Règlement no 100-2021 (SQ 2021-005) régissant les animaux
Montcerf-Lytton, Quebec
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Canada
Province de Québec
MRC Vallée de la Gatineau
Municipalité de Montcerf-Lytton
RÈGLEMENT MODIFICATEUR NUMÉRO SQ 2021-005
(RÈGLEMENT MUNICIPAL/ 100-2021)
MODIFIANT LE RÈGLEMENT SQ 2017-005
RÈGLEMENT CONCERNANT LES ANIMAUX APPLICABLE
PAR LA SURETÉ DU QUÉBEC DANS LA MUNICIPALITÉ DE MONTCERF-
LYTTON
CONSIDÉRANT que ce Conseil juge nécessaire et d'intérêt public de réglementer
la présence des animaux sur son territoire;
CONSIDÉRANT le dépôt et la présentation de projet de règlement SQ 2021-005
(R.M. 100-2021) à la séance ordinaire du Conseil de la
Municipalité de Montcerf-Lytton tenue le 15 novembre 2021;
CONSIDÉRANT qu'un avis de motion de la présentation du présent règlement a
dûment été donné à la séance ordinaire du 15 juin 2021,
accompagné d'une demande de dispense de lecture;
CONSIDÉRANT qu'une copie du règlement SQ 2021-005 (R.M. 99-2021) a été
remise aux membres du conseil au plus tard 2 jours ouvrables
avant la séance ordinaire du15 novembre 2021, que tous les
membres présents déclarent avoir lu le projet de règlement et
qu'ils renoncent à sa lecture;
EN CONSÉQUENCE, le conseil de la Municipalité de Montcerf-Lytton décrète ce
qui suit :
Article 1 - DÉFINITIONS
À moins de déclaration contraire, expresse ou résultante du contexte de la
disposition, les expressions, termes et mots suivants ont dans le présent règlement
le sens et l'application que leur attribue le présent article :
DOIT DORÉNAVANT SE LIRE COMME SUIT :
1.1
Agriculteur :
Désigne toute personne faisant des activités agricoles et reconnues comme telles.
1.2
Animal :
Désigne tout animal de toute espèce et de toute provenance.
1.3
Animal agricole :
Désigne tout animal réservé à l'élevage sur une exploitation agricole tels les ovins,
bovins, porcins, chevaux, sangliers, bisons, lamas, etc., et tout autre animal servant
à l'agriculture sauf les chiens.
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1.4
Animal en liberté :
Désigne tout animal se trouvant en dehors du bâtiment ou de la propriété de son
gardien et qui n'est pas sous son contrôle ou qui n'est pas tenu en laisse.
1.5
Animal errant :
Désigne tout animal perdu ou égaré et sans propriétaire ou gardien connu.
Est interprété comme errant un animal qui est à l'extérieur de la propriété du
gardien, sans contrôle immédiat du gardien de l'animal, ou s'il est à l'extérieur de la
propriété où l'animal est détenu.
1.6
Animal exotique :
Désigne tout animal dont l'espèce ou la sous-espèce ne se retrouve pas à l'état
naturel au Québec, à l'exception des oiseaux, des poissons et des tortues miniatures.
1.7
Animal sauvage :
Désigne tout animal qui, habituellement, vit dans l'eau, les bois, les déserts ou les
forêts, n'étant pas de façon générale, domestiqué par l'homme.
1.8
Autorité compétente :
Désigne le personnel du « Service de protection des animaux », le personnel de tout
autre organisme chargé de l'application du présent règlement, la sureté du Québec,
les fonctionnaires municipaux des municipalités et villes de la MRC De-la-Vallée-
de-la-Gatineau et tout membre du service de la Sécurité publique de la MRC De-la-
Vallée-de-la-Gatineau.
1.9
Bâtiment :
Désigne une construction munie d'un toit supporté par des colonnes ou des murs et
utilisée pour abriter des êtres humains, des animaux ou des objets.
1.10
Éleveur :
Désigne toute personne exerçant à temps plein ou partiel, avec ou sans
rémunération, l'élevage des chats ou des chiens et ayant plus de 4 chiens ou chats et
qui détient un permis d'exercice à cette fin émit par l'autorité compétente.
1.11
Endroit public :
Désigne toute propriété publique, voie de circulation, terrain public et parc de
l'autorité compétente.
1.12
Famille d'accueil :
Désigne toutes personnes ou tout groupe de personnes autorisées à obtenir
temporairement la garde d'un animal. Il appartient à l'autorité compétente ou l'un
de ses représentants de désigner ces familles d'accueil.
1.13
Fourrière :
Désigne tout refuge pour animaux désigner par l'autorité compétente ou tout refuge
d'une personne ou organisme autorisé à appliquer le présent règlement.
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1.14
Gardien :
Désigne une personne qui est le propriétaire, qui a la garde d'un animal domestique
ou qui donne refuge, nourrit ou entretient un animal domestique ainsi que le père,
la mère, le tuteur ou le répondant chez qui réside une personne mineure qui est
propriétaire, qui a la garde ou qui donne refuge, nourrit ou entretient un animal
domestique.
Est aussi réputé gardien, le propriétaire, l'occupant ou le locataire de l'unité
d'occupation où vit cet animal.
1.15
Municipalité :
Désigne toute Municipalité de l'autorité compétente ainsi que l'autorité compétente.
1.16
Organisme
Désigne l'organisme ayant conclu une entente avec la Municipalité pour percevoir
le coût des licences et appliquer le présent règlement.
1.17
Parc
Désigne les parcs situés sur le territoire de la Municipalité et comprend en outre, les
aires de repos, les promenades, les sentiers récréatifs ou touristiques ainsi que
généralement tous les espaces publics gazonnés ou non où le public a accès à des
fins de repos ou de détente, de jeu ou de sport ou pour toute autre fin similaire, mais
ne comprend pas les rues, les chemins, les ruelles et les trottoirs adjacents aux rues
ainsi que les autres endroits dédiés à la circulation des véhicules.
1.18
Pension d'animaux :
Désigne tout endroit qui sert de pension pour animaux, avec ou sans rémunération,
pour un temps donné. Le mot propriétaire précédant ce terme signifie toute
personne exerçant cette activité.
1.19
Personne :
Désigne une personne physique ou personne morale.
1.20
Personne handicapée :
Désigne toute personne reconnue comme telle par l'Office des personnes
handicapées du Québec ou tout autres instance gouvernementale équivalente.
1.21
Propriétaire de chenil :
Désigne toute personne qui s'adonne pour ou sans rémunération à temps complet
ou partiel, soit à la garde, soit au logement, soit à l'élevage de plus de 3 chiens.
1.22
Propriété :
Désigne tout terrain ou bâtiment du domaine privé où le public n'a pas accès.
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1.23
Refuge :
Désigne tout endroit où plusieurs animaux peuvent être accueillis. L'endroit,
l'opération ainsi que les conditions de vie des animaux à l'intérieur du refuge
doivent être reconnus par la SPCA, la municipalité ou tout autre organisme nommé
par l'autorité compétente.
1.24
Règlement sur les animaux en captivité :
Réfère au règlement adopté en vertu de la Loi sur la conservation et la mise en valeur
de la faune (L.R.Q., c.61.1, r.0.0001).
1.25
Secteur agricole
Désigne un secteur défini comme ayant des activités agricoles permises par la
Municipalité.
1.26
Service de protection des animaux :
Désigne l'organisme ayant conclu une entente avec la Municipalité pour percevoir
le coût des licences et appliquer le présent règlement.
1.27
Terrain de jeu :
Désigne un espace public de terrain principalement aménagé pour la pratique de
sports ou pour le loisir.
1.28
Terrain privé :
Désigne toute parcelle de terrain qui est du domaine privé et auquel le public n'a
pas accès à l'exclusion des bâtiments se trouvant sur ledit terrain.
1.29
Unité d'occupation :
Désigne une ou plusieurs pièces situées dans un immeuble et utilisées
principalement à des fins résidentielles, institutionnelles, commerciales ou
industrielles.
1.30
Voie de circulation :
Désigne toute rue, ruelle, tout chemin public, chemin privé à accès public, espace ou
terrain de stationnement, trottoir ou autre.
Article 2 - APPLICATION DU RÈGLEMENT
2.1
La Municipalité peut conclure des ententes avec toute personne ou tout
organisme autorisant telle personne ou tel organisme à percevoir le coût des
licences d'animaux et à appliquer en tout ou en partie le présent règlement.
Toute personne désignée pour appliquer le présent règlement porte aussi en
plus de son titre habituel le titre d'inspecteur.
2.2
Toute personne ou organisme qui se voit confier l'autorisation de percevoir
le coût des licences et d'appliquer en tout ou en partie le présent règlement
est appelé aux fins des présentes, le service de protection des animaux.
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2.3
Nonobstant les dispositions des articles 2.1 et 2.2 du présent règlement, les
agents de la paix de la Sureté du Québec sont autorisés à appliquer le présent
règlement.
2.4
Toute personne étant autorisée à faire appliquer le présent règlement doit
avoir une pièce d'identité fournie par l'autorité compétente
Article 3 - Dispositions applicables aux animaux agricoles
3.1
Quiconque désire garder un ou plusieurs animaux agricoles dans les limites
de la Municipalité doit être située dans le secteur agricole ou dans un secteur
autorisé, notamment où ces usages sont reconnus par la Municipalité.
3.2
Les terrains où sont gardés les animaux agricoles doivent être clôturés et les
clôtures doivent être maintenues en bonne condition et construites de façon
à les contenir.
3.3
Tout propriétaire d'une exploitation agricole doit contenir ses animaux sur
sa propriété de façon à les empêcher d'errer sans surveillance sur la voie
publique ou tout autre endroit public dans les limites de la municipalité.
3.4
Tout gardien ou toute personne ayant la charge d'animaux agricoles et qui
doit faire traverser la voie publique par ces animaux doit s'assurer que ce
soit fait de façon sécuritaire.
3.5
Il est défendu de faire traverser la voie publique à plus d'un animal agricole,
à moins qu'ils ne soient escortés d'une personne portant et tenant bien en
vue un drapeau rouge en guise de signal d'avertissement.
Article 4 - Chenil et autres
4.1
Quiconque désire exploiter un chenil, une animalerie ou une clinique
vétérinaire doit détenir un permis pour exercer cette activité à l'intérieur des
zones permises. Le coût dudit permis est déterminé selon le règlement en
vigueur dans la Municipalité.
4.2
Tout propriétaire de chenil devra tenir son établissement de façon à éviter
les bruits et les odeurs nauséabondes et dans des conditions sanitaires qui
satisfont aux exigences des autorités municipales.
Article 5 - Dispositions générales relatives à la garde des animaux
Animaux autorisés
5.1
Il est défendu à toute personne de garder dans les limites de la Municipalité
un animal autre que, sauf dans le cadre d'une exposition et sur permission
du Conseil.
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a)
Les chiens, chats, poissons, petits rongeurs de compagnie (souris et rats
sélectionnés par l'homme), lapins miniatures ainsi que le furet
(mustela putorius furo).
b)
Les espèces et le nombre d'amphibiens et de reptiles indigènes admis
à la garde par le Règlement sur les animaux en captivité (R.R.Q., c. C-
61.1, r.0.0001).
c)
Les animaux exotiques suivants :
i)
Tous les reptiles sauf les crocodiliens, les lézards venimeux, les
serpents venimeux, les boas, les pythons, les anacondas ainsi que
les serpents pouvant atteindre 3 mètres de longueur à l'âge
adulte, les tortues marines ainsi que la tortue verte à oreilles
rouges, les serpents des blés ou couleuvres à gouttelette ou
communément appelé « corn snake ».
ii)
Tous les amphibiens.
iii) Tous les oiseaux suivants : les capitonidés, les colombidés, les
embérizidés, les estrildidés, les irénidés, le mainate religieux, les
musophagidés, les plocéidés, les psittacidés, les pycnonotidés, les
ramphastidés, les timaliidés, les turdidés, les zostéropidés.
iv)
Tous les mammifères suivants : les chinchillas, les cochons
d'Inde, les dégoux, les gerbilles, les gerboises, les hamsters.
Les poules et les petits animaux agricoles sont permis si les conditions telles
que définies dans le règlement d'urbanisme de la municipalité sont
respectées.
Normes et conditions minimales de garde des animaux
5.2
Nul ne peut garder, dans un logement où est situé ce logement ou dans les
dépendances de ce logement plus de 3 chiens, à l'exception des agriculteurs.
5.3
Le gardien d'une chienne qui met bas doit dans les 3 mois à compter de la
naissance, disposer des chiots pour se conformer au présent règlement.
L'article 5.2 ne s'applique pas avant ce délai.
5.4
Le gardien doit fournir à l'animal sous sa garde la nourriture, l'eau, l'abri et
les soins nécessaires et appropriés à son espèce et à son âge.
5.5
Le gardien doit tenir en bon état sanitaire l'endroit où est gardé un animal.
5.6
Le gardien d'un animal gardé à l'extérieur doit lui fournir un abri approprié
à son espèce et à la température. L'abri doit rencontrer les normes
minimales suivantes :
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a)
Il ne doit pas être situé dans un endroit trop ensoleillé ni être trop
exposé au vent, à la neige ou à la pluie.
b)
Il doit être étanche et être isolé du sol, et être construit d'un matériel
isolant.
5.7
La longe (laisse) d'un animal attaché à l'extérieur doit avoir une longueur
minimale de trois (3) mètres.
5.8
Il est défendu à toute personne de transporter un animal dans le coffre
arrière d'un véhicule ou dans un véhicule ouvert de type camionnette.
En tout temps, le gardien du véhicule doit placer l'animal à l'abri des
intempéries, du soleil ou de la chaleur et s'assurer qu'il n'y a pas de danger
de chute de l'animal hors du véhicule.
