Règlement sur la salubrité et l'entretien des logements, R.V.M. 03-096
Montréal, Quebec
· adopted 2003-06-16
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RÈGLEMENT SUR LA SALUBRITÉ ET L'ENTRETIEN DES LOGEMENTS
MODIFICATIONS PROPOSÉES
Service de la mise en valeur du territoire et du patrimoine Octobre 2006
Règlement sur la salubrité et l'entretien des logements
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RÈGLEMENT SUR LA SALUBRITÉ ET L'ENTRETIEN DES
LOGEMENTS
R.V.M. 03-096
Adopté le 16 juin 2003 - modifié le 22 mars 2005
CHAPITRE I
DÉFINITIONS
1. Dans le présent règlement, les mots suivants signifient :
« Autorité compétente » : le directeur d'arrondissement ou le
directeur de la direction de l'habitation ;
« Chambre d'une maison de chambres » : une pièce louée ou
offerte en location dans une maison de chambres, servant ou
destinée à servir de domicile et comportant au plus 2 des 3
équipements suivants : un WC, une baignoire ou une douche,
une cuisinette ;
« Espace habitable » : un espace ou une pièce destiné à la
préparation ou à la consommation de repas, au sommeil ou au
séjour en excluant, notamment, une salle de bains, une salle de
toilettes, un espace de rangement, une penderie et une
buanderie ;
« Logement » : une pièce ou un ensemble de pièces servant ou
destinées à servir de domicile à une ou plusieurs personnes, où
l'on peut préparer et consommer des repas et dormir, et
comportant des installations sanitaires ;
« Maison de chambres » : un immeuble ou une partie
d'immeuble défini comme tel dans la réglementation de
l'arrondissement.
1. L'article 1 du Règlement sur la salubrité et l'entretien des
logements (03-096, modifié) est modifié par le remplacement,
dans la définition de l'expression « autorité compétente », de
« directeur de la direction de l'habitation » par « directeur du
bureau du patrimoine, de la toponymie et de l'expertise ».
Suite à des modifications administratives au Service de la mise
en valeur du territoire et du patrimoine, le support à l'application
du règlement sur la salubrité et l'entretien des logements relève
maintenant de la direction du bureau du patrimoine, de la
toponymie et de l'expertise.
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2. Les mots qui ne sont pas définis à l'article 1 ont le sens qui
leur est donné dans le Règlement concernant le Code de
construction (R.R.Q., B-1.1, r. 0.01.01) et les révisions en
vigueur.
CHAPITRE II
APPLICATION
3. Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de
la Ville.
4. Le présent règlement s'applique à tout bâtiment ou partie de
bâtiment servant ou destiné à servir à des fins résidentielles
ainsi qu'à leurs accessoires notamment, un hangar, un balcon,
un garage, un abri d'automobile et une remise ci-après désignés
« bâtiment ».
5. Le présent règlement ne s'applique pas à un bâtiment:
1° à caractère exclusivement institutionnel;
2° à caractère exclusivement commercial desservant ou
destiné à desservir une clientèle de passage;
3° occupé ou destiné à être occupé exclusivement par
un établissement visé par la Loi sur les services de
santé et les services sociaux (L.R.Q., chapitre S-4.2).
6. À moins d'indication contraire au présent règlement, les
exigences relatives aux logements s'appliquent aux chambres
des maisons de chambres.
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CHAPITRE III
ADMINISTRATION
SECTION 1
POUVOIRS
7. L'autorité compétente peut pénétrer dans un bâtiment ou un
logement, le visiter et l'examiner pour les fins de l'application du
présent règlement.
8. L'autorité compétente doit, sur demande, s'identifier au
moyen d'une carte d'identité, comportant sa photographie, qui
lui est délivrée par la Ville.
9. Toute personne doit permettre à l'autorité compétente de
pénétrer dans un bâtiment sans nuire à l'exécution de ses
fonctions.
10. Les occupants d'un logement visé par une intervention
d'extermination de la vermine, faite en vertu du présent
règlement, ne peuvent refuser l'accès aux lieux à l'autorité
compétente ou à l'exterminateur.
Au besoin, ils doivent nettoyer et préparer les lieux en vue de
l'intervention.
11. L'autorité compétente peut faire des essais et prendre des
photographies ou enregistrements dans un bâtiment ou toute
partie adjacente.
