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Règlement 21-211 Règlement sur les nuisances
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE MONT-SAINT-MICHEL
RÈGLEMENT 24-244
RÈGLEMENT SUR LES NUISANCES
CONSIDÉRANT
que toute municipalité locale peut adopter des
règlements en matière de salubrité, de nuisance et de
sécurité, pour régir tout usage d'une voie publique non
visée par les pouvoirs réglementaires que lui confère le
Code de la sécurité routière, de même que régir tout
empiétement sur une voie publique;
CONSIDÉRANT
que le territoire de la Municipalité est déjà régi par un
règlement concernant les nuisances, mais que, de l'avis
du Conseil, il y a lieu d'actualiser ledit règlement et de le
rendre plus conforme aux réalités ;
CONSIDÉRANT
qu'avis de motion du présent règlement a été donné lors
de la séance du Conseil, tenue le 12 février 2024, qu'une
copie du projet de règlement a été remise à tous les élus,
qu'il y aura dispenses de lecture;
EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par la conseillère Mélanie Larente et résolu
à l'unanimité d'adopter le règlement portant le numéro
24-244, comme suit :
ARTICLE 1
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
DÉFINITIONS
ARTICLE 2
Aux fins du présent règlement, les mots et expressions
suivants signifient :
« animal
sauvage »
Les animaux qui, à l'état naturel ou habituellement vivent dans
les bois, dans les déserts ou dans les forêts ;
« domaine
public »
Une voie publique, un parc ou tout autre immeuble
appartenant à la Municipalité et dont elle a la garde et qui est
généralement accessible au public ;
« garde »
Le fait de posséder, abriter, nourrir, accompagner ou agir
comme le maître de l'animal ou en être propriétaire ;
« véhicule
automobile »
Tout véhicule au sens du Code de la sécurité routière du
Québec (L.R.Q., c. C-24.2) ;
« voie publique »
Toute route, chemin, rue, ruelle, place, pont, voie piétonnière
ou cyclable, trottoir ou autre voie qui n'est pas du domaine
privé ainsi que tout ouvrage ou installation, y compris un fossé,
utile à leur aménagement, fonctionnement ou gestion.
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Règlement 21-211 Règlement sur les nuisances
RIDL
MATIÈRES MALSAINES ET NUISIBLES
Régie intermunicipale des déchets de la lièvre
ARTICLE 3
Le fait de laisser, de déposer ou de jeter sur ou dans tout
immeuble ou cours d'eau, des eaux sales ou stagnantes, des
immondices, du fumier, des animaux morts, des matières
fécales et autres matières malsaines et nuisibles est prohibé.
ARTICLE 4
Le fait de laisser, de déposer ou de jeter des branches mortes,
des débris de démolition, de la ferraille, des déchets, du
papier, des bouteilles vides, des cendres, de la vitre ou des
substances nauséabondes sur ou dans tout immeuble ou
cours d'eau est prohibé.
ARTICLE 5
Le fait de laisser, de déposer ou de jeter dans ou sur tout
immeuble ou cours d'eau un ou plusieurs véhicules
automobiles,
non
immatriculés
et
hors
d'état
de
fonctionnement est prohibé.
ARTICLE 6
Le fait de déposer ou de laisser déposer des huiles d'origine
végétale, animale ou minérale ou de la graisse d'origine
végétale ou animale à l'extérieur d'un bâtiment ailleurs que
dans un contenant étanche, fabriqué de métal ou de matière
plastique et munie et fermée par un couvercle lui-même
étanche est prohibé.
ARTICLE 7
Le fait de laisser pousser le gazon à une hauteur de plus de
300mm.
LES NUISANCES SUR LA PLACE PUBLIQUE
ARTICLE 8
Le propriétaire, locataire ou occupant d'un immeuble d'où
sortent des véhicules dont les pneus, les garde-boues, la
carrosserie ou la boîte de chargement sont souillés ou
chargés de terre, de boue, de pierre, de glaise ou d'une
autre substance susceptible de s'en détacher doit prendre
les mesures voulues :
a) pour débarrasser les pneus, les garde-boue, la
carrosserie ou l'extérieur de la boîte de chargement de
ces véhicules de toute terre, sable, boue, pierre, glaise
ou autre substance qui peut s'en échapper et tomber sur
la voie publique de la Municipalité ;
b) pour empêcher la sortie sur la voie publique de la
Municipalité, depuis un immeuble, de tout véhicule sur
lequel les opérations décrites au paragraphe précédent
n'ont pas été effectuées.
ARTICLE 9
Le fait de souiller le domaine public, notamment en y
déposant ou en y jetant de la terre, du sable, de la boue, des
pierres, de la glaise, des déchets domestiques ou autres,
des eaux sales, du papier, de l'huile, de l'essence ou tout
autre objet ou substance est prohibé.
ARTICLE 10
Toute personne qui souille le domaine public doit effectuer
le nettoyage de façon à rendre l'état du domaine public
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Règlement 21-211 Règlement sur les nuisances
identique à ce qu'il était avant qu'il ne soit ainsi souillé ; toute
telle personne doit débuter cette opération dans l'heure qui
suit l'événement et continuer le nettoyage sans interruption
jusqu'à ce qu'il soit complété.
Advenant que le nettoyage nécessite l'interruption ou le
détournement de la circulation d'une voie publique, le
débiteur de l'obligation de nettoyer doit en aviser au
préalable l'inspecteur municipal et en bâtiment ou son
représentant.
ARTICLE 11
Tout contrevenant à l'une des obligations prévues au
premier paragraphe de l'article précédent, outre les
pénalités prévues par le présent règlement, devient débiteur
envers la Municipalité du coût du nettoyage effectué par elle.
ARTICLE 12
Le fait de jeter ou de déposer sur le domaine public, de la
neige ou de la glace provenant d'un terrain privé est prohibé.
ARTICLE 13
ARTICLE 14
Le fait de déverser, de permettre que soient déversés ou de
laisser déverser dans les égouts, par le biais des éviers,
drains, toilettes ou autrement, des déchets de cuisine et de
table, des huiles d'origine végétale, animale ou minérale, de
la graisse d'origine végétale ou animale ou de l'essence est
prohibé.
Le fait de laisser les bacs de vidange(noir), de
recyclage(vert) et de compost(brun) sur la voie publique en
dehors des dates de collectes inscrites au calendrier de
l'année courante de collecte de la RIDL est prohibé.
LES ODEURS, LE BRUIT ET L'ORDRE
ARTICLE 15
Le fait d'émettre des odeurs nauséabondes par le biais ou
en utilisant tout produit, substance, objet ou déchet,
susceptible de troubler le confort, le repos des citoyens ou à
incommoder le voisinage est prohibé. Ne s'applique pas à la
zone agricole.
ARTICLE 16
Le fait de faire, de provoquer ou d'inciter à faire de quelque
façon que ce soit, du bruit susceptible de troubler la paix, la
tranquillité, le confort, le repos, le bien-être des citoyens ou
de nature à empêcher l'usage paisible de la propriété dans
le voisinage est prohibé.
Le présent article constitue une offense à caractère général
distincte de celle prévue à l'article 19. Ne s'applique pas à
la zone agricole.
ARTICLE 17
a) Est prohibé tout bruit émis entre 22 h et 7 h le
lendemain, dont l'intensité est 45 décibels ou plus, à la
limite du terrain d'où provient le bruit ;
b) Est prohibé tout bruit émis entre 7 h et 22 h, dont
l'intensité est de 60 décibels ou plus, à la limite du terrain
d'où provient ce bruit.
Ne s'applique pas à la zone agricole.
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Règlement 21-211 Règlement sur les nuisances
ARTICLE 18
Nul ne doit installer ou laisser installer ou utiliser ou laisser
utiliser un haut-parleur ou appareil amplificateur de sons à
l'extérieur d'un édifice, lorsque les sons produits par un tel
haut-parleur ou appareil amplificateur sont susceptibles de
troubler la paix, la tranquillité, le confort, le repos, le bien-
être des citoyens ou de nature à empêcher l'usage paisible
de la propriété dans le voisinage, sauf aux endroits, dates et
heures indiquées à l'annexe « I » qui fait partie intégrante du
présent règlement.
ARTICLE 19
Nul ne peut utiliser ou laisser utiliser un haut-parleur ou
appareil amplificateur de sons à l'intérieur d'un édifice, de
façon à ce que les sons soient projetés à l'extérieur de
l'édifice, lorsque les sons provenant de ce haut-parleur ou
appareil amplificateur sont susceptibles de troubler la paix,
la tranquillité, le confort, le repos, le bien-être des citoyens
ou de nature à empêcher l'usage paisible de la propriété
dans le voisinage.
ARTICLE 20
Là où sont présentées, à l'intérieur ou à l'extérieur d'un
édifice, des œuvres musicales, instrumentales ou vocales
préenregistrées ou non, provenant d'un appareil de
reproduction sonore ou provenant d'un musicien présent sur
place, ou des spectacles, nul ne peut émettre ou permettre
que ne soit émis ou laisser émettre un bruit ou une musique
en tout temps de façon à ce que l'activité génératrice du son
soit de nature à troubler le confort, le repos des citoyens ou
à incommoder le voisinage.
ARTICLE 21
Le fait d'utiliser une tondeuse à gazon entre 21 h et 8 h le
lendemain est prohibé.
ARTICLE 22
Le fait d'exécuter ou de faire exécuter, entre 22 h et 7 h le
lendemain, des travaux de construction, de reconstruction,
d'excavation, de démolition, de réparation de bâtiment ou
d'une structure, ou d'un véhicule à moteur, ou de tout autre
machine ou appareil propre à reproduire ce type de bruits de
nature à empêcher l'usage paisible de la propriété dans le
voisinage est prohibé.
ARTICLE 23
Il est interdit au conducteur d'un véhicule d'utiliser un frein de
moteur communément appelé « JACOB », à l'intérieur des
limites de la Municipalité, aux endroits indiqués par de la
signalisation.
ARTICLE 24
Les articles 15, 16 et 17 ne s'appliquent pas lors de la
production d'un bruit :
1° Provenant de la machinerie ou de l'équipement utilisés lors
de l'exécution de travaux d'entretien ou de construction
sur le domaine public par la personne responsable de son
entretien, à sa demande ou avec son autorisation ;
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Règlement 21-211 Règlement sur les nuisances
2° Produit par des appareils amplificateurs de sons ou des
instruments de musique lors d'une manifestation publique
ou d'une activité communautaire ou sportive ou un
spectacle ou autre type de représentation, tenu sur le
domaine public ou produit par des personnes qui y
participent ou y assistent.
DE CERTAINS ANIMAUX
ARTICLE 25
Tout aboiement ou hurlement de chiens susceptible de
troubler la paix et le repos de toute personne de la Municipalité
est prohibé.
ARTICLE 26
La garde de tout animal sauvage est prohibée.
ARTICLE 27
La garde des chiens ci-dessous mentionnés est prohibée :
a) tout chien méchant, dangereux ou ayant la rage ;
b) tout chien qui attaque ou qui est entraîné à attaquer, sur
commande ou par un signal, un être humain ou un animal.
AUTRES NUISANCES
ARTICLE 28
La projection directe de lumière en dehors du terrain où se
trouve la source de la lumière, susceptible de causer un
danger public ou un inconvénient aux citoyens se trouvant sur
un terrain autre que celui d'où émane la lumière est prohibée.
ADMINISTRATION ET PÉNALITÉ
ARTICLE 29
Toutes les prohibitions prévues au présent règlement sont
réputées constituer une nuisance.
ARTICLE 30
Le Conseil autorise de façon générale tout agent de la paix,
les contremaîtres, l'inspecteur municipal, l'inspecteur des
bâtiments et ses adjoints, les cadets et les constables
spéciaux à entreprendre des poursuites pénales contre tout
contrevenant à toute disposition du présent règlement, et
autorise généralement en conséquence ces personnes à
délivrer les constats d'infractions utiles à cette fin ; ces
personnes sont chargées de l'application du présent
règlement.
ARTICLE 31
Le responsable de l'application du présent règlement est
autorisé à visiter et à examiner, à toute heure raisonnable,
toute propriété mobilière et immobilière, ainsi que l'intérieur et
l'extérieur de toute maison, bâtiment ou édifice quelconque,
pour constater si le présent règlement y est exécuté, et tout
propriétaire, locataire ou occupant de ces propriétés, maisons,
bâtiments et édifices doit les recevoir et les laisser y pénétrer.
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Règlement 21-211 Règlement sur les nuisances
ARTICLE 32
Quiconque contrevient à l'une quelconque des dispositions du
présent règlement commet une infraction et est passible d'une
amende minimale de 400 $ pour une première infraction si le
contrevenant est une personne physique et de 800 $ pour une
première infraction si le contrevenant est une personne
morale ; d'une amende de 600 $ pour une récidive si le
contrevenant est une personne physique et d'une amende
minimum de 1 000 $ pour une récidive si le contrevenant est
une personne morale ; l'amende maximale qui peut être
imposée est de 1 500 $ pour une première infraction si le
contrevenant est une personne physique et de 3 000 $ pour
une première infraction si le contrevenant est une personne
morale ; pour une récidive, l'amende maximale est de 2 000 $
si le contrevenant est une personne physique et de 4 000 $ si
le contrevenant est une personne morale.
Dans tous les cas, les frais de la poursuite sont en sus.
Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés
en vertu du présent article, et les conséquences du défaut de
payer lesdites amendes et les frais dans les délais prescrits
sont établis conformément au Code de procédure pénale du
Québec (L.R.Q., c. C-25.1).
Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à
chacune des journées constitue une infraction distincte et les
pénalités édictées pour chacune des infractions peuvent être
imposées pour chaque jour que dure l'infraction, conformément
au présent article.
ARTICLE 33
Ce règlement annule et remplace le règlement numéro 82-
63.
ARTICLE 34
Le présent règlement entrera en vigueur lors de sa
publication, selon la loi.
ANDRÉ-MARCEL ÉVÉQUOZ
Joanie Leboeuf
Maire
Directrice générale
Avis de motion :
12 février 2024
Adoption :
11 mars 2024
Entrée en vigueur:
11 mars 2024
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Règlement 21-211 Règlement sur les nuisances
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE MONT-SAINT-MICHEL
RÈGLEMENT 21-211
RÈGLEMENT SUR LES NUISANCES
Annexe « 1 »
ENDROITS :
Salle communautaire, Hôtel de ville et Parcs municipaux
ÉVÈNEMENTS :
Lors d'évènement communautaire ou familial
HEURES :
7 heures du matin à 2 heures du matin