Règlement 310.1-2020 concernant la circulation et le stationnement
Mont-Carmel, Quebec
This is the exact embedded text of the captured official document.
Snapshot 75c90483df8a · verified 2026-06-13 ·
original document ·
archived snapshot ·
unofficial consolidation, the official version is held by the municipal clerk.
Règlement concernant la circulation et le stationnement
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE KAMOURASKA
MUNICIPALITÉ DE MONT-CARMEL
RÈGLEMENT NUMÉRO 310.1-2020
CONCERNANT LA CIRCULATION ET LE STATIONNEMENT
Attendu que le conseil municipal considère qu'il est opportun et dans
l'intérêt public de légiférer en matière de circulation, de
stationnement et autres règles concernant les chemins et la
sécurité routière;
Attendu que, par le fait même, le conseil municipal désire rationaliser les
règles déjà existantes et les rendre compatibles avec le
Code de la sécurité routière, et désire compléter les règles
établies audit Code;
Attendu qu'
il y a lieu de procéder à une refonte complète dudit
règlement;
Attendu que le règlement numéro 159-2001 était en vigueur sur le
territoire de la municipalité jusqu'à l'adoption du règlement
310-2020;
Attendu
l'obligation d'apporter des modifications post-adoption au
règlement 310-2020;
Attendu qu'
un avis de motion du présent règlement a été dûment donné
à la séance de ce conseil tenue le 7 décembre 2020 et que
le projet de règlement numéro 310.1-2020 a été déposé à
cette même séance;
Attendu qu'
aucun changement n'a été apporté au projet de règlement
numéro 310.1-2020 depuis son dépôt;
Attendu qu'
une copie du règlement pour adoption a été transmise aux
membres du conseil municipal au moins 72 heures avant la
tenue de la présente séance;
Attendu qu'
avant l'adoption du règlement numéro 310.1-2020, la
greffière (ou le ou la secrétaire-trésorier(ère) ou un membre
du conseil municipal) a fait mention de l'objet de celui-ci;
EN CONSÉQUENCE,
006-2021
Il est proposé par monsieur le conseiller Lucien Dionne
Et résolu à l'unanimité des membres du conseil présents
Que le présent règlement numéro 310.1-2020 soit adopté et que le conseil
municipal décrète par ce règlement ce qui suit, à savoir :
PRÉAMBULE
Article 1
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
Règlement concernant la circulation et le stationnement
RÈGLES D'INTERPRÉTATION
Article 2
Le présent règlement complète et ajoute aux règles établies au Code de la
sécurité routière et, à certains égards, a pour but de prévoir les règles de
conduite et d'immobilisation des véhicules routiers, ainsi que d'autres règles
relatives à la circulation des véhicules routiers, de prévoir des dispositions
particulières applicables aux piétons et aux bicyclettes et à l'utilisation des
chemins publics.
En outre des chemins publics, dans les cas mentionnés, certaines des
règles relatives à l'immobilisation des véhicules routiers et au stationnement
s'appliquent aux terrains des centres commerciaux et autres terrains où le
public est autorisé à circuler.
Toutes les annexes jointes au présent règlement en font partie intégrante, et
toutes normes, obligations ou indications se retrouvant aux annexes, font
partie intégrante du présent règlement comme si elles y avaient été
édictées.
Article 3
Les dispositions du présent règlement qui s'appliquent aux propriétaires de
véhicules routiers sont également applicables à l'égard de toute personne
qui acquiert ou possède un véhicule routier en vertu d'un titre assorti d'une
condition ou d'un terme qui lui donne le droit d'en devenir propriétaire, ou en
vertu d'un titre qui lui donne le droit d'en jouir comme propriétaire à charge
de rendre.
Elles s'appliquent également à toute personne qui prend en location un
véhicule routier pour une période d'au moins un an.
Article 4
La personne au nom de laquelle un véhicule routier est inscrit aux registres
de la Société de l'assurance automobile du Québec est responsable d'une
infraction imputable au propriétaire en vertu du présent règlement.
Article 5
Le présent règlement abroge et remplace le règlement numéro 159-2001 et
le règlement 310-2020.
Toutefois, le présent règlement n'abroge pas toutes résolutions qui ont pu
être adoptées par la municipalité et qui décrètent l'installation d'une
signalisation ainsi que l'obligation de la respecter qui s'y rattache.
Article 6
Le remplacement des anciennes dispositions par le présent règlement
n'affecte pas les procédures intentées sous l'autorité des règlements ainsi
remplacés, non plus que les infractions pour lesquelles des procédures
n'auraient pas encore été intentées, lesquelles se continueront sous
l'autorité desdits règlements remplacés jusqu'à jugement final et exécution.
DÉFINITIONS
Article 7
Dans le présent règlement, les expressions et mots ont le même sens que
ceux du Code de la sécurité routière à moins que le contexte n'indique un
sens différent; en outre, à moins que le contexte n'indique un sens différent,
on entend par les expressions et mots suivants:
SQ
SQ
SQ
SQ
Règlement concernant la circulation et le stationnement
aide à la mobilité motorisée
les triporteurs, les quadriporteurs et les fauteuils
roulants mus électriquement, tels que définis à
l'Arrêté numéro 2020-14 du ministre des Transports
entré en vigueur le 9 août 2020;
bicyclette
les bicyclettes, les tricycles ainsi que les trottinettes.
