Règlement no 2020-002 portant sur la refonte du règlement de zonage
Montréal-Ouest, Quebec
· adopted 2020-03-30
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V I L L E D E M O N T R É A L-O U E S T
R È G L E M E N T N O 2020-002 - R È G L E M E N T P O R T A N T
S U R L A R E F O N T E D U R È G L E M E N T D E Z O N A G E D E L A
V I L L E
D E
M O N T R É A L-O U E S T
E T
M O D I F I A N T
D I V E R S E S A U T R E S D I S P O S I T I O N S D E C E L U I - C I
PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE MONTRÉAL-OUEST
RÈGLEMENT Nº 2020-002
RÈGLEMENT NO 2020-002 - RÈGLEMENT
PORTANT REFONTE DU RÈGLEMENT DE
ZONAGE DE LA VILLE DE MONTRÉAL-
OUEST
ET
MODIFIANT
DIVERSES
AUTRES DISPOSITIONS DE CELUI-CI
AVIS DE MOTION :
24 FÉVRIER 2020
ADOPTION :
30 MARS 2020
ENTRÉE EN VIGUEUR :
8 AVRIL 2020
Modifications au règlement n º 2020-002
Numéro de règlement
Entrée en vigueur
2023-004
17 MAI 2023
2024-003
8 MAI 2024
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
V I L L E D E M O N T R É A L-O U E S T
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TABLE DES MATIÈRES
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VILLE DE MONTRÉAL-OUEST
TABLE DES MATIÈRES
Page i
TABLE DES MATIÈRES
.............................................................................................. i
CHAPITRE 1 : Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives ........................................................ 1
Section 1.1 :
Dispositions déclaratoires ....................................................................... 3
1.1.1 : Titre du règlement ........................................................................................................................................ 3
1.1.2 : Abrogation ................................................................................................................................................... 3
1.1.3 : Portée du règlement et territoire assujetti ..................................................................................................... 3
1.1.4 : Concurrence avec d'autres règlements ou des lois ....................................................................................... 3
1.1.5 : Documents annexés...................................................................................................................................... 3
1.1.6 : Adoption partie par partie ............................................................................................................................ 3
Section 1.2 :
Dispositions administratives ................................................................... 4
1.2.1 : Administration et application du règlement ................................................................................................. 4
1.2.2 : Pouvoirs du fonctionnaire désigné ............................................................................................................... 4
1.2.3 : Interventions assujetties ............................................................................................................................... 4
1.2.4 : Infractions et pénalités : dispositions générales ............................................................................................ 4
1.2.5 : Infractions et pénalités : dispositions particulières à l'abattage d'arbres ...................................................... 4
Section 1.3 :
Dispositions interprétatives .................................................................... 6
1.3.1 : Interprétation des dispositions ...................................................................................................................... 6
1.3.2 : Numérotation ............................................................................................................................................... 6
1.3.3 : Terminologie ................................................................................................................................................ 6
CHAPITRE 2 : Dispositions relatives à la classification des usages et au plan de zonage ....................................... 7
Section 2.1 :
Classification des usages ......................................................................... 9
2.1.1 : Règle d'interprétation .................................................................................................................................. 9
2.1.2 : Grilles des spécifications .............................................................................................................................. 9
2.1.3 : Usage principal ............................................................................................................................................ 9
2.1.4 : Usage mixte ................................................................................................................................................. 9
2.1.5 : Usage multiple ........................................................................................................................................... 10
2.1.6 : Localisation des usages mixtes ou multiples à l'intérieur d'un bâtiment .................................................... 10
2.1.7 : Groupes, classes et codes d'usages ............................................................................................................ 10
2.1.8 : Usages autorisés sur l'ensemble du territoire ............................................................................................. 10
2.1.9 : Usages prohibés sur l'ensemble du territoire .............................................................................................. 10
2.1.10 : Superficie maximale de plancher d'un usage de la Classe C1 .................................................................. 11
Section 2.2 :
Groupe habitation (H) .......................................................................... 12
2.2.1 : Règle d'interprétation ................................................................................................................................ 12
2.2.2 : Classe d'usage « H1 » ................................................................................................................................ 12
2.2.3 : Classe d'usage « H2 » ................................................................................................................................ 12
2.2.4 : Classe d'usage « H3 » ................................................................................................................................ 12
2.2.5 : Classe d'usage « H4 » ................................................................................................................................ 12
2.2.6 : Classe d'usage « H5 » ................................................................................................................................ 12
Section 2.3 :
Groupe commerce (C) .......................................................................... 13
2.3.1 : Classe d'usage « C1 » ................................................................................................................................ 13
2.3.2 : Classe d'usage « C2 » ................................................................................................................................ 14
2.3.3 : Classe d'usage « C3 » ................................................................................................................................ 15
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VILLE DE MONTRÉAL-OUEST
TABLE DES MATIÈRES
Page ii
Section 2.4 :
Groupe industrie (I) .............................................................................. 17
2.4.1 : Classe d'usage « I1 »..................................................................................................................................17
Section 2.5 :
Groupe public et institutionnel (P) ...................................................... 18
2.5.1 : Classe d'usage « P1 » .................................................................................................................................18
2.5.2 : Classe d'usage « P2 » .................................................................................................................................18
2.5.3 : Classe d'usage « P3 » .................................................................................................................................19
2.5.4 : Classe d'usage « P4 » .................................................................................................................................19
Section 2.6 :
Usages accessoires ................................................................................. 20
2.6.1 : Usages accessoires autorisés ......................................................................................................................20
2.6.2 : Usages accessoires à l'habitation ...............................................................................................................20
2.6.3 : Usages accessoires à une habitation collective ...........................................................................................20
Section 2.7 :
Plan de zonage ....................................................................................... 22
2.7.1 : Division du territoire en zones ...................................................................................................................22
2.7.2 : Interprétation des limites de zone ...............................................................................................................22
2.7.3 : Identification des zones ..............................................................................................................................22
CHAPITRE 3 : Dispositions relatives aux bâtiments principaux............................................................................23
Section 3.1 :
Dispositions générales ........................................................................... 25
3.1.1 : Nombre de bâtiments principaux................................................................................................................25
3.1.2 : Localisation des bâtiments principaux .......................................................................................................25
3.1.3 : Nombre de logements par bâtiment ............................................................................................................25
3.1.4 : Division et subdivision d'un logement .......................................................................................................25
3.1.5 : Mode d'implantation ..................................................................................................................................25
3.1.6 : Coefficient d'occupation au sol (COS).......................................................................................................25
3.1.7 : Dimensions des bâtiments ..........................................................................................................................25
3.1.8 : Hauteur des bâtiments ................................................................................................................................25
3.1.9 : Hauteur des bâtiments pour la zone MA-1 .................................................................................................25
3.1.10 : Déplacement de bâtiments principaux ......................................................................................................26
Section 3.2 :
Dispositions relatives aux marges et aux cours .................................. 27
3.2.1 : Permanence des marges minimales ............................................................................................................27
3.2.2 : Marge de recul minimale............................................................................................................................27
3.2.3 : Calcul des marges ......................................................................................................................................27
3.2.4 : Alignement des bâtiments principaux ........................................................................................................28
3.2.5 : Marge de recul minimale - servitudes ........................................................................................................28
3.2.6 : Délimitation des cours................................................................................................................................28
Section 3.3 :
Normes architecturales ........................................................................ 30
3.3.1 : Formes et éléments prohibés ......................................................................................................................30
3.3.2 : Matériaux de parement extérieur autorisés .................................................................................................30
3.3.3 : Nombre de matériaux autorisé ...................................................................................................................31
3.3.4 : Entretien des matériaux de parement extérieur ...........................................................................................31
3.3.5 : Niveau du rez-de-chaussée .........................................................................................................................31
3.3.6 : Niveau apparent des fondations .................................................................................................................31
3.3.7 : Orientation des bâtiments principaux .........................................................................................................31
3.3.8 : Pente du toit ...............................................................................................................................................31
3.3.8.1 : Dispositions propres aux toits plats (pente 2 :12)...................................................................................31
3.3.9 : Garages privés attenants au bâtiment principal ..........................................................................................32
3.3.10 : Aménagement d'un stationnement intérieur .............................................................................................32
3.3.11 : Cage d'escalier sur le toit .........................................................................................................................32
3.3.12 : Utilisation du comble de toit pour les habitations.....................................................................................32
3.3.13 : Construction hors-toit (mezzanine) pour les habitations ..........................................................................32
3.3.14 : Proportion minimale des ouvertures pour les habitations .........................................................................32
3.3.15 : Dispositions particulières aux bâtiments industriels .................................................................................33
Section 3.4 :
Sécurité, bruit et vibrations ................................................................. 34
3.4.1 :
Occupation d'un terrain situé à moins de 75 mètres d'une voie ferrée principale ..................................34
3.4.2 :
Occupation d'un terrain situé à moins de 30 mètres d'une voie ferrée principale ..................................34
3.4.3 :
Occupation d'un terrain à construire ou à transformer et faisant l'objet d'un programme particulier
d'urbanisme (PPU) adjacent à une voie rapide identifiée, ou aux zones CL-1, CL-3, CL-4, IB-1, MA-2,
PA-17 et RD-3 .......................................................................................................................................35
CHAPITRE 4 : Dispositions relatives aux constructions accessoires et à l'aménagement extérieur ....................37
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TABLE DES MATIÈRES
Page iii
Section 4.1 :
Dispositions générales aux constructions accessoires ......................... 39
4.1.1 : Règle générale ............................................................................................................................................ 39
4.1.2 : Superficie minimale des espaces libres dans les usages habitation ............................................................. 39
4.1.3 : Matériaux de parement extérieur ................................................................................................................ 39
4.1.4 : Construction d'un sous-sol ......................................................................................................................... 39
4.1.5 : Mode d'implantation des constructions accessoires ................................................................................... 39
4.1.6 : Distance minimale entre les constructions sur un même terrain ................................................................. 39
4.1.7 : Marge de recul minimale - servitudes ........................................................................................................ 39
4.1.8 : Constructions accessoires autorisées ou prohibées : interprétation des tableaux ........................................ 39
4.1.9 : Distance minimale des lignes de terrain ..................................................................................................... 40
4.1.10 : Constructions accessoires autorisées pour l'usage habitation ................................................................... 40
4.1.12 : Constructions accessoires autorisées pour l'usage industrie ..................................................................... 45
4.1.13 : Constructions accessoires autorisées pour l'usage public et institutionnel ............................................... 47
Section 4.2 :
Dispositions particulières aux constructions accessoires ................... 49
4.2.1 : Remise ....................................................................................................................................................... 49
4.2.2 : Galerie ....................................................................................................................................................... 49
4.2.3 : Patio ........................................................................................................................................................... 49
4.2.4 : Porche ........................................................................................................................................................ 49
4.2.5 : Véranda ...................................................................................................................................................... 50
4.2.6 : Garage privé détaché du bâtiment principal ............................................................................................... 50
4.2.7 : Abri pour automobiles attenant au bâtiment principal ................................................................................ 50
4.2.8 : Pavillon de jardin ....................................................................................................................................... 50
4.2.9 : Pergola ....................................................................................................................................................... 51
4.2.10 : Pergola d'entrée ....................................................................................................................................... 51
4.2.11 : Serre domestique ...................................................................................................................................... 51
4.2.12 : Maisonnettes pour enfants ........................................................................................................................ 51
4.2.13 : Bacs à déchets et à matières recyclables - usage habitation ..................................................................... 51
4.2.14 : Conteneurs à déchets et à matières recyclables ........................................................................................ 52
4.2.15 : Bâtiment destiné à l'entreposage .............................................................................................................. 52
4.2.16 : Poste de garde / sécurité ........................................................................................................................... 52
4.2.17 : Cafés-terrasses ......................................................................................................................................... 52
4.2.18 : Étalage extérieur ...................................................................................................................................... 53
4.2.19 : Autre construction accessoire ................................................................................................................... 53
4.2.20 : Piscines et spas ..................................................................................................................................... 54
Section 4.3 :
Dispositions particulières aux antennes et aux tours ......................... 56
4.3.1 : Antennes - usage accessoire seulement ...................................................................................................... 56
4.3.2 : Installation des antennes ............................................................................................................................ 56
4.3.3 : Endroits où l'installation d'une antenne est interdite ................................................................................. 56
4.3.4 : Antennes pour les usages habitation ........................................................................................................... 56
4.3.5 : Antennes pour les usages autres que l'habitation ....................................................................................... 57
Section 4.4 :
Dispositions particulières aux appareils mécaniques divers et
équipements
58
4.4.1 : Règle générale ............................................................................................................................................ 58
4.4.2 : Aménagement paysager ............................................................................................................................. 58
4.4.3 : Capteurs solaires ........................................................................................................................................ 58
4.4.4 : Équipements installés sur le toit ................................................................................................................. 58
Section 4.5 :
Dispositions particulières à l'entreposage extérieur .......................... 59
4.5.1 : Dispositions générales ................................................................................................................................ 59
4.5.2 : Usages commerciaux, publics et institutionnels ......................................................................................... 59
4.5.3 : Usages industriels ...................................................................................................................................... 59
Section 4.6 :
Clôtures, haies et murs de soutènement .............................................. 60
4.6.1 : Clôtures, haies et murs de soutènement autorisés ....................................................................................... 60
4.6.1.1 : Exception ............................................................................................................................................... 60
4.6.2 : Distance d'un équipement d'utilité publique .............................................................................................. 61
4.6.3 : Hauteur autorisée ....................................................................................................................................... 61
4.6.4 : Matériaux autorisés .................................................................................................................................... 61
4.6.5 : Matériaux prohibés .................................................................................................................................... 62
4.6.6 : Conception et entretien .............................................................................................................................. 62
4.6.7 : Type de clôture prohibée ............................................................................................................................ 62
4.6.8 : Écran d'intimité ......................................................................................................................................... 62
4.6.8.1 : Hauteur maximale des écrans d'intimité ................................................................................................ 62
4.6.8.2 : Matériaux autorisés................................................................................................................................ 63
Section 4.7 :
Dispositions relatives à l'aménagement extérieur .............................. 64
4.7.1 : Triangle de visibilité .................................................................................................................................. 64
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TABLE DES MATIÈRES
Page iv
4.7.2 : Éclairage extérieur .....................................................................................................................................64
4.7.3 : Obligation d'aménager les espaces libres ...................................................................................................65
4.7.3.1 : Aménagement paysager entre l'aire ou l'allée de stationnement et l'allée piétonne .......................65
4.7.3.2 : Largeur maximale d'une allée piétonne .............................................................................................65
4.7.4 : Aménagement de rocailles en cour avant ...................................................................................................65
4.7.5 : Opérations de déblais et de remblais ..........................................................................................................65
4.7.6 : Drainage des plateaux sportifs ...................................................................................................................66
Section 4.8 :
Dispositions relatives à la protection des arbres ................................ 67
4.8.1 : Champ d'application ..................................................................................................................................67
4.8.2 : Abattage d'arbres autorisé ..........................................................................................................................67
4.8.3 : Quantité d'arbres à conserver et à planter ..................................................................................................68
4.8.4 : Mesures de protection durant les travaux ...................................................................................................68
4.8.5 : Plantations prohibées .................................................................................................................................68
4.8.6 : Normes de localisation des arbres ..............................................................................................................68
Section 4.9 :
Bâtiments et constructions temporaires .............................................. 70
4.9.1 : Bâtiments ou constructions temporaires autorisés ......................................................................................70
CHAPITRE 5 : Dispositions relatives aux espaces de stationnement et aux espaces de chargement et de
déchargement ................................................................................................................................71
Section 5.1 :
Obligation de fournir des espaces de stationnement .......................... 73
5.1.1 : Dispositions générales ................................................................................................................................73
5.1.2 : Calcul des cases de stationnement requises ................................................................................................73
5.1.3 : Nombre minimal de cases de stationnement requis ....................................................................................73
5.1.3.1 : Nombre maximal de cases de stationnement .........................................................................................74
5.1.4 : Cases de stationnement pour les personnes handicapées ............................................................................74
5.1.5 : Normes de compensation aux fins de stationnement ..................................................................................74
5.1.6 : Stationnements pour vélos .........................................................................................................................75
Section 5.2 :
Dispositions relatives à l'aménagement des espaces de stationnement
et des autres espaces pavés .................................................................................................... 76
5.2.1 : Dimensions des cases de stationnement .....................................................................................................76
5.2.1.1 : Largeur maximale des allées de circulation et des aires de stationnement .............................................76
5.2.2 : Dimensions des allées de circulation ..........................................................................................................76
5.2.2.1 : Localisation des allées de circulation ............................................................................................76
5.2.3 : Localisation des espaces de stationnement .................................................................................................76
5.2.4 : Aménagement des espaces de stationnement et autres espaces pavés ........................................................77
5.2.5 : Aménagement des espaces de stationnement de plus de 20 cases ..............................................................77
5.2.6 : Délai de réalisation des espaces de stationnement ......................................................................................78
5.2.7 : Protection des arbres publics ..................................................................................................................78
Section 5.3 :
Dispositions relatives aux espaces de chargement et de déchargement
79
5.3.1 : Espaces de chargement et de déchargement ...............................................................................................79
5.3.2 : Localisation des espaces de chargement et de déchargement .....................................................................79
5.3.3 : Accès à la rue .............................................................................................................................................79
5.3.4 : Localisation des portes du quai de chargement et de déchargement ...........................................................79
5.3.5 : Revêtement de surface ...............................................................................................................................80
5.3.6 : Exemption de l'obligation de fournir des espaces de chargement et de déchargement ...............................80
Section 5.4 :
Dispositions relatives aux entrées charretières .................................. 81
5.4.1 : Nombre d'entrées charretières ....................................................................................................................81
5.4.2 : Distance minimale entre les entrées charretières ........................................................................................81
5.4.3 : Largeur des entrées charretières .................................................................................................................81
5.4.4 : Localisation des entrées charretières ..........................................................................................................82
Section 5.5 :
Stationnement et remisage des véhicules ............................................ 83
5.5.1 : Stationnement des véhicules routiers .........................................................................................................83
5.5.2 : Stationnement pour l'usage habitation .......................................................................................................83
5.5.3 : Remisage pour l'usage habitation ..............................................................................................................83
5.5.4 : Autres usages .............................................................................................................................................83
CHAPITRE 6 : Dispositions relatives à l'affichage ..................................................................................................85
Section 6.1 :
Dispositions générales ........................................................................... 87
R È G L E M E N T D E Z O N A G E
VILLE DE MONTRÉAL-OUEST
TABLE DES MATIÈRES
Page v
6.1.1 : Application ................................................................................................................................................ 87
6.1.2 : Types d'enseigne autorisés......................................................................................................................... 87
6.1.3 : Calcul de la superficie d'une enseigne ....................................................................................................... 87
6.1.4 : Enseignes permanentes ne nécessitant pas de permis d'autorisation .......................................................... 87
6.1.5 : Enseignes temporaires ne nécessitant pas de permis d'autorisation ........................................................... 88
6.1.5.1 : Enseignes commerciales temporaires liées à un nouveau permis d'occupation ..................................... 89
6.1.6 : Enseignes prohibées ................................................................................................................................... 89
Section 6.2 :
Dispositions relatives à l'installation, la conception, l'entretien et aux
dimensions des enseignes ....................................................................................................... 91
6.2.1 : Implantation des enseignes......................................................................................................................... 91
6.2.2 : Endroits où la pose d'enseignes est interdite............................................................................................... 91
6.2.3 : Éclairage .................................................................................................................................................... 91
6.2.4 : Conception et installation des enseignes .................................................................................................... 91
6.2.5 : Matériaux autorisés .................................................................................................................................... 92
6.2.6 : Matériaux prohibés .................................................................................................................................... 92
6.2.7 : Entretien d'une enseigne ............................................................................................................................. 92
6.2.8 : Cessation ou abandon d'une activité .......................................................................................................... 92
6.2.9 : Dimensions et normes applicables aux enseignes commerciales ................................................................ 92
6.2.10 : Enseignes autorisées pour un usage habitation ......................................................................................... 93
6.2.11 : Enseignes autorisées pour les usages autres que l'habitation ................................................................... 93
6.2.12 : Dispositions particulières pour les enseignes de type panneau-réclame ................................................... 94
6.2.13 : Dispositions particulières pour les postes d'essence................................................................................. 94
CHAPITRE 7 : Dispositions particulières à certains usages ................................................................................... 97
Section 7.1 :
Postes d'essence et lave-autos ............................................................... 99
7.1.1 : Champ d'application ................................................................................................................................... 99
7.1.2 : Conditions d'exercice ................................................................................................................................ 99
7.1.3 : Bâtiments principaux ................................................................................................................................. 99
7.1.4 : Implantation des bâtiments principaux et accessoires ................................................................................ 99
7.1.5 : Utilisation des marges et des cours ............................................................................................................ 99
Section 7.2 :
Antennes pour les usages de télécommunication .............................. 101
7.2.1 : Champ d'application ................................................................................................................................ 101
7.2.2 : Conditions d'implantation ........................................................................................................................ 101
Section 7.3 :
Voisinage de certains usages et territoires ........................................ 102
7.3.1 : Cohabitation entre les usages ................................................................................................................... 102
7.3.2 : Centre de traitement de matières organiques ............................................................................................ 102
7.3.3 : Transport d'hydrocarbure par pipeline ..................................................................................................... 102
CHAPITRE 8 : Dispositions particulières aux constructions et usages dérogatoires .......................................... 103
Section 8.1 :
Dispositions générales ......................................................................... 105
8.1.1 : Champ d'application ................................................................................................................................ 105
8.1.2 : Usage et construction conformes sur un lot dérogatoire ........................................................................... 105
Section 8.2 :
Dispositions relatives aux usages dérogatoires ................................. 106
8.2.1 : Remplacement d'un usage interdit ........................................................................................................... 106
8.2.2 : Modification des usages dérogatoires ...................................................................................................... 106
8.2.3 : Extension des usages dérogatoires ........................................................................................................... 106
8.2.4 : Abandon, cession ou interruption d'un usage dérogatoire ........................................................................ 106
Section 8.3 :
Dispositions relatives aux constructions dérogatoires ...................... 107
8.3.1 : Rénovation des constructions dérogatoires .............................................................................................. 107
8.3.2 : Agrandissement d'une construction dérogatoire ...................................................................................... 107
8.3.3 : Reconstruction ou réfection d'un bâtiment détruit, devenu dangereux ou ayant perdu plus de la moitié
(50%) de sa valeur ............................................................................................................................... 107
Section 8.4 :
Dispositions relatives aux enseignes dérogatoires ............................ 108
8.4.1 : Remplacement d'une enseigne dérogatoire .............................................................................................. 108
8.4.2 : Modification d'une enseigne dérogatoire ................................................................................................. 108
8.4.3 : Extension d'une enseigne dérogatoire ...................................................................................................... 108
CHAPITRE 9 : Dispositions finales ......................................................................................................................... 109
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TABLE DES MATIÈRES
Page vi
Section 9.1 :
Entrée en vigueur ................................................................................ 111
9.1.1 : Entrée en vigueur ..................................................................................................................................... 111
ANNEXE 1 : Plan de zonage .................................................................................................................................1
ANNEXE 2 : Grilles des spécifications .................................................................................................................1
ANNEXE 3 : Lignes directrices applicables aux nouveaux aménagements à proximité des activités ferroviaires .2
1
V I L L E D E M O N T R É A L-O U E S T
R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O 2020-002
CHAPITRE 1 :
Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives
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CHAPITRE 1 :
Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives
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Section 1.1 : Dispositions déclaratoires
1.1.1 :
Titre du règlement
Le présent règlement peut être cité en abrégé comme le « Règlement de zonage » et porte le numéro 2020-002.
1.1.2 :
Abrogation
1.
Le présent règlement abroge le règlement numéro 458, intitulé « Règlement de zonage » tel que modifié par tous
ses amendements ainsi que toutes dispositions inconciliables d'un autre règlement en vigueur ;
2.
Ces abrogations n'affectent pas les permis et certificats légalement émis sous l'autorité des règlements ainsi
remplacés ni les droits acquis avant l'entrée en vigueur du présent règlement.
1.1.3 :
Portée du règlement et territoire assujetti
Le présent règlement, dont les dispositions s'imposent à toutes personnes, s'applique à l'ensemble du territoire de la
Ville de Montréal-Ouest.
1.1.4 :
Concurrence avec d'autres règlements ou des lois
Le fait de se conformer au présent règlement ne soustrait pas à l'obligation de se conformer à tout autre loi ou règlement
du gouvernement provincial ou fédéral ainsi qu'à tout autre règlement municipal applicable en l'espèce.
1.1.5 :
Documents annexés
1.
L'annexe « 1 », intitulée « Plan de zonage », fait partie intégrante du présent règlement ;
2.
L'annexe « 2 », intitulée « Grilles des spécifications », fait partie intégrante du présent règlement;
3.
L'annexe « 3 », intitulée « Lignes directrices applicables aux nouveaux aménagements à proximité des activités
ferroviaires », fait partie intégrante du présent règlement.
1.1.6 :
Adoption partie par partie
Le Conseil municipal de la Ville de Montréal-Ouest déclare par la présente qu'il adopte le présent règlement chapitre
par chapitre, section par section et article par article, alinéa par alinéa, paragraphe par paragraphe de façon à ce que, si
une partie du présent règlement venait à être déclarée nulle et sans effet par un tribunal, une telle décision n'ait aucun
effet sur les autres parties du présent règlement sauf dans le cas où le sens et la portée du règlement ou de l'une de ses
dispositions s'en trouveraient altérés ou modifiés.
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CHAPITRE 1 :
Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives
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Section 1.2 : Dispositions administratives
1.2.1 :
Administration et application du règlement
L'administration et l'application du présent règlement sont confiées à toute personne nommée ci-après « fonctionnaire
désigné », par résolution du Conseil municipal.
1.2.2 :
Pouvoirs du fonctionnaire désigné
Les pouvoirs du fonctionnaire désigné sont énoncés dans le Règlement sur les permis.
1.2.3 :
Interventions assujetties
À la suite de l'entrée en vigueur du présent règlement, toute intervention (nouvelle construction, rénovation,
agrandissement, reconstruction, démolition, déplacement) sur une construction, un ouvrage ou un terrain (ou une partie
de ceux-ci) doit être réalisée en conformité avec le présent règlement.
L'occupation ou l'utilisation d'une construction ou d'un terrain (ou une partie de ceux-ci) doivent être réalisées en
conformité avec le présent règlement, incluant l'extension ou le remplacement d'un usage.
L'exigence de conformité au présent règlement s'applique également lorsqu'aucun permis n'est exigé.
Les conditions de délivrance des permis sont définies au Règlement sur les permis.
1.2.4 :
Infractions et pénalités : dispositions générales
1.
Quiconque contrevient aux dispositions du présent règlement, autres que les dispositions relatives à l'abattage
d'arbres, commet une infraction ;
2.
Une infraction au présent règlement rend le contrevenant passible des amendes suivantes :
Personne physique
Personne morale
Minimum
Maximum
Minimum
Maximum
Première amende
300$
1000$
600$
2000$
Cas de récidive
500$
2000$
1000$
4000$
3.
Dans tous les cas, les frais de la poursuite sont en sus ;
4.
Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu du présent règlement, et les conséquences
du défaut de payer lesdites amendes et les frais dans les délais prescrits sont établis conformément au Code de
Procédure pénale du Québec (L.R.Q., c. C-25.1) ;
5.
Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées constitue une infraction distincte
et les pénalités édictées pour chacune des infractions peuvent être imposées pour chaque jour que dure l'infraction,
conformément au présent article.
1.2.5 :
Infractions et pénalités : dispositions particulières à l'abattage d'arbres
1.
Quiconque contrevient aux dispositions du présent règlement relativement à l'abattage d'arbres, commet une
infraction ;
2.
Une infraction au présent règlement concernant l'abattage d'arbres rend le contrevenant passible d'une amende
minimale de 500 $ à laquelle s'ajoute un montant minimal de 100 $ et maximal de 200 $ par arbre abattu
illégalement, jusqu'à concurrence de 5 000 $ ;
3.
Les montants prévus au paragraphe 2 sont doublés en cas de récidive ;
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CHAPITRE 1 :
Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives
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4.
Dans tous les cas, les frais de la poursuite sont en sus ;
5.
Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu du présent règlement, et les conséquences
du défaut de payer lesdites amendes et les frais dans les délais prescrits sont établis conformément au Code de
Procédure pénale du Québec (L.R.Q., c. C-25.1).
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CHAPITRE 1 :
Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives
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Section 1.3 : Dispositions interprétatives
1.3.1 :
Interprétation des dispositions
1.
Lorsque 2 normes ou dispositions du présent règlement s'appliquent à un usage, bâtiment, terrain ou autre objet
régi par le présent règlement, les règles suivantes s'appliquent :
a)
la norme ou disposition particulière prévaut sur la disposition générale ;
b)
la disposition la plus restrictive prévaut.
2.
À moins que le contexte n'indique un sens différent, il est convenu que :
a)
le singulier comprend le pluriel et vice versa ;
b)
le masculin comprend le féminin et vice versa ;
c)
l'emploi du mot « DOIT » implique l'obligation absolue ;
d)
l'emploi du mot « PEUT » conserve un sens facultatif ;
e)
le mot « QUICONQUE » inclut toute personne physique ou morale.
3.
La table des matières et le titre des chapitres, des sections et des articles du présent règlement sont donnés pour
améliorer la compréhension du texte. En cas de contradiction entre le texte et le ou les titre(s) concerné(s) ou la
table des matières, le texte prévaut ;
4.
Les plans, annexes, tableaux, grilles des spécifications, graphiques et symboles et toute forme d'expression autre
que le texte proprement dit et contenu dans le présent règlement en font partie intégrante à toutes fins que de
droit ;
5.
En cas de contradiction entre un tableau, un graphique et le texte, les données du tableau ou du graphique
prévalent ;
6.
En cas de contradiction entre la grille des spécifications, le texte et le plan de zonage, la grille des spécifications
prévaut, à moins qu'une disposition plus restrictive soit prévue au texte ;
7.
Les dimensions, superficies et autres mesures énoncées dans le règlement sont exprimées en unités du système
international.
1.3.2 :
Numérotation
Le mode de numérotation utilisé dans ce règlement est le suivant (lorsque le texte d'un article ne contient pas de
numérotation relativement à un paragraphe ou à un sous-paragraphe, il s'agit d'un alinéa) :
1.
Chapitre
1.1
Section
1.1.1
Article
1.
Paragraphe
a)
Sous-paragraphe
1.3.3 :
Terminologie
À moins d'une indication contraire expresse ou à moins que le contexte n'indique un sens différent, les expressions,
termes et mots ont le sens et l'application que leur attribue le Règlement sur les permis.
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CHAPITRE 2 :
Dispositions relatives à la classification des usages et au plan de zonage
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CHAPITRE 2 :
Dispositions relatives à la classification des usages et au plan de zonage
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Section 2.1 : Classification des usages
2.1.1 :
Règle d'interprétation
Aux fins du présent règlement, les usages sont regroupés par groupe, par classe et identifiés par un code d'usage
spécifique. À moins qu'il ne soit mentionné spécifiquement dans plus d'une classe ou d'un groupe, un même usage ne
peut appartenir qu'à une seule classe ou un seul groupe. Le fait de l'attribuer à une classe ou un groupe donné l'exclut
automatiquement de tout autre classe ou groupe, c'est-à-dire :
1.
Ne sont permis dans une zone que les usages qui y sont expressément autorisés ;
2.
Un usage autorisé dans une zone est prohibé dans toutes les autres zones à moins d'y être expressément autorisé ;
3.
En l'absence d'un usage spécifiquement défini dans un groupe, une classe ou un code, le fonctionnaire désigné
recherche le code d'usage s'apparentant le plus à l'usage souhaité (usage similaire de par ses caractéristiques, sa
nature, ses activités et ses impacts).
2.1.2 :
Grilles des spécifications
Le présent règlement prévoit une grille des spécifications applicable à chaque zone, qui contient les usages autorisés et
les dispositions particulières qui y sont applicables.
Les usages sont autorisés lorsqu'un point (-) est présent à la ligne de la classe d'usages correspondante. Lorsqu'il y a
seulement un code d'usage et plus autorisé ou prohibé par classe d'usage, les codes d'usages autorisés ou prohibés sont
identifiés dans la section « usage(s) spécifiquement autorisé(s) » ou « usage(s) spécifiquement prohibé(s) ».
Les grilles des spécifications sont présentées à l'Annexe 2 du présent règlement.
2.1.3 :
Usage principal
Les dispositions suivantes s'appliquent pour un usage principal :
1.
Un seul usage principal est autorisé par bâtiment, sauf s'il existe une disposition contraire au présent règlement ;
2.
Un seul usage principal est autorisé par terrain, sauf s'il existe une disposition contraire au présent règlement ;
3.
L'usage principal ne peut être situé en partie sur un lot et en partie sur un autre lot.
2.1.4 :
Usage mixte
Nonobstant les paragraphes 1 et 2 de l'article 2.1.3, les dispositions suivantes s'appliquent dans le cas d'un bâtiment
accueillant des usages mixtes :
1.
Lorsque cela est indiqué à la grille des spécifications correspondante, un bâtiment principal peut contenir 2 ou
plusieurs usages principaux, dont 1 usage du groupe habitation (H). Les autres usages doivent appartenir à la
classe d'usages C1 du groupe commerce (C) qui sont autorisés dans la zone. Le nombre maximal de logements
est fixé à la grille des spécifications ;
2.
Dans un bâtiment mixte, les logements doivent être accessibles par une entrée distincte ;
3.
Dans un bâtiment mixte, les logements doivent se situer au-dessus de l'usage du groupe commerce. Un commerce
ne peut être situé sur le même étage qu'un logement.
Les exceptions suivantes s'appliquent aux bâtiments mixtes dans la zone MA-1:
a)
Un bâtiment principal peut contenir 2 ou plusieurs usages principaux, dont 1 usage du groupe habitation (H). Les
autres usages doivent appartenir à la classe d'usages C1 du groupe commerce (C) et/ou l'usage P201 de la classe
d'usages P2 du groupe public et institutionnel (P) ; et
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CHAPITRE 2 :
Dispositions relatives à la classification des usages et au plan de zonage
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b)
Des logements peuvent être situés au même étage que les usages du groupe commerce et/ou l'usage P201 à
condition que ces derniers s'exercent uniquement au rez-de-chaussée du bâtiment et que les logements ne soient
pas situés en façade du bâtiment donnant sur une rue.
2.1.5 :
Usage multiple
Nonobstant les paragraphes 1 et 2 de l'article 2.1.3, les dispositions suivantes s'appliquent dans le cas d'un bâtiment
accueillant des usages multiples :
1.
Lorsque cela est indiqué à la grille des spécifications correspondante, un bâtiment principal peut contenir 2 ou
plusieurs usages principaux des groupes d'usages commerce (C) ou industrie (I) qui sont autorisés dans la zone ;
2.
Dans le cas où seule une classe d'usage est autorisée dans la zone, un bâtiment peut contenir plusieurs usages de
cette classe, lorsqu'indiqué à la grille des spécifications.
2.1.6 : Localisation des usages mixtes ou multiples à l'intérieur d'un bâtiment
À l'intérieur d'un bâtiment qui accueille des usages mixtes ou multiples, les usages commerciaux peuvent être localisés
à tous les étages tout en étant conformes aux dispositions de l'article 2.1.4 dans le cas d'un bâtiment mixte.
Sauf dans les cas suivants, un usage présent dans une zone mixte doit être entièrement situé sur le même étage : C103,
C104, C105, C107, C109, C110, C111, C113, C115, C117, C118, C119, C121 et C122.
2.1.7 :
Groupes, classes et codes d'usages
La classification des usages prévue au présent règlement est répartie selon des groupes d'usages principaux, des classes
d'usage et des codes d'usages, par exemple :
Groupe d'usage :
Classe d'usage :
Code d'usage :
Commerce (C)
C1
C101, C102, C103, etc.
C2
C201, C202, C203, etc.
En cas de contradiction entre le code d'usage et la description, la description de l'usage prévaut.
2.1.8 : Usages autorisés sur l'ensemble du territoire
Les usages suivants sont autorisés sur l'ensemble du territoire, dans toutes les zones sans aucune norme minimale
relative aux dimensions des bâtiments, à moins d'une indication contraire au présent règlement :
1.
Les lignes de distribution des réseaux d'aqueduc, d'égout, de gaz, d'électricité, de téléphone et de
câblodistribution, incluant les puits, prises et sources d'eau, les réservoirs d'eau, les stations et postes de pompage
ou de mesurage. Sont également inclus les équipements électriques nécessaires aux réseaux souterrains
(transformateurs sur socle, armoires de sectionnement, etc.) ;
2.
Les cabines téléphoniques et boîtes postales ;
3.
Les abris publics sous l'égide d'un organisme public.
2.1.9 : Usages prohibés sur l'ensemble du territoire
Nonobstant toute autre disposition contraire du présent règlement, les usages suivants sont prohibés sur l'ensemble du
territoire de la Ville de Montréal-Ouest :
1.
Les industries avec contraintes environnementales (industries lourdes), incluant les activités d'extraction ;
2.
Les activités relatives au compostage et de traitement des boues de fosses septiques et autres matières ;
3.
Les sites d'enfouissement (entreposage de déchets solides et recyclage des déchets solides et des matières
résiduelles, dépôt, traitement et entreposage) et les dépôts de matériaux secs, excluant les écocentres ;
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CHAPITRE 2 :
Dispositions relatives à la classification des usages et au plan de zonage
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4.
Les lieux de transfert, de recyclage, de traitement et d'élimination des déchets dangereux ;
5.
Les établissements à caractère érotique ;
6.
Les établissements d'hébergement (auberge, hôtel, motel, gîte, etc.) ;
7.
Les bars, discothèques, salles de billard et salle de jeux vidéo ;
8.
Les établissements de garde ou d'élevage d'animaux, incluant les chenils.
2.1.10 : Superficie maximale de plancher d'un usage de la Classe C1
Dans les zones mixtes, la superficie maximale de plancher d'un usage de la classe C1 est fixée à 1000 mètres carrés.
(2024-003, a. 2)
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CHAPITRE 2 :
Dispositions relatives à la classification des usages et au plan de zonage
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Section 2.2 : Groupe habitation (H)
2.2.1 :
Règle d'interprétation
L'usage « habitation » doit uniquement avoir lieu à l'intérieur du bâtiment principal. L'aménagement et la construction
de « maisons d'invités » ou d'autres types d'habitation détachée du bâtiment principal, et qui ne font pas partie des
classes d'usages de la présente section, sont prohibés.
2.2.2 :
Classe d'usage « H1 »
Font partie de la classe « H1 » : les habitations unifamiliales, soit les bâtiments comportant 1 seul logement.
2.2.3 :
Classe d'usage « H2 »
Font partie de la classe « H2 » : les habitations de type bifamilial, soit les bâtiments comprenant 2 logements sur un
même terrain. Les habitations de type bifamilial doivent comporter 2 logements superposés.
2.2.4 :
Classe d'usage « H3 »
Font partie de la classe « H3 » : les habitations de type trifamilial, soit les bâtiments comprenant 3 logements sur un
même terrain. Les habitations de type trifamilial doivent comporter 3 logements superposés ou 2 logements sur un même
étage et 1 superposé ou vice versa.
2.2.5 :
Classe d'usage « H4 »
Font partie de la classe « H4 » : les habitations multifamiliales, soit les bâtiments comprenant 4 logements ou plus,
superposés ou juxtaposés sur un même terrain.
Lorsque les habitations multifamiliales sont autorisées dans une zone donnée, le nombre maximum de logements que
peut comporter un même bâtiment est indiqué à la grille des spécifications correspondante.
2.2.6 :
Classe d'usage « H5 »
Font partie de la classe « H5 » : les habitations collectives qui ne relèvent pas des services publics ou gouvernementaux,
soit les bâtiments comportant 4 logements ou plus ou 4 chambres ou plus destinés à des clientèles particulières. Par
exemple, sont inclus dans cette classe, les résidences privées pour personnes âgées, les centres d'hébergement, etc.
Lorsque les habitations collectives sont autorisées dans une zone donnée, le nombre maximum de logements que peut
comporter un même bâtiment est indiqué à la grille des spécifications correspondante.
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CHAPITRE 2 :
Dispositions relatives à la classification des usages et au plan de zonage
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Section 2.3 : Groupe commerce (C)
2.3.1 :
Classe d'usage « C1 »
Font partie de la classe « C1 » (commerce local de vente au détail, services professionnels et restauration), les
commerces offrant les biens et services nécessaires aux besoins courants et semi-courants de la population. Ces usages
doivent être réalisés à l'intérieur du bâtiment principal.
Code d'usage
Description
C101
Magasins de type « dépanneur ».
C102
Magasins d'alimentation générale et spécialisée : épicerie, marché d'alimentation, pâtisserie,
boulangerie, boucherie, poissonnerie, fruiterie, fromagerie, boutique d'aliments naturels, vins et
spiritueux.
Accessoirement, 30% de la superficie de plancher peut être aménagée pour la consommation sur
place.
C103
Magasins de produits spécialisés : papeterie, article de bureau, librairie, boutique de décoration, d'art
et d'artisanat (création et vente), boutique de tissus, magasin d'antiquités, boutique de petits
animaux, disquaire, bijouterie, boutique d'équipements et d'accessoires de sport, quincaillerie (sans
cours à bois), pharmacie, fleuriste, boutique de cadeaux et souvenirs, service de vente par catalogue.
C104
Magasins de meubles, d'appareils ménagers et d'électroniques.
C105
Magasins de vêtements et de chaussures.
C106
Magasins à rayons, vente de produits divers.
C107
Magasins de services spécialisés : boutique vidéo, buanderie, salon de coiffure, d'esthétisme ou
soins pour le corps (centre de santé), studio de bronzage, studio de photographie, encadrement,
agence de voyages, service de location de costumes, traiteur (sans consommation sur place ou au
comptoir).
C108
Boutiques et ateliers occupés par l'une des spécialités suivantes : atelier de couture, nettoyeur,
teinturier, tailleur, cordonnier, rembourreur, modiste, réparateur de radios, téléviseurs et autres petits
appareils ménagers ou électroniques.
C109
Services financiers et bancaires : banque, caisse, services financiers et d'assurances, bureau de
courtage (valeurs mobilières et immobilières).
C110
Bureaux et services professionnels : bureaux professionnels (professions en vertu du Code des
professions), bureaux de services divers, gestion des affaires.
Les bureaux et services reliés à la construction (entrepreneurs, électriciens, etc.) sont autorisés pour
autant qu'il n'y ait que des activités administratives à l'intérieur d'un bâtiment et sans stationnement
ou remisage de véhicules commerciaux, de véhicules lourds, de véhicules-outils ou de tout autre
véhicule de travail ou de service.
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CHAPITRE 2 :
Dispositions relatives à la classification des usages et au plan de zonage
Page 14
Code d'usage
Description
C111
Salles de réunion ou communautaires, salles de réception, clubs sociaux et bureaux d'association ou
d'organisme.
C112
Studios d'enregistrement, studios de musiciens, ateliers ou studios d'artistes ou d'artisans.
C113
Services médicaux et soins de santé : bureau de professionnels de la santé, clinique médicale.
C114
Clinique vétérinaire pour petits animaux domestiques, services de toilettage.
C115
Galeries d'art et d'artisanat.
C116
Imprimeries et centres de reproduction (uniquement de la vente et service au détail).
C117
Salons funéraires.
C118
Service de garde en garderie et garderies.
C119
Écoles d'enseignement privé et centres de formation tels que : musique, danse, d'arts martiaux (et
autres activités sportives et physiques nécessitant des appareils de conditionnement physique légers),
croissance personnelle, artisanat, école de conduite.
C120
Terminus d'autobus, poste de taxi et transport en commun.
C121
Établissements où la principale activité est la présentation de spectacles à caractère culturel, comme
les cinémas, centres d'interprétation et d'exposition, salles de danse, théâtres, musées.
Accessoirement, 25% de la superficie de plancher peut être destinée à la consommation de repas ou
de boissons (alcoolisées ou non).
C122
Établissements où la principale activité est le service de repas pour consommation sur place, avec
service de consommation (alcoolisées ou non), soit les restaurants, cafés, bistros, comptoir minute et
traiteur avec service de consommation sur place (ce code d'usage exclut les établissements avec
service à l'auto).
C123
Bars laitiers.
2.3.2 :
Classe d'usage « C2 »
Font partie de la classe « C2 » (commerces artériel et lourd), les commerces offrant les biens et services ci-dessous,
dont l'usage principal doit être réalisé à l'intérieur du bâtiment principal. Dans tous les cas, l'entreposage extérieur doit
être accessoire à l'usage principal et doit être spécifiquement autorisé à la grille des spécifications.
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CHAPITRE 2 :
Dispositions relatives à la classification des usages et au plan de zonage
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Code d'usage
Description
C201
Centres de rénovation et quincailleries avec ou sans cour à bois.
C202
Commerces de vente de piscines, spas ou remises.
C203
Pépinières, centres de jardin.
C204
Commerces de récréation intérieure tels que les centres de conditionnement physique, arénas,
piscines, courts de tennis, clubs de curling, salles de quilles. Ce code d'usage ne vise pas les activités
récréatives sous l'égide d'un corps public.
Accessoirement, les restaurants (avec ou sans service de consommation alcoolisée), salles de
réception et boutiques d'articles et de vêtements spécialisés (en lien avec l'activité principale) sont
autorisés pourvu qu'ils n'occupent pas plus de 25% de la superficie de plancher.
C205
Commerces de vente au détail de monuments funéraires et de pierres tombales.
C206
Bureaux et services reliés à la construction et à l'entretien des immeubles (entrepreneurs, plombiers,
électriciens, paysagement, etc.).
C207
Entrepôts polyvalents destinés à la location (entreposage domestique intérieur) et salles de montre
(démonstration).
C208
Marchés aux puces intérieurs ou extérieurs et ventes aux enchères ou à l'encan de produits neufs ou
usagés.
C209
Établissements spécialisés dans la vente de matériaux de construction, d'appareils et équipements
d'électricité, de plomberie, de chauffage, de climatisation et autres systèmes mécaniques. Inclus les
dépôts de matériaux.
C210
Services de vente et de location de petits ou gros outils.
C211
Établissements de vente et d'installation de pièces et accessoires pour automobiles.
C212
Établissements de vente de véhicules automobiles neufs ou usagés où les activités de location de
véhicules, d'entretien de véhicules et de revente de véhicules usagés ne sont qu'accessoires à la
vente de véhicules neufs.
C213
Établissements de location de véhicules automobiles et de petits camions et remorques.
C214
Établissements de vente et d'entretien de roulottes, caravanes, motorisées, bateaux ou autres
véhicules récréatifs, neufs ou usagés.
C215
Établissements de vente, de location ou d'entretien de machinerie lourde ou de matériel de chantier,
incluant les camions-remorques et les véhicules lourds.
C216
Ateliers d'entretien et de réparation de véhicules automobiles ou récréatifs (mécanique, débosselage,
peinture, traitement anticorrosion).
2.3.3 :
Classe d'usage « C3 »
Font partie de la classe « C3 » (services pétroliers), les commerces ou services destinés ou reliés aux services pétroliers
pour les véhicules automobiles. L'usage principal doit être réalisé à l'intérieur du bâtiment principal (sauf pour le service
aux pompes). Dans tous les cas, l'entreposage extérieur doit être accessoire à l'usage principal et doit être
spécifiquement autorisé à la grille des spécifications.
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CHAPITRE 2 :
Dispositions relatives à la classification des usages et au plan de zonage
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Code d'usage
Description
C301
Postes d'essence avec ou sans lave-auto.
C302
Les établissements combinant un poste d'essence avec ou sans lave-auto, un magasin de type
« dépanneur » et un restaurant (avec ou sans service à l'auto).
C303
Les établissements combinant un poste d'essence (avec ou sans lave-auto manuel) et les services
d'entretien de véhicules automobiles (diagnostic de problèmes mécaniques, graissage des
automobiles, changement de pneus et réparations mineures d'urgence (remplacement de pièces
défectueuses ne nécessitant pas de réparations majeures).
Le terme « réparation » exclut toute opération de débosselage, de démontage ou d'assemblage d'un
véhicule, de soudure, de sablage ou de peinture.
C304
Lave-autos.
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CHAPITRE 2 :
Dispositions relatives à la classification des usages et au plan de zonage
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Section 2.4 : Groupe industrie (I)
2.4.1 :
Classe d'usage « I1 »
Font partie de la classe « I1 » (industriel léger et artisanal sans contrainte environnementale), les établissements de
fabrication de matériaux ou de produits, de transformation ou d'assemblage de matériaux, dont l'usage principal est
réalisé à l'intérieur du bâtiment principal. Cette classe d'usage exclut la première transformation des matières, sauf pour
les aliments. De par la nature de leurs activités, ces établissements causent que très peu d'impacts sur le voisinage.
Dans tous les cas, l'entreposage extérieur doit être accessoire à l'usage principal et doit être spécifiquement autorisé à
la grille des spécifications.
Ces établissements peuvent, accessoirement, comporter des activités de réparation ou d'entretien, de distribution, de
vente de gros et d'acheminement, vers des points de vente ou de transformation, des produits normalement fabriqués
par l'établissement.
Code d'usage
Description
I101
Centres de recherche et de développement, laboratoires spécialisés.
I102
Industries des aliments, y compris l'empaquetage et la distribution (excluant les industries d'abattage
et transformation des animaux).
I103
Industries des produits électroniques.
I104
Industries des matières plastiques, du caoutchouc.
I105
Industrie de fabrication de vêtement et autres matières textiles (tissus divers et linge de maison).
I106
Industries des portes et fenêtres, armoires de cuisines, meubles et articles d'ameublement et autres
activités ou fabrications connexes.
I107
Industries des produits électroniques, matériels informatiques et périphériques.
I108
Industries des enseignes et étalages.
I109
Industries de fabrication de produits minéraux et non métalliques (céramique, argile, verre).
I110
Industries des métaux et produits métalliques (de type artisanal).
I111
Industries de la fabrication d'articles de sport, jouets, jeux.
I112
Industries de l'imprimerie, de l'édition et des activités connexes.
I113
Industries de la bijouterie et de l'orfèvrerie.
I114
Industries liées au matériel de transport et de la machinerie.
I115
Ateliers de menuiserie, d'usinage, de soudure ou d'électricité.
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CHAPITRE 2 :
Dispositions relatives à la classification des usages et au plan de zonage
Page 18
Section 2.5 : Groupe public et institutionnel (P)
2.5.1 :
Classe d'usage « P1 »
Font partie de la classe « P1 », les usages et services institutionnels, gouvernementaux et publics :
Code d'usage
Description
P101
Établissements de santé et de services sociaux, incluant les ressources intermédiaires et les
ressources de type familial.
P102
Résidences pour personnes âgées.
P103
Établissements d'enseignement et centres de formation.
P104
Services gouvernementaux, paragouvernementaux et organisme public.
P105
Services de garde en garderie et garderies.
P106
Lieux destinés au culte, cimetières.
2.5.2 :
Classe d'usage « P2 »
Font partie de la classe « P2 », les usages suivants reliés aux services municipaux :
Code d'usage
Description
P201
Hôtel de ville, bibliothèque, centre communautaire et autres services municipaux.
P202
Services de sécurité civile et d'urgence : postes de police et casernes de pompiers.
P203
Dépôts et centres d'entretien des services de travaux publics ou autres services municipaux
(entrepôt, ateliers et garages municipaux).
P204
Centres de tri de matières recyclables (écocentre).
P205
Stationnements publics.
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CHAPITRE 2 :
Dispositions relatives à la classification des usages et au plan de zonage
Page 19
2.5.3 :
Classe d'usage « P3 »
Font partie de la classe « P3 », les usages suivants reliés aux services d'utilité publique :
Code d'usage
Description
P301
Dépôts, centre de distribution (service) et d'entretien des compagnies d'électricité, de téléphone, de
gaz ou autres services publics.
P302
Télécommunication, incluant les antennes pour les usages d'utilité publique.
2.5.4 :
Classe d'usage « P4 »
Font partie de la classe « P4 », les parcs, espaces verts ainsi que les usages et activités récréatifs fournis par un
organisme, soit :
Code d'usage
Description
P401
Parcs, terrains de jeux, sentiers et autres espaces verts. Inclus les équipements sportifs extérieurs
(baseball, soccer, basketball, tennis, etc.).
Accessoirement, les bâtiments de services (blocs sanitaires, vestiaire, poste d'accueil, kiosque
d'information) sont autorisés.
P402
Équipements récréatifs intérieurs (aréna, piscine, tennis, curling, etc.).
Accessoirement, les restaurants (avec ou sans service de boisson alcoolisée), salles de réception et
les boutiques d'articles et de vêtements spécialisés (en lien avec l'activité principale) sont autorisés
pourvu qu'ils n'occupent pas plus de 25% de la superficie de plancher.
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CHAPITRE 2 :
Dispositions relatives à la classification des usages et au plan de zonage
Page 20
Section 2.6 : Usages accessoires
2.6.1 :
Usages accessoires autorisés
L'autorisation d'un usage principal implique l'autorisation des usages qui lui sont normalement accessoires, pourvu
qu'ils respectent toutes les dispositions du présent règlement.
Pour les usages habitation, seuls les usages accessoires définis à la présente section sont autorisés.
2.6.2 :
Usages accessoires à l'habitation
Lorsqu'autorisées à la grille des spécifications, seules les activités professionnelles à domicile suivantes sont autorisées :
1.
Les services et bureaux de professionnels au sens du Code des professions ;
2.
Les bureaux d'affaires, les travailleurs autonomes, les microentreprises de services qui n'offrent pas la vente
d'aucun produit ;
3.
Les métiers d'art tels que sculpture, peinture, céramique et autres artisanats similaires ;
4.
Les cours privés destinés à au plus 3 élèves à la fois ;
5.
La garde de 6 enfants et moins ;
6.
Les ressources de type familial ;
7.
Les ateliers de couture.
Les conditions d'implantation et d'exercice pour les activités professionnelles à domicile sont les suivantes :
1.
