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1384
VILLE MONT-ROYAL
CODIFICATION
ADMINISTRATIVE
DU
RÈGLEMENT
N° 1384 SUR LA CIRCULATION ET LE STATIONNEMENT
MODIFIÉ PAR LES RÈGLEMENTS NOS 1384-1 JUSQU'À 1384-51
À jour : février 2026
SECTION I
INTERPRÉTATION
Code de la sécurité routière
1.
Le présent règlement s'ajoute aux règles établies dans le Code de la sécurité
routière du Québec (L.R.Q., c. C-24.2).
Définitions
2.
Dans le présent règlement, on entend par :
« autobus public » : tout autobus ou minibus affecté au transport public et pour
l'utilisation duquel un droit de passage est exigé, à l'exception d'un autobus
d'écoliers;
« bateau pavé » : toute dépression du trottoir devant l'entrée d'une propriété ou
d'une ruelle;
« bicyclette » : toute bicyclette ou tricycle d'adulte;
« bordure » : le rebord constituant la limite extérieure de la chaussée;
« camion » : tout véhicule routier comportant au moins deux des caractéristiques
suivantes (afin d'exclure les voitures hors norme, les fourgonnettes et les autres
véhicules dont la longueur est supérieure à la longueur minimale) :
1°
Un poids brut de plus de trois mille kilos (3 000 kg);
2°
Une largeur de plus de deux mètres quinze (2,15 m);
3°
Une longueur de plus de cinq mètres cinquante (5,50 m);
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4°
Une hauteur de plus de deux mètres (2 m);
5°
Plus de quatre (4) roues.
« commerçant » : Toute personne qui, dans la zone décrite à l'Annexe IV, exploite
un commerce, un lieu d'affaires ou une institution publique ou y travaille;
« Code » : le Code de la sécurité routière (L.R.Q., chapitre C-24.2);
« défilé » : tout défilé, cortège ou assemblée regroupant plus de vingt (20)
personnes ou dix (10) véhicules routiers se succédant et circulant en groupe;
« quadrilatère » : abrogé;
« résidents » : les résidents de la ville et leurs visiteurs;
« ruelle » : toute petite rue étroite, ouverte à la circulation des véhicules routiers,
située à l'arrière des propriétés qu'elle dessert ou entre elles et débouchant sur un
chemin public par au moins une de ses extrémités;
« SPVM » : Service de police de la Ville de Montréal;
« signalisation » : tout signal visuel ou sonore, panneau, ligne de démarcation ou
dispositif destiné à contrôler ou à interdire la circulation des piétons ou des
véhicules routiers ou le stationnement;
« stationnement » : l'immobilisation volontaire d'un véhicule routier pendant trois
(3) minutes ou plus, sauf si une signalisation ou un policier l'impose;
« Tronçon » : Partie d'une rue ou d'une voie publique comprise entre les deux
intersections les plus rapprochées et incluant la bordure des deux côtés de la voie
publique;
« voie publique » : toute voie affectée à la circulation publique, y compris un
trottoir, une place publique, une ruelle, tout espace, terrain de stationnement de la
Ville et immeuble appartenant à la Ville;
Les mots et expressions définis dans le Code ont, dans le présent règlement,
le même sens que dans le Code.
(règlement no 1384-47, art. 1)
3.
Les titres en marge des dispositions du présent règlement n'en font pas partie
et ne peuvent servir à l'interpréter.
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SECTION II
POUVOIRS SPÉCIAUX
Signalisation temporaire
4.
Tout policier du SPVM, tout agent ou officier de la Sécurité Publique ou toute
autre personne désignée par le conseil municipal sont autorisés à permettre, limiter
ou interdire la circulation ou le stationnement de véhicules pour permettre
l'exécution de travaux sur un chemin public ou une voie publique ou pour tout autre
motif de nécessité ou d'urgence. À cette fin, ils sont autorisés à installer une
signalisation routière appropriée.
(règlement no 1384-47, art. 2)
5.
Sur les lieux d'un incendie ou de toute autre urgence, tout pompier ou policier
du SPVM, tout agent ou officier de la Sécurité Publique peut contrôler et diriger la
circulation ou arrêter le mouvement des véhicules routiers ou des piétons sur tout
chemin public ou toute voie publique. À ces fins, ils sont autorisés à installer une
signalisation routière appropriée.
(règlement no 1384-47, art. 2)
Interdiction d'obstruer
la circulation
6.
À l'exception des Travaux publics et des personnes autorisées à cette fin par
la Ville, nul ne peut obstruer un chemin public ou une place publique.
(règlement no RCA02-1384-5, règlement no 1384-47, art. 3)
Tout policier peut enlever ou demander que soit enlevé un tel obstacle aux
frais du propriétaire ou de la personne qui en avait la garde ou le contrôle.
Dans le cas prévu au deuxième alinéa, les frais de remorquage et
d'entreposage prévus à la section VII s'appliquent.
SECTION III
SIGNALISATION
Respect de la
signalisation 7.
Toute personne doit se conformer à la signalisation installée aux fins du
présent règlement ou du Code.
Autorité
8.
Le directeur des Services techniques est autorisé à déterminer l'emplacement
de la signalisation, à la maintenir ou à la retirer.
(règlement no 1384-23)
Il est également autorisé à établir des chemins publics et des voies publiques
à sens unique et à placer toute signalisation à cet égard.
