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PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE MONT-LAURIER
RÈGLEMENT NUMÉRO 127
Règlement concernant les nuisances.
REFONTE ADMINISTRATIVE
(incluant les amendements 127-1 à 127-8)
Mise en garde
Le lecteur est par les présentes avisé que toute erreur ou omission qui
pourrait être relevée dans le texte ci-après n'a pas pour effet de
diminuer le caractère exécutoire des règlements et amendements, tels
que sanctionnés dans leur version originale. Pour vérifier les
dispositions applicables, veuillez consulter le texte officiel au Service du
greffe et des affaires juridiques de la Ville de Mont-Laurier.
La présente version constitue une refonte administrative qui n'a pas de
valeur juridique officielle. Certaines erreurs typographiques évidentes
ont pu être corrigées.
CONSIDÉRANT que toute municipalité locale peut adopter des
règlements en matière de salubrité, de nuisance et de sécurité, pour
régir tout usage d'une voie publique non visée par les pouvoirs
réglementaires que lui confère le Code de la sécurité routière, de même
que régir tout empiétement sur une voie publique;
CONSIDÉRANT que le territoire de la Ville est déjà régi par un
règlement concernant les nuisances, mais que, de l'avis du Conseil, il y
a lieu d'actualiser ledit règlement et de le rendre plus conforme aux
réalités contemporaines ;
CONSIDÉRANT que suite aux décrets 1492-2002 et 1062-2005, en
vigueur le 8 janvier 2003 et le 23 novembre 2005, le Conseil désire
harmoniser la réglementation concernant les nuisances sur le territoire
de la Ville de Mont-Laurier ;
CONSIDÉRANT qu'avis de motion du présent règlement a été donné
lors de la séance du Conseil, tenue le 24 septembre 2007 ;
EN CONSÉQUENCE, monsieur le conseiller Sylvain Lacasse propose,
appuyé par monsieur le conseiller Gilles Lacelle, d'adopter le règlement
portant le numéro 127, comme suit :
Règlement numéro 127 concernant les nuisances
- 2 -
Article 1
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
DÉFINITIONS
Article 2
Aux fins du présent règlement, les mots et expressions
suivants signifient :
« animal sauvage »
Les animaux qui, à l'état naturel ou habituellement vivent
dans les bois, dans les déserts ou dans les forêts ;
« domaine public »
Une voie publique, un parc ou tout autre immeuble
appartenant à la Ville et dont elle a la garde et qui est
généralement accessible au public ;
« garde »
Le fait de posséder, abriter, nourrir, accompagner ou agir
comme le maître de l'animal ou en être propriétaire ;
« véhicule automobile »
Tout véhicule au sens du Code de la sécurité routière du
Québec (L.R.Q., c. C-24.2) ;
« voie publique »
Toute route, chemin, rue, ruelle, place, pont, voie
piétonnière ou cyclable, trottoir ou autre voie qui n'est pas
du domaine privé ainsi que tout ouvrage ou installations, y
compris
un
fossé,
utile
à
leur
aménagement,
fonctionnement ou gestion.
MATIÈRES MALSAINES ET NUISIBLES
Article 3
Le fait de laisser, de déposer ou de jeter sur ou dans tout
immeuble ou cours d'eau, des eaux sales ou stagnantes,
des immondices, de la terre, du sable, du gravier, du
fumier, des animaux morts, des matières fécales et autres
matières malsaines et nuisibles est prohibé.
(Règl. 127-2)
Article 4
Le fait de laisser, de déposer ou de jeter des branches
mortes, des débris de démolition, de construction, de la
ferraille, des déchets, du papier, des bouteilles vides, de la
vitre ou des substances nauséabondes sur ou dans tout
immeuble ou cours d'eau est prohibé.
(Règl. 127-2)
Règlement numéro 127 concernant les nuisances
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Article 5
Le fait de laisser, de déposer ou de jeter dans ou sur tout
immeuble ou cours d'eau un ou plusieurs véhicules
automobiles fabriqués depuis plus de sept ans, non
immatriculés pour l'année courante et hors d'état de
fonctionnement est prohibé.
Article 6
(Règl. 127-2) Le fait de laisser pousser, sur un immeuble vacant ou
construit, de l'herbe ou du gazon, des mauvaises herbes ou
des broussailles jusqu'à une hauteur de 30 centimètres
pour les immeubles vacants et 20 centimètres pour les
immeubles construits.
Sont
considérées
comme
des
mauvaises
herbes,
notamment mais non limitativement, les plantes suivantes :
-
herbe à poux (ambrosia SPP.) ;
-
herbe à puce (Rhus radicans);
-
salicaire pourpre (lythrum salacaria) et ses cultivars ;
-
tout autre type de mauvaises herbes telles que
définies à la Loi sur les abus préjudiciables à
l'agriculture (L.R.Q. c. A-2).
Le présent article ne s'applique pas à toute bande de
protection riveraine des lacs et cours d'eau, tel que prescrit
au règlement de zonage en vigueur, de même qu'aux
milieux humides, aux terrains vacants zonés agricoles et
aux terrains vacants étant situés dans les limites des parcs
industriels de la Ville.
(Règl. 127-4)
Article 7
Le fait de déposer ou de laisser déposer des huiles
d'origine végétale, animale ou minérale ou de la graisse
d'origine végétale ou animale à l'extérieur d'un bâtiment
ailleurs que dans un contenant étanche, fabriqué de métal
ou de matière plastique et muni et fermé par un couvercle
lui-même étanche est prohibé.
LES NUISANCES SUR LA PLACE PUBLIQUE
Article 8
Le propriétaire, locataire ou occupant d'un immeuble d'où
sortent des véhicules dont les pneus, les garde-boue, la
carrosserie ou la boîte de chargement sont souillés ou
chargés de terre, de boue, de pierre, de glaise ou d'une
autre substance susceptible de s'en détacher doit prendre
les mesures voulues :
a) pour débarrasser les pneus, les garde-boue, la
carrosserie ou l'extérieur de la boîte de chargement de
ces véhicules de toute terre, sable, boue, pierre, glaise
ou autre substance qui peut s'en échapper et tomber sur
la voie publique de la Ville;
Règlement numéro 127 concernant les nuisances
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b) pour empêcher la sortie sur la voie publique de la ville,
depuis un immeuble, de tout véhicule sur lequel les
opérations décrites au paragraphe précédent n'ont pas
été effectuées.
Article 9
Le fait de souiller le domaine public, notamment en y
déposant ou en y jetant de la terre, du sable, de la boue,
des pierres, de la glaise, des déchets domestiques ou
autres, des eaux sales, du papier, de l'huile, de l'essence
ou tout autre objet ou substance est prohibé.
Article 10
Toute personne qui souille le domaine public doit effectuer
le nettoyage de façon à rendre l'état du domaine public
identique à ce qu'il était avant qu'il ne soit ainsi souillé ;
toute telle personne doit débuter cette opération dans
l'heure qui suit l'événement et continuer le nettoyage sans
interruption jusqu'à ce qu'il soit complété.
Advenant que le nettoyage nécessite l'interruption ou le
détournement de la circulation d'une voie publique, le
débiteur de l'obligation de nettoyer doit en aviser au
préalable le directeur du Module qualité du milieu ou son
représentant.
Article 11
Tout contrevenant à l'une des obligations prévues au
premier paragraphe de l'article précédent, outre les
pénalités prévues par le présent règlement, devient
débiteur envers la Ville du coût du nettoyage effectué par
elle.
Article 12
Le fait de laisser, de jeter, de pousser, de souffler ou de
déposer de la neige ou de la glace provenant d'un terrain
privé ou public dans, sur ou vers le domaine public, la voie
publique incluant les fossés et les emprises, un cours d'eau
et un lac est prohibé.
(Règl. 127-2)
Article 13
Le fait de déverser, de permettre que soient déversés ou de
laisser déverser dans les égouts, par le biais des éviers,
drains, toilettes ou autrement, des déchets de cuisine et de
table, des huiles d'origine végétale, animale ou minérale, de
la graisse d'origine végétale ou animale ou de l'essence est
prohibé ;
Règlement numéro 127 concernant les nuisances
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DE LA VENTE D'ARTICLES SUR LE DOMAINE PUBLIC
Article 14
(Règl. 127-5
et 127-7)
Toute personne désirant vendre des articles sur le domaine
public à l'aide d'un véhicule automobile, d'une bicyclette,
d'un tricycle, d'un charriot, d'une charrette ou de tout autre
véhicule ou support similaire doit :
a) Compléter et signer une demande sur le formulaire
prévu à cet effet et le déposer au Service de
l'aménagement du territoire;
b) Payer les droits de :
1. 100 $ pour tout vendeur œuvrant dans le secteur
agroalimentaire et ayant son siège principal à Mont-
Laurier;
2. 400 $ pour toute autre demande.
(Règl. 127-5)
Le permis est annuel et n'est valide que pour l'année en
cours. Il est renouvelable le premier janvier de chaque
année.
Le permis doit être affiché sur la partie extérieure du
véhicule automobile ou sur la partie gauche de son tableau
de bord, bicyclette, tricycle, chariot, charrette ou autre
véhicule ou support similaire, de façon à être vu par toute
personne.
Nonobstant ce qui précède, les demandes provenant
d'organismes à but non lucratif dans le cadre d'une
campagne de financement n'ont pas à faire l'objet d'une
résolution et sont exemptées des frais du permis.
(Règl. 127-6)
Article 15
Lorsque la vente est faite à l'aide d'un véhicule, vélo ou
autre véhicule ou support similaire sur une voie publique, ce
véhicule, vélo ou support doit être immobilisé sur le côté de
la voie, dans un endroit où le stationnement est
spécifiquement identifié à cet effet sur la chaussée ou par
une signalisation, soit dans un autre endroit où le
stationnement n'est pas prohibé tant en vertu d'une
signalisation à cet effet, par un règlement relatif à la
circulation routière ou au stationnement ou par les
dispositions du Code de la sécurité routière du Québec
(L.R.Q., c. C-24.2), et ce véhicule, vélo ou support ne peut
occuper plus d'un tel espace de stationnement.
Règlement numéro 127 concernant les nuisances
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Article 16
Tout véhicule, vélo ou support similaire à partir duquel
s'effectue une vente, doit être stationné à au plus 30
centimètres de la bordure la plus rapprochée de la
chaussée et dans le même sens que la circulation, et aucun
tel véhicule, vélo ou support similaire ne peut être
immobilisé de manière à rendre une signalisation inefficace,
à gêner la circulation, l'exécution de travaux ou l'entretien
du chemin ou à entraver l'accès à une propriété.
LES ODEURS, LE BRUIT ET L'ORDRE
Article 17
Le fait d'émettre des odeurs nauséabondes par le biais ou
en utilisant tout produit, substance, objet ou déchet,
susceptible de troubler le confort, le repos des citoyens ou
à incommoder le voisinage est prohibé.
Article 18
Le fait de faire, de provoquer ou d'inciter à faire de quelque
façon que ce soit, du bruit susceptible de troubler la paix, la
tranquillité, le confort, le repos, le bien-être des citoyens ou
de nature à empêcher l'usage paisible de la propriété dans
le voisinage est prohibé.
Le présent article constitue une offense à caractère général
distincte de celle prévue à l'article 19.
Article 19
a) Est prohibé tout bruit émis entre 22 h et 7 h le
lendemain, dont l'intensité est 45 décibels ou plus, à la
limite du terrain d'où provient le bruit;
Nonobstant
le
paragraphe
précédent,
l'intensité
maximale sur le terrain d'une habitation existante en
zone industrielle est de 50 décibels.
(Règl. 127-8)
b) Est prohibé tout bruit émis entre 7 h et 22 h, dont
l'intensité est de 60 décibels ou plus, à la limite du
terrain d'où provient ce bruit.
Article 20
Nul ne doit installer ou laisser installer ou utiliser ou laisser
utiliser un haut-parleur ou appareil amplificateur de sons à
l'extérieur d'un édifice, lorsque les sons produits par un tel
haut-parleur ou appareil amplificateur sont susceptibles de
troubler la paix, la tranquillité, le confort, le repos, le bien-
être des citoyens ou de nature à empêcher l'usage paisible
de la propriété dans le voisinage, sauf aux endroits, dates
et heures indiqués à l'annexe « I » qui fait partie intégrante
du présent règlement.
Règlement numéro 127 concernant les nuisances
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Article 21
Nul ne peut utiliser ou laisser utiliser un haut-parleur ou
appareil amplificateur de sons à l'intérieur d'un édifice, de
façon à ce que les sons soient projetés à l'extérieur de
l'édifice, lorsque les sons provenant de ce haut-parleur ou
appareil amplificateur sont susceptibles de troubler la paix,
la tranquillité, le confort, le repos, le bien-être des citoyens
ou de nature à empêcher l'usage paisible de la propriété
dans le voisinage.
Article 22
Là où sont présentées, à l'intérieur ou à l'extérieur d'un
édifice, des œuvres musicales, instrumentales ou vocales
préenregistrées ou non, provenant d'un appareil de
reproduction sonore ou provenant d'un musicien présent
sur place, ou des spectacles, nul ne peut émettre ou
permettre que ne soit émis ou laisser émettre un bruit ou
une musique en tout temps de façon à ce que l'activité
génératrice du son soit de nature à troubler le confort, le
repos des citoyens ou à incommoder le voisinage.
Article 23
Est prohibée :
1° L'émission de tout bruit provenant d'un véhicule routier
utilisé pour le transport de marchandises ou provenant
d'un équipement qui y est attaché, y compris un appareil
de réfrigération, lorsque le véhicule est stationné entre
22 h et 7 h le lendemain à moins de 100 mètres de tout
bâtiment servant en tout ou en partie à l'habitation ;
2° L'émission de tout bruit provenant d'un véhicule routier
utilisé pour le transport de marchandises ou provenant
d'un équipement qui y est attaché, y compris un appareil
de réfrigération, lorsque le véhicule est stationné
pendant plus de 10 minutes entre 7 h et 22 h à moins de
100 mètres de tout bâtiment servant en tout ou en partie
à l'habitation.
Le propriétaire, le locataire ou l'occupant du terrain sur
lequel est stationné avec son accord un véhicule visé par
les paragraphes 1° et 2° du premier alinéa contrevient au
présent règlement au même titre que le propriétaire ou le
locataire du véhicule routier.
Article 24
Le fait d'utiliser tout outil à moteur, notamment mais non
limitativement, une tondeuse ou un tracteur à gazon, un
souffleur à feuilles, un taille-bordure, un taille-haie ou une
scie mécanique entre 21 h et 8 h le lendemain est prohibé.
(Règl. 127-2)
Règlement numéro 127 concernant les nuisances
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Article 25
Le fait d'exécuter ou de faire exécuter, entre 22 h et 7 h le
lendemain, des travaux de construction, de reconstruction,
d'excavation, de démolition, de réparation de bâtiment ou
d'une structure, ou d'un véhicule à moteur, ou de tout autre
machine ou appareil propre à reproduire ce type de bruits
de nature à empêcher l'usage paisible de la propriété dans
le voisinage est prohibé.
Article 26
ABROGÉ PAR 127-7
Article 27
Les articles 19, 20 et 21 ne s'appliquent pas lors de la
production d'un bruit :
1° Provenant de la machinerie ou de l'équipement utilisé
lors de l'exécution de travaux d'entretien ou de
construction sur le domaine public par la personne
responsable de son entretien, à sa demande ou avec
son autorisation ;
2° Produit par des appareils amplificateur de sons ou des
instruments de musique lors d'une manifestation
publique ou d'une activité communautaire ou sportive ou
un spectacle ou autre type de représentation, tenu sur le
domaine public ou produit par des personnes qui y
participent ou y assistent.
DE CERTAINS ANIMAUX
Article 28
Tout aboiement ou hurlement de chiens susceptible de
troubler la paix et le repos de toute personne de la ville est
prohibé.
Article 29
(Règl. 127-3) Abrogé
Article 30
(Règl. 127-3) Abrogé
Article 30.1
(Règl. 127-3) Le gardien ou le propriétaire d'un chien, sauf d'un chien-
guide, doit immédiatement enlever et nettoyer d'une
propriété publique ou privée, et ce, par tous moyens, les
matières fécales de son chien
Règlement numéro 127 concernant les nuisances
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DE LA DISTRIBUTION DE CERTAINS IMPRIMÉS
Article 31
a) La distribution de circulaires, annonces, prospectus ou
autres imprimés commerciaux semblables, sur le
domaine public ainsi que dans les résidences privées,
est prohibée à moins que le distributeur de l'imprimé ne
soit détenteur d'un permis préalablement émis à cet
effet, selon les conditions suivantes :
I. en avoir fait la demande par écrit, sur la formule
fournie par la Ville à cet effet, et l'avoir signée ;
II. avoir payé les droits de 100 $ ; le permis est gratuit
pour les organismes à but non lucratif ;
b) Le permis est annuel et n'est valide que pour l'année en
cours. Il est renouvelable le premier janvier de chaque
année ;
c) La personne physique qui effectue l'activité de
distribution doit porter le permis ou un facsimilé de celui-
ci et doit l'exhiber à tout agent de la paix ou officier
autorisé de la Ville, sur demande, pour examen ; l'agent
de la paix ou l'officier autorisé doit le remettre à son
titulaire dès qu'il l'a examiné.
Article 32
La distribution de tels imprimés à une résidence privée
devra se faire selon les règles suivantes :
a) L'imprimé devra être déposé dans l'un des endroits
suivants :
I. Dans une boîte ou une fente à lettres ;
II. Dans un réceptacle ou une étagère prévu à cet
effet ;
III. Sur un porte-journaux.
b) Toute personne qui effectue la distribution de tels
imprimés ne doit se rendre à une résidence privée qu'à
partir d'une voie publique et en empruntant les allées,
trottoirs ou chemins prévus à cet effet ; en aucun cas la
personne qui effectue la distribution ne pourra utiliser
une partie gazonnée du terrain pour se rendre à la
résidence ou en revenir.
Règlement numéro 127 concernant les nuisances
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AUTRES NUISANCES
Article 33
La projection directe de lumière en dehors du terrain où se
trouve la source de la lumière, susceptible de causer un
danger public ou un inconvénient aux citoyens se trouvant
sur un terrain autre que celui d'où émane la lumière est
prohibée.
ADMINISTRATION ET PÉNALITÉ
Article 34
Toutes les prohibitions prévues au présent règlement sont
réputées constituer une nuisance.
Article 35
Le Conseil autorise de façon générale tout agent de la paix,
le directeur du Module qualité du milieu, les contremaîtres,
l'inspecteur municipal, l'inspecteur des bâtiments et ses
adjoints, les cadets et les constables spéciaux à
entreprendre
des
poursuites
pénales
contre
tout
contrevenant à toute disposition du présent règlement, et
autorise généralement en conséquence ces personnes à
délivrer les constats d'infractions utiles à cette fin ; ces
personnes sont chargées de l'application du présent
règlement.
Article 36
Le responsable de l'application du présent règlement est
autorisé à visiter et à examiner, à toute heure raisonnable,
toute propriété mobilière et immobilière, ainsi que l'intérieur
et l'extérieur de toute maison, bâtiment ou édifice
quelconque, pour constater si le présent règlement y est
exécuté, et tout propriétaire, locataire ou occupant de ces
propriétés, maisons, bâtiments et édifices, doit les recevoir
et les laisser y pénétrer.
Article 37
Quiconque contrevient à l'une quelconque des dispositions
du présent règlement commet une infraction et est passible
d'une amende minimale de 200 $ pour une première
infraction si le contrevenant est une personne physique et
de 300 $ pour une première infraction si le contrevenant est
une personne morale ; d'une amende de 400 $ pour une
récidive si le contrevenant est une personne physique et
d'une amende minimum de 600 $ pour une récidive si le
contrevenant est une personne morale ; l'amende
maximale qui peut être imposée est de 1 000 $ pour une
première infraction si le contrevenant est une personne
physique et de 2 000 $ pour une première infraction si le
contrevenant est une personne morale ; pour une récidive,
Règlement numéro 127 concernant les nuisances
- 11 -
l'amende maximale est de 2 000 $ si le contrevenant est
une personne physique et de 4 000 $ si le contrevenant est
une personne morale.
Dans tous les cas, les frais de la poursuite sont en sus.
Les délais pour le paiement des amendes et des frais
imposés en vertu du présent article, et les conséquences
du défaut de payer lesdites amendes et les frais dans les
délais prescrits, sont établis conformément au Code de
procédure pénale du Québec (L.R.Q., c. C-25.1).
Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à
chacune des journées constitue une infraction distincte et
les pénalités édictées pour chacune des infractions peuvent
être imposées pour chaque jour que dure l'infraction,
conformément au présent article.
Article 38
Le présent règlement remplace les règlements concernant
les nuisances en vigueur sur les territoires des anciennes
municipalités formant la nouvelle Ville de Mont-Laurier et
plus spécifiquement les règlements R-1075 et R-1075-1 de
l'ancienne Ville de Mont-Laurier, 2000-475 et 2001-499 de
l'ancienne Municipalité de Des Ruisseaux.
Article 39
Le présent règlement entrera en vigueur lors de sa
publication, selon la loi.
________________________
Michel Adrien, maire
________________________
Blandine Boulianne, greffière
Règlement numéro 127 concernant les nuisances
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PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE MONT-LAURIER
RÈGLEMENT NUMÉRO : 127
ANNEXE « I »
ENDROITS, DATES ET HEURES VISES PAR L'ARTICLE 20
(haut-parleur, appareil amplificateur de sons)
SECTEUR MONT-LAURIER
« Centre-ville »
1.
Périmètre du centre-ville, tel qu'identifié par le Conseil municipal
de l'ancienne Ville de Mont-Laurier à sa résolution portant le
numéro 99-05-277, durant toute l'année, de 9 h à 21 h ; laquelle
fait partie intégrante de la présente annexe.
« Parcs et
terrains
municipaux »
2.
Parcs et terrains municipaux, durant toute l'année, de 9 h à 23 h.
(Règl. 127-7)
« Autres »
3.
Polyvalente Saint-Joseph, durant le calendrier scolaire pour les
heures de diffusion de la radio étudiante seulement.
Règlement numéro 127 concernant les nuisances
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SECTEUR DES RUISSEAUX
Dates: l'activité doit avoir lieu entre le 1er janvier et le 31 décembre.
Heures permises: entre 9h00 et 23h00
« Parcs et
terrains
municipaux »
1.
Parcs et terrains municipaux :
a) Terrain de loisirs de St-Jean-sur-Lac,
1430, boulevard Des Ruisseaux
b)
Terrain de loisirs de Val-Limoges
3731, chemin de Val-Limoges
c)
Terrain de loisirs du Lac Nadeau
137, chemin du Lac-du-Club
d)
Plage municipale du lac des Sources
1269, boulevard Des Ruisseaux