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PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DES LAURENTIDES
MUNICIPALITÉ DE SAINT-FAUSTIN-LAC-CARRÉ
RÈGLEMENT NUMÉRO 288-2021
CONCERNANT LE CONTRÔLE DES ANIMAUX
PROCÉDURE
DATE
NUMÉRO
Avis de motion et dépôt du projet de règlement
2021-12-07
11415-12-2021
Adoption du règlement
2021-12-21
11447-12-2021
Avis public d'entrée en vigueur
2021-12-23
Amendé par le règlement
Abrogé par le règlement
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No de résolution
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PROVINCE DE QUÉBEC
M.R.C. DES LAURENTIDES
MUNICIPALITÉ DE SAINT-FAUSTIN-LAC-CARRÉ
RÈGLEMENT NUMÉRO 288-2021
CONCERNANT LE CONTRÔLE DES ANIMAUX
ARTICLE 1 :
PRÉAMBULE
Le présent règlement établit des normes relatives au contrôle de la
population des animaux sur le territoire de la municipalité de Saint-Faustin-
Lac-Carré. Il prescrit également des normes relatives à la santé, à la sécurité
des personnes et à la tranquillité publique relative à la garde des animaux. Il
précise en outre les modalités d'application du Règlement d'application de la
Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un
encadrement concernant les chiens (RLRQ, c. P-38.002).
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
CHAPITRE 1: DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES
ARTICLE 2 :
DÉFINITIONS
Aux fins de ce règlement, les mots suivants signifient :
Animal
Animal non stérilisé
Animal stérilisé
Animal errant
Animal présumé
abandonné
Animal sauvage
Désigne un chien, chat domestique et lapin
domestique.
Désigne un animal pouvant procréer.
Désigne un animal rendu stérile au moyen d'une
hystérectomie ou d'une castration.
Qualificatif d'un animal qui n'est pas tenu en laisse,
qui n'est pas accompagné ou sous le contrôle de
son gardien et qui n'est pas sur le terrain sur lequel
est situé le logement occupé par son gardien.
Qualificatif d'un animal, qui bien qu'il soit en liberté
ou non, est en apparence sans gardien, ou qui a
été laissé seul dans des locaux que son gardien a
quittés de façon définitive, ou dont le gardien est
hospitalisé, ou incarcéré, ou sans être sous la
garde de quiconque, ou dans une situation
compromettant sa santé ou sa sécurité.
Désigne un animal qui vit habituellement dans les
bois, dans les déserts ou dans les forêts.
Chat communautaire
Désigne un
chat non
domestiqué vivant à
l'extérieur, stérilisé et ayant habituellement le bout
de l'oreille gauche entaillé, ou qui sera stérilisé
dans
le cadre du
programme de Capture-
Stérilisation-Retour-Maintien (CSRM).
Chien-guide
ou Chien d'assistance Désigne un chien entraîné pour assister une
personne et qui fait l'objet d'un certificat valide
No de ré sol utlon
ou annotation
Gardien
Inspecteur
Licence municipale
Unité d'occupation
Municipalité
Endroit public
Refuge
Programme CSRM
Service animalier
ARTICLE 3 :
APPLICATION
attestant qu'il a été entraîné à cette fin par un
organisme professionnel reconnu.
Désigne le propriétaire d'un animal domestique, et
est également réputée comme son gardien une
personne qui agit comme si el le en était le
propriétaire, ou une personne qui fait la demande
de licence tel que prévu au présent réglement, est
aussi réputé comme son gardien le propriétaire,
l'occupant ou le locataire de l'unité d'occupation où
l'animal vit, ainsi que celui qui nourrit ou donne
refuge à un animal domestique ou à un chat
communautaire.
Désigne
l'employé
ou
la
personne
dûment
mandatée du service animalier, ou le cas échéant,
le fonctionnaire ou l'employé désigné par la
municipalité en vue de l'application du présent
règlement
Désigne la licence annuelle apposée sur le collier
de l'animal.
Désigne
un
bâtiment
ou
une
con;;t,uction ,
contenant une ou plusieurs pièces, et utilisées
principalement
à
des
fins
résidentielles,
commerciales ou industrielles.
Désigne la municipalité de Saint-Faustin-Lac-
Carré.
Désigne les rues, trottoirs, voies piétonnes et
cyclables, pistes et sentiers, parcs, les espaces
publics, gazonnés ou non, aménagés pour la
pratique de sports et pour le loisir où le public a
accès à des fins de repos, de détente et pour toute
autre fin similaire.
Désigne le local physique où sont gardés les
animaux pris en charge par le service animalier
titulaire d'un permis visé à l'article 19 de la Loi sur
le bien-être et la sécurité animal (RLRQ, c. B-3.1 ).
Programme
implanté
sur
le
territoire,
en
collaboration avec la municipalité, et qui a pour but
de
limiter
la
prolifération
des
chats
non
domestiqués,
qui
prévoit
la
Capture,
la
Stérilisation, le Retour et le Maintien (CSRM),
lequel programme prévoit l'obligation pour les
citoyens de fournir eau, nourriture et abris pour la
colon ie des chats communautaires.
Désigne la ou les personnes physiques ou
morales, ou les organismes opérant un refuge, un
service animalier, une fourrière ou un lieu tenu par
une personne ou
un organisme voué à la
protection des animaux et titulaire d'un permis visé
à l'article 19 de la Loi sur le bien-être et la sécurité
de l'animal (RLRQ , c. B-3.1) que le conseil de la
municipalité a, par résolution, chargé d'appliquer la
totalité ou parties du présent règ lement
Aux fins de l'application du présent règlement, la municipalité mandate le
Service animalier afin de mettre en œuvre et d'appliquer les dispositions du
présent règlement La municipalité désignera également un fonctionnaire ou
employé en vue de l'application du présent règlement, notamment quant au
Chapitre 4 du présent règ lement
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No de résolution
ou annotation
Le conseil municipal autorise aussi le service juridique ou le greffe de la
municipalité à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant
et à émettre des constats d'infraction pour toute contravention à l'une ou
l'autre des dispositions du présent réglement.
