieur du véhicule et au centre de la partie supérieure du pare-brise et l'autre à l'extérieur gauche de véhicule; Lorsque le rétroviseur intérieur est inutilisable, un rétroviseur doit être fixé à l'extérieur droit du véhicule; Article 17.16 est abrogé par le règlement numéro 1718-1 Codification administrative du règlement 717 Page 55 B) Les motocyclettes et les cyclomoteurs doivent être munis, de chaque côté, d'un rétroviseur solidement fixé au véhicule. C) Lorsque le véhicule automobile tire une remorque ou une semi- remorque, des rétroviseurs doivent être fixés de manière à permettre au conducteur de voir à l'arrière de l'ensemble des véhicules; 1) L'un à l'extérieur gauche du véhicule automobile, si celui qui y est fixé est inutilisable; 2) L'autre à l'extérieur droit du véhicule automobile, si celui qui est fixé à l'intérieur ou à l'extérieur droit du véhicule est inutilisable. 17.19 Billets d'assignation Il est interdit à toute personne autre qu'au conducteur du véhicule routier concerné, d'enlever un avis qui y aura été placé par un agent de police ou de déplacer ou cacher ledit avis. 17.20 Marques sur pneus Il est interdit à toute personne d'effacer toute marque faite à la craie ou au crayon par un constable ou un officier de police sur un pneu de véhicule routier dans le but de contrôler la durée du stationnement de tel véhicule. 17.21 Va-et-vient dans les rues Le fait de circuler aller et retour dans une même rue ou dans une succession de rues ou de voies publiques, ou de circuler dans lesdites rues en changeant de parcours, mais d'une manière continue et excessive, en motocyclettes, cyclomoteur ou en véhicule automobile quelconque, dans le but de vérifier le moteur ou quelque partie du mécanisme ou de prendre des courses pour s'amuser ou de passer le temps, ou pour toute raison principale autre que pour se rendre d'un endroit à un autre, constitue une infraction et toute personne se rendant coupable au présent article est passible des pénalités édictées par le présent règlement. 17.22 Défense de faire crisser les pneus Le conducteur d'un véhicule routier ne peut, sauf en cas de nécessité, faire crisser les pneus de son véhicule. En outre des chemins publics, le présent article s'applique sur les chemins privés ouverts à la circulation publique des véhicules routiers ainsi que sur les terrains de centres commerciaux et autres terrains où le public est autorisé à circuler. 17.23 Allumage des phares la nuit A) Le conducteur d'un véhicule routier doit, durant la nuit ou lorsque les conditions atmosphériques le nécessitent, allumer les phares et les feux intégrés de son véhicule; B) Le conducteur d'une bicyclette doit, durant la nuit ou lorsque les conditions atmosphériques le nécessitent, allumer le phare et le feu dont elle doit être munie; Codification administrative du règlement 717 Page 56 17.24 Diminution d'intensité des phares Le conducteur d'un véhicule routier doit diminuer l'intensité de l'éclairage avant de son véhicule s'il parvient à moins de cent cinquante (150) mètres d'un véhicule qu'il va croiser, s'il suit un autre véhicule à moins de cent cinquante (150) mètres ou s'il circule sur un chemin où l'éclairage est suffisant. 17.25 Nombre de passager 1) Le conducteur d'un véhicule routier ne peut transporter plus de passager qu'il n'y a de places disponibles pour les asseoir. Le premier alinéa ne s'applique pas au conducteur d'un autobus ou d'un minibus autre que celui affecté au transport d'écoliers dans les cas suivants : A) Lorsque cet autobus ou minibus circule en milieu urbain; B) Lorsque cet autobus ou minibus circule en dehors d'un milieu urbain, à condition que le nombre de passagers excédant le nombre de sièges disponibles ne dépasse pas un (1) par rangée de sièges. 2) Nul ne peut conduire un véhicule routier lorsque la banquette avant est occupée par plus de trois (3) personnes ou lorsque plus de deux (2) personnes ont pris place à l'avant du véhicule si celui- ci est équipé de sièges baquets. 17.27 Prendre place dans une remorque Nul ne peut prendre place dans une remorque ou une semi-remorque en mouvement ou tolérer qu'une telle pratique ait lieu. Cependant, une remorque ou semi-remorque spécialement conçue et aménagée pour le transport de personnes peut être utilisée à cette fin lors de défilés ou d'autres manifestations populaires à la condition que le chemin utilisé soit fermé à toute circulation. 17.28 Remorquage A) Nul ne peut tirer à l'aide d'un véhicule routier un autre véhicule routier dont les roues demeurent au sol, à moins que celui-ci ne soit solidement retenu au moyen d'une barre; B) Nul ne peut tirer à l'aide d'un véhicule remorqueur une remorque ou une semi-remorque dont les feux, le système de freins ou les chaînes, les câbles ou autres dispositifs de sûreté ne sont pas reliés au véhicule remorqueur et ne sont pas en bon état de fonctionnement. 17.29 Déplacement d'un véhicule endommagé Nul ne peut déplacer ou remorquer un véhicule routier endommagé sans enlever également tout objet qui s'en est détaché. 17.31 Système d'éclairage Nul ne peut installer sur une propriété privée un système d'éclairage susceptible de nuire à la visibilité des conducteurs de véhicules routiers qui circulent sur un chemin public. La personne responsable de l'entretien d'un chemin public peut, si elle a des motifs raisonnables de croire qu'un système d'éclairage est installé sur une propriété privée en contravention du présent article, délivrer au propriétaire un avis l'enjoignant d'enlever ou de modifier ce Article 17.26 est abrogé par règlement numéro 1718-1 Article 17.30 est abrogé par le règlement numéro 1977 Codification administrative du règlement 717 Page 57 système dans un délai de quarante-huit (48) heures. A défaut par le contrevenant de se conformer à cet avis, la personne responsable de l'entretien d'un chemin public peut pénétrer sur la propriété et enlever le système d'éclairage aux frais du propriétaire. 17.32 A Feux de détresse Nul ne peut utiliser les feux de détresse d'un véhicule routier, sauf pour des motifs de sécurité. 17.32 B Actionnement des feux jaunes clignotants ou pivotants Le conducteur d'un véhicule routier ne doit actionner les feux jaunes clignotants ou pivotants dont est muni son véhicule que dans l'exercice de ses fonctions et si les circonstances l'exigent. 17.33 Baladeur ou écouteurs Le conducteur d'un véhicule routier ou d'une bicyclette ne peut porter un baladeur ou des écouteurs. Le présent article ne s'applique cependant pas à un appareil servant à l'échange de conversations entre ses usagers dans la mesure ou celui- ci permet de capter les bruits de la circulation environnante. 17.34 Antidérapants interdits Nul ne peut conduire un véhicule routier dont un pneu est muni d'antidérapants sous forme de griffes ou muni de tout autre objet susceptible d'endommager la chaussée. Toutefois, le Ministre des Transports peut, par arrêté publié à la Gazette officielle du Québec, autoriser, aux conditions et pour la période qu'il détermine, l'utilisation de certains types d'antidérapants pour les véhicules routiers qu'il désigne. 17.35 Boissons alcoolisées interdites Aucun occupant d'un véhicule routier ne peut y consommer des boissons alcoolisées. En outre des chemins publics, le présent article s'applique sur les chemins privés ouverts à la circulation publique des véhicules routiers ainsi que sur les terrains de centres commerciaux et autres terrains où le public est autorisé à circuler. 