This is the exact embedded text of the captured official document.
Snapshot 829fa7f9e2fc · verified 2026-06-14 ·
original document ·
archived snapshot ·
unofficial consolidation, the official version is held by the municipal clerk.
MRC de Témiscamingue
RÉGLEMENTATION MUNICIPALE D'URBANISME
MUNICIPALITÉ DE MOFFET
RÈGLEMENT DE ZONAGE
No 97-007
DATE : 1er MAI 1998
ENTRÉE EN VIGUEUR : 21 AOÛT 1998
RÉVISÉ : 17 FÉVRIER 2014
(fa)
Angliers
Béarn
Belleterre
Duhamel-Ouest
Fugèreville
Guérin
Kipawa
Laforce
Laniel (TNO)
Latulipe-et-
Gaboury
Laverlochère
Lorrainville
Moffet
Nédélec
Notre-Dame-
du-Nord
Rémigny
St-Bruno-
de-Guigues
St-Édouard-
de-Fabre
St-Eugène-
de-Guigues
Témiscaming
Ville-Marie
--------------------
MRC de
Témiscamingue
Municipalité Régionale de Comté de Témiscamingue
21, rue Notre-Dame-de-Lourdes, bureau 209
Ville-Marie (Québec) J9V 1X8
Téléphone : 819 629-2829
Ligne sans frais : 1 855 622-MRCT (6728)
Télécopieur : 819 629-3472
Courriel : [email protected]
Site Internet : www.mrctemiscamingue.qc.ca
TABLE DES MATIÈRES
PRÉAMBULE.................................................................................................................................. 1
CHAPITRE 1 ................................................................................................................................... 2
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES .............................................................................................. 2
1.1
PRÉAMBULE ........................................................................................................................ 2
1.2
TITRE DU RÈGLEMENT ...................................................................................................... 2
1.3
BUT ET CONTEXTE ............................................................................................................. 2
1.4
ABROGATION DES RÈGLEMENTS ANTÉRIEURS ........................................................... 2
1.5
PLAN DE ZONAGE ............................................................................................................... 2
1.6
TERRITOIRE AFFECTÉ PAR LE RÈGLEMENT ................................................................. 2
1.7
PERSONNES TOUCHÉES PAR LE RÈGLEMENT ............................................................. 3
1.8
LE RÈGLEMENT ET LES LOIS ........................................................................................... 3
1.9
VALIDITÉ DU RÈGLEMENT ................................................................................................ 3
CHAPITRE 2 ................................................................................................................................... 4
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES ............................................................................................ 4
2.1
OBJET PRÉSUMÉ ................................................................................................................ 4
2.2
INTERPRÉTATION DU TEXTE ............................................................................................ 4
2.3
FORMES D'EXPRESSION HORS-TEXTE ........................................................................... 4
2.4
INTERPRÉTATION DE LA RÉGLEMENTATION ................................................................ 4
2.6
INCOMPATIBILITÉ ENTRE LES DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET
LES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES .................................................................................. 5
2.7
UNITÉS DE MESURE ........................................................................................................... 5
2.8
TERMINOLOGIE ................................................................................................................... 6
CHAPITRE 3 ................................................................................................................................. 22
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES .......................................................................................... 22
3.1
APPLICATION DU RÈGLEMENT ...................................................................................... 22
3.2
INFRACTIONS ET PÉNALITÉS ......................................................................................... 22
3.3
PROCÉDURES À SUIVRE EN CAS D'INFRACTION ....................................................... 22
3.4
AMENDEMENT, MODIFICATION OU ABROGATION DU RÈGLEMENT ........................ 22
CHAPITRE 4 ................................................................................................................................. 23
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À TOUTES LES ZONES ................................. 23
SECTION I IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS ET DES USAGES ................................ 23
4.1
CONSTRUCTION OU USAGE NON INCLUS À L'INTÉRIEUR D'UN GROUPE
OU D'UN SOUS-GROUPE ................................................................................................. 23
TABLE DES MATIÈRES
4.2
USAGES ET BÂTIMENTS TEMPORAIRES ...................................................................... 23
4.3
APPARENCE EXTÉRIEURE ET MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT .................................. 23
SECTION II : AMÉNAGEMENT DU TERRAIN ............................................................................ 24
4.4
EXCAVATION DES SOLS ET DÉPLACEMENT DE TERRES VÉGÉTALES ................... 24
4.5
PISCINES ............................................................................................................................ 24
SECTION III : AFFICHAGE .......................................................................................................... 24
4.6
IMPLANTATION DES ENSEIGNES ................................................................................... 24
SECTION IV : CONSTRUCTIONS, TRAVAUX ET OUVRAGES EN BORDURE
D'UN LAC OU D'UN COURS D'EAU ...................................................................... 24
4.7
DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION ..................................................................... 24
4.8
AUTORISATION PRÉALABLE DES INTERVENTIONS SUR LES RIVES
ET LE LITTORAL ................................................................................................................ 27
4.9
TRAVAUX PERMIS SUR LES RIVES ................................................................................ 27
4.10 TRAVAUX PERMIS DANS LE LITTORAL ......................................................................... 29
4.11 MISE EN ŒUVRE ............................................................................................................... 30
SECTION V : ENCADREMENT FORESTIER.............................................................................. 30
4.12 LACS ET COURS D'EAU ................................................................................................... 30
4.13 ROUTES .............................................................................................................................. 30
4.14 VUES PANORAMIQUES .................................................................................................... 30
SECTION VI : SÉCURITÉ ET SANTÉ PUBLIQUE ..................................................................... 31
4.15 USAGES CONTRAIGNANTS ............................................................................................. 31
4.16 CESSATION D'EXPLOITATION DES SITES DE DÉCHETS ............................................ 31
4.17 CAMPS DE CHASSE .......................................................................................................... 31
4.17.1
DISTANCES SÉPARATRICES (INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE) ................................ 31
SECTION VII : ACTIVITÉS ET SITES RÉCRÉATIFS ................................................................. 33
4.18 PARCOURS DE RANDONNÉES ....................................................................................... 33
4.19 SITES D'ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES ................................................................................ 33
4.20 RÉCUPÉRATION DE LA MATIÈRE LIGNEUSE ............................................................... 33
CHAPITRE 5 ................................................................................................................................. 34
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À CHACUNE DES ZONES ....................... 34
SECTION I : DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES ................................................................ 34
5.1
GÉNÉRALITÉ ...................................................................................................................... 34
5.2
LES SECTEURS DE ZONE ................................................................................................ 34
5.3
CONSTRUCTIONS ET USAGES AUTORISÉS DANS LA ZONE MIXTE (MX) ................ 34
5.3.1 ENTREPOSAGE DANS LA ZONE MX ................................................................... 35
TABLE DES MATIÈRES
5.4
CONSTRUCTIONS ET USAGES AUTORISÉS DANS LA ZONE DE MAISONS
MOBILES (MM)..................................................................................................................... 36
5.4.1 ENTREPOSAGE DANS LA ZONE (MM) ................................................................ 36
5.5
CONSTRUCTIONS ET USAGES AUTORISÉS DANS LA ZONE DE VILLÉGIATURE (Va) ... 36
5.5.1 ENTREPOSAGE DANS LA ZONE VA ................................................................... 36
5.6
CONSTRUCTIONS ET USAGES AUTORISÉS DANS LA ZONE AGRICOLE (Aa) ......... 36
5.6.1 ENTREPOSAGE DANS LA ZONE Aa .................................................................... 37
5.7
CONSTRUCTIONS ET USAGES AUTORISÉS DANS LA ZONE AGRICOLE (Ab) ......... 38
5.7.1 ENTREPOSAGE DANS LA ZONE (Ab) ................................................................. 38
5.8
CONSTRUCTIONS ET USAGES AUTORISÉS DANS LA ZONE FORESTIÈRE (Fa) ..... 38
5.8.1 ENTREPOSAGE DANS LA ZONE Fa .................................................................... 39
5.9
CONSTRUCTIONS ET USAGES AUTORISÉS DANS LA ZONE FORESTIÈRE (Fb) ..... 39
5.9.1 ENTREPOSAGE DANS LA ZONE (Fb) ................................................................. 39
5.10 MARGES DE RECUL.......................................................................................................... 40
5.11 CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE EN ZONE AGRICOLE............................................. 40
5.12 DISPOSITIONS CONCERNANT LES ÎLOTS DÉSTRUCTURÉS ..................................... 43
CHAPITRE 6 ................................................................................................................................. 44
CONSTRUCTIONS ET USAGES DÉROGATOIRES PROTÉGÉS PAR DROITS ACQUIS ....... 44
6.1
DÉFINITION ........................................................................................................................ 44
6.2
RECONNAISSANCE DE DROITS ACQUIS ....................................................................... 44
6.3
ABANDON, CESSATION OU INTERRUPTION D'UN USAGE DÉROGATOIRE ............. 44
6.4
IMPLANTATION SUR UN LOT DÉROGATOIRE............................................................... 44
6.5
AGRANDISSEMENT DE CONSTRUCTIONS DÉROGATOIRES ..................................... 45
6.6
RECONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT DÉTRUIT ............................................................ 45
CHAPITRE 7 ................................................................................................................................. 46
ENTRÉE EN VIGUEUR ................................................................................................................ 46
7.1
ENTRÉE EN VIGUEUR ....................................................................................................... 46
RÈGLEMENT DE ZONAGE
1
PRÉAMBULE
ATTENDU QUE la municipalité de Moffet veut modifier sa réglementation d'urbanisme;
ATTENDU QUE la municipalité de Moffet est tenue, dans les 90 jours de l'entrée en
vigueur du plan d'urbanisme, d'adopter pour la totalité de son territoire un
règlement de zonage;
ATTENDU QUE la municipalité de Moffet a tenu de la façon prescrite une assemblée
publique le 7 juillet 1997 au cours de laquelle les représentations des
intéressés ont été entendues;
ATTENDU QU' un avis de motion de ce règlement a été préalablement donné à une
session du conseil de la municipalité le 5 mai 1997, conformément à
l'article 445 du Code municipal et que le présent règlement a été
précédé d'un projet de règlement adopté par résolution du conseil le 7
juillet 1997;
Tous les membres du conseil présents, déclarent avoir lu le projet de
règlement no 97-007 renoncent à sa lecture et la directrice générale
mentionne l'objet, la portée et le coût dudit règlement.
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par M. Michel Paquette, conseiller
appuyé par M. Jean-Louis Marcotte, conseiller
et résolu unanimement
Que le présent règlement no 97-007 soit et est adopté et qu'il soit statué et décrété
que le conseil de la municipalité de Moffet ordonne et statue qu'à compter de l'entrée
en vigueur du présent règlement, la totalité ou les parties du territoire de Moffet selon
les cas prévus aux présentes soient soumises aux dispositions suivantes :
RÈGLEMENT DE ZONAGE
2
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES
1.1 PRÉAMBULE
Le préambule du présent règlement fait partie intégrante de celui-ci.
1.2 TITRE DU RÈGLEMENT
Le présent règlement est cité sous le nom de « RÈGLEMENT DE ZONAGE » de la
municipalité de Moffet.
1.3 BUT ET CONTEXTE
S'inspirant du pouvoir et du devoir qu'a la municipalité pour réglementer l'utilisation
du sol et des bâtiments sur son territoire, ce règlement favorise donc l'amélioration de
la qualité de la vie et promeut le bien-être collectif.
À cette fin, il divise le territoire municipal en zones et en secteurs de zone afin de
déterminer l'utilisation du sol et les constructions autorisées.
Il fixe également les règles d'aménagement des terrains et des lots, celles de
l'implantation des bâtiments et structures, celles de l'architecture de même que celles
touchant divers aspects des constructions et de l'usage qu'on peut en faire.
Ce règlement est donc un moyen de mise en œuvre dans le cadre d'une politique
rationnelle d'aménagement du territoire de la municipalité tout en étant en harmonie
avec le plan d'urbanisme.
1.4 ABROGATION DES RÈGLEMENTS ANTÉRIEURS
Le présent règlement abroge et remplace en entier et à toute fin que de droit tout
règlement ou toutes dispositions de règlement antérieur ayant trait au zonage.
Cette abrogation ne doit pas être interprétée comme affectant toute matière ou chose
faite ou qui doit être faite en vertu d'un règlement ainsi abrogé. Toute infraction
commise ou toute poursuite intentée en vertu des dispositions d'un règlement ainsi
abrogé peut être continuée de la manière prescrite dans ce règlement abrogé.
1.5 PLAN DE ZONAGE
Les plans de zonage dûment signés, par le maire et le secrétaire-trésorier, font partie
intégrante du règlement et toute modification ou abrogation desdits plans devra être
faite selon la même procédure prévue par la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme
pour une modification ou abrogation du présent règlement.
1.6 TERRITOIRE AFFECTÉ PAR LE RÈGLEMENT
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire soumis à la juridiction de la
corporation municipale de Moffet.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
3
1.7 PERSONNES TOUCHÉES PAR LE RÈGLEMENT
Le présent règlement s'applique à toute personne physique et toute personne morale
de droit public ou de droit privé et tout particulier.
1.8 LE RÈGLEMENT ET LES LOIS
Aucun article du présent règlement ne peut avoir pour effet de soustraire toute
personne à l'application d'une loi du Canada ou du Québec.
1.9 VALIDITÉ DU RÈGLEMENT
Le conseil de la municipalité décrète le présent règlement dans son ensemble et
également chapitre par chapitre, article par article, paragraphe par paragraphe et
alinéa par alinéa, de manière à ce que si un chapitre, un article, un paragraphe ou un
alinéa de ce règlement était ou devait être en ce jour déclaré nul par la cour, les
autres dispositions du présent règlement continueraient de s'appliquer autant que
faire se peut.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
4
CHAPITRE 2
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
2.1 OBJET PRÉSUMÉ
Toute disposition du présent règlement est réputée avoir pour objet de remédier à
quelque abus ou de procurer quelque avantage.
2.2 INTERPRÉTATION DU TEXTE
Les titres contenus dans ce règlement en font partie intégrante à toutes fins que de
droit. En cas de contradiction entre les titres et le texte proprement dit, le texte
prévaut.
Quel que soit le temps du verbe employé dans une disposition du présent règlement,
cette disposition est tenue pour être en vigueur à toutes les époques et dans toutes
les circonstances où elle peut s'appliquer.
Chaque fois qu'il est prescrit qu'une chose sera faite ou doit être faite, l'obligation de
l'accomplir est absolue; mais s'il est dit qu'une chose « pourra » ou « peut » être faite,
il est facultatif de l'accomplir ou non.
Le genre masculin comprend les 2 sexes, à moins que le contexte n'indique le
contraire.
Le nombre singulier s'étend à plusieurs personnes ou à plusieurs choses de même
espèce, chaque fois que le contexte se prête à cette extension.
À moins d'indication contraire dans le texte, l'expression « règlement » signifie le
« présent règlement » et « municipalité » signifie le territoire administré par la
corporation municipale.
2.3 FORMES D'EXPRESSION HORS-TEXTE
Les tableaux, diagrammes, plans, croquis, grilles, graphiques, symboles ou autres
formes d'expression hors-texte contenues dans ce règlement en font partie intégrante
à toutes fins que de droit. En cas de contradiction entre les tableaux, diagrammes,
plans, croquis, grilles, graphiques, symboles ou autres formes d'expression hors-texte
et le texte proprement dit, le texte prévaut.
2.4 INTERPRÉTATION DE LA RÉGLEMENTATION
Pour déterminer quels sont les usages permis dans les différentes zones, les règles
suivantes s'appliquent :
1)
Dans une zone donnée, seuls sont autorisés les usages, de même nature,
énumérés pour cette zone;
RÈGLEMENT DE ZONAGE
5
2)
Un usage, permis dans une zone, est prohibé dans toutes les autres zones,
sauf si ce même usage est autorisé explicitement dans plusieurs zones ou
d'une zone à l'autre;
3)
L'autorisation d'un usage spécifique exclut un autre usage plus générique
pouvant le comprendre;
4)
L'autorisation d'un usage principal implique automatiquement l'autorisation d'un
usage complémentaire sans permis à cet effet, si l'usage complémentaire a
déjà fait l'objet du permis émis pour l'usage principal et pourvu qu'il soit érigé
sur le même terrain que celui-ci.
2.5 INTERPRÉTATION DES LIMITES DES ZONES OU DES SECTEURS
Sauf indications contraires, les limites des zones ou des secteurs correspondent à :
1)
L'axe central des rues, ruelles, chemins, routes, chemin de fer ou le
prolongement de cet axe;
2)
Les lignes de lot ou le prolongement de ces lignes;
3)
Les lignes de propriétés foncières ou le prolongement de ces lignes;
4)
L'axe central ou la ligne naturelle des hautes eaux des cours d'eau;
5)
Les limites de la municipalité ou d'un périmètre d'urbanisation;
6)
Les lignes de faîte des montagnes.
Lorsque les limites ne coïncident pas avec les repères ci-dessus énumérés et qu'il n'y
a aucune mesure spécifique indiquée à la limite de la zone ou du secteur, les
distances doivent être prises à l'échelle du plan.
Lorsque la limite d'une zone ou d'un secteur est indiquée comme approximativement
parallèle à une ligne de rue sans indication de la distance entre telle limite et ladite
ligne de rue, la limite est censée être parallèle à la ligne de rue et à la distance
indiquée par l'échelle des plans de zonage.
2.6 INCOMPATIBILITÉ ENTRE LES DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET LES DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
En cas d'incompatibilité entre les dispositions générales pour toutes les zones ou
pour une zone et les dispositions particulières à une zone, les dispositions
particulières à une zone s'appliquent et prévalent sur les dispositions générales, à
moins d'indication contraire dans une disposition générale.
En cas d'incompatibilité entre les normes d'implantation par zone et celles par
secteur de zone, les normes d'implantation par secteur de zone s'appliquent et
prévalent sur les normes d'implantation par zone.
2.7 UNITÉS DE MESURE
Les dimensions données dans ce règlement sont indiquées en système métrique
(S.I.) et seules les unités métriques sont réputées valides pour les fins du règlement.
Les unités indiquées entre parenthèses sont des mesures anglaises et n'ont qu'une
valeur indicative.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
6
2.8 TERMINOLOGIE
Dans ce règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend
par :
Affiche, enseigne ou panneau-réclame : Tout écrit, toute représentation picturale,
tout emblème ou tout autre placardé sur un tableau de grande dimension aux
caractéristiques similaires qui :
Est une construction ou une partie de construction, ou qui est représentée de
quelque manière que ce soit sur un bâtiment ou une construction et;
Est utilisée pour avertir, informer, annoncer, faire de la réclame, faire de la
publicité, mettre en valeur, attirer l'attention et;
Est visible de l'extérieur du bâtiment ou le long des routes provinciales ou aux
abords des routes d'accès à une agglomération.
Agrandir (agrandissement) : Augmenter la superficie de plancher, le volume d'un
bâtiment ou les dimensions de toute autre construction;
Alignement de construction : Ligne établie par le règlement municipal sur une
propriété privée et qui est située à une distance donnée de l'alignement d'une
voie publique. Elle correspond à la marge de recul avant. De plus, excepté où le
règlement l'indique, aucune construction n'est permise devant cette ligne;
Annexe : Construction fermée, faisant corps avec le bâtiment principal, qui est
située sur le même emplacement que ce dernier et servant à un usage
complémentaire;
Appentis : Petit bâtiment adossé à un plus grand et servant de hangar, de
remise;
Arbre : Plante dont la tige ou tronc a un diamètre de plus de 10 centimètres
(4 pouces) à un mètre (39 pouces) du sol;
Auvent : Abri fait de tissu, de bois ou de métal, en saillie sur un bâtiment pour
protéger des intempéries les personnes et les choses;
Avant-toit : Partie inférieure d'un toit qui fait saillie au-delà de la face du mur
(voir croquis 1);
Balcon : Plateforme disposée en saillie sur une façade, habituellement entourée
d'un garde-corps, peut être synonyme de galerie ou véranda non fermée;
Bâtiment : Construction, parachevée ou non, ayant un toit appuyé sur des murs
et des colonnes et pouvant être occupée par quelqu'usage que ce soit;
Bâtiment accessoire (complémentaire) : Bâtiment détaché du bâtiment principal
situé sur le même terrain que ce dernier, dont l'usage est subordonné ou
complémentaire audit bâtiment principal et ne devant en aucun cas servir à des
fins d'habitation;
Bâtiment principal : Bâtiment servant à l'usage principal autorisé sur le terrain où
il est érigé, ou bâtiment le plus important par l'usage, la destination ou
l'occupation qui en est fait. Il ne peut y avoir qu'un seul bâtiment principal par
emplacement;
Bâtiment temporaire : Bâtiment érigé pour une fin spéciale et autorisé pour une
période de temps limitée par ce règlement;
RÈGLEMENT DE ZONAGE
7
Camp de chasse ou de pêche : Abri, refuge, construction rustique ayant un
caractère très rudimentaire, érigé en forêt, dépourvu d'électricité, d'eau courante
et appuyé au sol mais sans fondation permanente. Servant essentiellement à
des fins de chasse et de pêche durant les périodes définies comme telles par
arrêté en conseil, une telle construction ne peut être transformée en chalet ou en
résidence permanente qu'en conformité avec les prescriptions du règlement
s'appliquant à de telles constructions dont, notamment, l'article 4.1 (1er, 3e, 4e et
5e paragraphes) du règlement relatif à l'article 116. Enfin, la valeur d'une telle
construction est inférieure à 2 500 $ et sa localisation est isolée approximativement
à 2 kilomètres par rapport à d'autres camps de chasse;
Case de stationnement : Espace réservé au stationnement d'un véhicule moteur
selon les exigences de dimensions et d'agencement prévues au présent
règlement;
Cave : Partie d'un bâtiment située sous le rez-de-chaussée et dont la moitié ou
plus de la hauteur mesurée du plancher au plafond est en dessous du niveau
moyen du sol adjacent du côté de la façade avant. Une cave n'est pas comptée
comme un étage dans la détermination du nombre d'étages d'un bâtiment
(voir croquis 20);
Chalet : Bâtiment servant de résidence utilisé pour une durée saisonnière;
Conseil : Signifie le conseil municipal de la municipalité de Moffet;
Construction : Assemblage ordonné de matériaux relié au sol ou fixé à tout objet
relié au sol, pour servir d'abri, de soutien, de support ou d'appui ou d'autres fins
similaires et comprenant aussi de façon non limitative, les réservoirs et les
pompes à essence, les estrades, les piscines, etc., à l'exception des affiches,
panneaux-réclames ou enseignes. Pour les fins de l'article 4.1 (1er, 4e et 5e
paragraphes) du règlement relatif à l'article 116, il désigne un bâtiment principal, à
l'exception d'un camp de chasse ou de pêche;
Corporation municipale : Signifie la corporation municipale de Moffet;
Coupe à blanc : Action sylvicole qui consiste à récolter la totalité des arbres
commercialisables d'un peuplement;
Coupe d'éclaircie jardinatoire : Action sylvicole qui consiste à prélever tous les
sujets dominants ou un certain nombre d'entre eux afin de favoriser les sujets de
hauteur inférieure;
Coupe à diamètre limite : Action sylvicole qui consiste à couper tous les arbres
d'essences commerciales ayant atteint un diamètre d'utilisation préétabli pour
chaque essence;
Coupe sanitaire : Action sylvicole qui consiste à enlever, comme mesure
préventive, les arbres tués ou endommagés par le feu, les insectes, les
champignons ou autres agents nocifs;
Cour arrière : Espace entre la ligne arrière d'un lot ou d'un terrain et le mur
arrière du bâtiment principal et s'étendant sur toute la largeur du lot ou du terrain
(voir croquis 2);
Cour avant : Espace entre la ligne avant d'un lot ou d'un terrain et la façade avant
du bâtiment principal et s'étendant sur toute la largeur du lot ou du terrain
(voir croquis 2);
Cours latérales : Espaces résiduels entre la cour avant et la cour arrière
(voir croquis 2);
Couverture du lot : Signifie la superficie extérieure maximale de la projection
horizontale du bâtiment sur le sol, y compris les porches, les vérandas couvertes,
les puits d'aérage et d'éclairage, et tous les espaces inclus dans un bâtiment
sauf les cours intérieures et extérieures, mais ne comprend pas les terrasses,
marches, corniches, escaliers de sauvetage, escaliers et rampes extérieures et
les plateformes de chargement à ciel ouvert;
RÈGLEMENT DE ZONAGE
8
RÈGLEMENT DE ZONAGE
9
RÈGLEMENT DE ZONAGE
10
Densité brute de logements : Nombre moyen de logements par hectare de terrain
compris à l'intérieur d'un périmètre donné, incluant les rues et autres affectations
s'il y a lieu;
Dépanneur : Petit magasin général pour satisfaire les besoins quotidiens,
immédiats ou locaux, dispensant des biens de consommation courants, tels que
les journaux, les cigarettes, l'épicerie d'appoint, la bière et le vin;
Dépendance : Bâtiment accessoire dépendant d'un bâtiment principal ou d'un
usage principal;
Dérogatoire : Qualité d'un usage, d'une construction ou d'un terrain qui existait ou
qui était en voie d'exister avant l'entrée en vigueur du règlement ou de ses
modifications et qui n'en respecte pas les exigences;
Directeur général (directrice générale) : Signifie le directeur général (la directrice
générale) de la municipalité de Moffet;
Distance séparatrice : Distance linéaire séparant une source de contrainte et un
élément subissant cette contrainte. Cette distance est calculée en ligne droite
horizontalement entre la partie la plus avancée des constructions faisant l'objet
du calcul. Dans le cas de bâtiments, cette distance est établie à partir des murs
extérieurs des bâtiments à l'exception des galeries, perrons, avant-toits, patios,
terrasses, cheminées, rampes d'accès et autres constructions accessoires;
Édifice public : L'expression « édifice public » désigne les bâtiments mentionnés
dans la Loi sur la sécurité dans les édifices publics (1977, LRQ, c. S-3) et ses
amendements;
Emplacement : Signifie un ou plusieurs terrains ou parties de terrains, servant ou
pouvant servir à un usage principal;
Entreposage extérieur : Accumulation de matières premières, de matériaux, de
produits finis, de marchandises ou de véhicules posés ou rangés temporairement
sur un terrain;
Escalier extérieur : Escalier autre qu'un escalier de secours situé en dehors du
corps du bâtiment et accessible directement de l'extérieur sans franchir de porte.
Cet escalier peut être entouré, en tout ou en partie, d'un mur;
Escalier de secours : Escalier fixé à l'extérieur d'un bâtiment et permettant aux
occupants d'atteindre le sol en cas d'urgence. Ces escaliers doivent être
conformes au Code national du bâtiment;
Établissement de production animale (ou installation d'élevage) : Un bâtiment
d'élevage, une cour d'exercice ou un lieu d'entreposage des déjections animales
ou un ensemble de plusieurs de ces installations comprenant un nombre égal ou
supérieur à une unité animale. Pour faire partie d'un même établissement de
production animale, chaque installation doit être comprise dans un rayon de
150 mètres ou moins;
Étage : Partie horizontale d'un bâtiment, autre que la cave ou le sous-sol et le
grenier, qui se trouve comprise entre un plancher et le plafond situé
immédiatement au-dessus et s'étendant sur plus de 60 % de la surface dudit
plancher. La hauteur de toute partie calculée dans l'aire du plancher doit mesurer
au moins 2,3 mètres (7,5 pieds) entre le plancher et le plafond (voir croquis 3);
Façade : Côté d'un bâtiment faisant face à une ligne de lot;
Façade principale : Mur extérieur, d'un bâtiment faisant face à une rue publique ou
voie d'accès privée et comportant l'entrée principale de l'immeuble;
Fondation : Travaux de fondements d'un bâtiment comprenant les murs, les
assises, les empattements, les semelles, les piliers et les pilotis;
Galerie : Plateforme en saillie sur la face d'un mur extérieur d'un bâtiment
pouvant comporter un plafond, des garde-corps ou les 2 éléments;
RÈGLEMENT DE ZONAGE
11
Gestion liquide : Mode de gestion d'élevage réservé au lisier constitué
principalement des excréments d'animaux parfois mélangés à la litière et à une
quantité d'eau de lavage; il se présente sous forme liquide et est manutentionné
par pompage;
Gestion solide : Mode de gestion d'élevage réservé au fumier constitué
d'excréments d'animaux et de litière; il est entreposé sous forme solide et est
manutentionné à l'aide d'un chargeur;
Habitation unifamiliale : Bâtiment comprenant une seule unité de logement et
destiné à loger un ménage. Les habitations unifamiliales peuvent être de types :
a) Isolé :
Habitation unifamiliale non adjacente, ni reliée à une autre
habitation ou n'en faisant pas partie (voir croquis 4);
b) Jumelé :
Habitation unifamiliale reliée en tout ou en partie à une autre
habitation unifamiliale par un mur latéral mitoyen (voir croquis 5);
c) En rangée : Habitation unifamiliale dont au moins un mur latéral mitoyen est
commun en tout ou en partie à une habitation unifamiliale
adjacente, pourvu que le nombre d'habitations ainsi reliées soit de
3 unités minimales et de 6 unités maximales (voir croquis 6).
Habitation bifamiliale : Bâtiment comprenant 2 unités de logements l'une
au-dessus de l'autre ayant des entrées distinctes donnant directement sur
l'extérieur. Les habitations bifamiliales peuvent être de types :
a) Isolé :
Habitation bifamiliale non adjacente, ni reliée à une autre
habitation ou n'en faisant pas partie (voir croquis 7);
b) Jumelé :
Habitation bifamiliale reliée en tout ou en partie à une autre
habitation bifamiliale par un mur latéral mitoyen et situé sur des
lots distincts (voir croquis 8);
c) En rangée : Habitation bifamiliale dont au moins un mur latéral mitoyen est
commun en tout ou en partie à une habitation bifamiliale
adjacente, pourvu que le nombre d'habitations ainsi reliées soit de
3 unités minimales et de 6 unités maximales (voir croquis 9).
Habitation trifamiliale : Bâtiment comprenant 3 unités de logements ayant
chacune des entrées distinctes donnant directement à l'extérieur, ou soit par
l'intermédiaire d'un vestibule commun. Les habitations trifamiliales peuvent être
de types :
a) Isolé :
Habitation trifamiliale non adjacente, ni reliée à une autre
habitation ou n'en faisant pas partie (voir croquis 10);
b) Jumelé :
Habitation trifamiliale reliée en tout ou en partie à une autre
habitation trifamiliale soit par un mur latéral mitoyen ou par un
vestibule (voir croquis 11).
Habitation multifamiliale : Bâtiment de 4 logements ou plus dont au moins 2 sont
superposés et où l'accessibilité se fait par une entrée commune. Les habitations
multifamiliales peuvent être de types :
a) Isolé :
Habitation multifamiliale non adjacente, ni reliée à une autre
habitation ou n'en faisant pas partie (voir croquis 12);
b) Jumelé :
Habitation multifamiliale reliée en tout ou en partie à une autre
habitation multifamiliale par un mur latéral mitoyen (voir croquis 13).
Hauteur du bâtiment (en étage) : Signifie le nombre d'étages compris entre le toit
et le rez-de-chaussée;
RÈGLEMENT DE ZONAGE
12
RÈGLEMENT DE ZONAGE
13
RÈGLEMENT DE ZONAGE
14
Hauteur du bâtiment (en mètre) : Signifie la distance verticale entre le rez-de-
chaussée et un plan horizontal passant par :
La partie la plus élevée de l'assemblage d'un toit plat, ou;
Le niveau moyen entre l'avant-toit et le faîte dans le cas d'un toit en pente, à
tympan, à mansarde ou en croupe.
Îlot : Signifie un ou plusieurs terrains délimités en tout ou en partie par des rues,
ou dans certains cas, par des cours d'eau ou des voies ferrées ou des lignes de
transmission électrique;
Immeuble : Bien que l'on ne peut déplacer ou que la loi considère comme tel;
désigne tout bâtiment, construction ou terrain;
Inspecteur des bâtiments : Signifie l'officier ou ses adjoints nommés par le
conseil pour faire observer le règlement;
Installation septique : Ensemble servant à l'évacuation et à l'épuration des eaux
usées comprenant une fosse de rétention ou une fosse septique et un élément
épurateur, le tout conforme aux normes du ministère de l'Environnement;
Lac, cours d'eau : Un lac ou une rivière identifié comme tel dans le « Répertoire
toponymique du Québec » (1978) publié par l'Éditeur officiel du Québec, le
2 août 1980, 112e année, no 31A, pp. 8181 à 8251;
Ligne arrière : Ligne séparant 2 terrains adossés. Dans le cas d'un lot d'angle, la
ligne arrière est celle située à l'arrière du bâtiment principal et qui est la plus
parallèle à la façade principale du bâtiment (voir croquis 14);
Dans le cas d'un lot triangulaire, une ligne arrière de 3 mètres (10 pieds) sera
établie parallèle à la ligne de rue (voir croquis 14);
Ligne avant (ligne de rue) : Ligne de démarcation entre un terrain et l'emprise de
la voie publique ou privée (voir croquis 14);
Ligne latérale : Ligne de démarcation qui n'est pas une ligne avant ou arrière.
Ligne servant à séparer 2 lots situés côte à côte. Dans le cas d'un lot d'angle, il y
a une seule ligne latérale (voir croquis 14);
Ligne de lot (ligne de propriété) : Ligne de démarcation entre des lots adjacents
ou entre un ou des lots et l'emprise d'une voie publique (voir croquis 14);
Ligne naturelle des hautes eaux : Ligne arbustive où l'on passe d'une
prédominance de plantes aquatiques à une prédominance de plantes terrestres;
Logement : Une pièce ou suite de pièces dans une habitation pourvue de
commodités, de chauffage, d'hygiène et de cuisson, dont l'installation est prévue
et destinée à servir de lieu de résidence à une ou plusieurs personnes;
Lot : Fonds de terre décrit par un numéro distinct sur le plan officiel de
subdivision fait et déposé conformément à l'article 2175 du Code civil;
Lot d'angle (de coin) : Lot situé à l'intersection de rues qui forment à cet endroit
un angle inférieur à 135 degrés (voir croquis 15);
Lot enclavé : Lot adjacent à aucune rue dont l'accès est permise par un droit de
passage (voir croquis 16);
RÈGLEMENT DE ZONAGE
15
RÈGLEMENT DE ZONAGE
16
Lot intérieur (régulier) : Lot dont les lignes latérales et arrières ne sont pas
adjacentes à une rue (voir croquis 17);
Lot transversal : Lot intérieur dont les extrémités donnent sur 2 rues (voir
croquis 18);
Lotissement : Signifie la division, subdivision, redivision, resubdivision d'un terrain
en lots à bâtir;
Magasin ou commerce : Signifie tout bâtiment ou partie de bâtiment dans lequel
des effets ou marchandises sont vendus ou offerts directement en vente au
public;
Maison mobile : Habitation unifamiliale fabriquée à l'usine, ayant une longueur
supérieure ou égale à 9 mètres (30 pieds), sis sur un châssis métallique et
transportable sur ses propres roues jusqu'au terrain qui lui est destiné pour y être
installée de façon permanente sur des roues, des vérins, des poteaux, des piliers
ou sur une fondation permanente et aménagée pour être occupée comme
logement;
Marge de recul : Prescription de la réglementation par zone ou par secteur de
zone établissant la largeur minimale d'une cour. Le calcul de la marge de recul
ne comprend pas l'espace nécessaire à la construction d'une galerie, d'un
perron, d'un avant-toit ou une autre forme de nature semblable qui ne doivent
pas excéder 2,5 mètres (8 pieds) de largeur. Il est aussi possible d'y localiser une
installation septique, ou les objets d'architecture paysagiste, d'y construire une
station de pompage ou un puits pour l'alimentation en eau à des fins
domestiques, d'y stationner des véhicules ou d'y construire toute autre structure
spécifiquement permise par ce règlement;
Marge de recul arrière : Prescription de la réglementation par zone ou par
secteur de zone établissant la largeur minimale de la cour arrière. La dimension
prescrite établit une ligne de recul arrière parallèle à la ligne arrière du terrain
(voir croquis 19);
Marge de recul avant : Prescription de la réglementation par zone ou par secteur
de zone établissant la largeur minimale de la cour avant. La dimension prescrite
établit une ligne de recul parallèle à la ligne avant du terrain (voir croquis 19);
Marge de recul latérale : Prescription de la réglementation par zone ou par
secteur de zone établissant la largeur minimale des cours latérales. La somme
des marges établit la largeur totale minimale pour les 2 cours (voir croquis 19);
Marquise : Structure en saillie placée au-dessus d'une porte d'entrée ou d'un
perron et fabriquée de matériaux solides afin de protéger des intempéries;
Modifier : Signifie tout changement, transformation ou agrandissement d'un
bâtiment ou d'une construction ou tout changement dans son occupation;
Municipalité : Désigne la municipalité de Moffet;
Opération cadastrale : Une division, une subdivision, une nouvelle subdivision, une
redivision, une annulation, une correction, un ajouté ou un remplacement de
numéros de lots fait en vertu de la Loi sur le cadastre (LRQ, c. C-1) ou des
articles 2174, 2174a, 2174b ou 2175 du Code civil;
Ouvrage : Intervention modifiant l'état naturel des lieux y compris le couvert
forestier;
Patio : Plateforme disposée en saillie dans la cour latérale ou arrière,
normalement entourée d'un garde-corps et où l'accès s'effectue à l'aide d'une
porte coulissante (porte-patio). Il peut être recouvert d'un toit ou d'un auvent en
toile;
RÈGLEMENT DE ZONAGE
17
RÈGLEMENT DE ZONAGE
18
RÈGLEMENT DE ZONAGE
19
Perron : Petit escalier extérieur se terminant par une plateforme de plain-pied avec
l'entrée principale d'une habitation;
Porche : Construction en saillie, ouverte sur 3 côtés qui abrite la porte d'entrée d'un
édifice;
Portique : Galerie ouverte soutenue par 2 rangées de colonnes ou par un mur et
une rangée de colonnes;
Rapport plancher-terrain (RPT) : Proportion entre la superficie totale de plancher
d'un bâtiment et la superficie totale de l'emplacement qu'il occupe;
Remise : Bâtiment accessoire servant au rangement d'articles d'utilité courante
ou occasionnelle relié à l'usage principal, de gabarit moyen et ne pouvant être
déplacé facilement;
Réparer (réparation) : Signifie la réfection, le renouvellement ou la consolidation de
toute partie existante d'un bâtiment ou d'une construction. Ne s'applique pas à la
peinture et aux menus travaux d'entretien nécessaires au bon maintien d'un
bâtiment ou d'une construction;
Résidence : Bâtiment dont l'objet principal est l'habitation; cela inclus notamment
les chalets et les maisons mobiles;
Rez-de-chaussée : Partie d'un bâtiment située immédiatement au-dessus de la
cave ou du sous-sol, ou au-dessus du niveau du sol lorsque le bâtiment n'a pas
de sous-sol ou de cave;
Roulotte : Véhicule immatriculé ou non, monté sur des roues ou non, utilisé pour
une période saisonnière n'excédant pas 180 jours par année comme lieu où des
personnes peuvent demeurer, manger, dormir et conçu de façon telle qu'il puisse
être attaché à un véhicule moteur ou tiré par un tel véhicule;
Rue : Signifie une voie de circulation, un chemin servant à la circulation des
véhicules;
Rue collectrice : Rue sur laquelle se déverse le trafic routier des rues
résidentielles;
Rue principale : Rue sur laquelle se déverse le trafic routier des rues collectrices;
Rue privée : Toute voie de circulation n'ayant pas été cédée à la municipalité
mais permettant l'accès aux propriétés qui en dépendent;
Rue publique : Toute voie de circulation publique donnant accès aux terrains, qui
est soit la propriété du gouvernement fédéral ou provincial, soit la propriété de la
municipalité;
Rue résidentielle : Rue servant à la desserte des terrains résidentiels et dont le
tracé est tel que les véhicules de transit n'ont pas intérêt à y circuler;
Serre : Bâtiment à ossature de bois ou de métal, recouvert d'une matière
translucide permettant l'entrée de l'énergie solaire et destiné à la culture de
plantes diverses. Le matériel de recouvrement de la serre doit être bien entretenu
et remplacé lorsque les éléments naturels le détériorent ou le déchirent;
Solarium : Espace fermé, vitré sur 1, 2 ou 3 côtés et rattaché au bâtiment
principal;
Sous-sol : Partie d'un bâtiment située sous le rez-de-chaussée et dont plus de la
moitié (50 %) mais pas plus de 75 % de la hauteur mesurée depuis le plancher
jusqu'au plafond est au-dessus du niveau moyen du sol nivelé adjacent. Un
sous-sol ne doit pas être compté comme un étage dans la détermination de la
hauteur du bâtiment (voir croquis 20);
RÈGLEMENT DE ZONAGE
20
Structure d'utilité publique : Bâtiment ou construction destiné à l'usage général de la
collectivité. Les structures d'utilité publique de type A comprennent les structures
fermées dont, par exemple, les bâtiments de transmission ou de distribution
d'énergie électrique, les centrales téléphoniques, les stations de pompage, les
châteaux d'eau, etc. Les structures d'utilité publique de type B peuvent
comprendre les charpentes métalliques à l'air libre accompagnées ou non de
commutateurs, paratonnerres, transformateurs ou autres appareils de même
genre, les centrales hydroélectriques, les moulins à vent, les tours d'observation.
Un terrain destiné à un usage de structure publique n'est pas tenu de respecter
les dimensions minimales de superficie prescrites dans les diverses zones où de
telles structures sont autorisées;
Superficie de plancher : Superficie totale de plancher du bâtiment;
Tambour : Petite entrée à double porte (genre sas), servant à isoler l'intérieur
d'un édifice;
Terrain : Fonds de terre décrit par tenants et aboutissants aux actes translatifs de
propriété, y compris, un bail à rente du ministère de l'Énergie et des Ressources,
ou encore, la partie résiduelle d'un fonds de terre, décrit par un numéro distinct,
une fois distraits les fonds de terre décrits aux actes translatifs de propriété par
tenants et aboutissants et les subdivisions y compris celles faites et déposées
conformément à l'article 2175 du Code civil;
Terrain de camping : Parcelle de terrain permettant un séjour nocturne ou à court
terme aux roulottes de plaisance, véhicules récréatifs ainsi qu'aux caravanes et
tentes de campeurs. Les terrains de camping sont permis dans certaines zones
suivant les chapitres 4 et 5 du règlement en autant qu'ils répondent aux normes
des règlements édictés par le gouvernement et qu'ils respectent les normes
relatives au déboisement là où elles s'appliquent.
Le camping pratiqué à l'extérieur d'un terrain de camping est soumis aux
dispositions concernant les usages temporaires et aux autres dispositions du
règlement.
Terrasse : Balcon en saillie de grandes dimensions;
Unité animale : Une unité animale correspond à un animal d'un poids égal ou
supérieur à 500 kg. Dans le cas d'animaux de petite taille, une unité animale
correspond à un groupe d'animaux d'une même espèce dont le poids total est de
500 kg. Le tableau ci-dessous précise, pour certaines catégories d'animaux, le
nombre d'animaux équivalent à une unité animale. Lorsqu'un poids est indiqué
dans ce tableau, il s'agit du poids prévu de l'animal à la fin de la période
d'élevage.
Groupe ou catégorie d'animaux
Nombre
d'animaux
équivalent
à une unité
animale
Groupe ou catégorie
d'animaux
Nombre
d'animaux
équivalent à
une unité
animale
Vache ou taure, taureau, cheval
1
Dindes de plus de 13 kg
50
Veau ou génisse de 225 à 500 kg
2
Dindes de 8,5 à 10 kg
75
Veau de moins de 225 kg
5
Dindes de 5 à 5,5 kg
100
Porc d'élevage d'un poids de 20 à
100 kg chacun
5
Visons femelles (on ne
calcule pas les mâles et les
petits)
100
Truies et porcelets non sevrés
dans l'année
4
Renards femelles (on ne
calcule pas les mâles et les
petits)
40
Porcelets d'un poids inférieur à
20 kg
25
Brebis et agneaux de l'année
4
Poules pondeuses ou coqs
125
Chèvres et les chevreaux de
l'année
6
Poulets à griller ou à rôtir
Poulettes en croissance
250
Lapins femelles (on ne
calcule pas les mâles et les
petits)
40
Faisans
300
Cailles
1 500
RÈGLEMENT DE ZONAGE
21
Usage ou occupation : Fin à laquelle un terrain, un bâtiment, une construction, une
structure ou leurs bâtiments accessoires ou une de leurs parties est utilisée,
occupée ou destinée à être utilisée ou occupée;
Usage accessoire (complémentaire) : Usage destiné à compléter, faciliter ou
améliorer l'usage principal situé sur le même terrain et ayant un caractère
secondaire par rapport à lui;
Usage principal : Fin principale ou dominante à laquelle on destine l'utilisation ou
l'aménagement d'un lot, d'un terrain, d'un bâtiment ou de toute autre
construction, ou une de leurs parties; l'emploi principal qu'on peut en faire ou
qu'on en fait. Il ne peut y avoir plus d'un usage principal par terrain, à l'exception
des zones qui le permettent;
Usage temporaire : Usage pouvant être autorisé pour des périodes de temps
préétablies. Un usage temporaire peut ne pas être entièrement conforme aux
dispositions du présent règlement en matière de construction;
Véranda : Galerie fermée par un plafond et un ou des murs; le ou les murs
extérieurs doivent comporter un minimum de 40 % d'ouvertures, lesquelles
consistent en fenestration, en moustiquaire, en porte comportant 40 % de
fenestration ou à l'ensemble de ces éléments; dans le cas d'implantation dans la
cour arrière, le minimum d'ouvertures est de 25 %;
Vestibule : Pièce d'entrée d'un édifice, d'une maison ou d'un logement;
Voie de circulation : Tout endroit ou structure affecté à la circulation des
véhicules et des piétons, notamment une route, une rue ou ruelle, un trottoir, un
sentier de piétons, une piste cyclable, une piste de motoneige, un sentier de
randonnée, une place publique ou une aire publique de stationnement;
Zonage : Division du territoire municipal en zones et en secteurs de zone pour y
réglementer la construction et l'usage des bâtiments ainsi que celui des terrains;
Zone : Étendue de terrain définie ou délimitée par règlement où la construction,
son usage et celui des terrains ainsi que les opérations cadastrales, ou une
combinaison d'un ou de plusieurs de ces 4 éléments, sont réglementés.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
22
CHAPITRE 3
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
3.1 APPLICATION DU RÈGLEMENT
L'application du présent règlement est confiée à l'inspecteur des bâtiments.
3.2 INFRACTIONS ET PÉNALITÉS
Toute personne qui enfreint l'une quelconque des dispositions du présent règlement
commet une infraction et est passible d'une amende d'au moins 100 $ avec ou sans
frais et d'au plus de 1 000 $ avec ou sans frais et, à défaut du paiement de l'amende
et des frais, s'il y a lieu, dans les 15 jours suivant le prononcé du jugement, d'un
emprisonnement d'au plus un mois et ce, sans préjudice à tout autre recours qui peut
être exercé contre elle. Ledit emprisonnement cependant, devra cesser dès que
l'amende et les frais, s'il y a lieu, auront été payés.
Si l'infraction est continue, cette continuité constitue jour par jour une offense
séparée et le contrevenant sera passible de l'amende et de la pénalité ci-dessus
édictées pour chaque jour durant lequel l'infraction se continuera.
Nonobstant les dispositions ci-haut, la municipalité ou tout intéressé peut exercer
devant la Cour supérieure les recours de droit civil qu'il jugera opportun, y compris
l'action en démolition pour faire respecter les dispositions de ce règlement.
La procédure pour le recouvrement des amendes est celle prévue à la première
partie de la Loi sur les poursuites sommaires du Québec (LRQ, c. P-15).
3.3 PROCÉDURES À SUIVRE EN CAS D'INFRACTION
Lorsque l'inspecteur des bâtiments ou son adjoint constate qu'une ou des
prescriptions du règlement ne sont pas respectées, ou que des travaux sont exécutés
contrairement ou différemment de l'autorisation accordée ou de la description des
travaux, il doit immédiatement aviser par écrit le propriétaire ou son agent,
représentant ou employé de remédier à l'infraction dans le délai imparti. Cet avis peut
être remis de main à main par l'inspecteur des bâtiments ou son adjoint, ou être
transmis par poste recommandée.
S'il n'est pas tenu compte de cet avis dans le délai indiqué, le conseil peut entamer
des procédures en démolition, en injonction, ou tout autre recours adéquat permis
par le règlement ou par les lois civiles ou pénales devant la Cour supérieure.
De plus, le conseil peut, suite à une ordonnance de la Cour supérieure à cet effet,
s'assurer que l'exécution des travaux requis pour rendre une utilisation du sol ou une
construction conforme au règlement, la démolition ou la remise en état du terrain soit
faite aux frais du propriétaire.
3.4 AMENDEMENT, MODIFICATION OU ABROGATION DU RÈGLEMENT
Les dispositions de ce règlement ne peuvent être amendées, modifiées ou abrogées
que par un règlement adopté conformément à la Loi sur l'aménagement et
l'urbanisme.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
23
CHAPITRE 4
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À TOUTES LES ZONES
SECTION I IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS ET DES USAGES
4.1 CONSTRUCTION OU USAGE NON INCLUS À L'INTÉRIEUR D'UN GROUPE OU
D'UN SOUS-GROUPE
Lorsqu'une construction ou un usage faisant l'objet d'une demande ne correspond
pas à l'un des usages ou des constructions rassemblées à l'intérieur d'un sous-
groupe, cette construction ou cet usage doit, aux fins de l'application du présent
règlement, être considéré comme la construction ou l'usage parmi ceux rassemblés à
l'intérieur d'un sous-groupe dont la nature des activités est la plus similaire à la
construction ou à l'usage faisant l'objet de la demande.
4.2 USAGES ET BÂTIMENTS TEMPORAIRES
Les bâtiments temporaires ne peuvent être érigés que pendant la période de
construction d'un bâtiment pour faciliter la construction projetée et pour y abriter les
menus outils et les documents nécessaires à la construction. De tels bâtiments ne
sont pas soumis aux dispositions du présent règlement en autant qu'ils ne
représentent aucun danger pour la sécurité des travailleurs et du public en général.
Tout bâtiment temporaire doit être démoli ou enlevé dans les 30 jours qui suivent la
fin des travaux pour lesquels il a été permis.
Aucun bâtiment temporaire ne peut servir à l'habitation à moins qu'il soit
spécifiquement aménagé à cet effet et selon les normes minimales de salubrité et
d'habitabilité pendant la période de la construction projetée.
4.3 APPARENCE EXTÉRIEURE ET MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT
Aucun bâtiment, ayant la forme d'être humain, d'animal, de fruit, de légume, de
plante, de poêle, de réservoir ou d'autre objet similaire, ne peut être construit ou
modifié en entier ou en partie.
L'emploi de wagons de chemin de fer, de tramway, d'autobus ou autres véhicules
désaffectés de même nature est prohibé pour toutes fins.
Dans les zones d'habitation, de commerce et publique, on doit rechercher l'harmonie
des matériaux des bâtiments voisins construits sur une même rue.
Tout agrandissement d'un bâtiment d'habitation, commercial ou public, doit être fait
avec des matériaux extérieurs semblables ou en harmonie de texture et de couleur
avec ceux du bâtiment existant.
Les matériaux de recouvrement extérieurs employés pour les garages et abris d'autos
construits dans la cour latérale d'un bâtiment d'habitation ou de commerce et aussi
dans la cour arrière s'il s'agit d'un terrain d'angle, doivent être les mêmes que ceux de
l'habitation ou du commerce.
Sans restreindre la portée des alinéas précédents, les matériaux énumérés ci-
dessous sont prohibés comme parement des murs extérieurs :
1)
Le papier goudronné ou minéralisé et les papiers similaires;
2)
Les blocs de béton structuraux, peints ou non;
RÈGLEMENT DE ZONAGE
24
3)
La tôle non architecturale, non finie et non peinte;
4)
Les panneaux d'agglomérats de copeaux de bois;
5)
L'isolant non recouvert de matériaux autorisés;
6)
Les bardeaux d'amiante;
7)
Les finis en bois non protégé contre les intempéries par de la peinture, de la
créosote, du vernis, de l'huile ou autres matériaux reconnus et autorisés; sauf
pour le bois de cèdre qui peut rester nature;
8)
Les matériaux réfléchissants sur les façades et sur les toits.
Les paragraphes 2, 3 et 7 du présent alinéa ne s'appliquent pas aux constructions
pour des fins agricoles.
SECTION II : AMÉNAGEMENT DU TERRAIN
4.4 EXCAVATION DES SOLS ET DÉPLACEMENT DE TERRES VÉGÉTALES
Il est interdit à toute personne d'exécuter des travaux d'excavation de quelque nature
que ce soit dans les rues ou les ruelles de la municipalité ou de casser ou
endommager les trottoirs ou entrées publiques sans avoir obtenu au préalable une
permission spéciale du conseil et de s'être engagée par écrit à rembourser à la
municipalité tous dommages qui pourraient résulter de la réalisation desdits travaux.
4.5 PISCINES
Aucune piscine ne pourra occuper plus du tiers de la propriété sur laquelle elle est
construite. Toute piscine devra être installée ou construite à une distance minimum
de 2 mètres (6,6 pieds) des lignes de propriété. De plus, les piscines devront être
installées en cours arrière ou latérales dans les zones Mx, Mm, Va.
SECTION III : AFFICHAGE
4.6 IMPLANTATION DES ENSEIGNES
L'affichage d'un produit ou d'un service offert à l'extérieur de la MRC de
Témiscamingue, sauf pour les commandites ou la tenue d'événements, est interdit
dans les zones Va1 et Fa1.
SECTION IV : CONSTRUCTIONS, TRAVAUX ET OUVRAGES EN BORDURE D'UN LAC OU
D'UN COURS D'EAU
4.7 DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION
Ligne des hautes eaux
La ligne des hautes eaux est la ligne qui sert à délimiter le littoral et la rive.
Cette ligne des hautes eaux se situe à la ligne naturelle des hautes eaux,
c'est-à-dire :
a)
À l'endroit où l'on passe d'une prédominance de plantes aquatiques à une
prédominance de plantes terrestres, ou s'il n'y a pas de plantes aquatiques, à
l'endroit où les plantes terrestres s'arrêtent en direction du plan d'eau. Les
plantes considérées comme aquatiques sont toutes les plantes hydrophytes
incluant les plantes submergées, les plantes à feuilles flottantes, les plantes
émergentes et les plantes herbacées et ligneuses émergées caractéristiques
des marais et marécages ouverts sur des plans d'eau.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
25
b)
Dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des eaux, à la cote maximale
d'exploitation de l'ouvrage hydraulique pour la partie du plan d'eau situé en
amont.
c)
Dans le cas où il y a un mur de soutènement légalement érigé, à compter du
haut de l'ouvrage.
À défaut de pouvoir déterminer la ligne des hautes eaux à partir des critères
précédents, celle-ci peut être localisée comme suit :
d)
Si l'information est disponible, à la limite des inondations de récurrence de
2 ans, laquelle est considérée équivalente à la ligne établie selon les critères
botaniques définis précédemment au point a).
Rive
La rive est une bande de terre qui borde les lacs et cours d'eau et qui s'étend vers
l'intérieur des terres à partir de la ligne des hautes eaux (voir figure 5). La largeur de
la rive à protéger se mesure horizontalement.
La rive a un minimum de 10 mètres :
Lorsque la pente est inférieure à 30 %, ou;
Lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de moins de
5 mètres de hauteur.
La rive a un minimum de 15 mètres :
Lorsque la pente est continue et supérieure à 30 %, ou;
Lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de plus de
5 mètres de hauteur.
D'autre part, dans le cadre de la Loi sur les forêts et de sa réglementation (RNI), des
mesures particulières de protection sont prévues pour la rive.
Littoral
Le littoral est cette partie des lacs et cours d'eau qui s'étend à partir de la ligne des
hautes eaux vers le centre du plan d'eau (voir figure 5).
Coupe d'assainissement
Une coupe d'assainissement consiste en l'abattage ou la récolte d'arbre déficients,
tarés, dépérissants, endommagés ou morts dans un peuplement d'arbres.
Cours d'eau
Tous les cours d'eau, à débit régulier ou intermittent. Sont toutefois exclus de la
notion de cours d'eau, les fossés tels que définis ci-dessous. Par ailleurs, en milieu
forestier public, les catégories de cours d'eau sont celles définies par la
réglementation sur les normes d'intervention édictée en vertu de la Loi sur les forêts.
Fossé
Un fossé est une petite dépression en long creusée dans le sol, servant à
l'écoulement des eaux de surface des terrains avoisinants, soit les fossés de chemin,
les fossés de ligne qui n'égouttent que les terrains adjacents ainsi que les fossés ne
servant à drainer qu'un seul terrain.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
26
RÈGLEMENT DE ZONAGE
27
4.8 AUTORISATION PRÉALABLE DES INTERVENTIONS SUR LES RIVES ET LE
LITTORAL
Toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux qui sont susceptibles
de détruire ou de modifier la couverture végétale des rives, ou de porter le sol à nu,
ou d'en affecter la stabilité, ou qui empiètent sur le littoral, doivent faire l'objet d'une
autorisation préalable de la municipalité (si le règlement sur les permis et certificats le
prévoit), du gouvernement, ses ministères ou organismes, selon leurs compétences
respectives. Les autorisations préalables qui seront accordées par les autorités
municipales et gouvernementales prendront en considération le cadre d'intervention
prévu par les mesures relatives aux rives et celles relatives au littoral.
Les constructions, ouvrages et travaux relatifs aux activités d'aménagement forestier,
dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements, ne sont
pas sujets à une autorisation préalable des municipalités.
