Règlement 288-2021 sur le contrôle des animaux

Mont-Blanc, Quebec

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PROVINCE DE QUÉBEC MRC DES LAURENTIDES MUNICIPALITÉ DE SAINT-FAUSTIN-LAC-CARRÉ RÈGLEMENT NUMÉRO 288-2021 CONCERNANT LE CONTRÔLE DES ANIMAUX PROCÉDURE DATE NUMÉRO Avis de motion et dépôt du projet de règlement 2021-12-07 11415-12-2021 Adoption du règlement 2021-12-21 11447-12-2021 Avis public d'entrée en vigueur 2021-12-23 Amendé par le règlement Abrogé par le règlement g ... < --' !!:. 0 ,.:. Ul :E -i: ., ;;; "' 0 z ., " .; C. ü ë :, :i; ., .!l :, E ~ No de résolution ou annotation PROVINCE DE QUÉBEC M.R.C. DES LAURENTIDES MUNICIPALITÉ DE SAINT-FAUSTIN-LAC-CARRÉ RÈGLEMENT NUMÉRO 288-2021 CONCERNANT LE CONTRÔLE DES ANIMAUX ARTICLE 1 : PRÉAMBULE Le présent règlement établit des normes relatives au contrôle de la population des animaux sur le territoire de la municipalité de Saint-Faustin- Lac-Carré. Il prescrit également des normes relatives à la santé, à la sécurité des personnes et à la tranquillité publique relative à la garde des animaux. Il précise en outre les modalités d'application du Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens (RLRQ, c. P-38.002). Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. CHAPITRE 1: DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES ARTICLE 2 : DÉFINITIONS Aux fins de ce règlement, les mots suivants signifient : Animal Animal non stérilisé Animal stérilisé Animal errant Animal présumé abandonné Animal sauvage Désigne un chien, chat domestique et lapin domestique. Désigne un animal pouvant procréer. Désigne un animal rendu stérile au moyen d'une hystérectomie ou d'une castration. Qualificatif d'un animal qui n'est pas tenu en laisse, qui n'est pas accompagné ou sous le contrôle de son gardien et qui n'est pas sur le terrain sur lequel est situé le logement occupé par son gardien. Qualificatif d'un animal, qui bien qu'il soit en liberté ou non, est en apparence sans gardien, ou qui a été laissé seul dans des locaux que son gardien a quittés de façon définitive, ou dont le gardien est hospitalisé, ou incarcéré, ou sans être sous la garde de quiconque, ou dans une situation compromettant sa santé ou sa sécurité. Désigne un animal qui vit habituellement dans les bois, dans les déserts ou dans les forêts. Chat communautaire Désigne un chat non domestiqué vivant à l'extérieur, stérilisé et ayant habituellement le bout de l'oreille gauche entaillé, ou qui sera stérilisé dans le cadre du programme de Capture- Stérilisation-Retour-Maintien (CSRM). Chien-guide ou Chien d'assistance Désigne un chien entraîné pour assister une personne et qui fait l'objet d'un certificat valide No de ré sol utlon ou annotation Gardien Inspecteur Licence municipale Unité d'occupation Municipalité Endroit public Refuge Programme CSRM Service animalier ARTICLE 3 : APPLICATION attestant qu'il a été entraîné à cette fin par un organisme professionnel reconnu. Désigne le propriétaire d'un animal domestique, et est également réputée comme son gardien une personne qui agit comme si el le en était le propriétaire, ou une personne qui fait la demande de licence tel que prévu au présent réglement, est aussi réputé comme son gardien le propriétaire, l'occupant ou le locataire de l'unité d'occupation où l'animal vit, ainsi que celui qui nourrit ou donne refuge à un animal domestique ou à un chat communautaire. Désigne l'employé ou la personne dûment mandatée du service animalier, ou le cas échéant, le fonctionnaire ou l'employé désigné par la municipalité en vue de l'application du présent règlement Désigne la licence annuelle apposée sur le collier de l'animal. Désigne un bâtiment ou une con;;t,uction , contenant une ou plusieurs pièces, et utilisées principalement à des fins résidentielles, commerciales ou industrielles. Désigne la municipalité de Saint-Faustin-Lac- Carré. Désigne les rues, trottoirs, voies piétonnes et cyclables, pistes et sentiers, parcs, les espaces publics, gazonnés ou non, aménagés pour la pratique de sports et pour le loisir où le public a accès à des fins de repos, de détente et pour toute autre fin similaire. Désigne le local physique où sont gardés les animaux pris en charge par le service animalier titulaire d'un permis visé à l'article 19 de la Loi sur le bien-être et la sécurité animal (RLRQ, c. B-3.1 ). Programme implanté sur le territoire, en collaboration avec la municipalité, et qui a pour but de limiter la prolifération des chats non domestiqués, qui prévoit la Capture, la Stérilisation, le Retour et le Maintien (CSRM), lequel programme prévoit l'obligation pour les citoyens de fournir eau, nourriture et abris pour la colon ie des chats communautaires. Désigne la ou les personnes physiques ou morales, ou les organismes opérant un refuge, un service animalier, une fourrière ou un lieu tenu par une personne ou un organisme voué à la protection des animaux et titulaire d'un permis visé à l'article 19 de la Loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal (RLRQ , c. B-3.1) que le conseil de la municipalité a, par résolution, chargé d'appliquer la totalité ou parties du présent règ lement Aux fins de l'application du présent règlement, la municipalité mandate le Service animalier afin de mettre en œuvre et d'appliquer les dispositions du présent règlement La municipalité désignera également un fonctionnaire ou employé en vue de l'application du présent règlement, notamment quant au Chapitre 4 du présent règ lement ô a, ,._ < ..J !!:. 