Règlement sur le contrôle des animaux (codification administrative), RCA13-27003 — arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve (borough-level; animal control is enacted per-arrondissement in Montréal, not city-wide)

Montréal, Quebec · adopted 2013-05-07

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RCA13-27003/p.1 maj 05-2015 ______________________________________________________________________ RCA13-27003 Règlement sur le contrôle des animaux (Codification administrative) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Cette codification a été préparée uniquement pour la commodité du lecteur et n'a aucune valeur officielle. Aucune garantie n'est offerte quant à l'exactitude du texte. Pour toutes fins légales, le lecteur devra consulter la version officielle du règlement et de chacun de ses amendements. RÈGLEMENT SUR LE CONTRÔLE DES ANIMAUX Vu les articles 6, 59, 62 et 63 de la Loi sur les compétences municipales (L.R.Q., c. C- 47.1); Vu les articles 369 et 411 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19); Vu l'article 136.1 de la Charte de la Ville de Montréal (L.R.Q., c. C-11.4) et les articles 47 et 185.1 de l'annexe C de ladite Charte. À l'assemblée du 7 mai 2013, le conseil de l'arrondissement de Mercier-Hochelaga- Maisonneuve décrète : CHAPITRE I DÉFINITIONS ET POUVOIRS ____________ (RCA13-27003-1, a. 1.) SECTION I DÉFINITIONS ____________ (RCA13-27003-1, a. 2.) 1. Dans le présent règlement, les mots suivants signifient : « aire d'exercice pour chiens » : désigne un terrain clôturé désigné par des panneaux apposés par la Ville indiquant qu'il s'agit d'un endroit où il est possible de laisser les chiens en liberté sans laisse; « animal dangereux » : tout animal qui tente de mordre ou d'attaquer, qui mord ou attaque, qui commet un geste susceptible de porter atteinte à la sécurité d'une personne ou d'un animal et qui a été déclaré tel par l'expert de l'arrondissement; RCA13-27003/p.2 maj 05-2015 « animal domestique » : tout animal vivant à l'intérieur d'une unité d'occupation, servant aux besoins du gardien ou à son agrément et qui est nourri, logé et protégé par ce dernier; « animal errant » : tout animal domestique ne portant pas le médaillon obligatoire en vertu de la section I du chapitre II du présent règlement, qui n'est pas en laisse, qui n'est pas accompagné d'une personne capable de le maîtriser et qui n'est pas sur le terrain de son gardien, à l'exception d'un chat domestique stérilisé dans le cadre d'un programme « capture-stérilisation-relâche »; « autorité compétente » : le directeur de la Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises ou son représentant, un agent de la paix ainsi que tout représentant d'une entreprise externe dont les services sont retenus par le conseil pour faire respecter les dispositions du présent règlement; « chenil » ou « chatterie » ou « clapier » : lieu où l'on abrite ou loge plus de deux chiens, deux chats ou deux lapins non stérilisés pour en faire l'élevage, le dressage ou les garder en pension, et où l'on annonce ou offre de vendre un chien, un chat ou un lapin non stérilisé; « chien d'assistance » : chien entraîné, ou en cours d'entraînement, par une école spécialisée pour guider une personne atteinte d'un handicap, et pour lequel un permis a été délivré en vertu du présent règlement; « chien hybride » : chien résultant d'un croisement entre un chien et un canidé autre que le chien; « conseil » : le conseil de l'arrondissement; « expert » : médecin vétérinaire ou technicien en santé animale ou tout autre personne désignée par un médecin vétérinaire; « expert de l'arrondissement » : médecin vétérinaire ou technicien en santé animale ou tout autre personne désignée par un médecin vétérinaire et par l'arrondissement; « gardien » : toute personne qui a la propriété, la possession, la garde d'un animal ou qui donne refuge à un animal. Dans le cas d'une personne physique mineure, le père, la mère, le tuteur ou le répondant de celle-ci est réputé gardien; « micropuce » : dispositif électronique encodé, inséré sous la peau d'un animal par un vétérinaire ou sous sa supervision, qui contient un code unique lié à une base de données centrale reconnue par l'arrondissement, servant à identifier et répertorier les animaux domestiques; « museler » : mettre une muselière à un animal, soit un dispositif d'attache ou de contention d'une force suffisante entourant le museau de l'animal pour l'empêcher de mordre sans le blesser; « place publique » : désigne notamment un parc, un terrain de jeux public, une piscine publique, les jeux d'eau publics, une cour d'école, une piste cyclable; RCA13-27003/p.3 maj 05-2015 « refuge » : établissement désigné par le mandataire de l'arrondissement ou tout endroit déterminé par ordonnance du conseil conformément au paragraphe 1° de l'article 41 du présent règlement; « unité d'occupation » : un terrain ou immeuble privé et ses dépendances dont le gardien de l'animal est propriétaire, locataire ou occupant. ____________ (RCA13-27003, a. 1; RCA13-27003-1, a. 3.) SECTION II POUVOIRS ____________ (RCA13-27003-1, a. 4.) 2. L'autorité compétente peut visiter et examiner toute unité d'occupation aux fins d'application du présent règlement. ____________ (RCA13-27003, a. 2; RCA13-27003-1, 5.) 2.1. Aux fins de l'application de l'article 2, tout propriétaire, locataire ou occupant d'une unité d'occupation doit, sur présentation d'une pièce d'identité de l'autorité compétente, lui en permettre l'accès. ____________ (RCA13-27003-1, 5.) 2.2. Constitue une infraction au présent règlement le fait d'interdire, d'empêcher ou d'entraver de quelque manière que ce soit la visite et l'examen que peut faire l'autorité compétente en vertu du présent règlement ou d'y faire autrement obstacle ainsi que le fait de refuser ou de négliger de se conformer à une demande qui lui est formulée en vertu du présent règlement. ____________ (RCA13-27003-1, 5.) 2.3. Constitue une infraction au présent règlement le fait d'utiliser un langage grossier, insultant, obscène ou vexatoire envers l'autorité compétente. ____________ (RCA13-27003-1, 5.) 2.4. L'autorité compétente peut faire euthanasier ou ordonner l'euthanasie d'un animal dangereux, mourant, gravement blessé ou hautement contagieux. ____________ (RCA13-27003-1, 5.) 2.5. L'autorité compétente peut demander une preuve de stérilisation de tout chien ou chat sur le territoire de l'arrondissement. ____________ (RCA13-27003-1, 5.) 2.6. L'autorité compétente peut exiger au gardien, de fournir tout document pertinent à l'application du présent règlement. ____________ RCA13-27003/p.4 maj 05-2015 (RCA13-27003-1, 5.) CHAPITRE II CONTRÔLE DES ANIMAUX ET NUISANCES SECTION I ENREGISTREMENT ET PERMIS 3. Nul ne peut être le gardien d'un chien à l'intérieur des limites de l'arrondissement sans avoir obtenu le permis obligatoire, conformément aux dispositions du présent règlement. Le permis prévu au premier alinéa doit être obtenu dans un délai de 15 jours suivant l'acquisition du chien ou suivant le jour où le chien atteint l'âge de 3 mois, le délai le plus long s'appliquant. L'article 3 du présent règlement ne s'applique pas dans le cas d'un chien gardé par un établissement vétérinaire ou un refuge ou à des fins de vente par un exploitant exerçant cet usage conformément aux exigences réglementaires applicables. Le gardien d'un chat, à l'intérieur des limites de l'arrondissement, peut faire la demande d'un permis conformément aux dispositions du présent règlement. ____________ (RCA13-27003, a. 3.) 4. Malgré l'article 3, un chien ou un chat gardé de façon habituelle sur le territoire d'une autre municipalité ou d'un autre arrondissement peut être amené à l'intérieur des limites du présent arrondissement sans avoir obtenu de permis sous réserve des conditions suivantes : 1° le chien ou le chat est amené sur le territoire de l'arrondissement pour une période maximale de 60 jours; et 2° l'animal doit être muni d'un permis valide déliv ré par la municipalité ou l'arrondissement où il est gardé habituellement dans la mesure où la municipalité ou l'arrondissement l'exige en vertu de sa réglementation. Le gardien de l'animal doit, sur demande de l'autorité compétente, exhiber le permis valide délivré par la municipalité ou l'arrondissement. ____________ (RCA13-27003, a. 4.) 5. Un permis est délivré à toute personne qui présente une demande conforme à l'article 6 et aux articles 9, 10 et 11, le cas échéant, et qui paie le montant prévu au règlement sur les tarifs en vigueur. Ce permis est annuel et valide pour la période du 1er janvier au 31 décembre, il est incessible et non transférable et il doit être renouvelé chaque année. Malgré le premier alinéa, le permis est gratuit s'il est demandé pour un chien d'assistance par une personne ayant un handicap nécessitant l'assistance d'un tel chien et qui présente une preuve à cet effet. Il est également gratuit pour toute personne qui RCA13-27003/p.5 maj 05-2015 adopte un animal dans un refuge, et ce, pour le premier permis délivré suivant l'adoption de l'animal, sur présentation d'une preuve à cet effet. ____________ (RCA13-27003, a. 5.) 6. Toute demande de permis, à l'exception des permis spéciaux, doit être effectuée au moyen du formulaire prévu à cette fin et doit indiquer les nom, prénom, adresse et numéro de téléphone de la personne qui en fait la demande ainsi que la race, le sexe, la couleur, l'âge, le nom et la provenance du chien ou du chat pour laquelle elle est faite. Quiconque, aux fins visées au premier alinéa, fournit une information fausse ou inexacte contrevient au présent règlement. Sur paiement des droits exigibles, l'autorité compétente remet au gardien un médaillon et un permis sur lequel est indiqué le numéro du médaillon. Le médaillon est valide pour la durée du permis ou jusqu'à ce que l'animal meure, disparaisse, soit vendu ou que le gardien ne s'en départisse autrement. L'autorité compétente conserve le numéro du permis correspondant à ce médaillon dans un registre. ____________ (RCA13-27003, a. 6; RCA13-27003-1, a. 6.) 7. Le gardien du chien ou du chat pour lequel un médaillon ou un permis spécial a été délivré doit aviser l'arrondissement de tout changement d'adresse ainsi que de la mort, de la disparition, du don ou de la vente de son animal dans les 30 jours suivant l'un de ces événements. ____________ (RCA13-27003, a. 7.) 8. Le gardien d'un chien ou d'un chat doit s'assurer que ce dernier porte le médaillon qui a été délivré. ____________ (RCA13-27003, a. 8; RCA13-27003-1, a. 7.) SECTION II PERMIS SPÉCIAUX 9. Un permis spécial pour la garde d'un 3e chien, de promeneur ou de chien dangereux, est délivré à toute personne qui respecte, selon le cas, les conditions mentionnées aux articles 13, 15 et 22 du présent règlement et qui paie le montant prévu au règlement sur les tarifs en vigueur. ____________ (RCA13-27003, a. 9.) 10. Toute demande de permis spécial, à l'exception du permis de promeneur, doit être effectuée au moyen du formulaire prévu à cette fin auprès de l'autorité compétente et doit indiquer les nom, prénom, adresse et numéro de téléphone de la personne qui en fait la demande ainsi que la race, le sexe, la couleur, l'âge, le nom et la provenance du chien ou des chiens pour laquelle elle est faite. RCA13-27003/p.6 maj 05-2015 Quiconque, aux fins visées au premier alinéa, fournit une information fausse ou inexacte contrevient au présent règlement. Sur paiement des droits exigibles, l'autorité compétente remet au gardien un médaillon et un permis sur lequel est indiqué le numéro du médaillon. Le médaillon est valide pour la durée du permis ou jusqu'à ce que l'animal meurt, disparaisse, soit vendu ou que le gardien ne s'en départisse autrement. L'autorité compétente conserve le numéro du permis correspondant à ce médaillon dans un registre. ____________ (RCA13-27003, a. 10.) 11. Toute demande de permis de promeneur doit être effectuée au moyen du formulaire prévu à cette fin auprès de l'autorité compétente et doit indiquer les nom, prénom, adresse et numéro de téléphone de la personne qui en fait la demande. ____________ (RCA13-27003, a. 11; RCA13-27003-1, a. 8.) SECTION III NOMBRE D'ANIMAUX ET CHENIL 12. Il est interdit : 1° de garder dans une unité d'occupation plus de 2 chiens; 2° de garder dans une unité d'occupation plus de 4 animaux domestiques. Cette restriction ne s'applique pas aux oiseaux de volières et aux poissons; 3° d'opérer un chenil, une chatterie, un clapier ou toute autre forme d'élevage animal sauf dans un secteur du territoire où un tel usage est autorisé selon le Règlement d'urbanisme de l'arrondissement Mercier/Hochelaga- Maisonneuve (01-275). Malgré les paragraphes 1° et 2°, lorsqu'une chienne , une chatte ou une lapine met bas, les chiots, les chatons ou les lapereaux peuvent être gardés pendant une période n'excédant pas 3 mois. Le présent article ne s'applique pas dans le cas d'un refuge ou d'un établissement spécialisé dans la vente, la garde, l'entretien ou les soins aux animaux, tels qu'une animalerie et un salon de toilettage, exerçant ce ou ces usages conformément aux exigences réglementaires applicables. ____________ (RCA13-27003, a. 12.) 13. Malgré le paragraphe 1° de l'article 12, 3 chiens p euvent être gardés dans une même unité d'occupation si le gardien obtient un permis spécial délivré par l'arrondissement. Le permis est délivré conformément aux articles 9 et 10 du présent règlement et aux conditions suivantes : 1° les chiens doivent être stérilisés et avoir été vaccinés contre la rage; RCA13-27003/p.7 maj 05-2015 2° le requérant ne réside pas dans un immeuble de 3 logements et plus; 3° la demande de permis ne vise pas un gardien qui a la garde d'un chien dangereux ou qui a été déclaré coupable d'une nuisance prévue au présent règlement; 4° le requérant a payé les droits exigibles en vert u du règlement sur les tarifs en vigueur. Le permis spécial délivré en vertu du présent article est révoqué lorsque son titulaire est reconnu coupable d'une infraction en vertu du présent règlement. ____________ (RCA13-27003, a. 13.) SECTION IV COMPORTEMENT À L'ÉGARD D'UN ANIMAL 14. Tout chien doit être conduit au moyen d'une laisse d'une longueur maximale de 2 mètres. Le premier alinéa ne s'applique pas lorsque le chien : 1° se trouve dans l'unité d'occupation du gardien; 2° est gardé sur le terrain où est située l'unité d 'occupation du gardien au moyen d'un dispositif de contention l'empêchant de sortir lorsque le terrain n'est pas clôturé; 3° se trouve sur le terrain où est située l'unité d 'occupation du gardien, lequel est clôturé de manière à le contenir à l'intérieur des limites de celui-ci; 4° se trouve dans une aire d'exercice pour chiens a ménagée à cette fin dans tout endroit désigné par l'arrondissement. ____________ (RCA13-27003, a. 14.) 15. Il est interdit de promener, sur le territoire de l'arrondissement, à l'extérieur d'une unité d'occupation, plus de 2 animaux à la fois, à moins de détenir un permis spécial délivré conformément à l'article 9 du présent règlement. Malgré le premier alinéa, une personne dont le travail consiste à promener des chiens peut promener un maximum de 6 chiens à la fois à la condition d'obtenir un permis spécial de promeneur délivré par l'arrondissement conformément aux articles 9 et 11. ____________ (RCA13-27003, a. 15; RCA13-27003-1, a. 9.) 15.1. Le gardien qui, en compagnie de son animal, se trouve ailleurs que sur le terrain sur lequel est située l'unité d'occupation qu'il occupe, doit être muni, en tout temps, des instruments lui permettant d'enlever immédiatement les matières fécales de son animal et d'en disposer dans un contenant autorisé pour les rebuts. ____________ RCA13-27003/p.8 maj 05-2015 (RCA13-27003-1, a. 10.) 15.2. Le gardien doit s'assurer que son unité d'occupation, sa galerie ou on balcon soit en tout temps exempt de matières fécales produites par un animal domestique. ____________ (RCA13-27003-1, a. 10.) 16. Le gardien doit conserver, en tout temps, le contrôle de son chien afin que celui- ci ne lui échappe pas, et ce, même à l'intérieur des aires d'exercice pour chiens. ____________ (RCA13-27003, a. 16.) 17. Nul ne peut mettre fin à la vie d'un animal domestique, sauf un vétérinaire ou toute personne dûment autorisée par la loi. ____________ (RCA13-27003, a. 17.) 18. Nul ne peut disposer d'un chien ou d'un chat mort autrement qu'en le remettant à un vétérinaire, à un refuge ou à tout autre endroit légalement autorisé à recevoir les animaux morts. ____________ (RCA13-27003, a. 18.) 19. Nul ne peut se départir d'un animal domestique autrement qu'en le confiant à un nouveau gardien ou à un refuge. Malgré le premier alinéa, nul ne peut se départir d'un animal dangereux ou d'un chien qui doit subir une évaluation conformément à l'article 21.1, autrement qu'en le confiant à un refuge. Lorsque le gardien d'un tel animal le confie à un refuge, il doit, dans les 72 heures, informer l'arrondissement en lui faisant parvenir une preuve à cet effet. Les frais occasionnés pour l'application du présent article lors de la prise en charge d'un animal par un refuge sont à la charge du gardien, y compris ceux relatifs à l'adoption ou à l'euthanasie de l'animal, le cas échéant. ____________ (RCA13-27003, a. 19; RCA13-27003-1, a.11.) SECTION V NUISANCES 20. Le gardien d'un animal domestique dont le fait constitue une nuisance contrevient au présent règlement. Constitue une nuisance et est interdit, le fait : 1° pour un chien de ne pas porter le médaillon obli gatoire en vertu de la section I du chapitre II du présent règlement; 2° pour un animal domestique de causer des dommages à la propriété d'autrui; RCA13-27003/p.9 maj 05-2015 3° que le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'une unité d'occupation garde des animaux domestiques dont la présence