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L'AN MIL NEUF CENT QUATRE-VINGT-TREIZE
RÈGLEMENT No 717
Concernant la sécurité routière, tel que modifié par
les règlements numéros 757, 944, 1023, 1137, 1291,
1305, 1321, 1361, 1364, 1410, 1436, 1464, 1473, 1514,
1586, 1594, 1611, 1624, 1627, 1685, 1703, 1708, 1713,
1717, 1718-1 et 1744, 1767, 1790, 1843, 1846, 1870,
1932, 1957, 1977, 1981, 1989 (717 Modifié par PV
correction numéro 2022-09-20), 2020, 2076, 2078,
2101, 2123, 2137, 2155, 2193, 2196, 2273, 2285, 2328,
2347, 2421, 2432, 2436, 2462 (modifié par PV
numéro 2021-07-05), 2480, 2485, 2495, 2509, 2522,
2526, 2545 et 2547.
CONSIDÉRANT QU'un avis de motion du présent règlement a été donné le
1er septembre 1992;
LE 15 SEPTEMBRE 1992, LE CONSEIL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
CHAPITRE I : DEFINITIONS
Partout où les mots ci-dessous se retrouvent dans le présent règlement, ils ont
la signification suivante à moins que le contexte ne comporte une signification
différente, savoir :
1.01
Accident
Évènement au cours duquel un dommage est causé par un véhicule
routier en mouvement.
1.02
Accotement
Désigne l'espace aménagé entre la chaussée et la crête extérieure du
fossé ou de la crête extérieure du remblai.
1.03
Agriculteur
Personne physique membre d'une association accréditée en vertu de
la loi sur les producteurs agricoles (L.R.Q. chapitre P28) ou une
personne propriétaire ou locataire d'une ferme et dont l'agriculture est
la principale activité.
1.04
Allée de circulation
Espace de la chaussée comprenant une des parties parallèles entre
lesquelles une chaussée est divisée pour faciliter la circulation des
véhicules routiers.
Les limites des allées de circulation peuvent être indiquées par des
marques sur le pavage ou peuvent être imaginaires.
1.05
Arrêt obligatoire
Immobilisation complète d'un véhicule.
1.06
Arrêt prohibé
Codification administrative du règlement 717
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Défense d'immobiliser ou d'arrêter un véhicule routier sauf lorsqu'il est
nécessaire de le faire pour éviter une collision ou pour se conformer à
une indication donnée par une enseigne, un signal lumineux ou un
agent de police.
1.07
Autobus
Véhicule automobile autre qu'un minibus aménagé pour le transport de
plus de neuf (9) occupants à la fois et utilisé principalement à cette fin
ou équipé de dispositifs d'immobilisation de fauteuils roulants.
1.08
Bicyclette
Un véhicule non motorisé formé d'un cadre portant à l'avant une roue
directrice commandée par un guidon et, à l'arrière, une roue motrice
entraînée par un système de pédaliers;
Pour l'application du présent règlement, une trottinette, un tricycle
d'adulte et tout autre véhicule mû par la force musculaire sont assimilés
à une bicyclette.
1.09
Bordure
Le bord de la chaussée.
1.10
Camion
Un véhicule automobile désigné communément comme camion,
fourgon, tracteur, remorque ou semi-remorque, combinaison de
véhicules, habitation motorisée ou un autre véhicule de même nature,
un véhicule de ferme défini dans le règlement, un véhicule commercial
et un véhicule de service, tous d'une masse nette de plus de 3 000 kgs,
n'est pas considéré comme un camion, un véhicule-automobile de type
fourgonnette ou "familiale" ou un véhicule de promenade servant à des
fins commerciales.
1.11
Ceinture de sécurité
Le dispositif conçu pour retenir une personne à son siège et prescrit
par la Loi sur la sécurité des véhicules automobiles.
1.12
Chaussée
La partie d'un chemin public normalement utilisée pour la circulation
des véhicules routiers.
1.13 A
Chef ou Directeur de police
Le Directeur de police ou toute personne dûment autorisée à le
remplacer ou à agir en son nom.
1.13 B
Chemin à accès limité
Un chemin public sur lequel on ne peut s'engager ou qu'on ne peut
quitter qu'aux endroits spécialement prévus à cette fin.
1.14
Chemin public
La surface totale de terrain ou d'un ouvrage d'art dont l'entretien est à
la charge d'une municipalité, d'un gouvernement ou d'un organisme
gouvernemental et sur une partie de laquelle sont aménagées une (1)
ou plusieurs chaussées ouvertes à la circulation publique des
véhicules routiers et, le cas échéant, une (1) ou plusieurs voies
cyclables à l'exception :
Codification administrative du règlement 717
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A) des chemins soumis à l'administration du Ministère de l'Énergie et
des Ressources ou du Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et
de l'Alimentation ou entretenus par eux, et
B) des chemins en construction ou en réfection, mais uniquement à
l'égard des véhicules affectés à telle construction ou réfection.
1.15
Circulation
La circulation est l'action de se mouvoir des véhicules routiers, des
piétons, des animaux conduits et des personnes conduisant des
bicyclettes ou tout autre moyen de locomotion soit individuellement,
soit en groupe et qui font usage du chemin public pour fins de
déplacement.
1.16
Comité de sécurité publique
Comité composé de membres du Conseil de la Ville ayant et jouissant
des droits et privilèges mentionnés au présent règlement.
1.17 A
Conducteur
Signifie une personne qui conduit un véhicule routier ou une bicyclette.
1.17 B
Cycliste
Signifie une personne qui se déplace en bicyclette.
1.18
Constable ou officier de police
Tout officier, agent de la paix ou constable attaché au Service de police
de la Ville et autorisé à diriger ou à contrôler la circulation des véhicules
routiers, des bicyclettes et des piétons et ayant le pouvoir d'opérer
l'arrestation des personnes enfreignant les dispositions du présent
règlement.
1.19
Croisée
A) l'espace compris entre le prolongement ou la rencontre des lignes
latérales de deux (2) ou plusieurs voies publiques qui se rejoignent
à un angle quelconque, l'une traversant l'autre ou ne la traversant
pas.
B) lorsqu'une rue formée de deux (2) chaussées situées à neuf (9)
mètres ou plus l'une ou l'autre est jointe ou traversée par une autre
rue, chaque croisée est considérée comme une croisée séparée.
Si la rue qui croise ainsi l'autre comprend aussi deux (2)
chaussées situées à neuf (9) mètres ou plus l'une de l'autre,
chaque croisée des deux (2) chaussées desdites rues constitue
une croisée séparée.
1.20
Cyclomoteur
Un véhicule de promenade à deux (2) ou trois (3) roues, muni d'un
moteur d'une cylindrée d'au plus 50 cm3, équipé d'une transmission
automatique ou manuelle ainsi qu'un véhicule de promenade à trois (3)
roues aménagé pour le transport de personnes handicapées et
satisfaisant aux critères établis par règlement du Gouvernement pour
être reconnu comme cyclomoteur par la société.
1.21
Direction ou contrôle de la circulation
Tous signaux effectués par un constable ou un officier de police pour
diriger ou contrôler la circulation.
Codification administrative du règlement 717
Page 4
1.22
Droit de passage
Privilège de passer par priorité sur une rue ou autre chemin public en
vertu du Code de la Sécurité routière ou des dispositions du présent
règlement.
1.23
Enseigne indicatrice
Enseigne, marque ou dispositif autres que les signaux mécaniques,
manuels ou lumineux installés ou apposés conformément aux
dispositions du présent règlement, dans le but de guider, diriger ou
avertir ceux qui circulent sur le chemin public.
1.24
Entrée charretière
Toute entrée sur un terrain que le propriétaire ou toute autre personne
utilise pour la circulation de véhicules routiers mais qui n'est pas
d'usage public.
1.25
Espace de stationnement
Partie de la chaussée ou d'un terrain de stationnement, marquée ou
indiquée à l'aide de traces peinturées sur le pavé, ou désignée de toute
autre façon comme endroit de stationnement pour véhicules routiers.
1.26
Gouvernement
Le Gouvernement du Québec.
1.27
Heure officielle
Heure normale de l'Est ou heure avancée de l'Est, selon l'heure alors
en vigueur dans la Ville.
1.28
Lumière d'urgence ou d'identification à feu intermitent
Lumière placée sur le toit d'un véhicule routier, d'un camion de service
ou d'utilité publique pour l'identifier et en même temps pour avertir les
autres automobilistes de sa présence.
1.29
Minibus
Un véhicule automobile à deux (2) essieux à roues simples, équipé
d'au plus cinq (5) rangées de sièges pour le transport de plus de neuf
(9) occupants à la fois ou équipé de dispositifs d'immobilisation de
fauteuils roulants.
1.30 A
Ministère
Le Ministère des Transports du Québec.
1.30 B
Ministre
Le Ministre des Transports du Québec.
1.31
Motocyclette
Un véhicule de promenade à deux (2) ou trois (3) roues dont au moins
une des caractéristiques diffère de celle du cyclomoteur.
1.32
Nuit
La période comprise entre une demi-heure après le coucher du soleil
et une demi-heure avant son lever.
1.33
Parade ou procession
Codification administrative du règlement 717
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Un groupe de vingt (20) personnes ou plus défilant dans une rue ou un
groupe de dix (10) véhicules routiers ou plus ou un groupe de dix (10)
bicyclettes ou plus se suivant dans une direction commune, mais
n'incluant pas les convois funèbres et rallye cycliste autorisé par le
directeur de police ou son représentant.
1.34
Personne
Le mot "personne" inclut une société, une corporation, toute autre
personne morale ainsi qu'une personne physique.
1.35
Piéton
Toute personne circulant à pied, ou personne occupant une chaise
roulante ou un enfant en carrosse.
1.35.1
Place publique
Tout lieu à caractère public tel que chemin, rue, ruelle, stationnement,
terrain de jeux, parc, tout lieu de rassemblement extérieur accessible
au public ou tout endroit similaire sur le territoire de la ville de Mirabel
et dont la Ville est propriétaire.
1.36
Propriétaire d'un véhicule routier
Aux fins du présent règlement, le propriétaire d'un véhicule routier est
celui qui l'acquiert ou le possède en vertu d'un titre de propriété, en
vertu d'un titre assorti d'une condition ou d'un terme qui lui donne le
droit d'en devenir propriétaire, ou en vertu d'un titre qui lui donne le
droit d'en jouir comme propriétaire à charge de rendre.
Est également considéré comme propriétaire d'un véhicule routier, la
personne qui loue un véhicule routier pour une période d'au moins un
(1) an.
1.37
Rue
La largeur totale entre les lignes de bordure de toute voie publique
affectée à la circulation des véhicules routiers.
1.38
Rue à sens unique
Rue ou partie de rue où la circulation des véhicules routiers est permise
dans un sens seulement.
1.39
Ruelle privée
Étroit passage entre des bâtiments ou des propriétés qui appartiennent
à un (1) ou plusieurs particuliers.
1.40
Ruelle publique
Etroit passage entre des bâtiments ou des propriétés qui appartiennent
à la Ville ou qui, par l'usage, est devenu un chemin public.
1.41
Signal avertisseur
Tout dispositif mécanique ou manuel lumineux ou non posé ou installé
en conformité des dispositions du présent règlement pour guider,
diriger ou contrôler la circulation.
1.42
Signal d'arrêt
Enseigne ou dispositif spécial indiquant, par un symbole ou par des
mots, que les conducteurs de véhicules routiers ou de bicyclettes
doivent immobiliser leur véhicule complètement.
(1594)
Codification administrative du règlement 717
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1.43 A
Signalisation
Un signal lumineux ou sonore, un panneau, une ligne de démarcation
ou un dispositif visé dans un règlement du Gouvernement ou du
présent règlement, destiné notamment à interdire, régir ou contrôler la
circulation des piétons, des véhicules routiers et des bicyclettes.
1.43 B
Société
La Société d'Assurance Automobile du Québec
1.44
Stationnement
Tout arrêt temporaire dans un endroit autorisé d'un véhicule routier
occupé ou non, pour une période déterminée, sauf l'immobilisation
nécessaire pour laisser monter ou descendre des passagers.
1.45
Taxi
Un véhicule automobile exploité en vertu d'un permis délivré en
application de la loi sur le transport par taxi (L.R.Q. chapitre T-11.1).
1.46
Traverse de piétons
A) cette partie de la chaussée, à une croisée, comprise dans l'espace
situé entre le prolongement de la bordure de la chaussée et le
prolongement de la ligne des propriétés aux côtés opposés de la
rue, c'est-à-dire le prolongement imaginaire du trottoir à travers
une rue.
B) toute partie de la chaussée, à une croisée ou ailleurs, qui est
indiquée distinctement par des marques sur la chaussée, ou de
toute autre façon, comme traverse de piétons.
1.47
Tricycle
Un véhicule non motorisé formé d'un cadre portant trois (3) roues et
dont la motricité est assurée par un système de pédaliers et par le jeu
de la pression des pieds.
1.48
Trottoir
Cette partie d'un chemin public située entre les bordures ou les lignes
latérales d'une chaussée et les lignes de propriétés adjacentes ou
encore tout espace d'une rue réservé à l'usage des piétons.
1.49
Véhicule automobile
Les mots "véhicule automobile" ou "automobile" signifient tout véhicule
routier motorisé qui est adapté essentiellement pour le transport des
personnes ou de biens.
1.50
Véhicule d'équipement
Un véhicule automobile servant à transporter de l'équipement qui y est
fixé en permanence et comportant un espace pour le chargement.
1.51
Véhicule de ferme
Véhicule automobile dont le propriétaire est un agriculteur et qui est
utilisé pour le transport de produits agricoles ou de matériel nécessaire
à leur production.
Codification administrative du règlement 717
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1.52
Véhicule de promenade
Véhicule automobile agencé pour le transport d'au plus neuf (9)
occupants à la fois lorsque ce transport ne nécessite aucun permis de
la Commission des Transports du Québec.
1.53
Véhicule de service
Véhicule automobile agencé pour l'approvisionnement, la réparation
ou le remorquage des véhicules routiers.
1.54
Véhicule d'urgence
Un véhicule routier utilisé comme véhicule de police conformément à
la Loi de police (L.R.Q. chapitre P-13), un véhicule routier utilisé
comme ambulance conformément à la Loi sur la protection de la santé
publique (L.R.Q. chapitre P-35), un véhicule routier de service
d'incendie ou tout autre véhicule routier satisfaisant aux critères établis
par règlement du Gouvernement pour être reconnu comme véhicule
d'urgence par la Société d'assurance automobile du Québec.
1.55 A
Véhicule hippomobile
Tout véhicule mû par un (1) ou plusieurs chevaux.
1.55 B
Véhicule à traction animale
Tout véhicule mû par un (1) ou plusieurs animaux.
1.55 C
Véhicule outil
Un véhicule routier conçu principalement pour effectuer un travail et
muni à cette fin, en permanence, de son outillage.
1.55 D
Véhicule outil d'hiver
Un véhicule outil servant exclusivement à l'enlèvement de la neige ou
un véhicule routier utilisé exclusivement pour des opérations de
déneigement et qui est équipé d'une benne fixe servant à l'épandage
des fondants ou abrasifs.
1.55 E
Véhicule
Moyen de transport terrestre ou aérien.
1.56
Véhicule routier
Un véhicule motorisé qui peut circuler sur un chemin. Sont exclus les
véhicules pouvant circuler uniquement sur des rails et les fauteuils
roulants mûs électriquement.
Les remorques, les semi-remorques et les essieux amovibles sont
assimilés aux véhicules routiers.
Les mots "ensemble de véhicules routiers" désignent un ensemble de
véhicules formés d'un véhicule routier motorisé tirant une remorque,
une semi-remorque ou un essieu amovible.
1.57
Vélocipède
Bicycle, tricycle ou autre véhicule du même genre mû par la forme
musculaire.
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1.58
Vélomoteur
Un véhicule routier autre qu'un cyclomoteur, à deux ou trois roues,
muni d'un moteur d'une cylindrée d'au plus 125 centimètres cubes.
1.59
Voiture d'utilité publique
Véhicule-automobile appartenant à des personnes ou à des
compagnies exploitant des services publics. Les mots "services
publics" ont la signification qui leur est donnée dans les Lois
Refondues du Québec.
1.60
Ville
Désigne la Ville de Mirabel.
1.61
Virage en "U"
Virage effectué pour changer de direction sur la même rue ou la même
chaussée.
1.62
Voie de circulation
Un espace formé par la division dans le sens de longueur de la
chaussée en une ou plusieurs sections parallèles créées dans le but
de faciliter la circulation publique des véhicules. Les limites de voie de
circulation peuvent être indiquées par des marques sur le pavage ou
être imaginaires.
1.63
Zone débarcadère
Partie d'une chaussée adjacente au trottoir et réservée à l'usage des
conducteurs de véhicules automobiles pour le chargement ou le
déchargement de marchandises ou pour y laisser monter ou
descendre les voyageurs et marquée par deux (2) enseignes
appropriées.
1.64
Zone de sécurité
Espace ou emplacement officiellement réservé sur une chaussée à
l'usage exclusif des piétons et protégé par des enseignes pour la
rendre visible en tout temps.
1.65
Zone scolaire
Zone de protection aux environs d'une école.
CHAPITRE II : COMITE DE SECURITE PUBLIQUE
2.01
Constitution d'un comité de sécurité publique
Un comité de sécurité publique peut être constitué par résolution du
Conseil et être composé de membres du Conseil désignée par ladite
résolution ainsi que de toutes autres personnes.
2.02
Pouvoirs et fonctions du comité
Le comité de sécurité publique aura le pouvoir ainsi que la fonction
de faire au Conseil de la ville des recommandations pour :
A)
Déterminer les endroits où des signaux lumineux de circulation
sont nécessaires;
B)
Désigner les endroits où des enseignes indicatrices relatives à la
circulation et au stationnement seront posées et/ou des lignes
Codification administrative du règlement 717
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ou des marques sur le pavé seront peinturées ou autrement
désignées;
C)
Permettre, défendre ou réglementer le stationnement dans les
rues, parcs, voies et places publiques;
D)
Permettre, défendre ou réglementer des arrêts pour les véhicules
routiers et bicyclette;
E)
Approuver l'emplacement des postes de taxis ou arrêts
d'autobus;
F)
Établir des voies publiques ou rues à circulation dans un seul
sens;
G)
Établir des zones de traverse pour les piétons;
H)
Adopter toutes mesures nécessaires pour rendre efficaces les
dispositions du présent règlement ou qui seraient susceptibles
de faciliter la circulation ou de prévenir les accidents;
I)
Établir les besoins concernant de nouvelles voies de circulation
et les améliorations et modifications à faire aux voies existantes;
J)
Recommander la construction de nouvelles artères, de ponts, de
viaducs, de zones de sécurité et autres travaux pour assurer le
déplacement rapide des véhicules automobiles ainsi que la
sécurité des piétons.
CHAPITRE III :
APPLICATION ET OBSERVANCE
3.01
Responsabilité du Service de la police
Il incombe aux membres du Service de la police de faire respecter les
règlements de la Ville et toutes autres lois relatives à la circulation; en
cas d'urgence, le Directeur de police peut requérir l'aide et l'assistance
de d'autres personnes qu'il désigne.
3.02
Contrôle de la circulation
Les membres du Service de la police ou les personnes désignées
par le Conseil municipal sont, par le présent règlement, autorisés à
diriger la circulation, soit en personne, soit au moyen de signaux
optiques ou sonores, ou de tout appareil destiné à cette fin,
conformément aux dispositions du présent règlement.
Toutefois, dans les cas d'urgence décrétés par le Conseil, les
membres du Service de la police pourront diriger la circulation selon
les normes établies alors par le Conseil et nonobstant les dispositions
du présent règlement.
3.03
Enquêtes sur les accidents
Les membres du Service de la police ou les personnes désignées par
le Directeur de police à cet effet sont autorisés à faire enquête sur les
accidents de la circulation et à obtenir tous les renseignements
nécessaires des témoins ou des personnes concernées.
3.04
Obligation d'obéir aux signaux d'un agent de la paix
Toute personne doit obéir aux ordres ou aux signaux d'un agent de la
paix ou d'un brigadier scolaire qui a été investi par l'autorité
compétente du pouvoir de diriger la circulation.
3.05
Obligation d'obéir aux directives d'un signaleur
Codification administrative du règlement 717
Page 10
Lorsque la circulation est dirigée par un agent de la paix, un brigadier
scolaire ou un signaleur chargé de diriger la circulation lors de travaux,
toute personne doit, malgré une signalisation contraire, obéir à leurs
ordres et signaux.
3.06
Règlement applicable aux bicyclettes et autres
Toute personne poussant une voiture à bras ou circulant à bicyclette
ou à dos de cheval, ou circulant avec un véhicule à traction animale ou
conduisant un animal quelconque sur un chemin public, est tenue de
se conformer aux dispositions du présent règlement applicable aux
conducteurs d'un véhicule routier.
3.07
Usage des patins à roulettes et des trottinettes
A) Il est strictement défendu à toute personne chaussée de patins à
roulettes ou se servant d'une trottinette, d'une voiturette ou de
toute autre jouet analogue, de circuler sur la chaussée, sauf pour
traverser une rue ou une traverse de piétons et alors telle
personne aura les mêmes droits que ceux accordés par le présent
règlement aux piétons mais sera assujettie également aux mêmes
restrictions et devoirs.
3.09
Exemptions concernant certains véhicules
Les dispositions du présent règlement relatives au mouvement, au
stationnement et à l'arrêt des véhicules ne s'appliquent pas aux
véhicules d'urgence tel que défini au présent règlement pendant que
les conducteurs de ces véhicules répondent à un appel d'urgence et
qu'ils actionnent les feux pivotants ou son avertisseur sonore.
3.10
Accidents avec des animaux ou objets inanimés ou véhicule
inoccupé
Nonobstant les dispositions de l'article 3.09 du présent règlement, le
conducteur d'un véhicule routier qui a été impliqué dans un accident
avec un animal pesant plus de vingt-cinq (25) kilogrammes, un objet
inanimé ou un véhicule routier inoccupé doit, lorsque le propriétaire du
bien endommagé ou une personne qui le représente ne peut être
rejoint sur les lieux de l'accident ou à proximité, communiquer sans
délai avec le poste de police le plus près afin de rapporter l'accident et
de fournir les renseignements prévus par l'article 3.09 c) du présent
règlement.
En outre des chemins publics, le présent article s'applique sur les
chemins privés ouverts à la circulation publique des véhicules routiers
ainsi que sur les terrains de centres commerciaux et autres terrains où
le public est autorisé à circuler.
3.11
Infractions et peines
A) Toute personne, autre que le conducteur d'un véhicule routier, qui
contrevient à quelques dispositions des articles 3.04, 3.05 ou 3.06
du présent règlement est passible, en plus des frais, d'une
amende de 15 $ à 30 $;
Le conducteur d'un véhicule routier qui contrevient à quelques
dispositions des articles 3.04 ou 3.05 du présent règlement est
passible, en plus des frais, d'une amende de 100 $ à 200 $;
C) Quiconque contrevient à quelques dispositions des articles 3.10
du présent règlement est passible, en outre des frais, d'une
amende de 200 $ à 300 $;
Article 3.08 est
abrogé par
règlement
numéro 1718-1
Alinéa B)
de l'article
3.11 est
abrogé
par
règlement
numéro
1718-1
Codification administrative du règlement 717
Page 11
D) Quiconque contrevient à quelques dispositions de l'article 3.07 A)
du présent règlement est passible, en outre des frais d'une
amende de 30 $ à 60 $.
CHAPITRE IV :
DISPOSITIFS DE CONTROLE
4.01
Autorité d'installer des dispositifs de contrôle
Le Conseil de la Ville est autorisé à poser ou à faire poser et à
maintenir en place des enseignes indicatrices, des signaux
avertisseurs, des marques sur le pavé ou tout autre dispositif jugé
approprié, soit pour prohiber, réglementer, contrôler ou diriger la
circulation ou pour prohiber ou limiter le stationnement.
4.02
Obligation de se conformer aux signaux
Toute personne est tenue de se conformer à la signalisation installée
par l'autorité compétente.
4.03
Feux de circulation aux croisées
Aux endroits où des feux de circulation sont installés, à moins d'une
signalisation contraire, le conducteur d'un véhicule routier ou d'une
bicyclette doit :
A)
En face du feu rouge, immobiliser son véhicule avant le passage
pour piétons ou la ligne d'arrêt ou, s'il n'y en a pas, avant la ligne
latérale de la chaussée qu'il s'apprête à croiser; il ne peut
reprendre sa route que lorsque le signal lui permettant de le faire
apparaît;
B)
En face du feu rouge clignotant, immobiliser son véhicule et ne
reprendre sa route qu'après avoir cédé le passage à un véhicule
qui, circulant sur un autre chaussée, s'engage dans l'intersection
ou qui se trouve à une distance telle qu'il y a danger d'accident;
C)
En face du feu jaune, immobiliser son véhicule avant le passage
pour piétons ou la ligne d'arrêt ou, s'il n'y en a pas, avant la ligne
latérale de la chaussée qu'il s'apprête à croiser, à moins qu'il n'y
soit engagé ou en soit si près qu'il lui serait impossible
d'immobiliser son véhicule sans danger; il ne peut reprendre sa
route que lorsqu'un signal lui permettant de le faire apparaît;
D)
En face du feu jaune clignotant, diminuer la vitesse de son
véhicule et, après avoir cédé le passage aux véhicules routiers,
aux cyclistes et aux piétons déjà engagés dans l'intersection,
poursuivre sa route;
E)
En face du feu vert, continuer sa route après avoir cédé le
passage aux piétons ainsi qu'aux cyclistes et véhicules routiers
qui se trouvent déjà dans l'intersection;
F)
En face du feu vert clignotant, continuer sa route après avoir
cédé le passage aux piétons, aux cyclistes ainsi qu'aux
véhicules routiers qui se trouvent déjà dans l'intersection;
G)
En face du feu vert sous forme de flèche clignotante ou non,
circuler uniquement dans le sens indiqué par la flèche après
avoir cédé le passage aux piétons ainsi qu'aux véhicules routiers
et cyclistes qui se trouvent déjà dans l'intersection.
4.04
Prudence à l'égard des piétons
Nonobstant toute autre disposition du présent règlement à l'effet
Codification administrative du règlement 717
Page 12
contraire, tout conducteur d'un véhicule doit user de prudence pour
éviter de heurter un enfant, une personne âgée, une personne infirme
ou tout autre piéton.
4.05
Feux de circulation ailleurs qu'à une croisée
Lorsqu'un signal officiel de circulation est érigé ou placé ailleurs qu'à
une croisée, les dispositions du présent chapitre s'appliquent à moins
que, de leur nature, elles ne puissent l'être. Tout arrêt requis doit se
faire à l'endroit indiqué par une enseigne ou par une marque sur la
chaussée ou, s'il n'en existe pas, l'arrêt doit se faire près du signal.
4.06
Feux de circulation défectueux
Lorsqu'un feu de circulation installé à une intersection est défectueux
ou inopérant, le conducteur d'un véhicule routier ou d'une bicyclette
doit se comporter comme si l'intersection était réglementée par des
panneaux d'arrêt pour toutes les directions, sauf si une signalisation
appropriée remplace le feu de circulation.
4.07
Enseignes non autorisées
A)
Il est strictement défendu d'installer un signal, une affiche ou une
indication sur un chemin public;
B)
Il est strictement défendu d'installer ou d'exhiber sur une
propriété privée, un signal, une affiche, une indication ou un
dispositif qui empiète sur un chemin public ou qui est susceptible
de créer de la confusion ou de faire obstruction à une
signalisation installée sur un chemin public.
4.08
Enseignes portant des annonces commerciales
A)
Aucune personne ne pourra ériger ou placer et aucun corps
public ne pourra autoriser l'érection, sur ou près d'une rue,
d'enseignes ou signaux de circulation portant une annonce
commerciale;
B)
Le présent article ne prohibe pas toutefois l'érection, sur une
propriété privée attenante aux rues, d'enseignes donnant une
direction utile et d'un genre qui ne peut être confondu avec une
enseigne officielle. La pose de telles enseignes ne doit pas être
cependant prohibée par quelqu'autre règlement de la Ville.
4.09
Dommages aux enseignes
Il est défendu de modifier, d'endommager, de déplacer, de masquer
volontairement aucun signal avertisseur officiel ou aucune enseigne
indicatrice officielle, sous peine des sanctions prévues au présent
règlement.
4.10
Obstructions aux enseignes
Il est défendu à toute personne de placer, garder ou maintenir sur sa
propriété ou sur celle qu'elle occupe des auvents, marquises,
bannières, annonces, enseignes, panneaux ou tout autre objet, ainsi
que des arbustes ou des arbres dont les branches ou les feuilles
masquent, obstruent, diminuent la visibilité des enseignes d'arrêt, ou
de toute autre enseigne placée en bordure du trottoir.
4.11
Mesures temporaires en cas d'urgence
A)
Lorsque des travaux de voirie ou d'excavation sont effectués
dans une rue ou un chemin public, ou à l'occasion d'un incendie,
1594
Codification administrative du règlement 717
Page 13
accident ou dans tout autre cas où la chose est jugée nécessaire
dans l'intérêt de la sécurité publique ou du bon ordre, le Directeur
ou tout membre du Service de la police est autorisé à fermer
toute rue ou partie de rue, à détourner la circulation, à établir des
rues à sens unique et, si nécessaire, à prohiber ou limiter le
stationnement sur certaines rues;
B)
Lorsque des barrières mobiles ou des lanternes sont employées
pour indiquer que le passage est interdit dans une rue ou partie
de rue, il est défendu aux conducteurs de véhicules et aux
piétons de circuler ou de passer dans telle rue ou partie de rue
fermée à la circulation;
C)
Il est défendu à toute personne non autorisée de déplacer,
renverser ou enlever les barrières, barricades ou lanternes
placées pour contrôler ou diriger la circulation;
D)
Lorsque des enseignes temporaires sont employés pour
prohiber ou limiter le stationnement, ou pour indiquer que la
circulation ne doit se faire que dans un seul sens dans une rue
ou partie de rue, il est défendu à tout conducteur :
i)
de circuler avec un véhicule dans une direction contraire à
celle indiquée, ou :
ii)
de stationner aux endroits prohibés, ou :
iii) de stationner plus longtemps que la période de temps
permise aux endroits où le stationnement est limité.
4.12
Usage d'une propriété privée
Nul ne peut circuler sur une propriété privée afin d'éviter de se
conformer à une signalisation.
(1594)
4.12.1
Autorisation requise pour la tenue d'événements
Toute personne qui veut tenir une assemblée, une parade, une
manifestation, une compétition, un défilé, un spectacle, une
représentation ou autres démonstrations du même genre dans les
rues ou places publiques de la Ville, doit obtenir l'autorisation écrite
préalable du directeur du Service des loisirs, de la culture et de la vie
communautaire, ou en son absence, du directeur général ou
directeur général adjoint.
Cette demande d'autorisation est faite sans frais et doit
minimalement respecter les conditions suivantes :
-
la circulation routière doit être assurée en tout temps pour
permettre notamment à toutes personnes d'accéder à une
propriété ou de circuler dans le secteur concerné ou avoisinant;
-
les véhicules d'urgence doivent pouvoir circuler librement dans
le secteur concerné ou avoisinant;
-
l'accès à la place publique doit être maintenu pour toutes
personnes;
Une signalisation appropriée, le cas échéant, devra être installée aux
frais du requérant, des équipements de signalisation pourront
toutefois être prêtés par le Service des loisirs, de la culture et de la
vie communautaire.
(1594)
4.12.2
Contenu de la demande
Lors de la demande d'autorisation, le requérant doit fournir,
notamment, les renseignements suivants :
Codification administrative du règlement 717
Page 14
a)
ses nom, adresse, et numéro de téléphone;
b)
le nom de l'organisme qu'il représente, s'il y a lieu;
c)
le nom de la personne responsable;
d)
la description de l'événement;
e)
le lieu visé par la demande s'il y a lieu;
f)
le ou les date de la tenue de l'événement;
g)
l'heure ou les heures du début et de la fin de l'événement;
h)
la description du parcours s'il y a lieu;
i)
le nombre prévisible de participants;
j)
tout autre renseignement jugé utile pour les fins de l'examen
de la demande d'autorisation.
(1594)
4.12.3
Refus
En cas de refus, le directeur du Service des loisirs, de la culture et
de la vie communautaire doit aviser par écrit le requérant et indiquer
les principaux motifs du refus ainsi que les modifications devant être
apportés pour que celle-ci soit autorisée.
4.13
Infractions et peines
A)
Le conducteur d'une bicyclette qui contrevient à quelques
dispositions des articles 4.02, 4.03 A), B), C), D), E), F), G) ainsi
qu'aux articles 4.04, 4.06 et 4.12 du présent règlement est
passible, outre les frais, d'une amende de 15 $ à 30 $.
B)
Quiconque, autre que le conducteur d'une bicyclette, contrevient
à l'une quelconque des dispositions des articles 4.02, 4.03 A),
B), D), E), F), G) ainsi qu'aux articles 4.04 et 4.06, ainsi que toute
personne qui contrevient à l'une quelconque des dispositions
des articles 4.08, 4.09, 4.10 et 4.12 du présent règlement, est
passible, outre les frais, d'une amende de 100 $ à 200 $.
C)
Quiconque contrevient à l'une quelconque des dispositions des
articles 4.07 A) et 4.11 B) du présent règlement est passible,
outre les frais, d'une amende de 100 $ à 200 $.
D)
Quiconque contrevient à l'une quelconque des dispositions des
articles 4.07 B) et 4.11 C) du présent règlement est passible,
outre les frais, d'une amende de 300 $ à 600 $.
E)
Quiconque, autre que le conducteur d'une bicyclette, qui
contrevient à quelques dispositions des articles 4.03 C) et 4.11
D) du présent règlement est passible, outre les frais, d'une
amende de 60 $ à 100 $.
CHAPITRE V : VITESSE ET DISTANCE ENTRE LES VEHICULES
5.01
Limites de vitesse
Les limites de vitesse prévues sur le territoire de la Ville de Mirabel sont
celles édictées en vertu du Code de la Sécurité routière.
Nonobstant les dispositions dudit Code de la Sécurité routière, il est
défendu à toute personne de conduire un véhicule routier dans les rues
de la Ville à une vitesse dépassant les limites maximum ci-après
décrites, soit :
a)
Abrogé;
b)
trente (30) kilomètres/heure dans toutes les rues de la Ville, sauf
les chemins entretenus par la province et sur lesquels l'autorité
provinciale compétente a placé des panneaux indicateurs de la
(2196)
Codification administrative du règlement 717
Page 15
vitesse permise, la vitesse permise étant alors celle indiquée par
ces panneaux indicateurs;
c)
Abrogé;
d)
les limites indiquées aux annexes « A », « B » et « C » du présent
règlement, sur une signalisation installée en vertu du présent
règlement;
e)
Abrogé;
f)
Abrogé;
g)
Abrogé.
5.02
Lenteur
Nul ne peut conduire un véhicule routier à une lenteur susceptible de
gêner ou entraver la circulation normale, sauf en cas de nécessité et
alors en utilisant les feux clignotants d'urgence de son véhicule.
i)
Le conducteur d'un véhicule routier doit réduire la vitesse de son
véhicule lorsque les conditions de visibilité sont rendues
insuffisantes à cause de l'obscurité, du brouillard, de la pluie ou
d'autres précipitations ou lorsque la chaussée est glissante ou
pas entièrement dégagée.
ii)
Toute vitesse ou toute action susceptible de mettre en péril la vie
ou la sécurité des personnes où la propriété est prohibée. En
outre des chemins publics, le présent article s'applique sur les
chemins privés ouverts à la circulation publique des véhicules
routiers ainsi que sur les terrains de centres commerciaux et
autres terrains où le public est autorisé à circuler.
5.03
Infractions et peines
(2196)
Quiconque contrevient à quelques dispositions de l'article 5.01, B), D),
du présent règlement est passible, en outre des frais, d'une amende
de 15 $ plus :
1) Si la vitesse excède de 1 à 20 kilomètres/heure la vitesse permise,
10 $ par tranche complète de 5 kilomètres/heure excédant la
vitesse permise;
2) Si la vitesse excède de 21 à 30 kilomètres/heure la vitesse
permise, 15 $ par tranche complète de 5 kilomètres/heure
excédant la vitesse permise;
3) Si la vitesse excède de 31 à 45 kilomètres/ heure la vitesse
permise, 20 $ par tranche complète de 5 kilomètres/heure
excédant la vitesse permise;
4) Si la vitesse excède de 46 à 60 kilomètres/ heure la vitesse
permise, 25 $ par tranche complète de 5 kilomètres/heure
excédant la vitesse permise;
5) Si la vitesse excède de 61 kilomètres/heure ou plus la vitesse
permise, 30 $ par tranche complète de 5 kilomètres/heure
excédant la vitesse permise.
Quiconque contrevient à quelques dispositions de l'article 5.02 du
présent règlement est passible, en outre des frais, d'une amende de
100 $ à 200 $.
Quiconque contrevient à quelques dispositions de l'article 5.02 i) du
présent règlement est passible, outre les frais, d'une amende de 60 $
à 100 $.
Codification administrative du règlement 717
Page 16
Quiconque contrevient à quelques dispositions de l'article 5.02 ii) du
présent règlement est passible, outre les frais, d'une amende de 300 $
à 600 $.
CHAPITRE VI :
MANIERES DE TOURNER ET UTILISATION DES VOIES
DE CIRCULATION
6.01
Règle générale concernant les virages et les changements de
direction
A)
Le conducteur d'un véhicule routier qui s'apprête à effectuer un
virage, à changer de voie de circulation, à faire demi-tour ou à
réintégrer la chaussée en provenance de l'accotement ou d'une
aire de stationnement doit signaler son intention d'ainsi faire à
l'aide des feux de changement de direction et s'assurer qu'il peut
effectuer cette manœuvre sans danger et suivant les
dispositions du présent règlement.
B)
Le conducteur d'un véhicule routier ou d'une bicyclette doit
signaler son intention d'une façon continue et sur une distance
suffisante pour ne pas mettre en péril la sécurité des usagers du
chemin public.
6.02 A
Priorité de passage aux piétons et cyclistes
Le conducteur d'un véhicule routier ou d'une bicyclette qui effectue un
virage à une intersection doit céder le passage aux piétons et aux
cyclistes qui traversent la chaussée qu'il s'apprête à emprunter.
6.02 B
Règle générale concernant les virages à gauche
Le conducteur d'un véhicule routier ou d'une bicyclette qui s'apprête à
effectuer un virage à gauche doit céder le passage à tout véhicule qui
circule en sens inverse et qui se trouve à une distance telle qu'il y aurait
danger à effectuer cette manœuvre.
6.02 C
Virage à droite à une intersection
Le conducteur d'un véhicule routier qui veut effectuer un virage à droite
à une intersection doit, après avoir signalé son intention et s'être
assuré qu'il peut le faire sans danger, se ranger à l'extrême droite de
la chaussée ou dans l'espace réservé à cette fin par une signalisation
appropriée, tourner court et ne pas empiéter sur la gauche ou le centre
de la chaussée sur laquelle il s'engage.
6.02 D
Virage à gauche aux croisées de rues à circulation dans les deux
sens
Sur une chaussée à circulation dans les deux sens, le conducteur d'un
véhicule routier qui veut effectuer un virage à gauche à l'intersection
d'une chaussée où la circulation se fait également dans les deux sens
doit, après avoir signalé son intention et s'être assuré qu'il peut le faire
sans danger, s'approcher de la ligne médiane de la chaussée sur
laquelle il circule, continuer en ligne droite jusqu'à la ligne latérale de
la chaussée sur laquelle il veut s'engager et effectuer le virage à
gauche dès que la voie est libre, pour s'engager sur l'autre chaussée
à la droite de cette dernière.
6.02 E
Virage à gauche aux croisées de rues à deux voies ou plus de
circulation dans les deux sens
Sur une chaussée à deux voies ou plus de circulation dans les deux
Codification administrative du règlement 717
Page 17
sens, le conducteur d'un véhicule routier qui veut effectuer un virage à
gauche à l'intersection d'une chaussée à deux voies ou plus de
circulation dans les deux sens doit, après avoir signalé son intention et
s'être assuré qu'il peut le faire sans danger, s'approcher de la ligne
médiane de la chaussée sur laquelle il circule, continuer en ligne droite
jusqu'à la ligne latérale de la chaussée sur laquelle il veut s'engager et
effectuer le virage à gauche dès que la voie est libre, pour s'engager
sur l'autre chaussée à la droite et le plus près possible de la ligne
médiane.
6.02 F
Virage à gauche sur un sens unique
Sur une chaussée à circulation dans les deux sens, le conducteur d'un
véhicule routier qui veut effectuer un virage à gauche à l'intersection
d'une chaussée à circulation à sens unique doit, après avoir signalé
son intention et s'être assuré qu'il peut le faire sans danger,
s'approcher de la ligne médiane de la chaussée sur laquelle il circule,
continuer en ligne droite jusqu'à la ligne latérale de la chaussée sur
laquelle il veut s'engager et effectuer le virage à gauche dès que la
voie est libre, pour s'engager sur l'autre chaussée, à la gauche de cette
dernière.
6.02 G
Virage à gauche aux croisées de rues à sens unique
Sur une chaussée à circulation à sens unique, le conducteur d'un
véhicule routier qui veut effectuer un virage à gauche à l'intersection
d'une autre chaussée à sens unique doit, après avoir signalé son
intention et s'être assuré qu'il peut le faire sans danger, s'approcher de
l'extrême gauche de la chaussée jusqu'à la ligne latérale de la
chaussée sur laquelle il veut s'engager et effectuer le virage à gauche
dès que la voie est libre, pour s'engager sur l'autre chaussée, à la
gauche de cette dernière.
6.02 H
Virage à gauche aux intersections de rues à plusieurs voies de
circulation à sens unique
Sur une chaussée à deux voies ou plus de circulation à sens unique,
le conducteur d'un véhicule routier qui veut effectuer un virage à
gauche à une intersection doit, après avoir signalé son intention et
s'être assuré qu'il peut le faire sans danger, se ranger à l'extrême
gauche de cette chaussée ou dans l'espace réservé à cette fin et
indiqué par une signalisation appropriée.
6.02 I
Virage à gauche à l'intersection d'une chaussée à sens unique et
d'une chaussée à circulation dans les deux sens
Sur une chaussée à circulation à sens unique, le conducteur d'un
véhicule routier qui veut effectuer un virage à gauche à l'intersection
d'une chaussée où la circulation se fait dans les deux sens doit, après
avoir signalé son intention et s'être assuré qu'il peut le faire sans
danger, s'approcher de l'extrême gauche de la chaussée sur laquelle
il circule, continuer en ligne droite jusqu'à la ligne latérale de la
chaussée sur laquelle il veut s'engager et effectuer le virage à gauche
dès que la voie est libre, pour s'engager sur l'autre chaussée, à la droite
de cette dernière.
6.02 J
Virage à gauche à l'intersection d'une chaussée à sens unique et
d'une chaussée à deux voies ou plus de circulation dans les deux
sens
Sur une chaussée à circulation à sens unique, le conducteur d'un
véhicule routier qui veut effectuer un virage à gauche à l'intersection
Codification administrative du règlement 717
Page 18
d'une chaussée à deux voies ou plus de circulation dans les deux sens
doit, après avoir signalé son intention et s'être assuré qu'il peut le faire
sans danger, s'approcher de l'extrême gauche de la chaussée sur
laquelle il circule, continuer en ligne droite jusqu'à la ligne latérale de
la chaussée sur laquelle il veut s'engager et effectuer le virage à
gauche dès que la voie est libre, pour s'engager sur l'autre chaussée,
à la droite et le plus près possible de la ligne médiane.
6.03
Virage à un autre endroit
6.03 A
Virage à droite ailleurs qu'à une croisée
Le conducteur d'un véhicule routier qui se propose de virer à droite
pour passer d'une rue à une ruelle ou entrée charretière doit
s'approcher du point de virage dans l'allée de circulation la plus près
du côté droit de la rue et en tournant il doit se rapprocher le plus près
possible de la bordure.