0 .:. V, ::i; i .; "' 0 z .. " .; a. .; ï: :, ::;; .. " ~ E êi u. No de résolution ou annotation Le conseil municipal autorise aussi le service juridique ou le greffe de la municipalité à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant et à émettre des constats d'infraction pour toute contravention à l'une ou l'autre des dispositions du présent réglement. ARTICLE 4 : POUVOIRS D'INSPECTION L'inspecteur peut, à toute heure raisonnable, visiter un terrain , un bâtiment, ou une construction de même qu'une propriété mobilière ou immobilière afin de s'assurer du respect du règlement. Le propriétaire, le locataire ou l'occupant doit laisser pénétrer sur les lieux les personnes désignées. Il est interdit d'entraver l'inspecteur dans l'exercice de ses fonctions. Notamment, nul ne peut le tromper ou tenter de le tromper par des réticences ou de fausses déclarations. L'inspecteur doit s'identifier et exhiber le permis attestant sa qualité CHAPITRE 2: NORMES RELATIVES À LA GARDE D'ANIMAUX ARTICLE 5 NOMBRE D'ANIMAUX 51 Constitue une infraction et est prohibé le fait de garder dans une unité d'occupation et ses dépendances plus de cinq (5) animaux. Cette limite ne trouve pas application : 1 ° Lorsqu'un animal met bas, les petits peuvent être gardés pendant une période n'excédant pas trois mois de la naissance ; 2° À un établissement vétérinaire ou un chenil ayant les permis d'opération requis ; 3° Aux chats communautaires ; 4° À un refuge titulaire d'un permis visé à l'article 19 de la Loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal (RLRQ, c. B-3.1) ; 5° Lorsque le gardien a obtenu un permis spécial valide émis en vertu de l'article 6 du présent règlement. 5.2 Constitue une infraction et est prohibé le fait de garder dans une unité d'occupation et ses dépendances plus d'un chat domestique ou plus d'un lapin domestique, qui soit non-stérilisé. Cette disposition ne trouve pas application dans l'une ou l'autre des situations suivantes : 1 ° L'animal est âgé de moins de 6 mois ou de 10 ans et plus ; 2° La stérilisation est proscrite par un vétérinaire pour des raisons de santé de l'animal ; 3° Le chat est enregistré auprès de l'Association Féline Canadienne ; 4° L'élevage détient la certification d'éleveur d'Anima-Québec ; 5° Le gardien a reçu une autorisation écrite du service animalier. 5.3 Constitue une infraction et est prohibé le fait de ne pas obtempérer à une demande de stérilisation d'un chien , d'un chat ou d'un lapin domestique, laquelle peut être exigée dans les circonstances suivantes : 5.4 1 ° Lorsque la santé el/ou le bien-être el/ou la sécurité de l'animal est compromise ; 2° Lorsque l'animal el/ou une situation telle que la fuite, l'errance, l'insalubrité, ou autre, cause des nuisances à répétition ; 3° Lorsqu'une situation particulière le justifie. Constitue une infraction et est prohibé le fait de vendre, par les animaleries, des chats ou des chiens qui ne sont pas stériles. La stérilisation peut être effectuée après la vente, mais doit être incluse dans le prix de vente de l'animal. No de résolution ou annotation ARTICLE 6 : PERMIS SPÉCIAL POUR LA GARDE DE PLUS DE CINQ (5) ANIMAUX DOMESTIQUES Conformément à l'article 5.1 (5°). Le service animalier pourra accorder un permis spécial pour garder plus de cinq (5) animaux, lorsque les conditions qui suivent sont rencontrées: 6.1 Le gardien doit présenter une demande de permis et fournir les informations suivantes . 1 ° Nom, adresse et numéro de téléphone du gardien ; 2° Le nombre et la description de chaque animal visé par la demande de permis spécial en plus de la description des cinq (5) animaux autorisés ; 3° La confirmation que les animaux habitent l'unité d'occupation ou des dépendances qui répondent aux besoins physiologiques des animaux ; 4° Le gardien devra fournir une preuve de stérilisation qui atteste que tous les animaux visés par la demande, au-delà du nombre de cinq (5) animaux autorisés, sont stériles. 6.2 L'inspecteur pourrait demander le dossier vétérinaire de chaque animal, le registre de reproduction et des naissances ou tout autre document requis. 6.3 Le permis spécial pourra être refusé ou le nombre total d'animaux limité, si le seNice animalier constate que le gardien des animaux ne dispose pas des ressources nécessaires afin de garantir le respect de l'article 7 du présent règlement et d'être conforme aux lois et règlements en vigueur. 6.4 Le gardien ne doit pas avoir été déclaré coupable d'une infraction au présent régie ment au cours des douze ( 12) derniers mois sans s'être conformé aux dispositions demandées. 6.5 Ce permis peut être révoqué en tout temps si le gardien ne respecte plus l'une ou l'autre des obligations du présent règlement. L'inspecteur peut lui demander de se conformer aux dispositions des présentes dans les cinq (5) jours de la réception d'un avis écrit en ce sens. À défaut de s'y conformer, l'inspecteur pourra exiger que le gardien se départisse de tout animal excédentaire. 