(règlement no RCA02-1384-5)
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Signalisation spéciale
9.
Une signalisation temporaire peut être installée à proximité d'une aire de
travaux, durant des opérations d'entretien routier, des événements spéciaux ou dans
les cas prévus à la Section II.
Toute signalisation temporaire installée en vertu du premier alinéa s'applique
prioritairement à toute autre signalisation visant le même endroit durant la même
période.
Modification de la
signalisation routière
10. Il est interdit de déplacer, de retirer, de masquer, de défigurer ou de modifier
autrement la signalisation installée aux fins du présent règlement ou du Code, sauf
autorisation de la Ville.
SECTION IV
CIRCULATION
SOUS-SECTION 1
RÈGLES DE VITESSE
Limites de vitesse
11. En tout temps, sous réserve de l'article 11.1, il est interdit de conduire un
véhicule routier à une vitesse :
1°excédant 20 km/h dans les ruelles identifiées à l'annexe X comme étant sujettes
à une telle limite de vitesse et visées par une signalisation fixant la limite de
vitesse maximale à 20 km/h ;
2°excédant 30 km/h sur tout chemin public identifié à l'annexe X comme étant
sujet à une telle limite de vitesse et visé par une signalisation fixant la limite de
vitesse maximale à 30 km/h ;
3°excédant 40 km/h sur tout chemin public identifié à l'annexe X comme étant
sujet à une telle limite de vitesse et visé par une signalisation fixant la limite de
vitesse maximale à 40 km/h.
(règlement no 1384-29)
4°excédant 50 km/h sur tout chemin public identifié à l'annexe X comme étant
sujet à une telle limite de vitesse et visé par une signalisation fixant la limite de
vitesse maximale à 50 km/h.
(règlement no 1384-47, art. 4)
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11.1
Sur tout chemin public visé par le paragraphe 2 de l'article 11 de ce
règlement et, en outre, désigné par la signalisation comme étant situé dans une
«zone scolaire», l'interdiction de circuler à une vitesse excédant 30 km/h ne
s'applique qu'entre 7h et 18h, les jours de classe
SOUS-SECTION 2
RÈGLES DE CONDUITE
Conduite en marche arrière
12. Il est interdit au conducteur d'un véhicule routier de faire marche arrière :
1°
sur une distance de plus de 30 m;
2°
en empiétant sur une intersection.
Entrée sur un chemin public
13. Le conducteur d'un véhicule routier doit s'immobiliser avant de quitter toute
propriété privée ou voie publique et d'engager son véhicule sur un chemin public.
Conduire sur les trottoirs
14. Il est interdit au conducteur d'un véhicule routier de circuler sur le trottoir
sauf pour le traverser en empruntant le bateau pavé aménagé conformément au
Règlement de zonage n° 1310.
Interdiction de demi-tour
15. Il est interdit au conducteur d'un véhicule routier d'effectuer un demi-tour
dans un chemin public.
Malgré le premier alinéa, le conducteur d'un véhicule routier peut effectuer
un demi-tour à une intersection où il n'y a pas de feux de circulation. Il doit alors,
pour ce faire, demeurer à droite du centre de l'intersection.
15.1 Le conducteur d'un véhicule routier ne peut changer de direction sur un
chemin public en entrant ou en reculant à cette fin dans une ruelle ou un bateau
pavé. (règlement no 1384-23)
16. Il est interdit de circuler en véhicule routier, bicyclette, motoneige, patins,
skis, planche à roulettes ou véhicule-jouet sur les voies publiques, dans un parc
municipal, un espace vert ou un terrain de jeux appartenant à la Ville à l'exception
des endroits ou sentiers où une signalisation permet de le faire.
Défilés et cortèges
17. Tout défilé est interdit sur un chemin public ou une place publique, à
l'exception :
1°
d'un cortège funèbre;
2°
d'un cortège nuptial;
3°
d'un défilé autorisé par la Ville.
Circuler de façon à
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gêner les cortèges
18. Il est interdit de circuler de façon à gêner un cortège funèbre, un cortège
nuptial ou tout autre défilé autorisé par la Ville.
Circulation de véhicules
hippomobiles et chevaux
19. Il est interdit de circuler à cheval ou dans un véhicule à traction animale sur
un chemin public ou une place publique, à moins d'en avoir reçu l'autorisation de
la Ville.
Rampe d'accès pour
personnes handicapées
20. Il est interdit au conducteur d'un véhicule routier de circuler sur une rampe
d'accès pour personnes handicapées.
SOUS-SECTION 3
VOIES DE CIRCULATION DÉSIGNÉES
Circulation des camions
21. L'article 21 de ce règlement est abrogé. (règlement no 1384-2)
21.1
Une voie de circulation réservée aux autobus, taxis et au co-voiturage est
aménagée sur le chemin de la Côte-de-Liesse aux endroits suivants :
1o
en direction est, du parc Fleming au boulevard de l'Acadie;
2o
en direction est, du chemin Dalton à la voie de service de l'autoroute A-40.
