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COMPILATION ADMINISTRATIVE
RÈGLEMENT (2016)-149 CONCERNANT LES ANIMAUX
Règlement (2016)-149, adopté le 31 mars 2016, entré en vigueur le 27 avril 2016
Amendé par le règlement suivant :
-
Règlement (2018)-149-1, adopté le 13 août 2018, entré en vigueur le 22 août 2018
-
Règlement (2023)-149-2, adopté le 13 mars 2023, entré en vigueur le 22 mars 2023
-
Règlement (2024)-149-3, adopté le 13 mai 2024, entré en vigueur le 22 mai 2024
Mise en garde
Le lecteur est par les présentes avisé que toute erreur ou omission qui pourrait être relevée dans le
texte ci-après n'a pas pour effet de diminuer le caractère exécutoire des règlements et amendements,
tels que sanctionnés dans leur version originale disponible au Service du greffe. Pour vérifier les
dispositions applicables, veuillez consulter le texte officiel au Service du greffe de la ville de Mont-
Tremblant.
ATTENDU QUE
le conseil désire mettre à jour la règlementation municipale concernant
les animaux notamment en encadrant mieux le contrôle des chiens et
des chats et de manière à refléter les normes actuelles de contrôle
animalier;
ATTENDU QUE
le conseil désire reconduire certaines dispositions du règlement
(2001)-24 concernant les animaux dont celles décrétant que certains
animaux et certaines situations ou faits constituent des nuisances à
prohiber;
ATTENDU QU'
un avis de motion a été régulièrement donné lors de la séance du
14 mars 2016 par monsieur le conseiller Vincent Perreault;
Le conseil décrète ce qui suit :
DÉFINITIONS
1.
Chaque fois qu'ils sont employés dans ce règlement, les expressions et mots suivants
signifient :
« animal sauvage »
Toutes les espèces qui se reproduisent à l'état sauvage au Québec ou
ailleurs dans le monde, excluant les petits animaux domestiqués dont la
vente est autorisée, tel le furet domestique.
Modifié par 149-1
« animal domestique »
Animal que l'on garde à l'intérieur ou à l'extérieur de la maison comme
animal de compagnie, notamment un chien, un chat, un rongeur ou un
oiseau.
« chien d'assistance »
Un chien dont une personne a besoin pour l'assister et qui fait l'objet
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d'un certificat valide attestant qu'il a été dressé à cette fin par un
organisme professionnel de dressage de chiens d'assistance.
Modifié par 149-2
« contrôleur »
Toute personne ou tout organisme ayant conclu une entente avec la
Ville tel que prévu à l'article 2 des présentes.
Modifié par 149-1
« chatterie »
L'endroit où l'on abrite ou loge des chats pour en faire l'élevage et/ou
les garder en pension, à l'exclusion des établissements vétérinaires ou
autres établissements commerciaux ayant obtenu un permis d'opération
incluant la garde temporaire d'animaux.
« chenil »
L'endroit où l'on abrite ou loge des chiens pour en faire l'élevage et/ou
les garder en pension, à l'exclusion des établissements vétérinaires ou
autres établissements commerciaux ayant obtenu un permis d'opération
incluant la garde temporaire d'animaux.
« fourrière »
Lieu désigné aux termes de l'entente prévue à l'article 2 des présentes,
aux fins de l'application du présent règlement, servant à hébergé
temporairement un animal abandonné ou errant, recueilli et pris en
charge par le contrôleur.
« dépendance »
Un bâtiment accessoire à une unité d'occupation ou un terrain sur
lequel est situé l'unité d'occupation, ou qui y est contigu.
« gardien »
Personne qui exerce la garde d'un animal. Est réputé comme étant la
garde d'un animal, le fait d'en être propriétaire ou de lui donner refuge,
de le nourrir, de l'accompagner ou d'agir comme un maître à l'égard de
cet animal. Est aussi réputé gardien, le propriétaire, l'occupant ou le
locataire de l'unité d'occupation où il vit.
« personne »
Désigne autant les personnes physiques que les personnes morales.
« Unité d'occupation »
Une ou plusieurs pièces situées dans un immeuble et utilisées
principalement à des fins résidentielle, commerciale ou industrielle.
APPLICATION DU RÈGLEMENT
Modifié par 149-1
2.
La Ville peut conclure une entente de service avec toute personne ou tout organisme afin de
confier à telle personne ou tel organisme l'application du présent règlement en tout ou en
partie, notamment en ce qui a trait aux dispositions visant le contrôle des animaux
domestique, la capture et l'hébergement en fourrière des animaux errants, ainsi que le
ramassage et la disposition des animaux morts dans l'emprise des voies publiques
municipales.
3.
Aux fins de l'application du présent règlement, le contrôleur est autorisé à visiter et à
examiner, entre 8 h et 20 h, toute propriété mobilière ou immobilière, pour s'assurer du
respect du présent règlement. Nul ne peut faire obstruction à cette autorisation.
Modifié par 149-2
4.
Outre le contrôleur, sont responsables de l'application du présent règlement le Service de
police, ainsi que les inspecteurs des services de l'urbanisme et de l'environnement,
conformément au règlement municipal autorisant la délivrance de constats d'infraction.
Modifié par 149-1
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ANIMAUX DOMESTIQUES ET SAUVAGES
5.
Il est interdit de garder plus de cinq (5) animaux domestiques, dont un maximum de deux (2)
chiens et de deux (2) chats, non prohibés par une autre disposition du présent règlement,
dans une unité d'occupation ou sur le terrain où est située cette unité d'occupation ou dans
les dépendances de cette unité d'occupation, à moins que cette unité d'occupation, le terrain
où elle est située, ou les dépendances de cette unité d'occupation, soient situées dans les
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zones agricoles de la Ville, telles qu'elles sont délimitées en vertu de la Loi sur la protection
de la zone agricole. Dans ce cas, le nombre total de chiens ne peut être supérieur à cinq (5)
ni le nombre total de chats supérieur à cinq (5). La présente disposition ne s'applique pas à
un établissement commercial où l'on vend des chiens ou des chats, un chenil, une chatterie,
un établissement vétérinaire ou de soins spécialisés pour les chiens et les chats.
6.
La limite de cinq (5) animaux prévue à l'article 5 ne s'applique pas aux vertébrés aquatiques
(poissons).
Modifié par 149-1
7.
Malgré ce qui précède, si un animal domestique met bas, les petits peuvent être gardés
pendant une période n'excédant pas trois (3) mois à compter de la naissance.
8.
Tout animal domestique qui se trouve à l'extérieur d'une unité d'habitation ou de ses
dépendances doit être tenu ou retenu au moyen d'un dispositif (attache, laisse, clôture, etc.)
l'empêchant de sortir de ce terrain. A l'extérieur du terrain où est située cette unité
d'occupation ou ses dépendances, la laisse ne peut excéder une longueur de deux (2)
mètres.
9.
Il est en tout temps défendu de laisser un animal errer dans une rue, ruelle, place publique ou
sur une propriété privée autre que l'unité d'occupation et les dépendances du propriétaire de
l'animal.
10.
La garde de tout animal sauvage constitue une nuisance et est prohibée, à l'exception de la
garde dans le cadre de l'élevage d'animaux sauvages autorisé par la Loi sur la conservation
et la mise en valeur de la faune effectué en conformité avec toute législation ou
règlementation applicable.
Modifié par 149-1
11.
Il est interdit de garder, de nourrir ou d'attirer un ou plusieurs oiseaux sauvages notamment
les pigeons, canards, goélands, bernaches ou mouettes, sur ou autour des plans d'eau des
terrains privés ou publics, en y distribuant de la nourriture ou en y laissant de la nourriture ou
des déchets de nourriture.
12.
Il est interdit de nourrir ou d'attirer les cerfs de Virginie en distribuant de la nourriture ou en
laissant de la nourriture ou des déchets de nourriture au sol ou dans des mangeoires sur un
terrain privé ou public, sauf en zone périurbaine pendant la période de la chasse aux cerfs de
Virginie.
Modifié par 149-1
12.1. Il est interdit de nourrir ou d'attirer les animaux errants en distribuant de la nourriture ou en
laissant de la nourriture ou des déchets de nourriture au sol
Modifié par 149-2
LICENCE OBLIGATOIRE - CHIENS ET CHATS
13.
Nul ne peut garder un chien ou un chat, vivant habituellement sur le territoire de la Ville, à
moins d'avoir obtenu au préalable une licence conformément aux dispositions du présent
règlement. Cette obligation ne s'applique qu'aux chiens et chats âgés de plus de trois (3)
mois.
14.
Tout gardien doit obtenir la licence requise dans les quinze (15) jours suivant celui où un
chien ou un chat devient sujet à l'application du présent règlement.
15.
La licence pour chien est renouvelable annuellement, à la date d'inscription initiale de
l'animal. La licence pour chat est renouvelable aux deux ans, à la date d'inscription initiale de
l'animal.
Modifié par 149-3
16.
Le coût de chaque licence est celui décrété par le règlement de tarification en vigueur au
moment de l'achat. La licence est indivisible et non remboursable.
17.
Nonobstant ce qui précède, la licence est gratuite lorsqu'elle est demandée pour un chien
d'assistance. La gratuité s'étend aussi à la licence d'un chien d'assistance durant la période
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de son entraînement de socialisation en famille d'accueil sur présentation d'une confirmation
officielle à cet effet émise par l'école de chiens d'assistance.
Modifié par 149-2
18.
L'obligation de détenir une licence s'applique également aux chiens et chats ne vivant pas
habituellement sur le territoire de la Ville mais qui y sont amenés, sauf si l'animal est déjà
muni d'une licence valide et non expirée, émise par une autre municipalité et que l'animal est
gardé sur le territoire de la Ville pour une période de moins de trente (30) jours consécutifs.
19.
Toute demande de licence doit être produite sur le formulaire officiel de la Ville indiquant les
nom, prénom, adresse et numéro de téléphone du gardien de l'animal, ainsi que la race, la
couleur et le sexe de l'animal, incluant tous autres traits particuliers, le cas échéant.
Modifié par 149-2
20.
Lorsque la demande de licence est faite par un mineur, le père, la mère, le tuteur ou un
répondant du mineur doit consentir à la demande au moyen d'un écrit joint au formulaire.
21.
Contre paiement du prix, une licence est remise au gardien sur laquelle apparaissent l'année
de la licence et le numéro d'enregistrement de l'animal. La licence est utilisée jusqu'à ce que
l'animal soit mort, disparu, vendu ou que le gardien en ait autrement disposé ou déménagé.
Modifié par 149-2
22.
Tous les chiens et les chats doivent porter cette licence en tout temps. La licence n'est pas
transférable d'un animal à un autre ou d'une municipalité à une autre, et elle n'est pas
remboursable.
Modifié par 149-2
23.
Un registre est tenu et dans lequel sont reportées les informations apparaissant sur le
formulaire de licence, ainsi que le numéro d'immatriculation de l'animal.
Modifié par 149-2
24.
Tout chien ou chat qui ne porte pas la licence prévue au présent règlement peut être capturé
par le contrôleur et gardé à la fourrière.
NUISANCES
25.