Une seule activité professionnelle à domicile est autorisée par bâtiment principal, dont l'usage principal est
l'habitation unifamiliale (H1) ;
2.
Une activité professionnelle ne peut occuper une superficie de plancher excédant 20 % de la superficie totale du
bâtiment (ou du logement) ou 30 mètres carrés : la disposition la plus restrictive s'applique ;
3.
En plus des occupants, 1 employé peut y travailler ;
4.
L'étalage et l'entreposage extérieurs liés à l'activité professionnelle sont prohibés. Dans le cas de la garde
d'enfants, des aires de jeux légers peuvent être aménagées ;
5.
Le stationnement et la remise de véhicules lourds sont prohibés ;
6.
L'activité professionnelle ne doit pas engendrer de modifications de l'architecture et de l'apparence extérieure
du bâtiment ;
7.
L'activité professionnelle doit être exercée à l'intérieur du bâtiment principal seulement ;
8.
Aucun bruit ne doit être perceptible à l'extérieur du bâtiment principal où l'activité professionnelle est pratiquée ;
9.
Aucune poussière ou autre substance ne doit être dégagée du bâtiment principal où l'activité professionnelle est
pratiquée ;
10.
Les activités de vente au détail ou vente sur place sont interdites ;
11.
Une enseigne d'identification sur le bâtiment est autorisée aux conditions prescrites au présent règlement.
2.6.3 : Usages accessoires à une habitation collective
Pour les habitations collectives (H5), les usages accessoires de soins et de services à la clientèle du bâtiment sont
autorisés (service d'aide, service d'infirmerie, soins à la personne, cafétéria, buanderie, etc.).
R È G L E M E N T D E Z O N A G E
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CHAPITRE 2 :
Dispositions relatives à la classification des usages et au plan de zonage
Page 21
Ces usages accessoires ne doivent pas occuper plus de 30% de la superficie totale de plancher du bâtiment.
R È G L E M E N T D E Z O N A G E
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CHAPITRE 2 :
Dispositions relatives à la classification des usages et au plan de zonage
Page 22
Section 2.7 : Plan de zonage
2.7.1 :
Division du territoire en zones
Aux fins du présent règlement, le territoire de la Ville de Montréal-Ouest est divisé en zones, telles qu'identifiées au
plan de zonage composé de 1 feuillet et annexé au présent règlement comme « Annexe 1 » pour en faire partie intégrante.
2.7.2 :
Interprétation des limites de zone
Sauf indication contraire, les limites des zones montrées au plan de zonage coïncident avec la ligne médiane des
emprises de rues ou autres voies de circulation, des emprises de chemin de fer ou d'une infrastructure, les limites des
lots ou les limites du territoire de la Ville de Montréal-Ouest.
Lorsqu'une limite ne coïncide avec aucun de ces éléments et qu'il n'y a aucune mesure indiquée, les distances doivent
être prises à l'échelle du plan : dans ce cas, il doit être tenu pour acquis que la limite exacte d'une zone se situe au centre
du trait la séparant de sa voisine.
Suivant une opération cadastrale après l'entrée en vigueur du présent règlement, si un lot faisant partie d'une même
propriété se situe en partie dans une zone et en partie dans une autre zone, l'usage le plus restrictif autorisé aux grilles
des spécifications s'applique.
2.7.3 :
Identification des zones
Aux fins d'identification et de référence, chaque zone est désignée par un sigle alphanumérique permettant de se référer
aux différentes dispositions du présent règlement et à la grille des spécifications qui lui est relative. Les lettres utilisées
pour l'identification des zones font référence à la vocation principale de la zone, soit :
Résidentielle :
RA à RG
Mixte :
MA à MB
Publique :
PA à PE
Industrielle :
CL à IB
Toute zone est identifiée par une lettre et un chiffre, par exemple « RA-1 ».
V I L L E D E M O N T R É A L-O U E S T
R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O 2020-002
CHAPITRE 3 :
Dispositions relatives aux bâtiments principaux
R È G L E M E N T D E Z O N A G E
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CHAPITRE 3 :
Dispositions relatives aux bâtiments principaux
Page 25
Section 3.1 : Dispositions générales
3.1.1 :
Nombre de bâtiments principaux
Pour tous les usages, 1 seul bâtiment principal est autorisé par terrain.
3.1.2 :
Localisation des bâtiments principaux
Un bâtiment principal ne peut être situé en partie sur un lot et en partie sur un autre lot.
3.1.3 :
Nombre de logements par bâtiment
Le nombre maximal de logements par bâtiment principal est indiqué dans les grilles des spécifications.
Aux fins du calcul du nombre de logements autorisé par bâtiment, les chambres incluses dans une habitation collective
(H5) ou un établissement faisant partie de la classe d'usage P1 ne sont pas considérées dans le nombre de logements
autorisé.
3.1.4 :
Division et subdivision d'un logement
La division ou la subdivision d'un logement est prohibée. La communication entre les pièces d'un logement ne doit pas
se faire par l'emploi des espaces communs d'un bâtiment. Toutefois, si l'usage principal projeté est autorisé à la grille
des spécifications, la division ou la subdivision d'un logement est autorisée (par exemple, de l'habitation unifamiliale à
bifamiliale). Des dispositions particulières peuvent s'appliquer aux grilles.
3.1.5 :
Mode d'implantation
Les modes d'implantation autorisés pour les bâtiments principaux dans chacune des zones sont déterminés dans les
grilles des spécifications.
3.1.6 :
Coefficient d'occupation au sol (COS)
Le coefficient d'occupation au sol (COS) minimal et maximal d'un bâtiment sur le terrain est indiqué dans les grilles
des spécifications.
3.1.7 :
Dimensions des bâtiments
Les dimensions des bâtiments principaux (superficie d'implantation, largeur et profondeur) sont déterminées à la grille
des spécifications.
3.1.8 : Hauteur des bâtiments
La hauteur en mètres et en étages est déterminée à la grille des spécifications.
3.1.9 : Hauteur des bâtiments pour la zone MA-1
Malgré la hauteur en mètres et en étages fixée à la grille des spécifications pour la zone MA-1, la hauteur maximale du
plan de façade avant du bâtiment est fixée à 15,24 mètres et la hauteur maximale du plan de façade arrière du bâtiment
est fixée à 9,14 mètres. Le calcul des hauteurs autorisées est déterminé au présent croquis.
Dans tous les cas, une ligne de non-obstruction doit être maintenue afin d'imposer une marge de recul arrière qui
augmente progressivement en hauteur, telle qu'illustrée au croquis suivant.
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CHAPITRE 3 :
Dispositions relatives aux bâtiments principaux
Page 26
3.1.10 : Déplacement de bâtiments principaux
Il est permis de procéder au déplacement d'un bâtiment principal à l'extérieur du terrain sur lequel il est établi. Les
dispositions suivantes s'appliquent :
1.
Les fondations devant recevoir le bâtiment doivent être érigées avant le déplacement de ce dernier lorsque le
terrain d'accueil est situé sur le territoire de la Ville de Montréal-Ouest ;
2.
Le terrain sur lequel était érigé le bâtiment doit être remis à l'état naturel dans les 14 jours suivant le déplacement
du bâtiment. Une clôture de sécurité d'une hauteur de 1,80 mètre doit être installée de manière à empêcher tout
accès lorsqu'une fondation est présente.
R È G L E M E N T D E Z O N A G E
VILLE DE MONTRÉAL-OUEST
CHAPITRE 3 :
Dispositions relatives aux bâtiments principaux
Page 27
Section 3.2 : Dispositions relatives aux marges et aux cours
3.2.1 :
Permanence des marges minimales
Les exigences relatives aux marges, établies en vertu du présent règlement, ont un caractère obligatoire continu et
prévalent tant et aussi longtemps que dure l'usage pour lequel elles sont édictées.
Sauf en cas d'expropriation, toute modification de terrain qui rend la construction dérogatoire et impliquant une
réduction d'une marge en dessous du minimum exigible est prohibée.
3.2.2 :
Marge de recul minimale
Les marges de recul avant, latérales, latérales totales et arrière minimales sont déterminées dans les grilles des
spécifications.
Nonobstant ce qui précède, l'agrandissement d'une habitation jumelée (H1 ou H2) doit avoir une marge de recul à partir
de la ligne latérale de lot mitoyenne équivalente à au moins deux tiers (2/3) de la profondeur de l'agrandissement vers
la ligne arrière de lot. Tous volumes et retraits dans les murs d'un tel agrandissement doivent être à des angles droits.
Néanmoins, une habitation jumelée (H1 ou H2) peut être agrandie jusqu'à la même profondeur que l'agrandissement
du voisin jumelé, pourvu que l'agrandissement de ce voisin existait avant le 28 mars 2011 et qu'il ait été construit en
conformité avec un permis de construction émis par la Ville, et pourvu que la marge de recul à partir de la ligne latérale
de lot mitoyenne soit égale ou supérieure à la marge de recul de l'agrandissement du voisin jumelé à partir de cette
même ligne.
3.2.3 :
Calcul des marges
Les dispositions suivantes pour le calcul des marges sont applicables :
1.
Le calcul des marges s'effectue à partir les lignes de lots où les constructions sont implantées ;
R È G L E M E N T D E Z O N A G E
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CHAPITRE 3 :
Dispositions relatives aux bâtiments principaux
Page 28
2.
Le calcul des marges s'effectue à partir de la face extérieure du mur extérieur du bâtiment, incluant la saillie
engendrée par le revêtement extérieur pour autant que la saillie ne dépasse pas de plus de 0,10 mètres, jusqu'à la
ligne de lot visée par le règlement ;
3.
Dans le cas où la face du mur extérieur est composée d'un ou de plusieurs décrochés ou avancés, le calcul des
marges s'effectue à partir du point le plus près de la ligne de lot concerné.
3.2.4 :
Alignement des bâtiments principaux
Lorsqu'un bâtiment principal doit être implanté sur un terrain adjacent à des terrains dont les bâtiments principaux sont
déjà implantés et dont la marge de recul avant est supérieure à celle prescrite à la grille des spécifications, le bâtiment
doit être implanté avec un recul correspondant à la moyenne des marges de recul avant des bâtiments adjacents.
Le présent article ne s'applique pas dans le cas où l'un des 2 terrains adjacents est vacant ou que le bâtiment principal à
ériger est situé à l'angle de 2 rues.
Le présent article ne s'applique pas dans le cas où la profondeur du terrain visé ne permet pas l'implantation à une marge
de recul supérieure à celle prescrite à la grille des spécifications.
3.2.5 : Marge de recul minimale - servitudes
Aucun bâtiment principal ne peut être érigé à moins de 0,5 mètre de la limite de l'emprise d'une servitude.
3.2.6 : Délimitation des cours
Pour chaque terrain, des cours avant, latérale et arrière sont déterminées. La cour inclut la marge établie et peut être plus
grande lorsque le bâtiment est implanté en retrait des marges fixées au présent règlement.
Le schéma suivant illustre les marges et les cours.
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CHAPITRE 3 :
Dispositions relatives aux bâtiments principaux
Page 29
R È G L E M E N T D E Z O N A G E
VILLE DE MONTRÉAL-OUEST
CHAPITRE 3 :
Dispositions relatives aux bâtiments principaux
Page 30
Section 3.3 : Normes architecturales
3.3.1 :
Formes et éléments prohibés
Sont prohibés, sur l'ensemble du territoire de la Ville :
1.
L'emploi de véhicules (désaffectés ou non), de wagons de chemin de fer, d'autobus, de roulottes, de remorques
ou d'autres véhicules ou parties de véhicules du même genre, comme bâtiment principal ou accessoire ;
2.
Tout bâtiment principal ou accessoire ayant la forme d'un être humain, d'un animal, d'un fruit, d'un légume ou
de tout objet ;
3.
L'emploi d'un conteneur comme bâtiment principal ou accessoire ;
4.
Les bâtiments principaux et accessoires de forme semi-circulaire (arches, dômes ou autres), préfabriqués ou non,
en tôle galvanisée, revêtement métallique ou en tout autre matériau (incluant les matériaux non rigides) avec ou
sans structure de béton ou autre matériau ;
5.
L'érection de structures gonflables permanentes ou temporaires ;
6.
L'érection, la construction ou l'implantation de structures amovibles, rétractables, tentes, yourtes, tipis et autres
structures similaires comme bâtiment principal ou accessoire.
3.3.2 :
Matériaux de parement extérieur autorisés
Les matériaux suivants de parement ou de finition extérieurs (murs) pour les bâtiments principaux sont autorisés :
1.
La maçonnerie, soit de la pierre et la brique dont l'épaisseur est d'au moins 0,10 mètre ;
2.
Le crépi (stuc de ciment) et le stuc synthétique ;
3.
Le clin de bois ou imitation de bois ;
4.
Le clin d'aluminium ou imitation d'aluminium ;
5.
Les blocs de béton architecturaux (face éclatée ou panneaux de béton) ;
Nonobstant ce qui précède, les dispositions particulières suivantes s'appliquent :
1.
Pour tous les bâtiments principaux autres que résidentiels, les matériaux visés aux alinéas 3 et 4 du premier
paragraphe sont uniquement autorisés pour les étages supérieurs au rez-de-chaussée et dans une proportion
maximale de 15% de la surface extérieure du bâtiment; Pour les bâtiments principaux résidentiels, les matériaux
visés aux alinéas 3 et 4 du premier paragraphe sont autorisés dans une proportion maximale de 15% de la surface
extérieure du bâtiment. Est exclu de ce pourcentage, les matériaux utilisés pour les cadres des ouvertures.
Nonobstant le paragraphe précédent, dans tous les bâtiments principaux résidentiels existants au 7 septembre
2016 où l'on trouve au rez-de-chaussée ainsi que sur l'étage supérieur les matériaux énumérés aux alinéas 3 et 4,
ceux-ci sont autorisés dans les proportions existantes.
2.
Pour les bâtiments dont l'usage principal fait partie du groupe « habitation », les matériaux visés au paragraphe
5 sont prohibés ;
3.
Pour les bâtiments dont l'usage principal fait partie du groupe « public et institutionnel », le recouvrement de
métal isolé installé à partir de 2,4 mètres de hauteur, mesuré à partir du sol est autorisé ;
4.
Pour les bâtiments dont l'usage principal fait partie du groupe « industrie », les panneaux de métal préfinis et les
panneaux de verre sont autorisés. Ces derniers doivent être installés à plus de 3,5 mètres du niveau du sol. Les
panneaux de verre ne peuvent composer plus de 40% des façades extérieures.
En tout temps, le clin vinyle est prohibé pour les bâtiments principaux.
R È G L E M E N T D E Z O N A G E
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CHAPITRE 3 :
Dispositions relatives aux bâtiments principaux
Page 31
3.3.3 :
Nombre de matériaux autorisé
Un maximum de 3 matériaux distincts peut être utilisé pour les bâtiments principaux et accessoires, à l'exclusion des
matériaux pour la toiture.
3.3.4 :
Entretien des matériaux de parement extérieur
Les matériaux de parement ou de finition extérieurs doivent être entretenus de façon à préserver leur aspect d'origine.
3.3.5 :
Niveau du rez-de-chaussée
Le plancher du rez-de-chaussée d'un bâtiment principal, mesuré au centre de la façade principale du bâtiment, ne doit
pas s'élever à plus de 2 mètres au-dessus du niveau moyen du sol. Le rehaussement du terrain aux abords des fondations
est prohibé.
3.3.6 :
Niveau apparent des fondations
Aucune fondation ne doit être apparente : elles doivent être recouvertes d'un matériau de parement extérieur autorisé au
présent règlement.
3.3.7 :
Orientation des bâtiments principaux
La façade principale de tout bâtiment principal doit être orientée selon un axe variant de 0 à 30 degrés par rapport à la
ligne de lot avant du terrain.
3.3.8 :
Pente du toit
À l'intérieur des zones RA-4, RA-5, RA-6, RA-8, RB-2, RB-3, RB-5, RB-6 et RB-7, la pente minimale du toit des
bâtiments dont l'usage principal est l'habitation est de 3 :12.
Le premier alinéa s'applique uniquement aux bâtiments adjacents aux rues suivantes :
1.
Avenue Strathearn, entre la rue Milner et la rue Northview ;
2.
Avenue Wolseley, entre la rue Milner et le parc Strathearn ;
3.
Avenue Percival ;
4.
Avenue Ainslie ;
5.
Avenue Easton ;
3.3.8.1 : Dispositions propres aux toits plats (pente 2 :12)
Pour tout toit dont la pente est inférieure à deux unités à la verticale dans 12 unités à l'horizontale (2 :12) ou à 16,7 %
(toit plat), à l'exception d'une partie de toit occupée par un équipement mécanique ou une terrasse, seuls les revêtements
suivants sont autorisés :
1. Un toit vert (respectant les exigences du Code du bâtiment du Québec);
2. Un matériau de couleur blanche, un matériau peint de couleur blanche ou recouvert d'un enduit
réfléchissant ou d'un ballast, de couleur blanche;
3. Un matériau dont l'indice de réflectance solaire (IRS) est d'au moins 78, attesté par les spécifications du
fabricant ou par un avis professionnel;
4. Une combinaison de revêtements identifiés au sous-paragraphe 1, 2 ou 3.
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VILLE DE MONTRÉAL-OUEST
CHAPITRE 3 :
Dispositions relatives aux bâtiments principaux
Page 32
3.3.9 :
Garages privés attenants au bâtiment principal
Le garage privé attenant au bâtiment principal est considéré comme faisant partie intégrante du bâtiment principal. Les
dispositions relatives aux bâtiments principaux s'appliquent, incluant les marges prescrites à la grille des spécifications
s'appliquent.
Les conditions particulières suivantes s'appliquent :
1.
Un garage privé attenant est autorisé pour un usage H1 et H2 ;
2.
La largeur du garage privé ne peut excéder la largeur du bâtiment principal ;
3.
La hauteur du garage privé ne peut excéder la hauteur du bâtiment principal (au faîte du toit) ;
4.
La hauteur maximale d'une porte de garage est de 2,50 mètres ;
5.
Le nombre d'étages est fixé à un (1) ;
6.
Un maximum de 2 portes de garage est autorisé par garage privé ;
7.
Le garage privé attenant doit être en recul de 1,5 mètre du plan de façade principale du bâtiment ;
8.
Il ne peut y avoir qu'un seul garage privé attenant au bâtiment principal. Lorsqu'un garage privé attenant est
présent, aucun abri pour automobiles n'est autorisé ;
9.
Un garage privé attenant peut être converti en pièce habitable. La porte de garage doit être enlevée et remplacée
par des ouvertures.
3.3.10 : Aménagement d'un stationnement intérieur
Pour tous les usages, l'aménagement d'un stationnement intérieur en souterrain est autorisé.
3.3.11 : Cage d'escalier sur le toit
Les cages d'escaliers aménagés sur le toit doivent être localisées à une distance équivalente à 2 fois la hauteur de la cage
d'escalier par rapport au plan de façade avant (en référence au plan de façade avant le plus rapproché de la rue). La
hauteur maximale de la cage d'escalier est fixée à 2 mètres.
3.3.12 : Utilisation du comble de toit pour les habitations
Pour les usages du groupe habitation, le comble du toit peut être aménagé sur 75% de la superficie.
3.3.13 :
Construction hors-toit (mezzanine) pour les habitations
Une construction hors-toit (mezzanine) est autorisée pour les usages du groupe habitation.
La hauteur maximale de la construction hors-toit est fixée à 2,5 mètres. Elle doit être localisée à une distance équivalente
à 2 fois la hauteur de la construction hors-toit par rapport au plan de façade avant (en référence au plan de façade le plus
rapproché de la rue) et à une distance équivalente à 1 fois la hauteur de la construction hors-toit par rapport au plan de
façade arrière du bâtiment. Nonobstant le présent article, les constructions hors-toit dans la zone MA-1 sont régies par
les dispositions de l'article 3.1.9.
3.3.14 :
Proportion minimale des ouvertures pour les habitations
Pour les bâtiments principaux dont l'usage est l'habitation, une proportion minimale de 20% du plan de façade avant
doit être composée d'ouvertures.
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CHAPITRE 3 :
Dispositions relatives aux bâtiments principaux
Page 33
3.3.15 : Dispositions particulières aux bâtiments industriels
Les bâtiments industriels doivent répondre aux conditions suivantes :
1.
Un minimum de 2 matériaux de revêtement extérieur doit être présent, chacun couvrant une superficie minimale
de 15 % du bâtiment ;
2.
Le mur de la façade avant et de toute façade adjacente à une rue doit comporter au moins 10 % de sa superficie
en ouverture ; ce pourcentage doit être augmenté à 20 % dans le cas de bureaux administratifs complémentaires
à l'usage industrie ;
3.
Un retrait de 0,30 mètre entre deux plans d'un même mur ayant façade sur une rue doit être prévu si la longueur
de ce mur excède 12 mètres ;
4.
Aucune porte de garage n'est autorisée en façade avant du bâtiment ;
5.
La hauteur maximale d'une porte de garage est de 5 mètres.
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CHAPITRE 3 :
Dispositions relatives aux bâtiments principaux
Page 34
Section 3.4 : Sécurité, bruit et vibrations
3.4.1 :
Occupation d'un terrain situé à moins de 75 mètres d'une voie ferrée principale
Un terrain ou une partie de terrain situé à moins de 75 mètres d'une limite d'emprise d'une voie ferrée principale et
adjacent à cette emprise ne peut être occupé par un des usages sensibles suivants si le niveau de vibration à l'intérieur
du bâtiment ou de la partie de bâtiment dans lequel s'exerce l'usage, est supérieur à 0,14 mm/s :
i) Un usage résidentiel;
ii) Un des équipements collectifs et institutionnels suivants :
o
Bibliothèque;
o
Centre d'hébergement et de soins de longue durée;
o
Centre de protection de l'enfance et de la jeunesse;
o
Centre de réadaptation;
o
Centre de services de santé et de services sociaux;
o
Centre hospitalier;
o
École;
o
Établissement culturel, tel qu'un lieu de culte ou un couvent;
o
Garderie.
(2024-003, a. 3)
3.4.2 :
Occupation d'un terrain situé à moins de 30 mètres d'une voie ferrée principale
En plus des normes applicables à la section 3.4.1, tout nouveau projet de construction sur un terrain ou partie de terrain
adjacent à une voie ferrée principale doit respecter les critères suivants visant à favoriser la sécurité des aménagements
et des constructions sur ce terrain :
i) Lorsque la marge entre l'emprise ferroviaire et le bâtiment est moins de 30 mètres, le nouveau projet de construction
devra proposer une ou des mesures de mitigations conformément aux « Lignes directrices applicables aux nouveaux
aménagements à proximité des activités ferroviaires » (Fédération canadienne des municipalités et l'association des
chemins de fer du Canada, mai 2013) :
Figure 1 - Berme et clôture acoustique
Figure 2 - Autre configuration d'une berme et d'une clôture acoustique
Figure 3 - Aménagement d'un fossé et d'une clôture acoustique
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CHAPITRE 3 :
Dispositions relatives aux bâtiments principaux
Page 35
Figure 4 - Lorsque la voie ferrée est construite dans une tranchée
ii) Le niveau sonore sur le terrain ou la partie de terrain adjacent à une emprise ferroviaire destiné à un usage sensible
cité à la section 3.4.1 ne doit pas excéder 55 dBa Leq (24h); iii) Le niveau sonore intérieur d'un bâtiment destiné à un
usage sensible cité à la section 3.4.1 ne doit pas excéder 40 dBA Leq (24h).
Aux fins d'évaluation du respect des soussections 3.4.1 et 3.4.2, le promoteur du projet de construction doit procéder
au dépôt d'une évaluation et d'une étude d'impact sonore et de vibration conforme aux Lignes directrices applicables
aux nouveaux aménagements à proximité des activités ferroviaires (Fédération canadienne des municipalités et
l'association des chemins de fer du Canada, mai 2013).
(2024-003, a. 4)
3.4.3 :
Occupation d'un terrain à construire ou à transformer et faisant l'objet d'un programme particulier
d'urbanisme (PPU) adjacent à une voie rapide identifiée, ou aux zones CL-1, CL-3, CL-4, IB-1, MA-2, PA-17 et
RD-3
Un terrain ou une partie de terrain dans les zones CL-1, CL-3, CL-4, IB-1, MA-2, PA-17 et RD-3, de même qu'un
terrain ou une partie de terrain situé à moins de 300 mètres de l'emprise de l'autoroute 20 ou de la route 138 et faisant
l'objet d'un programme particulier d'urbanisme (PPU), ne peut être occupé :
i)
Par un des usages sensibles mentionné à l'article 3.4.1 si le niveau sonore à l'intérieur du bâtiment ou de la
partie de bâtiment où s'exerce l'usage est supérieur à 40 dBA Leq (24h);
ii)
Par un espace de détente au sol à l'extérieur du bâtiment si le niveau sonore à l'extérieur du bâtiment est
supérieur à 55 dBA Leq (24h).
V I L L E D E M O N T R É A L-O U E S T
R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O 2020-002
CHAPITRE 4 :
Dispositions relatives aux constructions accessoires et à l'aménagement extérieur
R È G L E M E N T D E Z O N A G E
VILLE DE MONTRÉAL-OUEST
CHAPITRE 4 :
Dispositions relatives aux constructions accessoires et à l'aménagement extérieur
Page 39
Section 4.1 : Dispositions générales aux constructions accessoires
4.1.1 :
Règle générale
Une construction accessoire peut être implantée sur un terrain dans les cas et conditions suivants :
1.
Sur un terrain qui est occupé par un bâtiment principal ;
2.
Sur un terrain sans bâtiment principal dont l'usage principal fait partie du groupe public et institutionnel ;
Une construction accessoire ne peut être située sur un lot et en partie sur un autre lot.
4.1.2 :
Superficie minimale des espaces libres dans les usages habitation
Malgré les dispositions du présent règlement, la superficie minimale des espaces libres de construction sur un terrain
est fixée à 30% pour les usages habitation. La superficie des espaces libres correspond à la différence entre la superficie
totale du terrain et la superficie d'implantation des constructions sur le terrain.
4.1.3 :
Matériaux de parement extérieur
Les matériaux de parement extérieur autorisés ou prohibés pour une construction accessoire sont ceux identifiés au
chapitre 3 du présent règlement.
Nonobstant ce qui précède, le clin de vinyle est autorisé pour les remises.
4.1.4 :
Construction d'un sous-sol
Sauf pour les bâtiments dont l'usage fait partie du groupe public et institutionnel, la construction d'un sous-sol pour une
construction accessoire est prohibée.
4.1.5 :
Mode d'implantation des constructions accessoires
Les constructions accessoires doivent être implantées isolément du bâtiment principal pour tous les usages à moins
d'une disposition contraire au présent règlement.
4.1.6 :
Distance minimale entre les constructions sur un même terrain
À moins d'une indication contraire au présent règlement, la distance minimale entre une construction accessoire et le
bâtiment principal est de 2 mètres.
Lorsque deux ou plusieurs constructions accessoires sont construites semi-détachés ou contiguës, chaque construction
accessoire doit être physiquement séparée des autres par des murs mitoyens.
4.1.7 :
Marge de recul minimale - servitudes
Aucun bâtiment accessoire ne peut être érigé à moins de 0,5 mètre de la limite de l'emprise d'une servitude.
