Règlement 313-2020 concernant les nuisances

Mont-Carmel, Quebec

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PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALFÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE KAMOURASKA MUNICIPALFÉ DE MONT.CARMEL -(i,r RÈcmme¡¡r ¡¡un¡Éno 31 3-2020 CONCERNANT LES NUISANCES Attendu que le paragraphe 6 de I'article 4 de la Loi sur les compétences municipales accorde compétence à la municipalité en matière de nuisances; Attendu le pouvoir de réglementation de la municipalité en matière de nuisances en vertu de I'article 59 de ladite Loi; Attendu le règlement numéro 163-2001 Concernant les nuisances actuellement en vigueur sur le territoire de la municipalité; Attendu que la municipalité est aux prises avec certaines problématiques qui ne constituent pas des infractions au sens dudit règlement; Attendu qu'il y a lieu de procéder à une refonte complète dudit règlement; Attendu qu' un avis de motion du présent règlement a été dûment donné à la séance du conseil municipal tenue le 2 novembre 2O2O et que le projet de règlement numéro 313-2020 a été déposé à cette même séance; Attendu qu' aucun changement n'a été apporté au projet de règlement numéro 313-2020 depuis son dépôt; Attendu qu' une copie du règlement pour adoption a été transmise aux membres du conseil municipal au moins 72 heures avant la tenue de la présente séance; Attendu qu' avant I'adoption du règlement numéro 313-2020 la greffière (ou le ou la secrétaire-trésorier(ère) ou un membre du conseil municipal) a fait mention de I'objet de celui-ci; EN CONSÉQUENCE, 159-2020 ll est proposé par madame la conseillère Karine Saint-Jean Et résolu que à I'unanimité des membres présents QUE le présent règlement numéro 313-2020 soit adopté et que le conseil municipal décrète par ce règlement ce qui suit, à savoir : PREAMBULE Article I Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. Règlement concernant les nuisances W DEFINITIONS (sq Article 2 Aux fins du présent règlement, les expressions et mots suivants signifient domaine public toute chaussée ou voie publique, tout passage, allée, ruelle, trottoir, escalier, jardin, cour, stationnement, parc, promenade, quai, terrain de jeu, stade ou toute autre place ou tout lieu ouvert ou à I'usage du public dont la municipalité a la garde; endroit public tout théâtre, cinéma, magasin, garage, église, cimetière, école, restaurant, boutique, édifice municipal, hôtel, motel, auberge, cabaret, boîte à chanson, taverne, brasserie, discothèque, salle de danse, ou tout autre établissement, édifice ou immeuble où le public a accès; municipalité officier responsable la Municipalité de Mont-Carmel toute personne nommée par résolution du conseil municipal aux fins de I'application du présent règlement; véhicule tout véhicule au sens du Code de la sécurité routière. MAflÈRES MALSAINES ET NUISIBLES Article 3 Le fait de laisser, de déposer ou de jeter sur tout terrain situé sur le territoire de la municipalité, des eaux sales ou stagnantes, des immondices, du fumier autrement que pour engraisser les potagers et jardins privés, des animaux morts, des matières fécales ou d'autres matières malsaines, nauséabondes ou nuisibles, sauf aux endroits prévus à cette fin, constitue une nuisance et est prohibé. DÉTRlTUS Article 4 Constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser, de déposer ou de jeter, ainsi que de tolérer que soient laissés, déposés ou jetés sur tout terrain situé sur le territoire de la municipalité : 1o des branches mortes; 2o des amas de bois non cordé; 3' des débris de construction; 4'des pneus; 5" de la ferraille ou des métaux; 6' tout meuble d'intérieur, appareil électroménager, appareil de plomberie ou tout autre objet destiné à un usage intérieur, qu'il soit ou non en état de fonctionner; 7' tout objet hors d'état de fonctionnement ou qui ne peut plus servir à l'usage auquel il est destiné; 8' des palettes de bois et de plastique; Règlement concernant les nuisances 9' des pièces ou parties de machinerie ou de véhicules; 10' une