(règlements no 1384-2 et 1384-40)
Circulation des autobus publics
22. La circulation des autobus publics n'est autorisée que sur les chemins publics
suivants :
chemin Rockland, avenue Dresden, boulevard Graham, chemin Clyde, boulevard
Laird, avenue Brittany, chemin Regent, chemin Canora, entre les boulevards Laird
et Graham, avenue Cornwall, entre les chemins Regent et Canora, croissant
Lombard, avenue Glengarry, entre le chemin Lucerne et le boulevard Graham,
chemin Lucerne, entre l'avenue Kindersley et le chemin Côte-de-Liesse, chemin
Côte-de-Liesse, voie de desserte du boulevard Décarie, rue Paré, entre la limite est
de la ville et le chemin Devonshire, chemin Dalton, chemin Devonshire, entre les
rues Paré et Ferrier, rue Ferrier, entre les chemins Devonshire et Montview, chemin
Montview, entre la rue Ferrier et l'avenue Royalmount, avenue Royalmount, entre
la limite ouest de la ville et le chemin Devonshire, chemin Devonshire, entre
l'avenue Royalmount et le chemin Côte-de-Liesse, avenue Andover, chemin
Delmeade. (règlement no 1384-2).
La circulation des autobus publics est interdite sur tous les autres chemins
publics.
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SOUS-SECTION 4
VOIES DE CIRCULATION POUR VÉHICULES D'URGENCE
Centre commercial
23. Les voies de circulation suivantes doivent être aménagées autour d'un centre
commercial de plus de vingt (20) magasins :
1°
une voie libre d'au moins six mètres (6 m) de largeur autour du périmètre des
immeubles et adjacente à la bordure;
2°
une voie d'accès libre d'au moins six mètres (6 m) de largeur donnant accès
direct, du chemin public le plus rapproché, à la voie mentionnée au
paragraphe 1°.
Les voies mentionnées au premier alinéa sont réservées aux véhicules
d'urgence et doivent être libres de tout véhicule routier et de tout obstacle en tout
temps.
Une signalisation indiquant ces voies de circulation prioritaires et
l'interdiction d'y stationner doit être installée par le propriétaire du centre
commercial.
Autres bâtiments
24. Des voies de circulation prioritaires pour les véhicules d'urgence doivent être
aménagées autour des bâtiments désignés conformément aux normes et
prescriptions prévues aux extraits du Code national du bâtiment et du Code de
prévention des incendies reproduits à l'Annexe VIII.
Les voies mentionnées au premier alinéa sont réservées aux véhicules
d'urgence et doivent être libres de tout véhicule routier et de tout obstacle en tout
temps.
Une signalisation indiquant ces voies de circulation prioritaires et
l'interdiction d'y stationner doit être installée par le propriétaire du bâtiment.
Autres véhicules
25. Le stationnement de tout véhicule routier autre qu'un véhicule d'urgence est
prohibé dans les voies de circulation prioritaires visées aux articles 23 et 24.
Un véhicule routier stationné en contravention du premier alinéa peut être
déplacé ou remorqué conformément à la section VII.
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SECTION V
STATIONNEMENT
SOUS-SECTION 1
INTERDICTIONS DE STATIONNER
26. En plus des règles énoncées à la présente sous-section, les endroits et périodes
où le stationnement est interdit ou restreint sont prévus à l'Annexe I. Une
signalisation appropriée est installée à cette fin.
Restrictions de stationnement 27. Il est interdit de stationner un véhicule routier sur un chemin public pendant
plus de quatre (4) heures, sauf lorsque la signalisation en place indique, pour une
zone circonscrite, qu'une norme plus permissive est applicable.
La permission de stationner un véhicule routier plus de quatre (4) heures ne
s'applique que dans la zone circonscrite à cet effet par la signalisation, et que pour
les jours et heures qui y sont spécifiés.
En outre, la signalisation indiquant la permission de stationner un véhicule
routier plus de quatre (4) heures dans une zone circonscrite n'a pas pour effet de
rendre inapplicables, dans cette zone, les autres normes de stationnement indiquées
au moyen de la signalisation par ailleurs en place.
Aux fins de déterminer la durée de stationnement d'un véhicule, tout véhicule
routier stationné puis déplacé dans le même tronçon durant une période donnée de
restriction de stationnement est considéré comme ayant été stationné de façon
continue.
(règlement no 1384-13, 1380-32 et 1384-47, art.5)
28. Il est interdit de stationner ou d'immobiliser un véhicule routier :
1°
en tout endroit et aux heures où la signalisation interdit le stationnement;
2°
en tout endroit et aux heures où la signalisation indique que le stationnement
y est réservé à d'autres véhicules;
3°
dans une ruelle, sauf lorsque la signalisation le permet;
4°
en tout endroit où l'immobilisation est interdite en vertu du Code ou du
présent règlement;
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5°
hors rue, en tout endroit qui n'est pas accessible par bateau pavé.
6°
dans un parc municipal ou un espace vert appartenant à la municipalité, à
l'exception des véhicules municipaux et véhicules d'urgence.
7°
sur un chemin public où le stationnement est permis, plus longtemps que ne
l'autorise la signalisation lorsqu'une période limitée y est indiquée.
