Règlement de zonage no 2020-212 - Municipalité de Namur
Namur, Quebec
· adopted 2021-08-09
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CHAPITRE 3 : RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE NAMUR
RÈGLEMENT NUMÉRO 2020-212
ENTRÉE EN VIGUEUR :
1ère adoption 12 juillet 2021
Publication de l'avis public 21 juillet 2021
Fin de la consultation 5 août 2021
2e adoption le 9 août 2021
Transmission à la MRC le 19 août 2021
TABLE DES MATIÈRES
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2020-212
i
SECTION 1 : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ............................................................................ 2
1.1 Titre du règlement ................................................................................................................................. 2
1.2 But ......................................................................................................................................................... 2
1.3 Règlement remplacé ............................................................................................................................. 2
1.4 Territoire assujetti .................................................................................................................................. 2
1.5 Personnes touchées .............................................................................................................................. 2
1.6 Entrée en vigueur .................................................................................................................................. 2
SECTION 2 : DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES .................................. 3
2.1 Lien entre les différents règlements d'urbanisme .................................................................................. 3
SECTION 3 : RÈGLES GÉNÉRALES ............................................................................................... 4
3.1 Zones .................................................................................................................................................... 4
3.1.1 Répartition du territoire municipal en zones et en unités de votation (L.A.U., art.113, 1o, 2o) ....... 4
3.1.2 Interprétation du plan de zonage .................................................................................................. 4
3.2 Grille des usages et normes .................................................................................................................. 4
3.2.1 Numéro de zone ........................................................................................................................... 4
3.2.2 Groupes d'usages ......................................................................................................................... 4
3.2.2.1 Usages spécifiques autorisés .............................................................................................. 5
3.2.2.2 Usages spécifiques prohibés ............................................................................................... 5
3.2.3 Bâtiment principal ......................................................................................................................... 5
3.2.3.1 Type de structure du bâtiment ............................................................................................. 5
3.2.3.2 Marges ................................................................................................................................. 5
3.2.3.3 Largeur du mur de façade .................................................................................................... 5
3.2.3.4 Hauteur du bâtiment en étages ............................................................................................ 5
3.2.3.5 Superficie de plancher ......................................................................................................... 5
3.2.3.6 Densité ................................................................................................................................. 6
3.2.4 Terrain .......................................................................................................................................... 6
3.2.5 Divers............................................................................................................................................ 6
3.2.6 Notes / Normes spéciales ............................................................................................................. 7
SECTION 4 : CLASSIFICATION DES ZONES ET DES USAGES.................................................... 8
4.1 Classification des zones ........................................................................................................................ 8
4.2 Classification des usages ...................................................................................................................... 9
4.2.1 Groupe Habitation (H) ................................................................................................................... 9
4.2.2 Groupe Commerce (C) ................................................................................................................. 9
4.2.2.1 C1 Détail et services de proximité ........................................................................................ 9
4.2.2.2 C2 Détail et services légers ............................................................................................... 10
4.2.2.3 C3 Détail et services lourds ............................................................................................... 12
4.2.2.4 C4 de récréation et de divertissement ............................................................................... 13
4.2.2.5 C5 Service pétrolier ............................................................................................................ 15
4.2.2.6 C6 Mixte ............................................................................................................................. 15
4.2.3 Groupe Industrie (I) ..................................................................................................................... 16
4.2.3.1 I1 Industrie légère .............................................................................................................. 16
4.2.3.2 I2 Exploitation des richesses naturelles ............................................................................. 17
TABLE DES MATIÈRES
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2020-212
ii
4.2.4 Groupe Communautaire (P)........................................................................................................ 17
4.2.4.1 P1 Bâtiments et espaces communautaires de récréation extensive .................................. 17
4.2.4.2 P2 Institutionnelle et administrative .................................................................................... 17
4.2.4.3 P3 Services publics ............................................................................................................ 18
4.2.5 Groupe Forestier (F) ................................................................................................................... 18
4.2.6 Groupe Conservation (CO) ......................................................................................................... 19
4.2.7 Groupe Agricole (A) .................................................................................................................... 19
4.2.7.1 A1 Agriculture et pisciculture .............................................................................................. 19
4.2.7.2 A2 Fermette et élevage artisanal ....................................................................................... 20
4.2.7.3 A3 Élevage ......................................................................................................................... 20
4.3 Usages autorisés dans toutes les zones ............................................................................................. 21
SECTION 5 : DROITS ACQUIS AU NIVEAU DES USAGES ET DES CONSTRUCTIONS
DÉROGATOIRES (L.A.U., ART. 113, 18O ET 19O) ......................................................................... 22
5.1 Champ d'application ............................................................................................................................ 22
5.2 Dispositions générales ........................................................................................................................ 22
5.2.1 Droit acquis ................................................................................................................................. 22
5.2.2 Tolérances .................................................................................................................................. 22
5.2.3 Permis illégal .............................................................................................................................. 22
5.3 Perte de droit acquis ........................................................................................................................... 23
5.3.1 Perte de droit acquis sur un usage dérogatoire .......................................................................... 23
5.3.2 Perte de droit acquis sur une construction ou un ouvrage dérogatoire ....................................... 23
5.4 Usage dérogatoire ............................................................................................................................... 23
5.4.1 Remplacement d'un usage dérogatoire ...................................................................................... 23
5.4.2 Agrandissement d'un usage dérogatoire se localisant à l'extérieur d'un bâtiment ..................... 23
5.4.3 Agrandissement d'un usage dérogatoire se localisant à l'intérieur d'un bâtiment principal ........ 24
5.4.4 Modification ou remplacement de certains usages dérogatoires ................................................ 24
5.4.5 Retour à un usage dérogatoire ................................................................................................... 24
5.5 Construction dérogatoire ..................................................................................................................... 24
5.5.1 Reconstruction d'une construction dérogatoire ........................................................................... 24
5.5.2 Reconstruction d'un bâtiment ou d'un ouvrage d'élevage dérogatoire protégé par droit
acquis0F0F .......................................................................................................................................... 25
5.5.3 Modification ou agrandissement d'une construction dérogatoire située en dehors de la rive d'un
lac, d'un cours d'eau ou d'un milieu humide ........................................................................................ 25
5.5.3.1 Travaux visant une construction dérogatoire située dans les rives1F1F............................ 26
5.5.3.2 Travaux visant une construction dérogatoire située dans le littoral2F2F ........................... 28
5.5.4 Les perrons, balcons, galeries, etc. ............................................................................................ 29
5.5.5 Construction de fondations pour un bâtiment dérogatoire .......................................................... 29
5.5.6 Fondations et agrandissement pour une maison mobile dérogatoire ......................................... 29
5.5.7 Réparation et entretien d'une construction dérogatoire .............................................................. 30
5.6 Enseignes dérogatoires ....................................................................................................................... 30
5.6.1 Enseignes dérogatoires et enseignes des usages dérogatoires ................................................. 30
5.6.2 Cessation de la reconnaissance du droit de maintenir pour une enseigne dérogatoire.............. 30
5.6.3 Modification ou agrandissement d'une enseigne dérogatoire ..................................................... 30
5.6.4 Enseigne et changement d'usage............................................................................................... 31
TABLE DES MATIÈRES
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2020-212
iii
5.7 Bâtiment accessoire sans bâtiment principal ...................................................................................... 31
5.8 Nouvelle construction ou agrandissement sur un lot dérogatoire au règlement de lotissement .......... 31
SECTION 6 : BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS......................................................................... 32
6.1 Bâtiment principal (L.A.U., art. 113, 5o, 5.1 et 6o) ................................................................................ 32
6.1.1 Architecture des bâtiments comportant des unités contiguës ..................................................... 32
6.1.2 Hauteur maximale en mètres ...................................................................................................... 32
6.1.3 Implantation et orientation .......................................................................................................... 32
6.1.4 Identification de la façade principale ........................................................................................... 32
6.1.5 Bâtiments d'utilité publique de petit gabarit ................................................................................ 32
6.2 Architecture et apparence extérieure des constructions (L.A.U., art. 113, 5,1o) .................................. 33
6.2.1 Forme et genre de constructions prohibées ............................................................................... 33
6.2.2 Nombre de revêtements sur un bâtiment .................................................................................... 33
6.2.3 Revêtements extérieurs prohibés ............................................................................................... 33
6.2.4 Traitement des surfaces extérieures........................................................................................... 34
6.3 Revêtements extérieurs des bâtiments et constructions accessoires ................................................. 34
6.3.1 Cheminée ................................................................................................................................... 34
6.3.2 Escalier extérieur ........................................................................................................................ 34
6.3.3 Panneau solaire .......................................................................................................................... 35
6.3.4 Appareil de mécanique ............................................................................................................... 35
6.3.5 Porche ........................................................................................................................................ 35
SECTION 7 : NORMES RELATIVES AUX ROULOTTES ET AUX MAISONS MOBILES .............. 36
7.1 Normes relatives à l'implantation de roulottes ..................................................................................... 36
7.2 Maisons mobiles .................................................................................................................................. 36
7.2.1 Fondation .................................................................................................................................... 36
7.2.2 Plate-forme ................................................................................................................................. 36
7.2.3 Nivellement de l'eau et écoulement ............................................................................................ 36
7.2.4 Ceinture de vide technique d'une maison mobile ....................................................................... 36
7.2.5 Dispositif de transport ................................................................................................................. 37
7.2.6 Escalier ....................................................................................................................................... 37
7.2.7 Implantation d'une maison mobile .............................................................................................. 37
7.2.8 Finition ........................................................................................................................................ 37
7.2.9 Réservoir et bonbonne ............................................................................................................... 37
7.2.10 Raccordement d'une maison mobile à un service municipal .................................................... 37
7.3 Normes relatives à la transformation d'une maison mobile en résidence unifamiliale9F .................... 37
SECTION 8 : STATIONNEMENT ET ACCÈS AUX EMPLACEMENTS .......................................... 39
8.1 Normes de stationnement (L.A.U., art. 113, 10o) ................................................................................. 39
8.1.1 Règles générales ........................................................................................................................ 39
8.1.2 Dimensions des cases de stationnement ................................................................................... 39
8.1.2.1 Permanence des espaces de stationnement ..................................................................... 39
8.1.2.2 Nombre de cases requises ................................................................................................ 40
8.1.2.3 Localisation des cases de stationnement........................................................................... 42
TABLE DES MATIÈRES
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2020-212
iv
8.1.2.3.1 Règles générales ....................................................................................................... 42
8.1.2.3.2 Usages résidentiels ................................................................................................... 42
8.1.2.3.3 Usages autres que résidentiels ................................................................................. 42
8.1.2.4 Accès aux aires de stationnement ..................................................................................... 43
8.1.2.5 Aménagement et tenue des aires de stationnement .......................................................... 44
8.1.2.6 Aménagement paysager d'une aire de stationnement ....................................................... 45
8.1.2.7 Stationnement commun ..................................................................................................... 45
8.1.2.8 Espaces pour le stationnement des véhicules utilisés par les personnes à mobilité réduite
....................................................................................................................................................... 45
8.1.2.9 Dimensions des cases de stationnement utilisées par les personnes à mobilité réduite ... 46
8.1.2.10 Emplacement des cases de stationnement pour les personnes à mobilité réduite .......... 46
8.1.2.11 Allées d'accès aux bâtiments pour fauteuils roulants ....................................................... 46
8.1.3 Espace de chargement et déchargement ................................................................................... 46
8.1.3.1 Règles générales ............................................................................................................... 46
8.1.3.2 Nombre d'espaces de chargement et de déchargement requis ......................................... 47
8.1.3.3 Emplacement des espaces de chargement et de déchargement ...................................... 47
8.1.3.4 Contenants à déchets ........................................................................................................ 47
8.1.3.5 Aménagement, tenue et permanence des espaces de chargement et de déchargement . 47
SECTION 9 : ENSEIGNES ET AFFICHAGES (L.A.U., ART. 113, 14O) .......................................... 48
9.1 Règles générales ................................................................................................................................ 48
9.2 Disposition applicable sur l'ensemble du territoire .............................................................................. 48
9.2.1 Type d'enseignes prohibées ....................................................................................................... 48
9.2.2 Endroits où la pose d'enseigne est prohibée .............................................................................. 49
9.2.3 Type d'enseignes autorisées sans certificat d'autorisation ......................................................... 49
9.2.4 Enseignes autorisées avec un certificat d'autorisation ............................................................... 53
9.2.4.1 Types d'enseignes autorisés .............................................................................................. 53
9.2.4.2 Types d'installation autorisés ............................................................................................. 54
9.2.4.3 Éclairage des enseignes .................................................................................................... 54
9.2.4.4 Message de l'enseigne ...................................................................................................... 54
9.2.4.5 Matériaux autorisés ............................................................................................................ 54
9.2.4.6 Formes d'enseigne prohibées ............................................................................................ 55
9.2.4.7 Enlèvement des enseignes et des supports....................................................................... 55
9.2.4.8 Dispositions générales pour une enseigne apposée à plat (murale).................................. 55
9.2.4.9 Dispositions générales pour une enseigne sur auvent ou marquise .................................. 55
9.2.4.10 Dispositions générales pour une enseigne projetante ..................................................... 55
9.2.4.11 Enseigne détachée du bâtiment ....................................................................................... 56
9.2.4.12 Usages commerciaux et institutionnels se localisant à proximité de la route 315 et 323 et
ne possédant pas de frontage sur cette rue ................................................................................... 56
SECTION 10 : USAGES ET CONSTRUCTIONS PROVISOIRES, COMPLÉMENTAIRES OU
ACCESSOIRES ............................................................................................................................... 59
10.1 Usages et constructions provisoires .................................................................................................. 59
10.1.1 Bâtiment temporaire sur un chantier de construction ou de démolition .................................... 59
10.1.2 Bureau de vente ou de location dans un bâtiment principal ..................................................... 59
10.2 Usages complémentaires .................................................................................................................. 60
10.2.1 Dispositions applicables aux usages complémentaires du groupe Habitation (H) .................... 62
10.2.1.1 Logement complémentaire et pavillon jardin .................................................................... 63
TABLE DES MATIÈRES
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2020-212
v
10.2.1.2 Marchands d'oeuvres d'art originales incluant l'atelier de l'artisan exerçant un métier d'art
....................................................................................................................................................... 63
10.2.1.3 Fabrication artisanale en alimentation.............................................................................. 63
10.2.1.4 Garderie en milieu familial ................................................................................................ 64
10.2.1.5 Chambre d'hôte................................................................................................................ 64
10.2.2 Dispositions applicables aux usages complémentaires du groupe Commerce (C) .................. 64
10.2.2.1 Pour un usage de la classe C1 Détails et services de proximité ...................................... 65
10.2.2.2 Pour un usage complémentaire à un atelier de mécanique automobile du groupe d'usages
C301 .............................................................................................................................................. 65
10.2.3 Dispositions applicables aux usages complémentaires du groupe Industrie (I) ........................ 65
10.2.4 Dispositions applicables aux usages complémentaires du groupe Communautaire (P)........... 65
10.2.5 Dispositions applicables aux usages complémentaires du groupe Forestier (F) ...................... 66
10.2.5.1 Tables champêtres ........................................................................................................... 66
10.2.5.2 Kiosque de vente de produits de la ferme ........................................................................ 66
10.2.6 Dispositions applicables aux usages complémentaires du groupe Agricole (A) ....................... 67
10.2.6.1 Gîtes touristiques et tables champêtres ........................................................................... 67
10.2.6.2 Vente des produits de la ferme ........................................................................................ 68
10.3 Commerces temporaires ................................................................................................................... 69
10.3.1 Règles générales ...................................................................................................................... 69
10.3.2 Obligation d'obtenir un certificat d'autorisation ......................................................................... 69
10.3.3 Affichage du certificat d'autorisation ......................................................................................... 69
10.4 Bâtiments, constructions et équipements accessoires ...................................................................... 69
10.4.1 Bâtiments et constructions accessoires aux usages habitations (H) (L.A.U., art. 113, 5o) ....... 70
10.4.1.1 Norme générale ............................................................................................................... 70
10.4.2 Constructions accessoires aux usages autres qu'habitation (H) .............................................. 70
10.4.2.1 Règles générales ............................................................................................................. 70
10.4.3 Dispositions d'exceptions pour certaines constructions accessoires pour les terrains riverains ou
escarpés .............................................................................................................................................. 70
10.5 Normes relatives aux bâtiments, équipements, constructions accessoires et aménagements permis
dans les marges et cours .......................................................................................................................... 72
SECTION 11 : MARGES ET COURS .............................................................................................. 79
11.1 Marges de recul (L.A.U., art. 113, 4o et 5o) ........................................................................................ 79
11.1.1 Droits acquis sur les marges (pour légaliser des situations non conformes) ............................ 79
11.1.2 Marges et cour de recul, avant, arrière et latérales .................................................................. 79
11.1.3 Marges et cour de recul pour les emplacements d'angle et les emplacements transversaux .. 79
11.1.4 Marge à respecter du côté d'un mur avec ouvertures .............................................................. 80
11.1.5 Marge de recul arrière pour les bâtiments d'utilité publique de petit gabarit ............................. 80
SECTION 12 : AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS ........................................................................... 81
12.1 Aménagement extérieur se rapportant aux paysages et à l'abattage d'arbres (L.A.U., art.113,12o) . 81
12.1.1 Règles générales ...................................................................................................................... 81
12.1.2 Préservation des espaces naturels ........................................................................................... 81
12.1.3 Renaturalisation des espaces naturels ..................................................................................... 82
12.1.4 Aménagement des espaces libres ............................................................................................ 82
12.1.5 Aménagement de la cour avant ................................................................................................ 82
12.1.5.1 Plantation d'arbres en bordure de la route 315 et de la route 323 (Zones MX, R, REC) . 82
12.1.6 Abattage d'arbres à l'intérieur du périmètre d'urbanisation (autre que coupe forestière) ......... 83
TABLE DES MATIÈRES
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2020-212
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12.1.6.1 Motifs irrecevables .......................................................................................................... 83
12.1.6.2 Protection et survie des arbres ........................................................................................ 84
12.1.7 Abattage d'arbres à l'extérieur du périmètre d'urbanisation (autre que coupe forestière) ........ 84
12.1.7.1 Coupe pour fins de construction ou d'aménagement ....................................................... 84
12.1.7.2 Allées, chemins, aires de travail et débris ........................................................................ 84
12.2 Clôture, mur, muret et haie (L.A.U. art. 113, 15o) .............................................................................. 86
12.2.1 Matériaux et type de clôtures autorisés .................................................................................... 86
12.2.2 Hauteur maximale ..................................................................................................................... 86
12.3 Aires et zones tampons (L.A.U., art. 113, 2o et 5o) ............................................................................ 87
12.3.1 Caractéristique de l'aire et de la zone tampon .......................................................................... 87
12.4 Mur de soutènement ......................................................................................................................... 88
12.5 Remblai et déblai et nivellement........................................................................................................ 89
12.5.1 Dispositions générales relatives au remblai et déblai ............................................................... 89
12.5.2 Modification de la topographie .................................................................................................. 89
12.5.3 Sécurité lors de travaux de remblai ou de déblai ...................................................................... 89
12.5.4 Dispositions générales relatives au nivellement de terrain ....................................................... 89
12.5.5 Dimensions du nivellement ....................................................................................................... 90
SECTION 13 : PROTECTION DU MILIEU NATUREL .................................................................... 91
13.1 Protection des rives et du littoral ....................................................................................................... 91
13.1.1 Modalité d'intervention .............................................................................................................. 91
13.1.2 Protection du littoral3F3F .......................................................................................................... 91
13.1.3 Protection de la rive4F4F .......................................................................................................... 92
13.1.3.1 Remise à l'état naturel de la rive6F6F ............................................................................. 95
13.2 Plaine inondable ................................................................................................................................ 95
13.2.1 Identification des plaines inondables ........................................................................................ 95
13.2.2 Détermination du caractère inondable d'un emplacement21 ................................................... 96
13.2.3 Constructions, ouvrages et travaux soumis à une autorisation préalable7F7F ........................ 97
13.2.4 Constructions, ouvrages et travaux non assujettis ................................................................... 97
13.2.5 Dispositions applicables aux constructions, ouvrages et travaux dans les plaines inondables de