12. L'autorité compétente peut, dans l'exercice des pouvoirs qui
lui sont conférés par le présent règlement, exiger tout
renseignement relatif à l'application du règlement de même que
la production de tout document s'y rapportant.
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13. L'autorité compétente peut, suite à une intervention faite en
vertu du présent règlement, exiger d'un propriétaire d'un
bâtiment qu'il effectue ou fasse effectuer un essai, une analyse
ou une vérification d'un matériau, d'un équipement ou d'une
installation afin de s'assurer de sa conformité au présent
règlement et qu'il fournisse une attestation de la conformité, de
la sécurité et du bon fonctionnement.
14. L'autorité compétente peut, suite à une intervention faite en
vertu du présent règlement, installer un appareil de mesure ou
ordonner à un propriétaire d'un bâtiment d'en installer un et de
lui transmettre les données recueillies.
15. Toute intervention faite en vertu du présent règlement doit
être effectuée selon les règles de l'art.
SECTION 2
INTERVENTION DE LA VILLE
16. Le propriétaire d'un immeuble doit respecter toutes les
normes relatives à l'immeuble prévues au présent règlement.
17. L'autorité compétente peut, en cas de défaut du propriétaire
d'un immeuble, en plus de tout autre recours prévu par la loi,
faire ou faire faire, aux frais de ce propriétaire, toute chose que
le présent règlement lui impose de faire en rapport avec cet
immeuble. L'autorité compétente peut également procéder à la
suppression des conditions d'insalubrité décrites à l'article 25 et
ce, aux frais du propriétaire, du locataire ou de l'occupant.
2. L'article 17 de ce règlement est modifié par la suppression, à
la fin, des mots « du locataire ou de l'occupant ».
Tel qu'il est présentement rédigé, l'article 17 que l'autorité
compétente peut, en cas de défaut du propriétaire, procéder à la
suppression des conditions d'insalubrité décrites à l'article 25
aux frais du propriétaire, du locataire ou de l'occupant.
L'article 18 mentionne que les frais encourus par la ville, en
application de l'article 17, constituent une créance prioritaire sur
l'immeuble visé.
Compte tenu qu'il est pratiquement impossible de recouvrer une
telle créance auprès d'un locataire ou d'un occupant, le
recouvrement devra se faire auprès du propriétaire. Si il
démontré que les conditions d'insalubrité sont causées par les
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occupants ou les locataires d'un logement, le propriétaire peut
utiliser des recours civils prévus à cette fin.
18. Les frais encourus par la Ville en application de l'article 17
constituent une créance prioritaire sur l'immeuble visé, au même
titre et selon le même rang que les créances visées au
paragraphe 5 de l'article 2651 du Code civil du Québec ; ces
frais sont également garantis par une hypothèque légale sur cet
immeuble.
SECTION 3
ÉVACUATION D'UN BÂTIMENT OU D'UN LOGEMENT
19. L'autorité compétente peut émettre un avis ordonnant
l'évacuation et la fermeture d'un bâtiment ou d'un logement non
conforme au présent règlement.
20. Les biens meubles qui se trouvent dans un lieu dont
l'évacuation et la fermeture sont ordonnées peuvent être
transportés à l'endroit déterminé par l'autorité compétente et
sont confiés à sa garde.
21. L'autorité compétente peut afficher sur le bâtiment et sur le
logement visé une copie de l'avis ordonnant l'évacuation.
22. Il est interdit de maculer, de modifier, de déchirer ou
d'enlever un tel avis d'évacuation.
23. Un bâtiment ou une partie de bâtiment évacué en vertu du
présent règlement ou vacant, doit être clos ou barricadé de
façon à en empêcher l'accès et à prévenir tout accident
3. L'article 23 de ce règlement est modifié par le remplacement
du premier alinéa par l'alinéa suivant :
Lorsqu'un bâtiment ou un ouvrage présente une condition
dangereuse, en raison de travaux, d'un feu, d'un manque de
solidité ou pour quelque autre cause, le propriétaire doit prendre
toutes les mesures nécessaires, y compris la démolition de tout
ou partie de ce bâtiment ou ouvrage, pour supprimer cette
condition dangereuse.
