Règlement numéro 335 - Circulation et stationnement (refonte administrative)
Mont-Laurier, Quebec
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PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE MONT-LAURIER
RÈGLEMENT NUMÉRO 335
Règlement relatif à la circulation et au stationnement.
REFONTE ADMINISTRATIVE
(incluant les amendements 335-1 à 335-5)
Mise en garde
Le lecteur est par les présentes avisé que toute erreur ou omission
qui pourrait être relevée dans le texte ci-après n'a pas pour effet de
diminuer le caractère exécutoire des règlements et amendements,
tels que sanctionnés dans leur version originale. Pour vérifier les
dispositions applicables, veuillez consulter le texte officiel au
Service du greffe et des affaires juridiques de la Ville de Mont-
Laurier.
La présente version constitue une refonte administrative qui n'a pas
de valeur juridique officielle. Certaines erreurs typographiques
évidentes ont pu être corrigées.
OBJET : Le présent règlement détermine les règles en matière de
circulation et de stationnement dans la Ville et s'ajoute aux règles
établies dans le Code de la sécurité routière du Québec.
PARTIE I - INTERPRÉTATION
ARTICLE 1 : TERMINOLOGIE
Dans le présent règlement, les mots ont le même sens que ceux du
Code de la sécurité routière à moins que le contexte n'indique un
sens différent.
En outre, à moins que le contexte n'indique un sens différent on
entend par les mots :
« place publique » :
tout sentier, lieu ou emplacement dont
l'entretien est à la charge de la Ville.
« signalisation » :
un signal lumineux ou sonore, un
panneau, une ligne de démarcation ou
un dispositif visé dans un règlement du
gouvernement, destiné notamment à
interdire, régir ou contrôler la circulation
des piétons et des véhicules routiers.
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Règlement numéro 335
« véhicule lourd » :
Tout camion qui est utilisé pour le
transport de matière en vrac notamment
mais non limitativement le sable, le
gravier, la terre et la roche.
(Règl. 335-1)
« véhicule de service » :
tout véhicule utilisé par les employés de
la Ville et identifié par le logo officiel de la
Ville.
« véhicule routier » :
Pour le présent règlement, tout véhicule
routier, cyclomoteur et motocyclette dont
la définition se trouve dans le Code de la
sécurité routière et tout vélomoteur est
assimilé à un véhicule routier.
« vélomoteur » :
un
véhicule
routier
autre
qu'un
cyclomoteur, à 2 ou 3 roues, muni d'un
moteur
d'une
cylindrée
d'au
plus
125 cm3.
« VTT » :
Les véhicules tout terrain motorisés
munis d'un guidon et d'au moins trois
roues, qui peuvent être enfourchés et
dont la masse nette n'excède pas
600 kilogrammes.
PARTIE II - POUVOIRS
ARTICLE 2 : AUTORITÉ DU CONSEIL
Le conseil peut ordonner l'installation, le maintien ou le retrait de
toute signalisation sur le territoire de la Ville lorsqu'il le juge
approprié pour règlementer, contrôler ou diriger la circulation, ou
pour prohiber ou limiter le stationnement.
Le conseil autorise de façon générale le directeur du Module qualité
du milieu à installer toute signalisation pertinente sensibilisant les
usagers à la sécurité.
Le conseil est autorisé à établir et à maintenir dans les chemins
publics et places publiques tout espace de stationnement pour les
véhicules en faisant peinturer ou marquer la chaussée.
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Règlement numéro 335
ARTICLE 3 : APPLICATION
Le conseil autorise de façon générale tout agent de la paix et le
préposé à l'application des règlements (constable spécial) à
l'application du présent règlement et à entreprendre des poursuites
pénales contre tout contrevenant à toute disposition du présent
règlement et autorise en conséquence ces personnes à délivrer les
constats d'infractions utiles à cette fin.
Le conseil autorise également les agents de surveillance de sentier
à l'application de la Partie V du présent règlement et à entreprendre
des poursuites pénales contre tout contrevenant auxdits articles et
autorise en conséquence ces personnes à délivrer les constats
d'infractions utiles à cette fin.
Le conseil autorise également les constables spéciaux du palais de
justice de Mont-Laurier à l'application de l'article 22 du présent
règlement, à entreprendre des poursuites pénales contre tout
contrevenant audit article, et autorise en conséquence ces
personnes à délivrer les constats d'infractions utiles à cette fin.
