Règlement no 1340 - Chats et chiens

Mont-Royal, Quebec

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1340 VILLE MONT-ROYAL CODIFICATION ADMINISTRATIVE DU RÈGLEMENT N°1340 SUR LA GESTION ET LA PROTECTION DES CHATS ET DES CHIENS (MODIFIÉ PAR LES RÈGLEMENTS NOS 1385, 1340-1, 1340-2, 1413, 1340-3, 1340-4 1340-5, 1340-6 et 1340-7) OCTOBRE 2020 TERMINOLOGIE PERMIS SECTION I DÉFINITIONS 1. Dans le présent règlement, à moins que le contexte ne s'y oppose, on entend par : «agent de contrôle des animaux» tout policier du Service de police de la Ville de Montréal, tout agent de la Sécurité publique de Ville Mont-Royal ou toute personne, morale ou physique, que la Ville peut, de temps à autre, par résolution ou par contrat, charger de l'application de la totalité ou de partie du présent règlement ainsi que leurs représentants (règlement n° 1340-7) ; «chat» un chat, une chatte ou un chaton; «chien» un chien, une chienne, un chiot ou un chien dressé pour guider une personne handicapée, communément appelé «chien-guide»; «chien dangereux» Abrogé. (règlement n° 1340-7) «gardien» toute personne qui est propriétaire ou possesseur d'un chat ou d'un chien, qui lui donne refuge, le nourrit, l'accompagne ou qui pose à l'égard de ce chat ou de ce chien un ou plusieurs des gestes susmentionnés; « organisme de secours animal » organisme sans but lucratif qui recueille des animaux dans le besoin en vue de les transférer vers un nouveau lieu de garde et, dans le cas où les animaux recueillis incluent des chats ou des chiens, qui est titulaire d'un permis délivré à cette fin par le ministre en vertu de l'article 19 de la Loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal, R.L.R.Q. c. B-3.1; (règlements n° 1340-5 et 1340-7) «parc» tout endroit public dans la ville utilisé comme espace vert pour la détente, la promenade ou la pratique des sports et désigné comme parc par une enseigne; « refuge » organisme sans but lucratif qui recueille des animaux en vue de les transférer vers un nouveau lieu de garde et, dans le cas où les animaux recueillis incluent des chats ou des chiens, qui est titulaire d'un permis délivré à cette fin par le ministre en vertu de l'article 19 de la Loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal, R.L.R.Q. c. B-3.1; (règlements n° 1340-5 et 1340-7) «unité d'habitation» toute résidence unifamiliale située dans la ville ainsi que le terrain sur lequel est érigée cette résidence ou un des logements d'un immeuble comprenant plus d'une résidence unifamiliale et situé dans la ville ainsi que le terrain sur lequel est érigé cet immeuble; «ville» Ville Mont-Royal ou le territoire de celle-ci. SECTION II DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES 2. Nul ne peut garder un chat ou un chien dans les limites de la ville à moins d'avoir enregistré auprès de la Ville ce dernier et obtenu un permis sous forme de médaillon de l'agent de contrôle des animaux ou d'un employé municipal à l'emploi de la ville. (règlements n° 1340-1 et 1340-7) Le premier alinéa ne s'applique pas à un commerce d'animaux, soit un commerce où des animaux de compagnie sont gardés dans le but d'être 1340 vendus, un établissement vétérinaire, une fourrière, un service animalier, un organisme de secours animal ou un refuge. (règlement n° 1340-7) 3. Tout permis émis pour une première fois est valide jusqu'au 31 décembre de l'année durant laquelle il est émis. Il doit par la suite être renouvelé annuellement et, dans ce cas, le permis sera valide du 1er janvier de l'année visée par le renouvellement, jusqu'au 31 décembre de cette même année. (règlements n° 1340-1, 1340-2 et 1340-7) 4. Pour obtenir un permis, le propriétaire d'un chat ou chien doit : 1 être âgé d'au moins dix-huit (18) ans; 2 remplir, pour chaque chat ou chien dont il est le propriétaire, une formule à cet effet fournie par l'agent de contrôle des animaux ou par un employé municipal et dans laquelle il indique toutes les informations requises aux termes de cette formule; (règlements n° 1340-1 et 1340-7) 2.1 fournir à la Ville un certificat valide, signé par un médecin vétérinaire, attestant que le chien ou le chat est vacciné contre la rage; (règlement no 1340-2) 2.2 fournir un document attestant de la race du chien; (règlement n° 1340-6) 3 payer les frais du permis prévus au présent règlement; et 4 fournir une preuve de stérilisation lorsque le chat ou le chien est stérilisé. (règlement n° 1340-5) 5. Les frais d'obtention du permis sont les suivants : 1 vingt dollars (20 $) par chien stérilisé; 2 trente dollars (30 $) par chien non stérilisé; 3 cinq dollars (5 $) par chat stérilisé; 4 dix dollars (10 $) par chat non stérilisé. S'il s'agit d'un chien-guide, le permis est gratuit. Les frais d'obtention d'un permis émis pour la première fois, après le 30 juin de l'année courante, sont diminués de moitié. (règlements n° 1340-5 et 1340-7) 6. En guise de permis, le propriétaire reçoit un médaillon sur lequel sont inscrits un numéro matricule, l'année pour laquelle le permis est délivré et les mots «Ville Mont-Royal». Ce médaillon doit être porté en tout temps par le chat ou le chien faisant l'objet du permis. (règlements n° 1340-1 et 1340-7) SECTION III CONTRAVENTIONS 7. Constitue une nuisance et est interdit sur tout le territoire de la ville : 1 Le fait pour un chat vivant dans la ville de n'être pas muni, en tout temps, d'un médaillon valide en vertu du présent règlement; (règlement n° 1340-7) 2 Le fait pour le propriétaire d'un chat vivant dans la ville de ne pas posséder de permis valide en vertu du présent règlement; (règlement n° 1340-7) 3 Le fait pour un gardien d'emmener, à l'intérieur des limites de la ville, un chat ou un chien vivant habituellement hors du territoire de celle- ci, à moins d'être muni de l'un ou l'autre des éléments suivants : a) le permis prévu au présent règlement; b) un médaillon délivré par la municipalité où le chat ou le chien vit habituellement à condition que le gardien puisse prouver l'existence d'un permis valide correspondant à ce médaillon 1340 NOMBRE DE CHATS ET DE CHIENS ENDROITS INTERDITS AUX CHATS ET AUX CHIENS 4 Le fait de garder plus de deux (2) chiens âgés de plus de trois (3) mois dans une unité d'habitation ou ses dépendances. Nonobstant ce qui précède, constitue une nuisance et est interdit le fait de garder plus de huit (8) chiens âgés de moins de trois (3) mois dans une unité d'habitation ou ses dépendances. Toutefois, le nombre maximum de chiens âgés de plus de trois (3) mois et non stérilisés est de un (1) par unité d'habitation ou ses dépendances; (règlements n° 1340-4 et 1340-5) 5 Le fait de garder plus de deux (2) chat âgés de plus de trois (3) mois dans une unité d'habitation ou ses dépendances. Nonobstant ce qui précède, constitue une nuisance et est interdit le fait de garder plus de huit (8) chat âgés de moins de trois (3) mois dans une unité d'habitation ou ses dépendances. Toutefois, le nombre maximum de chats âgés de plus de trois (3) mois et non stérilisés est de un (1) par unité d'habitation ou ses dépendances; (règlements n° 1340-4 et 1340- 5) 5.1 Malgré les paragraphes 4° et 5°, il est permis de garder plus d'un chien ou plus d'un chat non stérilisé sur présentation d'un avis écrit d'un médecin vétérinaire spécifiant que la stérilisation est contre-indiquée pour l'animal compte tenu de son état de santé; (règlement n° 1340- 5) 5.2 Malgré le paragraphe 4°, il est permis de garder plus d'un chien non stérilisé sur présentation d'une preuve que l'animal est utilisé pour la reproduction; (règlement n° 1340-5) 6 Abrogé. (règlement n° 1340-7) 7 Abrogé. (règlement n° 1340-7) 8 Abrogé. (règlement n° 1340-7) 9 Le fait pour un chat ou un chien d'être dans un parc ou un édifice municipal ou sur le terrain sur lequel est érigé cet édifice, sauf dans les cas où la ville le permet expressément et sauf pour les chiens- guide; 10 Abrogé. (règlement n° 1340-7) 11 Le fait pour le gardien d'un chien de ne pas nettoyer sur-le-champ, par tous les moyens appropriés, les défécations de tel chien; 12 Le fait pour un chat ou un chien de percer, de déchirer ou d'endommager autrement un sac à ordures déposé à l'extérieur d'un immeuble pour être ramassé ou de renverser et de répandre les ordures ainsi déposées; 13 Le fait pour un chat ou un chien de troubler la tranquillité du voisinage; 14 Tout chat dangereux, ayant la rage ou agissant comme s'il souffrait de la rage; 15 Abrogé. (règlement n° 1340-7) 16 Le fait pour un chat ou un chien de mordre, de tenter de mordre une personne ou un animal ou d'endommager la propriété publique ou privée; 16.1 Tout chien des races ou espèces pitbull, bull-terrier, pitbull terrier américain, Staffordshire-terrier américain et Staffordshire-bull- terrier; (règlement n° 1340-6) 16.2 Tout chien issu d'un chien d'une race mentionnée au paragraphe 16.1º et d'un autre canidé; (règlement n° 1340-6) 16.3 Le fait de garder, posséder ou être propriétaire d'un chien mentionné aux paragraphes 16.1º et 16.2º; (règlement n° 1340-6) 16.4Le fait pour un chien visé à l'article 7.1 de se trouver à l'extérieur d'un bâtiment où il est gardé, tant sur une propriété privée que sur le 1340 domaine public, sans être muni d'une muselière; (règlement n° 1340- 6); 16.5 Le fait pour un chien visé à l'article 7.1 de se trouver dans un parc canin; (règlement n° 1340-6); 17 Le fait pour un établissement spécialisé dans la vente d'animaux d'offrir en vente des chiens, des chats ou des lapins non stérilisés; (règlement n° 1340-5) 18 Le fait pour un établissement spécialisé dans la vente d'animaux d'offrir en vente des chiens ou des chats provenant d'ailleurs que d'une des sources suivantes : a) un organisme de secours animal; b) un refuge. (règlement n° 1340-5) 7.1 Nonobstant les paragraphes 16.1º, 16.2º et 16.3º de l'article 7, n'est pas une nuisance un chien visé par ces paragraphes et dont le propriétaire ou le gardien, le 20 juillet 2016, détient un permis requis par le présent règlement eu égard à ce chien, à la condition que ce chien soit muni, en tout temps, d'une muselière lorsqu'il est à l'extérieur d'un bâtiment dans lequel il est gardé, et ce, tant sur le domaine public que sur une propriété privée. (règlement n° 1340-6) SECTION IV DISPOSITIONS PÉNALES 8. Quiconque contrevient à l'une des dispositions du présent règlement, y compris le propriétaire ou le gardien dont le chat ou le chien contrevient au présent règlement, que ce soit en étant interdit ou en commettant une nuisance, en étant le propriétaire ou le gardien d'un chat ou d'un chien qui est interdit ou qui commet une nuisance ou de toute autre façon, est passible d'une amende d'au moins cent cinquante dollars (150 $) dans le cas des paragraphes 16°, 16.1°, 16.2°, 16.3°, 16.4° et 16.5° de l'article 7 et d'au moins soixante- quinze dollars (75 $) dans tous les autres cas et d'au plus (règlement n° 1340-6) : 1 dans le cas d'une première infraction, mille dollars (1 000 $) si le contrevenant est une personne physique ou deux mille dollars (2 000 $) s'il est une personne morale, une société ou une association ; (règlement n° 1340-6) 2 en cas de récidive, deux mille dollars (2 000 $) si le contrevenant est une personne physique ou quatre mille dollars (4 000 $) s'il est une personne morale, une société ou une association; (règlement n° 1340-6) Si l'infraction est continue, cette continuité constitue jour après jour une infraction distincte. Une amende imposée en raison d'une infraction ne libère pas la personne en cause de l'obligation de se conformer au présent règlement. (Règlement n° 1385) 8.1. L'agent de contrôle des animaux ou tout employé de la Ville peut, dans l'exercice de ses fonctions et à toute heure raisonnable, avoir accès à toute propriété afin de vérifier si le présent règlement est respecté. (règlement n° 1340-3) 9. Sans restreindre les dispositions de l'article 8, tout agent de contrôle des animaux peut capturer et garder en fourrière ou confier à une personne désignée par la ville, par résolution ou contrat, un chat ou un chien qui est interdit ou qui constitue une nuisance. (règlement n° 1340-7) 10. Abrogé. (règlements n° 1340-1 et 1340-7) 11. Si le chien ou le chat capturé ne porte pas de médaillon et que l'agent de contrôle des animaux ne peut aviser son propriétaire de sa capture, ce chat ou ce chien peut être donné, vendu ou supprimé par euthanasie suivant les normes et les usages. (règlement n° 1340-1) 1340 12. Abrogé. (règlement n° 1340-1) 13. Le propriétaire ou le gardien d'un chat ou d'un chien peut reprendre possession du chat ou du chien capturé conformément à l'article 9 : (règlement n° 1340-1) 1 en payant à l'agent de contrôle des animaux, tous les frais engagés pour la capture, la garde, les soins et la pension de tel chat ou chien; et (règlement n° 1340-1) 2 si le propriétaire du chat ou du chien capturé conformément à l'article 9 n'a pas obtenu le permis prévu au présent règlement pour tel chat ou chien, en remplissant les formalités prévues à l'article 4 pour obtenir un tel permis; 3° en acquittant les frais de stérilisation. À défaut de faire stériliser son animal par l'agent de contrôle des animaux, le propriétaire de l'animal doit utiliser les services de son vétérinaire. Le cas échéant, l'animal doit être livré directement à ladite clinique vétérinaire; (règlement n° 1340-5) le tout sous réserve des droits de la ville de poursuivre le propriétaire ou le gardien de tel chat ou chien pour infraction au présent règlement. 14. Nonobstant toute autre disposition du présent règlement, l'agent de contrôle des animaux est autorisé à supprimer, par euthanasie humanitaire suivant les normes et usages, tout chat capturé conformément à l'article 9 s'il est d'avis qu'il s'agit d'un chat dangereux. De plus, s'il s'agit d'un chat ayant la rage ou agissant comme s'il souffrait de la rage, l'agent de contrôle des animaux est autorisé à faire soigner ou à supprimer, par euthanasie humanitaire, tel chat, le tout suivant le diagnostic d'un spécialiste en la matière. (règlements n° 1340-1 et 1340- 7) 15. Nonobstant ce qui est stipulé aux paragraphes 4 et 5 de l'article 7, toute personne qui, avant l'entrée en vigueur du présent règlement, est propriétaire d'un nombre de chats ou de chiens excédant le nombre permis par le présent règlement, bénéficie d'un droit acquis et peut conserver tous ces chats et chiens tant qu'il le désire à la condition : 1 que tel propriétaire respecte toutes les autres stipulations du présent règlement à l'égard de tous ses chats ou chiens; et 2 que dans un délai de soixante (60) jours à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, tel propriétaire indique à la ville le nombre de chats ou de chiens dont il était propriétaire avant l'entrée en vigueur du présent règlement. Ce droit acquis ne subsiste uniquement que pour les chats ou les chiens appartenant à tel propriétaire avant l'entrée en vigueur du présent règlement. Le propriétaire qui ne respecte pas les conditions prévues au présent article est passible des sanctions prévues à l'article 8 et l'agent de contrôle animal est autorisé à capturer, à son choix, tout chat ou chien excédant le nombre permis par le présent règlement et à le donner, le vendre ou le supprimer par euthanasie humanitaire. (règlement n°1340- 1) 16. Nonobstant toute autre disposition du présent règlement, constitue une nuisance et est interdit sur tout le territoire de la ville, tout chien qui attaque ou qui est dressé à attaquer un être humain ou un animal, que tel chien soit loué, appartienne à un contribuable de la ville ou se trouve sur le territoire de la ville. 17. Le présent règlement ne s'applique pas à un chien sous le contrôle de la ville aux fins de la patrouille de Sécurité publique, d'un corps policier, d'un service de sécurité gouvernementale ou d'une agence gouvernementale. SECTION V DISPOSITIONS TRANSITOIRES 18. Rien dans le présent règlement ne doit être interprété comme restreignant les droits et pouvoirs de la ville de percevoir, par tous les moyens que la 1340 loi met à sa disposition, une taxe, un permis ou une licence exigible en vertu du présent règlement. 19. Le présent règlement remplace le Règlement n 830 concernant la maîtrise des chiens et ses modifications, soit les règlements nos 869, 1120 et 1222. 20 Toute disposition du présent règlement qui est illégale, invalide ou qui outrepasse les pouvoirs de la ville doit être considérée comme exclue du présent règlement, lequel demeure en vigueur comme si cette disposition n'en avait jamais fait partie SECTION VI ENTRÉE EN VIGUEUR 21. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi.