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1340
VILLE MONT-ROYAL
CODIFICATION ADMINISTRATIVE DU
RÈGLEMENT N°1340 SUR LA GESTION ET
LA PROTECTION DES CHATS ET DES CHIENS
(MODIFIÉ PAR LES RÈGLEMENTS NOS 1385, 1340-1, 1340-2, 1413, 1340-3, 1340-4 1340-5, 1340-6 et
1340-7)
OCTOBRE 2020
TERMINOLOGIE
PERMIS
SECTION I
DÉFINITIONS
1. Dans le présent règlement, à moins que le contexte ne s'y oppose, on entend
par :
«agent de contrôle des animaux» tout policier du Service de police de la
Ville de Montréal, tout agent de la Sécurité publique de Ville Mont-Royal
ou toute personne, morale ou physique, que la Ville peut, de temps à autre,
par résolution ou par contrat, charger de l'application de la totalité ou de
partie du présent règlement ainsi que leurs représentants (règlement n°
1340-7) ;
«chat» un chat, une chatte ou un chaton;
«chien» un chien, une chienne, un chiot ou un chien dressé pour guider
une personne handicapée, communément appelé «chien-guide»;
«chien dangereux» Abrogé. (règlement n° 1340-7)
«gardien» toute personne qui est propriétaire ou possesseur d'un chat ou
d'un chien, qui lui donne refuge, le nourrit, l'accompagne ou qui pose à
l'égard de ce chat ou de ce chien un ou plusieurs des gestes susmentionnés;
« organisme de secours animal » organisme sans but lucratif qui recueille
des animaux dans le besoin en vue de les transférer vers un nouveau lieu
de garde et, dans le cas où les animaux recueillis incluent des chats ou des
chiens, qui est titulaire d'un permis délivré à cette fin par le ministre en
vertu de l'article 19 de la Loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal,
R.L.R.Q. c. B-3.1; (règlements n° 1340-5 et 1340-7)
«parc» tout endroit public dans la ville utilisé comme espace vert pour
la détente, la promenade ou la pratique des sports et désigné comme
parc par une enseigne;
« refuge » organisme sans but lucratif qui recueille des animaux en vue de
les transférer vers un nouveau lieu de garde et, dans le cas où les animaux
recueillis incluent des chats ou des chiens, qui est titulaire d'un permis
délivré à cette fin par le ministre en vertu de l'article 19 de la Loi sur le
bien-être et la sécurité de l'animal, R.L.R.Q. c. B-3.1; (règlements n°
1340-5 et 1340-7)
«unité d'habitation» toute résidence unifamiliale située dans la ville ainsi
que le terrain sur lequel est érigée cette résidence ou un des logements d'un
immeuble comprenant plus d'une résidence unifamiliale et situé dans la
ville ainsi que le terrain sur lequel est érigé cet immeuble;
«ville» Ville Mont-Royal ou le territoire de celle-ci.
SECTION II
DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES
2.
Nul ne peut garder un chat ou un chien dans les limites de la ville à moins
d'avoir enregistré auprès de la Ville ce dernier et obtenu un permis sous
forme de médaillon de l'agent de contrôle des animaux ou d'un employé
municipal à l'emploi de la ville. (règlements n° 1340-1 et 1340-7)
Le premier alinéa ne s'applique pas à un commerce d'animaux, soit un
commerce où des animaux de compagnie sont gardés dans le but d'être
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vendus, un établissement vétérinaire, une fourrière, un service animalier,
un organisme de secours animal ou un refuge. (règlement n° 1340-7)
3.
Tout permis émis pour une première fois est valide jusqu'au 31 décembre
de l'année durant laquelle il est émis. Il doit par la suite être renouvelé
annuellement et, dans ce cas, le permis sera valide du 1er janvier de
l'année visée par le renouvellement, jusqu'au 31 décembre de cette
même année. (règlements n° 1340-1, 1340-2 et 1340-7)
4.
Pour obtenir un permis, le propriétaire d'un chat ou chien doit :
1 être âgé d'au moins dix-huit (18) ans;
2 remplir, pour chaque chat ou chien dont il est le propriétaire, une
formule à cet effet fournie par l'agent de contrôle des animaux ou par
un employé municipal et dans laquelle il indique toutes les
informations requises aux termes de cette formule; (règlements n°
1340-1 et 1340-7)
2.1 fournir à la Ville un certificat valide, signé par un médecin vétérinaire,
attestant que le chien ou le chat est vacciné contre la rage; (règlement
no 1340-2)
2.2 fournir un document attestant de la race du chien; (règlement n°
1340-6)
3 payer les frais du permis prévus au présent règlement; et
4 fournir une preuve de stérilisation lorsque le chat ou le chien est
stérilisé. (règlement n° 1340-5)
5.
