Règlement n° 941-2025 concernant les animaux et les chiens

Montebello, Quebec

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PROVINCE DE QUÉBEC MRC DE PAPINEAU MUNICIPALITÉ DE MONTEBELLO RÈGLEMENT NUMÉRO 941-2025 ABROGEANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 941-2020 CONCERNANT LES ANIMAUX ET LES CHIENS RÈGLEMENT NUMÉRO 941-2025 ABROGEANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 941-2020 CONCERNANT LES ANIMAUX ET LES CHIENS ATTENDU QUE le conseil municipal désire mettre à jour la règlementation municipale concernant les animaux et de mieux encadrer le contrôle des chiens tel qu'établi par Je règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens chapitre P-38.002, r.1 ATTENDU QUE l'avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de la séance ordinaire du conseil tenue le 15 avril 2025 et que le projet de règlement a été déposé à cette même séance et que tous les membres présents déclarent avoir lu le projet de règlement et qu'ils renoncent à sa lecture. En conséquence, Il est proposé par Jean-Philippe Corneau QUE le règlement numéro 941-2025 soit adopté et qu'il soit ordonné et statué par ce règlement ce qui suit: CHAPITRE 1- DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES ARTICLE 1 : PRÉAMBULE Le préambule du présent règlement fait partie intégrante de celui-ci. ARTICLE 2 : ABROGATION Le présent règlement abroge et remplace les règlements antérieurs de la Municipalité de Montebello concernant les animaux, notamment le règlement numéro 941-2020 et 942-2020. ARTICLE 3 : DÉFINTION Chaque/ois qu'ils sont employés dans ce règlement, les expressions et mots suivants signifient: « animal domestique » « animal de ferme » « animal sauvage » « animal dangereux » Un chien, un chat, une gerbille, un hamster. Un animal que l'on retrouve habituellement sur une exploitation agricole et normalement réservé pour fins de reproduction, d'alimentation, d'élevage ou pour aider ou distraire l'homme. De façon non limitative, sont considérés à ce titre les chevaux, les bêtes à cornes (bovin, ovin, caprin), les porcs, les lapins, les volailles (coq, poules, canard, oies, dindons); Un animal dont normalement l'espèce, qu'elle soit indigène ou non au territoire québécois, n'a pas été apprivoisée par l'homme et comprend notamment, mais non limitativement, les animaux indiqués à l'annexe A faisant partie intégrante du présent règlement; Sans restreindre la généralité de l'expression, est présumé dangereux tout animal qui, sans malice ni provocation de la part d'une personne ou d'un autre animal, mord ou attaque cette personne ou cet animal ou manifeste autrement de l'agressivité à l'endroit d'une personne en grondant, en montrant ses crocs ou en agissant de toute autre manière qui indique que l'animal pourrait mordre ou attaquer cette personne ou cet animal ; Règlement numéro 941-2025 Municipalité de Montebello Page 1 de 11 ( chien guide > Un chien entraîné pour guider une personne handicapée ou en formation pour le devenir, suivant un certificat émis à cet effet; < autorité compétente > Le fonctionnaire désigné et ses adjoints ainsi que la ou les personnes physiques ou morales nommées par résolution du conseil municipal ou avec qui la Municipalité a conclu une entente aux fins de I'autoriser à appliquer la totalité ou une partie du présent règlement ; < dépendance D Un bâtiment accessoire à une unité d'occupation ou un terrain sur lequel est située I'unité d'occupation ; << endroit public > Désigne tout immeuble de propriété municipale ou gouvernementale où de façon générale, le public a accès et notamment les parcs, rues, voies cyclables, allées piétonnières, abris bus et stationnements; << gardien n Est réputé gardien, le propriétaire d'un animal, une personne qui donne refuge à un animal, le nourrit, I'accompagne ou qui agit comme si elle en était le maître ; est aussi réputé gardien, le propriétaire, I'occupant ou le locataire de l'unité d'occupation