Règlement de zonage n° 193-2002 (codifié)
Montcalm, Quebec
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Z-1
Pierre-Yves Guay, urbaniste-conseil, OUQ permis 370 ©
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE MONTCALM
RÈGLEMENT DE ZONAGE
NUMÉRO 193-2002
ATTENDU QUE le Conseil municipal de Montcalm juge opportun d'adopter un nouveau règlement
relatif au zonage et devant s'appliquer à l'ensemble du territoire municipal;
CONSIDÉRANT les dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., chap. A-19.1),
notamment ses articles 59, 110.4, 110.10.1 et 113;
CONSIDÉRANT QU'un avis de présentation à cet effet a été donné au cours d'une assemblée
précédente de ce Conseil;
À CES CAUSES, LE CONSEIL MUNICIPAL DE MONTCALM ORDONNE CE QUI SUIT, À SAVOIR:
Z-2
Pierre-Yves Guay, urbaniste-conseil, OUQ permis 370 ©
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE I:
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES ........................ Z-11
1.1
TITRE DU RÈGLEMENT ......................................................................................................... Z-11
1.2
TERRITOIRE TOUCHÉ ........................................................................................................... Z-11
1.3
PERMIS DE CONSTRUCTION ET CERTIFICATS D'AUTORISATION ............................... Z-11
1.4
INTERPRÉTATION .................................................................................................................. Z-11
1.5
TERMINOLOGIE .................................................................................................................. Z-12
1.6
POUVOIRS ET DEVOIRS DU FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ ............................................... Z-12
CHAPITRE II:
LE PLAN DE ZONAGE ET LA GRILLE DES NORMES ................................. Z-13
2.1
LE PLAN DE ZONAGE ............................................................................................................ Z-13
2.1.1
Répartition du territoire municipal en zones ............................................................... Z-13
2.1.2
Interprétation des limites de zones ............................................................................. Z-13
2.2
GRILLE DES NORMES DE ZONAGE .................................................................................... Z-13
2.2.1
Usages autorisés et prohibés ..................................................................................... Z-13
2.2.2
Certaines normes d'implantation des bâtiments principaux ...................................... Z-14
2.2.3
Amendements ............................................................................................................. Z-14
CHAPITRE III:
CLASSIFICATION DES USAGES ............................................................ Z-15
3.1
GROUPES ET CLASSES D'USAGES .................................................................................... Z-15
3.1.1
Tableau de classification des usages ......................................................................... Z-15
3.1.2
Principes de classification des usages ....................................................................... Z-16
3.2
DESCRIPTION DÉTAILLÉE DES GROUPES ET CLASSES D'USAGES............................ Z-16
3.2.1
Groupe Habitation ....................................................................................................... Z-16
3.2.1.1
Généralités .................................................................................................. Z-16
3.2.2
Groupe Commerce ..................................................................................................... Z-17
3.2.2.1
Classe Commerce associable à l'habitation ............................................ Z-17
3.2.2.2
Classe Commerce local ........................................................................... Z-18
3.2.2.3
Classe Commerce régional ...................................................................... Z-18
3.2.2.4
Classe Détaillant de véhicules moteurs et de pièces de rechange ........ Z-19
3.2.2.5
Classe Réparation mécanique ................................................................. Z-19
3.2.2.6
Classe Carrossier ..................................................................................... Z-19
3.2.2.7
Classe Poste d'essence ........................................................................... Z-19
3.2.2.8
Classe Station-service ............................................................................. Z-20
3.2.2.9
Classe Gîte touristique ............................................................................. Z-20
3.2.2.10 Classe Hébergement hôtelier .................................................................. Z-20
3.2.2.11 Classe Restauration ................................................................................. Z-20
3.2.2.12 Classe Bar, discothèque et débit de boissons ........................................ Z-20
3.2.2.13 Classe Vente et pension d'animaux domestiques .................................. Z-20
3.2.2.14 Classe Réparation d'appareils domestiques ........................................... Z-21
3.2.2.15 Classe Entrepôt et commerce para industriel ......................................... Z-21
3.2.2.16 Classe Exposition et vente d'œuvres artistiques .................................... Z-21
3.2.2.17 Classe Vente de produits horticoles ........................................................ Z-21
3.2.2.18 Classe Résidence de tourisme...................................................Z-21
Z-3
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3.2.3
Groupe Service et Institution ...................................................................................... Z-21
3.2.3.1
Classe Service professionnel associable à l'habitation .......................... Z-21
3.2.3.2
Classe Service et Administration ............................................................. Z-22
3.2.3.3
Classe Service communautaire ............................................................... Z-23
3.2.3.4
Classe Édifice de culte et cimetière ......................................................... Z-23
3.2.3.5
Classe Parc et espace vert ...................................................................... Z-23
3.2.3.6
Classe Utilité publique .............................................................................. Z-23
3.2.4
Groupe Conservation et récréation ............................................................................ Z-23
3.2.4.1
Classe Conservation environnementale .................................................. Z-23
3.2.4.2
Classe Récréation extensive ................................................................... Z-24
3.2.4.3
Classe Récréation intensive .................................................................... Z-24
3.2.4.4
Classe Récréation extérieure commerciale ............................................ Z-25
3.2.4.5
Classe Camping ....................................................................................... Z-25
3.2.4.6
Classe Équitation...................................................................................... Z-25
3.2.5
Groupe Industrie.......................................................................................................... Z-25
3.2.5.1
Classe Artisanat associable à l'habitation ............................................... Z-25
3.2.5.2
Classe Industrie sans nuisance ............................................................... Z-26
3.2.5.3
Classe Industrie légère ............................................................................ Z-26
3.2.5.4
Classe Extraction...................................................................................... Z-27
3.2.6
Groupe Foresterie et agriculture ................................................................................. Z-27
3.2.6.1 Classe Exploitation forestière .................................................................. Z-27
3.2.6.2 Classe Sylviculture et acériculture ........................................................... Z-27
3.2.6.3 Classe Fermette associable à l'habitation ............................................... Z-27
3.2.6.4 Classe Agriculture .................................................................................... Z-27
3.2.6.5 Classe Table champêtre .......................................................................... Z-27
3.2.6.6 Classe Pisciculture ................................................................................... Z-28
3.2.6.7 Classe Culture, production et transformation de cannabis...................Z-28
CHAPITRE IV:
NORMES RELATIVES À TOUS LES OUVRAGES ET
CONSTRUCTIONS............................................................................................. Z-28
4.1
TRIANGLE DE VISIBILITÉ ...................................................................................................... Z-28
4.2
SURFACES EXTÉRIEURES ................................................................................................... Z-28
4.3
INTERVENTIONS SUR LES RIVES ................................................................................... Z-29
4.3.1 Contrôle des constructions, ouvrages ou travaux sur les rives ................................ Z-29
4.3.2 ABROGÉ
4.3.3 Autres constructions, ouvrages et travaux autorisés sur une rive ............................... Z-30
4.3.4 Les ouvrages et travaux relatifs à la végétation sur une rive ....................................... Z-31
4.3.5 Culture du sol à des fins d'exploitation agricole sur une rive ....................................... Z-32
4.3.6 Autres ouvrages et travaux autorisés sur une rive ....................................................... Z-32
4.4
INTERVENTIONS SUR LE LITTORAL ................................................................................... Z-33
4.4.1
Normes sur les reconstructions, ouvrages ou travaux sur le littoral d'un lac
ou d'un cours d'eau ................................................................................................................. Z-33
4.5
NORMES SUR LA PROTECTION DES ZONES D'INONDATION ........................................ Z-34
4.5.1 Délimitation .................................................................................................................. Z-34
4.5.2 Constructions, bâtiments ou ouvrages régis dans une zone d'inondation à
risque élevé ................................................................................................................. Z-34
4.5.3 Constructions, bâtiments ou ouvrages régis dans une zone d'inondation à
risque élevé, selon la procédure de dérogation ......................................................... Z-35
4.5.4 Constructions, bâtiments ou ouvrages régis dans une zone d'inondation à
risque modéré ............................................................................................................. Z-36
4.6
À PROXIMITÉ D'AUTRES SITES ÉCOLOGIQUES FRAGILES ........................................... Z-37
4.6.1
Milieux humides .................................................................................................. Z-37
4.6.2
Zones à risque de mouvements de terrain ........................................................ Z-38
Z-4
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4.6.2.1
Identification et interprétation des limites des zones de mouvement
de terrain ............................................................................................................. Z-38
4.6.2.2
Dispositions applicables ...................................................................................... Z-39
4.6.2.3
Expertise géotechnique requise pour l'autorisation de certaines
interventions ........................................................................................................ Z-43
4.6.3
Prises d'eau municipales .................................................................................... Z-50
4.6.4
Zones de conservation ................................................................................................ Z-50
4.6.5
Héronnière .................................................................................................................. Z-50
4.6.6
Frayère .................................................................................................................. Z-51
4.7
SUR LES SITES D'ÉLIMINATION ET D'ENFOUISSEMENT ................................................ Z-52
4.8
DISPOSITIONS RELATIVES AU PARC RÉGIONAL LINÉAIRE DU
CORRIDOR AÉROBIQUE ...................................................................................................... Z-52
4.8.1
Piste
.................................................................................................................. Z-52
4.8.2
Ouvrages et construction ............................................................................................ Z-52
4.8.3
Croisements ................................................................................................................ Z-53
4.8.4
Aménagement extérieur ............................................................................................. Z-53
4.8.5
Dispositions relatives aux cas d'exceptions ............................................................... Z-53
CHAPITRE V:
NORMES RELATIVES À TOUS LES BÂTIMENTS ......................................... Z-54
5.1
FORMES PROHIBÉES ............................................................................................................ Z-54
5.2
MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR ...................................................................... Z-54
5.2.1
Matériaux prohibés ...................................................................................................... Z-54
5.2.2
ABROGÉ
5.2.3
Matériau principal ........................................................................................................ Z-55
5.2.4
Choix et agencement des matériaux de revêtement ................................................. Z-55
5.3
MARGE DE RECUL RIVERAINE ............................................................................................ Z-55
CHAPITRE VI:
NORMES RELATIVES AUX BÂTIMENTS PRINCIPAUX ............................... Z-56
6.1
NORMES D'IMPLANTATION .................................................................................................. Z-56
6.1.1
Nombre de bâtiments principaux ................................................................................ Z-56
6.1.2
Hauteur et nombre d'étages ....................................................................................... Z-56
6.1.3
Superficie et rapport plancher-terrain ......................................................................... Z-56
6.1.4
Dimensions et orientation de la façade ...................................................................... Z-56
6.1.5
Matériaux de revêtement extérieur ............................................................................. Z-57
6.1.6
Logement dans une cave ou un sous-sol .................................................................. Z-57
6.1.7
Utilisation résidentielle d'une annexe ......................................................................... Z-58
6.1.8
Garage intégré ............................................................................................................ Z-58
6.2
MARGES DE RECUL............................................................................................................... Z-58
6.2.1
Marges de recul avant ................................................................................................ Z-58
6.2.2
Marges de recul latérales et arrières .......................................................................... Z-58
6.2.3
ABROGÉ
6.2.4
Marge de recul applicable aux terrains contigus au Parc régional linéaire du
Corridor aérobique ...................................................................................................... Z-58
6.3
IMPLANTATION DANS DES CONDITIONS PARTICULIÈRES ............................................ Z-59
6.3.1
Bâtiments jumelés ou en rangée ................................................................................ Z-59
6.3.2
Proximité d'un bâtiment existant dont la cour avant est dérogatoire ......................... Z-59
6.3.3
Lot d'angle ou transversal ........................................................................................... Z-59
6.3.4
Habitation sur un terrain agricole ............................................................................... Z-59
6.3.5 Proximité d'usages contraignants .......................................................................... Z-59
6.3.5.1 Usages industriels et d'utilité publique.................................................... Z-59
6.3.5.2 Proximité d'un lieu d'élimination des déchets solides ............................. Z-60
6.3.5.3 Sentier de motoneige Trans-Québec ...................................................... Z-60
6.3.6
Villégiature sur terres publiques ............................................................................. Z-61
6.3.7
Milieu montagneux ................................................................................................. Z-61
Z-5
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6.3.8
Dispositions particulières applicables à un usage du groupe habitation se localisant
dans une zone agricole ou agroforestière .............................................................. Z-62
6.3.8.1
Construction d'habitation dans la zone 10-A........................................ Z-62
6.3.8.1.1 Superficie autorisée à des fins résidentielles en zone agricole ........... Z-62
6.3.8.2
Constructions d'habitation dans la zone 11-AF ................................... Z-62
6.3.8.2.1 Superficie autorisée à des fins résidentielles en zone agroforestières Z-63
6.3.8.2.2 Marge de recul et distance séparatrice pour une nouvelle résidence
dans l'affectation agroforestière ........................................................... Z-63
6.4
SAILLIES
.................................................................................................................. Z-63
6.4.1
Localisation .................................................................................................................. Z-63
6.4.1.1
Auvents, balcons et assimilés .................................................................. Z-63
6.4.1.2
Avant-toits et fenêtres en baie ................................................................. Z-63
6.4.1.3
Cheminées intégrées ............................................................................... Z-64
6.4.1.4
Escaliers extérieurs .................................................................................. Z-64
6.4.2
Balcons obligatoires pour les habitations multifamiliales ........................................... Z-64
CHAPITRE VII:
NORMES RELATIVES AUX BÂTIMENTS
COMPLÉMENTAIRES ....................................................................................... Z-65
7.0
CHAMP D'UTILISATION .......................................................................................................... Z-65
7.1
UTILISATION SUBSIDIAIRE ................................................................................................... Z-65
7.2
DIMENSIONS
.................................................................................................................. Z-65
7.3
SUPERFICIE
.................................................................................................................. Z-66
7.4
ABROGÉ
7.5
ABROGÉ
7.6
MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR ...................................................................... Z-66
7.7
LOCALISATION ET MARGE DE RECUL ............................................................................... Z-66
7.7.1
Cours et marges de recul avant ................................................................................. Z-66
7.7.2
Cours et marges de recul arrières et latérales ........................................................... Z-67
7.7.3
ABROGÉ
7.7.4
Distance d'espacement ............................................................................................... Z-67
7.7.5
Marge de recul riveraine (bâtiment complémentaire)....................................... Z-67
CHAPITRE VIII:
NORMES RELATIVES AUX ACCESSOIRES .................................................. Z-68
8.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ................................................................................................ Z-68
8.2
IMPLANTATION .................................................................................................................. Z-68
8.2.1
Localisation .................................................................................................................. Z-68
8.2.1.1
Cour avant ................................................................................................ Z-68
8.2.1.2
Cour latérale ............................................................................................. Z-68
8.2.1.3
Cour arrière ............................................................................................... Z-68
8.2.2
Marges minimales de recul ......................................................................................... Z-69
8.2.3
Distance d'espacement ............................................................................................... Z-69
8.3
ENSEIGNES ET AFFICHES EXTÉRIEURES ........................................................................ Z-69
8.3.1
Affichage prohibé ........................................................................................................ Z-69
8.3.2
Affichage autorisé ....................................................................................................... Z-71
8.3.3
Normes d'enseignes ................................................................................................... Z-72
8.3.3.1
Matériaux et couleurs ............................................................................... Z-72
8.3.3.2
Écriture et contenu ................................................................................... Z-72
8.3.3.3
Éclairage ................................................................................................... Z-72
8.3.3.4
Localisation et implantation ...................................................................... Z-72
8.3.3.5
Nombre ..................................................................................................... Z-72
8.3.3.6 Vitrines ...................................................................................................... Z-73
Z-6
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8.3.4
Entretien et enlèvement des enseignes et des affiches ............................................ Z-73
8.3.5
Délai pour se conformer .............................................................................................. Z-73
8.3.6
Dispositions sur l'affichage le long du Parc régional linéaire du
Corridor aérobique ................................................................................................................. Z-73
8.3.6.1
Champ d'application concernant les dispositions sur l'affichage
le long du Parc régional linéaire du Corridor aérobique ............................ Z-73
8.3.6.2
Enseignes prohibées ............................................................................... Z-74
8.3.6.3
Nombre d'enseignes ................................................................................ Z-74
8.3.6.4
Localisation d'une enseigne pour un usage principal ............................. Z-75
8.3.6.5
Hauteur d'une enseigne pour un usage principal ................................... Z-75
8.3.6.6
Superficie d'une enseigne ........................................................................ Z-76
8.4
ABROGÉ
8.5
CONTENEURS À DÉCHETS .................................................................................................. Z-76
8.6
RÉSERVOIRS DE COMBUSTIBLE ........................................................................................ Z-76
8.6.1
Foyers extérieurs ...................................................................................... Z-76
8.7 SYSTÈMES DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES À PROXIMITÉ D'UNE RIVE........ .......Z-77
8.7.1 Distance riveraine..............................................................................Z-77
8.7.2 Tampon végétal................................................................................Z-77
8.7.3 Exceptions................................................................................. Z-77
8.8 DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE RÉSIDENTIEL.............................................................Z-78
8.9
ÉOLIENNES...................................................................................................Z-78
Z-7
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CHAPITRE IX:
NORMES RELATIVES À CERTAINS USAGES PRINCIPAUX ...................... Z-78
9.1
COUPE FORESTIÈRE ............................................................................................................ Z-78
9.1.1
Gestion selon la tenure et le milieu ............................................................................ Z-78
9.1.1.1 Dans le secteur villageois ........................................................................... Z-78
9.1.1.2 Dans les forêts du domaine public ............................................................. Z-78
9.1.1.3 Dans les forêts et boisés du domaine privé ............................................... Z-78
9.1.2
Conditions générales de coupe forestière .................................................................. Z-78
9.1.2.1
Dans le cas de coupe à blanc .................................................................... Z-79
9.1.2.2
Dans le cas de coupe partielle ................................................................... Z-79
9.1.2.3
Débris et aires de travail ............................................................................. Z-80
9.1.2.4
Chemins forestiers ...................................................................................... Z-80
9.1.3
Coupe dans les paysages sensibles .......................................................................... Z-80
9.1.3.1 Coupe en bordure des milieux habités et touristiques ............................... Z-80
9.1.3.2 Coupe dans les autres paysages sensibles............................................... Z-80
9.1.3.3 Sommets et fortes pentes ........................................................................... Z-82
9.1.3.4 Débris et aires de travail ............................................................................. Z-82
9.1.4
Coupe hors des paysages sensibles.......................................................................... Z-82
9.1.5
Coupe sylvicole, de récupération ou sanitaire ........................................................... Z-83
9.1.6
Coupe pour fins de construction ou d'aménagement ................................................ Z-83
9.1.7
Coupe à proximité des sites écologiques .................................................................. Z-83
9.1.7.1 Ravages de cerfs de Virginie ...................................................................... Z-83
9.1.7.2 Rives des lacs et cours d'eau ..................................................................... Z-84
9.1.7.3 Autres sites .................................................................................................. Z-84
9.1.8
Coupe à proximité des sites de villégiature ................................................................ Z-85
9.1.9
Dispositions sur l'abattage d'arbres le long du Parc régional linéaire
du Corridor aérobique et des routes régionales 327 et 364 ...................................... Z-85
9.2
ÉLEVAGE EN ZONE AGRICOLE OU AGROFORESTIÈRE ................................................. Z-86
9.2.1 Atténuation des odeurs ............................................................................................... Z-86
9.2.2 Principes d'application des distances séparatrices relatives aux installations
d'élevage en zone agricole et agroforestière établies par la LPTAA ........................ Z-86
9.2.2.1 Paramètres .................................................................................................. Z-87
9.2.2.2 Modalités de calcul...................................................................................... Z-93
9.2.3 Distances séparatrices pour l'épandage d'engrais à l'extérieur d'une unité
d'élevage .................................................................................................................. Z-93
9.2.4 Entreposage des déjections animales à l'intérieur des distances séparatrices ........ Z-93
9.2.5 Droit de développement .............................................................................................. Z-94
9.2.5.1
Nature du droit de développement ............................................................. Z-94
9.2.5.2
Conditions à satisfaire ................................................................................. Z-94
9.2.6 Implantation ou agrandissement d'un bâtiment non agricole .................................... Z-95
9.2.7 Distances séparatrices pour l'épandage d'engrais de ferme ..................................... Z-95
9.2.8 Épandage de substances exogènes .......................................................................... Z-97
9.3
INDUSTRIE ET EXTRACTION ................................................................................................ Z-97
9.3.1
Proportion d'occupation au sol ................................................................................... Z-97
9.3.2
Écran-tampon .............................................................................................................. Z-97
9.3.3
Distances pour les industries d'extraction .................................................................. Z-97
9.3.4
Voie d'accès aux sites d'extraction ............................................................................. Z-98
9.3.5
Aménagement des sites d'extraction ......................................................................... Z-98
9.3.6
Agrandissement des sites d'extraction dérogatoires protégés
par droits acquis Z-99
9.3.7
Restauration des sites d'extraction ........................................................................... Z-100
9.3.7.1 Obligation et délai...................................................................................................... Z-100
9.3.7.2 Modes de restauration autorisés .............................................................................. Z-100
9.3.7.3 Modalités de restauration.......................................................................................... Z-101
9.4
POSTE D'ESSENCE ET STATION-SERVICE ..................................................................... Z-101
9.4.1
Marges de recul......................................................................................................... Z-101
9.4.2
Allée d'accès ............................................................................................................. Z-101
9.4.3
Surface carrossable .................................................................................................. Z-101
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9.5
CAMPING
................................................................................................................ Z-102
9.5.1
Bâtiments interdits ..................................................................................................... Z-102
9.5.2
Installations sanitaires ............................................................................................... Z-102
9.5.3
Distances ................................................................................................................ Z-102
9.5.4
Emplacements........................................................................................................... Z-102
9.5.5
Allée d'accès et stationnement ................................................................................. Z-102
9.5.6
Aménagement paysager ........................................................................................... Z-102
9.5.7
Écran-tampon ............................................................................................................ Z-103
9.6
DÉBIT DE BOISSONS EN MILIEU RÉSIDENTIEL .............................................................. Z-103
9.7
COMMERCES CONTIGUS ................................................................................................... Z-103
9.8
MIXITÉ D'UN LOGEMENT ET D'UN AUTRE USAGE ......................................................... Z-103
9.9
LIEUX D'ÉLIMINATION DE DÉCHETS ................................................................................. Z-104
9.10 LIGNES HYDROÉLECTRIQUES ..................................................................................... Z-104
9.11 TÉLÉCOMMUNICATION ....................................................................................................... Z-104
9.11.1 Antenne de télécommunication ................................................................................ Z-104
9.11.2 Tour de télécommunication ...................................................................................... Z-104
9.12 CULTURE, PRODUCTION ET TRANSFORMATION DE CANABIS............................Z-104
CHAPITRE X:
NORMES RELATIVES À CERTAINS USAGES COMPLÉMENTAIRES ..... Z-105
10.1 STATIONNEMENT HORS RUE ............................................................................................ Z-105
10.1.1 Revêtement de sol .................................................................................................... Z-105
10.1.2 Localisation ................................................................................................................ Z-105
10.1.3 Stationnement prohibé ............................................................................Z-105
10.1.4 Distance riveraine...................................................................................Z-105
10.2 ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR .............................................................................................. Z-106
10.2.1 À titre d'usage complémentaire à un usage commercial ou industriel .................... Z-106
10.2.1.1
À titre d'usage complémentaire à un usage commercial ou industriel
à proximité du Parc régional linéaire du Corridor aérobique ................................... Z-106
10.2.2 À titre d'usage complémentaire à l'habitation .......................................................... Z-107
10.2.2 .1 À titre d'usage complémentaire à l'habitation à proximité du Parc
régional linéaire du Corridor aérobique.............................................Z-107
10.3 FERMETTE
................................................................................................................ Z-107
10.3.1 Nombre d'animaux .................................................................................................... Z-107
10.3.2 Aire d'activités, bâtiment complémentaire et enclos ................................................ Z-108
10.3.3 Écran-tampon ............................................................................................................ Z-108
10.4 ROULOTTE RÉCRÉATIVE ................................................................................................... Z-108
10.5 UTILISATION D'UN VÉHICULE COMME LOCAL ............................................................... Z-108
10.6 CHENIL
................................................................................................................ Z-108
10.7 RUCHER
............................................................................................................... .Z-109
CHAPITRE XI:
NORMES RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ET AUX USAGES
TEMPORAIRES..............................................................................Z-110
11.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES.............................................................................Z-110
11.2 ABRIS D'HIVER POUR VÉHICULES ET CLÔTURES À NEIGE..................................Z-110
11.3 ABROGÉ
Z-9
Pierre-Yves Guay, urbaniste-conseil, OUQ permis 370 ©
11.4 VENTE EXTÉRIEURE DE PRODUITS HORTICOLES..............................................Z-110
11.5 EXHIBITION, VENTE ET PRODUCTION EXTÉRIEURES DE PRODUITS
ARTISTIQUES
............................................................................................Z-111
11.6 VENTES DE GARAGE.......................................................................................Z-111
11.7 CIRQUES ET FOIRES........................................................................................Z-111
11.8 ROULOTTES D'UTILITÉ.....................................................................................Z-111
11.9 CAMP DE CHASSE...........................................................................................Z-111
CHAPITRE XII:
NORMES RELATIVES À LA PRÉSERVATION DE L'ASPECT NATUREL
ET AU PAYSAGEMENT DES TERRAINS............................................Z-112
12.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES.............................................................................Z-112
12.1.1 Entretien des terrains..............................................................................Z-112
12.1.2 Préservation de la couverture végétale et de la topographie des terrains............Z-112
12.1.3 Préservation des arbres et de la végétation en milieu villageois........................Z-112
12.1.4 Aménagement paysager...........................................................................Z-113
12.1.5 Triangle de visibilité.................................................................................Z-113
12.1.6 Plantations et localisations interdites...........................................................Z-113
12.2 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À CERTAINS AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS...........Z-113
12.2.1 Composition des écrans-tampons .... ..........................................................Z-113
12.2.2 Clôture, haies et murets.......................................................................... Z-114
12.2.2.1 Hauteur maximale et marge de recul.......................................... Z-114
12.2.2.2 Matériaux prohibés..................................................................Z-114
12.2.2.3 Apparence et entretien..............................................................Z-114
12.2.3 Mur de soutènement et talus......................................................................Z-114
12.2.3.1 Hauteur maximale et marges de recul...........................................Z-115
12.2.3.2 Matériaux autorisés..................................................................Z-115
12.2.3.3 Apparence et entretien..............................................................Z-115
12.3 REVÉGÉTALISATION RIVERAINE .....................................................................Z-116
12.3.1 Obligation de revégétaliser la rive ............................................................ Z-116
12.3.2 Végétaux autorisés et méthode d'implantation..............................................Z-116
CHAPITRE XIII:
DÉROGATIONS ET DROITS ACQUIS .......................................................... .Z-125
13.1 USAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS............................................. Z-125
13.1.1 Remplacement .......................................................................................................... Z-125
13.1.2 Agrandissement ........................................................................................................ Z-125
13.1.3 Abandon ou cessation .............................................................................................. Z-126
13.1.4 Destruction ................................................................................................................ Z-126
13.1.5 Droits acquis en zone agricole ................................................................................. Z-126
13.2 CONSTRUCTION DÉROGATOIRE PROTÉGÉE PAR DROITS ACQUIS ......................... Z-126
13.2.1 Agrandissement ........................................................................................................ Z-126
13.2.2 Réparation ................................................................................................................ Z-127
13.2.3 Déplacement ............................................................................................................. Z-127
13.2.4 Destruction et reconstruction ................................................................................... Z-127
13.2.5 Bâtiment principal dans la bande de protection riveraine ........................................ Z-128
13.3 CONSTRUCTION SUR LOT DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS .......... Z-128
13.4 PROCÉDURES, SANCTIONS ET RECOURS ..................................................................... Z-129
Z-10
Pierre-Yves Guay, urbaniste-conseil, OUQ permis 370 ©
CHAPITRE XIV:
DISPOSITIONS FINALES ................................................................................ Z-130
14.1 ADOPTION
................................................................................................................ Z-130
14.2 ABROGATION
................................................................................................................ Z-130
14.3 ENTRÉE EN VIGUEUR ......................................................................................................... Z-130
Z-11
Pierre-Yves Guay, urbaniste-conseil, OUQ permis 370 ©
CHAPITRE I: DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET
INTERPRÉTATIVES
1.1
TITRE DU RÈGLEMENT
Le présent règlement porte le titre de Règlement de zonage.
1.2
TERRITOIRE TOUCHÉ
Les dispositions du présent règlement s'appliquent à toutes les zones du territoire de la
municipalité de Montcalm.
1.3
PERMIS DE CONSTRUCTION ET CERTIFICATS D'AUTORISATION
Les dispositions relatives à l'émission du permis de construction et des certificats
d'autorisation sont prescrites par le Règlement sur les permis et certificats numéro 192-
2002 et elles s'appliquent pour valoir comme si elles étaient ici au long récitées.
1.4
INTERPRÉTATION
Les titres, tableaux, croquis, symboles, cartes et plans utilisés dans le présent règlement
en font partie intégrante à toutes fins de droit. En cas de contradiction entre ces titres,
tableaux, croquis, symboles, cartes et plans et le texte proprement dit, le texte prévaut.
Quel que soit le temps du verbe employé dans le présent règlement, toute disposition
doit être en vigueur à toutes les époques et dans toutes les circonstances où elle peut
s'appliquer.
Le pluriel comprend le singulier et vice-versa, à moins que le contexte n'indique qu'il ne
peut en être ainsi.
La forme masculine non marquée désigne aussi bien les femmes que les hommes.
Avec l'emploi du mot "DOIT", l'obligation est absolue; le mot "PEUT" conserve un sens
facultatif.
Le mot "QUICONQUE" inclut toute personne morale ou physique.
Toutes les dimensions, mesures et superficies mentionnées dans le présent règlement
sont exprimées en unités du système international (S.I.).
Dans le présent règlement, l'autorisation de faire une chose comporte tous les pouvoirs
nécessaires à cette fin.
Toute référence à une loi ou à un règlement de juridiction fédérale ou provinciale,
inclut également tout amendement ayant été ou pouvant être apporté à ladite loi et
audit règlement.
Z-12
Pierre-Yves Guay, urbaniste-conseil, OUQ permis 370 ©
1.5
TERMINOLOGIE
Les définitions présentes à l'article 1.4 "Terminologie" du Règlement sur les permis et
certificats numéro 192-2002 font partie intégrante du présent règlement pour valoir
comme si elles étaient ici au long récitées sauf si celles-ci sont incompatibles, ou à
moins que le contexte n'indique un sens différent.
À partir de son entrée en vigueur, toute modification à l'article 1.4 du Règlement sur les
permis et certificats numéro 192-2002 s'appliquera pour valoir comme si elle était ici au
long récitée.
1.6
POUVOIRS ET DEVOIRS DU FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ
Le chapitre II du Règlement sur les permis et certificats numéro 192-2002, prescrivant
les pouvoirs et les devoirs du fonctionnaire désigné, fait partie intégrante du présent
règlement pour valoir comme s'il était ici au long récité.
Z-13
Pierre-Yves Guay, urbaniste-conseil, OUQ permis 370 ©
CHAPITRE II: LE PLAN DE ZONAGE ET LA GRILLE DES
SPÉCIFICATIONS
2.1
LE PLAN DE ZONAGE
2.1.1
Répartition du territoire municipal en zones
Pour fins de votation et afin de pouvoir réglementer les usages et l'implantation des
ouvrages et des constructions dans les zones du territoire municipal, la municipalité est
divisée en zones délimitées sur les feuillets 1 de 2 (secteur rural) et 2 de 2 (secteur
villageois) du plan de zonage.
Ces feuillets du plan de zonage, ainsi que les symboles et autres indications y figurant,
font partie intégrante de ce règlement et y sont respectivement annexés sous les cotes
"Annexe A" et "Annexe B", pour valoir comme s'ils étaient ici au long reproduits.
2.1.2
Interprétation des limites de zones
La délimitation des limites des zones est faite à l'aide de lignes identifiées dans la
légende du plan.
Sauf lorsqu'une cote de distance est indiquée sur le plan, les limites de zones coïncident
avec la ligne médiane des rues, des routes, des ruisseaux et des rivières ainsi que les
lignes des lots, les limites des terrains et les limites du territoire de la municipalité.
Lorsqu'une limite d'une zone suit à peu près une des limites ou lignes mentionnées au
paragraphe précédent, la première sera réputée coïncider avec la seconde.
Lorsqu'une limite d'une zone est approximativement parallèle à la ligne d'un lot ou à la
ligne médiane d'une route ou d'un cours d'eau, la première sera considérée comme
vraiment parallèle à la seconde.
2.2
GRILLE DES NORMES DE ZONAGE
La grille des normes de zonage prescrit, par zone, les usages principaux autorisés et
ceux qui sont prohibés, ainsi que certaines normes d'implantation devant être
respectées par chaque bâtiment principal.
Les numéros de zone apparaissant à la grille font référence à la codification identifiant
chaque zone au plan de zonage du présent règlement. Ladite grille est reproduite sous
la cote "Annexe C" et fait partie intégrante de ce règlement pour valoir comme si elle
était ici au long reproduite.
2.2.1
Usages autorisés et prohibés
Les groupes et classes d'usages apparaissant dans la grille des normes de zonage sont
décrits de façon détaillée au chapitre III.
Z-14
Pierre-Yves Guay, urbaniste-conseil, OUQ permis 370 ©
L'interprétation des points dans la grille doit se faire de la manière suivante:
1- Classes d'usages autorisés et prohibés
Un point dans une colonne de la rubrique "Numéros de zones", vis-à-vis une classe,
indique que les usages compris dans cette classe sont autorisés comme usages
principaux dans la zone concernée, et ce à l'exclusion de tous les usages des autres
classes qui, du fait de l'absence de point, sont conséquemment prohibés.
2- Usages spécifiquement autorisés
Une référence à une note, dans une colonne de la rubrique "Numéros de zones", vis-
à-vis la mention "Usages spécifiquement autorisés", indique que l'usage mentionné à la
note correspondante est autorisé comme usage principal dans la zone concernée, et ce
à l'exclusion de tous les autres usages de la classe qui le comprend.
3- Usages spécifiquement prohibés
Une référence à une note, dans une colonne de la rubrique "Numéros de zones", vis-à-
vis la mention "Usages spécifiquement prohibés", indique que l'usage mentionné à la
note correspondante est spécifiquement prohibé, comme usage principal ou
complémentaire dans la zone concernée, nonobstant le fait qu'il fasse partie d'une
classe d'usages autorisée.
4- Usages complémentaires
Sauf pour certaines classes d'usages commerciaux, de service, ou artisanaux dont la
description, au chapitre III, implique qu'ils sont par définition complémentaires à
l'habitation, les usages complémentaires autorisés ne sont pas précisés par la grille des
normes. Cependant, l'autorisation d'un usage principal implique automatiquement
l'autorisation des usages complémentaires selon les dispositions suivantes:
a) les usages complémentaires peuvent être implantés ou exercés seulement s'ils
accompagnent et sont subsidiaires à un usage principal existant et qu'ils servent à
sa commodité ou à son utilité et qu'ils sont un prolongement normal et logique des
fonctions de l'usage principal;
b) les usages complémentaires sont toujours situés sur le même terrain que l'usage
principal;
c) les usages complémentaires respectent toutes les normes du présent règlement.
Certains usages complémentaires ont un caractère obligatoire. À cet égard, les
dispositions relatives au stationnement hors-rue, aux aires de chargement et de
déchargement des véhicules, ainsi que certaines normes relatives au paysagement des
terrains s'appliquent, selon l'usage principal exercé.
2.2.2
Certaines normes d'implantation des bâtiments principaux
Sous réserve du chapitre VI du présent règlement, les normes d'implantation
prescrites à la grille des normes doivent être respectées par chaque bâtiment
principal.
2.2.3
Amendements
Lorsqu'une disposition inscrite à la grille est amendée, une référence apparaît à la
rubrique "Amendements".
Z-15
Pierre-Yves Guay, urbaniste-conseil, OUQ permis 370 ©
CHAPITRE III: CLASSIFICATION DES USAGES
3.1
GROUPES ET CLASSES D'USAGES
Les usages ont été regroupés en classes et les classes en groupes, le tout tel qu'établi
ci-après.
3.1.1
Tableau de classification des usages
Groupes d'usages
Classes d'usages
Habitation
Unifamiliale isolée
Multifamiliale isolée
Maison mobile
Commerce
Commerce associable à l'habitation
Commerce local
Commerce régional
Détaillant de véhicules-moteurs et de pièces de rechange
Réparation mécanique
Carrossier
Poste d'essence
Station-service
Gîte touristique
Hébergement hôtelier
Restauration
Bar, discothèque et débit de boissons
Vente et pension d'animaux domestiques
Réparation d'appareils domestiques
Entrepôt et commerce para-industriel
Exposition et vente d'oeuvres artistiques
Vente de produits horticoles
Service et institution
Service professionnel associable à l'habitation
Service et Administration
Service communautaire
Édifice de culte et cimetière
Parc et espace vert
Utilité publique
Conservation et
récréation
Conservation environnementale
Récréation extensive
Récréation intensive
Récréation extérieure commerciale
Camping
Équitation
Industrie
Artisanat associable à l'habitation
Industrie sans nuisance
Industrie légère
Extraction
Z-16
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Foresterie et agriculture
Exploitation forestière
Sylviculture et acériculture
Fermette associable à l'habitation
Agriculture
Table champêtre
Pisciculture
3.1.2
Principes de classification des usages
La classification de tout usage principal repose sur la notion d'activité principale. Dans
le cas du groupe "Habitation", l'activité principale est nécessairement l'activité
résidentielle, incluant la location de chambres et de logements. Dans le cas des autres
groupes, cette activité est l'opération ou la combinaison d'opérations qui produit les biens
et services principaux. Lorsque les activités principales d'un établissement recoupent
différentes étapes de production d'un produit, ou de réalisation d'un service, on doit alors
considérer l'objectif de toutes les opérations plutôt que chacune d'elles prise isolément.
Lorsqu'un usage n'est compris dans aucune des classes d'usages, celui-ci doit être
assimilé aux usages ayant une activité principale similaire.
Une classe d'usages prohibée ne peut être autorisée sous prétexte qu'une autre classe
plus générale, qui pourrait génériquement l'englober, est autorisée. La présente
disposition doit s'interpréter à l'encontre du droit d'exercer un usage qui n'est pas
explicitement autorisé.
3.2
DESCRIPTION DÉTAILLÉE DES GROUPES ET CLASSES D'USAGES
3.2.1
Groupe Habitation
3.2.1.1
Généralités
Le seul usage principal compris par chacune des classes d'usages appartenant à ce
groupe est l'usage d'habitation spécifiquement désigné par le titre de la classe
concernée, conformément au tableau de l'article 3.1.1. L'habitation peut être occupée
sur une base permanente et continue, ou sur une base intermittente et saisonnière, à
titre de résidence secondaire. Le titre de la classe indique aussi le nombre de logements
autorisé par la classe et si la structure du bâtiment d'habitation doit être isolée (détachée)
ou jumelée, conformément aux définitions de l'article 1.4 du Règlement sur les permis et
certificats et à l'article 1.5 du présent règlement.
Toute habitation peut également comprendre les usages complémentaires suivants :
1- une garderie en milieu familial ;
2- une maison de repos pour les convalescents ou résidence pour les aînés, à la
condition que l'on y compte 4 chambres ou moins et que le ministère de la Santé et
des Services sociaux, ou tout autre mandataire du gouvernement du Québec, en
ait dûment autorisé l'établissement ;
3-
un logement supplémentaire.
Z-17
Pierre-Yves Guay, urbaniste-conseil, OUQ permis 370 ©
3.2.2
Groupe Commerce
3.2.2.1
Classe Commerce associable à l'habitation
Cette classe comprend les commerces de vente au détail de biens de consommation,
lorsqu'ils répondent aux conditions suivantes et lorsqu'ils ne sont pas compris dans
aucune autre classe d'usages.
1- L'activité commerciale est, par nature, associable à l'usage habitation et n'engendre
aucun inconvénient pour le voisinage résidentiel;
2- l'activité commerciale ne comprend ni bar, ni débit de boisson, ni restaurant, ni café,
ni terrasse, ni arcade, ni commerce à caractère érotique, ni commerce relié à
l'automobile,
aux
pièces
mécaniques
ou
à
la
réparation
d'appareils
électroménagers ou de moteurs, à la fabrication ou à la transformation de biens ;
3- toutes les activités, y compris l'entreposage, sont tenues à l'intérieur d'une
habitation unifamiliale isolée (détachée);
4- il n'y a pas plus qu'un seul établissement commercial par bâtiment principal;
5- le commerce est entièrement situé au rez-de-chaussée ou au-dessous, avec au
moins une entrée indépendante du logement;
6- la superficie totale de plancher occupée par l'activité ne dépasse pas le moindre de
40 mètres carrés ou 33 % de la superficie totale de l'ensemble des planchers du
bâtiment qui sont situés au rez-de-chaussée et au-dessus du rez-de-chaussée. La
superficie totale de plancher occupée par l'ensemble des activités de service, de
commerce et d'artisanat ne dépasse pas 33 % de la superficie totale de l'ensemble
des planchers du bâtiment qui sont situés au rez-de-chaussée et au-dessus du rez-
de-chaussée;
7- le commerce n'entraîne aucune circulation de véhicules lourds;
8- aucune marchandise n'est remisée, exposée ou offerte en vente à l'extérieur du
bâtiment;
9- aucune modification de l'architecture du bâtiment, y compris des ouvertures, ni
vitrine de montre, n'est visible de l'extérieur ;
10- l'activité ne cause en aucun temps de fumée, poussière, odeur, chaleur, gaz, éclat
de lumière, vibration ou bruit perceptible à l'extérieur du bâtiment, ni ne génère de
circulation véhiculaire indue;
11- les normes de stationnement prescrites pour un tel usage sont respectées.
Z-18
Pierre-Yves Guay, urbaniste-conseil, OUQ permis 370 ©
À titre indicatif, les usages suivants sont de cette classe s'ils rencontrent les conditions
ci-haut spécifiées:
−
épicerie spécialisée
−
dépanneur;
−
boutique d'aliments ou de produits naturels
−
boutique de vêtements;
−
pharmacie;
−
traiteur;
−
charcuterie ;
−
etc.
3.2.2.2
Classe Commerce local
Cette classe comprend les usages de commerce de détail lorsqu'ils ne sont pas compris
dans une autre classe d'usages, et s'ils répondent aux conditions suivantes:
1- l'activité commerciale ne comprend ni bar, ni débit de boissons, ni restaurant, ni
café, ni terrasse, ni arcade, ni commerce à caractère érotique, ni commerce relié à
l'automobile,
aux
pièces
mécaniques
ou
à
la
réparation
d'appareils
électroménagers ou de moteurs, à la fabrication ou à la transformation de biens ;
2- aucune marchandise n'est remisée à l'extérieur du bâtiment en dehors des heures
d'ouverture;
3- ces activités ont lieu au rez-de-chaussée avec une entrée distincte de celle de tout
logement;
4- la superficie occupée par l'activité est inférieure à 150 mètres carrés.
À titre indicatif, les usages suivants sont de cette classe s'ils rencontrent les conditions
ci-haut spécifiées:
−
tous les usages de la classe "Commerce associable à l'habitation";
−
banque;
−
théâtre;
−
épicerie;
−
magasin de vêtements;
−
magasin de meubles;
−
quincaillerie;
−
boucherie;
−
etc.
3.2.2.3
Classe Commerce régional
Cette classe comprend les usages de commerces de vente au détail qui ne sont pas
compris dans une autre classe d'usages.
Z-19
Pierre-Yves Guay, urbaniste-conseil, OUQ permis 370 ©
À titre indicatif, les usages suivants sont de cette classe s'ils rencontrent les conditions
ci-haut spécifiées:
−
tous les usages de la classe "Commerce local", mais dont la superficie dépasse le
maximum de cette classe;
−
supermarché;
−
grande surface;
−
magasin de meubles;
−
etc.
3.2.2.4
Classe Détaillant de véhicules moteurs et de pièces de rechange
Cette classe comprend les commerces dont l'activité est la location de véhicules
moteurs, la vente au détail de véhicules-moteurs, de pièces de rechange ou de produits
nécessaires aux véhicules-moteurs s'ils répondent aux conditions suivantes:
1- une entrée distincte doit être prévue si un logement partage le même bâtiment;
2- il n'y a aucun lieu d'entreposage de carcasses de véhicules automobiles ou d'autres
véhicules-moteurs hors d'usage;
3- il n'y a aucune vente d'essence.
À titre indicatif, les usages suivants sont de cette classe s'ils rencontrent les conditions
ci-haut spécifiées:
−
détaillant en pneus, accumulateurs et accessoires;
−
détaillant en véhicules automobiles;
−
détaillant dont l'activité principale est la vente au détail de motocyclettes, de
motoneiges, de remorques, de roulottes, de tentes-roulottes et d'habitations
motorisées.
3.2.2.5
Classe Réparation mécanique
Cette classe comprend les commerces dont l'activité principale est d'offrir des services
de réparation mécanique de véhicules moteurs ou d'appareils fonctionnant avec un
moteur à combustion.
3.2.2.6
Classe Carrossier
Cette classe comprend les commerces dont l'activité est d'offrir des services de
réparation, de peinture, d'entretien, de lavage et de cirage des carrosseries des véhicules
moteurs.
3.2.2.7
Classe Poste d'essence
Cette classe comprend les commerces dont l'activité principale consiste à vendre de
l'essence, des produits alimentaires et de menus articles, à l'exclusion de toute activité
de réparation mécanique ou de carrosserie de véhicules moteurs.
Z-20
Pierre-Yves Guay, urbaniste-conseil, OUQ permis 370 ©
3.2.2.8
Classe Station-service
Cette classe comprend tout commerce dont l'activité principale est la vente d'essence,
pouvant être associée à la réparation mécanique, au lavage et au cirage des véhicules
moteurs.
3.2.2.9
Classe Gîte touristique
Cette classe comprend tout établissement comprenant 5 chambres et moins destinées
à la location. Les "couette et café" et "Bed and Breakfast" font partie de cette classe.
3.2.2.10
Classe Hébergement hôtelier
Cette classe comprend tout établissement commercial comprenant plus de 5 chambres
destinées à la location et dont l'activité principale consiste à louer ces chambres. Les
auberges, hôtels, motels, gîtes touristiques, "couette et café", "Bed and Breakfast" font
partie de cette classe s'ils comprennent plus de 3 chambres.
3.2.2.11
Classe Restauration
Cette classe ne comprend que les établissements commerciaux dont la seule activité
consiste à offrir des repas, y compris des mets à emporter.
3.2.2.12
Classe Bar, discothèque et débit de boissons
Cette classe comprend les établissements commerciaux dont l'activité principale
consiste à vendre des boissons alcooliques destinées à être consommées sur place.
Les bars-terrasses font partie de cette classe.
Les commerces à caractère érotique ne font pas partie de cette classe.
3.2.2.13
Classe Vente et pension d'animaux domestiques
Cette classe ne comprend que les établissements de vente et de pension d'animaux
domestiques et de compagnie, si ces établissements répondent aux conditions
suivantes :
1- outre les lieux d'exercice, les opérations sont tenues à l'intérieur d'un bâtiment isolé
(détaché) ou d'une partie d'un bâtiment séparé de tout logement ;
2- les opérations sont tenues au rez-de-chaussée ou en-dessous avec au moins une
entrée indépendante ;
3- les animaux ne sont pas laissés à l'extérieur du bâtiment après la tombée du jour ;
4- l'activité ne cause en aucun temps de poussière, odeur ou bruit perceptible à
l'extérieur du terrain, ni de circulation indue.
Z-21
Pierre-Yves Guay, urbaniste-conseil, OUQ permis 370 ©
3.2.2.14
Classe Réparation d'appareils domestiques
Cette classe ne comprend que les établissements commerciaux destinés à la réparation
d'appareils domestiques, sauf les véhicules automobiles, camions, autobus, la
machinerie lourde et les autres appareils fonctionnant avec un moteur à combustion.
3.2.2.15
Classe Entrepôt et commerce para-industriel
Cette classe ne comprend que les entrepôts, les cours à bois, les commerces de gros,
les garages de réparation de véhicules lourds, les entreprises de construction et les
entreprises de camionnage.
3.2.2.16
Classe Exposition et vente d'oeuvres artistiques
Cette classe ne comprend que les établissements commerciaux dont l'activité principale
consiste à exposer et à vendre des oeuvres d'art.
3.2.2.17
3.2.2.18
Classe Vente de produits horticoles
Cette classe comprend les établissements commerciaux dont l'activité principale
consiste à cultiver, exposer et vendre des fruits, des légumes, des fleurs, des arbres,
des arbustes, des plantes et des produits servant à l'horticulture et au jardinage.
Classe Résidence de tourisme
Cette classe comprend la location de courte durée de trente et un (31) jours et moins
pour les établissements où est offert de l'hébergement en appartements, maisons ou
chalets meublés, incluant un service d'auto cuisine.
(mise à jour décembre 2017)
3.2.3
Groupe Service et Institution
3.2.3.1
Classe Service professionnel associable à l'habitation
Cette classe comprend les activités de service telles que les activités professionnelles et
artistiques ou autres activités de nature semblable. Sont exclues de cette classe les
activités de vente au détail de biens de consommation et celles comprises dans une
autre classe d'usage.
Ces activités doivent répondre aux conditions suivantes :
1- l'activité de service est, par nature, associable à l'usage habitation et n'engendre
aucun inconvénient pour le voisinage résidentiel ;
Z-22
Pierre-Yves Guay, urbaniste-conseil, OUQ permis 370 ©
2- l'activité de service ne comprend ni bar, ni débit de boisson, ni restaurant, ni café,
ni terrasse, ni arcade, ni commerce à caractère érotique, ni commerce relié à
l'automobile,
aux
pièces
mécaniques
ou
à
la
réparation
d'appareils
électroménagers ou de moteurs, à la fabrication ou à la transformation de biens ;
3- toutes les activités, y compris l'entreposage, sont tenues à l'intérieur d'une
habitation unifamiliale isolée (détachée);
4- il n'y a pas plus que 2 activités de service par bâtiment principal ;
5- l'activité de service est entièrement située au rez-de-chaussée ou au-dessous ;
6- la superficie totale de plancher occupée par l'activité ne dépasse pas le moindre de
40 mètres carrés ou 33 % de la superficie totale de l'ensemble des planchers du
bâtiment qui sont situés au rez-de-chaussée et au-dessus du rez-de-chaussée. La
superficie totale de plancher occupée par l'ensemble des activités de service, de
commerce et d'artisanat ne dépasse pas 33 % de la superficie totale de l'ensemble
des planchers du bâtiment qui sont situés au rez-de-chaussée et au-dessus du rez-
de-chaussée;
7- l'activité ou les activités n'entraînent aucune circulation de véhicules lourds ;
8- aucune marchandise n'est remisée, exposée ou offerte en vente à l'extérieur du
bâtiment ;
9- aucune modification de l'architecture du bâtiment, y compris les ouvertures, ni
vitrine de montre, n'est visible de l'extérieur ;
10- l'activité ou les activités ne produisent en aucun temps ni fumée, poussière, odeur,
chaleur, gaz, éclat de lumière, vibration ou bruit perceptible à l'extérieur du bâtiment,
ni ne génèrent de circulation véhiculaire indue;
11- les normes de stationnement prescrites pour un tel usage sont respectées.
À titre indicatif, les usages suivants sont de cette classe s'ils rencontrent les conditions
ci-haut spécifiées:
−
garderie et jardin d'enfants;
−
professeurs privés;
−
bureau d'affaires;
−
salon de beauté, de coiffure ou de soins personnels, de modiste;
−
service administratif et financier;
−
service professionnel (ingénieur, comptable, notaire, avocat, psychologue,
architecte, agent d'assurance, agent d'immeuble, etc.);
−
service communautaire;
−
service médical et social (médecin, dentiste, travailleur social, etc.);
−
photographe
−
tailleur ou modiste;
−
buanderie;
−
clinique vétérinaire;
−
etc.
Z-23
Pierre-Yves Guay, urbaniste-conseil, OUQ permis 370 ©
3.2.3.2
Classe Service et Administration
Cette classe comprend tous les services personnels, professionnels ou administratifs
opérés par l'entreprise privée, la municipalité ou toute autre autorité publique, tels les
édifices à bureaux, les services financiers, les divertissements commerciaux, les
cliniques médicales ou les services de communication.
Cette classe ne comprend pas les services administratifs relevant d'une municipalité
locale.
3.2.3.3
Classe Service communautaire
Cette classe comprend les établissements de services privés ou publics offerts par la
municipalité, ou toute autre autorité publique, ou ses mandataires, tels les écoles privées,
publiques et centres de formation professionnelle, bibliothèques, musées, salles
communautaires, arénas et centres de loisirs ou sportifs, établissements de santé et de
services sociaux, centres d'accueil pour jeunes, centres de réinsertion sociale,
résidences privées ou publiques d'hébergement pour les personnes âgées (incluant les
maisons de chambres et les pensions de famille offrant plus de 4 chambres), tout
établissement offrant un service communautaire à une clientèle spécialisée, ainsi que
les services administratifs d'une municipalité locale.
3.2.3.4
Classe Édifice de culte et cimetière
Cette classe comprend les édifices où l'on pratique un culte religieux, comme une église
ou un temple, ainsi que les cimetières et les crématoriums.
3.2.3.5
Classe Parc et espace vert
Cette classe ne comprend que les parcs publics appartenant à une autorité publique,
qu'ils soient consacrés à la détente, à l'amusement, à la baignade, à la pratique de
sports, ou utilisés comme terrains de jeux, piscines publiques extérieures, patinoires,
espaces verts, espaces naturels, ou pour offrir au public tout autre équipement récréatif
ou sportif, utilisé en plein air au sein d'un parc ou d'un espace vert.
3.2.3.6
Classe Utilité publique
Cette classe comprend les services ou infrastructures d'utilité publique tels les usines
d'épuration ou de filtration des eaux, les grands ouvrages de génie civil, les antennes de
télécommunication, les tours de télécommunications et les équipements afférents. Les
installations situées au 200 chemin Larose font partie de cette classe.
Les nouvelles antennes de télécommunication ne sont autorisées que si elles sont
installées à même une structure existante. L'implantation d'une nouvelle tour est soumise
au respect de certaines conditions.
(mise à jour juillet 2012)
3.2.4
Groupe Conservation et récréation
Z-24
Pierre-Yves Guay, urbaniste-conseil, OUQ permis 370 ©
3.2.4.1
Classe Conservation environnementale
Cette classe comprend les usages ayant pour objet la protection, l'observation et
l'interprétation de la nature.
À titre indicatif, les usages suivants peuvent être de cette classe, s'ils ne comprennent
pas de bâtiment de plus de 50 mètres carrés:
−
réserve écologique;
−
parc de conservation;
−
réserve faunique;
−
aire protégée;
−
centre d'observation et d'interprétation de la nature;
−
éducation en milieu naturel.
3.2.4.2
Classe Récréation extensive
Cette classe comprend tous les usages récréatifs de plein air de grands espaces ne
nécessitant pas l'implantation d'un équipement, d'une infrastructure ou d'un bâtiment de
plus de 50 mètres carrés, et dont la superficie au sol de tous ces équipements,
infrastructures et bâtiments, considérés ensemble, n'excède pas 5% de la superficie du
terrain.
À titre indicatif, les usages suivants sont de cette classe s'ils rencontrent la condition ci-
haut spécifiée:
−
lieu de pique-nique;
−
piste de randonnée pédestre et d'hébertisme;
−
ski de randonnée et raquettes;
−
piste d'équitation;
−
alpinisme ;
−
chasse et pêche;
−
camp de chasse;
−
poste d'observation ou belvédère.
3.2.4.3
Classe Récréation intensive
Cette classe comprend les usages récréatifs de plein air de grands espaces de la classe
"Récréation
extensive"
lorsqu'ils
nécessitent
l'implantation
d'équipements,
d'infrastructures ou de bâtiments excédant les superficies maximales prescrites à la
classe "Récréation extensive".
À titre indicatif, les usages suivants sont de cette classe s'ils rencontrent la condition ci-
haut spécifiée:
−
tous les usages des classes "Conservation environnementale" et "Récréation
extensive";
−
terrain de golf;
−
centre de ski alpin;
−
ciné-parc;
Z-25
Pierre-Yves Guay, urbaniste-conseil, OUQ permis 370 ©
−
centre équestre;
−
piste de course;
−
base de plein air;
−
centre d'interprétation de la nature;
−
jardin zoologique;
−
etc.
3.2.4.4
Classe Récréation extérieure commerciale
Cette classe ne comprend que les établissements commerciaux offrant une activité de
récréation intensive extérieure sur une base commerciale, sur un terrain de moins de
5 000 mètres carrés, que cette activité soit accompagnée ou non d'un bâtiment.
À titre indicatif, les terrains de mini-golf et les parcs d'amusement font partie de cette
classe, s'ils rencontrent les conditions ci-haut spécifiées.
3.2.4.5
Classe Camping
Cette classe ne comprend que les activités reliées à l'exploitation d'un terrain de
camping, c'est-à-dire un terrain utilisé à des fins commerciales et permettant un séjour
aux roulottes de plaisance, véhicules récréatifs, caravanes et tentes de campeurs,
tentes-roulottes, installées ou non en permanence, et que le terrain soit détenu par un
propriétaire unique ou en copropriété.
3.2.4.6
Classe Équitation
Cette classe ne comprend que les écuries d'équitation, les établissements de louage de
chevaux et de promenade de traîneau.
3.2.5
Groupe Industrie
3.2.5.1
Classe Artisanat associable à l'habitation
Cette classe comprend les activités artisanales de fabrication de biens divers qui ne sont
pas comprises dans une autre classe d'usages du groupe Industrie, et si ces activités
répondent aux conditions suivantes:
1- l'activité artisanale est, par nature, associable à l'usage habitation et n'engendre
aucun inconvénient pour le voisinage résidentiel;
2- l'activité artisanale ne comprend ni bar, ni débit de boisson, ni restaurant, ni café, ni
terrasse, ni commerce relié à l'automobile, aux pièces mécaniques ou à la
réparation d'appareils électro-ménagers ou de moteurs ;
3- toutes les activités, y compris l'entreposage, sont tenues à l'intérieur d'une
habitation unifamiliale isolée (détachée), ou dans une partie de bâtiment séparée
de tout logement, ou dans un bâtiment complémentaire;
4- les activités ont entièrement lieu au rez-de-chaussée ou au-dessous;
Z-26
Pierre-Yves Guay, urbaniste-conseil, OUQ permis 370 ©
5- dans un bâtiment principal, la superficie totale de plancher occupée par l'activité ne
dépasse pas le moindre de 40 mètres carrés ou 33 % de la superficie totale de
l'ensemble des planchers du bâtiment qui sont situés au rez-de-chaussée et au-
dessus du rez-de-chaussée. La superficie totale de plancher occupée par
l'ensemble des activités de service, de commerce et d'artisanat ne dépasse pas 33
% de la superficie totale de l'ensemble des planchers du bâtiment qui sont situés
au rez-de-chaussée et au-dessus du rez-de-chaussée;
6- dans un bâtiment complémentaire, la superficie occupée par l'activité ne peut
occuper plus de 40 mètres carrés;
7- l'activité n'entraîne aucune circulation indue de véhicules lourds ;
8- aucune marchandise ou objet artisanal n'est remisé, exposé ou offert en vente à
l'extérieur du bâtiment ;
9- aucune modification de l'architecture du bâtiment, y compris des ouvertures, ni
vitrine de montre, n'est visible de l'extérieur;
10- l'activité ne produit en aucun temps ni fumée, poussière, odeur, chaleur, gaz, éclat
de lumière, vibration ou bruit nuisible à l'extérieur du bâtiment;
11- les normes de stationnement prescrites pour un tel usage sont respectées.
À titre indicatif, les usages suivants sont de cette classe s'ils rencontrent les conditions
ci-haut spécifiées:
−
artisanat d'art;
−
artisanat de fabrication;
−
cordonnerie.
3.2.5.2
Classe Industrie sans nuisance
Cette classe comprend les activités artisanales de fabrication de biens divers qui ne sont
pas comprises dans une autre classe d'usages du groupe Industrie, et si ces activités
répondent aux conditions suivantes:
1- toutes les activités sont effectuées à l'intérieur d'un bâtiment n'abritant aucun
logement;
2- la superficie de plancher occupée par l'activité de fabrication ne dépasse pas
150 mètres carrés;
3- l'activité ne cause en aucun temps de fumée, poussière, odeur, vibration ou bruit
perceptible à l'extérieur du bâtiment dans lequel elle est exercée.
3.2.5.3
Classe Industrie légère
Cette classe comprend toutes les activités de fabrication qui ne répondent pas à toutes
les conditions des 2 classes "Artisanat associable à l'habitation" et "Industrie sans
nuisance" et qui ne sont pas comprises dans une autre classe d'usages du groupe
Industrie, si elles répondent toutefois à toutes les conditions suivantes:
1- toutes les activités sont effectuées à l'intérieur d'un bâtiment n'abritant aucun
logement;
Z-27
Pierre-Yves Guay, urbaniste-conseil, OUQ permis 370 ©
2- l'activité ne cause en aucun temps de fumée, poussière, odeur, vibration ou bruit
perceptible à l'extérieur du terrain sur lequel elle est exercée.
Cette classe ne comprend pas les lieux d'entreposage de carcasses de véhicules
automobiles ou d'autres véhicules moteurs ou de pneus hors d'usage, ainsi que les
opérations consistant à recycler les pièces des véhicules. Les "cimetières d'autos" ne
font donc pas partie de cette classe.
3.2.5.4
Classe Extraction
Cette classe comprend les carrières, les gravières et les sablières ainsi que les
équipements complémentaires nécessaires à la manutention ou à la transformation de
la matière extraite, comme la taille, le criblage ou le broyage de la pierre, ou la fabrication
de ciment ou de béton.
3.2.6
Groupe Foresterie et agriculture
3.2.6.1
Classe Exploitation forestière
Cette classe comprend les activités commerciales d'exploitation forestière.
3.2.6.2
Classe Sylviculture et acériculture
Cette classe ne comprend que les activités d'entretien, de reboisement, de culture ou de
régénération des arbres, ou d'exploitation d'une érablière ou d'une pépinière en milieu
naturel boisé.
3.2.6.3
Classe Fermette associable à l'habitation
Cette classe comprend toute activité consistant à élever, à des fins non commerciales,
plus de 3 petits animaux parmi les lapins, les poulets, les dindons, les cailles, les faisans,
les oies et les canards, ou consistant à élever au moins une chèvre, un mouton, un âne,
un cheval ou un chevreuil, si l'activité répond aux conditions suivantes:
1- elle est, par nature, associable à l'habitation en milieu rural et ne génère aucun
inconvénient au voisinage;
2- l'activité n'est exercée qu'à titre complémentaire à un usage d'habitation unifamiliale
ou bifamiliale située dans un secteur non desservi par l'aqueduc, ni par l'égout, et
dont le terrain a une superficie minimale de 10 000 mètres carrés;
3.2.6.4
Classe Agriculture
Cette classe comprend tous les établissements agricoles.
3.2.6.5
Classe Table champêtre
Cette classe ne comprend que les activités de restauration, intérieures ou extérieures,
se tenant sur les lieux d'une exploitation agricole et consistant principalement en la
consommation des produits de la ferme.
Z-28
Pierre-Yves Guay, urbaniste-conseil, OUQ permis 370 ©
3.2.6.6
Classe Pisciculture
Cette classe ne comprend que les établissements dont l'activité principale est l'élevage
de poissons ou la pêche en étang ou en lac privé.
3.2.6.7
Classe Culture, production et transformation de cannabis
Cette classe comprend la culture, la production et la transformation de cannabis sous
toutes ses formes: à l'intérieur d'un bâtiment, en serres ou en champs, et ce peu
importe le nombre de plants en production. Un bâtiment qui serait dédié uniquement à
la transformation du cannabis fait également partie de cette classe d'usage.
(mise à jour par règlement 193-2-2020)
CHAPITRE IV: NORMES RELATIVES À TOUS LES OUVRAGES
ET CONSTRUCTIONS
4.1
TRIANGLE DE VISIBILITÉ
Un triangle de visibilité doit être respecté sur tout terrain d'angle. Lorsqu'un terrain d'angle
est adjacent à plus d'une intersection de rues, il doit y avoir un triangle de visibilité par
intersection. Deux des côtés de ce triangle sont formés par le prolongement rectiligne
imaginaire des deux lignes de rues qui forment le terrain d'angle. Ces côtés doivent
mesurer chacun 6 mètres de longueur, calculés à partir de leur point de rencontre. Le
troisième côté de ce triangle est une ligne droite réunissant les extrémités des deux autres
côtés.
L'espace délimité par ce triangle de visibilité doit être laissé libre de tout objet d'une
hauteur supérieure à 60 centimètres, calculée à partir du niveau du centre de la rue. Les
entrées de cour, de garage et de stationnement sont interdites dans le triangle de visibilité.
RUE
TRIANGLE DE VISIBILITÉ
6M
RUE 6M
4.2
SURFACES EXTÉRIEURES
Exception faite des bâtiments agricoles, les surfaces extérieures en bois ou en métal de
toute construction visible d'une voie de circulation doivent être protégées par de la
peinture, de la teinture, du vernis ou par tout autre enduit ou revêtement dont l'utilisation
n'est pas prohibée par ce règlement ou par le règlement de construction.
Les surfaces extérieures de toute construction doivent être entretenues de telle sorte
qu'elles demeurent d'apparence uniforme, qu'elles ne soient pas dépourvues par endroit
de leur recouvrement ou protection contre les intempéries et qu'elles ne soient pas
endommagées ou rouillées.
Z-29
Pierre-Yves Guay, urbaniste-conseil, OUQ permis 370 ©
4.3
INTERVENTIONS SUR LES RIVES
* Référence à la LAU: article 5, 2e alinéa, paragraphe 1
Sous réserve de l'article 4.3.1, tous travaux, tout ouvrage et toute construction, incluant
une ligne de distribution ou de transport d'énergie ou de communication, ainsi que toute
activité de contrôle, d'aménagement, d'entretien ou de transformation de la végétation
herbacée, arbustive ou des arbres, comme la tonte de gazon, le débroussaillage, le
déboisement, sont interdits sur une bande de terrain de 10 mètres, mesurée à partir de
la ligne naturelle des hautes eaux, lorsque la pente est inférieure à 30% ou, si la pente
est supérieure à 30%, lorsqu'elle présente un talus de moins de 5 mètres de hauteur.
Sous réserve de l'article 4.3.1, tous travaux, tout usage et toute construction, incluant une
ligne de distribution ou de transport d'énergie ou de communications, ainsi que toute
activité de contrôle, d'aménagement, d'entretien ou de transformation de la végétation
herbacée, arbustive ou des arbres, comme la tonte de gazon, le débroussaillage, le
déboisement, sont interdits sur une bande de terrain de 15 mètres, mesurée à partir de
la ligne naturelle des hautes eaux, lorsque la pente est continue et supérieure à 30%, ou
lorsque la pente est supérieure à 30% et présente un talus de plus de 5 mètres de hauteur.
(mise à jour février 2013)
4.3.1
Contrôle des constructions, ouvrages ou travaux sur les rives
Les dispositions du présent article s'appliquent exclusivement à un lac, à un cours d'eau
à débit régulier, à un cours d'eau à débit intermittent, tel que défini à l'article 1.4 du
règlement sur les permis et certificats # 192-2002.
Cependant, sur les terres du domaine public, les lacs et cours d'eau visés par l'application
du présent article sont ceux définis à la réglementation se rapportant aux normes
d'intervention dans les forêts du domaine de l'État.
Sur une rive d'un lac ou d'un cours d'eau, tel que défini à l'article 1.4 du règlement sur les
permis et certificats no 192-2002, sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages
et tous les travaux, y compris les foyers extérieurs et les sites de brulage du bois, sauf les
constructions, les ouvrages et les travaux spécifiés aux articles de la présente sous-
section qui peuvent être permis si leur réalisation n'est pas incompatible avec les mesures
de protection applicables aux zones d'inondation du règlement de zonage. Ces
constructions, ouvrages ou travaux autorisés doivent être toutefois assujettis avant leur
réalisation, à l'émission d'un permis de construction ou d'un certificat d'autorisation prévu
à cet effet par la réglementation d'urbanisme de la municipalité.
(mise à jour février 2013)
4.3.2
Abrogé
(mise à jour mars 2009)
Z-30
Pierre-Yves Guay, urbaniste-conseil, OUQ permis 370 ©
4.3.3
Autres constructions, ouvrages et travaux autorisés sur une rive
De plus, peuvent également être autorisés les constructions, ouvrages et travaux
suivants :
1- l'entretien, la réparation et la démolition des constructions et des ouvrages existants
à la date d'entrée en vigueur du règlement de la municipalité, soit le 20 septembre
2002 et utilisés à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles,
publiques ou pour des fins d'accès public;
2- les constructions, ouvrages et les travaux à des fins municipales, commerciales,
industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public, y compris leur entretien,
leur réparation et leur démolition, s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation
en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement, la Loi sur la conservation et la
mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61.1), la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q.,
c. R-13) ou toute autre loi.
(mise à jour sept. 2007)
Z-31
Pierre-Yves Guay, urbaniste-conseil, OUQ permis 370 ©
4.3.4
Les ouvrages et travaux relatifs à la végétation sur une rive
Seuls les ouvrages et travaux relatifs à la végétation identifiés ci-après sont autorisés
sur la rive d'un cours d'eau ou d'un lac:
1-
les activités d'aménagement forestier sur les terres du domaine public dont la
réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements d'application;
2-
la coupe d'assainissement;
3-
abrogé
4-
la coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un ouvrage autorisé;
5-
lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 %, la coupe nécessaire à
l'aménagement d'une ou plusieurs ouvertures d'une largeur maximale de 3 mètres
et dont leur largeur combinée n'excède pas 6.25% de la largeur du terrain calculée
à la ligne naturelle des hautes eaux. Tout accès doit être couvert d'un couvre-sol
végétal. Toutefois, pour les terrains riverains dont la largeur calculée à la ligne
des hautes eaux est inférieure à 10 mètres, une seule ouverture d'une largeur
maximale de 2 mètres est autorisée.
Dans le cas d'un terrain non immatriculé qui n'a pas la largeur minimale prescrite
par le règlement de lotissement et qui ne bénéficie pas d'un privilège au lotissement
reconnu par la loi, la largeur maximale de l'ouverture ne doit jamais excéder 1/20
(5%) de la largeur du terrain pour un maximum de 3 mètres;
6.0- lorsque la pente de la rive est supérieure à 30 %, l'élagage et l'émondage
nécessaires à l'aménagement d'une fenêtre (trouée visuelle dans l'écran de
végétation) d'une largeur maximale de 3 mètres;
6.1- lorsque la pente de la rive est supérieure à 30 % :
- le débroussaillage et l'élagage nécessaire à l'aménagement d'un sentier d'une
largeur maximale de 1,2 mètre, réalisé sans remblai ni déblai. Ce sentier doit
être végétalisé et être aménagé de façon sinueuse si la topographie le permet.
L'imperméabilisation du sol (béton, asphalte, tuile ou dalle, etc.) est interdite.
ou
- le débroussaillage et l'élagage nécessaire à l'aménagement d'un escalier
d'une largeur maximale de 1,2 m construit sur pieux ou sur pilotis de manière
à préserver la végétation en place. Cet escalier ne doit pas inclure de plate-
forme ou terrasse; seuls les paliers d'une largeur maximale de 1,2 mètre sont
autorisés ;
7- aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable, les semis et la
plantation d'espèces végétales, d'arbres ou d'arbustes de type riverain et les
travaux nécessaires à ces fins;
8- le dégagement de la végétation et l'entretien de la végétation herbacée sur une
largeur maximale de 2 mètres autour d'un bâtiment dérogatoire situé dans la bande
de protection riveraine.
(mise à jour mars 2009)
Z-32
Pierre-Yves Guay, urbaniste-conseil, OUQ permis 370 ©
4.3.5
4.3.6
Culture du sol à des fins d'exploitation agricole sur une rive
Dans une zone agricole décrétée en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des
activités agricoles (LPTAA), la culture du sol à des fins d'exploitation agricole est
autorisée sur la rive d'un lac ou d'un cours d'eau, à la condition qu'une bande minimale
de trois (3) mètres dont la largeur est mesurée à partir de la ligne des hautes eaux soit
maintenue à l'état naturel ou conservée.
De plus, s'il y a un talus et que la partie haute de ce dernier se situe à une distance
inférieure à trois (3) mètres à partir de la ligne des hautes eaux, la largeur de la bande
de végétation à conserver doit inclure au moins un (1) mètre sur le haut du talus.
À l'intérieur de cette bande à protéger de 3 ou 4 mètres, les 3 strates de végétation
(arbres, arbustes et herbes) doivent être laissées à l'état naturel ou préservées.
Aucune intervention visant le contrôle de la végétation, incluant la tonte, le
débroussaillage et l'abattage d'arbre, n'y est autorisée autre que les interventions
permises en vertu de la présente section 4.3.
(mise à jour mars 2009)
Autres ouvrages et travaux autorisés sur une rive
Les autres ouvrages et travaux suivants sont également autorisés sur la rive d'un lac
ou d'un cours d'eau:
1-
l'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de drainage souterrain ou
de surface à la condition que le sol situé sous l'extrémité de l'exutoire soit stabilisé
dans le but d'éviter l'érosion;
2-
l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux
ponceaux et ponts ainsi que les chemins y donnant accès;
3-
l'aménagement nécessaire au rejet des eaux traitées d'une entreprise piscicole
ou aquacole, dans le cas où cet aménagement est assujetti à l'obtention d'une
autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2),
de la Loi sur la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61-1), de la Loi sur le
régime des eaux (L.R.Q., c. R-13) ou de toute autre loi;
4.0- l'implantation de la conduite souterraine d'une prise d'eau autorisée dans le
littoral, à la condition que la station de pompage et le réservoir d'eau soient
aménagés à l'extérieur de la rive;
4.1- Nonobstant le paragraphe numéro 4.0, les stations de pompage à des fins
municipales, commerciales, industrielles ou publiques, uniquement lorsqu'il est
impossible de les implanter à l'extérieur de la rive;
5- lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent pas de
rétablir la couverture végétale et le caractère naturel de la rive, les ouvrages et
les travaux de stabilisation végétale ou mécanique tels les perrés, les gabions ou
finalement les murs de soutènement, en accordant la priorité à la technique la plus
susceptible de faciliter l'implantation éventuelle de végétation naturelle; les
travaux de stabilisation ne doivent pas empiéter sur le littoral;
6-
les puits individuels, uniquement s'il est impossible de les implanter à l'extérieur
de la rive;
Z-33
Pierre-Yves Guay, urbaniste-conseil, OUQ permis 370 ©
4.4
4.4.1
7-
les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des constructions, ouvrages
et travaux autorisés sur le littoral conformément aux articles de la sous-section
4.4 du règlement de zonage, à la condition qu'ils soient accompagnées de
mesures de mitigation, notamment d'une barrière géotextile, de ballots de paille
ou de paillis de paille vierge, visant à minimiser l'apport de sédiments dans les
lacs et les cours d'eau ;
8-
les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur
les forêts et à sa réglementation sur les normes d'intervention dans les forêts du
domaine de l'État;
De plus, les travaux de reconstruction, de réfection ou d'élargissement d'une route ou
rue existante, d'un chemin de ferme ou forestier, non assujettis à la Loi sur la qualité
de l'environnement (L.R.Q., C.q-2), la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c.R-13) ou
toute autre Loi peuvent être autorisés sur la rive d'un lac ou d'un cours d'eau lorsqu'il
est impossible d'étendre l'assiette de cet ouvrage du côté de la rue, de la route ou du
chemin non adjacent au cours d'eau ou lac. Dans ce cas, tout talus érigé sur la rive
doit être recouvert de végétation ou autres méthodes de stabilisation favorisant
l'implantation de la végétation naturelle, de façon à prévenir ou atténuer l'érosion et le
ravinement du sol vers le littoral.