grand courant (vicennale)8F8F ............................................................................................................ 97
13.2.6 Autres dispositions applicables aux terrains déjà construits dans la zone de grand courant,
régissant les rénovations et les utilisations complémentaires pour les terrains déjà construits, c'est-à-
dire déjà occupés par une habitation ................................................................................................... 99
13.2.7 Constructions, ouvrages et travaux autorisés dans la zone de faible courant (récurrence 20-
100 ans)9F9F ..................................................................................................................................... 99
13.2.8 Reconstruction d'un bâtiment principal ................................................................................... 100
13.2.9 Reconstruction d'un bâtiment accessoire ............................................................................... 100
13.2.10 Mesures d'immunisation applicables aux constructions, ouvrages et travaux réalisés dans une
plaine inondable10F10F .................................................................................................................... 100
13.2.11 Constructions, ouvrages et travaux admissibles à une dérogation11F11F .......................... 101
13.2.11.1 Objectifs à atteindre pour les constructions, ouvrages et travaux admissibles à une
dérogation12F12F ....................................................................................................................... 102
13.3 Dispositions relatives à la protection des milieux humides .............................................................. 103
13.3.1 Identification des milieux humides .......................................................................................... 103
TABLE DES MATIÈRES
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2020-212
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13.3.2 Milieu humide ouvert13F13F .................................................................................................. 103
13.3.3 Milieu humide fermé14F14F ................................................................................................... 103
13.3.4 Bande de protection relative à un milieu humide ne présentant pas de lien hydraulique à un lac
ou un cours d'eau .............................................................................................................................. 104
13.3.5 Les constructions, ouvrages, travaux de déblai ou de remblai dans un milieu humide .......... 104
13.4 Protection des aquifères et prise d'eau potable .............................................................................. 105
13.5 Coupe forestière .............................................................................................................................. 105
13.5.1 Dispositions générales ............................................................................................................ 105
13.5.2 Coupe forestière ..................................................................................................................... 105
13.5.3 Autorisations préalables ......................................................................................................... 105
13.5.4 Validation de l'autorisation ...................................................................................................... 106
13.5.5 Dispositions relatives à du prélèvement ................................................................................. 106
13.5.6 Lisières boisées applicables au prélèvement ......................................................................... 106
13.5.7 Autres exigences en regard du prélèvement .......................................................................... 107
13.5.8 Cas particulier des zones de chablis ou des peuplements dégradés ..................................... 107
13.5.9 Dispositions relatives à tout abattage d'arbres ....................................................................... 108
13.5.9.1 Conditions de coupe à blanc .......................................................................................... 109
13.5.9.2 Conditions de coupe partielle ......................................................................................... 111
13.5.10 Coupes forestières à l'intérieur des habitats fauniques ........................................................ 112
13.5.11 Coupes forestières à l'intérieur d'une frayère ....................................................................... 112
13.5.12 Coupes forestières à l'intérieur de l'habitat de poissons ....................................................... 112
13.6 Dispositions applicables à un refuge biologique .............................................................................. 112
13.7 Abattage d'arbre à l'intérieur des ravages de cerf de Virginie15F15F ............................................ 112
13.8 Abattage d'arbres à l'intérieur des zones de protection des héronnières16F16F ........................... 113
SECTION 14 : NORMES ET USAGES SPÉCIAUX, NORMES APPLICABLES À CERTAINS
USAGES ET DANS CERTAINES ZONES .................................................................................... 114
14.1 Normes applicables aux projets intégrés ......................................................................................... 114
14.1.1 Normes générales applicables aux projets intégrés d'habitation ............................................ 114
14.1.2 Dispositions relatives aux projets intégrés à caractère récréotouristique dans les zones
Récréotourstique (REC) et Mixte (MX), incluant les complexes hôteliers .......................................... 116
14.1.2.1 Dispositions générales ................................................................................................... 116
14.1.3 Dispositions relatives aux projets intégrés d'habitations pour mini-maisons .......................... 117
14.2 Terrain de camping ......................................................................................................................... 119
14.3 Commerces d'hébergement léger (C405) ....................................................................................... 120
14.4 Usage exploitation acéricole............................................................................................................ 120
14.5 Motel................................................................................................................................................ 121
14.6 Stations-service et postes de distribution d'essence au détail (L.A.U., art. 113, 5o) ........................ 121
14.6.1 Usage spécifiquement exclu ................................................................................................... 121
14.6.2 Réparation d'automobile ......................................................................................................... 121
14.6.3 Normes d'implantation ............................................................................................................ 122
14.6.4 Normes d'aménagement ........................................................................................................ 122
14.6.5 Occupation d'un espace libre ................................................................................................. 122
14.6.6 Dispositions particulières concernant un lave-auto compris dans une station-service et un poste
de distribution d'essence au détail ..................................................................................................... 123
TABLE DES MATIÈRES
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2020-212
viii
14.7 Centre commercial .......................................................................................................................... 123
14.8 Distance minimale pour l'implantation de certains usages à proximité de constructions imposant des
contraintes anthropiques ......................................................................................................................... 123
14.8.1 Identifications des installations qui sont des sources de nuisance ou à risque17F17F .......... 123
14.9 Normes relatives à une tour, bâtiment, construction ou autre structure de plus de 20 mètres de hauteur
hébergeant une ou plusieurs antennes de télécommunication ............................................................... 124
14.10 Normes sur les marges de recul le long des principaux sentiers de motoneige et de véhicules tout-
terrain34F18F18F ................................................................................................................................... 124
14.11 Normes relatives aux sites d'extraction ......................................................................................... 125
14.12 Dispositions relatives à une fermette et des activités de culture du sol (agriculture)..................... 125
14.12.1 Conditions d'implantation d'un poulailler ............................................................................... 125
14.12.2 Conditions d'implantation d'un usage fermette ..................................................................... 126
14.12.3 Reconstruction, modification ou agrandissement d'une installation d'élevage à forte charge
d'odeur19F19F .................................................................................................................................. 127
14.12.4 Exception20F20F ................................................................................................................. 128
14.12.5 Protection d'une maison d'habitation21F21F ....................................................................... 128
14.12.6 Dimensions des bâtiments d'élevage à forte charge d'odeur et distance minimale entre les
bâtiments d'élevage22F22F .............................................................................................................. 128
14.12.7 Distance séparatrice relative à une fermette23F23F ............................................................ 128
14.12.7.1 Réciprocité des distances séparatrices24F24F ........................................................... 132
14.12.7.2 Distance séparatrice relative à l'épandage des engrais de ferme ................................ 132
14.12.7.2.1 Distance séparatrice à respecter pour l'épandage des engrais25F25F .............. 132
14.12.7.2.2 Épandage de fertilisants26F26F ......................................................................... 133
14.12.7.2.3 L'installation autre qu'à forte charge d'odeur ....................................................... 133
14.12.7.2.4 Distances séparatrices pour l'entreposage des engrais27F27F ......................... 133
14.13 Dispositions applicables en bordure d'un étang d'épuration39F ................................................... 133
14.14 Disposition applicable le long des chemins principaux à l'extérieur du périmètre d'urbanisation .. 134
14.14.1 Normes de localisation d'entreposage extérieur et de stationnement .................................. 134
14.14.2 Normes de conservation du couvert boisé le long des routes du réseau supérieur.............. 134
14.14.3 La protection des périmètres d'urbanisation28F28F ............................................................ 134
14.14.4 La reconstruction d'un bâtiment protégé par des droits acquis29F29F ................................ 134
14.14.5 Protection des périmètres d'urbanisation et des immeubles protégés30F30F ..................... 135
14.14.6 Haie brise-odeur31F31F ...................................................................................................... 135
14.14.7 Dispositions relatives aux vents dominants33F33F ............................................................. 136
14.15 Dispositions relatives à l'entreposage extérieur ............................................................................ 137
14.15.1 Dispositions générales .......................................................................................................... 137
14.15.2 Usages commerciaux, récréatifs, publics et institutionnels ................................................... 137
14.15.3 Usages industriels ................................................................................................................ 138
14.15.4 Usage résidentiel .................................................................................................................. 138
14.16 Pneus et véhicules hors d'usage ................................................................................................... 138
14.17 Vente de garage ............................................................................................................................ 138
TABLE DES MATIÈRES
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2020-212
ix
Liste des tableaux
Tableau 1. Correspondance aux appellations des affectations et des zones ..................................................1
Tableau 2. Dimensions des allées de circulation ...........................................................................................39
Tableau 3. Nombre de cases minimales requises .........................................................................................40
Tableau 4. Dimension des accès et allées d'accès .......................................................................................43
Tableau 5. Nombre de cases de stationnement requises pour les personnes à mobilité réduite ..................45
Tableau 6. Usages complémentaires.............................................................................................................60
Tableau 7. Préservation des espaces naturels ..............................................................................................81
Tableau 8. Dispositions applicables aux matériaux pour les clôtures ............................................................86
Tableau 9. Mélange de grains de plantes herbacées pour la stabilisation des rives .....................................94
Tableau 10. Arbustes et arbres recommandés ..............................................................................................95
Tableau 11. Nombre d'animaux autorisés par fermette selon la superficie de terrain ................................. 126
Tableau 12. Paramètre « A » - Nombre d'unités animales.......................................................................... 128
Tableau 13. Paramètre « B » - Distance de base ........................................................................................ 129
Tableau 14. Paramètre « C » - Potentiel d'odeur ......................................................................................... 130
Tableau 15. Paramètre « D » - Type de fumier ............................................................................................ 130
Tableau 16. Paramètre « E » - Type de projet ............................................................................................. 131
Tableau 17. Paramètre « F » - Facteur d'atténuation .................................................................................. 131
Tableau 18. Paramètre « G » - Facteur d'usage .......................................................................................... 132
Tableau 19. Distance séparatrice à respecter pour l'épandage des engrais ............................................... 132
Tableau 20.Exemples de distances séparatrices pour les lisiers situés à plus de 150 mètres d'une installation
d'élevage...................................................................................................................................................... 133
Tableau 21. Normes relatives aux espaces de stationnement et à l'entreposage extérieur sur les chemins
principaux..................................................................................................................................................... 134
Tableau 22. Superficies et distances entre les bâtiments d'élevage à forte charge d'odeur32F32F ........... 136
Tableau 23. Paramètre « H » - Vents dominants d'été34F34F ................................................................... 136
Liste des annexes
Annexe A
Plan de zonage 1/2 et 2/2
Annexe B
Grilles des usages et normes
Annexe C
Plan des contraintes
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2020-212
1
Tableau 1. Correspondance aux appellations des affectations et des zones
Au schéma
Au plan d'urbanisme
Au zonage
Habitat Mixte
Habitat mixte
Zone résidentielle (R)
Zone mixte (MX)
Zone communautaire (COM)
Zone industrielle (I)
Villégiature
Villégiature
Zone récréotouristique (REC)
Foresterie
Foresterie
Zone forestière (FOR)
Zone de conservation (CONS)
Agriculture à potentiel élevé
Agriculture à potentiel élevé
Zone agricole (AGR)
SECTION 1 | DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2020-212
2
SECTION 1 : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES
1.1 Titre du règlement
Le règlement s'intitule « Règlement de zonage de la municipalité de Namur ».
1.2 But
Le présent règlement vise à régir toutes les utilisations du sol sur le territoire de la municipalité de Namur, par
le biais de normes et par une division en zones particulières, le tout en lien avec les orientations et les objectifs
d'amélioration du milieu de vie, proposés dans le plan d'urbanisme de la Municipalité.
1.3 Règlement remplacé
Le présent règlement de zonage remplace, à toutes fins que de droit, le règlement numéro 98-126, ainsi que
ses amendements.
1.4 Territoire assujetti
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la municipalité de Namur.
1.5 Personnes touchées
La présente réglementation touche toute personne physique ou morale.
1.6 Entrée en vigueur
La présente réglementation entre en vigueur conformément à la Loi.
SECTION 2 | DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES ET
ADMINISTRATIVES
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2020-212
3
SECTION 2 : DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES
2.1 Lien entre les différents règlements d'urbanisme
L'utilisation des mots « présent règlement » vise à la fois le présent règlement et l'ensemble des règlements
d'urbanisme. Ils s'appliquent concurremment aux autres règlements d'urbanisme, lesquels, le cas échéant,
peuvent servir à l'interprétation des présentes dispositions.
L'ensemble des dispositions interprétatives et administratives ainsi que les sanctions applicables dans le cas
d'un manquement au présent règlement se retrouvent au règlement sur les permis et certificats.
SECTION 3 | RÈGLES GÉNÉRALES
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2020-212
4
SECTION 3 : RÈGLES GÉNÉRALES
3.1 Zones
3.1.1 Répartition du territoire municipal en zones et en unités de votation (L.A.U., art.113, 1o, 2o)
1) Le plan de zonage qui fait partie du présent règlement permet de diviser l'ensemble du territoire en
zones;
2) Chaque zone est identifiée par une ou des lettres et un chiffre;
3) Chaque zone correspond à un secteur de votation.
3.1.2 Interprétation du plan de zonage
1) Sauf indication contraire, les limites des zones coïncident avec la ligne médiane des rues existantes
ou projetées, des rivières et des ruisseaux, ainsi qu'avec des lignes de lots, des lignes de propriétés,
des sentiers piétons et les limites du territoire;
2) Les limites des zones peuvent également être indiquées par une cote (distance) portée sur le plan
de zonage à partir d'une limite ci-dessus indiquée. Lorsqu'une limite de zone suit à peu près la limite
d'un lot, la première sera réputée coïncider avec la seconde. En aucun cas, la profondeur d'une zone
ne peut être moindre que la profondeur minimale de terrain spécifiée à la grille des usages et normes;
3) Lorsqu'une limite d'une zone est approximativement parallèle à la ligne médiane d'une emprise de
rue, la première est considérée comme vraiment parallèle à la seconde, à la distance prévue au plan
de zonage;
4) Lorsqu'une limite de zone coïncide avec la ligne médiane d'une rue projetée, la limite de zone est la
limite médiane de la rue cadastrée ou construite lorsqu'elle est effectivement cadastrée ou
construite.
3.2 Grille des usages et normes
1) La grille des usages et normes, présentée en annexe à la réglementation d'urbanisme, fait partie
intégrante du présent règlement de zonage et prévoit les usages et normes applicables pour
chacune des zones en plus de toute autre disposition du présent règlement, sauf les dispositions
contraires autorisées;
2) La grille des usages et normes s'interprète suivant les variantes d'aménagement permises dans une
zone déterminée.
3.2.1 Numéro de zone
La grille des usages et normes comporte un item « numéro de zone » à l'égard de chaque zone, qui identifie
au moyen d'une série de chiffres la zone concernée. Ce numéro de zone correspond à la zone spécifiée au
plan de zonage disponible en annexe.
3.2.2 Groupes d'usages
SECTION 3 | RÈGLES GÉNÉRALES
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2020-212
5
Un « X » vis-à-vis un ou des usages indique que ces usages sont permis dans cette zone en tant qu'usage
principal, sous réserve des usages spécifiquement permis et des usages spécifiquement prohibés. Seuls sont
autorisés pour une zone les usages ainsi indiqués à la grille des usages et normes.
3.2.2.1 Usages spécifiques autorisés
La grille des usages et normes comporte un item « Usages spécifiques autorisés » qui indique le seul usage
permis, à l'exclusion de tout autre usage compris dans la même classe d'usages pour une zone. Le numéro
indiqué correspond à la numérotation (article, alinéa, sous-alinéa) identifiant l'usage spécifiquement permis.
3.2.2.2 Usages spécifiques prohibés
La grille des usages et normes comporte un item « Usages spécifiques prohibés » qui indique qu'un usage
est spécifiquement exclu même si la classe d'usages autorisée dans cette zone le comprend. Le numéro
indiqué, s'il y a lieu, correspond à la numérotation (article, alinéa, sous-alinéa) identifiant l'usage
spécifiquement prohibé.
3.2.3 Bâtiment principal
3.2.3.1 Type de structure du bâtiment
La grille des usages et normes comporte un item « Type de structure » qui indique la structure du bâtiment
autorisée pour un usage dans une zone. Un « X » vis-à-vis un usage autorisé indique la structure du bâtiment
principal autorisée pour cet usage.
3.2.3.2 Marges
La grille des usages et normes comporte un item « Marges » qui indique les marges applicables à un bâtiment
principal pour un usage ainsi qu'aux constructions accessoires à cet usage, sauf lorsque spécifié autrement
au présent règlement.
3.2.3.3 Largeur du mur de façade
Sont indiquées, à la grille des usages et normes pour chaque zone, la largeur minimale de la façade du
bâtiment principal en mètre incluant, s'il y a lieu, la largeur du garage attenant au bâtiment principal.
3.2.3.4 Hauteur du bâtiment en étages
1) Est indiquée, à la grille des usages et normes pour chaque zone, la hauteur maximale en nombre
d'étages;
2) La hauteur de tout bâtiment principal, mesurée depuis le niveau moyen du sol jusqu'au faîte, ne peut
être inférieure à trois (3) mètres;
3) La hauteur d'un bâtiment en étages signifie le nombre indiqué des étages au-dessus du rez-de-
chaussée et comprend celui-ci.
3.2.3.5 Superficie de plancher
Est indiquée, à la grille des usages et normes pour chaque zone, la superficie minimale du bâtiment au sol
en mètre carré selon le nombre d'étages.
SECTION 3 | RÈGLES GÉNÉRALES
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2020-212
6
3.2.3.6 Densité
Sont indiqués, à la grille des usages et normes pour chaque zone :
1) À moins d'indication contraire à la grille des usages et normes ou au texte, le nombre de
« Logements / Bâtiment » réfère au nombre minimal ou maximal de logements autorisé par bâtiment
principal;
2) Sauf disposition spéciale, à l'exception des espaces de stationnement, des allées d'accès et des
allées véhiculaires, l'ensemble des bâtiments ne doit pas excéder le coefficient d'emprise au sol
(C.E.S.).
3.2.4 Terrain
La grille des usages et normes comporte un item « Terrain » qui indique les dimensions et la superficie
minimale d'un terrain occupé ou destiné à l'être par un usage.
1) Un chiffre à l'item « Superficie (m2) minimale », vis-à-vis un usage autorisé, indique la superficie
minimale, en mètre carré, d'un terrain occupé ou destiné à l'être par cet usage;
2) Un chiffre à l'item « Profondeur (m) minimale », vis-à-vis un usage autorisé, indique la profondeur
minimale, en mètre, d'un terrain occupé ou destiné à l'être par cet usage;
3) Un chiffre à l'item « Largeur (m) minimale », vis-à-vis un usage autorisé, indique la largeur minimale,
en mètre, d'un terrain occupé ou destiné à l'être par cet usage;
4) La colonne « espace naturel minimal » peut référer à l'article 12.1.2 du présent règlement ou encore
indiquer un chiffre précis à respecter. Dans le cas de contradiction entre ces deux normes, la plus
sévère s'applique.
3.2.5 Divers
Cette section vise principalement à résumer les éléments particuliers qui peuvent être applicables quant à la
zone ou à un usage autorisé dans celle-ci. Pour le détail ou la validation d'application de ceux-ci, l'Officier
municipal doit consulter les règlements ou parties de règlements référés.
1) Un « X » vis-à-vis la case « projet intégré d'habitation », « projet intégré récréotouristique » ou
« projet intégré de mini-maisons » signifie qu'un développement pour les usages de la catégorie
correspondante est autorisé sous forme de projet intégré et/ou doit respecter les normes prévues à
cet effet à l'article 14.1 du présent règlement;
2) Un « X » vis-à-vis la case « centre commercial » signifie qu'un développement de plusieurs usages
commerciaux dans un même bâtiment ou sur un même terrain pour les usages de la catégorie
correspondante est autorisé sous réserve de respecter les normes prévues à l'article 14.7 au présent
règlement;
3) Un « X » vis-à-vis la case « fermette » signifie que l'élevage d'animaux est autorisé comme usage
associé à une résidence unifamiliale sous réserve de respecter les normes prévues à l'article 14.12
au présent règlement.
SECTION 3 | RÈGLES GÉNÉRALES
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2020-212
7
3.2.6 Notes / Normes spéciales
1) Une note peut être indiquée dans la section « Notes / Normes spéciales », pour faciliter la référence
à une norme particulière applicable dans une zone, ou, s'il y a lieu, correspond à un article du
règlement qui doit s'appliquer ou être pris en considération. Le tout étant à titre indicatif et non
limitatif, dans le but de faciliter le travail de l'Officier;
2) Une note peut être indiquée dans cette section visant à indiquer une disposition spéciale ou une
particularité applicable à la zone.
SECTION 4 | CLASSIFICATION DES ZONES ET DES USAGES
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2020-212
8
SECTION 4 : CLASSIFICATION DES ZONES ET DES USAGES
4.1 Classification des zones
Zone résidentielle (R)
Cette vocation est associée principalement à de l'usage
habitation et où le commerce de détail et de service léger peut
être permis.
Zone mixte (MX)
Cette vocation est associée à des secteurs où les terrains ont
des espaces limités et densifiés et où le développement de
villages traditionnels est favorisé avec l'implantation d'usages
divers.
Zone communautaire (COM)
Cette vocation est principalement associée au secteur
rassemblant la majorité des bâtiments et équipements
communautaires, administratifs, institutionnels et de services
publics.
Zone industrielle (I)
Cette vocation est associée à de l'industrie légère ne produisant
qu'un minimum de nuisance.
Zone récréotouristique (REC)
Cette vocation est associée aux secteurs d'intérêt écologique
dont les écosystèmes ont une résistance ou une capacité de
régénération permettant de supporter certaines activités
récréatives humaines.
Zone forestière (FOR)
Cette vocation est associée à des secteurs où l'exploitation des
ressources de la forêt prédomine. Les usages liés à l'habitation
sont aussi admissibles selon certaines conditions.
Zone de conservation (CONS)
Cette vocation est associée aux territoires qui présentent un
grand intérêt écologique et qui sont vulnérables aux activités
humaines.
Zone agricole (AGR)
Cette vocation est associée à l'existence des terres agricoles et
aux activités liées à ce type d'usage. Les usages liés à
l'habitation sont aussi admissibles selon certaines conditions.
4.2 Classification des usages
1) Les usages sont regroupés selon les caractéristiques communes d'occupation du sol portant sur la
volumétrie, la compatibilité, l'esthétique, la protection du milieu et le type d'activité;
2) Tout type d'usage qui n'est pas spécifiquement autorisé est de ce fait interdit;
3) Un (1) seul usage principal est autorisé par bâtiment, sauf lorsque spécifiquement autorisé;
4) Un (1) seul usage principal est autorisé par terrain ou lot, sauf lorsque spécifiquement autorisé.
4.2.1 Groupe Habitation (H)
Ce groupe comporte cinq (5) classes d'usages liées à l'habitation et dont le volume et la densité d'occupation
peuvent varier.
Habitation (H)
H1- Habitation
−
Unifamiliale.
H2 - Habitation
−
Bifamiliale.
H3 - Habitation plurifamiliale
−
Les habitations résidentielles comportant entre trois (3) et
cinq (5) logements et ayant des entrées individuelles au
niveau de la rue, soit directement, ou par l'entremise d'un
accès commun.
H4 - Habitation multifamiliale
−
Les habitations résidentielles comportant plus de six (6)
logements ou unités d'habitation.
H5 - Habitation mobile
−
Maisons mobiles.
H6 - Habitation collective
−
Logement collectif à loyer modique d'un maximum de
vingt-quatre (24) logements.
4.2.2 Groupe Commerce (C)
Le groupe Commerce comporte six (6) classes d'usage ayant des éléments communs liés aux commerces
et aux services commerciaux.
4.2.2.1 C1 Détail et services de proximité
Les établissements commerciaux de vente au détail et des services de proximité qui présentent les
caractéristiques suivantes :
1) Toutes les opérations principales sont pratiquées à l'intérieur d'un bâtiment;
2) À l'exception d'opérations autorisées par le présent règlement, aucun entreposage extérieur n'est
permis;
3) L'usage autorisé ne produit aucune fumée, ni poussière, ni odeur, ni chaleur, ni gaz, ni éclat de
lumière, ni vibration, ni particule de bois ou de peinture, ni bruit plus intense que celui causé par la
circulation de la rue adjacente, et ce, aux limites du terrain.
Ces usages sont représentés de manière non limitative par les établissements ci-après nommés :
C1 - Détail et services de proximité
Produits alimentaires C101
−
Épicerie de voisinage;
−
Commerces
alimentaires
spécialisés
(boucherie,
poissonnerie,
charcuterie,
chocolaterie,
confiserie,
boulangerie, fruits et légumes, produits naturels, etc.);
−
Bar laitier;
−
Vente de vins, de spiritueux et autres alcools;
−
La fabrication sur place de produits alimentaires est
autorisée pourvu que la superficie de l'espace de
production n'excède pas le double de la superficie de l'aire
de vente.
Marchandises générales C102
−
Dépanneur et tabagie;
−
Commerce relié à la santé (pharmacie, etc.);
−
Comptoir de vente.
Produits spécialisés C103
−
Bijouterie;
−
Fleuriste;
−
Librairie/papeterie;
−
Quincaillerie de quartier (moins de 200 m2 de superficie);
−
Boutique de sport;
−
Boutique de vente, d'entretien ou de location d'articles de
camping, de bicyclettes, d'animaux, de jouets, d'articles
de loisir, etc.;
−
Boutique de chaussures, de vêtements et de variétés;
−
Boutique de tableaux et encadrements;
−
Boutique d'antiquités et objets d'art;
−
Boutique de souvenirs et d'artisanat.
Services personnels et commerces
et services spécialisés C104
−
Boutique de matériel informatique et technologie;
−
Buanderie en libre-service;
−
Nettoyeur et presseur de vêtements;
−
Cordonnerie;
−
Garderie;
−
Salon de massage (excluant les salons à caractère
érotique), de bronzage, de coiffure, de beauté ou de
manucure;
−
Atelier de confection de vêtements ou de chapeaux;
−
Studio de photographie;
−
Salon funéraire;
−
Vente ou location de films;
−
Station de taxis;
−
Service immobilier;
−
Toilettage d'animaux (sans pension);
−
Imprimerie et atelier artisanal d'une superficie maximale
de 200 mètres carrés.
4.2.2.2 C2 Détail et services légers
Les établissements de vente au détail et les services légers présentant les caractéristiques suivantes :
1) Ces établissements sont généralement des générateurs importants de circulation automobile et, par
nature, nécessitent d'être situés en bordure d'une voie de circulation située dans un secteur artériel;
2) Ces établissements nécessitent généralement de grands espaces d'exploitation;
3) Les usages autorisés ne produisent aucune fumée, ni poussière, ni odeur, ni chaleur, ni gaz, ni éclat
de lumière, ni vibration, ni particule de bois ou de peinture, ni bruit plus intense que celui causé par
la circulation de la rue adjacente, et ce, aux limites du terrain;
4) Ces établissements peuvent nécessiter de l'étalage et de l'entreposage extérieur, autorisés
conformément au présent règlement;
5) Les établissements de vente au détail ayant une superficie de plancher minimale de sept cents (700)
mètres carrés;
Ces usages sont représentés de manière non limitative par les établissements ci-après nommés :
C2 Détail et services légers
Services financiers C201
−
Banque;
−
Société de gestion fiduciaire (trust);
−
Caisse populaire;
−
Courtage.