dégage des odeurs de nature à incommoder le voisinage ou à causer des dommages à l'unité d'occupation; 4° pour un chien d'aboyer, de gémir ou de hurler ou pour un chat de miauler dans les limites d'une unité d'occupation de façon à troubler la paix ou la tranquillité d'une personne; 5° pour un animal domestique de mordre ou d'attaque r, ou de tenter de mordre ou d'attaquer une personne ou un autre animal; 6° pour un animal domestique d'être errant; 7° pour un chien de se trouver sur un terrain privé sans le consentement du propriétaire ou de l'occupant de ce terrain; 8° pour un reptile ou un amphibien domestique, dont l'espèce est permise par le présent règlement, de se trouver sur une place publique, sur un espace vert, sur une voie de promenade piétonne, sur une rue publique ou sur une ruelle publique; 9° pour le gardien d'un chien d'omettre de nettoyer par tous les moyens appropriés tout lieu public ou privé sali par les matières fécales dudit animal. De plus, le gardien doit disposer des matières fécales dudit animal dans un contenant autorisé pour les rebuts. Cette disposition ne s'appliquant pas aux personnes accompagnées d'un chien d'assistance; 10° d'attacher un animal domestique de manière à ce que ce dernier ait accès ou se trouve dans l'emprise d'une rue publique et de le laisser sans surveillance; 11° qu'un chien fouille dans les ordures ménagères, les déplace, déchire les sacs ou renverse les contenants; 12° de nourrir extérieur sur le territoire de l'arr ondissement des animaux tel que les goélands, les mouettes, les pigeons, les corneilles, les écureuils, les ratons laveur, les chiens ou chats errants, les canards ou les poissons. Malgré ce qui précède, le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'une unité d'occupation peut nourrir les oiseaux au moyen d'une mangeoire à oiseaux sur son unité d'occupation; 13° de garder un animal ne faisant pas partie d'une espèce permise en vertu du présent règlement; 14° d'utiliser une trappe ou un piège pour capturer un animal à l'extérieur d'un bâtiment sauf lorsque permis par l'autorité compétente; 15° de laisser un chien s'abreuver à une fontaine, une piscine publique, des jeux d'eau publics ou un bassin situé dans une place publique ou s'y baigner; 16° pour un chien, d'être sur un terrain de jeux, c lôturé ou non, de l'arrondissement; RCA13-27003/p.10 maj 05-2015 17° pour un chien, d'être sur un terrain où un pann eau indique que la présence de chiens est interdite; 18° de laisser un chien dans un véhicule routier de manière à ce qu'il puisse quitter le véhicule ou attaquer une personne située près du véhicule. En outre, toute personne qui transporte un chien dans la caisse arrière découverte d'un véhicule doit le placer dans une cage ou l'attacher de façon à ce qu'aucune partie de l'animal ne puisse sortir de la caisse. ____________ (RCA13-27003, a. 20; RCA13-27003-1, a. 12.) 21. Le gardien d'un chien qui a mordu un autre animal ou une personne, doit museler l'animal en tout temps ou pour une période déterminée par l'autorité compétente lorsqu'il se trouve à l'extérieur de l'unité d'occupation. ____________ (RCA13-27003, a. 21; RCA13-27003-1, a. 13.) 21.1 Lorsqu'un chien a mordu une personne ou, en mordant, a causé la mort d'un animal ou entraîné une lacération de la peau d'un animal, le gardien de ce chien doit se conformer à l'avis écrit transmis par l'autorité compétente et l'apporter au lieu et au jour indiqués, afin que l'expert de l'arrondissement procède à son évaluation. ____________ (RCA13-27003-1, a. 13.) 21.2. Lorsque, à la suite de l'évaluation par l'expert de l'arrondissement conformément à l'article 21.1, l'animal est déclaré dangereux pour la sécurité du public par l'autorité compétente, le gardien du chien doit faire euthanasier l'animal dans le délai qui est fixé dans l'ordre d'euthanasie émis par l'autorité compétente ou se conformer aux conditions particulières de garde qu'elle émet, telles que suggérées à l'article 22 du présent règlement. ____________ (RCA13-27003-1, a. 13.) 21.3. À moins que l'autorité compétente déclare l'animal non dangereux à la suite de l'évaluation de l'expert de l'arrondissement conformément à l'article 21.1, l'animal doit demeurer au lieu déterminé dans l'avis écrit par l'autorité compétente tant que des conditions particulières de garde n'ont pas été imposées à l'égard de l'animal. ____________ (RCA13-27003-1, a. 13.) 21.4. Si le gardien du chien refuse ou néglige de se conformer à un ordre émis par l'autorité compétente en vertu des articles 21 à 21.3, l'autorité compétente peut s'adresser à un juge pour obtenir la permission de capturer et saisir cet animal à l'endroit où il est gardé. ____________ (RCA13-27003-1, a. 13.) 21.5. Nul ne peut entraver, de quelque façon, la capture d'un animal par l'autorité compétente. ____________ (RCA13-27003-1, a. 13.) RCA13-27003/p.11 maj 05-2015 21.6. Toutes les dépenses encourues par l'arrondissement en application des articles 21.2 et 21.3 sont aux frais du gardien de l'animal mis en refuge ou euthanasié. ____________ (RCA13-27003-1, a. 13.) 21.7. Commet une infraction : 1° le gardien d'un chien visé par l'article 21 qui n'a pas, au plus tard dans les 48 heures suivant le délai fixé dans l'ordre d'euthanasie émis par l'autorité compétente en vertu de l'article 21.2, apporté le chien chez un vétérinaire ou à un refuge afin qu'il soit euthanasié; 2° le gardien, qui, dans les 72 heures de la mort d e son chien, fait défaut de rapporter à l'autorité compétente, une attestation écrite de la personne qui a pratiqué l'euthanasie. ____________ (RCA13-27003-1, a. 13.) 22. L'autorité compétente peut, à la suite de l'évaluation par l'expert de l'arrondissement conformément à l'article 21.1 imposer des conditions particulières de garde rattachées au permis de chien dangereux, telles que : 1° le chien doit être stérilisé et muni d'une micro puce; 2° le gardien du chien doit annoncer au moyen d'une affiche visible de la voie publique, la présence d'un chien dangereux sur sa propriété. Cette affiche est fournie par l'autorité compétente aux frais du gardien et doit être maintenue en bon état, sans altération. Cette affiche est reproduite à l'annexe 1 du présent règlement; 3° le chien, accompagné de son gardien, doit suivre un cours d'obéissance chez un entraîneur reconnu par l'arrondissement. Le gardien doit fournir à l'autorité compétente une attestation de réussite. Le cours doit être débuté dans les quatre semaines suivant l'émission du permis de chien dangereux; 4° le gardien du chien doit s'assurer de garder l'a nimal dans un endroit fermé par une clôture d'une hauteur de 2 mètres, dont le maillage est suffisamment serré pour empêcher quiconque d'y introduire la main ou le pied, ou dans un enclos fermé possédant un plancher et un toit; 5° lorsqu'il est à l'extérieur de l'unité d'occupat ion de son gardien, le chien doit : a) être muselé en tout temps; b) être tenu au moyen d'une laisse d'un mètre maximum; c) être sous la surveillance d'une personne âgée de plus de dix-huit ans; d) être maintenu à une distance supérieure à deux mètres d'un enfant âgé de moins de seize ans, sauf ceux du gardien de l'animal. RCA13-27003/p.12 maj 05-2015 Dans le cas où l'expert de l'arrondissement impose des conditions, le gardien de l'animal doit se procurer un permis de chien dangereux conformément aux articles 9 et 10 du présent règlement. Le permis spécial pour la garde de chien dangereux, délivré en vertu de l'article 9, est accompagné d'une entente renfermant les conditions de garde établies par l'autorité compétente. Cette entente doit être signée par le requérant. Le titulaire d'un permis de chien dangereux doit informer l'autorité compétente de tout changement d'adresse, par courrier recommandé adressé à la Division des permis et inspections de l'arrondissement, dans les 72 heures suivant ce changement d'adresse. Le permis de chien dangereux est révoqué dès que son titulaire contrevient à une condition particulière de garde imposée dans le cadre d'un permis de chien dangereux. Le permis de chien dangereux est révoqué lorsque son titulaire est reconnu coupable d'une infraction en vertu du présent règlement. Lorsque l'animal a mordu un autre animal ou une personne, le gardien du chien ne peut bénéficier à nouveau de la procédure prévue à l'article 21 du présent règlement. Le gardien du chien doit faire euthanasier l'animal dans le délai fixé dans l'ordre d'euthanasie émis par l'autorité compétente, à ses frais. ____________ (RCA13-27003, a. 22; RCA13-27003-1, a. 14.) 23. Le gardien d'un chien qui a mordu une personne ou, en mordant, a causé la mort ou entraîné une lacération de la peau à un autre animal, doit aviser l'autorité compétente de cet événement dans les 72 heures. ____________ (RCA13-27003, a. 23.) SECTION VI AIRES D'EXERCICES 24. Les aires d'exercices canins sont réservées aux chiens. ____________ (RCA13-27003, a. 24.) 25. Le gardien d'un chien doit en tout temps surveiller son chien et avoir le contrôle de ce dernier. ____________ (RCA13-27003, a. 25.) 26. Il est interdit de nourrir son chien à l'intérieur de l'aire d'exercice. ____________ (RCA13-27003, a. 26.) 27. Il est interdit d'amener dans l'aire d'exercice un chien qui présente des symptômes de maladie, une femelle en chaleur, un chien avec un comportement agressif et tout animal dangereux. ____________ (RCA13-27003, a. 27.) RCA13-27003/p.13 maj 05-2015 SECTION VII REFUGE 28. L'autorité compétente peut capturer, saisir et garder dans un refuge : 1° tout animal dangereux ou errant; 2° tout animal dont le fait constitue une nuisance visée au paragraphe 5° du 2e alinéa de l'article 20; 3° tout animal gardé ou détenu en contravention de l'article 12; 4° tout animal qui ne fait pas partie d'une catégor ie permise en vertu des articles 34 et 35. L'autorité compétente peut s'adresser à un juge pour obtenir la permission de capturer et saisir un animal à l'endroit où il est gardé. ____________ (RCA13-27003, a. 28; RCA13-27003-1, a. 15.) 29. Après un délai de 3 jours suivant l'avis émis au gardien à la suite de la mise en refuge d'un animal dangereux ou errant, l'autorité compétente peut ordonner que l'animal soit euthanasié. Lorsque le gardien est inconnu ou introuvable, l'autorité compétente peut ordonner que l'animal soit euthanasié après un délai de 3 jours suivant la mise en refuge de l'animal. Dans le cas d'un animal errant, l'autorité compétente peut également ordonner qu'il soit mis en adoption à son profit. Malgré le premier alinéa, un animal mourant, gravement blessé ou hautement contagieux peut, sur avis d'un médecin vétérinaire, être euthanasié sans délai suivant sa mise au refuge. ____________ (RCA13-27003, a. 29.) 30. Le gardien de l'animal, à l'exception d'un animal dangereux, peut en reprendre possession, à moins que le refuge ne s'en soit départi conformément à l'article 29, en remplissant les conditions suivantes : 1° en établissant qu'il est le propriétaire de l'an imal en fournissant le permis délivré en vertu du présent règlement ou une facture de l'établissement vétérinaire; 2° en présentant le permis obligatoire en vertu de la section I du chapitre II du présent règlement, à défaut de fournir une preuve le gardien de l'animal doit payer les frais d'un tel permis; 3° en acquittant au refuge les frais d'hébergement journalier ainsi que les frais de stérilisation, de vaccination ou les frais d'implantation d'une micropuce, le cas échéant. ____________ (RCA13-27003, a. 30.) RCA13-27003/p.14 maj 05-2015 SECTION VIII MALADIES 31. L'autorité compétente peut faire isoler jusqu'à guérison complète, tout animal soupçonné d'être atteint d'une maladie contagieuse pour les humains (zoonose), sur certificat d'un médecin vétérinaire. À défaut de telle guérison, il doit être euthanasié aux frais du gardien. ____________ (RCA13-27003, a. 31.) 32. Un gardien qui sait ou soupçonne que son animal est atteint d'une maladie contagieuse pour les humains (zoonose), doit immédiatement prendre tous les moyens nécessaires pour le faire soigner ou euthanasier, à ses frais. ____________ (RCA13-27003, a. 32.) 33. Toute personne est tenue de se conformer à une mesure prévue par ordonnance adoptée par le conseil conformément au paragraphe 2° de l'article 41 du présent règlement. ____________ (RCA13-27003, a. 33.) SECTION IX ANIMAUX PERMIS 34. Il est interdit à toute personne de garder en captivité à quelque fin que ce soit, dans ou sur une unité d'occupation, un animal ne faisant pas partie d'une des espèces suivantes : 1° le chien, à l'exception du chien hybride; 2° le chat; 3° le lapin; 4° le furet; 5° le rongeur domestique de moins de 1,5 kg; 6° le phalanger volant né en captivité; 7° le hérisson né en captivité, à l'exception de ce lui du genre Erinaceus; 8° les oiseaux, à l'exception du canard, de l'oie, du canaroie, du cygne, du kamichi et autre ansériforme, de la poule, de la pintade, de la dinde, du faisan, du tétra et autre gallinacé, de l'autruche, du nandou, du kiwi, de l'émeu, du casoar, des oiseaux ratites et autre struthioniforme; 9° les reptiles, à l'exception des serpents dont la longueur, à l'âge adulte, atteint plus de 3 mètres, des serpents venimeux, des lézards dont la longueur, à l'âge adulte, atteint plus de 2 mètres, des lézards venimeux, des tortues marines, RCA13-27003/p.15 maj 05-2015 des tortues de la famille des Trionychidés et des alligators, crocodiles, gavials et autres crocodiliens; 10° le crapaud d'Amérique (Bufo americanus), la grenouille des bois (Rana sylvatica), la grenouille du Nord (Rana septentrionalis), la grenouille léopard (Rana pipiens), la grenouille verte (Rana clamitans), le necture tacheté (Necturus maculosus), le ouaouaron (Rana catesbeiana), le triton vert (Notophthalmus viridescens) et tous les amphibiens exotiques, à l'exception des amphibiens venimeux. ____________ (RCA13-27003, a. 34.) 35. Malgré l'article 34, il est permis de garder un animal ne faisant pas partie d'une espèce permise en vertu du présent règlement dans les endroits suivants ou selon les activités suivantes autorisées par l'arrondissement : 1° un établissement vétérinaire, pourvu que l'anima l soit sous la garde d'un vétérinaire; 2° une institution affiliée à une université ou à u n centre de recherche lorsque l'animal est gardé à des fins de recherche, d'étude ou d'enseignement; 3° un refuge; 4° un centre de zoothérapie ou un cirque. ____________ (RCA13-27003, a. 35; RCA13-27003-1, a. 16.) CHAPITRE III DISPOSITIONS PÉNALES 36. Quiconque contrevient à une disposition du présent règlement commet une infraction et est passible : 1° pour une première infraction pour une personne p hysique, d'une amende de 100 $ à 300 $, et pour une personne morale, d'une amende de 200 $ à 600 $; 2° pour une première récidive pour une personne phy sique, d'une amende de 300 $ à 1 000 $, et pour une personne morale, d'une amende de 600 $ à 2 000 $; 3° pour toute récidive additionnelle pour une perso nne physique, d'une amende de 1 000 $ à 2 000 $, et pour une personne morale, d'une amende de 2 000 $ à 4 000 $. ____________ (RCA13-27003, a. 36.) 37. Malgré l'article 36, la personne physique ou morale qui contrevient au paragraphe 5° de l'article 20 commet une infraction et est passible d'une amende de 500 $ pour une première infraction et d'une amende de 1 000 $ pour toute récidive. ____________ (RCA13-27003, a. 37.) RCA13-27003/p.16 maj 05-2015 38. Malgré l'article 36, la personne physique ou morale qui contrevient aux articles 17, 19 et 21 du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende de 500 $ pour une première infraction et d'une amende de 1 000 $ pour toute récidive. ____________ (RCA13-27003, a. 38; RCA13-27003-1, a. 17.) 39. Le propriétaire d'un animal est responsable de toute infraction au présent règlement à moins qu'il ne prouve que, lors de l'infraction, un tiers autre qu'un membre de sa famille âgé de moins de 18 ans accompagnait l'animal, et ce, sans sa connaissance et son consentement exprès ou implicite. ____________ (RCA13-27003, a. 39.) CHAPITRE IV ORDONNANCES 40. Le conseil peut déterminer par ordonnance : 1° tout refuge pour l'application du présent règlem ent; 2° pour une période spécifique, les mesures nécessa ires afin de prévenir ou réduire la propagation d'une maladie contagieuse pouvant mettre en danger la santé publique, lorsqu'il y a des motifs raisonnables de croire à une telle propagation, ainsi que les postes de quarantaine et les cliniques de vaccination désignés aux fins de la mise en œuvre des mesures. ____________ (RCA13-27003, a. 40.) CHAPITRE V DISPOSITION FINALE 41. Le présent règlement remplace et abroge le Règlement sur le contrôle des chiens et autres animaux (R.R.V.M., c. C-10) en ce qui concerne le territoire de l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve. ____________ (RCA13-27003, a. 42; RCA13-27003-1, a. 18.) ______________________ Adopté à Montréal, le 7 mai 2013 Ce règlement est entré en vigueur le 14 mai 2013 ______________________ ANNEXE 1 AFFICHE CHIEN DANGEREUX RCA13-27003/p.17 maj 05-2015 Cette codification du Règlement sur le contrôle des animaux (RCA13-27003) contient les modifications apportées par les règlements suivants : - RCA13-27003-1 Règlement modifiant Règlement sur le contrôle des animaux (RCA13-27003) afin de corriger diverses dispositions réglementaires, adopté le 5 mai 2015. VERSION OFFICIELLE DES RÈGLEMENTS L'édition électronique des règlements de l'arrondissement de Mercier-Hochelaga- Maisonneuve ne constitue pas la version officielle; elle ne saurait avoir préséance, en cas de divergence, sur l'original conservé par le Bureau d'arrondissement de Mercier- Hochelaga-Maisonneuve. TERRITOIRE D'APPLICATION DES RÈGLEMENTS Ces règlements ne sont applicables que dans les limites territoriales de l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve.