Règlement sur les nuisances sonores, CA-25-XXX (projet de règlement) — arrondissement de Ville-Marie [DRAFT, not yet adopted]

Montréal, Quebec

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1 CA-25-XXX Règlement sur les nuisances sonores à l'égard de l'arrondissement de Ville-Marie Vu les articles 4, 6 et 59 de la Loi sur les compétences municipales (RLRQ, chapitre C-47.1) ; Vu l'article 136.1 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (RLRQ, chapitre C-11.4) et les articles 47, 48 et 185.1 de l'annexe « C » de cette Charte ; Vu les articles 369 et 411 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19) ; Considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de la séance du 10 juin 2025 ; Considérant qu'un projet de règlement a été déposé lors de la séance du XX-XXXX-2025 ; À la séance du _________________, le conseil de l'arrondissement de Ville-Marie décrète : CHAPITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES 1. Le présent règlement a notamment pour objet de soutenir la cohabitation sonore sur le territoire de l'arrondissement de Ville-Marie. À cette fin, il fixe des normes en matière de nuisance sonore et établit une méthodologie afin de la mesurer. 2. Aux fins du présent règlement, les mots ou expressions suivants signifient : « autorité compétente » : le directeur de la Direction de l'aménagement urbain et de la mobilité ou toute personne chargée de l'application du présent règlement ; « bruit ambiant » : un niveau de bruit global composé de bruits de plusieurs sources ; « bruit perceptible » : un bruit que l'on peut distinguer, isoler ou reconnaître par une écoute subjective d'une personne raisonnable de sensibilité normale ; « bruit perturbateur » : un bruit repérable distinctement qui se démarque du bruit résiduel. L'écoute d'un bruit perturbateur est dérangeante ou perturbante ; « bruit résiduel » : un bruit constitué par l'ensemble des bruits habituels d'un endroit en dehors de tout bruit perturbateur ; « dB(A) » : une unité mesurant le niveau de pression acoustique d'un bruit établi par rapport à une pression de référence fixée à 20 µPa, auquel on ajoute la pondération A telle que définie dans la norme CEI 61672 (2013) de la Commission électrotechnique internationale ; « dB(C) » : une unité mesurant le niveau de pression acoustique d'un bruit établi par rapport à une pression de référence fixée à 20 µPa, auquel on ajoute la pondération C, telle que définie dans la norme CEI 61672 (2013) de la Commission électrotechnique internationale ; « émergence spectrale » : la différence arithmétique entre les niveaux de bruit ambiant et de bruit résiduel ; 2 « lieu habité » : une pièce ou un local situé dans un bâtiment, ou encore un espace extérieur d'un bâtiment, dans lesquels des personnes résident ou séjournent, y compris notamment une résidence, ainsi que ses balcons, cours et terrasses, ou tout autre lieu analogue ; « niveau normalisé » : un bruit perturbateur auquel on applique lors de sa mesure les indices de correction prescrits à l'article 3 de l'annexe A ; 3. Pour l'application du présent règlement, la mesure d'un bruit est effectuée selon la méthodologie prescrite à l'annexe A. En plus de cette méthodologie, le cas échéant : 1° la mesure d'un bruit comportant des sons purs audibles est également effectuée selon les prescriptions prévues à l'annexe B ; 2° la mesure d'un bruit comportant une prépondérance de bruit de basses fréquences est également effectuée selon les prescriptions prévues à l'annexe C. CHAPITRE II NUISANCES SONORES 4. Constitue une nuisance et est interdit le fait pour quiconque d'émettre un bruit perturbateur dont le niveau normalisé est supérieur au maximum fixé ou un bruit perceptible qui est spécifiquement prohibé par le présent règlement. SECTION I BRUIT DANS UN LIEU HABITÉ 5. La présente section s'applique aux usages exercés sur le domaine privé où est émis un bruit perturbateur. 6. Est prohibée l'émission de tout bruit perturbateur dont le niveau normalisé mesuré dans un lieu habité autre que celui d'où il provient dépasse le niveau sonore maximal prescrit au tableau suivant : Lieux habités Période de jour (7 h à 19 h) Période de soir (19 h à 23 h) Période de nuit (23 h à 7 h) Chambre à coucher 45 dB(A) 40 dB(A) 38 dB(A) Autres espaces intérieurs 50 dB(A) 45 dB(A) 45 dB(A) Espaces extérieurs (balcon, cour ou terrasse) 60 dB(A) 60 dB(A) 50 dB(A) 7. Sous réserve des sections V et VI, est spécifiquement prohibée l'émission de tout bruit perturbateur produit au moyen d'un appareil d'amplification sonore ou de sonorisation électrique lorsqu'il est perceptible dans un lieu habité autre que celui d'où il provient. SECTION II BRUIT DES ÉQUIPEMENTS MÉCANIQUES 3 8. Est spécifiquement prohibée l'émission de tout bruit perturbateur, produit par un équipement mécanique installé sur le domaine privé, dont le niveau normalisé mesuré dans un lieu habité autre que celui d'où il provient dépasse le niveau sonore maximal prescrit au tableau de l'article 6. Un équipement mécanique est tout appareil ou conduit servant au fonctionnement d'un bâtiment, de ces accessoires ou de ses activités, incluant un écran visuel ou acoustique. 