Règlement numéro 127 - Nuisances (refonte)

Mont-Laurier, Quebec

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PROVINCE DE QUÉBEC VILLE DE MONT-LAURIER RÈGLEMENT NUMÉRO 127 Règlement concernant les nuisances. REFONTE ADMINISTRATIVE (incluant les amendements 127-1 à 127-8) Mise en garde Le lecteur est par les présentes avisé que toute erreur ou omission qui pourrait être relevée dans le texte ci-après n'a pas pour effet de diminuer le caractère exécutoire des règlements et amendements, tels que sanctionnés dans leur version originale. Pour vérifier les dispositions applicables, veuillez consulter le texte officiel au Service du greffe et des affaires juridiques de la Ville de Mont-Laurier. La présente version constitue une refonte administrative qui n'a pas de valeur juridique officielle. Certaines erreurs typographiques évidentes ont pu être corrigées. CONSIDÉRANT que toute municipalité locale peut adopter des règlements en matière de salubrité, de nuisance et de sécurité, pour régir tout usage d'une voie publique non visée par les pouvoirs réglementaires que lui confère le Code de la sécurité routière, de même que régir tout empiétement sur une voie publique; CONSIDÉRANT que le territoire de la Ville est déjà régi par un règlement concernant les nuisances, mais que, de l'avis du Conseil, il y a lieu d'actualiser ledit règlement et de le rendre plus conforme aux réalités contemporaines ; CONSIDÉRANT que suite aux décrets 1492-2002 et 1062-2005, en vigueur le 8 janvier 2003 et le 23 novembre 2005, le Conseil désire harmoniser la réglementation concernant les nuisances sur le territoire de la Ville de Mont-Laurier ; CONSIDÉRANT qu'avis de motion du présent règlement a été donné lors de la séance du Conseil, tenue le 24 septembre 2007 ; EN CONSÉQUENCE, monsieur le conseiller Sylvain Lacasse propose, appuyé par monsieur le conseiller Gilles Lacelle, d'adopter le règlement portant le numéro 127, comme suit : Règlement numéro 127 concernant les nuisances - 2 - Article 1 Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. DÉFINITIONS Article 2 Aux fins du présent règlement, les mots et expressions suivants signifient : « animal sauvage » Les animaux qui, à l'état naturel ou habituellement vivent dans les bois, dans les déserts ou dans les forêts ; « domaine public » Une voie publique, un parc ou tout autre immeuble appartenant à la Ville et dont elle a la garde et qui est généralement accessible au public ; « garde » Le fait de posséder, abriter, nourrir, accompagner ou agir comme le maître de l'animal ou en être propriétaire ; « véhicule automobile » Tout véhicule au sens du Code de la sécurité routière du Québec (L.R.Q., c. C-24.2) ; « voie publique » Toute route, chemin, rue, ruelle, place, pont, voie piétonnière ou cyclable, trottoir ou autre voie qui n'est pas du domaine privé ainsi que tout ouvrage ou installations, y compris un fossé, utile à leur aménagement, fonctionnement ou gestion. MATIÈRES MALSAINES ET NUISIBLES Article 3 Le fait de laisser, de déposer ou de jeter sur ou dans tout immeuble ou cours d'eau, des eaux sales ou stagnantes, des immondices, de la terre, du sable, du gravier, du fumier, des animaux morts, des matières fécales et autres matières malsaines et nuisibles est prohibé. (Règl. 127-2) Article 4 Le fait de laisser, de déposer ou de jeter des branches mortes, des débris de démolition, de construction, de la ferraille, des déchets, du papier, des bouteilles vides, de la vitre ou des substances nauséabondes sur ou dans tout immeuble ou cours d'eau est prohibé. (Règl. 127-2) Règlement numéro 127 concernant les nuisances - 3 - Article 5 Le fait de laisser, de déposer ou de jeter dans ou sur tout immeuble ou cours d'eau un ou plusieurs véhicules automobiles fabriqués depuis plus de sept ans, non immatriculés pour l'année courante et hors d'état de fonctionnement est prohibé. Article 6 (Règl. 127-2) Le fait de laisser pousser, sur un immeuble vacant ou construit, de l'herbe ou du gazon, des mauvaises herbes ou des broussailles jusqu'à une hauteur de 30 centimètres pour les immeubles vacants et 20 centimètres pour les immeubles construits. Sont considérées comme des mauvaises herbes, notamment mais non limitativement, les plantes suivantes : - herbe à poux (ambrosia SPP.) ; - herbe à puce (Rhus radicans); - salicaire pourpre (lythrum salacaria) et ses cultivars ; - tout autre type de mauvaises