Règlement 1297 concernant le contrôle des animaux

Mont-Saint-Hilaire, Quebec

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_________________ Y:\Originaux Greffe\Règlements\Administration\1297- Animaux\1297.Animaux.docx RÈGLEMENTS DE LA VILLE DE MONT-SAINT-HILAIRE PROVINCE DE QUÉBEC VILLE DE MONT-SAINT-HILAIRE R È G L E M E N T N U M É R O 1297 RÈGLEMENT RELATIF AUX ANIMAUX ET ABROGEANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 809 ET SES AMENDEMENTS CONSIDÉRANT les articles 6, 59, 62 et 63 de la Loi sur les compétences municipales (RLRQ, chapitre C-47.1); CONSIDÉRANT les articles 369 et 411 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19) ainsi que les articles 455 et 492 du Code municipal du Québec (RLRQ, chapitre C-27.1); CONSIDÉRANT la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens (RLRQ, chapitre P-38.002); CONSIDÉRANT le Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens (RLRQ, chapitre P-38.002, R.1); CONSIDÉRANT la Loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal (RLRQ chapitre B-3.1); CONSIDÉRANT l'article 147 du Code de procédure pénale (RLRQ, chapitre C-25.1); CONSIDÉRANT que les villes et municipalités de Beloeil, Contrecoeur, McMasterville, Mont-Saint-Hilaire, Otterburn Park, Saint-Amable, Saint-Charles-sur-Richelieu, Saint-Jean-Baptiste, Sainte-Julie, Saint-Mathieu-de-Beloeil, Varennes et Verchères sont desservies par la Régie intermunicipale des services animaliers de la Vallée-du-Richelieu et souhaitent, dans la mesure du possible, avoir des normes harmonisées relatives aux animaux; CONSIDÉRANT que lesdites villes et municipalités sont désireuses de prendre en considération leurs réalités respectives; CONSIDÉRANT QU'un avis de présentation du présent règlement a été donné lors de la séance ordinaire du conseil tenue le 3 août 2020; CONSIDÉRANT l'adoption du projet de Règlement numéro 1297 lors de la séance ordinaire du conseil tenue le 3 août 2020; LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 2 _________________ Y:\Originaux Greffe\Règlements\Administration\1297- Animaux\1297.Animaux.docx Table des matières SECTION I ............................................................................................................................................................. 3 SECTION II ............................................................................................................................................................ 4 SECTION III ........................................................................................................................................................... 5 SECTION IV .......................................................................................................................................................... 7 SECTION V ......................................................................................................................................................... 10 SECTION VI ........................................................................................................................................................ 10 SECTION VII ....................................................................................................................................................... 14 SECTION VIII ....................................................................................................................................................... 16 SECTION IX ........................................................................................................................................................ 17 SECTION X ......................................................................................................................................................... 18 3 _________________ Y:\Originaux Greffe\Règlements\Administration\1297- Animaux\1297.Animaux.docx SECTION I DISPOSITIONS DIVERSES 1. Le présent règlement a pour objet l'établissement de normes relatives à la possession et à la garde d'animaux sur le territoire de la ville de Mont-Saint-Hilaire. 2. Aux fins d'application, le présent règlement porte le numéro 1297. 3. Malgré l'article 1, le présent règlement ne s'applique pas à : a) un chien dont une personne a besoin pour l'assister et qui fait l'objet d'un certificat valide attestant qu'il a été dressé à cette fin par un organisme professionnel de dressage de chiens d'assistance; b) un chien d'une équipe cynophile au sein d'un corps de police; c) un chien utilisé dans le cadre des activités du titulaire d'un permis délivré en vertu de la Loi sur la sécurité privée (RLRQ, chapitre S-3.5). Toutefois, l'article 27 du présent règlement s'applique; d) un chien utilisé dans le cadre des activités d'un agent de protection de la faune. 4. Le présent règlement abroge le Règlement numéro 809 et ses amendements et l'article 13 du Règlement numéro 883. 5. La Régie intermunicipale des services animaliers de la Vallée-du-Richelieu (RISAVR), les agents de la paix et toute autre personne désignée par résolution du conseil de la Ville sont chargés de l'application du présent règlement et de le faire respecter ainsi que le Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens (RLRQ chapitre P-38.002, R.1). Ils peuvent agir à titre d'inspecteurs et émettre des constats d'infraction en vertu desdits règlements. 6. La Régie intermunicipale des services animaliers de la Vallée-du-Richelieu, la Ville et toute autre personne désignée par résolution du conseil de la Ville sont exclusivement responsables de l'exercice des pouvoirs prévus à la section III du Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens (RLRQ chapitre P-38.002, R.1). 4 _________________ Y:\Originaux Greffe\Règlements\Administration\1297- Animaux\1297.Animaux.docx SECTION II DÉFINITIONS 7. Dans le présent règlement, les mots suivants signifient : a) « animal errant » : tout animal qui n'est pas tenu en laisse, qui n'est pas accompagné d'un gardien et qui n'est pas sur le terrain de son gardien; b) « animal de ferme » : tout animal que l'on retrouve habituellement sur une exploitation agricole et réservé particulièrement pour fins de reproduction ou d'alimentation, dont notamment les chevaux, les bovins, les caprins, les ovins, les porcs, les alpagas, les lapins, les volailles; c) « aire d'exercice canin » : un terrain clôturé désigné par des panneaux apposés par la Ville ou un organisme responsable; d) « autorité compétente » : les organismes et personnes chargés de l'application du présent règlement, suivant les articles 5 et 6 du présent règlement; e) « chenil » ou « chatterie » : endroit où l'on abrite ou loge des chiens ou des chats, pour en faire l'élevage, le dressage ou les garder en pension; f) « chien à risque » : un chien ayant tenté de mordre, ayant mordu, ayant attaqué ou ayant démontré des comportements agressifs sans avoir été déclaré potentiellement dangereux suite à l'examen d'un médecin vétérinaire; g) « chien dangereux » : un chien déclaré dangereux après examen du médecin vétérinaire et conformément aux dispositions du Règlement d'application; h) « chien potentiellement dangereux » : un chien déclaré potentiellement dangereux après examen du médecin vétérinaire et conformément aux dispositions du Règlement d'application; i) « endroit public » : désigne notamment les voies publiques, les chemins privés où le public est autorisé à circuler, les aires communes, un parc, une aire de jeux, un terrain sportif, une piscine publique, une cour d'école, un espace vert, un jardin public et lieux où se tiennent des événements publics; j) « gardien » : toute personne qui a la propriété, la possession ou la garde d'un animal. Dans le cas d'une personne physique âgée de moins de quatorze (14) ans, le père, la mère, le tuteur ou le répondant de celle-ci est réputé être le gardien; k) « refuge » : un établissement possédant un permis valide d'exploitant d'un lieu de recueil de chats ou de chiens délivré par le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec (MAPAQ) en conformité avec les règlements applicables; 5 _________________ Y:\Originaux Greffe\Règlements\Administration\1297- Animaux\1297.Animaux.docx l) « Règlement d'application » : Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens (RLRQ, chapitre P-38.002, R.1); m) « RISAVR » : Régie intermunicipale des services animaliers de la Vallée-du-Richelieu; n) « unité d'occupation » : un terrain, un immeuble ou une unité privée et ses dépendances, dont le gardien de l'animal est propriétaire, locataire ou occupant; o) « Ville » : la Ville de Mont-Saint-Hilaire. SECTION III DISPOSITIONS CONCERNANT L'AUTORITÉ COMPÉTENTE 8. L'autorité compétente exerce les pouvoirs qui lui sont confiés par le présent règlement ainsi que les pouvoirs prévus aux articles 26 à 32 du Règlement d'application. 9. L'autorité compétente a le pouvoir d'émettre tout avis de non-conformité et tout constat d'infraction en vertu du présent règlement et du Règlement d'application. 10. Aux fins de veiller à l'application des dispositions du présent règlement, l'autorité compétente qui a des motifs raisonnables de croire qu'une infraction au présent règlement est ou a été commise peut, sous réserve du Règlement d'application, dans l'exercice de ses fonctions : a) pénétrer à toute heure raisonnable dans un lieu et en faire l'inspection; b) exiger du gardien d'un animal qu'il s'identifie à l'aide d'une pièce d'identité avec photographie; c) capturer un animal; d) saisir un animal; e) faire l'inspection d'un véhicule ou en ordonner l'immobilisation pour l'inspecter; f) procéder à l'examen de l'animal; g) procéder à l'évaluation de l'animal; h) prendre des photographies ou des enregistrements; i) exiger de quiconque tout renseignement ou document relatif à l'application du présent règlement; 6 _________________ Y:\Originaux Greffe\Règlements\Administration\1297- Animaux\1297.Animaux.docx j) lorsqu'elle a des motifs raisonnables de croire qu'un animal, dont la présence n'est pas permise en vertu du présent règlement, se trouve dans une unité d'occupation, elle peut exiger que le propriétaire ou l'occupant des lieux lui montre l'animal. Le propriétaire ou l'occupant doit obtempérer sur-le-champ; k) faire isoler jusqu'à guérison complète, tout animal soupçonné d'être atteint d'une maladie contagieuse, selon l'avis d'un médecin vétérinaire; l) capturer, faire euthanasier ou euthanasier tout animal dangereux, interdit, errant, hautement contagieux, dont la capture représente un danger pour la sécurité des personnes, mourant ou gravement blessé, après examen d'un médecin vétérinaire; m) ordonner au gardien d'un animal de prendre toute mesure à son égard conformément aux dispositions du présent règlement ou du Règlement d'application afin de réduire les risques que constitue l'animal pour la santé et la sécurité publique et assurer une cohabitation humain-animal harmonieuse; n) saisir un animal lorsque le gardien ne respecte pas les ordonnances édictées par l'autorité compétente, les conditions de garde édictées par l'autorité compétente ou les décisions rendues par l'autorité compétente relativement à la garde et au contrôle de son animal à la suite d'une saisie de l'animal par les corps policiers en vertu du présent règlement ou du Règlement d'application; o) sur avis d'un médecin vétérinaire, procéder sans délai à l'euthanasie d'un animal errant atteint d'une maladie incurable ou ayant subi des blessures ou lésions trop importantes pour être soignées. 11. L'autorité compétente peut procéder à une enquête pour trouver le propriétaire d'un animal errant. Elle en assure le soin et la garde pendant ce temps. S'il y a lieu, elle dispose de l'animal à son gré. L'animal errant dont la propriété n'est pas réclamée dans les cinq (5) jours de sa capture devient la propriété de l'autorité compétente. Elle peut alors en disposer. 12. Constitue une infraction le fait : a) d'injurier ou menacer un représentant de l'autorité compétente; b) de refuser ou de négliger de se conformer à une demande, condition, une ordonnance ou une décision de l'autorité compétente qui est formulée en vertu du présent règlement ou du Règlement d'application; c) d'incommoder ou d'entraver de quelque façon que ce soit l'exercice des fonctions de l'autorité compétente, le fait de la tromper par réticences ou fausses déclarations ou de refuser de lui fournir un renseignement ou un document qu'elle a droit d'obtenir en vertu du présent règlement ou du Règlement d'application; 7 _________________ Y:\Originaux Greffe\Règlements\Administration\1297- Animaux\1297.Animaux.docx d) de fournir un renseignement ou document, faux ou trompeur ou un renseignement ou document que la personne aurait dû savoir faux ou trompeur relativement à l'enregistrement d'un animal; e) de refuser de fournir un renseignement ou un document à l'autorité compétente. SECTION IV DISPOSITIONS D'APPLICATION GÉNÉRALE 13. Il est interdit à toute personne de posséder, d'être en possession ou de garder en captivité, à quelques fins que ce soit un animal ne faisant pas partie d'une des espèces suivantes : a) le chien; b) le chat, stérilisé dans les quinze (15) jours suivant son acquisition s'il n'est pas maintenu exclusivement à l'intérieur de la résidence; c) le lapin, stérilisé dans les quinze (15) jours suivant son acquisition; d) le furet; e) le petit rongeur domestique qui atteint moins de 1.5 kg à l'âge adulte; f) le hérisson né en captivité, à l'exception de celui du genre Erinaceus; g) les oiseaux nés en captivité, à l'exception du canard, de l'oie, des oiseaux de proie, du canaroie, du cygne, du kamichi et autre ansériforme, la poule (conformément au Règlement numéro 1296 sur la garde des poules), de la pintade, de la dinde, du faisan, du tétra et autre gallinacé, de l'autruche, du nandou, du kiwi, de l'émeu, du casoar, des oiseaux ratites et autre struthioniforme; h) les reptiles nés en captivité, à l'exception des reptiles et serpents venimeux, toxiques, d'une longueur de plus de deux (2) mètres, crocodiliens, tortues marines et serpents de la famille du python et du boa; i) les poissons autorisés à la garde en captivité conformément à la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (RLRQ, chapitre C-61.1); j) les microcochons. 14. Malgré l'article 13, il est permis de garder, dans l'un ou l'autre des endroits suivants, un animal ne faisant pas partie d'une espèce permise en vertu du présent règlement: a) un établissement vétérinaire; 8 _________________ Y:\Originaux Greffe\Règlements\Administration\1297- Animaux\1297.Animaux.docx b) une institution affiliée à une université ou à un centre de recherche lorsque l'animal est gardé à des fins de recherche, d'étude ou d'enseignement; c) un refuge; d) une ferme ou une propriété en milieu rural exerçant un usage conformément aux règlements applicables, mais seulement en ce qui concerne les animaux autorisés pour ce type d'usage. 15. Il est interdit de garder dans une unité d'occupation : a) plus de trois (3) chats, excepté sur une ferme exerçant cet usage conformément aux règlements applicables; b) plus de deux (2) chiens; c) plus de deux (2) microcochons; d) plus de six (6) animaux, toutes espèces confondues, à l'exception des poissons, dont un maximum de trois (3) chats et deux (2) chiens, sauf sur une ferme ou une propriété en milieu agricole exerçant cet usage conformément aux règlements applicables. Toutefois, le nombre de poules autorisé en vertu du Règlement numéro 1296 est exclu du calcul total de ces animaux. Malgré le premier alinéa, lorsqu'un animal figurant à l'article 13 du présent règlement met bas, les bébés peuvent être gardés pour une période n'excédant pas quatre-vingt-dix (90) jours. 16. L'article 15 ne s'applique pas dans l'un ou l'autre des endroits suivants : a) un établissement vétérinaire; b) une institution affiliée à une université ou à un centre de recherche lorsque l'animal est gardé à des fins de recherche, d'étude ou d'enseignement; c) un refuge; d) un chenil ou une chatterie et les animaleries exerçant cet usage conformément aux règlements applicables. 17. Les chenils, chatteries, fermes et animaleries doivent garder les animaux dans des espaces clôturés maintenus en bonne condition et construits de façon à contenir les animaux. 9 _________________ Y:\Originaux Greffe\Règlements\Administration\1297- Animaux\1297.Animaux.docx Ils doivent posséder des bâtiments en bonne condition et offrir un abri convenable aux animaux en cas d'intempéries. 18. L'article 17 ne s'applique pas lorsque les animaux font l'objet d'une exposition, d'une démonstration, d'un concours ou d'une foire en démonstration au public. 19. Constitue une nuisance et est interdit le fait : a) que des odeurs soient causées par la garde d'un ou plusieurs animaux de façon à incommoder une ou plusieurs personnes, sauf pour une ferme exerçant cet usage conformément aux règlements applicables; b) que le gardien d'un animal laisse s'accumuler des matières fécales sur une propriété publique ou privée y incluant la sienne; c) que le gardien omette de nettoyer immédiatement par tous les moyens appropriés les matières fécales d'un chien ou d'un chat dans les endroits publics ou sur une propriété privée autre que la sienne et d'en disposer dans un contenant autorisé pour les rebuts; d) pour le gardien d'un animal de garder, posséder, vendre, mettre en vente, donner ou offrir un animal déclaré dangereux ou ayant la rage; e) pour un animal de miauler, d'aboyer de chanter, de caqueter, de gémir ou de hurler de façon à troubler la paix ou la tranquillité d'une personne; f) pour un animal, d'être errant; g) pour un animal de fouiller dans les ordures ménagères, de les déplacer, de déchirer les sacs ou de renverser les contenants; h) pour un animal de causer des dommages à la propriété d'autrui; i) pour un animal de boire à une fontaine ou à un abreuvoir public non destiné aux animaux; j) pour un animal de tenter de mordre, de mordre, de blesser ou d'attaquer une personne ou un animal; k) pour un chien de se trouver dans un endroit public interdit; l) pour un chat de se trouver sur une propriété appartenant à une autre personne que son gardien, à moins que la présence du chat ait été autorisée expressément; m) de nourrir sur le territoire de la ville des animaux sauvages et/ou errants. Malgré ce qui précède, le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'une unité d'occupation peut nourrir les oiseaux au moyen d'une mangeoire à oiseaux à l'épreuve des écureuils et autres animaux sauvages sur son unité d'occupation; 10 _________________ Y:\Originaux Greffe\Règlements\Administration\1297- Animaux\1297.Animaux.docx n) d'ordonner à un chien d'attaquer une personne ou un animal ou de simuler un tel ordre; o) pour le gardien, de se trouver dans un endroit public sans que son chien soit tenu en laisse conformément au Règlement d'application. SECTION V MALADIE 20. L'autorité compétente peut prévoir, pour une période spécifique, les mesures nécessaires afin de prévenir ou de réduire la propagation d'une maladie contagieuse pouvant mettre en danger la santé publique, lorsqu'il y a des motifs raisonnables de croire à une telle propagation, ainsi que les postes de quarantaine et les cliniques de vaccination désignées aux fins de la mise en œuvre des mesures. 21. L'autorité compétente peut faire isoler jusqu'à guérison complète, tout animal soupçonné d'être atteint d'une maladie contagieuse pour les humains (zoonoses), à être confirmée par un médecin vétérinaire. 22. Le gardien qui soupçonne que son animal est atteint d'une maladie contagieuse pour les humains (zoonoses), doit immédiatement en informer l'autorité compétente et prendre tous les moyens nécessaires pour le faire soigner ou l'euthanasier. 23. Le gardien de l'animal visé par les articles 21 et 22 peut reprendre possession de son animal dans les cinq (5) jours suivant l'avis de l'autorité compétente en payant les frais applicables prévus au règlement de tarification de la Régie intermunicipale des services animaliers de la Vallée-du-Richelieu en vigueur sans quoi l'animal devient la propriété de l'autorité compétente, qui peut alors en disposer. 24. Il est défendu et prohibé de posséder ou d'avoir le contrôle ou la garde de tout animal qui, de l'avis d'un médecin vétérinaire, est atteint d'une maladie infectieuse transmissible à l'homme. SECTION VI DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LES CHIENS 25. En cas d'incompatibilité entre les dispositions du Règlement d'application et le présent règlement, le Règlement d'application a préséance. 26. Il est permis à une personne de promener plus de deux (2) chiens à la fois sans être détenteur d'un permis de promeneur octroyé par l'autorité compétente et l'avoir en sa possession. 11 _________________ Y:\Originaux Greffe\Règlements\Administration\1297- Animaux\1297.Animaux.docx 27. Une affiche, délivrée par l'autorité compétente, doit être placée à un endroit permettant d'annoncer à une personne qui se présente sur un terrain de la présence d'un chien déclaré potentiellement dangereux ou dressé pour la protection ou pour l'attaque; . 28. La présence de chiens est autorisée dans les endroits publics, sauf si une signalisation en interdit leur présence. 29. Malgré l'article 28, la présence de chiens est interdite dans les lieux où se déroule un événement public, à moins que la Ville n'en ait expressément autorisé la présence. 30. Les aires d'exercice canin aménagées par la Ville sont réservées aux chiens et à leurs gardiens. Pour être admis dans une aire d'exercice canin, un chien doit : a) être âgé d'au moins quatre (4) mois; b) être enregistré et porté la médaille émise par l'autorité compétente; c) être dûment vacciné incluant les vaccins contre la rage et la toux de chenil; d) être vermifugé et protégé contre les puces et les vers. Dans une aire d'exercice canin : a) il est interdit d'amener plus de deux (2) chiens à la fois; b) il est interdit de nourrir son chien; c) il est interdit d'utiliser une balle, un bâton ou tout autre objet dans le but d'exercer son chien lorsque le chien d'un autre gardien s'y trouve également; d) il est interdit d'amener un chien qui présente des symptômes de maladie contagieuse ou parasitaire ou, dans le cas d'une femelle, qui est en chaleur; e) la présence du gardien de l'animal est obligatoire; f) le gardien du chien doit en tout temps surveiller son chien, avoir une laisse en main et être en mesure d'intervenir rapidement auprès de celui-ci en cas de besoin et le contrôler; g) le gardien du chien doit ramasser sans délai les matières fécales de son chien, les placer dans un sac et en disposer dans les poubelles prévues à cet effet; 12 _________________ Y:\Originaux Greffe\Règlements\Administration\1297- Animaux\1297.Animaux.docx h) les portes doivent être tenues fermées. Sont interdit dans l'aire d'exercice canin : a) les chiens démontrant des signes d'agressivité; b) les chiens non munis de la médaille délivrée par l'autorité compétente; c) les enfants de moins de quatorze (14) ans non accompagnés d'un parent ou d'un adulte responsable; d) les contenants de verre; e) toute nourriture ou boisson à l'exception de l'eau; f) les objets présentant un risque pour la sécurité des personnes ou des animaux ou susceptibles d'endommager les installations; g) tout autre animal qu'un chien. L'utilisation de l'aire d'exercice canin se fait aux risques de l'utilisateur et la Ville n'assume aucune responsabilité pour les accidents, morsures, blessures ou tout autre dommage à une personne ou à un animal pouvant résulter de la fréquentation de l'aire d'exercice canin. 31. Le gardien d'un chien qui a mordu ou attaqué une personne ou un animal ou en a causé la mort doit déclarer l'événement à l'autorité compétente et au Service de police immédiatement. 32. Le gardien d'un chien déclaré à risque par l'autorité compétente, suite à l'évaluation d'un médecin vétérinaire, doit respecter les conditions formulées par l'autorité compétente pour assurer la santé et la sécurité publique. 33. Le gardien d'un chien déclaré potentiellement dangereux par l'autorité compétente doit respecter toutes les conditions suivantes : a) le chien doit être en tout temps muselé au moyen d'une muselière-panier et porter un harnais à attache ventrale sur laquelle la laisse est attachée lorsqu'il se trouve à l'extérieur du domicile de son gardien; b) le chien doit avoir un statut vaccinal à jour, incluant le vaccin contre la rage; c) le chien doit porter en tout temps la médaille spécifique aux chiens déclarés potentiellement dangereux de couleur rouge fournie par l'autorité compétente afin d'être facilement identifiable; 13 _________________ Y:\Originaux Greffe\Règlements\Administration\1297- Animaux\1297.Animaux.docx d) le chien doit suivre et réussir un cours de comportement ou une thérapie comportementale conformément à la recommandation et aux exigences de l'autorité compétente; e) le chien doit être micropucé et stérilisé à moins d'une contre-indication pour le chien établie par un médecin vétérinaire; f) le chien doit être en tout temps sous le contrôle d'une personne capable de le maîtriser; g) Le propriétaire d'un chien déclaré potentiellement dangereux doit apposer une affiche délivrée par l'autorité compétente sur sa propriété et visible de la voie publique qui identifie la présence d'un chien potentiellement dangereux. h) le chien doit être tenu en laisse courte d'une longueur maximale de un mètre et vingt-cinq centimètres (1,25 mètre) laquelle est attachée à un harnais avec attache ventrale, et ce, en tout temps lorsqu'il est dans un endroit public; i) le chien doit être gardé au moyen d'un dispositif qui l'empêche de sortir des limites d'un terrain privé qui n'est pas clôturé ou dont la clôture ne permet pas de l'y contenir. Si la clôture permet de l'y contenir en étant suffisamment haute pour empêcher le chien de sauter par-dessus et suffisamment robuste et serrée pour empêcher le chien de s'échapper, elle doit également empêcher quiconque d'y introduire une main ou un pied; j) le chien ne doit en aucun cas se trouver sur une propriété appartenant à une autre personne sans autorisation préalable et expresse de cette dernière; k) le chien ne doit en aucun cas se trouver en présence d'un enfant de dix (10) ans et moins sauf s'il est sous supervision constante et directe d'une personne âgée de dix-huit (18) ans ou plus; l) le chien ne doit en aucun cas se trouver dans un parc municipal, un terrain de jeux, une aire d'exercice canin et dans un lieu où se tiennent des événements publics; m) le chien ne doit en aucun cas circuler ou être promené avec un autre chien déclaré potentiellement dangereux. 34. Lorsqu'un chien déclaré potentiellement dangereux par l'autorité compétente commet de nouveau un geste portant atteinte à la santé et sécurité publique, attaque, mord ou inflige des blessures à un animal ou une personne, l'autorité compétente peut le saisir sans délai et ordonner son euthanasie. Lorsque l'autorité compétente ordonne l'euthanasie suivant le premier alinéa, le gardien doit alors faire euthanasier le chien dans les quinze (15) jours suivant l'ordre d'euthanasie émis par l'autorité compétente et fournir l'attestation écrite de la personne qui a pratiqué l'euthanasie à l'autorité compétente dans les soixante-douze (72) heures suivant la mort de l'animal. 14 _________________ Y:\Originaux Greffe\Règlements\Administration\1297- Animaux\1297.Animaux.docx 35. Un chien déclaré dangereux par l'autorité compétente doit être euthanasié dans les quinze (15) jours suivant l'ordonnance émise par l'autorité compétente. L'attestation écrite de la personne qui a pratiqué l'euthanasie suivant le premier alinéa doit être transmise à l'autorité compétente par le gardien dans les soixante-douze (72) heures suivant la mort de l'animal. 36. Nul ne peut se départir d'un chien potentiellement dangereux ou dangereux autrement qu'en le confiant à l'autorité compétente ou à un établissement vétérinaire. 37. Toute personne qui se départit d'un chien potentiellement dangereux ou dangereux en le confiant à un établissement vétérinaire doit transmettre immédiatement à l'autorité compétente un certificat ou une preuve émanant de l'établissement vétérinaire. SECTION VII ENREGISTREMENT 38. Le propriétaire d'un chien ou d'un chat doit faire une demande d'enregistrement dans un délai de trente (30) jours suivant son acquisition, son déménagement sur le territoire de la ville ou le jour où l'animal atteint l'âge de trois (3) mois, suivant le délai le plus long. Il doit aussi payer les frais associés à cet enregistrement établis en vertu de la règlementation en vigueur; Ce délai est de six (6) mois pour les chenils et chatteries. Les frais associés à l'enregistrement ne s'appliquent pas à un particulier qui, à titre de famille d'accueil, héberge un chien ou des chiens destinés à venir en aide à une personne en ayant besoin à titre de chien d'assistance, pour la durée de son hébergement. 39. Le propriétaire d'un chien ou d'un chat doit renouveler annuellement son enregistrement et payer les frais établis à la règlementation en vigueur, et ce, avant son échéance. 40. Le propriétaire d'un chien ou d'un chat doit aviser l'autorité compétente de tout changement d'adresse ainsi que de la mort, de la disparition, du don ou de la vente de son animal dans les quinze (15) jours suivant l'un de ces événements sans quoi il est réputé être toujours propriétaire de l'animal enregistré. 41. Les articles 38 à 40 ne s'appliquent pas à l'un ou l'autre des cas suivants : a) un établissement vétérinaire; 15 _________________ Y:\Originaux Greffe\Règlements\Administration\1297- Animaux\1297.Animaux.docx b) une institution affiliée à une université ou à un centre de recherche lorsque l'animal est gardé à des fins de recherche, d'étude ou d'enseignement; c) un refuge; d) une animalerie exerçant cet usage conformément aux exigences réglementaires applicables; e) un animal amené sur le territoire de la ville pour une période maximale de trente (30) jours qui est dûment enregistré à la municipalité où se trouve la résidence principale de son propriétaire; 42. Une médaille comportant un numéro d'enregistrement est délivrée à tout propriétaire qui présente une demande conforme au présent règlement et qui paie le montant prévu au règlement de tarification en vigueur. 43. Un enregistrement est valide pour une période d'un an à compter de sa date d'enregistrement. 44. L'enregistrement est incessible et non transférable d'un propriétaire à l'autre, d'un animal à l'autre, ou d'une municipalité à l'autre. 45. Le demandeur de l'enregistrement d'un animal doit être propriétaire de l'animal et être âgé de dix-huit (18) ans ou plus. 46. Toute demande d'enregistrement doit indiquer les nom, prénom, adresse et numéro de téléphone de la personne qui en fait la demande ou, le cas échéant, le nom de la compagnie, ainsi que la race, le sexe, le poids, la couleur, l'année de naissance, le nom et les signes distinctifs de l'animal, sa provenance, son numéro de micropuce le cas échéant, son état vaccinal et le fait qu'il soit stérilisé ou non. 47. Une demande d'enregistrement concernant un chien doit aussi indiquer, le cas échéant : a) le fait que celui-ci est ou sera dressé pour la protection ou l'attaque; b) toute information requise en vertu du Règlement d'application. 48. Toute demande d'enregistrement doit être accompagnée d'une pièce d'identité valide avec photo et une preuve de résidence du propriétaire de l'animal. 16 _________________ Y:\Originaux Greffe\Règlements\Administration\1297- Animaux\1297.Animaux.docx 49. L'autorité compétente doit refuser d'enregistrer un chien ou un chat lorsque le gardien de l'animal, dans les cinq (5) ans précédant la date de la demande ou du renouvellement, a été déclaré coupable d'une infraction à la Loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal (RLRQ chapitre B-3.1) ou n'a pas respecté les conditions édictées, l'ordonnance émise et les décisions rendues par l'autorité compétente relativement à la garde et au contrôle d'un animal. 50. Le gardien d'un chien ou d'un chat doit lui faire porter la médaille remise par l'autorité compétente afin d'être identifiable en tout temps. SECTION VIII FRAIS ANNUELS D'ENREGISTREMENT ET AUTRES TARIFS 51. Les frais et tarifs en vertu de l'application du présent règlement sont ceux prévus aux règlements de tarification en vigueur de la RISAVR. 52. Toute dépense encourue par la Ville ou par l'autorité compétente en application de quelconque disposition du présent règlement et qui n'est pas couverte par une tarification spécifique est aux frais du propriétaire de l'animal, au coût réel de la dépense engendrée, majorée d'un frais administratif de dix pour cent (10 %). 53. Le gardien de l'animal saisi en vertu d'une disposition du présent règlement ou du Règlement d'application doit en reprendre possession dans les cinq (5) jours de la réception d'un avis de l'autorité compétente à cet effet et payer les frais applicables prévus au règlement de tarification en vigueur de la RISAVR sans quoi l'animal devient la propriété de l'autorité compétente, qui peut alors en disposer. SECTION IX DISPOSITIONS RELATIVES AU COMPORTEMENT À L'ÉGARD DES ANIMAUX 54. Nul ne peut organiser, permettre ou assister à une bataille, à un combat d'animaux ou à toute activité compromettant la santé ou le bien-être des animaux, que ce soit à titre de parieur ou de simple spectateur. 55. Nul ne peut volontairement mettre fin à la vie d'un chat ou d'un chien, sauf un médecin vétérinaire ou toute personne dûment autorisée par la Loi. 56. Nul ne peut disposer d'un chat ou d'un chien mort autrement qu'en le remettant à un refuge, à un établissement vétérinaire ou à tout autre endroit légalement autorisé à recevoir les animaux morts. 17 _________________ Y:\Originaux Greffe\Règlements\Administration\1297- Animaux\1297.Animaux.docx 57. Nul ne peut se départir d'un chat ou d'un chien autrement qu'en le confiant à un nouveau propriétaire, à un refuge ou à un établissement vétérinaire. SECTION IX INFRACTIONS ET PEINES 58. Quiconque contrevient aux dispositions des articles 12 d), 12 e), 13, 15 , 17, 19 d), 19 j), 22, 24, 26, 28, 29, 30, 38 (à titre de gardien d'un chien), 39 (à titre de gardien d'un chien), 40 (à titre de gardien d'un chien), 44, 50 (à titre de gardien d'un chien), 55, 56 et 57 commet une infraction et est passible d'une amende de 250,00 $ à 750,00 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de 500,00 $ à 1 500,00 $, dans les autres cas. 59. Quiconque contrevient aux dispositions des articles 19 a), 19 b), 19 c), 19 e), 19 f), 19 g), 19 h), 19 i), 19 k), 19 l), 19 m), 38 (à titre de propriétaire ou gardien d'un chat), 39 (à titre de propriétaire ou gardien d'un chat), 40 (à titre de gardien de chat) et 50 (à titre de gardien d'un chat) commet ainsi une infraction et est passible d'une amende de 100,00 $ à 600,00 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de 400,00 $ à 900,00 $, dans les autres cas. 60. Quiconque contrevient aux dispositions de l'article 19 n), 19 o) commet ainsi une infraction et est passible d'une amende de 500,00 $ à 1 500,00 $. 61. Quiconque contrevient aux mesures prises en vertu de l'article 20 commet ainsi une infraction et est passible d'une amende de 1 000,00 $ à 1 500,00 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de 2 000 $ à 3 000,00 $, dans les autres cas. 62. Quiconque contrevient aux dispositions des articles 12 a), 12 b) 12 c), 27, 31, 32, 33, 34 al.2, 35, 36, 37 et 54 commet une infraction et est passible d'une amende de 500,00 $ à 1 500,00 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de 1 000,00 $ à 3 000,00 $, dans les autres cas. 63. Constitue une infraction, le fait, pour le propriétaire d'un chien, de le laisser sous la garde d'une personne incapable de le maîtriser en tout temps. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende de 250,00 $ à 750,00 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de 500,00 $ à 1 500,00 $, dans les autres cas. 64. Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées constitue une infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des infractions peuvent être imposées pour chaque jour que dure l'infraction. 18 _________________ Y:\Originaux Greffe\Règlements\Administration\1297- Animaux\1297.Animaux.docx 65. En cas de récidive, les amendes prévues au présent règlement sont doublées. 66. Le propriétaire d'un animal peut être tenu responsable de toute infraction prévue au présent règlement ou au Règlement d'application commise par le gardien de l'animal, à moins qu'il ne prouve que, lors de l'infraction, ledit gardien était, sans son consentement, en possession de l'animal en question. SECTION X ENTRÉE EN VIGUEUR 67. Le présent règlement entre en vigueur suivant la loi. ADOPTÉ À LA SÉANCE DU 8 SEPTEMBRE 2020 (S) Yves Corriveau (S) Michel Poirier __________________________________ ______________________________ YVES CORRIVEAU, MAIRE MICHEL POIRIER, GREFFIER ADJOINT