9. Ne constitue pas une nuisance et n'est pas prohibé le bruit momentané émis : 1° par un appareil ménager, un ascenseur, un dispositif de déverrouillage ou d'intercommunication phonique reliant un logement à l'entrée principale, un système mécanisé d'ouverture et de fermeture de porte de garage, ainsi que tous autres équipements ou appareils semblables ; 2° lors d'un test de maintenance d'une génératrice reliée à un bâtiment, d'un groupe électrogène installé de manière fixe ou d'un système d'alimentation électrique d'urgence, qui n'excède pas la durée prescrite par le fabricant, en période de jour de 7 h à 19 h. SECTION III BRUIT DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION 10. Il est interdit d'exécuter des travaux d'aménagement ou de construction, y compris des travaux de dynamitage, de démolition, d'excavation, de réfection, de compactage et tous autres travaux de même nature, ainsi que de livrer des matériaux, de mettre en marche de la machinerie ou des équipements, ainsi que d'exécuter tous types de travaux au moyen d'un outil ou d'un appareil émettant un bruit perturbateur : 1° du lundi au vendredi, de 19 h à 7 h le lendemain; 2° à compter de 19 h le samedi jusqu'à 7 h le lundi suivant; 3° toute la journée, les jours fériés. Est férié un jour identifié comme tel à l'article 60 de la Loi sur les normes du travail (RLRQ, chapitre N- 1.1). 11. L'interdiction prévue à l'article 10 ne s'applique pas aux travaux réalisés sur le domaine public ainsi que ceux relatifs à des infrastructures publiques, selon les modalités suivantes : 1° la réalisation des travaux, lors des périodes interdites à l'article 10, a pour effet de diminuer significativement la durée du chantier, des entraves routières et des nuisances, ainsi que de contribuer à la sécurité du réseau; 2° les travaux sont réalisés, lors des périodes interdites à l'article 10, pendant une durée maximale de 3 jours pour chaque période de 15 jours. SECTION IV BRUIT TROUBLANT LA PAIX PUBLIQUE 12. Est spécifiquement prohibée l'émission des bruits perturbateurs suivants lorsqu'ils sont perceptibles à l'extérieur ou dans un autre local que celui d'où ils proviennent : 4 1° le bruit d'une sirène, ou d'un autre dispositif d'alerte, sauf en conformité d'un permis ou d'un certificat délivré à cet effet ou sauf en cas d'urgence et de nécessité ; 2° le bruit produit au moyen d'instruments de musique ou d'objets utilisés comme tels, en tout temps s'il est fait usage d'instruments à percussion, et en période de nuit de 23 h à 7 h dans les autres cas ; 3° le bruit de cris, de clameurs, de chants, d'altercations ou toute autre forme de tapage. 13. Malgré l'article 12, ne constituent pas une nuisance et ne sont pas prohibés les bruits émis : 1° par les cloches ou les carillons d'un bâtiment où est exercé un des usages suivants : établissement cultuel, tels un lieu de culte et un couvent, école d'enseignement spécialisé, école primaire et préscolaire, école secondaire, collègue d'enseignement général et professionnel ou université ; 2° lors des activités normales d'un bâtiment où est exercé un des usages suivants : garderie, école primaire et préscolaire, école secondaire ou encore d'une des catégories d'usage suivante : équipements de sports et de loisirs ou équipements culturels, d'hébergement et de santé ; 3° lors des opérations de déneigement. SECTION V BRUIT D'UN ÉTABLISSEMENT 14. La présente section s'applique aux établissements où est exercé, conformément au règlement d'urbanisme en vigueur, l'un des usages suivants : 1° activité communautaire ou socioculturelle ; 2° débit de boissons alcooliques ; 3° établissement de jeux récréatifs ; 4° maison de la culture ; 5° restaurant ; 6° salle de danse ; 7° salle de réception. 15. Malgré l'article 7 et les paragraphes 2° et 3° de l'article 12, pour un établissement, ne constitue pas une nuisance et n'est pas prohibée, lorsqu'il est perceptible à l'extérieur ou dans un autre local d'où celui il provient, l'émission des bruits perturbateurs suivants : 1° le bruit produit à l'intérieur au moyen d'un appareil d'amplification sonore ou de sonorisation électrique ; 2° le bruit produit au moyen d'instruments de musique ou d'objets utilisés comme tels; 3° le bruit de cris, de clameurs ou de chants. Malgré ce qu'il précède, l'émission d'un bruit perturbateur dans un établissement dont le niveau normalisé mesuré dans un lieu habité dépasse les niveaux sonores maximaux fixés à l'article 6 constitue une nuisance et est prohibée. Le bruit émis à l'extérieur qui est associé à l'arrivée et au départ des personnes fréquentant l'établissement n'est pas pris en compte dans 5 la mesure du bruit perturbateur tandis que la contribution des voix humaines, des applaudissements et des autres activités émanant des personnes présentes dans l'établissement l'est. SECTION VI BRUIT D'UNE SALLE DE SPECTACLE 16. La présente section s'applique aux établissements où est exercé l'usage salle de spectacle conformément au règlement d'urbanisme en vigueur. 