« Un bâtiment, une partie de bâtiment ou un accessoire d'un
bâtiment, s'il est évacué en vertu du présent règlement, vacant
ou laissé dans un état d'abandon, doit être clos ou barricadé de
façon à en empêcher l'accès et prévenir tout accident. »
Avec cette modification, les accessoires d'un bâtiment sont
sujets à l'application de l'article 23. La modification vise
également à ajouter la notion « laissé dans un état d'abandon »
afin de permettre l'intervention sur un bâtiment occupé mais qui
est dans état pouvant être qualifié comme d'abandon.
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24. Un bâtiment ou un logement évacué et fermé conformément
au présent règlement ne peut être habité à nouveau avant que
les travaux exigés pour le rendre conforme à la réglementation
n'aient été complétés.
CHAPITRE IV
SALUBRITÉ
25. Un bâtiment ou un logement ne doit pas porter atteinte à la
santé ou à la sécurité des résidants ou du public en raison de
l'utilisation qui en est faite ou de l'état dans lequel il se trouve.
Sont notamment prohibés et doivent être supprimés :
1° la malpropreté, la détérioration ou l'encombrement d'un
bâtiment principal, d'un logement, d'un balcon ou d'un bâtiment
accessoire ;
2° la présence d'animaux morts ;
3° l'entreposage ou l'utilisation de produits ou matières qui
dégagent une odeur nauséabonde ou des vapeurs toxiques ;
4° le dépôt d'ordures ménagères, de déchets ou de matières
recyclables ailleurs que dans des récipients prévus à cette fin ;
5° l'encombrement d'un moyen d'évacuation ;
6° un obstacle empêchant la fermeture et l'enclenchement d'une
porte dans une séparation coupe-feu exigée ;
7° la présence de glace ou de condensation sur une surface
intérieur autre qu'une fenêtre ;
8° l'amas de débris, matériaux, matières gâtées ou putrides,
excréments ou autres états de malpropreté ;
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9° la présence de vermine, de rongeurs, d'insectes ou de
moisissures visibles, ainsi que les conditions qui favorisent la
prolifération de ceux-ci.
CHAPITRE V
ENTRETIEN
25.1. Toutes les parties d'un logement ou d'un bâtiment, autres
que celles spécifiquement visées par le présent règlement,
doivent être maintenues en bon état et pouvoir remplir les
fonctions pour lesquelles elles ont été conçues.
Article ajouté par le règlement numéro 03-096-1 modifiant le
règlement sur la salubrité et l'entretien des logements. Ce
règlement est entré vigueur le 22 mars 2005
26. Toutes les parties constituantes d'un bâtiment doivent avoir
une solidité suffisante pour résister aux charges vives et mortes
auxquelles elles peuvent être soumises et être réparées ou
remplacées au besoin.
Article modifié par le règlement numéro 03-096-1 modifiant le
règlement sur la salubrité et l'entretien des logements.
Ce règlement est entré vigueur le 22 mars 2005
27. L'enveloppe extérieure d'un bâtiment, telle une toiture, un
mur extérieur, un mur de fondation, doit être étanche.
4. L'article 27 de ce règlement est modifié par l'addition de
l'alinéa suivant :
« Un avant-toit doit être libre de toute accumulation de glace ou
de neige.»
L'ajout de ce libellé permet de bonifier l'article 27 en exigeant
qu'un avant-toit soit libre de toute présence de glace ou de
neige, ces situations pouvant causer des dommages similaires
qu'une enveloppe extérieur non étanche.
28. Les ouvertures dans l'enveloppe extérieure d'un bâtiment,
telle une porte et une fenêtre ainsi que leur pourtour doivent être
étanches.
29. Est interdite toute présence ou accumulation d'eau ou
d'humidité causant une dégradation de la structure ou des finis
ou la présence de moisissures visibles.
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30. Le sol d'un vide sanitaire ou d'une cave doit être sec.
31. Le plancher d'une salle de bains et d'une salle de toilettes
ainsi que les murs autour de la douche ou du bain doivent être
protégés contre l'humidité, recouverts d'un fini ou d'un
revêtement étanche et maintenus en bon état pour empêcher
les infiltrations d'eau dans les cloisons adjacentes.
32. Le plancher d'une buanderie commune doit être protégé
contre l'humidité, recouvert d'un fini ou revêtement étanche et
maintenu en bon état. Il doit aussi être nettoyé périodiquement
afin de conserver la buanderie salubre.
33. Les vide-ordures, les contenants à déchets et à matières
recyclables ainsi que les locaux qui sont réservés à leur
entreposage doivent être maintenus en bon état et nettoyés
périodiquement afin conserver ces locaux salubres.
5. Ce règlement est modifié par l'addition, après l'article 33, de
l'article suivant :
« 33.1 La dénivellation d'un plancher doit être inférieur à
20mm au mètre. ».
Compte tenu que les problèmes de dénivellation sont assez
courants, cette modification vient définir une norme minimale
acceptable dont le non-respect permet une intervention.
CHAPITRE VI
ÉQUIPEMENTS DE BASE D'UN LOGEMENT
SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
34. Un logement doit être pourvu de systèmes d'alimentation en
eau potable, de plomberie, de chauffage et d'éclairage qui
doivent être maintenus continuellement en bon état de
fonctionnement et pouvoir être utilisés aux fins auxquelles ils
sont destinés.
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35. Un logement doit être pourvu d'au moins :
1° un évier de cuisine ;
2° une toilette (WC) ;
3° un lavabo ;
4° une baignoire ou une douche.
Tous ces équipements doivent être raccordés directement au
système de plomberie.
36. L'évier de cuisine, le lavabo et la baignoire ou la douche
doivent être alimentés d'eau froide et d'eau chaude ; la
température de l'eau chaude ne doit pas être inférieure à 45 °C.
37. Un logement doit être muni d'une installation permanente de
chauffage en bon état de fonctionnement qui permet à
l'occupant de maintenir, dans les espaces habitables, une
température minimale de 21 °C. Cette température doit pouvoir
être maintenue jusqu'à ce que la température extérieure soit
inférieure à -23 °C. La température à l'intérieur d'un logement
doit être mesurée au centre de chaque espace habitable, à un
mètre du sol.
38. Un logement vacant ou espace non habitable doit être muni
d'une installation permanente de chauffage qui maintient une
température minimale de 15 °C.
SECTION 2
DISPOSITIONS
SPÉCIFIQUES
AUX
MAISONS
DE
CHAMBRES
39. Une maison de chambres doit être pourvue d'un WC et
d'une baignoire ou d'une douche pour chaque groupe de 5
chambres. Lorsque le nombre de chambres ne constitue pas un
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multiple de 5 et que le résultat du calcul du nombre d'appareils
requis comporte une fraction supérieure à une demie, ce
résultat est arrondi au nombre entier suivant. Une maison de
chambres de moins de 5 chambres doit être pourvue d'au moins
un WC et d'une baignoire ou d'une douche.
Une chambre d'une maison de chambres pourvue de l'un ou
l'autre de ces appareils à usage privé n'est pas prise en compte
dans le calcul du nombre de chambres aux fins de déterminer le
nombre d'appareils à usage commun exigé.
40. Les salles de bains et salles de toilettes dans une maison de
chambres doivent se retrouver dans des locaux séparés. Ces
installations doivent être accessibles sans qu'il soit nécessaire
de monter ou de descendre plus d'un étage à partir des
chambres desservies.
41. Lorsqu'une chambre d'une maison de chambres est
pourvue d'un ou de plusieurs des appareils sanitaires suivants :
WC, baignoire ou douche, ceux-ci doivent être installés dans un
espace fermé.
CHAPITRE VII
SURFACES ET HAUTEURS
42. La surface totale des espaces habitables d'un logement doit
être d'au moins 8,5 m5 par personne qui y a domicile. Une
chambre d'une maison de chambres doit avoir une surface d'au
moins 9 m².
43. Malgré l'article précédent, une chambre d'une maison de
chambres peut être occupée par plus d'une personne si sa
surface est d'au moins 7 m5 par personne et que la maison de
chambres est pourvue d'un espace à usage commun, telle une
cuisine ou une salle de séjour.
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44. La hauteur libre d'un espace habitable, mesurée du
plancher au plafond, doit être d'au moins 2,0 m.
45. Sous réserve de l'article suivant, un espace dont la hauteur
est inférieure à 2,0 m ne doit pas être inclus dans le calcul de la
surface.
46. Les exceptions suivantes peuvent être comprises dans le
calcul de la surface en autant que la superficie de celles-ci ne
dépasse pas 50 % de la surface totale :
1° un espace habitable situé sous les combles, dont la hauteur
libre est inférieur à 2,0 m et supérieur à 1,4 m ;
2° un espace habitable situé au sous-sol dont la hauteur libre
est inférieur à 2,0 m et supérieur à 1,85 m.
47. Un obstacle ponctuel tel un tuyau, un vide technique ou une
poutre ne doit pas réduire la hauteur à moins de 1,85 m en un
point quelconque où une personne est appelée à circuler ou à
se tenir debout.
CHAPITRE VIII
FENESTRATION ET ÉCLAIRAGE
48. La surface vitrée minimale d'un espace habitable est de :
1° 10 % de la surface desservie des espaces habitables
suivants : salon, salle à manger, salle de séjour et un espace de
sommeil combiné avec un autre espace habitable ;
2º 5 % de la surface desservie des chambres et autres pièces
aménagées non mentionnées ci-dessus, sauf s'il s'agit d'une
chambre de maison de chambres ou de cuisine ou de cuisinette
;
3º 8 % de la surface desservie d'une chambre d'une maison de
chambres.
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49. L'installation électrique d'un logement doit assurer
l'éclairage des salles de bains, des toilettes, des cuisines ou de
cuisinettes et des escaliers intérieurs et comprendre au moins
une prise de courant dans chaque espace habitable.
50. L'installation électrique d'un bâtiment doit assurer l'éclairage
des espaces communs et des escaliers intérieurs et l'éclairage
extérieur de chacune des entrées communes du bâtiment.
51. Malgré les articles 48, 49 et 50, un espace habitable
dépourvu de fenêtre peut être éclairé en second jour à la
condition que la cloison, le mur ou les meubles qui la séparent
de la pièce attenante, laisse une ouverture libre de tout obstacle
dans une proportion d'au moins 40 % de sa superficie. La
surface totale du plancher des 2 pièces est comptée dans le
calcul de la surface desservie.
52. Les fenêtres d'un logement doivent être pourvues du 30
octobre au 30 avril de contre-fenêtres à moins qu'elles ne soient
munies d'un double vitrage.
6. Ce règlement est modifié par l'addition, après l'article 52, de
l'article suivant :
« 52.1 Les fenêtres d'un logement doivent être pourvues du 1er
mai au 30 septembre de moustiquaires »
Cet article est ajouté suite aux demandes de certains
arrondissements aux prises avec des problèmes causés par
l'absence de moustiquaires dans des logements.
CHAPITRE IX
VENTILATION
53. Un espace habitable doit être ventilé par circulation d'air
naturelle au moyen d'une ou plusieurs fenêtres donnant
directement sur l'extérieur. La surface libre permettant la
ventilation par circulation d'air naturelle doit être de 0,28 m2 par
pièce ou groupe de pièces.
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54. Une salle de bains ou une salle de toilettes doit être ventilée
naturellement au moyen d'une fenêtre donnant une ouverture
libre d'au moins 0,09 m2 ou munie d'une installation de
ventilation
mécanique
capable
d'assurer
au
moins
6
renouvellements d'air par heure.
55. Malgré les articles 53 et 54 :
1° un espace habitable dépourvu de fenêtre peut être ventilé en
second jour à la condition que la cloison, le mur ou les meubles
qui la séparent de la pièce attenante, laisse une ouverture libre
de tout obstacle dans une proportion d'au moins 40 % de sa
superficie ;
2° une cuisine ou une cuisinette peut être ventilée au moyen
d'une installation de ventilation mécanique capable d'assurer au
moins 6 renouvellements d'air par heure.
56.
Une
buanderie
commune
qui
n'est
pas
ventilée
naturellement doit être munie d'une installation de ventilation
mécanique capable d'assurer au moins 6 renouvellements d'air
par heure.
57. Un garage de stationnement fermé pouvant abriter plus de 5
véhicules doit être pourvu d'une installation de ventilation
mécanique assurant au moins 6 renouvellements d'air par heure
et actionnée automatiquement par un dispositif de détection du
monoxyde de carbone.
58. En aucun cas, une installation de ventilation d'un garage de
stationnement ne doit permettre le transfert de l'air provenant du
garage vers les parties adjacentes du bâtiment.
59. Un vide sanitaire doit être ventilé au moyen d'ouvertures,
d'une superficie minimale de 1/500 de la superficie à ventiler,
disposées de manière à assurer le renouvellement de l'air et
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pourvues d'un grillage à mailles métalliques de dimension
appropriée pour empêcher le passage des insectes et des
rongeurs. Ces ouvertures doivent être fermées du 30 octobre au
30 avril.
7. Ce règlement est modifié par l'addition, après l'article 59, de
l'article suivant :
« 59.1. Les conduites de ventilation doivent être nettoyées
périodiquement de façon à éviter l'accumulation de matières
pouvant favoriser le développement de micro-organismes
nuisibles à la santé. ».
L'ajout de cette disposition vise à permettre d'intervenir pour
faire nettoyer les conduites de ventilation, que leur présence soit
requise ou non par le Code de construction.
CHAPITRE X
RÉSISTANCE À L'EFFRACTION
60. Une porte d'entrée principale ou secondaire d'un bâtiment,
ainsi qu'une porte de garage ou de hangar, doivent être munies
d'un mécanisme de verrouillage approprié qui permet l'accès
avec une clef, une carte magnétisée ou un autre dispositif de
contrôle.
61. Toute porte d'entrée principale ou secondaire d'un logement
doit être munie d'un mécanisme de verrouillage approprié qui
permet l'accès au logement avec une clef, une carte
magnétisée ou un autre dispositif de contrôle.
62. L'entrée principale d'un bâtiment de plus de 8 logements ou
chambres d'une maison de chambres doit être pourvue d'une
sonnette pour chacun des logements ou chacune des chambres
et la porte d'entrée doit être munie d'un dispositif de
déverrouillage pouvant être actionné à partir de chaque
logement ou de chaque chambre.
63. Toute porte d'entrée principale d'un logement doit comporter
un judas, sauf si la porte est munie d'un vitrage transparent ou
s'il y a un panneau transparent. Le présent article ne s'applique
pas à un bâtiment d'un seul logement.
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64. Les caractéristiques d'un mécanisme de verrouillage exigé
dans le présent chapitre doivent permettre que l'on puisse
emprunter, en tout temps, le parcours d'un moyen d'évacuation
sans besoin de clefs ou autres instruments.
CHAPITRE XI
DISPOSITIONS PÉNALES
65. Sous réserve de l'article 66, quiconque contrevient à l'une
ou l'autre des dispositions du présent règlement commet une
infraction et est passible :
1° s'il s'agit d'une personne physique :
a) pour une première infraction, d'une amende de 200 $ à 500 $
;
b) pour une récidive, d'une amende de 1 000 $ à 2 000 $ ;
2° s'il s'agit d'une personne morale :
a) pour une première infraction, d'une amende de 400 $ à
1 000 $ ;
b) pour une récidive, d'une amende de 2 000 $ à 4 000 $.
66. Quiconque contrevient à l'un des paragraphes 8 à 9 de
l'article 25 ou à l'un des articles 26 à 38 commet une infraction
et est passible :
1° s'il s'agit d'une personne physique :
a) pour une première infraction, d'une amende de 500 $ à
2 000 $ ;
b) pour une récidive, d'une amende de 2 000 $ à 10 000 $ ;
2° s'il s'agit d'une personne morale :
a) pour une première infraction, d'une amende de 1 000 $ à
4 000 $ ;
8. L'article 66 de ce règlement est modifié par le remplacement
du chiffre « 26 » par le chiffre « 25.1 ».
Modification apportée suite à l'adoption du règlement 03-096-1
modifiant le règlement sur la salubrité et l'entretien des
logements.
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b) pour une récidive, d'une amende de 4 000 $ à 20 000 $.
CHAPITRE XII
DISPOSITIONS FINALES
67. Les articles 12 à 16, 46, 48 à 51, 53 à 69, 71 à 74, 78 à 79,
88 à 92, 143 à 156 et 158 du Règlement sur le logement
(R.R.V.M., chapitre L-1) de l'ancienne Ville de Montréal sont
abrogés.
68. Le Règlement 1538 de l'ancienne Ville de Verdun est
abrogé.
69. L'article 75, la dernière phrase du premier paragraphe de
l'article 79 ainsi que les articles 94 à 121 et 170 à 187 du
Règlement 1514 de l'ancienne Ville de Montréal-Nord sont
abrogés.
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