herbes telles que définies à la Loi sur les abus préjudiciables à l'agriculture (L.R.Q. c. A-2). Le présent article ne s'applique pas à toute bande de protection riveraine des lacs et cours d'eau, tel que prescrit au règlement de zonage en vigueur, de même qu'aux milieux humides, aux terrains vacants zonés agricoles et aux terrains vacants étant situés dans les limites des parcs industriels de la Ville. (Règl. 127-4) Article 7 Le fait de déposer ou de laisser déposer des huiles d'origine végétale, animale ou minérale ou de la graisse d'origine végétale ou animale à l'extérieur d'un bâtiment ailleurs que dans un contenant étanche, fabriqué de métal ou de matière plastique et muni et fermé par un couvercle lui-même étanche est prohibé. LES NUISANCES SUR LA PLACE PUBLIQUE Article 8 Le propriétaire, locataire ou occupant d'un immeuble d'où sortent des véhicules dont les pneus, les garde-boue, la carrosserie ou la boîte de chargement sont souillés ou chargés de terre, de boue, de pierre, de glaise ou d'une autre substance susceptible de s'en détacher doit prendre les mesures voulues : a) pour débarrasser les pneus, les garde-boue, la carrosserie ou l'extérieur de la boîte de chargement de ces véhicules de toute terre, sable, boue, pierre, glaise ou autre substance qui peut s'en échapper et tomber sur la voie publique de la Ville; Règlement numéro 127 concernant les nuisances - 4 - b) pour empêcher la sortie sur la voie publique de la ville, depuis un immeuble, de tout véhicule sur lequel les opérations décrites au paragraphe précédent n'ont pas été effectuées. Article 9 Le fait de souiller le domaine public, notamment en y déposant ou en y jetant de la terre, du sable, de la boue, des pierres, de la glaise, des déchets domestiques ou autres, des eaux sales, du papier, de l'huile, de l'essence ou tout autre objet ou substance est prohibé. Article 10 Toute personne qui souille le domaine public doit effectuer le nettoyage de façon à rendre l'état du domaine public identique à ce qu'il était avant qu'il ne soit ainsi souillé ; toute telle personne doit débuter cette opération dans l'heure qui suit l'événement et continuer le nettoyage sans interruption jusqu'à ce qu'il soit complété. Advenant que le nettoyage nécessite l'interruption ou le détournement de la circulation d'une voie publique, le débiteur de l'obligation de nettoyer doit en aviser au préalable le directeur du Module qualité du milieu ou son représentant. Article 11 Tout contrevenant à l'une des obligations prévues au premier paragraphe de l'article précédent, outre les pénalités prévues par le présent règlement, devient débiteur envers la Ville du coût du nettoyage effectué par elle. Article 12 Le fait de laisser, de jeter, de pousser, de souffler ou de déposer de la neige ou de la glace provenant d'un terrain privé ou public dans, sur ou vers le domaine public, la voie publique incluant les fossés et les emprises, un cours d'eau et un lac est prohibé. (Règl. 127-2) Article 13 Le fait de déverser, de permettre que soient déversés ou de laisser déverser dans les égouts, par le biais des éviers, drains, toilettes ou autrement, des déchets de cuisine et de table, des huiles d'origine végétale, animale ou minérale, de la graisse d'origine végétale ou animale ou de l'essence est prohibé ; Règlement numéro 127 concernant les nuisances - 5 - DE LA VENTE D'ARTICLES SUR LE DOMAINE PUBLIC Article 14 (Règl. 127-5 et 127-7) Toute personne désirant vendre des articles sur le domaine public à l'aide d'un véhicule automobile, d'une bicyclette, d'un tricycle, d'un charriot, d'une charrette ou de tout autre véhicule ou support similaire doit : a) Compléter et signer une demande sur le formulaire prévu à cet effet et le déposer au Service de l'aménagement du territoire; b) Payer les droits de : 1. 100 $ pour tout vendeur œuvrant dans le secteur agroalimentaire et ayant son siège principal à Mont- Laurier; 2. 