17. Malgré l'article 7 et les paragraphes 2°, 3° et 5° de l'article 12, pour un établissement, ne constitue pas une nuisance et n'est pas prohibée, lorsqu'il est perceptible à l'extérieur ou dans un autre local d'où celui il provient, l'émission des bruits perturbateurs suivants : 1° le bruit produit à l'intérieur au moyen d'un appareil d'amplification sonore ou de sonorisation électrique ; 2° le bruit produit au moyen d'instruments de musique ou d'objets utilisés comme tels ; 3° le bruit de cris, de clameurs ou de chants ; 18. Malgré le paragraphe 1° de l'article 17, constitue une nuisance et est prohibée l'émission d'un bruit perturbateur produit à l'intérieur au moyen d'un appareil d'amplification sonore ou de sonorisation électrique dans un établissement où est exercé l'usage de salle de spectacle, lorsque ce bruit : 1° est perceptible dans un lieu habité, et ; 2° en période de nuit de 23 h à 7 h, dépasse une émergence spectrale de 3 dB dans l'une des bandes de fréquences par octave centrée autour de 63, 125, 250, 500, 1 000, 2 000 ou 4 000 Hertz, ou ; 3° en période de jour ou de soir, de 7 h à 23 h, dépasse une émergence spectrale de 4 dB dans l'une des bandes de fréquences par octave centrée autour de 63, 125, 250, 500, 1 000, 2 000 ou 4 000 Hertz. La présente prohibition s'applique uniquement si le bruit ambiant dépasse un niveau continu équivalent (Leq) de, selon le cas : 1° 30 dB(A) dans un lieu habité intérieur ; 2° 40 dB(A) dans un lieu habité extérieur ; 3° 45 dB(A) sur le domaine public. 19. Aux fins de la mesure de l'émergence spectrale : 1° malgré l'article 3 de l'annexe A, les niveaux mesurés de bruit perturbateur, de bruit ambiant et de bruit résiduel ne sont pas normalisés ; 2° le bruit attribuable à l'assistance de l'établissement est pris en compte conjointement avec l'ensemble du bruit produit à l'intérieur par l'appareil d'amplification sonore ou de sonorisation électrique utilisé ; 6 3° le bruit attribuable à la livraison ou à la manutention de matériel à l'extérieur de l'établissement avant ou après la tenue d'un événement n'est pas pris en compte lors de la mesure de l'émergence ; 4° si le lieu habité : a. est dans le même bâtiment que l'établissement, la mesure de l'émergence spectrale doit être prise à l'intérieur du lieu habité en tout point de la pièce ; b. est non contigu à l'établissement, la mesure de l'émergence spectrale doit être prise en façade du lieu habité. CHAPITRE III DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET PÉNALES SECTION I POUVOIRS GÉNÉRAUX DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE 20. L'autorité compétente peut pénétrer dans un immeuble, le visiter, y effectuer un essai, une analyse, une mesure, prendre des photographies, faire des enregistrements ou y effectuer toute autre vérification aux fins de l'application du présent règlement. 21. Toute personne doit permettre à l'autorité compétente de pénétrer dans un immeuble. 22. Tout exploitant d'un établissement et tout propriétaire ou occupant d'un immeuble doivent acquiescer aux demandes de l'autorité compétente aux fins de la mesure d'un bruit. 23. À la demande de l'autorité compétente, toute personne doit lui transmettre un renseignement ou lui remettre un document relatif à l'application du présent règlement. 24. À la demande de l'autorité compétente, l'exploitant d'un établissement, le propriétaire ou l'occupant d'un immeuble doit fournir tous les documents permettant de s'assurer de la conformité au présent règlement, notamment des fiches techniques d'équipements, des relevés, des plans, des devis techniques ou des rapports d'analyse, le cas échéant. 25. À la demande de l'autorité compétente, l'exploitant d'un établissement, le propriétaire ou l'occupant d'un immeuble doit effectuer ou faire effectuer, à ses frais, des essais, des analyses ou des expertises sur les matériaux, assemblages, dispositifs, systèmes, installations ou appareils susceptibles de produire un quelconque bruit perturbateur. Il doit remettre à l'autorité compétente, dans le délai que celle-ci fixe dans un avis écrit, ces résultats. 26. L'autorité compétente peut installer temporairement un appareil de mesure ou d'analyse du bruit dans un immeuble. 27. Le propriétaire d'un immeuble doit, à la demande de l'autorité compétente, installer un appareil de mesure ou d'analyse et lui transmettre les données recueillies. 28. Toute personne qui fait défaut de se conformer à une demande de l'autorité compétente formulée en vertu de l'article 22, 23, 24, 25 ou 27 commet une infraction. SECTION II POUVOIRS DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE D'ORDONNER DE CESSER DE CAUSER UNE NUISANCE SONORE 7 29. L'autorité compétente qui a des motifs raisonnables de croire que la tranquillité d'une personne est troublée par un bruit qu'il estime excessif compte tenu de l'heure, du lieu et de toutes autres circonstances, peut ordonner à quiconque cause cette nuisance de la faire cesser immédiatement. Quiconque n'obtempère pas immédiatement à l'ordre de l'autorité compétente, donné conformément au premier alinéa, commet une infraction. SECTION III POUVOIRS DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE RELATIVEMENT AUX SALLES DE SPECTACLE 30. En plus des pouvoirs prévus aux sections I et II du présent chapitre, lorsqu'un manquement à une disposition de la section VI du chapitre II est constaté et afin d'encourager le respect du présent règlement, l'autorité compétente peut transmettre un avis à cet