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VILLE DE MURDOCHVILLE
Règlement # 12-352
Règlement relatif au zonage
Abrogeant et remplaçant le règlement 92-247 et ses amendements
SERVICE DE L'AMÉNAGEMENT DE LA MRC DE LA CÔTE-DE-GASPÉ
2012
PROVINCE DE QUÉBEC
RÈGLEMENT NUMÉRO 12-352
VILLE DE MURDOCHVILLE
RÈGLEMENT DE ZONAGE
AVIS DE MOTION :
ADOPTION : Juillet 2012
ENTRÉE EN VIGUEUR : 12 septembre 2012
Modifications apportées
Numéro du règlement
Date d'entrée en vigueur
12-355 (pharmacie)
26 février 2013
12-359 (Chic-Chac presbytère)
17 avril 2013
16-370 (concordance plaine inondable)
11 octobre 2016
19-391 (éco-centre)
15 juin 2020
24-416 (omnibus : remplacement grilles de
spécification et plan de zonage révisé,
hébergement, agriculture, changement
d'usages diverses, etc.)
16 septembre 2024
LE CONSEIL DE VILLE DE MURDOCHVILLE DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE MURDOCHVILLE
RÈGLEMENT # 12-352
RÈGLEMENT DE ZONAGE
ATTENDU QU'en vertu de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., chap. .A-
19.1), le Conseil peut adopter un Règlement de zonage pour l'ensemble du territoire de la ville;
ATTENDU QUE la Ville de Murdochville a adopté un règlement de zonage le 15 mars
1993;
ATTENDU QUE le conseil municipal juge opportun d'abroger et de remplacer son
règlement de zonage # 92-247 afin d'en améliorer l'application;
ATTENDU QUE la Ville de Murdochville procède à la refonte complète de sa
réglementation d'urbanisme;
ATTENDU QUE ce règlement doit être conforme au plan d'urbanisme ainsi qu'au schéma
d'aménagement et de développement révisé de la MRC de La Côte-de-Gaspé et à son document
complémentaire;
ATTENDU QU'un avis de motion de la présentation de ce règlement a régulièrement été
donné à la séance
de ce Conseil, tenue le
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller ____________________
Et résolu
QU'un règlement de ce Conseil portant le numéro 12-352 soit et est adopté et qu'il soit
statué et décrété ce qui suit, savoir :
TABLE DES MATIÈRES
PAGE
CHAPITRE I
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES
ARTICLE 1.1
PRÉAMBULE .............................................................................................1
ARTICLE 1.2
TITRE ..........................................................................................................1
ARTICLE 1,3
TERRITOIRE VISÉ ....................................................................................1
ARTICLE 1.4
PRINCIPE GÉNÉRAL D'INTERPRÉTATION .........................................1
ARTICLE 1.5
INTERPRÉTATION DES TITRES, TABLEAUX, CROQUIS
ET SYMBOLES ..........................................................................................1
ARTICLE 1.6
INTERRELATION ENTRE LES RÈGLEMENTS D'URBANISME ........1
ARTICLE 1.7
UNITÉ DE MESURE ..................................................................................2
ARTICLE 1.8
TERMINOLOGIE .......................................................................................2
CHAPITRE II
PLAN DE ZONAGE ET GRILLE DE SPÉCIFICATIONS
ARTICLE 2.1
DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES ................................................3
ARTICLE 2.2
CODIFICATION DES ZONES ...................................................................3
ARTICLE 2.3
INTERPRÉTATION DES LIMITES DE ZONES ......................................4
ARTICLE 2.4
GRILLE DE SPÉCIFICATIONS ................................................................4
ARTICLE 2.5
USAGES ......................................................................................................4
ARTICLE 2.6
NORMES D'IMPLANTATION ET AUTRES ÉLÉMENTS ......................5
TABLE DES MATIÈRES (suite)
PAGE
ET DESCRIPTION DES USAGES
MÉTHODE DE CLASSIFICATION DES USAGES ...... ..................7
DESCRIPTION DES CLASSES .............................................................. 8
CLASSE D'HABITATION 1 (H-1) ..................................................... ...9
CLASSE D'HABITATION 2 (H-2) ................................................... .....9
CLASSE D'HABITATION 3 (H-3) .................................................... ....9
CLASSE D'HABITATION 4 (H-4) ..................................................... ...9
CLASSE D'HABITATION 5 (H-5) .................................................... ....9
CLASSE D'HABITATION 6 (H-6) ..................................................... ...9
CLASSE D'HABITATION 7 (H-7) ..................................................... ...9
CLASSE D'HABITATION 8 (H-8) ..................................................... ...9
CLASSE D'HABITATION 9 (H-9) .................................................... ....9
CLASSE D'HABITATION 10 (H-10) ................................................ ....9
CLASSE COMMERCE D'ACCOMMODATION (C-1) ........................ 9
CLASSE DÉTAIL, ADMINISTRATION ET SERVICE (C-2) ............ 11
CLASSE VÉHICULE MOTORISÉ (C-3) ............................................. 15
CLASSE POSTE D'ESSENCE (C-4) .................................................... 16
CLASSE STATION-SERVICE (C-5) .................................................... 16
CLASSE EXTENSIF (C-6) .................................................................... 16
CLASSE RESTAURATION (C-7) (amendement 24-416) .................... 17
CLASSE DÉBIT DE BOISSONS (C-8) ................................................ 18
CLASSE HÉBERGEMENT LÉGER (C-9) (amendement 24-416) ....... 19
CHAPITRE III
CLASSIFICATION
ARTICLE 3.1
ARTICLE 3.2
ARTICLE 3.3
ARTICLE 3.4
ARTICLE 3.5
ARTICLE 3.6
ARTICLE 3.7
ARTICLE 3.8
ARTICLE 3.9
ARTICLE 3.10
ARTICLE 3.11
ARTICLE 3.12
ARTICLE 3.13
ARTICLE 3.14
ARTICLE 3.15
ARTICLE 3.16
ARTICLE 3.17
ARTICLE 3.18
ARTICLE 3.19
ARTICLE 3.20
ARTICLE 3.21
TABLE DES MATIERES (suite)
PAGE
ARTICLE 3.22
CLASSE HÉBERGEMENT D'ENVERGURE (C-10) (amendement 24-
416) ............................................................................................................ 19
ARTICLE 3.23
CLASSE ÉROTIQUE (C-11) .................................................................. 20
ARTICLE 3.24
CLASSE COMMERCE DE GROS (C-12) ............................................. 22
ARTICLE 3.25
CLASSE COMMERCE PARTICULIER (C-13) .................................... 22
ARTICLE 3.26
CLASSE INDUSTRIE LÉGÈRE (I-1) .................................................... 22
ARTICLE 3.27
CLASSE INDUSTRIE DIVERSE (I-2) ................................................... 23
ARTICLE 3.28
CLASSE INDUSTRIE EXTRACTIVE (I-3) .......................................... 24
ARTICLE 3.29
CLASSE INDUSTRIE DE LA PÊCHE (I-4) .......................................... 25
ARTICLE 3.30
CLASSE INDUSTRIE CONTRAIGNANTE (I-5) ................................. 25
ARTICLE 3.31
CLASSE DÉCHETS DANGEREUX (I-6) .............................................. 25
ARTICLE 3.32
CLASSE INDUSTRIE ARTISANALE (I-7)........................................... 25
ARTICLE 3.33
CLASSE COMMUNAUTAIRE (P-1) ..................................................... 26
ARTICLE 3.34
CLASSE UTILITÉ PUBLIQUE (P-2) ..................................................... 27
ARTICLE 3.35
CLASSE PARC ET ESPACE VERT (P-3) ............................................. 27
ARTICLE 3.36
CLASSE RÉCRÉATION EXTENSIVE (R-1) ........................................ 28
ARTICLE 3.37
CLASSE RÉCRÉATION ET LOISIRS (R-2) ......................................... 28
ARTICLE 3.38
CLASSE RÉCRÉATIF PARTICULIER (R-3) ........................................ 28
ARTICLE 3.39
CLASSE AGRICULTURE (A-1) ............................................................ 29
ARTICLE 3.40
CLASSE AGRICULTURE SANS ÉLEVAGE (A-2) ............................. 29
ARTICLE 3.41
CLASSE FORESTERIE (A-3) ................................................................ 29
ARTICLE 3.42
CLASSE CONSERVATION (ZC-1) ....................................................... 29
TABLE DES MATIÈRES (suite)
PAGE
CHAPITRE IV
NOMBRE, DIMENSION ET IMPLANTATION DES BÂTIMENTS PRINCIPAUX
ARTICLE 4.1
NOMBRE DE BÂTIMENT PRINCIPAL PAR TERRAIN .................... 30
4.1.1
Usage mixte (amendement 24-416) ........................................ 30
ARTICLE 4.2
SUPERFICIE MINIMALE (amendement 24-416).................................. 30
ARTICLE 4.3
DIMENSION MINIMALE ...................................................................... 30
ARTICLE 4.4
HAUTEUR MAXIMALE ........................................................................ 31
ARTICLE 4.5
IMPLANTATION .................................................................................... 31
ARTICLE 4.6
MARGE DE RECUL ............................................................................... 31
ARTICLE 4.7
MARGE DE RECUL AVANT DANS LE CAS D'UN
TERRAIN PARTIELLEMENT ENCLAVÉ ........................................... 31
CHAPITRE V
ARCHITECTURE ET FORME DES BÂTIMENTS
ARTICLE 5.1
GÉNÉRALITÉ ......................................................................................... 32
ARTICLE 5.2
BÂTIMENT PROHIBÉ ........................................................................... 32
ARTICLE 5.3
USAGE PROHIBÉ DE CERTAINE CONSTRUCTION ....................... 32
ARTICLE 5.4
AGRANDISSEMENT EXTÉRIEUR DES BÂTIMENTS...................... 32
ARTICLE 5.5
MATÉRIAU DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR PROHIBÉ ................. 33
ARTICLE 5.6
NOMBRE DE MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR ........ 33
CHAPITRE VI
UTILISATION DES COURS
ARTICLE 6.1
CONSTRUCTIONS ET USAGES PERMIS DANS LA COUR
AVANT .................................................................................................... 34
ARTICLE 6.2
CONSTRUCTIONS ET USAGES PERMIS DANS LESCOURS
LATÉRALES ..................................................................... 35
ARTICLE 6.3
CONSTRUCTION ET USAGES PERMIS DANS LA COUR
ARRIÈRE ......................................................................... 36
TABLE DES MATIÈRES (suite)
PAGE
CHAPITRE VII
CONSTRUCTION ET USAGES COMPLÉMENTAIRES
ARTICLE 7.1
NÉCESSITÉ DE L'USAGE PRINCIPAL ................................................. 37
ARTICLE 7.2
CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES À UNE HABITATION .... 37
ARTICLE 7.3
UTILISATION D'UN BÂTIMENT COMPLÉMENTAIRE À
UNE HABITATION .................................................................................. 38
ARTICLE 7.4
SUPERFICIE TOTALE DES BÂTIMENTS COMPLÉMENTAIRES
À UNE HABITATION ET HAUTEUR .................................................... 38
ARTICLE 7.5
DISTANCE DU BÂTIMENT PRINCIPAL .............................................. 38
ARTICLE 7.6
ARCHITECTURE ...................................................................................... 38
ARTICLE 7.7
IMPLANTATION ET HAUTEUR D'UN BÂTIMENT OU
D'UNE CONSTRUCTION ATTENANTE ................................................ 38
ARTICLE 7.8
REMISE ..................................................................................................... 38
ARTICLE 7.9
GARAGE PRIVÉ ....................................................................................... 39
ARTICLE 7.10
ABRI D'AUTO ........................................................................................... 40
ARTICLE 7.11
PISCINE ..................................................................................................... 40
ARTICLE 7.12
SERRE ........................................................................................................ 42
ARTICLE 7.13
ABRI POUR BOIS DE CHAUFFAGE ..................................................... 42
ARTICLE 7.14
ANTENNE PARABOLIQUE .................................................................... 43
ARTICLE 7.15
FOYER EXTÉRIEUR ................................................................................ 43
ARTICLE 7.16
POMPE À CHALEUR OU THERMIQUE (THERMOPOMPE) .......... 43
ARTICLE 7.17
ÉOLIENNE DOMESTIQUE ..................................................................... 44
ARTICLE 7.18
RÉSERVOIR D'HUILE À CHAUFFAGE OU DE GAZ PROPANE
44
ARTICLE 7.19
PERGOLA, GAZEBO ............................................................................... 44
ARTICLE 7.20
USAGE DE SERVICES COMPLÉMENTAIRES À UNE
HABITATION ..................................................................... 44
ARTICLE 7.21
CONSTRUCTIONS ET USAGES COMPLÉMENTAIRES À DES
USAGES PRINCIPAUX AUTRES QUE L'HABITATION ............... 46
TABLE DES MATIÈRES (suite)
PAGE
7.21.1
Établissement de résidence principale ............................ 48
ARTICLE 7.22
GARDE D'ANIMAUX DE FERME ..........................................49
7.22.1
Caractère complémentaire .......................................... 49
7.22.2
Encadrement spécifique pour la garde de poules pondeuses
........................................................................... 49
7.22.3
Conditions de salubrité des lieux de garde d'oiseaux captifs
........................................................................... 50
CHAPITRE VIII
CONSTRUCTION ET USAGES TEMPORAIRES
ARTICLE 8.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ............................................................... 51
ARTICLE 8.2
ABRI D'HIVER ET CLÔTURE À NEIGE.............................................. 51
ARTICLE 8.3
BÂTIMENT ET ROULOTTE TEMPORAIRE ....................................... 52
ARTICLE 8.4
ROULOTTE DE VOYAGE ..................................................................... 53
ARTICLE 8.5
ROULOTTE À PATATES FRITES, RESTAURANT-MINUTE
ET RESTAURANT SANS CONSOMMATION SUR PLACE ............. .53
ARTICLE 8.6
TAMBOUR .............................................................................................. 53
ARTICLE 8.7
TERRASSE COMMERCIALE ................................................................ 54
ARTICLE 8.8
VENTE DE GARAGE ............................................................................. 54
CHAPITRE IX
AMÉNAGEMENT DES TERRAINS
ARTICLE 9.1
AMÉNAGEMENT DE SURFACE RÉSIDUELLE ET
DÉLAI D'EXÉCUTION.......................................................................... 55
ARTICLE 9.2
EXCAVATION DU SOL ET REMBLAI ............................................... 55
ARTICLE 9.3
TALUS-REMBLAI ................................................................................. 55
ARTICLE 9.4
PROTECTION DES ARBRES LORS D'UNE CONSTRUCTION ....... 55
TABLE DES MATIÈRES (suite)
PAGE
ARTICLE 9.5
OBLIGATION DE PLANTATION D'ARBRES ........................... 56
9.5.1 Distance de plantation ................................................................. 56
ARTICLE 9.6
DIMENSION ET AMÉNAGEMENT DU TRIANGLE DE
VISIBILITÉ ............................................................................................. 56
ARTICLE 9.7
CLÔTURE, MURET ET HAIE .............................................................. 58
ARTICLE 9.8
MUR DE SOUTÈNEMENT ................................................................... 60
CHAPITRE X
STATIONNEMENT HORS RUE, CHARGEMENT ET DÉCHARGEMENT DES
VÉHICULES
ARTICLE 10.1
NORMES CONCERNANT LE STATIONNEMENT HORS RUE ..... 62
ARTICLE 10.2
NOMBRES DE CASES REQUISES .........................................62
ARTICLE 10.3
SITUATION DES CASES DE STATIONNEMENT ............................ 65
ARTICLE 10.4
DIMENSIONS DES CASES DE STATIONNEMENT ET DES ALLÉES
DE CIRCULATION ................................................................................ 65
ARTICLE 10.5
AMÉNAGEMENT ET UTILISATION DES ALLÉES D'ACCÈS ........ 66
ARTICLE 10.6
PERMANENCE DES ESPACES DES STATIONNEMENTS .............. 66
ARTICLE 10.7
NORMES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT DES
VÉHICULES ........................................................................................... 66
ARTICLE 10.8
STATIONNEMENT POUR PERSONNES HANDICAPÉES
(amendement 24-416) ............................................................................. 66
ARTICLE 10.9
INDICE DE CANOPÉE DE L'AIRE DE STATIONNEMENT
(amendement 24-416) ............................................................................. 67
TABLE DES MATIÈRES (suite)
PAGE
CHAPITRE XI
DISPOSITIONS RELATIVES À L'AFFICHAGE
ARTICLE 11.1
PORTÉE DE LA RÉGLEMENTATION .................................... 68
ARTICLE 11.2
RESPONSABILITÉ ........................................................... 68
ARTICLE 11.3
ENSEIGNES PROHIBÉES ................................................... 68
ARTICLE 11.4
ENSEIGNES AUTORISÉES SANS CERTIFICAT D'AUTORISATION
OU SANS PERMIS D'AFFICHER .......................................... 69
ARTICLE 11.5
ENSEIGNES RESTREINTES ................................................. 71
11.5.1
Enseignes à caractère temporaire .............................. 71
11.5.2
Enseignes temporaires concernant les projets de
construction ........................................................ 71
ARTICLE 11.6
LOCALISATION DES ENSEIGNES ....................................... 71
ARTICLE 11.7
MODES DE FIXATION ET NOMBRES D'ENSEIGNES ............... 72
ARTICLE 11.8
NORMES D'INSTALLATION DES ENSEIGNES ......................... 72
ARTICLE 11.9
ENTRETIEN DES ENSEIGNES ............................................. 72
ARTICLE 11.10
HAUTEUR DES ENSEIGNES ................................................. 73
ARTICLE 11.11
SUPERFICIE DES ENSEIGNES ................................................73
ARTICLE 11.12
AFFICHAGE LORS DE LA CESSATION D'UN USAGE ................. 73
CHAPITRE XII
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR ET AUX ÉCRANS
TAMPONS
ARTICLE 12.1
TYPE D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR POUR UN USAGE AUTRE
QUE RÉSIDENTIEL .................................................................................74
12.1.1
TYPE A : Entreposage de véhicules pour fins de vente ....... 74
12.1.2
TYPE B : Entreposage de biens de consommation et de
produits finis mis en démonstration aux fins de vente ......... 74
12.1.3
TYPE C : Entreposage de matériaux de construction ......... 75
12.1.4
TYPE D : Entreposage de marchandises en vrac et de
machinerie ............................................................ 75
TABLE DES MATIÈRES (suite)
PAGE
12.1.5
TYPE E : Entreposage de pièces et carcasses de véhicules et
de métal destinés à la récupération...............................75
12.1.6
TYPE F : Entreposage de pneus ............................................76
ARTICLE 12.2
ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR POUR LES USAGES RÉSIDENTIELS
...................................................................................... 77
12.2.1
Entreposage extérieur de bois de chauffage domestique . ......77
12.2.2
Entreposage extérieur de véhicules de loisir et utilitaires . ....77
ARTICLE 12.3
ÉCRAN TAMPON ...................................................................................77
12.3.1
Nécessité d'aménager un écran tampon ..................................77
12.3.2
Aménagement d'un écran tampon .........................................78
12.3.3
Utilisation des espaces libres de plantations . ........................78
12.3.4
Échéancier de réalisation .......................................................78
CHAPITRE XIII
DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS USAGES ET CONSTRUCTIONS
ARTICLE 13.1
POSTE D'ESSENCE ET STATION-SERVICE ..................................... 79
13.1.1
Domaine d'application ........................................................... 79
13.1.2
Usage défendu ........................................................................ 79
13.1.3
Superficie ................................................................................ 79
13.1.4
Occupation du sol. .................................................................. 79
13.1.5
Marge. ..................................................................................... 79
13.1.6
Abri d'îlot de pompes. ............................................................ 80
13.1.7
Construction ou usage complémentaire. ................................ 80
13.1.8
Accès au terrain. ..................................................................... 80
13.1.9
Entreposage ............................................................................ 80
13.1.10
Aménagement paysager ......................................................... 81
13.1.11
Normes de construction .......................................................... 81
ARTICLE 13.2
HABITATION JUMELÉE ....................................................................... 82
ARTICLE 13.3
CHALET .................................................................................................. 82
13.3.1
Superficie minimale et maximale ........................................... 82
13.3.2
Façade minimale ..................................................................... 82
13.3.3
Implantation ............................................................................ 83
13.3.4
Fondations .............................................................................. 83
TABLE DES MATIÈRES (suite)
PAGE
ARTICLE 13.4
MAISONS MOBILES .............................................................................. 83
13.4.1
Dimension ............................................................................... 83
13.4.2
Implantation ............................................................................. 83
13.4.3
Fondation ................................................................................. 84
ARTICLE 13.5
ÉTABLISSEMENT D'UN LOGEMENT DANS UN BÂTIMENT
COMMERCIAL .............................................................................................. 84
ARTICLE 13.6
LIGNE DE TRANSPORT D'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE DE 161 kV ET
PLUS .................................................................................84
ARTICLE 13.7
ENSEMBLE IMMOBILIER ................................................................... 85
ARTICLE 13.8
PROJET INTÉGRÉ ................................................................................. 86
ARTICLE 13.9
USAGES INDUSTRIELS ET COMMERCES EXTENSIFS (C-6)
SITUÉS EN AFFECTATION RURALE ET
URBAINE............................... ........................................................ 86
ARTICLE 13.10
USINE DE BÉTON BITUMINEUX ....................................................... 87
ARTICLE 13.11
CIMETIÈRES D'AUTOMOBILES .......................................................... 87
ARTICLE 13.12
LA GESTION DU CORRIDOR ROUTIER ............................................. 87
ARTICLE 13.13
ÉQUIPEMENTS DE PRODUCTION DE NATURE
GOUVERNEMENTALE ........................................................88
ARTICLE 13.14
DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION DES
ÉOLIENNES .......................................................................88
13.14.1
Forme et couleur des éoliennes ............................................... 88
13.14.2
Poste de raccordement au réseau public d'électricité .............. 88
13.14.3
Démantèlement ........................................................................ 89
13.14.4
Distances relatives aux habitations, immeubles protégés
et à la route 198 ...................................................................... 89
13.14.5
Chemin d'accès ........................................................................ 89
ARTICLE 13.15
LES ETABLISSEMENTS D'HEBERGEMENT TOURISTIQUES
(amendement 24-416) ............................................................
................................................................................................................... 90
13.15.1
Les résidences de tourismes ....................................... 90
TABLE DES MATIÈRES (suite)
PAGE
CHAPITRE XIV
DISPOSITIONS RELATIVES À LA GESTION DES ODEURS EN MILIEU AGRICOLE
ARTICLE 14.1
OBJET DU RÈGLEMENT ....................................................................... 91
ARTICLE 14.2
DISPOSITIONS NORMATIVES RELATIVES À LA GESTION DES
INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE À FORTE CHARGE D'ODEUR ......
91
14.2.1
Protection du périmètre d'urbanisation, d'une rivière à
saumon et du corridor de la route 132 ................................ ....91
14.2.1.1
Nouvelles installations d'élevage à forte charge d'odeur ...... 91
14.2.1.2
Reconstruction, modification ou agrandissement d'une
installation d'élevage ............................................................... 92
14.2.1.3
Exception . ............................................................................... 92
14.2.2
Protection d'un immeuble protégé ........................................... 92
14.2.2.1
Nouvelles installations d'élevage à forte charge d'odeur ........ 92
14.2.2.2
Reconstruction, modification ou agrandissement
d'une installation d'élevage ...................................................... 92
14.2.2.3
Exception ................................................................................ 92
14.2.3
Protection des prises d'eau potable publiques ......................... 93
14.2.3.1
Nouvelles installations d'élevage à forte charge d'odeur ......... 93
14.2.3.2
Reconstruction, modification ou agrandissement d'une
installation d'élevage à forte charge d'odeur ........................... 93
14.2.3.3
Exception ................................................................................. 93
ARTICLE 14.3
DIMENSIONS DES BÂTIMENTS D'ÉLEVAGE À FORTE CHARGE
D'ODEUR ET DISTANCE MINIMALE ENTRE LES
BÂTIMENTS D'ÉLEVAGE ................................................................. ...93
14.3.1
Superficie au sol, volume des bâtiments d'élevage et distance
minimale entre tout bâtiment d'élevage à forte charge
d'odeur ................................................................ 93
ARTICLE 14.4
DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX
INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE ........................................................... 95
14.4.1
Calcul des distances séparatrices relatives aux
installations d'élevage ............................................................. ..95
14.4.2
Reconstruction, à la suite d'un sinistre, d'un bâtiment
d'élevage dérogatoire protégé par des droits acquis ................. 96
14.4.3
Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage
des engrais de ferme situés à plus de 150 mètres
d'une installation d'élevage à forte charge d'odeur .................. .97
TABLE DES MATIÈRES (suite)
PAGE
14.4.4
Distances séparatrices relatives à l'épandage des
déjections animales des installations d'élevage à forte
charge d'odeur .......................................................................... .98
ARTICLE 14.5
HAIE BRISE-VENT ................................................................................ 99
ARTICLE 14.6
DISPOSITIONS RELATIVES AUX VENTS DOMINANTS ................. 99
ARTICLE 14.7
USAGES AUTORISÉS DANS LA ZONE AGRICOLE ...................... .100
(PARAMÈTRE A) NOMBRE D'UNITÉS ANIMALES .......................................................... 100
(PARAMÈTRE B) DISTANCE DE BASE ............................................................................... 101
(PARAMÈTRE C) CHARGE D'ODEUR PAR ANIMAL ........................................................ 106
(PARAMÈTRE D) TYPE DE FUMIER .................................................................................... 107
(PARAMÈTRE E) TYPE DE PROJET............................................................... 107
(PARAMÈTRE F) FACTEUR D'ATTÉNUATION .................................................................. 108
(PARAMÈTRE G) FACTEUR D'USAGE ................................................................................ 108
(PARAMÈTRE H) NORMES DE LOCALISATION POUR UNE INSTALLATION
D'ÉLEVAGE ............................................................................................ 109
TABLE DES MATIÈRES (suite)
PAGE
CHAPITRE XV
LES NORMES SPÉCIALES RELATIVES À LA PROTECTION DE
L'ENVIRONNEMENT ET AUX CONTRAINTES ENVIRONNEMENTALES
ARTICLE 15.1
RIVES ET LITTORAL .......................................................................... 110
15.1.1
Autorisation préalable des interventions sur les rives et
et le littoral ..................................................................... ......110
15.1.2
Les mesures relatives aux rives ..................................... ......110
15.1.3
Les mesures relatives au littoral ................................... .......113
ARTICLE 15.2
PLAINES INONDABLES ...................................................................... 114
15.2.1
Autorisation préalable des interventions dans les plaines
inondables ............................................................................ ..114
15.2.2
Mesures relatives à la zone de grand courant d'une
plaine inondable ................................................................... .114
15.2.2.1
Constructions, ouvrages et travaux permis .......................... ..114
15.2.2.2
Constructions, ouvrages et travaux admissibles
à une dérogation ................................................................... .116
15.2.3
Mesures relatives à la zone de faible courant d'une plaine
inondable .............................................................................. 117
ARTICLE 15.3
MESURES DE PROTECTION PARTICULIÈRES
DANS LE CADRE D'UN PLAN DE GESTION .................................. 117
15.3.1
Objectifs ............................................................................... 117
15.3.2
Critères généraux d'acceptabilité ........................................... 118
15.3.3
Critères spécifiques d'acceptabilité d'un plan
quant aux plaines inondables ................................................. 118
15.3.4
Contenu ............................................................................... ..119
15.3.4.1
Identification ......................................................................... 120
15.3.4.2
Motifs justifiant le recours à un plan de gestion. .................. 120
15.3.4.3
Caractérisation du territoire visé par le
plan de gestion ........................................................... .........120
15.3.4.4
Protection et mise en valeur des secteurs
visés par le plan de gestion .................................................. ..121
15.3.5
Mise en œuvre ...................................................................... .121
15.3.6
Information et éducation ...................................................... .123
ANNEXE 1 : Mesures d'immunisation applicables aux constructions,
ouvrages et travaux réalisés dans une plaine inondable .....................123
ANNEXE 2 : Critères proposés pour juger de l'acceptabilité d'une
demande de dérogation ............................................................................ 124
TABLE DES MATIÈRES (suite)
PAGE
ARTICLE 15.4
ENCADREMENT FORESTIER PRÈS DES LACS ET DES
COURS D'EAU .................................................................................... ..125
15.4.1
Encadrement forestier près dans les zones récréatives ......125
ARTICLE 15.5
LES ZONES D'ÉROSION ..................................................................... 126
ARTICLE 15.6
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES TOURBIÈRES
ET MARÉCAGES ................................................................................. 126
ARTICLE 15.7
TERRAIN CONSTITUÉ DE DÉPÔTS MEUBLES, DE PLUS
DE VINGT-CINQ POUR CENT (25 %) DE PENTE MOYENNE .....126
ARTICLE 15.8
DISPOSITIONS RELATIVES À LA RÉHABILITATION
DES SOLS ............................................................................................ .127
15.8.1
Exclusion ........................................................................... .127
15.8.2
Lieu désigné pour le dépôt de sols excavés ....................... .127
15.8.3 Recouvrement des surfaces exposées......................................... .127
15.8.4 Sol de recouvrement .................................................................... 127
TABLEAU 1 : Concentrations maximales acceptables dans les 30
premiers centimètres à partir de la surface pour les
terrains de classe 1, 2 et 3 .................................128
ARTICLE 15.9
LES CONTRAINTES ANTHROPIQUES ............................................ 129
15.9.1
Les sites d'élimination des déchets .................................... .129
ARTICLE 15.10
PROTECTION DES PRISES D'EAU POTABLE
COMMUNAUTAIRES ......................................................................... 130
15.10.1
Les puits (eau souterraine) ................................................ .130
15.10.2
Les prises (eau de surface) ................................................. .130
ARTICLE 15.11
LES CARRIÈRES ET SABLIÈRES ..................................................... 131
15.11.1
Distances séparatrices minimales entre certains éléments
territoriaux et certaines activités extractives (amendement 24-
416) ............................................................... 131
15.11.2
Activités minières et aires de protection des sources d'eau à
des fins de consommation humaine ...........................132
TABLE DES MATIÈRE
PAGE
CHAPITRE XVI
DÉROGATIONS ET DROITS ACQUIS
ARTICLE 16.1
USAGES DÉROGATOIRES .................................................................. 133
16.1.1
Dispositions générales ........................................................... 133
16.1.2
Abandon, cessation ou interruption d'un usage dérogatoire . 133
16.1.3
Modification ou remplacement d'un usage dérogatoire ........ 133
16.1.4
Retour à un usage dérogatoire ............................................... 134
16.1.5
Agrandissement ..................................................................... 134
16.1.6
Relocalisation d'un usage dérogatoire ................................... 136
16.1.7
Ajout d'un usage dérogatoire ................................................. 136
16.1.8
Effets sur l'usage complémentaire ......................................... 136
ARTICLE 16.2
CONSTRUCTIONS DÉROGATOIRES ................................................ 136
16.2.1
Remplacement d'une construction dérogatoire...................... 137
16.2.2
Agrandissement ou modification ........................................... 137
16.2.3
Entretien et réparation ........................................................... 137
16.2.4
Déplacement .......................................................................... 137
16.2.5
Destruction et reconstruction ................................................. 138
CHAPITRE XVII
SANCTION ET RECOURS EN CAS DE CONTRAVENTION
ARTICLE 17.1
SANCTION (amendement 24-416) ........................................................ 139
ARTICLE 17.2
LES AUTRES SANCTIONS ET RECOURS ......................................... 139
CHAPITRE XVIII
DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 18.1
L'ABROGATION DE RÈGLEMENT ................................................... 140
ARTICLE 18.2
ENTRÉE EN VIGUEUR ........................................................................ 140
LISTE DES ANNEXES
ANNEXE 1
Plan de zonage (cartes 1/2 et 2/2)
ANNEXE 2
Grilles de spécifications
de zonages
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Règlement de zonage # 12-352
CHAPITRE I
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES
1.1
PRÉAMBULE
Le préambule de ce règlement en fait partie intégrante.
1.2
TITRE
Le présent règlement porte le titre de « Règlement de zonage ».
1.3
TERRITOIRE VISÉ
Les dispositions du présent règlement s'appliquent à l'ensemble du territoire sous juridiction de la
Ville de Murdochville.
1.4
PRINCIPE GÉNÉRAL D'INTERPRÉTATION
Le présent règlement est rédigé eu égard aux principes énoncés aux articles 38 à 62 de la Loi
d'interprétation (L,R.Q., chap. I-16). En conséquence, le texte de ce règlement doit être interprété
à la lumière des dispositions de cette loi.
1.5
INTERPRÉTATION DES TITRES, TABLEAUX, CROQUIS ET SYMBOLES
Les titres, tableaux, croquis et symboles utilisés dans le présent règlement en font partie intégrante,
à toutes fins que de droits. En cas de contradiction entre ces titres, tableaux et croquis, symboles
et le texte proprement dit, c'est le texte qui prévaut.
1.6
INTERRELATION ENTRE LES RÈGLEMENTS D'URBANISME
Le présent règlement s'inscrit à titre de moyen de mise en œuvre dans le cadre d'une politique
rationnelle d'aménagement de la ville. H découle de ce fait du plan d'urbanisme et s'harmonise aux
autres éléments de mise en œuvre de ce plan. Le Règlement de zonage constitue une partie
intégrante de l'ensemble des règlements d'urbanisme et, en ce sens, celui-ci est interrelié avec les
autres règlements adoptés par la Ville dans le cadre de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.
(L.R.Q., chap. A-19.1).
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Page 2
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Règlement de zonage # 12-352
1.7
UNITÉ DE MESURE
Toutes les dimensions prescrites au présent règlement sont indiquées en mesures métriques
(Système international de mesures, S.I.).
1.8
TERMINOLOGIE
Les définitions contenues dans le Règlement relatif à la gestion des règlements d'urbanisme # 08-
327 s'appliquent pour valoir comme si elles étaient ici au long reproduites, à moins que le contexte
n'indique un sens différent.
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Page 3
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Règlement de zonage # 12-352
CHAPITRE II
PLAN DE ZONAGE ET GRILLE DE SPÉCIFICATIONS
2.1
DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Dans le but de réglementer les usages qui sont permis sur son territoire, la Ville de Murdochville
a procédé à la division de celui-ci en zones, chacune d'elles étant identifiée par un groupe de lettres
et de chiffres correspondant au plan de zonage (cartes 1 et 2) reproduit à l'annexe 1. Ces zones
déterminent également les secteurs habilités à voter lorsque des modifications doivent être
apportées aux règlements d'urbanisme.
Le plan de zonage, authentifié par la signature du maire et du secrétaire-trésorier, fait partie
intégrante du présent règlement.
2.2
CODIFICATION DES ZONES
Chaque zone porte un code d'identification composé d'un groupe de lettres et de chiffres. Les lettres
ou les groupes de lettres indiquent le ou les usages dominants comme suit :
Zones d'habitation
Ha
Habitation de faible densité
Hb
Habitation de moyenne densité
Hc
Habitation de forte densité
Zones commerciales et de services
C
Commerce
CH
Commerce et habitation
Zones industrielles
I
Industrie
Zones publiques
P
Public et institutionnel
Zones de conservation
ZC
Conservation
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Page 4
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Règlement de zonage # 12-352
Zones forestières
F
Forestier
2.3
INTERPRÉTATION DES LIMITES DE ZONES
Sauf indication contraire, les limites des zones figurant au plan de zonage coïncident avec la ligne
médiane des rues, existantes ou projetées, des voies de circulation, existantes ou projetées, des
voies de chemin de fer, des cours d'eau, des servitudes d'utilités publiques, avec la ligne de cime
ou le pied de la pente du terrain dans le cas d'un escarpement, avec les lignes de lots ou de terrains
et leur prolongement imaginaire, ainsi qu'avec les limites du territoire de la ville. Elles peuvent
aussi être indiquées sur une distance portée sur le plan de zonage à partir d'une limite ci-dessus
indiquée.
Lorsqu'une limite de zone est approximativement parallèle à une des lignes visées au premier
alinéa, la première limite est considérée comme parallèle à la seconde, à la distance indiquée au
plan de zonage.
Dans tous les autres cas, la limite d'une zone doit être calculée à l'échelle à partir de la ligne de
cadastre la plus rapprochée.
2.4
GRILLE DE SPÉCIFICATIONS
La grille de spécifications prescrit, par zone, les usages autorisés ou prohibés, ainsi que les nonnes
applicables conformément aux dispositions du présent règlement. Lesdites grilles de
spécifications, reproduites à l'annexe 2, font partie intégrante du présent règlement pour valoir
comme si elles étaient ici au long reproduites.
2.5
USAGES
La grille de spécifications précise les usages permis et prohibés pour chaque zone de la façon
suivante :
Usage permis
Les usages autorisés sont identifiés à la grille de spécifications. Ces usages sont définis au chapitre
III du présent règlement. Les usages autorisés dans la classe Parc et espace vert (P-3), dans la
classe Récréation extensive (R-1), ainsi que les usages 483 « Aqueduc et irrigation », 4843
« Station de contrôle de la pression des eaux usées », 4863 « Station de contrôle de la pression du
gaz naturel », 4215 « Abribus », 4811 « Ligne de transport électrique pour la distribution locale
seulement », 4861 et 4821 « Ligne de l'oléoduc et de gazoduc » sont autorisés dans chacune des
zones indiquées aux grilles de spécifications.
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Usage spécifiquement permis
Un usage ou une classe d'usages peut être spécifiquement permis dans une zone même si la classe
correspondant à cet usage n'est pas permise dans cette zone, s'il est expressément autorisé à la grille.
Usage exclu
Tous les usages principaux non autorisés à la grille de spécifications sont prohibés.