4.1.8 :
Constructions accessoires autorisées ou prohibées : interprétation des tableaux
Les tableaux de la présente section présentent les constructions accessoires au bâtiment principal qui sont autorisées ou
prohibées, dans les cours et les marges du terrain selon l'usage principal du terrain.
Lorsqu'une construction accessoire est autorisée dans la marge ou la cour, il est inscrit « oui » dans les tableaux de la
présente section, et lorsqu'il est prohibé, il est inscrit « non » dans la colonne de la cour et de la marge correspondante
(avant, latérale ou arrière).
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VILLE DE MONTRÉAL-OUEST
CHAPITRE 4 :
Dispositions relatives aux constructions accessoires et à l'aménagement extérieur
Page 40
D'autres dispositions particulières aux constructions accessoires et à l'aménagement extérieur sont prévues au présent
chapitre.
4.1.9 :
Distance minimale des lignes de terrain
Lorsqu'une construction accessoire est autorisée dans la marge, elle ne peut être implantée à moins de 1 mètre des lignes
de terrain à moins d'une disposition particulière prescrite au présent règlement (empiétement maximal dans la marge
ou distance de la ligne de terrain).
Lorsqu'il est indiqué, aux tableaux de la présente section, que la distance minimale de la ligne de terrain correspond à
0 mètre, cela signifie que la construction accessoire peut être implantée à la limite du terrain.
4.1.10 : Constructions accessoires autorisées pour l'usage habitation
Les constructions accessoires pour les terrains dont l'usage principal du terrain est « habitation » sont autorisées dans
les cours et les marges aux conditions suivantes :
Constructions accessoires autorisées
Avant
Latérales
Arrière
Cour
Marge
Cour
Marge
Cour
Marge
1.
Trottoir, allée, palier, escalier, rampe et
appareil d'élévation
Distance minimale de la ligne de terrain
Oui
-
Oui
0 m
Oui
-
Oui
0 m
Oui
-
Oui
0 m
2.
Clôture, haie, plantation et mur de
soutènement
Voir les dispositions particulières au présent chapitre.
3.
Éléments en saillie : marquise,
corniche, auvent, avant-toit
Empiétement maximal dans la marge
Oui
-
Oui
1 m
Oui
-
Oui
1 m
Oui
-
Oui
1 m
4.
Éléments en saillie : cheminée et
fenêtre
Empiétement maximal dans la marge
Oui
-
Oui
1 m
Oui
-
Oui
1 m
Oui
-
Oui
1 m
5.
Installation d'éclairage extérieur,
détaché du bâtiment principal
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
6.
Galerie
Empiétement maximal dans la marge
Oui
Non
Oui
Non
Oui
Oui
1.8 m
7.
Patio
Non
Non
Oui
Non
Oui
Oui
8.
Véranda
Oui
Non
Oui
Non
Oui
Non
9.
Porche d'entrée
Oui
Non
Oui
Non
Oui
Non
10.
Tambour
Empiétement maximal dans la marge
Oui
-
Oui
3 m
Oui
-
Oui
3 m
Oui
-
Oui
3 m
11.
Porche d'entrée et tambour
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
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VILLE DE MONTRÉAL-OUEST
CHAPITRE 4 :
Dispositions relatives aux constructions accessoires et à l'aménagement extérieur
Page 41
Constructions accessoires autorisées
Avant
Latérales
Arrière
Cour
Marge
Cour
Marge
Cour
Marge
Empiétement maximal dans la marge
-
3 m
-
3 m
-
3 m
12.
Escalier extérieur (attenant au bâtiment)
donnant accès au rez-de-chaussée ou au
sous-sol
Empiétement maximal dans la marge
Oui
-
Oui
2,5 m
Oui
-
Oui
2,5 m
Oui
-
Oui
2,5 m
13.
Escalier extérieur (attenant au bâtiment
et non fermé) donnant accès aux étages
Empiétement maximal dans la marge
Non
Non
Non
Non
Oui
-
Oui
3 m
14.
Abri pour automobiles attenant au
bâtiment principal
Non
Non
Oui
Les marges prescrites pour le bâtiment principal
s'appliquent
15.
Garage privé détaché du bâtiment
principal
Distance minimale de la ligne de terrain
Non
Non
Oui
-
Oui
-
Oui
-
Oui
0 m
16.
Remise
Distance minimale de la ligne de terrain
Non
Non
Non
Non
Oui
-
Oui
0 m
17.
Pavillon de jardin et pergola
Non
Non
Non
Non
Oui
Oui
18.
Pergolas d'entrée
Non
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
19.
Jardin d'eau
Non
Non
Non
Non
Oui
Oui
20.
Maisonnette pour enfants
Non
Non
Non
Non
Oui
Oui
21.
Serre domestique
Non
Non
Non
Non
Oui
Oui
22.
Corde à linge
Non
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
23.
Bac à déchets et à matières recyclables
Des dispositions particulières
s'appliquent.
Non
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
24.
Appareil de climatisation,
thermopompe, équipement de chauffage
et de ventilation, génératrice, capteur
solaire
Non
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
25.
Réservoir ou bonbonne
Non
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
26.
Antenne au sol
Non
Non
Non
Non
Oui
Oui
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CHAPITRE 4 :
Dispositions relatives aux constructions accessoires et à l'aménagement extérieur
Page 42
Constructions accessoires autorisées
Avant
Latérales
Arrière
Cour
Marge
Cour
Marge
Cour
Marge
Des dispositions particulières
s'appliquent aux antennes attachées à
un bâtiment.
27.
Mobilier de jardin, modules de jeux
Non
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
28.
Terrains de jeux et équipements (tennis,
etc.)
Non
Non
Non
Non
Oui
Oui
29.
Espace de stationnement
Voir les dispositions du chapitre 5
30.
Piscines et spas
Distance minimale de la ligne de
terrain
Non
Non
Oui
-
Oui
2 m
Oui
-
Oui
2 m
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CHAPITRE 4 :
Dispositions relatives aux constructions accessoires et à l'aménagement extérieur
Page 43
4.1.11 : Constructions accessoires autorisées pour l'usage commerce
Les constructions accessoires pour les terrains dont l'usage principal du terrain est « commerce » sont autorisées dans
les cours et les marges aux conditions suivantes :
Constructions accessoires autorisées
Avant
Latérales
Arrière
Cour
Marge
Cour
Marge
Cour
Marge
1.
Trottoir, allée, palier, escalier, rampe et
appareil d'élévation
Distance minimale de la ligne de terrain
Oui
-
Oui
0 m
Oui
-
Oui
0 m
Oui
-
Oui
0 m
2.
Clôture, haie, plantation et mur de
soutènement
Voir les dispositions particulières au présent chapitre.
3.
Éléments en saillie : marquise,
corniche, auvent, avant-toit
Empiétement maximal dans la marge
Oui
-
Oui
1 m
Oui
-
Oui
1 m
Oui
-
Oui
1 m
4.
Éléments en saillie : marquise
recouvrant une allée véhiculaire ou un
débarcadère
Empiétement maximal dans la marge
Oui
-
Oui
6 m
Oui
-
Oui
6 m
Oui
-
Oui
6 m
5.
Éléments en saillie : cheminée et
fenêtre
Empiétement maximal dans la marge
Oui
-
Oui
1 m
Oui
-
Oui
1 m
Oui
-
Oui
1 m
6.
Installation d'éclairage extérieur,
détaché du bâtiment principal
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
7.
Galerie
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
8.
Patio
Non
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
9.
Véranda
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
10.
Porche d'entrée
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
11.
Tambour
Empiétement maximal dans la marge
Oui
-
Oui
3 m
Oui
-
Oui
3 m
Oui
-
Oui
3 m
12.
Café-terrasse
Distance minimale de la ligne de terrain
Oui
-
Oui
0 m
Oui
-
Oui
-
Oui
-
Oui
-
13.
Escalier extérieur (attenant au bâtiment)
donnant accès au rez-de-chaussée ou au
sous-sol
Empiétement maximal dans la marge
Oui
-
Oui
2,5 m
Oui
-
Oui
2,5 m
Oui
-
Oui
2,5 m
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CHAPITRE 4 :
Dispositions relatives aux constructions accessoires et à l'aménagement extérieur
Page 44
Constructions accessoires autorisées
Avant
Latérales
Arrière
Cour
Marge
Cour
Marge
Cour
Marge
14.
Escalier extérieur (attenant au bâtiment
et non fermé) donnant accès aux étages
Empiétement maximal dans la marge
Non
Non
Non
Non
Oui
-
Oui
3 m
15.
Bâtiment pour l'entreposage
Non
Non
Non
Non
Oui
Oui
16.
Étalage extérieur
Oui
Oui
Oui
Oui
Non
Non
17.
Bac à déchets et à matières recyclables
(incluant les conteneurs)
Non
Non
Non
Non
Oui
Oui
18.
Appareil de climatisation,
thermopompe, équipement de chauffage
et de ventilation, génératrice, capteur
solaire
Non
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
19.
Réservoir ou bonbonne
Non
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
20.
Antenne au sol
Des dispositions particulières
s'appliquent aux antennes attachées à
un bâtiment.
Non
Non
Non
Non
Oui
Oui
21.
Enseigne
Voir les dispositions du chapitre 6
22.
Espace de stationnement
Voir les dispositions du chapitre 5
23.
Autre construction accessoire
Non
Non
Non
Non
Oui
Oui
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CHAPITRE 4 :
Dispositions relatives aux constructions accessoires et à l'aménagement extérieur
Page 45
4.1.12 : Constructions accessoires autorisées pour l'usage industrie
Les constructions accessoires pour les terrains dont l'usage principal du terrain est « industrie » sont autorisées dans les
cours et les marges aux conditions suivantes :
Constructions accessoires autorisées
Avant
Latérales
Arrière
Cour
Marge
Cour
Marge
Cour
Marge
1.
Trottoir, allée, palier, escaliers, rampe et
appareil d'élévation
Distance minimale de la ligne de terrain
Oui
-
Oui
0 m
Oui
-
Oui
0 m
Oui
-
Oui
0 m
2.
Clôture, haie, plantation et mur de
soutènement
Voir les dispositions particulières au présent chapitre.
3.
Éléments en saillie : marquise, corniche,
auvent, avant-toit
Empiétement maximal dans la marge
Oui
-
Oui
1 m
Oui
-
Oui
1 m
Oui
-
Oui
1 m
4.
Éléments en saillie : cheminée et fenêtre
Empiétement maximal dans la marge
Oui
-
Oui
1 m
Oui
-
Oui
1 m
Oui
-
Oui
1 m
5.
Installation d'éclairage extérieur, détaché
du bâtiment principal
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
6.
Galerie
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
7.
Patio
Non
Non
Non
Non
Oui
Oui
8.
Véranda
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
9.
Porche d'entrée
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
10.
Tambour
Empiétement maximal dans la marge
Oui
-
Oui
3 m
Oui
-
Oui
3 m
Oui
-
Oui
3 m
11.
Escalier extérieur (attenant au bâtiment)
donnant accès au rez-de-chaussée ou au
sous-sol
Empiétement maximal dans la marge
Oui
-
Oui
2,5 m
Oui
-
Oui
2,5 m
Oui
-
Oui
2,5 m
12.
Escalier extérieur (attenant au bâtiment et
non fermé) donnant accès aux étages
Empiétement maximal dans la marge
Non
Non
Non
Non
Oui
-
Oui
3 m
13.
Bâtiment pour l'entreposage
Non
Non
Non
Non
Oui
Oui
14.
Étalage extérieur
Oui
Oui
Oui
Oui
Non
Non
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CHAPITRE 4 :
Dispositions relatives aux constructions accessoires et à l'aménagement extérieur
Page 46
Constructions accessoires autorisées
Avant
Latérales
Arrière
Cour
Marge
Cour
Marge
Cour
Marge
15.
Entreposage extérieur
Non
Non
Non
Non
Oui
Oui
16.
Bac à déchets et à matières recyclables
(incluant les conteneurs)
Non
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
17.
Appareil de climatisation, thermopompe,
équipement de chauffage et de ventilation,
génératrice, capteur solaire
Non
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
18.
Réservoir ou bonbonne
Non
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
19.
Antenne au sol
Des dispositions particulières s'appliquent
aux antennes attachées à un bâtiment.
Non
Non
Non
Non
Oui
Oui
20.
Enseigne
Voir les dispositions du chapitre 6
21.
Espace de stationnement
Voir les dispositions du chapitre 5
22.
Poste de garde / sécurité
Non
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
23.
Autre construction accessoire
Non
Non
Non
Non
Oui
Oui
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CHAPITRE 4 :
Dispositions relatives aux constructions accessoires et à l'aménagement extérieur
Page 47
4.1.13 : Constructions accessoires autorisées pour l'usage public et institutionnel
Les constructions accessoires pour les terrains dont l'usage principal du terrain est « public et institutionnel » sont
autorisées dans les cours et les marges aux conditions suivantes :
Constructions accessoires autorisées
Avant
Latérales
Arrière
Cour
Marge
Cour
Marge
Cour
Marge
1.
Trottoir, allée, palier, escaliers, rampe et
appareil d'élévation
Distance minimale de la ligne de terrain
Oui
-
Oui
0 m
Oui
-
Oui
0 m
Oui
-
Oui
0 m
2.
Clôture, haie, plantation et mur de
soutènement
Voir les dispositions particulières au présent chapitre.
3.
Éléments en saillie : marquise, corniche,
auvent, avant-toit
Empiétement maximal dans la marge
Oui
-
Oui
1 m
Oui
-
Oui
1 m
Oui
-
Oui
1 m
4.
Éléments en saillie : cheminée et fenêtre
Empiétement maximal dans la marge
Oui
-
Oui
1 m
Oui
-
Oui
1 m
Oui
-
Oui
1 m
5.
Installation d'éclairage extérieur, détaché du
bâtiment principal
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
6.
Galerie
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
7.
Patio
Non
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
8.
Véranda
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
9.
Porche d'entrée
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
10.
Tambour
Empiétement maximal dans la marge
Oui
-
Oui
3 m
Oui
-
Oui
3 m
Oui
-
Oui
3 m
11.
Escalier extérieur (attenant au bâtiment)
donnant accès au rez-de-chaussée ou au
sous-sol
Empiétement maximal dans la marge
Oui
-
Oui
2,5 m
Oui
-
Oui
2,5 m
Oui
-
Oui
2,5 m
12.
Escalier extérieur (attenant au bâtiment et
non fermé) donnant accès aux étages
Empiétement maximal dans la marge
Non
Non
Non
Non
Oui
-
Oui
3 m
13.
Bâtiment pour entreposage
Non
Non
Non
Non
Oui
Oui
14.
Remise
Distance minimale de la ligne de terrain
Non
Non
Non
Non
Oui
-
Oui
0 m
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CHAPITRE 4 :
Dispositions relatives aux constructions accessoires et à l'aménagement extérieur
Page 48
Constructions accessoires autorisées
Avant
Latérales
Arrière
Cour
Marge
Cour
Marge
Cour
Marge
15.
Pavillon de jardin et pergola
Non
Non
Non
Non
Oui
Oui
16.
Pergolas d'entrée
Non
Non
Oui
Oui
Non
Non
17.
Jardin d'eau
Non
Non
Non
Non
Oui
Oui
18.
Serre domestique
Non
Non
Non
Non
Oui
Oui
19.
Bac à déchets et à matières recyclables
(incluant les conteneurs)
Non
Non
Non
Non
Oui
Oui
20.
Appareil de climatisation, thermopompe,
équipement de chauffage et de ventilation,
génératrice, capteur solaire
Non
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
21.
Réservoir ou bonbonne
Non
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
22.
Antenne au sol
Des dispositions particulières s'appliquent
aux antennes attachées à un bâtiment.
Non
Non
Non
Non
Oui
Oui
23.
Mobilier de jardin, modules de jeux
Non
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
24.
Terrains de jeux et équipements (tennis, etc.)
Non
Non
Non
Non
Oui
Oui
24.
Enseigne
Voir les dispositions du chapitre 6
25.
Espace de stationnement
Voir les dispositions du chapitre 5
26.
Autre construction accessoire
Non
Non
Non
Non
Oui
Oui
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CHAPITRE 4 :
Dispositions relatives aux constructions accessoires et à l'aménagement extérieur
Page 49
Section 4.2 : Dispositions particulières aux constructions accessoires
4.2.1 :
Remise
Les dispositions suivantes s'appliquent aux remises :
1.
Une remise est autorisée par terrain ;
2.
La hauteur maximale est fixée à 3 mètres. Toutefois, si la remise est localisée à plus de 4 mètres de la ligne arrière
du terrain et à plus de 2 mètres de la ligne latérale du terrain, la hauteur maximale est fixée à 4 mètres ;
3.
Le nombre d'étages est fixé à 1 ;
4.
La superficie maximale de la remise est fixée à 9 mètres carrés. Toutefois, si la remise est localisée à plus de 4
mètres de la ligne arrière du terrain et à plus de 2 mètres de la ligne latérale du terrain, la superficie maximale est
fixée à 12 mètres carrés;
5.
Pour les habitations multifamiliales (H4) et les habitations collectives (H5), les remises sont prohibées. Les
espaces de rangement doivent faire partie intégrante du bâtiment principal.
4.2.2 :
Galerie
Les dispositions suivantes s'appliquent aux galeries :
1.
La superficie maximale des galeries situées au rez-de-chaussée est fixée à 15,8 mètres carrés ;
2.
La superficie maximale des galeries situées aux étages est fixée à 7,43 mètres carrés ;
3.
Pour tous les logements, 1 galerie au rez-de-chaussée et 1 galerie à l'étage sont autorisées. Les paliers et les
escaliers destinés uniquement pour l'accès au logement ne comptent pas ;
4.
Les galeries situées dans la cour avant ne peuvent avoir une profondeur de plus de 3 mètres, excluant les marches
et les dispositifs d'accès à ce balcon ou à cette galerie ;
5.
L'espace sous la galerie doit être entouré d'un écran de façon à présenter une opacité d'au moins 75 %. Cet écran
peut être fait d'un treillis de bois ou d'un aménagement paysager (arbustes et végétaux), si la hauteur de
l'aménagement paysager est au moins égale à la hauteur du plancher de la galerie.
4.2.3 : Patio
Les dispositions suivantes s'appliquent aux patios :
1.
Le nombre et la superficie des patios ne sont pas limités ;
2.
La hauteur maximale est fixée à 0,30 mètre ;
3.
Le patio peut être attenant à un bâtiment principal ou accessoire ;
4.
Le patio peut être recouvert d'une structure de bois : dans ce cas, il est considéré comme un pavillon de jardin et
doit respecter les normes prévues à cet effet.
4.2.4 :
Porche
Les dispositions suivantes s'appliquent aux porches :
1.
Un porche est autorisé par bâtiment principal ;
2.
La hauteur maximale est fixée à 6 mètres : le porche peut recouvrir 2 ouvertures (portes) situées l'une au-dessus
de l'autre ;
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CHAPITRE 4 :
Dispositions relatives aux constructions accessoires et à l'aménagement extérieur
Page 50
3.
La superficie maximale du porche est fixée à 9 mètres carrés. Lorsque le porche présente une superficie de plus
de 9 mètres carrés, ce dernier est considéré dans la superficie du bâtiment principal.
4.2.5 :
Véranda
Les dispositions suivantes s'appliquent aux vérandas :
1.
Une véranda est autorisée par bâtiment principal ;
2.
La hauteur ne peut excéder le point de jonction du mur avec le toit ou 4 mètres ;
3.
Le nombre d'étages est fixé à 1 ;
4.
La superficie maximale est fixée à 20 mètres carrés.
4.2.6 :
Garage privé détaché du bâtiment principal
Les dispositions suivantes s'appliquent aux garages privés détachés du bâtiment principal :
1.
Un seul garage privé détaché du bâtiment principal est autorisé par terrain dont l'usage est l'habitation H1, H2
ou H3 ;
2.
Le nombre d'étages est fixé à 1 ;
3.
La hauteur maximale est fixée à 4,5 mètres ;
4.
La superficie maximale ne doit pas excéder la superficie d'implantation du bâtiment principal ou 26 mètres
carrés : la disposition la plus restrictive s'applique.
5.
Le garage privé détaché du bâtiment principal doit communiquer directement avec la rue par moyen d'une allée
de circulation dégagée de toute obstruction.
4.2.7 :
Abri pour automobiles attenant au bâtiment principal
Les dispositions suivantes s'appliquent aux abris pour automobiles attenants au bâtiment principal (les abris pour
automobiles détachés du bâtiment principal sont prohibés) :
1.
Un seul abri pour automobile est autorisé par terrain dont l'usage est l'habitation H1 ou H2 ;
2.
Le nombre d'étages est fixé à un 1 ;
3.
La hauteur maximale est fixée à 4,5 mètres ;
4.
La superficie maximale ne doit pas excéder 75% de la superficie d'implantation du bâtiment principal ou 37,16
mètres carrés : la disposition la plus restrictive s'applique;
5.
Les marges prescrites aux grilles des spécifications pour le bâtiment principal s'appliquent à l'abri pour
automobiles attenant;
6.
Lorsqu'un garage privé attenant au bâtiment principal est présent, aucun abri pour automobile n'est autorisé.
4.2.8 :
Pavillon de jardin
Les dispositions suivantes s'appliquent aux pavillons de jardin :
1.
Un pavillon de jardin est autorisé par terrain ;
2.
La hauteur maximale est fixée à 4 mètres ;
3.
Le nombre d'étages est fixé à 1 ;
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CHAPITRE 4 :
Dispositions relatives aux constructions accessoires et à l'aménagement extérieur
Page 51
4.
La superficie maximale est fixée à 15 mètres carrés ;
5.
Une structure recouvrant une piscine ou un spa est considérée comme un pavillon de jardin pour les fins du
présent règlement.
6.
Les pavillons de jardin peuvent être contigus au bâtiment principal.
4.2.9 :
Pergola
Les dispositions suivantes s'appliquent aux pergolas :
1.
Deux pergolas sont autorisées par terrain ;
2.
La hauteur maximale est fixée à 4 mètres ;
3.
La superficie maximale est fixée à 15 mètres carrés (superficie totale pour les 2 pergolas) ;
4.
Le nombre d'étages est fixé à un 1.
5.
Les pergolas peuvent être contiguës au bâtiment principal.
4.2.10 : Pergola d'entrée
Les dispositions suivantes s'appliquent aux pergolas d'entrée :
1.
Deux pergolas d'entrée sont autorisées par terrain ;
2.
La hauteur maximale est fixée à 3 mètres ;
3.
La pergola d'entrée peut être contiguë au bâtiment principal ;
4.
La superficie maximale est fixée à 2 mètres carrés par pergola d'entrée.
4.2.11 : Serre domestique
Les dispositions suivantes s'appliquent aux serres domestiques :
1.
Une serre domestique est autorisée par terrain ;
2.
La hauteur maximale est fixée à 4 mètres ;
3.
Le nombre d'étages est fixé à 1 ;
4.
La superficie maximale est fixée à 20 mètres carrés ;
5.
Aucune vente de produits n'est autorisée.
4.2.12 : Maisonnettes pour enfants
Les dispositions suivantes s'appliquent aux maisonnettes pour enfants :
1.
La hauteur maximale est fixée à 3 mètres ;
2.
La superficie maximale est fixée à 4 mètres carrés.
4.2.13 : Bacs à déchets et à matières recyclables - usage habitation
Nonobstant les dispositions du présent chapitre quant à la localisation des bacs à déchets et à matières recyclables pour
un usage habitation, les dispositions suivantes s'appliquent aux classes d'usages H1, H2 et H3 :
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CHAPITRE 4 :
Dispositions relatives aux constructions accessoires et à l'aménagement extérieur
Page 52
1.
Les bacs à déchets et à matières recyclables peuvent être installés dans la cour avant dans le cas d'une habitation
implantée en mode contigu ;
2.
Les bacs à déchets et à matières recyclables doivent être localisés à une distance minimale de 5 mètres de la ligne
de rue ;
3.
Les bacs à déchets et à matières recyclables doivent être localisés à une distance minimale de 1 mètre de la ligne
latérale du terrain ;
4.
Lorsqu'installés dans la cour avant, les bacs à déchets et à matières recyclables doivent être camouflés par des
aménagements paysagers, un muret ou une clôture.
4.2.14 : Conteneurs à déchets et à matières recyclables
Les dispositions suivantes s'appliquent aux conteneurs à déchets et à matières recyclables pour tous les usages (ces
derniers sont prohibés pour les classes d'usage H1, H2 et H3) :
1.
Les conteneurs à déchets et à matières recyclables doivent être camouflés par un écran (aménagements paysagers,
un muret ou une clôture) ;
2.
La hauteur minimale de l'écran est de 1,20 mètre sans toutefois excéder 2 mètres ;
3.
La hauteur maximale du conteneur est fixée à 2 mètres.
4.2.15 : Bâtiment destiné à l'entreposage
Les dispositions suivantes s'appliquent aux bâtiments destinés à l'entreposage pour les usages autres que l'habitation :
1.
Le nombre total de bâtiments destiné à l'entreposage par terrain n'est pas limité ;
2.
La hauteur maximale est fixée à 8 mètres ;
3.
Pour les usages commerciaux, la superficie maximale est fixée à 100 mètres carrés ou 20% de la superficie totale
du terrain (superficie totale pour tous les bâtiments destinés à l'entreposage) : la superficie la plus restrictive
s'applique ;
4.
Pour les usages industriels, publics et institutionnels, la superficie maximale est fixée à 300 mètres carrés ou 20%
de la superficie totale du terrain (superficie totale pour tous les bâtiments destinés à l'entreposage) : la superficie
la plus restrictive s'applique.
4.2.16 : Poste de garde / sécurité
Les dispositions suivantes s'appliquent aux postes de garde / sécurité :
1.
Un poste de garde / sécurité est autorisé par terrain ;
2.
La hauteur maximale est fixée à 4 mètres ;
3.
Le nombre d'étages est fixé à 1 ;
4.
La superficie maximale est fixée à 10 mètres carrés.
4.2.17 : Cafés-terrasses
Les cafés-terrasses sont autorisés à titre d'accessoire aux établissements où la principale activité est le service de repas
pour consommation sur place ainsi qu'aux établissements où l'on sert des boissons (alcoolisée ou non). Un café-terrasse
ne constitue pas une augmentation de superficie de plancher de l'usage principal.
Les cafés-terrasses sont autorisés aux conditions suivantes :
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CHAPITRE 4 :
Dispositions relatives aux constructions accessoires et à l'aménagement extérieur
Page 53
1.
L'usage accessoire « café-terrasse » est autorisé de façon temporaire, soit du 15 avril au 15 octobre de la même
année ;
2.
L'implantation d'un café-terrasse doit être à au moins 5 mètres d'un usage habitation, public ou institutionnel (la
distance est calculée à partir de la ligne de terrain accueillant l'usage visé) ;
3.
La superficie d'implantation maximale du café-terrasse est de 50 mètres carrés ;
4.
La hauteur maximale du café-terrasse ne doit pas excéder 0,60 mètre par rapport au niveau du sol du terrain ;
5.
