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Z-1
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE MONTEBELLO
RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO Z-17-01
Avis de motion : 20 mars 2017
Adoption du premier projet de règlement : 20 mars 2017
Avis de l'assemblée publique de consultation : 5 avril 2017
Assemblée publique de consultation : 27 avril 2017
Adoption du second projet de règlement : 15 mai 2017
Adoption du règlement : 19 juin 2017
Avis du recours possible à la CMQ : 6 juillet 2017
Avis de la CMQ (si demandé) :
Approbation par la MRC : 21 septembre 2017
Avis annonçant la période d'enregistrement :
Tenue du registre (si demandé) :
Scrutin référendaire (si demandé) :
Certificat de conformité : 21 septembre 2017
Entrée en vigueur : 21 septembre 2017
Avis de l'entrée en vigueur : 26 septembre 2017
MODIFICATIONS AU RÈGLEMENT
Numéro de l'amendement
Entrée en vigueur
Z-2
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE I : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET
INTERPRÉTATIVES ................................................................................................ 6
1.
TITRE DU RÈGLEMENT ......................................................................................................... 6
2.
TERRITOIRE ASSUJETTI ...................................................................................................... 6
3.
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES ..................................................................................... 6
4.
TERMINOLOGIE ..................................................................................................................... 6
5.
POUVOIRS ET DEVOIRS DU FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ ................................................ 6
6.
CONTRIBUTION POUR FINS DE PARCS, DE TERRAINS DE JEUX OU D'ESPACES
NATURELS (RÉNOVATION CADASTRALE) ........................................................................ 6
CHAPITRE II : PLAN DE ZONAGE ET GRILLE DES NORMES ........................... 7
7.
DIVISION DU TERRITOIRE MUNICIPAL EN ZONES ........................................................... 7
8.
RÈGLES D'INTERPRÉTATION DES LIMITES DE ZONES ................................................... 7
9.
GRILLE DES NORMES DE ZONAGE .................................................................................... 7
10. RÈGLES D'INTERPRÉTATION DES USAGES AUTORISÉS ET PROHIBÉS ..................... 8
CHAPITRE III : CLASSIFICATION DES USAGES .................................................. 10
11. PRINCIPES DE CLASSIFICATION DES USAGES ............................................................. 10
12. TABLEAU DE CLASSIFICATION DES USAGES ................................................................ 10
13. DESCRIPTION DÉTAILLÉE DES GROUPES ET CLASSES D'USAGES .......................... 13
CHAPITRE IV : NORMES RELATIVES À TOUS LES OUVRAGES ET
CONSTRUCTIONS .................................................................................................. 33
14. TRIANGLE DE VISIBILITÉ ................................................................................................... 33
15. SURFACES EXTÉRIEURES ................................................................................................. 33
16. BANDE DE PROTECTION RIVERAINE ............................................................................... 33
17. LITTORAL ............................................................................................................................. 37
18. DÉLIMITATION DES ZONES INONDABLES ....................................................................... 38
19. ZONE INONDABLE DE FAIBLE COURANT (20-100 ANS) ............................................... 39
20. ZONE INONDABLE DE GRAND COURANT (0-20 ANS) .................................................... 39
21. FORTE PENTE ET RISQUE DE MOUVEMENT DE SOL .................................................... 41
22. MILIEUX HUMIDES ............................................................................................................... 43
23. HABITATS FAUNIQUES ....................................................................................................... 43
24. PRISE D'EAU MUNICIPALE ................................................................................................ 44
CHAPITRE V : NORMES RELATIVES À TOUS LES BÂTIMENTS ..................... 45
25. FORMES PROHIBÉES ......................................................................................................... 45
26. MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR .................................................................... 45
CHAPITRE VI : NORMES RELATIVES AUX BÂTIMENTS PRINCIPAUX .......... 47
27. NOMBRE DE BÂTIMENTS PRINCIPAUX ............................................................................ 47
28. NOMBRE D'ÉTAGES ET HAUTEUR ................................................................................... 47
29. LARGEUR MINIMALE .......................................................................................................... 47
30. SUPERFICIE MINIMALE ....................................................................................................... 48
31. SAILLIES ............................................................................................................................... 48
32. TOITURE ............................................................................................................................... 48
33. MARGE MINIMALE DE RECUL AVANT .............................................................................. 49
34. MARGE MINIMALE DE RECUL AVANT À PROXIMITÉ D'UN BÂTIMENT
DÉROGATOIRE .................................................................................................................... 49
Z-3
35. MARGE MINIMALE DE RECUL AVANT SUR UN LOT D'ANGLE OU TRANSVERSAL ... 49
36. MARGE MINIMALE DE RECUL ARRIÈRE .......................................................................... 49
37. MARGE MINIMALE DE RECUL LATÉRALE ....................................................................... 49
38. MARGE MINIMALE DE RECUL À PROXIMITÉ D'UNE RIVE ............................................. 50
39. REGROUPEMENT DE BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS SUR UN MÊME TERRAIN ............. 50
40. POSTE D'ESSENCE OU STATION-SERVICE..................................................................... 51
CHAPITRE VII : NORMES RELATIVES AUX BÂTIMENTS
COMPLÉMENTAIRES ............................................................................................ 52
41. OBLIGATION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL ...................................................................... 52
42. USAGES AUTORISÉS .......................................................................................................... 52
43. PAVILLON JARDIN ............................................................................................................... 52
44. DIMENSIONS ........................................................................................................................ 53
45. SUPERFICIE ......................................................................................................................... 53
46. LOCALISATION ET MARGES DE RECUL .......................................................................... 53
CHAPITRE VIII : NORMES RELATIVES AUX ACCESSOIRES ............................ 54
47. ACCESSOIRES AUTORISÉS ............................................................................................... 54
48. LOCALISATION ET MARGES DE RECUL .......................................................................... 54
49. ENSEIGNES ET AFFICHES EXTÉRIEURES ....................................................................... 55
50. PISCINES. BASSINS ET SPAS ............................................................................................ 60
51. DISPOSITIF DE RESTRICTION DE L'ACCÈS PUBLIC ...................................................... 63
52. CONTENEURS À DÉCHETS ................................................................................................ 63
53. PROJECTEURS D'ÉCLAIRAGE .......................................................................................... 63
CHAPITRE IX : NORMES RELATIVES À CERTAINS USAGES
PRINCIPAUX ........................................................................................................... 64
54. ÉLEVAGE AGRICOLE .......................................................................................................... 64
55. RUCHER ................................................................................................................................ 78
56. CARRIÈRE ET SABLIÈRE ................................................................................................... 78
57. LIEU D'ENTREPOSAGE DE PNEUS HORS D'USAGE OU DE CARCASSES DE
VÉHICULES-MOTEURS ....................................................................................................... 78
58. INFRASTRUCTURES HYDROÉLECTRIQUES, ÉOLIENNES ET DE
TÉLÉCOMMUNICATIONS .................................................................................................... 79
59. MARCHÉS AUX PUCES OU DE BRIC-À-BRAC ................................................................. 79
60. SITES À RISQUE DE CONTAMINATION ............................................................................ 80
61. COMMERCES ET INDUSTRIES À RISQUE TECHNOLOGIQUE ....................................... 80
62. ZONE INDUSTRIELLE .......................................................................................................... 80
63. MAISON MOBILE .................................................................................................................. 81
64. CAMPING .............................................................................................................................. 81
65. MIXITÉ D'UN LOGEMENT ET D'UN AUTRE USAGE ......................................................... 82
CHAPITRE X : NORMES RELATIVES À CERTAINS USAGES
COMPLÉMENTAIRES ............................................................................................ 83
66. AIRES DE STATIONNEMENT HORS-RUE .......................................................................... 83
67. CASES DE STATIONNEMENT ............................................................................................ 83
68. ALLÉE D'ACCÈS À UNE AIRE DE STATIONNEMENT ...................................................... 83
69. STATIONNEMENT ET ENTREPOSAGE DE MACHINERIE LOURDE ............................... 84
70. AIRE DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT .......................................................... 84
71. ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR .............................................................................................. 84
72. TERRASSES COMMERCIALES .......................................................................................... 85
73. ROULOTTE RÉCRÉATIVE ................................................................................................... 85
74. UTILISATION D'UN VÉHICULE COMME LOCAL ............................................................... 86
Z-4
CHAPITRE XI : NORMES RELATIVES AUX USAGES TEMPORAIRES............ 87
75. DISPOSITIONS GÉNÉRALES .............................................................................................. 87
76. ABRI AMOVIBLE ET CLÔTURE À NEIGE .......................................................................... 87
77. VENTE EXTÉRIEURE D'ARBRES DE NOËL ...................................................................... 87
78. VENTE DE GARAGE ............................................................................................................ 88
79. CIRQUE ET FOIRE ............................................................................................................... 88
80. CAMPING TEMPORAIRE ..................................................................................................... 88
81. ROULOTTE D'UTILITÉ ......................................................................................................... 88
CHAPITRE XII : NORMES RELATIVES À LA PRÉSERVATION DES ARBRES
ET AU PAYSAGEMENT DES TERRAINS.......................................................... 89
82. ABATTAGE DES ARBRES DANS LE SECTEUR VILLAGEOIS ET À PROXIMITÉ D'UN
ÉLÉMENT D'INTÉRÊT PATRIMONIAL ................................................................................ 89
83. PRÉSERVATION DE LA COUVERTURE VÉGÉTALE ET DE LA TOPOGRAPHIE........... 90
84. COUPE POUR FINS DE CONSTRUCTION OU D'AMÉNAGEMENT.................................. 91
85. COUPE D'ASSAINISSEMENT ............................................................................................. 91
86. PLANTATIONS ET DISTANCES SÉPARATRICES ............................................................ 91
87. TRIANGLE DE VISIBILITÉ ................................................................................................... 92
88. PROPRETÉ DES TERRAINS ET ENTRETIEN DE LA VÉGÉTATION ................................ 92
89. CLÔTURES ........................................................................................................................... 92
90. MURET, MUR DE SOUTÈNEMENT ET TALUS................................................................... 93
CHAPITRE XIII : DÉROGATIONS ET DROITS ACQUIS .................................. 95
91. USAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS ............................................. 95
92. CONSTRUCTION DÉROGATOIRE PROTÉGÉE PAR DROITS ACQUIS .......................... 96
93. CONSTRUCTION SUR LOT DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS ............ 98
94. PROCÉDURES, SANCTIONS ET RECOURS ...................................................................... 98
CHAPITRE XIV : DISPOSITIONS FINALES ...................................................... 99
95. ADOPTION ............................................................................................................................ 99
96. REMPLACEMENT ................................................................................................................. 99
97. ENTRÉE EN VIGUEUR ......................................................................................................... 99
ANNEXE 1 : CADRE NORMATIF RELATIF AU CONTRÔLE DE L'UTILISATION DU
SOL DANS LES ZONES EXPOSÉES AUX GLISSEMENTS DE
TERRAIN
Z-5
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE MONTEBELLO
Règlement de zonage numéro Z-17-01
CONSIDÉRANT QUE
le Conseil municipal de Montebello juge opportun d'adopter un
nouveau règlement relatif au zonage et devant s'appliquer à
l'ensemble du territoire municipal;
CONSIDÉRANT
les dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme
(L.R.Q., c. A-19.1), notamment ses articles 59, 110.4, 110.10.1
et 113;
CONSIDÉRANT QU'
un avis de motion à cet effet a été donné au cours de la séance
ordinaire du 20 mars 2017;
LE CONSEIL MUNICIPAL DE MONTEBELLO DÉCRÈTE CE QUI SUIT, À SAVOIR :
Z-6
CHAPITRE I : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES,
ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES
1. TITRE DU RÈGLEMENT
Le présent règlement porte le titre de règlement de zonage.
2. TERRITOIRE ASSUJETTI
Les dispositions du présent règlement s'appliquent à toutes les zones du
territoire de la Municipalité de Montebello.
3. DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
Les dispositions interprétatives prescrites au chapitre III du règlement sur les
permis et les certificats font partie intégrante du présent règlement pour valoir
comme si elles étaient ici au long reproduites.
4. TERMINOLOGIE
Les définitions présentes à l'article 12 du règlement sur les permis et certificats,
intitulé «Terminologie», font partie intégrante du présent règlement pour valoir
comme si elles étaient ici au long reproduites, sauf si celles-ci sont incompatibles
ou lorsque le contexte indique un sens différent.
À partir de son entrée en vigueur, toute modification à l'article 12 du règlement sur
les permis et certificats s'appliquera pour valoir comme si elle était ici au long
reproduite.
5. POUVOIRS ET DEVOIRS DU FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ
Le chapitre II du règlement sur les permis et certificats, prescrivant les pouvoirs et
les devoirs du fonctionnaire désigné, fait partie intégrante du présent règlement
pour valoir comme s'il était ici au long reproduit.
6. CONTRIBUTION POUR FINS DE PARCS, DE TERRAINS DE JEUX OU
D'ESPACES NATURELS (RÉNOVATION CADASTRALE)
Les dispositions prévues à l'article 39 du règlement sur les permis et certificats,
intitulé «Contribution pour fins de parcs, de terrains de jeux ou d'espaces
naturels (rénovation cadastrale)», font partie intégrante du présent règlement
pour valoir comme si elles étaient ici au long reproduites.
Z-7
CHAPITRE II : PLAN DE ZONAGE ET GRILLE DES NORMES
7. DIVISION DU TERRITOIRE MUNICIPAL EN ZONES
Pour fins de votation et afin de pouvoir réglementer les usages et l'implantation
des ouvrages et des constructions dans les zones du territoire municipal, la
Municipalité est divisée en zones délimitées sur le plan de zonage.
Ce plan de zonage, ainsi que les symboles et autres indications y figurant, font
partie intégrante de ce règlement pour valoir comme s'ils étaient ici au long
reproduits.
8. RÈGLES D'INTERPRÉTATION DES LIMITES DE ZONES
La délimitation des limites des zones est faite à l'aide de lignes identifiées dans la
légende du plan de zonage.
Sauf lorsqu'une cote de distance est indiquée sur le plan, les limites de zones
coïncident avec la ligne médiane des rues, des routes, des ruisseaux et des
rivières ainsi que les lignes des lots, les limites des terrains et les limites du
territoire de la Municipalité.
Lorsqu'une limite d'une zone suit à peu près une des limites ou lignes mentionnées
à l'alinéa précédent, la première sera réputée coïncider avec la seconde.
Lorsqu'une limite d'une zone est approximativement parallèle à la ligne d'un lot ou
à la ligne médiane d'une route ou d'un cours d'eau, la première sera considérée
comme vraiment parallèle à la seconde.
Lorsqu'une limite d'une zone ne coïncide avec aucun de ces éléments et qu'il n'y a
aucune mesure indiquée, les distances doivent être prises à l'échelle du plan de
zonage : dans ce cas, il doit être tenu pour acquis que la limite exacte d'une zone
se situe au centre du trait la séparant de sa voisine.
9. GRILLE DES NORMES DE ZONAGE
La grille des normes de zonage prescrit, par zone, les usages principaux autorisés
et ceux qui sont prohibés, selon les règles d'interprétation prescrites à l'article 10.
La grille peut aussi prescrire certaines normes d'implantation devant être
respectées par chaque bâtiment principal.
Les numéros de zone apparaissant à la grille font référence à la codification
identifiant chacune des zones apparaissant sur le plan de zonage. Ladite grille fait
partie intégrante de ce règlement pour valoir comme si elle était ici au long
reproduite.
Z-8
10. RÈGLES D'INTERPRÉTATION DES USAGES AUTORISÉS ET PROHIBÉS
Les usages autorisés et prohibés, ainsi que leur regroupement en classes
d'usages et en groupes de classes d'usages, tels qu'ils apparaissent sur la grille
des normes de zonage, sont décrits de façon détaillée aux articles 12 et 13 du
présent règlement. L'interprétation des points dans la grille doit se faire de la
manière suivante :
1) Classes d'usages autorisés et prohibés
Un point, dans la case formée par l'intersection de la colonne d'une zone
avec la ligne d'une classe d'usages, indique que les usages compris dans
cette classe sont autorisés sur tous les terrains de la zone concernée.
L'absence de point, dans la case formée par l'intersection de la colonne
d'une zone avec la ligne d'une classe d'usages, indique que les usages
compris dans cette classe sont prohibés sur tous les terrains de la zone
concernée.
Est prohibé tout usage qui n'est pas explicitement autorisé ou qui ne fait
pas partie d'une classe d'usages explicitement mentionnée et autorisée.
2) Usages spécifiquement autorisés
Une référence à une note, dans la case formée par l'intersection de la
colonne d'une zone avec la ligne «Usages spécifiquement autorisés»,
indique que l'usage mentionné à la note correspondante est autorisé sur
tous les terrains de la zone concernée, et ce, à l'exclusion de tous les
autres usages de la classe dont il fait partie.
3) Usages spécifiquement prohibés
Une référence à une note, dans la case formée par l'intersection de la
colonne d'une zone avec la ligne «Usages spécifiquement prohibés»,
indique
que
l'usage
mentionné
à
la
note
correspondante
est
spécifiquement prohibé sur tous les terrains de la zone concernée,
nonobstant le fait qu'il fasse partie d'une classe d'usages autorisée.
4) Usages complémentaires
Sauf pour certaines classes d'usages explicitement identifiées comme
étant complémentaires à l'habitation, les usages complémentaires
autorisés ne sont pas précisés par la grille des normes. Cependant,
l'autorisation d'un usage principal implique automatiquement l'autorisation
d'un usage complémentaire selon les dispositions suivantes :
a) un usage qui est autorisé à titre d'usage principal dans une zone
est également autorisé à titre d'usage complémentaire dans ladite
zone;
Z-9
b) un usage qui n'est pas autorisé à titre d'usage principal est
néanmoins autorisé à titre d'usage complémentaire s'il est
subsidiaire à un usage principal existant, qu'il sert à sa commodité
ou à son utilité et qu'il en constitue le prolongement normal et
logique;
c) un usage complémentaire doit être situé sur le même terrain que
l'usage principal qu'il dessert.
Z-10
CHAPITRE III : CLASSIFICATION DES USAGES
11. PRINCIPES DE CLASSIFICATION DES USAGES
Un «usage» est une activité exercée sur un terrain, que ce soit à l'intérieur ou à
l'extérieur
d'un
bâtiment.
Parce
que
les
possibilités
d'activités
sont
indénombrables, il est nécessaire de les regrouper pour des fins de
règlementation.
Le premier niveau de regroupement est la définition nominale de l'usage. Toute
activité étant le résultat de plusieurs opérations combinées, l'usage est défini par la
finalité ultime de l'activité plutôt que par chaque opération considérée isolément.
Les usages sont donc nommés en conséquence et regroupent donc souvent un
vaste éventail d'opérations distinctes.
Le deuxième niveau de regroupement est la «classe d'usages», qui comprend
différents usages ayant des caractéristiques semblables. Les classes d'usages se
distinguent les unes des autres selon différents critères urbanistiques, comme la
densité d'occupation du sol, les dimensions des constructions, l'achalandage
pressenti, l'impact environnemental et visuel appréhendé, etc.
Pour cette raison, les classes d'usages comportent parfois différentes conditions
d'inclusion des usages. Seul un usage qui respecte les conditions d'inclusion de la
classe peut en faire partie. Selon que la classe concernée est autorisée ou
prohibée dans une zone donnée, l'usage y est conséquemment autorisé ou
prohibé.
Sous réserve d'une disposition contraire, un usage donné peut donc faire partie de
toutes les classes dont il respecte les conditions d'inclusion. Cet usage est donc
autorisé dans toutes les zones où les classes d'usages dont il fait partie sont
autorisées. En revanche, il peut arriver qu'un usage ne satisfasse pas toutes les
conditions d'inclusion d'au moins une classe d'usages et, par conséquent, qu'il soit
prohibé dans toutes les zones.
Le troisième niveau de regroupement est le «groupe d'usages», qui comprend les
classes ayant des caractéristiques semblables. Une même classe d'usages peut
faire partie de plusieurs groupes et les conditions d'inclusion peuvent varier selon
les différents groupes auxquels la classe appartient.
Ces groupes correspondent aux affectations du sol indiquées dans le plan
d'urbanisme de la Municipalité, lesquelles constituent en d'autres termes les
«vocations territoriales» découlant des grandes affectations régionales attribuées
aux différentes parties du territoire par le schéma d'aménagement et de
développement de la MRC.
12. TABLEAU DE CLASSIFICATION DES USAGES
Le tableau suivant indique chacun des groupes d'usages et leur déclinaison en
classes d'usages. Les différentes classes d'usages et, le cas échéant, leurs
conditions d'inclusion, sont décrites à l'article 13.
Z-11
Groupes d'usages
(affectations)
Classes d'usages
ÉCOTOURISME
(ÉCO)
Recherche et éducation en milieu naturel (ÉCO 1)
Centre d'accueil des visiteurs ou d'interprétation (ÉCO 2)
Sentiers de randonnée non motorisée sur terre battue (ÉCO 3)
Refuge et halte (ÉCO 4)
Camping rustique (ÉCO 5)
Pêche (ÉCO 6)
VILLÉGIATURE
(VIL)
Sentiers de randonnée non motorisée sur piste revêtue (VIL 1)
Sentiers balisés de randonnée motorisée (VIL 2)
Marina (VIL 3)
Camping aménagé (VIL 4)
Équipement d'utilité publique (VIL 5)
Parc et espace vert (VIL 6)
Résidence unifamiliale isolée (VIL 7)
Service professionnel associable à l'habitation (VIL 8)
Hôtel (VIL 9)
Auberge (VIL 10)
Restaurant (VIL 11)
Galerie d'art (VIL 12)
Marché champêtre (VIL 13)
Commerce récréatif intérieur (VIL 14)
Commerce récréatif extérieur (VIL 15)
Extraction de substances minérales (VIL 16)
Extraction d'eau (VIL 17)
Édifice de culte et cimetière (VIL 18)
HABITAT MIXTE
(HAB)
Centre d'accueil des visiteurs ou d'interprétation (HAB 1)
Équipement d'utilité publique (HAB 2)
Parc et espace vert (HAB 3)
Résidence unifamiliale isolée (HAB 4)
Résidence unifamiliale jumelée (HAB 5)
Résidence unifamiliale en rangée (HAB 6)
Résidence bifamiliale isolée (HAB 7)
Résidence bifamiliale jumelée (HAB 8)
Résidence bifamiliale en rangée (HAB 9)
Résidence trifamiliale isolée (HAB 10)
Résidence trifamiliale jumelée (HAB 11)
Résidence trifamiliale en rangée (HAB 12)
Résidence multifamiliale isolée de 4 à 8 logements (HAB 13)
Résidence multifamiliale isolée de 9 à 12 logements (HAB 14)
Résidence multifamiliale isolée de plus de 12 logements (HAB 15)
Z-12
HABITAT MIXTE
(HAB)
Maison mobile (HAB 16)
Logement à l'étage d'un commerce ou service (HAB 17)
Service professionnel associable à l'habitation (HAB 18)
Commerce associable à l'habitation (HAB 19)
Commerce et service de voisinage (HAB 20)
Commerce et service local (HAB 21)
Commerce et service régional (HAB 22)
Hôtel (HAB 23)
Auberge (HAB 24)
Restaurant (HAB 25)
Galerie d'art (HAB 26)
Marché champêtre (HAB 27)
Détaillant de véhicules-moteurs et de pièces de rechange (HAB 28)
Réparation mécanique (HAB 29)
Poste d'essence (HAB 30)
Carrossier (HAB 31)
Bar, discothèque et débit de boisson (HAB 32)
Réparation d'appareils domestiques (HAB 33)
Prêteur sur gage (HAB 34)
Artisanat associable à l'habitation (HAB 35)
Industrie sans nuisance (HAB 36)
Édifice de culte et cimetière (HAB 37)
Administration publique (HAB 38)
Service communautaire (HAB 39)
INDUSTRIE
(IND)
Industrie sans nuisance (IND 1)
Industrie légère (IND 2)
Transformation du bois, de produits agricoles et de biomasse forestière
(IND 3)
AGRICULTURE
DYNAMIQUE
(AGR)
Agriculture, acériculture et sylviculture (AGR 1)
Résidence à la ferme (AGR 2)
Formation agricole (AGR 3)
Entreposage et vente d'un produit de la ferme (AGR 4)
Commerce et service autorisé par la CPTAQ (AGR 5)
Cabane à sucre dans une érablière (AGR 6)
Agrotourisme, table champêtre et gîte (AGR 7)
Conditionnement et transformation d'un produit de la ferme (AGR 8)
Autre industrie agricole ou bioalimentaire autorisée par la CPTAQ (AGR 9)
Extraction de substances minérales autorisée par la CPTAQ (AGR 10)
Équipement d'utilité publique autorisé par la CPTAQ (AGR 11)
Chenil (AGR 12)
Z-13
13. DESCRIPTION DÉTAILLÉE DES GROUPES ET CLASSES D'USAGES
13.1
GROUPE ÉCOTOURISME (ÉCO)
-
Classe ÉCO 1 : Recherche et éducation en milieu naturel
Cette classe comprend les usages ayant pour objet la protection,
l'observation et l'interprétation de la nature.
À titre indicatif, les usages suivants sont de cette classe s'ils
rencontrent la condition ci-haut spécifiée :
− réserve écologique;
− parc de conservation;
− réserve faunique;
− aire protégée;
− sentier pédestre, de raquette ou de ski de fond vers un site
extérieur d'observation.
-
Classe
ÉCO
2 :
Centre
d'accueil
des
visiteurs
ou
d'interprétation
Cette classe ne comprend que les centres d'accueil des visiteurs
ou d'interprétation de la nature.
-
Classe ÉCO 3 : Sentiers de randonnée non motorisée sur
terre battue
Cette classe ne comprend que les sentiers de randonnée non
motorisée sur terre battue, comme les sentiers pédestres,
équestres, de ski de fond, de raquette, de cyclisme et de
promenade de traîneaux à chiens, incluant les établissements de
louage associés à ces activités.
-
Classe ÉCO 4 : Refuge et halte
Cette classe ne comprend que les refuges et les haltes destinés
aux randonneurs, ainsi que les lieux de pique-nique.
-
Classe ÉCO 5 : Camping rustique
Cette classe ne comprend que les campings rustiques.
-
Classe ÉCO 6 : Pêche
Cette classe ne comprend que les activités reliées à la pêche.
Z-14
13.2
GROUPE VILLÉGIATURE (VIL)
-
Classe VIL 1 : Sentiers de randonnée non motorisée sur piste
revêtue
Cette classe comprend les sentiers de randonnée non motorisée
sur piste revêtue de sable, de gravier, d'asphalte ou d'un autre
matériau de revêtement, comme les sentiers pédestres, équestres,
de ski de fond, de raquette, de cyclisme et de promenade de
traîneaux à chiens, incluant les établissements de louage associés
à ces activités.
-
Classe VIL 2 : Sentiers balisés de randonnée motorisée
Cette classe comprend les sentiers balisés de randonnée
motorisée, comme les sentiers de motoneige et de véhicules tout-
terrain.
-
Classe VIL 3 : Marina
Cette classe comprend les marinas et les centres de navigation de
plaisance et d'activités nautiques.
-
Classe VIL 4 : Camping aménagé
Cette classe comprend les terrains destinés aux roulottes de
plaisance, véhicules récréatifs, caravanes et tentes de campeurs,
tentes-roulottes, installées ou non en permanence, et que le
terrain soit détenu par un propriétaire unique ou en copropriété.
-
Classe VIL 5 : Équipement d'utilité publique
Cette classe comprend les services ou infrastructures d'utilité
publique tels les équipements d'épuration ou de filtration des eaux,
les ouvrages de génie civil, les rampes de mise à l'eau, les quais
publics, ainsi que les stationnements publics.
-
Classe VIL 6 : Parc et espace vert
Cette classe comprend les parcs et les espaces verts, les terrains
de jeux et les places publiques.
-
Classe VIL 7 : Résidence unifamiliale isolée
Cette classe ne comprend que les résidences d'un seul logement
ne comportant aucun mur mitoyen avec une autre résidence.
Les usages complémentaires suivants font également partie de
cette classe, à la condition que la résidence soit occupée par son
propriétaire ou un mandataire y résidant en permanence :
Z-15
-
un logement supplémentaire;
-
une garderie en milieu familial;
-
un gîte touristique comprenant moins de 4 chambres
destinées à la location;
-
une maison de repos, de ressourcement ou d'hébergement
comprenant moins de 5 chambres destinées aux aînés,
aux convalescents ou à d'autres bénéficiaires.
