Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de Ville-Marie, 01-282 (borough-level — Montréal has no single city-wide zoning by-law; each of its 19 arrondissements adopts its own)
Montréal, Quebec
· adopted 2001-12-17
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À l'assemblée du 17 décembre 2001, le conseil de la Ville de Montréal décrète
TITRE 1
DISPOSITIONS GÉNÉWES
CHAPITRE 1
CHAMP D'APPLICATION
1. Le présent règlement s'applique à la partie du territoire de la ville limitée au nord au
chemin Remembrance, de la limite nord-est de la Ville de Westmount jusqu'au prolongement
vers le sud de la limite ouest de la Ville d'outremont; vers le nord, ledit prolongement;
successivement vers l'est et le nord, les limites sud et est de la Ville d'outremont jusqu'à
l'avenue Mont-Royal; généralement vers l'est, l'avenue Mont-Royal jusqu'à l'avenue du Parc;
vers le sud, l'avenue du Parc jusqu'à l'avenue des Pins; vers le sud-ouest, l'avenue des Pins
jusqu'à la rue University; vers le sud, la rue University jusqu'à la rue Sherbrooke; la rue
Sherbrooke vers le nord-est jusqu'à la voie ferrée du CP; successivement vers le sud-est et le
sud, la voie ferrée du CP jusqu'à la rue Notre-Dame; vers le sud-est, perpendiculairement à la
rive nord-ouest du fleuve Saint-Laurent, une ligne droite jusqu'à ladite rive; vers le sud-est, une
ligne droite de façon à inclure les îles Notre-Dame et Sainte-Hélène, jusqu'à la limite séparant
la Ville de Montréal de la Ville de Longueuil; vers le sud-ouest, partie de la limite séparant la
Ville de Montréal des Villes de Longueuil et de Saint-Lambert jusqu'au pont Victoria; le pont
Victoria vers l'ouest jusqu'à l'autoroute Bonaventure; généralement vers le nord-ouest,
l'autoroute Bonaventure jusqu'à la rue Notre-Dame; la rue Notre-Dame vers le sud-ouest
jusqu'à la rue Guy; la rue Guy vers le nord jusqu'à la voie ferrée du CP; généralement vers
l'ouest, ladite voie ferrée jusqu'à la limite est de laVille de Westmount; enfin, successivement
vers le nord et le nord-ouest, la limite de la Ville de Westmount jusqu'au chemin
Remembrance.
2. Une partie de lot, un lot, un terrain, un bâtiment ou une construction situé dans le territoire
décrit à l'article 1 doit être construit et occupé conformément aG présent règlement.
CHAPITRE II
INTERPRÉTATION
3. Un tableau, une figure et une annexe auxquels on réfere font partie intégrante du présent
règlement.
4. Les limites des secteurs et parties de rues montrées aux plans joints en annexe
correspondent aux repères suivants et à leurs prolongements :
1"
les limites de la ville;
2"
les limites territoriales des arrondissements;
3"
l'axe des voies publiques;
4"
l'axe des nielles;
5"
l'axe des voies ferrées;
6'
les lignes de lotissement;
7"
les lignes de terrain qui font l'objet d'une résolution ou d'un avis d'imposition de réserve
en vertu de la loi;
8"
les repères physiques illustrés;
9"
la distance mesurée à l'échelle du plan, à défaut d'un autre repère.
5. Dans le présent règlement, les mots suivants signifient :
(< abri temporaire d'automobiles )) : une construction composée d'une armature métallique
démontable, recouverte d'une toile et servant à abriter un ou plusieurs véhicules automobiles;
l
« aire de détente )) : un espace libre, de propriété publique ou privée, accessible au public et
.
.
aménagé à des fins de détente;
« aire de stationnement )) : un emplacement qui ne fait pas partie du domaine public, aménagé
à des fins de stationnement de véhicules routiers, y compris l'aménagement d'une seule unité
de stationnement;
« alignement de construction )) : une ligne établie sur la propriété privée qui détermine
l'implantation d'une façade;
« antenne )) : un dispositif destiné à recevoir et à émettre des ondes électromagnétiques à des
fins de radiocommunication et comprenant aussi le support destiné spécifiquement à le
soutenir;
« antenne parabolique )) : une antenne comportant une surface réfléchissante permettant de
concentrer en un point focal les ondes reçues et d'orienter les ondes émises dans une seule
direction;
« antenne terrestre )) : une antenne autre qu'une antenne parabolique;
« appareil d'amusement )) : un appareil de jeu ou un dispositif d'amusement permis par la loi
pour l'utilisation duquel une somme est exigée, mais ne comprend pas un appareil destiné à
l'amusement ou à la récréation d'un enfant en bas âge, un jeu de table non électrique, un jeu de
quilles, un appareil à reproduire le son ou un appareil de loterie vidéo;
« atelier d'artiste et d'artisan )) : un lieu de création ou de production utilisé par un artiste ou
l
un artisan;
« autres cours )) : un espace compris entre les murs extérieurs d'un bâtiment principal et les
limites d'un terrain, excluant une cour avant;
(( bâtiment » : une construction ou une partie de construction utilisées ou destinées à être
utilisées pour abriter ou recevoir des personnes, des animaux ou des choses;
(( bâtiment adjacent )) : un bâtiment principal érigé sur un terrain adjacent partageant lamême
limite latérale de lot;
« bâtiment contigu )) : un bâtiment principal érigé sur les 2 limites latérales d'un terrain;
« bâtiment isolé )) : un bâtiment principal érigé en retrait des limites latérales d'un terrain;
« bâtiment jumelé )) : un bâtiment principal érigé sur une seule des limites latérales d'un terrain;
« bâtiment voisin )) : un bâtiment principal attenant à un autre bâtiment principal ou à un
terrain et partageant les mêmes limites de lots, ou un bâtiment principal situé du côté opposé
de la voie publique ou d'une ruelle;
« centre des affaires )) : la partie du territoire de la ville délimitée par la rue Sherbrooke, la rue
Saint-Urbain, la rue Sainte-Catherine, la rue Clark, le boulevard René-Lévesque, la rue
Saint-Urbain, la côte de la Place-d'Armes, la place d'Armes, la rue Notre-Dame, la rue
Jean-d7Estrée et son prolongement, la rue Saint-Antoine, la rue de la Montagne, les terrains
bordant le côté nord du boulevard René-Lévesque et la rue Drummond;
« construction )) : un bâtiment ou un ouvrage résultant de l'assemblage de matériaux dont
l'utilisation exige un emplacement sur le sol ou qui est joint à quelque chose exigeant un
emplacement sur le sol;
(( côté d'îlot )) : un côté de voie publique compris entre 2 voies publiques transversales succes-
sives, ou un côté de voie publique compris entre une voie publique transversale et une voie
ferrée, un cours d'eau ou une limite municipale;
« cour anglaise )) : un espace en contrebas du niveau du sol qui donne accès à un bâtiment;
« cour avant )) : un espace compris entre la limite avant, les limites latérales d'un terrain et les
plans de façade et leurs prolongements;
« débit de boissons alcooliques » : tout établissement qui requiert ou détient un permis de
brasserie, de taverne ou de bar au sens de la Loi sur les permis d'alcool (L.R.Q., chapitre P-9.1)
incluant, notamment, un bistro ou un café;
« dépendance )) : un bâtiment, un abri ou un cabinet occupé par un usage accessoire, nécessaire
ou utile au fonctionnement de l'usage principal d'un terrain ou d'un bâtiment et situé sur le
même terrain, y compris une aire d'entreposage ou une guérite;
« directeur )) : le directeur du service compétent;
« équipement mécanique )) : un appareil et un conduit électriques, de plomberie, de chauffage
et de conditionnement de l'air;
« espace habitable )) : un espace ou une pièce destiné au sommeil et pouvant également servir
au séjour, à la préparation des repas ou à leur consommation;
établissement )) : un espace utilisé pour l'exploitation d'un usage, excluant un logement;
« éta'oiissement de jeux récréaiifs )) : une saiie occupée ou utilisée essenriellemenr à des fins
d'amusement où des équipements autres que des appareils d'amusement sont mis à la
disposition du public, y compris une salle de quilles;
« étage )) : une partie d'un bâtiment comprise entre la surface d'un plancher et le plafond
immédiatement au-dessus;
« façade )) : un mur extérieur d'un bâtiment faisant face à une voie vubliaue et vouvant
comporter un ou plusieurs plans; lorsqu'un terrain est adjacent à plusieurs voies publiques dont
l'une d'elles a une largeur inférieure à 7,3 m, un mur extérieur d'un bâtiment faisant face à cette
voie publique n'est pas une façade;
« gîte touristique » : un établissement exploité par une personne dans son logement, disposant
d'une entrée distincte, qui offre au public 4 ou 5 chambres où des repas peuvent être servis et
qui requiert un permis de gîte touristihe au sens de la Loi sur les établissements touristiques
(L.R.Q., chapitre E-15.1);
« habitation motorisée » : une habitation motorisée définie à l'article 2 du Règlement sur
l'immatriculation des véhicules routiers (Décret 1420-91, 16 octobre 1991);
« hôtel-appartement » : un bâtiment principal ou une partie de bâtiment principal aménagé en
vue d'offrir, à une clientèle de passage, des appartements pourvus de moyens individuels de
cuisson;
« îlot )) : un terrain ou un groupe de terrains délimités par des voies publiques, des voies
ferrées, des cours d'eau ou des limites municipales;
« ligne naturelle des hautes eaux » : la ligne arbustive où l'on passe d'une prédominance de
plantes aquatiques à une prédominance de plantes terrestres;
« limite arrière » : une limite de terrain opposée à la limite avant et joignant 2 limites latérales;
« limite avant » : une limite de terrain co'incidant avec la limite d'emprise de la voie publique;
« limite latérale )) : une limite de terrain comprise entre la limite avant et la limite arrière ou
une autre limite latérale;
« logement » : une pièce ou une suite de pièces servant ou destinée à servir de domicile à une
ou plusieurs personnes et où l'onpeut généralement préparer et consommer des repas et dormir,
et comportant une installation sanitaire;
maison de chambres » : un bâtiment ou une partie de bâtiment où on loue au moins
4 chambres et où des services peuvent être fournis aux personnes qui y ont domicile, tels les
repas et l'entretien, excluant un centre d'accueil au sens de la Loi sur les services de santé et
les services sociaux (L.R.Q., chapitre S-4.2);
« marge arrière )) : l'espace compris entre la limite arrière d'un terrain et une ligne parallèle à
celle-ci située à l'intérieur du terrain;
« marge avant » : l'espace compris entre la limite avant d'un terrain et l'alignement de
construction;
« marge latérale )) : un espace compris entre une limite latérale d'un terrain et une ligne
parallèle à celle-ci située à l'intérieur du terrain entre les marges avant et arrière;
« mezzanine )) : un niveau intermédiaire ou balcon intérieur entre le plancher et le plafond d'un
étage;
« muï aïïéïe i) : iùi mw d'fin bâtiment principal compoïtant ür ou plüsieaïs plâiis et fâisaiît
face à la limite arrière de terrain;
« mur latéral )) : un mur d'un bâtiment principal comportant un ou plusieurs plans et faisant
face à la limite latérale de terrain;
« niveau naturel du sol )) : le niveau du sol avant rehaussement, déblaiement, remblaiement ou
autre modification;
(( ouverture )) : une percée pratiquée dans un mur et servant à l'accès ou à l'éclairage d'un
bâtiment, à l'exception des portes de garage;
«parc de stationnement commercial )) : une aire de stationnement exploitée commercialement;
« parc de stationnement privé )) : une aire de stationnement non exploitée commercialement,
aménagée sur un terrain autre que celui pour lequel des unités de stationnement sont fournies;
« plan principal )) : un plan vertical formé par la partie d'une façade présentant la plus grande
superficie;
« poste de police de quartier )) : un poste de police sans local de détention;
« rez-de-chaussée )) : un espace compris entre le premier plancher, hors sol en tout ou en partie,
situé au-dessus du niveau du trottoir et le plafond immédiatement au-dessus;
« ruelle )) : une voie secondaire donnant accès à des terrains riverains déjà desservis par une
voie publique;
« salle d'amusement )) : une salle occupée ou utilisée essentiellement à des fins d'amusement,
où des appareils d'amusement sont mis à la disposition du public;
« salle d'amusement familiale )) : une salle occupée ou utilisée essentiellement pour fins
d'amusement, où l'on retrouve des appareils destinés à l'amusement ou à la récréation de
personnes mineures;
« salle de billard )) : une salle occupée ou utilisée essentiellement à des fins d'amusement où
des jeux de table non électriques sont mis à la disposition du public;
« terrain )) : un lot, une partie de lot ou un ensemble de lots formant une seule propriété, à
l'exception d'une partie de terrain qui fait l'objet d'une résolution ou d'un avis d'imposition de
réserve en vertu de la loi;
« terrain bâti » : un terrain occupé par un bâtiment ayant une superficie de plancher d'au moins
50 m2 ou occupé par un usage carburant;
« terrain de coin )) : un terrain situé à l'intersection de 2 ou plusieurs voies publiques;
(( terrain transversal )) : un terrain, autre qu'un terrain de coin, adjacent à 2 voies publiques;
« véhicule automobile )) : un véhicule routier, aménagé principalement pour le transport d'au
plus 9 occupants à la fois, y compris un taxi, une camionnette et une fourgonnette, mais
excluant une habitation motorisée;
(( véhicule routier )) : un véhicule routier défini à l'article 4 du Code de la sécuité routière
(L.R.Q., chapitre '2-24.2);
« voie d'accès )) : un passage privé donnant accès à une aire de stationnement ou de
chargement à partir d'une voie publique ou d'une ruelle;
« voie de circulation )) : un passage privé donnant accès à une unité de stationnement ou de
chargement à partir d'une voie d'accès, d'une voie publique ou d'une ruelle;
« voie publique )) : un espace public réservé à la circulation des véhicules et des piétons et
donnant accès aux terrains riverains, excluant une ruelle.
CHAPITRE III
PLAN DES ZONES
6. Les plans intitulés « Zones » de l'annexe A découpent en zones le territoire décrit à
l'article 1.
TITRE II
CADRE BÂTI
CHAPITRE 1
DISPOSITION GÉNÉRALE
7. Les normes énoncées au présent titre s'appliquent à l'implantation d'un bâtiment.
CHAPITRE II
HAUTEUR
SECTION 1
DISPOSITIONS GÉN~RALES
8. Les plans intitulés « Limites de hauteur » de l'annexe A découpent en secteurs de hauteur
en mètres et en secteurs de hauteur en mètres et en étages, le territoire décrit à l'article 1.
9. Dans un secteur de hauteur en mètres et en étages, la hauteur d'un bâtiment doit :
1'
être en tout point égale ou inférieure à la hauteur en mètres et en étages maximale
prescrite;
2"
être en tout point égale ou supérieure à la hauteur en étages minimale prescrite, sur une
profondeur d'au moins 4 m à partir de la façade.
10. Dans un secteur de hauteur en mètres, la hauteur d'un bâtiment doit :
1'
être en tout point égale ou inférieure à la hauteur en mètres maximale prescrite;
2"
être en tout point égale ou supérieure à la hauteur en mètres minimale prescrite sur une
profondeur d'au moins 4 m à partir de la façade.
11. Malgré le paragraphe 2 de l'article 9 et le paragraphe 2 de l'article 10, la hauteur d'un
bâtiment isolé ou jumelé ne comportant pas un toit à versants ou d'un bâtiment situé dans un
secteur de surhauteur doit, sur au moins 60 % de sa largeur face à une voie publique, être en
t ~ u t
poir,f: éga!e ci: supérie~*e à la hautelx er, aètres ou er, étages mirimale prescrite, siir .ae
profondeur d'au moins 4 m à partir de la façade.
12. Malgré le paragraphe 2 de l'article 9 et le paragraphe 2 de l'article 10, la hauteur d'un
bâtiment isolé ou jumelé comportant un toit à versants doit, sur au moins 60 % de sa largeur
face à une voie publique, être égale ou supérieure à la hauteur en mètres ou en étages minimale
prescrite.
13. Sauf dans un secteur ou pour un immeuble significatif, ou pour un bâtiment dont la
construction a été autorisée avant le 17 août 1994, le plancher du rez-de-chaussée ne peut être
situé à plus de 2 m au-dessus du point le plus élevé du niveau du trottoir ou du niveau naturel
du sol à l'alignement de construction.
14. Sauf dans un secteur significatif, dans un site du patrimoine et dans les cas visés à la
section IV, la hauteur d'un bâtiment peut varier de plus ou moins 1 m des hauteurs minimales
ou maximales prescrites.
Le présent article ne s'applique pas à la hauteur d'un rez-de-chaussée et d'une dépendance.
15. Malgré les articles 9, 10 et 11, la hauteur minimale prescrite ne s'applique pas à une
dépendance ou à une saillie sauf pour un avant-corps faisant saillie de plus de 1,5 m de la
façade.
SECTION II
CALCUL DE LA HAUTEUR
16. La hauteur en mètres d'un bâtiment est mesurée à la verticale, à partir du niveau naturel
du sol à l'alignement de construction ou du trottoir jusqu'en son point le plus élevé, moins 1 m
pour un toit à versants.
17. La hauteur en étages est le nombre d'étages, incluant le rez-de-chaussée, compris entre
le plancher du rez-de-chaussée et le plafond de l'étage le plus élevé, excluant une construction
hors toit.
18. La hauteur en mètres ou en étages d'un bâtiment ou d'une oartie de bâtiment sur un terrain
-
en pente bordé par plus d'une voie publique peut être établie du côté de la voie publique la plus
élevée sur une profondeur maximale de 35 m, calculée à partir de la limite d'emprise de cette
voie publique.
19. Une mezzanine est considérée comme un étage lorsque sa superficie de plancher est
supérieure à 40 % de celle de l'étage immédiatement inférieur.
20. Malgré l'article 17, un étage additionnel sous les combles est autorisé dans l'un ou l'autre
des cas suivants :
1"
dans lin sertor de hautel en métres et en étages où se retrowe Ir: symbole de « toit
à pignon » sur le plan de l'annexe A intitulé « Limites de hauteur »;
2"
dans les secteurs autres que ceux visés au paragraphe 1, sous un toit àpignon ouun toit
à versants existant le 23 septembre 1998.
Des lucarnes peuvent être ajoutées à la condition que le rehaussement occasionné par leur ajout
sur un versant du toit n'excède pas 40 %de la superficie de ce versant et que, dans les cas visés
au paragraphe 2 du premier alinéa, le faîte du toit ne soit pas rehaussé.
SECTION III
DÉPASSEMENTS AUTORISÉS
21. Aucune construction ne doit dépasser les hauteurs en mètres et en étages maximales
prescrites, à l'exception d'une cheminée, d'un évent et d'un mât.
Un parapet ou un garde-corps peut dépasser de 2 m le toit ou les hauteurs en mètres ou en
étages maximales prescrites. Une cage d'escalier ou une cage d'ascenseur peut dépasser le toit
ou les hauteurs en mètres ou en étages maximales prescrites selon un retrait par rapport à la
façade équivalant à au moins 2 fois sa hauteur.
Dans un secteur ou est autorisée, comme catégorie d'usages principale, la catégorie 1.4,1.5,1.6,
1.7 ou E.7, une construction telle une structure industrielle de manutention, un silo et un
réservoir peuvent dépasser les hauteurs en mètres et en étages maximales prescrites.
22. Une construction hors toit abritant une partie d'un logement ou d'un établissement qui
ne comporte pas un équipement mécanique peut dépasser de 2 m la hauteur maximale
prescrite, à la condition que sa superficie de plancher soit inférieure à 40 % de celle de l'étage
immédiatement inférieur.
Une telle construction hors toit doit être approuvée conformément au titre VIII, selon les
critères suivants :
1'
son apparence extérieure, la configuration du toit et un garde-corps installé sur le toit
doivent s'intégrer adéquatement à l'apparence extérieure du bâtiment et aux
caractéristiques des bâtiments voisins;
2"
sa hauteur, son gabarit et sa localisation doivent en minimiser l'impact visuel.
Aux fins du paragraphe 2 du deuxième alinéa, les retraits suivants sont nécessaires :
1'
par rapport aux murs adjacents à une cour avant ou implantés à la limite d'emprise de
la voie publique, un retrait minimal équivalant à 2 fois la hauteur de la construction
hors toit;
2"
par rapport à un mur arrière, un retrait minimal équivalant à 1 fois la hauteur de la
construction hors toit.
23. Une construction hors toit abritant un équipement mécanique, une cage d'escalier ou une
cage d'ascenseur, un écran ou un équipement mécanique hors toit, qui dérogent à la hauteur
maximale prescrite, peuvent être érigés ou installés sur une partie de bâtiment dont la
construction a été autorisée par la Ville avant le 17 août 1994.
Une telle construction hors toit -doit être approuvée conformément au titre VIII, selon les
critères suivants :
l0
il doit être démontré que l'équipement ne peut être intégré à l'intérieur du bâtiment;
2'
son apparence extérieure doit être compatible avec l'apparence extérieure du bâtiment;
3"
sa hauteur, son gabarit et sa localisation doivent être tels que son impact visuel, àpartir
de la rue, soit minimisé.
SECTION IV
RÈGLES D'INSERTION
24. Sous réserve des limites de hauteur prescrites aux plans de l'annexe A, la hauteur en
mètres et en étages d'un bâtiment situé entre 2 bâtiments adjacents d'un même secteur de
hauteur en mètres et en étages ne doit pas :
1"
être inférieure à la hauteur en étages du bâtiment adjacent le plus bas conforme aux
limites de hauteur prescrites;
2"
être supérieure à la hauteur en étages du bâtiment adjacent le plus haut conforme aux
limites de hauteur prescrites ni être supérieure de plus de 1 m à la hauteur en mètres de
ce bâtiment.
25. Sous réserve des limites de hauteur prescrites aux plans de l'annexe A, la hauteur en
mètres et en étages d'un bâtiment adjacent à un terrain vacant, aune ruelle, à un terrain de coin,
à une limite d'un secteur de hauteur en mètres et en étages, à un bâtiment dérogatoire aux
hauteurs en mètres ou en étages minimales ou maximales prescrites aux plans de l'annexe A,
ne doit pas :
l0
être inférieure à la hauteur en étages de l'autre bâtiment conforme aux limites de
hauteur prescrites;
2"
être supérieure à la hauteur en étages ou supérieure de plus de 1 m à la hauteur en
mètres de ce bâtiment.
26. Sous réserve des limites de hauteur prescrites aux plans de l'annexe A et malgré les
articles 24 et 25, la hauteur en mètres et en étages d'un bâtiment situé sur un terrain de coin ne
doit pas être inférieure à la hauteur en étages du bâtiment adjacent le plus bas situé dans le
même secteur de hauteur en mètres et en étages.
27. Sous réserve des limites de hauteurs prescrites aux plans de l'annexe A et malgré les
articles 24 et 26, la hauteur en mètres et en étages d'un bâtiment jumelé à un autre bâtiment
jumelé ne doit pas être :
1
inférieure à la hauteur en étages du bâtiment auquel il est jumelé, ni être inférieure de
plus de 1 m à la hauteur en mètres de ce bâtiment;
2"
supérieure à la hauteur en étages du bâtiment auquel il est jumelé, ni être supérieure de
plus de 1 m à la hauteur en mètres de ce bâtiment.
28, Sous réserve des limites de haauteur prescrites aux plans de l'annexe A, la hauteur d'un
bâtiment peut être approuvée conformément au titre VIII, dans les cas suivants :
1"
1 seul bâtiment sert à établir la hauteur d'un bâtiment et il n'est pas représentatif du
profil général du côté d'îlot sur lequel il est érigé;
2"
2 bâtiments servent à établir la hauteur d'un bâtiment isolé et ils ne sont pas
représentatifs du profil général du côté d'îlot sur lequel ils sont érigés;
3"
1 étage en plus ou en moins peut être construit dans les limites de hauteur en mètres
établies par règles d'insertion.
L'approbation visée au premier alinéa doit tenir compte des critères suivants :
1"
la hauteur du bâtiment ne compromet pas le caractère général de la rue;
2"
la hauteur des étages du bâtiment est compatible avec la hauteur des étages des autres
bâtiments sur la rue.
SECTION V
SECTEUR où EST AUTONSEE UNE HAUTEUR ÉGALE OU SUPÉRIEURE À 23 M
SOUS-SECTION 1
DISPOSITION GÉNÉRALE
29. La présente section s'applique à un secteur où est autorisée une hauteur égale ou
supérieure à 23 m, montré sur les plans de l'annexe A intitulés « Limites de hauteur », à
l'exclusion des secteurs de surhauteur.
Dans ce secteur, un projet de construction d'une hauteur égale ou supérieure à 23 m, qui
dépasse de la moitié la hauteur moyenne en mètres des bâtiments situés dans un rayon de 50 m
de la construction projetée, doit être approuvé conformément au titre VIII.
SOUS-SECTION 2
AMÉNAGEMENT, ARCHITECTURE ET DESIGN
30. En plus des critères énoncés à l'article 713 du titre VIII, un projet de construction visé à
l'article 29 doit respecter les critères suivants :
l0
le projet doit tenir compte de l'impact de son insertion sur le cadre bâti et les
'perspectives visuelles existantes;
2O
le projet doit tenir compte de l'impact qu'il génère sur l'éclairage naturel et sur
l'ensoleillement des propriétés résidentielles voisines ainsi que sur l'ensoleillement des
rues, parcs et lieux publics;
3O
le projet doit tendre à assurer une répartition entre les surfaces pleines et les surfaces
fenêtrées de toute façade afin d'éviter la présence de murs aveugles.
SOUS-SECTION 3
IMPACTS ÉOLIENS
31. Une construction visée à l'article 29 doit faire l'objet d'une étude des impacts éoliens,
réalisée en fonction des paramètres suivants :
l0
la vitesse moyenne du vent doit être calculée sur une période de base d'une heure;
2"
la période de référence pour l'évaluation de la rafale doit être de 2 secondes ou moins,
avec une turbulence de 30 %;
3"
la vitesse de rafale doit être égale à 2 fois la vitesse moyenne.
32. Une construction visée à l'article 29 doit tendre à respecter les critères suivants :
1'
sur les tronçons d'artères énumérés aux paragraphes 1 et 2 de l'article 38, une vitesse
de vent moyenne au sol de 4 mis en hiver et de 6 mis en été, avec une fréquence de
dépassement maximale correspondant à 15 % du temps;
2"
sur les tronçons d'artères autres que ceux énumérés aux paragraphes 1 et 2 de
l'article 38, une vitesse de vent moyenne au sol de 4 mis en hiver et de 6 mis en été,
avec une fréquence de dépassement maximale correspondant à 25 % du temps;
3"
dans un parc, un lieu public et une aire de détente, une vitesse moyenne au sol de 4 mis
en hiver et de 6 mls en été, avec une fréquence de dépassement maximale
correspondant à 10 % du temps.
33. Les rafales au sol générées par un projet de construction ne doivent pas dépasser une
vitesse au sol de 20 mis durant plus de 1 % du temps.
SECTION Vi
SECTEURS DE SURHAUTEUR DE L'ARRONDISSEMENT VILLE-MARIE
SOUS-SECTION 1
SURHAUTEUR
34. La présente section s'applique à un secteur de surhauteur montré sur le plan intitulé
(( Hauteurs maximales dans les secteurs de surhauteur )) de i'annexe A.
Dans ce secteur, un bâtiment peut atteindre, en retrait de la hauteur minimale en mètres ou en
étages prescrite, une hauteur égale ou inférieure à la surhauteur maximale prescrite.
Dans un secteur de surhauteur comportant l'indication « +120 D, un bâtiment peut atteindre la
moins élevée des hauteurs suivantes :
1"
une hauteur supérieure à 120 m mais n'excédant pas 232,5 m par rapport au niveau de
la mer;
2"
une hauteur de 200 m calculée conformément au présent chapitre.
35. Un projet comportant ou modifiant une construction en surhauteur doit être approuvé
conformément au titre VIII.
SOUS-SECTION 2
AMÉNAGEMENT, ARCHITECTURE ET DESIGN
36. En plus des critères énoncés à l'article 713 du titre VIII, un projet comportant une
surhauteur doit respecter les critères suivants :
1"
le projet doit tendre à maintenir les corridors visuels entre le mont Royal et le fleuve,
tels que montrés à la figure suivante :
L n v u .
vim le l b w :
1. me de la Mm&gns
2. N e Pas,
3. nie B.,"
4. nisAmherat
1nvvr.
nn n i momqne:
5. meSimpYin
6. NBRsdpsm
7. avenue bi Mures
B.
N B MoTaViah
0. ",sou"
10. msdsia ~onfagns
11. NeDnimnom
12. Ria mn1w
13. NBPBeI
I I . RleMshslls
15. me MB188ald
16. svrrue McGlll Collsge
17. N e Utiv<miV
2"
le projet doit tendre à maintenir les grandes perspectives vers le mont Royal et vers le
fleuve, telles que montrées aux figures suivantes :
Perspectives vers la montagne
Vues depuis le belvédère de la montagne
3"
le projet doit tendre à s'insérer dans la silhouette du centre-ville, telle que montrée aux
figures suivantes :
4"
le projet doit tenir compte de l'impact de la construction sur le cadre bâti existant;
5"
le projet doit tendre àpréserver, au-delà des hauteurs en mètres prescrites, l'ouverture
vers le ciel afin d'éviter l'effet de nef et de favoriser la pénétration de la lumière;
6"
le projet doit tendre à assurer une répartition entre les surfaces pleines et les surfaces
fenêtrées de toute façade afin d'éviter la présence de murs aveugles;
7"
le projet doit tenir compte de son impact sur le réseau de voirie locale et sur la
circulation;
8'
le projet doit tendre àrespecter les caractéristiques architecturales du bâtiment existant,
dans le cas d'un agrandissement en surhauteur.
SOUS-SECTION 3
ENSOLEILLEMENT
37. Un projet comportant une surhauteur doit tendre à assurer une plage d'ensoleillement
minimale des rues, parcs et lieux publics tel que prescrit dans la présente sous-section. À cette
fin, une étude des impacts sur l'ensoleillement d'un projet comportant une surhauteur doit être
réalisée en fonction des pararnktres suivants :
1"
l'évaluation de l'ensoleillement doit être effectuée avec et sans le projet;
2"
l'évaluation de l'ensoleillement doit considérer le potentiel de développement des
terrains adjacents, déterminé par les hauteurs maximales en mètres prescrites;
3"
la période d'ensoleillement à considérer lors de l'évaluation de l'impact sur une voie
publique doit correspondre à la durée de la course du soleil d'un côté à l'autre de
l'emprise de la voie publique, de telle sorte qu'au moins un trottoir soit ensoleillé.
38. Un projet comportant une surhauteur doit tendre à assurer les plages horaires
d'ensoleillement minimales suivantes :
1"
une durée minimale d'ensoleillement à l'équinoxe d'au moins 2 heures 30 minutes
consécutives entre 12 et 15 h sur les tronçons d'artères d'orientation est-ouest suivants :
a)
rue de La Gauchetière, entre les rues de Bleury et Sanguinet;
b)
rue Notre-Dame, entre les rues Guy et McGill;
c)
rue Ontario, entre les rues Sanguinet et Amherst;
d)
rue Saint-Antoine, entre la rue McGill et le boulevard Saint-Laurent;
e)
rue Sainte-Catherine, entre l'avenue Atwater et la rue Amherst;
f)
rue Sherbrooke, entre la rue Guy et le boulevard Saint-Laurent;
2"
une durée minimale d'ensoleillement à l'équinoxe d'au moins 2 heures 30 minutes
consécutives ou une durée minimale d'ensoleillement résultant des hauteurs maximales
en mètres prescrites sur les tronçons d'artères d'orientation nord-sud suivants :
a)
avenue du Parc, entre la rue Sherbrooke et l'avenue des Pins;
b)
avenue McGill College, entre les rues Sainte-Catherine et Sherbrooke;
c)
boulevard Saint-Laurent, entre l'avenue des Pins et la rue Saint-Antoine;
d)
rue Amherst, entre la rue Ontario et le boulevard René-Lévesque;
e)
rue Bishop, entre la rue Sherbrooke et le boulevard René-Lévesque;
f)
rue Crescent, entre la rue Sherbrooke et le boulevard René-Lévesque;
g)
rue de Bleury, entre les rues Sherbrooke et Saint-Antoine;
h)
rue de la Montagne, entre la rue Sherbrooke et le boulevard René-Lévesque;
i)
rue McGill, entre les rues Saint-Antoine et de la Commune;
j)
rue Saint-Denis, entre la rue Sherbrooke et le boulevard René-Lévesque;
3"
une durée minimale d'ensoleillement à l'équinoxe d'au moins 1 heure 30 minutes
consécutives entre 12 et 15 h sur les tronçons d'artères d'orientation est-ouest autres que
ceux énumérés au paragraphe 1 ;
4"
une durée minimale d'ensoleillement à l'équinoxe d'au moins 1 heure 30 minutes
consécutives ou une durée minimale d'ensoleillement résultant des hauteurs maximales
en mètres prescrites sur les tronçons d'artères d'orientation nord-sud autres que ceux
énumérés au paragraphe 2.
39. Un projet comportant une surhauteur doit tendre à assurer une durée minimale
d'ensoleillement à l'équinoxe d'au moins 8 heures consécutives entre 8 et 18 h sur au moins
50 % de la superficie des parcs et lieux publics, établie en fonction des hauteurs maximales en
mètres prescrites et du potentiel de développement des terrains adjacents, et évaluée avec et
sans le projet.
SOUS-SECTION 4
IMPACTS ÉOLIENS
40. Un projet comportant une surhauteur doit tendre à respecter les normes relatives aux
impacts éoliens prescrites dans la présente sous-section. À cette fin, une étude des impacts
éoliens d'un projet comportant une surhauteur doit être réalisée en fonction des paramètres
suivants :
1'
l'évaluation des impacts éoliens doit être effectuée avec et sans le projet et, le cas
échéant, avec les mesures de mitigation retenues;
2"
l'évaluation des impacts éoliens doit être réalisée en soufflerie ou en bassin
hydraulique;
3"
la vitesse moyenne du vent doit être calculée sur une période de base d'une heure;
4"
lapériode de référence pour l'évaluation de la rafale doit être de 2 s ou moins, avec une
turbulence de 30 %;
5-a
vitesse de rafale doit être égale à 2 fois la vitesse moyenne.
41. Un projet comportant une surhauteur doit tendre à respecter les critères suivants :
1"
sur les tronçons d'artères énumérés aux paragraphes 1 et 2 de l'article 38, une vitesse
moyenne de vent au sol de 4 mis en hiver et de 6 mis en été, avec une fréquence de
dépassement maximale correspondant à 15 % du temps;
2'
sur les tronçons d'artères autres que ceux énumérés aux paragraphes 1 et 2 de
l'article 38, une vitesse moyenne de vent au sol de 4 mis en hiver et de 6 mis en été,
avec une fréquence de dépassement maximale correspondant à 25 % du temps;
3"
dans un parc, dans un lieu public et dans une aire de détente, une vitesse moyenne de
vent au sol de 4 mis en hiver et de 6 mis en été, avec une fréquence de dépassement
maximale correspondant à 10 % du temps.
42. Les rafales au sol générées par un projet ne doivent pas excéder une vitesse de 20 mis
durant plus de 1 % du temps.
CHAPITRE III
DENSITÉ
SECTION 1
DISPOSITION GÉNÉRALE
43. Les plans intitulés (( Taux d'implantation maximaux et densités maximales » de
l'annexe A, ainsi que le plan intitulé « Densités maximales » de l'annexe A, découpent en
secteurs le territoire décrit à l'article 1.
La densité d'une construction doit être égale ou inférieure à la densité maximale prescrite par
secteur sur ces plans.
SECTION II
CALCUL DE LA DENSITÉ
44. La densité s'exprime par l'indice de superficie de plancher (ISP) qui se calcule par le
rapport entre la superficie totale de plancher d'un bâtiment et la superficie
du terrain sur lequel
ce bâtiment est construit.
45. La superficie de plancher d'un bâtiment est égale à la somme de la superficie de chacun
des planchers d'un bâtiment, incluant une mezzanine et un plancher en sous-sol. La superficie
de plancher d'un bâtiment est mesurée à partir de la face externe des murs extérieurs.
46. Lorsqu'un terrain à construire est affecté par plus d'un indice de superficie de plancher,
l'indice de superficie de plancher maximal se calcule proportionnellement aux parties de terrain
affectées par chaque indice de superficie de plancher.
SECTION III
ÉLÉMENTS EXCLUS DU CALCUL DE LA SUPERFICIE DE PLANCHER
47. Les éléments suivants sont exclus du calcul de la superficie de plancher d'un bâtiment :
1"
une aire de stationnement des véhicules et une aire de chargement des marchandises,
situées en sous-sol, de même que leurs voies d'accès;
2"
le rez-de-chaussée d'un bâtiment situé dans un secteur où est autorisée la classe C de
la catégorie C.5;
3 O
une aire destinée à l'équipement mécanique, à un escalier, à un ascenseur et à une
canalisation verticale, jusqu'à un maximum de 15 % de la superficie totale de plancher;
4"
dans le cas d'un terrain servant comme emplacement de métro, les espaces en sous-sol
utilisés pour l'accès au métro ou pour son animation;
5 O
l'étage de transfert des charges structurales d'une construction surplombant une
autoroute en tranchée ou en tunnel.
48. Dans un bâtiment dont la construction a été autorisée par la Ville avant le 17 août 1994,
les éléments suivants sont exclus du calcul de la superficie de plancher de ce bâtiment :
l0 un accès piétonnier protégé au rez-de-chaussée du bâtiment;
2"
un abri permettant l'utilisation d'un toit à des fins de détente ou de loisirs par les
occupants du bâtiment.
CHAPITRE IV
TAUX D'IMPLANTATION
49. Les plans intitulés « Taux d'implantation maximaux et densités maximales » de
:'annexe A, ainsi q ~ e
le plaï intitidl6 (« Taux d'iiilplantâtiûn iilaxiiritiux fi de I'finnexe A,
découpent en secteurs le territoire décrit à l'article 1.
Le taux d'implantation d'un terrain doit être égal ou inférieur au taux d'implantation maximal
prescrit par secteur sur ces plans.
50. Sur un terrain de coin, le taux d'implantation maximal peut être multiplié par 1,2.
SECTION 1
CALCUL DU TAUX D'IMPLANTATION
51. Le taux d'implantation exprime le rapport entre l'implantation d'un bâtiment et la
superficie du terrain sur lequel ce bâtiment est construit.
52. L'implantation d'un bâtiment correspond à la superficie de la projection horizontale du
bâtiment s u le sol, à l'exception d'une partie du bâtiment qui est entièrement sous terre, d'un
-
balcon, d'un perron, d'une terrasse, d'une marche, d'une corniche, d'un escalier extérieur, d'une
rampe extérieure et d'une plate-forme de chargement à ciel ouvert. Cette superficie comprend
un puits d'aération, un puits d'éclairage et tous les espaces inclus dans un bâtiment.
SECTION II
ESPACES LIBRES À FOURNIR
53. Une construction comportant un taux d'implantation supérieur à 85 % et comprenant un
usage résidentiel, dont la construction a été autorisée par la Ville le ou après le 17 août 1994
doit être pourvue d'espaces libres.
La superficie totale des espaces libres requis doit être égale à 10 % de la superficie de plancher
totale de chaque logement, sans toutefois excéder 10 mZ par logement.
54. Aux fins du présent chapitre, un espace libre requis peut être une partie de terrain, un
balcon, une loggia, une terrasse, un jardin intérieur ou un espace collectif intérieur accessible
aux occupants du bâtiment.
CHAPITRE V
MODES D'IMPLANTATION
55. Les plans intitulés « Modes d'implantation » de l'annexe A découpent en secteurs le
territoire décrit à l'article 1, selon 4 modes : isolé, jumelé, contigu et secteurs régis par des
règles d'insertion.
L'implantation d'un bâtiment doit être conforme aux modes d'implantation prescrits par secteur
sur ces plans.
SECTION 1
MODES CONTIGU ET JUMELÉ
56. Lorsqu'un bâtiment doit être contigu ou jumelé, il doit être implanté sur la limite latérale
du terrain sur une profondeur minimale de 4 m depuis sa façade.
57. Un mur latéral d'un bâtiment peut déroger à l'exigence d'implantation sur la limite
latérale lorsqu'il est situé à l'un ou l'autre des endroits suivants :
1"
de part et d'autre d'une limite latérale d'un terrain de coin non adjacente à une façade
comportant l'entrée principale d'un bâtiment de coin;
2'
du côté où un terrain adjacent est occupé par un bâtiment principal qui n'est pas
construit, de ce côté, jusqu'à la limite latérale du terrain;
3"
du côté d'un terrain situé dans un secteur où est autorisée, comme catégorie d'usages
principale, la catégorie E. 1.
SECTION II
RÈGLES D'INSERTION
58. Dans un secteur régi par des règles d'insertion et dans un secteur où plusieurs modes
d'implantation sont prescrits, sauf lorsque les modes isolé, jumelé et contigu sont prescrits
simultanément, un bâtiment doit respecter les exigences suivantes :
1'
lorsque sur le même côté d'îlot, le terrain adjacent est occupé par un bâtiment principal
construit jusqu'à la limite latérale du terrain sur une profondeur minimale de 4 m à
partir de la façade, le bâtiment doit être implanté, de ce côté, jusqu'à la limite latérale
sur une profondeur minimale de 4 m depuis sa façade;
2"
lorsque sur le même côté d'îlot, un terrain adjacent est occupé par un bâtiment principal
qui n'est pas construit jusqu'à la limite latérale du terrain, le bâtiment doit respecter, de
ce côté, un dégagement conforme aux dispositions sur les marges latérales.
CHAPITRE VI
ALIGNEMENTS DE CONSTRUCTION ET MARGES
59. Les plans intitulés « Alignements de construction » de l'annexe A indiquent par partie de
rue l'alignement de construction prescrit dans le territoire décrit à l'article 1.
Sous réserve des modalités rév vues aux articles 61 à 64 et sauf pour les constructions
autorisées au titre IV, aucune partie de bâtiment ne doit être située dans une marge ou entre
l'alignement de construction prescrit et l'emprise de la voie publique.
60. L'implantation d'unmur d'un bâtiment peut varier de plus ou moins 15 cm de l'alignement
de construction et des marges prescrits.
SECTION 1
ALIGNEMENTS DE CONSTRUCTION
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS GENERALES
61. Au moins 60 % de la superficie d'une façade doit être construit à l'alignement de
construction.
Au plus 40 % de la superficie d'une façade peut être implanté à l'un ou l'autre des endroits
suivants :
1"
en retrait de l'alignement de construction;
2 O
devant l'alignement de construction, cet avant-corps ne devant pas faire saillie de plus
de 1,5 m.
62. Un bâtiment peut être situé en retrait de l'alignement de construction dans l'un ou l'autre
des cas suivants :
1'
le bâtiment est une dépendance;
2"
le bâtiment est situé dans un secteur où est autorisée, comme catégorie d'usages
principale, la catégorie C.6, C.7, I.4B, 1.5, I.6,1.7 ou E.1 à E.7;
3 O
le bâtiment est situé sur un terrain transversal et ne comporte pas d'entrée principale sur
cette façade.
63. Au moins un plan d'une seule façade d'un bâtiment isolé et situé dans un secteur où seule
est autorisée la catégorie H.l doit être construit à l'alignement de construction.
64. Au moins 1 point du plan de façade, représentant 60 % de la superficie totale de la façade
d'un bâtiment projeté sur un terrain situé à l'intérieur d'un côté d'îlot et dont la limite avant
est courbe ou n'est pas perpendiculaire à la limite latérale, doit être construit à l'alignement de
construction prescrit.
Sauf pour un bâtiment isolé situé dans un secteur où seule est autorisée la catégorie 9.1, au
plus 40 % de la superficie d'une façade peut être implanté en retrait ou au devant de
l'alignement de construction, cet avant-corps ne devant pas faire saillie de plus de 1,5 m par
rapport au plan principal et à l'alignement de construction.
65. Lorsqu'aucun alignement n'est prescrit aux plans de l'annexe A, l'alignement de
construction est établi conformément aux sous-sections 2 et 3.
Dans les autres cas, les exigences suivantes s'appliquent :
1"
dans un secteur où la densité prescrite est supérieure à 3, l'alignement de construction
doit être situé entre O et 6 m de l'emprise de la voie publique;
2 O
dans un secteur où la densité prescrite est inférieure ou égale à 3 ou dans un secteur où
aucune densité n'est prescrite, l'alignement de construction doit être situé entre 1,5 m
et 6 m de l'emprise de la voie publique;
3"
malgré les paragraphes 1 et 2, dans un secteur où est autorisée comme catégorie
d'usages principale la catégorie 1.1,1.2,1.3 ou I.4A, l'alignement de construction doit
être situé entre O et 10 m de l'emprise de la voie publique.
66. La superficie de la façade d'un bâtiment est égale à la somme des projections des plans
de façade sur un plan vertical parallèle à l'alignement de construction.
67. Dans un cas de surhauteur, seule la partie de la façade située sous la surhauteur est
considérée dans le calcul de la superficie de la façade d'un bâtiment.
68. Font partie du plan de façade sur lequel ils sont situés :
l0 une ouverhue et un ornement architectural en retrait d'au plus 1,5 m par rapport à ce
plan de façade;
2 O
une ouverture représentant au plus 40 % de la superficie de la façade et un ornement
architectural, faisant saillie d'au plus 0,75 m par rapport à ce plan de façade et à
l'alignement de construction prescrit.
SOUS-SECTION 2
RÈGLES D'INSERTION
69. Dans la présente sous-section :
1"
le plan de façade de référence est le plan ou les plans de façade d'un bâtiment adjacent
qui constituent la plus grande superficie dans un même plan vertical;
2" le plan de façade de référence d'un bâtiment adjacent implanté sur un terrain transversal
est celui situé du côté de la façade comportant l'entrée principale;
3"
malgré le paragraphe 1, le plan de façade de référence d'un bâtiment adjacent isolé,
situé dans un secteur où seule est autorisée la catégorie H. 1, est le plan de façade le
plus rapproché de l'emprise de la voie publique;
4"
malgré les paragraphes 1,2 et 3, un plan de façade non représentatif de l'alignement
dominant sur le même côté d'îlot, une façade d'une dépendance ou d'une saillie ne sont
pas des plans de façade de référence.
70. L'alignement de construction est établi de façon à être ni plus rapproché ni plus éloigné
de l'emprise de la voie publique que l'un ou l'autre des plans de façade de référence.
Sur un terrain de coin, l'alignement de construction est établi de façon à être ni plus rapproché
ni p!us éloigné de l'emprise de !a voie publiq~ue qqu'~? plan de façade d'a? bâtime~t berd~qt
la même voie publique à la même intersection, y compris le bâtiment occupant ce terrain, sans
toutefois, le cas échéant, être plus en retrait qu'un plan de façade de référence d'un bâtiment
adjacent. Aux fins du présent alinéa, est également un plan de façade de référence celui d'un
bâtiment situé du côté opposé d'une ruelle adjacente au terrain de coin.
71. Lorsque les plans principaux de façade des bâtiments adjacents sont parallèles entre eux,
le plan principal de façade d'un bâtiment projeté doit être parallèle à ces plans de façade.
72. L'alignement de construction d'un bâtiment adjacent à un bâtiment de coin est établi de
façon à être ni plus rapproché ni plus éloigné de l'emprise de la voie publique que le plan de
façade de référence de l'autre bâtiment adjacent.
73. L'alignement de construction d'un bâtiment adjacent à 2 bâtiments de coin est établi de
façon à être ni plus rapproché ni plus éloigné de l'emprise de la voie publique que le plan
principal de façade de l'un de ces bâtiments, donnant sur la même voie publique. Toutefois, il
peut être plus éloigné de l'emprise de la voie publique dans la mesure où cet éloignement
n'excède pas l'éloignement du plan de façade comportant l'entrée principale de l'un des
bâtiments de coin par rapport à la voie publique à laquelle ce plan de façade fait face.
74. L'alignement de construction d'un bâtiment projeté sur un terrain situé à l'intérieur d'un
côté d'îlot non construit doit respecter l'alignement général des plans de façade des bâtiments
situés sur le côté d'îlot opposé, sur une largeur correspondant à la largeur du terrain visé
additionnée de 100 m de chaque côté, sans être plus rapproché ni plus éloigné de l'emprise de
la voie publique que ces plans de façade, à l'exception des plans de façade non représentatifs
de l'alignement général et des bâtiments de coin.
75. L'alignement de construction doit respecter l'alignement général des plans de façade des
bâtiments situés sur le même côté d'îlot à une distance d'au plus 100 m de chaque côté du
terrain visé, sans être plus rapproché ni plus éloigné de l'emprise de la voie publique que ces
plans de façade, à l'exception des plans de façade non représentatifs de l'alignement général,
dans l'une ou l'autre des situations suivantes :
1'
il n'y a pas d'alignement dominant;
2"
il n'y a aucun plan de façade de référence;
3"
un bâtiment jumelé est projeté sur un terrain intérieur dont la limite avant est courbe
ou non perpendiculaire à la limite latérale.
SOUS-SECTION 3
RÉVISION ARCHITECTURALE
76. L'alignement de construction doit être approuvé conformément au titre VIII, dans les cas
suivants :
1'
lorsque les plans de l'annexe A intitulés « Alignements de construction » comportent
la mention « âligniernent sournls à ia procedure du titre Viii »;
2" dans le cas d'un bâtiment projeté sur un terrain adjacent à 2 terrains de coin lorsque
l'écart entre le point le plus rapproché et le plus éloigné de la voie publique des plans
de façade qui servent à établir l'alignement est supérieur à 6 m, à l'exception d'un
bâtiment isolé situé dans un secteur où seule est autorisée la catégorie H.l et d'un
secteur où est autorisée comme catégorie d'usages principale, la catégorie C.6, C.7,
I.4B, 1.5, 1.6 ou 1.7;
3'
dans le cas d'un bâtiment projeté sur un terrain de coin, lorsqu'il n'y a aucun bâtiment
bordant l'intersection.
L'approbation visée au premier alinéa doit tenir compte des critères suivants :
1"
la préservation des caractéristiques de la morphologie des lieux et de la végétation;
2"
le respect du caractère de l'ensemble des bâtiments du milieu d'insertion;
3"
la mise en valeur d'un bâtiment d'intérêt architectural; d'une percée visuelle ou d'un
autre élément urbain caractéristique;
4"
la contribution du bâtiment et des aménagements extérieurs à l'encadrement de la rue.
77. Dans un secteur où est autorisée, comme catégorie d'usages principale, une catégorie de
la famille équipements collectifs et institutionnels, l'alignement de construction peut être
approuvé conformément au titre VI11 selon les critères prévus au deuxième alinéa de
l'article 76.
78. Lorsque la distance entre la limite d'emprise de la voie publique et l'alignement de
construction d'un bâtiment établi selon les règles d'insertion rencontre l'une ou l'autre des
conditions suivantes, l'alignement de construction doit être approuvé conformément au
deuxième alinéa :
1'
la distance est supérieure à 10 m dans un secteur où est autorisée, comme catégorie
d'usages principale, la catégorie 1.1,1.2,1.3 ou I.4A,
2'
la distance est supérieure à 6 m dans un secteur où est autorisée, comme catégorie
d'usages principale, la catégorie (2.1, C.2, C.3, C.4 ou C.5;
3"
la distance est inférieure à 6 m dans un secteur où est autorisée, comme catégorie
d'usages principale, une catégorie de la famille équipements collectifs et institutionnels.
L'alignement de construction doit être approuvé conformément au titre VI11 selon les critères
suivants :
1"
la contribution du bâtiment et de ses aménagements extérieurs à l'encadrement de la
rue;
2"
la mise en valeur du bâtiment;
3'
les contraintes à aménager des aires de stationnement et des unités de chargement dans
les marges latérales ou arrière.
79. L'alignement de construction d'un bâtiment projeté peut être approuvé conformément au
titre VI11 lorsque le bâtiment projeté répond à l'une ou l'autre des conditions suivantes :
1"
il est projeté dans un secteur soumis à une planification de site en vertu du présent
règlement;
2"
il fait partie d'un projet de développement visant tous les terrains d'un côté d'îlot non
construit;
3'
il est projeté sur un terrain dont la limite avant mesure au moins 200 m de longueur;
4"
il fait partie d'un projet de développement d'un ensemble de terrains non construits,
adjacents les uns aux autres, situés sur le même côté d'îlot et dont la somme de la
longueur de la limite avant de chacun des terrains mesure au moins 200 m.
L'approbation visée au premier alinéa doit tenir compte des critères suivants :
1"
l'alignement de construction respecte les objectifs d'aménagement du plan de site
contenus au Plan d'urbanisme (CO92 03386);
2"
l'alignement de construction doit tendre à respecter les dispositions du présent
règlement applicables à ce type de projet;
3'
l'alignement de construction tient compte des éléments construits et végétaux à
préserver.
80. Un bâtiment isolé occupé exclusivement par un usage de la catégorie H.l peut être situé
en retrait de l'alignement de construction. L'alignement de construction d'un tel bâtiment doit
être approuvé conformément au titre VI11 selon les critères suivants :
1"
l'alignement moyen des plans de façade de ce bâtiment tend à respecter l'alignement
prescrit;
2"
les caractéristiques architecturales de ce bâtiment de même que les aménagements
extérieurs améliorent son intégration au milieu d'insertion.
SECTION II
MARGES LATÉRALES ET ARRIÈRE
81. Un mur latéral d'un bâtiment non érigé sur la limite latérale d'un terrain doit être implanté
à une distance égale ou supérieure à lamarge latérale minimale suivante, qui varie en fonction
des hauteurs en mètres maximales prescrites aux plans de l'annexe A :
82. Une marge latérale ou arrière d'un terrain adjacent à une ruelle peut être calculée à partir
de l'axe de cette ruélle.
83. Les exigences relatives aux marges latérales ne s'appliquent pas à un mur érigé entre
2 plans de façade.
84. Les exigences relatives aux marges latérales et arrière ne s'appliquent pas à une
dépendance ou une partie de dépendance ayant une hauteur inférieure à 4 m.
85. Le mur arrière d'un bâtiment doit être implanté à une distance égale ou supérieure à la
01-282 124
marge arrière minimale suivante, qui varie en fonction des hauteurs en mètres maximales
prescrites aux plans de l'annexe A :
MARGE ARRIERE MINIMALE
86. Lorsqu'est autorisée une catégorie de la famille industrie ou la catégorie C.4, C.5, C.6 ou
C.7 ou lorsqu'est prescrit un taux d'implantation maximal de 100 %, un bâtiment peut être
implanté sur la limite arrière du terrain.
CHAPITRE VI1
APPARENCE DIUN BÂTIMENT
87. Aux fins du présent chapitre, une façade comprend tous les murs adjacents à une cour
avant ou implantés à la limite d'emprise de la voie publique.
SECTION 1
TRANSFORMATION D'UN BÂTIMENT RÉSIDENTIEL
88. Dans le cas d'une transformation d'un bâtiment résidentiel à d'autres fins, l'apparence
extérieure du bâtiment résidentiel doit être sauvegardée.
SECTION II
MATÉRIAUX PROHIBÉS
89. Les matériaux de parement suivants sont prohibés :
1'
une pellicule plastique, le papier goudronné, minéralisé ou de vinyle et un papier
similaire;
2" un panneau d'aggloméré, un matériau non conçu pour l'extérieur ou d'apparence non
finie;
3'
le verïe, le mirair et tout aaütre matériau ay=t *a
taux de réflexion de la lumière &a jour
extérieure supérieur à 20 %, sur plus de 5 % de la surface d'une façade incluant les
ouvertures;
4"
le bardeau d'asphalte, sauf pour un couronnement et un toit.
SECTION III
MAÇONNERIE
90. La pierre servant de parement à une façade ne doit pas être peinte.
91. Une façade doit être revêtue de maçonnerie dans une proportion d'au moins 80 % de la
surface excluant les ouvertures, sauf:
1"
pour le rez-de-chaussée d'un bâtiment situé dans un secteur où une catégorie de la
famille commerce est autorisée;
2" pour un bâtiment situé dans un secteur de surhauteur;
3"
pour un bâtiment situé dans un secteur où est autorisée, comme catégorie d'usages
principale, la catégorie C.6, C.7 ou une catégorie de la famille industrie;
4"
pour un bâtiment isolé situé dans un secteur où seule la catégorie H. 1 est autorisée.
92. Dans le cas où le matériau visé à l'article 91 est une pierre composée, un bloc ou un
panneau de béton, sa couleur et sa texture doivent être semblables à celles de la pierre
naturelle.
93. Un nouveau parement d'une façade d'un bâtiment doit être semblable au parement existant
lorsque ce parement est semblable à celui de la façade du bâtiment adjacent érigé jusqu'à la
limite latérale commune.
SECTION 1V
SAILLIES
94. Un escalier extérieur en saillie, qui s'élève en tout ou en partie à un niveau plus élevé que
le rez-de-chaussée d'un bâtiment, peut être situé sur une façade s'il ne dépasse pas le deuxième
plancher et si le bâtiment sur lequel on veut le poser est situé à l'un des endroits suivants :
1'
sur un terrain adjacent à un terrain occupé par un bâtiment ayant un tel escalier en
façade;
2"
sur un côté d'îlot où au moins 60 % des bâtiments possèdent un tel escalier;
3"
dans un secteur où est autorisée une catégorie d'usages de la famille équipements
collectifs et institutionnels, à l'exception des catégories E.l(l) à E.1(4).
95. Un équipement mécanique, sauf un appareil de climatisation individuel et amovible, ne
doit pas être apparent sur une façade.
SECTION V
OUVERTURES
96. Sauf dans un secteur où est autorisée la catégorie C.7,1.5,1.6,1.7 ou E.7, la superficie des
ouvertures doit être égale ou supérieure à 10 % de :
1"
la superficie de la façade du rez-de-chaussée;
2" la superficie d'une façade.
97. Saufpour le rez-de-chaussée d'un bâtiment situé dans un secteur où une catégorie d'usages
de la famille commerce est autorisée et pour un bâtiment situé dans un secteur de surhauteur,
la superficie des ouvertures d'une façade ne doit pas excéder 40 % de la superficie de cette
façade.
SECTION VI
TRAVAUX NON CONFORMES
98. Les travaux non conformes aux dispositions du présent chapitre doivent être approuvés
conformément au titre VIII, selon les critères suivants :
1'
les travaux doivent tendre vers une amélioration de l'apparence extérieure du bâtiment
et une meilleure intégration du bâtiment au milieu d'insertion;
2"
dans le cas où des contraintes d'ordre technique ou physique sont difficilement
surmontables, les travaux doivent être réalisés de façon à en atténuer l'impact sur le
milieu ou sur l'apparence du bâtiment.
CHAPITRE VI11
SECTEURS ET IMMEUBLES SIGNIFICATIFS
SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
99. Le présent chapitre s'applique a un secteur et à un immeuble significatifs montrés sur les
plans de l'annexe A intitulés « Secteurs et immeubles significatifs ».
Le tableau suivant indique, pour un secteur soumis à des normes et pour un secteur soumis a
des critères, les caractéristiques architecturales visées au présent chapitre.
TABLEAU DES CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES DOMINANTES PAR SECTEUR
SECTEUR SOUMIS A DES NORMES
C
D
E
F
G
SECTEUR SOUMIS A DES CRITÈRES
AA
BB
CC
DD
EE
FF
GG
HH
II
100. Dans un secteur ou un immeuble significatifs, les travaux de construction ou
d'agrandissement d'un bâtiment, de transformation, de restauration ou de remplacement d'une
caractéristique architecturale doivent être effectués conformément au présent chapitre, lorsqu'il
s'agit de travaux effectués sur une partie de bâtiment visible d'une voie publique adjacente au
terrain.
SECTION II
DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES SECTEURS ET IMMEUBLES
SIGNIFICATIFS
101. Un parement, un couronnement, une ouverture, un avant-corps et une saillie d'un
bâtiment doivent être maintenus en bon état. Ils peuvent être transformés si les éléments
remplacés prennent la forme et l'apparence d'origine.
102. Malgré l'article 101, toute composante d'un bâtiment qui n'est pas conforme à la
section III peut être remplacée de façon à respecter les exigences de cette section.
SECTION III
SECTEURS SOUMIS À DES NORMES
103. La présente section s'applique aux secteurs significatifs montrés par les lettres A, B, C,
Dj E, F et G s u !es plans de !'%innexe .A intitules « Secteurs et imme~ib!es significatifs >>.
SOUS-SECTION 1
PAREMENT
104. Dans un secteur significatif, lorsque le tableau de l'article 99 prévoit plus d'un matériau
de parement, l'un ou l'autre de ces matériaux doit être utilisé.
105. Dans un secteur significatif ou un parement de brique est indiqué au tableau de
l'article 99, la brique doit être de texture à grains fins et d'une couleur semblable à celle
dominante dans le secteur.
106. Un mur de fondation, une allège, un linteau, un bandeau et un motif architectural
intégrés à un mur extérieur recouvert de biques peuvent être de pierre ou d'un matériau
semblable à la pierre de taille dans sa texture, sa couleur et sa modulation.
107. Lorsqu'un bâtiment ou une partie de bâtiment projeté est situé entre 2 bâtiments dont les
rez-de-chaussée et les murs de fondation sont recouverts de pierre ou d'un matériau semblable,
le traitement et la hauteur du rez-de-chaussée et des murs de fondation de ce bâtiment ou de
cette partie de bâtiment doivent tenir compte de ces caractéristiques.
108. Dans un secteur significatif où un parement de pierre est indiqué au tableau de
l'article 99, un parement de pierre ou un matériau semblable à la pierre dans sa texture, sa
couleur et sa modulation doit être utilisé.
109. Dans un secteur significatif où un parement de clin de bois est indiqué au tableau de
l'article 99, un parement de clin de bois ou un matériau semblable au clin de bois dans sa
texture, sa couleur et sa modulation doit être utilisé.
SOUS-SECTION 2
COURONNEMENT
110. Dans un secteur significatif, toute partie supérieure d'une façade doit être soulignée par
un traitement architectural particulier ou par un couronnement conformes aux indications du
tableau de l'article 99 et aux dispositions de la présente sous-section.
111. Une fausse mansarde est autorisée lorsque les bâtiments adjacents en ont chacun une.
Elle doit avoir une hauteur et une pente comparables à celles des fausses mansardes adjacentes
et doit être recouverte des mêmes matériaux ou d'un matériau semblable dans sa texture, sa
couleur et sa modulation.
112. Un fau-x pignon est autorisé lorsque les bâtiments adjacents en ont chacun un. Il doit
avoir une hauteur et une pente comparables à celles des faux pignons adjacents et être
recouvert des mêmes matériaux ou d'un matériau semblable dans sa texture, sa couleur et sa
modulation.
113. Une toiture à versants est autorisée lorsque les bâtiments adjacents en ont chacun une.
Elle doit avoir une hauteur et une pente comparables à celles des toitures adjacentes et être
recouverte des mêmes matériaux ou d'un matériau semblable dans sa texture, sa couleur et sa
modulation.
SOUS-SECTION 3
OUVERTURE
114. La superficie des ouvertures d'une façade peut varier entre 20 % et 40 % de la superficie
de cette façade à l'exception du rez-de-chaussée d'un bâtiment situé dans un secteur significatif
où est autorisée une catégorie de la famille commerce.
115. Dans un secteur significatif où une ouverture verticale est indiquée au tableau de
l'article 99, une ouverture dans une façade doit être plus haute que large d'au moins 50 % à
moins que l'ouverture soit d'une hauteur inférieure à 70 cm. Lorsqu'une ouverture est munie
de plus d'une fenêtre, chacune des fenêtres doit être plus haute que large d'au moins 50 % et
elles doivent être séparées par des meneaux verticaux.
SECTION IV
TRAVAUX NON CONFORMES À DES DISPOSITIONS NORMATIVES
116. Les travaux de construction ou d'agrandissement d'un bâtiment, de transformation, de
restauration ou de remplacement d'une caractéristique architecturale non conformes aux
sections II et III du présent chapitre doivent être approuvés conformément au titre VIII, selon
les critères énoncés à la section V du présent chapitre.
SECTION V
SECTEURS SOUMIS À DES CRITÈRES
117. La présente section s'applique aux secteurs significatifs « Vieux-Montréal )) et (( Canal
de Lachine » et aux secteurs montrés par les lettres AA, BB, CC, DD, EE, FF, GG, HH et II
sur les plans de l'annexe A intitulés « Secteurs et immeubles significatifs ».
118. Les travaux suivants doivent être approuvés conformément au titre VIII, selon les
critères énoncés dans la présente section :
1"
la construction ou l'agrandissement d'un bâtiment situé dans un secteur significatif ou
sur un terrain désigné comme immeubie significatif;
2"
la transformation d'une caractéristique architecturale, lorsque cette caractéristique
appartient à un bâtiment situé dans un secteur significatif ou sur un terrain désigné
comme immeuble significatif.
119. Les travaux visés à l'article 118 doivent respecter les critères énoncés à la présente
section en tenant compte des facteurs suivants :
1"
le degré d'homogénéité de l'environnement immédiat;
2"
l'usage du bâtiment et ses qualités architecturales;
3'
l'emplacement du bâtiment sur l'îlot;
4"
la contribution du bâtiment au renforcement, au maintien ou à l'évolution du milieu
bâti.
120. Les caractéristiques architecturales de l'agrandissement d'un bâtiment existant, y compris
le niveau et le type d'accès, doivent être compatibles avec les caractéristiques architecturales
de ce bâtiment. Elles peuvent être d'expression contemporaine lorsque le contexte le permet.
121. Les caractéristiques architecturales d'un nouveau bâtiment construit entre 2 bâtiments
ayant préservé leurs caractéristiques architecturales d'origine, y compris le niveau et le type
d'accès, doivent être compatibles avec les caractéristiques architecturales de ces bâtiments
adjacents. Elles peuvent être d'expression contemporaine lorsque le contexte le permet.
122. Dans les cas autres que ceux visés à l'article 121, les caractéristiques architecturales d'un
nouveau bâtiment, y compris le niveau et le type d'accès, doivent être compatibles aux
caractéristiques architecturales indiquées au tableau de l'article 99. Elles peuvent être
d'expression contemporaine lorsque le contexte le permet.
123. La transformation d'une cartictéristique architecturale doit être compatible avec le style
architectural du bâtiment.
124. Une modification apportée à une avancée existante située dans une cour avant doit
s'intégrer par son traitement architectural au caractère du bâtiment sur lequel cette avancée est
apposée.
125. La modification d'une cour anglaise doit être compatible avec les caractéristiques du
secteur significatif ou elle est située.
126. Une grille et un mur de clôture d'intérêt architectural doivent être préservés.
127. Dans un secteur significatif où est autorisée une catégorie d'usages de la famille
comqerce, les travaux visés à l'article 1 18 doivent tendre à respecter les critères suivants :
1"
la proportion d'ouverture indiquée au tableau de l'article 99 s'applique aux niveaux
supérieurs au rez-de-chaussée;
2"
la proportion d'ouverture de la façade au niveau du rez-de-chaussée peut varier
entre 50 et 80 %;
3 O
toute partie non fenêtrée doit être recouverte d'un matériau compatible au matériau de
parement principal et être disposée en continuité avec les surfaces non fenêtrées des
étages supérieurs;
4"
un élément architectural de type corniche ou bandeau peut marquer la transition entre
le rez-de-chaussée et les niveaux supérieurs.
128. Sur un terrain où est érigé un bâtiment ou un ensemble de bâtiments désignés comme
immeuble significatif et dans les secteurs significatifs « Vieux-Montréal » et « Canal de
Lachine N, les travaux visés à l'article 118 doivent tendre à respecter les critères suivants :
1'
la sauvegarde du caractère unique et distinctif des bâtiments ou du site et la protection
de chacune de leurs parties ou de leurs caractéristiques architecturales;
2"
le maintien des caractéristiques dominantes du paysage urbain;
3"
le respect du mode d'implantation existant.
CHAPITRE IX
SECTEURS SOUMIS À UNE PLANIFICATION DE SITE
129. Le présent chapitre s'applique aux secteurs soumis à une planification de site montrés
aux plans de l'annexe A intitulés « Plans de site ».
130. Dans un secteur soumis à une planification de site, la construction d'un nouveau
bâtiment doit respecter les objectifs d'aménagement du plan de site contenus au Plan
d'urbanisme (CO92 03386) et doit être approuvée conformément au titre VIII.
CHAPITRE X
RIVES DES COURS D'EAU
SECTION 1
PROTECTION DES RIVES DES COURS D'EAU
131. Sont interdits en bordure d'un cours d'eau à débit régulier ou intermittent, à l'exception
d'un secteur où est autorisée la catégorie E.7(3) :
1"
un bâtiment principal, sur une bande riveraine de 10 m en retrait de la ligne naturelle
des hautes eaux;
2"
une construction sur une bande riveraine de 5 m en retrait de la ligne naturelle des
hautes eaux;
3"
un travail de remblai ou de déblai, sur une bande riveraine de 15 men retrait de la ligne
naturelle des hautes eaux, sauf si ce remblai ou ce déblai rencontre l'une ou l'autre des
situations suivantes:
a)
il est nécessaire pour réaliser une construction autorisée;
b)
il n'a pas pour effet de créer des foyers d'érosion;
c)
il vise à rétablir la morphologie, l'état ou l'aspect naturel des lieux.
132. Un permis doit être obtenu préalablement à tout travail de remblai ou de déblai effectué
conformément au paragraphe 3 de l'article 13 1.
133. Malgré l'article 13 1, sont autorisés dans la bande riveraine lorsque permis dans le secteur
concerné :
1"
une infrastructure linéaire de transport et une voie de circulation nécessaire à cette
infrastructure, implantée de manière transversale à la ligne naturelle des hautes eaux;
2"
une construction ou un ouvrage publics nécessaires au trafic maritime ou au contrôle
des crues;
3"
un quai ou un abri pour embarcations sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de
plates-formes flottantes;
4O
un aménagement à des fins de récréation extensive et légère telles que voie cyclable,
aire de détente ou aire de jeux;
5 O
une clôture implantée de manièré transversale à la rive;
6'
un aménagement destiné à la renaturalisation des rives.
TITRE III
USAGES
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
134. Les plans intitulés « Usages prescrits » de l'annexe A découpent en secteurs le territoire
décrit à l'article 1.
L'occupation d'un terrain et d'un bâtiment doivent être conformes aux usages prescrits par
secteur sur ces plans.
Aux fins du présent règlement, la catégorie d'usages principale autorisée dans un secteur
correspond à celle indiquée sur ces plans.
135. La nomenclature des usages appartenant à chaque catégories d'usages prévues par le
présent reglement ne s'applique pas aux fms de déterminer les usages et catégories d'usages
autorisés. A ces fins, seuls les plans visés à l'article 134 s'appliquent.
136. Les usages complémentaires sont autorisés par secteur, conformément au présent titre.
137. Sous réserve de l'article 172, malgré la superficie de plancher maximale prescrite, un
établissement peut être implanté dans un bâtiment dont la construction a été autorisée par la
Ville avant le 17 août 1994 pour occuper jusqu'à la totalité d'un étage de ce bâtiment.
