Règlement de zonage n° 193-2002 (codifié)

Montcalm, Quebec

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Z-1 Pierre-Yves Guay, urbaniste-conseil, OUQ permis 370 © CANADA PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ DE MONTCALM RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 193-2002 ATTENDU QUE le Conseil municipal de Montcalm juge opportun d'adopter un nouveau règlement relatif au zonage et devant s'appliquer à l'ensemble du territoire municipal; CONSIDÉRANT les dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., chap. A-19.1), notamment ses articles 59, 110.4, 110.10.1 et 113; CONSIDÉRANT QU'un avis de présentation à cet effet a été donné au cours d'une assemblée précédente de ce Conseil; À CES CAUSES, LE CONSEIL MUNICIPAL DE MONTCALM ORDONNE CE QUI SUIT, À SAVOIR: Z-2 Pierre-Yves Guay, urbaniste-conseil, OUQ permis 370 © TABLE DES MATIÈRES CHAPITRE I: DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES ........................ Z-11 1.1 TITRE DU RÈGLEMENT ......................................................................................................... Z-11 1.2 TERRITOIRE TOUCHÉ ........................................................................................................... Z-11 1.3 PERMIS DE CONSTRUCTION ET CERTIFICATS D'AUTORISATION ............................... Z-11 1.4 INTERPRÉTATION .................................................................................................................. Z-11 1.5 TERMINOLOGIE .................................................................................................................. Z-12 1.6 POUVOIRS ET DEVOIRS DU FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ ............................................... Z-12 CHAPITRE II: LE PLAN DE ZONAGE ET LA GRILLE DES NORMES ................................. Z-13 2.1 LE PLAN DE ZONAGE ............................................................................................................ Z-13 2.1.1 Répartition du territoire municipal en zones ............................................................... Z-13 2.1.2 Interprétation des limites de zones ............................................................................. Z-13 2.2 GRILLE DES NORMES DE ZONAGE .................................................................................... Z-13 2.2.1 Usages autorisés et prohibés ..................................................................................... Z-13 2.2.2 Certaines normes d'implantation des bâtiments principaux ...................................... Z-14 2.2.3 Amendements ............................................................................................................. Z-14 CHAPITRE III: CLASSIFICATION DES USAGES ............................................................ Z-15 3.1 GROUPES ET CLASSES D'USAGES .................................................................................... Z-15 3.1.1 Tableau de classification des usages ......................................................................... Z-15 3.1.2 Principes de classification des usages ....................................................................... Z-16 3.2 DESCRIPTION DÉTAILLÉE DES GROUPES ET CLASSES D'USAGES............................ Z-16 3.2.1 Groupe Habitation ....................................................................................................... Z-16 3.2.1.1 Généralités .................................................................................................. Z-16 3.2.2 Groupe Commerce ..................................................................................................... Z-17 3.2.2.1 Classe Commerce associable à l'habitation ............................................ Z-17 3.2.2.2 Classe Commerce local ........................................................................... Z-18 3.2.2.3 Classe Commerce régional ...................................................................... Z-18 3.2.2.4 Classe Détaillant de véhicules moteurs et de pièces de rechange ........ Z-19 3.2.2.5 Classe Réparation mécanique ................................................................. Z-19 3.2.2.6 Classe Carrossier ..................................................................................... Z-19 3.2.2.7 Classe Poste d'essence ........................................................................... Z-19 3.2.2.8 Classe Station-service ............................................................................. Z-20 3.2.2.9 Classe Gîte touristique ............................................................................. Z-20 3.2.2.10 Classe Hébergement hôtelier .................................................................. Z-20 3.2.2.11 Classe Restauration ................................................................................. Z-20 3.2.2.12 Classe Bar, discothèque et débit de boissons ........................................ Z-20 3.2.2.13 Classe Vente et pension d'animaux domestiques .................................. Z-20 3.2.2.14 Classe Réparation d'appareils domestiques ........................................... Z-21 3.2.2.15 Classe Entrepôt et commerce para industriel ......................................... Z-21 3.2.2.16 Classe Exposition et vente d'œuvres artistiques .................................... Z-21 3.2.2.17 Classe Vente de produits horticoles ........................................................ Z-21 3.2.2.18 Classe Résidence de tourisme...................................................Z-21 Z-3 Pierre-Yves Guay, urbaniste-conseil, OUQ permis 370 © 3.2.3 Groupe Service et Institution ...................................................................................... Z-21 3.2.3.1 Classe Service professionnel associable à l'habitation .......................... Z-21 3.2.3.2 Classe Service et Administration ............................................................. Z-22 3.2.3.3 Classe Service communautaire ............................................................... Z-23 3.2.3.4 Classe Édifice de culte et cimetière ......................................................... Z-23 3.2.3.5 Classe Parc et espace vert ...................................................................... Z-23 3.2.3.6 Classe Utilité publique .............................................................................. Z-23 3.2.4 Groupe Conservation et récréation ............................................................................ Z-23 3.2.4.1 Classe Conservation environnementale .................................................. Z-23 3.2.4.2 Classe Récréation extensive ................................................................... Z-24 3.2.4.3 Classe Récréation intensive .................................................................... Z-24 3.2.4.4 Classe Récréation extérieure commerciale ............................................ Z-25 3.2.4.5 Classe Camping ....................................................................................... Z-25 3.2.4.6 Classe Équitation...................................................................................... Z-25 3.2.5 Groupe Industrie.......................................................................................................... Z-25 3.2.5.1 Classe Artisanat associable à l'habitation ............................................... Z-25 3.2.5.2 Classe Industrie sans nuisance ............................................................... Z-26 3.2.5.3 Classe Industrie légère ............................................................................ Z-26 3.2.5.4 Classe Extraction...................................................................................... Z-27 3.2.6 Groupe Foresterie et agriculture ................................................................................. Z-27 3.2.6.1 Classe Exploitation forestière .................................................................. Z-27 3.2.6.2 Classe Sylviculture et acériculture ........................................................... Z-27 3.2.6.3 Classe Fermette associable à l'habitation ............................................... Z-27 3.2.6.4 Classe Agriculture .................................................................................... Z-27 3.2.6.5 Classe Table champêtre .......................................................................... Z-27 3.2.6.6 Classe Pisciculture ................................................................................... Z-28 3.2.6.7 Classe Culture, production et transformation de cannabis...................Z-28 CHAPITRE IV: NORMES RELATIVES À TOUS LES OUVRAGES ET CONSTRUCTIONS............................................................................................. Z-28 4.1 TRIANGLE DE VISIBILITÉ ...................................................................................................... Z-28 4.2 SURFACES EXTÉRIEURES ................................................................................................... Z-28 4.3 INTERVENTIONS SUR LES RIVES ................................................................................... Z-29 4.3.1 Contrôle des constructions, ouvrages ou travaux sur les rives ................................ Z-29 4.3.2 ABROGÉ 4.3.3 Autres constructions, ouvrages et travaux autorisés sur une rive ............................... Z-30 4.3.4 Les ouvrages et travaux relatifs à la végétation sur une rive ....................................... Z-31 4.3.5 Culture du sol à des fins d'exploitation agricole sur une rive ....................................... Z-32 4.3.6 Autres ouvrages et travaux autorisés sur une rive ....................................................... Z-32 4.4 INTERVENTIONS SUR LE LITTORAL ................................................................................... Z-33 4.4.1 Normes sur les reconstructions, ouvrages ou travaux sur le littoral d'un lac ou d'un cours d'eau ................................................................................................................. Z-33 4.5 NORMES SUR LA PROTECTION DES ZONES D'INONDATION ........................................ Z-34 4.5.1 Délimitation .................................................................................................................. Z-34 4.5.2 Constructions, bâtiments ou ouvrages régis dans une zone d'inondation à risque élevé ................................................................................................................. Z-34 4.5.3 Constructions, bâtiments ou ouvrages régis dans une zone d'inondation à risque élevé, selon la procédure de dérogation ......................................................... Z-35 4.5.4 Constructions, bâtiments ou ouvrages régis dans une zone d'inondation à risque modéré ............................................................................................................. Z-36 4.6 À PROXIMITÉ D'AUTRES SITES ÉCOLOGIQUES FRAGILES ........................................... Z-37 4.6.1 Milieux humides .................................................................................................. Z-37 4.6.2 Zones à risque de mouvements de terrain ........................................................ Z-38 Z-4 Pierre-Yves Guay, urbaniste-conseil, OUQ permis 370 © 4.6.2.1 Identification et interprétation des limites des zones de mouvement de terrain ............................................................................................................. Z-38 4.6.2.2 Dispositions applicables ...................................................................................... Z-39 4.6.2.3 Expertise géotechnique requise pour l'autorisation de certaines interventions ........................................................................................................ Z-43 4.6.3 Prises d'eau municipales .................................................................................... Z-50 4.6.4 Zones de conservation ................................................................................................ Z-50 4.6.5 Héronnière .................................................................................................................. Z-50 4.6.6 Frayère .................................................................................................................. Z-51 4.7 SUR LES SITES D'ÉLIMINATION ET D'ENFOUISSEMENT ................................................ Z-52 4.8 DISPOSITIONS RELATIVES AU PARC RÉGIONAL LINÉAIRE DU CORRIDOR AÉROBIQUE ...................................................................................................... Z-52 4.8.1 Piste .................................................................................................................. Z-52 4.8.2 Ouvrages et construction ............................................................................................ Z-52 4.8.3 Croisements ................................................................................................................ Z-53 4.8.4 Aménagement extérieur ............................................................................................. Z-53 4.8.5 Dispositions relatives aux cas d'exceptions ............................................................... Z-53 CHAPITRE V: NORMES RELATIVES À TOUS LES BÂTIMENTS ......................................... Z-54 5.1 FORMES PROHIBÉES ............................................................................................................ Z-54 5.2 MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR ...................................................................... Z-54 5.2.1 Matériaux prohibés ...................................................................................................... Z-54 5.2.2 ABROGÉ 5.2.3 Matériau principal ........................................................................................................ Z-55 5.2.4 Choix et agencement des matériaux de revêtement ................................................. Z-55 5.3 MARGE DE RECUL RIVERAINE ............................................................................................ Z-55 CHAPITRE VI: NORMES RELATIVES AUX BÂTIMENTS PRINCIPAUX ............................... Z-56 6.1 NORMES D'IMPLANTATION .................................................................................................. Z-56 6.1.1 Nombre de bâtiments principaux ................................................................................ Z-56 6.1.2 Hauteur et nombre d'étages ....................................................................................... Z-56 6.1.3 Superficie et rapport plancher-terrain ......................................................................... Z-56 6.1.4 Dimensions et orientation de la façade ...................................................................... Z-56 6.1.5 Matériaux de revêtement extérieur ............................................................................. Z-57 6.1.6 Logement dans une cave ou un sous-sol .................................................................. Z-57 6.1.7 Utilisation résidentielle d'une annexe ......................................................................... Z-58 6.1.8 Garage intégré ............................................................................................................ Z-58 6.2 MARGES DE RECUL............................................................................................................... Z-58 6.2.1 Marges de recul avant ................................................................................................ Z-58 6.2.2 Marges de recul latérales et arrières .......................................................................... Z-58 6.2.3 ABROGÉ 6.2.4 Marge de recul applicable aux terrains contigus au Parc régional linéaire du Corridor aérobique ...................................................................................................... Z-58 6.3 IMPLANTATION DANS DES CONDITIONS PARTICULIÈRES ............................................ Z-59 6.3.1 Bâtiments jumelés ou en rangée ................................................................................ Z-59 6.3.2 Proximité d'un bâtiment existant dont la cour avant est dérogatoire ......................... Z-59 6.3.3 Lot d'angle ou transversal ........................................................................................... Z-59 6.3.4 Habitation sur un terrain agricole ............................................................................... Z-59 6.3.5 Proximité d'usages contraignants .......................................................................... Z-59 6.3.5.1 Usages industriels et d'utilité publique.................................................... Z-59 6.3.5.2 Proximité d'un lieu d'élimination des déchets solides ............................. Z-60 6.3.5.3 Sentier de motoneige Trans-Québec ...................................................... Z-60 6.3.6 Villégiature sur terres publiques ............................................................................. Z-61 6.3.7 Milieu montagneux ................................................................................................. Z-61 Z-5 Pierre-Yves Guay, urbaniste-conseil, OUQ permis 370 © 6.3.8 Dispositions particulières applicables à un usage du groupe habitation se localisant dans une zone agricole ou agroforestière .............................................................. Z-62 6.3.8.1 Construction d'habitation dans la zone 10-A........................................ Z-62 6.3.8.1.1 Superficie autorisée à des fins résidentielles en zone agricole ........... Z-62 6.3.8.2 Constructions d'habitation dans la zone 11-AF ................................... Z-62 6.3.8.2.1 Superficie autorisée à des fins résidentielles en zone agroforestières Z-63 6.3.8.2.2 Marge de recul et distance séparatrice pour une nouvelle résidence dans l'affectation agroforestière ........................................................... Z-63 6.4 SAILLIES .................................................................................................................. Z-63 6.4.1 Localisation .................................................................................................................. Z-63 6.4.1.1 Auvents, balcons et assimilés .................................................................. Z-63 6.4.1.2 Avant-toits et fenêtres en baie ................................................................. Z-63 6.4.1.3 Cheminées intégrées ............................................................................... Z-64 6.4.1.4 Escaliers extérieurs .................................................................................. Z-64 6.4.2 Balcons obligatoires pour les habitations multifamiliales ........................................... Z-64 CHAPITRE VII: NORMES RELATIVES AUX BÂTIMENTS COMPLÉMENTAIRES ....................................................................................... Z-65 7.0 CHAMP D'UTILISATION .......................................................................................................... Z-65 7.1 UTILISATION SUBSIDIAIRE ................................................................................................... Z-65 7.2 DIMENSIONS .................................................................................................................. Z-65 7.3 SUPERFICIE .................................................................................................................. Z-66 7.4 ABROGÉ 7.5 ABROGÉ 7.6 MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR ...................................................................... Z-66 7.7 LOCALISATION ET MARGE DE RECUL ............................................................................... Z-66 7.7.1 Cours et marges de recul avant ................................................................................. Z-66 7.7.2 Cours et marges de recul arrières et latérales ........................................................... Z-67 7.7.3 ABROGÉ 7.7.4 Distance d'espacement ............................................................................................... Z-67 7.7.5 Marge de recul riveraine (bâtiment complémentaire)....................................... Z-67 CHAPITRE VIII: NORMES RELATIVES AUX ACCESSOIRES .................................................. Z-68 8.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES ................................................................................................ Z-68 8.2 IMPLANTATION .................................................................................................................. Z-68 8.2.1 Localisation .................................................................................................................. Z-68 8.2.1.1 Cour avant ................................................................................................ Z-68 8.2.1.2 Cour latérale ............................................................................................. Z-68 8.2.1.3 Cour arrière ............................................................................................... Z-68 8.2.2 Marges minimales de recul ......................................................................................... Z-69 8.2.3 Distance d'espacement ............................................................................................... Z-69 8.3 ENSEIGNES ET AFFICHES EXTÉRIEURES ........................................................................ Z-69 8.3.1 Affichage prohibé ........................................................................................................ Z-69 8.3.2 Affichage autorisé ....................................................................................................... Z-71 8.3.3 Normes d'enseignes ................................................................................................... Z-72 8.3.3.1 Matériaux et couleurs ............................................................................... Z-72 8.3.3.2 Écriture et contenu ................................................................................... Z-72 8.3.3.3 Éclairage ................................................................................................... Z-72 8.3.3.4 Localisation et implantation ...................................................................... Z-72 8.3.3.5 Nombre ..................................................................................................... Z-72 8.3.3.6 Vitrines ...................................................................................................... Z-73 Z-6 Pierre-Yves Guay, urbaniste-conseil, OUQ permis 370 © 8.3.4 Entretien et enlèvement des enseignes et des affiches ............................................ Z-73 8.3.5 Délai pour se conformer .............................................................................................. Z-73 8.3.6 Dispositions sur l'affichage le long du Parc régional linéaire du Corridor aérobique ................................................................................................................. Z-73 8.3.6.1 Champ d'application concernant les dispositions sur l'affichage le long du Parc régional linéaire du Corridor aérobique ............................ Z-73 8.3.6.2 Enseignes prohibées ............................................................................... Z-74 8.3.6.3 Nombre d'enseignes ................................................................................ Z-74 8.3.6.4 Localisation d'une enseigne pour un usage principal ............................. Z-75 8.3.6.5 Hauteur d'une enseigne pour un usage principal ................................... Z-75 8.3.6.6 Superficie d'une enseigne ........................................................................ Z-76 8.4 ABROGÉ 8.5 CONTENEURS À DÉCHETS .................................................................................................. Z-76 8.6 RÉSERVOIRS DE COMBUSTIBLE ........................................................................................ Z-76 8.6.1 Foyers extérieurs ...................................................................................... Z-76 8.7 SYSTÈMES DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES À PROXIMITÉ D'UNE RIVE........ .......Z-77 8.7.1 Distance riveraine..............................................................................Z-77 8.7.2 Tampon végétal................................................................................Z-77 8.7.3 Exceptions................................................................................. Z-77 8.8 DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE RÉSIDENTIEL.............................................................Z-78 8.9 ÉOLIENNES...................................................................................................Z-78 Z-7 Pierre-Yves Guay, urbaniste-conseil, OUQ permis 370 © CHAPITRE IX: NORMES RELATIVES À CERTAINS USAGES PRINCIPAUX ...................... Z-78 9.1 COUPE FORESTIÈRE ............................................................................................................ Z-78 9.1.1 Gestion selon la tenure et le milieu ............................................................................ Z-78 9.1.1.1 Dans le secteur villageois ........................................................................... Z-78 9.1.1.2 Dans les forêts du domaine public ............................................................. Z-78 9.1.1.3 Dans les forêts et boisés du domaine privé ............................................... Z-78 9.1.2 Conditions générales de coupe forestière .................................................................. Z-78 9.1.2.1 Dans le cas de coupe à blanc .................................................................... Z-79 9.1.2.2 Dans le cas de coupe partielle ................................................................... Z-79 9.1.2.3 Débris et aires de travail ............................................................................. Z-80 9.1.2.4 Chemins forestiers ...................................................................................... Z-80 9.1.3 Coupe dans les paysages sensibles .......................................................................... Z-80 9.1.3.1 Coupe en bordure des milieux habités et touristiques ............................... Z-80 9.1.3.2 Coupe dans les autres paysages sensibles............................................... Z-80 9.1.3.3 Sommets et fortes pentes ........................................................................... Z-82 9.1.3.4 Débris et aires de travail ............................................................................. Z-82 9.1.4 Coupe hors des paysages sensibles.......................................................................... Z-82 9.1.5 Coupe sylvicole, de récupération ou sanitaire ........................................................... Z-83 9.1.6 Coupe pour fins de construction ou d'aménagement ................................................ Z-83 9.1.7 Coupe à proximité des sites écologiques .................................................................. Z-83 9.1.7.1 Ravages de cerfs de Virginie ...................................................................... Z-83 9.1.7.2 Rives des lacs et cours d'eau ..................................................................... Z-84 9.1.7.3 Autres sites .................................................................................................. Z-84 9.1.8 Coupe à proximité des sites de villégiature ................................................................ Z-85 9.1.9 Dispositions sur l'abattage d'arbres le long du Parc régional linéaire du Corridor aérobique et des routes régionales 327 et 364 ...................................... Z-85 9.2 ÉLEVAGE EN ZONE AGRICOLE OU AGROFORESTIÈRE ................................................. Z-86 9.2.1 Atténuation des odeurs ............................................................................................... Z-86 9.2.2 Principes d'application des distances séparatrices relatives aux installations d'élevage en zone agricole et agroforestière établies par la LPTAA ........................ Z-86 9.2.2.1 Paramètres .................................................................................................. Z-87 9.2.2.2 Modalités de calcul...................................................................................... Z-93 9.2.3 Distances séparatrices pour l'épandage d'engrais à l'extérieur d'une unité d'élevage .................................................................................................................. Z-93 9.2.4 Entreposage des déjections animales à l'intérieur des distances séparatrices ........ Z-93 9.2.5 Droit de développement .............................................................................................. Z-94 9.2.5.1 Nature du droit de développement ............................................................. Z-94 9.2.5.2 Conditions à satisfaire ................................................................................. Z-94 9.2.6 Implantation ou agrandissement d'un bâtiment non agricole .................................... Z-95 9.2.7 Distances séparatrices pour l'épandage d'engrais de ferme ..................................... Z-95 9.2.8 Épandage de substances exogènes .......................................................................... Z-97 9.3 INDUSTRIE ET EXTRACTION ................................................................................................ Z-97 9.3.1 Proportion d'occupation au sol ................................................................................... Z-97 9.3.2 Écran-tampon .............................................................................................................. Z-97 9.3.3 Distances pour les industries d'extraction .................................................................. Z-97 9.3.4 Voie d'accès aux sites d'extraction ............................................................................. Z-98 9.3.5 Aménagement des sites d'extraction ......................................................................... Z-98 9.3.6 Agrandissement des sites d'extraction dérogatoires protégés par droits acquis Z-99 9.3.7 Restauration des sites d'extraction ........................................................................... Z-100 9.3.7.1 Obligation et délai...................................................................................................... Z-100 9.3.7.2 Modes de restauration autorisés .............................................................................. Z-100 9.3.7.3 Modalités de restauration.......................................................................................... Z-101 9.4 POSTE D'ESSENCE ET STATION-SERVICE ..................................................................... Z-101 9.4.1 Marges de recul......................................................................................................... Z-101 9.4.2 Allée d'accès ............................................................................................................. Z-101 9.4.3 Surface carrossable .................................................................................................. Z-101 Z-8 Pierre-Yves Guay, urbaniste-conseil, OUQ permis 370 © 9.5 CAMPING ................................................................................................................ Z-102 9.5.1 Bâtiments interdits ..................................................................................................... Z-102 9.5.2 Installations sanitaires ............................................................................................... Z-102 9.5.3 Distances ................................................................................................................ Z-102 9.5.4 Emplacements........................................................................................................... Z-102 9.5.5 Allée d'accès et stationnement ................................................................................. Z-102 9.5.6 Aménagement paysager ........................................................................................... Z-102 9.5.7 Écran-tampon ............................................................................................................ Z-103 9.6 DÉBIT DE BOISSONS EN MILIEU RÉSIDENTIEL .............................................................. Z-103 9.7 COMMERCES CONTIGUS ................................................................................................... Z-103 9.8 MIXITÉ D'UN LOGEMENT ET D'UN AUTRE USAGE ......................................................... Z-103 9.9 LIEUX D'ÉLIMINATION DE DÉCHETS ................................................................................. Z-104 9.10 LIGNES HYDROÉLECTRIQUES ..................................................................................... Z-104 9.11 TÉLÉCOMMUNICATION ....................................................................................................... Z-104 9.11.1 Antenne de télécommunication ................................................................................ Z-104 9.11.2 Tour de télécommunication ...................................................................................... Z-104 9.12 CULTURE, PRODUCTION ET TRANSFORMATION DE CANABIS............................Z-104 CHAPITRE X: NORMES RELATIVES À CERTAINS USAGES COMPLÉMENTAIRES ..... Z-105 10.1 STATIONNEMENT HORS RUE ............................................................................................ Z-105 10.1.1 Revêtement de sol .................................................................................................... Z-105 10.1.2 Localisation ................................................................................................................ Z-105 10.1.3 Stationnement prohibé ............................................................................Z-105 10.1.4 Distance riveraine...................................................................................Z-105 10.2 ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR .............................................................................................. Z-106 10.2.1 À titre d'usage complémentaire à un usage commercial ou industriel .................... Z-106 10.2.1.1 À titre d'usage complémentaire à un usage commercial ou industriel à proximité du Parc régional linéaire du Corridor aérobique ................................... Z-106 10.2.2 À titre d'usage complémentaire à l'habitation .......................................................... Z-107 10.2.2 .1 À titre d'usage complémentaire à l'habitation à proximité du Parc régional linéaire du Corridor aérobique.............................................Z-107 10.3 FERMETTE ................................................................................................................ Z-107 10.3.1 Nombre d'animaux .................................................................................................... Z-107 10.3.2 Aire d'activités, bâtiment complémentaire et enclos ................................................ Z-108 10.3.3 Écran-tampon ............................................................................................................ Z-108 10.4 ROULOTTE RÉCRÉATIVE ................................................................................................... Z-108 10.5 UTILISATION D'UN VÉHICULE COMME LOCAL ............................................................... Z-108 10.6 CHENIL ................................................................................................................ Z-108 10.7 RUCHER ............................................................................................................... .Z-109 CHAPITRE XI: NORMES RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ET AUX USAGES TEMPORAIRES..............................................................................Z-110 11.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES.............................................................................Z-110 11.2 ABRIS D'HIVER POUR VÉHICULES ET CLÔTURES À NEIGE..................................Z-110 11.3 ABROGÉ Z-9 Pierre-Yves Guay, urbaniste-conseil, OUQ permis 370 © 11.4 VENTE EXTÉRIEURE DE PRODUITS HORTICOLES..............................................Z-110 11.5 EXHIBITION, VENTE ET PRODUCTION EXTÉRIEURES DE PRODUITS ARTISTIQUES ............................................................................................Z-111 11.6 VENTES DE GARAGE.......................................................................................Z-111 11.7 CIRQUES ET FOIRES........................................................................................Z-111 11.8 ROULOTTES D'UTILITÉ.....................................................................................Z-111 11.9 CAMP DE CHASSE...........................................................................................Z-111 CHAPITRE XII: NORMES RELATIVES À LA PRÉSERVATION DE L'ASPECT NATUREL ET AU PAYSAGEMENT DES TERRAINS............................................Z-112 12.