où vit I'animal de même que le parent d'une personne mineure qui possède, accompagne ou à la garde d'un animal ; << lieux publics > Désigne les terrains identifiés comme tel sur le territoire de la municipalité de même que les terrains de jeux, les aires de repos, les promenades, les piscines et les terrains et bâtiments qui les desservent, les arénas, terrains spécialement aménagés pour la pratique de sports (par exemple : le baseball; le soccer ou le tennis), des quais publics et des voies cyclables, ainsi que généralement tous les espaces publics gazonnés ou non, où le public a accès à des fins de repos ou de détente, de jeu ou de sport ou pour toute autre fin similaire, mais ne comprend pas les rues ; (rue) Signifie les emprises des rues, des chemins, des ruelles, des trottoirs et autres endroits destinés à la circulation piétonnière ou des véhicules à moteur, situés sur le territoire de la municipalité ; <r unité d'occupation >r Ensemble d'une ou plusieurs pièces et ses dépendances situées dans un immeuble et constituant un local, une résidence ou un logement utilisé principalement à des fins résidentielles, commerciales ou industrielles. ARTICLE 4 : APPLICATION Le fonctionnaire désigné et ses adjoints ainsi que la ou les personnes physiques ou morales nommées par résolution du conseil municipal ont compétence pour appliquer le présent règlement. Sont également compétentes toutes personnes physiques ou morales avec qui la Municipalité a conclu une entente aux fins de I'autoriser à appliquer la totalité ou une partie du présent règlement; Les chiens suivants ne sont pas visés par le présent règlement : a) Un chien dont une personne a besoin pour l'assister et qui fait l'objet d'un certificat valide attestant qu'il a été dressé à cette fin par un organisme professionnel de dressage de chiens d'assistance ; b| Un chien d'une équipe cynophile au sein d'un corps de police ; c) Un chien utilisé dans le cadre des activités du titulaire d'un permis délivré en vertu de la Loi sur la sécurité privée ( chapitre S-3.5) ; dl Un chien utilisé dans le cadre des activités d'un agent de la faune. Règlement numéro 941 -2025 Municipalité de Montebello Page2de11 I ARTICLE 5 : GARDIEN Le gardien d'un animal doit se conformer aux obligations prévues au présent règlement et est responsable de toute infraction commise à I'encontre de l'une ou I'autre de ses dispositions relativement à son animal. CHAPITRE II- DISPOSITIONS APPLICABLES ATOUS LES ANIMAUX ARTICLE 5: NOMBRE PERMIS 6.1 Animaux domestiques ll est interdit d'être en possession ou de garder plus de cinq (5) animaux domestiques, dont un maximum de deux (2) chiens et de deux (2) chats, non prohibés par une autre disposition du présent règlement, dans une unité d'occupation ou sur le terrain où est située cette unité d'occupation ou dans les dépendances de cette unité d'occupation, à moins que cette unité d'occupation, le terrain où elle est située, ou les dépendances de cette unité d'occupation, soient situées dans les zones agricoles de la municipalité, tel qu'elles sont délimitées en vertu de la Loi sur la protection de la zone agricole. Dans ce cas, le nombre total de chiens ne peut être supérieur à cinq (5) ni le nombre total de chats supérieur à cinq (5). L'alinéa précédent ne s'applique pas aux chenils, commerces de vente d'animaux, hôpitaux pour animaux, cliniques vétérinaires et établissements tenus par un organisme de protection des animaux exploités en conformité avec la réglementation municipale. La limite de cinq (5) animaux ne s'applique pas aux vertébrés aquatiques (poissons) 6.2 Animaux de ferme Toute personne qui désire garder un ou des animaux de ferme doit le faire dans un secteur où sont autorisés les usages agricoles suivant les dispositions du Règlement de zonage en vigueur. Les lieux extérieurs où sont gardés des animaux de ferme doivent être clôturés et lesdites clôtures doivent être maintenues en bonne condition et construites de façon à contenir les animaux. 6.3 Possession de poules dans le périmètre urbain Nonobstant l'article 7.2, il est possible, en plus des cinq (5) animaux domestiques, de garder un maximum de cinq (5) poules, à moins que cette unité d'occupation, le terrain où elle est située, ou les dépendances de cette unité d'occupation soient situées dans les zones agricoles de la municipalité, tel qu'elles sont délimitées en vertu de la Loisur la protection du territoire et des activités agricoles. La garde de coqs et de poussins est interdite ARTICLET:MISEBAS Malgré I'article précédent, si un animal met bas (donne naissance) les petits peuvent être gardés pendant une période n'excédant pas trois (3) mois à compter de la naissance. ARTICLE 8 : ANIMAL ERRANT ll est défendu de laisser un animal errer dans un endroit public ou sur une propriété privée autre que celle du gardien de I'animal sans le consentement du propriétaire ou de I'occupant des lieux. Tout animal qui se trouve sur une telle propriété privée sans son gardien est présumé s'y trouver sans le consentement du propriétaire ou de I'occupant. ART|CIE g : ÉOlHCrS PUBLTCS Nul ne peut entrer dans un édifice public avec un animal. Aux fins du présent article, sont considéré comme un édifice public, tout immeuble propriété de la Municipalité ou de l'État, incluant ses mandataires. Le présent article ne s'applique pas aux chiens guides ni dans le cas où la présence de l'animal est reliée à un programme de zoothérapie approuvé par le gestionnaire de l'édifice public concerné. Règlement numéro 941 -2025 Municipalité de Montebello Page3de11 ARTICLE 10 : NUISANCES Constitue une nuisance et est prohibé al Le fait pour un animal de détruire, endommager ou autrement salir la propriété publique ou privée, notamment en y déposant des matières fécales ou urinaires ou en y dispersant des ordures ménagères ; bl Le fait pour tout animal de faire du bruit susceptible de troubler la paix et le repos de toute personne ou d'être un ennui pour le voisinage ; cl Le fait pour toute personne de nourrir des goélands, pigeons et autres oiseaux d'une manière ou en des lieux qui pourrait encourager ces derniers à se rassembler en nombre suffisant pour causer des inconvénients aux personnes ou endommager les biens. ARTICLE 11 : ANIMAL SAUVAGE La garde de tout animal sauvage est prohibée sur tout le territoire de la municipalité de Montebello ARTICLE 12 : MALADIE CONTAGIEUSE Le gardien de tout animal atteint d'une maladie contagieuse doit le faire traiter et l'isoler jusqu'à la guérison ou Ie faire euthanasier (détruire). En cas de défaut du gardien de se conformer au premier alinéa dans un délai de 48 heures d'un avis donné à cet effet, l'autorité compétente peut capturer et faire isoler jusqu'à la guérison ou éliminer tout animal atteint d'une maladie contagieuse, sur certificat d'un médecin vétérinaire. Les frais afférents sont à Ia charge du gardien. ARTICLE 13 : CAPTURE Tout animal errant, dangereux ou visé aux articles 7 et 33 peut être capturé par l'autorité compétente et gardé dans I'enclos dont il a la charge. Le gardien d'un animal capturé en vertu de l'alinéa précédent peut en reprendre possession dans les 3 jours ouvrables suite à sa capture, sur paiement des frais de capture et de garde, le tout sans préjudice aux droits de la Municipalité de poursuivre pour les infractions au présent règlement quiont pu être commises. Si l'animal capturé est un chien qui porte à son collier une licence permettant d'identifier son gardien, l'autorité compétente doit lui remettre le chien en main propre ou faire parvenir à ce dernier un avis écrit par poste recommandée ou par courriel à l'effet qu'il détient son chien et qu'il dispose d'un délai de cinq (5)jours pour en reprendre possession. Si I'animal capturé est un chien pour lequel aucune licence n'a été émise conformément au présent règlement, le gardien doit, pour reprendre possession de son chien, obtenir la licence requise, en plus d'acquitter tous les frais prévus au présent règlement. À I'expiration des délais mentionnés aux alinéas précédents, l'autorité compétente est autorisée à en disposer. ARTICLE 14: ABANDON Nul ne peut abandonner un ou des animaux, en tout lieu, sur le territoire de la municipalité, dans le but de s'en défaire. ARTICLE 15 : EXCRÉMENTS Tout gardien d'un animal doit enlever sans délai les excréments produits par son animal, tant sur la propriété publique que privée, les déposer dans un contenant ou un sac fait de matière plastique étanche et disposer de ce contenant dans un bac à ordures ménagères. Le présent article ne s'applique pas au gardien d'un chien guide. Règlement numéro 941 -2025 Municipalité de Montebello Page4de 11 I ARTICLE 16 : SALUBRITE Tout gardien d'un ou plusieurs animaux doit conserver les lieux où ils sont gardés dans un bon état de propreté et de salubrité, exempt d'excréments. ARTICLE 17 : BATAILLES Nul ne peut organiser ou assister, à quelque titre que ce soit, à des batailles organisées entre animaux, ni permettre que son animal y participe. ll est également défendu d'élever ou d'entraîner des animaux dans ce but. ARTICLE 18 : DÉCLARATION DE CHIENS POTENTIELLEMENT DANGEREUX ET ORDONNANCE À TÉANNO DES PROPRIÉTAIRES OU GARDIENS DE CHIENS 18.1 Examen d'un médecin vétérinaire Lorsqu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'un chien constitue un risque pour la santé et la sécurité publique, la municipalité peut exiger que son propriétaire ou gardien le soumette à l'examen d'un médecin vétérinaire qu'elle choisit afin que son état et sa dangerosité soient évalués. La municipalité avise le propriétaire ou gardien du chien, lorsque celui-ci est connu, de la date, de l'heure et du lieu où il doit se présenter avec le chien pour l'examen ainsi que des frais qu'il devra débourser pour l'examen vétérinaire. 18.2 Rapport du médecin vétérinaire Le médecin vétérinaire transmet son rapport à la municipalité dans les meilleurs délais. ll doit contenir son avis concernant le risque que constitue le chien pour la santé ou sécurité publique. ll peut également contenir des recommandations sur les mesures à prendre à l'égard du chien ou de son propriétaire ou du gardien. Un chien peut être déclaré potentiellement dangereux par la municipalité lorsqu'elle est d'avis, après avoir considéré Ie rapport du médecin vétérinaire, qu'il constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique. Un chien qui a mordu ou attaqué une personne ou un animal domestique et lui a infligé une blessure peut également être déclaré potentiellement dangereux par la municipalité. 18.3 Ordonnance La municipalité ordonne au propriétaire ou gardien d'un chien qui a mordu ou attaqué une personne et qui a causé sa mort ou lui a infligé une blessure grave de faire euthanasier le chien. Elle doit également faire euthanasier un tel chien dont le propriétaire ou gardien est inconnu ou introuvable. Jusqu'à l'euthanasie, le chien doit en tout temps être muselé lorsqu'il se trouve à l'extérieur de la résidence de son propriétaire ou gardien. Aux fins du présent article, constitue une blessure grave, toute blessure physique pouvant entraîner la mort ou résultant en des conséquences physiques importantes. La municipalité peut, lorsque les circonstances le justifient, ordonner au propriétaire ou au gardien d'un chien de se conformer à une ou plusieurs des mesures suivantes : a) Soumettre le chien à une ou plusieurs normes prévues aux articles 20,22,25,28,29,30,3!,32,33, ou à toute autre mesure qui vise à réduire le risque que constitue le chien pour la santé ou la sécurité publique. b) Faire euthanasier le chien ; c| Se départir du chien ou lui interdire de posséder, d'acquérir, de garder ou d'élever un chien pour une période déterminée. L'ordonnance doit être proportionnelle au risque que constitue le chien ou le propriétaire ou le gardien pour la santé ou la sécurité publique. Règlement numéro 941 -2025 M unicipalité de Montebello Page5de 11 Toute décision de la municipalité est transmise par écrit au propriétaire ou au gardien du chien. Lorsqu'elle déclare un chien potentiellement dangereux ou rend une ordonnance, la décision doit être motivée et doit faire référence à tout document o[ renseignement dont elle a tenu compte dans sa décision. 