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Règlement numéro 21-210 relatif aux animaux domestiques
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE MONT-SAINT-MICHEL
RÈGLEMENT NUMÉRO 21-210
RÈGLEMENT RELATIF AUX ANIMAUX DOMESTIQUES
CONSIDÉRANT l'entrée en vigueur le 3 mars 2020 du Règlement d'application de la Loi visant à
favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens
(RLRQ, c. P-38.002);
CONSIDÉRANT que le Conseil souhaite préciser les modalités d'application du Règlement
d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un
encadrement concernant les chiens;
CONSIDÉRANT que le Conseil souhaite également établir des normes relatives au contrôle de la
population des animaux domestiques sur le territoire de la Municipalité de Mont-Saint-Michel
ainsi que des normes relatives à l'hygiène, à la sécurité des personnes et à la tranquillité publique
relative à la garde d'animaux domestiques;
CONSIDÉRANT que le Conseil désire harmoniser la règlementation de la Municipalité Mont-Saint-
Michel de relatif aux animaux domestiques avec celle d'autres municipalités et villes situées sur
le territoire de la Municipalité régionale de comté d'Antoine-Labelle;
CONSIDÉRANT qu'avis de motion du présent règlement a été donné lors de la séance du Conseil
du 14 juillet 2021 ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Aurèle Cadieux
et résolu à l'unanimité d'adopter le règlement portant le numéro 21-210 comme suit :
SECTION 1 - GÉNÉRALITÉS
ARTICLE 1
PRÉAMBULE
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante.
ARTICLE 2
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION
Pour l'interprétation du présent règlement, à moins que le contexte ne comporte un sens
différent, les mots employés ont la signification ci-après mentionnée. À défaut de définition
précise, les expressions et termes devront être interprétés selon leur sens commun.
« Animaux domestiques »
Comprend tout animal d'une espèce domestiquée par l'homme ou reconnu
comme domestique.
« Animal sauvage »
Les animaux autres que les animaux reconnus comme domestiques.
« Chien d'assistance »
Un chien dont une personne a besoin pour l'assister et qui fait l'objet d'un
certificat valide attestant qu'il a été dressé à cette fin par un organisme
professionnel de dressage de chien d'assistance, notamment, mais non
limitativement, dans le but de pallier à un handicap visuel de cette personne.
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Règlement numéro 21-210 relatif aux animaux domestiques
« Dépendance »
Un bâtiment accessoire à une unité d'occupation ou un terrain sur lequel est
située l'unité d'occupation, ou qui y est contigu.
« Errant »
Qualificatif d'un animal qui n'est pas tenu en laisse, qui n'est pas accompagné de
son propriétaire ou de son gardien et qui n'est pas sur le terrain sur lequel est
situé le logement occupé par son propriétaire ou son gardien, à l'exception d'un
animal dont la présence est autorisée de façon expresse.
« Fonctionnaire désigné »
L'application du présent règlement est confiée au fonctionnaire désigné par la
municipalité en l'occurrence l'inspecteur en bâtiment ou son ou ses substituts.
« Gardien »
Le propriétaire d'un animal ou une personne qui donne refuge à un animal, le
nourrit, ou l'accompagne, ou agit comme si elle en était le maître, ou une
personne ou son répondant qui fait la demande d'enregistrement tel que prévu
au présent règlement.
Est aussi réputé gardien, le propriétaire, l'occupant ou le locataire de l'unité
d'occupation où vit habituellement l'animal.
« Inspecteur »
L'inspecteur en voirie, tout fonctionnaire ou employé de la Municipalité désigné
comme tel par résolution, tout agent de la paix, tout constable spécial ainsi que
toute personne avec laquelle la Municipalité a conclu une entente pour l'autoriser
à appliquer le présent règlement et des employés.
« Municipalité »
Municipalité de Mont-Saint-Michel.
« Unité d'occupation »
Une ou plusieurs pièces situées dans un immeuble et utilisées principalement à
des fins résidentielles, commerciales ou industrielles.
« Voie publique »
Toute route, chemin, rue, ruelle, place, pont, voie piétonnière ou cyclable, trottoir
ou autre voie qui n'est pas du domaine privé.
SECTION 2 - GARDE
ARTICLE 3
NOMBRE DE CHIENS OU CHATS
Il est interdit de garder au total plus de 3 chiens et/ou chats, non prohibés par d'autres
dispositions règlementaires, dans une unité d'occupation incluant ses dépendances. Cette limite
ne s'applique pas aux poissons.
Malgré le premier alinéa, si un animal met bas, les petits peuvent être gardés pendant une période
n'excédant pas trois mois à compter de la naissance.
Le premier alinéa ne s'applique pas à une ferme, une fourrière, un vétérinaire, à l'exploitant d'un
chenil ou d'une chatterie ou lorsqu'un nombre supérieur d'animaux est permis aux règlements
d'urbanisme de la Municipalité.
La Municipalité pourra accorder un permis spécial pour garder un nombre d'animaux, de chats ou
de chiens supérieur au nombre maximal autorisé, si le propriétaire ou le gardien fournit une
preuve de stérilisation qui atteste que tous les animaux dans l'unité d'habitation sont stériles.
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Règlement numéro 21-210 relatif aux animaux domestiques
ARTICLE 3.1
STÉRILISATION
Tout chat âgé de 6 mois ou plus doit être stérilisé.
Nonobstant ce qui précède, tout chat est exempté de cette obligation dans l'un ou l'autre des cas
suivants :
a) S'il est gardé pour la reproduction et que le gardien détient le permis requis émis par le
ministère de l'Agriculture, des Pêches et de l'Alimentation (MAPAQ);
b) Sur présentation d'un avis écrit d'un médecin vétérinaire indiquant que la stérilisation est
contre-indiquée pour le chat.
Dans l'un un l'autre de ces cas, le chat doit être gardé sur la propriété du gardien.
ARTICLE 4
ANIMAUX INTERDITS
La garde des animaux suivants est prohibée:
a) Tout chien déclaré potentiellement dangereux par la Municipalité ou par une autre
municipalité ou ville conformément au Règlement d'application de la Loi visant à favoriser
la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens;
b) Tout chien qui attaque ou est entraîné à attaquer, sur commande ou par un signal, un
être humain ou un animal;
c) Tout animal ayant la rage;
d) Tout animal sauvage, sauf pour l'exploitant d'un refuge détenant les autorisations
nécessaires pour opérer.
SECTION 3 - DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUS LES ANIMAUX
DOMESTIQUES
ARTICLE 5
NUISANCES
Constitue une nuisance et est interdit :
a) Pour un animal domestique, avec ou sans médaillon, d'errer dans une rue, ruelle, place
publique ou sur une propriété appartenant à une personne autre que son propriétaire ou
son gardien, à moins que la présence de l'animal ait été autorisée expressément par le
propriétaire;
b) Pour animal domestique, de se trouver sur un terrain de la municipalité où un affichage
indique que sa présence est interdite;
c) Pour un animal domestique d'attaquer, de mordre ou de tenter de mordre une personne
ou un autre animal domestique;
d) Pour un animal domestique de poursuivre des personnes ou d'autres animaux
domestiques;
e) Pour un animal domestique d'émettre des sons de nature à troubler la tranquillité
publique ou la jouissance paisible de la propriété dans le voisinage ou de nature à
incommoder le voisinage;
f) Pour le gardien ou le propriétaire d'un animal domestique de ne pas enlever
immédiatement les selles que celui-ci laisse, tant dans un lieu accessible au public que sur
un terrain privé;
g) Pour le gardien ou le propriétaire d'un animal domestique de ne pas disposer des selles
de cet animal de manière hygiénique;
h) Pour le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un logement et de ses dépendances, de
garder des animaux domestiques dont la présence dégage des odeurs de nature à
incommoder le voisinage;
i)
Pour un animal domestique, de fouiller dans les ordures ménagères, les déplacer,
déchirer les sacs et renverser les contenants;
j)
Pour un animal domestique endommager la propriété publique ou privée (ex : terrasse,
pelouse, jardin, fleurs, arbustes, autres plantes);
k) Pour le gardien ou le propriétaire d'un animal domestique de le laisser sans surveillance
sur le domaine public ou à l'entrée d'un édifice auquel a le public a accès.
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Règlement numéro 21-210 relatif aux animaux domestiques
Lorsque le fait constituant une nuisance est celui de l'animal, le gardien ou le propriétaire de cet
animal contrevient au présent règlement.
SECTION 4 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CHIENS
ARTICLE 6
GARDE EXTÉRIEURE
Tout chien gardé à l'extérieur de l'unité d'occupation et dépendances de son propriétaire ou son
gardien doit être tenu ou retenu au moyen d'un dispositif adapté à la taille et aux capacités de
l'animal (attache, laisse, clôture, etc.) l'empêchant de sortir de ce terrain.
ARTICLE 7
ACCÈS AU BÂTIMENT PRINCIPAL
Tout chien gardé à l'extérieur d'un bâtiment principal doit être tenu au moyen d'un dispositif de
manière à permettre à une personne souhaitant atteindre la porte d'entrée principale du
bâtiment, depuis la voie publique, de le faire sans avoir à physiquement confronter l'animal.
ARTICLE 8
ANIMAL DANS UN VÉHICULE
Un gardien qui transporte un chien dans un véhicule routier doit s'assurer qu'il ne peut quitter ce
véhicule ou attaquer une personne qui se tient près de ce véhicule.
En outre, un gardien qui transporte un chien dans la boîte arrière ouverte d'un véhicule routier
doit le placer dans une cage ou l'attacher de façon à ce que toutes les parties du corps de l'animal
demeurent, en tout temps, à l'intérieur des limites de la boîte.
ARTICLE 9
LAISSE
Le propriétaire ou le gardien d'un chien doit retenir en tout temps le chien au moyen d'une laisse
d'une longueur maximale de 1,85 mètre. Cette laisse et son attache doivent être composées de
matériaux suffisamment résistants, compte tenu de la taille du chien, pour permettre au
propriétaire ou au gardien de le maîtriser en tout temps. En outre, tout chien de 20 kg et plus
doit porter un licou ou un harnais auquel est attachée la laisse.
Le premier alinéa ne s'applique pas lorsque le chien se trouve, avec l'autorisation expresse d'une
personne en droit de la donner :
a) À l'intérieur d'un logement ou de ses dépendances;
b) Sur un terrain privé clôturé ou muni d'un dispositif permettant de le contenir à l'intérieur
des limites du terrain;
c) À l'intérieur d'une aire d'exercice canin, s'il ne constitue pas une menace pour une
personne ou un autre chien;
d) Pour participer à une activité canine, notamment la chasse, une exposition, une
compétition ou un cours de dressage.
Le présent article ne s'applique pas à l'égard d'un chien d'utilité, lorsqu'il accomplit sa tâche,
notamment :
a) D'un chien d'assistance;
b) D'un chien d'une équipe cynophile au sein d'un corps de police;
c) D'un chien utilisé dans le cadre des activités du titulaire d'un permis délivré en vertu de
la Loi sur la sécurité privée (chapitre S-3.5);
d) D'un chien utilisé dans le cadre des activités d'un agent de protection de la faune;
e) D'un chien utilisé pour l'effarouchement des bernaches;
f) D'un chien de chasse, un chien rapporteur ou un chien de sang;
g) D'un chien utilisé pour des activités de la Municipalité.
ARTICLE 10
SÉCURITÉ
Il est interdit de dresser, d'inciter ou d'encourager un chien à attaquer une personne ou un animal
domestique.
ARTICLE 11
APPLICATION DU RÈGLEMENT D'APPLICATION DE LA LOI VISANT À FAVORISER
LA PROTECTION DES PERSONNES PAR LA MISE EN PLACE D'UN ENCADREMENT
CONCERNANT LES CHIENS
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Règlement numéro 21-210 relatif aux animaux domestiques
Le fonctionnaire désigné est responsable de l'exercice des pouvoirs prévus à la section III du
Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en
place d'un encadrement concernant les chiens, il peut notamment :
a) Exiger l'examen d'un chien afin que l'état et la dangerosité du chien soient évalués;
b) Déclarer un chien potentiellement dangereux;
c) Rendre des ordonnances en ce sens.
L'inspecteur détient les pouvoirs pour appliquer les dispositions de la section IV du Règlement
d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un
encadrement concernant les chiens, notamment les pouvoirs d'inspection, de saisie et de garde.
ARTICLE 12
EXAMEN
L'examen d'un chien pour en évaluer l'état et la dangerosité est effectué par un médecin
vétérinaire choisit par le fonctionnaire désigné. Les frais d'examen sont à la charge du propriétaire
ou du gardien du chien.
À compter du moment où le propriétaire ou le gardien est avisé que son chien doit se présenter
à un examen, le propriétaire ou le gardien du chien doit s'assurer que celui-ci soit en tout temps
muselé au moyen d'une muselière-panier lorsqu'il se trouve à l'extérieur de son logement et ce,
jusqu'à la tenue de l'examen.
SECTION 5 - PERMIS ET ENREGISTREMENT
ARTICLE 13
PERMIS
Nul ne peut garder un chien vivant habituellement à l'intérieur des limites de la Municipalité, à
moins d'avoir préalablement obtenu un permis de garde conformément aux dispositions de la
présente section.
Le propriétaire ou le gardien d'un chien doit demander ce permis dans un délai de 30 jours suivant
l'acquisition du chien de l'établissement de sa résidence principale dans la Municipalité ou du jour
où le chien atteint l'âge de 3 mois.
Malgré les alinéas précédents, cette obligation ne s'applique pas dans les situations suivantes :
a) Au propriétaire d'un chiot de moins de six mois lorsque le propriétaire est un éleveur ;
b) À une animalerie, soit un commerce où des animaux de compagnie sont gardés et offerts
en vente au public;
c) À un établissement vétérinaire;
d) À un établissement d'enseignement;
e) À un établissement qui exerce des activités de recherche;
f) À une fourrière;
g) À un service animalier;
h) À un refuge;
i)
À toute personne ou organisme voué à la protection des animaux titulaire d'un permis
visé à l'article 19 de la Loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal (chapitre B-3.1) et à
ses règlements applicables.
Lorsque la demande de permis est faite par un mineur, son père, sa mère, son tuteur ou son
répondant doit consentir par écrit à la demande.
ARTICLE 14
RENSEIGNEMENTS CHIEN SEULEMENT
La demande de permis doit être présentée sur le formulaire fourni par la Municipalité. Le
requérant doit notamment fournir les renseignements et documents suivants:
a) Le nom, le prénom, l'année de naissance et les coordonnées du propriétaire du chien;
b) Le nom, le prénom, l'année de naissance et les coordonnées du gardien si le propriétaire
n'est pas le principal gardien du chien;
c) La race ou le type, le sexe, la couleur, l'année de naissance, le nom, les signes distinctifs,
la provenance du chien et si son poids est de 20kg et plus;
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Règlement numéro 21-210 relatif aux animaux domestiques
d) Le cas échéant, la preuve que le chien est vacciné contre la rage, stérilisé ou micropucé
ainsi que le numéro de la micropuce, ou un avis écrit d'un médecin vétérinaire indiquant
que la vaccination, la stérilisation ou le micropuçage est contre-indiqué pour le chien;
e) Toute décision à l'égard du chien ou à l'égard du propriétaire ou du gardien rendu par
une municipalité locale en vertu du Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la
protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens ou
d'un règlement municipal concernant les chiens.
ARTICLE 16
MISE À JOUR
Le propriétaire ou le gardien d'un chien doit informer la Municipalité de toute modification aux
renseignements fournis en vertu de l'article précédent.
La Municipalité pourra acheminer au propriétaire ou au gardien toute demande de mise à jour
des renseignements d'un chien. Le propriétaire ou le gardien de l'animal doit fournir à la
Municipalité les renseignements demandés, dans les 30 jours de la réception de la demande.
ARTICLE 17
FAUSSE INFORMATION
Il est interdit, pour le propriétaire ou le gardien d'un chien, de fournir une information, pour les
fins de la délivrance d'un permis ou de la mise à jour des renseignements de l'animal, qui est
fausse, trompeuse, inexacte ou incomplète.
ARTICLE 18
DURÉE DE VALIDITÉ
Le permis de garde est valide jusqu'au décès de l'animal ou tant que le titulaire aura la garde ou
la propriété de l'animal. Il est incessible et non remboursable.
ARTICLE 19
RÉVOCATION
La Municipalité pourra révoquer le permis de garde lorsque :
a) Le propriétaire ou le gardien omet de répondre à une demande de mise à jour des
renseignements concernant l'animal dans le délai requis;
b) Lorsque, l'animal devient un animal dont la garde est prohibée par le présent
règlement ou par toutes autres dispositions règlementaires applicables;
c) Lorsque le propriétaire ou le gardien omettent d'acquitter, dans les délais, les frais
requis pour l'obtention du permis.
ARTICLE 20
REGISTRE
La Municipalité maintient un registre conforme au Règlement d'application de la Loi visant à
favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens
et y inscrit tout renseignement relatif à un chien pour lequel elle a délivré un permis de garde.
ARTICLE 21
MÉDAILLON
Suite à la délivrance du permis de garde, la Municipalité de remet au propriétaire ou au gardien
un médaillon comportant le numéro d'enregistrement du chien. Cet animal doit porter ce
médaillon en tout temps afin d'être identifiable.
Advenant la perte, le bris ou le vol du médaillon, le coût à débourser pour l'obtention d'un
nouveau médaillon est prévu au règlement de tarification de la Municipalité.
Le médaillon délivré par la Municipalité fait office de permis de garde.
ARTICLE 22
FRAIS
Le propriétaire ou le gardien du chien doit acquitter les frais d'obtention du permis fixés au
règlement de tarification de la Municipalité.
Malgré le premier alinéa, l'enregistrement d'un chien d'assistance est gratuit.
ARTICLE 23
CHIENS PROVENANT D'UNE AUTRE MUNICIPALITÉ
Un chien qui vit habituellement dans une autre municipalité ou ville doit porter l'élément
d'identification prévu au règlement de cette municipalité, lorsqu'il se trouve temporairement sur
le territoire de la Municipalité.
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Règlement numéro 21-210 relatif aux animaux domestiques
Nonobstant ce qui précède, le permis prévu par l'article 13 et le port du médaillon prévu par
l'article 21 seront obligatoires si un chien vivant habituellement dans une autre municipalité est
gardé dans la Municipalité pour une période excédant soixante jours consécutifs.
SECTION 6 - APPLICATION DU RÈGLEMENT
ARTICLE 24
ENTENTE
La Municipalité peut conclure des ententes avec toute personne ou tout organisme pour
l'autoriser à percevoir les frais prévus par le présent règlement et à appliquer en tout ou en partie
le présent règlement.
Toute personne ou tout organisme qui se voit confier, par résolution, l'autorisation de percevoir
les frais prévus par le présent règlement et d'appliquer en tout ou en partie le présent règlement
est appelé, aux fins des présentes, l'inspecteur et détient les mêmes pouvoirs, sauf s'ils sont
expressément limités.
ARTICLE 25
INSPECTION
L'inspecteur est autorisé, entre 7h et 19h, à visiter un terrain, un bâtiment ou une construction
de même qu'une propriété mobilière ou immobilière afin de s'assurer du respect du présent
règlement. Le propriétaire, le locataire ou l'occupant ou le gardien doit le laisser pénétrer sur les
lieux et répondre à toutes les questions qui lui sont posées relativement à l'exécution du présent
règlement.
Il est interdit d'entraver l'inspecteur dans l'exercice de ses fonctions. Notamment, nul ne peut le
tromper ou tenter de le tromper par des réticences ou par des déclarations fausses.
ARTICLE 26
CAPTURE ET SAISIE
L'inspecteur peut capturer et saisir tout animal domestique errant, tout animal domestique
prohibé par le présent règlement, tout chien déclaré potentiellement dangereux par la
Municipalité ou par une autre municipalité ou ville conformément au Règlement d'application de
la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement
concernant les chiens ou tout chien pour lequel l'inspecteur a des motifs raisonnables de croire
qu'il constitue un risque pour la santé et la sécurité publique.
L'inspecteur a la garde de l'animal qu'il a saisi. Il peut détenir l'animal saisi ou en confier la garde
à une personne dans un établissement vétérinaire ou dans un refuge, dans un service animalier,
dans une fourrière ou dans un lieu tenu par un organisme voué à la protection des animaux,
titulaire d'un permis visé à l'article 19 de la Loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal.
Lors d'une saisie et d'une mise en fourrière d'un animal, l'inspecteur peut prendre tous les
moyens requis pour assurer la sécurité des personnes ou des animaux.
ARTICLE 27
MISE À LA FOURRIÈRE
Dans le cas où un animal a été mis en fourrière, et sous réserve de ce qui est ci-après mentionné,
le gardien ou le propriétaire d'un animal doit en reprendre possession dans les 3 jours ouvrables
suivant sa mise en fourrière sur paiement des frais mentionnés à l'article 28 et, le cas échéant,
après avoir obtenu le permis requis par le présent règlement aux fins de sa garde, le tout sans
préjudice aux droit de la Municipalité de poursuivre pour les infractions au présent règlement qui
ont pu être commises.
Si le propriétaire ou le gardien ne reprend pas possession de son animal conformément au
premier alinéa, au terme du délai prescrit, l'inspecteur peut autoriser la disposition de l'animal,
notamment en le vendant au profit de la Municipalité ou en le donnant en adoption. En dernier
recours et après avoir fait des efforts raisonnables pour la vente ou l'adoption de l'animal, la
Municipalité pourra le faire euthanasier.
Malgré le premier alinéa, un animal saisi et mis en fourrière qui est malade ou blessé, lorsqu'il est
incurable et qu'il souffre, peut être euthanasié sans délai.
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Règlement numéro 21-210 relatif aux animaux domestiques
ARTICLE 28
FRAIS RELATIFS À LA SAISIE ET MISE EN FOURRIÈRE
Les frais de capture, de saisie, de garde, de pension, de soins, d'examen vétérinaire, d'euthanasie
et de disposition d'un animal saisi et mis en fourrière conformément au présent règlement sont
à la charge du gardien ou du propriétaire.
Ces frais sont spécifiés au règlement 00-103. Toutefois les frais réellement encourus devront être
payés s'ils sont plus élevés.
Toute fraction de journée sera comptée comme une journée entière.
ARTICLE 29
RESPONSABILITÉ DES DOMMAGES OU BLESSURES
Ni la Municipalité ni l'inspecteur, ni aucune personne engagée par la Municipalité ne pourront
être tenus responsables des dommages ou blessures causés à un animal par la suite de sa capture
et de sa mise en garde et fourrière.
SECTION 7 - DISPOSITIONS PÉNALES
ARTICLE 30
INFRACTIONS ET AMENDES
Sous réserve des dispositions pénales prévues au Règlement d'application de la Loi visant à
favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens,
quiconque contrevient, permet, ou tolère que l'on contrevienne à l'une disposition du présent
règlement ou à une mesure ordonnée ou imposée en vertu du présent règlement commet une
infraction et est passible des amendes suivantes :
a) Pour une première infraction, d'une amende de 200$ à 1 000$;
b) En cas de récidive, tel que définie par le Code de procédure pénale du Québec (RLRQ, c. C-
25.1), l'amende est portée de 300$ à 2000$.
ARTICLE 31
DISPOSITIONS PÉNALES
Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu du présent règlement, et
les conséquences du défaut de payer lesdites amendes et les frais dans les délais prescrits, sont
établis conformément au Code de procédure pénale du Québec.
Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées constitue une
infraction distincte et les pénalités édictées par chacune des infractions peuvent être imposées
pour chaque jour que dure l'infraction, conformément au présent article.
ARTICLE 32
POURSUITES PÉNALES
Le Conseil autorise le fonctionnaire désigné et tout inspecteur à entreprendre des poursuites
pénales contre tout contrevenant à toute disposition du présent règlement et du Règlement
d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un
encadrement concernant les chiens et autorise généralement en conséquence ces personnes à
délivrer les constats d'infraction utiles à cette fin.
SECTION 8 - RECOURS CIVILS
ARTICLE 33
CUMUL DE RECOURS
La Municipalité peut exercer cumulativement ou alternativement les recours civils et pénaux
prévus au présent règlement, ainsi que tout autre recours approprié de nature civile ou pénale.
ARTICLE 34
JURIDICTION
Toute créance due à la Municipalité en vertu du présent règlement est recouvrable devant la Cour
municipale de la MRC d'Antoine-Labelle ou tout autre Tribunal de juridiction civile compétent.
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Règlement numéro 21-210 relatif aux animaux domestiques
SECTION 9 - DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 35
ABROGATION
Le présent règlement abroge et annule toutes dispositions contraires antérieures aux présentes
et de façon non limitative, le règlement 21-210 et ses amendements.
Malgré le premier alinéa, les permis délivrés en vertu du règlement 00-103 et ses amendements
demeurent valides pour la durée qui y est prévue.
ARTICLE 36
ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.
ANDRÉ-MARCEL ÉVÉQUOZ
LAURENCE TADIF
Maire
Directrice générale
Avis de motion :
2021-07-12
Adoption :
2021-10-04
Entrée en vigueur: 2021-10-05