Règlement 24-244 sur les nuisances

Mont-Saint-Michel, Quebec

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1 Règlement 21-211 Règlement sur les nuisances CANADA PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ DE MONT-SAINT-MICHEL RÈGLEMENT 24-244 RÈGLEMENT SUR LES NUISANCES CONSIDÉRANT que toute municipalité locale peut adopter des règlements en matière de salubrité, de nuisance et de sécurité, pour régir tout usage d'une voie publique non visée par les pouvoirs réglementaires que lui confère le Code de la sécurité routière, de même que régir tout empiétement sur une voie publique; CONSIDÉRANT que le territoire de la Municipalité est déjà régi par un règlement concernant les nuisances, mais que, de l'avis du Conseil, il y a lieu d'actualiser ledit règlement et de le rendre plus conforme aux réalités ; CONSIDÉRANT qu'avis de motion du présent règlement a été donné lors de la séance du Conseil, tenue le 12 février 2024, qu'une copie du projet de règlement a été remise à tous les élus, qu'il y aura dispenses de lecture; EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par la conseillère Mélanie Larente et résolu à l'unanimité d'adopter le règlement portant le numéro 24-244, comme suit : ARTICLE 1 Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. DÉFINITIONS ARTICLE 2 Aux fins du présent règlement, les mots et expressions suivants signifient : « animal sauvage » Les animaux qui, à l'état naturel ou habituellement vivent dans les bois, dans les déserts ou dans les forêts ; « domaine public » Une voie publique, un parc ou tout autre immeuble appartenant à la Municipalité et dont elle a la garde et qui est généralement accessible au public ; « garde » Le fait de posséder, abriter, nourrir, accompagner ou agir comme le maître de l'animal ou en être propriétaire ; « véhicule automobile » Tout véhicule au sens du Code de la sécurité routière du Québec (L.R.Q., c. C-24.2) ; « voie publique » Toute route, chemin, rue, ruelle, place, pont, voie piétonnière ou cyclable, trottoir ou autre voie qui n'est pas du domaine privé ainsi que tout ouvrage ou installation, y compris un fossé, utile à leur aménagement, fonctionnement ou gestion. 2 Règlement 21-211 Règlement sur les nuisances RIDL MATIÈRES MALSAINES ET NUISIBLES Régie intermunicipale des déchets de la lièvre ARTICLE 3 Le fait de laisser, de déposer ou de jeter sur ou dans tout immeuble ou cours d'eau, des eaux sales ou stagnantes, des immondices, du fumier, des animaux morts, des matières fécales et autres matières malsaines et nuisibles est prohibé. ARTICLE 4 Le fait de laisser, de déposer ou de jeter des branches mortes, des débris de démolition, de la ferraille, des déchets, du papier, des bouteilles vides, des cendres, de la vitre ou des substances nauséabondes sur ou dans tout immeuble ou cours d'eau est prohibé. ARTICLE 5 Le fait de laisser, de déposer ou de jeter dans ou sur tout immeuble ou cours d'eau un ou plusieurs véhicules automobiles, non immatriculés et hors d'état de fonctionnement est prohibé. ARTICLE 6 Le fait de déposer ou de laisser déposer des huiles d'origine végétale, animale ou minérale ou de la graisse d'origine végétale ou animale à l'extérieur d'un bâtiment ailleurs que dans un contenant étanche, fabriqué de métal ou de matière plastique et munie et fermée par un couvercle lui-même étanche est prohibé. ARTICLE 7 Le fait de laisser pousser le gazon à une hauteur de plus de 300mm. LES NUISANCES SUR LA PLACE PUBLIQUE ARTICLE 8 Le propriétaire, locataire ou occupant d'un immeuble d'où sortent des véhicules dont les pneus, les garde-boues, la carrosserie ou la boîte de chargement sont souillés ou chargés de terre, de boue, de pierre, de glaise ou d'une autre substance susceptible de s'en détacher doit prendre les mesures voulues : a) pour débarrasser les pneus, les garde-boue, la carrosserie ou l'extérieur de la boîte de chargement de ces véhicules de toute terre, sable, boue, pierre, glaise ou autre substance qui peut s'en échapper et tomber sur la voie publique de la Municipalité ; b) pour empêcher la sortie sur la voie publique de la Municipalité, depuis un immeuble, de tout véhicule sur lequel les opérations décrites au paragraphe précédent n'ont pas été effectuées. ARTICLE 9 Le fait de souiller le domaine public, notamment en y déposant ou en y jetant de la terre, du sable, de la boue, des pierres, de la glaise, des déchets domestiques ou autres, des eaux sales, du papier, de l'huile, de l'essence ou tout autre objet ou substance est prohibé. ARTICLE 10 Toute personne qui souille le domaine public doit effectuer le nettoyage de façon à rendre l'état du domaine public 3 Règlement 21-211 Règlement sur les nuisances identique à ce qu'il était avant qu'il ne soit ainsi souillé ; toute telle personne doit débuter cette opération dans l'heure qui suit l'événement et continuer le nettoyage sans interruption jusqu'à ce qu'il soit complété. Advenant que le nettoyage nécessite l'interruption ou le détournement de la circulation d'une voie publique, le débiteur de l'obligation de nettoyer doit en aviser au préalable l'inspecteur municipal et en bâtiment ou son représentant. ARTICLE 11 Tout contrevenant à l'une des obligations prévues au premier paragraphe de l'article précédent, outre les pénalités prévues par le présent règlement, devient débiteur envers la Municipalité du coût du nettoyage effectué par elle. ARTICLE 12 Le fait de jeter ou de déposer sur le domaine public, de la neige ou de la glace provenant d'un terrain privé est prohibé. ARTICLE 13 ARTICLE 14 Le fait de déverser, de permettre que soient déversés ou de laisser déverser dans les égouts, par le biais des éviers, drains, toilettes ou autrement, des déchets de cuisine et de table, des huiles d'origine végétale, animale ou minérale, de la graisse d'origine végétale ou animale ou de l'essence est prohibé. Le fait de laisser les bacs de vidange(noir), de recyclage(vert) et de compost(brun) sur la voie publique en dehors des dates de collectes inscrites au calendrier de l'année courante de collecte de la RIDL est prohibé. LES ODEURS, LE BRUIT ET L'ORDRE ARTICLE 15 Le fait d'émettre des odeurs nauséabondes par le biais ou en utilisant tout produit, substance, objet ou déchet, susceptible de troubler le confort, le repos des citoyens ou à incommoder le voisinage est prohibé. Ne s'applique pas à la zone agricole. ARTICLE 16 Le fait de faire, de provoquer ou d'inciter à faire de quelque façon que ce soit, du bruit susceptible de troubler la paix, la tranquillité, le confort, le repos, le bien-être des citoyens ou de nature à empêcher l'usage paisible de la propriété dans le voisinage est prohibé. Le présent article constitue une offense à caractère général distincte de celle prévue à l'article 19. Ne s'applique pas à la zone agricole. ARTICLE 17 a) Est prohibé tout bruit émis entre 22 h et 7 h le lendemain, dont l'intensité est 45 décibels ou plus, à la limite du terrain d'où provient le bruit ; b) Est prohibé tout bruit émis entre 7 h et 22 h, dont l'intensité est de 60 décibels ou plus, à la limite du terrain d'où provient ce bruit. Ne s'applique pas à la zone agricole. 4 Règlement 21-211 Règlement sur les nuisances ARTICLE 18 Nul ne doit installer ou laisser installer ou utiliser ou laisser utiliser un haut-parleur ou appareil amplificateur de sons à l'extérieur d'un édifice, lorsque les sons produits par un tel haut-parleur ou appareil amplificateur sont susceptibles de troubler la paix, la tranquillité, le confort, le repos, le bien- être des citoyens ou de nature à empêcher l'usage paisible de la propriété dans le voisinage, sauf aux endroits, dates et heures indiquées à l'annexe « I » qui fait partie intégrante du présent règlement. ARTICLE 19 Nul ne peut utiliser ou laisser utiliser un haut-parleur ou appareil amplificateur de sons à l'intérieur d'un édifice, de façon à ce que les sons soient projetés à l'extérieur de l'édifice, lorsque les sons provenant de ce haut-parleur ou appareil amplificateur sont susceptibles de troubler la paix, la tranquillité, le confort, le repos, le bien-être des citoyens ou de nature à empêcher l'usage paisible de la propriété dans le voisinage. ARTICLE 20 Là où sont présentées, à l'intérieur ou à l'extérieur d'un édifice, des œuvres musicales, instrumentales ou vocales préenregistrées ou non, provenant d'un appareil de reproduction sonore ou provenant d'un musicien présent sur place, ou des spectacles, nul ne peut émettre ou permettre que ne soit émis ou laisser émettre un bruit ou une musique en tout temps de façon à ce que l'activité génératrice du son soit de nature à troubler le confort, le repos des citoyens ou à incommoder le voisinage. ARTICLE 21 Le fait d'utiliser une tondeuse à gazon entre 21 h et 8 h le lendemain est prohibé. ARTICLE 22 Le fait d'exécuter ou de faire exécuter, entre 22 h et 7 h le lendemain, des travaux de construction, de reconstruction, d'excavation, de démolition, de réparation de bâtiment ou d'une structure, ou d'un véhicule à moteur, ou de tout autre machine ou appareil propre à reproduire ce type de bruits de nature à empêcher l'usage paisible de la propriété dans le voisinage est prohibé. ARTICLE 23 Il est interdit au conducteur d'un véhicule d'utiliser un frein de moteur communément appelé « JACOB », à l'intérieur des limites de la Municipalité, aux endroits indiqués par de la signalisation. ARTICLE 24 Les articles 15, 16 et 17 ne s'appliquent pas lors de la production d'un bruit : 1° Provenant de la machinerie ou de l'équipement utilisés lors de l'exécution de travaux d'entretien ou de construction sur le domaine public par la personne responsable de son entretien, à sa demande ou avec son autorisation ; 5 Règlement 21-211 Règlement sur les nuisances 2° Produit par des appareils amplificateurs de sons ou des instruments de musique lors d'une manifestation publique ou d'une activité communautaire ou sportive ou un spectacle ou autre type de représentation, tenu sur le domaine public ou produit par des personnes qui y participent ou y assistent. DE CERTAINS ANIMAUX ARTICLE 25 Tout aboiement ou hurlement de chiens susceptible de troubler la paix et le repos de toute personne de la Municipalité est prohibé. ARTICLE 26 La garde de tout animal sauvage est prohibée. ARTICLE 27 La garde des chiens ci-dessous mentionnés est prohibée : a) tout chien méchant, dangereux ou ayant la rage ; b) tout chien qui attaque ou qui est entraîné à attaquer, sur commande ou par un signal, un être humain ou un animal. AUTRES NUISANCES ARTICLE 28 La projection directe de lumière en dehors du terrain où se trouve la source de la lumière, susceptible de causer un danger public ou un inconvénient aux citoyens se trouvant sur un terrain autre que celui d'où émane la lumière est prohibée. ADMINISTRATION ET PÉNALITÉ ARTICLE 29 Toutes les prohibitions prévues au présent règlement sont réputées constituer une nuisance. ARTICLE 30 Le Conseil autorise de façon générale tout agent de la paix, les contremaîtres, l'inspecteur municipal, l'inspecteur des bâtiments et ses adjoints, les cadets et les constables spéciaux à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant à toute disposition du présent règlement, et autorise généralement en conséquence ces personnes à délivrer les constats d'infractions utiles à cette fin ; ces personnes sont chargées de l'application du présent règlement. ARTICLE 31 Le responsable de l'application du présent règlement est autorisé à visiter et à examiner, à toute heure raisonnable, toute propriété mobilière et immobilière, ainsi que l'intérieur et l'extérieur de toute maison, bâtiment ou édifice quelconque, pour constater si le présent règlement y est exécuté, et tout propriétaire, locataire ou occupant de ces propriétés, maisons, bâtiments et édifices doit les recevoir et les laisser y pénétrer. 6 Règlement 21-211 Règlement sur les nuisances ARTICLE 32 Quiconque contrevient à l'une quelconque des dispositions du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende minimale de 400 $ pour une première infraction si le contrevenant est une personne physique et de 800 $ pour une première infraction si le contrevenant est une personne morale ; d'une amende de 600 $ pour une récidive si le contrevenant est une personne physique et d'une amende minimum de 1 000 $ pour une récidive si le contrevenant est une personne morale ; l'amende maximale qui peut être imposée est de 1 500 $ pour une première infraction si le contrevenant est une personne physique et de 3 000 $ pour une première infraction si le contrevenant est une personne morale ; pour une récidive, l'amende maximale est de 2 000 $ si le contrevenant est une personne physique et de 4 000 $ si le contrevenant est une personne morale. Dans tous les cas, les frais de la poursuite sont en sus. Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu du présent article, et les conséquences du défaut de payer lesdites amendes et les frais dans les délais prescrits sont établis conformément au Code de procédure pénale du Québec (L.R.Q., c. C-25.1). Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées constitue une infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des infractions peuvent être imposées pour chaque jour que dure l'infraction, conformément au présent article. ARTICLE 33 Ce règlement annule et remplace le règlement numéro 82- 63. ARTICLE 34 Le présent règlement entrera en vigueur lors de sa publication, selon la loi. ANDRÉ-MARCEL ÉVÉQUOZ Joanie Leboeuf Maire Directrice générale Avis de motion : 12 février 2024 Adoption : 11 mars 2024 Entrée en vigueur: 11 mars 2024 7 Règlement 21-211 Règlement sur les nuisances CANADA PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ DE MONT-SAINT-MICHEL RÈGLEMENT 21-211 RÈGLEMENT SUR LES NUISANCES Annexe « 1 » ENDROITS : Salle communautaire, Hôtel de ville et Parcs municipaux ÉVÈNEMENTS : Lors d'évènement communautaire ou familial HEURES : 7 heures du matin à 2 heures du matin