-
Classe VIL 8 : Service professionnel associable à l'habitation
Cette classe comprend toute activité de service professionnel qui
accompagne une résidence unifamiliale isolée, si cette activité
satisfait toutes les conditions suivantes :
-
l'activité est, par nature, associable à l'usage habitation et
n'engendre
aucun
inconvénient
pour
le
voisinage
résidentiel;
-
l'activité de service ne comprend ni arcade, ni service à
caractère érotique, ni prêt sur gage, ni réparation de
moteurs à combustion;
-
la majorité de la superficie de plancher de la résidence doit
être utilisée à des fins d'habitation;
-
l'activité n'entraîne aucune circulation de véhicules lourds,
ne cause en aucun temps de fumée, poussière, odeur,
vibration ou bruit perceptible à l'extérieur du bâtiment dans
lequel elle est exercée;
-
toutes les activités, y compris l'entreposage, sont tenues à
l'intérieur d'un bâtiment;
-
aucune marchandise n'est remisée, exposée ou offerte en
vente à l'extérieur du bâtiment;
-
aucune modification de l'architecture du bâtiment, y
compris les ouvertures, ni vitrine de montre, n'est visible de
l'extérieur.
À titre indicatif, les usages suivants sont de cette classe s'ils
rencontrent les conditions ci-haut spécifiées :
− professeurs privés;
− bureau d'affaires;
Z-16
− salon de beauté, de coiffure ou de soins personnels;
− service administratif et financier (tenue de livre et secrétariat);
− service professionnel (ingénieur, comptable, notaire, avocat,
psychologue, architecte, agent d'assurance, agent d'immeuble,
etc.);
− service médical et social (médecin, dentiste, travailleur social);
− photographe;
− tailleur ou styliste;
− etc.
-
Classe VIL 9 : Hôtel
Cette classe comprend tout établissement commercial dont
l'activité principale consiste à louer plus de 15 chambres.
-
Classe VIL 10 : Auberge
Cette classe comprend tout établissement commercial dont
l'activité principale consiste à louer 15 chambres ou moins, ou des
lits en dortoir. Les colonies de vacances et auberges de jeunesse
font partie de cette classe.
-
Classe VIL 11 : Restaurant
Cette classe comprend tout établissement commercial dont la
seule activité consiste à offrir des repas ou des collations, y
compris des mets à emporter et le service complémentaire de
boissons alcoolisées.
-
Classe VIL 12 : Galerie d'art
Cette classe comprend tout établissement commercial dont
l'activité principale consiste à exposer et à vendre des œuvres
d'art.
-
Classe VIL 13 : Marché champêtre
Cette classe comprend tout établissement commercial dont
l'activité principale consiste à exposer et à vendre des produits
horticoles et autres produits du terroir ou artisanaux, à la condition
qu'il soit situé en bordure d'une route numérotée.
Z-17
-
Classe VIL 14 : Commerce récréatif intérieur
Cette classe comprend tout établissement dont l'activité principale
consiste à offrir une activité récréative sur une base commerciale,
à l'intérieur d'un bâtiment, à la condition que sa superficie
n'excède pas 250 mètres carrés et qu'il soit situé en bordure d'une
route numérotée.
À titre indicatif, les usages suivants sont de cette classe s'ils
rencontrent les conditions ci-haut spécifiées :
− salle de quilles ou de billard;
− cinéma, théâtre, salle de spectacles;
− centre d'amusement;
− arcade;
− etc.
-
Classe VIL 15 : Commerce récréatif extérieur
Cette classe comprend tout établissement dont l'activité principale
consiste à offrir au public une activité récréative à l'extérieur d'un
bâtiment.
À titre indicatif, les usages suivants sont de cette classe s'ils
rencontrent la condition ci-haut spécifiée :
− spectacle extérieur;
− terrain de golf, de pratique de golf ou de mini-golf;
− parc d'amusement;
− ciné-parc;
− piste de course;
− base de plein air;
− jardin zoologique;
− etc.
-
Classe VIL 16 : Extraction de substances minérales
Cette classe comprend les activités consistant à extraire des
substances minérales de surface, comme de la pierre, du gravier
ou du sable.
Z-18
Elle comprend les carrières et les sablières, incluant les gravières,
ainsi que les équipements complémentaires nécessaires à la
manutention ou à la transformation de la matière extraite, comme
la taille, le criblage ou le broyage de la pierre, ou la fabrication de
ciment, de béton ou d'asphalte, incluant les hangars, les plates-
formes et les balances servant à la pesée des camions.
-
Classe VIL 17 : Extraction d'eau
Cette classe comprend toute activité d'extraction commerciale ou
industrielle
d'eau
de
surface
ou souterraine
destinée
à
l'embouteillage.
-
Classe VIL 18 : Édifice de culte et cimetière
Cette classe comprend les édifices où l'on pratique un culte
religieux, comme une église ou un temple, ainsi que les cimetières
et les crématoriums.
13.3
GROUPE HABITAT MIXTE (HAB)
-
Classe
HAB
1 :
Centre
d'accueil
des
visiteurs
ou
d'interprétation
Cette classe ne comprend que les Centre d'accueil des visiteurs
ou d'interprétation de la nature.
-
Classe HAB 2 : Équipement d'utilité publique
Cette classe comprend les services ou infrastructures d'utilité
publique tels les équipements d'épuration ou de filtration des eaux,
les ouvrages de génie civil, les rampes de mise à l'eau, les quais
publics, ainsi que les stationnements publics.
-
Classe HAB 3 : Parc et espace vert
Cette classe comprend les parcs et les espaces verts, les terrains
de jeux et les places publiques.
-
Classe HAB 4 : Résidence unifamiliale isolée
Cette classe ne comprend que les résidences d'un seul logement
ne comportant aucun mur mitoyen avec une autre résidence.
Les usages complémentaires suivants font également partie de
cette classe, à la condition que la résidence soit occupée par son
propriétaire ou un mandataire y résidant en permanence :
-
un logement supplémentaire;
Z-19
-
une garderie en milieu familial;
-
un gîte touristique comprenant moins de 4 chambres
destinées à la location;
-
une maison de repos, de ressourcement ou d'hébergement
comprenant moins de 5 chambres destinées aux aînés,
aux convalescents ou à d'autres bénéficiaires.
-
Classe HAB 5 : Résidence unifamiliale jumelée
Cette classe ne comprend que les résidences d'un seul logement
qui comportent un mur mitoyen latéral avec une autre résidence.
-
Classe HAB 6 : Résidence unifamiliale en rangée
Cette classe ne comprend que les résidences d'un seul logement
qui comportent des murs mitoyens latéraux avec les résidences
voisines.
-
Classe HAB 7 : Résidence bifamiliale isolée
Cette classe ne comprend que les résidences de deux logements
ne comportant aucun mur mitoyen avec une autre résidence.
-
Classe HAB 8 : Résidence bifamiliale jumelée
Cette classe ne comprend que les résidences de deux logements
qui comportent un mur mitoyen latéral avec une autre résidence.
-
Classe HAB 9 : Résidence bifamiliale en rangée
Cette classe ne comprend que les résidences de deux logements
qui comportent des murs mitoyens latéraux avec les résidences
voisines.
-
Classe HAB 10 : Résidence trifamiliale isolée
Cette classe ne comprend que les résidences de trois logements
ne comportant aucun mur mitoyen avec une autre résidence.
-
Classe HAB 11 : Résidence trifamiliale jumelée
Cette classe ne comprend que les résidences de trois logements
qui comportent un mur mitoyen latéral avec une autre résidence.
-
Classe HAB 12 : Résidence trifamiliale en rangée
Cette classe ne comprend que les résidences de trois logements
qui comportent des murs mitoyens latéraux avec les résidences
voisines.
Z-20
-
Classe HAB 13 : Résidence multifamiliale isolée de 4 à 8
logements
Cette classe ne comprend que les résidences de quatre à huit
logements ne comportant aucun mur mitoyen avec une autre
résidence.
-
Classe HAB 14 : Résidence multifamiliale isolée de 9 à 12
logements
Cette classe ne comprend que les résidences de neuf à douze
logements ne comportant aucun mur mitoyen avec une autre
résidence.
-
Classe HAB 15 : Résidence multifamiliale isolée de plus de 12
logements
Cette classe ne comprend que les résidences de plus de douze
logements ne comportant aucun mur mitoyen avec une autre
résidence.
-
Classe HAB 16 : Maison mobile
Cette classe ne comprend que les maisons mobiles, à la condition
qu'elles occupent la totalité de la zone qui leur est assignée par le
plan de zonage et que cette zone ne soit pas adjacente à la rue
principale.
-
Classe HAB 17 : Logement à l'étage d'un commerce ou
service
Cette classe comprend que les logements qui sont aménagés
au-dessus d'un établissement commercial ou de service.
-
Classe
HAB
18 :
Service
professionnel
associable
à
l'habitation
Cette classe comprend toute activité de service professionnel qui
accompagne une résidence unifamiliale isolée, si cette activité
satisfait toutes les conditions suivantes :
-
l'activité est, par nature, associable à l'usage habitation et
n'engendre
aucun
inconvénient
pour
le
voisinage
résidentiel;
-
l'activité de service ne comprend ni arcade, ni service à
caractère érotique, ni prêt sur gage, ni réparation de
moteurs à combustion;
Z-21
-
la majorité de la superficie de plancher de la résidence doit
être utilisée à des fins d'habitation;
-
l'activité n'entraîne aucune circulation de véhicules lourds,
ne cause en aucun temps de fumée, poussière, odeur,
vibration ou bruit perceptible à l'extérieur du bâtiment dans
lequel elle est exercée;
-
toutes les activités, y compris l'entreposage, sont tenues à
l'intérieur d'un bâtiment;
-
aucune marchandise n'est remisée, exposée ou offerte en
vente à l'extérieur du bâtiment;
-
aucune modification de l'architecture du bâtiment, y
compris les ouvertures, ni vitrine de montre, n'est visible de
l'extérieur.
À titre indicatif, les usages suivants sont de cette classe s'ils
rencontrent les conditions ci-haut spécifiées :
− professeurs privés;
− bureau d'affaires;
− salon de beauté, de coiffure ou de soins personnels;
− service administratif et financier (tenue de livre et secrétariat);
− service professionnel (ingénieur, comptable, notaire, avocat,
psychologue, architecte, agent d'assurance, agent d'immeuble,
etc.);
− service médical et social (médecin, dentiste, travailleur social,
etc.);
− photographe;
− tailleur ou styliste, etc.
-
Classe HAB 19 : Commerce associable à l'habitation
Cette classe comprend toute activité de vente de marchandise qui
accompagne une résidence unifamiliale isolée, si cette activité
satisfait toutes les conditions suivantes :
-
l'activité est, par nature, associable à l'usage habitation et
n'engendre
aucun
inconvénient
pour
le
voisinage
résidentiel;
Z-22
- l'activité commerciale ne comprend ni bar, ni débit de
boisson, ni restaurant, ni café, ni terrasse, ni arcade, ni
commerce à caractère érotique, ni commerce de prêt sur
gage, ni commerce relié à l'automobile;
-
la majorité de la superficie de plancher de la résidence doit
être utilisée à des fins d'habitation;
-
l'activité n'entraîne aucune circulation de véhicules lourds,
ne cause en aucun temps de fumée, poussière, odeur,
vibration ou bruit perceptible à l'extérieur du bâtiment dans
lequel elle est exercée;
-
toutes les activités, y compris l'entreposage, sont tenues à
l'intérieur d'un bâtiment;
-
aucune marchandise n'est remisée, exposée ou offerte en
vente à l'extérieur du bâtiment;
-
aucune modification de l'architecture du bâtiment, y
compris les ouvertures, ni vitrine de montre, n'est visible de
l'extérieur.
À titre indicatif, les usages suivants sont de cette classe s'ils
rencontrent les conditions ci-haut spécifiées :
− dépanneur;
− boutique d'aliments ou de produits naturels;
− pâtisserie;
− boulangerie;
− boutique de vêtements;
− etc.
-
Classe HAB 20 : Commerce et service de voisinage
Cette classe comprend les usages de commerce de détail et les
activités de service qui ne sont pas compris dans une autre classe
d'usages du Groupe Habitat mixte, si cette activité satisfait toutes
les conditions suivantes :
- la superficie occupée par l'activité est inférieure à 100
mètres carrés;
- l'activité commerciale ou de service est située en bordure
d'une route numérotée;
Z-23
- l'activité n'est pas un commerce à caractère érotique, ni un
commerce de prêt sur gage;
- aucune marchandise n'est remisée à l'extérieur du
bâtiment en dehors des heures d'ouverture.
À titre indicatif, tous les usages des classes Service professionnel
associable à l'habitation et Commerce associable à l'habitation
sont de cette classe s'ils rencontrent les conditions ci-haut
spécifiées.
-
Classe HAB 21 : Commerce et service local
Cette classe comprend les usages de commerce de détail et les
activités de service qui ne sont pas compris dans une autre classe
d'usages du Groupe Habitat mixte, si cette activité satisfait toutes
les conditions suivantes :
- la superficie occupée par l'activité est inférieure à 250
mètres carrés;
- l'activité commerciale ou de service est située en bordure
d'une route numérotée;
- l'activité n'est pas un commerce à caractère érotique, ni un
commerce de prêt sur gage;
- aucune marchandise n'est remisée à l'extérieur du
bâtiment en dehors des heures d'ouverture.
À titre indicatif, tous les usages de la classe Commerce et service
de voisinage sont de cette classe s'ils rencontrent les conditions
ci-haut spécifiées.
-
Classe HAB 22 : Commerce et service régional
Cette classe comprend les usages de commerce de détail et les
activités de service qui ne sont pas compris dans une autre classe
d'usages du Groupe Habitat mixte, si cette activité satisfait toutes
les conditions suivantes :
- la superficie occupée par l'activité est inférieure à 500
mètres carrés;
- l'activité commerciale ou de service est située en bordure
d'une route numérotée;
- l'activité n'est pas un commerce à caractère érotique, ni un
commerce de prêt sur gage;
Z-24
À titre indicatif, tous les usages de la classe Commerce et service
local, ainsi que les usages suivants sont de cette classe s'ils
rencontrent les conditions ci-haut spécifiées :
− supermarché;
− quincaillerie;
− magasin de meubles;
− magasin à rayons;
− etc.
-
Classe HAB 23 : Hôtel
Cette classe comprend tout établissement commercial dont
l'activité principale consiste à louer plus de 15 chambres.
-
Classe HAB 24 : Auberge
Cette classe comprend tout établissement commercial dont
l'activité principale consiste à louer 15 chambres ou moins, ou des
lits en dortoir. Les colonies de vacances et auberges de jeunesse
font partie de cette classe.
-
Classe HAB 25 : Restaurant
Cette classe comprend tout établissement commercial dont la
seule activité consiste à offrir des repas ou des collations, y
compris des mets à emporter et le service complémentaire de
boissons alcoolisées.
-
Classe HAB 26 : Galerie d'art
Cette classe comprend tout établissement commercial dont
l'activité principale consiste à exposer et à vendre des œuvres
d'art.
-
Classe HAB 27 : Marché champêtre
Cette classe comprend tout établissement commercial dont
l'activité principale consiste à exposer et à vendre des produits
horticoles et autres produits du terroir ou artisanaux, à la condition
qu'il soit situé en bordure d'une route numérotée.
Z-25
-
Classe HAB 28 : Détaillant de véhicules-moteurs et de pièces
de rechange
Cette classe comprend les établissements dont l'activité principale
est la vente ou la location de véhicules moteurs, la vente de pièces
de rechange ou de produits nécessaires aux véhicules-moteurs, si
l'activité satisfait toutes les conditions suivantes :
- la superficie occupée par l'activité est inférieure à 500
mètres carrés;
- l'activité est située en bordure d'une route numérotée;
- il n'y a aucun lieu d'entreposage de carcasses de véhicules
automobiles ou d'autres véhicules-moteurs hors d'usage;
- il n'y a aucune vente d'essence.
À titre indicatif, les usages suivants sont de cette classe s'ils
rencontrent les conditions ci-haut spécifiées :
−
détaillant en pneus, accumulateurs et accessoires;
−
détaillant en véhicules automobiles;
−
détaillant de motocyclettes, de motoneiges, de remorques, de
roulottes, de tentes-roulottes et d'habitations motorisées.
-
Classe HAB 29 : Réparation mécanique
Cette classe comprend les commerces dont l'activité principale est
d'offrir des services de réparation mécanique de véhicules
moteurs ou d'appareils fonctionnant avec un moteur à combustion
ou électrique, si l'activité satisfait toutes les conditions suivantes :
- la superficie occupée par l'activité est inférieure à 500
mètres carrés;
- l'activité est située en bordure d'une route numérotée;
- il n'y a aucun lieu d'entreposage de carcasses de véhicules
automobiles ou d'autres véhicules-moteurs hors d'usage;
- il n'y a aucune vente d'essence.
-
Classe HAB 30 : Poste d'essence
Cette classe comprend les commerces dont l'activité principale
consiste à vendre de l'essence, des produits alimentaires et de
menus articles, à l'exclusion de toute activité de réparation
mécanique ou de carrosserie de véhicules-moteurs, si l'activité
satisfait toutes les conditions suivantes :
Z-26
- la superficie occupée par l'activité est inférieure à 500
mètres carrés;
- l'activité est située en bordure d'une route numérotée;
- il n'y a aucun lieu d'entreposage de carcasses de véhicules
automobiles ou d'autres véhicules-moteurs hors d'usage.
-
Classe HAB 31 : Carrossier
Cette classe comprend les commerces dont l'activité principale est
d'offrir des services de débosselage, de peinture et de nettoyage
des carrosseries des véhicules-moteurs, si l'activité satisfait toutes
les conditions suivantes :
- la superficie occupée par l'activité est inférieure à 500
mètres carrés;
- l'activité commerciale ou de service est située en bordure
d'une route numérotée;
- il n'y a aucun lieu d'entreposage de carcasses de véhicules
automobiles ou d'autres véhicules-moteurs hors d'usage,
sauf ceux en réparation imminente;
- il n'y a aucune vente d'essence.
-
Classe HAB 32 : Bar, discothèque et débit de boisson
Cette classe comprend les établissements commerciaux dont
l'activité principale consiste à vendre des boissons alcoolisées
destinées à être consommées sur place, si cette activité satisfait
toutes les conditions suivantes :
- la superficie occupée par l'activité est inférieure à 500
mètres carrés;
- l'activité commerciale ou de service est située en bordure
d'une route numérotée;
- l'activité n'est pas un commerce à caractère érotique.
-
Classe HAB 33 : Réparation d'appareils domestiques
Cette classe comprend les établissements commerciaux destinés
à la réparation d'appareils domestiques, sauf les véhicules
automobiles, camions, autobus, la machinerie lourde et les autres
véhicules, appareils ou outils fonctionnant avec un moteur à
combustion, si cette activité satisfait toutes les conditions
suivantes :
- la superficie occupée par l'activité est inférieure à 500
mètres carrés;
Z-27
- l'activité commerciale ou de service est située en bordure
d'une route numérotée;
- aucun appareil n'est remisé ou exposé à l'extérieur du
bâtiment.
-
Classe HAB 34 : Prêteur sur gage
Cette classe comprend les établissements commerciaux qui
consentent des prêts d'argent en contrepartie de biens divers
laissés en garantie de remboursement.
-
Classe HAB 35 : Artisanat associable à l'habitation
Cette classe comprend toute activité de fabrication ou de
réparation de biens qui accompagne une résidence unifamiliale
isolée, si cette activité satisfait toutes les conditions suivantes :
-
l'activité est, par nature, associable à l'usage habitation et
n'engendre
aucun
inconvénient
pour
le
voisinage
résidentiel;
-
l'activité ne comporte aucune réparation de véhicules-
moteurs;
-
la majorité de la superficie de plancher de la résidence doit
être utilisée à des fins d'habitation;
-
l'activité n'entraîne aucune circulation de véhicules lourds,
ne cause en aucun temps de fumée, poussière, odeur,
vibration ou bruit perceptible à l'extérieur du bâtiment dans
lequel elle est exercée;
-
toutes les activités, y compris l'entreposage, sont tenues à
l'intérieur d'un bâtiment;
-
aucun produit n'est remisé, exposé ou offert en vente à
l'extérieur du bâtiment;
-
aucune modification de l'architecture du bâtiment, y
compris les ouvertures, ni vitrine de montre, n'est visible de
l'extérieur.
-
Classe HAB 36 : Industrie sans nuisance
Cette classe comprend toute activité de fabrication ou de
réparation de biens ou toute activité para-industrielle ou
d'entreposage qui satisfait toutes les conditions suivantes :
Z-28
- la superficie occupée par l'activité est inférieure à 250
mètres carrés, mais elle peut atteindre 1000 mètres carrés
si l'activité est située dans une zone exclusivement
industrielle qui n'est pas adjacente à la rue principale;
- l'activité est effectuée à l'intérieur d'un bâtiment n'abritant
aucun logement;
- l'activité ne cause en aucun temps de fumée, poussière,
odeur, vibration ou bruit perceptible à l'extérieur du
bâtiment dans lequel elle est exercée;
- l'activité ne comporte aucun lieu d'entreposage de
carcasses de véhicules automobiles ou d'autres véhicules
moteurs ou de pneus hors d'usage, ni de recyclage de
pièces de véhicules-moteurs.
À titre indicatif, les usages suivants sont de cette classe s'ils
rencontrent les conditions ci-haut spécifiées :
− ébénisterie;
− artisanat;
− manufacture;
− entrepôt;
− commerce de gros;
− cour à bois;
− entreprise de construction;
− entreprise de camionnage;
− entreprise de déneigement, d'excavation ou de terrassement;
− garage de réparation de véhicules lourds;
− etc.
-
Classe HAB 37 : Édifice de culte et cimetière
Cette classe comprend les édifices où l'on pratique un culte
religieux, comme une église ou un temple, ainsi que les cimetières
et les crématoriums.
Z-29
-
Classe HAB 38 : Administration publique
Cette
classe
comprend
les
établissements
de
services
administratifs opérés par la Municipalité ou toute autre autorité
publique, tels l'hôtel de Ville, les tribunaux, services judiciaires, les
services de police, de protection publique et les casernes de
pompiers, les services de poste, de travaux publics, les services
d'archives et les autres services et bureaux gouvernementaux.
-
Classe HAB 39 : Service communautaire
Cette
classe
comprend
les
établissements
de
services
communautaires offerts par la Municipalité ou toute autre autorité
publique, ou ses mandataires, tels les écoles privées, publiques et
centres de formation professionnelle, garderies et centres de la
petite enfance, bibliothèques, musées, salles communautaires,
arénas et centres de loisirs ou sportifs, établissements de santé et
de services sociaux, centres d'accueil pour jeunes, personnes
âgées ou toute autre clientèle spécialisée.
13.4
GROUPE INDUSTRIE (IND)
-
Classe IND 1 : Industrie sans nuisance
Cette classe comprend toute activité de fabrication ou de
réparation de biens, ainsi que toute activité para-industrielle ou
d'entreposage, incluant la gestion administrative de l'industrie, les
laboratoires et les centres de recherche reliés à l'activité
industrielle, si toutes les conditions suivantes sont satisfaites :
- aucun bâtiment ne comprend de logement;
- l'activité ne cause en aucun temps de fumée, poussière,
odeur, vibration ou bruit perceptible à l'extérieur du
bâtiment dans lequel elle est exercée;
- l'activité ne comporte aucun lieu d'entreposage de
carcasses de véhicules automobiles ou d'autres véhicules
moteurs ou de pneus hors d'usage.
À titre indicatif, les usages suivants sont de cette classe s'ils
rencontrent les conditions ci-haut spécifiées :
− ébénisterie;
− artisanat;
− manufacture;
Z-30
− entrepôt;
− commerce de gros;
− cour à bois;
− entreprise de construction;
− entreprise de camionnage;
− entreprise de déneigement, d'excavation ou de terrassement;
− garage de réparation de véhicules lourds;
− etc.
-
Classe IND 2 : Industrie légère
Cette classe comprend toute activité de fabrication ou de
réparation de biens, ainsi que toute activité para-industrielle ou
d'entreposage, incluant la gestion administrative de l'industrie, les
laboratoires et les centres de recherche reliés à l'activité
industrielle, si toutes les conditions suivantes sont satisfaites :
- aucun bâtiment ne comprend de logement;
- l'activité ne cause en aucun temps de fumée, poussière,
odeur, vibration ou bruit perceptible à l'extérieur des limites
du terrain sur lequel elle est exercée.
-
Classe IND 3 : Transformation du bois, de produits agricoles
et de biomasse forestière
Cette classe comprend toute activité industrielle consistant à
transformer le bois, les produits agricoles et la biomasse forestière
en produits finis ou semi-finis.
13.5
GROUPE AGRICULTURE DYNAMIQUE (AGR)
-
Classe AGR 1 : Agriculture, acériculture et sylviculture
Cette classe comprend tous les établissements agricoles qui se
consacrent à la culture du sol et des végétaux, ou à l'élevage des
animaux de ferme, ainsi que les activités d'entretien, de
reboisement, de culture ou de régénération des arbres, ou
d'exploitation d'une érablière ou d'une pépinière.
Z-31
-
Classe AGR 2 : Résidence à la ferme
Cette classe comprend les résidences à la ferme autorisées en
vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités
agricoles.
-
Classe AGR 3 : Formation agricole
Cette classe comprend les activités de formation et de
sensibilisation à l'agriculture, l'acériculture et la sylviculture.
-
Classe AGR 4 : Entreposage et vente d'un produit de la ferme
Cette classe comprend l'entreposage et la vente, sur le terrain
occupé par une ferme, d'un produit de celle-ci.
-
Classe AGR 5 : Commerce et service autorisé par la CPTAQ
Cette classe comprend les commerces et les services qui sont
autorisés préalablement par la CPTAQ, incluant les piscicultures.
-
Classe AGR 6 : Cabane à sucre dans une érablière
Cette classe comprend toute activité reliée à l'acériculture et à la
prestation de repas dans une érablière en exploitation.
-
Classe AGR 7 : Agrotourisme, table champêtre et gîte
Cette classe comprend toute activité touristique complémentaire
de l'agriculture qui a lieu dans une exploitation agricole et qui est
exercée par un producteur ou un exploitant agricole, incluant toute
activité récréative ou de découverte reliée à l'exploitation d'une
ferme, les activités de restauration intérieure ou extérieure se
tenant sur les lieux de l'exploitation agricole et consistant
principalement en la consommation des produits de la ferme, ainsi
que l'hébergement champêtre dans un maximum de 5 chambres
offertes en location.
-
Classe AGR 8 : Conditionnement et transformation d'un
produit de la ferme
Cette classe comprend toute activité consistant à conditionner et à
transformer un produit issu de la ferme en vue de sa mise en
marché.
-
Classe AGR 9 : Autre industrie agricole ou bioalimentaire
autorisée par la CPTAQ
Cette classe comprend toute activité, autorisée préalablement par
la CPTAQ, consistant à fabriquer des produits agricoles ou des
aliments.
Z-32
-
Classe AGR 10 : Extraction de substances minérales
autorisée par la CPTAQ
Cette classe comprend toute activité, autorisée préalablement par
la CPTAQ, consistant à extraire des substances minérales de
surface, comme de la pierre, du gravier ou du sable.
-
Classe AGR 11 : Équipement d'utilité publique autorisé par la
CPTAQ
Cette classe comprend tout équipement d'utilité publique autorisé
préalablement par la CPTAQ.
-
Classe AGR 12 : Chenil
Cette classe comprend les établissements d'élevage et de pension
de chiens comprenant plus de 3 chiens âgés de plus de 10
semaines.
Z-33
CHAPITRE IV : NORMES RELATIVES À TOUS LES OUVRAGES
ET CONSTRUCTIONS
14. TRIANGLE DE VISIBILITÉ
Aucun objet d'une hauteur de plus de soixante (60) centimètres, ni aucune allée
d'accès, ne peut être implanté(e) à moins de six (6) mètres de tout point
d'intersection de deux (2) lignes d'emprise de rues.
15. SURFACES EXTÉRIEURES
Les surfaces extérieures en bois ou en métal de toute construction visible d'une
voie de circulation doivent être protégées par de la peinture, de la teinture, du
vernis ou par tout autre enduit ou revêtement dont l'utilisation n'est pas prohibée
par ce règlement ou par le règlement de construction.
Les surfaces extérieures de toute construction doivent être entretenues de telle
sorte qu'elles demeurent d'apparence uniforme, qu'elles ne soient pas dépourvues
par endroit de leur recouvrement ou protection contre les intempéries et qu'elles ne
soient pas endommagées ou rouillées.
16. BANDE DE PROTECTION RIVERAINE
Sous réserve de l'alinéa suivant, toutes les constructions, tous les ouvrages et
tous les travaux sont interdits dans la bande de protection riveraine (ou «rive»), y
compris tout remblai ou déblai ainsi que toute intervention comme la tonte de
gazon, le débroussaillage, l'abattage d'arbres et d'arbustes, l'épandage
d'engrais, l'utilisation d'herbicide ou de tout autre moyen visant le contrôle de la
végétation.