Tous les côtés visibles de la rue doivent être agrémentés d'arbustes ou de végétaux au pourtour extérieur du café-
terrasse ;
6.
L'aménagement du café-terrasse ne doit pas avoir pour effet de réduire le nombre de cases de stationnement
nécessaires à l'établissement ;
7.
Les toits, auvents et marquises de toile sont autorisés et doivent être faits de matériaux incombustibles (le
polyéthylène est interdit). Ces derniers doivent être construits de façon à empêcher tout écoulement d'eau sur la
rue ou sur un terrain adjacent ;
8.
Les auvents, les abris, le mobilier et les aménagements temporaires sur les cases de stationnement doivent être
enlevés dans les 2 semaines suivant la fin de l'exploitation du café-terrasse ;
9.
Aucune enseigne n'y est autorisée sur le café-terrasse ;
10.
Les équipements de service de boissons alcoolisées sont autorisés sur le café-terrasse ;
11.
Les équipements de cuisson ou de préparation d'aliments sont prohibés.
4.2.18 : Étalage extérieur
L'étalage extérieur est autorisé pour un usage commercial aux conditions suivantes :
1.
L'étalage doit se localiser sur le même terrain que le bâtiment principal auquel il se rapporte ;
2.
L'étalage extérieur doit directement être relié aux produits et services de l'usage du bâtiment principal et doit être
réalisé à l'intérieur des heures normales d'ouverture ou d'activité du bâtiment principal ;
3.
À l'exception des pépinières, des centres de jardin, des commerces de piscines et spas, de véhicules ou de tous
les autres commerces dont les produits doivent demeurer à l'extérieur en raison de leur dimension, les produits
ou objets doivent être remisés à l'intérieur du commerce aux heures de fermeture de celui-ci ;
4.
L'étalage ne doit pas gêner l'accès des personnes à une porte d'accès ;
5.
L'espace d'étalage extérieur ne peut empiéter sur un espace de stationnement, sauf s'il s'agit d'une case de
stationnement ou d'une allée de circulation non requise au respect de toute disposition du présent règlement
concernant le nombre minimum de cases de stationnement ;
6.
La superficie de l'étalage extérieur ne doit pas excéder 5% de la superficie d'implantation du commerce. Dans le
cas des commerces de piscines, spas, remise, pépinière, aménagement paysager, quincailleries, de vente
automobile et autres commerces du même genre, la superficie de l'étalage extérieur ne doit pas excéder 40% de
la superficie du terrain.
4.2.19 : Autre construction accessoire
Les dispositions suivantes s'appliquent aux autres constructions accessoires pour les usages autres que l'habitation :
1.
Une autre construction accessoire est autorisée par terrain ;
2.
La hauteur maximale est fixée à 3 mètres ;
3.
Le nombre d'étages est fixé à 1 ;
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CHAPITRE 4 :
Dispositions relatives aux constructions accessoires et à l'aménagement extérieur
Page 54
4.
La superficie maximale est fixée à 20 mètres carrés.
4.2.20 : Piscines et spas
Les dispositions suivantes, à moins de mentions contraires, s'appliquent à toute piscine privée dont la profondeur d'eau
est de 60 cm ou plus et aux spas dont la capacité excède 2 000 litres :
1.
Limite
Une piscine et un spa sont autorisés par terrain.
2.
Localisation
a) La superficie totale de la piscine, du spa et des bâtiments ne doit pas dépasser 70% de la superficie totale du terrain
;
b) La piscine et le spa doivent être situés à au moins 1.5 m (5') de tout bâtiment ;
c) La piscine et le spa doivent être situés à au moins 1m (3'-3'') de toute clôture.
3.
Contrôle de l'accès
a)
La cour dans laquelle une piscine et un spa sont installés, doit être clôturée d'une clôture ayant une hauteur de
1.83 m (6') et doit avoir les caractéristiques prévues aux points i), iii) et iv) du sous-paragraphe c). Toute porte
aménagée dans cette clôture doit être munie d'un dispositif de sécurité passif installé du côté intérieur de l'enceinte,
dans la partie supérieure de la porte et permettant à cette dernière de se refermer et de se verrouiller
automatiquement ;
b)
Sous réserve du sous-paragraphe g), toute piscine et spa doit être entouré d'une enceinte de manière à en protéger
l'accès;
c)
Une enceinte doit:
i) empêcher le passage d'un objet sphérique de 10 cm (4'') de diamètre;
ii) être d'une hauteur d'au moins 1.22 mètre (4');
iii) être dépourvue de tout élément de fixation, saillie ou partie ajourée pouvant en faciliter l'escalade;
iv) le dégagement entre l'enceinte et le niveau du sol fini ne doit pas dépasser 10 cm (4'').
d)
Un mur formant une partie d'une enceinte ne doit être pourvu d'aucune ouverture permettant de pénétrer dans
l'enceinte ;
e)
Une haie ou des arbustes ne peuvent constituer une enceinte ;
f)
Toute porte aménagée dans une enceinte doit avoir les caractéristiques prévues au sous-paragraphe c) et être munie
d'un dispositif de sécurité passif installé du côté intérieur de l'enceinte, dans la partie supérieure de la porte et
permettant à cette dernière de se refermer et de se verrouiller automatiquement ;
g)
Une piscine hors terre dont la hauteur de la paroi est d'au moins 1.22 m (4') en tout point par rapport au sol ou
une piscine démontable dont la hauteur de la paroi est de 1.4 m (4'-7'') ou plus n'a pas à être entourée d'une
enceinte lorsque l'accès à la piscine s'effectue de l'une ou l'autre des façons suivantes:
i) au moyen d'une échelle munie d'une portière de sécurité qui se referme et se verrouille automatiquement pour
empêcher son utilisation par un enfant;
ii) au moyen d'une échelle ou à partir d'une plateforme dont l'accès est protégé par une enceinte ayant les
caractéristiques prévues aux sous-paragraphes c) et f) ;
iii) à partir d'une terrasse rattachée à la résidence et aménagée de telle façon que sa partie ouvrant sur la piscine
soit protégée par une enceinte ayant les caractéristiques prévues aux sous-paragraphes c) et f).
h)
Afin d'empêcher un enfant de grimper pour accéder à la piscine ou au spa, tout appareil lié à son fonctionnement
doit être installé à plus d'un mètre de la paroi de la piscine ou du spa ou, selon le cas, de l'enceinte. De plus, les
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CHAPITRE 4 :
Dispositions relatives aux constructions accessoires et à l'aménagement extérieur
Page 55
conduits reliant l'appareil à la piscine ou au spa doivent être souples et ne doivent pas être installés de façon à
faciliter l'escalade de la paroi de la piscine ou du spa ou, selon le cas, de l'enceinte ;
i)
Pour un spa de 2 000 litres ou moins, lorsque celui-ci est fermé par un couvert rigide muni d'un dispositif de
sécurité empêchant son ouverture, les mesures prévues antérieurement ne sont pas requises.
4.
Compétences requises des propriétaires de piscines et spas en matière de sécurité
a)
Le propriétaire d'une piscine ou d'un spa doit pouvoir établir qu'il a complété avec succès la formation requise
et continue de détenir un certificat de secourisme général et en réanimation cardio-respiratoire ;
b)
Pour l'application du sous-paragraphe a), il suffit qu'une personne résidant à l'adresse où est située la piscine ou
le spa possède les compétences requises. Pour établir qu'une telle personne réside en fait à cette adresse,
l'inspecteur en bâtiment peut exiger un document écrit à cet effet ;
c)
Le propriétaire doit satisfaire aux conditions du présent paragraphe dans les quatre-vingt-dix (90) jours de la
présentation d'une demande de permis. Le même délai s'applique à tout nouveau propriétaire ou occupant d'un
logement muni d'une piscine ou d'un spa, à compter de la date d'occupation.
5.
Entretien
a)
Toute piscine et spa doit être adéquatement entretenu pour demeurer en bon état, propre et exempt de mauvaises
odeurs ;
b)
Toute installation destinée à donner ou empêcher l'accès à la piscine ou au spa doit être maintenue en bon état de
fonctionnement.
6.
Interdiction
a) Les piscines gonflables ne peuvent être munies d'un système de filtration mécanique ;
b) Il est interdit d'installer une piscine ou un spa (incluant ceux dont leur capacité est inférieure à 2 000 litres) sous
des fils électriques ;
c) Les piscines hors terre ne doivent pas être munies d'une glissoire ou d'un tremplin ;
d) Il est interdit de vider une piscine ou un spa à même les terrains des voisins ou le système d'égout du bâtiment
principal. Lorsque le terrain sur lequel est située la piscine ou le spa est desservi par l'égout sanitaire et l'égout
pluvial, ce dernier est celui qui doit être utilisé pour vider la piscine ou le spa.
7.
Autres dispositions
a) Les tremplins pour les piscines creusées doivent être installés à au plus 1 m (3'-3'') au-dessus de la surface de
l'eau et à un endroit où la profondeur de l'eau est d'au moins 3 m (9'-9'') ;
b) Toute piscine munie d'un tremplin doit être équipée d'un câble flottant séparant l'aire de plongeon (partie profonde)
du reste de la piscine (partie peu profonde) ;
c)
Toute piscine, si elle est utilisée en soirée ou durant la nuit, doit être équipée d'un système d'éclairage permanent
éclairant la piscine en entier. L'éclairage autour de la piscine ne doit pas être dirigé vers les propriétés des voisins.
L'éclairage ne doit pas être en fonction entre 23h et 7h ;
d)
Toute piscine doit être équipée d'un couvercle anti-vortex qui empêche la prise de tout objet dans le conduit
d'aspiration ou le drain ;
e)
La surface de la plate-forme ou du patio bordant la piscine doit être antidérapante ;
f)
Toute piscine creusée ou semi-creusée doit être pourvue d'une échelle ou d'un escalier permettant d'entrer dans
l'eau et d'en sortir.
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CHAPITRE 4 :
Dispositions relatives aux constructions accessoires et à l'aménagement extérieur
Page 56
Section 4.3 : Dispositions particulières aux antennes et aux tours
4.3.1 :
Antennes - usage accessoire seulement
Une antenne ne peut constituer un usage principal en soi ou être installée sur un terrain où il n'y a pas de bâtiment
principal : une antenne doit nécessairement être accessoire à l'usage principal.
4.3.2 :
Installation des antennes
Les dispositions suivantes s'appliquent à l'installation de toute antenne sur l'ensemble du territoire de la Ville de
Montréal-Ouest :
1.
Les antennes, ainsi que leur support (incluant les tours), doivent être érigées de sorte qu'advenant leur chute, elles
ne puissent venir en contact avec des lignes électriques ;
2.
Aucun affichage ne peut être installé sur une antenne et son support (incluant les tours). Cette disposition ne
s'applique pas lorsqu'il s'agit de l'identification du fournisseur située à l'intérieur de l'antenne ;
3.
Aucune antenne et son support (incluant les tours) ne peuvent comporter de source de lumière autre que les feux
de signalisation requis en vertu d'une loi ou d'un règlement.
4.3.3 :
Endroits où l'installation d'une antenne est interdite
Les endroits où l'installation d'une antenne est interdite sont :
1.
Sur un balcon, une galerie, un porche ou une véranda ;
2.
Sur ou devant une ouverture (porte, fenêtre) ;
3.
Sur une clôture, un arbre, une haie ou des végétaux ;
4.
Sur un lampadaire ou un poteau d'un service public qui n'a pas été érigé à cette fin ;
5.
À un endroit bloquant, masquant ou dissimulant complètement ou en partie une ouverture (porte, fenêtre) ou un
détail architectural ou ornemental d'un bâtiment (corniche, parapet, etc.).
4.3.4 :
Antennes pour les usages habitation
Les dispositions suivantes s'appliquent aux antennes pour les usages habitation :
1.
Une antenne est autorisée par logement ;
2.
L'antenne peut être installée sur le bâtiment principal ou accessoire ou directement au sol ;
3.
Les antennes de plus de 1 mètre de diamètre sont prohibées sur les bâtiments principaux et accessoires ;
4.
La hauteur totale autorisée pour une antenne installée sur un bâtiment ne peut excéder 2 mètres, incluant la
structure qui supporte l'antenne;
5.
Dans le cas d'un toit en pente, la hauteur totale de l'antenne ne peut dépasser le faîte du toit;
6.
Les antennes sont prohibées sur le plan de façade avant du bâtiment principal, soit sur le mur à partir du sol
jusqu'à la jonction avec le toit;
7.
La hauteur totale autorisée pour une antenne installée directement au sol est de 3 mètres, mesurée depuis le niveau
moyen du sol, incluant la structure qui supporte l'antenne;
8.
L'installation des antennes sur un mât ou sur une tour est prohibée.
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CHAPITRE 4 :
Dispositions relatives aux constructions accessoires et à l'aménagement extérieur
Page 57
4.3.5 :
Antennes pour les usages autres que l'habitation
Les dispositions suivantes s'appliquent aux antennes pour les usages autres que l'habitation :
1.
Les antennes de plus de 1 mètre de diamètre sont prohibées sur un toit en pente ;
2.
Pour les antennes de 1 mètre de diamètre et moins installées sur un toit en pente, la hauteur totale de l'antenne ne
peut dépasser le faîte du toit ;
3.
Les antennes sont prohibées sur le plan de façade avant du bâtiment principal, soit sur le mur à partir du sol
jusqu'à la jonction avec le toit ;
4.
La hauteur totale autorisée pour une antenne implantée sur un toit, mesurée depuis le niveau du toit situé
immédiatement en dessous, ne peut excéder 3 mètres, incluant la structure qui supporte l'antenne ;
5.
La hauteur totale autorisée pour une antenne détachée du bâtiment, mesurée depuis le niveau moyen du sol en
incluant la structure qui supporte l'antenne, ne peut excéder 5 mètres ou la hauteur du bâtiment principal : la
hauteur la plus restrictive s'applique ;
6.
La structure d'une antenne détachée du bâtiment, mesurant plus de 2 mètres, doit être camouflée par une haie, un
muret ou une clôture opaque d'une hauteur minimale de 1 mètre.
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CHAPITRE 4 :
Dispositions relatives aux constructions accessoires et à l'aménagement extérieur
Page 58
Section 4.4 : Dispositions particulières aux appareils mécaniques divers et
équipements
4.4.1 : Règle générale
Lorsqu'autorisés, une thermopompe, les équipements de chauffage, de climatisation et de ventilation, une bonbonne de
gaz naturel ou de propane, un réservoir de mazout, une génératrice, un capteur solaire ou une gaine de ventilation,
installés de façon permanente, doivent reposer sur une surface spécifiquement aménagée sur le sol ou sur le toit
conformément à la présente section.
Selon les spécifications du fabricant, certains thermopompes, équipements de chauffage, de climatisation et de
ventilation peuvent être attachés sur le mur du bâtiment au niveau du rez-de-chaussée ou aux étages supérieures sans
toutefois dépasser un maximum de deux équipements ou appareils par étage.
Aucun équipement ou appareil ne peut être installé sur le plan de façade avant d'un bâtiment principal. Les éoliennes
sont interdites sur l'ensemble du territoire.
(2024-003, a. 5)
4.4.2 : Aménagement paysager
Lorsqu'installés dans la marge latérale ou sur le mur latéral d'un bâtiment, un appareil de climatisation, une
thermopompe, les équipements de chauffage et de ventilation, une bonbonne de gaz naturel ou de propane, un réservoir
de mazout, une génératrice ou une gaine de ventilation, installés de façon permanente, doivent être dissimulés par un
aménagement paysager opaque ou une clôture.
Pour les équipements et appareils installés aux étages supérieurs au rez-de-chaussée, l'emplacement doit être choisi afin
de minimiser le plus la présence des conduites sur les murs extérieurs du bâtiment. Les conduites doivent être
recouvertes d'un revêtement métallique de couleur similaire au revêtement du bâtiment.
Ces équipements ne peuvent être installés dans la première moitié du mur latéral (calculé à partir du plan façade avant
du bâtiment).
(2024-003, a. 6)
4.4.3 : Capteurs solaires
Les capteurs solaires peuvent être implantés sur le toit de bâtiments principaux ou sur le sol, sur des supports prévus à
cet effet.
La hauteur maximale des capteurs solaires installés au toit est de 3 mètres. Ils doivent être apposés sur le versant de la
toiture et ne pas dépasser le faîte de celle-ci, incluant les tuyaux et les conduits.
Sur un toit plat, les capteurs solaires doivent être implantés à une distance minimale de 2 mètres du plan de façade avant
du bâtiment.
4.4.4 : Équipements installés sur le toit
Les équipements mécaniques, appentis mécaniques ou autres équipements installés sur le toit du bâtiment principal
doivent être camouflés par un écran avec une opacité minimale de 75%. Ces équipements sont prohibés pour les usages
H1, H2 et H3.
Les équipements mécaniques, appentis mécaniques ou autres équipements ne peuvent occuper plus de 25 % de la
superficie du toit. Ils ne peuvent excéder une hauteur maximale de 3 mètres. Ils doivent être implantés à une distance
minimale de 2 mètres du plan de façade avant du bâtiment.
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CHAPITRE 4 :
Dispositions relatives aux constructions accessoires et à l'aménagement extérieur
Page 59
Section 4.5 : Dispositions particulières à l'entreposage extérieur
4.5.1 : Dispositions générales
Les dispositions générales s'appliquent à l'entreposage extérieur :
1.
L'entreposage extérieur doit être directement lié à l'exercice de l'usage du bâtiment principal ;
2.
L'entreposage extérieur est prohibé pour un usage habitation ;
3.
L'emploi d'un conteneur, d'un camion, d'une remorque, d'un wagon, de matériel roulant ou de tout autre
équipement similaire est prohibé pour l'entreposage extérieur.
4.5.2 : Usages commerciaux, publics et institutionnels
Lorsqu'autorisé dans les grilles des spécifications, l'entreposage extérieur lié aux usages commerciaux, publics et
institutionnels doit respecter les conditions suivantes :
1.
La superficie maximale destinée à l'entreposage extérieur est fixée à 50% de la superficie du terrain ou à 1 000
mètres carrés : la disposition la plus restrictive s'applique ;
2.
La hauteur de l'entreposage extérieur ne peut excéder la hauteur de la clôture ;
3.
Le matériel entreposé doit être entouré d'une clôture ajourée au minimum de 25%. La hauteur minimale de la
clôture pour l'entreposage est de 1,52 mètre et la hauteur maximale est de 3,05 mètres.
La hauteur maximale de l'entreposage ne s'applique pas aux usages nécessitant l'entreposage de véhicules ou
d'équipements (grues, etc.).
4.5.3 : Usages industriels
Lorsqu'autorisé dans les grilles des spécifications, l'entreposage extérieur lié aux usages industriels doit respecter les
conditions suivantes :
1.
La superficie maximale destinée à l'entreposage extérieur est fixée à 75% de la superficie du terrain ou à 1 000
mètres carrés : la disposition la plus restrictive s'applique ;
2.
La hauteur de l'entreposage extérieur ne peut excéder la hauteur de la clôture ;
3.
L'espace d'entreposage extérieur doit être pavé, asphalté, bétonné ou autrement recouvert ou traité de façon à
éviter tout soulèvement de poussière et toute formation de boue ;
4.
Le matériel entreposé doit être entouré d'une clôture ajourée au minimum de 25%. La hauteur minimale de la
clôture pour l'entreposage est de 1,52 mètre et la hauteur maximale est de 3,05 mètres.
La hauteur maximale de l'entreposage ne s'applique pas aux usages nécessitant l'entreposage de véhicules ou
d'équipements (grues, etc.).
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CHAPITRE 4 :
Dispositions relatives aux constructions accessoires et à l'aménagement extérieur
Page 60
Section 4.6 : Clôtures, haies et murs de soutènement
4.6.1 :
Clôtures, haies et murs de soutènement autorisés
Les clôtures, les haies et les murs de soutènement sont autorisés dans toutes les cours et les marges. Ils peuvent être
implantés à la limite du terrain (marge nulle).
Des dispositions particulières s'appliquent au Règlement de construction pour les murs de soutènement.
4.6.1.1 :
Exception
Dans toutes les zones, nonobstant l'article 4.6.1, est strictement interdite en cour avant, sur une aire de
stationnement mitoyenne ou sur une allée de circulation mitoyenne, l'érection d'une clôture, d'une haie ou d'un
mur de soutènement dont la mise en place vise à délimiter deux propriétés adjacentes.
Aux fins des présentes, une aire de stationnement ou allée de circulation mitoyenne signifie que les propriétaires
qui partagent ladite aire ou allée en détiennent chacun une partie, mais que l'un d'eux ou chacun est néanmoins
requis d'empiéter sur la partie de l'aire de stationnement ou allée de circulation appartenant au voisin pour
stationner son véhicule ou accéder à son garage.
L'aire de stationnement et l'allée de circulation mitoyenne peuvent être représentées comme suit à titre illustratif:
Allée de circulation mitoyenne
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CHAPITRE 4 :
Dispositions relatives aux constructions accessoires et à l'aménagement extérieur
Page 61
4.6.2 :
Distance d'un équipement d'utilité publique
Les clôtures, les haies et les murs de soutènement doivent être construits à une distance minimale de 1,5 mètre de toute
borne-fontaine ou autre équipement d'utilité publique.
4.6.3 :
Hauteur autorisée
La hauteur des clôtures et des haies est mesurée en fonction du niveau moyen du sol dans un rayon de 2 mètres de
l'endroit où elles sont construites, érigées ou plantées.
Les clôtures peuvent être constituées en partie d'un muret, d'une hauteur maximale de 0,61 mètre. Un muret qui ne sert
pas de structure d'appui à une clôture est prohibé.
Les hauteurs suivantes s'appliquent (il s'agit de la hauteur totale autorisée, ce qui inclut les détails ornementaux et de
décoration appliqués sur la clôture) :
1.
Usages habitation :
Types
Hauteur maximale autorisée
Cour et marge avant
Cours et marges latérales
Cour et marge arrière
Clôture
0,61 m
1,83 m
1,83 m
Haies
0,61 m
1,83 m
1,83 m
2.
Usages commerciaux, industriels, publics et institutionnels :
Types
Hauteur maximale autorisée
Cour et marge avant
Cours et marges latérales
Cour et marge arrière
Clôture
0,61 m
1,83 m
1,83 m
Haies
0,61 m
1,83 m
1,83 m
3.
Pour les écoles et les terrains de jeux, il est permis d'implanter une clôture ou une haie d'une hauteur maximale
de 2,5 mètres à la condition qu'elles soient ajourées à au moins 25 % et qu'elles respectent une marge de recul
de 1 mètre ;
4.
Pour les terrains de tennis, il est permis d'implanter une clôture d'une hauteur maximale de 3 mètres à la condition
qu'elle soit ajourée à au moins 25 % et qu'elles respectent une marge de recul de 1 mètre.
5.
Pour les terrains de sport, il est permis d'installer un filet de protection d'une hauteur maximale de 5 m (16'-5'')
à la condition qu'il soit ajouré à au moins 90% et qu'il respecte une marge de recul de 2 mètres.
Des dispositions particulières s'appliquent à la hauteur des clôtures pour l'entreposage extérieur.
Nonobstant les dispositions prévues aux paragraphes 1 et 2 du troisième alinéa, il est permis d'installer une clôture ayant
une hauteur maximale de 3.55 m (11') sur tout terrain adjacent à une voie ferrée aux conditions suivantes :
1.
La clôture doit être installée sur la ligne de terrain entre la voie ferrée et ledit terrain; et
2.
La clôture ne peut être installée que dans une cour latérale ou arrière.
4.6.4 :
Matériaux autorisés
Les matériaux autorisés pour les clôtures sont :
1.
Le bois peint, verni ou teinté. Cependant, il est permis d'employer le bois à l'état naturel dans les cas de clôtures
rustiques faites avec des perches de bois ;
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CHAPITRE 4 :
Dispositions relatives aux constructions accessoires et à l'aménagement extérieur
Page 62
2.
Le métal ;
3.
Le fer forgé ;
4.
La maille de chaîne, peinte ou recouverte de vinyle, avec ou sans lamelles.
5.
Le composite ayant un pourcentage de bois recyclé d'au moins 50%. Seules les couleurs neutres sont autorisées.
Les matériaux autorisés pour les murets et les murs de soutènement sont la maçonnerie, le bois, la pierre naturelle et la
roche.
Pour tous les usages sauf industrie, seules les clôtures en fer forgé, ou en métal semblable, sont autorisées en cour avant
pour un terrain de coin.
(2023-004, a. 1)
4.6.5 :
Matériaux prohibés
Les matériaux prohibés pour les clôtures, les murets et les murs de soutènement sont :
1.
Le PVC ;
2.
La broche à poulet ;
3.
Les broches et fils barbelés ;
4.
Les panneaux de particules ou d'agglomérés exposés ou de contre-plaqué ;
5.
Les traverses de chemins de fer en bois ;
6.
Tous autres matériaux non autorisés à l'article 4.6.4.
4.6.6 :
Conception et entretien
Toutes les clôtures, les murets et les murs de soutènement doivent être entretenus et maintenus en bon état et être
sécuritaires en tout temps.
Toutes clôtures donnant sur une rue doivent avoir toutes les composantes structurelles à l'intérieur de la clôture.
4.6.7 :
Type de clôture prohibée
Les clôtures composées de planches disposées à l'horizontale ou à la verticale sans un espace minimal de 1 pouce entre
elles sont prohibées lorsqu'elles sont visibles à partir de la rue.
(2023-004, a. 2)
4.6.8 :
Écran d'intimité
Les écrans d'intimités sont autorisés dans les cours latérales et arrière. Ils peuvent être implantés à la limite du terrain
(marge nulle).
(2023-004, a. 2)
4.6.8.1 :
Hauteur maximale des écrans d'intimité
La hauteur maximale autorisée pour un écran d'intimité est de 1,83 mètres et ce, calculé à partir du niveau moyen du
sol nivelé ou de la surface sur lequel est installé ledit écran. Pour un écran d'intimité situé aux étages supérieurs au rez-
de-chaussée, la hauteur maximale autorisé est de 1,38 mètres et ce, calculé à partir de la surface sur lequel est installé
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VILLE DE MONTRÉAL-OUEST
CHAPITRE 4 :
Dispositions relatives aux constructions accessoires et à l'aménagement extérieur
Page 63
ledit écran. Un écran d'intimité installé sur une ligne mitoyenne entre deux propriétés peut avoir une hauteur maximale
de 1,83 mètre.
(2023-004, a. 2)
4.6.8.2 :
Matériaux autorisés
Les matériaux suivants sont autorisés :
- Le métal ornemental assemblé tel le fer forgé, le fer ou l'aluminium soudé, la fonte moulée assemblée ;
- Les gabions décoratifs ;
- Le treillis en lattes de bois ou en lattes de composite ;
- La planche de bois peint, teint ou verni;
- La perche de bois naturelle, non planée ;
- Le bois ou le métal pour les poteaux supportant l'écran;
- Tout type de végétaux aptes à former un écran paysager.