4.9 TRAVAUX PERMIS SUR LES RIVES
Dans la rive, sont en principe interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et
tous les travaux. Peuvent toutefois être permis les constructions, les ouvrages et les
travaux suivants :
a)
L'entretien, la réparation et la démolition des constructions et ouvrages
existants, utilisés à des fins autres que municipales, commerciales,
industrielles, publiques ou pour fins d'accès public.
b)
Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales,
commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public, y
compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, s'ils sont assujettis à
l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement.
c)
La construction ou l'agrandissement d'un bâtiment principal à des fins autres
que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour fins d'accès
public aux conditions suivantes :
Les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou
l'agrandissement de ce bâtiment principal à la suite de la création de la
bande de protection de la rive et il ne peut pas être réalisé ailleurs sur le
terrain;
Le lotissement a été réalisé avant le 26 janvier 1984;
Le lot n'est pas situé dans une zone à forts risques d'érosion ou de
glissements de terrain identifiée au schéma d'aménagement;
Une bande minimale de protection de 5 mètres devra obligatoirement être
conservée dans son état actuel ou retournée à l'état naturel si elle ne l'était
déjà.
d)
La construction ou l'érection d'un bâtiment accessoire de type garage, remise,
cabanon ou piscine, est possible seulement sur la partie d'une rive qui n'est
plus à l'état naturel et aux conditions suivantes :
Les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'érection de ce
bâtiment accessoire à la suite de la création de la bande de protection de la
rive;
RÈGLEMENT DE ZONAGE
28
Le lotissement a été réalisé avant le 26 janvier 1984;
Une bande minimale de protection de 5 mètres devra obligatoirement être
conservée dans son état actuel ou retournée à l'état naturel si elle ne l'était
déjà;
Le bâtiment accessoire devra reposer sur le terrain sans excavation, ni
remblayage.
e)
Les ouvrages et travaux suivants relatifs à la végétation :
Les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la
Loi sur les forêts et à ses règlements d'application;
La coupe d'assainissement;
La récolte d'arbres de 50 % des tiges de 10 centimètres et plus de
diamètre, à la condition de préserver un couvert forestier d'au moins 50 %
dans les boisés privés utilisés à des fins d'exploitation forestière ou
agricole;
La coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un ouvrage
autorisé;
La coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture de 5 mètres de
largeur donnant accès au plan d'eau, lorsque la pente de la rive est
inférieure à 30 %;
L'élagage et l'émondage nécessaires à l'aménagement d'une fenêtre de 5
mètres de largeur, lorsque la pente de la rive est supérieure à 30 %, ainsi
qu'à l'aménagement d'un sentier ou d'un escalier qui donne accès au plan
d'eau;
Aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable, les semis et la
plantation d'espèces végétales, d'arbres ou d'arbustes et les travaux
nécessaires à ces fins;
Les divers modes de récolte de la végétation herbacée lorsque la pente de
la rive est inférieure à 30 % et uniquement sur le haut du talus lorsque la
pente est supérieure à 30 %.
f)
La culture du sol à des fins d'exploitation agricole est permise à la condition de
conserver une bande minimale de végétation de 3 mètres dont la largeur est
mesurée à partir de la ligne des hautes eaux; de plus, s'il y a un talus et que le
haut de celui-ci se situe à une distance inférieure à 3 mètres à partir de la ligne
des hautes eaux, la largeur de la bande de végétation à conserver doit inclure
un minimum de 1 mètre sur le haut du talus.
g)
Les ouvrages et travaux suivants :
L'installation de clôtures;
L'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de drainage
souterrain ou de surface et les stations de pompage;
L'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué,
aux ponceaux et ponts ainsi que les chemins y donnant accès;
Les équipements nécessaires à l'aquaculture;
RÈGLEMENT DE ZONAGE
29
Toute installation septique conforme à la réglementation sur l'évacuation et
le traitement des eaux usées des résidences isolées édictée en vertu de la
Loi sur la qualité de l'environnement;
Lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent
pas de rétablir la couverture végétale et le caractère naturel de la rive, les
ouvrages et les travaux de stabilisation végétale ou mécanique tels les
perrés, les gabions ou finalement les murs de soutènement, en accordant
la priorité à la technique la plus susceptible de faciliter l'implantation
éventuelle de la végétation naturelle;
Les puits individuels;
La reconstruction ou l'élargissement d'une route ou d'un chemin existant
incluant les chemins de ferme et les chemins forestiers;
Les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des constructions,
ouvrages et travaux autorisés sur le littoral conformément à la section
ci-dessous;
Les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la
Loi sur les forêts et à sa réglementation (RNI).
4.10 TRAVAUX PERMIS DANS LE LITTORAL
Sur le littoral, sont en principe interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et
tous les travaux. Peuvent toutefois être permis les constructions, les ouvrages et les
travaux suivants :
a)
Les quais, abris ou débarcadères sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de
plateformes flottantes (de moins de 20 m²).
b)
L'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux
ponceaux et aux ponts.
c)
Les équipements nécessaires à l'aquaculture.
d)
Les prises d'eau.
e)
L'aménagement, à des fins agricoles, de canaux d'amenée ou de dérivation
pour les prélèvements d'eau dans les cas où l'aménagement de ces canaux est
assujetti à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement.
f)
L'empiètement sur le littoral nécessaire à la réalisation de travaux autorisés
dans la rive.
g)
Les travaux de nettoyage et d'entretien dans les cours d'eau, sans déblaiement,
effectués par une autorité municipale conformément aux pouvoirs et devoirs qui
lui sont conférés par la loi.
h)
Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales,
commerciales, industrielles, publiques ou pour fins d'accès public, y compris
leur entretien, leur réparation et leur démolition, assujettis à l'obtention d'une
autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement, de la Loi sur la
conservation et la mise en valeur de la faune, de la Loi sur le régime des eaux
et de toute autre loi.
i)
L'entretien, la réparation et la démolition de constructions et d'ouvrages
existants, qui ne sont pas utilisés à des fins municipales, commerciales,
industrielles, publiques ou pour fins d'accès public.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
30
4.11 MISE EN ŒUVRE
Tant en milieu privé que sur les terres du domaine de l'État, les constructions,
ouvrages et travaux pour fins municipales, commerciales, industrielles, publiques ou
pour fins d'accès public doivent également, lorsque la Loi sur la qualité de
l'environnement le prévoit, être autorisés par le ministre du Développement durable,
de l'Environnement, de la Faune et des Parcs (MDDEFP) et, selon le cas, par le
gouvernement.
Les constructions, ouvrages et travaux réalisés sur le littoral, et plus particulièrement
dans l'habitat du poisson, doivent, lorsque la Loi sur la conservation et la mise en
valeur de la faune et sa réglementation le prévoient, faire l'objet d'une autorisation du
MDDEFP. Ce ministère, par ses agents de protection de la faune, a également la
responsabilité de contrôler l'application de la législation fédérale sur les pêches qui
assure aussi la protection de l'habitat du poisson.
SECTION V : ENCADREMENT FORESTIER
4.12 LACS ET COURS D'EAU
Sur les terres publiques :
1)
Un encadrement visuel et forestier s'applique à partir de la rive du lac Des
Quinze. Un tel encadrement visuel sera aussi applicable à partir de la rive du
lac Simard après entente, sur les modalités d'application, avec le ministère des
Ressources naturelles;
2)
L'encadrement visuel et forestier correspond au paysage visible selon la
topographie jusqu'à concurrence de 1,5 kilomètre de distance;
3)
Les coupes à blanc dites « étoc » sont prohibées dans l'encadrement visuel et
forestier. Sont autorisées les coupes d'assainissement, les coupes de
jardinage, les coupes à blanc par bandes ou par trouées et les coupes à
diamètre limité, conformément au Règlement sur les normes d'intervention dans
les forêts du domaine public. Ces coupes doivent être effectuées en respectant
la configuration générale du paysage;
4)
Une bande boisée de 150 mètres de largeur doit être protégée, conformément
au Règlement sur les normes d'intervention dans les forêts du domaine public,
à l'endroit des emplacements de villégiature existants ou projetés sur un horizon
de 10 ans.
4.13 ROUTES
Sur les terres publiques, sauf pour l'implantation de constructions, pour des ouvrages
et des travaux publics, pour les intersections avec d'autres voies de circulation et
pour les infrastructures électriques, une bande boisée d'au moins 30 mètres
(100 pieds) de largeur, à partir de l'emprise de la route, doit être conservée le long de
la route Moffet-Laforce.
À l'exception de la coupe à blanc, les prescriptions du « Guide des modalités
d'intervention en milieu forestier » du MRN s'appliquent dans la bande de
conservation.
4.14 VUES PANORAMIQUES
Dans la vue panoramique ci-dessous, l'affichage, de même que les écrans ou
constructions qui viseraient à obstruer la vue ou à briser le caractère de la vue par un
choix de couleurs trop vives ou de formes anachroniques à l'environnement immédiat
sont prohibés.
Localisation
Description
Face au lac Rond (chemin Latulipe-Moffet)
Vue panoramique sur le lac Rond, lequel est entouré
de paysages agricoles des plus intéressants.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
31
SECTION VI : SÉCURITÉ ET SANTÉ PUBLIQUE
4.15 USAGES CONTRAIGNANTS
Le tableau 1 présente des normes minimales de localisation de certains usages
contraignants par rapport à d'autres usages et fonctions. Ces normes de localisation
doivent être interprétées comme s'appliquant de façon réciproque aussi aux autres
usages et fonctions.
Les sites de contraintes doivent, entre autres, être entourés d'un écran de végétation
lorsque situés dans le champ de vision d'une route.
TABLEAU 1
Localisation de certains usages contraignants
par rapport à d'autres usages et fonctions
Aire de contraintes
Usage et fonction
Habitation
Rivière et ruisseau
Lac
Chemin public
Sites de réception des déchets solides
500 m
150 m
300 m
150 m
Sites d'élimination des boues de fosses septiques
200 m
150 m
300 m
150 m
Sites de réception des neiges usées
150 m
75 m
150 m
150 m
Parcs à résidus miniers actifs
1 km
---
---
---
Sablières et gravières
150 m
75 m
75 m
35 m
Carrières
600 m
75 m
75 m
70 m
Usine de béton bitumineux
150 m
60 m
300 m
35 m
4.16 CESSATION D'EXPLOITATION DES SITES DE DÉCHETS
Toute construction est prohibée sur un site de réception de déchets solides,
d'élimination de boues de fosses septiques et à résidus miniers après cessation de
son exploitation pendant 25 ans, sauf si le MEF émet une autorisation écrite en ce
sens.
4.17 CAMPS DE CHASSE
Là où les camps de chasse sont permis, les distances suivantes d'implantation
doivent être respectées :
Minimum de 2 kilomètres entre 2 camps de chasse;
Minimum de 3 kilomètres entre un camp de chasse et une habitation
permanente, un chalet de villégiature concentrée ou une pourvoirie.
4.17.1 DISTANCES SÉPARATRICES (INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE)
Le tableau ci-dessous présente les distances séparatrices qui s'appliquent aux
installations d'élevage.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
32
TABLEAU 2
Distances séparatrices minimales applicables aux installations d'élevage
par rapport à une résidence (autre que celle du propriétaire
ou de l'exploitant) et à un périmètre d'urbanisation
Type d'élevage
Nombre d'unités
animales
Résidence
Périmètre
d'urbanisation
Porcherie (gestion liquide)
1-50
89 mètres
267 mètres
51-100
156 mètres
468 mètres
101-150
189 mètres
1 500 mètres
151-200
213 mètres
1 500 mètres
201-250
232 mètres
1 500 mètres
251-300
248 mètres
1 500 mètres
301-350
264 mètres
1 500 mètres
351-400
274 mètres
1 500 mètres
401-450
288 mètres
1 500 mètres
451-500
296 mètres
1 500 mètres
501-550
308 mètres
1 500 mètres
551 et plus
315 mètres
1 500 mètres
Porcherie (gestion solide)
1-50
71 mètres
214 mètres
51-100
125 mètres
374 mètres
101-150
151 mètres
454 mètres
151-200
170 mètres
510 mètres
201-250
185 mètres
556 mètres
251-300
198 mètres
594 mètres
301-350
211 mètres
634 mètres
351-400
219 mètres
658 mètres
401-450
230 mètres
690 mètres
451-500
237 mètres
710 mètres
501-550
246 mètres
738 mètres
551-600
252 mètres
755 mètres
601-700
260 mètres
780 mètres
701-800
272 mètres
817 mètres
801-900
284 mètres
851 mètres
901 et plus
297 mètres
892 mètres
Autres élevages (gestion liquide)
1-50
50 mètres
150 mètres
51-100
87 mètres
261 mètres
101-150
106 mètres
318 mètres
151-200
119 mètres
357 mètres
201-250
130 mètres
390 mètres
251-300
139 mètres
417 mètres
301-350
148 mètres
444 mètres
351-400
154 mètres
462 mètres
401-450
161 mètres
483 mètres
451-500
167 mètres
501 mètres
501-550
172 mètres
516 mètres
551 et plus
177 mètres
531 mètres
Autres élevages (gestion solide)
1 et plus
37 mètres
112 mètres
Le tableau ci-dessous présente les distances séparatrices qui s'appliquent aux
porcheries situées dans l'axe des vents dominants d'été (vent du sud) d'une
résidence et d'un périmètre d'urbanisation.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
33
TABLEAU 3
Distances séparatrices minimales applicables à une porcherie localisée
dans l'axe des vents dominants d'été (vent du sud) d'une résidence (autre
que celle du propriétaire ou de l'exploitant) d'un périmètre d'urbanisation
Nature du projet
Porcherie (engraissement)
Limite maximale
d'unités animales
permises
Nombre total
d'unités
animales
Distance minimale
de tout périmètre
d'urbanisation
Distance minimale
de toute résidence
Nouvelle installation
d'élevage
1-200
201-400
401-600
601 et plus
900 mètres
1 125 mètres
1 350 mètres
2,25 mètres/u. a.