Nonobstant les dispositions du premier alinéa, les aménagements, les ouvrages et
les travaux suivants sont permis dans la bande de protection riveraine, dans la
mesure où leur réalisation n'est pas incompatible avec les mesures de protection
applicables aux plaines inondables par les articles 18, 19 et 20 du présent
règlement :
1) l'entretien, la réparation et la démolition des constructions et ouvrages
existants protégés par des droits acquis et utilisés à des fins autres que
municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins
d'accès public;
2) les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales,
commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public, y
compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, s'ils sont
assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité
de l'environnement;
Z-34
3) la construction ou l'agrandissement d'un bâtiment principal à des fins
autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour
des fins d'accès public, si toutes les conditions suivantes sont
respectées :
a) les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou
l'agrandissement de ce bâtiment principal à la suite de la création
de la bande de protection de la rive et il ne peut raisonnablement
être réalisé ailleurs sur le terrain;
b) le lotissement a été réalisé avant l'entrée en vigueur du premier
règlement municipal applicable interdisant la construction dans la
rive;
c) le lot n'est pas situé dans une zone à forts risques d'érosion ou de
glissements de terrain;
d) une bande minimale de protection de cinq (5) mètres devra
obligatoirement être conservée ou retournée à l'état naturel si elle
ne l'était pas déjà.
4) la construction ou l'érection d'un bâtiment complémentaire ou accessoire
de type garage, remise, cabanon ou piscine, est possible seulement sur
la partie d'une rive qui est dépourvue de toute végétation, si toutes les
conditions suivantes sont respectées :
a) les dimensions du lot ne permettent pas la construction du bâtiment
à l'extérieur de la rive;
b) le lotissement a été réalisé avant l'entrée en vigueur du premier
règlement municipal interdisant la construction dans la rive;
c) une bande minimale de protection de cinq (5) mètres devra
obligatoirement être conservée ou retournée à l'état naturel si elle
ne l'était pas déjà;
d) le bâtiment devra reposer directement sur le sol ou sur des pilotis,
sans excavation ni remblayage.
5) les ouvrages et travaux suivants, relatifs à la végétation :
a) les activités d'aménagement forestier sur les terres du domaine de
l'État dont la réalisation est assujettie à la Loi sur l'aménagement
durable du territoire forestier (L.R.Q., c. A-18.1) et aux articles
applicables de la Loi sur les forêts (L.R.Q., c. F-4.1) et à leurs
règlements d'application;
b) la coupe d'assainissement, à la condition qu'aucune débusqueuse,
bélier mécanique ou un autre équipement similaire ne soit employé
et qu'aucun arbre ou débris de coupe ne soit laissé sur le littoral;
c) la coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un
ouvrage autorisé;
Z-35
d) la coupe nécessaire pour effectuer les travaux de nettoyage,
d'entretien et d'aménagement des cours d'eau effectués par une
autorité municipale conformément aux pouvoirs et devoirs qui lui
sont conférés par la loi;
e) lorsque la pente de la rive est inférieure à trente pour cent (30%),
est permise la coupe nécessaire à l'aménagement d'une ou deux
ouvertures donnant accès au plan d'eau, et dont leur largeur
combinée n'excède pas cinq (5) mètres de largeur. Toutefois, pour
les terrains riverains dont la largeur calculée à la ligne des hautes
eaux est inférieure à dix (10) mètres, une seule ouverture d'une
largeur maximale de deux (2) mètres est autorisée. Tout accès
doit être couvert d'un couvre-sol végétal et être aménagé de
manière à minimiser l'apport de sédiments dans le lac ou cours
d'eau. L'imperméabilisation du sol (béton, asphalte, tuile ou dalle,
etc.) est interdite;
f) lorsque la pente de la rive est équivalente ou supérieure à trente
pour cent (30%), sont permis l'élagage et l'émondage nécessaires
à l'aménagement d'une fenêtre d'une largeur maximale de cinq (5)
mètres. En aucun temps, la largeur de cette fenêtre ne peut
excéder trente pour cent (30%) de la largeur du terrain faisant
front sur le plan d'eau;
g) lorsque la pente de la rive est équivalente ou supérieure à trente
pour cent (30%), sont permis le débroussaillage et l'élagage
nécessaire à l'aménagement d'un sentier d'une largeur maximale
de 1,5 mètre, réalisé sans remblai ni déblai. Dans le but d'éviter
l'érosion, ce sentier doit être végétalisé et, autant que possible,
être aménagé de façon sinueuse en fonction de la topographie.
L'imperméabilisation du sol (béton, asphalte, tuile ou dalle, etc.)
est interdite;
h) dans le cas où un escalier remplacerait le sentier visé au sous-
paragraphe g), sont permis le débroussaillage et l'élagage
nécessaire à l'aménagement d'un escalier d'une largeur maximale
de 1,5 mètre construit sur pieux ou sur pilotis de manière à créer
un dégagement d'au moins 50 centimètres permettant la
croissance de la végétation herbacée et des arbustes existants.
Cet escalier ne doit pas inclure de plate-forme ou terrasse; seuls
les paliers d'une largeur de 1,5 mètre peuvent être autorisés;
i) aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable, les
semis et la plantation d'espèces végétales, d'arbres ou d'arbustes
indigènes et adaptés aux rives et les travaux nécessaires à ces
fins. (Note : il est recommandé que ces travaux, de même que le
choix
des
espèces
végétales,
s'inspirent
du
guide
de
renaturalisation des rives (RAPPEL), du répertoire des végétaux
recommandés pour la végétalisation des bandes riveraines
(FIHOQ) ou de pratiques et méthodes jugées équivalentes);
Z-36
j) l'entretien de la végétation, comprenant la tonte du gazon et le
débroussaillage mais excluant l'épandage d'engrais, dans une
bande de cinq (5) mètres au pourtour immédiat des bâtiments et
constructions existants ou légalement érigés dans la rive.
6) la culture du sol à des fins d'exploitation agricole est permise à la
condition de conserver une bande de végétation d'au moins trois (3)
mètres dont la profondeur est mesurée à partir de la ligne des hautes
eaux; de plus, s'il y a un talus et que le haut de celui-ci se situe à une
distance inférieure à trois (3) mètres à partir de la ligne des hautes eaux,
la largeur de la bande de végétation à conserver doit inclure un minimum
d'un (1) mètre sur le haut du talus;
7) les ouvrages et travaux suivants, à la condition qu'ils soient réalisés en
minimisant l'apport de sédiments dans les lacs et les cours d'eau :
a) l'installation de clôtures, à la condition de conserver la végétation
existante;
b) l'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de drainage
souterrain ou de surface et les stations de pompage, à la condition
que le sol situé sous l'extrémité de l'exutoire soit stabilisé;
c) l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à
gué, aux ponceaux et ponts ainsi que les chemins y donnant
accès;
d) les équipements nécessaires à l'aquaculture;
e) toute installation septique conforme à la réglementation sur
l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences
isolées édictée en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement,
uniquement s'il est impossible de les implanter à l'extérieur de la
rive;
f) lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne
permettent pas de rétablir la couverture végétale et le caractère
naturel de la rive, les ouvrages et les travaux de stabilisation
végétale et mécanique sont autorisés dans l'ordre de priorité
suivant : les perrés avec végétation, sinon les perrés sans
végétation, sinon les gabions, sinon les murs de soutènement, en
accordant la priorité à la technique la plus susceptible de faciliter
l'implantation de la végétation naturelle;
g) les puits individuels, à la condition d'être réalisés avec des
mesures de mitigation visant à minimiser l'apport de sédiments
dans les lacs et les cours d'eau;
h) la reconstruction ou l'élargissement d'une route ou d'un chemin
existant incluant les chemins de ferme et les chemins forestiers, à
la condition que les travaux soient exécutés du côté opposé à la
rive;
Z-37
i) les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des
constructions, ouvrages et travaux autorisés sur le littoral
conformément à l'article 17 du présent règlement.
17. LITTORAL
Sous réserve de l'alinéa suivant, toutes les constructions, tous les ouvrages et
tous les travaux sont interdits dans l'espace qui s'étend vers le centre d'un plan
d'eau à partir de la ligne naturelle des hautes eaux, y compris tout remblai et tout
déblai, ainsi que toute intervention comme l'enlèvement des plantes aquatiques
ou de tout autre moyen visant le contrôle de la végétation, le dragage et
l'extraction.
Nonobstant les dispositions du premier alinéa, les ouvrages suivants sont permis
sur le littoral, dans la mesure où leur réalisation n'est pas incompatible avec les
mesures de protection applicables aux plaines inondables par les articles 18, 19
et 20 du présent règlement :
1) les quais, abris ou débarcadères sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de
plates-formes flottantes, à la condition qu'ils respectent toutes les
conditions suivantes :
a) un seul quai ou débarcadère ou plate-forme, ainsi qu'une seule
passerelle, sont autorisés sur le littoral situé devant un terrain
riverain.
Si une servitude, permettant à un tiers d'installer un quai et une
passerelle devant un terrain riverain, a été consentie par acte
notarié avant l'entrée en vigueur du présent règlement, ce quai et
cette passerelle peuvent être installés devant le terrain.
b) la première section de tout quai, débarcadère, plate-forme ou
passerelle, doit être installée perpendiculairement à la rive, vis-à-vis
l'ouverture ou la fenêtre autorisée sur la rive en vertu du présent
règlement de zonage, et sans empiéter à l'extérieur du corridor
formé par le prolongement rectiligne imaginaire, sur le littoral, des
limites de l'ouverture ou de la fenêtre;
c) la deuxième section et les suivantes de tout quai, débarcadère,
plate-forme ou passerelle ne doivent pas empiéter à l'extérieur du
corridor formé par le prolongement rectiligne imaginaire, sur le
littoral, des lignes latérales du terrain;
d) une passerelle peut avoir la longueur nécessaire pour rejoindre tout
quai, débarcadère ou plate-forme à partir de la rive, mais elle ne
doit jamais être installée au-dessus d'un lit ayant une profondeur
d'eau supérieure à un (1) mètre en période d'étiage;
e) aucune passerelle ne doit avoir une largeur supérieure à 1,2 mètre;
f) aucun quai, débarcadère ou plate-forme ne doit avoir une superficie
supérieure à vingt (20) mètres carrés, hormis la passerelle;
Z-38
g) un quai, débarcadère, plate-forme, passerelle ou un abri existant
peut être enduit d'un produit de préservation du bois, ou construit
ou réparé avec du bois traité, à la condition que le produit de
préservation ou le bois traité ne contienne aucun chlorophénol,
chlorophénate,
arséniate
de
cuivre
chromaté
(ACC),
pentachlorophénol (PCP), créosote, borax ou leur dérivés;
h) pendant qu'il est au-dessus du littoral, aucun quai, débarcadère,
plate-forme, passerelle ou abri ne peut être enduit ou recouvert d'un
quelconque produit de préservation du bois, de teinture ou de
peinture.
2) l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué,
aux ponceaux et aux ponts;
3) les équipements nécessaires à l'aquaculture;
4) les prises d'eau, à la condition qu'elles soient réalisées en minimisant
l'apport de sédiments dans les lacs et les cours d'eau;
5) l'aménagement, à des fins agricoles, de canaux d'amenée ou de
dérivation pour les prélèvements d'eau dans les cas où l'aménagement
de ces canaux est assujetti à l'obtention d'une autorisation en vertu de la
Loi sur la qualité de l'environnement;
6) l'empiètement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux
autorisés dans la rive, à la condition qu'ils soient réalisés en minimisant
l'apport de sédiments dans les lacs et les cours d'eau;
7) les travaux de nettoyage et d'entretien dans les cours d'eau, sans
déblaiement, effectués par une autorité municipale conformément aux
pouvoirs et devoirs qui lui sont conférés par la loi;
8) les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales,
industrielles, commerciales, publiques ou pour fins d'accès public, y
compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, assujettis à
l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement, de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la
faune (L.R.Q., c. C-61.1), de la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c. R-
13) et de toute autre loi;
9) l'entretien, la réparation et la démolition de constructions et d'ouvrages
existants qui ne sont pas utilisés à des fins municipales, industrielles,
commerciales, publiques ou d'accès public.
18. DÉLIMITATION DES ZONES INONDABLES
Les zones inondables sont délimitées approximativement sur la carte 14 (Les
zones de contraintes et les zones inondables) du schéma d'aménagement et de
développement de la MRC de Papineau et aux index afférents à cette carte.
Z-39
Les cotes de crues, le cas échéant, font partie de l'annexe 1 du chapitre 4 du
schéma d'aménagement et de développement de la MRC de Papineau. Ladite
carte 14, ses index et ladite annexe 1 font partie intégrante du présent règlement
et s'appliquent pour valoir comme s'ils étaient ici au long reproduits.
Dans le cas des terrains où la délimitation de la zone inondable est inexistante,
imprécise ou douteuse, le requérant d'un permis ou d'un certificat peut faire appel
à un arpenteur-géomètre qui utilisera les cotes de crue afin de délimiter avec
exactitude la limite de la zone inondable sur une carte à petite échelle. Les frais
d'expertise sont à la charge du requérant. Cette délimitation exacte pourra
remplacer la délimitation approximative indiquée au schéma d'aménagement et de
développement de la MRC de Papineau.
19. ZONE INONDABLE DE FAIBLE COURANT (20-100 ANS)
Dans la zone de faible courant d'une plaine inondable, sont interdits :
1) toutes les constructions et tous les ouvrages qui ne sont pas immunisés
selon les prescriptions du règlement de construction;
2) tous les travaux de remblai qui ne sont pas requis pour l'immunisation du
périmètre des constructions et des ouvrages autorisés;
3) tout égout qui n'est pas construit de façon à empêcher le refoulement;
4) toute voie de circulation, autre qu'un chemin de ferme, qui n'est pas
construite au-dessus de la cote de 100 ans;
5) tout puits qui n'est pas construit de façon à éviter les dangers de
contamination et de submersion.
20. ZONE INONDABLE DE GRAND COURANT (0-20 ANS)
Sous réserve de l'alinéa suivant, toutes les constructions, tous les ouvrages et
tous les travaux sont interdits dans la zone de grand courant d'une plaine
inondable, ainsi que dans les zones inondables dont la récurrence n'a pas été
identifiée.
Nonobstant les dispositions du premier alinéa, les aménagements, les ouvrages et
les travaux suivants sont permis dans la zone de grand courant d'une plaine
inondable, dans la mesure où leur réalisation n'est pas incompatible avec les
mesures de protection applicables à la bande de protection riveraine et au littoral
par les articles 16 et 17 du présent règlement :
1) les travaux destinés à maintenir en bon état les terrains, à entretenir, à
réparer, à moderniser ou à démolir les constructions et ouvrages
existants, à la condition que ces travaux n'augmentent pas la superficie
de la propriété exposée aux inondations.
Z-40
Lors de travaux de modernisation ou de reconstruction d'une
infrastructure liée à une voie de circulation publique, la superficie de
l'ouvrage exposée aux inondations peut être augmentée de vingt-cinq
pour cent (25%) pour des raisons de sécurité publique ou pour rendre
telle infrastructure conforme aux normes applicables.
Dans tous les cas, les travaux majeurs à une construction ou à un
ouvrage doivent immuniser l'ensemble de celle-ci ou de celui-ci.
2) les installations entreprises par les gouvernements, leurs ministères et
organismes, qui sont nécessaires aux activités de trafic maritime,
notamment les quais, les brise-lames, les canaux, les écluses et les aides
fixes à la navigation.
Des mesures d'immunisation appropriées doivent s'appliquer aux parties
des ouvrages situées sous la cote de crue de la zone d'inondation de faible
courant (20-100 ans).
3) les installations souterraines linéaires de services d'utilité publique telles
que les pipelines, les lignes électriques et téléphoniques ainsi que les
conduites d'aqueduc et d'égout ne comportant aucune entrée de service
pour des constructions ou ouvrages situés dans la zone inondable de
grand courant;
4) la construction de réseaux d'aqueduc ou d'égout souterrains dans les
secteurs déjà construits, mais non pourvus de ces services afin de
raccorder uniquement les constructions et ouvrages déjà existants à la
date d'entrée en vigueur du premier règlement municipal interdisant les
nouvelles constructions;
5) les installations septiques destinées à des constructions ou des ouvrages
existants, et conformes à la réglementation sur l'évacuation et le traitement
des eaux usées des résidences isolées édictée en vertu de la Loi sur la
qualité de l'environnement;
6) l'amélioration ou le remplacement d'un puits d'une résidence ou d'un
établissement existant par un puits tubulaire, construit de façon à éliminer
les risques de contamination par scellement de l'espace annulaire par des
matériaux étanches et de façon durable, ainsi qu'à éviter la submersion;
7) un ouvrage à aire ouverte, à des fins récréatives, autre qu'un terrain de
golf, réalisable sans remblai ni déblai;
8) la reconstruction lorsqu'un ouvrage ou une construction a été détruit par
une catastrophe naturelle autre qu'une inondation. Les reconstructions
doivent être immunisées conformément aux prescriptions du règlement de
construction;
9) les aménagements fauniques ne nécessitant pas de remblai et ceux qui
sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la
qualité de l'environnement;
Z-41
10) les travaux de drainage des terres;
11) les activités d'aménagement forestier réalisées sans déblai ni remblai,
dont la réalisation est assujettie à la Loi sur l'aménagement durable du
territoire forestier (L.R.Q., c. A-18.1) et aux articles applicables de la Loi sur
les forêts (L.R.Q., c. F-4.1) et à leurs règlements d'application lorsque
celles-ci sont réalisées sur les terres publiques, ou aux dispositions du
chapitre XII du présent règlement lorsque ces activités sont réalisées sur
des terres privées;
12) les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai.
21. FORTE PENTE ET RISQUE DE MOUVEMENT DE SOL
Les zones à risque de mouvement de terrain sont délimitées approximativement
sur la carte 14 (Les zones de contraintes et les zones inondables) du schéma
d'aménagement et de développement de la MRC de Papineau, qui fait partie
intégrante du présent règlement et s'applique pour valoir comme si elle était ici au
long reproduite.
Pour tout terrain situé sur le territoire de la Municipalité présentant un talus de
dépôts meubles non cartographié, les dispositions relatives au contrôle de
l'utilisation du sol (Annexe 1) s'appliquent pour toute zone déterminée par un
relevé d'arpentage et correspondant à la définition d'un talus visé à l'article
10.7.1 du document complémentaire du Schéma d'aménagement et de
développement.
Les talus visés pour l'application de la présente section, sont les terrains en
pente d'une hauteur de cinq (5) mètres ou plus, contenant des segments de
pente d'au moins cinq (5) mètres de hauteur dont l'inclinaison moyenne est de
25 % (ou quatorze degrés (14°) ou plus.
Le sommet et la base d'un talus sont déterminés par un segment de pente dont
l'inclinaison est inférieure à 14 % (ou huit degrés (8°)), sur une distance
horizontale supérieure à quinze (15) mètres (voir figure 1).
FIGURE 1 : Délimitation d'un talus et des bandes de protection applicables aux zones
à risque de mouvement de masse
Z-42
Nonobstant les dispositions de ce qui précède, les interventions visées à
l'annexe 11 du Schéma d'aménagement et de développement peuvent être
réalisées sans égard aux restrictions imposées, conditionnellement à la
production d'une expertise géotechnique répondant aux exigences établies à
l'annexe 12 et à la délivrance préalable d'un permis municipal.
Validité de l'expertise géotechnique et délai
L'expertise géotechnique doit être présentée à l'appui d'une demande de permis
et de certificat. Pour être valide, une expertise géotechnique doit avoir été
effectuée après l'entrée en vigueur du présent règlement visant à intégrer le
présent cadre normatif relatif aux zones sujettes à des mouvements de terrain.
De plus, cette expertise doit être produite à l'intérieur d'un délai de cinq (5) ans
précédant la date de la demande de permis ou de certificat. Ce délai est ramené
à un (1) an en présence d'un cours d'eau sur un site localisé à l'intérieur des
limites d'une zone exposée aux glissements de terrain, et dans l'expertise, des
recommandations de travaux sont énoncés afin d'assurer la stabilité du site et la
sécurité de la zone d'étude.
Toutefois, le délai de un (1) an est ramené à cinq (5) ans si tous les travaux
recommandés spécifiquement pour l'intervention visée par la demande de permis
ou de certificat ont été réalisés dans les douze (12) mois de la présentation de
cette expertise.
0
10
20
24
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Bande de protection au sommet
Pente (25%)
Base du talus
Bande de protection à la base
_
Sommet du talus
Échelle 1:500
Talus
L<15 mètres
0
10
20
24
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Pente (25%)
Base du talus 2
_>
Sommet du talus 1
Échelle 1:500
100
Talus 1
Talus 2
Sommet du talus 2
Hauteur du
talus 2 > 5 m
Base du talus 1
Bande de protection
à la base du talus 2
Hauteur du
talus > 5 m
Bande de protection
au sommet du talus 1
Bande de protection au sommet du talus 2
L > 15 mètres
Hauteur
Exemple d'un talus et des bandes de protection (lorsque L<15 mètres)
Exemple de deux talus et des bandes de protection (lorsque L>15 mètres)
Note: * Lorsque deux bandes de protection se superposent,
les normes les plus sévères s'appliquent.
3°
18°
34°
7°
32°
40°
7°
3°
18°
34°
7°
32°
40°
7°
14°
14°
100
110
Bande de protection
à la base du talus 1
108
Z-43
Responsabilités du requérant
Toute demande de permis, certificat ou autre autorisation municipale à l'intérieur
d'une zone sujette à des mouvements de terrain devra préalablement être
appuyée, par le requérant et à ses frais, par une expertise géotechnique.
De plus, si des mesures de protection sont recommandées, une expertise
géotechnique répondant aux critères de la famille 3 (Annexe 12 du Schéma
d'aménagement et de développement) doit être effectuée avant que l'intervention
soit permise.
Certificat de conformité des travaux
Lorsque des mesures de protection sont requises (Annexe 12 du Schéma
d'aménagement et de développement), un certificat de conformité des travaux
réalisés doit être remis par l'ingénieur. Cette mesure permettra à la Municipalité
de s'assurer que les mesures de protection requises ont été exécutées selon les
recommandations contenues au sein de l'expertise géotechnique.
22. MILIEUX HUMIDES
Sous réserve de l'alinéa suivant, tous travaux, y compris de déblai et de remblai,
tout ouvrage, toute construction, tout bâtiment, toute activité d'abattage ou de
récolte d'arbres, toute construction de chemins forestiers, toute installation
septique et toute opération de dragage, d'extraction, de modification ou
d'altération des lieux et de la végétation sont interdits sur les rives des milieux
humides, dans une bande de protection équivalente à celle applicable aux lacs et
cours d'eau par l'article 16 du présent règlement.
Nonobstant les dispositions du premier alinéa, les aménagements, les ouvrages et
les travaux suivants sont permis dans ladite bande de protection, dans la mesure
où leur réalisation n'est pas incompatible avec les mesures de protection prévues
aux articles 16 et 17 du présent règlement :
1) l'aménagement sur pilotis d'un lieu d'observation public de la nature, réalisé
sans remblai;
2) une passerelle privée sur pilotis permettant l'accès au littoral d'un lac, à la
condition d'avoir une largeur maximale de deux (2) mètres et de n'impliquer
aucun remblai ni déblai, ni ancrage ou emplacement pour embarcation;
3) l'amélioration, l'entretien ou la réfection de chemins forestiers existants;
4) la coupe d'assainissement réalisée sans machinerie.
23. HABITATS FAUNIQUES
Toute construction, ouvrage, déblai ou remblai, déplacement d'humus, abattage
d'arbres, installation de clôture, dragage, extraction et usage du sol est interdit
dans les habitats fauniques autres que les ravages de cerfs de Virginie, ainsi que
dans un rayon de deux cents (200) mètres autour d'une héronnière.
Z-44
Nonobstant l'alinéa précédent, les aménagements destinés à valoriser un habitat
faunique à des fins d'observation ou d'éducation sont autorisés.
24. PRISE D'EAU MUNICIPALE
Toutes les activités, tous les ouvrages et toutes les constructions sont prohibés à
moins de trente (30) mètres de tout point de captage municipal d'eau de surface
ou souterraine. Ce premier périmètre de sécurité doit être clôturé et cadenassé.
Toute coupe forestière est interdite à moins de soixante (60) mètres autour des
points de captage, ainsi qu'à moins de cent (100) mètres autour d'un lac
alimentant un point de captage.
Les activités suivantes sont prohibées à moins de cent (100) mètres des points
de captage dont le débit journalier moyen est inférieur à soixante-quinze
(75) mètres cubes, ainsi qu'à moins de trois cents (300) mètres des points de
captage dont le débit journalier moyen est égal ou supérieur à soixante-quinze
(75) mètres cubes :
1) toute activité générant ou laissant des contaminants persistants et
mobiles;
2) tout entreposage ou épandage d'engrais chimiques, fumier, matières
fermentescibles et pesticides.
Toute activité d'enfouissement de déchets ou de matières résiduelles est
prohibée à moins de trois (3) kilomètres autour des points de captage destinés à
la production d'eau de source ou d'eau minérale au sens du Règlement sur les
eaux embouteillées (R.R.Q., 1981, c. Q-2, r.5), ou servant à l'alimentation d'un
réseau d'aqueduc municipal ou d'un réseau exploité par un titulaire d'un permis
délivré en vertu de l'article 32.1 de la Loi sur la qualité de l'environnement.
Z-45
CHAPITRE V : NORMES RELATIVES À TOUS LES BÂTIMENTS
Ce chapitre prescrit les normes applicables à tous les bâtiments, sans égard à leur usage
et au fait que ceux-ci soient principaux ou complémentaires, permanents ou temporaires,
en sus des normes prescrites par le chapitre IV.
25. FORMES PROHIBÉES
Tout bâtiment en forme d'animal, de fruit, de légume ou de bouteille, ou tendant
par sa forme à les symboliser, est interdit sur le territoire de la Municipalité. Les
bâtiments de forme sphérique ou cylindrique sont autorisés seulement pour les
serres ou dans les zones exclusivement consacrées aux usages industriels ou
agricoles.
26. MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR
1) Matériaux prohibés
L'emploi des matériaux ci-après énoncés est prohibé pour le revêtement
extérieur de tout bâtiment, incluant la toiture :
a) les papiers et les cartons tendant à imiter la pierre ou la brique;
b) le papier goudronné ou minéralisé et les papiers similaires;
c) les matériaux usagés de différents types, formes ou couleurs pour
une même partie d'un bâtiment;
d) les matériaux détériorés, pourris ou rouillés, même partiellement;
e) le bloc de béton non-décoratif ou non-recouvert d'un matériau de
finition;
f) la tôle non-décorative ou non-émaillée, sauf pour les bâtiments
agricoles;
g) les panneaux de bois contreplaqué ou de bois aggloméré, sauf
pour un bâtiment complémentaire isolé dont la superficie est
inférieure à dix (10) mètres carrés et à la condition qu'ils soient
peints;
h) la mousse isolante, les panneaux d'isolants ou tout autre produit ou
matériau servant d'isolant ou de coupe-vapeur; les panneaux de
carton fibre (de type «Tentest»);
i)
les bardeaux d'asphalte (à l'exception du toit) et d'amiante;
j)
le polyéthylène, sauf pour les serres;
Z-46
k) l'écorce de bois;
l)
les panneaux de fibre de verre.
2) Matériau principal
Les murs extérieurs de tout bâtiment doivent être du même matériau sur un
minimum de cinquante pour cent (50%) de leur aire totale. Les ouvertures
sont cependant exclues du présent calcul.
3) Nombre de matériaux
Un maximum de trois (3) matériaux différents est autorisé par bâtiment,
hormis les parements autour des ouvertures.
4) Choix et agencement
Les matériaux de revêtement extérieur des bâtiments principaux et
complémentaires doivent contribuer, par leur nature ou leur agencement, à
préserver l'intégrité et l'harmonie visuelle ainsi que le caractère d'unicité de
l'ensemble bâti.
5) Matériau obligatoire dans la zone 5-V
Dans la zone 5-V, tout mur extérieur doit être revêtu de pierres et/ou de
bois et/ou de stuc non-acrylique.
Z-47
CHAPITRE VI : NORMES RELATIVES AUX BÂTIMENTS
PRINCIPAUX
Ce chapitre prescrit les normes applicables à tous les bâtiments principaux, permanents
ou temporaires.
Les normes d'implantation prescrites à la grille des normes doivent être respectées par
chaque bâtiment principal, en sus des normes prescrites par le présent chapitre et les
chapitres IV et V.
Ces normes d'implantation ne s'appliquent pas aux bâtiments destinés exclusivement à
des fins agricoles, récréatives ou communautaires.
27. NOMBRE DE BÂTIMENTS PRINCIPAUX
Un seul bâtiment principal peut être érigé sur un lot, sauf dans les cas des lots
agricoles, qui peuvent être occupés par plusieurs bâtiments d'habitation,
conformément à la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles.