(2023-004, a. 2)
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CHAPITRE 4 :
Dispositions relatives aux constructions accessoires et à l'aménagement extérieur
Page 64
Section 4.7 : Dispositions relatives à l'aménagement extérieur
4.7.1 :
Triangle de visibilité
Dans le cas où les arbres, haies, arbustes ou toute autre plantation située sur un terrain privé sont susceptibles de
constituer un désagrément ou un obstacle pour la circulation des véhicules ou des piétons sur la rue ou un danger pour
la sécurité publique en général, le propriétaire doit couper ou émonder lesdits arbres, haies, arbustes ou plantations de
façon à faire cesser l'empiétement ou l'obstruction.
De plus, le triangle de visibilité est établi à 3 mètres sur l'ensemble du territoire. À l'intérieur du triangle de visibilité :
1.
Toute construction, tout bâtiment, ouvrage, équipement, enseigne, clôture, muret, haie, arbre, végétaux ou autre
aménagement excédant 0,61 mètre de hauteur mesurée par rapport au niveau du centre de la rue sont prohibés ;
2.
Aucun étalage extérieur, entreposage extérieur, ni usage temporaire ne peut être effectué à l'intérieur du triangle
de visibilité.
4.7.2 :
Éclairage extérieur
Les dispositions suivantes s'appliquent aux installations d'éclairage extérieur des constructions :
1.
L'éclairage direct ou indirect doit se restreindre à l'intérieur des limites du terrain sur lequel la construction visée
est érigée ;
2.
Les flux de lumière vers les constructions doivent présenter un angle maximum de 90 degrés par rapport à la
verticale orienté vers le sol ;
3.
En aucun cas, les flux de lumières ne doivent être projetés vers le haut ou de façon à créer un quelconque
éblouissement pour les automobilistes ;
R È G L E M E N T D E Z O N A G E
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CHAPITRE 4 :
Dispositions relatives aux constructions accessoires et à l'aménagement extérieur
Page 65
4.
Nonobstant le 1er paragraphe, les luminaires ou lanternes sur pied ou au sol disposé sur le terrain, d'une hauteur
maximale de 1,83 mètre, sont autorisés. Les flux de lumière doivent projeter vers le sol et la source lumière doit
être recouverte. L'éclairage doit se restreindre à l'intérieur des limites du terrain. Le nombre de luminaires ou
lanternes est limité à 2 par terrain (ce paragraphe ne vise pas les lumières décoratives pour les aménagements
paysagers de moins de 0,61 mètre).
L'éclairage incorporé à une enseigne autorisée par le présent règlement n'est pas considéré dans le nombre maximal
d'installations autorisées au présent article.
4.7.3 :
Obligation d'aménager les espaces libres
Les espaces libres autour des constructions et ouvrages doivent être gazonnés et faire l'objet d'un aménagement paysage
au plus tard 12 mois après la fin des travaux de construction ou le changement d'usage. Le gazon synthétique ou autre
aménagement similaire est interdit.
Lorsque l'alignement de construction et l'aménagement du domaine public le permettent, un espace suffisant en cour
avant, soit un diamètre minimum de 2 mètres, doit être réservé à la plantation d'un arbre, tel qu'autorisé par le présent
règlement, afin de permettre sa croissance à maturité. La démonstration de la manière dont cette exigence sera satisfaite
doit être faite avant la construction ou l'agrandissement d'un bâtiment ou d'une aire de stationnement.
4.7.3.1 :
Aménagement paysager entre l'aire ou l'allée de stationnement et l'allée piétonne
Dans toutes les zones, l'aire de stationnement ou l'allée de circulation doit être distincte et physiquement séparée de
toute allée piétonne par un aménagement paysager, à l'exception des allées piétonnes qui sont perpendiculaires à l'aire
de stationnement ou l'allée de circulation.
Nonobstant le paragraphe précédent, pour les allées piétonnes existantes qui sont parallèles à l'aire de stationnement ou
à l'allée de circulation et non physiquement séparées par un aménagement paysager, il doit y avoir au moins une
distinction visuelle en utilisant différents motifs de conception, couleurs ou matériaux. Le présent paragraphe s'applique
uniquement s'il n'y a pas de modifications apportées à la taille globale, aux dimensions et à la configuration de l'allée
piétonne et de l'aire de stationnement ou de l'allée de circulation.
L'aménagement paysager peut être constitué comme suit :
- Gazon;
- Pelouse;
- Plantation de fleurs et/ou de buissons;
- Tout autre aménagement de même nature.
Le stationnement est interdit dans l'allée piétonne.
(2024-003, a. 7)
4.7.3.2 :
Largeur maximale d'une allée piétonne
Une allée piétonne ne peut excéder 1.83 mètres de largeur.
(2024-003, a. 8)
4.7.4 :
Aménagement de rocailles en cour avant
Abrogé.
4.7.5 :
Opérations de déblais et de remblais
Les travaux de déblai et de remblai doivent respecter les dispositions suivantes :
1.
Le niveau du terrain ne doit pas être rabaissé plus bas que le centre des rues adjacentes ;
2.
Le niveau du terrain ne doit pas être rehaussé de 0,61 mètre plus haut que le centre des rues adjacentes ;
3.
Aucun végétal, incluant des souches, ne peut servir au remblai d'un terrain ;
R È G L E M E N T D E Z O N A G E
VILLE DE MONTRÉAL-OUEST
CHAPITRE 4 :
Dispositions relatives aux constructions accessoires et à l'aménagement extérieur
Page 66
4.
Les matériaux de remblai devront être calibrés de façon à ne créer aucun vide susceptible de créer des
affaissements ;
5.
Dans le cas d'un remblai à l'intérieur d'une piscine creusée ou d'une construction dans le sol en béton, le béton
doit être retiré ou concassé de façon à permettre l'écoulement naturel de l'eau.
4.7.6 :
Drainage des plateaux sportifs
Tout projet, ouvrage et travaux susceptibles d'augmenter le débit des eaux de ruissellement rejetées à l'égout pluvial ou
combiné municipal ou dans un fossé, effectués sur un plateau sportif, un lot vacant ou un terrain d'une superficie égale
ou supérieure à 1 000 m2 doit être pourvu d'un système de rétention et de drainage, conçu selon les critères suivants :
1°
Les eaux de ruissellement relâchées à l'égout pluvial ou combiné municipal ou dans un fossé ne doivent pas
dépasser dix (10) l/s/ha maximum.
2°
Le volume de rétention minimal requis est de un (1) m3 pour chaque 50 m2 de surface drainée.
3°
La rétention des eaux de ruissellement exigée doit se faire à l'aide d'un régulateur de débit à vortex, de plaque
orifice, ou d'un autre dispositif ou méthode donnant des résultats équivalents.
4°
Pour des débits de rejet inférieurs à 20 l/s et dans un système gravitaire, seul un dispositif à vortex sera accepté.
5°
Le régulateur de débit doit être installé dans un regard de 1 200 mm de diamètre ou plus, et il doit être situé du
côté aval du regard.
6°
Le regard dans lequel est installé le régulateur doit être en tout temps facilement accessible au fonctionnaire
désigné.
7°
Le système de drainage doit être conçu de façon à ne comporter qu'un seul régulateur de débit par terrain.
8°
Le système de drainage doit être conçu de façon à ce que le régulateur de débit soit protégé de tout débris flottant
et autre objet qui pourraient l'endommager ou le bloquer.
9°
L'entretien et la vérification du fonctionnement du système de drainage et de rétention incluant, le cas échéant, le
remplacement du régulateur de débit, sont de la responsabilité du propriétaire du terrain.
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CHAPITRE 4 :
Dispositions relatives aux constructions accessoires et à l'aménagement extérieur
Page 67
Section 4.8 : Dispositions relatives à la protection des arbres
4.8.1 : Champ d'application
Pour l'application des dispositions de la présente section, est considéré comme un arbre, une tige de 0,10 mètre de
diamètre minimum mesurée à 0,25 mètre du sol.
4.8.2 : Abattage d'arbres autorisé
Un certificat d'autorisation est requis pour l'abattage d'un arbre lorsque le tronc de l'arbre à abattre a un diamètre d'au
moins 10 cm à 1,3 mètre du sol (diamètre à hauteur de poitrine DHP) et un diamètre d'au moins 15 cm à un maximum
de 15 cm du sol (diamètre à hauteur de souche DHS).
Outre la signification usuelle, est considérée comme une opération d'abattage d'un arbre :
-
L'enlèvement de plus de 50 % de la ramure vivante;
-
Le sectionnement, par arrachage ou coupe, de plus de 40% du système racinaire;
-
Le recouvrement du système racinaire par un remblai de 20 cm ou plus;
-
Toute autre action entraînant l'élimination d'un arbre, notamment le fait d'utiliser un produit toxique afin de le
tuer ou le fait de pratiquer ou laisser pratiquer des incisions plus ou moins continues tout autour d'un tronc d'arbre
dans l'écorce, le liber ou le bois.
L'abattage d'un arbre est limité aux situations suivantes :
1)
L'arbre est mort ou dans un état de dépérissement irréversible;
2)
L'arbre est situé dans l'aire d'implantation ou à moins de 3 mètres de l'aire d'implantation d'une construction
principale ou d'un mur de soutènement projeté;
3)
L'arbre est situé dans l'aire d'implantation ou à moins de 2 mètres de l'aire d'implantation d'une des constructions
accessoires suivantes : galerie, patio, porche, véranda, garage privé, mais seulement si aucun autre espace n'est
disponible ailleurs sur le terrain pour de tels aménagements, ou dans l'aire d'implantation d'une autre construction
accessoire autorisée au présent règlement, mais seulement si aucun autre espace n'est disponible ailleurs sur le
terrain pour de tels aménagements;
4)
Un arbre situé à moins de 3 mètres de l'aire d'implantation d'une construction principale ou d'un mur de
soutènement, ou à moins de 2 mètres de l'aire d'implantation d'une des constructions accessoires visées au
paragraphe précédent, peut être abattu à condition d'être remplacé. Aux fins du présent paragraphe, une enseigne
et l'agrandissement d'une aire de stationnement ou d'une allée de circulation ne sont pas considérés comme une
construction;
5)
L'arbre est situé dans l'aire d'implantation d'une piscine ou, en cour avant, dans l'aire d'implantation d'un
stationnement ou d'une voie d'accès à un bâtiment, seulement si aucun autre espace n'est disponible ailleurs sur
le terrain pour de tels aménagements;
6)
L'arbre doit, sur la base de l'étude d'un expert en arboriculture, être abattu en raison d'une situation irréversible
causée par la maladie, d'une déficience structurale affectant sa solidité ou des dommages sérieux qu'il cause à un
bien. Ne constituent pas un dommage sérieux les inconvénients normaux liés à la présence d'un arbre, notamment
la chute de ramilles, de feuilles, de fleurs ou de fruits, la présence de racines à la surface du sol, la présence
d'insectes ou d'animaux, l'ombre, les mauvaises odeurs, l'exsudat de sève ou de miellat ou la libération de pollen;
7)
L'arbre doit être abattu en raison du risque qu'il propage une maladie ou une espèce exotique envahissante et dans
ce cas, il doit être remplacé;
8)
Dans le cas visé aux paragraphes 2, 3 ,4 et 5, si l'arbre est mitoyen, le consentement du ou des propriétaire(s)
voisin(s) est nécessaire.
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CHAPITRE 4 :
Dispositions relatives aux constructions accessoires et à l'aménagement extérieur
Page 68
4.8.3 : Quantité d'arbres à conserver et à planter
Quiconque obtient un permis de construction pour un terrain vacant doit conserver ou planter des arbres de façon à
satisfaire les prescriptions suivantes :
1.
Pour un usage habitation, un minimum de 2 arbres doit être conservé ou planté, dont 1 en cour avant ;
2.
Pour un usage commercial, industriel, public et institutionnel, 1 arbre doit être conservé ou planté à tous les 5
mètres linéaires de longueur de façade du terrain adjacent à une rue (cette disposition ne s'applique pas aux parcs
et espaces verts) ;
3.
Les arbres à planter doivent avoir un diamètre minimal de 0,025 mètre mesuré à 1,3 mètre du sol ;
4.
Si les arbres meurent dans un délai de 12 mois après leur plantation, le propriétaire doit les remplacer.
Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque la cour avant ou latérale adjacente à une rue est de moins de 1,5
mètre.
4.8.4 : Mesures de protection durant les travaux
Tout arbre qui doit être conservé sur le terrain et susceptible d'être endommagé lors de travaux doit être identifié et
protégé à l'aide d'une gaine de planches attachée au tronc à l'aide de broche métallique, et ce, sur une hauteur minimale
de 1 mètre à partir du sol. Les racines et les branches doivent également être protégées adéquatement.
4.8.5 :
Plantations prohibées
Il est prohibé de planter les espèces d'arbres suivantes à moins de 10 mètres d'un bâtiment principal, d'une limite de
terrain de l'emprise d'une rue, d'une infrastructure et conduite souterraine de services publics ou d'une installation
sanitaire :
1.
Aulne (Alnus spp.) ;
2.
Érable argenté (Acer saccharinum) ;
3.
Érable à Giguère (Acer Negundo) ;
4.
Peupliers (Populus spp.) ;
5.
Saules (Salix spp.) ;
6.
Érable de Norvège.
4.8.6 :
Normes de localisation des arbres
Les arbres doivent être localisés à distance minimale de 1,5 mètre des installations suivantes :
1.
Luminaires de rue ;
2.
Égouts privés et publics et des aqueducs ;
3.
Tuyaux de drainage des bâtiments ;
4.
Tout câble électrique ou téléphonique ;
5.
Tout poteau portant des fils électriques ;
6.
Bordure de revêtement de rue et de trottoir ;
7.
Équipements électriques enfouis ;
8.
Bornes-fontaines.
R È G L E M E N T D E Z O N A G E
VILLE DE MONTRÉAL-OUEST
CHAPITRE 4 :
Dispositions relatives aux constructions accessoires et à l'aménagement extérieur
Page 69
Dans le cas des transformateurs sur socle (hors sol), cette distance est réduite à 1 mètre pour les arbres.
R È G L E M E N T D E Z O N A G E
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CHAPITRE 4 :
Dispositions relatives aux constructions accessoires et à l'aménagement extérieur
Page 70
Section 4.9 : Bâtiments et constructions temporaires
4.9.1 : Bâtiments ou constructions temporaires autorisés
Seuls les bâtiments ou constructions temporaires suivants sont autorisés sur le territoire :
1.
Les bâtiments temporaires nécessaires aux chantiers de construction, aux conditions suivantes :
a)
Un permis doit avoir été émis par le fonctionnaire désigné pour les travaux de construction ;
b)
Ils doivent être installés sur les lieux du chantier de construction ;
c)
La durée maximale est de 6 mois ;
d)
Ces bâtiments ne peuvent servir à l'habitation ;
e)
Ils peuvent être installés au maximum 14 jours avant le début des travaux de construction ;
f)
Ils doivent être enlevés au plus tard 14 jours après la fin des travaux de construction, ou lors d'une
interruption pendant une période excédant 3 mois, ou à la date d'expiration du permis d'autorisation : la
disposition la plus restrictive s'applique.
2.
Les bâtiments temporaires nécessaires à la vente d'unités résidentielles dans le cadre d'un projet domiciliaire, aux
conditions suivantes :
a)
Un permis doit avoir été émis par le fonctionnaire désigné pour les travaux de construction ;
b)
Ils doivent être installés sur un terrain compris dans le projet domiciliaire ;
c)
Ces bâtiments ne peuvent servir à l'habitation ;
d)
La durée maximale est de 6 mois ;
e)
Ils doivent être enlevés au plus tard 14 jours après la fin des travaux ou à la date d'expiration du permis
d'autorisation : la disposition la plus restrictive s'applique.
3.
Dans toutes les zones, à l'exception des zones résidentielles, les bâtiments temporaires nécessaires au relogement
temporaire de personnes employées ou au transfert de biens durant les travaux de rénovation, d'agrandissement
ou reconstruction d'un bâtiment, aux conditions suivantes :
a)
Un permis doit avoir été émis par le fonctionnaire désigné pour les travaux de rénovation, d'agrandissement
ou de reconstruction du bâtiment ;
b)
Ils doivent être installés sur le même terrain que le bâtiment rénové, agrandi ou reconstruit ou sur un autre
terrain avec l'autorisation du propriétaire ;
c)
Les bâtiments temporaires sont autorisés pour une période maximale de 12 mois et doivent être enlevés au
plus tard dans les 14 jours suivant la fin des travaux ou à la date d'expiration du permis d'autorisation : la
disposition la plus restrictive s'applique.
4.
Les tambours sont autorisés du 15 octobre d'une année au 30 avril de l'année suivante. Le présent chapitre prévoit
des dispositions relatives à leur implantation dans les cours et les marges ;
5.
Les clôtures à neige sont autorisées du 15 octobre d'une année au 30 avril de l'année suivante. À l'extérieur de
cette période, celles-ci doivent être remisées dans un endroit clos ;
6.
Les clôtures servant à délimiter des espaces à protéger durant des travaux sont autorisées durant la période des
travaux.
V I L L E D E M O N T R É A L-O U E S T
R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O 2020-002
CHAPITRE 5 :
Dispositions relatives aux espaces de stationnement et aux espaces de chargement et de
déchargement
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VILLE DE MONTRÉAL-OUEST
CHAPITRE 5 :
Dispositions relatives aux espaces de stationnement et aux espaces de chargement et de déchargement
Page 73
Section 5.1 : Obligation de fournir des espaces de stationnement
5.1.1 :
Dispositions générales
1.
La présente section s'applique à tout usage principal ainsi qu'à tout changement ou extension d'usage existant et
a un caractère obligatoire continu ;
2.
Lors de tout changement d'usage ou extension d'usage qui exige un nombre d'espaces supérieur à l'ancien, le
nombre supplémentaire d'espaces requis pour la nouvelle occupation ou l'extension de l'usage existant par
rapport à l'ancienne situation, incluant les aires de stationnement, doivent être conformes aux dispositions du
présent règlement ;
3.
Si des modifications ou agrandissements modifient la superficie d'un bâtiment, il doit s'ensuivre
automatiquement une modification du nombre de cases requises afin de respecter les dispositions du présent
règlement, si applicables ;
4.
Si un bâtiment regroupe différents types d'usages, le nombre de cases de stationnement requis doit être calculé
comme si tous ces usages étaient considérés individuellement, selon les normes prescrites par le présent
règlement.
5.1.2 :
Calcul des cases de stationnement requises
Pour être reconnue comme case de stationnement et pour satisfaire au minimum requis, une case de stationnement doit
être en tout temps accessible et ne pas nécessiter le déplacement d'un autre véhicule pour y accéder ou en sortir.
5.1.3 :
Nombre minimal de cases de stationnement requis
Tout usage doit, pour être autorisé, prévoir des cases de stationnement hors rue en nombre suffisant, selon les normes
prescrites au présent règlement.
Le nombre requis de cases de stationnement est établi ci-après selon les classes et les codes d'usages définis au chapitre
2 du présent règlement (la description du groupe d'usage n'est donnée qu'à titre indicatif : on doit se référer au code
d'usage).
Toute fraction de case supérieure à une demie (0,5) doit être considérée comme une case supplémentaire. Lorsqu'il est
indiqué, par exemple, 1 case par 30 mètres carrés, il s'agit de fournir minimalement 1 case de stationnement par 30
mètres carrés de superficie de plancher du bâtiment ;
1.
Nombre minimal de cases de stationnement requis pour le groupe habitation :
Groupe habitation
Nombre de cases de stationnement requis
H1 : Habitation unifamiliale
1 case par logement
H2 : Habitation bifamiliale
1 case par logement
H3 : Habitation trifamiliale
1 case par logement
H4 : Habitation multifamiliale
1 case par logement
H5 : Habitation collective
0,5 case par logement et case par chambre, plus 1 case par 4 employés
2.
Nombre minimal de cases de stationnement requis pour le groupe commerce :
Groupe commerce
Nombre de cases de stationnement requis
Tous les codes d'usages
1 case par 100 m2
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VILLE DE MONTRÉAL-OUEST
CHAPITRE 5 :
Dispositions relatives aux espaces de stationnement et aux espaces de chargement et de déchargement
Page 74
3.
Nombre minimal de cases de stationnement requis pour le groupe industrie :
Groupe industrie
Nombre de cases de stationnement requis
Tous les codes d'usages
1 case par 150 m2
4.
Nombre minimal de cases de stationnement requis pour le groupe public et institutionnel :
Groupe public et institutionnel
Nombre de cases de stationnement requis
Classe d'usage P1
1 case par 300 m2
5.1.3.1 :
Nombre maximal de cases de stationnement
Pour les zones situées dans un rayon de 750 m autour de la gare de train de banlieue de Montréal Ouest, qui sont
identifiées aux grilles des spécifications par une note à cet effet, où sont autorisés les usages résidentiels multifamiliaux,
commerciaux, industriels et publics, le nombre maximal de cases de stationnement autorisées lors de la construction, de
l'agrandissement ou du changement d'usage d'un bâtiment est équivalent à 150 % du nombre minimal de cases exigées
à l'article 5.1.3.
5.1.4 :
Cases de stationnement pour les personnes handicapées
Pour les usages autres que l'habitation, 1 case de stationnement pour les personnes handicapées ou à mobilité réduite
est requise par 20 cases de stationnement.
5.1.5 :
Normes de compensation aux fins de stationnement
1.
Tout usage qui ne peut satisfaire aux exigences de la présente section quant au nombre minimal de cases de
stationnement requis, dans l'une ou l'autre des situations suivantes ou combinaison de ce celles-ci, peut faire une
demande d'exemption de l'obligation de fournir le nombre minimal de cases de stationnement requis moyennant
le paiement de la somme prévue au présent article :
a)
Soit lors d'une construction nouvelle ;
b)
Soit lors d'un changement ou d'une extension d'usage principal existant lors de l'entrée en vigueur du présent
règlement ;
c)
Soit lorsqu'un requérant qui veut se rendre conforme aux normes relatives au nombre de cases de
stationnement requis ne dispose pas de l'espace nécessaire pour ce faire.
2.
Le requérant qui souhaite une exemption à l'obligation de fournir le nombre minimal de cases de stationnement
doit faire une demande par écrit au fonctionnaire désigné. Cette demande doit contenir les renseignements
suivants :
a)
Le nom, le prénom et l'adresse du requérant et du propriétaire de l'immeuble s'il est différent ;
b)
Un plan présentant la localisation des espaces de stationnement ;
c)
Un certificat de localisation préparé par un arpenteur-géomètre.
3.
La somme exigée pour une demande d'exemption est fixée à 5 000 $ par case de stationnement. Cette somme ne
peut être remboursée au requérant de l'exemption que si le projet pour lequel le permis a été émis n'est pas
réalisé ;
4.
Le produit du paiement est versé dans un fonds spécial qui ne peut servir qu'à l'achat ou à l'aménagement de
terrains à des fins de stationnement. La Ville peut toutefois disposer, de la manière prévue par la Loi qui la régit,
des terrains qu'elle a acquis en vertu du présent article, s'ils ne sont plus requis à des fins d'établissement de
terrains de stationnement, et le produit doit en être versé dans un fonds spécial ;
R È G L E M E N T D E Z O N A G E
VILLE DE MONTRÉAL-OUEST
CHAPITRE 5 :
Dispositions relatives aux espaces de stationnement et aux espaces de chargement et de déchargement
Page 75
5.
Pour l'application du présent article, c'est le Conseil municipal de la Ville de Montréal-Ouest qui prend, par
résolution, la décision de l'exemption de l'obligation de fournir le nombre minimal de cases de stationnement.
5.1.6 : Stationnements pour vélos
1.
Le nombre minimal d'unités de stationnement pour vélos exigé est :
i.
Pour un usage résidentiel multifamilial : 0,5 unité par logement;
ii.
Pour un usage non résidentiel : 1 unité par 1 000 m² de superficie de plancher avec un minimum de 2
par bâtiment;
iii.
Pour un bâtiment mixte (commercial-résidentiel) : Les ratios des deux précédents sous-paragraphes
s'additionnent.
2.
Le stationnement pour vélo doit être situé sur le même terrain que l'usage desservi et doit satisfaire à la norme
suivante :
L'unité de stationnement pour vélo doit comprendre un support métallique, fixé au sol ou à un bâtiment, qui
permet de maintenir le vélo en position normale sur deux roues ou en position suspendue par une roue. Pour un
usage résidentiel, les installations de stationnement pour vélos peuvent être situées à l'intérieur du bâtiment.
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CHAPITRE 5 :
Dispositions relatives aux espaces de stationnement et aux espaces de chargement et de déchargement
Page 76
Section 5.2 : Dispositions relatives à l'aménagement des espaces de
stationnement et des autres espaces pavés
5.2.1 :
Dimensions des cases de stationnement
Les dimensions des cases de stationnements sont les suivantes :
1.
Largeur minimale de la case :
2,5 mètres ;
2.
Largeur maximale de la case :
3,5 mètres ;
3.
Longueur de la case :
5,5 mètres.
La largeur des cases de stationnement destinées aux personnes handicapées ou à mobilité réduite doit être augmentée
de 1 mètre.
5.2.1.1 : Largeur maximale des allées de circulation et des aires de stationnement
La largeur maximale autorisée pour une nouvelle allée ou nouvelle aire de stationnement en cour avant est de 5 mètres
linéaires. Toutefois, la largeur d'une nouvelle allée ou aire de stationnement entre l'entrée charretière et la ligne de
propriété ne doit pas dépasser 3,5 mètres linéaires.
5.2.2 :
Dimensions des allées de circulation
Les dimensions minimales des allées de circulation sont les suivantes :
1.
Largeur de l'allée de circulation à sens unique : 3 mètres ;
2.
Largeur de l'allée de circulation à double sens : 5,5 mètres.
Malgré l'article 5.4.3, la longueur maximale d'une allée de circulation ne peut excéder 25% de la profondeur du lot
mesurée depuis la ligne de terrain.
Dans le cas d'un terrain non construit, la longueur de l'allée de circulation ne peut excéder 15% de la profondeur du lot
mesurée depuis la ligne de terrain.
5.2.2.1 : Localisation des allées de circulation
Une allée de circulation ne peut donner accès qu'à une seule rue via la ou les entrées charretières autorisées sur le terrain,
le cas échéant, conformément au présent règlement. Malgré l'article 4.1.10 et ce qui précède, aucune allée de circulation
n'est autorisée dans la marge arrière d'un terrain situé dans une zone résidentielle.
5.2.3 :
Localisation des espaces de stationnement
1.
Les espaces de stationnement doivent être situés sur le même terrain que l'usage principal. Nonobstant ce qui
précède, les espaces de stationnement sont autorisés sur un lot situé à moins de 150 mètres de ce terrain,
appartenant au même propriétaire ou à un tiers qui l'autorise expressément par écrit, et à la condition que la
propriété tierce comprenne des cases excédentaires ;
2.
Chaque espace de stationnement doit communiquer directement avec une rue ;
3.
Les espaces de stationnement sont autorisés dans toutes les cours et les marges sauf à l'intérieur du triangle de
visibilité. Ils peuvent être localisés sans retrait par rapport à une ligne de lot ;
4.
