Règlement 457 - Gestion des services d'aqueduc et d'égouts

Mirabel, Quebec

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RÈGLEMENT No. 457 Concernant la gestion des services d'aqueduc et d'égout tel que modifié par les règlements 466, 499, 554, 626, 654, 662, 684, 722, 731, 783, 843(864), 872, 913, 956 1092, 1131, 1133, 1185, 1231, 1400, 1414, 1545, 1712 et 1718-1, 1760, 1769, 1804, 1897, 1928, 2030, 2166, 2366, 2374, 2448, 2528 et 2588. ARTICLE 1 Le présent règlement abroge et remplace à toutes fins que de droit les règlements numéros 133, 189, 225, 252, 260, 322, 360, 382, 406, 445 et 1128. ARTICLE 2 RÈGLEMENTS ET PROCÈS-VERBAUX INCOMPATIBLES Toutes les dispositions contraires ou incompatibles au présent règlement, contenues dans les procès-verbaux ou dans les règlements municipaux sont par les présentes abrogées. Toutefois, les ententes intervenues ou à intervenir entre Sa Majesté la Reine du Droit du Canada (par l'entremise du Ministère des Transports) et la Ville de Mirabel, aux fins de l'alimentation en eau de l'Aéroport international, ne sont pas sujettes aux dispositions du présent règlement numéro 457. ARTICLE 3 Article 3.1 Interprétation i) À moins de déclaration contraire expresse ou à moins que le contexte n'indique un sens différent, les expressions, termes et mots dont une définition est données à l'article 3.3 du présent règlement, ont le sens et l'application que leur attribue ledit article 3.3. ii) Quel que soit le temps du verbe employé dans l'une quelconque des dispositions du présent règlement, cette disposition est tenue pour être en vigueur à toutes les époques et dans toutes les circonstances où elle peut s'appliquer. iii) Dans le présent règlement, le genre masculin comprend le genre féminin, à moins que le contexte n'indique le contraire. iv) Dans le présent règlement, le singulier comprend le pluriel, à moins que le contexte n'indique le contraire. Article 3.2 Adoption des parties Si une partie quelconque de ce règlement venait à être déclarée nulle et sans effet par un tribunal, une telle décision n'aurait aucun effet sur les autres parties du règlement; le Conseil déclare par la présente qu'il adopte ce règlement partie par partie indépendamment du fait que l'une ou plusieurs de ces parties pourraient être déclarées nulles et sans effet par la Cour. Article 3.3 Définitions "Année" : période de consommation ayant une durée approximative de douze (12) mois. (1414) Règlement no 457 refondu de la Ville de Mirabel /2 "Autorisation" : autorisation écrite donnée par l'autorité compétente. "Autorité compétente" : le directeur général et ses officiers exerçant des fonctions qui emportent ou entraînent la responsabilité de l'application du présent règlement. Ainsi, de façon non limitative, le directeur des Services techniques, le directeur du Service d'urbanisme et permis, le directeur des Travaux publics et le directeur du Service de l'hygiène du milieu et leurs représentants autorisés, constituent des officiers. "Bâtiment" : toute construction utilisée ou destinée à être utilisée pour abriter ou recevoir des personnes, des animaux ou des choses. "Boyau d'arrosage" : boyau ou autres appareils servant à arroser les pelouses ou les jardins ou à laver les véhicules. "Branchement d'aqueduc" : tuyau transportant l'eau du service d'aqueduc municipal jusqu'à la soupape d'arrêt située immédiatement à l'entrée du bâtiment. "Branchement d'égout" : tuyau transportant les eaux usées d'un bâtiment ou d'un système de drainage vers l'égout public. "Branchement de service" : comprend le branchement privé d'aqueduc et/ou d'égout et le branchement public d'aqueduc et/ou d'égout. "Branchement privé" : partie du branchement d'égout ou d'aqueduc comprise entre le bâtiment et la ligne du lot. "Branchement public" : partie du branchement d'égout ou d'aqueduc comprise entre la ligne de lot et la conduite principale. "Commerce" : bâtiment ou partie de bâtiment utilisée pour fins commerciales, de service, lieu de réunion et tous autres établissements similaires fournissant des services, des produits, des marchandises ou tous autres objets. "Compteur" : appareil placé sous le contrôle de la Ville pour enregistrer la consommation d'eau. "Conduite principale" : conduite installée par ou pour la Ville dans l'emprise de la rue ou sur une servitude afin de rendre disponibles aux lots riverains les services d'aqueduc et/ou d'égout et sur laquelle sont généralement raccordés plusieurs branchements d'égout ou d'aqueduc. "Conseil" : désigne le conseil municipal de la Ville de Mirabel. "Consommateur" : le propriétaire, l'occupant ou le locataire de tout bâtiment, maison, logement ou partie de bâtiment, raccordé directement ou indirectement au réseau d'aqueduc municipal. "Corporation" : ville et municipalité désignent la Corporation municipale de la Ville de Mirabel. Règlement no 457 refondu de la Ville de Mirabel /3 "Cours d'eau" : terme général donné aux différents chenaux naturels (rivières, ruisseaux) ou artificiels (fossés et canalisations ouvertes). "Dépôt" : somme déposée au bureau du trésorier de la Ville. "Dimension" : diamètre nominal des conduites, tuyaux ou compteurs. "Directeur général" : directeur général de la Ville. "Disjonction" : action qui consiste à défaire un raccordement. "Dispositif de sécurité" : tout appareil utilisant normalement de l'eau pour opérer ou fonctionner doit être muni d'un dispositif de sécurité et/ou d'arrêt qui protège l'appareil en cas de baisse, de hausse ou d'arrêt de pression de l'aqueduc de la Ville. "Drain" : conduite ou canal servant à l'évacuation des eaux de pluie et d'infiltration. "Drain de fondation" : drain fait pour permettre à l'eau d'infiltration recueillie à la base des fondations de rejoindre l'égout pluvial, ou d'être pompée ou rejetée sur le terrain ou dans la rue. "Drain de bâtiment" : partie la plus basses d'un système de drainage, à l'intérieur d'un bâtiment qui canalise les eaux usées des colonnes et des branchements de drain vers l'égout de bâtiment. "Eaux de procédé" : eau qui devient contaminée à la suite d'une opération industrielle. "Eaux d'infiltration" : eaux souterraines qui pénètrent dans les égouts. "Eaux de refroidissement" : eaux dont la température a été modifiée dans un échangeur de chaleur pour refroidir une substance et qui n'entrent pas en contact avec une substance d'une opération industrielle. "Eaux pluviales" : eaux de ruissellement provenant surtout des précipitations atmosphériques. "Eaux sanitaires ou domestiques" : eaux provenant des bâtiments. "Eaux usées" : eaux d'infiltration, de refroidissement, de procédé, pluviales et sanitaires ou domestiques. "Économiseur" : dispositif permettant de récupérer l'eau utilisée dans un appareil de climatisation ou de réfrigération, et de la faire servir à nouveau. "Égout" : conduite destinée au transport des eaux usées. "Égout de bâtiment" : partie d'un système de drainage partant d'un point situé à trois (3) pieds de la face extérieure du mur d'un bâtiment ou du mur latéral dans le cas des lots d'encoignure et se raccordant à l'égout public ou à une fosse septique. "Égout pluvial" : égout destiné à recevoir les eaux pluviales, d'infiltration et de procédé. Règlement no 457 refondu de la Ville de Mirabel /4 "Égout sanitaire" : égout destiné à recevoir les eaux sanitaires ou domestiques et de procédé. "Employé municipal" : personne employée par la Ville et autorisée à exécuter un travail quelconque concernant l'application du présent règlement. "Entrepreneur" : personne qui entreprend des travaux pour le compte d'un propriétaire ou de son agent autorisé; ou propriétaire qui confie à d'autres personnes l'exécution des travaux d'un chantier ou entreprend lui-même la totalité ou une partie des travaux d'un chantier. "Établissement" : immeuble commercial, industriel, résidentiel ou public. "Établissement industriel" : toute entreprise, compagnie, société, syndicat ou corporation ayant une place d'affaires où l'on rejette des eaux de procédé. "Gicleurs automatiques" : réseau de tuyaux remplis d'eau sous pression à l'intérieur d'un bâtiment, réseau muni de soupapes qui déclenche automatiquement sous l'effet de la température élevée. "Gicleurs automatiques secs" : réseau de tuyaux munis de gicleurs qui se remplit d'eau automatiquement dès qu'un détecteur déclenche une soupape-maîtresse. "Gouttière" : canal extérieur placé à la base d'un toit incliné pour recevoir les eaux pluviales. "Greffier" : greffier de la Ville. "Industrie" : bâtiment ou partie de bâtiment utilisée pour des fins industrielles ou tous autres établissements similaires fabriquant des produits, des marchandises ou tous autres objets dont les eaux sont contaminées par une activité industrielle. "Inspecteur des bâtiments" : employé municipal nommé par le Conseil ou son assistant. "Intercepteur" : récipient relié à un système de drainage pour empêcher l'huile, la graisse, le sable ou toute autre matière indésirable de passer à l'égout public. "Ligne de rue" : limite de l'emprise d'une rue, signifie également alignement de la voie publique. "Locataire" : qui prend à loyer un bâtiment ou partie d'un bâtiment. "Maison à appartements ou maison de rapport" : bâtiment résidentiel de deux (2) étages ou plus ayant quatre (4) logements ou plus. "Officier" : officier municipal, fonctionnaire, fonctionnaire désigné (voir autorité compétente). "Permis" : autorisation écrite donnée par la Ville pour l'exécution de travaux de branchements d'égout ou d'aqueduc. Règlement no 457 refondu de la Ville de Mirabel /5 "Personne" : signifie tout individu, propriétaire, locataire, occupant, société, corporation ou compagnie. "Point de contrôle" : lieu du prélèvement des échantillons pour fins d'application du présent règlement. "Pompe thermique ou pompe à chaleur" : tout équipement ou appareil muni d'un échangeur de chaleur utilisé au chauffage ou à la climatisation d'un bâtiment. "Propriétaire" : personne qui possède un immeuble à ce titre, mais comprend aussi le possesseur d'un immeuble par bail emphytéotique, l'usufruitier, le mandataire, l'exécuteur, l'administrateur ou toute autre personne dûment autorisée à s'engager pour le propriétaire. "Raccordement" : ce mot signifie la jonction entre une conduite principale et un bâtiment érigé ou à être érigé. "Regard d'égout" : chambre installée dans un réseau d'égout pour y permettre l'accès. "Règlement" : désigne le présent règlement. "Réseau de distribution" : ensemble des conduites d'aqueduc et des appareils auxiliaires s'y rattachant appartenant à la Ville de Mirabel. "Réseau d'égout" : ensemble des installations qui sont utilisées pour la collecte, le transport, le traitement et la disposition des eaux usées. "Réservoir" : endroit où l'eau est emmagasinée ou accumulée. "Soupape de retenue ou clapet de retenue" : dispositif conçu pour mettre le système de drainage à l'abri des refoulements de la conduite principale d'égout, sans provoquer un ralentissement de l'écoulement normal. « Système d'arrosage automatique » Se dit de tout système d'arrosage qui se déclenche automatiquement via une programmation ou déclenché manuellement et muni de tuyau souterrain alimentant le système d'arrosage. « Système d'arrosage mécanique » Se dit de tout système d'arrosage ayant des conduites hors terre dont le déclenchement se fait par l'utilisateur mais sans nécessiter une intervention continue. Ce système peut aussi être muni d'une minuterie. "Système de climatisation" : toute installation qui contrôle la température, l'humidité ou la propreté de l'air à l'intérieur d'un bâtiment. "Système de drainage" : partie du système de plomberie qui reçoit les eaux usées pour les conduire à l'égout. "Système de réfrigération" : toute installation destinée à abaisser la température d'un liquide ou d'un gaz. (2588) (2588) Règlement no 457 refondu de la Ville de Mirabel /6 "Terrain" : désigne un ou plusieurs lots ou parties de lot. "Trésorier" : le Trésorier de la Ville. "Vanne" : dispositif pour interrompre ou contrôle la circulation de l'eau dans une conduite. "Vanne d'arrêt extérieure" : dispositif posé par la Ville de Mirabel à l'extérieur d'un établissement, situé à la ligne de rue ou aussi près que possible de la ligne de rue et servant à interrompre l'alimentation en eau de cet établissement et devant être manipulée par les employés municipaux seulement. "Vanne d'arrêt intérieure" : dispositif immédiatement à l'intérieur d'un établissement et servant à interrompre l'alimentation en eau de cet établissement. "Ville" : la Ville de Mirabel. SECTION I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES A - FACTURATION ET TARIFS - AQUEDUC ARTICLE 4 CONTRÔLE ET AVIS Article 4.1 Imposition - perception Le trésorier est responsable de l'imposition du tarif d'eau, de la préparation et l'expédition des comptes, ainsi que de la perception des dépôts et de toute autre somme due à la Ville en vertu du présent règlement. Article 4.2 Consommation Le directeur des Services techniques, par l'entremise des employés municipaux, doit contrôler les consommations et les pertes d'eau, tous les ouvrages et appareils du système d'aqueduc y compris les vannes d'arrêt extérieures, ainsi que les compteurs et autres appareils placés par la Ville sur la propriété privée. À moins d'être un consommateur, personne ne peut utiliser l'eau de l'aqueduc municipal, sans avoir obtenu la permission de l'autorité compétente, sauf les employés de la Ville préposés à l'entretien des rues, des parcs et à la protection des incendies. Cependant, ils devront fournir à cet effet au directeur des Travaux publics toutes les informations nécessaires pouvant permettre d'établir la consommation d'eau. Article 4.3 Visite des installations Les employés municipaux spécifiquement désignés par l'autorité compétente, ont le droit d'entrer, selon les dispositions de la loi, en tout lieu public ou privé et d'y rester aussi longtemps qu'il est nécessaire afin de constater si les dispositions du présent règlement ont été observées, et toute aide requise doit leur être donnée à cette fin. Ces employés doivent avoir sur eux et exhiber, lorsqu'ils en sont requis, une carte ou lettre d'identification signée par l'autorité compétente. Article 4.4 Avis De la Ville au consommateur Tout avis concernant le présent règlement pourra être signifié ou expédié par courrier postal au consommateur à sa dernière adresse connue. Cependant en cas d'urgence le consommateur pourra être avisé par téléphone. Règlement no 457 refondu de la Ville de Mirabel /7 Du consommateur à la Ville Pour tout avis ou plainte concernant l'application ou les dispositions du présent règlement, le consommateur ou son représentant autorisé peut aviser le Conseil ou le directeur général de la Ville par écrit. ARTICLE 5 CATÉGORIES DE CONSOMMATEUR Article 5.1 Le présent règlement prévoit deux (2) catégories de consommateurs, suivant le mode d'imposition auquel ils sont assujettis : la catégorie domiciliaire et la catégorie commerciale/industrielle. Pour les fins du paragraphe précédent, le local comprend la superficie dont il est tenu compte dans l'établissement de la valeur pour le rôle des valeurs locatives en vigueur, chaque année. Article 5.2 La catégorie domiciliaire comprend tous les consommateurs, propriétaires, locataires ou occupants, demeurant dans des maisons unifamiliales, multifamiliales, maisons de rapport, garçonnières, maisons de chambre et