Toutefois, un débit de boissons alcooliques et une salle de billard ne doivent pas excéder de
plus de 50 % la superficie de plancher maximale prescrite.
Le présent article ne s'applique pas à un usage complémentaire, une salle d'amusement et un
établissement exploitant l'érotisme.
138. Aux fins du présent titre, la superficie de plancher d'un établissement est égale à la
surfacc occupée exclusivement par cet établissement, excluant un espace voué aux
équipements mécaniques ou sanitaires.
139, A moins d'indication contraire, l'autorisation d'exercer un usage principal inclut celle
d'exercer les usages accessoires à cet usage principal. Un usage accessoire doit être nécessaire
ouutile au fonctionnement de l'usage principal et ne doit faire l'objet d'aucune enseigne visible
de l'extérieur d'un bâtiment.
140. L'entrée principale d'un logement ou d'un établissement ne doit pas donner sur une
ruelle.
141. Dans un secteur où la catégorie I.7(2) n'est pas autorisée, aucune activité extérieure de
tri, de récupération, de conditionnement ou d'entreposage de pièces ou de carcasses de
véhicules n'est autorisée accessoirement à un autre usage.
142. Dans la nomenclature des usages, une activité figurant entre parenthèses à la suite d'un
usage indique que seule cette activité est autorisée.
CHAPITRE II
CATEGORIES D'USAGES
143. Les usages sont regroupés en catégories sous 4 familles, soit habitation, commerce,
industrie et équipements collectifs et institutionnels. Le tableau suivant présente les familles
ainsi que les catégories s'y rattachant.
144. Aux fins du présent règlement, l'expression :
1"
« la catégone C. 1 )) regroupe les catégories C. l(1) et C.1(2);
2"
« la catégorie C.3 » regroupe les catégories C.3(1), C.3(2), C.3(3), C.3(4) et C.3(8);
3"
« la catégorie C.6 » regroupe les catégories C.6(1) et C.6(2);
4'
« la catégone 1.3 » regroupe les catégories I.3(1) et 1.3(3);
5"
« la catégone 1.7 )) regroupe les catégories I.7(1) et 1.7(2);
6"
« la catégorie E.l » regroupe les catégories E.1(1), E.1(2), E.1(3) et E.1(4);
7"
« la catégorie E.2 » regroupe !es catégories E.2(1) et E.2(2);
8"
« la catégorie E.3 )) regroupe les catégories E.3(1) et E.3(2);
9"
« la catégone E.4 )) regroupe les catégories E.4(1), E.4(2), E.4(3) et E.4(4);
10" « la catégorie E.5 )) regroupe les catégories E.5(1), E.5(2) et E.5(3);
11" « la catégorie E.6 )) regroupe les catégories E.6(1), E.6(2) et E.6(3);
12" (( la catégone E.7 » regroupe les catégories E.7(1), E.7(2) et E.7(3).
CHAPITRE III
FAMILLE HABITATION
SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
145. Un bâtiment occupé exclusivement par un usage de la famille habitation doit avoir une
largeur minimale de 5,5 m.
146. Malgré l'article 145, un bâtiment occupé exclusivement par un usage de la famille
habitation peut avoir une largeur comprise entre 4,25 et 5,5 m s'il est construit en contiguïté
et s'il est implanté sur un terrain ayant une largeur inférieure à 5,5 m le 17 août 1994.
147. La transformation à des fins résidentielles d'un niveau d'un bâtiment conçu à d'autres
fins et situé dans un secteur où un usage de la famille habitation est autorisé peut se faire en
dérogeant aux exigences relatives au nombre de logements autorisés par bâtiment et au nombre
minimal d'unités de stationnement exigé pour le nouvel usage.
148. Le nombre de logements dans un bâtiment de 2 ou de 3 logements existant le 16 mars
1995 peut être réduit malgré le nombre de logements minimal prescrit.
SECTION II
CATÉGORIE H. 1
SOUS-SECTION 1
USAGES AUTORISÉS DANS LA CATÉGORIE H.l
149. La catégorie d'usages H.l comprend les bâtiments d'un seul logement.
SECTION III
CATÉGORIE H.2
SOUS-SECTION 1
USAGES AUTORISES DANS LA CATÉGORIE H.2
150. La catégorie d'usages H.2 comprend les bâtiments de 2 logements.
SECTION IV
CATÉGORIE H.3
SOUS-SECTION 1
USAGES AUTORISÉS DANS LA CATÉGORIE H.3
151. La catégorie d'usages H.3 comprend les bâtiments de 3 logements et les gîtes
touristiques.
' -
SECTIONV
CATÉGORIE H.4
SOUS-SECTION 1
USAGES AUTORISÉS DANS LA CATÉGORIE H.4
152. La catégorie d'usages H.4 comprend les bâtiments de 4 à 8 logements, les maisons de
retraite, les maisons de chambres et les gîtes touristiques.
SECTION VI
CATÉGORIE ~ . 5
SOUS-SECTION 1
USAGES AUTORISÉS DANS LA CATÉGORIE H.5
153. La catégorie d'usages H.5 comprend les bâtiments de 8 à 12 logements, les maisons de
retraite, les maisons de chambres et les gîtes touristiques.
SECTION VI1
CATEGORIE H.6
SOUS-SECTION 1
USAGES AUTORISES DANS LA CATÉGORIE H.6
154. La catégorie d'usages H.6 comprend les bâtiments de 12 à 36 logements, les maisons de
retraite, les maisons de chambres et les gîtes touristiques.
SECTION VI11
CATÉGORIE H.7
SOUS-SECTION 1
USAGES AUTORISES DANS LA CATÉGORIE H.7
155. La catégorie d'usages H.7 comprend les bâtiments de 36 logements et plus, les maisons
de chambres, les maisons de retraite, les hôtels-appartements et les gîtes touristiques.
SECTION IX
LOGEMENT SOUS LE REZ-DE-CHAUSSÉE
156. Dans un secteur où est autorisée la catégorie H.2 ou H.3, l'aménagement d'un seul
logement supplémentaire en sous-sol est autorisé pour un usage des catégories H.1 à H.3.
Ce logement supplémentaire n'est pas inclus dans le calcul établissant le nombre minimal
d'unités de stationnement exigé et le nombre maximal d'unités de stationnement autorisé.
SECTION X
USAGES COMPLEMENTAIRES
SOUS-SECTION 1
USAGES COMPLÉMENTAIRES AUTORISÉS POUR CERTAINS USAGES DE LA
CATÉGORIE H.7
157. Les usages complémentaires suivants sont autorisés dans un bâtiment de 36 logements
et plus et dans un hôtel-appartement de 36 unités et plus, situés dans un secteur où est autorisée
la catégorie H.7 :
1
O
épicerie (dépanneur)
2"
fleuriste
3"
services personnels et domestiques puandene automatique, blanchisserie, cordonnerie)
4"
soins personnels.
158. Un usage complémentaire énuméré à l'article 157 est autorisé aux conditions suivantes :
1"
il doit occuper une superficie de plancher n'excédant pas 100 mZ par établissement;
2'
il doit être situé au rez-de-chaussée ou à un niveau inférieur au rez-de-chaussée;
3"
il peut être situé au même niveau ou à un niveau supérieur à un logement.
SOUS-SECTION 2
BUREAUX, ATELIERS ET ÉTABLISSEMENTS DE SOINS PERSONNELS DANS UN
LOGEMENT
159. Un logement peut être occupé en partie comme bureau, atelier d'artiste ou atelier
d'artisan ou par un établissement de soins personnels par une personne qui l'habite.
160. La superficie de plancher du logement affectée à une occupation autorisée en vertu de
l'article 159 ne doit pas excéder la plus petite des superficies suivantes :
1"
50mZ;
2"
le tiers de la superficie totale de plancher de ce logement.
161. Toute activité reliée à un bureau, à un atelier ou à un établissement de soins personnels
doit être exercée à l'intérieur du logement.
162. Ces occupations du logement ne doivent donner lieu à aucune activité :
1"
dangereuse ou nocive eu égard à la sécurité des personnes occupant le bâtiment où se
trouve le logement;
2"
provoquant ou produisant du bruit, une émanation d'odeur, de gaz, de poussière, de
chaleur ou de fumée à l'extérieur du logement;
3"
provoquant ou produisant des vibrations dans un mur ou un plancher;
4'
provoquant ou produisant des interférences dans les appareils électriques ou
électroniques situés dans les autres parties du bâtiment où se trouve le logement.
163. Il est interdit de recevoir de la clientèle dans un logement dont une partie est affectée à
des fins de bureau, d'atelier ou d'établissement de soins personnels, sauf si ce logement dispose
d'une entrée extérieure distincte.
SOUS-SECTION 3
LOCATION DE CHAMBRES
164. La location d'au plus 3 chambres par logement, par la personne qui l'habite, est autorisée
pour tous les usages de la famille habitation.
CHAPITRE IV
FAMILLE COMMERCE
SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
165. Les catégories de la famille commerce regroupent les établissements dont l'activité
principale est la vente au détail, la vente en gros, l'entreposage et les activités de services.
166. Aux fins du présent chapitre, un usage correspond soit à un établissement, soit à des
produits et services vendus par un établissement autorisé.
167. Lorsqu'une catégorie d'usages de la famille commerce est autorisée, un établissement
Peut être occupé par plusieurs usages de cette catégorie.
168. Lorsqu'un établissement comporte plusieurs usages et qu'aumoins l'un de ces usages est
visé par une limite de superficie de plancher prescrite par le présent règlement, cette limite de
superficie de plancher s'applique à l'ensemble des usages de l'établissement. Lorsque plusieurs
limites de superficie de plancher sont prescrites, la limite de superficie de plancher la plus
restrictive s'applique à l'ensemble des usages de l'établissement.
169. A moins d'indication contraire, toutes les opérations reliées à l'exploitation d'un usage
doivent se faire à l'intérieur d'un bâtiment.
170. L'entrée principale d'un établissement commercial adjacent àplus d'une façade occupant
le rez-de-chaussée ou le sous-sol d'un bâtiment de coin ne doit pas être située dans le
prolongement d'une voie publique où seule est autorisée une catégorie d'usages de la famille
habitation, sauf si cette entrée est située à l'angle des façades.
171. Sauf si aucun autre accès ne peut être aménagé en bordure d'une voie publique, l'entrée
principale d'un établissement occupé par un usage énoncé au deuxième alinéa ne doit pas être
située :
1"
face à un côté de voie publique où seule est autorisée une catégorie de la famille
habitation;
2"
dans le prolongement d'une voie publique où seule est autorisée une catégorie de la
famille habitation.
Ces usages sont les suivants :
1"
débit de boissons alcooliqu'es;
2'
établissement de jeux récréatifs;
3'
établissement exploitant l'érotisme;
4'
salle d'amusement;
5"
salle de danse;
6"
salle d'exposition;
7'
salle de réception;
8'
salle de réunion;
9"
salle de spectacle.
Toutefois, cette entrée peut être située à l'angle des façades.
172. Sauf dans un secteur où est autorisée la classe C de la catégorie C.5 :
1"
la superficie de plancher d'un établissement occupé par un usage spécifique de la
catégorie C.l, C.2, C.3, C.4, C.5 ou C.6 ne doit pas, sous réserve du paragraphe 2,
excéder 10 000 mZ;
2"
la superficie de plancher d'un établissement occupé par l'usage épicerie, lorsque des
aliments frais non cuisinés pour consommation humaine y sont vendus, ne doit pas
excéder 4 000 m2.
173. L'installation d'au plus 3 tables pour un maximum de 12 places assises, aux fins de la
consommation d'aliments, est autorisée à l'intérieur d'un établissement occupé exclusivement
par les usages épicerie ou traiteur.
SECTIQN II
CLASSES D'OCCUPATION
174. Dans la classe A, un usage est autorisé au rez-de-chaussée et aux niveau inférieurs au
rez-de-chaussée.
175. Dans la classe B, un usage est autorisé aux niveaux inférieurs au rez-de-chaussée, au
rez-de-chaussée et au niveau immédiatement supérieur au rez-de-chaussée.
176. Dans la classe C, un usage est autorisé à tous les niveaux.
177. À moins d'indication contraire, un usage spécifique de la famille commerce ne peut
s'implanter aux niveaux supérieurs au rez-de-chaussée d'un bâtiment.
178. Malgré les articles 174 à 177 et la superficie maximale de plancher prescrite, le
prolongement d'un usage spécifique ou d'un usage additionnel au niveau immédiatement
supérieur au rez-de-chaussée est autorisé dans un bâtiment construit avant le 17 août 1994,
conçu et utilisé sur ces 2 niveaux par un même établissement et dont l'entrée principale est
située au rez-de-chaussée.
Le présent article ne s'applique pas àune salle de billard, un débit de boissons alcooliques, une
salle d'amusement et un établissement exploitant l'érotisme.
179. À moins d'indication contraire, un usage additionnel de la famille commerce peut
s'implanter à tous les niveaux d'un bâtiment.
180. Un établissement de la famille commerce occupant le rez-de-chaussée et se prolongeant
au niveau immédiatement inférieur peut excéder la superficie maximale de plancher prescrite,
si la superficie de plancher qu'il occupe à ce niveau n'excède pas celle qu'il occupe au
rez-de-chaussée.
181. Au-dessous du rez-de-chaussée, dans un bâtiment dont la construction a été autorisée
par la Ville le ou après le 17 août 1994, un usage de la famille commerce ne peut être exercé
qu'au niveau immédiatement inférieur au rez-de-chaussée et à la condition de constituer le
prolongement d'un établissement situé au rez-de-chaussée ou d'être adjacent à la façade.
182. Malgré les articles 174 à 176, au-dessus du rez-de-chaussée, aucun usage de la famille
commerce n'est autorisé au même niveau qu'un logement ou à un niveau supérieur, sauf s'il
s'agit :
1"
d'un logement dérogatoire protégé par droits acquis;
2"
d'un espace habitable autorisé comme usage complémentaire dans un atelier d'artiste
et d'artisan;
3"
d'un niveau d'un bâtiment qui n'a pas été conçu ni utilisé en totalité à des fins
d'habitation.
183. Dans un secteur où est autorisée, comme catégorie d'usages principale, une catégorie de
la famille habitation et où est également autorisée la catégorie d'usages C.6 ou C.7, un usage
de la catégorie C.6 ou C.7 est interdit à un niveau d'un bâtiment qui a été conçu à des fins
d'habitation.
184. L'ajout d'un logement au même niveau ou à un niveau inférieur à un commerce autorisé
n'apas pour effet de rendre ce commerce dérogatoire ou d'empêcher l'implantation d'un usage
de la même catégorie.
185. Malgré les articles 174 à 176,182 et 184, un hôtel autorisé par laVille peut occuper tous
les niveaux d'un bâtiment.
SECTION III
COMMERCES ET SERVICES D'APPOINT - CATÉGORIES C.1(1) et C.1(2)
SOUS-SECTION 1
USAGES AUTORISÉS DANS LA CATÉGORIE C.1(1)
186. La catégorie C.1(1) regroupe les établissements de vente au détail et de services
répondant à des besoins courants en secteur résidentiel.
187. La catégorie C.l(l) comprend :
1 " les usages spécifiques suivants :
1. épicerie
2
fleuriste
3
librairie (journaux)
4
objets d'artisanat, brocante
5. pharmacie
6. services personnels et domestiques;
2 "
les usages additionnels suivants :
7.
atelier d'artiste et d'artisan
8
bureau
9.
galerie d'art
10. services personnels et domestiques, sauf blanchisserie et buanderie automatique
11. soins personnels.
188. Dans un secteur où est autorisée la catégorie C. l(l), les usages suivants sont également
autorisés :
1"
de la famille équipements collectifs et institutionnels :
a)
garderie
b)
bibliothèque.
SOUS-SECTION 2
EXIGENCES RELATIVES À LA CATÉGORIE c.i(i)
189. Dans un secteur où est autorisée la catégorie C.1(1), la superficie de
occupée
par un usage de cette catégorie ne doit pas excéder 100 mZ par établissement.
190. Malgré l'article 137, la superficie d'un établissement occupé par un usage visé au
deuxième alinéa et implanté dans un bâtiment dont la construction a été autorisée par la Ville
avant le 17 août 1994, ne peut excéder de plus de 50 % la superficie de plancher maximale
prescrite à l'article 189.
Ces usages sont les suivants :
1
objets d'artisanat, brocante;
2"
atelier d'artiste et d'artisan;
3 "
services personnels et domestiques.
SOUS-SECTION 3
USAGES AUTORISÉS DANS LA CATÉGORIE C.1(2)
191. La catégorie C.1(2) regroupe les établissements de vente au détail et de services
répondant aux besoins des entreprises.
192. La catégorie C.1(2) comprend :
1 " les usages spécifiques suivants :
1.
carburant
2. épicerie
3.
papeterie, articles de bureau
4. restaurant, traiteur;
2" les usages additionnels suivants :
5.
atelier d'artiste et d'artisan
6. bureau
7. clinique médicale
8
centre d'activités physiques
9.
école d'enseignement spécialisé
10. institution financière
1 1. laboratoire, sauf si dangereux ou nocif
12. services personnels et domestiques
1 3 soins personnels
14. studio de production.
193. Dans un secteur où est autorisée la catégorie C. 1 (2), les usages suivants sont également
autorisés :
1"
de la famille équipements collectifs et institutionnels :
a)
garderie
b)
bibliothèque.
SOUS-SECTION 4
EXIGENCES RELATIVES A LA CATEGORIE C.1(2)
194. Dans un secteur où est autorisée la catégorie C.1(2), la superficie de plancher occupée
par un usage spécifique de cette catégorie ne doit pas excéder 200 mZ par établissement.
SECTION IV
COMMERCES ET SERVICES EN SECTEURDE FAIBLEINTENSITÉ COMMERCIALE-
CATÉGORIE c.2
SOUS-SECTION 1
USAGES AUTORISÉS DANS LA CATÉGORIE C.2
195. La catégorie C.2 regroupe les établissements de vente au détail et de services généraux
autorisés en secteur de faible intensité commerciale.
196. La catégorie C.2 comprend :
1"
les usages spécifiques de la catégorie C.1(1);
1 .le les usages additionnels de la catégorie C.1(1);
.
2O
les usages spécifiques suivants :
13. accessoires et appareils électroniques et informatiques
1 4 accessoires personnels
15. animaux domestiques, sauf garde et dressage
16. antiquités
1 7 articles de sport et de loisirs
18. articles de bureau
19. carburant
20. débit de boissons alcooliques
21 librairie, papeterie
22. magasin a rayons
2 3 matériel scientifique et professionnel
2 4 meubles, accessoires et appareils domestiques
2 5 pièces, accessoires d'automobiles (vente)
26. poissonnerie
2 7 quincaillerie
28. restaurant, traiteur
29. vêtements, chaussures
3 0 vins, spiritueux;
3"
les usages additionnels suivants :
3 1. atelier d'artiste et d'artisan
3 2 bureau
33. centre d'activités physiques
3 4 clinique médicale
3 5 école d'enseignement spécialisé
36. galerie d'art
37. hôtel
38. institution financière
39. laboratoire, sauf si dangereux ou nocif
40. salle de billard
41. services personnels et domestiques, sauf blanchisserie et buanderie automatique
42. studio de production
4 3 salon funéraire.
197. Dans un secteur où est autorisé la catégorie C.2, les usages suivants sont également
autorisés :
1"
de la famille équipements collectifs et institutionnels :
a)
activité communautaire ou socioculturelle
b)
bibliothèque
c)
école primaire et préscolaire
d)
école secondaire
e)
garderie
f)
maison de la culture
g)
musée.
SOUS-SECTION 2
EXIGENCES RELATIVES À LA CATÉGORIE c.2
198. Dans un secteur où est autorisée la catégorie C.2, la superficie de plancher occupée par
un usage spécifique de cette catégorie ne doit pas excéder 200 mZ par établissement.
199. Malgré l'article 198, dans un secteur où est autorisée la catégorie C.2, la superficie de
plancher occupée par les usages épicerie ou pharmacie ne doit pas excéder 1 000 mZ par
établissement.
200. Dans un secteur où est autorisée la catégorie C.2, unusage additionnel de cette catégorie
peut être implanté sans limite de superficie de plancher, à l'exception des usages suivants dont
la superficie de plancher ne doit pas excéder 200 mZ par établissement :
1"
atelier d'artiste et d'artisan;
2'
laboratoire;
3"
salle de billard;
4"
services personnels et domestiques;
5"
soins personnels.
SECTION V
COMMERCES ET SERVICES EN SECTEUR DÉSIGNÉ - CATÉGORIES C.3(1) à C.3(4)
et C.3(8)
201. La catégorie C.3 regroupe les établissements de vente au détail, et de services répondant
aux besoins et aux particularités de secteurs désignés.
SOUS-SECTION 1
USAGES AUTORISÉS DANS LA CATEGORIE c.3(1) - VIEUX-MONTRÉAL
202. La catégorie C.3(1) - Vieux-Montréal comprend les usages spécifiques suivants :
1.
accessoires personnels
2.
antiquités, objets d'artisanat
3.
articles de sport et de loisirs
4.
atelier d'artiste et d'artisan
5. bureau
6. débit de boissons alcooliques
7
épicerie
8
établissement de jeux récréatifs
9.
fleuriste
10. galerie d'art
11. hôtel
1 2 institution financière
librairie, papeterie, articles de bureau
meubles et accessoires
musée
pharmacie
restaurant, traiteur
salle de billard
salle de danse
salle de spectacle
services personnels et domestiques
22. soins personnels
23. studio de production
2 4 vêtements, chaussures
2 5 vins, spiritueux.
203. Dans un secteur où est autorisée la catégorie C.3(1), les usages suivants sont également
autorisés :
1"
de la famille équipements collectifs et institutionnels :
a)
activité communautaire ou socioculturelle
b)
bibliothèque
c)
garderie
d)
maison de la culture
e)
poste de police de quartier.
SOUS-SECTION 2
EXIGENCES RELATIVES A LA CATÉGORIE c.3(1) - VIEUX-MONTRÉAL
204. Dans un secteur où est autorisée la classe B de la catégorie C.3(1), un usage spécifique
de cette catégorie peut être implanté au niveau immédiatement supérieur au rez-de-chaussée.
205. Dans un secteur où est autorisée la classe C de la catégorie C.3(1), un usage spécifique
de cette catégorie peut être implanté aux niveaux supérieurs au rez-de-chaussée.
206. Dans un secteur où est autorisée la catégone C.3(1), la superficie de plancher occupée
par un usage de cette catégone ne doit pas excéder 200 mZ par établissement.
207. Malgré l'article 206, dans un secteur où est autorisée la catégorie C.3(1), les usages
suivants de cette catégorie sont autorisés sans limite de superficie de plancher :
1"
bureau
2"
débit de boissons alcooliques
3O
établissement de jeux récréatifs
4"
galerie d'art
5"
hôtel
6"
musée
7'
restaurant, traiteur
8"
salle de danse
9"
salle de spectacle
10" studio de production.
SOUS-SECTION 3
USAGES AUTORISÉS DANS LA CATÉGORIE c.3(2) - QUARTIER DU MUSÉE
208. La catégorie C.3(2) -Quartier du Musée comprend les usages spécifiques suivants :
1. accessoires et appareils électroniques et informatiques
2
accessoires personnels
3.
antiquités, objets d'artisanat
4.
articles de sport et de loisirs
5
atelier d'artiste et d'artisan
6.
bureau
7.
clinique médicale
8. débit de boissons alcooliques
9. école d'enseignement spécialisé
10. épicerie
11. établissement de jeux récréatifs
12. fleuriste
galerie d'art
hôtel
institution financière
librairie, papeterie, &cles de bureau
meubles et accessoires
musée
pharmacie
restaurant, traiteur
salle d'exposition
salle de danse
services personnels et domestiques
soins personnels
vêtements, chaussures
vins, spiritueux.
209. Dans un secteur où est autorisée la catégorie C.3(2), les usages suivants sont également
autorisés :
1'
de la famille équipements collectifs et institutionnels :
a)
activité communautaire ou socioculturelle
b)
bibliothèque
c)
garderie
d)
maison de la culture
e)
poste de police de quartier.
SOUS-SECTION 4
EXIGENCES RELATIVES À LA CATÉGORIE c.3(2) -QUARTIER DU MUSÉE
210. Dans un secteur où est autorisée la classe B de la catégorie C.3(2), un usage spécifique
de cette catégorie peut être implanté au niveau immédiatement supérieur au rez-de-chaussée.
211. Dans un secteur où est autorisée la classe C de la catégorie C.3(2), un usage spécifique
de cette catégorie peut être implanté aux niveaux supérieurs au rez-de-chaussée.
212. Dans un secteur où est autorisée la catégorie C.3(2), la superficie de plancher occupée
par un usage de cette catégorie ne doit pas excéder 100 mZ par établissement.
213. Malgré l'article 212, dans un secteur où est autorisée la catégorie C.3(2), les usages
suivants de cette catégorie sont autorisés sans limite de superficie de plancher :
1
O
bureau
2"
clinique médicale
3"
débit de boissons alcooliques
4'
établissement de jeux récréatifs
5"
galerie d'art
6"
hôtel
7'
musée
8'
restaurant, traiteur
9"
salle de danse.
SOUS-SECTION 5
USAGES AUTORISÉS DANS LA CATÉGORIE C.3(3) - QUARTIER LATIN
214. La catégorie C.3(3) - Quartier latin comprend les usages spécifiques suivants :
1. accessoires et appareils électroniques et informatiques
2
accessoires personnels
3.
articles de sport et de loisirs
4 atelier d'artiste et d'artisan
5
bureau
6. débit de boissons alcooliques
7.
école d'enseignement spécialisé
8. épicene
9.
établissement de jeux récréatifs
10. fleuriste
1 1. galerie d'art
12. hôtel
1 3 librairie, papeterie, articles de bureau
14. meubles et accessoires
15. musée
16. pharmacie
17. restaurant, traiteur
1 8 salle de billard
19. salle de danse
20. salle de spectacle
21. services personnels et domestiques
2 2 soins personnels
23, vêtements, chaussures
24, vins, spiritueux.
215. Dans un secteur où est autorisée la catégorie C.3(3), les usages suivants sont également
autorisés :
1"
de la famille équipements collectifs et institutionnels :
a)
activité communautaire ou socioculturelle
b)
bibliothèque
c)
garderie
d)
maison de la culture
e)
poste de police de quartier.
SOUS-SECTION 6
EXIGENCES RELATIVES À LA CATÉGORIE C.3(3) - QUARTIER LATIN
216. Dans un secteur où est autorisée la classe B de la catégorie C.3(3), un usage spécifique
de cette catégorie peut être implanté au niveau immédiatement supérieur au rez-de-chaussée.
217. Dans un secteur où est autorisée la classe C de la catégorie C.3(3), un usage spécifique
de cette catégorie peut être implanté aux niveaux supérieurs au rez-de-chaussée.
218. Dans un secteur où est autorisée la catégorie C.3(3), la superficie de plancher occupée
par un usage de cette catégorie ne doit pas excéder 200 mZ par établissement.
219. Malgré l'article 218, dans un secteur où est autorisée la catégorie C.3(3), les usages
suivants de cette catégorie sont autorisés sans limite de superficie de plancher :
1"
bureau
2"
débit de boissons alcooliques
3"
galerie d'art
4'
hôtel
5"
musée
6'
restaurant, traiteur
7" ' salle de danse
8"
salle de spectacle.
SOUS-SECTION 7
USAGES AUTORISÉS DANS LA CATÉGORIE c.3(4) - QUARTIER CHINOIS
220. La catégorie C.3(4) - Quartier chinois comprend les usages spécifiques suivants :
1. accessoires et appareils électroniques et informatiques
2
accessoires personnels
3
antiquités, objets d'artisanat, brocante
4.
articles de sport et de loisirs
5.
atelier d'artiste et d'artisan
6. bureau
7. centre d'activités physiques
8
clinique médicale
9. débit de boissons alcooliques
10. école d'enseignement spécialisé
11. épicerie
1 2 établissement de jeux récréatifs
13. fleuriste
14. galerie d'art
15. hôtel
16. institution financière
1 7 librairie, papeterie, articles de bureau
18. magasin à rayons
19. meubles et accessoires
2 0 musée
2 1 pharmacie
2 2 poissonnerie
23. restaurant, traiteur
2 4 salle d'exposition
2 5 salle de billard
2 6 salle de danse
2 7 salle de réception
2 8 salle de réunion
29. salle de spectacle
30. services personnels et domestiques
3 1 soins personnels
3 2 studio de production
3 3 vêtements, chaussures
3 4 vins, spiritueux.
221. Dans un secteur où est autorisée la catégorie C.3(4), les usages suivants sont également
autorisés :
1"
de la famille équipements collectifs et institutionnels :
a)
activité communautaire ou socioculturelle
b)
bibliothèque
c)
école primaire et préscolaire
d)
école secondaire
e)
établissement cultuel, tel lieu de culte et couvent
f )
garderie
g)
maison de la culture
h)
poste de police de quartier.
SOUS-SECTION 8
EXIGENCES RELATIVES À LA CATÉGORIE c.3(4) -QUARTIER CHINOIS
222. Dans un secteur où est autorisée la classe B de la catégorie C.3(4), un usage spécifique
de cette catégorie peut être implanté au niveau immédiatement supérieur au rez-de-chaussée.
223. Dans un secteur où est autorisée la classe C de la catégorie C.3(4), un usage spécifique
de cette catégorie peut être implanté aux niveaux supérieurs au rez-de-chaussée.
SOUS-SECTION 9
USAGES AUTORISÉS DANS LA CATÉGORIE c.3(8) - MARCHÉS PUBLICS
224. La catégorie C.3(8) -Marchés publics comprend :
1"
les produits agro-alimentaires;
2"
les usages spécifiques suivants :
1.
accessoires personnels et domestiques
2
animaux domestiques, sauf garde et dressage
3.
antiquités, objets d'artisanat
4. articles de sport et de loisirs
5
épicerie
6
fleurs, plantes
7.
librairie, papeterie
8. pharmacie
9. poissonnerie
10. restaurant, traiteur
11. services personnels et domestiques
12. soins personnels
13. vins, spiritueux;
3"
les usages additionnels suivants :
1 4 atelier d'artiste et d'artisan
1 5 bureau
16. centre d'activités physiques
17. clinique médicale
18. école d'enseignement spécialisé
19. galerie d'art
20. studio de production.
225. Dans un secteur où est autorisée lacatégorie C.3(8), les usages suivants sont également
autorisés :
1"
de la famille équivements collectifs et institutionnels
. A
a) ,
activité communautaire ou socioculturelle
b)
bibliothèque
c)
garderie
d)
maison de la culture
e)
musée
poste de police de quartier.
SOUS-SECTION 10
EXIGENCES RELATIVES A LA CATÉGORIE c.3(8) - MARCHÉS PUBLICS
226. Dans un secteur où est autorisée la catégorie C.3(8), les usages spécifiques de cette
catégorie sont autorisés au niveau immédiatement supérieur au rez-de-chaussée.
SECTION VI
COMMERCES ET SERVICES EN SECTEUR DE MOYENNE INTENSITÉ
COMMERCIALE - CATÉGORIE c.4
SOUS-SECTION 1
USAGES AUTORISÉS DANS LA CATÉGORIE C.4
227. La catégorie C.4 regroupe les établissements de vente au détail et de services autorisés
en secteurs de moyenne intensité commerciale.
228. La catégorie C.4 comprend :
1"
les usages spécifiques de la catégorie C. l(1);
1 .1° les usages additionnels de la catégorie C.1(1);
2O
les usages spécifiques de la catégorie C.2;
3"
les usages additionnels de la catégorie C.2;
4"
les usages spécifiques suivants :
4 4
établissement de jeux récréatifs
44.1 prêt sur gages
45.
salle d'exposition
46.
salle de danse
47.
salle de réception
4 8
salle de réunion
49.
salle de spectacle
5 0
véhicules automobiles (location, vente).
229. Dans un secteur où est autorisée la catégorie C.4, les usages suivants sont également
autorisés :
1"
de la famille équipements collectifs et institutionnels :
a)
activité communautaire ou socioculturelle
b)
bibliothèque
c)
école primaire et préscolaire
d)
école secondaire
e)
établissement cultuel, tel lieu de culte et couvent
f )
garderie
g)
maison de la culture
h)
musée
i)
poste de police de quartier.
SOUS-SECTION 2
EXGENCES RELATIVES À LA CATÉGORIE C.4
230. Dans un secteur où est autorisée, comme catégorie d'usages principale, la catégorie C.4,
un local situé au rez-de-chaussée, adjacent à une façade faisant face à un terrain situé dans un
secteur où est autorisée une catégorie de la famille commerce, doit être occupé par un usage
autorisé de la famille commerce ou par un usage autorisé de la famille équipements collectifs
et institutionnels.
Le premier alinéa ne s'applique pas à un local qui n'est adjacent qu'à une façade faisant face au
prolongement d'une voie publique sur laquelle est seule autorisée une catégorie de la famille
habitation.
231. Dans un secteur de l'arrondissement Ville-Marie où est autorisée la classe B ou C de la
catégorie C.4, un usage spécifique de cette catégorie occupant le rez-de-chaussée peut être
prolongé au niveau immédiatement supérieur au rez-de-chaussée s'il occupe une superficie de
plancher équivalente ou inférieure à celle occupée au rez-de-chaussée.
232. Malgré l'article 181, dans un secteur de l'arrondissement Ville-Marie où est autorisée
la catégorie C.4, un usage de cette catégorie peut être exercé à un niveau inférieur au
rez-de-chaussée dans un bâtiment dont la construction a été autorisée var la Ville le ou avrès
le 17 août 1994. Toutefois, la superficie de plancher occupée par cet usage ne doit pas excéder
50 m2 par établissement, sauf pour un restaurant qui peut être implanté sans limite de
superficie.
SECTION VI1
COMMERCES ET SERVICES EN SECTEUR DE FORTE INTENSITÉ COMMERCIALE-
CATÉGORIE c.5
SOUS-SECTION 1
USAGES AUTORISÉS DANS LA CATÉGORIE C.5
233. La catégorie C.5 regroupe les établissements de vente au détail et de services autorisés
en secteurs de forte intensité commerciale.
234. La catégorie C.5 comprend :
1"
les usages spécifiques de la catégorie C.1(1);
1 .1° les usages additionnels de la catégorie C.1(1);
2"
les usages spécifiques de la catégorie (2.2;
3'
les usages additionnels de la catégorie C.2;
4"
les usages spécifiques de la catégorie C.4;
5"
les usages spécifiques suivants :
5 1. établissement exploitant l'érotisme
5 2 salle d'amusement.
235. Dans un secteur où est autorisée la catégorie C.5, les usages suivants sont également
autorisés :
1"
de la famille équipements collectifs et institutionnels :
a)
activité communautaire ou socioculturelle
b)
bibliothèque
c)
école primaire et préscolaire
d)
école secondaire
e)
établissement cultuel, tel lieu de culte et couvent
f)
garderie
g)
maison de la culture
h)
musée
i)
poste de police de quartier.
SOUS-SECTION 2
EXIGENCES RELATIVES À LA CATÉGORIE c.5
236. Dans un secteur où est autorisée la classe B de la catégorie C.5, un usage spécifique de
cette catégorie peut être implanté au niveau immédiatement supérieur au rez-de-chaussée.
237. Dans un secteur où est autorisée la classe C de la catégorie C.5, un usage spécifique de
cette catégorie peut être implanté aux niveaux supérieurs au rez-de-chaussée.
238. Dans un secteur où est autorisée, comme catégorie d'usages principale, la catégorie C.5,
un local situé au rez-de-chaussée, adjacent à une façade faisant face à un terrain situé dans un
secteur où est autorisée une catégorie de la famille commerce, doit être occupé par un usage
autorisé de la famille commerce ou par un usage autorisé de la famille équipements collectifs
et institutionnels.
Le premier alinéa ne s'aljplique pas à un local qui n'est adjacent qu'à une façade faisant face au
prolongement d'une voie publique sur laquelle est seule autorisée une catégorie de la famille
habitation.
239. Malgré l'article 238, dans un secteur de l'arrondissement Ville-Marie où est autorisée
la catégorie C.5, les usages suivants sont interdits au rez-de-chaussée :
1"
atelier d'artiste et d'artisan
2"
bureau
3"
clinique médicale
4"
école d'enseignement spécialisé
5"
laboratoire.
240. Malgré l'article 181, dans un secteur de l'arrondissement Ville-Marie où est autorisée
la catégorie C.5, un usage de cette catégorie peut être exercé à un niveau inférieur au
rez-de-chaussée dans un bâtiment dont la construction a été autorisée par la Ville le ou après
le 17 aoGt 1994. Toutefois, la superficie de plancher occupée par cet usage ne doit pas excéder
50 m2 par établissement, sauf pour un restaurant qui peut être implanté sans limite de
superficie.
SECTION VI11
COMMERCES LOURDS - CATÉGORIES C.6(1) ET C.6(2)
SOUS-SECTION 1
USAGES AUTORISES DANS LES CATÉGORIES C.6(1) ET C.6(2)
241. La catégorie C.6(1) regroupe les activités commerciales d'insertion difficile en secteurs
mixtes d'habitation et de commerce.
242. La catégorie C.6(2) regroupe les activités commerciales lourdes.
243. La catégorie C.6(1) comprend les usages spécifiques suivants :
1. carburant
2.
centre de rénovation
3
établissement de jeux récréatifs
4
lave-auto automatique
5
monuments de pierre
6.
pièces, accessoires d'automobiles
7
piscines et équipements d'aménagement extérieur
8.
salle de tir
9.
serre commerciale ou pépinière
10. véhicules automobiles (location, vente)
11. véhicules automobiles (réparation, entretien)
12. véhicules récréatifs et équipements similaires
13. entrepreneurs et matériaux de construction.
244. La catégorie C.6(2) comprend les usages suivants :
1"
les usages spécifiques de la catégorie C.6(1);
2"
les usages spécifiques suivants :
14. animaux domestiques
1 5 outillage et machinerie
1 6 véhicules routiers (location, vente)
1 7 véhicules routiers (réparation, entretien).
245. Dans un secteur où est autorisée la catégorie '2.6, les usages suivants sont également
autorisés :
1"
de la famille équipements collectifs et institutionnels :
a)
poste de police
b)
poste de pompiers.
SOUS-SECTION 2
EXIGENCES RELATIVES AUX CATÉGORIES C.6(1) ET C.6(2)
246. Dans un secteur où est autorisée la catégorie C.6(1) ou C.6(2), un usage de cette
catégorie doit respecter les exigences suivantes :
l0 les activités ne doivent pas présenter de risque pour l'environnement, tels des
émanations, des explosions ou des déversements toxiques;
2"
aucune vibration et aucune émission d'odeur, de poussière, de bruit, de vapeur, de gaz
ne doit être perceptible hors des limites du terrain;
3"
aucune lumière éblouissante ne doit être visible hors des limites du terrain.
247. Malgré les articles 174 et 175, dans un secteur où est autorisée la catégorie C.6(1) ou
C.6(2), un usage de ces catégories peut être implanté à tous les niveaux d'un bâtiment.
248. Dans la classe A, toutes les opérations, y compris l'entreposage, doivent être réalisées
à l'intérieur d'un bâtiment.
249. Dans la classe B, une aire d'entreposage extérieur est autorisée.
250. Un atelier d'entretien et de réparation de véhicules routiers ouun lave-auto automatique
doivent être implantés sur un terrain situé à une distance minimale de 50 m d'un terrain situé
dans un secteur où est autorisée, comme catégorie d'usages principale, une catégorie de la
famille habitation.
SECTION IX
COMMERCES DE GROS ET ENTREPOSAGE CATÉGORIE c.7
SOUS-SECTION 1
USAGES AUTORISÉS DANS LA CATÉGORIE c.7
251. La catégorie C.7 regroupe les activités d'entreposage et de commerce de gros.
252. La catégorie C.7 comprend les usages spécifiques suivants
1.
entrepôt
2.
marchandise en gros
3
transport et distribution.
SOUS-SECTION 2
EXIGENCES RELATIVES À LA CATÉGORIE c.7
253. Dans un secteur où est autorisée la catégorie '2.7, un usage de cette catégorie doit
respecter les exigences suivantes :
lo les activités ne doivent pas présenter de risque pour l'environnement, tels des
émanations, des explosions ou des déversements toxiques;
2O
aucune vibration et aucune émission d'odeur, de poussière, de bruit, de vapeur, de gaz
ne doit être perceptible hors des limites du terrain;
3"
aucune lumière éblouissante ne doit être visible hors des limites du terrain.
254. Malgré les article 174 et 175, dans un secteur où est autorisée la catégorie C.7, un usage
de cette catégorie peut être implanté à tous les niveaux d'un bâtiment.
255. Dans la classe A, toutes les opérations, y compris l'entreposage, doivent être réalisées
à l'intérieur d'un bâtiment.
256. Dans la classe B, une aire d'entreposage extérieur est autorisée. Toutefois, l'entreposage
extérieur de matériaux en vrac ou de produits usagés, à l'exclusion d'un véhicule, est interdit
-
pour un usage de la catégorie C.7.
SECTION X
USAGES COMPLÉMENTAIRES
257. Une salle de quilles ou un hôtel de 10 chambres et plus peuvent comprendre un débit
de boissons alcooliques comme usage complémentaire aux conditions suivantes :
Io la superficie maximale occupée à des fins de vente et de consommation de boissons
alcooliques ne doit pas excéder 20 % de la superficie occupée exclusivement par les
allées de quilles ou par l'hôtel;
2"
aucune enseigne visible de l'extérieur du bâtiment ne doit signaler la présence de cet
usage complémentaire.
258. Un musée ou une salle de spectacle, ayant une superficie de plancher utilisée
exclusivement à des fins d'exposition ou de spectacle d'au moins 1000 mZ, peuvent
comprendre un débit de boissons alcooliques comme usage complémentaire aux conditions
suivantes :
1"
la superficie maximale occupée à des fins de vente et de consommation de boissons
alcooliques ne doit pas excéder 20 % de la superficie utilisée exclusivement à des fins
d'exposition ou de spectacle;
2"
cet usage complémentaire doit être exercé dans une pièce distincte d'une pièce où est
présenté un spectacle ou une exposition;
3"
aucune enseigne visible de l'extérieur du bâtiment ne doit signaler la présence de cet
usage complémentaire.
259. Un établissement des familles commerce, industrie ou équipements collectifs et
institutionnels qui requiert ou détient un permis de club au sens de la Loi sur les permis
d'alcool (L.R.Q., chapitre P-9.1) est autorisé à l'extérieur d'un secteur où est autorisée, comme
catégorie d'usages principale, une catégorie de la famille habitation si aucune enseigne visible
de l'extérieur du bâtiment ne signale cette activité.
260. L'aménagement d'un espace habitable est autorisé comme usage complémentaire dans
un atelier d'artiste et d'artisan de la famille commerce aux conditions suivantes :
1"
la superficie de plancher de l'espace habitable ne doit pas excéder la plus petite des
superficies suivantes :
a)
50mZ;
b)
le tiers de la superficie totale de l'atelier;
2"
l'atelier ne doit donner lieu à aucune activité dangereuse ou nocive eu égard à la
sécurité de ses occupants;
3'
le bâtiment ne doit comporter aucune activité dangereuse ou nocive eu égard à la
sécurité des occupants de l'espace habitable.
Pour l'application du paragraphe 1 du premier alinéa, le calcul de la superficie de l'espace
habitable doit exclure les espaces occupés par une salle de bain, une salle de toilette, un espace
de rangement et une penderie.
Le paragraphe 1 du premier alinéa ne s'applique pas à un atelier d'artiste et d'artisan lorsque
cet usage ainsi qu'un logement sont autorisés à un même niveau d'un bâtiment.
261. Les limites de superficie prescrites pour un atelier d'artiste et d'artisan de la famille
commerce ne s'appliquent pas dans un secteur ou à un niveau d'un bâtiment où un atelier
d'artiste et d'artisan de la famille industrie est autorisé sans limite de superficie.
SECTION XI
DISPOSITIONS ET EXIGENCES PARTICULIÈRES RELATIVES A CERTAINS USAGES
262. Pour les fins de la présente section, lorsqu'une distance minimale est prescrite entre des
établissements, cette distance se mesure à partir des points les plus rapprochés des terrains où
sont situés les établissements visés.
Lorsque la distance mesurée conformément au présent article n'est pas un multiple de 5, cette
distance est arrondie au multiple de 5 supérieur.
SOUS-SECTION 1
VENTE DE CARBURANT
263. Dans un secteur où est autorisée la catégorie d'usages C.1(2), C.2, C.3(9), C.4, C.5 ou
C.6, la vente de carburant est autorisée aux conditions suivantes :
1"
un point de vente de carburant doit être situé à une distance minimale de 50 m d'un
terrain occupé par un des usages suivants situés dans ce secteur ou dans tout autre
secteur :
a)
un usage des catégories E.l, E.2, E.3, E.4 ou E.5;
b)
une salle de spectacle;
c)
un hôtel;
2'
aucune partie du terrain où un point de vente de carburant est implanté ne doit être
occupée par un usage de la famille habitation;
3"
aucune activité d'entretien, de mécanique, de lubrification ou d'autres services
similaires n'est autorisée accessoirement à la vente de carburant, sauf dans un secteur
où est autorisée la catégorie C.6.
SOUS-SECTION 2
RESTAURANT
264. Dans un secteur où est autorisée une catégorie indiquée au tableau suivant, un restaurant
doit être situé à une distance minimale d'un autre restaurant situé dans ce secteur ou dans tout
autre secteur où est autorisée une catégorie indiquée à ce tableau selon les distances prescrites
à ce tableau :
265. Les dispositions de la présente sous-section ne s'appliquent pas à un bâtiment ayant une
superficie de plancher supérieure à 10 000 m2. ou à un restaurant avant une suoerficie de
-
SOUS-SECTION 3
DÉBIT DE BOISSONS ALCOOLIQUES
CATEGORIE
266. Un débit de boissons alcooliques doit être situé à une distance minimale de 50 m d'un
terrain occupé par une école préscolaire, primaire ou secondaire.
267. Un débit de boissons alcooliques doit être situé àune distance minimale de 25 m d'une
salle d'amusement.
C.2A
268. Dans un secteur où est autorisée une catégorie indiquée au tableau suivant, la superficie
maximale de plancher occupée par un débit de boissons alcooliques, de même que sa distance
d'un autre débit de boissons alcooliques situé dans ce secteur ou, sous réserve du troisième
alinéa, dans tout autre secteur où est autorisée une catégorie indiquée à ce tableau, doivent être
conformes à celles indiquées à ce tableau :
distance minimale d'un restaurant existant
C.2B
C.4A
25 m
25 rn
25 m
Dans ce tableau, la mention « Nil )) signifie qu'aucune exigence de distance ou de superficie
maximale, autre que celle prescrite pour le secteur où est autorisée la catégorie d'usages visées,
ne s'applique selon le cas.
La distance minimale d'un débit de boissons alcooliques projeté à un débit de boissons
alcooliques situé dans un autre secteur où est autorisée une catégorie indiquée à ce tableau doit
correspondre à la plus petite des distances minimales exigées pour ces deux secteurs.
Le présent article ne s'applique pas à un débit de boissons alcooliques situé dans un secteur du
centre des affaires où est autorisée la catégorie C.4C ou C.5C.
269. Malgré l'article 268, dans un secteur de l'arrondissement Ville-Marie où est autorisée
la catégorie C.4B ou C.4C, un débit de boissons alcooliques est autorisé sans limite de
superficie de plancher.
270. La présente sous-section ne s'applique pas à un débit de boissons alcooliques autorisé
en vertu des articles 257 et 258 ou à un établissement qui requiert ou détient un permis de club
au sens de la Loi sur les permis d'alcool (L.R.Q., chapitre P-9.1) autorisé en vertu de
l'article 259.
271. La présente sous-section ne s'applique pas à un bâtiment ayant une superficie de
plancher supérieure à 10 000 mZ.
SOUS-SECTION 4
ÉTABLISSEMENT EXPLOITANT L'ÉROTISME
272. Un établissement exploitant l'érotisme doit être implanté dans un secteur oùest autorisée
la classe C de la catégorie C.5.
273. Dans un secteur où est autorisée la catégorie C.5, un établissement exploitant l'érotisme
doit remplir les conditions suivantes :
1"
occuper une superficie maximale de plancher de 250 mZ;
2"
être situé à une distance minimale de 100 m d'un secteur où est autorisée la catégorie
E.1(1), E.1(3), E.2(1), E.4 ouE.5;
3'
être situé à une distance minimale de 25 m d'un secteur adjacent où seules sont
autorisées des catégories de la famille habitation.
La distance mentionnée au paragraphe 2 du premier alinéa se mesure à partir des points les plus
rapprochés d'un terrain situé dans un secteur où est autorisée une de ces catégories et un terrain
où est situé un établissement visé.
Aux fins du présent article, un secteur n'est pas adjacent si la limite séparative commune est
située dans l'axe d'une ruelle.
274. Dans un secteur où est autorisée la catégorie C.5, un établissement exploitant l'érotisme
doit être situé à une distance minimale de 100 m d'un autre établissement ex~loitant l'érotisme
et à une distance minimale de 25 m d'une salle d'amusement situés dans ce secteur ou dans tout
autre secteur.
SOUS-SECTION 5
SALLE D'AMUSEMENT
275. Une salle d'amusement doit être implantée dans un secteur où est autorisée la classe C
de la catégone C.5.
276. Dans un secteur où est autorisée la catégorie C.5, une salle d'amusement doit remplir les
conditions suivantes :
1"
occuper une superficie maximale de plancher de 250 mZ;
2"
être située à une distance minimale de 25 m d'un établissement des catégories E. 1(1),
E.1(3), E.2(1), E.4 ou E.5 situé dans ce secteur ou dans tout autre secteur.
277. Dans un secteur où est autorisée la catégone C.5, une salle d'amusement doit être située
à une distance minimale de 25 m d'une autre salle d'amusement, d'un débit de boissons
alcooliques ou d'un établissement exploitant l'érotisme situés dans ce secteur ou dans tout autre
secteur.
278. Les articles 275 à 277 ne s'appliquent pas à un centre commercial ayant une superficie
de plancher supérieure à 25 000 mZ.
279. Il est interdit d'admettre une personne âgée de moins de 18 ans ou d'en tolérer la
présence dans une salle d'amusement.
SOUS-SECTION 6
APPAREILS D'AMUSEMENT
280. Un appareil d'amusement doit être situé dans une salle d'amusement, dans une salle
d'amusement familiale ou dans un établissement implanté dans un secteur où est autorisée la
catégorie E.3.
CHAPITRE V
FAMILLE INDUSTRIE
SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
281. Les catégories de la famille industrie regroupent les établissements dont l'activité
principale est la fabrication, l'assemblage, le traitement, la recherche et le développement, le
tri, la récupération et le conditionnement.
282. Aux fins du présent chapitre, un usage correspond soit à une activité, soit à des produits
manufacturés ou récupérés par un établissement autorisé, soit àla matière première utilisée par
un établissement autorisé.
283. Dans un secteur où sont autorisées une catégorie de la famille industrie et une catégorie
de la famille habitation :
1"
les seuls usages de la famille industrie autorisés dans un bâtiment comportant un usage
de la famille habitation sont les usages spécifiques de la catégorie I.1,1.2 ou 1.3;
2"
un usage de la famille habitation est autorisé dans un bâtiment qui comporte un usage
de la famille industrie si cet usage appartient à la catégorie I.1,1.2 ou 1.3;
3 O
à un niveau d'un bâtiment qui a été conçu ou utilisé en totalité à des fins d'habitation,
aucun usage de la famille industrie n'est autorisé à ce niveau ou à un niveau supérieur;
4"
l'ajout d'un logement au même niveau ou à un niveau inférieur à celui où se trouve une
industrie autorisée n'a pas pour effet de rendre cette industrie dérogatoire ou
d'empêcher l'implantation d'un usage de la même catégorie.
SECTION II
INDUSTRIE
LEGERE
COMPATIBLE
À
D'AUTRES
ACTIVITES
URBAINES - CATEGORIE 1.1
SOUS-SECTION 1
USAGES AUTORISES DANS LA CATEGORIE 1.1
284. La catégorie 1.1 regroupe des usages qui génèrent peu de nuisances et aucun danger
d'explosion ou d'émanation toxique.
285. La catégorie 1.1 comprend les usages spécifiques suivants :
1.
atelier d'artiste'et d'artisan
2
bijouterie, joaillerie, orfevrerie, horlogerie
3.
électriques et électroniques, petits appareils
4.
imprimerie
5
instruments de musique
6. instruments scientifiques et professionnels (assemblage, ajustement, réparation)
7. miroirs (fabrication avec produits finis)
8. petits objets et articles (fabrication avec produits finis tels que papier, bois,
carton, caoutchouc, plastique, verre)
9. rembourrage
10- studio de production
11. textile, cuir sans vernissage, fourrure (fabrication de produits) et vêtements
12. traiteur
13. vidéo et audio (enregistrement, montage et duplication).
SOUS-SECTION 2
EXIGENCES RELATIVES A LA CATÉGORIE 1.1
286. Dans un secteur où est autorisée la catégorie 1.1, un usage de cette catégorie doit
respecter les exigences suivantes :
1"
sa superficie de plancher ne doit pas excéder 200 mZ;
2O
aucune matière explosive ou pouvant présenter des dangers d'émanations toxiques ne
doit être utilisée;
3"
aucune vibration et aucune émission d'odeur, de poussière, de bruit, de vapeur, de gaz
ne doit être perceptible hors de l'établissement;
4"
aucune lumière éblouissante ne doit être visible hors de l'établissement;
S0
toutes les opérations, y compris l'entreposage, doivent être réalisées a l'intérieur du
bâtiment;
287. Dans la classe A, un usage de la catégorie 1.1 est autorisé au rez-de-chaussée et aux
niveaux inférieurs au rez-de-chaussée.
288. Dans la classe B, un usage de la catégorie 1.1 est autorisé au rez-de-chaussée, aux
niveaux inférieurs au rez-de-chaussée et au niveau immédiatement supérieur au
rez-de-chaussée.
289. Dans la classe C, un usage de la catégorie 1.1 est autorisé à tous les niveaux.
SECTION III
INDUSTRIE LEGERE - CATÉGORIE 1.2
SOUS-SECTION 1
USAGES AUTORISES DANS LA CATEGORIE 1.2
290. La catégorie 1.2 regroupe des usages qui génèrent des nuisances légères mais aucun
danger d'explosion ou d'émanation toxique.
291. La catégorie 1.2 comprend :
1"
les usages spécifiques de la catégorie 1.1;
2 O
les usages spécifiques suivants :
14. accessoires pour vêtement
1 5 .auvents
1 6 balais, brosses et vadrouilles
17. électriques et électroniques (assemblage et réparation d'appareils et de produits)
1 8 enseignes et étalages
19. fils métalliques (fabrication de produits)
20. informatique, audio et vidéo (fabrication de supports d'enregistrement)
21. instruments scientifiques et professionnels
2 2 jouets et jeux
23. laboratoire, sauf si dangereux ou nocifi
2 4 machinerie légère (assemblage et montage)
2 5 meubles et articles d'ameublement
26. papier peint
2 7 parapluies
28. produits alimentaires pour consommation humaine
29. produits de toilette
3 0 produits pharmaceutiques (fabrication à froid en laboratoire)
3 1. sacs (assemblage avec tissu, papier ou matières plastiques)
3 2 solutions photographiques (fabrication par mélange à froid sans émanation
nuisible)
33. soudure, sans travail de trempe, de recuit ou de forgeage de grosses pièces
3 4 tubes cathodiques (fabrication et recyclage)
3 5 verre @liage).
292. Dans un secteur où est autorisée la catégorie 1.2, les usages suivants sont également
autorisés :
1"
de la famille commerce :
a)
centre d'activités physiques
b)
épicerie (dépanneur), d'une superficie maximale de 200 mZ
c)
services personnels et domestiques (guichet bancaire automatique);
2"
de la famille équipements collectifs et institutionnels :
a)
central téléphonique
b)
école d'enseignement spécialisé
c)
poste de police
d)
poste de pompiers.
SOUS-SECTION 2
EXIGENCES RELATIVES À LA CATÉGORIE 1.2
293. Dans un secteur où est autorisée la catégorie 1.2, un usage de cette catégorie doit
respecter les exigences suivantes :
1'
aucune matière explosive ou pouvant présenter des dangers d'émanations toxiques ne
doit être utilisée;
2"
aucune vibration et aucune émission d'odeur, de poussière, de bruit, de vapeur, de gaz
ne doit être perceptible hors des limites du terrain;
3"
aucune lumière éblouissante ne doit être visible hors des limites du terrain;
4"
toutes les opérations, y compris l'entreposage, doivent être réalisées à l'intérieur du
bâtiment.
294. Une aire d'entreposage extérieur est autorisée pour un usage de la catégorie 1.2 lorsque
cet usage est implanté dans un secteur oùune aire d'entreposage est autorisée à l'extérieur pour
la catégorie d'usages principale.
295. Dans la classe A, un usage de la catégorie 1.2 est autorisé au rez-de-chaussée et aux
niveaux inférieurs au rez-de-chaussée.
296. Dans la classe B, un usage de la catégorie 1.2 est autorisé aux niveaux inférieurs au
rez-de-chaussée, au rez-de-chaussée et au niveau immédiatement supérieur au rez-de-chaussée.
297. Dans la classe C, un usage de la catégorie 1.2 est autorisé à tous les niveaux.
SECTION IV
INDUSTRIE EN SECTEUR DÉSIGNÉ - CATÉGORIES I.3(1) et I.3(3)
298. Les catégories I.3(1) et I.3(3) regroupent des activités industrielles et de vente en gros
répondant aux particularités de secteurs désignés.
SOUS-SECTION 1
USAGES AUTORISÉS DANS LA CATÉGORIE I.3(1) - CENTRE-VILLE
299. La catégorie I.3(1) - Centre-ville comprend les usages spécifiques suivants :
1. atelier d'artiste et d'artisan
2
bijouterie, joaillerie, orfêvrerie, horlogerie
3.
caoutchouc (fabrication avec produits finis, sans moulage ou chauffage)
4.
électriques et électroniques (assemblage et réparation d'appareils et de produits)
5- imprimerie
6- instruments de musique
7.
instruments scientifiques et professionnels
8- jouets et jeux
9.
laboratoire, sauf si dangereux ou nocif
10. miroirs (fabrication avec produits finis)
11. petits objets et articles (fabrication avec produits finis tels que papier, bois,
carton, caoutchouc, plastique, verre)
1 2 produits alimentaires pour consommation humaine
13. rembourrage
14. solutions photographiques (fabrication par mélange à froid sans émanation
nuisible)
1 5 studio de production
16. textile, cuir sans vernissage, fourrure (fabrication de produits) et vêtements
17. vidéo et audio (enregistrement, montage et duplication).
300. Dans un secteur où est autorisée la catégorie I.3(1), les usages suivants sont également
autorisés :
1"
de la famille équipements collectifs et institutionnels :
a)
poste de police
b)
poste de pompiers.
SOUS-SECTION 2
EXIGENCES RELATIVES À LA CATEGORIE I.3(1) - CENTRE-VILLE
301. Dans un secteur où est autorisée la catégorie 1.3(1), un usage de cette catégorie doit
respecter les exigences suivantes :
lo aucune matière explosive ou pouvant présenter des dangers d'émanations toxiques ne
doit être utilisée;
2"
aucune vibration et aucune émission d'odeur, de poussière, de bruit, de vapeur, de gaz
ne doit être perceptible hors du bâtiment;
3"
aucune lumière éblouissante ne doit être visible hors du bâtiment;
4'
toutes les opérations, y compris l'entreposage, doivent être réalisées a l'intérieur du
bâtiment.
SOUS-SECTION 3
USAGES AUTORISES DANS LA CATEGORIE I.3(3) - CITÉ DES ONDES
302. La catégorie 1.3(3) - Cité des Ondes comprend les industries liées :
1"
aux médias
2'
aux télécommunications.
SOUS-SECTION 4
EXIGENCES RELATIVES À LA CATEGORIE I.3(3) - CITÉ DES ONDES
303. Dans un secteur où est autorisée la catégorie I.3(3), un usage de cette catégorie doit
respecter les exigences suivantes :
1"
aucune matière explosive ou pouvant présenter des dangers d'émanations toxiques ne
doit être utilisée;
2"
aucune vibration et aucune émission d'odeur, de poussière, de bruit, de vapeur, de gaz
ne doit être perceptible hors des limites du terrain;
3"
aucune lumière éblouissante ne doit être visible hors des limites du terrain;
4'
toutes les opérations, y compris l'entreposage, doivent être réalisées à l'intérieur d'un
bâtiment, a l'exception des activités d'un studio de production d'une entreprise liée
aux médias qui peuvent être exercées à l'extérieur.
SECTION V
INDUSTRIE - CATEGORIE 1.4
SOUS-SECTION 1
USAGES AUTORISÉS DANS LA CATÉGORIE 1.4
304. La catégorie 1.4 regroupe des usages qui peuvent occuper de grandes superficies de
production et dont l'activité est susceptible de provoquer certaines nuisances à l'intérieur même
du secteur industriel.
305. La catégorie 1.4 comprend :
1"
les usages spécifiques de la catégorie 1.1;
2"
les usages spécifiques de la catégorie 1.2;
3"
les usages spécifiques suivants :
3 6 abrasifs
37. adhésifs, sauf colles fortes
38. alcool et vins, sauf alcool méthylique
3 9 amidonnerie
40. argile (fabrication de produits)
41. bicyclettes
42. bois (transformation, traitement et fabrication de produits)
4 3 boulangerie
44. brasserie
4 5 caoutchouc (fabrication de produits)
4 6 chauffage et climatisation (fabrication de matériel)
4 7 ciment (fabrication de produits, sa& cuisson)
4 8 cire et paraffine (fabrication de produits et traitement)
49. cuir verni
5 0 détergents (fabrication par mélange à froid, sans émanation nuisible)
51. dextrines
52. électriques et électroniques (fabrication d'appareils et produits)
53. électrolyse (traitement)
5 4 embouteillage
55. encre
56. fer-blanc et autres métaux (estampage et fabrication de petits objets)
5 7 fibres et fibres tissées (production et traitement)
5 8 gélatine à base végétale
5 9 glace arîificielle
60. glucose
61- huile végétale (produite par extraction, traitement)
6 2 linoléum
6 3 malterie
64. métaux (forgeage) et fabrication de produits
6 5 minoterie et meunerie
66. peaux tannées (traitement)
67. photographie, photogravure, rayons X (fabrication, découpage et préparation de
films et de plaques)
68. pierre (taille et fabrication de produits)
6 9 plastique (fabrication de produits)
70. polissage (fabrication de produits)
71. portes, fenêtres et huisseries en bois, en métal ou de vinyle
7 2 produits réfractaires
7 3 quincaillerie, outillage et coutellerie
74. résine, sauf brai et arcanson
75. savon (fabrication par fonte ou traitement de corps gras)
76. sucre (raffinage)
77. teinture, sauf d'aniline (fabrication et application)
7 8 verre.
306. Dans un secteur où est autorisée la classe A de la catégorie 1.4, les usages suivants sont
également autorisés :
1"
de la famille commerce :
a)
centre d'activités physiques
b)
épicerie (dépanneur), d'une superficie maximale de 200 m2
c)
services personnels et domestiques (guichet bancaire automatique);
2"
de la famille équipements collectifs et institutionnels :
a)
central téléphonique
b)
école d'enseignement spécialisé
c)
poste de police
d)
poste de pompiers.
307. Dans un secteur où est autorisée la classe B de la catégorie 1.4, les usages suivants sont
également autorisés :
1" de la famille commerce :
a)
centre d'activités physiques
b)
épicerie (dépanneur), d'une superficie maximale de 200 m2
c)
services personnels et domestiques (guichet bancaire automatique);
2"
de la famille équipements collectifs et institutionnels :
a)
ateliers municipaux
b)
central téléphonique
c)
cour de matériel et de véhicules de service
d)
école d'enseignement spécialisé
e)
station ou sous-station électriques
f)
poste de police
g)
poste de pompiers.
SOUS-SECTION 2
EXIGENCES RELATIVES À LA CATÉGORIE 1.4
308. Dans un secteur où est autorisée la catégorie 1.4, un usage de cette catégorie doit
respecter les exigences suivantes :
1'
les activités ne doivent pas présenter de risque pour l'environnement, tels des
émanations, des explosions ou des déversements toxiques;
2"
aucune vibration et aucune émission d'odeur, de poussière, de bruit, de vapeur, de gaz
ne doit être perceptible hors des limites du terrain.
309. Dans un secteur où est autorisée la catégorie I.4A, toutes les opérations, y compris
l'entreposage, doivent être réalisées à l'intérieur d'un bâtiment.
310. Malgré l'article 309, dans un secteur où est autorisée la catégorie 1.4A, une aire
d'entreposage extérieur est autorisée lorsque le terrain n'est pas adjacent à un secteur où est
autorisée une catégorie d'usages de la famille habitation.
Un terrain adjacent à une ruelle dont l'axe constitue la limite d'un secteur où est autorisée une
catégorie de la famille habitation est considéré comme adjacent à ce secteur.
311. Dans un secteur où est autorisée la catégorie I.4B, toutes les opérations doivent être
réalisées à l'intérieur d'un bâtiment. Toutefois, une aire d'entreposage extérieur est autorisée.
SECTION VI
INDUSTRIE LOURDE - CATÉGORIE 1.5
SOUS-SECTION 1
USAGES AUTORISÉS DANS LA CATÉGORIE 1.5
312. La catégorie 1.5 regroupe des usages qui peuvent occuper de grandes superficies de
production et dont l'activité peut générer des nuisances au-delà du milieu immédiat.
313. La catégorie 1.5 comprend :
1"
les usages spécifiques de la catégone 1.1;
2"
les usages spécifiques de la catégorie 1.2;
3"
les usages spécifiques de la catégorie 1.4;
4" les usages spécifiques suivants :
7 9 aciérie, tréfilerie
8 0 allumettes
81. amiante (fabrication de produits)
8 2 bardeaux (fabrication et traitement)
83. bateaux de plaisance (fabrication et réparation)
84. bâtiments préfabriqués
8 5 caoutchouc, gutta-percha, caoutchouc synthétique (fabrication et traitement)
86. celluloïd (fabrication et façonnage)
8 7 charbon (fabrication de produits)
88. chaux
8 9 colle forte
90. créosote (fabrication et traitement)
9 1. forgeage au marteau-pilon
9 2 goudron, brai, arcanson (fabrication de produits)
93. graphite, graphite artificiel et produits
94. gypse et plâtre
95. huile de graissage, graisse lubrifiante
96. huile et produits huilés, pour fins domestiques
9 7 levure
98. machinerie lourde, machine-outil, moteur
99. maisons mobiles
100. matériel roulant
101. matières animales (traitement en vue d'extraction de corps gras, huiles,
gélatines et autres produits)
102 mélasse (entreposage, traitement et manutention)
103 métaux et alliages (fonderie, trempe, recuit et affinage)
104 nettoyage (établissement utilisant des produits inflammables ou détonants)
105 os (dépôt et distillation)
106 papier
107 paraffine
108 peaux non traitées
109. peinture, verni, laque
110. plastique
1 1 1. pneumatiques, bandages pour véhicule (fabrication, rechapage et surmoulage)
1 12. produits alimentaires pour consommation animale
113 produits chimiques : acétylène (comprimé, liquéfié et dissous), acides forts
(chlorhydrique et nitrique), alcool méthylique, ammoniaque (solution et sel),
carbure de calcium, chlore, cyanure, désinfectants et insecticides, eau de javel et
autres hypochlorites alcalins, engrais (fabrication, dépôt, sauf ceux qui
contiennent des nitrates et des nitrites), éther
114 soude et ses composés (fabrication et traitement de corps gras)
115 tabac (fabrication de produits et traitement)
1 1 6 teinture d'aniline
117 tôlerie
1 18. transformateurs et autres produits électriques d'usage industriel
1 19. véhicules routiers
120 volaille (abattage).
314. Dans un secteur où est autorisée la catégorie 1.5, les usages suivants sont également
autorisés :
1" ' de la famille commerce :
a)
centre d'activités physiques
b)
épicene (dépanneur), d'une superficie maximale de 200 mZ
c)
services personnels et domestiques (guichet bancaire automatique);
2"
de la famille équipements collectifs et institutionnels :
a)
ateliers municipaux
b)
central téléphonique
c)
cour de matériel et de véhicules de service
d)
école d'enseignement spécialisé
e)
station et sous-station électriques
f)
poste de police
g)
poste de pompiers;
3"
de la famille industrie :
a)
usages spécifiques de la catégorie I.7(1).
SOUS-SECTION 2
EXGENCES RELATIVES A LA CATÉGORIE 1.5
315. Dans un secteur où est autorisée la catégorie 1.5, l'exercice d'un usage de cette catégorie
ne doit pas présenter de risque majeur pour l'environnement, tels des émanations, des
explosions ou des déversements toxiques.
316. Dans un secteur où est autorisée la catégorie 1.5, toutes les opérations doivent être
réalisées à I'intérieur d'un bâtiment. Toutefois, une aire d'entreposage et les activités liées àun
studio de production sont autorisées à l'extérieur.
SECTION VI1
INDUSTRIE D'INSERTION DIFFICILE - CATÉGORIE 1.6
SOUS-SECTION 1
USAGES AUTORISÉS DANS LA CATÉGORIE 1.6
317. La catégorie 1.6 regroupe des usages dont l'activité ne fait pas nécessairement appel à
des procédés de transformation mais plutôt à de l'entreposage sur de grandes surfaces. Ces
usages peuvent générer une circulation lourde et comporter certaines nuisances.
318. La catégorie 1.6 comprend les usages spécifiques suivants :
1. asphalte et bitume (mélange pour distribution)
2.
ciment (fabrication de produits)
3. minerai, sauf minerai de sulfure ou arsenical (entreposage, grillage, réduction et
traitement)
4.
pièces pyrotechniques (fabrication et entreposage)
5
pierre (broyage et concassage)
6.
raffinerie
7.
station de remplissage de carburant.
319. Dans un secteur où est autorisé la catégorie 1.6, les usages suivants sont également
autorisés :
1"
de la famille industrie :
a)
usages spécifiques de la catégone I.7(1).
SOUS-SECTION 2
EXIGENCES RELATIVES À LA CATÉGORIE 1.6
320. Dans un secteur où est autorisée la catégorie 1.6 :
1"
l'exercice d'un usage de cette catégone ne doit pas présenter de risque majeur pour
l'environnement, tels des émanations, des explosions ou des déversements toxiques;
2"
toutes les opérations, y compris l'entreposage, peuvent être réalisées à l'intérieur ou à
l'extérieur d'un bâtiment.
SECTION VI11
INDUSTRIE DU TRI ET DE LA RÉCUPÉRATION - CATÉGORIES I.7(1) et I.7(2)
321. Les catégories I.7(1) et I.7(2) regroupent des usages dont les activités sont liées au tri,
à la récupération et au conditionnement des matières récupérables et des déchets solides.
SOUS-SECTION 1
USAGES AUTORISÉS DANS LA CATÉGORIE I.7(1)
322. La catégorie I.7(1) comprend les usages spécifiques suivants :
1. bois
2
déchets de construction, de rénovation et de démolition
3.
métal
4.
papier, carton et produits dérivés
5. plastique
6
textile et cuir
7. verre.
SOUS-SECTION 2
EXIGENCES RELATIVES À LA CATÉGORIE I.7(1)
323. Dans un secteur où est autorisée la catégorie d'usages I.7(1), un usage de cette catégorie
doit respecter les exigences suivantes :
1"
les activités et les matières récupérées, triées ou conditionnées ne doivent pas présenter
de risque pour l'environnement, tels des émanations, des explosions ou des
déversements toxiques;
2'
aucune vibration et aucune émission d'odeur, de poussière, de bruit, de vapeur, de gaz
ne doit être perceptible hors des limites du terrain;
3'
toutes les opérations doivent être réalisées à l'intérieur d'un bâtiment, sauf dans un
secteur où les opérations sont autorisées à l'extérieur pour la catégorie d'usages
principale;
3.1" l'entreposage doit être fait à l'intérieur d'un bâtiment, sauf dans un secteur où une aire
d'entreposage est autorisée à l'extérieur pour la catégorie d'usages principale;
4'
il doit être implanté sur un terrain situé à une distance minimale de 15 m d'un terrain
où est implanté un bâtiment comprenant un usage de la famille habitation.
SOUS-SECTION 3
USAGES AUTORISÉS DANS LA CATÉGORIE 1.7(2)
324. La catégorie I.7(2) comprend :
1"
les usages spécifiques de la catégorie 1.7(1);
2"
les usages spécifiques suivants :
8-
déchets organiques et inorganiques
9.
déchets solides (dépôt et tri)
10. véhicules routiers (démontage et récupération des pièces, carcasses).
SOUS-SECTION 4
EXIGENCES RELATIVES A LA CATÉGORIE I.7(2)
325. Dans un secteur où est autorisée la catégorie d'usages I.7(2) :
1"
l'exercice d'un usage de cette catégorie ne doit pas présenter de risque majeur pour
l'environnement, tels des émanations, des explosions ou des déversements toxiques;
2"
toutes les opérations doivent être réalisées à l'intérieur d'un bâtiment, sauf dans un
secteur où les opérations sont autorisées à l'extérieur pour la catégorie d'usages
principale;
3"
l'entreposage doit être fait à l'intérieur d'un bâtiment, sauf dans un secteur oùune aire
d'entreposage est autorisée à l'extérieur pour la catégorie d'usages principale.
CHAPITRE VI
FAMILLE ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS ET INSTITUTIONNELS
326. Les catégories de la famille équipements collectifs et institutionnels regroupent les
espaces et lieux publics ainsi sue les établissements offrant des services d'éducation. de svort
et de loisirs, de culture, de culte, de santé, d'utilités et d'administration publiques.
SECTION 1
ESPACES ET LIEUX PUBLICS - CATÉGORIES E. l(1) À E. l(4)
SOUS-SECTION 1
DISPOSITION GÉNÉRALE
327. Seules les dépendances sont autorisées dans un secteur où seule est autorisée lacatégorie
E.1(1), E.1(2), E.1(3)ouE.1(4).
SOUS-SECTION 2
USAGES AUTORISÉS DANS LES CATEGORIES ~ . i ( i )
À ~ . 1 ( 4 )
328. Les catégories E. l(1) à E. l(4) regroupent les cimetières, les espaces et les lieux publics
utilisés pour la détente, l'ornementation, la pratique des sports et d'activités de plein-air ainsi
que les espaces naturels, tels que les bois et les rives présentant un intérêt écologique
particulier.
329. La catégorie E.1(1) comprend les usages spécifiques suivants :
1. jardin communautaire
2. parc
3
promenade.
330. La catégorie E.1(2) comprend l'usage spécifique suivant :
1. espace naturel.
331. La catégorie E.1(3) comprend les usages spécifiques suivants :
1.
esplanade
2.
place
3
square.
332. La catégorie E.1(4) comprend l'usage spécifique suivant :
1. cimetière.
SECTION II
ÉQUIPEMENTS DE SPORT ET DE LOISIRS - CATEGORIES E.2(1) ET E.2(2)
SOUS-SECTION 1
USAGES AUTORISÉS DANS LES CATÉGORIES E.2(1) ET E.2(2)
333. Les catégories E.2(1) et E.2(2) regroupent les établissements dont l'activité principale
est d'offrir des services liés aux sports, aux loisirs, à l'éducation et aux activités
communautaires.
334. La catégorie E.2(1) comprend les usages spécifiques suivants :
1.
aréna
2.
activité communautaire ou socioculturelle
4.
piscine.
335. La catégorie E.2(2) comprend les usages spécifiques suivants :
1. hippodrome
2.
marina
3
parc d'amusement
4
terrain de golf.
336. Dans un secteur où est autorisée la catégorie E.2, les usages suivants sont également
autorisés :
1"
de la famille équipements collectifs et institutionnels :
a)
bibliothèque
b)
garderie.
SECTION III
ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS ET INSTITUTIONNELS EN SECTEUR DÉSIGNÉ -
CATÉGORIES E.3(1) ET E.3(2)
SOUS-SECTION 1
USAGES AUTORISÉS DANS LES CATÉGORIES E.3(1) ET E.3(2)
337. Les catégories E.3(1) et E.3(2) regroupent les usages répondant aux besoins et aux
particularités de secteurs désignés.
338. La catégorie E.3(1) - Parc des Îles comprend les usages spécifiques suivants :
1. casino
2
établissement de jeux récréatifs
3
marina
4.
musée
5
parc
6. parc d'amusement
7. piscine
8.
salle de spectacle.
339. La catégorie E.3(2) - Vieux-Port comprend les usages spécifiques suivants :
1. établissement de jeux récréatifs
2
marina
3.
musée
4.
parc
5. parc d'amusement
6. salle de spectacle.
340. Dans un secteur où est autorisée la catégorie E.3, les usages suivants sont également
autorisés :
lo de la famille équipements collectifs et institutionnels :
a)
activités communautaires ou socioculturelles
b)
bibliothèque
c)
garderie
d)
poste de police
e)
poste de pompiers.
SECTION IV
ÉQUIPEMENTS ÉDUCATIFS ET CULTURELS - CATÉGORIES E.4(1) À E.4(4)
341. Les catégories E.4(1), E.4(2), E.4(3) et E.4(4) regroupent les établissements opérant
dans les domaines de l'éducation et de la culture.
342. La catégorie E.4(1) comprend les usages spécifiques suivants :
1. école primaire et préscolaire
2
école secondaire
3
garderie.
343. La catégorie E.4(2) comprend :
1"
les usages spécifiques de la catégorie E.4(1);
2'
les usages spécifiques suivants :
4
bibliothèque
5
maison de la culture.
344. La catégorie E.4(3) comprend :
la les usages spécifiques de la catégorie E.4(1);
2'
les usages spécifiques de la catégorie E.4(2);
3"
les usages spécifiques suivants :
6. collège d'enseignement général et professionnel
7 . école d'enseignement spécialisé
8.
université.
345. La catégorie E.4(4) comprend les usages spécifiques suivants :
1. centre de congrès et d'exposition
2.
musée
3.
salle de spectacle.
346. Dans un secteur où est autorisée la catégorie E.4, les usages suivants sont également
autorisés :
1"
de la famille équipements collectifs et institutionnels :
a)
activités communautaires ou socioculturelles
b)
bibliothèque
c)
garderie.
SECTION V
ÉQUIPEMENTS CULTUELS, D'HÉBERGEMENT ET DE SANTÉ - CATÉGORIES E.5(1)
A E.5(3)
347. Les catégories E.5(1), E.5(2) et E.5(3) regroupent les équipements relatifs au culte ainsi
que les établissements dont la vocation est d'offrir des services de santé et d'hébergement.
348. La catégorie E.5(1) comprend l'usage spécifique suivant :
1. établissement cultuel, tels lieu de culte et couvent.
349. Dans un presbytère, une résidence de religieux ou de religieuses et un couvent, les
usages de la famille habitation sont autorisés.
350. La catégorie E.5(2) comprend les usages spécifiques suivants :
1. centre d'hébergement et de soins de longue durée
2.
centre de protection de l'enfance et de la jeunesse
3
centre de réadaptation
4
maison de retraite.
351. La catégorie E.5(3) comprend :
1'
les usages spécifiques de la catégorie E.5(2);
2'
les usages spécifiques suivants :
5- centre de services de santé et de services sociaux
6
centre hospitalier.
352. Dans un secteur où est autorisée la catégorie E.5(2) ou E.5(3), les usages de la famille
habitation ainsi que les cliniques médicales et tout autre établissement lié au secteur de la santé
sont également autorisés dans un bâtiment existant.
353. Dans un secteur où est autorisée la catégorie E.5, les usages suivants sont également
autorisés :
1
O
de la famille équipements collectifs et institutionnels :
a)
activités communautaires ou socioculturelles
b)
garderie
c)
bibliothèque.
SECTION VI
ÉQUIPEMENTS CIVIQUES ET ADMINISTRATIFS - CATÉGORIES ~.6(1)
À ~.6(3)
354. Les catégories E.6(1), E.6(2) et E.6(3) regroupent les services des gouvernements
fédéral, provincial et municipal de même que des sociétés para-gouvernementales.
01-282 / 78
355. La catégorie E.6(1) comprend les usages spécifiques suivants :
1. cour de justice
2. hôtel de ville
3. institution gouvernementale,
356. La catégorie E.6(2) comprend :
1"
les usages spécifiques de la catégorie E.6(1);
2" les usages spécifiques suivants :
4.
caserne
5.
poste de police
6.
poste de pompiers.
357. La catégorie E.6(3) comprend :
1"
les usages spécifiques de la catégorie E.6(1);
2"
les usages spécifiques de la catégorie E.6(2);
3O
l'usage spécifique suivant :
7. établissement de détention ou de réhabilitation.
358. Dans un secteur où est autorisé la catégorie E.6, les usages suivants sont également
autorisés :
1'
de la famille équipements collectifs et institutionnels :
a)
activités communautaires ou socioculturelles
b)
bibliothèque
c)
garderie.
SECTION VI1
ÉQUIPEMENTS DE TRANSPORT ET DE COMMUNICATION ET INFRASTRUCTURES
- CATÉGORIES E.7(1) À E.7(3)
359. Les catégories E.7(1), E.7(2) et E.7(3) regroupent les équipements de transport et de
communication ainsi que les grandes infrastructures.
360. La catégorie E.7(1) comprend les usages spécifiques suivants :
1. ateliers municipaux
2
central téléphonique
3
cour de matériel et de véhicules de service
4.
cour et gare de triage
5
établissement d'assainissement, de filtration et d'épuration des eaux
6. établissement et service liés a la gestion des neiges usées
7.
station ou sous-station électriques.
361. La catégorie E.7(2) comprend les usages spécifiques suivants :
1.
gare
2
héliport.
362. La catégorie E.7(3) comprend les usages liés à la présence du port, tels que la
manutention et l'entreposage de conteneurs, l'entreposage de produits importés ou exportés
ainsi que l'entretien et la réparation de bateaux.
363. Dans un secteur où est autorisée la catégorie E.7, les usages suivants sont également
autorisés :
1"
de la famille équipements collectifs et institutionnels :
a)
poste de police
b)
poste de pompiers.
SECTION VI11
USAGES COMPLÉMENTAIRES
364. Les usages complémentaires suivants sont autorisés à l'extérieur ou dans un bâtiment
existant le 20 septembre 1995, pour un usage des catégories E.1(1), E.1(2) et E.1(3) :
1" activité communautaire ou socioculturelle
3" aréna
4'
articles de sport et de loisirs
5'
centre équestre
6" fleuriste
7" maison de la culture
8" marina
9"
piscine
10" restaurant.
365. Les usages complémentaires suivants sont autorisés dans un bâtiment existant le
20 septembre 1995, pour un usage de la catégorie E. l(4) :
1" lieu de culte
2" charnier
3" fleuriste
4" monuments de pierre (étalage et vente, sans taille)
5" salon funéraire.
366. L'usage complémentaire soins personnels est autorisé pour un usage de la catégorie
E.2(1).
367. Les usages complémentaires suivants sont autorisés pour un usage de la catégorie E.4(4)
ou E.5(3) :
1"
cadeaux et souvenirs
2"
école d'enseignement spécialisé
3"
épicerie
4'
fleuriste
5"
librairie
6"
papeterie, articles de bureau
7"
restaurant
8"
services personnels (guichet bancaire automatique)
9"
soins personnels
10' studio de production.
368. Les usages complémentaires suivants sont autorisés pour un usage des catégories E.2(2),
E.3(1), E.3(2), E.4(3) ou E.7(2) :
1"
articles de sport et de loisirs
2'
cadeaux et souvenirs
3"
débit de boissons alcooliques
4"
école d'enseignement spécialisé
5"
épicerie
6"
fleuriste
7"
librairie
8"
matériel scientifique et professionnel
9"
papeterie, articles de bureau
10' restaurant
1 1" services personnels et domestiques (cordonnerie, guichet bancaire automatique)
12" soins personnels.
TITRE IV
OCCUPATION ET AMÉNAGEMENT DES ESPACES EXTÉRIEURS
CHAPITRE 1
SAILLIES
SECTION 1
SAILLIE DANS UNE MARGE
369. Sous réserve d'une disposition contraire, seules les constructions suivantes sont
autorisées devant le plan de façade le plus rapproché de la voie publique ou son prolongement,
ainsi que dans les marges latérales et arrière :
1" les avant-corps, dont le plan horizontal n'excède pas 3 m2 par avant-corps, à condition
de ne pas faire saillie de plus de 1,5 m. Toutefois, dans une cour avant, un avant-corps
est autorisé en vertu des articles 6 let 64;
2"
les galeries et les balcons, à condition de ne pas faire saillie de plus de 1,5 m;
3'
les perrons et les escaliers; toutefois, un perron et un escalier situés dans la marge avant
ne doivent pas faire saillie de plus de 5 m et un escalier situé dans la marge avant et à
un niveau supérieur au rez-de-chaussée doit être conforme à l'article 94 ;
4" les constructions, telles les terrasses, qui n'excèdent pas 1 m de hauteur, mesurée à
partir du niveau naturel du sol;
5'
les murs de soutènement;
6'
les auvents et les bannes;
7" les marquises; toutefois, dans un secteur où est autorisée une catégorie d'usages
principale de la famille habitation, les marquises ne doivent pas faire saillie de plus de
1,5 m;
8'
les éléments architecturaux et de couronnement, tels corniches, frises, corbeaux,
fausses mansardes, avant-toits, pilastres et colonnes, à condition de ne pas faire saillie
de plus de 0,75 m;
9" les cheminées faisant corps avec le bâtiment à condition de ne pas faire saillie de plus
de 0,6 m et dont la largeur n'excède pas 2 m;
10" les rampes d'accès et les plates-formes élévatrices pour fauteuils roulants;
11" les constructions situées entièrement sous un perron donnant accès aurez-de-chaussée,
à condition de ne pas faire saillie de plus de 2,5 m et dont l'ensemble des superficies
n'excède pas 10 mZ;
12" les constructions non visibles d'une voie publique, enfouies en tout ou en partie sous
le niveau naturel du sol;
13' sauf dans une cour avant, les abris permanents d'automobiles construits sur une unité
de stationnement, ouverts sur 3 côtés et n'excédant pas une hauteur de 4 m.
370. Une construction mentionnée àl'article 369, située dans lamarge latérale ou arrière, doit
se trouver à une distance minimale de 1,2 m d'une limite latérale ou arrière si elle a une hauteur
supérieure à 1 m du niveau naturel du sol, sauf s'il s'agit d'un mur de soutènement ou si cette
construction est en saillie sur un mur érigé jusqu'à la limite latérale et seulement du côté de
cette limite et sauf s'il s'agit d'un abri permanent d'automobile, d'une marquise ou d'un
auvent, auquel cas une distance minimale de 0,6 m d'une limite latérale ou arrière doit être
respectée.
371. Une verrière dérogeant à la hauteur minimale prescrite est autorisée dans une marge
avant qui n'est pas adjacente à une façade comportant l'entrée principale, pour un bâtiment
occupé par un usage des catégories H.l à H.3 situé sur un terrain de coin. La construction de
cette verrière doit être approuvée conformément au titre VIII.
Cette verrière doit respecter les conditions suivantes :
1"
elle ne doit pas prolonger plus d'un étage d'un bâtiment;
2"
sa superficie ne doit pas excéder 25 % de la superficie d'implantation au sol du
bâtiment auquel elle se rattache;
3"
elle doit avoir une profondeur maximale de 4 m;
4" au moins 60 % de la surface de ses parois extérieures doit être vitrée;
5"
elle doit se situer à une distance minimale de 2 m d'un trottoir.
372. Une vemère dérogeant àlahauteur minimale prescrite est autorisée dans lamarge avant,
pour un restaurant ou un débit de boissons alcooliques. La construction de cette verrière doit
être approuvée conformément au titre VI11
Cette verrière doit respecter les conditions suivantes :
1"
elle ne doit pas prolonger plus d'un étage d'un bâtiment;
2"
sa superficie ne doit pas excéder 50 % de la superficie de l'établissement auquel elle
se rattache;
3"
son plancher ne doit, en aucun point, dépasser une élévation de 0,5 m par rapport au
niveau du sol ou du trottoir à la limite d'emprise de la voie publique;
4"
elle doit avoir une profondeur minimale de 4 m;
5"
au moins 80 % de la surface de ses parois extérieures doit être vitré;
6"
elle doit se situer à une distance minimale de 1 m d'un trottoir;
. 7O
elle est autorisée dans les classes B et C des catégories C.2, C.3, C.4 et C.5.
373. La décision d'approuver ou de refuser un projet de verrière visé aux articles 371 et 372
doit prendre en considération les critères d'évaluation suivants :
1"
la verrière doit s'harmoniser avec l'apparence extérieure du bâtiment et préserver
l'intégrité de sa façade dans l'éventualité d'un retour à l'état original du bâtiment;
2"
l'ajout d'une vemère doit contribuer positivement au caractère et à l'ambiance de lame
dans son ensemble;
3"
l'existence d'une telle construction sur un terrain voisin et le retrait de la façade du
bâtiment par rapport aux façades voisines constituent des facteurs favorables au projet.
SECTION II
SAILLIE SUR LE DOMAINE PUBLIC
374. Les marquises sont autorisées sur le domaine public aux conditions suivantes :
l0
respecter un dégagement d'au moins 2,4 m au-dessus du trottoir;
2"
être distancées d'au moins 0,6 m de la chaussée.
375. Les auvents en toile et les bannes sont autorisés sur le domaine public aux conditions
suivantes :
1"
respecter un dégagement d'au moins 2,4 m au-dessus du trottoir;
2"
être distancés d'au moins 0,6 m de la chaussée.
376. Les corniches et avant-toits sont autorisés sur le domaine public aux conditions
suivantes :
l0
s'ils sont situés à une hauteur variant entre 3 et 16 m du niveau du trottoir, ne pas
projeter à plus de 0,6 m;
2"
s'ils sont situés à une hauteur supérieure à 16 m du niveau du trottoir, ne pas projeter
à plus de 1 m.
377. Les constructions en saillie autres que celles mentionnées aux articles 374,375 et 376
sont autorisées sur le domaine public aux conditions suivantes :
1"
être situées à une hauteur supérieure à 2,4 m de la surface du trottoir;
2'
ne pas projeter à plus de 0,6 m.
CHAPITRE II
OCCUPATION ET CONSTRUCTION DANS UNE COUR OU SUR UN TERFL4IN NON
BÂTI
SECTION 1
DISPOSITIONS GENERALES
378. Dans le présent chapitre, les tableaux indiquent qu'une occupation, un bâtiment et une
construction sont autorisés aux conditions qui y sont énoncées ou qu'ils ne sont pas autorisés.
À moins d'indication contraire, une occupation ou une construction visée au présent chapitre
n'est autorisée que sur unterrain bâti. Toutefois, une partie d'emprise d'une ligne de transport
d'énergie située dans le prolongement des limites d'un terrain bâti est considérée comme
faisant partie des limites de ce terrain.
379. Malgré les articles 381, 382 et 386, lorsqu'un terrain est bordé par plus d'une voie
publique, une occupation ou une construction autorisée dans les autres cours est autorisée dans
une cour avant non adjacente à une façade comportant une entrée principale, à une distance
minimale de 5 m de l'emprise de la voie publique.
Toutefois, sur unterrain de coin, cette occupation ou cette constructionn'est pas autorisée dans
la partie du terrain commune aux 2 cours avant.
380. Dans un marché aux fleurs ou dans un marché de quartier autorisé en vertu du
Règlement sur les marchés publics (R.R.V.M., chapitre M-2), la vente et l'étalage extérieurs
des produits suivants sont autorisés dans une cour ou sur un terrain non bâti :
1"
fleurs, plantes, produits de jardinage;
2'
produits agro-alimentaires;
3"
produits d'artisanat.
381. Les normes énoncées au tableau suivant s'appliquent à tous les usages, sauf ceux de la
catégorie E.l :
SECTION II
SECTEUR DE COMMERCE
382. Les normes énoncées au tableau suivant s'appliquent dans un secteur où est autorisée
une catégorie de la famille commerce :
n terrain adjacent à un secteur où une categorie de la
1 fois lahauteur de I'écmn
de la voie publique adjacente au terrain;
1,s fois la hauteur de
materiaux ou produits dans un secteur où est autorisee la
catégorie C.6B ou C.7B.
Lorsque l'espace utilise àcene fin est situe A moins de 12 m
d'un terrain où est autorisée une categone de la famille
a) hauteur de l'écran opaque requis autour de l'espace
utilise A cette fin;
b) hauteur maximale de I'etalage ou de I'enüepo-
1 fois la hauteur de 1'6cran
Un terrain adjacent à une ruelle, dont l'axe constitue la limite d'un secteur où est autorisée
comme catégorie d'usages principale, une catégorie de la famille habitation, est considéré
adjacent à ce secteur.
383. Dans un secteur où est autorisée la catégorie C.6B, l'étalage extérieur de véhicules
automobiles est autorisé dans une cour avant lorsque l'espace utilisé à cette fin est aménagé
conformément aux articles 63 1 à 634.
384. Dans un secteur où est autorisée la classe B de la catégorie C.6, un établissement de jeux
récréatifs est autorisé a l'extérieur dans une cour ou sur un terrain non bâti.
385. Dans un secteur où est autorisée une catégorie de la famille commerce, la vente d'arbres
de Noël est autorisée dans une cour ou sur un terrain non bâti.
SECTION III
SECTEUR D'INDUSTRIE
386. Les normes énoncées au tableau suivant s'appliquent dans un secteur où est autorisée
une catégorie de la famille industrie :
matériaux en vrac ou de produits usages, à
l'exclusion d'un véhicule :
a) hauteur de l'écran opaque requis autour de
l'espace utilisé à cette fin;
b) hauteur maximale de l'étalage ou de l'entre-
- pour une distance inférieure à 12 m de
1,s fois la hauteur de
l'écran du côté de la voie publique adjacente
2 fois la hauteur de
c) dégagement minimal entre l'écran et l'empi-
d) dégagement minimal entre l'écran et l'em-
prise de la voie publique, sur un terrain non
bâti situé dans un secteur où est autorisée la
catégorie 1.6. Dans ce cas, les dispositions
énoncées à l'égard des autres cours s'appli-
1,5 fois la hauteur de
production et décors :
a) hauteur et implantation d'un mur d'enceinte
selon les paramètres de
composé de matériaux identiques à ceux des
hauteur, d'alignement
murs du bâtiment principal qu'il prolonge;
de construction,, de
marges latérales et de
'entreposage extérieur de tous équipements,
tériaux ou produits à l'exclusion de matériaux
vrac, de produits usagés et d'un véhicule :
) hauteur maximale de l'écran opaque requis
autour de I'espace utilisé & l'entreposage;
) hauteur maximale de l'entreposage;
1,5 fois la hauteur de
) dégagement minimal entre l'écran et les choses
CHAPITRE III
CAFÉ-TERRASSE
SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
387. Un café-terrasse en plein-air est autorisé s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de
boissons alcooliques situé :
l0
dans un secteur où est autorisée la catégorie C.2, C.3, C.4 ou '2.5, selon les conditions
des classes B ou C;
2'
dans un secteur où est autorisée une catégorie de la famille industrie ou de la famille
équipements collectifs et institutionnels.
388. Sauf pour un café-terrasse autorisé sur le toit d'un bâtiment, la superficie d'un
café-terrasse ne doit pas excéder 50 % de la superficie occupée par l'établissement au niveau
auquel le café-terrasse se rattache.
389. Aucun équipement utilisé pour l'exploitation d'un café-terrasse ne doit être laissé sur
place, à l'extérieur, du 1" novembre au 1" avril.
390. La danse, les représentations théâtrales ou cinématographiques, les concerts, les
spectacles, l'usage d'appareils sonores ainsi que la cuisson d'aliments sont interdits dans un
café-terrasse.
SECTION II
LOCALISATION
391. Un café-terrasse peut être aménagé dans toutes les cours sauf dans les situations
suivantes :
1"
l'établissement auquel se rattache le café-terrasse est situé sur un terrain adjacent à un
secteur où est autorisée, comme catégorie d'usages principale, une catégorie de la
famille habitation auquel cas il doit être situé dans la cour avant;
2"
l'établissement auquel se rattache le café-terrasse occupe un terrain de coin, auquel cas
le café-terrasse ne doit pas être situé dans une cour avant adjacente au prolongement
d'une voie publique où est autorisée, comme catégorie d'usages principale, une
catégorie de la famille habitation.
Un terrain adjacent à une ruelle dont l'axe constitue la limite d'un secteur où est autorisée une
catégorie de la famille habitation est considéré adjacent à ce secteur.
392. Un café-terrasse est autorisé sur le toit d'un bâtiment aux conditions suivantes :
1"
il est situé dans un secteur où l'une des catégories suivantes est autorisée :
a)
la catégorie C.3 ou C.5 selon les conditions de la classe C;
b)
une catégorie de la famille industrie ou de la famille équipements collectifs et
institutionnels;
2'
il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques situé au même
niveau ou au niveau immédiatement inférieur;
3"
il n'est pas situé au même niveau qu'un logement ni au niveau immédiatement
supérieur;
4'
le terrain sur lequel il est situé n'est pas adjacent à un terrain occupé par un bâtiment
comportant au moins un logement.
Aux fins du paragraphe 4 du premier alinéa, un terrain séparé, par une ruelle, d'un terrain
occupé par un bâtiment comportant au moins 1 logement est considéré comme adjacent.
CHAPITRE IV
ANTENNE
SECTION 1
APPLICATION
393. Le présent chapitre s'applique aux antennes accessoires et non accessoires.
Aux fins du premier alinéa, est accessoire une antenne installée sur le même terrain que l'usage
qu'elle dessert.
394. Une antenne non accessoire ne peut être installée sans permis.
SECTION II
CONSTRUCTION
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS GENERALES
395. La distance d'une antenne par rapport à un point doit être mesurée horizontalement a
partir de l'axe de son support.
396. Aux fins du présent chapitre, la hauteur d'un bâtiment ou d'une partie d'un bâtiment doit
être mesurée verticalement à partir du niveau moyen au sol de la façade la plus rapprochée de
l'antenne jusqu'au niveau de la base de cette antenne ou du toit où elle est fixée.
397. Une antenne accessoire installée avant le 17 août 1991 peut déroger aux limites de
hauteur prévues au présent règlement. Toutefois, une antenne accessoire dérogatoire non
protégée par droits acquis doit être conforme aux autres dispositions du présent règlement et
doit, en vue d'assurer sa mise en conformité, être déplacée sur le terrain ou sur le bâtiment, le
cas échéant.
SOUS-SECTION 2
ANTENNE PARABOLIQUE
398. Dans un secteur où est autorisée comme catégorie d'usages principale, une catégorie de
la famille habitation, de la famille commerce ou de la famille équipements collectifs et
institutionnels, à l'exception de la catégorie E.7, une antenne parabolique doit remplir les
conditions suivantes :
1"
sur le sol, sa hauteur ne doit pas excéder 4 m;
2"
sur un bâtiment, elle doit être conforme aux limites de hauteur et de recul prescrites
dans le tableau suivant, dans lequel « H )) est la hauteur de l'antenne :
L'ANTENNE
399. Dans un secteur où est autorisée comme catégorie d'usages principale, une catégorie de
la famille industrie ou la catégorie E.7, une antenne parabolique doit remplir les conditions
suivantes :
1"
sur le sol, sa hauteur ne doit pas excéder 7 m;
2"
sur un bâtiment, sa hauteur ne doit pas excéder 7 m et elle doit respecter un retrait
minimal par rapport à une façade équivalent à 1 fois sa hauteur.
400. Sur un toit à versants, l'installation d'une antenne parabolique est interdite :
1'
sur un versant donnant sur une voie publique;
2"
à moins de 3 m d'un versant donnant sur une voie publique.
401. Une antenne parabolique ne doit pas être située sur une façade ou dans une cour avant,
sauf si elle respecte une distance minimale de 24 m de la limite d'emprise de la voie publique.
402. Une antenne parabolique sur le sol ne doit pas être située à moins de 2 m d'une limite
de terrain.
403. Une antenne parabolique doit être située de façon à ce qu'aucune de ses parties ne se
trouve à moins de 2 m devant une fenêtre.
404. Sur un terrain non bâti, une antenne parabolique doit être située àune distance minimale
de 24 m de la limite d'emprise d'une voie publique et à une distance minimale de 2 m d'une
limite de terrain.
405. La présente sous-section ne s'applique pas :
1"
àune antenne parabolique accessoire exclusivement réceptrice, d'un diamètre d'au plus
0,6 m et d'une hauteur d'au plus 1,2 m, située dans un secteur où est autorisée, comme
catégorie d'usages principale, une catégorie des familles habitation, commerce ou
équipements collectifs et institutionnels;
2"
àune antenne parabolique accessoire, d'un diamètre d'au plus 2 m et d'une hauteur d'au
plus 3 m, située dans un secteur où est autorisée, comme catégorie d'usages principale,
une catégorie de la famille industrie ou la catégorie E.7.
SOUS-SECTION 3
ANTENNE TERRESTRE
406. Dans un secteur où est autorisée comme catégorie d'usages principale, une catégorie de
la famille habitation, de la famille commerce ou de la famille éauivements collectifs et
A
institutionnels, à l'exception de la catégorie E.7, une antenne terrestre doit remplir les
conditions suivantes :
l0
sur le sol, sa hauteur ne doit pas excéder 15 m;
2"
sur un bâtiment, elle doit être conforme aux limites de hauteur et de recul prescrites
dans le tableau suivant, dans lequel « H )) est la hauteur de l'antenne :
BÂTIMENT OU D'UNE
L'ANTENNE
RAPPORT A UNE FAÇADE
407. Pour l'application du tableau de l'article 406, il n'est pas tenu compte d'un mur extérieur
érigé sur un toit et donhant sur une voie publique lorsque le recul de ce mur, par rapport à la
façade, est supérieure à sa hauteur.
408. Dans un secteur où est autorisée comme catégorie d'usages principale, une catégorie de
la famille industrie ou la catégorie E.7, une antenne terrestre doit remplir les conditions
suivantes :
1"
sur le sol, sa hauteur ne doit pas excéder 24 m;
2"
sur un bâtiment, sa hauteur ne doit pas excéder 18 m.
409. Le support d'une antenne terrestre ayant une hauteur supérieure à 15 m doit être un mât
autoportant, un mât haubané ou une structure haubanée.
410. Une antenne terrestre ne doit pas être située sur une façade ou dans une cour avant, sauf
si elle respecte une distance minimale de 12 m de la limite d'emprise de la voie publique.
411. Une antenne terrestre sur le sol ne doit pas être située à moins de 1 m d'une limite de
terrain.
412. Sur un terrain non bâti, une antenne terrestre doit être située à une distance minimale de
12 m de la limite d'emprise d'une voie publique et à une distance minimale de 1 m d'une limite
de terrain.
413. La présente sous-section ne s'applique pas :
1'
à une antenne terrestre accessoire dont la hauteur est inférieûre à 2 m;
2'
à une antenne terrestre accessoire ou à sa partie supérieure si cette antenne ou partie
d'antenne est constituée exclusivement d'une tige verticale dont le diamètre est inférieur
à 10 cm.
SECTION III
ANTENNE NON ACCESSOIRE
414. Une antenne qui n'est pas située sur le terrain de l'usage qu'elle dessert est autorisée dans
une cour ou sur un terrain non bâti dans un secteur où est autorisée, comme catégorie d'usages
principale, une catégorie de la famille industrie ou la catégorie E.7.
415. Une antenne de téléphonie cellulaire ou de téléphonie sans fil ayant une superficie
maximale de 50 cmZ mesurée en plan et en élévation, pour laquelle aucun appareil accessoire
n'est visible, peut être située en tout lieu.
Le fil peut être visible sur une longueur maximale de 500 mm.
416. Une antenne de téléphonie cellulaire ou de téléphonie sans fil peut être installée sur un
mur, dans tout secteur, aux conditions suivantes :
1"
aucun appareil accessoire ne doit être visible;
2"
le fil ou le conduit de raccordement peut être visible sur une longueur maximale de
1 m;
3"
l'antenne, sa fixation, le fil et le conduit doivent être de la même couleur que celle du
parement du mur ou ils sont installés;
4"
l'antenne doit être installée conformément aux exigences du tableau suivant :
PAR RAPPORT
S0
une antenne sur une construction hors toit en retrait d'une façade peut être installée
sans distance minimale sous le solin;
6"
lorsque plusieurs paires d'antennes sont installées sur une façade, l'espacement entre
chaque paire d'antennes doit être d'au moins 18 m horizontalement ou 6 m
verticalement.
417. Une antenne de téléphonie cellulaire ou de téléphonie sans fil non conforme aux
dispositions du présent chapitre doit être approuvée conformément au titre VIII.
La décision d'approuver ou de refuser cette antenne doit prendre en considération les critères
d'évaluation suivants :
1"
une antenne installée sur une façade doit tendre àrespecter une superficie maximale de
0,5
mesurée en plan et en élévation et elle doit, par ses dimensions, son
emplacement, sa forme et sa couleur s'intégrer hannonieusement à la façade ou être
aussi peu apparente que possible;
2"
une antenne installée sur le sol, sur un mur ou sur un toit doit, par ses dimensions, son
emplacement, sa forme et sa couleur, être aussi peu apparente que possible;
3"
l'installation d'une antenne sur un bâtiment ou un monument prestigieux ou ayant une
grande valeur patrimoniale doit être évitée à moins que l'antenne ne soit entièrement
dissimulée;
4" un fil ou un appareil accessoire doivent être aussi peu apparents que possible;
5"
sur une même construction, les antennes doivent être le plus homogène et du plus petit
nombre possibles;
6"
l'équipement accessoire doit être installé à l'intérieur d'un bâtiment ou, s'il est installé
dans un abri, cet abri doit être aussi peu apparent que possible sur un toit, dans une cour
ou sur un terrain non bâti et son architecture doit s'intégrer au milieu.
CHAPITRE V
PLANTATION, ENTRETIEN ET ABATTAGE D'UN ARBRE
SECTION 1
APPLICATION
418. Le présent chapitre ne s'applique pas sur le territoire régi par le Règlement sur la
protection et la plantation des arbres sur la propriété privée dans le site du patrimoine du
Mont-Royal (R.R.V.M., chapitre P-16).
SECTION II
PERMIS
419. Nul ne peut abattre un arbre sans avoir préalablement obtenu un permis d'abattage
d'arbre.
Malgré le premier alinéa, un permis n'est pas requis lorsque le tronc de l'arbre à abattre est
d'un diamètre inférieur à 10 cm mesuré à 1,3 m du sol.
420. Un permis d'abattage d'arbre est délivré dans les situations suivantes :
1"
l'arbre est susceptible de causer un dommage ou une nuisance à la personne ou aux
biens;
2'
l'arbre est mort ou est atteint d'une maladie irréversible;
3'
l'arbre est situé dans l'aire d'implantation d'une construction projetée ou à proximité de
celle-ci.
421. Nul ne peut rehausser de plus de 20 cm le niveau du sol sous la ramure d'un arbre sans
avoir préalablement obtenu un permis à cette fin.
422. Un permis visé aux articles 4 19 à 42 1 peut porter sur plus d'un arbre situés sur la même
propriété.
423. La demande de permis doit être accompagnée d'un plan dessiné à l'échelle d'au moins
1:200, indiquant la localisation, la dimension et l'essence 'de l'arbre visé.
SECTION III
PLANTATION
424. Le propriétaire d'un tekain pour lequel unpermis de construction est délivré doit planter
ou maintenir des arbres ayant un tronc d'un diamètre égal ou supérieur à 5 cm et une hauteur
-
égale ou supérieure à 1,5 m, à raison d'un arbre par 200 mZ du terrain non construit, incluant
les aires de stationnement extérieurs. Les arbres doivent être maintenus en bon état d'entretien
et de conservation et être remplacés au besoin.
Cet article ne s'applique pas dans le cas d'un terrain sur lequel est érigé un bâtiment occupé
exclusivement par 3 logements ou moins.
SECTION IV
ENTRETIEN
425. Un arbre doit être élagué, taillé ou abattu, le cas échéant, si son état met en danger la
sécurité publique ou s'il nuit à l'utilisation ou à l'entretien de la voie publique.
426. En cas de refus ou de négligence de la part du propriétaire d'élaguer, de tailler ou
d'abattre un arbre conformément à l'article 425, la Ville peut procéder elle-même à ces travaux
aux frais du propriétaire.
Sous réserve de l'article 427, la Ville met en demeure le propriétaire avant de procéder aux
travaux visés au premier alinéa.
427. LaVille peut, sans avis et aux frais du propriétaire, élaguer ou abattre un arbre dont l'état
ou la situation constitue un danger qui nécessite une intervention d'urgence.
CHAPITRE VI
COUR ANGLAISE
. 428. Une cour anglaise est autorisée dans toutes les cours. Dans une cour avant.
-
l'aménagement d'une cour anglaise qui donne accès à un bâtiment, à l'exclusion d'une entrée
pour véhicules, doit satisfaire aux exigences du présent chapitre.
429. Une cour anglaise doit avoir les dimensions suivantes :
1"
une superficie minimale de 5 mZ;
2'
une longueur minimale de 1,5 m;
3"
une largeur minimale de 1,5 m.
Est exclu du calcul de la superficie d'une cour anglaise l'espace occupé par un escalier accédant
à la cour anglaise ou à l'étage situé immédiatement au dessus.
430. Au moins 80 % de la superficie d'une cour anglaise doit se situer à une profondeur
maximale de 1 m par rapport au niveau le plus bas du trottoir.
431. Un garde-corps est exigé pour toute dénivellation verticale d'un seul tenant de plus de
0,6 m. Au moins 80 % de la superficie du garde-corps doit être ajouré et il peut être installé sur
un muret de maçonnerie d'au plus 0,5 m de hauteur.
432. Seuls un escalier, un perron, un balcon ou, un auvent ou une banne respectant un
dégagement minimal de 2 m à partir du niveau du trottoir, peuvent être construits ou aménagés
au-dessus d'une cour anglaise.
433. Une cour anglaise ayant une profondeur supérieure à 1 m sur plus de 20 % de sa
superficie ou couverte autrement que par un escalier, un perron, un balcon, un auvent en toile
ou une banne doit être approuvée conformément au titre VIII.
La décision d'approuver ou de refuser cette cour anglaise doit prendre en considération les
critères d'évaluation suivants :
1"
la profondeur de la cour anglaise doit permettre d'établir une relation visuelle et
fonctionnelle optimale avec l'espace de la rue; les cours trop profondes et les puits
d'accès trop encaissés doivent être évités;
2" les proportions de la cour anglaise doivent garantir un éclairage naturel adéquat pour
les locaux situés en sous-sol; les cours de grande superficie et de faible profondeur sont
préférables;
3"
une construction au-dessus d'une cour anglaise ne doit pas soustraire à la vue les locaux
situés sous le niveau du sol; il est préférable de maintenir une hauteur égale ou
supérieure à 2 m entre cette construction et le niveau du trottoir;
4 O
une construction au-dessus d'une cour anglaise et cette cour anglaise doivent s'intégrer
à l'expression architecturale de la façade du bâtiment et en préserver l'intégrité;
5"
la présence de cours anglaises présentant des caractéristiques similaires sur des
bâtiments voisins.
CHAPITRE VI1
ABRI TEMPORAIRE D'AUTOMOBILES
434. L'installation d'un abri temporaire d'automobiles est autorisée dans une unité de
stationnement ou dans une voie d'accès à une unité de stationnement desservant un bâtiment
exclusivement occupé par des logements, du 15 octobre au 15 avril, conformément au présent
chapitre.
435. Un seul abri temporaire. d'automobiles peut être installé par terrain.
436. L'installation d'un abri temporaire d'automobiles est interdite sur le lieu d'un bien
culturel ou d'un monument historique, dans un arrondissement historique ou naturel, un site
historique ou un site du patrimoine au sens de la Loi sur les biens culturels (L.R.Q.,
chapitre B-4).
437. Un abri temporaire d'automobiles doit respecter les distances minimales suivantes :
1"
1,s m d'une borne-fontaine;
2" 5 m de la courbe de la chaussée à une intersection;
3 O
0,75 m du trottoir ou, s'il n'y a pas de trottoir, de la bordure de la voie publique.
438. Lorsque l'abri temporaire d'automobiles est situé à moins de 3 m du trottoir ou, s'il n'y
a pas de trottoir, de la bordure de la voie publique, il doit comporter de chaque côté, à moins
de 2 m de l'ouverture permettant d'y accéder, une bande transparente d'au moins 0,s mZ de
superficie.
439. Un abri temporaire d'automobiles doit respecter les conditions suivantes
l0 mesurer au plus 6,5 m de largeur et 3 m de hauteur;
2" être recouvert d'une toile synthétique fibrée d'un ton blanc translucide;
3 O
être fixé solidement par ancrage de son armature dans le sol ou par un contrepoids;
4"
être maintenu en bon état de conservation et d'entretien;
5"
ne pas servir à des fins d'entreposage ou comporter un mode de chauffage
CHAPITRE VI11
BOUTEILLES ET RÉSERVOIRS
EXTÉRIEURS HORS SOL
SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
440. Les normes énoncées au tableau suivant s'appliquent à tout type de bouteille et de
réservoir extérieurs hors sol :
visible de la voie
institutionnels ou
famille industrie à
l'exception des caté-
gories L4B, 1.5 ou
habitation n'est
441. Malgré les dispositions de l'article 440 relatives à l'implantation dans les cours d'une
bouteille et d'un réservoir extérieurs hors sol, une bouteille et un réservoir extérieurs hors sol
peuvent être situés dans une cour avant s'ils respectent les conditions suivantes :
1"
ils ne sont pas situés dans un secteur où est autorisée, comme catégorie d'usages
principale, une catégorie de la famille habitation ou la catégorie C.l(l);
2"
les autres cours sont indisponibles ou inaccessibles aux fins du remplissage ou du
remplacement d'une bouteille ou d'un réservoir;
3"
la distance comprise entre la limite de l'emprise de la voie publique et la bouteille ou
le réservoir est d'au moins 15 m.
SECTION II
SUBSTANCES COMBUSTIBLES
442. Aux fins de la présente section, une substance combustible est une substance dont le
point d'éclair est supérieur à -50 OC et inférieur à 93,3 OC, telle que le mazout, la gazoline ou
le kérosène.
443. Une bouteille et un réservoir extérieurs hors sol de substances combustibles sont
autorisés aux conditions énoncées au tableau suivant :
(EN LITRES D'EAU)
RESERVOIR PAR
(1)
Une bouteille ou un réservoir peut être remplack par plusieurs bouteilles ou rkservoirs dont la capacité
totale ne dépasse pas la capacité maximale prescrite.
Pour un usage de la catégorie C.6, C.7 ou 1.4, la capacité maximale des réservoirs peut être
augmentée à 50,000 litres d'eau par terrain lorsqu'une aire d'entreposage extérieure destinée
à cet usage est déjà aménagée ou que le présent règlement en autorise une.
444. Malgré l'article 443, un réservoir extérieur hors sol de substances combustibles dont la
capacité excède 50 000 L est permis s'il respecte les conditions suivantes :
1"
il est localisé dans un secteur où est autorisé un usage de la catégorie I.4B, 1.5 ou 1.6;
2 O
la distance entre le réservoir et toutes les limites du terrain est d'au moins 10 m.
SECTION III
SUBSTANCES INFLAMMABLES
445. Aux fins de la présente section, une substance inflammable est une substance dont le
point d'éclair est égal ou inférieur à -50°C, telle que le gaz naturel, le propane, le butane ou le
méthane.
446. Une bouteille et un réservoir extérieurs hors sol de substances inflammables ne peuvent
être installés sous un bâtiment, un balcon, une galerie, un perron, une terrasse ou un escalier.
447. Une bouteille et un réservoir extérieurs hors sol de substances inflammables non
amovibles sont autorisés aux conditions énoncées au tableau suivant :
RAPPORT A TOUTE
(1)
Un récipient peut être remplacé par plusieurs bouteilles ou réservoirs dont la capacité totale ne dépasse
pas la capacité maximale prescrite.
448. Malgré l'article 447, un réservoir extérieur hors sol de substances inflammables non
amovible dont la capacité excède 7600 L est autorisé s'il respecte les conditions suivantes :
1"
il est localisé dans un secteur où est autorisé un usage de la catégorie I.4B, 1.5 ou 1.6;
2'
la distance entre le réservoir et toutes les limites du terrain est d'au moins 15 m.
449. La distance exigée par le paragraphe 3 de l'article 441, entre l'emprise de la voie
publique et le réservoir de substances inflammables non amovible, peut être réduite à 7.5 m
dans le cas d'un usage carburant, lorsque les conditions suivantes sont respectées :
1"
le réservoir est entouré d'un écran visuel qui le dissimule;
2"
le parement extérieur de l'écran est composé de matériaux incombustibles et similaires
à ceux du bâtiment principal.
450. Malgré les articles 440, 446 et 447, 2 bouteilles amovibles par logement ou par
établissement, d'une capacité de moins de 10 kg de substances inflammables, sont autorisées
à l'extérieur d'un bâtiment.
451. L'étalage ou l'entreposage extérieur de bouteilles de substances inflammables amovibles
est autorisé dans toutes les cours pour l'usage carburant, pour unusage de la catégorie C.6, C.7,
1.2,1.4,1.5,1.6,1.7 et pour un usage de la famille équipements collectifs et institutionnels, s'il
respecte les conditions suivantes :
1"
la quantité maximale autorisée par établissement ne peut dépasser 230 kg;
2"
la distance entre les bouteilles et toutes les limites du terrain est d'au moins 4 m.
452. La distance exigée par le paragraphe 3 de l'article 441, entre l'emprise de la voie
publique et l'étalage extérieur de bouteilles de substances inflammables amovibles, peut être
réduite à 4 m dans le cas d'un usage carburant lorsqu'elles sont entreposées dans une cage
grillagée et verrouillée.
453. L'entreposage extérieur de bouteilles de substances inflammables amovibles dont la
capacité excède 230 kg est autorisé s'il respecte les conditions suivantes :
l0 il est localisé dans un secteur où est autorisé un usage de la catégorie I.4B, 1.5 ou 1.6;
2'
la distance entre les bouteilles et toutes les limites du terrain est d'au inoins 7.5 m.
TITRE V
ENSEIGNES ET ENSEIGNES PUBLICITAIRES
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
SECTION 1
APPLICATION
454. Une enseigne est accessoire à un usage et doit être installée sur le lieu de l'établissement
ou de l'immeuble qui est annoncé.
455. Une enseigne publicitaire est une enseigne constituant unilsage principal et qui peut être
située ailleurs qu'au lieu de l'établissement, du produit, du service ou de l'immeuble annoncé.
456. La hauteur d'une enseigne ou d'une enseigne publicitaire est calculée par rapport au
niveau du trottoir ou de la bordure de la voie publique, ou du niveau du sol lorsque ce dernier
est plus élevé que celui du trottoir ou de la bordure.
457. La superficie d'une enseigne ou d'une enseigne publicitaire correspond à la superficie
d'une face portant le contenu.
458. Les dispositions relatives à l'alignement de construction et aux marges ne s'appliquent
pas à une enseigne ni à une enseigne publicitaire.
SECTION II
SÉCURITÉ PUBLIQUE
459. Une enseigne ou une enseigne publicitaire ne doivent pas constituer une menace pour
la sécurité du public ou l'intégrité des biens. Elles doivent être maintenues en bon état quant
à leur apparence.
460. Une enseigne, une enseigne publicitaire et leur mode d'éclairage ne doivent pas pouvoir
être confondus avec la signalisation publique ni nuire à sa visibilité.
461. L'éclairage d'une enseigne ou d'une enseigne publicitaire ne doit pas être éblouissant ou
nuisible.
462. Une enseigne publicitaire ne doit pas comporter une source lumineuse clignotante ni
afficher un message lumineux animé ou variable.
463. Sous réserve des articles 516 et 559, une enseigne ou enseigne publicitaire intérieure
-
-
orientée pour être vue principalement de l'extérieur, qui comporte une source lumineuse
clignotante ou qui affiche unmessage lumineux animé ouvariable est autorisée, aux conditions
suivantes :
1"
elle est installée au niveau du rez-de-chaussée ou à un niveau inférieur, à une hauteur
maximale de 5,5 m;
2O
elle est installée du côté de la voie publique où se trouve l'entrée principale du local;
3"
elle est installée dans un secteur énuméré à l'article 508;
4"
sa superficie ne dépasse pas 10 % de la superficie des ouvertures qui se trouvent dans
la partie de la façade adjacente au local, au niveau où elle est située;
5'
elle n'est pas située dans le prolongement d'une voie publique sur laquelle est seule
autorisée une catégorie de la famille habitation.
Aux fins du paragraphe 4 du premier alinéa, sur un bâtiment de coin, une seule façade doit être
considérée dans le calcul.
464. Une enseigne ou une enseigne publicitaire en saillie, sur une saillie ou au sol doivent
respecter un dégagement vertical de 2,4 m :
l0
au-dessus d'un trottoir privé;
2O
au-dessus d'une partie de terrain située à une distance inférieure à 5 m de la courbe de
la chaussée de la voie publique à une intersection.
465. L'article 464 ne s'applique pas
1"
à une enseigne ou une enseigne publicitaire ayant une hauteur ou une largeur inférieure
à 1 m;
2"
a u poteaux ou aux montants qui supportent une enseigne ou une enseigne publicitaire
pourvu que leur largeur totale ne dépasse pas 1 m par enseigne ou par enseigne
publicitaire.
SECTION III
SUPPORT
466. Il est interdit d'inscrire unmessage, de coller oud'agrafer une affiche ailleurs que sur une
surface prévue à cette fin.
467. Il est interdit de fixer une enseigne ou une enseigne publicitaire à un arbre.
468. Une enseigne ou une enseigne publicitaire amovible ou portative sont interdites sauf
dans les cas prévus au présent règlement.
469. Il est interdit de stationner un véhicule routier de telle manière qu'il serve
principalement à annoncer un établissement, un produit, un service ou un immeuble.
470. Un véhicule routier ne peut annoncer un établissement, un produit, un service ou un
immeuble en utilisant un procédé qui comporte une source lumineuse clignotante ou qui
affiche un message lumineux animé ou variable.
Les articles 460 et 461 s'appliquent, en faisant les adaptations nécessaires, aux annonces faites
sur un véhicule routier.
471. Une enseigne ou une enseigne publicitaire doivent être installées de manière à ne pas
endommager l'ornementation d'une façade.
472. Dans un secteur où est autorisée, comme catégorie d'usages principale, la catégorie 1.4,
I.5,1.6, E.7(1), E.7(2) ouE.7(3), une enseigne ouune enseigne publicitaire peuvent être peintes
ou collées sur une antenne parabolique ou sur la surface métallique d'un réservoir ou d'un silo,
sans limite de superficie ou de hauteur.
CHAPITRE II
ENSEIGNES
SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
473. Le présent chapitre s'applique à une enseigne.
474. À moins d'indication contraire, la superficie maximale de l'enseigne autorisée en vertu
du présent chapitre peut être répartie sur une ou plusieurs enseignes.
SECTION II
CALCUL DE LA SUPERFICIE
475. La superficie maximale de l'enseigne autorisée pour un établissement est limitée aux
quotas établis par le présent règlement, lesquels varient selon la catégorie d'usages principale
autorisée dans un secteur, le niveau où est situé l'établissement, la largeur de sa façade et sa
superficie de plancher.
476. Un symbole tel qu'un message écrit, un logo ou l'image d'un produit forme le contenu
d'une enseigne. Une couleur ou un motif décoratif qui se trouve hors d'une face portant le
contenu d'une enseigne est exclu du calcul de la superficie de l'enseigne.
477. Dans le cas où une enseigne est constituée de lettres ou de symboles détachés, la
superficie de cette enseigne est celle d'un rectangle dans lequel s'inscrit l'ensemble de lettres
ou symboles détachés.
478. Dans un secteur où seule est autorisée une catégorie de la famille habitation, la
superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 mZ par établissement.
479. Dans un secteur où est autorisée comme catégorie d'usages principale une catégorie de
la famille habitation, et où est également autorisée la catégorie C.1, (2.2, C.3, C.4, C.5 ou une
catégorie de la famille équipements collectifs et institutionnels, la superficie maximale d'une
enseigne est de 2 mZ par établissement.
480. Dans un secteur où est autorisée, comme catégorie d'usages principale, une catégorie de
la famille habitation, la suoerficie maximale d'une enseigne autorisée DOW un établissement
-
dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 mZ par établissement.
481. Dans un secteur où est autorisée comme catégorie d'usages principale une catégorie de
la famille habitation, et où est également autorisée la catégorie (2.6, C.7 ou une catégorie de
la famille industrie, le quota de superficie alloué à une enseigne est celui édicté pour la
catégorie d'usages principale 1.1.
482. Dans un secteur autre qu'un secteur visé aux articles 478, 479 et 480, la superficie
maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement est déterminée par la formule
suivante :
Dans cette formule, E correspond à la superficie maximale de l'enseigne autorisée;
Q correspond au quota de superficie alloué au tableau de l'article 483 en fonction de la
catégorie d'usages principale autorisée dans le secteur concerné, selon que l'établissement
occupe le rez-de-chaussée (Qi), le niveau inférieur au rez-de-chaussée ou l'un des 2 niveaux
supérieurs au rez-de-chaussée (Q2); et Lf correspond à la largeur de la façade d'un
établissement exprimée en multiple de 1 m. Lorsque cette façade a une largeur comprenant
un nombre fractionnaire, cette largeur est arrondie au nombre entier supérieur.
483. Le quota utilisé dans la formule de l'article 482 est établi en fonction des paramètres
suivants :
484. Lorsqu'un établissement visé à l'article 482 occupe plusieurs niveaux de plancher, la
superficie des enseignes autorisées par niveau s'additionne.
485. La largeur d'une façade correspond à la largeur du bâtiment ou de la partie du bâtiment
donnant sur une voie publique et occupée par un établissement adjacent à cette façade.
486. Dans un secteur où est autorisée, comme catégorie d'usages principale, une catégorie de
la famille commerce, est exclue du calcul de la superficie de l'enseigne autorisée, toute largeur
excédant 4 m de la façade d'un établissement qui fait face au prolongement d'une voie publique
où seule est autorisée une catégorie de la famille habitation.
487. Lorsqu'un établissement respecte l'une des conditions suivantes, la superficie maximale
de l'enseigne autorisée pour cet établissement est calculée selon la formule mentionnée au
deuxième alinéa :
1'
il n'est pas adjacent à une façade;
2O
il est situé à un niveau supérieur aux 2 premiers niveaux au-dessus du rez-de-chaussée;
3 O
il est situé àunniveauinférieur auniveau.immédiatement inférieur aurez-de-chaussée.
Cette formule est la suivante :
Dans cette formule, E correspond à la superficie maximale de I'enseigne autorisée;
QI correspond au quota de superficie QI au tableau de l'article 483 en fonction de la catégorie
d'usages principale autorisée dans le secteur concerné; et S correspond à la superficie de
plancher de l'établissement exprimée en multiple de 1 mZ. Lorsque la superficie mesurée n'est
pas un multiple de 10, cette superficie est arrondie au multiple de 10 supérieur.
488. Dans le cas d'un établissement dont l'entrée principale est située dans le prolongement
d'une voie publique sur laquelle sont seules autorisées des catégories de la famille habitation,
seule une enseigne ayant une superficie maximale de 2 mZ et ne comportant aucune source
lumineuse directe visible de l'extérieur peut être installée sur la façade ou devant la façade
comportant cette entrée principale.
489. Malgré les articles 482 et 487, lorsque le calcul de la superficie de I'enseigne autorisée
pour un établissement est inférieure aux superficies indiquées aux paragraphes suivants, la
superficie autorisée peut atteindre ces superficies :
1'
2 m2, dans un secteur où est autorisée, comme catégorie d'usages principale, la
catégorie C.1(1), C.2, C.3(1), C.3(2), 1.3 ou une catégorie de la famille équipements
collectifs et institutionnels;
2O
4 mZ, dans les secteurs autres que ceux énumérés au paragraphe 1.
490. Malgré l'article 487, la superficie d'une enseigne ne doit pas excéder 10 mZ.
491. Lorsque la façade d'un bâtiment occupe moins de 60 % de la largeur du terrain, et dans
le cas d'un terrain non bâti, une superficie maximale d'enseigne est allouée pour le terrain et
est déterminée par la formule suivante :
Dans cette formule, E correspond à la superficie maximale d'enseigne autorisée; QI correspond
au quota de superficie QI au tableau de l'article 483 en fonction de la catégorie d'usages
principale autorisée dans le secteur concerné; et Lt correspond à la largeur du terrain ou de la
partie de terrain non bâti en multiple de 1 m. Lorsque ce terrain a une largeur comprenant un
nombre fractionnaire, cette largeur est arrondie au nombre entier supérieur.
492. L'enseigne d'un établissement exploitant l'érotisme oud'une salle d'amusement doit être
installée sur la façade ou devant la façade comportant l'entrée principale de l'établissement
lorsqu'une autre façade fait face au prolongement d'une voie publique où seules sont autorisées
des catégories de la famille habitation.
SECTION III
ENSEIGNE A PLAT
493. Aucune partie d'une enseigne posée à plat sur un bâtiment ne doit excéder une hauteur
de 16 m.
494. Une enseigne posée àplat qui dépasse de 1 m le plancher de l'étage situé immédiatement
au-dessus du rez-de-chaussée doit être formée de lettres ou de symboles détachés.
495. Une enseigne posée à plat ne doit pas faire saillie de plus de 0,s m sur la face du mur.
SECTION IV
ENSEIGNE EN SAILLIE OU SUR UNE SAILLIE
496. Aucune partie d'une enseigne en saillie fixée à un bâtiment ne doit excéder une hauteur
de 16 m.
497. La projection maximale d'une enseigne en saillie est de 1 m par rapport au mur
lorsqu'elle est installée à plus de 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement
au-dessus du rez-de-chaussée. La largeur maximale d'une telle enseigne est de 0,5 m.
498. Une enseigne sur un auvent, sur une banne ouune marquise qui protègent une ouverture,
sur un balcon ou sur un perron, est autorisée à une hauteur inférieure à 16 m à la condition que
son contenu ne dépasse pas leurs parois de plus de 1 m au-dessus ou au-dessous de la saillie.
SECTION V
ENSEIGNE AU SOL
499. Une enseigne au sol doit avoir une hauteur maximale de 5,5 m.
500. Malgré l'article 499, une enseigne au sol peut avoir une hauteur maximale de 9 m dans
un secteur où est autorisée, comme catégorie d'usages principale, la catégorie C.5, C.6, C.7,
E.7(1), E.7(2) ou E.7(3) ou une catégorie de la famille industrie.
SECTION VI
ENSEIGNE SUR UN TOIT
501. Aucune enseigne n'est autorisée sur un toit et aucune enseigne installée sur un bâtiment
ne peut dépasser le parapet ou la ligne de faîte d'un mur dans le cas où il n'y a pas de parapet.
502. Dans le cas d'un bâtiment dont le mur des étages supérieurs est en retrait par rapport au
mur des étages inférieurs, une enseigne posée sur le mur des étages supérieurs n'est pas
considérée comme une enseigne sur un toit.
503. Au-dessus du toit d'un rez-de-chaussée, une enseigne peut dépasser de 1 m l'élévation
de la partie du toit adjacente à l'enseigne.
SECTION VI1
EMPIÉTEMENT AU-DESSUS DU DOMAINE PUBLIC
504. Une enseigne peut faire saillie jusqu'à 1 m au-dessus de l'emprise d'une voie publique
en respectant une distance minimale mesurée en plan de 0,6 m par rapport à la chaussée.
505. Malgré l'article 504, dans un secteur où est autorisée, comme catégorie d'usages
principale, la catégorie C.5C, une bannière ou un drapeau peut faire saillie jusqu'à 1,5 m
au-dessus de l'emprise d'une voie publique en respectant une distance minimale mesurée en
plan de 0,6 m par rapport à la chaussée.
506. Un dégagement vertical de 2,4 m est requis au-dessus de l'emprise d'une voie publique.
SECTION VI11
ÉCLAIRAGE
507. Dans un secteur où est autorisée, comme catégorie d'usages principale, une catégorie de
la famille habitation, aucune enseigne située à l'intérieur ou à l'extérieur d'un bâtiment et
comportant une source lumineuse directe ne doit être visible de l'extérieur.
508. Une enseigne qui comporte une source lumineuse clignotante ou qui affiche un message
lumineux animé ou variable est permise dans un secteur où est autorisée, comme catégorie
d'usages principale, la catégorie C.3(2), C.3(3), C.3(4), C.3(8), C.4C, CSC, C.6, C.7, E.2(2),
E.3(2), E.4(4) ou une catégorie de la famille industrie.
Sur une enseigne, un message lumineux animé ou variable ne doit pas être situé à une hauteur
supérieure à 5,5 m.
SECTION IX
PROTECTION D'UN LOGEMENT
509. Une enseigne ne doit pas obstruer une fenêtre d'un logement.
510. Une enseigne en saillie ou une enseigne au sol doit respecter, par rapport à une fenêtre
d'un logement, les distances horizontales suivantes :
1"
2 m pour une enseigne non éclairée ou éclairée par réflexion;
2" 4 m pour une enseigne lumineuse.
511. Dans un secteur où est autorisée, comme catégorie d'usages principale, une catégorie de
la famille habitation ou la catégorie C.l, C.2, (2.3, C.4 ou C.5 de la classe A, la hauteur d'une
-
enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser
une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus
du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement.
512. Dans un secteur où est autorisée, comme catégorie d'usages principale, une catégorie de
la famille habitation ou la catégorie C.l, C.2, C.3, C.4 ou C.5 de la classe B, la hauteur d'une
enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser
une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du
rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement.
SECTION X
PARC DE STATIONNEMENT
513. Un parc de stationnement commercial doit être pourvu d'une enseigne lisible de la voie
publique, indiquant :
1"
les taux de location;
2'
le mode de tarification;
3"
les heures d'exploitation;
4"
le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de l'exploitant.
SECTION XI
VIEUX-MONTRÉAL
514. Dans l'arrondissement historique du Vieux-Montréal, l'installation d'une enseigne doit
être approuvée conformément au titre VIII.
La décision d'approuver ou de refuser cette enseigne doit prendre en considération les critères
d'évaluation suivants :
1"
l'enseigne doit s'harmoniser avec l'architecture du bâtiment sur lequel elle est installée
et contribuer à sa mise en valeur;
2"
l'enseigne doit s'intégrer harmonieusement au caractère et à l'ambiance générale de la
tue;
3"
l'enseigne ne doit pas porter atteinte à l'intégrité physique du bâtiment.
515. Les enseignes suivantes, dont le nombre est limité à une seule par établissement et par
voie publique, ne sont pas assujetties à la procédure visée à l'article 514 :
l0 une enseigne non éclairée ou éclairée par réflexion, posée à plat sur une partie plane
d'un mur et ayant une superficie maximale de 1,2 mZ;
2O
une enseigne non éclairée ou éclairée par réflexion, en saillie, perpendiculaire au
bâtiment et comportant au plus 2 faces ayant chacune une superficie maximale de
0,6 mZ.
516. Dans l'arrondissement historique du Vieux-Montréal, une enseigne intérieure orientée
pour être vue principalement de l'extérieur, ne doit pas comporter de source lumineuse.
SECTION XII
NOM D'UN IMMEUBLE
517. Une enseigne annonçant le nom d'un immeuble et installée à une hauteur supérieure à
01-282 1 108
16 m doit être approuvée conformément au titre VIII.
La décision d'approuver ou de refuser cette enseigne doit prendre en considération les critères
d'évaluation suivants :
1"
l'enseigne doit s'intégrer harmonieusement à l'architecture du bâtiment et contribuer
à sa mise en valeur;
2"
l'enseigne doit s'intégrer harmonieusement au caractère et à l'ambiance de la rue ou
du secteur;
3"
la superficie par enseigne doit respecter une superficie maximale déterminée par la
formule E = 0,l mZ x Hf; dans laquelle E correspond à la superficie de l'enseigne et Hf
correspond à la hauteur à laquelle l'enseigne est installée exprimée en multiple de 1 m;
4 O
l'usage d'un symbole détaché constituant un logo est préférable au message écrit;
5 O
pas plus d'une enseigne située à une hauteur supérieure à 16 m ne doit être visible d'un
même point, y compris toute enseigne existante.
Pour l'application du présent article, la superficie d'un symbole constituant un logo découpé
est la superficie nette.
518. Dans le cas où une enseigne visée à l'article 5 17 est installée sur le mur d'un bâtiment
à une hauteur supérieure à 16 m, elle doit être posée à plat sur le mur du bâtiment et être
formée de lettres ou de symboles détachés.
519. Une enseigne annonçant le nom d'un immeuble et installée à une hauteur égale ou
inférieure à 16 m doit être approuvée conformément au titre VIII.
La décision d'approuver ou de refuser cette enseigne doit prendre en considération les critères
d'évaluation suivants :
1"
le nom d'un immeuble ne peut identifier un établissement bénéficiant d'un quota de
superficie;
2"
l'enseigne doit s'intégrer harmonieusement à l'architecture du bâtiment ou à
l'aménagement du terrain et contribuer à leur mise en valeur;
3"
l'enseigne doit s'intégrer harmonieusement au caractère et à l'ambiance de la rue ou
du secteur;
4" les dimensions et le nombre des enseignes doivent correspondre au minimum
nécessaire pour identifier l'immeuble.
CHAPITRE III
ENSEIGNES PUBLICITAIRES
SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
520. Le présent chapitre s'applique à une enseigne publicitaire.
521. Une enseigne publicitaire ayant une superficie égale ou inférieure à 2,5 mZ doit être
installée en retrait du plan de façade principal du bâtiment ou son prolongement, sauf dans l'un
ou l'autre des cas suivants où cette enseigne publicitaire doit être installée à une distance
minimale de 5 m de la limite d'emprise de la voie publique :
1"
lorsque le plan de façade principal du bâtiment ou son prolongement est situé à plus de
5 m de la limite d'emprise de la voie publique;
2"
lorsqu'il n'y a pas de façade.
Un appareil d'éclairage et une passerelle peuvent dépasser le plan de façade ou la distance
minimale.
522. Une enseigne publicitaire ayant une superficie supérieure à 2,5 mZ doit être installée en
retrait du plan de façade principal du bâtiment ou son prolongement, sauf dans l'un ou l'autre
des cas suivants où cette enseigne publicitaire doit être installée à une distance minimale de
10 m de la limite d'emprise de la voie publique :
1"
lorsque le plan de façade principal du bâtiment ou son prolongement est situé à plus de
10 m de la limite d'emprise de la voie publique;
2"
lorsqu'il n'y a pas de façade.
Un appareil d'éclairage et une passerelle peuvent dépasser le plan de façade ou la distance
minimale.
523. Les articles 521 et 522 ne s'appliquent pas à une enseigne publicitaire installée dans
l'emprise d'une voie ferrée.
524. Un appareil d'éclairage et une passerelle rétractable peuvent faire saillie jusqu'à l m
au-dessus de l'emprise d'une voie publique en respectant une distance minimale mesurée en
plan de 0,6 m par rapport à la chaussée.
525. Un dégagement vertical de 2,4 m est requis au-dessus de l'emprise d'une voie publique.
526. Lorsqu'une distance est prescrite entre 2 enseignes publicitaires, cette distance
s'applique :
1"
entre 2 enseignes publicitaires visées aux sections II, III ou IV du présent chapitre,
situées sur un terrain privé;
2"
sous réserve des deuxième et troisième alinéas, entre une enseigne publicitaire visée
aux sections II, III ou IV du présent chapitre, située sur un terrain privé, et une enseigne
publicitaire d'une superficie supérieure à 0,25 mZ par face ci-après énumérée :
a)
un module publicitaire sur un abribus dont l'installation a été autorisée en vertu
du Règlement sur les abribus (R.R.V.M., chapitre A-1) ou en vertu d'un autre
règlement;
b)
un module publicitaire sur une colonne d'affichage dont l'installation a été
autorisée en vertu du Règlement autorisant l'occupation du domaine public avec
un réseau de structures destinées à l'orientation touristique et à l'information
publique (S.O.T.I.P.) et autorisant l'exploitation de ce réseau (9256) ou en vertu
d'un autre règlement;
c)
un module publicitaire sur un banc, une poubelle, un bac à fleur ou un autre
élément du mobilier urbain dont l'installation a été autorisée en vertu d'un autre
règlement.
Dans le cas du paragraphe 2 du premier alinéa, la distance prescrite s'applique à l'égard de
l'enseigne publicitaire visée aux sections II, III ou IV du présent chapitre qui est située sur un
terrain privé, mais elle ne s'applique pas à l'égard d'une enseigne publicitaire visée aux
sous-paragraphes a) à c) de ce paragraphe.
Toutefois, cette distance ne s'applique pas à une enseigne publicitaire existante visée aux
sections II, III ou IV du présent chapitre, située sur un terrain privé, lorsque l'implantation
d'une enseigne publicitaire visée aux sous-paragraphes a) a c) du paragraphe 2 du premier
alinéa, est autorisée à une distance inférieure à la distance que l'enseigne publicitaire existante
visée aux sections II, III ou IV du présent chapitre doit respecter par rapport à l'enseigne
publicitaire visée aux sous-paragraphes a) à d) du paragraphe 2 du premier alinéa.
527. Une enseigne publicitaire permanente installée sur un terrain privé doit indiquer le nom
de son propriétaire.
528. Sauf pour une enseigne publicitaire autorisée par ordonnance, aucune enseigne
publicitaire n'est autorisée dans un secteur ou sur un immeuble significatifs, sur le lieu d'un
bien culturel, d'un arrondissement historique ou naturel, d'un site historique, d'un site du
patrimoine et d'un monument historique au sens de la Loi sur les biens culturels (L.R.Q.,
chapitre B-4).
529. À moins d'indication contraire, une enseigne publicitaire au sol doit respecter les
distances minimales suivantes mesurées en plan :
1"
3 m d'un bâtiment;
2'
3 m d'un terrain situé dans un secteur où est autorisée, comme catégorie d'usages
principale, une catégorie de la famille habitation;
3"
9 m devant une fenêtre.
530. Une enseigne publicitaire sur ou devant un mur latéral érigé sur la limite de 2 propriétés
privées ou érigé à moins de 0,5 m de cette limite doit respecter les conditions suivantes :
1'
ne pas obstruer une ouverture;
2"
se trouver dune distance minimale mesurée en plan d'au moins 3 m d'un autre bâtiment
ou d'une fenêtre d'un logement située sur ce mur;
3"
ne pas excéder les limites de ce mur.
531. Une enseigne publicitaire est interdite sur un véhicule, sauf sur un autobus où elle est
autorisée sans limite.
532. Une enseigne publicitaire est interdite dans l'emprise d'une autoroute.
SECTION II
MODULE PUBLICITAIRE
SOUS-SECTION 1
SUPERFICIE ET LOCALISATION
533. Un module publicitaire doit avoir une superficie maximale de 2,5 mZ.
534. Un module publicitaire au sol peut avoir 2 faces ayant chacune une superficie maximale
de 2,s mZ à la condition que chaque face soit orientée dans une direction différente.
535. Un module publicitaire au sol situé à moins de 10 m de la courbe de la chaussée de la
voie publique à une intersection peut avoir jusqu'à 4 faces ayant chacune une superficie
maximale de 2,5 m'à la condition que chaque face soit orientée dans une direction différente.
536. Un module publicitaire est autorisé dans un secteur où est autorisée, comme catégorie
d'usages principale, la catégorie (2.4, C.5, C.6, C.7,I. 1,1.2,1.4,1.5,1.6,1.7, E.7(1), E.7(2) ou
E.7(3).
SOUS-SECTION 2
EMPLACEMENT, HAUTEUR ET DISTANCE
537. Un module publicitaire peut être installé au sol, sur un mur latéral érigé sur la limite de
2 propriétés privées ou érigé à moins de 0,5 m de cette limite. Il peut également être adossé
à ce mur.
538. Un module publicitaire au sol doit avoir une hauteur maximale de 5,5 m.
539. Un module publicitaire installé sur un mur latéral érigé sur la limite de 2 propriétés
privées ou érigé à moins de 0,5 m de cette limite ou adossé à ce mur doit avoir une.hauteur
maximale de 16 m.
540. Un module publicitaire instailé le ou après le 19 août 1996 doit être situé à une distance
minimale de 30 m d'un autre module publicitaire, d'un panneau publicitaire ou d'un panneau
publicitaire autoroutier.
SECTION III
PANNEAU PUBLICITAIRE
SOUS-SECTION 1
SUPERFICIE ET LOCALISATION
541. Un panneau publicitaire doit avoir une superficie maximale de 25 mZ.
542. Un panneau publicitaire au sol peut avoir 2 faces ayant chacune une superficie maximale
de 25 mZ à la condition que chaque face soit orientée dans une direction différente.
543. Un panneau publicitaire est autorisé dans un secteur où est autorisée, comme catégorie
d'usages principale, la catégorie 1.4,1.5,1.6 ou 1.7.
544. Un panneau publicitaire est autorisé dans un secteur où est autorisée, comme catégorie
d'usages principale, la catégorie C.6, C.7, 1.1, 1.2, E.7(1), E.7(2) ou E.7(3), aux conditions
suivantes :
1"
aucune catégorie de la famille habitation n'est autorisée;
2"
il est situé à une distance minimale mesurée en plan de 25 m d'un terrain situé dans un
secteur où seules sont autorisées des catégories de la famille habitation.
SOUS-SECTION 2
EMPLACEMENT. HAUTEUR ET DISTANCE
545. Un panneau publicitaire peut être installé au sol, sur un mur latéral érigé sur la limite
de 2 propriétés privées ou érigé à moins de 0,5 m de cette limite. Il peut également être adossé
à ce mur.
546. Un panneau publicitaire au sol doit avoir une hauteur maximale de 9 m.
547. Un panneau publicitaire installé sur un mur latéral érigé sur la limite de 2 propriétés
privées ou érigé à moins de 0,5 m de cette limite ou adossé à ce mur doit avoir une hauteur
maximale de 23 m.
548. Un panneau publicitaire installé le ou après le 19 août 1996 doit être situé aune distance
minimale de 30 m d'un module publicitaire et à une distance minimale de 60 m d'un autre
panneau publicitaire ou d'un panneau publicitaire autoroutier.
SECTION IV
PANNEAU PUBLICITAIRE AUTOROUTIER
SOUS-SECTION 1
SUPERFICIE ET LOCALISATION
549. Un panneau publicitaire autoroutier doit avoir une superficie maximale de 75 m2.
550. Lorsqu'une enseigne publicitaire visée aux sections II ou III du présent chapitre est
orientée pour être vue principalement d'une autoroute ou de sa voie d'accès, elle constitue
alors un panneau publicitaire autoroutier et les dispositions de la présente section s'appliquent
à cette enseigne.
551. Un panneaupublicitaire autoroutier peut comporter 3 faces ayant chacune une superficie
maximale de 75 m2. La superficie totale de ces faces ne doit pas dépasser 200 m2 et chaque
face doit être orientée dans une direction différente.
552. Un panneau publicitaire autoroutier doit être orienté de façon à être vu principalement
d'une autoroute ou de sa voie d'accès et est autorisé dans un secteur où est autorisée, comme
catégorie d'usages principale, la catégorie C.6, C.7, 1.2, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, E.7(1), E.7(2) ou
E.7(3), lorsque l'habitation n'y est pas autorisée.
Toutefois, un tel panneau publicitaire autoroutier est interdit dans l'arrondissement Ville-Marie.
553. Un panneau publicitaire autoroutier ne doit pas être installé sur un immeuble comportant
des logements ni être situé à une distance minimale mesurée en plan de 50 m d'un terrain situé
dans un secteur où seules sont autorisées des catégories de la famille habitation.
SOUS-SECTION 2
EMPLACEMENT, HAUTEUR, SUPPORT ET DISTANCIATION
554. Un panneau publicitaire autoroutier peut être installé au sol, sur un m u latéral érigé sur
la limite de 2 propriétés privées ou érigé à moins de 0,5 m de cette limite, ou adossé à ce mur.
Il peut également être installé sur un toit, sur le mur d'un abri de mécanique hors toit ou adossé
à ce mur.
555. Un panneau publicitaire autoroutier doit avoir une hauteur maximale de 44 m.
556. La partie visible depuis la voie publique du support situé sous la face d'un panneau
publicitaire autoroutier installé au sol et ayant une hauteur supérieure à 12,5 m doit être
composée de montants verticaux non ajourés. Lorsqu'un panneau publicitaire autoroutier est
installé sur un toit ou au-dessus d'un toit, il doit être supporté par des montants verticaux non
ajourés ou par un socle sur ce toit.
557. Un panneau publicitaire autoroutier installé le ou après le 19 août 1996 doit être situé
à une distance minimale de 30 m d'un module publicitaire, de 60 m d'un panneau publicitaire
et de 90 m d'un autre panneau publicitaire autoroutier.
558. Un panneau publicitaire autoroutier autorisé, situé à une distance inférieure à 90 m d'un
autre panneau publicitaire autoroutier, peut être remplacé par un panneau publicitaire
autoroutier :
1"
d'une superficie maximale de 25 m2 si sa superficie est égale ou inférieure à 25 m2 et
d'une superficie maximale de 2,5 m2 si sa superficie est égale ou inférieure à 2,5 m2;
2" d'une hauteur maximale de 9 m si sa hauteur est égale ou inférieure à 9 m et d'une
hauteur maximale de 5,5 m si sa hauteur est égale ou inférieure à 5,5 m;
3"
d'une superficie et d'une hauteur égales ou inférieures à celles du panneau remplacé
si sa superficie est supérieure à 25 m2 et sa hauteur supérieure à 9 m.
SECTION V
VIEUX-MONTREAL
559. Dans l'arrondissement historique du Vieux-Montréal, une enseigne publicitaire
intérieure orientée pour être vue principalement de l'extérieur, ne doit pas comporter de source
lumineuse.
CHAPITRE IV
.
ORDONNANCES
560. Le comité exécutif peut, par ordonnance, régir ou autoriser :
1"
des enseignes et des enseignes publicitaires, à l'occasion d'un événement, d'une fête ou
d'une manifestation;
2"
l'inscription du nom et de la marque de commerce du commanditaire d'une oeuvre d'art
ou ornementale, d'un espace public, d'un monument ou de la restauration d'un bâtiment
ancien;
4"
une bannière sur un réverbère ou, aux fins d'identifier un lieu, sur un mur extérieur;
5"
des enseignes et des enseignes publicitaires à des fins publique, culturelle, touristique
et sociocommunautaire pour une période de temps déterminée.
Ces enseignes et enseignes publicitaires sont autorisées sans permis.
CHAPITRE V
ENSEIGNES ET ENSEIGNES PUBLICITAIRES AUTORISÉES SANS PERMIS
561. Les enseignes et enseignes publicitaires prévues au présent chapitre sont autorisées sans
permis aux conditions énoncées.
SECTION 1
PETITE ENSEIGNE
562. Une enseigne ayant une superficie inférieure à 0,2 mZ est exclue du calcul de superîïcie
maximale autorisée. Une seule de ces enseignes est autorisée par établissement ou par
immeuble pour chaque voie publique.
563. Dans le cas d'un bureau, d'un atelier ou d'un établissement de soins personnels dans
un logement, constituant un usage complémentaire et situé à l'un des endroits suivants, seule
une enseigne non lumineuse ayant une superficie inférieure à 0,2 m2 peut être posée à une
fenêtre ou à plat sur le bâtiment :
1'
dans un secteur où est autorisée, comme catégorie d'usages principale, une catégorie
de la famille habitation;
2 O
àunniveau d'un bâtiment où seule est autorisée une catégorie de la famille habitation.
564. Dans un secteur où est autorisée, comme catégorie d'usages principale, une catégorie de
la famille habitation ou la catégorie C.1, le nom d'un bâtiment ayant plus de 1 000 mZ de
superficie de plancher peut être annoncé au moyen d'une seule enseigne par voie publique.
Cette enseigne doit avoir une superficie maximale de 1 mZ.
SECTION II
ENSEIGNE ET ENSEIGNE PUBLICITAIRE
565. Une enseigne de type bannière, drapeau ou affiche temporaires, et une enseigne
temporaire portative sont autorisées sans limite, dans les cas suivants :
l a dans un secteur où est autorisée, comme catégorie d'usages principale, la
catégorie C.5C ou une catégorie de la famille équipements collectifs et institutionnels,
à l'occasion d'un événement, d'une fête ou d'une manifestation;
2"
sur un immeuble occupé par un centre de congrès et d'exposition, un musée ou une
salle de spectacle afin d'annoncer une exposition ou un spectacle;
3"
sur un immeuble occupé par un établissement pour annoncer, à une finnon
commerciale, un événement public à caractère culturel ou sociocommunautaire;
4"
durant 90 jours consécutifs, pour annoncer l'ouverture d'un édifice oud'un
établissement;
5"
sous un abri ou une marquise d'un poste d'essence, ou à moins de 2 m d'une pompe
distributrice ou de la façade d'un bâtiment desservant le poste d'essence.
566. Dans un secteur où est autorisée, comme catégorie d'usages principale, une catégorie de
la famille habitation ou la catégorie C. 1, une seule enseigne par voie publique annonçant la
vente d'un immeuble et une seule enseigne par voie publique annonçant la location d'un
immeuble sont autorisées. Ces enseignes doivent avoir une seule face d'une superficie
maximale de 1 mZ ou 2 faces d'une superficie maximale de 0,s mZ chacune.
567. Dans un secteur autre que celui visé à l'article 566, une seule enseigne par voie publique
annonçant la vente d'un immeuble et une seule enseigne par voie publique annonçant la
location d'un immeuble sont autorisées. Ces enseignes doivent avoir une seule face d'une
superficie maximale de 3 mZ ou 2 faces d'une superficie maximale de 1,5 mZ chacune.
568. La vente d'un terrainnon bâti peut être annoncée aumoyen d'une seule enseigne par voie
publique. La superficie totale de ces enseignes ne doit pas dépasser 0,2 % de la superficie du
terrain et 25 mZ par voie publique.
569. Sur un chantier de construction, une enseigne temporaire annonçant le projet, identifiant
les organismes et les personnes impliqués, sa mise en location ou en vente ou les occupations
futures est autorisée. La superficie totale de cette enseigne ne doit pas dépasser 0,3 % de la
superficie de plancher du bâtiment à construire et 25 mZ par voie publique.
570. Sur une palissade de chantier, les enseignes sont autorisées sans être assujetties aux
limites prescrites par le présent titre.
571. Les enseignes ou les enseignes publicitaires suivantes sont autorisées sans être
assujetties aux limites prescrites par le présent titre :
1"
une enseigne ou une enseigne publicitaire intérieures, sauf dans la mesure prescrite par
le présent règlement;
2"
une inscription gravée ou en relief, intégrée au parement d'un bâtiment et formée des
mêmes matériaux que ceux qui composent ce parement;
3"
une enseigne sur un parasol ou une banne rétractable;
4"
une enseigne ou une enseigne publicitaire formée exclusivement de plantes vivantes;
5'
une enseigne bordant l'entrée d'une salle de spectacle et située sous une marquise ou
un toit, qui annonce un spectacle;
6"
une enseigne installée dans les îles Sainte-Hélène et Notre-Dame;
7"
une inscription historique ou une plaque commémorative;
8"
la signalisation publique;
9"
une indication nécessaire pour la sécurité du public;
10" sur un véhicule routier, une enseigne publicitaire qui annonce un établissement, un
produit, un service ou un immeuble au bénéfice de la personne au nom de laquelle
l'immatriculation dudit véhicule a été effectuée;
11" une indication relative à l'heure et à la température, installée ailleurs que sur un toit;
12' un symbole religieux ou gouvernemental;
13" l'enseigne d'un contenant amovible ou d'un appareil distributeur;
14" une enseigne ouune enseigne publicitaire non visible depuis une voie publique, un parc
ou un immeuble voisin.
SECTION III
AFFICHE PUBLICITAIRE TEMPORAIRE
572. La pose d'une affiche publicitaire temporaire est autorisée sans limite sur un module
d'affichage libre, spécifiquement destiné à cette fin par la Ville.
573. Lapose d'une affiche publicitaire temporaire est autorisée sans limite sur une palissade
de chantier sauf si le propriétaire l'interdit ou la limite au moyen d'une inscription à cette fin.
TITRE VI
CHARGEMENT ET STATIONNEMENT
CHAPITRE 1
CHARGEMENT
SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
574. La superficie de plancher utilisée pour déterminer le nombre d'unités de chargement
exigé est égale à la superficie totale de plancher d'un bâtiment, à l'exception des aires de
chargement, aires de stationnement et voies d'accès.
575. Une aire de chargement comprend la superficie de l'ensemble des espaces occupés par
des unités de chargement et des espaces de manoeuvre.
576. Lors d'un changement d'usage d'un bâtiment, ce bâtiment doit être pourvu du nombre
d'unités de chargement supplémentaires qui peuvent être aménagées sur la partie libre du
terrain. Le nombre d'unités supplémentaires correspond àla différence entre le nombre d'unités
exigé par le présent règlement pour le nouvel usage et le plus grand des nombres suivants :
1"
le nombre exigé par le présent règlement pour l'usage remplacé;
2'
le nombre d'unités existant.
577. Lorsque l'agrandissement d'un bâtiment porte sa superficie de plancher à plus de
600 mZ, le bâtiment doit être pourvu du nombre d'unités supplémentaires qui peuvent être
aménagées sur la partie libre du terrain. Le nombre d'unités supplémentaires correspond à la
différence entre le nombre d'unités exigé par le présent règlement pour la superficie totale du
bâtiment, incluant l'agrandissement, et le plus grand des nombres suivants :
1"
le nombre d'unités exigé par le présent règlement pour le bâtiment avant son
agrandissement;
2"
le nombre d'unités existant.
578. Une unité de chargement de petite dimension doit avoir :
1"
une largeur minimale de 3 m;
2"
une longueur minimale de 10,5 m;
3"
une hauteur libre minimale de 4,3 m.
579. Une unité de chargement de grande dimension doit avoir :
1"
une largeur minimale de 3 m;
2"
une longueur minimale de 16 m;
3"
une hauteur libre minimale de 4.3 m.
SECTION II
NOM~RE D'UNITÉS DE CHARGEMENT EXIGE
580. La présente section ne s'applique pas à un bâtiment contigu situé dans un secteur
significatif, un arrondissement historique, un site historique ou un site du patrimoine, ou à un
monument historique au sens de la Loi sur les biens culturels (L.R.Q., chapitre B-4) lorsque
la façade de ce bâtiment doit être préservée conformément au chapitre VI11 du titre II et lorsque
les autres cours sont indisponibles, inaccessibles et impraticables aux fins de chargement pour
la totalité ou pour une partie des unités de chargement exigées.
581. Le nombre minimal d'unités de chargement exigé pour un bâtiment comprenant plus
d'un usage correspond à la somme des exigences de chacun des usages.
582. Le nombre minimal d'unités de chargement exigé lors de la construction d'un bâtiment
ayant une superficie de plancher égale ou supérieure à 500 mZ, occupée par un usage de la
famille industrie ou de la famille commerce, a l'exception d'un usage additionnel de la
catégorie '2.2, est établi comme suit :
1"
1 unité de petite dimension pour une superficie de plancher de 500 à 5 000 m2;
2"
2 unités, dont 1 de grande dimension pour un usage de la catégorie C.7,1.4,1.5,1.6 ou
1.7, pour une superficie de plancher supérieure à 5 000 mZ mais n'excédant pas
10 000 mZ;
3"
3 unités, dont 2 de grande dimension pour un usage de la catégorie C.7,1.4,1.5,1.6 ou
1.7, pour une superficie de plancher supérieure à 10 000 m2 mais n'excédant pas
15 O00 m2;
4"
4 unités, dont 3 de grande dimension pour un usage de la catégorie C.7,1.4,1.5,1.6 ou
1.7, pour une superficie de plancher supérieure à 15 000 mZ mais n'excédant pas
30 000 m2;
5"
5 unités, dont 4 de grande dimension pour un usage de la catégorie C.7,1.4,1.5,1.6 ou
1.7, pour une superficie de plancher supérieure à 30 000 m2 mais n'excédant pas
60 000 m2;
6"
6 unités, dont 4 de grande dimension pour un usage de la catégorie C.7,1.4,1.5,1.6 ou
1.7, pour une superficie de plancher supérieure à 60 000 m2.
583. Le nombre minimal d'unités de chargement exigé lors de la constmction d'un bâtiment
ayant une superficie de plancher égale ou supérieure à 5 000 m2, occupée par un usage
additionnel de la catégorie C.2 ou un usage de la famille équipements collectifs et
institutionnelsi est établi comme suit :
1" .1 unité de petite dimension pour une superficie de plancher de 5 000 à 20 000 mZ;
2"
2 unités, dont 1 de grande dimension, pour une superficie de plancher supérieure à
20 000 m2 mais n'excédant pas 40 000 m2;
3"
3 unités, dont 2 de grande dimension, pour une superficie de plancher supérieure à
40 000 m2 mais n'excédant pas 60 000 mZ;
4"
4 unités, dont 2 de grande dimension, pour une superficie de plancher supérieure à
60 000 m2 mais n'excédant pas 80 000 m2;
5"
5 unités, dont 2 de grande dimension, pour une superficie de plancher supérieure à
80 000 m2 mais n'excédant pas 100 000 mZ;
6"
6 unités, dont 2 de grande dimension, pour une superficie de plancher supérieure à
100 O00 m2.
SECTION III
NORMES DIAMÉNAGEMENT
SOUS-SECTION 1
AIRE DE CHARGEMENT
584. La présente sous-section s'applique à une aire de chargement aménagée à l'extérieur d'un
bâtiment.
585. Une aire de chargement doit être située sur le même terrain que celui où se trouve
l'usage qu'elle dessert. Elle ne doit pas être aménagée dans la cour avant d'un bâtiment.
586. Malgré l'article 585, une aire de chargement est autorisée dans la cour avant, sauf dans
un secteur où est autorisée, comme catégorie d'usages principale, une catégorie de la famille
habitation, dans l'un ou l'autre des cas suivants :
1"
lorsque les autres cours sont indisponibles, inaccessibles et impraticables aux fins de
chargement pour la totalité ou pour une partie des unités de chargement fournies et
qu'un espace minimal de 15 m est compris entre le plan de façade devant lequel l'aire
de chargement est aménagée et la limite de l'emprise de la voie publique;
2"
lorsqu'il s'agit d'un terrain de coin et que l'aire de chargement est aménagée du côté
d'une façade ne comportant pas une entrée principale, à une distance minimale de 5 m
de la voie publique.
Dans le cas prévu au paragraphe 2 du premier alinéa, cette aire de chargement doit être située
à une distance minimale de 15 m de l'autre voie publique et ne pas empiéter dans la partie de
la cour avant située devant le prolongement du plan de façade le plus près de cette autre voie
publique.
587. Une aire de chargement située dans la cour avant doit comporter, du côté donnant sur
une voie publique, un dégagement respectant les conditions suivantes :
1'
il doit être situé au même niveau que le trottoir, sauf devant une voie d'accès;
2"
il doit mesurer au moins 1,5 m de largeur;
3'
il doit être recouvert d'éléments végétaux tels que plantes couvre-sol ou arbustes ou
d'éléments minéraux tels que briques, dalles ou pavés, sauf devant-une voie d'accès;
4"
un arbre doit être planté a tous les 5 m le long du dégagement et a une distance de
0,8 m de la clôture visée à l'article 588.
Un arbre visé au paragraphe 4 du premier alinéa doit mesurer au moins 2 m de hauteur et 5 cm
de diamètre, mesuré à 1,3 m du sol, être maintenu en bon état d'entretien et de conservation et
être remplacé au besoin.
588. Lorsqu'une aire de chargement est située dans la cour avant, une clôture doit être érigée
et doit respecter les conditions suivantes :
1"
elle doit être située sur le côté intérieur de la bordure requise en vertu de l'article 586;
2"
elle doit être en métal forgé, en maçonnerie ou en bois traité;
3O
elle doit être ouvragée et ajourée dans une proportion supérieure à 60 %;
4"
elle ne doit pas être conçue en maillage métallique;
5"
elle doit mesurer au moins 1,5 m et au plus 2 m de hauteur;
6"
elle ne doit comporter aucune aspérité susceptible de causer des blessures corporelles;
7"
elle doit être solide et ancrée au sol dans une base de béton dont la hauteur ne peut
dépasser de plus de 0,5 m le niveau du trottoir ou de la chaussée adjacents.
589. Malgré les articles 585 à 588, dans un secteur où est autorisée, comme catégorie
d'usages principale, la catégorie I.4,1.5 ou 1.6, une aire de chargement dans une cour avant peut
être approuvée, conformément au titre VIII, selon les critères suivants :
1"
il doit être démontré que l'aire de chargement ne peut raisonnablement être aménagée
dans une autre cour, compte tenu notamment de l'implantation du bâtiment et des
caractéristiques de son aménagement intérieur;
2"
l'utilisation du plan de façade le plus éloigné doit être privilégiée;
3"
l'espace occupé à cette fin doit être aménagé de façon à atténuer l'impact visuel dû à
l'utilisation qui est faite de la cour avant.
590. Une aire de chargement doit être entièrement recouverte d'asphalte, de béton, de dalles
ou de pavés de béton.
591. Dans le cas d'un bâtiment qui est contigu à un secteur où seules sont autorisées des
catégories de la famille habitation, une aire de chargement doit être située à au moins 3 m des
limites d'un terrain situé dans un tel secteur.
592. Une aire de chargement doit être isolée d'un secteur où seules des catégories de la
famille habitation sont autorisées parune clôture pleine et opaque d'une hauteur d'aumoins 2 m
et d'au plus 3 m.
SOUS-SECTION 2
ACCÈS À UNE AIRE DE CHARGEMENT
593. L'accès à une aire de chargement doit être aménagé à plus de 18 m de l'intersection de
2 voies publiques. Cette distance est mesurée depuis la fin de la courbe de la chaussée ou du
trottoir. Toutefois, lorsque la configuration du terrain empêche de respecter cette exigence,
l'accès doit être situé de façon à limiter les conflits avec la circulation.
594. La voie d'accès à une aire de chargement doit être recouverte d'asphalte, de béton, de
dalles ou de pavés de béton.
595. La voie d'accès à une aire de chargement doit avoir :
1'
une largeur d'au moins 3,5 m et d'au plus 8 m;
2"
une hauteur libre minimale de 4,3 m.
Lorsqu'il n'y a pas de trottoir, la largeur d'une voie d'accès doit être augmentée d'au moins
3 m et d'au plus 4,4 m, sur une profondeur d'au moins 1,5 m et d'au plus 2,2 m calculée à
partir de l'emprise de la voie publique.
596. Une aire de chargement ne peut avoir qu'une seule voie d'accès par voie publique
lorsque la largeur du terrain qui a front sur une voie publique est inférieure à 40 m.
597. Lorsque plus d'une unité de chargement est fournie, un véhicule doit pouvoir accéder
à ces unités et rejoindre la voie publique en marche avant, sans qu'il soit nécessaire de déplacer
un autre véhicule. Un espace de manoeuvre de même dimension que l'unité de chargement doit
être prévu à cette fin.
CHAPITRE II
STATIONNEMENT
SECTION 1
NOMBRE D'UNITÉS DE STATIONNEMENT EXIGÉ
598. Des unités de stationnement sont exigées conformément au présent chapitre.
599. Dans le cas de l'agrandissement d'un bâtiment, le bâtiment doit être pourvu du nombre
d'unités de stationnement supplémentaires conformément aux dispositions suivantes :
1"
le nombre d'unités de stationnement suvvlémentaires correspond a la différence entre
A a
le nombre d'unités exigé par le présent règlement pour la superficie totale du bâtiment,
incluant l'agrandissement, et le plus grand des nombres suivants :
a)
le nombre d'unités exigé par le présent règlement pour le bâtiment avant son
agrandissement;
b)
le nombre d'unités existant;
2 O
aucune unité de stationnement n'est exigée pour un agrandissement égal ou inférieur
à 10 % de la superficie d'implantation au sol d'un bâtiment. Pour un agrandissement
supérieur à 10 % de cette superficie, les unités de stationnement supplémentaires sont
exigées conformément au présent règlement.
600. Lors d'un changement d'usage d'un bâtiment, ce bâtiment doit être pourvu du nombre
d'unités de stationnement supplémentaires exigé par le présent règlement pour le nouvel usage.
Le nombre d'unités supplémentaires correspond à la différence entre le nombre d'unités exigé
par le présent règlement pour le nouvel usage et le plus grand des nombres suivants :
1"
le nombre exigé par le présent règlement pour l'usage remplacé;
2" le nombre d'unités existant.
601. La superficie de plancher utilisée pour déterminer le nombre d'unités de stationnement
exigé est égale àla superficie totale de plancher d'un bâtiment, à l'exclusion des espaces utilisés
aux fins d'aires de stationnement, d'aires de chargement et de voies d'accès.
602. Le nombre minimal d'unités de stationnement requis et le nombre maximal d'unités de
stationnement autorisé pour un bâtiment comprenant plus d'un usage, correspondent à la
somme des exigences respectives à chacun des usages.
603. Lorsque le nombre minimal d'unités de stationnement exigé correspond à un nombre
fractionnaire, le nombre d'unités est arrondi au nombre entier le plus près. Un nombre
fractionnaire comportant une fraction égale à un demi est arrondi au nombre entier inférieur
le plus près.
Lorsque le nombre maximal d'unités de stationnement autorisé correspond à un nombre
fractionnaire, le nombre d'unités est arrondi au nombre entier le plus près. Un nombre
fractionnaire comportant une fraction égale à un demi est arrondi au nombre entier supérieur
le plus près.
604. Lorsque dans un bâtiment la superficie totale des usages de la famille commerce, de la
famille industrie ou de la famille équipements collectifs et institutionnels est inférieure à
500 m2, ces usages ne sont pas soumis aux exigences relatives au nombre minimal d'unités
requis par le présent règlement
605. Le nombre d'unités de stationnement doit être conforme aux exigences énumérées dans
le tableau suivant :
maison de retraite et de convalescence qui comptent plus
606. Un nombre d'unités de stationnement supérieur au nombre maximal autorisé est permis
pour un usage de la catégorie H. 1 lorsque les unités excédentaires sont localisées à l'intérieur
du bâtiment principal.
607. Le nombre minimal d'unités de stationnement exigé peut être réduit de 50 % lorsqu'un
bâtiment occupé par des usages autres que ceux de la famille habitation est situé dans un rayon
de 150 m ou moins d'un accès au métro ouvert durant les heures d'ouverture du métro.
608. Aucune unité de stationnement n'est exigée pour un bâtiment de 6 logements et moins
qui remplit les conditions suivantes :
1'
il est construit en contiguïté avec les limites du terrain;
2"
la largeur de sa façade est égale ou inférieure à 8 m;
3"
seule la cour avant est accessible par une voie publique;
4O
la distance entre la façade du bâtiment et l'emprise de la voie publique est inférieure à
6 m.
SECTION II
EMPLACEMENT D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT
609. Dans l'arrondissement Ville-Marie, une aire de stationnement doit être aménagée à
l'intérieur du bâtiment qu'elle dessert. Toutefois, une aire de stationnement peut être aménagée
à l'extérieur du bâtiment qu'elle dessert lorsque ce bâtiment remplit l'une des conditions
suivantes :
Io
il est occupé exclusivement à des fins résidentielles par au plus 6 logements;
2'
il est situé dans un secteur où est autorisée, comme catégorie d'usages principale, la
catégorie C.6, C.7,1.4, I.5,1.6 ouI.7;
3"
il est occupé à des fins autres que résidentielles et a une superficie de plancher égale
ou inférieure à 1 000 ma.
610. Sous réserve des articles 612 à 61 5, une aire de stationnement ne doit pas être aménagée
dans la cour avant ni sur un terrain vacant entre l'alignement de construction et la limite
d'emprise de la voie publique.
611. Malgré l'article 610, lorsqu'un terrain est bordé par plus d'une voie publique, une aire
de stationnement peut être aménagée dans une cour avant non adjacente à une façade
comportant une entrée principale, à une distance minimale de 5 m de l'emprise de la voie
publique. Toutefois, cette aire de stationnement ne peut être aménagée dans la partie commune
à 2 cours avant :
1"
entre l'emprise de la voie publique et le prolongement du plan principal de la façade
comportant une entrée principale;
2"
entre l'emprise de la voie publique et le prolongement du plan de façade comportant
une entrée principale.
SECTION III
AIRE DE STATIONNEMENT EN FAÇADE
612. Dans un secteur oii seules sont autorisées les catégories H.l, H.2 ouH.3, l'aménagement
d'une aire de stationnement est autorisé en façade d'un bâtiment existant le 17 août 1994, aux
conditions suivantes :
01-282 1 124
1"
le bâtiment est isolé ou jumelé;
2" seule la cour avant est accessible par une voie publique;
3'
la marge latérale est inférieure à 2 m;
4'
l'aménagement de l'aire de stationnement ne nécessite pas l'abattage d'un arbre
propriété de la Ville.
613. Une seule unité de stationnement par bâtiment peut être aménagée en façade.
614. Une aire de stationnement aménagée en façade doit remplir les conditions suivantes :
1 "
elle ne doit pas empiéter de plus de 1,2 m dans la partie de la cour avant comprise entre
le prolongement des murs latéraux du bâtiment principal;
2"
elle doit être située à au moins 0,75 m du bâtiment principal et de la bordure du trottoir
ou, s'il n'y a pas de trottoir, de la bordure de la chaussée.
615. Dans les secteurs suivants, une aire de stationnement n'excédant pas 1 500 mZ est
autorisée dans la cour avant lorsque les autres cours sont indisponibles, inaccessibles et
impraticables aux fins d'une aire de stationnement pour la totalité ou pour une partie du
nombre d'unités de stationnement exigé et qu'un espace minimal de 10 m est compris entre
le plan de façade devant lequel l'aire de stationnement est aménagée et l'emprise de la voie
publique :
1"
un secteur où est autorisée une catégorie de la famille commerce, à l'exception de la
catégorie C.l;
2"
un secteur où est autorisée une catégorie de la famille industrie;
3'
un secteur où est autorisée une catégorie de la famille équipements collectifs et
institutionnels.
Le présent article ne s'applique pas dans le cas d'un immeuble significatif, d'un bien culturel
reconnu ou classé, d'une constructioncitée.ousituée àl'intérieur d'un arrondissement historique
ou d'un site historique au sens de la Loi sur les biens culturels (L.R.Q., chapitre B-4).
SECTION IV
AMÉNAGEMENT D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT
616. Une aire de stationnement comprend la superficie de l'ensemble des espaces occupés
par des unités de stationnement et des voies de circulation.
617. Une unité de stationnement doit mesurer :
1"
au moins 2,75 m de largeur et 6,l m de longueur lorsqu'elle est parallèle à une voie de
circulation, à une ruelle ou à une voie publique;
2"
au moins 2,75 m de largeur et 5,5 m de longueur dans tout autre cas.
618. Une aire de stationnement doit être directement accessible par une voie publique, par
une ruelle ou par une voie d'accès d'au moins 2,4 m et d'au plus 7,5 m conduisant à une voie
publique ou à une ruelle.
Lorsqu'elle conduit à une voie publique, l'aménagement d'une voie d'accès doit respecter les
conditions suivantes :
1"
la largeur totale des voies d'accès ne doit pas excéder 50 % de la largeur du terrain;
2"
une distance minimale de 7,5 m doit être respectée entre 2 voies d'accès.
L'exigence prévue au paragraphe 2 du deuxième alinéa s'applique aussi par rapport à une voie
d'accès située sur un terrain voisin. Toutefois, elle ne s'applique ni à une voie d'accès
desservant un bâtiment unifamilial isolé ni à un bâtiment ayant une hauteur supérieure à
4 étages ou comportant un usage autre que résidentiel.
Aux fins du présent article, des voies d'accès situées sur le même terrain ou sur des terrains
voisins et séparées d'au plus 1,2 m sont considérées comme une seule voie d'accès.
619. Lorsqu'il n'y a pas de trottoir, la largeur d'une voie d'accès visée a l'article 618 doit
être augmentée d'au moins 3 m et d'au plus 4,4 m, sur une profondeur d'au moins 1,5 m et
d'au plus 2,2 m calculée à partir de la voie publique.
620. Une aire de stationnement doit comporter une voie de circulation conduisant à chaque
unité de stationnement. Cette voie de circulation doit avoir une largeur :
Io
d'au moins 3,l m lorsque l'unité de stationnement est parallèle à la voie de circulation;
2"
d'au moins 5,5 m lorsque l'unité de stationnement est perpendiculaire à la voie de
circulation;
3'
d'au moins 5,2 m dans tout autre cas.
Toutefois, une voie de circulation n'est pas requise pour une aire de stationnement de 4 unités
ou moins si chaque unité de stationnement est accessible directement à partir d'une ruelle ou
d'une voie publique.
621. Lorsqu'une aire de stationnement est composée de 4 unités ou moins, une unité de
stationnement peut être localisée dans une voie de circulation permettant d'atteindre une autre
unité de stationnement.
622. Unvéhicule automobile peut être stationné dansune voie d'accès conduisant aune unité
de stationnement desservant exclusivement un usage de la famille habitation.
623. Dans un secteur où sont seules autorisées des catégories de la famille habitation, une
unité de stationnement ne peut servir de point d'attache ou de lieu de garage pour un véhicule
routier autre qu'un véhicule automobile.
624. L'aménagement d'une voie d'accès non conforme aux exigences du présent règlement
doit être approuvé conformément au titre VI11 selon les critères suivants :
1"
le nombre de voies d'accès correspond au minimum nécessaire pour desservir une aire
de stationnement;
2"
la largeur de la voie d'accès correspond au minimum nécessaire pour assurer une
circulation sécuritaire des véhicules;
3"
une distance entre 2 voies d'accès inférieure à celle requise maintient la possibilité de
planter un arbre entre ces voies d'accès et permet l'entassement de la neige sur la
propriété privée;
4"
une diminution du nombre d'espaces de stationnement sur rue est acceptable compte
tenu des besoins du secteur;
5"
dans tous les cas, l'aménagement des voies d'accès doit privilégier la sécurité publique.
SECTION V
AMENAGEMENT D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT DE 5 UNITÉS ET PLUS
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
625. La présente section s'applique à l'aménagement d'une aire de stationnement de 5 unités
et plus.
626. La surface d'une aire de stationnement et celle d'une voie d'accès doivent être
recouvertes d'asphalte, de béton, de dalles ou de pavés de béton.
627. Un véhicule routier doit pouvoir accéder à une aire de stationnement et rejoindre la voie
publique en marche avant, sans qu'il soit nécessaire de déplacer un autre véhicule routier.
628. Une unité de stationnement doit être marquée au sol à l'aide de bandes peintes ou d'un
revêtement de sol distinctif.
629. L'ouverture en façade de l'accès à une aire de stationnement intérieure située à 3 m ou
moins de l'emprise de la voie publique doit être conforme aux exigences suivantes :
1"
la pose en façade, àproximité de l'ouverture, d'un panneau d'avertissement placé à 2 m
au-dessus du niveau du trottoir, s'illuminant ou clignotant lors de la sortie d'un
véhicule. Ce panneau doit être visible par les piétons et ne doit d'aucune façon gêner
la circulation automobile et piétonnière;
2"
la construction d'un dos d'âne et la pose d'une enseigne obligeant l'arrêt d'un véhicule
avant sa sortie à 1,5 rn de la ligne de projection verticale au sol du plan de façade où
est pratiquée cette ouverture.
SOUS-SECTION 2
EXIGENCES PARTICULIÈRES À UNE AIRE DE STATIONNEMENT EXTÉRIEURE DE
5 UNITES ET PLUS
630. La présente sous-section s'applique à l'aménagement d'une aire de stationnement
extérieure de 5 unités et plus.
631. Une aire de stationnement doit comporter un dégagement minimal de 1 m sur tout son
périmètre, sauf devant une voie d'accès. Ce dégagement minimal doit être de 1,5 m du côté
donnant sur une voie publique.
632. Un dégagement du côté donnant sur une voie publique doit être recouvert d'éléments
végétaux tels que plantes couvre-sol, arbustes ou arbres, ou d'éléments minéraux tels que
briques, dalles ou pavés.
633. Lorsque lalargeur d'undégagement ducôté donnant sur une voie publique est supérieure
à 1,5 m, au moins 60 % de sa superficie doit être recouverte d'éléments végétaux tels que
plantes couvre-sol, arbustes et arbres.
634. Un dégagement, à l'exception d'un dégagement du côté donnant sur une voie publique,
doit être séparé de l'aire de stationnement, sauf devant un accès, par une bordure fixée dans le
sol, un mur, un muret, une clôture ou une autre séparation semblable, d'une hauteur minimale
de 0,15 m.
635. Le dégagement exigé du côté donnant sur une voie publique doit être séparé de l'aire de
stationnement, sauf devant un accès, par les éléments de l'un des 3 groupes suivants :
1'
un muret, une clôture ou un butoir fixé dans le sol, d'une hauteur minimale de 0,6 m
et d'une hauteur maximale de 1 m, implanté à une distance au moins égale au
dégagement exigé du côté donnant sur une voie publique;
2'
une haie composée d'arbustes plantés à tous les 0,3 mètre linéaire, d'une hauteur
minimale de 0.6 m et d'une hauteur maximale de 1 m. entretenue de facon à former un
écran opaque et continu, implantée àune distance au moins égale au dégagement exigé
du côté donnant sur une voie ~ublique et une bordure de matière minérale fixée dans
le sol, d'une hauteur et d'une îarge& minimales de 0,15 m et d'une hauteur maximale
de 1 m, située à au moins 0,6 m de la haie, implantée entre la haie et le stationnement;
3"
une butte gazonnée d'une hauteur minimale de 0,6 m et d'une hauteur maximale de 1 m
et dont la pente n'excède pas 40' et une bordure de matière minérale fixée dans le sol,
d'une hauteur et d'une largeur minimales de 0,15 m et d'une hauteur maximale de 1 m,
située à au moins 0,6 m du dégagement, implantée entre la butte et le stationnement.
636. Lorsque, du côté donnant sur une voie publique, la longueur d'une aire de stationnement
et de sa voie d'accès est supérieure à 30 m, le dégagement du côté de la voie publique doit de
plus comporter au moins un arbre par 10 mètres linéaires de terrain bordant la voie publique.
637. Un arbre doit avoir un tronc d'au moins 5 cm de diamètre, une hauteur minimale de 2 m
et être distancé d'un autre arbre d'au moins 5 m.
638. Lorsqu'unposte de contrôle est implanté, il doit être placé àune distance d'au moins 6 m
de l'emprise de la voie publique.
639. Lorsqu'une barrière automatique utilisée pour la remise des tickets est implantée, elle
doit être placée à au moins 6 m de l'emprise de la voie publique.
640. Un câble d'alimentation et une conduite de canalisation doivent être enfouis.
641. Une aire de stationnement doit avoir une seule voie d'accès par voie publique lorsque
la largeur du terrain qui a front sur une voie publique est inférieure à 30 m.
642. Une aire de stationnement peut avoir 2 voies d'accès par voie publique lorsque lalargeur
du terrain qui a front sur une voie publique est supérieure à 30 m. Elles peuvent être
regroupées si leur largeur totale ne dépasse pas 15 m, incluant une bande séparatrice d'au
moins 1,5 m requise entre les 2 voies d'accès.
643. Devant une voie d'accès utilisée pour la sortie des véhicules routiers, un dos d'âne et une
enseigne obligeant l'arrêt d'un véhicule doivent être installés à l'intérieur de la voie d'accès, à
1,5 m de la bordure intérieure de la chaussée ou du trottoir.
644. Une voie d'accès doit être située à au moins 9 m d'une intersection de 2 voies publiques
et d'un accès à un poste d'essence. Cette distance se mesure à partir des axes de la voie d'accès
et de l'accès.
645. Un passage piétonnier traversant une aire de stationnement doit être aménagé de l'entrée
du bâtiment au trottoir. Ce passage doit être délimité et dégagé en tout temps.
646. Une aire de stationnement et une voie d'accès doivent présenter, durant les heures
d'opération nocturne, un niveau d'éclairage pouvant varier de 6 à 15 lux. Le faisceau lumineux
doit éclairer uniquement l'aire de stationnement et la voie d'accès.
SOUS-SECTION 3
EXIGENCES PARTICULIÈRES ÀUNE AIRE DE STATIONNEMENTEXTERIEURE DE
PLUS DE 1 000 M~
647. La présente sous-section s'applique à l'aménagement d'une aire de stationnement
extérieure d'une superficie de plus de 1 000 mZ.
648. Une voie d'accès doit être située àune distance d'au moins 2,5 m d'une limite latérale,
sur une profondeur d'au moins 5,5 m calculée à partir de la voie publique.
649. Les dégagements minimaux prescrits à la sous-section 2 s'appliquent et une superficie
supplémentaire correspondant à au moins 10 % de la superficie totale de l'aire de
stationnement, y compris les voies d'accès et les dégagements minimaux exigés, doit être
paysager conformément aux exigences suivantes :
1 "
la superficie de terrain paysager doit être aménagée en un seul ou en plusieurs endroits,
chacun des espaces doit avoir une superficie minimale de 5 mZ;
2"
la superficie de terrain paysager doit être recouverte de plantes couvre-sol, de fleurs ou
d'arbustes;
3O
on doit compter au moins un arbre, ayant un tronc d'au moins 5 cm de diamètre et une
hauteur minimale de 2 m, par 150 m2 de superficie d'aire de stationnement;
4"
les arbres doivent être distancés d'au moins 5 m entre eux;
5"
les arbres exigés doivent être plantés dans les dégagements minimaux exigés, jusqu'à
la moitié du nombre requis;
6" la superficie de terrain paysager doit être entourée d'une bordure de matière minérale
fixée dans le sol, d'une hauteur minimale de 0,15 m et d'une largeur minimale de
0.15 m.
650. Lorsqu'une unité de stationnement ne peut être aménagée sur le terrain où elle est
requise, elle peut être aménagée sur un autre emplacement situé dans un rayon égal ou inférieur
à 150 m du terrain pour lequel cette unité est requise mais non fournie. Cette distance est
mesurée à compter des points les plus rapprochés des terrains visés.
651. Dans le cas visé à l'article 650, le nombre total d'unités de stationnement doit être
conforme au nombre minimal d'unités requis et au nombre maximal d'unités autorisé pour
l'ensemble des usages compris dans les bâtiments impliqués.
652. Pour l'application de la présente section, un acte établissant une servitude en faveur de
l'immeuble sur lequel est situé l'usage pour lequel des unités de stationnement sont requises
doit être publié.
SECTION VI
STATIONNEMENT POUR VÉLO
653. Une unité de stationnement pour vélo doit comprendre un support métallique, fixé au
sol ou à un bâtiment, qui permet de maintenir le vélo en position normale sur 2 roues ou en
position suspendue par une roue, ainsi que son verrouillage.
654. Une unité de stationnement pour vélo stationné en position normale doit mesurer au
moins 2 m de longueur et 0,4 m de largeur.
655. Une unité de stationnement pour vélo stationné en position suspendue doit mesurer au
moins 1,2 m de longueur, 2 m de hauteur et 0,4 m de largeur.
656. Une unité de stationnement pour vélo peut être située à l'intérieur du bâtiment
comprenant l'usage qu'elle dessert ou à l'extérieur sur le même terrain.
657. Une unité de stationnement pour vélo est exigée lors de la construction ou de
l'agrandissement d'un bâtiment. Dans le cas d'un agrandissement, seule la partie agrandie est
considérée pour déterminer le nombre d'unités de stationnement pour vélo à fournir.
658. Un nombre d'unités de stationnement pour vélo supérieur au nombre exigé est autorisé.
659. Pour un bâtiment comprenant 10 logements et plus, le nombre minimal d'unités de
stationnement pour vélo est de 5 pour le premier groupe de 10 logements, plus 1 unité pour
chaque groupe de 10 logements additionnels.
660. Pour un usage de la famille commerce et de la famille industrie, d'une superficie de
plancher supérieure à 500 mZ, le nombre minimal d'unités de stationnement pour vélo est de 5,
plus 1 unité pour chaque tranche de superficie de plancher de 1 000 mZ, jusqu'à concurrence
de 100 unités.
661. Sous réserve de l'article 662, pour un usage de la famille équipements collectifs et
institutionnels d'une superficie de plancher supérieure à 500 m2, le nombre minimal d'unités
de stationnement pour vélo est de 5, plus 1 unité pour chaque tranche de superficie de plancher
de 1 000 mZ, jusqu'à concurrence de 100 unités.
662. Pour unusage des catégories E.2(1), E.4(1), E.4(2) et E.4(3), le nombre minimal d'unités
de stationnement est de 5, plus 1 unité pour chaque tranche de superficie de plancher de
500 mZ, jusqu'à concurrence de 100 unités.
663. Lorsque le nombre minimal d'unités de stationnement pour vélo correspond àun nombre
fractionnaire, le nombre d'unités est arrondi au nombre entier le plus près. Un nombre
fractionnaire comprenant une demie est arrondi au nombre entier supérieur.
TITRE VI1
USAGES ET CONSTRUCTIONS DÉROGATOIRES
CHAPITRE 1
USAGES DEROGATOIRES PROTÉGÉS PAR DROITS ACQUIS
SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
664. Un usage dérogatoire est une utilisation non conforme au présent règlement d'un terrain,
d'un bâtiment ou d'une construction, soit en raison de l'usage exercé, soit en raison de ses
exigences d'implantation.
665. Un usage dérogatoire est protégé par droits acquis si à un moment de son existence il
était conforme à la réglementation en vigueur.
666. Aux fins du présent chapitre, un usage dérogatoire est un usage dérogatoire protégé par
droits acquis.
667. Aux fins du présent titre, la superficie de plancher d'un établissement est égale à la
surface occupée exclusivement par cet établissement, excluant un espace voué aux
équipements mécaniques ou sanitaires.
SECTION II
AGRANDISSEMENT DIUN USAGE DÉROGATOIRE
668. Un usage dérogatoire d'un espace extérieur ne peut être agrandi.
669. Sous réserve de la présente section, un usage dérogatoire d'un bâtiment peut être agrandi
sur une superficie correspondant à un maximum de 100 % de la superficie occupée par cet
usage à la date à laquelle cet usage est devenu dérogatoire, au même niveau que celui qu'il
occupait ou au niveau immédiatement inférieur, et le bâtiment peut être agrandi à cette fin.
670. Malgré l'article 669, un usage dérogatoire de la famille habitation peut être agrandi à
tous les niveaux, sans limite de superficie, dans un secteur où un usage de la famille habitation
est autorisé,
671. Les limites de superficie suivantes s'appliquent àunusage dérogatoire, l'agrandissement
compris :
1"
dans un secteur ou à un niveau d'un bâtiment où seules sont autorisées des catégories
de la famille habitation, la superficie maximale d'un usage dérogatoire de la famille
commerce est de 100 m2;
2"
dans un secteur ou à un niveau d'un bâtiment où seules sont autorisées des catégories
de la famille habitation, la superficie maximale d'un usage dérogatoire de la famille
industrie ou de la famille équipements collectifs et institutionnels est de 200 m2;
- -
3"
dans un secteur ou à un niveau d'un bâtiment où est autorisé un usage de la famille
-
commerce, la superficie d'un usage dérogatoire de la famille commerce, de la famille
industrie et de la famille équipements collectifs et institutionnels correspond à la limite
A
de superficie qui s'applique aux usages de la famille commerce à ce niveau;
4'
dans un secteur ou à un niveau d'un bâtiment où est autorisé un usage de la famille
-
industrie, la superficie d'un usage dérogatoire de la famille commerce, de la famille
industrie et de la famille éauivements collectifs et institutionnels correspond alalimite
de superficie qui s'applique aux usages de la famille industrie à ce niveau;
5"
dans un secteur ou à un niveau d'un bâtiment où est autorisé un usage de la famille
commerce et de la famille industrie :
a)
la limite de superficie d'un usage dérogatoire de la famille commerce correspond
à la limite de superficie qui s'applique aux usages de la famille commerce à ce
niveau;
b)
la limite de superficie d'un usage dérogatoire de la famille industrie ou de la
famille équipements collectifs et institutionnels correspond à la limite de
superficie qui s'applique aux usages de la famille industrie à ce niveau.
672. Un usage spécifique de la catégorie 1.5,1.6 ou 1.7, un débit de boissons alcooliques, un
établissement exploitant l'érotisme, un établissement de prêts sur gages ou une salle
d'amusement ne peuvent être agrandis et le nombre d'appareils d'amusement ne peut être
augmenté dans une salle d'amusement dérogatoire.
673. Dans un secteur ou a un niveau où seules des catégories de la famille habitation sont
autorisées, les usages suivants ne peuvent être agrandis :
2"
lave-auto automatique
3"
salle de danse
4"
salle de réception
5"
salle de réunion
6"
vente de carburant
7'
véhicules routiers (entretien et réparation).
674. Dans un secteur ou à un niveau où seules des catégories de la famille habitation sont
autorisées, les usages suivants ne peuvent être accessoires à un usage dérogatoire :
2'
lave-auto automatique
3'
vente de carburant
4"
véhicules routiers (entretien et réparation).
SECTION III
MODIFICATION DU NOMBRE DE LOGEMENTS D'UN BÂTIMENT D~HABITATION
DONT LE NOMBRE DE LOGEMENTS EST DÉROGATOIRE
675. Dans un secteur où est autorisée une catégorie de la famille habitation :
1"
lorsque le nombre de logements d'un bâtiment est supérieur au nombre prescrit, le
nombre de logements de ce bâtiment ne peut être augmenté mais il peut être réduit sans
obligatoirement atteindre le nombre maximal de logements prescrit;
2"
lorsque le nombre de logements d'un bâtiment est inférieur au nombre prescrit, le
nombre de logements de ce bâtiment peut être augmenté sans obligatoirement atteindre
le nombre minimal de logements prescrit;
3"
lorsqu'un bâtiment de 2 ou 3 logements déroge au nombre de logements minimal
prescrit, le nombre de logements de ce bâtiment peut être réduit.
676. Dans un secteur où n'est autorisée aucune catégorie de la famille habitation, le nombre
de logements d'un bâtiment ne peut être augmenté.
SECTION IV
REMPLACEMENT D'UN USAGE DÉROGATOIRE PAR UN USAGE DE LA FAMILLE
HABITATION
677. Dans un secteur où est autorisée une catégorie de la famille habitation, lors du
remplacement d'un usage dérogatoire par un usage de la famille habitation, les prescriptions
sur le nombre minimal et maximal de logements ne s'appliquent pas.
SECTION V
REMPLACEMENT D'UN USAGE QUI DÉROGE À LA SUPERFICIE
678. Lorsqu'un usage dérogatoire à la superficie de plancher maximale autorisée est remplacé,
la superficiide plancher du nouvel usage peut atteindre celle de l'usage dérogatoire remplacé,
sauf pour un débit de boissons alcooliques, un établissement exploitant i'érotisme ou une salle
d'amusement.
SECTION VI
PERTE DE DROITS ACQUIS
679. Les droits acquis à un usage dérogatoire se perdent dans les situations suivantes :
1"
lorsqu'il est remplacé par un usage conforme en vertu du titre III;
2"
lorsqu'il a été abandonné, a cessé ou a été interrompu pour une période de 12 mois.
680. Malgré le paragraphe 2 de l'article 679, les droits acquis à un usage dérogatoire ne se
perdent pas si les conditions suivantes sont respectées :
1"
l'usage dérogatoire est localisé à un niveau d'un bâtiment qui n'a pas été conçu ni utilisé
aux fins prescrites par le présent règlement;
2"
ce bâtiment accueille ou a déjà accueilli dans des locaux distincts plus d'un
établissement;
3O
on retrouve sur le même niveau un autre usage dérogatoire protégé par droits acquis.
Le présent article ne s'appliquepas à unusage dérogatoire de la catégorie C.4, C.5, C.6,1.4,1.5,
1.6 ou 1.7, ni à un débit de boissons alcooliques ou à une salle de billard dérogatoires localisés
dans un secteur où une catégorie de la famille habitation est autorisée.
SECTION VI1
REMPLACEMENT D'UN USAGE DÉROGATOIRE EN RAISON DU VOISINAGE AVEC
L'HABITATION
681. Un usage dérogatoire en raison de la localisation à un même niveau ou à un niveau
supérieur à un logement conforme en vertu du présent titre peut être remplacé en suivant les
possibilités de remplacement prévues pour les usages de la famille habitation ou de la famille
équipements collectifs et institutionnels autorisés à ce niveau.
SECTION VI11
AMENAGEMENT DIUN CAFÉ-TERRASSE
682. L'aménagement d'un café-terrasse pour un établissement dérogatoire est interdit lorsque
cet établissement est situé dans un secteur où seules les catégories de la famille habitation sont
-
autorisées.
683. L'aménagement d'un café-terrasse pour un établissement dérogatoire est autorisé lorsque
les catégories de la famille habitation ne sont pas autorisées dans le secteur où est situé cet
établissement.
684. L'aménagement d'un café-terrasse pour un établissement dérogatoire est autorisé
-
-
lorsqu'une catégorie de la famille habitation est autorisée conjointement avec une catégorie de
la famille commerce ou de la famille industrie, sauf s'il s'agit d'un secteur où est autorisée la
catégorie C.2, C.3, C.4 ou C.5 selon les conditions de la classe A, ou la catégorie C.1(1).
SECTION IX
POSSIBILITÉS DE REMPLACEMENT D'UN USAGE DÉROGATOIRE
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
685. Les possibilités de remplacement d'un usage dérogatoire décrites à la présente section
s'appliquent pour les usages qui dérogent à la nature des usages autorisés dans un secteur ou
qui dérogent parce qu'ils sont situés à un niveau non autorisé dans un bâtiment.
686. Dans un secteur ou à un niveau d'un bâtiment où sont autorisées plus d'une catégorie
d'usages, les possibilités de remplacement d'un usage dérogatoire prévues pour chacune des
catégories d'usages autorisées à ce niveau s'appliquent en s'additionnant.
687. Lorsqu'un établissement occupe plus d'un niveau dans un bâtiment, les possibilités de
remplacement prévues pour chacun des niveaux s'appliquent en s'additionnant pour l'ensemble
de l'espace occupé par l'usage dérogatoire.
SOUS-SECTION 2
SECTEUR où EST AUTORISÉE UNE CATÉGORIE DE LA FAMILLE HABITATION
688. Dans un secteur où est autorisée, à un niveau donné, une catégorie de la famille
habitation, un usage dérogatoire peut être remplacé, à ce niveau, par :
1"
un usage de la famille habitation;
2"
un usage de la catégorie C.1(1);
3" un usage additionnel de la catégorie C.2, à l'exception d'une salle de billard;
4" l'usage activité communautaire ou socioculturelle.
SOUS-SECTION 3
SECTEUR O ù EST AUTORISÉE LA CATÉGORIE C.1
689. Dans un secteur où est autorisée, à un niveau donné, la catégorie C.l, un usage
dérogatoire peut être remplacé, à ce niveau, par :
1"
un usage de la catégorie C.2, à l'exception des usages carburant, débit de boissons
alcooliques, restaurant et salle de billard;
2'
l'usage activité communautaire ou socioculturelle.
SOUS-SECTION 4
SECTEUR 0 Ù EST AUTORISEE LA CATEGORIE C.2, C.3, C.4 ou C.5
690. Dans un secteur où est autorisée à un niveau donné la catégorie C.2, C.3, C.4 ou C.5 :
1"
un usage dérogatoire de la catégorie C.6, C.7 ou de la famille industrie peut être
remplacé, à ce niveau, par :
a)
un usage de la catégorie 1.1;
b)
l'usage entrepôt, sauf au rez-de-chaussée;
c)
l'usage activité communautaire ou socioculturelle;
2"
un usage dérogatoire de la famille équipements collectifs et institutionnels peut être
remplacé, à ce niveau, par l'usage activité communautaire ou socioculturelle.
SOUS-SECTION 5
SECTEUR 0 Ù EST AUTORISÉE LA CATÉGORIE C.6 OU C.7
691. Dans un secteur où est autorisée, à un niveau donné, la catégorie C.6 ou C.7:
1 "
un usage dérogatoire de la famille habitation peut être remplacé, à ce niveau, par un
usage de la catégorie C. l(2);
2"
un usage dérogatoire de la famille commerce ou de la famille industrie peut être
remplacé, à ce niveau, par :
a)
un usage de la catégorie C.2, à l'exception de l'usage débit de boissons
alcooliques;
b)
un usage de la catégorie 1.2;
3"
un usage dérogatoire de la famille équipements collectifs et institutionnels peut être
remplacé, à ce niveau, par l'usage activité communautaire ou socioculturelle.
SOUS-SECTION 6
SECTEUR OU EST AUTORISÉE LA CATÉGORIE 1.2,1.3,1.4 ou 1.5
692. Dans un secteur où est autorisée, à un niveau donné, la catégorie 1.2,1.3,1.4 ou 1.5 :
1"
un usage dérogatoire de la famille habitation peut être remplacé, à ce niveau, par un
usage de la catégorie C.1(2);
2"
un usage dérogatoire de la famille commerce peut être remplacé, à ce niveau, par :
a)
un usage de la catégorie C.2 àl'exception de l'usage débit de boissons alcooliques;
b)
un usage de la catégorie C.7.
SOUS-SECTION 7
SECTEUR OU EST AUTORISÉE LA CATÉGORIE 1.6
693. Dans un secteur où est autorisée la catégorie 1.6 à un niveau donné :
1"
un usage dérogatoire de la famille commerce peut être remplacé, à ce niveau, par :
a)
un usage de la catégorie C.1(2);
b)
un usage de la catégorie C.7;
2"
un usage dérogatoire de la famille industrie peut être remplacé, à ce niveau, par un
usage de la catégorie 1.5.
SECTION X
ENSEIGNES ET ENSEIGNES PUBLICITAIRES DÉROGATOIRES
694. Une enseigne ou une enseigne publicitaire non conformes au présent règlement peuvent
être réparées. Leur support et leur contenu peuvent être remplacés à la condition de ne pas
aggraver la dérogation ni d'en créer une nouvelle. Dans le cas d'un déplacement, l'enseigne ou
l'enseigne publicitaire peuvent être déplacées sur le même immeuble pour tendre vers la
conformité.
CHAPITRE II
CONSTRUCTIONS DÉROGATOIRES PROTÉGÉES PAR DROITS ACQUIS
SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
695. Une construction dérogatoire est une construction non conforme au présent règlement.
696. Une construction dérogatoire est protégée par droits acquis si, à un moment de son
existence, elle était conforme à la réglementation en vigueur.
697. Aux fins du présent chapitre, une construction dérogatoire est une construction
dérogatoire protégée par droits acquis.
SECTION II
MAINTIEN, RÉPARATION ET ENTRETIEN D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE
698. Les travaux visant à réparer, maintenir ou entretenir une construction dérogatoire sont
autorisés.
SECTION III
AGRANDISSEMENT D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE
699. Une construction dérogatoire peut être agrandie conformément au présent règlement.
700. Une construction dérogatoire à la largeur minimale exigée pour un bâtiment occupé
exclusivement par un usage de la famille habitation, àl'alignement de construction, aux marges
latérales ou arrière ou au taux d'implantation peut être agrandie dans le prolongement vertical
des murs extérieurs existants délimitant le périmètre de l'implantation de la construction.
Toutefois, dans le cas d'un bâtiment qui est implanté entre l'alignement de construction prescrit
et l'emprise de la voie publique, l'agrandissement en hauteur de ce bâtiment doit respecter
l'alignement de construction prescrit.
701. Une construction dont la façade déroge à l'alignement de construction peut être agrandie,
au devant de la façade existante, vers l'alignement de construction sans obligatoirement
-
-
l'atteindre.
702. Une construction dont la façade déroge à l'alignement de construction peut être agrandie
latéralement en retrait de l'alignement de construction.
Sous réserve de l'article 701, dans un secteur où est autorisée, comme catégorie d'usages
principale, une catégorie de la famille commerce ou de la famille industrie, cet agrandissement
ne doit pas dépasser 40 % de la largeur totale de la façade.
703. Une construction qui déroge à une marge latérale prescrite peut être agrandie dans le
prolongement d'un mur latéral, vers l'avant ou vers i'arrière, en dérogation à la marge latérale
prescrite.
704. Une construction qui déroge à une marge arrière prescnte peut être agrandie dans le
prolongement latéral du mur arrière en dérogation à la marge arrière prescrite.
705. Une construction dérogatoire à l'exigence d'implantation sur une limite latérale peut être
agrandie en dérogation à cette exigence et à la hauteur minimale prescrite. Toutefois,
l'implantation d'une construction qui n'est pas agrandie jusqu'à la limite latérale du terrain doit
respecter une distance d'au moins 1,5 m de cette limite.
706. Une construction dont la hauteur est inférieure à la hauteur minimale prescnte peut être
agrandie en hauteur sans obligatoirement atteindre la hauteur minimale prescrite.
707. La superficie d'implantation au sol d'une construction dont la hauteur est inférieure à la
hauteur minimale prescrite peut être agrandie dans l'un ou l'autre des cas suivants :
1"
l'agrandissement est d'une hauteur égale ou supérieure à celle du bâtiment existant;
2 O
l'agrandissement n'est pas situé dans une cour avant et ne dépasse pas 40 % de la
largeur totale de la façade.
SECTION IV
PERTE DE DROITS ACQUIS
708. Une construction dérogatoire détruite ou devenue dangereuse ou ayant perdu 75 % de
sa valeur par suite d'un incendie ou d'une autre cause doit être reconstruite en conformité avec
le présent règlement.
SECTION V
RECONSTRUCTION D'UNE CONSTRUCTION PATRIMONIALE
709. Malgré l'article 708, une construction dérogatoire détruite ou devenue dangereuse ou
ayant perdu 75 % de sa valeur par suite d'un incendie ou d'une autre cause et constituant un
bien culturel reconnu, un bien classé, une construction citée ou une construction située à
i'intérieur d'un arrondissement historique ou d'un site historique au sens de la Loi sur les biens
culturels (L.R.Q., chapitre B-4), peut être reconstruite.
La reconstruction doit être autorisée conformément au titre VIII.
En plus des critères énoncés à l'article 713 du titre VIII, les travaux de reconstruction doivent
tendre à reproduire, pour les éléments de la construction visibles de l'extérieur, les
caractéristiques du bâtiment avant sa reconstmction ou sa réfection, ou ses caractéristiques
originales.
TITRE VI11
PROJETS DE CONSTRUCTION, DE MODIFICATION OU
D'OCCUPATION ET PLANS D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION
ARCHITECTURALE
CHAPITRE 1
TYPES DE PROJET
710. Préalablement à la délivrance d'un permis exigé en vertu du Règlement sur la
construction et la transformation de bâtiments (R.R.V.M., chapitre C-9.2), l'approbation du
conseil est requise dans les cas suivants :
1'
projet dont le programme de développement a été approuvé conformément à
l'article 612a de la charte;
2"
projet visé au présent règlement par la procédure d'approbation de plans relatifs à
l'implantation et à l'architecture des constructions ou à l'aménagement des terrains et
aux travaux qui y sont reliés.
711. L'approbation du conseil porte sur les plans relatifs à l'implantation, à l'aménagement,
à l'architecture et au design des constructions ou à l'aménagement des terrains et aux travaux
qui y sont reliés.
CHAPITRE II
DEMANDE DE PERMIS
712. Sous réserve des exigences d'autres règlements relatives aux demandes de permis exigé
en vertu du Règlement sur la construction et la transformation de bâtiments (R.R.V.M.,
chapitre C-9.2), une demande de permis pour un projet mentionné à l'article 710 doit être
accompagnée :
1'
des plans d'aménagement du terrain illustrant notamment l'implantation des
constructions existantes et projetées, l'aménagement des espaces extérieurs et les
plantations, l'aménagement des espaces de stationnement, les aires de circulation et de
service;
2O
des élévations des constructions à ériger ou modifiées;
3"
des dessins, des photographies et, s'il y a lieu, des photomontages ou perspectives
illustrant la relation des constructions projetées avec les constructions voisines;
4"
des échantillons des matériaux;
5'
de toute information utile pour permettre l'évaluation du projet selon les critères
applicables;
6"
des études spécifiques qui peuvent être requises en vertu d'autres règlements pour
l'approbation d'un tel projet.
CHAPITRE III
CRITÈRES APPLICABLES
713. Les critères d'aménagement, d'architecture et de design applicables aux fins de la
délivrance d'un permis pour un projet visé à l'article 71 0 sont les suivants :
1'
conformité du projet aux orientations, objectifs, plans et politiques municipales en
matière d'aménagement, d'architecture et de design;
2'
qualités d'intégration du projet sur le plan architectural;
3"
efficacité des éléments visant à réduire les effets d'ombre et de vent;
4 O
efficacité et qualités d'intégration des éléments visant à minimiser les impacts sur le
milieu d'insertion, au regard de la circulation des véhicules et des piétons;
5'
capacité de mettre en valeur les lieux publics et de créer un environnement sécuritaire;
6'
capacité de mettre en valeur, de protéger ou d'enrichir le patrimoine architectural,
naturel et paysager.
CHAPITRE IV
AVIS DU COMITÉ CONSULTATIF D~URBANISME ET DÉCISION DU CONSEIL
714. Au plus tard 45 jours après la réception d'une demande de permis conforme à
l'article 71 1, le directeur soumet le projet au Comité consultatif d'urbanisme pour avis.
715. Au plus tard 90 jours après la réception d'une demande de permis conforme à
l'article 71 1, le conseil rend sa décision à l'effet d'approuver ou de rejeter le projet.
716. Une copie de la résolution qui fait état de la décision du conseil doit être transmise au
requérant.
TITRE IX
DISPOSITIONS PÉNALES
717. Toute personne qui occupe ou utilise une partie de lot, un lot, un terrain ou une
construction, en autorise l'occupation ou l'utilisation, ou érige ou permet l'érection d'une
construction, en contravention à l'une des dispositions du présent règlement, commet une
infraction et est passible de la pénalité prévue à l'article 7 18.
718. Quiconque contrevient au présent règlement commet une infraction et est passible :
1"
s'il s'agit d'une personne physique :
a)
pour une première infraction, d'une amende de 100 $ à 300 $;
b)
pour une première récidive, d'une amende de 300 $ à 500 $;
c)
pour toute récidive additionnelle, d'une amende de 500 $ à 1 000 $;
2"
s'il s'agit d'une corporation :
a)
pour une première infraction, d'une amende de 200 $ à 600 $;
b)
pour une première récidive, d'une amende de 600 $ à 1 000 $;
c)
pour toute récidive additionnelle, d'une amende de 1 000 $ a 2 000 $.
719. Malgré l'article 718, quiconque contrevient aux articles 419 et 421 commet une
infraction et est passible :
1"
s'il s'agit d'une personne physique :
a)
pour une première infraction, d'une amende de 100 $ à 1 000 $;
b)
pour une première récidive, d'une amende de 300 $ à 1 500 $;
c)
pour toute récidive additionnelle, d'une amende de 500 $ à 2 000 $;
2"
s'il s'agit d'une personne morale:
a)
pour une première infraction, d'une amende de 200 $ à 2 000 $;
b)
pour une première récidive, d'une amende de 600 $ à 3 000 $;
c)
pour toute récidive additionnelle, d'une amende de 1 000 $ a 4 000 $.
720. Quiconque contrevient aux articles 419 et 42 1 commet une infraction pour chaque arbre
concerné.
TITRE X
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
721. Le titre VI11 prend effet le 31 décembre 2001. Jusqu'à cette date, un renvoi aux
dispositions de ce titre est considérée comme un renvoi à la section III du Règlement sur la
procédure d'approbation de projets de constmction, de modification ou d'occupation et sur la
Commission Jacques-Viger (R.R.V.M., chapitre P-7).
722. Le présent règlement remplace, a l'égard du territoire décrit à l'article 1, le Règlement
d'urbanisme (R.R.V.M., chapitre U-1).
ANNEXE A
PLANS *
. Zones
Limites de hauteur
Hauteurs maximales dans les secteurs de surhauteur
Densités maximales
Taux d'implantation maximaux et densités maximales
Taux d'implantation maximaux
Modes d'implantation
Alignements de construction
Secteurs et immeubles significatifs
Plans de site
Usages prescrits
* Voir dossier SOI 0601 004.
Ce règlement a été promulgué par l'avis public affiché à l'hôtel de ville et publié dans
Le Devoir le 2 1 décembre 200 1.