18.4 Présentation des observations La municipalité doit, avant de déclarer un chien potentiellement dangereux en vertu des paragraphes 4 ou 5 ou de rendre une ordonnance en vertu des paragraphes 6 ou 7, informer le propriétaire ou gardien du chien de son intention ainsi que des motifs sur lesquels celle-ciest fondée et lui indiquer le délai dans lequel il peut présenter ses observations et, s'il y a lieu, produire des documents pour compléter son dossier. 18.5 Décision La déclaration ou l'ordonnance doit être communiquée au propriétaire ou au gardien par poste recommandée ou par courriel avec preuve de réception, incluant un avis indiquant le délai dont dispose le propriétaire ou gardien pour se conformer à toute ordonnance et l'informant des conséquences de son défaut. ARTICLE 19: REGISTRE La municipalité tient un registre, lequel doit contenir les informations suivantes : af Le nom, prénom, date de naissance, adresse et numéro de téléphone et adresse courriel du propriétaire ou du gardien. b) La race ou le type, le sexe, la couleur, l'année de naissance, le nom, les signes distinctifs, la provenance du chien et s'il y a lieu son statut vaccinal et de stérilisation. c) Dans le cas d'un chien déclaré dangereux, il doit avoir un statut vaccinal à jour contre la rage, être stérilisé et micropucé, à moins de contre-indication pour le chien établie par un médecin vétérinaire. dl S'il y a lieu, le nom des municipalités où le chien a déjà été enregistré ainsi que toute décision à l'égard du chien par une autre municipalité. e) S'il y a lieu, toute décision rendue par la municipalité de Montebello à l'égard du chien ou de son propriétaire ou gardien. f) Ce registre doit être accessible en tout temps aux employés de la Municipalité, de même qu'aux agents de la paix. ARTICLE 20 : LICENCE OBLIGATOIRE Nul ne peut garder un chien vivant habituellement à I'intérieur des limites de la municipalité à moins d'avoir obtenu au préalable une licence conformément au présent règlement. Cette obligation ne s'applique pas aux chiots de moins de trois (3) mois d'âge de même qu'aux chiens gardés dans un chenil, dans un commerce de vente d'animaux, un hôpital pour animaux, une clinique vétérinaire et un établissement tenu par un organisme de protection des animaux. En aucun cas, une licence obtenue en vertu du présent règlement ne constitue un droit de garder un chien dont la garde est prohibée. ARTICLE 21 : VALIDITÉ Le gardien d'un chien doit obtenir la licence prévue à I'article précédent dans les trente (30) jours suivant l'arrivée du chien ou dès que le chiot atteint l'âge de trois (3) mois. Cette licence est valide tant que le chien, son propriétaire ou gardien demeurent les mêmes. Un gardien ne peut se voir émettre plus de deux (2) licences à moins de démontrer qu'il s'est départi d'un ou de ses chiens pour lesquels les licences précédentes ont été émises. Le nombre de licences permises est porté à cinq (5) lorsque I'unité d'occupation est située dans la zone agricole de la Municipalité. Règlement numéro 941 -2025 Municipalité de Montebello Page6de 11 lt ARTICLE 22 : FMIS La somme à payer pour I'obtention d'une licence est de 20.00 S Pour obtenir la licence, le propriétaire ou le gardien doit remplir le formulaire prévu à cet effet et fournir toutes les informations requises en vertu de l'article 20 du présent règlement. En cas de perte, de vol et de détérioration de la licence, le gardien de l'animal doit défrayer une somme de 10 S pour le remplacement de la médaille. ARTICLE 23 : CHIEN AMENÉ DANS LA MUNICIPALFÉ Nul ne peut amener, à I'intérieur des limites de la municipalité, un chien à moins d'être détenteur : a) D'une licence émise en conformité avec le présent règlement; b) D'une licence émise par la Municipalité d'où provient le chien, une telle licence demeurant valide pour une période de 60 jours, délai à I'expiration duquel le gardien doit se procurer la licence prévue au présent règlement. ARTICLE 24 : MINEUR Lorsque la demande de licence est faite par un mineur, le père, la mère ou le tuteur doit consentir à la demande au moyen d'un écrit produit avec celle-ci. ARTICLE 25 : PORT DE LA LICENCE Lors du paiement des frais fixés dans le présent règlement, le gardien se voit remettre une licence indiquant le numéro d'enregistrement du chien. Le chien doit porter sa licence en tout temps. Une licence émise pour un chien ne peut être portée par un autre chien. ARTICLE 26: CONTRôU OU CHIEN Un chien doit en tout temps être porté ou conduit par son propriétaire ou gardien au moyen d'une laisse dont la longueur ne peut excéder 1,85 mètre, sauf : a) Lorsqu'en compagnie de son propriétaire ou gardien il est à l'écart et hors du champ de vision d'un autre piéton et en tout temps sous contrôle et dressé à répondre aux commandements. b| Le chien se trouve dans les limites de I'immeuble de son gardien, auquel cas, I'article 29 s'applique. ARTICLE 27 : ENDROITS PUBLICS Aucun chien ne peut se trouver dans un endroit public à moins qu'il ne soit contrôlé et tenu en laisse par son gardien. Le chien ne peut en aucun moment être laissé seul, qu'il soit attaché ou non. ARTTCLE 28 : PROPRTÉTÉ pnVÉr Sur une propriété privée, un chien doit être, suivant le cas a| Gardé dans un bâtiment d'où il ne peut sortir ; ou b) Gardé dans un parc à chien constitué d'un enclos entouré d'une clôture d'où il ne peut sortir; ou c) Gardé sur un terrain clôturé de tous ses côtés, de façon à ce qu'il ne puisse sortir à I'extérieur de ce terrain, ceci incluant une clôture invisible; ou d) Retenu par une chaîne solidement attachée à un poteau ou son équivalent, qui fait en sorte qu'il ne peut s'approcher à moins de 2 mètres de I'une ou I'autre des limites du terrain ; ou e) Gardé sur un terrain sous le contrôle constant de son gardien, qui doit en tout temps se trouver à proximité de son animal. Réglement numéro 941 -2025 Municipalité de Montebello Page7de11 ARTICLE 29 : TRANSPORT Tout gardien transportant un ou des chiens dans un véhicule routier doit s'assurer qu'ils ne peuvent quitter ce véhicule ou attaquer une personne passant près dudit véhicule. Tout gardien transportant un ou des chiens dans la boîte arrière d'un véhicule routier non fermé doit les placer dans une cage. ARTICLE 30 : NUISANCES Les faits, actes et gestes indiqués ci-après constituent des nuisances et sont prohibés : a) Lorsque, sans malice ni provocation de la part d'une personne ou d'un autre animal, un chien mord ou attaque cette personne ou cet animal ; b) Lorsqu'un chien cause des dommages à la propriété d'autrui incluant les dommages aux terrasses, pelouses, parterres, jardins, plates-bandes, fleurs, arbustes ou autres plantes et le fait de disperser les ordures ménagères ; c) Lorsque se trouve dans un endroit public, le gardien d'un chien ne peut le maîtriser en tout temps. ARTICLE 31 : GARDE PROHIBÉE La garde des chiens ci-après mentionnés constitue une nuisance et est prohibée : al Tout chien méchant, dangereux ou ayant la rage; b) Tout chien qui attaque ou qui est entraîné à attaquer, sur commande ou par un signal, un être humain ou un animal ; ARTICLE 32 : INSPECTIONS ET SAISIE Aux fins de veiller à l'application des dispositions du présent règlement, l'autorité compétente qui a des motifs raisonnables de croire qu'un chien ou un autre animal se trouve dans un lieu ou un véhicule peut, dans l'exercice de ses fonctions : a) Pénétrer à toute heure raisonnable dans ce lieu et en faire l'inspection ; b) Faire l'inspection du véhicule ou en ordonner l'immobilisation pour l'inspecter et lorsque celui-ci est inoccupé, y laissé un avis indiquant le nom de la personne en autorité, le moment de l'inspection ainsi que les motifs de celle-ci ; c) L'autorité compétente peut exiger que le propriétaire, le gardien du chien ou la personne responsable du véhicule ou d'un lieu qui fait l'objet d'une inspection, ainsi que toute personne qui s'y trouve, lui prête assistance dans l'exercice de ses fonctions ; d) Procéder à l'examen du chien ; e) Prendre des photographies ou des enregistrements ainsi que d'exiger la communication de tout document et tout renseignement s'il a des motifs raisonnables de croire qu'ils sont relatifs à l'application du présent règlement ; f) Si la personne en autorité à des motifs raisonnables de croire qu'un chien se trouve dans une maison d'habitation ou dans un bâtiment complémentaire, elle peut exiger que le propriétaire ou l'occupant lui montre le chien. Le propriétaire ou l'occupant doit obtempérer sur le champ ; g) La personne en autorité ne peut pénétrer dans la maison d'habitation qu'avec l'autorisation de l'occupant ou, à défaut, qu'en vertu d'un mandat de perquisition délivré par un juge, sur la foi d'une déclaration sous serment faite par la personne autorisée à faire l'inspection pour la municipalité énonçant qu'il a des motifs raisonnables de croire qu'un chien qui constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique se trouve dans la maison d'habitation ou un bâtiment complémentaire, autorisant aux conditions qu'ily indique, cette personne autorisée par la municipalité à y pénétrer. Ce mandat peut être obtenu conformément à la procédure prévue au Code pénal (chapitre C-25.I1, compte tenu des adaptations nécessaires. Tout juge de la Cour du Québec ou d'une cour municipale ou tout juge de paix magistrat a compétence pour délivrer un mandat de perquisition en vertu du deuxième alinéa. Règlement numéro 941 -2025 Municipalité de Montebello Page8de11 I h| L'autorité compétente peut saisir un chien aux fins suivantes : Le soumettre à l'examen d'un médecin vétérinaire conformément à l'article 19, paragraphe 4 du présent règlement lorsqu'il a des motifs de croire que le chien constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique; Le soumettre à l'examen exigé par la municipalité lorsque son propriétaire ou gardien a fait défaut de se présenter à l'examen conformément à l'avis transmis en vertu de l'article 19, paragraphe 2. Faire exécuter une ordonnance rendue par la municipalité en vertu de l'article 19, paragraphes 7, 8, 9 et 10, lorsque le délai prévu pour s'y conformer est expiré. il La personne en autorité a la garde du chien saisi. Elle peut détenir le chien saisi ou en confier la garde à une personne dans un établissement vétérinaire ou dans un refuge, dans un service animalier, dans une fourrière ou dans un lieu tenu par une personne ou organisme voué à la protection des animaux titulaire d'un permis visé à l'article 1.9 de la Loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal (chapitre B-3.1.) jl La garde du chien saisi est maintenue jusqu'à ce qu'il soit remis à son propriétaire ou gardien. Sauf si le chien a été saisi pour exécuter une ordonnance d'euthanasie en vertu de l'article 19, il est remis à son propriétaire ou gardien dans l'un des cas suivants : Dès que l'examen du chien a été réalisé, lorsque le médecin vétérinaire est d'avis qu'il ne constitue pas un risque pour la santé ou la sécurité publique, ou dès que l'ordonnance a été réalisée ; Lorsqu'un délai de 90 jours s'est écoulé depuis la date de la saisie sans que le chien n'ait été déclaré potentiellement dangereux ou avant l'expiration de ce délai, si l'autorité compétente est avisée qu'il n'y a pas lieu de déclarer le chien potentiellement dangereux ou que le chien a été déclaré potentiellement dangereux. CHAPITRE IV- DISPOSITIONS DIVERSES ARTICLE 33 : FRAIS DE GARDE ET DE SAISIE Les frais engendrés par la saisie et la garde du chien sont à la charge du propriétaire ou du gardien du chien, incluant notamment les soins vétérinaires, les traitements, les médicaments nécessaires pendant la saisie ainsi que l'examen par un médecin vétérinaire, le transport, l'euthanasie ou la disposition du chien. ARTICLE 34 : PÉNALIÉ Quiconque contrevient au présent règlement commet une infraction et est passible, pour toute violation, s'il s'agit d'une première infraction, d'une amende minimale de L00 S et maximale de 1 0005 pour une personne physique, et d'une amende minimale de 200 S et maximale de 2 000 S pour toute personne morale; s'ils'agit d'une récidive, I'amende minimale est de 200 S et I'amende maximale est de 2 000 S pour une personne physique, et I'amende minimale est de 400 S et I'amende maximale est de 4 000 S pour une personne morale. ARTICLE 35 : INFRACTIONS MULTIPLES Un gardien reconnu coupable de trois (3) infractions ou plus au présent règlement dans une même période de douze (12) mois consécutifs, et ce, relativement au même animal, doit s'en départir en le remettant à une personne demeurant à I'extérieur de la municipalité, dans les dix (L0) jours qui suivent la réception d'un avis à cet effet. Le défaut de se soumettre, dans le délai imparti, à la demande de disposition transmise en vertu du présent article constitue une infraction et la municipalité peut faire saisir le chien pour en disposer au frais du propriétaire ou du gardien. ARTICLE 36 : PERCEPTION Rien dans le présent règlement ne doit être interprété comme restreignant en aucune façon les droits et pouvoirs du conseil municipal de percevoir, par tous les moyens que la loi met à sa disposition, le coût des frais de garde fixés par le présent règlement. Règlement numéro 941 -2025 Municipalité de Montebello Page9de11 ARTICLE 37 : ENTMVE ll est interdit de nuire, entraver, empêcher ou d chargée de I'application du présent règlement. ARTICIE 38 : POURSUITES Le conseil municipal autorise tout agent de la pa ses adjoints de même que toute personne physic par résolution du conseil municipal à entrel contrevenant à toute disposition du présent rè, utiles à cette fin. pnner une fausse information à toute personne ix, le fonctionnaire désigné de la municipalité et lue ou morale, ainsi que tout organisme nommé lrendre des poursuites pénales contre tout glement et à délivrer les constats d'infractions ARTICLE 39 : ENTRÉE EN VIGUEUR Le présent règlement entrera en vigueur confor{rément à la loi. Adopté à I'unanimité. AVIS DE MOTION : 15 AVRIL 2025 PROJET DE RÈGLEMENT : 15 AVRIL 2025 ADOPTION DU RÈGLEMENT: 20 MAI 2025 AVIS PUBLIC:2L MAI 2025 NUMÉRO DE RÉSOLUTION : 2025-05-70 Nicole Laflamme Mairesse Mario Di recteui r généra I a gréé et greffier-tréso rier Règlement numéro 941 -2025 M unicipalité de Montebello Page 10de 11 ANNEXE A ANIMAUX SAUVAGES Tous les marsupiaux (exemple : kangourou, koala) Tous les simiens et les lémuriens (exemple : chimpanzé, etc.) Tous les anthropoides venimeux (exemple : tarentule, scorpion) Tous les rapaces (exemple :faucon) Tous les édentés (exemple : tatous) Toutes les chauves-souris CARNIVORES ONGULES REPTILES Tous les canidés excluant le chien domestique (exemple : loup) Tous les félidés excluant le chat domestique (exemple : lynx) Tous les mustélidés excluant le furet domestique (exemple : moufette) Tous les ursidés (exemple : ours) Tous les hyénidés (exemple : hyène) Tous les pinnipèdes (exemple : phoque) Tous les procyonidés (exemple : raton laveur) Tous les périssodactyles excluant le cheval domestique (exemple : rhinocéros) Tous les artiodactyles excluant la chèvre domestique, le mouton, le porc, le bison et tous les autres bovins (exemple : buffle, antilope) Tous les proboscidiens (exemple :éléphant) Tous les lacertiliens (exemple : iguane) Tous les ophidiens (exemple : python royal, couleuvre rayée) Tous les crocodiliens (exemple : alligator) Règlement n uméro 941 -2025 Municipalité de Montebello Page11de11