6.6 L'émission de ce permis ne relève d'aucune façon le gardien de toutes les autres obligations énoncées au présent règlement, notamment en ce qui concerne l'obtention de la licence, ou de toute autre disposition à un règlement de la municipalité. ARTICLE 7 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA GARDE ET AU BIEN-ÊTRE DES ANIMAUX Constitue une infraction et est prohibé le fait de : 7.1 Ne pas fournir à l'animal sous sa garde les aliments, l'eau et les soins nécessaires et appropriés à son espèce et à son âge ; 7.2 Ne pas ten ir en bon état sanitaire l'endroit où est gardé un animal ; 7.3 Faire preuve de cruauté envers les animaux, les maltraiter, les molester, les harceler ou les provoquer ; 7.4 Utiliser ou permettre que soient utilisés des piéges ou poisons à l'extérieur d'un bâtiment pour la capture ou l'élimination d'animaux, à l'exception de la cage-trappe ; 7.5 Abandonner un ou des animaux, dans le but de s'en défaire. Le gardien désirant se départir de son animal doit le placer de façon responsable ou le céder au service animalier si des espaces sont disponibles, le tout sujet aux frais applicables ; s CO ,._ <( .., !!o. 0 i-:- rn :li: cl: ;! <O .,, 0 z ., " .; C. ü ë :, ::;; ., " '3 E ~ No de résolution ou annotation 7.6 Ne pas prendre tous les moyens nécessaires et appropriés pour faire soigner un animal. Le gardien a l'obligation de le faire soigner ou de le faire euthanasier s'il sait cet animal blessé, malade ou atteint d'une maladie contag ieuse ; 7. 7 Ne pas tenir ou retenir tout chien, lorsqu 'à l'extérieur de l'unité d'occupation de son gardien ou de ses dépendances, au moyen d'un dispositif (attache, laisse, clôture, etc.) l'empêchant de sortir de ce terrain ou d'être sous le contrôle constant de son gardien ; 7.8 Ne pas tenir, dans un endroit public, un chien au moyen d'une laisse d'une longueur maximale de 1,85 mètre ; 7.9 Ne pas porter, lors des sorties en laisse, pour un chien de 20 kilogrammes et plus, un licou ou un harnais attaché à sa laisse. Cette disposition ne trouve pas application dans une aire d'exercice canin ; 7.10 Garder un chien attaché à l'extérieur pour une période excédant trois (3) heures ou lorsque le gardien est absent pour une période prolongée ; 7.11 Ne pas permettre qu'un chien gardé à l'extérieur ait accès à de l'eau, à un sol bien drainé, libre d'objets encombrants ou dangereux et un abri lui permettant de se protéger contre la chaleur, le froid et les intempéries ; 7.12 Transporter un animal, attaché ou non, dans la boîte ouverte d'une camionnette ; 7.13 Confiner un animal dans un espace clos sans une ventilation adéquate ; 7.14 Laisser un animal dans un véhicule automobile sans le placer à l'abri du soleil, de la chaleur ou des intempéries ; 7.15 Utiliser des colliers électriques ou des colliers étrangleurs avec pointes. ARTICLE 8: LICENCE OBLIGATOIRE POUR CHIEN 8.1 Constitue une infraction et est prohibé le fait d'être le gardien d'un chien vivant à l'intérieur des limites de la municipalité sans avoir obtenu une licence municipale selon les critères qui suivent La licence est obligatoire pour tous les chiens ayant plus de 3 mois d'âge. 1° Le gardien d'un chien doit, avant le 1er mars de chaque année, obtenir une licence de chien. Après cette date, des frais de retard sont applicables. En cas de décès, vente, ou de perte de ce chien, le gardien doit en aviser le service animalier ; 2° La licence est payable annuellement et est valide du 1er janvier au 31 décembre. Cette licence est incessible et non remboursable ; 3° La licence est gratuite si elle est demandée par une personne ayant un handicap pour son chien-guide ou son chien d'assistance ; 4° Quand un chien devient sujet à l'application du présent règlement, son gardien doit obtenir la licence requise par le présent règlement dans les trente (30) jours ; 5° Toute demande de licence doit indiquer le nom, prénom, adresse et numéro de téléphone de la personne qui fait la demande, ainsi que la race, le type et le sexe du chien, sa couleur, de même que toutes les indications utiles pour établir l'identité du chien, incluant des traits particuliers, et si son poids est de 20 kilogrammes et plus . S'il y a lieu, les décisions rendues à l'égard du chien, ou de son gardien, par une autre municipalité en vertu de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un No de /: 'olutlon oua~ tatlon encadrement concernant les chiens (RLRQ, c. P-38.002) doivent aussi être déclarées ; 6° Le gardien du chien doit informer le service animalier de toutes modifications aux renseignements fournis en application du présent article ; 7° L'obligation d'obtenir une licence s'applique également aux chiens ne vivant pas habituellement à l'intérieur des limites de la municipalité mais qui y sont amenés, à moins que ce chien ne soit déjà muni d'une licence émise par une autre municipalité, laquelle licence doit être valide et non expirée. Dans ce cas, la licence ne sera obligatoire que si le chien est gardé dans la municipalité pour une période excédant soixante (60) jours consécutifs ; 8° S'il y a lieu , la preuve que le statut vaccinal du chien contre la rage est à jour, qu'il est stérilisé ou micropucé ainsi que le numéro de la micropuce, ou un avis écrit d'un médecin vétérinaire indiquant que la vaccination, la stérilisation ou le micropuçage est contre-indiqué pour le ch ien : 9° Le service animalier remet au gardien une licence indiquant l'année de la licence et le numéro d'enregistrement de ce chien , sujet au paiement du prix établi par le règlement de tarification de la municipalité. Pour avoir droit à une tarification spécifique le requérant doit prouver, à la satisfaction du service animalier, qu'il en rencontre les exigences ; 10°Le chien doit porter cette licence en tout temps afin d'être identifiable ; 11 °Le service animalier tient un reg istre où sont inscrits le nom, le prénom, l'adresse et le numéro de téléphone du gardien ainsi que le numéro d'immatriculation du chien pour lequel une licence est émise, de même que tous les renseignements relatifs à ce chien ; 12° Advenant la perte ou la destruction de la licence, le gardien d'un chien à qui elle a été remise peut en obtenir une autre, sujet au paiement