Services professionnels C202
−
Étude d'avocats et de notaires;
−
Bureau d'urbanistes, d'arpenteurs-géomètres, d'ingénieurs,
d'architectes, d'assureurs ou autres professionnels;
−
Service de communications et entreprise de multimédia;
−
Bureau de physiothérapie, d'acupuncture, de massothérapie
et de chiropratique;
−
Atelier artisanal rattaché à un métier d'art;
−
Clinique médicale et dentaire;
−
Lunetterie, optométrie, opticien d'ordonnance;
−
Horticulteur et arboriculteur;
−
Agence de voyages;
−
Institution de formation spécialisée (notamment une école de
conduite, de danse, de poterie ou de couture);
−
Clinique vétérinaire sans service de pension extérieure ni
d'enclos extérieur.
Bureaux administratifs C203
−
Bureau d'affaires;
−
Local d'organisme et club social;
−
Bureau de location;
−
Agent d'immeuble;
−
Organisme/syndicat/parti politique;
−
Association professionnelle;
−
Entrepreneur général sans entreposage extérieur.
Grandes surfaces C204
−
Supermarché;
−
Magasin à rayons;
−
Marché aux puces;
−
Centre de jardinage sans pépinière;
−
Quincaillerie;
−
Centre de rénovation;
−
Magasin de meubles;
−
Magasin de vente d'articles pour l'automobile, pour les
piscines.
Ateliers spécialisés C205
−
Plombier;
−
Électricien;
−
Imprimerie de plus de 200 mètres carrés;
−
Rembourreur.
4.2.2.3 C3 Détail et services lourds
Les établissements de vente au détail et en gros pour certains produits et les services lourds présentant les
caractéristiques suivantes :
1) L'étalage et l'entreposage sont autorisés conformément au présent règlement;
2) Toutes les opérations de réparation, débosselage, ou de peinture doivent être faites à l'intérieur;
3) Les usages autorisés ne produisent, à la limite du terrain, aucune fumée, ni poussière, ni odeur, ni
chaleur, ni gaz, ni éclat de lumière, ni vibration, ni particule de bois ou de peinture, ni bruit plus
intense que celui causé par la circulation de la rue adjacente.
Ces usages sont représentés de manière non limitative par les établissements suivants :
C3 Détail et services lourds
Vente et services C301
−
Pépinière, horticulture;
−
Vente et location de véhicules roulants, de bateaux, de
maisons mobiles, de maisons préfabriquées, de
véhicules récréatifs, de camions, de machinerie;
−
Vente de matériaux de construction;
−
Vente et location de pièces neuves d'automobile, de
camions et de véhicules légers (sans service
d'installation);
−
Vente et location d'automobiles, de camionnettes et de
véhicules légers domestiques en état de fonctionner;
−
Vente et location d'accessoires de quincaillerie, de
machinerie, de bateaux, de roulottes, de remorques, de
véhicules récréatifs, etc.;
−
Location d'outils et équipements similaires;
−
Vente en gros de produits alimentaires, de produits de
consommation, de produits de restauration et d'hôtellerie,
etc.;
−
Vente de piscines;
−
Vente au détail de gaz sous-pression;
−
Atelier et garage de réparation et de débosselage de
voitures, de camions, véhicules hors route et de
machinerie.
−
Atelier d'installation et de réparation d'amortisseurs,
silencieux, transmissions;
−
Marché aux puces;
−
Imprimerie;
−
Pension pour animaux;
−
Entrepreneur général avec entreposage extérieur.
Ateliers spécialisés C302
−
Ferblantier;
−
Ébéniste;
−
Lavage de bateaux;
−
Atelier d'usinage (soudure, mécanique, électricité,
menuiserie, etc.);
−
Mini-entrepôt.
Commerce aux activités à caractère
érotique C303
−
Spectacles érotiques et activités à caractère érotique;
Salon de massage à caractère érotique.
4.2.2.4 C4 de récréation et de divertissement
Les établissements liés à la pratique d'activités récréatives, de divertissement, les activités culturelles,
sportives ou sociales, ainsi que les usages connexes à la restauration et l'hébergement. Les activités liées à
ce groupe d'usages peuvent être intérieures ou extérieures. Est également autorisée une institution de
formation spécialisée reliée aux usages inclus dans le présent groupe d'usages.
1) Toutes les opérations ont lieu à l'intérieur d'un bâtiment à l'exception des terrasses des restaurants,
des bars et des brasseries et des activités qui se pratiquent à l'extérieur (golf, tennis, etc.);
2) Aucun étalage ni entreposage extérieur n'est permis;
3) Les usages autorisés ne produisent aucune fumée, ni poussière, ni odeur, ni chaleur, ni gaz, ni éclat
de lumière, ni vibration, ni particule de bois ou de peinture, ni bruit plus intense que celui causé par
la circulation de la rue adjacente, et ce, aux limites du terrain.
Ces usages sont représentés de manière non limitative par les établissements ci-après nommés :
C4 de récréation et de divertissement
Récréation intérieure C401
−
Cinéma, salle de spectacle, salle d'exposition, galerie
d'art, amphithéâtre, auditorium, théâtre;
−
Bar, cabaret, taverne et discothèque;
−
Salle de réception;
−
Gymnase incluant un centre d'entraînement / centre
sportif;
−
Salon de billard, salle de quilles, salle de curling et salle
de pratique de golf;
−
Bains thérapeutiques;
−
Piscine.
Commerce de récréation extérieure
intensive C402
Activités récréatives de plein air ou
intérieures qui, par opposition à
celles de la récréation extensive,
sont généralement soutenues par
des équipements importants ou sont
susceptibles
de
poser
des
contraintes sur le voisinage.
−
Mini-golf et tir au golf;
−
Terrain de tennis, de baseball, de volleyball, de
basketball, etc.;
−
Spa;
−
Piscine extérieure et jeux d'eau;
−
Modèles réduits motorisés (excluant les pistes de course
de Go-Kart);
−
Parc aquatique;
−
Théâtre d'été, spectacles extérieurs;
−
Terrain de camping;
−
Établissement de location de bicyclettes;
−
Paintball extérieur;
−
Terrain de golf et académie de golf;
−
Centre de plein air, centre de ski alpin et autres activités
de glisse, centre de ski de randonnée;
−
Plage publique, plage municipale;
−
Centre équestre (les normes sur les fermettes
s'appliquent);
−
Centre de location d'équipement nautique motorisé;
−
Sentier récréatif pour les véhicules hors route motorisés;
−
Camp de vacances / centre de vacances;
−
Parc aquatique;
−
Terrain de camping aménagé.
Commerce de récréation extérieure
extensive C403
Activités récréatives de plein air qui
permet un contact direct avec le
milieu naturel. Elles se caractérisent
par une faible densité d'utilisation du
territoire
et
par
l'existence
d'équipement peu élaboré.
−
Terrain de camping rudimentaire;
−
Établissement de promenade en traîneau à chiens;
−
École de voile, location d'équipement nautique non
motorisé;
−
Établissement de location de bicyclettes;
−
Paintball extérieur;
−
Pourvoirie de chasse ou de pêche;
−
Ski joëring (ski attelé);
−
Territoire de chasse et pêche publique sous l'égide de la
Loi sur les terres du domaine de l'État;
−
Descente à bateau municipale pour embarcation.
Commerces de restauration C404
−
Restaurant saisonnier;
−
Restaurant;
−
Restaurant routier;
−
Restauration rapide;
−
Service de traiteur ou de préparation de mets à apporter
de type « mets santé ».
Hébergement C405
Ces usages se caractérisent par le
fait qu'il peut s'agir d'usages
complémentaires à une résidence,
ou d'un commerce hôtelier.
−
Établissement léger :
-
Gîte touristique;
-
Résidence de tourisme;
-
Village d'accueil.
−
Établissement moyen :
-
Auberge et hôtel d'un maximum de 19
chambres;
-
Auberge de jeunesse d'un maximum de 12
chambres;
-
Complexe hôtelier de 13 à 19 chambres
(assujetti au règlement d'usage conditionnel).
−
Établissement d'envergure :
-
Hôtel et complexe hôtelier de 20 chambres et
plus
(assujetti
au
règlement
d'usage
conditionnel);
-
Établissement d'enseignement.
−
Établissement routier
-
Motel.
4.2.2.5 C5 Service pétrolier
Les établissements liés à l'entretien et aux services destinés aux véhicules automobiles et qui présentent les
caractéristiques suivantes :
1) Seuls les véhicules-moteurs des clients, des employés et les dépanneuses peuvent être entreposés
sur le terrain;
2) L'étalage extérieur est autorisé conformément aux dispositions du présent règlement.
Ces usages sont représentés de manière non limitative par les établissements ci-après nommés :
C5 Service pétrolier
Service pétrolier C501
Vente au détail d'essence.
4.2.2.6 C6 Mixte
Font partie de cette classe d'usage, les établissements commerciaux de type C1 - Détail et services de
proximité, C2 - Détail et services légers et C404 - Commerces de restauration qui existent dans le même
bâtiment ou dans un bâtiment situé sur le même terrain qu'un usage de type habitation ou qu'une résidence
pour personnes âgées (P2) et qui présentent les caractéristiques suivantes :
1) Les usages visés de type commercial doivent être permis dans la zone;
2) Un bâtiment comprenant des usages commerciaux et résidentiels est autorisé à la condition que les
logements soient situés aux étages supérieurs;
3) Les logements au sous-sol sont interdits. Un logement au rez-de-chaussée est autorisé s'il s'effectue
à l'arrière d'un local commercial, pourvu que la façade commerciale au rez-de-chaussée donnant
sur la rue ne soit pas réduite;
4) Le nombre de cases de stationnement requises doit être calculé distinctement en fonction de chaque
usage compris dans le bâtiment;
5) Les espaces de stationnement réservés à l'usage résidentiel doivent être distincts de ceux réservés
pour l'usage commercial;
6) Le logement doit posséder une entrée distincte du commerce, toutefois un accès du logement au
commerce est permis;
7) Les usages des groupes d'usages « habitation unifamiliale (H1) », « habitation bifamiliale (H2) » et
« résidence pour personnes âgées (P2) » qui n'apparaissent pas à la grille des usages et des
normes sont autorisés lorsque l'usage mixte est permis à la grille.
L'ensemble des règles se rattachant aux types d'usages exercés dans un bâtiment principal à usage mixte
est applicable.
4.2.3 Groupe Industrie (I)
Le groupe Industrie (I) est défini en fonction de l'occupation des terrains, de la construction et de l'occupation
des bâtiments, en font partie : les manufactures, les ateliers, les usines, les chantiers et les entrepôts.
4.2.3.1 I1 Industrie légère
La classe d'usage Industrie 1 - Industrie légère se distingue par un type d'établissement industriel et artisanal
dont les opérations sont, en général, exercées à l'intérieur d'un bâtiment fermé, mais qui dans certains cas
peuvent nécessiter de l'entreposage extérieur et qui ne causent que des nuisances limitées pour le voisinage,
particulièrement liées au camionnage.
Cette classe d'usages est représentée de manière non limitative par les établissements ci-après nommés :
I1 Industrie légère
Industrie légère I101
−
Entreprise manufacturière;
−
Fabrication de produits de haute technologie;
−
Laboratoire;
−
Entrepôt;
−
Bureau administratif pour un usage nécessitant
principalement de l'entreposage extérieur;
−
Grossiste;
−
Service spécialisé de réparation et de débosselage de
camions, d'autobus, de machinerie aratoire et de
bateaux;
−
Entreprise de nettoyage à sec et buanderie de type
industriel;
−
Recyclage de véhicules : une cour de récupération des
métaux provenant du démantèlement d'automobile, de
camion et de véhicule léger, à la condition que le
démantèlement des véhicules se fasse à l'intérieur d'un
bâtiment et que le métal ainsi récupéré soit entreposé à
l'intérieur d'un conteneur situé dans la cour arrière;
−
Entreprise de transport et camionnage.
4.2.3.2 I2 Exploitation des richesses naturelles
Comprend à la fois, les établissements ou usages dont l'usage principal est l'exploitation des richesses
naturelles et les activités aéroportuaires. Cette classe d'usages est divisée en trois (3) types de classes qui
sont représentées de manière non limitative par les établissements ci-après nommés :
Exploitation industrielle I201
−
Industrie de transformation du bois et des ressources
minérales;
−
Industrie de matériaux lourds;
−
Abattoir;
−
Scierie;
−
Exploitation de la matière ligneuse.
Extraction I202
−
Carrière;
−
Sablière;
−
Gravière;
−
Extraction de minerai.
4.2.4 Groupe Communautaire (P)
Le groupe Communautaire (P) comprend à la fois les espaces et les bâtiments publics, parapublics et privés,
destinés aux usages de : sécurité civile, culturel, hospitalier, sportif, récréatif, administratif, résidentiel ou
d'hébergement.
Ce groupe comprend également les espaces et les bâtiments non accessibles au public et offrant un service
public d'ordre technique.
4.2.4.1 P1 Bâtiments et espaces communautaires de récréation extensive
Emplacements, équipements et bâtiments qui sont destinés à permettre la pratique des activités de récréation
extensive, ainsi que les bâtiments communautaires de voisinage et dont la gestion est de nature publique ou
communautaire.
Cette classe d'usages est divisée en deux (2) types de classes qui sont représentées de façon non limitative
par les établissements ci-après nommés :
P1 Bâtiments et espaces communautaires de récréation extensive
Bâtiments communautaires P101
−
Complexe récréatif;
−
Centre communautaire;
−
Centre culturel;
−
Amphithéâtre;
−
Aréna.
Activités civiques et sociales P102
−
Cimetière;
−
Bâtiment de culte et autres résidences reliées à la
pratique du culte.
4.2.4.2 P2 Institutionnelle et administrative
Équipements et bâtiments qui sont de nature à desservir la clientèle de l'administration publique, de
l'éducation, de la santé, et des loisirs de nature communautaire.
Ces usages sont représentés de manière non limitative par les établissements ci-après nommés :
P2 Institutionnelle et administrative
Institutionnelle et administrative
P201
−
École;
−
Garderie;
−
Musée;
−
Maison de retraite, résidence pour personnes âgées et
centre d'hébergement de soins de longue durée;
−
Bureau d'accueil touristique;
−
Administration municipale et gouvernementale;
−
Maison de santé et de convalescence;
−
Hôpital et CLSC;
−
Résidence supervisée;
−
Centre de réadaptation;
−
Bibliothèque;
−
Bureau de poste.
4.2.4.3 P3 Services publics
Équipements et bâtiments qui sont destinés à permettre la fourniture des services publics localisés ou faisant
partie d'un réseau.
Ces usages sont représentés de manière non limitative par les établissements ci-après nommés :
Services publics
Services publics P301
−
Garage et entrepôt municipal;
−
Poste de police;
−
Caserne de pompiers;
−
Bureaux administratifs d'un service public.
−
Terminus;
−
Transbordement ou récupération de déchets.
−
Dépôt de matériaux secs;
−
Dépôt de neiges usées;
−
Dépôt de carburant;
−
Centrale de distribution d'électricité et poste de
transformation;
−
Antenne de transmission des télécommunications;
−
Les usages d'utilité publique légère de plus de 100 m2.
4.2.5 Groupe Forestier (F)
Le groupe Forestier comporte une (1) classe d'usages qui est reliée à l'exploitation et la mise en valeur des
ressources naturelles :
Ces usages sont représentés de manière non limitative par les établissements ci-après nommés :
Forestier (F)
Forestier F101
−
Exploitation commerciale de la matière ligneuse;
−
Exploitation privée de la forêt;
−
Scierie;
−
Cueillette;
−
Exploitation acéricole (érablière).
4.2.6 Groupe Conservation (CO)
Le groupe Conservation ne comporte qu'une (1) classe d'usages liée à la conservation d'éléments de milieu.
Ces usages sont représentés de manière non limitative par les établissements ci-après nommés :
Conservation (CO)
Conservation CO101
−
Sentiers récréatifs;
−
Réserve naturelle;
−
Activités d'interprétation et de sensibilisation de la nature;
−
Activités scientifiques.
4.2.7 Groupe Agricole (A)
Le groupe Agricole comporte cinq (5) groupes d'usage.
Tout usage autre qu'agricole à l'intérieur de la zone agricole permanente décrétée en vertu de la Loi sur la
protection du territoire et des activités agricoles du Québec (LRQ, c. P-41.1), est conditionnel à une
autorisation de la Commission de protection du territoire agricole du Québec et sous réserve que cet usage
soit autorisé à la grille des usages et des normes de la zone concernée.
Toute autorisation octroyée par la Commission de protection du territoire agricole du Québec, en vertu de la
Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles du Québec, pour une utilisation non agricole d'un
terrain, est assujettie à toutes les dispositions applicables du présent règlement.
Des dispositions particulières s'appliquent aux usages de la classe « récréotouristique (REC) » de même
qu'aux usages complémentaires « gîte touristique ».
4.2.7.1 A1 Agriculture et pisciculture
Les activités agricoles s'apparentant à la culture et à la vente de ce qu'elles produisent ainsi que la vente en
détail d'accessoires qui y sont reliés. Cependant, la vente des accessoires complémentaires ne doit jamais
représenter plus de vingt pour cent (20 %) du chiffre d'affaires de l'activité principale de l'entreprise agricole.
Ces activités sont, et ce, d'une manière non limitative les suivantes :
A1 Agriculture et pisciculture
Culture A101
-
Champignonnière;
-
Culture de gazon;
-
Fermes expérimentales et d'institution;
-
Fermes fruitières et maraîchères;
-
Floriculture;
-
Culture de serre;
-
Fermes de grandes cultures spécialisées et mixtes;
-
Culture d'abeille.
Établissements piscicoles A102
-
Pêche à l'étang.
4.2.7.2 A2 Fermette et élevage artisanal
La classe fermette et élevage artisanal comprend les ensembles composés d'une habitation unifamiliale
isolée et d'au moins un bâtiment accessoire servant à l'entreposage de machinerie et de produits agricoles
ou à l'élevage non commercial d'animaux.
4.2.7.3 A3 Élevage
Ces activités sont, et ce, d'une manière non limitative les suivantes :
A3 Élevage
Élevage avec faible nuisance A301
-
L'épandage de fumiers solides;
-
Les élevages laitiers;
-
Le bœuf;
-
Les chevaux;
-
Les moutons;
-
Le dindon de grille dont l'élevage se fait sur litière
sèche;
-
Le poulet dont l'élevage se fait sur litière sèche;
-
Les pensions pour chevaux;
-
Les élevages de porcs sur litière sèche.
Élevage avec forte nuisance A302
-
Les épandages de fumiers liquides;
-
Les dindonnières;
-
Les visionnières;
-
Les engraissements de porcs;
-
Les maternités porcines;
-
Les élevages de sangliers;
-
Les chenils;
-
Garde et activités de chiens de traîneau.
4.3 Usages autorisés dans toutes les zones
Les usages suivants sont autorisés dans toutes les zones exposées au plan de zonage, à l'exception des
zones de Conservation (Cs).
Usages autorisés dans toutes les zones
Espaces communautaires
−
Voies de circulation non motorisée, pistes cyclables ou
sentiers piétonniers;
−
Parc, espace vert ou terrain de jeux municipal;
−
Lieu de conservation, site historique ou archéologique;
−
Jardin communautaire.
Transport
−
Sentier de motoneige autorisé par le Conseil municipal;
−
Halte routière;
−
Accès à un cours d'eau ou rampe pour mise à l'eau de
bateaux;
−
Abribus, stationnement incitatif ou autre aménagement pour
le transport en commun.
Utilité publique P302
−
Électricité (infrastructure);
−
Égout sanitaire ou pluvial (infrastructure);
−
Aqueduc (infrastructure);
−
Réseaux de télécommunication;
−
Gaz naturel (infrastructure);
−
Boîte postale ou site de distribution de courrier;
−
Borne sèche.
Tout prolongement du réseau public à l'extérieur des limites du
périmètre d'urbanisation doit faire l'objet d'un ajustement dudit
périmètre.
La présente liste n'exclut pas la personne physique ou morale, à obtenir s'il y a lieu, tout permis, certificat
d'autorisation ou autorisation externe (gouvernementale, provinciale ou autre) pour l'exploitation des présents
usages.
Le fait qu'un usage soit permis dans toutes les zones, ne prive la personne physique ou morale de respecter
s'il y a lieu, les normes applicables à l'usage prévu à la présente réglementation ou à tous les autres
règlements, lois ou exigences provinciales et gouvernementales.
SECTION 5 | DROITS ACQUIS AU NIVEAU DES USAGES ET
DES CONSTRUCTIONS DÉROGATOIRES
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2020-212
22
SECTION 5 : DROITS ACQUIS AU NIVEAU DES USAGES ET DES CONSTRUCTIONS DÉROGATOIRES
(L.A.U., ART. 113, 18O ET 19O)
5.1 Champ d'application
Le terme « dérogatoire » s'applique aux éléments suivants :
1) Les usages dérogatoires (article 5.4 et suivants);
2) Les constructions dérogatoires (article 5.5 et suivants);
3) Les enseignes dérogatoires (article 5.6 et suivants);
4) Les bâtiments accessoires sans bâtiment principal (article 5.7);
5) Les nouvelles constructions ou agrandissements sur un lot dérogatoire au règlement de lotissement
(article 5.8).
5.2 Dispositions générales
Pourvu qu'ils rencontrent les exigences de continuité applicables, les usages qui ont débuté légalement, les
constructions et les enseignes qui ont été construites légalement, mais qui sont dérogatoires à la date d'entrée
en vigueur du présent règlement, bénéficient de droits acquis aux conditions stipulées aux articles suivants
du présent chapitre.
5.2.1 Droit acquis
Un usage, un bâtiment, une construction, une enseigne ou un lot est dérogatoire lorsqu'il est non conforme
aux dispositions du présent règlement. Cet usage, bâtiment, construction, enseigne ou lot dérogatoire
possède des droits acquis si :
a. Il existait avant l'entrée en vigueur de ce règlement et qu'un permis ou un certificat avait été émis
pour cet usage;
ou
b. Aucune réglementation n'existait au moment de son opération ou de son implantation et qu'aucun
permis ou certificat n'était exigé, l'usage, le bâtiment, la construction, l'enseigne ou le lot dérogatoire
est considéré comme ayant des droits acquis.
Le droit acquis se rattache à la construction, à l'usage, au lot ou à l'enseigne et non à la personne qui en est
propriétaire ou qui en fait l'usage.
5.2.2 Tolérances
Même s'il y a eu tolérance des autorités municipales, une construction, une utilisation ou un lotissement
interdit ne crée aucun droit acquis.
5.2.3 Permis illégal
Un permis ou un certificat accordé illégalement ne crée aucun droit acquis.
SECTION 5 | DROITS ACQUIS AU NIVEAU DES USAGES ET
DES CONSTRUCTIONS DÉROGATOIRES
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2020-212
23
5.3 Perte de droit acquis
Nonobstant le premier alinéa des articles 5.3.1 et 5.3.2, pour un usage dérogatoire ou une construction
dérogatoire détruite à la suite d'un sinistre naturel ou d'un incendie accidentel, les périodes peuvent être
prolongées si le propriétaire du bâtiment ou du terrain prouve que des considérations juridiques impliquant
son dossier ou que les conditions climatiques hivernales, empêchent le commencement des travaux dans les
délais prévus. Dans ce cas, la période commence à courir lorsque prend fin la situation qui rendait le
propriétaire en impossibilité d'agir.
