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PROVINCE DE QUÉBEC MRC DU HAUT-RICHELIEU MUNICIPALITÉ DE MONT-SAINT-GRÉGOIRE
## RÈGLEMENT NUMÉRO 2022-286
Concernant la garde des animaux
CONSIDÉRANT QUE lors de la séance ordinaire tenue le 10 janvier 2022, les membres du Conseil municipal ont mandaté l'organisme Proanima afin d'effectuer la gestion animalière sur le territoire de la Municipalité de Mont-Saint-Grégoire, et ce, à compter du ler mars 2022;
CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil municipal désirent réunir, dans un seul et même règlement, l'ensemble de la règlementation en matière de garde des animaux sur le territoire de la Municipalité de Mont-Saint-Grégoire et désigner l'organisme Proanima en tant qu'autorité compétente pour l'application de ce nouveau règlement;
CONSIDERANT QU'un avis de motion du présent règlement a été donné lors de la séance ordinaire tenue le 7 mars 2022;
CONSIDÉRANT QU'un projet du présent règlement a été déposé lors de la séance ordinaire tenue le 7 mars 2022;
CONSIDÉRANT QU'une copie du présent règlement a été remise aux membres du Conseil selon les délais prescrits par la loi avant la présente séance, que tous les membres présents déclarent avoir lu le règlement et qu'ils renoncent à sa lecture;
CONSIDÉRANT QUE la mairesse mentionne que ce règlement a pour objet d'adopter un nouveau règlement en matière de garde des animaux sur le territoire de la Municipalité de Mont-Saint-Grégoire;
EN CONSEQUENCE, madame la conseillère Karine St-Germain propose et il est résolu :
QUE le règlement numéro 2022-286 concernant la garde des animaux soit adopté et qu'il soit statué et ordonné par le présent règlement du Conseil ce qui suit:
## TITRE 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
## ARTICLE 1 OBJET
Le présent règlement a pour but de modifier les règlements numéro 2014-232, 2020-232-01, 2015-237, 2021-237-01 concernant la garde des animaux.
## ARTICLE 2 DÉFINITIONS
- « Animal de compagnie » : un animal dont la garde est permise en vertu de l'article 4 du règlement;
- « Animal de ferme »: un animal que l'on retrouve habituellement sur une exploitation agricole pour fins de reproduction ou d'alimentation ou pour aider ou distraire l'homme. De façon non limitative, sont considérés comme animaux de ferme les équidés (cheval, âne, mulet, poney, etc.), les bêtes à cornes (bovin, ovin, caprin, etc.), les porcs, les lapins, les volailles (coq, poule, canard, oie, dindon, faisan, pigeon, etc.), les oiseaux ratites (autruche, émeu, etc.), chinchillas et zibelines;
- « Animal errant » : un animal qui n'est pas tenu en laisse, qui n'est pas accompagné d'un gardien et qui n'est pas sur le terrain de son gardien, à l'exception d'un chat identifié et un chat de la communauté;
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- « Animal sauvage » : un animal dont l'espèce n'a pas habituellement été apprivoisée par l'homme ou qui vit ordinairement en liberté dans la nature et qui est indigène tel que : ours, chevreuil, orignal, loup, coyote, renard, raton laveur, vison, moufette, opossum, rat, souris, pigeon, lièvre, etc.;
- « Animalerie » : un établissement où se trouvent des animaux de compagnie en vue de vente ou commerce;
- « Chat de la communauté » : un chat qui est stérilisé et vacciné avec l'oreille gauche taillée (tel que convenu par le consensus international pour le bien-être de ces animaux);
- « Chat identifié » : un chat qui porte une identification mise à jour, permettant de retracer facilement le gardien, soit par la licence délivrée par l'autorité compétente, ou par une micropuce;
- « Chatterie »: un endroit où l'on abrite ou loge des chats pour en faire l'élevage ou les garder en pension, à l'exception d'un refuge ou d'une animalerie;
- « Chenil » : un endroit aménagé de façon à servir à la garde, à l'élevage, au dressage et/ou à la pension de plus de trois chiens adultes. Fait exception à cette règle, les établissements vétérinaires (réf. Règlement numéro 2009-185 sur le zonage - Terminologie Annexe A).
- « Chien d'assistance » : un chien servant à accompagner une personne atteinte d'un handicap ou un enfant présentant un trouble du spectre de l'autisme;
- « Chien de garde » : un chien gardé aux fins de sécurité ou de protection des personnes ou de la propriété résidentielle, commerciale ou industrielle. Le chien de protection ayant reçu une formation spécialisée et qui travaille en équipe avec un manieur formé, tel que le chien policier, n'est pas considéré dans le présent règlement comme un chien de garde;
- « Chien hybride » : un chien résultant d'un croisement entre un chien et un canidé autre que le chien;
- « Chien interdit »: un chien hybride ou dangereux tel que défini à l'article 33;
- « Conseil » : le Conseil de la Municipalité;
- « CSRM »: programme de capture, stérilisation, relâche et maintien visant à stériliser, tailler le bout de l'oreille gauche et vacciner les chats de la communauté puis à les retourner au lieu de leur capture et où au moins une personne participant au programme agit auprès d'eux comme gardien;
- « Édifice public» : tout édifice auquel le public a accès, ainsi qu'un véhicule de transport en commun;
- « Endroit public » : tout endroit accessible au public en général, tel que : un parc, un terrain de jeux public, une piscine publique, une cour d'école, un terre-plein, une piste cyclable, une rue, un passage public, un stationnement, un belvédère, une berge aménagée in débarcadère ou autre place publique, incluant un édifice dont l'accès est public
- «Euthanasie » : procédé appliqué par un médecin vétérinaire provoquant une mort rapide causant le moins de douleur et de détresse possible;
- « Expert de la Municipalité » : médecin vétérinaire désigné par la Municipalité ou à l'emploi de ou mandaté par l'autorité compétente;
- «Évaluation comportementale »: évaluation de la dangerosité d'un animal par un médecin vétérinaire responsable des évaluations en comportement animal;
- «Frais de garde » : tous les coûts engendrés pour la saisie d'un animal ou la prise en charge d'un animal par l'autorité compétente, incluant notamment les soins vétérinaires, les traitements, la stérilisation, la vaccination, l'implantation d'une micropuce, l'évaluation
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- "Gardien »: toute personne qui a la propriété, la possession ou la garde d'un animal Dant buse le cas d'une personne âgée de moins de 14 ans, le père, la mère, le tuteur ou le répondant de celle-ci est réputé gardien;
- «MAPAQ» : le Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec;
- « Micropuce » : dispositif électronique encodé, inséré sous la peau d'un animal par un vétérinaire ou sous sa supervision, qui contient un code unique, lisible par un lecteur universel prévu à cette fin, lié à une base de données servant à identifier et répertorier les animaux de compagnie;
- « Museler » : faire porter à un animal une muselière panier, ou autre dispositif qui empêche l'animal de mordre, sans le blesser ni nuire à ses impératifs biologiques;
- « Refuge » : un organisme sans but lucratif possédant un permis valide d'exploitant d'un -lieu de recueil pour chats ou chiens délivré par le MAPAQ en vertu de la Loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal (RLRQ, c B-3.1);
- « Stériliser » : intervention chirurgicale visant à empêcher définitivement un animal de se reproduire selon une méthode approuvée par l'Association canadienne des médecins vétérinaires (ACMV);
- « Unité d'occupation » : une ou plusieurs pièces dans un immeuble, ou un terrain, utilisé à des fins résidentielles, commerciales ou industrielles ainsi que les bâtiments accessoires de tous genres faisant partie de l'unité d'occupation;
- «Municipalité » : la Municipalité de Mont-Saint-Grégoire;
- « Zone agricole » : toute zone où tel usage est permis par la Commission de protection du territoire agricole, la réglementation d'urbanisme ou par droits acquis à un usage dérogatoire.
- « Zone autorisée »: comprend tout terrain pour lequel le règlement numéro 2020-185-19 sur le zonage permet l'aménagement d'un poulailler et volière.
## ARTICLE 3 AUTORITÉ COMPÉTENTE
Le Conseil de la Municipalité peut octroyer un contrat à toute personne, société ou corporation pour assurer l'application du présent règlement, en partie ou en totalité, laquelle est désignée pour les fins du présent règlement comme étant l'autorité compétente.
## ARTICLE 4 CONDITIONS CONCERNANT LA GARDE DE CERTAINES RACES
- 4.1 Les sections 1, 2 et 3 du Titre 2 de ce règlement ne s'appliquent pas :
- 1º à l'égard des animaux de ferme gardés en zone agricole;
- 2° à l'égard de toutes les activités de médecine vétérinaire, pourvu que l'animal soit sous la garde d'un médecin vétérinaire;
- 30 à l'égard d'une institution d'enseignement ou un centre de recherche lorsque l'animal est gardé à des fins de recherche médicale, d'étude ou d'enseignement;
- 1° aux animaux utilisés par un corps de police dans l'exercice de ses fonctions;
- 50 à un refuge;
- 6° à un établissement spécialisé dans la vente, la garde, l'entretien ou les soins aux animaux, exerçant cet usage conformément aux exigences réglementaires applicables;
- 70 à la tenue d'un événement éphémère pour la démonstration d'animaux à des fins éducatives ou récréatives.
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La section 7 du Titre 2 de ce règlement ne s'applique pas au gardien d'un chien d'assistance alors qu'il est dans l'exercice de ses fonctions ou à l'entraînement. Le gardien de ce chien doit être en possession d'une attestation à cet effet émise par une école de dressage reconnue.
## TITRE 2 - CONTRÔLE DES ANIMAUX ET NUISANCES
## SECTION 1 - CATÉGORIES D'ANIMAUX DONT LA GARDE EST AUTORISÉE
## ARTICLE 5 ANIMAUX AUTORISÉS
Il est interdit à toute personne de garder en captivité à quelque fin que ce soit, un animal ne faisant pas partie d'une des catégories suivantes :
- 1° le chat stérilisé (lorsqu'en âge de se reproduire);
- 2° le chien, à l'exception du chien interdit;
- 3° le furet stérilisé (lorsqu'en âge de se reproduire);
- 1° le lapin stérilisé (lorsqu'en âge de se reproduire);
- 50 le cochon miniature;
- 6° le hérisson né en captivité, à l'exception de celui du genre Erinaceus;
- 7° le rongeur domestique de moins de 1,5 kg;
- les oiseaux nés en captivité, à l'exception des rapaces, des oiseaux ratites, de ceux des familles des ansériformes ainsi que tout oiseau identifié à l'annexe 1 de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, 3 March 1973 (CITES);
- 9° les amphibiens, à l'exception des amphibiens venimeux ou toxiques;
- 10° les reptiles et les serpents nés en captivité, à l'exception des reptiles et des serpents venimeux ou toxiques, des crocodiliens, des tortues marines et des serpents de la famille du python et du boa;
- 11° les poissons autorisés à la garde en captivité conformément à la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (RLRQ c C-61.1);
- 12° Les poules en zone autorisée.
## SECTION 2 - NOMBRE D'ANIMAUX AUTORISÉ PAR UNITÉ D'OCCUPATION
## ARTICLE 6 CHIENS
- 6.1 Nul ne peut, sur le territoire de la Municipalité, être gardien de plus de trois chiens.
- 6.2 Le paragraphe précédent ne s'applique pas si une chienne met bas, les rejeton lapon des has pour se onformer à tarticle .mois. Suite à quoi le gardien doit
## ARTICLE 7 CHATS
- 7.1 Il est interdit de garder plus de 3 chats à la fois par unité d'occupation. Cet article ne s'applique pas à un gardien demeurant dans une zone agricole.
- 7.2 Le gardien d'une chatte qui met bas doit, dans les 3 mois suivant la naissance des chatons, disposer de ces derniers pour se conformer à l'article 6.1
## SECTION 3 - LICENCE
## ARTICLE 8 LICENCE OBLIGATOIRE
Sous réserve de l'article 11, il est interdit de garder un chien ou un chat à moins d'avoir obtenu de l'autorité compétente une licence pour celui-ci dans les 30 jours suivant l'acquisition de l'animal ou suivant un déménagement amenant son gardien à s'établir sur le territoire de la Municipalité, à l'exception d'un chaton ou un chiot âgé de moins de 3 mois gardé avec sa mère dans une unité d'occupation.
Malgré le premier alinéa, l'obligation d'enregistrer un animal s'applique à compter du jour où il atteint l'âge de 6 mois si son gardien détient un permis de chenil ou de chatterie conforme au présent règlement.
## ARTICLE 9 VALIDITÉ ET COÛT
Le coût de la licence d'un chien est de 20,00 $ par année et est valide jusqu'au 31 décembre de chaque année.
Lorsque la demande de permis est faite en cours d'année, le coût du permis est tout de même de 20,00 $ pour la partie d'année restante.
La licence pour un chat sera gratuite pour l'année 2022. Des frais de 10 $ seront exigibles à compter du ler janvier 2023.
Ce tarif s'appliquera en date de l'entrée en vigueur du présent règlement à toutes les nouvelles demandes de permis effectuées au cours de la présente année et s'appliquera à compter du ler mars 2022.
Le coût de la licence est non remboursable et non transférable. Elle est toutefois gratuite pour un chien d'assistance.
Cette licence doit être renouvelée à chaque année et est valide du ler janvier au 31 décembre.
## ARTICLE 10 PORT DE LA LICENCE OBLIGATOIRE
Le gardien de tout chien ou chat doit :
- 1° s'assurer que celui-ci porte en tout temps la licence qui lui a été émise en vertu de ce règlement;
- 2° s'assurer que la licence émise en vertu de ce règlement est lisible;
- 3° permettre à la Municipalité et ses représentants, sur demande, l'examen de la licence portée par son chat ou son chien.
## ARTICLE 11 VISITEUR
Un chien ou un chat gardé de façon habituelle sur le territoire d'une autre municipalité peut être amené à l'intérieur des limites du territoire de la Municipalité sans avoir obtenu la licence requise par l'article 8 sous réserve des conditions suivantes :
- 1° l'animal est amené sur le territoire de la Municipalité pour une période maximale de 30 jours;
- 2° l'animal doit être muni d'une licence valide délivrée par la ville où il est gardé habituellement dans la mesure où la ville l'exige en vertu de sa réglementation. Le gardien doit, sur demande de la Municipalité, exhiber la preuve valide délivrée par la ville;
- il ne s'agit pas d'un chien dangereux.
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## ARTICLE 12 OBLIGATION D'OBTENIR UNE LICENCE
Sur tout le territoire de la Municipalité, tout gardien d'un chien de plus de trois mois doit obtenir une licence de la Municipalité pour cet animal.
## 12.1 Demande de licence
La demande de permis doit énoncer les noms, prénoms et domicile du gardien du chien et aussi contenir toutes les informations nécessaires à l'identification de l'animal (race, type, sexe, couleur, poids, date de naissance, signes distinctifs de l'animal, nom);
## 12.2 Médaille
Après avoir rempli les conditions mentionnées à l'article 12.1 des présentes et sur paiement des sommes requises, les personnes responsables de l'application du présent règlement délivrent au requérant pour chaque chien ou chat enregistré, une médaille numérotée portant le nom de la Municipalité.
Cette médaille devra en tout temps être attachée au cou du chien ou du chat pour lequel elle a été délivrée. Si perdue ou endommagée, cette médaille peut être remplacée pour la somme de 5 $.
Une demande de permis pour chat doit être accompagnée d'une déclaration à l'effet que l'animal est stérilisé sauf :
- si le gardien présente un avis écrit d'un médecin vétérinaire qui indique que la stérilisation est contre indiquée pour cet animal ou que le gardien est propriétaire d'une chatterie d'élevage détenteur d'un permis conforme au présent règlement;
- our un chat âgé de moins de 6 mois ou lorsque la stérilisation doit être retarde selon l'avis écrit d'un médecin vétérinaire
La personne qui demande un permis doit être âgée de 18 ans ou plus.
Constitue une infraction le fait de faire une déclaration fausse ou trompeuse quant à la stérilisation d'un animal.
## ARTICLE 13 DEVOIR D'INFORMER DE TOUT CHANGEMENT
Le gardien d'un chat ou d'un chien doit aviser par écrit l'autorité compétente de tout changement d'adresse et lui transmettre ses nouvelles coordonnées ainsi qu'aviser par écrit de la mort, de la disparition, du don ou de la vente de son animal, et ce dans les 30 jours suivant l'un de ces changements.
Le gardien doit de même aviser le fournisseur de la micropuce, le cas échéant, de tout changement dans ses coordonnées dans les 30 jours suivant ce changement.
## ARTICLE 14 SAISIE EN CAS D'ABSENCE DE LICENCE VALIDE
Un chat ou un chien qui ne porte pas la licence de la Municipalité, ou une licence d'une autre municipalité conformément à l'article 11, et qui se trouve à l'extérieur de l'unité d'occupation de son gardien, peut être capturé, saisi et gardé par l'autorité compétente.
L'autorité compétente peut saisir la licence portée par un autre chat ou chien que celui pour lequel elle a été émise.
## SECTION 4 - PERMIS DE CHENIL OU CHATTERIE
## ARTICLE 15 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CHENILS
Les chenils sont uniquement autorisés dans les zones agricoles A sous réserve des dispositions de la Loi sur la protetion du territoire et des activités agricoles (LRQ, c 41.1) et des conditions suivantes :
- 1) Implantation
2. Un seul chenil par propriété est autorisé;
- b) Un chenil doit respecter les marges de recul minimales suivantes :
Marge de recul avant : 60 mètres
Marge de recul latérale : 30 mètres
Marge de recul arrière : 30 mètres
- c) Aucun chenil ne peut être implanté à moins de 350 mètres de toute habitation, à l'exception de celle de l'exploitant où la distance minimale est de 45mètres;
- d) Aucun chenil ne peut être implanté à moins de 1 000 mètres des limites d'un périmètre urbain et des limites des zones RAG;
- e) Le bâtiment servant de chenil doit être situé à une distance minimale de 30 mètres d'un puit, d'un lac ou d'un cours d'eau.
- 2) Bâtiment servant de chenil
5. Le bâtiment doit être construit sur une dalle de ciment, alimenté en électricité et être pouvu d'une ventilation adéquate;
- b) Le mode d'évacuation des eaux usées doit être conforme aux dispostions de la règlementation en vigueur.
- 3) Exigences additionnelles
- a) L'ensemble des activité reliées au chenil doit se faire à l'intérieur du bâtiment. Les cages, enclos extérieurs ou promenade de chiens sont strictement interdits;
- b) in aucun temps un chenil ne peut être aménagé dans une résidenc
- c) n maximum de 12 chiens de 10 semaines et plus est autoris
- d) L'exploitant d'un chenil doit s'assurer que des conditions d'hygiènes et de propreté sont maintenues en tout temps;
- e) Les aboiements des chiens gardés sur les lieux du chenil ne doivent pas troubler la paix et la tranquilité du voisinage.
## ARTICLE 16 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CHATTERIES
Le fait de garder plus de chats que le nombre autorisé par le règlement constitue une activité de chatterie au sens du présent règlement. Aucune chatterie n'est permis sauf s'il rencontre toutes les conditions suivantes :
- a) l'établissement ne peut contenir qu'un maximum de 8 animaux de 12 semaines et plus;
- b) l'établissement détient une certification en vigueur émise par Anima Québec;
- c) le propriétaire détient un permis émis le MAPAQ, le cas échéant;
- d) le propriétaire détient un permis émis par l'autorité compétente.
## SECTION 5 - VENTE DES ANIMAUX
## ARTICLE 17 ANIMAUX NON STÉRILISÉS
Il est interdit de vendra, de damner, ramioncer ou offi ple vendre ou de don e ungchien, clinique ou hôpital vétérinaire ou au détenteur d'un permis émis conformément aux articles 15 et 16.
## ARTICLE 18 ANIMALERIES
Prove inter dit peur une antimalerie de vendre, d'acheter, de donner ou d'échanger un animal
- le titulaire d'un permis délivré en vertu de la Loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal (RLRQ, c B-3.1);
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un refuge;
- 3° une clinique vétérinaire;
- 4° un établissement détenteur d'une certification émise par Anima Québec.
## SECTION 6 - COMPORTEMENT À L'ÉGARD D'UN ANIMAL
## ARTICLE 19 VEHICULE ROUTIER
Il est interdit:
- 1° de laisser un animal seul dans un véhicule routier dont aucune ouverture n'est entrouverte. L'ouverture ne doit cependant pas permettre à l'animal de passer la tête à l'extérieur ;
- de laisser un animal sans surveillance dans un véhicule routier lorsque la température extérieure pour la Municipalité atteint ou est inférieure à - 10° Celsius ou lorsqu'elle atteint ou dépasse 20° Celsius, incluant le facteur humidex, selon Environnement Canada ;
- 3° de transporter un animal, attaché ou non, dans la boîte ouverte d'un camion.
## ARTICLE 20 CONTRÔLE PAR LE GARDIEN
Le gardien doit conserver, en tout temps, le contrôle de son chien.
## ARTICLE 21 LAISSE
Dans un endroit public, tout chien doit être tenu au moyen d'une laisse d'une longueur maximale de 1,85 m, et si le poids du chien est de 20 kg et plus, il doit aussi porter un licou ou un harnais attaché à sa laisse.
Il est interdit d'utiliser tout type de collier ou dispositif susceptible de nuire à la sécurité et au bien-être animal, y compris mais sans que cela soit limitatif, le collier étrangleur, le collier à pointes ou le collier électrique. Le collier de type « martingale », dont la partie coulissante empêche le chien de sortir de son collier, est toutefois permis.
Le premier alinéa ne s'applique pas lorsque le chien :
- se trouve à l'intérieur d'un bâtiment;
- est gardé sur le terrain d'une unité d'occupation au moyen d'un dispositif de contention l'empêchant de sortir lorsque le terrain n'est pas clôturé et est en présence de son gardien;
- 3° Si trieur dues le mette de 'une unité d'occupation clôturé de manière à le contenir à
- 1° lors d'une activité canine, notamment la chasse, une exposition, une compétition ou un cours de dressage.
## ARTICLE 22 ANIMAL À L'ATTACHE INTERDIT
Tout dispositif de contention, notamment une chaîne ou une corde, utilisé pour garder un animal à l'attache, doit être conforme aux exigences suivantes:
- 1° il ne risque pas de se coincer ou de se raccourcir, notamment en s'enroulant autour d'un obstacle;
- 2° J nenterine pas d'inconfort ou do douleur chez l'animal, notamment en raison de son
- 3° il permet à l'animal de se mouvoir sans danger ni contrainte;
- il n'empêche pas l'animal de boire ou de manger.
## ARTICLE 23 MISE À MORT INTERDITE
Nul ne peut mettre à mort un animal à l'exception d'un médecin vétérinaire inscrit à l'Ordre des médecins vétérinaires du Québec.
## ARTICLE 24 DISPOSITION D'UN ANIMAL DÉCÉDÉ
Nul ne peut disposer d'un animal décédé autrement qu'en le remettant à une clinique ou hôpital vétérinaire, à un refuge ou à tout autre endroit légalement autorisé à recevoir des animaux décédés.
## ARTICLE 25 ABANDON INTERDIT
Nul ne peut se départir d'un animal de compagnie autrement qu'en le confiant à un nouveau gardien ou à un refuge.
- Malgré le premier alinéa, nul ne peut se départir d'un chien à risque, dangereux ou potentiellement dangereux autrement qu'en le confiant à l'autorité compétente.
Les frais occasionnés pour l'application du présent article lors de la prise en charge d'un animal par un refuge sont à la charge du gardien, y compris ceux relatifs à l'adoption ou à l'euthanasie de l'animal, le cas échéant.
## SECTION 7 - LES NUISANCES
## ARTICLE 26 NUISANCES
Les faits, circonstances et actes ci-après énumérés sont considérés comme des nuisances et sont par les présentes interdits sur tout le territoire de la Municipalité.
1. Le défaut de se conformer aux articles 5 et 12.1 du présent règlement;
2. Le fait chien vivant habituellement à l'intérieur des limites de la municipalité de ne pas porter la médaille prévue à l'article 12.2;
3. L'omission d'un gardien d'un chien de nettoyer par tous les moyens appropriés tous lieux publics ou privés salis par les matières fécales dudit chien;
4. La présence d'un chien dans un endroit public ou sur une propriété privée autre que celle de son gardien, sans être tenu en laisse par une personne capable de le maîtriser;
5. Pour un animal de mordre ou d'attaquer, ou de tenter de mordre ou d'attaquer une personne ou un autre animal de compagnie;
6. Pour un chien d'aboyer ou hurler excessivement, ou pour un chat de miauler exceșsivement, de façon à troubler la paix ou la tranquillité d'une personne;
7. D'attacher son animal de manière à ce que ce dernier ait accès à une rue publique ou soit susceptible de nuire au passage des piétons ou des véhicules;
8. Pour un chien, de se trouver dans un endroit public sans être tenu en laisse à l'exception des aires d'exercice canin;
9. Pour un chien d'être laissé sans surveillance dans un endroit public, qu'il soit attaché ou non ;
10. Pour un chien de s'abreuver à une fontaine, un bassin ou un jeu d'eau situé dans un endroit public ou s'y baigner;
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11. Pour un chien de se trouver sur un terrain de la Municipalité où un panneau indique que la présence de chiens est interdite;
12. Pour un animal de compagnie de se trouver à l'intérieur des limites d'un site déterminé pour la tenue d'un événement public ou communautaire préalablement autorisé par le Conseil municipal;
13. Pour un animal de causer des dommages à la propriété d'autrui;
14. Pour un animal compagnie de fouiller dans les ordures ménagères, de les déplacer, déchirer les sacs ou renverser les contenants;
15. Pour un gardien d'un animal de compagnie d'omettre de nettoyer de façon régulière :
- a. l'urine ou les matières fécales de son animal dans son unité d'occupation, sa galerie ou balcon;
- b. les matières fécales de son animal sur le terrain sur lequel est située son unité d'occupation;
16. De ne pas prendre les moyens nécessaires pour éviter que la présence d'animaux de compagnie dans une unité d'occupation dégage des odeurs de nature à incommoder le voisinage ou à causer des dommages à la propriété;
17. D'utiliser une trappe ou piège pour capturer un animal à l'extérieur d'un bâtiment;
18. De nourrir des animaux sauvages, sont toutefois permises les mangeoires à oiseaux qui sont à l'épreuve des écureuils et autres animaux sauvages.
Le gardien d'un animal dont le fait constitue une nuisance contrevient au règlement.
Tout gardien d'un chien qui occasionne ou est responsable desdites nuisances, commet une infraction au présent règlement et est susceptible des peines prévues à l'article 56.
## ARTICLE 27 ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
Un gardien ne peut entrer avec un chien ou un chat, sauf dans le cas où celui-ci est un chien de service :
- a) dans un restaurant ou autre endroit où l'on sert au public des repas ou autres consommations;
- b) dans tout établissement où l'on vend des produits alimentaires, sauf lorsque spécifiquement autorisé;
- c) dans un édifice public où l'affichage l'interdit.
## ARTICLE 28 CHIEN DRESSÉ POUR LE COMBAT
Il est interdit d'utiliser, de louer ou d'être gardien d'un chien dressé pour le combat.
## ARTICLE 29 COMBATS D'ANIMAUX INTERDITS
Il est interdit :
- d'assister à, de participer à, ou d'organiser un combat d'animaux;
- 2° d'ordonner à son chien d'attaquer une personne ou un animal, ou de simuler une attaque par son chien envers une personne ou un animal.
## SECTION 8 - SALUBRITÉ
## ARTICLE 30 SALUBRITÉ DES LIEUX DE GARDE
Une personne qui garde des animaux de compagnie doit garder les lieux salubres. La présence de tels animaux ne doit pas incommoder les voisins.
## ARTICLE 31 PLAINTE D'INSALUBRITÉ
Dans le cas où une plainte est faite à l'autorité compétente, en regard de l'article 30, il est procédé à une enquête et, si la plainte s'avère fondée, l'autorité compétente donne au gardien, en plus d'un constat d'infraction, un avis d'apporter les correctifs dans les 48 heures à défaut de quoi le gardien est dans l'obligation de se départir du ou des animaux ayant donné lieu à la
Si une seconde plainte est faite à l'autorité compétente contre ce même gardien en regard de Tarticle 30 et qu'elle s'avère fondée, il est ordonné au gardien de se départir du ou des animaux ayant donné lieu aux plaintes dans les 7 jours suivants, le tout sans préjudice aux droits de la Municipalité de poursuivre pour infraction au présent règlement.
Le fait, pour un gardien, de ne pas se conformer à l'ordre de l'autorité compétente de se départir du ou des animaux constitue une infraction au présent règlement.
## SECTION 9 - CHIENS À RISQUE ET DANGEREUX
## ARTICLE 32 CHIEN À RISQUE
Est un chien à risque :
- a) un chien qui a mordu, tenté de mordre, attaqué ou tenté d'attaquer une personne sans causer la mort;
- b) un chien qui a mordu un animal de compagnie, lui causant une lacération de la peau;
- c) un chien qui a manifesté une disposition ou une tendance à être menaçant ou agressif.
- d) un chien de garde.
Son gardien doit :
- aviser l'autorité compétente dans les 24 heures d'un événement visé aux paragraphes a) b) ou c) et l'informer du lieu où le chien est gardé;
- 2° nuseler le chien en tout temps lorsque celui-ci se trouve à l'extérieur de l'unit l'occupation de son gardien, jusqu'à avis contraire de l'autorité compétente
- 3° sur avis de l'autorité compétente, soumettre le chien à l'examen de l'expert de la Municipalité aux lieux et jours fixés afin qu'il soit procédé à son évaluation comportementale.
Lorsqu'un chien a été la cause d'un événement décrit au premier alinéa sur le territoire d'une autre municipalité dans les 5 années précédant son déménagement sur le territoire de la Municipalité, le gardien doit en aviser l'autorité compétente dans les 72 heures de son déménagement avec ce chien. Le cas échéant, le gardien doit se conformer aux paragraphes 2º et 3º de l'alinéa précédent.
Constitue une infraction le fait pour un gardien de ne pas se conformer à l'avis de l'autorité compétente de soumettre son chien à l'examen de l'expert de la Municipalité.
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## BESNARTICLE: 33 CHIEN DANGEREUX
Est un chien dangereux :
- a) le chien qui cause la mort d'une personne ou lui a infligé une blessure grave;
- b) le chien à risque qui, à nouveau, mord, tente de mordre, attaque ou tente d'attaquer une personne, sans causer la mort;
- c) le chien à risque qui, à nouveau, mord un animal de compagnie en lui causant une lacération de la peau;
- d) le chien à risque déclaré dangereux après l'évaluation visée par l'article 32;
- e) le chien qui est dressé pour le combat.
La licence est alors révoquée par l'autorité compétente qui a le pouvoir d'ordonner au gardien de faire euthanasier ce chien. Constitue une infraction le fait pour un gardien de ne pas se conformer à cette ordonnance dans le délai imparti et l'autorité compétente a alors le pouvoir de saisir l'animal et de procéder à l'euthanasie.
## ARTICLE 34 CHIEN POTENTIELLEMENT DANGEREUX - MODALITÉS D'EXERCICE DES POUVOIRS MUNICIPAUX
- 34.1 Avant de déclarer un chien potentiellement dangereux, ou de rendre une ordonnance d'euthanasie, l'autorité compétente doit informer le gardien du chien de son intention ainsi que des motifs sur lesquels celle-ci est fondée et lui indiquer le délai dans lequel il peut présenter ses observations et, s'il y a lieu, produire des documents pour compléter son dossier.
- 34.1 Toute décision de l'autorité compétente est transmise par écrit au gardien du chien. Lorsqu'elle déclare un chien potentiellement dangereux ou rend une ordonnance, la décision est motivée par écrit et fait référence à tout document ou renseignement que l'autorité a pris en considération.
La déclaration ou l'ordonnance est notifiée au gardien du chien et indique le délai dont il dispose pour s'y conformer. Avant l'expiration de ce délai, le gardien doit, sur demande de l'autorité compétente, démontrer qu'il s'est conformé à la décision. A défaut, celui-ci est présumé ne pas s'y être conformé. Dans ce cas, l'autorité le met en demeure de s'y conformer dans un délai donné et lui indique les conséquences de son
## ARTICLE 35 CHIEN POTENTIELLEMENT DANGEREUX - LES CONDITIONS DE GARDE
Conditions concernant la garde d'un chien potentiellement dangereux sur le territoire.
In chien potentiellement dangereux est interdit sur le territoire à moins que la personne qui en a la garde respecte les conditions suivantes, lesquelles s'appliquent en sus de toute disposition de règlementation provinciale en vigueur :
- A. Le chien doit être tenu en laisse d'une longueur maximale de 1,25 mètre en tout temps lorsqu'il est à l'extérieur de l'unité d'habitation des gardiens;
- B. Lorsgien est i lesterien de lui un hamai ape ra pour son poids en tout temps
- C. Le chien doit porter une muselière-panier en tout temps lorsqu'il est à l'extérieur de la résidence des gardiens.
- D. Le chien doit se trouver sous le contrôle d'une personne de 18 ans et plus;
Le gardien doit également respecter les conditions particulières de garde suivantes :
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- A. lorsque le chien n'est pas tenu en laisse, il est gardé dans un bâtiment d'où il ne peut sortir, ou gardé dans un espace clôturé de manière à le contenir à l'intérieur de celui-ci et dont la structure empêche quiconque d'y introduire la main ou le pied;
- B. le chien ne peut être gardé en présence d'un enfant de 10 ans ou moins que s'il est sous la supervision constante d'une personne âgée de 18 ans et plus;
- C. aviser l'autorité compétente par écrit dans un délai de 48 heures avant de se départir de l'animal ou d'en modifier le lieu de garde.
En outre des conditions prévues au présent article, l'autorité compétente peut imposer toute autre condition particulière de garde.
## ARTICLE 36 CHIEN POTENTIELLEMENT DANGEREUX - CONDITIONS D'ENREGISTREMENT
Un chien potentiellement dangereux ne peut être gardé sur le territoire de la Municipalité que si toutes les conditions suivantes sont respectées :
1. Le chien doit avoir un statut vaccinal à jour contre la rage, être stérilisé et micropucé, à moins d'une contre-indication pour le chien établie par un médecin vétérinaire;
2. Le gardien doit soumettre son chien à une évaluation comportementale effectuée par un médecin vétérinaire autorisé spécialisé en comportement animal, et ce, à tous les 2 ans à partir de l'âge de 6 mois, et transmettre le rapport d'évaluation à la Municipalité sans délai;
3. Le gardien doit transmettre une preuve écrite confirmant la réussite d'un cours de dressage suivi auprès d'un éducateur en comportement canin qualifié.
Un chien potentiellement dangereux ne peut être enregistré pour fins d'obtention d'une médaille que si toutes les conditions prévues au présent article sont respectées et qu'une preuve en faisant état est fournie au soutien de la demande d'enregistrement.
Le non-respect de toute mesure énoncée ci-haut entraîne l'obligation du gardien du chien de s'en départir sur avis à cet effet transmis par la Municipalité, et ce, en sus de toute amende dont il peut être également passible.
À l'expiration du délai consenti pour s'en départir, le gardien doit avoir fourni à la Municipalité une preuve démontrant que le chien a été confié à un autre propriétaire ne résidant pas à l'adresse de résidence du gardien initial. Cette preuve est établie par la remise d'une copie de l'enregistrement du chien par son nouveau propriétaire auprès de la municipalité où il réside. En aucun cas le propriétaire ou gardien du chien ne peut garder ou laisser la garde du chien à l'adresse de résidence de l'ancien gardien.
## ARTICLE 37 POUVOIR DE RÉVOCATION DU PERMIS
Le permis spécial de garde d'un chien potentiellement dangereux est révoqué lorsqu'une condition prévue à l'article 35 n'est pas respectée. Le cas échéant, le gardien du chien doit se départir de son animal en le remettant à l'autorité compétente dans les 48 heures suivant la réception de l'avis de révocation.
Le gardien qui voit ce permis spécial révoqué perd le droit d'obtenir une nouvelle licence pour chien pour une période de 5 ans à compter de la date de révocation.
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## ARTICLE 38 CONTESTATION D'ORDONNANCE
Le gardien qui désire contester l'ordre d'euthanasie ou de transfert doit en aviser l'autorité compétente dans les 48 heures suivant la réception de cet ordre. De même, dans les 5 jours ouvrables de la réception de cet ordre, il doit aviser par écrit l'autorité compétente du nom, coordonnées et qualité de l'expert qu'il a mandaté pour procéder, de concert avec l'expert de la Municipalité, à une seconde évaluation du chien afin de déterminer si l'animal constitue un chien dangereux. Le gardien doit aviser l'autorité compétente de la date fixée pour cette évaluation qui doit être effectuée dans un délai raisonnable, et ce dans le meilleur intérêt de l'animal.
À défaut pour le gardien d'agir dans les délais prévus dans le premier alinéa ou de procéder à la seconde évaluation dans un délai de 14 jours de la réception de l'ordre d'euthanasie ou transfert, cet ordre est maintenu et exécutoire.
L'ordre d'euthanasie ou de transfert est maintenu lorsque les experts s'entendent pour déclarer que le chien constitue un chien dangereux. À défaut d'entente entre les experts une demande d'ordonnance sera soumise à un juge pour que le sort de l'animal soit décidé de façon urgente.
Le gardien qui exerce le droit de contester l'ordre d'euthanasie prévu au premier alinéa doit respecter les conditions particulières de garde prévues à l'article 35.
## TITRE 4 - CHATS ERRANTS
## ARTICLE 39 CAPTURE ET STÉRILISATION DES CHATS ERRANTS
La Municipalité autorise l'autorité compétente à stériliser et relâcher les chats errants non identifiés.
De temps à autre, l'autorité compétente peut mettre en œuvre un programme de capture de chats errants pour leur stérilisation, relâche et maintien (CSRM) dans leur milieu. Ces chats sont alors dits de la communauté.
Le CSRM implique la participation de citoyens bénévoles inscrits au programme. Ceux-ci sont autorisés à nourrir les chats de la communauté et doivent respecter les règles établies par l'autorité compétente.
## TITRE 5 - GARDE DES POULES PONDEUSES
## ARTICLE 40 DISPOSITIONS RELATIVES À LA GARDE DE POULES PONDEUSES SUR LES TERRAINS À USAGE RÉSIDENTIEL
La garde des poules pondeuses est autorisée sur un terrain comportant une habitation unifamiliale isolée ou jumelée, telle que définie au règlement de zonage de la Municipalité conforme ou dérogatoire protégée par droit acquis.
L'usage « habitation » doit être exercé comme usage principal et ne peut être jumelé à un autre usage principal.
La garde est autorisée aux conditions suivantes :
## 40.1 Durée
La garde de poules est autorisée à l'année.
## 40.2 Nombre
Il est autorisé de garder par propriété un maximum de cinq (5) poules pondeuses; Le coq est interdit.
## 40.3 Dispositions applicables à la garde des poules
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Les poules doivent être gardées en tout temps dans le poulailler ou dans l'enclos extérieur.
Le poulailler et l'enclos doivent être reliés et conçus de manière à ce que les poules ne puissent pas en sortir librement. Les poules ne peuvent être gardées dans une cage ou à l'intérieur d'un logement. Les poules doivent être gardées à l'intérieur du poulailler entre 21 h et 6 h.
## NORMES D'IMPLANTATION ET DE CONCEPTION DU POULAILLER ET DE L'ENCLOS
## 40.4 Implantation
Un seul poulailler incluant l'enclos extérieur est permis par terrain.
Le poulailler et l'enclos doivent être aménagés dans la cour arrière du terrain.
Le poulailler et l'enclos peuvent également être aménagés dans une remise située dans la cour arrière du terrain. Dans ce dernier cas, l'enclos attenant au poulailler doit être extérieur.
Le poulailler, s'il n'est pas localisé dans une remise, est comptabilisé dans le nombre de bâtiments accessoires autorisés sur un terrain.
Le poulailler, qu'il soit dans une remise ou non, et l'enclos doivent respecter les normes d'implantation suivantes :
- a) être situés à une distance minimale de 2 mètres des limites de terrain et de 3 mètres du bâtiment principal;
- b) être situés à une distance minimale de 30 mètres de tout cours d'eau et de tout puits.
## 40.5 Dimensions
Les superficies, volumes intérieurs et hauteurs suivants doivent être respectés pour l'aménagement du poulailler et de l'enclos :
| Aménagement | Superficie | Volume intérieur | Hauteur |
|---------------|------------------------------------|---------------------|---------------|
| Poulailler | Minimum 0,4 m/poule Maximum 3,5 m' | Minimum 0,8 m/poule | Maximum 2,5 m |
| Enclos | Minimum 1 m/poule Maximum 10 m2 | | Maximum 2,5 m |
## 40.6 Matériaux
Les matériaux utilisés pour l'aménagement d'un poulailler et de l'enclos doivent assurer un environnement sécuritaire aux animaux et permettre un nettoyage efficace des installations.
Pour la construction du poulailler, seuls le bois de cèdre et le bois traité ou recouvert de peinture, de vernis, d'huile ou d'enduit cuit sont autorisés, sauf si celui-ci est aménagé à l'intérieur d'une remise. L'enduit utilisé doit être non toxique.
L'enclos extérieur, incluant le toit, et les ouvertures permettant la ventilation du poulailler doivent être grillagés avec une clôture ou un grillage métallisé empêchant les animaux de s'échapper et les prédateurs de s'y introduire.
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## 40.7 Conception
Le poulailler doit comporter un toit, permettre une ventilation efficace et assurer, en toute saison, un espace de vie adéquat aux animaux compte tenu de leurs impératifs biologiques et de leur race. Il doit être étanche aux infiltrations d'eau. Si le poulailler est aménagé à l'intérieur d'une remise, celle-ci doit être ventilée et éclairée.
Les animaux doivent avoir accès à un espace ombragé en période de chaleur. En période de froid, le poulailler doit être isolé et muni d'une source de chaleur. Si une lampe chauffante est utilisée, elle doit être grillagée et non-accessible pour les
Doivent être inclus à l'intérieur du poulailler les aménagements suivants :
Le sol du poulailler et de l'enclos doit être recouvert de litière permettant d'absorber les excréments tels que la paille, les copeaux de bois ou le papier déchiqueté. La litière doit être sèche et absorbante, exempte de produits chimiques, de vermine, d'insectes ou de moisissure.
## ENTRETIEN, HYGIÈNE ET NUISANCES
## 40.8 Exigences
Les exigences d'entretien, d'hygiène et de nuisances suivantes s'appliquent au poulailler et à l'enclos :
- a) Les animaux doivent être gardés dans un environnement propre, sécuritaire et confortable;
- b) Le poulailler et l'enclos doivent être maintenus dans un bon état de propreté. Les excréments doivent être retirés régulièrement et être disposés dans un sac en papier brun ou un sac compostable placé dans le contenant à compost domestique;
3. Aucune eau de surface ne doit être utilisée pour nettoyer le poulailler, l'enclos ou le matériel servant à abreuver les animaux. L'eau de nettoyage doit demeurer sur le terrain du gardien;
- d) L'entreposage de la nourriture doit se faire dans un endroit sec à l'épreuve des rongeurs et autres prédateurs;
- e) La mangeoire, incluant toute nourriture, et l'abreuvoir doivent être conservés dans le bâtiment de manière à ne pas attirer d'autres animaux. Les animaux doivent avoir accès en tout temps à de la nourriture adaptée à leurs besoins. La nourriture non consommée doit être retirée;
6. L'eau doit être potable, fraîche et sous forme liquide en tout temps. En période de froid, l'abreuvoir doit être chauffé pour permettre aux animaux de boire;
- g) Aucune odeur ne doit être perceptible à l'extérieur des limites du terrain du gardien.
## 40.9 Vente
Il est interdit de vendre les poules, les œufs, la viande, le fumier ou toute autre substance ou produit provenant des animaux ainsi gardés.
Aucune enseigne ne doit annoncer la garde des animaux.
## 40.10 Maladies, blessures ou parasites
Le gardien des animaux doit consulter sans délai un vétérinaire lorsqu'il constate des signes de maladies, de blessures ou de parasites
## 40.11 Disposition des animaux morts
Il est interdit de disposer d'un animal mort dans les contenants destinés à la collecte des déchets ou des matières recyclables.
Un animal mort doit être retiré de la propriété dans un délai de 24 heures.
## 40.12 Fin de la garde des animaux
Le gardien qui souhaite se départir de ses animaux doit en disposer de l'une ou l'autre des façons suivantes :
- a) Faire don de ses animaux à un gardien exerçant la même activité ou à une exploitation agricole disposée à les accueillir;
- b) Mandater un vétérinaire pour qu'il procède à leur euthanasie;
- c) Mandater un abattoir agréé pour qu'il procède à leur abattage.
Le gardien d'un animal ne peut procéder ou permettre qu'une autre personne non visée aux paragraphes précédents procède à son abattage sur son terrain ou sur tout autre terrain.
Il est interdit de laisser les animaux en liberté sur les rues et places publiques pour s'en départir.
## TITRE 6 - DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
## SECTION 1 - POUVOIRS ET DEVOIRS DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE
## ARTICLE 41 POUVOIRS DE L'AUTORITÉ
L'autorité compétente exerce les pouvoirs qui lui sont confiés par ce règlement et notamment, elle peut :
- 1° exiger du gardien tout document pertinent à l'application de ce règlement;
- 2° visiter et examiner toute unité d'occupation ou tout autre endroit aux fins d'application du règlement;
- 3° capturer ou saisir et garder un animal errant, abandonné, interdit, à risque, dangereux ou potentiellement dangereux, malade, contagieux, blessé ou visé par l'ordonnance d'un juge;
- 1° ordonner le transfert d'un animal à un refuge spécifique, ou qu'il soit cédé à un nouveau gardien ou à un établissement vétérinaire ou soit soumis à l'euthanasie en dernier recours;
- faire stériliser, vermifuger, vacciner, implanter une micropuce et fournir les soin: nécessaires à tout animal dont il a la garde
- 6° soumettre un chien à l'examen d'un médecin vétérinaire s'il a des motifs raisonnables de croire qu'il constitue un risque pour la santé ou la sécurité;
- soumettre à l'euthanasie ou ordonner l'euthanasie d'un chien dangereux ou d'un animal hautement contagieux, interdit, abandonné ou errant, gravement blessé, ou mourant;
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8°
- d'étudier toutes plaintes et prendre les dispositions et les mesures nécessaires pour faire cesser toute violation au présent règlement;
- un juge pour obtenir la permission de capturer et saisir un animal à l'endroit où il est gardé, ou une ordonnance de se départir de tout animal lorsqu'il y a contravention au règlement ou refus ou négligence de se conformer à un ordre émis par l'autorité compétente;
- capturer ou saisir un chien à risque pour le soumettre à une évaluation lorsque son gardien est en défaut de se conformer à l'avis prévu à l'article 32;
- 11° capturer ou saisir un chien déclaré potentiellement dangereux par l'autorité compétente dont le gardien refuse ou néglige de se conformer aux articles 33, 34, 35, 36 ou au dernier alinéa de l'article 38;
- 12° exiger l'assistance du gardien ou du responsable d'un véhicule ou d'un lieu qui fait l'objet d'une inspection.
Aux fins de l'application du présent règlement, tout propriétaire, locataire ou occupant d'une d'occupation doit, sur présentation d'une pièce d'identité de l'autorité compétente, lui en permettre l'accès.
Constitue une infraction au présent règlement le fait d'incommoder, d'injurier, d'interdire ou d'empêcher de quelque manière que ce soit l'accès visé au deuxième alinéa ou d'y faire autrement obstacle, ainsi que le fait de refuser ou de négliger de se conformer à une demande formulée par l'autorité compétente en vertu du présent règlement ou de donner une fausse information à l'autorité compétente dans l'exécution de son travail.
## ARTICLE 44 AVIS AU PROPRIÉTAIRE
Suite à la mise en refuge d'un animal errant, l'autorité compétente doit immédiatement en aviser le gardien de l'animal, lorsque celui-ci est connu.
## ARTICLE 45 DÉLAI DE GARDE EN REFUGE
L'autorité compétente peut mettre un animal en adoption à son profit ou le faire euthanasier:
- a) après l'expiration d'un délai de 72 heures suivant l'émission d'un avis au gardien à la suite de la mise en refuge d'un animal, lorsque celui-ci est connu; ou
- b) après l'expiration d'un délai d'un jour suivant la mise en refuge d'un animal dont le gardien est inconnu ou introuvable; ou
- c) si lorsque l'animal est abandonné ou cédé au refuge.
L'autorité compétente doit donner la priorité à l'adoption.
L'autorité compétente qui euthanasie un animal en vertu du présent règlement, ne peut en être tenue responsable.
## ARTICLE 46 SAISIE SUR ORDONNANCE
L'autorité compétente peut également saisir sur permission du juge les animaux dont le nombre excède la limite par logement autorisée par le présent règlement et les garder en refuge, les mettre en adoption ou les euthanasier si nécessaire, et ce aux frais du gardien.
Si le gardien refuse ou néglige de désigner les animaux qu'il désire et peut légitimement garder, l'autorité compétente peut décider des animaux à saisir
Si le gardien refuse de désigner le chien dangereux devant être capturé ou si le gardien ne peut être rejoint immédiatement, l'autorité compétente peut, dans le cas où il y a plus d'un chien, capturer les chiens qui se trouvent sur place.
## ARTICLE 47 ADOPTION OU EUTHANASIE
Malgré l'article 45 :
- 1° un chien à risque mis en refuge peut être mis en adoption en informant le nouveau gardien du statut de chien à risque et des conditions à respecter prévues à l'article
- 2° un chien interdit mis en refuge doit être euthanasié conformément à l'article 33;
- 3° un chien potentiellement dangereux mis en refuge peut être mis en adoption en informant le nouveau gardien du statut de chien potentiellement dangereux et des conditions à respecter prévues à l'article 35.
## ARTICLE 48 STÉRILISATION OBLIGATOIRE
À compter du ler janvier 2020, il est interdit pour un refuge de mettre en adoption un chien ou un chat non stérilisé et n'ayant pas une micropuce, ou un lapin non stérilisé, sauf lorsque l'animal est âgé de 6 mois ou moins ou sur avis écrit d'un médecin vétérinaire indiquant que la micropuce est contre-indiquée ou que la stérilisation doit être retardée à un âge recommandé ou est contre-indiquée pour l'animal.
Le refuge doit fournir au nouveau gardien la preuve de stérilisation et de la micropuce, le cas échéant, ou l'avis écrit du médecin vétérinaire.
## ARTICLE 49 REMISE D'UN ANIMAL À SON GARDIEN
Le gardien d'un animal errant mis en refuge, à l'exception d'un chien dangereux ou d'un animal ne faisant pas partie d'une espèce permise en vertu de l'article 5, peut en reprendre possession, à moins que le refuge ne s'en soit départi conformément au présent règlement, en remplissant les conditions suivantes :
- 1° en fournissant une preuve qu'il est le propriétaire de l'animal;
- 2° pour un chien ou un chat, en présentant la licence obligatoire en vertu de la section 3 du Titre 2 de ce règlement ou en se procurant une telle licence;
- 3° en acquittant au refuge les frais d'hébergement journaliers ainsi que les frais de soins et de santé, les frais de stérilisation, de vaccination et d'implantation de micropuce, le cas échéant.
## SECTION 2 - MALADIES CONTAGIEUSES
## ARTICLE 50 ZOONOSE
L'autorité compétente peut faire isoler jusqu'à guérison complète ou euthanasier tout animal soupçonné d'être atteint d'une maladie contagieuse pour les humains (zoonose), sur certificat d'un médecin vétérinaire.
## ARTICLE 51 RESPONSABILITÉS DU GARDIEN
Un gardien qui sait ou soupçonne que son animal est atteint d'une maladie contagieuse pour les humains (zoonose) doit immédiatement prendre tous les moyens nécessaires pour le faire soigner ou euthanasier par un vétérinaire.
## ARTICLE 52 DÉCRET DE MESURES D'URGENCE
Le Conseil peut décréter pour une période spécifique, les mesures nécessaires afin de prévenir ou réduire la propagation d'une maladie contagieuse pouvant mettre en danger la santé publique, lorsqu'il y a des motifs raisonnables de croire à une telle propagation, ainsi que les postes de quarantaine et les cliniques de vaccination désignées aux fins de la mise en œuvre de ces mesures.
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## SECTION 3 - FRAIS ET TARIFS
## ARTICLE 53 POUVOIRS DE PERCEPTION
Pour assurer l'application du présent règlement, l'autorité compétente est autorisée à percevoir les tarifs de capture, de transport, de pension, d'euthanasie, de stérilisation, de micropuçage, de vaccination, de prêt de cage-trappe, etc.
L'autorité compétente est également autorisée à percevoir du gardien les coûts d'expertise de son chien lorsqu'il devient à risque au sens de l'article 32.
## ARTICLE 54 RESPONSABILITÉ DU GARDIEN
Le gardien d'un animal est et demeure responsable du paiement des frais prévus à l'article précédent et le paiement des amendes ne dégage pas un gardien de la nécessité de payer les droits, frais et coûts dont il est responsable selon les dispositions du présent règlement.
Toute somme impayée par le gardien à l'autorité compétente est réputée être une somme due et le recouvrement de ces sommes est de la compétence de la municipalité de Mont-SaintGrégoire.
## TITRE 7 - DISPOSITIONS PÉNALES ET PROCÉDURALES
## ARTICLE 55 APPLICATION DU RÈGLEMENT ET CONSTATS D'INFRACTION
L'administration et l'application du présent règlement relèvent de l'autorité compétente telle que définie au présent règlement.
La Sûreté du Québec est également désignée comme autorité compétente.
L'inspecteur municipal est désigné comme l'autorité compétente quant à l'application de la section 4 du Titre 2.
Il incombe à ces services, sociétés ou corporation et à leurs membres de faire respecter le présent règlement et d'émettre des constats lorsqu'il y a infraction à l'une des dispositions du présent règlement pour lesquels ils ont autorité.
## ARTICLE 56 INFRACTIONS ET AMENDES
- 56.1 Le gardien d'un chien qui contrevient, ou dont le chien contrevient à l'un ou l'autre des articles suivants :
- a) 8, 10, 11, 13 ou au paragraphe 1º de l'article 26, est passible d'une amende de 250 $ à 750 $ s'il s'agit d'une personne physique, et de 500 $ à 1 500 $ dans les autres cas;
- b) 20, 21, aux paragraphes 4°, 5°, 8º, 9°, 11º et 12º de l'article 26, est passible d'une amende de 500 $ à 1 500 $ s'il s'agit d'une personne physique, et de 1 000 $ à 3 000 $ dans les autres cas;
- c) 28, au paragraphe 1º de l'article 26, à l'article 29, est passible d'une amende de 1 000 $ à 2 500 $ s'il s'agit d'une personne physique, et de 2 000$ à 5 000 $ dans les autres cas;
- d) 32, 33 ou 35, est passible d'une amende de 1 000 $ à 10 000 $ s'il s'agit d'une personne physique, et de 2 000 $ à 20 000 $ dans les autres cas.
Les montants minimaux et maximaux des amendes prévues aux paragraphes a) ou b) sont portés au double lorsque l'infraction concerne un chien déclaré potentiellement dangereux.
## 56.2 Entrave, fausse déclaration ou refus
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Le gardien d'un chien qui entrave de quelque façon que ce soit l'exercice des fonctions de toute personne chargée de l'application du présent règlement, la trompe par réticence, fausse déclaration ou refuse de lui fournir un renseignement ou l'assistance qu'elle a le droit d'obtenir en vertu de ce règlement est passible d'une amende de 500 $ à 5 000 $.
## ARTICLE 57 INFRACTION ET AMENDES
Quiconque contrevient à toute autre disposition du présent règlement ou à une ordonnance adoptée en vertu du présent règlement commet une infraction et est passible :
- a) pour une première infraction, d'une amende de 100$ pour une personne physique et de 200 $ pour une personne morale;
- b) pour une première récidive, d'une amende de 200 $ pour une personne physique et de 500 $ pour une personne morale;
- c) pour toute récidive additionnelle, d'une amende de 500 $ pour une personne physique et de 1 000 $ pour une personne morale.
## ARTICLE 58 ORDONNANCE D'ÉLIMINER UNE NUISANCE
Toute personne ayant créé ou occasionné une nuisance, prévue par le présent règlement doit, sur ordre de l'autorité compétente faire disparaître, éliminer, enlever, détruire ou mettre fin à cette nuisance.
## ARTICLE 59 RESPONSABILITÉ DU GARDIEN DE L'ANIMAL
Le gardien d'un animal demeure responsable de toute infraction au présent règlement même si l'animal n'est pas sous sa garde à moins qu'il ne prouve que, lors de l'infraction, un tiers lutre qu'un membre de sa famille âgé de moins de 18 ans, accompagnait l'animal, et ce, san sa connaissance et son consentement exprès ou implicite.
## ARTICLE 60 GARDIEN IRRESPONSABLE
Aucun permis pour un chien ne peut être émis ou renouvelé à l'égard d'un gardien déclaré coupable de 3 infractions au paragraphe 5° de l'article 26.
## ARTICLE 61 DISPOSITION ABROGATIVE
Le présent règlement remplace et abroge le règlement numéro 2014-232 concernant les chiens et son amendement, ainsi que le règlement numéro 2015-237 concernant les chenils et son amendement.
## ARTICLE 62 ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entre en vigueur conformément aux dispositions de la Loi.
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Berlais
Suzanne Boulais, mairesse
Haves.
Manon Donais, directrice générale et greffière-trésorière
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Adopté par le Conseil de la Municipalité de Mont-Saint-Grégoire le 4º jour du mois d'avril 2022.
Avis de motion donné le 7 mars 2022 Dépôt du projet de règlement le 7 mars 2022 Avis public du dépôt du projet de règlement donné le 10 mars 2022 Règlement adopté le 4 avril 2022 Avis public d'entrée en vigueur donné le 7 avril 2022 Règlement entré en vigueur le 7 avril 2022