5.9
Un gardien sachant que son animal est blessé ou atteint d'une maladie
commet une s'il ne prend pas les moyens pour faire soigner son animal ou
pour le soumettre à l'euthanasie.
5.10
Un gardien ne peut abandonner un ou des animaux dans le but de s'en
défaire. Il doit remettre le ou les animaux à une autorité compétente qui en
dispose par adoption ou euthanasie. Dans ce dernier cas, les frais sont à la
charge du gardien.
5.11
Lorsque l'autorité compétente constate que des animaux ont été
abandonnés, elle dispose des animaux, par adoption ou en les soumettant à
l'euthanasie si le gardien ou propriétaire n'a pas été retrouvé.
Si le gardien ou le propriétaire est retracé, il est responsable des frais
encourus et sujet à des poursuites selon le présent règlement.
5.12
Le gardien ou le propriétaire d'un animal mort doit, dans les 24 heures de
son décès, le remettre à l'autorité compétente ou en disposer selon les
normes du ministère de l'Environnement et de la Faune du Québec.
Nuisances
5.13
Il est défendu à toute personne d'organiser, de participer, d'encourager ou
d'assister au déroulement d'un combat d'animaux.
5.14
Il est défendu pour quiconque de faire des cruautés à un animal, de le
maltraiter, le molester, le harceler ou le provoquer.
5.15
Le gardien d'un animal doit immédiatement nettoyer, par tous les moyens
appropriés, toute place publique ou toute propriété privée salie par les
dépôts de matière fécale laissés par l'animal dont il est le gardien et doit en
disposer d'une manière hygiénique. À cette fin, le gardien doit avoir en sa
possession le matériel nécessaire.
5.16
Toute personne qui trouve un animal errant doit le signaler immédiatement
ou le remettre sans délai à l'autorité compétente.
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5.17
Il est défendu d'utiliser ou de permettre que soit utilisé du poison ou un
piège pour la capture d'animaux à l'exception de la cage-trappe.
5.18
Constitue une nuisance le fait de nourrir, de garder, ou autrement attirer des
pigeons, des écureuils ou tout autre animal vivant en liberté dans les limites
de la Municipalité de façon à nuire à la santé, à la sécurité ou au confort
d'une ou plusieurs personnes du voisinage.
5.19
Personne ne doit prendre ou détruire les œufs ou nids d'oiseaux dans les
parcs ou autres lieux de la Municipalité.
5.20
Il est défendu à toute personne de nourrir des oiseaux migrateurs tels que
les canards ou les goélands sur les berges des rivières, lacs ou étangs situés
sur le territoire de la Municipalité.
5.21
Sauf dans les endroits spécialement destinés à cette fin, il est défendu de
monter à cheval ou de le promener dans les parcs de la Municipalité.
5.22
Il est défendu à toute personne d'amener un animal sur un terrain ou dans
un parc public en tout temps. Le présent article ne s'applique pas à un chien
guide ou à toute occasion où la présence d'animaux est autorisée par la
Municipalité.
5.23
Il est défendu à toute personne de baigner un animal dans les piscines
publiques de la Municipalité.
5.24
La baignade d'un animal est permise dans les lacs et rivières de la
Municipalité, sauf aux endroits où la signalisation l'interdit.
Article 6 - Dispositions particulières applicables aux chiens
Chiens exemptés
6.1
Les chiens suivants ne sont pas visés par le présent règlement:
1°
un chien dont une personne a besoin pour l'assister et qui fait l'objet
d'un certificat valide attestant qu'il a été dressé à cette fin par un
organisme professionnel de dressage de chiens d'assistance;
2°
un chien d'une équipe cynophile au sein d'un corps de police;
3°
un chien utilisé dans le cadre des activités du titulaire d'un permis
délivré en vertu de la Loi sur la sécurité privée (chapitre S-3.5);
4°
un chien utilisé dans le cadre des activités d'un agent de protection de
la faune.
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Signalement de blessures infligées par un chien
6.2
Un médecin vétérinaire doit signaler sans délai à l'autorité compétente
concernée le fait qu'un chien dont il a des motifs raisonnables de croire qu'il
constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique a infligé une
blessure par morsure à une personne ou à un animal domestique en lui
communiquant, lorsqu'ils sont connus, les renseignements suivants:
a°
le nom et les coordonnées du propriétaire ou gardien du chien;
b°
tout renseignement, dont la race ou le type, permettant l'identification
du chien;
c°
le nom et les coordonnées de la personne blessée ou du propriétaire ou
gardien de l'animal domestique blessés ainsi que la nature et la gravité
de la blessure qui a été infligée.
6.3
Un médecin, doit signaler sans délai à la l'autorité compétente concernée le
fait qu'un chien a infligé une blessure par morsure à une personne en lui
communiquant la nature et la gravité de cette blessure et, lorsqu'ils sont
connus, les renseignements prévus à l'article 6.2.
Le gardien d'un chien ayant infligé une blessure a une personne ou un autre
animal doit communiquer sans délai avec autorité compétente et fournir les
renseignements prévus à l'article 6.2.
6.4
Aux fins de l'application des articles 6.2 et 6.3, l'autorité compétente
concernée est celle de la résidence principale du propriétaire ou gardien du
chien qui a infligé la blessure ou, lorsque cette information n'est pas connue,
celle où a eu lieu l'événement.
Déclarations de chiens potentiellement dangereux et ordonnances à l'égard des
propriétaires ou gardiens de chiens
6.5
Lorsqu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'un chien constitue un
risque pour la santé ou la sécurité publique, une l'autorité compétente peut
exiger que son propriétaire ou gardien le soumette à l'examen d'un médecin
vétérinaire qu'elle choisit afin que son état et sa dangerosité soient évalués.
6.6
L'autorité compétente avise le propriétaire ou gardien du chien, lorsque
celui-ci est connu, de la date, de l'heure et du lieu où il doit se présenter avec
le chien pour l'examen ainsi que des frais qu'il devra débourser pour celui-
ci.
6.7
Le médecin vétérinaire transmet son rapport à la l'autorité compétente dans
les meilleurs délais. Il doit contenir son avis concernant le risque que
constitue le chien pour la santé ou la sécurité publique.
Il peut également contenir des recommandations sur les mesures à prendre
à l'égard du chien ou de son propriétaire ou gardien.
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6.8
Un chien peut être déclaré potentiellement dangereux par l'autorité
compétente qui est d'avis, après avoir considéré le rapport du médecin
vétérinaire ayant examiné le chien et évalué son état et sa dangerosité, qu'il
constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique.
6.9
Un chien qui a mordu ou attaqué une personne ou un animal domestique et
lui a infligé une blessure peut également être déclaré potentiellement
dangereux par l'autorité compétente.
6.10
L'autorité compétente peut ordonner au propriétaire ou gardien d'un chien
qui a mordu ou attaqué une personne et qui a causé sa mort ou lui a infligé
une blessure grave de faire euthanasier ce chien. Elle doit également faire
euthanasier un tel chien dont le propriétaire ou gardien est inconnu ou
introuvable.
Jusqu'à l'euthanasie, un chien visé au premier alinéa doit en tout temps être
muselé au moyen d'une muselière-panier lorsqu'il se trouve à l'extérieur de
la résidence de son propriétaire ou gardien.
Pour l'application du présent article, constitue une blessure grave toute
blessure physique pouvant entraîner la mort ou résultant en des
conséquences physiques importantes.
6.11
L'autorité compétente peut, lorsque des circonstances le justifient, ordonner
au propriétaire ou gardien d'un chien de se conformer à une ou plusieurs
des mesures suivantes:
1°
soumettre le chien à une ou plusieurs des normes prévues au présent
règlement ou aux articles 6.17, 6.18, 6,19, 6.20, 6.30, 6.31, 6.39, 6.40, 6.41,
6.42 ou à toute autre mesure qui vise à réduire le risque que constitue
le chien pour la santé ou la sécurité publique;
2°
faire euthanasier le chien;
3°
se départir du chien ou de tout autre chien ou lui interdire de posséder,
d'acquérir, de garder ou d'élever un chien pour une période qu'elle
détermine.
L'ordonnance doit être proportionnelle au risque que constitue le chien ou
le propriétaire ou gardien pour la santé ou la sécurité publique.
Modalités d'exercice du pouvoir par l'autorité compétente
6.12
L'autorité compétente doit, avant de déclarer un chien potentiellement
dangereux en vertu des articles 6.8 ou 6.9 ou de rendre une ordonnance en
vertu des articles 6.10 ou 6.11, informer le propriétaire ou gardien du chien
de son intention ainsi que des motifs sur lesquels celle-ci est fondée et lui
indiquer le délai dans lequel il peut présenter ses observations et, s'il y a
lieu, produire des documents pour compléter son dossier.
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Durant le processus de décision, l'autorité compétente peut imposer toutes
les conditions qu'elle juge nécessaires au propriétaire ou gardien du chien
afin de préserver la sécurité des personnes et animaux. De manière non
limitative,
l'autorité
compétente
peut
imposer
toutes
conditions
temporaires, jusqu'à ce que l'autorité compétente ait rendu sa décision sur
le caractère potentiellement dangereux du chien.
Le propriétaire ou gardien qui ne respecte pas les conditions temporaires
pour la période de décision commet une infraction au présent règlement.
6.13
Toute décision l'autorité compétente est transmise par écrit au propriétaire
ou gardien du chien. Lorsqu'elle déclare un chien potentiellement
dangereux ou rend une ordonnance, la décision est motivée par écrit et fait
référence à tout document ou renseignement que l'autorité compétente a
pris en considération.
La déclaration ou l'ordonnance est notifiée au propriétaire ou gardien du
chien et indique le délai dont il dispose pour s'y conformer. Avant
l'expiration de ce délai, le propriétaire ou gardien du chien doit, sur
demande de l'autorité compétente, lui démontrer qu'il s'est conformé à
l'ordonnance. À défaut, celui-ci est présumé ne pas s'y être conformé. Dans
ce cas, l'autorité compétente le met en demeure de se conformer dans un
délai donné et lui indique les conséquences de son défaut.
Le propriétaire ou le gardien qui ne respecte pas l'ordonnance ou qui ne
démontre pas qu'il s'y est conformé commet une infraction au présent
règlement.
6.14
L'autorité compétente peut désigner un fonctionnaire ou un employé de
l'autorité compétente responsable de l'exercice du pouvoir.
6.15
Les pouvoirs de l'autorité compétente de déclarer un chien potentiellement
dangereux et de rendre des ordonnances en vertu du présent règlement
s'exercent à l'égard des chiens dont le propriétaire ou gardien a une
résidence sur son territoire.
Toutefois, une déclaration ou une ordonnance rendue par l'autorité
compétente s'applique sur l'ensemble du territoire du Québec.
Normes relatives à l'encadrement et à la possession des chiens
6.16
Nul ne peut posséder ou garder un chien à l'intérieur des limites de
l'autorité compétente sans s'être procuré une licence auprès de l'autorité
compétente.
6.17
Le propriétaire ou gardien d'un chien doit l'enregistrer auprès de l'autorité
compétente de sa résidence principale dans un délai de 30 jours de
l'acquisition du chien, de l'établissement de sa résidence principale dans
une municipalité ou du jour où le chien atteint l'âge de 3 mois.
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Malgré le premier alinéa, l'obligation d'enregistrer un chien:
a°
s'applique à compter du jour où le chien atteint l'âge de 6 mois
lorsqu'un éleveur de chiens est propriétaire ou gardien du chien;
b°
ne s'applique pas à une animalerie, soit un commerce où des animaux
de compagnie sont gardés et offerts en vente au public, un
établissement vétérinaire, un établissement d'enseignement ou un
établissement qui exerce des activités de recherche ainsi qu'à une
fourrière, un service animalier, un refuge ou toute personne ou
organisme voués à la protection des animaux titulaire d'un permis visé
à l'article 6.20 de la Loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal
(chapitre B-3.1).
c°
Le propriétaire ou gardien d'un chien doit acquitter les frais annuels
d'enregistrement fixés par l'autorité compétente.
6.18
Le propriétaire ou gardien du chien doit fournir, pour l'enregistrement de
ce dernier, les renseignements et documents suivants:
a°
son nom et ses coordonnées;
b°
la race ou le type, le sexe, la couleur, l'année de naissance, le nom, les
signes distinctifs, la provenance du chien et si son poids est de 20 kg et
plus;
c°
s'il y a lieu, la preuve que le statut vaccinal du chien contre la rage est
à jour, qu'il est stérilisé ou micropucé ainsi que le numéro de la
micropuce, ou un avis écrit d'un médecin vétérinaire indiquant que la
vaccination, la stérilisation ou le micropuçage est contre-indiqué pour
le chien;
d°
s'il y a lieu, le nom des municipalités où le chien a déjà été enregistré
ainsi que toute décision à l'égard du chien ou à son égard rendu par
une municipalité locale en vertu du présent règlement ou d'un
règlement municipal concernant les chiens.
6.19
L'enregistrement d'un chien dans l'autorité compétente subsiste tant que le
chien et son propriétaire ou gardien demeurent les mêmes.
Le propriétaire ou gardien d'un chien doit informer l'autorité compétente
dans laquelle ce dernier est enregistré de toute modification aux
renseignements fournis en application de l'article 6.18.
6.20
L'autorité compétente remet au propriétaire ou gardien d'un chien
enregistré une médaille comportant le numéro d'enregistrement du chien.
Un chien doit porter la médaille remise par l'autorité compétente afin d'être
identifiable en tout temps.
6.21
La licence émise en vertu du présent règlement est annuelle pour la période
allant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
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6.22
Le gardien d'un chien dans les limites de l'autorité compétente doit obtenir
une nouvelle licence pour ce chien, au mois de janvier chaque année.
6.23
Nul gardien d'un chien ne doit amener à l'intérieur des limites de la
Municipalité un chien vivant habituellement hors du territoire de la
Municipalité, à moins d'être détenteur d'une licence émise par la
Municipalité où le chien vit habituellement.
Cependant, lorsque la Municipalité où vit habituellement le chien n'impose
pas l'obligation d'obtenir une licence, le chien doit porter un médaillon sur
lequel est inscrite l'identité de son gardien, l'adresse de celui-ci et un
numéro de téléphone où il est possible de le rejoindre.
Tout propriétaire ou gardien, qui garde sur le territoire de l'autorité
compétente, pour une période de quinze (15) jours ou plus, un chien qui n'y
vit pas habituellement et qui n'a pas de licence de la Municipalité où le chien
vit habituellement, doit se procurer une licence auprès de l'autorité
compétente, à défaut il commet une infraction.
Pour l'application du présent article, tout chien visé au présent règlement,
se trouvant sur le territoire de l'autorité compétente pour une période de
quinze (15) jours ou plus, dont le propriétaire ou le gardien ne s'est pas
procuré de licence auprès de l'autorité compétente, est présumé ne pas
détenir de licence dans la Municipalité où vit habituellement le chien. Le
propriétaire ou le gardien ont la responsabilité de prouver que le chien a une
licence valide dans la Municipalité ou vit habituellement le chien.
Le présent article ne s'applique pas à l'animal qui participe à une exposition
ou un concours pendant la durée de l'événement
6.24
Un gardien qui s'établit dans l'autorité compétente doit se conformer à
toutes les dispositions du présent règlement même s'il détient une licence
pour un chien émise par une autre municipalité ne faisant pas partie de
l'autorité compétente.
6.25
Le coût de la licence est établi à l'article 9.1 du présent règlement et
s'applique pour chaque chien. Le coût de la licence est indivisible et non
remboursable.
6.26
Un médaillon émis pour un chien ne peut être porté par un autre chien.
6.27
Il est défendu à toute personne de modifier, d'altérer ou de retirer le
médaillon d'un animal de façon à empêcher son identification.
6.28
Le gardien d'un chien doit présenter le certificat reçu du Service de
protection des animaux à tout représentant dudit Service ou du Service de
police qui lui en fait la demande.
Normes supplémentaires de garde et de contrôle
6.29
Il est défendu de laisser un chien en liberté hors les limites du bâtiment, du
logement ou du terrain de son gardien.
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Hors de ces limites, le gardien du chien doit le maintenir en laisse ou
autrement en assumer le contrôle immédiat et le surveiller en tout temps.
Un chien non tenu en laisse est présumé ne pas être sous le contrôle de son
gardien.
6.30
Dans un endroit public, un chien doit en tout temps être sous le contrôle
d'une personne capable de le maîtriser.
Sauf dans une aire d'exercice canin ou lors de sa participation à une activité
canine, notamment la chasse, une exposition, une compétition ou un cours
de dressage,
Un chien doit également être tenu au moyen d'une laisse d'une longueur
maximale de 1,85 m. (6 pieds).
Un chien de 20 kg et plus doit en outre porter en tout temps, attaché à sa
laisse, un licou ou un harnais. Pour l'application du présent article, le
gardien ou le propriétaire sera responsable de démontrer à l'autorité
compétente que le chien a un poids de moins de 20 kg.
Sous réserve des autres dispositions du présent règlement, l'usage de la
laisse extensible est interdit dans un endroit public, mais autorisé dans les
parcs ou lieux publics n'interdisant pas les chiens.
6.31
Un chien ne peut se trouver sur une propriété appartenant à une personne
autre que son propriétaire ou gardien, à moins que la présence du chien ait
été autorisée expressément.
6.32
Aucun gardien ne peut laisser son chien se coucher dans un endroit public
de façon à gêner le passage des gens.
6.33
Tout gardien transportant un ou des chiens dans un véhicule routier doit
s'assurer qu'ils ne peuvent quitter ce véhicule ou attaquer une personne
passant près de ce véhicule.
6.34
Tout gardien d'âge mineur doit, pour contrôler et tenir un chien, avoir
atteint la maturité et capacité de retenir en laisse le chien, sans que celui-ci
ne lui échappe ou contrôle ses déplacements.
6.35
Que ce soit sur le terrain où est situé le bâtiment occupé par son gardien ou
sur tout autre terrain privé où il se trouve avec l'autorisation du propriétaire
ou de l'occupant de ce terrain, tout chien doit être gardé, selon le cas :
a)
Dans un bâtiment d'où il ne peut sortir.
b)
Sur un terrain clôturé de tous ses côtés. La clôture doit être d'une
hauteur suffisante, compte tenu de la taille de l'animal, pour
l'empêcher de sortir du terrain où il se trouve.
c)
Sur un terrain qui n'est pas clôturé, le propriétaire ou l'occupant dudit
terrain doit installer un système de clôture électronique reconnu.
Le chien doit porter un récepteur en bon état de fonctionnement dans
son cou lorsqu'il est à l'extérieur du bâtiment. Un chien qui se retrouve
à l'extérieur du terrain muni d'un tel système est présumé être un chien
en liberté, donc en contravention de l'article 6.29.
Page 15 sur 23
Le chien peut être attaché à un poteau métallique ou son équivalent,
au moyen d'une chaîne ou d'une corde de fibre métallique ou
synthétique. Le poteau, la chaîne ou la corde et l'attache doivent être
d'une taille et d'une résistance suffisantes pour empêcher le chien de
s'en libérer.
La longueur de la chaîne ou de la corde ne doit pas permettre au chien
de s'approcher à moins d'un mètre d'une limite du terrain qui n'est
pas séparée du terrain adjacent par une clôture d'une hauteur
suffisante, compte tenu de la taille de l'animal, pour l'empêcher de
sortir du terrain où il se trouve.
d)
Dans un terrain privé constitué d'un enclos entouré d'une clôture en
treillis galvanisée, ou son équivalent, fabriquée de mailles serrées afin
d'empêcher les enfants ou toute personne de passer la main au travers,
d'une hauteur de 1,2 mètre et finies, dans le haut, vers l'intérieur, en
forme de « Y » d'au moins 60 cm.
De plus, cet enclos doit être entouré d'une clôture d'au moins 30 cm
dans le sol et le fond de l'enclos doit être de broche ou de matière pour
empêcher le chien de creuser. La superficie doit être équivalente à au
moins 4 m2.
Aux fins de l'application de la présente disposition, lorsqu'un chien est
gardé, conformément aux prescriptions des alinéas b et d, la clôture
doit être dégagée de toute accumulation de neige ou autre élément de
manière à ce que les hauteurs prescrites soient respectées.
6.36
Aucun gardien ne peut ordonner à son chien d'attaquer une personne ou un
animal à moins que son intégrité physique ne soit compromise ou que sa
sécurité, sa famille ou sa propriété menacée.
6.37
Tout gardien d'un chien de garde, de protection ou d'attaque, dont le chien
est sur cette propriété privée, doit indiquer à toute personne désirant
pénétrer sur sa propriété, qu'elle peut être en présence d'un tel chien et cela,
en affichant un avis écrit qui peut être facilement vu de la place publique
portant l'une ou l'autre des mentions suivantes : « Attention - chien de
garde » ou « Attention - chien dangereux » ou en affichant un pictogramme
reconnu indiquant la présence d'un tel chien.
Nuisances causées par les chiens
6.38
Les faits, circonstances, gestes et actes ci-après énoncés constituent des
nuisances ou infractions et le gardien est passible des peines édictées dans
le présent règlement :
a)
Le fait, pour un chien, d'aboyer ou de hurler de façon à troubler la paix
ou la tranquillité et d'être un ennui pour une ou plusieurs personnes.
b)
Le fait, pour un chien, de déplacer ou de fouiller dans les ordures
ménagères.
c)
Le fait, pour un chien, de se trouver sur un terrain privé sans le
consentement exprès du propriétaire ou de l'occupant de ce terrain.
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d)
Le fait, pour un chien, de causer des dommages à une pelouse, une
terrasse, un jardin, des fleurs ou un jardin de fleurs, un arbuste ou
d'autres plantes.
e)
Le fait, pour un chien, de mordre ou de tenter de mordre un animal
qui se comporte pacifiquement.
f)
Le fait, pour un chien, de mordre ou de tenter de mordre une personne
qui se comporte pacifiquement.
g)
Le fait, pour un chien, de se trouver dans un endroit public où une
enseigne indique que la présence du chien est interdite.
h)
Le fait, pour un gardien, de négliger de ramasser de façon régulière les
excréments sur sa propriété et de ne pas maintenir les lieux dans un
état de salubrité adéquat.
i)
Le fait, pour un gardien, de se trouver dans les endroits publics avec
un chien sans être capable de le maîtriser en tout temps.
j)
Le fait, pour un gardien, de laisser son chien seul ou sans soins
appropriés, sans la présence d'un gardien, pour une période de plus
de 24 heures.
k)
Le refus d'un gardien de laisser l'autorité compétente inspecter tout
lieu et immeuble afin de vérifier l'observation du présent règlement.
m)
Le fait, pour un gardien, de se trouver dans une aire de jeu avec son
chien.
n)
Le fait qu'un animal soit errant à l'intérieur du territoire de la
Municipalité.
Normes applicables aux chiens déclarés potentiellement dangereux
6.39
Un chien déclaré potentiellement dangereux doit en tout temps avoir un
statut vaccinal à jour contre la rage, être stérilisé et micropucé, à moins d'une
contre-indication pour le chien établie par un médecin vétérinaire.
6.40
Un chien déclaré potentiellement dangereux ne peut être gardé en présence
d'un enfant de 10 ans ou moins que s'il est sous la supervision constante
d'une personne âgée de 18 ans et plus.
6.41
Un chien déclaré potentiellement dangereux doit être gardé au moyen d'un
dispositif qui l'empêche de sortir des limites d'un terrain privé qui n'est pas
clôturé ou dont la clôture ne permet pas de l'y contenir. En outre, une affiche
doit également être placée à un endroit permettant d'annoncer à une
personne qui se présente sur ce terrain la présence d'un chien déclaré
potentiellement dangereux.
6.42
Dans un endroit public, un chien déclaré potentiellement dangereux doit
porter en tout temps une muselière-panier. De plus, il doit y être tenu au
moyen d'une laisse d'une longueur maximale de 1,25m, sauf dans une aire
d'exercice canin.
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Article 7 - Pouvoirs de l'autorité compétente
7.1
Aux fins de veiller à l'application des dispositions du présent règlement, un
inspecteur, un agent de la sureté du Québec ou toute personne désignée par
l'autorité compétente pour l'application du présent règlement, qui a des
motifs raisonnables de croire qu'un chien ou un animal se trouve dans un
lieu ou dans un véhicule peut, dans l'exercice de ses fonctions:
1°
pénétrer à toute heure raisonnable dans ce lieu et en faire l'inspection;
2°
faire l'inspection de ce véhicule ou en ordonner l'immobilisation pour
l'inspecter;
3°
procéder à l'examen de ce chien;
4°
prendre des photographies ou des enregistrements;
5°
exiger de quiconque la communication, pour examen, reproduction ou
établissement d'extrait, de tout livre, compte, registre, dossier ou autre
document, s'il a des motifs raisonnables de croire qu'il contient des
renseignements relatifs à l'application du présent règlement;
6°
exiger de quiconque tout renseignement relatif à l'application du
présent règlement.
Lorsque le lieu ou le véhicule est inoccupé, l'inspecteur y laisse un avis
indiquant son nom, le moment de l'inspection ainsi que les motifs de celle-
ci.
7.2
Un inspecteur, un agent de la sureté du Québec ou toute personne désignée
par l'autorité compétente pour l'application du présent règlement, qui a des
motifs raisonnables de croire qu'un chien se trouve dans une maison
d'habitation peut exiger que le propriétaire ou l'occupant des lieux lui
montre le chien. Le propriétaire ou l'occupant doit obtempérer sur-le-
champ.
7.3
L'inspecteur, l'agent de la sureté du Québec ou toute personne désignée par
l'autorité compétente pour l'application du présent règlement, ne peut
pénétrer dans la maison d'habitation qu'avec l'autorisation de l'occupant
ou, à défaut, qu'en vertu d'un mandat de perquisition délivré par un juge,
sur la foi d'une déclaration sous serment faite par l'inspecteur, l'inspecteur,
l'agent de la sureté du Québec ou toute personne désignée par l'autorité
compétente pour l'application du présent règlement, énonçant qu'il a des
motifs raisonnables de croire qu'un chien qui constitue un risque pour la
santé ou la sécurité publique se trouve dans la maison d'habitation,
autorisant, aux conditions qu'il y indique, cet inspecteur, cet agent de la
sureté du Québec ou cette personne désignée par l'autorité compétente à y
pénétrer, à saisir ce chien et à en disposer conformément aux dispositions
du règlement, ce mandat peut être obtenu conformément à la procédure
prévue au Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) compte tenu des
adaptations nécessaires.
Page 18 sur 23
Tout juge de la Cour du Québec ou d'une cour municipale ou tout juge de
paix magistrat a compétence pour délivrer un mandat de perquisition en
vertu du deuxième alinéa.
7.4
L'inspecteur, l'agent de la sureté du Québec ou toute personne désignée par
l'autorité compétente pour l'application du présent règlement peut exiger
que le propriétaire, le gardien ou le responsable d'un véhicule ou d'un lieu
qui fait l'objet d'une inspection, ainsi que toute personne qui s'y trouve, lui
prête assistance dans l'exercice de ses fonctions.
7.5
Un inspecteur, un agent de la sureté du Québec ou toute personne désignée
par l'autorité compétente pour l'application du présent règlement peut
saisir un chien aux fins suivantes:
1°
le soumettre à l'examen d'un médecin vétérinaire conformément à
l'article 6.5 lorsqu'il a des motifs raisonnables de croire qu'il constitue
un risque pour la santé ou la sécurité publique;
2°
le soumettre à l'examen exigé par l'autorité compétente lorsque son
propriétaire ou gardien est en défaut de se présenter à l'examen
conformément à l'avis transmis en vertu de l'article 6.6;
3°
faire exécuter une ordonnance rendue par l'autorité compétente en
vertu des articles 6.10 ou 6.11 lorsque le délai prévu au deuxième alinéa
de l'article 6.13 pour s'y conformer est expiré.
7.6
L'inspecteur, l'agent de la sureté du Québec ou toute personne désignée par
l'autorité compétente pour l'application du présent règlement a la garde du
chien qu'il a saisi. Il peut détenir le chien saisi ou en confier la garde à une
personne dans un établissement vétérinaire ou dans un refuge, dans un
service animalier, dans une fourrière ou dans un lieu tenu par une personne
ou un organisme voué à la protection des animaux titulaire d'un permis visé
à l'article 6.20 de la Loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal (chapitre B-
3.1).
7.7
La garde du chien saisi est maintenue jusqu'à ce qu'il soit remis à son
propriétaire ou gardien.
Sauf si le chien a été saisi pour exécuter une ordonnance rendue en vertu du
premier alinéa de l'article 6.10 ou du paragraphe 2 ou 3 du premier alinéa
de l'article 6.11 ou si la municipalité rend une ordonnance en vertu d'une de
ces dispositions, il est remis à son propriétaire ou gardien lorsque survient
l'une ou l'autre des situations suivantes:
1°
dès que l'examen du chien a été réalisé, lorsque le médecin vétérinaire
est d'avis qu'il ne constitue pas un risque pour la santé ou la sécurité
publique, ou dès que l'ordonnance a été exécutée;
2°
lorsqu'un délai de 90 jours s'est écoulé depuis la date de la saisie sans
que le chien n'ait été déclaré potentiellement dangereux ou, avant
l'expiration de ce délai, si l'inspecteur est avisé qu'il n'y a pas lieu de
déclarer le chien potentiellement dangereux ou que le chien a été
déclaré potentiellement dangereux.
Page 19 sur 23
7.8
Les frais de garde engendrés par une saisie sont à la charge du propriétaire
ou gardien du chien, incluant notamment les soins vétérinaires, les
traitements, les interventions chirurgicales et les médicaments nécessaires
pendant la saisie ainsi que l'examen par un médecin vétérinaire, le transport,
l'euthanasie ou la disposition du chien.
Article 8 - Fourrière
8.1
Toute personne peut faire mettre en fourrière tout animale qui contrevient
ou dont le gardien contrevient à l'une des dispositions du présent
règlement. Le représentant de l'autorité compétente doit, dans le cas d'un
animal dûment licencié et mis en fourrière, informer sans délai le
propriétaire ou le gardien dudit animal que ce dernier a été mis en fourrière.
8.2
Pour la capture d'un chien, un agent de la paix du Service de police ou un
de l'autorité compétente est autorisé à utiliser un tranquillisant ou un fusil
à filet.
8.3
Le représentant de l'autorité compétente peut entrer dans tout endroit où se
trouve un animal blessé, malade ou maltraité. Il peut le capturer et le mettre
en fourrière ou chez un vétérinaire jusqu'à son rétablissement ou jusqu'à ce
que l'endroit approprié à la garde de l'animal soit disponible. Les frais sont
à la charge du gardien.
Lorsqu'il y a urgence et une crainte sérieuse pour la santé ou la vie de
l'animal soit compromise par les délais d'obtention d'un mandat en vertu
du présent règlement. Le représentant de l'autorité compétente peut entrer
dans toute propriété privée sans mandat dans l'unique but de saisir l'animal
afin de préserver sa santé et sa vie. L'autorité compétente et le représentant
du Service de protection des animaux ne sont pas responsables des
dommages à la propriété privée.
8.4
Le représentant de l'autorité compétente peut entrer dans tout endroit où se
trouve un animal soupçonné de maladie contagieuse. Il peut le capturer et
le mettre en fourrière. Si l'animal est atteint d'une maladie contagieuse, il
doit être isolé jusqu'à guérison complète et, à défaut de telle guérison, il doit
être soumis à l'euthanasie. Si la maladie n'est pas attestée, le chien est remis
au gardien. Les frais sont à la charge du gardien.
8.5
Dans le cas où les autorités municipales auront été avisées de cas de rage, ils
pourront ordonner, par avis public, à tous les gardiens et propriétaires de
chiens de la Municipalité ou du secteur concerné, d'enfermer leurs animaux
afin de les empêcher d'être en contact avec tout autre animal. Cet ordre sera
valable pour une période n'excédant pas 60 jours à compter de l'avis public
donné à cet effet et renouvelable pour la même période tant et aussi
longtemps que la rage ou le danger de rage persistera. Toute négligence de
se conformer à cet ordre rendra le gardien ou le propriétaire de l'animal
passible des sanctions prévues au présent règlement.
Page 20 sur 23
8.6
Tout animal se trouvant dans quelque endroit public ou propriété publique
après la publication de l'avis public mentionné à l'article 9.5 pourra être saisi
par l'autorité compétente et éliminé aux frais du gardien de l'animal.
8.7
Tout animal soupçonné d'être atteint de rage pourra être saisi par l'autorité
compétente et placé sous l'observation des autorités compétentes pour une
période de 15 jours aux frais de gardien de l'animal. Si l'animal ne peut être
guéri, il pourra être éliminé aux frais du gardien de l'animal.
8.8
Tout chien mis en fourrière non réclamée et non identifié est conservé
pendant une période minimale de 5 jours à moins que sa condition physique
ne justifie l'euthanasie.
8.9
Si le chien porte à son collier la licence requise en vertu du présent règlement
ou porte le médaillon d'identification ou toute autre méthode permettant de
contacter par des efforts raisonnables le gardien ou le propriétaire, le délai
sera de 5 jours. Si dans ce délai le gardien n'en recouvre pas la possession,
l'autorité compétente pourra en disposer.
8.10
Après le délai prescrit aux articles 8.8 et 8.9, le chien peut être soumis à
l'euthanasie ou vendu par adoption, le tout sous réserve des autres
dispositions du présent règlement.
8.11
Le gardien peut reprendre possession de son chien, à moins qu'il n'en soit
disposé, en payant à l'autorité compétente les frais de pension qui sont
prévus en application du contrat intervenu entre l'autorité compétente et la
Municipalité, le tout sans préjudice aux droits de la Municipalité de
poursuivre pour toute infraction au présent règlement, s'il y a lieu.
8.12
Si aucune licence n'a été émise pour ce chien pour l'année en cours,
conformément au présent règlement, le gardien doit également, pour
reprendre possession de son chien, obtenir la licence requise pour l'année
en cours, le tout, sans préjudice aux droits de la Municipalité de poursuivre
pour toute infraction au présent règlement, s'il y a lieu.
8.13
Toute personne désirant soumettre à l'euthanasie un chien peut s'adresser
directement à un médecin vétérinaire de son choix ou s'adresser à l'autorité
compétente, auquel cas elle doit verser à l'autorité compétente le montant
fixé au présent règlement.
8.14
L'autorité compétente peut disposer sans délai d'un animal qui meurt en
fourrière ou qui est euthanasié en vertu du présent règlement.
8.15
L'autorité compétente qui, en vertu du présent règlement, détruit un chien
ne peut être tenue responsable du fait d'un tel acte.
8.16
Tout animal qui est la cause d'une infraction à l'encontre du présent
règlement peut être enfermé à la fourrière ou à tout autre endroit désigné
par l'autorité compétente, et son gardien doit en être avisé aussitôt que
possible.
Page 21 sur 23
Le gardien doit, dans les 5 jours, réclamer l'animal; tous les frais de transport
et de pension sont à la charge du gardien, faute de quoi, l'autorité
compétente peut disposer de l'animal par adoption ou en le soumettant à
l'euthanasie.
Le gardien d'un animal mis en fourrière doit payer les frais de transport, de
pension, d'euthanasie ou autres même s'il ne réclame pas son animal.
8.17
Ni la Municipalité ni l'autorité compétente ne peuvent être tenues
responsables des dommages ou blessures causés à un chien à la suite de sa
capture et de sa mise en fourrière.
Article 9 - Tarifs
9.1
Le coût d'une licence pour chaque chien est
a)
Chien : 20 $
b)
Chien guide : gratuit
c)
Chien des agriculteurs : gratuit
d)
duplicata de certificat : 20 $
9.2
Les frais de garde sont ceux facturés par le service de protection des
animaux
Les frais de transport d'un animal sont ceux facturés par le Service de
protection des animaux.
9.3
Les frais d'euthanasie d'un animal sont ceux prévus par le vétérinaire au
tarif en vigueur au moment de l'infraction.
9.4
Les frais de médecine vétérinaire, lorsque nécessaire, sont aux frais du
gardien.
9.5
Les frais pour le test de bon citoyen canin sont ceux prévus au tarif en
vigueur au moment de l'infraction
Article 10 Dispositions pénales
10.1
Le propriétaire ou gardien d'un chien qui contrevient à l'article 6.5 ou ne se
conforme pas à une ordonnance rendue en vertu des articles 6.10 ou 6.11 est
passible d'une amende de 1 000 $ à 10 000 $, s'il s'agit d'une personne
physique, et de 2 000 $ à 20 000 $, dans les autres cas.
10.2
Le propriétaire ou gardien d'un chien qui contrevient à l'un ou l'autre des
articles 6.17, 6.19 et 6.20 est passible d'une amende de 250 $ à 750 $, s'il s'agit
d'une personne physique, et de 500 $ à 1 500 $, dans les autres cas.
10.3
Le propriétaire ou gardien d'un chien qui contrevient à l'une ou l'autre des
dispositions des articles 6.31 et 6.32 est passible d'une amende de 500 $ à
1 500 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de 1 000 $ à 3 000 $, dans les
autres cas.
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10.4
Les montants minimaux et maximaux des amendes prévues aux articles 10,1
et 10.3 sont portés au double lorsque l'infraction concerne un chien déclaré
potentiellement dangereux.
10.5
Le propriétaire ou gardien d'un chien qui contrevient à l'une ou l'autre des
dispositions des articles 6.39 à 6.42 est passible d'une amende de 1 000 $ à
2 500 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de 2 000 $ à 5 000 $, dans les
autres cas.
10.6
Le propriétaire ou gardien d'un chien qui fournit un renseignement faux ou
trompeur ou un renseignement qu'il aurait dû savoir faux ou trompeur
relativement à l'enregistrement d'un chien est passible d'une amende de
250 $ à 750 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de 500 $ à 1 500 $, dans
les autres cas.
10.7
Quiconque contrevient à l'une ou l'autre des dispositions du présent
règlement à l'exception des articles 6.6, 6.10, 6.11, 6.17, 6.19, 6.20, 6.31, 6.32,
6.39 à 6, 42 commet une infraction et est passible d'une amende de 500 $ à 1
500 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de 1 000 $ à 3 000 $, dans les
autres cas.
10.8
Quiconque entrave de quelque façon que ce soit l'exercice des fonctions de
toute personne chargée de l'application de la loi, la trompe par réticences ou
fausses déclarations ou refuse de lui fournir un renseignement qu'elle a
droit d'obtenir en vertu du présent règlement est passible d'une amende de
500 $ à 5 000 $.
10.9
En cas de récidive, les montants minimaux et maximaux des amendes
prévues par le présent règlement.
Article 11 - Interprétation
11.1
Rien dans le présent règlement ne doit être interprété comme restreignant
en aucune façon les droits et pouvoirs du Conseil de la Municipalité de
percevoir, par tous les moyens que la Loi met à sa disposition, le coût d'une
licence exigible en vertu du présent règlement ou le coût des frais de garde
fixé par le présent règlement.
11.2
Le masculin et le singulier sont utilisés dans le présent règlement sans
discrimination et inclut le féminin et le pluriel afin d'éviter un texte trop
lourd.
11.3
Le préambule du présent règlement fait partie intégrante de celui-ci.
11.4
En cas de divergence entre la version française et la version anglaise, la
version française est celle qui prédomine pour l'application du règlement.
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Article 12 - Poursuite pénale
Le conseil autorise de façon générale l'autorité compétente ainsi que les
agents de la paix et autres personnes désignées à l'article 2 à entreprendre
des poursuites pénales contre tout contrevenant à toute disposition du
présent règlement, et autorise généralement en conséquence le préposé aux
animaux à délivrer les constats d'infraction utiles à cette fin.
Tous les frais engendrés dans l'objectif d'une poursuite pénale sont à la
charge du propriétaire ou gardien de l'animal notamment, les frais prévus
dans le présent règlement ou dans d'autres loi ou règlement ainsi que toute
expertise nécessaire ou autres frais que pourrait débourser l'autorité
compétente dans l'établissement de la poursuite pénale.
Article 13 - Abrogation et entrée en vigueur
13.1
Le présent règlement abroge et remplace à toutes fins que de droits
les règlements portant les numéros SQ 2017-005 concernant les animaux
dans les limites de la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau et tous autres
règlements antérieurs à ce contraire.
Le présent règlement entrera en vigueur après l'accomplissement des
formalités édictées par la Loi.
_____________________________
_____________________________
Véronique Danis
Sandra Payette
Mairesse
Directrice générale et
Greffière-trésorière
Avis de motion et
dépôt du premier
projet de règlement
Avis public
publié
Adoption du
règlement
Approbation
MRCVG
Publication
15 novembre 2021
16 novembre 2022
10 janvier 2022