17.36 Interception de véhicule A) Un agent de la paix, identifiable à première vue comme tel, peut, dans le cadre des fonctions qu'il exerce en vertu du présent règlement, exiger que le conducteur d'un véhicule routier immobilise son véhicule. Le conducteur doit se conformer sans délai à cette exigence. B) Un agent de la paix qui a des raisons de soupçonner la présence d'alcool dans le corps du conducteur qui a immobilisé son véhicule conformément à l'article 17.36 A) peut exiger que ce conducteur se soumette sans délai aux tests de coordination physique raisonnables qu'il lui indique, afin de vérifier s'il y a lieu de le soumettre aux épreuves prévues à l'article 254 du code criminel. Le conducteur doit se conformer sans délai à cette exigence. 17.37 Facultés affaiblies Codification administrative du règlement 717 Page 58 Il est défendu à toute personne, ayant les capacités affaiblies, de conduire sur un chemin public un cheval, un véhicule à traction animale ou une bicyclette. 17.38 Infractions et peines A) Quiconque contrevient à l'une quelconque des dispositions des articles 17.05 B), 17.11 7), 17.17, 17.19, 17.20 et 17.23 B) du présent règlement est passible, outre des frais, d'une amende de 15 $ à 30 $; B) Quiconque contrevient à l'une quelconque des dispositions des articles 17.09 A) ou B), 17.10 A) ou B), 17.22, 17.25 2), 17.26, 17.27, 17.33 ainsi que toute personne, autre que le conducteur d'un autobus, qui contrevient à l'une quelconque des dispositions de l'article 17.25 1) du présent règlement est passible, outre des frais, d'une amende de 30 à 60 $; C) Quiconque contrevient à l'une quelconque des dispositions des articles 17.23 A), 17.24, 17.28A, 17.29, 17.32 A) ou B) et 17.34 du présent règlement est passible, outre des frais, d'une amende de 60 $ à 100 $; D) Quiconque contrevient à l'une quelconque des dispositions des articles 17.06, 17.11 2), 3), 6), 17.12, 17.14, 17.15 A), 17.18 A), B) ou C) et 17.31 du présent règlement est passible, outre des frais, d'une amende de 100 $ à 200 $; E) Quiconque contrevient à l'une quelconque des dispositions des articles 17.11 4), 5), 8), 17.15 B), 17.28 B) ainsi que le conducteur d'un autobus qui contrevient à l'article 17.25 1) du présent règlement est passible, outre des frais, d'une amende de 200 $ à 300 $; F) Le cycliste qui contrevient à l'article 17.05 B), 17.07 du présent règlement est passible, outre des frais, d'une amende de 15 $ à 30 $; G) Le conducteur d'un véhicule routier qui contrevient à l'article 17.07 du présent règlement ou quiconque qui contrevient à l'article 17.37 est passible, outre des frais, d'une amende de 100 $; H) L'occupant d'un véhicule routier autre que le conducteur qui contrevient à l'article 17.35 du présent règlement est passible, outre des frais, d'une amende de 200 $ à 300 $. Le conducteur d'un véhicule routier qui contrevient à l'article 17.35 ou 17.36 A) du présent règlement est passible, outre des frais, d'une amende de 300 $ à 600 $; I) Le conducteur d'un véhicule routier qui contrevient à l'une quelconque des dispositions de l'article 17.36 B) du présent règlement est passible, outre des frais, d'une amende de 200 $ à 300 $. J) Quiconque contrevient à l'une ou l'autre des dispositions des articles 17.01, 17.02, 17.03, 17.04, 17.05 A), 17.08, 17.13 et 17.21 du présent règlement est passible, outre les frais, d'une amende minimum de 100 $ ». CHAPITRE XVIII : DISPOSITIONS RELATIVES AUX VEHICULES DE LOISIR 1718-1 1718-1 1718-1 1718-1 1718-1 