8°
à moins de cinq mètres (5 m) d'une rampe d'accès desservant une caserne de
pompier ou un poste de police;
9°
sur la chaussée, le long de tout véhicule arrêté ou stationné à la bordure ou
sur le côté de la rue;
10° sur un chemin public de manière à gêner la circulation;
11° à moins de cinq mètres (5 m) d'une prise d'eau ou à moins de cinq mètres
(5 m) du point de rencontre de la ligne du chemin public et de la ligne
orthogonale imaginaire qui conduit à une borne-fontaine;
12° à moins de cinq mètres (5 m) du point de rencontre de la ligne du chemin
public et la ligne orthogonale imaginaire qui conduit à un panneau d'arrêt;
13° dans un passage pour piétons clairement identifié et à moins de cinq mètres
(5 m) de celui-ci;
14° dans une intersection;
15° à moins de cinq mètres (5 m) du point situé au début de la courbure d'une
intersection;
16° sur un pont, une voie élevée, un viaduc ou dans un tunnel;
17° à moins de trois mètres (3 m) d'une entrée publique ou privée;
18° devant une rampe de trottoir aménagée spécialement pour les personnes
handicapées;
19° en tout endroit où le véhicule routier immobilisé ou stationné rendrait une
signalisation inefficace;
20° à moins de cinq mètres (5 m) d'un panneau d'arrêt ou d'un feu de circulation;
21° sur le trottoir.
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22o sur une voie réservée exclusivement aux cyclistes;
23o sur une voie réservée exclusivement à la circulation d'autobus, taxis et autres
véhicules identifiés par une signalisation.
(Règlement No 1384-50, art.1)
Autorisation de
stationnement temporaire
29. Malgré toute disposition du présent règlement ou signalisation contraire, le
directeur de la Sécurité publique ou son représentant peut accorder une autorisation
temporaire de stationnement prolongé, en cas d'urgence, de maladie, de mort ou en
d'autres circonstances similaires ou encore pour accommoder des visiteurs.
Ces autorisations temporaires sont limitées à neuf (9) par mois par véhicule. La
durée cumulative d'une autorisation de doit pas excéder trois (3) jours consécutifs.
Ces autorisations temporaires sont accordées sur analyse des demandes reçues et
ne requièrent aucun affichage sur les véhicules pour lesquelles ces autorisations
sont accordées, à moins d'avis contraire de la Sécurité publique. Le cas échéant, le
permis d'autorisation doit être placé à l'intérieur du véhicule routier, dans le pare-
brise avant, du côté conducteur de façon à être visible de l'extérieur.
Aucune autorisation temporaire de stationnement prolongé n'est accordée entre le
1er décembre et le 31 mars, lorsque des opérations de déneigement sont annoncées
ou en cours sur les rues affectées par les opérations de déneigement.
(règlement no 1384-2, règlement no RCA03-1384-8, règlement no RCA02-
1384-7, règlement 1384-30 et 1384-47, art.6)
30. Malgré les interdictions prévues au présent règlement ou la signalisation
installée et dans la mesure où cela peut être effectué sans danger, le conducteur
d'un véhicule routier qui transporte une personne handicapée peut l'immobiliser
pour la période de temps requise pour faire monter ou descendre cette personne.
Stationnement sur terrain privé
31. Il est interdit de stationner un véhicule routier sur un terrain privé sans
l'autorisation du propriétaire ou de l'occupant de ce terrain.
Aux fins du présent article, les mots « terrain privé » signifient un
emplacement ne faisant pas partie du domaine public de la Ville.
32. Dans le cas d'un parc de stationnement ou d'une voie d'accès privés auxquels
le public a accès sur invitation expresse ou tacite, le conducteur d'un véhicule
routier doit se conformer à la signalisation en place interdisant ou limitant le
stationnement ou l'immobilisation de véhicules ou le restreignant en faveur de
personnes ou de catégories de personnes.
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Tout véhicule stationné contrairement aux interdictions, limitations ou restrictions
de la signalisation est considéré, aux fins du présent article, comme stationné sans
l'autorisation du propriétaire ou de l'occupant du parc de stationnement ou de la
voie d'accès. (règlement no 1384-47, art.7)
Stationnement réservé aux
personnes handicapées
33. Il est interdit de stationner ou d'immobiliser un véhicule routier dans un
espace de stationnement réservé à l'usage exclusif des personnes handicapées à
moins que ce véhicule ne soit muni d'une des vignettes ou plaques suivantes :
1°
vignette d'identification délivrée conformément à l'article 11 du Code;
2°
vignette amovible délivrée par l'Office des personnes handicapées du Québec
conformément à l'article 30.1 de la Loi assurant l'exercice des droits des
personnes handicapées (L.R.Q., chapitre E-20.1);
3°
toute forme de vignette ou de plaque identifiant une personne handicapée
délivrée par une autre autorité administrative au Canada ou aux États-Unis.
Outre les chemins publics, le présent article s'applique aux chemins privés
ouverts à la circulation publique des véhicules routiers, aux terrains de centres
commerciaux et aux autres terrains où le public est autorisé à circuler.
Traverser le trottoir 34. Il est interdit de stationner un véhicule routier entre l'alignement de
construction et le trottoir ou la bordure dans une zone résidentielle à moins qu'un
bateau pavé ne soit aménagé par la Ville pour traverser le trottoir ou la bordure,
conformément au Règlement de zonage n° 1310.
Stationnement des remorques
35. Il est interdit de stationner une remorque ou une semi-remorque, un bateau,
une roulotte motorisée ou non sur un chemin public ou une voie publique à moins
d'en avoir reçu l'autorisation de la Ville.