du prix établi, le cas échéant 8.2 L'obligation d'obtenir une licence ne s'applique pas à une animalerie, soit un commerce où des animaux de compagnie sont gardés et offerts en vente au public, un établissement vétérinaire, un établissement d'enseignement ou un établissement qui exerce des activités de recherche ainsi qu'à une fourrière, un service animalier, un refuge ou toute personne ou organisme voué à la protection des animaux titulaire d'un permis visé à l'article 19 de la Loi sur le bien-être et la sécurité de !animal (RLRQ, c. B-3.1 ). ARTICLE 9 : LICENCE OBLIGATOIRE POUR CHAT 9.1 Constitue une infraction et est prohibé pour le gardien d'un chat domestique allant à l'extérieur et vivant dans les limites de la municipalité, le fait de ne pas porter de licence conformément aux dispositions du présent règlement. La licence est obligatoire pour tous les chats allant à l'extérieur ayant plus de 3 mois d'âge. 1 ° Si le chat domestique est stérilisé, le gardien peut se procurer une licence à vie. Le requérant doit établir que le chat pour lequel l'identification est demandée a été castré ou stérilisé; 2° Si le chat domestique va à l'extérieur et n'est pas stérilisé, une licence annuelle est requise ; 3° Tout chat errant, sans identification, peut être capturé et/ou stérilisé par le service animalier ; 4° Quand un chat devient sujet à l'application du présent règlement, son gardien doit obtenir la licence requise par le présent règlement dans les trente (30) jours ; 5° Toute demande de licence doit indiquer le nom, prénom, adresse et numéro de téléphone de la personne qui fait la demande, ainsi que la race, le type et le sexe du chat, sa couleur, de même que toutes les indications utiles pour établir l'identité du chat, incluant des traits particuliers ; s C0 ,-.. < ..J !!:, 0 ..:. u, ::;; ci: ..; ;.; "' 0 z ., " .; a. ,; ë :, ::;; ., " 3 E ~ No de résolution ou annotation 6° Le gardien du chat doit informer le service animalier de toutes modifications aux renseignements fournis en application du présent article ; 7° Le chat doit porter cette licence en tout temps afin d'être identifiable ; 8° Advenant la perte ou la destruction de la licence, le gardien d'un chat à qui elle a été remise peut en obtenir une autre, sujet au paiement du prix établi, le cas échéant. ARTICLE 10: SÉCURITÉ ET TRANQUILITÉ PUBLIQUE Constitue une infraction et est prohibé - 10.1 Le fait, pour le gardien d'un chien, de le laisser aboyer ou hurler de façon excessive ou démesurée, de troubler la paix et d'être une source d'ennui pour le voisinage ; 10.2 Le fait, pour le gardien d'un chien, de laisser son chien manger ou répandre les matières résiduelles ou ordures ménagères ; 10.3 Le fait, pour un chien de se trouver sur une propriété appartenant à une personne autre que son gardien, sans que sa présence n'ait été autorisée expressément ; 10.4 Le fait pour le gardien d'un chien de se trouver dans un endroit public sans contrôler ou maîtriser son chien ; 10.5 Le fait, pour un gardien de laisser son chien errer dans un endroit public ou sur une propriété privée autre que la sienne ; 10.6 Le fait, pour un gardien, de ne pas prendre les moyens appropriés pour nettoyer immédiatement la propriété privée, incluant la sienne, ou publique salie par les matières fécales de son chien ; 10.7 Le fait d'entraver ou d'empêcher l'inspecteur, les agents de la paix de la Sûreté du Québec ou toute autorité compétente de faire son devoir ou de refuser de se conformer aux ordonnances de ce dernier ; 10.8 Le fait d'appeler ou de faire déplacer sans cause raisonnable, l'inspecteur; 10.9 Le fait d'amener l'inspecteur à débuter ou poursuivre une enquête- 1 ° soit en faisant une fausse déclaration à l'égard d'une présumée infraction commise par une autre personne ; 2° soit en accomplissant un acte destiné à rendre une autre personne suspecte d'une infraction qu'elle n'a pas commise ou pour éloigner de lui les soupçons ; 3° soit en rapportant qu'une infraction a été commise alors qu'elle ne l'a pas été. ARTICLE 11 : CAPTURE ET DISPOSITION D'UN ANIMAL ERRANT OU PRÉSUMÉ ABANDONNÉ 11.1 Le service animalier peut capturer ou prendre en charge et mettre en refuge un animal errant ou présumé abandonné qu'il porte ou non une identification. 11 2 Tout animal non réclamé, ne portant pas à son collier la licence requise par le règlement, est mis en refuge et gardé pendant une période maximale de trois (3) jours ouvrables. 11.3 Tout animal portant à son collier la licence requise par le présent règlement ou une identification permettant d'identifier son gardien, ou si l'animal est présumé abandonné, est mis en refuge et gardé pendant une période maximale de cinq (5) jours ouvrables. Durant cette période, le service animalier entreprendra les démarches raisonnables afin de contacter le gardien. No de résolution ou annotation 114 À l'expiration des délais prescrits par le présent règlement, tout animal mis en refuge qui n'est pas réclamé par son gardien, ou pour lequel tous les frais encourus n'ont pas été payés au terme du délai, sera cédé au service animalier désigné qui en deviendra le gardien légal. 11.5 Le propriétaire qui réclame son animal doit payer les frais d'intervention, de capture, de garde, de soins, de celui-ci et le cas échéant les honoraires et les traitements du vétérinaire. 11.6 De plus, si aucune licence n'a été émise pour l'animal durant l'année en cours. conformément au présent règlement, le gardien doit également, pour reprendre possession de son animal, obtenir la licence requise. 