ARTICLE 4 :
POUVOIRS D'INSPECTION
L'inspecteur peut, à toute heure raisonnable, visiter un terrain , un bâtiment,
ou une construction de même qu'une propriété mobilière ou immobilière afin
de s'assurer du respect du règlement.
Le propriétaire, le locataire ou l'occupant doit laisser pénétrer sur les lieux
les personnes désignées. Il est interdit d'entraver l'inspecteur dans l'exercice
de ses fonctions. Notamment, nul ne peut le tromper ou tenter de le tromper
par des réticences ou de fausses déclarations.
L'inspecteur doit s'identifier et exhiber le permis attestant sa qualité
CHAPITRE 2: NORMES RELATIVES À LA GARDE D'ANIMAUX
ARTICLE 5
NOMBRE D'ANIMAUX
51
Constitue une infraction et est prohibé le fait de garder dans une unité
d'occupation et ses dépendances plus de cinq (5) animaux.
Cette limite ne trouve pas application :
1 ° Lorsqu'un animal met bas, les petits peuvent être gardés pendant
une période n'excédant pas trois mois de la naissance ;
2° À un établissement vétérinaire ou un chenil ayant les permis
d'opération requis ;
3° Aux chats communautaires ;
4° À un refuge titulaire d'un permis visé à l'article 19 de la Loi sur le
bien-être et la sécurité de l'animal (RLRQ, c. B-3.1) ;
5° Lorsque le gardien a obtenu un permis spécial valide émis en vertu
de l'article 6 du présent règlement.
5.2
Constitue une infraction et est prohibé le fait de garder dans une unité
d'occupation et ses dépendances plus d'un chat domestique ou plus
d'un lapin domestique, qui soit non-stérilisé.
Cette disposition ne trouve pas application dans l'une ou l'autre des
situations suivantes :
1 ° L'animal est âgé de moins de 6 mois ou de 10 ans et plus ;
2° La stérilisation est proscrite par un vétérinaire pour des raisons de
santé de l'animal ;
3° Le chat est enregistré auprès de l'Association Féline Canadienne ;
4° L'élevage détient la certification d'éleveur d'Anima-Québec ;
5° Le gardien a reçu une autorisation écrite du service animalier.
5.3
Constitue une infraction et est prohibé le fait de ne pas obtempérer
à une demande de stérilisation d'un chien , d'un chat ou d'un lapin
domestique, laquelle peut être exigée dans les circonstances
suivantes :
5.4
1 ° Lorsque la santé el/ou le bien-être el/ou la sécurité de l'animal est
compromise ;
2° Lorsque l'animal el/ou une situation telle que la fuite, l'errance,
l'insalubrité, ou autre, cause des nuisances à répétition ;
3° Lorsqu'une situation particulière le justifie.
Constitue une infraction et est prohibé le fait de vendre, par les
animaleries, des chats ou des chiens qui ne sont pas stériles. La
stérilisation peut être effectuée après la vente, mais doit être incluse
dans le prix de vente de l'animal.
No de résolution
ou annotation
ARTICLE 6 :
PERMIS SPÉCIAL POUR LA GARDE DE PLUS DE CINQ (5) ANIMAUX
DOMESTIQUES
Conformément à l'article 5.1 (5°). Le service animalier pourra accorder un
permis spécial pour garder plus de cinq (5) animaux, lorsque les conditions
qui suivent sont rencontrées:
6.1
Le gardien doit présenter une demande de permis et fournir les
informations suivantes .
1 ° Nom, adresse et numéro de téléphone du gardien ;
2° Le nombre et la description de chaque animal visé par la demande
de permis spécial en plus de la description des cinq (5) animaux
autorisés ;
3° La confirmation que les animaux habitent l'unité d'occupation ou
des dépendances qui répondent aux besoins physiologiques des
animaux ;
4° Le gardien devra fournir une preuve de stérilisation qui atteste que
tous les animaux visés par la demande, au-delà du nombre de cinq
(5) animaux autorisés, sont stériles.
6.2
L'inspecteur pourrait demander le dossier vétérinaire de chaque
animal, le registre de reproduction et des naissances ou tout autre
document requis.
6.3
Le permis spécial pourra être refusé ou le nombre total d'animaux
limité, si le seNice animalier constate que le gardien des animaux ne
dispose pas des ressources nécessaires afin de garantir le respect de
l'article 7 du présent règlement et d'être conforme aux lois et
règlements en vigueur.
6.4
Le gardien ne doit pas avoir été déclaré coupable d'une infraction au
présent régie ment au cours des douze ( 12) derniers mois sans s'être
conformé aux dispositions demandées.
6.5
Ce permis peut être révoqué en tout temps si le gardien ne respecte
plus l'une ou l'autre des obligations du présent règlement. L'inspecteur
peut lui demander de se conformer aux dispositions des présentes
dans les cinq (5) jours de la réception d'un avis écrit en ce sens. À
défaut de s'y conformer, l'inspecteur pourra exiger que le gardien se
départisse de tout animal excédentaire.
6.6
L'émission de ce permis ne relève d'aucune façon le gardien de toutes
les autres obligations énoncées au présent règlement, notamment en
ce qui concerne l'obtention de la licence, ou de toute autre disposition
à un règlement de la municipalité.