Stationnement pour certains
véhicules routiers
36. Il est interdit d'immobiliser ou de stationner, dans les chemins publics ou les
places privées, un camion, un tracteur, un fourgon, un véhicule de service, de
commerce ou de livraison sauf pour fins de chargement ou de déchargement,
opération qui doit se faire sans interruption à moins d'avoir obtenu l'autorisation
de la Ville.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas à un véhicule utilisé à
des fins de travaux municipaux ou d'utilité publique.
Stationnement des autobus publics
37. Il est interdit à un autobus public de s'immobiliser ou de se stationner à un
endroit autre qu'un arrêt ou poste d'attente désigné à cette fin par la signalisation.
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Il est interdit d'immobiliser un véhicule routier autre qu'un autobus public à
un arrêt ou poste d'attente mentionné au premier alinéa.
(règlement no 1384-47, art.8)
SOUS-SECTION 2
RÈGLES DE STATIONNEMENT
Chaussée à circulation
dans les deux sens
38. Sur un chemin public à circulation dans les deux sens, le conducteur d'un
véhicule routier doit stationner son véhicule sur le côté droit de la chaussée, à au
plus 30 cm de la bordure.
Stationnement en oblique
39. Un véhicule routier doit être stationné parallèlement à la bordure dans le sens
de la circulation et ne peut être stationné en oblique que lorsque la signalisation
l'impose.
Lorsqu'il est stationné en oblique, un véhicule routier doit être placé dans le
sens de la circulation.
Stationnement dans une allée
40. Les roues d'un véhicule routier stationné dans une allée de stationnement
doivent se trouver à l'intérieur des limites marquées par la ligne blanche et ne pas
empiéter sur cette ligne.
Un véhicule routier ne doit pas être stationné de manière à occuper plus d'une
zone désignée à cette fin par les lignes blanches à l'exception d'un autobus public
stationné conformément à l'article 37 ou d'un véhicule prévu à l'article 36 pour les
fins mentionnées à cet article.
Chaussée à circulation
à sens unique
41. Sur un chemin public à sens unique, le conducteur d'un véhicule routier doit
stationner son véhicule dans le sens de la circulation indiquée, soit à gauche, soit à
droite de la chaussée, à au plus 30 cm de la bordure.
SOUS-SECTION 3
STATIONNEMENT TARIFÉ
Zones de parcomètres
42. La division génie de l'Aménagement urbain et des services aux entreprises
est autorisée à déterminer l'emplacement des parcomètres ou horodateurs, à les
installer, à les maintenir en place ou à les retirer dans la zone du terrain de
stationnement municipal de l'avenue Wicksteed à l'endroit indiqué à l'Annexe II.
(règlement no RCA02-1384-5)
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43. Il est interdit de stationner un véhicule routier dans une place de stationnement
contrôlée par un parcomètre ou un horodateur sans que le tarif du stationnement
n'ait été acquitté.
L'interdiction prévue au premier alinéa s'applique aux heures et aux jours
indiqués sur le parcomètre ou l'horodateur.
Tarif de l'avenue Dunbar
44. L'article 44 de ce règlement est abrogé. (règlement no 1384-2)
Tarif de l'avenue Wicksteed
45. Abrogé. (règlements no 1384-16 et 1384-38)
Règles de stationnement
46. Il est interdit :
dans les zones payantes
1°
de déposer autre chose que de la monnaie canadienne dans un parcomètre ou
un horodateur;
2°
de rendre ou de tenter de rendre un parcomètre ou un horodateur inopérant de
quelque manière que ce soit.
Terrains de stationnement
municipaux
47. Les terrains de stationnement municipaux sont décrits à l'Annexe III.
Le stationnement au terrain de stationnement municipal de l'avenue Dunbar
est payant. Le tarif est établi à quarante dollars et vingt-six cents (40,26 $) par mois
(taxes comprises). (règlement no RCA02-1384-6)
Le stationnement au terrain de stationnement municipal de l'hôtel de ville est
gratuit.
Le stationnement au terrain de stationnement municipal de l'aréna est
gratuit. (règlement no RCA02-1384-7)
SOUS-SECTION 4
STATIONNEMENT SOUTERRAIN APPARTENANT A LA VILLE
47.1. La tarification pour l'utilisation du stationnement souterrain adjacent à l'hôtel
de ville est de 0$.
47.2 Le stationnement souterrain adjacent à l'hôtel de ville est ouvert et accessible
de 6 h à 23 h.
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Cependant, la Ville peut permettre l'utilisation du stationnement en dehors
des heures d'ouverture, pour des raisons d'urgence, pour faciliter les opérations de
déneigement ou pour toute autre raison jugée valable.
47.3 Un employé de la Ville dûment autorisé peut stationner son véhicule dans le
stationnement souterrain, pour la durée de sa prestation de travail et selon les
conditions déterminées par la Ville.
47.4 La Ville peut fermer le stationnement souterrain et en interdire l'accès pour
des raisons d'entretien, de nettoyage ou pour toute autre raison.
47.5 Il est interdit de stationner un véhicule automobile à l'intérieur du
stationnement souterrain:
a)
pour une durée de plus de 4 heures consécutives par jour de calendrier, sauf
pour un employé de la Ville dûment autorisé. Pour les fins d'application de cet
article, un véhicule est présumé être stationné dès l'entrée à l'intérieur du
stationnement;
b)
pour plus d'une période de 4 heures ou moins au cours d'une même journée,
sauf pour un employé de la Ville dûment autorisé;
c)
en dehors des heures d'ouverture prévues à l'article 47.2;
d)
alors qu'il a été fermé par la Ville.
47.6 Les employés de la Sécurité publique peuvent faire remorquer tout véhicule
qui est présent dans le stationnement en dehors des heures d'ouverture, lorsque le
stationnement est fermé ou pour toute autre raison d'urgence, aux frais du
propriétaire. (règlement no 1384-42)
SECTION VI
STATIONNEMENT RÉSERVÉ AUX DÉTENTEURS DE PERMIS
(règlement no 1384-47, art.9)
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Règles de stationnement
48. Il est interdit de stationner un véhicule routier dans un endroit où la
signalisation indique que le stationnement est réservé aux détenteurs de permis,
pendant les heures et jours prévus sur la signalisation, à moins d'avoir obtenu le
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permis requis, conformément aux dispositions du présent règlement et aux
procédures d'émission des permis.
(règlement no 1384-47, art.10)
Durée et incessibilité de la vignette
49. Tout permis délivré en vertu du présent règlement est incessible et est valide
jusqu'au dernier jour du dernier mois pour lequel elle est émise.
(règlement no 1384-47, art.11)
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Vol ou destruction du véhicule
50. En cas de vol, destruction ou changement de véhicule pour lequel un permis
est valide, le permis est modifié avec les informations du nouveau véhicule, sous
réserve, lorsque requis, de la présentation d'une preuve de vol, de la destruction ou
du changement de véhicule et si toutes les autres dispositions de la présente section
sont respectées.
(règlement no 1384-47, art.12)
Infractions
51. Il est interdit de faire une fausse déclaration ou de produire un faux document
dans le but d'obtenir ou de permettre à un tiers d'obtenir un permis en vertu du
présent règlement.
(règlement no 1384-47, art.11)
Forme du permis
52. Le permis est constitué des informations saisies dans la base de données des
permis, une fois la demande analysée et approuvée par le service émetteur.
(règlement no 1384-47, art.13)
SOUS-SECTION 2
STATIONNEMENT RÉSERVÉ AUX DÉTENTEURS DE VIGNETTE
VISANT LE CENTRE-VILLE
Vignette
53. Tout commerçant de la zone du centre-ville désignée à l'annexe IV peut
obtenir un permis de stationnement réservé aux commerçants sur une rue ou partie
de rue indiquée à l'annexe IV. (règlement no 1384-11 et 1384-47, art.14)
De plus, tout résident peut obtenir un permis de stationnement pour la zone 7
indiquée à l'annexe IV. (règlement no 1384-11 et 1384-47, art.14)
Ils doivent, pour ce faire, remplir et présenter au service Trésorerie et
ressources matérielles de la Ville une demande à cette fin accompagnée :
(règlement no 1384-11)
1°
a) si la demande est présentée avant le 1er janvier et vise la période du
1er janvier au 31 décembre, de douze (12) chèques de vingt dollars (20 $)
chacun (taxes comprises), postdatés au premier jour de chaque mois et
payables à l'ordre de la Ville;
b) si la demande est présentée après le 1er janvier, de chèques libellés
conformément au sous-paragraphe a), pour le mois courant et pour chaque
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1384
mois complet entre la date à laquelle la demande est présentée et le
1er janvier de l'année suivante, postdatés au premier jour de chaque mois;
2°
d'une copie du certificat d'immatriculation du véhicule dont ils font usage ou,
le cas échéant, de tout autre document établissant qu'ils sont les principaux
utilisateurs du véhicule, tel le contrat de location du véhicule;
3°
de tout document établissant que le commerçant exploite un commerce ou un
lieu d'affaires, ou travaille dans la zone désignée à l'annexe IV, tel un compte
de taxe, une copie de bail ou une lettre du commerçant ou s'il s'agit d'un
permis visant la zone 7, une preuve de résidence tel un compte de taxes.
(règlement no 1384-47, art.14)
54. Tout permis délivré en vertu de l'article 53 du présent règlement, permet au
détenteur du permis, de stationner le véhicule routier identifié, dans le secteur
indiqué dans la confirmation d'octroi du permis, du lundi au vendredi, de 7h à 19h
dans les secteurs 1, 2, 3, 4, 5, 7. (règlement no 1384-11 et no 1384-47, art.15)
55. Malgré l'article 49, tout permis délivré en vertu de la présente sous-section
cessera automatiquement d'être valide si :
(règlement no 1384-11, 1384-47, art.16)
1°
la Ville ne peut encaisser un des chèques;
2°
le détenteur cesse de respecter l'une ou l'autre des conditions en vertu
desquelles le permis a été délivré;
3°
abrogé (règlement 1384-47, art.16);
4°
un cas prévu à l'article 51 survient.