400 $ pour toute autre demande. (Règl. 127-5) Le permis est annuel et n'est valide que pour l'année en cours. Il est renouvelable le premier janvier de chaque année. Le permis doit être affiché sur la partie extérieure du véhicule automobile ou sur la partie gauche de son tableau de bord, bicyclette, tricycle, chariot, charrette ou autre véhicule ou support similaire, de façon à être vu par toute personne. Nonobstant ce qui précède, les demandes provenant d'organismes à but non lucratif dans le cadre d'une campagne de financement n'ont pas à faire l'objet d'une résolution et sont exemptées des frais du permis. (Règl. 127-6) Article 15 Lorsque la vente est faite à l'aide d'un véhicule, vélo ou autre véhicule ou support similaire sur une voie publique, ce véhicule, vélo ou support doit être immobilisé sur le côté de la voie, dans un endroit où le stationnement est spécifiquement identifié à cet effet sur la chaussée ou par une signalisation, soit dans un autre endroit où le stationnement n'est pas prohibé tant en vertu d'une signalisation à cet effet, par un règlement relatif à la circulation routière ou au stationnement ou par les dispositions du Code de la sécurité routière du Québec (L.R.Q., c. C-24.2), et ce véhicule, vélo ou support ne peut occuper plus d'un tel espace de stationnement. Règlement numéro 127 concernant les nuisances - 6 - Article 16 Tout véhicule, vélo ou support similaire à partir duquel s'effectue une vente, doit être stationné à au plus 30 centimètres de la bordure la plus rapprochée de la chaussée et dans le même sens que la circulation, et aucun tel véhicule, vélo ou support similaire ne peut être immobilisé de manière à rendre une signalisation inefficace, à gêner la circulation, l'exécution de travaux ou l'entretien du chemin ou à entraver l'accès à une propriété. LES ODEURS, LE BRUIT ET L'ORDRE Article 17 Le fait d'émettre des odeurs nauséabondes par le biais ou en utilisant tout produit, substance, objet ou déchet, susceptible de troubler le confort, le repos des citoyens ou à incommoder le voisinage est prohibé. Article 18 Le fait de faire, de provoquer ou d'inciter à faire de quelque façon que ce soit, du bruit susceptible de troubler la paix, la tranquillité, le confort, le repos, le bien-être des citoyens ou de nature à empêcher l'usage paisible de la propriété dans le voisinage est prohibé. Le présent article constitue une offense à caractère général distincte de celle prévue à l'article 19. Article 19 a) Est prohibé tout bruit émis entre 22 h et 7 h le lendemain, dont l'intensité est 45 décibels ou plus, à la limite du terrain d'où provient le bruit; Nonobstant le paragraphe précédent, l'intensité maximale sur le terrain d'une habitation existante en zone industrielle est de 50 décibels. (Règl. 127-8) b) Est prohibé tout bruit émis entre 7 h et 22 h, dont l'intensité est de 60 décibels ou plus, à la limite du terrain d'où provient ce bruit. Article 20 Nul ne doit installer ou laisser installer ou utiliser ou laisser utiliser un haut-parleur ou appareil amplificateur de sons à l'extérieur d'un édifice, lorsque les sons produits par un tel haut-parleur ou appareil amplificateur sont susceptibles de troubler la paix, la tranquillité, le confort, le repos, le bien- être des citoyens ou de nature à empêcher l'usage paisible de la propriété dans le voisinage, sauf aux endroits, dates et heures indiqués à l'annexe « I » qui fait partie intégrante du présent règlement. Règlement numéro 127 concernant les nuisances - 7 - Article 21 Nul ne peut utiliser ou laisser utiliser un haut-parleur ou appareil amplificateur de sons à l'intérieur d'un édifice, de façon à ce que les sons soient projetés à l'extérieur de l'édifice, lorsque les sons provenant de ce haut-parleur ou appareil amplificateur sont susceptibles de troubler la paix, la tranquillité, le confort, le repos, le bien-être des citoyens ou de nature à empêcher l'usage paisible de la propriété dans le voisinage. Article 22 Là où sont présentées, à l'intérieur ou à l'extérieur d'un édifice, des œuvres musicales, instrumentales ou vocales préenregistrées ou non, provenant d'un appareil de reproduction sonore ou provenant d'un musicien présent sur place, ou des spectacles, nul ne peut émettre ou permettre que ne soit émis ou laisser émettre un bruit ou une musique en tout temps de façon à ce que l'activité génératrice du son soit de nature à troubler le confort, le repos des citoyens ou à incommoder le voisinage. Article 23 Est prohibée : 1° L'émission de tout bruit provenant d'un véhicule routier utilisé pour le transport de marchandises ou provenant d'un équipement qui y est attaché, y compris un appareil de réfrigération, lorsque le véhicule est stationné entre 22 h et 7 h le lendemain à moins de 100 mètres de tout bâtiment servant en tout ou en partie à l'habitation ; 2° L'émission de tout bruit provenant d'un véhicule routier utilisé pour le transport de marchandises ou provenant d'un équipement qui y est attaché, y compris un appareil de réfrigération, lorsque le véhicule est stationné pendant plus de 10 minutes entre 7 h et 22 h à moins de 100 mètres de tout bâtiment servant en tout ou en partie à l'habitation. Le propriétaire, le locataire ou l'occupant du terrain sur lequel est stationné avec son accord un véhicule visé par les paragraphes 1° et 2° du premier alinéa contrevient au présent règlement au même titre que le propriétaire ou le locataire du véhicule routier. Article 24 Le fait d'utiliser tout outil à moteur, notamment mais non limitativement, une tondeuse ou un tracteur à gazon, un souffleur à feuilles, un taille-bordure, un taille-haie ou une scie mécanique entre 21 h et 8 h le lendemain est prohibé. (Règl. 127-2) Règlement numéro 127 concernant les nuisances - 8 - Article 25 Le fait d'exécuter ou de faire exécuter, entre 22 h et 7 h le lendemain, des travaux de construction, de reconstruction, d'excavation, de démolition, de réparation de bâtiment ou d'une structure, ou d'un véhicule à moteur, ou de tout autre machine ou appareil propre à reproduire ce type de bruits de nature à empêcher l'usage paisible de la propriété dans le voisinage est prohibé. Article 26 ABROGÉ PAR 127-7 Article 27 Les articles 19, 20 et 21 ne s'appliquent pas lors de la production d'un bruit : 1° Provenant de la machinerie ou de l'équipement utilisé lors de l'exécution de travaux d'entretien ou de construction sur le domaine public par la personne responsable de son entretien, à sa demande ou avec son autorisation ; 2° Produit par des appareils amplificateur de sons ou des instruments de musique lors d'une manifestation publique ou d'une activité communautaire ou sportive ou un spectacle ou autre type de représentation, tenu sur le domaine public ou produit par des personnes qui y participent ou y assistent. DE CERTAINS ANIMAUX Article 28 Tout aboiement ou hurlement de chiens susceptible de troubler la paix et le repos de toute personne de la ville est prohibé. Article 29 (Règl. 127-3) Abrogé Article 30 (Règl. 127-3) Abrogé Article 30.1 (Règl. 127-3) Le gardien ou le propriétaire d'un chien, sauf d'un chien- guide, doit immédiatement enlever et nettoyer d'une propriété publique ou privée, et ce, par tous moyens, les matières fécales de son chien Règlement numéro 127 concernant les nuisances - 9 - DE LA DISTRIBUTION DE CERTAINS IMPRIMÉS Article 31 a) La distribution de circulaires, annonces, prospectus ou autres imprimés commerciaux semblables, sur le domaine public ainsi que dans les résidences privées, est prohibée à moins que le distributeur de l'imprimé ne soit détenteur d'un permis préalablement émis à cet effet, selon les conditions suivantes : I. en avoir fait la demande par écrit, sur la formule fournie par la Ville à cet effet, et l'avoir signée ; II. avoir payé les droits de 100 $ ; le permis est gratuit pour les organismes à but non lucratif ; b) Le permis est annuel et n'est valide que pour l'année en cours. Il est renouvelable le premier janvier de chaque année ; c) La personne physique qui effectue l'activité de distribution doit porter le permis ou un facsimilé de celui- ci et doit l'exhiber à tout agent de la paix ou officier autorisé de la Ville, sur demande, pour examen ; l'agent de la paix ou l'officier autorisé doit le remettre à son titulaire dès qu'il l'a examiné. Article 32 La distribution de tels imprimés à une résidence privée devra se faire selon les règles suivantes : a) L'imprimé devra être déposé dans l'un des endroits suivants : I. Dans une boîte ou une fente à lettres ; II. Dans un réceptacle ou une étagère prévu à cet effet ; III. Sur un porte-journaux. b) Toute personne qui effectue la distribution de tels imprimés ne doit se rendre à une résidence privée qu'à partir d'une voie publique et en empruntant les allées, trottoirs ou chemins prévus à cet effet ; en aucun cas la personne qui effectue la distribution ne pourra utiliser une partie gazonnée du terrain pour se rendre à la résidence ou en revenir. Règlement numéro 127 concernant les nuisances - 10 - AUTRES NUISANCES Article 33 La projection directe de lumière en dehors du terrain où se trouve la source de la lumière, susceptible de causer un danger public ou un inconvénient aux citoyens se trouvant sur un terrain autre que celui d'où émane