effet au propriétaire, à l'exploitant ou à l'occupant d'un établissement où est exercé l'usage salle de spectacle. Par cet avis et dans le délai qui y est indiqué, l'autorité compétente peut exiger du propriétaire ou de l'exploitant d'un établissement qu'il : 1° prenne les moyens nécessaires pour se conformer aux exigences du présent règlement ; 2° lui transmette des mesures sonores démontrant que l'établissement, suivant les modifications apportées selon le paragraphe 1°, répond aux exigences prévues au présent règlement ; 3° tienne à jour et conserve pendant douze mois un registre des niveaux sonores du bruit mesuré à l'intérieur de l'établissement continus équivalents (Leq) mesurés en dB(A) et en dB(C), en fonction des critères énoncés à l'article 31, ce pour un intervalle d'échantillonnage d'une durée entre 1 seconde et 15 minutes ; 4° qu'il affiche, à la vue du public et à proximité du système de contrôle de la sonorisation, les niveaux sonores en décibels pondérés A et C du bruit émis à l'intérieur de l'établissement. 31. Lorsqu'un manquement à une disposition de la section VI du chapitre II est constaté, afin d'encourager le respect du présent règlement et pour limiter à la source une nuisance sonore, l'autorité compétente peut, par un avis à cet effet, ordonner au propriétaire, à l'exploitant ou à l'occupant d'un établissement de limiter le niveau de bruit lors d'une prestation tenue à l'intérieur de l'établissement selon les modalités suivantes : 1° le niveau sonore est mesuré sur une période de quinze minutes ; 2° le niveau sonore est mesuré à une hauteur de 1,10 à 1,50 mètre du plancher en un quelconque espace accessible à l'assistance ; 3° le niveau sonore ne doit pas dépasser l'un ou l'autre des niveaux de pression acoustique continus équivalents suivants : a. un niveau de bruit LAeq,15min de plus de 98 dB(A) ; b. un niveau de bruit LCeq,15min de plus de 118 dB(C). Aux fins du présent article, la position de mesure du bruit peut être fixe ou elle peut correspondre aux niveaux continus équivalents obtenus en déplaçant le sonomètre dans l'aire 8 de plancher, et ce conformément aux critères méthodologiques énoncés en annexe A. Le propriétaire, l'exploitant ou l'occupant doit se conformer à l'ordre de l'autorité compétente dans le délai qui est indiqué dans l'avis. 32. Le propriétaire, l'exploitant ou l'occupant qui fait défaut de se conformer à un avis transmis selon l'article 30 ou 31, dans le délai qui y est indiqué, commet une infraction. SECTION IV POUVOIR D'ORDONNANCE 33. Le conseil d'arrondissement peut, par ordonnance : 1° déterminer certaines aires, zones ou parties du territoire de l'Arrondissement à l'égard desquelles il estime nécessaire de particulariser les normes de bruit ; 2° distinguer certaines périodes de la journée ; 3° déterminer, dans les circonstances ou à l'occasion d'événements, de fêtes ou de manifestations qu'il précise ou autorise, les modalités d'exception aux dispositions du chapitre II ; 4° déterminer, à l'occasion de travaux qu'il précise ou autorise, les modalités d'exception aux dispositions de chapitre II ; 5° modifier ou remplacer la méthodologie de mesure d'un bruit prévue aux annexes A, B et C. SECTION V DISPOSITIONS PÉNALES 34. Quiconque contrevient à l'une ou l'autre des dispositions des sections I à IV du chapitre II commet une infraction et est passible : 1° s'il s'agit d'une personne physique : a. pour une première infraction, d'une amende de 500 $ ; b. pour toute récidive, d'une amende de 1 000 $ ; 2° s'il s'agit d'une personne morale : a. pour une première infraction, d'une amende de 1 000 $ ; b. pour toute récidive, d'une amende de 5 000 $. 35. Quiconque contrevient à l'article 15 ou 18 commet une infraction et est passible : 1° s'il s'agit d'une personne physique : a. pour une première infraction, d'une amende de 1 000 $ ; b. pour toute récidive, d'une amende de 2 000 $ ; 2° s'il s'agit d'une personne morale : 9 a. pour une première infraction, d'une amende de 10 000 $ ; b. pour toute récidive, d'une amende de 20 000 $. 36. Commet une infraction quiconque entrave de quelque façon la réalisation des interventions visées aux sections I à III du chapitre III et est passible : 1° s'il s'agit d'une personne physique : a. pour une première infraction, d'une amende de 1 000 $ ; b. pour toute récidive, d'une amende de 2 000 $ ; 2° s'il s'agit d'une personne morale : a. pour une première infraction, d'une amende de 2 000 $ ; b. pour toute récidive, d'une amende de 4 000 $. 37. Quiconque contrevient à l'article 28, 29 ou 32 est passible : 1° s'il s'agit d'une personne physique : a. pour une première infraction, d'une amende de 1 000 $ ; b. pour toute récidive, d'une amende de 2 000 $ ; 2° s'il s'agit d'une personne morale : a. pour une première infraction, d'une amende de 2 000 $ ; b. pour toute récidive, d'une amende de 4 000 $. 