18
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SOUS-SECTION 3
STATIONNEMENT RÉSERVÉ AUX RÉSIDENTS, AU PERSONNEL
MUNICIPAL, AU PERSONNEL D'UNE ÉGLISE ET AU PERSONNEL
ENSEIGNANT DÉTENTEURS D'UN PERMIS
(règlement no 1384-12 et 1384-47, art.17)
Résidents
56. Sous réserve de l'article 27, sur les rues ou parties de rues désignées à
l'Annexe V et faisant l'objet d'une signalisation appropriée, le stationnement est
réservé aux résidents à qui la Ville a délivré un permis conformément au présent
règlement et ce, aux jours et aux heures indiqués aux plans joints à l'Annexe VI.
(règlement no 1384-47, art.11)
Employés de la Ville
57. Sur les rues ou parties de rues désignées à l'Annexe V et faisant l'objet d'une
signalisation appropriée, le stationnement est réservé aux employés à qui la Ville a
délivré un permis conformément au présent règlement.
Malgré l'article 27, le permis de stationnement délivré en vertu du présent
article autorise le stationnement pendant plus de quatre (4) heures.
(règlement no 1384-47, art.11)
Membres du personnel d'une église 58. Sur les rues ou parties de rues désignées à l'Annexe V et faisant l'objet d'une
signalisation appropriée, le stationnement est réservé aux membres du personnel
des églises à qui la Ville a délivré un permis conformément au présent règlement.
Malgré l'article 27, le permis de stationnement délivré en vertu du présent
article autorise le stationnement pendant plus de quatre (4) heures, entre 8 h et 24 h.
(règlement no 1384-47, art.11)
Nombre de permis
59. La Ville délivre les permis suivants aux fins des articles 56 à 58 :
1°
aux résidents domiciliés sur les rues ou parties de rues désignées à l'Annexe
V, un maximum de six (6) permis par habitation en même temps.
2°
aux employés de la Ville, un (1) permis par employé pour le véhicule routier
dont il se sert pour se rendre au travail;
3°
à tout membre du personnel d'une église située sur une rue ou partie de rue
désignée à l'Annexe V, un (1) permis par personne jusqu'à concurrence du
nombre de places de stationnement disponibles, tel que prévu à l'Annexe V.
(règlement no 1384-47, art.18)
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Durée et incessibilité des permis
60. Les permis délivrés en vertu des paragraphes 1° et 3° de l'article 59 sont
valides du 1er mai au 30 avril. Les permis délivrés en vertu du paragraphe 2° de
l'article 59 sont valides du 1er janvier au 31 décembre. Ils sont renouvelés
automatiquement d'année en année.
Malgré le premier alinéa, un permis cesse automatiquement d'être valide si un des
cas prévus aux articles 51 et 52 survient.
(règlement no 1384-47, art.19)
60.1
Dans les rues ou parties de rues désignées à l'annexe XI et faisant l'objet
d'une signalisation appropriée, le stationnement est réservé au personnel
enseignant détenant un permis valide émis par la Sécurité publique.
Nonobstant l'article 27, le permis de stationnement délivré en vertu du présent
règlement autorise le stationnement pendant plus de quatre (4) heures, entre 7h30
et 16h30, les jours d'école.
(règlement no 1384-12, 1384-37 et 1384-47, art.20)
SOUS-SECTION 4
POSTE D'ATTENTE POUR TAXIS
Stationnement de taxis
61. Le stationnement des taxis avec lanternon est interdit dans les chemins publics
et places publiques ailleurs qu'aux postes d'attente identifiés à l'Annexe VII.
Malgré le premier alinéa, tout conducteur de taxi peut immobiliser son
véhicule conformément aux dispositions du présent règlement pour y faire monter
ou descendre des voyageurs.
62. Il est interdit de stationner un véhicule routier autre qu'un taxi à un poste
d'attente pour taxi identifié à l'Annexe VII.
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SECTION VII
REMORQUAGE
63. Tout véhicule routier stationné en un endroit où l'immobilisation ou le
stationnement des véhicules routiers est interdit en vertu du Code ou du présent
règlement peut être déplacé ou remorqué par la Ville ou la personne qu'elle désigne.
Remorquage en cas d'incendie
64. En cas d'incendie ou de toute autre urgence, tout policier, pompier ou agent
patrouilleur de la Sécurité publique peut remorquer ou faire remorquer tout véhicule
qui gêne ou obstrue la circulation ou l'immobilisation des véhicules du Service
d'incendie.
65. La Ville peut déplacer ou remorquer tout véhicule routier qui nuit à
l'exécution des travaux municipaux et publics, de voirie ou autres.
Elle peut également déplacer ou remorquer tout véhicule routier stationné en
contravention d'une signalisation temporaire installée au moins quatre (4) heures
avant le début de son entrée en vigueur ou dans un délai moindre dans les cas
d'urgence.
Frais de remorquage
66. Le propriétaire d'un véhicule routier déplacé ou remorqué en vertu du présent
règlement doit acquitter des frais de remorquage et d'entreposage prévus au
Règlement sur les tarifs de l'Agglomération de Montréal. (règlements no 1384-2,
1384-18 et 1384-41)
67. Un véhicule routier déplacé ou remorqué conformément au présent règlement
est entreposé par la Ville et est sous sa garde.
Frais d'entreposage
68. Abrogé. (Règlement no 1384-41)
69. Abrogé. (Règlement no 1384-41)
SECTION VIII
AUTRES DISPOSITIONS
Circuler sur un boyau d'arrosage
70.
Il est interdit au conducteur d'un véhicule routier de circuler sur un
boyau d'arrosage non protégé dans un chemin public ou une propriété privée sans
le consentement du Service d'incendie.