Toutefois, plusieurs bâtiments résidentiels principaux peuvent être érigés sur un
même terrain formé d'un nombre de lots égal ou supérieur au nombre de
bâtiments principaux, à la condition que ces bâtiments respectent, entre autres, les
normes d'implantation spécifiques mentionnées à l'article 40.
28. NOMBRE D'ÉTAGES ET HAUTEUR
Aucun bâtiment principal ne peut avoir une hauteur supérieure à quinze (15)
mètres.
Cette hauteur maximale ne s'applique pas aux édifices du culte, aux cheminées,
aux tours de transport d'électricité, aux tours et antennes de radiodiffusion et
télédiffusion, ainsi qu'à toute structure érigée sur le toit d'un bâtiment et occupant
moins de dix pour cent (10%) de la superficie du toit.
29. LARGEUR MINIMALE
Sauf pour les bâtiments d'utilité publique, agricole, sylvicole et les maisons
mobiles, aucun bâtiment principal résidentiel ne peut avoir une largeur inférieure
aux minimums suivants :
1) Résidences dans la zone 5-V : douze (12) mètres au rez-de-chaussée,
excluant le garage;
2) Résidences isolées dans la zone 11-H : sept et demi (7,5) mètres;
3) Autres résidences isolées : neuf et demi (9,5) mètres;
4) Résidences jumelées : six (6) mètres;
5) Résidences en rangée : cinq (5) mètres.
Z-48
30. SUPERFICIE MINIMALE
Sauf pour les bâtiments d'utilité publique, agricole, sylvicole et les maisons
mobiles, aucun bâtiment principal ne peut avoir une superficie au sol inférieure
aux minimums suivants :
1) Résidences dans la zone 5-V : cent (100) mètres carrés, excluant le
garage;
2) Autres résidences isolées : quatre-vingt (80) mètres carrés;
3) Résidences jumelées : cinquante-sept (57) mètres carrés;
4) Résidences en rangée : cinquante-deux (52) mètres carrés;
5) Bâtiments non-résidentiels : quatre-vingt (80) mètres carrés.
Dans la zone 5-V, aucune résidence ne peut avoir une superficie totale de
plancher habitable inférieure à cent-quarante (140) mètres carrés.
31. SAILLIES
1) Avant-toits, balcons et assimilés
Les avant-toits, corniches, auvents, marquises, porte-à-faux, porches et
galeries, balcons, perrons et leurs escaliers sont autorisés dans toutes les
cours d'un bâtiment principal à la condition que leur empiètement n'excède
pas un et demi (1,5) mètre dans la marge de recul avant, un demi (0,5)
mètre dans les marges de recul latérales et deux (2) mètres dans la marge
de recul arrière;
2) Cheminées intégrées
Les cheminées d'au plus deux virgule quatre (2,4) mètres de largeur
intégrées au bâtiment principal sont autorisées dans les cours latérales et
arrière, à la condition que leur empiètement n'excède pas soixante (60)
centimètres dans les cours;
3) Escaliers extérieurs
Les escaliers extérieurs sont autorisés dans toutes les cours, à la condition
que leur empiètement n'excède pas un et demi (1,5) mètre dans les cours.
32. TOITURE
La toiture de tout bâtiment principal ne peut être recouverte que de bardeaux
d'asphalte, de cèdre, de tuiles d'ardoise, de métal émaillé, de gravier, d'asphalte,
de terracotta, de végétaux et de panneaux solaires.
Z-49
33. MARGE MINIMALE DE RECUL AVANT
Sauf pour les bâtiments d'utilité publique, aucun bâtiment principal ne peut avoir
une marge de recul avant inférieure aux minimums suivants :
1) Dans les zones 3-C et 16-C : un (1) mètre;
2) Dans les zones 5-V1 et 1-I : six (6) mètres;
3) Dans toutes les autres zones du territoire municipal : trois (3) mètres.
34. MARGE MINIMALE DE RECUL AVANT À PROXIMITÉ D'UN BÂTIMENT
DÉROGATOIRE
Lorsqu'un bâtiment est construit ou agrandi sur un terrain situé entre deux (2)
bâtiments principaux dont la profondeur des cours avant est inférieure à la marge
minimale prescrit, le nouveau bâtiment ou son agrandissement doit respecter une
marge minimale de recul avant qui est égale à la moyenne de la profondeur des
deux (2) cours avant dérogatoires.
Lorsqu'un bâtiment est construit ou agrandi sur un terrain adjacent à un (1)
bâtiment principal dont la profondeur de la cour avant est inférieure à la marge
minimale prescrit, le nouveau bâtiment ou son agrandissement doit respecter une
marge minimale de recul avant qui est égale à la moyenne de la profondeur de la
cour avant dérogatoire et de la marge minimale prescrite.
35. MARGE
MINIMALE
DE
RECUL
AVANT
SUR
UN
LOT
D'ANGLE
OU TRANSVERSAL
Pour tout lot d'angle ou transversal, la marge de recul avant prescrite doit être
observée non seulement en cour avant, mais également pour toute cour donnant
sur une rue.
36. MARGE MINIMALE DE RECUL ARRIÈRE
Sauf pour les bâtiments d'utilité publique, aucun bâtiment principal ne peut avoir
une marge de recul arrière inférieure aux minimums suivants :
1) Dans la zone 5-V2 : dix (10) mètres;
2) Dans toutes les autres zones du territoire municipal : quatre (4) mètres;
37. MARGE MINIMALE DE RECUL LATÉRALE
Sauf pour les bâtiments d'utilité publique, aucun bâtiment principal ne peut avoir
une marge de recul latérale inférieure aux minimums suivants :
1 Les marges de reculs de la zone 5-V sont interchangeables entre elles de façon à ce qu'il y ait une marge minimale de
six (6) mètres, deux marges minimales de cinq (5) mètres et une marge minimale de dix (10) mètres.
2 Idem 1
Z-50
1) Dans la zone 5-V3 : cinq (5) mètres;
2) Dans la zone 1-I : six (6) mètres;
3) Dans toutes les autres zones du territoire municipal : un et demi (1,5)
mètre.
L'alinéa précédent ne s'applique pas au mur mitoyen d'une résidence jumelée ou
en rangée, auquel aucune marge de recul latérale ne peut s'appliquer.
38. MARGE MINIMALE DE RECUL À PROXIMITÉ D'UNE RIVE
Aucun bâtiment principal ne doit être construit à moins de cinq (5) mètres de la
bande de protection riveraine d'un lac, d'un cours d'eau ou d'un milieu humide, à
moins que les dimensions du lot ne permettent pas de le construire ailleurs.
39. REGROUPEMENT DE BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS SUR UN MÊME TERRAIN
Plusieurs bâtiments résidentiels peuvent être érigés sur un même terrain, par
exemple dans le cas d'une copropriété, si toutes les conditions suivantes sont
respectées :
1) chaque bâtiment est érigé sur un lot distinct;
2) chacun des bâtiments ne comporte pas plus de logements que le
maximum autorisé à la grille des normes de zonage;
3) l'ensemble du terrain respecte une superficie totale qui est équivalente ou
supérieure à la superficie minimale exigée pour un seul lot, multipliée par le
nombre de bâtiments principaux à être érigés sur le terrain;
4) les bâtiments disposent d'une voie d'accès à une rue publique;
5) sauf les sentiers et les allées piétonnières, aucune voie de circulation
située sur le terrain ne peut avoir une largeur inférieure à six (6) mètres, ni
être située à moins de sept (7) mètres des limites du terrain ou d'une rue
publique;
6) aucun bâtiment ne peut être situé à moins de six (6) mètres d'une voie de
circulation située sur le terrain;
7) le terrain comprend le nombre d'espaces de stationnement exigés par le
présent règlement de zonage pour chacun des bâtiments ou des usages;
8) la distance minimale devant séparer les bâtiments les uns des autres est
équivalente à la hauteur du bâtiment le plus élevé sans jamais être
inférieure à dix (10) mètres, sauf si les bâtiments sont jumelés ou en
rangée, auquel cas cette norme d'espacement s'applique aux ensembles
de bâtiments contigus ainsi créés;
9) les marges minimales de recul se calculent par rapport aux limites du
terrain qui regroupe l'ensemble des lots;
3 Idem 1
Z-51
10) les bâtiments complémentaires doivent respecter les mêmes marges de
recul que les bâtiments principaux;
11) les perrons, balcons et patios ne peuvent empiéter de plus de deux (2)
mètres dans les marges minimales de recul;
12) toutes les autres normes du présent règlement sont respectées.
40. POSTE D'ESSENCE OU STATION-SERVICE
1) Marges de recul
Sauf les enseignes, les unités de distribution d'essence et la marquise qui
les recouvre, toutes les constructions situées sur un terrain occupé par un
poste d'essence ou une station-service doivent respecter les marges de
recul minimales prescrites pour les bâtiments principaux.
Les unités de distribution d'essence et le kiosque qui peut leur être associé
peuvent être implantés dans les cours avant et latérales et doivent
respecter les marges de recul minimales suivantes :
a) marge de recul avant : sept et demi (7,5) mètres;
b) marges de recul latérales : quatre et demi (4,5) mètres.
2) Allée d'accès
Toute allée d'accès à un poste d'essence ou à une station-service doit
avoir une largeur minimale de neuf (9) mètres et maximale de dix (10)
mètres.
Aucune allée d'accès ne peut être située à moins de neuf (9) mètres d'une
intersection, ni à moins de trois (3) mètres des lignes latérales du terrain.
Il ne doit pas y avoir plus de deux (2) allées d'accès donnant sur la même
rue et ces allées doivent être distantes d'au moins dix (10) mètres.
3) Surface carrossable
Toutes les surfaces où les véhicules peuvent circuler doivent être
recouvertes d'asphalte ou de béton.
Z-52
CHAPITRE VII : NORMES RELATIVES AUX BÂTIMENTS
COMPLÉMENTAIRES
Ce chapitre prescrit les normes applicables à tous les bâtiments complémentaires,
permanents ou temporaires, en sus des normes prescrites par les chapitres IV et V.
41. OBLIGATION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL
Les bâtiments complémentaires ne sont autorisés que s'ils accompagnent un
bâtiment principal existant sur le même lot ou un lot contigu et ce, même dans le
cas où une rue sépare les deux (2) lots.
42. USAGES AUTORISÉS
Un bâtiment complémentaire ne peut servir qu'à la commodité ou à l'utilité de
l'usage principal et en être un prolongement subsidiaire, normal et logique.
43. PAVILLON JARDIN
Un bâtiment complémentaire peut être utilisé à titre de pavillon-jardin et
comprendre une chambre ou un logement supplémentaire à celui d'une
résidence unifamiliale isolée, si toutes les conditions suivantes sont satisfaites :
1) le bâtiment principal ne comprend pas le logement supplémentaire
autorisé en vertu des articles 13.2 et 13.3 pour les classes d'usages VIL 7
et HAB 4;
2) le pavillon-jardin est muni d'une installation septique conforme au
Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des
résidences isolées ou dûment raccordé au réseau d'égout municipal;
3) si le pavillon-jardin est pourvu d'équipements de cuisine et de salle de bain,
il respecte les normes du règlement de construction applicables à un
bâtiment principal;
4) la hauteur du plafond est d'au moins deux virgule vingt-cinq (2,25)
mètres;
5) le pavillon-jardin ne comprend qu'un seul logement et aucun autre usage;
6) la superficie au sol du pavillon-jardin n'excède pas quarante pour cent
(40%) de la superficie au sol du bâtiment principal;
7) la hauteur maximum du pavillon-jardin est égale à celle du bâtiment
principal, jusqu'à concurrence de quatre (4) mètres;
8) le pavillon-jardin respecte les marges minimales de recul applicables à un
bâtiment principal dans la zone concernée.
Z-53
Tout bâtiment complémentaire à une résidence unifamiliale isolée peut
comprendre une activité des classes d'usages «Service professionnel associable
à l'habitation», «Commerce associable à l'habitation» ou «Artisanat associable à
l'habitation».
44. DIMENSIONS
Lorsqu'un bâtiment complémentaire doit être implanté à moins de trente (30)
mètres d'une habitation non-agricole, les dimensions du bâtiment complémentaire
ne doivent pas excéder la largeur, la profondeur et la hauteur du bâtiment
principal.
45. SUPERFICIE
La superficie totale de tous les bâtiments complémentaires ne doit pas excéder dix
pour cent (10%) d'un lot utilisé à des fins d'habitation non-agricole.
46. LOCALISATION ET MARGES DE RECUL
La localisation de tout bâtiment complémentaire doit satisfaire toutes les conditions
suivantes :
1) ne pas masquer la façade du bâtiment principal en obstruant une vue
directe ou oblique exercée à partir de la rue;
2) respecter des marges minimales de recul arrière et latérale de un (1) mètre
et de un et demi (1,5) mètre si le mur du bâtiment complémentaire
comporte une fenêtre;
3) respecter une marge minimale de recul de trois (3) mètres de toute emprise
de rue;
4) être éloigné d'au moins trois (3) mètres de tout autre bâtiment, qu'il soit
complémentaire ou principal.
Z-54
CHAPITRE VIII : NORMES RELATIVES AUX ACCESSOIRES
Ce chapitre prescrit les normes applicables à tous les accessoires, permanents ou
temporaires.
47. ACCESSOIRES AUTORISÉS
Les accessoires ne peuvent être implantés que s'ils accompagnent un usage
principal existant et s'ils servent à sa commodité ou à son utilité.
48. LOCALISATION ET MARGES DE RECUL
1) Cour avant
Seuls les luminaires, les pergolas, les piscines, les spas, les terrasses, les
patios, les bancs, les enseignes, les bassins d'eau ornementaux, les boîtes
postales et téléphoniques, le mobilier de jardin, les points de captage des
eaux souterraines et les installations septiques, les installations d'éclairage
et de sécurité, les trottoirs, les tonnelles, les murets, les clôtures, les jardins
et les potagers, ainsi que les constructions souterraines sont autorisés
dans les cours avant.
2) Cour latérale
Seuls les accessoires autorisés dans les cours avant, ainsi que les
compteurs d'électricité et les autres équipements de transmission d'énergie
ou de communications, les niches, les vérandas, les kiosques de jardin, les
équipements de jeux, les foyers extérieurs ou barbecue d'une hauteur
maximale de 1,85 mètre, les armoires de rangement en plastique, les
thermopompes, les bonbonnes de gaz, les antennes, les éoliennes, les
abris d'auto et les gazebos d'une superficie maximale de quinze (15)
mètres carrés sont autorisés dans les cours latérales.
3) Cour arrière
Les accessoires autorisés dans les cours avant et latérales sont autorisés
en cour arrière. Les réservoirs, les citernes d'eau, les enclos et abris
d'animaux, les serres et tout autre accessoire non mentionné par les
précédents paragraphes 1 et 2 sont autorisés dans la cour arrière.
4) Marges minimales de recul
Les marges minimales de recul s'appliquant aux accessoires sont d'un (1)
mètre à l'exception des luminaires, des bancs, des enseignes, des bassins
d'eau ornementaux, des boîtes postales et téléphoniques, des mobiliers de
jardins, des points de captage des eaux souterraines, des installations
d'éclairage et de sécurité, des trottoirs, des clôtures, des murets, des
jardins et des potagers, des constructions souterraines, des compteurs
d'électricité et des autres équipements de transmission d'énergie ou de
communications, des équipements de jeux, des réservoirs et des citernes
d'eau.
Z-55
Les marges de recul minimales applicables à une piscine ou un spa sont
prescrites à l'article 50.
5) Distance d'espacement
Un espace minimum d'un (1) mètre doit demeurer libre autour de chacun
des accessoires et un espace minimum de deux (2) mètres doit demeurer
libre entre chacun de ceux-ci et tout bâtiment principal ou complémentaire.
Cependant, entre un foyer extérieur et un bâtiment, un espace de cinq (5)
mètres doit demeurer libre.
Les distances d'espacement applicables à une piscine sont prescrites à
l'article 50.
Les distances d'espacement ne s'appliquent pas aux accessoires suivants :
des luminaires, des bancs, des enseignes, des bassins d'eau
ornementaux, des boîtes postales et téléphoniques, des mobiliers de
jardins, des points de captage des eaux souterraines, des installations
d'éclairage et de sécurité, des trottoirs, des clôtures, des murets, des
jardins et des potagers, des constructions souterraines, des compteurs
d'électricité et des autres équipements de transmission d'énergie ou de
communications, des équipements de jeux, des réservoirs, des citernes
d'eau, les thermopompes, les bonbonnes de gaz, les antennes et les
éoliennes.
49. ENSEIGNES ET AFFICHES EXTÉRIEURES
En sus de toute autre disposition applicable par le présent chapitre, les dispositions
suivantes s'appliquent à toute enseigne et affiche, existante ou projetée;
1) Affichage prohibé
Les enseignes et affiches suivantes sont prohibées :
a) une enseigne mobile ou amovible excédant un (1) mètre carré, ou
une enseigne mobile installée en permanence;
b) une enseigne pivotante ou rotative;
c) une enseigne comportant un dispositif sonore;
d) une enseigne diffusant un message variable ou une image animée;
e) un dispositif lumineux qui n'est pas dirigé exclusivement sur
l'enseigne, ou un dispositif lumineux de couleur rouge, verte ou
jaune situé à moins de soixante (60) mètres d'une intersection, ou
un dispositif dont les fils électriques ne sont pas enfouis de
l'enseigne à la source d'éclairage, ou une enseigne lumineuse à
éclats ou clignotante, ou projetant une luminosité éblouissante, ou
employant un gyrophare;
Z-56
f) une enseigne empiétant, au sol ou au-dessus du sol, sur l'emprise
d'une voie publique, d'un parc ou de toute autre propriété publique;
g) une enseigne fixée sur le toit d'un bâtiment ou sur le dessus d'un
appentis mécanique ou d'une construction hors-toit, sur une galerie,
un escalier, un bâtiment complémentaire;
h) une enseigne fixée sur un bâtiment et obstruant, en tout ou en
partie, une fenêtre, une porte, une issue, ou masquant une galerie,
un escalier, une balustrade, une lucarne, une tourelle, une corniche,
un toit ou un ornement architectural;
i)
une enseigne fixée ou peinte directement sur un véhicule ou un
conteneur stationné en permanence, une remorque, un wagon, un
arbre, une clôture, une marquise, un belvédère, une muraille, un
poteau de services publics;
j)
une enseigne qui n'est pas conçue selon des méthodes éprouvées
en matière d'assemblage et de résistance des matériaux.
2) Affichage autorisé sans certificat
Les affiches et enseignes suivantes sont autorisées et ne requièrent pas de
certificat d'autorisation. Elles doivent cependant respecter les dispositions
du précédent paragraphe 1, les marges de recul et distances
d'espacement prescrites aux paragraphes 4 et 5 de l'article 48, ainsi que
les dispositions suivantes :
a) une enseigne ou une affiche émanant de l'autorité publique
(fédérale, provinciale, municipale ou scolaire), ou se rapportant à
une élection ou une consultation publique, ou prescrite par la loi;
b) une banderole, un oriflamme, un drapeau, un emblème, un
écusson, une inscription historique ou commémorative, à la
condition qu'il n'y apparaisse aucune réclame publicitaire en faveur
d'un commerce ou d'un produit quelconque, ni aucun dispositif
d'éclairage à éclats;
c) une enseigne pour l'orientation, la sécurité, la commodité et
l'information du public, y compris une enseigne, une affiche ou un
signal se rapportant à la circulation, à l'arrêt, au stationnement des
véhicules, ou indiquant les entrées de livraison et autres choses
similaires à la condition que leur aire n'excède pas 1 mètre carré et
que l'enseigne ne soit pas installée à une hauteur excédant trois (3)
mètres;
d) les enseignes et inscriptions historiques ou commémoratives, les
écussons, à la condition qu'il n'y apparaisse aucune réclame
publicitaire en faveur d'un produit quelconque, ni aucun dispositif
d'éclairage à éclats;
Z-57
e) les drapeaux ou emblèmes d'un organisme civique, éducatif ou
religieux;
f) une enseigne d'identification non lumineuse ou lumineuse à
réflexion disposée à plat sur le mur d'un bâtiment commercial ou
une résidence unifamiliale, indiquant un nom, une adresse, une
profession, un menu, les heures d'ouverture, à la condition qu'elle
n'excède pas 0,50 mètre carré.
g) les enseignes ou affiches non lumineuses à caractère temporaire
suivantes :
-
une affiche ou enseigne indiquant «à vendre» ou «à louer»
n'excédant pas 0,50 mètre carré, à la condition qu'elle soit
enlevée dans les cinq (5) jours qui suivent la vente ou la
location;
-
une affiche annonçant un événement public n'excédant pas
deux (2) mètres carrés, à la condition qu'elle ne soit éclairée
que par réflexion et qu'elle soit enlevée dans les cinq (5)
jours qui suivent l'événement;
-
une enseigne d'un maximum de cinq (5) mètres carrés,
située sur un chantier de construction pendant la durée des
travaux, à la condition qu'une seule enseigne ne soit
disposée sur le terrain, et qu'elle soit enlevée dans les cinq
(5) jours qui suivent la fin des travaux;
-
une enseigne annonçant plusieurs terrains à vendre
n'excédant pas sept (7) mètres carrés, à la condition qu'il
n'y ait qu'une seule enseigne par groupe de terrains
contigus et qu'elle soit enlevée dans les cinq (5) jours qui
suivent la vente du dernier terrain;
-
une enseigne annonçant le développement d'un nouveau
secteur résidentiel, à la condition que l'aire de l'enseigne
n'excède pas dix (10) mètres carrés, que sa hauteur
n'excède pas cinq (5) mètres, qu'elle ne soit éclairée que
par réflexion, qu'il n'y ait qu'une seule enseigne dans tout le
secteur à développer et qu'elle soit enlevée dans les cinq
(5) jours suivants la construction du dernier bâtiment;
-
une enseigne identifiant une maison modèle, à la condition
que l'aire de l'enseigne n'excède pas un (1) mètre carré,
que sa hauteur n'excède pas deux (2) mètres, qu'elle ne soit
éclairée que par réflexion et qu'elle soit enlevée dans les
cinq (5) jours suivant la vente de la maison.
h) les affiches et enseignes situées à l'intérieur d'une vitrine à la
condition qu'elles ne clignotent pas, qu'elles n'occupent pas plus de
cinquante (50) pourcent de la vitrine et que le lettrage néon, le cas
échéant, réponde aux conditions suivantes :
Z-58
-
le lettrage néon indique seulement le nom du commerce et
des marques de commerce;
-
le lettrage néon est placé dans le haut de la vitrine et n'en
occupe pas plus de vingt pour cent (20%);
-
aucun fil ou dispositif d'alimentation électrique ne doit être
apparent de l'extérieur.
i)
les numéros civiques, à la condition que leur taille soit suffisante
pour qu'ils soient clairement lisibles de la rue.
3) Normes d'enseignes
Toute enseigne qui ne satisfait pas les conditions énoncées par le
précédent paragraphe 2 doit respecter les dispositions du précédent
paragraphe 1, les marges de recul et distances d'espacement prescrites
aux paragraphes 4 et 5 de l'article 48, ainsi que les dispositions suivantes :
a) Localisation :
Aucune enseigne ne peut être installée sur un autre terrain que
celui occupé par l'établissement qui s'annonce.
Les enseignes peuvent être installées sur un muret, sur un poteau
ou un socle dans une cour adjacente à la rue, ou à plat sur le mur
extérieur du bâtiment.
b) Nombre :
Pour chaque établissement, une seule enseigne à plat peut être
installée sur chacun des murs extérieurs donnant sur une rue.
Pour chaque bâtiment, que celui-ci ne compte qu'un seul ou
plusieurs établissements commerciaux ou industriels, une seule
enseigne ou module d'enseignes peut être installé sur un muret, un
poteau ou un socle.
c) Aires :
L'aire des enseignes, dans une zone industrielle, ne doit pas
excéder cinq (5) mètres carrés.
Dans toutes les autres zones où un usage commerciale est
autorisé, à l'exception des zones industrielles, l'aire des enseignes
ne doit pas excéder trois (3) mètres carrés
d) Boîtiers :
Toutes les enseignes apposées sur une marquise doivent être
installées longitudinalement et parallèlement au pourtour de la
marquise, et avoir les unes et les autres une hauteur identique
n'excédant pas soixante (60) centimètres.
Z-59
e) Matériaux :
Toute enseigne et son support doivent être fabriqués de métal
peint, d'acier, d'aluminium, de bois ou de tout autre matériau
synthétique qui imite le bois.
Nonobstant le sous-paragraphe précédent, une (1) banderole d'une
superficie maximale de deux virgule quatre-vingt (2,80) mètres
carrés installée sur le bâtiment principal est autorisée à raison de
trois (3) périodes distinctes de trente (30) jours par année. L'objet
de la banderole (vente, liquidation, ouverture, solde, etc.) doit
représenté au moins quatre-vingt (80) pour cent de la superficie de
la banderole contre un pourcentage maximal de vingt (20) pour cent
pour toute marque de commerce y compris le nom du commerce
visé.
f) Écriture et contenu :
L'enseigne ne peut comprendre que le nom de l'établissement,
l'adresse, le numéro de téléphone, le sigle ou le logo, ainsi que
l'identification des services offerts.
Toutes les écritures doivent être exemptes de fautes d'orthographe
ou grammaticales et être conformes au bon usage de la langue
d'affichage.
g) Éclairage :
Les enseignes doivent être éclairées par réflexion.
La source lumineuse doit être disposée de telle sorte qu'aucune
lumière ne soit projetée hors du terrain de l'enseigne.
4) Entretien et enlèvement des enseignes et des affiches
Les enseignes doivent être convenablement entretenues et nettoyées et
tout bris doit être réparé dans les cinq (5) jours suivants.
Toute enseigne ou affiche doit être enlevée dans les trente (30) jours de la
cessation définitive d'une activité commerciale, ou, si tel est le cas, dans
les cinq (5) jours suivant l'événement, la vente, la location ou les travaux
annoncés.
5) Délai pour se conformer
Cinq (5) ans après l'entrée en vigueur du présent règlement, toute
enseigne dérogatoire et existante avant l'entrée en vigueur du présent
règlement devra se conformer à toutes ses prescriptions.
Z-60
50. PISCINES, BASSINS ET SPAS
Pour les fins du présent règlement, est considéré comme une piscine tout bassin
d'eau extérieur, creusé, hors-terre ou semi hors-terre, permanent ou temporaire,
fixe ou portatif, rigide ou gonflable, conçu ou non pour la baignade et ayant une
profondeur d'eau d'au moins soixante (60) centimètres. Pour les fins d'application
des présentes dispositions, un spa est donc considéré comme une piscine.
1) Localisation et implantation
Une piscine, incluant ses accès, sa terrasse, sa promenade (surélevée ou
non), ses équipements et ses accessoires hors-sol, son système de
filtration et de chauffage, peuvent être implantés dans toute cour, à la
condition qu'aucun élément, outre une clôture, ne masque le bâtiment
principal en obstruant une vue directe exercée perpendiculairement à la
façade à partir de la rue.
Toute piscine, incluant les éléments d'accompagnement précités, doit être
située à au moins 1,5 mètre de toute ligne de lot, à au moins trois (3)
mètres de toute emprise de rue, à au moins deux (2) mètres de tout
bâtiment principal (sauf s'il s'agit d'un spa) et de tout autre accessoire ou
bâtiment complémentaire.
Une piscine ne doit pas être située sous une ligne ou un fil électrique.
Le système de filtration d'une piscine hors-terre doit être situé à au moins
deux (2) mètres de la piscine, à moins qu'il ne soit installé en-dessous
d'une promenade adjacente à la piscine.
Aucune piscine privée ne peut occuper plus du tiers du terrain sur lequel
elle est construite.
2) Enceinte de sécurité
Toute piscine doit être complètement entourée d'une enceinte de sécurité
distincte de la piscine, composée d'une clôture ou d'un mur d'enceinte
d'une hauteur minimale de 1,2 mètre au-dessus du niveau du sol.
Aucun élément de l'enceinte de sécurité ne doit être situé à moins d'un (1)
mètre des rebords de toute piscine extérieure.
Toute enceinte de sécurité doit être fabriquée de matériaux de conception
industrielle qui sont destinés à cette fin. Le métal doit être traité contre la
corrosion, alors que le bois doit être traité contre la pourriture et les
termites. Un talus, une haie, une rangée d'arbres ou un mur de
soutènement ne constituent pas des composants acceptables d'une
enceinte de sécurité.
Z-61
Les matériaux de conception acérée ou de nature propre à causer des
blessures sont prohibés, incluant la tôle, le fil de fer, ou la maille de chaîne
à terminaisons barbelées.
Les matériaux doivent être conçus et assemblés de façon à ne comporter
aucune ouverture pouvant laisser passer un objet sphérique dont le
diamètre est de cinq (5) centimètres ou plus, y compris pour les mailles
d'une clôture de maille de chaîne. L'enceinte de sécurité doit être conçue
de façon à ce qu'il ne soit pas possible d'y grimper; elle ne doit pas
comporter d'éléments latéraux qui pourraient en faciliter l'escalade.
La distance entre le sol et l'enceinte de sécurité ne doit pas être supérieure
à cinq (5) centimètres.
Toute porte ou barrière donnant accès à l'intérieur de l'enceinte de sécurité
doit être munie d'un mécanisme qui en assure la fermeture et le
verrouillage sans intervention manuelle ou action délibérée. Ce mécanisme
doit être placé le plus haut possible du côté intérieur de la porte ou de la
barrière, mais jamais à moins de quinze (15) centimètres de son sommet.
3) Contrôle des accès
Toute échelle ou tout escalier amovible donnant accès à une piscine
hors-terre doit être relevé ou enlevé de façon à interdire l'accès à la piscine
lorsqu'elle n'est pas sous surveillance.
Si une promenade, une passerelle, une galerie, un balcon ou une terrasse
permet d'accéder directement à une piscine hors-terre, que ce soit à partir
du sol ou de la maison, l'accès à la piscine doit être empêché par une
clôture d'une hauteur minimale de quatre-vingt-dix (90) centimètres et dont
la barrière sera dotée d'un mécanisme de fermeture et de verrouillage
fonctionnant sans intervention manuelle ou action délibérée.
Tout spa doit être recouvert d'un couvercle verrouillé lorsqu'il n'est pas en
cours d'utilisation.
4) Dissimulation des équipements et accessoires
En l'absence d'une enceinte de sécurité distincte de la piscine, les
accessoires, les équipements et les échelles ne doivent pas être visibles de
la rue ou d'une voie piétonnière.
Aucun tuyau de vidange ne doit être déposé sur le sol, sauf pendant une
vidange.
5) Promenade
Toute surface de promenade installée en bordure d'une piscine doit être
d'une largeur minimale de soixante (60) centimètres, parfaitement de
niveau, drainée adéquatement et recouverte d'un matériau antidérapant.
Z-62
Toute piscine creusée doit être entourée d'une telle promenade, touchant à
la paroi de la piscine sur tout son périmètre.
6) Tremplin et glissoire
Toute piscine dont la profondeur d'eau n'atteint pas trois (3) mètres ne doit
pas être munie d'un tremplin ou d'une glissoire.
Une piscine dont la profondeur d'eau atteint trois (3) mètres peut être
munie d'un tremplin ou d'une glissoire, à la condition que l'équipement
soit installé à moins d'un (1) mètre de la surface de l'eau et au-dessus de
la partie la plus profonde.
7) Accessoires de sécurité
Une piscine creusée doit être munie d'un câble flottant indiquant la division
entre la partie profonde et la partie peu profonde.
Toute piscine doit être pourvue, en des endroits accessibles en tout temps,
du matériel de sauvetage suivant :
a) une perche électriquement isolée ou non conductrice, d'une
longueur supérieure d'au moins trente (30) centimètres à la moitié
de la largeur ou du diamètre de la piscine;
b) une bouée de sauvetage attachée à un câble d'une longueur au
moins égale à la largeur ou au diamètre de la piscine;
c) une trousse de premiers soins.
8) Clarté de l'eau, éclairage et dôme
L'eau de la piscine doit être d'une clarté et d'une transparence permettant
de voir le fond de la piscine en entier, en tout temps, sauf si la piscine est
recouverte d'une toile de protection hivernale.
Toute piscine accessible après le coucher du soleil doit être munie d'un
système d'éclairage permettant de voir le fond de la piscine en entier.
Aucune piscine ne peut être recouverte d'un dôme, opaque ou translucide.
9) Remblayage
Lors du remblayage de l'excavation d'une piscine, seule l'utilisation de
matériau granulaire compacté est autorisée. L'emploi de matériaux de
construction ou de déchets solides est prohibé.
Une clôture temporaire de sécurité doit être utilisée pendant toute la durée
des travaux de remblayage.
Z-63
51. DISPOSITIF DE RESTRICTION DE L'ACCÈS PUBLIC
Sur toute voie de circulation privée ou publique, il est interdit d'installer tout un
dispositif de contrôle ou de restriction de l'accès public, en utilisant par exemple
une clôture non-ajourée munie d'un mécanisme de verrouillage, ou une guérite
protégée par un gardien ou une caméra, ou une guérite automatisée opérée par un
lecteur de carte magnétique ou un clavier électronique.
Nonobstant l'alinéa précédent, il est permis de protéger une ou plusieurs
propriété(s) en installant, sur une voie de circulation privée, une chaîne, une
barrière ou une porte de clôture, à la condition que ce dispositif soit ajouré à au
moins cinquante pour cent (50%). Ce dispositif ne peut être cadenassé qu'en
l'absence des occupants.
52. CONTENEURS À DÉCHETS
Tout conteneur à déchets doit être muni d'un couvercle fermé en permanence.
Aucun conteneur à déchets desservant un usage commercial ne doit être visible
d'une voie de circulation si ledit conteneur à plus d'un (1) mètre cube. Il doit être
situé en cour arrière, à au moins deux (2) mètres des lignes du terrain et de tout
bâtiment principal, et ceinturé sur trois (3) côtés par une clôture ou une haie de
cèdre aussi haute que le conteneur.
53. PROJECTEURS D'ÉCLAIRAGE
Les projecteurs d'éclairage doivent être orientés vers les surfaces à éclairer et
éviter tout débordement de lumière sur les rues adjacentes, les terrains voisins et
vers le ciel.
Z-64
CHAPITRE IX : NORMES RELATIVES À CERTAINS USAGES
PRINCIPAUX
Ce chapitre prescrit les normes applicables à certains usages généralement implantés à
titre d'usages principaux permanents. Ces normes s'appliquent également à ces usages
lorsqu'ils sont implantés à titre d'usages complémentaires ou temporaires.
54. ÉLEVAGE AGRICOLE
Les dispositions du présent article s'appliquent exclusivement à une zone
agricole établie en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités
agricoles.
Les dispositions sont constituées de paramètres de distances séparatrices
destinés exclusivement à atténuer les odeurs inhérentes à la pratique des
activités d'élevage. Ces distances séparatrices prescrivent l'espace qui doit être
laissé libre entre, d'une part, un usage ou un bâtiment autre qu'agricole et,
d'autre part, une unité d'élevage, un lieu d'entreposage des engrais de ferme ou
d'épandage des engrais de ferme. Ces distances séparatrices doivent être
respectées impérativement par toute exploitation agricole, alors que celles-ci
n'ont qu'une valeur indicative quant à l'emplacement projeté d'un usage ou un
bâtiment autre qu'agricole.
Ces dispositions n'ont pas pour effet de soustraire les exploitations agricoles à
l'obligation de respecter les normes environnementales contenues dans les
règlements du ministère du Développement durable, de l'Environnement et des
Parcs du Québec.
1) Distances séparatrices pour les installations d'élevage
La distance séparatrice minimale à respecter entre une nouvelle
installation d'élevage et un usage non-agricole existant, ou entre un
nouvel usage non-agricole et une installation d'élevage existante, est la
suivante : Distance séparatrice = (B) x (C) x (D) x (E) x (F) x (G)
Le paramètre «A» correspond au nombre maximum d'unités animales
gardées au cours d'un cycle annuel de production et sert à la
détermination du paramètre «B». Il s'établit à l'aide du tableau 1.
Le paramètre «B» est celui des distances de base. Il est établi en
recherchant dans le tableau 2 la distance de base correspondant à la
valeur calculée pour le paramètre «A».
Le paramètre «C» est celui du potentiel d'odeur. Le tableau 3 présente le
potentiel d'odeur selon le groupe ou la catégorie d'animaux en cause.
Le paramètre «D» correspond au type de fumier. Le tableau 4 fournit la
valeur de ce paramètre au regard du mode de gestion des engrais de
ferme.
Z-65
Le paramètre «E» renvoie au type de projet. Lorsqu'une unité d'élevage
aura bénéficié de la totalité du droit de développement que lui confère la
Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, ou pour accroître
son cheptel de plus de soixante-quinze (75) unités animales, elle pourra
bénéficier d'assouplissements au regard des distances séparatrices
applicables sous réserve du contenu du tableau 5 jusqu'à un maximum de
deux cent vingt-cinq (225) unités animales.
Le paramètre «F» est le facteur d'atténuation. Ce paramètre figure au
tableau 6. Il permet d'intégrer l'effet d'atténuation des odeurs résultant de la
technologie utilisée.
Le paramètre «G» est le facteur d'usage. Il est en fonction du type d'unité
de voisinage considéré. Le tableau 7 précise la valeur de ce facteur.
Tableau 1 : Paramètre «A»
Nombre d'unités animales
Groupe ou catégorie d'animaux
Nombre d'animaux
équivalent à une unité
animale
Vache, taureau, cheval
1
Veaux d'un poids de 225 à 500 kilogrammes*
chacun
2
Veaux d'un poids inférieur à 225 kilogrammes*
chacun
5
Porcs d'élevage d'un poids de 20 à 100
kilogrammes* chacun
5
Porcelets d'un poids inférieur à 20 kilogrammes*
chacun
25
Truies et les porcelets non sevrés dans l'année
4
Poules ou coqs
125
Poulets à griller
250
Poulettes en croissance
250
Cailles
1 500
Faisans
300
Dindes à griller d'un poids de 13 kilogrammes*
chacune
50
Dindes à griller d'un poids de 8,5 à 10 kilogrammes*
chacune
75
Dindes à griller d'un poids de 5 à 5,5 kilogrammes*
chacune
100
Visons femelles excluant les mâles et les petits
100
Renards femelles excluant les mâles et les petits
40
Moutons et agneaux de l'année
4
Chèvres et chevreaux de l'année
6
Lapins femelles excluant les mâles et les petits
40
*Le poids indiqué correspond au poids de l'animal prévu à la fin de la période d'élevage. Pour toute
autre espèce animale, un animal d'un poids égal ou supérieur à cinq cents (500) kilogrammes ou
groupe d'animaux de cette espèce dont le poids total est de cinq cents (500) kilogrammes équivaut
à une unité animale.
Z-66
Tableau 2 : Paramètre «B»
Distance de base ( 1 à 500 unités)
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
1
86
51
297
101
368
151
417
201
456
251
489
301
518
351
544
401
567
451
588
2
107
52
299
102
369
152
418
202
457
252
490
302
518
352
544
402
567
452
588
3
122
53
300
103
370
153
419
203
458
253
490
303
519
353
544
403
568
453
589
4
133
54
302
104
371
154
420
204
458
254
491
304
520
354
545
404
568
454
589
5
143
55
304
105
372
155
421
205
459
255
492
305
520
355
545
405
568
455
590
6
152
56
306
106
373
156
421
206
460
256
492
306
521
356
546
406
569
456
590
7
159
57
307
107
374
157
422
207
461
257
493
307
521
357
546
407
569
457
590
8
166
58
309
108
375
158
423
208
461
258
493
308
522
358
547
408
570
458
591
9
172
59
311
109
377
159
424
209
462
259
494
309
522
359
547
409
570
459
591
10
178
60
312
110
378
160
425
210
463
260
495
310
523
360
548
410
571
460
592
11
183
61
314
111
379
161
426
211
463
261
495
311
523
361
548
411
571
461
592
12
188
62
315
112
380
162
426
212
464
262
496
312
524
362
549
412
572
462
592
13
193
63
317
113
381
163
427
213
465
263
496
313
524
363
549
413
572
463
593
14
198
64
319
114
382
164
428
214
465
264
497
314
525
364
550
414
572
464
593
15
202
65
320
115
383
165
429
215
466
265
498
315
525
365
550
415
573
465
594
16
206
66
322
116
384
166
430
216
467
266
498
316
526
366
551
416
573
466
594
17
210
67
323
117
385
167
431
217
467
267
499
317
526
367
551
417
574
467
594
18
214
68
325
118
386
168
431
218
468
268
499
318
527
368
552
418
574
468
595
19
218
69
326
119
387
169
432
219
469
269
500
319
527
369
552
419
575
469
595
20
221
70
328
120
388
170
433
220
469
270
501
320
528
370
553
420
575
470
596
21
225
71
329
121
389
171
434
221
470
271
501
321
528
371
553
421
575
471
596
22
228
72
331
122
390
172
435
222
471
272
502
322
529
372
554
422
576
472
596
23
231
73
332
123
391
173
435
223
471
273
502
323
530
373
554
423
576
473
597
24
234
74
333
124
392
174
436
224
472
274
503
324
530
374
554
424
577
474
597
25
237
75
335
125
393
175
437
225
473
275
503
325
531
375
555
425
577
475
598
26
240
76
336
126
394
176
438
226
473
276
504
326
531
376
555
426
578
476
598
27
243
77
338
127
395
177
438
227
474
277
505
327
532
377
556
427
578
477
598
28
246
78
339
128
396
178
439
228
475
278
505
328
532
378
556
428
578
478
599
29
249
79
340
129
397
179
440
229
475
279
506
329
533
379
557
429
579
479
599
30
251
80
342
130
398
180
441
230
476
280
506
330
533
380
557
430
579
480
600
31
254
81
343
131
399
181
442
231
477
281
507
331
534
381
558
431
580
481
600
32
256
82
344
132
400
182
442
232
477
282
507
332
534
382
558
432
580
482
600
33
259
83
346
133
401
183
443
233
478
283
508
333
535
383
559
433
581
483
601
34
261
84
347
134
402
184
444
234
479
284
509
334
535
384
559
434
581
484
601
35
264
85
348
135
403
185
445
235
479
285
509
335
536
385
560
435
581
485
602
36
266
86
350
136
404
186
445
236
480
286
510
336
536
386
560
436
582
486
602
37
268
87
351
137
405
187
446
237
481
287
510
337
537
387
560
437
582
487
602
38
271
88
352
138
406
188
447
238
481
288
511
338
537
388
561
438
583
488
603
39
273
89
353
139
406
189
448
239
482
289
511
339
538
389
561
439
583
489
603
40
275
90
355
140
407
190
448
240
482
290
512
340
538
390
562
440
583
490
604
41
277
91
356
141
408
191
449
241
483
291
512
341
539
391
562
441
584
491
604
42
279
92
357
142
409
192
450
242
484
292
513
342
539
392
563
442
584
492
604
43
281
93
358
143
410
193
451
243
484
293
514
343
540
393
563
443
585
493
605
44
283
94
359
144
411
194
451
244
485
294
514
344
540
394
564
444
585
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605
45
285
95
361
145
412
195
452
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515
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541
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564
445
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46
287
96
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413
196
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47
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97
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147
414
197
453
247
487
297
516
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542
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447
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48
291
98
364
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415
198
454
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298
516
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565
448
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607
49
293
99
365
149
415
199
455
249
488
299
517
349
543
399
566
449
587
499
607
50
295
100
367
150
416
200
456
250
489
300
517
350
543
400
566
450
588
500
607
Z-67
Tableau 2 (suite) : Paramètre «B»
Distance de base ( 501 à 1000 unités)
501
608
551
626
601
643
651
660
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675
751
690
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951
743
502
608
552
626
602
644
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676
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554
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704
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691
804
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744
505
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706
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610
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662
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692
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706
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609
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662
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678
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706
859
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707
860
720
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733
960
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613
565
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670
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681
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635
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685
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727
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621
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638
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639
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640
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550
626
600
643
650
659
700
675
750
690
800
704
850
717
900
730
950
743 1000 755
Z-68
Tableau 2 (suite) : Paramètre «B»
Distance de base (1001 à 1500 unités)
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
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1005 756 1055 768 1105 779 1155 790 1205 800 1255 811 1305 821 1355 830 1405 840 1455 849
1006 756 1056 768 1106 779 1156 790 1206 801 1256 811 1306 821 1356 831 1406 840 1456 849
1007 757 1057 768 1107 779 1157 790 1207 801 1257 811 1307 821 1357 831 1407 840 1457 850
1008 757 1058 768 1108 780 1158 790 1208 801 1258 811 1308 821 1358 831 1408 840 1458 850
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1011 757 1061 769 1111 780 1161 791 1211 802 1261 812 1311 822 1361 832 1411 841 1461 850
1012 758 1062 769 1112 780 1162 791 1212 802 1262 812 1312 822 1362 832 1412 841 1462 850
1013 758 1063 770 1113 781 1163 792 1213 802 1263 812 1313 822 1363 832 1413 841 1463 851
1014 758 1064 770 1114 781 1164 792 1214 802 1264 812 1314 822 1364 832 1414 842 1464 851
1015 758 1065 770 1115 781 1165 792 1215 802 1265 813 1315 823 1365 832 1415 842 1465 851
1016 759 1066 770 1116 781 1166 792 1216 803 1266 813 1316 823 1366 833 1416 842 1466 851
1017 759 1067 770 1117 782 1167 792 1217 803 1267 813 1317 823 1367 833 1417 842 1467 851
1018 759 1068 771 1118 782 1168 793 1218 803 1268 813 1318 823 1368 833 1418 842 1468 852
1019 759 1069 771 1119 782 1169 793 1219 803 1269 813 1319 823 1369 833 1419 843 1469 852
1020 760 1070 771 1120 782 1170 793 1220 804 1270 814 1320 824 1370 833 1420 843 1470 852
1021 760 1071 771 1121 782 1171 793 1221 804 1271 814 1321 824 1371 833 1421 843 1471 852
1022 760 1072 772 1122 783 1172 793 1222 804 1272 814 1322 824 1372 834 1422 843 1472 852
1023 760 1073 772 1123 783 1173 794 1223 804 1273 814 1323 824 1373 834 1423 843 1473 852
1024 761 1074 772 1124 783 1174 794 1224 804 1274 814 1324 824 1374 834 1424 843 1474 853
1025 761 1075 772 1125 783 1175 794 1225 805 1275 815 1325 825 1375 834 1425 844 1475 853
1026 761 1076 772 1126 784 1176 794 1226 805 1276 815 1326 825 1376 834 1426 844 1476 853
1027 761 1077 773 1127 784 1177 795 1227 805 1277 815 1327 825 1377 835 1427 844 1477 853
1028 761 1078 773 1128 784 1178 795 1228 805 1278 815 1328 825 1378 835 1428 844 1478 853
1029 762 1079 773 1129 784 1179 795 1229 805 1279 815 1329 825 1379 835 1429 844 1479 854
1030 762 1080 773 1130 784 1180 795 1230 806 1280 816 1330 826 1380 835 1430 845 1480 854
1031 762 1081 774 1131 785 1181 795 1231 806 1281 816 1331 826 1381 835 1431 845 1481 854
1032 762 1082 774 1132 785 1182 796 1232 806 1282 816 1332 826 1382 836 1432 845 1482 854
1033 763 1083 774 1133 785 1183 796 1233 806 1283 816 1333 826 1383 836 1433 845 1483 854
1034 763 1084 774 1134 785 1184 796 1234 806 1284 816 1334 826 1384 836 1434 845 1484 854
1035 763 1085 774 1135 785 1185 796 1235 807 1285 817 1335 827 1385 836 1435 845 1485 855
1036 763 1086 775 1136 786 1186 796 1236 807 1286 817 1336 827 1386 836 1436 846 1486 855
1037 764 1087 775 1137 786 1187 797 1237 807 1287 817 1337 827 1387 837 1437 846 1487 855
1038 764 1088 775 1138 786 1188 797 1238 807 1288 817 1338 827 1388 837 1438 846 1488 855
1039 764 1089 775 1139 786 1189 797 1239 807 1289 817 1339 827 1389 837 1439 846 1489 855
1040 764 1090 776 1140 787 1190 797 1240 808 1290 818 1340 828 1390 837 1440 846 1490 856
1041 764 1091 776 1141 787 1191 797 1241 808 1291 818 1341 828 1391 837 1441 847 1491 856
1042 765 1092 776 1142 787 1192 798 1242 808 1292 818 1342 828 1392 837 1442 847 1492 856
1043 765 1093 776 1143 787 1193 798 1243 808 1293 818 1343 828 1393 838 1443 847 1493 856
1044 765 1094 776 1144 787 1194 798 1244 808 1294 818 1344 828 1394 838 1444 847 1494 856
1045 765 1095 777 1145 788 1195 798 1245 809 1295 819 1345 828 1395 838 1445 847 1495 856
1046 766 1096 777 1146 788 1196 799 1246 809 1296 819 1346 829 1396 838 1446 848 1496 857
1047 766 1097 777 1147 788 1197 799 1247 809 1297 819 1347 829 1397 838 1447 848 1497 857
1048 766 1098 777 1148 788 1198 799 1248 809 1298 819 1348 829 1398 839 1448 848 1498 857
1049 766 1099 778 1149 789 1199 799 1249 809 1299 819 1349 829 1399 839 1449 848 1499 857
1050 767 1100 778 1150 789 1200 799 1250 810 1300 820 1350 829 1400 839 1450 848 1500 857
Z-69
Tableau 2 (suite) : Paramètre «B»
Distance de base (1501 à 2000 unités)
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
1501 857 1551 866 1601 875 1651 884 1701 892 1751 900 1801 908 1851 916 1901 923 1951 931
1502 858 1552 867 1602 875 1652 884 1702 892 1752 900 1802 908 1852 916 1902 924 1952 931
1503 858 1553 867 1603 875 1653 884 1703 892 1753 900 1803 908 1853 916 1903 924 1953 931
1504 858 1554 867 1604 876 1654 884 1704 892 1754 900 1804 908 1854 916 1904 924 1954 931
1505 858 1555 867 1605 876 1655 884 1705 892 1755 901 1805 909 1855 916 1905 924 1955 932
1506 858 1556 867 1606 876 1656 884 1706 893 1756 901 1806 909 1856 917 1906 924 1956 932
1507 859 1557 867 1607 876 1657 885 1707 893 1757 901 1807 909 1857 917 1907 924 1957 932
1508 859 1558 868 1608 876 1658 885 1708 893 1758 901 1808 909 1858 917 1908 925 1958 932
1509 859 1559 868 1609 876 1659 885 1709 893 1759 901 1809 909 1859 917 1909 925 1959 932
1510 859 1560 868 1610 877 1660 885 1710 893 1760 901 1810 909 1860 917 1910 925 1960 932
1511 859 1561 868 1611 877 1661 885 1711 893 1761 902 1811 910 1861 917 1911 925 1961 933
1512 859 1562 868 1612 877 1662 885 1712 894 1762 902 1812 910 1862 917 1912 925 1962 933
1513 860 1563 868 1613 877 1663 886 1713 894 1763 902 1813 910 1863 918 1913 925 1963 933
1514 860 1564 869 1614 877 1664 886 1714 894 1764 902 1814 910 1864 918 1914 925 1964 933
1515 860 1565 869 1615 877 1665 886 1715 894 1765 902 1815 910 1865 918 1915 926 1965 933
1516 860 1566 869 1616 878 1666 886 1716 894 1766 902 1816 910 1866 918 1916 926 1966 933
1517 860 1567 869 1617 878 1667 886 1717 894 1767 903 1817 910 1867 918 1917 926 1967 933
1518 861 1568 869 1618 878 1668 886 1718 895 1768 903 1818 911 1868 918 1918 926 1968 934
1519 861 1569 870 1619 878 1669 887 1719 895 1769 903 1819 911 1869 919 1919 926 1969 934
1520 861 1570 870 1620 878 1670 887 1720 895 1770 903 1820 911 1870 919 1920 926 1970 934
1521 861 1571 870 1621 878 1671 887 1721 895 1771 903 1821 911 1871 919 1921 927 1971 934
1522 861 1572 870 1622 879 1672 887 1722 895 1772 903 1822 911 1872 919 1922 927 1972 934
1523 861 1573 870 1623 879 1673 887 1723 895 1773 904 1823 911 1873 919 1923 927 1973 934
1524 862 1574 870 1624 879 1674 887 1724 896 1774 904 1824 912 1874 919 1924 927 1974 934
1525 862 1575 871 1625 879 1675 888 1725 896 1775 904 1825 912 1875 919 1925 927 1975 935
1526 862 1576 871 1626 879 1676 888 1726 896 1776 904 1826 912 1876 920 1926 927 1976 935
1527 862 1577 871 1627 879 1677 888 1727 896 1777 904 1827 912 1877 920 1927 927 1977 935
1528 862 1578 871 1628 880 1678 888 1728 896 1778 904 1828 912 1878 920 1928 928 1978 935
1529 862 1579 871 1629 880 1679 888 1729 896 1779 904 1829 912 1879 920 1929 928 1979 935
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1531 863 1581 872 1631 880 1681 889 1731 897 1781 905 1831 913 1881 920 1931 928 1981 936
1532 863 1582 872 1632 880 1682 889 1732 897 1782 905 1832 913 1882 921 1932 928 1982 936
1533 863 1583 872 1633 880 1683 889 1733 897 1783 905 1833 913 1883 921 1933 928 1983 936
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1535 864 1585 872 1635 881 1685 889 1735 897 1785 905 1835 913 1885 921 1935 929 1985 936
1536 864 1586 872 1636 881 1686 889 1736 898 1786 906 1836 913 1886 921 1936 929 1986 936
1537 864 1587 873 1637 881 1687 890 1737 898 1787 906 1837 914 1887 921 1937 929 1987 936
1538 864 1588 873 1638 881 1688 890 1738 898 1788 906 1838 914 1888 921 1938 929 1988 937
1539 864 1589 873 1639 881 1689 890 1739 898 1789 906 1839 914 1889 922 1939 929 1989 937
1540 864 1590 873 1640 882 1690 890 1740 898 1790 906 1840 914 1890 922 1940 929 1990 937
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1547 866 1597 874 1647 883 1697 891 1747 899 1797 907 1847 915 1897 923 1947 930 1997 938
1548 866 1598 875 1648 883 1698 891 1748 899 1798 907 1848 915 1898 923 1948 931 1998 938
1549 866 1599 875 1649 883 1699 891 1749 900 1799 908 1849 915 1899 923 1949 931 1999 938
1550 866 1600 875 1650 883 1700 892 1750 900 1800 908 1850 916 1900 923 1950 931 2000 938
Z-70
Tableau 2 (suite) : Paramètre «B»
Distance de base (2001 à 2500 unités)
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
2001 938 2051 946 2101 953 2151 960 2201 967 2251 974 2301 981 2351 987 2401 994 2451 1000
2002 939 2052 946 2102 953 2152 960 2202 967 2252 974 2302 981 2352 987 2402 994 2452 1000
2003 939 2053 946 2103 953 2153 960 2203 967 2253 974 2303 981 2353 987 2403 994 2453 1000
2004 939 2054 946 2104 953 2154 960 2204 967 2254 974 2304 981 2354 988 2404 994 2454 1001
2005 939 2055 946 2105 953 2155 961 2205 967 2255 974 2305 981 2355 988 2405 994 2455 1001
2006 939 2056 946 2106 954 2156 961 2206 968 2256 974 2306 981 2356 988 2406 994 2456 1001
2007 939 2057 947 2107 954 2157 961 2207 968 2257 975 2307 981 2357 988 2407 994 2457 1001
2008 939 2058 947 2108 954 2158 961 2208 968 2258 975 2308 981 2358 988 2408 995 2458 1001
2009 940 2059 947 2109 954 2159 961 2209 968 2259 975 2309 982 2359 988 2409 995 2459 1001
2010 940 2060 947 2110 954 2160 961 2210 968 2260 975 2310 982 2360 988 2410 995 2460 1001
2011 940 2061 947 2111 954 2161 961 2211 968 2261 975 2311 982 2361 988 2411 995 2461 1001
2012 940 2062 947 2112 954 2162 962 2212 968 2262 975 2312 982 2362 989 2412 995 2462 1002
2013 940 2063 947 2113 955 2163 962 2213 969 2263 975 2313 982 2363 989 2413 995 2463 1002
2014 940 2064 948 2114 955 2164 962 2214 969 2264 976 2314 982 2364 989 2414 995 2464 1002
2015 941 2065 948 2115 955 2165 962 2215 969 2265 976 2315 982 2365 989 2415 995 2465 1002
2016 941 2066 948 2116 955 2166 962 2216 969 2266 976 2316 983 2366 989 2416 996 2466 1002
2017 941 2067 948 2117 955 2167 962 2217 969 2267 976 2317 983 2367 989 2417 996 2467 1002
2018 941 2068 948 2118 955 2168 962 2218 969 2268 976 2318 983 2368 989 2418 996 2468 1002
2019 941 2069 948 2119 955 2169 962 2219 969 2269 976 2319 983 2369 990 2419 996 2469 1002
2020 941 2070 948 2120 956 2170 963 2220 970 2270 976 2320 983 2370 990 2420 996 2470 1003
2021 941 2071 949 2121 956 2171 963 2221 970 2271 976 2321 983 2371 990 2421 996 2471 1003
2022 942 2072 949 2122 956 2172 963 2222 970 2272 977 2322 983 2372 990 2422 996 2472 1003
2023 942 2073 949 2123 956 2173 963 2223 970 2273 977 2323 983 2373 990 2423 997 2473 1003
2024 942 2074 949 2124 956 2174 963 2224 970 2274 977 2324 984 2374 990 2424 997 2474 1003
2025 942 2075 949 2125 956 2175 963 2225 970 2275 977 2325 984 2375 990 2425 997 2475 1003
2026 942 2076 949 2126 956 2176 963 2226 970 2276 977 2326 984 2376 990 2426 997 2476 1003
2027 942 2077 949 2127 957 2177 964 2227 971 2277 977 2327 984 2377 991 2427 997 2477 1003
2028 942 2078 950 2128 957 2178 964 2228 971 2278 977 2328 984 2378 991 2428 997 2478 1004
2029 943 2079 950 2129 957 2179 964 2229 971 2279 978 2329 984 2379 991 2429 997 2479 1004
2030 943 2080 950 2130 957 2180 964 2230 971 2280 978 2330 984 2380 991 2430 997 2480 1004
2031 943 2081 950 2131 957 2181 964 2231 971 2281 978 2331 985 2381 991 2431 998 2481 1004
2032 943 2082 950 2132 957 2182 964 2232 971 2282 978 2332 985 2382 991 2432 998 2482 1004
2033 943 2083 950 2133 957 2183 964 2233 971 2283 978 2333 985 2383 991 2433 998 2483 1004
2034 943 2084 951 2134 958 2184 965 2234 971 2284 978 2334 985 2384 991 2434 998 2484 1004
2035 943 2085 951 2135 958 2185 965 2235 972 2285 978 2335 985 2385 992 2435 998 2485 1004
2036 944 2086 951 2136 958 2186 965 2236 972 2286 978 2336 985 2386 992 2436 998 2486 1005
2037 944 2087 951 2137 958 2187 965 2237 972 2287 979 2337 985 2387 992 2437 998 2487 1005
2038 944 2088 951 2138 958 2188 965 2238 972 2288 979 2338 985 2388 992 2438 998 2488 1005
2039 944 2089 951 2139 958 2189 965 2239 972 2289 979 2339 986 2389 992 2439 999 2489 1005
2040 944 2090 951 2140 958 2190 965 2240 972 2290 979 2340 986 2390 992 2440 999 2490 1005
2041 944 2091 952 2141 959 2191 966 2241 972 2291 979 2341 986 2391 992 2441 999 2491 1005
2042 944 2092 952 2142 959 2192 966 2242 973 2292 979 2342 986 2392 993 2442 999 2492 1005
2043 945 2093 952 2143 959 2193 966 2243 973 2293 979 2343 986 2393 993 2443 999 2493 1005
2044 945 2094 952 2144 959 2194 966 2244 973 2294 980 2344 986 2394 993 2444 999 2494 1006
2045 945 2095 952 2145 959 2195 966 2245 973 2295 980 2345 986 2395 993 2445 999 2495 1006
2046 945 2096 952 2146 959 2196 966 2246 973 2296 980 2346 986 2396 993 2446 999 2496 1006
2047 945 2097 952 2147 959 2197 966 2247 973 2297 980 2347 987 2397 993 2447 1000 2497 1006
2048 945 2098 952 2148 960 2198 967 2248 973 2298 980 2348 987 2398 993 2448 1000 2498 1006
2049 945 2099 953 2149 960 2199 967 2249 973 2299 980 2349 987 2399 993 2449 1000 2499 1006
2050 946 2100 953 2150 960 2200 967 2250 974 2300 980 2350 987 2400 994 2450 1000 2500 1006
Z-71
Tableau 3 : Paramètre «C»
Potentiel d'odeur
Groupe ou catégorie d'animaux
Paramètre
«C»
Bovins de boucherie dans un bâtiment fermé
Bovins de boucherie sur une aire d'alimentation extérieure
0,7
0,8
Bovins laitiers
0,7
Canards
0,7
Chevaux
0,7
Chèvres
0,7
Dindons dans un bâtiment fermé
Dindons sur une aire d'alimentation extérieure
0,7
0,8
Lapins
0,8
Moutons
0,7
Porcs : fumier solide
Porcs : fumier liquide
0,9
1,0
Poules pondeuses en cage
Poules pour la reproduction
Poules à griller ou gros poulets
Poulettes
0,8
0,8
0,7
0,7
Renards
1,1
Veaux de lait
Veaux de grain
1,0
0,8
Visons
1,1
*Pour les autres espèces animales, le paramètre «C» équivaut à 0,8. Ce paramètre ne
s'applique pas aux chiens.
Tableau 4 : Paramètre «D»
Type de fumier
Mode de gestion des engrais de ferme
Paramètre
«D»
Gestion
solide
Bovins laitiers et de boucherie, chevaux, moutons et
chèvres
0,6
Autres groupes ou catégories d'animaux
0,8
Porcs, renards et visons
0,9
Gestion
liquide
Bovins laitiers et de boucherie
0,8
Autres groupes et catégories d'animaux
1,0
Porcs, renards et visons
1,1
Z-72
Tableau 5 : Paramètre «E»
Type de projet
Augmentation
jusqu'à ...
(U.A.)
Paramètre «E»
Augmentation
jusqu'à ... (u.a.)
Paramètre «E»
10 ou moins
0,5
146 - 150
0,69
11 - 20
0,51
151 - 155
0,7
21 - 30
0,52
156 - 160
0,71
31 - 40
0,53
161 - 165
0,72
41 - 50
0,54
166 - 170
0,73
51 - 60
0,55
171 - 175
0,74
61 - 70
0,56
176 - 180
0,75
71 - 80
0,57
181 - 185
0,76
81 - 90
0,58
186 - 190
0,77
91 - 100
0,59
191 - 195
0,78
101 - 105
0,6
196 - 200
0,79
106 - 110
0,61
201 - 205
0,8
111 - 115
0,62
206 - 210
0,81
116 - 120
0,63
211 - 215
0,82
121 - 125
0,64
216 - 220
0,83
126 - 130
0,65
221 - 225
0,84
131 - 135
0,66
226 et plus
ou
nouveau projet
1,00
136 - 140
0,67
141 - 145
0,68
*Le paramètre «E» est à considérer selon le nombre total d'animaux auquel on veut porter le
troupeau, qu'il y ait ou non agrandissement ou construction d'un bâtiment. Pour tout projet
conduisant à un total de 226 unités animales et plus ainsi que pour tout nouveau projet, le paramètre
«E» est égal à 1.
Tableau 6 : Paramètre «F»
Facteur d'atténuation
Technologie
Paramètre «F»
Toiture sur le lieu
d'entreposage
(F1)
absente
1,0
rigide permanente
0,7
temporaire (couche de tourbe, couche de
plastique)
0,9
Ventilation
(F2)
naturelle et forcée avec multiples sorties d'air
1,0
forcée avec sorties d'air regroupées et sorties
de l'air au-dessus du toit
0,9
forcée avec sorties d'air regroupées et
traitement de l'air avec laveurs d'air ou filtres
biologiques
0,8
Autres
technologies (F3)
les nouvelles technologies peuvent être
utilisées pour réduire les distances lorsque leur
efficacité est éprouvée
À déterminer
lors de
l'accréditation
*Le paramètre F est calculé comme suit : F = (F1) x (F2) x (F3)
Z-73
Tableau 7 : Paramètre «G»
Facteur d'usage
Unité de voisinage considéré
Paramètre «G»
Maison d'habitation
0,5
Immeuble protégé
1,0
Périmètre d'urbanisation
1,5
L'implantation d'une nouvelle construction résidentielle doit respecter une
distance séparatrice réciproque vis-à-vis l'établissement de production
animale le plus rapproché, en calculant selon le nombre établi au certificat
d'autorisation de l'établissement de production animale en question, sans
jamais considérer moins de deux cent vingt-cinq (225) unités animales.
2) Distances séparatrices pour l'entreposage des engrais
Lorsque des engrais de ferme sont entreposés à plus de cent cinquante
(150) mètres d'une installation d'élevage, les distances séparatrices sont
établies en considérant que vingt (20) mètres cubes correspondent à une
unité animale. La distance de base est déterminée à l'aide du tableau 2.
Le tableau 8 illustre des cas où «C», «D» et «E» valent 1, le paramètre
«G» variant selon l'unité de voisinage considérée.
Tableau 8 : Exemples de distances séparatrices
pour des lisiers situés à plus de 150 mètres d'une installation d'élevage
Capacité
d'entreposage
(mètres cubes)
Distances séparatrices (mètres)
Maison
d'habitation
Immeuble
protégé
Périmètre
d'urbanisation
1 000
148
295
443
2 000
184
367
550
3 000
208
416
624
4 000
228
456
684
5 000
245
489
734
6 000
259
517
776
7 000
272
543
815
8 000
283
566
849
9 000
294
588
882
10 000
304
607
911
*Pour les fumiers, multiplier les distances indiquées par 0,8. Pour d'autres capacités
d'entreposage, faire les calculs nécessaires en utilisant une règle de proportionnalité ou
les données du paramètre «A».
3) Distances séparatrices pour l'épandage des engrais
En plus de respecter le Règlement sur les exploitations agricoles,
l'épandage des engrais doit s'effectuer en respectant les distances
indiquées au présent tableau 9 :
Z-74
Tableau 9 : Distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme*
Distance requise de toute maison
d'habitation, d'un périmètre
d'urbanisation ou d'un immeuble
protégé (mètre)
Type
Mode d'épandage
du 15 juin au
15 août
Autre
temps
LISIER
Aéroaspersion
(citerne)
lisier laissé en
surface
plus de 24 heures
75
25
lisier incorporé en
moins de 24 heures
25
X**
aspersion
par rampe
25
X
par pendillard
X
X
Incorporation simultanée
X
X
FUMIER
frais, laissé en surface plus de 24
heures
75
X
frais, incorporé en moins de 24 heures
X
X
Compost
X
X
*Aucune distance séparatrice n'est requise pour les zones inhabitées d'un périmètre d'urbanisation
** X=Épandage permis jusqu'aux limites du champ
4) Épandage de fertilisants
L'épandage des matières fertilisantes, telles que les engrais, les
amendements organiques et les biosolides, qui proviennent de l'extérieur
de la ferme, notamment les boues d'usines d'épuration municipales et les
usines de transformation du bois n'est permis que pour fertiliser le sol
d'une parcelle en culture. Il ne peut être fait qu'en conformité d'un plan
agroenvironnemental de fertilisation établi conformément aux dispositions
du Règlement sur les exploitations agricoles en fonction de chaque
parcelle à fertiliser.
L'exploitant d'un lieu d'élevage qui procède à l'épandage de boues
septiques d'usine d'épuration municipale ou de biosolides d'usines de
transformation du bois doit, au préalable, obtenir un certificat
d'autorisation. À cette fin, un plan agroenvironnemental de fertilisation
(PAEF) ou de plan agroenvironnemental de valorisation doit être fourni.
5) Installations autre qu'à forte charge d'odeur
En plus des dispositions énoncées aux précédents paragraphes 1 à 4,
les installations n'ayant pas de forte charge d'odeur doivent également
respecter les dispositions suivantes :
Z-75
a) Protection des périmètres d'urbanisation :
Les nouvelles installations d'élevage qui n'ont pas une forte
charge d'odeur sont prohibées à moins de deux cents (200)
mètres d'un périmètre d'urbanisation (sauf s'il s'agit de consolider
une installation existante, à la condition que soit délimité l'espace
sur lequel s'exercera cet usage) ou s'il s'agit d'implanter une
installation contiguë à une zone industrielle (à la condition qu'elle
respecte les distances séparatrices prescrites au paragraphe 1).
b) Reconstruction d'un bâtiment protégé par des droits acquis :
Si un bâtiment d'élevage dérogatoire, mais protégé par des droits
acquis, est détruit à la suite d'un incendie ou par quelque autre
cause, le nouveau bâtiment doit être construit en conformité avec
les règlements en vigueur de manière à améliorer la cohabitation
harmonieuse avec les usages avoisinants.
6) Élevage à forte charge d'odeur
Les dispositions prévues au présent paragraphe s'appliquent aux
installations d'élevage de porcs, de renards ou de visons, incluant tout
entreposage de déjections, en sus des dispositions prévues aux
précédents paragraphes 1 à 4.
Nonobstant l'alinéa précédent, aucune des présentes dispositions ainsi
que des dispositions prévues aux paragraphes 1 à 4 du présent article ne
s'applique à une installation d'élevage à forte charge d'odeur qui
rencontre les conditions prévues aux articles 79.2.4 à 79.2.7 de la Loi sur
la protection du territoire et des activités agricoles.
Une nouvelle installation d'élevage à forte charge d'odeur doit respecter
les distances séparatrices prescrites au tableau 10 si elle se situe dans
l'axe des vents dominants d'été, tel qu'évalué à la station météorologique
la plus représentative de la localisation de l'installation d'élevage à forte
charge d'odeur.
Lorsque l'information relative à l'orientation de l'axe des vents dominants
d'été n'est pas disponible auprès d'une station météorologique, la
distance séparatrice est établie conformément aux dispositions du
paragraphe 1 s'il s'agit de protéger une maison d'habitation. Toutefois,
cette distance est de mille (1000) mètres à l'égard de tout périmètre
d'urbanisation et de tout immeuble protégé, et de trois cents (300) mètres
si l'installation se situe à proximité d'une affectation «Villégiature» ou d'un
espace récréatif d'envergure, peu importe l'axe des vents dominants.
Z-76
Tableau 10 : Paramètre «H»
Vents dominants d'été
Élevage de suidés (engraissement)
Élevage de suidés (maternité)
Nature du
projet
Limite maximale
d' U.A. permises*
Nombre total** d' U.A.
Distance disponible de
tout immeuble protégé
et périmètre
d' urbanisation
exposé***
Distance de toute
maison d' habitation
exposée
Limite maximale
d' U.A. permises*
Nombre total** d' U.A.
Distance disponible de
tout immeuble protégé
et périmètre
d' urbanisation
exposé***
Distance de toute
maison d' habitation
exposée
Nouvelle
installation
d'élevage ou
ensemble
d'installations
d'élevage
1-200
201-
400
401-
600
601 et
+
900
1125
1350
2,25/U.A.
600
750
900
1,5/U.
A
0,25-50
51-75
76-125
126-
250
251-
375
376 et
+
450
675
900
1125
1350
3,6/U.A.
300
450
600
750
900
2,4/U.
A.
Remplacement
du type
d'élevage
200
1-50
51-100
101-
200
450
675
900
300
450
600
20
0
0,25-30
31-60
61-125
126-
200
300
450
900
1125
200
300
600
750
Accroissement
200
1-40
41-100
101-
200
225
450
675
150
300
450
20
0
0,25-30
31-60
61-125
126-
200
300
450
900
1125
200
300
600
750
Les élevages de renards, de visons et de veaux de lait sont considérés comme des suidés (maternité).
* Dans l'application des normes de localisation prévues à ce tableau, un projet qui excède la limite maximale
d'unités animales visée à ce tableau doit être considéré comme un nouvel établissement de production animale.
** Nombre total : la quantité d'animaux contenue dans l'installation d'élevage ou l'ensemble d'installations d'élevage
d'une unité d'élevage, y compris les animaux qu'on prévoit ajouter. Lorsqu'on élève ou projette d'élever deux ou
plusieurs types d'animaux dans une même unité d'élevage, on a recours aux normes de localisation qui régissent le
type d'élevage qui comporte le plus grand nombre d'unités animales, sous réserve que ces normes ne peuvent être
inférieures à celles qui s'appliquent si le nombre d'unités animales était pris séparément pour chaque espèce. Pour
déterminer les normes de localisation qui s'appliquent, on additionne le nombre total d'unités animales et on
applique le total ainsi obtenu au type d'élevage majoritaire en nombre d'unités animales.
*** Exposé : qui est situé à l'intérieur d'une aire formée par deux (2) lignes droites parallèles imaginaires prenant
naissance à cent (100) mètres des extrémités d'un établissement de production animale et prolongée à l'infini dans
la direction prise par un vent dominant d'été, soit un vent soufflant plus de vingt-cinq pour cent (25%) du temps dans
une direction durant les mois de juin, juillet et août réunis, tel qu'évalué à la station météorologique la plus
représentative de l'emplacement d'un établissement d'une unité d'élevage.
7) Superficie des bâtiments à forte charge d'odeur et distance entre eux
L'ensemble des bâtiments d'une installation d'élevage à forte charge
d'odeur doit respecter les superficies indiquées au tableau 11.
Z-77
Aucun bâtiment d'élevage à forte charge d'odeur ne peut comporter d'aire
d'élevage au sous-sol ou à l'étage.
Tout nouveau bâtiment d'élevage à forte charge d'odeur, ainsi que tout
changement de type d'élevage à l'intérieur d'un bâtiment existant, doit
respecter la distance séparatrice minimale établie au tableau 11 envers
tout autre bâtiment d'élevage à forte charge d'odeur :
Tableau 11 : Superficies et distances
entre les bâtiments d'élevage à forte charge d'odeur
Type
d'élevage
Superficie
maximale de l'aire
d'élevage
(bâtiment)
Distance minimale
entre les bâtiments
Distance minimale
réduite avec
mesures d'atténuation*
Filière de sevrage hâtif
Maternité
2 050 m²
1 500 m
900 m
Engraissement
2 400 m²
1 500 m
900 m
Pouponnière
1 400 m²
1 500 m
900 m
Naisseur-finisseur
Maternité et
pouponnière
820 m²
X
X
Engraissement
1 440 m²
X
X
Maternité,
pouponnière et
engraissement
2 260 m²
1 500 m
900 m
*Ces distances réduites s'appliquent si une haie brise-odeur est aménagée selon les prescriptions du
paragraphe 8 suivant, et que les fumiers entreposés sont recouverts d'une toiture ou d'un dispositif pour
contenir les odeurs.
8) Haie brise-odeur
La haie brise-odeur permettant de bénéficier des distances séparatrices
réduites indiquées au tableau 11 doit être aménagée suivant les
dispositions suivantes, et doit attestée par un ingénieur forestier ou un
agronome :
a) la longueur de la haie brise-odeur doit dépasser de trente (30) à
soixante (60) mètres la longueur de l'espace à protéger des vents
dominants;
b) la haie brise-odeur doit, à maturité, avoir une porosité estivale de
quarante pour cent (40%) et une porosité hivernale de cinquante
pour cent (50%);
c) la haie brise-odeur doit être composée d'une (1) à trois (3)
rangées d'arbres;
d) les arbres dits «plants à forte dimension» et le paillis de plastique
sont obligatoires lors de la plantation;
Z-78
e) la hauteur de la haie brise-odeur doit être telle qu'elle permet de
localiser l'ensemble du bâtiment dans la zone commençant à
trente (30) mètres de la haie brise-odeur et se terminant à une
distance qui équivaut à huit (8) fois sa hauteur;
f) la haie brise-odeur doit être située à un minimum de dix (10)
mètres de l'emprise d'un chemin public;
g) deux (2) seules trouées sont permises au sein de la haie brise-
odeur afin d'y permettre un accès, chacune d'une largeur
maximale de huit (8) mètres;
h) la totalité de la haie brise-odeur doit être aménagée avant la
mi-octobre qui suit la mise en production de l'établissement;
i) la haie brise-odeur peut être aménagée à même un boisé existant,
à la condition que celui-ci respecte les normes précédentes ou
que des aménagements permettent de les respecter.
9) À l'intérieur des aires de protection définies au paragraphe 6 du présent
article, une installation d'élevage existante à forte charge d'odeur peut
être reconstruite, modifiée ou agrandie, à la condition que la
reconstruction, la modification ou l'agrandissement se fasse à l'intérieur
de l'unité d'élevage existante, qu'il n'en résulte pas une augmentation de
la charge d'odeur et que le bâtiment respecte les distances séparatrices
prévues au paragraphe 1 du présent article.
55. RUCHER
Toute aire d'installation de ruchers doit être localisée à plus de trente (30) mètres
de l'emprise de la rue, à plus de dix (10) mètres de toute ligne de lot et à plus de
soixante (60) mètres des habitations voisines.
56. CARRIÈRE ET SABLIÈRE
Tout terrain occupé par une carrière ou une sablière (incluant une gravière) en
exploitation ou non, doit satisfaire les exigences du Règlement sur les carrières et
sablières (L.R.Q., Q-2, r.7) et être entouré d'un écran-tampon arborescent d'une
profondeur minimale de trente (30) mètres.
57. LIEU D'ENTREPOSAGE DE PNEUS HORS D'USAGE OU DE CARCASSES
DE VÉHICULES-MOTEURS
Tout lieu d'entreposage de pneus hors d'usage ou de carcasses de véhicules
automobiles ou d'autres véhicules-moteurs est interdit à moins de trois (3)
kilomètres du périmètre d'urbanisation, des routes 148 et 323 et de la rivière des
Outaouais.
Z-79
58. INFRASTRUCTURES
HYDROÉLECTRIQUES,
ÉOLIENNES
ET
DE
TÉLÉCOMMUNICATIONS
Les distances séparatrices minimales suivantes doivent être respectées entre
toute habitation et les infrastructures suivantes :
1) Lignes hydroélectriques
Aucune ligne hydroélectrique de 735 kV ne peut être implantée à moins de
cent (100) mètres d'une habitation, ou à une distance équivalente à la
hauteur du pylône si ce dernier dépasse cent (100) mètres.
Aucune ligne hydroélectrique de 315 kV ou de 120 kV ne peut être
implantée à moins de trente (30) mètres d'une habitation, ou à une
distance équivalente à la hauteur du pylône si ce dernier dépasse trente
(30) mètres.
2) Poste de transformation électrique
Aucun poste de transformation électrique ne peut être implantée à moins
de trente (30) mètres d'une habitation.
3) Éoliennes
Toute éolienne est interdite à moins de trois (3) kilomètres du périmètre
d'urbanisation, des routes 148 et 323 et de la rivière des Outaouais, sauf
si elle satisfait toutes les conditions suivantes :
a) l'éolienne accompagne un usage résidentiel;
b) l'éolienne a moins de cinq (5) mètres de hauteur.
4) Tours de télécommunications
Toute tour de télécommunications de plus de cinq (5) mètres de hauteur
est interdite à moins de trois (3) kilomètres du périmètre d'urbanisation,
des routes 148 et 323 et de la rivière des Outaouais, sauf si elle satisfait
toutes les conditions suivantes :
a) sa localisation est justifiée par des contraintes technologiques
attestées par un ingénieur;
b) le déboisement requis, l'apparence et la couleur de la tour de
télécommunications satisfont les exigences du règlement sur les
plans d'implantation et d'intégration architecturale.
59. MARCHÉS AUX PUCES OU DE BRIC-À-BRAC
Les marchés aux puces et autres marchés extérieurs de produits domestiques,
artisanaux ou de bric-à-brac, ne sont autorisés que dans les zones où les
marchés champêtres sont autorisés.
L'exposition et la vente des produits ne peuvent se tenir à moins de cinq (5)
mètres de la ligne avant et à moins de huit (8) mètres des lignes arrière et
latérales du terrain.
Z-80
60. SITES À RISQUE DE CONTAMINATION
Tout bâtiment est prohibé sur un terrain contaminé, un lieu d'élimination de
matières résiduelles, un site d'enfouissement des boues usées ou un site de
déchets dangereux, que ces sites soient fermés ou en opération.
Tout parc municipal, terrain de golf, piste de ski alpin ou base de plein air est
interdit à moins de cent cinquante (150) mètres de ces sites.
Toute habitation, institution d'enseignement, temple religieux, établissement de
transformation de produits alimentaires, terrain de camping, restaurant ou
établissement hôtelier est interdit à moins de deux cents (200) mètres de ces
sites.
Tout aéroport est prohibé à moins de trois (3) kilomètres de ces sites.
Nonobstant les alinéas précédents, lesdites prohibitions ne s'appliquent pas à un
lieu de récupération, ni à un bâtiment utilitaire nécessaire à l'exploitation d'un lieu
d'élimination en opération, ni à un bâtiment et un usage visés par une étude de
caractérisation des sols, scellée par un professionnel dont l'expertise en la
matière est reconnue par son Ordre professionnel. Cette étude de caractérisation
doit déterminer le degré réel de contamination et les mesures de
décontamination à appliquer afin que la construction et l'usage projetés soient
conformes à la Loi sur la qualité de l'environnement et à ses règlements
d'application.
Toute habitation est prohibée à moins de cent cinquante (150) mètres d'un étang
aéré destiné à l'épuration des eaux usées.
61. COMMERCES ET INDUSTRIES À RISQUE TECHNOLOGIQUE
Aucune activité commerciale ou industrielle qui, selon la Municipalité, présente le
risque de générer des nuisances pour la santé ou la sécurité publique à cause
des substances ou des produits qu'elle utilise, vend ou transporte, n'est autorisée
dans les zones où un usage résidentiel, institutionnel, de conservation ou de
récréation est permis.
Nonobstant l'alinéa précédent, une activité à risque peut être autorisée si une
analyse de risque, produite par un membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec,
prescrit les mesures appropriées pour éliminer tout risque, notamment les
caractéristiques optimales des écrans-tampons qui, en aucun cas, ne pourront
avoir une profondeur inférieure à trente (30) mètres.
62. ZONE INDUSTRIELLE
Tout terrain bâti dans la zone industrielle 1-I doit être séparé visuellement des
terrains voisins et des rues adjacentes.
Toute cour doit être séparée de toute rue par un écran visuel implanté
parallèlement à la rue, sauf sur une distance maximale de vingt (20) mètres dans
laquelle devra être localisée toute voie d'accès véhiculaire.
Cet écran visuel doit avoir une profondeur minimale de dix (10) mètres en
bordure de la route 323 et de cinq (5) mètres en bordure des autres rues.
Z-81
Cet écran visuel doit être composé de conifères d'un mètre de hauteur lors de la
plantation et d'un minimum de 1,8 mètre à maturité, de manière à former un
écran visuel opaque en toutes saisons.
Toute cour doit être séparée des terrains adjacents par un écran visuel ou une
bande de végétation naturelle ayant une profondeur minimale de deux (2)
mètres.
63. MAISON MOBILE
1) Dimensions
Toute maison mobile doit avoir une largeur d'au moins 2,7 mètres et une
superficie de plancher minimale de 37,2 mètres carrés.
2) Normes d'implantation
Les maisons mobiles doivent respecter les mêmes normes d'implantation
que les autres résidences unifamiliales.
3) Ajouts
Aucune construction ou dépendance ne peut être rattachée à une maison
mobile, à l'exception des galeries, porches, solariums, locaux de
rangement, terrasses et tambours n'excédant pas une superficie de neuf
(9) mètres carrés, une largeur de 2,5 mètres, une longueur et une hauteur
égales à celles de la maison mobile. La superficie totale de tous les ajouts
ne doit pas excéder cinquante pour cent (50%) de la superficie de la
maison mobile.
Tous les ajouts doivent être fabriqués de matériaux semblables ou de
qualité équivalente à ceux de la maison mobile.
4) Bâtiments complémentaires
Un seul bâtiment complémentaire est permis, à la condition, qu'il soit
localisé dans sa cour arrière ou latérale, que sa superficie ne dépasse pas
quatorze (14) mètres carrés, que sa hauteur n'excède pas celle de la
maison mobile et qu'il soit fabriqué de matériaux semblables ou de qualité
équivalente à ceux de la maison mobile.
5) Réservoirs
Les réservoirs et bonbonnes doivent être installés dans la cour arrière ou
latérale.
64. CAMPING
Sous réserve de l'article 80, les terrains de camping ne sont autorisés que dans les
zones spécifiquement prévues à cette fin.
Z-82
1) Bâtiments interdits
Les maisons mobiles sont interdites sur les terrains de camping, ainsi que
tout bâtiment complémentaire d'une superficie supérieure à dix (10) mètres
carrés et d'une hauteur de plus de trois (3) mètres, ou déposé sur des
fondations autres que des blocs de béton ou directement sur le sol, sauf les
bâtiments nécessaires aux activités du terrain de camping.
Aucun emplacement ne peut être muni de plus d'un seul bâtiment
complémentaire.
2) Installations sanitaires
Tout terrain de camping doit être pourvu des installations sanitaires
requises par la Loi sur les établissements touristiques, ainsi qu'une douche
par tranche de vingt (20) emplacements de camping.
3) Distances séparatrices
Aucun terrain de camping ne peut s'agrandir à moins de six (6) mètres
d'une habitation ou d'une limite de propriété.
4) Emplacements
Les emplacements de camping doivent être identifiés par un numéro et être
indiqués clairement au moyen de repères installés en permanence.
Les emplacements vacants doivent être entretenus par la direction du
terrain de camping. La pelouse doit y être coupée et aucun détritus,
matériau ou objet hétéroclite ne doit s'y trouver.
5) Allées d'accès et stationnement
Toutes les voies principales d'accès aux emplacements doivent être
recouvertes d'asphalte ou de gravier bien tassé.
Chaque emplacement accueillant une automobile doit inclure un espace de
stationnement.
6) Écran-tampon
À l'exception des allées d'accès, tout terrain de camping doit être séparé de
toute rue publique par une bande non utilisée de six (6) mètres de
profondeur et ceinturé, sur tout son pourtour, par un écran-tampon d'une
profondeur minimale de six (6) mètres, composé d'une végétation formant
un écran visuel en toutes saisons.
65. MIXITÉ D'UN LOGEMENT ET D'UN AUTRE USAGE
Lorsqu'un bâtiment comprend à la fois un logement et un usage non-résidentiel, ce
dernier ne doit jamais être exercé à un étage situé au-dessus du logement. Le
logement doit également être pourvu d'une entrée distincte.
Z-83
CHAPITRE X : NORMES RELATIVES À CERTAINS USAGES
COMPLÉMENTAIRES
Ce chapitre prescrit les normes applicables à certains usages généralement implantés à
titre d'usages complémentaires permanents.
Ces normes s'appliquent également à ces usages lorsqu'ils sont implantés à titre d'usages
principaux ou à titre d'usages temporaires.
66. AIRES DE STATIONNEMENT HORS-RUE
1) Localisation
Toute aire de stationnement extérieur, si elle accompagne une habitation,
doit être localisée hors de la partie de la cour avant qui est située
directement devant le bâtiment, exception faite de l'espace situé devant la
porte d'un garage.
2) Aménagement
Toute aire de stationnement extérieur, si elle destinée à plus de cinq (5)
véhicules, doit être séparée de toute rue par une bande d'au moins un (1)
mètre de profondeur, végétalisée avec des arbustes et des fleurs,
exception faite de l'accès véhiculaire.
67. CASES DE STATIONNEMENT
1) Dimensions
Toute case de stationnement doit avoir une largeur minimale de 2,5
mètres et une profondeur minimale de 5,5 mètres.
68. ALLÉE D'ACCÈS À UNE AIRE DE STATIONNEMENT
Toute allée d'accès à une aire de stationnement doit respecter les normes
suivantes :
1) si la pente d'une allée d'accès excède dix pour cent (10%), cette pente ne
doit pas débuter à moins de 1,5 mètre de la ligne avant du terrain;
2) la largeur minimale d'une allée d'accès est de quatre (4) mètres s'il s'agit
d'un sens unique, et de six (6) mètres s'il s'agit d'un double sens;
3) il ne peut y avoir plus de deux (2) allées d'accès donnant sur une même
rue, sauf dans le cas de bâtiments commerciaux regroupant plus de cinq
(5) commerces et des bâtiments de plus de deux mille (2 000) mètres
carrés de superficie de plancher;
Dans le cas d'une résidence bornée par plus d'une rue, une troisième
allée d'accès est autorisée sur la rue située sur le côté de la résidence;
Z-84
4) si plusieurs allées d'accès sont requises, elles doivent être distantes les
unes des autres d'au moins six (6) mètres;
5) la distance devant séparer une allée d'accès de toute intersection de rues
est d'au moins dix (10) mètres.
69. STATIONNEMENT ET ENTREPOSAGE DE MACHINERIE LOURDE
Sauf dans la zone industrielle 1-I, le stationnement et l'entreposage de
machinerie lourde, de véhicules industriels, de véhicules-outils, de tracteurs, de
pelles mécaniques, de rétrocaveuses, de grues, de rouleaux de pavage, de
remorques ou semi-remorques d'une masse nette supérieure à trois mille cinq
cents (3 500) kilogrammes, et d'autres machines du même type doivent
respecter les conditions suivantes :
1) la machinerie ne doit jamais être stationnée ou entreposée en cour avant;
2) le stationnement ou l'entreposage de machinerie lourde en cour latérale
est autorisé à la condition que l'espace soit complètement entouré d'une
clôture non ajourée d'au moins 1,8 mètre de hauteur ou d'une haie de
conifères d'un mètre de hauteur lors de la plantation et d'un minimum de
1,8 mètre à maturité, de manière à former un écran visuel opaque en
toutes saisons. L'emploi de tôle ou d'acier est strictement interdit comme
matériau de clôture.
70. AIRE DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT
Tout bâtiment commercial de plus de trois cents (300) mètres carrés, modifié,
agrandi ou érigé suite à l'entrée en vigueur de ce règlement, doit être
accompagné d'une aire de chargement et de déchargement des véhicules. Cette
aire ne doit pas empiéter sur la superficie minimale de l'aire de stationnement
prescrite.
Ces aires et les tabliers de manœuvre afférents doivent être localisés dans la
cour arrière ou latérale du bâtiment, et être d'une superficie suffisante pour que
les véhicules puissent y accéder en marche avant et changer de direction sans
emprunter la voie publique.
Toutes les surfaces d'une aire de chargement et de déchargement et du tablier
de manœuvre doivent être pavées ou recouvertes de gravier bien tassé.
71. ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
1) À titre d'usage complémentaire à un usage commercial ou industriel
L'entreposage extérieur est autorisé en tant qu'usage complémentaire
dans les cours arrière et latérales d'un terrain occupé par un bâtiment
commercial ou industriel.
Les biens entreposés ne doivent pas s'élever à une hauteur supérieure à
trois (3) mètres et doivent être entourés par une clôture non-ajourée ou
une haie de conifères opaque d'une hauteur minimale équivalente à la
hauteur des biens entreposés, mais jamais inférieure à deux (2) mètres.
Z-85
Cependant, les produits et les véhicules en état de marche qui sont mis
en démonstration pour fins de vente peuvent occuper toutes les cours et
sont soustraites à l'obligation de clôturer ou d'installer une haie opaque.
De plus, ces marchandises doivent être disposées de manière ordonnée,
n'occasionner aucune nuisance à la circulation sur le terrain et respecter
une marge de recul de deux (2) mètres des lignes arrière et latérales du
terrain, et de dix (10) mètres de sa ligne avant.
Aucun entreposage ne peut être fait à moins de trente (30) mètres d'une
bande de protection riveraine.
2) À titre d'usage complémentaire à l'habitation
Sur les terrains occupés par un bâtiment résidentiel, seuls sont autorisés
l'entreposage extérieur de bois de chauffage et le remisage hors-saison
des véhicules récréatifs appartenant au propriétaire.
Le bois de chauffage doit être proprement cordé et empilé dans la cour
arrière ou latérale, hors de tout balcon, et localisé à plus de deux (2)
mètres des lignes arrière et latérales du terrain.
Aucun entreposage ne doit obstruer une fenêtre, une porte, un escalier ou
toute autre issue.
Le remisage hors-saison des véhicules récréatifs (roulottes, habitations
motorisées, remorques, tentes-roulottes, bateaux et motomarines, etc.)
est autorisé dans les cours arrière ou latérales. Ces véhicules doivent être
remisés hors de la bande de protection riveraine, et localisés à plus de
deux (2) mètres des lignes arrière et latérales du terrain.
L'entreposage extérieur de pneus et tout entreposage susceptible de
bloquer les issues d'un bâtiment principal sont interdits.
72. TERRASSES COMMERCIALES
Toute terrasse extérieure utilisée à des fins commerciales doit respecter les
dispositions suivantes :
1) la terrasse accompagne un bâtiment principal et est utilisée à des fins
semblables ou complémentaires à celui-ci;
2) les terrasses extérieures utilisées à des fins commerciales sont
autorisées dans toutes les cours, à la condition qu'elles respectent les
marges de recul applicables au bâtiment principal.
73. ROULOTTE RÉCRÉATIVE
Sous réserve de l'article 80, l'utilisation de toute roulotte ou tente-roulotte est
prohibée à l'extérieur des terrains de camping, sauf les roulottes de chantier de
construction ou forestier.
Z-86
Aucune roulotte ne peut être installée sur des fondations permanentes.
Il est interdit d'ajouter à une roulotte toute construction autre qu'une terrasse ou
une véranda amovible qui devront reposer directement sur le sol ou sur des blocs
de béton. Ces ajouts ne doivent pas avoir une longueur et une hauteur dépassant
celles de la roulotte, ni une largeur excédant trois (3) mètres.
74. UTILISATION D'UN VÉHICULE COMME LOCAL
L'usage de véhicules désaffectés ou de roulottes, wagons, conteneurs, remorques,
tramways, autobus, avions, bateaux ou parties de ceux-ci est prohibé pour des fins
autres que celles pour lesquelles ils ont été conçus.
Z-87
CHAPITRE XI : NORMES RELATIVES AUX USAGES
TEMPORAIRES
75. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Les usages et constructions temporaires ne peuvent être exercés que pendant
une durée limitée. Au terme de la période d'autorisation, toutes les constructions
temporaires et accessoires qui accompagnent l'usage doivent immédiatement
être enlevées.
Ces usages doivent nécessairement respecter les dispositions relatives au
triangle de visibilité, à l'affichage, au stationnement hors-rue et ne présenter
aucun risque pour la sécurité publique ni aucun inconvénient pour la circulation
des véhicules et des piétons.
Les bâtiments temporaires, quels qu'ils soient, ne peuvent comporter aucun
logement.
76. ABRI AMOVIBLE ET CLÔTURE À NEIGE
Les abris amovibles et les clôtures à neige sont autorisés dans toutes les zones
du 1er octobre au 30 avril suivant. Ils doivent ensuite être démontés et remisés.
Les abris amovibles pour véhicules sont limités au nombre de deux (2) par terrain
et doivent être localisés sur l'aire de stationnement ou sur l'allée d'accès y
conduisant, être construits d'une structure métallique et être revêtus de façon
uniforme de toile ou de polyéthylène tissé et laminé. Ils doivent être situés à une
distance minimale d'un (1) mètre de l'emprise de la rue.
Enfin, le matériau de revêtement des abris amovibles pour véhicules doit être
translucide ou pourvu de fenêtres de façon à assurer une visibilité suffisante de
la rue pour l'usager.
Les dispositions des précédents alinéas ne s'appliquent pas à un abri amovible
utilisé pour abriter des véhicules récréatifs et situé dans la cour arrière d'un
bâtiment principal.
La hauteur maximale de tout abri amovible est de trois (3) mètres.
Aucun abri amovible ne peut être utilisé comme serre.
77. VENTE EXTÉRIEURE D'ARBRES DE NOËL
Les kiosques, comptoirs et roulottes d'utilité servant à la vente d'arbres de Noël
ne sont autorisés qu'entre le 20 novembre et le 6 janvier suivant.
Le kiosque doit être peint ou teint s'il est recouvert de bois.
L'exposition et la vente des produits ne peuvent se tenir à moins de deux (2)
mètres des lignes avant, arrière et latérales du terrain.
Z-88
78. VENTE DE GARAGE
Les occupants d'un bâtiment résidentiel peuvent tenir un maximum de quatre (4)
ventes de garage par année, et ce, pour une durée maximale de trois (3) jours
consécutifs coïncidant avec la fête des Patriotes, la fête nationale du Québec, la
fête du Canada, la fête du travail ou un déménagement.
Une enseigne peut être installée sur le terrain où se tient la vente de garage. Une
deuxième enseigne peut être installée à une intersection de rues.
La vente de garage ne doit jamais empiéter sur la propriété publique.
Le terrain doit être entièrement dégagé des articles à vendre et nettoyé à la fin
de la vente de garage.
79. CIRQUE ET FOIRE
Les cirques, foires et autres activités semblables de récréation commerciale sont
autorisés dans les zones où les commerces sont autorisés, et ce, pour une durée
maximale de trente (30) jours.
80. CAMPING TEMPORAIRE
Nonobstant les articles 64 et 73, un usage temporaire de camping peut être
exercé sur tous les terrains de chacune des zones de la Municipalité, mais
seulement pendant la période déterminée et annoncée par le Conseil pour la
tenue d'un événement spécial.
81. ROULOTTE D'UTILITÉ
Les roulottes d'utilité peuvent être implantées sur un terrain où est exercé un
chantier de construction, un usage industriel ou forestier, ou une activité
d'information touristique ou d'utilité publique, à la condition de satisfaire aux
dispositions suivantes :
1) les roulottes ne sont pas utilisées à des fins d'habitation;
2) un maximum de deux (2) roulottes peut être implanté par terrain;
3) les roulottes reposent sur des roues, pieux ou autres supports amovibles.
Z-89
CHAPITRE XII : NORMES RELATIVES À LA PRÉSERVATION DES
ARBRES ET AU PAYSAGEMENT DES TERRAINS
Toute forme d'exploitation forestière est prohibée dans chacune des zones délimitées
sur les feuillets 1 de 2 et 2 de 2 du plan de zonage.
À l'intérieur du secteur villageois délimité sur le feuillet 2 de 2 du plan de zonage, ainsi
que sur les terrains comportant l'un des éléments d'intérêt patrimonial identifiés à la
section 1.3.5 du Plan d'urbanisme 2017, intitulée «Patrimoine bâti», dont les mentions
font partie intégrante du présent règlement comme si elles étaient ici au long
reproduites, l'abattage des arbres est assujetti à toutes les dispositions du présent
chapitre.
À l'extérieur du secteur villageois, les dispositions de l'article 82 ne s'appliquent qu'aux
terrains comportant l'un des éléments d'intérêt patrimonial identifiés à la section 1.3.5 du
Plan d'urbanisme 2017, intitulée «Patrimoine bâti».
82. ABATTAGE DES ARBRES DANS LE SECTEUR VILLAGEOIS ET À
PROXIMITÉ D'UN ÉLÉMENT D'INTÉRÊT PATRIMONIAL
1) Motifs d'abattage
L'abattage d'un arbre est autorisé s'il est justifié par l'un ou l'autre des
motifs suivants :
a) l'arbre est mort, présente une faiblesse mécanique ou des signes
de dépérissement irréversibles, comme lorsque plus de cinquante
pour cent (50%) du houppier d'un arbre est constitué de bois mort;
b) l'arbre est atteint d'une maladie infectieuse incurable et peut
contaminer un autre arbre;
c) l'arbre est dangereux pour la sécurité des personnes et des biens,
et ce risque a été confirmé par au moins deux (2) évaluations
distinctes;
d) l'arbre nuit à la croissance et à la santé d'un arbre voisin;
e) l'arbre est directement situé au pied d'un immeuble, et ses
oscillations risquent d'endommager la fondation dudit immeuble;
f) l'arbre doit être abattu afin d'augmenter la superficie cultivable
d'une ferme;
g) il s'agit d'une espèce envahissante, comme le nerprun commun, le
sumac vinaigrier ou l'érable de Norvège.
Z-90
L'arbre abattu devra être remplacé dans un délai de six (6) mois par deux
(2) arbres, dont un (1) feuillu, ayant au moins deux (2) centimètres de
diamètre à hauteur de poitrine, à moins que le demandeur ne fasse la
preuve d'un espace insuffisant.
2) Motifs d'abattage irrecevables
Aucun arbre ne peut être abattu sous prétexte d'un inconvénient normal,
notamment la chute de ramilles, de feuilles, de fleurs ou de fruits, la
présence de racines à la surface du sol, la présence d'insectes ou
d'animaux, l'ombre, les mauvaises odeurs, l'exsudat de sève ou de
miellat, ou la libération de pollen.
3) Protection et survie des arbres
Est interdite toute intervention visant à tuer un arbre autrement que par un
abattage autorisé, notamment et de manière non limitative par les
procédés suivants :
a) l'enlèvement de plus de 50 % de la ramure vivante;
b) le sectionnement, par arrachage ou coupe, de plus de 50 % du
système racinaire;
c) le recouvrement du système racinaire par un remblai de vingt
(20) centimètres ou plus. Le système racinaire correspond à un
rayon correspondant à deux (2) fois la hauteur d'un arbre;
d) toute autre action pouvant tuer un arbre, dont le fait d'utiliser un
produit toxique, le fait de procéder à une annihilation de l'arbre ou
le fait de pratiquer des incisions autour d'un tronc d'arbre dans
l'écorce, le liber ou le bois.
Si des travaux de construction ou de démolition menacent l'intégrité d'un
arbre, une clôture de protection d'une hauteur minimale de 1,2 mètre doit
être installée de façon à protéger toute la surface de sol située
directement sous le houppier.
83. PRÉSERVATION
DE
LA
COUVERTURE
VÉGÉTALE
ET
DE
LA
TOPOGRAPHIE
Aucun terrain destiné à des fins d'habitation ne peut être déboisé sur plus du
tiers de sa surface.
Aucun enlèvement de la couverture végétale, ni aucun décapage du sol, ni
aucune modification d'un élément caractéristique de la topographie tels que
ravins, collines, vallons, rochers en saillie ne pourra être effectué par une
opération de remblayage ou de déblayage ou par tout autre moyen, à moins que
le propriétaire ne démontre que de telles modifications sont nécessaires à
l'aménagement de son terrain ou à la réalisation d'un projet de construction
autorisé par la Municipalité.
Z-91
84. COUPE POUR FINS DE CONSTRUCTION OU D'AMÉNAGEMENT
Nonobstant les articles 82 et 83, il est permis d'abattre les arbres nécessaires à
la construction d'un bâtiment, à l'implantation d'un usage, d'un équipement ou
d'un accessoire, à l'aménagement des allées d'accès et des cases de
stationnement exigés par le règlement, ou à la réalisation de travaux d'utilité
publique, à la condition que ces travaux soient conformes à l'ensemble des
règlements d'urbanisme et qu'au moins soixante pour cent (60%) de la superficie
du terrain demeure boisée si ce terrain est situé hors du secteur villageois.
Le déboisement en vue de mise en culture végétale du sol est également
autorisé. Si le défrichement vise une surface égale ou supérieure à un (1)
hectare, le requérant doit déposer un plan agronomique et s'engager par écrit à
en respecter les recommandations et à cultiver les sols défrichés à l'intérieur d'un
délai de trois (3) ans.
85. COUPE D'ASSAINISSEMENT
Nonobstant les articles 82 et 83, il est permis d'abattre tous les arbres visés par
une prescription sylvicole scellée par un ingénieur dans le cas d'un peuplement
endommagé par le feu, le vent, une épidémie d'insectes ou d'autres agents
pathogènes.
86. PLANTATIONS ET DISTANCES SÉPARATRICES
Il est interdit d'implanter tout arbre à moins d'un (1) mètre de toute ligne
d'emprise d'une voie de circulation.
Aucune branche d'arbre ne peut être à une hauteur inférieure à quatre (4) mètres
au-dessus d'une voie de circulation.
Toute plantation d'arbre doit également respecter les distances séparatrices
minimales suivantes :
Ouvrage, infrastructure ou équipement visé
Distance séparatrice
minimale entre la plantation
et l'objet
Égout sanitaire ou pluvial
1,2 mètre
Transformateur électrique sur socle (Hydro-
Québec)
0,6 mètre (côtés et arrière)
Conduite électrique ou gazière
1,6 mètre
Équipement hydroélectrique enfoui
2 mètres
Borne d'incendie
3 mètres
Lampadaire
4 mètres
Feu de circulation et panneau d'arrêt obligatoire
4,5 mètres
Dans un sol induré, bétonné ou asphalté, une fosse de plantation d'une
superficie minimale de cinq (5) mètres carrés doit être excavée afin d'accueillir un
arbre.
Z-92
Les érables argentés et les variétés arborescentes du peuplier, de l'orme
américain, du saule et du tremble ne peuvent être implantés à moins de quinze
(15) mètres d'une ligne de rue ou d'une ligne d'emprise d'une servitude pour le
passage souterrain de câbles, de fils ou de tuyaux, ni à moins de dix (10) mètres
d'une ligne latérale ou à moins de cinq (5) mètres de la ligne arrière d'un terrain,
sauf si ces plantations s'intègrent à des travaux de stabilisation des rives.
87. TRIANGLE DE VISIBILITÉ
Toute plantation d'arbres, d'arbustes, de haie, toute érection de clôture et tout
autre aménagement paysager doit respecter les dispositions de l'article 14
relatives au triangle de visibilité.
88. PROPRETÉ DES TERRAINS ET ENTRETIEN DE LA VÉGÉTATION
Tout propriétaire doit maintenir son terrain, ses bâtiments et ses usages en bon
état de propreté et de conservation.
Tous les terrains occupés ou non, incluant les ravins, doivent être laissés libres
de matériaux de construction, de déchets solides, de branches, de broussailles,
de mauvaises herbes, de débris végétaux, de papier, de bouteilles, de matériaux
hétérogènes de cendres, d'eaux sales, d'immondices, de déchets, de détritus, de
fumier, d'animaux morts, de matières fécales ou putréfiables, de rebuts, de
pièces de véhicules et de véhicules désaffectés.
Il est défendu de laisser sur un terrain, y compris lors de la construction d'un
bâtiment, des rebuts de quelque nature que ce soit, des matériaux de
construction en désordre ou des substances inflammables.
La végétation de tous les terrains doit être entretenue convenablement, incluant
l'émondage sécuritaire des arbres. Il est interdit de remblayer les pieds d'arbres.
Il est strictement défendu d'endommager, d'émonder ou de couper un arbre ou
un arbuste situé sur la propriété publique.
Les dispositions précédentes s'appliquent également aux emprises publiques
que les propriétaires riverains ont aménagées à leur convenance afin d'en jouir.
Les ravins et les fossés pluviaux doivent impérativement demeurer libres de toute
matière risquant d'entraver le libre écoulement des eaux de ruissellement.
89. CLÔTURES
1) Hauteur
La hauteur maximale d'une clôture est de deux (2) mètres.
2) Marge de recul
Aucune clôture ne peut être implantée à moins d'un (1) mètre de toute
ligne d'emprise d'une voie de circulation.
Z-93
3) Matériaux prohibés
Les panneaux de bois ou de fibre, la tôle non émaillée ou sans motif, le fil
barbelé, la broche à poulailler ou les matériaux qui ne sont pas conçus
comme matériaux de clôture sont prohibés.
Les blocs de ciment non décoratifs disposés le long d'un terrain, en guise
de clôture ou de délimitation, sont prohibés.
Sauf sur les terrains destinés à l'agriculture, la broche carrelée et la maille
de chaîne (type «Frost») non recouverte de vinyle sont prohibés.
4) Apparence et entretien
Les clôtures doivent être maintenues en bon état et être constituées d'un
ensemble uniforme de matériaux.
Les clôtures de bois ou de métal doivent être peintes, vernies ou teintes
et les diverses composantes de la clôture (poteaux, montants, etc.)
défectueuses, brisées ou endommagées, doivent être remplacées par
des composantes identiques ou de nature équivalente.
90. MURET, MUR DE SOUTÈNEMENT ET TALUS
Tout paysagement d'un terrain doit être fait de façon à préserver les
caractéristiques originaires du sol, c'est-à-dire, la pente et la dénivellation par
rapport à la rue ou aux terrains contigus.
Toutefois, si les caractéristiques physiques du terrain sont telles que
l'aménagement des aires libres requiert la construction de murets, murs de
soutènement ou de talus, les dispositions suivantes doivent être respectées :
1) Hauteur maximale et marges de recul
Tout muret ou mur de soutènement ne peut excéder une hauteur d'un (1)
mètre dans la cour avant et de deux (2) mètres dans les autres cours.
Plusieurs murs de soutènement peuvent être érigés dans une même
cour, à la condition qu'ils soient distants d'au moins un (1) mètre.
Aucun muret ou mur de soutènement ne peut être érigé à moins d'un (1)
mètre de la ligne avant du terrain.
2) Matériaux autorisés
Tout muret ou mur de soutènement doit être constitué de maçonnerie
décorative, de blocs-remblai décoratifs, de blocs de béton cellulaires
recouverts d'un crépi ou de stuc, de poutres de bois équarries sur quatre
(4) faces, de pierre avec ou sans liant, de brique avec liant ou de béton
avec des motifs architecturaux ou recouvert d'un crépi ou de stuc.
Z-94
3) Apparence et entretien
Tout muret ou mur de soutènement ou partie de mur tordu, renversé,
gauchi, affaissé ou écroulé, doit être redressé, remplacé ou démantelé.
Tout muret ou mur doit être convenablement entretenu et, le cas échéant,
les pièces de bois doivent être peintes, teintes ou autrement traitées.
Z-95
CHAPITRE XIII : DÉROGATIONS ET DROITS ACQUIS
91. USAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS
Un usage dérogatoire aux dispositions du présent règlement de zonage est
protégé par droits acquis s'il existait avant l'entrée en vigueur du règlement le
prohibant, ou s'il a fait l'objet d'un permis ou d'un certificat légalement émis avant
l'entrée en vigueur de ce règlement, s'il n'a jamais été modifié de manière à être
conforme au présent règlement de zonage, s'il n'a pas cessé, n'a pas été
interrompu ou abandonné pendant plus de douze (12) mois, et si le bâtiment qui
l'abrite n'est pas devenu vétuste ou dangereux à un point tel qu'il ait perdu plus
de soixante pour cent (60%) de sa valeur portée au rôle d'évaluation.
Tout usage dérogatoire protégé par droits acquis, que cet usage soit exercé à
l'extérieur ou à l'intérieur d'un bâtiment, est assujetti aux prescriptions suivantes :
1) Remplacement
Un usage dérogatoire protégé par droits acquis ne peut être remplacé
que par un usage conforme au présent règlement, ou par un autre usage
de la même classe d'usages (tel que ces classes sont définies au chapitre
III du présent règlement), à la condition que la superficie utilisée pour
l'usage dérogatoire ne soit pas augmentée.
2) Agrandissement
L'agrandissement d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis est
limité.
Ainsi, la superficie occupée par un usage dérogatoire protégé par droits
acquis peut être agrandie de cinquante pour cent (50%) si la superficie
résultante est inférieure à deux cents (200) mètres carrés, de vingt-cinq
(25%) si la résultante est comprise entre deux cents (200) et huit cents
(800) mètres carrés, et de dix pour cent (10%) si la résultante est
supérieure à huit cents (800) mètres carrés, et ce, sous réserve du
respect de toutes les normes d'implantation prévues au présent
règlement et à la condition que cet usage n'ait jamais été agrandi depuis
l'entrée en vigueur du présent règlement.
Si le bâtiment dans lequel s'exerce l'usage dérogatoire protégé par droits
acquis doit être agrandi pour permettre l'agrandissement de cet usage,
toutes les conditions suivantes doivent être respectées :
a) l'agrandissement du bâtiment doit s'effectuer sur le même terrain
que celui occupé par le bâtiment lui-même;
b) l'agrandissement du bâtiment doit respecter toutes les dispositions
du présent règlement et du règlement de construction;
Z-96
c) si le bâtiment est un bâtiment dérogatoire au règlement de
zonage, mais protégé par droits acquis, l'agrandissement de ce
bâtiment doit respecter les dispositions de l'article 92.
3) Abandon ou cessation
Lorsqu'un usage dérogatoire protégé par droits acquis a cessé, a été
interrompu ou a été abandonné pendant plus de douze (12) mois, tout
usage subséquent de la même construction, du bâtiment ou du terrain
doit être conforme aux dispositions du présent règlement.
4) Destruction
Un usage dérogatoire protégé par droits acquis perd les droits acquis qui
lui sont rattachés et doit cesser, si le bâtiment ou la construction qui abrite
cet usage est détruit, devenu dangereux ou incendié à un point tel que ce
bâtiment ou cette construction a perdu plus de soixante pour cent (60%)
de sa valeur portée au rôle d'évaluation le jour précédant la destruction
ou l'incendie, sauf si le bâtiment ou la construction fait l'objet d'une
reconstruction selon les dispositions du paragraphe 4 de l'article 92 du
présent règlement ou de l'article 30 du règlement de construction.
5) Effets sur l'usage complémentaire
Lorsque les droits acquis à un usage principal disparaissent, ils entraînent
aussi la disparition des droits à l'usage complémentaire qui l'accompagne
à moins que l'usage complémentaire puisse être considéré comme un
usage principal autorisé dans la zone où il est situé. Dans ce cas, l'usage
complémentaire devient l'usage principal et doit respecter toutes les
normes applicables comme s'il s'agissait d'un nouvel usage principal.
6) Droits acquis en zone agricole
Dans une zone agricole protégée en vertu de la Loi sur la protection du
territoire et des activités agricoles, tout nouvel usage autre qu'agricole, ou
toute modification d'un usage existant en un usage autre qu'agricole, ne
peut être autorisé sans avoir fait l'objet au préalable d'une autorisation de
la Commission de protection du territoire agricole du Québec.
Cette disposition s'applique en toute circonstance, même si le terrain ou
l'usage concerné bénéficie d'un droit acquis en vertu de l'article 101 de la
Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles.
92. CONSTRUCTION DÉROGATOIRE PROTÉGÉE PAR DROITS ACQUIS
Toute construction qui est dérogatoire aux dispositions du présent règlement de
zonage est protégée par droits acquis si elle existait avant l'entrée en vigueur du
règlement la prohibant, ou si elle a fait l'objet d'un permis de construction ou d'un
certificat d'autorisation légalement émis avant l'entrée en vigueur de ce
règlement, et si elle n'a jamais été modifiée de manière à être conforme au
présent règlement de zonage.
Z-97
Toutefois, les enseignes dérogatoires ne sont pas protégées par droits acquis.
1) Agrandissement ou modification
Un bâtiment dérogatoire au règlement de zonage, mais protégé par droits
acquis peut être modifié ou agrandi de la superficie désirée à la condition
que l'agrandissement ou la modification respecte toutes les dispositions
du présent règlement et du règlement de construction et qu'il n'y ait
aucune aggravation de la dérogation.
Dans le cas d'un bâtiment qui déroge aux marges de recul prescrites, il
est possible d'ajouter une construction ouverte tel qu'un perron, un
balcon, un escalier, une galerie, un avant-toit, à la condition que
l'empiètement dans la marge de recul ne s'étende pas au-delà du point le
plus avancé du bâtiment.
2) Réparation
Une construction dérogatoire protégée par droits acquis doit être
entretenue et réparée.
3) Déplacement
Une construction dont l'implantation est dérogatoire mais qui est protégée
par droits acquis peut être déplacée sur le même terrain pourvu que la
nouvelle implantation ait pour effet de réduire la dérogation d'au moins
une des marges de recul et que la dérogation relative aux autres marges
ne soit pas augmentée. Tout déplacement sur un autre terrain ne peut
être effectué que si la nouvelle implantation est conforme aux dispositions
du présent règlement.
4) Destruction et reconstruction
Si une construction dérogatoire au règlement de zonage, mais protégée
par droits acquis est endommagée, détruite, devenue dangereuse à la
suite d'un incendie, d'une explosion ou d'un autre sinistre, à un point tel
que cette construction a perdu plus de soixante pour cent (60%) de sa
valeur portée au rôle d'évaluation le jour précédant la destruction ou
l'incendie, elle ne peut être reconstruite, réparée ou remplacée qu'en
conformité aux règlements d'urbanisme.
Toutefois, si le bâtiment dérogeait aux normes d'implantation relatives
aux marges de recul prescrites, il pourra être reconstruit sur exactement
le même emplacement et avec la même superficie de plancher, si toutes
les conditions suivantes sont respectées :
a) le caractère dérogatoire des marges de recul ne doit pas être
aggravé par une augmentation du périmètre du bâtiment;
Z-98
b) outre la dérogation existante sur les marges de recul du bâtiment,
toutes les autres caractéristiques du bâtiment seront conformes au
présent règlement, y compris aux dispositions applicables dans la
bande de protection riveraine, et aucune nouvelle dérogation n'est
créée;
c) dans le cas d'une installation d'élevage située en zone agricole
protégée, l'ouvrage ou le bâtiment peut être reconstruit en
améliorant son respect des distances séparatrices prescrites par
le présent règlement;
d) toutes les dispositions du règlement de construction sont
respectées, ainsi que les dispositions de la Loi sur la qualité de
l'environnement et des règlements édictés sous son empire
concernant les systèmes d'alimentation en eau potable et
d'évacuation des eaux usées;
e) tous les travaux de reconstruction sont terminés dans les
vingt-quatre (24) mois suivant la date du sinistre, à moins que le
retard ne soit engendré par les délais d'indemnisation générés par
l'assureur.
Les conditions précédentes s'appliquent à toute reconstruction d'un
bâtiment dérogatoire au règlement de zonage, que celui-ci soit situé sur
un terrain ou un lot conforme ou dérogatoire au règlement de lotissement.
93. CONSTRUCTION SUR LOT DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROITS
ACQUIS
Une construction peut être implantée sur un lot dont les dimensions sont
inférieures à celles exigées par le règlement de lotissement et protégé par droits
acquis pourvu que toutes les conditions suivantes soient respectées :
1) les normes prescrites par le règlement de construction sont respectées,
particulièrement les normes relatives aux installations septiques, qui
doivent être conformes à la Loi sur la qualité de l'environnement et aux
règlements édictés sous son empire;
2) le lot est adjacent à une rue publique, ou à une rue privée raccordée à
une rue publique, laquelle rue privée doit respecter les normes du
règlement de lotissement. S'il s'agit d'une rue privée existant avant
l'entrée en vigueur du règlement de lotissement et qui n'en respecte pas
les normes, cette rue privée doit déjà desservir au moins une habitation et
être reconnue dans un acte notarié.
94. PROCÉDURES, SANCTIONS ET RECOURS
Les dispositions prescrites au chapitre VIII «Infractions» du règlement sur les
permis et certificats font partie intégrante de ce règlement pour valoir comme si
elles étaient ici au long reproduites.
Z-99
CHAPITRE XIV : DISPOSITIONS FINALES
95. ADOPTION
Le Conseil décrète l'adoption du présent règlement dans son ensemble et
également chapitre par chapitre et article par article, de manière à ce que si un
chapitre ou un article de celui-ci était ou devait être un jour déclaré nul, les autres
dispositions du présent règlement continueraient de s'appliquer.
96. REMPLACEMENT
Le présent règlement remplace toutes les dispositions du règlement de zonage
numéro 575-2000, tel qu'amendé.
Ce remplacement n'affecte cependant pas les procédures intentées sous
l'autorité du règlement remplacé jusqu'à jugement final et exécution.
Ce remplacement n'affecte pas les permis émis sous l'autorité du règlement ainsi
remplacé.
97. ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.
SIGNÉ À MONTEBELLO, ce _____________ 2017.
_______________________________________________
Luc Ménard, maire
_______________________________________________
Benoit Hébert, directeur général et secrétaire-trésorier
Z-100
ANNEXE 1
CADRE NORMATIF RELATIF AU CONTRÔLE DE
L'UTILISATION DU SOL DANS LES ZONES
EXPOSÉES AUX GLISSEMENTS DE TERRAIN
ANNEXE 1. CADRE NORMATIF RELATIF AU CONTRÔLE DE L'UTILISATION DU SOL DANS LES ZONES EXPOSÉES AUX GLISSEMENTS DE TERRAIN
Z-101
Note : Chacune des interventions visées par le présent cadre normatif est interdite dans les talus et leurs bandes de protection au sommet et/ou à la base de ceux-ci. Malgré ce principe d'interdiction, les interventions peuvent être permises
conditionnellement à la production d'une expertise géotechnique répondant aux exigences établies à l'annexe 11 et à son dépôt à l'appui d'une demande de permis ou de certificat.
TYPE D'INTERVENTION PROJETÉE
LOCALISATION DE L'INTERVENTION
➢ ZONE À RISQUE ÉLEVÉ OU MOYEN
(en rouge ou orange sur la carte 14)
➢ Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et
ayant une pente dont l'inclinaison est supérieure à 20°
(36 %)
OU
➢ Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et
ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou
supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) avec
cours d'eau à la base
➢ ZONE À RISQUE MOYEN
(en orange sur la carte 14)
➢ Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5
mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est
égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à
20° (36 %) sans cours d'eau à la base
ZONE À RISQUE FAIBLE
(en jaune sur la carte 14)
Normes classe I
Normes classe II
Normes classe III
TOUTES LES INTERVENTIONS ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS
Interdites dans le talus
Interdites dans le talus
-
CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL (SAUF D'UN BÂTIMENT AGRICOLE)
RECONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL (SAUF D'UN BÂTIMENT
AGRICOLE) À LA SUITE D'UN GLISSEMENT DE TERRAIN
Interdit :
-
au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur
est égale à deux fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40
mètres;
-
à la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres,
dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux fois
la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres;
-
à la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres, dans
une bande de protection dont la largeur est égale à une fois la
hauteur du talus jusqu'à concurrence de 60 mètres.
Interdit :
-
au sommet du talus, dans une bande de protection dont
la largeur est de 10 mètres;
-
à la base du talus, dans une bande de protection dont la
largeur est de 10 mètres.
Interdit
AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL SUPÉRIEUR À 50% DE LA
SUPERFICIE AU SOL (SAUF D'UN BÂTIMENT AGRICOLE)
RELOCALISATION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL (SAUF D'UN BÂTIMENT
AGRICOLE)
CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT ACCESSOIRE (SAUF D'UN BÂTIMENT
ACCESSOIRE À L'USAGE RÉSIDENTIEL OU AGRICOLE)
AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT ACCESSOIRE (SAUF D'UN BÂTIMENT
ACCESSOIRE À L'USAGE RÉSIDENTIEL OU AGRICOLE)
Interdit :
-
au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur
est égale à deux fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40
mètres;
-
à la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres,
dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux fois
la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres;
-
à la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres, dans
une bande de protection dont la largeur est égale à une fois la
hauteur du talus jusqu'à concurrence de 60 mètres.
Interdit :
-
au sommet du talus, dans une bande de protection dont
la largeur est de 10 mètres;
-
à la base du talus, dans une bande de protection dont la
largeur est de 10 mètres.
Aucune norme*
ANNEXE 1. CADRE NORMATIF RELATIF AU CONTRÔLE DE L'UTILISATION DU SOL DANS LES ZONES EXPOSÉES AUX GLISSEMENTS DE TERRAIN
Z-102
Note : Chacune des interventions visées par le présent cadre normatif est interdite dans les talus et leurs bandes de protection au sommet et/ou à la base de ceux-ci. Malgré ce principe d'interdiction, les interventions peuvent être permises
conditionnellement à la production d'une expertise géotechnique répondant aux exigences établies à l'annexe 11 et à son dépôt à l'appui d'une demande de permis ou de certificat.
TYPE D'INTERVENTION PROJETÉE
LOCALISATION DE L'INTERVENTION
➢ ZONE À RISQUE ÉLEVÉ OU MOYEN
(en rouge ou orange sur la carte 14)
➢ Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et
ayant une pente dont l'inclinaison est supérieure à 20°
(36 %)
OU
➢ Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et
ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou
supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) avec
cours d'eau à la base
➢ ZONE À RISQUE MOYEN
(en orange sur la carte 14)
➢ Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5
mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est
égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à
20° (36 %) sans cours d'eau à la base
ZONE À RISQUE FAIBLE
(en jaune sur la carte 14)
Normes classe I
Normes classe II
Normes classe III
RECONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL (SAUF D'UN BÂTIMENT
AGRICOLE) À LA SUITE D'UN SINISTRE AUTRE QU'UN GLISSEMENT DE
TERRAIN
Interdit :
-
à la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres,
dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux fois
la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres;
-
à la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres, dans
une bande de protection dont la largeur est égale à une fois la
hauteur du talus jusqu'à concurrence de 60 mètres.
Aucune norme
Aucune norme
RÉFECTION DES FONDATIONS D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL, D'UN
BÂTIMENT ACCESSOIRE OU D'UN BÂTIMENT ACCESSOIRE À L'USAGE
RÉSIDENTIEL OU D'UN BÂTIMENT AGRICOLE
Interdit :
-
au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur
est égale à une fois la hauteur du talus, jusqu'à concurrence de 40
mètres;
-
à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est
égale à une demie fois la hauteur du talus, au minimum 5 mètres
jusqu'à concurrence de 15 mètres.
Interdit :
-
au sommet du talus, dans une bande de protection dont la
largeur est égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 20 mètres;
-
à la base du talus, dans une bande de protection dont la
largeur est égale à une demie fois la hauteur du talus, au
minimum 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres.
Aucune norme*
AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL INFÉRIEUR À 50% DE LA
SUPERFICIE AU SOL QUI S'APPROCHE DU TALUS (SAUF D'UN BÂTIMENT
AGRICOLE)
Interdit :
-
au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur
est égale à une fois et demie la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 20 mètres;
-
à la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres,
dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux fois
la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres;
-
à la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres, dans
une bande de protection dont la largeur est égale à une fois la
hauteur du talus jusqu'à concurrence de 60 mètres.
Interdit :
-
au sommet du talus, dans une bande de protection dont la
largeur est de 5 mètres;
-
à la base du talus, dans une bande de protection dont la
largeur 10 mètres.
Aucune norme*
ANNEXE 1. CADRE NORMATIF RELATIF AU CONTRÔLE DE L'UTILISATION DU SOL DANS LES ZONES EXPOSÉES AUX GLISSEMENTS DE TERRAIN
Z-103
Note : Chacune des interventions visées par le présent cadre normatif est interdite dans les talus et leurs bandes de protection au sommet et/ou à la base de ceux-ci. Malgré ce principe d'interdiction, les interventions peuvent être permises
conditionnellement à la production d'une expertise géotechnique répondant aux exigences établies à l'annexe 11 et à son dépôt à l'appui d'une demande de permis ou de certificat.
TYPE D'INTERVENTION PROJETÉE
LOCALISATION DE L'INTERVENTION
➢ ZONE À RISQUE ÉLEVÉ OU MOYEN
(en rouge ou orange sur la carte 14)
➢ Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et
ayant une pente dont l'inclinaison est supérieure à 20°
(36 %)
OU
➢ Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et
ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou
supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) avec
cours d'eau à la base
➢ ZONE À RISQUE MOYEN
(en orange sur la carte 14)
➢ Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5
mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est
égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à
20° (36 %) sans cours d'eau à la base
ZONE À RISQUE FAIBLE
(en jaune sur la carte 14)
Normes classe I
Normes classe II
Normes classe III
AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL INFÉRIEUR À 50% DE LA
SUPERFICIE AU SOL QUI S'ÉLOIGNE DU TALUS (SAUF D'UN BÂTIMENT
AGRICOLE)
Interdit :
-
à la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres,
dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux fois
la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres;
-
à la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres, dans
une bande de protection dont la largeur est égale à une fois la
hauteur du talus jusqu'à concurrence de 60 mètres.
Aucune norme
Aucune norme
AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL DONT LA LARGEUR
MESURÉE PERPENDICULAIREMENT À LA FONDATION DU BÂTIMENT EST
ÉGALE OU INFÉRIEURE À 2 MÈTRES ET QUI S'APPROCHE DU TALUS4 (SAUF
D'UN BÂTIMENT AGRICOLE)
Interdit :
-
au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur
est égale 5 mètres;
-
à la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres,
dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux fois
la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres;
-
à la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres, dans
une bande de protection dont la largeur est égale à une fois la
hauteur du talus jusqu'à concurrence de 60 mètres.
Interdit :
-
à la base du talus, dans une bande de protection dont la
largeur 5 mètres.
Aucune norme*
AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL PAR L'AJOUT D'UN 2E
ÉTAGE (SAUF D'UN BÂTIMENT AGRICOLE)
Interdit :
-
au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur
est égale 10 mètres;
Interdit :
-
au sommet du talus, dans une bande de protection dont la
largeur est égale 5 mètres;
Aucune norme*
AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL EN PORTE-À-FAUX DONT
LA LARGEUR MESURÉE PERPENDICULAIREMENT À LA FONDATION DU
BÂTIMENT EST SUPÉRIEUR À 1 MÈTRE5 (SAUF D'UN BÂTIMENT AGRICOLE)
Interdit :
-
à la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres,
dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois la
hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres;
Aucune norme
Aucune norme
CONSTRUCTION OU AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT ACCESSOIRE À
L'USAGE RÉSIDENTIEL6 (GARAGE, REMISE, CABANON, ENTREPÔT, ETC.)
Interdit :
-
au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur
est de 10 mètres;
Interdit :
-
au sommet du talus, dans une bande de protection dont la
largeur est de 5 mètres;
Aucune norme *
4 Les agrandissements dont la largeur mesurée perpendiculairement à la fondation du bâtiment est égale ou inférieure à 2 mètres et qui s'éloignent du talus sont permis.
5 Les agrandissements en porte-à-faux dont la largeur mesurée perpendiculairement à la fondation du bâtiment égale ou inférieure à un mètre sont permis
6 Les garages, les remises, les cabanons, les entrepôts d'une superficie de moins de 15 mètres carrés ne nécessitant aucun remblai au sommet du talus ou aucun déblai ou excavation dans le talus sont permis dans l'ensemble des zones.
ANNEXE 1. CADRE NORMATIF RELATIF AU CONTRÔLE DE L'UTILISATION DU SOL DANS LES ZONES EXPOSÉES AUX GLISSEMENTS DE TERRAIN
Z-104
Note : Chacune des interventions visées par le présent cadre normatif est interdite dans les talus et leurs bandes de protection au sommet et/ou à la base de ceux-ci. Malgré ce principe d'interdiction, les interventions peuvent être permises
conditionnellement à la production d'une expertise géotechnique répondant aux exigences établies à l'annexe 11 et à son dépôt à l'appui d'une demande de permis ou de certificat.
TYPE D'INTERVENTION PROJETÉE
LOCALISATION DE L'INTERVENTION
➢ ZONE À RISQUE ÉLEVÉ OU MOYEN
(en rouge ou orange sur la carte 14)
➢ Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et
ayant une pente dont l'inclinaison est supérieure à 20°
(36 %)
OU
➢ Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et
ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou
supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) avec
cours d'eau à la base
➢ ZONE À RISQUE MOYEN
(en orange sur la carte 14)
➢ Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5
mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est
égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à
20° (36 %) sans cours d'eau à la base
ZONE À RISQUE FAIBLE
(en jaune sur la carte 14)
Normes classe I
Normes classe II
Normes classe III
-
à la base du talus, dans une bande protection dont la largeur est
égale à une demie fois la hauteur du talus, au minimum 5 mètres
jusqu'à concurrence de 15 mètres.
-
à la base du talus, dans une bande protection dont la
largeur est égale à une demie fois la hauteur du talus, au
minimum 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres.
CONSTRUCTION ACCESSOIRE À L'USAGE RÉSIDENTIEL (PISCINE HORS TERRE,
TONNELLE, ETC.)
Interdit :
-
au sommet du talus, dans une bande de protection dont la
largeur est de 10 mètres.
Interdit :
-
au sommet du talus, dans une bande de protection dont la
largeur est de 5 mètres.
Aucune norme *
CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT AGRICOLE (BÂTIMENT PRINCIPAL, BÂTIMENT
ACCESSOIRE OU SECONDAIRE, SILO À GRAIN OU À FOURRAGE, ETC.) OU D'UN OUVRAGE
AGRICOLE (OUVRAGE D'ENTREPOSAGE DE DÉJECTIONS ANIMALES, ETC.)
AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT AGRICOLE (BÂTIMENT PRINCIPAL,
BÂTIMENT ACCESSOIRE OU SECONDAIRE, SILO À GRAIN OU À FOURRAGE, ETC.) OU D'UN
OUVRAGE AGRICOLE (OUVRAGE D'ENTREPOSAGE DE DÉJECTIONS ANIMALES, ETC.)
RECONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT AGRICOLE (BÂTIMENT PRINCIPAL,
BÂTIMENT ACCESSOIRE OU SECONDAIRE, SILO À GRAIN OU À FOURRAGE, ETC.) OU D'UN
OUVRAGE AGRICOLE (OUVRAGE D'ENTREPOSAGE DE DÉJECTIONS ANIMALES, ETC.)
RELOCALISATION D'UN BÂTIMENT AGRICOLE (BÂTIMENT PRINCIPAL, BÂTIMENT
ACCESSOIRE OU SECONDAIRE, SILO À GRAIN OU À FOURRAGE, ETC.) OU D'UN OUVRAGE
AGRICOLE (OUVRAGE D'ENTREPOSAGE DE DÉJECTIONS ANIMALES, ETC.)
Interdit :
-
au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur
est égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40
mètres;
-
à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est
égale à une demie fois la hauteur du talus, au minimum 5 mètres
jusqu'à concurrence de 15 mètres.
Interdit :
-
au sommet du talus, dans une bande de protection dont la
largeur est égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 20 mètres;
-
à la base du talus, dans une bande de protection dont la
largeur est égale à une demie fois la hauteur du talus, au
minimum 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres.
Aucune norme *
IMPLANTATION D'UNE INFRASTRUCTURE7 (RUE, AQUEDUC, ÉGOUT, PONT, ETC.),
D'UN OUVRAGE (MUR DE SOUTÈNEMENT, OUVRAGE DE CAPTAGE D'EAU, ETC.) OU D'UN
ÉQUIPEMENT FIXE (RÉSERVOIR, ETC.)
RÉFECTION D'UNE INFRASTRUCTURE8 (RUE, AQUEDUC, ÉGOUT, PONT, ETC.), D'UN
OUVRAGE (MUR DE SOUTÈNEMENT, OUVRAGE DE CAPTAGE D'EAU, ETC.) OU D'UN
ÉQUIPEMENT FIXE (RÉSERVOIR, ETC.)
RACCORDEMENT D'UN BÂTIMENT EXISTANT À UNE INFRASTRUCTURE
Interdit :
-
au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur
est égale à deux fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40
mètres;
-
à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est
égale à une demie fois la hauteur du talus, au minimum 5 mètres
jusqu'à concurrence de 15 mètres.
Interdit :
-
au sommet du talus, dans une bande de protection dont la
largeur est égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 20 mètres;
-
à la base du talus, dans une bande de protection dont la
largeur est égale à une demie fois la hauteur du talus, au
minimum 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres.
Aucune norme*
7 L'implantation de tout type de réseau électrique n'est pas visée par le cadre normatif. Cependant, si ces interventions nécessitent des travaux de remblai, de déblai ou d'excavation, les normes pour les travaux de remblai, de déblai et
d'excavation doivent être appliquées. Les infrastructures ne nécessitant aucun travaux de remblai, de déblai ou d'excavation sont permis (exemple : les conduites en surface du sol). Dans le cas des travaux réalisés par Hydro-Québec ceux-ci ne
sont pas assujettis au cadre normatif même si ces interventions nécessitent des travaux de remblai, de déblai et d'excavation (LAU, article 149, 2e alinéa, 2e paragraphe).
8 L'entretien et la réfection de tout type de réseau électrique ne sont pas visés par le cadre normatif. Les travaux d'entretien et de conservation du réseau routier provincial ne sont pas assujettis, comme le prévoit l'article 149, 2e al., 5e para. de
la LAU.
ANNEXE 1. CADRE NORMATIF RELATIF AU CONTRÔLE DE L'UTILISATION DU SOL DANS LES ZONES EXPOSÉES AUX GLISSEMENTS DE TERRAIN
Z-105
Note : Chacune des interventions visées par le présent cadre normatif est interdite dans les talus et leurs bandes de protection au sommet et/ou à la base de ceux-ci. Malgré ce principe d'interdiction, les interventions peuvent être permises
conditionnellement à la production d'une expertise géotechnique répondant aux exigences établies à l'annexe 11 et à son dépôt à l'appui d'une demande de permis ou de certificat.
TYPE D'INTERVENTION PROJETÉE
LOCALISATION DE L'INTERVENTION
➢ ZONE À RISQUE ÉLEVÉ OU MOYEN
(en rouge ou orange sur la carte 14)
➢ Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et
ayant une pente dont l'inclinaison est supérieure à 20°
(36 %)
OU
➢ Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et
ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou
supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) avec
cours d'eau à la base
➢ ZONE À RISQUE MOYEN
(en orange sur la carte 14)
➢ Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5
mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est
égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à
20° (36 %) sans cours d'eau à la base
ZONE À RISQUE FAIBLE
(en jaune sur la carte 14)
Normes classe I
Normes classe II
Normes classe III
CHAMP D'ÉPURATION, ÉLÉMENT ÉPURATEUR, CHAMP DE POLISSAGE,
FILTRE À SABLE, PUITS ABSORBANT, PUITS D'ÉVACUATION, CHAMP
D'ÉVACUATION
Interdit :
-
au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur
est égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20
mètres;
-
à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est
égale à une demie fois la hauteur du talus, au minimum 5 mètres
jusqu'à concurrence de 15 mètres.
Interdit :
-
au sommet du talus, dans une bande de protection dont la
largeur est égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 10 mètres;
-
à la base du talus, dans une bande de protection dont la
largeur est égale à une demie fois la hauteur du talus, au
minimum 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres.
Aucune norme*
TRAVAUX DE REMBLAI9 (PERMANENT OU TEMPORAIRE)
USAGE COMMERCIAL, INDUSTRIEL OU PUBLIC SANS BÂTIMENT NON
OUVERT AU PUBLIC10 (ENTREPOSAGE, LIEU D'ÉLIMINATION DE NEIGE, BASSIN DE
RÉTENTION, CONCENTRATION D'EAU, LIEU D'ENFOUISSEMENT SANITAIRE, SORTIE DE
RÉSEAU DE DRAINAGE AGRICOLE, ETC.)
Interdit :
-
au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur
est égale à une fois la hauteur du talus, jusqu'à concurrence de 40
mètres.
Interdit :
-
au sommet du talus, dans une bande de protection dont la
largeur est égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 20 mètres.
Aucune norme*
TRAVAUX DE DÉBLAI OU D'EXCAVATION11 (PERMANENT OU TEMPORAIRE)
PISCINE CREUSÉE
Interdit :
-
à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est
égale à une demie fois la hauteur du talus, au minimum 5 mètres
jusqu'à concurrence de 15 mètres.
Interdit :
-
à la base du talus, dans une bande de protection dont la
largeur est égale à une demie fois la hauteur du talus, au
minimum 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres.
Aucune norme
IMPLANTATION ET AGRANDISSEMENT D'USAGE SANS BÂTIMENT OUVERT
AU PUBLIC (terrain de camping ou de caravanage, etc.)
LOTISSEMENT DESTINÉ À RECEVOIR UN BÂTIMENT PRINCIPAL OU UN
Interdit :
-
au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur
est égale à deux fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de
Aucune norme
Interdit
9 Les remblais dont l'épaisseur est de moins de 30 centimètres suivant le profil naturel du terrain sont permis dans le talus, la bande de protection ou la marge de précaution au sommet du talus. Les remblais peuvent être mis en couches
successives à condition que l'épaisseur totale n'excède pas 30 centimètres.
10 Si l'intervention nécessite des travaux de remblai, de déblai ou d'excavation, les normes pour les travaux de remblai, de déblai et d'excavation doivent être appliquées.
11 Les excavations dont la profondeur est de moins de 50 centimètres ou d'une superficie de moins de 5 mètres carrés sont permises dans le talus et dans la bande de protection ou la marge de précaution à la base du talus [exemple
d'intervention visée par cette exception : les excavations pour prémunir les constructions du gel à l'aide de pieux vissés ou de tubes à béton (sonotubes)].
ANNEXE 1. CADRE NORMATIF RELATIF AU CONTRÔLE DE L'UTILISATION DU SOL DANS LES ZONES EXPOSÉES AUX GLISSEMENTS DE TERRAIN
Z-106
Note : Chacune des interventions visées par le présent cadre normatif est interdite dans les talus et leurs bandes de protection au sommet et/ou à la base de ceux-ci. Malgré ce principe d'interdiction, les interventions peuvent être permises
conditionnellement à la production d'une expertise géotechnique répondant aux exigences établies à l'annexe 11 et à son dépôt à l'appui d'une demande de permis ou de certificat.
TYPE D'INTERVENTION PROJETÉE
LOCALISATION DE L'INTERVENTION
➢ ZONE À RISQUE ÉLEVÉ OU MOYEN
(en rouge ou orange sur la carte 14)
➢ Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et
ayant une pente dont l'inclinaison est supérieure à 20°
(36 %)
OU
➢ Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et
ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou
supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) avec
cours d'eau à la base
➢ ZONE À RISQUE MOYEN
(en orange sur la carte 14)
➢ Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5
mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est
égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à
20° (36 %) sans cours d'eau à la base
ZONE À RISQUE FAIBLE
(en jaune sur la carte 14)
Normes classe I
Normes classe II
Normes classe III
USAGE SANS BÂTIMENT OUVERT AU PUBLIC (terrain de camping ou de
caravanage, etc.) LOCALISÉ DANS UNE ZONE EXPOSÉE AUX GLISSEMENTS DE
TERRAIN
40 mètres;
-
à la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres,
dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux fois
la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres;
-
à la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres, dans
une bande de protection dont la largeur est égale à une fois la
hauteur du talus jusqu'à concurrence de 60 mètres.
ABATTAGE D'ARBRES12 (sauf coupes d'assainissement et de contrôle de la végétation
sans essouchement)
Interdit :
-
au sommet du talus dans une bande de protection dont la largeur
est de 5 mètres.
Aucune norme
Aucune norme*
MESURE DE PROTECTION (contrepoids en enrochement, reprofilage, tapis drainant,
mur de protection, merlon de protection, merlon de déviation, etc.)
Interdit :
-
au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur
est égale à deux fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40
mètres;
-
à la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres,
dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux fois
la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres;
-
à la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres, dans
une bande de protection dont la largeur est égale à une fois la
hauteur du talus jusqu'à concurrence de 60 mètres.
Interdit :
-
au sommet du talus, dans une bande de protection dont la
largeur est égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 20 mètres;
-
à la base du talus, dans une bande de
protection dont la largeur est de 10 mètres.
Aucune norme *
* Pour les interventions projetées en sommet de talus, certaines interventions pourraient sembler être localisées dans les zones à risque faible ou
hypothétique, il est important de vérifier la localisation de celles-ci par rapport au sommet du talus en mesurant sur le terrain ou par un relevé
12 À l'extérieur des périmètres d'urbanisation, l'abattage d'arbres est permis dans le talus et la bande de protection au sommet du talus si aucun bâtiment ou rue n'est situé dans la bande de protection à la base du talus.