Politique sur l'accès aux documents et sur la protection des renseignements personnels
Morin-Heights, Quebec
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POLITIQUE
sur l'accès aux documents et sur la protection des renseignements personnels
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Application
La Municipalité de Morin-Heights est un organisme public assujetti à la Loi sur l'accès aux
documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels.
Cette loi s'applique à tous les documents que la Municipalité a en sa possession pour l'exercice
de ses fonctions, que leur conservation soit assurée par la Municipalité elle-même ou par un
tiers, et quelle que soit leur forme : écrite, graphique, sonore, visuelle, informatisée ou autres.
Responsable de l'accès aux documents des organismes publics
La loi établit que le maire de Morin-Heights, en tant que personne ayant la plus haute autorité
au sein de la Municipalité, exerce les fonctions que cette loi confère à la personne responsable
de l'accès aux documents des organismes publics et de la protection des renseignements
personnels.
La loi le permettant, le maire a délégué ses pouvoirs à Me Hugo Lépine, directeur général et
avocat. Le traitement des demandes d'accès aux documents de la Municipalité et l'application
de cette loi sur tout le territoire de la Municipalité de Morin-Heights est assuré par un guichet
unique.
Accès aux documents et droit de rectification
Toute personne qui en fait la demande a le droit d'accès aux documents que la Municipalité a
en sa possession.
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Le principe général d'accès est toutefois limité par le fait que le droit d'accès ne s'étend pas
aux notes personnelles inscrites sur un document ni aux esquisses, ébauches, brouillons, notes
préparatoires ou autres documents de même nature.
Le droit d'accès ne porte que sur les documents dont la communication ne requiert ni calcul ni
comparaison de renseignements.
Si le document demandé n'existe pas dans une forme donnée, on ne peut demander à la
Municipalité d'en constituer un qui réponde spécifiquement à la requête.
À titre d'exemple, on ne peut demander au responsable de constituer un tableau synthèse
comportant des éléments d'information si ce tableau n'existe pas. Il revient au requérant de
réaliser son propre tableau à partir des éléments auxquels il aura accès.
Toute personne qui se voit confirmer l'existence dans un fichier d'un renseignement nominatif
la concernant peut, si celui-ci est inexact, incomplet ou équivoque, ou encore si sa collecte, sa
communication ou sa conservation ne sont pas autorisées par la loi, exiger qu'il soit rectifié.
Restrictions au droit d'accès
La Municipalité pourrait refuser de communiquer un document ou d'en confirmer l'existence
s'ils contiennent des renseignements ayant des incidences dans les sphères d'activités
énumérées ci-dessous.
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Relations intergouvernementales
La communication d'un document porterait vraisemblablement préjudice à la conduite des
relations entre le gouvernement du Québec et un autre gouvernement ou une organisation
internationale.
Négociations entre des organismes publics
La communication d'un document entraverait vraisemblablement une négociation en cours
entre des organismes publics dans un domaine relevant de leur compétence.
Économie
Le fait de confirmer l'existence d'un renseignement ou de le communiquer aurait comme effet
de révéler l'existence d'un emprunt, d'un projet d'emprunt, d'une transaction ou d'un projet de
transaction relatifs à des biens, des services ou des travaux, un projet de tarification, un projet
d'imposition d'une taxe ou d'une redevance ou de modification d'une taxe ou d'une redevance,
lorsque vraisemblablement une telle divulgation procurerait un avantage indu à une personne
ou lui causerait un préjudice sérieux ou encore porterait sérieusement atteinte aux intérêts
économiques de la Municipalité ou de la collectivité à l'égard de laquelle la Municipalité est
compétente.
Le législateur a également, à ce chapitre, protégé le secret industriel ainsi que les
renseignements financiers, commerciaux ou scientifiques qui appartiennent à un organisme ou
qui sont fournis par un tiers.
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Administration de la justice et sécurité publique
Le fait de confirmer l'existence d'un document obtenu par son Service de police (la SQ) ou de
le communiquer pourrait, à titre d'exemple, entraver le déroulement d'une enquête, mettre en
péril la sécurité d'une personne ou causer préjudice à une personne qui a fourni le
renseignement ou qui en fait l'objet.
Décisions administratives ou politiques
La Municipalité pourrait empêcher la communication d'un avis ou d'une recommandation faite
depuis moins de 10 ans par un membre de son personnel ou celui d'un autre organisme public
dans l'exercice de leurs fonctions. Elle pourrait également refuser de communiquer une analyse
produite dans le cadre d'un processus décisionnel en cours jusqu'à ce que la recommandation
ait fait l'objet d'une décision ou, en l'absence de décision, jusqu'à ce qu'une période de cinq
ans se soit écoulée depuis la date où l'analyse a été faite.
Le législateur a ainsi voulu protéger le processus décisionnel en cours.
Vérification
De façon plus particulière, le législateur a permis au vérificateur de la Municipalité de refuser
de confirmer l'existence d'un renseignement ou de le communiquer s'il y a risque :
-
d'entraver le déroulement d'une opération de vérification;
-
de révéler un programme ou un plan d'activités de vérification;
-
de révéler une source confidentielle d'information relative à une vérification;
-
de porter atteinte au pouvoir d'appréciation accordé au vérificateur général par les articles
38, 39, 40, 42, 43 et 45 de la Loi sur le vérificateur général (chapitre V-5.01).
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Renseignements à caractère public
Certains renseignements ont un caractère public en vertu de différentes lois. Dans ce cas, il n'y
a aucune restriction à leur accessibilité. Il n'est donc pas nécessaire d'invoquer la Loi sur l'accès
aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels
pour les obtenir.
Les documents suivants contiennent des renseignements ayant un caractère public : les procès-
verbaux du conseil municipal, des conseils d'arrondissement, du comité exécutif, les résolutions
de ces instances, les documents auxquels ces instances font référence et les rôles et registres
de la Municipalité.
Renseignements nominatifs
Selon le législateur, les renseignements nominatifs sont des renseignements qui concernent
une personne physique et qui permettent de l'identifier (par exemple : l'âge, le sexe, la
couleur de la peau et des cheveux, le curriculum vitae, etc.).
Ces renseignements sont confidentiels sauf dans certains cas prévus par la loi.
Leur divulgation ne peut donc être autorisée que par la personne qu'ils concernent. C'est un
des rôles du responsable de l'accès aux documents des organismes publics de les protéger.
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Guichet unique
Afin d'assurer une constance dans l'interprétation de la loi et plus d'uniformité dans sa mise en
application, la Municipalité a opté pour un guichet unique dans le traitement des demandes
d'accès aux documents qu'elle a en sa possession.
Les demandes doivent être adressées par écrit et dûment signées à :
Me Hugo Lépine, responsable de l'accès aux documents et de la protection des renseignements
personnels pour la Municipalité de Morin-Heights.
Il peut prêter assistance aux citoyennes et aux citoyens dans la formulation d'une demande ou
l'identification du document recherché. Il peut aussi donner toute autre explication concernant
l'application de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection
des renseignements personnels.
Procédure d'accès à un document
Pour être recevable, une demande d'accès à un document doit être suffisamment précise
pour permettre de le repérer.
Elle doit être adressée par écrit et dûment signée à la responsable de l'accès aux documents
de la Municipalité de Morin-Heights par l'un des moyens suivants :
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-
la poste
Responsable de l'accès à l'information
Municipalité de Morin-Heights
567, chemin du Village, Morin-Heights
(Morin-Heights, Québec) J0R 1H0
-
courriel : [email protected]
-
le formulaire de demande d'accès à un document ou à un renseignement personnel. (Il est
disponible en format PDF.)
Pour des renseignements à ce sujet, on peut composer le 450 226-3232, poste 101.
Dès que la demande écrite est reçue, un accusé précisant la date de sa réception est transmis.
Il indique, de plus, les délais prescrits pour donner suite à cette demande.
En outre, il donne des renseignements sur les possibilités de recours devant la Commission
d'accès à l'information du Québec. À ce sujet, on peut consulter le document intitulé Avis de
recours, disponible en format PDF.
Obligations du responsable de l'accès à l'information
Selon la loi, le responsable doit, avec diligence, et au plus tard dans les 20 jours suivant la
date de réception d'une demande :
- « donner accès au document, lequel peut alors être accompagné d'informations sur les
circonstances dans lesquelles il a été produit »; - informer le requérant des conditions
particulières auxquelles l'accès est soumis, le cas échéant;
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- informer le requérant que l'organisme ne détient pas le document demandé ou que l'accès
au document ou que l'accès ne peut lui y être donné en tout ou en partie;
- informer le requérant que sa demande relève davantage de la compétence d'un autre
organisme ou est relative à un document produit par un autre organisme ou pour son
compte;
- informer le requérant que l'existence des renseignements demandés ne peut être confirmée;
- informer le requérant qu'il s'agit d'un document pour lequel il y a des restrictions au droit
d'accès ».
Seule une décision prise à la suite d'une demande écrite peut faire l'objet d'une révision par
la Commission d'accès à l'information du Québec.
Consultation d'un document
Les documents accessibles peuvent être consultés gratuitement au bureau de la responsable
de l'accès aux documents des organismes publics, et ce, pendant les heures de bureau.
Copie d'un document
Des frais n'excédant pas le coût de transcription, de reproduction ou de transmission sont
exigés pour obtenir une copie d'un document.
Le montant et les modalités de paiement sont prescrits par règlement du gouvernement.
Le montant exigé apparaît sur la lettre accompagnant la réponse. Cette lettre constitue une
facture.