Lorsque plus d'une case de stationnement est exigée pour les usages H1, H2 et H3, les cases peuvent être situées
l'une à l'arrière de l'autre et être accessible par la même entrée charretière ;
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CHAPITRE 5 :
Dispositions relatives aux espaces de stationnement et aux espaces de chargement et de déchargement
Page 77
5.1
Pour un lot d'une largeur de 7.62 m ou moins, la superficie maximale de l'aire de stationnement, de l'allée de
circulation, de l'allée piétonne et de toute autre surface pavée ne doit pas excéder 45% de la superficie totale de
la cour avant ;
5.2
Pour un lot d'une largeur de plus de 7.62 m à 12.6 m, la superficie maximale de l'aire de stationnement, de l'allée
de circulation, de l'allée piétonne et de toute autre surface pavée ne doit pas excéder 40% de la superficie totale
de la cour avant ;
5.3
Pour un lot d'une largeur de plus de 12.6 m, la superficie maximale de l'aire de stationnement, de l'allée de
circulation, de l'allée piétonne et de toute autre surface pavée ne doit pas excéder 35% de la superficie totale de la
cour avant ;
6.
Dans le cas d'un bâtiment à usages mixtes, situé dans une zone « Mixte » et dont l'un des usages principaux est
l'habitation H4 ou H5, 50 % des espaces de stationnement requis par le présent règlement doivent être aménagés
en souterrain. Cette exigence s'applique uniquement lorsque les cases de stationnement ne peuvent être
aménagées en cour arrière et que le nombre minimal requis par le règlement est de 12 cases et plus.
7.
Sous réserve des paragraphes 1 à 4 de l'article 4.8.2, il est interdit d'abattre un ou plusieurs arbres situés en cour
avant ou dans l'emprise publique aux fins de l'aménagement d'une aire ou allée de stationnement.
5.2.4 :
Aménagement des espaces de stationnement et autres espaces pavés
Tous les espaces de stationnement et autres espaces pavés doivent être aménagés et entretenus selon les dispositions
suivantes :
1.
Dans toutes les zones, toutes nouvelles allées de circulation, nouvelles aires de stationnement et nouvelles allées
piétonnes ou toute modification ou agrandissement de l'une ou l'autre d'entre elles ou de toute autre surface non
végétale doivent être constitués de matériau perméable.
Un revêtement perméable inclut :
-
blocs de pavés unis individuels, galets ou briques;
-
grillage fibreux ou en plastique rempli de sable, de gravier ou de plantes;
-
mélanges spéciaux de béton et d'asphalte pouvant être admis comme matériau perméable.
Un matériau perméable, au sens visé plus haut, aussi appelé pavé perméable ou poreux, permet à l'eau ou à l'air
de circuler plus facilement et a donc une influence positive sur l'hydrologie, l'enracinement et d'autres effets
positifs pour l'environnement.
Les aires de stationnement faites de béton ou d'asphalte ainsi que celles faites en terre, en gazon ou en gravier
sont interdites. Toutefois, les revêtements d'asphalte et de gravier sont permis pour les espaces de stationnement
en cour arrière accessibles par une ruelle.
Pour l'application du présent article, les termes «modification» ou «agrandissement» n'incluent pas les travaux
d'entretien ou de réfection de la surface pavée pouvant être réalisés sur une allée de circulation, une aire de
stationnement, allée piétonne ou sur toute autre surface pavée déjà existante.
Pour les usages industriels, les espaces de stationnement situés en cour arrière et dissimulés par un écran ou un
aménagement paysager peuvent être recouverts de gravier ou autres matériaux de manière à éliminer tout
soulèvement de poussière et formation de boue ;
2.
Pour un espace de stationnement comprenant 5 cases et plus, chacune des cases doit être délimitée par une ligne
peinte sur le revêtement ;
3.
Pour les usages autres que l'habitation, lorsqu'un espace de stationnement est adjacent à un terrain situé dans une
zone habitation, il doit être séparé de ce terrain par une clôture ou une haie opaque d'une hauteur minimale de 1
mètre.
5.2.5 :
Aménagement des espaces de stationnement de plus de 20 cases
Les dispositions suivantes s'appliquent aux espaces de stationnement de plus de 20 cases :
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CHAPITRE 5 :
Dispositions relatives aux espaces de stationnement et aux espaces de chargement et de déchargement
Page 78
1.
L'aménagement de l'espace de stationnement doit faire l'objet d'un aménagement paysager sur au moins 5
% de sa superficie. L'espace de stationnement doit comprendre l'un des deux ou les deux aménagements
suivants :
i.
Un bord d'allée d'une largeur minimale de 2 mètres;
ii.
Une bande séparatrice d'une largeur minimale de 2 mètres.
Dans cette bande gazonnée ou autrement paysagée, un arbre feuillu ayant un diamètre minimal de 5
centimètres à une hauteur de 1 mètre au-dessus du sol ou un conifère d'une hauteur d'au moins 2 mètres, au
moment de la plantation, doit être planté à chaque 8 mètres. Le premier arbre de cette série doit être planté à
une distance d'un mètre de l'allée de béton;
2.
L'espace de stationnement doit être entouré de façon continue de bordures de béton coulé sur place, de
bordures de béton préfabriquées ou de murets. Ces bordures et murets doivent dépasser le revêtement d'au
moins 0,15 mètre et être ancrés au sol de façon à éviter leur déplacement;
3.
L'espace de stationnement doit être pourvu d'un système de drainage de surface de façon à ne pas drainer
les eaux de surface vers la rue. Cet espace de stationnement doit faire l'objet d'un plan et d'un devis réalisés
par un membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec;
4.
L'espace de stationnement doit être muni d'un système permettant l'éclairage de toute sa surface. L'éclairage
extérieur des espaces de stationnement doit être conforme aux dispositions du présent règlement.
Aménagement paysager pour une aire de stationnement de 20 cases et plus
5.2.6 :
Délai de réalisation des espaces de stationnement
Les espaces de stationnement doivent être construits et aménagés en même temps que sont réalisés les travaux du
bâtiment principal ou que le changement d'usage.
Toutefois, lorsque les conditions climatiques empêchent la construction ou l'aménagement immédiat des espaces de
stationnement, l'occupation du bâtiment ou l'usage peuvent être autorisés pour autant que les travaux de construction
et d'aménagement des espaces de stationnement soient exécutés dans un délai de 12 mois à partir de l'occupation du
bâtiment ou la fin des travaux.
5.2.7 : Protection des arbres publics
Dans toutes les zones, aucune aire de stationnement ou allée de circulation ou allée piétonne ou autre surface pavée ne
peut être aménagée à moins de 1,5 m d'un arbre public.
Malgré ce qui précède, pour les arbres d'un DHP entre 16 et 29 cm, la distance à respecter est de 2 m. Pour les arbres
d'un DHP de 30 cm et plus, la distance à respecter de 2,5 m. L'abattage d'arbres publics à cette fin est strictement
interdit.
« DHP » signifie le diamètre à hauteur de poitrine d'un tronc d'arbre mesuré à 1,3 m du sol.
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CHAPITRE 5 :
Dispositions relatives aux espaces de stationnement et aux espaces de chargement et de déchargement
Page 79
Section 5.3 : Dispositions relatives aux espaces de chargement et de déchargement
5.3.1 :
Espaces de chargement et de déchargement
1.
Pour tout nouvel usage ou extension d'un usage existant, toute construction, transformation ou partie de
construction nouvelle, cet usage ou construction doit être pourvu d'un espace pour le chargement et le
déchargement selon les dispositions suivantes :
Usage
Superficie de plancher
Nombre d'espaces de chargement et
de déchargement (minimum)
1.
Établissements commerciaux
Plus de 3 000 m2
1
2.
Usages industriels
Plus de 4 000 m2
1
3.
Établissements publics et
institutionnels
Plus de 3 000 m2
1
2.
Les exigences relatives au nombre d'espaces de chargement et de déchargement de véhicules établis au présent
règlement ont un caractère obligatoire continu ;
3.
Tout espace de chargement et de déchargement nécessaire pour un usage et non exigé par le présent règlement
doit être aménagé conformément à la présente section ;
4.
Les espaces de chargement et de déchargement sont prohibés pour les usages H1, H2 et H3.
5.3.2 :
Localisation des espaces de chargement et de déchargement
Les espaces de chargement et de déchargement sont autorisés dans les cours latérales et arrière à une distance minimale
de 5 mètres des lignes de terrain.
L'allée de circulation menant à l'espace de chargement et de déchargement est autorisée dans toutes les cours à une
distance minimale de 2 mètres des lignes latérales ou arrière du terrain.
L'allée de circulation menant à l'espace de chargement et de déchargement doit être située sur le même terrain que
l'usage desservi et être accessible en tout temps. Toute manœuvre d'un véhicule accédant à, ou sortant d'un espace de
chargement ou de déchargement doit être exécutée hors rue.
Les espaces de chargement et de déchargement et les allées de circulation ne doivent en aucun temps empiéter sur les
espaces de stationnement requis en vertu des dispositions du présent règlement.
5.3.3 :
Accès à la rue
Tout espace de chargement et de déchargement doit avoir un accès à la rue. Aucun accès à un espace de chargement et
de déchargement ne doit être situé à moins de 10 mètres d'une intersection de rue.
5.3.4 :
Localisation des portes du quai de chargement et de déchargement
Les portes du quai de chargement et de déchargement doivent être localisées sur les murs latéraux ou arrière du bâtiment.
Les portes du quai de chargement et de déchargement doivent être installées de manière à ce qu'aucune remorque ou
aucun camion-remorque, qui soit stationné devant une telle porte, n'empiète dans la cour avant.
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CHAPITRE 5 :
Dispositions relatives aux espaces de stationnement et aux espaces de chargement et de déchargement
Page 80
5.3.5 :
Revêtement de surface
Tout espace de chargement et de déchargement et les espaces destinés au stationnement des véhicules de transport (y
compris les allées de circulation) doivent être pavés, gravelés, asphaltés, bétonnés ou autrement recouverts pour éviter
tout soulèvement de poussière et toute formation de boue.
Si l'espace a une superficie de plus de 200 mètres carrés, il doit être drainé à l'aide d'un système de drainage raccordé à
l'égout pluvial.
5.3.6 :
Exemption de l'obligation de fournir des espaces de chargement et de déchargement
Lorsqu'un usage qui existait au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement et qui ne disposait pas des espaces
de chargement et de déchargement requis en vertu du présent règlement est remplacé par un autre usage, de tels espaces
de chargement et de déchargement sont soustraits de l'application de la présente section, si l'espace disponible ne permet
pas l'aménagement de tels espaces. Cette disposition s'applique également dans le cas d'un agrandissement de l'usage
principal.
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CHAPITRE 5 :
Dispositions relatives aux espaces de stationnement et aux espaces de chargement et de déchargement
Page 81
Section 5.4 : Dispositions relatives aux entrées charretières
5.4.1 :
Nombre d'entrées charretières
Pour les usages habitation, 1 seule entrée charretière est autorisée pour un terrain de 15,24 mètres ou moins de largeur.
Dans le cas d'un terrain faisant plus de 15,24 mètres, le nombre maximal d'entrées charretières est de 2. Nonobstant ce
qui précède, pour les lots formant un coin de rue, deux entrées charretières peuvent être aménagées, une sur chaque rue,
pourvu qu'elles se situent à une distance d'au moins 36,6 mètres (120') l'une de l'autre, mesurée le long de la bordure
de rue.
Pour les autres usages, 1 seule entrée charretière est autorisée pour un terrain de 20 mètres ou moins de largeur. Dans le
cas d'un terrain faisant plus de 20 mètres de largeur, le nombre maximum d'entrées charretières est de 2.
5.4.2 :
Distance minimale entre les entrées charretières
La distance minimale entre les 2 entrées charretières sur un même terrain est de 5 mètres dans le cas d'un usage
habitation et de 10 mètres pour un usage autre que l'habitation.
5.4.3 :
Largeur des entrées charretières
1.
Pour un usage habitation H1, H2 et H3, la largeur minimale d'une entrée charretière est de 2,5 mètres et la largeur
maximale est fixée à 3,5 mètres et, si 2 entrées charretières sont aménagées, la largeur maximale totale est fixée
à 5 mètres. Pour un usage habitation H4 et H5, la largeur minimale d'une entrée charretière est de 3 mètres et la
largeur maximale est fixée à 5,5 mètres et, si 2 entrées charretières sont aménagées, la largeur maximale totale
est fixée à 8,5 mètres;
2.
Les espaces de stationnement en demi-cercle sont autorisés pour les usages habitations H1, H2 et H3 ainsi que
les usages publics et institutionnels lorsque 2 entrées charretières sont autorisées. Dans ce cas, la distance
minimale entre les deux entrées charretières peut être réduite à 3 mètres. L'espace minimale entre la ligne de lot
et l'extrémité du demi-cercle (ou l'espace libre ainsi crée) est de 1,5 mètre. Le demi-cercle (ou l'espace libre)
doit faire l'objet d'un aménagement paysager ;
3.
Pour un usage commerce, la largeur minimale d'une entrée charretière est de 3 mètres et la largeur maximale est
fixée à 12 mètres ;
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CHAPITRE 5 :
Dispositions relatives aux espaces de stationnement et aux espaces de chargement et de déchargement
Page 82
4.
Pour les usages autres que l'habitation et le commerce, la largeur minimale d'une entrée charretière est de 3 mètres
et la largeur maximale est fixée à 15 mètres.
5.4.4 :
Localisation des entrées charretières
1.
Les entrées charretières sont autorisées dans la cour avant. Pour un terrain de coin où un garage privé est implanté
en cour arrière ou latérale, l'entrée charretière peut être aménagée dans la cour latérale adjacente à la rue. Les
entrées charretières ne sont autorisées en cour arrière, en tout ou en partie, que si le terrain est accessible par une
ruelle publique contiguë à la cour arrière et que l'entrée charretière est aménagée à même cette ruelle publique ;
2.
Les entrées charretières peuvent être localisées sans retrait par rapport aux lignes de lot ;
3.
Les entrées charretières doivent être situées à l'extérieur du triangle de visibilité ;
4.
Pour tous les usages autres que l'habitation, les entrées charretières doivent être localisées à plus de 6 mètres de
l'intersection de 2 rues locales et à plus de 9 mètres de l'intersection d'une rue locale et d'une collectrice ou de 2
rues collectrices.
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CHAPITRE 5 :
Dispositions relatives aux espaces de stationnement et aux espaces de chargement et de déchargement
Page 83
Section 5.5 : Stationnement et remisage des véhicules
5.5.1 :
Stationnement des véhicules routiers
Tout véhicule routier doit être stationné dans l'espace prévu à cette fin, soit une case de stationnement.
Le stationnement ou le remisage d'un véhicule est prohibé sur un terrain vacant, sauf si une ou des cases de
stationnement sont autorisées et aménagées conformément au présent règlement.
5.5.2 :
Stationnement pour l'usage habitation
Les dispositions suivantes s'appliquent au stationnement de certains véhicules sur les terrains dont l'usage principal est
l'habitation :
1.
Les véhicules automobiles, excluant les véhicules lourds, peuvent être stationnés, sans limitation quant au
nombre ;
2.
Un véhicule récréatif peut être stationné.
5.5.3 :
Remisage pour l'usage habitation
Les dispositions suivantes s'appliquent au remisage de certains véhicules sur les terrains dont l'usage principal est
l'habitation :
1.
Le remisage de véhicules automobiles et récréatifs, excluant le remisage de véhicules lourds, doit s'effectuer en
cours latérales ou arrière et à une distance minimale de 1 mètre de toute ligne de lot ;
2.
Le remisage de véhicules peut s'effectuer en cour avant uniquement lorsqu'une case de stationnement est
aménagée conformément au présent règlement.
5.5.4 :
Autres usages
Les dispositions suivantes s'appliquent au stationnement et au remisage de véhicules, pour les usages autres que
l'habitation :
1.
Le remisage et le stationnement des véhicules sont autorisés uniquement si le remisage et le stationnement de ces
véhicules sont liés à l'usage principal du terrain ou du bâtiment ;
2.
Le remisage des véhicules visés au paragraphe 1 est uniquement autorisé dans les cours latérales et arrière. Ils
doivent être dissimulés par une clôture ou une haie.
V I L L E D E M O N T R É A L-O U E S T
R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O 2020-002
CHAPITRE 6 :
Dispositions relatives à l'affichage
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CHAPITRE 6 :
Dispositions relatives à l'affichage
Page 87
Section 6.1 : Dispositions générales
6.1.1 :
Application
Sur l'ensemble du territoire, la construction, l'installation, le maintien, la modification et l'entretien de toute affiche,
toute enseigne ou tout panneau-réclame doit être conforme aux dispositions du présent chapitre.
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à toutes les enseignes, y compris le support (boîtier, cadre, panneau,
etc.) nécessaire à l'installation et au maintien de l'enseigne.
À moins d'une disposition contraire, toute affiche, enseigne ou panneau-réclame nécessite un permis d'autorisation.
6.1.2 :
Types d'enseigne autorisés
Les types d'enseignes autorisés sont les suivants :
1.
Enseigne commerciale ;
2.
Enseigne d'identification ;
3.
Enseigne communautaire ;
4.
Enseigne directionnelle ;
5.
Enseigne temporaire.
6.1.3 :
Calcul de la superficie d'une enseigne
Les dispositions suivantes permettent de définir la superficie d'une enseigne autorisée au présent règlement :
1.
La superficie d'une enseigne correspond à la superficie de l'enseigne incluant le support. Dans le cas d'une
enseigne en 3 dimensions, la superficie pouvant être calculée sur chacune des faces doit être incluse dans le calcul
de la superficie totale de l'enseigne ;
2.
Lorsqu'une enseigne présente un affichage visible sur 2 côtés, 1 seul côté est calculé dans la superficie maximale
autorisée dans la mesure où les 2 côtés sont séparés par une distance maximale de 0,25 mètre ;
3.
Nonobstant le premier paragraphe, dans le cas d'une enseigne formée de lettres ou symboles détachés, apposés
directement sur la façade du bâtiment sans encadrement (enseigne à plat), sur vitrine ou sur auvent, la superficie
de l'enseigne correspond au plus petit polygone à angles droits pouvant être formé autour des lettres ou des
symboles apposés sur le bâtiment, la vitrine ou l'auvent.
6.1.4 :
Enseignes permanentes ne nécessitant pas de permis d'autorisation
Les enseignes permanentes énumérées ci-après sont permises dans toutes les zones, dans les cours et marges avant, ou
latérale si adjacentes à une rue, et ne nécessitent pas l'obtention d'un permis d'autorisation. Leur superficie n'est pas
calculée dans la superficie d'affichage autorisée par établissement.
Seul l'éclairage par réflexion est autorisé, à moins d'une indication contraire dans le présent article précisant qu'aucun
éclairage n'est autorisé (enseigne non lumineuse).
1.
Les enseignes émanant de l'autorité publique municipale, provinciale ou fédérale, ou exigées par une loi ou un
règlement, incluant celles se rapportant au Code de la sécurité routière ;
2.
Les enseignes indiquant des services publics ou gouvernementaux (téléphone, poste, borne-fontaine et autres du
même type) ;
3.
Les enseignes utilisées à des fins municipales ;
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CHAPITRE 6 :
Dispositions relatives à l'affichage
Page 88
4.
Les drapeaux d'un organisme civique ou d'une autorité gouvernementale, sur le terrain visé :
a)
Superficie maximale par drapeau : 2,5 mètres carrés ;
b)
Nombre maximum : 3 drapeaux par établissement.
5.
Les inscriptions historiques ou les plaques commémoratives, sur le terrain ou le bâtiment visé ;
6.
Les tableaux indiquant les heures des offices et des activités de culte, sur le terrain ou le bâtiment visé, d'une
superficie maximale de 1 mètre carré ;
7.
Les plaques non lumineuses (enseignes d'identification) pour les activités professionnelles à domicile, sur le
bâtiment visé :
a)
Superficie maximale : 0,25 mètre carré ;
b)
Nombre maximum : 1 par bâtiment principal ;
c)
Type d'installation : à plat (attachée au bâtiment) au rez-de-chaussée, avec une saillie maximale de 0,10
mètre.
8.
Les enseignes indiquant les heures d'ouverture de l'établissement de même que le menu d'un établissement de
restauration, sur le terrain ou le bâtiment visé :
a)
Superficie maximale : 0,25 mètre carré par enseigne ;
b)
Nombre maximum : 1 par établissement ;
c)
Distance d'une ligne de terrain : 1 mètre ;
d)
Type d'installation : à plat (attachée au bâtiment) ou sur vitrine.
9.
Les enseignes indiquant le menu de service à l'auto pour les restaurants, sur le terrain ou le bâtiment visé :
a)
Superficie maximale : 1,5 mètre carré ;
b)
Distance d'une ligne de terrain : 2 mètres ;
c)
Hauteur maximale de l'enseigne, incluant le poteau : 2 mètres ;
d)
Type d'enseigne : sur poteau (isolée du bâtiment) ou à plat (attachée au bâtiment) ;
e)
Autres dispositions : cette enseigne peut être installée dans les cours et marges latérales et arrière.
10.
Les enseignes directionnelles destinées à l'orientation des véhicules, cyclistes et piétons, à la sécurité ou à la
commodité de la clientèle sur le terrain visé (les enseignes directionnelles peuvent être installées dans toutes les
cours et marges) :
a)
Superficie maximale totale : 0,25 mètre carré par enseigne ;
b)
Nombre maximal par établissement : 1 enseigne par entrée charretière et 3 enseignes sur le terrain ;
c)
Distance d'une ligne de terrain : 1 mètre ;
d)
Hauteur maximale : 1 mètre ;
e)
Type d'enseigne : à plat (attaché au bâtiment) ou sur poteau (isolée du bâtiment).
11.
Les enseignes annonçant le numéro civique (adresse) sur le bâtiment visé :
a)
Superficie maximale totale : 0,25 mètre carré par enseigne ;
b)
Nombre maximal : 1 enseigne par logement ou établissement ;
c)
Type d'enseigne : à plat (attachée au bâtiment).
6.1.5 :
Enseignes temporaires ne nécessitant pas de permis d'autorisation
Les enseignes temporaires énumérées ci-après sont permises dans toutes les zones, dans la cour ou la marge avant, ou
latérale si adjacentes à une rue, et ne nécessitent pas l'obtention d'un permis d'autorisation. Leur superficie n'est pas
calculée dans la superficie d'affichage autorisée par établissement.
Seul l'éclairage par réflexion est autorisé, à moins d'une indication contraire dans le présent article précisant qu'aucun
éclairage n'est autorisé (enseigne non lumineuse).
1.
Les enseignes se rapportant à une élection ou à une consultation de la population tenue en vertu d'une loi
provinciale ou fédérale ;
2.
Les enseignes non lumineuses posées sur un terrain, annonçant la mise en location ou en vente d'un immeuble
où elles sont posées (ne vise pas les enseignes sur vitrine) :
a)
Superficie maximale : 1 mètre carré ;
b)
Nombre maximum : 1 par terrain ;
c)
Type d'enseigne : sur poteau (détachée du bâtiment) ou à plat (attachée au bâtiment) ;
d)
Durée : elles doivent être enlevées au plus tard 2 semaines après la vente ou la location de l'immeuble
concerné ;
e)
Distance d'une ligne de terrain : 2 mètres ;
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CHAPITRE 6 :
Dispositions relatives à l'affichage
Page 89
f)
Distance d'une ligne de rue : 1 mètre.
3.
Les enseignes non lumineuses annonçant une vente commerciale, une liquidation ou un autre événement
commercial, sur le terrain visé :
a) Superficie maximale totale : 1 mètre carré ou 10 % de la superficie de la vitrine : la disposition la plus restrictive
s'applique ;
b) Nombre maximum : 1 par établissement ;
c) Durée : elles doivent être enlevées au plus tard 3 jours après l'événement pour une durée maximale 7 jours ;
d) Type d'installation : à plat, sur vitrine ou de type « sandwich » ;
e) Hauteur maximale : 2 mètres ;
f)
Autres dispositions : les enseignes ne peuvent être installées sur les produits mis en vente ou en location à
l'extérieur du bâtiment (ex. : véhicules).
4.
Les enseignes non lumineuses annonçant une campagne ou un autre événement ou activité d'un organisme :
a) Superficie maximale totale : 3 mètres carrés ;
b) Nombre maximum : 2 par campagne ou événement ;
c) Durée : elles peuvent être placées 4 semaines avant de la date de l'événement et doivent être enlevées au plus
tard 7 jours après l'événement.
5.
Les enseignes non lumineuses annonçant un projet de construction ou d'occupation installées sur le terrain visé
par le projet, incluant les professionnels impliqués dans le projet :
a) Superficie maximale totale : 3 mètres carrés par enseigne ;
b) Nombre maximum : 1 par projet ou par phase d'un même projet ;
c) Hauteur maximale : 2 mètres ;
d) Type d'installation : à plat (attachée au bâtiment) ou sur poteau (isolée du bâtiment) ;
e) Durée : elle peut être placée 4 semaines avant le début des travaux ou de la demande de permis d'autorisation
à la Ville et doit être enlevée au plus tard 7 jours après la fin des travaux. La durée maximale autorisée est de
12 mois ;
f)
Distance d'une ligne de terrain : 1 mètre.
6.1.5.1 :
Enseignes commerciales temporaires liées à un nouveau permis d'occupation
a) Ces enseignes doivent se conformer aux dimensions et normes applicables de l'article 6.2.9 ;
b) Une demande complète de permis pour une enseigne commerciale permanente doit être acheminée au
fonctionnaire désigné ;
c) Ces enseignes ne peuvent être sur place pour une durée de plus de 3 mois.
6.1.6 :
Enseignes prohibées
Les enseignes suivantes sont prohibées sur l'ensemble du territoire :
1.
Les enseignes mobiles, portatives ou amovibles, excluant les enseignes de type « sandwich », qu'elles soient
installées, montées, fabriquées sur un véhicule, du matériel roulant, des supports portatifs, ou directement peintes
ou autrement imprimées sur du matériel roulant, un véhicule ou une partie d'un véhicule. Cette interdiction ne
s'applique toutefois pas à l'identification commerciale d'un véhicule pourvu qu'il ne soit pas utilisé dans l'intention
manifeste de constituer une enseigne ou un panneau-réclame pour un produit, un service, une activité ;
2.
Les enseignes à éclairage ou à feux intermittents, clignotants (stroboscope) ou imitant les dispositifs avertisseurs
(gyrophare ou autre) des véhicules de police, de pompier ou des services ambulanciers, ou utilisant de tels
dispositifs pour attirer l'attention ;
3.
Les enseignes conçues de façon à ressembler à une indication, une enseigne ou un signal de la circulation routière,
autres que celles autorisées dans le cadre de l'application du Code de la sécurité routière, ainsi que les enseignes
présentant un effet d'éblouissement pour les automobilistes ;
4.
Les enseignes rotatives ou autrement mobiles ;
5.
Les enseignes peintes directement sur une construction ou un ouvrage, sauf sur les auvents fixés à un bâtiment ;
6.
Les enseignes animées, interchangeables ou modifiables, incluant les babillards électroniques. Nonobstant ce qui
précède, les babillards électroniques identifiant l'heure, la date, des événements et la température sont autorisés
uniquement pour les enseignes communautaires ;
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CHAPITRE 6 :
Dispositions relatives à l'affichage
Page 90
7.
Les enseignes et autres dispositifs en suspension dans les airs ou gonflables ;
8.