117 Malgré toute autre disposition du présent règlement, la municipalité autorise le service animalier à euthanasier, prodiguer et dispenser les soins nécessaires à tout animal errant ou présumé abandonné 11 8 Malgré toute autre disposition du présent règlement, le service animalier peut abattre, euthanasier ou prendre les moyens nécessaires pour capturer et mettre en refuge un chien errant jugé dangereux ou compromettant la sécurité publique, le tout sans préjudice aux droits de la municipalité de poursuivre pour infraction au présent règlement ARTICLE 12: ANIMAUX SAUVAGES Constitue une infraction et est prohibé le fait de garder un animal sauvage en captivité. Cette disposition ne trouve pas application si le gardien détient un permis ou une autorisation émise par une autorité compétente et que cette détention est conforme aux lois et règlements spécifiques en la matière. CHAPITRE 3 : NORMES RELATIVES AU SIGNALEMENT ET L'ENCADREMENT DU CHIEN À RISQUE ARTICLE 13: NORMES TEMPORAIRES APPLICABLES AU CHIEN À RISQUE 13.1 Toute personne. incluant un médecin , un vétérinaire, une municipalité ou un service de police doit signaler sans délai au service animalier le fait qu'un chien dont il a des motifs raisonnables de croire qu'il constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique a infligé une blessure par morsure à une personne ou à un animal domestique en lui communiquant, lorsqu'ils sont connus, les renseignements su ivants : 1 ° Le nom et les coordonnées du gardien du chien ; 2° Tout renseignement, dont la race ou le type, permettant l'identification du chien ; 3° Le nom et les coordonnées de la personne blessée ou du gardien de l'animal domestique blessé ainsi que la nature et la gravité de la blessure qui a été infligée. 13.2 Suite à un signalement, le service animalier peut, lorsque des circonstances le justifient, ordonner au gardien d'un chien de se conformer, pour une période allant jusqu'à 90 jours, à une ou plusieurs normes de garde obligatoires ou à toute autre mesure qui vise à réduire le risque que constitue le chien pour la santé ou la sécurité publique. Les normes de garde et autres mesures doivent être proportionnelles au risque que constitue le chien ou le gardien pour la santé ou la sécurité publique. 13.3 Durant cette période de 90 jours, le service animalier évaluera les circonstances de l'événement ainsi que le niveau de risque que peut s ., .... < ..J !!:. 0 ),!. en :Il < ,;. :g 0 z .. .. .. a. ü c :, ::!: ., .. '3 E if No de résolution ou annotation représenter le chien. Le service animalier émettra des recommandations à la municipalité. 134 Ces normes de garde resteront en vigueur jusqu'à la survenance de l'une ou l'autre des situations suivantes : 1 ° Le service animalier informe par écrit le gardien que les normes et mesures sont retirées ou modifiées ; 2° La municipalité établit des normes, mesures ou ordonnances selon les chapitres 4 et 5 du présent règlement; 3° La période de 90 jours est terminée et la municipalité n'a pas établi de normes. 13.5 Constitue une infraction et est prohibé le fait pour le gardien du chien, de ne pas se conformer à une ou plusieurs normes de gardes obligatoires ou à toutes autres mesures qui visent à réduire le risque que peut constituer le chien. 13.6 Constitue aussi une infraction et est prohibé le fait pour le gardien du chien d'entraver l'enquête en cours, de tromper ou de faire de fausses déclarations à l'inspecteur responsable du dossier. CHAPITRE 4 : POUVOIRS DE LA MUNICIPALITÉ ARTICLE 14: RÔLE DE LA MUNICIPALITÉ (CRITÈRES D'ÉVALUATION DU CHIEN À RISQUE) 14.1 Lorsqu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'un chien constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique, une municipalité peut exiger que son propriétaire ou gardien le soumette à l'examen d'un médecin vétérinaire qu'elle choisit afin que son état et sa dangerosité soient évalués. 14.2 Lorsque la municipalité désire soumettre un chien à l'examen- évaluation d'un médecin vétérinaire en vertu de 14.1 , les dispositions suivantes s'appliquent : 1 ° La municipalité avise le gardien du chien, lorsque celui-ci est connu, de la date, de l'heure et du lieu où il doit se présenter avec le chien pour l'examen-évaluation ainsi que des frais qu'il devra débourser pour celui-ci. 2° Le médecin vétérinaire transmet son rapport à la municipalité dans les meilleurs délais. Il doit contenir son avis concernant le risque que constitue le chien pour la santé ou la sécurité publique. 3° Il peut également contenir des recommandations sur les mesures à prendre à l'égard du chien ou de son gardien. 14.3 La municipalité peut, lorsque des circonstances le justifient, ordonner au gardien d'un chien de se conformer à une ou plusieurs des mesures suivantes: 1 ° Soumettre le chien à une ou plusieurs normes ou à toute autre mesure qui vise à réduire le risque que constitue le chien pour la santé ou la sécurité publique ; 2° Soumettre le chien à l'examen d'un médecin vétérinaire qu'elle choisit afin que son état et sa dangerosité soient évalués ; 3° Faire euthanasier le chien ; 4° Se départir du chien ou de tout autre chien ou lui interdire de posséder, d'acquérir, de garder ou d'élever un chien pour une période qu'elle détermine. L'ordonnance doit être proportionnelle au risque que constitue le chien ou le gardien pour la santé ou la sécurité publique. 144 La municipalité doit, dans le cadre de son évaluation du chien à risque, informer le gardien du chien de son intention ainsi que des motifs sur No de résolution ou annotation lesquels celle-ci est fondée et lui indiquer le délai dans lequel il peut présenter ses observations et, s'il y a lieu, produire des documents pour compléter son dossier. 