Règlement numéro 347 - Règlement sur les animaux (refonte administrative)
Mont-Laurier, Quebec
This is the exact embedded text of the captured official document.
Snapshot 20008ac64c8d · verified 2026-06-13 ·
original document ·
archived snapshot ·
unofficial consolidation, the official version is held by the municipal clerk.
PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE MONT-LAURIER
RÈGLEMENT NUMÉRO 347
Règlement relatif aux animaux.
REFONTE ADMINISTRATIVE
(incluant les amendements 347-1 et 347-2)
Mise en garde
Le lecteur est par les présentes avisé que toute erreur ou omission
qui pourrait être relevée dans le texte ci-après n'a pas pour effet de
diminuer le caractère exécutoire des règlements et amendements,
tels que sanctionnés dans leur version originale. Pour vérifier les
dispositions applicables, veuillez consulter le texte officiel au
Service du greffe et des affaires juridiques de la Ville de Mont-
Laurier.
La présente version constitue une refonte administrative qui n'a pas
de valeur juridique officielle. Certaines erreurs typographiques
évidentes ont pu être corrigées.
OBJET : Le présent règlement vise à déterminer les règles à suivre
par les propriétaires ou les gardiens d'animaux.
PARTIE I
INTERPRÉTATION
ARTICLE 1
Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un
sens différent, on entend par les mots :
« chien » :
Tous les chiens à l'exception :
-
des chiens dont une personne a besoin
pour l'assister et qui fait l'objet d'un
certificat valide attestant qu'il a été dressé
à cette fin par un organisme professionnel
de dressage de chiens d'assistance;
-
des chiens d'une équipe cynophile au sein
d'un corps de police;
2
Règlement numéro 347 - Refonte administrative
-
des chiens utilisés dans le cadre des
activités du titulaire d'un permis délivré en
vertu de la Loi sur la sécurité privée;
-
des chiens utilisés dans le cadre des
activités d'un agent de protection de la
faune.
« animal sauvage » :
Tout animal qui, à l'état naturel ou
habituellement, vit dans les bois, dans les
déserts ou dans les forêts.
« contrôleur » : Tout agent de la paix, le préposé à l'application
des règlement (constable spécial) ainsi que toute
personne avec laquelle la Ville a conclu une
entente pour l'autoriser à appliquer la totalité ou
une partie du présent règlement.
« gardien » :
toute personne qui donne refuge à un animal, le
nourrit, l'accompagne, le promène ou qui agit
comme si elle en était le maître, ou une personne
ou son répondant qui fait la demande de licence,
tel que prévu au présent règlement.
Est
aussi
réputé
gardien,
le
propriétaire,
l'occupant ou le locataire de l'unité d'occupation
où vit habituellement l'animal.
« unité d'occupation » : Une ou plusieurs pièces situées dans un
immeuble et utilisées principalement à des
fins
résidentielles,
commerciales
ou
industrielles.
PARTIE II
POUVOIRS
ARTICLE 2
Le Conseil autorise de façon générale le contrôleur à entreprendre
des poursuites pénales contre tout contrevenant à toute disposition
du présent règlement et autorise en conséquence ces personnes à
délivrer les constats d'infractions utiles à cette fin. Ces personnes
sont chargées de l'application du présent règlement.
3
Règlement numéro 347 - Refonte administrative
PARTIE III
DISPOSITIONS
APPLICABLES
À
TOUS
LES
CHATS
ARTICLE 3
Il est interdit de garder plus de 3 chats dans une unité d'occupation
incluant ses dépendances.
Malgré le paragraphe précédent, si un animal met bas, les petits
peuvent être gardés pendant une période n'excédant pas 3 mois à
compter de la naissance.
Le présent article ne s'applique pas aux exploitants agricoles, à une
animalerie, soit un commerce où des animaux de compagnie sont
gardés et offerts en vente au public, un établissement vétérinaire,
un établissement d'enseignement ou un établissement qui exerce
des activités de recherche ainsi qu'à une fourrière, un service
animalier, un refuge ou toute personne ou organisme voué à la
protection des animaux titulaire d'un permis visé à l'article 19 de la
Loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal.