1718-1 Codification administrative du règlement 717 Page 59 18.01 Définition Pour l'application du présent règlement, le véhicule tout terrain et le véhicule d'apprentissage sont des véhicules de loisir. On entend par : "Véhicule tout terrain": un véhicule de promenade à deux roues ou plus conçu pour la conduite sportive en dehors d'un chemin public et dont la masse nette n'excède pas 450 kg; "Véhicule d'apprentissage": un véhicule de promenade à deux roues ou plus conçu pour la conduite sportive en dehors d'un chemin public et dont la masse nette n'excède pas 85 kg. 18.02 Pour conduire un véhicule tout terrain, une personne doit être âgée d'au moins 14 ans. Un enfant de 12 ans ou plus peut conduire un véhicule d'apprentissage aux conditions suivantes : 1) L'enfant conduit ce véhicule sur la propriété privée de ses parents ou de son tuteur ou sur une piste spécialement aménagée à cette fin par un club de véhicules tout terrain; 2) L'enfant est sous la surveillance d'un adulte qui n'a à exercer cette surveillance simultanément sur aucun autre enfant; 3) Ce véhicule est muni d'un interrupteur d'arrêt d'urgence permettant à l'adulte qui surveille l'enfant de l'immobiliser à distance. 18.03 Toute personne prenant place sur un véhicule tout terrain ou sur un véhicule d'apprentissage doit porter un casque protecteur conforme aux normes prescrites par le règlement du gouvernement sur les casques protecteurs pour motocyclistes et motoneigistes. 18.04 A) Nul ne peut conduire un véhicule tout terrain dont les feux, le silencieux ou les garde-boue installés par le fabricant ont été modifiés, enlevés ou mis hors d'usage, sauf si un tel véhicule est conduit sur une piste de compétition reconnue par une fédération de clubs de véhicules tout terrain; B) Nul ne peut conduire un véhicule d'apprentissage dont un équipement ou un accessoire installé par le fabricant a été modifié, enlevé ou mis hors d'usage. 18.05 Le conducteur d'un véhicule tout terrain ou d'un véhicule d'apprentissage doit à tout moment maintenir allumé le phare blanc de son véhicule lorsque celui-ci en est équipé. 18.06 A) Nul ne peut conduire un véhicule tout terrain la nuit si celui-ci n'est pas muni d'un phare blanc à l'avant, d'un feu rouge à l'arrière et d'un feu blanc placé de façon à éclairer la plaque d'immatriculation arrière, lesquels doivent être visibles d'une distance d'au moins 150 m.; Codification administrative du règlement 717 Page 60 B) Nul ne peut conduire un véhicule d'apprentissage la nuit. 18.07 Le conducteur d'un véhicule tout terrain ou d'un véhicule d'apprentissage ne peut transporter aucune personne, à moins que son véhicule ne soit équipé par le fabricant d'un siège fixe et permanent destiné à cet usage. 18.08 Lorsque le véhicule tout terrain est une moto hors route pouvant transporter un passager, celui-ci doit être assis dans la direction du guidon et de façon que ses pieds reposent sur les appuis-pieds, lorsque le véhicule est en mouvement. 18.09 Nul ne peut conduire un véhicule tout terrain ou un véhicule d'apprentissage sur la chaussée d'un chemin public, ni sur l'emprise et le fossé de ce chemin. Cependant, le conducteur d'un véhicule tout terrain peut traverser, à angle droit, un chemin public, autre qu'une autoroute et un chemin à accès limité, aux conditions suivantes : 1) il n'y a aucune ligne continue à l'endroit de la chaussée qu'il s'apprête à traverser; 2) il est titulaire d'un permis de conduire; 3) il ne transporte aucun passager; 4) il a immobilisé son véhicule et cédé le passage à tout véhicule routier, cycliste ou piéton qui circule sur le chemin qu'il s'apprête à traverser. De plus, le conducteur