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COMPILATION ADMINISTRATIVE
RÈGLEMENT (2022)-204 RELATIF AUX NUISANCES
Règlement (2022)-204, adopté le 12 septembre 2022, entré en vigueur le 21 septembre 2022
Amendé par le règlement suivant :
-
Règlement (2023)-204-1, adopté le 11 avril 2023, entré en vigueur le 19 avril 2023
-
Règlement (2024)-204-2, adopté le 8 juillet 2024, entré en vigueur le 17 juillet 2024
-
Règlement (2024)-204-3, adopté le 16 décembre 2024, entré en vigueur le 18 décembre 2024
Mise en garde
Le lecteur est par les présentes avisé que toute erreur ou omission qui pourrait être relevée dans le
texte ci-après n'a pas pour effet de diminuer le caractère exécutoire des règlements et amendements,
tels que sanctionnés dans leur version originale disponible au Service du greffe. Pour vérifier les
dispositions applicables, veuillez consulter le texte officiel au Service du greffe de la Ville de Mont-
Tremblant.
La mention « Modifié par : » à la fin d'un article indique que ce dernier a fait l'objet d'une ou plusieurs
modifications dont la référence est alors précisée.
CONSEIL MUNICIPAL
Règlement d'uniformisation
Ville de Mont-Tremblant
Règlement (2022)-204
- 2 -
RÈGLEMENT (2022)-204 RELATIF AUX NUISANCES
Table des matières
1.
DÉFINITIONS ET PORTÉE ..................................................................................................... 3
1.1.
PRÉAMBULE ET ANNEXES ................................................................................. 3
1.2.
DÉFINITIONS .................................................................................................... 3
1.3.
APPLICATION ................................................................................................... 4
1.4.
IMPUTABILITÉ ................................................................................................... 4
1.5.
EXCEPTIONS D'APPLICATION ............................................................................. 4
2.
MISE EN CONTEXTE RELATIVE AUX NUISANCES............................................................. 4
3.
NUISANCES GÉNÉRALES ..................................................................................................... 5
3.1.
DISTRIBUTION D'IMPRIMÉS ................................................................................ 5
3.2.
COLPORTAGE .................................................................................................. 5
3.3.
NEIGE OU GLACE ............................................................................................. 5
3.4.
AMONCELLEMENT OU ACCUMULATION ............................................................... 5
3.5.
DÉBRIS ........................................................................................................... 5
3.6.
HUILE OU GRAISSE ........................................................................................... 5
3.7.
MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION ........................................................................ 5
3.9.
VÉGÉTAUX ...................................................................................................... 6
3.10.
VÉHICULE OU MACHINERIE ................................................................................ 6
3.11.
LUMIÈRE ......................................................................................................... 6
3.12.
ODEUR ET FUMÉE ............................................................................................ 6
3.13.
BORNE INCENDIE ............................................................................................. 6
3.14.
HURLEMENT PROVENANT D'UN ANIMAL ET ABOIEMENT ........................................ 6
4.
NUISANCES PAR LES ARMES .............................................................................................. 7
4.1.
ARME À FEU OU À AIR COMPRIMÉ ...................................................................... 7
4.2.
TIRS MULTIPLES AVEC UNE ARME À FEU OU À AIR COMPRIMÉ ............................... 7
4.3.
ARC ET ARBALÈTE ............................................................................................ 7
4.4.
CIBLE EXPLOSIVE ............................................................................................. 7
5.
NUISANCES PAR LE BRUIT .................................................................................................. 7
5.1.
INFRACTION GÉNÉRALE .................................................................................... 7
5.2.
BRUIT PROVENANT DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION, DÉMOLITION, RÉPARATION D'UN
BÂTIMENT OU D'UN VÉHICULE ............................................................................ 7
5.3.
BRUIT PROVENANT DE L'ENTRETIEN DE TERRAIN ................................................ 8
5.4.
BRUIT PROVENANT D'UN HAUT-PARLEUR OU APPAREIL AMPLIFICATEUR ................ 8
5.5.
BRUIT PROVENANT D'UN SPECTACLE OU DE LA MUSIQUE .................................... 8
5.6.
BRUIT PROVENANT DE PIÈCE PYROTECHNIQUE................................................... 8
5.7.
BRUIT SPÉCIFIQUE À UN COMMERCE .................................................................. 8
5.8.