ARTICLE 7 :
DISPOSITIONS RELATIVES À LA GARDE ET AU BIEN-ÊTRE DES
ANIMAUX
Constitue une infraction et est prohibé le fait de :
7.1
Ne pas fournir à l'animal sous sa garde les aliments, l'eau et les soins
nécessaires et appropriés à son espèce et à son âge ;
7.2
Ne pas ten ir en bon état sanitaire l'endroit où est gardé un animal ;
7.3
Faire preuve de cruauté envers les animaux, les maltraiter, les
molester, les harceler ou les provoquer ;
7.4
Utiliser ou permettre que soient utilisés des piéges ou poisons à
l'extérieur d'un bâtiment pour la capture ou l'élimination d'animaux, à
l'exception de la cage-trappe ;
7.5
Abandonner un ou des animaux, dans le but de s'en défaire. Le
gardien désirant se départir de son animal doit le placer de façon
responsable ou le céder au service animalier si des espaces sont
disponibles, le tout sujet aux frais applicables ;
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7.6
Ne pas prendre tous les moyens nécessaires et appropriés pour faire
soigner un animal. Le gardien a l'obligation de le faire soigner ou de le
faire euthanasier s'il sait cet animal blessé, malade ou atteint d'une
maladie contag ieuse ;
7. 7
Ne pas tenir ou retenir tout chien, lorsqu 'à l'extérieur de l'unité
d'occupation de son gardien ou de ses dépendances, au moyen d'un
dispositif (attache, laisse, clôture, etc.) l'empêchant de sortir de ce
terrain ou d'être sous le contrôle constant de son gardien ;
7.8
Ne pas tenir, dans un endroit public, un chien au moyen d'une laisse
d'une longueur maximale de 1,85 mètre ;
7.9
Ne pas porter, lors des sorties en laisse, pour un chien de 20
kilogrammes et plus, un licou ou un harnais attaché à sa laisse. Cette
disposition ne trouve pas application dans une aire d'exercice canin ;
7.10 Garder un chien attaché à l'extérieur pour une période excédant trois
(3) heures ou lorsque le gardien est absent pour une période
prolongée ;
7.11
Ne pas permettre qu'un chien gardé à l'extérieur ait accès à de l'eau,
à un sol bien drainé, libre d'objets encombrants ou dangereux et un
abri lui permettant de se protéger contre la chaleur, le froid et les
intempéries ;
7.12 Transporter un animal, attaché ou non, dans la boîte ouverte d'une
camionnette ;
7.13 Confiner un animal dans un espace clos sans une ventilation
adéquate ;
7.14 Laisser un animal dans un véhicule automobile sans le placer à l'abri
du soleil, de la chaleur ou des intempéries ;
7.15 Utiliser des colliers électriques ou des colliers étrangleurs avec
pointes.
ARTICLE 8:
LICENCE OBLIGATOIRE POUR CHIEN
8.1
Constitue une infraction et est prohibé le fait d'être le gardien d'un
chien vivant à l'intérieur des limites de la municipalité sans avoir
obtenu une licence municipale selon les critères qui suivent
La licence est obligatoire pour tous les chiens ayant plus de 3 mois
d'âge.
1° Le gardien d'un chien doit, avant le 1er mars de chaque année,
obtenir une licence de chien. Après cette date, des frais de retard
sont applicables. En cas de décès, vente, ou de perte de ce chien,
le gardien doit en aviser le service animalier ;
2° La licence est payable annuellement et est valide du 1er janvier au
31 décembre. Cette licence est incessible et non remboursable ;
3° La licence est gratuite si elle est demandée par une personne ayant
un handicap pour son chien-guide ou son chien d'assistance ;
4° Quand un chien devient sujet à l'application du présent règlement,
son gardien doit obtenir la licence requise par le présent règlement
dans les trente (30) jours ;
5° Toute demande de licence doit indiquer le nom, prénom, adresse
et numéro de téléphone de la personne qui fait la demande, ainsi
que la race, le type et le sexe du chien, sa couleur, de même que
toutes les indications utiles pour établir l'identité du chien, incluant
des traits particuliers, et si son poids est de 20 kilogrammes et plus .
S'il y a lieu, les décisions rendues à l'égard du chien, ou de son
gardien, par une autre municipalité en vertu de la Loi visant à
favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un
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encadrement concernant les chiens (RLRQ, c. P-38.002) doivent
aussi être déclarées ;
6° Le gardien du chien doit informer le service animalier de toutes
modifications aux renseignements fournis en application du
présent article ;
7° L'obligation d'obtenir une licence s'applique également aux chiens
ne vivant pas habituellement à l'intérieur des limites de la
municipalité mais qui y sont amenés, à moins que ce chien ne soit
déjà muni d'une licence émise par une autre municipalité, laquelle
licence doit être valide et non expirée. Dans ce cas, la licence ne
sera obligatoire que si le chien est gardé dans la municipalité pour
une période excédant soixante (60) jours consécutifs ;
8° S'il y a lieu , la preuve que le statut vaccinal du chien contre la rage
est à jour, qu'il est stérilisé ou micropucé ainsi que le numéro de la
micropuce, ou un avis écrit d'un médecin vétérinaire indiquant que
la vaccination, la stérilisation ou le micropuçage est contre-indiqué
pour le ch ien :
9° Le service animalier remet au gardien une licence indiquant l'année
de la licence et le numéro d'enregistrement de ce chien , sujet au
paiement du prix établi par le règlement de tarification de la
municipalité. Pour avoir droit à une tarification spécifique le
requérant doit prouver, à la satisfaction du service animalier, qu'il
en rencontre les exigences ;
10°Le chien doit porter cette licence en tout temps afin d'être
identifiable ;
11 °Le service animalier tient un reg istre où sont inscrits le nom, le
prénom, l'adresse et le numéro de téléphone du gardien ainsi que
le numéro d'immatriculation du chien pour lequel une licence est
émise, de même que tous les renseignements relatifs à ce chien ;
12° Advenant la perte ou la destruction de la licence, le gardien d'un
chien à qui elle a été remise peut en obtenir une autre, sujet au
paiement du prix établi, le cas échéant
8.2
L'obligation d'obtenir une licence ne s'applique pas à une animalerie,
soit un commerce où des animaux de compagnie sont gardés et offerts
en vente au public, un établissement vétérinaire, un établissement
d'enseignement ou un établissement qui exerce des activités de
recherche ainsi qu'à une fourrière, un service animalier, un refuge ou
toute personne ou organisme voué à la protection des animaux
titulaire d'un permis visé à l'article 19 de la Loi sur le bien-être et la
sécurité de !animal (RLRQ, c. B-3.1 ).