6.03 B
Virage à gauche dans une rue à sens unique ailleurs qu'à une
croisée
Le conducteur qui se propose de virer à gauche pour passer d'une rue
à sens unique à une ruelle ou entrée charretière doit s'approcher du
point de virage dans l'allée de circulation la plus à gauche de la rue et
effectuer le virage en s'approchant le plus possible de la bordure
gauche de la rue.
6.03 C
Virage à gauche ailleurs qu'à une croisée
Le conducteur d'un véhicule qui se propose de virer à gauche pour
passer d'une rue à une ruelle ou entrée charretière doit s'approcher du
point de virage dans l'allée de circulation à gauche la plus proche du
centre de la chaussée et il doit céder le passage à tout véhicule
approchant dans la direction opposée et qui se trouve assez près de
l'intersection pour constituer un danger immédiat de collision.
6.04
Autorisation de placer des indicateurs ou traces de virage et
obligation d'y obéir
A)
Le Conseil de la Ville est autorisé à faire placer ou à faire poser
des indicateurs, traces ou enseignes dans les croisées ou à
leurs approches, indiquant le trajet que doit suivre les véhicules
qui tournent à ces croisées; le trajet ainsi indiqué peut ou ne peut
pas être conforme aux autres dispositions du présent règlement;
B)
Il est défendu à tout conducteur d'un véhicule routier ou bicyclette
faisant un virage à ces croisées de suivre un trajet autre que
celui indiqué par des indicateurs, traces ou enseignes
légalement placés en vertu du présent article.
6.05
Prohibition de virages à certains endroits
Le Conseil de la Ville est autorisé à faire poser aux intersections qu'il
détermine des enseignes interdisant à certaines heures de la journée,
ou en tout temps, le virage à gauche, à droite ou le virage en "U", ou
des enseignes indiquant aux conducteurs de circuler à droite d'une
zone de sécurité ou d'un ilôt de circulation.
6.06
Virage à droite ou à gauche prohibé
Il est défendu à tout conducteur de faire un virage à droite ou à gauche
aux croisées où sont posées des enseignes interdisant ces virages.
Codification administrative du règlement 717
Page 19
6.07
Virage en "U"
Il est défendu à tout conducteur de véhicule routier de faire un virage
en "U" aux endroits suivants :
A)
Aux croisées où sont installées des enseignes interdisant ce type
de virage ou le virage à gauche;
B)
Aux croisées où la circulation est contrôlée par des signaux
lumineux;
C)
Aux croisées où la circulation est dirigée par des agents de
police;
D)
Dans une côte, dans une courbe, dans un passage pour piétons
ou d'écoliers, à l'intersection d'une voie ferrée, sur une voie
élevée, sur un pont, sur un viaduc ou dans un tunnel;
E)
Dans une rue ailleurs qu'à une croisée sauf celles indiquées dans
les paragraphes précédents ou autres endroits où il est défendu
de faire ces virages.
6.08
Passer à gauche d'une zone de sécurité
Il est défendu à tout conducteur de véhicule routier de passer à gauche
d'une zone de sécurité ou d'un ilôt de circulation lorsque des enseignes
sont installées indiquant de garder la droite.
6.09
Rond-point à une croisée
Le conducteur d'un véhicule contournant un rond-point ou un ilôt de
circulation doit le faire uniquement par la droite.
6.10
Utilisation des voies
1 - Sur une chaussée à circulation dans les deux sens, le conducteur
d'un véhicule routier doit utiliser la voie de droite.
Cependant, pour dépasser un véhicule ou lorsque la voie est
obstruée ou fermée à la circulation, il peut emprunter l'autre voie
mais doit alors céder le passage aux véhicules qui y circulent en
sens inverse.
2 - Sur une chaussée à deux voies ou plus de circulation dans les deux
sens, le conducteur d'un véhicule routier doit utiliser la voie
d'extrême droite.
Cependant, pour dépasser un véhicule, pour effectuer un virage à
gauche ou lorsque la voie d'extrême droite est obstruée ou fermée
à la circulation, il peut emprunter l'autre voie du sens où il circule.
Dans le cas où toutes les voies du sens où le véhicule circule sont
obstruées ou fermées à la circulation, le conducteur peut emprunter
la voie la plus proche en sens inverse qui n'est pas obstruée ou
fermée à la circulation mais il doit alors céder le passage à tous les
véhicules qui y circulent en sens inverse.
3 - Sur une chaussée à circulation dans les deux sens et divisée en
trois voies de circulation dont celle du centre est utilisée dans l'un
ou l'autre sens, le conducteur d'un véhicule routier doit utiliser la
voie de droite. Il ne peut emprunter la voie du centre que pour
effectuer un dépassement ou un virage à gauche.
4 - Sur une chaussée à circulation dans les deux sens et divisée en
cinq voies de circulation dont celle du centre est utilisée dans l'un
ou l'autre sens, le conducteur d'un véhicule routier doit utiliser l'une
Codification administrative du règlement 717
Page 20
ou l'autre des voies de droite. Il ne peut emprunter la voie du centre
que pour effectuer un virage à gauche.
5 - Sur un chemin public dont les chaussées sont séparées par un
terre-plein ou un autre dispositif de séparation, le conducteur d'un
véhicule routier ne doit franchir cette séparation qu'aux endroits
aménagés à cette fin et qu'après s'être assuré que cette manœuvre
peut être effectuée sans danger.
6 - Sur une chaussée à deux voies de circulation à sens unique, le
conducteur d'un véhicule routier doit utiliser la voie d'extrême
droite.
Sur une chaussée à trois voies ou plus de circulation à sens unique,
il doit utiliser l'une des voies de droite.
Cependant, pour dépasser un véhicule, pour effectuer un virage à
gauche, pour utiliser une voie de sortie d'un chemin à accès limité
ou lorsque la voie qu'il utilise est obstruée ou fermée à la circulation,
il peut emprunter la voie d'extrême gauche.
Le conducteur d'un véhicule routier utilisé pour le déneigement ou
pour l'entretien des chemins peut également emprunter la voie
d'extrême gauche dans l'exercice de ses fonctions.
7 - Malgré l'article 6.10 (6), lorsque la vitesse permise est inférieure à
80 km/h, le conducteur d'un véhicule routier peut utiliser l'un ou
l'autre voie. Dans ce cas, le fait que les véhicules routiers circulent
plus rapidement sur une voie que sur une autre ne peut être
considéré comme un dépassement.
Toutefois, le conducteur d'un véhicule routier qui circule à une
vitesse inférieure à celle de l'allure de la circulation soit conduire
sur la voie d'extrême droite, à moins qu'il s'apprête à tourner à
gauche, à stationner ou à effectuer un arrêt sur le côté gauche et
qu'il en ait signalé son intention.
6.11
Infractions et peines
A)
Le cycliste qui contrevient à l'une quelconque des dispositions de
l'article 6.01 B), 6.02 A), 6.02 B) et de l'article 6.04 B) du présent
règlement est passible, outre des frais, d'une amende de 15 $ à
30 $.
B)
Toute personne qui contrevient à l'une quelconque des
dispositions des articles 6.04 B), 6.06, 6.07, 6.08, 6.09, 6.10 (2)
et 6.10 (4) du présent règlement est passible, outre des frais,
d'une amende de 60 $ à 100 $.
C)
Quiconque contrevient à l'une quelconque des dispositions des
articles 6.02 C), 6.02 D), 6.02 E), 6.02 F), 6.02 G), 6.02 H), 6.02
I), 6.02 J), 6.03 A), 6.03 B), 6.03 C, 6.10 (6) et 6.10 (7) est
passible, outre des frais, d'une amende de 30 $ à 60 $.
D)
Quiconque contrevient à l'une quelconque des dispositions de
l'article 6.10 (1), 6.10 (3) et 6.10 (5) du présent règlement est
passible, outre des frais, d'une amende de 100 $ à 200 $.
E)
Toute personne, autre qu'un cycliste, qui contrevient à l'une
quelconque des dispositions des articles 6.02 A) et 6.02 B) du
présent règlement est passible, outre des frais, d'une amende
de 100 $ à 200 $.
F)
Toute personne, autre qu'un cycliste, qui contrevient à l'une des
dispositions de l'article 6.01 A) ou 6.01 B) du présent règlement
Codification administrative du règlement 717
Page 21
est passible, outre des frais, d'une amende de 30 $ à 60 $.
CHAPITRE VII :
RUES A SENS UNIQUE
7.01
Autorité d'établir des rues à sens unique
Le Conseil de la Ville pourra désigner toute rue ou partie de rue
comme rue où la circulation ne doit se faire que dans un sens unique,
mais celle-ci devant être clairement indiquée par des enseignes
appropriées.
7.02
Obligation de conduire dans la direction indiquée
Dans une rue ainsi désignée comme rue à sens unique, et que des
enseignes appropriées indiquent comme telle, il est défendu à tout
conducteur de conduire son véhicule dans une direction opposée.
7.03
Autorité d'alterner la direction de circulation
Le Conseil de la Ville est autorisé à déterminer et à désigner des rues,
parties des rues ou des allées de circulation, sur lesquelles la
circulation se fera en un seul sens durant certaines heures de la
journée, et dans l'autre sens durant une autre période, mais il devra
faire placer ou ériger des enseignes, indicateurs ou dispositifs
appropriés pour indiquer clairement les changements de direction;
Le Conseil de la Ville peut aussi faire placer ou ériger des enseignes
désignant certaines allées de circulation comme devant être
employées temporairement pour la circulation se dirigeant dans un
sens en particulier, et ce, sans tenir compte de la ligne centrale de la
chaussée;
Il est défendu à toute personne de conduire un véhicule dans le sens
opposé ou d'une façon contraire aux enseignes indicatrices ou
dispositifs placés ou érigés en vertu du présent article.
7.04
Infractions et peines
Quiconque contrevient à quelques dispositions des articles 7.02 et
7.03 du présent règlement est passible, outre des frais, d'une amende
de 100 $ à 200 $.
CHAPITRE VIII :
ENSEIGNES ET TRAVERSES A NIVEAU
8.01
Autorité de placer des enseignes
Le Conseil de la Ville est autorisé à faire placer ou à faire maintenir en
place des enseignes d'arrêt ou des enseignes de priorité de passage
aux croisées où il jugera la chose nécessaire.
Cependant, ces enseignes doivent être érigées aussi près que
possible de la ligne de propriété située à l'angle des croisées.
Codification administrative du règlement 717
Page 22
8.02
Enseignes d'arrêt
Sauf s'il lui est enjoint par un agent de la paix d'ignorer un signal d'arrêt,
le conducteur d'un véhicule routier ou d'une bicyclette qui fait face à un
signal d'arrêt doit immobiliser son véhicule ou sa bicyclette et céder le
passage à tout véhicule qui, circulant sur une autre chaussée,
s'engage dans l'intersection ou qui se trouve à une distance telle qu'il
y a danger d'accident.
8.03
Priorité de passage aux piétons
A une intersection réglementée par des panneaux d'arrêt installés
pour une seule chaussée ou pour toutes les directions, le conducteur
d'un véhicule routier ou d'une bicyclette qui fait face à un panneau
d'arrêt doit immobiliser son véhicule et céder le passage aux piétons
et aux cyclistes qui traversent la chaussée qu'il s'apprête à croiser ou
à emprunter.
8.04
Priorité de passage aux cyclistes
A une intersection réglementée par des panneaux d'arrêt installés pour
une seule chaussée, le conducteur d'un véhicule routier ou d'une
bicyclette qui fait face à un panneau d'arrêt doit immobiliser son
véhicule et céder le passage aux piétons et aux cyclistes qui traversent
la chaussée qu'il s'apprête à croiser ou à emprunter.
8.05
Signaux d'arrêt aux quatre coins
A une intersection réglementée par des panneaux d'arrêt pour toutes
les directions, le conducteur d'un véhicule routier ou d'une bicyclette
doit céder le passage à tout véhicule qui a rejoint l'intersection avant
lui.
8.06
Enseignes "Priorité de passage" ou "Céder le droit de passage"
Le conducteur d'un véhicule routier ou d'une bicyclette qui fait face à
un signal lui ordonnant de céder le passage, doit accorder la priorité
de passage à tout véhicule qui circule sur la voie sur laquelle il veut
s'engager et qui se trouve à une distance telle qu'il y a danger
d'accident.
8.07
Priorité aux véhicules d'urgence
Le conducteur d'un véhicule routier ou d'une bicyclette doit faciliter le
passage d'un véhicule d'urgence dont les signaux lumineux ou
sonores sont en marche, en réduisant la vitesse de son véhicule, en
serrant à droite le plus possible et, si nécessaire, en immobilisant son
véhicule.
8.08
Priorité aux autobus
Sur un chemin public où la vitesse maximum est permise et inférieure
à 70 km/h, le conducteur d'un véhicule routier doit céder le passage à
un autobus dont le conducteur actionne les feux de changement de
direction en vue de réintégrer la voie où il circulait avant de
s'immobiliser.
Cette obligation de céder le passage n'existe que pour les conducteurs
de véhicules routiers qui circulent sur la voie que le conducteur de
l'autobus veut réintégrer.
Le conducteur d'un autobus doit actionner les feux de changement de
direction au moment où il s'apprête à réintégrer la voie et après s'être
Codification administrative du règlement 717
Page 23
assuré qu'il peut effectuer cette manœuvre sans danger.
8.09
Droit de passage aux croisées non protégées
A moins d'une signalisation contraire, le conducteur d'un véhicule
routier ou d'une bicyclette doit, à une intersection ou à une bifurcation,
céder le passage à tout véhicule qui circule à sa droite sur la chaussée
qu'il s'apprête à croiser ou à emprunter et qui se trouve à une distance
telle qu'il y aurait danger à effectuer cette manœuvre.
8.10
Obstruction de croisées
Même si un feu de circulation le permet, le conducteur d'un véhicule
routier ne peut s'engager dans une intersection quand le véhicule ne
dispose pas à l'avant d'un espace suffisant pour ne pas bloquer
l'intersection. Dans ce cas, le conducteur doit immobiliser son véhicule
avant la ligne latérale de la chaussée qu'il s'apprête à croiser.
8.11
Passage à niveau
1. A l'approche d'un passage à niveau, le conducteur d'un véhicule
routier ou d'une bicyclette doit immobiliser son véhicule à au moins
cinq (5) mètres de la voie ferrée dans les cas suivants :
A) Quand une signalisation indique l'approche d'un véhicule sur
rails;
B) Quand une barrière est abaissée ou un employé de chemin
de fer signale l'approche d'un véhicule sur rails;
C) Quand le conducteur peut apercevoir ou entendre un véhicule
sur rails qui approche du passage à niveau.
2. Le conducteur d'un autobus, d'un minibus ou d'un véhicule routier
transportant certaines catégories de matières dangereuses
déterminées par règlement du gouvernement doit, à tout moment,
immobiliser son véhicule à au moins cinq (5) mètres d'un passage
à niveau. Il ne peut poursuivre sa route qu'après s'être assuré qu'il
peut franchir ce passage sans danger.
Il est toutefois dispensé de ces obligations aux passages à niveau
où une signalisation l'indique.
3. Le conducteur d'un véhicule routier ne peut s'engager sur un
passage à niveau lorsqu'il n'existe pas devant son véhicule un
espace suffisant lui permettant de le traverser entièrement, même
si des feux de circulation l'y autorise.
8.12
Infractions et peines
A)
Le conducteur d'une bicyclette qui contrevient à l'une quelconque
des dispositions des articles 8.02, 8.03, 8.04, 8.05, 8.06, 8.07,
8.09, 8.11 (1) est passible, outre des frais, d'une amende de 15
$ à 30 $.
B)
Quiconque contrevient à l'une quelconque des dispositions des
articles 8.08 alinéa 3, 8.10, 8.11 (3) du présent règlement est
passible, outre des frais, d'une amende de 30 $ à 60 $.
C)
Toute personne autre que le conducteur d'une bicyclette qui
contrevient à l'une quelconque des dispositions des articles 8.02,
8.03, 8.04, 8.05, 8.06, 8.11 (1) ainsi que toute personne qui
contrevient à l'une quelconque des dispositions de l'article 8.08
alinéa 1 du présent règlement est passible, outre des frais, d'une
amende de 100 $ à 200 $.
Codification administrative du règlement 717
Page 24
D)
Quiconque contrevient à l'une quelconque des dispositions de
l'article 8.11 (2) du présent règlement est passible, outre des
frais, d'une amende de 200 $ à 300 $.
E)
Toute personne autre que le conducteur d'une bicyclette qui
contrevient à l'une quelconque des dispositions des articles 8.07,
8.09 du présent règlement est passible, outre des frais, d'une
amende de 60 $ à 100 $.
CHAPITRE IX :
ALLEES DE CIRCULATION ET DEPASSEMENT
9.01
Autorité d'établir des allées de circulation
Le Conseil de la Ville est autorisé à faire marquer ou peinturer sur la
chaussée des lignes distinctives, simples ou doubles, lesquelles
peuvent être ou non au centre de la rue.
9.02
Voies à double ligne blanche, etc.
Lorsqu'il y a une double ligne, une ligne simple continue de
démarcation de voie ou une double ligne de démarcation de voie
formée d'une ligne discontinue et d'une ligne continue située du côté
de la voie où il circule, le conducteur d'un véhicule routier ne peut la
franchir pour effectuer un dépassement sauf si la voie où il circule est
obstruée ou fermée à la circulation ou pour dépasser de la machinerie
agricole, un tracteur de ferme, un véhicule à traction animale, une
bicyclette ou un véhicule routier muni d'un panneau avertisseur de
circulation lente, et dans ces cas uniquement dans la mesure où cette
manœuvre peut être effectuée sans danger.
9.03
Véhicule dépassé
Le conducteur d'un véhicule routier dépassé ou sur le point de l'être ne
peut augmenter la vitesse de son véhicule pendant le dépassement.
9.04
Circulation sur l'accotement
Le conducteur d'un véhicule routier ne peut circuler sur l'accotement,
sauf en cas de nécessité ou à moins qu'une signalisation ne le
permette.
9.05
Freinage brusque
Il est interdit à tout conducteur d'un véhicule routier de freiner
brusquement à moins d'y être obligé pour des raisons de sécurité.
9.06
Règles générales concernant les dépassements
A)
Le conducteur d'un véhicule routier qui en dépasse un autre doit
signaler son intention au moyen des feux de changement de
direction et peut, en outre, la signaler au moyen d'appels de
phares.
B)
Il est interdit d'effectuer un dépassement dans les cas suivants :
i)
lorsque le conducteur d'un véhicule venant de l'arrière à
déjà signalé son intention de dépasser ou a déjà entrepris
cette manœuvre;
ii)
lorsque la visibilité est insuffisante pour permettre de
s'engager sur l'autre partie de la chaussée sans danger;
iii)
lorsque, sur une chaussée à circulation dans les deux sens,
l'autre partie de la chaussée n'est pas libre de circulation
sur une distance qui soit suffisante pour effectuer sans
Codification administrative du règlement 717
Page 25
danger le dépassement ainsi que le retour à droite;
C)
Sur une chaussée à circulation dans les deux sens, le
conducteur d'un véhicule routier qui en dépasse un autre doit,
après avoir signalé son intention et s'être assuré qu'il peut le faire
sans danger pour le véhicule dépassé, revenir sur la voie de
droite le plus tôt possible.
D)
Il est interdit de dépasser une bicyclette à l'intérieur de la même
voie de circulation sauf s'il y a un espace suffisant pour permettre
le dépassement sans danger.
9.07
Manœuvre de louvoiement
Nul ne peut effectuer une manœuvre de louvoiement avec un véhicule
routier.
Doit être considéré comme une manœuvre de louvoiement le fait pour
le conducteur d'un véhicule routier d'effectuer en zigzag plusieurs
dépassements successifs sur une chaussée à deux (2) ou plusieurs
voies de circulation en sens unique.
9.08
Circuler, marcher ou passer sur peinture fraîche
Il est défendu à toute personne ou conducteur de circuler, marcher ou
de passer volontairement sur des lignes fraîchement peinturées sur la
chaussée lorsque celles-ci sont indiquées par des drapeaux, des
enseignes ou autres dispositifs appropriés.
9.09
Dépassement par la droite
A)
Nul ne peut effectuer un dépassement par la droite, sauf dans le
cas où un véhicule effectue ou est sur le point d'effectuer un
virage à gauche, un véhicule qui se dirige vers une voie de sortie
d'un chemin à accès limité ou un véhicule qui effectue du
déneigement ou de l'entretien sur la voie de gauche d'une
chaussée à deux (2) voies ou plus de circulation à sens unique.
B)
En aucun cas, le conducteur qui effectue un dépassement ne
peut quitter la chaussée.
9.10
Dépassements prohibés
Il est strictement interdit de dépasser en empruntant la voie réservée à
la circulation à sens inverse dans les cas suivants :
A)
En approchant du sommet d'une élévation ou au sommet d'une
élévation ou en circulant dans une courbe lorsque le conducteur
ne peut voir à une distance suffisante devant lui les véhicules qui
viennent en sens inverse.
B)
A l'approche et à l'intérieur d'une intersection ainsi qu'à un
passage à niveau.
C)
En approchant ou à l'intérieur d'un viaduc, d'un tunnel ou d'un
passage pour piétons dûment identifié.
9.11
Zone de dépassement interdit
Le Conseil de la Ville est autorisé à déterminer les rues ou parties de
rues sur lesquelles il est particulièrement dangereux de dépasser ou
de conduire à gauche de la rue et doit y faire poser des enseignes ou
des marques appropriées pour indiquer le commencement et la fin de
telles zones, et lorsque ces enseignes ou marques sont bien visibles,
tout conducteur d'un véhicule doit obéir aux directions indiquées.
Article 9.12 est
abrogé par
règlement
numéro 1718-1
Codification administrative du règlement 717
Page 26
9.13 A
Marche arrière
Le conducteur d'un véhicule routier ne peut faire marche arrière à
moins que cette manœuvre puisse être effectuée sans danger et sans
gêne pour la circulation.