Note spécifique ou groupe de lettres
Une note ou un groupe de lettres apparaissant dans une case au lieu du symbole (-) signifie aussi
que l'usage est autorisé, sauf s'il s'agit d'une note pour spécifier qu'un usage est exclu.
Usage spécifiquement prohibé
Un usage principal peut être spécifiquement prohibé, même si la classe correspondant à cet usage
est autorisée, s'il est expressément prohibé à la grille.
2.6
NORMES D'IMPLANTATION ET AUTRES ÉLÉMENTS
Les normes d'implantation spécifiées pour chaque zone et pour chaque usage autorisé à la grille de
spécifications sont indiquées en fonction des éléments suivants :
Hauteur
La hauteur maximale du bâtiment principal est indiquée en étages. Sous réserve de dispositions
particulières, la hauteur minimale est fixée, dans tous les cas, à un (1) étage.
Marge de recul avant, latérale et arrière
La marge de recul avant est indiquée en mètres et constitue un minimum.
Les marges de recul latérales et arrière sont indiquées en mètres et constituent des minimums à
respecter. Dans le cas d'un bâtiment jumelé, la marge de recul latérale minimale s'applique
seulement pour un côté du bâtiment puisque pour l'autre côté du bâtiment, la marge de recul est
nulle. Dans le cas d'un terrain d'angle, pour l'espace de terrain qui doit correspondre à la cour avant
secondaire, la marge de recul avant minimale prescrite est réduite de deux mètres (2 m).
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Règlement de zonage # 12-352
Somme des marges de recul latérales
La somme des marges de recul latérales est indiquée en mètres et constitue un minimum à
respecter. Dans le cas d'un terrain d'angle, seule la marge de recul latérale minimale est applicable.
Coefficient d'emprise au sol
Le chiffre figurant vis-à-vis cet item est un rapport tel que défini au Règlement relatif à la gestion
des règlements d'urbanisme.
Superficie totale de plancher
Les superficies totales minimales et maximales de plancher sont indiquées en mètres carrés et
sont applicables uniquement aux usages appartenant à la classe commerciale.
Disposition particulière
Une note ou un « X », vis-à-vis cet item, indique que des dispositions particulières s'appliquent à
la zone.
Entreposage extérieur
La ou les lettres, vis-à-vis cet item, indique(nt) les types d'entreposage autorisés, tels que définis
au présent règlement. L'absence de lettre signifie que l'entreposage extérieur est prohibé.
Amendement
Aux fins de références, les numéros de règlement d'amendement sont inscrits vis-à-vis la zone
concernée s'il y a lieu.
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Page 7
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Règlement de zonage # 12-352
CHAPITRE III
CLASSIFICATION ET DESCRIPTION DES USAGES
3.1
MÉTHODE DE CLASSIFICATION DES USAGES
La classification des usages se divise en groupes et chaque groupe se subdivise en classes, le tout
tel qu'établi ci-après :
GROUPE D'USAGES
CLASSE D'USAGES
HABITATION
H-1 :
Unifamiliale isolée
H-2 :
Unifamiliale jumelée
H-3 :
Unifamiliale en rangée
H-4 :
Bifamiliale isolée
H-5 :
Trifamiliale isolé
H-6 :
Bifamiliale jumelée et trifamiliale jumelée
H-7 :
Bifamiliale en rangée et trifamiliale en rangée
H-8 :
Multifamiliale et collective
H-9 :
Maison mobile et unimodulaire
H-10 :
Chalet
COMMERCE ET
SERVICE
C-1 :
Accommodation
C-2 :
Détail, administration et service
C-3 :
Véhicule motorisé
C-4 :
Poste d'essence
C-5 :
Station-service
C-6 :
Extensif
C-7 :
Restauration
C-8 :
Débit de boissons
C-9 :
Hébergement léger
C-10:
Hébergement d'envergure
C-11:
Érotique
C-12:
Commerce de gros
C-13:
Commerce particulier
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Page 8
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Règlement de zonage # 12-352
GROUPE D'USAGES (suite)
CLASSE D'USAGES
INDUSTRIE
I-1
Industrie légère
I-2 :
Industrie diverse
I-3 :
Industrie extractive
1-4 :
Industrie de la pêche
I-5 :
Industrie contraignante
1-6 :
Déchets dangereux
I-7 :
Industrie artisanale
PUBLIC ET
P-1 :
Communautaire
COMMUNAUTAIRE
P-2 :
Utilité publique
P-3 :
Parc et espace vert
RÉCRÉATION
R-1 :
Récréation extensive
R-2 :
Récréation et loisirs
R-3 :
Récréatif particulier
AGROFORESTIER
A-1 :
Agriculture
A-2:
Agriculture sans élevage
A-3:
Foresterie
CONSERVATION
ZC-1 :
Conservation
3.2
DESCRIPTION DES CLASSES
À l'exception des usages d'habitation, les classes sont formées d'usages spécifiques. La majorité
de ces usages sont codifiés selon le volume 3-A du Manuel d'évaluation foncière du ministère
des Affaires municipales, Sport et Loisir, 2003. Les listes alphabétiques et numériques de la
codification de l'utilisation des biens-fonds font partie intégrante du présent règlement. La liste
des usages autorisés dans une classe est exhaustive, de sorte que tout usage qui n'y est pas
spécifiquement mentionné en est exclu. Dans certains cas, une précision ou une modification est
apportée à un usage codifié selon le Manuel d'évaluation foncière. Pour un usage qui ne serait
pas spécifiquement indiqué dans le manuel d'évaluation foncière, un code est donné par
similitude selon des caractéristiques communes, une compatibilité ou un degré de nuisance
comparable.
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Page 9
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Règlement de zonage # 12-352
3.3
CLASSE D'HABITATION 1 (H-1)
Cette classe comprend les habitations unifamiliales isolées.
3.4
CLASSE D'HABITATION 2 (H-2)
Cette classe comprend les habitations unifamiliales jumelées.
3.5
CLASSE D'HABITATION 3(11-3)
Cette classe comprend les habitations unifamiliales en rangée.
3.6
CLASSE D'HABITATION 4 (H-4)
Cette classe comprend les habitations bifamiliales isolées.
3.7
CLASSE D'HABITATION 5 (H-5)
Cette classe comprend les habitations trifamiliales isolées.
3.8
CLASSE D'HABITATION 6 (H-6)
Cette classe comprend les habitations bifamiliales jumelées et les habitations trifamiliales
jumelées.
3.9
CLASSE D'HABITATION 7 (11-7)
Cette classe comprend les habitations bifamiliales en rangée et les habitations trifamiliales en
rangée.
3.10
CLASSE D'HABITATION 8 (H-8)
Cette classe comprend les habitations multifamiliales et les habitations collectives.
3.11
CLASSE D'HABITATION 9 (H-9)
Cette classe comprend les maisons mobiles et les maisons unimodulaires.
3.12
CLASSE D'HABITATION 10 (H-10)
Cette classe comprend les chalets.
3.13
CLASSE COMMERCE D'ACCOMMODATION (C-1)
Cette classe comprend les commerces d'accommodation, de détail et de services qui répondent
aux conditions suivantes :
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Règlement de zonage # 12-352
toutes les opérations sont effectuées à l'intérieur d'un bâtiment principal et aucune
marchandise n'est déposée, entreposée, exposée ou offerte en vente à l'extérieur;
l'activité exercée ne cause aucune fumée, poussière, odeur, chaleur, gaz, éclat de lumière,
vibration, ni aucun bruit plus intense que l'intensité moyenne du bruit normal environnant de
la rue et de la circulation avoisinante, au-delà des limites du local où s'exerce l'activité. La
preuve que les limites permissibles ne sont pas dépassées incombe au demandeur. La Ville
peut exiger une telle preuve afin de s'assurer que les règlements soient respectés. La Ville
peut exiger que les bruits incommodants de nature intermittente soient assourdis au moyen
de dispositifs efficaces;
l'usage principal doit obligatoirement être accompagné d'un bâtiment principal affecté
spécifiquement à cet usage.
Les usages compris dans cette classe sont les suivants :
5251
Vente au détail de quincaillerie
5331
Vente au détail, marchandises à prix d'escompte
5391
Vente au détail de marchandises en général (sauf le marché aux puces)
541
Vente au détail de produit d'épicerie (avec ou sans boucherie) et dépanneur (sans vente
d'essence)
542
Vente au détail de la viande et du poisson
543
Vente au détail des fruits et légumes
544
Vente au détail de bonbons, d'amandes et de confiseries
545
Vente au détail de produits laitiers
546
Vente au détail de produits de boulangerie et de pâtisserie
547
Vente au détail de produits naturels
549
Autre activité de vente au détail de la nourriture
591
Vente au détail de médicaments, d'articles de soins personnels et d'appareils divers
5921
Vente au détail de boissons alcoolisées
594
Vente au détail de livres et papeterie, de tableaux et de cadres
5993
Vente au détail de journaux, produits du tabac, de revues et de menus articles (tabagie)
5994
Vente au détail de caméras et d'articles de photographie
5995
Vente au détail de cadeaux, souvenirs et menus objets
611
Banque et activité bancaire
6214
Service de buanderie et de nettoyage à sec (libre-service)
623
Salon de beauté, salon de coiffure et autres salons (sauf ceux à caractère érotique)
6251
Pressage, modification et réparation des vêtements
6253
Service de réparation et de polissage des chaussures (cordonnerie)
6395
Service de finition de photographies
6398
Service de location de films vidéo et matériel audiovisuel (sauf ceux qui sont
majoritairement à caractère érotique)
6541
Garderie pour enfants
673
Service postal
Service de l'aménagement de la MRC de La Côte-de-Gaspé
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Règlement de zonage # 12-352
Cette classe comprend les commerces de détail, d'administration et les services qui répondent aux
conditions suivantes :
l'usage ne cause aucune fumée, poussière, odeur, chaleur, gaz, éclat de lumière, vibration, ni
aucun bruit plus intense que l'intensité moyenne du bruit normal environnant de la rue et de la
circulation environnante, au-delà des limites du terrain. La preuve que les limites permissibles
ne sont pas dépassées incombe au demandeur. La Ville peut exiger une telle preuve afin de
s'assurer que les règlements soient respectés. La Ville peut exiger que les bruits incommodants
de nature intermittente soient assourdis au moyen de dispositifs efficaces;
toutes les opérations sont effectuées à l'intérieur d'un bâtiment principal et aucune
marchandise n'est déposée, entreposée ou offerte en vente à l'extérieur;
l'usage principal doit obligatoirement être accompagné d'un bâtiment principal affecté
spécifiquement à cet usage.
Les usages compris dans cette classe sont les suivants :
A)
Commerce de détail (habillement) :
561
Vente au détail de vêtements et accessoires pour hommes
562
Vente au détail de prêt-à-porter pour femmes
563
Vente au détail de spécialités et d'accessoires pour femmes
564
Vente au détail de lingerie pour enfants
565
Vente au détail de vêtements pour toute la famille
566
Vente au détail de chaussures
567
Vente au détail de complets sur mesures
568
Vente au détail de vêtements de fourrure
569
Autre activité de vente au détail de vêtements et d'accessoires, incluant le service de
réparation, de location, d'entretien et d'entreposage des produits mentionnés ci-haut
13)
Commerce de détail (divers) :
522
Vente au détail, équipements de plomberie, de chauffage, de ventilation, de climatisation
et de foyer
523
Vente au détail, peinture, verre et papier tenture
524
Vente au détail de matériel électrique
5253
Vente au détail de serrures, de clés et d'accessoires
531
Vente au détail, magasins à rayons
534
Vente au détail, machines distributrices
536
Vente au détail d'articles, d'accessoires, d'aménagement paysager et de jardin
537
Vente au détail de piscines et leurs accessoires
3.14 CLASSE DÉTAIL, ADMINISTRATION ET SERVICE (C-2)
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Page 12
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Règlement de zonage # 12-352
539
Vente au détail d'autres marchandises en général (à l'exception de 5391, vente au détail
de marchandise en général et 5395, vente au détail de matériaux de récupération)
5596
Vente au détail de tondeuses et souffleuses à usage résidentiel, non commercial et non
industriel et leurs accessoires, incluant leur réparation et leur entretien
571
Vente au détail de meubles, de mobiliers de maison et d'équipements
572
Vente au détail d'appareils ménagers et d'aspirateurs
573
Vente au détail de radios, de téléviseurs, systèmes de son et d'instruments de musique
574
Vente au détail d'équipements et d'accessoires informatiques
5931
Vente au détail d'antiquités (sauf le marché aux puces)
5933
Vente au détail de produits artisanaux
595
Vente au détail d'articles de sport, d'accessoires de chasse et pêche, de bicyclettes et de
jouets, incluant leur réparation et leur entretien
5965
Vente au détail d'animaux de maison
5969
Vente au détail d'autres articles de ferme
597
Vente au détail de bijouterie, de pièces de monnaie et de timbres (collection)
599
Autre activité de la vente au détail (sauf les sex-shop)
C)
Édifice commercial et à bureaux :
50
Centre commercial et immeuble commercial
60
Immeuble à bureaux
D)
Service :
421
Transport par autobus (sauf 4214, Garage d'autobus et équipement d'entretien)
4291
Transport par taxi
4292
Service d'ambulance
4299
Autre transport par automobile
4711
Centrale téléphonique
4719
Autre centre et réseau téléphonique
4721
Centre de message télégraphique
4722
Centre de réception et transmission télégraphique (seulement)
4729
Autre centre et réseau télégraphique
4731
Studio de radiodiffusion (seulement)
4732
Station et tour de transmission pour la radio
4739
Autre centre et réseau radiophonique
4741
Studio de télévision (seulement)
4742
Station et tour de transmission pour la télévision
4749
Autre centre et réseau de télévision
4751
Studio de télévision et de radiodiffusion seulement (systèmes combinés)
4752
Studio d'enregistrement de matériel visuel
4759
Autre centre et réseau de télévision et de radiodiffusion (systèmes combinés)
4760
Studio d'enregistrement du son (disque, cassette)
4790
Autre centre et réseau de communication
Service de l'aménagement de la MRC de La Côte-de-Gaspé
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Règlement de zonage # 12-352
4921
Service d'envoi de marchandises
4922
Service d'emballage et de protection de la marchandise
4924
Service de billets de transport, incluant ceux de tout système de transport (les bureaux de
billets sont identifiés seulement lorsqu'ils constituent une activité distincte, exercée
ailleurs que dans une gare)
4926
Service de messagerie
612
Service de crédit (sauf les banques)
613
Maison de courtiers et de négociants en valeurs mobilières et marchandises, bourses et
activités connexes
6141
Assurance
6142
Assurance, agent, courtier- et services
6151
Exploitation des biens immobiliers (excepté le développement)
6152
Maison d'agents, de courtiers et services d'administration des biens-fonds
6153
Service de lotissement et de développement des biens-fonds
6155
Service conjoint concernant les biens-fonds, l'assurance, le prêt et la loi
6159
Autre service relié aux biens-fonds
616
Service de holding et d'investissement
619
Autre service immobilier-, financier et d'assurance
6211
Service de buanderie et de nettoyage à sec, teinture (excepté les tapis)
6213
Service de couches
6215
Service de nettoyage et de réparation des tapis
622
Service photographique
6241
Service funéraire et crématoire
6252
Service de réparation et d'entreposage de fourrures
629
Autre service personnel (à l'exception des services personnels à caractère érotique)
6311
Service de publicité
632
Bureau de crédit pour les commerces et les consommateurs; service de recouvrement
6331
Service direct de publicité par la poste
6332
Service de photocopies et de production de bleus
6333
Service de réponse téléphonique
6339
Autre service par la poste, service de copie et service de sténographie,
6341
Service de nettoyage des fenêtres
6342
Service d'extermination et de désinfection
6343
Service pour l'entretien ménager
6344
Service de paysagement ou de déneigement
6349
Autre service pour les bâtiments
635
Service de nouvelles
636
Service de placement
6375
Entreposage du mobilier et des appareils ménagers (à l'intérieur d'un bâtiment)
6376
Entreposage en général (à l'intérieur d'un bâtiment)
6380
Service de secrétariat, de traduction et de traitement de texte
6391
Service de recherche, de développement et d'essais
6392
Service de consultation en administration et en affaires
6393
Service de protection et de détective (incluant les voitures blindées)
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6394
Service de location d'équipement (sans entreposage extérieur)
6396
Agence de voyages
6399
Autre service d'affaires
642
Service de réparation de mobiliers, d'équipements et d'articles domestiques
6493
Service de réparation de montres, horloges et bijouterie
6496
Service de réparation et d'entretien de matériel informatique
6497
Service d'affûtage d'articles de maison
6511
Service médical
6512
Service dentaire
6514
Service de laboratoire médical
6515
Service de laboratoire dentaire
6517
Clinique médicale (service aux patients de l'extérieur)
6518
Service d'optométrie
6519
Autre service médical et de santé
652
Service juridique
655
Service informatique
656
Service de soins paramédicaux
657
Service de soins thérapeutiques
659
Autre service professionnel
6631
Service de plomberie, chauffage, climatisation et de ventilation
6632
Service de peinture, papier tenture et décoration
6633
Service d'électricité
67
Service exécutif, législatif et judiciaire
6991
Association d'affaires
692
Service de bien-être et de charité
6992
Association de personne exerçant une même profession ou une même activité
6993
Syndicat et organisation similaire
6994
Association civique, sociale et fraternelle
6999
Autre service divers
8221
Service vétérinaire
855
Service professionnel minier
E)
Formation spécialisée :
6831
École de métiers, non intégrée aux polyvalentes
6832
École commerciale et de sténographie, non intégrée aux polyvalentes
6833
École de coiffure, d'esthétique et d'apprentissage des soins de beauté, non intégrée aux
polyvalentes
6834
École d'art et de musique
6835
École de danse
6836
École de conduite automobile, non intégrée aux polyvalentes
6837
École offrant des cours par correspondance
6839
Autre institution de formation spécialisée
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F)
Récréation et divertissement intérieur :
7211
Amphithéâtre et auditorium
7 2 1 2
Cinéma
7214
Théâtre
7219
Autre lieu d'assemblée pour les loisirs
7222
Centre sportif multidisciplinaire (couvert)
7233
Salle de réunion, centre de conférence et congrès
7239
Autres aménagements publics pour différentes activités
7395
Arcade (salle de jeux automatiques)
7396
Salle de billard
7417
Quilles
7424
Centre récréatif en général : ce centre comprend des activités récréatives diversifiées
pour tous les groupes d'âge et toutes sortes d'intérêts. Le centre récréatif peut comprendre,
sans y être limité, des salles de jeu, de réunion, d'art et d'artisanat, etc.
7425
Gymnase et club athlétique
7512
Centre de santé (toute activité ou tout usage reliés au conditionnement physique et
de détente)
3.15
CLASSE VÉHICULE MOTORISÉ (C-3)
Cette classe comprend les commerces et services reliés, directement ou indirectement, aux
véhicules à moteur et qui répondent aux conditions suivantes :
l'usage ne cause aucune fumée, poussière, odeur, chaleur, gaz, éclat de lumière, vibration, ni
aucun bruit plus intense que l'intensité moyenne du bruit normal environnant de la rue et la
circulation environnante, au-delà des limites du terrain. La preuve que les limites
permissibles ne sont pas dépassées incombe au demandeur. La Ville peut exiger une telle
preuve afin de s'assurer que les règlements soient respectés. La Ville peut exiger que les
bruits incommodants de nature intermittente soient assourdis au moyen de dispositifs
efficaces;
l'usage principal doit obligatoirement être accompagné d'un bâtiment principal affecté
spécifiquement à cet usage.
Les usages compris dans cette classe sont les suivants :
551
Vente au détail de véhicules à moteur
552
Vente au détail de pneus (neufs), batteries et accessoires
5591
Vente au détail d'embarcations et d'accessoires
5594
Vente au détail de motocyclettes, de motoneiges et de leurs accessoires
5595
Vente au détail de véhicules récréatifs et de roulottes de tourisme
5599
Autre activité de vente au détail d'autre automobile, embarcation, roulotte, remorque et
accessoire
6397
Service de location d'automobiles et de camions
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6411
Service de réparation de l'automobile
6412
Service de lavage d'automobiles (sauf ceux à caractère érotique)
6414
Centre de vérification technique d'automobile et d'estimation
6415
Service de remplacement de pièces et d'accessoires d'automobiles
6416
Service de traitement pour l'automobile
6419
Autre service de l'automobile
6499
Autre service de réparation
3.16 CLASSE POSTE D'ESSENCE (C-4)
Cette classe comprend uniquement l'usage suivant :
554
Poste d'essence (avec ou sans vente au détail de gaz sous pression)
3.17 CLASSE STATION-SERVICE (C-5)
Cette classe comprend uniquement l'usage suivant :
553
Station-service avec service de réparation d'automobiles (avec ou sans vente au détail
de gaz sous pression et avec ou sans dépanneur)
3.18 CLASSE EXTENSIF (C-6)
Cette classe comprend les commerces et services de nature extensive qui nécessitent ou non de
l'entreposage extérieur et qui répondent aux conditions suivantes :
l'usage ne cause aucune fumée, poussière, odeur, chaleur, gaz, éclat de lumière, vibration, ni
aucun bruit plus intense que l'intensité moyenne du bruit normal environnant de la rue et la
circulation environnante, au-delà des limites de la zone. La preuve que les limites
permissibles ne sont pas dépassées incombe au demandeur. La Ville peut exiger une telle
preuve afin de s'assurer que les règlements soient respectés. La Ville peut exiger que les
bruits incommodants de nature intermittente soient assourdis au moyen de dispositifs
efficaces;
l'usage principal doit obligatoirement être accompagné d'un bâtiment principal affecté
spécifiquement à cet usage.
Les usages compris dans cette classe sont les suivants :
4113
Gare de chemin de fer
4214
Garage d'autobus et équipement d'entretien
422
Transport de matériel par camion (infrastructures)
4222
Garage et équipements d'entretien pour le transport par camion
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4927
Service de déménagement
4929
Autre service pour le transport
521
Vente au détail de matériaux de construction et de bois
5252
Vente au détail d'équipements de ferme
526
Vente au détail de maisons et chalets préfabriqués
527
Vente au détail de produits de béton
5395
Vente au détail de matériaux de récupération (démolition)
5593
Vente au détail de pièces de véhicules automobiles et d'accessoires usagés
5596
Vente au détail de tondeuses et de souffleuses commerciales ou industrielles et leurs
accessoires
598
Vente au détail de combustibles
6212
Service de lingerie et de buanderie industrielle
6345
Service de ramonage
6373
Entreposage frigorifique (excepté les armoires frigorifiques)
6374
Armoire frigorifique
6375
Entreposage du mobilier et des appareils ménagers
6394
Service de location d'équipement (avec entreposage extérieur)
6413
Service de débosselage et de peinture d'automobiles
6495
Service de réparation de bobines et de moteurs électriques
6498
Service de soudure
661
Service de construction et d'estimation de bâtiment en général
662
Service de construction (ouvrage de génie civil)
6631
Service de ventilation
6634
Service de maçonnerie
6635
Service de menuiserie et de finition de planchers de bois
6636
Plâtrage, stucage, tirage de joints
6637
Service d'isolation
6639
Autre service de la construction générale
6641
Toiture de feuilles métalliques
6642
Revêtement de toitures (autres que métalliques)
6643
Service de bétonnage
6644
Service de forage de puits
6645
Pose de carreaux, marbre, terrazzo, mosaïque
6646
Entreprise d'excavation
6647
Entreprise de démolition
6649
Autre service spécial de la construction
3.19 CLASSE RESTAURATION (C-7) (amendement 24-416)
Cette classe comprend les établissements commerciaux où l'on sert des repas et qui répondent à
toutes les conditions suivantes :
l'établissement peut comprendre un service à l'auto, un comptoir de service ou un espace
pour consommer à l'extérieur du bâtiment principal (terrasse);
Service de l'aménagement de la MRC de La Côte-de-Gaspé
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les dispositions réglementaires du présent règlement concernant les terrasses et cafés-
terrasses doivent être respectées;
l'usage principal doit obligatoirement être accompagné d'un bâtiment principal affecté
spécifiquement à cet usage.
Les usages compris dans cette classe sont les suivants :
5810
Restaurant et lieu où l'on sert des repas à l'intérieur du bâtiment principal : cette rubrique
comprend les établissements où l'on sert seulement à manger et ceux où l'on sert des
aliments et des boissons alcooliques (excluant les établissements à caractère érotique);
on ne peut servir de boissons alcooliques sans repas
5810-1 Restaurant et lieu où l'on sert des boissons non alcoolisées et des repas à l'intérieur d'un
bâtiment principal
5815
Restaurant et lieu où l'on sert des repas à l'intérieur du bâtiment principal et qui peuvent
comprendre un service à l'auto, un comptoir de service ou un espace pour consommer à
l'extérieur du bâtiment principal : cette rubrique comprend les établissements où l'on
sert seulement à manger et ceux où l'on sert des aliments et des boissons alcooliques
(excluant les établissements à caractère érotique); on ne peut servir de boissons
alcooliques sans repas
3.20 CLASSE DÉBIT DE BOISSONS (C-8)
Cette classe comprend les établissements commerciaux où l'on sert des boissons alcoolisées et
qui répondent aux conditions suivantes;
l'usage ne cause aucun bruit plus intense que l'intensité moyenne du bruit normal environnant
de la rue et la circulation environnante, au-delà des limites du terrain. La preuve que les
limites permissibles ne sont pas dépassées incombe au demandeur. La Ville peut exiger une
telle preuve afin de s'assurer que les règlements soient respectés. La Ville peut exiger que les
bruits incommodants de nature intermittente soient assourdis au moyen de dispositifs
efficaces;
les dispositions réglementaires du présent règlement concernant les bars-terrasses doivent
être respectées;
l'usage principal doit obligatoirement être accompagné d'un bâtiment principal affecté
spécifiquement à cet usage.
Les usages compris dans cette classe sont les suivants :
582
Établissement où l'on sert à boire (boissons alcooliques) et activités diverses, mais à
l'exception des établissements à caractère érotique. Ce code correspond entre autres à un
bar, c'est-à-dire un débit de boissons où l'on consomme debout ou assis des boissons
alcooliques. Un bar peut servir à des fins d'usage principal ou complémentaire à un usage
principal
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Règlement de zonage # 12-352
3.21
CLASSE HÉBERGEMENT LÉGER (C -9)
(amendement #24-416)
Les usages compris dans cette classe sont les suivants :
1600 Hôtel résidentiel : Les hôtels résidentiels sont ceux où 75% et plus des chambres sont
occupées par des personnes y résidant plus de 30 jours. Les autres hôtels sont inclus
dans le code 5831.
5833
Gîte touristique (« Bed and breakfast ») : établissement comprenant un maximum de
cinq (5) chambres non pourvues de facilités de bar ou de cafétéria, aménagées pour que,
moyennant paiement, on y trouve à loger avec un service de petit déjeuner.
5834
Résidence de tourisme, appartement, maison ou chalet (meublé et équipé pour repas),
immeuble à logement transformé pour des fonctions touristiques au sens de la Loi sur
les établissements d'hébergement touristiques. Contrairement à un gite touristique, le
service n'inclut pas un service de petit déjeuné fait sur place, mais plutôt des équipements
d'autocuisine.
5836
Immeuble à temps partagé (« time share ») : Propriété ou copropriété où un groupe
d'usufruitiers ont chacun un droit de jouissance, périodique et successif, de l'immeuble.
3.22
CLASSE HÉBERGEMENT D'ENVERGURE (C-10) (amendement #24-416)
Les usages compris dans cette classe sont les suivants :
1890
Autres résidences provisoires, comme les YMCA, YWCA, YMHA, lorsque cinquante
pour cent (50 %) ou plus de la superficie est consacrée à l'habitation et aux activités
connexes, sans toutefois que soixante-quinze pour cent (75 %) ou plus des locaux soient
occupés de façon permanente.
1510
Maison de chambres et pension : les maisons de chambres et pension sont celles où il y a
six (6) chambres ou plus à louer dont le prix inclut ou non les repas.
5831
Hôtel (incluant les hôtels-motels)
5832
Motel.
5837
Auberge de jeunesse : établissements où est offert de l'hébergement en chambres, ou en
lits dans un ou plusieurs dortoirs, incluant des services de restauration ou des services
d'autocuisine et des services de surveillance à temps plein.
Projet intégré à l'extérieur du périmètre urbain seulement bien que la classe C-10 peut être
autorisée dans une zone à l'intérieur du périmètre urbain conformément aux grilles de
spécifications.
Cette classe peut comprendre aussi, à titre d'usages complémentaires, les commerces et services
associés et intégrés au complexe hôtelier (coiffure, tabagie, etc.).
Service de l'aménagement de la MRC de La Côte-de-Gaspé
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3.23 CLASSE ÉROTIQUE (C-11)
Cette classe comprend les établissements commerciaux offrant des divertissements ou des services
qui sont notamment les suivants :
6292
Commerce érotique, c'est-à-dire toute place d'affaires dont plus de cinquante pour cent
(50 %) de la marchandise ou des biens destinés à la vente ou à la location sont constitués
d'imprimés érotiques, de films érotiques ou d'objets érotiques.
6293
Établissement détenteur ou non d'un pertuis d'alcool, à caractère érotique, soit :
1.
établissement détenteur ou non d'un permis d'alcool qui tire ou cherche à tirer profit
de la présentation de spectacle dans lequel une personne met en évidence ses seins,
ses parties génitales ou ses fesses s'il s'agit d'une femme; ses parties génitales ou ses
fesses s'il s'agit d'un homme, en reproduisant l'expression de désir ou du plaisir
sexuel ou en attirant l'attention sur l'une de ces parties du corps, à l'aide de gestes,
de paroles ou de sons, pour provoquer l'excitation sexuelle d'un ou plusieurs
spectateurs;
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2.
salle de cinéma dans laquelle sont projetés habituellement des films montrant
les organes génitaux humains dans un état d'excitation sexuelle, des scènes de
masturbation, de sodomie, de fellation, de cunnilinctus ou de coït; cet
établissement est considéré comme présentant habituellement des films à
caractère érotique lorsque la proportion des films projetés répondant à la
définition qui précède est de plus de cinquante pour cent (50 %) par rapport à
l'ensemble des films projetés dans l'année;
3.
établissement détenteur ou non d'un permis d'alcool qui, dans le cadre de ses
activités, présente accessoirement à leurs clients des films ou images enregistrés
sur bandes vidéos, montrant les organes génitaux humains dans un état
d'excitation sexuelle, des scènes de masturbation, de sodomie, de fellation, de
cunnilinctus ou de coït;
4.
établissement détenteur ou non d'un permis d'alcool qui, dans le cadre des
services ou des biens qu'il offre :
permet que ces biens ou ces services soient fournis par une personne dont
les seins, les parties génitales ou les fesses, s'il s'agit d'une femme, les
parties génitales ou les fesses s'il s'agit d'un homme, sont dénudés; ou
permet que la personne qui fournit ces biens ou ces services soit
uniquement vêtue, s'il s'agit d'une femme, de son soutien-gorge, culotte,
porte-jarretelles et bas, recouverts ou non d'un vêtement transparent; de
son cache-sexe ou caleçon s'il s'agit d'un homme;
5.
établissement détenteur ou non d'un permis d'alcool qui, dans le cadre de ses
activités :
présente un spectacle dans lequel une personne exécute une danse en
dénudant ses seins, ses parties génitales ou ses fesses s'il s'agit d'une
femme, ses parties génitales ou ses fesses s'il s'agit d'un homme;
organise des activités au cours desquelles une femme dénude ses seins,
ses parties génitales ou ses fesses; ou au cours desquelles un homme
dénude ses parties génitales ou ses fesses.
Dans le présent article, les expressions suivantes signifient :
Film érotique : un film ou enregistrement sur bande vidéo qui contient des
images d'organes génitaux dans un état d'excitation, des scènes de
masturbation, de sodomie, de fellation, de cunnilinctus ou de coït.
Imprimé érotique, soit :
1.
toute image, imprimé ou reproduction sur papier ou matière analogue qui tend à
provoquer l'excitation sexuelle par la mise en évidence des seins, des parties
génitales ou des fesses d'une personne de sexe féminin; des parties génitales ou
des fesses d'une personne de sexe masculin, et qui donne à voir cette personne ou
l'une des personnes représentées sur la même image dans une attitude exprimant
le désir ou le plaisir sexuel, suggérant l'accomplissement d'un acte sexuel ou le
prélude d'un tel acte;
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Règlement de zonage # 12-352
2.
imprimé ou reproduction sur papier ou matière analogue contenant des
descriptions des parties génitales dans un état d'excitation sexuelle ou des
descriptions de masturbation, de sodomie, de fellation ou de cunnilinctus ou de coït.
Objet érotique, soit :
1. image, livre, périodique, revue, film, bande vidéo qui peut être qualifié
d'érotique selon les classes qui précèdent dans ce règlement;
2. objet qui constitue ou contient des reproductions de parties génitales;
3. vêtement, produit ou autre objet destiné à susciter le désir sexuel ou à le
satisfaire ou qui est présenté ou annoncé comme devant ou pouvant produire
cet effet,
3.24
CLASSE COMMERCE DE GROS (C-12)
Les usages compris dans cette classe sont les suivants :
51
Vente en gros (sauf 5191, Vente en gros de métaux et de minéraux;
5192
Vente en gros du pétrole dans les stations et bases d'entreposage en vrac);
5198
Vente en gros de bois et de matériaux de construction
l'usage principal doit obligatoirement être accompagné d'un bâtiment principal affecté
spécifiquement à cet usage,
3.25
CLASSE COMMERCE PARTICULIER (C-13)
Les usages compris dans cette classe sont les suivants :
5191
Vente en gros de métaux et de minéraux (excepté les produits du pétrole et les rebuts)
5192
Vente en gros du pétrole dans les stations et bases d'entreposage en vrac
6154
Construction d'immeubles pour revente
tout usage principal doit obligatoirement être accompagné d'un bâtiment principal affecté
spécifiquement à cet usage.
3.26
CLASSE INDUSTRIE LÉGÈRE (I-1)
Cette classe comprend les établissements industriels à contraintes légères et qui répondent aux
conditions suivantes :
l'usage ne cause aucune fumée, poussière, odeur, chaleur, gaz, éclat de lumière, vibration, ni
aucun bruit plus intense que l'intensité moyenne du bruit normal environnant de la rue et la
circulation environnante, au-delà des limites du terrain.
Service de l'aménagement de la MRC de La Côte-de-Gaspé
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La preuve que les limites permissibles ne sont pas dépassées incombe au demandeur. La
Ville peut exiger une telle preuve afin de s'assurer que les règlements soient respectés. La
Ville peut exiger que les bruits incommodants de nature intermittente soient assourdis au
moyen de dispositifs efficaces.
ne sont cause, d'aucune façon, d'émission de contaminants solides, liquides ou gazeux;
tout usage principal doit obligatoirement être accompagné d'un bâtiment principal
affecté spécifiquement à cet usage;
toutes les opérations, sans exception, sont menées à l'intérieur d'édifices
complètement fermés, sauf pour l'entreposage.
Les usages compris dans cette classe sont les suivants :
20
Industrie des aliments et boissons (sauf 201, Industrie de l'abattage et du
conditionnement de la viande; 202, Industrie de la transformation de poisson; 2082,
Traitement du sucre de canne et de betterave et 2083, Moulin à huile végétale)
23
Industrie du cuir (sauf 2310, Tannerie)
24
Industrie du textile
26
Industrie de l'habillement
27
Industrie du bois (sauf 271, Industrie du bois de sciage et du bardeau; 272, Fabrique de
placages et de contre-plaqués; 2791, Industrie de la préservation du bois et 2793,
Industrie de panneaux agglomérés)
28
Industrie du meuble et des articles d'ameublement
293
Industrie de boîtes en carton et de sacs en papier
30
Imprimerie, édition et activités connexes
32
Industrie de produits métalliques (sauf 321, Industrie de chaudières et de plaques
métalliques)
345
Industrie de pièces et d'accessoires d'automobiles
348
Industrie de la construction et de la réparation d'embarcations
35
Industrie de produits électriques et électroniques
39
Autre industrie manufacturière
3.27 CLASSE INDUSTRIE DIVERSE (I-2)
Cette classe comprend les établissements industriels à contraintes élevées et qui répondent aux
conditions suivantes :
l'usage ne cause aucune fumée, poussière, odeur, chaleur, gaz, éclat de lumière, vibration, ni
aucun bruit plus intense que l'intensité moyenne du bruit normal environnant de la rue et la
circulation environnante, au-delà des limites de la zone. La preuve que les limites
permissibles ne sont pas dépassées incombe au demandeur.
Service de l'aménagement de la MRC de La Côte-de-Gaspé
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La Ville peut exiger une telle preuve afin de s'assurer que les règlements soient respectés. La
Ville peut exiger que les bruits incommodants de nature intermittente soient assourdis au moyen
de dispositifs efficaces;
tout usage principal doit obligatoirement être accompagné d'un bâtiment principal affecté
spécifiquement à cet usage.
Les usages compris dans cette classe sont les suivants :
201
Industrie de l'abattage et du conditionnement de la viande
2082
Traitement du sucre de canne et de betteraves
2083
Moulin à huile végétale
21
Industrie du tabac
22
Industrie du caoutchouc et produits en matière plastique
271
Industrie du bois de sciage et du bardeau
272
Industrie de placages et de contre-plaqués
2791
Industrie de la préservation du bois
2793
Industrie de panneaux agglomérés
29
Industrie du papier et de produits en papier sauf 293, Industrie de boîtes en carton et de
sacs en papier
31
Industrie de première transformation des métaux
321
Industrie des chaudières et plaques métalliques
33
Industrie de la machinerie
34
Industrie du matériel de transport, sauf 345, Industrie de pièces et d'accessoires
d'automobiles et 348, Industrie de la construction et réparation d'embarcations
36
Industrie de produits minéraux non métalliques
37
Industrie de produits du pétrole et du charbon (incluant propane et gaz naturel)
38
Industrie chimique
6346
Service de cueillette des ordures
6347
Service de vidange de fosses septiques et de location de toilettes portatives
6348
Service de nettoyage de l'environnement
3.28
CLASSE INDUSTRIE EXTRACTIVE (I-3)
Cette classe comprend les établissements industriels dont l'activité principale consiste à extraire
des matières minérales consolidées et non consolidées.
Les usages compris dans cette classe sont les suivants :
851
Extraction du minerai
852
Exploitation minière du charbon
853
Pétrole brut et gaz naturel
854
Extraction et travaux de carrière pour les minéraux non métalliques (sauf le pétrole)
ex. : sablière, gravière, etc.
890
Production et extraction d'autres richesses
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3.29 CLASSE INDUSTRIE DE LA PÊCHE (I-4)
202
Industrie de la transformation du poisson
347
Industrie de la construction et de la réparation de navires
441
Installation portuaire
841
Pêcherie et produits de la mer
3.30 CLASSE INDUSTRIE CONTRAIGNANTE (I-5)
Cette classe comprend les établissements industriels dont l'activité génère des contraintes très
élevées sur l'environnement.
Les usages compris dans cette classe sont les suivants :
2310
Tannerie
4878
Équarrissage, récupération d'animaux morts
3.31 CLASSE DÉCHETS DANGEREUX (I-6)
Cette classe comprend les établissements dont l'activité consiste à transférer, entreposer ou gérer
des produits dangereux ou des déchets toxiques.
3.32 CLASSE INDUSTRIE ARTISANALE (I-7)
Cette classe comprend les ateliers de fabrication artisanale et les entreprises manufacturières qui
répondent aux conditions suivantes :
l'usage ne cause aucune fumée, poussière, odeur, chaleur, gaz, éclat de lumière, vibration,
ni aucun bruit plus intense que l'intensité moyenne du bruit normal environnant de la rue
et la circulation environnante, au-delà des limites du terrain. La preuve que les limites
permissibles ne sont pas dépassées incombe au demandeur. La Ville peut exiger une telle
preuve afin de s'assurer que les règlements soient respectés. La Ville peut exiger que les
bruits incommodants de nature intermittente soient assourdis au moyen de dispositifs
efficaces.
ne sont cause, d'aucune façon, d'émission de contaminants solides, liquides ou gazeux;
toutes les opérations sont effectuées à l'intérieur d'un bâtiment principal et aucune
marchandise n'est déposée ou entreposée à l'extérieur, à l'exception de l'étalage de produits
saisonniers, à la condition que ce soit en dehors des aires de stationnement;
les produits fabriqués doivent être offerts en vente sur place et la superficie allouée pour la
vente doit être incluse dans la superficie maximale de plancher autorisée;
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tout usage principal doit obligatoirement être accompagné d'un bâtiment principal affecté
spécifiquement à cet usage et il ne peut pas être situé sur le même terrain où il y a déjà un
autre usage ou bâtiment principal (ex. : une résidence);
les usages compris dans cette classe sont les établissements servant à un ou des artisans
faisant un travail manuel ou mécanique, non répétitif, et ce, pour faire la vente au détail ou
la réparation du bien produit;
l'usage ne peut pas appartenir à l'une des classes industrielles suivantes : 1-2, I-3, I-5 et I-6.
Les ateliers de fabrication artisanale peuvent par exemple et de manière non limitative être une
menuiserie, ébénisterie, une chocolaterie, une boulangerie, une pâtisserie, une imprimerie, une
confection de vêtements.
3.33
CLASSE COMMUNAUTAIRE (P-1)
Cette classe comprend les activités, les équipements et les établissements au service de la
communauté incluant les services gouvernementaux ou paragouvernementaux et les services
d'ordre civil, culturel, religieux, institutionnel, hospitalier, social ou sportif, à but non lucratif.
Les usages compris dans cette classe sont les suivants :
152
Habitation pour groupes organisés (association fraternelle, maison des jeunes, auberge de
jeunesse)
153
Résidence et maison d'étudiants
154
Maison de retraite et orphelinat
155
Maison d'institution religieuse
18
Résidence provisoire
4610
Garage de stationnement pour véhicules (infrastructure)
4621
Terrain de stationnement pour véhicules
6242
Cimetière
6243
Mausolée
6541
Garderie pour enfants
6513
Service d'hôpital
6516
Sanatorium, maison de convalescence et maison de repos
653
Service social
6542
Maison pour personnes en difficulté : les personnes séjournant dans les établissements
pour une période limitée
671
Fonction exécutive, législative et judiciaire
672
Fonction préventive et activité connexe
673
Service postal
674
Établissement de détention et institution correctionnelle
675
Base et réserve militaires
679
Autre service gouvernemental
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681
École maternelle, enseignement primaire et secondaire
682
Université, école, polyvalente, cégep
691
Activité religieuse : cette rubrique comprend seulement les établissements pour le culte
et la promotion des activités religieuses. Les activités administrées par des institutions
religieuses (ex : écoles, hôpitaux, terrains de jeu, etc.) sont codifiées séparément
692
Service de bien-être et de charité
711
Activité culturelle
712
Exposition d'objets ou d'animaux
719
Autre activité culturelle et présentation d'objets ou d'animaux
723
Aménagement public pour différentes activités et centre communautaire
729
Autre aménagement public
7599
Centre d'information touristique
3.34 CLASSE UTILITÉ PUBLIQUE (P-2)
Les usages compris dans cette classe sont les suivants :
4815
Sous-station électrique
4819
Autres services électriques (parc éolien)
4832
Usine de traitement des eaux (filtration)
4841
Usine de traitement des eaux usées
4842
Espace pour le séchage d'égouts provenant de l'usine d'épuration
4849
Autre système de traitement des résidus d'égouts
485
Dépotoir et installation inhérente aux ordures sauf 4857, Dépotoir pour les scories et les
minéraux et 4858, Dépotoir à pneus
487
Récupération et triage de produits divers sauf 4875, Récupération et triage de matières
polluantes et toxiques
4890
Autres services publics/infrastructures (tour de mesure de vent)
3.35 CLASSE PARC ET ESPACE VERT (P-3)
Les usages compris dans cette classe sont les suivants :
731
Parc d'exposition et parc d'amusement
7421
Terrain d'amusement : cette rubrique comprend des espaces de terrains restreints
aménagés spécialement pour les enfants d'âge préscolaire et élémentaire; il peut y avoir
des boîtes de sable, des glissades, des balançoires, etc.
7422
Terrain de jeu : ces terrains ont été conçus pour le jeu et la récréation et sont codifiés
séparément seulement lorsqu'on y trouve une activité indépendante d'une autre (p. ex.
une école)
7423
Terrain de sports
761
Parc pour la récréation en général
762
Parc à caractère récréatif et ornemental
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3.36
CLASSE RÉCRÉATION EXTENSIVE (R-1)
Cette classe comprend les établissements offrant des activités récréatives de type léger tel que les
sentiers de randonnée pédestre, de ski de fond, les sentiers d'interprétation de la nature et vélo de
montagne, ainsi que la pêche sportive. À titre complémentaire à une activité récréative de type
extensive, des relais communautaires sont permis, Dans une zone forestière (F), le relais doit avoir
une superficie maximale d'occupation au sol de quarante mètres carrés (40 m2) et ne pas être
alimenté en eau potable par tuyauterie sous pression.
3.37
CLASSE RÉCRÉATION ET LOISIRS (R-2)
Cette classe comprend les établissements offrant des activités récréatives et de loisirs suivants :
721
Assemblée de loisir
722
Installation sportive sauf 7223 Piste de course
7392
Golf miniature
7393
Golf pour exercice seulement
7396
Salle de billard
741
Activité sportive
7424
Centre récréatif
7425
Gymnase et club athlétique
743
Natation
744
Port de plaisance, club nautique et marina
745
Activité sur glace
7491
Camping et pique-nique
7511
Centre touristique en général
7512
Centre de santé
7513
Centre de ski
7514
Club de chasse et de pêche
7519
Autres centres d'activités touristiques
752
Camp de groupes ou camp organisé
753
Base de plein air
Les usages commerciaux autorisés dans la classe C-7 (Restauration) peuvent être autorisés à titre
d'usages complémentaires à un usage récréatif.
3.38
CLASSE RÉCRÉATIF PARTICULIER (R-3)
Les usages compris dans cette classe sont les suivants :
7218
Cirque permanent
7223
Piste de courses d'automobiles, de chevaux ou autres
7314
Foire permanente
7399
Autre lieu d'amusement
7315
Terrain d'expositions permanentes
7394
Piste de karting
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3.39 CLASSE AGRICULTURE (A-1)
Cette classe comprend les usages apparentés à l'agriculture en général et à l'élevage. Les usages
autorisés dans cette classe sont les suivants
81
Agriculture (avec ou sans élevage) sauf 8162, Ferme de porcs, truies ou porcelets
(porcherie); 8170, Ferme spécialisée dans la volaille; 8180, Ferme en général (aucune
prédominance, mais comprenant des activités associées aux porcheries, aux poulaillers,
aux chenils ou aux visons; 8195, Ferme de visons et 8197, Chenils et ferme de chiens
82
Activité reliée à l'agriculture
5961
Vente au détail de foin, de grain et de mouture
6371
Entreposage de produits de la ferme et silos
3.40 CLASSE AGRICULTURE SANS ÉLEVAGE (A-2)
Cette classe comprend les usages apparentés à la culture du sol et qui, en aucun cas, ne comprend
d'établissement de production animale ou d'animaux en pâturage. Les usages autorisés dans cette
classe sont les suivants :
8291
Service d'horticulture (jardinage, ornementation, taille d'arbres, greffage)
8299
Autres activités reliées à l'agriculture
3.41 CLASSE FORESTERIE (A-3)
Cette classe comprend les usages apparentés à l'exploitation forestière et services connexes
(code 83), à la pêcherie, chasse et piégeage (code 84), les pourvoiries (code 584) et les clubs de
chasse et pêche (code 7514).
3.42 CLASSE CONSERVATION (ZC-1)
Cette classe comprend les usages s'inscrivant dans la poursuite et la réalisation des objectifs de
protection et de mise en valeur de certains milieux naturels exceptionnels, et par conséquent,
requérant une utilisation du sol de faible densité. Les usages autorisés dans cette classe doivent
se limiter principalement à la protection, à l'observation et à l'interprétation de la nature, et ce, à
des fins éducatives, scientifiques et de détente.
Les usages compris dans cette classe sont les suivants :
9211
Réserve forestière
9212
Réserve pour la protection de la faune
99
Autre espace de terrain et étendue d'eau inexploité
De plus, les activités récréatives de type léger correspondant à la classe récréation extensive (R-
1) sont autorisées à titre complémentaire. Sont aussi de ces usages, les parcs, les terrains de jeux,
les espaces verts ou les propriétés et usages municipaux, les espaces qui doivent rester libres
compte tenu de leur emplacement, soit à proximité d'un lac ou d'un cours d'eau, soit des dangers
d'inondation, d'éboulis, de glissement de terrain ou autres cataclysmes.
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CHAPITRE IV
NOMBRE, DIMENSION ET IMPLANTATION
DES BÂTIMENTS PRINCIPAUX
4.1
NOMBRE DE BÂTIMENT PRINCIPAL PAR TERRAIN
Sous réserve de dispositions particulières, un seul bâtiment principal peut être érigé sur un terrain.
Cette disposition ne s'applique toutefois pas aux bâtiments d'habitation faisant partie d'un
ensemble immobilier, d'un projet intégré ainsi qu'aux usages publics et institutionnels.
4.1.1 USAGE MIXTE
(amendement #24-416)
Sous réserve de dispositions particulières, un bâtiment principal peut comprendre plus d'un usage
à la condition que les usages exercés soient tous autorisés dans la zone où le bâtiment est implanté,
conformément au présent règlement.
Sous réserve de dispositions particulières, des logements, des commerces et des services peuvent
avoir lieu dans un même bâtiment à la condition que dans la zone concernée, les usages spécifiques
ou les groupes d'usages concernés y soient autorisés
4.2
SUPERFICIE MINIMALE
(amendement #24-416)
Sous réserve des dispositions particulières, tout bâtiment principal doit avoir une superficie au sol
d'au moins quarante-cinq mètres carrés (45 m2). Dans le cas d'un bâtiment comportant un usage
commercial ou un usage industriel, la superficie au sol minimale est fixée à soixante mètres carrés
(60 m2).
Tout chalet doit avoir une superficie au sol supérieure d'un minimum de 35 m².
4.3
DIMENSION MINIMALE
Sous réserve des dispositions particulières, aucun bâtiment principal ne peut avoir une dimension
moindre que sept mètres (7 m) pour le mur d'une même façade dudit bâtiment. Dans le cas d'un
mur comprenant un ou plusieurs décrochés, ces derniers doivent être considérés dans le calcul de
la dimension minimale à respecter. Un bâtiment complémentaire contigu au bâtiment principal ne
doit pas être considéré dans le calcul de la dimension minimale à respecter. Dans le cas d'une unité
d'habitation jumelée ou en rangée, la largeur minimale est fixée à cinq mètres cinquante (5,50 m)
pour chaque unité d'habitation du bâtiment principal. Dans le cas d'un chalet, la largeur minimale
de la façade est fixée à cinq mètres (5 m).
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4.4
HAUTEUR MAXIMALE
Sous réserve des dispositions particulières, les hauteurs maximales prescrites au présent règlement
ne s'appliquent pas aux églises et à leurs clochers, cheminées, réservoirs élevés, cages
d'ascenseurs, éoliennes, silos, élévateurs à grain et structures métalliques utilisées pour des fins
radiophoniques ou électriques. Elle ne s'applique pas non plus aux constructions, structures ou
appareils (ascenseur, terrasse, climatiseur, cheminée, etc.) érigés sur les toits pourvu que leur
superficie ne dépasse pas dix pour cent (10 %) de celle du toit.
4.5
IMPLANTATION
Sous réserve des dispositions particulières, tout bâtiment principal doit être implanté à l'intérieur
de l'aire constructible d'un terrain en respectant les marges de recul avant, latérales et arrière
prescrites dans la grille de spécifications pour chaque zone.
4.6
MARGE DE RECUL
Les spécifications relatives aux marges de recul avant, latérales et arrière et à la largeur combinée
des marges latérales sont contenues dans la grille de spécifications pour chaque zone. On doit
respecter les dispositions suivantes lorsqu'elles s'appliquent;
pour les terrains d'angle et les terrains transversaux, la marge de recul avant doit être observée
sur chacune des rues. Dans le cas d'un terrain d'angle, la mesure doit s'effectuer dans le
prolongement imaginaire des deux lignes de rue afin de ne pas considérer le rayon de courbure.
Dans le cas d'un terrain d'angle, pour l'espace de terrain qui doit correspondre à la cour avant
secondaire, la marge de recul avant minimale prescrite est réduite de deux mètres (2 m);
dans le cas de bâtiments jumelés ou en rangée, la marge du côté de la mitoyenneté est nulle.
4.7
MARGE DE RECUL AVANT DANS LE CAS D'UN TERRAIN PARTIELLEMENT
ENCLAVÉ
Dans le cas d'un terrain partiellement enclavé, la distance minimale entre le bâtiment principal et
la ligne avant du terrain est fixée à quatre mètres (4 m).
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CHAPITRE V
ARCHITECTURE ET FORME DES BÂTIMENTS
5.1
GÉNÉRALITÉ
Ce chapitre prescrit les normes applicables aux bâtiments ainsi qu'à leur architecture, et ce, sans
égard au fait que ceux-ci soient principaux ou complémentaires. Dans certains cas, lorsque
stipulées, les dispositions s'appliquent à toutes les constructions.
5.2
BÂTIMENT PROHIBÉ
Tout bâtiment en forme d'animal, de fruit, de légume où tendant par sa forme à les symboliser est
interdit sur le territoire de la ville. Tout bâtiment de forme ou d'apparence semi-circulaire,
préfabriqué ou non, généralement constitué d'un toit et de murs latéraux d'un seul tenant, est aussi
interdit partout, sauf dans les zones industrielles (I). Les toitures à angles multiples de forme ou
d'apparence semi-circulaire irrégulière sont interdites.
5.3
USAGE PROHIBÉ DE CERTAINE CONSTRUCTION
L'emploi de véhicules désaffectés, tels un wagon de chemin de fer ou un tramway, un autobus, un
camion, une remorque de camion, un avion, un bateau ou autres véhicules de même nature, est
prohibé pour tout usage autre que celui auquel ils sont destinés par leur nature, et ce, pour toutes
les zones.
5.4
AGRANDISSEMENT EXTÉRIEUR DES BÂTIMENTS
Tout agrandissement de bâtiment doit être fait avec des matériaux extérieurs s'harmonisant quant
à leur texture et leur couleur avec ceux du bâtiment existant.
Sous réserve des dispositions particulières, les matériaux de revêtement extérieur de tout bâtiment
complémentaire doivent s'harmoniser quant à leur texture et leur couleur avec ceux utilisés (et non
prohibés) pour le bâtiment principal.
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Sous réserve des dispositions particulières, l'utilisation des matériaux ci-après énumérés est
prohibée pour le revêtement extérieur (y compris la toiture) de tout bâtiment :
1.
le papier et les cartons-planches, les fibres de verre dérivées du plastique ou du
polyuréthanne, les tôles galvanisées et non émaillées et les enduits imitant ou tendant à
imiter la pierre, la brique ou autres matériaux naturels;
2.
le papier goudronné ou minéralisé et les papiers similaires;
3.
les matériaux ou produits isolants tels le polyuréthane;
4.
la tôle d'acier ou d'aluminium non architecturale, non finie et non peinte (tôle galvanisée)
sauf pour les bâtiments destinés à un usage agricole reconnu et pour les chalets localisés
ailleurs que dans la zone 26-REC;
5.
les panneaux de contre-plaqué et les panneaux de particules ou de copeaux de bois
agglomérés, à l'exception de ceux recouverts d'un matériau imperméabilisé tel que le
crézon;
6.
les panneaux de fibres de verre ondulés;
7.
les bardeaux d'asphalte (à l'exception du toit);
8.
les peintures et les enduits de mortier imitant ou tendant à imiter d'autres matériaux, le
stuc ou stucco;
9.
le bloc de béton non décoratif ou non recouvert d'un matériau de finition ainsi que les
blocs de béton structuraux, peints ou non;
10.
les matériaux usagés de différents types, formes ou couleurs;
11.
les matériaux détériorés, pourris ou rouillés;
12.
le polythène (sauf pour les serres).
5.6
NOMBRE DE MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR
Le revêtement extérieur de tout bâtiment doit être composé d'au plus trois (3) différents matériaux
non prohibés.
5.5
MATÉRIAU DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR PROHIBÉ
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CHAPITRE VI
UTILISATION DES COURS
6.1
CONSTRUCTIONS ET USAGES PERMIS DANS LA COUR AVANT
Sous réserve des dispositions particulières, dans les cours avant (incluant les cours avant
secondaires), seuls les constructions et usages suivants sont autorisés :
1.
les galeries, balcons, portiques, perrons, terrasses, patios, escaliers extérieurs conduisant
exclusivement au rez-de-chaussée ou au sous-sol, porches et les escaliers emmurés
(fermés) donnant accès à un étage supérieur au rez-de-chaussée, pourvu que leur
empiétement dans la cour avant n'excède pas deux mètres (2 m) et pourvu qu'ils soient
localisés à deux mètres (2 m) minimum de la ligne d'emprise;
2.
les avant-toits, auvents, marquises, fenêtres en baie, verrières, cheminées intégrées au
bâtiment principal, corniches, frontons, oriels, ailettes et les ressauts, pourvu que leur
empiétement respectif dans la cour avant n'excède pas un mètre (1 m) et pourvu qu'ils
soient localisés à un mètre cinquante (1,50 m) de la ligne d'emprise. Dans le cas d'un usage
commercial, les auvents et les marquises sont autorisés dans la cour avant sans aucun
maximum d'empiétement à condition toutefois d'être localisé à un mètre cinquante
(1,50 m) minimum de la ligne d'emprise;
3.
les vérandas, vestibules et solariums, pourvu qu'ils n'empiètent pas dans la marge de recul
avant;
4.
les rampes d'accès, garde-corps et mains-courantes pour personnes handicapées;
5.
les constructions entièrement souterraines, pourvu que leurs parties les plus élevées
n'excèdent pas les niveaux moyens des terrains adjacents dans la cour avant, et qu'elles
soient localisées à plus d'un mètre cinquante (1,50 m) de la ligne avant;
6.
les trottoirs, bordures, marches, plantations de haies, allées et autres aménagements
paysagers;
7.
les remises, garages privés, abris autos, piscines, serres, pergolas et gazebos à condition
de respecter les dispositions contenues dans le chapitre VII.
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Sous réserve des dispositions particulières, dans les cours latérales, seuls les constructions et
usages suivants sont autorisés
1.
les galeries, balcons, portiques, perrons, terrasses, patios, escaliers extérieurs conduisant
exclusivement au rez-de-chaussée ou au sous-sol, porches et les escaliers emmurés
(fermés) donnant accès à un étage supérieur au rez-de-chaussée, pourvu qu'ils soient
localisés à un mètre cinquante (1,50 m) minimum des lignes latérales;
2.
les avant-toits, auvents, marquises, cheminées intégrées au bâtiment principal, corniches,
frontons, oriels, ailettes et les ressauts, pourvu qu'ils soient localisés à un mètre cinquante
(1,50 m) des lignes latérales;
3.
les fenêtres en baie et les verrières, pourvu qu'elles soient localisées à un mètre cinquante
(1,50 m) des lignes latérales;
4.
les vérandas, vestibules et solariums, pourvu qu'ils n'empiètent pas dans la marge de recul
latérale;
5.
les entrées de sous-sol, à la condition de respecter la marge de recul latérale prescrite;
6.
un des points d'attache d'une corde à linge, située sur le mur latéral du bâtiment principal,
à l'exception d'une habitation multifamiliale ou collective;
7.
les compteurs d'électricité, de gaz ou d'eau;
8.
les rampes d'accès, garde-corps et mains-courantes pour personnes handicapées;
9.
les potagers et jardins privés;
10.
les constructions entièrement souterraines, pourvu que leurs parties les plus élevées
n'excèdent pas les niveaux moyens des terrains adjacents dans la cour latérale et qu'elles
soient localisées à plus d'un mètre cinquante (1,50 m) de la ligne latérale;
11.
les trottoirs, bordures, marches, plantations de haies, allées et autres aménagements
paysagers, clôtures et murets;
12.
les remises, garages privés, piscines, serres, antenne parabolique, pompe à chaleur ou
thermique (thermopompe), pergolas, gazebos, réservoir d'huile à chauffage ou de
propane, foyer extérieur et abri pour bois de chauffage.
6.2
CONSTRUCTIONS ET USAGES PERMIS DANS LES COURS LATÉRALES
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Sous réserve des dispositions particulières, dans les cours arrière, seuls les constructions et
usages suivants sont autorisés :
1.
les galeries, balcons, portiques, perrons, terrasses, patios, escaliers extérieurs et les
porches, pourvu qu'ils soient localisés à un mètre cinquante (1,50 m) minimum des lignes
arrière et latérales;
2.
les avant-toits, auvents, marquises, cheminées intégrées au bâtiment principal, corniches,
frontons, oriels, ailettes et les ressauts, pourvu qu'ils soient localisés à un mètre cinquante
(1,50 m) des lignes arrières et latérales;
3.
les fenêtres en baie et les verrières, pourvu qu'elles soient localisées à un mètre cinquante
(1,50 m) des lignes latérales et arrière;
4.
les vérandas, vestibules, solariums, pourvu qu'ils n'empiètent pas dans la marge de recul
arrière;
5.
les constructions entièrement souterraines pourvu que leurs parties les plus élevées
n'excèdent pas les niveaux moyens des terrains adjacents dans la cour arrière et qu'elles
soient localisées à plus d'un mètre cinquante (1,50 m) des lignes latérales et arrière;
6.
les cordes à linge, à l'exception d'une habitation multifamiliale ou collective;
7.
les entrées de sous-sol, à la condition de respecter la marge de recul arrière;
8.
les escaliers de secours;
9.
les rampes d'accès, garde-corps et mains-courantes pour personnes handicapées;
10.
les compteurs d'électricité, de gaz ou d'eau;
11.
les trottoirs, bordures, marches, plantations de haies, allées et autres aménagements
paysagers, clôtures et murets;
12.
les potagers et jardins privés;
13.
les remises, garages privés, piscines, serres, antenne parabolique, pompe à chaleur ou
thermique (thermopompe), pergolas, gazebos, réservoir d'huile à chauffage ou de propane,
éolienne domestique, foyer extérieur et abri pour bois de chauffage.
6.3
CONSTRUCTIONS ET USAGES PERMIS DANS LA COUR ARRIÈRE
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CHAPITRE VII
CONSTRUCTIONS ET USAGES COMPLÉMENTAIRES
7.1
NÉCESSITÉ DE L'USAGE PRINCIPAL
Un usage, un bâtiment ou une construction complémentaire est autorisé à condition qu'il
accompagne un usage, un bâtiment ou une construction principale existante, qu'il soit situé sur le
même terrain, qu'il serve à sa commodité ou à son utilité et qu'il constitue un prolongement normal
et logique des fonctions de ces derniers. Toutefois, un abri pour yachts ou un bâtiment servant
uniquement à une exploitation de pêche par un pêcheur reconnu (ex. : mytiliculture) peut être
autorisé sans que soit nécessairement érigé un bâtiment principal sur ce même terrain.
7.2
CONSTRUCTION COMPLÉMENTAIRE À UNE HABITATION
Les constructions complémentaires à l'habitation sont celles qui servent à améliorer ou à rendre
agréables les fonctions domestiques. Elles ne peuvent, en aucun temps, avoir un caractère
commercial, industriel ou agricole.
De manière non limitative, les bâtiments et constructions suivants sont complémentaires à une
habitation et certains sont assujettis à l'obtention d'un permis de construction, tel que ci-après :
Usage ou construction
Permis requis
une remise
oui
un garage privé
oui
un gazebo
oui
une pergola
oui
un balcon, patio, terrasse
oui
un abri d'auto
oui
une piscine, incluant ses accessoires
oui
une serre non commerciale
oui
un foyer extérieur
oui
un abri pour le bois de chauffage
oui
une éolienne domestique
oui
une antenne parabolique
oui si plus de 60 cm
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Aucun bâtiment complémentaire à une habitation, isolé ou contigu au bâtiment principal ne peut
être utilisé à des fins d'habitation, commerciales, industrielles ou agricoles.
7.4
SUPERFICIE TOTALE DES BÂTIMENTS COMPLÉMENTAIRES À UNE
HABITATION ET HAUTEUR
Il peut y avoir plus d'un bâtiment complémentaire par terrain. Toutefois, la superficie maximale de
tous les bâtiments complémentaires ne peut excéder dix pour cent (10 %) de la superficie de ce
terrain où le bâtiment principal est implanté. De plus, un bâtiment complémentaire ne doit pas
excéder la hauteur du bâtiment principal.
7.5
DISTANCE DU BÂTIMENT PRINCIPAL
Dans tous les cas, la distance libre entre un bâtiment principal et un bâtiment complémentaire isolé
doit être d'au moins deux mètres (2 m). Cette distance se mesure entre les extrémités des toits de
chaque bâtiment, incluant les éléments en saillie (tels que les larmiers).
7.6
ARCHITECTURE
Les matériaux de construction d'un bâtiment complémentaire au bâtiment principal doivent
s'harmoniser avec ceux du bâtiment principal et les matériaux de finition extérieure doivent être
d'une classe et d'une qualité s'apparentant à ceux employés pour la construction du bâtiment
principal, lorsqu'autorisés en vertu du présent règlement. La finition extérieure des bâtiments
complémentaires doit être complétée au plus tard six (6) mois après l'émission du permis de
construction.
7.7
IMPLANTATION D'UN BÂTIMENT OU D'UNE CONSTRUCTION ATTENANTE
Tout bâtiment ou construction attenante au bâtiment principal doit être implanté dans l'aire
constructible.
7.8
REMISE
Nombre
Une seule remise est autorisée sur un terrain.
Superficie
La superficie maximale d'une remise est fixée à quinze mètres carrés (15 m2).
7.3
UTILISATION D'UN BÂTIMENT COMPLÉMENTAIRE À UNE HABITATION
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Hauteur
La hauteur maximale d'une remise isolée est établie à quatre mètres (4 m) et ne doit pas dépasser
la hauteur du bâtiment principal.
Localisation
A)
Une remise isolée est autorisée dans les cours latérales et arrière à une distance minimale
d'au moins un mètre cinquante (1,50 m) des lignes latérales et arrière du terrain.
B)
Une remise isolée est autorisée dans une cour avant qui mesure au moins quinze mètres
(15 m) de profondeur, à condition de respecter les marges de recul minimales prescrites
pour le bâtiment principal.
C)
Dans le cas d'habitations jumelées, une remise peut être implantée le long de la ligne latérale
mitoyenne du terrain, à la condition que la remise soit jumelée à une autre remise ayant une
architecture similaire et située sur le terrain adjacent.
D)
Les distances indiquées doivent être mesurées à partir des larmiers de la remise.
7.9
GARAGE PRIVÉ
Nombre
Un seul garage privé, qu'il soit attenant ou isolé, peut être érigé sur un terrain. En plus d'un tel
garage, un garage pour yachts est autorisé sur le même terrain.
Dans les zones habitations, ces garages ne doivent pas servir au stationnement ou au remisage d'un
véhicule commercial. Sont considérés comme des véhicules commerciaux : les camions, les
tracteurs, les rétrocaveuses, les machineries lourdes, les autobus. Font cependant exception à la
règle, les automobiles de classe familiale et les camions de moins d'une (1) tonne de charges utiles.
Superficie et hauteur
La superficie maximale au sol du garage ne doit pas excéder cinquante pour cent (50 %) de celle
du bâtiment principal.
La hauteur maximale d'un garage privé isolé ne doit, en aucun cas, dépasser cinq mètres (5 m), ni
dépasser la hauteur du bâtiment principal.
Localisation
A)
Un garage privé isolé est autorisé dans les cours latérales et arrière, à une distance minimale
de un mètre cinquante (1,50 m) des lignes latérales et arrière du terrain. Un garage privé
isolé est autorisé aussi dans la cour avant qui mesure au moins quinze mètres (15 m) de
profondeur, à la condition de respecter les marges de recul minimales prescrites pour le
bâtiment principal.
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B)
Dans le cas d'un lot d'angle, un garage privé isolé est autorisé dans la cour avant secondaire,
sans toutefois s'approcher à moins de trois mètres (3 m) de la ligne de rue.
C)
Dans le cas d'habitations jumelées, un garage privé peut être implanté le long de la ligne
latérale mitoyenne du terrain, à la condition que celui-ci soit jumelé à un autre garage privé
ou à une autre habitation semblable située sur le terrain adjacent.
D)
Les distances indiquées doivent être mesurées à partir des larmiers du garage privé.
7.10
ABRI D'AUTO
Nombre
Un seul abri d'auto peut être érigé sur un terrain.
Superficie et hauteur
Les abris d'auto d'une superficie maximale de soixante-quinze mètres carrés (75 m2) sont permis
pour les habitations unifamiliales. Dans les autres cas, les abris d'auto d'une superficie maximale de
trente mètres carrés (30 m2) par logement sont permis. La hauteur d'un abri d'auto ne peut excéder
la hauteur du bâtiment principal.
Localisation
Un abri d'auto doit être implanté dans l'aire constructible.
7.11
PISCINE
L'implantation de toute piscine extérieure, creusée, hors terre et gonflable, est régie par les
dispositions suivantes :
Implantation
Une piscine est autorisée dans les cours arrière et latérales.
Une piscine est autorisée également dans la cour avant qui mesure au moins quinze mètres (15 m)
de profondeur, à la condition de respecter les marges de recul minimales prescrites pour le bâtiment
principal.
Une piscine, incluant ses accès, sa terrasse, et toute promenade surélevée, doit être implantée à une
distance minimale de un mètre cinquante (1,50 m) d'une ligne de lot.
La distance minimale entre une ligne de rue et d'une piscine hors terre est de trois mètres (3 m) et
de un mètre cinquante (1,5 m) pour une piscine creusée.
Une piscine ne doit pas être située sous une ligne électrique ou un fil électrique.
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Sécurité autour d'une piscine
Le système de filtration d'une piscine hors terre doit être situé et installé à une distance
minimale d'un mètre (1 m) de la paroi de la piscine et de façon à ne pas créer de moyen
d'escalade donnant accès à la piscine à moins d'être entièrement situé sous une plate-forme,
une terrasse, un balcon ou un patio conforme.
L'installation d'une clôture de sécurité autour d'une piscine creusée et d'une piscine hors terre
dont la paroi est inférieure à un mètre vingt (1,20 m) par rapport au niveau moyen du sol est
obligatoire. Cette clôture doit :
avoir une hauteur minimale de un mètre vingt (1,20 m) et sa hauteur ne doit pas excéder un
mètre soixante-quinze (1,75 m);
être munie d'une porte se refermant d'elle-même et demeurant verrouillée en tout temps;
ne présenter aucune brèche de plus de douze centimètres (12 cm);
avoir une distance libre minimale d'un mètre vingt (1,20 m) entre la paroi de la piscine, le
gradin, l'échelle et la clôture.
Dans le cas d'une piscine hors terre, l'installation d'une clôture n'est pas requise si la paroi
de la piscine a une hauteur minimale de un mètre vingt (1,20 m) au-dessus du niveau du sol
et :
que l'escalier ou l'échelle donnant accès à la piscine est enlevé et relocalisé à une distance
minimale de un mètre (1 m) de la paroi de la piscine ou relevé à une hauteur supérieure à
un mètre vingt (1,20 m) au-dessus du sol lorsque celle-ci n'est pas utilisée;
si elle est utilisée dans le prolongement d'une terrasse, d'un balcon ou d'un patio et que
l'accès à la piscine depuis cette structure est fermé par une clôture d'au moins quatre-vingt-
dix centimètres (90 cm) de hauteur dont la porte se referme d'elle-même et est verrouillée
en tout temps. Tout élément de cette structure ne doit pas créer d'escalade à moins d'un
mètre (1 m) de la paroi de la piscine hors terre.
Une piscine hors terre ne doit pas être munie d'un tremplin ou d'une glissade.
Une piscine creusée ne peut être munie d'un tremplin dans la partie profonde que si ce tremplin
a une hauteur maximale d'un mètre (1 m) de la surface de l'eau et que la profondeur de la
piscine atteint trois mètres (3 m).
Une piscine creusée doit être munie d'un câble flottant indiquant la division entre la partie
profonde et la partie peu profonde de la piscine.
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Clôture
Une clôture doit être construite avec les matériaux autorisés :
Clôture de métal : elle doit être ornementale, de conception et de finition propres à éviter toute
blessure;
Clôture de bois : elle doit être fabriquée de bois qui soit plané, peint, verni ou teint;
Clôture de résine de polychlorure (PVC);
Clôture de maille de chaîne : elle doit être galvanisée ou recouverte d'une matière plastifiée.
7.12
SERRE
Nombre
Une seule serre peut être érigée sur un terrain.
Dimension
La superficie maximale d'une serre est établie à quinze mètres carrés (15 m2). La hauteur maximale
d'une serre est établie à deux mètres cinquante (2,50 m).
Localisation
Une serre est autorisée dans les cours latérales et arrière à une distance d'au moins un mètre
cinquante (1,50 m) des lignes latérales et arrière;
Matériaux
Une serre peut être recouverte de verre, de plexiglas ou de polyéthylène (polythène) et ses dérivés.
7.13
ABRI POUR BOIS DE CHAUFFAGE
La construction d'un abri pour bois de chauffage est autorisée et doit respecter les dispositions
suivantes :
A)
L'abri doit être situé dans une cour arrière ou latérale.
B)
Il peut avoir une superficie maximum de quinze mètres carrés (15 m2).
C)
Il doit être situé à au moins un mètre (1 m) des limites du terrain.
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7.14 ANTENNE PARABOLIQUE
Nombre
Une seule antenne parabolique est autorisée par terrain.
Localisation
Une antenne parabolique peut être érigée uniquement sur le sol, dans les cours latérales ou arrière.
Une antenne parabolique fixée au sol doit être localisée dans la cour arrière, à au moins un mètre
cinquante (1,50 m) des lignes latérales et arrière du terrain. La distance se mesure à partir de
l'élément de l'antenne le plus près de la ligne, y compris la projection.
Dimension
Une antenne parabolique fixée au sol ne doit pas excéder une hauteur de six mètres (6 m), calculée
depuis le niveau moyen du terrain adjacent, ni excéder la hauteur du bâtiment principal.
Installation
Les antennes paraboliques fixées au sol doivent être soutenues par une structure de métal rivée à
une base de béton. Ladite base doit être enfouie à une profondeur suffisante afin d'assurer à
l'ensemble une stabilité adéquate. Les haubans ou câbles de soutien sont prohibés pour le maintien
de toute antenne parabolique.
7.15 FOYER EXTÉRIEUR
L'implantation de tout foyer extérieur, non intégré à la cheminée d'un bâtiment principal, doit
respecter les dispositions suivantes
A)
Un seul foyer extérieur est permis par terrain, et il doit être localisé dans les cours latérales
ou arrière.
B)
Un espace minimal de trois mètres (3 m) doit être laissé libre entre le foyer et les lignes
latérales et arrière du terrain sur lequel il est situé.
C)
Un espace minimal de cinq mètres (5 m) doit être laissé libre entre le foyer et tout bâtiment.
7.16 POMPE À CHALEUR OU THERMIQUE (THERMOPOMPE)
Une pompe à chaleur ou thermique est autorisée sur un terrain, dans les cours latérales ou arrière.
Toute pompe à chaleur ou pompe thermique doit être distante d'au moins trois mètres (3 m) de
toutes lignes latérales et arrière du terrain.
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7.17
ÉOLIENNE DOMESTIQUE
Une seule éolienne domestique est permise par terrain. Elle doit être localisée en cour arrière
seulement, à une distance minimale de trois mètres (3 m) des lignes latérales et arrière du terrain.
Sa hauteur ne doit pas excéder un mètre de plus que la hauteur du bâtiment principal.
7.18
RÉSERVOIR D'HUILE À CHAUFFAGE OU DE GAZ PROPANE
Tout réservoir d'huile à chauffage ou de gaz propane est autorisé dans les cours latérales et arrière,
à trois mètres (3 m) minimums des lignes latérales et arrière.
7.19
PERGOLA, GAZEBO
Un seul gazebo et une seule pergola sont autorisés par terrain.
Toute pergola ou tout gazebo doit être localisé dans les cours latérales ou arrière et être distant d'au
moins un mètre cinquante (1,50 m) des lignes latérales et arrière du terrain. Ce type de construction
est autorisé aussi en cour avant, à la condition de respecter les marges de recul minimales prescrites
pour le bâtiment principal.
7.20
USAGE DE SERVICES COMPLÉMENTAIRES À UNE HABITATION
Les usages de services suivants sont complémentaires à une habitation
A)
L'exercice des professions dites libérales, ainsi que des professions ou métiers comparables
du point de vue de leur compatibilité, énumérés ci-après :
les bureaux de professionnels ou de techniciens tels que médecin, dentiste, ingénieur,
optométriste, psychologue, agronome, architecte, avocat, notaire, comptable, conseiller
en gestion, évaluateur;
les bureaux d'agents, tels que : courtier, assureur, entrepreneur;
les services personnels, tels que salon de coiffure, d'esthétique;
les activités artisanales ou artistiques, telles que : couturier, tailleur, artiste-peintre,
sculpteur;
les activités de fabrication alimentaire telles que : traiteur, boulangerie, biscuiterie,
chocolaterie.
B)
Les services de garde en milieu familial
Un service de garde en milieu familial est autorisé comme usage complémentaire à un
usage résidentiel tel que défini à la Loi sur les centres de la petite enfance et autres
services de garde à l'enfance (L.R. Q., c. C-8.2) et nécessite l'émission d'un certificat
d'autorisation.
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C)
Les ressources intermédiaires, les ressources de type familial et les résidences privées pour
personnes âgées
Les ressources intermédiaires et les ressources de type familial tel que défini à la Loi sur
les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c. S-4.2) sont autorisées comme usage
complémentaire à un usage résidentiel et nécessite l'émission d'un certificat d'autorisation.
Les résidences pour personne âgée tel que défini à la Loi sur les services de santé et les
services sociaux (L.R.Q., c. S-4.2) d'au plus neuf (9) chambres sont autorisées comme usage
complémentaire à un usage résidentiel et nécessite l'émission d'un certificat d'autorisation.
D)
Les résidences intergénérationnelles
Les résidences intergénérationnelles dans un bâtiment résidentiel sont autorisées
conformément aux dispositions suivantes :
Le(s) propriétaires doit(vent) habiter la résidence;
Le parent ou l'un des parents doit être âgé d'au moins 65 ans ou être gravement atteint
de perte d'autonomie reconnue médicalement;
Les résidences intergénérationnelles doivent être conformes aux nonnes d'hygiène et de
santé publique;
L'aménagement physique de la résidence doit prouver la cohabitation des deux (2)
générations par un accès intérieur entre les deux (2) logements;
Le(s) propriétaire(s) n'a(ont) fait aucune demande de services additionnels pour le
deuxième logement.
E)
Logement d'appoint dans une résidence unifamiliale. Une résidence unifamiliale peut
posséder un logement d'appoint si les conditions suivantes sont respectées :
un seul logement d'appoint par bâtiment;
doit être muni d'une entrée extérieure distincte, soit sur le mur arrière ou soit sur un mur
latéral. Cette entrée distincte doit s'intégrer à l'architecture du bâtiment sans modifier
son caractère unifamilial;
doit être conforme à toute réglementation provinciale et à tous les codes de
construction, de sécurité et d'hygiène;
doit respecter les normes édictées du ministère du Développement durable, de
l'Environnement et des Parcs, notamment le règlement sur l'évacuation et traitement
des eaux usées des résidences isolées (Q-2, r.8);
les autres dispositions des règlements d'urbanisme doivent être respectées.
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Un seul usage complémentaire de service à une habitation est autorisé par bâtiment principal. Cet
usage doit être exercé à l'intérieur du bâtiment principal exclusivement et doit présenter les
caractéristiques obligatoires suivantes :
il utilise une superficie maximale de plancher de cinquante mètres carrés (50 m2);
aucun produit provenant de l'extérieur de l'habitation n'est vendu ou offert en vente sur
place, sauf à titre accessoire à un usage de service complémentaire;
aucun étalage n'est visible de l'extérieur de l'habitation; aucune vitrine ou fenêtre de
montre ne doit donner sur l'extérieur;
aucune vente au détail n'est autorisée, sauf de façon accessoire à l'usage complémentaire
et à l'exception des biens produits sur place;
toute activité de l'usage complémentaire doit être tenue à l'intérieur d'un bâtiment
principal; l'utilisation du terrain à des fins d'usage complémentaire de service est
strictement prohibée;
aucune identification extérieure n'est affichée, à l'exception d'une enseigne
d'identification, non lumineuse, posée à plat sur le bâtiment, et n'excédant pas un
maximum d'un demi-mètre carré (0,5 m2);
aucune modification de l'architecture de l'habitation n'est visible de l'extérieur;
il ne doit créer aucun inconvénient tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du logement;
il doit demeurer secondaire par rapport à l'usage principal;
les normes de stationnement pour un tel usage doivent être respectées.
7.21
CONSTRUCTIONS ET USAGES COMPLÉMENTAIRES À DES USAGES
PRINCIPAUX AUTRES QUE L'HABITATION
Un usage principal autre que l'habitation peut compter aussi des constructions et des usages
complémentaires. Un usage complémentaire est considéré comme tel par le présent règlement, à la
condition qu'il soit un prolongement normal et logique des fonctions de l'usage principal, qu'il
accompagne un usage, un bâtiment ou une construction principale existante, qu'il soit situé sur le
même terrain et qu'il serve à sa commodité ou à son utilité.
Identification
Les constructions et usages suivants sont complémentaires à un usage principal autre que
l'habitation :
un équipement récréatif ou communautaire, par rapport à un établissement public ou
institutionnel;
un presbytère et un cimetière, par rapport à une église;
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un bâtiment connexe à un parc ou à un terrain de jeux;
une résidence de gardiens;
des résidences pour le personnel, par rapport à une maison d'enseignement;
une résidence d'infirmières, par rapport à un hôpital;
un bâtiment, par rapport à un usage agricole, industriel, commercial, public ou institutionnel;
une buanderie dépendant d'un hôpital;
un bâtiment relié à une antenne ou à une tour de radio ou de télévision;
un poste de garde, de surveillance et de sécurité;
un bureau ou local d'un gardien par rapport à un projet intégré;
une cabane à sucre, par rapport à l'exploitation d'une érablière;
une cafétéria, par rapport à un usage industriel, commercial, public ou institutionnel;
un pavillon par rapport à un hôpital;
une tour de contrôle, par rapport à une piste d'aviation;
un kiosque à journaux, par rapport à un usage commercial ou industriel;
un kiosque ou un belvédère, par rapport à un usage récréatif;
un bâtiment de service touristique (ex. billetterie), par rapport à un usage récréatif;
un camp forestier, par rapport à l'exploitation forestière;
une station de pompage, par rapport à un commerce en approvisionnement en eau potable;
la vente d'automobiles usagées, par rapport à la vente de voitures neuves;
les bâtiments servant au remisage de bateaux et d'agrès de pêche;
la production artisanale, par rapport à un centre touristique.
L'implantation
Les bâtiments et constructions complémentaires à des usages principaux autres que l'habitation
doivent être implantés dans l'aire constructible.
Nombre et superficie
Il peut y avoir plus d'un bâtiment ou d'une construction complémentaire par terrain. Toutefois, la
superficie totale des bâtiments et des constructions complémentaires ne peut excéder vingt pour
cent (20 %) de la superficie du terrain, sauf dans le cas d'un usage agricole.
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Hauteur
La hauteur d'un bâtiment complémentaire à un usage non résidentiel ne doit pas excéder la hauteur
du bâtiment principal sauf dans le cas d'un usage des classes suivantes : Agriculture (A- 1),
Agriculture sans élevage (A-2), Utilité publique (P-2), Commerce extensif (C-6), Commerce de
gros (C-12), Commerce particulier (C-13), Industrie légère (I-1), Industrie diverse (I-2), Industrie
extractive (I-3) où la hauteur est illimitée.
Architecture
Les matériaux de construction des bâtiments accessoires doivent s'harmoniser avec ceux du
bâtiment principal, sauf dans le cas de bâtiments accessoires utilisés des fins agricoles. Dans le cas
d'un bâtiment de service touristique, le toit doit avoir plus d'un versant et ne pas être plat.
7.21.1 Établissement de résidence principale
À titre d'usage complémentaire à une habitation, un logement peut être offert en location à des
touristes contre rémunération pour une période n'excédant pas trente et un (31) jours, si les
conditions suivantes sont respectées :
1. Qu'il est la résidence principale du demandeur ;
2. Que le projet doit être conforme à la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2) et aux
règlements édictés sous son emprise ;
3. Que les autres dispositions des règlements d'urbanisme doivent être respectées.
Un établissement de résidence principale concerne les personnes physiques qui utilisent leur
résidence principale à des fins d'hébergement touristique. La résidence principale d'un locateur est
celle où une personne physique demeure de façon habituelle en y centralisant ses activités familiales
et sociales et dont l'adresse correspond à celle qu'elle indique à la plupart des ministères et
organismes du gouvernement.
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7.22
GARDE D'ANIMAUX DE FERME
De façon générale, la garde d'animaux de ferme est interdite dans le périmètre urbain de
Murdochville. Sous réserve des articles 7.22.2 et 7.22.3, il est cependant permis la garde d'un
maximum de quatre (4) animaux de ferme de petite taille (faisans, canards, poules, dindes, oies,
lapins, cailles), bien que le coq demeure interdit. La garde d'animaux de ferme peut se faire à
l'intérieur d'un garage ou d'une remise complémentaire à l'habitation. La garde d'animaux de
ferme ne doit jamais constituer une nuisance eu égard du Règlement concernant les nuisances
actuellement en vigueur.
7.22.1 Caractère complémentaire
La garde d'animaux de ferme comme usage complémentaire à une habitation doit se limiter à un
usage personnel du ou des occupants de l'habitation et ne doit être, en aucun cas, à caractère
commercial.
Au sens du présent règlement, un animal de ferme est généralement reconnu dans le domaine
agricole pour être destiné à la consommation humaine, à la production d'un sous-produit ou à la
pratique d'une activité récréative. Ils sont exclus de la présente définition : chien, chat, gerboise,
furet et tout autre animal de compagnie similaire.
7.22.2 Encadrement spécifique pour la garde de poules pondeuses
La garde de poule est autorisée à titre d'usage complémentaire à une habitation dans toutes les zones
aux conditions suivantes :
ꞏ
un maximum d'un poulailler fermé est permis par terrain, dans les cours latérales, sauf
celles adjacentes à la voie publique, et dans les cours arrière seulement;
ꞏ
le poulailler doit se situer, au minimum, à un mètre cinquante (1,5 m) des lignes de
propriété sauf celles adjacentes à la voie publique et à trois mètres (3 m) de toutes fenêtres
ou portes d'un bâtiment, sauf une dépendance;
ꞏ
aucune odeur liée à cette activité ne doit être perceptible à l'extérieur des limites du terrain
où elle s'exerce;
ꞏ
les poules doivent être gardées en permanence à l'intérieur d'un poulailler fermé conçu à
cette fin;
ꞏ
un minimum de deux et un maximum de quatre poules peuvent être gardés dans un même
poulailler;
ꞏ
la garde de coqs est interdite;
ꞏ
le poulailler doit respecter les normes de conception et la volumétrie suivantes :
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- la dimension minimale du poulailler doit correspondre à 0,37 m2 par poule et l'enclos
de promenade à 0,92 m2 par poule;
- le poulailler ne peut excéder une superficie de plancher de dix mètres (10 m2);
- la superficie du parquet extérieur ne peut excéder dix mètres (10 m2);
- la hauteur maximale au faîte de la toiture du poulailler est limitée à deux mètres
cinquante (2,5 m).
7.22.3 Conditions de salubrité des lieux de garde d'oiseaux captifs
L'élevage d'oiseaux est l'objet d'un encadrement particulier de la part du gouvernement québécois,
notamment pour protéger le cheptel contre l'influenza aviaire. À titre d'exemple, selon le
Règlement sur les conditions de salubrité des lieux de garde d'oiseaux captifs, les principales
dispositions à respecter sont les suivantes :
il est interdit de garder à la fois des oiseaux et des palmipèdes migrateurs, tels que des canards,
des cygnes ou des oies sauvages, à la même adresse municipale;
les oiseaux doivent en tout temps se trouver dans un bâtiment ou un espace clôturé afin qu'ils ne
puissent en sortir librement;
les oiseaux doivent être nourris et abreuvés à l'intérieur d'un bâtiment ou au moyen de mangeoires
et d'abreuvoirs protégés de manière qu'aucun palmipède migrateur ne puisse y avoir accès ni les
souiller;
les eaux de surface ne doivent pas être utilisées pour le nettoyage des lieux, des bâtiments ou du
matériel d'élevage ni pour abreuver des oiseaux à moins d'un traitement conforme à la
réglementation.
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CHAPITRE VIII
CONSTRUCTIONS ET USAGES TEMPORAIRES
8.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Certains usages ou constructions sont autorisés pour une durée limitée.
Les constructions et usages doivent conserver, en tout temps, leur caractère temporaire/saisonnier,
à défaut de quoi ils doivent être considérés comme des constructions permanentes. À la fin de la
période autorisée ou de la date prescrite par une disposition du présent règlement ou d'un autre
règlement d'urbanisme, ces usages et constructions deviennent dérogatoires et doivent cesser- ou
être enlevés, selon le cas.
Les dispositions relatives au respect du triangle de visibilité doivent être respectées. Les
constructions et usages suivants sont considérés temporaires ou saisonniers, et certains sont
assujettis à l'obtention d'un certificat d'autorisation, le tout, tel qu'établi ci-après :
Certificat d'autorisation requis
- la vente de fruits, légumes ou fleurs à l'extérieur du
bâtiment où s'exerce habituellement cet usage
NON
- l'exposition et vente de produits provenant de centre
de jardinerie, tels les fleurs, arbres et arbustes à
l'extérieur de bâtiments où s'exerce habituellement cet
NON
- les roulottes de voyage
NON
- les maisons modèles
NON
- les ventes de garage
OUI
- les roulottes à patates frites
OUI
- les cafés-terrasses et les bars-terrasses
OUI
- les tambours
OUI
8.2
ABRI D'HIVER ET CLÔTURE À NEIGE
Les abris d'hiver tant pour les véhicules que pour les piétons à l'entrée d'un bâtiment, ainsi que
les clôtures à neige sont autorisées dans toutes les cours du premier (ler) novembre d'une année
au premier (1er) mai de l'année suivante.
Un abri d'hiver pour véhicules doit être distant d'au moins deux mètres (2 m) de la ligne d'emprise.
Une marge latérale et arrière minimale d'un mètre cinquante (1,50 m) doit être respectée.
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Un abri d'hiver pour piétons peut être installé à l'entrée des édifices dans toutes les cours à la
condition de ne pas empiéter dans l'emprise d'une voie de circulation et qu'il s'harmonise avec
l'architecture du bâtiment principal. Un abri d'hiver ne peut être installé à moins d'un mètre
cinquante (1,50 m) d'une borne-fontaine, ni être fixé à celle-ci.
8.3
BÂTIMENT ET ROULOTTE TEMPORAIRE
A)
Bâtiment et roulotte temporaire desservant un immeuble en cours de construction
Les bâtiments temporaires ou les roulottes temporaires desservant un immeuble en cours de
construction et servant de remise pour les outils ou matériaux, ou encore, de lieu de consultation de
documents, sont autorisés sur le site de construction d'un bâtiment principal, et ce, dans toutes les
zones. Ces bâtiments doivent être enlevés ou démolis dans les quinze (15) jours qui suivent la fin
des travaux.
Un bâtiment temporaire ou une roulotte temporaire doit être démontable ou transportable et doit
être peint ou teint. L'implantation d'un bâtiment temporaire ou roulotte temporaire doit respecter les
normes d'implantation d'un bâtiment principal.
B)
Bâtiment, roulotte temporaire et maison modèle pour la vente ou la location immobilière
Un seul bâtiment temporaire ou une seule roulotte temporaire ou encore une seule maison modèle
par promoteur ou constructeur, et par projet domiciliaire, est autorisé pour la vente et la location
immobilière sur un terrain développé par un promoteur, dans toutes les zones pour un
développement résidentiel et pour une période qui ne peut excéder trente (30) jours de la dernière
vente dûment enregistrée du ou des bâtiments principaux.
L'espace de terrain compris entre le mur avant du bâtiment temporaire ou de la roulotte temporaire
et la ligne de rue, et non utilisé à des fins de stationnement, doit être nivelé, gazonné et proprement
aménagé. Aucun entreposage extérieur n'est autorisé sur le terrain où est installé un bâtiment ou une
roulotte temporaire ou une maison modèle pour la vente ou la location immobilière. L'implantation
du bâtiment temporaire ou de la roulotte temporaire ou de la maison modèle doit respecter les
normes d'implantation d'un bâtiment principal pour la zone, et ne doit pas être raccordé au réseau
d'aqueduc et d'égout.
C)
Autres bâtiments ou roulottes temporaires
Les autres bâtiments ou roulottes temporaires servant à des usages communautaires, récréatifs et
publics sont permis pour des périodes n'excédant pas quinze (15) jours.
Le site de tels bâtiments et usages temporaires doit être approuvé par l'inspecteur en bâtiments.
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8.4
ROULOTTE DE VOYAGE
Les roulottes de voyage sont permises sur les terrains de camping et de caravaning, aux conditions
prévues ci-après :
l'installation est autorisée entre le 1er mai et le 15 novembre d'une même année. À l'extérieur
de cette période, la roulotte peut-être remisée sur le terrain où est érigée une habitation et en
cours latérales ou arrière;
aucun raccordement électrique, aqueduc et égout, ne peut être fait;
aucune annexe ni dépendance (terrasse, patio, etc.) ne peut être ajoutée à la roulotte;
la roulotte doit conserver son caractère temporaire et mobile;
aucune roulotte ne peut être installée sur des fondations permanentes.
8.5
ROULOTTE À PATATES FRITES, RESTAURANT-MINUTE ET RESTAURANT
SANS CONSOMMATION SUR PLACE
Les restaurants et lieu où l'on sert des repas uniquement à l'extérieur immédiat du restaurant dans
des espaces aménagés à ces fins (en saison) ou soit pour être apportés et consommés à la maison,
tel que restaurants minute ou roulottes à patates frites, sont autorisés à condition de respecter toutes
les dispositions suivantes :
a)
La superficie totale de plancher minimum doit être de trente mètres carrés (30 m2);
b)
La marge de recul avant minimum est de douze mètres (12 m). Les marges de recul latérales
et arrière minimum sont de huit mètres (8 m) chacune;
e)
L'implantation doit se faire uniquement à l'intérieur d'une zone récréative;
d)
Le bâtiment doit être d'une forme régulière, d'une architecture extérieure s'intégrant à
l'environnement bâti et naturel avoisinant et être maintenu dans un état de propreté.
8.6
TAMBOUR
Les tambours sont autorisés dans toutes les zones, du ler octobre au ler mai de l'année suivante
pourvu qu'ils satisfassent aux conditions suivantes :
tout tambour doit être construit de panneaux de bois peints;
les tambours ne doivent pas excéder une hauteur de trois mètres (3 m).
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8.7
TERRASSE COMMERCIALE
Les terrasses utilisées pour des fins commerciales, uniquement en complément d'un restaurant, bar,
brasserie et autres établissements pour boire et manger, et de façon saisonnière, sont autorisées
pour une période n'excédant pas six (6) mois, soit du premier (1er) mai au premier (1er) novembre.
Elles sont de plus sujettes aux exigences énumérées ci-après :
elles peuvent être situées dans les cours avant, latérales et arrière;
les marges à respecter sont de trois mètres (3 m) pour les marges latérales et arrière et d'un mètre
(1 m) pour la marge avant;
la superficie ne doit pas représenter plus de cinquante pour cent (50 %) de la superficie de l'usage
principal;
aucune case de stationnement additionnelle n'est exigée pour la terrasse;
les heures d'opération de ces terrasses doivent se situer entre huit heures (8 h) et minuit (0 h);
les cafés-terrasses sont strictement réservés à la consommation de boissons et de repas;
les autres dispositions des règlements d'urbanisme applicables (normes de construction, etc.)
doivent être respectées.
8.8
VENTE DE GARAGE
Les ventes de garage sont autorisées dans toutes les zones en tout temps. Toutefois, le nombre de
ventes de garage maximales est fixé à deux pour chaque année civile, par adresse civique et pour
une durée maximale de trois (3) jours chacune. Des comptoirs de vente peuvent être érigés afin de
vendre les produits; les kiosques sont cependant prohibés.
Les comptoirs de vente doivent être implantés de sorte que les normes relatives au stationnement
hors rue soient respectées. Les comptoirs de vente ne doivent pas nuire à la circulation des véhicules
sur le terrain.
Les comptoirs de vente peuvent être localisés dans les cours avant, latérales ou arrière à une distance
minimale de deux mètres (2 m) de toute ligne de propriété. Les installations (étagères, tables,
supports, etc.) nécessaires pour la vente doivent être en bon état et maintenues propres.
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CHAPITRE IX
AMÉNAGEMENT DES TERRAINS
9.1
AMÉNAGEMENT DE SURFACE RÉSIDUELLE ET DÉLAI D'EXÉCUTION
À l'exception des terrains vacants, toute partie d'une cour avant et latérale n'étant pas occupée par
une construction, un usage, un stationnement, un trottoir, une allée d'accès ou de circulation, une
aire de chargement ou de déchargement, un boisé ou une plantation doit être nivelée, gazonnée et
proprement aménagée dans un délai de vingt-quatre (24) mois maximum, calculé à partir de la
date d'émission de construction ou du certificat d'autorisation.
9.2
EXCAVATION DU SOL ET REMBLAI
Les travaux d'excavation du sol et de remblai sont autorisés, sauf dans la zone de conservation
(ZC). Toutefois, le présent article n'a pas pour effet d'interdire la réalisation d'ouvrages d'utilités
publiques autorisés.
9.3
TALUS-REMBLAI
Tout remblayage de terrain ayant pour effet de créer une dénivellation additionnelle de moins de
deux mètres (2 m) par rapport au niveau naturel du sol, par rapport au niveau d'une rue, ou par
rapport au niveau le plus rapproché du terrain contigu, est autorisé à la condition que l'angle que
fait le talus par rapport à l'horizontale soit inférieur à cent pour cent (100 %) ou quarante-cinq
degrés (45°).
Dans un délai de vingt-quatre (24) mois après l'émission du permis ou du certificat, le terrain doit
être restauré.
Le remblayage d'un terrain ayant pour effet de créer une dénivellation de plus de deux mètres
(2 m) par rapport au niveau d'une rue ou par rapport au niveau le plus rapproché du terrain contigu
doit être recouvert de graminées, de couvre-sols ou de plantes vivaces, ou encore planté d'arbres
ou d'arbustes comportant un bon développement radiculaire à raison d'au moins un arbre par vingt
mètres carrés (20 m2) de talus ou d'au moins un arbuste par dix mètres carrés (10 m2).
9.4
PROTECTION DES ARBRES LORS D'UNE CONSTRUCTION
Tout propriétaire ou tout constructeur est tenu de protéger efficacement les racines, le tronc et les
branches des arbres situés sur la propriété publique et ceux situés à. moins de dix mètres (10 m)
d'un bâtiment, d'une enseigne ou autre aménagement en voie de construction, d'agrandissement,
de rénovation, de déplacement ou de démolition.
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9.5
OBLIGATION DE PLANTATION D'ARBRES
Dans toutes les zones, lors de la construction d'un bâtiment principal, il est obligatoire de planter
(si inexistant) dans les cours avant, latérales ou arrière de trois (3) arbres ou arbustes d'un diamètre
minimal de cinq centimètres (5 cm), mesuré à trente centimètres (30 cm) du niveau du sol. Cette
plantation d'arbres doit se faire dans un délai de vingt-quatre (24) mois maximum, calculés à partir
de la date d'émission du permis de construction ou du certificat d'autorisation.
Nonobstant le paragraphe précédent, pour les habitations jumelées ou en rangées, uniquement un
arbre ou arbuste répondant aux critères mentionnés ci-dessus doit être planté par unité d'habitation.
9.5.1 Distance de plantation
Il est interdit de planter sur le territoire de la ville, à une distance de moins de dix mètres (10 m)
d'une fondation d'un bâtiment principal, d'une ligne de propriété, d'une installation septique ou d'une
ligne de servitude pour une conduite d'aqueduc ou d'égout, les espèces de peuplier faux-tremble et
autres peupliers, toutes les espèces de saule arborescent ainsi que l'érable argenté.
Tout arbre doit être planté à une distance minimale de trois mètres (3 m) d'une borne-fontaine, d'une
chaîne de rue ou d'un trottoir.
9.6
DIMENSION ET AMÉNAGEMENT DU TRIANGLE DE VISIBILITÉ
Sur un terrain d'angle, un espace de forme triangulaire est obligatoire à l'intersection des lignes de
rues, dans lequel une construction, un ouvrage, un aménagement ou une plantation de plus de
soixante-quinze centimètres (75 cm) de hauteur est prohibé, de manière à assurer la visibilité au
carrefour. Cette hauteur est mesurée par rapport au niveau de l'intersection des lignes de rue.
Lorsqu'un terrain d'angle est adjacent à plus d'une intersection, il doit y avoir un triangle de visibilité
par intersection.
Les deux côtés de ce triangle, formés par les lignes de rue, doivent mesurer chacun six mètres
(6 m) de longueur à partir du point d'intersection des lignes avant du terrain, Le troisième côté du
triangle est une ligne droite réunissant les extrémités des deux autres côtés (voir le croquis suivant).
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TRIANGLE DE VISIBILITÉ
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9.7
CLÔTURE, MURET ET HAIE
LOCALISATION
Les clôtures ornementales, les murets décoratifs et les haies peuvent être implantés dans toutes les
cours sous réserve des dispositions de la présente section.
Aucune clôture, aucun muret décoratif ou aucune haie ne doit empiéter sur l'emprise d'une voie de
circulation.
La construction de clôtures et de murets, et la plantation de haies à moins d'un mètre cinquante
(1,50 m) d'une borne-fontaine sont prohibées.
Les dispositions relatives au triangle de visibilité doivent être respectées.
La présence d'un bâtiment principal sur le terrain n'est pas obligatoire pour y aménager une clôture,
un muret ou une haie.
HAUTEUR
La hauteur des clôtures, murets et haies est calculée au sol, à l'endroit où elle est érigée, et ce, en
rapport avec le niveau moyen du sol. Sous réserve des dispositions particulières, la hauteur des
clôtures est fixée de la façon suivante
En l'absence de bâtiment principal sur le terrain, les hauteurs prescrites s'appliquent en fonction
des marges plutôt que des cours.
A)
Cour avant
Dans la cour avant, les clôtures, murets décoratifs et haies ne doivent pas excéder un mètre
cinquante (1,50 m) et doivent être localisés à trois mètres (3 m) minimum du pavage de la rue ou
à deux mètres (2 m) du trottoir, sans toutefois empiéter dans l'emprise.
Dans le cas d'un lot d'angle ou transversal, dans la cour avant secondaire, les clôtures, murets
décoratifs et haies ne doivent pas excéder un mètre quatre-vingts (1,80 m) et doivent être localisés
à trois mètres (3 m) minimum du pavage de la rue et à deux mètres (2 m) minimum du trottoir,
sans toutefois empiéter dans l'emprise.
B)
Cour latérale et arrière
Dans les cours latérales et arrière, les clôtures, les murets décoratifs et les haies ne doivent pas
excéder 2 mètres cinquante (2,5 m ) de hauteur.
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C)
École, terrain de jeux et infrastructure d'utilité publique
Autour des cours d'école et des terrains de jeux, ainsi que des infrastructures d'utilité publique, il
est permis d'implanter des clôtures dans toutes les cours d'une hauteur de trois mètres (3 m)
maximum à la condition qu'elles soient ajourées à au moins soixante-quinze pour cent (75 %), et
qu'elles soient distantes d'au moins trois mètres (3 m) minimum du pavage de la rue, à deux mètres
(2 m) du trottoir sans toutefois empiéter dans l'emprise, ainsi qu'à deux mètres (2 m) minimum
d'une zone industrielle.
D)
Zone industrielle
Les clôtures, les murets décoratifs et les haies ne doivent pas excéder trois mètres (3 m) de hauteur,
quelle que soit la cour.
MATÉRIAU
Pour l'érection d'une clôture, l'emploi de panneaux de bois, de fibres de verre, de filets de pêches,
de fer ou d'acier non ornemental ou de tôle sans motif architectural, de matériaux recyclés et conçus
à des fins autres que l'érection d'une clôture (pneus, blocs de béton, etc.) est prohibé sur l'ensemble
du territoire.
De plus, l'emploi de broche à poule et de broche carrelée dont les mailles excèdent dix centimètres
(10 cm) est prohibé partout, sauf dans une zone agroforestière (AF) où doit être exercé un usage
appartenant à la classe d'usage agriculture (A-1), agriculture sans élevage (A-2) et foresterie (A-
3). Sur tout terrain, une clôture en métal doit être antirouille.
INSTALLATION ET ENTRETIEN
Tout mur, muret, clôture doit être solidement fixé au sol, présenter un niveau vertical et offrir un
assemblage uniforme de matériaux. Les murs ou murets doivent être maintenus en bon état, de
manière à éviter l'effritement, l'écaillement, l'éclatement de la brique et de la pierre, la dégradation
des joints de mortier, la présence des fissures et l'éclatement du stuc et du béton.
Les clôtures de bois ou de métal doivent être peintes ou teintes, recouvertes d'un enduit, traitées
ou maintenues en bon état, de manière à éviter la présence de rouille sur les revêtements en métal,
l'effritement, l'éclatement du bois, l'écaillement de la peinture, l'altération ou la dégradation des
enduits de peinture, de vernis, de teinture ou tout autre enduit. Les clôtures de bois à l'état naturel,
dans le cas de clôtures rustiques faites avec des perches de bois écorcées, doivent être maintenues
en bon état, en tout temps.
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9.8
MUR DE SOUTÈNEMENT
LOCALISATION
Tout mur de soutènement destiné à retenir, contenir et s'appuyer contre un amoncellement de terre,
rapporté ou non, peut être localisé dans toutes les cours, à une distance minimale d'un mètre
cinquante (1,50 m) d'une borne-fontaine. Dans tous les cas, on doit respecter les dispositions
relatives au triangle de visibilité.
HAUTEUR
Dans la cour avant, les murs de soutènement ne doivent pas excéder un mètre vingt (1,20 m). Dans
le cas d'un lot d'angle ou transversal, dans la cour avant secondaire, les murs de soutènement ne
doivent pas excéder un mètre cinquante (1,50 m). Dans les cours latérales et arrière, les murs de
soutènement ne doivent pas excéder deux mètres (2 m). La hauteur doit être mesurée verticalement
entre le pied et le sommet de la construction apparente.
Lorsque la dénivellation exigera un mur d'une hauteur supérieure à celles prescrites, l'ouvrage ou
l'aménagement devra être réalisé par niveau dont l'espacement minimum requis entre deux (2)
murs de soutènement est d'un mètre (1 m).
Terrain naturel
Talus: 45 degré max.
Murs de soutènement
1,20 m
1,20 m
1m
Implantation dans la cour avant
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MATÉRIAU
L'emploi de pneus, de poteaux de téléphone, de pièces de chemin de fer, de blocs de béton non
architecturaux, de matériaux de rebut, de barils et de pièces de bois huilées ou non équarries est
prohibé pour la construction d'un mur de soutènement.
INSTALLATION ET ENTRETIEN
Tout mur de soutènement doit être érigé de façon à résister à une poussée latérale du sol ou à
l'action répétée du gel et du dégel, et doit être maintenu en bon état. Au besoin, les pièces de bois
doivent être peintes, créosotées ou teintes, et les matériaux endommagés, réparés. Tout mur de
soutènement tordu, renversé, gauchi, affaissé ou écroulé doit être redressé, remplacé ou
démantelé.
Terrain naturel
Talus : 45 degré max.
Murs de soutènement
1,50 m
1,50 m
1 m
Terrain naturel
Talus: 45 degré max.
Murs de soutènement
2 m
2 m
1m
Implantation dans la cour latérale ou la cour arrière
Implantation dans le cas d'un lot d'angle ou transversal
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CHAPITRE X
STATIONNEMENT HORS RUE, CHARGEMENT ET
DÉCHARGEMENT DES VÉHICULES
10.1 NORMES CONCERNANT LE STATIONNEMENT HORS RUE
Dans toutes les zones, il doit être réservé et aménagé pour chaque usage ou combinaison d'usages
un nombre minimal de cases de stationnement conformément aux dispositions du présent
règlement.
10.2 NOMBRES DE CASES REQUISES
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à tout projet de construction d'un bâtiment neuf,
d'agrandissement ou d'addition d'un bâtiment, à tout projet de changement partiel ou complet
d'usage ou de destination d'un immeuble.
Dans le cas d'un agrandissement ou d'addition de bâtiment, les dispositions du présent article ne
s'appliquent qu'à cet agrandissement ou cette addition, tous les usages doivent être considérés
séparément dans le calcul total du nombre de cases; le nombre de cases de stationnement requis
pour chacun des usages est déterminé de la minière suivante
1.
Automobiles et machineries lourdes (vente de)
Une (1) case par cent (100) mètres carrés de plancher ou une (1) case par cinq (5) employés;
l'exigence la plus forte s'applique.
2.
Buanderies
Une (1) case par vingt (20) mètres carrés de plancher.
3.
Bureaux, banques, services financiers, bibliothèques, musées
Une (1) case par quarante (40) mètres carrés de plancher.
4.
Centres commerciaux
Cinq cases et demie (5½) par cent (100) mètres carrés de plancher occupé commercialement,
excluant les espaces occupés par les équipements mécaniques et autres services communs
du même type.
5.
Bureaux d'entreprises ne recevant pas de clients sur place
Une case (1) par deux employés ou une (1) case par quatre-vingts (80) mètres carrés de
plancher, l'exigence la plus forte s'applique.
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6.
Cliniques médicales, cabinets de consultation
Cinq (5) cases par bureau de praticien ou une (1) case par dix (10) mètres carrés de plancher,
l'exigence la plus forte d'appliquant.
7.
Cinémas, théâtres, restaurants, bars, tavernes et places d'assemblées (incluant clubs privés,
salles de congrès, salles d'exposition, arénas)
Une (1) case par quatre (4) sièges jusqu'à huit cents (800) sièges, plus une (1) case par cinq
(5) sièges au-delà de huit cents sièges.
8.
Édifice du culte
Une (1) case par cinq (5) sièges.
9.
Encans
Une (1) case par cinq (5) mètres carrés de plancher.
10.
Foyer pour vieillards
Une (1) case par quatre (4) logements.
11.
Garderies d'enfants
Une (1) case par employé.
12.
Quilles, curling, tennis
Deux (2) cases par unité de jeux.
13. Établissements de vente au détail non mentionnés ailleurs
Moins de cinq cents (500) mètres carrés de plancher une (1) case par trente (30) mètres carrés.
Plus de cinq cents (500) mètres carrés de plancher : quinze (15) cases plus une (1) case par
cinquante (50) mètres carrés au-delà de cinq cents (500) mètres carrés.
14.
Établissements de vente en gros, terminus de transport, entrepôts, cours d'entrepreneurs,
cours à bois et autres usages similaires
Une (1) case par employé ou une (1) case par cent (100) mètres carrés de plancher, l'exigence
la plus forte s'appliquant.
15.
Habitations
Une case (1) case par logement.
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16.
Hôpitaux
Une (1) case par deux (2) lits, ou une (1) case par cent (100) mètres carrés de plancher,
l'exigence la plus forte s'appliquant.
17.
Hôtels
Une (1) case par deux (2) chambres pour les quarante (40) premières chambres et une (1)
case par quatre (4) chambres excédant quarante (40) chambres.
18.
Industries
Une (1) case par employé ou par cent (100) mètres carrés de plancher, l'exigence la plus
forte s'appliquant.
19.
Magasins de meubles, quincailleries, ventes d'appareils ménagers, merceries
Une (1) case par soixante (60) mètres carrés de plancher.
20. Maisons d'enseignement
Dans le cas d'une institution d'enseignement primaire ou secondaire, une (1) case par deux
(2) employés plus une (1) par classe.
Dans le cas d'une école commerciale ou de métiers, une (1) case par cinq étudiants.
Dans le cas d'une institution d'enseignement collégial, une (1) case par dix (10) étudiants
plus (1) case par deux (2) employés.
21. Maisons de pension
Une (1) case par deux (2) chambres plus une (1) case pour le propriétaire.
22. Maisons de touristes, motels
Une (1) case pour chaque chambre ou cabine;
23. Sanatoriums, orphelinats, maisons de convalescence et autres usages similaires
Une (1) case par médecin, une (1) case par deux (2) employés, plus une (1) case par quatre
lits.
24. Salons mortuaires
Une (1) case par dix (10) mètres carrés de plancher jusqu'à un maximum de quinze (15)
cases par salon d'exposition.
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25.
Stations-service, postes d'essence, lave-auto
Une (1) case pour un poste d'essence ou lave-auto.
Deux (2) cases pour une station-service.
Trois (3) cases supplémentaires par baie de service.
10.3 SITUATION DES CASES DE STATIONNEMENT (amendement 24-216)
Les cases de stationnement doivent être aménagées sur le même terrain que l'usage desservi ou sur
un autre terrain situé à une distance maximum de cent cinquante (150) mètres.
Pour un usage compris dans les groupes d'usage Commerce II, III, IV, V, VI et Industrie, les
cases de stationnement et les allées de circulation peuvent être aménagées à l'intérieur de la marge
de recul avant, pourvu qu'elles soient à deux (2) mètres et plus de l'emprise de la voie publique.
10.4 DIMENSIONS MINIMALES DES CASES DE STATIONNEMENT ET DES
ALLÉES DE CIRCULATION
Angle des
cases (en
degrés)
Largeur de l'allée de circulation
entre les cases
Largeur
de la
case
Longueur
de la case
Cases desservant
des petites voitures
Usage Habitation Autres usages
Sens
unique
Double
sens
Sens
unique
Double
sens
Largeur Longueur
0
3,0 m
5,5 m
3,0 m
6,0 m
2,5 m
6,5 m
2,3 m
4,65 m
30
3,5 m
5,5 m
3,5 m
6,0 m
2,5 m
5,5 m
2,3 m
4,65 m
45
3,5 m
5,5 m
3,5 m
6,0 m
2,5 m
5,5 m
2,3 m
4,65 m
60
5,5 m
5,5 m
5,5 m
6,0 m
2,5 m
5,5 m
2,3 m
4,65 m
90
5,5 m
5,5 m
6,0 m
6,0 m
2,5 m
5,5 m
2,3 m
4,65 m
Les allées de circulation ne peuvent en aucun temps être utilisées pour le stationnement.
Pour tous les usages, le calcul du nombre de cases peut être allégé de la façon suivante : 25 % des
aires de stationnement peuvent être occupées par des cases desservant des petites voitures dont les
dimensions sont prescrites au premier paragraphe. De plus, chaque case de stationnement
identifiée pour le covoiturage et l'autopartage permet de réduire de 20 % le calcul des cases
exigées au présent règlement. Finalement, une offre de stationnement pour 10 vélos permet de
retirer une (1) case du calcul du nombre de cases requises
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Les allées d'accès doivent être aménagées et utilisées de la façon suivante :
1.
Une allée d'accès servant à la fois pour l'entrée et la sortie des automobiles doit avoir une
largeur minimale de six (6) mètres et maximale de onze (11) mètres;
2.
Une allée d'accès unidirectionnel pour automobiles doit avoir une largeur minimale de trois
(3) mètres et maximale de six (6) mètres;
3.
La distance entre deux (2) allées d'accès sur un même lot ne doit pas être inférieure à huit
(8) mètres;
4.
Les allées d'accès ne doivent pas être situées à moins de huit (8) mètres de l'intersection des
lignes d'emprise de deux (2) voies publiques ou trois (3) mètres de la fin du rayon de
raccordement de ces emprises (le plus éloigné s'appliquant);
5.
Les allées d'accès ne peuvent en aucun temps être utilisées pour le stationnement;
6.
Dans le cas d'une habitation de plusieurs logements, aucune case de stationnement ou allée
d'accès à un tel stationnement ne doit être aménagée à moins de trois (3) mètres du bord
extérieur d'un balcon ou d'une fenêtre.
10.6 PERMANENCE DES ESPACES DES STATIONNEMENTS
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent tant et aussi longtemps qu'un usage desservi est
exercé ou n'est pas abandonné.
Le défaut de respecter les dispositions du présent chapitre rend l'exercice d'un usage desservi non
conforme aux dispositions du présent règlement.
10.7 NORMES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT DES VÉHICULES
Pour toute nouvelle construction, les emplacements de chargement ainsi que les tabliers de
manœuvres doivent être situés entièrement sur le lot de l'usage desservi.
10.8
STATIONNEMENT POUR PERSONNES HANDICAPÉES (amendement 24-216)
Pour toute aire de stationnement, au moins une case pour chaque tranche de 1 à 50 cases doit être
réservée et aménagée pour le stationnement de véhicules utilisés par les personnes handicapées se
servant de fauteuils roulants. Nonobstant ce qui précède, pour les usages inclus dans le groupe
d'usages Industrie et dans les classes d'usages Extensif (C-6) ou Commerce particulier (C-13), un
maximum de deux (2) cases de stationnement est exigé.
10.5 AMÉNAGEMENT ET UTILISATION DES ALLÉES D'ACCÈS
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Ces cases de stationnement spécifiquement réservées, en vertu du présent article, doivent être les
premières cases de stationnement localisées à proximité d'un accès au bâtiment principal
spécialement aménagé pour les personnes handicapées ou de l'accès principal au bâtiment si celui-
ci en est démuni. Ces cases de stationnement doivent avoir une largeur minimale de trois mètres
soixante (3,60 m) et être clairement identifiées par un panneau de signalisation approprié. Ces cases
doivent être d'une surface dure et plane.
10.9 INDICE DE CANOPÉE DE L'AIRE DE STATIONNEMENT (amendement 24-216)
Toute nouvelle aire de stationnement doit prévoir des plantations d'arbres à grand déploiement de
façon à respecter un indice de canopée de 15 % à l'intérieur de l'aire de stationnement. Cette
disposition n'est pas applicable aux aires de stationnement des habitations unifamiliales,
bifamiliales et trifamiliales.
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CHAPITRE XI
DISPOSITIONS RELATIVES À L'AFFICHAGE
11.1
PORTÉE DE LA RÉGLEMENTATION
Les dispositions prescrites dans ce chapitre s'appliquent à toute enseigne déjà érigée ou qui le sera
suite à l'entrée en vigueur du présent règlement. Toutefois, une enseigne existante avant l'entrée en
vigueur du présent règlement et non conforme à ses dispositions peut être maintenue et entretenue
tant qu'elle demeure reliée au même usage. Elle est cependant assujettie à une demande de certificat
d'autorisation pour toute modification. Une enseigne non conforme ne peut pas être agrandie,
déplacée, modifiée ou affectée à un autre usage à moins que ces opérations ne rendent l'enseigne
conforme au présent règlement.
11.2
RESPONSABILITÉ
Un certificat d'autorisation émis par la Ville n'engage en rien la responsabilité de la Ville pour tout
dommage résultant ou pouvant être causé par ladite enseigne.
11.3
ENSEIGNES PROHIBÉES
Les enseignes suivantes sont prohibées sur l'ensemble du territoire municipal
1.
Les enseignes lumineuses de forme ou de couleur rouge, jaune ou verte susceptibles d'être
confondues avec les signaux de circulation et localisées dans un rayon de vingt-cinq
mètres (25 m) à partir du point de croisement de deux axes de rue, à toute intersection.
2.
Les enseignes à feux clignotants ou rotatifs tendant à imiter, imitant ou de même nature
que les dispositifs avertisseurs lumineux généralement employés sur les voitures de police
et de pompiers, les ambulances et les autres véhicules des services de protection publique.
3.
Les feux lumineux, intermittents ou non.
4.
Les panneaux-réclames, c'est-à-dire les enseignes publicitaires attirant l'attention sur une
entreprise, une profession, un produit, un service ou un divertissement exploité, pratiqué,
vendu ou offert sur un autre terrain que celui où elle est placée. Toutefois, un panneau-
réclame est autorisé pour une entreprise localisée à l'intérieur des limites du territoire de la
ville.
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5.
Les enseignes à éclat, c'est-à-dire les enseignes lumineuses sur lesquelles l'intensité de la
lumière artificielle et la couleur ne sont pas maintenues constantes et stationnaires.
Toutefois, les enseignes lumineuses indiquant l'heure, la température et autres
renseignements analogues à l'intention du public sont permises.
6.
Une enseigne peinte sur le mur de tout bâtiment, clôture, muret ou pavage.
7.
Les produits dont un établissement fait la vente, la location, la réparation ou l'utilisation
ne doivent pas être utilisés comme enseignes ou comme supports à une enseigne.
8.
Un véhicule moteur (désaffecté ou non) ou l'une de ses composantes telles qu'une
remorque, stationné en permanence ou temporairement sur un terrain et utilisé à des fins
de support ou d'appui à une enseigne.
11.4 ENSEIGNES AUTORISÉES SANS CERTIFICAT D'AUTORISATION OU SANS
PERMIS D'AFFICHER
Les enseignes suivantes sont autorisées dans toutes les zones, assujetties uniquement aux
présentes nonnes, s'il y a lieu, et pour lesquelles un certificat d'autorisation ou un permis n'est pas
requis :
les enseignes se rapportant à une élection ou à une consultation populaire tenue en vertu
d'une loi;
les enseignes prescrites par une loi ou un règlement, pourvu qu'elles soient d'une superficie
maximale d'un mètre carré (1 m2);
les enseignes permanentes ou temporaires émanant d'autorité publique, municipale,
régionale, provinciale, fédérale ou scolaire;
les inscriptions historiques, plaques commémoratives, les inscriptions sur les cénotaphes,
les pierres tombales et autres inscriptions de même nature;
les drapeaux d'un organisme politique, civique, philanthropique, éducatif ou religieux;
les enseignes concernant la pratique d'un culte ou autres activités religieuses (ex. :
indication des heures des offices et des activités religieuses), pourvu n'aient pas plus d'un
mètre carré (1 m2);
les enseignes commémorant un fait ou un personnage historique, à condition qu'elles ne
soient pas destinées ou associées à un usage commercial ou à but lucratif et pourvu qu'elles
n'aient pas plus d'un mètre carré (1 m2);
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les inscriptions, figures et symboles gravés ou sculptés dans la pierre ou autres matériaux
de construction du bâtiment, pourvu qu'ils ne soient pas destinés ou associés à un usage
commercial;
les enseignes d'identification personnelle, professionnelle ou autres, apposées à plat contre
le mur d'un bâtiment et n'indiquant que le nom, l'adresse, la profession ou le métier de
l'occupant ou l'usage permis, pourvu qu'elles n'aient pas plus d'un demi-mètre carré (0,5 m2)
et qu'elles ne soient pas lumineuses;
les enseignes non lumineuses d'identification personnelle, professionnelle ou autres, érigées
sur un socle et qui n'indiquent pas autre chose que le nom de l'immeuble ou du complexe
résidentiel, aux conditions suivantes : une (1) seule enseigne sur socle par terrain, immeuble
de vingt-quatre (24) logements minimum, superficie maximale d'un mètre carré (1 m2),
hauteur totale et maximale d'un mètre vingt (1,20 m); localisée à un mètre (1 m) minimum
de toute ligne de propriété;
les enseignes identifiant un architecte, un ingénieur, un entrepreneur ou un sous-
entrepreneur d'une construction, pourvu qu'elles soient sur le terrain où est érigée la
construction, qu'elles n'aient pas plus de cinq mètres carrés (5 m2), qu'elles soient illuminées
par réflexion et qu'elles n'empiètent pas sur la voie de circulation;
les enseignes fonctionnelles et directionnelles non commerciales destinées à l'orientation et
la commodité du public, pourvu qu'elles n'aient pas plus de 0,5 mètre carré (0,5 m2) et
qu'elles soient placées sur le même terrain que l'usage qu'elles desservent;
les enseignes directionnelles identifiant les entrées et les sorties d'une aire de stationnement,
pourvu qu'elles n'aient pas plus d'un mètre carré (1 m2);
les enseignes placées à l'intérieur des bâtiments et des vitrines d'établissements
commerciaux et industriels;
les enseignes se rapportant à un événement social, culturel ou sportif;
les enseignes non lumineuses posées à plat sur les bâtiments annonçant la mise en location
de logement, de chambres ou de partie de bâtiments, ne concernant que les bâtiments où
elles sont posées et à raison d'une seule affiche ou enseigne par unité de bâtiment, et d'une
superficie maximale de deux mètres carrés (2 m2) pour les bâtiments unis, bi et
trifamiliaux;
les enseignes installées dans les vitrines des établissements commerciaux indiquant les
événements particuliers (solde, nouveau produit, etc.) pourvu qu'elles ne couvrent pas plus
de trente-cinq pour cent (35 %) de la surface vitrée.
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11.5 ENSEIGNES RESTREINTES
11.5.1 Enseignes à caractère temporaire
Les enseignes à caractère temporaire, destinées à annoncer un événement particulier ou à faire la
promotion d'un produit ou service quelconque ou à d'autres fins semblables, sont sujettes aux
restrictions spécifiques suivantes en sus de toute autre disposition applicable du présent
règlement :
1.
l'enseigne est autorisée d'une façon temporaire, pour une période n'excédant pas trente (30)
jours et est assujettie à l'émission d'un' certificat d'autorisation qui ne peut être émis qu'une
seule fois dans une année, pour un même usage;
2.
l'enseigne ne doit comporter aucune lumière clignotante et ne peut être illuminée que par
réflexion;
3.
l'enseigne ne doit pas être située dans une zone habitation (H);
4.
l'enseigne doit être installée sur le même terrain que l'usage.
11.5.2
Enseignes temporaires concernant les projets de construction
Dans le cas de projets de construction (développement résidentiel ou autres), une seule enseigne
par terrain peut être autorisée pour une période maximale de douze (12) mois, pourvu qu'elle soit
située sur le même terrain que l'usage auquel elle réfère et qu'elle ne soit pas lumineuse. L'enseigne
doit être enlevée dans les trente (30) jours de la fin des travaux.
11.6 LOCALISATION DES ENSEIGNES
Tous les types d'enseignes incluant leur projection au sol, les poteaux porteurs ainsi que les socles
devront être localisés dans la cour avant du terrain où est exercé l'usage qu'elle dessert.
Aucune des parties de l'enseigne ne doit être localisée à moins de deux mètres (2 m) de l'emprise
d'une rue et de toute ligne de propriété. Dans le cas d'un terrain d'angle, les dispositions relatives
au triangle de visibilité doivent être respectées.
L'illumination de toute enseigne, localisée à moins de trente mètres (30 m) des lignes d'un terrain
résidentiel doit être diffuse et conçue de manière à ne pas y réfléchir les rayons directs de la
lumière.
Aucune enseigne ne doit être localisée sur un toit, une galerie, un balcon, une marquise, un escalier
de secours, un escalier, un garde-fou, ni devant une porte ou une fenêtre, ni sur les clôtures, les
arbres, les constructions hors toit, les poteaux des services publics et les bâtiments accessoires.
Aucune enseigne ne doit empiéter (au sol ou au-dessus du sol) sur l'emprise d'une voie publique,
sauf celle émanant de l'autorité publique.
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Trois (3) modes de fixation d'une enseigne sont autorisés, soit :
1.
Une enseigne posée à plat sur la façade d'un bâtiment principal;
2.
Une enseigne projetante ou en saillie d'un bâtiment principal incluant une enseigne
reproduite sur une marquise ou un auvent fixé sur la façade d'un bâtiment principal;
3.
Une enseigne fixée au sol, à l'aide d'un ou plusieurs poteaux ou sur un socle.
L'enseigne peut en outre être reproduite sur une marquise ou un auvent fixé sur la façade d'un
bâtiment principal dans la mesure où la superficie de l'auvent utilisée aux fins d'enseignes (lettrage
et symbole) répond aux nonnes du présent chapitre.
Une seule enseigne est autorisée par terrain ou usage principal. Une enseigne peut être composée
de la combinaison d'une enseigne fixée à plat ou en saillie au bâtiment principal et d'une enseigne
fixée au sol à condition que la superficie totale des deux enseignes combinées soit respectée.
Si le terrain est borné par plus d'une rue, le nombre d'enseignes est applicable pour chacune des
rues.
11.8 NORMES D'INSTALLATION DES ENSEIGNES
Toute enseigne doit être solidement fixée au mur de la construction à laquelle elle est destinée ou
solidement ancrée au sol. Elle doit être conçue structurellement selon les lois ordinaires de la
résistance des matériaux et suivant les règles de l'art en cette matière. Tout hauban ou câble de
soutien est prohibé pour le montage et le maintien de toute enseigne.
Toute enseigne érigée sur poteau doit être solidement ancrée au sol à l'aide d'une base de béton.
Toute enseigne lumineuse doit être installée de telle sorte que son alimentation électrique ne soit
pas apparente.
11.9 ENTRETIEN DES ENSEIGNES
L'aire et la structure d'une enseigne ne doivent pas être dépourvues complètement ou partiellement
de leur revêtement et doivent demeurer d'apparence uniforme. L'enseigne ne doit présenter aucun
danger pour la sécurité publique. Les enseignes doivent être convenablement entretenues et
nettoyées et tout bris doit être réparé dans les sept (7) jours suivants, à défaut de quoi, l'inspecteur
en bâtiments doit faire enlever telle enseigne aux frais du propriétaire ou de l'occupant. Si, de l'avis
de l'inspecteur, le danger est immédiat, il peut faire enlever l'enseigne sans délai.
11.7 MODES DE FIXATION ET NOMBRE D'ENSEIGNES
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11.10
HAUTEUR DES ENSEIGNES
La hauteur maximale permise, mesurée verticalement entre le niveau moyen du sol adjacent à
l'endroit de son implantation et le point le plus élevé de l'enseigne, est fixée de la façon suivante :
Lorsque l'enseigne est posée à plat sur le mur d'un bâtiment, elle ne doit pas excéder les extrémités
dudit mur, ni le toit; dans les autres cas, l'enseigne ne doit pas excéder sept mètres (7 m).
La hauteur libre sous une enseigne suspendue au mur d'un bâtiment ou sur un poteau doit être soit
supérieure à deux mètres cinquante (2,50 m), soit inférieure à un mètre (1 m).
11.11
SUPERFICIE DES ENSEIGNES
L'aire d'une enseigne est la mesure de la surface délimitée par une ligne continue, réelle ou
imaginaire, entourant les limites extrêmes d'une enseigne, y compris toute matière servant à
dégager cette enseigne d'un arrière-plan, mais à l'exclusion des supports, attaches ou montants.
Lorsqu'une enseigne est lisible sur deux côtés et que ceux-ci sont identiques, l'aire de l'enseigne
est celle d'un des côtés seulement, pourvu que la distance moyenne entre les faces ne dépasse pas
cinquante centimètres (50 cm). Si l'enseigne est lisible sur plus de deux côtés identiques, l'aire de
chaque côté est considérée comme celle d'une enseigne séparée.
Dans le cas d'une enseigne pivotante ou rotative, la mesure de l'aire de l'enseigne est déterminée
par l'enveloppe imaginaire formée par la rotation de celle-ci.
La superficie maximale permise d'une enseigne est fixée à six mètres carrés (6 m2).
Lorsqu'une enseigne est composée de la combinaison d'une enseigne fixée à plat ou en saillie au
bâtiment principal et d'une enseigne fixée au sol, la superficie totale des deux enseignes combinées
ne doit pas excéder dix mètres carrés (10 m2).
Lorsque plus d'une enseigne est autorisée sur un même terrain parce qu'il s'agit d'un terrain
d'angle ou d'un terrain transversal, la superficie maximale totale autorisée pour toutes les
enseignes combinées, est fixée dans ce cas à une fois et demie (1,5) l'aire de la face la plus grande.
11.12
AFFICHAGE LORS DE LA CESSION D'UN USAGE
L'affichage lors de la cessation d'un usage doit être enlevé dans les six (6) mois suivant la cessation
de l'usage.
La structure supportant l'enseigne doit être enlevée dans les douze (12) mois suivant la cessation
de l'usage.
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CHAPITRE XII
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR ET
AUX ÉCRANS TAMPONS
12.1 TYPE D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR POUR UN USAGE AUTRE QUE
RÉSIDENTIEL
Les lettres A, B, C, D, E ou F font référence au type d'entreposage extérieur autorisé dans une
zone, tel qu'établi par les dispositions prescrites ci-dessous. Sous réserve des dispositions
particulières dans une zone, tout type d'entreposage, autre que celui spécifiquement autorisé à la
grille de spécifications ou à la présente section, est prohibé.
12.1.1 TYPE A : Entreposage de véhicules aux fins de vente
Le type A comprend l'entreposage extérieur de véhicules neufs et/ou usagés (en état de
fonctionner) aux fins de vente, et exclut spécifiquement les commerces de pièces d'autos usagées.
L'entreposage doit être relié à l'usage principal autorisé. Un bâtiment principal doit être implanté
sur- le terrain où l'on désire faire de l'entreposage. L'entreposage est autorisé dans les cours
latérales et arrière. La cour avant peut servir aussi à ce type d'entreposage sans s'approcher à moins
de deux mètres (2 m) de la ligne de rue.
L'entreposage n'est pas autorisé dans les allées de circulation.
L'entreposage peut être clôturé uniquement dans les cours latérales et arrière. La hauteur maximale
de la clôture est fixée à deux mètres (2 m).
12.1.2
TYPE B : Entreposage de biens de consommation et de produits finis mis en
démonstration aux fins de vente
Le type B comprend l'entreposage extérieur de produits finis et de biens de consommation destinés
à la vente ou à la location, tels les produits d'une pépinière, les produits finis de bois (remise,
balançoire, etc.) et les ornements extérieurs d'aménagement paysager, et exclut spécifiquement les
commerces de pièces d'autos usagées. L'entreposage doit être relié à l'usage principal autorisé. Un
bâtiment principal doit être implanté sur le terrain où l'on désire faire de l'entreposage.
L'entreposage est autorisé uniquement dans les cours latérales et arrière et peut être clôturé. La
cour avant peut servir aussi à ce type d'entreposage sans s'approcher à moins de deux mètres (2 m)
de la ligne de rue.
L'entreposage n'est pas autorisé dans les allées de circulation.
La hauteur maximale de la clôture est de deux mètres (2 m).
La hauteur de la marchandise entreposée ne doit pas excéder la hauteur de la clôture à l'exception
des équipements conçus d'une seule pièce.
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12.1.3 TYPE C : Entreposage de matériaux de construction
Le type C comprend l'entreposage de matériaux de construction, incluant tout empilage de
produits manufacturés. L'entreposage doit être relié à l'usage principal autorisé. Un bâtiment
principal doit être implanté sur le terrain où l'on désire faire de l'entreposage.
L'entreposage est autorisé dans les cours latérales et arrière seulement.
La portion du terrain réservée à l'entreposage doit être entièrement ceinturée d'une clôture non
ajourée, d'une hauteur minimale de deux mètres (2 m) et maximale de cinq mètres (5 m).
La hauteur de la marchandise entreposée ne doit pas excéder la hauteur de la clôture érigée. La
hauteur maximale de la marchandise entreposée ne doit pas excéder cinq mètres (5 m).
L'entreposage n'est pas autorisé dans les allées de circulation.
12.1.4 TYPE D : Entreposage de marchandises en vrac et de machinerie
Le type D comprend l'entreposage de marchandises en vrac et de machinerie. L'entreposage doit
être relié à l'usage principal autorisé.
L'entreposage est autorisé dans les cours latérales et arrière seulement.
À l'exception d'une exploitation agricole, la portion du terrain réservée à l'entreposage doit être
entièrement ceinturée d'une clôture non ajourée à soixante-quinze pour cent (75 %) minimum,
d'une hauteur minimale de deux mètres (2 m) et maximale de cinq mètres (5 m).
La hauteur maximale de la marchandise entreposée ne doit pas excéder cinq mètres (5 m), sauf
dans le cas des marchandises en vrac.
L'entreposage n'est pas autorisé dans les allées de circulation.
12.1.5 TYPE E : Entreposage de pièces et carcasses de véhicules et de métal destinés à la
récupération
Le type E comprend l'entreposage de pièces et carcasses de véhicules et de métal destinés à la
récupération (cimetières d'automobiles, cour à rebut ou à ferraille). L'entreposage doit être associé
à un commerce de pièce d'autos usagées, autorisé dans une zone en vertu du présent règlement.
L'entreposage est autorisé dans les cours arrière et latérales seulement, à plus de trois cents mètres
(300 m) de la route 198 et être distant d'au moins vingt kilomètres (20 km) entre eux.
L'entreposage doit être entièrement ceinturé d'une clôture non ajourée d'une hauteur minimale de
deux mètres soixante-quinze (2,75 m) et maximale de cinq mètres (5 m). La hauteur de
l'entreposage du matériel ne doit pas excéder la hauteur de la clôture. Aucun rebut, carcasse,
déchet, etc. ne doit être visible de la rue.
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12.1.6 TYPE F : Entreposage de pneus
Tout entreposage extérieur de pneus est prohibé.
L'entreposage de pneus est autorisé uniquement à l'intérieur d'un bâtiment, sans que la lettre F
apparaisse à la grille de spécification, uniquement lorsque ce type d'entreposage accompagne un
des usages suivants autorisés :
2213 Industrie de pneus et de chambres à air
34
Industrie du matériel de transport
345
Industrie de pièces et d'accessoires d'automobiles
4214 Garage d'autobus et équipements d'entretien
422
Transport de matériel par camion
5251 Vente au détail de quincaillerie
5252 Vente au détail d'équipements de ferme
551
Vente au détail de véhicules à moteur
552
Vente au détail de pneus (neufs), batteries et accessoires
553
Station-service
5593 Vente au détail de pièces de véhicules automobiles et d'accessoires usagés
5594 Vente au détail de motocyclettes et de leurs accessoires
5595 Vente au détail de véhicules récréatifs et de roulottes de tourisme
6411 Service de réparation de l'automobile
6415 Service de remplacement de pièces et d'accessoires d'automobiles
6499 Autre service de réparation
De plus, l'activité d'entreposage des pneus doit demeurer complémentaire à l'usage principal permis
mentionné ci-haut.
En l'absence d'un des usages principaux mentionnés précédemment, et conditionnellement à ce que
la lettre F soit indiquée à la grille de spécification, on peut toutefois entreposer des pneus si l'on
respecte toutes les conditions suivantes :
le bâtiment doit être situé à au moins trente-cinq mètres (35 m) d'une rue publique ou
d'une ligne électrique d'un voltage de plus de sept cent cinquante volts (750 V) et à au
moins cent cinquante mètres (150 m) d'un lac, d'une rivière, d'un ruisseau, d'un étang,
d'une batture, d'un bâtiment résidentiel ou d'une source desservant une habitation. Le
bâtiment ne peut avoir plus de cinq cents mètres carrés (500 m2) et ne peut excéder une
hauteur maximale de quatre mètres (4 m). Deux (2) allées d'accès et une (1) rue ceinturant
le bâtiment accessible en tout temps et en toutes saisons, d'une largeur d'au moins six
mètres (6 m) et pouvant supporter un camion d'une charge d'au moins vingt tonnes
métriques (20 t m), doivent être aménagées. Un seul bâtiment par terrain est autorisé. Le
bâtiment doit être muni d'un système de détection relié au service municipal de la sécurité
publique. L'entrée du bâtiment doit afficher en caractères de dix centimètres (10 cm) de
hauteur : ENTREPOSAGE DE PNEUS, PERSONNEL AUTORISÉ SEULEMENT.
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12.2 ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR POUR LES USAGES RÉSIDENTIELS
12.2.1 Entreposage extérieur de bois de chauffage domestique
L'entreposage extérieur de bois de chauffage à des fins domestiques est autorisé sur un terrain où
est érigé un bâtiment résidentiel. Cet entreposage doit respecter les conditions suivantes :
1.
Le bois doit être proprement empilé et cordé;
2.
L'entreposage doit être fait dans les cours latérales ou arrière du terrain, à une distance
minimale de deux mètres (2 m) des lignes du terrain, sauf si une clôture opaque conforme
au présent règlement est érigée entre les lignes du terrain et les cordes de bois. La hauteur
maximale de la clôture est de un mètre soixante-quinze (1,75 m);
3.
L'entreposage ne doit pas obstruer une fenêtre, porte ou issue;
4.
La hauteur maximale pour cet entreposage est de un mètre soixante-quinze (1,75 m).
12.2.2 Entreposage extérieur de véhicules de loisir et utilitaires
L'entreposage extérieur de véhicules de loisir tels une roulotte (motorisée ou non), une tente-
roulotte, une motoneige, un bateau de plaisance et de véhicules utilitaires tels un tracteur, est
autorisé sur un terrain où est érigé un bâtiment résidentiel, à condition que le véhicule soit localisé
dans les cours latérales ou arrière, à une distance minimale de deux mètres (2 m) des lignes du
terrain.
12.3 ÉCRAN TAMPON
12.3.1 Nécessité d'aménager un écran tampon
Sous réserve de dispositions particulières, l'aménagement d'un écran tampon est requis dans les
limites d'un terrain où est exercé un usage générateur de nuisances adjacentes à un terrain où est
autorisé un usage sensible. L'objectif étant de protéger la quiétude et la qualité de vie des gens
établis dans une zone résidentielle et de limiter les impacts négatifs entre différents groupes
d'usages ou de différentes classes d'usages situés dans une même zone;
Un écran tampon est exigé lors de l'émission d'un permis en vue de la construction d'un bâtiment
commercial, de service ou industriel ainsi que lors de l'émission d'un certificat d'autorisation
d'usage en vue de l'utilisation à des fins commerciales, de services ou industrielles d'une propriété.
Également, un écran tampon est exigé entre tout terrain devant être utilisé à des fins commerciales,
de services et industrielles et tout terrain utilisé à des fins résidentielles.
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12.3.2 Aménagement d'un écran tampon
Les écrans tampons exigés dans le présent règlement devront être aménagés de la façon suivante :
l'écran tampon doit être aménagé sur le terrain de l'usage le plus contraignant le long des
limites dudit terrain et doit être réalisé par et à la charge du propriétaire du terrain ou de la
propriété sur lequel l'utilisation commerciale, de service ou industrielle sera effectuée;
l'écran tampon devra avoir une largeur minimale de cinq mètres et être composé de conifères
dans une proportion d'au moins soixante pour cent (60 %); les arbres doivent avoir un
minimum d'un mètre quatre-vingts (1,80 m) de hauteur du début de l'exploitation de l'usage
en question et être disposés de telle façon qu'ils créent, trois ans après leur plantation, un
écran continu, à l'exception des espaces prévus pour les entrées des véhicules et les accès
piétonniers;
les espaces libres de plantations doivent être engazonnés et entretenus;
les écrans tampons peuvent être aménagés à même le boisé existant si ce dernier comporte le
pourcentage de conifères requis et la continuité exigée; dans ce cas, le sous-bois devra être
nettoyé sur toute la superficie de l'écran.
12.3.3 Utilisation des espaces libres de plantations
Il n'est pas possible d'utiliser les espaces libres de plantations à moins de respecter intégralement
l'aménagement exigé précédemment.
12.3.4 Échéancier de réalisation
Le délai accordé pour la réalisation entière des écrans tampons est fixé à douze (12) mois suivant
l'émission du permis ou du certificat d'autorisation.
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CHAPITRE XIII
DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS USAGES ET
CONSTRUCTIONS
13.1 POSTE D'ESSENCE ET STATION-SERVICE
13.1.1 Domaine d'application
Les postes d'essence ou les stations-service, pouvant être combinés avec un lave-auto, ou un lave-
camion ou un dépanneur, doivent respecter les dispositions de la présente section.
13.1.2 Usage défendu
L'établissement ne doit contenir ni logement, ni usine ou manufacture, ni salle de réunion à l'usage
du public, ni restaurant.
13.1.3 Superficie
La superficie minimale au sol du bâtiment principal est établie de la façon suivante :
Poste d'essence :
Trente mètres carrés (30 m2)
Station-service :
Soixante-cinq mètres carrés (65 m2)
13.1.4 Occupation du sol
Rapport maximal espaces bâtis/terrain :
Dix pour cent (10 %) dans le cas d'un terrain partiellement ou non desservi;
Vingt pour cent (20 %) dans le cas d'un terrain desservi.
13.1.5 Marge
L'implantation du bâtiment principal doit se faire en respectant les marges suivantes :
marge de recul avant minimal du bâtiment principal quinze mètres (15 m);
marge de recul latérale minimale : cinq mètres (5 m) (somme des marges latérales : dix
mètres minimum (10 m);
marge de recul arrière minimale : dix mètres (10 m).
Les îlots des pompes peuvent être implantés dans les cours avant, latérales et arrière, à condition
d'être distants de cinq mètres (5 m) de toute ligne de rue et de propriété.
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13.1.6 Abri d'îlot de pompes
Un abri d'îlot de pompes, composé d'une toiture reposant sur des colonnes peut être implanté dans
les cours avant, latérales et arrière, à la condition qu'un espace minimal de trois mètres (3 m)
demeure libre entre l'abri et la ligne de rue ou la ligne de terrain. La hauteur de l'abri ne doit pas
être supérieure à six mètres (6 m).
13.1.7 Construction ou usage complémentaire
Aucune construction complémentaire isolée du bâtiment principal n'est autorisée, à l'exception de
l'abri, des îlots d'unités de distribution d'essence ou de gaz, des guérites, des lave-autos ou lave-
camions, de réservoirs de gaz propane en surface et d'un kiosque localisé sur l'îlot des unités de
distribution. La station-service ou le poste d'essence ne doit contenir ni logement, ni usine ou
manufacture, ni salle de réunion à l'usage du public, ni atelier à l'exception des ateliers de réparation
d'automobiles. Un poste d'essence ne peut pas inclure l'usage de la vente ou location d'automobiles,
de roulottes, de remorques, de motocyclettes, de motoneiges et autres véhicules, sauf si ces usages
sont spécifiquement autorisés dans la zone où il est situé.
13.1.8 Accès au terrain
Le nombre d'entrées charretières à la voie publique est limité à deux (2) par rue. La largeur
maximale d'une entrée charretière est de dix mètres (10 m). La distance minimale entre deux (2)
entrées charretières sur un même terrain est de six mètres (6 m). De plus, les entrées et sorties
doivent être situées à au moins six mètres (6 m) de l'intersection de deux (2) lignes de rues ou de
leur prolongement et à au moins trois mètres (3 m) des limites séparatives avec les lots voisins.
13.1.9 Entreposage
Aucun entreposage, temporaire ou non, de matériaux quelconques ou de pièces de véhicules à
moteur, ou de véhicules à moteur, n'est autorisé à l'extérieur du bâtiment principal. Toutefois, dans
le cas d'une station-service, le stationnement extérieur de dépanneuses et de véhicules nécessitant
une réparation pour une période n'excédant pas soixante (60) jours est autorisé. Les réservoirs de
gaz propane en surface sont inclus comme type d'entreposage autorisé; ces réservoirs doivent être
implantés à une distance minimale de six mètres (6 m) de toute ligne de rue ou en respectant la
marge de recul avant prescrite dans la zone si cette marge de recul est supérieure à six mètres
(6 m) et à une distance minimale de cinq mètres (5 m) de toute ligne de terrain.
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13.1.10 Aménagement paysager
Sur toute partie de terrain contigu à l'emprise d'une rue, une bande de terrain gazonnée ou un terre-
plein paysager doit être aménagé. Cette bande ou ce terre-plein doit être d'au moins un mètre
cinquante (1,50 m) de profondeur par rapport à l'emprise de la rue, à une chaîne de rue ou un
trottoir, et s'étendre sur toute la largeur du terrain, sauf aux endroits où des accès pour véhicules
sont localisés. Cette bande ou ce terre-plein doit être entouré d'une bordure de béton, d'asphalte
d'une hauteur minimale de neuf centimètres (9 cm).
Toutes les aires de stationnement et toute superficie de terrain carrossable doivent être
recouvertes d'asphalte, de béton ou de pavés imbriqués; les superficies de terrain dépourvues de
construction et qui ne sont pas utilisées à des fins de circulation ou de stationnement de véhicules
doivent être gazonnées ou pourvues d'un aménagement paysager. La superficie minimale de
terrain gazonnée ou aménagée doit représenter au moins dix pour cent (10 %) de la superficie
totale du terrain et doit être localisée à plus de cinquante pour cent (50 %) à l'intérieur de la cour
avant.
13.1.11 Nonnes de construction
A)
Hauteur du bâtiment
La hauteur du bâtiment ne doit pas excéder un (1) étage et six mètres (6 m). La hauteur minimale
doit être d'au moins quatre mètres soixante (4,60 m), sauf pour un bâtiment à toit plat pour lequel
la hauteur minimale est fixée à trois mètres soixante-dix (3,70 m).
B)
Local pour graissage, etc.
Toute activité de graissage doit être effectuée dans un local fermé. La réparation et le nettoyage
ou le lavage des automobiles et ces diverses opérations doivent être faibles à l'intérieur de ce
local.
C)
Hygiène
Tout poste d'essence (à l'exclusion de ceux uniquement pour les véhicules commerciaux) ou
station-service doit être pourvu d'une salle de toilette distincte pour chaque sexe dont l'une
accessible et conçue pour les personnes handicapées se servant de fauteuils roulants, avec
indication à cette fin sur la porte. Ces salles de toilette doivent être accessibles en tout temps durant
les heures d'ouverture de l'établissement.
D)
Cave et fosse
Il ne doit pas y avoir- de cave ou de fosse de réparation ou de graissage.
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E)
Raccordement aux égouts publics
Les fosses de récupération d'huile et graisse ne doivent en aucun cas être raccordées et se déverser
dans les égouts publics. Les drains de plancher doivent être munis d'une trappe à graisse.
F)
Drainage
Le terrain doit être aménagé d'un système de drainage.
G)
Îlot de pompes
Les unités de distribution doivent être montées sur un îlot de béton et être protégées contre les
dommages matériels causés par les véhicules.
Les pompes peuvent être recouvertes d'une marquise composée seulement de matériaux non
combustibles, à l'exception des matériaux de revêtement du toit.
H)
Autres normes
En ce qui concerne les normes de construction relatives aux établissements de commerce de détail
(bâtiments, réservoirs, tuyaux, becs, boyaux, pompes, unités de distribution), d'entreposage de
produits pétroliers, de transport et manutention de ces produits et du commerce en gros, l'exploitant
doit se conformer à la loi et aux règlements applicables.
13.2
HABITATION JUMELÉE
Nonobstant toute autorisation à la grille de spécifications, toute habitation de type jumelé doit, en
plus d'être autorisée selon les grilles de spécification, être en terrain desservi ou partiellement
desservi.
13.3
CHALET
Les chalets sont assujettis aux dispositions de la présente section.
13.3.1
Superficie minimale et maximale
Tout chalet érigé en vertu du présent chapitre doit avoir une superficie au sol supérieure à trente-
cinq mètres carrés (35 m2). Toutes dépendances sont exclues du calcul de la superficie.
13.3.2
Façade minimale
Tout chalet érigé doit avoir une façade dont la dimension minimale est de cinq mètres (5 m).
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13.3.3 Implantation
L'implantation de tout chalet en zone forestière (F) ou récréative (REC) est permise et devra
respecter les marges de recul prescrites à la grille des spécifications ainsi que les dispositions
contenues dans les autres règlements d'urbanisme.
13.3.4 Fondations
Tout chalet peut être érigé sur des blocs de béton ou de bois.
13.4 LES MAISONS MOBILES
Les maisons mobiles sont permises uniquement dans le périmètre d'urbanisation, à condition
qu'elles soient implantées dans un parc de maisons mobiles et qu'elles respectent les nonnes
suivantes
13.4.1 Dimension
Les maisons mobiles doivent avoir une largeur minimale de quatre mètres (4 m) et une largeur
maximale de cinq mètres (5 m).
Elles doivent avoir une superficie de plancher d'au moins soixante-dix mètres carrés (70 m2) et
une longueur maximale de vingt-deux mètres (22 m).
La seule hauteur permise est d'un (1) étage, sans jamais excéder quatre mètres (4 m). De plus, le
niveau du plancher de toute maison mobile ne doit pas être à plus d'un mètre (1 m) du niveau du
sol.
13.4.2 Implantation
Dans la zone où elles sont autorisées, une maison mobile doit être implantée perpendiculairement
à la rue;
Dans la cour latérale, un cabanon ne peut être implanté à plus de deux mètres (2 m) de la ligne
séparatrice des cours latérales et arrière;
Chaque emplacement occupé par une maison mobile doit comprendre au moins une (1) case de
stationnement;
La position, le niveau et l'angle d'un emplacement pour une maison mobile par rapport à la rue
doit permettre d'installer, ou d'enlever la maison mobile sans empiéter sur un autre emplacement
et sans que le châssis de la maison mobile entre en contact avec le sol.
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13.4.3 Fondation
Une maison mobile doit être ancrée au sol et le vide entre le sol et le dessous de la maison mobile
doit être voilé.
Les fondations d'une maison mobile doivent être faites de piliers de béton, composées d'un vide
sanitaire en béton ou faites en béton coulé ayant une profondeur minimale de deux mètres quarante
(2,40 m).
13.5 ÉTABLISSEMENT D'UN LOGEMENT DANS UN BÂTIMENT COMMERCIAL
Dans les zones prévues à cet effet (commerciale et commerciale-habitation), l'aménagement d'un
logement dans un établissement commercial doit respecter les conditions suivantes
1.
aucun logement ne peut être aménagé au rez-de-chaussée, ni au sous-sol, ni dans une cave de
tout bâtiment commercial;
2.
les logements aménagés aux étages supérieurs devront posséder une entrée sur le chemin
distinct du commerce;
3.
un accès du logement au commerce est permis à condition qu'il donne sur un corridor, sauf
dans le cas d'un seul logement au même niveau que le commerce et occupé par la même
personne où le corridor n'est pas requis;
4.
aucun logement ne peut être aménagé dans un bâtiment commercial de type station-service
ou poste d'essence;
5.
un logement doit avoir une superficie minimale de vingt-huit mètres carrés (28 m2);
6.
le logement doit posséder des fenêtres donnant sur le chemin ou les cours latérales ou arrière,
d'une surface minimum d'un dixième (1/10) de l'aire du plancher et qu'au moins la moitié de
cette surface en fenêtres puisse être ouverte.
13.6 LIGNE DE TRANSPORT D'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE DE 161 kV ET PLUS
Toute nouvelle implantation d'une ligne de transport d'énergie électrique de 161 kV et plus est
autorisée uniquement à l'intérieur d'une zone forestière. Elle pourra être permise dans les autres
zones uniquement pour relier ladite ligne et un poste de distribution existant ou à un parc industriel
et conditionnellement à une étude d'intégration visuelle.
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13.7 ENSEMBLE IMMOBILIER
La réalisation d'un ensemble immobilier doit respecter toutes les dispositions suivantes :
l'ensemble immobilier est autorisé là où l'habitation est autorisée; le type d'habitation doit
respecter ce qui est autorisé à la grille de spécification; être soumis au CCU pour
recommandation et au Conseil pour approbation;
l'ensemble immobilier doit comprendre un minimum de six (6) bâtiments d'habitation et un
maximum de douze (12) bâtiments d'habitation;
la marge de recul avant prescrite à la grille de spécifications doit être respectée sur chaque
rue;
la distance séparant chaque bâtiment d'habitation entre eux est fixée à huit mètres (8 m)
minimum, en remplacement des marges de recul latérales et arrière prescrites à la grille de
spécifications.
Les espaces de stationnement doivent être regroupés par petits îlots d'un maximum de trente (30)
cases de stationnement. Chaque îlot de stationnements doit être séparé d'un autre îlot par un espace
de verdure aménagé de manière à créer un écran visuel. Cet espace doit avoir une largeur minimale
de trois mètres (3 m).
Dans le cas d'un terrain partiellement desservi ou non desservi, sur la base d'études de
caractérisation du sol, le projet doit être conforme à la Loi sur la qualité de l'environnement et aux
règlements édictés sous son emprise.
L'ensemble des bâtiments constituant un ensemble immobilier doit être de même style
architectural. L'ensemble des bâtiments doit être recouvert de matériaux identiques ou
s'harmonisant avec le concept architectural de l'ensemble immobilier.
Les couleurs de chaque bâtiment doivent être identiques ou s'harmoniser avec le concept
architectural de l'ensemble immobilier.
Les espaces de services (stationnement, contenant d'ordures, etc.) doivent être localisés ou
aménagés afin de limiter leur impact visuel sur les espaces résidentiels contigus et de toute rue
publique. Les aménagements paysagers doivent permettre l'intégration des usages
complémentaires rattachés aux bâtiments constituant l'ensemble immobilier.
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13.8 PROJET INTÉGRÉ
La réalisation d'un projet intégré doit respecter toutes les dispositions suivantes
le projet intégré doit comprendre un minimum de cinq (5) chalets et un maximum de dix (10)
chalets;
dans le cas d'un terrain partiellement desservi ou non desservi, sur la base d'études de
caractérisation du sol, le projet doit être conforme à la Loi sur la qualité de l'environnement
et aux règlements édictés sous son emprise;
la marge de recul avant prescrite à la grille de spécifications doit être respectée sur chaque
rue;
la distance séparant chaque chalet entre eux est fixée à huit mètres (8 m) minimum, en
remplacement des marges de recul latérales et arrière prescrites à la grille de spécifications;
les chalets doivent s'harmoniser entre eux tant par les couleurs, les matériaux, la forme, le
style qui doivent être identiques ou presque;
être soumis au CCU pour recommandation et au Conseil pour approbation.
Les espaces de services (stationnement, contenant d'ordure, etc.) doivent être localisés ou
aménagés afin de limiter leur impact visuel sur les espaces résidentiels contigus et de toute rue
publique.
Les aménagements paysagers doivent permettre l'intégration des usages complémentaires
rattachés aux bâtiments constituant le projet intégré.
13.9 USAGES INDUSTRIELS ET COMMERCES EXTENSIFS (C-6) SITUÉS EN
AFFECTATION URBAINE
L'aménagement d'un écran visuel (écran tampon) comprenant un assemblage d'éléments paysagers
est exigé pour les industries ou commerces inclus dans la classe extensive (C-6) situé dans
l'affectation urbaine ou situé en bordure de celle-ci. L'écran visuel exigé doit être aménagé selon
les dispositions de l'article 12.3 du présent règlement.
De plus, aucune machinerie ou aucun entreposage ne doit être visible de la rue.
Les activités industrielles légères sont permises en affectation urbaine pourvu qu'il n'y ait pas
d'inconvénients subis par les propriétaires résidentiels du voisinage.
Les activités industrielles lourdes sont interdites à l'intérieur de l'affectation urbaine à moins que
ces activités soient localisées dans des parcs industriels ou dans des zones où les activités sensibles
ne sont pas autorisées (activités résidentielles, institutionnelles et communautaires).
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13.10 USINE DE BÉTON BITUMINEUX
En vertu du règlement provincial q-2 r.48 concernant les usines de béton bitumineux, il est interdit
d'ériger ou d'installer une usine de béton bitumineux ou les lieux de chargement, de déchargement
et de dépôt des agrégats utilisés pour les besoins d'une telle usine, dans tout territoire zoné par
l'autorité municipale à des fins résidentielles, commerciales ou mixtes (commerciales-
résidentielles) et à moins de 300 m d'un tel territoire.
13.11 CIMETIÈRES D'AUTOMOBILES
Les cimetières d'automobiles sont prohibés à l'intérieur des affectations urbaines et récréatives et
doivent respecter les nonnes suivantes :
Être situés à plus de trois cents mètres (300 m) de la route 198;
Être entourés d'une clôture non ajourée d'au moins deux mètres soixante-quinze (2,75 m) de
hauteur;
Aucun rebut, carcasse, déchet, etc. ne doit être visible de la rue.
13.12 LA GESTION DES CORRIDORS ROUTIERS
Une marge de recul avant minimum de neuf mètres (9 m) est exigée sur les parties de la
route 198 situées à l'extérieur des périmètres d'urbanisation (réseau de camionnage);
Un (1) seul accès (entrée privée) est autorisé par terrain résidentiel en bordure du réseau
supérieur; La largeur maximale de l'accès individuel à un terrain :
Usage résidentiel : six mètres (6 m)
Usage commercial ou industriel : onze mètres (11 m)
Usage agricole : huit mètres (8 m)
Entrée auxiliaire : six mètres (6 m)
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13.13 ÉQUIPEMENTS DE PRODUCTION DE NATURE GOUVERNEMENTALE
Les éléments du réseau électrique ou de communication de la société Hydro-Québec ne sont
assujettis à aucune prescription.
Toutefois, la MRC de La Côte-de-Gaspé formule l'objectif d'aménagement que la Société prenne
en considération les éléments ci-après décrits lors de la planification et la réalisation de ses
activités, à savoir
Utiliser de préférence les corridors et sites déjà utilisés par les lignes de transport d'énergie,
les postes de distribution, ainsi que les aires industrielles;
Éviter les territoires d'intérêt écologique, esthétique et historique;
Éviter les paysages naturels présentant un intérêt, les points de vue panoramiques, ainsi que
les unités de paysage présentant de grandes ouvertures visuelles perceptibles le long des
corridors touristiques;
Éviter la traversée des affectations urbaines déjà construites.
Lorsqu'il ne sera pas possible d'éviter les secteurs mentionnés ci-dessus, des mesures d'intégration et
d'atténuation pourraient être apportées et soumises à l'approbation de la ville concernée lorsqu'il s'agit
de desserte locale et à la MRC si l'infrastructure est d'importance régionale.
13.14 DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION D'ÉOLIENNES
13.14.1 Forme et couleur des éoliennes
Afin de minimiser l'impact visuel dans le paysage, les éoliennes devront être de forme longiligne
et tubulaire et être de couleur blanc ou gris clair.
13.14.2 Poste de raccordement au réseau public d'électricité
Afin de minimiser l'impact visuel sur le paysage, une clôture ayant une opacité supérieure à quatre-
vingts pour cent (80 %) devra entourer un poste de raccordement au réseau public d'électricité.
Un assemblage constitué d'une clôture et d'une haie peut être réalisé. Cette haie doit être composée
d'une proportion d'au moins de quatre-vingts pour cent (80 %) de conifères à aiguilles persistantes
ayant une hauteur d'au moins trois mètres (3 m). L'espacement des arbres est d'un mètre (1 m) pour
les cèdres et de deux mètres (2 m) pour les autres conifères.
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13.14.3 Démantèlement
Après l'arrêt de l'exploitation de l'éolienne ou du parc éolien, certaines dispositions devront être
prises par le propriétaire de ces équipements :
Les installations devront être démantelées dans un délai de douze (12) mois;
Une remise en état du site devra être effectuée à la fin des travaux par des mesures
d'ensemencement et antiérosive pour stabiliser le sol et lui permettre de reprendre son apparence
naturelle.
13.14.4 Distances relatives aux habitations, immeubles protégés et à la route 198
Dans toutes les zones où elles sont autorisées, les éoliennes doivent être situées à plus de :
Cinq cents mètres (500 m) de toute habitation, chalet, maison de pension, hôtel, hôtel
Particulier, à l'exception des camps de chasse;
Cinq cents mètres (500 m) de tout immeuble protégé;
Sept cents mètres (700 m) de la route 198.
Toutefois, aucune éolienne ne pourra être implantée à l'intérieur des périmètres d'urbanisation tels
que définis dans le schéma d'aménagement de la MRC de La Côte-de-Gaspé.
13.14.5 Chemin d'accès
Un chemin d'accès menant à une éolienne peut être aménagé moyennant le respect des dispositions
suivantes :
La largeur maximale permise est de douze mètres (12 m);
Un chemin d'accès doit être implanté à une distance supérieure d'un mètre cinquante (1,50 m)
d'une ligne de lot à l'exception d'un chemin d'accès mitoyen. Dans ce cas, l'autorisation écrite
du propriétaire ou des propriétaires des lots concernés est nécessaire à l'aménagement de ce
chemin;
Le promoteur devra s'assurer que tous les tracés existants ont été récupérés avant de construire
des nouveaux chemins pour desservir les sites d'implantation des éoliennes, et ce, afin de
réduire au maximum les problèmes d'érosion et de ne pas dénaturer le paysage naturel.<
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13.15
LES ETABLISSEMENTS D'HEBERGEMENT TOURISTIQUES (amendement 24-
416)
En vertu de la loi sur l'hébergement touristique, tout établissement d'hébergement touristique doit
avoir un numéro d'enregistrement valide délivré par la Corporation de l'industrie touristique du
Québec pour offrir ses services.
Le règlement sur les nuisances s'applique à ces usages.
13.15.1 Les résidences de tourismes (amendement 24-416)
Les résidences de tourismes sont régies par le règlement sur les usages conditionnels #24-417.
De plus, les résidences de tourisme* sont contingentées dans les zones où elles sont permises aux
grilles de spécification de zonage, à l'exception des projets de constructions neuves destinées à être
utilisées comme résidences de tourismes, et construites sur un terrain dans le périmètre urbain étant
vacant au moment de l'entrée en vigueur du présent amendement.
Tout projet de changement d'usage d'un logement ou d'un local à des fins de résidence de tourisme
est assujetti au contingentement de la zone où il est situé.
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CHAPITRE XIV
DISPOSITIONS RELATIVES AUX NOUVELLES INSTALLATIONS
D'ÉLEVAGE À FORTE CHARGE D'ODEUR
14.1 OBJET DU RÈGLEMENT
Les dispositions suivantes ne s'intéressent qu'aux inconvénients relatifs aux odeurs dues aux
pratiques agricoles et l'ensemble des paramètres proposés ne touche pas aux aspects reliés au
contrôle de la pollution. Ces dispositions n'ont pas pour effet de soustraire les producteurs agricoles
à l'obligation de respecter les nonnes environnementales contenues dans les réglementations
spécifiques du ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs. Elles ne
visent qu'à établir de façon optimale un procédé opportun pour déterminer des distances
séparatrices propices à favoriser une cohabitation harmonieuse en milieu rural.
Les distances séparatrices relatives à la gestion des odeurs permettent d'attester qu'il n'y a pas de
contravention à la réglementation municipale. De plus, elles sont obligatoires pour l'obtention d'un
permis de construction d'un bâtiment agricole.
14.2 DISPOSITIONS
NORMATIVES
RELATIVES
À
LA
GESTION
DES
INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE À FORTE CHARGE D'ODEUR
14.2.1 Protection du périmètre d'urbanisation, d'une rivière à saumon et du corridor de la
route 132
14.2.1.1 Nouvelles installations d'élevage à forte charge d'odeur
À l'intérieur d'une bande de protection minimale d'un kilomètre1 (1 km) mesurée à l'extérieur de la
limite du périmètre d'urbanisation, d'une rivière à saumon et de l'emprise de la route 132, les
nouvelles installations d'élevage à forte charge d'odeur sont interdites.
14.2.1.2 Reconstruction, modification ou agrandissement d'une installation
d'élevage
À l'intérieur des zones de protection définies à l'article 14.2.1.1, une installation d'élevage à forte
charge d'odeur peut être reconstruite, modifiée ou agrandie à la condition que la reconstruction,
la modification ou l'agrandissement se fasse à l'intérieur de l'unité d'élevage existante et qu'il
n'en résulte pas une augmentation de la charge d'odeur.
1 En aucun cas, la bande de protection ne devra être inférieure à 1 kilomètre. Toutefois, la distance peut-être supérieure
tenant compte de l'application de l'article 14.2 et suivant traitant des distances séparatrices.
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Sous réserve de l'article 14.2.1.3, le bâtiment doit respecter les nonnes de distances séparatrices
prévues à l'article 14.4 du présent règlement. Le propriétaire d'une telle installation doit requérir
le permis ou le certificat d'autorisation prévu au chapitre 5 du règlement relatif à la gestion des
règlements d'urbanisme.
14.2.1.3
Exception
Les interdictions prévues ne visent pas une installation d'élevage qui rencontre les conditions
prévues aux articles 79.2.4 à 79.2.7 de la LPTAQ.
14.2.2 Protection d'un immeuble protégé
14.2.2.1
Nouvelles installations d'élevage à forte charge d'odeur
À l'intérieur d'un rayon minimum de cinq cents mètres carrés (500 m2)2 autour d'un immeuble
protégé, tel que défini à l'article 1.8 du règlement relatif à la gestion des règlements d'urbanisme
(à l'exception des rivières à saumon), les nouvelles installations d'élevage à forte charge d'odeur
sont interdites.
14.2.2.2
Reconstruction, modification ou agrandissement d'une installation
d'élevage
À l'intérieur des zones de protection définies à l'article 14.2.2.1, une installation d'élevage à forte
charge d'odeur peut être reconstruite, modifiée ou agrandie à la condition que la reconstruction,
la modification ou l'agrandissement se fasse à l'intérieur de l'unité d'élevage existante et qu'il n'en
résulte pas une augmentation de la charge d'odeur.
Sous réserve de l'article 4.2.2.3, le bâtiment doit respecter les nonnes de distances séparatrices
prévues à l'article 14.4 du présent règlement.
Le propriétaire d'une telle installation doit requérir le permis ou le certificat d'autorisation prévu
au chapitre 5 du règlement relatif à la gestion des règlements d'urbanisme.
14.2.2.3
Exception
Les interdictions prévues ne visent pas une installation d'élevage qui rencontre les conditions
prévues aux articles 79.2.4 à 79.2.7 de la LPTAQ.
2 En aucun cas, la bande de protection ne devra être inférieure à 500 mètres. Toutefois, la distance peut-être supérieure
tenant compte de l'application de l'article 14.2 et suivant traitant des distances séparatrices.
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14.2.3 Protection des prises d'eau potable publiques
14.2.3.1
Nouvelles installations d'élevage à forte charge d'odeur
À l'intérieur d'un rayon minimum d'un kilomètre3 (1 km) en périphérie des prises d'eau potable
identifiées au schéma d'aménagement de la MRC de La Côte-de-Gaspé, les nouvelles installations
d'élevage à forte charge d'odeur sont interdites.
14.2.3.2
Reconstruction, modification ou agrandissement d'une installation
d'élevage à forte charge d'odeur
À l'intérieur des zones de protection définies à l'article 14.2.3.1, une installation d'élevage à forte
charge d'odeur peut être reconstruite, modifiée ou agrandie à la condition que la reconstruction,
la modification ou l'agrandissement se fasse à l'intérieur de l'unité d'élevage existante et qu'il
n'en résulte pas une augmentation de la charge d'odeur.
Sous réserve de l'article 14.2.3.3, le bâtiment doit respecter les normes de distances séparatrices
prévues à l'article 14.4 du présent règlement.
Le propriétaire d'une telle installation doit requérir le permis ou le certificat d'autorisation prévu au
chapitre 5 du règlement relatif à la gestion des règlements d'urbanisme.
14.2.3.3
Exception
Les interdictions prévues ne visent pas une installation d'élevage qui rencontre les conditions
prévues aux articles 79.2.4 à 79.2.7 de la LPTAQ.
14.3 DIMENSIONS DES BÂTIMENTS D'ÉLEVAGE À FORTE CHARGE
D'ODEUR ET DISTANCE MINIMALE ENTRE LES BÂTIMENTS D'ÉLEVAGE
14.3.1 Superficie au sol, volume des bâtiments d'élevage et distance minimale entre tout
bâtiment d'élevage à forte charge d'odeur-
Les nouveaux bâtiments d'élevage à forte charge d'odeur devront se conformer, en fonction de la
catégorie d'animaux, aux normes de superficie maximale au sol et de volume qui apparaissent au
tableau 1. Il est cependant possible que plus d'un bâtiment soit construit ou utilisé pour atteindre
les superficies maximales prescrites au tableau 1.
3 En aucun cas, la bande de protection ne devra être inférieure à 1 kilomètre. Toutefois, la distance peut-être supérieure
tenant compte de l'application de l'article 14.2 et suivant du présent règlement traitant des distances séparatrices.
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Aucun bâtiment d'élevage à forte charge d'odeur ne peut comporter d'aire d'élevage au sous-sol
ou à l'étage. Tout nouveau bâtiment d'élevage à forte charge d'odeur, incluant un changement de
type d'élevage à l'intérieur d'un bâtiment existant, doit respecter la distance minimale établie au
tableau 1 avec les bâtiments existants d'élevage à forte charge d'odeur ou tout autre nouveau
bâtiment d'élevage à forte charge d'odeur. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas dans le
cas de plusieurs bâtiments dont les superficies totales respectent les dispositions prescrites au
tableau 1.
Tableau I : Distance minimale entre bâtiments et
dimensions des bâtiments d'élevage à forte charge d'odeur
Type
d'élevage
Superficie maximale
et
volume du bâtiment4
Distance
minimale entre
les bâtiments5
Distance minimale tenant
compte des mesures
d'atténuation6
Maternité
1 670 m2
Aucun étage ni sous-sol
1 500 m
900 m
Engraissement
1 214 m2
Aucun étage ni sous-sol
1 500 m
900 m
Naisseur-
finisseur
1 742 m2
Aucun étage ni sous-sol
1 500 m
900 m
Pouponnière
1 132 m2
Aucun étage ni sous-sol
1 500 m
900 m
4 Une entreprise peut construire ou utiliser plus d'un bâtiment pour atteindre les superficies prescrites.
5 Ne s'applique pas dans le cas de bâtiments dont les superficies totales respectent les superficies maximales prescrites
pour l'aire d'élevage.
6 Les deux (2) mesures d'atténuation suivantes doivent être observées :
i. une haie brise-vent doit être aménagée selon les prescriptions de l'article 14.5;
ii. l'ouvrage d'entreposage des fumiers doit être recouvert d'une toiture.
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14.4 DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE
14.4.1 Calcul des distances séparatrices relatives aux installations d'élevage
Les distances séparatrices sont obtenues en multipliant entre eux les paramètres B, C, D, E, F et G
présentés ci-après7.
Distance séparatrice = B X C X D X E X F X G
Le paramètre « A » correspond au nombre maximum d'unités animales gardées au cours
d'un cycle annuel de production
Il sert à la détermination du paramètre B. Il est établi à l'aide du tableau de l'annexe A.
Le paramètre « B » est celui des distances de base
Il est établi en recherchant dans le tableau figurant à l'annexe B du présent règlement la distance de
base correspondant à la valeur calculée pour le paramètre A.
Le paramètre « C » est celui du potentiel d'odeur
Le tableau de l'annexe C du présent règlement présente le potentiel d'odeur selon le groupe ou la
catégorie d'animaux en cause.
Le paramètre « D » correspond au type de fumier
Le tableau de l'annexe D du présent règlement fournit la valeur de ce paramètre au regard du mode
de gestion des engrais de ferme.
Le paramètre « E » renvoie au type de projet
Lorsqu'une unité d'élevage aura bénéficié de la totalité du droit de développement que lui confère
la LPTAQ, ou pour accroître son cheptel de plus de soixante-quinze (75) unités animales, elle
pourra bénéficier d'assouplissements au regard des distances séparatrices applicables sous réserve
du contenu de l'annexe E du présent règlement jusqu'à un maximum de deux cent vingt-cinq
(225) unités animales.
7 La distance entre, d'une part, l'installation d'élevage et le lieu d'entreposage des fumiers et, d'autre part, un bâtiment non
agricole avoisinant pourrait être calculée en établissant une droite imaginaire entre la partie la plus avancée des constructions
considérées, à l'exception de galeries, perrons, avant-toits, patios, terrasses, cheminées et rampes d'accès.
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Règlement de zonage # 12-352
Le paramètre « F » est le facteur d'atténuation
Ce paramètre figure 'à. l'annexe F du présent règlement. Il permet d'intégrer l'effet d'atténuation
des odeurs résultant de la technologie utilisée.
Le paramètre « G » est le facteur d'usage
Il est fonction du type d'unité de voisinage considéré, L'annexe G du présent règlement précise la
valeur de ce facteur.
14.4.2 Reconstruction, à la suite d'un sinistre, d'un bâtiment d'élevage dérogatoire protégé
par des droits acquis
Dans l'éventualité où un bâtiment d'élevage dérogatoire protégé par des droits acquis serait détruit
à la suite d'un incendie ou par quelques autres causes, la Ville devra s'assurer que le producteur
visé puisse poursuivre son activité8 et que l'implantation du nouveau bâtiment soit réalisée en
conformité avec les règlements en vigueur de manière à améliorer la situation antérieure en ce qui
a trait à la cohabitation harmonieuse avec les usages avoisinants, sous réserve de l'application d'un
règlement adopté en vertu du troisième paragraphe de l'article 118 de la Loi sur l'aménagement et
l'urbanisme. Entre autres, les marges latérales et avant prévues à la réglementation municipale
devront être respectées. S'il y a impossibilité de respecter les normes exigées dans la
réglementation, une dérogation mineure aux dispositions du règlement de zonage pourrait être
accordée afin de permettre la reconstruction du bâtiment principal et des constructions
accessoires9.
8 En vertu du paragraphe 18 de l'article 113 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, une municipalité peut déterminer
une période de temps qui ne peut être inférieure à six mois pour l'abandon, la cessation ou l'interruption d'un usage.
9 En vertu des articles 145,1 et suivants de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, le conseil d'une municipalité peut
accorder une dérogation mineure si une personne ne peut respecter la réglementation en vigueur dans les cas où son
application a pour effet de causer un préjudice sérieux au demandeur. Toutefois, une telle dérogation ne peut être accordée
si elle porte atteinte à la jouissance, par les propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de propriété.
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14.4.3 Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des engrais de ferme situés à
plus de 150 mètres d'une installation d'élevage à forte charge d'odeur
Lorsque des engrais de ferme sont entreposés à l'extérieur de l'installation d'élevage à forte
charge d'odeur, des distances séparatrices doivent être respectées. Elles sont établies en
considérant qu'une unité animale nécessite une capacité d'entreposage de vingt mètres cubes
(20 m3). Par exemple, la valeur du paramètre A dans le cas d'un réservoir d'une capacité de
mille mètres cubes (1 000 m3) correspond à cinquante (50) unités animales. Une fois établie
cette équivalence, il est possible de déterminer la distance de base correspondante à l'aide du
tableau figurant à l'annexe B. La formule multipliant entre eux les paramètres B, C, D, E, F,
et G peut alors être appliquée. Le tableau 2 illustre des cas où C, D et E valent 1, le paramètre
G variant selon l'unité de voisinage considérée.
Tableau 2 : Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des déjections animales
liquides10 situées à plus de cent cinquante mètres (150 m) d'une installation d'élevage à forte charge
d'odeur
Distances séparatrices (m)
Capacité11
d'entreposage
(m3)
Maison
d'habitation
Immeuble
protégé
Périmètre
d'urbanisation
20 m (1 u.a.)
2,96
5,9
8,86
1 000 m3 (50 u.a.)
148
295
443
2 000 m3 (100 u.a.)
184
367
550
3 000 m3 (150 u.a.)
208
416
624
4 000 m3 (200 u.a.)
228
456
684
5 000 m3 (250 u.a.)
245
489
734
6 000 m3 (300 u.a.)
259
517
776
7 000 m3 (350 u.a.)
272
543
815
8 000 m3 (400 u.a.)
283
566
849
9 000 m3 (450 u.a.)
294
588
882
10 000 m3 (500 u.a.)
304
607
911
10 Pour les déjections animales solides, multiplier les distances indiquées par 0,8.
11 Pour d'autres capacités d'entreposage, faire les calculs nécessaires en utilisant une règle de proportionnalité ou les
données du paramètre A.
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14.4.4
Distances séparatrices relatives à l'épandage des déjections animales des installations
d'élevage à forte charge d'odeur
La nature des engrais de ferme de même que l'équipement utilisé sont déterminants quant aux
distances séparatrices à respecter lors de l'épandage des déjections animales des installations
d'élevage à forte charge d'odeur. Les distances proposées dans le tableau 3 constituent un compromis
entre les pratiques d'épandage et la protection des autres usages en milieu agricole.
Depuis le 1er janvier 1998, l'utilisation du gicleur et de la lance (canon) est bannie en vertu des
dispositions du Règlement sur la réduction de la pollution d'origine agricole. Dans le cas d'une
gestion liquide des déjections animales, l'utilisation de rampe basse, de pendillard ou encore
l'incorporation simultanée des lisiers est obligatoire sur l'ensemble du territoire municipal.
Tableau 3 : Distances séparatrices relatives à l'épandage des déjections animales12
Type
de déjection
animale
Mode d'épandage
des
déjections animales
Distance requise de toute
maison d'habitation, d'un
périmètre
d'urbanisation
ou d'un immeuble protégé
Du 15 juin au 15 août
Distance requise de toute
maison d'habitation, d'un
périmètre d'urbanisation
ou d'un immeuble protégé
Autre temps
Lisier
(liquide)
Aspersion par rampe
25 m
X13
Lisier
(liquide)
Aspersion par pendillard
X
X
Lisier
(liquide)
Incorporation simultanée
X
X
Fumier
(solide)
Frais, laissé en surface
plus de 24 heures
75 m
Fumier
(solide)
Frais, incorporé
En moins de 24 heures
X
X
Fumier
(solide)
Compost
X
X
12 Aucune distance séparatrice n'est requise pour les zones inhabitées d'un périmètre d'urbanisation.
13 X = Épandage permis jusqu'aux limites du champ.
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14.5
HAIE BRISE-VENT
Lorsqu'une installation d'élevage à forte charge d'odeur veut bénéficier des mesures d'atténuation
prévues au tableau 1 de l'article 14.3,1, et ce, afin de pouvoir réduire les distances minimales
entre les bâtiments qui y sont indiquées, une haie brise-vent devra être aménagée et maintenue
entre les bâtiments d'élevage à forte charge d'odeur ainsi que les infrastructures d'entreposage des
déjections animales, de manière à protéger des vents dominants d'été. La haie brise-vent devra
être aménagée suivant les dispositions suivantes :
1°
la longueur de la haie brise-vent doit dépasser de trente mètres (30 m) à soixante mètres
(60 m) la longueur de l'espace à protéger des vents dominants;
2°
la haie brise-vent devra, à maturité, avoir une porosité estivale de quarante pour cent
(40 %) et une porosité hivernale de cinquante pour cent (50 %);
3°
la haie brise-vent peut-être composée d'une (1) à trois (3) rangées d'arbres;
4°
les arbres dits « PFD » (plant à forte dimension) et le paillis de plastique sont obligatoires lors
de la plantation;
5°
la hauteur de la haie brise-vent doit être telle qu'elle permet de localiser l'ensemble du
bâtiment dans la zone commençant à trente mètres (30 m) de la haie brise-vent jusqu'à huit
(8) fois la hauteur de la haie brise-vent;
6°
la haie brise-vent doit être située à un minimum de dix mètres (10 m) de l'emprise d'un
chemin publie;
7°
deux seules trouées, au sein de la haie brise-vent, sont permises afin d'y permettre un accès
d'une longueur de huit mètres (8 m) maximum chacune;
8°
la totalité de la haie brise-vent devra être aménagée avant la mi-octobre qui suit la mise en
production de l'établissement;
9°
la haie brise-vent peut aussi être aménagée à même un boisé existant à la condition que
celui-ci respecte les nommes ou que des aménagements permettent de les respecter.
Pour bénéficier des mesures d'atténuation prévues au tableau I de l'article 14.3.1, le requérant devra
disposer d'une attestation signée par un ingénieur forestier ou un agronome démontrant le respect
des dispositions du présent article.
14.6
DISPOSITIONS RELATIVES AUX VENTS DOMINANTS
En ce qui concerne l'application de mesure supplémentaire relative à la protection d'une maison
d'habitation, d'un immeuble protégé ou d'un périmètre d'urbanisation exposés aux vents dominants
d'été, se référer au tableau du paramètre H.
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14.7
USAGES AUTORISÉS DANS LA ZONE AGRICOLE
Sous réserve des prohibitions prévues au présent règlement, tous les usages autorisés par les
règlements de zonage applicables dans la ville sont autorisés.
PARAMÈTRE A - NOMBRE D'UNITÉS ANIMALES
1.
Aux fins de la détermination du paramètre A sont équivalents à une unité animale les
animaux figurant dans le tableau ci-après en fonction du nombre prévu.
2.
Pour toute autre espèce animale, un animal d'un poids égal ou supérieur à cinq cents
kilogrammes (500 kg) ou un groupe d'animaux de cette espèce dont le poids total est de
cinq cents kilogrammes (500 kg) équivaut à une unité animale.
3.
Lorsqu'un poids est indiqué dans la présente annexe, il s'agit du poids de l'animal prévu à
la fin de la période d'élevage.
Groupe ou catégorie d'animaux
Nombre d'animaux
équivalent à une unité
animale
Vache, taureau, cheval
Veaux de 225 à 500 kilogrammes chacun
Veau de moins de 225 kilogrammes
Porcs d'élevage d'un poids de 20 à 100 kilogrammes
chacun
Porcelets d'un poids inférieur à 20 kg chacun
Truies et porcelets non sevrés dans l'année
Poules ou coqs
Poulets à griller
Poulettes en croissance
Cailles
Faisans
Dindes à griller d'un poids, de plus de 13 kilogrammes
chacune
Dindes à griller d'un poids, de 8,5 à 10 kilogrammes
chacune
Dindes à griller d'un poids de 5 à 5,5 kilogrammes
chacune
Visons femelles (excluant les mâles et les petits)
Renards femelles (excluant les mâles et les petits)
1
2
5
5
25
4
125
250
250
1 500
300
50
75
100
100
40
4
6
40
Service de l'aménagement de la MRC de La Côte-de-Gaspé
Page 101
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Règlement de zonage # 12-352
PARAMÈTRE B* - DISTANCE DE BASE
u.a.
m.
u.a.
m.
u.a.
m.
u.a.
m.
u.a.
m.
u.a.
m.
u.a.
m.
u.a.
m.
u.a.
m.
u.a.
m.
1
86
51
297
101
368
151
417
201
456
251
489
301
518
351
544
401
567
451
588
2
107
52
299
102
369
152
418
202
457
252
490
302
518
352
544
402
567
452
588
3
122
53
300
103
370
153
419
203
458
253
490
303
519
353
544
403
568
453
589
4
133
54
302
104
371
154
420
204
458
254
491
304
520
354
545
404
568
454
589
5
143
55
304
105
372
155
421
205
459
255
492
305
520
355
545
405
568
455
590
6
152
56
306
106
373
156
421
206
460
256
492
306
521
356
546
406
569
456
590
7
159
57
307
107
374
157
422
207
461
257
493
307
521
357
546
407
569
457
590
8
166
58
309
108
375
158
423
208
461
258
493
308
522
358
547
408
570
458
591
9
172
59
311
109
377
159
424
209
462
259
494
309
522
359
547
409
570
459
591
10
178
60
312
110
378
160
425
210
463
260
495
310
523
360
548
410
571
460
592
11
183
61
314
111
379
161
426
211
463
261
495
311
523
361
548
411
571
461
592
12
188
62
315
112
380
162
426
212
464
262
496
312
524
362
549
412
572
462
592
13
193
63
317
113
381
163
427
213
465
263
496
313
524
363
549
413
572
463
593
14
198
64
319
114
382
164
428
214
465
264
497
314
525
364
550
414
572
464
593
15
202
65
320
115
383
165
429
215
466
265
498
315
525
365
550
415
573
465
594
16
206
66
322
116
384
166
430
216
467
266
498
316
526
366
551
416
573
466
594
17
210
67
323
117
385
167
431
217
467
267
499
317
526
367
551
417
574
467
594
18
214
68
325
118
386
168
431
218
468
268
499
318
527
368
552
418
574
468
595
19
218
69
326
119
387
169
432
219
469
269
500
319
527
369
552
419
575
469
595
20
221
70
328
120
388
170
433
220
469
270
501
320
528
370
553
420
575
470
596
21
225
71
329
121
389
171
434
221
470
271
501
321
528
371
553
421
575
471
596
22
228
72
331
122
390
172
435
222
471
272
502
322
529
372
554
422
576
472
596
23
231
73
332
123
391
173
435
223
471
273
502
323
530
373
554
423
576
473
597
24
234
74
333
124
392
174
436
224
472
274
503
324
530
374
554
424
577
474
597
25
237
75
335
125
393
175
437
225
473
275
503
325
531
375
555
425
577
475
598
26
240
76
336
126
394
176
438
226
473
276
504
326
531
376
555
426
578
476
598
27
243
77
338
127
395
177
438
227
474
277
505
327
532
377
556
427
578
477
598
28
246
78
339
128
396
178
439
228
475
278
505
328
532
378
556
428
578
478
599
29
249
79
340
129
397
179
440
229
475
279
506
329
533
379
557
429
5779
479
599
30
251
80
342
130
398
180
441
230
476
280
506
330
533
380
557
430
579
480
600
31
254
81
343
131
399
181
442
231
477
281
507
331
534
381
558
431
580
481
600
32
256
82
344
132
400
182
442
232
477
282
507
332
534
382
558
432
580
482
600
33
259
83
346
133
401
183
443
233
478
283
508
333
535
383
559
433
581
483
601
34
261
84
347
134
402
184
444
234
479
284
509
334
535
384
559
434
581
484
601
35
264
85
348
135
403
185
445
235
479
285
509
335
536
385
560
435
581
485
602
36
266
86
350
136
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Service de l'aménagement de la MRC de La Côte-de-Gaspé
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Service de l'aménagement de la MRC de La Côte-de-Gaspé
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VILLE DE MURDOCHVILLE
Règlement de zonage # 12-352
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VILLE DE MURDOCHVILLE
Règlement de zonage # 12-352
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963
2226
970
2276
977
2326
984
2376
990
2426
997
2476 1003
2027
942
2077
949
2127
957
2177
964
2227
971
2277
977
2327
984
2377
991
2427
997
2477 1003
2028
942
2078
950
2128
957
2178
964
2228
971
2278
977
2328
984
2378
991
2428
997
2478 1004
2029
943
2079
950
2129
957
2179
964
2229
971
2279
978
2329
984
2379
991
2429
997
2479 1004
2030
943
2080
950
2130
957
2180
964
2230
971
2280
978
2330
984
2380
991
2430
997
2480 1004
2031
943
2081
950
2131
957
2181
964
2231
971
2281
978
2331
985
2381
991
2431
998
2481 1004
2032
943
2082
950
2132
957
2182
964
2232
971
2282
978
2332
985
2382
991
2432
998
2482 1004
2033
943
2083
950
2133
957
2183
964
2233
971
2283
978
2333
985
2383
991
2433
998
2483 1004
2034
943
2084
951
2134
958
2184
965
2234
971
2284
978
2334
985
2384
991
2434
998
2484 1004
2035
943
2085
951
2135
958
2185
965
2235
972
2285
978
2335
985
2385
992
2435
998
2485 1004
2036
944
2086
951
2136
958
2186
965
2236
972
2286
978
2336
985
2386
992
2436
998
2486 1005
2037
944
2087
951
2137
958
2187
965
2237
972
2287
979
2337
985
2387
992
2437
998
2487 1005
2038
944
2088
951
2138
958
2188
965
2238
972
2288
979
2338
985
2388
992
2438
998
2488 1005
2039
944
2089
951
2139
958
2189
965
2239
972
2289
979
2339
986
2389
992
2439
999
2489 1005
2040
944
2090
951
2140
958
2190
965
2240
972
2290
979
2340
986
2390
992
2440
999
2490 1005
2041
944
2091
952
2141
959
2191
966
2241
972
2291
979
2341
986
2391
992
2441
999
2491 1005
2042
944
2092
952
2142
959
2192
966
2242
973
2292
979
2342
986
2392
993
2442
999
2492 1005
2043
945
2093
952
2143
959
2193
966
2243
973
2293
979
2343
986
2393
993
2443
999
2493 1005
2044
945
2094
952
2144
959
2194
966
2244
973
2294
980
2344
986
2394
993
2444
999
2494 1006
2045
945
2095
952
2145
959
2195
966
2245
973
2295
980
2345
986
2395
993
2445
999
2495 1006
2046
945
2096
952
2146
959
2196
966
2246
973
2296
980
2346
986
2396
993
2446
999
2496 1006
2047
945
2097
952
2147
959
2197
966
2247
973
2297
980
2347
987
2397
993
2447 1000
2497 1006
2048
945
2098
952
2148
960
2198
967
2248
973
2298
980
2348
987
2398
993
2448 1000
2498 1006
2049
945
2099
953
2149
960
2199
967
2249
973
2299
980
2349
987
2399
993
2449 1000
2499 1006
2050
946
2100
953
2150
960
2200
967
2250
974
2300
980
2350
987
2400
994
2450 1000
2500 1006
Service de l'aménagement de la MRC de La Côte-de-Gaspé
Page 106
VILLE DE MURDOCHVILLE
Règlement de zonage # 12-352
PARAMÈTRE C* - CHARGE D'ODEUR PAR ANIMAL
Groupe ou catégorie d'animaux
Paramètre C
Bovins de boucherie
-
dans un bâtiment fermé
0,7
-
sur une aire d'alimentation extérieure
0,8
Bovins laitiers
0,7
Canards
0,7
Chevaux
0,7
Chèvres
0,7
Dindons
-
dans un bâtiment fermé
0,7
-
sur une aire d'alimentation extérieure
0,8
Lapins
0,8
Moutons
0,7
Porcs
1,0
Poules
-
poules pondeuses en cage
0,8
-
poules pour la reproduction
0,8
-
poules à griller / gros poulets
0,7
-
poulettes
0,7
Renards
1,1
Veaux lourds
-
veaux de lait
1,0
-
veaux de grain
0,8
Visons
1,1
* Pour les autres espèces animales, utiliser le paramètre C = .0,8. Ce facteur ne s'applique pas aux chiens, le problème
avec ce type d'élevage étant davantage le bruit que les odeurs.
Service de l'aménagement de la MRC de La Côte-de-Gaspé
Page 107
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Règlement de zonage # 12-352
PARAMÈTRE D - TYPE DE FUMIER
Mode de gestion des engrais de ferme
Paramètre D
Gestion solide
Bovins de boucherie et laitiers, chevaux, moutons et chèvres
0,6
Autres groupes ou catégories d'animaux
0,8
Gestion liquide
Bovins de boucherie et laitiers
0,8
Autres groupes et catégories d'animaux
1,0
PARAMÈTRE E - TYPE DE PROJET
Augmentation*
Jusqu'à ... (u.a.)
Paramètre E
Augmentation
Jusqu'à ... (u.a.)
Paramètre E
10 ou moins
11-20
21-30
31-40
41-50
51-60
61-70
71-80
81-90
91-100
101-105
106-110
111-115
116-120
121-125
126-130
131-135
136-140
141-145
146-150
151-155
156-160
161-165
166-170
171-175
176-180
0,50
0,51
0,52
0,53
0,54
0,55
0,56
0,57
0,58
0,59
0,60
0,61
0,62
0,63
0,64
0,65
0,66
0,67
0,68
0,69
0,70
0,71
0,72
0,73
0,74
0,75
181-185
186-190
191-195
196-200
201-205
206-210
211-215
216-220
221-225
226 et plus ou nouveau
projet
0,76
0,77
0,78
0,79
0,80
0,81
0,82
0,83
0,84
1,00
(Nouveau projet ou augmentation du nombre d'unités animales)
* À considérer selon le nombre total d'animaux auquel on veut porter le troupeau, qu'il y ait ou non agrandissement ou
construction de bâtiment. Pour tout projet conduisant à un total de 300 unités animales et plus ainsi que pour tout
projet nouveau, le paramètre E=1.
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Page 108
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Règlement de zonage # 12-352
PARAMÈTRE F - FACTEUR D'ATTÉNUATION
Technologie
Paramètre F
Toiture sur lieu d'entreposage
absente
rigide permanente
temporaire (couche de tourbe, couche de plastique)
Ventilation
naturelle et forcée avec multiples sorties d'air
forcées avec sorties d'air regroupées et sorties de l'air au-dessus du toit
forcée avec sorties d'air regroupées et traitement de l'air avec laveurs d'air ou
filtres biologiques
Autres technologies
les nouvelles technologies peuvent être utilisées pour réduire les distances
lorsque leur efficacité est éprouvée
F1
1,0
0,7
0,9
F2
1,0
0,9
0,8
F3
facteur à
déterminer
lors de
l'accréditation
PARAMÈTRE G - FACTEUR D'USAGE
Usage considéré
Facteur
Immeuble protégé
1,0
Maison d'habitation
0,5
Périmètre d'urbanisation
1,5
Service de l'aménagement de la MRC de La Côte-de-Gaspé
Page 109
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Règlement de zonage # 12-352
PARAMÈTRE H -- NORMES DE LOCALISATION POUR UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE OU UN EMSEMBLE
D'INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE AU REGARD D'UNE MAISON D'HABITATION, D'UN IMMEUBLE PROTÉGÉ OU
D'UN PÉRIMÈTRE D'URBANISATION EXPOSÉS AUX VENTS DOMINANTS D'ÉTÉ
Élevage de suidés (engraissement)
Élevage de suidés (maternité)
Élevage de gallinacés ou d'anatidés ou
de dindes dans un bâtiment
Nature du projet
Limite
maximale
d'unité
animale
permise
Nombre
total
d'unités
animales
Distance de
tout immeuble
protégé et
périmètre
d'urbanisation
exposés
Distance de
toute maison
d'habitation
exposée
Limite
maximale
d'unité
animale
permise
Nombre
total
d'unités
animale
s
Distance de
tout
immeuble
protégé et
périmètre
d'urbanisation
exposés
Distance de
toute maison
d'habitation
exposée
Limite
maximale
d'unité
animale
permise
Nombre
total
d'unités
animales
Distance de
tout immeuble
protégé et
périmètre
d'urbanisation
exposés
Distance de
toute maison
d'habitation
exposée
Nouvelle
installation
d'élevage ou
ensemble
d'installations
d'élevage
1 à 200
900
600
201 - 400
1 125
750
401 - 600
1 350
900
> 601
2,25/ua
1,5/ua
0,25 à 50
450
300
51 - 75
675
450
76 - 125
900
600
126 - 250
1 125
750
251 - 375
1 350
900
> 376
3,6/ua
2,4/ua
1 à 80
450
300
81 - 160
675
450
161 - 320
900
600
321 - 480
1 125
750
>480
3/ua
2/ua
Remplacement
du type
d'élevage
1 à 50
450
300
200
51 - 100
675
450
101 - 200
900
600
0,25 à 30
300
200
31 - 60
450
300
61 - 125
900
600
126 - 200
1 125
750
1 à 80
450
300
480
81 - 160
675
450
161 - 320
900
600
321 - 480
1 125
750
Accroissement
1 à 40
225
150
200
41 - 100
450
300
101 - 200
675
450
0,25 à 30
300
200
31 - 60
450
300
61 - 125
900
600
126 - 200
1 125
750
1 à 40
300
200
41 - 80
450
300
480
81 - 160
675
450
161 - 320
900
600
321 - 480
1 125
750
Service de l'aménagement de la MRC de La Côte-de-Gaspé
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VILLE DE MURDOCHVILLE
Règlement de zonage # 12-352
CHAPITRE XV
LES NORMES SPÉCIALES RELATIVES À LA PROTECTION DE
L'ENVIRONNEMENT ET AUX CONTRAINTES ENVIRONNEMENTALES
15.1 RIVES ET LITTORAL
15.1.1 AUTORISATION PRÉALABLE DES INTERVENTIONS SUR LES RIVES ET
LE LITTORAL
Tous les lacs et cours d'eau, à débit régulier ou intermittent, sont visés par la présente section. Les
fossés sont exemptés de l'application des présentes dispositions. Toutes les constructions, tous les
ouvrages et tous les travaux qui sont susceptibles de détruire ou de modifier la couverture végétale
des rives, ou de porter le sol à nu, ou d'en affecter la stabilité, ou qui empiètent sur le littoral, à
l'exception des constructions, des ouvrages et des travaux relatifs aux activités d'aménagement
forestier dont la réalisation est soumise à la Loi sur la forêt (L.R,Q., c. F-4.1) et à ses règlements
d'application, doivent être assujettis à l'obtention préalable d'un permis ou d'un certificat
d'autorisation de la municipalité.
15.1.2 LES MESURES RELATIVES AUX RIVES
Dans la rive, sont en principe interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les
travaux. Peuvent toutefois être permis les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si
leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection préconisées pour les
plaines inondables :
a)
l'entretien, la réparation et la démolition des constructions et ouvrages existants, utilisés à
des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins
d'accès public;
b)
les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, commerciales,
industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public, y comprirent leur entretien, leur
réparation et leur démolition, s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de
la Loi sur la qualité de l'environnement;
e)
la construction ou l'agrandissement d'un bâtiment principal à des fins autres que
municipales, commerciales, industrielles, publiques ou à des fins d'accès public aux
conditions suivantes :
-
les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'agrandissement de ce
bâtiment principal à la suite de la création de la bande de protection de la rive et il ne
peut raisonnablement être réalisé ailleurs sur le terrain;
-
le lotissement a été réalisé avant l'entrée en vigueur du premier règlement municipal
applicable interdisant la construction dans la rive;
Service de l'aménagement de la MRC de La Côte-de-Gaspé
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VILLE DE MURDOCHVILLE
Règlement de zonage # 12-352
- le lot n'est pas situé dans une zone à forts risques d'érosion ou de glissements de terrain
identifiée au schéma d'aménagement et de développement;
- une bande minimale de protection de cinq mètres (5 m) devra obligatoirement être
conservée dans son état actuel ou préférablement retournée à l'état naturel si elle pétait déjà.
d)
la construction ou l'érection d'un bâtiment auxiliaire ou accessoire de type garage, remise,
cabanon ou piscine, est possible seulement sur la partie d'une rive qui n'est plus à l'état naturel
et aux conditions suivantes :
- les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'érection de ce bâtiment
auxiliaire ou accessoire, à la suite de la création de la bande de protection de la rive;
- le lotissement a été réalisé avant l'entrée en vigueur du premier règlement municipal
applicable interdisant la construction dans la rive :
- une bande minimale de protection de cinq mètres (5 m) devra obligatoirement être
conservée dans son état actuel ou préférablement retournée à l'état naturel si elle ne l'était
déjà;
- le bâtiment auxiliaire ou accessoire devra reposer sur le terrain sans excavation ni
remblayage.
e)
Les ouvrages et travaux suivants relatifs à la végétation :
- les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts
et à ses règlements d'application :
- la coupe d'assainissement;
- la récolte d'arbres de cinquante pour cent (50 %) des tiges de dix centimètres (10 cm) et
plus de diamètre, à la condition de préserver un couvert forestier d'au moins cinquante pour
cent (50 %) dans les boisés privés utilisés à des fins d'exploitation forestière et agricole;
- la coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un ouvrage autorisé;
- la coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture de cinq mètres (5 m) de largeur
donnant accès au plan d'eau, lorsque la pente de la rive est inférieure à trente pour cent
(30 %);
- l'élagage et l'émondage nécessaires à l'aménagement d'une fenêtre de cinq mètres (5 m) de
largeur, lorsque la pente de la rive est supérieure à trente pour cent (30 %), ainsi qu'un
sentier ou un escalier qui donne accès au plan d'eau;
- aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable, les semis et la plantation
d'espèces végétales, d'arbres ou d'arbustes et les travaux nécessaires à ces fins;
Service de l'aménagement de la MRC de La Côte-de-Gaspé
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Règlement de zonage # 12-352
- les divers modes de récolte de la végétation herbacée lorsque la pente de la rive est
inférieure à trente pour cent (30 %) et uniquement sur le haut du talus lorsque la pente est
supérieure à trente pour cent (30 %);
f)
la culture du sol à des fins d'exploitation agricole; cependant, une bande minimale de
végétation de trois mètres (3 m) dont la largeur est mesurée à partir de la ligne des hautes
eaux devra être conservée. De plus, s'il y a un talus et que le haut de celui-ci se situe à une
distance inférieure à trois mètres (3 m) à partir de la ligne des hautes eaux, la largeur de la
bande de végétation à conserver doit inclure un minimum d'un mètre (1 m) sur le haut du
talus;
g) Les travaux et ouvrages suivants :
- de clôtures;
- l'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de drainage souterrain ou de surface
et les stations de pompage;
- l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et
ponts ainsi que les chemins y donnant accès;
- les équipements nécessaires à l'aquaculture;
- toute installation septique conforme au Règlement sur l'évacuation et le traitement des
eaux usées des résidences isolées (R.R.Q., 1981, c. Q-2, r.8);
- lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent pas de rétablir
la couverture végétale et le caractère naturel de la rive, les ouvrages et les travaux de
stabilisation végétale ou mécanique tels les perrés, de gabions ou finalement les murs de
soutènement, en accordant la priorité à la technique la plus susceptible de faciliter
l'implantation éventuelle de végétation naturelle;
- les puits individuels;
- la reconstruction ou l'élargissement d'une route ou d'un chemin existant incluant les
chemins de ferme et les chemins forestiers;
- les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des constructions, ouvrages et travaux
autorisés sur littoral conformément au point 15.1.2;
- les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts
et à sa réglementation sur les normes d'intervention dans les forêts du domaine de l'État.
Service de l'aménagement de la MRC de La Côte-de-Gaspé
Page 113
VILLE DE MURDOCHVILLE
Règlement de zonage # 12-352
15.1.3 LES MESURES RELATIVES AU LITTORAL
Sur le littoral, sont en principe interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les
travaux. à l'exception des constructions, des ouvrages et tous les travaux.
Peuvent toutefois être permis les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur
réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection recommandées pour les
plaines inondables
a) les quais, abris pour embarcations ou débarcadères sur pilotis, sur pieux ou encoffrements ou
fabriqués de plates-formes flottantes;
b) l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et ponts;
c) les équipements nécessaires à l'aquaculture;
d) les prises d'eau;
e) l'aménagement, à des fins agricoles, de canaux d'amenée ou de dérivation pour les
prélèvements d'eau dans le cas où l'aménagement de ces canaux est assujetti à l'obtention d'une
autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement;
f)
l'empiétement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux autorisés dans la rive;
g) les travaux de nettoyage et d'entretien dans les cours d'eau, sans déblaiement, effectués par
une autorité municipale conformément aux pouvoirs et devoirs qui lui sont conférés par la
loi;
h) les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, commerciales,
industrielles, publiques ou aux fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et
leur démolition, assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement (L.R.Q., c, Q-2), de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la
faune (L.R.Q., c. C-61.1), de la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c. R-13) et de toute autre
loi;
i)
l'entretien, la réparation et la démolition de constructions et d'ouvrages existants, qui ne
sont pas utilisés à des fins municipales, industrielles, commerciales, publiques ou d'accès
public.
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15.2 PLAINE INONDABLE
15.2.1 AUTORISATION PRÉALABLE DES INTERVENTIONS DANS LES PLAINES
INONDABLES
Toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux qui sont susceptibles de modifier le
régime hydrique, de nuire à la libre circulation des eaux en période de crue, de perturber les
habitats fauniques ou floristiques ou de mettre en péril la sécurité des personnes et des biens
doivent faire l'objet d'une autorisation préalable. Ce contrôle préalable devrait être réalisé dans le
cadre de la délivrance de permis ou d'autres formes d'autorisation, par les autorités municipales
ou par le gouvernement, ses ministères ou organismes, selon leurs compétences respectives. Les
autorisations préalables qui seront accordées par les autorités municipales et gouvernementales
prendront en considération le cadre d'intervention prévu par les mesures relatives aux plaines
inondables et veilleront à protéger l'intégrité du milieu ainsi qu'à maintenir la libre circulation des
eaux.
Les constructions, ouvrages et travaux relatifs aux activités d'aménagement forestier, dont la
réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements, et les activités agricoles réalisées
sans remblai ni déblai ne sont pas sujettes à une autorisation préalable des municipalités.
15.2.2 Mesures relatives à la zone de grand courant d'une plaine inondable
Dans la zone de grand courant d'une plaine inondable ainsi que dans les plaines inondables
identifiées sans que ne soient distinguées les zones de grand courant de celles de faible courant
sont en principe interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux sous réserve
des mesures prévues aux articles 151.2.1 et 15.2.2.2.
15.2.2.1 Constructions, ouvrages et travaux permis
Malgré le principe énoncé précédemment, peuvent être réalisés dans ces zones, les constructions,
les ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible avec les mesures de
protection applicables pour les rives et le littoral :
a)
Les travaux qui sont destinés à maintenir en bon état les terrains, à entretenir, à réparer, à
moderniser ou à démolir les constructions et ouvrages existants, à la condition que ces
travaux n'augmentent pas la superficie de la propriété exposée aux inondations; cependant,
lors de travaux de modernisation ou de reconstruction d'une infrastructure liée à une voie de
circulation publique, la superficie de l'ouvrage exposée aux inondations pourra être
augmentée de vingt-cinq pour cent (25 %) pour des raisons de sécurité publique ou pour
rendre telle infrastructure conforme aux normes applicables; dans tous les cas, les travaux
majeurs à une construction ou à un ouvrage devront entraîner l'immunisation de l'ensemble
de celle-ci ou de celui-ci;
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b)
Les installations entreprises par les gouvernements, leurs ministères et organismes, qui sont
nécessaires aux activités de trafic maritime, notamment les quais, les brise-lames, les
canaux, les écluses et les aides fixes à la navigation; des mesures d'immunisation
appropriées devront s'appliquer aux parties des ouvrages situées sous le niveau de la crue à
récurrence de 100 ans;
c)
Les installations souterraines linéaires de services d'utilité publique telle que les pipelines, les
lignes électriques et téléphoniques ainsi que les conduites d'aqueduc et d'égout ne comportant
aucune entrée de service pou des constructions ou ouvrages situés dans la zone inondable de
grand courant;
d)
La construction de réseaux d'aqueduc ou d'égout souterrains dans les secteurs déjà construits,
mais dépourvus de ces services afin de raccorder uniquement les constructions et ouvrages
déjà existants à la date d'entrée en vigueur du premier règlement municipal interdisant les
nouvelles implantations;
e)
Les installations septiques destinées à des constructions ou des ouvrages existants;
l'installation prévue doit être conforme à la réglementation sur l'évacuation et le traitement
des eaux usées des résidences isolées édictée en vertu de la Loi sur la qualité de 1'
environnement;
f)
L'amélioration ou le remplacement d'un puits d'une résidence ou d'un établissement existant
par un puits tubulaire, construit de façon à éliminer les risques de contamination par
scellement de l'espace annuaire par des matériaux étanches et de façon durable ainsi qu'à éviter
la submersion;
g)
Un ouvrage à aire ouverte, à des fins récréatives, autre qu'un terrain de golf, réalisable sans
remblai ni déblai;
h)
La reconstruction lorsqu'un ouvrage ou une construction a été détruit par une catastrophe autre
qu'une inondation; les reconstructions devront être immunisées conformément aux
prescriptions de la politique;
i)
Les aménagements fauniques ne nécessitant pas de remblai et ceux qui en nécessitent, mais
dans ce dernier cas, seulement s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de
la Loi sur la qualité de l'environnement;
j)
Les travaux de drainage des terres;
k)
Les activités d'aménagement forestier, réalisées sans déblai ni remblai, dont les réalisations
sont assujetties à la Loi sur les forêts et à ses règlements;
l) Les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai.
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15.2.2.2 Constructions, ouvrages et travaux admissibles à une dérogation
Peuvent également être permis certaines constructions, certains ouvrages et certains travaux, si
leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection applicables pour les
rives et le littoral et s'ils font l'objet d'une dérogation conformément aux dispositions de la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1). L'annexe 2 du chapitre XV indique les critères
que les communautés métropolitaines, les MRC ou les villes exerçant les compétences d'une MRC
devraient utiliser lorsqu'ils doivent juger de l'acceptabilité d'une demande de dérogation. Les
constructions, ouvrages et travaux admissibles à une dérogation sont :
a)
les projets d'élargissement, de rehaussement, d'entrée et de sortie de contournement et de
réalignement dans l'axe actuel d'une voie de circulation existante, y compris les voies ferrées;
b)
les voies de circulation traversant des plans d'eau et leurs accès;
e)
tout projet de mise en place de nouveaux services d'utilité publique situés au-dessus du
niveau du sol tels que les pipelines, les lignes électriques et téléphoniques, les
infrastructures reliées aux aqueducs et égouts, à l'exception des nouvelles voies de
circulation;
d)
les puits communautaires servant au captage d'eau souterraine;
e)
un ouvrage servant au captage d'eau de surface se situant au-dessus du niveau du sol;
f)
les stations d'épuration des eaux usées;
g)
les ouvrages de protection contre les inondations entrepris par les gouvernements, leurs
ministères ou organismes, ainsi que par les municipalités, pour protéger les territoires déjà
construits et les ouvrages particuliers de protection contre les inondations pour les
constructions et ouvrages existants utilisés à des fins publiques, municipales, industrielles,
commerciales, agricoles ou d'accès public;
h) les travaux visant à protéger des inondations, des zones enclavées par des terrains dont
l'élévation est supérieure à celle de la cote de crue de récurrence de 100 ans, et qui ne sont
inondables que par le refoulement de conduites;
i)
toute intervention visant :
- l'agrandissement d'un ouvrage destiné à la construction navale et aux activités maritimes,
ou portuaires;
- l'agrandissement d'un ouvrage destiné aux activités agricoles, industrielles, commerciales
ou publiques;
- l'agrandissement d'une construction et de ses dépendances en conservant la même
typologie de zonage;
j)
les installations de pêche commerciale et d'aquaculture;
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k)
l'aménagement d'un fonds de terre à des fins récréatives, d'activités agricoles ou forestières,
avec des ouvrages tels que chemins, sentiers piétonniers et pistes cyclables, nécessitant des
travaux de remblai ou de déblai; ne sont cependant pas compris dans ces aménagements
admissibles à une dérogation, les ouvrages de protection contre les inondations et les terrains
de golf;
1)
un aménagement faunique nécessitant des travaux de remblai, qui n'est pas assujetti à
l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement;
m) les barrages à des fins municipales, industrielles, commerciales ou publiques, assujettis à
l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement,
15.2.3 Mesures relatives à la zone de faible courant d'une plaine inondable
Dans la zone de faible courant d'une plaine inondable sont interdits
a)
toutes les constructions et tous les ouvrages non immunisés;
b)
les travaux de remblai autres que ceux requis pour l'immunisation des constructions et
ouvrages autorisés.
Dans cette zone peuvent être permis des constructions, ouvrages et travaux bénéficiant de mesures
d'immunisation différentes de celles prévues à l'annexe 1 du chapitre XV, mais jugées suffisantes
dans le cadre d'une dérogation adoptée conformément aux dispositions de la Loi sur l'aménagement
et l'urbanisme à cet effet par une communauté métropolitaine, une MRC ou une ville exerçant les
compétences d'une MRC.
15.3 MESURES DE PROTECTION PARTICULIÈRES DANS LE CADRE D'UN PLAN
DE GESTION
15.3.1 Objectifs
Permettre à une communauté métropolitaine, une MRC ou une ville exerçant les compétences
d'une MRC, dans le cadre d'une révision ou d'une modification à un schéma d'aménagement et de
développement :
-
de présenter pour son territoire, un plan de gestion des rives, du littoral et des plaines
inondables;
-
d'élaborer des mesures particulières de protection (normes), de mise en valeur et de restauration
des rives, du littoral et des plaines inondables identifiés, pour répondre à des situations
particulières; plus spécifiquement, dans le cas des plaines inondables, d'élaborer pour un
secteur identifié de son territoire, des mesures particulières de protection permettant de régir
la consolidation urbaine tout en interdisant l'expansion du domaine bâti;
-
d'inscrire ces mesures à l'intérieur d'une planification d'ensemble reflétant une prise en
considération et une harmonisation des différentes interventions sur le territoire,
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En effet, le plan de gestion et les mesures particulières de protection et de mise en valeur qui sont
approuvées pour les rives, le littoral et les plaines inondables ont pour effet de remplacer, dans la
mesure qu'il y est précisé, pour les plans d'eau et les cours d'eau visés, les mesures prévues par la
présente politique.
15.3.2 Critères généraux d'acceptabilité
Le plan de gestion doit présenter une amélioration de la situation générale de l'environnement sur
le territoire de son application.
Pour la réalisation d'un plan de gestion, les zones riveraines et littorales dégradées ou situées en
zones fortement urbanisées devraient être préférées à celles encore à l'état naturel.
Les zones riveraines et littorales présentant un intérêt particulier sur le plan de la diversité
biologique devraient être considérées dans l'application de mesures particulières de protection et
de mise en valeur.
Dans les forêts du domaine de l'État, l'article 25.2 de la Loi sur les forêts prévoit que lorsque des
circonstances l'exigent, des nonnes particulières pour protéger les rives et le littoral peuvent être
adoptées. L'examen de ces circonstances et de ces normes sera fait dans le cadre d'une
modification ou de la révision des schémas d'aménagement et de développement, sur proposition
des communautés métropolitaines, des MRC ou des villes exerçant les compétences d'une MRC.
Toutefois, la responsabilité d'adopter et de faire respecter ces mesures relève du ministère des
Ressources naturelles et de la Faune.
15.3.3 Critères spécifiques d'acceptabilité d'un plan quant aux plaines inondables
Dans le cadre d'un plan de gestion, certains ouvrages, constructions et travaux pourraient être
réalisés, en plus de ceux qui sont prévus en vertu des dispositions de l'article 15.2 du présent
règlement parce qu'ils sont spécifiquement permis ou admissibles à une dérogation (articles 15.2.2
et 15.2.3). Ces ouvrages, constructions et travaux qui pourront être réalisés sont ceux qui
découlent :
-
de l'aménagement de zones de grand courant qui sont enclavées à l'intérieur d'une zone de
faible courant, si ces espaces ne revêtent pas de valeur environnementale;
-
de complément d'aménagement de secteurs urbains densité nette plus grande que cinq (5),
constructions à l'hectare ou trente-cinq (35) constructions au kilomètre linéaire, par côté de
rue) déjà construits, desservis par un réseau d'aqueduc ou un réseau d'égout ou par les deux
(2) réseaux, avant le 18 mai 2005 ou avant la date à laquelle l'étendue de la plaine d'inondation
concernée a été déterminée, selon la plus récente des deux éventualités; un secteur est
considéré construit si soixante-quinze pour cent (75 %) des terrains sont occupés par une
construction principale; les nouvelles constructions devront être limitées à des insertions dans
un ensemble déjà bâti, les zones d'expansion étant exclues.
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L'analyse de l'acceptabilité du plan de gestion tiendra compte des critères suivants :
- un plan de gestion doit fixer les conditions définitives d'aménagement pour l'ensemble des
plaines inondables d'une ou de plusieurs municipalités;
- la sécurité des résidents doit être assurée pour l'évacuation, par exemple par l'immunisation des
voies de circulation, tout en préservant la libre circulation de l'eau; un programme d'inspection
annuelle doit être élaboré et mis en place dans le cas où le plan de gestion comporte des ouvrages
de protection;
- les impacts hydrauliques générés par les ouvrages et constructions à réaliser dans le cadre du
plan de gestion ne doivent pas être significatifs; la libre circulation des eaux et l'écoulement
naturel doivent être assurés;
- si le plan de gestion ne peut être mis en œuvre sans comporter des pertes d'habitats floristiques
et fauniques ou des pertes de capacité de laminage de crue (capacité d'accumulation d'un volume
d'eau permettant de limiter d'autant l'impact de l'inondation ailleurs sur le territoire), ces pertes
devront faire l'objet de mesures de compensation sur le territoire de la municipalité ou ailleurs
sur le même cours d'eau; le plan de gestion doit donc comporter une évaluation de la valeur
écologique des lieux (inventaire faunique et floristique préalable), une estimation des volumes
et superficies de remblai anticipés et des pertes d'habitats appréhendées;
- le plan de gestion doit tenir compte des orientations et politiques du gouvernement; il doit entre
autres, prévoir des accès pour la population aux cours d'eau et aux plans d'eau en maintenant les
accès existants si ceux-ci sont adéquats et en en créant de nouveau si les accès actuels sont
insuffisants;
- le plan de gestion doit comporter le lotissement définitif des espaces visés;
- le plan de gestion doit prévoir l'immunisation des ouvrages et constructions à ériger; il doit aussi
comprendre une analyse de la situation des constructions et ouvrages existants eu égard à leur
immunisation et présenter les avenues possibles pour remédier aux problèmes soulevés;
- le plan de gestion doit prévoir la desserte de l'ensemble des secteurs à consolider par les services
d'aqueduc et d'égout;
- le plan de gestion doit établir un calendrier de mise en œuvre;
- le plan de gestion doit tenir compte des titres de propriété de l'État et entre autres du domaine
hydrique de l'État.
15.3.4. Contenu
Le plan de gestion devra être élaboré en prenant en considération les objectifs de la politique et il
devra notamment comprendre les éléments suivants :
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15.3.4.1
Identification
-
du territoire d'application du plan de gestion;
-
des plans d'eau et cours d'eau ou tronçons de cours d'eau visés;
-
des plaines inondables visées.
15.3.4.2
Motifs justifiant le recours à un plan de gestion
Les raisons qui amènent la présentation d'un plan de gestion peuvent être de diverses natures, La
communauté métropolitaine, la MRC ou la ville exerçant les compétences d'une MRC devra faire
état des motifs qui l'amènent à proposer un plan de gestion des rives, du littoral et des plaines
inondables pour son territoire et à ainsi élaborer des mesures particulières de protection, de mise
en valeur et de restauration de ces espaces en plus ou en remplacement de ce que prévoit la
présente politique.
15.3.4.3
Caractérisation du territoire visé par- le plan de gestion
-
la description générale du milieu physique et du réseau hydrographique et la description
écologique générale du milieu;
-
la description générale de l'occupation du sol;
-
la caractérisation de l'état des plans d'eau et cours d'eau et des rives (qualité de l'eau et des
rives; nature des sols; secteurs artificialisés, à l'état naturel, sujets à l'érosion; etc.);
-
une description des secteurs présentant un intérêt particulier (habitat faunique et floristique
particulier, groupement végétal rare, milieu recelant des espèces menacées ou vulnérables ou
susceptibles d'être classées ainsi, site archéologique, etc.);
-
une présentation des secteurs présentant un intérêt pour la récréation et le tourisme et pour
l'accès du public;
et en plus, dans le cas où le plan de gestion intègre une plaine inondable :
-
la localisation des infrastructures d'aqueduc et d'égout desservant le territoire et, section par
section, la date d'entrée en vigueur du règlement décrétant leur installation;
-
un plan d'utilisation du sol indiquant, terrain par terrain, les constructions existantes, la date
de leur édification, le caractère saisonnier ou permanent de leur occupation et leur état en
terme d'immunisation;
-
un plan indiquant le niveau de la surface de roulement des voies de circulation et leur état en
terme d'immunisation.
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15.3.4.4
Protection et mise en valeur des secteurs visés par le plan de gestion
-
l'identification des secteurs devant faire l'objet d'intervention de mise en valeur et de
restauration;
-
la description de ces interventions;
-
les répercussions environnementales de ces interventions sur le milieu naturel (faune, flore,
régime hydraulique) et humain;
-
l'identification des zones où des mesures particulières de protection seront appliquées;
-
l'identification des mesures d'atténuation, de mitigation et d'immunisation qui seront
appliquées;
-
l'identification des normes de protection qui seront appliquées;
et en plus, dans le cas où le plan de gestion intègre une plaine inondable :
-
l'identification des terrains qui, selon l'article 116 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme,
peuvent permettre l'implantation d'une construction et de ses dépendances;
-
dans le cas où le territoire n'est desservi que par l'aqueduc ou l'égout, la planification de
l'implantation du réseau absent;
-
les mesures préconisées pour permettre l'immunisation des constructions et ouvrages
existants.
15.3.5
Mise en œuvre
En vertu de l'article 2.1 de la Loi sur la qualité de l'environnement, le ministre du Développement
durable, de l'Environnement et des Parcs a la responsabilité « d'élaborer et de proposer au
gouvernement, une Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables, de la
mettre en œuvre et d'en coordonner l'exécution ».
Conformément aux schémas d'aménagement et de développement et aux documents
complémentaires des communautés métropolitaines, des MRC ou des villes exerçant les
compétences d'une MRC, qui intègrent les objectifs et dispositions de la politique, les
municipalités, adoptent des règlements permettant la mise en œuvre des principes de cette
politique, et voient à leur application, en vertu de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.
Cette dernière loi prévoit que le ministre du Développement durable, de l'Environnement et des
Parcs peut notamment, s'il le juge à propos, demander à une municipalité de modifier sa
réglementation en matière d'urbanisme, si elle ne respecte pas la politique du gouvernement, ou
n'offre pas, compte tenu des particularités du milieu, une protection adéquate des rives, du littoral
et des plaines inondables.
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Sur les terres du domaine de l'État, le gouvernement partage la responsabilité de la mise en
œuvre de la politique avec les municipalités. À cet effet, le ministre des Ressources naturelles
et de la Faune est responsable de l'application de la Loi sur les terres du domaine de l'État
(L.R.Q., c. T-8.1) et de ses règlements. Par contre, les municipalités sont responsables de
l'application de la présente politique sur les terres du domaine de l'État en ce qui concerne les
constructions, ouvrages et travaux effectués par les personnes qui ont acquis des droits fonciers
sur ces terres.
D'autre part, dans les forêts du domaine de l'État, la responsabilité de la mise en œuvre de la
politique en ce qui concerne les activités d'aménagement forestier relève du ministre des
Ressources naturelles et de la Faune qui voit à l'application de la Loi sur les forêts et de sa
réglementation, dont celle se rapportant aux nonnes d'intervention dans les forêts du domaine de
l'État. Les interventions des MRC sur les territoires non organisés et celles des municipalités
locales doivent s'harmoniser avec celles du Ministère.
Tant en milieu privé que sur les terres du domaine de l'État, les constructions, ouvrages et travaux
pour fins municipales, commerciales, industrielles, publiques ou aux fins d'accès public doivent
également, lorsque la Loi sur la qualité de l'environnement le prévoit, être autorisés par le ministre
du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs et, selon le cas, par le gouvernement.
Les constructions, ouvrages et travaux réalisés sur le littoral, et plus particulièrement dans l'habitat
du poisson, doivent, lorsque la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune et sa
réglementation le prévoient, faire l'objet d'une autorisation du ministre des Ressources naturelles
et de la Faune. Ce ministère, par ses agents de protection de la faune, a également la responsabilité
de contrôler l'application de la législation fédérale sur les pêches qui assure aussi la protection de
l'habitat du poisson.
Comme il a été indiqué précédemment, les mesures prévues à la politique sont des mesures
minimales; des mesures supplémentaires de protection peuvent être adoptées par les autorités
gouvernementales et municipales pour répondre à des situations particulières.
Enfin, en vue d'assurer la mise en œuvre de la présente politique, le gouvernement, ses ministères
et organismes, et les municipalités respecteront les restrictions que la politique impose dans la
réalisation de leurs travaux, constructions et ouvrages. De plus, dans leur administration de
programme d'aide financière aux tiers, ils veilleront à ce qu'aucune aide ne soit accordée pour des
constructions, des travaux ou des ouvrages qui ne devraient pas être réalisés sur les rives ou sur le
littoral. Ils veilleront également, au regard des plaines inondables, à ce qu'aucune aide ne soit
accordée pour des ouvrages ou des travaux dont la réalisation n'est pas permise en vertu de la
présente politique et à ce qu'aucune aide ne soit accordée pour des constructions, hormis pour
faciliter l'immunisation ou la relocalisation de constructions existantes.
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15.3.6 Information et éducation
Le ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs fournit une assistance
technique aux municipalités en leur rendant disponible un guide pour l'application de la Politique
comprenant des mesures au plan technique pour la protection, la restauration et la mise en valeur
des milieux riverains.
Différents moyens pourront aussi être pris par le ministère du Développement durable, de
l'Environnement et des Parcs pour donner davantage d'information aux communautés
métropolitaines, aux MRC ainsi qu'aux villes exerçant les pouvoirs d'une MRC, aux municipalités
locales et au public sur les objectifs et la nature des exigences de la Politique de protection des
rives, du littoral et des plaines inondables et pour mieux faire comprendre que la survie des lacs
et cours d'eau dépend non seulement de leur protection contre la pollution, mais aussi de la
préservation à l'état naturel des milieux aquatique et riverain ainsi que de la restauration des zones
dégradées.
ANNEXE 1
MESURES D'IMMUNISATION APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS, OUVRAGES
ET TRAVAUX RÉALISÉS DANS UNE PLAINE INONDABLE
Les constructions, ouvrages et travaux permis devront être réalisés en respectant les règles
d'immunisation suivantes, en les adaptant au contexte de l'infrastructure visée :
1.
aucune ouverture (fenêtre, soupirail, porte d'accès, garage, etc.) ne peut être atteinte par la
crue de récurrence de 100 ans;
2.
aucun plancher de rez-de-chaussée ne peut être atteint par la crue à récurrence de 100 ans;
3.
les drains d'évacuation sont munis de clapets de retenue;
4.
pour toute structure ou partie de structure sise sous le niveau de la crue à récurrence de 100
ans, une étude soit produite démontrant la capacité des structures à résister à cette crue, en y
intégrant les calculs relatifs à :
- l'imperméabilisation;
- la stabilité des structures;
- l'armature nécessaire;
- la capacité de pompage pour évacuer les eaux d'infiltration; et
- la résistance du béton à la compression et à la tension.
5.
le remblayage du terrain doit se limiter à une protection immédiate autour de la construction
ou de l'ouvrage visé et non être étendu à l'ensemble du terrain sur lequel il est prévu; la pente
moyenne, du sommet du remblai adjacent à la construction ou à l'ouvrage protégé, jusqu'à
son pied, ne devrait pas être inférieure à 33⅓ % (rapport 1 vertical : 3 horizontal).
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Dans l'application des mesures d'immunisation, clans le cas où la plaine inondable montrée sur
une carte aurait été déterminée sans qu'ait été établie la cote de récurrence d'une crue de 100 ans,
cette cote de 100 ans sera remplacée par la cote du plus haut niveau atteint par les eaux de la crue
ayant servi de référence pour la détermination des limites de la plaine inondable auquel, pour des
fins de sécurité, il sera ajouté trente centimètres (30 cm).
ANNEXE 2
CRITÈRES PROPOSÉS POUR JUGER DE L'ACCEPTABILITÉ D'UNE DEMANDE DE
DÉROGATION
Pour permettre de juger de l'acceptabilité d'une dérogation, toute demande formulée à cet effet
devrait être appuyée de documents suffisants pour l'évaluer. Cette demande devrait fournir la
description cadastrale précise du site de l'intervention projetée et démontrer que la réalisation des
travaux, ouvrages ou de la construction proposés satisfait aux cinq (5) critères suivants en vue de
respecter les objectifs de la Politique en matière de sécurité publique et de protection de
l'environnement :
1.
assurer la sécurité des personnes et la protection des biens, tant privés que publics en intégrant
des mesures appropriées d'immunisation et de protection des personnes;
2.
assurer l'écoulement naturel des eaux; les impacts sur les modifications probables au régime
hydraulique du cours d'eau devront être définis et plus particulièrement faire état des
contraintes à la circulation des glaces, de la diminution de la section d'écoulement, des risques
d'érosion générés et des risques de hausse du niveau de l'inondation en amont qui peuvent
résulter de la réalisation des travaux ou de l'implantation de la construction ou de l'ouvrage;
3.
assurer l'intégrité de ces territoires en évitant le remblayage et en démontrant que les travaux,
ouvrages et constructions proposés ne peuvent raisonnablement être localisés hors de la
plaine inondable;
4.
protéger la qualité de l'eau, la flore et la faune typique des milieux humides, leurs habitats et
considérant d'une façon particulière les espèces menacées ou vulnérables, en garantissant
qu'ils n'encourent pas de dommages-; les impacts environnementaux que la construction,
l'ouvrage ou les travaux sont susceptibles de générer devront faire l'objet d'une évaluation en
tenant compte des caractéristiques des matériaux utilisés pour l'immunisation;
5.
démontrer l'intérêt public quant à la réalisation des travaux, de l'ouvrage ou de la construction.
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Règlement de zonage # 12-352
15.4
ENCADREMENT FORESTIER PRÈS DES LACS ET DES COURS D'EAU
Sous réserve de dispositions particulières, en bordure des lacs et des cours d'eau, une lisière boisée
doit être conservée intégralement ou selon une distance variant selon le type de zone ou de milieu,
le tout tel qu'établi ci-après :
Type de zone ou de milieu
Lisière boisée à protéger
Forestière (F)
Agroforestière (AF)
Vingt mètres (20 m) selon le Guide des modalités
d'intervention en milieu forestier du ministère de
l'Énergie et des Ressources
Vingt mètres (20 m)
Habitation (H), commerciale et de
services (C), industrielle (I), publique
et institutionnelle (P)
Dix mètres (10 m)
Zone d'inondation, tourbière, marécage
Intégrale
Prise d'eau communautaire (prise et puits)
(ZC)
Soixante mètres (60 m)
Inclusion agricole
Trois mètres (3 m)
Rivières à saumon situées sur les
terres publiques
Soixante mètres (60 m)
Rivières à saumon situées sur les
terres privées
Trente mètres (30 m)
15.4.1
ENCADREMENT FORESTIER PRÈS DANS LES ZONES RÉCRÉATIVES
Dans le secteur du lac York, une bande de protection de soixante mètres (60 m) s'applique autour
des lacs et des cours d'eau. Des modalités d'intervention forestière, dans cette bande de protection,
sont à convenir à l'intérieur d'une entente avec Forêt Québec qui spécifiera les modalités
particulières applicables.
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Règlement de zonage # 12-352
15.5 LES ZONES D'ÉROSION
Dans une zone d'érosion déterminée au schéma d'aménagement et de développement révisé, sont
interdit toutes les constructions, tous les ouvrages et travaux (incluant déblais/remblais),
À l'exception :
Des travaux nécessaires à la stabilisation de la pente ou de la rive en favorisant le
rétablissement du couvert végétal et du caractère naturel de la rive;
Lorsque la pente, la nature du sol et les conditions du terrain ne permettent pas de rétablir
la couverture végétale et le caractère naturel de la rive, des ouvrages et des travaux de
stabilisation à l'aide d'un perré, de gabions ou finalement à l'aide d'un mur de soutènement,
en accordant la priorité à la technique la plus susceptible de faciliter l'implantation
éventuelle de végétation naturelle;
Des équipements récréatifs et touristiques légers tels que gloriette, kiosque temporaire,
promenade, sentier, etc.
15.6 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES TOURBIÈRES ET MARÉCAGES
Aucune construction, aucune installation septique, ni aucun lotissement ne sont autorisés dans une
tourbière ou un marécage.
Tous les travaux relatifs à l'excavation, dragage, remblayage, détournement, modification ou
remplissage d'un marécage sont interdits à l'exception de travaux de route nationale.
15.7 TERRAIN CONSTITUÉ DE DÉPÔTS MEUBLES, DE PLUS DE VINGT-CINQ
POUR CENT (25 %) DE PENTE MOYENNE
Sur les terrains constitués de dépôts, meubles, de plus de vingt-cinq pour cent (25 %) de pente
moyenne, aucune construction, aucune installation septique, ni aucune opération cadastrale ne sont
autorisées à moins que les travaux n'aient fait l'objet d'une étude géotechnique et que des mesures
préventives aient été prévues.
De plus, aucune construction, aucune installation septique ou aucun remblai n'est autorisé sur une
bande de terrain au sommet du talus de plus de vingt-cinq pour cent (25 %) de pente moyenne,
bande dont la largeur est égale à la hauteur du talus. De même, aucune construction, installation
septique ou excavation n'est autorisée sur une bande de terrain située au bas du talus, bande dont
la largeur est égale à la moitié de la hauteur du talus.
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Règlement de zonage # 12-352
15.8 DISPOSITIONS RELATIVES À LA RÉHABILITATION DES SOLS
15.8.1 Exclusion
Sont soustraits à l'application du présent règlement les terrains contaminés par des substances
autres que celles mentionnées au tableau 1, les terrains contaminés à la fois par des substances du
tableau 1, quelle qu'en soit la concentration, et par d'autres substances ou contaminants, les
opérations effectuées dans le secteur du parc industriel adjacent aux secteurs désignés dans les
concessions et baux miniers accordés à Murdochville par le Gouvernement du Québec à
Falconbridge ltée, Mines Gaspé ou à ses prédécesseurs (le « Site minier ») ainsi que les opérations
effectuées dans le site minier.
15.8.2 Lieu désigné pour le dépôt de sols excavés
Les sols excavés doivent être transportés et déposés dans les lieux désignés, soit :
- Le parc à résidus # 2 de Falconbridge ltée Mines Gaspé ou;
- Tout autre lieu autorisé en vertu des lois applicables, à moins qu'ils ne fassent l'objet d'une
réutilisation sur le terrain d'origine ou d'un entreposage temporaire autorisé par le ministère de
l'Environnement et des Parcs.
15.8.3 Recouvrement des surfaces exposées
Toute personne qui effectue une opération doit recouvrir dans les meilleurs délais la surface ayant
fait l'objet de travaux. Ce recouvrement n'est pas requis dans la mesure où les concentrations
maximales acceptables au tableau 1 sont respectées.
15.8.4 Sol de recouvrement
Le sol utilisé pour le recouvrement des surfaces exposées lors d'une opération doit respecter les
concentrations maximales du tableau 1, selon la classification du terrain, et ne pas contenir de
substances ou contaminants autres. L'épaisseur de sol de recouvrement doit être équivalente à la
couche de sol déplacée lors de l'opération ou à un minimum de trente centimètres (30 cm).
L'épaisseur de sol de recouvrement peut être moindre, dans la mesure où la Ville permet qu'un
ouvrage, un aménagement ou une structure soit érigé à cet endroit.
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Règlement de zonage # 12-352
Tableau 1 : Concentrations maximales acceptables dans les 30 premiers centimètres à
partir de la surface pour les terrains de classe 1, 2 et 3
Métaux
Concentrations à respecter sur une
profondeur de 30 cm
Terrains de classe 1
(mg/kg)
Terrains de classe 2
(mg g)
Terrains de classe 3
(mg/kg)
Arsenic
301
50
250
Cobalt
50
300
4 100
Chrome
250
800
1 800
Cuivre
970
4 000
16 000
Manganèse
1 000
2 200
5 500
Molybdène
15
40
540
Plomb
5001
1 000
1 525
Sélénium
3
10
170
Zinc
500
1 500
8 600
1 La concentration à respecter est pour une profondeur de 75 cm.
Les terrains de classe 1, 2 et 3 sont définis comme suit :
Terrains de classe 1 :
Terrains à vocation résidentielle ainsi que les propriétés à vocation institutionnelle considérées
comme sensibles, tels les écoles, les hôpitaux et/ou CLSC, les parcs et les terrains de jeux.
Terrains de classe 2 :
Terrains à vocation commerciale en secteur résidentiel, institutionnel non sensible en secteur
résidentiel et récréatif.
Terrains de classe 3 :
Terrains à vocation industrielle, commerciale en secteur industriel et institutionnel non sensible en
secteur industriel.
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15.9 LES CONTRAINTES ANTHROPIQUES
15.9.1 Les sites d'élimination des déchets
L'établissement d'un périmètre de protection minimum de cent cinquante mètres (150 m) autour
des sites suivants est exigé :
- lieu d'enfouissement sanitaire;
- dépôt en tranchée de déchets solides;
- lieu d'élimination des boues de fosses septiques;
- lieu d'enfouissement des déchets de produits marins.
À l'intérieur de ce périmètre, les usages liés à l'hébergement et les usages institutionnels sont
prohibés.
Aucun terrain qui a été utilisé comme lieu d'élimination des déchets ne peut être utilisé pour des
fins de construction sans la permission écrite du sous-ministre de l'Environnement.
Normes de localisation d'un lieu d'enfouissement sanitaire
Tout lieu d'enfouissement sanitaire doit être placé à une distance d'au moins :
- Cent cinquante mètres (150 m) d'une plaine de débordement ou de tout territoire zoné pour fins
résidentielles, commerciales ou mixtes (résidentielles et commerciales);
- Trois kilomètres (3 km) d'un aéroport;
- Cent cinquante-deux et quarante mètres (152,40 m) de tout chemin entretenu par le ministère des
Transports et cinquante mètres (50 m) de toute autre voie publique;
- Cent cinquante mètres (150 m) de tout parc municipal, terrain de golf, piste de ski alpin, base de
plein air, plage publique, réserve écologique créée en vertu de la Loi sur les réserves écologiques
(L.R.Q., c. R-26), parc au sens de la Loi sur les parcs (L.R.Q., c. P-9), parc au sens de la Loi sur
les parcs nationaux (S.R.C., 1970, c. N-13), mer, fleuve, rivière, ruisseau, étang, marécage ou
batture;
- Deux cents mètres (200 m) de toute habitation, institution d'enseignement, temple religieux,
établissement de transformation de produits alimentaires, terrain de camping, restaurant ou
établissement hôtelier détenteur d'un permis délivré en vertu de la Loi sur l'hôtellerie (L.R.Q.,
c. H-3), colonie de vacances et établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les
services sociaux (L.R.Q., c. S-5);
- Trois cents mètres (300 m) de tout lac.
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Normes de localisation d'un dépôt en tranchée de déchets solides sanitaires
Tout dépôt en tranchée de déchets solides doit être placé à une distance d'au moins :
- Cent cinquante mètres (150 m) de tout mer, fleuve, rivière, ruisseau, étang, marécage, batture
ou réserve écologique créée en vertu de la Loi sur les réserves écologiques (L.R.Q., c. R-26);
- Trois cents mètres (300 m) d'un lac;
- Cent cinquante-deux et quarante mètres (152,40 m) d'un chemin entretenu par le ministère des
Transports et cent mètres (100 m) d'une autre voie publique;
- Cinq cents mètres (500 m) d'une habitation, institution d'enseignement, temple religieux,
établissement de transformation de produits alimentaires ou de tout puits ou source servant à
l'alimentation humaine.
15.10
PROTECTION DES PRISES D'EAU POTABLE COMMUNAUTAIRES
Les ouvrages de captage d'eau de consommation présents sur le territoire de la MRC de La Côte-
de-Gaspé sont de nature publique, municipale ou provinciale.
15.10.1
Les puits (eau souterraine)
- Établir un périmètre de protection de soixante mètres (60 m) de rayon autour de l'ouvrage de
captage de l'eau souterraine;
- Une clôture cadenassée doit également délimiter le site à une distance minimale de trente mètres
(30 m) de l'ouvrage de captage de l'eau souterraine (directive 001 du ministère de
l'Environnement du Québec);
- Aucune activité autre que celle liée à la production d'eau potable n'est acceptée à l'intérieur du
périmètre de protection de soixante mètres (60 m);
- L'ouvrage de captage d'eau souterraine doit être situé à un minimum de quinze mètres (15 m)
de toutes zones inondables.
15.10.2
Les prises (eau de surface)
- Une bande boisée de soixante mètres (60 m) doit être maintenue intacte autour du lac ou du
bassin de retenue servant de source d'approvisionnement. Dans le cas d'une rivière, les
dispositions relatives aux rives et au littoral s'appliquent.
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- Aucune activité n'est permise dans un périmètre de soixante mètres (60 m) autour d'une prise
d'eau, à l'exception de celle liée à la production d'eau potable;
- Aucun ouvrage ou construction n'est autorisé dans une bande de cent mètres (100 m) autour du
lac ou du bassin de retenue servant de source d'approvisionnement.
À l'exception :
- Des ouvrages et constructions nécessaires aux activités liées à la production d'eau potable.
Lorsqu'autorisé, tout usage inclus dans la classe d'utilité publique (P-2), industrie extractive (I-3),
industrie contraignante (I-5) et déchets dangereux (I-6) doit être distant d'un kilomètre (1 km) de
tout lac ou prise d'eau servant à l'alimentation en eau potable à des fins municipales ainsi que de
cent cinquante mètres (150 m) de tout cours d'eau, lac, marais, marécage, étang et de six cents
mètres (600 m) de toute habitation.
15.11
LES CARRIÈRES ET SABLIÈRES
Les sablières et gravières doivent être exploitées conformément aux dispositions du Règlement sur
les carrières et sablières. (L.R.c.Q-2, r.2). À l'exception de sa voie d'accès, l'aire d'exploitation
d'une gravière ou d'une sablière doit être séparée de l'emprise d'une rue publique ou privée par une
zone tampon d'une profondeur minimale de dix mètres (10 m). Cette zone tampon doit comprendre
un couvert forestier dense et opaque constitué pour plus de la moitié de conifères.
15.11.1 Distances séparatrices¹ minimales entre certains éléments territoriaux et certaines
activités extractives (amendement 24-416)
Les impacts engendrés par l'activité minière varient en fonction de plusieurs facteurs, notamment
l'ampleur du site d'exploitation, le type de minerai exploité de même que les procédés industriels
utilisés. Voici les mesures relatives à l'occupation du sol afin d'éviter réciproquement l'implantation
d'usages sensibles à proximité des sites miniers. Ces mesures consistent en des normes
d'implantation de tout nouvel élément territorial à proximité de certaines activités extractives :
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Règlement de zonage # 12-352
Éléments
territoriaux
Sablière et gravière
- sans activité de
transformation
Mine et carrière
avec ou sans
activité de
transformation
Aire d'accumulation de
résidus miniers
Commerces,
services ou chalet
situé en affectation
forestière du schéma
150 m
300 m
Affectation urbaine : 150 m
Autres affectations : 300 m
Résidentiel²
150 m
600 m
Affectation urbaine : 150 m
Autres affectations : 600 m
Immeuble protégé³
150 m
600 m
150 m
Route et chemin
public
35 m
70 m
70 m
Source d'eau potable
communautaire
1 000 m
1 000 m
1 000 m
Site d'intérêt
écologique,
esthétique, culturel
ou historique
100 m
100 m
300 m
(¹) Ces distances sont mesurées à partir de la limite du site exploité à cette fin si aucun permis d'exploitation n'existe
ou à partir de la limite de l'aire d'exploitation du bail du MERN ou du CA du MELCC. De plus, ces distances séparatrices
minimales ne sont pas applicables lors de la reconstruction d'un bâtiment détruit volontairement ou par un sinistre.
(²) à l'exception :
- d'une habitation appartenant ou louée au propriétaire ou à l'exploitant de la carrière, sablière ou de la mine
- d'une activité minière telle qu'une carrière, mine à ciel ouvert, sablière ou gravière qui bénéficie de droits acquis face
à la réglementation provinciale et municipale
(³) même définition que celle de l'article 1.8 Terminologie du règlement #12-349 relatif à la gestion des règlements
d'urbanisme
15.11.2 Activité minière et aires de protection des sources d'eau à des fins de consommation
humaine (amendement 24-416)
En regard au règlement provincial sur le prélèvement des eaux et leur protection, toute nouvelle
activité d'extraction de sable, de gravier ou de pierre à construire ne pourra être autorisée par la
municipalité sur des terres privées où, en vertu de la Loi sur les mines, le droit à ces substances
minérales appartient au propriétaire du sol, lorsque qu'elle est projetée dans les aires de protection
des installations de prélèvement d'eau de surface ou souterraine suivantes :
a) Installations de prélèvement d'eau souterraine de catégorie 1 et ses aires de protection
immédiate, intermédiaire et éloignée;
b) Installations de prélèvement d'eau souterraine de catégorie 2 et ses aires de protection
immédiate et intermédiaire;
c) Installations de prélèvement d'eau de surface de catégorie 1 ou 2 et ses aires de protection
immédiate et intermédiaire.
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Règlement de zonage # 12-352
CHAPITRE XVI
DÉROGATIONS ET DROITS ACQUIS
16.1 USAGES DÉROGATOIRES
16.1.1 Dispositions générales
L'usage dérogatoire d'une construction ou d'un terrain ou d'une construction dérogatoire existant
à la date d'entrée en vigueur du présent règlement est protégé par droit acquis, pourvu que cet
ouvrage ou construction ait été effectué conformément aux règlements alors en vigueur ou qu'il
soit devenu conforme par- un amendement subséquent ou qu'il bénéficie de droits acquis conférés
par ces règlements
Un permis, un certificat ou une autorisation accordée illégalement, c'est-à-dire en non-conformité
avec les règlements en vigueur au moment de la construction d'un bâtiment, de l'installation d'une
enseigne ou de l'implantation d'un usage, ne crée aucun droit acquis. La tolérance à l'égard d'une
situation illégale ne peut conférer un droit acquis à l'encontre du règlement de zonage, quel que
soit le laps de temps au cours duquel s'est exercée cette tolérance.
16.1.2 Abandon, cessation ou interruption d'un usage dérogatoire
Lorsqu'un usage dérogatoire protégé par droits acquis a cessé, a été interrompu ou a été abandonné
pendant plus de douze (12) mois consécutifs mois, tout usage subséquent de la même construction,
du bâtiment ou du terrain doit être conforme aux dispositions du présent règlement.
Un bâtiment dans lequel est exercé un usage dérogatoire protégé par droit acquis qui est détruit ou
devenu dangereux, ou a perdu au moins la moitié de sa valeur par suite d'un incendie ou de toute
autre cause, y compris la démolition volontaire autorisée en vertu d'un permis ou d'un certificat,
peut être reconstruit en conservant le même usage dérogatoire protégé par droit acquis dans un
délai de dix-huit (18) mois de l'évènement à défaut de quoi il doit cesser l'usage et les droits acquis
à cet usage sont perdus,
16.1.3 Modification ou remplacement d'un usage dérogatoire
A)
Un usage dérogatoire protégé par droits acquis ne peut être remplacé par un usage conforme
au présent règlement.
B)
Un usage dérogatoire protégé par un droit acquis ne peut pas être remplacé par un autre
usage dérogatoire, que celui-ci appartienne ou non à la même classe d'usages définis au
chapitre HI. Toutefois, dans le cas des classes suivantes C-1 Accommodation; C-2 Détail,
administration et services; C-7 Restauration, et A-2 Agriculture sans élevage, un usage
dérogatoire peut être remplacé par un usage inclut dans la même classe.
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Règlement de zonage # 12-352
16.1.4 Retour à un usage dérogatoire
Un usage dérogatoire protégé par un droit acquis qui aurait été modifié pour le rendre conforme
aux dispositions de la réglementation d'urbanisme ne peut être utilisé ou modifié à nouveau de
manière dérogatoire.
16.1.5 Agrandissement
Un usage dérogatoire protégé par un droit acquis ne peut être prolongé que sur le terrain sur lequel
s'exerçait l'usage dérogatoire lors de l'entrée en vigueur du présent règlement.
Sous réserve des dispositions particulières, un usage dérogatoire protégé par un droit acquis
comprenant uniquement des activités extérieures (sans construction) ne peut pas être prolongé.
L'agrandissement maximal de plancher ou du terrain utilisé à des fins dérogatoires est établi pour
chaque usage dérogatoire, et cela en fonction du type de zone où est localisé cet usage dérogatoire.
Le tableau suivant prévoit les pourcentages autorisés d'agrandissement pour chaque usage. De plus,
l'agrandissement doit respecter les dispositions suivantes
A) La superficie de plancher utilisée à des fins dérogatoires ne peut être agrandie à plus du
pourcentage d'agrandissement prescrit.
B) L'agrandissement ne peut être réalisé qu'une seule fois.
C) L'agrandissement doit respecter toutes les autres dispositions des règlements d'urbanisme.
L'agrandissement d'un usage dérogatoire à l'intérieur d'un bâtiment dérogatoire est autorisé si
les autres dispositions des règlements d'urbanisme sont respectées.
Usage dérogatoire protégé
par droit acquis
Type de zone où l'on retrouve
l'usage dérogatoire
Pourcentage
d'agrandissement autorisé de
l'usage dérogatoire
Habitation (*)
Habitation
50 %
Commercial et de service
50 %
Industriel
0 %
Public et communautaire
50 %
Agroforestier
50 %
Forestier
50 %
Conservation
0 %
Commercial (excluant un usage Habitation
50 %
appartenant à l'une des classes
Commercial et de service
50 %
suivantes : C-4, C-5, C-6, C-8,
Industriel
50 %
C-11, C-12 et C-13)
Public et communautaire
50 %
Agroforestier
50 %
Forestier
50 %
Conservation
0 %
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Règlement de zonage # 12-352
Usage dérogatoire protégé
par droit acquis
Type de zone où l'on retrouve
l'usage dérogatoire
Pourcentage
d'agrandissement autorisé de
l'usage dérogatoire
Commercial
Habitation
0 %
(appartenant à rune des classes
Commercial et de service
0 %
suivantes : C-4, C-5, C-6, C-8,
Industriel
50 %
C-11, C-12 et C-13)
Public et communautaire
0 %
Agroforestier
50 %
Forestier
0 %
Conservation
0 %
Récréation
Habitation
0 %
Commercial et de service
50 %
Industriel
0 %
Public et communautaire
50 %
Agroforestier
50 %
Forestier
50 %
Conservation
0 %
Industriel
Habitation
0 %
Commercial et de service
0 %
Industriel
50 %
Public et communautaire
0 %
Agroforestier
0 % (1)
Forestier
0 % (1)
Conservation
0 %
Public et institutionnel
Habitation
50 %
Commercial et de service
50 %
Industriel
50 %
Public et communautaire
50 %
Agroforestier
0 %
Forestier
0 %
Conservation
0 %
Agricole avec élevage
Habitation
0 %
Commercial et de service
0 %
Industriel
0 %
Public et communautaire
0 %
Agroforestier
50 %
Forestier
50 %
Conservation
0 %
Agricole sans élevage
Habitation
50 %
Commercial et de service
0 %
Industriel
0 %
Public et communautaire
50 %
Agroforestier
50 %
Forestier
50 %
Conservation
0 %
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Page 136
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Règlement de zonage # 12-352
Usage dérogatoire protégé
par droit acquis
Type de zone où l'on retrouve
l'usage dérogatoire
Pourcentage
d'agrandissement autorisé de
l'usage dérogatoire
Forestier
Habitation
0 %
Commercial et de service
0 %
Industriel
0 %
Public et communautaire
50 %
Agroforestier
50 %
Forestier
50 %
Conservation
0 %
(*) L'agrandissement ne doit pas augmenter le nombre de logements. De plus, l'augmentation du nombre de
chambres à coucher doit respecter les dispositions de la Loi sur la qualité de l'environnement ainsi que les
dispositions des règlements édictés sous son empire, relatives entre autres à l'évacuation et au traitement des
eaux usées (Q-2 r.8).
(1) 50 % s'il s'agit d'un usage inclus dans la même classe d'usage que l'usage dérogatoire ou dans une classe
inférieure.
16.1.6 Relocalisation d'un usage dérogatoire
Un usage dérogatoire protégé par droit acquis situé dans une partie de bâtiment peut être relocalisé
dans le même bâtiment à la condition toutefois que la superficie de plancher occupée par cet usage
ne soit pas augmentée ou soit augmentée en fonction des dispositions de l'article précédent et à
condition de respecter toutes les autres dispositions des règlements d'urbanisme.
16.1.7 Ajout d'un usage dérogatoire
Lorsqu'il existe sur un terrain un usage dérogatoire protégé par droit acquis, aucun autre usage
dérogatoire ne peut y être exercé.
16.1.8 Effets sur l'usage complémentaire
Lorsque les droits acquis à un usage principal disparaissent, ils entraînent aussi la disparition des
droits à l'usage complémentaire qui l'accompagne.
16.2 CONSTRUCTIONS DÉROGATOIRES
Toute construction qui est dérogatoire aux dispositions du présent règlement de zonage est protégée
par droits acquis si elle existait avant l'entrée en vigueur du règlement la prohibant, ou si elle a fait
l'objet d'un permis de construction ou d'un certificat d'autorisation légalement émis avant l'entrée
en vigueur de ce règlement, et si elle n'a jamais été modifiée de manière à être conforme au présent
règlement de zonage. Toutefois, les enseignes dérogatoires ne sont pas protégées par droits acquis.
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Page 137
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Règlement de zonage # 12-352
16.2.1
Remplacement d'une construction dérogatoire
Aucune construction dérogatoire protégée par un droit acquis ne peut être remplacée par une autre
construction dérogatoire.
16.2.2
Agrandissement ou modification
Un bâtiment dérogatoire au règlement de zonage, mais protégé par droits acquis peut être modifié
ou agrandi à la condition que l'agrandissement ou la modification respecte toutes les dispositions
du présent règlement et du règlement de construction et qu'il n'y ait aucune aggravation de la
dérogation.
Le prolongement d'un mur, soit en hauteur et en profondeur, dont la marge de recul est dérogatoire
peut se faire dans une proportion inférieure à cinquante pour cent (50 %).
* La marge prescrite est fixée à quatre mètres (4 m)
Lorsque la hauteur d'un bâtiment est dérogatoire, le bâtiment peut s'agrandir avec la même hauteur
ou une hauteur diminuant son caractère dérogatoire ou une hauteur conforme à la réglementation
en vigueur et si toutes les autres dispositions de la réglementation d'urbanisme sont respectées, et
dans la mesure où la pente et la forme du toit de l'agrandissement respectent celles de la construction
existante.
16.2.3
Entretien et réparation
Une construction dérogatoire protégée par droits acquis doit être entretenue et réparée de façon
convenable pour servir à l'usage auquel elle est affectée.
16.2.4
Déplacement
Une construction dont l'implantation est dérogatoire, mais qui est protégée par droits acquis peut
être déplacée sur le même terrain pourvu que la nouvelle implantation ait pour effet de réduire la
dérogation d'au moins une des marges de recul et que la dérogation relative aux autres marges ne
soit pas augmentée. Tout déplacement sur un autre terrain ne peut être effectué que si la nouvelle
implantation est conforme aux dispositions du présent règlement.
Bâtiment
Marge
actuelle
2 mètres *
Prolongement
inférieur à 50 %
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Règlement de zonage # 12-352
16.2.5 Destruction et reconstruction
Si une construction dérogatoire au règlement de zonage, mais protégée par droits acquis est
endommagée, détruite, devenue dangereuse à la suite d'un incendie, d'une explosion ou d'un autre
sinistre, à un point tel que cette construction a perdu plus de cinquante pour cent (50 %) de sa
valeur portée au rôle d'évaluation le jour précédant la destruction ou l'incendie, y compris la
démolition volontaire autorisée en vertu d'un permis ou d'un certificat d'autorisation, elle ne peut
être reconstruite, réparée ou remplacée qu'en conformité aux règlements d'urbanisme.
Toutefois, si le bâtiment dérogeait aux normes d'implantation relatives aux marges de recul
prescrites, il pourrait être reconstruit sur exactement le même emplacement et avec la même
superficie de plancher, si toutes les conditions suivantes sont respectées :
a)
le caractère dérogatoire des marges de recul ne doit pas être aggravé par une augmentation du
périmètre du bâtiment;
b)
outre la dérogation existante sur les marges de recul du bâtiment, toutes les autres
caractéristiques du bâtiment seront conformes au présent règlement, y compris aux
dispositions applicables dans la bande de protection riveraine, et aucune nouvelle dérogation
n'est créée;
c)
dans le cas d'une installation d'élevage située en zone agricole protégée, l'ouvrage ou le
bâtiment peut être reconstruit en améliorant son respect des distances séparatrices prescrites
par le présent règlement;
d)
toutes les dispositions du règlement de construction sont respectées, ainsi que les dispositions
de la Loi sur la qualité de l'environnement et des règlements édictés sous son empire
concernant les systèmes d'alimentation en eau potable et d'évacuation des eaux usées;
e) tous les travaux de reconstruction sont terminés dans les douze (12) mois suivant la date du
sinistre, à moins que le retard ne soit engendré par les délais d'indemnisation générés par
l'assureur.
Les conditions précédentes s'appliquent à toute reconstruction d'un bâtiment dérogatoire au
règlement de zonage, que celui-ci soit situé sur un terrain ou un lot conforme ou dérogatoire au
règlement de lotissement.
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CHAPITRE XVII
SANCTION ET RECOURS EN CAS DE CONTRAVENTION
17.1 SANCTIONS (amendement 24-416)
Quiconque contrevie nt à une quelconque des dispositions du présent règlement commet une
infraction et est passible d'une amende minimale de trois cents dollars (300,00 $) pour une
première infraction si le contrevenant est une personne physique et de cinq cents dollars (500,00 $)
pour une première infraction si le contrevenant est une personne morale; d'une amende minimum
de six cents dollars (600,00 $) pour une récidive si le contrevenant est une personne physique et
d'une amende minimum de mille cents dollars (1000,00 $) si le contrevenant est une personne
morale.
L'amende maximale qui peut être imposée est de mille dollars (1 000,00 $) pour une première
infraction si le contrevenant est une personne physique et de deux mille dollars (2 000,00 $) si le
contrevenant est une personne morale ; pour une récidive, l'amende maximale est de deux mille
dollars (2 000,00 $) si le contrevenant est une personne physique et de quatre mille dollars
(4 000,00 $) si le contrevenant est une personne morale.
Si l'infraction est continue, cette continuité constitue, jour par jour, une infraction séparée et la
pénalité édictée pour cette infraction peut être infligée pour chaque jour que dure l'infraction.
Dans tous les cas, les frais de poursuite sont en sus. Le délai pour le paiement des amendes et des
frais imposés en vertu de présent règlement et les conséquences du défaut de payer lesdites
amendes et les frais dans les délais prescrits par le tribunal sont établis conformément au Code de
procédure pénale du Québec.
17.2 LES AUTRES SANCTIONS ET RECOURS
En outre des sanctions prévues à l'article 8.1, le Conseil peut se prévaloir des sanctions et recours
prévus aux articles 227, 232 et 233 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1)
si les dispositions du présent règlement ne sont pas respectées.
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CHAPITRE VXIII
DISPOSITIONS FINALES
18.1
L'ABROGATION DE RÈGLEMENT
Le présent règlement remplace et abroge toute disposition incompatible avec ce règlement
de zonage et qui pourrait se retrouver dans d'autres règlements antérieurs de la
municipalité.
18.2
ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entre en vigueur conformément aux dispositions de la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme.
MAIRE
SECRÉTAIRE-TRÉSORIER
ADOPTÉ le
ENTRÉ EN VIGUEUR
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ANNEXE 1
PLAN DE ZONAGE
(CARTES 1\2 ET 2\2
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ANNEXE 2
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GRILLES DES
SPÉCIFICATIONS DE ZONAGE
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