14.5 Toute décision de la municipalité, suite à l'analyse du dossier, est transmise par écrit au gardien du chien La décision est motivée par écrit et fait référence à tout document ou renseignement que la municipalité a pris en considération. 14.6 L'ordonnance est notifiée au gardien du chien et indique le délai dont il dispose pour s'y conformer. Avant l'expiration de ce délai, le gardien du chien doit, sur demande de la municipalité, lui démontrer qu'il s'est conformé à l'ordonnance. À défaut. celui-ci est présumé ne pas s'y être conformé. Dans ce cas, la municipalité le met en demeure de se conformer dans un délai donné et lui indique les conséquences de son défaut. ARTICLE 15: CRITÈRES DE DÉCLARATION DU POTENTIEL DE DANGEROSITÉ ET APPLICATION 15.1 Un chien peut être déclaré potentiellement dangereux par la municipalité qui est d'avis, a prés avoir considéré le rapport du médecin vétérinaire ayant examiné le chien et évalué son état et sa dangerosité. qu'il constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique 15.2 Un chien qui a mordu ou attaqué une personne ou un animal domestique et lui a infligé une blessure peut également être déclaré potentiellement dangereux par la municipalité. 15.3 Les pouvoirs de la municipalité de déclarer un chien potentiellement dangereux et de rendre des ordonnances en vertu du présent règlement s'exercent à l'égard des chiens dont le gardien a sa résidence principale sur son territoire. 15.4 Toutefois, une déclaration ou une ordonnance rendue par une municipalité locale s'applique par la suite sur l'ensemble du territoire du Québec ARTICLE 16: CONDITIONS DE GARDE DU CHIEN DÉCLARÉ POTENTIELLEMENT DANGEREUX PAR LA MUNICIPALITÉ. Lorsqu'une municipalité a déclaré un chien potentiellement dangereux, les conditions de garde suivantes doivent être respectées - 16.1 Un chien déclaré potentiellement dangereux doit en tout temps avoir un statut vaccinal à jour contre la rage, être stérilisé et micropucé, à moins d'une contre-indication pour le chien, établie par un médecin vétérinaire 16.2 Un chien déclaré potentiellement dangereux ne peut être gardé en présence d'un enfant de 10 ans ou moins que s'il est sous la supervision constante d'une personne âgée de 18 ans et plus. 16.3 Un chien déclaré potentiellement dangereux doit être gardé au moyen d'un dispositif qui l'empêche de sortir des limites d'un terrain privé qui n'est pas clôturé ou dont la clôture ne permet pas de l'y contenir. En outre, une affiche doit également être placée à un endroit permettant d'annoncer à une personne qui se présente sur ce terrain la présence d'un chien déclaré potentiellement dangereux. 16.4 Dans un endroit public, un chien déclaré potentiellement dangereux doit porter en tout temps une muselière-panier. De plus, il doit y être tenu au moyen d'une laisse d'une longueur maximale de 1,25 mètre. 16.5 La municipalité ordonne au gardien d'un chien qui a mordu ou attaqué une personne et qui a causé sa mort ou lui a infligé une blessure grave de faire ./ s CO .... < ~ !:. 0 i,!. rn ~ ; <O "' 0 z ., " .. a. ü c ::, :i;; ., " :i E ~ No de résolution ou annotation euthanasier ce chien. Elle doit également faire euthanasier un tel chien dont le gardien est inconnu ou introuvable. Jusqu'à l'euthanasie, ce chien doit en tout temps être muselé au moyen d'une muselière-panier lorsqu'il se trouve à l'extérieur de la résidence de son gardien Pour l'application du présent article, constitue une blessure grave toute blessure physique pouvant entraîner la mort ou résultant en des conséquences physiques importantes. CHAPITRE 5 : POUVOIRS D'INSPECTION ET DE SAISIE ARTICLE 17 : INSPECTION 17.1 Aux fins de veiller à l'application des dispositions du présent règlement, un inspecteur qui a des motifs raisonnables de croire qu'un chien se trouve dans un lieu ou dans un véhicule peut, dans l'exercice de ses fonctions : 1 ° Pénétrer à toute heure raisonnable dans ce lieu et en faire l'inspection ; 2 Faire l'inspection de ce véhicule ou en ordonner l'immobilisation pour l'inspecter ; 3 Procéder à l'examen de ce chien ; 4 Prendre des photographies ou des enregistrements ; 5 Exiger de quiconque la communication, pour examen, reproduction ou établissement d'extrait, de tout livre, compte, registre, dossier ou autre document, s'il a des motifs raisonnables de croire qu'il contient des renseignements relatifs à l'application du présent règlement ; 6 Exiger de quiconque tout renseignement relatif à l'application du présent règlement. Lorsque le lieu ou le véhicule est inoccupé, l'inspecteur y laisse un avis indiquant son nom, le moment de l'inspection ainsi que les motifs de celle-ci. 17 2 Un inspecteur qui a des motifs raisonnables de croire qu'un chien se trouve dans une maison d'habitation peut exiger que le propriétaire ou l'occupant des lieux lui montre le chien. Le propriétaire ou l'occupant doit obtempérer sur-le-champ. L'inspecteur ne peut pénétrer dans la maison d'habitation qu'avec l'autorisation de l'occupant ou, à défaut, qu'en vertu d'un mandat de perquisition délivré par un juge, sur la foi d'une déclaration sous serment faite par l'inspecteur énonçant qu'il a des motifs raisonnables de croire qu'un chien qui constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique se trouve dans la maison d'habitation, autorisant, aux conditions qu'il y indique, cet inspecteur à y pénétrer, à saisir ce chien et à en disposer conformément aux dispositions des présentes. Ce mandat peut être obtenu conformément à la procédure prévue au Code de procédure pénale (C. C-25. 