ARTICLE 9 :
LICENCE OBLIGATOIRE POUR CHAT
9.1
Constitue une infraction et est prohibé pour le gardien d'un chat
domestique allant à l'extérieur et vivant dans les limites de la
municipalité, le fait de ne pas porter de licence conformément aux
dispositions du présent règlement.
La licence est obligatoire pour tous les chats allant à l'extérieur ayant
plus de 3 mois d'âge.
1 ° Si le chat domestique est stérilisé, le gardien peut se procurer une
licence à vie. Le requérant doit établir que le chat pour lequel
l'identification est demandée a été castré ou stérilisé;
2° Si le chat domestique va à l'extérieur et n'est pas stérilisé, une
licence annuelle est requise ;
3° Tout chat errant, sans identification, peut être capturé et/ou stérilisé
par le service animalier ;
4° Quand un chat devient sujet à l'application du présent règlement,
son gardien doit obtenir la licence requise par le présent règlement
dans les trente (30) jours ;
5° Toute demande de licence doit indiquer le nom, prénom, adresse
et numéro de téléphone de la personne qui fait la demande, ainsi
que la race, le type et le sexe du chat, sa couleur, de même que
toutes les indications utiles pour établir l'identité du chat, incluant
des traits particuliers ;
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6° Le gardien du chat doit informer le service animalier de toutes
modifications aux renseignements fournis en application du
présent article ;
7° Le chat doit porter cette licence en tout temps afin d'être
identifiable ;
8° Advenant la perte ou la destruction de la licence, le gardien d'un
chat à qui elle a été remise peut en obtenir une autre, sujet au
paiement du prix établi, le cas échéant.
ARTICLE 10: SÉCURITÉ ET TRANQUILITÉ PUBLIQUE
Constitue une infraction et est prohibé -
10.1
Le fait, pour le gardien d'un chien, de le laisser aboyer ou hurler de
façon excessive ou démesurée, de troubler la paix et d'être une source
d'ennui pour le voisinage ;
10.2 Le fait, pour le gardien d'un chien, de laisser son chien manger ou
répandre les matières résiduelles ou ordures ménagères ;
10.3
Le fait, pour un chien de se trouver sur une propriété appartenant à une
personne autre que son gardien, sans que sa présence n'ait été
autorisée expressément ;
10.4
Le fait pour le gardien d'un chien de se trouver dans un endroit public
sans contrôler ou maîtriser son chien ;
10.5 Le fait, pour un gardien de laisser son chien errer dans un endroit
public ou sur une propriété privée autre que la sienne ;
10.6 Le fait, pour un gardien, de ne pas prendre les moyens appropriés
pour nettoyer immédiatement la propriété privée, incluant la sienne, ou
publique salie par les matières fécales de son chien ;
10.7 Le fait d'entraver ou d'empêcher l'inspecteur, les agents de la paix de
la Sûreté du Québec ou toute autorité compétente de faire son devoir
ou de refuser de se conformer aux ordonnances de ce dernier ;
10.8 Le fait d'appeler ou de faire déplacer sans cause raisonnable,
l'inspecteur;
10.9 Le fait d'amener l'inspecteur à débuter ou poursuivre une enquête-
1 ° soit en faisant une fausse déclaration à l'égard d'une présumée
infraction commise par une autre personne ;
2° soit en accomplissant un acte destiné à rendre une autre personne
suspecte d'une infraction qu'elle n'a pas commise ou pour éloigner
de lui les soupçons ;
3° soit en rapportant qu'une infraction a été commise alors qu'elle ne
l'a pas été.
ARTICLE 11 : CAPTURE ET DISPOSITION D'UN ANIMAL ERRANT OU PRÉSUMÉ
ABANDONNÉ
11.1
Le service animalier peut capturer ou prendre en charge et mettre en
refuge un animal errant ou présumé abandonné qu'il porte ou non une
identification.
11 2 Tout animal non réclamé, ne portant pas à son collier la licence requise
par le règlement, est mis en refuge et gardé pendant une période
maximale de trois (3) jours ouvrables.
11.3 Tout animal portant à son collier la licence requise par le présent
règlement ou une identification permettant d'identifier son gardien, ou
si l'animal est présumé abandonné, est mis en refuge et gardé
pendant une période maximale de cinq (5) jours ouvrables. Durant
cette période, le service animalier entreprendra les démarches
raisonnables afin de contacter le gardien.
No de résolution
ou annotation
114 À l'expiration des délais prescrits par le présent règlement, tout animal
mis en refuge qui n'est pas réclamé par son gardien, ou pour lequel
tous les frais encourus n'ont pas été payés au terme du délai, sera
cédé au service animalier désigné qui en deviendra le gardien légal.
11.5 Le propriétaire qui réclame son animal doit payer les frais
d'intervention, de capture, de garde, de soins, de celui-ci et le cas
échéant les honoraires et les traitements du vétérinaire.
11.6 De plus, si aucune licence n'a été émise pour l'animal durant l'année
en cours. conformément au présent règlement, le gardien doit
également, pour reprendre possession de son animal, obtenir la
licence requise.
117 Malgré toute autre disposition du présent règlement, la municipalité
autorise le service animalier à euthanasier, prodiguer et dispenser les
soins nécessaires à tout animal errant ou présumé abandonné
11 8 Malgré toute autre disposition du présent règlement, le service
animalier peut abattre, euthanasier ou
prendre
les
moyens
nécessaires pour capturer et mettre en refuge un chien errant jugé
dangereux ou compromettant la sécurité publique, le tout sans
préjudice aux droits de la municipalité de poursuivre pour infraction au
présent règlement
ARTICLE 12: ANIMAUX SAUVAGES
Constitue une infraction et est prohibé le fait de garder un animal sauvage
en captivité.
Cette disposition ne trouve pas application si le gardien détient un permis ou
une autorisation émise par une autorité compétente et que cette détention
est conforme aux lois et règlements spécifiques en la matière.
CHAPITRE 3 : NORMES RELATIVES AU SIGNALEMENT ET L'ENCADREMENT DU
CHIEN À RISQUE
ARTICLE 13: NORMES TEMPORAIRES APPLICABLES AU CHIEN À RISQUE
13.1
Toute personne. incluant un médecin , un vétérinaire, une municipalité
ou un service de police doit signaler sans délai au service animalier le
fait qu'un chien dont il a des motifs raisonnables de croire qu'il
constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique a infligé une
blessure par morsure à une personne ou à un animal domestique en
lui communiquant, lorsqu'ils sont connus, les renseignements
su ivants :
1 ° Le nom et les coordonnées du gardien du chien ;
2° Tout renseignement, dont la race ou
le type, permettant
l'identification du chien ;
3° Le nom et les coordonnées de la personne blessée ou du gardien
de l'animal domestique blessé ainsi que la nature et la gravité de
la blessure qui a été infligée.
13.2 Suite à un signalement, le service animalier peut, lorsque des
circonstances le justifient, ordonner au gardien d'un chien de se
conformer, pour une période allant jusqu'à 90 jours, à une ou plusieurs
normes de garde obligatoires ou à toute autre mesure qui vise à
réduire le risque que constitue le chien pour la santé ou la sécurité
publique. Les normes de garde et autres mesures doivent être
proportionnelles au risque que constitue le chien ou le gardien pour la
santé ou la sécurité publique.
13.3 Durant cette période de 90 jours, le service animalier évaluera les
circonstances de l'événement ainsi que le niveau de risque que peut
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représenter
le
chien.
Le
service
animalier
émettra
des
recommandations à la municipalité.
134 Ces normes de garde resteront en vigueur jusqu'à la survenance de
l'une ou l'autre des situations suivantes :
1 ° Le service animalier informe par écrit le gardien que les normes et
mesures sont retirées ou modifiées ;
2° La municipalité établit des normes, mesures ou ordonnances selon
les chapitres 4 et 5 du présent règlement;
3° La période de 90 jours est terminée et la municipalité n'a pas établi
de normes.
13.5 Constitue une infraction et est prohibé le fait pour le gardien du chien,
de ne pas se conformer à une ou plusieurs normes de gardes
obligatoires ou à toutes autres mesures qui visent à réduire le risque
que peut constituer le chien.
13.6 Constitue aussi une infraction et est prohibé le fait pour le gardien du
chien d'entraver l'enquête en cours, de tromper ou de faire de fausses
déclarations à l'inspecteur responsable du dossier.
CHAPITRE 4 : POUVOIRS DE LA MUNICIPALITÉ
ARTICLE 14: RÔLE DE LA MUNICIPALITÉ (CRITÈRES D'ÉVALUATION DU CHIEN À
RISQUE)
14.1
Lorsqu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'un chien constitue
un risque pour la santé ou la sécurité publique, une municipalité peut
exiger que son propriétaire ou gardien le soumette à l'examen d'un
médecin vétérinaire qu'elle choisit afin que son état et sa dangerosité
soient évalués.
14.2 Lorsque la municipalité désire soumettre un chien à l'examen-
évaluation d'un médecin vétérinaire en vertu de 14.1 , les dispositions
suivantes s'appliquent :
1 ° La municipalité avise le gardien du chien, lorsque celui-ci est
connu, de la date, de l'heure et du lieu où il doit se présenter avec
le chien pour l'examen-évaluation ainsi que des frais qu'il devra
débourser pour celui-ci.
2° Le médecin vétérinaire transmet son rapport à la municipalité dans
les meilleurs délais. Il doit contenir son avis concernant le risque
que constitue le chien pour la santé ou la sécurité publique.
3° Il peut également contenir des recommandations sur les mesures
à prendre à l'égard du chien ou de son gardien.
14.3 La municipalité peut, lorsque des circonstances le justifient, ordonner
au gardien d'un chien de se conformer à une ou plusieurs des mesures
suivantes:
1 ° Soumettre le chien à une ou plusieurs normes ou à toute autre
mesure qui vise à réduire le risque que constitue le chien pour la
santé ou la sécurité publique ;
2° Soumettre le chien à l'examen d'un médecin vétérinaire qu'elle
choisit afin que son état et sa dangerosité soient évalués ;
3° Faire euthanasier le chien ;
4° Se départir du chien ou de tout autre chien ou lui interdire de
posséder, d'acquérir, de garder ou d'élever un chien pour une
période qu'elle détermine.
L'ordonnance doit être proportionnelle au risque que constitue le chien
ou le gardien pour la santé ou la sécurité publique.
144 La municipalité doit, dans le cadre de son évaluation du chien à risque,
informer le gardien du chien de son intention ainsi que des motifs sur
No de résolution
ou annotation
lesquels celle-ci est fondée et lui indiquer le délai dans lequel il peut
présenter ses observations et, s'il y a lieu, produire des documents
pour compléter son dossier.
14.5 Toute décision de la municipalité, suite à l'analyse du dossier, est
transmise par écrit au gardien du chien La décision est motivée par
écrit et fait référence à tout document ou renseignement que la
municipalité a pris en considération.
14.6 L'ordonnance est notifiée au gardien du chien et indique le délai dont
il dispose pour s'y conformer. Avant l'expiration de ce délai, le gardien
du chien doit, sur demande de la municipalité, lui démontrer qu'il s'est
conformé à l'ordonnance. À défaut. celui-ci est présumé ne pas s'y
être conformé. Dans ce cas, la municipalité le met en demeure de se
conformer dans un délai donné et lui indique les conséquences de son
défaut.
ARTICLE 15: CRITÈRES DE DÉCLARATION DU POTENTIEL DE DANGEROSITÉ ET
APPLICATION
15.1
Un chien peut être déclaré potentiellement dangereux par la
municipalité qui est d'avis, a prés avoir considéré le rapport du médecin
vétérinaire ayant examiné le chien et évalué son état et sa
dangerosité. qu'il constitue un risque pour la santé ou la sécurité
publique
15.2
Un chien qui a mordu ou attaqué une personne ou un animal
domestique et lui a infligé une blessure peut également être déclaré
potentiellement dangereux par la municipalité.
15.3 Les pouvoirs de la municipalité de déclarer un chien potentiellement
dangereux et de rendre des ordonnances en vertu du présent
règlement s'exercent à l'égard des chiens dont le gardien a sa
résidence principale sur son territoire.
15.4 Toutefois, une déclaration ou une ordonnance rendue par une
municipalité locale s'applique par la suite sur l'ensemble du territoire
du Québec
ARTICLE 16: CONDITIONS DE GARDE DU CHIEN DÉCLARÉ POTENTIELLEMENT
DANGEREUX PAR LA MUNICIPALITÉ.
Lorsqu'une municipalité a déclaré un chien potentiellement dangereux, les
conditions de garde suivantes doivent être respectées -
16.1
Un chien déclaré potentiellement dangereux doit en tout temps avoir
un statut vaccinal à jour contre la rage, être stérilisé et micropucé, à
moins d'une contre-indication pour le chien, établie par un médecin
vétérinaire
16.2 Un chien déclaré potentiellement dangereux ne peut être gardé en
présence d'un enfant de 10 ans ou moins que s'il est sous la
supervision constante d'une personne âgée de 18 ans et plus.
16.3 Un chien déclaré potentiellement dangereux doit être gardé au moyen
d'un dispositif qui l'empêche de sortir des limites d'un terrain privé qui
n'est pas clôturé ou dont la clôture ne permet pas de l'y contenir. En
outre, une affiche doit également être placée à un endroit permettant
d'annoncer à une personne qui se présente sur ce terrain la présence
d'un chien déclaré potentiellement dangereux.
16.4
Dans un endroit public, un chien déclaré potentiellement dangereux doit
porter en tout temps une muselière-panier. De plus, il doit y être tenu au
moyen d'une laisse d'une longueur maximale de 1,25 mètre.
16.5 La municipalité ordonne au gardien d'un chien qui a mordu ou attaqué une
personne et qui a causé sa mort ou lui a infligé une blessure grave de faire
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No de résolution
ou annotation
euthanasier ce chien. Elle doit également faire euthanasier un tel chien dont
le gardien est inconnu ou introuvable.
Jusqu'à l'euthanasie, ce chien doit en tout temps être muselé au moyen
d'une muselière-panier lorsqu'il se trouve à l'extérieur de la résidence de son
gardien
Pour l'application du présent article, constitue une blessure grave toute
blessure physique pouvant entraîner la mort ou
résultant en des
conséquences physiques importantes.
CHAPITRE 5 : POUVOIRS D'INSPECTION ET DE SAISIE
ARTICLE 17 : INSPECTION
17.1
Aux fins de veiller à l'application des dispositions du présent
règlement, un inspecteur qui a des motifs raisonnables de croire qu'un
chien se trouve dans un lieu ou dans un véhicule peut, dans l'exercice
de ses fonctions :
1 ° Pénétrer à toute heure raisonnable dans ce lieu et en faire
l'inspection ;
2 Faire l'inspection de ce véhicule ou en ordonner l'immobilisation
pour l'inspecter ;
3 Procéder à l'examen de ce chien ;
4 Prendre des photographies ou des enregistrements ;
5 Exiger de quiconque la communication, pour examen, reproduction
ou établissement d'extrait, de tout livre, compte, registre, dossier
ou autre document, s'il a des motifs raisonnables de croire qu'il
contient des renseignements relatifs à l'application du présent
règlement ;
6 Exiger de quiconque tout renseignement relatif à l'application du
présent règlement.
Lorsque le lieu ou le véhicule est inoccupé, l'inspecteur y laisse un avis
indiquant son nom, le moment de l'inspection ainsi que les motifs de
celle-ci.
17 2 Un inspecteur qui a des motifs raisonnables de croire qu'un chien se
trouve dans une maison d'habitation peut exiger que le propriétaire ou
l'occupant des lieux lui montre le chien. Le propriétaire ou l'occupant
doit obtempérer sur-le-champ.
L'inspecteur ne peut pénétrer dans la maison d'habitation qu'avec
l'autorisation de l'occupant ou, à défaut, qu'en vertu d'un mandat de
perquisition délivré par un juge, sur la foi d'une déclaration sous
serment faite par l'inspecteur énonçant qu'il a des motifs raisonnables
de croire qu'un chien qui constitue un risque pour la santé ou la
sécurité publique se trouve dans la maison d'habitation, autorisant,
aux conditions qu'il y indique, cet inspecteur à y pénétrer, à saisir ce
chien et à en disposer conformément aux dispositions des présentes.
Ce mandat peut être obtenu conformément à la procédure prévue au
Code de procédure pénale (C. C-25. 1) compte tenu des adaptations
nécessaires.
Tout juge de la Cour du Québec ou d'une cour municipale ou tout juge
de paix magistrat a compétence pour délivrer un mandat de
perquisition en vertu du deuxième alinéa du présent article.
17.3 L'inspecteur peut exiger que le propriétaire, le gardien ou le
responsable d'un véhicule ou d'un lieu qui fait l'objet d'une inspection,
ainsi que toute personne qui s'y trouve, lui prête assistance dans
l'exercice de ses fonctions.
No de résolution
ou annotation
ARTICLE 18: SAISIE
18.1
Un inspecteur peut saisir un chien aux fins suivantes -
1° Le soumettre à l'examen d'un médecin vétérinaire conformément
aux dispositions de l'article 14.1 lorsqu'il a des motifs raisonnables
de croire qu'il constitue un risque pour la santé ou la sécurité
publique ;
2° Le soumettre à l'examen exigé par la municipalité locale lorsque
son
gardien est en
défaut de se
présenter à l'examen
conformément à l'avis transmis en vertu de l'article 14.2 (1 °) ;
3° Faire exécuter une ordonnance rendue par la municipalité locale
en vertu des articles 16.5 ou 14.3 lorsque le délai prévu à l'article
14.6 pour s'y conformer est expiré.
18.2 L'inspecteur a la garde du chien qu'il a saisi. Il peut détenir le chien
saisi ou en confier la garde à une personne dans un établissement
vétérinaire ou dans un refuge, dans un service animalier, dans une
fourrière ou dans un lieu tenu par une personne ou un organisme voué
à la protection des animaux titulaire d'un permis visé à l'article 19 de
la Loi sur le bien-être et la sécurité de ranimai (RLRQ, c B-3.1 )
18.3 La garde du chien saisi est maintenue jusqu'à ce qu'il soit remis à son
gardien Sauf si le chien a été saisi pour exécuter une ordonnance
rendue en vertu de l'article 16.5 ou de l'article 14.3 ou si la municipalité
rend une ordonnance en vertu d'une de ces dispositions, il est remis à
son gardien lorsque survient l'une ou l'autre des situations suivantes -
1 ° dés que l'examen du chien a été réalisé, lorsque le médecin
vétérinaire est d'avis qu'il ne constitue pas un risque pour la santé
ou la sécurité publique, ou dés que l'ordonnance a été exécutée ;
2° lorsqu'un délai de 90 jours s'est écoulé depuis la date de la saisie
sans que le chien n'ait été déclaré potentiellement dangereux ou,
avant l'expiration de ce délai, si l'inspecteur est avisé qu'il n'y a pas
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lieu de déclarer le chien potentiellement dangereux ou que le chien
a été déclaré potentiellement dangereux.
184 Les frais de garde engendrés par une saisie sont à la charge du
gardien du chien ou de la municipalité le cas échéant, incluant
notamment les soins vétérinaires, les traitements, les interventions
chirurgicales et les médicaments nécessaires pendant la saisie ainsi
que l'examen par un médecin vétérinaire, le transport, l'euthanasie ou
la disposition du chien .
CHAPITRE
6
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
APPLICABLES
AUX
CHATS
COMMUNAUTAIRES
ARTICLE 19: NORMES RELATIVES AUX CHATS COMMUNAUTAIRES
191 Afin de permettre l'atteinte des objectifs de stérilisation des chats
communautaires et de réduction de la surpopulation et des nuisances
reliées, le service animalier peut demander au gardien, ou à tout
citoyen
du
secteur.
de
collaborer à
la capture
des chats
communautaires à l'aide de cage-trappe.
19.2 Pour les chats communautaires vivant à l'extérieur, le citoyen qui les
nourrit ou leur fournit un abri est réputé être le gardien du, ou des
chats. Le gardien doit en assurer la stérilisation par le programme
Capture-Stérilisation-Retour-Maintien (CSRM), si disponible, ou à ses
frais, selon le cas.
19.3 Les règles de fonctionnement pour le programme CSRM édictées par
le service animalier doivent être respectées. Si les circonstances le
justifient, le service animalier peut soumettre le gardien à des
conditions de garde telles que des dispositions pour le bien-être et la
sécurité de l'animal, l'obligation de stériliser le chat communautaire
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No de résolution
ou annotation
aux frais du gardien ou de faire tout ce qui est jugé nécessaire,
pouvant aller jusqu'à limiter le nombre de chats ou l'interdiction d'en
garder.
19.4 Les faits et gestes pouvant nuire à l'atteinte des objectifs du
programme sont prohibés et constituent une infraction au présent
règlement.
19.5 Le gardien ou citoyen qui fait stériliser le chat doit demander l'entaille
de l'oreille gauche afin que le chat puisse être identifié comme ayant
été stérilisé, ou présenter à la demande du service animalier une
preuve de stérilisation.
19.6 Le
service
animalier
peut
décider
d'euthanasier
tout
chat
communautaire malade, blessé, qui compromet la santé ou la sécurité
publique ou si une situation particulière le justifie.
19.7 Le
service
animalier
peut décider de
relocaliser tout
chat
communautaire, de le mettre en adoption ou prendre toute décision
pour assurer son bien-être et la sécurité du public.
19.8 Le service animalier ou la municipalité pourra charger tous les frais
encourus pour la stérilisation, la relocalisation ou autres au gardien
des chats communautaires.
CHAPITRE 7: TARIFICATION ET PÉNALITÉS
ARTICLE 20: TARIFICATION
20.1
Tous les frais, honoraires et tarifs applicables au présent règlement
sont décrétés à l'annexe A intitulée « TARIFICATION » du présent
règlement.
ARTICLE 21 : PÉNALITÉS
21 .1 Le gardien d'un chien qui contrevient à l'article 14.2(1 °) ou ne se
conforme pas à une ordonnance rendue en vertu des articles 16.5 ou
14.3 est passible d'une amende de 1 000$ à 10 000$, s'il s'agit d'une
personne physique, et de 2 000$ à 20 000$, dans les autres cas.
21.2
Le gardien d'un chien qui contrevient à l'un ou l'autre des articles
8.1 (4°), article 8.1 (6°), article 8.1 (9°) ou article 8.1(10°) est passible
d'une amende de 250$ à 750$, s'il s'agit d'une personne physique, et
de 500$ à 1 500 $, dans les autres cas.
21 .3 Le gardien d'un chien qui contrevient à l'une ou l'autre des dispositions
des articles 10.4, 7.8, 7 9 et 10.3 est passible d'une amende de 500 $
à 1 500 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de 1 000 $ à 3 000 $,
dans les autres cas.
21.4 Les montants minimal et maximal des amendes prévues aux 21.2 et
21.3 sont portés au double lorsque l'infraction concerne un chien
déclaré potentiellement dangereux.
21.5
Le gardien d'un chien qui contrevient à l'une ou l'autre des dispositions
des articles 16.1 , 16.2, 16. 3, 16,4 est passible d'une amende de 1 000$
à 2 500 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de 2 000 $ à 5 000 $,
dans les autres cas.
21 6 Le gardien d'un chien qui fournit un renseignement faux ou trompeur
ou un renseignement qu'il aurait dû savoir faux ou trompeur
relativement à l'enregistrement d'un chien est passible d'une amende
No de résolution
ou annotation
de 250 S à 750 S s'il s'agit d'une personne physique, et de 500$ à 1
500 S. dans les autres cas.
21 . 7 Qu iconque entrave de quelque façon que ce soit l'exercice des
fonctions de toute personne chargée de l'application de la loi, la
trompe par réticences ou fausses déclarations ou refuse de lui fournir
un renseignement qu'elle a droit d'obten ir en vertu du présent
règlement est passible d'une amende de 500$ à 5 000$.
21.8
En cas de récidive, les montants minimal et maximal des amendes
prévues par la présente section sont portés au double.
Pour toutes les autres dispositions du présent règ lement -
21 .9 Quiconque contrevient à une disposition du présent règlement
commet une infraction. Quiconque commet une première infraction
peut être passible d'une amende d'au moins cent dollars (100$) et d'au
plus cinq cents dollars (500$) pour une personne physique et d'au
moins cinq cents dollars (500$) et d'au plus mille dollars (1 000$) pou r
une personne morale.
Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune
des journées constitue une infraction distincte et les pénalités éd ictées
pour chacune des infractions peuvent être imposées pour chaque jour
que dure l'infraction, conformément au présent article.
Quiconque commet toute infraction subséquente à une même
disposition dans une période de deux (2) ans de la première infraction
peut être passible d'une amende et d'au moins deux cents dollars
(200$) et d'au plus mille dollars (1 000$) pour une personne physique
et d'au moins mille dollars (1 000$) et d'au plus mille cinq cents dollars
(1 500$) pour une personne morale.
Dans tous les cas, les frais de poursuite sont en sus.
CHAPITRE 8 : ABROGATION
Le présent règlement abroge et remplace le règlement 237-2015 et ses
amendements, de même que tout règlement précédent relié au contrôle
animalier.
En cas de disparité entre ce règlement et le règlement d'application de la Loi
visant à fa voriser la protection des personnes par la mise en place d ·un
encadrement concernant les chiens (RLRQ, c. P-38.002), c'est le règlement
d'application de la loi (chapitre P-38.002) qui a préséance.
CHAPITRE 9 : ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entrera en vigueur conformément aux dispositions de
la loi.
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No de résolution
ou annotation
ANNEXE A
TARIFICATION
Tarification payable à la SPCA pour les services animaliers offerts aux citoyens de
Saint-Faustin-Lac-Carré
Tarification des services animaliers de Saint-Faustin-lac-Carré - 2022
Frais payables par le gard ien
Licence annuelle pour chien avant le le· mars
25 $
Licence annuelle pour chien après le 1 °· mars
35 $
Licence annuelle pour chat fertile avant le 1" mars
25 $
Licence annuelle pour chat fertile après le 1 e· mars
35 $
Licence à vie pour chat stérile
30 $
Licence de remplacement en cas ce perte
10$
Ramassage d'un animal errant (animal :::éjà attrapé que l'on
60 $
remet au service animalier)
Hébergement (toute fraction de journée co mpte pour une
30 $ par jour
journée entière)
Pour soins et/ou soins vétérinaires et/ou euthanasie si
Selon le tarif et les
p~odigués à l'interne
modalités en vigueur
Pour soins et/ou soins vétérinaires et/ ou euthanasie si
Coûtant, plus frais transport
prodigués à l'externe
et d'accompagnement
Abandon d'animaux adoptables par le garcien, si place
Selon le tarif et les
disponible seulement
modalités en vigueur
Disposition d'un animal de compagnie décédé
Selon le tarif et les
modalités en vigueur
Frais payables par le gardien (ou par la Municipalité si suite à sa demande)
Pour la capture d'un animal errant (animal que le service
80 $ par sortie/par employé
animalier doit attraper lui-méme et/ ou au m oyen d'une cage-
trappe et/ou tout autre disposit if)
Frais d'évaluation de l'état et de la dangerosit é d'un chien par
De 200$ à 300$
vétérinaire, incluant le rapport de ba~.e
**ïant que service disponible
Frais d'évalua-ion comportementale par intervenant canin
150$
Achat ou remplacement de cage-trappe de chien et/ou chat
Coûtant
Dépô t pour emprunt cage-trappe
100$/chat
500$/chien
Fra is d'intervention pour dispositions prévues au règlement
Selon les tarifs et les
modalités en vigueur