5.3.1 Perte de droit acquis sur un usage dérogatoire
Il y a perte de droit acquis sur un usage dérogatoire protégé par droit acquis, s'il a été abandonné, a cessé
ou a été interrompu pour une période de douze (12) mois consécutifs, dans le cas d'un usage commercial
dérogatoire cette période est de vingt-quatre (24) mois consécutifs. On ne pourra de nouveau faire usage des
lieux sans se conformer aux usages permis par le présent règlement de zonage et ses amendements et il ne
sera plus possible de revenir à l'utilisation antérieure.
Un usage est réputé « abandonné » lorsque cessent toutes formes d'activités normalement attribuées à
l'opération de l'usage.
Le calcul des douze (12) mois peut comprendre une période débutée avant l'entrée en vigueur du règlement
dans la continuité de celui remplacé par le présent règlement.
Nonobstant le premier alinéa, pour un lieu d'élimination des déchets, une carrière, une sablière, ou autre site
d'extraction le délai minimal sera de trente-six (36) mois.
Nonobstant le premier alinéa, pour un usage dérogatoire ou une construction dérogatoire détruite à la suite
d'un sinistre naturel ou d'un incendie accidentel, le délai minimal sera de vingt-quatre (24) mois.
5.3.2 Perte de droit acquis sur une construction ou un ouvrage dérogatoire
Une construction ou un ouvrage dérogatoire protégé par droit acquis, qui fait l'objet d'une démolition totale,
en une seule fois ou de façons successives, autrement qu'en conformité avec les dispositions du présent
chapitre, perd tout droit acquis sur celui-ci.
Nonobstant le paragraphe précédent, lorsqu'une construction ou un ouvrage dérogatoire protégé par droit
acquis qui a été démoli en tout ou en partie par un incendie accidentel ou un cataclysme naturel possède un
droit à la reconstruction au même endroit en suivant les dispositions de l'article 5.5 du présent règlement.
Le présent article ne vise pas les constructions se localisant dans la rive. Si la construction dérogatoire se
localise dans la rive, les règles prévues à l'article 5.5.3.1 doivent être respectées.
5.4 Usage dérogatoire
5.4.1 Remplacement d'un usage dérogatoire
Tout usage dérogatoire protégé par droit acquis peut être remplacé par un usage identique, similaire ou par
un usage conforme aux dispositions du présent règlement.
5.4.2 Agrandissement d'un usage dérogatoire se localisant à l'extérieur d'un bâtiment
Un usage dérogatoire localisé à l'extérieur d'un bâtiment ne peut être agrandi.
SECTION 5 | DROITS ACQUIS AU NIVEAU DES USAGES ET
DES CONSTRUCTIONS DÉROGATOIRES
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2020-212
24
5.4.3 Agrandissement d'un usage dérogatoire se localisant à l'intérieur d'un bâtiment principal
1) Un usage dérogatoire localisé dans un bâtiment peut être agrandi à l'intérieur du même bâtiment
une seule fois, jusqu'à concurrence de cinquante pour cent (50 %) de la superficie de plancher
occupée par l'usage dérogatoire à la date d'entrée en vigueur du présent règlement;
2) L'agrandissement du bâtiment doit être conforme aux autres dispositions du règlement de la
municipalité;
3) L'agrandissement ne peut servir à une fin dérogatoire autre que l'usage dérogatoire existant à la
date d'entrée en vigueur du présent règlement;
4) Cet agrandissement n'est autorisé qu'une seule fois.
5.4.4 Modification ou remplacement de certains usages dérogatoires
1) L'usage dérogatoire d'une sablière protégée par droits acquis ne peut être remplacé par l'exploitation
d'une nouvelle carrière et l'usage dérogatoire d'une carrière protégée par droits acquis ne peut être
remplacé par l'exploitation d'une nouvelle sablière;
2) L'usage dérogatoire d'une sablière ou d'une carrière ne peut être remplacé par l'exploitation d'un
lieu d'élimination de déchets ou d'un site de disposition de rebuts de quelque nature que ce soit.
5.4.5 Retour à un usage dérogatoire
Une construction ou un usage dérogatoire qui aurait été modifié pour le rendre conforme au présent règlement
ne peut être utilisé ou modifié à nouveau de manière dérogatoire.
5.5 Construction dérogatoire
5.5.1 Reconstruction d'une construction dérogatoire
1) Une construction dérogatoire détruite en tout ou en partie par un incendie accidentel ou un
cataclysme naturel possède un droit à la reconstruction au même endroit lorsque les fondations sont
conservées dans leur totalité et serviront à accueillir la construction remplacée. L'état des fondations
(saines) doit être appuyé par un rapport d'un spécialiste en la matière;
2) Lorsque les fondations ne sont pas réutilisées ou que leur état ne le permette pas, le projet de
reconstruction doit prévoir la réinsertion de la construction à l'intérieur des limites constructibles
(limites conformes à la réglementation) de l'emplacement où il se situe;
3) Nonobstant ce qui précède, lorsqu'une réinsertion conforme est impossible, la construction
dérogatoire doit être implantée de manière à améliorer la situation antérieure et réduire, s'il y a lieu,
la dérogation et sans pour autant aggraver tout autre empiétement ou rendre une distance
d'implantation non conforme;
4) Si la construction dérogatoire se localise dans la rive, les règles prévues à l'article 5.5.3.1 doivent
aussi être respectées.
SECTION 5 | DROITS ACQUIS AU NIVEAU DES USAGES ET
DES CONSTRUCTIONS DÉROGATOIRES
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2020-212
25
5.5.2 Reconstruction d'un bâtiment ou d'un ouvrage d'élevage dérogatoire protégé par droit acquis0F0F0F0F0F1
1) Si un bâtiment d'élevage dérogatoire, mais protégé par des droits acquis, est détruit à la suite d'un
incendie ou par quelque autre cause, il possède un droit à la reconstruction;
2) Le nouveau bâtiment devra être construit en conformité avec les règlements en vigueur de manière
à améliorer la cohabitation harmonieuse avec les usages avoisinants, sous réserve de l'application
d'un règlement municipal adopté en vertu du troisième paragraphe de l'article 118 de la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1). Entre autres, les marges latérales et avant
prévues à la réglementation du présent règlement doivent être respectées;
3) Dans tous les cas, l'agrandissement ou la reconstruction demeure assujetti aux marges prévues à
la grille des usages et normes;
4) S'il n'est pas possible de respecter les normes exigées du présent règlement, une dérogation
mineure aux dispositions du règlement de zonage pourrait être accordée afin de permettre la
reconstruction du bâtiment principal et des constructions accessoires;
5) La reconstruction, suite à un sinistre, doit débuter dans les 24 mois suivant le sinistre. Lorsqu'il est
inutilisé et dérogatoire, un bâtiment d'élevage peut de nouveau être utilisé à des fins d'élevage
pourvu qu'il ne se soit pas écoulé plus de deux (2) années suivant la cessation ou l'abandon des
activités d'élevage dans ledit bâtiment.
5.5.3 Modification ou agrandissement d'une construction dérogatoire située en dehors de la rive d'un
lac, d'un cours d'eau ou d'un milieu humide
1) Une construction dérogatoire protégée par droits acquis peut être modifiée ou agrandie si le projet
de modification ou d'agrandissement, pris individuellement, respecte les dispositions de l'ensemble
du présent règlement;
2) Les bâtiments dérogatoires peuvent être agrandis sans restriction par rapport à la superficie du
bâtiment existant en respectant l'alignement de chacun des murs extérieurs du bâtiment par rapport
à la ligne de propriété ou lorsque l'agrandissement tend vers la conformité;
3) En aucun cas, on ne doit aggraver le caractère dérogatoire des éléments suivants prévus à la grille
des usages et normes ou à l'article 12.1 du présent règlement dont :
a. L'empiétement davantage par rapport aux marges de recul;
b. Le coefficient d'emprise au sol prescrit pour la zone;
c. Le ratio minimal d'espace naturel.
4) Aucune construction dérogatoire protégée par droits acquis qui est modifiée de manière à la rendre
conforme ou de façon à tendre vers une situation de conformité ne peut être à nouveau modifiée
pour faire réapparaître les éléments de non-conformité disparus;
5) Il est permis de déplacer, sur un même terrain, une construction dont l'implantation est dérogatoire
et protégée par droits acquis sans que la nouvelle implantation soit conforme aux dispositions du
règlement, et ce, aux conditions suivantes :
1 MRC de Papineau (2018) Schéma d'aménagement, Chapitre 11 du Document complémentaire, art. 11.15.5.2
SECTION 5 | DROITS ACQUIS AU NIVEAU DES USAGES ET
DES CONSTRUCTIONS DÉROGATOIRES
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2020-212
26
a. Le nouvel emplacement de la construction doit se traduire par une réduction de la dérogation
existante à l'égard de l'implantation;
b. Aucune nouvelle dérogation ne doit résulter de la nouvelle implantation;
c. Il est impossible étant donné les dimensions du terrain de respecter les règles d'implantation.
5.5.3.1 Travaux visant une construction dérogatoire située dans les rives1F1F1F1F1F2
Dans la rive, sont en principe interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux. Peuvent
toutefois être permis les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation n'est pas
incompatible avec d'autres mesures de protection préconisées pour les plaines inondables :
1) L'entretien, la réparation et la démolition des constructions et ouvrages existants, utilisés à des fins
autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public;
2) Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, commerciales, industrielles,
publiques ou pour des fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition,
s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement;
3) La construction ou l'agrandissement d'un bâtiment principal à des fins autres que municipales,
commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public aux conditions suivantes :
a. Les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'agrandissement de ce bâtiment
principal à la suite de la création de la bande de protection de la rive et il ne peut
raisonnablement être réalisé ailleurs sur le terrain;
b. Le lotissement a été réalisé avant l'entrée en vigueur du premier règlement municipal applicable
interdisant la construction dans la rive;
c. Le lot n'est pas situé dans une zone à forts risques d'érosion ou de glissements de terrain
identifiée au schéma d'aménagement et de développement;
d. Une bande minimale de protection de cinq mètres devra obligatoirement être conservée dans
son état actuel ou préférablement retournée à l'état naturel si elle ne l'était déjà.
4) La construction ou l'érection d'un bâtiment auxiliaire ou accessoire de type garage, remise, cabanon
ou piscine, est possible seulement sur la partie d'une rive qui n'est plus à l'état naturel et aux
conditions suivantes :
a. Les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'érection de ce bâtiment
auxiliaire ou accessoire, à la suite de la création de la bande de protection de la rive;
b. Le lotissement a été réalisé avant l'entrée en vigueur du premier règlement municipal
applicable interdisant la construction dans la rive;
c. Une bande minimale de protection de cinq mètres devra obligatoirement être conservée
dans son état actuel ou préférablement retournée à l'état naturel si elle ne l'était déjà;
2 MRC Papineau, Règlement de contrôle intérimaire 078-2006 relatif aux zones d'inondation (rivières des
Outaouais, Petite Nation et Petite rivière Rouge), 2006, art. 3.2
SECTION 5 | DROITS ACQUIS AU NIVEAU DES USAGES ET
DES CONSTRUCTIONS DÉROGATOIRES
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2020-212
27
d. Le bâtiment auxiliaire ou accessoire devra reposer sur le terrain sans excavation ni
remblayage.
5) Les ouvrages et travaux suivants relatifs à la végétation :
a. Les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts
et à ses règlements d'application;
b. La coupe d'assainissement;
c. La récolte d'arbres de 50 % des tiges de dix centimètres et plus de diamètre, à la condition
de préserver un couvert forestier d'au moins 50 % dans les boisés privés utilisés à des fins
d'exploitation forestière ou agricole;
d. La coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un ouvrage autorisé;
e. La coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture de cinq mètres de largeur donnant
accès au plan d'eau, lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 %;
f.
L'élagage et l'émondage nécessaires à l'aménagement d'une fenêtre de cinq mètres de
largeur, lorsque la pente de la rive est supérieure à 30 %, ainsi qu'à l'aménagement d'un
sentier ou d'un escalier qui donne accès au plan d'eau;
g. Aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable, les semis et la plantation
d'espèces végétales, d'arbres ou d'arbustes et les travaux nécessaires à ces fins;
h. Les divers modes de récolte de la végétation herbacée lorsque la pente de la rive est
inférieure à 30 % et uniquement sur le haut du talus lorsque la pente est supérieure à 30 %.
6) La culture du sol à des fins d'exploitation agricole est permise à la condition de conserver une bande
minimale de végétation de trois mètres dont la largeur est mesurée à partir de la ligne des hautes
eaux; de plus, s'il y a un talus et que le haut de celui-ci se situe à une distance inférieure à trois
mètres à partir de la ligne des hautes eaux, la largeur de la bande de végétation à conserver doit
inclure un minimum d'un mètre sur le haut du talus;
7) Les ouvrages et travaux suivants :
a. L'installation de clôture;
b. L'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de drainage souterrain ou de surface et
les stations de pompage;
c. L'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et ponts
ainsi que les chemins y donnant accès;
d. Les équipements nécessaires à l'aquaculture;
e. Toute installation septique conforme à la réglementation sur l'évacuation et le traitement des
eaux usées des résidences isolées édictée en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement;
f.
Lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent pas de rétablir la
couverture végétale et le caractère naturel de la rive, les ouvrages et les travaux de
SECTION 5 | DROITS ACQUIS AU NIVEAU DES USAGES ET
DES CONSTRUCTIONS DÉROGATOIRES
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2020-212
28
stabilisation végétale ou mécanique tels les perrés, les gabions ou finalement les murs de
soutènement, en accordant la priorité à la technique la plus susceptible de faciliter l'implantation
éventuelle de végétation naturelle;
g. Les puits individuels;
h. La reconstruction ou l'élargissement d'une route ou d'un chemin existant incluant les chemins
de ferme et les chemins forestiers;
i.
Les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des constructions, ouvrages et travaux
autorisés sur le littoral conformément à l'article 5.5.3.2;
j.
Les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et
à sa réglementation sur les normes d'intervention dans les forêts du domaine de l'État.
Dans tous les cas, l'agrandissement du bâtiment principal ne peut être autorisé qu'une seule fois après la
date d'entrée en vigueur du premier règlement de contrôle intérimaire relatif à la protection des rives.
Nonobstant ce qui précède, lorsque cela est réalisable, les travaux, construction ou reconstruction se fait de
manière à corriger tout élément dérogatoire de l'implantation et de manière à ce que l'implantation de la
construction ou son agrandissement tende le plus possible à la conformité en regard de toute disposition du
présent règlement ou de tout autre règlement applicable.
5.5.3.2 Travaux visant une construction dérogatoire située dans le littoral2F2F2F2F2F3
Sur le littoral, sont en principe interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux.
Peuvent toutefois être permis les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation n'est
pas incompatible avec d'autres mesures de protection recommandées pour les plaines inondables :
1) Les quais, abris ou débarcadères sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de plates-formes flottantes;
2) L'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et aux ponts;
3) Les équipements nécessaires à l'aquaculture;
4) Les prises d'eau;
5) L'aménagement, à des fins agricoles, de canaux d'amenée ou de dérivation pour les prélèvements
d'eau dans les cas où l'aménagement de ces canaux est assujetti à l'obtention d'une autorisation en
vertu de la Loi sur la qualité et l'environnement;
6) L'empiétement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux autorisés dans la rive;
7) Les travaux de nettoyage et d'entretien dans les cours d'eau, sans déblaiement, effectués par une
autorité municipale conformément aux pouvoirs et devoirs qui lui sont conférés par la loi;
3 MRC Papineau, Règlement de contrôle intérimaire 078-2006 relatif aux zones d'inondation (rivières des
Outaouais, Petite Nation et Petite rivière Rouge), 2006, art. 3.3
SECTION 5 | DROITS ACQUIS AU NIVEAU DES USAGES ET
DES CONSTRUCTIONS DÉROGATOIRES
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2020-212
29
8) Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, industrielles, commerciales,
publiques ou pour fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition,
assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement, de la
Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c. C-61.1), de la Loi sur le régime
des eaux (L.R.Q., c. R-13) et de toute autre loi;
9) L'entretien, la réparation et la démolition de constructions et d'ouvrages existants, qui ne sont pas
utilisés à des fins municipales, industrielles, commerciales, publiques et d'accès public.
Dans tous les cas, l'agrandissement du bâtiment principal ne peut être autorisé qu'une seule fois après la
date d'entrée en vigueur du premier règlement de contrôle intérimaire relatif à la protection des rives.
Nonobstant ce qui précède, lorsque cela est réalisable, les travaux, construction ou reconstruction se fait de
manière à corriger tout élément dérogatoire de l'implantation et de manière à ce que l'implantation de la
construction ou son agrandissement tende le plus possible à la conformité en regard de toute disposition du
présent règlement ou de tout autre règlement applicable.
5.5.4 Les perrons, balcons, galeries, etc.
1) Un escalier ouvert ou fermé, un perron, un balcon, une galerie, un porche, un avant-toit, un auvent
ou une marquise dérogatoires et protégés par droits acquis, ne peuvent pas être transformés en
véranda ou une véranda en pièce habitable ou devenir un agrandissement du bâtiment principal s'ils
empiètent dans les marges minimales prescrites au présent règlement et s'ils empiètent dans la
bande de protection riveraine;
2) Un escalier ouvert ou fermé, un perron, un balcon, une galerie, une véranda, un porche, un avant-
toit, un auvent ou une marquise dérogatoire protégés par droits acquis et qui empiètent dans la
bande de protection riveraine, peuvent être agrandis s'ils respectent l'ensemble des conditions
suivantes :
a. L'agrandissement ne doit pas empiéter dans la bande de protection riveraine à partir de la ligne
des hautes eaux, ou encore, dans une marge de recul;
b. L'agrandissement est fait dans le prolongement de la structure de la construction accessoire
existante.
5.5.5 Construction de fondations pour un bâtiment dérogatoire
1) En règle générale, la construction ou reconstruction de fondations pour un bâtiment principal
dérogatoire doit être effectuée en fonction de la réinsertion du bâtiment à l'intérieur des limites de
l'aire constructible de l'emplacement où il se situe;
2) Nonobstant ce qui précède, lorsque cette réinsertion est impossible, les fondations d'un bâtiment
principal dérogatoire peuvent être implantées en fonction de l'implantation actuelle du bâtiment ou
de manière à réduire la dérogation et sans pour autant aggraver tout autre empiétement ou rendre
une distance d'implantation non conforme.
Le présent article ne vise pas les constructions se localisant dans la rive. Si la construction dérogatoire se
localise dans la rive, les règles prévues à l'article 5.5.3.1 doivent être respectées.
5.5.6 Fondations et agrandissement pour une maison mobile dérogatoire
SECTION 5 | DROITS ACQUIS AU NIVEAU DES USAGES ET
DES CONSTRUCTIONS DÉROGATOIRES
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2020-212
30
La construction de fondations et l'agrandissement pour une maison mobile dérogatoire par son usage sont
autorisés, sauf dans un terrain de camping, en respectant les conditions suivantes :
1) L'agrandissement n'est pas limité par rapport à la superficie de la maison mobile;
2) L'agrandissement vise à se conformer à un usage de type unifamilial;
3) Les normes d'implantation de la zone doivent être respectées.
5.5.7 Réparation et entretien d'une construction dérogatoire
La réparation et l'entretien ayant pour but de maintenir ou d'entretenir une construction dérogatoire et de la
garder en bon état sont autorisés.
5.6 Enseignes dérogatoires
5.6.1 Enseignes dérogatoires et enseignes des usages dérogatoires
Une affiche, une enseigne ou un panneau-réclame est dérogatoire lorsque :
1) Une affiche, une enseigne ou un panneau-réclame n'est pas conforme à une disposition du présent
règlement;
2) Une enseigne ou une affiche réfère à un usage qui a cessé, a été abandonné ou a été interrompu
durant une période de douze (12) mois consécutifs.
Les enseignes dérogatoires et les enseignes des usages dérogatoires pourront être entretenues et réparées
en tout temps, sans toutefois être agrandies ou remplacées en tout ou en partie. La rénovation et le
déplacement d'une enseigne dérogatoire sont autorisés seulement lorsque la rénovation ou le déplacement
est effectué de manière à rendre l'enseigne conforme aux dispositions du présent règlement. Les travaux
d'entretien et de réparation ne sont pas visés par le présent article.
5.6.2 Cessation de la reconnaissance du droit de maintenir pour une enseigne dérogatoire
Les droits de maintenir en place une affiche, une enseigne ou un panneau-réclame dérogatoire sont éteints
dès qu'une période de trois (3) mois s'est écoulée suite à la réception d'un avis de non-conformité de même
que dans les cas suivants :
1) Dès que l'affiche, l'enseigne ou le panneau-réclame est complètement enlevé, démoli ou détruit;
2) Si l'affiche ou l'enseigne réfère à un usage qui a cessé, a été abandonné ou a été interrompu durant
une période de douze (12) mois consécutifs;
3) Si un panneau-réclame n'est pas utilisé durant une période de douze (12) mois consécutifs;
4) L'affiche, l'enseigne ou le panneau-réclame dont les droits de maintien en place sont éteints doit être
enlevé ou être modifié de manière à être conforme aux dispositions du présent règlement, et ce,
sans délai.
Une enseigne dérogatoire ne peut être remplacée par une autre enseigne dérogatoire.
5.6.3 Modification ou agrandissement d'une enseigne dérogatoire
SECTION 5 | DROITS ACQUIS AU NIVEAU DES USAGES ET
DES CONSTRUCTIONS DÉROGATOIRES
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2020-212
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1) Une enseigne dérogatoire ne peut être modifiée, agrandie ou reconstruite que conformément aux
dispositions de ce règlement;
2) Malgré ce qui précède, il est permis de remplacer le message d'une affiche, d'une enseigne ou d'un
panneau-réclame dérogatoire maintenu en place pourvu que ce remplacement n'entraîne aucune
autre modification de l'affiche, de l'enseigne ou du panneau-réclame, à moins que cette autre
modification soit conforme aux dispositions du présent règlement;
3) Ces modifications doivent être effectuées conformément aux dispositions prévues à la section 9
relative aux enseignes et affichages du présent règlement.
5.6.4 Enseigne et changement d'usage
Dans le cas d'un changement d'usage, toute enseigne incluant son support doit être conforme aux
dispositions du présent règlement.
5.7 Bâtiment accessoire sans bâtiment principal
Les bâtiments accessoires sont exceptionnellement autorisés sans qu'il y ait de bâtiment principal pour une
période maximale de douze (12) mois après que le bâtiment principal ait été détruit par le feu ou par toute
autre cause.