EXCEPTIONS .................................................................................................... 8
6.
NUISANCES PROVENANT DES MATIÈRES ......................................................................... 9
6.1.
SOUILLER UN ENDROIT PUBLIC .......................................................................... 9
6.2.
MATIÈRE MALSAINE OU NUISIBLE OU MATIÈRE DANGEREUSE ............................... 9
6.3.
MATIÈRE RÉSIDUELLE ...................................................................................... 9
6.4.
BAC EN BORDURE D'UN CHEMIN PUBLIC ............................................................. 9
6.5.
ÉGOUT (TROU D'HOMME) .................................................................................. 9
7.
DISPOSITIONS PÉNALES ...................................................................................................... 9
7.1.
CONTRAVENTION ............................................................................................. 9
7.2.
AMENDE .......................................................................................................... 9
7.3.
AUTORISATION............................................................................................... 10
8.
DISPOSITIONS FINALES ..................................................................................................... 10
8.1.
ABROGATION ................................................................................................. 10
8.2.
ENTRÉE EN VIGUEUR ...................................................................................... 10
CONSEIL MUNICIPAL
Règlement d'uniformisation
Ville de Mont-Tremblant
Règlement (2022)-204
- 3 -
RÈGLEMENT (2022)-204 RELATIF AUX NUISANCES
______________________________________________________________________________
CONSIDÉRANT QUE
le conseil désire règlementer en matière de nuisances et de salubrité,
visant à assurer la sécurité de la population;
CONSIDÉRANT QUE
la Ville de Mont-Tremblant agit aux présentes en vertu des pouvoirs qui
lui sont conférés en vertu de la Loi sur les compétences municipales
(RLRQ, c. C-47.1) et plus particulièrement en vertu des articles 55 et 59
de cette loi;
CONSIDÉRANT QU'
un avis de motion a été donné à la séance du 8 août 2022;
CONSIDÉRANT QU'
un projet de règlement a été déposé à la séance du 1er septembre 2022;
POUR CES MOTIFS, LE CONSEIL DÉCRÈTE CE QUI SUIT:
1. DÉFINITIONS ET PORTÉE
1.1. Préambule et annexes
Le préambule et toutes les annexes jointes au présent règlement en font partie intégrante; toutes
normes, obligations ou indications s'y retrouvant en font également partie comme si elles y avaient
été édictées.
1.2. Définitions
Aux fins du présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les termes et
expressions suivants signifient :
Bateau :
s'entend d'un bateau, canot, kayak, planche à pagaie ou toute autre
embarcation conçue, utilisé ou utilisable - exclusivement ou non - pour
la navigation sur l'eau, au-dessous ou légèrement au-dessus de celle-
ci, indépendamment de son mode de propulsion ou de l'absence de
propulsion ou du fait qu'il est encore en construction, le tout tel
qu'entendu sur la Loi sur la marine marchande (LC 2001, c. 26).
Chemin public :
s'entend d'un chemin dont l'entretien est à la charge de la Ville, d'un
gouvernement ou l'un de ses organismes, et sur une partie de laquelle
sont aménagés une ou plusieurs chaussées ouvertes à la circulation
publique des véhicules et, le cas échéant, une ou plusieurs voies
cyclables.
Endroit public :
s'entend de tout chemin public, trottoir, parc, terrain et bâtiment
municipal et de toute autre aire à caractère public. S'entend
également de tout espace vert ou terrain de jeux où le public y a accès
à des fins de repos ou de détente, de jeu ou de sport, ou pour toute
autre fin, ainsi qu'à tout véhicule affecté au transport public de
personne.
Matière :
s'entend collectivement des matières dangereuses, malsaines ou
nuisibles et résiduelles, tel que défini au présent article.
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Matière
dangereuse :
s'entend d'une matière qui, en raison de ses propriétés, présente un
danger pour la sécurité, la santé ou l'environnement, notamment les
batteries ou bonbonnes non raccordées ou hors d'état de
fonctionnement.
Matière
malsaine
ou
nuisible :
s'entend notamment des détritus, des eaux sales ou stagnantes, des
immondices, du fumier, des animaux morts, des matières fécales, des
cendres ou autres rebuts malsains et nuisibles.