Les frais d'obtention du permis sont les suivants :
1 vingt dollars (20 $) par chien stérilisé;
2 trente dollars (30 $) par chien non stérilisé;
3 cinq dollars (5 $) par chat stérilisé;
4 dix dollars (10 $) par chat non stérilisé.
S'il s'agit d'un chien-guide, le permis est gratuit. Les frais d'obtention d'un
permis émis pour la première fois, après le 30 juin de l'année courante,
sont diminués de moitié. (règlements n° 1340-5 et 1340-7)
6.
En guise de permis, le propriétaire reçoit un médaillon sur lequel sont
inscrits un numéro matricule, l'année pour laquelle le permis est délivré et
les mots «Ville Mont-Royal». Ce médaillon doit être porté en tout temps
par le chat ou le chien faisant l'objet du permis. (règlements n° 1340-1 et
1340-7)
SECTION III
CONTRAVENTIONS
7.
Constitue une nuisance et est interdit sur tout le territoire de la ville :
1 Le fait pour un chat vivant dans la ville de n'être pas muni, en tout
temps, d'un médaillon valide en vertu du présent règlement;
(règlement n° 1340-7)
2 Le fait pour le propriétaire d'un chat vivant dans la ville de ne pas
posséder de permis valide en vertu du présent règlement; (règlement
n° 1340-7)
3 Le fait pour un gardien d'emmener, à l'intérieur des limites de la ville,
un chat ou un chien vivant habituellement hors du territoire de celle-
ci, à moins d'être muni de l'un ou l'autre des éléments suivants :
a) le permis prévu au présent règlement;
b) un médaillon délivré par la municipalité où le chat ou le chien vit
habituellement à condition que le gardien puisse prouver
l'existence d'un permis valide correspondant à ce médaillon
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NOMBRE
DE
CHATS
ET
DE
CHIENS
ENDROITS
INTERDITS AUX
CHATS ET AUX
CHIENS
4 Le fait de garder plus de deux (2) chiens âgés de plus de trois (3) mois
dans une unité d'habitation ou ses dépendances. Nonobstant ce qui
précède, constitue une nuisance et est interdit le fait de garder plus de
huit (8) chiens âgés de moins de trois (3) mois dans une unité
d'habitation ou ses dépendances. Toutefois, le nombre maximum de
chiens âgés de plus de trois (3) mois et non stérilisés est de un (1) par
unité d'habitation ou ses dépendances; (règlements n° 1340-4 et
1340-5)
5 Le fait de garder plus de deux (2) chat âgés de plus de trois (3) mois
dans une unité d'habitation ou ses dépendances. Nonobstant ce qui
précède, constitue une nuisance et est interdit le fait de garder plus de
huit (8) chat âgés de moins de trois (3) mois dans une unité
d'habitation ou ses dépendances. Toutefois, le nombre maximum de
chats âgés de plus de trois (3) mois et non stérilisés est de un (1) par
unité d'habitation ou ses dépendances; (règlements n° 1340-4 et 1340-
5)
5.1 Malgré les paragraphes 4° et 5°, il est permis de garder plus d'un chien
ou plus d'un chat non stérilisé sur présentation d'un avis écrit d'un
médecin vétérinaire spécifiant que la stérilisation est contre-indiquée
pour l'animal compte tenu de son état de santé; (règlement n° 1340-
5)
5.2 Malgré le paragraphe 4°, il est permis de garder plus d'un chien non
stérilisé sur présentation d'une preuve que l'animal est utilisé pour la
reproduction; (règlement n° 1340-5)
6 Abrogé. (règlement n° 1340-7)
7 Abrogé. (règlement n° 1340-7)
8 Abrogé. (règlement n° 1340-7)
9 Le fait pour un chat ou un chien d'être dans un parc ou un édifice
municipal ou sur le terrain sur lequel est érigé cet édifice, sauf dans
les cas où la ville le permet expressément et sauf pour les chiens-
guide;
10 Abrogé. (règlement n° 1340-7)
11 Le fait pour le gardien d'un chien de ne pas nettoyer sur-le-champ, par
tous les moyens appropriés, les défécations de tel chien;
12 Le fait pour un chat ou un chien de percer, de déchirer ou
d'endommager autrement un sac à ordures déposé à l'extérieur d'un
immeuble pour être ramassé ou de renverser et de répandre les ordures
ainsi déposées;
13 Le fait pour un chat ou un chien de troubler la tranquillité du