(Règ. 335-5)
ARTICLE 4 : POUVOIRS SPÉCIAUX
Le conseil autorise les agents de la paix à limiter, à prohiber et à
faire détourner la circulation des véhicules ainsi que leur
stationnement lorsqu'il y a nécessité ou urgence.
Le conseil autorise tout employé du Module qualité du milieu
désigné par l'autorité compétente à limiter, à prohiber et à faire
détourner la circulation des véhicules ainsi que leur stationnement,
lorsque la circulation empêche l'exécution de travaux de voirie, le
déblaiement et l'enlèvement de la neige.
Le conseil autorise les membres du Service des incendies à
détourner la circulation sur les lieux d'un incendie et à proximité.
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Règlement numéro 335
PARTIE III - SIGNALISATION
ARTICLE 5 : RESPECT DE LA SIGNALISATION
Toute personne doit se conformer à la signalisation installée aux
fins du présent règlement et au Code de la sécurité routière.
ARTICLE 6 : DOMMAGES À LA SIGNALISATION
Nul ne peut modifier, endommager, déplacer, enlever, masquer ou
nuire à la visibilité de tout appareil servant à diriger la circulation
ainsi que de toute signalisation érigée par la Ville.
ARTICLE 7 : OBSTRUCTION À LA SIGNALISATION
Nul ne peut conserver sur un immeuble, dont il est propriétaire ou
occupant, une clôture, des arbustes ou des arbres dont les
branches ou les feuilles masquent en totalité ou partiellement la
visibilité d'un panneau de signalisation.
ARTICLE 8 : INTERDICTION
Nul ne peut installer une signalisation sur un chemin public sans
l'autorisation du conseil à l'exception du directeur du Module qualité
du milieu ou son représentant.
En plus de toute peine, toute signalisation installée en
contravention de l'alinéa précédent sera enlevée aux frais du
contrevenant.
PARTIE IV - CIRCULATION
ARTICLE 9 : RESTRICTION DE CIRCULATION
Pendant les périodes d'interdiction ou de restriction, aucun véhicule
routier, à l'exception des véhicules de service, ne peut circuler sur
un chemin ou sur une partie de chemin où la circulation est interdite
ou restreinte.
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Règlement numéro 335
De plus, il est interdit à tout véhicule lourd de circuler dans un
secteur majoritairement constitué de résidences, du lundi au jeudi
de 19h00 à 7h00 et du vendredi 19h00 au lundi 7h00 à l'exception
des livraisons locales aux résidents du secteur.
(Règl. 335-1)
ARTICLE 10 : CIRCULATION SUR UN TROTTOIR
Il est interdit à tout conducteur d'un véhicule routier ou d'une
bicyclette, à l'exception des véhicules de service, de circuler sur un
trottoir ou une bordure, sauf pour le traverser aux endroits où il y a
une entrée charretière.
ARTICLE 11 : CIRCULATION SUR UNE PISTE CYCLABLE
Il est interdit à tout conducteur d'un véhicule routier, à l'exception
des véhicules de service, de circuler sur une piste cyclable dûment
identifiée, entre le 15 avril et le 30 novembre de chaque année.
Entre le 1er décembre d'une année et le 14 avril de l'année
suivante, le Parc linéaire le P'tit train du Nord est exclusivement
réservé à la circulation des motoneiges.
Nonobstant les paragraphes précédents, sont autorisés à circuler
sur une piste cyclable dûment identifiée, les véhicules d'urgences
ainsi que les véhicules, les équipements et les machineries
nécessaires à l'aménagement et à l'entretien ainsi qu'à l'installation
et la réparation des divers réseaux publics d'aqueduc, d'égout, de
câblodistribution, d'énergie et de communication qui s'y trouvent.
Nonobstant les paragraphes précédents, il est autorisé de traverser
à angle droit une piste cyclable dûment identifiée aux endroits
spécialement aménagés à cette fin et bénéficiant d'une autorisation
dûment octroyée par la Ville.
Lorsqu'une signalisation permet la circulation ou la pratique
d'activités normalement interdites, il est permis d'emprunter la piste
cyclable selon les directives qu'indique cette signalisation.
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Règlement numéro 335
ARTICLE 12 : CIRCULATION DANS UN PARC OU TERRAIN DE
JEUX
Il est interdit à tout conducteur d'un véhicule routier, à l'exception
des véhicules de service, de circuler dans un parc ou un terrain de
jeux.
ARTICLE 13 : CHEMIN PUBLIC TEMPORAIREMENT FERMÉ
Il est interdit à tout véhicule routier, bicyclette, trottinette et tricycle
d'adulte de circuler sur un chemin public temporairement fermé
pour des festivités, une exposition, un festival ou tout autre fête de
quartier.
PARTIE V - VÉHICULES HORS ROUTE
ARTICLE 14 : VEHICULES VISÉS
L'autorisation de circuler sur les chemins visés par la présente
section, est accordée aux membres en règle de la Fédération
québécoise des clubs quads et des clubs de motoneiges.
Ces règles sont supplétives aux règles édictées dans la Loi sur les
véhicules hors route.
ARTICLE 15 : LIEUX DE CIRCULATION DES VTT
Il est interdit de circuler à bord d'un VTT à moins de 30 mètres
d'une habitation, d'une installation exploitée par un établissement
de santé ou d'une aire réservée à la pratique d'activités culturelles,
éducatives, récréatives ou sportives, sauf sur les chemins
municipaux suivants, sur les longueurs maximales prescrites :
Montée des Cyprès
0,1 km
Chemin du 8e-Rang Sud
2 km
Chemin du Lac-du-Neuf
1,8 km
Chemin des Bûcherons
1,7 km
Chemin de l'Église Nord
2,3 km
Chemin du Lac-de-la-Dame
1,44 km
Rue de l'Habitat
1,03 km
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Règlement numéro 335
Chemin du Lac-du-Club
1,45 km
Chemin du Lac-Nadeau
1,99 km
Rue Alix
0,59 km
Rue du Portage
0,21 km
Rue du Portage
0,19 km
Rue Pelletier
0,28 km
Rue Hébert
0,78 km
Chemin de Val-Limoges
4,80 km
Rue du Pont
0,41 km
Rue de la Madone
0,74 km
Rue Henri-Bourassa
1,24 km
Rue Achim
0,25 km
Rue Godard
0,13 km
Rue Industrielle
0,13 km
Chemin Adolphe-Chapleau
0,14 km
Chemin du Lac-Howard
6,10 km
Chemin du Lac-Gatineau
3,50 km
Chemin du Lac-Clément (privé)
2,50 km
Un croquis des emplacements est joint en annexe « I » du présent
règlement pour en faire partie intégrante.
ARTICLE 16 : LIEUX DE CIRCULATION DES MOTONEIGES
Il est interdit de circuler à bord d'une motoneige à moins de
30 mètres d'une habitation, d'une installation exploitée par un
établissement de santé ou d'une aire réservée à la pratique
d'activités culturelles, éducatives, récréatives ou sportives, sauf sur
les chemins municipaux suivants, sur les longueurs maximales
prescrites :
Chemin de l'Église Nord
0,35 km (traverse)
Rue Yvonne-Vanier
0,16 km
Rue des Goélands
0,23 km
Chemin de la Scie-Ronde
0,45 km, 0,86 km et 0,1 km
Chemin du 4e-Rang Sud
0,25 km
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Règlement numéro 335
Rue Godard
0,9 km (traverse)
Chemin du Lac-Nadeau
0,69 km
5e Avenue
0,42 km
Route Eugène-Trinquier
0,26 km (traverses)
Rue Iberville
0,1 km
Montée Dumouchel
0,35 km
Rue des Iris
0,22 km
Rue des Hortensias
0,7 km
Rue des Anémones
0,14 km
Rue des Pivoines
0,52 km
Rue des Primevères
0,11 km
Rue des Glaïeuls
0,65 km
Chemin du Lac-Howard
6,10 km
Chemin du Lac-Gatineau
3,50 km
Chemin du Lac-Clément (privé)
2,50 km
Un croquis des emplacements est joint en annexe « II » du présent
règlement pour en faire partie intégrante.
ARTICLE 17 : PERIODE DE TEMPS VISÉE
La circulation des VTT est permise de 6 heures à 22 heures sur les
lieux de circulation édictés à l'article 15, et ce, 12 mois par année.
La circulation des motoneiges est permise de 6 heures à 22 heures
sur les lieux de circulation édictés à l'article 16, et ce, uniquement
pendant la période d'ouverture des pistes.
ARTICLE 18 : CLUB UTILISATEURS DE VTT ET DE
MOTONEIGE
L'autorisation consentie par le présent règlement n'est valide que si
le Club de VTT ou de motoneige dûment autorisé dans la région
assure et veille au respect des dispositions de la Loi sur les
véhicules hors route et de la présente section, notamment :
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Règlement numéro 335
- effectue l'aménagement des sentiers qu'il exploite;
- installe la signalisation pertinente en conformité avec la Loi sur
les véhicules hors route et à ses règlements d'application;
- voit à l'entretien des sentiers;
- surveille par l'entremise d'agents de surveillance de sentier;
- souscrit une police d'assurance responsabilité civile d'au moins
2 000 000 $.
PARTIE VI - STATIONNEMENT ET ARRÊT INTERDIT
ARTICLE 19 : RÈGLES DE STATIONNEMENT
Tout véhicule routier doit être stationné à au plus 30 centimètres de
la bordure la plus rapprochée de la chaussée et dans le même sens
que la circulation.
ARTICLE 20 : ESPACE DE STATIONNEMENT
Sur un chemin public ou un parc de stationnement, il est interdit à
tout véhicule d'être stationné de façon à occuper plus d'un espace
de stationnement, tel que désigné à cette fin par les lignes, et de
manière à empiéter sur l'espace voisin.
(Règl. 335-2)
ARTICLE 21 : INTERDICTION DE STATIONNEMENT ET
D'ARRÊT
Nul ne peut stationner ou immobiliser un véhicule routier :
i.
en tout endroit et aux heures où le stationnement et l'arrêt
est interdit par une signalisation installée conformément au
présent règlement;
ii.
pendant une période de temps plus longue que celle
autorisée à un endroit où une signalisation limite le temps de
stationnement;
iii.
sur un trottoir ou un terre-plein;
iv.
à moins de 5 mètres d'une borne-fontaine ou d'un signal
d'arrêt;
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Règlement numéro 335
v.
à moins de 5 mètres d'une caserne de pompiers ou à moins
de 8 mètres lorsque le stationnement ou l'immobilisation se
fait du côté qui leur est opposé;
vi.
dans une intersection ni à moins de 5 mètres de celle-ci;
vii.
dans un passage pour piétons clairement identifié ni à moins
de 5 mètres de celui-ci;
viii.
en tout endroit où la signalisation indique que le
stationnement est réservé exclusivement à certaines
catégories de véhicules routiers;
ix.
dans une zone de débarcadère ou dans une zone réservée
exclusivement aux véhicules routiers affectés au transport
public de personnes et dûment identifiées comme telles pour
une période n'excédant pas 15 minutes;
x.
sur une voie élevée, sur un pont ou sur un viaduc;
xi.
sur un chemin à accès limité, sur une voie d'entrée ou de
sortie d'un tel chemin et sur une voie de raccordement;
xii.
de manière à rendre une signalisation inefficace, à gêner la
circulation, l'exécution de travaux ou l'entretien du chemin
public ou à entraver l'accès à une propriété;
xiii.
aux endroits réservés pour assurer l'accès à un véhicule du
service d'incendie et identifiés par une signalisation
appropriée;
xiv.
dans un parc ou un terrain de jeux, en dehors des endroits
réservés à cette fin;
xv.
dans une voie de circulation réservée à l'usage exclusif des
bicyclettes et identifiée comme telle par un signal « piste
cyclable »;
xvi.
Dans un espace réservé aux véhicules électriques;
xvii.
devant les sorties d'urgence de tous bâtiments publics sur
une longueur de 10 mètres de chacun des côtés de telles
sorties;
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Règlement numéro 335
xviii.
sur un chemin public ou dans un parc de stationnement
municipal si le véhicule routier fuit des liquides tels que huile,
essence, fluide antigel ou toutes autres substances nuisibles
à l'environnement;
xix.
dans un espace identifié par une marque de type hachures
ou par un X;
Le présent article ne s'applique pas aux véhicules de service dans
l'exécution de leur travail.
ARTICLE 22 : ESPACE DE STATIONNEMENT RÉSERVÉ À
L'USAGE EXCLUSIF DES PERSONNES
HANDICAPÉES
Nul ne peut immobiliser ou stationner un véhicule routier dans un
espace de stationnement réservé à l'usage exclusif des personnes
handicapées et identifié au moyen d'une signalisation conforme en
vertu de l'article 388 du Code de la sécurité routière, à l'exception
des détenteurs de vignette affichant le symbole international de
fauteuil roulant. Cette vignette doit être suspendue au rétroviseur
intérieur du véhicule routier, de manière à ce qu'elle soit visible de
l'extérieur.
En outre des chemins publics, le présent article s'applique sur les
chemins privés ouverts à la circulation publique, ainsi que sur les
terrains de stationnement des centres commerciaux et des terrains
de stationnement privés ayant fait l'objet d'une entente d'utilisation
liant la Ville et son propriétaire et où le public est autorisé à circuler
et se stationner, et qui sont situés sur le territoire de la Ville.
ARTICLE 23 : STATIONNEMENT PLUS DE 48 HEURES
Il est interdit de stationner un véhicule routier plus de 48 heures sur
un chemin public ou une place publique. Ledit véhicule pourra être
remorqué après ce délai, aux frais du propriétaire.
ARTICLE 24 : STATIONNEMENT D'HIVER
Il est interdit de stationner un véhicule routier sur les chemins
publics entre minuit et 7 heures du 15 novembre au 15 avril de
chaque année.
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Règlement numéro 335
Le véhicule routier en infraction pourra être remorqué, aux frais du
propriétaire du véhicule, si celui-ci nuit aux travaux de la Ville ou de
déneigement.
Le stationnement est toutefois permis les 24, 25 et 26 décembre
ainsi que les 31 décembre, 1er et 2 janvier de chaque année.
ARTICLE 25 : STATIONNEMENT SUR DES LOTS VACANTS
Il est défendu d'établir sur un terrain vacant un lieu de
stationnement pour les véhicules routiers moyennant rémunération,
ou pour la vente ou l'échange de véhicules neufs ou usagés, sans
avoir au préalable obtenu un permis à cet effet, conformément aux
règlements d'urbanismes en vigueur.
ARTICLE 26 : AUTOBUS, CAMIONS, REMORQUES,
ROULOTTES, MACHINERIES ET ÉQUIPEMENTS
Il est défendu de stationner sur un chemin public ou une place
publique entre 22 heures et 7 heures : un autobus, un camion de
10 roues et plus, un véhicule commercial ou de livraison sauf pour
fins de chargement ou de déchargement, opération qui doit se faire
sans interruption, une remorque et une semi-remorque.
Il est défendu de stationner dans les rues de la Ville une remorque
à bateau et/ou un véhicule routier avec une remorque à bateau,
une roulotte, un véhicule récréatif ou une tente-roulotte pour une
période de plus de 48 heures.
Le présent article ne s'applique pas à un véhicule utilisé pour fins
de travaux municipaux ou d'utilité publique ainsi qu'aux véhicules
de services.
ARTICLE 27 : STATIONNEMENT CAMION D'HUILE ET DE
MATIÈRES DANGEREUSES
Il est interdit de stationner un camion affecté à la livraison ou au
transport d'huile ou de matières dangereuses dans une rue, un
terrain de stationnement, un parc ou sur une propriété privée du
secteur résidentiel, sauf pendant le temps nécessaire pour en
effectuer une livraison.
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Règlement numéro 335
ARTICLE 28 : ÉDIFICE ÉQUIPÉ DE CANALISATIONS
D'INCENDIE
Lorsqu'un édifice est équipé, à l'extérieur, de canalisations
d'incendie pourvues de pièces de jonction double en « Y » ou de
type siamois permettant leur raccordement aux appareils du service
de Protection-incendie, il est interdit de stationner sur les voies
d'accès de tel édifice.
PARTIE VII - REMORQUAGE
ARTICLE 29 : POUVOIR DE FAIRE REMORQUER UN
VÉHICULE
Tout agent de la paix et le préposé à l'application des règlements
(constable spécial) peut, aux frais du propriétaire, faire remorquer
ou remiser au plus proche endroit convenable un véhicule routier
stationné ou immobilisé contrairement aux dispositions du présent
règlement.
ARTICLE 30 : REMORQUAGE DE VÉHICULES LORS DE
TRAVAUX MUNICIPAUX
Tout agent de la paix, le préposé à l'application des règlements
(constable spécial) et le directeur du Service des travaux publics et
de l'ingénierie ou son représentant peut, aux frais du propriétaire,
faire remorquer ou remiser au plus proche endroit convenable un
véhicule routier stationné ou immobilisé qui nuit à l'exécution de
travaux de voirie, incluant l'enlèvement et le déblaiement de la
neige, et pour toute autre raison de nécessité ou d'urgence.
(Règl. 335-4)
ARTICLE 31 : REMORQUAGE EN CAS D'INCENDIE
Tout agent de la paix, le préposé à l'application des règlements
(constable spécial) et le directeur du Service des incendies ou son
représentant, peut, aux frais du propriétaire, faire remorquer un
véhicule qui obstrue le passage des véhicules du Service des
incendies.
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Règlement numéro 335
ARTICLE 31.1 :
REMORQUAGE DE VÉHICULE OBSTRUANT
LES
OPÉRATIONS
DU
SERVICE
DES
LOISIRS, DE LA CULTURE ET DES PARCS
Tout agent de la paix, le préposé à l'application des règlements
(constable spécial) et la directrice du Service des loisirs, de la
culture et des parcs ou son représentant, peut, aux frais du
propriétaire, faire remorquer un véhicule qui obstrue la circulation,
est stationné dans une zone ou le stationnement est réservé aux
employés de la Ville ou qui nuit aux opérations du Service des
loisirs, de la culture et des parcs.
Les pouvoirs mentionnés au 1er paragraphe, s'appliquent aux
infrastructures suivantes : Centre sportif Jacques-Lesage, piscine
municipale, bibliothèques, plage du Lac-des-Sources ainsi qu'à
tous les parcs et espaces verts.
ARTICLE 32 : PÉNALITÉS ET FRAIS
Lorsqu'un véhicule routier est remorqué, le propriétaire ne peut
recouvrer la possession de son véhicule que sur paiement des frais
réels de remorquage et des frais réels de remisage, en sus des
constats d'infraction émis et de tous autres constats d'infraction
antérieurs non acquittés.
PARTIE VIII - DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE 33 : DÉFENSE DE PASSER SUR UN BOYAU
D'INCENDIE
Il est interdit à tout conducteur d'un véhicule routier de passer sur
un boyau d`incendie non protégé, sans le consentement d'un
pompier, d'un agent de la paix ou d'un officier municipal.
ARTICLE 34 : RÉPARATION OU ENTRETIEN SUR LE CHEMIN
PUBLIC
Il est défendu de réparer ou faire réparer, de faire l'entretien ou de
faire effectuer l'entretien d'un véhicule routier sur le chemin public.
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Règlement numéro 335
ARTICLE 35 : INTERDICTION D'EFFACER LES MARQUES SUR
LES PNEUS
Il est interdit à toute personne d'effacer toute marque faite à la craie
ou au crayon par un agent de la paix ou par le préposé à
l'application des règlements (constable spécial), sur le pneu d'un
véhicule routier, dans le but de contrôler la durée de stationnement
dudit véhicule.
ARTICLE 36 : INTERDICTION DE SE SOUSTRAIRE AUX
LIMITES DE TEMPS ACCORDÉES
Il est interdit à tout conducteur d'un véhicule routier stationné à un
endroit où le stationnement est permis durant une période limitée,
de déplacer ou de faire déplacer le véhicule sur une très courte
distance dans le but de berner un agent de la paix ou le préposé à
l'application des règlements (constable spécial) et ainsi se
soustraire aux exigences des règlements de la Ville.
ARTICLE 37 : CIRCULATION ÉQUESTRE
Il est interdit de circuler à cheval ou dans un véhicule à traction
animale sur les chemins publics de la zone urbaine et dans les
places publiques, à moins d'avoir obtenu au préalable une
autorisation du conseil.
ARTICLE 38 : ENTRAVE OU INSULTE
Nul ne peut entraver, insulter ou menacer un agent de la paix ou le
préposé à l'application des règlements (constable spécial) dans
l'exercice de leur fonction.