accumulation de bicyclettes, de tondeuses, de souffleuses eUou de barbecues, qu'ils soient ou non en état de fonctionner; 1 1' des déchets, du papier, des bouteilles vides, de la vitre ou des cendres; 12" des excréments ou des déjections animales, sauf dans le cas d'activités agricoles en zone agricole ou agroforestière; 13o une accumulation de terre, de sable, de gravier, de béton ou de tout autre matériau granulaire; 14' tout autre objet, matière, ou substance de nature similaire à celles énoncées aux paragraphes 1'à 13'. Le premier alinéa ne s'applique pas dans le cas où une ou plusieurs des situations énumérées font partie intégrante des activités normales d'une entreprise, exercées dans un endroit autorisé par la municipalité et en conformité avec la réglementation municipale, dont la réglementation d'urbanisme. VÉHIcULES Article 5 Le fait de laisser, de déposer ou de jeter, sur tout terrain situé sur le territoire de la municipalité, pour une période de plus de trente (30) jours, un ou des véhicules fabriqués depuis plus de sept (7) ans, non immatriculés pour I'année courante et hors d'état de fonctionnement constitue une nuisance et est prohibé. Le premier alinéa ne s'applique pas à un cimetière d'automobiles ni à une cour de rebuts autorisés par la réglementation municipale. VEGETAUX Article 6 Le fait de laisser croître des végétaux de façon à ce qu'ils obstruent le passage de piétons, de cyclistes ou de véhicules ou qu'ils nuisent à la visibilité sur une rue, un trottoir ou une piste cyclable ou qu'ils cachent un équipement du réseau d'éclairage public constitue une nuisance et est prohibé. HERBES ET BROUSSAILLES Article 7 Le fait de laisser pousser des broussailles ou de I'herbe jusqu'à une hauteur de soixante (60) centimètres ou plus sur un terrain autre qu'un terrain utilisé à des fins agricoles ou forestières constitue une nuisance et est prohibée. MAUVAISES HERBES Article 8 Le fait de laisser pousser des mauvaises herbes sur un terrain situé sur le territoire de la municipalité constitue une nuisance et est prohibé. Le propriétaire dudit terrain doit prendre les moyens appropriés et sécuritaires à leur élimination. Aux fins du présent article, sont considérées comme mauvaises herbes, les plantes suivantes : Règlement concernant les nuisances \sq Herbe à poux (Ambrosia artemisiifolia); Herbe à puce (Toxicodendron); Berce du Caucase (Heracleum mantegazzianum) EXCAVATION Article 9 Le fait, par le propriétaire, le locataire ou I'occupant d'un terrain privé, de laisser à découvert ou permettre que soient laissés à découvert une fosse, un trou ou une excavation, autre qu'un fossé de ligne ou un cours d'eau, sur un tel terrain si cette fosse, ce trou ou cette excavation sont de nature à mettre en danger la sécurité des personnes constitue une nuisance et est prohibé. GRAISSES/HUILES Article l0 Le fait de déposer ou de laisser des huiles d'origine végétale, animale ou minérale ou de la graisse d'origine végétale ou animale à I'extérieur d'un bâtiment, ailleurs que dans un contenant étanche, fabriqué de métal ou de matière plastique, muni et fermé par un couvercle lui-même étanche, constitue une nuisance et est prohibé. DOMAINE PUBLIC Article I I Le fait de souiller le domaine public, notamment en y déposant ou en y jetant de la terre, du sable, de la boue, du fumier, des pierres, de la glaise, de I'herbe coupée, des mégots, des matières résiduelles, du papier, des bouteilles vides, de la vitre, autrement que dans un contenant permis et prévu à cet effet, des cendres ou toute autre matière malsaine, nauséabonde ou nuisible, constitue une nuisance et est prohibé. Cet article s'applique également à un véhicule qui laisse s'échapper une des matières décrites ci-dessus. NETTOYAGE Article l2 Toute personne qui contrevient à I'article 11 du présent règlement doit effectuer le nettoyage de façon à rendre l'état du domaine public identique à ce qu'il était avant qu'il ne soit souillé. Toute telle personne doit débuter le nettoyage dans l'heure qui suit l'événement et continuer sans interruption jusqu'à ce qu'il soit complété. Advenant que le nettoyage nécessite I'interruption ou le détournement de la circulation routière ou piétonnière, le débiteur de I'obligation de nettoyer doit en aviser au préalable la municipalité. COÛT DU NETTOYAGE Article l3 Tout contrevenant à I'une ou I'autre des ob,ligations prévues au premier alinéa de I'article 12 du présent règlement, outre les pénalités prévues par le présent règlement, devient débiteur, envers la municipalité, du coC¡t du nettoyage effectué par elle. Règlement concernant les nuisances (so \.sq NEIGE/GLACE Article 14 Le fait de jeter ou de déposer de la neige ou de la glace provenant d'un terrain privé sur le domaine public ou dans les eaux et les cours d'eau municipaux constitue une nuisance et est prohibé. Écours Article l5 Le fait de déverser, de permettre que soient déversés ou de laisser déverser dans les égouts, notamment par le biais des éviers, drains ou toilettes, des huiles d'origine végétale ou animale, de l'essence ou d'autres produits chimiques, constitue une nuisance et est prohibé. ODEURS Article l6 Le fait d'émettre ou de permettre que soient émises des odeurs nauséabondes susceptibles de troubler le confort, le repos des citoyens ou d'incommoder le voisinage, émanant de tout produit, substance, objet, déchet ou excrément, constitue une nuisance et est prohibé. Le premier alinéa ne s'applique pas à I'exercice d'activités agricoles en zone agricole ou agroforestière ni à I'exercice d'activités industrielles dans une zone industrielle. FUMEE Article 17 Le fait pour toute personne d'allumer, de laisser allumer ou autrement de permettre que soit allumé tout équipement produisant de la fumée résultant d'une combustion impliquant des matières solides qui émettent des éjections d'étincelles, d'escarbilles, de suie et de fumée susceptibles de nuire au confort du voisinage ou qui entre à l'intérieur de tout bâtiment d'habitation, constitue une nuisance et est prohibé. Sont visés notamment par la présente disposition, les fumoirs, les chauffe- piscine au bois et les fournaises extérieures. Ne sont toutefois pas visés les feux extérieurs, lesquels sont régis par le règlement relatif à la prévention incendie. BRUIT Article 18 18.1 Application Les présentes dispositions s'appliquent à toute personne physique ou morale, de droit public ou de droit privé, se trouvant sur le territoire de la municipalité. 18.2 Définitions Aux fins des présentes dispositions relatives au bruit, les expressions et mots suivants signifient : Règlement concernant les nuisances ÅM bruit phénomène acoustique dû à la superposition de vibrations diverses, harmoniques ou non harmoniques; bruit d'ambiance ensemble de bruits habituels de provenances diverses en un lieu et une période donnés; bruit excessif tout bruit repérable distinctement du bruit d'ambiance; usager toute personne qui utilise un objet, un appareil ou un instrument au moyen duquel est émis un bruit excessif. Ce terme comprend le propriétaire, le locataire ou tout possesseur d'un tel objet, appareil ou instrument, ou quiconque en a la garde. 18.3 Nuisance générale Tout bruit excessif susceptible de troubler la paix ou la tranquillité d'une ou de plusieurs personnes qui résident, travaillent ou se trouvent dans le voisinage constitue une nuisance et la personne qui émet un tel bruit, qui est le propriétaire, l'opérateur, I'usager ou qui a la garde ou le contrôle de la source de ce bruit ou qui en tolère l'émission commet une infraction. 18.4 Nuisances spécifiques 18.4.1 Le bruit excessif produit par quelque moyen que ce soit, entre 23 h et 7 h, dans un endroit faisant partie du domaine public, constitue une nuisance et la personne qui émet un tel bruit, qui est le propriétaire, I'opérateur, I'usager ou qui a la garde ou le contrôle de la source de ce bruit ou qui en tolère l'émission commet une infraction. 18.4.2 Le bruit excessif produit par des chants, cris, jurons, querelles ou batailles, et susceptible de troubler la paix ou la tranquillité d'une ou de plusieurs personnes qui résident, travaillent ou se trouvent dans le voisinage, constitue une nuisance et la personne qui émet un tel bruit commet une infraction. 18.4.3 Le bruit excessif produit par le chant ou le cri d'un animal et susceptible de troubler la paix ou la tranquillité d'une ou de plusieurs personnes qui résident, travaillent ou se trouvent dans le voisinage constitue une nuisance et la personne qui a la garde ou la possession d'un tel animal commet une infraction. 18.4.4 Le bruit excessif produit par I'utilisation d'une cloche, d'une sirène, d'un sifflet, d'un klaxon ou de toute autre chose destinée à attirer I'attention, et susceptible de troubler la paix ou la tranquillité d'une ou de plusieurs personnes qui résident, travaillent ou se trouvent dans le voisinage, constitue une nuisance et la personne qui émet un tel bruit, qui est le propriétaire, I'opérateur, I'usager ou qui a la garde ou le contrôle de la source de ce bruit ou qui en tolère l'émission commet une infraction. Le premier alinéa ne s'applique ni aux bruits produits par le personnelou les véhicules des services de santé ou de sécurité publique ni par le sifflet d'un train. 18.4.5 Le bruit excessif produit pendant plus de vingt (20) minutes consécutives par une cloche, une sirène, un klaxon ou toute autre chose destinée à attirer I'attention, faisant partie d'un système d'alarme, constitue une nuisance et la personne qui est le propriétaire, I'opérateur, I'usager ou qui a la garde ou le contrôle de la source de ce bruit ou qui en tolère l'émission commet une infraction. Règlement concernant les nuisances 18.4.6 Le bruit excessif produit entre 23 h le samedi ou la veille d'un jour férié et 8 h le dimanche ou ledit jour férié, ou entre 23 h et 7 h le lendemain pour les autres journées de la semaine, par les véhicules, la machinerie, I'outillage ou l'équipement utilisés à I'occasion de travaux d'excavation, de remblayage ou de nivellement sur un terrain ou dans une rue, ou à I'occasion de travaux d'érection, de modification, de rénovation ou de démolition d'une construction, et susceptible de troubler la paix ou la tranquillité d'une ou de plusieurs personnes qui résident, travaillent ou se trouvent dans le voisinage constitue une nuisance et la personne qui est le propriétaire, I'opérateur, I'usager ou qui a la garde ou le contrôle de la source de ce bruit ou qui en tolère l'émission commet une infraction. 18.4.7 Le bruit excessif produit entre 23 h le samedi ou la veille d'un jour férié et 8 h le dimanche ou ledit jour férié, ou entre 23 h et 7 h le lendemain pour les autres journées de la semaine, par des travaux de réparation, de modification ou d'entretien de véhicules, de moteurs, de pièces mécaniques et de machinerie, ou par des tests et essais sur ces véhicules et équipements, et susceptible de troubler la paix ou la tranquillité d'une ou de plusieurs personnes qui résident, travaillent ou se trouvent dans le voisinage, constitue une nuisance et la personne qui est le propriétaire, I'opérateur, I'usager ou qui a la garde ou le contrôle de la source de ce bruit ou qui en tolère l'émission commet une infraction. 18.4.8 Le bruit excessif produit en tout temps par des crissements de pneus ou par des vives révolutions de moteur avec accélération rapide, et susceptible de troubler la paix ou la tranquillité d'une ou de plusieurs personnes qui résident, travaillent ou se trouvent dans le voisinage, constitue une nuisance et la personne qui est le propriétaire, I'opérateur, I'usager ou qui a la garde ou le contrôle de la source de ce bruit ou qui en tolère l'émission commet une infraction. 18.4.9 Le bruit excessif produit entre 23 h le samedi ou la veille d'un jour férié et I h le dimanche ou ledit jour férié, ou entre 23 h et 7 h le lendemain pour les autres journées de la semaine, par une tondeuse électrique ou à essence, par un motoculteur, par une scie à chaîne, par un taille-bordures ou par tout autre appareil électrique ou à essence servant à I'entretien des pelouses, des arbres et des arbustes ou à la coupe ou la fente du bois, et susceptible de troubler la paix ou la tranquillité d'une ou de plusieurs personnes qui résident, travaillent ou se trouvent dans le voisinage, constitue une nuisance et la personne qui est le propriétaire, I'opérateur, I'usager ou qui a la garde ou le contrôle de la source de ce bruit ou qui en tolère l'émission commet une infraction. 18.4.10 Le bruit excessif produit entre 23 h le samedi ou la veille d'un jour férié et I h le dimanche ou ledit jour férié, ou entre 23 h et 7 h le lendemain pour les autres journées de la semaine, par un équipement de réfrigération installé sur un camion stationné à moins de cent (100) mètres de tout bâtiment servant en tout ou en partie à l'habitation, et susceptible de troubler la paix ou la tranquillité d'une ou de plusieurs personnes qui résident, travaillent ou se trouvent dans le voisinage, constitue une nuisance et la personne qui est le propriétaire, I'opérateur, I'usager ou qui a la garde ou le contrôle de la source de ce bruit ou qui en tolère l'émission commet une infraction. 18.4.11 Le bruit excessif produit entre 23 h le samedi ou la veille d'un jour férié et I h le dimanche ou ledit jour férié, ou entre 23 h et 7 h le lendemain pour les autres journées de la semaine, pendant une période continue de plus d'une heure, par un véhicule à moteur diesel stationné à moins de cent (100) mètres de tout bâtiment servant en tout ou en pârtie à I'habitation, et susceptible de troubler la paix ou la tranquillité d'une ou de plusieurs personnes qui Règlement concernant les nuisances (sq résident, travaillent ou se trouvent dans le voisinage, constitue une nuisance et la personne qui est le propriétaire, I'opérateur, I'usager ou qui a la garde ou le contrôle de la source de ce bruit ou qui en tolère l'émission commet une infraction. 18.4.12 Le bruit excessif produit par un instrument de musique ou un appareil destiné à reproduire ou à amplifier le son, et susceptible de troubler la paix ou la tranquillité d'une ou de plusieurs personnes qui résident, travaillent ou se trouvent dans le voisinage, constitue une nuisance et la personne qui émet un tel bruit, qui est le propriétaire, l'opérateur, I'usager ou qui a la garde ou le contrôle de la source de ce bruit ou qui en tolère l'émission commet une infraction. 18.4.13 Le bruit excessif produit lors de manifestations, spectacles, festivals, réjouissances populaires ou représentations d'æuvres musicales, instrumentales ou vocales, présentés entre 23 h et I h le lendemain, constitue une nuisance et la personne qui émet un tel bruit, qui est le propriétaire, I'opérateur, I'usager ou qui a la garde ou le contrôle de la source de ce bruit ou qui en tolère l'émission commet une infraction. Le premier alinéa ne s'applique pas lorsque les événements qui y sont mentionnés ont préalablement été autorisés par résolution du conseil municipal. 18.4.14 Le bruit excessif produit par un véhicule hors route au sens de la Loi sur les véhicules hors route circulant dans une zone autre qu'agricole au sens du règlement de zonage de la municipalité, ou circulant à moins de cinq cents (500) mètres de tout bâtiment servant en tout ou en partie à I'habitation, constitue une nuisance et la personne qui est le propriétaire, I'opérateur, I'usager ou qui a la garde ou le contrôle de ce véhicule hors route commet une infraction. 18.4.15 Les dispositions relatives au bruit du présent règlement ne s'appliquent ni au bruit produit par les activités de déneigement et par I'opération des lieux d'élimination des neiges usées, ni au bruit produit par les activités de collecte des matières résiduelles, ni au bruit produit par la circulation routière, ferroviaire ou aérienne, ni au bruit produit par une autorité publique, son mandataire ou agent dans le cadre d'une activité reliée directement à la protection, au maintien ou au rétablissement de la paix, de la santé ou de la sécurité publique ou en urgence pour réparer un réseau d'utilité publique ou un réseau routier, ou pour réparer ou démolir une construction. ARMES Article l9 Le fait de décharger une arme à feu ou à air comprimé, un arc ou une arbalète à moins de cent cinquante (150) mètres de tout bâtiment ou chemin public constitue une nuisance et est prohibé. prÈcEs PYROTECHNTQUES DOMESTTQUES (FEUX D'ARTIFICES) Article 20 Le fait de faire usage ou de permettre de faire usage de pièces pyrotechniques domestiques constitue une nuisance et est prohibé. Sont considérées des pièces pyrotechniques domestiques celles comportant un risque restreint, généralement utilisées à des fins de \sq Règlement concernant les nuisances \sq divertissement, telles que les pièces suivantes : pluie de feu, fontaines, pluie d'or, feux de pelouse, soleils tournants, chandelles romaines, volcans, brillants et pétards de Noë|. D¡STRIBUTION D'IMPruMÉS Article 21 La distribution de circulaires, d'annonces, de prospectus ou de tout autre imprimé semblable, par le dépôt sur le pare-brise ou sur toute autre partie d'un véhicule, constitue une nuisance et est prohibé. LUMIÈRE Article 22 La projection directe de lumière en dehors du terrain où se trouve la source de la lumière, susceptible de causer un danger public ou un inconvénient aux citoyens se trouvant sur un terrain autre que celui d'où émane la lumière, constitue une nuisance et est prohibé. ANIMAUX NON DOMESTIQUES Article 23 Le fait de garder, nourrir ou autrement attirer des pigeons, des chevreuils et d'autres animaux non domestiques sur les propriétés privées ou publiques situées dans le périmètre urbain de la municipalité constitue une nuisance et est prohibé. DROIT D'INSPECTION Article 24 Le responsable de I'application du présent règlement est autorisé à visiter et à examiner, entre 7 h et 19 h, toute propriété mobilière et immobilière, ainsi que l'intérieur et I'extérieur de toute maison, bâtiment ou édifice quelconque, pour constater si le présent règlement y est exécuté, et tout propriétaire, locataire ou occupant de ces propriétés, maisons, bâtiments et édifices doit le recevoir, le laisser pénétrer et répondre à toutes les questions qui lui sont posées relativement à I'exécution du présent règlement. AUTORFÉ COMPÉTENTE (sq Article 25 Le conseil municipal autorise de façon générale tout agent de la Sûreté du Québec ainsi que l'officier responsable à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant à toute disposition du présent règlement. En conséquence, il autorise ces personnes à délivrer ou à faire délivrer les constats d'infraction utiles à cette fin. Ces personnes sont chargées de I'application du présent règlement. INFRACTIONS ET AMENDES Article 26 Quiconque contrevient à l'une des dispositions du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende minimale de [sq Règlement concernant les nuisances deux cents dollars (200 $) pour une première infraction si le contrevenant est une personne physique et de trois cents dollars (300 $) pour une première infraction si la personne est une personne morale, d'une amende minimale de trois cents dollars (300 $) en cas de récidive si le contrevenant est une personne physique et de cinq cents dollars (500 $) en cas de récidive si le contrevenant est une personne morale. Dans tous les cas, les frais de la poursuite sont en sus. Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu du présent article, et les conséquences du défaut de payer lesdites amendes et les frais dans les délais prescrits, sont établis conformément au Code de procédure pénale et les jugements rendus sont exécutés conformément à ce code. Si une infraction dure plus d'un jour, I'infraction commise à chacune des journées constitue une infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des infractions peuvent être imposées pour chaque jour que dure I'i nfraction, conformément a u présent a rticle. DISPOSIT¡ONS FINALES Abroqation Article 28 Le présent règlement abroge le règlement numéro 163-2001 et ses amendements. Entrée en viqueur Article 29 Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. Ml&þ Maire Maryse LizotÞ Directrice générale, secrétaire-trésorière Règlement concernant les nuisances