9.13 B
Marche arrière sur un chemin à accès limité
Le conducteur d'un véhicule routier ne peut faire marche arrière sur un
chemin à accès limité ou sur ses voies d'entrée ou de sortie.
9.14
Traverse d'un chemin public
A)
Le conducteur d'un véhicule routier ou d'une bicyclette qui quitte
une propriété privée pour traverser un chemin public ou s'y
engager, doit céder le passage à tout véhicule ou piéton qui
circule sur ce chemin.
B)
Le conducteur d'un véhicule routier ou d'une bicyclette qui circule
sur un chemin public et qui veut accéder à une propriété privée
doit céder le passage à tout véhicule routier, cycliste ou piéton
qui circule sur ce chemin.
9.15
Signaux
A)
Tout conducteur d'un véhicule routier doit, lorsque le véhicule
qu'il conduit est exempt en vertu de la loi de l'obligation d'être
muni de feux de changement de direction ou de freinage ou,
lorsque ces feux sont défectueux, signaler son intention à l'aide
des signaux manuels suivants :
- Virage à gauche : placer le bras horizontalement à l'extérieur
du véhicule.
- Virage droite : placer l'avant-bras verticalement vers le haut à
l'extérieur du véhicule.
- Arrêt ou diminution de vitesse : placer l'avant-bras
verticalement vers le bas à l'extérieur du véhicule.
Ces intentions doivent être signalées d'une façon continue et
sur une distance suffisante pour ne pas mettre en péril la
sécurité des usagers du chemin public.
B)
Dans tous les cas autres que ceux mentionnés au premier alinéa
du paragraphe A) du présent article, le virage à gauche, à droite,
les arrêts et les diminutions de vitesse doivent être indiqués :
i)
par des signaux donnés à l'aide d'un appareil mécanique,
d'un type approuvé par le Ministère, placé de chaque côté
du véhicule et dirigé vers le sens du virage projeté; ou
ii)
par des signaux donnés à l'aide d'un indicateur lumineux
d'un type approuvé par le Ministère, mis en marche du côté
gauche ou du côté droit du véhicule par rapport à sa
direction selon le sens du virage projeté, et
iii)
dans les cas d'arrêt ou de diminution de vitesse, par des
signaux donnés au moyen de lumières ou appareils
lumineux adaptés à cette fin à l'arrière du véhicule et
approuvés par le Ministère.
C)
Nul ne peut utiliser les feux de détresse d'un véhicule routier sauf
pour des motifs de sécurité.
9.16
Infractions et peines
A)
Le conducteur d'une bicyclette qui contrevient à l'une quelconque
des dispositions des articles 9.9 A) et 9.14 A) et B) du présent
Codification administrative du règlement 717
Page 27
règlement ainsi que toute personne qui contrevient aux
dispositions de l'article 9.08 du présent règlement est passible,
outre des frais, d'une amende de 15 $ à 30 $.
B)
Quiconque contrevient à l'une quelconque des dispositions des
articles 9.05, 9.06 A) et C), 9.13 A) et 9.15 A) du présent
règlement est passible, outre des frais, d'une amende de 30 $ à
60 $.
C)
Toute personne autre que le conducteur d'une bicyclette qui
contrevient à l'article 9.9 A) et B) du présent règlement ainsi que
toute personne qui contrevient à l'une quelconque des
dispositions des articles 9.02, 9.03, 9.06 B) i), ii), iii), 9.06 D),
9.07 et 9.10 est passible, outre des frais d'une amende de 200 $
à 300 $.
D)
Toute personne qui contrevient à l'une quelconque des
dispositions de l'article 9.15 C) du présent règlement est
passible, outre des frais, d'une amende de 60 $ à 100 $.
E)
Le conducteur d'un véhicule routier qui contrevient à l'une
quelconque des dispositions de l'article 9.08 du présent
règlement est passible, outre des frais, d'une amende de 30 $ à
60 $.
F)
Toute personne autre que le conducteur d'une bicyclette qui
contrevient à l'une quelconque des dispositions de l'article 9.14
A) et B) du présent règlement ainsi que toute personne qui
contrevient à l'une quelconque des dispositions des articles 9.04,
9.11 et 9.13 B) du présent règlement est passible, outre des
frais, d'une amende de 100 $ à 200 $.
CHAPITRE X : PIETONS
10.01
Autorisation d'établir des traverses pour piétons
Le Conseil de la Ville est autorisé à établir et à maintenir des traverses
aux croisées ou, à son avis, les piétons sont plus exposés aux dangers
qu'ailleurs, ainsi qu'à tous les autres endroits où il le jugera nécessaire;
ces traverses devront être désignées par les dispositifs appropriés ou
par des marques ou des lignes peinturées sur la chaussée.
10.02
Zones de sécurité
Le Conseil de la Ville est aussi autorisé à établir partout où il le jugera
nécessaire pour la protection des piétons, des zones de sécurité du
genre et du caractère qu'il jugera à propos.
10.03
Interdiction de conduire à travers une zone de sécurité
Il est strictement défendu de conduire, en aucun temps, un véhicule
quelconque dans ou à travers une zone de sécurité, telle que définie
dans le présent règlement. Il est aussi strictement défendu de passer
à gauche d'une telle zone à moins qu'une enseigne n'indique qu'il est
permis de le faire.
10.04
Priorité de passage à un feu pour piétons
Le conducteur d'un véhicule routier ou d'une bicyclette doit céder le
passage à un piéton qui traverse en face d'un feu blanc ou d'un feu
clignotant de piétons.
10.05
Priorité de passage sur feu vert
(1718-1)
Codification administrative du règlement 717
Page 28
A une intersection réglementée par des feux de circulation, le
conducteur d'un véhicule routier ou d'une bicyclette doit céder le
passage à un piéton qui fait face à un feu vert.
10.06
Priorité dans un passage pour piétons
Lorsqu'un piéton s'engage dans un passage pour piétons, le
conducteur d'un véhicule routier ou d'une bicyclette doit immobiliser
son véhicule et lui permettre de traverser.
10.07
Feux de piétons
A)
Lorsque des feux de piétons sont installés à une intersection, un
piéton est tenu de s'y conformer;
B)
En face d'un feu blanc, un piéton peut traverser la chaussée;
C)
En face d'un feu orange, un piéton ne peut s'engager sur la
chaussée;
D)
En face d'un feu clignotant, un piéton qui a déjà commencé à
traverser la chaussée doit presser le pas jusqu'au trottoir ou à la
zone de sécurité.
10.08
Respect des feux de circulation
Lorsqu'il n'y a pas de feux de piétons, un piéton doit se conformer aux
feux de circulation.
10.09
Passage ailleurs qu'à une intersection réglementée par des feux
A un passage pour piétons qui n'est pas situé à une intersection
réglementée par des feux de circulation, un piéton doit, avant de s'y
engager, s'assurer qu'il peut le faire sans risque.
10.10
Traverse ailleurs qu'à une intersection ou à un passage pour
piétons
Lorsqu'il n'y a pas d'intersection ou de passage pour piétons clairement
identifié et situé à proximité, un piéton qui traverse un chemin public
doit céder le passage aux véhicules routiers et aux cyclistes qui y
circulent.
10.11
Sollicitation de transport
A)
Un piéton ne peut se tenir sur la chaussée pour solliciter son
transport ou pour traiter avec l'occupant d'un véhicule;
B)
Un piéton ne peut solliciter un transport aux endroits où le
dépassement est interdit.
10.12
Traverse aux endroits indiqués
Lorsqu'il y a une intersection ou un passage pour piétons à proximité,
un piéton ne peut traverser un chemin public qu'à l'un de ces endroits.
Codification administrative du règlement 717
Page 29
10.13
Traverse à angle droit
Un piéton ne doit traverser une intersection en diagonale que s'il y est
autorisé par un agent de la paix ou par une signalisation.
10.14
Utilisation du trottoir
A)
Lorsqu'un trottoir borde la chaussée, un piéton est tenu de
l'utiliser;
B)
En cas d'impossibilité d'utiliser le trottoir, le piéton peut longer
celui-ci sur le bord de la chaussée en s'assurant qu'il peut le faire
sans danger;
C)
Lorsqu'aucun trottoir ne borde la chaussée, un piéton doit circuler
sur le bord de la chaussée et dans le sens contraire de la
circulation des véhicules, en s'assurant qu'il peut le faire sans
danger.
D)
Un piéton ne peut circuler ou solliciter son transport sur un
chemin à accès limité, ni sur une voie d'entrée ou de sortie d'un
tel chemin, sauf en cas de nécessité. Toutefois, il peut traverser
ce chemin à une intersection lorsque des feux de circulation y
sont installés.
10.15
Infractions et peines
A)
Le cycliste qui contrevient à l'une quelconque des dispositions
des articles 10.04, 10.05 et 10.06 du présent règlement ainsi que
toute personne qui contrevient à l'une quelconque des
dispositions des articles 10.07, 10.08, 10.09, 10.10, 10.11 A) et
B), 10.12, 10.13 et 10.14 du présent règlement est passible,
outre des frais, d'une amende de 15 $ à 30 $.
B)
Quiconque contrevient à l'une quelconque des dispositions des
articles 10.03 du présent règlement est passible, outre des frais,
d'une amende de 30 $ à 60 $.
C)
Toute personne autre qu'un cycliste qui contrevient à l'une
quelconque des dispositions des articles 10.04, 10.05 et 10.06
du présent règlement est passible, outre des frais, d'une amende
de 100 $ à 200 $.
CHAPITRE XI :
STATIONNEMENT
ET
IMMOBILISATION
DES
VEHICULES
11.01
Autorité de prohiber ou limiter le stationnement
A)
Le Conseil de la Ville est autorisé à limiter ou à prohiber le
stationnement des véhicules routiers sur toute rue, partie de rue
ou place publique et à ces endroits, il doit être placé des
enseignes à cet effet.
Le conseil de la Ville est aussi autorisé à accorder à tout groupe
de personne, le droit exclusif de stationner leurs véhicules
routiers dans certaines rues, et prévoir toutes conditions pouvant
varier d'une rue à l'autre, ou selon le groupe de personne ou
toute combinaison de rue et de groupe de personne, le tout à la
condition que ce droit exclusif soit indiqué au moyen d'une
signalisation appropriée.
Toute personne doit se conformer aux instructions apparaissant
sur telles enseignes.
Codification administrative du règlement 717
Page 30
B)
Un agent de la paix est autorisé à faire déplacer et remiser au
plus proche endroit convenable, aux frais de son propriétaire, un
véhicule routier immobilisé contrairement aux dispositions du
présent chapitre.
11.02
Autorité d'établir des zones débarcadères
Le Conseil de la Ville est autorisé à désigner des endroits où seront
établies des zones débarcadères; il émettra les permis nécessaires
pour que des enseignes appropriées indiquant ces zones puissent être
posées et gardées en place.
Aucun conducteur de véhicule routier ne doit arrêter ou laisser arrêter
ou laisser tel véhicule plus longtemps qu'il ne sera nécessaire pour
laisser promptement monter ou descendre les voyageurs dans une
zone pour les voyageurs ou pour le chargement et la livraison, ou la
manutention et le déchargement des matériaux et des marchandises,
dans une zone de chargement ou de déchargement. En aucun cas,
l'arrêt pour le chargement ou le déchargement des matériaux et des
marchandises ne devra excéder trente (30) minutes.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux véhicules
taxis dans cette partie de la route 117 située du côté sud-ouest et
bornant le lot originaire numéro 172 du cadastre de la Paroisse de
Saint-Janvier.
11.03
Manière de stationner
Excepté lorsqu'il sera nécessaire de le faire pour se conformer à des
ordonnances relatives à la circulation, ou aux indications données par
une enseigne ou un signal, aucun conducteur de véhicule routier ne
doit arrêter ou laisser stationner son véhicule dans une rue autrement
que parallèlement au bord de la chaussée avec l'avant dans le sens
de la circulation et avec les roues de droit en deça de trente (30)
centimètres de la bordure la plus rapprochée de la chaussée, sauf les
dispositions contenues dans les paragraphes suivants :
A)
Sur les rues où, d'après les marques et les enseignes qui s'y
trouvent, le stationnement doit se faire à angle, à nez ou à
reculons, les véhicules doivent stationner en dedans des
espaces indiqués par telles marques ou enseignes;
B)
Le Conseil de la Ville désignera les rues où le stationnement à
angle, à nez ou à reculons sera permis, marquera ou fera
marquer ces rues, ou y posera ou y fera poser des enseignes
appropriées.
Cependant, une motocyclette et un cyclomoteur peuvent être
stationner en oblique avec la bordure la plus rapprochée de la
chaussée dans le même sens que la circulation de façon à ce
que tout déplacement de véhicules se fasse vers la bordure la
plus rapprochée.
11.04
Stationnement sur rues à sens unique
Dans les rues à sens unique, à l'exception des endroits où le
stationnement est prohibé par des enseignes ou en vertu d'autres
dispositions du présent règlement, il est permis de stationner sur le
côté gauche, mais le conducteur d'un véhicule doit placer l'avant de tel
véhicule dans le sens de la circulation et les roues de gauche en deça
de trente (30) centimètres de la bordure la plus rapprochée de la
chaussée.
Codification administrative du règlement 717
Page 31
11.05
Stationnement sur le côté gauche prohibé sur les boulevards
Sur les voies publiques ou boulevards composés de deux (2)
chaussées séparées par une plate-bande centrale et sur lesquels la
circulation se fait dans un sens seulement, il est défendu à tout
conducteur d'arrêter ou de stationner tel véhicule sur le côté gauche
de la chaussée.
11.06
Stationnement prohibé
Il est défendu, à toute personne conduisant un véhicule routier,
d'immobiliser ou stationner un tel véhicule en aucun des endroits
suivants :
A)
Sur un trottoir;
B)
Aux endroits où des enseignes indicatrices prohibent tout
stationnement;
C)
A moins de cinq (5) mètres d'un signal d'arrêt;
D)
Dans un passage pour piétons clairement identifié, ni à moins de
cinq (5) mètres de celui-ci;
E)
Sur un pont, une voie élevée, un viaduc ou dans un tunnel;
F)
Dans un passage à niveau ou à moins de cinq (5) mètres de
celui-ci;
G)
Sur un terre-plein;
H)
En deça de cinq (5) mètres de la ligne de bordure d'une rue
transversale ou dans une intersection, ni à moins de cinq (5)
mètres de celle-ci;
I)
A moins de cinq (5) mètres de l'entrée d'une station de pompiers
ou d'un poste de police ou à moins de huit (8) mètres de ces
entrées lorsque le stationnement ou l'immobilisation se fait du
côté qui leur est opposé;
J)
A moins de cinq (5) mètres d'une borne-fontaine;
K)
En face d'une entrée charretière privée ou publique, ou de la
sortie d'un théâtre ou d'une salle de réunion publique;
L)
A moins d'un rayon de six (6) mètres d'une obstruction ou d'une
tranchée pratiquée dans une rue;
M)
A moins de trente (30) mètres de la bordure d'une rue
transversale aux endroits où existent des détecteurs de signaux
automatiques;
N)
A la tête des rues en "Y", à moins de sept point cinq (7.5) mètres
de chaque côté du prolongement des lignes de bordure;
O)
Le long ou à l'intérieur d'une piste cyclable entre le 1er avril et le
30 novembre de chaque année;
P)
En tout temps, le long d'une piste cyclable ou sur la piste cyclable
lorsque la piste n'est pas située en bordure d'une rue et ce sous
réserve des dispositions du paragraphe o) du présent article;
Q)
Dans une zone de débarcadère et dans une zone réservée
exclusivement aux véhicules routiers affectés au transport public
de personnes dûment identifiés comme tels;
R)
Devant une rampe ou trottoir aménagé spécialement pour les
personnes handicapées;
S)
Sur un chemin à accès limité, sur une voie d'entrée ou de sortie
1361 et 2545
Codification administrative du règlement 717
Page 32
d'un tel chemin, sur une voie de raccordement et sur une voie
de circulation réservée exclusivement à certains véhicules;
T)
Abrogé
U)
Dans un endroit où le véhicule routier stationné ou immobilisé
rendrait inefficace une signalisation ;
V)
À moins de 5 mètres avant et après toute balise de
ralentissement entre le 1er avril et le 30 novembre.
W)
six (6) mètres avant et après un conteneur semi-enfoui placé en
bordure de rue, du lundi au vendredi, de 7h à 19h.
Nonobstant les dispositions du présent article, dans la mesure
où cette manœuvre peut être effectuée sans danger, le
conducteur d'un véhicule routier qui transporte une personne
handicapée peut immobiliser son véhicule pour permettre à cette
personne d'y monter ou d'en descendre.
11.07
Arrêts prohibés
Nonobstant toute autre disposition inconciliable du présent règlement,
il est interdit à toute personne conduisant un véhicule routier d'arrêter
ou de stationner tel véhicule en aucun des endroits suivants, sauf
lorsqu'il sera nécessaire de le faire pour éviter un accident ou pour se
conformer aux directives d'un agent de police ou à des signaux de
circulation, à savoir:
A)
Dans les limites d'une croisée;
B)
Sur un traverse de piétons;
C)
Entre une zone de sécurité et la bordure adjacente, ou en deçà
de cinq (5) mètres de ces endroits, sur la ligne de bordure se
trouvant directement vis-à-vis des extrémités d'une zone de
sécurité, à moins qu'une enseigne ne donne une indication
différente;
D)
Aux arrêts d'autobus;
i)
sur toute la longueur de l'espace réservé et clairement
indiqué par des enseignes appropriées;
ii) lorsque tels arrêts d'autobus sont indiqués par une seule
enseigne; dans ce cas, à onze (11) mètres de chaque côté
de telle enseigne;
E)
Le long ou vis-à-vis d'une excavation ou obstruction dans une
rue lorsque tel arrêt ou stationnement peut entraver la
circulation;
F)
Sur le côté de la chaussée, le long de tout véhicule arrêté ou
stationné en bordure ou sur le côté de la rue.
11.08
Stationnement près d'une enseigne
Il est interdit à tout conducteur de camion d'arrêter ou de stationner tel
véhicule en deçà de neuf (9) mètres de toute enseigne, signal de
circulation ou signal à feux intermittents placés en bordure de la rue.
11.09
Stationnement limité
Sur les rues ou parties de rues où le stationnement est limité à une
certaine période de temps indiqué par des enseignes appropriées,
aucune personne ne doit laisser un véhicule routier stationné à ces
endroits plus longtemps que la période permise.
1846
2101 et 2545
2193
2526
Codification administrative du règlement 717
Page 33
11.10
Déplacer un véhicule dans ce genre de zone
Il est interdit à toute personne ayant stationné son véhicule sur une rue
ou partie de rue où le stationnement n'est permis que pour une certaine
période de temps, de déplacer ou de faire déplacer ledit véhicule de
quelques pieds, ou d'une courte distance de manière à se soustraire
aux restrictions imposées par le présent article.
11.11
Stationnement dans une ruelle
Il est interdit de laisser stationner ou de stationner aucun véhicule
routier dans une ruelle publique, à l'exception des véhicules que l'on
sera en train de charger ou de décharger, mais cette opération devra
s'effectuer sans interruption.
11.12
Stationnement de nuit
Nonobstant toute autre disposition inconciliable du présent règlement
ou toute autre réglementation, les prohibitions et restrictions suivantes
s'appliqueront durant la nuit, entre minuit et 7 h 00 du matin, suivant
l'heure en vigueur dans la Ville, au stationnement sur toute rue ou
place publique, à savoir :
A)
Le stationnement de tout camion, tracteur ou remorque est
prohibé;
B)
Le stationnement de toute autre catégorie de véhicule routier est
aussi prohibé du 1er décembre au 31 mars, à l'exception :
- du
stationnement
de
l'aréna
du
Val-d'Espoir,
du
stationnement des parcs Victor-Lapointe, des Champions,
Cardinal, Jacques-Beauchamp, des Intendants, Raymond
Fortier et au centre culturel Patrick-Lepage et du
stationnement
municipal
situé
au
15176,
rue
de
Saint-Augustin. Dans ce cas, le stationnement est permis,
mais, à ces endroits seulement et selon les panneaux
indicateurs;
- du 24 décembre au 2 janvier à la condition qu'il n'y ait aucune
nouvelle précipitation de neige au sol, la veille entre midi et
7h, le lendemain matin. Dans ces circonstances, le policier
émet un billet de courtoisie;
- du stationnement en alternance, selon la signalisation qui y
est installée, soit :
- Dans le secteur du Domaine-Vert Nord (la Cité), pour
les rues de Blois, de Brissac, de Cheverny et de
Chenonceau, soit les lundi, mercredi, vendredi et
dimanche ainsi que les mardi, jeudi et samedi, le tout tel
qu'indiqué sur les plans et illustré à l'Annexe « I » du
règlement numéro 2545;
- Dans le secteur de Saint-Canut, pour les rues de
l'Épervier, Dupuis, du Héron et Magloire-Lavallée,
soit les lundi, mercredi, vendredi et dimanche ainsi que
les mardi, jeudi et samedi, le tout tel qu'indiqué sur les
plans et illustré à l'Annexe « II » du règlement
numéro 2545;
- Dans le secteur de Sant-Janvier, pour les rues Roger-
Thomas et Roland-Ouellette, soit les lundi, mercredi,
vendredi et dimanche ainsi que les mardi, jeudi et
samedi, le tout tel qu'indiqué sur les plans et illustré à
l'Annexe « III » du règlement numéro 2545.
1321, 2078, 2436,
2347, 2495, 2545
2432
2547
Codification administrative du règlement 717
Page 34
L'agent de police constatant l'infraction peut remplir sur les lieux
mêmes où ladite infraction a été commise un billet d'infraction indiquant
la nature de cette dernière et remettre au conducteur du véhicule ou
déposer dans un endroit en évidence dudit véhicule un exemplaire de
ces billets;
Lorsque par nécessité, le conducteur d'un véhicule routier immobilise
son véhicule sur une chaussée pendant la nuit, il doit garder allumé les
feux de position ou les feux de détresse de son véhicule ou signaler la
présence de celui-ci au moyen de lampes, réflecteurs ou fusées
éclairantes visibles d'une distance d'au moins cent cinquante (150)
mètres et utilisés conformément aux normes établies par règlement en
vertu de l'article 385 du Code de la Sécurité routière.
11.13
Stationnement dans une côte
Aucune personne ayant un véhicule routier sous sa surveillance ou
sous son contrôle ne doit, à moins de le confier à la garde d'une
personne compétente, laisser stationner tel véhicule dans une rue
sans y avoir tout d'abord appliqué le frein d'urgence, arrêté le moteur
dudit véhicule et, si la rue est en pente perceptible, sans avoir tourné
les roues avant dudit véhicule à angle avec la ligne de bordure de façon
à ce que tout déplacement de l'avant du véhicule se fasse vers la
bordure la plus rapprochée de la chaussée.
Cependant, une motocyclette et un cyclomoteur peuvent être
stationnés en oblique avec la bordure la plus rapprochée de la
chaussée, dans le même sens que la circulation, de façon à ce que
tout déplacement du véhicule se fasse vers la bordure la plus
rapprochée.
11.14
Stationnement de façon à obstruer la circulation
Sauf en cas de nécessité, nul ne peut immobiliser un véhicule routier
de manière à rendre une signalisation inefficace, à gêner la circulation,
exécution de travaux ou l'entretien du chemin ou à entraver l'accès à
une propriété.
11.15
Pousser un véhicule dans un endroit défendu
Il est interdit à toute personne n'ayant pas légalement la charge d'un
véhicule routier de déplacer ou de pousser tel véhicule dans un endroit
où le stationnement est prohibé.
11.16
Espaces de stationnement
A)
Le Conseil de la Ville est autorisé à établir et à maintenir dans les
rues des espaces de stationnement pour les véhicules en faisant
peinturer ou marquer la chaussée de la façon jugée à propos;
B)
Là où des espaces de stationnement sont ainsi marqués, tout
conducteur de véhicule routier doit stationner tel véhicule entre
les marques limitant un seul espace, excepté lorsqu'il s'agit d'un
camion remorque trop long pour un tel espace, mais même dans
ce cas, un tel véhicule doit stationner entre les marques limites
de deux (2) espaces occupés au plus.
11.17
Défense de stationner un véhicule sur la rue dans le but de le
vendre
Il est interdit de laisser stationner ou de stationner un véhicule dans
Codification administrative du règlement 717
Page 35
une rue dans le but de le vendre ou de l'échanger.
11.18
Stationnement de voitures avariées
Il est interdit de laisser stationner ou de stationner dans les rues, aux
portes et aux environs de garages, des automobiles ou camions qui
doivent être réparés, ou qui ont été réparés.
11.19
Exhibitions, annonces et affiches
Il est interdit d'arrêter ou de laisser stationner un véhicule dans une rue
dans le but de mettre en évidence des annonces ou affiches.
11.20
Enlèvement de la neige
A)
Afin de permettre l'enlèvement de la neige, aucune personne ne
doit laisser un véhicule, non confié à la garde de quelqu'un,
stationné dans une rue où des enseignes ou des signaux
défendant de ce faire auront été placés à la suite d'une tempête
de neige ou dans le but de nettoyer la chaussée ou les trottoirs
de la neige ou de la glace accumulée;
B)
Le Directeur du Service de la police ou son représentant ou le
Directeur des travaux publics est autorisé à détourner la
circulation sur les rues de la Ville où les travaux de déblaiement
et d'enlèvement de la neige seront exécutés et il pourra poser
ou installer des affiches ou annonces appropriées où ces travaux
seront exécutés;
C)
Tout officier de police ou constable est autorisé à faire exécuter
les dispositions du paragraphe B) du présent article et à enlever
ou déplacer ou à faire déplacer tout véhicule stationné à un
endroit où il nuit aux travaux de déneigement et à remorquer ou
à faire remorquer ledit véhicule ailleurs, notamment à un garage,
aux frais du propriétaire, lequel ne pourra en recouvrer la
possession que sur paiement des frais de remorquage et de
remisage, lesquels ne doivent pas excéder le coût et le loyer
courant des garages exerçant ce genre de travail;
D)
Dans le cas de contravention au paragraphe A) du présent
article, l'agent de police qui constate l'infraction peut remplir sur
les lieux mêmes où ladite infraction a été commise un billet
d'infraction indiquant la nature de cette dernière et remettre au
conducteur du véhicule ou déposer dans un endroit en évidence
dudit véhicule un exemplaire de ce billet;
E)
Il est strictement interdit à toute personne de déverser ou
permettre de déverser, de pousser ou de transporter de la neige
ou de la glace dans les rues ou sur les trottoirs et places
publiques et chemins publics de la Ville.
F)
Lorsqu'une rue ou place publique est souillée par de la neige, de
la terre, de la boue, de la pierre, de la glaise ou tout autre
substance, le directeur du Service de police, ou son
représentant, ou le directeur du Service des travaux publics, ou
son représentant, peut ordonner à tout contrevenant de
procéder au nettoyage dans le délai qu'il fixe, lequel ne doit
excéder vingt-quatre (24) heures.
G)
Si le directeur du Service de police, ou son représentant, ou le
directeur du Service des travaux publics, ou son représentant,
constate que le nettoyage exigé n'a pas été exécuté ou n'a été
que partiellement exécuté, dans les délais prescrits, elle peut
(1023)
(1023)
Codification administrative du règlement 717
Page 36
alors faire exécuter le nettoyage aux frais du contrevenant ayant
reçu l'ordre de procéder au nettoyage. »
11.21
Réparations dans la rue
Il est défendu de réparer un véhicule routier dans une rue, une ruelle
publique ou un chemin public, à moins que la chose ne soit absolument
urgente et nécessaire.
11.22
Lavage de véhicules dans la rue
Il est interdit de laver sur le chemin public aucun véhicule routier de
quelque nature que ce soit.
11.23
Circulation et déplacement de véhicules
Le Directeur de police est autorisé à détourner la circulation dans les
rues de la municipalité où des travaux de voirie sont exécutés, ainsi
que toutes autres raisons de nécessité ou d'urgence, édictées par le
Conseil de la Ville et il doit voir à ce que des affiches ou annonces
appropriées soient installées aux endroits où sont exécutés lesdits
travaux.
Tout officier de police ou constable est autorisé à faire exécuter les
présentes dispositions et aussi à faire enlever ou à déplacer, ou à faire
enlever ou à faire déplacer tout véhicule routier stationné à un endroit
où il nuit aux travaux de la corporation et à remorquer ou à faire
remorquer ledit véhicule ailleurs, notamment à un garage, aux frais du
propriétaire, ledit propriétaire ne pouvant en recouvrer la possession
que sur paiement des frais de remorquage ainsi que les frais de
remisage qui ne doivent pas excéder un loyer basé sur les taux
courants du garage intéressé, pour remisage des automobiles.
11.24
Démarrage d'un stationnement en bordure d'une rue
Le conducteur d'un véhicule qui veut démarrer de l'endroit où il est
stationné, ou de tout autre endroit en bordure de la rue, doit indiquer
son intention de ce faire en étendant le bras gauche horizontalement
en dehors de son véhicule, ou en faisant fonctionner le clignotant situé
du côté gauche de son véhicule ou de toute autre manière bien visible
aux autres conducteurs et il doit là et alors céder le passage aux autres
véhicules venant dans un sens ou dans l'autre.
11.25
Ouverture des portières
A)
Nul ne peut ouvrir la portière d'un véhicule routier à moins que ce
véhicule ne soit immobilisé et après s'être assuré qu'il peut
effectuer cette manœuvre sans danger;
B)
Nul ne peut laisser ouverte la portière d'un véhicule routier sauf
pour y faire monter ou en faire descendre une personne ou y
placer ou en sortir un bien.
11.26
Livraison de marchandises
Il est interdit à toute personne de se servir ou d'autoriser ou d'ordonner
à quelqu'un de se servir, pour fins de livraison de marchandises ou
d'effets quelconques dans les limites de la Ville, d'un tricycle ou d'une
bicyclette avec remorque.
11.27
Enfant de moins de 7 ans
Nul ne peut laisser sans surveillance dans un véhicule routier dont il a
Codification administrative du règlement 717
Page 37
la garde d'un enfant de moins de sept (7) ans.
En outre des chemins publics, le présent article s'applique sur les
chemins privés ouverts à la circulation publique des véhicules routiers
ainsi que sur les terrains de centres commerciaux et autres terrains où
le public est autorisé à circuler.
11.28
Verrouillage des véhicules
Nul ne peut laisser sans surveillance un véhicule routier dont il a la
garde sans avoir préalablement enlever la clé de contact et verrouiller
les portières.
En outre des chemins publics, le présent article s'applique sur les
chemins privés ouverts à la circulation publique des véhicules routiers
ainsi que sur les terrains où le public est autorisé à circuler.
11.30
Véhicule abandonné sur un chemin public
Nul ne peut abandonner un véhicule routier sur un chemin public, un
chemin privé ouvert à la circulation publique des véhicules routiers
ainsi que sur un terrain de centre commercial ou autre terrain où le
public est autorisé à circuler.
Un agent de la paix est autorisé à faire déplacer et remiser au plus
proche endroit convenable, aux frais de son propriétaire, un véhicule
abandonné sur un chemin ou un terrain visé au présent article.
11.31
Véhicule abandonné sur un terrain privé
L'article 11.30 s'applique également au véhicule routier abandonné sur
un chemin privé ou un terrain privé où le public n'est pas autorisé à
circuler lorsque le propriétaire de ce chemin ou de ce terrain en
demande le déplacement à un agent de la paix.
11.32
Zones d'urgence, stationnement interdit, etc.
A)
Tous les centres d'achat de plus de vingt (20) magasins, toute
bâtisse ou tout bâtiment de plus de quatre (4) étages, toute
bâtisse ou tout bâtiment situé à l'aéroport international de
Mirabel ainsi que toutes les institutions d'enseignement et de
soins aux malades, doivent prévoir une zone d'urgence incendie
de six (6) mètres et un (1) dizième de largeur ceinturant ces
bâtiments, à l'extérieur de toute chaîne de trottoir et ayant libre
accès aux rues les plus rapprochées;
B)
Cette zone d'urgence incendie doit être carrossable et
entretenue de manière à permettre le bon roulement de tout
véhicule d'urgence du Service de prévention des Incendies de la
Ville de Mirabel. Il en est de même des différentes allées d'accès
à cette zone d'urgence et aux portes des bâtiments.
C)
Elles doivent être en tout temps libres d'obstruction ou de
véhicules stationnés. Le stationnement des véhicules y est donc
interdit, exception faite des véhicules de livraison, lesquels
peuvent stationner durant le temps nécessaire au chargement
ou déchargement des marchandises.
D)
Cette zone et les allées précitées doivent être identifiées par des
enseignes appropriées indiquant la zone, le numéro du
règlement et le nom du Service de prévention des incendies de
la Ville de Mirabel.
E)
Il incombe aux membres du Service de police de la Ville de
Article 11.29
est abrogé par
règlement
numéro 1718-1
Codification administrative du règlement 717
Page 38
Mirabel ou à tels membres que désigne le Directeur de police,
de faire respecter le présent article, nonobstant tout texte à l'effet
contraire à l'intérieur du présent règlement. De plus, pour les fins
de l'application du présent règlement, les mots "places
publiques, voies publiques et chemins publics" comprennent
notamment les zones d'urgence dont il est question à l'intérieur
du présent article.
11.33
Stationnement de camion
Il est interdit à tout conducteur ou propriétaire de camion, d'autobus ou
tout autre véhicule lourd de le stationner dans une rue, dans une zone
résidentielle, sauf pour effectuer une livraison ou un travail.
11.34
Stationnement des camions
Il est, dans toute zone résidentielle, prohibé de déposer, placer ou de
laisser stationner tout camion, autobus, remorque, maison mobile,
roulotte, tente ou tout autre véhicule lourd dans l'espace compris entre
l'alignement de construction et la ligne de rue.
11.35
Prohibition de stationner une remorque non attachée à un
véhicule routier
Malgré toute disposition contraire du présent règlement, il est interdit à
quiconque de stationner sur un chemin public une remorque ou une
semi-remorque qui n'est pas attachée à un véhicule routier ayant la
force motrice de la remorquer.
11.36
Infractions et peines
A)
Quiconque contrevient à l'une quelconque des dispositions des
articles 11.02, 11.03, 11.04, 11.05, 11.06, 11.07, 11.08, 11.09,
11.10, 11.11, 11.12, 11.13, 11.14, 11.15, 11.16, 11.17, 11.18,
11.19, 11.20 A), 11.21, 11.22, 11.24, 11.25 A), B), 11.26, 11.28,
11.32 C), 11.33, 11.34 et 11.35 du présent règlement est
passible, outre des frais, d'une amende de 30 $ à 60 $;
B)
Quiconque contrevient à l'une quelconque des dispositions des
articles 11.20 E) et 11.27 du présent règlement est passible,
outre des frais, d'une amende de 60 $ à 100 $;
C)
Quiconque contrevient à l'une quelconque des dispositions des
articles 11.30 et 11.31 du présent règlement est passible, outre
des frais, d'une amende de 100 $ à 200 $.
CHAPITRE XII :
AUTOBUS ET MINIBUS
12.01
Parcours ou route
Tout autobus ou minibus opéré dans les limites de la Ville ne doit
circuler que dans les rues ou autres artères de circulation désignées
par le Conseil de Ville.
La présente disposition ne s'applique pas cependant à la circulation
des autobus et des minibus dont le parcours aura été déterminé en
vertu d'un contrat ou d'une convention avec la Ville et dont le parcours
aura été également approuvé par la Commission des Transports du
Québec.
12.02
Arrêts d'autobus
Le Conseil de Ville déterminera les endroits sur les rues, avenues,
1718-1
Codification administrative du règlement 717
Page 39
boulevards ou autres voies de circulation où les autobus et les minibus
pourront arrêter pour permettre à un ou plusieurs passagers d'y monter
ou d'en descendre. Ces endroits pourront être différents en raison des
divers parcours ou routes des différents autobus ou minibus.
Codification administrative du règlement 717
Page 40
12.03
Arrêts à la bordure pour faire monter ou descendre des passagers
Le conducteur d'un autobus ou d'un minibus doit, lorsqu'il fait monter
ou descendre des passagers, immobiliser son véhicule à l'extrême
droite de la chaussée ou aux zones prévues à cette fin.
12.04
Propriétaire et chauffeur responsable
Au cas de contravention aux dispositions des articles 12.01, 12.02 ou
12.03 du présent règlement, toute pénalité édictée par le présent
règlement pourra être recouvrée tant du conducteur dudit autobus ou
minibus ou de la personne, société ou corporation apparaissant
comme étant propriétaire de tel autobus ou minibus.
12.05
Traverse en arrière d'un autobus
Il est interdit à toute personne descendant d'un autobus ou d'un
minibus de traverser immédiatement en arrière de cet autobus ou de
ce minibus, à l'arrêt, à moins d'un ordre contraire d'un constable ou
d'un officier de police; toute telle personne doit se diriger directement
vers le trottoir du côté droit de la rue et ne traverser la chaussée qu'à
la traverse la plus proche.
12.06
Attendre autobus sur le trottoir
Toute personne attendant un autobus ou un minibus doit demeurer sur
le trottoir jusqu'à ce que ledit autobus ou ledit minibus soit
complètement immobilisé.
12.07
Attendre que l'autobus soit arrêté
Il est interdit de monter ou de descendre d'un autobus ou d'un minibus
pendant qu'il est en mouvement.
12.08
Autobus ou minibus scolaire
Lorsque le conducteur d'un véhicule routier approche d'un autobus ou
d'un minibus affecté au transport d'écoliers dûment identifié comme tel
et dont les feux intermittents sont en marche, il doit immobiliser son
véhicule à plus de cinq (5) mètres dudit autobus ou minibus et ne peut
le croiser ou le dépasser que lorsque les feux intermittents sont éteints
et qu'après s'être assuré qu'il peut le faire sans danger.
Le présent article ne s'applique pas à un véhicule routier qui croise un
autobus ou minibus affecté au transport d'écoliers sur une chaussée
adjacente séparée par un terre-plein ou une autre séparation physique
surélevée.
12.09
Obligation de s'asseoir
Le conducteur d'un autobus ou d'un minibus affecté au transport
d'écoliers doit s'assurer que toutes les personnes sont assises avant
de mettre son véhicule en mouvement et qu'elles le demeurent
pendant le trajet.
12.10
Utilisation des feux intermittents
A)
Le conducteur d'un autobus ou minibus affecté au transport
d'écoliers doit, lorsqu'il arrête pour faire monter ou descendre
des personnes, donner l'alerte en mettant en marche les feux
intermittents de son véhicule tant que les personnes ne sont pas
en sécurité;
B)
Lorsque des autobus ou minibus affectés au transport d'écoliers
Codification administrative du règlement 717
Page 41
sont immobilisés à la file et que le conducteur de l'un de ces
véhicules fait monter ou descendre des personnes, les
conducteurs des autobus ou minibus qui suivent doivent
également mettre en marche les feux intermittents de leurs
véhicules;
C)
Le conducteur d'un autobus ou minibus affecté au transport
d'écoliers ne peut mettre en marche les feux intermittents de son
véhicule que dans les cas prévus aux paragraphes A) et B) du
présent article;
D)
Les autobus ou minibus affectés au transport d'écoliers au sens
d'un règlement pris en vertu de la loi sur les transports doivent
être munis de deux (2) affiches portant l'inscription "écoliers",
placées l'une à l'avant et l'autre à l'arrière du véhicule. Ils doivent
également être munis de feux intermittents placés à l'avant et à
l'arrière du véhicule.
Les feux et les affiches doivent être conformes aux règlements
pris en vertu de la loi sur les transports.
Les affiches doivent être enlevées ou recouvertes lorsque le
véhicule n'est pas utilisé pour effectuer un transport visé à
l'article 454 et à l'article 461 du code de sécurité routière du
Québec.
E)
Nul ne peut mettre en marche les feux intermittents lorsque le
véhicule qui est muni de ces feux n'est pas utilisé pour effectuer
le transport auquel s'applique le présent chapitre.
12.11
Infractions et peines
A)
Quiconque contrevient à l'une quelconque des dispositions de
l'article 12.05 et de l'article 12.06 du présent règlement est
passible, outre des frais, d'une amende de 15 $ à 30 $.
B)
Quiconque contrevient à l'une quelconque des dispositions des
articles 12.01, 12.03 et 12.07 du présent règlement est passible,
outre des frais, d'une amende de 30 $ à 60 $.
C)
Quiconque contrevient à l'une quelconque des dispositions des
articles 12.08, 12.09, 12.10 C) et 12.10 E) du présent règlement
est passible, outre des frais, d'une amende de 200 $ à 300 $.
D)
Quiconque contrevient à l'une quelconque des dispositions de
l'article 12.10 A) et B) du présent règlement est passible, outre
des frais, d'une amende de 600 $ à 2 000 $.
E)
Le propriétaire dont le véhicule n'est pas conforme aux
exigences de l'article 12.10 D) du présent règlement est
passible, outre des frais, d'une amende de 600 $ à 2 000 $.
CHAPITRE XIII :
VEHICULES HORS NORMES ET VEHICULES AVEC
CHARGEMENT
13.01
Définition
Pour les fins du présent chapitre et à moins que le contexte n'indique
un sens différent, on entend par les mots :
A)
"Charge par essieu" : la masse qui est mesurée sous les roues
d'un essieu ou des essieux compris dans une catégorie établie
par règlement du gouvernement qui provient de la répartition sur
ses roues de la masse d'un véhicule routier ou d'un ensemble
Codification administrative du règlement 717
Page 42
de véhicules routiers y compris ses accessoires, son
équipement et son chargement;
B)
"Masse totale en charge" : la masse d'un véhicule routier ou d'un
ensemble de véhicules routiers y compris ses accessoires, son
équipement et son chargement;
C)
"Véhicule hors normes" :
1) un véhicule routier ou un ensemble de véhicules routiers dont
la charge par essieu, la masse totale en charge, ou l'une des
dimensions et n'est pas conforme aux normes établies par
règlement du gouvernement;
2) un ensemble de véhicules routiers formé de plus de trois (3)
véhicules routiers, l'essieu amovible n'étant pas calculé dans
le nombre de véhicules qui forme l'ensemble lorsqu'il
supporte une semi-remorque;
La charge par essieu peut être déterminée par la somme des
unités de masse mesurées sous chacune des roues extérieures
ou sous chacune des roues de l'essieu ou des essieux compris
dans une catégorie.
La masse totale en charge peut être déterminée par la somme
des charges par essieu.
D)
"Transporteur" : toute personne qui est propriétaire d'un véhicule
routier visé par le présent chapitre ou qui prend en location un
tel véhicule pour une période de moins d'un an ou toute
personne qui retient les services d'un titulaire d'un permis de la
Commission des transports du Québec pour le camionnage en
sous-traitance ou pour le tirage de remorques ou de semi-
remorques.
13.03
Pouvoirs des policiers
Un policier ou un agent de la paix qui a des motifs raisonnables de
croire qu'un véhicule routier ou un ensemble de véhicules routiers est
un véhicule hors normes est autorisé à faire immobiliser le véhicule ou
l'ensemble de véhicules et à exiger que le conducteur le soumette à la
pesée ou en facilite le mesurage selon le cas.
L'agent de la paix peut de plus exiger que le véhicule ou l'ensemble de
véhicules soit conduit à un endroit où peut s'effectuer la pesée ou le
mesurage, pourvu que celui-ci ne soit pas situé à une distance de plus
de quinze (15) kilomètres du lieu d'interception.
13.04
Remisage
Lorsqu'un agent de la paix ou un policier a établi qu'un véhicule routier
ou un ensemble de véhicules routiers est un véhicule hors normes, il
peut exiger que ce véhicule soit conduit dans un endroit convenable et
retenu aux frais du propriétaire jusqu'à ce qu'il satisfasse aux normes
édictées par règlement du gouvernement ou que son conducteur soit
en possession du permis spécial requis par règlement du
gouvernement.
Le conducteur de ce véhicule hors normes doit se conformer à cette
exigence.
Article 13.02
est abrogé par
le règlement
numéro 1718-1
Codification administrative du règlement 717
Page 43
13.05
Obligations des conducteurs
Lorsqu'il en est requis par un agent de la paix ou un policier, ou par
une signalisation, le conducteur d'un véhicule routier ou d'un ensemble
de véhicules routiers doit conduire le véhicule à un poste de pesée et
en faciliter les vérifications exigibles en vertu du présent règlement.
13.06
Autorité d'établir des routes de camions
Le Conseil de la Ville est autorisé à établir des routes réservées à
l'usage de camions en désignant certaines rues sur lesquelles des
camions devront circuler; ces routes doivent être clairement indiquées
par des enseignes appropriées.
13.07
Usage des routes de camions
Il est interdit à tout conducteur de camion de circuler sur d'autres rues
que celles désignées comme routes de camions, sauf pour se rendre
à un endroit situé en dehors desdites routes de camions, mais dans ce
cas il ne doit quitter la route de camions que du point le plus rapproché
de sa destination et, en revenant, il devra reprendre la route de
camions au point le plus rapproché de cet endroit.
13.08
Circulation lourde prohibée sur certaines rues
Le Conseil de la Ville pourra désigner par résolution certaines rues ou
parties de rues sur lesquelles la circulation de tout camion sera
prohibée. Des enseignes indicatrices devront être apposées sur de
telles rues ou parties de rues prohibant ladite circulation.
Toutefois, ladite prohibition ne s'applique pas dans le cas de livraison
de marchandises dans ces rues ou parties de rues.
Il est interdit à tout conducteur de camion de circuler sur telle rue ou
partie de rue.
13.08.01 Signalisation temporaire pour des véhicules lourds en période de
dégel
En période de dégel, au sens d'un décret du Gouvernement du
Québec, le directeur des Travaux publics est autorisé à installer une
signalisation routière temporaire, soit jusqu'à ce que le conseil soit
saisi de sa décision, pour restreindre davantage ou interdire, sur un
chemin public, la circulation d'un véhicule routier, pour des raisons
de sécurité ou pour éviter la détérioration prématurée des
infrastructures publiques.
Le directeur des Travaux publics doit saisir sans délai, le conseil
municipal, de sa décision d'installer une telle signalisation.
13.09
Panneau à rabattement
Il est interdit à toute personne conduisant un véhicule routier de laisser
le panneau à rabattement d'un tel véhicule ouvert ou entrouvert, sauf
lorsqu'il supportera des matériaux, des marchandises ou autres effets.
13.10
Transport d'objets lourds dans les rues
Le transport à travers les rues de la Ville d'objets de gros volume ou
de bâtiments qui pourrait entraver la circulation est interdit à moins
qu'un permis spécial du Directeur de police n'ait été obtenu à cet effet,
suivant les normes édictées par le Conseil de Ville, lequel permis devra
désigner l'heure où tel transport devra se faire, ainsi que la route à
suivre.
(1744)
Codification administrative du règlement 717
Page 44
13.11
Transport de déchets, sable, gravier
Il est interdit de conduire ou de laisser conduire sur un chemin public
un véhicule routier dont le chargement n'est pas solidement retenu ou
suffisamment couvert de manière à ce qu'aucune partie de celui-ci ne
puisse se déplacer ou se détacher du véhicule.
Il est également interdit de conduire ou laisser conduire un véhicule
routier dont le chargement est placé, retenu, recouvert de manière à
réduire le champ de vision du conducteur, à compromettre la stabilité
ou la conduite du véhicule ou à masquer ses feux et phares.
Tout policier ou agent de la paix qui a des raisons de croire qu'un tel
véhicule ou son chargement représente un danger public est autorisé
à détenir ledit véhicule jusqu'à ce que la situation ait été corrigée. Le
conducteur de ce véhicule doit se conformer à cette exigence.
Il est interdit de conduire ou de laisser conduire un véhicule routier dont
le chargement n'est pas placé, retenu ou recouvert conformément au
règlement du gouvernement pris sur les normes d'arrimage des
charges.
13.13
Lumières d'urgence et d'identification
A)
Seuls les véhicules d'urgence peuvent être munis de feux
rouges, clignotants ou pivotants;
En outre, ils peuvent être munis de phares blancs clignotants,
alternatifs dans les cas et aux conditions prévues par règlement
du gouvernement.
B)
Seul un véhicule de police peut être muni de feux bleus,
clignotants ou pivotants;
C)
Seul les véhicules de service, les véhicules d'équipement, les
véhicules utilisés pour le déneigement ou pour l'entretien des
chemins ainsi que les autres véhicules disposant des
autorisations délivrées en vertu de l'article 227 du Code de la
Sécurité routière peuvent être munis de feux jaunes, clignotants
ou pivotants;
D)
Aucun véhicule routier, à l'exception de ceux visés aux
paragraphes A, B et C ci-dessus, ne peuvent être munis de
phares blancs clignotants, alternatifs ou de feux clignotants,
pivotants de quelque couleur que ce soit.
E)
Aucun véhicule routier visé à l'un des paragraphes A), B) et C)
ne peut être muni de feux clignotants ou pivotants d'une couleur
autre que celle autorisée pour ce véhicule, conformément au
paragraphe qui vise tel véhicule.
F)
Un agent de la paix est autorisé à faire enlever, aux frais du
propriétaire du véhicule routier, un feu clignotant ou pivotant dont
est muni ce véhicule contrairement aux dispositions du présent
article.
13.14
Service d'escorte
A)
Nul ne peut, à moins d'être titulaire d'un permis d'escorte délivré
par le gouvernement, fournir un service d'escorte d'un véhicule
hors normes, lorsque les conditions se rattachant au permis
spécial autorisant la circulation de ce véhicule exigent que celle-
ci se fasse sous escorte.
B)
Le conducteur d'un véhicule qui escorte un véhicule hors normes
Article 13.12
est abrogé
par
règlement
numéro
1718-1
Codification administrative du règlement 717
Page 45
dans les circonstances visées à l'article 13.14 A) doit porter avec
lui le permis d'escorte.
13.15
Chargement dangereux
Un agent de la paix, qui a des motifs raisonnables de croire que le
chargement d'un véhicule routier présente un danger, peut exiger que
ce véhicule soit conduit dans un endroit convenable et retenu aux frais
du propriétaire jusqu'à ce que la situation ait été corrigée.
Le conducteur de ce véhicule doit se conformer à cette exigence.
13.16
Infractions et peines
A)
Quiconque contrevient à l'une quelconque des dispositions des
articles 13.09 et 13.10 du présent règlement est passible, outre
des frais, d'une amende de 60 $ à 100 $;
B)
Quiconque contrevient à l'une quelconque des dispositions des
articles 13.08 du présent règlement est passible, outre des frais,
d'une amende de 100 $ à 200 $;
C)
Quiconque contrevient à l'une quelconque des dispositions de
l'article 13.11, 13.13 D), E) et 13.15 du présent règlement est
passible, outre des frais, d'une amende de 200 $ à 300 $;
D)
Quiconque contrevient à l'une quelconque des dispositions du
deuxième alinéa de l'article 13.04 ou à l'article 13.05 ou 13.14 B)
du présent règlement est passible, outre des frais, d'une amende
de 300 $ à 600 $;
F)
Quiconque contrevient à l'une quelconque des dispositions de
l'article 13.07 du présent règlement est passible, outre des frais,
d'une amende de 100 $ à 300 $.
H)
Quiconque contrevient à l'une quelconque des dispositions de
l'article 13.14 A) du présent règlement est passible, outre des
frais, d'une amende de 600 $ à 2 000 $.
I)
Lorsque le chargement d'un véhicule automobile visé au présent
règlement est considéré charge entière imputable à un seul
expéditeur et que ce véhicule est hors normes, l'expéditeur
commet une infraction et est passible :
1. si le véhicule est hors normes à l'égard de la dimension,
d'une amende d'au moins 300 $;
2. si le véhicule est hors normes à l'égard de la masse totale en
charge, d'une amende de 100 $, plus :
a) si la masse totale en charge excède de 5 000 kg la masse
totale en charge maximale autorisée, 50 $ par tranche
complète de 1 000 kg excédentaires;
b) si la masse totale en charge excède de 5 000 à 10 000 kg
la masse totale en charge maximale autorisée, 75 $ par
tranche complète de 1 000 kg excédentaires;
c) si la masse totale en charge excède de plus de 10 000 kg
la masse totale en charge maximale autorisée, 100 $ par
tranche complète de 1 000 kg excédentaires.
La preuve que l'infraction a été commise par cet expéditeur
constitue, en l'absence de toute preuve contraire, une preuve
que l'infraction a eu lieu avec l'autorisation et sous la direction de
celui-ci.
Pour l'application du présent article, l'expéditeur est la personne
1718-1
1718-1
L'alinéa J) de
l'article 13.16
est abrogé par
le règlement
numéro 1718-1
Alinéa E) de
l'article 13.16
est abrogé par
le règlement
numéro 1718-1
Alinéa G) de
l'article 13.16
est abrogé par
le règlement
numéro 1718-1
Codification administrative du règlement 717
Page 46
qui demande le transport d'un bien. 1987, c. 94, a. 69; 1990,
c.4,a.212.
K)
Le transporteur qui contrevient à l'une quelconque des
dispositions de l'article 13.11 du présent règlement est passible,
outre des frais, d'une amende de 600 $ à 2 000 $.
CHAPITRE XIV :
BICYCLETTES, MOTOCYCLETTES, VELOMOTEURS,
CYCLOMOTEURS ET VOITURES HIPPOMOBILES
14.01
Lumières sur voitures hippomobiles
Tout véhicule hippomobile circulant la nuit dans une rue de la Ville doit
porter une lanterne ou des lanternes visibles à l'avant, de l'arrière et de
chaque côté. Si la lanterne est à l'avant, elle doit être placée à gauche.
Ladite lanterne doit être à feu blanc à l'avant, mais elle peut être à feu
d'autres couleurs sur les côtés et à l'arrière.
14.02
Lumières sur bicyclettes, motocyclettes et cyclomoteurs
A)
Les motocyclettes et les cyclomoteurs doivent être munis d'au
moins un phare blanc à l'avant, un feu rouge à l'arrière et deux
(2) feux de changement de direction blanc ou jaune à l'avant
ainsi que deux (2) feux de changement de direction rouge ou
jaune à l'arrière, approuvés par le Ministère;
B)
Toute bicyclette doit être munie d'au moins un réflecteur blanc à
l'avant, un réflecteur rouge à l'arrière, un réflecteur jaune à
chaque pédale, un réflecteur jaune fixé aux rayons de la roue
avant, un réflecteur rouge fixée aux rayons de la roue arrière et
la nuit, d'un moins un phare blanc à l'avant et d'un feu rouge à
l'arrière;
14.03
Passagers et conduite
A)
Le conducteur d'une motocyclette ou d'un cyclomoteur doit
circuler assis sur son siège et tenir constamment le guidon;
B)
Le conducteur d'une motocyclette ou d'un cyclomoteur ne peut
transporter d'autres personnes à moins que son véhicule ne soit
muni de sièges fixes permanents à cet usage ainsi que d'appuis
pieds fixes de chaque côté;
Le conducteur et le passager d'une motocyclette ou d'un
cyclomoteur doit être assis dans la direction du guidon et de
façon que ses pieds reposent sur les appuis pieds, lorsque le
véhicule est en mouvement.
C)
Tout cycliste doit circuler à califourchon et tenir constamment le
guidon;
D)
Le conducteur d'une bicyclette ne peut transporter aucun
passager à moins que celle-ci ne soit munie d'un siège fixe à
cette fin.
14.04
Feu avant de moto ou cyclomoteur
Le conducteur d'une motocyclette ou d'un cyclomoteur doit en tout
temps maintenir le phare blanc avant allumé.
14.05
Méthode de conduite
A)
Les conducteurs de motocyclettes et de cyclomoteurs qui
circulent en groupe de deux (2) ou plus dans une voie de
1718-1
Codification administrative du règlement 717
Page 47
circulation doivent adopter la formation en zigzag;
B)
Le conducteur d'une bicyclette doit circuler à l'extrême droite de
la chaussée et dans le même sens que la circulation sauf si cet
espace est obstrué, s'il emprunte une piste cyclable ou s'il
s'apprête à effectuer un virage à gauche;
C)
Le conducteur d'une bicyclette doit se conformer à toute
signalisation;
D)
Les conducteurs de bicyclette qui circulent en groupe doivent le
faire à la file mais en aucun cas une telle file ne peut comporter
plus de quinze (15) cyclistes; réservé pour rallye ou événement
quelconque autorisé par le service de police.
E)
Le conducteur d'une bicyclette doit signaler son intention de
façon continue et sur une distance suffisante pour ne pas mettre
en péril la sécurité des autres usagers du chemin public. Il doit
:
1) pour arrêter ou diminuer sa vitesse, placer l'avant-bras
gauche verticalement vers le bas;
2) pour tourner à droite, placer l'avant-bras gauche vers le haut
ou placer le bras droit horizontalement;
3) pour
tourner
à
gauche,
placer
le
bras
gauche
horizontalement.
F)
Il est interdit de circuler à bicyclette sur les chemins publics de la
municipalité sur lesquels la vitesse permise est de plus de
cinquante (50) kilomètres/heure sauf dans les cas suivants :
1) la chaussée comporte des pistes ou bandes cyclables
aménagées à cette fin;
2) il est âgé d'au moins douze (12) ans;
3) il participe à une excursion dirigée par une personne
majeure.
G)
Le conducteur d'une motocyclette, d'un cyclomoteur ou d'une
bicyclette ne peut circuler sur un trottoir sauf en cas de nécessité
ou à moins que la signalisation ne le prescrive.
14.06
Conduite entre les véhicules
Il est interdit de conduire une motocyclette, un cyclomoteur ou une
bicyclette entre deux (2) rangées de véhicules arrêtés ou en
mouvement sur des voies de circulation contigües.
14.07
Utilisation des pistes cyclables
A)
Le Conseil de la municipalité est autorisé à aménager dans les
rues ou tous autres endroits jugés appropriés, des pistes
cyclables pour la circulation des bicyclettes à l'intérieur du
territoire de la Ville de Mirabel;
B)
Lorsque le chemin public comporte une piste cyclable, le
conducteur d'une bicyclette doit l'emprunter.
14.08
Piste cyclable - circulation
Il est interdit aux véhicules routiers de circuler à l'intérieur d'une piste
cyclable.
14.09
Piste cyclable - vitesse
A)
La vitesse maximum le long de la piste cyclable est de trente (30)
Codification administrative du règlement 717
Page 48
kilomètres/heure;
B)
La vitesse maximum permise sur une piste cyclable est de trente
(30) kilomètres/heure.
14.10
Piste cyclable - indications
Des panneaux indicateurs devront être installés le long de la piste
cyclable et aux diverses intersections du parcours de la piste de la
manière habituelle.
14.11
Casque protecteur
A)
Toute personne qui circule sur un chemin public sur une
motocyclette, un cyclomoteur ou dans une caisse adjacente doit
porter un casque protecteur conforme aux normes prescrites
par le gouvernement et est tenue de permettre à un agent de la
paix sur demande de l'examiner;
B)
Nul ne peut conduire un véhicule routier dans lequel ou sur lequel
a pris place un passager de moins de 16 ans qui ne satisfait pas
aux obligations que lui impose l'article 14.11 A) et C) du présent
règlement;
C)
En outre des chemins publics, l'article 14.11 A) et B) du présent
règlement s'applique sur les chemins privés ouverts à la
circulation publique des véhicules routiers ainsi que sur les
terrains de centre commerciaux et autres terrains où le public est
autorisé à circuler.
14.12
Voies d'entrée ou de sortie
Nul ne peut conduire une motocyclette munie d'un moteur d'une
cylindrée d'au plus 125 cm3, un cyclomoteur, une bicyclette ou un autre
véhicule non motorisé sur un chemin à accès limité ou sur ses voies
d'entrée ou de sortie.
14.13
Boissons alcoolisées
Nul ne peut consommer des boissons alcoolisées alors qu'il circule à
bicyclette.
14.14
Infractions et peines
A)
Le cycliste qui contrevient à l'une quelconque des dispositions
des articles 14.02 B) 14.05 G) ou de l'article 14.06 ainsi que toute
personne qui contrevient à l'une quelconque des dispositions
des articles 14.01, 14.03 C) et D), 14.05 B), C), D), E) et F) ainsi
qu'aux articles 14.07 B), 14.12 et 14.13 du présent règlement est
passible, outre des frais, d'une amende de 15 $ à 30 $;
B)
Quiconque contrevient à l'une quelconque des dispositions des
articles 14.03 A) et B) et 14.04 du présent règlement est
passible, outre des frais, d'une amende de 30 $ à 60 $;
C)
Le conducteur d'une motocyclette ou d'un cyclomoteur qui
contrevient à l'une quelconque des dispositions des articles
14.02 A) et 14.06 du présent règlement ainsi que toute personne
qui contrevient à l'une quelconque des dispositions des articles
14.05 A), 14.08 et 14.12 du présent règlement est passible, outre
des frais, d'une amende de 100 $ à 200 $;
D)
Quiconque contrevient à l'une quelconque des dispositions de
l'article 14.09 A) et B) du présent règlement est passible, outre
Codification administrative du règlement 717
Page 49
des frais, d'une amende de 15 $ plus :
1) Si la vitesse excède de 1 à 20 km/h la vitesse permise, 10 $
par tranche complète de 5 km/h excédant la vitesse permise;
2) Si la vitesse excède de 21 à 30 km/h la vitesse permise, 15 $
par tranche complète de 5 km/h excédant la vitesse permise;
3) Si la vitesse excède de 31 à 45 km/h la vitesse permise, 20 $
par tranche complète de 5 km/h excédant la vitesse permise;
4) Si la vitesse excède de 46 à 60 km/h la vitesse permise, 25 $
par tranche complète de 5 km/h excédant la vitesse permise;
5) Si la vitesse excède de 61 km/h ou plus la vitesse permise,
30 $ par tranche complète de 5 km/h excédant la vitesse
permise.
E)
Le conducteur d'une motocyclette ou d'un cyclomoteur qui
contrevient à l'une quelconque des dispositions de l'article 14.05
G) du présent règlement est passible, outre des frais, d'une
amende de 60 $ à 100 $;
F)
Quiconque contrevient à l'une quelconque des dispositions de
l'article 14.11 A) et B) du présent règlement est passible, outre
des frais, d'une amende de 80 $ à 100 $.
CHAPITRE XV :
RUES ET PARCS
15.01
Interdiction de jouer sur la voie publique
Il est interdit de jouer à la balle, ou de se livrer à aucun autre
amusement quelconque sur une rue, ruelle publique, trottoir ou autre
voie publique.
15.02
Usage de jouets sur la voie publique
Nul ne peut faire usage sur la chaussée de patins, de skis, d'une
planche à roulette ou d'un véhicule jouet.
15.03
Courses dans les rues
Il est interdit de se livrer à des courses avec un véhicule routier, une
motocyclette, un cyclomoteur, une bicyclette ou à des courses à pied
ou en raquette, ou à tout autre genre de courses sur aucune rue, place
publique ou chemin public à moins d'avoir obtenu au préalable un
permis du Directeur de police émis suivant les normes approuvées par
le Conseil de Ville à cet effet.
15.04
Obstruction à la circulation
Il est interdit de jeter, déposer, lancer ou permettre que soient jetés,
déposés ou lancés sur le chemin public, des objets quelconques, de la
neige, de la glace ou des saletés.
15.05
Promenades à dos de cheval
Il est interdit à toute personne se promenant à dos de cheval de faire
galoper tel cheval dans les rues ou ruelles de la Ville lorsque telle
circulation est permise. Il est aussi interdit de circuler à dos de cheval
dans les parcs, terrains de jeux, chemins publics ou autres endroits
semblables à moins qu'il n'y soit spécialement permis de se faire à ces
endroits par le Conseil de la Ville et que des enseignes appropriées ne
l'indiquent ou encore à l'occasion d'une parade autorisée par le
Directeur de police suivant les normes préalablement établies par le
Conseil de Ville.
Codification administrative du règlement 717
Page 50
15.06
Animaux de ferme la nuit
A)
Nul ne peut, durant la nuit, faire circuler des animaux de ferme
sur un chemin public ou leur faire traverser ce chemin.
B)
Nul ne peut faire circuler des animaux de ferme sur un chemin
public ou leur faire traverser ce chemin à moins qu'il ne soit
escorté par deux (2) personnes, chacune tenant bien en vue un
drapeau rouge.
Le gouvernement peut, cependant, établir par règlement des
conditions permettant de faire traverser un chemin public à des
animaux de ferme sans avoir à se conformer au premier alinéa.
C)
Nul ne peut faire circuler des animaux de ferme sur un chemin à
accès limité ou leur faire traverser ce chemin.
15.07
Rassemblement prohibé
Il est interdit à quiconque se trouvant sur un trottoir, une rue ou une
propriété y aboutissant de donner un discours, une harangue ou
d'organiser une démonstration, de vendre ou d'offrir en vente des biens
ou marchandises, des journaux ou brochures ou d'étaler toute
enseigne, dispositif ou panneau publicitaire dans le dessein de
rassembler une foule ou un nombre de personne dans la rue ou sur le
trottoir, de telle sorte que la circulation des véhicules routiers ou la
marche des piétons ne soient entravées.
15.08
Infractions et peines
A)
Toute personne autre qu'un cycliste, que le conducteur d'un
véhicule routier, d'un cyclomoteur ou d'une motocyclette qui
contrevient à l'une quelconque des dispositions de l'article 15.03
du présent règlement ainsi que toute personne qui contrevient à
l'une quelconque des dispositions de l'article 15.01 du présent
règlement est passible, outre des frais, d'une amende de 15 $ à
30 $;
B)
Le conducteur d'une bicyclette qui contrevient à l'une quelconque
des dispositions de l'article 15.03 ainsi que toute personne qui
contrevient à l'une quelconque des dispositions des articles
15.02 et 15.06 B) du présent règlement est passible, outre des
frais, d'une amende de 30 $ à 60 $;
C)
Quiconque contrevient à l'une quelconque des dispositions des
articles 15.04, 15.05, 15.06 A) et C) et 15.07 du présent
règlement est passible, outre des frais, d'une amende de 60 $ à
100 $;
D)
Le conducteur d'un véhicule routier, d'un cyclomoteur ou d'une
motocyclette,
qui contrevient à
l'une
quelconque des
dispositions de l'article 15.03 du présent règlement est passible,
outre des frais, d'une amende de 300 $ à 600 $.