maisons de chambre et pension, etc. Article 5.3 La catégorie « commerciale/industrielle » comprend tous les autres consommateurs visés par le présent règlement, y compris les agriculteurs. ARTICLE 6 FRAIS FIXES Article 6.1 Les tarifs fixes sont imposés et prélevés même dans les cas où les propriétaires ou les occupants ne se serviraient pas de l'aqueduc pourvu que la municipalité soit prête à leur fournir l'eau ou lorsque leurs maisons, magasins ou bâtiments respectifs peuvent être raccordés à un tel service et que préalablement elle en ait donné avis public pour toute partie de la municipalité qui n'était ou n'est pas déjà pourvue d'un service d'aqueduc. Article 6.2 Le tarif au tarif minimum pour la fourniture de l'eau est exigible du propriétaire même si ce dernier refuse ou néglige de raccorder le tuyau de service d'eau avec sa maison ou bâtiment. Article 6.3 Tout consommateur de la catégorie commerciale/ industrielle doit payer des frais fixes, sur une base annuelle, pour l'entretien ou le remplacement d'un ou plusieurs compteurs, selon le cas, proportionnellement aux taux annuels suivants : Frais fixes pour l'entretien ou le remplacement des compteurs de : 15 mm 1/2 pouce 20 $ 20 mm 3/4 pouce 20 $ 25 mm 1 pouce 25 $ 40 mm 1 1/2 pouce 85 $ 50 mm 2 pouces 110 $ 80 mm 3 pouces 160 $ 100 mm 4 pouces 205 $ 150 mm 6 pouces 380 $ 200 mm 8 pouces 560 $ (Règl. 1760) Règlement no 457 refondu de la Ville de Mirabel /8 Les frais fixes établis ci-dessus s'appliquent à chacun des compteurs installés à l'intérieur du bâtiment. Article 6.4 Sont assujettis au système de compteurs tous les immeubles compris dans la catégorie " commerciale/industrielle ". Pour les bâtiments commerciaux, l'obligation d'installer un compteur d'eau est à la discrétion de l'autorité compétente. Article 6.5 Dans le cas d'un bâtiment existant et assujetti au système de compteur, mais dont la plomberie ne permet pas l'installation d'un compteur ou qui n'est pas considéré dans le présent règlement ou qui pour toute autre raison n'est pas desservi par un compteur, le trésorier doit, après rapport du directeur du Service de l'hygiène du milieu et approbation du directeur général, prélever pour un tel bâtiment le tarif d'eau au prix minimum. Article 6.6 Des frais supplémentaires sont imposés, en plus du tarif fixe, au propriétaire d'une maison d'habitation où des activités professionnelles ou commerciales sont pratiquées à domicile, dans le cas de bureaux de professionnels, ainsi que dans le cas de maison de rapport, garçonnière et maison de chambre, le tout tel que décrit à l'article 5.1 du présent règlement. ARTICLE 7 TARIFICATION Article 7.1 Abrogé. Article 7.2 Abrogé. Article 7.3 Tarification annuelle et frais exigibles Catégorie « commerciale/industrielle » Lorsque le propriétaire fait défaut de transmettre à la Ville la lecture du compteur dans le délai prescrit, suite à un avis transmis conformément à l'article 21.1 et que la lecture du compteur effectuée par l'autorité compétente désignée par la Ville, les frais reliés à cette vacation sont à la charge du propriétaire selon le tarif en vigueur, tel que prévu au « Règlement prévoyant à l'adoption du budget, à l'imposition des taxes sur les propriétés immobilières, à l'imposition de compensations et tarifs pour la fourniture de services municipaux ». Tout propriétaire d'immeuble est assujetti au paiement des tarifs applicables, et autres frais en vertu du présent règlement, pour la fourniture de l'eau. Article 7.4 Abrogé. Article 7.5 Abrogé. ARTICLE 8 FACTURATION Article 8.1 Fréquence de la facturation Les comptes d'eau seront envoyés au moins une fois par année ou plus si (913) (1804) (2366) (2366) (2366) (1414) (1545) (2366) Règlement no 457 refondu de la Ville de Mirabel /9 l'autorité compétente en décide ainsi, pour tous les établissements commerciaux et industriels ayant un compteur de 30 mm (1 1/4") et plus. Tous les autres consommateurs seront facturés annuellement. Article 8.2 Période de consommation Tous les comptes seront préparés en conformité avec le présent règlement, même si ces comptes couvrent partiellement une période de consommation antérieure à la date de la mise en vigueur du présent règlement. Chaque période de consommation est indépendante l'une de l'autre et aucun crédit ne peut être accordé sur un compte d'eau du fait qu'une consommation a été moindre que le minimum dans une période précédente. Article 8.3 Nouveaux raccordements Dans le cas d'une nouvelle construction ou d'un nouveau raccordement à un bâtiment existant, les frais fixes, le tarif de l'eau, ainsi que la tarification annuelle minimale (article 7.4) s'appliquent comme suit : a) à partir de la date de l'approvisionnement en eau d'un édifice, où à partir de la date de l'installation d'un compteur lorsqu'il s'agit d'un établissement assujetti à une telle installation et au mode d'imposition en découlant. b) à partir du jour de l'approvisionnement en eau d'un nouveau local raccordé à l'aqueduc sans être assujetti à un système de compteur. Article 8.4 Bâtiments inoccupés Si un bâtiment desservi par l'aqueduc municipal est inoccupé, le propriétaire doit payer, selon le cas, les frais fixés et tarifs minimums prévus aux articles 6 et 7 du présent règlement. Article 8.5 Changement d'adresse Tout consommateur devra aviser à l'avance la Ville de tout déménagement et devra fournir au trésorier tous les renseignements nécessaires à une facturation équitable. Article 8.6 Consommateurs alimentés par plus d'un compteur Si un établissement est alimenté par plus d'un compteur à des endroits différents, le tarif minimum pour chaque compteur sera appliqué conformément à l'article 6.3 du présent règlement. Le tarif de l'eau, tel qu'établi au règlement annuel pourvoyant à l'imposition des taxes sur les propriétés immobilières, à l'imposition de compensations et tarifs pour la fourniture de services municipaux sera appliqué au total des consommations d'eau indiqués à tous les compteurs de l'établissement. Article 8.7 Compteur défectueux a) Si un compteur n'enregistre pas ou enregistre incorrectement, le trésorier prélèvera le tarif de l'eau correspondant au plus élevé des deux montants suivants, et préparera un compte en conséquence : - un montant équivalent à la quantité d'eau mesurée ou consommée durant une période antérieure correspondante; OU le tarif minimum tel que décrit à l'article 7.4 du présent règlement. b) Si un consommateur refuse de payer un compte d'eau sous prétexte que son compteur n'enregistre pas exactement et qu'il est prouvé que le compteur est défectueux, le trésorier doit réviser le compte d'eau et percevoir du propriétaire le tarif d'eau en conformité avec le présent article. (2366) Règlement no 457 refondu de la Ville de Mirabel /10 ARTICLE 9 COMPTES IMPAYÉS Article 9.1 Trois (3) mois après la date d'échéance de tout compte d'eau, tout propriétaire qui n'aura pas acquitté en entier son compte d'eau sera passible de poursuite devant une cour de justice compétente et sera responsable de tous les frais encourus. Article 9.2 Un intérêt sera chargé sur tout compte d'eau impayé après la date d'échéance selon le taux fixé par le Conseil. Article 9.3 De plus, la Ville peut discontinuer la fourniture d'eau à tout consommateur qui n'a pas payé son compte avant le délai de trois (3) mois ci-haut mentionné, après lui avoir expédié par courrier recommandé un avis de quinze (15) jours à cet effet. B - BRANCHEMENTS DE SERVICE ARTICLE 10 AUTORITÉ COMPÉTENTE L'officier peut : a) à un moment judicieux, visiter tout bâtiment ou son terrain d'emplacement pour administrer ou appliquer le présent règlement. b) faire livrer un avis écrit à un propriétaire, lui prescrivant de rectifier toute condition, lorsqu'il juge que cette condition constitue une infraction au présent règlement. c) ordonner à tout propriétaire de suspendre ses travaux lorsque ceux-ci contreviennent au présent règlement. d) ordonner qu'un propriétaire fasse faire, à ses frais des essais sur les matériaux ou les appareils assujettis au présent règlement. e) révoquer ou refuser d'émettre un permis lorsque, selon lui, les résultats des essais mentionnés en d) ne sont pas satisfaisants. f) ordonner l'enlèvement de tout matériau ou appareil installé en contravention au présent règlement. ARTICLE 11 RESPONSABILITÉ DU PROPRIÉTAIRE Ni l'émission d'un permis, ni l'approbation des plans et devis, ni les inspections faites par les employés municipaux, ne peuvent relever le propriétaire de sa responsabilité d'exécuter ses travaux suivant les prescriptions du présent règlement. ARTICLE 12 BRANCHEMENTS DE SERVICE Article 12.1 Raccordement obligatoire Lorsqu'une nouvelle conduite principale est installée dans une rue, les propriétaires riverains de résidences existantes doivent obligatoirement y raccorder leur système de plomberie, à moins que le Conseil en décide autrement. Article 12.2 Permis obligatoire Il est défendu d'installer, de modifier ou de renouveler un branchement de service avant d'avoir obtenu un permis de l'autorité compétente. Tout propriétaire doit obtenir un permis de la Ville pour : i) installer ou renouveler un branchement privé d'égout ou d'aqueduc; (1414) Règlement no 457 refondu de la Ville de Mirabel /11 ii) débrancher, boucher ou mettre à découvert un branchement privé d'égout ou d'aqueduc; iii) desservir avec un ancien branchement privé d'égout ou d'aqueduc un bâtiment nouveau ou modifié. Article 12.3 Frais et documents requis - branchements de services privés Pour obtenir un permis, le propriétaire ou son représentant autorisé doit a) Verser au trésorier de la Ville un montant de cent dollars (100 $), pour étude du dossier, vérification des travaux faits en vertu du présent règlement et tous les autres travaux nécessaires en vertu du règlement ou lois applicables dans la province de Québec. OU Abroger par le règlement 1414. b) signer une formule indiquant le nom et l'adresse du propriétaire, le diamètre et le type de tuyau à installer, une description de tous les appareils devant se raccorder au réseau municipal d'aqueduc et d'égout ainsi que toute autre information requise par l'autorité compétente. c) fournir les spécifications des appareils lorsqu'elles sont demandées par l'autorité compétente. d) fournir pour les établissements autres que résidentiels, un plan montrant la tuyauterie et les appareils qui doivent se raccorder directement ou indirectement aux branchements de services demandés. e) fournir un plan d'implantation de la bâtisse et des stationnements projetés. f) fournir un croquis montrant la localisation des sorties d'aqueduc et d'égout. g) fournir pour les établissements de catégorie commerciale et industrielle : i) un plan montrant la localisation du compteur, lequel devra être approuvé par le directeur du Service de l'environnement; ii) verser au trésorier un montant non remboursable pour la fourniture, par la Ville d'un compteur aux montants forfaitaires suivants: Lesdits montants comprennent des frais d'administration de 15 % Diamètre des compteurs Tarifs 20 mm ¾ pouce 400 $ 25 mm 1 pouce 480 $ 40 mm 1½ pouce 1 070 $ 50 mm 2 pouces 1 387 $ Plus de 50 mm Plus de 2 pouces Prix réel du compteur plus des frais d'administration de 15 %, ceux-ci ne pouvant dépasser 1 000 $ (1414) (1414) (2030) (2528) (1231) (1231,1414, 1545) (1400, 1414, 1545) (1400 -1414) (1231) (1231) (1231) (1231) (1231) (1231) Règlement no 457 refondu de la Ville de Mirabel /12 (1414) iii) lorsque le diamètre du compteur et des pièces (raccords, tamis, registres muraux, coûts de transport, etc.) fournies par le manufacturier, plus des frais d'administration de 15 %, jusqu'à un maximum de frais d'administration de mille dollars (1 000 $) est supérieur à 50 mm, le propriétaire s'engage à rembourser à la Ville le prix coûtant du compteur. (1231) h) fournir pour les établissements de catégorie industrielle : i) un devis de construction ou du projet d'utilisation du procédé industriel ou d'exploitation de l'industrie et doit contenir une description de l'activité visée et une évaluation de la quantité ou de la concentration prévue des effluents à être rejetés dans le réseau d'égout par l'effet de l'activité projetée; ii) les spécifications relatives à l'utilisation d'eau à des fins sanitaires, de procédé, de refroidissement ou de protection- incendie. (1414) Article 12.4 Inspection des branchements de services privés (1400 - 1414) Abrogé par le règlement numéro 1414. (1231 - 1414) Une inspection des branchements de service privé doit être effectuée par l'autorité compétente de la Ville. Suite à la vérification des branchements de service, un rapport d'inspection est versé au dossier de la demande du permis de construction de la bâtisse ou de l'agrandissement. L'autorité compétente doit informer le demandeur des travaux à effectuer pour rendre lesdits branchements conformes. (1231 - 1414) De plus, la Ville se réserve le droit de faire toutes les inspections et vérifications nécessaires aux raccordements et exiger que les coûts réels de ces travaux soit à la charge du propriétaire de terrain concerné et tous autres travaux nécessaires. Article 12.5 Localisation des branchements de service Les branchements de service sont généralement localisés perpendiculairement à la ligne de rue et au centre du terrain occupé par le bâtiment, sauf si l'autorité compétente en décide autrement. Article 12.6 Choix de la conduite principale Lorsqu'un branchement de service peut être raccordé à plus d'une conduite principale, l'autorité compétente doit déterminer quelle conduite sera utilisée. Article 12.7 Type de tuyauterie Le prolongement sur le terrain privé jusqu'à l'intérieur du bâtiment, de tout branchement de service, doit être construit avec un tuyau tel que défini aux articles 17.5.1 et 19.2, répondant aux normes du présent règlement. Toute longueur de tuyau et tout raccord doivent porter une inscription permanente, facilement lisible et visible, indiquant clairement la provenance, la nature, la qualité et le diamètre de ce produit. Cette inscription doit demeurer visible pour l'inspection. Règlement no 457 refondu de la Ville de Mirabel /13 Article 12.8 Modification des diamètres Le propriétaire doit indiquer sur sa formule de permis le diamètre des branchements de services qu'il désire mais l'autorité compétente a le droit de modifier ces diamètres. Article 12.9 Inspection et approbation des travaux Lors des travaux, le propriétaire devra veiller à ce que toute tranchée soit protégée à l'aide de barricades afin de garantir la sécurité du public. Dès que les travaux de raccordement seront terminés et avant d'effectuer le remplissage de la tranchée, le propriétaire devra communiquer avec le Service d'urbanisme et permis afin que celui-ci procède à l'examen des travaux. Cette inspection doit s'effectuer à l'intérieur d'une période de deux jours ouvrables à la suite de la demande du propriétaire. Sans préjudice aux pénalités édictées par le présent règlement, s'il a été procédé audit remblayage sans que le Service n'ait procédé à l'inspection, celui-ci pourra exiger du propriétaire que lesdits tuyaux soient mis à jour pour procéder à leur vérification ou faire procéder lui-même à leur mise à jour aux frais du propriétaire. Le recouvrement des tuyaux devra se faire à l'aide d'une couche de pierre concassée 0-20 mm d'une épaisseur d'au moins 300 mm une fois le certificat d'inspection obtenu. Le remblayage devra se faire aussitôt que les travaux auront été approuvés par le Service d'urbanisme et permis. Article 12.10 Installation durant l'hiver Autant que faire se peut, aucun branchement de service ne doit être installé entre le 1er décembre et le 30 avril. La Ville n'assume pas la responsabilité découlant de la pose des tuyaux de raccordement durant l'hiver, soit cette période se situant entre le 1er décembre et le 30 avril. Les frais de dégèlement et le bris du tuyau survenant avant le premier juillet suivant cette période, dans la rue comme sur le terrain privé, sont alors à la charge du propriétaire. Article 12.11 Branchement de service en face des lots vacants Lorsqu'une rue doit être pavée incessamment, le Conseil peut ordonner que les raccordements aux réseaux soient faits vis-à-vis les lots vacants, suivant les recommandations appropriées et que le coût en soit chargé au propriétaire, conformément à la Loi. Article 12.12 Utilisation des branchements de service existants Lorsqu'un bâtiment est démoli pour être remplacé par un nouvel immeuble, le propriétaire doit s'adresser au Service d'urbanisme et permis pour faire vérifier l'état de la capacité des branchements de service existants. Dans le cas où le branchement en place ne serait pas conforme aux prescriptions du présent règlement, un nouveau branchement de service devra être installé aux frais du propriétaire. Règlement no 457 refondu de la Ville de Mirabel /14 Article 12.13 Branchements de service supplémentaires En général, un local ou logement raccordé à l'aqueduc sera alimenté par un seul branchement de service d'eau, d'égout domestique et d'égout pluvial; toutefois, pour des raisons de sécurité publique, d'hygiène, d'économie, ou pour toutes les autres raisons considérées avantageuses pour la Ville, l'autorité compétente peut autoriser un branchement de service supplémentaire. Cette installation est faite entièrement aux frais du propriétaire. Article 12.14 Entretien des branchements de service La partie des branchements de service incluse dans l'emprise de la rue est entretenue par la Ville qui en demeure seule propriétaire, même si elle n'a pas payé l'installation initiale. Par contre le prolongement des branchements de service situé sur le terrain privé doit être entretenu par le propriétaire. Article 12.15 Coûts des branchements de service 12.15.1 Branchement privé L'installation, l'entretien ainsi que les réparations de tout branchement privé d'égout ou d'aqueduc se font par et aux frais du propriétaire qui en assure, en tout temps, l'entière responsabilité. 12.15.2 Branchement public Tout branchement public d'égout ou d'aqueduc est construit par la Ville ou sous son contrôle immédiat et ce, aux frais du propriétaire. Ce branchement d'égout ou d'aqueduc demeure la propriété de la Ville. La partie des branchements de service située dans l'emprise de la rue, ou sur une servitude, est entretenue par la Ville. Le propriétaire ou la personne dûment mandatée doit fournir par écrit au directeur des Travaux publics tous les renseignements nécessaires, aux fins de l'approvisionnement en eau, d'un raccordement à l'égout domestique, et si requis, d'un raccordement à l'égout pluvial. S'il désire que la dimension des tuyaux de raccordement d'aqueduc diffère de celle établie, il doit en faire la demande. L'autorité compétente détermine la dimension du raccordement et du compteur, s'il y a lieu, suivant les renseignements obtenus et elle n'est pas obligée d'accorder la dimension du tuyau ou du compteur demandé par le requérant. Nonobstant toute disposition législative inconciliable, les coûts de la construction de ces raccordements ou de ces conduites d'aqueduc et d'égout seront entièrement assumés par le propriétaire intéressé et le coût de la réfection de la rue, du pavage et du trottoir, le cas échéant, faisant partie de ces frais. Avant l'exécution des travaux, le propriétaire ayant fait la demande devra verser au trésorier de la Ville la somme suffisante telle qu'établie par le directeur des Travaux publics afin d'assurer le Règlement no 457 refondu de la Ville de Mirabel /15 paiement immédiat du coût total de tels travaux. Le coût de ces branchements de service sera calculé selon les tarifs de la Ville concernant la main d'oeuvre, l'équipement et le coût des matériaux utilisés. Le relevé de ces coûts sera effectué par le directeur des Travaux publics. Le coût total de ces travaux constituera contre le propriétaire une charge au même rang que la taxe foncière, et sujette à recouvre- ment de la même manière. Advenant que le coût de la construction de l'un des raccordements excède le montant déposé, la Ville chargera l'excédent au propriétaire. Si le coût total, tel qu'établi par le service des Travaux publics, est inférieur au montant déposé, la Ville remboursera, sans intérêt, le propriétaire pour tout solde dans les trois (3) mois après que les travaux auront été complétés. (Règl. 1092) 12.15.3 Condition d'un branchement public (Règl. 1760) (Règl. 1928) Un branchement d'aqueduc et d'égout au réseau public, ne peut être fait par la municipalité si le propriétaire d'un terrain à être desservi ou déjà desservi n'a pas payé sa quote-part relative au coût de construction des infrastructures publiques (telles qu'aqueduc et égout sanitaire) existantes en bordure de ce terrain, lesquelles infrastructures ont été payées comptant par un propriétaire, promoteur ou constructeur. Cette quote-part est déterminée par le directeur du Service du génie à la date de la réalisation des infrastructures publiques. Lorsqu'aucune taxe spéciale n'a été imposée au propriétaire à titre de propriétaire riverain et qu'aucune quote-part n'a été payée en vertu du présent article, un tarif de 4 000 $ par service (aqueduc et égout sanitaire) est exigé du propriétaire lors du branchement à toute conduite. (1414) 12.15.3.1 Le branchement de service à des infrastructures municipales est assujetti, le cas échéant, au paiement d'une quote-part d'un bénéficiaire de travaux d'infrastructures ou d'équipements municipaux lorsqu'il y a eu entente avec un promoteur en vertu du « règlement concernant les ententes relatives au paiement d'une quote-part pour des travaux d'infrastructures ou d'équipements municipaux pouvant bénéficier à d'autres personnes (bénéficiaires) que le promoteur qui réalise les travaux. Article 12.16 Coût des branchements de service dans l'emprise de la rue de juridiction provinciale 12.16.1 Les travaux de branchement à être exécutés le long des routes provinciales devront rencontrer les normes du ministère des Transports du Québec. Le coût supplémentaire assumé par la Ville à cause de ces normes sera aux frais du propriétaire. Le propriétaire ayant fait la demande, versera d'avance au trésorier un dépôt représentant le coût supplémentaire y en résultant et tel qu'estimé par le directeur des Travaux publics, en y incluant le dépôt requis, le cas échéant, par le ministère des Transports du Québec. Règlement no 457 refondu de la Ville de Mirabel /16 Avant que les travaux de branchement aux réseaux municipaux soient terminés, une inspection des travaux en cours doit être faite par le Service des travaux publics et ce, avant et après le remplissage de la tranchée. Ces inspections sont nécessaires afin de prévenir tout inconvénient futur. 12.16.2 Advenant qu'une tranchée soit remplie sans l'autorisation du directeur des Travaux publics, celui-ci pourra exiger que cette tranchée soit ouverte pour fins d'inspection. L'ouverture et la fermeture de ladite tranchée seront aux frais du propriétaire du terrain concerné. 12.16.3 La Ville n'est pas responsable des dommages qui peuvent être causés à la propriété privée lors de l'exécution de travaux de branchement. Article 12.17 Branchement de service disjoint ou remplacement d'un branchement Tout branchement de service disjoint ou bouché doit être signalé au directeur des travaux publics. Aucun branchement de service ne doit être disjoint, bouché ou recouvert, à moins qu'avis écrit n'en soit demandé préalablement au directeur des Travaux publics et autorisé par celui-ci. Tout propriétaire désirant remplacer ou relocaliser un branchement de service, doit déposer avec sa demande un montant couvrant tous les frais selon l'estimation du directeur des Travaux publics. Le propriétaire doit aviser le directeur des Travaux publics de disjoindre tout branchement de service d'eau qu'il cesse d'utiliser. Il doit dans ce cas payer les frais d'excavation et de réparation du réseau et les autres frais encourus par cette disjonction au prix coûtant établi par l'autorité compétente. Il en sera de même pour les tuyaux de service d'eau alimentant un système de gicleurs automatiques. Si la disjonction, pour une raison suffisante doit se faire en dehors des heures régulières de travail, le propriétaire doit en absorber le coût supplémentaire. La disjonction se fait à l'endroit où le tuyau de service d'eau est raccordé au réseau. Article 12.18 Déplacement des branchements de service et des bouches d'incendie Lorsqu'un plan de lotissement (subdivision, resubdivision, remplacement, etc.) est présenté et requiert le déplacement des branchements de service, bouches d'incendie et autres accessoires, le requérant devra signer un engagement à l'effet qu'il défraiera les coûts en entier et il devra faire un dépôt équivalent au coût estimé par l'autorité compétente, et ce avant que ledit plan de lotissement soit approuvé par le Service d'urbanisme et permis. Cette règle s'appliquera aussi lors d'un changement de zonage du projet concerné impliquant le déplacement et la modification des diamètres des branchements de service. Règlement no 457 refondu de la Ville de Mirabel /17 Lorsqu'un propriétaire, pour différentes raisons, désire le déplacement des branchements de service, bouches d'incendie et autres accessoires, la Ville peut exécuter les travaux qui seront alors effectués aux frais du requérant qui aura au préalable versé un dépôt conforme au coût estimé par l'autorité compétente. Article 12.19 Avis de raccordement, début des travaux 12.19.1 Entente Après avoir obtenu un permis pour l'installation, la modification ou le renouvellement d'un branchement de service, le propriétaire doit, avant de procéder auxdits travaux, prendre entente avec le directeur des Travaux publics quant au moment où les branchements de service devant sont terrain pourront être réalisés par la Ville. 12.19.2 Début des travaux d'excavation Le propriétaire ne pourra débuter ses travaux de branchement privé avant que les branchements de service public ne soient rendus à la ligne de rue de son terrain. 12.19.3 Sécurité Le responsable de telles excavations doit prendre toutes les mesures nécessaires de manière à prévenir tout danger pour le public; si nécessaire, les tranchées seront étayées de manière à empêcher les éboulis naturels pouvant résulter d'un chargement de sol ou de toutes autres causes; le code de sécurité sur les chantiers de construction s'applique. 12.19.4 Raccordement interdit Il est interdit à un propriétaire de se raccorder directement à la conduite principale. Article 12.20 Profondeur des branchements de service Tout propriétaire doit s'assurer auprès du Service des travaux publics de la Ville, de la profondeur et de la localisation des branchements de service en façade de son terrain, avant de procéder à la construction des branchements de service et des fondations du bâtiment. Article 12.21 Branchements de service sous les entrées de garage Aucune conduite de service d'aqueduc et/ou d'égouts ne devra être construite sous une entrée de garage en dépression à moins d'avoir un couvert minimum de 1.9 mètre dans le cas du service d'aqueduc et de 1.4 mètre dans le cas du service d'égout ainsi que d'être conforme aux exigences du ministère de l'Environnement du Québec. ARTICLE 13 RESPECT DU RÈGLEMENT a) Émission d'un rapport d'inspection Règlement no 457 refondu de la Ville de Mirabel /18 L'émission d'un rapport d'inspection par la Ville ne relève pas le propriétaire de l'obligation de se conformer aux prescriptions du présent règlement. b) Arrêt des travaux Tout propriétaire doit suspendre et cesses tous travaux qui contreviennent au présent règlement et doit alors rectifier, corriger, réparer ou enlever tout ce qui constitue une telle contravention ou dérogation. c) Consommation abusive Tout propriétaire doit réparer ou débrancher tout appareil qui utilise de l'eau de façon excessive ou dont la consommation abusive contrevient aux règlements de la Ville. (1185) d) Utilisation des équipements par un tiers sans autorisation Il est interdit à quiconque de manipuler ou de permettre de manipuler ou d'utiliser ou de permettre d'utiliser les équipements municipaux du réseau d'égout et d'aqueduc à des fins autres que celles autorisées par la municipalité. ARTICLE 14 POUVOIRS DE LA VILLE a) Essais d'étanchéité L'autorité compétente peut ordonner à tout propriétaire d'effectuer, à ses frais, dans le délai qu'elle fixe, des essais d'étanchéité sur tout branchement d'égout ou d'aqueduc. b) Utilisation des terrains privés La Ville a le droit d'utiliser, quand les besoins l'imposent, tout terrain privé pour la réparation ou l'installation de ses équipements d'aqueduc et d'égout. Les frais de réparations de ces terrains, à la suite de ces travaux, seront à la charge de la Ville à moins qu'une entente, servitude ou droit de passage ne prévoit des dispositions différentes. c) Autres À défaut du propriétaire de se conformer aux dispositions du présent règlement, l'autorité compétente peut ordonner l'arrêt des travaux ou le cas échéant, la réalisation des correctifs requis. ARTICLE 15 CODE DE PLOMBERIE DU QUÉBEC Sous réserve des modifications prévues au présent règlement, la construction, l'installation, l'extension, l'entretien, la modification de tout système de plomberie ne pourront être effectués que conformément aux prescriptions du Code de plomberie du Québec, tel code devant faire partie Règlement no 457 refondu de la Ville de Mirabel /19 intégrante du présent règlement comme s'il y était récité au long et en faisant partie intégrante sans restriction et ses amendements, sujets à l'adoption d'une résolution du Conseil spécifiant à compter de quelle date ceux-ci seront applicables. ARTICLE 16 CONTRAVENTION, PÉNALITÉ ET RECOURS Quiconque contrevient à l'une ou l'autre des dispositions du présent règlement, commet une infraction et est passible d'une amende d'un montant minimum de 250 $ si le contrevenant est une personne physique et d'un montant 500 $ si le contrevenant est une personne morale. Pour une récidive, l'amende est fixée à un montant maximum de 2 000 $ si le contrevenant est une personne physique et à un montant de 4 000 $ si le contrevenant est une personne morale. « Les dispositions du Code de procédure pénale du Québec s'appliquent lors de toute poursuite intentée en vertu du présent règlement. » SECTION II - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES A - SERVICE D'ÉGOUT ARTICLE 17 Article 17.1 Installation des branchements de service d'égout a) Respect des normes établies Les travaux doivent être effectués en conformité avec les spécifications édictées par le présent règlement et suivant les règles de l'art et de la pratique du génie. Les conduites de service d'égout devant desservir un bâtiment devront être raccordées en ligne droite entre le bâtiment et la conduite d'égout de la municipalité. b) Angle de raccord En aucun cas, il ne sera permis d'employer des raccords à angle de plus de 45 degrés pour effectuer un raccordement d'égout dans les plans vertical et horizontal. De plus, dans tous les cas, des coudes de type "long" devront être utilisés. c) Raccord à transition douce De plus, on devra employer un raccord à transition douce à joint étanche toutes les fois que l'on emploiera un tuyau ayant un diamètre différent de celui existant au branchement pour entrer à l'intérieur de celui existant au branchement pour entrer à l'intérieur du bâtiment. d) Obstruction des tuyaux Le propriétaire devra prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter que du sable, pierre, terre, boue ou quelque saleté ou objet ne pénètrent dans les tuyaux d'égout durant l'installation. e) Nettoyage et réfection (2588) Règlement no 457 refondu de la Ville de Mirabel /20 Toute dépense rencontrée par la Ville par suite du nettoyage ou de la réfection de ses égouts du fait de la pénétration de telles matières ou objets dans ses égouts, est récupérable en entier du propriétaire dudit établissement. f) Branchements distincts - eaux sanitaires et eaux pluviales Les eaux sanitaires ou domestiques et de procédé d'une part et les eaux pluviales, d'infiltration et de refroidissement d'autre part, provenant d'un bâtiment ou d'un terrain doivent être conduites jusqu'à la ligne de lot par deux (2) branchements privés d'égout distincts. S'il n'existe pas de conduite d'égout pluvial en façade de la propriété, on doit quand même construire deux branchements d'égout distincts. L'égout pluvial sera alors acheminé dans un fossé ou sur le terrain, conformément aux normes du règlement. g) Égout sanitaire Seules les eaux sanitaires ou domestiques et de procédé peuvent être déversées dans le branchement d'égout sanitaire. h) Égout pluvial Seules les eaux pluviales, d'infiltration et de refroidissement peuvent être drainées par le branchement d'égout pluvial. i) Inversion des branchements Advenant une inversion dans les raccordements d'égouts sanitaire et pluvial, le propriétaire devra exécuter à ses frais les changements nécessaires. j) Branchement distinct par établissement Chaque établissement doit posséder un branchement de service distinct. k) Localisation du branchement Le propriétaire ne doit pas intervertir les branchements sanitaire et pluvial. Le branchement pluvial est à la gauche du branchement sanitaire lorsque l'on regarde vers la rue à partir du site du bâtiment (voir croquis 17.1 k). Article 17.2 Drainage des égouts de bâtiments 17.2.1 Les eaux usées (application générale) A) raccordement par gravité Les eaux usées de tout bâtiment doivent être dirigées aux réseaux d'égouts municipaux par l'intermédiaire d'un drain de bâtiment opérant par gravité c'est-à-dire que le plancher le plus bas du sous-sol doit être construit à une élévation suffisante de façon à respecter la pente minimum du branchement d'égout, soit 1,1 % (1,1 mm/100 mm ou approximativement 1/8 pouce/pied). En aucun cas la Ville ne permettra le raccordement par gravité d'un Règlement no 457 refondu de la Ville de Mirabel /21 égout privé avec l'égout public si cette condition n'est pas respectée. B) eaux sanitaires ou domestiques qui ne peuvent être raccordées par gravité Lorsqu'un branchement privé de service d'égout des eaux sanitaires ou domestiques ne peut être raccordée par gravité à la conduite principale, le requérant devra installer un système conforme au Code de plomberie du Québec. 17.2.2 Les eaux pluviales (pluviales, d'infiltration et drains de bâtiment) Ces eaux doivent être évacuées selon un des deux modes suivants : - par gravité - par pompage (1414 - Annexe A) a) par gravité (voir croquis, annexe A) Lorsque les eaux peuvent s'écouler par gravité, ce raccordement au système de drainage doit être fait à l'intérieur d'un bâtiment et à l'aide d'un siphon à garde d'eau profonde, d'un diamètre minimum de 100 mm (4 po.) et muni d'un regard de nettoyage localisé à l'amont. (1414 - Annexe A) b) par pompage (voir croquis, annexe A) Lorsque les eaux ne peuvent s'écouler par gravité, le raccordement au système de drainage doit être fait à l'intérieur du bâtiment à l'aide d'une fosse de retenue construite selon l'article 4.8.6 du Code de plomberie du Québec; dans ce cas, les eaux doivent être évacuées au moyen d'une pompe d'assèchement automatique et déversées dans une conduite de décharge reliée au système de plomberie et installée au- dessus du niveau de la rue, sur laquelle ont doit prévoir un clapet de retenue. Cette conduite doit s'élever jusqu'au plafond. Lorsqu'il n'y a pas de conduite pluviale, les eaux pompées doivent alors être évacuées soit sur le terrain, soit dans un fossé parallèle à la rue ou de ligne selon le cas. (1414) 17.2.2.1 Les eaux pluviales (pluviales, d'infiltration et de drains de bâtiment) pour la construction d'immeuble, dont une demande de permis de construction est faite auprès de la municipalité après le 31 décembre 2005 (ne vise pas les demandes de permis pour l'agrandissement d'un immeuble ou pour la reconstruction en tout ou en partie d'un immeuble suite à un incendie) doivent être évacuées selon un des deux modes suivants : - conduite pluviale dans la rue (Annexe C - Plan 1 de 2) - rue avec fossé canalisé ou ouvert (Annexe C - Plan 2 de 2) Dans les deux cas, le raccordement au système de drainage qui doit être fait à l'intérieur du bâtiment à l'aide d'une fosse de retenue construite selon le Code de plomberie du Québec. Sur la conduite principale de drainage, un clapet doit être installé comme montré aux plans 1 de 2 et 2 de 2 ci-annexés. La pompe d'assèchement doit partir et arrêter automatiquement et se déverser à la conduite pluviale de la rue ou sur le terrain ou dans le fossé ou dans la conduite à la ligne de rue. La conduite de refoulement doit s'élever jusqu'au plafond ou minimum 300 mm Règlement no 457 refondu de la Ville de Mirabel /22 au-dessus du niveau du terrain naturel, selon la plus élevée de ces élévations. 17.2.3 Drain de fondation Tout drain de fondation (drain français) garantissant l'étanchéité d'un sous-sol, doit être construit et installé conformément aux prescriptions du Code de plomberie du Québec. De plus, le drain de fondation doit avoir un diamètre minimum de 100 mm (4 pouces). 17.2.4 Eaux pluviales d'un toit de bâtiment Les eaux pluviales d'un toit de bâtiment ne peuvent être évacuées par l'égout sanitaire. Les eaux provenant d'un toit incliné peuvent : i) être drainées par infiltration dans un drain de fondation installé conformément au Code de plomberie du Québec. ii) s'égoutter sur une surface pavée ou drainée, adjacente au bâtiment. 17.2.5 Eaux de refroidissement industriel et eaux non polluées de procédé industriel Il ne sera pas permis de déverser dans un égout sanitaire en aucun cas de l'eau de refroidissement industriel ou d'eau non polluée provenant de procédés industriels. Celles-ci devront être dirigées vers l'égout pluvial de la municipalité ou dans un cours d'eau naturel possédant la capacité pour les recevoir. 17.2.6 Eaux pluviales de terrains aménagés A) Drainage de surface Le drainage des eaux pluviales de terrain doit se faire en surface (sur les terrains, dans les fossés, etc.) lorsque les conditions le permettent. B) Superficie aménagée et pavée supérieure à 1000 mètres carrés Chaque fois qu'un terrain aménagé (stationnement ou autre) représente une superficie pavée égale ou supérieure à 1000 mètres carrés devant servir au stationnement ou autre usage, des puisards en nombre approprié devront être posés avec grille collectrice recevant toutes les eaux pour un drainage adéquat. C) Usage à l'intérieur Toute installation devant servir aux mêmes fins et localisée à l'intérieur d'une bâtisse doit être faite en conformité du présent règlement. (1414) Installation d'un système de rétention des eaux de surface relativement à des immeubles industriels, commerciaux ou multi-logements (12 logements 1712 Règlement no 457 refondu de la Ville de Mirabel /23 et plus) lorsque le système est relié au réseau municipal. 17.2.6.1 a) Tout propriétaire, requérant un permis de construction pour la construction ou l'agrandissement d'un immeuble industriel, commercial ou multi-logements (12 logements et plus), à l'exception des terrains dans la zone opérationnelle, relativement à un système de rétention relié au réseau municipal, doit : i) s'engager par écrit à respecter les normes de rejets des eaux de surface prévu au présent règlement et à pourvoir à l'entretien du système de rétention des eaux de surface; ii) présenter avec sa demande de permis de construction, un plan certifié et notes de calcul préparé par un ingénieur reconnu de l'Ordre des ingénieurs du Québec, relatif au système de rétention des eaux de surface. Les plans doivent être approuvés par le directeur du Service du génie de la ville de Mirabel; iii) déposer un montant de 4 000 $ remboursable à la réception des plans tels que construits et scellés, ainsi qu'une attestation de conformité par un ingénieur reconnu de l'Ordre des ingénieurs du Québec confirmant que les travaux ont été réalisés conformément aux plans approuvés par la ville. À défaut de remplir ces conditions, le permis de construction ne pourra pas être émis par le Service de l'aménagement et de l'urbanisme. 17.2.6.1 b) Tout propriétaire d'un immeuble industriel, commercial ou multi-logements (12 logements et plus) doit évacuer les eaux de pluie et de neige au réseau de drainage public municipal, d'après un taux moyen en litre / seconde / hectare défini de la façon suivante : - en fonction des débits pré-développement, ou si inférieur, selon la capacité résiduelle du réseau pluvial existant en fonction du bassin de population ultime à desservir, le tout déterminé, par le directeur du Service du génie; Une fois ce taux déterminé, le volume de rétention est établi en fonction d'une pluie d'une récurrence de 1/100 ans selon l'équation présentée ci-dessous et si requis pour les pluies de récurrence de 2 ans et de 10 ans : Récurrence des pluies 2 ans 10 ans 100 ans I= 657.204 (5.273 + t) 0.806 I= 1562.794 (9.094 + t) 0.892 I= 2838.476 (11.344 + t) 0.937 I - pluie en millimètre / heure ou t = temps en minutes 17.2.6.1 c) Tout propriétaire d'un immeuble industriel, commercial ou multi-logements (12 logements et plus) est responsable de 2166 2166 2166 Règlement no 457 refondu de la Ville de Mirabel /24 l'entretien du système de rétention des eaux de surface de l'immeuble et il peut être tenu responsable de tout dommage ou préjudice pouvant être causé notamment aux équipements de la Ville, ainsi qu'à tout autre dommage ou préjudice qui pourrait subvenir à d'autres propriétaires, en raison entre autres de refoulement d'égout. 17.2.6.1 d) Le propriétaire de l'immeuble industriel, commercial ou multi- logements (12 logements et plus) est responsable de l'entretien du système de rétention des eaux de surface de l'immeuble faisant l'objet du permis de construction et il pourra être tenu responsable de tout dommage ou préjudice pouvant être causé notamment aux équipements de la Ville de Mirabel, ainsi qu'à tout autre dommage ou préjudice qui pourrait subvenir à d'autres propriétaires, en raison entre autres de refoulement d'égout. 17.2.7 Égout pluvial inexistant Lorsque la conduite d'égout pluvial n'est pas existante, les eaux d'infiltration et les eaux de surface doivent être évacuées sur le terrain ou dans un fossé. » 17.2.7.1 Installation d'un système de rétention des eaux de surface relativement à un immeuble industriel, commercial ou multi- logements (12 logements et plus) lorsque le système est relié à un réseau autre que municipal Lorsque le système de rétention des eaux de surface relativement à un immeuble industriel, commercial ou multi- logements (12 logements et plus) est relié à un à un réseau autre que municipal, le propriétaire doit fournir au directeur du Service du génie, l'autorisation du propriétaire des infrastructures publiques ou privées adjacentes. 17.2.8 Entrée de garage en dépression Pour éviter tout danger d'écoulement d'eaux de surface de la rue vers le sous-sol ou la cave, aucune entrée de garage en dépres- sion ne sera permise à moins de respecter les conditions suivantes et seulement dans les zones autorisées au règlement de zonage. A) Présence de conduite d'égout pluvial On pourra diriger le drain pluvial de cette entrée de garage en dépression vers la fosse de retenue à la seule condition de l'existence d'une conduite de service pluvial municipal à la ligne de rue. B) Absence de conduite d'égout pluvial Dans tel cas, ce drain devra être dirigé vers une autre fosse de retenue, avec couvert étanche spécialement construite pour ce drain, dans laquelle sera installée une pompe élévatoire automatique de capacité suffisante. La conduite de décharge de cette pompe devra être déversée conformément aux prescriptions de l'article 17.2.2. Article 17.3 Diamètre minimum de branchement d'égout 1712 Règlement no 457 refondu de la Ville de Mirabel /25 (1414) Tout branchement privé d'égout sanitaire d'un bâtiment, de la ligne de rue jusqu'au mur extérieur des fondations, doit être construit avec des tuyaux d'un diamètre minimum de 150 mm conforme au Code de plomberie du Québec et tel que spécifié à l'article 17.5.1. Les mêmes exigences s'appliquent pour le branchement d'égout pluvial à l'exception du diamètre minimum qui doit atteindre 150 mm. Article 17.4 Détails de construction 17.4.1 Appuis des branchements Les branchements privés doivent être bien appuyés sur toute la longueur de la tranchée. Le tuyau doit reposer sur toute sa longueur sur un lit d'au moins 80 mm d'épaisseur de pierre concassée. 17.4.2 Profondeur des branchements Sauf pour les propriétés situées en façade d'une conduite principale de profondeur insuffisante, la couronne des branche- ments privés d'égout doit être à une profondeur d'au moins 1,4 m pour la protéger du gel et d'autres inconvénients. Lorsqu'ils sont dans la même tranchée que le branchement d'aqueduc, la couronne de ce dernier doit être à une profondeur d'au moins 1,9 m et le tuyau d'égout, 30 cm sous la conduite d'aqueduc. En tout temps, les branchements doivent être conformes aux exigences du ministère de l'Environnement du Québec. 17.4.3 Matériaux prohibés dans les branchements Le propriétaire doit prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter que sable, pierre, terre, boue ou autre objet quelconque ne pénètrent dans les branchements d'égout au cours de et après leur installation. 17.4.4 Étanchéité des branchements A) Sur demande de l'autorité compétente Le branchement privé d'égout sanitaire (y compris le ou les regards) doit être étanche. L'autorité compétente peut demander que tout branchement d'égout subisse un test d'étanchéité selon la méthode prescrite par le ministère de l'Environnement du Québec, avant d'être enterré. Des corrections devront lui être apportées si le branchement ne rencontre pas les normes dudit ministère. B) Responsabilité du propriétaire Il est de la responsabilité du propriétaire si requis par la Ville qu'un certificat attestant de la conformité du branchement à cette norme soit produit à la Ville par une personne dont la compétence dans ce domaine est reconnue au niveau provincial. C) Recouvrement des branchements Tout branchement privé d'égout doit être recouvert avec soin d'une épaisseur d'au moins 150 mm de pierre concassée, de Règlement no 457 refondu de la Ville de Mirabel /26 poussière de pierre ou de sable bien compacté ne comportant ni cailloux, ni terre gelée. 17.4.5 Raccordement avec regards d'égout (1414, 1545) A) Branchement de service de 200 mm de diamètre Pour toute conduite de service privée d'égout sanitaire ou combiné ayant un diamètre égal ou supérieur à 200 mm et plus, il est requis de construire deux regards d'égout à joints de caoutchouc, l'un se situant à la ligne de propriété du terrain à desservir et l'autre sur l'égout public au point de raccordement. Une conduite privée d'égout de surface ayant un diamètre égal ou supérieur à 200 mm requiert la construction d'un regard d'égout sur la conduite publique au point de raccordement seulement. B) Branchement privé supérieur à 60 m de longueur Pour tout branchement d'un réseau privé d'égout de 60 m et plus, un regard d'égout d'au moins 900 mm de diamètre doit être construit à la ligne du lot. C) Pose d'un regard / intérêt public La Ville se réserve le droit d'exiger la pose d'un regard d'égout en tout point d'un branchement privé d'égout lorsqu'il y va de l'intérêt public. D) Pose d'un regard / changement de direction Un regard d'égout d'au moins 900 mm doit être installé sur un branchement d'égout à tout changement de direction de 45 degrés et plus et à tout raccordement avec un autre branchement d'égout. Article 17.5 Matériaux autorisés 17.5.1 Matériaux couramment acceptés Les matériaux couramment acceptés par la Ville, suivant les conditions de terrain, sont : P.V.C. : Chlorure de polyvinyle conforme à la norme B.N.Q. 3624- 130 avec taux dimensionnel (DR) 28 pour l'égout sani- taire et (DR) 35 pour l'égout pluvial, avec raccords évasés et joints de caoutchouc. Tout autre produit accepté par écrit par l'autorité compétente. 17.5.2 Compatibilité avec les matériaux utilisés par la Ville Les matériaux utilisés dans un branchement privé doivent être compatibles au jugement de la Ville, avec les matériaux utilisés par la Ville dans le branchement public. Article 17.6 Longueur / Normes Quelque soit le matériau utilisé, la longueur maximale admise pour une Règlement no 457 refondu de la Ville de Mirabel /27 section de tuyau est celle prescrite par le Ministère de l'Environnement. Article 17.7 Soupape de retenue 17.7.1 Applications générale Afin de protéger les sous-sols et les caves contre les dangers de refoulement des eaux d'égout dans toute bâtisse construite, en construction ou à être construite à l'avenir, des soupapes de retenue doivent être installées par tout propriétaire sur tous les branchements horizontaux recevant les eaux usées ou d'infiltration de tous les appareils de plomberie situés en contrebas du niveau de la rue, notamment les renvois de plancher, les fosses de retenue, les intercepteurs, les réservoirs, tous cabinets à chasse d'eau, toutes baignoires, lavabos, tous autres appareils sanitaires s'y trouvant et tous les autres siphons dans les sous-sols et les caves, le tout tel que prescrit à l'article 4.9.5 du Code de plomberie du Québec. Ces soupapes de retenue doivent être installées et être accessibles de l'intérieur du bâtiment. 17.7.2 Installation prohibée On ne doit installer aucune soupape de retenue ni d'aucun autre type sur un drain de bâtiment. Cependant, une soupape de retenue doit être installée sur le branchement privé d'égout pluvial, à l'intérieur du bâtiment entre la fosse de retenue et le branchement privé, si applicable. 17.7.3 Tampon fileté L'emploi d'un tampon fileté est permis pour fermer l'ouverture des renvois de plancher aux autres orifices similaires. Le tampon fileté doit être étanche, de modèle approuvé par le Code de plomberie du Québec, tenu constamment en place, sauf lorsqu'il s'agit de laisser écouler momentanément l'eau du plancher. L'emploi d'un tampon fileté ne dispense pas l'obligation d'installer des soupapes de retenue. 17.7.4 Application, bâtiment existant Dans le cas de bâtisses déjà construites, leurs propriétaires sont, par le présent règlement, mis en demeure de prendre sans délai les mesures nécessaires pour s'y conformer. 17.7.5 Entretien des soupapes de retenue En tout temps, les soupapes de retenue doivent être tenues en bon état de fonctionnement par le propriétaire en ayant recours à un entretien et à des nettoyages complets et fréquents. 17.7.6 Accès des soupapes de retenue Les soupapes de retenues doivent être conformes au Code de plomberie du Québec. Ces soupapes de retenue doivent être faciles d'accès et situées à l'intérieur du bâtiment. 17.7.7 Frais d'installation Tous les travaux que nécessite l'installation de ces soupapes de Règlement no 457 refondu de la Ville de Mirabel /28 retenue et leur entretien, en conformité de ce présent article sont aux seuls frais et charge du propriétaire de la bâtisse. 17.7.8 Responsabilité des dommages La Ville ne pourra être tenue responsable des dommages causés à l'immeuble et/ou contenu par suite d'inondation ou autre inconvénient causé par le refoulement des eaux d'égout. Article 17.8 Fondation étanche Toute cave ou sous-sol doit être construit parfaitement imperméable et suivant les règles de l'art, tout en employant les matériaux pour atteindre ce but et doit être entouré d'un drain de fondation installé conformément aux dispositions du Code de plomberie du Québec. Article 17.9 Chambre de sédimentation et intercepteur Tout établissement d'où s'écoulent des matières susceptibles de boucher ou de nuire au bon fonctionnement de l'égout, doit être pourvu d'une chambre de sédimentation et intercepteur construits selon les dispositions du Code de plomberie du Québec. Le propriétaire doit s'assurer de leur bon fonctionnement. Article 17.10 Nettoyage ou réfection Toute dépense rencontrée par la Ville par suite du nettoyage, de la réfection ou de la construction de tout égout municipal, du fait que de telles matières (débris de construction, terre, sable et autres rejets décrits à l'article 5 du règlement municipal 223) l'ont rendu inutilisable ou ont sensiblement réduit sa capacité est récupérable en entier du propriétaire dudit établissement. Article 17.11 Protection des réseaux d'égout 17.11.1 Responsabilité Tout propriétaire est responsable des dommages causés par les racines d'arbres lui appartenant et qui obstruent une conduite ou un branchement public d'égout. 17.11.2 Dépôts interdits dans l'emprise carrossable Afin de diminuer les risques d'obstruction, il est expressément défendu à quiconque de déposer dans un puisard ou dans l'emprise de rue ou de créer ou de maintenir tout type d'aménagement de terrain favorisant le dépôt de tout déchet tel que sable, terre, pierre, tourbe, arbre, branche, feuille, etc. 17.11.3 Frais pour nettoyage Toutes dépenses rencontrées par la Ville par suite du nettoyage de puisards et des égouts et de la surface pavée de la rue, de la réfection, de son infrastructure, du fait du dépôt de telles matières, dans cette emprise sont récupérables en entier du propriétaire concerné. 17.11.4 Broyeur à déchets Sauf dans les bâtiments résidentiels, il est défendu de raccorder un Règlement no 457 refondu de la Ville de Mirabel /29 broyeur à déchets à un système de drainage. 17.11.5 Puissance des broyeurs Seuls les broyeurs à déchets d'une puissance inférieure ou égale à 1/2 h.p. peuvent être installés 17.11.6 Particules rejetées Les particules rejetées par les broyeurs ne doivent pas être d'un diamètre supérieur à 12,5 mm (1/2"). 17.11.7 Diamètre des particules Pas plus de vingt-cinq pour cent (25 %) de ces particules ne doivent pouvoir passer à travers un tamis de 3 mm (1/8"). Article 17.12 Égouts et drains existants Tous anciens raccordements d'égout ne peuvent desservir des bâtiments neufs ou modifiés que lorsqu'il a été constaté par l'autorité compétente qu'ils sont en bon état, de grosseurs suffisantes et conformes au présent règlement. Article 17.13 Protection des équipements d'égouts Il est défendu de détériorer, briser, enlever, de recouvrir toute partie de couvercle, puisard, grillage, d'obstruer l'ouverture, de gêner l'écoulement des eaux dans tout branchement ou égout municipal. De plus, il est défendu de procéder à tout genre d'excavation dans les limites de propriété de la Ville, à moins d'une permission écrite de l'autorité compétente. Article 17.14 Quantité d'eau déversée 17.14.1 Estimé des quantités d'eau déversée Sur demande de l'autorité compétente, le propriétaire devra soumettre à la Ville un estimé de la quantité d'eau qu'il déversera dans l'égout pluvial, domestique et combiné. Pour ce qui est de l'égout domestique, cette quantité sera basée sur le nombre et le type d'appareils utilisés : pour ce qui est de l'égout pluvial, la quantité pourra être basée sur la surface drainée, les eaux d'infiltration, les surfaces drainées et les quantités des eaux de refroidissement lorsqu'applicable. 17.14.2 Modification Toute modification sur les quantités établies devra être signalée à l'autorité compétente. ARTICLE 18 SERVICE PROVINCIAL D'INSPECTION DES INSTALLA- TIONS EN TUYAUTERIE Le présent règlement ne soustrait pas le propriétaire des dispositions et inspections du service d'inspection des installations en tuyauterie du Québec. Règlement no 457 refondu de la Ville de Mirabel /30 B - SERVICE D'AQUEDUC ARTICLE 19 INSTALLATION DES BRANCHEMENTS DE SERVICE D'AQUEDUC ET AUTRES ACCESSOIRES Article 19.1 Branchement d'aqueduc A) Les travaux doivent être effectués en conformité avec les spécifications édictées par le présent règlement et suivant les règles de l'art de la pratique du génie. B) Branchements en ligne droite Les conduites de service d'aqueduc devront être raccordées en ligne droite entre le bâtiment et la conduite d'aqueduc de la municipalité à moins que la situation des lieux exige qu'il en soit autrement, avec l'accord de la Ville. C) Profondeur et vanne de purge Le branchement de service sera posé à une profondeur d'au moins 1,9 mètre et tout point du niveau du sol. Lorsque la conduite d'égout est installée dans la même tranchée que la conduite d'aqueduc, ce tuyau d'égout doit être placé sous la conduite d'aqueduc à une distance minimale de 30 cm centre en centre. Nonobstant l'alinéa précédent, et pour les propriétés identifiées à l'annexe « D », le branchement de service peut être posé à une profondeur d'au moins 1,2 mètre et tout point du niveau du sol. D) Tuyau d'une seule pièce (1414) Le tuyau servant au branchement de service d'aqueduc sera d'une seule pièce, entre la vanne d'arrêt de la Ville et son entrée à l'intérieur du bâtiment, si la distance à parcourir ne dépasse pas 20 m et lorsque son diamètre nominal est de 50 mm ou moins. Pour les diamètres plus élevés, le tuyau sera posé en longueur de 6 m ou plus partout où la chose est possible et les joints seront faits à l'aide de raccords de service. Nonobstant l'alinéa précédent et pour les propriétés identifiées à l'annexe « D », et jointe au présent règlement sous l'Annexe « A », le raccordement de la conduite entre le bonhomme à eau et la conduite existante du puits doit être fait à l'aide du manchon de transition universel (Philmac de la compagnie IPEX) ou à moins que cela ne soit pas possible, par un branchement de type Brass avec double attache en stainless enduite de graisse appropriée (Denso tape). E) Test d'étanchéité obligatoire Le propriétaire sera tenu de faire vérifier l'étanchéité complète de son raccordement d'aqueduc par le service d'urbanisme et permis avant de remplir sa tranchée. F) Réparation / vanne d'arrêt Le propriétaire sera responsable du raccordement au branchement (1897) (1897) Règlement no 457 refondu de la Ville de Mirabel /31 public et de ce fait devra prendre toutes les précautions nécessaires pour ne pas endommager la boîte de service. Tous les frais encourus par la Ville pour sa réparation seront chargés au propriétaire. Lorsque le raccordement d'aqueduc s'effectue durant une période où le gel de l'eau dans les tuyaux de la Ville est possible lorsqu'ils sont à l'air libre, le propriétaire devra prendre toutes les mesures qui s'imposent dans de tels cas pour éviter que la Ville soit obligée de dégeler l'eau dans la section lui appartenant ou pour éviter tous bris pouvant être causé à la conduite appartenant à la Ville. G) Branchement particulier d'aqueduc (gros diamètre) Dans le cas où l'entrée de service d'aqueduc est de dimension telle qu'un tuyau de fonte est requis, celui-ci doit être situé soit : i) au-dessus du branchement d'égout sanitaire et dans ce cas être à une distance minimum de 30 cm calculée verticalement et également à une distance minimum de 30 cm calculée horizontalement. ii) si située à une distance verticale inférieure à 30 cm ou sous le branchement d'égout, alors la conduite de branchement d'aqueduc doit être installée, en tranchée séparée, à au moins 3 m du branchement d'égout. Article 19.2 Matériaux autorisés Nonobstant les normes du Code de plomberie du Québec, le propriétaire devra se conformer aux exigences de la Ville concernant les matériaux à employer pour les raccordements d'aqueduc de la ligne de rue jusqu'à l'intérieur des fondations des bâtiments. Les matériaux couramment employés et acceptés par la Ville suivant les endroits, se résument comme ci-dessous : (1414)  diamètre de 50 mm et moins Cuivre : Cuivre rouge, de type K mou, sans soudure, étiré à froid aux diamètres spécifiés, le tout selon les normes de l'A.W.W.A. et de fabrication canadienne seulement.  diamètre plus grand de 50 mm et plus petit que 100 mm Aucun matériau n'est autorisé à moins d'être accepté par l'autorité compétente.  diamètre de 100 mm et plus P.V.C. : Tuyau en chlorure de polyvinyle DR-18 approuvé par le BNQ. L'entrepreneur doit suivre les dispositions des normes du BNQ 1809300 concernant les essais et critères d'acceptation des conduites d'eau potable pour la fourniture et la mise en service des conduites d'eau. » Article 19.3 Diamètre des branchements de service d'aqueduc A) Pour un usage résidentiel, le diamètre des branchements d'aqueduc sera déterminé en tenant compte de la pression et du type de bâtiment à desservir sans jamais être inférieur aux dimensions apparaissant au Règlement no 457 refondu de la Ville de Mirabel /32 tableau. Pour les immeubles comportant plus de 10 logements, le diamètre sera déterminé par l'autorité compétente. Tableau 19.3 BRANCHEMENT DE SERVICE D'AQUEDUC Nombre de logements Diamètre en cm minimum 1 étage 2 étages 3 étages branche privé 11 m branche privé 30 m 1 1.9 1.9 1.9 -- 2-3 1.9 2.5 2.5 3.2 4-6 -- -- 3.8 3.8 7 et + -- -- 5.0 5.0 B) Pour tout usage autre que résidentiel, le cas sera étudié par l'autorité compétente et le diamètre du branchement sera en fonction de l'utilisation. Article 19.4 Coûts des branchements Le coût de ces branchements, tel qu'établi à l'article 12.15, sera assumé par le propriétaire concerné. Article 19.5 Branchements de service d'aqueduc par deux (2) conduites principales L'autorité compétente peut permettre qu'un établissement soit alimenté par deux conduites principales, à la condition que celles-ci soient adjacentes à chacune des rues où se trouvent ces conduites et que chacun des deux services d'eau soit muni, à son entrée dans l'établissement, d'une soupape à clapet ainsi que d'une vanne posée de chaque côté de ladite soupape afin de faciliter l'inspection de cette installation. Article 19.6 Demande pour l'utilisation de tuyaux existants Lorsqu'un établissement est démoli et qu'un nouvel établissement est construit au même endroit, le propriétaire doit présenter une nouvelle demande pour vérifier si l'ancien branchement de service d'eau peut encore servir. Article 19.7 Réducteur de pression (1414) La Ville ne pourra être tenue responsable des dommages causés par des pressions trop faibles ou trop fortes. Une soupape de réduction de pression doit être installée par le propriétaire à l'entrée de service du bâtiment desservi si la pression excède 515 K.Pa. Cette installation doit être conforme à l'article 6.5.2.4 du Code de plomberie du Québec et est aux frais du propriétaire. Celui-ci doit aussi pourvoir à son entretien. Article 19.8 Dégel des branchements de service d'aqueduc La Ville effectue à ses frais, le dégel d'un tuyau de service d'eau dans Règlement no 457 refondu de la Ville de Mirabel /33 l'emprise de la voie publique seulement, c'est-à-dire entre le tuyau principal d'aqueduc et la boîte de service. Les tuyaux et les frais de dégel et de bris sur le terrain privé sont à la charge du propriétaire. La Ville n'assume aucune responsabilité pour tout dommage résultant du dégel d'un branchement de service. Tous les frais occasionnés à la Ville pour le dégel d'un tuyau de service, dans le cas où il sera prouvé que la conduite d'eau est gelée sur la partie privée, seront à la charge du propriétaire. Tout propriétaire ou occupant d'un bâtiment requérant les services de la Ville pour dégeler son tuyau d'eau, doit effectuer un dépôt tel qu'estimé par l'autorité compétente. Si le tuyau de service d'eau est gelé entre la conduite principale et la vanne d'arrêt extérieure, le dépôt est remboursé. S'il est gelé de chaque côté de la vanne d'arrêt extérieure, la Ville et le requérant paieront chacun cinquante pour cent (50%) des frais de dégèlement. Article 19.9 Protection des boîtiers de vannes d'arrêt et service d'eau Le propriétaire et l'entrepreneur effectuant des travaux pour le propriétaire doit prendre en tout temps, toutes les mesures nécessaires pour ne pas endommager ni recouvrir de matériaux les boîtiers et il doit tenir accessible la vanne d'arrêt de service et son boîtier qui la renferme. Ce boîtier ne doit jamais être incliné, ni obstrué et l'on devra éviter le passage de toute machinerie sur celle-ci. Des barricades devront le protéger durant toute la journée de la construction du bâtiment et lors des terrassements tout autour de celui-ci. Si le niveau du terrain doit être modifié, le propriétaire devra aviser le Service des travaux publics, qui fera exécuter sans frais le rajustement nécessaire. Tous les frais que la Ville aura à encourir pour retracer ce boîtier recouvert de matériaux (terre, sable, neige, pierre, bois, brique, etc.) et pour le réparer, de même que pour la vanne d'arrêt de service, seront à la charge du propriétaire du terrain. Le propriétaire avant d'entreprendre quel que travail que ce soit sur son terrain, devra s'assurer de l'emplacement et du bon état du boîtier et de la vanne d'arrêt de service de son terrain. Dans le cas contraire, il devra en aviser immédiatement le service des travaux publics, qui fera exécuter les travaux nécessaires. Article 19.10 Alimentation distincte Chaque établissement doit posséder un branchement de service d'aqueduc distinct. Article 19.11 Vanne d'arrêt intérieure et de purge obligatoire Une vanne d'arrêt et de purge doit être installée à l'entrée du bâtiment à un endroit facilement accessible, le plus près possible du mur de fondation. La Règlement no 457 refondu de la Ville de Mirabel /34 pente des tuyaux devra être suffisante pour permettre à l'eau de s'écouler par la vanne de purge et ainsi prévenir la gelée des conduites dans le bâtiment. Le propriétaire d'un bâtiment à logements multiples doit poser pour chaque unité de logement, une vanne d'arrêt d'eau de telle sorte que la Ville puisse en tout temps exercer le contrôle qu'elle possède quant aux bâtiments occupés par un seul locataire. De plus, la Ville pourra exiger, la pose d'une vanne à fermeture automatique à tout endroit du système de plomberie du bâtiment lorsqu'elle le jugera à propos. Article 19.12 Soupape anti-siphon Une soupape anti-siphon devra être installée entre la vanne d'arrêt et la vanne de purge, celle-ci doit être placée à un endroit facilement accessible à l'intérieur de tout bâtiment approvisionné par l'aqueduc municipal. Article 19.13 Arrêt de l'approvisionnement en eau 19.13.1 Arrêt pour un établissement Avant de demander à la Ville de fermer l'eau par la vanne d'arrêt extérieure, tout propriétaire doit s'assurer qu'il ne peut lui-même fermer la vanne d'arrêt intérieure. Si la vanne d'arrêt intérieure est défectueuse, le propriétaire doit la faire réparer à ses frais. Seule la Ville, par ses employés, a le droit d'ouvrir ou de fermer la vanne d'arrêt extérieure. (1133) Le propriétaire qui désire interrompre l'approvisionnement d'eau en faisant fermer la vanne d'arrêt extérieure doit s'adresser au directeur des Travaux publics et payer au Trésorier de la municipalité la somme de trente-cinq dollars (35,00 $) lorsque les travaux sont exécutés à l'intérieur des heures régulières de travail des employés municipaux, et soixante-quinze dollars (75,00 $) en tout autre temps. Les mêmes frais sont exigés pour la réouverture d'une vanne d'arrêt. Les employés municipaux autorisés à cet effet, ont accès à l'intérieur des bâtiments pour l'opération des vannes d'arrêt intérieures et des compteurs qu'ils peuvent fermer et sceller et qu'eux seuls ont le droit de desceller. 19.13.2 Arrêt de l'approvisionnement en eau sur le réseau de distribution Les employés municipaux autorisés à cet effet ont le droit de fermer l'eau pour effectuer des réparations au réseau d'approvisionnement d'eau sans que la Ville soit responsable envers les particuliers des dommages résultant de ces interruptions. Ils doivent, cependant, en avertir les consommateurs affectés d'une façon convenable, sauf dans les cas d'urgence, alors que les employés de la Ville peuvent fermer l'eau sans prévenir. Article 19.14 Branchement de service d'eau non utilisé Règlement no 457 refondu de la Ville de Mirabel /35 Le propriétaire doit faire fermer par la Ville la vanne d'arrêt extérieure de tout branchement de service d'aqueduc lorsqu'il cesse d'être utilisé. Article 19.15 Pression, qualité et quantité d'eau La Ville ne se tient pas responsable des dommages qui pourraient être causés par une pression d'eau trop forte ou trop faible. De plus, la Ville ne se tient pas responsable des dommages qui pourraient être causés par une eau ayant une coloration produite par la corrosion du cuivre, par l'oxydation de fer en solution dans l'eau (eau rouge) ou par toute autre cause, ni pour certains dommages produits par certaines particularités physico-chimiques de son eau. La Ville ne garantit aucune pression d'eau fixe ni aucune couleur de son eau. La Ville ne garantit pas non plus la quantité d'eau qui doit être fournie au propriétaire et nul ne peut refuser à raison de l'insuffisance de l'eau, ou à la suite de l'interruption du service d'eau pour quelque raison que ce soit, de payer le tarif pour l'usage de l'eau. Article 19.16 Restriction à la consommation Il est défendu en tout temps : a) de laisser couler l'eau pour empêcher la tuyauterie de geler sauf avec l'autorisation de l'autorité compétente. b) de briser ou laisser se détériorer tout appareil de telle sorte que l'eau puisse se perdre. c) de se servir de la pression d'eau comme source d'énergie. d) d'utiliser pour fins industrielles ou commerciales des accessoires ou boyaux qui ne sont pas munis d'un dispositif de fermeture automatique ou pour usage d'eau par un raccordement temporaire. e) de raccorder tout tuyau ou appareil entre la conduite principale et le compteur ou de faire tout changement à la tuyauterie appartenant à la Ville. f) d'endommager ou d'enlever la bande scellée installée sur le compteur appartenant à la Ville. g) de raccorder avec la tuyauterie intérieure, sans autorisation de la Ville, tout appareil alimenté en eau d'une façon continue ou automatique. Les fontaines (communément appelés abreuvoirs) sont sujettes à cette restriction. h) d'intervenir dans le fonctionnement ou de faire tout changement aux conduites, prises d'eau, vannes, compteurs, ou autres appareils appartenant à la Ville ou d'avoir en sa possession une clef ou tout autre outil servant au fonctionnement de ces appareils, sauf avec l'autorisation de la Ville. i) d'obstruer ou de déranger les vannes et les puits d'accès d'une façon quelconque. j) d'utiliser des latrines, abreuvoirs, urinoirs, cabinet d'aisances non munis de fermeture d'eau automatique. k) de se relier au système d'aqueduc sans permission et permis. Règlement no 457 refondu de la Ville de Mirabel /36 l) de vendre ou de fournir l'eau de l'aqueduc, ou de s'en servir autrement que pour son propre usage, à moins d'avoir obtenu l'autorisation de l'autorité compétente en conformité avec le présent règlement. m) de laisser l'eau ruisseler sur le trottoir, le pavage public ou toute autre surface drainée directement ou indirectement vers un égout public, à l'exception de l'eau utilisée pour tout module de jeu pour enfant dont l'alimentation provient du réseau d'aqueduc lorsque ce module est utilisé exclusivement aux fins pour lesquelles il est destiné. n) d'utiliser, entre le 15 avril et le 15 octobre de chaque année, l'eau provenant du réseau d'eau municipal pour arroser une pelouse, un jardin, un arbre, un arbuste, une haie ou tout espace végétalisé sur un terrain, sauf aux conditions et période suivantes : 1) Pour l'arrosage à l'aide d'un système d'arrosage automatique : o pour les adresses impaires, le lundi et jeudi de 6 h 00 à 7 h 30; o pour les adresses paires, le mardi et le vendredi de 6 h 00 à 7 h 30. 2) Pour l'arrosage à l'aide d'un système mécanique : o pour les adresses impaires, le lundi et jeudi de 21 h 00 à 23 h 00; o pour les adresses paires, le mardi et vendredi de 21 h 00 à 23 h 00. 3) Par exception, un propriétaire qui installe une nouvelle pelouse peut, sur obtention d'un permis du Service de l'environnement, procéder à l'arrosage tous les jours entre 6 h 00 et 7 h 30, avec un système d'arrosage automatique et entre 21 h 00 et 23 h 00 avec un système d'arrosage mécanique, pendant une période de quinze (15) jours à compter du début des travaux d'ensemencement ou de pose de gazon en plaques. 4) Tout emplacement pourvu d'un système d'arrosage automatique de pelouse doit être muni d'un détecteur d'humidité automatique empêchant le démarrage de système d'arrosage lorsque le sol est déjà humide et cela pour toute installation faite à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement. o) de remplir une piscine à l'exception des heures suivantes : de 24h à 16h. p) d'installer ou de permettre l'installation d'une pompe thermique en utilisant directement l'eau du réseau d'aqueduc. q) de laisser couler l'eau sur la propriété privée, à l'intérieur ou à l'extérieur d'un bâtiment par une défectuosité quelconque de la tuyauterie ou des appareils de distribution. Nonobstant les paragraphes précédents, il est interdit d'utiliser l'eau provenant du réseau d'eau municipal, dès l'instant où le directeur du Service de l'environnement décrète une interdiction totale d'arrosage. L'interdiction doit être ratifiée par le conseil municipal à sa plus proche séance. Article 19.17 Suspension du service d'aqueduc La Ville n'est pas responsable envers le propriétaire, des dommages résultant de l'interruption du service d'aqueduc pour effectuer des réparations au système d'approvisionnement et de distribution d'eau, ou soit lors du gel des conduites de distribution d'eau, d'une sécheresse, d'un accident ou autres cas. Durant un incendie, sinistre ou autres cas d'intérêt public, il est possible à la Ville d'interrompre le service d'aqueduc dans toute partie quelconque de la Ville, s'il est jugé nécessaire d'augmenter le débit et la pression d'eau dans la partie menacée. (1769) (1131) (Règl. 2448) (Règl. 1760, 1131, 2374 et 2448) Règlement no 457 refondu de la Ville de Mirabel /37 Article 19.18 Responsabilité du propriétaire relative à l'entretien Le propriétaire ou occupant d'un bâtiment ou d'une partie d'un bâtiment doit fournir, installer et garder en bonne condition d'opération toute la tuyauterie et les appareils nécessaires pour recevoir, contrôler, distribuer et utiliser l'eau à l'intérieur ou à l'extérieur de son bâtiment, et la Ville ne sera pas responsable pour les pertes ou les dommages causés par l'eau provenant soit d'une installation non adéquate des appareils, d'un manque d'entretien, ou de la négligence du consommateur, ou de la négligence de toute autre personne s'introduisant dans son bâtiment. De même, la Ville ne sera pas responsable des dommages causés à la propriété privée par l'eau provenant d'appareils servant à contrôler l'alimentation tels que robinet et autres, lorsque ces appareils sont ouverts au moment où les employés municipaux ouvrent la vanne d'arrêt extérieure ou intérieure après avoir exécuté des travaux. La Ville peut fermer l'eau à tout propriétaire qui ne se conforme pas aux exigences de ce règlement et dans le cas d'interruption pour cause de gaspillage, parce que les robinets ou tuyaux ne sont pas en bon état, tant que les réparations n'auront pas été exécutées de façon satisfaisante et complète. Article 19.19 Utilisation et accès aux accessoires Il est défendu d'ouvrir une bouche d'incendie ou une vanne d'arrêt de service ou d'intervenir dans le fonctionnement des conduites, des compteurs d'eau ou tout autre appareil appartenant à la Ville. Il est défendu de plus à tout propriétaire d'entraver dans un rayon d'un (1) mètre les bouches d'incendie au moyen d'arbustes, de clôtures ou autres constructions pouvant gêner l'entretien et l'utilisation de celles-ci et d'y attacher quoique que ce soit. Article 19.20 Pompes de surpression Il est défendu d'installer une pompe de surpression (booster pump) sur un tuyau de service raccordé à l'aqueduc municipal sans avoir obtenu au préalable l'autorisation du directeur des Services techniques. Ce dernier pourra accorder cette autorisation pour fins d'hygiène publique, de protection contre les incendies et de production industrielle, à condition que le requérant se conforme aux exigences requises. En aucun temps, il ne sera permis de siphonner l'eau du réseau municipal. Article 19.21 Bris du branchement de service Tout propriétaire ou occupant d'un bâtiment doit aviser la Ville aussitôt qu'il entend un bruit anormal ou constate une irrégularité quelconque sur le tuyau d'approvisionnement. Les employés de la Ville doivent alors localiser la défectuosité et la réparer, le cas échéant. Si le trouble existant est sur la tuyauterie privée entre la vanne d'arrêt extérieure et le compteur ou la vanne d'arrêt intérieure, ou entre la vanne d'arrêt extérieure et la vanne d'arrêt intérieure lorsque le compteur est installé dans une chambre près de la ligne de rue, la Ville avise alors le propriétaire ou l'occupant de faire la réparation dans un délai de quarante-huit (48) heures. Si les travaux de réparation ne sont pas commencés dans le délai imparti, la Ville peut fermer l'eau ou faire exécuter Règlement no 457 refondu de la Ville de Mirabel /38 les réparations aux frais du propriétaire. Article 19.22 Description du système de plomberie à l'intérieur de l'édifice L'autorité compétente peut exiger qu'on lui fournisse un plan de la tuyauterie intérieure et les détails du fonctionnement d'un appareil utilisant de l'eau de la Ville. ARTICLE 20 ALIMENTATION TEMPORAIRE À moins d'une autorisation écrite de l'autorité compétente, toute consommation d'eau qui se fait par un raccordement temporaire doit être mesurée par un compteur. Un raccordement temporaire pourra être autorisé aux conditions suivantes : A) Limite de temps Tout raccordement temporaire pour la fourniture de l'eau sera disjoint trois (3) mois après son installation, à moins que l'autorité compétente accorde une deuxième autorisation écrite aux fins de prolonger cette période. B) Dépôt Un entrepreneur construisant un bâtiment doit effectuer un dépôt conformément au paragraphe 20.1 du présent article, pour l'eau consommée au cours de la construction, et l'eau consommée sera mesurée par un compteur et contrôlée par un robinet à fermeture automatique. C) Protection L'entrepreneur doit protéger la conduite d'eau et le compteur contre la gelée et ne jamais laisser couler l'eau dans le but de diminuer le danger de gel; il aura l'entière responsabilité du compteur et de tout autre appareil fourni par la Ville. D) Permis temporaire Tout consommateur ou entrepreneur qui désire s'approvisionner d'eau pour une période temporaire, par un raccordement à une borne-fontaine doit présenter une demande au directeur de l'Hygiène du milieu, qui peut accorder cette autorisation, après s'être assuré qu'il n'y a pas d'autres moyens d'approvisionnement et qu'il n'y a pas de risque de gel. Le requérant est alors tenu d'assumer les frais d'installation d'un compteur près de la borne- fontaine et la protection du compteur suivant les exigences du directeur des Travaux publics. Si la durée prévue est moins de dix (10) jours et si la consommation estimée n'est pas très considérable, le directeur de l'Hygiène du milieu pourra autoriser un raccordement sans compteur. Tout raccordement à une borne-fontaine ou installation de compteur sur une conduite raccordée à une bouche d'incendie devra être fait de manière à ne pas nuire à l'accès libre ou à l'opération de ladite bouche d'incendie. Règlement no 457 refondu de la Ville de Mirabel /39 Toute personne ayant obtenu l'autorisation de se servir d'une bouche d'incendie doit aviser le directeur des Travaux publics afin qu'il puisse vérifier avant et après la période d'utilisation, la Ville en fera les réparations et le coût sera chargé au consommateur. Article 20.1 Tarif A) Si l'eau n'est pas mesurée au compteur : Toute personne ayant obtenu l'autorisation écrite d'utiliser l'eau de l'aqueduc pour une période temporaire doit payer d'avance un tarif non remboursable de cinquante dollars (50,00 $) en plus des frais de raccordement aux prix coûtant établi par le directeur de l'Hygiène du milieu. B) Si l'eau est mesurée au compteur : Le consommateur doit payer d'avance un tarif fixe de soixante dollars (60,00 $) pour un compteur de 20 mm (3/4 pouce) ou moins et deux cents dollars (200,00 $) pour un compteur de 25 mm et plus, en plus des frais d'installation du compteur au prix coûtant et du prix de l'eau, suivant le tarif établi. Article 20.2 Interruption de service Même si la Ville a permis une alimentation temporaire durant la construction d'un nouveau bâtiment, elle peut en tout temps discontinuer l'alimentation dudit bâtiment tant et aussi longtemps que l'installation de la tuyauterie ou des appareils n'est pas faite suivant les exigences de la Ville; de même la Ville peut discontinuer l'alimentation si l'autorité compétente juge que le compteur a été installé à un endroit non convenable, malpropre, non sanitaire ou inaccessible pour examen ou vérification. ARTICLE 21 COMPTEUR D'EAU Article 21.1 Lecture (1545) La consommation indiquée au compteur est relevée, à intervalles réguliers par l'autorité compétente désignée par la Ville ou par le propriétaire lorsque la demande lui en est faite. Le propriétaire doit, lorsque cette demande lui est faite, procéder à la lecture du compteur pour relever la consommation y indiquée et transmettre ce relevé à la Ville, dans le délai prescrit d'au moins quinze (15) jours, conformément à l'avis transmis à cet effet par l'autorité compétente désignée par la Ville. Lorsque le propriétaire fait défaut de transmettre ce relevé à la ville dans le délai prescrit, l'autorité compétente désignée par la Ville effectue le relevé du compteur et les frais reliés à cette vacation sont à la charge du propriétaire et le tarif est de cent dollars (100$) comprenant toutes les taxes applicables, le cas échéant et selon le tarif en vigueur, tel que prévu au règlement annuel « Pourvoyant à l'adoption du budget, à l'imposition des taxes sur les propriétés immobilières, à l'imposition de compensations et tarifs pour la fourniture de services municipaux ». La personne désignée par l'autorité compétente de la Ville fait rapport des consommations relevées au trésorier qui prépare et expédie les Règlement no 457 refondu de la Ville de Mirabel /40 comptes conformément aux dispositions du présent règlement. Article 21.2 Chambre de compteur Si le raccordement à l'intérieur du bâtiment est situé à plus de 30 mètres de l'emprise de rue ou s'il n'existe pas de bâtiment sur un lot, le compteur doit être installé dans une chambre propre, bien drainée, protégée contre le gel et facilement accessible en tout temps et construite aux frais du propriétaire sur la propriété privée, le plus près possible de l'emprise de rue. Les plans et dessins techniques de sa construction doivent être approuvés par l'autorité compétente. Nonobstant ce que ci-dessus mentionné et concernant les bâtiments existants avant la mise en vigueur du présent règlement, l'autorité compétente pourra autoriser l'installation d'un compteur dans le bâtiment aux conditions qu'elle déterminera. Dans tous les cas, l'autorité compétente peut déterminer l'emplacement où le compteur doit être installé. La chambre de compteur n'est pas obligatoire pour les entreprises agricoles. Article 21.3 Accessoires La Ville ne fournit que le compteur prévu au paragraphe g) de l'article 12.3. Tout autre appareil de contrôle exigé par l'autorité compétente est fourni et installé aux frais du propriétaire. Lorsqu'un compteur est posé dans une chambre spécialement aménagée à cet effet, à l'extérieur du bâtiment, le propriétaire doit installer une vanne de chaque côté dudit compteur, un clapet anti-retour et un manchon d'accouplement afin de faciliter le changement du compteur, ainsi qu'une conduite de dérivation munie d'une vanne maintenue fermée et scellée en temps normal. Si le compteur est posé à l'intérieur d'un bâtiment, une seule vanne d'arrêt intérieure est requise pour un compteur de 15 et 20 mm (1/2 et 5/8 de pouce). Une vanne d'arrêt de chaque côté de tout compteur de 25 mm (3/4") et plus est requise et, de plus, sur une tuyauterie en fonte, un manchon d'accouplement est exigé pour faciliter l'enlèvement du compteur. Article 21.4 Emplacement du compteur Les compteurs appartiennent à la Ville bien qu'ils soient installés sur la propriété privée, à l'intérieur ou à l'extérieur du bâtiment. La Ville ne paiera aucun loyer, aucune charge au propriétaire pour abriter et protéger le ou les compteurs installés sur la propriété. Le propriétaire doit fournir un endroit acceptable par le directeur de l'Hygiène du milieu pour que soit faite l'installation d'un compteur à l'intérieur d'un bâtiment. En général, le ou les compteurs mesurant l'eau qui alimente un bâtiment doivent être installés le plus près possible du point d'entrée du tuyau d'approvisionnement d'eau, à une hauteur comprise entre 15 cm et 1 mètre du plancher. Si pour des fins de l'apparence d'une pièce finie ou pour une autre raison, le propriétaire ou l'occupant désire dissimuler le compteur d'une façon quelconque, il doit obtenir l'autorisation écrite du Service Règlement no 457 refondu de la Ville de Mirabel /41 technique et dans tous les cas, le compteur doit être facile d'accès en tout temps, afin que les employés puissent le lire, l'enlever ou faire une vérification quelconque. Article 21.5 Installation Tous les frais d'installation d'un nouveau compteur d'eau sont assumés par le propriétaire des établissements de catégorie commerciale/industrielle, au prix coûtant établi par le directeur du Service de l'environnement. L'installation d'un compteur d'eau par le propriétaire pourra être autorisée aux conditions déterminées par l'autorité compétente. Article 21.6 Responsabilité de l'occupant et du propriétaire Les compteurs installés sur la propriété privée sont sous la protection de l'occupant et du propriétaire. Ces derniers sont conjointement et solidairement responsables si le ou les compteurs installés sur leur propriété sont volés, endommagés par le feu, l'eau chaude, la vapeur, la gelée ou par toute autre cause n'étant pas due à la négligence de la Ville. Article 21.7 Système de plomberie des édifices La tuyauterie de tous nouveaux bâtiments de la catégorie commerciale/industrielle construits dans la Ville devra être posée en prévision de l'installation d'un ou de plusieurs compteurs conformément aux exigences du présent règlement. De même, si plusieurs commerces sont groupés sous forme de centre d'achats et ont un seul branchement de service d'eau, la tuyauterie de distribution d'eau devra être installée de façon à respecter les exigences du présent règlement. Article 21.8 Dimension des compteurs L'autorité compétente peut changer un compteur existant pour un plus petit ou un plus gros s'il juge que la consommation enregistrée lors des dernières périodes le requiert. Article 21.9 Transformation d'un bâtiment Si un bâtiment commercial ou industriel est transformé de manière à y aménager plus de locaux qu'il y a de compteurs, le propriétaire doit en même temps effectuer les changements de plomberie nécessaires afin de permettre l'installation d'un compteur pour chaque unité d'occupation de catégorie commerciale industrielle. Article 21.10 Vérification d'un compteur (1414) Tout consommateur désirant faire vérifier l'exactitude d'enregistrement d'un compteur doit déposer au trésorier un montant de trois cent dollars (300 $). Tout compteur enregistrant une erreur positive n'excédant pas trois pour cent (3 %), tel qu'attesté par le spécialiste dont les services auront été retenus par la Ville, dans des conditions normales d'opération lors de la vérification, sera considéré en état de fonctionnement. (1414) Si après vérification, le compteur est trouvé en bonne condition d'opération et enregistre avec une erreur n'excédant pas trois pour cent (3 %) de plus que le débit réel, le coût de vérification sera facturé intégralement et versé au fonds général de la Ville. D'autre part, s'il est prouvé que le compteur enregistre avec une erreur positive excédant trois pour cent (3 %), le coût Règlement no 457 refondu de la Ville de Mirabel /42 de vérification sera remis au consommateur et le compteur remplacé. Tout consommateur qui refuse de payer un compte d'eau sous prétexte que son compteur n'enregistre pas exactement, doit fournir un dépôt conformément au présent article s'il demande une vérification du compteur, et payer un compte au montant établi selon l'article 8.7 du présent règlement. Article 21.11 Compteur défectueux Si un compteur n'enregistre pas ou enregistre incorrectement et que l'occupant n'est pas responsable de cette défectuosité, l'autorité compétente fera changer le compteur aux frais de la Ville. Dans un tel cas, le Trésorier préparera un compte conformément à l'article 8.7 du présent règlement, et d'après le tarif à établir pour la dernière période de consommation. Si un tuyau d'approvisionnement posé par le propriétaire ou une vanne d'arrêt intérieure n'est pas en bon ordre ou en assez bon état pour pouvoir enlever ou poser un compteur, ou si le tuyau d'approvisionnement est défectueux entre le solage et le compteur, l'autorité compétente avise immédiatement le propriétaire ou l'occupant, et la réparation doit être commencée dans les quarante-huit (48) heures de l'avis. Si les travaux de réparation ne sont pas commencés dans le délai fixé, la Ville peut fermer l'eau ou faire exécuter les réparations aux frais du propriétaire. Si, lors du remplacement d'un compteur ou d'une conduite d'eau ou à la suite de ce travail, un tuyau coule à cause de son mauvais état, ou si ledit tuyau est obstrué par la rouille, la Ville ne sera pas tenue responsable des frais de réparation; lesdites réparations devront être exécutées par le propriétaire ou sinon, par la Ville aux frais du propriétaire. Article 21.12 Compteur pour fins commerciales et industrielles Dans tout bâtiment industriel ou commercial, le compteur d'eau doit être installé à l'entrée principale du bâtiment. Article 21.13 Relocalisation d'un compteur Tout propriétaire ou consommateur demandant une relocalisation devra se conformer aux exigences de l'autorité compétente et s'engager à payer tous les frais de déplacement du compteur et autres accessoires. ARTICLE 22 GICLEURS AUTOMATIQUES Il est défendu d'installer un système de gicleurs automatiques relié au réseau d'aqueduc sans avoir obtenu l'approbation écrite du directeur de l'Hygiène du milieu et du directeur de la Prévention des incendies de la Ville. Pour obtenir cette autorisation, le propriétaire doit fournir tous les renseignements requis par les officiers mentionnés ci-dessus et s'engager à faire l'installation du système de gicleurs aux conditions suivantes : Règlement no 457 refondu de la Ville de Mirabel /43 1) L'installation et l'entretien du tuyau d'approvisionnement d'eau pour gicleurs automatiques sont exécutés par la Ville aux frais du requérant et ce dernier doit, dans chaque cas, effectuer un dépôt remboursable établi par l'autorité compétente pour garantir les frais d'une telle installation. Si le tuyau d'approvisionnement d'eau alimente un bâtiment pour fins domestiques et pour la protection contre les incendies, l'entretien dudit tuyau sera fait aux frais du propriétaire. 2) Le directeur de l'Hygiène du milieu peut exiger que l'installation d'un système de gicleurs soit faite de manière à pouvoir raccorder à divers endroits des appareils qui permettent de contrôler les pertes d'eau. 3) Tout tuyau alimentant un système de gicleurs du type sec ainsi que les appareils qui y sont attachés, doivent être protégés contre la gelée dans une chambre chauffée. Le robinet du tuyau de vidange ou de renvoi doit normalement être fermé. 4) La dimension maximum permise pour un tuyau alimentant un système de gicleurs automatiques est de 150 mm sauf si l'autorité compétente en décide autrement. 5) La tuyauterie d'un système de gicleurs automatiques, située à l'intérieur d'un bâtiment, devra être visible et facilement accessible pour inspection en tout temps. 6) Si des gicleurs sont installés dans un bureau ou dans d'autres pièces dont l'apparence intérieure serait affectée par la vue de la tuyauterie des gicleurs, le directeur de la Prévention des incendies peut, après inspection des lieux, autoriser que ladite tuyauterie soit posée dans le plafond ou les murs. 7) Il est défendu d'effectuer un raccordement pour usage domestique ou autre sur la tuyauterie installée spécifiquement pour alimenter les gicleurs automatiques, à moins d'avoir obtenu l'autorisation du directeur de l'Hygiène du milieu et du directeur de la Prévention des incendies de la Ville. Une telle autorisation ne sera accordée que si l'eau employée pour l'usage domestique est mesurée à l'aide d'un compteur placé immédiatement à l'intérieur du mur de façade du bâtiment, ou si toute l'eau consommée est mesurée par un compteur situé près de la ligne de rue. 8) De plus, l'installation devra être faite conformément aux exigences de l'Association Canadienne des Assureurs, et à toute réglementation municipale. 9) Si un ou plusieurs gicleurs automatiques sont mis en opération par un incendie, l'eau consommée n'est pas chargée au propriétaire; toutefois, ce dernier doit fournir au directeur de l'Hygiène du milieu les informations lui permettant d'établir la consommation d'eau utilisée dans chaque cas. 10) Si l'autorité compétente constate que l'eau du système de gicleurs est utilisée pour des fins autres que la protection contre les incendies, sans qu'aucune autorisation conforme au paragraphe 7 n'ait été fournie au préalable, un avis sera donné au propriétaire et la vanne Règlement no 457 refondu de la Ville de Mirabel /44 d'arrêt extérieure sera fermée. Toute nouvelle demande du propriétaire pour l'alimentation du système de gicleurs automatiques doit être accompagnée d'un dépôt de cent cinquante dollars (150,00 $) et cette demande ne pourra être accordée que par le Conseil. Le dépôt exigé servira à payer l'eau utilisée selon la quantité estimée par la Ville et les taux applicables seront de cinquante cents (0,50 $) le mètre cube avec un minimum de cent dollars (100,00 $), sans préjudice aux poursuites pénales qui peuvent être intentées. 11) Le directeur de l'Hygiène du milieu pourra exiger qu'une alarme soit installée à un endroit déterminé sur un système de gicleurs automatiques; cette alarme devra fonctionner automatiquement si une quantité d'eau quelconque est consommée sur ce système. 12) Le propriétaire est responsable de tous dommages à la propriété publique ou privée pouvant résulter de l'installation, de l'existence ou du raccordement d'un service d'eau requis pour l'alimentation d'un système de gicleurs automatiques. 13) Lorsque l'eau est fournie à un système de gicleurs automatiques par l'intermédiaire d'un réservoir muni d'un système de pompage partant automatiquement lorsqu'il se produit une baisse de pression d'eau entre ce système et le système de gicleurs automatiques ou tous autres travaux impliquant une baisse de pression importante sur le réseau municipal, on devra aviser le Service d'incendie et celui de l'hygiène du milieu avant d'effectuer des épreuves, des réparations ou tous autres travaux sur le système de gicleurs automatiques ou sur les bouches d'incendies rattachées sur ce système s'il y a lieu, qui en fixeront le jour et l'heure pour procéder à ceux-ci. ARTICLE 23 PROTECTION CONTRE L'INCENDIE Il est expressément convenu que la Ville n'est pas tenue de garantir l'efficacité de son approvisionnement d'eau dans le cas d'incendie, et n'est pas non plus responsable de l'insuffisance de l'eau fournie aux gicleurs automatiques installés afin de protéger les bâtisses contre le feu, que cette insuffisance soit due à la sécheresse, à la quantité d'eau dans les conduites et réservoirs, à la baisse de pression, bris de soupapes, ruptures de conduites, interruption de l'approvisionnement pour effectuer des réparations ou raccordements, gel de bouches d'incendies, ou à toute autre cause que ce soit. ARTICLE 24 CLIMATISATION ET RÉFRIGÉRATION Il est défendu d'installer dans tout bâtiment commercial, industriel et domiciliaire, tout système de climatisation ou de réfrigération qui utilise l'eau du service municipal d'aqueduc, à moins de faire la preuve à l'autorité compétente qu'il n'existe sur le marché commercial aucun appareil pouvant remplir la tâche de climatisation et/ou de réfrigération demandée sans utilisation d'eau ou que l'installation d'un système sans eau s'avère impossible dans le bâtiment concerné. Dans ces cas, une autorisation pour ce genre d'installation à eau peut être émise par le Service d'hygiène du milieu à condition que le requérant se Règlement no 457 refondu de la Ville de Mirabel /45 soumette aux exigences suivantes : A) Les spécifications des appareils doivent être fournies. Celles-ci doivent indiquer les consommations d'eau moyenne et maximale. B) La consommation maximale sans l'addition d'un économiseur ne doit pas être supérieure à 9,5 litres par minute, pour l'appareil ou groupe d'appareils. C) Si la consommation maximale de l'appareil ou groupe d'appareils dépasse 9,5 litres par minute, un économiseur doit être installé de façon à réduire la consommation maximale à moins de 10 % de ce qu'elle serait en l'absence d'un économiseur. Cette limite est portée à 19 litres par minute lorsqu'il s'agit de la conservation des aliments. D) Le système doit comporter les soupapes et régulateurs nécessaires pour que le contrôle du débit soit automatique. E) N'employer dans le fonctionnement d'un appareil de climatisation que des liquides ou gaz non toxiques, non inflammables, non irritants et non corrosifs lorsque ces liquides ou gaz viennent en contact avec l'eau de l'aqueduc. F) Dans le cas d'un appareil de réfrigération, l'installation doit être faite de façon qu'aucun gaz nuisible ne puisse pénétrer dans le système de distribution de la Ville. G) Les installations existantes qui ne sont pas construites selon les dispositions du présent article doivent être rendues conformes à ces dispositions, dans les douze (12) mois suivant l'adoption du présent règlement sauf si l'autorité compétente en décide autrement dans certains cas. H) Un compteur peut être installé par la Ville si elle le juge à propos. ARTICLE 25 CONSOMMATION D'EAU ÉLEVÉE-RÉSERVOIR Lorsque dans l'opinion de l'autorité compétente, une installation est susceptible de consommer un volume d'eau considérable dans un temps relativement court, le propriétaire doit installer un réservoir élevé de capacité suffisante pour satisfaire la demande, afin de régulariser le débit vers cette installation. La capacité du réservoir devra tenir compte du débit maximum d'eau pouvant être dirigé par la Ville vers cette installation. Ce débit pouvant varier suivant la localisation du bâtiment, sera déterminé par le Service technique de la Ville. Le plan complet de ce réservoir et de ses raccordements doit être approuvé par l'autorité compétente. ARTICLE 26 PISCINES Règlement no 457 refondu de la Ville de Mirabel /46 L'alimentation d'une piscine par le réseau de distribution de la Ville ne sera permise que lorsque les plans de ladite piscine auront été approuvés par le directeur du Service d'urbanisme et permis, et la tuyauterie devra être faite de telle façon qu'il ne sera pas possible de siphonner l'eau de la piscine vers le réseau de distribution. Nonobstant toutes dispositions contraires au présent règlement, il est strictement défendu d'utiliser les bornes-fontaines pour le remplissage des piscines. Si un réservoir ou une piscine est alimenté par une source autre que l'aqueduc, le propriétaire doit se conformer aux exigences de l'article 27 du présent règlement. ARTICLE 27 APPROVISIONNEMENT PAR UNE SOURCE AUTRE QUE L'AQUEDUC MUNICIPAL Article 27.1 Pour un établissement en face duquel un aqueduc municipal est installé; il est défendu de l'approvisionner avec de l'eau provenant d'un cours d'eau, d'un puits ou d'une autre source souterraine, à moins qu'il soit impossible ou non-recommandable, selon l'autorité compétente de raccorder cet établissement à l'aqueduc municipal et d'avoir obtenu au préalable une autorisation du Conseil. Avant d'obtenir cette autorisation, le consommateur devra soumettre toutes les informations jugées pertinentes par l'autorité compétente pour l'analyse de la demande d'utiliser une source autre que le réseau d'aqueduc de la Ville. Article 27.2 L'eau qui sera puisée dans l'une des sources indiquées au paragraphe précédent ne pourra être utilisée que pour des fins industrielles, pour l'alimentation de systèmes de chauffage ou climatisation ou pour la protection contre les incendies. Article 27.3 Il est défendu en tout temps de faire un raccordement entre la tuyauterie servant à la distribution de l'eau provenant d'une source quelconque et celle servant à la distribution de l'eau de l'aqueduc municipal. Article 27.4 Si un établissement est approvisionné par deux (2) sources différentes dont l'une est l'aqueduc municipal : les abreuvoirs, piscines, éviers, lavabo, douches et autres appareils de même nature installés à l'intérieur ou à l'extérieur de cet établissement ne pourront être raccordés qu'à la tuyauterie approvisionnée par l'aqueduc municipal. Article 27.5 Tout propriétaire ou occupant qui utilise de l'eau provenant d'une source autre que l'aqueduc municipal (conformément à l'article 27.1) doit installer un réservoir élevé ou souterrain conformément aux conditions suivantes : Règlement no 457 refondu de la Ville de Mirabel /47 A) Le réservoir doit être ouvert à la pression atmosphérique, avec raccordement en haut du niveau d'eau maximum, et de façon à ce qu'il n'y ait aucun contact possible entre le raccordement et l'eau du réservoir. B) Des plans schématiques complets du système projeté devront être fournis au Conseil avant qu'une telle autorisation ne puisse être accordée. Article 27.6 Tout propriétaire ou occupant d'un bâtiment qui demande une autorisation de s'approvisionner en eau par deux (2) sources différentes, dont l'une est l'aqueduc municipal, doit fournir des plans détaillés et complets indiquant les canalisations des systèmes d'approvisionnement d'eau dans les terrains et les bâtiments où ils seront installés. Ces plans devront montrer séparément la canalisation entière de chaque système, soit celui alimenté par l'aqueduc municipal et celui alimenté par une autre source. Article 27.7 Les propriétaires des bâtiments actuellement pourvus de deux (2) sources différentes d'approvisionnement d'eau, dont l'une est l'aqueduc municipal, devront produire dans les trois (3) mois qui suivront la mise en vigueur du présent règlement, les plans requis conformément au paragraphe précédent, et enlever dans un délai de six (6) mois après la mise en vigueur du présent règlement, tous les raccordements situés entre les systèmes de tuyauterie des deux (2) sources d'approvisionnement, et qui auront été jugés non acceptables par le MENVIQ ou le directeur de l'Hygiène du milieu. Article 27.8 La tuyauterie servant à la distribution de l'eau provenant de l'aqueduc municipal devra être peinte en vert ou marquée de points verts à intervalles de dix-huit (18) pouces, et celle qui servira à la distribution de l'eau provenant d'une autre source devra être peinte en rouge ou marquée de points rouges à intervalles de dix-huit (18) pouces; la peinture devra être maintenue en bon état de façon à conserver sa couleur bien distincte et en évidence. Article 27.9 La tuyauterie de l'un et de l'autre système devra être tenue constamment visible dans toutes les parties, et s'il est nécessaire de faire des travaux pour la rendre visible, ces travaux devront être exécutés à leurs frais par le propriétaire ou l'occupant du bâtiment. Dans les cas spéciaux, il ne sera pas possible de rendre la tuyauterie visible, l'approbation de l'autorité compétente devra être obtenue et des arrangements devront être faits, afin qu'il soit possible d'effectuer des épreuves en tout temps, dans le but de s'assurer que l'eau provenant d'une autre source ne coule pas dans la tuyauterie alimentée par l'aqueduc municipal. Article 27.10 Le propriétaire doit garder visible l'identification fournie par la Ville de l'autorisation accordée par le Conseil. Règlement no 457 refondu de la Ville de Mirabel /48 Article 27.11 Dans le cas où il y aurait une épidémie de fièvre typhoïde, une infection grave causée par l'eau ou dans tous autres cas jugés graves par l'autorité compétente, les autorisations pourront être annulées. Les propriétaires ou occupants de ces bâtiments devront alors se conformer immédiatement aux avis qui leur seront donnés par l'autorité compétente et cesser de s'approvisionner d'eau provenant d'une source autre que l'aqueduc municipal. Article 27.12 Dans le cas où le propriétaire ou occupant d'un bâtiment négligerait de se conformer à un avis reçu de l'autorité compétente et ne ferait pas les corrections exigées conformément au présent article, la Ville pourra faire exécuter elle-même les travaux requis et le coût de ces travaux devra être remboursé par ledit propriétaire ou occupant du bâtiment. Article 27.13 Toute personne ayant un doute, sur la qualité de l'eau provenant d'une source quelconque, ou constatant une situation venant à l'encontre du présent article, doit avertir la Ville dans le plus bref délai possible. ARTICLE 28 SITUATION D'URGENCE La Ville ne sera pas responsable des pertes ou des dommages causés par une interruption ou une insuffisance d'approvisionnement d'eau attribuable à un accident, un feu, une grève, un soulèvement public, une guerre ou pour toutes autres causes qu'elle ne peut contrôler (bris d'équipement, etc.). De plus, le directeur du Service de l'environnement peut prendre les mesures nécessaires pour restreindre la consommation si les réserves d'eau deviennent insuffisantes. Dans de tels cas, le directeur du Service de l'environnement a le droit d'utiliser en premier lieu l'eau pour des fins d'intérêt général et public avant de fournir le consommateur. La Ville a le droit, sans qu'elle soit tenue responsable des dommages occasionnés, de suspendre temporairement l'approvisionnement d'eau pour exécuter des réparations urgentes, ou pour conserver une réserve d'eau suffisante aux fins de la protection contre l'incendie. ARTICLE 29 DÉPLACEMENT D'UNE BOUCHE D'INCENDIE Une bouche d'incendie peut être déplacée sur demande écrite d'un propriétaire, un telle demande étant toutefois sujette à l'acceptation écrite de l'autorité compétente. Le déplacement de la bouche-incendie doit être exécuté par les employés municipaux. Le coût total d'un tel déplacement doit être défrayé en entier par le propriétaire qui en fait la demande. Un dépôt, soit l'équivalent de l'estimation du coût des travaux, tel qu'établi par le directeur des Travaux publics, doit être versé au Trésorier de la Ville avant que les travaux de déplacement soient autorisés. Règlement no 457 refondu de la Ville de Mirabel /49 Une fois les travaux terminés et le coût desdits travaux établi, le propriétaire devra payer la différence si le coût excède le montant du dépôt, ou dans le cas contraire, si le coût est moindre que celui du dépôt, la différence lui sera remboursée par le Trésorier. ARTICLE 30 DISPOSITIONS DIVERSES ET ENTRÉE EN VIGUEUR Lorsque le tarif ou montant exigé en vertu du présent règlement est en fonction du coût réel des travaux, des frais d'administration sont exigés en sus du tarif ou montant. Les frais d'administration représentent dix pour cent (10 %) du tarif ou montant exigé pour un montant minimum de 10 $ et maximal de cinquante dollars (50 $). D'autre part, la taxe sur les produits et services, ainsi que la taxe de vente du Québec sont comprises dans les tarifs ou montants exigés en vertu du présent règlement, si elles sont applicables. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. (Signé) HUBERT MEILLEUR, MAIRE (Signé) CLÉMENT THIBODEAU, GREFFIER ADJOINT