Matière
résiduelle :
s'entend des déchets ultimes, des encombrants, des matières
recyclables, des matières organiques et des résidus domestiques
dangereux, le tout tel que le prévoit le Règlement relatif à la disposition
des matières résiduelles de la MRC des Laurentides en vigueur au
moment de la commission de l'infraction.
Officier :
toute personne physique désignée par résolution du conseil, tout
employé d'une personne morale, d'une agence de sécurité sous
contrat avec la Ville ou membre de la Sûreté du Québec, les membres
du Service de l'urbanisme, du Service des travaux publics et du
Service de l'environnement de la Ville de Mont-Tremblant de même
que les directeurs des autres services sont respectivement autorisés,
chacun dans leur champ de compétence, à délivrer un constat
d'infraction pour toute infraction à l'une ou l'autre des dispositions d'un
règlement adopté par un conseil. Il en est de même pour un règlement
d'une municipalité régionale de comté dont l'application fait l'objet
d'une entente avec la Ville, ainsi que pour toute autre loi ou règlement
en vertu desquels la Ville est la poursuivante.
Pièce
pyrotechnique :
S'entend de tout pétard ou feu d'artifice.
Véhicule :
s'entend de tout véhicule routier au sens du Code de la sécurité
routière (RLRQ, c. C-24.2)
Modifié par : 204-1, 204-2
1.3. Application
Le présent règlement s'applique sur tout le territoire de la Ville de Mont-Tremblant, autant dans les
dans les endroits publics, sur les propriétés privées que commerciales, à moins d'une disposition
contraire.
1.4. Imputabilité
Aux fins de l'application des présentes, le propriétaire de l'immeuble d'où provient les nuisances est
également responsable des nuisances commises par les personnes à qui il loue son immeuble ou à
qui il en permet l'accès.
1.5. Exceptions d'application
Les dispositions du présent règlement ne s'appliquent pas aux employés municipaux, aux agences
de sécurité sous contrat avec la Ville ainsi qu'à tout membre de la Sûreté du Québec lorsqu'ils sont
dans l'exercice de leur fonction.
2. MISE EN CONTEXTE RELATIVE AUX NUISANCES
Le présent règlement définit les nuisances comme des phénomènes sérieux et non éphémères, ayant
un caractère nuisible. Par exemple, tout bruit n'est pas une nuisance, c'est plutôt l'abus de bruit, sa
fréquence ou sa répétition, à des heures indues ou non, qui en fait une nuisance, parce qu'il est de
nature à troubler le caractère paisible et tranquille. La nuisance peut donc viser l'existence d'objet
spécifique, mais également l'utilisation qui en est faite.
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Nul ne peut créer ou laisser subsister une ou des nuisances décrites au présent règlement.
3. NUISANCES GÉNÉRALES
3.1. Distribution d'imprimés
Constitue une nuisance et est prohibé le fait d'effectuer la distribution d'imprimés par le dépôt de
feuillets sur le pare-brise ou sur toute autre partie du véhicule.
3.2. Colportage
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de faire du colportage.
3.3. Neige ou glace
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de déposer, projeter, déplacer, souffler ou de permettre
que soit déposée, projetée, déplacée ou soufflée de la neige ou de la glace d'un terrain privé ou
commercial sur un endroit public ou dans un lac ou cours d'eau, incluant la rive et le littoral.
Tout déplacement de neige doit être fait conformément au règlement relatif au déneigement par des
entrepreneurs privés et à la gestion des neiges usées en vigueur.
Modifié par : 204-2
3.4. Amoncellement ou accumulation
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser ou de permettre que soit laissé sur tout terrain
ou dans tout immeuble tout amoncellement ou accumulation de terre, glaise, pierre, souches, arbres
ou arbustes, ou une combinaison de ceux-ci.
Le présent article ne s'applique pas aux commerces d'excavation, paysagement ou autre détenant
les permis nécessaires à son exploitation.
Modifié par : 204-3
3.5. Débris
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser ou de permettre que soient laissés sur tout
terrain ou dans tout immeuble des débris, des débris de démolition, de bois, de ferrailles ou de toutes
matières.
Modifié par : 204-3
3.6. Huile ou graisse
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de déposer ou de permettre que soient déposées des
huiles ou graisses de toute sorte à l'extérieur d'un bâtiment, ailleurs que dans un contenant étanche.
Le contenant doit être fabriqué de métal ou de matière plastique, muni d'un couvercle étanche et d'un
dispositif anti-versement, à l'épreuve des animaux et doit être vidangé annuellement par une
compagnie spécialisée.
3.7. Matériaux de construction
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser ou de permettre que soit laissée sur tout terrain
ou dans tout immeuble toute accumulation désordonnée de matériaux de construction, sauf si des
travaux en cours justifient leur présence.
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Modifié par : 204-3
3.8. Objets à l'extérieur d'un bâtiment
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser ou de permettre que soient laissés à l'extérieur
de tout bâtiment des meubles destinés à être à l'intérieur d'un bâtiment, des électroménagers, des
produits électroniques, des éléments de salle de bain et tout autre équipement.
Modifié par : 204-3
3.9. Végétaux
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser croître :
1° les mauvaises herbes, l'herbe à puce ou toute autre espèce nuisible et envahissante identifiée
à l'annexe 1 du présent règlement;
2° les broussailles ou de l'herbe d'une hauteur supérieure à 30 centimètres, à moins qu'il ne
s'agisse d'un terrain ou d'une partie de terrain conservé à l'état naturel.
Le deuxième paragraphe du présent article ne s'applique pas à un territoire agricole lors de travaux
reliés à l'exercice d'une ferme et sont aussi exclus les espaces laissés sous couverture végétale et
les bandes riveraines en vertu des règlements de zonage applicables.
3.10. Véhicule ou machinerie
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser ou de permettre que soient laissés sur tout
terrain un ou plusieurs véhicules hors d'état de fonctionnement ou non immatriculé, des bateaux ou
de la machinerie hors d'état de fonctionnement et toute pièce ou accessoire associés à ceux-ci.
Modifié par : 204-3
3.11. Lumière
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de projeter ou de permettre que soit projetée, directement
ou non, une lumière en dehors du terrain ou de l'immeuble où se trouve la source de lumière,
susceptible de causer un danger public, un inconvénient ou de troubler la paix d'une ou plusieurs
personnes.
Modifié par : 204-3
3.12. Odeur et fumée
Constitue une nuisance et est prohibé le fait d'émettre ou de permettre que soient émises de quelque
façon que ce soit des odeurs nauséabondes ou de la fumée susceptible de causer un danger public,
un inconvénient ou de troubler la paix d'une ou de plusieurs personnes.
Modifié par : 204-3
3.13. Borne incendie
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de placer ou déposer quel qu'objet ou matière que ce
soit, dans un rayon de 2 mètres d'une borne incendie.
3.14. Hurlement provenant d'un animal et aboiement
Constitue une nuisance et est prohibé tout hurlement provenant d'un animal et aboiement susceptible
de troubler la paix d'une ou de plusieurs personnes.
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4. NUISANCES PAR LES ARMES
4.1. Arme à feu ou à air comprimé
Constitue une nuisance et est prohibé le fait d'utiliser une arme à feu ou d'une arme à air comprimé à
moins de :
1° 300 mètres de toute construction ou ouvrage;
2° 300 mètres de tout endroit public;
3° 300 mètres de tout chemin public.
Le présent article ne s'applique pas aux commerces prévus à cet effet et détenant les permis
nécessaires à son exploitation.
4.2. Tirs multiples avec une arme à feu ou à air comprimé
Constitue une nuisance et est prohibé le fait d'utiliser une arme à feu ou d'une arme à air comprimé
de façon à multiplier les tirs, sans se trouver dans un commerce prévu à cet effet détenant les permis
nécessaires à son exploitation.
4.3. Arc et arbalète
Constitue une nuisance et est prohibé le fait d'utiliser un arc ou d'une arbalète à moins de :
1° 300 mètres de toute construction ou ouvrage;
2° 300 mètres de tout endroit public;
3° 300 mètres de tout chemin public.
Le présent article ne s'applique pas aux commerces prévus à cet effet et détenant les permis
nécessaires à son exploitation.
4.4. Cible explosive
Constitue une nuisance et est prohibé le fait d'utiliser comme mire une cible explosive, avec un
potentiel explosif ou prévue pour causer une déflagration de quelque nature que ce soit.
5. NUISANCES PAR LE BRUIT
5.1. Infraction générale
Nonobstant les infractions spécifiques du présent chapitre, constitue une nuisance et est prohibé le
fait de faire ou causer du bruit ou de permettre qu'il soit fait ou causé du bruit de manière à troubler la
paix ou la tranquillité d'une ou de plusieurs personnes.
5.2. Bruit provenant de travaux de construction, démolition, réparation d'un bâtiment ou d'un
véhicule
Constitue une nuisance et est prohibé, le fait de causer du bruit provenant de travaux susceptibles de
troubler la paix ou le bien-être d'une ou de plusieurs personnes, en exécutant des travaux de
construction, de démolition ou de réparation d'un bâtiment ou d'un véhicule, ou en utilisant tout
outillage susceptible de causer du bruit :
1° du lundi au vendredi, entre 19 heures et 7 heures; et
2° les samedis, dimanches et jours fériés, entre 17 heures et 9 heures.
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5.3. Bruit provenant de l'entretien de terrain
Constitue une nuisance et est prohibé, le fait de causer du bruit provenant de l'entretien de terrain, soit
avec une tondeuse à gazon, un tracteur à gazon, un taille bordure, un souffleur à feuilles ou avec tout
autre équipement destiné à l'entretien d'un terrain entre 21 heures et 8 heures.
Le présent article ne s'applique pas à tout exploitant d'une entreprise de golf.
5.4. Bruit provenant d'un haut-parleur ou appareil amplificateur
Constitue une nuisance et est prohibé, le fait d'utiliser ou de laisser utiliser un haut-parleur ou un
appareil amplificateur à l'extérieur ou à l'intérieur d'un bâtiment ou d'un bateau, de façon que le son
émis soit audible à une distance de 15 mètres ou plus de la limite du terrain, de l'immeuble ou du
bateau.
5.5. Bruit provenant d'un spectacle ou de la musique
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de causer du bruit provenant d'un spectacle ou de la
musique, en émettant ou en laissant émettre un bruit de façon que le son soit audible à une distance
de 15 mètres ou plus de la limite du terrain ou de l'immeuble sur lequel l'activité génératrice du son
est située.
Le présent article ne s'applique pas à tout commerce de restauration ou exploitant de débit de
boissons détenant les permis nécessaires à leur exploitation.
5.6. Bruit provenant de pièce pyrotechnique
Constitue une infraction et est prohibé le fait de causer du bruit provenant d'une pièce pyrotechnique,
en faisant usage ou en permettant de faire usage de pièce pyrotechnique (pétard ou feu d'artifice).
Modifié par : 204-1
5.7. Bruit spécifique à un commerce
Constitue une nuisance et est prohibé, pour les usages commerciaux et industriels entre 22 heures et
7 heures, le fait :
1° d'utiliser ou de laisser utiliser une aire de chargement et déchargement commerciale et
industrielle;
2° de charger et décharger de la marchandise;
3° de stationner ou laisser stationner un véhicule dont le moteur ou dont l'appareil de climatisation
est en marche, et dont la masse nette est égale ou supérieure à 3000 kilogrammes dans une
aire de chargement et déchargement commerciale et industrielle.
5.8. Exceptions
Le présent chapitre ne s'applique pas lors de la production de tout bruit causé :
1° à l'occasion d'une activité organisée ou autorisée par la Ville;
2° par un avertisseur sonore d'un véhicule d'urgence, ou par un avertisseur sonore de recul;
3° par un système d'alarme domestique ou commercial ou un système avertisseur d'urgence en
bon état de fonctionnement et utilisé aux fins pour lesquelles il est destiné, lequel ne contrevient
pas aux dispositions du Règlement relatif aux systèmes d'alarme en vigueur;
4° à l'occasion de travaux d'entretien, de nettoyage ou de déneigement effectués par ou pour la
Ville,
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5° à l'occasion de la cueillette des matières résiduelles;
6° par des activités agricoles et des activités forestières;
7° par la machinerie ou l'équipement utilisé lors de la fabrication de neige artificielle.
6. NUISANCES PROVENANT DES MATIÈRES
6.1. Souiller un endroit public
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de souiller tout endroit public en jetant ou en laissant y
échapper quelque matière que ce soit, ou en laissant s'échapper ou se détacher toute matière d'un
véhicule, sans procéder immédiatement à son nettoyage.
À défaut d'y procéder, quiconque est trouvé coupable de l'infraction prévue au présent article peut
être condamné aux frais de nettoyage encourus par la Ville, en sus de l'amende prévue.
6.2. Matière malsaine ou nuisible ou matière dangereuse
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de déverser, de répandre, de jeter, d'entreposer ou
d'accumuler sur tout terrain ou dans tout immeuble des matières malsaines ou nuisibles ou des
matières dangereuses.
6.3. Matière résiduelle
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de disposer de ses matières résiduelles autrement que
ce qui est prescrit aux termes du Règlement sur la disposition des matières résiduelles de la MRC
des Laurentides en vigueur au moment de la commission de l'infraction.
6.4. Bac en bordure d'un chemin public
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser tout bac à déchets (matières recyclables,
matières organiques ou déchets ultimes) en bordure d'un chemin public plus de 24 heures avant ou
après la collecte.
6.5. Égout (trou d'homme)
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de déverser ou de permettre que soient déversés dans
les égouts, quelque matière que ce soit.
7. DISPOSITIONS PÉNALES
7.1. Contravention
Toute contravention au présent règlement constitue une infraction et est prohibée.
7.2. Amende
Toute personne physique qui contrevient à l'une ou l'autre des dispositions du présent règlement
commet une infraction et est passible d'une amende minimale de 200 $ et maximale de 1 000 $ pour
une première infraction et d'une amende minimale de 400 $ et maximale de 2 000 $ pour toute
récidive.
Toute personne morale qui contrevient à l'une ou l'autre des dispositions du présent règlement
commet une infraction et est passible d'une amende minimale de 400 $ et maximale de 2 000 $ pour
une première infraction et d'une amende minimale de 800 $ et maximale de 4 000 $ pour toute
récidive.
Ville de Mont-Tremblant
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Dans tous les cas, les frais de poursuite sont en sus.
Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu du présent article et les
conséquences du défaut de payer lesdites amendes et les frais dans les délais prescrits sont établis
conformément au Code de procédure pénale du Québec (RLRQ, c. C-25.1).
Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées constitue une
infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des infractions peuvent être imposées pour
chaque jour que dure l'infraction.
7.3. Autorisation
Le conseil autorise de façon générale tout officier à entreprendre des poursuites pénales contre tout
contrevenant à toute disposition du présent règlement et l'autorise, en conséquence, à délivrer les
constats d'infraction utiles à cette fin.
Aux fins de faire respecter les dispositions du présent règlement, la Ville peut exercer, de façon
cumulative ou alternative, tous les recours appropriés de nature civile ou pénale, sans limitation.
8. DISPOSITIONS FINALES
8.1. Abrogation
Le présent règlement abroge et remplace :
-
le Règlement (2011)-125 concernant les nuisances et ses amendements
-
le Règlement (2010)-120 régissant les colporteurs;
Le présent règlement n'abroge toutefois pas les résolutions qui ont pu être adoptées par la Ville et qui
décrètent l'installation d'une signalisation ainsi que l'obligation de la respecter qui s'y rattache.
8.2. Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Luc Brisebois
Claudine Fréchette
Maire
Greffière
ANNEXES :
Annexe 1 : Liste des espèces allergènes, dangereuse ou envahissantes
Annexe 2 : abrogée
Avis de motion :
8 août 2022
Dépôt du projet :
1er septembre 2022
Adoption :
12 septembre 2022
Entrée en vigueur :
21 septembre 2022
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ANNEXE 1
Liste des espèces allergènes, dangereuse ou envahissantes
1. Espèces allergènes ou dangeureuses :
-
Herbe à poux (Ambrosia spp.)
-
Herbe à la puce (Toxicodendron radicans)
2. Espèces exotiques envahissantes :
-
Renoué du Japon (Reynoutria japonica)
-
Berce de Caucase (Heracleum mantegazzianum)
-
Phragmite commun (Phragmites australis subsp. australis)
-
Pétasite du Japon (Petasites japonicus)
-
Égopode podagraire (Aegopodium podagraria)
-
Hydrocharide grenouillette (Hydrocharis morsus-ranae)
-
Châtaigne d'eau (Trapa natans)
https://quebecvert.com/medias/JTRdepliant-1.pdf
http://plantesenvahissantes.org/plantes-a-ne-plus-utiliser/
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ANNEXE 2
Abrogée
Modifié par : 204-1