5.8 Nouvelle construction ou agrandissement sur un lot dérogatoire au règlement de lotissement
1) La construction d'un bâtiment principal et de ses dépendances est permise lors de l'entrée en vigueur
du présent règlement, sur les lots dérogatoires au règlement de lotissement s'il s'agit d'une opération
cadastrale autorisée en vertu des articles 256.1, 256.2 ou 256.3 de la Loi sur l'aménagement et
l'urbanisme, et/ou protégée par droits acquis;
2) Dans le cas d'un terrain dérogatoire aux dispositions du règlement de lotissement, concernant les
dimensions et la superficie, les marges avant, arrière ou latérales peuvent être réduites d'un
maximum de cinquante pour cent (50 %) de celles indiquées à la grille des usages et normes pour
la zone concernée, et ce, afin de permettre l'implantation d'un bâtiment principal ou d'un usage,
pourvu que :
a. Le terrain forme un ou plusieurs lots aux plans officiels du cadastre décrit par tenants et
aboutissants, suite à une opération cadastrale effectuée avant le 13 avril 1983, ou encore
conforme à la réglementation en vigueur;
b. Toutes les dispositions du présent règlement et du règlement de construction soient respectées
à l'exception de celles concernant les dimensions et la superficie du terrain;
c. Le privilège de réduction des marges ne soit utilisé qu'une seule fois à partir de la date d'entrée
en vigueur du présent règlement;
d. Aucune marge adjacente à un cours d'eau à un lac ou un milieu humide ne soit réduite.
SECTION 6 | BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2020-212
32
SECTION 6 : BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS
6.1 Bâtiment principal (L.A.U., art. 113, 5o, 5.1 et 6o)
Dans tous les cas, sauf lorsque spécifiquement mentionné, un (1) seul bâtiment principal est autorisé par
terrain pour tous les usages, incluant les maisons mobiles.
Les exceptions suivantes s'appliquent :
1) Aux bâtiments faisant partie d'un projet intégré pourvu que les bâtiments principaux aient le même
usage principal. Des dispositions particulières sont prévues par le présent règlement;
2) Les centres commerciaux. Des dispositions particulières sont prévues par le présent règlement.
6.1.1 Architecture des bâtiments comportant des unités contiguës
Sauf disposition spéciale, aucun bâtiment ne peut comporter plus de trois (3) unités contiguës au sol. La
longueur maximum de cette construction est de quarante-six (46) mètres.
6.1.2 Hauteur maximale en mètres
1) La hauteur maximale est propre à chaque zone et est indiquée à la grille des usages et normes en
annexe;
2) Dans tous les cas, la hauteur de tout bâtiment principal, mesurée depuis le niveau moyen du sol
jusqu'au faîte ne peut être inférieure à trois (3) mètres ni supérieure à quatorze (14) mètres. La
hauteur d'un bâtiment doit être inférieure à 14 mètres en tout point sauf lorsqu'indiqué à la grille des
usages et normes et celle-ci ne peut excéder 21 mètres pour des raisons de sécurité publique;
3) La présente réglementation ne s'applique pas aux édifices du culte, cheminées, réservoirs élevés,
silos, tours d'observation, tours de transport d'électricité, tours et antennes de radiodiffusion et de
télédiffusion et aux constructions hors toit occupant moins de dix pour cent (10 %) de la superficie
du toit.
6.1.3 Implantation et orientation
Tout bâtiment principal doit être implanté à l'intérieur de l'aire constructible d'un emplacement en respectant
les normes contenues à la grille des usages et normes de même qu'à la section 11 concernant les marges et
cours, et implanté en fonction de l'orientation générale par rapport aux voies de circulation et par rapport aux
bâtiments existants les plus près, ou par rapport aux pentes du terrain ou au panorama lorsqu'il n'y a pas de
bâtiments existants à proximité.
6.1.4 Identification de la façade principale
Sauf dans le but d'harmoniser le bâtiment à la topographie du site, la façade principale d'un bâtiment principal
doit faire front à la voie de circulation, c'est-à-dire, à la voie publique et privée et être pourvue d'une porte
d'entrée.
6.1.5 Bâtiments d'utilité publique de petit gabarit
SECTION 6 | BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2020-212
33
Les normes de construction d'un bâtiment principal édictées aux articles 6.1 et suivants du présent règlement
ne s'appliquent pas aux bâtiments d'une superficie de plancher inférieure à trente-huit (38) m² et destinés aux
usages « utilité publique ».
6.2 Architecture et apparence extérieure des constructions (L.A.U., art. 113, 5,1o)
6.2.1 Forme et genre de constructions prohibées
À moins qu'il n'en soit stipulé autrement ailleurs dans le présent règlement ou dans tout autre règlement
applicable, les dispositions suivantes relatives à l'architecture s'appliquent dans toutes les zones et pour
toutes les classes d'usages de la municipalité.
Toute construction doit s'intégrer harmonieusement au cadre où elle est située quant à la forme, l'échelle, le
rythme, la structure, les proportions, les matériaux, la couleur et la texture.
Toute construction tendant à symboliser ou faite en forme d'aliment, d'être humain, d'animal, de fruit, de
légume, de réservoir, de conteneur, de véhicule, de remorque ou autres véhicules ou parties de véhicules,
ou tout autre objet usuel, est prohibée.
À moins de dispositions contraires, tout bâtiment cylindrique, semi-cylindrique, elliptique, en forme de dôme,
cône ou arche est prohibé, à l'exception des serres autorisées, des bâtiments utilisés à un usage de fermette
et pour les usages publics.
À moins de dispositions contraires, toute utilisation d'un wagon de chemin de fer, d'un tramway, d'un autobus,
de boîtes de camion ou de remorque ou d'un autre véhicule ou partie de véhicule désaffecté de même nature,
est prohibée pour toutes fins.
6.2.2 Nombre de revêtements sur un bâtiment
Au maximum trois (3) types de matériaux de revêtement extérieur peuvent être utilisés pour un même
bâtiment principal.
6.2.3 Revêtements extérieurs prohibés
Sont prohibés comme revêtements extérieurs de tout bâtiment principal et accessoire les matériaux suivants
(toiture ou murs) :
1) Le papier, les cartons-planches imitant ou tendant à imiter la pierre, la brique ou d'autres matériaux
naturels;
2) Le polythène et autre matériau semblable, sauf pour les serres et à condition qu'il soit de calibre
« extra-fort »;
3) Le papier goudronné ou minéralisé et les papiers similaires;
4) La tôle non architecturale non galvanisée, non émaillée ou non prépeinte, pour tout bâtiment à
l'exception des bâtiments de ferme. Les parements métalliques émaillés et la tôle ondulée anodisée
pour la toiture sont toutefois permis;
5) Le bloc de béton non nervuré ou non recouvert d'un matériau ou d'une peinture de finition adéquate;
SECTION 6 | BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2020-212
34
6) Les panneaux de fibre de verre, sauf pour les bâtiments d'utilité publique de petit gabarit d'une
superficie de plancher inférieure à 38 m². Les bâtiments d'usage commercial, industriel,
communautaire et public d'une superficie de plancher supérieure à 67 m² et construits sur fondations
permanentes. Ainsi que les bâtiments accessoires des bâtiments d'usage commercial, industriel,
communautaire et public dont le revêtement extérieur est en panneaux de fibre de verre;
7) Les panneaux de bois (contreplaqué, aggloméré) peints ou non peints sauf lorsqu'ils sont utilisés
pour ceinturer la base des bâtiments. Ils doivent alors être peints d'une couleur s'harmonisant avec
la couleur du bâtiment;
8) Les enduits de mortier imitant ou tentant d'imiter la pierre naturelle;
9) Les œuvres picturales tentant d'imiter la pierre ou la brique, sauf s'il s'agit de planche engravée ou
de tôle embossée de facture ancienne ou traditionnelle;
10) La mousse d'uréthane et les matériaux ou produits servant d'isolants;
11) Tout autre matériau spécifié à la grille des usages et normes.
6.2.4 Traitement des surfaces extérieures
1) Les surfaces extérieures en bois de tout bâtiment principal et accessoire doivent être protégées
contre les intempéries et les insectes par de la peinture, de la créosote, du vernis, de l'huile ou toute
autre protection reconnue, et maintenues en bon état en tout temps. Cette prescription ne s'applique
pas au bois de cèdre qui peut être laissé à l'état naturel;
2) Les surfaces de métal de tout bâtiment principal doivent être peinturées, émaillées, anodisées ou
traitées contre la rouille de toute autre façon équivalente.
6.3 Revêtements extérieurs des bâtiments et constructions accessoires
Seuls les matériaux de revêtement extérieur de qualité égale et supérieure à ceux utilisés pour le bâtiment
principal sont autorisés.
6.3.1 Cheminée
1) Toute cheminée ou toute conduite de fumée faisant saillie dans une cour avant doit être recouverte
par un revêtement en bois, en pierre, en brique, en stuc, en planches d'aluminium ou d'acier
émaillées à déclin ou verticales ou un matériau équivalent;
2) La construction et l'installation d'une conduite de fumée préfabriquée, non recouverte conformément
à cet article, sont prohibées en cour avant.
6.3.2 Escalier extérieur
1) Sur la façade principale de tout bâtiment principal et sur les façades donnant sur une rue, il est
interdit de construire un escalier conduisant à un niveau plus élevé que celui du plancher du premier
étage;
SECTION 6 | BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2020-212
35
2) Toutefois, les dispositions du paragraphe précédent ne s'appliquent pas lors de la rénovation ou de
la restauration d'un escalier extérieur d'un bâtiment existant lors de l'entrée en vigueur de ce
règlement.
6.3.3 Panneau solaire
Tout panneau solaire est autorisé sur le toit pourvu qu'il ne dépasse pas la limite de ce dernier.
6.3.4 Appareil de mécanique
Aucun réservoir et/ou gaine de ventilation ne doit être apparent de l'extérieur, sauf à l'arrière ou sur le côté
latéral du bâtiment.
6.3.5 Porche
La hauteur de tout porche ne peut excéder un (1) étage. La largeur de tout porche ne peut excéder le tiers
de la largeur du bâtiment principal.
SECTION 7 | NORMES RELATIVES AUX ROULOTTES ET
AUX MAISONS MOBILES
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2020-212
36
SECTION 7 : NORMES RELATIVES AUX ROULOTTES ET AUX MAISONS MOBILES
7.1 Normes relatives à l'implantation de roulottes
1) L'installation de roulottes est permise uniquement sur les terrains de camping et sur des chantiers
de construction ou d'exploitation. Dans ce dernier cas, l'installation des roulottes n'est autorisée que
pour la durée des travaux. À la fin des travaux, elles doivent être enlevées;
2) Il est strictement interdit de transformer une roulotte de manière à en faire une résidence;
3) Il est permis d'installer de façon temporaire une roulotte pendant 3 périodes de 2 semaines
consécutives soit entre le 1er mai au 30 octobre de l'année courante. Lorsque localisée sur un terrain
résidentiel disposant d'un bâtiment principal, la roulotte devra être sans eau courante et/ou continue,
être sans installation septique et n'engendrer aucun rejet des eaux usées.
7.2 Maisons mobiles
Tout projet de construction, de transformation ou d'agrandissement d'une maison mobile est spécifique aux
zones inscrites aux grilles des usages et normes.
7.2.1 Fondation
Tout type de fondation sur laquelle repose une maison mobile ne doit pas avoir plus d'un mètre (1 m) de
hauteur, par rapport au terrain adjacent.
7.2.2 Plate-forme
S'il n'y a pas de fondation, une plate-forme doit être aménagée en gravier ou en asphalte ou autre matériau
adéquat sur chaque emplacement de maison mobile de façon à supporter également la charge maximale
anticipée d'une maison mobile en toute saison, sans qu'il se produise d'affaissement ni autre forme de
mouvement.
Sur cette plate-forme, la maison mobile doit être appuyée et fixée à l'aide de piliers, de poteaux ou d'autres
moyens acceptables installés à une profondeur suffisante pour empêcher tout mouvement causé par le gel
et de façon à soutenir la charge anticipée aux points de châssis indiqués par le fabricant ou déterminés par
les normes de l'ACNOR.
7.2.3 Nivellement de l'eau et écoulement
Toute l'aire située sous la maison mobile ainsi que sous les extensions doit être recouverte d'asphalte ou de
gravier bien tassé. Toute la superficie du terrain entourant la plate-forme de la maison mobile doit être nivelée
de façon que l'eau de surface s'écoule en direction inverse de la plate-forme. Lorsque la plate-forme de la
maison mobile est recouverte de gravier, il est recommandé de prévoir un muret à la partie inférieure de la
ceinture du vide technique pour empêcher l'éparpillement du gravier.
7.2.4 Ceinture de vide technique d'une maison mobile
1) Une maison mobile doit être dotée d'une ceinture de vide technique allant de la partie inférieure de
l'unité jusqu'au sol et ayant un panneau amovible d'au moins 1 mètre de largeur et 0,6 mètre de
hauteur pour permettre d'avoir accès aux raccordements des services d'aqueduc et d'égout
sanitaire. La finition de la ceinture de vide technique doit être faite de matériaux autorisés par le
règlement;
SECTION 7 | NORMES RELATIVES AUX ROULOTTES ET
AUX MAISONS MOBILES
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2020-212
37
2) Une ceinture de vide technique doit être ventilée soit de façon naturelle ou par une installation de
ventilation mécanique;
3) La ceinture de vide technique d'une maison mobile doit être installée dans les 30 jours suivant la
mise en place de l'unité sur sa plate-forme.
7.2.5 Dispositif de transport
On devra enlever tout dispositif d'accrochage et autre équipement de roulement non fixe, ceci dans les trente
(30) jours suivant la mise en place de l'unité sous sa plate-forme.
7.2.6 Escalier
Toute maison mobile doit être munie de marches, de paliers et de rampes conduisant à toutes les entrées,
conformément au Code national du bâtiment pour la construction résidentielle.
7.2.7 Implantation d'une maison mobile
La hauteur, la distance et l'angle des terrains de maisons mobiles, par rapport aux rues d'accès, doivent être
calculés de telle sorte que l'installation et l'enlèvement des maisons mobiles aient lieu sans devoir empiéter
sur une autre propriété et sans que le châssis de la maison vienne en contact avec le sol.
7.2.8 Finition
Le dessous de la maison mobile doit être entouré et refermé complètement avec des matériaux étanches, de
même qualité que les matériaux de finition de la maison mobile, dans une période de trente (30) jours après
l'installation d'une maison mobile sur le terrain.
7.2.9 Réservoir et bonbonne
Les réservoirs d'huile à chauffage et bonbonnes à gaz ne peuvent être installés à l'intérieur ni en dessous
d'une maison mobile ou d'un bâtiment auxiliaire ni être enterrés à moins d'un mètre cinquante (1,50 m) de
toute sortie d'une maison mobile.
7.2.10 Raccordement d'une maison mobile à un service municipal
1) Une maison mobile doit être raccordée aux réseaux municipaux ou privés d'aqueduc et d'égout ou,
s'il y a lieu, à une source d'approvisionnement en eau potable et à une fosse septique, conforme à
la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2) et aux règlements édictés sous son empire,
de même qu'aux amendements à venir;
2) Les raccordements aux services doivent être situés conformément aux positions indiquées dans le
Code de l'ACNOR pour les parcs de maisons mobiles.
7.3 Normes relatives à la transformation d'une maison mobile en résidence unifamiliale9F
La transformation d'une maison mobile en résidence unifamiliale doit respecter les exigences décrites ci-
après :
1) Les maisons mobiles peuvent être autorisées à titre de résidences unifamiliales dans les zones
permettant l'usage;
SECTION 7 | NORMES RELATIVES AUX ROULOTTES ET
AUX MAISONS MOBILES
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2020-212
38
À ce titre, les normes de zonage, de lotissement et de construction des habitations unifamiliales s'appliquent
pour ces zones.
SECTION 8 | STATIONNEMENT ET ACCÈS AUX EMPLACEMENTS
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2020-212
39
SECTION 8 : STATIONNEMENT ET ACCÈS AUX EMPLACEMENTS
8.1 Normes de stationnement (L.A.U., art. 113, 10o)
8.1.1 Règles générales
1) Dans tous les cas, on doit avoir un nombre minimal de cases de stationnement hors rue pour
répondre aux besoins des usagers d'un immeuble;
2) Les exigences qui suivent s'appliquent à tout projet de construction, de transformation,
d'agrandissement de bâtiments ainsi qu'à tout projet de changement d'usage ou de destination en
tout ou en partie d'un immeuble. Dans le cas d'un agrandissement, seuls l'agrandissement ou
l'addition sont soumis aux présentes normes;
3) Un bâtiment ne peut être occupé sans que les cases de stationnement hors rue n'aient été
aménagées selon les dispositions de la présente section;
4) Pour être reconnue comme case de stationnement et pour satisfaire au minimum requis, une case
de stationnement doit être en tout temps accessible et ne pas nécessiter le déplacement d'un autre
véhicule pour y accéder ou en sortir.
8.1.2 Dimensions des cases de stationnement
Chaque case de stationnement doit avoir les dimensions minimales suivantes :
1) Longueur : 5,5 mètres;
2) Largeur : 2,5 mètres;
3) La longueur minimale d'une case perpendiculaire à une bordure d'une hauteur maximale de quinze
(15) cm délimitant l'aire de stationnement ou un terre-plein d'une largeur minimale de (1) mètre peut
être réduite à cinq (5) mètres;
4) La largeur minimale d'une allée de circulation ainsi que la largeur minimale d'une rangée de cases
de stationnement et de l'allée de circulation qui y donne accès doivent, suivant l'angle de
stationnement, être comme suit :
Tableau 2. Dimensions des allées de circulation
Angle des cases
de stationnement
Largeur minimale en mètres l'allée de
circulation sens unique
Largeur minimale en mètres l'allée
de circulation double sens
0o
3.5 m
6 m
30o
3.5 m
6 m
45o
4 m
6 m
60o
4.5 m
7 m
90o
5 m
7 m
8.1.2.1 Permanence des espaces de stationnement
Les exigences de cette réglementation sur le stationnement ont un caractère obligatoire continu durant toute
la durée de l'occupation.
SECTION 8 | STATIONNEMENT ET ACCÈS AUX EMPLACEMENTS
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2020-212
40
8.1.2.2 Nombre de cases requises
1) Le nombre minimal de cases requises pour répondre aux besoins d'un usage est établi ci-après et
tous les usages desservis doivent être considérés séparément dans le calcul total du nombre de
cases.
2) Lorsque plusieurs établissements partagent un même emplacement, le calcul du nombre total de
cases s'effectue comme suit : cent pour cent (100 %) des cases exigées pour l'établissement
exigeant le plus de cases en nombre, plus cinquante pour cent (50 %) du nombre de cases exigées
pour les autres établissements.
3) Le calcul du nombre de cases de stationnement minimal s'effectue comme suit : toute fraction de
case supérieure à une demie (0,5) doit être considérée comme une case additionnelle :
Tableau 3. Nombre de cases minimales requises
GROUPE D'USAGES
NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT
1) Habitations (H)
a. Habitations uni-, bi- et trifamiliales.
Une (1) case par unité.
Habitations de quatre logements et plus.
Une case et quart (1,25) par logement. sur le compte total,
toute fraction de case doit être convertie en case
complète.
2) Commerces (C)
a. Service personnel et domestique, tel
que salon de coiffure, d'esthétique, de
barbier et de bronzage;
b. Service de restauration;
c. Service de mets à apporter;
d. Taverne, bar, boîte de nuit.
Une (1) case par dix (10) mètres².
e. Cabinet de médecin, chirurgien,
dentiste et autres praticiens du
domaine de la santé;
f.
Vétérinaire;
g. Vente au détail;
h. Studio de danse;
i.
Banque et caisse d'épargne.
Une (1) case par vingt (20) mètres².
j.
Dépanneur;
k. Vente de détail de pièces et
accessoires d'automobiles;
l.
Salon et résidence funéraire.
Une (1) case par trente (30) mètres².
m. Service postal;
n. Association;
o. Bureau de professionnels;
p. Service gouvernemental;
q. Laboratoire.
Une (1) case par quarante (40) mètres².
r.
Constructeur,
promoteur
et
entrepreneur général;
s. Service d'enseignement;
t.
Garderie pour enfants;
u. Services de transport;
v. Commerce de gros.
Une (1) case par soixante-quinze (75) mètres².
SECTION 8 | STATIONNEMENT ET ACCÈS AUX EMPLACEMENTS
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2020-212
41
w. Commerce de détail de bois et de
matériaux de construction;
x. Commerce de meubles, appareils et
accessoires
d'ameublement
de
maison;
y. Bureau ne recevant pas de clients sur
place.
z. Concessionnaire
d'automobiles
neuves;
aa. Concessionnaire
d'automobiles
d'occasion;
bb. Commerce de détail de monuments
funéraires.
Une (1) case par cent (100) mètres².
cc. Atelier de réparation d'automobile.
Deux (2) cases par baie de réparation.
dd. Hébergement.
Une (1) case par chambre.
ee. Club de golf.
Cinq (5) cases par trou.
ff. Club de tennis.
Deux (2) cases par court.
gg. Salon de quilles.
Deux (2) cases par allée.
hh. Salon de billard.
Deux (2) cases par table.
ii. Cinéma et théâtre.
Une case par cinq (5) sièges jusqu'à huit cents (800)
sièges, plus une (1) case par huit (8) sièges au-delà de
huit cents (800) sièges.
jj. Place d'assemblées tels clubs privés,
salles
de
congrès,
salles
d'expositions, stadiums, gymnases,
centres communautaires, arénas,
pistes de course, cirques, salles de
danse et autres places similaires
d'assemblées publiques.
Une (1) case par dix (10) sièges et/ou une (1) case pour
chaque dix (10) mètres² de plancher pouvant servir à des
rassemblements, mais ne contenant pas de sièges fixes.
kk. Station-service.
Quatre (4) cases.
ll. Débit d'essence avec dépanneur
comme usage additionnel.
Quinze (15) cases sans être moindre qu'une (1) case par
quarante (40) mètres².
mm. Habitations destinées à loger des
occupants permanents, mais servant
à la location de chambres.
Une (1) case par chambre louée en plus de celles requises
par l'usage principal.
3) Industrie (I)
Une (1) case par soixante-quinze (75) mètres² de
superficie brute de plancher y compris tout espace utilisé
à des fins d'entreposage intérieur. Pour toute partie d'un
bâtiment utilisée pour fins de bureaux, la norme applicable
est d'une (1) case par vingt-cinq (25) mètres² de la
superficie brute de plancher.
4) Communautaire (P)
a. Église ou lieu de culte.
Une (1) case par dix (10) m² de superficie brute de
plancher.
b. École primaire et secondaire.
Une (1) case par soixante-quinze (75) m² de superficie
brute de plancher.
SECTION 8 | STATIONNEMENT ET ACCÈS AUX EMPLACEMENTS
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2020-212
42
c. Collège.
Une (1) case par quarante-cinq (45) m² de superficie brute
de plancher.
d. Centre d'accueil tel que sanatorium,
maison de convalescence, maison de
retraite, résidence religieuse.
Une (1) case par trois (3) chambres.
e. Bibliothèque et musée.
Une (1) case par vingt-cinq (25) m² de superficie brute de
plancher.
f.
Lieux de rassemblement tels qu'un
aréna,
gymnase,
centre
communautaire.
Une (1) case par cinq (5) sièges ou places de banc et une
(1) case par vingt (20) m² de superficie servant au
rassemblement s'il n'y a pas de siège.
g. Habitations pour personnes âgées,
foyer d'accueil ou immeuble à
logements communautaires.
Une (1) case par trois (3) unités d'habitation ou trois (3)
chambres ou unités de logement.
Une case par soixante-quinze mètres carrés (75 m²) pour
les autres usages ou services professionnels liés à l'usage
principal.
5) Usages non mentionnés dans le présent règlement
Pour tous les usages non mentionnés spécifiquement, le
nombre de cases de stationnement requises sera établi en
appliquant la norme de l'usage s'y apparentant le plus.
8.1.2.3 Localisation des cases de stationnement
8.1.2.3.1 Règles générales
Les cases de stationnement doivent être situées sur le même emplacement que l'usage desservi.