voisinage;
14 Tout chat dangereux, ayant la rage ou agissant comme s'il souffrait de
la rage;
15 Abrogé. (règlement n° 1340-7)
16 Le fait pour un chat ou un chien de mordre, de tenter de mordre une
personne ou un animal ou d'endommager la propriété publique ou
privée;
16.1 Tout chien des races ou espèces pitbull, bull-terrier, pitbull terrier
américain, Staffordshire-terrier américain et Staffordshire-bull-
terrier; (règlement n° 1340-6)
16.2 Tout chien issu d'un chien d'une race mentionnée au paragraphe
16.1º et d'un autre canidé; (règlement n° 1340-6)
16.3 Le fait de garder, posséder ou être propriétaire d'un chien mentionné
aux paragraphes 16.1º et 16.2º; (règlement n° 1340-6)
16.4Le fait pour un chien visé à l'article 7.1 de se trouver à l'extérieur
d'un bâtiment où il est gardé, tant sur une propriété privée que sur le
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domaine public, sans être muni d'une muselière; (règlement n° 1340-
6);
16.5 Le fait pour un chien visé à l'article 7.1 de se trouver dans un parc
canin; (règlement n° 1340-6);
17 Le fait pour un établissement spécialisé dans la vente d'animaux
d'offrir en vente des chiens, des chats ou des lapins non stérilisés;
(règlement n° 1340-5)
18 Le fait pour un établissement spécialisé dans la vente d'animaux
d'offrir en vente des chiens ou des chats provenant d'ailleurs que
d'une des sources suivantes :
a) un organisme de secours animal;
b) un refuge. (règlement n° 1340-5)
7.1
Nonobstant les paragraphes 16.1º, 16.2º et 16.3º de l'article 7, n'est
pas une nuisance un chien visé par ces paragraphes et dont le
propriétaire ou le gardien, le 20 juillet 2016, détient un permis requis
par le présent règlement eu égard à ce chien, à la condition que ce
chien soit muni, en tout temps, d'une muselière lorsqu'il est à
l'extérieur d'un bâtiment dans lequel il est gardé, et ce, tant sur le
domaine public que sur une propriété privée. (règlement n° 1340-6)
SECTION IV
DISPOSITIONS PÉNALES
8.
Quiconque contrevient à l'une des dispositions du présent règlement,
y compris le propriétaire ou le gardien dont le chat ou le chien
contrevient au présent règlement, que ce soit en étant interdit ou en
commettant une nuisance, en étant le propriétaire ou le gardien d'un
chat ou d'un chien qui est interdit ou qui commet une nuisance ou de
toute autre façon, est passible d'une amende d'au moins cent
cinquante dollars (150 $) dans le cas des paragraphes 16°, 16.1°,
16.2°, 16.3°, 16.4° et 16.5° de l'article 7 et d'au moins soixante-
quinze dollars (75 $) dans tous les autres cas et d'au plus (règlement
n° 1340-6) :
1 dans le cas d'une première infraction, mille dollars (1 000 $) si le
contrevenant est une personne physique ou deux mille dollars
(2 000 $) s'il est une personne morale, une société ou une
association ; (règlement n° 1340-6)
2 en cas de récidive, deux mille dollars (2 000 $) si le contrevenant est
une personne physique ou quatre mille dollars (4 000 $) s'il est une
personne morale, une société ou une association; (règlement n°
1340-6)
Si l'infraction est continue, cette continuité constitue jour après jour une
infraction distincte.
Une amende imposée en raison d'une infraction ne libère pas la personne
en cause de l'obligation de se conformer au présent règlement.
(Règlement n° 1385)
8.1.
L'agent de contrôle des animaux ou tout employé de la Ville peut, dans
l'exercice de ses fonctions et à toute heure raisonnable, avoir accès à
toute propriété afin de vérifier si le présent règlement est respecté.
(règlement n° 1340-3)
9.
Sans restreindre les dispositions de l'article 8, tout agent de contrôle des
animaux peut capturer et garder en fourrière ou confier à une personne
désignée par la ville, par résolution ou contrat, un chat ou un chien qui
est interdit ou qui constitue une nuisance. (règlement n° 1340-7)
10.
Abrogé. (règlements n° 1340-1 et 1340-7)
11.
