Règlement n° 941-2025 concernant les animaux et les chiens
Montebello, Quebec
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PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE PAPINEAU
MUNICIPALITÉ DE MONTEBELLO
RÈGLEMENT NUMÉRO 941-2025
ABROGEANT
LE
RÈGLEMENT
NUMÉRO 941-2020 CONCERNANT
LES ANIMAUX ET LES CHIENS
RÈGLEMENT NUMÉRO 941-2025 ABROGEANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 941-2020 CONCERNANT LES
ANIMAUX ET LES CHIENS
ATTENDU QUE le conseil municipal désire mettre à jour la règlementation municipale concernant les
animaux et de mieux encadrer le contrôle des chiens tel qu'établi par Je règlement d'application de la
Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les
chiens chapitre P-38.002, r.1
ATTENDU QUE l'avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de la séance ordinaire
du conseil tenue le 15 avril 2025 et que le projet de règlement a été déposé à cette même séance et
que tous les membres présents déclarent avoir lu le projet de règlement et qu'ils renoncent à sa
lecture.
En conséquence,
Il est proposé par Jean-Philippe Corneau
QUE le règlement numéro 941-2025 soit adopté et qu'il soit ordonné et statué par ce règlement ce qui
suit:
CHAPITRE 1- DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES
ARTICLE 1 : PRÉAMBULE
Le préambule du présent règlement fait partie intégrante de celui-ci.
ARTICLE 2 : ABROGATION
Le présent règlement abroge et remplace les règlements antérieurs de la Municipalité de
Montebello concernant les animaux, notamment le règlement numéro 941-2020 et 942-2020.
ARTICLE 3 : DÉFINTION
Chaque/ois qu'ils sont employés dans ce règlement, les expressions et mots suivants signifient:
« animal domestique »
« animal de ferme »
« animal sauvage »
« animal dangereux »
Un chien, un chat, une gerbille, un hamster.
Un animal que l'on retrouve habituellement sur une exploitation
agricole et normalement réservé pour fins de reproduction,
d'alimentation, d'élevage ou pour aider ou distraire l'homme. De façon
non limitative, sont considérés à ce titre les chevaux, les bêtes à cornes
(bovin, ovin, caprin), les porcs, les lapins, les volailles (coq, poules, canard,
oies, dindons);
Un animal dont normalement l'espèce, qu'elle soit indigène ou non au
territoire québécois, n'a pas été apprivoisée par l'homme et comprend
notamment, mais non limitativement, les animaux indiqués à l'annexe A
faisant partie intégrante du présent règlement;
Sans restreindre la généralité de l'expression, est présumé dangereux tout
animal qui, sans malice ni provocation de la part d'une personne ou d'un
autre animal, mord ou attaque cette personne ou cet animal ou manifeste
autrement de l'agressivité à l'endroit d'une personne en grondant, en
montrant ses crocs ou en agissant de toute autre manière qui indique que
l'animal pourrait mordre ou attaquer cette personne ou cet animal ;
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( chien guide >
Un chien entraîné pour guider une personne handicapée ou en formation
pour le devenir, suivant un certificat émis à cet effet;
< autorité compétente > Le fonctionnaire désigné et ses adjoints ainsi que la ou les personnes
physiques ou morales nommées par résolution du conseil municipal ou
avec qui la Municipalité a conclu une entente aux fins de I'autoriser à
appliquer la totalité ou une partie du présent règlement ;
< dépendance D
Un bâtiment accessoire à une unité d'occupation ou un terrain sur lequel
est située I'unité d'occupation ;
<< endroit public >
Désigne tout immeuble de propriété municipale ou gouvernementale où
de façon générale, le public a accès et notamment les parcs, rues, voies
cyclables, allées piétonnières, abris bus et stationnements;
<< gardien n
Est réputé gardien, le propriétaire d'un animal, une personne qui donne
refuge à un animal, le nourrit, I'accompagne ou qui agit comme si elle
en était le maître ; est aussi réputé gardien, le propriétaire, I'occupant
ou le locataire de l'unité d'occupation où vit I'animal de même que le
parent d'une personne mineure qui possède, accompagne ou à la garde
d'un animal ;
<< lieux publics >
Désigne les terrains identifiés comme tel sur le territoire de la municipalité
de même que les terrains de jeux, les aires de repos, les promenades, les
piscines et les terrains et bâtiments qui les desservent, les arénas, terrains
spécialement aménagés pour la pratique de sports (par exemple : le
baseball; le soccer ou le tennis), des quais publics et des voies cyclables,
ainsi que généralement tous les espaces publics gazonnés ou non, où le
public a accès à des fins de repos ou de détente, de jeu ou de sport ou pour
toute autre fin similaire, mais ne comprend pas les rues ;
(rue)
Signifie les emprises des rues, des chemins, des ruelles, des trottoirs et
autres endroits destinés à la circulation piétonnière ou des véhicules à
moteur, situés sur le territoire de la municipalité ;
<r unité d'occupation >r
Ensemble d'une ou plusieurs pièces et ses dépendances situées dans un
immeuble et constituant un local, une résidence ou un logement utilisé
principalement à des fins résidentielles, commerciales ou industrielles.