600 mètres
750 mètres
900 mètres
1,5 mètre/u. a.
Remplacement du
type d'élevage
200
1-50
51-100
101-200
450 mètres
675 mètres
900 mètres
300 mètres
450 mètres
600 mètres
Augmentation du
nombre d'unités
animales
200
1-40
41-100
101-200
225 mètres
450 mètres
675 mètres
150 mètres
300 mètres
450 mètres
Nature du projet
Porcherie (maternité)
Limite maximale
d'unités animales
permises
Nombre total
d'unités
animales
Distance minimale
de tout périmètre
d'urbanisation
Distance minimale
de toute résidence
Nouvelle installation
d'élevage
1-50
51-75
76-125
126-250
251-375
376 et plus
450 mètres
675 mètres
900 mètres
1 125 mètres
1 350 mètres
3,6 mètres/u. a.
300 mètres
450 mètres
600 mètres
750 mètres
900 mètres
2,4 mètres/u. a.
Remplacement du
type d'élevage
200
1-30
31-60
61-125
126-200
300 mètres
450 mètres
900 mètres
1 125 mètres
200 mètres
300 mètres
600 mètres
750 mètres
Augmentation du
nombre d'unités
animales
200
1-30
31-60
61-125
126-200
300 mètres
450 mètres
900 mètres
1 125 mètres
200 mètres
300 mètres
600 mètres
750 mètres
SECTION VII : ACTIVITÉS ET SITES RÉCRÉATIFS
4.18 PARCOURS DE RANDONNÉES
Sur les terres publiques, une bande boisée de 30 mètres (100 pieds) doit être
conservée le long des parcours de randonnées relatifs aux sentiers écologiques, aux
sentiers pédestres, aux pistes de ski de fond et de motoneige et aux circuits
d'équitation.
4.19 SITES D'ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES
Sur les terres publiques, une bande boisée de 60 mètres (200 pieds) doit entourer les
sites d'activités récréatives incluant les centres d'accueil, les sites de restauration ou
d'hébergement, les pavillons reliés aux activités récréotouristiques, les bases de plein
air, les campings rustiques ou aménagés, les plages, les haltes routières et haltes de
parcours de randonnées, les sites d'observation, les quais et les rampes de mise à
l'eau.
4.20 RÉCUPÉRATION DE LA MATIÈRE LIGNEUSE
Dans les bandes boisées visées aux articles 4.17 et 4.18, ⅓ des tiges de
10 centimètres (4 pouces) et plus peuvent être récupérées.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
34
CHAPITRE 5
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À CHACUNE DES ZONES
SECTION I : DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
5.1 GÉNÉRALITÉ
Afin de pouvoir réglementer les constructions et les usages sur tout le territoire
municipal, la municipalité est divisée en zones et en secteurs de zones, lesquels sont
délimités sur un ou des plans de zonage faisant partie intégrante de ce règlement.
5.2 LES SECTEURS DE ZONE
Afin de servir d'unité de votation, les zones sont divisées en secteurs identifiés par un
chiffre placé à la suite des lettres d'appellation de zone et délimités au plan de
zonage. Un secteur devient ainsi un secteur de zone au sens de l'article 113,
2e alinéa, 2e paragraphe de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.
5.3 CONSTRUCTIONS ET USAGES AUTORISÉS DANS LA ZONE MIXTE (MX)
1)
Les habitations unifamiliales isolées;
2)
Les habitations de 2 logements et plus;
3)
Les magasins d'alimentation (épicerie, boucherie, fruits, légumes, pâtisserie,
magasin de spiritueux);
4)
Les magasins de marchandise générale (pharmacie, dépanneur);
5)
Les magasins de chaussures et de vêtements;
6)
Les magasins de meubles et d'appareils ménagers;
7)
Les magasins de spécialités (bijouterie, fleuriste, librairie, articles de sports,
quincaillerie, etc.);
8)
Les services d'hébergement et de restauration (hôtel, restaurant, pensions de
famille, garderie de jour, etc.);
9)
Les services personnels (cordonnerie, coiffeur, barbier, buanderie, nettoyeur,
ateliers de réparation, photographes, pompes funèbres, etc.);
10) Les services professionnels (cliniques médicales, bureaux de professionnels,
etc.);
11) Les services financiers (banque, caisse populaire, courtiers, etc.);
12) Les services administratifs (bureaux municipaux et gouvernementaux);
13) Les structures d'utilité publique de type A;
14) Les commerces de type récréatif (salle de quilles, salle de réceptions et de
spectacles, cinéma, bar, etc.);
15) Les gîtes du passant « Bed and Breakfast »;
RÈGLEMENT DE ZONAGE
35
16) Les commerces de gros (en alimentation, en produits et machineries agricoles,
etc.) et les entrepôts fermés non polluants;
17) Les commerces reliés à l'automobile (stations-service, ateliers de réparation,
vente d'automobiles, etc.);
18) Les entrepreneurs en construction (généraux et spécialisés);
19) Les ateliers de fabrication qui ne sont la cause d'aucun bruit, fumée, poussière,
odeurs, gaz, chaleur, éclats de lumière ou vibrations à l'extérieur des locaux ou
s'exerce l'activité. Toutes les activités sauf l'entreposage doivent être tenues à
l'intérieur des bâtiments (armoires, ébénisterie, menuiserie, etc.);
20) Les boutiques ou services à même une habitation;
21) Les activités communautaires diverses reliées à l'éducation, la culture, la santé
et au culte. À titre indicatif et de manière non limitative, sont de ce groupe les
usages suivants :
Les maisons d'enseignement;
Les centres communautaires et bibliothèques;
Les musées et centre d'interprétation patrimonial;
Les hôpitaux et cliniques de soins;
Les édifices du culte et cimetières;
Les édifices d'administration publique.
22) Les maisons de retraite;
23) Les usages récréatifs de promenade et de détente;
24) Les usages récréatifs reliés aux sports et à l'athlétisme comportant des
équipements pour les activités organisées de plein air ou d'intérieur, tels les
arénas, patinoires couvertes ou extérieures, les centres de loisirs, les terrains
de jeux (balle, tennis, football) et d'athlétisme;
25) Les activités de culture maraîchère et extensives seulement;
26) Les activités forestières;
27) Les érablières;
28) Les bâtiments ou usages accessoires aux établissements principaux ci-haut
mentionnés.
5.3.1 ENTREPOSAGE DANS LA ZONE MX
L'entreposage extérieur est permis dans la cour avant de commerces à
condition que cet entreposage serve exclusivement à l'entreposage de
véhicules, pièces d'équipement, machinerie et autres produits mis en
démonstration pour vente pourvu que cela soit fait de façon ordonnée.
Les espaces réservés à l'entreposage ne doivent pas nuire à la circulation des
véhicules sur le terrain et au fonctionnement normal de l'usage.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
36
5.4 CONSTRUCTIONS ET USAGES AUTORISÉS DANS LA ZONE DE MAISONS
MOBILES (MM)
1)
Les maisons mobiles;
2)
Les structures d'utilité publique de type A;
3)
Les bâtiments ou usages accessoires aux bâtiments principaux ou aux usages
principaux ci-haut mentionnés.
5.4.1 ENTREPOSAGE DANS LA ZONE (MM)
Aucun entreposage n'est permis; sauf pour le bois de chauffage.
5.5 CONSTRUCTIONS ET USAGES AUTORISÉS DANS LA ZONE DE VILLÉGIATURE (Va)
1)
Les habitations unifamiliales isolées;
2)
Les habitations de 2 logements et plus;
3)
Les chalets;
4)
Les roulottes; si elles sont situées à moins de 100 mètres (328 pieds) d'un
cours d'eau ou d'un lac;
5)
Les gîtes du passant « Bed and Breakfast »;
6)
Les boutiques ou services à même une habitation;
7)
Les structures d'utilité publique de type A;
8)
Les bâtiments ou usages accessoires aux établissements principaux ci-haut
mentionnés.
5.5.1 ENTREPOSAGE DANS LA ZONE VA
Aucun entreposage n'est permis, sauf pour le bois de chauffage.
5.6 CONSTRUCTIONS ET USAGES AUTORISÉS DANS LA ZONE AGRICOLE (Aa)
1)
Les habitations unifamiliales isolées;
2)
Les habitations de 2 logements ou plus;
3)
Les maisons mobiles;
4)
Les roulottes; si elles sont situées à moins de 100 mètres (328 pieds) d'un
cours d'eau ou d'un lac;
5)
Les chalets;
6)
Les gîtes du passant « Bed and Breakfast »;
7)
Les magasins d'alimentation (épicerie, boucherie, fruits et légumes, pâtisserie,
magasin de spiritueux, etc.);
8)
Les magasins de marchandise générale (magasin général pharmacie, dépanneur,
etc.);
RÈGLEMENT DE ZONAGE
37
9)
Les magasins de chaussures et de vêtements;
10) Les magasins de meubles et d'appareils ménagers;
11) Les magasins de spécialités (bijouterie, fleuriste, librairie, articles de sports,
quincaillerie, etc.);
12) Les services personnels (cordonnerie, coiffeur, barbier, buanderie, nettoyeur,
ateliers de réparation, photographes, pompes funèbres, etc.);
13) Les services professionnels (cliniques médicales, bureaux de professionnels,
etc.);
14) Les services financiers (banque, caisse populaire, courtiers, etc.);
15) Les services administratifs (bureaux municipaux et gouvernementaux);
16) Les structures d'utilité publique de type A;
17) Les commerces de gros (en alimentation, en produits, machineries agricoles,
etc.) et les entrepôts fermés non polluants;
18) Les commerces reliés à l'automobile (stations-service, ateliers de réparation,
vente d'automobiles, etc.);
19) Les entrepreneurs en construction (généraux et spécialisés);
20) Les établissements industriels qui ne sont la cause d'aucun bruit, fumée,
poussière, odeurs, gaz, chaleur, éclats de lumière ou vibrations à l'extérieur des
locaux ou s'exerce l'activité. Toutes les activités sauf l'entreposage doivent être
tenues à l'intérieur des bâtiments (ex. : armoires, ébénisterie, menuiserie, etc.);
21) Les boutiques ou services à même une habitation;
22) Les industries en général;
23) Les activités forestières;
24) Les érablières;
25) Les cimetières;
26) Les activités agricoles en général;
27) Les carrières, gravières, sablières;
28) Les dépotoirs;
29) Les camps de chasse;
30) Les bâtiments ou usages accessoires aux établissements principaux ci-haut
mentionnés.
5.6.1 ENTREPOSAGE DANS LA ZONE Aa
L'entreposage extérieur n'est pas restreint quant à sa nature et sa hauteur. Par
contre, il doit s'effectuer hors des marges de recul et en conformité avec les lois
et règlements du ministère de l'Environnement;
Une clôture d'une hauteur minimale de 2 mètres (6,5 pieds) doit entourer la
superficie réservée à l'entreposage pour des fins autres que pour la vente.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
38
5.7 CONSTRUCTIONS ET USAGES AUTORISÉS DANS LA ZONE AGRICOLE (Ab)
1)
Les constructions et usages permis dans la zone Aa mais avec la restriction
suivante :
Les bâtiments d'élevage sont interdits.
5.7.1 ENTREPOSAGE DANS LA ZONE (Ab)
L'entreposage extérieur n'est pas restreint quant à sa nature et sa hauteur. Par
contre, il doit s'effectuer hors des marges de recul et en conformité avec les lois
et règlements du ministère de l'Environnement;
Une clôture d'une hauteur minimale de 2 mètres (6,5 pieds) doit entourer la
superficie réservée à l'entreposage pour des fins autres que pour la vente.
5.8 CONSTRUCTIONS ET USAGES AUTORISÉS DANS LA ZONE FORESTIÈRE (Fa)
1)
Les habitations unifamiliales isolées;
2)
Les habitations de 2 logements et plus;
3)
Les maisons mobiles;
4)
Les roulottes; si elles sont situées à moins de 100 mètres (328 pieds) d'un
cours d'eau ou d'un lac;
5)
Les chalets;
6)
Les magasins d'alimentation (épicerie, boucherie, fruits et légumes, pâtisserie,
magasin de spiritueux, etc.);
7)
Les magasins de marchandise générale (magasin général, pharmacie, dépanneur,
etc.);
8)
Les magasins de chaussures et de vêtements;
9)
Les magasins de meubles et d'appareils ménagers;
10) Les magasins de spécialités (bijouterie, fleuriste, librairie, articles de sports,
quincaillerie, etc.);
11) Les services d'hébergement et de restauration (hôtel, restaurant, pensions de
famille, garderie de jour, etc.);
12) Les services personnels (cordonnerie, coiffeur, barbier, buanderie, nettoyeur,
ateliers de réparation, photographes, pompes funèbres, etc.);
13) Les services professionnels (cliniques médicales, bureaux de professionnels, etc.);
14) Les services financiers (banque, caisse populaire, courtiers, etc.);
15) Les services administratifs (bureaux municipaux et gouvernementaux);
16) Les structures d'utilité publique de type A;
17) Les commerces de type récréatif (salle de quilles, salle de réceptions et de
spectacles, cinéma, bar, etc.);
RÈGLEMENT DE ZONAGE
39
18) Les Gîtes du passant « Bed and Breakfast »;
19) Les boutiques ou services à même une habitation;
20) Les maisons de retraite;
21) Les carrières, gravières, sablières;
22) Les activités agricoles en général;
23) Les activités forestières;
24) Les campings;
25) Les structures d'utilité publique de type A;
26) Les pourvoiries;
27) Les bases de plein air;
28) Les bâtiments ou usages accessoires aux établissements principaux ci-haut
mentionnés.
5.8.1 ENTREPOSAGE DANS LA ZONE Fa
Aucun entreposage n'est permis; sauf pour le bois de chauffage.
5.9 CONSTRUCTIONS ET USAGES AUTORISÉS DANS LA ZONE FORESTIÈRE (Fb)
1)
Les chalets;
2)
Les roulottes;
3)
Les industries en général;
4)
Les cultures maraîchères et extensives;
5)
Les pourvoiries;
6)
Les activités de plein air, exemple : base de plein air, etc.;
7)
Les carrières, gravières, sablières;
8)
Les camps de chasse;
9)
Les érablières;
10) Les structures d'utilité publique de types A et B;
11) Les activités forestières;
12) Les bâtiments ou usages accessoires aux établissements principaux ci-haut
mentionnés.
5.9.1 ENTREPOSAGE DANS LA ZONE (Fb)
L'entreposage extérieur n'est pas restreint quant à sa nature et sa hauteur. Par
contre, il doit s'effectuer hors des marges de recul et en conformité avec les lois
et règlements du ministère de l'Environnement.
Une clôture d'une hauteur minimale de 2 mètres (6,5 pieds) doit entourer la
superficie réservée à l'entreposage pour des fins autres que pour la vente.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
40
5.10 MARGES DE RECUL
Marge de recul avant :
Tous les nouveaux bâtiments principaux des zones MX et MM devront
respecter l'alignement des bâtiments existants.
Marges de recul arrière et latérales pour toutes les zones :
Tous les bâtiments devront avoir une marge de recul de 1,5 mètre (5 pieds) s'ils
ont des ouvertures (portes et/ou fenêtres).
S'il n'y a pas d'ouverture, il faut que les eaux d'égouttement du toit s'égouttent
sur le même terrain où est situé le bâtiment.
5.11 CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE EN ZONE AGRICOLE
Les dispositions du présent article s'appliquent au territoire hachuré sur les plans
ci-dessous (il s'agit de l'affectation « agriculture intensive » du schéma d'aménagement
de la MRC).
Aucune nouvelle résidence ne peut être implantée et aucun nouvel usage
résidentiel ne peut être exercé, sauf :
1)
Pour donner suite à un avis de conformité valide émis par la Commission de
protection du territoire agricole (CPTAQ), permettant la construction ou la
reconstruction d'une résidence érigée en vertu des articles 31.1, 40 et 105 de
la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles;
2)
Pour donner suite à un avis de conformité valide émis par la CPTAQ,
permettant la reconstruction d'une résidence bénéficiant de droits prévus par
les articles 31, 101 et 103 de la Loi sur la protection du territoire et des
activités agricoles, ainsi que la reconstruction d'une résidence bénéficiant de
la prescription de conformité de l'article 100.1 de la loi et reconnue par la
CPTAQ;
3)
Pour donner suite à une autorisation de la CPTAQ ou du Tribunal administratif
du Québec à la suite d'une demande produite à la CPTAQ avant le 20 juin
2011 (date de l'autorisation de la CPTAQ no 367 374);
4)
Pour donner suite aux 2 seuls types de demande d'implantation d'une
résidence toujours recevables à la CPTAQ, à savoir :
4.1)
Pour déplacer, sur la même unité foncière, une résidence autorisée par
la CPTAQ ou bénéficiant des droits acquis des articles 101, 103 et 105
ou du droit de l'article 31 de la Loi sur la protection du territoire et des
activités agricoles, mais à l'extérieur de la superficie bénéficiant de ces
droits;
4.2)
Pour permettre la conversion à des fins résidentielles d'une parcelle de
terrain bénéficiant de droits acquis commerciaux, institutionnels et
industriels en vertu des articles 101 et 103 de la Loi sur la protection du
territoire et des activités agricoles.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
41
RÈGLEMENT DE ZONAGE
42
RÈGLEMENT DE ZONAGE
43
5.12 DISPOSITIONS CONCERNANT LES ÎLOTS DÉSTRUCTURÉS
Les dispositions qui suivent s'appliquent dans les îlots déstructurés (décision de la
CPTAQ no 367374).
Une seule résidence unifamiliale peut être construite par lot distinct.
Dans un îlot déstructuré, lorsqu'il y a morcellement pour la création d'un
emplacement résidentiel, un accès en front du chemin public, d'une largeur d'au
moins 9 mètres, ne peut être détaché de la propriété si celle-ci a une profondeur de
plus de 60 mètres et comporte une superficie de plus de 4 hectares.
Dans les îlots déstructurés, les distances séparatrices relatives aux odeurs (article
4.17.1) ne s'appliquent qu'à l'égard d'une résidence existante avant le 20 juin 2011
(date de l'autorisation de la CPTAQ no 367 374). Par ailleurs, la délimitation d'un îlot
déstructuré ne correspond pas à un périmètre urbain, ni à un immeuble protégé et
ne peut donc pas constituer un paramètre devant servir au calcul des distances
séparatrices causées par les déjections animales provenant d'activités agricoles.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
44
CHAPITRE 6
CONSTRUCTIONS ET USAGES DÉROGATOIRES
PROTÉGÉS PAR DROITS ACQUIS
6.1 DÉFINITION
Les termes « usage dérogatoire », « construction dérogatoire » et « lot dérogatoire »
désignent un usage, une utilisation du sol, un lot, tout bâtiment ou toute construction
qui existait avant l'entrée en vigueur du présent règlement ou de ses modifications et
qui n'en respecte pas les exigences.
6.2 RECONNAISSANCE DE DROITS ACQUIS
Les « usages dérogatoires », les « constructions dérogatoires », et les « lots
dérogatoires » sont protégés par des droits acquis et peuvent continuer d'être utilisés
ou occupés aux seules fins pour lesquelles ils étaient utilisés ou occupés à la date
d'entrée en vigueur du présent règlement, sujets aux conditions stipulées aux articles
suivants de ce chapitre.
6.3 ABANDON, CESSATION OU INTERRUPTION D'UN USAGE DÉROGATOIRE
Si pour une raison quelconque, un usage dérogatoire protégé par droits acquis a été
abandonné, a cessé, ou a été interrompu pour une période continue excédant
12 mois, il devient périmé et doit cesser définitivement.
6.4 IMPLANTATION SUR UN LOT DÉROGATOIRE
Tout terrain cadastré avant l'entrée en vigueur du présent règlement ou tout terrain
cadastré en vertu de l'article 4.5 du règlement de lotissement, et qui n'a pas les
dimensions exigées par le règlement de lotissement, pourra servir à la construction
dans chaque zone, à la condition que les autres exigences de la zone soient
respectées.
Toutefois, si les dimensions du lot dérogatoire sont telles qu'il n'est pas possible
d'observer l'une des marges de recul (avant, arrière, latérale), une construction sera
autorisée aux conditions suivantes :
1)
Pourvu qu'aucune marge d'une telle construction ne soit moindre que la moitié
des marges autrement exigées, à l'exception des prescriptions relatives à la
rive, lesquelles devront être respectées;
2)
Pourvu que les prescriptions du Code civil et autres lois et règlements des
gouvernements fédéraux et/ou provinciaux soient respectées.
Les constructions érigées conformément à ces dispositions ne sont pas considérées
comme dérogatoires aux fins du présent règlement.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
45
6.5 AGRANDISSEMENT DE CONSTRUCTIONS DÉROGATOIRES
Une construction ou un usage dérogatoire protégé par droits acquis peut être agrandi
d'une superficie ne dépassant pas 50 % de la superficie de ladite construction ou
dudit usage existant à la date d'entrée en vigueur de ce règlement et ce, aux
conditions suivantes :
1)
Pourvu que l'agrandissement se fasse sur le même terrain ou sur un terrain
adjacent, et qui était possédé par titre enregistré, par le ou les propriétaires
dudit bâtiment à la date d'entrée en vigueur du règlement;
2)
Pourvu que l'agrandissement ne serve à d'autres usages que ceux auxquels il
était affecté à la date d'entrée en vigueur du règlement;
3)
Pourvu que l'agrandissement projeté se fasse en conformité avec la
réglementation en vigueur, à l'exception des normes concernant les marges de
recul avant et latérales qui pourront suivre l'alignement existant en autant que
les prescriptions du Code civil et autres lois et règlements du fédéral et/ou du
provincial soient respectées.
6.6 RECONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT DÉTRUIT
1)
Dérogation en raison de l'implantation
Si un bâtiment qui est dérogatoire en raison de son implantation, est incendié
ou autrement endommagé pour plus de 75 % de sa valeur portée au rôle
d'évaluation, il ne pourra être reconstruit qu'en conformité avec les normes
d'implantation qui lui sont applicables en vertu du règlement.
2)
Dérogation en raison de l'usage ou de l'occupation
Si un bâtiment, dont l'usage ou l'occupation est dérogatoire, est incendié ou
autrement endommagé pour moins de 75 % de sa valeur portée au rôle
d'évaluation, il pourra être reconstruit et continuer d'être utilisé pour le même
usage, en autant que la reconstruction débute à l'intérieur d'une période ne
pouvant excéder 12 mois.
Si les dommages représentent pour 75 % et plus de la valeur portée au rôle
d'évaluation, le bâtiment ne pourra être reconstruit et occupé qu'en conformité
avec le règlement.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
46
CHAPITRE 7
ENTRÉE EN VIGUEUR
7.1 ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entrera en vigueur conformément aux dispositions de la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme (LRQ, chapitre A-19.1).
SIGNÉ À MOFFET
CE 21 AOÛT1998
(S) ROGER DUBUQUE, MAIRE
(S)
LINDA ROY, DIRECTRICE GÉNÉRALE
ROGER DUBUQUE, MAIRE
LINDA ROY, DIRECTRICE GÉNÉRALE
Avis de motion
: 5 mai 1997
Adoption par résolution
: 7 juillet 1997
Assemblée de consultation
: 7 juillet 1997
Adoption du règlement
: 7 juillet 1997
Approbation de la MRC et entrée en vigueur
:
Avis d'entrée en vigueur
:
(MRCT, 17 février 2014 / dd/fa)