This is the exact embedded text of the captured official document.
Snapshot b30970ec58e7 · verified 2026-06-13 ·
original document ·
archived snapshot ·
unofficial consolidation, the official version is held by the municipal clerk.
1
PROVINCE DE QUÉBEC
M.R.C. DES LAURENTIDES
MUNICIPALITÉ DE MONT-BLANC
RÈGLEMENT NUMÉRO 298-2023
RÈGLEMENT RELATIF AUX NUISANCES
_______________________________________________________
RÈGLEMENT REFONDU - À JOUR AU 4 DÉCEMBRE 2024
PROCÉDURE
DATE D'ENTRÉE EN
VIGUEUR
Règlement 298-2023
2023-05-08
Amendé par le règlement 298-1-2024
2024-12-04
Avis légal : Ce règlement « refondu » est un règlement auquel les amendements ont été intégrés.
Il ne s'agit pas du texte réglementaire officiel et ne doit servir qu'à des fins de consultation.
Pour obtenir le texte officiel, contactez le service du greffe municipal
2
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DES LAURENTIDES
MUNICIPALITÉ DE MONT-BLANC
RÈGLEMENT NUMÉRO 298-2023
RÈGLEMENT RELATIF AUX NUISANCES
RÈGLEMENT REFONDU - À JOUR AU 4 DÉCEMBRE 2024
______________________________________________________________________
CONSIDÉRANT QUE le conseil désire règlementer en matière de nuisances et de salubrité,
en vue d'assurer la sécurité de la population;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité agit aux présentes en vertu des pouvoirs qui lui sont
conférés en vertu de la Loi sur les compétences municipales (RLRQ, c. C-47.1) et plus
particulièrement en vertu des articles 55 et 59 de cette loi;
CONSIDÉRANT QU'un avis de motion a été donné et qu'un projet de règlement a fait l'objet
d'un dépôt à la séance du 2 août 2022 copie du projet de règlement étant également mis à
la disposition du public lors de cette séance;
CONSIDÉRANT QUE le présent règlement a pour objet de règlementer les nuisances sur le
territoire de la municipalité de Mont-Blanc;
POUR CES MOTIFS, LE CONSEIL DÉCRÈTE CE QUI SUIT:
ARTICLE 1 :
DÉFINITIONS ET PORTÉE
1.1. Préambule et annexes
Le préambule et toutes les annexes jointes au présent règlement en font partie intégrante;
toutes normes, obligations ou indications s'y retrouvant en font également partie comme si
elles y avaient été édictées.
1.2. Définitions
Aux fins du présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les termes
et expressions suivants signifient :
« Bateau » :
s'entend d'un bateau, canot, kayak, planche à pagaie ou toute autre
embarcation conçue, utilisée ou utilisable - exclusivement ou non -
pour la navigation sur l'eau, au-dessous ou légèrement au-dessus de
celle-ci, indépendamment de son mode de propulsion ou de
l'absence de propulsion ou du fait qu'il est encore en construction, le
tout tel qu'entendu sur la Loi sur la marine marchande (LC 2001, c.
26).
3
« Chemin public » :
s'entend d'un chemin dont l'entretien est à la charge de la
municipalité, d'un gouvernement ou l'un de ses organismes, et sur
une partie de laquelle sont aménagées une ou plusieurs chaussées
ouvertes à la circulation publique des véhicules et, le cas échéant,
une ou plusieurs voies cyclables.
« Endroit public » :
s'entend de tout chemin public, trottoir, parc, terrain et bâtiment
municipal et de toute autre aire à caractère public. S'entend
également de tout espace vert ou terrain de jeux où le public a accès
à des fins de repos ou de détente, de jeu ou de sport, ou pour toute
autre fin, ainsi qu'à tout véhicule affecté au transport public de
personne.
« Matière » :
s'entend collectivement des matières dangereuses, malsaines ou
nuisibles et résiduelles, tel que défini au présent article.
« Matière
dangereuse » :
s'entend d'une matière qui, en raison de ses propriétés, présente un
danger pour la sécurité, la santé ou l'environnement, notamment les
batteries ou bonbonnes non raccordées ou hors d'état de
fonctionnement.
« Matière malsaine
ou nuisible » :
s'entend notamment des détritus, des eaux sales ou stagnantes, des
immondices, du fumier, des animaux morts, des matières fécales,
des cendres ou autres rebuts malsains et nuisibles.
« Matière
résiduelle » :
s'entend des déchets ultimes, des encombrants, des matières
recyclables, des matières organiques et des résidus domestiques
dangereux, le tout tel que le prévoit le Règlement relatif à la
disposition des matières résiduelles de la MRC des Laurentides en
vigueur au moment de la commission de l'infraction.
« Officier » :
s'entend de toute personne physique désignée par le conseil,
notamment l'inspecteur en bâtiment et/ou environnement et ses
adjoints, de tout employé d'une personne morale ou d'une agence
de sécurité sous contrat avec la municipalité ou de tout membre de
la Sûreté du Québec chargé de l'application de tout ou partie du
présent règlement.
« Véhicule » :
s'entend de tout véhicule routier au sens du Code de la sécurité
routière (RLRQ, c. C-24.2)
1.3. Application
Le présent règlement s'applique sur tout le territoire de la municipalité de Mont-Blanc, autant
dans les endroits publics que sur les propriétés privées ou commerciales, à moins d'une
disposition contraire.
1.4. Imputabilité
4
Aux fins de l'application des présentes, le propriétaire de l'immeuble d'où proviennent les
nuisances est également responsable des nuisances commises par les personnes à qui il
loue son immeuble ou à qui il en permet l'accès.
1.5. Exceptions d'application
Les dispositions du présent règlement ne s'appliquent pas aux employés municipaux, aux
agences de sécurité sous contrat avec la municipalité ainsi qu'à tout membre de la Sûreté du
Québec lorsqu'ils sont dans l'exercice de leur fonction.
ARTICLE 2 :
MISE EN CONTEXTE RELATIVE AUX NUISANCES
Le présent règlement définit les nuisances comme des phénomènes sérieux et non
éphémères, ayant un caractère nuisible. Par exemple, tout bruit n'est pas une nuisance, c'est
plutôt l'abus de bruit, sa fréquence ou sa répétition, à des heures indues ou non, qui en fait
une nuisance, parce qu'il est de nature à troubler le caractère paisible et tranquille. La
nuisance peut donc viser l'existence d'objet spécifique, mais également l'utilisation qui en est
faite.
Nul ne peut créer ou laisser subsister une ou des nuisances décrites au présent règlement.
ARTICLE 3 :
NUISANCES GÉNÉRALES
3.1. Distribution d'imprimés
Constitue une nuisance et est prohibé le fait d'effectuer la distribution d'imprimés par le dépôt
de feuillets sur le pare-brise ou sur toute autre partie du véhicule.
3.2. Colportage
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de faire du colportage.
3.3. Neige ou glace
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de jeter ou de déposer de la neige ou de la glace
d'un terrain privé ou commercial sur un endroit public, sur ou dans un lac ou cours d'eau,
incluant la rive et le littoral, ou sur un autre terrain sans le consentement de son propriétaire.
3.4. Amoncellement ou accumulation
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser sur tout terrain ou dans tout immeuble
tout amoncellement ou accumulation de terre, glaise, pierre, souches, arbres ou arbustes, ou
une combinaison de ceux-ci.
Le présent article ne s'applique pas aux commerces d'excavation, paysagement ou autre
détenant les permis nécessaires à leur exploitation.
3.5. Débris
5
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser sur tout terrain ou dans tout immeuble
des débris, des débris de démolition, de bois, de ferrailles ou de toutes matières.
3.6. Huile ou graisse
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de déposer ou de permettre que soient déposées
des huiles ou graisses de toutes sortes à l'extérieur d'un bâtiment, ailleurs que dans un
contenant étanche.
Le contenant doit être fabriqué de métal ou de matière plastique, muni d'un couvercle étanche
et d'un dispositif anti-versement, à l'épreuve des animaux et doit être vidangé annuellement
par une compagnie spécialisée.
3.7. Matériaux de construction
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser sur tout terrain ou dans tout immeuble
toute accumulation désordonnée de matériaux de construction, sauf si des travaux en cours
justifient leur présence.
3.8. Objets à l'extérieur d'un bâtiment
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser à l'extérieur de tout bâtiment des
meubles destinés à être à l'intérieur d'un bâtiment, des électroménagers, des produits
électroniques, des éléments de salle de bain et tout autre équipement.
3.9. Végétaux
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser croître :
1° les mauvaises herbes, l'herbe à puce ou toute autre espèce nuisible et envahissante
identifiée à l'annexe 3.9 du présent règlement;
2° les broussailles ou de l'herbe d'une hauteur supérieure à 30 centimètres, à moins
qu'il ne s'agisse d'un terrain ou d'une partie de terrain conservé à l'état naturel.
Le deuxième paragraphe du présent article ne s'applique pas à un territoire agricole lors de
travaux reliés à l'exercice d'une ferme et sont aussi exclus les espaces laissés sous
couverture végétale et les bandes riveraines en vertu des règlements de zonage applicables.
3.10.
Véhicule ou machinerie
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser sur tout terrain un ou plusieurs
véhicules hors d'état de fonctionnement ou non immatriculé, des bateaux ou de la machinerie
hors d'état de fonctionnement et toute pièce ou accessoire associés à ceux-ci.
3.11.
Lumière
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de projeter, directement ou non, une lumière en
dehors du terrain ou de l'immeuble où se trouve la source de lumière, susceptible de causer
un danger public, un inconvénient ou de troubler la paix d'une ou plusieurs personnes.
6
3.12.
Odeur et fumée
Constitue une nuisance et est prohibé le fait d'émettre de quelque façon que ce soit des
odeurs nauséabondes ou de la fumée susceptible de causer un danger public, un
inconvénient ou de troubler la paix d'une ou de plusieurs personnes.
3.13.
Borne incendie
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de placer ou déposer quelqu'objet ou matière
que ce soit, dans un rayon de 2 mètres d'une borne incendie.
3.14.
Hurlement provenant d'un animal et aboiement
Constitue une nuisance et est prohibé tout hurlement provenant d'un animal et aboiement
susceptible de troubler la paix d'une ou de plusieurs personnes.
(2024-12-04, r 298-1-2024 a.1) 3.15. Éclairage d'une activité récréotouristique
Constitue une nuisance et est prohibé le fait d'éclairer une activité récréotouristique entre 22h
et 7h.
Toutefois, chaque site proposant des activités récréotouristiques est autorisé à organiser,
jusqu'à cinq journées par an, des activités spéciales nécessitant un éclairage au-delà de la
limite précisée ci-dessus. Dans ces cas, l'éclairage est autorisé jusqu'à minuit.
Parmi ces 5 journées d'activités spéciales, un maximum de deux peuvent être destinées à
des fins non caritatives.
ARTICLE 4 :
NUISANCES PAR LES ARMES
4.1. Arme à feu ou à air comprimé
Constitue une nuisance et est prohibé le fait d'utiliser une arme à feu ou d'une arme à air
comprimé à moins de :
1° 300 mètres de toute construction ou ouvrage;
2° 300 mètres de tout endroit public;
3° 300 mètres de tout chemin public.
Le présent article ne s'applique pas aux commerces prévus à cet effet et détenant les permis
nécessaires à son exploitation.
4.2. Tirs multiples avec une arme à feu ou à air comprimé
Constitue une nuisance et est prohibé le fait d'utiliser une arme à feu ou d'une arme à air
comprimé de façon à multiplier les tirs, sans se trouver dans un commerce prévu à cet effet
détenant les permis nécessaires à son exploitation.
4.3. Arc et arbalète
7
Constitue une nuisance et est prohibé le fait d'utiliser un arc ou d'une arbalète à moins de :
1° 300 mètres de toute construction ou ouvrage;
2° 300 mètres de tout endroit public;
3° 300 mètres de tout chemin public.
Le présent article ne s'applique pas aux commerces prévus à cet effet et détenant les permis
nécessaires à son exploitation.
4.4. Cible explosive
Constitue une nuisance et est prohibé le fait d'utiliser comme mire une cible explosive, avec
un potentiel explosif ou prévue pour causer une déflagration de quelque nature que ce soit.
ARTICLE 5 :
NUISANCES PAR LE BRUIT
5.1. Infraction générale
Nonobstant les infractions spécifiques du présent chapitre, constitue une nuisance et est
prohibé le fait de faire ou causer du bruit ou de permettre qu'il soit fait ou causé du bruit de
manière à troubler la paix ou la tranquillité d'une ou de plusieurs personnes.
5.2. Bruit provenant de travaux de construction, démolition, réparation d'un bâtiment
ou d'un véhicule
Constitue une nuisance et est prohibé, le fait de causer du bruit provenant de travaux
susceptibles de troubler la paix ou le bien-être d'une ou de plusieurs personnes, en exécutant
des travaux de construction, de démolition ou de réparation d'un bâtiment ou d'un véhicule,
ou en utilisant tout outillage susceptible de causer du bruit :
1° du lundi au vendredi, entre 19 heures et 7 heures; et
2° les samedis, dimanches et jours fériés, entre 17 heures et 9 heures.
5.3. Bruit provenant de l'entretien de terrain
Constitue une nuisance et est prohibé, le fait de causer du bruit provenant de l'entretien de
terrain, soit avec une tondeuse à gazon, un tracteur à gazon, un taille bordure, un souffleur à
feuilles ou avec tout autre équipement destiné à l'entretien d'un terrain entre 21 heures et 8
heures.
Le présent article ne s'applique pas à tout exploitant d'une entreprise de golf.
5.4. Bruit provenant d'un haut-parleur ou appareil amplificateur
Constitue une nuisance et est prohibé, le fait d'utiliser ou de laisser utiliser un haut-parleur
ou un appareil amplificateur à l'extérieur ou à l'intérieur d'un bâtiment ou d'un bateau, de
façon que le son émis soit audible à une distance de 15 mètres ou plus de la limite du terrain,
de l'immeuble ou du bateau.
5.5. Bruit provenant d'un spectacle ou de la musique
8
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de causer du bruit provenant d'un spectacle ou
de la musique, en émettant ou en laissant émettre un bruit de façon que le son soit audible
à une distance de 15 mètres ou plus de la limite du terrain ou de l'immeuble sur lequel
l'activité génératrice du son est située.
Le présent article ne s'applique pas à tout commerce de restauration ou exploitant de débit
de boissons détenant les permis nécessaires à leur exploitation.
5.6. Bruit provenant de pièce pyrotechnique
Constitue une infraction et est prohibé le fait de causer du bruit provenant d'une pièce
pyrotechnique, en faisant usage ou en permettant de faire usage de pièce pyrotechnique
(pétard ou feu d'artifice).
5.7. Bruit spécifique à un commerce
Constitue une nuisance et est prohibé, pour les usages commerciaux et industriels entre 22
heures et 7 heures, le fait :
1° d'utiliser ou de laisser utiliser une aire de chargement et déchargement commerciale et
industrielle;
2° de charger et décharger de la marchandise;
3° de stationner ou laisser stationner un véhicule dont le moteur ou dont l'appareil de
climatisation est en marche, et dont la masse nette est égale ou supérieure à 3000
kilogrammes dans une aire de chargement et déchargement commerciale et
industrielle.
5.8. Exceptions
Le présent chapitre ne s'applique pas lors de la production de tout bruit causé :
1° à l'occasion d'une activité organisée ou autorisée par la municipalité;
2° par un avertisseur sonore d'un véhicule d'urgence, ou par un avertisseur sonore de
recul;
3° par un système d'alarme domestique ou commercial ou un système avertisseur
d'urgence en bon état de fonctionnement et utilisé aux fins pour lesquelles il est destiné,
lequel ne contrevient pas aux dispositions du Règlement relatif aux systèmes d'alarme
en vigueur;
4° à l'occasion de travaux d'entretien, de nettoyage ou de déneigement effectués par ou
pour la municipalité,
5° à l'occasion de la cueillette des matières résiduelles;
6° par des activités agricoles et des activités forestières;
9
7° par la machinerie ou l'équipement utilisé lors de la fabrication de neige artificielle.
ARTICLE 6 :
NUISANCES PROVENANT DES MATIÈRES
6.1. Souiller un endroit public
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de souiller tout endroit public en jetant ou en
laissant y échapper quelque matière que ce soit, ou en laissant s'échapper ou se détacher
toute matière d'un véhicule, sans procéder immédiatement à son nettoyage.
À défaut d'y procéder, quiconque est trouvé coupable de l'infraction prévue au présent article
peut être condamné aux frais de nettoyage encourus par la municipalité, en sus de l'amende
prévue.
6.2. Matière malsaine ou nuisible ou matière dangereuse
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de déverser, de répandre, de jeter, d'entreposer
ou d'accumuler sur tout terrain ou dans tout immeuble des matières malsaines ou nuisibles
ou des matières dangereuses.
6.3. Matière résiduelle
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de disposer de ses matières résiduelles
autrement que ce qui est prescrit aux termes du Règlement sur la disposition des matières
résiduelles de la MRC des Laurentides en vigueur au moment de la commission de
l'infraction.
6.4. Bac en bordure d'un chemin public
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser tout bac à déchets (matières
recyclables, matières organiques ou déchets ultimes) en bordure d'un chemin public plus de
24 heures avant ou après la collecte.
6.5. Égout (trou d'homme)
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de déverser ou de permettre que soient déversés
dans les égouts, quelque matière que ce soit.
ARTICLE 7 :
DISPOSITIONS PÉNALES
7.1. Contravention
Toute contravention au présent règlement constitue une infraction et est prohibée.
7.2. Amende
Toute personne physique qui contrevient à l'une ou l'autre des dispositions du présent
règlement commet une infraction et est passible d'une amende minimale de 200$ et
10
maximale de 1 000$ pour une première infraction et d'une amende minimale de 400$ et
maximale de 2 000$ pour toute récidive.
Toute personne morale qui contrevient à l'une ou l'autre des dispositions du présent
règlement commet une infraction et est passible d'une amende minimale de 400$ et
maximale de 2 000$ pour une première infraction et d'une amende minimale de 800$ et
maximale de 4 000$ pour toute récidive.
Dans tous les cas, les frais de poursuite sont en sus.
Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu du présent article et
les conséquences du défaut de payer lesdites amendes et les frais dans les délais prescrits
sont établis conformément au Code de procédure pénale du Québec (RLRQ, c. C-25.1).
Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées constitue
une infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des infractions peuvent être
imposées pour chaque jour que dure l'infraction.
7.3. Autorisation
Le conseil autorise de façon générale tout officier à entreprendre des poursuites pénales
contre tout contrevenant à toute disposition du présent règlement et l'autorise, en
conséquence, à délivrer les constats d'infraction utiles à cette fin.
Aux fins de faire respecter les dispositions du présent règlement, la municipalité peut exercer,
de façon cumulative ou alternative, tous les recours appropriés de nature civile ou pénale,
sans limitation.
ARTICLE 8 :
DISPOSITIONS FINALES
8.1. Abrogation
Le présent règlement abroge et remplace le règlement numéro 223-2013 et ses
amendements.
Le présent règlement n'abroge toutefois pas les résolutions qui ont pu être adoptées par la
municipalité et qui décrètent l'installation d'une signalisation ainsi que l'obligation de la
respecter qui s'y rattache.
8.2. Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
11
ANNEXE 3.9
Végétaux - Espaces nuisibles et envahissantes
Il est interdit de laisser croître les espèces nuisibles et envahissantes suivantes :
1° Renouée Japonaise (Fallopia japnica);
2° Roseau commun ou phragmite exotique (Phragmites australis ou Phragmites
communis);
3° Berce du Caucase (Heracleum mantegazzianum).