(Règl. 347-1)
PARTIE IV DISPOSITIONS
APPLICABLES
À
TOUS
LES
CHIENS
ARTICLE 4
Il est interdit de garder plus de 3 chiens dans une unité
d'occupation incluant ses dépendances.
Malgré le paragraphe précédent, si un animal met bas, les petits
peuvent être gardés pendant une période n'excédant pas 3 mois à
compter de la naissance.
Le présent article ne s'applique pas aux exploitants agricoles, à une
animalerie, soit un commerce où des animaux de compagnie sont
gardés et offerts en vente au public, un établissement vétérinaire,
un établissement d'enseignement ou un établissement qui exerce
des activités de recherche ainsi qu'à une fourrière, un service
animalier, un refuge ou toute personne ou organisme voué à la
protection des animaux titulaire d'un permis visé à l'article 19 de la
Loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal.
(Règl. 347-1)
4
Règlement numéro 347 - Refonte administrative
ARTICLE 5
Un chien ne peut se trouver sur une propriété appartenant à une
personne autre que son propriétaire ou gardien, à moins que la
présence du chien ait été autorisée expressément.
Pour ce faire, le chien doit être tenu ou retenu au moyen d'un
dispositif (attache, laisse, clôture, etc.) l'empêchant de sortir de ce
terrain.
ARTICLE 6
Dans un endroit public, un chien doit en tout temps être sous le
contrôle d'une personne capable de le maîtriser.
Sauf dans une aire d'exercice canin ou lors de sa participation à
une activité canine, un chien doit également être tenu au moyen
d'une laisse d'une longueur maximale de 1,5 m. Un chien de 20 kg
et plus doit en outre porter en tout temps, attaché à sa laisse, un
licou ou un harnais
PARTIE V
ENREGISTREMENT
ARTICLE 7
Le propriétaire ou gardien d'un chien doit l'enregistrer à la Ville de
sa résidence principale dans un délai de 30 jours de l'acquisition du
chien, de l'établissement de sa résidence principale dans une
municipalité ou du jour où le chien atteint l'âge de 3 mois.
Malgré le premier alinéa, l'obligation d'enregistrer un chien :
1° s'applique à compter du jour où le chien atteint l'âge de 6
mois lorsqu'un éleveur de chiens est propriétaire ou gardien
du chien;
2° ne s'applique pas à une animalerie, soit un commerce où
des animaux de compagnie sont gardés et offerts en vente
au public, un établissement vétérinaire, un établissement
d'enseignement ou un établissement qui exerce des activités
de recherche ainsi qu'à une fourrière, un service animalier,
un refuge ou toute personne ou organisme voué à la
protection des animaux titulaire d'un permis visé à l'article
19 de la Loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal.
ARTICLE 8
Le propriétaire ou le gardien d'un chien doit l'enregistrer en
complétant le formulaire joint à l'annexe « I » et acquitter les frais
d'enregistrement annuels.
(Règl. 347-1)
5
Règlement numéro 347 - Refonte administrative
ARTICLE 9
Le propriétaire ou le gardien du chien doit fournir, pour
l'enregistrement de ce dernier, les renseignements et documents
suivants :
1° son nom et ses coordonnées;
2° la race ou le type, le sexe, la couleur, l'année de
naissance, le nom, les signes distinctifs, la provenance du
chien et si son poids est de 20 kg et plus;
3° le nom des municipalités où le chien a déjà été enregistré
ainsi que toute décision à l'égard du chien ou à son égard
rendue par une municipalité locale en vertu du règlement
provincial ou d'un règlement municipal concernant les
chiens.
ARTICLE 10
L'enregistrement d'un chien subsiste tant que le chien et son
propriétaire ou son gardien demeurent les mêmes.