Pour les fins du présent règlement, les bicyclettes
assistées
et
les
trottinettes
motorisées
sont
assimilées à des bicyclettes;
bicyclette assistée
une bicyclette munie d'un moteur électrique;
chaussée
la partie d'un chemin public normalement utilisée
pour la circulation des véhicules routiers;
chemin public
la surface de terrain ou d'un ouvrage d'art dont
l'entretien est à la charge de la municipalité, d'un
gouvernement ou de l'un de ses organismes, et sur
une partie de laquelle sont aménagés une ou
plusieurs chaussées ouvertes à la circulation
publique des véhicules routiers et, le cas échéant,
une ou plusieurs voies cyclables, à l'exception :
1)
des chemins soumis à l'administration du
ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs,
du ministère de l'Énergie et des Ressources
naturelles ou du ministère de l'Agriculture, des
Pêcheries et de l'Alimentation, ou entretenus par
eux;
2)
des chemins en construction ou en réfection,
mais seulement à l'égard des véhicules affectés
à cette construction ou réfection;
Pour les fins d'application du présent règlement, les
termes « chemin public » comprennent les terrains de
stationnement municipaux dont l'entretien est à la
charge de la municipalité;
cyclomoteur
un véhicule de promenade à deux ou trois roues,
dont la vitesse maximale est de 70 km/h, muni d'un
moteur électrique ou d'un moteur d'une cylindrée
d'au
plus
50 cm3,
équipé
d'une
transmission
automatique;
motocyclette
un véhicule de promenade, autre qu'une bicyclette
assistée, à deux ou trois roues, dont au moins une
des caractéristiques diffère de celle du cyclomoteur;
municipalité
Municipalité de Mont-Carmel
service technique
le service visé de la municipalité;
trottoir
la partie d'un chemin public entre les bordures ou les
lignes latérales d'une chaussée et les lignes de
propriétés adjacentes, ou tout autre espace d'une rue
réservé à l'usage des piétons. Dans le présent
règlement, le terme trottoir comprend la bordure de
béton;
véhicule automobile
un
véhicule
routier motorisé qui
est
adapté
essentiellement pour le transport d'une personne ou
d'un bien;
véhicule d'urgence
un véhicule routier utilisé comme véhicule de police
conformément à la Loi sur la police, un véhicule
routier utilisé comme ambulance conformément à la
Règlement concernant la circulation et le stationnement
Loi sur la protection de la santé publique et un
véhicule routier d'un service incendie;
véhicule hors route
tout véhicule visé par la Loi sur les véhicules hors
route;
véhicule routier
un véhicule motorisé qui peut circuler sur un chemin,
incluant les motocyclettes et les cyclomoteurs. Sont
exclus des véhicules routiers, les véhicules pouvant
circuler uniquement sur rails et les bicyclettes. Les
remorques, les semi-remorques et les essieux
amovibles sont assimilés aux véhicules routiers;
voie publique
toute route, chemin, rue, ruelle, place, pont, voie
piétonnière ou cyclable, trottoir ou autre voie qui n'est
pas du domaine privé ainsi que tout ouvrage ou
installation, y compris un fossé, utile à leur
aménagement, fonctionnement ou gestion.
RÈGLES DE CIRCULATION ROUTIÈRE
Obstruction
Article 8
Il est défendu à toute personne de placer ou de maintenir sur sa propriété ou
celle qu'elle occupe, des auvents, marquises, bannières, annonces,
panneaux ou autres obstructions ainsi que des arbustes ou des arbres dont
les branches ou les feuilles masquent la visibilité d'une signalisation routière.
Toute obstruction ainsi prohibée est, par les présentes, déclarée être une
nuisance publique. Le service technique est autorisé à enlever ou faire
enlever lesdites obstructions, à l'expiration d'un délai de quarante-huit (48)
heures indiqué dans un avis à cet effet.
Arrêt obligatoire
Article 9
Le conducteur d'un véhicule routier, d'une aide à la mobilité motorisée ou
d'une bicyclette qui fait face à un panneau d'arrêt doit immobiliser son
véhicule et céder le passage à tout véhicule qui, circulant sur une autre
chaussée, s'engage dans l'intersection ou se trouve à une distance telle qu'il
y a danger d'accident.
Article 10
La municipalité autorise le service technique à placer et à maintenir en place
un panneau d'arrêt aux endroits indiqués à l'annexe A du présent règlement,
laquelle en fait partie intégrante.
SQ
Règlement concernant la circulation et le stationnement
Priorité de passage
Article 11
Le conducteur d'un véhicule routier, d'une aide à la mobilité motorisée ou
d'une bicyclette qui fait face à un signal lui ordonnant de céder le passage
doit accorder la priorité de passage à tout véhicule qui circule sur la voie sur
laquelle il veut s'engager et qui se trouve à une distance telle qu'il y a
danger d'accident.
Article 12
La municipalité autorise le service technique à placer et à maintenir en place
un panneau ordonnant de céder le passage aux endroits indiqués à
l'annexe B du présent règlement, laquelle en fait partie intégrante.
Utilisation des voies
Article 13
Le conducteur d'un véhicule routier ne peut franchir aucune des lignes de
démarcation de voie suivantes :
a.
Une ligne continue simple;
b.
Une ligne continue double;
c.
Une ligne double formée d'une ligne discontinue et d'une ligne
continue située du côté de la voie où circule le véhicule routier.
Malgré la présente interdiction, le conducteur d'un véhicule routier peut
franchir l'une des lignes ci-haut indiquées dans la mesure où cette
manœuvre peut être effectuée sans danger pour dépasser une machinerie
agricole, un tracteur de ferme, un véhicule à traction animale, une aide à la
mobilité motorisée, une bicyclette ou un véhicule routier muni d'un panneau
avertisseur de circulation lente, ou encore lorsque le conducteur doit quitter
la voie où il circule, parce qu'elle est obstruée ou fermée, ou effectuer un
virage à gauche pour s'engager sur un autre chemin ou dans une entrée
privée.
Article 14
La municipalité autorise le service technique à poser et maintenir en place
les lignes de démarcation de voie spécifiées, aux endroits indiqués à
l'annexe C du présent règlement, qui en fait partie intégrante.