d'un véhicule tout terrain peut emprunter un pont, un viaduc ou un tunnel pour traverser un cours d'eau, une voie ferrée, une autoroute ou un chemin à accès limité qui coupe un sentier aménagé pour la circulation publique des véhicules tout terrain à la condition que cette structure soit le moyen le plus rapproché pour rejoindre le sentier compte tenu de l'article 18.10. Il peut aussi emprunter sur une distance maximale de 500 mètres la partie de l'emprise d'un chemin public située entre le fossé et les propriétés riveraines lorsque le sentier sur lequel il circule ne peut autrement contourner une propriété privée. L'interdiction de conduire un véhicule tout terrain sur la chaussée d'un chemin public ne s'applique pas à une moto hors route autorisée à y circuler. Pour l'application du présent article, est assimilé à un chemin public, tout chemin privé ouvert à la circulation publique des véhicules routiers ainsi que sur les terrains de centre commerciaux et autres terrains où le public est autorisé à circuler. 18.10 Nul ne peut conduire un véhicule tout terrain ou un véhicule d'apprentissage sur une propriété sans l'autorisation expresse du propriétaire ou du locataire. 18.11 Codification administrative du règlement 717 Page 61 Nul ne peut conduire un véhicule tout terrain ou un véhicule d'apprentissage de manière à mettre en péril la vie ou la sécurité des personnes. 18.12 Nul ne peut monter ou descendre d'un véhicule tout terrain ou d'un véhicule d'apprentissage en mouvement ou tolérer qu'une telle pratique ait lieu. 18.13 Aucun occupant d'un véhicule tout terrain ou d'un véhicule d'apprentissage ne peut y consommer des boissons alcoolisées. 18.14 Nul ne peut prendre place dans une remorque ou une semi-remorque tirée par un véhicule tout terrain ou un véhicule d'apprentissage ou tolérer qu'une telle pratique ait lieu. 18.15 Nul ne peut s'agripper ou s'accrocher à un véhicule tout terrain ou à un véhicule d'apprentissage en mouvement. Le conducteur d'un véhicule tout terrain ou d'un véhicule d'apprentissage ne peut autoriser une personne à s'agripper ou à s'accrocher à son véhicule lorsque celui-ci est en marche. 18.16 Infractions et peines Quiconque contrevient à l'un des articles 18.02 à 18.15 du présent règlement est passible, outre des frais, d'une amende de 100 $ à 200 $. CHAPITRE XIX : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES 19.01 Application du présent règlement Les dispositions du présent règlement s'appliquent à la circulation et utilisation des véhicules routiers, des motocyclettes, des cyclomoteurs, des bicyclettes ainsi que des piétons sur les chemins publics de la municipalité. En outre des chemins publics, le présent règlement s'applique sur les chemins privés ouverts à la circulation publique des véhicules routiers ainsi que sur les terrains de centres commerciaux et autres terrains où le public est autorisé à circuler. 19.02 Responsabilité du propriétaire Le propriétaire inscrit au certificat d'immatriculation d'un véhicule routier est responsable de toute infraction au présent règlement commise avec ce véhicule, à moins qu'il ne prouve, que lors de l'infraction, ce véhicule était sans son consentement en la possession d'un tiers. Dans le cas d'une infraction à l'un des articles 3.04, 3.10, 4.02, 5.01, 5.02, 5.02 i) 5.02 ii), 6.01 à 6.09, 8.02, 8.03 8.05, 8.06, 8.07, 8.08 alinéa 1, 8.11 1), 8.11 2), 8.11 3), 9.02, 9.03, 9.04, 9.05, 9.06 B)ii), 9.06 C), 9.07, 9.9, 9.10, 9.11, 9.12, 9.13 A, 9.14, 10.04, 10.06, 11.25, 12.03, 12.08, 12.09, 12.10, 13.10, 14.01 à 14.12, 15.03, 16.01, 16.06, 16.07, 17.09, 17.10, 17.22 à 17.29, le propriétaire n'est cependant Article 19.03 est abrogé par règlement numéro 1718-1 Chapitre XX - Procédure en matière pénale est abrogé par Codification administrative du règlement 717 Page 62 responsable que s'il est démontré qu'il était le conducteur du véhicule au moment de l'infraction ou qu'il se trouvait dans le véhicule alors conduit par son proposé. Dans ce dernier cas, le tribunal peut condamner l'un ou l'autre ou les deux à la fois. CHAPITRE XXI : ABROGATION ET ENTREE EN VIGUEUR 21.01 Abrogation des règlements antérieurs Le présent règlement abroge et remplace les règlements numéros 231, 237, 250, 254, 282 et 431 ainsi que toutes dispositions de tous autres règlements incompatibles ou inconciliables avec les dispositions du présent règlement, mais ils ne doivent pas être interprétés comme annulant les actes posés validement en vertu desdits règlements. 21.02 Entrée en vigueur Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi, sauf les articles 5.01, 13.13, 16.01, 17.11, 17.12, 17.16 et 17.18, lesquels entreront en vigueur le jour de leur approbation par le Ministre des Transports conformément à l'article 627 du Code de la Sécurité routière. ________________________________________ HUBERT MEILLEUR, MAIRE ________________________________________ SUZANNE MIREAULT, GREFFIERE /1 ANNEXE « A » Liste des rues dont la limite de vitesse est de 50 km\heure RUES LOCALISATION DE LA LIMITE DE 50 KM/H LONGUEUR SECTEUR SAINT-ANTOINE - montée Héroux Entre les limites de la ville de St-Jérôme et le 17255 Montée Héroux (excluant la section à 30km/h à proximité du parc de l'Écluse) - Giroux, rang À partir du chemin Dupuis jusqu'au rang Saint- Dominique SECTEUR SAINT-HERMAS - chemin Clément-Pesant - Du 4445, chemin Clément-Pesant à la Route 148 - rue Lalande - Après zone scolaire de l'école primaire - montée Lavigne - Au complet SECTEUR SAINT-BENOIT - chemin du Grand-Brulé - Jusqu'à rang St-Étienne - rang St-Étienne - De Parc Masson à Chemin du Grand-Brulé SECTEUR DOMAINE-VERT SUD - boulevard Grande-Allée - De Chemin de la Côte-Nord à la limite Mirabel- Boisbriand SECTEUR PETIT SAINT-CHARLES - rue du Petit-St-Charles - De Chemin de la Côte-Nord à l'entrée du village - rue du Petit-St-Charles - De rue Lemire à Chemin du Grand-St-Charles - chemin de la Côte-Sud - De rue du Petit-St-Charles à limite Mirabel- Boisbriand - chemin du Grand-St-Charles - De rue du Petit-St-Charles à limite Mirabel- Boisbriand - chemin Grand Saint-Charles - du 19005, rue du Grand-Saint-Charles jusqu'au 18625, rue du Grand-Saint-Charles SECTEUR DOMAINE-VERT NORD - rue de l'Avenir - Au complet - rue des Gouverneurs - Au complet - rue Arthur-Sicard - Au complet - rue de Blois - Au complet - boulevard de Versailles - Au complet - rue de Chaumont - Au complet - rue de Chambord - Au complet - rue de Cheverny - Au complet - chemin Notre-Dame - Entre Sainte-Marianne et Autoroute 15 - montée Ste-Marianne - De 400 mètres avant rue Jacques-Cartier au lot 4 360 916 SECTEUR SAINT-CANUT - rue Henri-Piché - Au complet SECTEUR MIRABEL-EN-HAUT - chemin de la Rivière-du-Nord - Au complet SECTEUR SAINTE-MONIQUE - rang Lecompte - Au complet - rue St-Jean - De Montée Clément à cul-de-sac SECTEUR SAINTE-SCHOLASTIQUE - rue Saint-Vincent - De chemin de fer à St-Remi (excepté entre la rue Godfroy-Langlois et le rang Saint-Rémi à 30 km/h) - rang St-Rémi - De Parc Lacombe vers route 158 - côte des Saints - De St-Vincent à près du #civique 9640 - - - rue de Belle-Rivière - Du chemin de fer à cul-de-sac - rue du Rio - Au complet - montée Laframboise - Au complet SECTEUR SAINT-AUGUSTIN - côte des Anges - St-Jacques à Montée Dobie - rue Saint-Jacques - De rue St-Augustin à chemin de fer sur St- Jacques passer le garage municipal - rang l'Allier - Au complet (2328) (2485) (2522) /2 RUES LOCALISATION DE LA LIMITE DE 50 KM/H LONGUEUR - montée Théoret - Au complet - rue de Saint-Augustin - au complet à partir de Chicot Nord jusqu'au numéro civique 14627 (excepté la zone scolaire devant l'école primaire et entre les rues Filion et Charlemagne à 30 km/h) SECTEUR SAINT-JANVIER - rue du Parc - Au complet - rue Brault - Au complet - rue J.A Bombardier - Au complet - rue de l'Avenir - Au complet - rue Charles - De sortie 31 à la rue Brault - De la rue Guillaume-Allarie à direction Sainte- Anne-des-Plaines - rue Athanase-Plante - Au complet - rue Joseph-Marc-Vermette - Au complet - rue Rolland-Desjardins - Au complet - rue des Étangs - Au complet - rue Philippe-Cardinal - Au complet SECTEUR SAINT JÉRUSALEM - Rivière-du-Nord, chemin de la Au complet * à l'exception d'une distance de 100 mètres en amont et en aval du pont P-00414 du MTQ, qui est de 30 km/h. (2462) * , sauf entre les limites de la Ville de Lachute jusqu'à 600 mètres à l'ouest du pontP-00414 (2509) ANNEXE du règlement numéro 1473 de la Ville de Mirabel - (Annexe B du règlement 717) Refondu le 20 juillet 2009 ANNEXE DES DÉROGATIONS DE VITESSE AU CSR AUTRE QUE CELLE A L'ANNEXE A NOM Limite de Vitesse Identification du tronçon A) DÉROGATION à 60 km/h B) DÉROGATION à 70 Km/h Anges, côte des 70 de la montée Dobbie à la zone blanche Belle-Rivière, rue de 70 à 525m au sud de la rue St-François jusqu'à 1250 m au nord de la route 148 Bouchards, côte des 70 au complet Charles Est, rue 70 du lot 2 269 352 à la limite de Sainte-Anne-des-Plaines Chénier, rue 70 du rang Lafresnière jusqu'au 3660 rang Chénier Clément-Pesant, chemin 70 du chemin du Grand-Brûlé jusqu'à la zone actuelle de 50 km/h à l'entrée du secteur de St-Hermas Corbeils, côte des 70 au complet Clément-Pesant, chemin 70 du chemin du Grand-Brûlé jusqu'à la zone actuelle de 50 km/h à l'entrée du secteur de St-Hermas Côte Rouge, montée de la 70 du rang de la Fresnière à la limite d'Oka Drouin, mtée 70 entre Charles et Victor Drouin, mtée 70 entre Victor et Côte St-Pierre Dumoulin 70 au complet Gascon, mtée 50 au complet Godard, mtée 70 au complet Grand-St-Charles, rue du 70 du 19 005 rue du Grand-St-Charles jusqu'au 18 625 rue du Grand-St-Charles Héroux, mtée 70 du Rang Ste-Marguerite au 17255 mtée Héroux sur 1 000 m approximativement Lafresnière, rg 70 de Chénier au limite de St-Eustache Laurin, chemin 70 au complet Leroux, Chemin 70 au complet Naya, rue 70 au complet * Rivière-du-Nord, chemin de la 70 entre les limites de la Ville de Lachute jusqu'à 600 mètres à l'ouest du pont P-00414 Robillard, mtée 70 au complet Rochon, mtée 70 au complet Ste-Marianne, mtée 70 du chemin de la Côte-Nord sur 2 525 m vers le nord Ste-Marianne, mtée 70 de la rue Charles sur une distance de 1 300 m vers le sud Sources, chemin des 70 au complet St-Antoine, côte 70 au complet St-Augustin, rue de 70 du 14627, rue de St Augustin jusqu'à la montée Villeneuve St-Henriette, rg 70 du chemin de la Côte-Nord à la rue St-Jacques St-Hyacinthe, rang 70 Au complet St-Joachim, rg 70 au complet St-Pierre, côte 70 De la fin de la zone de 50 km/h située près du 17741, côte St-Pierre jusqu'à la fin du territoire de la Ville de Mirabel St-Pierre, côte 70 à partir de 1450 m à l'est de la route 117 à la limite de Saint Anne des Plaines St-Vincent, rang 70 de la Route Arthur-Sauvé jusqu'à la limite de St-Placide (note : 70Km/h dans Saint- Placide) St-Vincent, rue 70 à partir du 9560 St Vincent vers le sud jusqu'à la route 148 Valois, mtée 70 au complet Victor, chemin 70 tronçon compris entre la rue Moïse-Ouellette et la rue de l'Avenir Villeneuve, montée 70 De l'intersection avec la rue Guay jusqu'à l'intersection avec la route 148 (2273) (2462) * Modifié par PV numéro 2021-07-05 (2328) ANNEXE du règlement numéro 1473 de la Ville de Mirabel - (Annexe B du règlement 717) Refondu le 20 juillet 2009 ANNEXE DES DÉROGATIONS DE VITESSE AU CSR NOM Limite de vitesse PROPOSÉE Identification du tronçon C) DÉROGATION à 80 Km/h Aubé, mtée 80 au complet Bélanger, chemin 80 au complet Chicot-Nord 80 du chemin de la Côte-Nord jusqu'à la 25° avenue St-Eustache Clément, mtée 80 au complet Côte-Rouge, chemin de la 80 au complet à l'exception du rang de la Fresnière à la limite d'Oka Dobbie, mtée 80 au complet Dupuis, rue 80 du rg Giroux à la route 158 Grand-Brulé, chemin du 80 de la route 148 jusqu'à 325 m au nord de la rue St Étienne Guénette, mtée 80 de la route 158 jusqu'à 570 m avant la route 117 Lafresnière, rg 70 de la montée Chénier jusqu'à la limite ouest de la propriété au 7480 de ce rang Lalande, chemin 80 du ch. Leroux jusqu'à la limite de St-Placide Robitaille, mtée 80 du chemin Lalande jusqu'à la limite de St-Placide Saints, côte des 80 de 200 m à l'est de Belle-Rivière jusqu'à la Mtée Dobbie St-Dominique, rg 80 au complet Ste-Germaine, rg 80 Du chemin du Grand-Brûlé jusqu'au limite d'Oka Ste-Marguerite, rg 80 entre la route 117 et la Mté Guénette Ste-Marie, rg 80 au complet St-Étienne, rg 80 du 8 844 St Étienne jusqu'à la limite de St-Placide St-Jean, rue 80 du 14655 rue St Jean jusqu'au Rang St-Henriette St-Louis, côte 80 De la rte 148 jusquà L'autoroute 50 St-Pierre, côte 70 à partir de 390 m à l'ouest de la route 117 à la rue Bélanger St-Rémi, rg 80 de la route 158 à la montée St-Simon Verdon, mtée 80 au complet Victor, rue 70 du numéro civique 18630 aux limites avec la ville de St-Anne-des-Plaines * * Modifié par procès-verbal numéro 2022-09-20 Codification administrative du règlement 717 Règlement 717 ANNEXE « C » Liste des rues dont la limite de vitesse est de 40 km\heure RUES LOCALISATION DE LA LIMITE DE 40 KM/H LONGUEUR SECTEUR SAINT-ANTOINE - rang Sainte-Marguerite Entre le boulevard du Curé-Labelle et la montée Lafrance SECTEUR SAINT-HERMAS SECTEUR SAINT-BENOIT - Rue St-Jean-Baptiste - Rue Dumouchel - Au complet - De Rue St-Jean-Baptiste à rue Chénier SECTEUR DOMAINE-VERT SUD - Rue du Grand Prix - Rue du Plein-Air - Au complet - Au complet SECTEUR PETIT SAINT-CHARLES SECTEUR DOMAINE-VERT NORD - Rue Notre-Dame - À l'ouest de la Montée Ste-Marianne SECTEUR SAINT-CANUT - Boulevard Saint-Canut - Au complet sauf la section dans la zone scolaire de l'école St-Anne qui elle est de 30 km/h SECTEUR MIRABEL-EN-HAUT - Rue de la Randonnée - Rue du Diamant - Au complet - Excluant la section devant le parc qui se situe de de la rue de l'Améthyste jusqu'au lot 2 864 446 SECTEUR SAINTE-MONIQUE SECTEUR SAINTE-SCHOLASTIQUE - rue de Belle-Rivière - entre le lot 2 050 188 et la route 148 SECTEUR SAINT-AUGUSTIN - Rue des Bouleaux - Rue des Saules - Côte des Anges - Anges, Petite Côte des - Au complet - Au complet - tel qu'illustré à l'Annexe « I » du règlement numéro 2273, à partir de 270 mètres à l'ouest de la rue Paul- Sauvé jusqu'à 200 mètres à l'est de la rue des Bouleaux. -de la rue Saint-Jacques jusqu'à 300 mètres à l'ouest de la montée Dobie au complet SECTEUR SAINT-JANVIER -Rue Lapointe -Rue Boileau -Rue Charles -Rue Victor - Au complet - Au complet - De la rue Brault à la rue Guillaume-Allarie - De l'autoroute 15 à chemin de fer près de la rue Alarie (2273) (2328) (2480) (2328) Codification administrative du règlement 717 Codification administrative du règlement 717 Codification administrative du règlement 717