Règlement 161-2001 concernant les animaux

Mont-Carmel, Quebec

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<!-- image --> <!-- image --> <!-- image --> <!-- image --> ## PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE KAMOURASKA MUNICIPALITÉ DE MONT-CARMEL ## RÈGLEMENT NO : 161-2001 ## (RM-410)REGLEMENT CONCERNANT LES ANIMAUX Attendu que le conseil désire réglementer les animaux sur le territoire de la nunicipalité de Mont-Carmel Attendu que le conseil désire de plus imposer aux propretaires de chien: 'obligation de se procurer une licence et désire fixer un tarif pour l'obtention de cette licence dans le but d'assurer des revenus suffisants afin de financer les coûts de la présente réglementation; Attendu que le conseil désire de plus décréter que certains animaux et certaines situations ou faits constituent une nuisance et désire les prohiber; Attendu qu' un avis de motion a été régulièrement donné le 19 février 2001; En conséquence il est proposé par monsieur Richard Lévesque appuyé par madame Lydia Mercier Et résolu que le règlement no 161-2001 concernant les animaux soit adopté et que le conseil statue et décrète ce qui suit : CHAPITRE I DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES ## Article 1 DÉFINITION Chaque fois qu'ils sont employés dans ce règlement, les expressions et mots suivants signifient: Animal Animal sauvage Chenil Chien Chien errant Chien-guide Tout animal domestique habituellement admis pour la compagnie des personnes tels que le chien, le chat. Un animal qui, habituellement, vit dans les bois, dans les déserts ou dans les forêts; comprend notamment les animaux indiqués à l'annexe «A» faisant partie intégrante du présent règlement. Endroit où l'on abrite ou loge des chiens pour en faire l'élevage, le dressage et/ou les garder en pension. Tout chien de sexe mâle ou femelle. Est réputé errant tout chien, qu'il soit porteur ou non d'une licence, qui circule dans les rues, trottoirs et autres endroits publics sans être accompagné de son maître ou de son gardien. Un chien entraîné pour guider une personne handicapée visuelle. <!-- image --> | Chen dangereux | Tout chien suspect de rage ou ayant l'habitude de poursuivre ou d'attaquer les passants, les cyclistes ou les motocyclistes ou qui a déjà mordu ou blessé une personne dans les limites de la municipalité. | |------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Contrôleur | La ou les personnes physiques ou morales, sociétés ou organismes que le conseil de la municipalité a, par résolution, chargé d'appliquer la totalité ou une partie du présent règlement. | | Dépendance | Un bâtiment accessoire à une unité d'occupation ou un terrain sur lequel est située l'unité d'occupation ou qui y est contigu. | | Endroit public | Tout lieu où le public a accès, incluant le stationnement prévu pour ce lieu. Il comprend aussi tout chemin, rue, passage, sentier, trottoir, escalier, jardin, parc, terrain de jeux, stade à l'usage du public ou autres endroits publics dans la municipalité. | | Fourrière | Tout endroit pour recevoir et garder tout animal amené par le contrôleur afin de répondre aux besoins du présent règlement y compris le prolongement de ces lieux, soit les véhicules servant à la collecte des chiens. | | Gardien | Est réputé gardien, le propriétaire d'un animal ou une personne qui donne refuge à un animal, ou le nourrit, ou l'accompagne, ou qui agit comme si elle en était le maître, ou une personne qui fait la demande de licence tel que prévu au présent règlement. | | Gardien | st aussı repute gardien, le propretat occupant ou le locataire de l'unité d'occunatio où il vit. | | Personne | Désigne autant les personnes physiques que les personnes morales. | | Municipalité | Indique la municipalité de Mont-Carmel. | | | Unité d'occupation Une ou plusieurs pièces situées dans un immeuble et utilisées principalement à des fins résidentielles, commerciales ou industrielles. | ## Article 2 ENTENTES La municipalité peut conclure des ententes avec toute personne ou tout organisme, autorisant telle personne ou tel organisme à percevoir le coût des licences d'animaux et à appliquer en tout ou en partie le présent règlement. Toute personne ou organisme qui se voit confier l'autorisation de percevoir le coût des licences et d'appliquer en tout ou en partie le présent règlement est appelé aux fins des présentes le contrôleur. <!-- image --> N° de résolution ·volaton <!-- image --> <!-- image --> <!-- image --> <!-- image --> <!-- image --> 23-52-2657 ## Article 3 APPLICATION DU RÈGLEMENT Le contrôleur ou tout membre de la sûreté du Québec est chargé de l'application du présent règlement. ## Article 4 POUVOIRS DES VISITES Le contrôleur est autorisé à visiter et à examiner, (entre 7h00 et 19 h00), toute propriété mobilière ou immobilière, ainsi que l'intérieur ou l'extérieur de toute maison, bâtiment ou édifice quelconque, pour s'assurer du respect du présent règlement, et tout propriétaire, locataire ou occupant de ces propriétés, maisons, bâtiments et édifices, doit le recevoir, le laisser pénétrer et répondre à toutes les questions qui lui sont posées relativement à l'exécution du présent règlement. ## CHAPITRE II ANIMAL SAUVAGE ## Article 5 ANIMAL SAUVAGE La garde de tout animal sauvage constitue une nuisance et est prohibée. ## CHAPITRE III DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CHIENS ET AUX CHATS ## Article 6 CONTRÔLE Tout chien ou chat gardé à l'extérieur de l'unité d'occupation de son propriétaire ou ses dépendances doit être tenu ou retenu au moyen d'un dispositif (attache, laisse, clôture, etc.) l'empêchant de sortir de ce terrain. ## Article 7 ERRANCE Il est défendu de laisser en tout temps un chien ou un chat errer dans un endroit public ou sur une propriété privée autre que l'unité d'occupation et les dépendances du propriétaire de l'animal. ## CHAPITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX CHIENS ## Article 8 LICENCE OBLIGATOIRE Nul ne peut garder un chien vivant habituellement à l'intérieur des limites de la municipalité, à moins d'avoir obtenu au préalable une licence conformément aux dispositions du présent règlement. Cette obligation ne s'applique qu'aux chiens ayant plus de trois (3) mois d'âge. ## Article 9 DÉLAIS D'OBTENTION ## Article 9-A Tout gardien d'un chien devra, dans les trente (30) jours suivant l'entrée en vigueur du présent règlement, soit avant le 21 avril 2001 obtenir une licence pour ce chien. ## Article 9-B <!-- image --> N° de résolution Quand un chien devient sujet à l'application du présent règlement après le 21 avril 2001, son gardien doit obtenir la licence requise par le présent règlement dans les huit (8) jours suivant le jour où le chien devient sujet à l'application du présent règlement. ## Article 9-C L'obligation prévue à l'article 8 d'obtenir une licence s'applique intégralement aux chiens ne vivant pas habituellement à l'intérieur des limites de la municipalité mais qui y sont amenés, avec les ajustements suivants: - Si ce chien est déjà muni d'une licence émise par une municipalité, valide et non expirée, la licence prévue par l'article 8 ne sera obligatoire que si le chien est gardé dans la municipalité pour une période excédant soixante (60) jours consécutifs. - b. Dans tous les autres cas, ce chien devra être muni d'une licence prévue à l'article 8 selon les conditions établies au présent règlement. ## Article 10 DURÉE La licence est valide pour la durée de vie du chien. Nonobstant ce qui précède, cette licence est non remboursable et incessible c'est-àdire qu'elle ne peut être transférée à une autre personne de même qu'elle ne peut être portée au cou d'un autre chien que celui décrit dans le registre à cette fin. ## Article 11 COÛT La somme à payer pour l'obtention d'une licence est de 25 $ pour chaque chien. Cette somme n'est ni divisible, ni remboursable. La licence est gratuite pour un handicapé visuel se servant d'un chien-guide. Il incombe à cette personne de démontrer que la demande de permis est fait pour un chien-guide. ## Article 12 DEMANDE DE LICENCE ## Article 12-A La demande de licence doit être présentée sur le formulaire fourni par la municipalité ou le contrôleur. ## Article 12-B Lorsque la demande de licence est faite par un mineur, le père, la le tuteur ou un répondant du mineur doit consentir à la demande au moyen d'un écrit produit avec celle-ci. ## Article 13 RENSEIGNEMENTS Toute demande de licence doit indiquer les nom, prénom, date de naissance, adresse et numéro de téléphone de la personne qui fait la demande, ainsi que la race et le sexe du chien, de même que toutes les indications utiles pour établir l'identité du chien, incluant des traits particuliers, le cas échéant. 4 <!-- image --> N° de résolution ou annotation \SQ (SQ <!-- image --> ## Article 14 IDENTIFICATION Contre paiement du prix, le contrôleur remet au gardien une licence indiquant le numéro d'enregistrement de ce chien. ## Article 15 PORT Le chien doit porter cette licence en tout temps. ## Article 16 REGISTRE Le contrôleur tient un registre où sont inscrits le nom, prénom, date de naissance, adresse et numéro de téléphone du gardien ainsi que le numéro d'immatriculation du chien pour lequel une licence est émise, de même que tous les renseignements relatifs à ce chien. ## Article 17 PERTE Advenant la perte ou la destruction de la licence, le gardien d'un chien à qui elle a été délivrée peut en obtenir une autre pour la somme de 5 $. ## Article 18 CAPTURE Un chien qui ne porte pas la licence prévue au présent règlement peut être capturé par le contrôleur et sera gardé dans la fourrière située à la résidence du gardien d'enclos. ## Article 19 EXCLUSION Les articles 8 à 18 du présent règlement ne s'appliquent pas aux chiens gardés ou nourris dans un chenil, une fourrière, une animalerie ou commerce de vente d'animaux ou une clinique vétérinaire. ## Article 20 LAISSE Un chien doit être porté ou conduit par son propriétaire ou gardien au moyen d'une laisse dont la longueur ne peut excéder deux (2) mètres, sauf lorsque le chien se trouve dans les limites de l'unité d'occupation de son propriétaire ou ses dépendances, dans ce dernier cas, l'article 6 s'applique. ## CHAPITRE V NUISANCES ## Article 21 NUISANCES GÉNÉRALES Les faits, circonstances, gestes et actes ci-après énoncés constituent les nuisances au sens du présent règlement. Sont considérés comme des infractions et sont prohibés : - . Le fait, pour un chien, d'aboyer, de hurler ou de gémir de taço · troubler la paix et la tranquillité d'une ou de plusieur personnes; - b. Le fait, pour un chat ou un chien, de causer un dommage à la propriété publique ou privée; <!-- image --> N° de résolution ou annotation <!-- image --> - c. Le fait, pour un chat ou un chien, de fouiller dans les ordures ménagères; - d. Le fait, pour un chien, de se trouver dans les endroits publics avec un gardien incapable de le maîtriser en tout temps; - e. Le fait, pour un gardien, de laisser uriner son chien sur une pelouse ou un arrangement floral d'une place publique ou d'une propriété privée autre que la sienne; - f. L'omission pour le gardien d'un chien, sauf d'un chien-guide, d'enlever et de nettoyer immédiatement par tous les moyens appropriés, d'une propriété publique ou privée, les matières fécales de son chien. ## Article 22 CHIENS DANGEREUX La garde des chiens ci-après mentionnés constitue une nuisance et est prohibée : 2. Tout chien ayant causé une blessure corporelle à une personne ou à un animal domestique par morsure ou griffure sans provocation; - b. Tout chien de race Bull-terrier, Straffordshire Bull-terrier, American Bull-terrier ou American Straffordshire terrier ou chien hybride issu d'une des races ci-devant mentionnées (communément appelé « pit-bull »); - c. Tout chien qui attaque ou qui est entraîné à attaquer sur commande ou par un signal, un être humain ou un animal; - d. Tout chien méchant, dangereux ou ayant la rage. ## Article 23 CAPTURE D'UN CHIEN DANGEREUX Si le contrôleur juge qu'un chien constitue un danger pour la santé ou le bien-être de la population, il doit le ramasser, le garder en fourrière dont il a la charge et le faire examiner par un vétérinaire aux frais du gardien du chien. Si le chien est atteint d'une maladie contagieuse ou déclaré dangereux par le vétérinaire, le contrôleur doit le faire abattre aux frais du gardien. ## Article 24 CAPTURE D'UN CHIEN ERRANT Le contrôleur peut capturer et garder en fourrière dont il a la charge tout chien errant jugé dangereux ou non par le contrôleur. ## Article 25 MISE EN FOURRIÈRE Sous réserve de ce qui est ci-après mentionné, le gardien d'un chien capturé peut en reprendre possession dans les trois (3) jours ouvrables suivants, sur paiement des frais de garde, le tout sans préjudice aux droits de la municipalité de poursuivre pour les intractions au présent règlement qui ont pu être commises. Si aucune licence n'a été émise pour le chien, conformément au présent règlement, le gardien doit également, pour reprendre N° de résolution ou annotation possession de son chien, obtenir la licence requise le tout sans préjudice aux droits de la municipalité de poursuivre pour infraction au présent règlement, s'il y a lieu. <!