la lumière est prohibée. ADMINISTRATION ET PÉNALITÉ Article 34 Toutes les prohibitions prévues au présent règlement sont réputées constituer une nuisance. Article 35 Le Conseil autorise de façon générale tout agent de la paix, le directeur du Module qualité du milieu, les contremaîtres, l'inspecteur municipal, l'inspecteur des bâtiments et ses adjoints, les cadets et les constables spéciaux à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant à toute disposition du présent règlement, et autorise généralement en conséquence ces personnes à délivrer les constats d'infractions utiles à cette fin ; ces personnes sont chargées de l'application du présent règlement. Article 36 Le responsable de l'application du présent règlement est autorisé à visiter et à examiner, à toute heure raisonnable, toute propriété mobilière et immobilière, ainsi que l'intérieur et l'extérieur de toute maison, bâtiment ou édifice quelconque, pour constater si le présent règlement y est exécuté, et tout propriétaire, locataire ou occupant de ces propriétés, maisons, bâtiments et édifices, doit les recevoir et les laisser y pénétrer. Article 37 Quiconque contrevient à l'une quelconque des dispositions du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende minimale de 200 $ pour une première infraction si le contrevenant est une personne physique et de 300 $ pour une première infraction si le contrevenant est une personne morale ; d'une amende de 400 $ pour une récidive si le contrevenant est une personne physique et d'une amende minimum de 600 $ pour une récidive si le contrevenant est une personne morale ; l'amende maximale qui peut être imposée est de 1 000 $ pour une première infraction si le contrevenant est une personne physique et de 2 000 $ pour une première infraction si le contrevenant est une personne morale ; pour une récidive, Règlement numéro 127 concernant les nuisances - 11 - l'amende maximale est de 2 000 $ si le contrevenant est une personne physique et de 4 000 $ si le contrevenant est une personne morale. Dans tous les cas, les frais de la poursuite sont en sus. Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu du présent article, et les conséquences du défaut de payer lesdites amendes et les frais dans les délais prescrits, sont établis conformément au Code de procédure pénale du Québec (L.R.Q., c. C-25.1). Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées constitue une infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des infractions peuvent être imposées pour chaque jour que dure l'infraction, conformément au présent article. Article 38 Le présent règlement remplace les règlements concernant les nuisances en vigueur sur les territoires des anciennes municipalités formant la nouvelle Ville de Mont-Laurier et plus spécifiquement les règlements R-1075 et R-1075-1 de l'ancienne Ville de Mont-Laurier, 2000-475 et 2001-499 de l'ancienne Municipalité de Des Ruisseaux. Article 39 Le présent règlement entrera en vigueur lors de sa publication, selon la loi. ________________________ Michel Adrien, maire ________________________ Blandine Boulianne, greffière Règlement numéro 127 concernant les nuisances - 12 - PROVINCE DE QUÉBEC VILLE DE MONT-LAURIER RÈGLEMENT NUMÉRO : 127 ANNEXE « I » ENDROITS, DATES ET HEURES VISES PAR L'ARTICLE 20 (haut-parleur, appareil amplificateur de sons) SECTEUR MONT-LAURIER « Centre-ville » 1. Périmètre du centre-ville, tel qu'identifié par le Conseil municipal de l'ancienne Ville de Mont-Laurier à sa résolution portant le numéro 99-05-277, durant toute l'année, de 9 h à 21 h ; laquelle fait partie intégrante de la présente annexe. « Parcs et terrains municipaux » 2. Parcs et terrains municipaux, durant toute l'année, de 9 h à 23 h. (Règl. 127-7) « Autres » 3. Polyvalente Saint-Joseph, durant le calendrier scolaire pour les heures de diffusion de la radio étudiante seulement. Règlement numéro 127 concernant les nuisances - 13 - SECTEUR DES RUISSEAUX Dates: l'activité doit avoir lieu entre le 1er janvier et le 31 décembre. Heures permises: entre 9h00 et 23h00 « Parcs et terrains municipaux » 1. Parcs et terrains municipaux : a) Terrain de loisirs de St-Jean-sur-Lac, 1430, boulevard Des Ruisseaux b) Terrain de loisirs de Val-Limoges 3731, chemin de Val-Limoges c) Terrain de loisirs du Lac Nadeau 137, chemin du Lac-du-Club d) Plage municipale du lac des Sources 1269, boulevard Des Ruisseaux