Outre les autres nuisances mentionnées au présent règlement, les faits, actes et gestes
indiqués ci-après constituent des nuisances et sont, à ce titre, prohibés :
a. Lorsqu'un animal aboie, crie ou hurle et que ces aboiements, cris ou hurlements sont
susceptibles de troubler la paix et le repos de toute personne, ou être un ennui pour le
voisinage.
b. L'omission pour le gardien d'un animal, sauf d'un chien d'assistance, d'enlever et de
nettoyer immédiatement par tous les moyens appropriés, d'une propriété publique ou
privée, les matières fécales de son animal.
c. Le fait pour un animal de fouiller dans les ordures ménagères.
d. Le fait pour un animal de se trouver sur une propriété privée sans le consentement
express du propriétaire ou de l'occupant de cette propriété.
e. Le fait pour un animal de causer des dommages à la propriété d'autrui, notamment aux
aménagements paysagers, à la pelouse, aux terrasses et jardins.
ANIMAUX DANGEREUX
26.
La garde des animaux ci-après mentionnés constitue une nuisance et est prohibée :
a. Tout animal méchant, dangereux ou ayant la rage;
b. Tout animal qui attaque ou est entraîné à attaquer, sur commande ou par un signal, un
être humain ou un autre animal domestique.
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En outre, est réputé dangereux tout animal domestique qui tente de mordre ou qui cause une
blessure corporelle à une personne ou à un animal domestique, par morsure ou griffage, sans
provocation.
CAPTURE ET DISPOSITION D'UN ANIMAL DOMESTIQUE ERRANT
27.
Le contrôleur peut capturer et garder à la fourrière, tout animal domestique errant.
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28.
Sous réserve de ce qui est ci-après mentionné, le gardien d'un animal domestique capturé
peut en reprendre possession dans les trois (3) jours ouvrables suivants, sur paiement des
frais de garde, le tout sans préjudice aux droits de la Ville de poursuivre le gardien de l'animal
pour infraction au présent règlement. Aux fins du calcul des frais, toute fraction de journée est
comptée comme étant une journée entière.
29.
Si l'animal capturé ou recueilli porte la licence requise par le présent règlement ou toute autre
forme de médaille permettant l'identification de son gardien (médaille de vétérinaire, médaille
personnalisée, etc.), le contrôleur animalier doit être diligent dans ses recherches et tenter
dès le premier jour de communiquer avec le gardien de l'animal. Il doit en outre garder
l'animal pour une période minimale de sept (7) jours, lorsque ce gardien n'a pas été rejoint et
informé de la situation.
30.
Si l'animal capturé ou recueilli ne porte pas la licence prévue au présent règlement, le gardien
doit également, pour en reprendre possession, obtenir la licence requise pour l'année en
cours, le tout sans préjudice aux droits de la Ville de poursuivre pour infraction au présent
règlement.
31.
Si l'animal capturé ou recueilli porte la licence requise par le présent règlement ou toute autre
forme de médaille permettant l'identification de son gardien et que de l'avis du contrôleur
animalier ou d'un vétérinaire, cet animal est malade ou blessé, le contrôleur animalier doit
s'assurer qu'il reçoit les soins requis par son état ou le faire euthanasier si la maladie ou la
blessure ne peut être guérie. Les frais alors encourus sont à la charge du gardien de l'animal.
32.
Les frais de garde sont ceux décrétés par le règlement de tarification en vigueur.
33.
Si l'animal n'est pas réclamé dans les délais mentionnés précédemment, le contrôleur
animalier devra reconduire l'animal à un refuge inscrit sur la liste des établissements sous
permis du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, les frais reliés à
l'adoption seront assumés par la Ville sur réception de la facture du refuge. Si l'animal n'est
pas adoptable, il devra être euthanasié par une clinique vétérinaire désignée par la Ville et la
Ville en assumera les coûts sur production d'une facture émise par le vétérinaire.
Modifié par 149-2
CONDITIONS DE BIEN-ÊTRE DES ANIMAUX
34.
Le gardien doit fournir à l'animal sous sa garde les aliments, l'eau et les soins nécessaires et
appropriés à son espèce et à son âge et il doit tenir en bon état sanitaire l'endroit où l'animal
est gardé. De plus, il doit se conformer aux lois provinciales et fédérales en vigueur.
35.
Nul ne peut faire preuve de cruauté envers les animaux, de les maltraiter, de les molester, de
les harceler ou de les provoquer.
36.
Nul ne peut utiliser ou permettre que soient utilisés des pièges ou poisons à l'extérieur d'un
bâtiment pour la capture ou l'élimination de chiens ou de chats, à l'exception d'une cage-
trappe.
37.
Il est défendu à un gardien d'abandonner un animal dans le but de s'en défaire. Il doit le
placer de façon responsable ou l'apporter dans un refuge animal, en acquittant les frais
applicables.
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38.
Le gardien, sachant que son animal est blessé, malade ou atteint d'une maladie contagieuse,
doit prendre les moyens nécessaires pour le faire soigner ou euthanasier en acquittant les
frais applicables.
39.
Quiconque a un animal domestique sur sa propriété doit s'assurer d'enlever les excréments et
de garder les lieux dans un état de salubrité adéquate.
40.
Quiconque transporte un animal dans un véhicule routier doit s'assurer que
l'animal ne peut quitter ce véhicule ou attaquer une personne passant près de ce
véhicule. Seuls les chiens peuvent être transportés dans la boîte arrière d'un
véhicule routier non fermé et seulement lorsque la température est appropriée et
que le chien est placé dans une cage ou attaché efficacement de façon à le
restreindre à l'intérieur des limites de la boite arrière.
41.
Aucun chien ou chat ne peut être confiné dans un espace clos ou un véhicule
routier sans une ventilation adéquate.
42.
En tout temps, les chiens et les chats doivent avoir accès à de l'eau, un sol bien
drainé et un abri suffisamment grand leur permettant de se protéger contre la
chaleur, le froid et les intempéries et libre d'objets encombrants ou dangereux
43.
Nul ne peut laisser un chien seul sans la présence d'un gardien ou des soins
appropriés pour une période de plus de 24 heures.
INFRACTIONS ET PÉNALITÉS
44.
Quiconque, incluant le gardien d'un animal, laisse cet animal enfreindre l'une des dispositions
du présent règlement, et quiconque, incluant le gardien d'un animal, contrevient par ailleurs
au présent règlement commet une infraction et est passible, pour toute violation, d'une
amende minimale de CENT DOLLARS (100,00 $) et maximale de MILLE DOLLARS
(1 000,00 $) pour une personne physique dans le cas d'une première infraction, et d'une
amende minimale de DEUX CENTS dollars (200,00 $) et maximale de DEUX MILLE
DOLLARS (2 000,00 $) pour toute personne morale dans le cas d'une première infraction; s'il
s'agit d'une récidive, l'amende minimale est de DEUX CENTS (200,00 $) et l'amende
maximale est de DEUX MILLE DOLLARS (2 000,00 $) pour une personne physique et,
l'amende minimale est de QUATRE CENTS (400,00 $) et l'amende maximale est de
QUATRE MILLE DOLLARS (4 000,00 $) pour une personne morale.
Si l'infraction est continue, elle constitue jour après jour une infraction séparée et le
contrevenant est passible de l'amende pour chaque jour durant lequel l'infraction se continue.
45.
Rien dans le présent règlement ne doit être interprété comme restreignant en aucune façon
les droits et pouvoirs du conseil de la Ville de percevoir, par tous les moyens que la loi met à
sa disposition, le coût d'une licence ou de tous autres frais exigibles en vertu du présent
règlement.
46.
Le conseil autorise de façon générale le contrôleur à entreprendre des poursuites pénales
contre tout contrevenant à toute disposition du présent règlement et autorise généralement en
conséquence le contrôleur à délivrer les constats d'infractions utiles à cette fin.
RÈGLEMENT ANTÉRIEUR
47.
Le présent règlement abroge et remplace le règlement (2001)-24 concernant les animaux.
ENTRÉE EN VIGUEUR
48.
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.