Les enseignes projetées à l'aide de matériel audiovisuel ou électronique.
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CHAPITRE 6 :
Dispositions relatives à l'affichage
Page 91
Section 6.2 : Dispositions relatives à l'installation, la conception, l'entretien et aux
dimensions des enseignes
6.2.1 :
Implantation des enseignes
Toutes les enseignes doivent être installées sur le terrain ou sur le bâtiment où le produit ou service est offert, à moins
d'une disposition contraire. Les enseignes visées à la présente section nécessitent un permis d'autorisation.
6.2.2 :
Endroits où la pose d'enseignes est interdite
Les endroits où la pose d'enseignes est interdite sont :
1.
Sur un toit, un balcon, une galerie, une véranda ;
2.
Sur ou devant une ouverture (porte, fenêtre) ;
3.
Sur un bâtiment accessoire ;
4.
Sur une construction hors toit ou un équipement installé au toit (accès, cheminée, cage d'ascenseur) ;
5.
Sur une clôture, à moins d'indications contraires dans le présent règlement ;
6.
Sur un lampadaire ou poteau d'un service public ou qui n'a pas été érigé à des fins d'affichage ;
7.
Sur un arbre ou un arbuste ;
8.
Sur une borne ou une balise servant au déneigement ou à tous autres travaux, ou qui n'a pas été érigée à des fins
d'affichage ;
9.
À l'intérieur du triangle de visibilité ;
10.
À un endroit bloquant, masquant ou dissimulant complètement ou en partie une ouverture, un balcon, une galerie,
une véranda ;
11.
À un endroit masquant ou dissimulant complètement ou en partie un détail architectural ou ornemental d'un
bâtiment (corniche, parapet, etc.) ;
12.
À un endroit masquant ou dissimulant complètement ou en partie un feu de circulation, un panneau de
signalisation routière ou toute autre enseigne en vertu du Code de la sécurité routière ;
13.
Sur le domaine public, sauf pour les enseignes sous l'égide d'une autorité publique.
6.2.3 :
Éclairage
Seul l'éclairage par réflexion est autorisé, soit un éclairage placé à l'extérieur et tourné vers l'enseigne de façon à éclairer
uniquement celle-ci et disposé à une certaine distance.
L'alimentation électrique de la source d'éclairage de l'enseigne doit se faire en souterrain ou être autrement camouflée :
aucun fil aérien n'est autorisé.
Dans tous les cas, l'éclairage doit présenter une intensité constante, non éblouissante et les équipements d'éclairage
doivent être fixes.
6.2.4 :
Conception et installation des enseignes
Une enseigne doit être conçue de façon sécuritaire avec une structure permanente ; chacune de ses parties doit être
solidement fixée de façon à rester immobile.
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CHAPITRE 6 :
Dispositions relatives à l'affichage
Page 92
6.2.5 :
Matériaux autorisés
Les matériaux autorisés pour les enseignes sont :
1.
Le bois ouvré prépeint ou teint et les imitations de bois ;
2.
Le fer forgé ;
3.
Le métal ouvré prépeint ou peint ;
4.
Le verre ;
5.
Les tissus et la toile pour les enseignes temporaires uniquement et les enseignes de type « oriflamme » ;
6.
Les matériaux plastiques autocollants pour l'affichage sur des surfaces vitrées.
6.2.6 :
Matériaux prohibés
Les matériaux prohibés pour les enseignes sont :
1.
Les matériaux non protégés contre la corrosion ;
2.
Les panneaux de gypse ;
3.
Le polyéthylène ;
4.
Le plastique, le plexiglas, la fibre de verre, le polymère, l'uréthane haute densité ;
5.
Le filigrane au néon ;
6.
Le papier, le carton, le carton plastifié ondulé (polypropylène ondulé dit coroplast).
Nonobstant ce qui précède, le carton ou le carton plastifié ondulé est autorisé pour les enseignes temporaires prévues à
l'article 6.1.5 du présent règlement.
6.2.7 :
Entretien d'une enseigne
Toute enseigne doit être entretenue et maintenue en bon état et ne doit présenter aucun danger pour la sécurité publique.
Lorsqu'une partie de l'enseigne est brisée ou endommagée, elle doit être réparée dans un délai maximal de 30 jours.
6.2.8 :
Cessation ou abandon d'une activité
Toute enseigne liée à une activité ou à un établissement qui n'existe plus doit être enlevée, y compris son support, dans
les 30 jours de la date de la cessation de l'activité, de la fermeture de l'établissement ou de l'abandon des affaires à cet
endroit.
6.2.9 :
Dimensions et normes applicables aux enseignes commerciales
Une enseigne commerciale attachée au bâtiment doit respecter les conditions suivantes (les enseignes isolées du bâtiment sont
prohibées à moins d'une indication contraire) :
1.
Pour tous les types d'enseignes commerciales attachées au bâtiment :
a)
Le contenu de l'enseigne, soit tout écrit, représentation, emblème, logo, etc., ne peut pas excéder une
superficie de 75 % de la superficie totale de l'enseigne ;
b)
La hauteur maximale autorisée est de 1,5 mètre.
2.
À plat (murale), avec ou sans saillie :
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CHAPITRE 6 :
Dispositions relatives à l'affichage
Page 93
a)
La saillie de l'enseigne ne doit pas excéder 0,40 mètre du mur du bâtiment ;
b)
L'enseigne doit être placée à une hauteur minimale de 2 mètres, mesurée à partir du niveau moyen du sol ;
c)
L'enseigne peut être placée à une hauteur minimale de 1,25 mètre, mesurée à partir du niveau moyen du sol,
si la saillie, incluant le support, n'excède pas 0,05 mètre ;
d)
Pour un établissement situé au rez-de-chaussée d'un bâtiment, l'enseigne doit se situer à l'intérieur des
limites du rez-de-chaussée du bâtiment ;
e)
Pour un établissement situé à l'étage d'un bâtiment, l'enseigne doit se situer à l'intérieur des limites de l'étage
visé. Toutefois, lorsque les enseignes d'identification sont autorisées, l'enseigne doit être située dans les
limites de l'entrée menant aux étages ou dans les limites de l'étage visé ;
f)
L'enseigne doit se situer dans les limites latérales de l'établissement faisant partie du bâtiment.
3.
Sur vitrine :
a)
L'enseigne sur vitrine est autorisée sur toute surface vitrée d'un établissement situé au rez-de-chaussée
uniquement, et ce, sans limitation quant à l'emplacement (hauteur par rapport au niveau moyen du sol) ;
b)
La superficie maximale de l'enseigne ne peut excéder 15 % de la vitrine ou de la section de la vitrine.
4.
En projection perpendiculaire, fixée sur le mur ou accrochée à un support :
a)
L'enseigne et son support doivent former un angle droit (90o) avec le mur du bâtiment où elle est installée ;
b)
La distance entre l'enseigne (incluant son support) et le mur ne peut excéder 0,75 mètre ; la projection totale,
mesurée perpendiculairement, ne peut pas excéder 1,5 mètre de ce mur ;
c)
L'enseigne doit être placée à une hauteur minimale de 2 mètres, mesurée à partir du niveau moyen du sol.
L'enseigne doit se situer dans les limites de l'étage où se situe l'établissement ;
d)
L'enseigne doit se situer dans les limites latérales de l'établissement faisant partie du bâtiment.
5.
Sur un auvent fixé à la façade du bâtiment :
a)
L'auvent doit desservir l'établissement qui est visé par l'enseigne ;
b)
Toute partie de l'auvent doit être située à une hauteur d'au moins 3 mètres, mesurée à partir du niveau moyen
du sol ;
c)
Aucune partie de l'auvent ne doit excéder la hauteur maximale de 6 mètres ni dépasser le dessous des fenêtres
de l'étage ou le toit dans le cas d'un bâtiment de 1 étage : la disposition la plus restrictive s'applique ;
d)
L'enseigne doit se situer dans les limites de l'auvent, sans jamais en excéder ;
e)
L'auvent ou la marquise peut faire saillie de 2,5 mètres maximum, mesuré à partir du mur sur lequel l'auvent
est installé ;
f)
L'alimentation électrique des auvents éclairés doit être camouflée pour ne pas être visible.
6.2.10 :
Enseignes autorisées pour un usage habitation
Seules les enseignes communautaires (autres que celles prévues aux articles 6.1.4 et 6.1.5) sont autorisées pour un usage
habitation.
6.2.11 :
Enseignes autorisées pour les usages autres que l'habitation
Pour les usages autres que l'habitation, 2 enseignes commerciales sont autorisées par établissement, aux conditions
suivantes :
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CHAPITRE 6 :
Dispositions relatives à l'affichage
Page 94
1.
La superficie maximale totale de toutes les enseignes par établissement est de 5 mètres carrés pour un
établissement de moins de 1 000 mètres carrés (superficie d'implantation). Pour un établissement d'une superficie
d'implantation variant entre 1 000 et 2 500 mètres carrés, la superficie maximale de toutes les enseignes est fixée
à 7,5 mètres carrés. Pour un établissement d'une superficie d'implantation supérieure à 2 500 mètres carrés, la
superficie maximale de toutes les enseignes est fixée à 10 mètres carrés ;
2.
Pour les établissements situés au rez-de-chaussée, la superficie maximale des enseignes attachées au bâtiment (à
plat, sur vitrine ou auvent) est de 5 mètres carrés ou 0,3 mètre carré par mètre linéaire de façade principale du
rez-de-chaussée : la superficie la plus restrictive s'applique. Toutefois, pour les établissements situés au rez-de-
chaussée et dont la façade principale au rez-de-chaussée est de 3,96 mètres (13') ou moins, la superficie maximale
des enseignes attachées au bâtiment (à plat, sur vitrine ou auvent) est de 1,2 mètres carrés ;
3.
Pour les établissements situés au rez-de-chaussée, la superficie maximale des enseignes attachées au bâtiment
(projection perpendiculaire) est de 2 mètres carrés ou 0,3 mètre carré par mètre linéaire de façade principale du
rez-de-chaussée : la superficie la plus restrictive s'applique. Toutefois, pour les établissements situés au rez-de-
chaussée et dont la façade principale au rez-de-chaussée est de 3,96 mètres (13') ou moins, la superficie maximale
des enseignes attachées au bâtiment (projection perpendiculaire) est de 1,2 mètres carrés. Une enseigne
supplémentaire en projection perpendiculaire (type oriflamme) est autorisée si la façade de l'établissement a une
largeur supérieure à 15 mètres ;
4.
Pour les établissements situés à étage, la superficie maximale des enseignes attachées au bâtiment (à plat ou
auvent) est de 5 mètres carrés ou 0,3 mètre carré par mètre linéaire de la façade principale de l'étage où se situe
l'établissement : la superficie la plus restrictive s'applique ;
5.
Pour les établissements situés à étage, la superficie maximale des enseignes attachées au bâtiment (projection
perpendiculaire) est de 2 mètres carrés ou 0,3 mètre carré par mètre linéaire de la façade principale de l'étage où
est situé l'établissement : la superficie la plus restrictive s'applique. Une enseigne supplémentaire en projection
perpendiculaire (type oriflamme) est autorisée si la façade de l'établissement a une largeur supérieure à 15
mètres ;
6.
Pour les établissements situés à étage, 1 enseigne d'identification peut être installée dans les limites de l'entrée
située au rez-de-chaussée. La superficie maximale de l'enseigne est de 0,5 mètre carré (avec une saillie maximale
de 0,10 mètre).
6.2.12 :
Dispositions particulières pour les enseignes de type panneau-réclame
Les enseignes de type « panneau-réclame » sont uniquement autorisées dans les zones IB-1 et CL-1 aux conditions
suivantes :
1.
La hauteur maximale de l'enseigne, incluant le support, est fixée à 25 mètres ;
2.
La superficie maximale de l'enseigne, excluant le support, est fixée à 20 mètres carrés ;
3.
La distance minimale entre 2 panneaux-réclames est de 61 mètres.
6.2.13 :
Dispositions particulières pour les postes d'essence
Les dispositions suivantes s'appliquent aux postes d'essence et aux stations-service, avec ou sans dépanneur ou
restaurant :
1.
Une enseigne commerciale à plat (attachée au bâtiment) est autorisée, ou 2 enseignes si l'établissement est
adjacent à plus d'une rue. La superficie maximale des enseignes à plat est fixée à 5 mètres carrés par
établissement ;
2.
Une enseigne commerciale sur poteau ou socle (isolée du bâtiment), d'une superficie maximale de 5 mètres carrés
et d'une hauteur maximale de 5 mètres est autorisée ;
3.
Une enseigne commerciale à plat est autorisée d'une superficie maximale de 1,5 mètre carré sur chacun des côtés
de la marquise abritant les pompes à essence. Lorsque affichage est présent sur la marquise, la superficie des
enseignes visées au paragraphe 1 est réduite à 3,5 mètres carrés;
4.
Le prix de l'essence peut être indiqué 2 fois à même les enseignes autorisées et cette mention doit être calculée
dans la superficie totale de l'enseigne. La superficie maximale pour afficher le prix est de 0,5 mètre carré ;
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CHAPITRE 6 :
Dispositions relatives à l'affichage
Page 95
5.
Une enseigne commerciale supplémentaire est autorisée pour une station-service avec dépanneur ou restaurant
d'une superficie maximale de 1 mètre carré ;
6.
L'affichage sur les pompes est autorisé à raison d'une superficie maximale de 0,2 mètre carré par pompe ;
7.
Dans le cas d'une station-service ou d'un poste d'essence doté d'un lave-auto, le lave-auto ne peut être signalé qu'à
même la superficie d'affichage autorisée.
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CHAPITRE 7 :
Dispositions particulières à certains usages
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CHAPITRE 7 :
Dispositions particulières à certains usages
Page 99
Section 7.1 : Postes d'essence et lave-autos
7.1.1 :
Champ d'application
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux usages de la classe d'usages C3 (postes d'essence, lave-autos,
etc.).
7.1.2 :
Conditions d'exercice
Les fonctions autorisées doivent être effectuées à l'intérieur du bâtiment à l'exception de la distribution de carburant, la
vente de propane et de glace ensachée. La location de remorques ou petits camions à usage domestique est également
autorisée à titre d'usage accessoire.
7.1.3 :
Bâtiments principaux
1.
Un seul bâtiment est autorisé sur le terrain d'un poste d'essence ; 2 bâtiments dans le cas d'un poste d'essence
jumelé à un lave-auto (le lave-auto doit demeurer accessoire au poste d'essence) ;
2.
La superficie minimale du bâtiment doit être de 100 mètres carrés pour un poste d'essence ; la superficie minimale
du bâtiment doit être de 45 mètres carrés pour un lave-auto ; et la superficie maximale doit être dans tous les cas
de 225 mètres carrés ;
3.
La largeur minimale de la façade du bâtiment doit être de 10 mètres pour un poste d'essence et de 6 mètres pour
un lave-auto ;
4.
Un lave-auto doit être situé à au moins 7,5 mètres des limites d'une zone habitation. De plus, tout lave-auto doit
être localisé de façon à permettre, sur le terrain, une aire d'attente d'au moins 15 mètres menant à l'entrée du
lave-auto ; cet espace doit être toujours libre et ne pas servir à d'autres usages, tels que le service aux pompes, le
stationnement et l'aire de remplissage des réservoirs.
7.1.4 :
Implantation des bâtiments principaux et accessoires
1.
Pour le bâtiment principal, la marge minimale avant est de 10 mètres ; les marges minimales latérales et arrière
sont de 5 mètres ou 10 mètres si le terrain est adjacent à une zone habitation ;
2.
Les pompes doivent être situées à au moins 5 mètres de l'emprise de la rue, à au moins 7,5 mètres des autres
limites du terrain et à 5 mètres du bâtiment principal ;
3.
Les kiosques de perception ou autres bâtiments accessoires pour le service à la clientèle sont prohibés ;
4.
La marquise au-dessus des îlots de pompes doit être à un minimum de 7,5 mètres d'une ligne de rue et de 3 mètres
d'une ligne de terrain ;
5.
La hauteur maximale autorisée pour la marquise est fixée à 5,5 mètres.
7.1.5 :
Utilisation des marges et des cours
1.
L'étalage permanent ou temporaire de produits ou accessoires doit être conforme aux dispositions du présent
règlement ;
2.
L'étalage et l'entreposage d'automobiles neuves ou usagées ou de tous autres véhicules aux fins de vente sont
prohibés, sauf la location de remorque ou petits camions à usage domestique ;
3.
Une bande de verdure de 2,5 mètres de largeur le long de toutes les limites de terrain contiguës à toute emprise
de rue et de 1,5 mètre le long des autres limites de terrain doit être aménagée. Celles-ci doivent faire l'objet d'un
aménagement paysager à l'aide d'arbres, d'arbustes ou d'autres végétaux. Sauf pour les accès, cette bande de
verdure doit être continue et aménagée sur toute la largeur. Cette bande de verdure doit être entourée et protégée
d'une bordure de béton ou de pierre de 0,15 mètre de hauteur minimale ;
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CHAPITRE 7 :
Dispositions particulières à certains usages
Page 100
4.
Une clôture ou une haie doit être érigée sur la limite de terrain (latérale et arrière) conformément aux dispositions
du présent règlement lorsque le terrain est adjacent à un usage habitation ou institutionnel ;
5.
Les espaces de stationnement doivent être pavés.
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CHAPITRE 7 :
Dispositions particulières à certains usages
Page 101
Section 7.2 : Antennes pour les usages de télécommunication
7.2.1 : Champ d'application
Lorsqu'autorisées à la grille des spécifications, les antennes pour les usages principaux de télécommunication (P302)
doivent respecter les conditions de la présente section.
7.2.2 : Conditions d'implantation
Les dispositions suivantes s'appliquent à l'installation de toute antenne pour les usages d'utilité publique ou de
télécommunication :
1.
L'antenne peut être installée sur un terrain sans bâtiment principal ;
2.
L'antenne peut être installée sur un terrain où s'exercent un ou plusieurs usages principaux ;
3.
La hauteur totale autorisée pour une antenne, installée sur une tour ou un autre support, mesurée à partir du niveau
moyen du sol ne peut excéder 50 mètres ;
4.
Les antennes doivent être implantées à plus de 15 mètres de toute ligne de rue ;
5.
Les antennes doivent être implantées à plus de 25 mètres de tout usage habitation ou institutionnel ;
6.
Il est permis d'implanter un bâtiment accessoire nécessaire au fonctionnement de l'antenne pour des usages
d'utilité publique. La superficie du bâtiment accessoire ne peut être supérieure à 25 mètres carrés ;
7.
Aucun affichage ne peut être installé sur une antenne et son support (incluant les tours) ;
8.
Aucune antenne et son support (incluant les tours) ne peuvent comporter de source de lumière autre que les feux
de signalisation requis en vertu d'une loi ou d'un règlement.
R È G L E M E N T D E Z O N A G E
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CHAPITRE 7 :
Dispositions particulières à certains usages
Page 102
Section 7.3 : Voisinage de certains usages et territoires
7.3.1 : Cohabitation entre les usages
Des zones tampons ou des écrans visuels, préférablement paysagers, doivent être aménagés lorsqu'un usage sensible tel
qu'indiqué à l'article 3.4.1 du présent règlement est contigu à l'un des usages suivants :
-
Usages industriels;
-
Site de neiges usées ou de traitement de matières résiduelles.
Cette zone tampon doit avoir une largeur minimale de 10 mètres. Quant à l'écran visuel, il doit comprendre, soit un
écran d'arbres d'une largeur minimale de quinze (15) mètres, composé d'un minimum de 60% de conifères et plantés
en quinconce à un minimum de 1,2 mètre d'intervalle, soit un talus d'une hauteur minimale de trois (3) mètres.
7.3.2 : Centre de traitement de matières organiques
Seuls les usages industriels et les parcs sont permis à moins de 500 mètres d'un centre de traitement des matières
organiques (centre de biométhanisation, centre de compostage ou centre de prétraitement des ordures ménagères).
La distance de 500 mètres doit être calculée à partir des limites du terrain prévu pour l'implantation d'un tel centre de
traitement de matières organiques, à moins que la section des opérations générant des odeurs ait déjà été localisée,
auquel cas la distance doit être calculée à partir de la cheminée de cette section.
7.3.3 : Transport d'hydrocarbure par pipeline
Toute nouvelle installation de transport d'hydrocarbures par pipeline ne peut être implantée à moins de 300 mètres d'un
des usages sensibles énumérés à l'article 3.4.1 du présent règlement.
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CHAPITRE 8 :
Dispositions particulières aux constructions et usages dérogatoires
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CHAPITRE 8 :
Dispositions particulières aux constructions et usages dérogatoires
Page 105
Section 8.1 : Dispositions générales
8.1.1 :
Champ d'application
Le présent chapitre s'applique aux constructions et usages dérogatoires protégés par droits acquis.
1.
Sont considérés comme une construction ou un usage dérogatoire, toute construction ou partie d'une construction
ou tout usage, dans une construction ou sur un terrain ou dans une partie d'une construction ou sur une partie
d'un terrain, non conformes à une ou plusieurs des dispositions du Règlement de zonage ou du Règlement de
construction lors de leur entrée en vigueur ;
2.
L'usage ou la construction dérogatoire sont protégés par droits acquis, si l'usage ou la construction étaient
conformes au règlement alors en vigueur lors de son implantation, son exercice ou sa construction ;
3.
L'usage dérogatoire n'a pas pour effet de rendre dérogatoire la construction dans laquelle il s'exerce ;
4.
Le bâtiment dérogatoire n'a pas pour effet de rendre dérogatoire l'usage qui est exercé dans ce bâtiment.
8.1.2 :
Usage et construction conformes sur un lot dérogatoire
Un usage ou une construction peuvent s'exercer ou s'implanter sur un lot dérogatoire et protégé par droits acquis pour
autant que l'usage ou la construction soient conformes aux règlements d'urbanisme, à l'exception des dispositions
relatives aux dimensions et à la superficie du terrain.
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CHAPITRE 8 :
Dispositions particulières aux constructions et usages dérogatoires
Page 106
Section 8.2 : Dispositions relatives aux usages dérogatoires
8.2.1 :
Remplacement d'un usage interdit
Un usage dérogatoire protégé par droits acquis ne peut être remplacé par un autre usage dérogatoire.
Par remplacement d'un usage dérogatoire, on entend le changement de l'usage dérogatoire par un autre usage, qu'il
s'agisse du même groupe d'usage, de la même classe d'usage ou du même code d'usage, ou non.
8.2.2 :
Modification des usages dérogatoires
Un usage dérogatoire protégé par droits acquis ne peut être modifié. Par modification d'un usage, on entend un
changement dans la nature de l'usage ou sa finalité.
8.2.3 :
Extension des usages dérogatoires
Un usage dérogatoire protégé par droits acquis ne peut être agrandi ou étendu.
8.2.4 :
Abandon, cession ou interruption d'un usage dérogatoire
Lorsqu'un usage dérogatoire protégé par droits acquis a été abandonné, a cessé ou a été interrompu pendant une période
de 6 mois consécutifs, ou lorsqu'il a été remplacé par un usage conforme, toute utilisation subséquente du terrain ou de
la construction doit se faire en conformité avec les règlements d'urbanisme. La perte des droits acquis s'applique autant
à l'usage principal qu'aux usages accessoires.
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CHAPITRE 8 :
Dispositions particulières aux constructions et usages dérogatoires
Page 107
Section 8.3 : Dispositions relatives aux constructions dérogatoires
8.3.1 :
Rénovation des constructions dérogatoires
La rénovation des constructions dérogatoires protégées par droits acquis est autorisée. La rénovation ne doit pas avoir
pour effet d'aggraver la dérogation à la réglementation.
8.3.2 :
Agrandissement d'une construction dérogatoire
Une construction dérogatoire protégée par droits acquis peut être agrandie aux conditions suivantes :
1.
L'usage exercé dans la construction dérogatoire protégée par droits acquis est conforme aux règlements
d'urbanisme ;
2.
L'agrandissement est conforme aux règlements d'urbanisme ;
3.
L'agrandissement n'a pas pour effet d'aggraver la dérogation de la construction ou de remplacer la construction
dérogatoire.
8.3.3 :
Reconstruction ou réfection d'un bâtiment détruit, devenu dangereux ou ayant perdu plus de la
moitié (50%) de sa valeur
La reconstruction ou la réfection de tout bâtiment détruit, devenu dangereux ou ayant perdu plus de la moitié (50 %) de
sa valeur par suite d'un incendie ou de quelque autre cause doit être effectuée en conformité avec les règlements
d'urbanisme en vigueur au moment de cette reconstruction ou réfection.
Nonobstant ce qui précède, la reconstruction ou la réfection d'un bâtiment, dont l'implantation était dérogatoire, est
permise en dérogeant à la réglementation en vigueur relativement à l'implantation pourvu que les 4 exigences suivantes
soient respectées :
1.
L'usage au moment de la construction était légal. Si l'usage n'est pas conforme, il s'agit d'un usage du groupe
habitation ou de la classe d'usages C1 ;
2.
Le propriétaire fournit un plan de localisation préparé par un arpenteur-géomètre de la fondation du bâtiment
détruit pour faire reconnaître son implantation ;
3.
Le privilège de reconstruction s'est exercé dans un délai maximum de 6 mois de la date du sinistre ;
4.
Il n'y a pas d'augmentation de la dérogation à la réglementation en vigueur.
Pour le présent article, on entend par « quelque autre cause » toute cause naturelle ou anthropique incluant la démolition
ou destruction volontaire du bâtiment.
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CHAPITRE 8 :
Dispositions particulières aux constructions et usages dérogatoires
Page 108
Section 8.4 : Dispositions relatives aux enseignes dérogatoires
8.4.1 :
Remplacement d'une enseigne dérogatoire
Le remplacement d'une enseigne dérogatoire est autorisé uniquement si ce remplacement a pour effet de rendre
l'enseigne conforme au présent règlement.
8.4.2 :
Modification d'une enseigne dérogatoire
La modification d'une enseigne dérogatoire est autorisée uniquement si cette modification a pour effet de rendre
l'enseigne conforme au présent règlement.
Nonobstant ce qui précède, le message de l'enseigne peut être modifié, sans qu'il entraîne la modification ou
l'agrandissement de la structure de l'enseigne, incluant les matériaux et les équipements d'éclairage.
8.4.3 :
Extension d'une enseigne dérogatoire
L'agrandissement d'une enseigne dérogatoire est autorisé uniquement si cet agrandissement a pour effet de rendre
l'enseigne conforme au présent règlement.
V I L L E D E M O N T R É A L-O U E S T
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CHAPITRE 9 :
Dispositions finales
R È G L E M E N T D E Z O N A G E
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CHAPITRE 9 :
Dispositions finales
Page 111
Section 9.1 : Entrée en vigueur
9.1.1 :
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
(S) Beny Masella, Maire
(S) Claude Gilbert, Greffier
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CHAPITRE 9 :
Dispositions finales
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ANNEXE 1 :
Plan de zonage
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CHAPITRE 9 :
Dispositions finales
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ANNEXE 2 :
Grilles des spécifications
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CHAPITRE 9 :
Dispositions finales
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ANNEXE 3 :
Lignes directrices applicables aux nouveaux aménagements à
proximité des activités ferroviaires