8.1.2.3.2 Usages résidentiels
1) Règle générale, dans les limites des emplacements servant aux usages résidentiels H1, H2 et H3,
le stationnement est permis sur l'ensemble du terrain.
2) Pour les habitations multifamiliales H4 et habitations collectives H6, l'espace de stationnement doit
se localiser en cour latérale ou arrière seulement.
8.1.2.3.3 Usages autres que résidentiels
SECTION 8 | STATIONNEMENT ET ACCÈS AUX EMPLACEMENTS
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2020-212
43
Pour les usages autres que résidentiels, les aires peuvent être situées sur un terrain adjacent ou distant d'au
plus deux cents (200) mètres de l'usage desservi (distance de marche) pourvu que :
1) Elles soient localisées dans les limites de la zone où est situé l'usage desservi ou dans une zone
permettant le même type d'usage;
2) À moins d'en être le propriétaire et de s'en servir à cette fin, l'aire de stationnement dispose d'une
servitude ou bail notarié et inscrit au Bureau de la publicité des droits;
3) Tout changement ou annulation de la servitude ou du bail doit être approuvé par l'officier désigné.
Le certificat d'autorisation n'est alors valide que pour la période prévue dans ladite entente.
8.1.2.4 Accès aux aires de stationnement
1) Dans tout espace de stationnement, il doit être prévu des allées pour accéder aux cases et pour en
sortir sans être contraint de déplacer un autre véhicule;
2) Toute case de stationnement doit être implantée de telle sorte que toutes les manœuvres de
stationnement se fassent en dehors de la rue publique à partir d'une allée de circulation. Cette
disposition ne s'applique pas aux usages résidentiels nécessitant trois (3) cases et moins;
3) Tout espace de stationnement doit communiquer directement avec la rue, ou via une ruelle ou un
passage privé conduisant à la rue publique;
4) Une allée d'accès et un accès ne peuvent être situés à moins de six mètres (6 m) de l'intersection
de deux lignes de rue ou leur prolongement;
5) La distance entre deux (2) allées d'accès et accès sur un même emplacement ou avec un accès
d'un terrain adjacent ne doit pas être inférieure à six (6) m pour les usages résidentiels et douze
(12) m pour les autres usages;
6) Une allée d'accès mitoyenne entre deux propriétés permettant une accessibilité à des espaces de
stationnement situés sur un ou des terrains adjacents est autorisée;
7) Les allées de circulation dans l'aire de stationnement ainsi que les allées d'accès ne peuvent en
aucun temps être utilisées pour le stationnement. Cette disposition ne s'applique pas aux usages
résidentiels unifamiliale, bifamiliale et trifamiliale;
8) Les allées d'accès et les accès ne doivent pas avoir une pente supérieure à dix pour cent (10 %).
Elles ne doivent pas commencer leur pente en deçà d'un mètre cinquante (1,50 m) de la ligne de
l'emprise de rue;
9) Dans tous les cas, un maximum de deux (2) allées d'accès par rue bordant un emplacement peut
être autorisé;
10) Une allée d'accès et un accès doivent avoir une largeur minimale et maximale répondant aux
exigences du tableau ci-dessous :
Tableau 4. Dimension des accès et allées d'accès
Accès ou Allée d'accès
unidirectionnelle
Accès ou Allée d'accès
bidirectionnelle
SECTION 8 | STATIONNEMENT ET ACCÈS AUX EMPLACEMENTS
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2020-212
44
Largeur minimale
4m
4m
Largeur maximale
5m
12m
8.1.2.5 Aménagement et tenue des aires de stationnement
1) Toute surface doit être pavée ou autrement recouverte de manière à éliminer tout soulèvement de
poussière et qu'il ne puisse s'y former de boue au plus tard six (6) mois après le parachèvement des
travaux du bâtiment principal. En cas d'impossibilité d'agir à cause du climat, un délai peut être
accordé jusqu'au 15 juin suivant le parachèvement du bâtiment principal;
2) Un espace de stationnement comprenant dix (10) cases de stationnement et plus, l'espace de
stationnement doit être recouvert d'asphalte, de béton ou de pavés imbriqués et chacune des cases
de stationnement doit être délimitée par une ligne peinte sur le pavé. Cette disposition n'est pas
applicable à l'extérieur du périmètre d'urbanisation;
3) Tout espace de stationnement ayant une superficie supérieure à cent (100) mètres² doit être entouré
d'une bordure de béton ou autres matériaux de maçonnerie, d'asphalte ou de bois traité, fixé au sol
dont la hauteur et la largeur sont d'au moins de sept (7) centimètres et dix (10) centimètres
respectivement;
4) Tout espace de stationnement ayant une superficie supérieure à deux cents mètres carrés (200 m²)
ne peut être drainé vers la rue sauf dans les cas où le terrain est adjacent à un fossé situé dans
l'emprise de la rue. Il doit être pourvu d'un système de drainage de surface composé d'au moins un
puisard de quarante-cinq (45) centimètres de diamètre pour chaque quatre mille mètres carrés
(4 000) m² de superficie drainée. Cet espace peut être drainé vers un cours d'eau dans la mesure
où un système de captation capte les sédiments et que des mesures appropriées soient prises afin
d'éviter tout problème d'érosion;
5) Lorsque la nature du sol et la hauteur de la nappe le permettent, les espaces de stationnement de
deux cents mètres carrés (200 m2) et plus situés le long de la rue principale doivent conserver et
traiter les eaux de ruissellement à l'intérieur du terrain. La combinaison des végétaux et des espaces
perméables doit être utilisée pour atteindre ce résultat;
6) Nonobstant le paragraphe précédent, lorsque la nature du sol et la hauteur de la nappe ne
permettent pas de traiter les eaux de ruissellement sur le terrain, un régulateur de débit doit être
prévu avant de retourner ces eaux dans le réseau municipal;
7) Tout espace de stationnement doit être situé à une distance minimale de 2,5 mètres de la ligne de
l'emprise de toute rue, à au moins 1 mètre de toute autre ligne et à 1 mètre de tout mur d'un bâtiment,
sauf à un accès. Cet espace libre doit être gazonné ou paysagé et surélevé d'au moins quinze
(15) centimètres par rapport au trottoir ou à la rue. Cet espace fait partie des aires d'infiltration
nécessaires au drainage des espaces de stationnement. En aucun temps ces espaces ne peuvent
être asphaltés;
8) Tout espace de stationnement doit être accessible en tout temps et à cette fin, laissé libre de tout
objet (autre que les véhicules automobiles) ou de toute accumulation de neige;
9) Le faisceau lumineux de toute source d'éclairage d'un terrain de stationnement doit être projeté en
tout temps à l'intérieur des limites du terrain;
10) Les pentes longitudinales et transversales des espaces de stationnement ne doivent pas
être supérieures à cinq pour cent (5 %) ni inférieures à un pour cent et demi (1,5 %).
SECTION 8 | STATIONNEMENT ET ACCÈS AUX EMPLACEMENTS
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2020-212
45
8.1.2.6 Aménagement paysager d'une aire de stationnement
L'aménagement d'une aire de stationnement doit être réalisé conformément aux dispositions suivantes :
1) Un alignement de 10 cases de stationnement consécutives oblige l'intégration d'un îlot de verdure;
2) Un îlot de verdure doit avoir une largeur minimale de 2,5 mètres par une profondeur de 5,5 mètres;
3) Les îlots de verdure et aires de verdure doivent comporter au minimum, la plantation d'un (1) arbre
et son aménagement paysager;
4) Dans les zones REC, MX et R bordant la route 315 et la route 323, une bande de 2,5 mètres
composée d'espace vert et d'aménagement paysager doit être aménagée. Le détail de son
paysagement est exposé à l'article 12.1.5.1.
8.1.2.7 Stationnement commun
1) À moins d'en être le propriétaire et de s'en servir à cette fin, l'aménagement d'une aire commune de
stationnement pour desservir plus d'un usage peut être autorisé sur production d'une preuve d'une
servitude ou un bail publié au Bureau de la publicité des droits selon la Loi liant les requérants
concernés;
2) Tout changement ou annulation de la servitude ou du bail doit être approuvé par l'officier désigné.
Le certificat d'autorisation n'est alors valide que pour la période prévue dans ladite entente;
3) Lorsqu'il est démontré que les besoins de stationnement de chacun des usages ne sont pas
simultanés, le nombre total de cases requises doit équivaloir au nombre minimal de cases
correspondant à l'usage qui en nécessite le plus grand nombre.
8.1.2.8 Espaces pour le stationnement des véhicules utilisés par les personnes à mobilité réduite
1) Règle générale, pour les emplacements accessibles au public, un permis de construction ou
certificat d'autorisation ne peut être émis à moins que n'aient été prévus au nombre des espaces
minimal exigé par le présent règlement, des espaces pour le stationnement des véhicules utilisés
par les personnes à mobilité réduite au sens de la Loi assurant l'exercice des droits des personnes
à mobilité réduite (L.R.Q., chapitre E-20.1) et ce, selon les dispositions du présent tableau;
2) De plus, du nombre minimal de cases requises, au minimum, une case minimale de stationnement
doit être réservée et aménagée pour les personnes à mobilité réduite en suivant les prescriptions du
tableau suivant :
Tableau 5. Nombre de cases de stationnement requises pour les personnes à mobilité réduite
Type d'usage
Superficie de plancher m² ou
nombre de logements
Nombre minimal de cases
requises
a. Résidences
multifamiliales
6 logements et plus
1 par 10 cases de
stationnement
b. Établissements
commerciaux
300 - 1 500 m²
1
SECTION 8 | STATIONNEMENT ET ACCÈS AUX EMPLACEMENTS
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2020-212
46
1 501 - 10 500 m²
3
10 501 - et plus
5
c. Établissements
industriels
300 - 2 000 m²
1
2 001 - 5 000 m²
2
300 - 10 000 m²
2
5 001 - 10 000 m²
4
10 001 - et plus
4
d. Autres édifices non
mentionnés ailleurs
10 001 - et plus
5
8.1.2.9 Dimensions des cases de stationnement utilisées par les personnes à mobilité réduite
Les cases de stationnement utilisées par les personnes à mobilité réduite doivent avoir au moins 3,7 mètres
de largeur et 5,5 mètres de profondeur.
8.1.2.10 Emplacement des cases de stationnement pour les personnes à mobilité réduite
L'emplacement des cases de stationnement utilisées par les personnes à mobilité réduite doit être d'une
surface dure et plane, situé entièrement sur le terrain de l'usage desservi à proximité d'une entrée accessible
aux personnes à mobilité réduite. Ces cases doivent être réservées aux véhicules utilisés par des personnes
à mobilité réduite par un marquage de la chaussée ou un affichage conçu à cette fin.
8.1.2.11 Allées d'accès aux bâtiments pour fauteuils roulants
Toutes les aires de stationnement comportant un espace de stationnement pour des personnes à mobilité
réduite doivent comporter une allée d'accès au bâtiment pour fauteuils roulants aménagée selon les
dispositions du présent règlement :
1) Tous nouveaux édifices publics doivent avoir au moins une (1) entrée principale qui soit conforme
aux normes du Règlement sur la sécurité dans les édifices publics (L.R.Q., chapitre S-3, R-2), et
utilisable par les personnes avec des handicaps physiques et donnant sur l'extérieur au niveau du
trottoir ou d'une rampe d'accès à un trottoir ou au niveau de l'aire de stationnement. Ces allées
extérieures doivent avoir des surfaces antidérapantes;
2) Les allées extérieures doivent former une surface continue et ne doivent comporter aucune
dénivellation brusque, telles que marches ou bordures;
3) Les voies piétonnières ne doivent pas comporter d'obstacles tels que panneaux, haubans, arbres et
autres s'ils peuvent présenter un risque pour les utilisateurs.
8.1.3 Espace de chargement et déchargement
8.1.3.1 Règles générales
1) Des espaces de chargement et de déchargement nécessaires au bon fonctionnement d'un
établissement doivent être prévus;
2) Un permis de construction ou un certificat d'autorisation ne peut être émis à moins que n'aient été
prévus des espaces de chargement et de déchargement, selon les dispositions du présent article;
SECTION 8 | STATIONNEMENT ET ACCÈS AUX EMPLACEMENTS
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2020-212
47
3) Le nombre requis d'espaces de chargement et de déchargement ne s'applique pas lors d'un
changement d'usage.
8.1.3.2 Nombre d'espaces de chargement et de déchargement requis
Le nombre minimum d'espaces de chargement et de déchargement requis est fixé à un (1) pour les
établissements de cinq cents mètres carrés (500) m² et plus de superficie de plancher.
8.1.3.3 Emplacement des espaces de chargement et de déchargement
Les espaces de chargement et de déchargement doivent être situés entièrement sur l'emplacement de l'usage
desservi, dans les cours latérales et arrière.
8.1.3.4 Contenants à déchets
1) L'espace réservé pour un contenant à déchets doit être clairement indiqué et intégré à l'espace de
chargement. Les contenants à déchets ne doivent pas se trouver ailleurs sur le terrain;
2) L'espace réservé aux contenants à déchets doit être caché par une haie dense de 1,2 m de hauteur
ou par un autre aménagement paysager ou par une construction servant à le dissimuler de la vue
s'il n'est pas intégré au bâtiment;
3) L'aire prévue pour les contenants à déchets doit permettre aisément la cueillette des ordures.
8.1.3.5 Aménagement, tenue et permanence des espaces de chargement et de déchargement
Les exigences de cette réglementation sur les espaces de chargement et de déchargement ont un caractère
obligatoire continu durant toute la durée de l'occupation.
SECTION 9 | ENSEIGNES ET AFFICHAGES
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2020-212
48
SECTION 9 : ENSEIGNES ET AFFICHAGES (L.A.U., ART. 113, 14O)
9.1 Règles générales
1) Toute enseigne, élément ou partie d'enseigne dérogeant au présent règlement doit respecter les
dispositions de l'article 5.6 et ses sous-articles;
2) Toute enseigne annonçant un service ou un commerce doit être implantée sur le terrain où le service
est rendu et où s'exerce le commerce;
3) Une enseigne et son support doivent être conçus de façon sécuritaire avec une structure
permanente, chacune de ses parties doit être solidement fixée. L'officier responsable peut exiger un
plan préparé par un professionnel pour s'assurer de la solidité de l'enseigne et de son support;
4) Toute enseigne doit être entretenue, réparée et maintenue en bon état et ne doit présenter aucun
danger pour la sécurité publique. La réparation de tout bris dans les trente (30) jours est obligatoire.
9.2 Disposition applicable sur l'ensemble du territoire
9.2.1 Type d'enseignes prohibées
À moins d'indication contraire, les enseignes suivantes sont prohibées sur l'ensemble du territoire :
1) Les panneaux-réclame;
2) Les enseignes à éclat ou dont l'éclairage est clignotant;
3) Les enseignes susceptibles de créer la confusion ou de faire obstruction à la signalisation routière;
4) Les enseignes rotatives;
5) Les enseignes animées à l'exception des horloges;
6) Les enseignes ayant le format de bannière ou banderole faites de tissu ou autre matériel non rigide,
à l'exception de celles se rapportant à des événements communautaires pour une durée limitée;
7) Les enseignes peintes sur le pavé, un muret, une clôture et un mur d'un bâtiment, sauf celles à des
fins municipales. Dans le cas d'une murale, le projet doit être soumis à la Municipalité pour
approbation. Cet alinéa ne s'applique pas à l'affichage intégré à un auvent ou à un affichage dans
une vitrine;
8) Les enseignes sur ballon ou autre dispositif en suspension dans les airs et reliés au sol de quelque
façon que ce soit à l'exception de ceux installés par les organismes communautaires, après
approbation du Conseil municipal, pour une durée limitée et qui ne sont pas installés à des fins
promotionnelles;
9) Les enseignes apposées ou peintes sur un véhicule ou une remorque stationnée de manière
continue. Le présent règlement ne vise pas les remorques rattachées à un véhicule « tracteur »;
10) Les enseignes composées en tout ou en partie de filigrane néon sauf si elles sont situées à l'intérieur
d'un commerce et possèdent une superficie de moins d'un (1) mètre carré;
SECTION 9 | ENSEIGNES ET AFFICHAGES
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2020-212
49
11) Les enseignes sur roues ou mobiles;
12) Les enseignes directionnelles, hors de l'emplacement du commerce, à l'exception de l'affichage
touristique;
13) Les enseignes au sujet des ventes de garage, situées hors de l'emplacement où se tient la vente.
9.2.2 Endroits où la pose d'enseigne est prohibée
À moins d'indication contraire, la pose d'enseigne est prohibée, selon le cas, aux endroits suivants :
1) Sur ou au-dessus de l'emprise d'une voie de circulation, à moins d'indications contraires;
2) Sur ou au-dessus du toit d'un bâtiment, un escalier, un garde-fou d'une galerie, une clôture, une
antenne, un appentis, une construction hors toit, un bâtiment accessoire. En aucun cas, une
enseigne ne peut excéder la hauteur du toit d'un bâtiment;
3) Devant une porte ou une fenêtre;
4) À moins de trois (3) mètres, mesurés perpendiculairement à l'enseigne, d'un tuyau de canalisation
contre l'incendie et tout issue dans le cas d'une enseigne détachée du bâtiment;
5) Sur un arbre;
6) Sur un poteau non érigé exclusivement à cette fin;
7) À moins d'un (1) mètre de toute ligne électrique;
8) Sur un véhicule stationné ou sur une remorque installée de manière continue;
9) Sur une roulotte ou une remorque positionnée sur un terrain vacant;
10) Sur un équipement fixé au sol appartenant à la municipalité. Toutefois, un affichage temporaire est
autorisé sur le terrain de la municipalité au coin des routes 315 et 325 pour des fins communautaires;
11) À l'exception des centres commerciaux, dans les cours arrière ne donnant pas sur une rue;
12) À l'intérieur du triangle de visibilité sauf si le dégagement sous l'enseigne est d'au moins 3 m;
13) À moins d'un (1) mètre de toute ligne latérale de l'emplacement;
14) Dans une bande de vingt (20) mètres des lacs et cours d'eau, sauf pour les enseignes « à vendre »
ou à « louer » pour un terrain ou un bâtiment.
9.2.3 Type d'enseignes autorisées sans certificat d'autorisation
1) Les enseignes émanant de l'autorité publique et les enseignes de la Société québécoise de
promotion touristique (SQPT);
2) Les enseignes portatives associées à un bâtiment commercial et placées devant l'entrée principale,
telles les enseignes de type chevalet ou panneau « sandwich ». Le tout à condition d'être enlevées
en dehors des heures d'ouverture et respecter une superficie maximale de 1 m2. Aucune
SECTION 9 | ENSEIGNES ET AFFICHAGES
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2020-212
50
enseigne ne doit être installée à moins de 1 mètre de la limite du trottoir ou de la chaussée. En aucun
cas, l'enseigne ne doit entraver la circulation automobile et piétonne;
3) Les enseignes temporaires de type « voile publicitaire » ou oriflamme associées à un bâtiment
commercial, pourvu :
a. Que sa superficie maximale n'excède pas 3 m2 chacune;
b. Qu'il y ait un maximum de deux (2) enseignes de ce type par commerce;
c. Qu'aucune enseigne n'entrave la circulation automobile et piétonne;
d. Qu'aucune enseigne ne dissimule une autre enseigne permanente ayant fait l'objet d'un permis;
e. Que ce type d'enseigne n'est pas autorisé si une enseigne portative telle les enseignes de type
chevalet ou panneau « sandwich » est déjà associée au bâtiment commercial.
4) Les enseignes commémorant un fait public ou un fait historique, pourvu qu'elles ne soient pas
destinées ou associées à un usage commercial;
5) Les enseignes se rapportant à une consultation populaire tenue en vertu d'une Loi, conformément
aux dispositions de la Loi applicable;
6) Les enseignes placées à l'intérieur d'un bâtiment;
7) Les drapeaux d'organismes civiques, des clubs de service reconnus, éducationnels ou religieux à
raison de trois (3) drapeaux au maximum;
8) Les fanions ne sont autorisés que pour les organismes communautaires, après approbation du
Conseil municipal, pour une durée limitée. Tous ces drapeaux doivent être maintenus en bon état et
être enlevés suivant la fin de l'événement;
9) Une enseigne directionnelle indiquant le parcours pour accéder à un stationnement, un lieu de
livraison, une entrée, une sortie ou une interdiction de stationner et de passer y compris une
enseigne indiquant un danger ou identifiant les cabinets d'aisance et autres choses similaires,
pourvu :
a. Qu'elle n'ait pas plus de 0,5 m² de superficie;
b. Qu'elle soit apposée sur un mur ou sur un poteau d'une hauteur maximale de 1,5 m;
c. Qu'elle soit placée sur le même terrain que l'usage auquel elle réfère;
d. Qu'elle soit, dans le cas d'une enseigne détachée du bâtiment, installée à au moins 0,3 m de
toute ligne du terrain.
10) Une enseigne temporaire sur un chantier de construction identifiant à la fois l'architecte, l'ingénieur,
l'entrepreneur et les sous-entrepreneurs d'une construction, l'institution financière responsable du
financement du projet, pourvu :
a. Qu'elle soit située sur le terrain où est érigée la construction à au moins un (1) m de toute ligne
du terrain;
b. Qu'elle ne soit pas lumineuse;
c. Que sa superficie d'affichage n'excède pas 5 m²;
d. Qu'elle soit fixée sur poteau et que sa hauteur n'excède pas trois (3) mètres;
e. Qu'elle soit enlevée dans les quinze (15) jours suivant la date de fin des travaux majeurs ou leur
annulation.
SECTION 9 | ENSEIGNES ET AFFICHAGES
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2020-212
51
11) Une enseigne temporaire d'identification de projets de développement commercial, industriel ou
communautaire, pourvu :
a. Qu'il y ait une (1) seule enseigne temporaire érigée sur poteaux, sur le site du projet;
b. Que cette enseigne ne soit érigée que lorsque le projet a débuté, c'est-à-dire, au début des
travaux sur le chantier;
c. Que cette enseigne soit enlevée dans les trente (30) jours suivant la fin des travaux;
d. Que la superficie de cette enseigne n'excède pas six (6) m² avec une hauteur maximale de six
(6) mètres;
e. Qu'elle soit située à au moins un (1) mètre de toute emprise de rue et à au moins trois (3) mètres
de toute propriété contiguë;
f.
Que cette enseigne ne soit illuminée que par réflexion.
12) Une enseigne temporaire d'identification de projets de lotissement ou de construction résidentielle,
pourvu :
a. Qu'une (1) seule enseigne temporaire soit érigée sur poteau, sur le site du projet;
b. Que cette enseigne ne soit érigée que lorsque le projet a débuté, c'est-à-dire, au début de la
construction d'une maison ou des services publics;
c. Que la superficie de cette enseigne n'excède pas quatre (4) m² avec une hauteur maximale de
cinq (5) mètres;
d. Qu'elle soit située à au moins un (1) mètre de toute emprise de rue et à au moins trois (3) mètres
de toute propriété contiguë;
e. Que cette enseigne ne soit illuminée que par réflexion et non lumineuse le long des routes
principales;
f.
Que cette enseigne soit enlevée suivant la dernière construction érigée;
g. Dans le cas d'un projet de lotissement, l'enseigne peut être érigée dès l'acceptation par le
Conseil du plan image final dans le cas des projets intégrés ou d'opération d'ensemble, le lot
où peut être mise l'enseigne correspond au lot commun;
h. Les enseignes permanentes relatives aux développements domiciliaires ne sont pas visées par
cette disposition.