Circulation restreinte
Article 15
Le conseil municipal autorise le service technique à restreindre ou interdire,
dans tout ou partie des rues de la municipalité, pendant une période de
temps qu'il spécifie, le stationnement et la circulation des véhicules routiers
ou de certains d'entre eux, des aides à la mobilité motorisée ou des
bicyclettes, au moyen d'une signalisation appropriée, lors d'événements
exceptionnels, de compétitions sportives, de randonnées, de marches à
caractère public, etc.
Article 16
Nul ne peut stationner ou conduire un véhicule routier, une aide à la mobilité
motorisée ou une bicyclette en contravention à l'article 15 du présent
SQ
SQ
SQ
Règlement concernant la circulation et le stationnement
règlement, aux endroits et pendant la période de temps déterminés par le
service technique.
Tout agent de la Sûreté du Québec et le service technique sont autorisés à
déplacer ou faire déplacer, aux frais du propriétaire, tout véhicule routier,
toute aide à la mobilité motorisée et toute bicyclette stationné ou immobilisé
à un endroit prohibé en vertu de l'article 15 du présent règlement.
Manœuvres interdites
Article 17
Les demi-tours sont interdits aux endroits indiqués à l'annexe D du présent
règlement, laquelle en fait partie intégrante. La municipalité autorise le
service technique à placer et maintenir en place une signalisation interdisant
le demi-tour aux endroits indiqués à ladite annexe.
SQ
Article 18
Nul ne peut faire de bruit lors de l'utilisation d'un véhicule routier, soit par le
frottement accéléré ou le dérapage des pneus sur la chaussée, soit par un
démarrage ou une accélération rapide, soit par l'application brutale et
injustifiée des freins, soit en faisant tourner le moteur à une vitesse
supérieure à celle prévue lorsque l'embrayage est au neutre, sauf dans le
cadre d'un événement l'autorisant par la municipalité.
SQ
Article 19
Nul ne peut, lors de l'utilisation d'un véhicule routier, le faire déraper en
appliquant le frein à main, en accélérant rapidement, en louvoyant ou en le
faisant tourner sur lui-même.
Nul ne peut circuler sur une seule roue lors de l'utilisation d'une
motocyclette.
Chaussée à circulation à sens unique
Article 20
Sur une chaussée à une ou plusieurs voies de circulation à sens unique, le
conducteur d'un véhicule routier doit circuler dans le sens de la circulation
indiquée par la signalisation installée.
Article 21
Les chemins publics mentionnés à l'annexe E du présent règlement sont
décrétés chemins de circulation à sens unique de la façon indiquée à ladite
annexe, laquelle fait partie intégrante du présent règlement. La municipalité
autorise le service technique à placer et à maintenir en place la signalisation
routière requise afin d'identifier le sens de la circulation.
RÈGLES RELATIVES AU STATIONNEMENT
Interdiction de stationner en tout temps
Article 22
Le stationnement des véhicules routiers est interdit sur les chemins publics,
en tout temps, aux endroits prévus et indiqués à l'annexe F du présent
règlement, laquelle en fait partie intégrante.
SQ
SQ
SQ
Règlement concernant la circulation et le stationnement
Article 23
La municipalité autorise le service technique à placer et à maintenir en place
une signalisation interdisant le stationnement aux endroits indiqués à
l'annexe F du présent règlement.
Interdiction de stationner à certaines périodes ou à certaines heures
ou en excédent d'une certaine période ou de certaines heures
Article 24
Le stationnement des véhicules routiers est interdit sur les chemins publics,
aux endroits, jours et heures indiqués à l'annexe G du présent règlement,
laquelle en fait partie intégrante, tel que spécifié à ladite annexe ou en
excédent des périodes où le stationnement est autorisé tel qu'il y est prévu.
La municipalité autorise le service technique à placer et à maintenir en place
une signalisation interdisant le stationnement aux endroits, jours et heures
indiqués à l'annexe G du présent règlement.
Règles de stationnement
Article 25
Sur les chemins publics où des espaces de stationnement sont peints ou
marqués sur la chaussée, nul ne peut stationner un véhicule routier ailleurs
qu'à l'intérieur desdites marques, sans les chevaucher, excepté lorsqu'il
s'agit d'un ensemble de véhicules routiers trop long pour un seul espace,
d'une habitation motorisée, d'une caravane à sellette, d'une roulotte ou
d'une tente-roulotte, lesquels ne peuvent dépasser un maximum de trois
espaces selon la longueur de l'ensemble.
Article 26
Il est interdit de déplacer ou de faire déplacer un véhicule routier sur une
courte distance afin de se soustraire aux restrictions de stationnement
imposées en vertu du présent règlement.
Article 27
Nul ne peut effacer toute marque faite à la craie ou au crayon par un agent
de la paix, un officier ou une personne chargée de la délivrance des
constats d'infraction relatifs au stationnement, sur un pneu de véhicule
automobile, lorsque cette marque a été faite dans le but de contrôler la
durée de stationnement de tel véhicule. Toute contravention au présent
article constitue une infraction.
Stationnement de nuit prohibé
Article 28
Nonobstant toute autre disposition du présent règlement, le stationnement
des véhicules routiers est interdit sur les chemins publics de la municipalité,
pendant la période du 15 novembre au 15 avril inclusivement de chaque
année, entre 0 h et 7 h du matin, sauf les 24, 25, 26 et 31 décembre et les
1er et 2 janvier.
Pour les fins d'application du présent article, les termes « chemin public »
excluent les terrains de stationnement municipaux dont l'entretien est à la
SQ
SQ
SQ
SQ
SQ
Règlement concernant la circulation et le stationnement
charge de la municipalité. Nonobstant ce qui précède, tout véhicule laissé
sans surveillance au-delà de 24 heures dans un tel stationnement, durant la
période mentionnée à l'alinéa précédent et nuisant aux opérations de
déneigement, sera déplacé, conformément à l'article 69 du présent
règlement.
Article 29
La municipalité autorise le service technique à placer et à maintenir en place
une signalisation indiquant l'interdiction de stationner indiquée à l'article 28
du présent règlement et, de plus, d'installer une telle signalisation à toutes
les entrées de la municipalité, sur les chemins publics qui permettent aux
véhicules routiers d'y accéder.