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES.............................................................................Z-112 12.1.1 Entretien des terrains..............................................................................Z-112 12.1.2 Préservation de la couverture végétale et de la topographie des terrains............Z-112 12.1.3 Préservation des arbres et de la végétation en milieu villageois........................Z-112 12.1.4 Aménagement paysager...........................................................................Z-113 12.1.5 Triangle de visibilité.................................................................................Z-113 12.1.6 Plantations et localisations interdites...........................................................Z-113 12.2 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À CERTAINS AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS...........Z-113 12.2.1 Composition des écrans-tampons .... ..........................................................Z-113 12.2.2 Clôture, haies et murets.......................................................................... Z-114 12.2.2.1 Hauteur maximale et marge de recul.......................................... Z-114 12.2.2.2 Matériaux prohibés..................................................................Z-114 12.2.2.3 Apparence et entretien..............................................................Z-114 12.2.3 Mur de soutènement et talus......................................................................Z-114 12.2.3.1 Hauteur maximale et marges de recul...........................................Z-115 12.2.3.2 Matériaux autorisés..................................................................Z-115 12.2.3.3 Apparence et entretien..............................................................Z-115 12.3 REVÉGÉTALISATION RIVERAINE .....................................................................Z-116 12.3.1 Obligation de revégétaliser la rive ............................................................ Z-116 12.3.2 Végétaux autorisés et méthode d'implantation..............................................Z-116 CHAPITRE XIII: DÉROGATIONS ET DROITS ACQUIS .......................................................... .Z-125 13.1 USAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS............................................. Z-125 13.1.1 Remplacement .......................................................................................................... Z-125 13.1.2 Agrandissement ........................................................................................................ Z-125 13.1.3 Abandon ou cessation .............................................................................................. Z-126 13.1.4 Destruction ................................................................................................................ Z-126 13.1.5 Droits acquis en zone agricole ................................................................................. Z-126 13.2 CONSTRUCTION DÉROGATOIRE PROTÉGÉE PAR DROITS ACQUIS ......................... Z-126 13.2.1 Agrandissement ........................................................................................................ Z-126 13.2.2 Réparation ................................................................................................................ Z-127 13.2.3 Déplacement ............................................................................................................. Z-127 13.2.4 Destruction et reconstruction ................................................................................... Z-127 13.2.5 Bâtiment principal dans la bande de protection riveraine ........................................ Z-128 13.3 CONSTRUCTION SUR LOT DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS .......... Z-128 13.4 PROCÉDURES, SANCTIONS ET RECOURS ..................................................................... Z-129 Z-10 Pierre-Yves Guay, urbaniste-conseil, OUQ permis 370 © CHAPITRE XIV: DISPOSITIONS FINALES ................................................................................ Z-130 14.1 ADOPTION ................................................................................................................ Z-130 14.2 ABROGATION ................................................................................................................ Z-130 14.3 ENTRÉE EN VIGUEUR ......................................................................................................... Z-130 Z-11 Pierre-Yves Guay, urbaniste-conseil, OUQ permis 370 © CHAPITRE I: DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES 1.1 TITRE DU RÈGLEMENT Le présent règlement porte le titre de Règlement de zonage. 1.2 TERRITOIRE TOUCHÉ Les dispositions du présent règlement s'appliquent à toutes les zones du territoire de la municipalité de Montcalm. 1.3 PERMIS DE CONSTRUCTION ET CERTIFICATS D'AUTORISATION Les dispositions relatives à l'émission du permis de construction et des certificats d'autorisation sont prescrites par le Règlement sur les permis et certificats numéro 192- 2002 et elles s'appliquent pour valoir comme si elles étaient ici au long récitées. 1.4 INTERPRÉTATION Les titres, tableaux, croquis, symboles, cartes et plans utilisés dans le présent règlement en font partie intégrante à toutes fins de droit. En cas de contradiction entre ces titres, tableaux, croquis, symboles, cartes et plans et le texte proprement dit, le texte prévaut. Quel que soit le temps du verbe employé dans le présent règlement, toute disposition doit être en vigueur à toutes les époques et dans toutes les circonstances où elle peut s'appliquer. Le pluriel comprend le singulier et vice-versa, à moins que le contexte n'indique qu'il ne peut en être ainsi. La forme masculine non marquée désigne aussi bien les femmes que les hommes. Avec l'emploi du mot "DOIT", l'obligation est absolue; le mot "PEUT" conserve un sens facultatif. Le mot "QUICONQUE" inclut toute personne morale ou physique. Toutes les dimensions, mesures et superficies mentionnées dans le présent règlement sont exprimées en unités du système international (S.I.). Dans le présent règlement, l'autorisation de faire une chose comporte tous les pouvoirs nécessaires à cette fin. Toute référence à une loi ou à un règlement de juridiction fédérale ou provinciale, inclut également tout amendement ayant été ou pouvant être apporté à ladite loi et audit règlement. Z-12 Pierre-Yves Guay, urbaniste-conseil, OUQ permis 370 © 1.5 TERMINOLOGIE Les définitions présentes à l'article 1.4 "Terminologie" du Règlement sur les permis et certificats numéro 192-2002 font partie intégrante du présent règlement pour valoir comme si elles étaient ici au long récitées sauf si celles-ci sont incompatibles, ou à moins que le contexte n'indique un sens différent. À partir de son entrée en vigueur, toute modification à l'article 1.4 du Règlement sur les permis et certificats numéro 192-2002 s'appliquera pour valoir comme si elle était ici au long récitée. 1.6 POUVOIRS ET DEVOIRS DU FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ Le chapitre II du Règlement sur les permis et certificats numéro 192-2002, prescrivant les pouvoirs et les devoirs du fonctionnaire désigné, fait partie intégrante du présent règlement pour valoir comme s'il était ici au long récité. Z-13 Pierre-Yves Guay, urbaniste-conseil, OUQ permis 370 © CHAPITRE II: LE PLAN DE ZONAGE ET LA GRILLE DES SPÉCIFICATIONS 2.1 LE PLAN DE ZONAGE 2.1.1 Répartition du territoire municipal en zones Pour fins de votation et afin de pouvoir réglementer les usages et l'implantation des ouvrages et des constructions dans les zones du territoire municipal, la municipalité est divisée en zones délimitées sur les feuillets 1 de 2 (secteur rural) et 2 de 2 (secteur villageois) du plan de zonage. Ces feuillets du plan de zonage, ainsi que les symboles et autres indications y figurant, font partie intégrante de ce règlement et y sont respectivement annexés sous les cotes "Annexe A" et "Annexe B", pour valoir comme s'ils étaient ici au long reproduits. 2.1.2 Interprétation des limites de zones La délimitation des limites des zones est faite à l'aide de lignes identifiées dans la légende du plan. Sauf lorsqu'une cote de distance est indiquée sur le plan, les limites de zones coïncident avec la ligne médiane des rues, des routes, des ruisseaux et des rivières ainsi que les lignes des lots, les limites des terrains et les limites du territoire de la municipalité. Lorsqu'une limite d'une zone suit à peu près une des limites ou lignes mentionnées au paragraphe précédent, la première sera réputée coïncider avec la seconde. Lorsqu'une limite d'une zone est approximativement parallèle à la ligne d'un lot ou à la ligne médiane d'une route ou d'un cours d'eau, la première sera considérée comme vraiment parallèle à la seconde. 2.2 GRILLE DES NORMES DE ZONAGE La grille des normes de zonage prescrit, par zone, les usages principaux autorisés et ceux qui sont prohibés, ainsi que certaines normes d'implantation devant être respectées par chaque bâtiment principal. Les numéros de zone apparaissant à la grille font référence à la codification identifiant chaque zone au plan de zonage du présent règlement. Ladite grille est reproduite sous la cote "Annexe C" et fait partie intégrante de ce règlement pour valoir comme si elle était ici au long reproduite. 2.2.1 Usages autorisés et prohibés Les groupes et classes d'usages apparaissant dans la grille des normes de zonage sont décrits de façon détaillée au chapitre III. Z-14 Pierre-Yves Guay, urbaniste-conseil, OUQ permis 370 © L'interprétation des points dans la grille doit se faire de la manière suivante: 1- Classes d'usages autorisés et prohibés Un point dans une colonne de la rubrique "Numéros de zones", vis-à-vis une classe, indique que les usages compris dans cette classe sont autorisés comme usages principaux dans la zone concernée, et ce à l'exclusion de tous les usages des autres classes qui, du fait de l'absence de point, sont conséquemment prohibés. 2- Usages spécifiquement autorisés Une référence à une note, dans une colonne de la rubrique "Numéros de zones", vis- à-vis la mention "Usages spécifiquement autorisés", indique que l'usage mentionné à la note correspondante est autorisé comme usage principal dans la zone concernée, et ce à l'exclusion de tous les autres usages de la classe qui le comprend. 3- Usages spécifiquement prohibés Une référence à une note, dans une colonne de la rubrique "Numéros de zones", vis-à- vis la mention "Usages spécifiquement prohibés", indique que l'usage mentionné à la note correspondante est spécifiquement prohibé, comme usage principal ou complémentaire dans la zone concernée, nonobstant le fait qu'il fasse partie d'une classe d'usages autorisée. 4- Usages complémentaires Sauf pour certaines classes d'usages commerciaux, de service, ou artisanaux dont la description, au chapitre III, implique qu'ils sont par définition complémentaires à l'habitation, les usages complémentaires autorisés ne sont pas précisés par la grille des normes. Cependant, l'autorisation d'un usage principal implique automatiquement l'autorisation des usages complémentaires selon les dispositions suivantes: a) les usages complémentaires peuvent être implantés ou exercés seulement s'ils accompagnent et sont subsidiaires à un usage principal existant et qu'ils servent à sa commodité ou à son utilité et qu'ils sont un prolongement normal et logique des fonctions de l'usage principal; b) les usages complémentaires sont toujours situés sur le même terrain que l'usage principal; c) les usages complémentaires respectent toutes les normes du présent règlement. Certains usages complémentaires ont un caractère obligatoire. À cet égard, les dispositions relatives au stationnement hors-rue, aux aires de chargement et de déchargement des véhicules, ainsi que certaines normes relatives au paysagement des terrains s'appliquent, selon l'usage principal exercé. 2.2.2 Certaines normes d'implantation des bâtiments principaux Sous réserve du chapitre VI du présent règlement, les normes d'implantation prescrites à la grille des normes doivent être respectées par chaque bâtiment principal. 2.2.3 Amendements Lorsqu'une disposition inscrite à la grille est amendée, une référence apparaît à la rubrique "Amendements". Z-15 Pierre-Yves Guay, urbaniste-conseil, OUQ permis 370 © CHAPITRE III: CLASSIFICATION DES USAGES 3.1 GROUPES ET CLASSES D'USAGES Les usages ont été regroupés en classes et les classes en groupes, le tout tel qu'établi ci-après. 3.1.1 Tableau de classification des usages Groupes d'usages Classes d'usages Habitation Unifamiliale isolée Multifamiliale isolée Maison mobile Commerce Commerce associable à l'habitation Commerce local Commerce régional Détaillant de véhicules-moteurs et de pièces de rechange Réparation mécanique Carrossier Poste d'essence Station-service Gîte touristique Hébergement hôtelier Restauration Bar, discothèque et débit de boissons Vente et pension d'animaux domestiques Réparation d'appareils domestiques Entrepôt et commerce para-industriel Exposition et vente d'oeuvres artistiques Vente de produits horticoles Service et institution Service professionnel associable à l'habitation Service et Administration Service communautaire Édifice de culte et cimetière Parc et espace vert Utilité publique Conservation et récréation Conservation environnementale Récréation extensive Récréation intensive Récréation extérieure commerciale Camping Équitation Industrie Artisanat associable à l'habitation Industrie sans nuisance Industrie légère Extraction Z-16 Pierre-Yves Guay, urbaniste-conseil, OUQ permis 370 © Foresterie et agriculture Exploitation forestière Sylviculture et acériculture Fermette associable à l'habitation Agriculture Table champêtre Pisciculture 3.1.2 Principes de classification des usages La classification de tout usage principal repose sur la notion d'activité principale. Dans le cas du groupe "Habitation", l'activité principale est nécessairement l'activité résidentielle, incluant la location de chambres et de logements. Dans le cas des autres groupes, cette activité est l'opération ou la combinaison d'opérations qui produit les biens et services principaux. Lorsque les activités principales d'un établissement recoupent différentes étapes de production d'un produit, ou de réalisation d'un service, on doit alors considérer l'objectif de toutes les opérations plutôt que chacune d'elles prise isolément. Lorsqu'un usage n'est compris dans aucune des classes d'usages, celui-ci doit être assimilé aux usages ayant une activité principale similaire. Une classe d'usages prohibée ne peut être autorisée sous prétexte qu'une autre classe plus générale, qui pourrait génériquement l'englober, est autorisée. La présente disposition doit s'interpréter à l'encontre du droit d'exercer un usage qui n'est pas explicitement autorisé. 3.2 DESCRIPTION DÉTAILLÉE DES GROUPES ET CLASSES D'USAGES 3.2.1 Groupe Habitation 3.2.1.1 Généralités Le seul usage principal compris par chacune des classes d'usages appartenant à ce groupe est l'usage d'habitation spécifiquement désigné par le titre de la classe concernée, conformément au tableau de l'article 3.1.1. L'habitation peut être occupée sur une base permanente et continue, ou sur une base intermittente et saisonnière, à titre de résidence secondaire. Le titre de la classe indique aussi le nombre de logements autorisé par la classe et si la structure du bâtiment d'habitation doit être isolée (détachée) ou jumelée, conformément aux définitions de l'article 1.4 du Règlement sur les permis et certificats et à l'article 1.5 du présent règlement. Toute habitation peut également comprendre les usages complémentaires suivants : 1- une garderie en milieu familial ; 2- une maison de repos pour les convalescents ou résidence pour les aînés, à la condition que l'on y compte 4 chambres ou moins et que le ministère de la Santé et des Services sociaux, ou tout autre mandataire du gouvernement du Québec, en ait dûment autorisé l'établissement ; 3- un logement supplémentaire. Z-17 Pierre-Yves Guay, urbaniste-conseil, OUQ permis 370 © 3.2.2 Groupe Commerce 3.2.2.1 Classe Commerce associable à l'habitation Cette classe comprend les commerces de vente au détail de biens de consommation, lorsqu'ils répondent aux conditions suivantes et lorsqu'ils ne sont pas compris dans aucune autre classe d'usages. 1- L'activité commerciale est, par nature, associable à l'usage habitation et n'engendre aucun inconvénient pour le voisinage résidentiel; 2- l'activité commerciale ne comprend ni bar, ni débit de boisson, ni restaurant, ni café, ni terrasse, ni arcade, ni commerce à caractère érotique, ni commerce relié à l'automobile, aux pièces mécaniques ou à la réparation d'appareils électroménagers ou de moteurs, à la fabrication ou à la transformation de biens ; 3- toutes les activités, y compris l'entreposage, sont tenues à l'intérieur d'une habitation unifamiliale isolée (détachée); 4- il n'y a pas plus qu'un seul établissement commercial par bâtiment principal; 5- le commerce est entièrement situé au rez-de-chaussée ou au-dessous, avec au moins une entrée indépendante du logement; 6- la superficie totale de plancher occupée par l'activité ne dépasse pas le moindre de 40 mètres carrés ou 33 % de la superficie totale de l'ensemble des planchers du bâtiment qui sont situés au rez-de-chaussée et au-dessus du rez-de-chaussée. La superficie totale de plancher occupée par l'ensemble des activités de service, de commerce et d'artisanat ne dépasse pas 33 % de la superficie totale de l'ensemble des planchers du bâtiment qui sont situés au rez-de-chaussée et au-dessus du rez- de-chaussée; 7- le commerce n'entraîne aucune circulation de véhicules lourds; 8- aucune marchandise n'est remisée, exposée ou offerte en vente à l'extérieur du bâtiment; 9- aucune modification de l'architecture du bâtiment, y compris des ouvertures, ni vitrine de montre, n'est visible de l'extérieur ; 10- l'activité ne cause en aucun temps de fumée, poussière, odeur, chaleur, gaz, éclat de lumière, vibration ou bruit perceptible à l'extérieur du bâtiment, ni ne génère de circulation véhiculaire indue; 11- les normes de stationnement prescrites pour un tel usage sont respectées. Z-18 Pierre-Yves Guay, urbaniste-conseil, OUQ permis 370 © À titre indicatif, les usages suivants sont de cette classe s'ils rencontrent les conditions ci-haut spécifiées: − épicerie spécialisée − dépanneur; − boutique d'aliments ou de produits naturels − boutique de vêtements; − pharmacie; − traiteur; − charcuterie ; − etc. 3.2.2.2 Classe Commerce local Cette classe comprend les usages de commerce de détail lorsqu'ils ne sont pas compris dans une autre classe d'usages, et s'ils répondent aux conditions suivantes: 1- l'activité commerciale ne comprend ni bar, ni débit de boissons, ni restaurant, ni café, ni terrasse, ni arcade, ni commerce à caractère érotique, ni commerce relié à l'automobile, aux pièces mécaniques ou à la réparation d'appareils électroménagers ou de moteurs, à la fabrication ou à la transformation de biens ; 2- aucune marchandise n'est remisée à l'extérieur du bâtiment en dehors des heures d'ouverture; 3- ces activités ont lieu au rez-de-chaussée avec une entrée distincte de celle de tout logement; 4- la superficie occupée par l'activité est inférieure à 150 mètres carrés. À titre indicatif, les usages suivants sont de cette classe s'ils rencontrent les conditions ci-haut spécifiées: − tous les usages de la classe "Commerce associable à l'habitation"; − banque; − théâtre; − épicerie; − magasin de vêtements; − magasin de meubles; − quincaillerie; − boucherie; − etc. 3.2.2.3 Classe Commerce régional Cette classe comprend les usages de commerces de vente au détail qui ne sont pas compris dans une autre classe d'usages. Z-19 Pierre-Yves Guay, urbaniste-conseil, OUQ permis 370 © À titre indicatif, les usages suivants sont de cette classe s'ils rencontrent les conditions ci-haut spécifiées: − tous les usages de la classe "Commerce local", mais dont la superficie dépasse le maximum de cette classe; − supermarché; − grande surface; − magasin de meubles; − etc. 3.2.2.4 Classe Détaillant de véhicules moteurs et de pièces de rechange Cette classe comprend les commerces dont l'activité est la location de véhicules moteurs, la vente au détail de véhicules-moteurs, de pièces de rechange ou de produits nécessaires aux véhicules-moteurs s'ils répondent aux conditions suivantes: 1- une entrée distincte doit être prévue si un logement partage le même bâtiment; 2- il n'y a aucun lieu d'entreposage de carcasses de véhicules automobiles ou d'autres véhicules-moteurs hors d'usage; 3- il n'y a aucune vente d'essence. À titre indicatif, les usages suivants sont de cette classe s'ils rencontrent les conditions ci-haut spécifiées: − détaillant en pneus, accumulateurs et accessoires; − détaillant en véhicules automobiles; − détaillant dont l'activité principale est la vente au détail de motocyclettes, de motoneiges, de remorques, de roulottes, de tentes-roulottes et d'habitations motorisées. 3.2.2.5 Classe Réparation mécanique Cette classe comprend les commerces dont l'activité principale est d'offrir des services de réparation mécanique de véhicules moteurs ou d'appareils fonctionnant avec un moteur à combustion. 3.2.2.6 Classe Carrossier Cette classe comprend les commerces dont l'activité est d'offrir des services de réparation, de peinture, d'entretien, de lavage et de cirage des carrosseries des véhicules moteurs. 3.2.2.7 Classe Poste d'essence Cette classe comprend les commerces dont l'activité principale consiste à vendre de l'essence, des produits alimentaires et de menus articles, à l'exclusion de toute activité de réparation mécanique ou de carrosserie de véhicules moteurs. Z-20 Pierre-Yves Guay, urbaniste-conseil, OUQ permis 370 © 3.2.2.8 Classe Station-service Cette classe comprend tout commerce dont l'activité principale est la vente d'essence, pouvant être associée à la réparation mécanique, au lavage et au cirage des véhicules moteurs. 3.2.2.9 Classe Gîte touristique Cette classe comprend tout établissement comprenant 5 chambres et moins destinées à la location. Les "couette et café" et "Bed and Breakfast" font partie de cette classe. 3.2.2.10 Classe Hébergement hôtelier Cette classe comprend tout établissement commercial comprenant plus de 5 chambres destinées à la location et dont l'activité principale consiste à louer ces chambres. Les auberges, hôtels, motels, gîtes touristiques, "couette et café", "Bed and Breakfast" font partie de cette classe s'ils comprennent plus de 3 chambres. 3.2.2.11 Classe Restauration Cette classe ne comprend que les établissements commerciaux dont la seule activité consiste à offrir des repas, y compris des mets à emporter. 3.2.2.12 Classe Bar, discothèque et débit de boissons Cette classe comprend les établissements commerciaux dont l'activité principale consiste à vendre des boissons alcooliques destinées à être consommées sur place. Les bars-terrasses font partie de cette classe. Les commerces à caractère érotique ne font pas partie de cette classe. 3.2.2.13 Classe Vente et pension d'animaux domestiques Cette classe ne comprend que les établissements de vente et de pension d'animaux domestiques et de compagnie, si ces établissements répondent aux conditions suivantes : 1- outre les lieux d'exercice, les opérations sont tenues à l'intérieur d'un bâtiment isolé (détaché) ou d'une partie d'un bâtiment séparé de tout logement ; 2- les opérations sont tenues au rez-de-chaussée ou en-dessous avec au moins une entrée indépendante ; 3- les animaux ne sont pas laissés à l'extérieur du bâtiment après la tombée du jour ; 4- l'activité ne cause en aucun temps de poussière, odeur ou bruit perceptible à l'extérieur du terrain, ni de circulation indue. Z-21 Pierre-Yves Guay, urbaniste-conseil, OUQ permis 370 © 3.2.2.14 Classe Réparation d'appareils domestiques Cette classe ne comprend que les établissements commerciaux destinés à la réparation d'appareils domestiques, sauf les véhicules automobiles, camions, autobus, la machinerie lourde et les autres appareils fonctionnant avec un moteur à combustion. 3.2.2.15 Classe Entrepôt et commerce para-industriel Cette classe ne comprend que les entrepôts, les cours à bois, les commerces de gros, les garages de réparation de véhicules lourds, les entreprises de construction et les entreprises de camionnage. 3.2.2.16 Classe Exposition et vente d'oeuvres artistiques Cette classe ne comprend que les établissements commerciaux dont l'activité principale consiste à exposer et à vendre des oeuvres d'art. 3.2.2.17 3.2.2.18 Classe Vente de produits horticoles Cette classe comprend les établissements commerciaux dont l'activité principale consiste à cultiver, exposer et vendre des fruits, des légumes, des fleurs, des arbres, des arbustes, des plantes et des produits servant à l'horticulture et au jardinage. Classe Résidence de tourisme Cette classe comprend la location de courte durée de trente et un (31) jours et moins pour les établissements où est offert de l'hébergement en appartements, maisons ou chalets meublés, incluant un service d'auto cuisine. (mise à jour décembre 2017) 3.2.3 Groupe Service et Institution 3.2.3.1 Classe Service professionnel associable à l'habitation Cette classe comprend les activités de service telles que les activités professionnelles et artistiques ou autres activités de nature semblable. Sont exclues de cette classe les activités de vente au détail de biens de consommation et celles comprises dans une autre classe d'usage. Ces activités doivent répondre aux conditions suivantes : 1- l'activité de service est, par nature, associable à l'usage habitation et n'engendre aucun inconvénient pour le voisinage résidentiel ; Z-22 Pierre-Yves Guay, urbaniste-conseil, OUQ permis 370 © 2- l'activité de service ne comprend ni bar, ni débit de boisson, ni restaurant, ni café, ni terrasse, ni arcade, ni commerce à caractère érotique, ni commerce relié à l'automobile, aux pièces mécaniques ou à la réparation d'appareils électroménagers ou de moteurs, à la fabrication ou à la transformation de biens ; 3- toutes les activités, y compris l'entreposage, sont tenues à l'intérieur d'une habitation unifamiliale isolée (détachée); 4- il n'y a pas plus que 2 activités de service par bâtiment principal ; 5- l'activité de service est entièrement située au rez-de-chaussée ou au-dessous ; 6- la superficie totale de plancher occupée par l'activité ne dépasse pas le moindre de 40 mètres carrés ou 33 % de la superficie totale de l'ensemble des planchers du bâtiment qui sont situés au rez-de-chaussée et au-dessus du rez-de-chaussée. La superficie totale de plancher occupée par l'ensemble des activités de service, de commerce et d'artisanat ne dépasse pas 33 % de la superficie totale de l'ensemble des planchers du bâtiment qui sont situés au rez-de-chaussée et au-dessus du rez- de-chaussée; 7- l'activité ou les activités n'entraînent aucune circulation de véhicules lourds ; 8- aucune marchandise n'est remisée, exposée ou offerte en vente à l'extérieur du bâtiment ; 9- aucune modification de l'architecture du bâtiment, y compris les ouvertures, ni vitrine de montre, n'est visible de l'extérieur ; 10- l'activité ou les activités ne produisent en aucun temps ni fumée, poussière, odeur, chaleur, gaz, éclat de lumière, vibration ou bruit perceptible à l'extérieur du bâtiment, ni ne génèrent de circulation véhiculaire indue; 11- les normes de stationnement prescrites pour un tel usage sont respectées. À titre indicatif, les usages suivants sont de cette classe s'ils rencontrent les conditions ci-haut spécifiées: − garderie et jardin d'enfants; − professeurs privés; − bureau d'affaires; − salon de beauté, de coiffure ou de soins personnels, de modiste; − service administratif et financier; − service professionnel (ingénieur, comptable, notaire, avocat, psychologue, architecte, agent d'assurance, agent d'immeuble, etc.); − service communautaire; − service médical et social (médecin, dentiste, travailleur social, etc.); − photographe − tailleur ou modiste; − buanderie; − clinique vétérinaire; − etc. Z-23 Pierre-Yves Guay, urbaniste-conseil, OUQ permis 370 © 3.2.3.2 Classe Service et Administration Cette classe comprend tous les services personnels, professionnels ou administratifs opérés par l'entreprise privée, la municipalité ou toute autre autorité publique, tels les édifices à bureaux, les services financiers, les divertissements commerciaux, les cliniques médicales ou les services de communication. Cette classe ne comprend pas les services administratifs relevant d'une municipalité locale. 3.2.3.3 Classe Service communautaire Cette classe comprend les établissements de services privés ou publics offerts par la municipalité, ou toute autre autorité publique, ou ses mandataires, tels les écoles privées, publiques et centres de formation professionnelle, bibliothèques, musées, salles communautaires, arénas et centres de loisirs ou sportifs, établissements de santé et de services sociaux, centres d'accueil pour jeunes, centres de réinsertion sociale, résidences privées ou publiques d'hébergement pour les personnes âgées (incluant les maisons de chambres et les pensions de famille offrant plus de 4 chambres), tout établissement offrant un service communautaire à une clientèle spécialisée, ainsi que les services administratifs d'une municipalité locale. 3.2.3.4 Classe Édifice de culte et cimetière Cette classe comprend les édifices où l'on pratique un culte religieux, comme une église ou un temple, ainsi que les cimetières et les crématoriums. 3.2.3.5 Classe Parc et espace vert Cette classe ne comprend que les parcs publics appartenant à une autorité publique, qu'ils soient consacrés à la détente, à l'amusement, à la baignade, à la pratique de sports, ou utilisés comme terrains de jeux, piscines publiques extérieures, patinoires, espaces verts, espaces naturels, ou pour offrir au public tout autre équipement récréatif ou sportif, utilisé en plein air au sein d'un parc ou d'un espace vert. 3.2.3.6 Classe Utilité publique Cette classe comprend les services ou infrastructures d'utilité publique tels les usines d'épuration ou de filtration des eaux, les grands ouvrages de génie civil, les antennes de télécommunication, les tours de télécommunications et les équipements afférents. Les installations situées au 200 chemin Larose font partie de cette classe. Les nouvelles antennes de télécommunication ne sont autorisées que si elles sont installées à même une structure existante. L'implantation d'une nouvelle tour est soumise au respect de certaines conditions. (mise à jour juillet 2012) 3.2.4 Groupe Conservation et récréation Z-24 Pierre-Yves Guay, urbaniste-conseil, OUQ permis 370 © 3.2.4.1 Classe Conservation environnementale Cette classe comprend les usages ayant pour objet la protection, l'observation et l'interprétation de la nature. À titre indicatif, les usages suivants peuvent être de cette classe, s'ils ne comprennent pas de bâtiment de plus de 50 mètres carrés: − réserve écologique; − parc de conservation; − réserve faunique; − aire protégée; − centre d'observation et d'interprétation de la nature; − éducation en milieu naturel. 3.2.4.2 Classe Récréation extensive Cette classe comprend tous les usages récréatifs de plein air de grands espaces ne nécessitant pas l'implantation d'un équipement, d'une infrastructure ou d'un bâtiment de plus de 50 mètres carrés, et dont la superficie au sol de tous ces équipements, infrastructures et bâtiments, considérés ensemble, n'excède pas 5% de la superficie du terrain. À titre indicatif, les usages suivants sont de cette classe s'ils rencontrent la condition ci- haut spécifiée: − lieu de pique-nique; − piste de randonnée pédestre et d'hébertisme; − ski de randonnée et raquettes; − piste d'équitation; − alpinisme ; − chasse et pêche; − camp de chasse; − poste d'observation ou belvédère. 3.2.4.3 Classe Récréation intensive Cette classe comprend les usages récréatifs de plein air de grands espaces de la classe "Récréation extensive" lorsqu'ils nécessitent l'implantation d'équipements, d'infrastructures ou de bâtiments excédant les superficies maximales prescrites à la classe "Récréation extensive". À titre indicatif, les usages suivants sont de cette classe s'ils rencontrent la condition ci- haut spécifiée: − tous les usages des classes "Conservation environnementale" et "Récréation extensive"; − terrain de golf; − centre de ski alpin; − ciné-parc; Z-25 Pierre-Yves Guay, urbaniste-conseil, OUQ permis 370 © − centre équestre; − piste de course; − base de plein air; − centre d'interprétation de la nature; − jardin zoologique; − etc. 3.2.4.4 Classe Récréation extérieure commerciale Cette classe ne comprend que les établissements commerciaux offrant une activité de récréation intensive extérieure sur une base commerciale, sur un terrain de moins de 5 000 mètres carrés, que cette activité soit accompagnée ou non d'un bâtiment. À titre indicatif, les terrains de mini-golf et les parcs d'amusement font partie de cette classe, s'ils rencontrent les conditions ci-haut spécifiées. 3.2.4.5 Classe Camping Cette classe ne comprend que les activités reliées à l'exploitation d'un terrain de camping, c'est-à-dire un terrain utilisé à des fins commerciales et permettant un séjour aux roulottes de plaisance, véhicules récréatifs, caravanes et tentes de campeurs, tentes-roulottes, installées ou non en permanence, et que le terrain soit détenu par un propriétaire unique ou en copropriété. 3.2.4.6 Classe Équitation Cette classe ne comprend que les écuries d'équitation, les établissements de louage de chevaux et de promenade de traîneau. 3.2.5 Groupe Industrie 3.2.5.1 Classe Artisanat associable à l'habitation Cette classe comprend les activités artisanales de fabrication de biens divers qui ne sont pas comprises dans une autre classe d'usages du groupe Industrie, et si ces activités répondent aux conditions suivantes: 1- l'activité artisanale est, par nature, associable à l'usage habitation et n'engendre aucun inconvénient pour le voisinage résidentiel; 2- l'activité artisanale ne comprend ni bar, ni débit de boisson, ni restaurant, ni café, ni terrasse, ni commerce relié à l'automobile, aux pièces mécaniques ou à la réparation d'appareils électro-ménagers ou de moteurs ; 3- toutes les activités, y compris l'entreposage, sont tenues à l'intérieur d'une habitation unifamiliale isolée (détachée), ou dans une partie de bâtiment séparée de tout logement, ou dans un bâtiment complémentaire; 4- les activités ont entièrement lieu au rez-de-chaussée ou au-dessous; Z-26 Pierre-Yves Guay, urbaniste-conseil, OUQ permis 370 © 5- dans un bâtiment principal, la superficie totale de plancher occupée par l'activité ne dépasse pas le moindre de 40 mètres carrés ou 33 % de la superficie totale de l'ensemble des planchers du bâtiment qui sont situés au rez-de-chaussée et au- dessus du rez-de-chaussée. La superficie totale de plancher occupée par l'ensemble des activités de service, de commerce et d'artisanat ne dépasse pas 33 % de la superficie totale de l'ensemble des planchers du bâtiment qui sont situés au rez-de-chaussée et au-dessus du rez-de-chaussée; 6- dans un bâtiment complémentaire, la superficie occupée par l'activité ne peut occuper plus de 40 mètres carrés; 7- l'activité n'entraîne aucune circulation indue de véhicules lourds ; 8- aucune marchandise ou objet artisanal n'est remisé, exposé ou offert en vente à l'extérieur du bâtiment ; 9- aucune modification de l'architecture du bâtiment, y compris des ouvertures, ni vitrine de montre, n'est visible de l'extérieur; 10- l'activité ne produit en aucun temps ni fumée, poussière, odeur, chaleur, gaz, éclat de lumière, vibration ou bruit nuisible à l'extérieur du bâtiment; 11- les normes de stationnement prescrites pour un tel usage sont respectées. À titre indicatif, les usages suivants sont de cette classe s'ils rencontrent les conditions ci-haut spécifiées: − artisanat d'art; − artisanat de fabrication; − cordonnerie. 3.2.5.2 Classe Industrie sans nuisance Cette classe comprend les activités artisanales de fabrication de biens divers qui ne sont pas comprises dans une autre classe d'usages du groupe Industrie, et si ces activités répondent aux conditions suivantes: 1- toutes les activités sont effectuées à l'intérieur d'un bâtiment n'abritant aucun logement; 2- la superficie de plancher occupée par l'activité de fabrication ne dépasse pas 150 mètres carrés; 3- l'activité ne cause en aucun temps de fumée, poussière, odeur, vibration ou bruit perceptible à l'extérieur du bâtiment dans lequel elle est exercée. 3.2.5.3 Classe Industrie légère Cette classe comprend toutes les activités de fabrication qui ne répondent pas à toutes les conditions des 2 classes "Artisanat associable à l'habitation" et "Industrie sans nuisance" et qui ne sont pas comprises dans une autre classe d'usages du groupe Industrie, si elles répondent toutefois à toutes les conditions suivantes: 1- toutes les activités sont effectuées à l'intérieur d'un bâtiment n'abritant aucun logement; Z-27 Pierre-Yves Guay, urbaniste-conseil, OUQ permis 370 © 2- l'activité ne cause en aucun temps de fumée, poussière, odeur, vibration ou bruit perceptible à l'extérieur du terrain sur lequel elle est exercée. Cette classe ne comprend pas les lieux d'entreposage de carcasses de véhicules automobiles ou d'autres véhicules moteurs ou de pneus hors d'usage, ainsi que les opérations consistant à recycler les pièces des véhicules. Les "cimetières d'autos" ne font donc pas partie de cette classe. 3.2.5.4 Classe Extraction Cette classe comprend les carrières, les gravières et les sablières ainsi que les équipements complémentaires nécessaires à la manutention ou à la transformation de la matière extraite, comme la taille, le criblage ou le broyage de la pierre, ou la fabrication de ciment ou de béton. 3.2.6 Groupe Foresterie et agriculture 3.2.6.1 Classe Exploitation forestière Cette classe comprend les activités commerciales d'exploitation forestière. 3.2.6.2 Classe Sylviculture et acériculture Cette classe ne comprend que les activités d'entretien, de reboisement, de culture ou de régénération des arbres, ou d'exploitation d'une érablière ou d'une pépinière en milieu naturel boisé. 3.2.6.3 Classe Fermette associable à l'habitation Cette classe comprend toute activité consistant à élever, à des fins non commerciales, plus de 3 petits animaux parmi les lapins, les poulets, les dindons, les cailles, les faisans, les oies et les canards, ou consistant à élever au moins une chèvre, un mouton, un âne, un cheval ou un chevreuil, si l'activité répond aux conditions suivantes: 1- elle est, par nature, associable à l'habitation en milieu rural et ne génère aucun inconvénient au voisinage; 2- l'activité n'est exercée qu'à titre complémentaire à un usage d'habitation unifamiliale ou bifamiliale située dans un secteur non desservi par l'aqueduc, ni par l'égout, et dont le terrain a une superficie minimale de 10 000 mètres carrés; 3.2.6.4 Classe Agriculture Cette classe comprend tous les établissements agricoles. 3.2.6.5 Classe Table champêtre Cette classe ne comprend que les activités de restauration, intérieures ou extérieures, se tenant sur les lieux d'une exploitation agricole et consistant principalement en la consommation des produits de la ferme. Z-28 Pierre-Yves Guay, urbaniste-conseil, OUQ permis 370 © 3.2.6.6 Classe Pisciculture Cette classe ne comprend que les établissements dont l'activité principale est l'élevage de poissons ou la pêche en étang ou en lac privé. 3.2.6.7 Classe Culture, production et transformation de cannabis Cette classe comprend la culture, la production et la transformation de cannabis sous toutes ses formes: à l'intérieur d'un bâtiment, en serres ou en champs, et ce peu importe le nombre de plants en production. Un bâtiment qui serait dédié uniquement à la transformation du cannabis fait également partie de cette classe d'usage. (mise à jour par règlement 193-2-2020) CHAPITRE IV: NORMES RELATIVES À TOUS LES OUVRAGES ET CONSTRUCTIONS 4.1 TRIANGLE DE VISIBILITÉ Un triangle de visibilité doit être respecté sur tout terrain d'angle. Lorsqu'un terrain d'angle est adjacent à plus d'une intersection de rues, il doit y avoir un triangle de visibilité par intersection. Deux des côtés de ce triangle sont formés par le prolongement rectiligne imaginaire des deux lignes de rues qui forment le terrain d'angle. Ces côtés doivent mesurer chacun 6 mètres de longueur, calculés à partir de leur point de rencontre. Le troisième côté de ce triangle est une ligne droite réunissant les extrémités des deux autres côtés. L'espace délimité par ce triangle de visibilité doit être laissé libre de tout objet d'une hauteur supérieure à 60 centimètres, calculée à partir du niveau du centre de la rue. Les entrées de cour, de garage et de stationnement sont interdites dans le triangle de visibilité. RUE TRIANGLE DE VISIBILITÉ 6M RUE 6M 4.2 SURFACES EXTÉRIEURES Exception faite des bâtiments agricoles, les surfaces extérieures en bois ou en métal de toute construction visible d'une voie de circulation doivent être protégées par de la peinture, de la teinture, du vernis ou par tout autre enduit ou revêtement dont l'utilisation n'est pas prohibée par ce règlement ou par le règlement de construction. Les surfaces extérieures de toute construction doivent être entretenues de telle sorte qu'elles demeurent d'apparence uniforme, qu'elles ne soient pas dépourvues par endroit de leur recouvrement ou protection contre les intempéries et qu'elles ne soient pas endommagées ou rouillées. Z-29 Pierre-Yves Guay, urbaniste-conseil, OUQ permis 370 © 4.3 INTERVENTIONS SUR LES RIVES * Référence à la LAU: article 5, 2e alinéa, paragraphe 1 Sous réserve de l'article 4.3.1, tous travaux, tout ouvrage et toute construction, incluant une ligne de distribution ou de transport d'énergie ou de communication, ainsi que toute activité de contrôle, d'aménagement, d'entretien ou de transformation de la végétation herbacée, arbustive ou des arbres, comme la tonte de gazon, le débroussaillage, le déboisement, sont interdits sur une bande de terrain de 10 mètres, mesurée à partir de la ligne naturelle des hautes eaux, lorsque la pente est inférieure à 30% ou, si la pente est supérieure à 30%, lorsqu'elle présente un talus de moins de 5 mètres de hauteur. Sous réserve de l'article 4.3.1, tous travaux, tout usage et toute construction, incluant une ligne de distribution ou de transport d'énergie ou de communications, ainsi que toute activité de contrôle, d'aménagement, d'entretien ou de transformation de la végétation herbacée, arbustive ou des arbres, comme la tonte de gazon, le débroussaillage, le déboisement, sont interdits sur une bande de terrain de 15 mètres, mesurée à partir de la ligne naturelle des hautes eaux, lorsque la pente est continue et supérieure à 30%, ou lorsque la pente est supérieure à 30% et présente un talus de plus de 5 mètres de hauteur. (mise à jour février 2013) 4.3.1 Contrôle des constructions, ouvrages ou travaux sur les rives Les dispositions du présent article s'appliquent exclusivement à un lac, à un cours d'eau à débit régulier, à un cours d'eau à débit intermittent, tel que défini à l'article 1.4 du règlement sur les permis et certificats # 192-2002. Cependant, sur les terres du domaine public, les lacs et cours d'eau visés par l'application du présent article sont ceux définis à la réglementation se rapportant aux normes d'intervention dans les forêts du domaine de l'État. Sur une rive d'un lac ou d'un cours d'eau, tel que défini à l'article 1.4 du règlement sur les permis et certificats no 192-2002, sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux, y compris les foyers extérieurs et les sites de brulage du bois, sauf les constructions, les ouvrages et les travaux spécifiés aux articles de la présente sous- section qui peuvent être permis si leur réalisation n'est pas incompatible avec les mesures de protection applicables aux zones d'inondation du règlement de zonage. Ces constructions, ouvrages ou travaux autorisés doivent être toutefois assujettis avant leur réalisation, à l'émission d'un permis de construction ou d'un certificat d'autorisation prévu à cet effet par la réglementation d'urbanisme de la municipalité. (mise à jour février 2013) 4.3.2 Abrogé (mise à jour mars 2009) Z-30 Pierre-Yves Guay, urbaniste-conseil, OUQ permis 370 © 4.3.3 Autres constructions, ouvrages et travaux autorisés sur une rive De plus, peuvent également être autorisés les constructions, ouvrages et travaux suivants : 1- l'entretien, la réparation et la démolition des constructions et des ouvrages existants à la date d'entrée en vigueur du règlement de la municipalité, soit le 20 septembre 2002 et utilisés à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public; 2- les constructions, ouvrages et les travaux à des fins municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement, la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61.1), la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c. R-13) ou toute autre loi. (mise à jour sept. 2007) Z-31 Pierre-Yves Guay, urbaniste-conseil, OUQ permis 370 © 4.3.4 Les ouvrages et travaux relatifs à la végétation sur une rive Seuls les ouvrages et travaux relatifs à la végétation identifiés ci-après sont autorisés sur la rive d'un cours d'eau ou d'un lac: 1- les activités d'aménagement forestier sur les terres du domaine public dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements d'application; 2- la coupe d'assainissement; 3- abrogé 4- la coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un ouvrage autorisé; 5- lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 %, la coupe nécessaire à l'aménagement d'une ou plusieurs ouvertures d'une largeur maximale de 3 mètres et dont leur largeur combinée n'excède pas 6.25% de la largeur du terrain calculée à la ligne naturelle des hautes eaux. Tout accès doit être couvert d'un couvre-sol végétal. Toutefois, pour les terrains riverains dont la largeur calculée à la ligne des hautes eaux est inférieure à 10 mètres, une seule ouverture d'une largeur maximale de 2 mètres est autorisée. Dans le cas d'un terrain non immatriculé qui n'a pas la largeur minimale prescrite par le règlement de lotissement et qui ne bénéficie pas d'un privilège au lotissement reconnu par la loi, la largeur maximale de l'ouverture ne doit jamais excéder 1/20 (5%) de la largeur du terrain pour un maximum de 3 mètres; 6.0- lorsque la pente de la rive est supérieure à 30 %, l'élagage et l'émondage nécessaires à l'aménagement d'une fenêtre (trouée visuelle dans l'écran de végétation) d'une largeur maximale de 3 mètres; 6.1- lorsque la pente de la rive est supérieure à 30 % : - le débroussaillage et l'élagage nécessaire à l'aménagement d'un sentier d'une largeur maximale de 1,2 mètre, réalisé sans remblai ni déblai. Ce sentier doit être végétalisé et être aménagé de façon sinueuse si la topographie le permet. L'imperméabilisation du sol (béton, asphalte, tuile ou dalle, etc.) est interdite. ou - le débroussaillage et l'élagage nécessaire à l'aménagement d'un escalier d'une largeur maximale de 1,2 m construit sur pieux ou sur pilotis de manière à préserver la végétation en place. Cet escalier ne doit pas inclure de plate- forme ou terrasse; seuls les paliers d'une largeur maximale de 1,2 mètre sont autorisés ; 7- aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable, les semis et la plantation d'espèces végétales, d'arbres ou d'arbustes de type riverain et les travaux nécessaires à ces fins; 8- le dégagement de la végétation et l'entretien de la végétation herbacée sur une largeur maximale de 2 mètres autour d'un bâtiment dérogatoire situé dans la bande de protection riveraine. (mise à jour mars 2009) Z-32 Pierre-Yves Guay, urbaniste-conseil, OUQ permis 370 © 4.3.5 4.3.6 Culture du sol à des fins d'exploitation agricole sur une rive Dans une zone agricole décrétée en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (LPTAA), la culture du sol à des fins d'exploitation agricole est autorisée sur la rive d'un lac ou d'un cours d'eau, à la condition qu'une bande minimale de trois (3) mètres dont la largeur est mesurée à partir de la ligne des hautes eaux soit maintenue à l'état naturel ou conservée. De plus, s'il y a un talus et que la partie haute de ce dernier se situe à une distance inférieure à trois (3) mètres à partir de la ligne des hautes eaux, la largeur de la bande de végétation à conserver doit inclure au moins un (1) mètre sur le haut du talus. À l'intérieur de cette bande à protéger de 3 ou 4 mètres, les 3 strates de végétation (arbres, arbustes et herbes) doivent être laissées à l'état naturel ou préservées. Aucune intervention visant le contrôle de la végétation, incluant la tonte, le débroussaillage et l'abattage d'arbre, n'y est autorisée autre que les interventions permises en vertu de la présente section 4.3. (mise à jour mars 2009) Autres ouvrages et travaux autorisés sur une rive Les autres ouvrages et travaux suivants sont également autorisés sur la rive d'un lac ou d'un cours d'eau: 1- l'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de drainage souterrain ou de surface à la condition que le sol situé sous l'extrémité de l'exutoire soit stabilisé dans le but d'éviter l'érosion; 2- l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et ponts ainsi que les chemins y donnant accès; 3- l'aménagement nécessaire au rejet des eaux traitées d'une entreprise piscicole ou aquacole, dans le cas où cet aménagement est assujetti à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2), de la Loi sur la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61-1), de la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c. R-13) ou de toute autre loi; 4.0- l'implantation de la conduite souterraine d'une prise d'eau autorisée dans le littoral, à la condition que la station de pompage et le réservoir d'eau soient aménagés à l'extérieur de la rive; 4.1- Nonobstant le paragraphe numéro 4.0, les stations de pompage à des fins municipales, commerciales, industrielles ou publiques, uniquement lorsqu'il est impossible de les implanter à l'extérieur de la rive; 5- lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent pas de rétablir la couverture végétale et le caractère naturel de la rive, les ouvrages et les travaux de stabilisation végétale ou mécanique tels les perrés, les gabions ou finalement les murs de soutènement, en accordant la priorité à la technique la plus susceptible de faciliter l'implantation éventuelle de végétation naturelle; les travaux de stabilisation ne doivent pas empiéter sur le littoral; 6- les puits individuels, uniquement s'il est impossible de les implanter à l'extérieur de la rive; Z-33 Pierre-Yves Guay, urbaniste-conseil, OUQ permis 370 © 4.4 4.4.1 7- les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des constructions, ouvrages et travaux autorisés sur le littoral conformément aux articles de la sous-section 4.4 du règlement de zonage, à la condition qu'ils soient accompagnées de mesures de mitigation, notamment d'une barrière géotextile, de ballots de paille ou de paillis de paille vierge, visant à minimiser l'apport de sédiments dans les lacs et les cours d'eau ; 8- les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à sa réglementation sur les normes d'intervention dans les forêts du domaine de l'État; De plus, les travaux de reconstruction, de réfection ou d'élargissement d'une route ou rue existante, d'un chemin de ferme ou forestier, non assujettis à la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., C.q-2), la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c.R-13) ou toute autre Loi peuvent être autorisés sur la rive d'un lac ou d'un cours d'eau lorsqu'il est impossible d'étendre l'assiette de cet ouvrage du côté de la rue, de la route ou du chemin non adjacent au cours d'eau ou lac. Dans ce cas, tout talus érigé sur la rive doit être recouvert de végétation ou autres méthodes de stabilisation favorisant l'implantation de la végétation naturelle, de façon à prévenir ou atténuer l'érosion et le ravinement du sol vers le littoral. (mise à jour mars 2009) INTERVENTIONS SUR LE LITTORAL * Référence à la LAU: article 5, 2e alinéa, paragraphe 1 Normes sur les constructions, ouvrages ou travaux sur le littoral d'un lac ou d'un cours d'eau Les dispositions du présent article s'appliquent exclusivement à un lac, à un cours d'eau à débit régulier, à un cours d'eau à débit intermittent, tel que défini à l'article 1.4 du règlement sur les permis et certificats no 192-2002. Sur le littoral, sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux, sauf les constructions, les ouvrages et les travaux suivants qui peuvent être permis, si leur réalisation n'est pas incompatible avec les mesures de protection applicables aux zones d'inondation : 1. les quais sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de plates-formes flottantes; 2. l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et ponts; 3. abrogé 4. les prises d'eau, à la condition qu'elles soient accompagnées de mesures de mitigation, notamment d'une barrière géotextile ou d'un autre procédé visant à minimiser l'apport de sédiments dans les lacs et les cours d'eau; 5. abrogé 6. l'empiétement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux autorisés sur la rive, tel qu'identifiés à la section 4.3 du règlement de zonage, à la condition qu'ils soient accompagnés de mesures de mitigation, notamment d'une barrière géotextile ou d'un autre procédé visant à minimiser l'apport de sédiments dans les lacs et les cours d'eau; 7. les travaux de nettoyage et d'entretien dans les cours d'eau, sans déblaiement, effectués par une autorité municipale conformément aux pouvoirs et devoirs qui lui sont conférés par la loi; 8. l'entretien, la réparation et la démolition de constructions et d'ouvrages existants le 20 septembre 2002, qui ne sont pas utilisés à des fins municipales, industrielles, commerciales, publiques ou d'accès public. (mise à jour mars 2009) Z-34 Pierre-Yves Guay, urbaniste-conseil, OUQ permis 370 © 4.5 4.5.1 4.5.2 9. les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2), la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61.1), la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c. R-13) ou toute autre loi; NORMES SUR LA PROTECTION DES ZONES D'INONDATION Délimitation Les zones inondables sont délimitées sur la planche 10-A "Zones de contraintes naturelles" (Montcalm) du Schéma d'aménagement révisé de la MRC des Laurentides, laquelle fait partie intégrante du présent règlement. Sur la planche 10-A, 2 sites inondables sont identifiés par les numéros 1 et 2. Tous les terrains du site 1 situés en deçà de la cote d'élévation de 184,81 mètres présentent un risque élevé d'inondation. Dans le site 2, tous les terrains situés en deçà de la cote d'élévation de 185,04 mètres présentent également un risque élevé d'inondation. Constructions, bâtiments ou ouvrages régis dans une zone d'inondation à risque élevé À l'intérieur d'une zone d'inondation à risque élevé, aucun bâtiment, aucune construction et aucun ouvrage n'est autorisé, sauf pour les cas et situations identifiés ci-après, si leur réalisation n'est pas incompatible avec les mesures de protection applicables aux rives et au littoral des sous-sections 4.3 et 4.4 du règlement de zonage: 1. Les travaux entrepris ultérieurement à la date d'entrée en vigueur de la réglementation d'urbanisme (20 septembre 2002) applicable à la zone d'inondation à risque élevé et qui sont destinés à maintenir en bon état les terrains, à entretenir, à réparer ou à moderniser les constructions et ouvrages existants situés dans cette zone, à la condition que ces travaux n'augmentent pas la superficie de la propriété exposée aux inondations et qu'ils soient adéquatement immunisés; cependant, lors de travaux de modernisation ou de reconstruction d'une infrastructure liée à une voie de circulation publique, la superficie de l'ouvrage exposée aux inondations pourra être augmentée de vingt-cinq pourcent (25 %) pour des raisons de sécurité publique ou pour rendre telle infrastructure conforme aux normes applicables; dans tous les cas, les travaux majeurs à une construction ou à un ouvrage devront entraîner l'immunisation de l'ensemble de celle-ci ou de celui-ci; 2- les installations souterraines linéaires de services d'utilité publique telles que les pipelines, les lignes électriques et téléphoniques ainsi que l'installation de conduites d'aqueduc et d'égout ne comportant aucune entrée de service pour des constructions ou ouvrages situés dans la zone d'inondation à risque élevé; Z-35 Pierre-Yves Guay, urbaniste-conseil, OUQ permis 370 © 4.5.3 3- la construction de réseaux d'aqueduc ou d'égout souterrains dans les secteurs construits et non pourvus de service afin de raccorder uniquement les constructions et ouvrages déjà existants à la date d'entrée en vigueur de la réglementation d'urbanisme applicable à la zone d'inondation à risque élevé; 4- une installation septique destinée à des constructions ou des ouvrages existants, l'installation prévue devant être conforme à la réglementation sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées, édictée en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement; 5- l'amélioration ou le remplacement d'un puits d'une résidence ou d'un établissement existant par un puits tubulaire, construit de façon à éliminer les risques de contamination par scellement de l'espace annulaire par des matériaux étanches et de façon durable, ainsi qu'à éviter la submersion; 6- un ouvrage à aire ouverte utilisée à des fins récréatives, autre qu'un terrain de golf, réalisable sans entraîner des travaux de déblai ou de remblai; 7- les aménagements fauniques ne nécessitant pas de remblai et ceux qui en nécessitent, mais dans ce dernier cas, seulement s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement; 8- les activités d'aménagement forestier, réalisées sans déblai ni remblai, dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements d'application; 9- les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai; 10- les travaux de drainage des terres; 11- un ouvrage de stabilisation contre l'érosion des berges, réalisé en conformité avec les dispositions sur les rives; les travaux de stabilisation des rives ne doivent pas avoir pour effet de surélever le terrain ni d'en changer la pente naturelle, ni de permettre le remblai situé à l'arrière de l'ouvrage de stabilisation; 12- la reconstruction, la rénovation ou le réaménagement lorsqu'un ouvrage ou une construction a été détruit par une catastrophe autre qu'une inondation; les constructions devront être immunisées; 13- l'implantation de constructions ou de bâtiments complémentaires sans fondations permanentes à être localisée à une distance d'au moins quinze (15) mètres de la ligne naturelle des hautes eaux; dans le cas d'un bâtiment complémentaire, sa superficie ne doit pas excéder trente (30) mètres carrés; tout bâtiment complémentaire ou toute construction complémentaire ne doit pas être attaché à un bâtiment principal ou être assimilable à un annexe faisant corps avec celui-ci, ni entraîner des travaux de déblai ou de remblai en zone d'inondation. (mise à jour sept. 2007) Constructions, bâtiments ou ouvrages régis dans une zone d'inondation à risque élevé, selon la procédure de dérogation Malgré les dispositions de l'article précédent, les autres ouvrages, constructions ou bâtiments énumérés ci-dessous peuvent être réalisés dans une zone d'inondation à risque élevé, si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection applicables aux rives et au littoral des sous-sections 4.3 et 4.4 du règlement de zonage et s'ils font l'objet d'une dérogation conformément aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Les constructions, ouvrages et travaux admissibles à une dérogation sont : Z-36 Pierre-Yves Guay, urbaniste-conseil, OUQ permis 370 © 1- tout projet d'élargissement, de rehaussement, d'entrée et de sortie, de contournement et de réalignement dans l'axe actuel d'une voie de circulation existante y compris les voies ferrées; 2- les voies de circulation donnant accès à des traverses de plans d'eau; 3- tout projet de mise en place de nouveaux services d'utilité publique situés au- dessus du niveau du sol tel que les pipelines, les lignes électriques et téléphoniques, les infrastructures reliées aux aqueducs et égouts, à l'exception des nouvelles voies de circulation; 4- les puits communautaires servant au captage d'eau souterraine; 5- un ouvrage servant au captage d'eau de surface se situant au-dessus du niveau du sol; 6- les stations d'épuration des eaux; 7- les ouvrages de protection contre les inondations entrepris par les gouvernements, leurs ministères ou organismes, ainsi que par les municipalités, pour protéger les territoires déjà construits et les ouvrages particuliers de protection contre les inondations pour les constructions et ouvrages existants utilisés à des fins publiques, municipales, industrielles, commerciales, agricoles ou d'accès public; 8- les travaux visant à protéger des inondations, des zones enclavées par des terrains dont l'élévation est supérieure à celle de la cote d'élévation de la zone d'inondation à risque modéré, et qui ne sont inondables que par le refoulement de conduites; 9- toute intervention visant : a) l'agrandissement d'un ouvrage destiné à la construction navale et aux activités maritimes, ou portuaires; b) l'agrandissement d'un ouvrage destiné aux activités agricoles, industrielles, commerciales ou publiques; c) l'agrandissement d'une construction et de ses dépendances en conservant la même typologie de bâtiment et un usage de la même catégorie d'usage; 10- les installations de pêche commerciales et d'aquaculture; 11- l'aménagement d'un fonds de terre à des fins récréatives ou d'activités agricoles ou forestières avec des ouvrages tels que chemins, sentiers piétonniers et pistes cyclables, nécessitant des travaux de remblai ou de déblai; ne sont cependant pas compris dans ces aménagements admissibles à une dérogation les ouvrages de protection contre les inondations, et les terrains de golf; 12- un aménagement faunique nécessitant des travaux de remblai, qui n'est pas assujetti à une autorisation délivrée en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement; 13- les barrages à des fins municipales, industrielles, commerciales ou publiques, assujettis à une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement. (mise à jour sept. 2007) Z-37 Pierre-Yves Guay, urbaniste-conseil, OUQ permis 370 © 4.5.4 Constructions, bâtiments ou ouvrages régis dans une zone d'inondation à risque modéré À l'intérieur d'une zone d'inondation à risque modéré, aucun bâtiment, aucune construction et aucun ouvrage n'est autorisé sauf pour les cas et situations identifiés ci-après: 1- tous les bâtiments et ouvrages et toutes les constructions qui sont immunisés conformément aux dispositions du règlement de construction; 2- seuls les travaux de remblai qui sont spécifiquement requis pour l'immunisation des constructions, bâtiments et ouvrages autorisés dans la zone d'inondation à risque modéré; 3- tous les bâtiments et ouvrages et toutes les constructions qui sont exceptionnellement autorisés dans une zone d'inondation à risque élevé en vertu des articles précédents du règlement de zonage. (mise à jour sept. 2007) Z-38 Pierre-Yves Guay, urbaniste-conseil, OUQ permis 370 © 4.6 4.6.1 À PROXIMITÉ D'AUTRES SITES ÉCOLOGIQUES FRAGILES Milieux humides «Lorsqu'un milieu humide est adjacent à un lac ou un cours d'eau, celui-ci fait partie intégrante du littoral. Les dispositions des sections 4.3 et 4.4 du présent règlement s'appliquent au milieu humide et sur les rives bordant ce milieu humide. Un milieu humide non adjacent à un lac ou un cours d'eau, qu'on appelle aussi un milieu humide fermé, doit comprendre une bande de protection de 10 mètres de profondeur, calculée à partir de la ligne des hautes eaux. Dans le cas où l'intervention est assujettie à la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.9-2), les travaux visant une construction, un ouvrage, des travaux de déblai, de remblai, de dragage ou d'extraction dans un milieu humide fermé, incluant sa bande de protection, doivent être préalablement autorisés par le ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, avant que la municipalité ne puisse émettre le certificat d'autorisation relatif à ces travaux. Dans le cas où l'intervention n'est pas assujettie à la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.9-2), seul l'aménagement sur pieux ou sur pilotis d'un pont ou d'une passerelle à des fins récréatives, à réaliser sans remblai, ou d'un lieu d'observation de la nature ou d'un accès privé, est autorisé par le présent règlement. Dans la bande de protection entourant le milieu humide, seuls les travaux ou ouvrages suivants sont autorisés; - l'abattage d'arbres ne prélevant pas plus du tiers des tiges de 15 cm et plus de diamètre par période de 10 ans, à la condition qu'aucune machinerie n'y circule; - la coupe d'arbres requis pour permettre l'accès au pont, à la passerelle, ou à l'accès privé. (mise à jour mars 2009) Z-39 Pierre-Yves Guay, urbaniste-conseil, OUQ permis 370 © 4.6.2 4.6.2.1 Zones à risque de mouvement de terrain Identification et interprétation des limites des zones de mouvement de terrain Un talus correspond à : Terrain en pente d'une hauteur minimale de 5 m, dont l'inclinaison moyenne est de 27° (50%) ou plus. Le sommet et la base du talus sont déterminés par un segment de pente dont l'inclinaison est inférieure à 27° (50%) sur une distance horizontale supérieure à 15 m. Les ruptures éventuelles sont contrôlées par les sols hétérogènes (till) ou sableux présents en totalité ou en partie dans le talus. TALUS ET BANDES DE PROTECTION APPLICABLES Source : Ministère de la sécurité publique, Gouvernement du Québec Une zone à risque de mouvement de terrain est comprise à l'intérieur d'une bande de terrain située de part et d'autre de la ligne de crête d'un talus. La bande de terrain associable à une zone à risque de mouvement de terrain se compose de trois (3) parties distinctes, soit: 1° une bande de protection au sommet du talus: 2° le talus; 3° une bande de protection à la base du talus. La profondeur de la zone à risque de mouvement de terrain est déterminée en fonction des interventions projetées. (mise à jour novembre 2012) Z-40 Pierre-Yves Guay, urbaniste-conseil, OUQ permis 370 © 4.6.2.2 Dispositions applicables Les dispositions du présent article s'appliquent à tout talus constitué de matériaux meubles d'une hauteur minimale de 5 m et dont l'inclinaison moyenne est supérieure à 27°, avec un cours d'eau à la base, c'est-à-dire compris dans la bande de protection à la base du talus. Les interventions visées par le tableau A sont interdites dans les talus et les bandes de protection au sommet et à la base du talus, selon les largeurs précisées à ce tableau. Ces interventions peuvent toutefois être permises conditionnellement à ce qu'une expertise géotechnique, répondant aux exigences établies dans le tableau B « Expertise géotechnique requise pour l'autorisation de certaines interventions dans les zones à risque de mouvement de terrain », soit présentée à l'appui d'une demande de permis ou de certificat. (mise à jour novembre 2012) Z-41 Pierre-Yves Guay, urbaniste-conseil, OUQ permis 370 © TABLEAU A CONSTRUCTIONS, BÂTIMENTS OU OUVRAGES RÉGIS DANS LES ZONES À RISQUE DE MOUVEMENT DE TERRAIN 1 Les agrandissements dont la largeur mesurée perpendiculairement à la fondation du bâtiment est égale ou inférieure à 2 m et qui s'éloignent du talus sont permis. Type d'intervention projetée Talus d'une hauteur minimale de 5 m et dont l'inclinaison est supérieure à 27° (50 %) avec un cours d'eau à la base CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL (sauf d'un bâtiment agricole) Interdit dans le talus, et : - au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20 m; - à la base d'un talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 m. AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL SUPÉRIEUR À 50% DE LA SUPERFICIE AU SOL (sauf d'un bâtiment agricole) RECONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL (sauf d'un bâtiment agricole) RELOCALISATION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL (sauf d'un bâtiment agricole) CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT ACCESSOIRE (sauf d'un bâtiment accessoire à l'usage résidentiel ou agricole) AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT ACCESSOIRE (sauf d'un bâtiment accessoire à l'usage résidentiel ou agricole) Interdit dans le talus, et : - au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 5 m. AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL INFÉRIEUR À 50% DE LA SUPERFICIE AU SOL QUI S'APPROCHE DU TALUS (sauf d'un bâtiment agricole) Interdit dans le talus, et : - au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est d'une demi- fois la hauteur du talus, au minimum 5 m jusqu'à concurrence de 10 m. - à la base d'un talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 m. AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL INFÉRIEUR À 50% DE LA SUPERFICIE AU SOL QUI S'ÉLOIGNE DU TALUS (sauf d'un bâtiment agricole) Interdit dans le talus, et : - à la base d'un talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 m. AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL DONT LA LARGEUR MESURÉE PERPENDICULAIREMENT À LA FONDATION DU BÂTIMENT EST ÉGALE OU INFÉRIEURE À 2 M ET QUI S'APPROCHE DU TALUS1 Interdit dans le talus, et : - au sommet du talus, dans une bande de Z-42 Pierre-Yves Guay, urbaniste-conseil, OUQ permis 370 © CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT AGRICOLE (bâtiment principal, bâtiment accessoire ou secondaire, silo à grain ou à fourrage, etc.) OU D'UN OUVRAGE AGRICOLE (ouvrage d'entreposage de déjections animales, etc.) AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT AGRICOLE (bâtiment principal, bâtiment accessoire ou secondaire, silo à grain ou à fourrage, etc.) OU D'UN OUVRAGE AGRICOLE (ouvrage d'entreposage de déjections animales, etc.) RECONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT AGRICOLE (bâtiment principal, bâtiment accessoire ou secondaire, silo à grain ou à fourrage, etc.) OU D'UN OUVRAGE AGRICOLE (ouvrage d'entreposage de déjections animales, etc.) RELOCALISATION D'UN BÂTIMENT AGRICOLE (bâtiment principal, bâtiment accessoire ou secondaire, silo à grain ou à fourrage, etc.) OU D'UN OUVRAGE AGRICOLE (ouvrage d'entreposage de déjections animales, etc.) Interdit dans le talus, et : - au sommet et à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 5 m. IMPLANTATION D'UNE INFRASTRUCTURE3 Interdit dans le talus, et : 2 Les agrandissements en porte-à-faux dont la largeur mesurée perpendiculairement à la fondation du bâtiment est égale ou inférieure à 1 m sont permis 3 L'implantation de tout type de réseau électrique n'est pas visé par les présentes dispositions. Cependant, si ces interventions nécessitent des travaux de remblai, de déblai ou d'excavation, les normes pour les travaux de remblai, de déblai et d'excavation doivent être appliquées. Les infrastructures ne nécessitant aucun travaux de remblai, de déblai ou d'excavation sont permis (exemple : les conduites en surface du sol). Dans le cas des travaux réalisés par Hydro-Québec ceux-ci ne sont pas assujettis aux présentes dispositions même si ces interventions nécessitent des travaux de remblai, de déblai et d'excavation (LAU, article 149, 2e alinéa, 2e paragraphe). (sauf d'un bâtiment agricole) protection dont la largeur est de 5 m; - à la base d'un talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 m. AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL PAR L'AJOUT D'UN 2E ÉTAGE (sauf d'un bâtiment agricole) Interdit dans le talus, et : - au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 5 m. AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL EN PORTE-À-FAUX DONT LA LARGEUR MESURÉE PERPENDICULAIREMENT À LA FONDATION DU BÂTIMENT EST SUPÉRIEURE À 1 M2 (sauf d'un bâtiment agricole) Interdit dans le talus, et : - à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une demi-fois la hauteur du talus, au minimum 5 m jusqu'à concurrence de 10 m. Z-43 Pierre-Yves Guay, urbaniste-conseil, OUQ permis 370 © (rue, aqueduc, égout, pont, etc.), D'UN OUVRAGE (mur de soutènement, ouvrage de captage d'eau, etc.) OU D'UN ÉQUIPEMENT FIXE (réservoir, etc.) RÉFECTION D'UNE INFRASTRUCTURE4 (rue, aqueduc, égout, pont, etc.), D'UN OUVRAGE (mur de soutènement, ouvrage de captage d'eau, etc.) OU D'UN ÉQUIPEMENT FIXE (réservoir, etc.) RACCORDEMENT D'UN BÂTIMENT EXISTANT À UNE INFRASTRUCTURE - au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une demi fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20 m; - à la base du talus dans une bande de protection dont la largeur est égale à 5 m. TRAVAUX DE REMBLAI5 (permanent ou temporaire) USAGE COMMERCIAL, INDUSTRIEL OU PUBLIC SANS BÂTIMENT NON OUVERT AU PUBLIC6 (entreposage, lieu d'élimination de neige, bassin de rétention, concentration d'eau, lieu d'enfouissement sanitaire, sortie de réseau de drainage agricole, etc.) Interdit dans le talus, et : - au sommet du talus dans une bande de protection dont la largeur est de 5 m. TRAVAUX DE DÉBLAI OU D'EXCAVATION7 (permanent ou temporaire) PISCINE CREUSÉE Interdit dans le talus, et : - à la base du talus dans une bande de protection dont la largeur est de 5 m. USAGE SANS BÂTIMENT OUVERT AU PUBLIC (TERRAIN DE CAMPING, DE CARAVANAGE, ETC.) Interdit dans le talus, et : - au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une demi- fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20 m; - à la base d'un talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 4 L'entretien et la réfection de tout type de réseau électrique n'est pas visé par les présentes dispositions. Les travaux d'entretien et de conservation du réseau routier provincial ne sont pas assujettis, comme le prévoit l'article 149, 2e alinéa, 5e para. de la LAU. 5 Les remblais dont l'épaisseur est de moins de 30 cm suivant le profil naturel du terrain sont permis dans le talus et la bande de protection au sommet du talus. Les remblais peuvent être mis en couches successives à condition que l'épaisseur totale n'excède pas 30 cm. 6 Si l'intervention nécessite des travaux de remblai, de déblai ou d'excavation, les normes pour les travaux de remblai, de déblai ou d'excavation doivent être appliquées. 7 Les excavations dont la profondeur est de moins de 50 cm ou d'une superficie de moins de 5 m² sont permises dans le talus et la bande de protection à la base du talus [exemple d'intervention visée par cette exception : les excavations pour prémunir les constructions du gel à l'aide de pieux vissés ou de tubes à béton (sonotubes)]. Z-44 Pierre-Yves Guay, urbaniste-conseil, OUQ permis 370 © 40 m. ABATTAGE D'ARBRES8 (SAUF COUPES D'ASSAINISSEMENT ET DE CONTRÔLE DE LA VÉGÉTATION) Interdit dans le talus, et : - au sommet du talus dans une bande de protection dont la largeur est de 5 m. MESURES DE PROTECTION (CONTREPOIDS EN ENROCHEMENT, REPROFILAGE, TAPIS DRAINANT, MUR DE PROTECTION, MERLON DE PROTECTION, MERLON DE DÉVIATION, ETC.) Interdit dans le talus, et : - au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une demi fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20 m; - à la base d'un talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 m. 4.6.2.3 Expertise géotechnique requise pour l'autorisation de certaines interventions Les interventions interdites ou régies aux tableaux A peuvent être autorisées par l'appui d'une expertise géotechnique démontrant que l'intervention peut être réalisée sans risque dans la zone à risque de mouvement de terrain, et ce, selon les exigences prévues au tableau B du présent article. Pour être valide, l'expertise géotechnique doit avoir été effectuée après l'entrée en vigueur du présent règlement. De plus, cette expertise doit être produite à l'intérieur d'un délai de cinq (5) ans précédant la date de la demande de permis ou de certificat. Ce délai permet de s'assurer que le propriétaire du terrain n'a pas modifié les conditions qui prévalaient lors de l'étude. Toutefois, ce délai est ramené à un (1) an en présence d'un cours d'eau sur un site localisé à l'intérieur des limites d'une zone de contrainte, et que l'expertise fait des recommandations de travaux afin d'assurer la stabilité du site et la sécurité de la zone d'étude en raison de l'évolution possible de la géométrie du talus. Le délai prévu à l'alinéa précédent est ramené à cinq (5) ans si tous les travaux recommandés spécifiquement pour l'intervention visée par la demande de permis ou de certificat ont été réalisés dans les douze (12) mois de la présentation de cette expertise. Si l'expertise n'est plus valide, celle-ci peut être réévaluée par la même firme en géotechnique si possible, afin de s'assurer que les conditions, qui avaient cours lors de sa réalisation, n'ont pas changé ou que les conclusions et recommandations sont toujours pertinentes en fonction des nouveaux règlements. (mise à jour novembre 2012) 8 À l'extérieur des périmètres d'urbanisation, l'abattage d'arbres est permis dans le talus et la bande de protection au sommet du talus si aucun bâtiment ou rue n'est situé dans la bande de protection à la base du talus. Z-45 Pierre-Yves Guay, urbaniste-conseil, OUQ permis 370 © TABLEAU B EXPERTISE GÉOTECHNIQUE REQUISE POUR CERTAINES INTERVENTIONS DANS UNE ZONE À RISQUE DE MOUVEMENT DE TERRAIN 1 Tous les travaux de développement et d'amélioration du réseau routier provincial qui requièrent une expertise géotechnique pour l'obtention d'un permis pourront être réalisés sur la foi des expertises géotechniques (avis, évaluation, rapport, recommandation, etc.) produites par le Service de la géotechnique et de la géologie du ministère des Transports (MTQ) ou réalisées par un mandataire du MTQ, puisqu'elles satisfont les critères énoncés ci-dessus et respectent le cadre normatif. 2 Si des mesures de protection sont recommandées, il faut qu'une expertise géotechnique répondant aux critères de la famille 3 soit effectuée avant que l'intervention soit permise. INTERVENTION PROJETÉE DANS LES BANDES DE PROTECTION À LA BASE DES TALUS DONT L'INCLINAISON EST SUPÉRIEURE À 20° (36 %) FAMILLE 1A INTERVENTION - CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL (sauf d'un bâtiment agricole) - AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL SUPÉRIEUR À 50 % DE LA SUPERFICIE AU SOL (sauf d'un bâtiment agricole) - AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL INFÉRIEUR À 50 % DE LA SUPERFICIE AU SOL QUI S'APPROCHE DU TALUS (sauf d'un bâtiment agricole) - AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL INFÉRIEUR À 50% DE LA SUPERFICIE AU SOL QUI S'ÉLOIGNE DU TALUS (sauf d'un bâtiment agricole) - AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL DONT LA LARGEUR MESURÉE PERPENDI-CULAIREMENT À LA FONDATION DU BÂTIMENT EST ÉGALE OU INFÉRIEURE À 2 M ET QUI S'APPROCHE DU TALUS (sauf d'un bâtiment agricole) - AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL EN PORTE-À-FAUX DONT LA LARGEUR MESURÉE PERPENDICULAIREMENT À LA FONDATION EST SUPÉRIEURE À 1 M (sauf d'un bâtiment agricole) - RECONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL (sauf d'un bâtiment agricole) - RELOCALISATION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL (sauf d'un bâtiment agricole) - CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT ACCESSOIRE (sauf d'un bâtiment accessoire à l'usage résidentiel ou agricole) - AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT ACCESSOIRE (sauf d'un bâtiment accessoire à l'usage résidentiel ou agricole) - USAGE SANS BÂTIMENT OUVERT AU PUBLIC (terrain de camping, de caravanage, etc.) - IMPLANTATION D'UNE INFRASTRUCTURE1 (rue, aqueduc, égout, pont, etc.), D'UN OUVRAGE (mur de soutènement, ouvrage de captage d'eau, etc.) OU D'UN ÉQUIPEMENT FIXE (réservoir, etc.) - RÉFECTION D'UNE INFRASTRUCTURE1 (rue, aqueduc, égout, pont, etc.), D'UN OUVRAGE (mur de soutènement, ouvrage de captage d'eau, etc.) OU D'UN ÉQUIPEMENT FIXE (réservoir, etc.) - RACCORDEMENT D'UN BÂTIMENT EXISTANT À UNE INFRASTRUCTURE BUT - Vérifier la présence de signes d'instabilité imminente (tel que fissure, fissure avec déplacement vertical et bourrelet) de mouvements de terrain sur le site; - Évaluer si l'intervention est protégée contre d'éventuels débris de mouvements de terrain; - Évaluer les effets des interventions projetées sur la stabilité du site. - Proposer des mesures de protection (famille 3), le cas échéant CONCLUSION L'expertise doit confirmer que : - dans le cas d'un agrandissement, qu'aucun signe d'instabilité précurseur de mouvement de terrain menaçant le bâtiment principal existant n'a été observé sur le site; - l'intervention envisagée est protégée contre d'éventuels débris en raison de la configuration naturelle des lieux ou que l'agrandissement est protégé par le bâtiment principal ou que l'intervention envisagée sera protégée contre d'éventuels débris par des mesures de protection; - l'intervention envisagée n'agira pas comme facteur déclencheur en déstabilisant le site et les terrains adjacents; - l'intervention envisagée et son utilisation subséquente ne constitueront pas des facteurs aggravants, en diminuant indûment les coefficients de sécurité qui y sont associés. RECOMMANDATION L'expertise doit faire état des recommandations suivantes : - les précautions à prendre et, le cas échéant, les mesures de protection2 requises afin de maintenir en tout temps la sécurité pour l'intervention envisagée. Z-46 Pierre-Yves Guay, urbaniste-conseil, OUQ permis 370 © TABLEAU B EXPERTISE GÉOTECHNIQUE REQUISE POUR CERTAINES INTERVENTIONS DANS UNE ZONE À RISQUE DE MOUVEMENT DE TERRAIN (suite) 1 Tous les travaux de développement et d'amélioration du réseau routier provincial qui requièrent une expertise géotechnique pour l'obtention d'un permis pourront être réalisés sur la foi des expertises géotechniques (avis, évaluation, rapport, recommandation, etc.) produites par le Service de la géotechnique et de la géologie du ministère des Transports (MTQ) ou réalisées par un mandataire du MTQ, puisqu'elles satisfont les critères énoncés ci-dessus et respectent le cadre normatif. 2 Si des mesures de protection sont recommandées, il faut qu'une expertise géotechnique répondant aux critères de la famille 3 soit effectuée avant que l'intervention soit permise. INTERVENTION PROJETÉE DANS LES BANDES DE PROTECTION À LA BASE DES TALUS DONT L'INCLINAISON EST SUPÉRIEURE À 20° (36 %) FAMILLE 1A INTERVENTION - CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL (sauf d'un bâtiment agricole) - AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL SUPÉRIEUR À 50 % DE LA SUPERFICIE AU SOL (sauf d'un bâtiment agricole) - AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL INFÉRIEUR À 50 % DE LA SUPERFICIE AU SOL QUI S'APPROCHE DU TALUS (sauf d'un bâtiment agricole) - AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL INFÉRIEUR À 50% DE LA SUPERFICIE AU SOL QUI S'ÉLOIGNE DU TALUS (sauf d'un bâtiment agricole) - AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL DONT LA LARGEUR MESURÉE PERPENDI-CULAIREMENT À LA FONDATION DU BÂTIMENT EST ÉGALE OU INFÉRIEURE À 2 M ET QUI S'APPROCHE DU TALUS (sauf d'un bâtiment agricole) - AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL EN PORTE-À-FAUX DONT LA LARGEUR MESURÉE PERPENDICULAIREMENT À LA FONDATION EST SUPÉRIEURE À 1 M (sauf d'un bâtiment agricole) - RECONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL (sauf d'un bâtiment agricole) - RELOCALISATION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL (sauf d'un bâtiment agricole) - CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT ACCESSOIRE (sauf d'un bâtiment accessoire à l'usage résidentiel ou agricole) - AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT ACCESSOIRE (sauf d'un bâtiment accessoire à l'usage résidentiel ou agricole) - USAGE SANS BÂTIMENT OUVERT AU PUBLIC (terrain de camping, de caravanage, etc.) - IMPLANTATION D'UNE INFRASTRUCTURE1 (rue, aqueduc, égout, pont, etc.), D'UN OUVRAGE (mur de soutènement, ouvrage de captage d'eau, etc.) OU D'UN ÉQUIPEMENT FIXE (réservoir, etc.) - RÉFECTION D'UNE INFRASTRUCTURE1 (rue, aqueduc, égout, pont, etc.), D'UN OUVRAGE (mur de soutènement, ouvrage de captage d'eau, etc.) OU D'UN ÉQUIPEMENT FIXE (réservoir, etc.) - RACCORDEMENT D'UN BÂTIMENT EXISTANT À UNE INFRASTRUCTURE BUT - Vérifier la présence de signes d'instabilité imminente (tel que fissure, fissure avec déplacement vertical et bourrelet) de mouvements de terrain sur le site; - Évaluer si l'intervention est protégée contre d'éventuels débris de mouvements de terrain; - Évaluer les effets des interventions projetées sur la stabilité du site. - Proposer des mesures de protection (famille 3), le cas échéant CONCLUSION L'expertise doit confirmer que : - dans le cas d'un agrandissement, qu'aucun signe d'instabilité précurseur de mouvement de terrain menaçant le bâtiment principal existant n'a été observé sur le site; - l'intervention envisagée est protégée contre d'éventuels débris en raison de la configuration naturelle des lieux ou que l'agrandissement est protégé par le bâtiment principal ou que l'intervention envisagée sera protégée contre d'éventuels débris par des mesures de protection; - l'intervention envisagée n'agira pas comme facteur déclencheur en déstabilisant le site et les terrains adjacents; - l'intervention envisagée et son utilisation subséquente ne constitueront pas des facteurs aggravants, en diminuant indûment les coefficients de sécurité qui y sont associés. RECOMMANDATION L'expertise doit faire état des recommandations suivantes : - les précautions à prendre et, le cas échéant, les mesures de protection2 requises afin de maintenir en tout temps la sécurité pour l'intervention envisagée. Z-47 Pierre-Yves Guay, urbaniste-conseil, OUQ permis 370 © TABLEAU B EXPERTISE GÉOTECHNIQUE REQUISE POUR CERTAINES INTERVENTIONS DANS UNE ZONE À RISQUE DE MOUVEMENT DE TERRAIN (suite) 1 Si des mesures de protection sont recommandées, il faut qu'une expertise géotechnique répondant aux critères de la famille 3 soit effectuée avant que l'intervention soit permise. INTERVENTION PROJETÉE DANS UNE ZONE À RISQUE DE MOUVEMENT DE TERRAIN -TOUS LES CAS FAMILLE 2 INTERVENTION - CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT ACCESSOIRE (garage, remise, cabanon, etc.) OU D'UNE CONSTRUCTION ACCESSOIRE À L'USAGE RÉSIDENTIEL (piscine hors terre, etc.) - AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT ACCESSOIRE (garage, remise, cabanon, etc.) OU D'UNE CONSTRUCTION ACCESSOIRE À L'USAGE RÉSIDENTIEL (piscine hors terre, etc.) - CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT AGRICOLE (bâtiment principal, bâtiment accessoire ou secondaire, silo à grain ou à fourrage, etc.) OU D'UN OUVRAGE AGRICOLE (ouvrage d'entreposage de déjections animales, etc.) - AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT AGRICOLE (bâtiment principal, bâtiment accessoire ou secondaire, silo à grain ou à fourrage, etc.) OU D'UN OUVRAGE AGRICOLE (ouvrage d'entreposage de déjections animales, etc.) - RECONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT AGRICOLE (bâtiment principal, bâtiment accessoire ou secondaire, silo à grain ou à fourrage, etc.) OU D'UN OUVRAGE AGRICOLE (ouvrage d'entreposage de déjections animales, etc.) - RELOCALISATION D'UN BÂTIMENT AGRICOLE (bâtiment principal, bâtiment accessoire ou secondaire, silo à grain ou à fourrage, etc.) OU D'UN OUVRAGE AGRICOLE (ouvrage d'entreposage de déjections animales, etc.) - TRAVAUX DE REMBLAI (permanent ou temporaire) - TRAVAUX DE DÉBLAI OU D'EXCAVATION (permanent ou temporaire) - PISCINE CREUSÉE - USAGE COMMERCIAL, INDUSTRIEL OU PUBLIC SANS BÂTIMENT NON OUVERT AU PUBLIC (entreposage, lieu d'élimination de neige, bassin de rétention, concentration d'eau, lieu d'enfouissement sanitaire, sortie de réseau de drainage agricole, etc.) - ABATTAGE D'ARBRES (sauf coupes d'assainissement et de contrôle de la végétation) BUT - Évaluer les effets des interventions projetées sur la stabilité du site. CONCLUSION L'expertise doit confirmer que : - l'intervention envisagée n'agira pas comme facteur déclencheur en déstabilisant le site et les terrains adjacents; - l'intervention envisagée et son utilisation subséquente ne constitueront pas des facteurs aggravants, en diminuant indûment les coefficients de sécurité qui y sont associés. RECOMMANDATION L'expertise doit faire état des recommandations suivantes : - les précautions à prendre et, le cas échéant, les mesures de protection1 requises pour maintenir la stabilité actuelle du site. Z-48 Pierre-Yves Guay, urbaniste-conseil, OUQ permis 370 © TABLEAU B EXPERTISE GÉOTECHNIQUE REQUISE POUR CERTAINES INTERVENTIONS DANS UNE ZONE À RISQUE DE MOUVEMENT DE TERRAIN (suite) 1. Tous les travaux de développement et d'amélioration du réseau routier provincial qui requièrent une expertise géotechnique pour l'obtention d'un permis pourront être réalisés sur la foi des expertises géotechniques (avis, évaluation, rapport, recommandation, etc.) produites par le Service de la géotechnique et de la géologie du ministère des Transports (MTQ) ou réalisées par un mandataire du MTQ, puisqu'elles satisfont les critères énoncés ci-dessus et respectent le cadre normatif. 2. Si des mesures de protection sont recommandées, il faut qu'une expertise géotechnique répondant aux critères de la famille 3 soit effectuée avant que l'intervention soit permise. INTERVENTION PROJETÉE DANS UNE ZONE À RISQUE DE MOUVEMENT DE TERRAIN DANS LE CAS D'UN TALUS DONT L'INCLINAISON EST COMPRISE ENTRE 14º (25 %) ET 20°(35 %) SANS COURS D'EAU À LA BASE FAMILLE 2 (suite) INTERVENTION - CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL (sauf d'un bâtiment agricole) - AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL SUPÉRIEUR À 50 % DE LA SUPERFICIE ACTUELLE (sauf d'un bâtiment agricole) - AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL INFÉRIEUR À 50 % DE LA SUPERFICIE ACTUELLE QUI S'APPROCHE DU TALUS (sauf d'un bâtiment agricole) - AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL DONT LA LARGEUR MESURÉE PERPENDI- CULAIREMENT À LA FONDATION DU BÂTIMENT EST ÉGALE OU INFÉRIEURE À 2 M ET QUI S'APPROCHE DU TALUS (sauf d'un bâtiment agricole) - AGRANDISSEMENT PAR L'AJOUT D'UN 2E ÉTAGE (sauf d'un bâtiment agricole) - RECONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL (sauf d'un bâtiment agricole) - RELOCALISATION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL (sauf d'un bâtiment agricole) - CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT ACCESSOIRE (sauf d'un bâtiment accessoire à l'usage résidentiel ou agricole) - AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT ACCESSOIRE (sauf d'un bâtiment accessoire à l'usage résidentiel ou agricole) - IMPLANTATION D'UNE INFRASTRUCTURE1 (rue, aqueduc, égout, pont, etc.), D'UN OUVRAGE (mur de soutènement, ouvrage de captage d'eau, etc.) OU D'UN ÉQUIPEMENT FIXE (réservoir, etc.) - RÉFECTION D'UNE INFRASTRUCTURE1 (rue, aqueduc, égout, pont, etc.), D'UN OUVRAGE (mur de soutènement, ouvrage de captage d'eau, etc.) OU D'UN ÉQUIPEMENT FIXE (réservoir, etc.) - RACCORDEMENT D'UN BÂTIMENT EXISTANT À UNE INFRASTRUCTURE BUT - Évaluer les effets des interventions projetées sur la stabilité du site. CONCLUSION L'expertise doit confirmer que : - l'intervention envisagée n'agira pas comme facteur déclencheur en déstabilisant le site et les terrains adjacents; - l'intervention envisagée et son utilisation subséquente ne constitueront pas des facteurs aggravants, en diminuant indûment les coefficients de sécurité qui y sont associés. RECOMMANDATION L'expertise doit faire état des recommandations suivantes : - les précautions à prendre et, le cas échéant, les mesures de protection2 requises pour maintenir la stabilité actuelle du site. Z-49 Pierre-Yves Guay, urbaniste-conseil, OUQ permis 370 © TABLEAU B EXPERTISE GÉOTECHNIQUE REQUISE POUR CERTAINES INTERVENTIONS DANS UNE ZONE À RISQUE DE MOUVEMENT DE TERRAIN (suite) INTERVENTION PROJETÉE DANS UNE ZONE À RISQUE DE MOUVEMENT DE TERRAIN - TOUS LES CAS FAMILLE 3 - MESURE DE PROTECTION (contrepoids en enrochement, reprofilage, tapis drainant, mur de protection, merlon de protection, merlon de déviation, etc.) BUT - Évaluer les effets des mesures de protection sur la sécurité du site. CONCLUSION Dans le cas de travaux de stabilisation (contrepoids, reprofilage, tapis drainant, etc.) l'expertise doit confirmer que : - la méthode de stabilisation choisie est appropriée au site; - la stabilité de la pente a été améliorée selon les règles de l'art Dans le cas de mesures de protection passives (mur de protection, merlon de protection, merlon de déviation, etc.), l'expertise doit confirmer que : - les travaux effectués protègent la future intervention. Dans les deux cas, l'expertise doit confirmer que : - l'intervention ne subira pas de dommages à la suite d'un mouvement de terrain; - l'intervention envisagée n'agira pas comme facteur déclencheur en déstabilisant le site et les terrains adjacents; - l'intervention envisagée et l'utilisation subséquente ne constitueront pas des facteurs aggravants, en diminuant indûment les coefficients de sécurité qui y sont associés. RECOMMANDATION L'expertise doit faire état des recommandations suivantes : - les méthodes de travail et la période d'exécution; - les précautions à prendre pour maintenir en tout temps la stabilité du site et la sécurité de la zone d'étude après la réalisation des mesures de protection. Z-50 Pierre-Yves Guay, urbaniste-conseil, OUQ permis 370 © TABLEAU B EXPERTISE GÉOTECHNIQUE REQUISE POUR CERTAINES INTERVENTIONS DANS UNE ZONE À RISQUE DE MOUVEMENT DE TERRAIN (suite) INTERVENTION PROJETÉE DANS UNE ZONE À RISQUE DE MOUVEMENT DE TERRAIN - TOUS LES CAS FAMILLE 4 INTERVENTION - USAGE SANS BÂTIMENT OUVERT AU PUBLIC (terrain de camping, de caravanage, etc.) BUT Évaluer les conditions actuelles de stabilité du site. CONCLUSION L'expertise doit confirmer que : - la construction de bâtiments ou d'un terrain de camping sur le lot est sécuritaire. RECOMMANDATION L'expertise doit faire état des recommandations suivantes : - les précautions à prendre et, le cas échéant, les mesures de protection1 requises pour maintenir en tout temps la stabilité du site et la sécurité de la zone d'étude. Z-51 Pierre-Yves Guay, urbaniste-conseil, OUQ permis 370 © 4.6.3 Prises d'eau municipales Toutes les activités, tous les ouvrages et toutes les constructions sont prohibés à moins de 30 mètres de tout site municipal de prise d'eau potable. Ce périmètre de 30 mètres autour de la prise d'eau doit être clôturé et cadenassé. Lorsqu'ils sont à proximité d'une prise d'eau municipale, les usages suivants ne peuvent y être situés à une distance inférieure à celle indiquée ci-après: Usage ____________________________________________ Distance minimale de la prise d'eau municipale ______________________ Lieu d'élimination de déchets (incluant : ancien dépotoir, dépôt en tranchée et aire d'enfouissement de déchets solides): 3 000 m Activité générant des contaminants 100 m Épandage et entreposage d'engrais, fumier, matières fermentescibles et pesticides 100 m Coupe forestière 100 m Carrières et sablières 1 000 m Établissement de production animale 300 m Site d'élimination des neiges usées 300 m Entreposage de produits dangereux 300 m Installation septique 100 m 4.6.4 4.6.5 Zones de conservation Dans les zones où, en raison de la fragilité de l'environnement naturel, les seuls usages autorisés sont la conservation environnementale, la sylviculture, l'acériculture ou la récréation extensive, aucune construction ne peut occuper au sol une superficie de plus de 50 mètres carrés. Héronnière À l'intérieur d'un site d'une héronnière et d'une zone déterminée par un rayon de soixante (60) mètres entourant celui-ci, aucune construction, aucun ouvrage, aucun bâtiment, ni aucune activité d'abattage, de récolte d'arbres ou de remise en production n'est autorisé; dans cette zone, la culture et l'exploitation d'une érablière à des fins acéricoles y est également interdite. Z-52 Pierre-Yves Guay, urbaniste-conseil, OUQ permis 370 © De plus, aucune construction, aucun ouvrage relatif à l'aménagement de chemins ou de rues, ni aucune activité d'abattage et de récolte d'arbres n'est autorisé à l'intérieur d'une zone déterminée par un rayon de deux (200) cents mètres entourant un site d'une héronnière, pour la période de nidification du 15 avril au 15 juillet. 4.6.6 Frayère À l'intérieur d'un site de frayère, aucune construction, aucun ouvrage, aucun déblai, remblai, dragage ou extraction n'est autorisé, à moins que ne soit fournie la copie d'une autorisation ou d'un avis certifié de la Société de la faune et des parcs du Québec, faisant foi que l'intervention projetée n'est pas assujettie ou peut être autorisée selon le cas, en vertu de la Loi sur la qualité de conservation et la mise en valeur de la faune (c-61.1) ou de la Loi sur les pêches (F-14). Dans le cas où l'intervention n'est pas assujettie à la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.9-2), celle-ci ne peut être autorisée. Z-53 Pierre-Yves Guay, urbaniste-conseil, OUQ permis 370 © 4.7 4.8 4.8.1 4.8.2 SUR LES SITES D'ÉLIMINATION ET D'ENFOUISSEMENT Aucune construction, sauf celles nécessaires à l'élimination des matières résiduelles, n'est autorisée sur un terrain où est situé un site d'élimination des matières résiduelles, ou un site d'enfouissement des boues usées, que ce site soit ouvert ou fermé, ni dans un rayon de 100 mètres de ces lieux. DISPOSITIONS RELATIVES AU PARC RÉGIONAL LINÉAIRE DU CORRIDOR AÉROBIQUE Piste À l'intérieur du secteur « piste » seules les activités de randonnée tels le vélo, la randonnée pédestre et la marche sont autorisés. La motoneige est également autorisée dans ce secteur sur tout le Parc régional linéaire du Corridor aérobique. (mise à jour décembre 2013) Ouvrages et constructions Aucun ouvrage, bâtiment ou construction, autre que ceux spécifiquement autorisés par le présent règlement, ne peut être effectué à l'intérieur du secteur « piste » de l'emprise du parc linéaire. Les dispositions du présent règlement ne s'appliquent toutefois pas aux tronçons de l'emprise du parc linéaire utilisés principalement pour la circulation automobile, à titre de chemin public ou de rue. À l'exception des ouvrages requis à l'égard des opérations et des usages autorisés au présent règlement, aucun ouvrage, construction, aménagement autre que les suivants ne peuvent être réalisés dans l'emprise du Parc régional linéaire du Corridor aérobique: 1. la rénovation ou l'agrandissement des constructions existantes; 2. les infrastructures d'utilités publiques (ex. : conduite de gaz, conduites d'aqueduc et d'égout, lignes électriques) de même que certaines infrastructures privées telle une conduite souterraine de drainage ou sanitaire ne pouvant raisonnablement être implantées à l'extérieur de l'emprise suite à une démonstration d'ordre technique; Z-54 Pierre-Yves Guay, urbaniste-conseil, OUQ permis 370 © 4.8.3 3. usages utilitaires ou de services connexes à la vocation de parc (ex. : bloc sanitaire, point d'eau, guérite); 4. un quai municipal; 5. pour une propriété contigüe au Parc régional linéaire du Corridor aérobique sur laquelle est planifié un projet de développement résidentiel, commercial ou communautaire, un seul accès récréatif non motorisé donnant sur le parc linéaire, et d'une largeur maximale de 5 mètres. ». (mise à jour décembre 2013) Croisements L'aménagement d'un nouveau croisement véhiculaire à niveau au Parc régional linéaire du Corridor aérobique est interdit à moins d'un kilomètre d'un croisement véhiculaire (à niveau) existant (y excluant les croisements forestiers, agricoles et à des fins d'utilité publique pour l'établissement de la distance à un croisement existant) à moins qu'il ne soit identifié au plan d'urbanisme. Il est toutefois permis d'aménager un nouveau croisement véhiculaire à niveau à une distance moindre à la suite d'une planification de tout le secteur concerné ayant démontré la nécessité d'identifier le croisement en question. (mise à jour décembre 2013) 4.8.4 4.8.5 Aménagement extérieur Cette disposition vise spécifiquement les zones 5-V, 7-V, 8-F, 9-V, 10-A, 12-V, 13-M ainsi que les routes régionales 327 et 364 en stipulant que tout terrain inclus à l'intérieur d'une bande de soixante (60) mètres calculée à partir de la limite de l'emprise extérieure du Parc régional linéaire du Corridor aérobique prévoit : a) qu'une proportion d'au moins vingt pour cent (20%) de la cour avant (avec bâtiment principal) ou d'un espace de terrain d'une profondeur minimale de quinze (15) mètres adjacent à l'une desdites routes, doit être constituée d'espaces verts tel aménagement paysager, aire d'engazonnement, boisé ou allée piétonnière; b) et, qu'une bande d'une profondeur minimale de 2,50 mètres doit être constituée d'aménagements paysagers dans la cour avant ou sur un espace de terrain adjacent auxdites routes, excluant les accès véhiculaires ou les enseignes. (mise à jour décembre 2013) Dispositions relatives aux cas d'exceptions Les restrictions et interdictions énoncées au présent règlement ne s'appliquent pas aux constructions, demandes d'opérations et morcellements de lots faits par aliénation à des fins agricoles sur des terres en culture. (mise à jour décembre 2013) Z-55 Pierre-Yves Guay, urbaniste-conseil, OUQ permis 370 © CHAPITRE V: NORMES RELATIVES À TOUS LES BÂTIMENTS Ce chapitre prescrit les normes applicables à tous les bâtiments, sans égard au fait que ceux-ci soient principaux ou complémentaires, permanents ou temporaires. 5.1 FORMES PROHIBÉES Tout bâtiment en forme d'animal, de fruit, de légume ou de bouteille, ou tendant par sa forme à les symboliser, est interdit sur le territoire de la municipalité. Les bâtiments de forme sphérique ou cylindrique sont autorisés seulement pour les serres ou dans les zones exclusivement consacrées aux usages industriels ou agricoles. 5.2 MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR 5.2.1 Matériaux prohibés L'emploi des matériaux ci-après énoncés est prohibé pour le revêtement extérieur de tout bâtiment: 1- les papiers et les cartons tendant à imiter la pierre ou la brique; 2- le papier goudronné ou minéralisé et les papiers similaires; 3- les matériaux usagés de différents types, formes ou couleurs pour une même partie d'un bâtiment; 4- les matériaux détériorés, pourris ou rouillés, même partiellement; 5- le bloc de béton non-décoratif ou non-recouvert d'un matériau de finition, sauf pour les fondations apparentes; 6- la tôle non-décorative ou non-émaillé; 7- les panneaux de contreplaqué (veneer), d'aggloméré (ripes pressées), sauf pour un bâtiment complémentaire isolé dont la superficie est inférieure à 10 mètres carrés et à la condition qu'ils soient peints; 8- la mousse isolante, les panneaux d'isolants ou tout autre produit ou matériau servant d'isolant ou de coupe-vapeur; les panneaux de fibres pressées (type Tentest); 9- les bardeaux d'asphalte (à l'exception du toit) et d'amiante; Z-56 Pierre-Yves Guay, urbaniste-conseil, OUQ permis 370 © 10- le polyéthylène, sauf pour les serres; 11- l'écorce de bois; 12- les panneaux de fibre de verre; 13- la pierre artificielle imitant ou tentant d'imiter la pierre naturelle; 14- les oeuvres picturales tentant d'imiter la pierre ou la brique, sauf s'il s'agit de planche engravée ou de tôle embossée de facture ancienne ou traditionnelle; 15- le clin de vinyle. 5.2.2 [Abrogé] (mise à jour février 2013) 5.2.3 Matériau principal Les murs extérieurs de tout bâtiment doivent être du même matériau sur un minimum de 60 % de leur aire totale. Les ouvertures sont cependant exclues du présent calcul. Un maximum de 3 matériaux différents est autorisé par bâtiment. 5.2.4 Choix et agencement des matériaux de revêtement Les matériaux de revêtement extérieur des bâtiments principaux et complémentaires doivent contribuer, par leur nature ou leur agencement, à préserver l'intégrité et l'harmonie visuelle ainsi que le caractère d'unicité de l'ensemble bâti. 5.3 MARGE DE RECUL RIVERAINE Aucun bâtiment principal ou complémentaire ne peut être implanté à moins de 20 mètres de la ligne naturelle des hautes eaux d'un lac ou d'un cours d'eau à débit régulier. Nonobstant l'alinéa précédent, cette marge de recul riveraine ne s'applique pas aux bâtiments construits à des fins municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour fins d'accès public, dûment soumis à une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2) de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61.1), de la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c. R-13) ou de toute autre loi. » (mise à jour février 2013) Z-57 Pierre-Yves Guay, urbaniste-conseil, OUQ permis 370 © CHAPITRE VI: NORMES RELATIVES AUX BÂTIMENTS PRINCIPAUX 6.1 NORMES D'IMPLANTATION 6.1.1 Nombre de bâtiments principaux Un seul bâtiment principal peut être érigé sur un lot, sauf dans les cas des lots agricoles, qui peuvent être occupés par plusieurs bâtiments d'habitation, conformément à la Loi sur la protection du territoire agricole. 6.1.2 Hauteur et nombre d'étages Aucun bâtiment principal ne peut comprendre plus de 2 étages, ni avoir une hauteur inférieure à 4 mètres (13,1 pieds). Les dispositions concernant les hauteurs maximales ne s'appliquent cependant pas aux édifices du culte, aux cheminées, aux tours de transport d'électricité, aux tours et antennes de radiodiffusion et télédiffusion, ainsi qu'à toute structure érigée sur le toit d'un bâtiment et occupant moins de 10 % de la superficie du toit. 6.1.3 Superficie et rapport plancher-terrain La superficie au sol minimale est de: - Stations-service : 65 m2 (700 pi2) - Postes d'essence : 14 m2 (150,6 pi2) - Restaurants saisonniers : 30 m2 (322,9 pi2) - Autres, sauf les bâtiments d'utilités publiques : 55 m2 (592 pi2) La superficie minimale au sol minimale ne comprend pas la superficie d'une annexe au bâtiment principal. Le rapport plancher-terrain maximum est de 40%. 6.1.4 Dimension et orientation de la façade Sauf pour les bâtiments d'utilité publique, agricoles, sylvicoles, les postes d'essence et les maisons mobiles, tout bâtiment principal doit avoir une façade principale d'au moins 7 mètres (22,9 pieds) de largeur. Nonobstant ce qui précède, la façade principale de tout bâtiment industriel, commercial, ou de toute habitation en rangée ou jumelée doit avoir une largeur minimale de 5 mètres (16,4 pieds). Z-58 Pierre-Yves Guay, urbaniste-conseil, OUQ permis 370 © Dans le cas de plusieurs établissements commerciaux horizontalement contigus, partageant un même bâtiment, la façade de ce dernier ne doit pas excéder une largeur maximale de 50 mètres. La façade de tout bâtiment principal doit faire face à la rue ou à un lac et être orientée selon un axe variant de 0 et 15 degrés, par rapport à une ligne imaginaire passant par les 2 points de rencontre des lignes latérales du lot avec la ligne avant. Toutefois, si d'autres bâtiments principaux voisins sont déjà érigés à moins de 30 mètres de l'emplacement du bâtiment à construire, la façade de ce dernier doit être orientée suivant le même axe que le bâtiment voisin dont la façade est la plus large. Toutefois, la façade principale pourra être orientée selon un axe supérieur à 15 degrés si le bâtiment est éloigné de toute voie de circulation d'une distance équivalente à au moins le double de la marge minimale de recul avant prescrite. Il doit également être éloigné de toute ligne de lot d'une distance équivalente à au moins la marge minimale de recul avant prescrite. 6.1.5 Matériaux de revêtement extérieur Les prescriptions de l'article 5.2 "Matériaux de revêtement extérieur" du présent règlement doivent être respectées par tout bâtiment principal. 6.1.6 Logement dans une cave ou un sous-sol L'aménagement ou l'occupation d'un logement indépendant dans une cave est interdit. L'aménagement d'un logement au sous-sol d'un bâtiment résidentiel est toutefois permis aux conditions suivantes: 1) dans le cas des habitations unifamiliales, un seul logement au sous-sol est permis; 2) la hauteur du plancher fini au plafond fini de toutes les pièces habitables doit être d'au moins 2,25 mètres (7,35 pi); 3) la moitié de cette hauteur minimale doit être au-dessus du niveau moyen du sol adjacent; 4) une case de stationnement hors-rue doit être prévue pour chaque logement aménagé; 5) le logement ne doit pas occuper plus de soixante-quinze pour-cent (75%) de la superficie du sous-sol; 6) toutes les autres prescriptions et normes des présents règlements doivent être respectées. Z-59 Pierre-Yves Guay, urbaniste-conseil, OUQ permis 370 © 6.1.7 Utilisation résidentielle d'une annexe La modification d'une annexe en pièces habitables à l'année est permise aux conditions suivantes: 1) la hauteur du plancher fini au plafond fini de toutes les pièces habitables doit être d'au moins 2,25 mètres (7,35 pi); 2) toute annexe aménagée en pièce habitable doit être considérée comme un agrandissement du bâtiment principal et les normes d'implantation du bâtiment s'appliquent intégralement; 3) toutes les prescriptions et normes des présents règlements s'appliquent et doivent être respectées. 6.1.8 Garage intégré Lorsqu'un garage est intégré à un bâtiment résidentiel, la largeur du garage ne doit pas excéder 60% de la largeur de la façade du bâtiment et sa superficie ne doit pas excéder 60% de celle du bâtiment. Lorsqu'une ou des portes de garage sont intégrées à la façade d'une habitation, leur surface totale ne doit jamais excéder 30 % de la surface de cette façade. (mise à jour février 2013) 6.2 MARGES DE RECUL 6.2.1 Marges de recul avant 6.2.2 6.2.3 6.2.4 Sur tous les terrains du territoire municipal, la marge minimale de recul avant est de 5 mètres. Marges de recul latérales et arrières La marge minimale de recul latérale est de 5 mètres. La marge minimale de recul arrière est de 10 mètres [Abrogé] (mise à jour février 2013) Marge de recul applicable aux terrains contigus au Parc régional linéaire du Corridor aérobique Tout nouveau bâtiment principal à être érigé sur un terrain contigu au Parc régional linéaire du Corridor aérobique doit être implanté à plus de 30 mètres de la ligne centrale de ce dernier. Le présent article ne s'applique pas à un terrain dont l'usage exercé est complémentaire à l'activité de randonnée du Parc régional linéaire du Corridor aérobique. Z-60 Pierre-Yves Guay, urbaniste-conseil, OUQ permis 370 © Il peut y avoir assouplissement des normes jusqu'à concurrence de 5 mètres pour les zones identifiées au sein du noyau villageois (8-F, 9-V, 10-A, 12-V et 13-M) ainsi que pour les situations de droits acquis mais l'éloignement devra néanmoins se rapprocher le plus possible du 30 mètres prescrits.» (mise à jour décembre 2013) 6.3 IMPLANTATION DANS DES CONDITIONS PARTICULIÈRES 6.3.1 Bâtiments jumelés ou en rangée Les marges minimales de recul latérales prescrites ne peuvent évidemment pas s'appliquer aux murs des bâtiments jumelés ou en rangée, lorsqu'ils sont mitoyens. Pour le côté du bâtiment ou il y a un tel mur mitoyen, la marge de recul latérale prescrite est réduite à zéro. 6.3.2 Proximité d'un bâtiment existant dont la cour avant est dérogatoire Lorsqu'un bâtiment principal doit être implanté sur un terrain qui est adjacent à au moins un autre bâtiment existant, mais dont la cour avant est inférieure à la marge de recul prescrite, la marge minimale de recul avant du bâtiment à implanter pourra être égale à la profondeur de la cour avant du bâtiment adjacent dont ladite cour se rapproche le plus de la marge minimale prescrite. 6.3.3 Lot d'angle ou transversal Pour tout lot d'angle ou transversal, la marge de recul avant prescrite doit être observée non seulement en cour avant, mais également pour la cour arrière ou latérale donnant sur une rue. 6.3.4 Habitation sur un terrain agricole Lorsqu'une habitation est implantée sur un terrain occupé par un ou plusieurs bâtiments de ferme, sa marge de recul avant doit être inférieure à celle des autres bâtiments de ferme situés à moins de 30 mètres, et ce nonobstant l'article 6.3.3. Toutefois, cette marge de recul avant ne sera jamais inférieure à celle prescrite. 6.3.5 Proximité d'usages contraignants 6.3.5.1 Usages industriels et d'utilité publique Aucun bâtiment principal, autre qu'industriel ou agricole, ne peut être implanté à moins de 60 mètres d'une aire d'exploitation actuelle et projetée d'une carrière, d'une sablière, d'un établissement de traitement de déchets ou de boues, d'un poste de distribution d'énergie électrique ou d'un usage appartenant aux classes "Entrepôt et Commerce para-industriel" et "Extraction". Z-61 Pierre-Yves Guay, urbaniste-conseil, OUQ permis 370 © Cette distance est réduite de 60 à 30 mètres lorsque le terrain visé est déjà desservi par une rue aménagée, ou lorsque l'usage contraignant est dans une zone commerciale et est assujetti à l'implantation d'écrans-tampons par le présent règlement. Toute nouvelle implantation d'une habitation, d'un édifice public de services culturels, éducatifs, récréatifs ou religieux, d'un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et services sociaux et d'un établissement d'hébergement touristique ou d'hébergement commercial doit être localisée à une distance minimale de 100 mètres d'une tour, bâtiment, construction ou autre de 20 mètres et plus de hauteur hébergeant une ou plusieurs antennes de télécommunication. Malgré l'alinéa précédent, la norme de distance est de cinquante (50) mètres lorsque l'une ou l'autre des conditions suivantes est remplie : 1. l'implantation projetée d'un bâtiment associé à un des usages décrits, se retrouve sur un terrain contigu à une rue ou route existante déjà aménagée, en date de l'entrée en vigueur du présent règlement. 2. l'usage contraignant se retrouve dans une zone industrielle ou commerciale identifiée au présent règlement, en vertu de laquelle des dispositions sur des espaces tampons et écrans visuels y sont prescrites pour ladite zone. (mise à jour juillet 2012) 6.3.5.2 Proximité d'un lieu d'élimination des déchets solides Aucun bâtiment principal n'est autorisé à moins de 100 mètres de tout lieu d'élimination des déchets solides, ouvert ou fermé, sauf un bâtiment dont l'usage est complémentaire à l'exploitation dudit lieu d'élimination. 6.3.5.3 Sentier de motoneige Trans-Québec Aucune habitation ne doit être construite à moins de 30 mètres de la ligne centrale du sentier de motoneige Trans-Québec, incluant sa section dans le Parc régional du corridor aérobic, sauf dans les cas suivants: - le terrain est situé dans un périmètre d'urbanisation délimité au schéma d'aménagement révisé de la MRC des Laurentides; Z-62 Pierre-Yves Guay, urbaniste-conseil, OUQ permis 370 © 6.3.6 Villégiature sur terres publiques Sur les terres publiques comprises dans les zones F (Foresterie) indiquées sur le feuillet 1 de 2 (secteur rural) du plan de zonage, l'usage "Unifamiliale isolée" n'est n'autorisé que si toutes les conditions suivantes sont satisfaites: 1- s'ils sont situés à moins de 300 mètres d'un lac ou 100 mètres d'un cours d'eau, les projets de villégiature commerciale ou communautaire doivent comprendre au moins 5 unités d'habitation regroupées et présenter une densité nette maximale de 1,25 logement à l'hectare; 2- l'implantation des bâtiments doit être conforme au Guide de développement de la villégiature sur les terres du domaine public publié par le ministère des Ressources naturelles (MRN); 3- dans le cas de tout nouveau projet de villégiature (développement ou consolidation) de plus de 5 terrains nécessitant le prolongement d'une rue ou d'un chemin public, les conditions additionnelles suivantes doivent être rencontrées: - la signature d'une entente entre le MRN, la municipalité et promoteur; - l'analyse de faisabilité financière projetant les coûts et revenus d'un tel projet pour la municipalité, en y incluant les coûts en services municipaux (voirie, collecte des déchets et autres) et précisant les conditions à rencontrer pour atteindre l'équilibre revenus-dépenses liés au projet; - l'identification des impacts relatifs à l'utilisation d'une voie de circulation à double vocation villégiature forestière; - l'identification et l'analyse des principaux impacts sur l'environnement naturel et visuel du milieu (ex.: faune, flore, eau, air, state arborescente, milieux sensibles, paysage, ...). 6.3.7 Milieu montagneux Sur tout sommet ou versant de montagne ou de colline que l'on peut percevoir à partir d'un point quelconque des routes 327 et 364, du Parc régional du corridor aérobic, du secteur villageois ou d'un lac de plus de 5 hectares, toute construction doit s'intégrer au milieu environnant selon les principes d'aménagement suivants: - les bâtiments doivent exposer leur plus grande fenestration vers le sud et être construits le plus possible à l'abri des grands vents; - les constructions doivent toujours éviter les sommets; - les déblais et les remblais doivent être minimisés et les patrons naturels de drainage doivent être maintenus de façon à éviter les problèmes d'écoulement des eaux de surface et d'érosion; - les aménagements extérieurs doivent, par les matériaux, leurs couleurs et leur agencement, s'intégrer visuellement à l'environnement. Z-63 Pierre-Yves Guay, urbaniste-conseil, OUQ permis 370 © 6.3.8 Dispositions particulières applicables à un usage du groupe habitation se localisant dans une zone agricole ou agroforestière 6.3.8.1 Construction d'habitation dans la zone 10-A La municipalité de Montcalm étant visée par la décision 370030 de la CPTAQ, les nouvelles habitations sont autorisées conformément à cette décision, si celles-ci répondent à une des situations suivantes : - Résidence liée à une exploitation agricole; - Résidence avec droits acquis en vertu de la LPTAA; - Résidence sur un terrain dont la superficie est d'au moins 100 hectares; - Résidence déjà autorisée par la CPTAQ à la date d'entrée en vigueur du Règlement de zonage # 193-2002 le 17 septembre 2002; - Résidence ayant fait l'objet d'une décision du Tribunal administratif du Québec (TAQ) ou d'un autre tribunal compétent à l'égard d'une décision défavorable rendue préalablement par la CPTAQ. 6.3.8.1.1 Superficie autorisée à des fins résidentielles en zone agricole Dans la zone 10-A, la superficie maximale utilisée à des fins résidentielles ne doit pas excéder 3000 m2 ou 4000 m² en bordure d'un plan d'eau et d'un cours d'eau. Toutefois, advenant le cas où la résidence n'est pas implantée à proximité du chemin public et qu'un chemin d'accès doit être construit pour se rendre à la résidence, ce dernier pourra s'additionner à la superficie de 3000 m², ou de 4000 m2 en bordure d'un plan d'eau et d'un cours d'eau, et devra être d'un minimum de 5 m de largeur. Dans ce cas, la superficie totale d'utilisation à des fins résidentielles ne peut excéder 5000 m², et ce, incluant la superficie du chemin d'accès. Dans le cas où la résidence est implantée sur un terrain de plus de 3000 m2, 4000 m2 ou 5000 m2 selon le cas, seules les grandeurs maximales édictées au présent article, peuvent être utilisées à des fins résidentielles. 6.3.8.2 Constructions d'habitation dans la zone 11-AF - Résidence liée à une exploitation agricole; - Résidence avec droits acquis en vertu de la LPTAA; - Résidence sur un terrain dont la superficie est d'au moins 100 hectares; - Résidence déjà autorisée par la CPTAQ à la date d'entrée en vigueur du Règlement de zonage # 193-2002 le 17 septembre 2002; - Résidence ayant fait l'objet d'une décision du Tribunal administratif du Québec (TAQ) ou d'un autre tribunal compétent à l'égard d'une décision défavorable rendue préalablement par la CPTAQ; - Construction d'une résidence sur une unité foncière vacante publiée au registre foncier au 16 septembre 2010, d'une superficie minimale de 10 hectares; - Dans le cas des implantations résidentielles existantes à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, ou de nouvelles implantations résidentielles bénéficiant de droits acquis ou d'autorisations autres qu'agricoles en vertu de la LPTAA, celles-ci doivent se conformer minimalement aux normes de densité et de lotissement, telles que fixées au règlement de lotissement numéro 194-2002. Z-64 Pierre-Yves Guay, urbaniste-conseil, OUQ permis 370 © 6.3.8.2.1 Superficie autorisée à des fins résidentielles en zone agroforestière Dans la zone 11-AF, la superficie maximale utilisée à des fins résidentielles ne doit pas excéder 3000 m2, ou 4000 m² en bordure d'un plan d'eau et d'un cours d'eau. Toutefois, advenant le cas où la résidence n'est pas implantée à proximité du chemin public et qu'un chemin d'accès doit être construit pour se rendre à la résidence, ce dernier pourra s'additionner à la superficie de 3000 m², ou de 4000 m2 en bordure d'un plan d'eau et d'un cours d'eau, et devra être d'un minimum de 5 m de largeur. Dans ce cas, la superficie totale d'utilisation à des fins résidentielles ne peut excéder 5000 m², et ce, incluant la superficie du chemin d'accès. Dans tous les cas, seules les grandeurs maximales édictées au présent article peuvent être utilisées à des fins résidentielles. 6.3.8.2.2 Marge de recul et distance séparatrice pour une nouvelle résidence dans l'affectation agroforestière Les normes et critères sur les distances séparatrices sont identifiés à la section 9.2.2 L'implantation d'une nouvelle résidence sur une unité foncière vacante d'une superficie minimale de 10 hectares, est assujettie au respect d'une distance à l'égard des champs en culture à proximité et des propriétés voisines non résidentielles afin d'atténuer les odeurs liées aux usages / activités agricoles, s'établissant ainsi : - Une distance séparatrice de 150 m à l'égard de tout établissement de production animale (bâtiment, site d'entreposage de fumier et cour d'exercice); - Une distance séparatrice de 75 m à l'égard d'un champ en culture d'une propriété voisine; - Une marge latérale de 30 m d'une ligne de propriété voisine non résidentielle. - (mise à jour juin 2014) 6.4 SAILLIES 6.4.1 Localisation 6.4.1.1 Auvents, balcons et assimilés Les auvents, porte-à-faux, marquises, balcons, perrons, galeries, vérandas, gloriettes, solariums, gazebos et abris, attachés à un bâtiment principal, sont autorisés dans toutes les cours, à la condition que leur empiétement n'excède pas 3 mètres dans la cour avant et qu'ils soient localisés à plus de 2 mètres des lignes du terrain. (mise à jour février 2013) 6.4.1.2 Avant-toits et fenêtres en baie Les avant-toits et les fenêtres en baie sont autorisés dans toutes les cours, à la condition que leur empiétement n'excède pas 1,5 mètre et qu'ils soient localisés à plus de 3 mètres des lignes du terrain. Z-65 Pierre-Yves Guay, urbaniste-conseil, OUQ permis 370 © 6.4.1.3 Cheminées intégrées Les cheminées d'au plus 2,4 mètres de largeur intégrées au bâtiment principal sont autorisées dans les cours latérales et arrière, à la condition que leur empiétement n'excède pas 0,6 mètre et qu'elles soient localisées à plus de 2 mètres des lignes du terrain. 6.4.1.4 Escaliers extérieurs Les escaliers extérieurs conduisant au rez-de-chaussée ou au sous-sol sont autorisés dans toutes les cours, à la condition que leur empiétement n'excède pas 2 mètres. Tous les escaliers extérieurs doivent être localisés à plus de 2 mètres des lignes du terrain. Les escaliers extérieurs conduisant à un étage supérieur au rez-de-chaussée sont prohibés en cour avant. 6.4.2 Balcons obligatoires pour les habitations multifamiliales Dans les habitations comprenant plusieurs logements, chaque logement situé au-dessus du niveau du rez-de-chaussée qui n'a pas un accès direct à l'extérieur doit être muni d'un balcon extérieur d'au moins 4 mètres carrés. Z-66 Pierre-Yves Guay, urbaniste-conseil, OUQ permis 370 © CHAPITRE VII: NORMES RELATIVES AUX BÂTIMENTS COMPLÉMENTAIRES 7.0 7.1 CHAMP D'APPLICATION Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à tous les bâtiments complémentaires, à l'exception de ceux qui accompagnent, à l'extérieur du secteur villageois, un usage de la classe Hébergement hôtelier, ou des groupes Service et institution, Conservation et récréation ou Foresterie et agriculture. (mise à jour février 2013) UTILISATION SUBSIDIAIRE Les bâtiments complémentaires ne peuvent être implantés ou utilisés que s'ils accompagnent un usage principal existant sur le même lot, s'ils servent à sa commodité ou à son utilité et qu'ils en sont un prolongement subsidiaire, normal et logique. Un usage de la classe "Artisanat associable à l'habitation" peut être exercé dans un bâtiment complémentaire. Aucun bâtiment complémentaire isolé d'une habitation ne peut être utilisé à des fins d'habitation, sauf s'il a été conçu à cette fin et qu'il respecte toutes les normes des règlements d'urbanisme applicables aux bâtiments principaux. Nonobstant les spécifications de l'article 7.3, à l'extérieur d'un rayon de 50 mètres du bâtiment principal, un maximum de deux (2) bâtiments complémentaires peut être érigé. La dimension maximale de chacun desdits bâtiments ne peut dépasser celle du bâtiment principal. (mise à jour février 2013) 7.2 DIMENSIONS Un cabanon ne doit pas avoir une hauteur supérieure à 3 mètres. La hauteur maximum des autres bâtiments complémentaires est égale à 100% de celle prescrite pour le bâtiment principal, jusqu'à concurrence de 8 mètres. Dans le cas d'un bâtiment complémentaire à une habitation, la profondeur du bâtiment complémentaire ne doit pas excéder celle du bâtiment principal et sa largeur ne doit pas excéder 80% de celle du bâtiment principal lorsque celui-ci est situé à moins de 50 mètres du bâtiment principal. Aucune porte de garage ne peut avoir une hauteur supérieure à 3 mètres. (mise à jour février 2013) Z-67 Pierre-Yves Guay, urbaniste-conseil, OUQ permis 370 © 7.3 SUPERFICIE Dans le cas de bâtiments complémentaires à un bâtiment principal occupé exclusivement par une habitation ou une classe d'usages dite "associable à l'habitation", la superficie au sol totale de l'ensemble des bâtiments complémentaires situés à moins de 50 mètres de l'habitation ne doit pas excéder la superficie de ce bâtiment jusqu'à concurrence de 150 mètres carrés (1,615 pieds carrés). Aucun bâtiment complémentaire à une habitation ne peut avoir une superficie supérieure à celle du bâtiment principal. (mise à jour février 2013) 7.4 Abrogé (Mise à jour janvier 2005) 7.5 Abrogé 7.6 MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR Les prescriptions de l'article 5.2 "Matériaux de revêtement extérieur" du présent règlement doivent être respectées par tout bâtiment complémentaire. De plus, les matériaux de revêtement de tout bâtiment complémentaire doivent être choisis parmi ceux utilisés sur le bâtiment principal, sauf en ce qui concerne les serres. (mise à jour février 2013) 7.7 LOCALISATION ET MARGES DE RECUL 7.7.1 Cours et marges de recul avant Il est interdit d'implanter un bâtiment complémentaire dans la cour avant d'un bâtiment principal, sauf s'il s'agit d'un garage et que toutes les conditions suivantes sont respectées : a) le bâtiment principal est principalement utilisé à des fins d'habitation ; b) le garage à implanter sera utilisé exclusivement à des fins complémentaires à l'habitation ; c) la cour avant du bâtiment principal a au moins 15 mètres de profondeur ; d) le garage respecte la même marge minimale de recul avant que celle prescrite pour les bâtiments principaux. e) le garage est implanté dans les parties gauche et droite de la cour avant, lesquelles parties sont comprises entre, d'une part, les lignes latérales de lot qui délimitent les côtés de la cour avant et, d'autre part, le prolongement rectiligne, en cour avant, des murs latéraux du bâtiment principal. (Mise à jour janvier 2005 et mars 2009) Z-68 Pierre-Yves Guay, urbaniste-conseil, OUQ permis 370 © 7.7.2 Cours et marges de recul arrières et latérales Il est permis d'implanter un bâtiment complémentaire dans les cours arrières et latérales. S'il s'agit d'un bâtiment complémentaire à une habitation, il doit respecter des marges de recul d'au moins 1 mètre. Si la cour arrière ou latérale devant recevoir le bâtiment donne sur une rue, les marges de recul minimales du bâtiment complémentaire sont équivalentes à 50 % des marges de recul minimales prescrites pour le bâtiment principal. Un bâtiment complémentaire supplémentaire est autorisé dans le cas des lots dont la superficie est supérieure à 5 hectares, à la condition que celui-ci ne soit visible d'aucune voie publique. La construction d'un abri à bois d'une superficie maximale de 20 mètres carré est autorisée sur une propriété de plus de 5 hectares sans bâtiment principal si celui-ci n'est pas visible d'aucune voie publique. (mise à jour février 2013) 7.7.3 [Abrogé] (mise à jour février 2013) 7.7.4 7.7.5 Distance d'espacement Sur un même terrain, un espace minimum de 2 mètres doit demeurer libre autour de chaque bâtiment complémentaire et 3 mètres entre chacun de ceux-ci et le bâtiment principal. Si le bâtiment complémentaire a une superficie au sol supérieure au bâtiment principal, ils doivent être distants d'au moins 5 mètres. Marge de recul riveraine (bâtiment complémentaire) Aucun bâtiment complémentaire ne peut être implanté à moins de 20 mètres de la ligne naturelle des hautes eaux d'un lac ou d'un cours d'eau à débit régulier. Nonobstant l'alinéa précédent, cette marge de recul riveraine ne s'applique pas aux bâtiments construits à des fins municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour fins d'accès public, dûment soumis à une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2) de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61.1), de la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c. R-13) ou de toute autre loi. (Mise à jour mars 2009) Z-69 Pierre-Yves Guay, urbaniste-conseil, OUQ permis 370 © CHAPITRE VIII: NORMES RELATIVES AUX ACCESSOIRES 8.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES Les accessoires ne peuvent être implantés que s'ils accompagnent un usage principal existant et s'ils servent à sa commodité ou à son utilité. 8.2 IMPLANTATION 8.2.1 Localisation 8.2.1.1 Cour avant Seuls les luminaires, pergolas, puits artésiens, bancs, enseignes, bassins d'eau ornementaux, boîtes postales et téléphoniques, le mobilier de jardin, fosses septiques, champs d'épuration, les installations d'éclairage et de sécurité, les trottoirs, les murets, les clôtures et les constructions souterraines sont autorisés dans les cours avant. Si la façade du bâtiment principal donne sur un plan d'eau, la cour avant de ce bâtiment donne aussi, par conséquent, sur ce plan d'eau. En pareille circonstance, les accessoires autorisés en cour latérale sont également autorisés en cour avant, en plus des accessoires mentionnés à l'alinéa précédent, à la condition qu'aucune rue publique ne traverse la cour avant entre le bâtiment et le plan d'eau. (mise à jour février 2013) 8.2.1.2 Cour latérale Sous réserve de l'article 8.2.1.3, seuls les accessoires autorisés dans les cours avant, ainsi que les constructions souterraines, les points d'attache de corde à linge, les compteurs d'électricité, les piscines, les kiosques de jardin, les équipements de jeux, les foyers extérieurs ou barbecue, les antennes, les thermopompes, les jardins, les potagers, les abris d'auto sont autorisés dans les cours latérales. 8.2.1.3 Cour arrière Les accessoires autorisés dans les cours avant et latérales sont autorisés en cour arrière. Les réservoirs, bonbonnes, citernes d'eau, foyers extérieurs, enclos et abris d'animaux et tout autre accessoire non mentionné sont autorisés dans la cour arrière. Si la cour arrière d'un terrain riverain donne sur une rue, les accessoires hors-sol ne pourront être autorisés que si un écran-tampon d'une profondeur minimale de 2,5 mètres est aménagé sur 80% de la ligne de lot contiguë à la rue. (mise à jour février 2013) Z-70 Pierre-Yves Guay, urbaniste-conseil, OUQ permis 370 © 8.2.2 Marges minimales de recul Les marges minimales de recul arrières et latérales s'appliquant aux accessoires sont les suivantes: − Spas, piscines et accès aux piscines: 1,5 mètre − Système de filtration et de pompage des piscines: 2 mètres − Bassins d'eau ornementaux: 1,5 mètre dans les autres cours − Enseignes sur terrain bâti: 1 mètre (marges arrière et latérales) − Enseignes sur terrain vacant: marges prescrites pour un bâtiment principal − Foyers : 5 mètres − Thermopompe: 2 mètres − Boîtes postales: aucune − Tous les autres cas: 2 mètres, sous réserve de dispositions spécifiques plus exigeantes prescrites par le présent règlement. − Quais : 5 mètres La marge minimale de recul avant est 5 mètres pour tout accessoire. Nonobstant cette disposition, aucune marge de recul avant n'est prescrite pour une boîte postale ou une adresse. Dans le cas d'une enseigne située sur un terrain non-bâti, la marge minimale de recul avant est identique à celle prescrite pour un bâtiment principal, mais jamais inférieure à 5 mètres. (mise à jour février 2013) 8.2.3 Distance d'espacement Un espace minimum de 1 mètre doit demeurer libre autour de chacun des accessoires et un espace minimum de 2 mètres doit demeurer libre entre chacun de ceux-ci et tout bâtiment principal ou complémentaire. Cependant, entre un foyer extérieur et un bâtiment, un espace de 5 mètres doit demeurer libre. Entre une piscine et tout autre accessoire ou bâtiment complémentaire, 2 mètres doivent demeurer libre. 8.3 ENSEIGNES ET AFFICHES EXTÉRIEURES En sus de toute autre disposition applicable par le présent chapitre, les dispositions suivantes s'appliquent à toute enseigne et affiche, existante ou projetée. 8.3.1 Affichage prohibé Les enseignes et affiches suivantes sont prohibées: 1- une enseigne mobile ou amovible excédant 1 mètre carré (10,8 pieds carrés), ou une enseigne mobile installée pendant plus de 60 jours; 2- une enseigne pivotante ou rotative; 3- une enseigne commerciale dont l'aire excède 0,2 mètre carré (3,2 pieds carrés) pour chaque mètre de largeur du terrain sur lequel elle est implantée, jusqu'à concurrence d'un maximum de 5 mètres carrés (54 pieds carrés), ou de 1 mètre carré (10,8 pieds carrés) si l'absence de cour avant rend nécessaire un empiétement au-dessus de la propriété publique; Z-71 Pierre-Yves Guay, urbaniste-conseil, OUQ permis 370 © 4- une enseigne modulaire dont l'aire excède le maximum autorisé au paragraphe 3 précédent, plus 1 mètre carré (10,8 pieds carrés) par établissement en sus de un (1), jusqu'à concurrence d'un maximum de 9,3 mètres carrés (107,6 pieds carrés); 5- une enseigne communautaire dont l'aire excède 5 mètres carrés (53,8 pieds carrés); 6- une enseigne dont l'aire excède 0,3 mètre carré (3,23 pieds carrés) sur un terrain situé dans une zone où seul le groupe "habitation" et les classes d'usages "associables à l'habitation" sont autorisés. 7- un dispositif lumineux qui n'est pas dirigé exclusivement sur l'enseigne, ou un dispositif lumineux de couleur rouge, verte ou jaune situé à moins de 15 mètres d'une intersection, ou un dispositif dont les fils électriques ne sont pas enfouis de l'enseigne à la source d'éclairage, ou une enseigne lumineuse à éclats ou clignotante, ou projetant une luminosité éblouissante, ou employant un gyrophare; 8- une enseigne comportant un dispositif sonore; 9- une enseigne fixée sur le toit d'un bâtiment ou sur le dessus d'un appentis mécanique ou d'une construction hors-toit, sur une galerie, un escalier, un bâtiment complémentaire; 10- une enseigne fixée sur un bâtiment et obstruant, en tout ou en partie, une fenêtre, une porte, une issue, ou masquant une galerie, un escalier, une balustrade, une lucarne, une tourelle, une corniche ou un toit; 11- une enseigne posée à plat sur un bâtiment et faisant saillie de plus de 20 centimètres au-delà de la façade du bâtiment ou excédant les extrémités du mur sur lequel elle est posée; 12- une enseigne empiétant au sol, ou au-dessus du sol, sur l'emprise d'une voie publique ou sur toute autre propriété publique, sauf si l'absence de cour avant justifie cette situation, auquel cas l'aire de l'enseigne ne peut excéder 1 mètre carré (10,8 pieds carrés); 13- une enseigne fixée ou peinte directement sur un véhicule stationné en permanence, une remorque, un wagon, un arbre, une clôture, un muret, un poteau de services publics; 14- une enseigne peinte sur un mur ou un toit de bâtiment; 15- une enseigne dont la hauteur excède le moindre de 5,5 mètres ou de la hauteur du bâtiment qu'elle dessert; 16- une enseigne qui n'est pas conçue selon des méthodes éprouvées en matière d'assemblage et de résistance des matériaux; 17- une enseigne qui n'est pas située sur un lot appartenant au propriétaire du commerce qui s'annonce, ou qui annonce un commerce qui n'est pas situé sur le territoire municipal. Z-72 Pierre-Yves Guay, urbaniste-conseil, OUQ permis 370 © 8.3.2 Affichage autorisé Les affiches et enseignes suivantes sont autorisées et ne requièrent pas de certificat d'autorisation. Elles doivent cependant respecter les dispositions générales de l'article précédent et les normes spécifiques ici mentionnées: 1- une enseigne émanant de l'autorité publique (fédérale, provinciale, municipale ou scolaire) ou prescrite par la loi; 2- une enseigne pour l'orientation, la sécurité, la commodité et l'information du public, y compris une enseigne, une affiche ou un signal se rapportant à la circulation, à l'arrêt, au stationnement des véhicules, ou indiquant les entrées de livraison et autres choses similaires à la condition qu'elles n'excèdent pas 0,50 mètre carré (5,38 pieds carrés); 3- les enseignes et inscriptions historiques ou commémoratives, les écussons, à la condition que n'y apparaisse aucune réclame ou identification publicitaire en faveur d'un produit ou d'une entreprise quelconque, ni aucun dispositif d'éclairage à éclats; 4- une enseigne d'identification non lumineuse ou lumineuse à réflexion, indiquant un nom, une adresse, une profession, un menu, les heures d'ouvertures, à la condition qu'elle n'excède pas 0,2 mètre carré (2,15 pieds carrés). La superficie totale de ces enseignes d'identification se rapportant à un même bâtiment ne doit pas excéder 1 mètre carré (10,8 pieds carrés); 5- une enseigne d'un organisme civique, éducationnel, philanthropique, politique ou religieux, à la condition qu'elle n'excède pas 0,5 mètre carré (5,38 pieds carrés); 6- les numéros civiques, à la condition que leur taille ne soit pas inférieure à 8 centimètres, ni supérieure à 30 centimètres; 7- les enseignes ou affiches non lumineuses à caractère temporaire suivantes, à la condition que leur superficie n'excède pas 1 mètre carré (10,8 pieds carrés): a) une enseigne portative genre chevalet, déposée au sol; b) une affiche ou enseigne indiquant "à vendre" ou "à louer"; c) une affiche annonçant un événement public; 8- les enseignes situées à l'intérieur d'une vitrine; 9- une enseigne d'un maximum de 4 mètres carrés (43 pieds carrés), située sur un chantier de construction pendant la durée des travaux à la condition qu'une seule enseigne ne soit disposée sur le terrain; 10- les drapeaux, enseignes ou emblèmes à connotation politique ou religieuse; 11- les symboles, inscriptions et affiches accessoires à une enseigne principale, tels les symboles ou affiches apposés sur la marquise d'une station-service, à la condition que chacun d'eux n'excède pas 0,2 mètre carré (2,15 pieds carrés) et que leur superficie totale, ajoutée à celle de toutes les enseignes principales apposées sur le bâtiment ou implantées sur le terrain, n'excède pas 15% de la superficie de la façade du bâtiment; 12- les inscriptions, figures ou symboles incorporés à même l'enveloppement extérieur d'une construction et conservant la même texture et couleur que les surfaces exposées. Z-73 Pierre-Yves Guay, urbaniste-conseil, OUQ permis 370 © 8.3.3 Normes d'enseignes Toute enseigne qui n'est pas visée par l'article 8.3.2 doit respecter les normes des articles suivants. 8.3.3.1 Matériaux et couleurs Toute enseigne doit être fabriquée de bois hydrofuge d'au moins 1 pouce d'épaisseur et d'une seule pièce, teint, peint ou verni, ou de métal peint. Le support doit être fabriqué de bois teint, peint ou verni, d'aluminium ou de métal peint. Un nombre maximal de 4 couleurs est autorisé pour l'ensemble des enseignes installées sur un terrain et sur le bâtiment qui y est érigé. 8.3.3.2 Écriture et contenu L'enseigne ne peut comprendre que le nom de l'établissement, l'adresse, le numéro de téléphone, le sigle ou le logo, ainsi qu'un bref message n'excédant pas 33% de l'aire de l'enseigne. Un module d'enseignes ne peut comprendre que le nom des établissements avec leurs sigles ou logos. Les enseignes communautaires peuvent aussi indiquer l'adresse des établissements ou un symbole directionnel, ainsi que les numéros de téléphone. Toutes les écritures apparaissant sur les enseignes doivent être peintes, sculptées ou en vinyle et ne comprendre que 3 couleurs. Toutes les écritures doivent être exemptes de fautes d'orthographes ou grammaticales et être conformes au bon usage de la langue d'affichage. 8.3.3.3 Éclairage Aucun fil du dispositif d'éclairage ne doit être visible. 8.3.3.4 Localisation et implantation Les enseignes doivent être posées à plat sur un mur de bâtiment, ou rattachées au mur de façon à former un angle perpendiculaire au bâtiment (enseigne en saillie), ou installées sur un muret, sur un poteau ou un socle dans une cour adjacente à la rue. 8.3.3.5 Nombre Un nombre maximal de 2 enseignes est permis pour les bâtiments contenant un seul établissement commercial. Une seule de ces enseignes pourra être attachée au bâtiment. Une seule pourra en être détachée. Lorsqu'il y a plusieurs établissements à l'intérieur d'un bâtiment, une enseigne à plat ou en saillie par établissement est permise, et une seule enseigne ou un seul module d'enseignes détaché du bâtiment est permis pour l'ensemble des établissements. Dans le cas d'un terrain d'angle ou transversal, une seule enseigne est autorisée dans chacune des cours latérales et arrières adjacentes à la rue, en sus des enseignes en cour avant déjà prévues au présent article. Z-74 Pierre-Yves Guay, urbaniste-conseil, OUQ permis 370 © 8.3.3.6 Vitrines Des affiches et enseignes peuvent être installées à l'intérieur des vitrines d'un établissement commercial, à la condition que leur surface totale n'excède pas 25% de la superficie de la vitrine. 8.3.4 Entretien et enlèvement des enseignes et des affiches Les enseignes doivent être convenablement entretenues et nettoyées et tout bris doit être réparé dans les 30 jours suivants. Toute enseigne ou affiche doit être enlevée dans les 30 jours de la cessation définitive d'une activité commerciale, ou, si tel est le cas, dans les 15 jours suivant l'événement public annoncé. 8.3.5 Délai pour se conformer Cinq ans après l'entrée en vigueur du présent règlement, toute enseigne dérogatoire et existante avant l'entrée en vigueur du présent règlement devra se conformer à toutes ses prescriptions. 8.3.6 DISPOSITIONS SUR L'AFFICHAGE LE LONG DU PARC RÉGIONAL LINÉAIRE DU CORRIDOR AÉROBIQUE 8.3.6.1 Champ d'application concernant les dispositions sur l'affichage le long du Parc régional linéaire du Corridor aérobique Les dispositions de la présente section s'appliquent exclusivement à l'ensemble des terrains situés à l'intérieur d'une bande de cent (100) mètres de profondeur, calculée à partir de la limite extérieure de l'emprise du Parc régional linéaire du Corridor aérobique et des routes régionales 327 et 364 au sein des zones 5-V, 7-V, 8-F, 9-V, 10-A, 12-V et 13-M. Les dispositions contenues dans la présente section s'appliquent à toutes les enseignes ou affiches, y compris les enseignes communautaires à l'exception de celles énumérées ci-après: 1- les affiches, les enseignes émanant d'une autorité publique, gouvernementale ou scolaire se rapportant à une activité, à des travaux publics, à un événement, à une élection ou à une consultation populaire liée à ces autorités; 2- les enseignes, inscriptions historiques, commémoratives, d'interprétation d'un lieu patrimonial, pourvu qu'elles ne soient pas rattachées à un usage commercial ou activité philanthropique; 3- les inscriptions, figures ou symboles incorporés à même l'enveloppement extérieur d'une construction, d'un bâtiment et conservant la même texture et couleur que les surfaces exposées; 4- les affiches ou enseignes à caractère temporaire se rapportant à un événement social, communautaire, culturel, sportif, à une exposition ou tout autre événement public temporaire; Z-75 Pierre-Yves Guay, urbaniste-conseil, OUQ permis 370 © 8.3.6.2 5- les enseignes intérieures ou en vitrine ainsi que les enseignes commerciales temporaires situées à l'extérieur d'un établissement; 6- les drapeaux ou emblèmes d'un organisme gouvernemental, politique, institutionnel, éducationnel ou religieux; 7- les affiches ou enseignes non lumineuses temporaires identifiant une construction, un ouvrage projeté ou un chantier de construction, pourvu qu'elles soient installées sur le même terrain; 8- les affiches ou enseignes non lumineuses temporaires annonçant la mise en vente ou en location d'un immeuble; 9- les affiches ou enseignes fonctionnelles, directionnelles et de signalisation comprises à l'intérieur de l'emprise d'une voie de circulation à caractère public. (Mise à jour décembre 2013) Enseignes prohibées À l'intérieur d'une bande de 100 mètres du Parc régional linéaire du Corridor aérobique défini à l'article précédent, les affiches ou enseignes suivantes sont prohibées: 1- les enseignes à éclat; 2- les enseignes mobiles installées sur une période permanente, ladite période devant être prescrite dans la réglementation d'urbanisme municipale; 3- les enseignes placées sur un véhicule non immatriculé pour l'année courante; 4- les panneaux-réclames. (Mise à jour décembre 2013) 8.3.6.3 Nombre d'enseignes À l'intérieur d'une bande de 100 mètres du Parc régional linéaire du Corridor aérobique, un maximum d'une (1) enseigne autonome ou sur poteau et d'une (1) enseigne appliquée ou en saillie sur un mur extérieur est autorisé par terrain ou par bâtiment principal comprenant un seul établissement. Pour un terrain d'angle ou transversal borné par plus d'une rue ou route, la disposition au premier alinéa du présent article s'applique pour chacune des parties de terrain adjacentes à ladite rue ou route. Dans le cas d'un centre d'affaires ou d'un bâtiment principal abritant plus d'un établissement, est permise: 1- une seule enseigne appliquée par établissement dont la façade extérieure donne sur une rue ou route; 2- une seule enseigne autonome ou un seul module d'enseignes sur poteau est permis sur le terrain. (Mise à jour décembre 2013) Z-76 Pierre-Yves Guay, urbaniste-conseil, OUQ permis 370 © 8.3.6.4 Localisation d'une enseigne pour un usage principal À l'intérieur d'une bande de 100 mètres du Parc régional linéaire du Corridor aérobique, une enseigne doit être posée à plat sur un mur extérieur d'un bâtiment ou rattachée au mur de façon à former un angle perpendiculaire audit bâtiment. Une enseigne autonome ou sur poteau peut être installée sur le même terrain où est implanté le bâtiment principal ou l'établissement pour laquelle elle est destinée. L'installation d'une enseigne est prohibée aux endroits suivants: 1- sur un arbre ou sur un poteau de services publics; 2- sur un escalier, sur un garde-fou d'une galerie, sur une clôture ou sur un bâtiment complémentaire, sauf dans le cas d'une enseigne accessoire rattachée à un bâtiment complémentaire; 3- devant une porte ou une fenêtre; P I T R E 4- sur un toit ou sur une construction hors-toit tel ouvrage d'accès, cheminée, cage d'ascenseur. Dans le cas d'un enseigne située dans l'encadrement d'une porte, d'une fenêtre, sur le toit ou sur une construction hors-toit, l'interdiction peut être levée à condition que ladite enseigne soit conçue et apposée de manière à faire corps avec les composantes architecturales du bâtiment. (Mise à jour décembre 2013) 8.3.6.5 Hauteur d'une enseigne pour un usage principal À l'intérieur d'une bande de 100 mètres du Parc régional linéaire du Corridor aérobique, la hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ne doit pas dépasser la hauteur du mur dudit bâtiment; dans tous les cas, la hauteur maximale de l'enseigne est de sept (7) mètres, à l'exception d'une enseigne posée sur un toit ou une construction hors-toit où la cote maximale est fixée à dix (10) mètres. La hauteur d'une enseigne autonome ou sur poteau ne doit pas excéder les élévations suivantes : ⎯ À moins de 70 mètres de l'emprise, la hauteur maximale est fixée à 5,5 mètres; ⎯ À 70 mètres et plus de l'emprise, la hauteur maximale est fixée à 7 mètres; (Mise à jour décembre 2013) Z-77 Pierre-Yves Guay, urbaniste-conseil, OUQ permis 370 © 8.3.6.6 Superficie d'une enseigne À l'intérieur d'une bande de 100 mètres du Parc régional du Corridor aérobique, la superficie d'une enseigne autonome ou posée sur un mur extérieur d'un bâtiment, calculée sur un seul côté de ladite enseigne, ne doit pas excéder les superficies suivantes : ⎯ À moins de 70 mètres de l'emprise, la superficie maximale est fixée à 5 mètres carrés; ⎯ À 70 mètres et plus de l'emprise, la superficie maximale est fixée à 10 mètres carrés; Malgré la disposition précédente du présent article, la superficie d'une enseigne modulaire, pour un centre d'affaires ou un bâtiment principal avec plus d'un établissement, peut être augmentée d'un (1) mètre carré par établissement additionnel, jusqu'à concurrence d'une superficie maximum de quinze (15) mètres carrés. (Mise à jour décembre 2013) 8.4 Abrogé (Mise à jour mars 2009) 8.5 8.6 CONTENEURS À DÉCHETS Aucun conteneur à déchets de plus de 3 mètres cubes ne doit être visible d'une voie de circulation. Tout conteneur à déchets doit être muni d'un couvercle fermé en permanence. Aucun conteneur qui n'a pas été manufacturé à des fins de disposition des déchets ne peut être utilisé à ces fins, ni aucun congélateur, appareil ménager ou contenant artisanal. (Mise à jour mars 2009) RÉSERVOIRS DE COMBUSTIBLE Les réservoirs de combustible utilisés à des fins commerciales ne sont autorisés que s'ils sont nécessaires à l'exercice de l'usage principal, que leurs dimensions les plus importantes sont orientées horizontalement, et que leur hauteur n'excède pas 1,85 mètre. 8.6.1 FOYERS EXTÉRIEURS L'implantation des foyers extérieurs, incinérateur et système de chauffage à la vapeur sont prohibée dans la bande de protection riveraine. Les foyers extérieurs, incinérateur et système de chauffage à la vapeur doivent être installés à une distance de 3 mètres de tous arbres et bâtiments et à au moins 5 mètres de toute limite de terrain. Les incinérateurs et systèmes de chauffage à la vapeur doivent être installés à une distance minimale de 100 mètres de tous les autres bâtiments principaux. Les foyers extérieurs, incinérateur et système de chauffage à la vapeur doivent être munis d'un pare-étincelle à l'âtre et à la cheminée. La cheminée ne doit pas laisser sortir la fumée à une hauteur inférieure à 1,5 m par rapport au sol. Ces accessoires doivent être fixés à une fondation non combustible et stable. Z-78 Pierre-Yves Guay, urbaniste-conseil, OUQ permis 370 © L'utilisation des foyers extérieurs est réservée aux fins de cuisson ou d'agrément. Le brulage de déchets non organique est interdit peu importe le système utilisé pour le faire. (mise à jour février 2013) 8.7 SYSTÈMES DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES À PROXIMITÉ D'UNE RIVE 8.7.1 Distance riveraine Tout système de traitement des eaux usées ou toute partie d'un tel système qui est non étanche construit pour desservir un nouveau bâtiment doit, en plus des normes de localisation prévues au Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (Q-2, r.8), respecter une distance minimale de 30 m calculée à partir de la ligne naturelle des hautes eaux. Toutefois, dans le cas d'un projet de construction d'un nouveau bâtiment sur un lot cadastré mais non conforme, tout système de traitement des eaux usées ou toute partie d'un tel système qui est non étanche doit respecter une distance minimale de 30 m ou, lorsque cela est techniquement impossible, une distance se rapprochant le plus de cette distance, sans toutefois être inférieur aux normes de localisation prévues au Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées. Dans le cas des bâtiments existants dont le système de traitement des eaux usées doit être modifié ou reconstruit, tout système ou toute partie d'un tel système qui est non étanche doit respecter une distance minimale de 30 m ou, lorsque cela est techniquement impossible, une distance se rapprochant le plus de cette distance, sans toutefois être inférieur aux normes de localisation prévues au Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées. Lorsque possible, toute partie d'un système de traitement des eaux usées qui est non étanche doit, en plus de se retrouver à l'extérieur de la rive, se retrouver vis-à-vis une section de rive qui est naturellement boisée ou revégétalisée, afin de maximiser la rétention naturelle du phosphore par le sol et les végétaux. Cette disposition ne s'applique pas à l'intérieur des limites d'un périmètre urbain identifié au chapitre 4 du schéma d'aménagement révisé. (Mise à jour août 2010) 8.7.2 Tampon végétal Sauf en cas d'impossibilité technique, toute partie d'un système de traitement des eaux usées qui est non étanche doit être séparée d'un lac ou d'un cours d'eau à débit régulier par une section de la bande de protection riveraine qui est naturellement boisée ou revégétalisée, afin de maximiser la rétention naturelle du phosphore par le sol et les végétaux. 8.7.3 Exceptions Les dispositions précédentes ne s'appliquent pas aux systèmes de traitement des eaux usées qui sont construits à des fins municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour fins d'accès public, dûment soumis à une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2) de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61.1), de la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c. R-13) ou de toute autre loi. (Mise à jour mars 2009) Z-79 Pierre-Yves Guay, urbaniste-conseil, OUQ permis 370 © 8.9 ÉOLIENNES La hauteur maximale de toute éolienne est de 12 mètres. (Mise à jour mars 2009) CHAPITRE IX: NORMES RELATIVES À CERTAINS USAGES PRINCIPAUX 9.1 COUPE FORESTIÈRE ET ABATTAGE D'ARBRE (mise à jour février 2013) 9.1.1 Gestion selon la tenure et le milieu 9.1.1.1 Dans le secteur villageois Dans le secteur villageois, l'abattage des arbres est régi selon les dispositions de l'article 12.1.3, sur la préservation des arbres et de la végétation en milieu villageois. 9.1.1.2 Dans les forêts du domaine public Dans les forêts du domaine public, toute intervention forestière doit respecter les prescriptions et les modalités prévues au "Règlement sur les normes d'intervention dans les forêts du domaine public". 9.1.1.3 Dans les forêts et boisés du domaine privé Dans les forêts et boisés du domaine privé situés hors du secteur villageois, la coupe des arbres est régie par les dispositions des articles suivants. 9.1.2 Conditions générales de coupe forestière Tout abattage d'arbres sur une superficie supérieure à 0,5 hectare doit respecter un plan d'intervention préparé par un ingénieur forestier membre de l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec, qui doit indiquer toutes les dispositions nécessaires pour assurer la régénération adéquate du site à l'intérieur d'un délai de 5 ans et contrer l'érosion du sol. Sous réserve des dispositions plus restrictives des articles 9.1.3 et suivants, tout abattage d'arbres dans les forêts et boisés du domaine privé est également assujetti aux prescriptions générales suivantes: (mise à jour février 2013) 8.8 DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE RÉSIDENTIEL Tout éclairage en provenance d'un terrain résidentiel doit être orienté vers le sol à un angle inférieur à 60 degrés et, à cette fin, être muni au besoin d'un paralume. L'alinéa précédent ne s'applique pas à un dispositif d'éclairage qui n'est utilisé qu'à l'occasion d'opérations d'entretien. (Mise à jour mars 2009) Z-80 Pierre-Yves Guay, urbaniste-conseil, OUQ permis 370 © 9.1.2.1 Dans le cas de coupe à blanc Toute coupe à blanc doit minimalement satisfaire les conditions suivantes: 1- le peuplement forestier doit avoir atteint l'âge de maturité, soit 50 ans dans le cas du peuplier, du bouleau blanc, du bouleau gris, de 60 ans dans le cas du mélèze laricin, du pin gris, du sapin baumier, et de 100 ans dans le cas du pin rouge; 2- dans le cas d'une régénération préétablie dans le peuplement à couper, la coupe avec protection de la régénération des sols (CPRS) est obligatoire ; 3- si plus d'une coupe à blanc est réalisée sur une même propriété foncière, une superficie boisée équivalente à la superficie de la plus grande coupe devra séparer les secteurs de coupe. De plus, sur cette même propriété foncière, toute récolte par coupe à blanc ne peut excéder le tiers (1/3) de la superficie du boisé d'un seul tenant ; 4- la coupe partielle est autorisée dans les superficies boisées qui sont conservées entre les secteurs coupés à blanc ; 5- avant d'entreprendre toute coupe à blanc des peuplements forestiers adjacents sur une même propriété foncière, la régénération de la superficie coupée à blanc doit avoir une densité d'au moins 1 500 semis par hectare en espèces de valeur commerciale, d'une hauteur moyenne de 4 mètres, bien répartis sur l'ensemble de la surface coupée ; 6- les conditions 1, 2, 3, 4 et 5 ne s'appliquent pas à la coupe à blanc d'un peuplement endommagé par le feu, le vent, une épidémie d'insectes ou d'autres agents pathogènes. 9.1.2.2 Dans le cas de coupe partielle Toute coupe partielle doit minimalement satisfaire les conditions suivantes : 1- Le prélèvement maximal est de 45% des tiges de 10 centimètres et plus (mesuré à 1,4 mètre du sol) par période de 15 ans ; 2- les arbres coupés doivent être répartis uniformément dans le peuplement ; 3- après la coupe, la surface terrière résiduelle doit être d'au moins 16 mètres carrés par hectare. Pour les jeunes peuplements, la surface terrière résiduelle peut être réduite à 14 mètres carrés par hectare ; 4- dans le cas d'un prélèvement par trouées, la superficie coupée doit être inférieure à 500 mètres carrés. L'ensemble des trouées ne doit pas excéder le tiers de la superficie totale du peuplement forestier. (mise à jour février 2013) Z-81 Pierre-Yves Guay, urbaniste-conseil, OUQ permis 370 © 9.1.2.3 Débris et aires de travail Tous les arbres ou troncs séchés, morts ou menaçants doivent être rabattus au sol sur toute leur longueur. Les aires de tronçonnage et d'empilement doivent être nettoyées de tout débris de coupe dans un délai maximal de 30 jours suivant l'expiration du permis. La surface de l'aire de tronçonnage et d'empilement doit être remise en production dans un délai de 2 ans après l'expiration du permis. 9.1.2.4 Chemins forestiers La construction d'un chemin forestier doit respecter le drainage naturel du sol. Au besoin des ponceaux d'un diamètre suffisant pour permettre l'écoulement normal de l'eau aux débits des périodes de crue devront être installés. 9.1.3 Coupe dans les paysages sensibles 9.1.3.1 Coupe en bordure des milieux habités et touristiques À moins de 100 mètres des routes 327 et 364, du Parc régional du corridor aérobic, du secteur villageois et des lacs de plus de 5 hectares, l'abattage des arbres est permis jusqu'à un maximum de 20% des tiges de 15 centimètres et plus de diamètre par période de 10 ans pour un même emplacement, à la condition que le prélèvement soit réparti uniformément sur l'ensemble de l'emplacement de la coupe. (mise à jour février 2013) 9.1.3.2 Coupe dans les autres paysages sensibles Sur tout territoire situé à plus de 100 mètres des routes 327 et 364, du Parc régional du corridor aérobic, ou du secteur villageois, ou des lacs de plus de 5 hectares, mais dont on peut néanmoins percevoir les arbres à partir de tout point de l'un ou l'autre de ces endroits, l'abattage des arbres est assujetti aux prescriptions suivantes : a) Peuplements d'excellente valeur commerciale Sous réserve de l'article 9.1.3.1, dans les peuplements forestiers dominés par les espèces de catégorie 1, mentionnées au tableau ci-dessous, seules les coupes partielles sont autorisées, ainsi que les coupes par trouées à la condition que la superficie de chaque trouée soit inférieure à 500 mètres carrés et que l'ensemble des trouées n'excèdent par le quart (1/4) de la superficie totale du peuplement forestier. Z-82 Pierre-Yves Guay, urbaniste-conseil, OUQ permis 370 © Espèces forestières de catégorie 1 Résineux Feuillus Épinette blanche Épinette noire Épinette rouge Pin blanc Pruche du Canada Thuya occidental Bouleau jaune Caryer cordiforme Cerisier tardif Chêne à gros fruits Chêne bicolore Chêne blanc Chêne rouge Érable argenté Érable à sucre Érable noir Érable rouge Frêne blanc Frêne noir Hêtre à grandes feuilles Noyer cendré Orme d'Amérique Ostryer de Virginie Tilleul d'Amérique b) Peuplements de bonne valeur commerciale Sous réserve de l'article 9.1.3.1, dans les peuplements forestiers dominés par les espèces de catégorie 2 mentionnées au tableau ci-dessous, la coupe à blanc est autorisée à la condition qu'il s'agisse d'une coupe asymétrique et que la superficie coupée d'un seul tenant, sur une même propriété foncière, ne dépasse pas les maximums suivants : − 0,5 hectare, si les arbres sont situés à une distance de 100 à 1 000 mètres de tout point du secteur villageois, ou des routes 327 et 364, du Parc régional du corridor aérobic, ou d'un lac de plus de 5 hectares, à partir duquel ils sont perceptibles ; − 1 hectare, si les arbres sont situés à une distance de 1 000 mètres à 5 kilomètres de tout point des routes 327 et 364, du Parc régional du corridor aérobic, du secteur villageois, ou d'un lac de plus de 5 hectares, à partir duquel ces arbres sont perceptibles ; − 2 hectares, si la distance mentionnée à l'alinéa précédent est supérieure à 5 kilomètres. Espèces forestières de catégorie 2 Résineux Feuillus Mélèze laricin Pin gris Pin rouge Sapin baumier Bouleau blanc Bouleau gris Peuplier à feuilles deltoïdes Peuplier à grandes dents Peuplier baumier Peuplier faux-tremble (mise à jour février 2013) Z-83 Pierre-Yves Guay, urbaniste-conseil, OUQ permis 370 © 9.1.3.3 Sommets et fortes pentes Sur les pentes de plus de 25% de déclivité, et sur les sommets, la coupe à blanc est interdite, à l'exception de la coupe par trouée. Seule la coupe partielle d'un maximum de 25 % de la surface terrière initiale du peuplement est autorisée. (mise à jour février 2013) 9.1.3.4 Débris et aires de travail En bordure de toute voie de circulation, les travaux forestiers doivent respecter les bandes de protection suivantes : 1- dans les premiers 15 mètres, les débris de coupe doivent être rabattus au sol à une hauteur de 1,2 mètre et aucun andain ne doit être créé ; 2- dans les premiers 60 mètres, les aires de façonnage sont interdites, mais les aires de tronçonnage et d'empilement sont autorisées à la condition que leur largeur n'excède pas 30 mètres et qu'une distance d'au moins 60 mètres les sépare les unes des autres; 3- aucune allée d'accès à une aire de travail ne peut être localisée à moins de 100 mètres d'une courbe ou d'une intersection; 4- toute allée d'accès doit permettre d'atteindre les aires de travail par une trajectoire qui, sur au moins 20 mètres, soit parallèle à la principale voie de circulation, de manière à éviter que ces aires ne soient visibles de la voie de circulation; 5- un triangle de visibilité, dont les côtés ont au moins 7,5 mètres, doit être aménagé de part et d'autre de l'allée d'accès à sa jonction avec la voie publique. Ce triangle de visibilité doit être laissé libre de tout obstacle d'une hauteur supérieure à 60 centimètres. 9.1.4 Coupe hors des paysages sensibles Hors des paysages sensibles visés à l'article 9.1.3, l'abattage des arbres est assujetti aux prescriptions suivantes: a) Peuplements d'excellente valeur commerciale: Les dispositions du paragraphe a) de l'article 9.1.3.2 s'appliquent pour valoir comme si elles étaient ici au long récitées. b) Peuplements de bonne valeur commerciale: Dans les peuplements forestiers de catégorie 2 mentionnés au paragraphe b) de l'article 9.1.3.2 situés hors des paysages sensibles visés à l'article 9.1.3, la coupe à blanc est autorisée à la condition que la superficie coupée d'un seul tenant, sur une même propriété foncière, ne dépasse pas les maximums suivants: − 2 hectares, si les arbres sont situés dans une zone de foresterie identifiée au plan de zonage. − 1 hectare, si les arbres sont situés dans une zone agricole identifiée au plan de zonage. Z-84 Pierre-Yves Guay, urbaniste-conseil, OUQ permis 370 © − 0.5 hectare, si les arbres sont situés dans toute autre zone identifiée au plan de zonage, hors des paysages sensibles visés à l'article 9.1.3; (mise à jour février 2013) 9.1.5 Coupe sylvicole, de récupération ou sanitaire Nonobstant les articles précédents, les plantations sylvicoles peuvent faire l'objet de tout type de coupe, sans restriction. La coupe à blanc est autorisée sur toute la superficie affectée d'un peuplement endommagé par le feu, le vent, une épidémie d'insectes ou d'autres agents pathogènes. 9.1.6 Coupe pour fins de construction ou d'aménagement Nonobstant les articles précédents, il est permis d'abattre les arbres nécessaires à la construction d'un bâtiment ou à l'implantation d'un usage, d'un équipement ou d'un accessoire, à l'aménagement des allées d'accès et des cases de stationnement exigées par le règlement, à la mise en culture végétale du sol ou à la réalisation de travaux d'utilité publique, à la condition que ces travaux soient conformes aux règlements municipaux et autorisés par la municipalité. 9.1.7 Coupe à proximité des sites écologiques 9.1.7.1 Ravages de cerfs de Virginie À l'intérieur d'une zone de ravage de cerfs de Virginie, la coupe d'un seul tenant des 2/3 ou plus des tiges d'un diamètre de 15 centimètres et plus est limitée à un maximum de 4 hectares, sur une même propriété et par période de 10 ans. Une bande boisée d'une largeur minimale de 60 mètres doit être conservée en bordure des corridors de déplacement des cerfs de Virginie, ainsi qu'entre chaque secteur de coupe sur la propriété; cette bande boisée peut faire l'objet de prélèvements d'un maximum du tiers des tiges d'un diamètre de 15 centimètres et plus et ce, par période de 10 ans. Les interventions forestières autorisées dans les ravages de chevreuils doivent être réalisées selon les règles et principes cités dans le guide technique no 14 « Les ravages de cerfs de Virginie », publié en 1996 par le gouvernement du Québec. Les travaux forestiers doivent être effectués au cours de la période du 1er décembre au 31 mars. Les débris de coupe doivent être laissés sur place. Z-85 Pierre-Yves Guay, urbaniste-conseil, OUQ permis 370 © 9.1.7.2 Rives des lacs et cours d'eau Il est défendu de passer à moins de 50 mètres d'un lac, d'un cours d'eau ou d'un milieu humide avec une machine servant à une activité d'aménagement forestier, sauf pour la construction d'un chemin ou la mise en place d'une infrastructure. Les arbres doivent être abattus de façon à éviter qu'ils ne tombent dans les plans d'eau. Si par accident, cette situation se produisait, le plan d'eau doit être nettoyé et tous les débris, provenant de l'exploitation, en être retirés. (mise à jour février 2013) 9.1.7.3 Autres sites À proximité de tout site écologique fragile, en particulier les milieux humides, les débusqueuses peuvent être employées, mais les béliers mécaniques et les équipements similaires sont prohibés. Z-86 Pierre-Yves Guay, urbaniste-conseil, OUQ permis 370 © 9.1.8 Coupe à proximité des sites de villégiature Toute coupe forestière est interdite, entre le 1er mai et le 1er septembre suivant, à moins de 100 mètres des sites suivants: - base ou centre de plein air; - camping aménagé ou semi-aménagé; - halte routière ou aire de pique-nique; - site de restauration ou d'hébergement; - site de villégiature concentrée; - réserve ou site écologique. (mise à jour février 2013) 9.1.9 Dispositions sur l'abattage d'arbres le long du Parc régional linéaire du Corridor aérobique et des routes régionales 327 et 364 À l'intérieur d'une bande de soixante (60) mètres calculée à partir de la limite extérieure de l'emprise du Parc régional linéaire du Corridor aérobique et des routes régionales 327 et 364, tout abattage d'arbres est interdit, sauf si l'une ou l'autre des conditions suivantes est rencontrée: 1- l'abattage d'arbres ou le déboisement ne doit pas prélever plus de trente-trois pour cent (33%) des tiges de quinze (15) centimètres et plus de diamètre par période de dix (10) ans pour le même emplacement visé par la coupe et ce, à l'aide d'un prélèvement uniforme sur la superficie de coupe; 2- malgré la disposition du paragraphe précédent, l'abattage d'arbres ou le déboisement peut être autorisé sur toute la superficie de terrain destinée à l'implantation d'un bâtiment principal, d'une construction, d'aménagement d'une aire de séjour extérieure, d'aménagement récréatif (ex: golf), d'accès véhiculaire ou récréatif ou de travaux d'utilité publique ou municipale; 3- malgré la disposition du paragraphe 1 du deuxième alinéa du présent article, l'abattage d'arbres ou le déboisement est autorisé dans le cas d'arbres morts ou endommagés par le feu, les insectes, le vent (chablis), les champignons ou autres agents naturels nocifs ou pour le défrichement à des fins agricoles; De plus, lorsqu'un peuplement est sévèrement affecté par le feu, le vent ou autres agents naturels nocifs, la coupe totale d'arbres, la coupe de conversion ou de récupération peut être autorisée sur l'ensemble de la superficie affectée. (mise à jour décembre 2013) Z-87 Pierre-Yves Guay, urbaniste-conseil, OUQ permis 370 © 9.2 ÉLEVAGE EN ZONE AGRICOLE OU AGROFORESTIÈRE 9.2.1 Atténuation des odeurs Les dispositions des articles suivants s'appliquent exclusivement à une zone agricole établie en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. Les dispositions sont constituées de paramètres de distances séparatrices destinés exclusivement à atténuer les odeurs inhérentes à la pratique des activités d'élevage. Ces distances séparatrices prescrivent l'espace qui doit être laissé libre entre, d'une part, un usage ou un bâtiment autre qu'agricole et, d'autre part, une unité d'élevage, un lieu d'entreposage des engrais de ferme ou d'épandage des engrais de ferme. Ces distances séparatrices doivent être respectées impérativement par toute exploitation agricole, alors que celles-ci n'ont qu'une valeur indicative quant à l'emplacement projeté d'un usage ou un bâtiment autre qu'agricole. Ces dispositions n'ont pas pour effet de soustraire les exploitations agricoles à l'obligation de respecter les normes environnementales contenues dans les réglementations spécifiques du ministère de l'Environnement du Québec. 9.2.2 Principes d'application des distances séparatrices relatives aux installations d'élevage en zone agricole et agroforestière établies par la LPTAA L'implantation d'une unité d'élevage, d'un lieu d'entreposage ou d'épandage des engrais de ferme est assujettie aux normes suivantes sur les distances séparatrices. Exceptionnellement, la règle d'interprétation sur l'application des distances séparatrices relatives aux îlots déstructurés en zone agricole doit être interprétée comme suit : - Dans le cas d'une implantation d'une nouvelle unité d'élevage, d'un nouveau lieu d'entreposage des engrais de ferme ou de nouveaux lieux d'épandage des engrais de ferme ou lors de l'agrandissement de ceux-ci, la norme de distance séparatrice ne s'applique pas à l'égard de toute nouvelle résidence autorisée dans un îlot déstructuré à partir de la date d'entrée en vigueur du présent règlement. - Dans le cas de l'implantation d'une nouvelle résidence située dans un îlot déstructuré, la distance séparatrice à l'égard d'une unité d'élevage, d'un lieu d'entreposage des engrais de ferme n'est pas prise en compte. (mise à jour juin 2014) Z-88 Pierre-Yves Guay, urbaniste-conseil, OUQ permis 370 © 9.2.2.1 Paramètres Les distances séparatrices sont calculées en multipliant entre eux les paramètres B, C, D, E, F et G présentés ci après : 1° le paramètre A correspond au nombre maximum d'unités animales gardées au cours d'un cycle annuel de production et sert à la détermination du paramètre B; il est déterminé à l'aide du tableau A; 2° le paramètre B est celui des distances de base déterminées à l'aide du tableau B; selon la valeur calculée pour le paramètre A, on y trouve la distance de base correspondante; 3° le paramètre C est déterminé à l'aide du tableau C, indiquant le coefficient d'odeur selon le groupe ou la catégorie d'animaux concernés; 4° le paramètre D est déterminé par le tableau D, selon le type de fumier produit; 5° le paramètre E est déterminé par l'accroissement prévu du cheptel, tel que décrit au tableau E; 6° le paramètre F du tableau F représente le coefficient d'atténuation des odeurs résultant de la technologie utilisée; 7° le paramètre G correspond au degré d'atténuation nécessité par les différents types d'immeubles ou de bâtiments protégés : a) pour un immeuble protégé, on obtient la distance séparatrice en multipliant l'ensemble des paramètres entre eux avec G = 1,0; b) pour une habitation, G = 0,5; c) pour un périmètre d'urbanisation délimité par le schéma d'aménagement révisé de la MRC des Laurentides, G = 1,5. Z-89 Pierre-Yves Guay, urbaniste-conseil, OUQ permis 370 © TABLEAU A NOMBRE D'UNITÉS ANIMALES (paramètre A) Groupe ou catégorie d'animaux Nombre d'animaux équivalent à une unité animale Vache ou taure, taureau; cheval 1 Veaux d'un poids de 225 à 500 kilogrammes chacun 2 Veaux d'un poids inférieur à 225 kilogrammes chacun 5 Porc d'élevage d'un poids de 20 à 100 kilogrammes chacun 5 Truies et porcelets non sevrés dans l'année 4 Porcelet d'un poids inférieur à 20 kilogrammes chacun 25 Poules ou coqs 125 Poulets à griller 250 Poulettes en croissance 250 Dindes à griller d'un poids de 13 kilogrammes chacune 50 Dindes à griller d'un poids de 8,5 à 10 kilogrammes chacune 75 Dindes à griller d'un poids 5 à 5,5 kilogrammes chacune 100 Visons femelles (on ne calcule pas les mâles et les petits) 100 Renards femelles (on ne calcule pas les mâles et les petits) 40 Moutons et agneaux de l'année 4 Chèvres et les chevreaux de l'année 6 Lapins femelles (on ne calcule pas les mâles et les petits) 40 Cailles 1 500 Faisans 300 Notes: Pour toute autre espèce animale, un animal d'un poids égal ou supérieur à 500 kilogrammes ou un groupe d'animaux de cette espèce dont le poids total est de 500 kilogrammes équivaut à une (1) unité animale. Le poids indiqué est celui d'un animal à la fin de la période d'élevage. Z-90 Pierre-Yves Guay, urbaniste-conseil, OUQ permis 370 © TABLEAU B DISTANCES DE BASE (paramètre B) Nombre total d'unités animales Distance (m) Nombre total d'unités animales Distance (m) Nombre total d'unités animales Distance (m) 10 178 300 517 880 725 20 221 320 528 900 730 30 251 340 538 950 743 40 275 360 548 1 000 755 50 295 380 557 1 050 767 60 312 400 566 1 100 778 70 328 420 575 1 150 789 80 342 440 583 1 200 799 90 355 460 592 1 250 810 100 367 480 600 1 300 820 110 378 500 607 1 350 829 120 388 520 615 1 400 839 130 398 540 622 1 450 848 140 407 560 629 1 500 857 150 416 580 636 1 550 866 160 425 600 643 1 600 875 170 433 620 650 1 650 883 180 441 640 656 1 700 892 190 448 660 663 1 750 900 200 456 680 669 1 800 908 210 463 700 675 1 850 916 220 469 720 681 1 900 923 230 476 740 687 1 950 931 240 482 760 693 2 000 938 250 489 780 698 2 100 953 260 495 800 704 2 200 967 270 501 820 709 2 300 980 280 506 840 715 2 400 994 290 512 860 720 2 500 1 006 Z-91 Pierre-Yves Guay, urbaniste-conseil, OUQ permis 370 © TABLEAU C COEFFICIENT D'ODEUR PAR ANIMAL (paramètre C) Groupe ou catégorie d'animaux Paramètre C Bovin de boucherie: - dans un bâtiment fermé - sur une aire d'alimentation extérieure 0,7 0,8 Bovins laitiers 0,7 Canards 0,7 Chevaux 0,7 Chèvres 0,7 Dindons: - dans un bâtiment fermé - sur une aire d'alimentation extérieure 0,7 0,8 Lapins 0,8 Moutons 0,7 Porcs 1,0 Poules: - poules pondeuses en cage - poules pour la reproduction - poules à griller / gros poulets - poulettes 0,8 0,8 0,7 0,7 Renards 1,1 Veaux lourds: - veaux de lait - veaux de grain 1,0 0,8 Visons 1,1 Note : Pour les autres espèces animales, utiliser le paramètre C = 0,8: ce facteur ne s'applique pas aux chiens. TABLEAU D TYPE DE FUMIER (paramètre D) Mode de gestion des engrais de ferme Paramètre D Gestion solide: - Bovins de boucherie et laitiers, chevaux, moutons et chèvres 0,6 - Autres groupes ou catégories d'animaux 0,8 Gestion liquide: - Bovins de boucherie et laitiers 0,8 - Autres groupes ou catégories d'animaux 1,0 Z-92 Pierre-Yves Guay, urbaniste-conseil, OUQ permis 370 © TABLEAU E TYPE DE PROJET (paramètre E) [nouveau projet ou augmentation du nombre d'unités animales] Augmentation jusqu'à ... (u.a.) Paramètre E Augmentation jusqu'à ... (u.a.) Paramètre E 10 ou moins 0,50 181-185 0,76 11-20 0,51 186-190 0,77 21-30 0,52 191-195 0,78 31-40 0,53 196-200 0,79 41-50 0,54 201-205 0,80 51-60 0,55 206-210 0,81 61-70 0,56 211-215 0,82 71-80 0,57 216-220 0,83 81-90 0,58 221-225 0,84 91-100 0,59 226 et plus ou nouveau projet 1,00 101-105 0,60 106-110 0,61 111-115 0,62 116-120 0,63 121-125 0,64 126-130 0,65 131-135 0,66 136-140 0,67 141-145 0,68 146-150 0,69 151-155 0,70 156-160 0,71 161-165 0,72 166-170 0,73 171-175 0,74 176-180 0,75 Note: À considérer selon le nombre total d'animaux auquel on veut porter le troupeau, qu'il y ait ou non agrandissement ou construction de bâtiment. Pour tout projet conduisant à un total de 226 unités animales et plus ainsi que pour tout projet nouveau, le paramètre E = 1. Z-93 Pierre-Yves Guay, urbaniste-conseil, OUQ permis 370 © TABLEAU F FACTEUR D'ATTÉNUATION (paramètre F) F = F1 x F2 x F3 Technologie Paramètre F Toiture sur lieu d'entreposage F1 - absente 1,0 - rigide permanente 0,7 - temporaire (couche de tourbe, couche de plastique) 0,9 Ventilation F2 - naturelle et forcée avec multiples sorties d'air 1,0 - forcée avec sorties d'air regroupées et sorties de l'air au-dessus du toit - - forcée avec sorties d'air regroupées et traitement de l'air avec laveurs d'air ou filtres biologiques 0,9 0,8 Autres technologies F3 - les nouvelles technologies peuvent être utilisées pour réduire les distances lorsque leur efficacité est éprouvée. Facteur à déterminer lors de l'accréditation Z-94 Pierre-Yves Guay, urbaniste-conseil, OUQ permis 370 © 9.2.2.2 Modalités de calcul Les modalités suivantes quant à la méthode de calcul des distances séparatrices: 1o la distance séparatrice, lorsqu'elle est applicable à un bâtiment protégé, est calculée à partir des murs extérieurs qui se retrouvent dans la partie la plus avancée de ce bâtiment, en excluant les bâtiments complémentaires non utilisés à des fins d'habitation ou de chambre tel cabanons, abris d'auto, ainsi que les parties annexées telles galeries, perrons, avant-toits, patios, terrasses et cheminées; 2o dans le cas d'un agrandissement dans une proportion de 50% et plus de la superficie au sol d'un bâtiment protégé existant, la distance séparatrice doit être également prescrite selon les mêmes modalités que pour l'érection d'un nouveau bâtiment protégé; 3o la distance séparatrice applicable à une installation d'élevage est calculée à partir de lignes décrivant un périmètre imaginaire à l'intérieur duquel se retrouve l'ensemble des bâtiments, des aires, des ouvrages faisant partie de cette installation d'élevage, à l'exception de galeries, perrons, avant-toits, patios, terrasses, cheminées et rampes d'accès; ce périmètre imaginaire doit être constitué de lignes reliant entre eux sur la plus courte distance les bâtiments, les aires et les ouvrages qui sont situés le plus en périphérie de l'installation d'élevage; 4o la distance séparatrice applicable à un immeuble protégé qui n'est pas un bâtiment doit être calculée à partir des limites du terrain sur lequel se trouve l'usage visé, cette propriété étant identifiée par un numéro matricule distinct au plan de la matrice graphique du rôle d'évaluation. 9.2.3 Distances séparatrices pour l'entreposage d'engrais à l'extérieur d'une unité d'élevage Aucun entreposage d'engrais de ferme ne peut être fait à plus de 150 mètres d'une installation d'élevage, sauf si une distance suffisante sépare le lieu d'entreposage d'un immeuble protégé, d'une habitation, d'un périmètre d'urbanisation prescrit par le schéma d'aménagement révisé de la MRC des Laurentides, ou d'un chemin public. Le calcul en mètres de la distance séparatrice minimale à respecter doit être réalisé en établissant d'abord la capacité d'entreposage du lieu, en mètres cubes, et en divisant ce nombre par 20, ce qui donne le nombre d'unités animales. Ce nombre d'unités animales est ensuite multiplié par les chiffres correspondant aux paramètres suivants : B) la distance de base X C) la charge de l'odeur X D) le type de fumier X E) le type de projet X F) le facteur d'atténuation X G) le facteur d'usage, ces chiffres apparaissant aux tableaux de l'article précédent, intitulés respectivement "Paramètre B", "Paramètre C", "D", "E", "F" et "G". 9.2.4 Entreposage de déjections animales à l'intérieur des distances séparatrices Lorsque l'implantation d'un ouvrage d'entreposage des déjections animales, ou d'un ouvrage visant à réduire la pollution ou les inconvénients reliés aux odeurs provenant d'une unité d'élevage, ne peut pas respecter les distances séparatrices, cette implantation peut néanmoins être autorisée à un endroit qui l'éloignera le plus possible de tout bâtiment utilisé à une fin autre qu'agricole. Z-95 Pierre-Yves Guay, urbaniste-conseil, OUQ permis 370 © 9.2.5 Droit de développement 9.2.5.1 Nature du droit de développement Toute unité d'élevage qui, le 21 juin 2001, comprenait au moins une (1) unité animale, et qui est enregistrée conformément au Règlement sur l'enregistrement des exploitations agricoles et sur le remboursement des taxes foncières et des compensations édicté par le décret numéro 340-97 (1997, G.O. 2, 1600), bénéficie d'un droit de développement qui, à certaines conditions, la soustrait à l'application des normes suivantes : 1o les normes de distances séparatrices de l'article 9.2.2; 2o toute norme sur les usages agricoles découlant de l'exercice des pouvoirs prévus au paragraphe 3 du deuxième alinéa de l'article 113 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme; 3o toute norme découlant de l'exercice des pouvoirs prévus au paragraphe 5 du deuxième alinéa de l'article 113 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme; Toutefois, l'accroissement des activités agricoles de cette unité d'élevage demeure assujetti à l'application des normes du présent règlement relatives à l'espace qui doit être laissé libre entre les constructions et les lignes de rues et les lignes de terrains. 9.2.5.2 Conditions à satisfaire Sous réserve de toute norme par ailleurs applicable en vertu d'une loi ou d'un règlement, l'accroissement d'une unité d'élevage visée par le paragraphe précédent est permis si les conditions suivantes sont respectées : 1o les installations d'élevage qui constituent l'unité d'élevage sont utilisées par un même exploitant; 2° l'unité d'élevage est dénoncée conformément à l'article 79.2.6 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, article en vertu duquel un exploitant agricole désirant bénéficier de son droit de développement doit transmettre avant le 21 juin 2002 une déclaration assermentée à la municipalité où se retrouve l'unité d'élevage ; 3o un point du périmètre de toute installation d'élevage et, le cas échéant, de tout ouvrage d'entreposage des déjections animales nécessaire à l'accroissement de l'exploitation agricole est à moins de 150 mètres de la prochaine installation d'élevage ou du prochain ouvrage d'entreposage des déjections animales de l'unité d'élevage; 4o le nombre d'unités animales, tel que déclaré pour cette unité d'élevage dans la dénonciation mentionnée à l'article 79.2.6 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, est augmenté d'au plus 75, sans toutefois excéder en aucun cas 225 unités animales; 5o le coefficient d'odeur des catégories ou groupes des nouveaux animaux n'est pas supérieur à celui de la catégorie ou du groupe des animaux qui compte le plus d'unités animales; Z-96 Pierre-Yves Guay, urbaniste-conseil, OUQ permis 370 © Toute unité d'élevage où sont élevés ou gardés des porcs doit de plus satisfaire les deux conditions suivantes: 1o l'épandage des lisiers provenant de cette unité d'élevage doit être effectué à l'aide d'une rampe ou, lorsque la topographie du terrain ne permet pas l'usage d'une rampe, par la méthode d'aspersion basse; 2o doit être recouvert d'une toiture, tout ouvrage d'entreposage des lisiers provenant de cette unité d'élevage situé à l'intérieur d'un périmètre d'urbanisation et tout ouvrage situé en zone agricole dont un point du périmètre est à moins de 550 mètres d'un périmètre d'urbanisation, tel que délimité au schéma d'aménagement révisé de la MRC des Laurentides; 9.2.6 Implantation ou agrandissement d'un bâtiment non agricole En zone agricole protégée, un bâtiment utilisé ou destiné à être utilisé à une fin autre qu'agricole ne peut être érigé ou agrandi en direction de l'unité d'élevage dont l'emplacement aurait l'effet le plus contraignant sur la capacité d'y accroître les activités agricoles, s'il était tenu compte de l'emplacement ou l'agrandissement de ce bâtiment dans l'application de normes de distances séparatrices. Cependant, l'émission d'un permis de construction ne peut être refusée pour le seul motif que cette condition n'est pas respectée. Lorsque, en application de l'alinéa précédent, un point du périmètre d'un tel bâtiment ou de son agrandissement empiète sur l'espace qui, en vertu des normes de distances séparatrices, doit être laissé libre depuis toute unité d'élevage voisine, toute norme de distance séparatrice applicable lors de l'érection ou de l'agrandissement de ce bâtiment continue de s'appliquer à l'accroissement des activités agricoles de toute unité d'élevage voisine sans tenir compte de l'emplacement de ce bâtiment ou de son agrandissement. Dans le cas où le bâtiment visé aux alinéas précédents est une résidence construite après le 21 juin 2001 en vertu des dispositions de l'article 40 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, toute norme portant sur les usages agricoles, découlant de l'exercice des pouvoirs prévus au paragraphe 3º du deuxième alinéa de l'article 113 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme et toute norme de distance séparatrice s'appliquent aux unités d'élevage voisines, sans tenir compte de l'emplacement de ce bâtiment ou de son agrandissement. 9.2.7 Distances séparatrices pour l'épandage des engrais de ferme Aucun épandage d'engrais de ferme ne peut être effectué avec un gicleur, une lance (canon), ni être effectué à l'extérieur des champs cultivés, ni à moins d'une certaine distance séparant l'aire d'épandage d'un immeuble protégé, d'une habitation et d'un périmètre d'urbanisation prescrit par le schéma d'aménagement révisé de la MRC des Laurentides. La distance séparatrice minimale à respecter est indiquée au tableau suivant : Z-97 Pierre-Yves Guay, urbaniste-conseil, OUQ permis 370 © DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À L'ÉPANDAGE DES ENGRAIS DE FERME(1) Distance requise de toute maison d'habitation, d'un périmètre d'urbanisation, ou d'un bâtiment ou d'un immeuble protégé (m) Type Mode d'épandage 15 juin au 15 août Autre temps L I S I E R Aéro-aspersion (citerne) Citerne lisier laissé en surface plus de 24h 75 25 Citerne lisier incorporé en moins de 24h 25 ---(1) Aspersion Par rampe 25 ---(1) Par pendillard ---(1) ---(1) Incorporation simultanée ---(1) ---(1) F U M I E R frais, laissé en surface plus de 24h 75 ---(1) frais, incorporé en moins de 24h ---(1) ---(1) Compost ---(1) ---(1) (1) L'épandage est permis jusqu'aux limites du champ de l'exploitation agricole. Les distances séparatrices du tableau ci-dessus ne s'appliquent pas pour les zones inhabitées d'un périmètre d'urbanisation. Dans ce cas, l'épandage est permis jusqu'aux limites du champ. Z-98 Pierre-Yves Guay, urbaniste-conseil, OUQ permis 370 © 9.2.8 Épandage de substances exogènes L'épandage de tous les autres engrais ou amendements organiques qui proviennent de l'extérieur de la ferme, notamment les boues des usines d'épuration des municipalités et des usines de transformation du bois, est assujetti aux conditions suivantes : − le dépôt d'un plan agroenvironnemental de fertilisation produit par un agronome membre de l'Ordre des agronomes du Québec. − la contribution en phosphore sur les sols occasionné par l'épandage de ces engrais ou amendements organiques qui proviennent de l'extérieur de la ferme, ne doit, en aucun cas, générer plus de phosphore que les besoins de la culture selon le plan agroenvironnemental de fertilisation. Un dossier agronomique, pour chaque ferme visée, devra démontrer que ce seuil ne sera pas dépassé par ce futur épandage. - une distance séparatrice minimale de 75 mètres est respectée entre le lieu d'épandage et tout immeuble protégé, toute habitation et un périmètre d'urbanisation prescrit par le schéma d'aménagement révisé de la MRC des Laurentides. 9.3 INDUSTRIE ET EXTRACTION 9.3.1 Proportion d'occupation du sol La superficie totale de toutes les constructions ne doit pas excéder 30% de la superficie d'un terrain occupé par une industrie d'extraction ou de transformation du bois ou de produits agricoles. 9.3.2 Écran-tampon Un écran-tampon d'une profondeur minimale de 3 mètres doit être aménagé sur un terrain occupé par un usage de la classe "Industrie légère", lorsque cet usage est visible de la rue ou lorsque ce terrain est adjacent à un autre terrain où l'usage habitation est autorisé. Même si une rue sépare ces deux terrains, ils sont considérés comme adjacents. L'écran-tampon doit être aménagé sur le terrain industriel, le long des lignes séparatrices avec le terrain résidentiel. Tout terrain occupé par une industrie d'extraction (carrière, gravière ou sablière) en exploitation ou non, doit être entouré d'une bande non exploitée de 60 mètres de profondeur, ceinturant l'ensemble du terrain à l'intérieur de ses limites. Dans cette bande, un écran- tampon arbustif d'une profondeur minimale de 10 mètres doit être aménagé et entretenu sur tout le pourtour de l'exploitation. 9.3.3 Distances pour les industries d'extraction Sauf les sites d'extraction temporaires utilisés pour la construction, la réfection ou l'entretien des chemins forestiers, agricoles, miniers, toute nouvelle aire d'exploitation (ou tout agrandissement d'une telle aire d'exploitation) d'une carrière, gravière ou sablière, doit respecter toutes les conditions suivantes: CARRIÈRE SABLIÈRE Z-99 Pierre-Yves Guay, urbaniste-conseil, OUQ permis 370 © - puits, source et prise d'eau alimentant un réseau d'aqueduc 1000 m 1000 m - périmètre d'urbanisation ou section villageoise 600 m 150 m - habitation 600 m 150 m - édifice public de services culturels, éducatifs, récréatifs ou religieux 600 m 150 m - établissement au sens de la Loi sur les services de santé et services sociaux 600 m 150 m - établissement d'hébergement touristique ou commercial 600 m 150 m - réserve écologique 100 m 100 m - ruisseau, rivière, lac, marécage 75 m 75 m - route, rue, voie publique de circulation 70 m 35 m - ligne de propriété de tout terrain n'appartenant pas au propriétaire de l'exploitation 10 m --- 9.3.4 Voie d'accès aux sites d'extraction Les voies d'accès de toute nouvelle carrière ou sablière doivent avoir un maximum de 15 mètres de large, être situées à au moins 25 mètres d'une habitation, d'un édifice public de services culturels, éducatifs ou religieux, d'un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et services sociaux, ou d'un établissement d'hébergement touristique ou commercial, et être tracées en forme de coude de façon à ce que l'emplacement ne soit pas visible de la route. 9.3.5 Aménagement des sites d'extraction Dans le cas d'une sablière, la pente de la surface exploitée n'excédera pas 30 degrés, à moins de stabiliser le sol à l'aide d'un ouvrage quelconque afin de prévenir les affaissements de terrain et l'érosion. Dans le cas où une sablière est située sur le flanc d'une colline, d'une montagne, d'une falaise ou d'un coteau, la coupe verticale finale ne doit jamais excéder 10 mètres. L'exploitant peut aménager plusieurs coupes verticales de 10 mètres, à la condition que celles-ci soient entrecoupées par des paliers horizontaux d'au moins 4 mètres de largeur. Chaque palier horizontal doit être recouvert de végétation, conformément aux normes édictées dans le Règlement sur les carrières et les sablières. Z-100 Pierre-Yves Guay, urbaniste-conseil, OUQ permis 370 © 9.3.6 Agrandissement des sites d'extraction dérogatoires protégés par droits acquis Tout agrandissement d'un site d'extraction dérogatoire mais protégé par droits acquis doit respecter les modalités suivantes: a) Les travaux d'exploitation doivent être effectués à l'intérieur de l'aire exploitable qui se définit selon les modalités suivantes, soit: - couvrir une superficie totale inférieure à 70% de la superficie totale du terrain; - être située à une distance minimale de 75 mètres de tout voie publique; - être située à plus de 20 mètres de la ligne de propriété de tout terrain appartenant à un autre propriétaire que l'exploitant; - être entourée d'un écran de végétation d'une largeur minimale de 15 mètres et d'une hauteur et d'une densité suffisante pour empêcher qu'elle soit visible des propriétés voisines immédiates; - être desservie par une voie d'accès privée d'au plus 15 mètres de large, localisée à plus de 30 mètres de toute habitation, tracée en forme de coude de façon à éviter que l'aire d'exploitation ne soit visible de la voie publique. b) Toutes les opérations d'exploitation de la sablière doivent être effectuées à l'intérieur de l'aire des installations, de l'aire d'extraction et du chemin d'exploitation. c) L'aire des installations comprend la pesée, un stationnement, un garage et possiblement des accumulations d'agrégats, et sa superficie ne peut dépasser un hectare. d) L'aire d'extraction comprend l'excavation, les accumulations de terre végétale et possiblement d'agrégats, de même que la surface déboisée entourant l'excavation. e) Indépendamment de leur localisation à l'intérieur de l'aire d'exploitation, les espaces utilisés pour l'entreposage de terre végétale ou d'agrégats doivent être calculés comme faisant partie de l'aire des installations ou de l'aire d'extraction. f) Initialement, tous les travaux de déboisement et de déplacement de terre arable sur le site sont interdits sauf sur le chemin d'accès, l'aire des installations, l'aire d'extraction et le chemin d'exploitation. g) Il ne peut y avoir simultanément plus de deux aires d'extraction et leur superficie cumulée ne peut excéder en aucun temps 2 hectares. Z-101 Pierre-Yves Guay, urbaniste-conseil, OUQ permis 370 © h) En tout temps, la surface de l'aire exploitable doit être soit couverte de boisé naturel, soit réaménagée conformément au plan de réaménagement, à l'exception du chemin d'accès, de l'aire des installations, de l'aire d'extraction et du chemin d'exploitation. i) La progression des fronts d'exploitation doit se faire en direction des routes et des aires d'habitation, ou de toute autre façon qui permette de ne pas les voir du centre de la vallée. j) Les accumulations de terres arables ou de sable entreposées sur le site ne peuvent en aucun cas dépasser en hauteur l'écran végétal, pour une hauteur maximale de 5 mètres. k) En aucun cas, le fond de l'excavation ne peut s'approcher à moins d'un mètre et demi de la nappe phréatique, à moins que des lacs ou des fossés de drainage n'aient été prévus au plan de réaménagement. l) Lorsqu'on prévoit exploiter un site selon une dénivellation supérieure à 5 mètres, l'extraction doit se faire par palier et débuter à partir de la position supérieure. Le front d'exploitation doit progresser en direction de la vallée pour se terminer à même le talus naturel s'il y a lieu. m) L'exploitation de la partie du talus naturel située au-dessus du plancher d'exploitation ne peut débuter avant que le ou les autres talus résultant de l'extraction n'aient été complètement stabilisés selon des pentes inférieures à 30%, et renaturalisés. 9.3.7 Restauration des sites d'extraction 9.3.7.1 Obligation et délai Tout site d'extraction doit faire l'objet d'une restauration progressive qui doit être entreprise dès qu'une excavation de plus de 1,5 hectare a été pratiquée. La restauration de tout site d'extraction doit être terminée au plus tard 90 jours après la fin des opérations extractives. 9.3.7.2 Modes de restauration autorisés Les modes de restauration autorisés sont les suivants: − restauration de la couverture végétale; − remplissage avec de la pierre et de la terre et restauration de la couverture végétale; − aménagement avec plan d'eau et fossé de drainage; − aménagement récréatif ou de villégiature; − utilisation agricole. Les modes de restauration prohibés sont ceux relatifs à l'enfouissement sanitaire, l'enfouissement des déchets solides ou liquides, l'enfouissement ou la disposition des matériaux secs ou la disposition de quelque rebut que ce soit. Z-102 Pierre-Yves Guay, urbaniste-conseil, OUQ permis 370 © 9.3.7.3 Modalités de restauration a) Le nivellement du terrain peut se faire selon l'une des deux façons suivantes: - régalage du terrain à l'aide des dépôts en place; - remplissage progressif par de la terre, du sable ou de la pierre, cette dernière devant être enfouie sous au moins 2 mètres de terre ou de sable, à moins qu'il ne s'agisse d'une carrière. Toute restauration par remplissage doit respecter le relief du sol environnant. b) La remise en place de la terre végétale et la remise en production à des fins forestières ou agricoles doivent être effectuées progressivement, conformément aux dispositions des paragraphes h), i), j) et k) de l'article 9.3.6 du présent règlement. Ces travaux doivent être effectués de façon à ce que la productivité originelle du terrain ait été restituée. c) En aucun cas les travaux de restauration ne doivent affecter l'intégrité des écrans boisés entourant l'aire d'exploitation. d) Toute restauration par création d'un plan d'eau ne doit en aucun cas contribuer à inonder les terrains avoisinants. 9.4 POSTE D'ESSENCE ET STATION-SERVICE 9.4.1 Marges de recul Sauf les enseignes, les unités de distribution d'essence et la marquise qui les recouvre, toutes les constructions situées sur un terrain occupé par un poste d'essence ou une station- service doivent respecter les marges de recul minimales suivantes: marge de recul avant: marges de recul latérales: marge de recul arrière: 12 mètres 5 mètres 4 mètres Les unités de distribution d'essence et le kiosque qui peut leur être associé peuvent être implantés dans les cours avant et latérales et doivent respecter les marges de recul minimales suivantes: marge de recul avant: marges de recul latérales: 4,5 mètres 4,5 mètres 9.4.2 Allée d'accès Toute allée d'accès à un poste d'essence ou à une station-service doit avoir une largeur minimale de 9 mètres et maximale de 10 mètres. Aucune allée d'accès ne peut être située à moins de 9 mètres d'une intersection, ni à moins de 3 mètres des lignes latérales du terrain. Il ne doit pas y avoir plus de 2 allées d'accès donnant sur la même rue et ces allées doivent être distantes d'au moins 10 mètres. 9.4.3 Surface carrossable Toutes les surfaces où les véhicules peuvent circuler doivent être recouvertes d'asphalte ou de béton. Z-103 Pierre-Yves Guay, urbaniste-conseil, OUQ permis 370 © 9.5 CAMPING Comme tous les autres usages, les terrains de camping ne sont autorisés que dans les zones spécifiquement prévues à cette fin. Toute activité de camping est prohibée sur un terrain non bâti, sauf s'il s'agit d'un terrain de camping. (mise à jour février 2013) 9.5.1 Bâtiments interdits Les maisons mobiles sont interdites sur les terrains de camping, ainsi que tout bâtiment complémentaire d'une superficie supérieure à 10 mètres carrés, sauf ceux nécessaires aux activités du terrain de camping. 9.5.2 Installations sanitaires Tout terrain de camping doit être pourvu des installations sanitaires requises par la Loi sur l'hôtellerie (L.R.Q. 1977, chap. H-3), ainsi qu'une douche par 20 groupes-campeurs. 9.5.3 Distances Aucun terrain de camping ne peut s'agrandir à moins de 60 mètres d'une habitation et à moins de 150 mètres d'un lac ou d'un cours d'eau. 9.5.4 Emplacements Les emplacements de camping doivent être indiqués clairement au moyen de repères installés en permanence. Les emplacements vacants doivent être entretenus par la direction du terrain de camping. La pelouse doit y être coupée et aucun détritus, matériau ou objet hétéroclite ne doit s'y trouver. 9.5.5 Allée d'accès et stationnement Toutes les voies d'accès aux emplacements doivent être recouvertes d'asphalte ou de gravier bien tassé. Chaque emplacement doit être muni d'un espace de stationnement asphalté ou gravelé. 9.5.6 Aménagement paysager Il est interdit de déboiser toute surface qui n'est pas destinée à recevoir du matériel de camping ou d'autres installations ou accessoires. Les surfaces déboisées ne doivent pas représenter plus de 50% de la surface initialement boisée. Chaque emplacement doit être garni d'au moins 4 arbres ornementaux d'une hauteur minimale de 2 mètres. Z-104 Pierre-Yves Guay, urbaniste-conseil, OUQ permis 370 © 9.5.7 Écran-tampon À l'exception des allées d'accès, tout terrain de camping doit être séparé de toute rue publique par une bande non utilisée de 10 mètres de profondeur et ceinturé, sur tout son pourtour, par un écran-tampon arbustif d'une profondeur minimale de 6 mètres, composé d'au moins 60% de conifères. 9.6 DÉBIT DE BOISSONS EN MILIEU RÉSIDENTIEL Dans le secteur villageois, tout usage des classes « Hébergement hôtelier », « Restauration », « Bar, discothèque et débit de boissons » doit, s'il comporte la consommation de boissons alcooliques, être exercé dans un bâtiment qui respecte des marges minimales de recul arrière et latéral de 20 mètres, si l'usage habitation est autorisé sur un terrain situé à moins de 150 mètres de celui accueillant l'un ou l'autre des usages visés. Le terrain doit être ceinturé d'une bande non utilisée, d'une profondeur minimale de 6 mètres, plantée d'arbres, d'arbustes et de fleurs, à l'exception des allées d'accès. Les terrasses extérieures utilisées à des fins commerciales sont autorisées dans toutes les cours. Elles doivent être localisées à plus de 2 mètres des lignes du terrain, et à plus de 10 mètres des lignes latérales et arrière si l'usage habitation est autorisé au rez-de-chaussée du bâtiment voisin de la cour où est implantée la terrasse. Dans ce dernier cas, une clôture non ajourée d'une hauteur de 2 mètres, ou une haie opaque d'une hauteur équivalente, doit séparer la cour occupée par la terrasse de tout terrain adjacent où est autorisée l'habitation. 9.7 COMMERCES CONTIGUS Lorsque plusieurs établissements commerciaux sont horizontalement contigus et partagent ainsi le même bâtiment, la façade de ce dernier ne doit pas excéder une largeur de 50 mètres et la marge de recul avant doit être d'au moins 15 mètres. Une proportion de 25% de la cour avant doit être garnie d'arbres ou d'arbustes. 9.8 MIXITÉ D'UN LOGEMENT ET D'UN AUTRE USAGE Lorsqu'un bâtiment comprend à la fois un logement et un usage non-résidentiel, ce dernier ne doit jamais être exercé à un étage situé au-dessus du logement. Le logement doit également être pourvu d'une entrée distincte. Cette prescription ne s'applique pas si l'usage non-résidentiel appartient aux classes "Service professionnel associable à l'habitation", "Commerce associable à l'habitation" et "Artisanat associable à l'habitation". 9.9 LIEUX D'ÉLIMINATION DE DÉCHETS Les lieux d'élimination des déchets, les dépôts en tranchée, les dépôts de matériaux secs, les lieux d'entreposage de carcasses de véhicules automobiles ou d'autres véhicules- moteurs hors d'usage ou de pneus hors d'usage sont prohibés dans toutes les zones. Z-105 Pierre-Yves Guay, urbaniste-conseil, OUQ permis 370 © 9.10 LIGNES HYDROÉLECTRIQUES Toute nouvelle implantation d'une habitation, d'un édifice public de services culturels, éducatifs, récréatifs ou religieux, d'un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et services sociaux et, d'un établissement d'hébergement touristique ou commercial doit être localisée à une distance minimale de soixante (60) mètres par rapport à l'emprise d'un poste de distribution d'énergie électrique et à plus de 30 mètres de l'emprise d'une ligne de transport électrique d'une tension supérieure à 315 kv. (mise à jour - Amendé par le règlement N° 193-4-2021) 9.11 TÉLÉCOMMUNICATION 9.11.1 Antenne de télécommunication Les nouvelles antennes de télécommunication ne sont autorisées que si elles sont installées à même une tour, bâtiment, construction ou autre structure existante à la date d'entrée en vigueur du présent règlement. (mise à jour juillet 2012) 9.11.2 Tour de télécommunication Une nouvelle tour de télécommunication, d'une hauteur de 20 mètres et plus, ne peut être érigée que si toutes les conditions suivantes sont satisfaites : 1. la tour est à plus de 100 mètres d'un bâtiment utilisé à des fins d'habitation, d'un édifice public de services culturels, éducatifs, récréatifs ou religieux, d'un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et services sociaux, et d'un établissement d'hébergement touristique ou d'hébergement commercial; 2. la tour est à plus de 100 mètres d'un corridor touristique ou du corridor aérobique tel qu'identifié à la planche 9 du Schéma d'aménagement révisé de la MRC des Laurentides, laquelle fait partie intégrante du présent règlement; 3. la tour est à l'extérieur de milieux fragiles tels les milieux humides, habitats fauniques, ravages de cerfs et des zones inondables; 4. le projet soumis au Règlement sur les usages conditionnels a été accepté par le Conseil de la municipalité. (mise à jour juillet 2012) 9.12 Culture, production et transformation de cannabis L'implantation de tout nouveau site de culture et/ou de production et/ou de transformation de cannabis, ou l'agrandissement d'un site existant, exige l'émission d'un certificat d'autorisation conforme au présent règlement. Le certificat d'autorisation n'est accordé pour un site de culture, de production ou de transformation de cannabis que lorsque le requérant a obtenu un permis ou une licence requise par les autorités fédérales et provinciales et lorsqu'il a déposé un plan d'aménagement de l'ensemble du site qui respecte les conditions suivantes: Z-106 Pierre-Yves Guay, urbaniste-conseil, OUQ permis 370 © 1. La culture, la production et la transformation de cannabis doit être effectuée à l'intérieur d'un bâtiment fermé, ceci exclut les bâtiments agricoles légers, les serres privées et la culture en champ; 2. Un seul bâtiment est autorisé par emplacement et sa superficie ne peut dépasser 200 m², incluant les pièces dédiées à : la culture, la production, la transformation (réception, manutention, séchage, entreposage, empaquetage, expédition, etc.) et l'administration, le cas échéant ; 3. Une seule guérite de contrôle est autorisée à titre de bâtiment accessoire et la superficie maximale autorisée est de 20 m² ; 4. En plus de la guérite de contrôle, le seul autre bâtiment accessoire autorisé est un garage servant à entreposer les véhicules reliés à l'activité de production et de transport de cannabis ; a. le garage peut être annexé au bâtiment principal mais ne peut servir à autre chose qu'à l'entreposage et à la réparation des véhicules reliés à la production et au transport du cannabis; b. le garage ne doit pas excéder 50 % de la superficie au sol du bâtiment principal; c. un seul garage annexé ou séparé du bâtiment principal est autorisé ; d. la superficie du garage n'est pas prise en compte dans la superficie maximale imposé pour le bâtiment principal. 5. L'implantation du bâtiment principal est interdite à moins de 100 mètres des limites d'un terrain utilisé ou pouvant être utilisé à des fins résidentielles ; 6. Le bâtiment principal, incluant le garage s'il est annexé ou s'il peut contenir du cannabis à l'occasion (dans des camions ou non), doit être équipé d'un système de filtration d'air, adapté et conforme, lequel doit être utilisé de façon à ce qu'aucune odeur ou pollen lié à cette activité ne puisse se dégager à l'extérieur du bâtiment. Le système de filtration doit être entretenu selon les spécifications du fabricant, lesquelles doivent être déposées avec la demande de certificat d'autorisation et/ou de permis; 7. Aucune lumière ou faisceau lumineux provenant de l'intérieur du bâtiment principal ne doit être visible de l'extérieur ; 8. Le système d'éclairage extérieur ne doit pas se projeter sur les propriétés voisines. 9. Le bâtiment principal ne doit pas être visible depuis un chemin public, d'un chemin privé accessible au public ou d'une propriété avoisinante; a. L'accès au bâtiment ne doit pas se faire directement entre la façade du bâtiment et la rue, de manière à ce que le bâtiment ne soit pas visible depuis le chemin public ou le chemin privé accessible au public. Z-107 Pierre-Yves Guay, urbaniste-conseil, OUQ permis 370 © 10. Une clôture d'une hauteur minimale de trois (3) mètres et maximale de cinq (5) mètres doit ceinturer le périmètre du bâtiment principal. Une bande boisée d'une profondeur minimale de cinq (5) mètres, contenant au moins deux (2) rangées de conifères plantés en quinconce doit être aménagée à l'extérieur du périmètre de toute clôture, de manière à ce que la clôture ne soit pas visible depuis le chemin public ou le chemin privé accessible au public ou d'une propriété avoisinante. 11. Aucune vente au détail ne peut être effectuée à l'intérieur et à l'extérieur du bâtiment, ni ailleurs sur la propriété. (mise à jour - amendement par règlement 193-2-2020) Z-108 Pierre-Yves Guay, urbaniste-conseil, OUQ permis 370 © CHAPITRE X: NORMES RELATIVES À CERTAINS USAGES COMPLÉMENTAIRES 10.1 STATIONNEMENT HORS-RUE ET ALLÉES VÉHICULAIRES (mise à jour février 2013) 10.1.1 Revêtement de sol Toutes les surfaces d'une aire de stationnement ou d'une allée véhiculaire doivent être recouvertes d'un matériau éliminant tout soulèvement de poussière et formation de boue, et ce, dans les 12 mois de l'aménagement de l'aire de stationnement. Toute allée véhiculaire donnant accès aux commerces, aux institutions ainsi qu'aux résidences multifamiliales ou communautaires doit être asphaltée ou revêtue d'un pavage écologique. (mise à jour février 2013) 10.1.2 10.1.3 10.1.4 Localisation Toute aire de stationnement, si elle accompagne une habitation unifamiliale ou bifamiliale, doit être perpendiculaire à la rue et localisée hors de la partie de la cour avant qui est située directement devant la façade du bâtiment, exception faite de la porte d'un garage. Stationnement prohibé Il est interdit de garer tout véhicule routier hors des aires de stationnement, à moins que le véhicule routier ne soit pas visible d'une voie de circulation. Dans la cour avant d'un terrain résidentiel, il est interdit de garer tout véhicule de plus de 2,5 mètres de hauteur ou de plus de 6 mètres de longueur, toute remorque, incluant une remorque d'utilité, ainsi que toute roulotte, roulotte de camping, habitation motorisée, tout autre véhicule récréatif ainsi que tout véhicule en remisage. Les véhicules industriels, incluant les véhicules-outils et la machinerie lourde doivent être stationnés dans les cours arrière et latérales d'un terrain, peu importe l'usage qui y est exercé. Aucun de ces véhicules industriels ne peut être stationné à moins de 30 mètres de la ligne des hautes eaux des lacs et des cours d'eau. Distance riveraine Aucune aire de stationnement, incluant son allée d'accès, une allée de circulation, une case de stationnement ou une aire de chargement et de déchargement, ne peut être implantée à moins de 20 mètres de la ligne naturelle des hautes eaux d'un lac ou d'un cours d'eau à débit régulier. Dans le cas d'une aire de stationnement ou d'une allée véhiculaire desservant un projet d'opération d'ensemble, cette distance riveraine est majorée à 30 mètres. Z-109 Pierre-Yves Guay, urbaniste-conseil, OUQ permis 370 © Toutefois, une allée véhiculaire comprise dans un projet d'opération d'ensemble peut être exceptionnellement construite à moins de 30 mètres dans les cas suivants : - s'il s'agit de raccorder ladite allée véhiculaire à une rue existante qui est elle-même située à moins de 30 mètres de la ligne naturelle des hautes eaux; - s'il s'agit de prolonger, sur une distance n'excédant par 75 mètres, une allée de circulation existante et déjà située à moins de 30 mètres de la ligne naturelle des hautes eaux, à la condition que ce prolongement s'éloigne progressivement de la ligne des hautes eaux pour atteindre la distance de 30 mètres ; Nonobstant les alinéas précédents, cette distance riveraine ne s'applique pas aux stationnements construits à des fins municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour fins d'accès public, dûment soumis à une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2) de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61.1), de la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c. R-13) ou de toute autre loi. (mise à jour mars 2009) 10.2 ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR 10.2.1 À titre d'usage complémentaire à un usage commercial ou industriel L'entreposage extérieur est autorisé en tant qu'usage complémentaire dans les cours arrière et latérales d'un terrain occupé par un bâtiment commercial ou industriel. 10.2.1.1 Les biens entreposés ne doivent pas dépasser une hauteur de 3 mètres et doivent être entourés par une clôture non-ajourée ou d'une haie de conifères opaque d'une hauteur minimale équivalente à la hauteur des biens entreposés, mais jamais inférieure à 2 mètres. Cependant, les véhicules et produits mis en démonstration pour fins de vente peuvent occuper toutes les cours et sont soustraites à l'obligation de clôturer ou d'installer une haie opaque. De plus, ces marchandises doivent être disposées de manière à n'occasionner aucune nuisance à la circulation sur le terrain et respecter une marge de recul de 4 mètres des lignes du terrain. Aucun conteneur qui n'a pas été manufacturé à des fins d'entreposage extérieur ne peut être utilisé à ces fins, ni aucun congélateur, appareil ménager ou contenant artisanal. (mise à jour mars 2009) À titre d'usage complémentaire à l'habitation à proximité du Parc régional linéaire du Corridor aérobique Il doit y avoir l'aménagement d'un écran végétal opaque d'une hauteur minimale de 1,80 mètres entourant les cours latérales ou arrières lorsque celles-ci donnent sur une rue ou sur le Parc régional linéaire du Corridor aérobique afin de camoufler les espaces d'entreposage, d'étalage ou d'assemblage. (mise à jour décembre 2013) Z-110 Pierre-Yves Guay, urbaniste-conseil, OUQ permis 370 © 10.2.2 10.2.2.1 À titre d'usage complémentaire à l'habitation Sur les terrains occupés par un bâtiment résidentiel dans la section villageoise, seul est autorisé l'entreposage extérieur de bois de chauffage et de véhicules récréatifs, incluant les roulottes. Le bois de chauffage doit être proprement cordé et empilé dans la cour arrière ou latérale, et localisé à plus de 1 mètre des lignes arrière et latérales du terrain. L'empilage ne doit pas dépasser 1,5 mètre de hauteur. Les véhicules récréatifs doivent être entreposés dans les cours arrière ou latérales, et localisés à plus de 1 mètre des lignes arrière et latérales du terrain. Aucun conteneur qui n'a pas été manufacturé à des fins d'entreposage extérieur ne peut être utilisé à ces fins, ni aucun congélateur, appareil ménager ou contenant artisanal. (mise à jour mars 2009) À titre d'usage complémentaire à l'habitation à proximité du Parc régional linéaire du Corridor aérobique Il doit y avoir l'aménagement d'un écran végétal opaque d'une hauteur minimale de 1,80 mètres entourant les cours latérales ou arrières lorsque celles-ci donnent sur une rue ou sur le Parc régional linéaire du Corridor aérobique afin de camoufler les espaces d'entreposage, d'étalage ou d'assemblage. (mise à jour décembre 2013) 10.3 FERMETTE Lorsque la classe d'usage "Fermette associable à l'habitation" est autorisée à la grille des spécifications de zonage, toute fermette doit néanmoins satisfaire aux prescriptions suivantes: 10.3.1 Nombre d'animaux Dans une zone où est autorisée la foresterie, une fermette doit être située sur un terrain d'au moins 10 000 mètres carrés. Dans les zones où l'agriculture ou la foresterie n'est pas autorisée, une fermette doit être située sur un lot d'au moins 20 000 mètres carrés. Elle pourra comprendre un maximum de 6 chèvres, 4 moutons, 3 ânes, 3 chevaux ou 3 chevreuils, auxquels pourra s'ajouter un animal supplémentaire pour chaque tranche de 500 mètres carrés de superficie additionnelle. La fermette peut aussi comprendre 50 petits animaux parmi les lapins, poulets, dindons, cailles ou faisans. Un petit animal supplémentaire peut être ajouté pour chaque tranche de 250 mètres carrés de superficie additionnelle, et ce jusqu'à concurrence de 100 animaux. Z-111 Pierre-Yves Guay, urbaniste-conseil, OUQ permis 370 © 10.3.2 Aire d'activités, bâtiment complémentaire et enclos Tout bâtiment complémentaire destiné à abriter les animaux ou à ranger la nourriture et les outils aura une superficie maximale de 40 mètres carrés. S'il est destiné à abriter une chèvre ou un cheval, cette superficie peut être augmentée jusqu'à 85 mètres carrés. Tout bâtiment complémentaire ne peut avoir une hauteur excédant 1.5 étage ou 6 mètres. Toute surface de terrain accessible aux animaux, toute aire d'activités, tout bâtiment complémentaire ou tout enclos doit être situé dans la cour arrière ou latérale et être situé à au moins 10 mètres de toute ligne de lot ou de toute rue publique, et à au moins 30 mètres de tout bâtiment principal localisé sur un autre terrain, ou de tout puits, lac ou cours d'eau. 10.3.3 Écran-tampon Lorsque la fermette est située sur un terrain qui est voisin d'un terrain où est autorisé l'usage "habitation", un écran-tampon d'une profondeur minimale de 3 mètres doit être aménagé autour de l'aire d'activité de la fermette, de l'enclos et du bâtiment complémentaire. La profondeur minimale de l'écran-tampon est portée à 6 mètres si la fermette comprend au moins une chèvre, un mouton ou un cheval. L'écran-tampon doit avoir une hauteur minimale égale à la taille adulte du plus grand animal, mais jamais inférieure à 1.5 mètre. 10.4 ROULOTTE RÉCRÉATIVE Sauf les roulottes de chantier de construction ou forestier, l'utilisation de toute roulotte ou tente-roulotte est prohibée à l'extérieur des terrains de camping. Aucune roulotte ne peut être installée sur des fondations permanentes. - Il est interdit d'ajouter à une roulotte toute construction autre qu'une galerie, une terrasse amovible ou un abri temporaire. Ces ajouts ne doivent pas avoir une longueur et une hauteur dépassant celles de la roulotte, et une superficie totale excédant 13 mètres carrés. - Aucune roulotte ou construction complémentaire ne peut être implantée à moins de 1 mètre des lignes de lot du terrain de camping, ni à moins de 1 mètre de l'écran-tampon ceinturant le terrain de camping. 10.5 UTILISATION D'UN VÉHICULE COMME LOCAL L'usage de véhicules désaffectés ou de roulottes, wagons, remorques, tramways, autobus, avions, bateaux ou parties de ceux-ci est prohibé pour des fins autres que celles pour lesquelles ils ont été conçus. 10.6 CHENIL Dans la section villageoise, tout bâtiment, ouvrage au aire d'activités servant aux opérations d'un chenil doit respecter les conditions suivantes: a) ils doivent être implantés à au moins 100 mètres de l'habitation du propriétaire et de toute ligne de lot, et à au moins 100 mètres de toute autre habitation; Z-112 Pierre-Yves Guay, urbaniste-conseil, OUQ permis 370 © b) les constructions servant de chenil doivent être entièrement fermées et conçues de manière à ce que les activités, sauf la promenade des animaux, puissent se faire à l'intérieur du bâtiment sans avoir à ouvrir aucune ouverture à l'exception de celles reliées au système de ventilation; c) la promenade des animaux doit se faire à l'intérieur d'une enceinte constituée d'une clôture d'au moins 2,5 mètres de haut aménagée à cette fin. 10.7 RUCHER Toute aire d'installation de ruchers doit être localisée à plus de 30 mètres de l'emprise de la rue, 10 mètres de toute ligne de lot et 60 mètres des habitations voisines. Z-113 Pierre-Yves Guay, urbaniste-conseil, OUQ permis 370 © CHAPITRE XI: NORMES RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ET AUX USAGES TEMPORAIRES 11.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES Les usages et constructions temporaires ne peuvent être exercés que pendant une durée limitée. À l'expiration de la période d'autorisation, toutes les constructions temporaires et accessoires impliqués par l'usage doivent être immédiatement enlevés. Ces usages doivent nécessairement respecter les dispositions relatives au triangle de visibilité, à l'affichage, au stationnement hors-rue et ne présenter aucun risque pour la sécurité publique ni aucun inconvénient pour la circulation des véhicules et des piétons. Les bâtiments temporaires, quels qu'ils soient, ne peuvent comporter aucun logement. 11.2 ABRIS D'HIVER POUR VÉHICULES ET CLÔTURES À NEIGE Les abris d'hiver pour les véhicules et les clôtures à neige sont autorisés dans toutes les zones du 15 octobre au 1er mai suivant. Ils doivent ensuite être démontés et remisés. Les abris d'hiver doivent être localisés sur l'aire de stationnement ou sur la voie d'accès y conduisant, être construits d'une structure métallique et être revêtus de façon uniforme de toile ou de polyéthylène tissé et laminé, être situés à une distance minimale de 1,5 mètre du trottoir ou de la bordure de la rue. Enfin, le matériau de revêtement doit être translucide ou pourvu de fenêtres de façon à assurer une visibilité suffisante de la rue pour l'usager. (mise à jour février 2013) 11.3 [Abrogé] (mise à jour février 2013) 11.4 VENTE EXTÉRIEURE DE PRODUITS HORTICOLES L'exposition de produits horticoles pour fins de vente est autorisée de façon temporaire, pour une période n'excédant pas 150 jours à tous les 12 mois. Les kiosques, comptoirs et roulottes d'utilité servant à la vente d'arbres de Noël ne sont autorisés qu'entre le 20 novembre et le 6 janvier suivant. Un seul kiosque ou comptoir, d'une superficie maximale de 10 mètres carrés, peut être installé sur le terrain où a lieu l'activité. Le kiosque doit être peint ou teint s'il est recouvert de bois. L'exposition et la vente des produits ne peut se tenir à moins de 2 mètres des lignes avant, arrière et latérales du terrain. Cette marge de recul est portée à 10 mètres si le terrain adjacent est occupé par une résidence. Z-114 Pierre-Yves Guay, urbaniste-conseil, OUQ permis 370 © 11.5 EXHIBITION, VENTE ET PRODUCTION EXTÉRIEURES DE PRODUITS ARTISTIQUES Un artiste ou un artisan des métiers d'art peut, entre le 1er mai et le 1er octobre, produire et exhiber ses oeuvres pour fins de vente. Les oeuvres exhibées doivent avoir été ou être fabriquées par l'artiste ou l'artisan lui- même, ou sous sa surveillance, sur le terrain où elles sont exhibées. Les produits doivent être localisés à au moins 2 mètres des lignes avant et latérales du terrain. Aucun équipement ou matériel de production ne doit être entreposé dans la cour avant, ni dans les cours latérales s'il s'agit d'un bâtiment résidentiel. 11.6 VENTES DE GARAGE Pendant deux fins de semaine par année, les ventes de garage sont permises sur un terrain occupé par une résidence. 11.7 CIRQUES ET FOIRES Les cirques, foires et autres activités semblables de récréation commerciale sont autorisés dans les zones où les commerces de même superficie sont autorisés, et ce pour une durée maximale de 30 jours. 11.8 ROULOTTES D'UTILITÉ Les roulottes d'utilité peuvent être implantées sur un terrain où est exercé un chantier de construction, un usage industriel ou forestier, ou une activité d'information touristique ou d'utilité publique à la condition de satisfaire aux dispositions suivantes: a) les roulottes ne sont pas utilisées à des fins d'habitation; b) un maximum de 2 roulottes peuvent être implantées par terrain; c) les roulottes reposent sur des roues, pieux ou autres supports amovibles; d) les roulottes ne peuvent être localisées à moins de 2 mètres de toute ligne de terrain; e) dans le cas d'une roulotte d'utilité implantée sur un terrain où est exercé un chantier de construction, la période d'implantation ne peut excéder la durée du permis de construction; f) dans le cas d'une roulotte d'utilité implantée en tant qu'accessoire à un usage principal, la période d'implantation ne peut excéder 1 an. 11.9 Camp de chasse Les camps de chasse doivent être situés à une distance de 200 mètres de toute rue et ne pas être visibles de tout point d'une emprise de rue. (mise à jour février 2013) Z-115 Pierre-Yves Guay, urbaniste-conseil, OUQ permis 370 © CHAPITRE XII: NORMES RELATIVES À LA PRÉSERVATION DE L'ASPECT NATUREL ET AU PAYSAGEMENT DES TERRAINS 12.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 12.1.1 Entretien des terrains Tous les terrains, occupés ou non, doivent être laissés libres de matériaux de construction, de déchets solides, de matériaux hétérogènes de cendres, d'eaux sales, d'immondices, de déchets, de détritus, de fumier, d'animaux morts, de matières fécales ou putréfiables, de rebuts, de pièces de véhicules et de véhicules désaffectés. Il est également interdit d'enfouir dans le sol toute matière solide incluant de l'asphalte, des matériaux ou des débris de construction. Dans le cas de l'agriculture, le présent article n'a pas pour effet de restreindre l'entrepo- sage et l'épandage de fumier. Le présent article n'a pas pour effet de restreindre la fabrication de compost domestique selon un procédé reconnu. (mise à jour février 2013) 12.1.2 Préservation de la couverture végétale et de topographie des terrains Aucun enlèvement de la couverture végétale, ni aucun décapage du sol, ni aucune modification d'un élément caractéristique de la topographie tels que collines, vallons, rochers en saillie ne pourra être effectué par une opération de remblayage ou de déblayage ou par tout autre moyen à moins que le propriétaire ne démontre que de telles modifications sont nécessaires à l'aménagement de son terrain ou à la réalisation d'un projet de construction autorisé par la municipalité. 12.1.3 Préservation des arbres et de la végétation en milieu villageois Dans le secteur villageois, l'abattage des arbres n'est autorisé que dans l'une ou l'autre des circonstances suivantes: a) lorsque l'arbre est mort ou présente une faiblesse mécanique, ou est atteint d'une maladie incurable, ou est dangereux pour la sécurité des personnes, ou nuit à la croissance et à la santé des arbres voisins, ou cause des dommages à la propriété privée ou publique, ou doit être abattu pour l'exécution de travaux publics ou la mise en culture du sol; ou b) lorsque l'arbre doit être abattu afin de permettre la construction d'un bâtiment, l'implantation d'un usage, d'un équipement ou d'un accessoire, l'aménagement des allées d'accès et des cases de stationnement exigées par le règlement, la réalisation de travaux d'utilité publique, à la condition que ces travaux soient conformes aux règlements municipaux et autorisés par la municipalité; ou Z-116 Pierre-Yves Guay, urbaniste-conseil, OUQ permis 370 © c) lorsque l'arbre abattu est remplacé sur le même terrain et dans un délai de 6 mois, par deux arbres d'une hauteur minimale de 2 mètres, ainsi que d'un diamètre minimal de 2 centimètres mesuré à une hauteur de 1,3 mètre au-dessus du plus haut niveau du sol adjacent. Au moins la moitié des arbres de remplacement doit être composée de feuillus. 12.1.4 Aménagement paysager L'aménagement paysager de tout terrain nouvellement bâti doit être réalisé dans les 12 mois suivant la date d'occupation. Toutes les surfaces inoccupées d'un terrain bâti doivent être terrassées, garnies d'aménagements paysagers ou recouvertes de gazon ou de leur végétation naturelle et plantées d'un nombre d'arbres équivalant à au moins 1 arbre par 100 mètres carrés de terrain. Au moins 20% de toute cour avant bordant la route 327 doit être paysager de cette façon. De plus, tout terrain bâti situé en bordure de la route 327 doit comprendre une bande constituée d'aménagements paysagers sur une profondeur minimale de 2,5 mètres calculée à partir de l'emprise de la route. 12.1.5 Triangle de visibilité Toute plantation d'arbres, d'arbustes, de haie, toute érection de clôture et tout autre aménagement paysager doivent respecter les dispositions de l'article 4.1 relatives au triangle de visibilité. 12.1.6 Plantations et localisations interdites Les érables argentés et les variétés arborescentes du peuplier, de l'orme américain, du saule et du tremble ne peuvent être implantés à moins de 15 mètres d'une ligne de rue ou d'une ligne d'emprise d'une servitude pour le passage souterrain de câbles, de fils ou de tuyaux, ni à moins de 10 mètres d'une ligne latérale ou à moins de 5 mètres de la ligne arrière d'un terrain, sauf si ces plantations s'intègrent à des travaux de stabilisation des rives. Il est interdit d'implanter tout arbre à moins de 1 mètre de toute ligne d'emprise d'une voie de circulation, incluant le trottoir et l'accotement, ni à moins de 2,5 mètres d'une borne- fontaine. Aucune branche d'un arbre empiétant au-dessus d'une voie de circulation ne peut être à une hauteur inférieure à 4 mètres. 12.2 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À CERTAINS AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS 12.2.1 Composition des écrans-tampons Lorsqu'ils sont prescrits par le présent règlement, les écrans-tampons doivent être composés de conifères dans une proportion d'au moins 60% des essences forestières que l'on peut y retrouver. Les arbres doivent avoir une hauteur minimale de 1,80 mètre lors de leur pose, et être disposés de façon à créer un écran visuel continu 3 ans après leur plantation. (mise à jour décembre 2013) Z-117 Pierre-Yves Guay, urbaniste-conseil, OUQ permis 370 © 12.2.2 Clôtures, haies et murets 12.2.2.1 Hauteur maximale et marge de recul La hauteur maximale des clôtures et des murets est de 1,25 mètres dans toute cour donnant sur une voie de circulation, et de 2 mètres dans les autres cours. La hauteur maximale peut être portée à 2,5 mètres dans toutes les cours d'un terrain occupé par une école ou un terrain de jeux et à 3 mètres s'il s'agit d'entourer les aires d'entreposage extérieur d'un commerce ou d'une industrie. Les clôtures en cour avant doivent être ajourées à plus de 80%. Aucune clôture ne peut être implantée sur un terrain vacant. Aucune haie ne peut avoir une hauteur supérieure à 2,5 mètres. Aucune clôture, haie ou muret ne peut être implantée à moins de 1 mètre de toute ligne d'emprise d'une voie de circulation, incluant le trottoir et l'accotement, ni à moins de 2,5 mètres de toute borne sèche. (mise à jour février 2013) 12.2.2.2 Matériaux prohibés Les panneaux de bois ou de fibre, la tôle sans motif, le fil barbelé, la broche à poulailler ou les matériaux qui ne sont pas conçus comme matériaux de clôture sont prohibés. Les blocs de béton non décoratifs disposés le long d'un terrain, en guise de clôture ou de délimitation, sont prohibés. Sauf pour les terrains occupés par une école, un terrain de jeux, un parc, un commerce ou une industrie, le treillis métallique ou la maille de chaîne (type "Frost") est interdit. Il est cependant autorisé en cour arrière ou latérale, à la condition d'être recouvert de vinyle ou masqué par une haie de même hauteur. La broche carrelée n'est autorisée que sur les terrains destinés à l'agriculture. 12.2.2.3 Apparence et entretien Les clôtures, haies ou murets doivent être maintenus en bon état et être constitués d'un ensemble uniforme de matériaux. Les clôtures de bois ou de métal doivent être peintes ou teintes au besoin et les diverses composantes de la clôture (poteaux, montants, etc.) défectueuses, brisées ou endommagées, doivent être remplacées par des composantes identiques ou de nature équivalente. 12.2.3 Mur de soutènement et talus Tout paysagement d'un terrain doit être fait de façon à préserver les caractéristiques originaires du sol, c'est-à-dire, la pente et la dénivellation par rapport à la rue ou aux terrains contigus. Toutefois, si les caractéristiques physiques du terrain sont telles que l'aménagement des aires libres requiert la construction de murs de soutènement ou de talus, les dispositions suivantes doivent être respectées. Z-118 Pierre-Yves Guay, urbaniste-conseil, OUQ permis 370 © 12.2.3.1 Hauteur maximale et marges de recul a) Tout mur de soutènement ne peut excéder une hauteur de 1 mètre dans la cour avant et de 1,5 mètre dans les autres cours. b) Plusieurs murs de soutènement peuvent être érigés dans une même cour, à la condition qu'ils soient distants d'au moins 1 mètre. c) Aucun mur de soutènement ne peut être érigé à moins de 1 mètre de la ligne avant du terrain ou à moins de 2 mètres d'une borne-fontaine. d) Tout talus ne peut excéder une hauteur de 3 mètres en cour avant ou 4 mètres dans les autres cours, ni créer un angle de plus de 45 degrés par rapport à l'horizontale. e) Plusieurs talus peuvent être aménagés, à la condition qu'ils soient distants d'au moins de 1 mètre. f) Tout mur de soutènement peut être prolongé sous forme de talus, à la condition que la hauteur totale de cet ensemble ne dépasse pas 3 mètres en cour avant ou 4 mètres dans les autres cours. 12.2.3.2 12.2.3.3 Matériaux autorisés Tout mur de soutènement doit être constitué de blocs-remblai décoratifs, de blocs de béton cellulaires recouverts d'un crépi ou de stuc, de poutres de bois équarries sur 4 faces, de pierre avec ou sans liant, de brique avec liant ou de béton avec des motifs architecturaux ou recouvert d'un crépi ou de stuc. Apparence et entretien Tout mur de soutènement ou partie de mur tordu, renversé, gauchi, affaissé ou écroulé, doit être redressé, remplacé ou démantelé. Tout mur doit être convenablement entretenu et, le cas échéant, les pièces de bois doivent être peintes, teintes ou autrement traitées. Z-119 Pierre-Yves Guay, urbaniste-conseil, OUQ permis 370 © 12.3 12.3.1 12.3.2 REVÉGÉTALISATION RIVERAINE Obligation de revégétaliser la rive Si la rive ne possède plus son couvert végétal naturel ou que celle-ci est dévégétalisée à un niveau supérieur à ce qui est autorisé à la section 4.3 du présent règlement, la partie de la bande de protection riveraine qui est située à moins de 5 mètres du littoral doit être revégétalisée dans un délai de 36 mois de la date d'entrée en vigueur de la présente section. Nonobstant l'alinéa précédent, cette obligation de revégétalisation ne s'applique pas aux situations d'exception suivantes : a) aux emplacements utilisés à des fins d'exploitation agricole et situés dans la zone agricole décrétée en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles; b) aux emplacements situés dans une zone d'inondation délimitée en vertu de l'article 4.5.1 du présent règlement ; c) aux interventions autorisées sur les rives et le littoral en vertu des sections 4.3 et 4.4 du présent règlement ; d) aux ouvrages spécifiquement permis par une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2), de la Loi sur la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61-1), de la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c. R-13) ou de toute autre loi. e) aux emplacements aménagés pour fins de plage publique, plage d'un établissement commercial ou plage d'un établissement récréatif, pour fins d'accès publics à un plan d'eau, ou pour fins d'utilités publiques lorsque celles-ci nécessitent un dégagement de la végétation; f) aux cours d'eau à débit intermittent; g) dans une bande de dégagement d'une profondeur de 2 mètres au pourtour des bâtiments et constructions existants sur la rive. Végétaux autorisés et méthode d'implantation La revégétalisation doit être réalisée avec une combinaison d'herbes, d'arbustes et d'arbres de types indigènes et riverains, approuvés et recommandés par un botaniste ou un biologiste ou choisis parmi les listes des plantes indigènes et riveraines présentées par les tableaux 1 À 6 suivants. Les herbes sous forme de plantes et de semis doivent couvrir toute la surface à revégétaliser. Les arbustes doivent être plantés en quinconce à une distance approximative de 1 mètre l'un de l'autre ou d'un arbre. Les arbres doivent être plantés en quinconce à une distance approximative de 5 mètres l'un de l'autre. (mise à jour mars 2009) Z-120 Pierre-Yves Guay, urbaniste-conseil, OUQ permis 370 © TABLEAU 1 LISTE DES ARBRES Noms latins Noms français Classification indicatrice ARBRES Lumière 1 Humidité 2 Rusticité Hauteur MAX (m) Type de sol 3 Acer rubrum Érable rouge S, MO F, H 3 25 O, A Acer saccharum Érable à sucre O S, F 3 30 O, A Acer saccharinum * Érable argenté S F, H 4 25 O, T Betula alleghaniensis * Bouleau jaune S, MO F, H 3 25 O Fraxinus americana Frêne d'Amérique MO, O S, F 4 25 O Fraxinus nigra Frêne noir S H 2 15 O, T Larix laricina Mélèze laricin S F, H 2 25 S, T, O Picea glauca Épinette blanche O, MO S 2 28 O Picea mariana Épinette noire O, MO H 1 16 T Pinus strobus * Pin blanc S, MO S 2 35 R, S Pinus resinosa * Pin rouge S, MO S 2 35 R, S Prunus pensylvanica Cerisier de Pennsylvanie S F 3 8 O, A Prunus serotina Cerisier tardif S, MO F 2 20 O, A Prunus virginiana Cerisier de Virginie S S, F 2 4.5 O Quercus rubra * Chêne rouge S S, F 3 25 R, O Salix nigra Saule noir S, MO H 4 12 O, A Sorbus americana Sorbier d'Amérique S, MO S, F, MH 2 10 R, S, A, O, T Thuya occidentalis Thuya occidental S, MO, O F, H 3 15 O, T Tilia americana Tilleul d'Amérique S, MO, O S, F 3 20 R, O, A Tsuga canadensis Pruche de l'Est MO, O F 3 22 R, O Légende : 1 - Lumière : S : Soleil, O : Ombre, MO : Mi-Ombre 2 - Humidité : S : Sec, F : Frais, H : Humide 3 - Type de sol : R : Rocailleux, S : Sablonneux, A : Argileux, O : Organique, T : Tourbeux * Attention à la distance en relation au bâtiment, système racinaire important (mise à jour mars 2009) Z-121 Pierre-Yves Guay, urbaniste-conseil, OUQ permis 370 © TABLEAU 2 LISTE DES ARBUSTES Z-122 Pierre-Yves Guay, urbaniste-conseil, OUQ permis 370 © Noms latins Noms français Classification indicatrice ARBUSTES Lumière 1 Humidité 2 Rusticité Hauteur MAX (m) Type de sol 3 Alnus rugosa Aulne rugueux S H 1 6 O, T Alnus crispa Aulne crispé S H 1 3 O, T Amelanchier sanguinea Amélanchier sanguin S, MO S 3 10 R, S, A Amelanchier stolonifera Amélanchier stolonifère S, MO S 3 10 R, S, A Amelanchier arborea Amélanchier arbre S, MO S 3 10 R, S, A Amelanchier laevis Amélanchier glabre S, MO S, F, H 3 13 O Andromeda glaucophylla Andromède glauque S, MO H 1 1 T Aronia melanocarpa Aronia noir S F, H 3 2 O, T Cassandra calyculata Cassandre caliculé n.d. H 2 2 S, T Cornus alternifolia Cornouiller à feuilles alternes MO F, H 3 6 O Cornus rugosa Cornouiller rugueux n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. Cornus stolonifera Cornouiller stolonifère S, MO S, F 1 3 O Corylus cornuta Noisetier à long bec S, O F, H 3 3 O Diervilla lonicera Dièreville chèvrefeuille S, MO, O S, F 3 1.2 O Ilex verticillata Houx verticillé S, MO F, H 3 8 O, A, T Kalmia angustifolia Kalmia à feuilles étroites S F, H 3 0.75 S, T Ledum groenlandicum Lédon du Groenland S F, H 2 1.2 S, O, T Nemopanthus mucronatus Némopanthe mucroné S H 1 3 O, T Myrica gale Myrique baumier S H 2 1.25 T, O Physocarpus opulifolius Physocarpe à feuilles d'Obier S, O F, H 3 3 T, O Lonicera canadensis Chèvrefeuille du Canada MO F, H 3 1.5 O Lonicera dioica Chèvrefeuille dioïque n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. Prunus nigra Prunier sauvage n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. Rhododendron canadense Rhododendron du Canada MO, S S, F, H 2 1 S, T Rhus typhina Sumac vinaigrier S S 3 6 R, S, O Ribes lacustre Gadellier lacustre S F, H 2 1.5 O Ribes americanum Gadellier américain S F, H 2 1 O Ribes glandulosum Gadellier glanduleux S F, H 2 1 O Rosa blanda Rosier inerme S S 2 1.5 O, S Rubus odoratus Ronce odorante S, O, MO S, F, H 2 2 S, O Rubus idaeus Ronce du mont Ida S S 2 1.5 R, S, O, A Rubus pubescens Ronce pubescente S F, H 2 2 rampante O Rubus allegheniensis Ronce alléghanienne n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. Z-123 Pierre-Yves Guay, urbaniste-conseil, OUQ permis 370 © Salix bebbiana Saule de Bebb S F, H 2 8 S, O, A, T Salix discolor Saule discolore S F, H 3 6 O, T Salix lucida Saule brillant S F, H 2 10 O, T Salix pellita Saule satiné S F, H 3 5 O, T Salix petiolaris Saule pétiolé S S, F, H 3 5 S, T Salix serissima Saule très tardif n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. Sambucus canadensis Sureau du Canada S, MO, O F 3 3 O Sambucus pubens Sureau pubescent S, MO, O F 3 4 O Spiraea alba Spirée blanche S, MO F, H 3 2 S, O, T Spiraea latifolia Spirée à larges feuilles S, MO F, H 3 1.5 S, O, T Spiraea tomentosa Spirée tomenteuse S, MO F, H 3 1.5 S, O, T Vaccinium myrtilloides Airelle fausse myrtille S F, H 1 0.75 O, T Vaccinium angustifolium Airelle à feuilles étroites S F, H 1 0.6 O, T Viburnum cassinoïdes Viorne cassinoïde S F, H 2 4 A, O Viburnum trilobum Viorne trilobée S, MO F, H 3 3 O, T Viburnum alnifolium Viorne à feuilles d'aulne S, MO F, H 3 4 O Légende 1 - Lumière : S : Soleil, O : Ombre, MO : Mi-Ombre 2 - Humidité : S : Sec, F : Frais, H : Humide 3 - Type de sol : R : Rocailleux, S : Sablonneux, A : Argileux, O : Organique, T : Tourbeux Z-124 Pierre-Yves Guay, urbaniste-conseil, OUQ permis 370 © TABLEAU 3 LISTE DES HERBES Z-125 Pierre-Yves Guay, urbaniste-conseil, OUQ permis 370 © Noms latins Noms français Classification indicatrice HERBES Lumière 1 Humidité 2 Rusticité Hauteur MAX (m) Type de sol 3 Actaea rubra Actée rouge O, MO F 4 0.9 O Anaphalis margaritacea Anaphale marguerite S S 3 0.5 R, S Anemone canadensis Anémone du Canada S, MO, O F, H 3 0.6 O Anemone virginiana Anémone de Virginie MO S, F 3 0.9 R Angelica atropurpurea Angélique noire-pourprée S, MO F, H 3 2.5 O Apocynum cannabinum Apocyn chanvrin S, MO F, H 3 1 O, T, R Aster cordifolius Aster à feuilles cordées S F 3 1 R, O Aster lateriflorus Aster latériflore S, MO S, F, H 3 1.5 O Aster novae-angliae Aster de la Nouvelle- Angleterre S S, F 3 1.5 O Aster novi-belgii Aster de la Nouvelle-Belgique S S, F 3 0.9 O Aster puniceus Aster ponceau S S, F 3 2.5 O Aster umbellatus Aster à ombelles S S, F 3 2.5 O Bidens cernua Bident penché S, MO F, H 2 1 S, O Caltha palustris Populage des marais S, MO, O H 3 0.6 O, T Chelone glabra Galane glabre S, MO F, H 3 0.9 O Clintonia borealis Clintonie boréale O, MO F 1 0.25 O Cornus canadensis Cornouiller du Canada O, MO S, F 1 0.15 O Epilobium angustifolium Épilobe à feuilles étroites S S, F 2 2 O Eupatorium maculatum Eupatoire maculée S, MO F, H 3 1.5 T Eupatorium perfoliatum Eupatoire perfoliée S, MO F, H 3 1.5 T Gaultheria procumbens Gaulthérie couchée MO, O S, F 2 0.15 O Geum canadense Benoîte du Canada MO, O F, H 3 1 O, T Geum rivale Benoîte des ruisseaux S, MO F, H 3 0.6 T Heracleum maximum Berce très grande S, MO F, H 3 3 T Impatiens capensis Impatiente du Cap MO F, H 3 1 T, O Iris versicolor Iris versicolore S, MO F, H 2 0.65 O, T Lobelia cardinalis Lobélie du cardinal S F, H 4 1.2 O Maïanthemum canadense Maïanthème du Canada MO, O F, S 2 0.1 O Mentha canadensis Menthe du Canada S, MO F, H 3 0.6 O Myosotis laxa Myosotis laxiflore MO, S F, H 3 0.5 O, T Oenothera biennis Onagre de Victorin S S, F 2 1.25 R Potentilla palustris Potentille palustre S, MO H 3 0.5 T Scutelaria epilobiifolia Scutellaire à feuilles d'épilobe S, MO H 3 1 O, T Scutelaria lateriflora Scutellaire latériflore S, MO H 3 0.8 T, O Solidago canadensis Verge d'or du Canada S S, F 3 1.5 R, S Solidago flexicaulis Verge d'or à tige zizaguante O, MO F 3 0.75 O Solidago squarrosa Verge d'or sqarreuse S, MO, O S, F 3 1.6 O Solidago uliginosa Verge d'or des marais S, MO F, H 3 2 O, T Smilacina racemosa Smilacine à grappes O, MO F 2 0.9 O Thalictrum pubescens Pigamon pubescent S, MO F 3 2 O Tiarella cordifolia Tiarelle cordifoliée O, MO F 3 0.3 S, O Z-126 Pierre-Yves Guay, urbaniste-conseil, OUQ permis 370 © Trillium erectum Trille dressé O, MO F 3 0.45 O Verbena hastata Verveine hastée S, MO F, H 4 1.8 O Viola canadensis Violette du Canada MO, O F 3 0.6 O Viola cucullata Violette cucullée n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. Légende 1 - Lumière : S : Soleil, O : Ombre, MO : Mi-Ombre 2 - Humidité : S : Sec, F : Frais, H : Humide 3 - Type de sol : R : Rocailleux, S : Sablonneux, A : Argileux, O : Organique, T : Tourbeux (mise à jour mars 2009) TABLEAU 4 LISTE DES HERBES-FOUGÈRES (mise à jour mars 2009) TABLEAU 5 LISTE DES HERBES- GRAMINÉES & CYPÉRACÉES Noms latins Noms français Classification indicatrice FOUGÈRES Lumière 1 Humidité 2 Rusticité Hauteur MAX (m) Type de sol 3 Athyrium filix-femina Athyrium fougère-femelle O, MO F, H 3 0.9 O Athyrium thelypteroides Ahtyrium fausse thélyptéride O F, H 1.25 O Dryopteris cristata Dryoptéride accrêtée O, MO F, H 2 0.6 O, T Dryopteris disjuncta Dryoptéride disjointe MO, O F 3 0.5 O, T Dryopteris noveboracensis Dryoptéride de New-York MO, O F 3 0.6 O, T Thelypteris palustris Thélyptère des marais O, MO H 3 0.8 O Dryopteris phegopteris Dryoptéride du hêtre O, MO H, F 2 0.3 O, T Dryopteris spinulosa Dryoptéride spinuleuse O, MO, S S, F, H 1 0.5 O Onoclea sensibilis Onoclée sensible O, MO, S F, H 2 0.9 O, T Osmunda cinnamomea Osmonde cannelle O, MO, S F, H 2 2 O Osmunda claytoniana Osmonde de Clayton O, MO, S F, H 3 1.3 O Osmunda regalis Osmonde royale O, MO, S F, H 2 1.5 O Légende 1 - Lumière : S : Soleil, O : Ombre, MO : Mi-Ombre 2 - Humidité : S : Sec, F : Frais, H : Humide 3 - Type de sol : R : Rocailleux, S : Sablonneux, A : Argileux, O : Organique, T : Tourbeux Z-127 Pierre-Yves Guay, urbaniste-conseil, OUQ permis 370 © Noms latins Noms français Classification indicatrice GRAMINÉES & CYPÉRACÉES Lumière 1 Humidité 2 Rusticité Hauteur MAX (m) Type de sol 3 Calamagrostis canadensis Calamagrostis du Canada S F, H 3 1.5 R, S, A, O Carex bebbii Carex de Bebb S F, H 3 0.6 n.d. Carex crinita Carex crépu S H 3 0.6 n.d. Carex intumescens Carex gonflé S, MO, O F, H 3 1 O, T Carex lurida Carex luisant S H 3 0.5 O, T Carex plantaginea Carex plantain O, MO F 4 0.3 O Carex pseudocyperus Carex faux-souchet n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. Carex stipata Carex stipité S H 3 1.5 O, T Deschampsia cespitosa Deschampsie cespiteuse S F 3 0.6 Elymus canadensis Élyme du Canada S F 3 1.5 R, S, A, O Glyceria canadensis Glycérie du Canada S, MO F, H 3 1 O, T Glyceria grandis Glycérie géante S F, H 3 1.6 O, T Glyceria striata Glycérie striée S, MO, O F, H 3 1 O, T Hierochloe odorata Hiérochloé odorante S F 3 0.45 O, T Juncus alpinus Jonc alpin n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. Juncus brevicaudatus Jonc brévicaudé n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. Juncus effusus Jonc épars S H 3 0.65 O, T Juncus filiformis Jonc filiforme n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. Juncus nodosus Jonc noueux n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. Leersia oryzoides Léersie faux-riz S F, H 3 1.3 O, T Panicum depauperatum Panic appauvri S S n.d. n.d. S Panicum xanthophysum Panic jaunâtre S S n.d. n.d. S Schizachyrium scoparium Schizachyrium à balais S S, F 4 0.6 n.d. Scirpus atrocintus Scirpe à ceinture noire n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. Scirpus atrovirens Scirpe noirâtre S H 3 1.2 O, T Scirpus cyperinus Scirpe souchet n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. Scirpus heterochaetus Scirpe à soies inégales n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. Scirpus pedicellatus Scirpe pédicellé n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. Scirpus rubrotinctus Scirpe à gaines rouges n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. Scirpus validus Scirpe vigoureux n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. Typha angustifolia Typha à feuilles étroites n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. Typha latifolia Typha à feuilles larges S H 2 2.5 O, T Légende : 1 - Lumière : S : Soleil, O : Ombre, MO : Mi-Ombre 2 - Humidité : S : Sec, F : Frais, H : Humide 3 - Type de sol : R : Rocailleux, S : Sablonneux, A : Argileux, O : Organique, T : Tourbeux mise à jour mars 2009 Z-128 Pierre-Yves Guay, urbaniste-conseil, OUQ permis 370 © TABLEAU 6 LISTE DES PLANTES GRIMPANTES-MURET Notes : i. Les herbes regroupent : les herbes, les fougères, les graminées et les cypéracées. i.i Pour des précisons spécifiques contacter des ressources spécialisées (pépiniéristes, horticulteurs, etc.), par exemple pour des plans de revégétalisation personnalisés, des techniques et des espèces à favoriser et autres. (mise à jour mars 2009) Noms latins Noms français Classification indicatrice PLANTES GRIMPANTES Lumière 1 Humidité 2 Rusticité Hauteur MAX (m) Type de sol 3 Clematis virginiana Clématite de Virginie S, MO F 3 4 n. p. Parthenocissus quinquefolia Parthénocisse à cinq folioles S, MO, O F 2 10 n. p. Smilax herbacea Smilax herbacé O, MO F, H 4 5 n. p. Vitis riparia Vigne des rivages S, O, MO F, H 2 6 n. p. Légende : 1 - Lumière : S : Soleil, O : Ombre, MO : Mi-Ombre 2 - Humidité : S : Sec, F : Frais, H : Humide 3 - Type de sol : R : Rocailleux, S : Sablonneux, A : Argileux, O : Organique, T : Tourbeux Z-129 Pierre-Yves Guay, urbaniste-conseil, OUQ permis 370 © CHAPITRE XIII: DÉROGATIONS ET DROITS ACQUIS 13.1 USAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS Un usage dérogatoire aux dispositions du présent règlement de zonage est protégé par droits acquis s'il existait avant l'entrée en vigueur du règlement le prohibant, ou s'il a fait l'objet d'un permis ou d'un certificat légalement émis avant l'entrée en vigueur de ce règlement, s'il n'a jamais été modifié de manière à être conforme au présent règlement de zonage, s'il n'a pas cessé, n'a pas été interrompu ou abandonné pendant plus de 12 mois, et si le bâtiment qui l'abrite n'est pas devenu vétuste ou dangereux à un point tel qu'il ait perdu plus de 60% de sa valeur portée au rôle d'évaluation. Tout usage dérogatoire protégé par droits acquis, que cet usage soit exercé à l'extérieur ou à l'intérieur d'un bâtiment, est assujetti aux prescriptions suivantes: 13.1.1 Remplacement Un usage dérogatoire protégé par droits acquis ne peut être remplacé que par un usage conforme au présent règlement, ou par un autre usage de la même classe d'usages (tel que ces classes sont définies au chapitre III du présent règlement), à la condition que la superficie utilisée pour l'usage dérogatoire ne soit pas augmentée. 13.1.2 Agrandissement Sauf pour les usages d'extraction, l'agrandissement d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis est limité. Ainsi, la superficie occupée par un usage dérogatoire protégé par droits acquis peut être agrandie de 50% si la superficie résultante est inférieure à 200 mètres carrés, de 25% si la résultante est comprise entre 200 et 800 mètres carrés, et de 10% si la résultante est supérieure à 800 mètres carrés et ce, sous réserve du respect de toutes les normes d'implantation prévues au présent règlement et à la condition que cet usage n'ait jamais été agrandi depuis l'entrée en vigueur du présent règlement. Si le bâtiment dans lequel s'exerce l'usage dérogatoire protégé par droits acquis doit être agrandi pour permettre l'agrandissement de cet usage, toutes les conditions suivantes doivent être respectées: a) l'agrandissement du bâtiment doit s'effectuer sur le même terrain que celui occupé par le bâtiment lui-même; b) l'agrandissement du bâtiment doit respecter toutes les dispositions du présent règlement et du règlement de construction; c) si le bâtiment est un bâtiment dérogatoire au règlement de zonage mais protégé par droits acquis, l'agrandissement de ce bâtiment doit respecter les dispositions de l'article 13.2.1. Z-130 Pierre-Yves Guay, urbaniste-conseil, OUQ permis 370 © 13.1.3 Abandon ou cessation Lorsqu'un usage dérogatoire protégé par droits acquis a cessé, a été interrompu ou a été abandonné pendant plus de 12 mois, tout usage subséquent de la même construction, du bâtiment ou du terrain doit être conforme aux dispositions du présent règlement. 13.1.4 Destruction Un usage dérogatoire protégé par droits acquis perd les droits acquis qui lui sont rattachés et doit cesser, si le bâtiment ou la construction qui abrite cet usage est détruit, devenu dangereux ou incendié à un point tel que ce bâtiment ou cette construction a perdu plus de 50% de sa valeur portée au rôle d'évaluation le jour précédant la destruction ou l'incendie, sauf si le bâtiment ou la construction fait l'objet d'une reconstruction selon les dispositions de l'article 13.2.4 du présent règlement ou de l'article 4.1.1 du règlement de construction. 13.1.5 Droits acquis en zone agricole Dans une zone agricole protégée en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, tout nouvel usage autre qu'agricole, ou toute modification d'un usage existant en un usage autre qu'agricole, ne peut être autorisé sans avoir fait l'objet au préalable d'une autorisation de la Commission de protection du territoire agricole du Québec. Cette disposition s'applique en toute circonstance, même si le terrain ou l'usage concerné bénéficie d'un droit acquis en vertu de l'article 101 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. 13.2 CONSTRUCTION DÉROGATOIRE PROTÉGÉE PAR DROITS ACQUIS Toute construction qui est dérogatoire aux dispositions du présent règlement de zonage est protégée par droits acquis si elle existait avant l'entrée en vigueur du règlement la prohibant, ou si elle a fait l'objet d'un permis de construction ou d'un certificat d'autorisation légalement émis avant l'entrée en vigueur de ce règlement, et si elle n'a jamais été modifiée de manière à être conforme au présent règlement de zonage. Toutefois, les enseignes dérogatoires ne sont pas protégées par droits acquis. 13.2.1 Agrandissement Un bâtiment dérogatoire au règlement de zonage mais protégé par droits acquis peut être agrandi jusqu'à concurrence de la superficie autorisée par le présent règlement, à la condition que l'agrandissement respecte toutes les autres dispositions du présent règlement et du règlement de construction. Toutefois, dans le cas où le bâtiment dérogatoire ne respecte pas la marge de recul avant prescrite par le règlement, l'agrandissement peut être effectuée en respectant la même marge de recul avant que celle du bâtiment dérogatoire, mais sans jamais empiéter davantage dans la marge de recul prescrite. Z-131 Pierre-Yves Guay, urbaniste-conseil, OUQ permis 370 © 13.2.2 Réparation Une construction dérogatoire protégée par droits acquis doit être entretenue et réparée. 13.2.3 Déplacement Une construction dont l'implantation est dérogatoire mais qui est protégée par droits acquis peut être déplacée sur le même terrain pourvu que la nouvelle implantation ait pour effet de réduire la dérogation d'au moins une des marges de recul et que la dérogation relative aux autres marges ne soit pas augmentée. Tout déplacement sur un autre terrain ne peut être effectué que si la nouvelle implantation est conforme aux dispositions du présent règlement. 13.2.4 Destruction et reconstruction Si une construction dérogatoire au règlement de zonage mais protégée par droits acquis est endommagée, détruite, devenue dangereuse à la suite d'un incendie, d'une explosion ou d'un autre sinistre, à un point tel que cette construction a perdu plus de 60% de sa valeur portée au rôle d'évaluation le jour précédant la destruction ou l'incendie, elle ne peut être reconstruite, réparée ou remplacée qu'en conformité aux règlements d'urbanisme. Toutefois, si le bâtiment dérogeait aux normes d'implantation relatives aux marges de recul prescrites, il pourra être reconstruit sur exactement le même emplacement, si toutes les conditions suivantes sont respectées: a) le caractère dérogatoire des marges de recul ne doit pas être aggravé par une augmentation du périmètre du bâtiment; b) outre la dérogation existante sur les marges de recul du bâtiment, toutes les autres caractéristiques du bâtiment seront conformes au présent règlement, y compris aux dispositions applicables dans la bande de protection riveraine, et aucune nouvelle dérogation n'est créée; c) dans le cas d'une installation d'élevage située en zone agricole protégée, l'ouvrage ou le bâtiment peut être reconstruit en améliorant son respect des distances séparatrices prescrites par le présent règlement. d) toutes les dispositions du règlement de construction sont respectées, ainsi que les dispositions de la Loi sur la qualité de l'environnement et des règlements édictés sous son empire concernant les systèmes d'alimentation en eau potable et d'évacuation des eaux usées; e) tous les travaux de reconstruction sont terminés dans les 12 mois suivant la date du sinistre, à moins que le retard ne soit engendré par les délais d'indemnisation générés par l'assureur. Les conditions précédentes s'appliquent à toute reconstruction d'un bâtiment dérogatoire au règlement de zonage, que celui-ci soit situé sur un terrain ou un lot conforme ou dérogatoire au règlement de lotissement. Z-132 Pierre-Yves Guay, urbaniste-conseil, OUQ permis 370 © 13.2.5 Bâtiment principal dans la bande de protection riveraine La rénovation, y compris la modification de la pente du toit, sans entraîner d'augmentation de la superficie de plancher, ou la reconstruction après incendie ou cataclysme naturel d'un bâtiment principal déjà existant et utilisé à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public, sont autorisées dans la bande de protection riveraine d'un cours d'eau ou d'un lac si toutes les conditions suivantes sont remplies : 1- le terrain sur lequel est implanté le bâtiment principal était existant le 2 avril 1984; 2- les dimensions du terrain et la bande de protection riveraine font en sorte qu'il devient impossible de réaliser la rénovation ou la reconstruction du bâtiment principal ailleurs sur le terrain, eu égard à l'application des normes d'implantation du présent règlement et du règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (R.R.Q., 1981, c. Q-2, r.8); 3- l'endroit où est implanté le bâtiment actuel ou relocalisé est situé à l'extérieur d'un milieu humide et de la bande de protection qui l'entoure, ainsi qu'à l'extérieur de toute zone d'inondation délimitée en vertu de l'article 4.5.1 du présent règlement ; 4- la rénovation ou la reconstruction du bâtiment, incluant les fondations, n'empiète pas davantage sur la rive ; 5- aucun ouvrage à réaliser ne se retrouve à l'intérieur d'une bande minimale de 5 mètres de la rive calculée à partir de la ligne des hautes eaux; 6- la partie de la bande de protection riveraine qui est située à moins de 5 mètres du littoral doit être revégétalisée selon les dispositions du présent règlement. (mise à jour février 2013) 13.3 CONSTRUCTION SUR LOT DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS Une construction peut être implantée sur un lot dérogatoire au règlement de lotissement et protégé par droits acquis pourvu que toutes les conditions suivantes soient respectées: a) les bâtiments résidentiels et leurs bâtiments complémentaires doivent respecter des marges de recul avant et arrière qui peuvent être réduites proportionnellement aux dimensions du lot, mais jamais inférieures à moins de 50 % de celles prescrites au présent règlement. De plus, la marge de recul arrière ne sera jamais inférieure à 5 mètres dans le cas d'un lot riverain dérogatoire ; Z-133 Pierre-Yves Guay, urbaniste-conseil, OUQ permis 370 © b) outre l'assouplissement visé par la condition précédente, les autres dispositions du présent règlement de zonage sont respectées; c) les normes prescrites par le règlement de construction sont respectées, particulièrement les normes relatives aux installations septiques, qui doivent être conformes à la Loi sur la qualité de l'environnement et aux règlements édictés sous son empire; d) le lot est adjacent à une rue publique, ou à une rue privée raccordée à une rue publique, laquelle rue privée doit respecter les normes du règlement de lotissement. S'il s'agit d'une rue privée existant avant l'entrée en vigueur du règlement de lotissement et qui n'en respecte pas les normes, cette rue privée doit déjà desservir au moins une habitation et être reconnue dans un acte notarié. 13.4 PROCÉDURES, SANCTIONS ET RECOURS Les dispositions prescrites au chapitre IX - "Infractions" - du Règlement sur les permis et certificats no 192-2002 font partie intégrante de ce règlement pour valoir comme si elles étaient ici au long récitées. Z-134 Pierre-Yves Guay, urbaniste-conseil, OUQ permis 370 © CHAPITRE XIV: DISPOSITIONS FINALES 14.1 ADOPTION Le Conseil décrète l'adoption du présent règlement dans son ensemble et également chapitre par chapitre, section par section, sous-section par sous-section, article par article, de manière à ce que, si un chapitre, une section, une sous-section ou un article de celui-ci était ou devait être un jour déclaré nul, les autres dispositions du présent règlement continueraient de s'appliquer. 14.2 ABROGATION Le présent règlement remplace toutes les dispositions du règlement de zonage numéro 96-89, tel qu'amendé. Cette abrogation n'affecte cependant pas les procédures intentées sous l'autorité du règlement abrogé jusqu'à jugement final et exécution. Cette abrogation n'affecte pas les permis émis sous l'autorité du règlement ainsi abrogé. 14.3 ENTRÉE EN VIGUEUR Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. FAIT ET PASSÉ À MONTCALM, CE 2 JUILLET 2002. (SIGNÉ) _____________________________________________ Steven Larose, maire (SIGNÉ) _____________________________________________ Lucie Côté, secrétaire-trésorière par intérim