1) compte tenu des adaptations nécessaires. Tout juge de la Cour du Québec ou d'une cour municipale ou tout juge de paix magistrat a compétence pour délivrer un mandat de perquisition en vertu du deuxième alinéa du présent article. 17.3 L'inspecteur peut exiger que le propriétaire, le gardien ou le responsable d'un véhicule ou d'un lieu qui fait l'objet d'une inspection, ainsi que toute personne qui s'y trouve, lui prête assistance dans l'exercice de ses fonctions. No de résolution ou annotation ARTICLE 18: SAISIE 18.1 Un inspecteur peut saisir un chien aux fins suivantes - 1° Le soumettre à l'examen d'un médecin vétérinaire conformément aux dispositions de l'article 14.1 lorsqu'il a des motifs raisonnables de croire qu'il constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique ; 2° Le soumettre à l'examen exigé par la municipalité locale lorsque son gardien est en défaut de se présenter à l'examen conformément à l'avis transmis en vertu de l'article 14.2 (1 °) ; 3° Faire exécuter une ordonnance rendue par la municipalité locale en vertu des articles 16.5 ou 14.3 lorsque le délai prévu à l'article 14.6 pour s'y conformer est expiré. 18.2 L'inspecteur a la garde du chien qu'il a saisi. Il peut détenir le chien saisi ou en confier la garde à une personne dans un établissement vétérinaire ou dans un refuge, dans un service animalier, dans une fourrière ou dans un lieu tenu par une personne ou un organisme voué à la protection des animaux titulaire d'un permis visé à l'article 19 de la Loi sur le bien-être et la sécurité de ranimai (RLRQ, c B-3.1 ) 18.3 La garde du chien saisi est maintenue jusqu'à ce qu'il soit remis à son gardien Sauf si le chien a été saisi pour exécuter une ordonnance rendue en vertu de l'article 16.5 ou de l'article 14.3 ou si la municipalité rend une ordonnance en vertu d'une de ces dispositions, il est remis à son gardien lorsque survient l'une ou l'autre des situations suivantes - 1 ° dés que l'examen du chien a été réalisé, lorsque le médecin vétérinaire est d'avis qu'il ne constitue pas un risque pour la santé ou la sécurité publique, ou dés que l'ordonnance a été exécutée ; 2° lorsqu'un délai de 90 jours s'est écoulé depuis la date de la saisie sans que le chien n'ait été déclaré potentiellement dangereux ou, avant l'expiration de ce délai, si l'inspecteur est avisé qu'il n'y a pas .,, lieu de déclarer le chien potentiellement dangereux ou que le chien a été déclaré potentiellement dangereux. 184 Les frais de garde engendrés par une saisie sont à la charge du gardien du chien ou de la municipalité le cas échéant, incluant notamment les soins vétérinaires, les traitements, les interventions chirurgicales et les médicaments nécessaires pendant la saisie ainsi que l'examen par un médecin vétérinaire, le transport, l'euthanasie ou la disposition du chien . CHAPITRE 6 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX CHATS COMMUNAUTAIRES ARTICLE 19: NORMES RELATIVES AUX CHATS COMMUNAUTAIRES 191 Afin de permettre l'atteinte des objectifs de stérilisation des chats communautaires et de réduction de la surpopulation et des nuisances reliées, le service animalier peut demander au gardien, ou à tout citoyen du secteur. de collaborer à la capture des chats communautaires à l'aide de cage-trappe. 19.2 Pour les chats communautaires vivant à l'extérieur, le citoyen qui les nourrit ou leur fournit un abri est réputé être le gardien du, ou des chats. Le gardien doit en assurer la stérilisation par le programme Capture-Stérilisation-Retour-Maintien (CSRM), si disponible, ou à ses frais, selon le cas. 19.3 Les règles de fonctionnement pour le programme CSRM édictées par le service animalier doivent être respectées. Si les circonstances le justifient, le service animalier peut soumettre le gardien à des conditions de garde telles que des dispositions pour le bien-être et la sécurité de l'animal, l'obligation de stériliser le chat communautaire ô ;e <( ... ~ 0 ~ "' :::. < .., ;.; .,, 0 z "' " .; a. 'ü ï: :, ::;; "' " 3 E ~ No de résolution ou annotation aux frais du gardien ou de faire tout ce qui est jugé nécessaire, pouvant aller jusqu'à limiter le nombre de chats ou l'interdiction d'en garder. 19.4 Les faits et gestes pouvant nuire à l'atteinte des objectifs du programme sont prohibés et constituent une infraction au présent règlement. 19.5 Le gardien ou citoyen qui fait stériliser le chat doit demander l'entaille de l'oreille gauche afin que le chat puisse être identifié comme ayant été stérilisé, ou présenter à la demande du service animalier une preuve de stérilisation. 19.6 Le service animalier peut décider d'euthanasier tout chat communautaire malade, blessé, qui compromet la santé ou la sécurité publique ou si une situation particulière le justifie. 19.7 Le service animalier peut décider de relocaliser tout chat communautaire, de le mettre en adoption ou prendre toute décision pour assurer son bien-être et la sécurité du public. 