ARTICLE 4 : APPLICATION
Le fonctionnaire désigné et ses adjoints ainsi que la ou les personnes physiques ou morales nommées
par résolution du conseil municipal ont compétence pour appliquer le présent règlement.
Sont également compétentes toutes personnes physiques ou morales avec qui la Municipalité a conclu
une entente aux fins de I'autoriser à appliquer la totalité ou une partie du présent règlement;
Les chiens suivants ne sont pas visés par le présent règlement :
a) Un chien dont une personne a besoin pour l'assister et qui fait l'objet d'un certificat valide attestant
qu'il a été dressé à cette fin par un organisme professionnel de dressage de chiens d'assistance ;
b| Un chien d'une équipe cynophile au sein d'un corps de police ;
c) Un chien utilisé dans le cadre des activités du titulaire d'un permis délivré en vertu de la Loi sur la
sécurité privée ( chapitre S-3.5) ;
dl Un chien utilisé dans le cadre des activités d'un agent de la faune.
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ARTICLE 5 : GARDIEN
Le gardien d'un animal doit se conformer aux obligations prévues au présent règlement et est
responsable de toute infraction commise à I'encontre de l'une ou I'autre de ses dispositions
relativement à son animal.
CHAPITRE II- DISPOSITIONS APPLICABLES ATOUS LES ANIMAUX
ARTICLE 5: NOMBRE PERMIS
6.1 Animaux domestiques
ll est interdit d'être en possession ou de garder plus de cinq (5) animaux domestiques, dont un
maximum de deux (2) chiens et de deux (2) chats, non prohibés par une autre disposition du
présent règlement, dans une unité d'occupation ou sur le terrain où est située cette unité
d'occupation ou dans les dépendances de cette unité d'occupation, à moins que cette unité
d'occupation, le terrain où elle est située, ou les dépendances de cette unité d'occupation, soient
situées dans les zones agricoles de la municipalité, tel qu'elles sont délimitées en vertu de la Loi
sur la protection de la zone agricole. Dans ce cas, le nombre total de chiens ne peut être supérieur
à cinq (5) ni le nombre total de chats supérieur à cinq (5).
L'alinéa précédent ne s'applique pas aux chenils, commerces de vente d'animaux, hôpitaux pour
animaux, cliniques vétérinaires et établissements tenus par un organisme de protection des
animaux exploités en conformité avec la réglementation municipale.
La limite de cinq (5) animaux ne s'applique pas aux vertébrés aquatiques (poissons)
6.2 Animaux de ferme
Toute personne qui désire garder un ou des animaux de ferme doit le faire dans un secteur où sont
autorisés les usages agricoles suivant les dispositions du Règlement de zonage en vigueur.
Les lieux extérieurs où sont gardés des animaux de ferme doivent être clôturés et lesdites clôtures
doivent être maintenues en bonne condition et construites de façon à contenir les animaux.
6.3 Possession de poules dans le périmètre urbain
Nonobstant l'article 7.2, il est possible, en plus des cinq (5) animaux domestiques, de garder un
maximum de cinq (5) poules, à moins que cette unité d'occupation, le terrain où elle est située, ou les
dépendances de cette unité d'occupation soient situées dans les zones agricoles de la municipalité, tel
qu'elles sont délimitées en vertu de la Loisur la protection du territoire et des activités agricoles.
La garde de coqs et de poussins est interdite
ARTICLET:MISEBAS
Malgré I'article précédent, si un animal met bas (donne naissance) les petits peuvent être gardés
pendant une période n'excédant pas trois (3) mois à compter de la naissance.
ARTICLE 8 : ANIMAL ERRANT
ll est défendu de laisser un animal errer dans un endroit public ou sur une propriété privée autre
que celle du gardien de I'animal sans le consentement du propriétaire ou de I'occupant des lieux.
Tout animal qui se trouve sur une telle propriété privée sans son gardien est présumé s'y trouver
sans le consentement du propriétaire ou de I'occupant.
ART|CIE g : ÉOlHCrS PUBLTCS
Nul ne peut entrer dans un édifice public avec un animal. Aux fins du présent article, sont
considéré comme un édifice public, tout immeuble propriété de la Municipalité ou de l'État,
incluant ses mandataires.
Le présent article ne s'applique pas aux chiens guides ni dans le cas où la présence de l'animal est
reliée à un programme de zoothérapie approuvé par le gestionnaire de l'édifice public concerné.
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ARTICLE 10 : NUISANCES
Constitue une nuisance et est prohibé
al Le fait pour un animal de détruire, endommager ou autrement salir la propriété publique ou
privée, notamment en y déposant des matières fécales ou urinaires ou en y dispersant des
ordures ménagères ;
bl Le fait pour tout animal de faire du bruit susceptible de troubler la paix et le repos de toute
personne ou d'être un ennui pour le voisinage ;
cl Le fait pour toute personne de nourrir des goélands, pigeons et autres oiseaux d'une manière ou
en des lieux qui pourrait encourager ces derniers à se rassembler en nombre suffisant pour causer
des inconvénients aux personnes ou endommager les biens.
ARTICLE 11 : ANIMAL SAUVAGE
La garde de tout animal sauvage est prohibée sur tout le territoire de la municipalité de Montebello
ARTICLE 12 : MALADIE CONTAGIEUSE
Le gardien de tout animal atteint d'une maladie contagieuse doit le faire traiter et l'isoler jusqu'à la
guérison ou Ie faire euthanasier (détruire).
En cas de défaut du gardien de se conformer au premier alinéa dans un délai de 48 heures d'un avis
donné à cet effet, l'autorité compétente peut capturer et faire isoler jusqu'à la guérison ou éliminer
tout animal atteint d'une maladie contagieuse, sur certificat d'un médecin vétérinaire. Les frais
afférents sont à Ia charge du gardien.
ARTICLE 13 : CAPTURE
Tout animal errant, dangereux ou visé aux articles 7 et 33 peut être capturé par l'autorité compétente
et gardé dans I'enclos dont il a la charge.
Le gardien d'un animal capturé en vertu de l'alinéa précédent peut en reprendre possession dans les 3
jours ouvrables suite à sa capture, sur paiement des frais de capture et de garde, le tout sans
préjudice aux droits de la Municipalité de poursuivre pour les infractions au présent règlement quiont
pu être commises.
Si l'animal capturé est un chien qui porte à son collier une licence permettant d'identifier son gardien,
l'autorité compétente doit lui remettre le chien en main propre ou faire parvenir à ce dernier un
avis écrit par poste recommandée ou par courriel à l'effet qu'il détient son chien et qu'il dispose d'un
délai de cinq (5)jours pour en reprendre possession.
Si I'animal capturé est un chien pour lequel aucune licence n'a été émise conformément au présent
règlement, le gardien doit, pour reprendre possession de son chien, obtenir la licence requise, en plus
d'acquitter tous les frais prévus au présent règlement.
À I'expiration des délais mentionnés aux alinéas précédents, l'autorité compétente est autorisée à en
disposer.
ARTICLE 14: ABANDON
Nul ne peut abandonner un ou des animaux, en tout lieu, sur le territoire de la municipalité, dans le
but de s'en défaire.
ARTICLE 15 : EXCRÉMENTS
Tout gardien d'un animal doit enlever sans délai les excréments produits par son animal, tant sur la
propriété publique que privée, les déposer dans un contenant ou un sac fait de matière plastique
étanche et disposer de ce contenant dans un bac à ordures ménagères.
Le présent article ne s'applique pas au gardien d'un chien guide.
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ARTICLE 16 : SALUBRITE
Tout gardien d'un ou plusieurs animaux doit conserver les lieux où ils sont gardés dans un bon état de
propreté et de salubrité, exempt d'excréments.
ARTICLE 17 : BATAILLES
Nul ne peut organiser ou assister, à quelque titre que ce soit, à des batailles organisées entre
animaux, ni permettre que son animal y participe. ll est également défendu d'élever ou d'entraîner
des animaux dans ce but.
ARTICLE 18 : DÉCLARATION DE CHIENS POTENTIELLEMENT DANGEREUX ET ORDONNANCE À TÉANNO
DES PROPRIÉTAIRES OU GARDIENS DE CHIENS
18.1 Examen d'un médecin vétérinaire
Lorsqu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'un chien constitue un risque pour la santé et la
sécurité publique, la municipalité peut exiger que son propriétaire ou gardien le soumette à l'examen
d'un médecin vétérinaire qu'elle choisit afin que son état et sa dangerosité soient évalués.
La municipalité avise le propriétaire ou gardien du chien, lorsque celui-ci est connu, de la date, de l'heure
et du lieu où il doit se présenter avec le chien pour l'examen ainsi que des frais qu'il devra débourser
pour l'examen vétérinaire.
18.2 Rapport du médecin vétérinaire
Le médecin vétérinaire transmet son rapport à la municipalité dans les meilleurs délais. ll doit contenir
son avis concernant le risque que constitue le chien pour la santé ou sécurité publique. ll peut également
contenir des recommandations sur les mesures à prendre à l'égard du chien ou de son propriétaire ou
du gardien.
Un chien peut être déclaré potentiellement dangereux par la municipalité lorsqu'elle est d'avis, après
avoir considéré Ie rapport du médecin vétérinaire, qu'il constitue un risque pour la santé ou la sécurité
publique.
Un chien qui a mordu ou attaqué une personne ou un animal domestique et lui a infligé une blessure
peut également être déclaré potentiellement dangereux par la municipalité.
18.3 Ordonnance
La municipalité ordonne au propriétaire ou gardien d'un chien qui a mordu ou attaqué une personne et
qui a causé sa mort ou lui a infligé une blessure grave de faire euthanasier le chien. Elle doit également
faire euthanasier un tel chien dont le propriétaire ou gardien est inconnu ou introuvable. Jusqu'à
l'euthanasie, le chien doit en tout temps être muselé lorsqu'il se trouve à l'extérieur de la résidence de
son propriétaire ou gardien. Aux fins du présent article, constitue une blessure grave, toute blessure
physique pouvant entraîner la mort ou résultant en des conséquences physiques importantes.
La municipalité peut, lorsque les circonstances le justifient, ordonner au propriétaire ou au gardien d'un
chien de se conformer à une ou plusieurs des mesures suivantes :
a) Soumettre le chien à une ou plusieurs normes prévues aux articles 20,22,25,28,29,30,3!,32,33, ou à
toute autre mesure qui vise à réduire le risque que constitue le chien pour la santé ou la sécurité
publique.
b) Faire euthanasier le chien ;
c| Se départir du chien ou lui interdire de posséder, d'acquérir, de garder ou d'élever un chien pour une
période déterminée.
L'ordonnance doit être proportionnelle au risque que constitue le chien ou le propriétaire ou le gardien
pour la santé ou la sécurité publique.
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M unicipalité de Montebello
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Toute décision de la municipalité est transmise par écrit au propriétaire ou au gardien du chien.
Lorsqu'elle déclare un chien potentiellement dangereux ou rend une ordonnance, la décision doit être
motivée et doit faire référence à tout document o[ renseignement dont elle a tenu compte dans sa
décision.
18.4 Présentation des observations
La municipalité doit, avant de déclarer un chien potentiellement dangereux en vertu des paragraphes 4
ou 5 ou de rendre une ordonnance en vertu des paragraphes 6 ou 7, informer le propriétaire ou gardien
du chien de son intention ainsi que des motifs sur lesquels celle-ciest fondée et lui indiquer le délai dans
lequel il peut présenter ses observations et, s'il y a lieu, produire des documents pour compléter son
dossier.
18.5 Décision
La déclaration ou l'ordonnance doit être communiquée au propriétaire ou au gardien par poste
recommandée ou par courriel avec preuve de réception, incluant un avis indiquant le délai dont dispose
le propriétaire ou gardien pour se conformer à toute ordonnance et l'informant des conséquences de
son défaut.
ARTICLE 19: REGISTRE
La municipalité tient un registre, lequel doit contenir les informations suivantes :
af Le nom, prénom, date de naissance, adresse et numéro de téléphone et adresse courriel du
propriétaire ou du gardien.
b) La race ou le type, le sexe, la couleur, l'année de naissance, le nom, les signes distinctifs, la
provenance du chien et s'il y a lieu son statut vaccinal et de stérilisation.
c) Dans le cas d'un chien déclaré dangereux, il doit avoir un statut vaccinal à jour contre la rage, être
stérilisé et micropucé, à moins de contre-indication pour le chien établie par un médecin vétérinaire.
dl S'il y a lieu, le nom des municipalités où le chien a déjà été enregistré ainsi que toute décision à
l'égard du chien par une autre municipalité.
e) S'il y a lieu, toute décision rendue par la municipalité de Montebello à l'égard du chien ou de son
propriétaire ou gardien.
f) Ce registre doit être accessible en tout temps aux employés de la Municipalité, de même qu'aux
agents de la paix.
ARTICLE 20 : LICENCE OBLIGATOIRE
Nul ne peut garder un chien vivant habituellement à I'intérieur des limites de la municipalité à moins
d'avoir obtenu au préalable une licence conformément au présent règlement.
Cette obligation ne s'applique pas aux chiots de moins de trois (3) mois d'âge de même qu'aux chiens
gardés dans un chenil, dans un commerce de vente d'animaux, un hôpital pour animaux, une clinique
vétérinaire et un établissement tenu par un organisme de protection des animaux.
En aucun cas, une licence obtenue en vertu du présent règlement ne constitue un droit de garder un
chien dont la garde est prohibée.
ARTICLE 21 : VALIDITÉ
Le gardien d'un chien doit obtenir la licence prévue à I'article précédent dans les trente (30) jours
suivant l'arrivée du chien ou dès que le chiot atteint l'âge de trois (3) mois. Cette licence est valide tant
que le chien, son propriétaire ou gardien demeurent les mêmes.
Un gardien ne peut se voir émettre plus de deux (2) licences à moins de démontrer qu'il s'est départi
d'un ou de ses chiens pour lesquels les licences précédentes ont été émises. Le nombre de licences
permises est porté à cinq (5) lorsque I'unité d'occupation est située dans la zone agricole de la
Municipalité.
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ARTICLE 22 : FMIS
La somme à payer pour I'obtention d'une licence est de 20.00 S
Pour obtenir la licence, le propriétaire ou le gardien doit remplir le formulaire prévu à cet effet et
fournir toutes les informations requises en vertu de l'article 20 du présent règlement.
En cas de perte, de vol et de détérioration de la licence, le gardien de l'animal doit défrayer une
somme de 10 S pour le remplacement de la médaille.
ARTICLE 23 : CHIEN AMENÉ DANS LA MUNICIPALFÉ
Nul ne peut amener, à I'intérieur des limites de la municipalité, un chien à moins d'être détenteur :
a) D'une licence émise en conformité avec le présent règlement;
b) D'une licence émise par la Municipalité d'où provient le chien, une telle licence demeurant valide
pour une période de 60 jours, délai à I'expiration duquel le gardien doit se procurer la licence
prévue au présent règlement.
ARTICLE 24 : MINEUR
Lorsque la demande de licence est faite par un mineur, le père, la mère ou le tuteur doit consentir à la
demande au moyen d'un écrit produit avec celle-ci.
ARTICLE 25 : PORT DE LA LICENCE
Lors du paiement des frais fixés dans le présent règlement, le gardien se voit remettre une licence
indiquant le numéro d'enregistrement du chien.
Le chien doit porter sa licence en tout temps. Une licence émise pour un chien ne peut être portée par
un autre chien.
ARTICLE 26: CONTRôU OU CHIEN
Un chien doit en tout temps être porté ou conduit par son propriétaire ou gardien au moyen d'une
laisse dont la longueur ne peut excéder 1,85 mètre, sauf :
a) Lorsqu'en compagnie de son propriétaire ou gardien il est à l'écart et hors du champ de vision d'un
autre piéton et en tout temps sous contrôle et dressé à répondre aux commandements.
b| Le chien se trouve dans les limites de I'immeuble de son gardien, auquel cas, I'article 29 s'applique.
ARTICLE 27 : ENDROITS PUBLICS
Aucun chien ne peut se trouver dans un endroit public à moins qu'il ne soit contrôlé et tenu en laisse
par son gardien. Le chien ne peut en aucun moment être laissé seul, qu'il soit attaché ou non.
ARTTCLE 28 : PROPRTÉTÉ pnVÉr
Sur une propriété privée, un chien doit être, suivant le cas
a| Gardé dans un bâtiment d'où il ne peut sortir ; ou
b) Gardé dans un parc à chien constitué d'un enclos entouré d'une clôture d'où il ne peut sortir; ou
c) Gardé sur un terrain clôturé de tous ses côtés, de façon à ce qu'il ne puisse sortir à I'extérieur de ce
terrain, ceci incluant une clôture invisible; ou
d) Retenu par une chaîne solidement attachée à un poteau ou son équivalent, qui fait en sorte qu'il
ne peut s'approcher à moins de 2 mètres de I'une ou I'autre des limites du terrain ; ou
e) Gardé sur un terrain sous le contrôle constant de son gardien, qui doit en tout temps se trouver
à proximité de son animal.
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ARTICLE 29 : TRANSPORT
Tout gardien transportant un ou des chiens dans un véhicule routier doit s'assurer qu'ils ne peuvent
quitter ce véhicule ou attaquer une personne passant près dudit véhicule. Tout gardien transportant
un ou des chiens dans la boîte arrière d'un véhicule routier non fermé doit les placer dans une cage.
ARTICLE 30 : NUISANCES
Les faits, actes et gestes indiqués ci-après constituent des nuisances et sont prohibés :
a) Lorsque, sans malice ni provocation de la part d'une personne ou d'un autre animal, un chien mord
ou attaque cette personne ou cet animal ;
b) Lorsqu'un chien cause des dommages à la propriété d'autrui incluant les dommages aux terrasses,
pelouses, parterres, jardins, plates-bandes, fleurs, arbustes ou autres plantes et le fait de disperser
les ordures ménagères ;
c) Lorsque se trouve dans un endroit public, le gardien d'un chien ne peut le maîtriser en tout temps.
ARTICLE 31 : GARDE PROHIBÉE
La garde des chiens ci-après mentionnés constitue une nuisance et est prohibée :
al Tout chien méchant, dangereux ou ayant la rage;
b) Tout chien qui attaque ou qui est entraîné à attaquer, sur commande ou par un signal, un être
humain ou un animal ;
ARTICLE 32 : INSPECTIONS ET SAISIE
Aux fins de veiller à l'application des dispositions du présent règlement, l'autorité compétente qui
a des motifs raisonnables de croire qu'un chien ou un autre animal se trouve dans un lieu ou un
véhicule peut, dans l'exercice de ses fonctions :
a) Pénétrer à toute heure raisonnable dans ce lieu et en faire l'inspection ;
b) Faire l'inspection du véhicule ou en ordonner l'immobilisation pour l'inspecter et lorsque celui-ci est
inoccupé, y laissé un avis indiquant le nom de la personne en autorité, le moment de l'inspection
ainsi que les motifs de celle-ci ;
c) L'autorité compétente peut exiger que le propriétaire, le gardien du chien ou la personne
responsable du véhicule ou d'un lieu qui fait l'objet d'une inspection, ainsi que toute personne qui
s'y trouve, lui prête assistance dans l'exercice de ses fonctions ;
d) Procéder à l'examen du chien ;
e) Prendre des photographies ou des enregistrements ainsi que d'exiger la communication de tout
document et tout renseignement s'il a des motifs raisonnables de croire qu'ils sont relatifs à
l'application du présent règlement ;
f) Si la personne en autorité à des motifs raisonnables de croire qu'un chien se trouve dans une maison
d'habitation ou dans un bâtiment complémentaire, elle peut exiger que le propriétaire ou l'occupant
lui montre le chien. Le propriétaire ou l'occupant doit obtempérer sur le champ ;
g) La personne en autorité ne peut pénétrer dans la maison d'habitation qu'avec l'autorisation de
l'occupant ou, à défaut, qu'en vertu d'un mandat de perquisition délivré par un juge, sur la foi d'une
déclaration sous serment faite par la personne autorisée à faire l'inspection pour la municipalité
énonçant qu'il a des motifs raisonnables de croire qu'un chien qui constitue un risque pour la santé
ou la sécurité publique se trouve dans la maison d'habitation ou un bâtiment complémentaire,
autorisant aux conditions qu'ily indique, cette personne autorisée par la municipalité à y pénétrer.
Ce mandat peut être obtenu conformément à la procédure prévue au Code pénal (chapitre C-25.I1,
compte tenu des adaptations nécessaires. Tout juge de la Cour du Québec ou d'une cour municipale
ou tout juge de paix magistrat a compétence pour délivrer un mandat de perquisition en vertu du
deuxième alinéa.
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h| L'autorité compétente peut saisir un chien aux fins suivantes :
Le soumettre à l'examen d'un médecin vétérinaire conformément à l'article 19, paragraphe 4 du
présent règlement lorsqu'il a des motifs de croire que le chien constitue un risque pour la santé ou
la sécurité publique;
Le soumettre à l'examen exigé par la municipalité lorsque son propriétaire ou gardien a fait défaut
de se présenter à l'examen conformément à l'avis transmis en vertu de l'article 19, paragraphe 2.
Faire exécuter une ordonnance rendue par la municipalité en vertu de l'article 19, paragraphes 7, 8,
9 et 10, lorsque le délai prévu pour s'y conformer est expiré.
il La personne en autorité a la garde du chien saisi. Elle peut détenir le chien saisi ou en confier la
garde à une personne dans un établissement vétérinaire ou dans un refuge, dans un service
animalier, dans une fourrière ou dans un lieu tenu par une personne ou organisme voué à la
protection des animaux titulaire d'un permis visé à l'article 1.9 de la Loi sur le bien-être et la sécurité
de l'animal (chapitre B-3.1.)
jl La garde du chien saisi est maintenue jusqu'à ce qu'il soit remis à son propriétaire ou gardien. Sauf
si le chien a été saisi pour exécuter une ordonnance d'euthanasie en vertu de l'article 19, il est remis
à son propriétaire ou gardien dans l'un des cas suivants :
Dès que l'examen du chien a été réalisé, lorsque le médecin vétérinaire est d'avis qu'il ne constitue pas
un risque pour la santé ou la sécurité publique, ou dès que l'ordonnance a été réalisée ;
Lorsqu'un délai de 90 jours s'est écoulé depuis la date de la saisie sans que le chien n'ait été déclaré
potentiellement dangereux ou avant l'expiration de ce délai, si l'autorité compétente est avisée qu'il
n'y a pas lieu de déclarer le chien potentiellement dangereux ou que le chien a été déclaré
potentiellement dangereux.
CHAPITRE IV- DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE 33 : FRAIS DE GARDE ET DE SAISIE
Les frais engendrés par la saisie et la garde du chien sont à la charge du propriétaire ou du gardien du
chien, incluant notamment les soins vétérinaires, les traitements, les médicaments nécessaires pendant
la saisie ainsi que l'examen par un médecin vétérinaire, le transport, l'euthanasie ou la disposition du
chien.
ARTICLE 34 : PÉNALIÉ
Quiconque contrevient au présent règlement commet une infraction et est passible, pour toute
violation, s'il s'agit d'une première infraction, d'une amende minimale de L00 S et maximale de 1 0005
pour une personne physique, et d'une amende minimale de 200 S et maximale de 2 000 S pour toute
personne morale; s'ils'agit d'une récidive, I'amende minimale est de 200 S et I'amende maximale
est de 2 000 S pour une personne physique, et I'amende minimale est de 400 S et I'amende maximale
est de 4 000 S pour une personne morale.
ARTICLE 35 : INFRACTIONS MULTIPLES
Un gardien reconnu coupable de trois (3) infractions ou plus au présent règlement dans une
même période de douze (12) mois consécutifs, et ce, relativement au même animal, doit s'en
départir en le remettant à une personne demeurant à I'extérieur de la municipalité, dans les dix
(L0) jours qui suivent la réception d'un avis à cet effet.
Le défaut de se soumettre, dans le délai imparti, à la demande de disposition transmise en vertu
du présent article constitue une infraction et la municipalité peut faire saisir le chien pour en
disposer au frais du propriétaire ou du gardien.
ARTICLE 36 : PERCEPTION
Rien dans le présent règlement ne doit être interprété comme restreignant en aucune façon les
droits et pouvoirs du conseil municipal de percevoir, par tous les moyens que la loi met à sa
disposition, le coût des frais de garde fixés par le présent règlement.
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ARTICLE 37 : ENTMVE
ll est interdit de nuire, entraver, empêcher ou d
chargée de I'application du présent règlement.
ARTICIE 38 : POURSUITES
Le conseil municipal autorise tout agent de la pa
ses adjoints de même que toute personne physic
par résolution du conseil municipal à entrel
contrevenant à toute disposition du présent rè,
utiles à cette fin.
pnner une fausse information à toute personne
ix, le fonctionnaire désigné de la municipalité et
lue ou morale, ainsi que tout organisme nommé
lrendre des poursuites pénales contre tout
glement et à délivrer les constats d'infractions
ARTICLE 39 : ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entrera en vigueur confor{rément à la loi.
Adopté à I'unanimité.
AVIS DE MOTION : 15 AVRIL 2025
PROJET DE RÈGLEMENT : 15 AVRIL 2025
ADOPTION DU RÈGLEMENT: 20 MAI 2025
AVIS PUBLIC:2L MAI 2025
NUMÉRO DE RÉSOLUTION : 2025-05-70
Nicole Laflamme
Mairesse
Mario
Di recteui r généra I a gréé et greffier-tréso rier
Règlement numéro 941 -2025
M unicipalité de Montebello
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ANNEXE A
ANIMAUX SAUVAGES
Tous les marsupiaux (exemple : kangourou, koala)
Tous les simiens et les lémuriens (exemple : chimpanzé, etc.)
Tous les anthropoides venimeux (exemple : tarentule, scorpion)
Tous les rapaces (exemple :faucon)
Tous les édentés (exemple : tatous)
Toutes les chauves-souris
CARNIVORES
ONGULES
REPTILES
Tous les canidés excluant le chien domestique (exemple : loup)
Tous les félidés excluant le chat domestique (exemple : lynx)
Tous les mustélidés excluant le furet domestique (exemple : moufette)
Tous les ursidés (exemple : ours)
Tous les hyénidés (exemple : hyène)
Tous les pinnipèdes (exemple : phoque)
Tous les procyonidés (exemple : raton laveur)
Tous les périssodactyles excluant le cheval domestique (exemple : rhinocéros)
Tous les artiodactyles excluant la chèvre domestique, le mouton, le porc, le bison et tous les autres
bovins (exemple : buffle, antilope)
Tous les proboscidiens (exemple :éléphant)
Tous les lacertiliens (exemple : iguane)
Tous les ophidiens (exemple : python royal, couleuvre rayée)
Tous les crocodiliens (exemple : alligator)
Règlement n uméro 941 -2025
Municipalité de Montebello
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