10 CHAPITRE IV DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES 38. Les règlements suivants sont abrogés : 1° le Règlement sur les nuisances occasionnées par des travaux de construction (CA-24- 102) ; 2° le Règlement sur le bruit (R.R.V.M., chapitre B-3) à l'égard de l'arrondissement de Ville- Marie ; 39. Les ordonnances suivantes sont abrogées, à l'égard de l'arrondissement de Ville-Marie : 1° l'ordonnance numéro 1 intitulée « Bruit émis par les véhicules automobiles » adoptée le 10 mai 1977 ; 2° l'ordonnance numéro 1-1 intitulée « Ordonnance modifiant l'ordonnance sur le bruit émis par les véhicules automobiles » adoptée le 19 août 1982 ; 3° l'ordonnance numéro 2 intitulée « Ordonnance sur le bruit dans les lieux habités » adoptée le 8 juin 1977 ; 4° l'ordonnance numéro 2-1 « Ordonnance modifiant l'ordonnance no 2 sur le bruit dans les lieux habités » adoptée le 19 août 1982. 5° l'ordonnance numéro 3 intitulée « Ordonnance autorisant le bruit des appareils sonores qui diffusent à l'extérieur des bâtiments durant la période des fêtes » adoptée le 6 décembre 1977. 40. Hormis les ordonnances visées à l'article précédent, toutes les ordonnances en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent règlement demeurent valides jusqu'à leur date d'échéance. ---------------------------------------- ANNEXE A MÉTHODOLOGIE DE MESURE D'UN BRUIT ANNEXE B LA MESURE D'UN BRUIT COMPORTANT DES SONS PURS AUDIBLES ANNEXE C LA MESURE D'UN BRUIT COMPORTANT UNE PRÉPONDÉRANCE DE BRUIT DE BASSES FRÉQUENCES ________________________ 1 ANNEXE A MÉTHODOLOGIE DE MESURE D'UN BRUIT ANNEXE A - SECTION I PRINCIPES GÉNÉRAUX 1. Cette annexe présente les principes encadrant la mesure d'un bruit, l'appareil à utiliser et sa configuration, ainsi que la méthode pour effectuer une mesure selon les règles de l'art. Elle présente également la méthode de mesure de l'émergence spectrale. 2. Aux fins du présent règlement et de ses annexes, les expressions techniques suivantes signifient : « bruit à caractère impulsif » : un bruit perturbateur comportant, en un point d'écoute situé dans un lieu habité, des impulsions discrètes de bruit avec une élévation subite et momentanée du niveau de pression acoustique puis une décroissance rapide, où chaque pointe sonore de plus de 15 dB(A) par rapport au bruit ambiant dure 2 secondes ou moins. Le martelage, le rivetage, l'enfoncement de pieux, une détonation ou toute source analogue est un bruit à caractère impulsif, tandis qu'une source musicale ne l'est pas ; « bruit à caractère intelligible » : un bruit pour lequel se distingue plusieurs des mots énoncés ; « bruit comportant des sons purs audibles » : un bruit perturbateur concentré autour de certaines fréquences, et ce conformément à l'annexe B ; « bruit comportant une prépondérance relative en basses fréquences » : un bruit perturbateur davantage concentré dans certaines basses fréquences, et ce conformément à l'annexe C ; « bruit de fond » : un niveau de bruit noté LA95 % ou L95 % exprimé en dB(A) par l'indice statistique en centile correspondant à un niveau de pression acoustique atteint ou dépassé durant 95 % du temps d'enregistrement d'une mesure ; 3. La détermination du niveau normalisé correspond à l'addition concomitante du niveau de bruit perturbateur obtenu lors d'une mesure effectuée et de chacun des indices de correction suivants, le cas échéant : 1° un indice de correction de + 5 dB(A) si le bruit perturbateur est considéré comme un bruit à caractère impulsif ou un bruit à caractère intelligible lorsque perçu et mesuré dans en lieu habité ; 2° un indice de correction de + 5 dB(A) si le bruit perturbateur comporte des sons purs audibles lorsqu'il est perçu et mesuré dans un lieu habité ; 3° un indice de correction de + 5 dB(A) si le bruit perturbateur comporte une prépondérance relative en basses fréquences lorsqu'il est perçu et mesuré dans un lieu habité ; 4° un ajustement établi conformément à la valeur de l'indice de correction déterminée à partir du tableau suivant selon la période donnée, le lieu habité et le niveau de bruit de fond mesuré dans un lieu habité extérieur : 2 Tableau Annexe A Niveau de bruit de fond (L95 %) mesuré à l'extérieur Indice de correction applicable selon la période donnée et le type de lieux habités en période de jour ou de soir (7 h à 23 h) en période de nuit (23 h à 7 h) Lieu habité : - chambre à coucher (résidentielle) - autres espaces intérieurs résidentiels - espaces extérieurs résidentiels (balcon, cour, ou terrasse) Lieu habité : - centre hospitalier (incluant les chambres à coucher des patients) - autres types de lieux habités non résidentiels < 44,0 dB(A) < 41,0 dB(A) + 3 dB(A) + 4 dB(A) 44,0 à 47,9 dB(A) 41,0 à 44,9 dB(A) + 2 dB(A) + 4 dB(A) 48,0 à 53,9 dB(A) 45,0 à 48,9 dB(A) + 0 dB(A) + 0 dB(A) 54,0 à 59,0 dB(A) 49,0 à 52,0 dB(A) - 2 dB(A) - 2 dB(A) ≥ 59,1 dB(A) ≥ 52,1 dB(A) - 5 dB(A) - 2 dB(A) Les indices de correction prévus aux paragraphes 1° à 4° s'additionnent, le cas échéant, pour tenir compte de la présence des caractéristiques affectant la perceptibilité du bruit perturbateur. 4. La perceptibilité d'un bruit perturbateur à un endroit donné correspond à une source sonore qui peut être distinguée par l'ouïe parmi le bruit ambiant, à condition que ce bruit ambiant dépasse 30 dB(A) à l'intérieur d'un lieu habité ou 40 dB(A) aux autres endroits. ANNEXE A - SECTION II APPAREIL ET CONFIGURATION 5. La mesure d'un niveau sonore est faite au moyen d'un sonomètre de précision de « classe 1 ». Lors de la mesure, le sonomètre doit être réglé avec une réponse « rapide » d'intégration des niveaux de pression acoustique. 6. Afin de valider le bon fonctionnement de l'appareil, le sonomètre est étalonné avant chaque série de mesures avec une source étalon de « classe 1 », puis la valeur de calibration est notée. À la fin de chaque série d'enregistrements, l'étalonnage est vérifié et la seconde valeur de comparaison à la source étalon est notée. Si la divergence entre les lectures de calibration faites avant et après les enregistrements avec la source étalon installée sur le microphone est supérieure à 0,5 dB, les relevés sonores sont invalides. La « classe 1 » d'une source étalon est celle établie à la norme « 60942 (2017) 3 Électroacoustique - Calibreurs acoustiques » de la Commission électrotechnique internationale. 7. La calibration du sonomètre et de la source étalon doit être vérifiée par un laboratoire indépendant qui certifie que le sonomètre respecte les critères de tolérance établis par le fabricant de l'instrument testé ou selon une technique décrite dans une procédure normalisée comme la norme « 61672-3 (2013) Électroacoustique - Sonomètres - Partie 3 : Essais périodiques » de la Commission électrotechnique internationale, ce pour un intervalle d'au plus 18 mois entre chaque vérification. 8. Le filtrage de fréquences utilisé dans l'analyse spectrale d'un bruit contenant des sons purs audibles doit être conforme aux prescriptions de la norme « 61260-1 (2013) Électroacoustique - Filtres de bande d'octave et de bande d'une fraction d'octave - Partie 1 : Spécifications », de la Commission électrotechnique internationale. 9. Le microphone d'un sonomètre doit être protégé par une boule anti-vent ou un dispositif équivalent installé selon les recommandations du fabricant de l'appareil de mesure utilisé. ANNEXE A - SECTION III POSITION DE LA MESURE - ÉMERGENCE SPECTRALE 10. Cette section s'applique à la mesure de l'émergence spectrale. 11. Lorsque deux ou plusieurs établissements contribuent au niveau sonore, un lieu d'évaluation alternatif peut être utilisé aux fins de la mesure de l'émergence spectrale. 12. Lors de la prise de mesure, le microphone du sonomètre est placé à une hauteur se situant entre 1,10 mètre et 1,50 mètre du sol ou du plancher. En présence d'un plafond, le microphone doit être placé à 1 mètre ou plus du plafond. 13. Lorsque des obstacles non ajourés sont susceptibles de réfléchir significativement le bruit, le microphone du sonomètre doit être placé à 1 mètre ou plus de chacun de ces obstacles. Lorsqu'il est impossible de respecter cette distance minimale, une correction de -3 dB(A) est appliquée à la mesure du niveau sonore. 14. Dans un lieu habité situé à l'intérieur d'un bâtiment, la mesure d'un bruit perturbateur, incluant l'évaluation d'éventuels indices de correction applicables selon l'article 3 de la présente annexe à la détermination du niveau normalisé correspondant, la mesure d'un bruit ambiant ou d'un bruit résiduel doit être prise approximativement au centre de la pièce ou de l'espace considéré, et ce, en respectant les distances minimales spécifiées aux articles 12 et 13. Pour les mesures d'un bruit perturbateur effectuées dans un lieu habité intérieur entre le 1er mai et 31 octobre, les fenêtres, les portes-fenêtres et les portes donnant sur un balcon doivent être ouvertes, tandis que les autres portes doivent demeurer fermées. Durant le reste de l'année, toutes les portes, portes-fenêtres et fenêtres doivent être laissées fermées. Dans le cas de la prise de mesures intérieures de bruit ambiant et de bruit résiduel effectuées dans le voisinage d'un établissement, toutes les portes, portes-fenêtres et fenêtres doivent être laissées fermées. 15. Dans un lieu habité situé à l'extérieur d'un bâtiment, la mesure d'un bruit perturbateur, d'un bruit ambiant ou d'un bruit résiduel doit être prise à l'une ou l'autre des positions suivantes : 4 1° approximativement au centre de la terrasse ou du balcon considéré ; 2° en un quelconque point normalement accessible aux occupants d'une cour. Outre les distances minimales spécifiées aux articles 12 et 13, la position de mesure doit aussi être située à plus de 3 mètres par rapport à la bordure de la chaussée la plus rapprochée d'une voie de circulation où circulent des véhicules routiers. Lorsqu'il s'agit d'une mesure de bruit résiduel, le positionnement du microphone doit reproduire au mieux celui utilisé pour la mesure correspondante de bruit ambiant, et ce, avec un écart maximal d'un mètre. 16. La mesure d'un bruit ambiant et d'un bruit résiduel doit être prise en un point accessible par une personne, en respectant les critères suivants : 1° en s'éloignant d'au moins cinq 5 mètres de la façade avant d'un établissement ; 2° en suivant les autres indications de hauteur et d'éloignements minimaux spécifiés aux précédents articles 12 et 13 ; 3° en maintenant une distante d'au moins d'un mètre par rapport à la bordure de la chaussée la plus rapprochée d'une voie de circulation où circulent des véhicules routiers. Lorsqu'il s'agit d'une mesure de bruit résiduel, le positionnement du microphone doit reproduire au mieux celui utilisé pour la mesure correspondante de bruit ambiant, et ce, avec un écart maximal d'un mètre. 17. La mesure d'un bruit de fond doit être prise à l'extérieur d'un bâtiment à l'une des positions suivantes, et ce, en respectant les distances minimales spécifiées aux articles 12 et 13 : 1° approximativement au centre de la terrasse ou du balcon considéré ; 2° en un quelconque point normalement accessible aux occupants d'une cour. Lorsqu'il est possible d'interrompre la source à l'origine du bruit perturbateur considéré, une seule mesure est requise. Autrement, peut être sélectionnée une source alternative située dans un autre lieu habité du même voisinage ou encore il est possible d'utiliser la moyenne arithmétique des indices statistiques LA95 % mesurés dans au moins deux localisations alternatives dont l'environnement acoustique est jugé comparable ou similaire à celui du point de mesure du bruit perturbateur, sans que celui-ci n'y soit significativement perceptible. 18. La mesure d'un bruit prise à l'intérieur d'un établissement doit l'être à l'une des positions suivantes : 1° en une localisation susceptible d'être occupée par l'assistance ; 2° en considérant le résultat d'une mesure effectuée en déplaçant régulièrement le microphone au travers des espaces susceptibles d'être occupés par l'assistance. Outre les distances minimales spécifiées aux articles 12 et 13, la position de mesure doit aussi être distante horizontalement de plus de 3 mètres par rapport à un haut-parleur de sonorisation destiné à l'écoute de l'auditoire (excluant les appareils destinés principalement à 5 une écoute par les artistes, les travailleurs ou les employés d'un tel établissement). La position de la mesure peut également être positionnée à proximité de la régie de sonorisation du spectacle même si l'accès par le public y est restreint. Dans tous les cas de mesure, le microphone du sonomètre utilisé ne doit pas subir des chocs vibratoires significatifs. ANNEXE A - SECTION IV CONDITIONS DE MESURE 19. La mesure visant à déterminer le niveau de bruit de fond pour l'évaluation de l'indice de correction applicable un niveau normalisé selon l'article 3 de la présente annexe doit être effectuée pendant une même période de jour, de soirée ou de nuit que celle pendant laquelle est mesuré le bruit perturbateur concerné. Selon la variabilité des conditions d'occurrence du bruit perturbateur et les fluctuations typiques du bruit de fond perceptibles à un endroit donné, la reproductibilité des observations réalisées peut être vérifiée. Lorsque plusieurs mesures sont rapportées dans l'évaluation d'un bruit perturbateur, la moyenne arithmétique des niveaux de bruit de fond est alors utilisée. 20. La mesure visant à déterminer le niveau de bruit résiduel pour l'évaluation de l'émergence spectrale attribuable à une salle de spectacle doit se faire pendant une période de jour, de soirée ou de nuit similaire à celle pendant laquelle est mesuré le bruit ambiant en l'occurrence d'un événement sonorisé, et ce, à un moment reflétant un environnement sonore estimé comme typique dans le secteur avoisinant. La représentativité du bruit résiduel considéré dans l'application de la section VI du chapitre II du présent règlement peut être établie selon l'une ou l'autre des méthodologies suivantes : 1° en choisissant de mesurer le bruit résiduel durant la même plage horaire d'observation que celle de la mesure du bruit ambiant, mais lorsqu'aucun événement impliquant une assistance ou une sonorisation n'est programmé ou observé dans la salle de spectacle; 2° en considérant le résultat d'une mesure effectuée avant ou après un événement impliquant une assistance ou une sonorisation, ce dans les limites des intervalles horaires servant à distinguer les périodes de jour, de soirée ou de nuit. Selon la variabilité des niveaux de bruit résiduel à un endroit donné, la reproductibilité des observations réalisées peut être vérifiée en répétant les mesures au besoin en tenant compte par exemple du jour de la semaine, de l'achalandage routier, de l'usage prédominant du secteur, ou des conditions environnementales. Lorsque plusieurs mesures sont rapportées dans l'évaluation d'un bruit résiduel, on utilise alors la valeur la plus faible observée parmi celles jugées comme représentatives. Il faut éviter de mesurer le bruit résiduel en occurrence d'un quelconque bruit attribuable au montage ou au démontage de matériel ou d'instruments de musique dans la salle, au transport à l'extérieur de ce même matériel, de même qu'à l'arrivée ou au départ de l'assistance. 21. Pour une mesure d'un bruit perturbateur, d'un bruit ambiant ou d'un bruit résiduel, les conditions météorologiques suivantes doivent être observées à la station météorologique d'Environnement Canada de l'Aéroport international Montréal-Trudeau : 1° le vent n'excède pas 20 km/h en moyenne à l'extérieur ; 2° l'humidité relative n'excède pas 90 %. 6 Également, l'opérateur doit respecter les exigences suivantes quant aux conditions météorologiques : 1° aucune précipitation ne survient à l'extérieur durant la période d'observation ; 2° la surface des chaussées avoisinantes est majoritairement sèche ou exempte d'accumulation d'eau ; 3° la température est comprise dans l'intervalle de tolérance spécifié par le fabricant de chaque instrument de mesure utilisé. 22. Advenant l'occurrence d'un ou plusieurs bruits considérés comme inopportuns ou exceptionnels durant un enregistrement de niveau de bruit, le segment d'enregistrement concerné peut être exclu du reste des analyses. ANNEXE A - SECTION IV DURÉE DE MESURE DU BRUIT 23. La mesure visant à déterminer un niveau de bruit perturbateur et celui d'un niveau normalisé doit être d'une durée minimale cumulative de trente secondes et le résultat à retenir est le niveau continu équivalent (Leq) qui est affiché par le sonomètre ou calculé d'après l'échantillonnage enregistré. Dans le cas où la source de bruit perturbateur est discontinue ou si une interruption survient durant l'enregistrement, le résultat ne peut être retenu que si l'occurrence de la source de bruit perturbateur est présente durant au moins 50 % de la période de mesure. Dans le cas où le bruit perturbateur est un bruit amplifié par un système de sonorisation, la mesure doit être d'une durée minimale cumulative de cinq minutes. 24. La mesure visant à déterminer le niveau du bruit de fond pour la normalisation correspondante doit être d'une durée minimale cumulative de cinq minutes et le résultat à retenir est le niveau statistique par l'indice en centile LA95 % exprimé en dB(A) pour les niveaux de pression atteints ou dépassés 95 % du temps de mesure qui est affiché par le sonomètre ou calculé d'après l'échantillonnage enregistré. 25. La mesure visant à déterminer le niveau de bruit ambiant attribuable à l'utilisation d'un appareil d'amplification sonore ou de sonorisation électrique dans un établissement où est exercé l'usage de salle de spectacle, le niveau de bruit résiduel et le bruit à l'intérieur doit être d'une durée minimale cumulative de quinze minutes et les résultats à retenir sont les niveaux continus équivalents (Leq) qui sont respectivement affichés par le sonomètre ou calculés d'après l'échantillonnage enregistré. 7 1 ANNEXE B LA MESURE D'UN BRUIT COMPORTANT DES SONS PURS AUDIBLES 1. La présente annexe précise la méthode afin de mesurer un bruit comportant des sons purs audibles. À noter que pour des temps d'émission d'un bruit perturbateur inférieurs à une seconde, il n'y a pas lieu de déterminer si ce bruit comporte des sons purs audibles. 2. Afin de déterminer si un bruit perturbateur comporte des sons purs audibles, l'analyse de la composition spectrale s'effectue dans des bandes d'octaves comprises entre trente et un point cinq Hertz (31.5) et huit mille (8000) Hertz, soit les bandes de fréquences centrées à 31.5, 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000 et 8000 Hz. 3. Ensuite, chaque valeur à retenir est celle du niveau continu équivalent moyen (Leq ou LZeq), exprimée en décibels, sans pondération, dans chacune des bandes d'octaves, et s'obtient directement par la lecture des neuf valeurs, arrondies à l'entier le plus près, tirées d'un enregistrement effectué à l'aide d'un sonomètre intégrateur de « classe 1 » muni de la fonction d'analyse fréquentielle. Si l'appareil fournit plutôt des données par bandes au tiers d'octave, il est nécessaire de convertir les résultats selon la méthode d'addition respective de trois valeurs exprimées en décibels. Note : La formule de calcul d'un niveau par bande d'octaves donné (Leq,oct(1)) à partir d'un relevé exprimé par bande au tiers d'octave (Leq,1/3oct(0-2)) est la suivante : 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿, 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜(1) = 10 ൬log10 ൤10 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿,1/3𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜(0) 10 + 10 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿,1/3𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜(1) 10 + 10 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿,1/3𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜(2) 10 ൨൰ 4. Les valeurs ainsi cumulées par bandes d'octaves sont comparées à un jeu de courbes de références appelées courbes NR, en conformité de la Recommandation R-1996 de l'Organisation internationale de normalisation (ISO). Au terme de cette analyse, un bruit perturbateur comporte un son pur audible lorsqu'une bande d'octaves dépasse de plus de quatre décibels la courbe NR tangentielle qui recouvre le spectre constitué par les autres bandes d'octaves. Cette courbe est obtenue par interpolation, de décibel en décibel, des courbes NR. 1 ANNEXE C LA MESURE D'UN BRUIT COMPORTANT UNE PRÉPONDÉRANCE DE BRUIT DE BASSES FRÉQUENCES 1. La présente annexe précise la méthode afin de mesurer un bruit comportant une prépondérance de bruit de basses fréquences. 2. Un bruit perturbateur évalué dans un lieu habité comporte une prépondérance de bruit de basses fréquences lorsque le niveau de bruit perturbateur exprimé en dB(C) dépasse de plus de 20 dB le et le niveau de bruit perturbateur exprimé en dB(A), à un endroit donné, à un moment donné et pour une durée de mesure donnée conformément aux autres articles du présent règlement. 3. Afin de déterminer si un bruit perturbateur comporte une prépondérance de bruit de basses fréquences, le sonomètre utilisé doit fournir les valeurs en dB(A) et dB(C) pour un même enregistrement du niveau continu équivalent (Leq).