Codification administrative du règlement 717
Page 51
CHAPITRE XVI :
CEINTURE DE SECURITE
16.01
Enlèvement ou modification
Nul ne peut, en tout ou en partie, enlever ou faire enlever, modifier ou
faire modifier, ou mettre ou faire mettre hors d'usage une ceinture de
sécurité dont doivent être équipés, suivant la Loi sur la sécurité des
véhicules automobiles, les sièges ou les banquettes d'un véhicule
routier.
16.02
Conduite avec enlèvement ou modification
Nul ne peut conduire un véhicule routier dont la ceinture, visée à
l'article 16.01 du présent règlement pour le conducteur ou pour le siège
qu'occupe un passager, a été enlevée, modifiée ou mise hors d'usage
à moins qu'elle n'ait été remplacée par une autre conforme à la loi.
16.03
Port de la ceinture
Toute personne, âgée de cinq (5) ans et plus, doit porter correctement
la ceinture de sécurité dont est équipé le siège qu'elle occupe dans un
véhicule routier en mouvement.
16.04
Marche arrière
L'article 16.03 du présent règlement ne s'applique pas lorsque le
véhicule est conduit en marche arrière.
16.05
Exemption
L'article 16.03 du présent règlement ne s'applique pas à une personne
:
A)
Qui est dispensée du port de la ceinture de sécurité par la société
conformément à l'article 398 du code de la sécurité routière du
Québec;
B)
Qui conduit un taxi et qui, dans l'exercice de ses fonctions, circule
sur un chemin public numéroté dont la limite de vitesse est
établie par la municipalité ou qui circule sur un chemin public non
numéroté.
16.06
Passager de plus de 5 ans et de moins de 16 ans
Nul ne peut conduire un véhicule routier dans lequel a pris place un
passager de moins de 16 ans qui ne satisfait pas aux obligations que
lui imposent les articles du présent chapitre.
16.07
Passager de moins de 5 ans
Tout enfant de moins de cinq (5) ans occupant dans un véhicule routier
autre qu'un taxi un siège devant être équipé d'une ceinture de sécurité
doit être retenu par un autre dispositif de sécurité dont les normes
d'installation et d'utilisation sont établies par règlement du
gouvernement à moins qu'il ne porte correctement la ceinture de
sécurité dont est équipé ce siège.
16.08
Infractions et peines
A)
Quiconque contrevient à l'une quelconque des dispositions des
articles 16.03, 16.06 et 16.07 du présent règlement est passible,
outre des frais, d'une amende de 80 $ à 100 $;
B)
Quiconque contrevient à l'une quelconque des dispositions des
articles 16.01 et 16.02 du présent règlement est passible, outre
Codification administrative du règlement 717
Page 52
des frais, d'une amende 200 $ à 300 $.
CHAPITRE XVII :
DISPOSITIONS DIVERSES
17.01
Appareils du Service des Incendies
Il est interdit à tout conducteur d'un véhicule routier, autres que ceux
qui sont en service officiel, de dépasser sur la voie publique un appareil
à incendie en route pour aller combattre un incendie ou de le suivre à
une distance moindre que trente (30) mètres.
17.02
Défense de passer sur boyaux
Il est interdit à tout conducteur d'un véhicule routier de passer sur un
boyau non protégé qui est étendu dans une rue ou dans une entrée
charretière privée, sans le consentement du fonctionnaire du Service
des Incendies sous les ordres duquel agit l'escouade de pompiers
ou d'un officier de police ou d'un constable.
17.03
Permis pour parade
Aucune parade ou procession ne doit être organisée sans un permis
spécial du Directeur de police émis suivant les normes préalablement
édictées par le Conseil de la Ville, permis qui doit désigner l'heure où
aura lieu la procession ou la parade ainsi que la route qu'elle devra
prendre.
17.04
Cortèges funèbres
Il est interdit à tout conducteur d'un véhicule routier de circuler de
manière à entraver un cortège funèbre ou une procession autorisée
pendant qu'ils seront en mouvement. Les dispositions du présent
article ne s'appliquent pas aux croisées où la circulation est contrôlée
par des officiers de police ou par des constables.
Afin d'identifier un cortège funèbre, tout conducteur d'un véhicule
routier qui en fait partie doit circuler avec les phares avant de son
véhicule allumés.
17.05
Conduire sur un trottoir
A)
Il est interdit à tout conducteur d'un véhicule routier de passer sur
un trottoir, sauf aux endroits où il existe une entrée charretière
temporaire ou permanente;
B)
Le conducteur d'une bicyclette ne peut circuler sur un trottoir,
sauf en cas de nécessité ou à moins que la signalisation ne le
prescrive.
17.06
Avertisseur sonore
Sauf en cas de nécessité, nul ne peut utiliser l'avertisseur sonore d'un
véhicule routier.
En outre des chemins publics, le présent article s'applique sur les
chemins privés ouverts à la circulation publique des véhicules routiers
ainsi que sur les terrains de centre commerciaux et autres terrains où
le public est autorisé à circuler.
17.07
Éclaboussement
Lorsqu'il y a de l'eau, de la boue ou autre substance liquide ou semi-
liquide sur la chaussée, le conducteur de tout véhicule routier ou
bicyclette doit réduire la vitesse dudit véhicule de façon à éviter
Codification administrative du règlement 717
Page 53
d'éclabousser aucun piéton ou cycliste.
17.08
Zones d'école ou d'hôpital
Dans une zone d'école ou zone d'hôpital, tout véhicule routier doit être
conduit prudemment et silencieusement, dans le premier cas, afin
d'éviter des accidents et dans le deuxième cas, afin de ne pas
incommoder les malades.
17.11
Système de freinage
1) Pour les fins du présent article 17.11, les mots "véhicule
automobile" ne comprennent pas la motocyclette et le
cyclomoteur;
2) Sous réserve des autres dispositions du présent article 17.11, tout
véhicule routier doit être muni d'au moins un (1) système de freins
suffisamment puissant pour immobiliser rapidement le véhicule en
cas d'urgence et le retenir quand il est immobilisé;
3) Les véhicules automobiles et les ensembles de véhicules routiers
doivent être munis d'au moins un (1) système de freins de service
permettant d'appliquer sur chaque roue portante une force de
freinage suffisante pour immobiliser rapidement le véhicule en cas
d'urgence et d'un système de freins de stationnement permettant
de le retenir quand il est immobilisé;
4) Les remorques et les semi-remorques qui font partie d'un
ensemble de véhicules routiers et dont la masse, charge
comprise, est de 1 300 kg ou plus ou dont la masse, charge
comprise, excède la moitié de la masse nette du véhicule
automobile qui les tire doivent être munies d'un système de freins
indépendant permettant l'application d'une force de freinage sur
chaque roue portante.
Le véhicule remorqueur doit être muni de l'équipement nécessaire
pour faire fonctionner le système de freins de toute remorque ou
semi-remorque visée au premier alinéa qu'il tire.
Le présent article ne s'applique pas à un ensemble de véhicules
routiers comprenant des remorques ou des semi-remorques
utilisées à des fins agricoles et appartenant à un agriculteur au
sens de l'article 16 du code de la sécurité routière du Québec ou
des machines agricoles, lorsque celles-ci sont tirées par un
tracteur de ferme.
5) Les remorques et les semi-remorques, circulant sans être
équipées d'un système de freins indépendant pouvant immobiliser
le véhicule en cas de séparation entre la remorque ou la semi-
remorque et le véhicule remorqueur, doivent être munies de
chaînes, de câbles ou de tous autres dispositifs de sûreté
suffisamment solides et agencés de telle sorte que la remorque ou
la semi-remorque et le véhicule remorqueur advenant un bris dans
les dispositifs d'attelage demeurent reliés;
Le véhicule remorqueur doit être muni de l'équipement nécessaire
pour accrocher les chaînes, les câbles ou le dispositif de sûreté de
la remorque ou de la semi-remorque qu'il tire;
6) Les motocyclettes et les cyclomoteurs doivent être munis d'au
moins deux (2) systèmes de freins agissant l'un sur la roue avant,
l'autre sur la roue arrière et qui peuvent être actionnés
indépendamment. Le système agissant sur la roue arrière peut
également agir sur la roue avant;
Articles 17.09 et
1710 abrogés
par règlement
1718-1
Codification administrative du règlement 717
Page 54
Ces systèmes doivent être suffisamment puissants pour
immobiliser le véhicule rapidement en cas d'urgence et le retenir
lorsqu'il est immobilisé;
7) Toute bicyclette doit être munie d'au moins un (1) système de
freins agissant sur la roue arrière et suffisamment puissant pour
bloquer rapidement la rotation de la roue sur une chaussée pavée,
sèche et plane;
8) Nul ne peut conduire un véhicule routier dont le système de freins
a été modifié ou altéré de façon à en diminuer l'efficacité;
9) Un agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire qu'un
système de freins d'un véhicule routier ou d'une bicyclette est
défectueux ou inopérant, peut exiger que ce véhicule soit conduit
dans un endroit convenable et retenu aux frais du propriétaire
jusqu'à ce que la situation ait été corrigée.
17.12
Essuie pare-brise
Tout véhicule automobile à l'exception d'une motocyclette et d'un
cyclomoteur doit être muni d'un essuie-glace et lorsqu'il en a été
originalement muni par le fabricant, d'un lave-glace en bon état de
fonctionnement.
17.13
Projecteurs prohibés
L'usage de projecteurs à feu aveuglant sur un véhicule automobile est
prohibé dans les limites de la Ville.
17.14
Bruit excessif
Le système d'échappement de tout véhicule automobile doit être en
bon état de fonctionnement et conforme à toute réglementation
applicable au Québec relativement à l'intensité du bruit.
17.15
Silencieux modifié
A)
Il est interdit à tout conducteur de conduire dans les rues ou sur
un chemin public un véhicule routier dont le silencieux a été
changé ou modifié ou auquel des appareils ont été ajoutés de
façon à en réduire l'efficacité;
B)
Nul ne peut effectuer ou faire effectuer sur un véhicule
automobile une opération permettant de supprimer ou de réduire
l'efficacité du système d'échappement de ce véhicule.
17.17
Affiches dans un pare-brise
Il est interdit de placer ou de laisser en place aucun écriteau, affiche
ou annonce, à l'exception de ceux qui seront autorisés par le conseil
de la Ville, sur le pare-brise d'aucun véhicule routier ou sur la glace
latérale avant ou sur la glace arrière d'un tel véhicule.
17.18
Rétroviseurs
A)
Tout véhicule automobile, autre qu'une motocyclette ou un
cyclomoteur, doit être muni d'au moins deux (2) rétroviseurs
fixés solidement et placés, l'un à l'intérieur du véhicule et au
centre de la partie supérieure du pare-brise et l'autre à l'extérieur
gauche de véhicule;
Lorsque le rétroviseur intérieur est inutilisable, un rétroviseur doit
être fixé à l'extérieur droit du véhicule;
Article 17.16
est abrogé par
le règlement
numéro 1718-1
Codification administrative du règlement 717
Page 55
B)
Les motocyclettes et les cyclomoteurs doivent être munis, de
chaque côté, d'un rétroviseur solidement fixé au véhicule.
C)
Lorsque le véhicule automobile tire une remorque ou une semi-
remorque, des rétroviseurs doivent être fixés de manière à
permettre au conducteur de voir à l'arrière de l'ensemble des
véhicules;
1) L'un à l'extérieur gauche du véhicule automobile, si celui qui
y est fixé est inutilisable;
2) L'autre à l'extérieur droit du véhicule automobile, si celui qui
est fixé à l'intérieur ou à l'extérieur droit du véhicule est
inutilisable.
17.19
Billets d'assignation
Il est interdit à toute personne autre qu'au conducteur du véhicule
routier concerné, d'enlever un avis qui y aura été placé par un agent
de police ou de déplacer ou cacher ledit avis.
17.20
Marques sur pneus
Il est interdit à toute personne d'effacer toute marque faite à la craie ou
au crayon par un constable ou un officier de police sur un pneu de
véhicule routier dans le but de contrôler la durée du stationnement de
tel véhicule.
17.21
Va-et-vient dans les rues
Le fait de circuler aller et retour dans une même rue ou dans une
succession de rues ou de voies publiques, ou de circuler dans lesdites
rues en changeant de parcours, mais d'une manière continue et
excessive, en motocyclettes, cyclomoteur ou en véhicule automobile
quelconque, dans le but de vérifier le moteur ou quelque partie du
mécanisme ou de prendre des courses pour s'amuser ou de passer le
temps, ou pour toute raison principale autre que pour se rendre d'un
endroit à un autre, constitue une infraction et toute personne se
rendant coupable au présent article est passible des pénalités édictées
par le présent règlement.
17.22
Défense de faire crisser les pneus
Le conducteur d'un véhicule routier ne peut, sauf en cas de nécessité,
faire crisser les pneus de son véhicule.
En outre des chemins publics, le présent article s'applique sur les
chemins privés ouverts à la circulation publique des véhicules routiers
ainsi que sur les terrains de centres commerciaux et autres terrains où
le public est autorisé à circuler.
17.23
Allumage des phares la nuit
A)
Le conducteur d'un véhicule routier doit, durant la nuit ou lorsque
les conditions atmosphériques le nécessitent, allumer les phares
et les feux intégrés de son véhicule;
B)
Le conducteur d'une bicyclette doit, durant la nuit ou lorsque les
conditions atmosphériques le nécessitent, allumer le phare et le
feu dont elle doit être munie;
Codification administrative du règlement 717
Page 56
17.24
Diminution d'intensité des phares
Le conducteur d'un véhicule routier doit diminuer l'intensité de
l'éclairage avant de son véhicule s'il parvient à moins de cent cinquante
(150) mètres d'un véhicule qu'il va croiser, s'il suit un autre véhicule à
moins de cent cinquante (150) mètres ou s'il circule sur un chemin où
l'éclairage est suffisant.
17.25
Nombre de passager
1) Le conducteur d'un véhicule routier ne peut transporter plus de
passager qu'il n'y a de places disponibles pour les asseoir.
Le premier alinéa ne s'applique pas au conducteur d'un autobus
ou d'un minibus autre que celui affecté au transport d'écoliers dans
les cas suivants :
A)
Lorsque cet autobus ou minibus circule en milieu urbain;
B)
Lorsque cet autobus ou minibus circule en dehors d'un
milieu urbain, à condition que le nombre de passagers
excédant le nombre de sièges disponibles ne dépasse pas
un (1) par rangée de sièges.
2) Nul ne peut conduire un véhicule routier lorsque la banquette
avant est occupée par plus de trois (3) personnes ou lorsque plus
de deux (2) personnes ont pris place à l'avant du véhicule si celui-
ci est équipé de sièges baquets.
17.27
Prendre place dans une remorque
Nul ne peut prendre place dans une remorque ou une semi-remorque
en mouvement ou tolérer qu'une telle pratique ait lieu.
Cependant, une remorque ou semi-remorque spécialement conçue et
aménagée pour le transport de personnes peut être utilisée à cette fin
lors de défilés ou d'autres manifestations populaires à la condition que
le chemin utilisé soit fermé à toute circulation.
17.28
Remorquage
A)
Nul ne peut tirer à l'aide d'un véhicule routier un autre véhicule
routier dont les roues demeurent au sol, à moins que celui-ci ne
soit solidement retenu au moyen d'une barre;
B)
Nul ne peut tirer à l'aide d'un véhicule remorqueur une remorque
ou une semi-remorque dont les feux, le système de freins ou les
chaînes, les câbles ou autres dispositifs de sûreté ne sont pas
reliés au véhicule remorqueur et ne sont pas en bon état de
fonctionnement.
17.29
Déplacement d'un véhicule endommagé
Nul ne peut déplacer ou remorquer un véhicule routier endommagé
sans enlever également tout objet qui s'en est détaché.
17.31
Système d'éclairage
Nul ne peut installer sur une propriété privée un système d'éclairage
susceptible de nuire à la visibilité des conducteurs de véhicules routiers
qui circulent sur un chemin public.
La personne responsable de l'entretien d'un chemin public peut, si elle
a des motifs raisonnables de croire qu'un système d'éclairage est
installé sur une propriété privée en contravention du présent article,
délivrer au propriétaire un avis l'enjoignant d'enlever ou de modifier ce
Article 17.26
est abrogé par
règlement
numéro 1718-1
Article 17.30 est
abrogé par le
règlement
numéro 1977
Codification administrative du règlement 717
Page 57
système dans un délai de quarante-huit (48) heures. A défaut par le
contrevenant de se conformer à cet avis, la personne responsable de
l'entretien d'un chemin public peut pénétrer sur la propriété et enlever
le système d'éclairage aux frais du propriétaire.
17.32 A Feux de détresse
Nul ne peut utiliser les feux de détresse d'un véhicule routier, sauf pour
des motifs de sécurité.
17.32 B Actionnement des feux jaunes clignotants ou pivotants
Le conducteur d'un véhicule routier ne doit actionner les feux jaunes
clignotants ou pivotants dont est muni son véhicule que dans l'exercice
de ses fonctions et si les circonstances l'exigent.
17.33
Baladeur ou écouteurs
Le conducteur d'un véhicule routier ou d'une bicyclette ne peut porter
un baladeur ou des écouteurs.
Le présent article ne s'applique cependant pas à un appareil servant à
l'échange de conversations entre ses usagers dans la mesure ou celui-
ci permet de capter les bruits de la circulation environnante.
17.34
Antidérapants interdits
Nul ne peut conduire un véhicule routier dont un pneu est muni
d'antidérapants sous forme de griffes ou muni de tout autre objet
susceptible d'endommager la chaussée.
Toutefois, le Ministre des Transports peut, par arrêté publié à la
Gazette officielle du Québec, autoriser, aux conditions et pour la
période qu'il détermine, l'utilisation de certains types d'antidérapants
pour les véhicules routiers qu'il désigne.
17.35
Boissons alcoolisées interdites
Aucun occupant d'un véhicule routier ne peut y consommer des
boissons alcoolisées.
En outre des chemins publics, le présent article s'applique sur les
chemins privés ouverts à la circulation publique des véhicules routiers
ainsi que sur les terrains de centres commerciaux et autres terrains où
le public est autorisé à circuler.
17.36
Interception de véhicule
A)
Un agent de la paix, identifiable à première vue comme tel, peut,
dans le cadre des fonctions qu'il exerce en vertu du présent
règlement, exiger que le conducteur d'un véhicule routier
immobilise son véhicule. Le conducteur doit se conformer sans
délai à cette exigence.
B)
Un agent de la paix qui a des raisons de soupçonner la présence
d'alcool dans le corps du conducteur qui a immobilisé son
véhicule conformément à l'article 17.36 A) peut exiger que ce
conducteur se soumette sans délai aux tests de coordination
physique raisonnables qu'il lui indique, afin de vérifier s'il y a lieu
de le soumettre aux épreuves prévues à l'article 254 du code
criminel. Le conducteur doit se conformer sans délai à cette
exigence.
17.37
Facultés affaiblies
Codification administrative du règlement 717
Page 58
Il est défendu à toute personne, ayant les capacités affaiblies, de
conduire sur un chemin public un cheval, un véhicule à traction animale
ou une bicyclette.
17.38
Infractions et peines
A)
Quiconque contrevient à l'une quelconque des dispositions des
articles 17.05 B), 17.11 7), 17.17, 17.19, 17.20 et 17.23 B) du
présent règlement est passible, outre des frais, d'une amende
de 15 $ à 30 $;
B)
Quiconque contrevient à l'une quelconque des dispositions des
articles 17.09 A) ou B), 17.10 A) ou B), 17.22, 17.25 2), 17.26,
17.27, 17.33 ainsi que toute personne, autre que le conducteur
d'un autobus, qui contrevient à l'une quelconque des
dispositions de l'article 17.25 1) du présent règlement est
passible, outre des frais, d'une amende de 30 à 60 $;
C)
Quiconque contrevient à l'une quelconque des dispositions des
articles 17.23 A), 17.24, 17.28A, 17.29, 17.32 A) ou B) et 17.34
du présent règlement est passible, outre des frais, d'une
amende de 60 $ à 100 $;
D)
Quiconque contrevient à l'une quelconque des dispositions des
articles 17.06, 17.11 2), 3), 6), 17.12, 17.14, 17.15 A), 17.18 A),
B) ou C) et 17.31 du présent règlement est passible, outre des
frais, d'une amende de 100 $ à 200 $;
E)
Quiconque contrevient à l'une quelconque des dispositions des
articles 17.11 4), 5), 8), 17.15 B), 17.28 B) ainsi que le
conducteur d'un autobus qui contrevient à l'article 17.25 1) du
présent règlement est passible, outre des frais, d'une amende
de 200 $ à 300 $;
F)
Le cycliste qui contrevient à l'article 17.05 B), 17.07 du présent
règlement est passible, outre des frais, d'une amende de 15 $ à
30 $;
G)
Le conducteur d'un véhicule routier qui contrevient à l'article
17.07 du présent règlement ou quiconque qui contrevient à
l'article 17.37 est passible, outre des frais, d'une amende de
100 $;
H)
L'occupant d'un véhicule routier autre que le conducteur qui
contrevient à l'article 17.35 du présent règlement est passible,
outre des frais, d'une amende de 200 $ à 300 $.
Le conducteur d'un véhicule routier qui contrevient à l'article
17.35 ou 17.36 A) du présent règlement est passible, outre des
frais, d'une amende de 300 $ à 600 $;
I)
Le conducteur d'un véhicule routier qui contrevient à l'une
quelconque des dispositions de l'article 17.36 B) du présent
règlement est passible, outre des frais, d'une amende de 200 $
à 300 $.
J)
Quiconque contrevient à l'une ou l'autre des dispositions des
articles 17.01, 17.02, 17.03, 17.04, 17.05 A), 17.08, 17.13 et
17.21 du présent règlement est passible, outre les frais, d'une
amende minimum de 100 $ ».
CHAPITRE XVIII : DISPOSITIONS RELATIVES AUX VEHICULES DE
LOISIR
1718-1
1718-1
1718-1
1718-1
1718-1
1718-1
Codification administrative du règlement 717
Page 59
18.01
Définition
Pour l'application du présent règlement, le véhicule tout terrain et le
véhicule d'apprentissage sont des véhicules de loisir.
On entend par :
"Véhicule tout terrain": un véhicule de promenade à deux roues ou plus
conçu pour la conduite sportive en dehors d'un chemin public et dont
la masse nette n'excède pas 450 kg;
"Véhicule d'apprentissage": un véhicule de promenade à deux roues
ou plus conçu pour la conduite sportive en dehors d'un chemin public
et dont la masse nette n'excède pas 85 kg.
18.02
Pour conduire un véhicule tout terrain, une personne doit être âgée
d'au moins 14 ans.
Un enfant de 12 ans ou plus peut conduire un véhicule d'apprentissage
aux conditions suivantes :
1) L'enfant conduit ce véhicule sur la propriété privée de ses parents
ou de son tuteur ou sur une piste spécialement aménagée à cette
fin par un club de véhicules tout terrain;
2) L'enfant est sous la surveillance d'un adulte qui n'a à exercer cette
surveillance simultanément sur aucun autre enfant;
3) Ce véhicule est muni d'un interrupteur d'arrêt d'urgence
permettant à l'adulte qui surveille l'enfant de l'immobiliser à
distance.
18.03
Toute personne prenant place sur un véhicule tout terrain ou sur un
véhicule d'apprentissage doit porter un casque protecteur conforme
aux normes prescrites par le règlement du gouvernement sur les
casques protecteurs pour motocyclistes et motoneigistes.
18.04
A)
Nul ne peut conduire un véhicule tout terrain dont les feux, le
silencieux ou les garde-boue installés par le fabricant ont été
modifiés, enlevés ou mis hors d'usage, sauf si un tel véhicule est
conduit sur une piste de compétition reconnue par une
fédération de clubs de véhicules tout terrain;
B)
Nul ne peut conduire un véhicule d'apprentissage dont un
équipement ou un accessoire installé par le fabricant a été
modifié, enlevé ou mis hors d'usage.
18.05
Le conducteur d'un véhicule tout terrain ou d'un véhicule
d'apprentissage doit à tout moment maintenir allumé le phare blanc de
son véhicule lorsque celui-ci en est équipé.
18.06
A)
Nul ne peut conduire un véhicule tout terrain la nuit si celui-ci
n'est pas muni d'un phare blanc à l'avant, d'un feu rouge à
l'arrière et d'un feu blanc placé de façon à éclairer la plaque
d'immatriculation arrière, lesquels doivent être visibles d'une
distance d'au moins 150 m.;
Codification administrative du règlement 717
Page 60
B)
Nul ne peut conduire un véhicule d'apprentissage la nuit.
18.07
Le conducteur d'un véhicule tout terrain ou d'un véhicule
d'apprentissage ne peut transporter aucune personne, à moins que
son véhicule ne soit équipé par le fabricant d'un siège fixe et
permanent destiné à cet usage.
18.08
Lorsque le véhicule tout terrain est une moto hors route pouvant
transporter un passager, celui-ci doit être assis dans la direction du
guidon et de façon que ses pieds reposent sur les appuis-pieds,
lorsque le véhicule est en mouvement.
18.09
Nul ne peut conduire un véhicule tout terrain ou un véhicule
d'apprentissage sur la chaussée d'un chemin public, ni sur l'emprise et
le fossé de ce chemin.
Cependant, le conducteur d'un véhicule tout terrain peut traverser, à
angle droit, un chemin public, autre qu'une autoroute et un chemin à
accès limité, aux conditions suivantes :
1) il n'y a aucune ligne continue à l'endroit de la chaussée qu'il
s'apprête à traverser;
2) il est titulaire d'un permis de conduire;
3) il ne transporte aucun passager;
4) il a immobilisé son véhicule et cédé le passage à tout véhicule
routier, cycliste ou piéton qui circule sur le chemin qu'il s'apprête à
traverser.
De plus, le conducteur d'un véhicule tout terrain peut emprunter un
pont, un viaduc ou un tunnel pour traverser un cours d'eau, une voie
ferrée, une autoroute ou un chemin à accès limité qui coupe un sentier
aménagé pour la circulation publique des véhicules tout terrain à la
condition que cette structure soit le moyen le plus rapproché pour
rejoindre le sentier compte tenu de l'article 18.10.
Il peut aussi emprunter sur une distance maximale de 500 mètres la
partie de l'emprise d'un chemin public située entre le fossé et les
propriétés riveraines lorsque le sentier sur lequel il circule ne peut
autrement contourner une propriété privée.
L'interdiction de conduire un véhicule tout terrain sur la chaussée d'un
chemin public ne s'applique pas à une moto hors route autorisée à y
circuler.
Pour l'application du présent article, est assimilé à un chemin public,
tout chemin privé ouvert à la circulation publique des véhicules routiers
ainsi que sur les terrains de centre commerciaux et autres terrains où
le public est autorisé à circuler.
18.10
Nul ne peut conduire un véhicule tout terrain ou un véhicule
d'apprentissage sur une propriété sans l'autorisation expresse du
propriétaire ou du locataire.
18.11
Codification administrative du règlement 717
Page 61
Nul ne peut conduire un véhicule tout terrain ou un véhicule
d'apprentissage de manière à mettre en péril la vie ou la sécurité des
personnes.
18.12
Nul ne peut monter ou descendre d'un véhicule tout terrain ou d'un
véhicule d'apprentissage en mouvement ou tolérer qu'une telle
pratique ait lieu.
18.13
Aucun occupant d'un véhicule tout terrain ou d'un véhicule
d'apprentissage ne peut y consommer des boissons alcoolisées.
18.14
Nul ne peut prendre place dans une remorque ou une semi-remorque
tirée par un véhicule tout terrain ou un véhicule d'apprentissage ou
tolérer qu'une telle pratique ait lieu.
18.15
Nul ne peut s'agripper ou s'accrocher à un véhicule tout terrain ou à un
véhicule d'apprentissage en mouvement.
Le conducteur d'un véhicule tout terrain ou d'un véhicule
d'apprentissage ne peut autoriser une personne à s'agripper ou à
s'accrocher à son véhicule lorsque celui-ci est en marche.
18.16
Infractions et peines
Quiconque contrevient à l'un des articles 18.02 à 18.15 du présent
règlement est passible, outre des frais, d'une amende de 100 $ à
200 $.
CHAPITRE XIX :
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
19.01
Application du présent règlement
Les dispositions du présent règlement s'appliquent à la circulation et
utilisation des véhicules routiers, des motocyclettes, des cyclomoteurs,
des bicyclettes ainsi que des piétons sur les chemins publics de la
municipalité.
En outre des chemins publics, le présent règlement s'applique sur les
chemins privés ouverts à la circulation publique des véhicules routiers
ainsi que sur les terrains de centres commerciaux et autres terrains où
le public est autorisé à circuler.
19.02
Responsabilité du propriétaire
Le propriétaire inscrit au certificat d'immatriculation d'un véhicule
routier est responsable de toute infraction au présent règlement
commise avec ce véhicule, à moins qu'il ne prouve, que lors de
l'infraction, ce véhicule était sans son consentement en la possession
d'un tiers.
Dans le cas d'une infraction à l'un des articles 3.04, 3.10, 4.02, 5.01,
5.02, 5.02 i) 5.02 ii), 6.01 à 6.09, 8.02, 8.03 8.05, 8.06, 8.07, 8.08 alinéa
1, 8.11 1), 8.11 2), 8.11 3), 9.02, 9.03, 9.04, 9.05, 9.06 B)ii), 9.06 C),
9.07, 9.9, 9.10, 9.11, 9.12, 9.13 A, 9.14, 10.04, 10.06, 11.25, 12.03,
12.08, 12.09, 12.10, 13.10, 14.01 à 14.12, 15.03, 16.01, 16.06, 16.07,
17.09, 17.10, 17.22 à 17.29, le propriétaire n'est cependant
Article 19.03 est
abrogé par
règlement
numéro 1718-1
Chapitre XX -
Procédure en
matière pénale est
abrogé par
Codification administrative du règlement 717
Page 62
responsable que s'il est démontré qu'il était le conducteur du véhicule
au moment de l'infraction ou qu'il se trouvait dans le véhicule alors
conduit par son proposé. Dans ce dernier cas, le tribunal peut
condamner l'un ou l'autre ou les deux à la fois.
CHAPITRE XXI :
ABROGATION ET ENTREE EN VIGUEUR
21.01
Abrogation des règlements antérieurs
Le présent règlement abroge et remplace les règlements numéros
231, 237, 250, 254, 282 et 431 ainsi que toutes dispositions de tous
autres règlements incompatibles ou inconciliables avec les
dispositions du présent règlement, mais ils ne doivent pas être
interprétés comme annulant les actes posés validement en vertu
desdits règlements.
21.02
Entrée en vigueur
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi, sauf
les articles 5.01, 13.13, 16.01, 17.11, 17.12, 17.16 et 17.18, lesquels
entreront en vigueur le jour de leur approbation par le Ministre des
Transports conformément à l'article 627 du Code de la Sécurité
routière.
________________________________________
HUBERT MEILLEUR, MAIRE
________________________________________
SUZANNE MIREAULT, GREFFIERE
/1
ANNEXE « A »
Liste des rues dont la limite de vitesse est de 50 km\heure
RUES
LOCALISATION DE LA
LIMITE DE 50 KM/H
LONGUEUR
SECTEUR SAINT-ANTOINE
- montée Héroux
Entre les limites de la ville de St-Jérôme et le 17255
Montée Héroux (excluant la section à 30km/h à
proximité du parc de l'Écluse)
- Giroux, rang
À partir du chemin Dupuis jusqu'au rang Saint-
Dominique
SECTEUR SAINT-HERMAS
- chemin Clément-Pesant
- Du 4445, chemin Clément-Pesant à la Route 148
- rue Lalande
- Après zone scolaire de l'école primaire
- montée Lavigne
- Au complet
SECTEUR SAINT-BENOIT
- chemin du Grand-Brulé
- Jusqu'à rang St-Étienne
- rang St-Étienne
- De Parc Masson à Chemin du Grand-Brulé
SECTEUR DOMAINE-VERT SUD
- boulevard Grande-Allée
- De Chemin de la Côte-Nord à la limite Mirabel-
Boisbriand
SECTEUR PETIT SAINT-CHARLES
- rue du Petit-St-Charles
- De Chemin de la Côte-Nord à l'entrée du village
- rue du Petit-St-Charles
- De rue Lemire à Chemin du Grand-St-Charles
- chemin de la Côte-Sud
- De rue du Petit-St-Charles à limite Mirabel-
Boisbriand
- chemin du Grand-St-Charles
- De rue du Petit-St-Charles à limite Mirabel-
Boisbriand
- chemin Grand Saint-Charles
- du 19005, rue du Grand-Saint-Charles jusqu'au
18625, rue du Grand-Saint-Charles
SECTEUR DOMAINE-VERT NORD
- rue de l'Avenir
- Au complet
- rue des Gouverneurs
- Au complet
- rue Arthur-Sicard
- Au complet
- rue de Blois
- Au complet
- boulevard de Versailles
- Au complet
- rue de Chaumont
- Au complet
- rue de Chambord
- Au complet
- rue de Cheverny
- Au complet
- chemin Notre-Dame
- Entre Sainte-Marianne et Autoroute 15
- montée Ste-Marianne
- De 400 mètres avant rue Jacques-Cartier au
lot 4 360 916
SECTEUR SAINT-CANUT
- rue Henri-Piché
- Au complet
SECTEUR MIRABEL-EN-HAUT
- chemin de la Rivière-du-Nord
- Au complet
SECTEUR SAINTE-MONIQUE
- rang Lecompte
- Au complet
- rue St-Jean
- De Montée Clément à cul-de-sac
SECTEUR SAINTE-SCHOLASTIQUE
- rue Saint-Vincent
- De chemin de fer à St-Remi (excepté entre la rue
Godfroy-Langlois et le rang Saint-Rémi à 30 km/h)
- rang St-Rémi
- De Parc Lacombe vers route 158
- côte des Saints
- De St-Vincent à près du #civique 9640
-
-
- rue de Belle-Rivière
- Du chemin de fer à cul-de-sac
- rue du Rio
- Au complet
- montée Laframboise
- Au complet
SECTEUR SAINT-AUGUSTIN
- côte des Anges
- St-Jacques à Montée Dobie
- rue Saint-Jacques
- De rue St-Augustin à chemin de fer sur St-
Jacques passer le garage municipal
- rang l'Allier
- Au complet
(2328)
(2485)
(2522)
/2
RUES
LOCALISATION DE LA
LIMITE DE 50 KM/H
LONGUEUR
- montée Théoret
- Au complet
- rue de Saint-Augustin
- au complet à partir de Chicot Nord jusqu'au numéro
civique 14627 (excepté la zone scolaire devant
l'école primaire et entre les rues Filion et
Charlemagne à 30 km/h)
SECTEUR SAINT-JANVIER
- rue du Parc
- Au complet
- rue Brault
- Au complet
- rue J.A Bombardier
- Au complet
- rue de l'Avenir
- Au complet
- rue Charles
- De sortie 31 à la rue Brault
- De la rue Guillaume-Allarie à direction Sainte-
Anne-des-Plaines
- rue Athanase-Plante
- Au complet
- rue Joseph-Marc-Vermette
- Au complet
- rue Rolland-Desjardins
- Au complet
- rue des Étangs
- Au complet
- rue Philippe-Cardinal
- Au complet
SECTEUR SAINT JÉRUSALEM
- Rivière-du-Nord, chemin de la
Au complet * à l'exception d'une distance de 100
mètres en amont et en aval du pont P-00414 du MTQ,
qui est de 30 km/h.
(2462)
* , sauf entre
les limites de
la Ville de
Lachute
jusqu'à
600 mètres à
l'ouest du
pontP-00414
(2509)
ANNEXE du règlement numéro 1473 de la Ville de Mirabel -
(Annexe B du règlement 717)
Refondu le 20 juillet 2009
ANNEXE DES DÉROGATIONS DE VITESSE AU CSR AUTRE QUE CELLE A L'ANNEXE A
NOM
Limite de
Vitesse
Identification du tronçon
A) DÉROGATION à 60 km/h
B) DÉROGATION à 70 Km/h
Anges, côte des
70
de la montée Dobbie à la zone blanche
Belle-Rivière, rue de
70
à 525m au sud de la rue St-François jusqu'à 1250 m au nord de la route 148
Bouchards, côte des
70
au complet
Charles Est, rue
70
du lot 2 269 352 à la limite de Sainte-Anne-des-Plaines
Chénier, rue
70
du rang Lafresnière jusqu'au 3660 rang Chénier
Clément-Pesant, chemin
70
du chemin du Grand-Brûlé jusqu'à la zone actuelle de 50 km/h à l'entrée du secteur de
St-Hermas
Corbeils, côte des
70
au complet
Clément-Pesant, chemin
70
du chemin du Grand-Brûlé jusqu'à la zone actuelle de 50 km/h à l'entrée du secteur de
St-Hermas
Côte Rouge, montée de la
70
du rang de la Fresnière à la limite d'Oka
Drouin, mtée
70
entre Charles et Victor
Drouin, mtée
70
entre Victor et Côte St-Pierre
Dumoulin
70
au complet
Gascon, mtée
50
au complet
Godard, mtée
70
au complet
Grand-St-Charles, rue du
70
du 19 005 rue du Grand-St-Charles jusqu'au 18 625 rue du Grand-St-Charles
Héroux, mtée
70
du Rang Ste-Marguerite au 17255 mtée Héroux sur 1 000 m approximativement
Lafresnière, rg
70
de Chénier au limite de St-Eustache
Laurin, chemin
70
au complet
Leroux, Chemin
70
au complet
Naya, rue
70
au complet
* Rivière-du-Nord, chemin de la
70
entre les limites de la Ville de Lachute jusqu'à 600 mètres à l'ouest du pont P-00414
Robillard, mtée
70
au complet
Rochon, mtée
70
au complet
Ste-Marianne, mtée
70
du chemin de la Côte-Nord sur 2 525 m vers le nord
Ste-Marianne, mtée
70
de la rue Charles sur une distance de 1 300 m vers le sud
Sources, chemin des
70
au complet
St-Antoine, côte
70
au complet
St-Augustin, rue de
70
du 14627, rue de St Augustin jusqu'à la montée Villeneuve
St-Henriette, rg
70
du chemin de la Côte-Nord à la rue St-Jacques
St-Hyacinthe, rang
70
Au complet
St-Joachim, rg
70
au complet
St-Pierre, côte
70
De la fin de la zone de 50 km/h située près du 17741, côte St-Pierre jusqu'à la fin du
territoire de la Ville de Mirabel
St-Pierre, côte
70
à partir de 1450 m à l'est de la route 117 à la limite de Saint Anne des Plaines
St-Vincent, rang
70
de la Route Arthur-Sauvé jusqu'à la limite de St-Placide (note : 70Km/h dans Saint-
Placide)
St-Vincent, rue
70
à partir du 9560 St Vincent vers le sud jusqu'à la route 148
Valois, mtée
70
au complet
Victor, chemin
70
tronçon compris entre la rue Moïse-Ouellette et la rue de l'Avenir
Villeneuve, montée
70
De l'intersection avec la rue Guay jusqu'à l'intersection avec la route 148
(2273)
(2462)
* Modifié
par PV
numéro
2021-07-05
(2328)
ANNEXE du règlement numéro 1473 de la Ville de Mirabel -
(Annexe B du règlement 717)
Refondu le 20 juillet 2009
ANNEXE DES DÉROGATIONS DE VITESSE AU CSR
NOM
Limite de
vitesse
PROPOSÉE
Identification du tronçon
C) DÉROGATION à 80 Km/h
Aubé, mtée
80
au complet
Bélanger, chemin
80
au complet
Chicot-Nord
80
du chemin de la Côte-Nord jusqu'à la 25° avenue St-Eustache
Clément, mtée
80
au complet
Côte-Rouge, chemin de la
80
au complet à l'exception du rang de la Fresnière à la limite d'Oka
Dobbie, mtée
80
au complet
Dupuis, rue
80
du rg Giroux à la route 158
Grand-Brulé, chemin du
80
de la route 148 jusqu'à 325 m au nord de la rue St Étienne
Guénette, mtée
80
de la route 158 jusqu'à 570 m avant la route 117
Lafresnière, rg
70
de la montée Chénier jusqu'à la limite ouest de la propriété au 7480 de ce
rang
Lalande, chemin
80
du ch. Leroux jusqu'à la limite de St-Placide
Robitaille, mtée
80
du chemin Lalande jusqu'à la limite de St-Placide
Saints, côte des
80
de 200 m à l'est de Belle-Rivière jusqu'à la Mtée Dobbie
St-Dominique, rg
80
au complet
Ste-Germaine, rg
80
Du chemin du Grand-Brûlé jusqu'au limite d'Oka
Ste-Marguerite, rg
80
entre la route 117 et la Mté Guénette
Ste-Marie, rg
80
au complet
St-Étienne, rg
80
du 8 844 St Étienne jusqu'à la limite de St-Placide
St-Jean, rue
80
du 14655 rue St Jean jusqu'au Rang St-Henriette
St-Louis, côte
80
De la rte 148 jusquà L'autoroute 50
St-Pierre, côte
70
à partir de 390 m à l'ouest de la route 117 à la rue Bélanger
St-Rémi, rg
80
de la route 158 à la montée St-Simon
Verdon, mtée
80
au complet
Victor, rue
70
du numéro civique 18630 aux limites avec la ville de St-Anne-des-Plaines
*
* Modifié par
procès-verbal
numéro
2022-09-20
Codification administrative du règlement 717
Règlement 717
ANNEXE « C »
Liste des rues dont la limite de vitesse est de 40 km\heure
RUES
LOCALISATION DE LA
LIMITE DE 40 KM/H
LONGUEUR
SECTEUR SAINT-ANTOINE
-
rang Sainte-Marguerite
Entre le boulevard du Curé-Labelle et la montée
Lafrance
SECTEUR SAINT-HERMAS
SECTEUR SAINT-BENOIT
- Rue St-Jean-Baptiste
- Rue Dumouchel
- Au complet
- De Rue St-Jean-Baptiste à rue Chénier
SECTEUR DOMAINE-VERT SUD
- Rue du Grand Prix
- Rue du Plein-Air
- Au complet
- Au complet
SECTEUR PETIT SAINT-CHARLES
SECTEUR DOMAINE-VERT NORD
- Rue Notre-Dame
- À l'ouest de la Montée Ste-Marianne
SECTEUR SAINT-CANUT
- Boulevard Saint-Canut
- Au complet sauf la section dans la zone scolaire de
l'école St-Anne qui elle est de 30 km/h
SECTEUR MIRABEL-EN-HAUT
- Rue de la Randonnée
- Rue du Diamant
- Au complet
- Excluant la section devant le parc qui se situe de
de la rue de l'Améthyste jusqu'au lot 2 864 446
SECTEUR SAINTE-MONIQUE
SECTEUR SAINTE-SCHOLASTIQUE
- rue de Belle-Rivière
- entre le lot 2 050 188 et la route 148
SECTEUR SAINT-AUGUSTIN
- Rue des Bouleaux
- Rue des Saules
- Côte des Anges
- Anges, Petite Côte des
- Au complet
- Au complet
- tel qu'illustré à l'Annexe « I » du règlement numéro
2273, à partir de 270 mètres à l'ouest de la rue Paul-
Sauvé jusqu'à 200 mètres à l'est de la rue des
Bouleaux.
-de la rue Saint-Jacques jusqu'à 300 mètres à
l'ouest de la montée Dobie
au complet
SECTEUR SAINT-JANVIER
-Rue Lapointe
-Rue Boileau
-Rue Charles
-Rue Victor
- Au complet
- Au complet
- De la rue Brault à la rue Guillaume-Allarie
- De l'autoroute 15 à chemin de fer près de la rue
Alarie
(2273)
(2328)
(2480)
(2328)
Codification administrative du règlement 717
Codification administrative du règlement 717
Codification administrative du règlement 717