Interdiction de stationner près de certains bâtiments
Article 30
Les propriétaires de bâtiments indiqués à l'annexe H du présent règlement,
laquelle en fait partie intégrante, doivent aménager des voies prioritaires
pour les véhicules d'urgence, suivant les prescriptions et normes spécifiées,
et pour les édifices indiqués à ladite annexe.
Les propriétaires assujettis au présent article doivent installer et maintenir en
place la signalisation fournie par la municipalité, indiquant l'existence des
voies prioritaires et y interdisant le stationnement.
Article 31
Le stationnement de tout véhicule, autre qu'un véhicule d'urgence, est
prohibé dans les voies prioritaires visées par l'article 30 du présent
règlement.
Article 32
Les règles relatives au remorquage et au remisage des véhicules nuisant
aux travaux de voirie, prévues à l'article 69 du présent règlement,
s'appliquent à tout véhicule stationné illégalement en vertu de l'article 31 du
présent règlement.
Stationnement réservé aux personnes handicapées
SQ
Article 33
Nul ne peut immobiliser un véhicule routier dans un espace de
stationnement réservé à l'usage exclusif des personnes handicapées, situé
à l'un des endroits prévus à l'annexe I du présent règlement, laquelle en fait
partie intégrante, à moins que ce véhicule ne soit muni de l'une des
vignettes ou plaques spécifiquement prévues à l'article 388 du Code de la
sécurité routière.
Les stationnements municipaux
Article 34
Sont établis par le présent règlement les stationnements municipaux décrits
à l'annexe J du présent règlement, laquelle en fait partie intégrante.
Article 35
Le stationnement dans l'un ou l'autre des stationnements municipaux est en
partie gratuit et en partie payant, selon ce qui est précisé à l'annexe J.
SQ
Règlement concernant la circulation et le stationnement
Article 36
La municipalité autorise le service technique à établir et à maintenir dans les
terrains de stationnement indiqués à l'annexe J du présent règlement, des
espaces de stationnement pour les véhicules en faisant peinturer ou
marquer le sol ou en installant une signalisation appropriée.
Espaces de stationnement payant dans les stationnements municipaux
Article 37
La municipalité autorise le service technique à établir et à maintenir dans
ses stationnements municipaux des espaces de stationnement payant pour
les véhicules routiers, en faisant peinturer ou marquer le sol ou en installant
une signalisation appropriée, aux endroits indiqués à l'annexe K du présent
règlement, laquelle en fait partie intégrante.
Article 38
L'identification des véhicules routiers utilisant le mode de location annuel
d'un espace de stationnement est effectuée à l'aide de vignettes valides
pour la période du 1er janvier au 31 décembre de l'année indiquée sur la
vignette. Ces vignettes constituent des permis de stationnement et doivent
être affichées conformément aux dispositions du présent règlement.
Article 39
Le tarif pour l'obtention d'une vignette pour un espace de stationnement
payant est établi annuellement au règlement de tarification de la
municipalité. Il est payable auprès du service de la municipalité responsable
de l'émission des vignettes.
Article 40
Le nombre de vignettes émises annuellement est limité au nombre
disponible dans les stationnements municipaux. Parmi les espaces de
stationnement réservés aux détenteurs de vignettes, aucun espace n'est
numéroté pour être spécifiquement réservé à un détenteur de vignette.
Article 41
La vignette amovible doit, lorsque le véhicule routier est laissé dans un
espace de stationnement réservé aux détenteurs de vignette, être
accrochée au rétroviseur du véhicule, de manière à ce que le numéro de la
vignette ainsi que la description du terrain de stationnement pour lequel elle
est émise soient facilement visibles par le pare-brise du véhicule.
Article 42
Lorsqu'une vignette est abîmée de sorte qu'il est devenu impossible de
l'accrocher au rétroviseur ou que les inscriptions sont devenues illisibles,
son détenteur doit la rapporter au service de la municipalité responsable de
son émission afin d'en obtenir une nouvelle, moyennant le paiement des
frais établis au règlement de tarification de la municipalité.
SQ
Article 43
Règlement concernant la circulation et le stationnement
Constitue une infraction le fait de négliger d'afficher ou d'afficher une
vignette non valide ou d'afficher une vignette d'une manière non conforme
aux dispositions de l'article 41 du présent règlement. Toute personne qui
contrevient à ces dispositions peut se voir émettre un constat d'infraction par
tout agent de la Sûreté du Québec ou par tout membre du personnel du
service technique, de la même manière que si elle n'était pas titulaire ou en
possession d'une vignette de stationnement.
Stationnement et circulation dans les parcs et sur les autres terrains
municipaux
Article 44
Nul ne peut immobiliser ou stationner un véhicule routier ou un véhicule hors
route dans un parc municipal, un espace vert municipal ou un terrain
récréatif propriété de la municipalité, de quelque nature que ce soit, ailleurs
qu'aux endroits identifiés à cette fin.
Article 45
Nul ne peut circuler à motocyclette, à cyclomoteur, en véhicule routier ou en
véhicule hors route dans un parc municipal, un espace vert municipal ou un
terrain récréatif propriété de la municipalité.
Article 46
La municipalité autorise le service technique à placer et maintenir en place
une signalisation appropriée conforme aux endroits prévus à l'annexe L du
présent règlement, laquelle en fait partie intégrante.
Article 47
Les véhicules utilisés pour les fins d'entretien des parcs, espaces verts et
terrains récréatifs ne sont pas visés par les interdictions prévues aux
articles 44 et 45 du présent règlement.
Stationnement de véhicules pour réparation ou entretien
Article 48
Il est interdit de stationner des véhicules routiers dans les chemins publics
afin d'y procéder ou d'y faire procéder à leur réparation ou entretien.