Le propriétaire ou le gardien d'un chien doit informer la Ville de
toute modification aux renseignements fournis en application de
l'article 9
ARTICLE 11
Suivant l'enregistrement d'un chien, la Ville remet au propriétaire
ou
au
gardien
une
médaille
comportant
le
numéro
d'enregistrement du chien.
Le chien doit porter la médaille afin d'être identifiable en tout
temps.
PARTIE VI CHIEN DANGEREUX
ARTICLE 12
Lorsqu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'un chien
constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique, la Ville
peut exiger que son propriétaire ou son gardien le soumette à
l'examen d'un médecin vétérinaire qu'elle choisit afin que son état
et sa dangerosité soient évalués.
ARTICLE 13
La Ville avise le propriétaire ou le gardien du chien, lorsque celui-ci
est connu, de la date, de l'heure et du lieu où il doit se présenter
avec le chien pour l'examen ainsi que des frais qu'il devra
débourser pour celui-ci.
6
Règlement numéro 347 - Refonte administrative
ARTICLE 14
Le médecin vétérinaire transmet son rapport à la Ville dans les
meilleurs délais. Le rapport doit contenir l'avis du vétérinaire
concernant le risque que constitue le chien pour la santé ou la
sécurité publique.
Il peut également contenir des recommandations sur les mesures à
prendre à l'égard du chien ou de son propriétaire ou gardien.
ARTICLE 15
La Ville peut déclarer un chien potentiellement dangereux si celle-ci
est d'avis, après avoir considéré le rapport du médecin vétérinaire
ayant examiné le chien et évalué son état et sa dangerosité, qu'il
constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique.
ARTICLE 16
La ville peut également déclarer potentiellement dangereux un
chien qui a mordu ou attaqué une personne ou un animal
domestique et lui a infligé une blessure.
ARTICLE 17
La ville peut ordonner au propriétaire ou gardien d'un chien qui a
mordu ou attaqué une personne et qui a causé sa mort ou lui a
infligé une blessure grave de faire euthanasier ce chien. La Ville
doit également faire euthanasier un tel chien dont le propriétaire ou
gardien est inconnu ou introuvable.
Jusqu'à l'euthanasie, un chien visé au premier alinéa doit en tout
temps être muselé au moyen d'une muselière-panier lorsqu'il se
trouve à l'extérieur de la résidence de son propriétaire ou gardien.
Pour l'application du présent article, constitue une blessure grave
toute blessure physique pouvant entraîner la mort ou résultant en
des conséquences physiques importantes.
ARTICLE 18
La Ville peut, lorsque des circonstances le justifient, ordonner au
propriétaire ou gardien d'un chien de se conformer à une ou
plusieurs des mesures suivantes :
1° faire euthanasier le chien;
2° se départir du chien ou de tout autre chien ou lui interdire
de posséder, d'acquérir, de garder ou d'élever un chien pour
une période qu'elle détermine.
7
Règlement numéro 347 - Refonte administrative
3° soumettre le chien à une ou plusieurs des normes prévues
aux articles 18.1 à 18.4 ou à tout autre mesure qui vise à
réduire le risque que constitue le chien pour la santé ou la
sécurité publique.
(Règl. 347-2)
L'ordonnance doit être proportionnelle au risque que constitue le
chien ou le propriétaire ou gardien pour la santé ou la sécurité
publique.
ARTICLE 18.1
Un chien déclaré potentiellement dangereux doit en tout temps
avoir un statut vaccinal à jour contre la rage, être stérilisé et
micropucé, à moins d'une contre-indication pour le chien, établie
par un médecin vétérinaire.
(Règl. 347-2)
ARTICLE 18.2
Un chien déclaré potentiellement dangereux ne peut être gardé en
présence d'un enfant de moins de 10 ans ou moins que s'il est sous
la supervision constante d'une personne âgée de 18 ans ou plus.