19.8 Le service animalier ou la municipalité pourra charger tous les frais encourus pour la stérilisation, la relocalisation ou autres au gardien des chats communautaires. CHAPITRE 7: TARIFICATION ET PÉNALITÉS ARTICLE 20: TARIFICATION 20.1 Tous les frais, honoraires et tarifs applicables au présent règlement sont décrétés à l'annexe A intitulée « TARIFICATION » du présent règlement. ARTICLE 21 : PÉNALITÉS 21 .1 Le gardien d'un chien qui contrevient à l'article 14.2(1 °) ou ne se conforme pas à une ordonnance rendue en vertu des articles 16.5 ou 14.3 est passible d'une amende de 1 000$ à 10 000$, s'il s'agit d'une personne physique, et de 2 000$ à 20 000$, dans les autres cas. 21.2 Le gardien d'un chien qui contrevient à l'un ou l'autre des articles 8.1 (4°), article 8.1 (6°), article 8.1 (9°) ou article 8.1(10°) est passible d'une amende de 250$ à 750$, s'il s'agit d'une personne physique, et de 500$ à 1 500 $, dans les autres cas. 21 .3 Le gardien d'un chien qui contrevient à l'une ou l'autre des dispositions des articles 10.4, 7.8, 7 9 et 10.3 est passible d'une amende de 500 $ à 1 500 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de 1 000 $ à 3 000 $, dans les autres cas. 21.4 Les montants minimal et maximal des amendes prévues aux 21.2 et 21.3 sont portés au double lorsque l'infraction concerne un chien déclaré potentiellement dangereux. 21.5 Le gardien d'un chien qui contrevient à l'une ou l'autre des dispositions des articles 16.1 , 16.2, 16. 3, 16,4 est passible d'une amende de 1 000$ à 2 500 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de 2 000 $ à 5 000 $, dans les autres cas. 21 6 Le gardien d'un chien qui fournit un renseignement faux ou trompeur ou un renseignement qu'il aurait dû savoir faux ou trompeur relativement à l'enregistrement d'un chien est passible d'une amende No de résolution ou annotation de 250 S à 750 S s'il s'agit d'une personne physique, et de 500$ à 1 500 S. dans les autres cas. 21 . 7 Qu iconque entrave de quelque façon que ce soit l'exercice des fonctions de toute personne chargée de l'application de la loi, la trompe par réticences ou fausses déclarations ou refuse de lui fournir un renseignement qu'elle a droit d'obten ir en vertu du présent règlement est passible d'une amende de 500$ à 5 000$. 21.8 En cas de récidive, les montants minimal et maximal des amendes prévues par la présente section sont portés au double. Pour toutes les autres dispositions du présent règ lement - 21 .9 Quiconque contrevient à une disposition du présent règlement commet une infraction. Quiconque commet une première infraction peut être passible d'une amende d'au moins cent dollars (100$) et d'au plus cinq cents dollars (500$) pour une personne physique et d'au moins cinq cents dollars (500$) et d'au plus mille dollars (1 000$) pou r une personne morale. Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées constitue une infraction distincte et les pénalités éd ictées pour chacune des infractions peuvent être imposées pour chaque jour que dure l'infraction, conformément au présent article. Quiconque commet toute infraction subséquente à une même disposition dans une période de deux (2) ans de la première infraction peut être passible d'une amende et d'au moins deux cents dollars (200$) et d'au plus mille dollars (1 000$) pour une personne physique et d'au moins mille dollars (1 000$) et d'au plus mille cinq cents dollars (1 500$) pour une personne morale. Dans tous les cas, les frais de poursuite sont en sus. CHAPITRE 8 : ABROGATION Le présent règlement abroge et remplace le règlement 237-2015 et ses amendements, de même que tout règlement précédent relié au contrôle animalier. En cas de disparité entre ce règlement et le règlement d'application de la Loi visant à fa voriser la protection des personnes par la mise en place d ·un encadrement concernant les chiens (RLRQ, c. P-38.002), c'est le règlement d'application de la loi (chapitre P-38.002) qui a préséance. CHAPITRE 9 : ENTRÉE EN VIGUEUR Le présent règlement entrera en vigueur conformément aux dispositions de la loi. JeanSimo~ Maire ô CO ,._ <( ..l !!:. 0 f.!. "' :::!! i <O "' 0 z ., " -.; C. ü ï: ::, ::;; "' " :i E 0 u. No de résolution ou annotation ANNEXE A TARIFICATION Tarification payable à la SPCA pour les services animaliers offerts aux citoyens de Saint-Faustin-Lac-Carré Tarification des services animaliers de Saint-Faustin-lac-Carré - 2022 Frais payables par le gard ien Licence annuelle pour chien avant le le· mars 25 $ Licence annuelle pour chien après le 1 °· mars 35 $ Licence annuelle pour chat fertile avant le 1" mars 25 $ Licence annuelle pour chat fertile après le 1 e· mars 35 $ Licence à vie pour chat stérile 30 $ Licence de remplacement en cas ce perte 10$ Ramassage d'un animal errant (animal :::éjà attrapé que l'on 60 $ remet au service animalier) Hébergement (toute fraction de journée co mpte pour une 30 $ par jour journée entière) Pour soins et/ou soins vétérinaires et/ou euthanasie si Selon le tarif et les p~odigués à l'interne modalités en vigueur Pour soins et/ou soins vétérinaires et/ ou euthanasie si Coûtant, plus frais transport prodigués à l'externe et d'accompagnement Abandon d'animaux adoptables par le garcien, si place Selon le tarif et les disponible seulement modalités en vigueur Disposition d'un animal de compagnie décédé Selon le tarif et les modalités en vigueur Frais payables par le gardien (ou par la Municipalité si suite à sa demande) Pour la capture d'un animal errant (animal que le service 80 $ par sortie/par employé animalier doit attraper lui-méme et/ ou au m oyen d'une cage- trappe et/ou tout autre disposit if) Frais d'évaluation de l'état et de la dangerosit é d'un chien par De 200$ à 300$ vétérinaire, incluant le rapport de ba~.e **ïant que service disponible Frais d'évalua-ion comportementale par intervenant canin 150$ Achat ou remplacement de cage-trappe de chien et/ou chat Coûtant Dépô t pour emprunt cage-trappe 100$/chat 500$/chien Fra is d'intervention pour dispositions prévues au règlement Selon les tarifs et les modalités en vigueur