Stationnement de véhicules utilisés à des fins de camping
Article 49
Sauf en cas d'urgence, nul ne peut immobiliser ou stationner un véhicule
utilisé à des fins de camping ou destiné à loger une ou plusieurs personnes
pour la nuit, et effectivement utilisé à ces fins, sur tous les chemins publics
et aires de stationnement de la municipalité, sauf aux endroits
spécifiquement aménagés à cet effet sur le territoire de la municipalité.
LAVAGE OU MISE EN VENTE DE VÉHICULES
Article 50
Il est interdit de stationner dans les chemins publics un véhicule routier afin
de le laver ou de le faire laver, ou afin de l'offrir en vente.
SQ
SQ
SQ
SQ
SQ
Règlement concernant la circulation et le stationnement
LIMITES DE VITESSE
Article 51
Nul ne peut conduire un véhicule routier à une vitesse excédant
50 km/heure sur tous les chemins publics de la municipalité.
Article 52
Nonobstant l'article 51 du présent règlement, nul ne peut conduire un
véhicule routier à une vitesse excédant 20 km/heure sur tout chemin public
ou partie de chemin public identifiés à l'annexe M du présent règlement,
laquelle en fait partie intégrante.
La municipalité autorise le service technique à placer et à maintenir en place
une signalisation appropriée conforme au présent article, aux endroits
prévus à ladite annexe.
Article 53
Nonobstant les articles 51 et 52 du présent règlement, nul ne peut conduire
un véhicule routier à une vitesse excédant 30 km/heure sur tout chemin
public ou partie de chemin public identifiés à l'annexe N du présent
règlement, laquelle en fait partie intégrante.
Dans les zones scolaires identifiées à l'annexe O du présent règlement,
laquelle en fait partie intégrante, nul ne peut conduire un véhicule routier à
une vitesse excédant 30 km/heure, entre 7 h et 17 h, du lundi au vendredi,
du mois de septembre au mois de juin inclusivement.
La municipalité autorise le service technique à placer et à maintenir en place
une signalisation appropriée conforme au présent article, aux endroits
prévus auxdites annexes.
Article 54
Nonobstant les articles 51, 52 et 53 du présent règlement, nul ne peut
conduire un véhicule routier à une vitesse excédant 40 km/heure sur tout
chemin public ou partie de chemin public identifiés à l'annexe P du présent
règlement, laquelle en fait partie intégrante.
La municipalité autorise le service technique à placer et à maintenir en place
une signalisation appropriée conforme au présent article, aux endroits
prévus à ladite annexe.
Article 55
Nonobstant les articles 51, 52, 53 et 54 du présent règlement, nul ne peut
conduire un véhicule routier à une vitesse excédant 60 km/heure sur tout
chemin public ou partie de chemin public identifiés à l'annexe Q du présent
règlement, laquelle en fait partie intégrante.
La municipalité autorise le service technique à placer et à maintenir en place
une signalisation appropriée conforme au présent article, aux endroits
prévus à ladite annexe.
Article 56
Nonobstant les articles 51, 52, 53, 54 et 55 du présent règlement, nul ne
peut conduire un véhicule routier à une vitesse excédant 70 km/heure sur
tout chemin public ou partie de chemin public identifiés à l'annexe R du
présent règlement, laquelle en fait partie intégrante.
La municipalité autorise le service technique à placer et à maintenir en place
une signalisation appropriée conforme au présent article, aux endroits
prévus à ladite annexe.
SQ
SQ
SQ
SQ
SQ
SQ
Règlement concernant la circulation et le stationnement
SQ
Article 57
Nonobstant les articles 51, 52, 53, 54, 55 et 56 du présent règlement, nul ne
peut conduire un véhicule routier à une vitesse excédant 80 km/heure sur
tout chemin public ou partie de chemin public identifiés à l'annexe S du
présent règlement, laquelle en fait partie intégrante.
La municipalité autorise le service technique à placer et à maintenir en place
une signalisation appropriée conforme au présent article, aux endroits
prévus à ladite annexe.
VÉHICULE À TRACTION ANIMALE ET ÉQUITATION
Article 58
Le conducteur ou la personne qui a la garde d'un cheval ou d'un véhicule à
traction animale ne peut s'engager ou circuler sur un trottoir, dans un parc
municipal ou un espace vert municipal de quelque nature que ce soit,
propriété de la municipalité.
Article 59
Nul ne peut faire de l'équitation sur toute partie d'un chemin public identifié à
l'annexe T du présent règlement, laquelle en fait partie intégrante.
La municipalité autorise le service technique à placer et à maintenir en place
une signalisation appropriée conforme au présent article, aux endroits
prévus à ladite annexe.
RÈGLES RELATIVES AUX PIÉTONS ET AUX BICYCLETTES
Passages pour piétons
Article 60
La municipalité autorise le service technique à installer une signalisation
appropriée, identifiant des passages pour piétons à chacun des endroits
indiqués à l'annexe U du présent règlement, laquelle en fait partie
intégrante.
Article 61
La municipalité autorise le service technique à installer une signalisation
appropriée, identifiant des zones de sécurité pour piétons à chacun des
endroits indiqués à l'annexe V du présent règlement, laquelle en fait partie
intégrante.
Voies cyclables
Article 62
Des voies de circulation à l'usage exclusif des bicyclettes sont par la
présente établies et sont décrites à l'annexe W du présent règlement,
laquelle en fait partie intégrante.
La municipalité autorise le service technique à placer et maintenir en place
une signalisation indiquant la présence des voies de circulation à l'usage
exclusif des bicyclettes par la pose de panneaux ainsi que par la pose de
lignes peintes sur la chaussée.
SQ
SQ
SQ
Règlement concernant la circulation et le stationnement
Article 63
Nul ne peut circuler avec un véhicule routier dans une voie de circulation à
l'usage exclusif des bicyclettes entre le 15 avril et le 15 novembre
inclusivement de chaque année.
Article 64
Nul ne peut immobiliser un véhicule routier dans une voie de circulation à
l'usage exclusif des bicyclettes, entre le 15 avril et le 15 novembre
inclusivement de chaque année.
Article 65
Nul ne peut circuler avec une bicyclette sur un chemin public sans
emprunter la voie de circulation à l'usage exclusif des bicyclettes, entre le
15 avril et le 15 novembre inclusivement de chaque année, lorsqu'une telle
voie y a été aménagée.
JEU LIBRE DANS LA RUE
Article 66
Nonobstant les articles 499 et 500 du Code de la sécurité routière, il est
permis d'occuper à des fins ludiques, entre 8 h et 20 h, la chaussée,
l'accotement, l'emprise ou les abords d'un chemin public désigné à
l'annexe X du présent règlement, laquelle en fait partie intégrante.
Nul ne peut occuper la chaussée, à des fins ludiques, sauf sur les chemins
publics désignés à l'annexe X du présent règlement et pendant les heures
déterminées au paragraphe précédent.
Article 67
Le jeu libre dans les rues identifiées à l'annexe X du présent règlement est
permis aux conditions suivantes :
✓ Respecter la période durant laquelle le jeu libre sécuritaire est permis
dans la rue, soit entre 8 h et 20 h;
✓ Pratiquer les jeux libres à l'extérieur des zones comportant des courbes
et intersections;
✓ Faire preuve de courtoisie en matière de partage de la chaussée;
✓ Dégager la chaussée une fois le jeu terminé et lorsqu'un véhicule
souhaite passer;
✓ Obligation d'interrompre le jeu et de dégager la chaussée sans délai en
présence de véhicules d'urgence;
✓ Respecter la quiétude des voisins.
De plus, la vigilance et la surveillance des parents sont de mise.
Article 68
La municipalité autorise le service technique à placer et maintenir en place
une signalisation indiquant la présence des endroits où le jeu libre dans la
rue est permis, soit par des panneaux à l'entrée et à la sortie de la zone
autorisée au jeu libre, par du marquage au sol et par des balises installées
au centre de la rue.
SQ
SQ
SQ
Règlement concernant la circulation et le stationnement
DÉTOURNEMENT DE LA CIRCULATION ET DÉPLACEMENT D'UN
VÉHICULE
Article 69
Le conseil municipal autorise le service technique à détourner la circulation
dans toutes les rues du territoire de la municipalité pour y exécuter des
travaux de voirie, incluant l'enlèvement et le déblaiement de la neige, et pour
toute autre raison de nécessité ou d'urgence.
À ces fins, le service technique a l'autorité et les pouvoirs nécessaires pour
installer toute signalisation appropriée, prévoir tout trajet de détour et
enlever ou faire enlever et déplacer tout véhicule stationné à un endroit où il
nuit aux travaux de la municipalité et remorquer ou faire remorquer ce
véhicule ailleurs, notamment à un garage ou à une fourrière, aux frais du
propriétaire, avec stipulation qu'il ne peut en recouvrer la possession que
sur paiement des frais réels de remorquage et de remisage.
SQ
Tout agent de la Sûreté du Québec est autorisé à déplacer ou à faire
déplacer aux frais du propriétaire, tout véhicule routier stationné ou
immobilisé à un endroit prohibé ou venant en contravention avec les
exigences du présent règlement, ainsi que tout véhicule pouvant nuire aux
travaux de voirie ou dans les cas d'urgence suivants :
a)
le véhicule gêne la circulation au point de comporter un risque pour la
sécurité publique;
b)
le véhicule gêne le travail des pompiers, des policiers ou de tout autre
fonctionnaire lors d'un événement mettant en cause la sécurité du
public.
Les règles ci-dessus relatives au remorquage et au remisage des véhicules
s'appliquent à tout véhicule ainsi déplacé.
INFRACTIONS ET AMENDES
Article 70
Toute contravention au présent règlement constitue une infraction.
Article 71
Le propriétaire d'un véhicule routier dont le nom est inscrit dans le registre
de la Société de l'assurance automobile du Québec tenu en vertu de
l'article 10 du Code de la sécurité routière peut être déclaré coupable de
toute infraction au présent règlement, commise avec ce véhicule, à moins
qu'il ne prouve que, lors de l'infraction, ce véhicule était, sans son
consentement, en la possession d'un tiers, sous réserve des exceptions
prévues au deuxième alinéa de l'article 592 du Code de la sécurité routière.
Article 72
Le conseil municipal autorise de façon générale tout agent de la Sûreté du
Québec ainsi que tout membre du personnel du service technique à
entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant à toute
disposition
du
présent
règlement,
et
autorise
généralement,
en
conséquence, ces personnes à délivrer ou à faire délivrer les constats
d'infractions utiles à cette fin. Ces personnes sont chargées de l'application
du présent règlement.
Article 73
Le propriétaire d'un bâtiment qui contrevient à l'article 30 du présent
règlement commet une infraction et est passible d'une amende minimale de
300 $ s'il s'agit d'une personne physique et d'une amende minimale de
SQ
SQ
SQ
SQ
Règlement concernant la circulation et le stationnement
500 $ s'il s'agit d'une personne morale, et d'une amende maximale de
1 000 $ s'il s'agit d'une personne physique et de 2 000 $ s'il s'agit d'une
personne morale.
Article 74
Tout conducteur d'un véhicule routier qui contrevient aux articles 9, 11, 17,
18, 19, 20 et 49 du présent règlement commet une infraction et est passible
d'une amende de 100 $ à 200 $.
Article 75
Le conducteur d'un véhicule routier qui contrevient aux articles 13 et 33 du
présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende
de 200 $ à 300 $.
Article 76
Le conducteur d'un véhicule routier, d'un cyclomoteur ou d'une motocyclette
qui contrevient aux articles 44 et 45 du présent règlement commet une
infraction et est passible d'une amende de 75 $.
Article 77
Le conducteur ou la personne qui contrevient aux articles 58 et 59 du
présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende
de 60 $.
Article 78
Le conducteur d'un véhicule routier qui contrevient à l'article 63 du
présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende
de 75 $.
Article 79
Quiconque contrevient aux articles 16, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 43, 48, 50,
64 et 66, alinéa 2 du présent règlement commet une infraction et est
passible d'une amende de 30 $.
Article 80
Le conducteur d'une bicyclette ou d'une aide à la mobilité motorisée qui
contrevient aux articles 9, 11 et 65 du présent règlement commet une
infraction et est passible d'une amende de 15 $ à 30 $.
Article 81
Quiconque contrevient aux articles 51 à 57 du présent règlement commet
une infraction et est passible d'une amende qui doit être de 15 $ plus :
a)
Si la vitesse excède de 1 à 20 km/h la vitesse permise, 10 $ par tranche
complète de 5 km/h excédant la vitesse permise;
b)
Si la vitesse excède de 21 à 30 km/h la vitesse permise, 15 $ par
tranche complète de 5 km/h excédant la vitesse permise;
c)
Si la vitesse excède de 31 à 45 km/h la vitesse permise, 20 $ par
tranche complète de 5 km/h excédant la vitesse permise;
d)
Si la vitesse excède de 46 à 60 km/h la vitesse permise, 25 $ par
tranche complète de 5 km/h excédant la vitesse permise;
e)
Si la vitesse excède de 61 km/h ou plus la vitesse permise, 30 $ par
tranche complète de 5 km/h excédant la vitesse permise.
SQ
SQ
SQ
SQ
SQ
SQ
SQ
SQ
Règlement concernant la circulation et le stationnement
Article 82
Dans tous les cas, les frais de la poursuite sont en sus.
Le délai pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu du
présent règlement, et les conséquences du défaut de payer lesdites
amendes et les frais dans les délais prescrits par le tribunal, sont établis
conformément au Code de procédure pénale.
Article 83
Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des
journées constitue une infraction distincte et les pénalités édictées pour
chacune des infractions peuvent être imposées pour chaque jour que dure
l'infraction.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Article 84
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi.
_______________________
___________________________
Pierre Saillant, maire
Maryse Lizotte, directrice générale
Secrétaire-trésorière
LISTE DES ANNEXES DU RÈGLEMENT NUMÉRO 310-2020
Annexe
Nom de l'annexe
Article visé
A
Panneaux d'arrêt obligatoire
10
B
Panneaux ordonnant de céder le passage
12
C
Lignes de démarcation de voie
14
D
Demi-tours interdits
17
E
Chaussées à circulation à sens unique
21
F
Interdiction de stationner en tout temps sur certains
chemins publics
22
G
Interdiction de stationner à certaines périodes ou à
certaines heures ou en excédent d'une certaine
période ou de certaines heures
24
H
Interdiction de stationner près de certains bâtiments
30
I
Stationnement réservé aux personnes handicapées
33
J
Stationnements municipaux
34
K
Espaces de stationnement payant dans les
stationnements municipaux
37
L
Interdiction de stationner et de circuler dans les parcs,
espaces verts et terrains récréatifs municipaux
46
M
Limite de vitesse - 20 km/heure
52
N
Limite de vitesse - 30 km/heure
53
O
Limite de vitesse - 30 km/heure - zones scolaires
53
P
Limite de vitesse - 40 km/heure
54
Q
Limite de vitesse - 60 km/heure
55
R
Limite de vitesse - 70 km/heure
56
S
Limite de vitesse - 80 km/heure
57
T
Équitation
59
U
Passages pour piétons
60
V
Zones de sécurité pour piétons
61
W
Voies cyclables
62
X
Jeu libre dans la rue
66
ANNEXE A
PANNEAUX D'ARRÊT OBLIGATOIRE
Les panneaux d'arrêt sont situés aux endroits suivants :
-
Rang 4 et Route 287;
-
Rang de la Montagne et Route 287;
-
Rue de la Montagne et Route 287;
-
Rue Notre-Dame et Rang de la Montagne;
-
Côte du Petit Lac et Rang de la Montagne;
-
Rue Lavoie et Rue de la Montagne;
-
Rue Plourde et Rue de la Montagne;
-
Rue Lévesque et Rue de la Montagne
-
Rue Massé et Rue Lévesque;
-
Rue Massé et Rue Notre-Dame;
-
Rue de la Montagne et Rue Notre-Dame;
-
Rue Langlais et Rue Notre-Dame;
-
Rue des Cèdres et Rue Langlais;
-
Rue Martin et Rue Notre-Dame;
-
Rue Martin et Rue St-Onge;
-
Rue St-Onge et Route 287;
-
Rue Notre-Dame et Route 287 (intersection à 4 branches);
-
Rue du Centenaire et Rue Notre-Dame;
-
Rue du Centenaire et Rue Bois-Francs;
-
Rue Jean et Rue Bois-Francs;
-
Rue Agromel et Rue du Centenaire;
-
Rue Agromel et Côte Blais (Route 287);
-
Rue Bois-Francs et rue Notre-Dame;
-
Rue Bois-Francs et Route 287;
-
Rue Lebel et Rue Notre-Dame;
-
Rue Lebel et Rue Desjardins;
-
Rue Desjardins et Rue de la Fabrique;
-
Rue Desjardins et Rue Bois-Francs;
-
Rue de la Fabrique et rue Bois-Francs;
-
Rue Michaud et Rue de la Fabrique;
-
Rue Michaud et Rue Bois-Francs;
-
Rang 5 Est et Bois-Francs (Route 287);
-
Route Albert Lévesque et Rang 5 Est;
-
Rang 5 Ouest et Bois-Francs (Route 287);
-
Rang 6 et Bois-Francs (Route 287);
-
Faubourg de la Rivière et Route 287;
-
Route de Holliday et Route 287;
-
Rue des Chênes et Route 287 (aux 3 intersections);
-
Côte St-Omer et Rue des Chênes;
-
Rue des Bouleaux et Rue des Chênes;
-
Chemin Barbeau (à Gustave) et Route 287;
-
Rue des Épinettes et Rue des Trembles;
-
Rue des Érables et Rue des Épinettes;
-
Rue des Peupliers et Route 287.
ANNEXE B
PANNEAUX ORDONNANT DE CÉDER LE PASSAGE
Un panneau ordonnant de céder le passage est situé
NIL
ANNEXE C
LIGNES DE DÉMARCATION DE VOIE
1.
Identification des endroits où une ligne continue double sera
maintenue en place :
- Rue Notre-Dame;
- Rue Bois-Francs (Village);
- Rue de la Fabrique.
2.
Identification des endroits où une ligne double formée d'une ligne
discontinue et d'une ligne continue sera posée et maintenue :
- Côte Blais;
- Route 287 Sud;
- Rang 4;
- Rang de la Montagne;
- Rang 5 Ouest;
- Rang 5 Est;
- Rang 6.
ANNEXE D
DEMI-TOURS INTERDITS
Un panneau de demi-tour interdit est installé devant l'immeuble situé au
NIL
ANNEXE E
CHAUSSÉES À CIRCULATION À SENS UNIQUE
Est une chaussée à circulation à sens unique :
NIL
ANNEXE F
INTERDICTION DE STATIONNER EN TOUT TEMPS SUR CERTAINS
CHEMINS PUBLICS
-
Rue Notre-Dame (devant la caserne des pompiers);
-
Chemin d'accès au garage municipal;
-
Chemin d'accès à la prise d'eau;
-
Rue des Chênes;
-
Rue des Épinettes;
-
Rue des Peupliers;
-
Rue des Bouleaux.
ANNEXE G
INTERDICTION DE STATIONNER À CERTAINES PÉRIODES OU À
CERTAINES HEURES OU EN EXCÉDENT D'UNE CERTAINE PÉRIODE
OU DE CERTAINES HEURES
NIL
ANNEXE H
INTERDICTION DE STATIONNER PRÈS DE CERTAINS BÂTIMENTS
NIL
ANNEXE I
STATIONNEMENT RÉSERVÉ AUX PERSONNES HANDICAPÉES
NIL
ANNEXE J
STATIONNEMENTS MUNICIPAUX
Constituent des stationnements municipaux gratuits:
- Terrain autour de la salle municipale;
- Terrain autour de l'Église;
- Terrain en haut et devant le parc municipal;
- Terrain de la patinoire.
Le stationnement est gratuit dans ces stationnements, sauf pour
qui sont payants; ces derniers sont identifiés à l'annexe K du présent
règlement.
NIL
ANNEXE K
ESPACES DE STATIONNEMENT PAYANT DANS LES
STATIONNEMENTS MUNICIPAUX
Plan 1
Plan du stationnement situé au
Les espaces de stationnement payant sont indiqués en
NIL
ANNEXE L
INTERDICTION DE STATIONNER ET DE CIRCULER DANS LES PARCS,
ESPACES VERTS ET TERRAINS RÉCRÉATIFS MUNICIPAUX
- Intérieur du Parc municipal;
- Terrain du garage municipal;
- Terrain à l'avant et à l'arrière de la caserne des pompiers;
- Terrain de camping du Lac de l'Est;
- Sentier pédestre Transkamouraska.
ANNEXE M
LIMITE DE VITESSE - 20 KM/HEURE
1.
Chemins publics ou parties de chemins publics sur lesquels nul ne
peut conduire un véhicule routier à une vitesse excédant 20
km/heure
NIL
ANNEXE N
LIMITE DE VITESSE - 30 KM/HEURE
1.
Chemins publics ou parties de chemins publics sur lesquels nul ne
peut conduire un véhicule routier à une vitesse excédant 30
km/heure
-
Zone scolaire;
-
Rue Notre-Dame
ANNEXE O
LIMITE DE VITESSE - 30 KM/HEURE - ZONES SCOLAIRES
1.
Zones scolaires dans lesquels nul ne peut conduire un véhicule
routier à une vitesse excédant 30 km/heure, entre 7 h et 17 h, du
lundi au vendredi, du mois de septembre au mois de juin
NIL
ANNEXE P
LIMITE DE VITESSE - 40 KM/HEURE
2.
Chemins publics ou parties de chemins publics sur lesquels nul ne
peut conduire un véhicule routier à une vitesse excédant 40
km/heure
NIL
ANNEXE Q
LIMITE DE VITESSE - 60 KM/HEURE
3.
Chemins publics ou parties de chemins publics sur lesquels nul ne
peut conduire un véhicule routier à une vitesse excédant 60
km/heure
NIL
ANNEXE R
LIMITE DE VITESSE - 70 KM/HEURE
1.
Chemins publics ou parties de chemins publics sur lesquels nul ne
peut conduire un véhicule routier à une vitesse excédant 70
km/heure
ANNEXE S
LIMITE DE VITESSE - 80 KM/HEURE
1.
Chemins publics ou parties de chemins publics sur lesquels nul
ne peut conduire un véhicule routier à une vitesse excédant
80 km/heure
ANNEXE T
ÉQUITATION
ANNEXE U
PASSAGES POUR PIÉTONS
-
Intersection Rue Notre-Dame et Rue Bois-Francs (devant le magasin
Coop);
-
Intersection Rue Bois-Francs et Rue Desjardins (devant la Caisse);
-
Face à l'école Notre-Dame.
ANNEXE V
ZONES DE SÉCURITÉ POUR PIÉTONS
De la Rue de la Fabrique à la Rue Desjardins.
ANNEXE W
VOIES CYCLABLES
NIL
ANNEXE X
JEU LIBRE DANS LA RUE