(Règl. 347-2)
ARTICLE 18.3
Un chien déclaré potentiellement dangereux doit être gardé au
moyen d'une chaine qui l'empêche d'aller au-delà de moins d'un
mètre des limites d'un terrain privé non clôturé ou dont la clôture ne
permet pas de l'y contenir. En outre, une affiche doit également être
placée à un endroit permettant d'annoncer à une personne qui se
présente sur ce terrain la présence d'un chien déclaré
potentiellement dangereux.
(Règl. 347-2)
ARTICLE 18.4
Dans un endroit public, un chien déclaré potentiellement dangereux
doit porter en tout temps une muselière-panier. De plus, il doit être
tenu au moyen d'une laisse d'une longueur maximale de
1,25 mètre.
(Règl. 347-2)
ARTICLE 19
Avant de déclarer un chien potentiellement dangereux en vertu des
articles 15 ou 16 ou de rendre une ordonnance en vertu des articles
17 ou 18, la Ville doit informer le propriétaire ou gardien du chien de
son intention ainsi que des motifs sur lesquels celle-ci est fondée et
lui indiquer le délai dans lequel il peut présenter ses observations
et, s'il y a lieu, produire des documents pour compléter son dossier.
8
Règlement numéro 347 - Refonte administrative
ARTICLE 20
Toute décision de la Ville est transmise par écrit au propriétaire ou
gardien du chien. Lorsqu'elle déclare un chien potentiellement
dangereux ou rend une ordonnance, la décision est motivée par
écrit et fait référence à tout document ou renseignement que la
Ville a pris en considération.
La déclaration ou l'ordonnance est notifiée au propriétaire ou
gardien du chien et indique le délai dont il dispose pour s'y
conformer. Avant l'expiration de ce délai, le propriétaire ou gardien
du chien doit, sur demande de la Ville, lui démontrer qu'il s'est
conformé à l'ordonnance. À défaut, celui-ci est présumé ne pas s'y
être conformé. Dans ce cas, la Ville le met en demeure de se
conformer dans un délai donné et lui indique les conséquences de
son défaut.
ARTICLE 21
Une déclaration ou une ordonnance rendue par toute municipalité
locale sur l'ensemble du territoire du Québec s'applique sur le
territoire de la Ville.
PARTIE VIII PROHIBITION
ARTICLE 22
1° La garde d'un chien ayant la rage est prohibée sur tout le
territoire de la Ville.
(Règl. 347-2)
2° De même, la garde de tout chien qui attaque ou est
entraîné à attaquer, sur commande ou par un signal, un
être humain ou un animal est prohibée sur tout le territoire
de la Ville.
3° La garde de tout animal sauvage est prohibée
9
Règlement numéro 347 - Refonte administrative
PARTIE IX INSPECTION ET SAISIE
ARTICLE 23
Aux fins de veiller à l'application des dispositions du présent
règlement, un inspecteur qui a des motifs raisonnables de croire
qu'un chien se trouve dans un lieu ou dans un véhicule peut, dans
l'exercice de ses fonctions :
1° Pénétrer à toute heure raisonnable dans ce lieu et en faire
l'inspection;
2° Faire l'inspection de ce véhicule ou en ordonner
l'immobilisation pour l'inspecter;
3° Procéder à l'examen de ce chien;
4° Prendre des photographies ou des enregistrements;
5° Exiger de quiconque la communication, pour examen,
reproduction ou établissement d'extrait, de tout livre,
compte, registre, dossier ou autre document, s'il a des
motifs
raisonnables
de
croire
qu'il
contient
des
renseignements
relatifs
à
l'application
du
présent
règlement;
6° Exiger
de
quiconque
tout
renseignement
relatif
à
l'application du présent règlement.
Lorsque le lieu où le véhicule est inoccupé, l'inspecteur y laisse un
avis indiquant son nom, le moment de l'inspection ainsi que les
motifs de celle-ci.
ARTICLE 24
Un inspecteur qui a des motifs raisonnables de croire qu'un chien
se trouve dans une maison d'habitation peut exiger que le
propriétaire ou l'occupant des lieux lui montre le chien. Le
propriétaire ou l'occupant doit obtempérer sur-le-champ.
L'inspecteur ne peut pénétrer dans la maison d'habitation qu'avec
l'autorisation de l'occupant ou, à défaut, qu'en vertu d'un mandat de
perquisition délivré par un juge, sur la foi d'une déclaration sous
serment faite par l'inspecteur énonçant qu'il a des motifs
raisonnables de croire qu'un chien qui constitue un risque pour la
santé ou la sécurité publique se trouve dans la maison d'habitation,
autorisant, aux conditions qu'il y indique, cet inspecteur à y
pénétrer, à saisir ce chien et à en disposer conformément aux
dispositions de la présente section. Ce mandat peut être obtenu
conformément à la procédure prévue au Code de procédure pénale
en faisant les adaptations nécessaires.
10
Règlement numéro 347 - Refonte administrative
Tout juge de la Cour du Québec ou d'une cour municipale ou tout
juge de paix magistrat a compétence pour délivrer un mandat de
perquisition en vertu du deuxième alinéa.
ARTICLE 25
L'inspecteur peut exiger que le propriétaire, le gardien ou le
responsable d'un véhicule ou d'un lieu qui fait l'objet d'une
inspection, ainsi que toute personne qui s'y trouve, lui prête
assistance dans l'exercice de ses fonctions.
ARTICLE 26
Un inspecteur peut saisir un chien aux fins suivantes :
1° le soumettre à l'examen d'un médecin vétérinaire
conformément à l'article 12 lorsqu'il a des motifs
raisonnables de croire qu'il constitue un risque pour la
santé ou la sécurité publique;
2° le soumettre à l'examen exigé par la municipalité locale
lorsque son propriétaire ou gardien est en défaut de se
présenter à l'examen conformément à l'avis transmis en
vertu de l'article 13;
3° faire exécuter une ordonnance rendue par la municipalité
locale en vertu des articles 17 ou 18 lorsque le délai prévu
au deuxième alinéa de l'article 20 pour s'y conformer est
expiré.
ARTICLE 27
L'inspecteur a la garde du chien qu'il a saisi. Il peut détenir le chien
saisi ou en confier la garde à une personne dans un établissement
vétérinaire ou dans un refuge, dans un service animalier, dans une
fourrière ou dans un lieu tenu par une personne ou un organisme
voué à la protection des animaux titulaire d'un permis visé à l'article
19 de la Loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal.
ARTICLE 28
La garde du chien saisi est maintenue jusqu'à ce qu'il soit remis à
son propriétaire ou gardien.
Sauf si le chien a été saisi pour exécuter une ordonnance rendue
en vertu du premier alinéa de l'article 17 ou du paragraphe 1° ou 2°
du premier alinéa de l'article 18 ou si la municipalité rend une
ordonnance en vertu d'une de ces dispositions, il est remis à son
propriétaire ou gardien lorsque survient l'une ou l'autre des
situations suivantes :
11
Règlement numéro 347 - Refonte administrative
1° Dès que l'examen du chien a été réalisé, lorsque le
médecin vétérinaire est d'avis qu'il ne constitue pas un
risque pour la santé ou la sécurité publique, ou dès que
l'ordonnance a été exécutée;
2° Lorsqu'un délai de 90 jours s'est écoulé depuis la date de la
saisie sans que le chien n'ait été déclaré potentiellement
dangereux ou, avant l'expiration de ce délai, si l'inspecteur
est avisé qu'il n'y a pas lieu de déclarer le chien
potentiellement dangereux ou que le chien a été déclaré
potentiellement dangereux.
ARTICLE 29
Les frais de garde engendrés par une saisie sont à la charge du
propriétaire ou gardien du chien, incluant notamment les soins
vétérinaires, les traitements, les interventions chirurgicales et les
médicaments nécessaires pendant la saisie ainsi que l'examen par
un médecin vétérinaire, le transport, l'euthanasie ou la disposition
du chien.
PARTIE X
DISPOSITIONS PÉNALES
ARTICLE 30
Le propriétaire ou gardien d'un chien qui contrevient à l'article 13 ou
ne se conforme pas à une ordonnance rendue en vertu des articles
17 ou 18 est passible d'une amende de 1 000 $ à 10 000 $, s'il s'agit
d'une personne physique, et de 2 000 $ à 20 000 $, dans les autres
cas.
ARTICLE 31
Le propriétaire ou gardien d'un chien qui contrevient à l'un ou l'autre
des articles 7, 8, 10 et 11 est passible d'une amende de 250 $ à 750
$, s'il s'agit d'une personne physique, et de 500 $ à 1 500 $, dans
les autres cas.
(Règl. 347-1)
ARTICLE 32
Le propriétaire ou gardien d'un chien qui contrevient à l'une ou
l'autre des dispositions des articles 5 et 6 est passible d'une
amende de 500 $ à 1 500 $, s'il s'agit d'une personne physique, et
de 1 000 $ à 3 000 $, dans les autres cas.
ARTICLE 33
Le propriétaire ou gardien d'un chien qui contrevient à l'article 22
est passible d'une amende de 1 000 $ à 2 500 $, s'il s'agit d'une
personne physique, et de 2 000 $ à 5 000 $, dans les autres cas.
12
Règlement numéro 347 - Refonte administrative
ARTICLE 34
Le propriétaire ou gardien d'un chien qui fournit un renseignement
faux ou trompeur ou un renseignement qu'il aurait dû savoir faux
ou trompeur relativement à l'enregistrement d'un chien est
passible d'une amende de 250 $ à 750 $, s'il s'agit d'une personne
physique, et de 500 $ à 1 500 $, dans les autres cas.
ARTICLE 35
Quiconque entrave de quelque façon que ce soit l'exercice des
fonctions de toute personne chargée de l'application de la Loi, la
trompe par réticences ou fausses déclarations ou refuse de lui
fournir un renseignement qu'elle a droit d'obtenir en vertu du
présent règlement est passible d'une amende de 500 $ à 5 000 $.
ARTICLE 36
En cas de récidive, les montants minimal et maximal des amendes
prévues par la présente section sont portés au double.
PARTIE XI DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 37
Le présent règlement remplace le règlement numéro 129.
ARTICLE 38
Le remplacement des anciennes dispositions par le présent
règlement n'affecte pas les procédures intentées sous l'autorité du
règlement ainsi remplacé, non plus que les infractions pour
lesquelles des procédures n'auraient pas encore été intentées,
lesquelles se continueront sous l'autorité dudit règlement remplacé
jusqu'à jugement final et exécution.
ARTICLE 39
Le règlement entre en vigueur conformément à la Loi.
________________________
Daniel Bourdon, maire
________________________
Stéphanie Lelièvre, greffière
13
Règlement numéro 347 - Refonte administrative
PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE MONT-LAURIER
RÈGLEMENT NUMÉRO : 347
ANNEXE « I »
FROMULAIRE D'ENREGISTREMENT
Coordonnées
Nom du propriétaire :
Adresse :
Ville :
Code postal :
No de Téléphone :
Adresse courriel :
Informations relatives au chien
Nom :
Race :
Couleur :
Année de naissance :
Sexe : F ou M
Poids :
Provenance :
Si + de 20 kg
Signes distinctifs :
Chiens dangereux
Est-ce que votre chien a déjà été déclaré potentiellement dangereux par
une municipalité ou par la cour ? OUI NON
Nom de la municipalité
Numéro de dossier à la cour :
Est-ce que votre chien a déjà mordu ou attaqué une personne ou un
animal domestique et lui a infligé une blessure grave ?
Est-ce que votre chien s'est vu imposer des mesures pour assurer la
protection des personnes dans une autre municipalité ?
OUI NON
Mesures de protection
Signature
Date
Réservé à l'usage interne
No de médaille
Employé(e)
Date
Paiement complété
Employé(e)
Date