Si le chien ou le chat capturé ne porte pas de médaillon et que l'agent
de contrôle des animaux ne peut aviser son propriétaire de sa capture,
ce chat ou ce chien peut être donné, vendu ou supprimé par euthanasie
suivant les normes et les usages. (règlement n° 1340-1)
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12.
Abrogé. (règlement n° 1340-1)
13.
Le propriétaire ou le gardien d'un chat ou d'un chien peut reprendre
possession du chat ou du chien capturé conformément à l'article 9 :
(règlement n° 1340-1)
1
en payant à l'agent de contrôle des animaux, tous les frais engagés
pour la capture, la garde, les soins et la pension de tel chat ou chien;
et (règlement n° 1340-1)
2
si le propriétaire du chat ou du chien capturé conformément à
l'article 9 n'a pas obtenu le permis prévu au présent règlement pour
tel chat ou chien, en remplissant les formalités prévues à l'article 4
pour obtenir un tel permis;
3°
en acquittant les frais de stérilisation. À défaut de faire stériliser son
animal par l'agent de contrôle des animaux, le propriétaire de
l'animal doit utiliser les services de son vétérinaire. Le cas échéant,
l'animal doit être livré directement à ladite clinique vétérinaire;
(règlement n° 1340-5)
le tout sous réserve des droits de la ville de poursuivre le propriétaire ou
le gardien de tel chat ou chien pour infraction au présent règlement.
14.
Nonobstant toute autre disposition du présent règlement, l'agent de
contrôle des animaux est autorisé à supprimer, par euthanasie
humanitaire suivant les normes et usages, tout chat capturé
conformément à l'article 9 s'il est d'avis qu'il s'agit d'un chat dangereux.
De plus, s'il s'agit d'un chat ayant la rage ou agissant comme s'il souffrait
de la rage, l'agent de contrôle des animaux est autorisé à faire soigner
ou à supprimer, par euthanasie humanitaire, tel chat, le tout suivant le
diagnostic d'un spécialiste en la matière. (règlements n° 1340-1 et 1340-
7)
15.
Nonobstant ce qui est stipulé aux paragraphes 4 et 5 de l'article 7, toute
personne qui, avant l'entrée en vigueur du présent règlement, est
propriétaire d'un nombre de chats ou de chiens excédant le nombre
permis par le présent règlement, bénéficie d'un droit acquis et peut
conserver tous ces chats et chiens tant qu'il le désire à la condition :
1 que tel propriétaire respecte toutes les autres stipulations du présent
règlement à l'égard de tous ses chats ou chiens; et
2 que dans un délai de soixante (60) jours à compter de l'entrée en
vigueur du présent règlement, tel propriétaire indique à la ville le
nombre de chats ou de chiens dont il était propriétaire avant l'entrée
en vigueur du présent règlement.
Ce droit acquis ne subsiste uniquement que pour les chats ou les chiens
appartenant à tel propriétaire avant l'entrée en vigueur du présent
règlement. Le propriétaire qui ne respecte pas les conditions prévues au
présent article est passible des sanctions prévues à l'article 8 et l'agent
de contrôle animal est autorisé à capturer, à son choix, tout chat ou chien
excédant le nombre permis par le présent règlement et à le donner, le
vendre ou le supprimer par euthanasie humanitaire. (règlement n°1340-
1)
16.
Nonobstant toute autre disposition du présent règlement, constitue une
nuisance et est interdit sur tout le territoire de la ville, tout chien qui
attaque ou qui est dressé à attaquer un être humain ou un animal, que tel
chien soit loué, appartienne à un contribuable de la ville ou se trouve sur
le territoire de la ville.
17.
Le présent règlement ne s'applique pas à un chien sous le contrôle de la
ville aux fins de la patrouille de Sécurité publique, d'un corps policier, d'un
service de sécurité gouvernementale ou d'une agence gouvernementale.
SECTION V
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
18.
Rien dans le présent règlement ne doit être interprété comme restreignant
les droits et pouvoirs de la ville de percevoir, par tous les moyens que la
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loi met à sa disposition, une taxe, un permis ou une licence exigible en
vertu du présent règlement.
19.
Le présent règlement remplace le Règlement n 830 concernant la maîtrise
des chiens et ses modifications, soit les règlements nos 869, 1120 et 1222.
20
Toute disposition du présent règlement qui est illégale, invalide ou qui
outrepasse les pouvoirs de la ville doit être considérée comme exclue du
présent règlement, lequel demeure en vigueur comme si cette disposition
n'en avait jamais fait partie
SECTION VI
ENTRÉE EN VIGUEUR
21.
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi.