Règlement numéro 347 - Règlement sur les animaux (refonte administrative)

Mont-Laurier, Quebec

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PROVINCE DE QUÉBEC VILLE DE MONT-LAURIER RÈGLEMENT NUMÉRO 347 Règlement relatif aux animaux. REFONTE ADMINISTRATIVE (incluant les amendements 347-1 et 347-2) Mise en garde Le lecteur est par les présentes avisé que toute erreur ou omission qui pourrait être relevée dans le texte ci-après n'a pas pour effet de diminuer le caractère exécutoire des règlements et amendements, tels que sanctionnés dans leur version originale. Pour vérifier les dispositions applicables, veuillez consulter le texte officiel au Service du greffe et des affaires juridiques de la Ville de Mont- Laurier. La présente version constitue une refonte administrative qui n'a pas de valeur juridique officielle. Certaines erreurs typographiques évidentes ont pu être corrigées. OBJET : Le présent règlement vise à déterminer les règles à suivre par les propriétaires ou les gardiens d'animaux. PARTIE I INTERPRÉTATION ARTICLE 1 Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par les mots : « chien » : Tous les chiens à l'exception : - des chiens dont une personne a besoin pour l'assister et qui fait l'objet d'un certificat valide attestant qu'il a été dressé à cette fin par un organisme professionnel de dressage de chiens d'assistance; - des chiens d'une équipe cynophile au sein d'un corps de police; 2 Règlement numéro 347 - Refonte administrative - des chiens utilisés dans le cadre des activités du titulaire d'un permis délivré en vertu de la Loi sur la sécurité privée; - des chiens utilisés dans le cadre des activités d'un agent de protection de la faune. « animal sauvage » : Tout animal qui, à l'état naturel ou habituellement, vit dans les bois, dans les déserts ou dans les forêts. « contrôleur » : Tout agent de la paix, le préposé à l'application des règlement (constable spécial) ainsi que toute personne avec laquelle la Ville a conclu une entente pour l'autoriser à appliquer la totalité ou une partie du présent règlement. « gardien » : toute personne qui donne refuge à un animal, le nourrit, l'accompagne, le promène ou qui agit comme si elle en était le maître, ou une personne ou son répondant qui fait la demande de licence, tel que prévu au présent règlement. Est aussi réputé gardien, le propriétaire, l'occupant ou le locataire de l'unité d'occupation où vit habituellement l'animal. « unité d'occupation » : Une ou plusieurs pièces situées dans un immeuble et utilisées principalement à des fins résidentielles, commerciales ou industrielles. PARTIE II POUVOIRS ARTICLE 2 Le Conseil autorise de façon générale le contrôleur à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant à toute disposition du présent règlement et autorise en conséquence ces personnes à délivrer les constats d'infractions utiles à cette fin. Ces personnes sont chargées de l'application du présent règlement. 3 Règlement numéro 347 - Refonte administrative PARTIE III DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUS LES CHATS ARTICLE 3 Il est interdit de garder plus de 3 chats dans une unité d'occupation incluant ses dépendances. Malgré le paragraphe précédent, si un animal met bas, les petits peuvent être gardés pendant une période n'excédant pas 3 mois à compter de la naissance. Le présent article ne s'applique pas aux exploitants agricoles, à une animalerie, soit un commerce où des animaux de compagnie sont gardés et offerts en vente au public, un établissement vétérinaire, un établissement d'enseignement ou un établissement qui exerce des activités de recherche ainsi qu'à une fourrière, un service animalier, un refuge ou toute personne ou organisme voué à la protection des animaux titulaire d'un permis visé à l'article 19 de la Loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal. (Règl. 347-1) PARTIE IV DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUS LES CHIENS ARTICLE 4 Il est interdit de garder plus de 3 chiens dans une unité d'occupation incluant ses dépendances. Malgré le paragraphe précédent, si un animal met bas, les petits peuvent être gardés pendant une période n'excédant pas 3 mois à compter de la naissance. Le présent article ne s'applique pas aux exploitants agricoles, à une animalerie, soit un commerce où des animaux de compagnie sont gardés et offerts en vente au public, un établissement vétérinaire, un établissement d'enseignement ou un établissement qui exerce des activités de recherche ainsi qu'à une fourrière, un service animalier, un refuge ou toute personne ou organisme voué à la protection des animaux titulaire d'un permis visé à l'article 19 de la Loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal. (Règl. 347-1) 4 Règlement numéro 347 - Refonte administrative ARTICLE 5 Un chien ne peut se trouver sur une propriété appartenant à une personne autre que son propriétaire ou gardien, à moins que la présence du chien ait été autorisée expressément. Pour ce faire, le chien doit être tenu ou retenu au moyen d'un dispositif (attache, laisse, clôture, etc.) l'empêchant de sortir de ce terrain. ARTICLE 6 Dans un endroit public, un chien doit en tout temps être sous le contrôle d'une personne capable de le maîtriser. Sauf dans une aire d'exercice canin ou lors de sa participation à une activité canine, un chien doit également être tenu au moyen d'une laisse d'une longueur maximale de 1,5 m. Un chien de 20 kg et plus doit en outre porter en tout temps, attaché à sa laisse, un licou ou un harnais PARTIE V ENREGISTREMENT ARTICLE 7 Le propriétaire ou gardien d'un chien doit l'enregistrer à la Ville de sa résidence principale dans un délai de 30 jours de l'acquisition du chien, de l'établissement de sa résidence principale dans une municipalité ou du jour où le chien atteint l'âge de 3 mois. Malgré le premier alinéa, l'obligation d'enregistrer un chien : 1° s'applique à compter du jour où le chien atteint l'âge de 6 mois lorsqu'un éleveur de chiens est propriétaire ou gardien du chien; 2° ne s'applique pas à une animalerie, soit un commerce où des animaux de compagnie sont gardés et offerts en vente au public, un établissement vétérinaire, un établissement d'enseignement ou un établissement qui exerce des activités de recherche ainsi qu'à une fourrière, un service animalier, un refuge ou toute personne ou organisme voué à la protection des animaux titulaire d'un permis visé à l'article 19 de la Loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal. ARTICLE 8 Le propriétaire ou le gardien d'un chien doit l'enregistrer en complétant le formulaire joint à l'annexe « I » et acquitter les frais d'enregistrement annuels. (Règl. 347-1) 5 Règlement numéro 347 - Refonte administrative ARTICLE 9 Le propriétaire ou le gardien du chien doit fournir, pour l'enregistrement de ce dernier, les renseignements et documents suivants : 1° son nom et ses coordonnées; 2° la race ou le type, le sexe, la couleur, l'année de naissance, le nom, les signes distinctifs, la provenance du chien et si son poids est de 20 kg et plus; 3° le nom des municipalités où le chien a déjà été enregistré ainsi que toute décision à l'égard du chien ou à son égard rendue par une municipalité locale en vertu du règlement provincial ou d'un règlement municipal concernant les chiens. ARTICLE 10 L'enregistrement d'un chien subsiste tant que le chien et son propriétaire ou son gardien demeurent les mêmes. Le propriétaire ou le gardien d'un chien doit informer la Ville de toute modification aux renseignements fournis en application de l'article 9 ARTICLE 11 Suivant l'enregistrement d'un chien, la Ville remet au propriétaire ou au gardien une médaille comportant le numéro d'enregistrement du chien. Le chien doit porter la médaille afin d'être identifiable en tout temps. PARTIE VI CHIEN DANGEREUX ARTICLE 12 Lorsqu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'un chien constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique, la Ville peut exiger que son propriétaire ou son gardien le soumette à l'examen d'un médecin vétérinaire qu'elle choisit afin que son état et sa dangerosité soient évalués. ARTICLE 13 La Ville avise le propriétaire ou le gardien du chien, lorsque celui-ci est connu, de la date, de l'heure et du lieu où il doit se présenter avec le chien pour l'examen ainsi que des frais qu'il devra débourser pour celui-ci. 6 Règlement numéro 347 - Refonte administrative ARTICLE 14 Le médecin vétérinaire transmet son rapport à la Ville dans les meilleurs délais. Le rapport doit contenir l'avis du vétérinaire concernant le risque que constitue le chien pour la santé ou la sécurité publique. Il peut également contenir des recommandations sur les mesures à prendre à l'égard du chien ou de son propriétaire ou gardien. ARTICLE 15 La Ville peut déclarer un chien potentiellement dangereux si celle-ci est d'avis, après avoir considéré le rapport du médecin vétérinaire ayant examiné le chien et évalué son état et sa dangerosité, qu'il constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique. ARTICLE 16 La ville peut également déclarer potentiellement dangereux un chien qui a mordu ou attaqué une personne ou un animal domestique et lui a infligé une blessure. ARTICLE 17 La ville peut ordonner au propriétaire ou gardien d'un chien qui a mordu ou attaqué une personne et qui a causé sa mort ou lui a infligé une blessure grave de faire euthanasier ce chien. La Ville doit également faire euthanasier un tel chien dont le propriétaire ou gardien est inconnu ou introuvable. Jusqu'à l'euthanasie, un chien visé au premier alinéa doit en tout temps être muselé au moyen d'une muselière-panier lorsqu'il se trouve à l'extérieur de la résidence de son propriétaire ou gardien. Pour l'application du présent article, constitue une blessure grave toute blessure physique pouvant entraîner la mort ou résultant en des conséquences physiques importantes. ARTICLE 18 La Ville peut, lorsque des circonstances le justifient, ordonner au propriétaire ou gardien d'un chien de se conformer à une ou plusieurs des mesures suivantes : 1° faire euthanasier le chien; 2° se départir du chien ou de tout autre chien ou lui interdire de posséder, d'acquérir, de garder ou d'élever un chien pour une période qu'elle détermine. 7 Règlement numéro 347 - Refonte administrative 3° soumettre le chien à une ou plusieurs des normes prévues aux articles 18.1 à 18.4 ou à tout autre mesure qui vise à réduire le risque que constitue le chien pour la santé ou la sécurité publique. (Règl. 347-2) L'ordonnance doit être proportionnelle au risque que constitue le chien ou le propriétaire ou gardien pour la santé ou la sécurité publique. ARTICLE 18.1 Un chien déclaré potentiellement dangereux doit en tout temps avoir un statut vaccinal à jour contre la rage, être stérilisé et micropucé, à moins d'une contre-indication pour le chien, établie par un médecin vétérinaire. (Règl. 347-2) ARTICLE 18.2 Un chien déclaré potentiellement dangereux ne peut être gardé en présence d'un enfant de moins de 10 ans ou moins que s'il est sous la supervision constante d'une personne âgée de 18 ans ou plus. (Règl. 347-2) ARTICLE 18.3 Un chien déclaré potentiellement dangereux doit être gardé au moyen d'une chaine qui l'empêche d'aller au-delà de moins d'un mètre des limites d'un terrain privé non clôturé ou dont la clôture ne permet pas de l'y contenir. En outre, une affiche doit également être placée à un endroit permettant d'annoncer à une personne qui se présente sur ce terrain la présence d'un chien déclaré potentiellement dangereux. (Règl. 347-2) ARTICLE 18.4 Dans un endroit public, un chien déclaré potentiellement dangereux doit porter en tout temps une muselière-panier. De plus, il doit être tenu au moyen d'une laisse d'une longueur maximale de 1,25 mètre. (Règl. 347-2) ARTICLE 19 Avant de déclarer un chien potentiellement dangereux en vertu des articles 15 ou 16 ou de rendre une ordonnance en vertu des articles 17 ou 18, la Ville doit informer le propriétaire ou gardien du chien de son intention ainsi que des motifs sur lesquels celle-ci est fondée et lui indiquer le délai dans lequel il peut présenter ses observations et, s'il y a lieu, produire des documents pour compléter son dossier. 8 Règlement numéro 347 - Refonte administrative ARTICLE 20 Toute décision de la Ville est transmise par écrit au propriétaire ou gardien du chien. Lorsqu'elle déclare un chien potentiellement dangereux ou rend une ordonnance, la décision est motivée par écrit et fait référence à tout document ou renseignement que la Ville a pris en considération. La déclaration ou l'ordonnance est notifiée au propriétaire ou gardien du chien et indique le délai dont il dispose pour s'y conformer. Avant l'expiration de ce délai, le propriétaire ou gardien du chien doit, sur demande de la Ville, lui démontrer qu'il s'est conformé à l'ordonnance. À défaut, celui-ci est présumé ne pas s'y être conformé. Dans ce cas, la Ville le met en demeure de se conformer dans un délai donné et lui indique les conséquences de son défaut. ARTICLE 21 Une déclaration ou une ordonnance rendue par toute municipalité locale sur l'ensemble du territoire du Québec s'applique sur le territoire de la Ville. PARTIE VIII PROHIBITION ARTICLE 22 1° La garde d'un chien ayant la rage est prohibée sur tout le territoire de la Ville. (Règl. 347-2) 2° De même, la garde de tout chien qui attaque ou est entraîné à attaquer, sur commande ou par un signal, un être humain ou un animal est prohibée sur tout le territoire de la Ville. 3° La garde de tout animal sauvage est prohibée 9 Règlement numéro 347 - Refonte administrative PARTIE IX INSPECTION ET SAISIE ARTICLE 23 Aux fins de veiller à l'application des dispositions du présent règlement, un inspecteur qui a des motifs raisonnables de croire qu'un chien se trouve dans un lieu ou dans un véhicule peut, dans l'exercice de ses fonctions : 1° Pénétrer à toute heure raisonnable dans ce lieu et en faire l'inspection; 2° Faire l'inspection de ce véhicule ou en ordonner l'immobilisation pour l'inspecter; 3° Procéder à l'examen de ce chien; 4° Prendre des photographies ou des enregistrements; 5° Exiger de quiconque la communication, pour examen, reproduction ou établissement d'extrait, de tout livre, compte, registre, dossier ou autre document, s'il a des motifs raisonnables de croire qu'il contient des renseignements relatifs à l'application du présent règlement; 6° Exiger de quiconque tout renseignement relatif à l'application du présent règlement. Lorsque le lieu où le véhicule est inoccupé, l'inspecteur y laisse un avis indiquant son nom, le moment de l'inspection ainsi que les motifs de celle-ci. ARTICLE 24 Un inspecteur qui a des motifs raisonnables de croire qu'un chien se trouve dans une maison d'habitation peut exiger que le propriétaire ou l'occupant des lieux lui montre le chien. Le propriétaire ou l'occupant doit obtempérer sur-le-champ. L'inspecteur ne peut pénétrer dans la maison d'habitation qu'avec l'autorisation de l'occupant ou, à défaut, qu'en vertu d'un mandat de perquisition délivré par un juge, sur la foi d'une déclaration sous serment faite par l'inspecteur énonçant qu'il a des motifs raisonnables de croire qu'un chien qui constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique se trouve dans la maison d'habitation, autorisant, aux conditions qu'il y indique, cet inspecteur à y pénétrer, à saisir ce chien et à en disposer conformément aux dispositions de la présente section. Ce mandat peut être obtenu conformément à la procédure prévue au Code de procédure pénale en faisant les adaptations nécessaires. 10 Règlement numéro 347 - Refonte administrative Tout juge de la Cour du Québec ou d'une cour municipale ou tout juge de paix magistrat a compétence pour délivrer un mandat de perquisition en vertu du deuxième alinéa. ARTICLE 25 L'inspecteur peut exiger que le propriétaire, le gardien ou le responsable d'un véhicule ou d'un lieu qui fait l'objet d'une inspection, ainsi que toute personne qui s'y trouve, lui prête assistance dans l'exercice de ses fonctions. ARTICLE 26 Un inspecteur peut saisir un chien aux fins suivantes : 1° le soumettre à l'examen d'un médecin vétérinaire conformément à l'article 12 lorsqu'il a des motifs raisonnables de croire qu'il constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique; 2° le soumettre à l'examen exigé par la municipalité locale lorsque son propriétaire ou gardien est en défaut de se présenter à l'examen conformément à l'avis transmis en vertu de l'article 13; 3° faire exécuter une ordonnance rendue par la municipalité locale en vertu des articles 17 ou 18 lorsque le délai prévu au deuxième alinéa de l'article 20 pour s'y conformer est expiré. ARTICLE 27 L'inspecteur a la garde du chien qu'il a saisi. Il peut détenir le chien saisi ou en confier la garde à une personne dans un établissement vétérinaire ou dans un refuge, dans un service animalier, dans une fourrière ou dans un lieu tenu par une personne ou un organisme voué à la protection des animaux titulaire d'un permis visé à l'article 19 de la Loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal. ARTICLE 28 La garde du chien saisi est maintenue jusqu'à ce qu'il soit remis à son propriétaire ou gardien. Sauf si le chien a été saisi pour exécuter une ordonnance rendue en vertu du premier alinéa de l'article 17 ou du paragraphe 1° ou 2° du premier alinéa de l'article 18 ou si la municipalité rend une ordonnance en vertu d'une de ces dispositions, il est remis à son propriétaire ou gardien lorsque survient l'une ou l'autre des situations suivantes : 11 Règlement numéro 347 - Refonte administrative 1° Dès que l'examen du chien a été réalisé, lorsque le médecin vétérinaire est d'avis qu'il ne constitue pas un risque pour la santé ou la sécurité publique, ou dès que l'ordonnance a été exécutée; 2° Lorsqu'un délai de 90 jours s'est écoulé depuis la date de la saisie sans que le chien n'ait été déclaré potentiellement dangereux ou, avant l'expiration de ce délai, si l'inspecteur est avisé qu'il n'y a pas lieu de déclarer le chien potentiellement dangereux ou que le chien a été déclaré potentiellement dangereux. ARTICLE 29 Les frais de garde engendrés par une saisie sont à la charge du propriétaire ou gardien du chien, incluant notamment les soins vétérinaires, les traitements, les interventions chirurgicales et les médicaments nécessaires pendant la saisie ainsi que l'examen par un médecin vétérinaire, le transport, l'euthanasie ou la disposition du chien. PARTIE X DISPOSITIONS PÉNALES ARTICLE 30 Le propriétaire ou gardien d'un chien qui contrevient à l'article 13 ou ne se conforme pas à une ordonnance rendue en vertu des articles 17 ou 18 est passible d'une amende de 1 000 $ à 10 000 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de 2 000 $ à 20 000 $, dans les autres cas. ARTICLE 31 Le propriétaire ou gardien d'un chien qui contrevient à l'un ou l'autre des articles 7, 8, 10 et 11 est passible d'une amende de 250 $ à 750 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de 500 $ à 1 500 $, dans les autres cas. (Règl. 347-1) ARTICLE 32 Le propriétaire ou gardien d'un chien qui contrevient à l'une ou l'autre des dispositions des articles 5 et 6 est passible d'une amende de 500 $ à 1 500 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de 1 000 $ à 3 000 $, dans les autres cas. ARTICLE 33 Le propriétaire ou gardien d'un chien qui contrevient à l'article 22 est passible d'une amende de 1 000 $ à 2 500 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de 2 000 $ à 5 000 $, dans les autres cas. 12 Règlement numéro 347 - Refonte administrative ARTICLE 34 Le propriétaire ou gardien d'un chien qui fournit un renseignement faux ou trompeur ou un renseignement qu'il aurait dû savoir faux ou trompeur relativement à l'enregistrement d'un chien est passible d'une amende de 250 $ à 750 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de 500 $ à 1 500 $, dans les autres cas. ARTICLE 35 Quiconque entrave de quelque façon que ce soit l'exercice des fonctions de toute personne chargée de l'application de la Loi, la trompe par réticences ou fausses déclarations ou refuse de lui fournir un renseignement qu'elle a droit d'obtenir en vertu du présent règlement est passible d'une amende de 500 $ à 5 000 $. ARTICLE 36 En cas de récidive, les montants minimal et maximal des amendes prévues par la présente section sont portés au double. PARTIE XI DISPOSITIONS FINALES ARTICLE 37 Le présent règlement remplace le règlement numéro 129. ARTICLE 38 Le remplacement des anciennes dispositions par le présent règlement n'affecte pas les procédures intentées sous l'autorité du règlement ainsi remplacé, non plus que les infractions pour lesquelles des procédures n'auraient pas encore été intentées, lesquelles se continueront sous l'autorité dudit règlement remplacé jusqu'à jugement final et exécution. ARTICLE 39 Le règlement entre en vigueur conformément à la Loi. ________________________ Daniel Bourdon, maire ________________________ Stéphanie Lelièvre, greffière 13 Règlement numéro 347 - Refonte administrative PROVINCE DE QUÉBEC VILLE DE MONT-LAURIER RÈGLEMENT NUMÉRO : 347 ANNEXE « I » FROMULAIRE D'ENREGISTREMENT Coordonnées Nom du propriétaire : Adresse : Ville : Code postal : No de Téléphone : Adresse courriel : Informations relatives au chien Nom : Race : Couleur : Année de naissance : Sexe : F ou M Poids : Provenance : Si + de 20 kg Signes distinctifs : Chiens dangereux Est-ce que votre chien a déjà été déclaré potentiellement dangereux par une municipalité ou par la cour ? OUI NON  Nom de la municipalité  Numéro de dossier à la cour : Est-ce que votre chien a déjà mordu ou attaqué une personne ou un animal domestique et lui a infligé une blessure grave ? Est-ce que votre chien s'est vu imposer des mesures pour assurer la protection des personnes dans une autre municipalité ? OUI NON  Mesures de protection Signature Date Réservé à l'usage interne No de médaille Employé(e) Date Paiement complété Employé(e) Date