(mise à jour mars 2009)
INTERVENTIONS SUR LE LITTORAL
* Référence à la LAU: article 5, 2e alinéa, paragraphe 1
Normes sur les constructions, ouvrages ou travaux sur le littoral d'un lac ou d'un
cours d'eau
Les dispositions du présent article s'appliquent exclusivement à un lac, à un cours
d'eau à débit régulier, à un cours d'eau à débit intermittent, tel que défini à l'article 1.4
du règlement sur les permis et certificats no 192-2002.
Sur le littoral, sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les
travaux, sauf les constructions, les ouvrages et les travaux suivants qui peuvent être
permis, si leur réalisation n'est pas incompatible avec les mesures de protection
applicables aux zones d'inondation :
1. les quais sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de plates-formes flottantes;
2. l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux
ponceaux et ponts;
3. abrogé
4. les prises d'eau, à la condition qu'elles soient accompagnées de mesures de
mitigation, notamment d'une barrière géotextile ou d'un autre procédé visant à
minimiser l'apport de sédiments dans les lacs et les cours d'eau;
5. abrogé
6. l'empiétement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux autorisés sur la
rive, tel qu'identifiés à la section 4.3 du règlement de zonage, à la condition qu'ils
soient accompagnés de mesures de mitigation, notamment d'une barrière
géotextile ou d'un autre procédé visant à minimiser l'apport de sédiments dans les
lacs et les cours d'eau;
7. les travaux de nettoyage et d'entretien dans les cours d'eau, sans déblaiement,
effectués par une autorité municipale conformément aux pouvoirs et devoirs qui lui
sont conférés par la loi;
8. l'entretien, la réparation et la démolition de constructions et d'ouvrages existants le
20 septembre 2002, qui ne sont pas utilisés à des fins municipales, industrielles,
commerciales, publiques ou d'accès public. (mise à jour mars 2009)
Z-34
Pierre-Yves Guay, urbaniste-conseil, OUQ permis 370 ©
4.5
4.5.1
4.5.2
9. les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, commerciales,
industrielles, publiques ou pour fins d'accès public, y compris leur entretien, leur
réparation et leur démolition, assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de
la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2), la Loi sur la conservation et
la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61.1), la Loi sur le régime des eaux
(L.R.Q., c. R-13) ou toute autre loi;
NORMES SUR LA PROTECTION DES ZONES D'INONDATION
Délimitation
Les zones inondables sont délimitées sur la planche 10-A "Zones de contraintes
naturelles" (Montcalm) du Schéma d'aménagement révisé de la MRC des Laurentides,
laquelle fait partie intégrante du présent règlement.
Sur la planche 10-A, 2 sites inondables sont identifiés par les numéros 1 et 2. Tous les
terrains du site 1 situés en deçà de la cote d'élévation de 184,81 mètres présentent un
risque élevé d'inondation. Dans le site 2, tous les terrains situés en deçà de la cote
d'élévation de 185,04 mètres présentent également un risque élevé d'inondation.
Constructions, bâtiments ou ouvrages régis dans une zone d'inondation à risque
élevé
À l'intérieur d'une zone d'inondation à risque élevé, aucun bâtiment, aucune
construction et aucun ouvrage n'est autorisé, sauf pour les cas et situations identifiés
ci-après, si leur réalisation n'est pas incompatible avec les mesures de protection
applicables aux rives et au littoral des sous-sections 4.3 et 4.4 du règlement de zonage:
1. Les travaux entrepris ultérieurement à la date d'entrée en vigueur de la
réglementation d'urbanisme (20 septembre 2002) applicable à la zone
d'inondation à risque élevé et qui sont destinés à maintenir en bon état les terrains,
à entretenir, à réparer ou à moderniser les constructions et ouvrages existants
situés dans cette zone, à la condition que ces travaux n'augmentent pas la
superficie de la propriété exposée aux inondations et qu'ils soient adéquatement
immunisés; cependant, lors de travaux de modernisation ou de reconstruction
d'une infrastructure liée à une voie de circulation publique, la superficie de
l'ouvrage exposée aux inondations pourra être augmentée de vingt-cinq pourcent
(25 %) pour des raisons de sécurité publique ou pour rendre telle infrastructure
conforme aux normes applicables; dans tous les cas, les travaux majeurs à une
construction ou à un ouvrage devront entraîner l'immunisation de l'ensemble de
celle-ci ou de celui-ci;
2- les installations souterraines linéaires de services d'utilité publique telles que les
pipelines, les lignes électriques et téléphoniques ainsi que l'installation de
conduites d'aqueduc et d'égout ne comportant aucune entrée de service pour des
constructions ou ouvrages situés dans la zone d'inondation à risque élevé;
Z-35
Pierre-Yves Guay, urbaniste-conseil, OUQ permis 370 ©
4.5.3
3- la construction de réseaux d'aqueduc ou d'égout souterrains dans les secteurs
construits et non pourvus de service afin de raccorder uniquement les constructions
et ouvrages déjà existants à la date d'entrée en vigueur de la réglementation
d'urbanisme applicable à la zone d'inondation à risque élevé;
4- une installation septique destinée à des constructions ou des ouvrages existants,
l'installation prévue devant être conforme à la réglementation sur l'évacuation et le
traitement des eaux usées des résidences isolées, édictée en vertu de la Loi sur la
qualité de l'environnement;
5- l'amélioration ou le remplacement d'un puits d'une résidence ou d'un établissement
existant par un puits tubulaire, construit de façon à éliminer les risques de
contamination par scellement de l'espace annulaire par des matériaux étanches et
de façon durable, ainsi qu'à éviter la submersion;
6- un ouvrage à aire ouverte utilisée à des fins récréatives, autre qu'un terrain de golf,
réalisable sans entraîner des travaux de déblai ou de remblai;
7- les aménagements fauniques ne nécessitant pas de remblai et ceux qui en
nécessitent, mais dans ce dernier cas, seulement s'ils sont assujettis à l'obtention
d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement;
8- les activités d'aménagement forestier, réalisées sans déblai ni remblai, dont la
réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements d'application;
9- les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai;
10- les travaux de drainage des terres;
11- un ouvrage de stabilisation contre l'érosion des berges, réalisé en conformité avec
les dispositions sur les rives; les travaux de stabilisation des rives ne doivent pas
avoir pour effet de surélever le terrain ni d'en changer la pente naturelle, ni de
permettre le remblai situé à l'arrière de l'ouvrage de stabilisation;
12- la reconstruction, la rénovation ou le réaménagement lorsqu'un ouvrage ou une
construction a été détruit par une catastrophe autre qu'une inondation; les
constructions devront être immunisées;
13- l'implantation de constructions ou de bâtiments complémentaires sans fondations
permanentes à être localisée à une distance d'au moins quinze (15) mètres de la
ligne naturelle des hautes eaux; dans le cas d'un bâtiment complémentaire, sa
superficie ne doit pas excéder trente (30) mètres carrés; tout bâtiment
complémentaire ou toute construction complémentaire ne doit pas être attaché à
un bâtiment principal ou être assimilable à un annexe faisant corps avec celui-ci, ni
entraîner des travaux de déblai ou de remblai en zone d'inondation.
(mise à jour sept. 2007)
Constructions, bâtiments ou ouvrages régis dans une zone d'inondation à risque
élevé, selon la procédure de dérogation
Malgré les dispositions de l'article précédent, les autres ouvrages, constructions ou
bâtiments énumérés ci-dessous peuvent être réalisés dans une zone d'inondation à
risque élevé, si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de
protection applicables aux rives et au littoral des sous-sections 4.3 et 4.4 du règlement
de zonage et s'ils font l'objet d'une dérogation conformément aux dispositions de la Loi
sur l'aménagement et l'urbanisme. Les constructions, ouvrages et travaux admissibles
à une dérogation sont :
Z-36
Pierre-Yves Guay, urbaniste-conseil, OUQ permis 370 ©
1- tout projet d'élargissement, de rehaussement, d'entrée et de sortie, de
contournement et de réalignement dans l'axe actuel d'une voie de circulation
existante y compris les voies ferrées;
2- les voies de circulation donnant accès à des traverses de plans d'eau;
3- tout projet de mise en place de nouveaux services d'utilité publique situés au-
dessus du niveau du sol tel que les pipelines, les lignes électriques et
téléphoniques, les infrastructures reliées aux aqueducs et égouts, à l'exception des
nouvelles voies de circulation;
4- les puits communautaires servant au captage d'eau souterraine;
5- un ouvrage servant au captage d'eau de surface se situant au-dessus du niveau du
sol;
6- les stations d'épuration des eaux;
7- les ouvrages de protection contre les inondations entrepris par les gouvernements,
leurs ministères ou organismes, ainsi que par les municipalités, pour protéger les
territoires déjà construits et les ouvrages particuliers de protection contre les
inondations pour les constructions et ouvrages existants utilisés à des fins
publiques, municipales, industrielles, commerciales, agricoles ou d'accès public;
8- les travaux visant à protéger des inondations, des zones enclavées par des terrains
dont l'élévation est supérieure à celle de la cote d'élévation de la zone d'inondation
à risque modéré, et qui ne sont inondables que par le refoulement de conduites;
9- toute intervention visant :
a) l'agrandissement d'un ouvrage destiné à la construction navale et aux activités
maritimes, ou portuaires;
b) l'agrandissement d'un ouvrage destiné aux activités agricoles, industrielles,
commerciales ou publiques;
c) l'agrandissement d'une construction et de ses dépendances en conservant la
même typologie de bâtiment et un usage de la même catégorie d'usage;
10- les installations de pêche commerciales et d'aquaculture;
11- l'aménagement d'un fonds de terre à des fins récréatives ou d'activités agricoles
ou forestières avec des ouvrages tels que chemins, sentiers piétonniers et pistes
cyclables, nécessitant des travaux de remblai ou de déblai; ne sont cependant
pas compris dans ces aménagements admissibles à une dérogation les ouvrages
de protection contre les inondations, et les terrains de golf;
12- un aménagement faunique nécessitant des travaux de remblai, qui n'est pas
assujetti à une autorisation délivrée en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement;
13- les barrages à des fins municipales, industrielles, commerciales ou publiques,
assujettis à une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement.
(mise à jour sept. 2007)
Z-37
Pierre-Yves Guay, urbaniste-conseil, OUQ permis 370 ©
4.5.4
Constructions, bâtiments ou ouvrages régis dans une zone d'inondation à risque
modéré
À l'intérieur d'une zone d'inondation à risque modéré, aucun bâtiment, aucune
construction et aucun ouvrage n'est autorisé sauf pour les cas et situations identifiés
ci-après:
1- tous les bâtiments et ouvrages et toutes les constructions qui sont immunisés
conformément aux dispositions du règlement de construction;
2- seuls les travaux de remblai qui sont spécifiquement requis pour l'immunisation des
constructions, bâtiments et ouvrages autorisés dans la zone d'inondation à risque
modéré;
3- tous les bâtiments et ouvrages et toutes les constructions qui sont
exceptionnellement autorisés dans une zone d'inondation à risque élevé en vertu
des articles précédents du règlement de zonage.
(mise à jour sept. 2007)
Z-38
Pierre-Yves Guay, urbaniste-conseil, OUQ permis 370 ©
4.6
4.6.1
À PROXIMITÉ D'AUTRES SITES ÉCOLOGIQUES FRAGILES
Milieux humides
«Lorsqu'un milieu humide est adjacent à un lac ou un cours d'eau, celui-ci fait partie
intégrante du littoral. Les dispositions des sections 4.3 et 4.4 du présent règlement
s'appliquent au milieu humide et sur les rives bordant ce milieu humide.
Un milieu humide non adjacent à un lac ou un cours d'eau, qu'on appelle aussi un
milieu humide fermé, doit comprendre une bande de protection de 10 mètres de
profondeur, calculée à partir de la ligne des hautes eaux.
Dans le cas où l'intervention est assujettie à la Loi sur la qualité de l'environnement
(L.R.Q., c.9-2), les travaux visant une construction, un ouvrage, des travaux de déblai,
de remblai, de dragage ou d'extraction dans un milieu humide fermé, incluant sa bande
de protection, doivent être préalablement autorisés par le ministère du Développement
durable, de l'Environnement et des Parcs, avant que la municipalité ne puisse émettre
le certificat d'autorisation relatif à ces travaux.
Dans le cas où l'intervention n'est pas assujettie à la Loi sur la qualité de
l'environnement (L.R.Q., c.9-2), seul l'aménagement sur pieux ou sur pilotis d'un pont
ou d'une passerelle à des fins récréatives, à réaliser sans remblai, ou d'un lieu
d'observation de la nature ou d'un accès privé, est autorisé par le présent règlement.
Dans la bande de protection entourant le milieu humide, seuls les travaux ou ouvrages
suivants sont autorisés;
-
l'abattage d'arbres ne prélevant pas plus du tiers des tiges de 15 cm et
plus de diamètre par période de 10 ans, à la condition qu'aucune
machinerie n'y circule;
-
la coupe d'arbres requis pour permettre l'accès au pont, à la passerelle,
ou à l'accès privé.
(mise à jour mars 2009)
Z-39
Pierre-Yves Guay, urbaniste-conseil, OUQ permis 370 ©
4.6.2
4.6.2.1
Zones à risque de mouvement de terrain
Identification et interprétation des limites des zones de mouvement de terrain
Un talus correspond à :
Terrain en pente d'une hauteur minimale de 5 m, dont l'inclinaison moyenne est de
27° (50%) ou plus. Le sommet et la base du talus sont déterminés par un segment
de pente dont l'inclinaison est inférieure à 27° (50%) sur une distance horizontale
supérieure à 15 m. Les ruptures éventuelles sont contrôlées par les sols
hétérogènes (till) ou sableux présents en totalité ou en partie dans le talus.
TALUS ET BANDES DE PROTECTION APPLICABLES
Source : Ministère de la sécurité publique, Gouvernement du Québec
Une zone à risque de mouvement de terrain est comprise à l'intérieur d'une bande de
terrain située de part et d'autre de la ligne de crête d'un talus. La bande de terrain
associable à une zone à risque de mouvement de terrain se compose de trois (3)
parties distinctes, soit:
1° une bande de protection au sommet du talus:
2° le talus;
3° une bande de protection à la base du talus.
La profondeur de la zone à risque de mouvement de terrain est déterminée en fonction
des interventions projetées.
(mise à jour novembre 2012)
Z-40
Pierre-Yves Guay, urbaniste-conseil, OUQ permis 370 ©
4.6.2.2
Dispositions applicables
Les dispositions du présent article s'appliquent à tout talus constitué de matériaux
meubles d'une hauteur minimale de 5 m et dont l'inclinaison moyenne est supérieure
à 27°, avec un cours d'eau à la base, c'est-à-dire compris dans la bande de protection
à la base du talus.
Les interventions visées par le tableau A sont interdites dans les talus et les bandes
de protection au sommet et à la base du talus, selon les largeurs précisées à ce
tableau.
Ces interventions peuvent toutefois être permises conditionnellement à ce qu'une
expertise géotechnique, répondant aux exigences établies dans le tableau B
« Expertise géotechnique requise pour l'autorisation de certaines interventions dans
les zones à risque de mouvement de terrain », soit présentée à l'appui d'une demande
de permis ou de certificat.
(mise à jour novembre 2012)
Z-41
Pierre-Yves Guay, urbaniste-conseil, OUQ permis 370 ©
TABLEAU A
CONSTRUCTIONS, BÂTIMENTS OU OUVRAGES RÉGIS DANS
LES ZONES À RISQUE DE MOUVEMENT DE TERRAIN
1 Les agrandissements dont la largeur mesurée perpendiculairement à la fondation du bâtiment est égale ou inférieure à 2 m et qui
s'éloignent du talus sont permis.
Type d'intervention projetée
Talus d'une hauteur minimale de 5 m et
dont l'inclinaison est supérieure
à 27° (50 %) avec un cours d'eau à la base
CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL
(sauf d'un bâtiment agricole)
Interdit dans le talus, et :
-
au sommet du talus, dans une bande de
protection dont la largeur est égale à une
fois
la
hauteur
du
talus
jusqu'à
concurrence de 20 m;
-
à la base d'un talus, dans une bande de
protection dont la largeur est égale à une
fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence
de 40 m.
AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL SUPÉRIEUR À
50% DE LA SUPERFICIE AU SOL
(sauf d'un bâtiment agricole)
RECONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL
(sauf d'un bâtiment agricole)
RELOCALISATION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL
(sauf d'un bâtiment agricole)
CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT ACCESSOIRE
(sauf d'un bâtiment accessoire à l'usage résidentiel ou agricole)
AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT ACCESSOIRE
(sauf d'un bâtiment accessoire à l'usage résidentiel ou agricole)
Interdit dans le talus, et :
-
au sommet du talus, dans une bande de
protection dont la largeur est de 5 m.
AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL INFÉRIEUR À 50% DE
LA SUPERFICIE AU SOL QUI S'APPROCHE DU TALUS
(sauf d'un bâtiment agricole)
Interdit dans le talus, et :
-
au sommet du talus, dans une bande de
protection dont la largeur est d'une demi-
fois la hauteur du talus, au minimum 5 m
jusqu'à concurrence de 10 m.
-
à la base d'un talus, dans une bande de
protection dont la largeur est égale à une
fois
la
hauteur
du
talus
jusqu'à
concurrence de 40 m.
AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL INFÉRIEUR À 50% DE
LA SUPERFICIE AU SOL QUI S'ÉLOIGNE DU TALUS
(sauf d'un bâtiment agricole)
Interdit dans le talus, et :
-
à la base d'un talus, dans une bande de
protection dont la largeur est égale à une
fois
la
hauteur
du
talus
jusqu'à
concurrence de 40 m.
AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL DONT LA LARGEUR
MESURÉE PERPENDICULAIREMENT À LA FONDATION DU BÂTIMENT
EST ÉGALE OU INFÉRIEURE À 2 M ET QUI S'APPROCHE DU TALUS1
Interdit dans le talus, et :
-
au sommet du talus, dans une bande de
Z-42
Pierre-Yves Guay, urbaniste-conseil, OUQ permis 370 ©
CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT AGRICOLE
(bâtiment principal, bâtiment accessoire ou secondaire, silo à grain ou
à fourrage, etc.)
OU D'UN OUVRAGE AGRICOLE
(ouvrage d'entreposage de déjections animales, etc.)
AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT AGRICOLE
(bâtiment principal, bâtiment accessoire ou secondaire, silo à grain ou
à fourrage, etc.)
OU D'UN OUVRAGE AGRICOLE
(ouvrage d'entreposage de déjections animales, etc.)
RECONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT AGRICOLE
(bâtiment principal, bâtiment accessoire ou secondaire, silo à grain ou
à fourrage, etc.)
OU D'UN OUVRAGE AGRICOLE
(ouvrage d'entreposage de déjections animales, etc.)
RELOCALISATION D'UN BÂTIMENT AGRICOLE
(bâtiment principal, bâtiment accessoire ou secondaire, silo à grain ou à
fourrage, etc.)
OU D'UN OUVRAGE AGRICOLE
(ouvrage d'entreposage de déjections animales, etc.)
Interdit dans le talus, et :
-
au sommet et à la base du talus, dans une
bande de protection dont la largeur est de
5 m.
IMPLANTATION D'UNE INFRASTRUCTURE3
Interdit dans le talus, et :
2 Les agrandissements en porte-à-faux dont la largeur mesurée perpendiculairement à la fondation du bâtiment est égale ou inférieure
à 1 m sont permis
3 L'implantation de tout type de réseau électrique n'est pas visé par les présentes dispositions. Cependant, si ces interventions
nécessitent des travaux de remblai, de déblai ou d'excavation, les normes pour les travaux de remblai, de déblai et d'excavation
doivent être appliquées. Les infrastructures ne nécessitant aucun travaux de remblai, de déblai ou d'excavation sont permis
(exemple : les conduites en surface du sol). Dans le cas des travaux réalisés par Hydro-Québec ceux-ci ne sont pas assujettis aux
présentes dispositions même si ces interventions nécessitent des travaux de remblai, de déblai et d'excavation (LAU, article 149, 2e
alinéa, 2e paragraphe).
(sauf d'un bâtiment agricole)
protection dont la largeur est de 5 m;
-
à la base d'un talus, dans une bande de
protection dont la largeur est égale à une
fois
la
hauteur
du
talus
jusqu'à
concurrence de 40 m.
AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL PAR L'AJOUT D'UN 2E
ÉTAGE
(sauf d'un bâtiment agricole)
Interdit dans le talus, et :
-
au sommet du talus, dans une bande de
protection dont la largeur est de 5 m.
AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL EN PORTE-À-FAUX
DONT LA LARGEUR MESURÉE PERPENDICULAIREMENT À LA
FONDATION DU BÂTIMENT EST SUPÉRIEURE À 1 M2
(sauf d'un bâtiment agricole)
Interdit dans le talus, et :
-
à la base du talus, dans une bande de
protection dont la largeur est égale à une
demi-fois la hauteur du talus, au minimum
5 m jusqu'à concurrence de 10 m.
Z-43
Pierre-Yves Guay, urbaniste-conseil, OUQ permis 370 ©
(rue, aqueduc, égout, pont, etc.),
D'UN OUVRAGE
(mur de soutènement, ouvrage de captage d'eau, etc.)
OU D'UN ÉQUIPEMENT FIXE
(réservoir, etc.)
RÉFECTION D'UNE INFRASTRUCTURE4
(rue, aqueduc, égout, pont, etc.),
D'UN OUVRAGE
(mur de soutènement, ouvrage de captage d'eau, etc.)
OU D'UN ÉQUIPEMENT FIXE
(réservoir, etc.)
RACCORDEMENT D'UN BÂTIMENT EXISTANT À UNE INFRASTRUCTURE
-
au sommet du talus, dans une bande de
protection dont la largeur est égale à une
demi fois la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 20 m;
-
à la base du talus dans une bande de
protection dont la largeur est égale à 5 m.
TRAVAUX DE REMBLAI5
(permanent ou temporaire)
USAGE COMMERCIAL, INDUSTRIEL OU PUBLIC SANS BÂTIMENT NON
OUVERT AU PUBLIC6
(entreposage, lieu d'élimination de neige, bassin de rétention,
concentration d'eau, lieu d'enfouissement sanitaire, sortie de réseau
de drainage agricole, etc.)
Interdit dans le talus, et :
-
au sommet du talus dans une bande de
protection dont la largeur est de 5 m.
TRAVAUX DE DÉBLAI OU D'EXCAVATION7
(permanent ou temporaire)
PISCINE CREUSÉE
Interdit dans le talus, et :
-
à la base du talus dans une bande de
protection dont la largeur est de 5 m.
USAGE SANS BÂTIMENT OUVERT AU PUBLIC (TERRAIN DE CAMPING,
DE CARAVANAGE, ETC.)
Interdit dans le talus, et :
-
au sommet du talus, dans une bande de
protection dont la largeur est égale à une
demi- fois la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 20 m;
-
à la base d'un talus, dans une bande de
protection dont la largeur est égale à une fois
la hauteur du talus jusqu'à concurrence de
4 L'entretien et la réfection de tout type de réseau électrique n'est pas visé par les présentes dispositions. Les travaux d'entretien et de
conservation du réseau routier provincial ne sont pas assujettis, comme le prévoit l'article 149, 2e alinéa, 5e para. de la LAU.
5 Les remblais dont l'épaisseur est de moins de 30 cm suivant le profil naturel du terrain sont permis dans le talus et la bande de
protection au sommet du talus. Les remblais peuvent être mis en couches successives à condition que l'épaisseur totale n'excède
pas 30 cm.
6 Si l'intervention nécessite des travaux de remblai, de déblai ou d'excavation, les normes pour les travaux de remblai, de déblai ou
d'excavation doivent être appliquées.
7 Les excavations dont la profondeur est de moins de 50 cm ou d'une superficie de moins de 5 m² sont permises dans le talus et la
bande de protection à la base du talus [exemple d'intervention visée par cette exception : les excavations pour prémunir les
constructions du gel à l'aide de pieux vissés ou de tubes à béton (sonotubes)].
Z-44
Pierre-Yves Guay, urbaniste-conseil, OUQ permis 370 ©
40 m.
ABATTAGE D'ARBRES8 (SAUF COUPES D'ASSAINISSEMENT ET DE
CONTRÔLE DE LA VÉGÉTATION)
Interdit dans le talus, et :
-
au sommet du talus dans une bande de
protection dont la largeur est de 5 m.
MESURES DE PROTECTION (CONTREPOIDS EN ENROCHEMENT,
REPROFILAGE, TAPIS DRAINANT, MUR DE PROTECTION, MERLON DE
PROTECTION, MERLON DE DÉVIATION, ETC.)
Interdit dans le talus, et :
-
au sommet du talus, dans une bande de
protection dont la largeur est égale à une
demi fois la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 20 m;
-
à la base d'un talus, dans une bande de
protection dont la largeur est égale à une fois
la hauteur du talus jusqu'à concurrence de
40 m.
4.6.2.3 Expertise géotechnique requise pour l'autorisation de certaines interventions
Les interventions interdites ou régies aux tableaux A peuvent être autorisées par l'appui d'une
expertise géotechnique démontrant que l'intervention peut être réalisée sans risque dans la zone
à risque de mouvement de terrain, et ce, selon les exigences prévues au tableau B du présent
article.
Pour être valide, l'expertise géotechnique doit avoir été effectuée après l'entrée en vigueur du
présent règlement. De plus, cette expertise doit être produite à l'intérieur d'un délai de cinq (5)
ans précédant la date de la demande de permis ou de certificat. Ce délai permet de s'assurer
que le propriétaire du terrain n'a pas modifié les conditions qui prévalaient lors de l'étude.
Toutefois, ce délai est ramené à un (1) an en présence d'un cours d'eau sur un site localisé à
l'intérieur des limites d'une zone de contrainte, et que l'expertise fait des recommandations de
travaux afin d'assurer la stabilité du site et la sécurité de la zone d'étude en raison de l'évolution
possible de la géométrie du talus.
Le délai prévu à l'alinéa précédent est ramené à cinq (5) ans si tous les travaux recommandés
spécifiquement pour l'intervention visée par la demande de permis ou de certificat ont été
réalisés dans les douze (12) mois de la présentation de cette expertise.
Si l'expertise n'est plus valide, celle-ci peut être réévaluée par la même firme en géotechnique
si possible, afin de s'assurer que les conditions, qui avaient cours lors de sa réalisation, n'ont
pas changé ou que les conclusions et recommandations sont toujours pertinentes en fonction
des nouveaux règlements.
(mise à jour novembre 2012)
8 À l'extérieur des périmètres d'urbanisation, l'abattage d'arbres est permis dans le talus et la bande de protection au sommet du talus
si aucun bâtiment ou rue n'est situé dans la bande de protection à la base du talus.
Z-45
Pierre-Yves Guay, urbaniste-conseil, OUQ permis 370 ©
TABLEAU B
EXPERTISE GÉOTECHNIQUE REQUISE POUR CERTAINES
INTERVENTIONS DANS UNE ZONE À RISQUE DE MOUVEMENT DE
TERRAIN
1 Tous les travaux de développement et d'amélioration du réseau routier provincial qui requièrent une expertise géotechnique pour
l'obtention d'un permis pourront être réalisés sur la foi des expertises géotechniques (avis, évaluation, rapport, recommandation,
etc.) produites par le Service de la géotechnique et de la géologie du ministère des Transports (MTQ) ou réalisées par un
mandataire du MTQ, puisqu'elles satisfont les critères énoncés ci-dessus et respectent le cadre normatif.
2 Si des mesures de protection sont recommandées, il faut qu'une expertise géotechnique répondant aux critères de la famille 3 soit
effectuée avant que l'intervention soit permise.
INTERVENTION PROJETÉE DANS LES BANDES DE PROTECTION À LA BASE DES TALUS DONT L'INCLINAISON EST
SUPÉRIEURE À 20° (36 %)
FAMILLE 1A
INTERVENTION
-
CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL (sauf d'un
bâtiment agricole)
-
AGRANDISSEMENT
D'UN
BÂTIMENT
PRINCIPAL
SUPÉRIEUR À 50 % DE LA SUPERFICIE AU SOL (sauf d'un
bâtiment agricole)
-
AGRANDISSEMENT
D'UN
BÂTIMENT
PRINCIPAL
INFÉRIEUR À 50 % DE LA SUPERFICIE AU SOL QUI
S'APPROCHE DU TALUS (sauf d'un bâtiment agricole)
-
AGRANDISSEMENT
D'UN
BÂTIMENT
PRINCIPAL
INFÉRIEUR À 50% DE LA SUPERFICIE AU SOL QUI
S'ÉLOIGNE DU TALUS (sauf d'un bâtiment agricole)
-
AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL DONT
LA LARGEUR MESURÉE PERPENDI-CULAIREMENT À LA
FONDATION DU BÂTIMENT EST ÉGALE OU INFÉRIEURE À
2 M ET QUI S'APPROCHE DU TALUS (sauf d'un bâtiment
agricole)
-
AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL EN
PORTE-À-FAUX
DONT
LA
LARGEUR
MESURÉE
PERPENDICULAIREMENT
À
LA
FONDATION
EST
SUPÉRIEURE À 1 M (sauf d'un bâtiment agricole)
-
RECONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL (sauf
d'un bâtiment agricole)
-
RELOCALISATION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL (sauf d'un
bâtiment agricole)
-
CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT ACCESSOIRE (sauf d'un
bâtiment accessoire à l'usage résidentiel ou agricole)
-
AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT ACCESSOIRE (sauf
d'un bâtiment accessoire à l'usage résidentiel ou
agricole)
-
USAGE SANS BÂTIMENT OUVERT AU PUBLIC (terrain de
camping, de caravanage, etc.)
-
IMPLANTATION
D'UNE
INFRASTRUCTURE1
(rue,
aqueduc, égout, pont, etc.), D'UN OUVRAGE (mur de
soutènement, ouvrage de captage d'eau, etc.) OU D'UN
ÉQUIPEMENT FIXE (réservoir, etc.)
-
RÉFECTION D'UNE INFRASTRUCTURE1 (rue, aqueduc,
égout,
pont,
etc.),
D'UN
OUVRAGE
(mur
de
soutènement, ouvrage de captage d'eau, etc.) OU D'UN
ÉQUIPEMENT FIXE (réservoir, etc.)
-
RACCORDEMENT D'UN BÂTIMENT EXISTANT À UNE
INFRASTRUCTURE
BUT
-
Vérifier la présence de signes d'instabilité
imminente (tel que fissure, fissure avec
déplacement vertical et bourrelet) de
mouvements de terrain sur le site;
-
Évaluer si l'intervention est protégée
contre d'éventuels débris de mouvements
de terrain;
-
Évaluer les
effets
des
interventions
projetées sur la stabilité du site.
-
Proposer des mesures de protection
(famille 3), le cas échéant
CONCLUSION
L'expertise doit confirmer que :
-
dans
le
cas
d'un
agrandissement,
qu'aucun signe d'instabilité précurseur de
mouvement de terrain menaçant le
bâtiment
principal
existant
n'a
été
observé sur le site;
-
l'intervention envisagée est protégée
contre d'éventuels débris en raison de la
configuration naturelle des lieux ou que
l'agrandissement est protégé par le
bâtiment principal ou que l'intervention
envisagée
sera
protégée
contre
d'éventuels débris par des mesures de
protection;
-
l'intervention
envisagée
n'agira
pas
comme
facteur
déclencheur
en
déstabilisant le site et les terrains
adjacents;
-
l'intervention envisagée et son utilisation
subséquente ne constitueront pas des
facteurs
aggravants,
en
diminuant
indûment les coefficients de sécurité qui y
sont associés.
RECOMMANDATION
L'expertise doit faire état des
recommandations suivantes :
-
les précautions à prendre et, le cas
échéant, les mesures de protection2
requises afin de maintenir en tout temps
la sécurité pour l'intervention envisagée.
Z-46
Pierre-Yves Guay, urbaniste-conseil, OUQ permis 370 ©
TABLEAU B
EXPERTISE GÉOTECHNIQUE REQUISE POUR CERTAINES
INTERVENTIONS DANS UNE ZONE À RISQUE DE MOUVEMENT DE
TERRAIN (suite)
1 Tous les travaux de développement et d'amélioration du réseau routier provincial qui requièrent une expertise géotechnique pour
l'obtention d'un permis pourront être réalisés sur la foi des expertises géotechniques (avis, évaluation, rapport, recommandation,
etc.) produites par le Service de la géotechnique et de la géologie du ministère des Transports (MTQ) ou réalisées par un
mandataire du MTQ, puisqu'elles satisfont les critères énoncés ci-dessus et respectent le cadre normatif.
2 Si des mesures de protection sont recommandées, il faut qu'une expertise géotechnique répondant aux critères de la famille 3 soit
effectuée avant que l'intervention soit permise.
INTERVENTION PROJETÉE DANS LES BANDES DE PROTECTION À LA BASE DES TALUS DONT L'INCLINAISON EST
SUPÉRIEURE À 20° (36 %)
FAMILLE 1A
INTERVENTION
-
CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL (sauf d'un
bâtiment agricole)
-
AGRANDISSEMENT
D'UN
BÂTIMENT
PRINCIPAL
SUPÉRIEUR À 50 % DE LA SUPERFICIE AU SOL (sauf d'un
bâtiment agricole)
-
AGRANDISSEMENT
D'UN
BÂTIMENT
PRINCIPAL
INFÉRIEUR À 50 % DE LA SUPERFICIE AU SOL QUI
S'APPROCHE DU TALUS (sauf d'un bâtiment agricole)
-
AGRANDISSEMENT
D'UN
BÂTIMENT
PRINCIPAL
INFÉRIEUR À 50% DE LA SUPERFICIE AU SOL QUI
S'ÉLOIGNE DU TALUS (sauf d'un bâtiment agricole)
-
AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL DONT
LA LARGEUR MESURÉE PERPENDI-CULAIREMENT À LA
FONDATION DU BÂTIMENT EST ÉGALE OU INFÉRIEURE À
2 M ET QUI S'APPROCHE DU TALUS (sauf d'un bâtiment
agricole)
-
AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL EN
PORTE-À-FAUX
DONT
LA
LARGEUR
MESURÉE
PERPENDICULAIREMENT
À
LA
FONDATION
EST
SUPÉRIEURE À 1 M (sauf d'un bâtiment agricole)
-
RECONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL (sauf
d'un bâtiment agricole)
-
RELOCALISATION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL (sauf d'un
bâtiment agricole)
-
CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT ACCESSOIRE (sauf d'un
bâtiment accessoire à l'usage résidentiel ou agricole)
-
AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT ACCESSOIRE (sauf
d'un bâtiment accessoire à l'usage résidentiel ou
agricole)
-
USAGE SANS BÂTIMENT OUVERT AU PUBLIC (terrain de
camping, de caravanage, etc.)
-
IMPLANTATION
D'UNE
INFRASTRUCTURE1
(rue,
aqueduc, égout, pont, etc.), D'UN OUVRAGE (mur de
soutènement, ouvrage de captage d'eau, etc.) OU D'UN
ÉQUIPEMENT FIXE (réservoir, etc.)
-
RÉFECTION D'UNE INFRASTRUCTURE1 (rue, aqueduc,
égout,
pont,
etc.),
D'UN
OUVRAGE
(mur
de
soutènement, ouvrage de captage d'eau, etc.) OU D'UN
ÉQUIPEMENT FIXE (réservoir, etc.)
-
RACCORDEMENT D'UN BÂTIMENT EXISTANT À UNE
INFRASTRUCTURE
BUT
-
Vérifier la présence de signes d'instabilité
imminente (tel que fissure, fissure avec
déplacement vertical et bourrelet) de
mouvements de terrain sur le site;
-
Évaluer si l'intervention est protégée
contre d'éventuels débris de mouvements
de terrain;
-
Évaluer les effets des interventions
projetées sur la stabilité du site.
-
Proposer des mesures de protection
(famille 3), le cas échéant
CONCLUSION
L'expertise doit confirmer que :
-
dans
le
cas
d'un
agrandissement,
qu'aucun signe d'instabilité précurseur de
mouvement de terrain menaçant le
bâtiment
principal
existant
n'a
été
observé sur le site;
-
l'intervention envisagée est protégée
contre d'éventuels débris en raison de la
configuration naturelle des lieux ou que
l'agrandissement est protégé par le
bâtiment principal ou que l'intervention
envisagée
sera
protégée
contre
d'éventuels débris par des mesures de
protection;
-
l'intervention
envisagée
n'agira
pas
comme
facteur
déclencheur
en
déstabilisant le site et les terrains
adjacents;
-
l'intervention envisagée et son utilisation
subséquente ne constitueront pas des
facteurs
aggravants,
en
diminuant
indûment les coefficients de sécurité qui y
sont associés.
RECOMMANDATION
L'expertise doit faire état des
recommandations suivantes :
-
les précautions à prendre et, le cas
échéant, les mesures de protection2
requises afin de maintenir en tout temps
la sécurité pour l'intervention envisagée.
Z-47
Pierre-Yves Guay, urbaniste-conseil, OUQ permis 370 ©
TABLEAU B
EXPERTISE GÉOTECHNIQUE REQUISE POUR CERTAINES
INTERVENTIONS DANS UNE ZONE À RISQUE DE MOUVEMENT DE
TERRAIN (suite)
1 Si des mesures de protection sont recommandées, il faut qu'une expertise géotechnique répondant aux critères de la famille 3 soit
effectuée avant que l'intervention soit permise.
INTERVENTION PROJETÉE DANS UNE ZONE À RISQUE DE MOUVEMENT DE TERRAIN -TOUS LES CAS
FAMILLE 2
INTERVENTION
-
CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT ACCESSOIRE (garage,
remise, cabanon, etc.) OU D'UNE CONSTRUCTION
ACCESSOIRE À L'USAGE RÉSIDENTIEL (piscine hors terre,
etc.)
-
AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT ACCESSOIRE (garage,
remise, cabanon, etc.) OU D'UNE CONSTRUCTION
ACCESSOIRE À L'USAGE RÉSIDENTIEL (piscine hors terre,
etc.)
-
CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT AGRICOLE (bâtiment
principal, bâtiment accessoire ou secondaire, silo à grain
ou à fourrage, etc.) OU D'UN OUVRAGE AGRICOLE
(ouvrage d'entreposage de déjections animales, etc.)
-
AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT AGRICOLE (bâtiment
principal, bâtiment accessoire ou secondaire, silo à grain
ou à fourrage, etc.) OU D'UN OUVRAGE AGRICOLE
(ouvrage d'entreposage de déjections animales, etc.)
-
RECONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT AGRICOLE (bâtiment
principal, bâtiment accessoire ou secondaire, silo à grain
ou à fourrage, etc.) OU D'UN OUVRAGE AGRICOLE
(ouvrage d'entreposage de déjections animales, etc.)
-
RELOCALISATION D'UN BÂTIMENT AGRICOLE (bâtiment
principal, bâtiment accessoire ou secondaire, silo à grain
ou à fourrage, etc.) OU D'UN OUVRAGE AGRICOLE
(ouvrage d'entreposage de déjections animales, etc.)
-
TRAVAUX DE REMBLAI (permanent ou temporaire)
-
TRAVAUX DE DÉBLAI OU D'EXCAVATION (permanent ou
temporaire)
-
PISCINE CREUSÉE
-
USAGE COMMERCIAL, INDUSTRIEL OU PUBLIC SANS
BÂTIMENT NON OUVERT AU PUBLIC (entreposage, lieu
d'élimination de neige, bassin de rétention, concentration
d'eau, lieu d'enfouissement sanitaire, sortie de réseau de
drainage agricole, etc.)
-
ABATTAGE D'ARBRES (sauf coupes d'assainissement et de
contrôle de la végétation)
BUT
-
Évaluer les effets des interventions
projetées sur la stabilité du site.
CONCLUSION
L'expertise doit confirmer que :
-
l'intervention
envisagée
n'agira
pas
comme
facteur
déclencheur
en
déstabilisant le site et les terrains
adjacents;
-
l'intervention envisagée et son utilisation
subséquente ne constitueront pas des
facteurs
aggravants,
en
diminuant
indûment les coefficients de sécurité qui y
sont associés.
RECOMMANDATION
L'expertise doit faire état des
recommandations suivantes :
-
les précautions à prendre et, le cas
échéant, les mesures de protection1
requises pour maintenir la stabilité
actuelle du site.
Z-48
Pierre-Yves Guay, urbaniste-conseil, OUQ permis 370 ©
TABLEAU B
EXPERTISE GÉOTECHNIQUE REQUISE POUR CERTAINES
INTERVENTIONS DANS UNE ZONE À RISQUE DE MOUVEMENT DE
TERRAIN (suite)
1. Tous les travaux de développement et d'amélioration du réseau routier provincial qui requièrent une expertise géotechnique pour
l'obtention d'un permis pourront être réalisés sur la foi des expertises géotechniques (avis, évaluation, rapport, recommandation,
etc.) produites par le Service de la géotechnique et de la géologie du ministère des Transports (MTQ) ou réalisées par un
mandataire du MTQ, puisqu'elles satisfont les critères énoncés ci-dessus et respectent le cadre normatif.
2. Si des mesures de protection sont recommandées, il faut qu'une expertise géotechnique répondant aux critères de la famille 3 soit
effectuée avant que l'intervention soit permise.
INTERVENTION PROJETÉE DANS UNE ZONE À RISQUE DE MOUVEMENT DE TERRAIN DANS LE
CAS D'UN TALUS DONT L'INCLINAISON EST COMPRISE ENTRE 14º (25 %) ET 20°(35 %) SANS
COURS D'EAU À LA BASE
FAMILLE 2 (suite)
INTERVENTION
-
CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL
(sauf d'un bâtiment agricole)
-
AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL
SUPÉRIEUR À 50 % DE LA SUPERFICIE ACTUELLE
(sauf d'un bâtiment agricole)
-
AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL
INFÉRIEUR À 50 % DE LA SUPERFICIE ACTUELLE
QUI S'APPROCHE DU TALUS (sauf d'un bâtiment
agricole)
-
AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL
DONT
LA
LARGEUR
MESURÉE
PERPENDI-
CULAIREMENT À LA FONDATION DU BÂTIMENT
EST ÉGALE OU INFÉRIEURE À 2 M ET QUI
S'APPROCHE DU TALUS (sauf d'un bâtiment
agricole)
-
AGRANDISSEMENT PAR L'AJOUT D'UN 2E ÉTAGE
(sauf d'un bâtiment agricole)
-
RECONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL
(sauf d'un bâtiment agricole)
-
RELOCALISATION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL
(sauf d'un bâtiment agricole)
-
CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT ACCESSOIRE
(sauf
d'un
bâtiment
accessoire
à
l'usage
résidentiel ou agricole)
-
AGRANDISSEMENT
D'UN
BÂTIMENT
ACCESSOIRE (sauf d'un bâtiment accessoire à
l'usage résidentiel ou agricole)
-
IMPLANTATION D'UNE INFRASTRUCTURE1 (rue,
aqueduc, égout, pont, etc.), D'UN OUVRAGE
(mur de soutènement, ouvrage de captage d'eau,
etc.) OU D'UN ÉQUIPEMENT FIXE (réservoir, etc.)
-
RÉFECTION
D'UNE
INFRASTRUCTURE1
(rue,
aqueduc, égout, pont, etc.), D'UN OUVRAGE
(mur de soutènement, ouvrage de captage d'eau,
etc.) OU D'UN ÉQUIPEMENT FIXE (réservoir, etc.)
-
RACCORDEMENT D'UN BÂTIMENT EXISTANT À
UNE INFRASTRUCTURE
BUT
-
Évaluer les effets des interventions
projetées sur la stabilité du site.
CONCLUSION
L'expertise doit confirmer que :
-
l'intervention envisagée n'agira pas
comme
facteur
déclencheur
en
déstabilisant le site et les terrains
adjacents;
-
l'intervention
envisagée
et
son
utilisation
subséquente
ne
constitueront
pas
des
facteurs
aggravants, en diminuant indûment
les coefficients de sécurité qui y sont
associés.
RECOMMANDATION
L'expertise doit faire état des
recommandations suivantes :
-
les précautions à prendre et, le cas
échéant, les mesures de protection2
requises pour maintenir la stabilité
actuelle du site.
Z-49
Pierre-Yves Guay, urbaniste-conseil, OUQ permis 370 ©
TABLEAU B
EXPERTISE GÉOTECHNIQUE REQUISE POUR CERTAINES
INTERVENTIONS DANS UNE ZONE À RISQUE DE MOUVEMENT DE
TERRAIN (suite)
INTERVENTION PROJETÉE DANS UNE ZONE À RISQUE DE MOUVEMENT DE TERRAIN - TOUS
LES CAS
FAMILLE 3
-
MESURE DE PROTECTION (contrepoids en
enrochement, reprofilage, tapis drainant, mur
de protection, merlon de protection, merlon de
déviation, etc.)
BUT
-
Évaluer les effets des mesures de
protection sur la sécurité du site.
CONCLUSION
Dans le cas de travaux de stabilisation
(contrepoids, reprofilage, tapis drainant, etc.)
l'expertise doit confirmer que :
-
la méthode de stabilisation choisie est
appropriée au site;
-
la stabilité de la pente a été améliorée
selon les règles de l'art
Dans le cas de mesures de protection
passives (mur de protection, merlon de
protection, merlon de déviation, etc.),
l'expertise doit confirmer que :
-
les travaux effectués protègent la future
intervention.
Dans les deux cas, l'expertise doit confirmer
que :
-
l'intervention
ne
subira
pas
de
dommages à la suite d'un mouvement de
terrain;
-
l'intervention
envisagée
n'agira
pas
comme
facteur
déclencheur
en
déstabilisant le site et les terrains
adjacents;
-
l'intervention envisagée et l'utilisation
subséquente ne constitueront pas des
facteurs
aggravants,
en
diminuant
indûment les coefficients de sécurité qui
y sont associés.
RECOMMANDATION
L'expertise doit faire état des
recommandations suivantes :
-
les méthodes de travail et la période
d'exécution;
-
les précautions à prendre pour maintenir
en tout temps la stabilité du site et la
sécurité de la zone d'étude après la
réalisation des mesures de protection.
Z-50
Pierre-Yves Guay, urbaniste-conseil, OUQ permis 370 ©
TABLEAU B
EXPERTISE GÉOTECHNIQUE REQUISE POUR
CERTAINES INTERVENTIONS DANS UNE ZONE À RISQUE DE
MOUVEMENT DE TERRAIN (suite)
INTERVENTION PROJETÉE DANS UNE ZONE À RISQUE DE MOUVEMENT DE TERRAIN - TOUS LES CAS
FAMILLE 4
INTERVENTION
-
USAGE SANS BÂTIMENT OUVERT AU PUBLIC
(terrain de camping, de caravanage, etc.)
BUT
Évaluer les conditions actuelles de stabilité du
site.
CONCLUSION
L'expertise doit confirmer que :
-
la construction de bâtiments ou d'un
terrain de camping sur le lot est
sécuritaire.
RECOMMANDATION
L'expertise doit faire état des
recommandations suivantes :
-
les précautions à prendre et, le cas
échéant, les mesures de protection1
requises pour maintenir en tout temps la
stabilité du site et la sécurité de la zone
d'étude.
Z-51
Pierre-Yves Guay, urbaniste-conseil, OUQ permis 370 ©
4.6.3
Prises d'eau municipales
Toutes les activités, tous les ouvrages et toutes les constructions sont prohibés à moins de
30 mètres de tout site municipal de prise d'eau potable. Ce périmètre de 30 mètres autour
de la prise d'eau doit être clôturé et cadenassé.
Lorsqu'ils sont à proximité d'une prise d'eau municipale, les usages suivants ne peuvent y
être situés à une distance inférieure à celle indiquée ci-après:
Usage
____________________________________________
Distance minimale de
la prise d'eau municipale
______________________
Lieu d'élimination de déchets
(incluant : ancien dépotoir, dépôt en tranchée et aire
d'enfouissement de déchets solides):
3 000 m
Activité générant des contaminants
100 m
Épandage et entreposage d'engrais, fumier, matières
fermentescibles et pesticides
100 m
Coupe forestière
100 m
Carrières et sablières
1 000 m
Établissement de production animale
300 m
Site d'élimination des neiges usées
300 m
Entreposage de produits dangereux
300 m
Installation septique
100 m
4.6.4
4.6.5
Zones de conservation
Dans les zones où, en raison de la fragilité de l'environnement naturel, les seuls usages
autorisés sont la conservation environnementale, la sylviculture, l'acériculture ou la
récréation extensive, aucune construction ne peut occuper au sol une superficie de plus de
50 mètres carrés.
Héronnière
À l'intérieur d'un site d'une héronnière et d'une zone déterminée par un rayon de soixante
(60) mètres entourant celui-ci, aucune construction, aucun ouvrage, aucun bâtiment, ni
aucune activité d'abattage, de récolte d'arbres ou de remise en production n'est autorisé;
dans cette zone, la culture et l'exploitation d'une érablière à des fins acéricoles y est
également interdite.
Z-52
Pierre-Yves Guay, urbaniste-conseil, OUQ permis 370 ©
De plus, aucune construction, aucun ouvrage relatif à l'aménagement de chemins ou de
rues, ni aucune activité d'abattage et de récolte d'arbres n'est autorisé à l'intérieur d'une
zone déterminée par un rayon de deux (200) cents mètres entourant un site d'une
héronnière, pour la période de nidification du 15 avril au 15 juillet.
4.6.6
Frayère
À l'intérieur d'un site de frayère, aucune construction, aucun ouvrage, aucun déblai,
remblai, dragage ou extraction n'est autorisé, à moins que ne soit fournie la copie d'une
autorisation ou d'un avis certifié de la Société de la faune et des parcs du Québec, faisant
foi que l'intervention projetée n'est pas assujettie ou peut être autorisée selon le cas, en
vertu de la Loi sur la qualité de conservation et la mise en valeur de la faune (c-61.1) ou
de la Loi sur les pêches (F-14).
Dans le cas où l'intervention n'est pas assujettie à la Loi sur la qualité de l'environnement
(L.R.Q., c.9-2), celle-ci ne peut être autorisée.
Z-53
Pierre-Yves Guay, urbaniste-conseil, OUQ permis 370 ©
4.7
4.8
4.8.1
4.8.2
SUR LES SITES D'ÉLIMINATION ET D'ENFOUISSEMENT
Aucune construction, sauf celles nécessaires à l'élimination des matières résiduelles, n'est
autorisée sur un terrain où est situé un site d'élimination des matières résiduelles, ou un
site d'enfouissement des boues usées, que ce site soit ouvert ou fermé, ni dans un rayon
de 100 mètres de ces lieux.
DISPOSITIONS RELATIVES AU PARC RÉGIONAL LINÉAIRE DU CORRIDOR
AÉROBIQUE
Piste
À l'intérieur du secteur « piste » seules les activités de randonnée tels le vélo, la
randonnée pédestre et la marche sont autorisés.
La motoneige est également autorisée dans ce secteur sur tout le Parc régional linéaire
du Corridor aérobique.
(mise à jour décembre 2013)
Ouvrages et constructions
Aucun ouvrage, bâtiment ou construction, autre que ceux spécifiquement autorisés par le
présent règlement, ne peut être effectué à l'intérieur du secteur « piste » de l'emprise du
parc linéaire.
Les dispositions du présent règlement ne s'appliquent toutefois pas aux tronçons de
l'emprise du parc linéaire utilisés principalement pour la circulation automobile, à titre de
chemin public ou de rue.
À l'exception des ouvrages requis à l'égard des opérations et des usages autorisés au
présent règlement, aucun ouvrage, construction, aménagement autre que les suivants ne
peuvent être réalisés dans l'emprise du Parc régional linéaire du Corridor aérobique:
1.
la rénovation ou l'agrandissement des constructions existantes;
2.
les infrastructures d'utilités publiques (ex. : conduite de gaz, conduites
d'aqueduc et d'égout, lignes électriques) de même que certaines
infrastructures privées telle une conduite souterraine de drainage ou
sanitaire ne pouvant raisonnablement être implantées à l'extérieur de
l'emprise suite à une démonstration d'ordre technique;
Z-54
Pierre-Yves Guay, urbaniste-conseil, OUQ permis 370 ©
4.8.3
3.
usages utilitaires ou de services connexes à la vocation de parc (ex. : bloc
sanitaire, point d'eau, guérite);
4.
un quai municipal;
5.
pour une propriété contigüe au Parc régional linéaire du Corridor
aérobique sur laquelle est planifié un projet de développement résidentiel,
commercial ou communautaire, un seul accès récréatif non motorisé
donnant sur le parc linéaire, et d'une largeur maximale de 5 mètres. ».
(mise à jour décembre 2013)
Croisements
L'aménagement d'un nouveau croisement véhiculaire à niveau au Parc régional linéaire
du Corridor aérobique est interdit à moins d'un kilomètre d'un croisement véhiculaire (à
niveau) existant (y excluant les croisements forestiers, agricoles et à des fins d'utilité
publique pour l'établissement de la distance à un croisement existant) à moins qu'il ne soit
identifié au plan d'urbanisme.
Il est toutefois permis d'aménager un nouveau croisement véhiculaire à niveau à une
distance moindre à la suite d'une planification de tout le secteur concerné ayant démontré
la nécessité d'identifier le croisement en question.
(mise à jour décembre 2013)
4.8.4
4.8.5
Aménagement extérieur
Cette disposition vise spécifiquement les zones 5-V, 7-V, 8-F, 9-V, 10-A, 12-V, 13-M ainsi
que les routes régionales 327 et 364 en stipulant que tout terrain inclus à l'intérieur d'une
bande de soixante (60) mètres calculée à partir de la limite de l'emprise extérieure du Parc
régional linéaire du Corridor aérobique prévoit :
a) qu'une proportion d'au moins vingt pour cent (20%) de la cour avant (avec
bâtiment principal) ou d'un espace de terrain d'une profondeur minimale de
quinze (15) mètres adjacent à l'une desdites routes, doit être constituée
d'espaces verts tel aménagement paysager, aire d'engazonnement, boisé
ou allée piétonnière;
b) et, qu'une bande d'une profondeur minimale de 2,50 mètres doit être
constituée d'aménagements paysagers dans la cour avant ou sur un
espace de terrain adjacent auxdites routes, excluant les accès véhiculaires
ou les enseignes.
(mise à jour décembre 2013)
Dispositions relatives aux cas d'exceptions
Les restrictions et interdictions énoncées au présent règlement ne s'appliquent pas aux
constructions, demandes d'opérations et morcellements de lots faits par aliénation à des
fins agricoles sur des terres en culture.
(mise à jour décembre 2013)
Z-55
Pierre-Yves Guay, urbaniste-conseil, OUQ permis 370 ©
CHAPITRE V:
NORMES RELATIVES À TOUS LES BÂTIMENTS
Ce chapitre prescrit les normes applicables à tous les bâtiments, sans égard au fait que
ceux-ci soient principaux ou complémentaires, permanents ou temporaires.
5.1
FORMES PROHIBÉES
Tout bâtiment en forme d'animal, de fruit, de légume ou de bouteille, ou tendant par sa
forme à les symboliser, est interdit sur le territoire de la municipalité. Les bâtiments de forme
sphérique ou cylindrique sont autorisés seulement pour les serres ou dans les zones
exclusivement consacrées aux usages industriels ou agricoles.
5.2
MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR
5.2.1
Matériaux prohibés
L'emploi des matériaux ci-après énoncés est prohibé pour le revêtement extérieur de tout
bâtiment:
1-
les papiers et les cartons tendant à imiter la pierre ou la brique;
2-
le papier goudronné ou minéralisé et les papiers similaires;
3-
les matériaux usagés de différents types, formes ou couleurs pour une même partie
d'un bâtiment;
4-
les matériaux détériorés, pourris ou rouillés, même partiellement;
5-
le bloc de béton non-décoratif ou non-recouvert d'un matériau de finition, sauf pour les
fondations apparentes;
6-
la tôle non-décorative ou non-émaillé;
7-
les panneaux de contreplaqué (veneer), d'aggloméré (ripes pressées), sauf pour un
bâtiment complémentaire isolé dont la superficie est inférieure à 10 mètres carrés et à
la condition qu'ils soient peints;
8-
la mousse isolante, les panneaux d'isolants ou tout autre produit ou matériau servant
d'isolant ou de coupe-vapeur; les panneaux de fibres pressées (type Tentest);
9-
les bardeaux d'asphalte (à l'exception du toit) et d'amiante;
Z-56
Pierre-Yves Guay, urbaniste-conseil, OUQ permis 370 ©
10- le polyéthylène, sauf pour les serres;
11- l'écorce de bois;
12- les panneaux de fibre de verre;
13- la pierre artificielle imitant ou tentant d'imiter la pierre naturelle;
14- les oeuvres picturales tentant d'imiter la pierre ou la brique, sauf s'il s'agit de planche
engravée ou de tôle embossée de facture ancienne ou traditionnelle;
15- le clin de vinyle.
5.2.2
[Abrogé] (mise à jour février 2013)
5.2.3
Matériau principal
Les murs extérieurs de tout bâtiment doivent être du même matériau sur un minimum de 60
% de leur aire totale. Les ouvertures sont cependant exclues du présent calcul. Un
maximum de 3 matériaux différents est autorisé par bâtiment.
5.2.4
Choix et agencement des matériaux de revêtement
Les matériaux de revêtement extérieur des bâtiments principaux et complémentaires
doivent contribuer, par leur nature ou leur agencement, à préserver l'intégrité et l'harmonie
visuelle ainsi que le caractère d'unicité de l'ensemble bâti.
5.3
MARGE DE RECUL RIVERAINE
Aucun bâtiment principal ou complémentaire ne peut être implanté à moins de 20 mètres de
la ligne naturelle des hautes eaux d'un lac ou d'un cours d'eau à débit régulier.
Nonobstant l'alinéa précédent, cette marge de recul riveraine ne s'applique pas aux
bâtiments construits à des fins municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour
fins d'accès public, dûment soumis à une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement (L.R.Q., c.Q-2) de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la
faune (L.R.Q., c.C-61.1), de la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c. R-13) ou de toute
autre loi. »
(mise à jour février 2013)
Z-57
Pierre-Yves Guay, urbaniste-conseil, OUQ permis 370 ©
CHAPITRE VI: NORMES RELATIVES AUX BÂTIMENTS
PRINCIPAUX
6.1
NORMES D'IMPLANTATION
6.1.1
Nombre de bâtiments principaux
Un seul bâtiment principal peut être érigé sur un lot, sauf dans les cas des lots agricoles, qui
peuvent être occupés par plusieurs bâtiments d'habitation, conformément à la Loi sur la
protection du territoire agricole.
6.1.2
Hauteur et nombre d'étages
Aucun bâtiment principal ne peut comprendre plus de 2 étages, ni avoir une hauteur
inférieure à 4 mètres (13,1 pieds).
Les dispositions concernant les hauteurs maximales ne s'appliquent cependant pas aux
édifices du culte, aux cheminées, aux tours de transport d'électricité, aux tours et antennes
de radiodiffusion et télédiffusion, ainsi qu'à toute structure érigée sur le toit d'un bâtiment et
occupant moins de 10 % de la superficie du toit.
6.1.3
Superficie et rapport plancher-terrain
La superficie au sol minimale est de:
-
Stations-service
:
65 m2
(700 pi2)
-
Postes d'essence
:
14 m2
(150,6 pi2)
-
Restaurants saisonniers :
30 m2
(322,9 pi2)
-
Autres, sauf les bâtiments
d'utilités publiques
:
55 m2
(592 pi2)
La superficie minimale au sol minimale ne comprend pas la superficie d'une annexe au
bâtiment principal.
Le rapport plancher-terrain maximum est de 40%.
6.1.4
Dimension et orientation de la façade
Sauf pour les bâtiments d'utilité publique, agricoles, sylvicoles, les postes d'essence et les
maisons mobiles, tout bâtiment principal doit avoir une façade principale d'au moins 7
mètres (22,9 pieds) de largeur.
Nonobstant ce qui précède, la façade principale de tout bâtiment industriel, commercial, ou
de toute habitation en rangée ou jumelée doit avoir une largeur minimale de 5 mètres (16,4
pieds).
Z-58
Pierre-Yves Guay, urbaniste-conseil, OUQ permis 370 ©
Dans le cas de plusieurs établissements commerciaux horizontalement contigus, partageant
un même bâtiment, la façade de ce dernier ne doit pas excéder une largeur maximale de
50 mètres.
La façade de tout bâtiment principal doit faire face à la rue ou à un lac et être orientée selon
un axe variant de 0 et 15 degrés, par rapport à une ligne imaginaire passant par les 2 points
de rencontre des lignes latérales du lot avec la ligne avant.
Toutefois, si d'autres bâtiments principaux voisins sont déjà érigés à moins de 30 mètres de
l'emplacement du bâtiment à construire, la façade de ce dernier doit être orientée suivant le
même axe que le bâtiment voisin dont la façade est la plus large.
Toutefois, la façade principale pourra être orientée selon un axe supérieur à 15 degrés si le
bâtiment est éloigné de toute voie de circulation d'une distance équivalente à au moins le
double de la marge minimale de recul avant prescrite. Il doit également être éloigné de toute
ligne de lot d'une distance équivalente à au moins la marge minimale de recul avant
prescrite.
6.1.5
Matériaux de revêtement extérieur
Les prescriptions de l'article 5.2 "Matériaux de revêtement extérieur" du présent règlement
doivent être respectées par tout bâtiment principal.
6.1.6
Logement dans une cave ou un sous-sol
L'aménagement ou l'occupation d'un logement indépendant dans une cave est interdit.
L'aménagement d'un logement au sous-sol d'un bâtiment résidentiel est toutefois permis
aux conditions suivantes:
1)
dans le cas des habitations unifamiliales, un seul logement au sous-sol est permis;
2)
la hauteur du plancher fini au plafond fini de toutes les pièces habitables doit être
d'au moins 2,25 mètres (7,35 pi);
3)
la moitié de cette hauteur minimale doit être au-dessus du niveau moyen du sol
adjacent;
4)
une case de stationnement hors-rue doit être prévue pour chaque logement
aménagé;
5)
le logement ne doit pas occuper plus de soixante-quinze pour-cent (75%) de la
superficie du sous-sol;
6)
toutes les autres prescriptions et normes des présents règlements doivent être
respectées.
Z-59
Pierre-Yves Guay, urbaniste-conseil, OUQ permis 370 ©
6.1.7
Utilisation résidentielle d'une annexe
La modification d'une annexe en pièces habitables à l'année est permise aux conditions
suivantes:
1)
la hauteur du plancher fini au plafond fini de toutes les pièces habitables doit être
d'au moins 2,25 mètres (7,35 pi);
2)
toute annexe aménagée en pièce habitable doit être considérée comme un
agrandissement du bâtiment principal et les normes d'implantation du bâtiment
s'appliquent intégralement;
3)
toutes les prescriptions et normes des présents règlements s'appliquent et doivent
être respectées.
6.1.8
Garage intégré
Lorsqu'un garage est intégré à un bâtiment résidentiel, la largeur du garage ne doit pas
excéder 60% de la largeur de la façade du bâtiment et sa superficie ne doit pas excéder
60% de celle du bâtiment.
Lorsqu'une ou des portes de garage sont intégrées à la façade d'une habitation, leur
surface totale ne doit jamais excéder 30 % de la surface de cette façade.
(mise à jour février 2013)
6.2
MARGES DE RECUL
6.2.1
Marges de recul avant
6.2.2
6.2.3
6.2.4
Sur tous les terrains du territoire municipal, la marge minimale de recul avant est de 5
mètres.
Marges de recul latérales et arrières
La marge minimale de recul latérale est de 5 mètres. La marge minimale de recul arrière
est de 10 mètres
[Abrogé] (mise à jour février 2013)
Marge de recul applicable aux terrains contigus au Parc régional linéaire du
Corridor aérobique
Tout nouveau bâtiment principal à être érigé sur un terrain contigu au Parc régional linéaire
du Corridor aérobique doit être implanté à plus de 30 mètres de la ligne centrale de ce
dernier.
Le présent article ne s'applique pas à un terrain dont l'usage exercé est complémentaire
à l'activité de randonnée du Parc régional linéaire du Corridor aérobique.
Z-60
Pierre-Yves Guay, urbaniste-conseil, OUQ permis 370 ©
Il peut y avoir assouplissement des normes jusqu'à concurrence de 5 mètres pour les
zones identifiées au sein du noyau villageois (8-F, 9-V, 10-A, 12-V et 13-M) ainsi que pour
les situations de droits acquis mais l'éloignement devra néanmoins se rapprocher le plus
possible du 30 mètres prescrits.»
(mise à jour décembre 2013)
6.3
IMPLANTATION DANS DES CONDITIONS PARTICULIÈRES
6.3.1
Bâtiments jumelés ou en rangée
Les marges minimales de recul latérales prescrites ne peuvent évidemment pas s'appliquer
aux murs des bâtiments jumelés ou en rangée, lorsqu'ils sont mitoyens. Pour le côté du
bâtiment ou il y a un tel mur mitoyen, la marge de recul latérale prescrite est réduite à zéro.
6.3.2
Proximité d'un bâtiment existant dont la cour avant est dérogatoire
Lorsqu'un bâtiment principal doit être implanté sur un terrain qui est adjacent à au moins un
autre bâtiment existant, mais dont la cour avant est inférieure à la marge de recul prescrite,
la marge minimale de recul avant du bâtiment à implanter pourra être égale à la profondeur
de la cour avant du bâtiment adjacent dont ladite cour se rapproche le plus de la marge
minimale prescrite.
6.3.3
Lot d'angle ou transversal
Pour tout lot d'angle ou transversal, la marge de recul avant prescrite doit être observée non
seulement en cour avant, mais également pour la cour arrière ou latérale donnant sur une
rue.
6.3.4
Habitation sur un terrain agricole
Lorsqu'une habitation est implantée sur un terrain occupé par un ou plusieurs bâtiments de
ferme, sa marge de recul avant doit être inférieure à celle des autres bâtiments de ferme
situés à moins de 30 mètres, et ce nonobstant l'article 6.3.3. Toutefois, cette marge de recul
avant ne sera jamais inférieure à celle prescrite.
6.3.5
Proximité d'usages contraignants
6.3.5.1
Usages industriels et d'utilité publique
Aucun bâtiment principal, autre qu'industriel ou agricole, ne peut être implanté à moins de
60 mètres d'une aire d'exploitation actuelle et projetée d'une carrière, d'une sablière, d'un
établissement de traitement de déchets ou de boues, d'un poste de distribution d'énergie
électrique ou d'un usage appartenant aux classes "Entrepôt et Commerce para-industriel"
et "Extraction".
Z-61
Pierre-Yves Guay, urbaniste-conseil, OUQ permis 370 ©
Cette distance est réduite de 60 à 30 mètres lorsque le terrain visé est déjà desservi par une
rue aménagée, ou lorsque l'usage contraignant est dans une zone commerciale et est
assujetti à l'implantation d'écrans-tampons par le présent règlement.
Toute nouvelle implantation d'une habitation, d'un édifice public de services culturels,
éducatifs, récréatifs ou religieux, d'un établissement au sens de la Loi sur les services de
santé et services sociaux et d'un établissement d'hébergement touristique ou
d'hébergement commercial doit être localisée à une distance minimale de 100 mètres
d'une tour, bâtiment, construction ou autre de 20 mètres et plus de hauteur hébergeant
une ou plusieurs antennes de télécommunication.
Malgré l'alinéa précédent, la norme de distance est de cinquante (50) mètres lorsque l'une
ou l'autre des conditions suivantes est remplie :
1. l'implantation projetée d'un bâtiment associé à un des usages décrits, se retrouve
sur un terrain contigu à une rue ou route existante déjà aménagée, en date de
l'entrée en vigueur du présent règlement.
2. l'usage contraignant se retrouve dans une zone industrielle ou commerciale
identifiée au présent règlement, en vertu de laquelle des dispositions sur des
espaces tampons et écrans visuels y sont prescrites pour ladite zone.
(mise à jour juillet 2012)
6.3.5.2
Proximité d'un lieu d'élimination des déchets solides
Aucun bâtiment principal n'est autorisé à moins de 100 mètres de tout lieu d'élimination des
déchets solides, ouvert ou fermé, sauf un bâtiment dont l'usage est complémentaire à
l'exploitation dudit lieu d'élimination.
6.3.5.3
Sentier de motoneige Trans-Québec
Aucune habitation ne doit être construite à moins de 30 mètres de la ligne centrale du sentier
de motoneige Trans-Québec, incluant sa section dans le Parc régional du corridor aérobic,
sauf dans les cas suivants:
-
le terrain est situé dans un périmètre d'urbanisation délimité au schéma
d'aménagement révisé de la MRC des Laurentides;
Z-62
Pierre-Yves Guay, urbaniste-conseil, OUQ permis 370 ©
6.3.6
Villégiature sur terres publiques
Sur les terres publiques comprises dans les zones F (Foresterie) indiquées sur le feuillet 1
de 2 (secteur rural) du plan de zonage, l'usage "Unifamiliale isolée" n'est n'autorisé que si
toutes les conditions suivantes sont satisfaites:
1-
s'ils sont situés à moins de 300 mètres d'un lac ou 100 mètres d'un cours d'eau, les
projets de villégiature commerciale ou communautaire doivent comprendre au moins
5 unités d'habitation regroupées et présenter une densité nette maximale de 1,25
logement à l'hectare;
2-
l'implantation des bâtiments doit être conforme au Guide de développement de la
villégiature sur les terres du domaine public publié par le ministère des Ressources
naturelles (MRN);
3-
dans le cas de tout nouveau projet de villégiature (développement ou consolidation)
de plus de 5 terrains nécessitant le prolongement d'une rue ou d'un chemin public, les
conditions additionnelles suivantes doivent être rencontrées:
- la signature d'une entente entre le MRN, la municipalité et promoteur;
- l'analyse de faisabilité financière projetant les coûts et revenus d'un tel projet pour
la municipalité, en y incluant les coûts en services municipaux (voirie, collecte des
déchets et autres) et précisant les conditions à rencontrer pour atteindre l'équilibre
revenus-dépenses liés au projet;
- l'identification des impacts relatifs à l'utilisation d'une voie de circulation à double
vocation villégiature forestière;
- l'identification et l'analyse des principaux impacts sur l'environnement naturel et
visuel du milieu (ex.: faune, flore, eau, air, state arborescente, milieux sensibles,
paysage, ...).
6.3.7
Milieu montagneux
Sur tout sommet ou versant de montagne ou de colline que l'on peut percevoir à partir d'un
point quelconque des routes 327 et 364, du Parc régional du corridor aérobic, du secteur
villageois ou d'un lac de plus de 5 hectares, toute construction doit s'intégrer au milieu
environnant selon les principes d'aménagement suivants:
-
les bâtiments doivent exposer leur plus grande fenestration vers le sud et être
construits le plus possible à l'abri des grands vents;
-
les constructions doivent toujours éviter les sommets;
-
les déblais et les remblais doivent être minimisés et les patrons naturels de drainage
doivent être maintenus de façon à éviter les problèmes d'écoulement des eaux de
surface et d'érosion;
-
les aménagements extérieurs doivent, par les matériaux, leurs couleurs et leur
agencement, s'intégrer visuellement à l'environnement.
Z-63
Pierre-Yves Guay, urbaniste-conseil, OUQ permis 370 ©
6.3.8
Dispositions particulières applicables à un usage du groupe habitation se localisant
dans une zone agricole ou agroforestière
6.3.8.1
Construction d'habitation dans la zone 10-A
La municipalité de Montcalm étant visée par la décision 370030 de la CPTAQ, les
nouvelles habitations sont autorisées conformément à cette décision, si celles-ci
répondent à une des situations suivantes :
-
Résidence liée à une exploitation agricole;
-
Résidence avec droits acquis en vertu de la LPTAA;
-
Résidence sur un terrain dont la superficie est d'au moins 100 hectares;
-
Résidence déjà autorisée par la CPTAQ à la date d'entrée en vigueur du
Règlement de zonage # 193-2002 le 17 septembre 2002;
-
Résidence ayant fait l'objet d'une décision du Tribunal administratif du Québec
(TAQ) ou d'un autre tribunal compétent à l'égard d'une décision défavorable
rendue préalablement par la CPTAQ.
6.3.8.1.1
Superficie autorisée à des fins résidentielles en zone agricole
Dans la zone 10-A, la superficie maximale utilisée à des fins résidentielles ne doit pas
excéder 3000 m2 ou 4000 m² en bordure d'un plan d'eau et d'un cours d'eau.
Toutefois, advenant le cas où la résidence n'est pas implantée à proximité du chemin
public et qu'un chemin d'accès doit être construit pour se rendre à la résidence, ce dernier
pourra s'additionner à la superficie de 3000 m², ou de 4000 m2 en bordure d'un plan d'eau
et d'un cours d'eau, et devra être d'un minimum de 5 m de largeur. Dans ce cas, la
superficie totale d'utilisation à des fins résidentielles ne peut excéder 5000 m², et ce,
incluant la superficie du chemin d'accès.
Dans le cas où la résidence est implantée sur un terrain de plus de 3000 m2, 4000 m2 ou
5000 m2 selon le cas, seules les grandeurs maximales édictées au présent article, peuvent
être utilisées à des fins résidentielles.
6.3.8.2
Constructions d'habitation dans la zone 11-AF
-
Résidence liée à une exploitation agricole;
-
Résidence avec droits acquis en vertu de la LPTAA;
-
Résidence sur un terrain dont la superficie est d'au moins 100 hectares;
-
Résidence déjà autorisée par la CPTAQ à la date d'entrée en vigueur du
Règlement de zonage # 193-2002 le 17 septembre 2002;
-
Résidence ayant fait l'objet d'une décision du Tribunal administratif du Québec
(TAQ) ou d'un autre tribunal compétent à l'égard d'une décision défavorable
rendue préalablement par la CPTAQ;
-
Construction d'une résidence sur une unité foncière vacante publiée au registre
foncier au 16 septembre 2010, d'une superficie minimale de 10 hectares;
-
Dans le cas des implantations résidentielles existantes à la date d'entrée en
vigueur du présent règlement, ou de nouvelles implantations résidentielles
bénéficiant de droits acquis ou d'autorisations autres qu'agricoles en vertu de la
LPTAA, celles-ci doivent se conformer minimalement aux normes de densité et
de lotissement, telles que fixées au règlement de lotissement numéro 194-2002.
Z-64
Pierre-Yves Guay, urbaniste-conseil, OUQ permis 370 ©
6.3.8.2.1
Superficie autorisée à des fins résidentielles en zone agroforestière
Dans la zone 11-AF, la superficie maximale utilisée à des fins résidentielles ne doit pas
excéder 3000 m2, ou 4000 m² en bordure d'un plan d'eau et d'un cours d'eau.
Toutefois, advenant le cas où la résidence n'est pas implantée à proximité du chemin
public et qu'un chemin d'accès doit être construit pour se rendre à la résidence, ce dernier
pourra s'additionner à la superficie de 3000 m², ou de 4000 m2 en bordure d'un plan d'eau
et d'un cours d'eau, et devra être d'un minimum de 5 m de largeur. Dans ce cas, la
superficie totale d'utilisation à des fins résidentielles ne peut excéder 5000 m², et ce,
incluant la superficie du chemin d'accès.
Dans tous les cas, seules les grandeurs maximales édictées au présent article peuvent
être utilisées à des fins résidentielles.
6.3.8.2.2
Marge de recul et distance séparatrice pour une nouvelle résidence dans
l'affectation agroforestière
Les normes et critères sur les distances séparatrices sont identifiés à la section 9.2.2
L'implantation d'une nouvelle résidence sur une unité foncière vacante d'une superficie
minimale de 10 hectares, est assujettie au respect d'une distance à l'égard des champs
en culture à proximité et des propriétés voisines non résidentielles afin d'atténuer les
odeurs liées aux usages / activités agricoles, s'établissant ainsi :
-
Une distance séparatrice de 150 m à l'égard de tout établissement de production
animale (bâtiment, site d'entreposage de fumier et cour d'exercice);
-
Une distance séparatrice de 75 m à l'égard d'un champ en culture d'une propriété
voisine;
-
Une marge latérale de 30 m d'une ligne de propriété voisine non résidentielle.
-
(mise à jour juin 2014)
6.4
SAILLIES
6.4.1
Localisation
6.4.1.1
Auvents, balcons et assimilés
Les auvents, porte-à-faux, marquises, balcons, perrons, galeries, vérandas, gloriettes,
solariums, gazebos et abris, attachés à un bâtiment principal, sont autorisés dans toutes les
cours, à la condition que leur empiétement n'excède pas 3 mètres dans la cour avant et
qu'ils soient localisés à plus de 2 mètres des lignes du terrain.
(mise à jour février 2013)
6.4.1.2
Avant-toits et fenêtres en baie
Les avant-toits et les fenêtres en baie sont autorisés dans toutes les cours, à la condition
que leur empiétement n'excède pas 1,5 mètre et qu'ils soient localisés à plus de 3 mètres
des lignes du terrain.
Z-65
Pierre-Yves Guay, urbaniste-conseil, OUQ permis 370 ©
6.4.1.3
Cheminées intégrées
Les cheminées d'au plus 2,4 mètres de largeur intégrées au bâtiment principal sont
autorisées dans les cours latérales et arrière, à la condition que leur empiétement n'excède
pas 0,6 mètre et qu'elles soient localisées à plus de 2 mètres des lignes du terrain.
6.4.1.4
Escaliers extérieurs
Les escaliers extérieurs conduisant au rez-de-chaussée ou au sous-sol sont autorisés dans
toutes les cours, à la condition que leur empiétement n'excède pas 2 mètres. Tous les
escaliers extérieurs doivent être localisés à plus de 2 mètres des lignes du terrain. Les
escaliers extérieurs conduisant à un étage supérieur au rez-de-chaussée sont prohibés en
cour avant.
6.4.2
Balcons obligatoires pour les habitations multifamiliales
Dans les habitations comprenant plusieurs logements, chaque logement situé au-dessus du
niveau du rez-de-chaussée qui n'a pas un accès direct à l'extérieur doit être muni d'un balcon
extérieur d'au moins 4 mètres carrés.
Z-66
Pierre-Yves Guay, urbaniste-conseil, OUQ permis 370 ©
CHAPITRE VII:
NORMES RELATIVES AUX BÂTIMENTS
COMPLÉMENTAIRES
7.0
7.1
CHAMP D'APPLICATION
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à tous les bâtiments complémentaires, à
l'exception de ceux qui accompagnent, à l'extérieur du secteur villageois, un usage de la
classe Hébergement hôtelier, ou des groupes Service et institution, Conservation et
récréation ou Foresterie et agriculture.
(mise à jour février 2013)
UTILISATION SUBSIDIAIRE
Les bâtiments complémentaires ne peuvent être implantés ou utilisés que s'ils accompagnent
un usage principal existant sur le même lot, s'ils servent à sa commodité ou à son utilité et
qu'ils en sont un prolongement subsidiaire, normal et logique.
Un usage de la classe "Artisanat associable à l'habitation" peut être exercé dans un bâtiment
complémentaire.
Aucun bâtiment complémentaire isolé d'une habitation ne peut être utilisé à des fins
d'habitation, sauf s'il a été conçu à cette fin et qu'il respecte toutes les normes des règlements
d'urbanisme applicables aux bâtiments principaux.
Nonobstant les spécifications de l'article 7.3, à l'extérieur d'un rayon de 50 mètres du bâtiment
principal, un maximum de deux (2) bâtiments complémentaires peut être érigé. La dimension
maximale de chacun desdits bâtiments ne peut dépasser celle du bâtiment principal.
(mise à jour février 2013)
7.2
DIMENSIONS
Un cabanon ne doit pas avoir une hauteur supérieure à 3 mètres. La hauteur maximum des
autres bâtiments complémentaires est égale à 100% de celle prescrite pour le bâtiment
principal, jusqu'à concurrence de 8 mètres.
Dans le cas d'un bâtiment complémentaire à une habitation, la profondeur du bâtiment
complémentaire ne doit pas excéder celle du bâtiment principal et sa largeur ne doit pas
excéder 80% de celle du bâtiment principal lorsque celui-ci est situé à moins de 50 mètres du
bâtiment principal.
Aucune porte de garage ne peut avoir une hauteur supérieure à 3 mètres.
(mise à jour février 2013)
Z-67
Pierre-Yves Guay, urbaniste-conseil, OUQ permis 370 ©
7.3
SUPERFICIE
Dans le cas de bâtiments complémentaires à un bâtiment principal occupé exclusivement par
une habitation ou une classe d'usages dite "associable à l'habitation", la superficie au sol
totale de l'ensemble des bâtiments complémentaires situés à moins de 50 mètres de
l'habitation ne doit pas excéder la superficie de ce bâtiment jusqu'à concurrence de 150
mètres carrés (1,615 pieds carrés).
Aucun bâtiment complémentaire à une habitation ne peut avoir une superficie supérieure à
celle du bâtiment principal.
(mise à jour février 2013)
7.4
Abrogé (Mise à jour janvier 2005)
7.5
Abrogé
7.6
MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR
Les prescriptions de l'article 5.2 "Matériaux de revêtement extérieur" du présent règlement
doivent être respectées par tout bâtiment complémentaire.
De plus, les matériaux de revêtement de tout bâtiment complémentaire doivent être choisis
parmi ceux utilisés sur le bâtiment principal, sauf en ce qui concerne les serres.
(mise à jour février 2013)
7.7
LOCALISATION ET MARGES DE RECUL
7.7.1
Cours et marges de recul avant
Il est interdit d'implanter un bâtiment complémentaire dans la cour avant d'un bâtiment
principal, sauf s'il s'agit d'un garage et que toutes les conditions suivantes sont respectées :
a) le bâtiment principal est principalement utilisé à des fins d'habitation ;
b) le garage à implanter sera utilisé exclusivement à des fins complémentaires à
l'habitation ;
c) la cour avant du bâtiment principal a au moins 15 mètres de profondeur ;
d) le garage respecte la même marge minimale de recul avant que celle prescrite pour
les bâtiments principaux.
e) le garage est implanté dans les parties gauche et droite de la cour avant, lesquelles
parties sont comprises entre, d'une part, les lignes latérales de lot qui délimitent les
côtés de la cour avant et, d'autre part, le prolongement rectiligne, en cour avant, des
murs latéraux du bâtiment principal.
(Mise à jour janvier 2005 et mars 2009)
Z-68
Pierre-Yves Guay, urbaniste-conseil, OUQ permis 370 ©
7.7.2
Cours et marges de recul arrières et latérales
Il est permis d'implanter un bâtiment complémentaire dans les cours arrières et latérales. S'il
s'agit d'un bâtiment complémentaire à une habitation, il doit respecter des marges de recul
d'au moins 1 mètre. Si la cour arrière ou latérale devant recevoir le bâtiment donne sur une
rue, les marges de recul minimales du bâtiment complémentaire sont équivalentes à 50 %
des marges de recul minimales prescrites pour le bâtiment principal.
Un bâtiment complémentaire supplémentaire est autorisé dans le cas des lots dont la
superficie est supérieure à 5 hectares, à la condition que celui-ci ne soit visible d'aucune
voie publique.
La construction d'un abri à bois d'une superficie maximale de 20 mètres carré est autorisée
sur une propriété de plus de 5 hectares sans bâtiment principal si celui-ci n'est pas visible
d'aucune voie publique.
(mise à jour février 2013)
7.7.3
[Abrogé] (mise à jour février 2013)
7.7.4
7.7.5
Distance d'espacement
Sur un même terrain, un espace minimum de 2 mètres doit demeurer libre autour de chaque
bâtiment complémentaire et 3 mètres entre chacun de ceux-ci et le bâtiment principal.
Si le bâtiment complémentaire a une superficie au sol supérieure au bâtiment principal, ils
doivent être distants d'au moins 5 mètres.
Marge de recul riveraine (bâtiment complémentaire)
Aucun bâtiment complémentaire ne peut être implanté à moins de 20 mètres de la ligne
naturelle des hautes eaux d'un lac ou d'un cours d'eau à débit régulier.
Nonobstant l'alinéa précédent, cette marge de recul riveraine ne s'applique pas aux
bâtiments construits à des fins municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour
fins d'accès public, dûment soumis à une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement (L.R.Q., c.Q-2) de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune
(L.R.Q., c.C-61.1), de la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c. R-13) ou de toute autre loi.
(Mise à jour mars 2009)
Z-69
Pierre-Yves Guay, urbaniste-conseil, OUQ permis 370 ©
CHAPITRE VIII: NORMES RELATIVES AUX ACCESSOIRES
8.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Les accessoires ne peuvent être implantés que s'ils accompagnent un usage principal
existant et s'ils servent à sa commodité ou à son utilité.
8.2
IMPLANTATION
8.2.1
Localisation
8.2.1.1
Cour avant
Seuls les luminaires, pergolas, puits artésiens, bancs, enseignes, bassins d'eau
ornementaux, boîtes postales et téléphoniques, le mobilier de jardin, fosses septiques,
champs d'épuration, les installations d'éclairage et de sécurité, les trottoirs, les murets, les
clôtures et les constructions souterraines sont autorisés dans les cours avant.
Si la façade du bâtiment principal donne sur un plan d'eau, la cour avant de ce bâtiment
donne aussi, par conséquent, sur ce plan d'eau. En pareille circonstance, les accessoires
autorisés en cour latérale sont également autorisés en cour avant, en plus des accessoires
mentionnés à l'alinéa précédent, à la condition qu'aucune rue publique ne traverse la cour
avant entre le bâtiment et le plan d'eau.
(mise à jour février 2013)
8.2.1.2
Cour latérale
Sous réserve de l'article 8.2.1.3, seuls les accessoires autorisés dans les cours avant, ainsi
que les constructions souterraines, les points d'attache de corde à linge, les compteurs
d'électricité, les piscines, les kiosques de jardin, les équipements de jeux, les foyers
extérieurs ou barbecue, les antennes, les thermopompes, les jardins, les potagers, les abris
d'auto sont autorisés dans les cours latérales.
8.2.1.3
Cour arrière
Les accessoires autorisés dans les cours avant et latérales sont autorisés en cour arrière.
Les réservoirs, bonbonnes, citernes d'eau, foyers extérieurs, enclos et abris d'animaux et
tout autre accessoire non mentionné sont autorisés dans la cour arrière.
Si la cour arrière d'un terrain riverain donne sur une rue, les accessoires hors-sol ne pourront
être autorisés que si un écran-tampon d'une profondeur minimale de 2,5 mètres est
aménagé sur 80% de la ligne de lot contiguë à la rue.
(mise à jour février 2013)
Z-70
Pierre-Yves Guay, urbaniste-conseil, OUQ permis 370 ©
8.2.2
Marges minimales de recul
Les marges minimales de recul arrières et latérales s'appliquant aux accessoires sont les
suivantes:
−
Spas, piscines et accès aux piscines: 1,5 mètre
−
Système de filtration et de pompage des piscines: 2 mètres
−
Bassins d'eau ornementaux: 1,5 mètre dans les autres cours
−
Enseignes sur terrain bâti: 1 mètre (marges arrière et latérales)
−
Enseignes sur terrain vacant: marges prescrites pour un bâtiment principal
−
Foyers : 5 mètres
−
Thermopompe: 2 mètres
−
Boîtes postales: aucune
−
Tous les autres cas: 2 mètres, sous réserve de dispositions spécifiques plus exigeantes
prescrites par le présent règlement.
−
Quais : 5 mètres
La marge minimale de recul avant est 5 mètres pour tout accessoire. Nonobstant cette
disposition, aucune marge de recul avant n'est prescrite pour une boîte postale ou une
adresse. Dans le cas d'une enseigne située sur un terrain non-bâti, la marge minimale de
recul avant est identique à celle prescrite pour un bâtiment principal, mais jamais inférieure
à 5 mètres.
(mise à jour février 2013)
8.2.3
Distance d'espacement
Un espace minimum de 1 mètre doit demeurer libre autour de chacun des accessoires et
un espace minimum de 2 mètres doit demeurer libre entre chacun de ceux-ci et tout bâtiment
principal ou complémentaire. Cependant, entre un foyer extérieur et un bâtiment, un espace
de 5 mètres doit demeurer libre. Entre une piscine et tout autre accessoire ou bâtiment
complémentaire, 2 mètres doivent demeurer libre.
8.3
ENSEIGNES ET AFFICHES EXTÉRIEURES
En sus de toute autre disposition applicable par le présent chapitre, les dispositions
suivantes s'appliquent à toute enseigne et affiche, existante ou projetée.
8.3.1
Affichage prohibé
Les enseignes et affiches suivantes sont prohibées:
1-
une enseigne mobile ou amovible excédant 1 mètre carré (10,8 pieds carrés), ou une
enseigne mobile installée pendant plus de 60 jours;
2-
une enseigne pivotante ou rotative;
3-
une enseigne commerciale dont l'aire excède 0,2 mètre carré (3,2 pieds carrés) pour
chaque mètre de largeur du terrain sur lequel elle est implantée, jusqu'à concurrence
d'un maximum de 5 mètres carrés (54 pieds carrés), ou de 1 mètre carré (10,8 pieds
carrés) si l'absence de cour avant rend nécessaire un empiétement au-dessus de
la propriété publique;
Z-71
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4-
une enseigne modulaire dont l'aire excède le maximum autorisé au paragraphe 3
précédent, plus 1 mètre carré (10,8 pieds carrés) par établissement en sus de un (1),
jusqu'à concurrence d'un maximum de 9,3 mètres carrés (107,6 pieds carrés);
5-
une enseigne communautaire dont l'aire excède 5 mètres carrés (53,8 pieds carrés);
6-
une enseigne dont l'aire excède 0,3 mètre carré (3,23 pieds carrés) sur un terrain situé
dans une zone où seul le groupe "habitation" et les classes d'usages "associables à
l'habitation" sont autorisés.
7-
un dispositif lumineux qui n'est pas dirigé exclusivement sur l'enseigne, ou un dispositif
lumineux de couleur rouge, verte ou jaune situé à moins de 15 mètres d'une
intersection, ou un dispositif dont les fils électriques ne sont pas enfouis de l'enseigne
à la source d'éclairage, ou une enseigne lumineuse à éclats ou clignotante, ou projetant
une luminosité éblouissante, ou employant un gyrophare;
8-
une enseigne comportant un dispositif sonore;
9-
une enseigne fixée sur le toit d'un bâtiment ou sur le dessus d'un appentis mécanique
ou d'une construction hors-toit, sur une galerie, un escalier, un bâtiment
complémentaire;
10- une enseigne fixée sur un bâtiment et obstruant, en tout ou en partie, une fenêtre, une
porte, une issue, ou masquant une galerie, un escalier, une balustrade, une lucarne,
une tourelle, une corniche ou un toit;
11- une enseigne posée à plat sur un bâtiment et faisant saillie de plus de 20 centimètres
au-delà de la façade du bâtiment ou excédant les extrémités du mur sur lequel elle est
posée;
12- une enseigne empiétant au sol, ou au-dessus du sol, sur l'emprise d'une voie publique
ou sur toute autre propriété publique, sauf si l'absence de cour avant justifie cette
situation, auquel cas l'aire de l'enseigne ne peut excéder 1 mètre carré (10,8 pieds
carrés);
13- une enseigne fixée ou peinte directement sur un véhicule stationné en permanence,
une remorque, un wagon, un arbre, une clôture, un muret, un poteau de services
publics;
14- une enseigne peinte sur un mur ou un toit de bâtiment;
15- une enseigne dont la hauteur excède le moindre de 5,5 mètres ou de la hauteur du
bâtiment qu'elle dessert;
16- une enseigne qui n'est pas conçue selon des méthodes éprouvées en matière
d'assemblage et de résistance des matériaux;
17- une enseigne qui n'est pas située sur un lot appartenant au propriétaire du commerce
qui s'annonce, ou qui annonce un commerce qui n'est pas situé sur le territoire
municipal.
Z-72
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8.3.2
Affichage autorisé
Les affiches et enseignes suivantes sont autorisées et ne requièrent pas de certificat
d'autorisation. Elles doivent cependant respecter les dispositions générales de l'article
précédent et les normes spécifiques ici mentionnées:
1-
une enseigne émanant de l'autorité publique (fédérale, provinciale, municipale ou
scolaire) ou prescrite par la loi;
2-
une enseigne pour l'orientation, la sécurité, la commodité et l'information du public, y
compris une enseigne, une affiche ou un signal se rapportant à la circulation, à l'arrêt,
au stationnement des véhicules, ou indiquant les entrées de livraison et autres choses
similaires à la condition qu'elles n'excèdent pas 0,50 mètre carré (5,38 pieds carrés);
3-
les enseignes et inscriptions historiques ou commémoratives, les écussons, à la
condition que n'y apparaisse aucune réclame ou identification publicitaire en faveur
d'un produit ou d'une entreprise quelconque, ni aucun dispositif d'éclairage à éclats;
4-
une enseigne d'identification non lumineuse ou lumineuse à réflexion, indiquant un
nom, une adresse, une profession, un menu, les heures d'ouvertures, à la condition
qu'elle n'excède pas 0,2 mètre carré (2,15 pieds carrés). La superficie totale de ces
enseignes d'identification se rapportant à un même bâtiment ne doit pas excéder 1
mètre carré (10,8 pieds carrés);
5-
une enseigne d'un organisme civique, éducationnel, philanthropique, politique ou
religieux, à la condition qu'elle n'excède pas 0,5 mètre carré (5,38 pieds carrés);
6-
les numéros civiques, à la condition que leur taille ne soit pas inférieure à 8
centimètres, ni supérieure à 30 centimètres;
7-
les enseignes ou affiches non lumineuses à caractère temporaire suivantes, à la
condition que leur superficie n'excède pas 1 mètre carré (10,8 pieds carrés):
a) une enseigne portative genre chevalet, déposée au sol;
b) une affiche ou enseigne indiquant "à vendre" ou "à louer";
c) une affiche annonçant un événement public;
8- les enseignes situées à l'intérieur d'une vitrine;
9- une enseigne d'un maximum de 4 mètres carrés (43 pieds carrés), située sur un chantier
de construction pendant la durée des travaux à la condition qu'une seule enseigne ne
soit disposée sur le terrain;
10- les drapeaux, enseignes ou emblèmes à connotation politique ou religieuse;
11- les symboles, inscriptions et affiches accessoires à une enseigne principale, tels les
symboles ou affiches apposés sur la marquise d'une station-service, à la condition que
chacun d'eux n'excède pas 0,2 mètre carré (2,15 pieds carrés) et que leur superficie
totale, ajoutée à celle de toutes les enseignes principales apposées sur le bâtiment ou
implantées sur le terrain, n'excède pas 15% de la superficie de la façade du bâtiment;
12- les inscriptions, figures ou symboles incorporés à même l'enveloppement extérieur
d'une construction et conservant la même texture et couleur que les surfaces exposées.
Z-73
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8.3.3
Normes d'enseignes
Toute enseigne qui n'est pas visée par l'article 8.3.2 doit respecter les normes des articles
suivants.
8.3.3.1
Matériaux et couleurs
Toute enseigne doit être fabriquée de bois hydrofuge d'au moins 1 pouce d'épaisseur et
d'une seule pièce, teint, peint ou verni, ou de métal peint. Le support doit être fabriqué de
bois teint, peint ou verni, d'aluminium ou de métal peint.
Un nombre maximal de 4 couleurs est autorisé pour l'ensemble des enseignes installées
sur un terrain et sur le bâtiment qui y est érigé.
8.3.3.2
Écriture et contenu
L'enseigne ne peut comprendre que le nom de l'établissement, l'adresse, le numéro de
téléphone, le sigle ou le logo, ainsi qu'un bref message n'excédant pas 33% de l'aire de
l'enseigne.
Un module d'enseignes ne peut comprendre que le nom des établissements avec leurs
sigles ou logos. Les enseignes communautaires peuvent aussi indiquer l'adresse des
établissements ou un symbole directionnel, ainsi que les numéros de téléphone.
Toutes les écritures apparaissant sur les enseignes doivent être peintes, sculptées ou en
vinyle et ne comprendre que 3 couleurs.
Toutes les écritures doivent être exemptes de fautes d'orthographes ou grammaticales et
être conformes au bon usage de la langue d'affichage.
8.3.3.3
Éclairage
Aucun fil du dispositif d'éclairage ne doit être visible.
8.3.3.4
Localisation et implantation
Les enseignes doivent être posées à plat sur un mur de bâtiment, ou rattachées au mur de
façon à former un angle perpendiculaire au bâtiment (enseigne en saillie), ou installées sur
un muret, sur un poteau ou un socle dans une cour adjacente à la rue.
8.3.3.5
Nombre
Un nombre maximal de 2 enseignes est permis pour les bâtiments contenant un seul
établissement commercial. Une seule de ces enseignes pourra être attachée au bâtiment.
Une seule pourra en être détachée.
Lorsqu'il y a plusieurs établissements à l'intérieur d'un bâtiment, une enseigne à plat ou en
saillie par établissement est permise, et une seule enseigne ou un seul module d'enseignes
détaché du bâtiment est permis pour l'ensemble des établissements.
Dans le cas d'un terrain d'angle ou transversal, une seule enseigne est autorisée dans
chacune des cours latérales et arrières adjacentes à la rue, en sus des enseignes en cour
avant déjà prévues au présent article.
Z-74
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8.3.3.6
Vitrines
Des affiches et enseignes peuvent être installées à l'intérieur des vitrines d'un
établissement commercial, à la condition que leur surface totale n'excède pas 25% de la
superficie de la vitrine.
8.3.4
Entretien et enlèvement des enseignes et des affiches
Les enseignes doivent être convenablement entretenues et nettoyées et tout bris doit être
réparé dans les 30 jours suivants.
Toute enseigne ou affiche doit être enlevée dans les 30 jours de la cessation définitive d'une
activité commerciale, ou, si tel est le cas, dans les 15 jours suivant l'événement public
annoncé.
8.3.5
Délai pour se conformer
Cinq ans après l'entrée en vigueur du présent règlement, toute enseigne dérogatoire et
existante avant l'entrée en vigueur du présent règlement devra se conformer à toutes ses
prescriptions.
8.3.6
DISPOSITIONS SUR L'AFFICHAGE LE LONG DU PARC RÉGIONAL LINÉAIRE DU
CORRIDOR AÉROBIQUE
8.3.6.1
Champ d'application concernant les dispositions sur l'affichage le long
du Parc régional linéaire du Corridor aérobique
Les dispositions de la présente section s'appliquent exclusivement à l'ensemble des
terrains situés à l'intérieur d'une bande de cent (100) mètres de profondeur, calculée à
partir de la limite extérieure de l'emprise du Parc régional linéaire du Corridor aérobique
et des routes régionales 327 et 364 au sein des zones 5-V, 7-V, 8-F, 9-V, 10-A, 12-V et
13-M.
Les dispositions contenues dans la présente section s'appliquent à toutes les enseignes
ou affiches, y compris les enseignes communautaires à l'exception de celles énumérées
ci-après:
1-
les affiches, les enseignes émanant d'une autorité publique,
gouvernementale ou scolaire se rapportant à une activité, à des travaux
publics, à un événement, à une élection ou à une consultation populaire
liée à ces autorités;
2-
les enseignes, inscriptions historiques, commémoratives,
d'interprétation d'un lieu patrimonial, pourvu qu'elles ne soient pas
rattachées à un usage commercial ou activité philanthropique;
3-
les inscriptions, figures ou symboles incorporés à même
l'enveloppement extérieur d'une construction, d'un bâtiment et
conservant la même texture et couleur que les surfaces exposées;
4-
les affiches ou enseignes à caractère temporaire se rapportant à un
événement social, communautaire, culturel, sportif, à une exposition ou
tout autre événement public temporaire;
Z-75
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8.3.6.2
5-
les enseignes intérieures ou en vitrine ainsi que les enseignes
commerciales temporaires situées à l'extérieur d'un établissement;
6-
les drapeaux ou emblèmes d'un organisme gouvernemental,
politique, institutionnel, éducationnel ou religieux;
7-
les affiches ou enseignes non lumineuses temporaires identifiant
une construction, un ouvrage projeté ou un chantier de construction,
pourvu qu'elles soient installées sur le même terrain;
8-
les affiches ou enseignes non lumineuses temporaires annonçant la
mise en vente ou en location d'un immeuble;
9-
les affiches ou enseignes fonctionnelles, directionnelles et de
signalisation comprises à l'intérieur de l'emprise d'une voie de circulation
à caractère public.
(Mise à jour décembre 2013)
Enseignes prohibées
À l'intérieur d'une bande de 100 mètres du Parc régional linéaire du Corridor aérobique
défini à l'article précédent, les affiches ou enseignes suivantes sont prohibées:
1-
les enseignes à éclat;
2-
les enseignes mobiles installées sur une période permanente, ladite
période devant être prescrite dans la réglementation d'urbanisme
municipale;
3-
les enseignes placées sur un véhicule non immatriculé pour l'année
courante;
4-
les panneaux-réclames. (Mise à jour décembre 2013)
8.3.6.3
Nombre d'enseignes
À l'intérieur d'une bande de 100 mètres du Parc régional linéaire du Corridor aérobique,
un maximum d'une (1) enseigne autonome ou sur poteau et d'une (1) enseigne appliquée
ou en saillie sur un mur extérieur est autorisé par terrain ou par bâtiment principal
comprenant un seul établissement.
Pour un terrain d'angle ou transversal borné par plus d'une rue ou route, la disposition au
premier alinéa du présent article s'applique pour chacune des parties de terrain adjacentes
à ladite rue ou route.
Dans le cas d'un centre d'affaires ou d'un bâtiment principal abritant plus d'un
établissement, est permise:
1-
une seule enseigne appliquée par établissement dont la façade extérieure donne
sur une rue ou route;
2-
une seule enseigne autonome ou un seul module d'enseignes sur poteau est
permis sur le terrain.
(Mise à jour décembre 2013)
Z-76
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8.3.6.4
Localisation d'une enseigne pour un usage principal
À l'intérieur d'une bande de 100 mètres du Parc régional linéaire du Corridor aérobique,
une enseigne doit être posée à plat sur un mur extérieur d'un bâtiment ou rattachée au
mur de façon à former un angle perpendiculaire audit bâtiment.
Une enseigne autonome ou sur poteau peut être installée sur le même terrain où est
implanté le bâtiment principal ou l'établissement pour laquelle elle est destinée.
L'installation d'une enseigne est prohibée aux endroits suivants:
1-
sur un arbre ou sur un poteau de services publics;
2-
sur un escalier, sur un garde-fou d'une galerie, sur une clôture ou sur un
bâtiment complémentaire, sauf dans le cas d'une enseigne accessoire
rattachée à un bâtiment complémentaire;
3-
devant une porte ou une fenêtre;
P I T R E
4-
sur un toit ou sur une construction hors-toit tel ouvrage d'accès, cheminée,
cage d'ascenseur.
Dans le cas d'un enseigne située dans l'encadrement d'une porte, d'une fenêtre, sur le toit
ou sur une construction hors-toit, l'interdiction peut être levée à condition que ladite
enseigne soit conçue et apposée de manière à faire corps avec les composantes
architecturales du bâtiment.
(Mise à jour décembre 2013)
8.3.6.5
Hauteur d'une enseigne pour un usage principal
À l'intérieur d'une bande de 100 mètres du Parc régional linéaire du Corridor aérobique,
la hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ne doit pas dépasser la hauteur du
mur dudit bâtiment; dans tous les cas, la hauteur maximale de l'enseigne est de sept (7)
mètres, à l'exception d'une enseigne posée sur un toit ou une construction hors-toit où la
cote maximale est fixée à dix (10) mètres.
La hauteur d'une enseigne autonome ou sur poteau ne doit pas excéder les élévations
suivantes :
⎯
À moins de 70 mètres de l'emprise, la hauteur maximale est fixée à 5,5
mètres;
⎯
À 70 mètres et plus de l'emprise, la hauteur maximale est fixée à 7 mètres;
(Mise à jour décembre 2013)
Z-77
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8.3.6.6
Superficie d'une enseigne
À l'intérieur d'une bande de 100 mètres du Parc régional du Corridor aérobique, la
superficie d'une enseigne autonome ou posée sur un mur extérieur d'un bâtiment, calculée
sur un seul côté de ladite enseigne, ne doit pas excéder les superficies suivantes :
⎯
À moins de 70 mètres de l'emprise, la superficie maximale est fixée à 5
mètres carrés;
⎯
À 70 mètres et plus de l'emprise, la superficie maximale est fixée à 10
mètres carrés;
Malgré la disposition précédente du présent article, la superficie d'une enseigne modulaire,
pour un centre d'affaires ou un bâtiment principal avec plus d'un établissement, peut être
augmentée d'un (1) mètre carré par établissement additionnel, jusqu'à concurrence d'une
superficie maximum de quinze (15) mètres carrés.
(Mise à jour décembre 2013)
8.4
Abrogé (Mise à jour mars 2009)
8.5
8.6
CONTENEURS À DÉCHETS
Aucun conteneur à déchets de plus de 3 mètres cubes ne doit être visible d'une voie de
circulation.
Tout conteneur à déchets doit être muni d'un couvercle fermé en permanence.
Aucun conteneur qui n'a pas été manufacturé à des fins de disposition des déchets ne
peut être utilisé à ces fins, ni aucun congélateur, appareil ménager ou contenant artisanal.
(Mise à jour mars 2009)
RÉSERVOIRS DE COMBUSTIBLE
Les réservoirs de combustible utilisés à des fins commerciales ne sont autorisés que
s'ils sont nécessaires à l'exercice de l'usage principal, que leurs dimensions les plus
importantes sont orientées horizontalement, et que leur hauteur n'excède pas 1,85 mètre.
8.6.1
FOYERS EXTÉRIEURS
L'implantation des foyers extérieurs, incinérateur et système de chauffage à la vapeur sont
prohibée dans la bande de protection riveraine.
Les foyers extérieurs, incinérateur et système de chauffage à la vapeur doivent être
installés à une distance de 3 mètres de tous arbres et bâtiments et à au moins 5 mètres
de toute limite de terrain.
Les incinérateurs et systèmes de chauffage à la vapeur doivent être installés à une
distance minimale de 100 mètres de tous les autres bâtiments principaux.
Les foyers extérieurs, incinérateur et système de chauffage à la vapeur doivent être munis
d'un pare-étincelle à l'âtre et à la cheminée. La cheminée ne doit pas laisser sortir la fumée
à une hauteur inférieure à 1,5 m par rapport au sol. Ces accessoires doivent être fixés à
une fondation non combustible et stable.
Z-78
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L'utilisation des foyers extérieurs est réservée aux fins de cuisson ou d'agrément. Le
brulage de déchets non organique est interdit peu importe le système utilisé pour le faire.
(mise à jour février 2013)
8.7
SYSTÈMES DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES À PROXIMITÉ D'UNE RIVE
8.7.1
Distance riveraine
Tout système de traitement des eaux usées ou toute partie d'un tel système qui est non
étanche construit pour desservir un nouveau bâtiment doit, en plus des normes de
localisation prévues au Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des
résidences isolées (Q-2, r.8), respecter une distance minimale de 30 m calculée à partir de
la ligne naturelle des hautes eaux.
Toutefois, dans le cas d'un projet de construction d'un nouveau bâtiment sur un lot
cadastré mais non conforme, tout système de traitement des eaux usées ou toute partie
d'un tel système qui est non étanche doit respecter une distance minimale de 30 m ou,
lorsque cela est techniquement impossible, une distance se rapprochant le plus de cette
distance, sans toutefois être inférieur aux normes de localisation prévues au Règlement
sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées.
Dans le cas des bâtiments existants dont le système de traitement des eaux usées doit
être modifié ou reconstruit, tout système ou toute partie d'un tel système qui est non
étanche doit respecter une distance minimale de 30 m ou, lorsque cela est techniquement
impossible, une distance se rapprochant le plus de cette distance, sans toutefois être
inférieur aux normes de localisation prévues au Règlement sur l'évacuation et le traitement
des eaux usées des résidences isolées.
Lorsque possible, toute partie d'un système de traitement des eaux usées qui est non
étanche doit, en plus de se retrouver à l'extérieur de la rive, se retrouver vis-à-vis une
section de rive qui est naturellement boisée ou revégétalisée, afin de maximiser la rétention
naturelle du phosphore par le sol et les végétaux.
Cette disposition ne s'applique pas à l'intérieur des limites d'un périmètre urbain identifié
au chapitre 4 du schéma d'aménagement révisé.
(Mise à jour août 2010)
8.7.2
Tampon végétal
Sauf en cas d'impossibilité technique, toute partie d'un système de traitement des eaux
usées qui est non étanche doit être séparée d'un lac ou d'un cours d'eau à débit régulier
par une section de la bande de protection riveraine qui est naturellement boisée ou
revégétalisée, afin de maximiser la rétention naturelle du phosphore par le sol et les
végétaux.
8.7.3
Exceptions
Les dispositions précédentes ne s'appliquent pas aux systèmes de traitement des eaux
usées qui sont construits à des fins municipales, commerciales, industrielles, publiques ou
pour fins d'accès public, dûment soumis à une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité
de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2) de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la
faune (L.R.Q., c.C-61.1), de la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c. R-13) ou de toute
autre loi.
(Mise à jour mars 2009)
Z-79
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8.9
ÉOLIENNES
La hauteur maximale de toute éolienne est de 12 mètres. (Mise à jour mars 2009)
CHAPITRE IX:
NORMES RELATIVES À CERTAINS USAGES
PRINCIPAUX
9.1
COUPE FORESTIÈRE ET ABATTAGE D'ARBRE
(mise à jour février 2013)
9.1.1
Gestion selon la tenure et le milieu
9.1.1.1
Dans le secteur villageois
Dans le secteur villageois, l'abattage des arbres est régi selon les dispositions de l'article
12.1.3, sur la préservation des arbres et de la végétation en milieu villageois.
9.1.1.2
Dans les forêts du domaine public
Dans les forêts du domaine public, toute intervention forestière doit respecter les
prescriptions et les modalités prévues au "Règlement sur les normes d'intervention dans
les forêts du domaine public".
9.1.1.3
Dans les forêts et boisés du domaine privé
Dans les forêts et boisés du domaine privé situés hors du secteur villageois, la coupe des
arbres est régie par les dispositions des articles suivants.
9.1.2
Conditions générales de coupe forestière
Tout abattage d'arbres sur une superficie supérieure à 0,5 hectare doit respecter un plan
d'intervention préparé par un ingénieur forestier membre de l'Ordre des ingénieurs
forestiers du Québec, qui doit indiquer toutes les dispositions nécessaires pour assurer la
régénération adéquate du site à l'intérieur d'un délai de 5 ans et contrer l'érosion du sol.
Sous réserve des dispositions plus restrictives des articles 9.1.3 et suivants, tout abattage
d'arbres dans les forêts et boisés du domaine privé est également assujetti aux
prescriptions générales suivantes:
(mise à jour février 2013)
8.8
DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE RÉSIDENTIEL
Tout éclairage en provenance d'un terrain résidentiel doit être orienté vers le sol à un
angle inférieur à 60 degrés et, à cette fin, être muni au besoin d'un paralume.
L'alinéa précédent ne s'applique pas à un dispositif d'éclairage qui n'est utilisé qu'à
l'occasion d'opérations d'entretien.
(Mise à jour mars 2009)
Z-80
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9.1.2.1
Dans le cas de coupe à blanc
Toute coupe à blanc doit minimalement satisfaire les conditions suivantes:
1- le peuplement forestier doit avoir atteint l'âge de maturité, soit 50 ans dans le cas du
peuplier, du bouleau blanc, du bouleau gris, de 60 ans dans le cas du mélèze laricin,
du pin gris, du sapin baumier, et de 100 ans dans le cas du pin rouge;
2- dans le cas d'une régénération préétablie dans le peuplement à couper, la coupe
avec protection de la régénération des sols (CPRS) est obligatoire ;
3- si plus d'une coupe à blanc est réalisée sur une même propriété foncière, une
superficie boisée équivalente à la superficie de la plus grande coupe devra séparer
les secteurs de coupe. De plus, sur cette même propriété foncière, toute récolte par
coupe à blanc ne peut excéder le tiers (1/3) de la superficie du boisé d'un seul tenant ;
4- la coupe partielle est autorisée dans les superficies boisées qui sont conservées
entre les secteurs coupés à blanc ;
5- avant d'entreprendre toute coupe à blanc des peuplements forestiers adjacents sur
une même propriété foncière, la régénération de la superficie coupée à blanc doit
avoir une densité d'au moins 1 500 semis par hectare en espèces de valeur
commerciale, d'une hauteur moyenne de 4 mètres, bien répartis sur l'ensemble de la
surface coupée ;
6- les conditions 1, 2, 3, 4 et 5 ne s'appliquent pas à la coupe à blanc d'un peuplement
endommagé par le feu, le vent, une épidémie d'insectes ou d'autres agents
pathogènes.
9.1.2.2
Dans le cas de coupe partielle
Toute coupe partielle doit minimalement satisfaire les conditions suivantes :
1- Le prélèvement maximal est de 45% des tiges de 10 centimètres et plus (mesuré à
1,4 mètre du sol) par période de 15 ans ;
2- les arbres coupés doivent être répartis uniformément dans le peuplement ;
3- après la coupe, la surface terrière résiduelle doit être d'au moins 16 mètres carrés
par hectare. Pour les jeunes peuplements, la surface terrière résiduelle peut être
réduite à 14 mètres carrés par hectare ;
4- dans le cas d'un prélèvement par trouées, la superficie coupée doit être inférieure à
500 mètres carrés. L'ensemble des trouées ne doit pas excéder le tiers de la
superficie totale du peuplement forestier.
(mise à jour février 2013)
Z-81
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9.1.2.3
Débris et aires de travail
Tous les arbres ou troncs séchés, morts ou menaçants doivent être rabattus au sol sur
toute leur longueur.
Les aires de tronçonnage et d'empilement doivent être nettoyées de tout débris de coupe
dans un délai maximal de 30 jours suivant l'expiration du permis.
La surface de l'aire de tronçonnage et d'empilement doit être remise en production dans
un délai de 2 ans après l'expiration du permis.
9.1.2.4
Chemins forestiers
La construction d'un chemin forestier doit respecter le drainage naturel du sol. Au besoin
des ponceaux d'un diamètre suffisant pour permettre l'écoulement normal de l'eau aux
débits des périodes de crue devront être installés.
9.1.3
Coupe dans les paysages sensibles
9.1.3.1
Coupe en bordure des milieux habités et touristiques
À moins de 100 mètres des routes 327 et 364, du Parc régional du corridor aérobic, du
secteur villageois et des lacs de plus de 5 hectares, l'abattage des arbres est permis
jusqu'à un maximum de 20% des tiges de 15 centimètres et plus de diamètre par période
de 10 ans pour un même emplacement, à la condition que le prélèvement soit réparti
uniformément sur l'ensemble de l'emplacement de la coupe.
(mise à jour février 2013)
9.1.3.2
Coupe dans les autres paysages sensibles
Sur tout territoire situé à plus de 100 mètres des routes 327 et 364, du Parc régional du
corridor aérobic, ou du secteur villageois, ou des lacs de plus de 5 hectares, mais dont on
peut néanmoins percevoir les arbres à partir de tout point de l'un ou l'autre de ces endroits,
l'abattage des arbres est assujetti aux prescriptions suivantes :
a)
Peuplements d'excellente valeur commerciale
Sous réserve de l'article 9.1.3.1, dans les peuplements forestiers dominés par les
espèces de catégorie 1, mentionnées au tableau ci-dessous, seules les coupes
partielles sont autorisées, ainsi que les coupes par trouées à la condition que la
superficie de chaque trouée soit inférieure à 500 mètres carrés et que l'ensemble
des trouées n'excèdent par le quart (1/4) de la superficie totale du peuplement
forestier.
Z-82
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Espèces forestières de catégorie 1
Résineux
Feuillus
Épinette blanche
Épinette noire
Épinette rouge
Pin blanc
Pruche du Canada
Thuya occidental
Bouleau jaune
Caryer cordiforme
Cerisier tardif
Chêne à gros fruits
Chêne bicolore
Chêne blanc
Chêne rouge
Érable argenté
Érable à sucre
Érable noir
Érable rouge
Frêne blanc
Frêne noir
Hêtre à grandes feuilles
Noyer cendré
Orme d'Amérique
Ostryer de Virginie
Tilleul d'Amérique
b)
Peuplements de bonne valeur commerciale
Sous réserve de l'article 9.1.3.1, dans les peuplements forestiers dominés par les
espèces de catégorie 2 mentionnées au tableau ci-dessous, la coupe à blanc est
autorisée à la condition qu'il s'agisse d'une coupe asymétrique et que la superficie
coupée d'un seul tenant, sur une même propriété foncière, ne dépasse pas les
maximums suivants :
−
0,5 hectare, si les arbres sont situés à une distance de 100 à 1
000 mètres de tout point du secteur villageois, ou des routes 327 et 364, du
Parc régional du corridor aérobic, ou d'un lac de plus de 5 hectares, à partir
duquel ils sont perceptibles ;
−
1 hectare, si les arbres sont situés à une distance de 1 000 mètres à
5 kilomètres de tout point des routes 327 et 364, du Parc régional du corridor
aérobic, du secteur villageois, ou d'un lac de plus de 5 hectares, à partir
duquel ces arbres sont perceptibles ;
−
2 hectares, si la distance mentionnée à l'alinéa précédent est supérieure à
5 kilomètres.
Espèces forestières de catégorie 2
Résineux
Feuillus
Mélèze laricin
Pin gris
Pin rouge
Sapin baumier
Bouleau blanc
Bouleau gris
Peuplier
à
feuilles
deltoïdes
Peuplier
à
grandes
dents
Peuplier baumier
Peuplier faux-tremble
(mise à jour février 2013)
Z-83
Pierre-Yves Guay, urbaniste-conseil, OUQ permis 370 ©
9.1.3.3
Sommets et fortes pentes
Sur les pentes de plus de 25% de déclivité, et sur les sommets, la coupe à blanc est
interdite, à l'exception de la coupe par trouée. Seule la coupe partielle d'un maximum de
25 % de la surface terrière initiale du peuplement est autorisée.
(mise à jour février 2013)
9.1.3.4
Débris et aires de travail
En bordure de toute voie de circulation, les travaux forestiers doivent respecter les bandes
de protection suivantes :
1- dans les premiers 15 mètres, les débris de coupe doivent être rabattus au sol à une
hauteur de 1,2 mètre et aucun andain ne doit être créé ;
2- dans les premiers 60 mètres, les aires de façonnage sont interdites, mais les aires
de tronçonnage et d'empilement sont autorisées à la condition que leur largeur
n'excède pas 30 mètres et qu'une distance d'au moins 60 mètres les sépare les unes
des autres;
3- aucune allée d'accès à une aire de travail ne peut être localisée à moins de
100 mètres d'une courbe ou d'une intersection;
4-
toute allée d'accès doit permettre d'atteindre les aires de travail par une trajectoire
qui, sur au moins 20 mètres, soit parallèle à la principale voie de circulation, de
manière à éviter que ces aires ne soient visibles de la voie de circulation;
5-
un triangle de visibilité, dont les côtés ont au moins 7,5 mètres, doit être aménagé de
part et d'autre de l'allée d'accès à sa jonction avec la voie publique. Ce triangle de
visibilité doit être laissé libre de tout obstacle d'une hauteur supérieure à 60
centimètres.
9.1.4
Coupe hors des paysages sensibles
Hors des paysages sensibles visés à l'article 9.1.3, l'abattage des arbres est assujetti aux
prescriptions suivantes:
a)
Peuplements d'excellente valeur commerciale:
Les dispositions du paragraphe a) de l'article 9.1.3.2 s'appliquent pour valoir
comme si elles étaient ici au long récitées.
b)
Peuplements de bonne valeur commerciale:
Dans les peuplements forestiers de catégorie 2 mentionnés au paragraphe b) de
l'article 9.1.3.2 situés hors des paysages sensibles visés à l'article 9.1.3, la coupe
à blanc est autorisée à la condition que la superficie coupée d'un seul tenant, sur
une même propriété foncière, ne dépasse pas les maximums suivants:
−
2 hectares, si les arbres sont situés dans une zone de foresterie identifiée au
plan de zonage.
−
1 hectare, si les arbres sont situés dans une zone agricole identifiée au plan
de zonage.
Z-84
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−
0.5 hectare, si les arbres sont situés dans toute autre zone identifiée au plan
de zonage, hors des paysages sensibles visés à l'article 9.1.3;
(mise à jour février 2013)
9.1.5
Coupe sylvicole, de récupération ou sanitaire
Nonobstant les articles précédents, les plantations sylvicoles peuvent faire l'objet de tout
type de coupe, sans restriction.
La coupe à blanc est autorisée sur toute la superficie affectée d'un peuplement
endommagé par le feu, le vent, une épidémie d'insectes ou d'autres agents pathogènes.
9.1.6
Coupe pour fins de construction ou d'aménagement
Nonobstant les articles précédents, il est permis d'abattre les arbres nécessaires à la
construction d'un bâtiment ou à l'implantation d'un usage, d'un équipement ou d'un
accessoire, à l'aménagement des allées d'accès et des cases de stationnement exigées
par le règlement, à la mise en culture végétale du sol ou à la réalisation de travaux d'utilité
publique, à la condition que ces travaux soient conformes aux règlements municipaux et
autorisés par la municipalité.
9.1.7
Coupe à proximité des sites écologiques
9.1.7.1
Ravages de cerfs de Virginie
À l'intérieur d'une zone de ravage de cerfs de Virginie, la coupe d'un seul tenant des 2/3
ou plus des tiges d'un diamètre de 15 centimètres et plus est limitée à un maximum de 4
hectares, sur une même propriété et par période de 10 ans.
Une bande boisée d'une largeur minimale de 60 mètres doit être conservée en bordure
des corridors de déplacement des cerfs de Virginie, ainsi qu'entre chaque secteur de
coupe sur la propriété; cette bande boisée peut faire l'objet de prélèvements d'un
maximum du tiers des tiges d'un diamètre de 15 centimètres et plus et ce, par période de
10 ans.
Les interventions forestières autorisées dans les ravages de chevreuils doivent être
réalisées selon les règles et principes cités dans le guide technique no 14 « Les ravages
de cerfs de Virginie », publié en 1996 par le gouvernement du Québec.
Les travaux forestiers doivent être effectués au cours de la période du 1er décembre au
31 mars.
Les débris de coupe doivent être laissés sur place.
Z-85
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9.1.7.2
Rives des lacs et cours d'eau
Il est défendu de passer à moins de 50 mètres d'un lac, d'un cours d'eau ou d'un milieu
humide avec une machine servant à une activité d'aménagement forestier, sauf pour la
construction d'un chemin ou la mise en place d'une infrastructure.
Les arbres doivent être abattus de façon à éviter qu'ils ne tombent dans les plans d'eau.
Si par accident, cette situation se produisait, le plan d'eau doit être nettoyé et tous les
débris, provenant de l'exploitation, en être retirés.
(mise à jour février 2013)
9.1.7.3
Autres sites
À proximité de tout site écologique fragile, en particulier les milieux humides, les
débusqueuses peuvent être employées, mais les béliers mécaniques et les équipements
similaires sont prohibés.
Z-86
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9.1.8 Coupe à proximité des sites de villégiature
Toute coupe forestière est interdite, entre le 1er mai et le 1er septembre suivant, à moins
de 100 mètres des sites suivants:
-
base ou centre de plein air;
-
camping aménagé ou semi-aménagé;
-
halte routière ou aire de pique-nique;
-
site de restauration ou d'hébergement;
-
site de villégiature concentrée;
-
réserve ou site écologique.
(mise à jour février 2013)
9.1.9 Dispositions sur l'abattage d'arbres le long du Parc régional linéaire du Corridor
aérobique et des routes régionales 327 et 364
À l'intérieur d'une bande de soixante (60) mètres calculée à partir de la limite extérieure
de l'emprise du Parc régional linéaire du Corridor aérobique et des routes régionales 327
et 364, tout abattage d'arbres est interdit, sauf si l'une ou l'autre des conditions suivantes
est rencontrée:
1-
l'abattage d'arbres ou le déboisement ne doit pas prélever plus de
trente-trois pour cent (33%) des tiges de quinze (15) centimètres et plus de
diamètre par période de dix (10) ans pour le même emplacement visé par la
coupe et ce, à l'aide d'un prélèvement uniforme sur la superficie de coupe;
2-
malgré la disposition du paragraphe précédent, l'abattage d'arbres ou le
déboisement peut être autorisé sur toute la superficie de terrain destinée à
l'implantation d'un bâtiment principal, d'une construction, d'aménagement
d'une aire de séjour extérieure, d'aménagement récréatif (ex: golf), d'accès
véhiculaire ou récréatif ou de travaux d'utilité publique ou municipale;
3-
malgré la disposition du paragraphe 1 du deuxième alinéa du présent article,
l'abattage d'arbres ou le déboisement est autorisé dans le cas d'arbres morts
ou endommagés par le feu, les insectes, le vent (chablis), les champignons
ou autres agents naturels nocifs ou pour le défrichement à des fins agricoles;
De plus, lorsqu'un peuplement est sévèrement affecté par le feu, le vent ou autres agents
naturels nocifs, la coupe totale d'arbres, la coupe de conversion ou de récupération peut
être autorisée sur l'ensemble de la superficie affectée.
(mise à jour décembre 2013)
Z-87
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9.2 ÉLEVAGE EN ZONE AGRICOLE OU AGROFORESTIÈRE
9.2.1 Atténuation des odeurs
Les dispositions des articles suivants s'appliquent exclusivement à une zone agricole
établie en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles.
Les dispositions sont constituées de paramètres de distances séparatrices destinés
exclusivement à atténuer les odeurs inhérentes à la pratique des activités d'élevage. Ces
distances séparatrices prescrivent l'espace qui doit être laissé libre entre, d'une part, un
usage ou un bâtiment autre qu'agricole et, d'autre part, une unité d'élevage, un lieu
d'entreposage des engrais de ferme ou d'épandage des engrais de ferme. Ces distances
séparatrices doivent être respectées impérativement par toute exploitation agricole, alors
que celles-ci n'ont qu'une valeur indicative quant à l'emplacement projeté d'un usage ou un
bâtiment autre qu'agricole.
Ces dispositions n'ont pas pour effet de soustraire les exploitations agricoles à l'obligation
de respecter les normes environnementales contenues dans les réglementations
spécifiques du ministère de l'Environnement du Québec.
9.2.2
Principes d'application des distances séparatrices relatives aux installations
d'élevage en zone agricole et agroforestière établies par la LPTAA
L'implantation d'une unité d'élevage, d'un lieu d'entreposage ou d'épandage des engrais de
ferme est assujettie aux normes suivantes sur les distances séparatrices.
Exceptionnellement, la règle d'interprétation sur l'application des distances séparatrices
relatives aux îlots déstructurés en zone agricole doit être interprétée comme suit :
- Dans le cas d'une implantation d'une nouvelle unité d'élevage, d'un nouveau
lieu d'entreposage des engrais de ferme ou de nouveaux lieux d'épandage des
engrais de ferme ou lors de l'agrandissement de ceux-ci, la norme de distance
séparatrice ne s'applique pas à l'égard de toute nouvelle résidence autorisée
dans un îlot déstructuré à partir de la date d'entrée en vigueur du présent
règlement.
- Dans le cas de l'implantation d'une nouvelle résidence située dans un îlot
déstructuré, la distance séparatrice à l'égard d'une unité d'élevage, d'un lieu
d'entreposage des engrais de ferme n'est pas prise en compte.
(mise à jour juin 2014)
Z-88
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9.2.2.1
Paramètres
Les distances séparatrices sont calculées en multipliant entre eux les paramètres B, C, D,
E, F et G présentés ci après :
1°
le paramètre A correspond au nombre maximum d'unités animales gardées au
cours d'un cycle annuel de production et sert à la détermination du paramètre B; il
est déterminé à l'aide du tableau A;
2°
le paramètre B est celui des distances de base déterminées à l'aide du tableau B;
selon la valeur calculée pour le paramètre A, on y trouve la distance de base
correspondante;
3°
le paramètre C est déterminé à l'aide du tableau C, indiquant le coefficient d'odeur
selon le groupe ou la catégorie d'animaux concernés;
4°
le paramètre D est déterminé par le tableau D, selon le type de fumier produit;
5° le paramètre E est déterminé par l'accroissement prévu du cheptel, tel que décrit au
tableau E;
6° le paramètre F du tableau F représente le coefficient d'atténuation des odeurs
résultant de la technologie utilisée;
7° le paramètre G correspond au degré d'atténuation nécessité par les différents types
d'immeubles ou de bâtiments protégés :
a)
pour un immeuble protégé, on obtient la distance séparatrice en multipliant
l'ensemble des paramètres entre eux avec G = 1,0;
b)
pour une habitation, G = 0,5;
c)
pour un périmètre d'urbanisation délimité par le schéma d'aménagement
révisé de la MRC des Laurentides, G = 1,5.
Z-89
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TABLEAU A
NOMBRE D'UNITÉS ANIMALES (paramètre A)
Groupe ou catégorie d'animaux
Nombre d'animaux
équivalent à une
unité animale
Vache ou taure, taureau; cheval
1
Veaux d'un poids de 225 à 500 kilogrammes chacun
2
Veaux d'un poids inférieur à 225 kilogrammes chacun
5
Porc d'élevage d'un poids de 20 à 100 kilogrammes chacun
5
Truies et porcelets non sevrés dans l'année
4
Porcelet d'un poids inférieur à 20 kilogrammes chacun
25
Poules ou coqs
125
Poulets à griller
250
Poulettes en croissance
250
Dindes à griller d'un poids de 13 kilogrammes chacune
50
Dindes à griller d'un poids de 8,5 à 10 kilogrammes chacune
75
Dindes à griller d'un poids 5 à 5,5 kilogrammes chacune
100
Visons femelles (on ne calcule pas les mâles et les petits)
100
Renards femelles (on ne calcule pas les mâles et les petits)
40
Moutons et agneaux de l'année
4
Chèvres et les chevreaux de l'année
6
Lapins femelles (on ne calcule pas les mâles et les petits)
40
Cailles
1 500
Faisans
300
Notes: Pour toute autre espèce animale, un animal d'un poids égal ou supérieur à 500 kilogrammes ou
un groupe d'animaux de cette espèce dont le poids total est de 500 kilogrammes équivaut à une
(1) unité animale.
Le poids indiqué est celui d'un animal à la fin de la période d'élevage.
Z-90
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TABLEAU B
DISTANCES DE BASE (paramètre B)
Nombre total
d'unités
animales
Distance
(m)
Nombre total
d'unités
animales
Distance
(m)
Nombre total
d'unités
animales
Distance
(m)
10
178
300
517
880
725
20
221
320
528
900
730
30
251
340
538
950
743
40
275
360
548
1 000
755
50
295
380
557
1 050
767
60
312
400
566
1 100
778
70
328
420
575
1 150
789
80
342
440
583
1 200
799
90
355
460
592
1 250
810
100
367
480
600
1 300
820
110
378
500
607
1 350
829
120
388
520
615
1 400
839
130
398
540
622
1 450
848
140
407
560
629
1 500
857
150
416
580
636
1 550
866
160
425
600
643
1 600
875
170
433
620
650
1 650
883
180
441
640
656
1 700
892
190
448
660
663
1 750
900
200
456
680
669
1 800
908
210
463
700
675
1 850
916
220
469
720
681
1 900
923
230
476
740
687
1 950
931
240
482
760
693
2 000
938
250
489
780
698
2 100
953
260
495
800
704
2 200
967
270
501
820
709
2 300
980
280
506
840
715
2 400
994
290
512
860
720
2 500
1 006
Z-91
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TABLEAU C COEFFICIENT D'ODEUR PAR ANIMAL (paramètre C)
Groupe ou catégorie d'animaux
Paramètre C
Bovin de boucherie:
- dans un bâtiment fermé
- sur une aire d'alimentation extérieure
0,7
0,8
Bovins laitiers
0,7
Canards
0,7
Chevaux
0,7
Chèvres
0,7
Dindons:
- dans un bâtiment fermé
- sur une aire d'alimentation extérieure
0,7
0,8
Lapins
0,8
Moutons
0,7
Porcs
1,0
Poules:
- poules pondeuses en cage
- poules pour la reproduction
- poules à griller / gros poulets
- poulettes
0,8
0,8
0,7
0,7
Renards
1,1
Veaux lourds:
- veaux de lait
- veaux de grain
1,0
0,8
Visons
1,1
Note : Pour les autres espèces animales, utiliser le paramètre C = 0,8: ce facteur ne s'applique pas aux
chiens.
TABLEAU D
TYPE DE FUMIER (paramètre D)
Mode de gestion des engrais de ferme
Paramètre D
Gestion solide:
- Bovins de boucherie et laitiers, chevaux, moutons et chèvres
0,6
- Autres groupes ou catégories d'animaux
0,8
Gestion liquide:
- Bovins de boucherie et laitiers
0,8
- Autres groupes ou catégories d'animaux
1,0
Z-92
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TABLEAU E
TYPE DE PROJET (paramètre E)
[nouveau projet ou augmentation du nombre d'unités animales]
Augmentation
jusqu'à ... (u.a.)
Paramètre E
Augmentation
jusqu'à ... (u.a.)
Paramètre E
10 ou moins
0,50
181-185
0,76
11-20
0,51
186-190
0,77
21-30
0,52
191-195
0,78
31-40
0,53
196-200
0,79
41-50
0,54
201-205
0,80
51-60
0,55
206-210
0,81
61-70
0,56
211-215
0,82
71-80
0,57
216-220
0,83
81-90
0,58
221-225
0,84
91-100
0,59
226 et plus ou
nouveau projet
1,00
101-105
0,60
106-110
0,61
111-115
0,62
116-120
0,63
121-125
0,64
126-130
0,65
131-135
0,66
136-140
0,67
141-145
0,68
146-150
0,69
151-155
0,70
156-160
0,71
161-165
0,72
166-170
0,73
171-175
0,74
176-180
0,75
Note:
À considérer selon le nombre total d'animaux auquel on veut porter le troupeau, qu'il y ait ou non
agrandissement ou construction de bâtiment. Pour tout projet conduisant à un total de 226 unités
animales et plus ainsi que pour tout projet nouveau, le paramètre E = 1.
Z-93
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TABLEAU F
FACTEUR D'ATTÉNUATION (paramètre F)
F = F1 x F2 x F3
Technologie
Paramètre F
Toiture sur lieu d'entreposage
F1
- absente
1,0
- rigide permanente
0,7
- temporaire (couche de tourbe, couche de plastique)
0,9
Ventilation
F2
- naturelle et forcée avec multiples sorties d'air
1,0
-
forcée avec sorties d'air regroupées et sorties de l'air au-dessus du
toit
-
- forcée avec sorties d'air regroupées et traitement de l'air avec
laveurs d'air ou filtres biologiques
0,9
0,8
Autres technologies
F3
- les nouvelles technologies peuvent être utilisées pour réduire les
distances lorsque leur efficacité est éprouvée.
Facteur à
déterminer lors de
l'accréditation
Z-94
Pierre-Yves Guay, urbaniste-conseil, OUQ permis 370 ©
9.2.2.2
Modalités de calcul
Les modalités suivantes quant à la méthode de calcul des distances séparatrices:
1o
la distance séparatrice, lorsqu'elle est applicable à un bâtiment protégé, est calculée
à partir des murs extérieurs qui se retrouvent dans la partie la plus avancée de ce
bâtiment, en excluant les bâtiments complémentaires non utilisés à des fins
d'habitation ou de chambre tel cabanons, abris d'auto, ainsi que les parties annexées
telles galeries, perrons, avant-toits, patios, terrasses et cheminées;
2o
dans le cas d'un agrandissement dans une proportion de 50% et plus de la superficie
au sol d'un bâtiment protégé existant, la distance séparatrice doit être également
prescrite selon les mêmes modalités que pour l'érection d'un nouveau bâtiment
protégé;
3o
la distance séparatrice applicable à une installation d'élevage est calculée à partir
de lignes décrivant un périmètre imaginaire à l'intérieur duquel se retrouve
l'ensemble des bâtiments, des aires, des ouvrages faisant partie de cette installation
d'élevage, à l'exception de galeries, perrons, avant-toits, patios, terrasses,
cheminées et rampes d'accès; ce périmètre imaginaire doit être constitué de lignes
reliant entre eux sur la plus courte distance les bâtiments, les aires et les ouvrages
qui sont situés le plus en périphérie de l'installation d'élevage;
4o
la distance séparatrice applicable à un immeuble protégé qui n'est pas un bâtiment
doit être calculée à partir des limites du terrain sur lequel se trouve l'usage visé, cette
propriété étant identifiée par un numéro matricule distinct au plan de la matrice
graphique du rôle d'évaluation.
9.2.3
Distances séparatrices pour l'entreposage d'engrais à l'extérieur d'une unité
d'élevage
Aucun entreposage d'engrais de ferme ne peut être fait à plus de 150 mètres d'une
installation d'élevage, sauf si une distance suffisante sépare le lieu d'entreposage d'un
immeuble protégé, d'une habitation, d'un périmètre d'urbanisation prescrit par le schéma
d'aménagement révisé de la MRC des Laurentides, ou d'un chemin public.
Le calcul en mètres de la distance séparatrice minimale à respecter doit être réalisé en
établissant d'abord la capacité d'entreposage du lieu, en mètres cubes, et en divisant ce
nombre par 20, ce qui donne le nombre d'unités animales. Ce nombre d'unités animales
est ensuite multiplié par les chiffres correspondant aux paramètres suivants : B) la
distance de base X C) la charge de l'odeur X D) le type de fumier X E) le type de projet
X F) le facteur d'atténuation X G) le facteur d'usage, ces chiffres apparaissant aux
tableaux de l'article précédent, intitulés respectivement "Paramètre B", "Paramètre C",
"D", "E", "F" et "G".
9.2.4
Entreposage de déjections animales à l'intérieur des distances séparatrices
Lorsque l'implantation d'un ouvrage d'entreposage des déjections animales, ou d'un
ouvrage visant à réduire la pollution ou les inconvénients reliés aux odeurs provenant
d'une unité d'élevage, ne peut pas respecter les distances séparatrices, cette implantation
peut néanmoins être autorisée à un endroit qui l'éloignera le plus possible de tout bâtiment
utilisé à une fin autre qu'agricole.
Z-95
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9.2.5
Droit de développement
9.2.5.1
Nature du droit de développement
Toute unité d'élevage qui, le 21 juin 2001, comprenait au moins une (1) unité animale, et
qui est enregistrée conformément au Règlement sur l'enregistrement des exploitations
agricoles et sur le remboursement des taxes foncières et des compensations édicté par
le décret numéro 340-97 (1997, G.O. 2, 1600), bénéficie d'un droit de développement qui,
à certaines conditions, la soustrait à l'application des normes suivantes :
1o
les normes de distances séparatrices de l'article 9.2.2;
2o
toute norme sur les usages agricoles découlant de l'exercice des pouvoirs prévus
au paragraphe 3 du deuxième alinéa de l'article 113 de la Loi sur l'aménagement et
l'urbanisme;
3o
toute norme découlant de l'exercice des pouvoirs prévus au paragraphe 5 du
deuxième alinéa de l'article 113 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme;
Toutefois, l'accroissement des activités agricoles de cette unité d'élevage demeure
assujetti à l'application des normes du présent règlement relatives à l'espace qui doit être
laissé libre entre les constructions et les lignes de rues et les lignes de terrains.
9.2.5.2
Conditions à satisfaire
Sous réserve de toute norme par ailleurs applicable en vertu d'une loi ou d'un règlement,
l'accroissement d'une unité d'élevage visée par le paragraphe précédent est permis si les
conditions suivantes sont respectées :
1o
les installations d'élevage qui constituent l'unité d'élevage sont utilisées par un
même exploitant;
2° l'unité d'élevage est dénoncée conformément à l'article 79.2.6 de la Loi sur la
protection du territoire et des activités agricoles, article en vertu duquel un exploitant
agricole désirant bénéficier de son droit de développement doit transmettre avant le
21 juin 2002 une déclaration assermentée à la municipalité où se retrouve l'unité
d'élevage ;
3o
un point du périmètre de toute installation d'élevage et, le cas échéant, de tout
ouvrage d'entreposage des déjections animales nécessaire à l'accroissement de
l'exploitation agricole est à moins de 150 mètres de la prochaine installation
d'élevage ou du prochain ouvrage d'entreposage des déjections animales de l'unité
d'élevage;
4o
le nombre d'unités animales, tel que déclaré pour cette unité d'élevage dans la
dénonciation mentionnée à l'article 79.2.6 de la Loi sur la protection du territoire et
des activités agricoles, est augmenté d'au plus 75, sans toutefois excéder en aucun
cas 225 unités animales;
5o
le coefficient d'odeur des catégories ou groupes des nouveaux animaux n'est pas
supérieur à celui de la catégorie ou du groupe des animaux qui compte le plus
d'unités animales;
Z-96
Pierre-Yves Guay, urbaniste-conseil, OUQ permis 370 ©
Toute unité d'élevage où sont élevés ou gardés des porcs doit de plus satisfaire les deux
conditions suivantes:
1o
l'épandage des lisiers provenant de cette unité d'élevage doit être effectué à l'aide
d'une rampe ou, lorsque la topographie du terrain ne permet pas l'usage d'une
rampe, par la méthode d'aspersion basse;
2o
doit être recouvert d'une toiture, tout ouvrage d'entreposage des lisiers provenant de
cette unité d'élevage situé à l'intérieur d'un périmètre d'urbanisation et tout ouvrage
situé en zone agricole dont un point du périmètre est à moins de 550 mètres d'un
périmètre d'urbanisation, tel que délimité au schéma d'aménagement révisé de la
MRC des Laurentides;
9.2.6
Implantation ou agrandissement d'un bâtiment non agricole
En zone agricole protégée, un bâtiment utilisé ou destiné à être utilisé à une fin autre
qu'agricole ne peut être érigé ou agrandi en direction de l'unité d'élevage dont
l'emplacement aurait l'effet le plus contraignant sur la capacité d'y accroître les activités
agricoles, s'il était tenu compte de l'emplacement ou l'agrandissement de ce bâtiment
dans l'application de normes de distances séparatrices. Cependant, l'émission d'un
permis de construction ne peut être refusée pour le seul motif que cette condition n'est
pas respectée.
Lorsque, en application de l'alinéa précédent, un point du périmètre d'un tel bâtiment ou
de son agrandissement empiète sur l'espace qui, en vertu des normes de distances
séparatrices, doit être laissé libre depuis toute unité d'élevage voisine, toute norme de
distance séparatrice applicable lors de l'érection ou de l'agrandissement de ce bâtiment
continue de s'appliquer à l'accroissement des activités agricoles de toute unité d'élevage
voisine sans tenir compte de l'emplacement de ce bâtiment ou de son agrandissement.
Dans le cas où le bâtiment visé aux alinéas précédents est une résidence construite après
le 21 juin 2001 en vertu des dispositions de l'article 40 de la Loi sur la protection du
territoire et des activités agricoles, toute norme portant sur les usages agricoles, découlant
de l'exercice des pouvoirs prévus au paragraphe 3º du deuxième alinéa de l'article 113 de
la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme et toute norme de distance séparatrice
s'appliquent aux unités d'élevage voisines, sans tenir compte de l'emplacement de ce
bâtiment ou de son agrandissement.
9.2.7
Distances séparatrices pour l'épandage des engrais de ferme
Aucun épandage d'engrais de ferme ne peut être effectué avec un gicleur, une lance
(canon), ni être effectué à l'extérieur des champs cultivés, ni à moins d'une certaine
distance séparant l'aire d'épandage d'un immeuble protégé, d'une habitation et d'un
périmètre d'urbanisation prescrit par le schéma d'aménagement révisé de la MRC des
Laurentides.
La distance séparatrice minimale à respecter est indiquée au tableau suivant :
Z-97
Pierre-Yves Guay, urbaniste-conseil, OUQ permis 370 ©
DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À L'ÉPANDAGE
DES ENGRAIS DE FERME(1)
Distance requise de toute
maison d'habitation, d'un
périmètre d'urbanisation, ou
d'un bâtiment ou d'un
immeuble protégé (m)
Type
Mode d'épandage
15 juin au 15 août
Autre
temps
L
I
S
I
E
R
Aéro-aspersion
(citerne)
Citerne lisier laissé en
surface plus de 24h
75
25
Citerne lisier incorporé en
moins de 24h
25
---(1)
Aspersion
Par rampe
25
---(1)
Par pendillard
---(1)
---(1)
Incorporation simultanée
---(1)
---(1)
F
U
M
I
E
R
frais, laissé en surface plus de 24h
75
---(1)
frais, incorporé en moins de 24h
---(1)
---(1)
Compost
---(1)
---(1)
(1) L'épandage est permis jusqu'aux limites du champ de l'exploitation agricole.
Les distances séparatrices du tableau ci-dessus ne s'appliquent pas pour les zones inhabitées d'un périmètre
d'urbanisation. Dans ce cas, l'épandage est permis jusqu'aux limites du champ.
Z-98
Pierre-Yves Guay, urbaniste-conseil, OUQ permis 370 ©
9.2.8
Épandage de substances exogènes
L'épandage de tous les autres engrais ou amendements organiques qui proviennent de
l'extérieur de la ferme, notamment les boues des usines d'épuration des municipalités et
des usines de transformation du bois, est assujetti aux conditions suivantes :
−
le dépôt d'un plan agroenvironnemental de fertilisation produit par un agronome
membre de l'Ordre des agronomes du Québec.
−
la contribution en phosphore sur les sols occasionné par l'épandage de ces engrais
ou amendements organiques qui proviennent de l'extérieur de la ferme, ne doit, en
aucun cas, générer plus de phosphore que les besoins de la culture selon le plan
agroenvironnemental de fertilisation. Un dossier agronomique, pour chaque ferme
visée, devra démontrer que ce seuil ne sera pas dépassé par ce futur épandage.
-
une distance séparatrice minimale de 75 mètres est respectée entre le lieu
d'épandage et tout immeuble protégé, toute habitation et un périmètre d'urbanisation
prescrit par le schéma d'aménagement révisé de la MRC des Laurentides.
9.3
INDUSTRIE ET EXTRACTION
9.3.1
Proportion d'occupation du sol
La superficie totale de toutes les constructions ne doit pas excéder 30% de la superficie d'un
terrain occupé par une industrie d'extraction ou de transformation du bois ou de produits
agricoles.
9.3.2
Écran-tampon
Un écran-tampon d'une profondeur minimale de 3 mètres doit être aménagé sur un terrain
occupé par un usage de la classe "Industrie légère", lorsque cet usage est visible de la rue
ou lorsque ce terrain est adjacent à un autre terrain où l'usage habitation est autorisé. Même
si une rue sépare ces deux terrains, ils sont considérés comme adjacents. L'écran-tampon
doit être aménagé sur le terrain industriel, le long des lignes séparatrices avec le terrain
résidentiel.
Tout terrain occupé par une industrie d'extraction (carrière, gravière ou sablière) en
exploitation ou non, doit être entouré d'une bande non exploitée de 60 mètres de profondeur,
ceinturant l'ensemble du terrain à l'intérieur de ses limites. Dans cette bande, un écran-
tampon arbustif d'une profondeur minimale de 10 mètres doit être aménagé et entretenu sur
tout le pourtour de l'exploitation.
9.3.3
Distances pour les industries d'extraction
Sauf les sites d'extraction temporaires utilisés pour la construction, la réfection ou l'entretien
des chemins forestiers, agricoles, miniers, toute nouvelle aire d'exploitation (ou tout
agrandissement d'une telle aire d'exploitation) d'une carrière, gravière ou sablière, doit
respecter toutes les conditions suivantes:
CARRIÈRE
SABLIÈRE
Z-99
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-
puits, source et prise d'eau
alimentant un réseau d'aqueduc
1000 m
1000 m
-
périmètre d'urbanisation ou section
villageoise
600 m
150 m
-
habitation
600 m
150 m
-
édifice public de services culturels,
éducatifs, récréatifs ou religieux
600 m
150 m
-
établissement au sens de la Loi
sur les services de santé et
services sociaux
600 m
150 m
-
établissement d'hébergement
touristique ou commercial
600 m
150 m
-
réserve écologique
100 m
100 m
-
ruisseau, rivière, lac, marécage
75 m
75 m
-
route, rue, voie publique de
circulation
70 m
35 m
-
ligne de propriété de tout terrain
n'appartenant pas au propriétaire
de l'exploitation
10 m
---
9.3.4
Voie d'accès aux sites d'extraction
Les voies d'accès de toute nouvelle carrière ou sablière doivent avoir un maximum de 15
mètres de large, être situées à au moins 25 mètres d'une habitation, d'un édifice public de
services culturels, éducatifs ou religieux, d'un établissement au sens de la Loi sur les
services de santé et services sociaux, ou d'un établissement d'hébergement touristique
ou commercial, et être tracées en forme de coude de façon à ce que l'emplacement ne
soit pas visible de la route.
9.3.5
Aménagement des sites d'extraction
Dans le cas d'une sablière, la pente de la surface exploitée n'excédera pas 30 degrés, à
moins de stabiliser le sol à l'aide d'un ouvrage quelconque afin de prévenir les affaissements
de terrain et l'érosion.
Dans le cas où une sablière est située sur le flanc d'une colline, d'une montagne, d'une
falaise ou d'un coteau, la coupe verticale finale ne doit jamais excéder 10 mètres.
L'exploitant peut aménager plusieurs coupes verticales de 10 mètres, à la condition que
celles-ci soient entrecoupées par des paliers horizontaux d'au moins 4 mètres de largeur.
Chaque palier horizontal doit être recouvert de végétation, conformément aux normes
édictées dans le Règlement sur les carrières et les sablières.
Z-100
Pierre-Yves Guay, urbaniste-conseil, OUQ permis 370 ©
9.3.6
Agrandissement des sites d'extraction dérogatoires protégés par droits acquis
Tout agrandissement d'un site d'extraction dérogatoire mais protégé par droits acquis doit
respecter les modalités suivantes:
a)
Les travaux d'exploitation doivent être effectués à l'intérieur de l'aire exploitable qui
se définit selon les modalités suivantes, soit:
- couvrir une superficie totale inférieure à 70% de la superficie totale du terrain;
-
être située à une distance minimale de 75 mètres de tout voie publique;
- être située à plus de 20 mètres de la ligne de propriété de tout terrain appartenant
à un autre propriétaire que l'exploitant;
- être entourée d'un écran de végétation d'une largeur minimale de 15 mètres et
d'une hauteur et d'une densité suffisante pour empêcher qu'elle soit visible des
propriétés voisines immédiates;
- être desservie par une voie d'accès privée d'au plus 15 mètres de large, localisée
à plus de 30 mètres de toute habitation, tracée en forme de coude de façon à
éviter que l'aire d'exploitation ne soit visible de la voie publique.
b)
Toutes les opérations d'exploitation de la sablière doivent être effectuées à l'intérieur
de l'aire des installations, de l'aire d'extraction et du chemin d'exploitation.
c) L'aire des installations comprend la pesée, un stationnement, un garage et
possiblement des accumulations d'agrégats, et sa superficie ne peut dépasser un
hectare.
d)
L'aire d'extraction comprend l'excavation, les accumulations de terre végétale et
possiblement d'agrégats, de même que la surface déboisée entourant l'excavation.
e)
Indépendamment de leur localisation à l'intérieur de l'aire d'exploitation, les espaces
utilisés pour l'entreposage de terre végétale ou d'agrégats doivent être calculés
comme faisant partie de l'aire des installations ou de l'aire d'extraction.
f)
Initialement, tous les travaux de déboisement et de déplacement de terre arable sur
le site sont interdits sauf sur le chemin d'accès, l'aire des installations, l'aire
d'extraction et le chemin d'exploitation.
g)
Il ne peut y avoir simultanément plus de deux aires d'extraction et leur superficie
cumulée ne peut excéder en aucun temps 2 hectares.
Z-101
Pierre-Yves Guay, urbaniste-conseil, OUQ permis 370 ©
h)
En tout temps, la surface de l'aire exploitable doit être soit couverte de boisé naturel,
soit réaménagée conformément au plan de réaménagement, à l'exception du
chemin d'accès, de l'aire des installations, de l'aire d'extraction et du chemin
d'exploitation.
i)
La progression des fronts d'exploitation doit se faire en direction des routes et des
aires d'habitation, ou de toute autre façon qui permette de ne pas les voir du centre
de la vallée.
j)
Les accumulations de terres arables ou de sable entreposées sur le site ne peuvent
en aucun cas dépasser en hauteur l'écran végétal, pour une hauteur maximale de 5
mètres.
k)
En aucun cas, le fond de l'excavation ne peut s'approcher à moins d'un mètre et
demi de la nappe phréatique, à moins que des lacs ou des fossés de drainage n'aient
été prévus au plan de réaménagement.
l)
Lorsqu'on prévoit exploiter un site selon une dénivellation supérieure à 5 mètres,
l'extraction doit se faire par palier et débuter à partir de la position supérieure. Le
front d'exploitation doit progresser en direction de la vallée pour se terminer à même
le talus naturel s'il y a lieu.
m)
L'exploitation de la partie du talus naturel située au-dessus du plancher d'exploitation
ne peut débuter avant que le ou les autres talus résultant de l'extraction n'aient été
complètement stabilisés selon des pentes inférieures à 30%, et renaturalisés.
9.3.7
Restauration des sites d'extraction
9.3.7.1
Obligation et délai
Tout site d'extraction doit faire l'objet d'une restauration progressive qui doit être entreprise
dès qu'une excavation de plus de 1,5 hectare a été pratiquée.
La restauration de tout site d'extraction doit être terminée au plus tard 90 jours après la fin
des opérations extractives.
9.3.7.2
Modes de restauration autorisés
Les modes de restauration autorisés sont les suivants:
− restauration de la couverture végétale;
−
remplissage avec de la pierre et de la terre et restauration de la couverture végétale;
− aménagement avec plan d'eau et fossé de drainage;
− aménagement récréatif ou de villégiature;
− utilisation agricole.
Les modes de restauration prohibés sont ceux relatifs à l'enfouissement sanitaire,
l'enfouissement des déchets solides ou liquides, l'enfouissement ou la disposition des
matériaux secs ou la disposition de quelque rebut que ce soit.
Z-102
Pierre-Yves Guay, urbaniste-conseil, OUQ permis 370 ©
9.3.7.3
Modalités de restauration
a)
Le nivellement du terrain peut se faire selon l'une des deux façons suivantes:
-
régalage du terrain à l'aide des dépôts en place;
- remplissage progressif par de la terre, du sable ou de la pierre, cette dernière devant
être enfouie sous au moins 2 mètres de terre ou de sable, à moins qu'il ne s'agisse
d'une carrière. Toute restauration par remplissage doit respecter le relief du sol
environnant.
b)
La remise en place de la terre végétale et la remise en production à des fins forestières
ou agricoles doivent être effectuées progressivement, conformément aux dispositions
des paragraphes h), i), j) et k) de l'article 9.3.6 du présent règlement. Ces travaux
doivent être effectués de façon à ce que la productivité originelle du terrain ait été
restituée.
c)
En aucun cas les travaux de restauration ne doivent affecter l'intégrité des écrans
boisés entourant l'aire d'exploitation.
d)
Toute restauration par création d'un plan d'eau ne doit en aucun cas contribuer à
inonder les terrains avoisinants.
9.4
POSTE D'ESSENCE ET STATION-SERVICE
9.4.1
Marges de recul
Sauf les enseignes, les unités de distribution d'essence et la marquise qui les recouvre,
toutes les constructions situées sur un terrain occupé par un poste d'essence ou une station-
service doivent respecter les marges de recul minimales suivantes:
marge de recul avant:
marges de recul latérales:
marge de recul arrière:
12 mètres
5 mètres
4 mètres
Les unités de distribution d'essence et le kiosque qui peut leur être associé peuvent être
implantés dans les cours avant et latérales et doivent respecter les marges de recul
minimales suivantes:
marge de recul avant:
marges de recul latérales:
4,5 mètres
4,5 mètres
9.4.2
Allée d'accès
Toute allée d'accès à un poste d'essence ou à une station-service doit avoir une largeur
minimale de 9 mètres et maximale de 10 mètres. Aucune allée d'accès ne peut être située
à moins de 9 mètres d'une intersection, ni à moins de 3 mètres des lignes latérales du
terrain. Il ne doit pas y avoir plus de 2 allées d'accès donnant sur la même rue et ces allées
doivent être distantes d'au moins 10 mètres.
9.4.3
Surface carrossable
Toutes les surfaces où les véhicules peuvent circuler doivent être recouvertes d'asphalte ou
de béton.
Z-103
Pierre-Yves Guay, urbaniste-conseil, OUQ permis 370 ©
9.5
CAMPING
Comme tous les autres usages, les terrains de camping ne sont autorisés que dans les
zones spécifiquement prévues à cette fin.
Toute activité de camping est prohibée sur un terrain non bâti, sauf s'il s'agit d'un terrain
de camping.
(mise à jour février 2013)
9.5.1
Bâtiments interdits
Les maisons mobiles sont interdites sur les terrains de camping, ainsi que tout bâtiment
complémentaire d'une superficie supérieure à 10 mètres carrés, sauf ceux nécessaires aux
activités du terrain de camping.
9.5.2
Installations sanitaires
Tout terrain de camping doit être pourvu des installations sanitaires requises par la Loi sur
l'hôtellerie (L.R.Q. 1977, chap. H-3), ainsi qu'une douche par 20 groupes-campeurs.
9.5.3
Distances
Aucun terrain de camping ne peut s'agrandir à moins de 60 mètres d'une habitation et à
moins de 150 mètres d'un lac ou d'un cours d'eau.
9.5.4
Emplacements
Les emplacements de camping doivent être indiqués clairement au moyen de repères
installés en permanence.
Les emplacements vacants doivent être entretenus par la direction du terrain de camping.
La pelouse doit y être coupée et aucun détritus, matériau ou objet hétéroclite ne doit s'y
trouver.
9.5.5
Allée d'accès et stationnement
Toutes les voies d'accès aux emplacements doivent être recouvertes d'asphalte ou de
gravier bien tassé.
Chaque emplacement doit être muni d'un espace de stationnement asphalté ou gravelé.
9.5.6
Aménagement paysager
Il est interdit de déboiser toute surface qui n'est pas destinée à recevoir du matériel de
camping ou d'autres installations ou accessoires.
Les surfaces déboisées ne doivent pas représenter plus de 50% de la surface initialement
boisée.
Chaque emplacement doit être garni d'au moins 4 arbres ornementaux d'une hauteur
minimale de 2 mètres.
Z-104
Pierre-Yves Guay, urbaniste-conseil, OUQ permis 370 ©
9.5.7
Écran-tampon
À l'exception des allées d'accès, tout terrain de camping doit être séparé de toute rue
publique par une bande non utilisée de 10 mètres de profondeur et ceinturé, sur tout son
pourtour, par un écran-tampon arbustif d'une profondeur minimale de 6 mètres, composé
d'au moins 60% de conifères.
9.6
DÉBIT DE BOISSONS EN MILIEU RÉSIDENTIEL
Dans le secteur villageois, tout usage des classes « Hébergement hôtelier »,
« Restauration », « Bar, discothèque et débit de boissons » doit, s'il comporte la
consommation de boissons alcooliques, être exercé dans un bâtiment qui respecte des
marges minimales de recul arrière et latéral de 20 mètres, si l'usage habitation est autorisé
sur un terrain situé à moins de 150 mètres de celui accueillant l'un ou l'autre des usages
visés.
Le terrain doit être ceinturé d'une bande non utilisée, d'une profondeur minimale de
6 mètres, plantée d'arbres, d'arbustes et de fleurs, à l'exception des allées d'accès.
Les terrasses extérieures utilisées à des fins commerciales sont autorisées dans toutes les
cours. Elles doivent être localisées à plus de 2 mètres des lignes du terrain, et à plus de 10
mètres des lignes latérales et arrière si l'usage habitation est autorisé au rez-de-chaussée
du bâtiment voisin de la cour où est implantée la terrasse. Dans ce dernier cas, une clôture
non ajourée d'une hauteur de 2 mètres, ou une haie opaque d'une hauteur équivalente, doit
séparer la cour occupée par la terrasse de tout terrain adjacent où est autorisée l'habitation.
9.7
COMMERCES CONTIGUS
Lorsque plusieurs établissements commerciaux sont horizontalement contigus et partagent
ainsi le même bâtiment, la façade de ce dernier ne doit pas excéder une largeur de 50
mètres et la marge de recul avant doit être d'au moins 15 mètres.
Une proportion de 25% de la cour avant doit être garnie d'arbres ou d'arbustes.
9.8
MIXITÉ D'UN LOGEMENT ET D'UN AUTRE USAGE
Lorsqu'un bâtiment comprend à la fois un logement et un usage non-résidentiel, ce dernier
ne doit jamais être exercé à un étage situé au-dessus du logement. Le logement doit
également être pourvu d'une entrée distincte.
Cette prescription ne s'applique pas si l'usage non-résidentiel appartient aux classes
"Service professionnel associable à l'habitation", "Commerce associable à l'habitation" et
"Artisanat associable à l'habitation".
9.9
LIEUX D'ÉLIMINATION DE DÉCHETS
Les lieux d'élimination des déchets, les dépôts en tranchée, les dépôts de matériaux secs,
les lieux d'entreposage de carcasses de véhicules automobiles ou d'autres véhicules-
moteurs hors d'usage ou de pneus hors d'usage sont prohibés dans toutes les zones.
Z-105
Pierre-Yves Guay, urbaniste-conseil, OUQ permis 370 ©
9.10
LIGNES HYDROÉLECTRIQUES
Toute nouvelle implantation d'une habitation, d'un édifice public de services culturels,
éducatifs, récréatifs ou religieux, d'un établissement au sens de la Loi sur les services de
santé et services sociaux et, d'un établissement d'hébergement touristique ou commercial
doit être localisée à une distance minimale de soixante (60) mètres par rapport à l'emprise
d'un poste de distribution d'énergie électrique et à plus de 30 mètres de l'emprise d'une
ligne de transport électrique d'une tension supérieure à 315 kv.
(mise à jour - Amendé par le
règlement N° 193-4-2021)
9.11
TÉLÉCOMMUNICATION
9.11.1 Antenne de télécommunication
Les nouvelles antennes de télécommunication ne sont autorisées que si elles sont
installées à même une tour, bâtiment, construction ou autre structure existante à la date
d'entrée en vigueur du présent règlement.
(mise à jour juillet 2012)
9.11.2 Tour de télécommunication
Une nouvelle tour de télécommunication, d'une hauteur de 20 mètres et plus, ne peut être
érigée que si toutes les conditions suivantes sont satisfaites :
1. la tour est à plus de 100 mètres d'un bâtiment utilisé à des fins d'habitation, d'un édifice
public de services culturels, éducatifs, récréatifs ou religieux, d'un établissement au sens
de la Loi sur les services de santé et services sociaux, et d'un établissement
d'hébergement touristique ou d'hébergement commercial;
2. la tour est à plus de 100 mètres d'un corridor touristique ou du corridor aérobique tel
qu'identifié à la planche 9 du Schéma d'aménagement révisé de la MRC des Laurentides,
laquelle fait partie intégrante du présent règlement;
3. la tour est à l'extérieur de milieux fragiles tels les milieux humides, habitats fauniques,
ravages de cerfs et des zones inondables;
4. le projet soumis au Règlement sur les usages conditionnels a été accepté par le Conseil
de la municipalité.
(mise à jour juillet 2012)
9.12
Culture, production et transformation de cannabis
L'implantation de tout nouveau site de culture et/ou de production et/ou de
transformation de cannabis, ou l'agrandissement d'un site existant, exige l'émission
d'un certificat d'autorisation conforme au présent règlement.
Le certificat d'autorisation n'est accordé pour un site de culture, de production ou de
transformation de cannabis que lorsque le requérant a obtenu un permis ou une licence
requise par les autorités fédérales et provinciales et lorsqu'il a déposé un plan
d'aménagement de l'ensemble du site qui respecte les conditions suivantes:
Z-106
Pierre-Yves Guay, urbaniste-conseil, OUQ permis 370 ©
1. La culture, la production et la transformation de cannabis doit être effectuée à
l'intérieur d'un bâtiment fermé, ceci exclut les bâtiments agricoles légers, les
serres privées et la culture en champ;
2. Un seul bâtiment est autorisé par emplacement et sa superficie ne peut dépasser
200 m², incluant les pièces dédiées à : la culture, la production, la transformation
(réception, manutention, séchage, entreposage, empaquetage, expédition, etc.)
et l'administration, le cas échéant ;
3. Une seule guérite de contrôle est autorisée à titre de bâtiment accessoire et la
superficie maximale autorisée est de 20 m² ;
4. En plus de la guérite de contrôle, le seul autre bâtiment accessoire autorisé est
un garage servant à entreposer les véhicules reliés à l'activité de production et de
transport de cannabis ;
a. le garage peut être annexé au bâtiment principal mais ne peut servir à autre
chose qu'à l'entreposage et à la réparation des véhicules reliés à la
production et au transport du cannabis;
b. le garage ne doit pas excéder 50 % de la superficie au sol du bâtiment
principal;
c. un seul garage annexé ou séparé du bâtiment principal est autorisé ;
d. la superficie du garage n'est pas prise en compte dans la superficie
maximale imposé pour le bâtiment principal.
5.
L'implantation du bâtiment principal est interdite à moins de 100 mètres des
limites d'un terrain utilisé ou pouvant être utilisé à des fins résidentielles ;
6.
Le bâtiment principal, incluant le garage s'il est annexé ou s'il peut contenir du
cannabis à l'occasion (dans des camions ou non), doit être équipé d'un système
de filtration d'air, adapté et conforme, lequel doit être utilisé de façon à ce
qu'aucune odeur ou pollen lié à cette activité ne puisse se dégager à l'extérieur
du bâtiment. Le système de filtration doit être entretenu selon les spécifications
du fabricant, lesquelles doivent être déposées avec la demande de certificat
d'autorisation et/ou de permis;
7.
Aucune lumière ou faisceau lumineux provenant de l'intérieur du bâtiment
principal ne doit être visible de l'extérieur ;
8.
Le système d'éclairage extérieur ne doit pas se projeter sur les propriétés
voisines.
9.
Le bâtiment principal ne doit pas être visible depuis un chemin public, d'un chemin
privé accessible au public ou d'une propriété avoisinante;
a.
L'accès au bâtiment ne doit pas se faire directement entre la façade du
bâtiment et la rue, de manière à ce que le bâtiment ne soit pas visible
depuis le chemin public ou le chemin privé accessible au public.
Z-107
Pierre-Yves Guay, urbaniste-conseil, OUQ permis 370 ©
10. Une clôture d'une hauteur minimale de trois (3) mètres et maximale de cinq (5)
mètres doit ceinturer le périmètre du bâtiment principal. Une bande boisée d'une
profondeur minimale de cinq (5) mètres, contenant au moins deux (2) rangées de
conifères plantés en quinconce doit être aménagée à l'extérieur du périmètre de
toute clôture, de manière à ce que la clôture ne soit pas visible depuis le chemin
public ou le chemin privé accessible au public ou d'une propriété avoisinante.
11. Aucune vente au détail ne peut être effectuée à l'intérieur et à l'extérieur du
bâtiment, ni ailleurs sur la propriété.
(mise à jour - amendement par règlement 193-2-2020)
Z-108
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CHAPITRE X:
NORMES RELATIVES À CERTAINS USAGES
COMPLÉMENTAIRES
10.1
STATIONNEMENT HORS-RUE ET ALLÉES VÉHICULAIRES
(mise à jour février 2013)
10.1.1
Revêtement de sol
Toutes les surfaces d'une aire de stationnement ou d'une allée véhiculaire doivent être
recouvertes d'un matériau éliminant tout soulèvement de poussière et formation de boue,
et ce, dans les 12 mois de l'aménagement de l'aire de stationnement.
Toute allée véhiculaire donnant accès aux commerces, aux institutions ainsi qu'aux
résidences multifamiliales ou communautaires doit être asphaltée ou revêtue d'un pavage
écologique.
(mise à jour février 2013)
10.1.2
10.1.3
10.1.4
Localisation
Toute aire de stationnement, si elle accompagne une habitation unifamiliale ou bifamiliale,
doit être perpendiculaire à la rue et localisée hors de la partie de la cour avant qui est située
directement devant la façade du bâtiment, exception faite de la porte d'un garage.
Stationnement prohibé
Il est interdit de garer tout véhicule routier hors des aires de stationnement, à moins que le
véhicule routier ne soit pas visible d'une voie de circulation.
Dans la cour avant d'un terrain résidentiel, il est interdit de garer tout véhicule de plus de
2,5 mètres de hauteur ou de plus de 6 mètres de longueur, toute remorque, incluant une
remorque d'utilité, ainsi que toute roulotte, roulotte de camping, habitation motorisée, tout
autre véhicule récréatif ainsi que tout véhicule en remisage.
Les véhicules industriels, incluant les véhicules-outils et la machinerie lourde doivent être
stationnés dans les cours arrière et latérales d'un terrain, peu importe l'usage qui y est
exercé. Aucun de ces véhicules industriels ne peut être stationné à moins de 30 mètres de
la ligne des hautes eaux des lacs et des cours d'eau.
Distance riveraine
Aucune aire de stationnement, incluant son allée d'accès, une allée de circulation, une case
de stationnement ou une aire de chargement et de déchargement, ne peut être implantée à
moins de 20 mètres de la ligne naturelle des hautes eaux d'un lac ou d'un cours d'eau à débit
régulier.
Dans le cas d'une aire de stationnement ou d'une allée véhiculaire desservant un projet
d'opération d'ensemble, cette distance riveraine est majorée à 30 mètres.
Z-109
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Toutefois, une allée véhiculaire comprise dans un projet d'opération d'ensemble peut être
exceptionnellement construite à moins de 30 mètres dans les cas suivants :
-
s'il s'agit de raccorder ladite allée véhiculaire à une rue existante qui est elle-même
située à moins de 30 mètres de la ligne naturelle des hautes eaux;
-
s'il s'agit de prolonger, sur une distance n'excédant par 75 mètres, une allée de
circulation existante et déjà située à moins de 30 mètres de la ligne naturelle des
hautes eaux, à la condition que ce prolongement s'éloigne progressivement de la ligne
des hautes eaux pour atteindre la distance de 30 mètres ;
Nonobstant les alinéas précédents, cette distance riveraine ne s'applique pas aux
stationnements construits à des fins municipales, commerciales, industrielles, publiques ou
pour fins d'accès public, dûment soumis à une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité
de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2) de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la
faune (L.R.Q., c.C-61.1), de la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c. R-13) ou de toute autre
loi.
(mise à jour mars 2009)
10.2
ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
10.2.1
À titre d'usage complémentaire à un usage commercial ou industriel
L'entreposage extérieur est autorisé en tant qu'usage complémentaire dans les cours
arrière et latérales d'un terrain occupé par un bâtiment commercial ou industriel.
10.2.1.1
Les biens entreposés ne doivent pas dépasser une hauteur de 3 mètres et doivent être
entourés par une clôture non-ajourée ou d'une haie de conifères opaque d'une hauteur
minimale équivalente à la hauteur des biens entreposés, mais jamais inférieure à 2 mètres.
Cependant, les véhicules et produits mis en démonstration pour fins de vente peuvent
occuper toutes les cours et sont soustraites à l'obligation de clôturer ou d'installer une haie
opaque. De plus, ces marchandises doivent être disposées de manière à n'occasionner
aucune nuisance à la circulation sur le terrain et respecter une marge de recul de 4 mètres
des lignes du terrain.
Aucun conteneur qui n'a pas été manufacturé à des fins d'entreposage extérieur ne peut être
utilisé à ces fins, ni aucun congélateur, appareil ménager ou contenant artisanal.
(mise à jour mars 2009)
À titre d'usage complémentaire à l'habitation à proximité du Parc régional linéaire du
Corridor aérobique
Il doit y avoir l'aménagement d'un écran végétal opaque d'une hauteur minimale de 1,80
mètres entourant les cours latérales ou arrières lorsque celles-ci donnent sur une rue ou
sur le Parc régional linéaire du Corridor aérobique afin de camoufler les espaces
d'entreposage, d'étalage ou d'assemblage.
(mise à jour décembre 2013)
Z-110
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10.2.2
10.2.2.1
À titre d'usage complémentaire à l'habitation
Sur les terrains occupés par un bâtiment résidentiel dans la section villageoise, seul est
autorisé l'entreposage extérieur de bois de chauffage et de véhicules récréatifs, incluant les
roulottes.
Le bois de chauffage doit être proprement cordé et empilé dans la cour arrière ou latérale,
et localisé à plus de 1 mètre des lignes arrière et latérales du terrain. L'empilage ne doit
pas dépasser 1,5 mètre de hauteur.
Les véhicules récréatifs doivent être entreposés dans les cours arrière ou latérales, et
localisés à plus de 1 mètre des lignes arrière et latérales du terrain.
Aucun conteneur qui n'a pas été manufacturé à des fins d'entreposage extérieur ne peut être
utilisé à ces fins, ni aucun congélateur, appareil ménager ou contenant artisanal.
(mise à jour mars 2009)
À titre d'usage complémentaire à l'habitation à proximité du Parc régional linéaire
du Corridor aérobique
Il doit y avoir l'aménagement d'un écran végétal opaque d'une hauteur minimale de 1,80
mètres entourant les cours latérales ou arrières lorsque celles-ci donnent sur une rue ou
sur le Parc régional linéaire du Corridor aérobique afin de camoufler les espaces
d'entreposage, d'étalage ou d'assemblage.
(mise à jour décembre 2013)
10.3
FERMETTE
Lorsque la classe d'usage "Fermette associable à l'habitation" est autorisée à la grille des
spécifications de zonage, toute fermette doit néanmoins satisfaire aux prescriptions suivantes:
10.3.1
Nombre d'animaux
Dans une zone où est autorisée la foresterie, une fermette doit être située sur un terrain d'au
moins 10 000 mètres carrés. Dans les zones où l'agriculture ou la foresterie n'est pas
autorisée, une fermette doit être située sur un lot d'au moins 20 000 mètres carrés.
Elle pourra comprendre un maximum de 6 chèvres, 4 moutons, 3 ânes, 3 chevaux ou 3
chevreuils, auxquels pourra s'ajouter un animal supplémentaire pour chaque tranche de 500
mètres carrés de superficie additionnelle. La fermette peut aussi comprendre 50 petits
animaux parmi les lapins, poulets, dindons, cailles ou faisans. Un petit animal supplémentaire
peut être ajouté pour chaque tranche de 250 mètres carrés de superficie additionnelle, et ce
jusqu'à concurrence de 100 animaux.
Z-111
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10.3.2
Aire d'activités, bâtiment complémentaire et enclos
Tout bâtiment complémentaire destiné à abriter les animaux ou à ranger la nourriture et les
outils aura une superficie maximale de 40 mètres carrés. S'il est destiné à abriter une chèvre
ou un cheval, cette superficie peut être augmentée jusqu'à 85 mètres carrés.
Tout bâtiment complémentaire ne peut avoir une hauteur excédant 1.5 étage ou 6 mètres.
Toute surface de terrain accessible aux animaux, toute aire d'activités, tout bâtiment
complémentaire ou tout enclos doit être situé dans la cour arrière ou latérale et être situé à au
moins 10 mètres de toute ligne de lot ou de toute rue publique, et à au moins 30 mètres de
tout bâtiment principal localisé sur un autre terrain, ou de tout puits, lac ou cours d'eau.
10.3.3
Écran-tampon
Lorsque la fermette est située sur un terrain qui est voisin d'un terrain où est autorisé l'usage
"habitation", un écran-tampon d'une profondeur minimale de 3 mètres doit être aménagé
autour de l'aire d'activité de la fermette, de l'enclos et du bâtiment complémentaire. La
profondeur minimale de l'écran-tampon est portée à 6 mètres si la fermette comprend au
moins une chèvre, un mouton ou un cheval.
L'écran-tampon doit avoir une hauteur minimale égale à la taille adulte du plus grand animal,
mais jamais inférieure à 1.5 mètre.
10.4
ROULOTTE RÉCRÉATIVE
Sauf les roulottes de chantier de construction ou forestier, l'utilisation de toute roulotte ou
tente-roulotte est prohibée à l'extérieur des terrains de camping.
Aucune roulotte ne peut être installée sur des fondations permanentes.
-
Il est interdit d'ajouter à une roulotte toute construction autre qu'une galerie, une terrasse
amovible ou un abri temporaire. Ces ajouts ne doivent pas avoir une longueur et une
hauteur dépassant celles de la roulotte, et une superficie totale excédant 13 mètres
carrés.
-
Aucune roulotte ou construction complémentaire ne peut être implantée à moins de 1
mètre des lignes de lot du terrain de camping, ni à moins de 1 mètre de l'écran-tampon
ceinturant le terrain de camping.
10.5
UTILISATION D'UN VÉHICULE COMME LOCAL
L'usage de véhicules désaffectés ou de roulottes, wagons, remorques, tramways, autobus,
avions, bateaux ou parties de ceux-ci est prohibé pour des fins autres que celles pour
lesquelles ils ont été conçus.
10.6
CHENIL
Dans la section villageoise, tout bâtiment, ouvrage au aire d'activités servant aux opérations
d'un chenil doit respecter les conditions suivantes:
a)
ils doivent être implantés à au moins 100 mètres de l'habitation du propriétaire et de
toute ligne de lot, et à au moins 100 mètres de toute autre habitation;
Z-112
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b)
les constructions servant de chenil doivent être entièrement fermées et conçues de
manière à ce que les activités, sauf la promenade des animaux, puissent se faire à
l'intérieur du bâtiment sans avoir à ouvrir aucune ouverture à l'exception de celles reliées
au système de ventilation;
c)
la promenade des animaux doit se faire à l'intérieur d'une enceinte constituée d'une
clôture d'au moins 2,5 mètres de haut aménagée à cette fin.
10.7
RUCHER
Toute aire d'installation de ruchers doit être localisée à plus de 30 mètres de l'emprise de la
rue, 10 mètres de toute ligne de lot et 60 mètres des habitations voisines.
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CHAPITRE XI:
NORMES RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS
ET AUX USAGES TEMPORAIRES
11.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Les usages et constructions temporaires ne peuvent être exercés que pendant une durée
limitée. À l'expiration de la période d'autorisation, toutes les constructions temporaires et
accessoires impliqués par l'usage doivent être immédiatement enlevés.
Ces usages doivent nécessairement respecter les dispositions relatives au triangle de
visibilité, à l'affichage, au stationnement hors-rue et ne présenter aucun risque pour la
sécurité publique ni aucun inconvénient pour la circulation des véhicules et des piétons.
Les bâtiments temporaires, quels qu'ils soient, ne peuvent comporter aucun logement.
11.2
ABRIS D'HIVER POUR VÉHICULES ET CLÔTURES À NEIGE
Les abris d'hiver pour les véhicules et les clôtures à neige sont autorisés dans toutes les
zones du 15 octobre au 1er mai suivant. Ils doivent ensuite être démontés et remisés.
Les abris d'hiver doivent être localisés sur l'aire de stationnement ou sur la voie d'accès y
conduisant, être construits d'une structure métallique et être revêtus de façon uniforme de
toile ou de polyéthylène tissé et laminé, être situés à une distance minimale de 1,5 mètre
du trottoir ou de la bordure de la rue.
Enfin, le matériau de revêtement doit être translucide ou pourvu de fenêtres de façon à
assurer une visibilité suffisante de la rue pour l'usager.
(mise à jour février 2013)
11.3
[Abrogé] (mise à jour février 2013)
11.4
VENTE EXTÉRIEURE DE PRODUITS HORTICOLES
L'exposition de produits horticoles pour fins de vente est autorisée de façon temporaire,
pour une période n'excédant pas 150 jours à tous les 12 mois. Les kiosques, comptoirs
et roulottes d'utilité servant à la vente d'arbres de Noël ne sont autorisés qu'entre le 20
novembre et le 6 janvier suivant.
Un seul kiosque ou comptoir, d'une superficie maximale de 10 mètres carrés, peut être
installé sur le terrain où a lieu l'activité. Le kiosque doit être peint ou teint s'il est recouvert
de bois.
L'exposition et la vente des produits ne peut se tenir à moins de 2 mètres des lignes avant,
arrière et latérales du terrain. Cette marge de recul est portée à 10 mètres si le terrain
adjacent est occupé par une résidence.
Z-114
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11.5
EXHIBITION, VENTE ET PRODUCTION EXTÉRIEURES DE PRODUITS
ARTISTIQUES
Un artiste ou un artisan des métiers d'art peut, entre le 1er mai et le 1er octobre, produire
et exhiber ses oeuvres pour fins de vente.
Les oeuvres exhibées doivent avoir été ou être fabriquées par l'artiste ou l'artisan lui-
même, ou sous sa surveillance, sur le terrain où elles sont exhibées.
Les produits doivent être localisés à au moins 2 mètres des lignes avant et latérales du
terrain.
Aucun équipement ou matériel de production ne doit être entreposé dans la cour avant, ni
dans les cours latérales s'il s'agit d'un bâtiment résidentiel.
11.6
VENTES DE GARAGE
Pendant deux fins de semaine par année, les ventes de garage sont permises sur un
terrain occupé par une résidence.
11.7
CIRQUES ET FOIRES
Les cirques, foires et autres activités semblables de récréation commerciale sont autorisés
dans les zones où les commerces de même superficie sont autorisés, et ce pour une
durée maximale de 30 jours.
11.8
ROULOTTES D'UTILITÉ
Les roulottes d'utilité peuvent être implantées sur un terrain où est exercé un chantier de
construction, un usage industriel ou forestier, ou une activité d'information touristique ou
d'utilité publique à la condition de satisfaire aux dispositions suivantes:
a) les roulottes ne sont pas utilisées à des fins d'habitation;
b) un maximum de 2 roulottes peuvent être implantées par terrain;
c) les roulottes reposent sur des roues, pieux ou autres supports amovibles;
d) les roulottes ne peuvent être localisées à moins de 2 mètres de toute ligne de terrain;
e) dans le cas d'une roulotte d'utilité implantée sur un terrain où est exercé un chantier
de construction, la période d'implantation ne peut excéder la durée du permis de
construction;
f)
dans le cas d'une roulotte d'utilité implantée en tant qu'accessoire à un usage
principal, la période d'implantation ne peut excéder 1 an.
11.9
Camp de chasse
Les camps de chasse doivent être situés à une distance de 200 mètres de toute rue et ne
pas être visibles de tout point d'une emprise de rue.
(mise à jour février 2013)
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CHAPITRE XII:
NORMES RELATIVES À LA PRÉSERVATION
DE L'ASPECT NATUREL ET AU
PAYSAGEMENT DES TERRAINS
12.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
12.1.1
Entretien des terrains
Tous les terrains, occupés ou non, doivent être laissés libres de matériaux de construction,
de déchets solides, de matériaux hétérogènes de cendres, d'eaux sales, d'immondices,
de déchets, de détritus, de fumier, d'animaux morts, de matières fécales ou putréfiables,
de rebuts, de pièces de véhicules et de véhicules désaffectés.
Il est également interdit d'enfouir dans le sol toute matière solide incluant de l'asphalte,
des matériaux ou des débris de construction.
Dans le cas de l'agriculture, le présent article n'a pas pour effet de restreindre l'entrepo-
sage et l'épandage de fumier.
Le présent article n'a pas pour effet de restreindre la fabrication de compost domestique
selon un procédé reconnu.
(mise à jour février 2013)
12.1.2
Préservation de la couverture végétale et de topographie des terrains
Aucun enlèvement de la couverture végétale, ni aucun décapage du sol, ni aucune
modification d'un élément caractéristique de la topographie tels que collines, vallons,
rochers en saillie ne pourra être effectué par une opération de remblayage ou de
déblayage ou par tout autre moyen à moins que le propriétaire ne démontre que de telles
modifications sont nécessaires à l'aménagement de son terrain ou à la réalisation d'un
projet de construction autorisé par la municipalité.
12.1.3
Préservation des arbres et de la végétation en milieu villageois
Dans le secteur villageois, l'abattage des arbres n'est autorisé que dans l'une ou l'autre
des circonstances suivantes:
a) lorsque l'arbre est mort ou présente une faiblesse mécanique, ou est atteint d'une
maladie incurable, ou est dangereux pour la sécurité des personnes, ou nuit à la
croissance et à la santé des arbres voisins, ou cause des dommages à la propriété
privée ou publique, ou doit être abattu pour l'exécution de travaux publics ou la mise
en culture du sol; ou
b) lorsque l'arbre doit être abattu afin de permettre la construction d'un bâtiment,
l'implantation d'un usage, d'un équipement ou d'un accessoire, l'aménagement des
allées d'accès et des cases de stationnement exigées par le règlement, la réalisation
de travaux d'utilité publique, à la condition que ces travaux soient conformes aux
règlements municipaux et autorisés par la municipalité; ou
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c) lorsque l'arbre abattu est remplacé sur le même terrain et dans un délai de 6 mois,
par deux arbres d'une hauteur minimale de 2 mètres, ainsi que d'un diamètre minimal
de 2 centimètres mesuré à une hauteur de 1,3 mètre au-dessus du plus haut
niveau du sol adjacent. Au moins la moitié des arbres de remplacement doit être
composée de feuillus.
12.1.4
Aménagement paysager
L'aménagement paysager de tout terrain nouvellement bâti doit être réalisé dans les 12
mois suivant la date d'occupation. Toutes les surfaces inoccupées d'un terrain bâti doivent
être terrassées, garnies d'aménagements paysagers ou recouvertes de gazon ou de leur
végétation naturelle et plantées d'un nombre d'arbres équivalant à au moins 1 arbre par
100 mètres carrés de terrain. Au moins 20% de toute cour avant bordant la route 327 doit
être paysager de cette façon.
De plus, tout terrain bâti situé en bordure de la route 327 doit comprendre une bande
constituée d'aménagements paysagers sur une profondeur minimale de 2,5 mètres
calculée à partir de l'emprise de la route.
12.1.5
Triangle de visibilité
Toute plantation d'arbres, d'arbustes, de haie, toute érection de clôture et tout autre
aménagement paysager doivent respecter les dispositions de l'article 4.1 relatives au
triangle de visibilité.
12.1.6
Plantations et localisations interdites
Les érables argentés et les variétés arborescentes du peuplier, de l'orme américain, du
saule et du tremble ne peuvent être implantés à moins de 15 mètres d'une ligne de rue ou
d'une ligne d'emprise d'une servitude pour le passage souterrain de câbles, de fils ou de
tuyaux, ni à moins de 10 mètres d'une ligne latérale ou à moins de 5 mètres de la ligne
arrière d'un terrain, sauf si ces plantations s'intègrent à des travaux de stabilisation des
rives.
Il est interdit d'implanter tout arbre à moins de 1 mètre de toute ligne d'emprise d'une voie
de circulation, incluant le trottoir et l'accotement, ni à moins de 2,5 mètres d'une borne-
fontaine.
Aucune branche d'un arbre empiétant au-dessus d'une voie de circulation ne peut être à
une hauteur inférieure à 4 mètres.
12.2
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À CERTAINS AMÉNAGEMENTS
PAYSAGERS
12.2.1
Composition des écrans-tampons
Lorsqu'ils sont prescrits par le présent règlement, les écrans-tampons doivent être
composés de conifères dans une proportion d'au moins 60% des essences forestières
que l'on peut y retrouver. Les arbres doivent avoir une hauteur minimale de 1,80 mètre
lors de leur pose, et être disposés de façon à créer un écran visuel continu 3 ans après
leur plantation.
(mise à jour décembre 2013)
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12.2.2
Clôtures, haies et murets
12.2.2.1
Hauteur maximale et marge de recul
La hauteur maximale des clôtures et des murets est de 1,25 mètres dans toute cour
donnant sur une voie de circulation, et de 2 mètres dans les autres cours. La hauteur
maximale peut être portée à 2,5 mètres dans toutes les cours d'un terrain occupé par une
école ou un terrain de jeux et à 3 mètres s'il s'agit d'entourer les aires d'entreposage
extérieur d'un commerce ou d'une industrie.
Les clôtures en cour avant doivent être ajourées à plus de 80%.
Aucune clôture ne peut être implantée sur un terrain vacant.
Aucune haie ne peut avoir une hauteur supérieure à 2,5 mètres.
Aucune clôture, haie ou muret ne peut être implantée à moins de 1 mètre de toute ligne
d'emprise d'une voie de circulation, incluant le trottoir et l'accotement, ni à moins de 2,5
mètres de toute borne sèche.
(mise à jour février 2013)
12.2.2.2
Matériaux prohibés
Les panneaux de bois ou de fibre, la tôle sans motif, le fil barbelé, la broche à poulailler
ou les matériaux qui ne sont pas conçus comme matériaux de clôture sont prohibés.
Les blocs de béton non décoratifs disposés le long d'un terrain, en guise de clôture ou de
délimitation, sont prohibés.
Sauf pour les terrains occupés par une école, un terrain de jeux, un parc, un commerce
ou une industrie, le treillis métallique ou la maille de chaîne (type "Frost") est interdit. Il est
cependant autorisé en cour arrière ou latérale, à la condition d'être recouvert de vinyle ou
masqué par une haie de même hauteur.
La broche carrelée n'est autorisée que sur les terrains destinés à l'agriculture.
12.2.2.3
Apparence et entretien
Les clôtures, haies ou murets doivent être maintenus en bon état et être constitués d'un
ensemble uniforme de matériaux. Les clôtures de bois ou de métal doivent être peintes
ou teintes au besoin et les diverses composantes de la clôture (poteaux, montants, etc.)
défectueuses, brisées ou endommagées, doivent être remplacées par des composantes
identiques ou de nature équivalente.
12.2.3
Mur de soutènement et talus
Tout paysagement d'un terrain doit être fait de façon à préserver les caractéristiques
originaires du sol, c'est-à-dire, la pente et la dénivellation par rapport à la rue ou aux
terrains contigus. Toutefois, si les caractéristiques physiques du terrain sont telles que
l'aménagement des aires libres requiert la construction de murs de soutènement ou de
talus, les dispositions suivantes doivent être respectées.
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12.2.3.1
Hauteur maximale et marges de recul
a) Tout mur de soutènement ne peut excéder une hauteur de 1 mètre dans la cour avant
et de 1,5 mètre dans les autres cours.
b) Plusieurs murs de soutènement peuvent être érigés dans une même cour, à la
condition qu'ils soient distants d'au moins 1 mètre.
c) Aucun mur de soutènement ne peut être érigé à moins de 1 mètre de la ligne avant
du terrain ou à moins de 2 mètres d'une borne-fontaine.
d) Tout talus ne peut excéder une hauteur de 3 mètres en cour avant ou 4 mètres dans
les autres cours, ni créer un angle de plus de 45 degrés par rapport à l'horizontale.
e) Plusieurs talus peuvent être aménagés, à la condition qu'ils soient distants d'au moins
de 1 mètre.
f)
Tout mur de soutènement peut être prolongé sous forme de talus, à la condition que
la hauteur totale de cet ensemble ne dépasse pas 3 mètres en cour avant ou 4 mètres
dans les autres cours.
12.2.3.2
12.2.3.3
Matériaux autorisés
Tout mur de soutènement doit être constitué de blocs-remblai décoratifs, de blocs de
béton cellulaires recouverts d'un crépi ou de stuc, de poutres de bois équarries sur 4 faces,
de pierre avec ou sans liant, de brique avec liant ou de béton avec des motifs
architecturaux ou recouvert d'un crépi ou de stuc.
Apparence et entretien
Tout mur de soutènement ou partie de mur tordu, renversé, gauchi, affaissé ou écroulé,
doit être redressé, remplacé ou démantelé.
Tout mur doit être convenablement entretenu et, le cas échéant, les pièces de bois doivent
être peintes, teintes ou autrement traitées.
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12.3
12.3.1
12.3.2
REVÉGÉTALISATION RIVERAINE
Obligation de revégétaliser la rive
Si la rive ne possède plus son couvert végétal naturel ou que celle-ci est dévégétalisée à
un niveau supérieur à ce qui est autorisé à la section 4.3 du présent règlement, la partie
de la bande de protection riveraine qui est située à moins de 5 mètres du littoral doit être
revégétalisée dans un délai de 36 mois de la date d'entrée en vigueur de la présente
section.
Nonobstant l'alinéa précédent, cette obligation de revégétalisation ne s'applique pas aux
situations d'exception suivantes :
a) aux emplacements utilisés à des fins d'exploitation agricole et situés dans la zone
agricole décrétée en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités
agricoles;
b) aux emplacements situés dans une zone d'inondation délimitée en vertu de
l'article 4.5.1 du présent règlement ;
c) aux interventions autorisées sur les rives et le littoral en vertu des sections 4.3 et
4.4 du présent règlement ;
d) aux ouvrages spécifiquement permis par une autorisation en vertu de la Loi sur la
qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2), de la Loi sur la mise en valeur de la
faune (L.R.Q., c.C-61-1), de la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c. R-13) ou de
toute autre loi.
e) aux emplacements aménagés pour fins de plage publique, plage d'un
établissement commercial ou plage d'un établissement récréatif, pour fins d'accès
publics à un plan d'eau, ou pour fins d'utilités publiques lorsque celles-ci
nécessitent un dégagement de la végétation;
f) aux cours d'eau à débit intermittent;
g) dans une bande de dégagement d'une profondeur de 2 mètres au pourtour des
bâtiments et constructions existants sur la rive.
Végétaux autorisés et méthode d'implantation
La revégétalisation doit être réalisée avec une combinaison d'herbes, d'arbustes et
d'arbres de types indigènes et riverains, approuvés et recommandés par un botaniste ou
un biologiste ou choisis parmi les listes des plantes indigènes et riveraines présentées
par les tableaux 1 À 6 suivants.
Les herbes sous forme de plantes et de semis doivent couvrir toute la surface à
revégétaliser.
Les arbustes doivent être plantés en quinconce à une distance approximative de 1 mètre
l'un de l'autre ou d'un arbre.
Les arbres doivent être plantés en quinconce à une distance approximative de 5 mètres
l'un de l'autre.
(mise à jour mars 2009)
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TABLEAU 1
LISTE DES ARBRES
Noms latins
Noms français
Classification indicatrice
ARBRES
Lumière 1
Humidité 2
Rusticité
Hauteur
MAX (m)
Type
de sol 3
Acer rubrum
Érable rouge
S, MO
F, H
3
25
O, A
Acer saccharum
Érable à sucre
O
S, F
3
30
O, A
Acer saccharinum *
Érable argenté
S
F, H
4
25
O, T
Betula alleghaniensis *
Bouleau jaune
S, MO
F, H
3
25
O
Fraxinus americana
Frêne d'Amérique
MO, O
S, F
4
25
O
Fraxinus nigra
Frêne noir
S
H
2
15
O, T
Larix laricina
Mélèze laricin
S
F, H
2
25
S, T, O
Picea glauca
Épinette blanche
O, MO
S
2
28
O
Picea mariana
Épinette noire
O, MO
H
1
16
T
Pinus strobus *
Pin blanc
S, MO
S
2
35
R, S
Pinus resinosa *
Pin rouge
S, MO
S
2
35
R, S
Prunus pensylvanica
Cerisier de Pennsylvanie
S
F
3
8
O, A
Prunus serotina
Cerisier tardif
S, MO
F
2
20
O, A
Prunus virginiana
Cerisier de Virginie
S
S, F
2
4.5
O
Quercus rubra *
Chêne rouge
S
S, F
3
25
R, O
Salix nigra
Saule noir
S, MO
H
4
12
O, A
Sorbus americana
Sorbier d'Amérique
S, MO
S, F, MH
2
10
R, S, A, O, T
Thuya occidentalis
Thuya occidental
S, MO, O
F, H
3
15
O, T
Tilia americana
Tilleul d'Amérique
S, MO, O
S, F
3
20
R, O, A
Tsuga canadensis
Pruche de l'Est
MO, O
F
3
22
R, O
Légende :
1 - Lumière : S : Soleil, O : Ombre, MO : Mi-Ombre
2 - Humidité : S : Sec, F : Frais, H : Humide
3 - Type de sol : R : Rocailleux, S : Sablonneux, A : Argileux, O : Organique, T : Tourbeux
* Attention à la distance en relation au bâtiment, système racinaire important
(mise à jour mars 2009)
Z-121
Pierre-Yves Guay, urbaniste-conseil, OUQ permis 370 ©
TABLEAU 2
LISTE DES ARBUSTES
Z-122
Pierre-Yves Guay, urbaniste-conseil, OUQ permis 370 ©
Noms latins
Noms français
Classification indicatrice
ARBUSTES
Lumière 1 Humidité 2
Rusticité
Hauteur
MAX (m)
Type
de sol 3
Alnus rugosa
Aulne rugueux
S
H
1
6
O, T
Alnus crispa
Aulne crispé
S
H
1
3
O, T
Amelanchier sanguinea
Amélanchier sanguin
S, MO
S
3
10
R, S, A
Amelanchier stolonifera
Amélanchier stolonifère
S, MO
S
3
10
R, S, A
Amelanchier arborea
Amélanchier arbre
S, MO
S
3
10
R, S, A
Amelanchier laevis
Amélanchier glabre
S, MO
S, F, H
3
13
O
Andromeda glaucophylla
Andromède glauque
S, MO
H
1
1
T
Aronia melanocarpa
Aronia noir
S
F, H
3
2
O, T
Cassandra calyculata
Cassandre caliculé
n.d.
H
2
2
S, T
Cornus alternifolia
Cornouiller à feuilles
alternes
MO
F, H
3
6
O
Cornus rugosa
Cornouiller rugueux
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
Cornus stolonifera
Cornouiller stolonifère
S, MO
S, F
1
3
O
Corylus cornuta
Noisetier à long bec
S, O
F, H
3
3
O
Diervilla lonicera
Dièreville chèvrefeuille
S, MO, O
S, F
3
1.2
O
Ilex verticillata
Houx verticillé
S, MO
F, H
3
8
O, A, T
Kalmia angustifolia
Kalmia à feuilles étroites
S
F, H
3
0.75
S, T
Ledum groenlandicum
Lédon du Groenland
S
F, H
2
1.2
S, O, T
Nemopanthus mucronatus
Némopanthe mucroné
S
H
1
3
O, T
Myrica gale
Myrique baumier
S
H
2
1.25
T, O
Physocarpus opulifolius
Physocarpe à feuilles
d'Obier
S, O
F, H
3
3
T, O
Lonicera canadensis
Chèvrefeuille du Canada
MO
F, H
3
1.5
O
Lonicera dioica
Chèvrefeuille dioïque
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
Prunus nigra
Prunier sauvage
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
Rhododendron canadense
Rhododendron du Canada
MO, S
S, F, H
2
1
S, T
Rhus typhina
Sumac vinaigrier
S
S
3
6
R, S, O
Ribes lacustre
Gadellier lacustre
S
F, H
2
1.5
O
Ribes americanum
Gadellier américain
S
F, H
2
1
O
Ribes glandulosum
Gadellier glanduleux
S
F, H
2
1
O
Rosa blanda
Rosier inerme
S
S
2
1.5
O, S
Rubus odoratus
Ronce odorante
S, O, MO
S, F, H
2
2
S, O
Rubus idaeus
Ronce du mont Ida
S
S
2
1.5
R, S, O, A
Rubus pubescens
Ronce pubescente
S
F, H
2
2
rampante
O
Rubus allegheniensis
Ronce alléghanienne
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
Z-123
Pierre-Yves Guay, urbaniste-conseil, OUQ permis 370 ©
Salix bebbiana
Saule de Bebb
S
F, H
2
8
S, O, A, T
Salix discolor
Saule discolore
S
F, H
3
6
O, T
Salix lucida
Saule brillant
S
F, H
2
10
O, T
Salix pellita
Saule satiné
S
F, H
3
5
O, T
Salix petiolaris
Saule pétiolé
S
S, F, H
3
5
S, T
Salix serissima
Saule très tardif
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
Sambucus canadensis
Sureau du Canada
S, MO, O
F
3
3
O
Sambucus pubens
Sureau pubescent
S, MO, O
F
3
4
O
Spiraea alba
Spirée blanche
S, MO
F, H
3
2
S, O, T
Spiraea latifolia
Spirée à larges feuilles
S, MO
F, H
3
1.5
S, O, T
Spiraea tomentosa
Spirée tomenteuse
S, MO
F, H
3
1.5
S, O, T
Vaccinium myrtilloides
Airelle fausse myrtille
S
F, H
1
0.75
O, T
Vaccinium angustifolium
Airelle à feuilles étroites
S
F, H
1
0.6
O, T
Viburnum cassinoïdes
Viorne cassinoïde
S
F, H
2
4
A, O
Viburnum trilobum
Viorne trilobée
S, MO
F, H
3
3
O, T
Viburnum alnifolium
Viorne à feuilles d'aulne
S, MO
F, H
3
4
O
Légende
1 - Lumière : S : Soleil, O : Ombre, MO : Mi-Ombre
2 - Humidité : S : Sec, F : Frais, H : Humide
3 - Type de sol : R : Rocailleux, S : Sablonneux, A : Argileux, O : Organique, T : Tourbeux
Z-124
Pierre-Yves Guay, urbaniste-conseil, OUQ permis 370 ©
TABLEAU 3
LISTE DES HERBES
Z-125
Pierre-Yves Guay, urbaniste-conseil, OUQ permis 370 ©
Noms latins
Noms français
Classification indicatrice
HERBES
Lumière 1
Humidité 2
Rusticité
Hauteur
MAX (m)
Type
de sol 3
Actaea rubra
Actée rouge
O, MO
F
4
0.9
O
Anaphalis margaritacea
Anaphale marguerite
S
S
3
0.5
R, S
Anemone canadensis
Anémone du Canada
S, MO, O
F, H
3
0.6
O
Anemone virginiana
Anémone de Virginie
MO
S, F
3
0.9
R
Angelica atropurpurea
Angélique noire-pourprée
S, MO
F, H
3
2.5
O
Apocynum cannabinum
Apocyn chanvrin
S, MO
F, H
3
1
O, T, R
Aster cordifolius
Aster à feuilles cordées
S
F
3
1
R, O
Aster lateriflorus
Aster latériflore
S, MO
S, F, H
3
1.5
O
Aster novae-angliae
Aster de la Nouvelle-
Angleterre
S
S, F
3
1.5
O
Aster novi-belgii
Aster de la Nouvelle-Belgique
S
S, F
3
0.9
O
Aster puniceus
Aster ponceau
S
S, F
3
2.5
O
Aster umbellatus
Aster à ombelles
S
S, F
3
2.5
O
Bidens cernua
Bident penché
S, MO
F, H
2
1
S, O
Caltha palustris
Populage des marais
S, MO, O
H
3
0.6
O, T
Chelone glabra
Galane glabre
S, MO
F, H
3
0.9
O
Clintonia borealis
Clintonie boréale
O, MO
F
1
0.25
O
Cornus canadensis
Cornouiller du Canada
O, MO
S, F
1
0.15
O
Epilobium angustifolium
Épilobe à feuilles étroites
S
S, F
2
2
O
Eupatorium maculatum
Eupatoire maculée
S, MO
F, H
3
1.5
T
Eupatorium perfoliatum
Eupatoire perfoliée
S, MO
F, H
3
1.5
T
Gaultheria procumbens
Gaulthérie couchée
MO, O
S, F
2
0.15
O
Geum canadense
Benoîte du Canada
MO, O
F, H
3
1
O, T
Geum rivale
Benoîte des ruisseaux
S, MO
F, H
3
0.6
T
Heracleum maximum
Berce très grande
S, MO
F, H
3
3
T
Impatiens capensis
Impatiente du Cap
MO
F, H
3
1
T, O
Iris versicolor
Iris versicolore
S, MO
F, H
2
0.65
O, T
Lobelia cardinalis
Lobélie du cardinal
S
F, H
4
1.2
O
Maïanthemum
canadense
Maïanthème du Canada
MO, O
F, S
2
0.1
O
Mentha canadensis
Menthe du Canada
S, MO
F, H
3
0.6
O
Myosotis laxa
Myosotis laxiflore
MO, S
F, H
3
0.5
O, T
Oenothera biennis
Onagre de Victorin
S
S, F
2
1.25
R
Potentilla palustris
Potentille palustre
S, MO
H
3
0.5
T
Scutelaria epilobiifolia
Scutellaire à feuilles d'épilobe
S, MO
H
3
1
O, T
Scutelaria lateriflora
Scutellaire latériflore
S, MO
H
3
0.8
T, O
Solidago canadensis
Verge d'or du Canada
S
S, F
3
1.5
R, S
Solidago flexicaulis
Verge d'or à tige zizaguante
O, MO
F
3
0.75
O
Solidago squarrosa
Verge d'or sqarreuse
S, MO, O
S, F
3
1.6
O
Solidago uliginosa
Verge d'or des marais
S, MO
F, H
3
2
O, T
Smilacina racemosa
Smilacine à grappes
O, MO
F
2
0.9
O
Thalictrum pubescens
Pigamon pubescent
S, MO
F
3
2
O
Tiarella cordifolia
Tiarelle cordifoliée
O, MO
F
3
0.3
S, O
Z-126
Pierre-Yves Guay, urbaniste-conseil, OUQ permis 370 ©
Trillium erectum
Trille dressé
O, MO
F
3
0.45
O
Verbena hastata
Verveine hastée
S, MO
F, H
4
1.8
O
Viola canadensis
Violette du Canada
MO, O
F
3
0.6
O
Viola cucullata
Violette cucullée
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
Légende
1 - Lumière : S : Soleil, O : Ombre, MO : Mi-Ombre
2 - Humidité : S : Sec, F : Frais, H : Humide
3 - Type de sol : R : Rocailleux, S : Sablonneux, A : Argileux, O : Organique, T : Tourbeux
(mise à jour mars 2009)
TABLEAU 4
LISTE DES HERBES-FOUGÈRES
(mise à jour mars 2009)
TABLEAU 5 LISTE DES HERBES- GRAMINÉES & CYPÉRACÉES
Noms latins
Noms français
Classification indicatrice
FOUGÈRES
Lumière 1
Humidité 2
Rusticité
Hauteur
MAX (m)
Type
de sol 3
Athyrium filix-femina
Athyrium fougère-femelle
O, MO
F, H
3
0.9
O
Athyrium
thelypteroides
Ahtyrium fausse thélyptéride
O
F, H
1.25
O
Dryopteris cristata
Dryoptéride accrêtée
O, MO
F, H
2
0.6
O, T
Dryopteris disjuncta
Dryoptéride disjointe
MO, O
F
3
0.5
O, T
Dryopteris
noveboracensis
Dryoptéride de New-York
MO, O
F
3
0.6
O, T
Thelypteris palustris
Thélyptère des marais
O, MO
H
3
0.8
O
Dryopteris phegopteris
Dryoptéride du hêtre
O, MO
H, F
2
0.3
O, T
Dryopteris spinulosa
Dryoptéride spinuleuse
O, MO, S
S, F, H
1
0.5
O
Onoclea sensibilis
Onoclée sensible
O, MO, S
F, H
2
0.9
O, T
Osmunda cinnamomea Osmonde cannelle
O, MO, S
F, H
2
2
O
Osmunda claytoniana
Osmonde de Clayton
O, MO, S
F, H
3
1.3
O
Osmunda regalis
Osmonde royale
O, MO, S
F, H
2
1.5
O
Légende
1 - Lumière : S : Soleil, O : Ombre, MO : Mi-Ombre
2 - Humidité : S : Sec, F : Frais, H : Humide
3 - Type de sol : R : Rocailleux, S : Sablonneux, A : Argileux, O : Organique, T : Tourbeux
Z-127
Pierre-Yves Guay, urbaniste-conseil, OUQ permis 370 ©
Noms latins
Noms français
Classification indicatrice
GRAMINÉES &
CYPÉRACÉES
Lumière 1
Humidité 2
Rusticité
Hauteur
MAX (m)
Type
de sol 3
Calamagrostis
canadensis
Calamagrostis du Canada
S
F, H
3
1.5
R, S, A, O
Carex bebbii
Carex de Bebb
S
F, H
3
0.6
n.d.
Carex crinita
Carex crépu
S
H
3
0.6
n.d.
Carex intumescens
Carex gonflé
S, MO, O
F, H
3
1
O, T
Carex lurida
Carex luisant
S
H
3
0.5
O, T
Carex plantaginea
Carex plantain
O, MO
F
4
0.3
O
Carex pseudocyperus
Carex faux-souchet
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
Carex stipata
Carex stipité
S
H
3
1.5
O, T
Deschampsia cespitosa
Deschampsie cespiteuse
S
F
3
0.6
Elymus canadensis
Élyme du Canada
S
F
3
1.5
R, S, A, O
Glyceria canadensis
Glycérie du Canada
S, MO
F, H
3
1
O, T
Glyceria grandis
Glycérie géante
S
F, H
3
1.6
O, T
Glyceria striata
Glycérie striée
S, MO, O
F, H
3
1
O, T
Hierochloe odorata
Hiérochloé odorante
S
F
3
0.45
O, T
Juncus alpinus
Jonc alpin
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
Juncus brevicaudatus
Jonc brévicaudé
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
Juncus effusus
Jonc épars
S
H
3
0.65
O, T
Juncus filiformis
Jonc filiforme
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
Juncus nodosus
Jonc noueux
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
Leersia oryzoides
Léersie faux-riz
S
F, H
3
1.3
O, T
Panicum depauperatum
Panic appauvri
S
S
n.d.
n.d.
S
Panicum xanthophysum
Panic jaunâtre
S
S
n.d.
n.d.
S
Schizachyrium
scoparium
Schizachyrium à balais
S
S, F
4
0.6
n.d.
Scirpus atrocintus
Scirpe à ceinture noire
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
Scirpus atrovirens
Scirpe noirâtre
S
H
3
1.2
O, T
Scirpus cyperinus
Scirpe souchet
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
Scirpus heterochaetus
Scirpe à soies inégales
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
Scirpus pedicellatus
Scirpe pédicellé
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
Scirpus rubrotinctus
Scirpe à gaines rouges
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
Scirpus validus
Scirpe vigoureux
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
Typha angustifolia
Typha à feuilles étroites
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
Typha latifolia
Typha à feuilles larges
S
H
2
2.5
O, T
Légende :
1 - Lumière : S : Soleil, O : Ombre, MO : Mi-Ombre
2 - Humidité : S : Sec, F : Frais, H : Humide
3 - Type de sol : R : Rocailleux, S : Sablonneux, A : Argileux, O : Organique, T : Tourbeux
mise à jour mars 2009
Z-128
Pierre-Yves Guay, urbaniste-conseil, OUQ permis 370 ©
TABLEAU 6
LISTE DES PLANTES GRIMPANTES-MURET
Notes :
i.
Les herbes regroupent : les herbes, les fougères, les graminées et les cypéracées.
i.i
Pour des précisons spécifiques contacter des ressources spécialisées (pépiniéristes, horticulteurs,
etc.), par exemple pour des plans de revégétalisation personnalisés, des techniques et des espèces
à favoriser et autres.
(mise à jour mars 2009)
Noms latins
Noms français
Classification indicatrice
PLANTES GRIMPANTES
Lumière 1
Humidité 2
Rusticité
Hauteur
MAX (m)
Type
de sol 3
Clematis virginiana
Clématite de Virginie
S, MO
F
3
4
n. p.
Parthenocissus
quinquefolia
Parthénocisse à cinq
folioles
S, MO, O
F
2
10
n. p.
Smilax herbacea
Smilax herbacé
O, MO
F, H
4
5
n. p.
Vitis riparia
Vigne des rivages
S, O, MO
F, H
2
6
n. p.
Légende :
1 - Lumière : S : Soleil, O : Ombre, MO : Mi-Ombre
2 - Humidité : S : Sec, F : Frais, H : Humide
3 - Type de sol : R : Rocailleux, S : Sablonneux, A : Argileux, O : Organique, T : Tourbeux
Z-129
Pierre-Yves Guay, urbaniste-conseil, OUQ permis 370 ©
CHAPITRE XIII:
DÉROGATIONS ET DROITS ACQUIS
13.1
USAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS
Un usage dérogatoire aux dispositions du présent règlement de zonage est protégé
par droits acquis s'il existait avant l'entrée en vigueur du règlement le prohibant, ou
s'il a fait l'objet d'un permis ou d'un certificat légalement émis avant l'entrée en vigueur
de ce règlement, s'il n'a jamais été modifié de manière à être conforme au présent
règlement de zonage, s'il n'a pas cessé, n'a pas été interrompu ou abandonné
pendant plus de 12 mois, et si le bâtiment qui l'abrite n'est pas devenu vétuste ou
dangereux à un point tel qu'il ait perdu plus de 60% de sa valeur portée au rôle
d'évaluation.
Tout usage dérogatoire protégé par droits acquis, que cet usage soit exercé à
l'extérieur ou à l'intérieur d'un bâtiment, est assujetti aux prescriptions suivantes:
13.1.1
Remplacement
Un usage dérogatoire protégé par droits acquis ne peut être remplacé que par un
usage conforme au présent règlement, ou par un autre usage de la même classe
d'usages (tel que ces classes sont définies au chapitre III du présent règlement), à la
condition que la superficie utilisée pour l'usage dérogatoire ne soit pas augmentée.
13.1.2
Agrandissement
Sauf pour les usages d'extraction, l'agrandissement d'un usage dérogatoire protégé
par droits acquis est limité.
Ainsi, la superficie occupée par un usage dérogatoire protégé par droits acquis peut
être agrandie de 50% si la superficie résultante est inférieure à 200 mètres carrés, de
25% si la résultante est comprise entre 200 et 800 mètres carrés, et de 10% si la
résultante est supérieure à 800 mètres carrés et ce, sous réserve du respect de toutes
les normes d'implantation prévues au présent règlement et à la condition que cet
usage n'ait jamais été agrandi depuis l'entrée en vigueur du présent règlement.
Si le bâtiment dans lequel s'exerce l'usage dérogatoire protégé par droits acquis doit
être agrandi pour permettre l'agrandissement de cet usage, toutes les conditions
suivantes doivent être respectées:
a) l'agrandissement du bâtiment doit s'effectuer sur le même terrain que celui
occupé par le bâtiment lui-même;
b) l'agrandissement du bâtiment doit respecter toutes les dispositions du présent
règlement et du règlement de construction;
c) si le bâtiment est un bâtiment dérogatoire au règlement de zonage mais protégé
par droits acquis, l'agrandissement de ce bâtiment doit respecter les dispositions
de l'article 13.2.1.
Z-130
Pierre-Yves Guay, urbaniste-conseil, OUQ permis 370 ©
13.1.3
Abandon ou cessation
Lorsqu'un usage dérogatoire protégé par droits acquis a cessé, a été interrompu ou a
été abandonné pendant plus de 12 mois, tout usage subséquent de la même
construction, du bâtiment ou du terrain doit être conforme aux dispositions du présent
règlement.
13.1.4
Destruction
Un usage dérogatoire protégé par droits acquis perd les droits acquis qui lui sont
rattachés et doit cesser, si le bâtiment ou la construction qui abrite cet usage est
détruit, devenu dangereux ou incendié à un point tel que ce bâtiment ou cette
construction a perdu plus de 50% de sa valeur portée au rôle d'évaluation le jour
précédant la destruction ou l'incendie, sauf si le bâtiment ou la construction fait l'objet
d'une reconstruction selon les dispositions de l'article 13.2.4 du présent règlement ou
de l'article 4.1.1 du règlement de construction.
13.1.5
Droits acquis en zone agricole
Dans une zone agricole protégée en vertu de la Loi sur la protection du territoire et
des activités agricoles, tout nouvel usage autre qu'agricole, ou toute modification d'un
usage existant en un usage autre qu'agricole, ne peut être autorisé sans avoir fait
l'objet au préalable d'une autorisation de la Commission de protection du territoire
agricole du Québec.
Cette disposition s'applique en toute circonstance, même si le terrain ou l'usage
concerné bénéficie d'un droit acquis en vertu de l'article 101 de la Loi sur la protection
du territoire et des activités agricoles.
13.2
CONSTRUCTION DÉROGATOIRE PROTÉGÉE PAR DROITS ACQUIS
Toute construction qui est dérogatoire aux dispositions du présent règlement de
zonage est protégée par droits acquis si elle existait avant l'entrée en vigueur du
règlement la prohibant, ou si elle a fait l'objet d'un permis de construction ou d'un
certificat d'autorisation légalement émis avant l'entrée en vigueur de ce règlement, et
si elle n'a jamais été modifiée de manière à être conforme au présent règlement de
zonage.
Toutefois, les enseignes dérogatoires ne sont pas protégées par droits acquis.
13.2.1
Agrandissement
Un bâtiment dérogatoire au règlement de zonage mais protégé par droits acquis peut
être agrandi jusqu'à concurrence de la superficie autorisée par le présent règlement,
à la condition que l'agrandissement respecte toutes les autres dispositions du présent
règlement et du règlement de construction.
Toutefois, dans le cas où le bâtiment dérogatoire ne respecte pas la marge de recul
avant prescrite par le règlement, l'agrandissement peut être effectuée en respectant
la même marge de recul avant que celle du bâtiment dérogatoire, mais sans jamais
empiéter davantage dans la marge de recul prescrite.
Z-131
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13.2.2
Réparation
Une construction dérogatoire protégée par droits acquis doit être entretenue et
réparée.
13.2.3
Déplacement
Une construction dont l'implantation est dérogatoire mais qui est protégée par droits
acquis peut être déplacée sur le même terrain pourvu que la nouvelle implantation ait
pour effet de réduire la dérogation d'au moins une des marges de recul et que la
dérogation relative aux autres marges ne soit pas augmentée. Tout déplacement sur
un autre terrain ne peut être effectué que si la nouvelle implantation est conforme aux
dispositions du présent règlement.
13.2.4
Destruction et reconstruction
Si une construction dérogatoire au règlement de zonage mais protégée par droits
acquis est endommagée, détruite, devenue dangereuse à la suite d'un incendie, d'une
explosion ou d'un autre sinistre, à un point tel que cette construction a perdu plus de
60% de sa valeur portée au rôle d'évaluation le jour précédant la destruction ou
l'incendie, elle ne peut être reconstruite, réparée ou remplacée qu'en conformité aux
règlements d'urbanisme.
Toutefois, si le bâtiment dérogeait aux normes d'implantation relatives aux marges de
recul prescrites, il pourra être reconstruit sur exactement le même emplacement, si
toutes les conditions suivantes sont respectées:
a) le caractère dérogatoire des marges de recul ne doit pas être aggravé par une
augmentation du périmètre du bâtiment;
b) outre la dérogation existante sur les marges de recul du bâtiment, toutes les
autres caractéristiques du bâtiment seront conformes au présent règlement, y
compris aux dispositions applicables dans la bande de protection riveraine, et
aucune nouvelle dérogation n'est créée;
c) dans le cas d'une installation d'élevage située en zone agricole protégée,
l'ouvrage ou le bâtiment peut être reconstruit en améliorant son respect des
distances séparatrices prescrites par le présent règlement.
d) toutes les dispositions du règlement de construction sont respectées, ainsi que
les dispositions de la Loi sur la qualité de l'environnement et des règlements
édictés sous son empire concernant les systèmes d'alimentation en eau potable
et d'évacuation des eaux usées;
e) tous les travaux de reconstruction sont terminés dans les 12 mois suivant la date
du sinistre, à moins que le retard ne soit engendré par les délais d'indemnisation
générés par l'assureur.
Les conditions précédentes s'appliquent à toute reconstruction d'un bâtiment
dérogatoire au règlement de zonage, que celui-ci soit situé sur un terrain ou un lot
conforme ou dérogatoire au règlement de lotissement.
Z-132
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13.2.5
Bâtiment principal dans la bande de protection riveraine
La rénovation, y compris la modification de la pente du toit, sans entraîner
d'augmentation de la superficie de plancher, ou la reconstruction après incendie ou
cataclysme naturel d'un bâtiment principal déjà existant et utilisé à des fins autres que
municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public,
sont autorisées dans la bande de protection riveraine d'un cours d'eau ou d'un lac si
toutes les conditions suivantes sont remplies :
1-
le terrain sur lequel est implanté le bâtiment principal était existant le 2 avril 1984;
2-
les dimensions du terrain et la bande de protection riveraine font en sorte qu'il
devient impossible de réaliser la rénovation ou la reconstruction du bâtiment
principal ailleurs sur le terrain, eu égard à l'application des normes d'implantation
du présent règlement et du règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux
usées des résidences isolées (R.R.Q., 1981, c. Q-2, r.8);
3-
l'endroit où est implanté le bâtiment actuel ou relocalisé est situé à l'extérieur d'un
milieu humide et de la bande de protection qui l'entoure, ainsi qu'à l'extérieur de
toute zone d'inondation délimitée en vertu de l'article 4.5.1 du présent règlement ;
4-
la rénovation ou la reconstruction du bâtiment, incluant les fondations, n'empiète
pas davantage sur la rive ;
5- aucun ouvrage à réaliser ne se retrouve à l'intérieur d'une bande minimale de
5 mètres de la rive calculée à partir de la ligne des hautes eaux;
6- la partie de la bande de protection riveraine qui est située à moins de 5 mètres du
littoral doit être revégétalisée selon les dispositions du présent règlement.
(mise à jour février 2013)
13.3
CONSTRUCTION SUR LOT DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS
Une construction peut être implantée sur un lot dérogatoire au règlement de
lotissement et protégé par droits acquis pourvu que toutes les conditions suivantes
soient respectées:
a) les bâtiments résidentiels et leurs bâtiments complémentaires doivent respecter
des
marges
de
recul
avant
et
arrière
qui
peuvent
être
réduites
proportionnellement aux dimensions du lot, mais jamais inférieures à moins de
50 % de celles prescrites au présent règlement. De plus, la marge de recul arrière
ne sera jamais inférieure à 5 mètres dans le cas d'un lot riverain dérogatoire ;
Z-133
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b) outre l'assouplissement visé par la condition précédente, les autres dispositions
du présent règlement de zonage sont respectées;
c) les normes prescrites par le règlement de construction sont respectées,
particulièrement les normes relatives aux installations septiques, qui doivent être
conformes à la Loi sur la qualité de l'environnement et aux règlements édictés
sous son empire;
d) le lot est adjacent à une rue publique, ou à une rue privée raccordée à une rue
publique, laquelle rue privée doit respecter les normes du règlement de
lotissement. S'il s'agit d'une rue privée existant avant l'entrée en vigueur du
règlement de lotissement et qui n'en respecte pas les normes, cette rue privée
doit déjà desservir au moins une habitation et être reconnue dans un acte notarié.
13.4
PROCÉDURES, SANCTIONS ET RECOURS
Les dispositions prescrites au chapitre IX - "Infractions" - du Règlement sur les permis
et certificats no 192-2002 font partie intégrante de ce règlement pour valoir comme si
elles étaient ici au long récitées.
Z-134
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CHAPITRE XIV: DISPOSITIONS FINALES
14.1
ADOPTION
Le Conseil décrète l'adoption du présent règlement dans son ensemble et également
chapitre par chapitre, section par section, sous-section par sous-section, article par
article, de manière à ce que, si un chapitre, une section, une sous-section ou un article
de celui-ci était ou devait être un jour déclaré nul, les autres dispositions du présent
règlement continueraient de s'appliquer.
14.2
ABROGATION
Le présent règlement remplace toutes les dispositions du règlement de zonage
numéro 96-89, tel qu'amendé.
Cette abrogation n'affecte cependant pas les procédures intentées sous l'autorité du
règlement abrogé jusqu'à jugement final et exécution.
Cette abrogation n'affecte pas les permis émis sous l'autorité du règlement ainsi
abrogé.
14.3
ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.
FAIT ET PASSÉ À MONTCALM, CE 2 JUILLET 2002.
(SIGNÉ)
_____________________________________________
Steven Larose, maire
(SIGNÉ)
_____________________________________________
Lucie Côté, secrétaire-trésorière par intérim