Éclaboussements
71. Il est interdit au conducteur d'un véhicule routier de circuler de façon à
éclabousser les passants.
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Roues boueuses
72. Il est interdit au conducteur d'un véhicule routier dont les roues sont couvertes
de boue de circuler dans la ville.
Usage d'appareil de
reproduction de sons
73. Il est interdit d'utiliser la radio ou tout autre appareil de façon à produire des
bruits excessifs.
Usage de sirène
74. Il est interdit d'utiliser une sirène, à l'exception des véhicules d'urgence.
Dormir
75. Il est interdit de dormir dans un véhicule routier ou un camion stationné sur
un chemin public ou une voie publique.
Sollicitation
76. Il est interdit à quiconque de solliciter un conducteur d'un véhicule routier
pour y être transporté.
Lignes sur la chaussée
77. Il est interdit à tout véhicule routier, bicyclette ou piéton de circuler sur les
lignes fraîchement peintes sur la chaussée et qu'une signalisation indique comme
telles.
Marque sur les pneus
78. Il est interdit d'effacer toute marque apposée sur un pneu d'un véhicule routier
par un agent de la paix, un policier ou un agent de la Sécurité publique.
Affichage sur les véhicules
79. Il est interdit d'immobiliser ou de stationner un véhicule routier muni d'une
enseigne publicitaire sur un chemin public ou une place publique.
79.1 : Nonobstant l'article 79, un véhicule routier muni d'une enseigne publicitaire
pour une vente de garage peut être immobilisé ou stationné sur un chemin public
ou une place publique sous réserve de ce qui suit : (règlement no 1384-4)
1 la vente de garage est autorisée par un permis de la Ville;
2
l'enseigne publicitaire est placée à l'intérieur du véhicule routier;
3
un véhicule routier pour chaque adresse impliquée dans la vente de garage est
autorisé;
4 l'autorisation est valide seulement le jour de la vente de garage. ».
Vente de véhicules
80. Il est interdit de stationner un véhicule routier sur un chemin public ou une
place publique afin de l'offrir en vente à moins d'en avoir reçu l'autorisation de la
Ville.
Nuire à l'exécution de travaux
81. Il est interdit de nuire à l'exécution des travaux municipaux et publics, de
voirie ou autres, de défaire un andain de neige, de passer sur un trottoir ou pavage
en béton frais.
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Interdiction de commerce sur rue
82.
Tout commerce sur un chemin public est prohibé à moins
d'autorisation du conseil municipal.
Rue de jeux
83. Le conseil municipal peut, par résolution, déclarer tout chemin public ou
partie de chemin public « rue de jeux » et le fermer à la circulation pour la période
fixée par résolution.
Il est interdit de pratiquer des jeux ou des sports dans un chemin public, à
moins d'en avoir reçu l'autorisation de la Ville en vertu du premier alinéa.
Enlèvement de constats d'infraction 84. Il est interdit à toute personne autre que le conducteur du véhicule routier de
prendre possession ou d'enlever un constat d'infraction apposé sur le véhicule.
Réparation et entretien
de véhicules routiers
85. Il est interdit de stationner un véhicule routier sur un chemin public afin de
procéder à sa réparation, son entretien ou son lavage.
SECTION IX
DISPOSITIONS PÉNALES
Amendes
86. Quiconque contrevient à l'une des dispositions du présent règlement commet
une infraction et est passible :
1°
de l'amende prévue à l'Annexe IX pour chacune des infractions qui y est
spécifiquement mentionnée;
2°
d'une amende de soixante dollars (60 $) pour une infraction qui n'est pas
spécifiquement prévue à l'Annexe IX. (Règlement no 1384-43)
87. Si l'infraction est continue, cette continuité constitue jour après jour une
infraction distincte.
Pouvoir policier
88. Tout agent de la paix ou policier du SPVM est chargé de l'application du
présent règlement et peut, à cette fin, entreprendre des poursuites pénales et délivrer
des constats d'infraction à toute personne qui contrevient au présent règlement.
(règlement no 1384-47, art.21)
Pouvoir de la Sécurité publique
89. Tout agent de la Sécurité publique est chargé de l'application des dispositions
du présent règlement relatives au stationnement et peut, à cette fin, délivrer des
constats d'infraction à toute personne qui contrevient à une de ces dispositions.
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90. Tout agent de la paix, policier, pompier, agent de la Sécurité publique ou
personne désignée par la Ville qui déplace ou remorque un véhicule routier
conformément au présent règlement délivre à cette fin le constat d'infraction prévu
à l'article 66.
SECTION X
ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Règlements abrogés
91. Les règlements n° 563 concernant les parcomètres, n° 760 concernant la
réglementation et le contrôle de la circulation routière, n° 1213 concernant la
position d'un agent chargé de faire respecter les règlements municipaux et
l'établissement du tarif des amendes pour des infractions au règlement de la
circulation et n° 1320 sur la circulation des autobus et des véhicules de commerce
sont abrogés par l'entrée en vigueur du présent règlement.
Cette abrogation ne doit pas être interprétée comme affectant une matière ou
une chose faite, ou qui doit être faite en vertu des règlements ainsi abrogés.
Entrée en vigueur
92. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi et prend effet le
1er janvier 1999.