PARTIE IX - INFRACTIONS ET PEINES
ARTICLE 39 : INSCRIPTION À LA S.A.A.Q.
Le propriétaire dont le nom est inscrit dans le registre de la Société
de l'assurance automobile du Québec ou toute personne qui prend
en location un véhicule routier pour une période d'au moins un an,
peut être déclaré coupable, en vertu du présent règlement, de toute
infraction relative au stationnement.
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Règlement numéro 335
ARTICLE 40 : INFRACTION À CERTAINS ARTICLES
Quiconque contrevient aux articles qui suivent, commet une
infraction et est passible, en outre des frais, d'une peine minimale
et maximale telle qu'indiquée ci- dessous :
NUMÉRO
D'ARTICLE
TYPE D'INFRACTION
AMENDE
Article 5
Respect de la signalisation
30$
Article 6
Dommages à la signalisation
60$
Article 7
Obstruction à la signalisation
60$
Article 8
Interdiction
60$
Article 9
(Règl. 335-1)
Restriction de circulation
75$
Article 10
Circulation sur un trottoir
60$
Article 11
Circulation sur une piste
cyclable
75$
Article 12
Circulation dans un parc ou
terrain de jeux
75$
Article 13
Chemin public temporairement
fermé
30$
Article 19
Règles de stationnement
30$
Article 20
Espace de stationnement
30$
Article 21
Interdiction de stationnement et
d'arrêt
45$
(Règl. 335-3)
Article 22
Espace de stationnement
reservé à l'usage exclusif des
personnes handicapées
75$
(Règl. 335-3)
Article 23
Stationnement de plus de 48
heures
30$
Article 24
Stationnement d'hiver
30$
Article 25
Stationnement sur des lots
vacants
30$
Article 26
Autobus, camions, remorques,
roulottes, machinerie et
équipements
30$
Article 27
Stationnement camion d'huile
et de matières dangereuses
60$
Article 28
Edifice équipé de canalisations
d'incendie
30$
Article 33
Défense de passer sur un
boyau d'incendie
30$
17
Règlement numéro 335
Article 34
Réparation ou entretien sur le
chemin public
30$
Article 35
Interdiction d'effacer les
marques sur les pneus
60$
Article 36
Interdiction de se soustraire
aux limites de temps accordées
60$
Article 37
Circulation équestre
60$
Article 38
Entrave ou insulte
30$
ARTICLE 41 : INFRACTIONS AUX ARTICLES 14 À 18
Toutes les dispositions pénales édictées dans la Loi sur les
véhicules hors route sont applicables aux contrevenants des
articles 14 à 18.
PARTIE X - DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 42 : ABROGATION
Le présent règlement remplace les règlements numéros R-901 et
146 de la Ville de Mont-Laurier et 96-398 de l'ancienne Municipalité
de Des Ruisseaux, et leurs amendements, concernant la circulation
et le stationnement.
Toutefois, le présent règlement n'abroge pas toutes résolutions qui
ont pu être adoptées par la municipalité et qui décrètent
l'installation d'une signalisation ainsi que l'obligation de la respecter
qui s'y rattache.
ARTICLE 43 : CLAUSE TRANSITOIRE
Le remplacement des anciennes dispositions par le présent
règlement n'affecte pas les procédures intentées sous l'autorité des
règlements ainsi remplacés, non plus que les infractions pour
lesquelles des procédures n'auraient pas encore été intentées,
lesquelles se continueront sous l'autorité desdits règlements
remplacés jusqu'à jugement final et exécution.
18
Règlement numéro 335
ARTICLE 44 : ENTRÉE EN VIGUEUR
Le règlement entre en vigueur conformément à la Loi.
Daniel Bourdon, maire
Stéphanie Lelièvre, greffière
19
Règlement numéro 335
PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE MONT-LAURIER
RÈGLEMENT NUMÉRO : 3
ANNEXE « I »
Tracés où la circulation des VTT est permise
20
Règlement numéro 335
21
Règlement numéro 335
22
Règlement numéro 335
23
Règlement numéro 335
24
Règlement numéro 335
25
Règlement numéro 335
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PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE MONT-LAURIER
RÈGLEMENT NUMÉRO : 335
ANNEXE « II »
Sentiers où la circulation des motoneiges est permise
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