-- image --> Si le chien n'est pas réclamé dans le délai mentionné au paragraphe précédent, ledit chien pourra être euthanasié ou vendu, au profit de la municipalité, par le contrôleur. ## Article 26 AVIS AU GARDIEN Si le chien porte à son collier la licence requise par le présent règlement, le délai de trois(3) jours, mentionné à l'article précédent, commence à courir à compter du moment où le gardien enregistré du chien reçoit l'avis envoyé par le courrier recommandé ou certifié ou remis de main à main par le contrôleur à l'effet qu'il le détient et qu'il en sera disposé après trois (3) jours de la réception de l'avis. ## Article 27 FRAIS DE GARDE Les frais de garde sont fixés comme suit: 15 $ pour la première journée et par la suite 10 $ pour chaque joumée additionnelle. Toute fraction de journée sera comptée comme une journée entière. ## Article 28 DISPOSITION À l'expiration du délai mentionné aux articles 25 et 26, selon le cas, le contrôleur est autorisé à procéder à l'euthanasie du chien ou à le vendre au profit de la municipalité. ## Article 29 DISPOSITIONS PÉNALES Quiconque, incluant le gardien d'un animal, laisse cet animal enfreindre l'une des dispositions du présent règlement, et quiconque, incluant le gardien d'un animal, contrevient par ailleurs au présent règlement commet une infraction et est passible, pour toute violation, d'une amende minimale de cent dollars (100,00 $) et maximale de mille dollars (1 000,00 $) pour une personne physique dans le cas d'une première infraction, et d'une amende minimale de deux cents dollars (200,00 $) et maximale de deux mille dollars (2 000,00 $) pour toute personne morale dans le cas d'une première infraction. S'il s'agit d'une récidive, l'amende minimale est de deux cents dollars (200,00 $) et l'amende maximale est de deux mille dollars (2 000$) pour une personne physique; l'amende minimale est de quatre cents dollars (400,00 $) et l'amende maximale de quatre mille dollars (4 000,00 $) pour une personne morale. Si l'infraction est continue, elle constitue jour après jour une infraction séparée et le contrevenant est passible de l'amende pour chaque jour durant lequel l'infraction se continue. ## Article 30 PERCEPTIONS DE CERTAINS COÛTS Rien dans le présent règlement ne doit être interprété comme restreignant en aucune façon les droits et pouvoirs du Conseil de la municipalité de percevoir, par tous les moyens que la loi met à sa disposition, le coût d'une licence exigible en vertu du présent règlement ou le coût des frais de garde fixé par le présent règlement. <!-- image --> N° de résolution ou annotation ## Article 31 AUTORISATION Le conseil autorise de façon générale le contrôleur et tout membre de la sûreté du Québec à entreprendre et à délivrer des poursuites pénales contre tout contrevenant à toute disposition du présent règlement et à délivrer les constats d'infractions utiles à cette fin. ## Article 32 ABROGATION Le présent règlement remplace et abroge le règlement no 131-1995 adopté le 23 octobre 1995. ## Article 33 ENTRÉE EN VIGUEUR Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. Adopté à Mont-Carmel, le 19 mars 2001. <!-- image --> Yeusest Lea Lauréat Jean AmuRCarn M° Danielle Caron Secrétaire-trésorière <!-- image --> N° de résolution ou annotation ## Annexe A ANIMAUX SAUVAGES - Tous les marsupiaux (exemple : kangourou, koala) - Tous les simiens et les lémuriens (exemple : chimpanzé, etc.) - Tous les anthropoïdes venimeux (exemple : tarentule, scorpion) - Tous les rapaces (exemple : faucon) - Tous les édentés (exemple : tatous) - Toutes les chauves-souris - Toutes les ratites (exemple : autruche) ## CARNIVORES : - Tout canidé excluant le chien domestique (exemple : loup) - Tous les félidés excluant le chat domestique (exemple : lynx) - Tous les mustélidés excluant le furet domestique (exemple : moufette) - Tous les ursidés (exemple : ours) - Tous les pinnipèdes (exemple : phoque) - Tous les hyénidés (exemple : hyène) - Tous les procyonidés (exemple : raton laveur) ## ONGULÉS : - Tous les périssodactyles excluant le cheval domestique (exemple : rhinocéros) - Tous les artiodactyles excluant la chèvre domestique, le mouton, le porc et le bovin (exemple : buffle, antilope) - Tous les proboscidiens (exemple :éléphant) ## REPTILES : - Tous les lacertiliens (exemple :iguane) - Tous les ophidiens (exemple python royal, couleuvre rayée)