13) Une enseigne temporaire d'identification de maison modèle, pourvu :
a. Qu'il n'y ait qu'une (1) seule enseigne d'identification par maison modèle;
b. Que la superficie de cette enseigne n'excède pas 0,5 m²;
c. Qu'elle soit apposée sur le bâtiment ou sur poteau;
d. Qu'elle soit située à une distance minimum d'un (1) mètre de la limite d'emprise de la rue et
qu'elle ait une hauteur maximale de 1,5 mètre dans le cas d'une enseigne détachée du bâtiment;
e. Que cette enseigne ne soit illuminée que par réflexion;
f.
Que cette enseigne ne soit érigée que pour une durée maximale de vingt-quatre (24) mois;
14) Une enseigne « à vendre » ou « à louer » pour un terrain ou un bâtiment, pourvu :
a. Que sa superficie d'affichage n'excède pas :
i.
1,2 mètre² pour un terrain ou un bâtiment à l'intérieur du périmètre d'urbanisation;
ii.
1,6 mètre² pour un terrain ou un bâtiment à l'extérieur du périmètre d'urbanisation;
iii.
2 mètres2 pour les bâtiments de quatre (4) logements et plus;
b. Qu'une seule enseigne soit érigée par terrain ou par bâtiment, installée sur le terrain faisant
l'objet de la vente;
c. L'utilisation recto verso d'une enseigne compte pour une seule enseigne;
d. Qu'elle soit non lumineuse;
SECTION 9 | ENSEIGNES ET AFFICHAGES
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2020-212
52
e. Que sa hauteur n'excède pas deux mètres et demi (2,5 m);
f.
Qu'elle soit enlevée au plus tard une (1) semaine après la vente ou location du terrain ou de la
propriété;
g. Les lots d'angles et/ou transversaux peuvent bénéficier d'un maximum de deux enseignes, une
par frontage de rue.
15) Une enseigne d'un organisme politique, civique, éducationnel, philanthropique ou religieux, pourvu :
a. Qu'elle soit non lumineuse;
b. Qu'elle soit apposée à plat sur le mur d'un bâtiment ou sur le terrain où s'exerce l'usage;
c. Que sa superficie d'affichage n'excède pas un (1) mètre².
16) Une enseigne indiquant les heures des offices et les activités religieuses, placée sur le terrain des
édifices destinés au culte, pourvu :
a. Qu'elle n'ait pas plus de deux mètres carrés (2) mètres²;
b. Qu'il n'y ait pas plus d'une seule enseigne par édifice destiné au culte;
c. Qu'elle soit non lumineuse.
17) Une plaque d'identification professionnelle apposée à plat sur un bâtiment dont l'usage principal est
résidentiel et indiquant le nom, la profession, le sigle, le numéro de téléphone et l'adresse de son
exploitant, pourvu :
a. Qu'elle ait une superficie d'affichage maximale de 0,5 mètre²;
b. Qu'elle soit apposée à plat sur le mur d'un bâtiment si situé à moins de 15 mètres de l'emprise
de rue;
c. Qu'elle soit non lumineuse.
18) Un fanion, une enseigne temporaire, ou une banderole annonçant un événement public qui est
approuvé par la Municipalité, une campagne, une activité culturelle, éducative, de loisir, de santé,
de culte, une exposition, pourvu :
a. Qu'il n'ait pas plus de deux (2) mètres² à l'exception des fanions et banderoles;
b. Que les fanions et banderoles ne soient pas situés à l'extérieur du site;
c. Dans le cas d'un autre type d'enseigne, il peut être situé à l'extérieur du site;
d. Qu'il soit installé à l'extérieur des voies de circulation;
e. Qu'il ne soit éclairé que par réflexion;
f.
Qu'il ne soit pas installé avant quatre (4) semaines de la date de l'événement;
g. Qu'il soit enlevé dans les cinq (5) jours suivant la fin de l'événement;
19) Un panneau d'affichage annonçant un menu de restaurant, pourvu :
a. Qu'il soit installé dans un panneau fermé;
b. Que la superficie d'affichage du panneau n'excède pas 0,2 mètre²;
c. Qu'il soit à au moins soixante (60) centimètres du trottoir. En l'absence de trottoir, le panneau
doit être apposé sur le mur du bâtiment.
20) Les inscriptions gravées et les affiches sur les surfaces vitrées des portes et fenêtres d'une
construction, pourvu :
a. Qu'il n'y ait qu'une enseigne ou un message par surface vitrée;
SECTION 9 | ENSEIGNES ET AFFICHAGES
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2020-212
53
b. Que la superficie d'affichage n'excède pas, par vitrine, trente pour cent (30 %) de la surface
vitrée sans jamais dépasser un (1) m² par vitrine.
21) Un fanion, une enseigne temporaire ou une banderole annonçant l'ouverture éventuelle d'un nouvel
établissement commercial, pourvu :
a. Qu'il soit non lumineux;
b. Qu'il soit posé à plat sur le bâtiment;
c. Que sa superficie n'excède pas six (6) mètres²;
d. Qu'une seule enseigne de ce type par établissement soit érigée;
e. Qu'il ne soit pas installé avant deux (2) semaines de la date précédant l'ouverture de
l'établissement;
f.
Qu'il soit enlevé dans les trente (30) jours suivant l'ouverture de l'établissement.
22) Une enseigne temporaire annonçant une vente de garage, pourvu :
a. Que cette enseigne soit installée sur le terrain où la vente doit avoir lieu;
b. Que sa superficie d'affichage n'excède pas un demi-mètre carré (0,5) mètre²;
c. Qu'elle soit installée au plus tôt quatre (4) jours avant le début de la vente de garage et qu'elle
soit enlevée à la fin de la vente de garage.
23) Une enseigne permanente pour un projet domiciliaire, pourvu :
a. Que son nombre ne dépasse pas une (1) par projet;
b. Que son message comporte uniquement le nom du projet domiciliaire;
c. Qu'elle soit construite sur une structure en base de pierre;
d. Que sa superficie d'affichage n'excède pas 3,5 mètres²;
e. Que sa hauteur n'excède pas 2,5 mètres;
f.
Qu'elle soit implantée en dehors de l'emprise de la rue;
g. Qu'elle ne soit éclairée que par réflexion.
24) Les enseignes de type « panneau numérique » à des fins municipales;
25) Les panneaux historiques, pourvu que :
a. Le panneau a fait l'objet d'une approbation du comité historique de Namur.
Les enseignes autorisées sans certificat d'autorisation doivent être maintenues en bon état, en tout temps.
9.2.4 Enseignes autorisées avec un certificat d'autorisation
9.2.4.1 Types d'enseignes autorisés
1) Les enseignes suivantes sont autorisées avec un certificat d'autorisation, sous réserve des
conditions stipulées au présent chapitre :
a. Les enseignes publicitaires;
b. Les logos et l'identification des usages du bâtiment principal.
2) Pour des fins d'application du présent règlement, un drapeau sur mât ou hampe oblique avec plus
que l'emblème d'une entreprise équivaut à une enseigne détachée du bâtiment principal et le nombre
est limité à 1 drapeau de la sorte.
SECTION 9 | ENSEIGNES ET AFFICHAGES
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2020-212
54
9.2.4.2 Types d'installation autorisés
1) Attachée au bâtiment :
a. À plat (murale) avec ou sans saillie;
b. En projection perpendiculaire fixée sur le mur ou accrochée sur un support;
c. Sur une marquise ou un auvent fixé à la façade du bâtiment.
2) Isolée du bâtiment :
a. Sur poteau;
b. Sur un socle;
c. Sur un muret.
9.2.4.3 Éclairage des enseignes
1) Une enseigne peut être éclairée par réflexion, c'est-à-dire que l'éclairage constant est dirigé sur
l'enseigne et ne projette aucun rayon lumineux hors du terrain sur lequel l'enseigne est située;
2) Il ne doit jamais y avoir d'éblouissement provenant du système d'éclairage;
3) Une enseigne peut aussi être éclairante, c'est-à-dire que la source de la lumière peut se trouver à
l'intérieur de l'enseigne. Une telle enseigne est fabriquée de matériaux translucides;
4) Les fils d'alimentation électrique de la source d'éclairage pour une enseigne non rattachée au
bâtiment doivent être enfouis. Aucun fil aérien n'est autorisé.
9.2.4.4 Message de l'enseigne
Le message de l'affichage peut comporter uniquement :
1) Des identifications lettrées et/ou chiffrées de la raison sociale;
2) Un sigle ou une identification commerciale de l'entreprise;
3) La nature commerciale de l'établissement ou place d'affaires;
4) La marque de commerce des produits vendus, l'identification des concessions et des accréditations
pourvu qu'elles n'occupent pas plus de vingt pour cent (20 %) de la superficie de l'affichage.
5) Un court message promotionnel sur une portion interchangeable de l'enseigne pourvu qu'il n'occupe
pas plus de vingt pour cent (20 %) de la superficie de l'enseigne.
6) L'adresse et le numéro de téléphone de l'établissement ou place d'affaires pourvu qu'ils n'occupent
pas plus de vingt pour cent (20 %) de la superficie de l'enseigne.
9.2.4.5 Matériaux autorisés
Une enseigne doit être composée d'un ou plusieurs matériaux suivants :
1) Métal, acier, aluminium ou tout autre matériau similaire;
SECTION 9 | ENSEIGNES ET AFFICHAGES
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2020-212
55
2) Plastique, uréthane ou matériau similaire;
3) Toile dans le cas d'un auvent ou d'une banderole, d'une bannière, d'un drapeau et d'une oriflamme.
9.2.4.6 Formes d'enseigne prohibées
Toute enseigne possédant une forme représentant un animal, une figurine, une forme humaine ou autre
représentation d'objet de la vie courante est interdite.
9.2.4.7 Enlèvement des enseignes et des supports
1) Toute enseigne doit être enlevée dans les trente (30) jours de calendrier suivant la date de cessation
des activités, de fermeture de l'établissement ou de l'abandon des affaires à cet endroit;
2) Dans le cas du support des enseignes référant à un commerce, un service, un établissement ou une
entreprise qui a cessé ses activités, il doit être enlevé dans un délai de douze (12) mois suivant la
date de réception d'un avis suite à la cessation des activités, de fermeture de l'établissement ou de
l'abandon des affaires à cet endroit.
9.2.4.8 Dispositions générales pour une enseigne apposée à plat (murale)
1) Elle doit être installée à plat sur le mur du bâtiment desservi;
2) La façade de l'enseigne doit être parallèle au mur du bâtiment sur lequel elle est installée;
3) Toute partie de l'enseigne doit être à au moins deux mètres vingt (2,20 m) du sol;
4) L'enseigne peut faire saillie de quarante centimètres (40 cm) au maximum;
5) L'enseigne ne doit jamais dépasser le toit ni la hauteur et la largeur du mur sur lequel elle est installée
ni, s'il y a lieu, le plus bas niveau des fenêtres supérieures situées immédiatement au-dessus de
l'étage occupé par l'établissement.
9.2.4.9 Dispositions générales pour une enseigne sur auvent ou marquise
1) L'auvent doit être installé sur le mur d'un bâtiment;
2) Toute partie de l'auvent doit être située à au moins deux mètres vingt (2,20 m) de hauteur d'une
surface de circulation;
3) Dans le cas d'un auvent éclairant, l'alimentation électrique ne doit pas être visible de la rue;
4) L'auvent doit être maintenu en bon état, libre de neige, glace ou autres objets quelconques;
5) Aucune partie de l'auvent ne doit excéder le toit et le plus bas niveau des fenêtres du deuxième
étage.
9.2.4.10 Dispositions générales pour une enseigne projetante
1) L'enseigne doit être perpendiculaire au mur du bâtiment principal;
SECTION 9 | ENSEIGNES ET AFFICHAGES
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2020-212
56
2) Toute partie de l'enseigne doit être située à au moins deux mètres vingt (2,20 m) de hauteur d'une
surface de circulation.
9.2.4.11 Enseigne détachée du bâtiment
Une enseigne détachée du bâtiment doit être suspendue, soutenue ou apposée sur poteau ou sur socle.
9.2.4.12 Usages commerciaux et institutionnels se localisant à proximité de la route 315 et 323 et ne
possédant pas de frontage sur cette rue
1) Au sein du périmètre d'urbanisation, les usages commerciaux et institutionnels se localisant à
proximité de la route 315 et 323 et ne possédant pas de frontage sur cette rue peuvent s'afficher sur
un terrain municipal en bordure de cette rue, avec l'autorisation du Conseil;
2) Cette enseigne peut regrouper plusieurs annonces au sein d'une enseigne collective;
3) L'ensemble des dispositions sur les enseignes et l'affichage s'appliquent.
SECTION 9 | ENSEIGNES ET AFFICHAGES
9.2.4.12 Dispositions spécifiques applicables à l'affichage selon sa localisation ou son type
Secteur ou
usage visé
Nombre d'enseignes
maximal autorisé
Type d'enseigne autorisée
Superficie maximale
Hauteur maximale
Localisation autorisée
Autres / Notes
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2020-212
57
L' ensemble du territoire
1) Un
maximum
d'une
(1)
enseigne
est
permis
par
terrain pour un
usage
résidentiel;
2) Un maximum de
deux
(2)
enseignes
est
permis
par
terrain pour un
usage autre que
résidentiel;
3) Une
enseigne
supplémentaire,
rattachée
ou
détachée,
est
permise pour un
terrain d'angle
ou transversal.
L'enseigne doit
être
installée
dans une cour
ou sur un mur
distinct
de
l'enseigne
principale.
1) Maximum
d'une
(1)
enseigne
rattachée
au
bâtiment
par
établissement;
2) Maximum
d'une
(1)
enseigne
détachée
du
bâtiment
par
terrain;
3) Lorsqu'un usage
autre
que
résidentiel
est
autorisé en zone
résidentielle,
seule
une
(1)
enseigne
commerciale
à
plat (murale) fixée
à
la
façade
principale
du
bâtiment
est
autorisée;
4) Les
enseignes
peuvent
être
collectives
lorsque le terrain
regroupe
plusieurs
établissements.
1) Rattachée au bâtiment :
a. 1,50 m² pour un établissement ou occupant
dont la largeur est inférieure à neuf mètres
(9 m);
b. 2,25 m² pour un établissement ou occupant
dont la largeur est supérieure à neuf mètres
(9 m);
2) Détachée du bâtiment : 1,75 m²;
3) Sur socle ou poteau peut être
augmentée à 2,0 m² s'il s'agit
d'une
enseigne
collective
identifiant au moins trois (3)
établissements. La superficie peut
être augmentée de l'une ou l'autre
des façons suivantes :
a. Cette
superficie
peut
être
augmentée de 0,04 m² pour
chaque mètre linéaire de mur de
l'établissement
sur
lequel
l'enseigne est posée sans excéder
2,5 m²;
b. Lorsque le bâtiment est implanté
au-delà de la marge de recul
prescrite, la superficie maximale
peut être augmentée de 0,1 m²
fois la profondeur de la cour avant
sans excéder 2,5 m²;
c. Lorsque l'enseigne est collective,
une superficie minimale de 0,9 m²
est
accordée
à
chaque
établissement. En aucun cas, la
superficie de l'enseigne ne peut
excéder 5 m²;
d. La
superficie
de
l'enseigne
supplémentaire ne peut pas
excéder la superficie de l'enseigne
principale.
1) Enseigne à plat : à au
moins deux mètres
vingt (2,20 m) du sol;
2) Enseigne
rattachée
au bâtiment : 1,5 m;
3) Enseigne
détachée
du bâtiment : 3 m.
1) Une enseigne rattachée
au bâtiment doit se
localiser sur le mur
donnant sur la rue ou
l'entrée.
Une
enseigne
détachée
du
bâtiment doit se localiser à même
l'emprise du terrain excluant les
enseignes autorisées sur un
terrain municipal.
SECTION 9 | ENSEIGNES ET AFFICHAGES
9.2.4.12 Dispositions spécifiques applicables à l'affichage selon sa localisation ou son type
Secteur ou
usage visé
Nombre d'enseignes
maximal autorisé
Type d'enseigne autorisée
Superficie maximale
Hauteur maximale
Localisation autorisée
Autres / Notes
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2020-212
58
Chemin de Boileau dans le noyau villageois
Mêmes
normes
que
l'ensemble du territoire.
Mêmes
normes
que
l'ensemble du territoire.
1) Rattachée au bâtiment : 1,25 m²;
2) Détachée du bâtiment : 1,5 m²;
3) Les autres normes dictées à
l'ensemble
du
territoire
s'appliquent.
1) Enseigne
rattachée
au bâtiment : 1,5 m;
2) Enseigne
détachée
du bâtiment : 2,5 m.
Mêmes normes que l'ensemble du
territoire.
Empiétement dans l'emprise de rue
L'empiétement maximal de la projection au sol d'une enseigne dans l'emprise de la
rue est le suivant :
1) Enseigne rattachée au bâtiment : 20 cm;
2) Enseigne détachée du bâtiment : la distance minimale entre le poteau et une
ligne de rue peut être nulle. La projection au sol maximale de l'enseigne
dans l'emprise de la rue, excluant son ancrage au sol, est de trente (30) cm;
3) Dans tous les cas, un dégagement d'au moins deux (2) m est requis entre
la partie la plus basse de l'enseigne et la surface de circulation.
Usage complémentaire
Une (1) seule enseigne.
Mêmes
normes
que
l'ensemble du territoire.
1) Rattachée au bâtiment : 0,5 mètre²;
2) Détachée du bâtiment : 0,7 mètre².
Hauteur maximale : 1,5 m.
Mêmes normes que l'ensemble du
territoire.
Commerce temporaire
Une (1) seule enseigne.
À plat ou apposée sur une
structure existante.
Mêmes normes que l'ensemble du territoire.
Mêmes normes que l'ensemble
du territoire.
Mêmes normes que l'ensemble du
territoire.
1) Les enseignes annonçant un commerce temporaire doivent être enlevées
dès l'expiration du certificat d'autorisation;
2) Dans le cas d'un commerce temporaire, il est autorisé de substituer une
enseigne rigide par une enseigne ayant la forme d'une bannière ou
banderole, faite de tissu ou autre matériel non rigide, pourvu :
a. Qu'elle soit non lumineuse;
b. Qu'elle soit solidement ancrée.
Qu'elle respecte toutes les autres dispositions relatives à l'affichage du présent
règlement.
SECTION 10 | USAGES ET CONSTRUCTIONS PROVISOIRES,
COMPLÉMENTAIRES OU ACCESSOIRES
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2020-212
59
SECTION 10 : USAGES
ET
CONSTRUCTIONS
PROVISOIRES,
COMPLÉMENTAIRES
OU
ACCESSOIRES
10.1 Usages et constructions provisoires
10.1.1 Bâtiment temporaire sur un chantier de construction ou de démolition
L'installation d'un bâtiment temporaire sur un chantier de construction ou de démolition est autorisée dansns
toutes les zones aux conditions suivantes :
1) Un bâtiment temporaire doit être utilisé uniquement à des fins accessoires à un chantier dede
construction ou de démolition, incluant un bureau de chantier, un bureau de vente ou de location
d'un bien immeuble ou à des fins d'entreposage;
2) Un bâtiment temporaire doit être situé sur le terrain où se déroule le chantier de construction ou de
démolition ou sur un terrain situé à moins de 100 mètres du chantier;
3) Un bâtiment temporaire doit être implanté à l'extérieur du triangle de visibilité et à plus de 6 mètres
de la bande de roulement;
4) Un bâtiment temporaire peut être installé à compter de l'obtention des autorisations nécessaires à
l'exécution des travaux de construction ou de démolition;
5) Un bâtiment temporaire doit être installé pour une période maximale de 24 mois, sans excéder la fin
des travaux;
6) Aucune case de stationnement hors rue n'est requise pour un bâtiment temporaire.
10.1.2 Bureau de vente ou de location dans un bâtiment principal
Malgré les dispositions inscrites aux grilles des usages et normes, une suite d'un bâtiment principal peut être
occupée par un usage additionnel de bureau de vente ou de location d'un bien immeuble, aux conditions
suivantes :
1) L'usage additionnel de bureau de vente ou de location d'un bien immeuble doit se dérouler
uniquement dans un bâtiment principal ou dans un bâtiment temporaire de chantier;
2) Les activités du bureau de vente ou de location d'un bien immeuble doivent se limiter à la vente ou
à la location d'un terrain ou d'un bâtiment principal;
3) Le bureau doit être situé dans le bâtiment principal visé par la vente ou la location d'un bien immeuble
ou il doit faire partie du projet immobilier visé par la vente ou la location;
4) Le bureau de vente peut être occupé pour la période de vente ou de location initiale;
5) Aucune case de stationnement hors rue n'est requise pour un usage additionnel de bureau de vente
ou de location d'un bien immeuble.
SECTION 10 | USAGES ET CONSTRUCTIONS PROVISOIRES,
COMPLÉMENTAIRES OU ACCESSOIRES
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2020-212
60
10.2 Usages complémentaires
Les usages suivants et les constructions qui s'y rattachent sont autorisés comme usages complémentaires
pour les diverses catégories d'usages décrits de façon non limitative dans le tableau qui suit :
Tableau 6. Usages complémentaires
Groupe d'usage
Usage complémentaire permis
Habitation (H)
Logement complémentaire.
Chambres d'hôte.
Pavillon jardin.
Bureaux professionnels régis par le Code des professions.
Marchands d'oeuvres d'art originales incluant l'atelier de l'artisan
exerçant un métier d'art (ex. : sculpteur, peintre, céramiste, tisserand,
etc.).
Place d'affaires pour conseillers techniques.
Services de soins personnels (ex. : salon de coiffure, manucure,
esthéticienne).
Services photographiques.
Fabrication artisanale en alimentation (ex. : boulangerie, pâtisserie,
traiteur, etc.).
Garderie en milieu familial.
Réparation et entretien de matériel électronique et d'articles personnels
et ménagers.
Services de conseils scientifiques et techniques (comprend uniquement
les places d'affaires tels les bureaux d'entrepreneurs, service coaching
et développement personnel, les courtiers d'assurances, etc.)
Les tables champêtres dans le cas d'une fermette.
Commerce (C)
Dépanneur, lave-auto, service de dépanneuse, guichet automatique,
restaurant, vente de gaz naturel et de propane, vente de glace pour
l'usage service pétrolier.
Vente d'essence pour un atelier de réparation.
Vente de véhicules usagés pour un commerce de véhicules neufs.
Pour un usage de la classe C1 - Détails et services de proximité, tout
usage de la classe C1 autre que l'usage principal.
Pour un usage de la classe d'usages C2 - Détails et services légers,
tout usage autorisé dans la classe d'usages C2 autre que l'usage
principal et tout usage autorisé dans la classe d'usages C1 si la classe
d'usages C1 est autorisée dans la zone concernée.
Pour un usage de la classe d'usages C3 - Détails et services lourds,
tout usage autorisé dans la classe d'usages C3 autre que l'usage
principal et tout usage autorisé dans les classes d'usages C2 et C1 si
les classes d'usages C1 et C2 sont autorisées dans la zone concernée
Pour un usage de la classe d'usages C4 - De récréation et de
divertissement, tout usage autorisé dans la classe d'usages C4 à
l'exception de l'usage principal ou des : jardins zoologiques, jardins
botaniques, terrain de camping/meublé rudimentaire, cinéma, salle de
spectacle, amphithéâtre, théâtre, ciné-parc, bar, cabaret, taverne et
discothèque, et pourvoiries de chasse et pêche.
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De plus, dans le cas d'un service d'hébergement, les usages
additionnels suivants sont autorisés :
1) Vente de fleurs;
2) Vente de journaux, magazines et publications diverses;
3) Tabagie;
4) Vente de bijoux;
5) Vente de vêtements;
6) Vente d'antiquités;
7) Vente de tableaux et encadrements;
8) Vente d'objets artisanaux et artistiques;
9) Massothérapie;
10) Coiffure et esthétique;
11) Agence de voyages;
12) Salon de bronzage;
13) Garderie;
14) Vente, location et entretien d'un article de sport;
15) Vente de jouets, d'articles de loisir, d'articles de fantaisie et de
souvenirs.
L'usage « centre de plein air, de ski alpin, de ski de randonnée et autres
activités de glisse », les usages additionnels suivants sont autorisés :
1) Vente de vêtements;
2) Garderie;
3) Vente, location d'équipements de sport;
4) Restauration.
Casse-croûte, dépanneur, commerce de vente de propane et
équipement récréatif pour un terrain de camping n'excédant pas une
superficie totale de 200 mètres2.
Pour un usage commercial de la classe d'usages C6 - Mixte, tout usage
commercial autorisé dans la zone.
Industrie (I)
Établissement de formation lié à l'activité principale.
Tout usage autorisé dans la classe d'usages I1 - Industrie légère pour
un usage de la classe d'usages I1.
Une cafétéria.
Un service administratif.
Une garderie.
Une station d'enrobage, une usine de transformation de bitume,
recyclage de l'asphalte de rue et autres usages semblables pour un
usage carrière et sablière.
Un usage vente au détail et grossiste d'une marchandise reliée à
l'usage industriel.
Communautaire (P)
Presbytère pour église.
Hangar d'avions pour aéroport.
Une cafétéria.
Un chalet sportif pour un parc.
Un bâtiment d'entreposage d'équipement d'entretien et un bâtiment de
service pour un parc.
Une buanderie et un bâtiment de service pour une maison de santé, un
hôpital, une résidence supervisée et un centre d'accueil.
Un service de location et d'entretien d'équipement pour un aréna et un
complexe récréatif.
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Un kiosque pour un terrain de stationnement.
Un « bazar » pour un édifice communautaire.
Forestier (F)
Scierie.
Abri sommaire et camp forestier (superficie maximale de 20 mètres2).
Commerce de restauration et de préparation des produits acéricoles
(cabane à sucre).
Un usage de vente au détail et grossiste d'une marchandise reliée à la
classe d'usage culture et exploitation d'une érablière à des fins
acéricoles.
Un kiosque de vente de produits de la ferme.
Agricole (A)
Habitations unifamiliales.
Gîtes touristiques.
Tables champêtres.
Vente de produits de la ferme.
10.2.1 Dispositions applicables aux usages complémentaires du groupe Habitation (H)
1) Dans tous les cas il doit y avoir un usage principal pour se prévaloir du droit à un usage
complémentaire;
2) Les usages complémentaires aux habitations sont autorisés uniquement pour les usages
unifamiliaux (H1). Nonobstant le présent alinéa, les bureaux de professionnels, les services
photographiques et les places d'affaires pour conseillers techniques sont aussi autorisés pour les
Habitations bifamiliales H2, Habitations plurifamiliales H3 et Habitations multifamiliales H4;
3) Les usages complémentaires aux habitations ne peuvent intégrer qu'un (1) seul usage
complémentaire à la fois. Pour les catégories d'usage autres que complémentaires aux habitations,
il est possible d'avoir plus d'un usage complémentaire à la fois dans la mesure que le paragraphe
4) est respecté;
4) L'usage doit être exercé par l'occupant et pas plus d'une personne résidant ailleurs ne peut être
employée à cet usage;
5) Lorsqu'un usage est spécifiquement exclu d'une classe d'usages à la grille des usages et normes, il
ne peut être autorisé comme usage additionnel à un usage de cette classe d'usages dans la zone
concernée. De même, lorsqu'un usage est spécifiquement permis pour une classe d'usages à la
grille des usages et normes, seul cet usage peut être autorisé comme usage additionnel à un usage
de cette classe d'usages dans la zone concernée;
6) L'usage complémentaire doit être exercé à l'intérieur du bâtiment principal, d'un garage ou d'un
pavillon jardin et ne donner lieu à aucun entreposage ou étalage extérieur;
7) La superficie occupée par l'usage complémentaire est limitée à un maximum de 40 % de la superficie
totale de plancher du bâtiment principal. Toutefois dans le cas d'une garderie de jour, un service de
garde ou une famille et résidence d'accueil, toute la superficie d'un étage peut servir à cet usage;
8) Aucune modification du caractère résidentiel de l'architecture du bâtiment principal ou accessoire ne
doit être visible de l'extérieur;
9) Toutes les autres prescriptions du présent règlement qui s'appliquent doivent être respectées.
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COMPLÉMENTAIRES OU ACCESSOIRES
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10.2.1.1 Logement complémentaire et pavillon jardin
L'aménagement dans une habitation unifamiliale isolée, d'un logement complémentaire ou d'un pavillon jardin
à l'étage d'un garage isolé est permis aux conditions suivantes :
1) Un seul logement est permis;
2) Le logement doit être pourvu d'au moins une entrée indépendante et distincte. Lorsqu'aménagé à
même le bâtiment principal, un accès intérieur entre les deux logements doit toutefois être aménagé
en prévision d'une éventuelle annexion dudit logement au bâtiment principal;
3) Le logement peut se localiser dans l'ensemble du bâtiment sauf dans les aires non habitables (cave
de service, grenier, etc.);
4) Outre les dispositions générales prévues pour un usage complémentaire, un logement
complémentaire peut occuper jusqu'à un total de 50 % de la superficie de plancher du bâtiment
principal. Un pavillon jardin aménagé à l'étage d'un garage isolé peut occuper jusqu'à 100 % de la
superficie de l'étage;
5) Dans le cas où le logement est adjacent à l'habitation principale, sa superficie totale de plancher
est limitée à 75 % de la superficie au sol du rez-de-chaussée occupée par le bâtiment principal :
a. Un retrait par rapport à la façade principale de minimum 1 mètre est requis;
b. L'architecture doit correspondre avec celle du bâtiment principal.
6) Lorsqu'aménagés à même un bâtiment accessoire, les pavillons jardins doivent respecter les
dispositions de l'article 10.5 du présent règlement;
7) Est aussi considéré comme un logement complémentaire, les habitations de type bigénérationnel;
8) Les matériaux utilisés pour le revêtement extérieur doivent être les mêmes que ceux des bâtiments
principaux. Ceux-ci doivent respecter les exigences contenues au présent règlement;
9) L'utilisation de roulotte comme usage complémentaire est interdite.
10.2.1.2 Marchands d'oeuvres d'art originales incluant l'atelier de l'artisan exerçant un métier d'art
L'usage complémentaire « Marchands d'oeuvres d'art originales » incluant l'atelier de l'artisan exerçant un
métier d'art est permis aux conditions suivantes :
1) Si l'usage complémentaire est exercé à l'extérieur d'un bâtiment principal, il doit être dans un seul
bâtiment accessoire qui respecte les dispositions de l'article 10.5 du présent règlement;
2) Aucun entreposage extérieur n'est autorisé sauf en cour arrière, sur une superficie maximum
d'entreposage de cinquante-cinq (55) m² et à condition d'être entouré d'une clôture opaque et d'une
haie dense sur la face extérieure de la clôture.
10.2.1.3 Fabrication artisanale en alimentation
Cet usage complémentaire est permis aux conditions suivantes :
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1) Si l'usage complémentaire Fabrication artisanale en alimentation est exercé à l'extérieur d'un
bâtiment principal, il doit être exercé que dans un seul bâtiment accessoire qui respecte les
dispositions de l'article 10.5 du présent règlement;
2) Aucune case de stationnement supplémentaire n'est exigée pour l'usage complémentaire;
3) Aucun produit n'est vendu sur place sauf les produits reliés à l'activité exercée.
10.2.1.4 Garderie en milieu familial
L'usage complémentaire Garderie en milieu familial est permis aux conditions suivantes :
1) Le local servant à la garderie doit être pourvu d'une seconde issue répondant aux normes
applicables en la matière;
2) Le local servant à la garderie doit être recouvert de parement de finition;
3) Toute partie de terrain utilisée comme aire de jeux doit être clôturée et respecter les dispositions y
étant liées dictées au présent règlement;
4) Un affichage extérieur est autorisé et doit être conforme aux dispositions prévues à cet effet à la
section 9 du présent règlement.
10.2.1.5 Chambre d'hôte
L'usage complémentaire Chambre d'hôte est permis aux conditions suivantes :
1) Un maximum de 2 chambres peut être loué;
2) La chambre doit faire partie intégrante du bâtiment principal et n'être munie d'aucun équipement de
cuisine.
10.2.2 Dispositions applicables aux usages complémentaires du groupe Commerce (C)
1) Dans tous les cas il doit y avoir un usage principal pour se prévaloir du droit à un usage
complémentaire;
2) Lorsqu'un usage est spécifiquement exclu d'une classe d'usages à la grille des usages et normes, il
ne peut être autorisé comme usage additionnel à un usage de cette classe d'usages dans la zone
concernée. De même, lorsqu'un usage est spécifiquement permis pour une classe d'usages à la
grille des usages et normes, seul cet usage peut être autorisé comme usage additionnel à un usage
de cette classe d'usages dans la zone concernée;
3) L'usage complémentaire doit être exercé à l'intérieur du bâtiment principal et ne donner lieu à aucun
entreposage ou étalage extérieur, sauf si spécifiquement permis;
4) Les usages complémentaires peuvent être exercés sous une raison sociale distincte de celle du
bâtiment principal. Une adresse ou une entrée distincte visant à démontrer la présence de l'usage
complémentaire est prohibée;
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5) L'usage complémentaire doit suivre les mêmes heures d'ouverture que l'usage principal;
6) Un usage complémentaire est aussi applicable à un centre commercial et peut être exercé dans les
aires communes;
7) Lorsque l'usage complémentaire s'effectue dans un bâtiment, la superficie occupée par l'usage
complémentaire est limitée à un maximum de 40 % de la superficie totale de plancher du bâtiment
principal;
8) Aucune modification du caractère résidentiel de l'architecture du bâtiment principal ou accessoire ne
doit être visible de l'extérieur;
9) Toutes les autres prescriptions du présent règlement qui s'appliquent doivent être respectées.
10.2.2.1 Pour un usage de la classe C1 Détails et services de proximité
L'usage complémentaire C1 - Détails et services est permis aux conditions suivantes :
1) L'usage doit être exercé au niveau du rez-de-chaussée;
2) Un seul usage complémentaire de ce groupe est autorisé par bâtiment.
10.2.2.2 Pour un usage complémentaire à un atelier de mécanique automobile du groupe d'usages
C301
Est autorisé l'usage complémentaire « fourrière » qui est utilisé exclusivement pour l'entreposage de véhicules
en attente de réparation ou pour l'entreposage de véhicules remisés suite à une saisie effectuée en vertu du
Code de sécurité routière.
10.2.3 Dispositions applicables aux usages complémentaires du groupe Industrie (I)
1) Les usages complémentaires doivent être destinés à des opérations de support à l'activité principale
exercée à l'intérieur du bâtiment;
2) Il doit y avoir un usage principal pour se prévaloir du droit à un usage complémentaire;
3) L'usage complémentaire doit s'exercer à l'intérieur du bâtiment principal sauf si la nature de l'usage
s'exerce à l'extérieur;
4) Une adresse ou une entrée distincte visant à démontrer la présence de l'usage complémentaire est
prohibée;
5) La superficie occupée par l'usage complémentaire est limitée à un maximum de 20 % de la superficie
totale de plancher du bâtiment principal.
10.2.4 Dispositions applicables aux usages complémentaires du groupe Communautaire (P)
1) Les usages complémentaires doivent être destinés à des opérations de support à l'activité principale
exercée à l'intérieur du bâtiment;
2) Il doit y avoir un usage principal pour se prévaloir du droit à un usage complémentaire;
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3) L'usage complémentaire doit s'exercer à l'intérieur du bâtiment principal et ne pas donner lieu à de
l'entreposage extérieur;
4) Une adresse ou une entrée distincte visant à démontrer la présence de l'usage complémentaire est
prohibée;
5) L'usage complémentaire doit suivre les mêmes heures d'ouverture que l'usage principal;
6) La superficie occupée par l'usage complémentaire est limitée à un maximum de 40 % de la superficie
totale de plancher du bâtiment principal.
10.2.5 Dispositions applicables aux usages complémentaires du groupe Forestier (F)
1) Les usages complémentaires doivent être destinés à des opérations de support à l'activité principale
exercée à l'intérieur du bâtiment;
2) Il doit y avoir un usage principal pour se prévaloir du droit à un usage complémentaire;
3) La superficie occupée par l'usage complémentaire est limitée à un maximum de 40 % de la superficie
totale de plancher du bâtiment principal.
10.2.5.1 Tables champêtres
1) Les tables champêtres doivent être localisées dans une habitation unifamiliale isolée ou dans un
bâtiment accessoire réservé exclusivement à cet usage;
2) Une salle de bain doit être aménagée à l'usage exclusif de la clientèle;
3) Un affichage extérieur est autorisé et doit être conforme aux dispositions prévues à cet effet à la
section 9 du présent règlement;
4) L'usage doit être exercé par l'occupant et pas plus d'une personne résidant ailleurs ne peut être
employée à cet usage;
5) Un maximum de 20 places assises est autorisé;
6) La superficie occupée par l'usage complémentaire est limitée à un maximum de 40 % de la superficie
totale de plancher du bâtiment principal.
10.2.5.2 Kiosque de vente de produits de la ferme
1) Toute vente de produits de la ferme est autorisée à l'intérieur d'un kiosque d'une superficie maximale
de 75 mètres2;
2) Le kiosque peut se localiser dans une aire de stationnement pourvu qu'il n'entrave pas une case ni
la libre circulation des véhicules;
3) Le kiosque peut être installé pour une période allant du 15 avril au 15 novembre de la même année.
En dehors de cette période, le kiosque doit être déplacé ou entreposé soit dans un bâtiment ou dans
la cour arrière de l'usage principal;
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67
4) L'étalage extérieur y est autorisé durant les heures d'ouverture du kiosque;
5) Lorsque le kiosque se situe sur une propriété autre que celle de l'usage principal, les règles liées
aux commerces temporaires s'appliquent.
10.2.6 Dispositions applicables aux usages complémentaires du groupe Agricole (A)
1) Dans tous les cas, il doit y avoir un usage principal de la classe « Agricole (A) » pour se prévaloir du
droit à un usage complémentaire;
2) Aucun produit n'est vendu sur place sauf les produits reliés à l'activité exercée;
3) Tout bâtiment, construction ou équipement doit être propre, bien entretenu et ne présenter aucune
pièce délabrée ou démantelée.
10.2.6.1 Gîtes touristiques et tables champêtres
1) Les tables champêtres et gîtes touristiques doivent être localisés dans une habitation unifamiliale
isolée ou dans un bâtiment accessoire;
2) L'architecture résidentielle du bâtiment doit rester inchangée dans le cas d'un bâtiment existant;
3) Une salle de bain doit être aménagée;
4) Le nombre de chambres en location ne peut être augmenté sans l'obtention préalable d'un permis
de construction, d'un certificat d'autorisation ou, l'un et l'autre, conformément aux dispositions du
règlement sur les permis et certificats applicable;
5) Toute enseigne est assujettie au respect des dispositions applicables au chapitre relatif à l'affichage
du présent règlement;
6) L'exercice de l'activité est effectué par l'occupant de l'habitation;
7) Toute chambre ou pièce mise à la disposition des locataires aux fins de gîte touristique peut être
localisée au rez-de-chaussée ou aux étages supérieurs;
8) Un maximum de 20 places assises est autorisé par les tables champêtres. Un maximum de cinq
chambres à coucher mises en location est autorisé pour un gîte touristique;
9) Tout usage « Gîte touristique » et « Tables champêtres » est assujetti au respect des dispositions
suivantes relatives à la superficie :
a. La superficie maximale autorisée pour les gîtes touristiques et tables champêtres est de 50 %
de la superficie de plancher de l'habitation lorsque l'activité complémentaire est exercée à
l'intérieur de celle-ci;
b. Lorsque l'activité complémentaire est exercée à l'intérieur d'un bâtiment agricole réservé
exclusivement à cet usage, la superficie maximale autorisée pour les gîtes du passant ou gîtes
à la ferme et tables champêtres est de 100 % de la superficie de plancher.
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COMPLÉMENTAIRES OU ACCESSOIRES
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10) Le calcul du nombre minimal de cases de stationnement requises doit respecter les dispositions
suivantes :
a. Une (1) case de stationnement par chambre mise en location, dans le cas exclusif des gîtes
touristiques;
b. Une (1) case de stationnement par deux (2) places assises, dans le cas exclusif des tables
champêtres.
10.2.6.2 Vente des produits de la ferme
1) La vente des produits de la ferme est autorisée, à titre d'usage complémentaire, à tous les groupes
d'usages de la classe « Agricole (A) »;
2) La vente des produits de la ferme inclut les produits issus de l'élevage, de l'acériculture, de
l'apiculture, de l'horticulture, de la culture maraîchère et fruitière, en plus de la production propre du
terrain agricole et la transformation artisanale des produits;
3) Tout site de vente des produits de la ferme doit être propre et il doit y avoir présence d'un bac à
ordures;
4) Toute vente des produits de la ferme est autorisée à l'intérieur ou à l'extérieur du bâtiment principal
ou du bâtiment accessoire;
5) Un seul site de vente des produits de la ferme est autorisé par propriété;
Lorsqu'il s'effectue à l'intérieur du bâtiment principal ou accessoire, le site ne doit pas occuper une
superficie de plancher supérieure à 150 mètres carrés;
6) Tout bâtiment où a lieu la vente des produits de la ferme doit respecter les marges prévues à la grille
des usages et des normes. Un comptoir extérieur est autorisé à l'intérieur de l'aire de stationnement
pourvu que le nombre minimal de cases requises soit maintenu et qu'il n'y ait pas d'entrave à la
circulation dans l'aire de stationnement. Un comptoir extérieur doit respecter les marges minimales
suivantes :
a. 5 mètres d'une ligne de terrain;
b. 10 mètres d'une ligne de terrain, dans le cas exclusif d'un terrain adjacent à un usage des
classes « habitation (H) » ou « récréotouristiques (REC) ».
7) Lorsque le site de vente des produits de la ferme est à l'extérieur d'un bâtiment, il doit s'effectuer au
moyen d'un comptoir extérieur de vente qui doit être soit :
a. Un kiosque temporaire muni d'un toit et des murs en toile esthétique ou en bois et
s'agençant avec le bâtiment principal. Il peut être installé pour la période s'étendant du 15
avril au 15 novembre de la même année. À l'issue de cette période d'autorisation, le kiosque
et tout élément installé dans le cadre de la tenue de la vente des produits de la ferme
doivent être retirés;
b. Un comptoir mobile ou facilement démontable qui peut être recouvert d'un auvent constitué
de tissus opaques et supporté par des poteaux. À moins que le comptoir ne soit situé sur
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COMPLÉMENTAIRES OU ACCESSOIRES
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2020-212
69
une construction adjacente au bâtiment, il doit être placé quotidiennement à l'intérieur d'un
bâtiment ou dans sa cour arrière à la fin des heures d'ouverture d'une journée. Cette
obligation s'applique également aux produits mis en vente;
c. Un comptoir à ciel ouvert. À moins que le comptoir ne soit situé sur une construction
adjacente au bâtiment, il doit être placé quotidiennement à l'intérieur d'un bâtiment ou dans
sa cour arrière à la fin des heures d'ouverture d'une journée. Cette obligation s'applique
également aux produits mis en vente.
8) Un comptoir extérieur de vente a une superficie maximale de 75 mètres carrés.
Toute la surface de plancher de l'aire couverte par le comptoir extérieur et les allées d'accès doit
être recouverte de manière à éliminer tout soulèvement de poussière ou la formation de boue.
10.3 Commerces temporaires
10.3.1 Règles générales
L'article 10.3 et suivants du présent règlement s'applique aux commerces temporaires tel que défini au
règlement sur les permis et certificats.
Une enseigne temporaire est autorisée pour ce type de commerce. Celle-ci doit respecter les normes
applicables.
10.3.2 Obligation d'obtenir un certificat d'autorisation
Toute personne morale ou physique désirant exploiter un commerce temporaire doit obtenir un certificat
d'autorisation pour commerces temporaires de la Municipalité en remplissant une demande à cet effet.
10.3.3 Affichage du certificat d'autorisation
L'occupant doit afficher le certificat d'autorisation dans un lieu visible du local ou de l'emplacement.
10.4 Bâtiments, constructions et équipements accessoires
Les bâtiments et constructions ou les équipements accessoires sont autorisés, si les dispositions suivantes
sont respectées :
1) Un bâtiment, une construction ou un équipement accessoire doit être situé sur un terrain qui est
occupé par un bâtiment principal;
2) Sauf dans le cas d'un pavillon de jardin aménagé dans un garage isolé, aucun bâtiment ou aucune
construction accessoire ne peut comporter de logement;
3) Pour un usage habitation, à l'exception des garages (isolés ou attenants et intégrés), il ne doit y
avoir qu'un seul bâtiment ou construction accessoire de chaque type;
4) À l'exception des garages attenants, les bâtiments et constructions accessoires doivent être isolés
du bâtiment principal;
SECTION 10 | USAGES ET CONSTRUCTIONS PROVISOIRES,
COMPLÉMENTAIRES OU ACCESSOIRES
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2020-212
70
5) Les superficies minimales et maximales exposées au tableau de l'article 10.5 réfèrent à la superficie
au sol du bâtiment ou de la construction accessoire;
6) Les matériaux des parements extérieurs doivent s'harmoniser avec ceux du bâtiment principal et
être d'une qualité comparable;
7) Le Règlement sur la sécurité dans les bains publics du Gouvernement du Québec (L.R.Q., chap. B-
1.1, r. 11) et ses amendements, lequel fait partie intégrante du présent règlement, comme s'il était
ici au long récité;
8) Le Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles (L.R.Q., c. S-3.1.02, a. 1, 2e al.) et ses
amendements (réf. : Loi sur la sécurité des piscines résidentielles), lequel fait partie intégrante du
présent règlement, comme s'il était ici au long récité.
10.4.1 Bâtiments et constructions accessoires aux usages habitations (H) (L.A.U., art. 113, 5o)
10.4.1.1 Norme générale
1) L'implantation des bâtiments et constructions accessoires telle qu'exposée au tableau de l'article
10.5, doit respecter les normes liées aux marges de recul d'un bâtiment principal dictées à la grille
des usages et normes;
2) Les bâtiments et constructions accessoires peuvent être jumelés, ceux-ci peuvent donc avoir un ou
plusieurs murs communs. La superficie totale de ces bâtiments ne peut toutefois pas dépasser l'aire
maximale prévue par le présent règlement.
10.4.2 Constructions accessoires aux usages autres qu'habitation (H)
10.4.2.1 Règles générales
1) L'implantation des bâtiments et constructions accessoires doit respecter les dispositions du tableau
de l'article 10.5;
2) Les constructions accessoires sont permises dans toutes les cours arrière et latérales à moins
d'indication contraire.
10.4.3 Dispositions d'exceptions pour certaines constructions accessoires pour les terrains riverains
ou escarpés
Malgré toute disposition contraire, sont autorisés pour les terrains riverains ou escarpés (pente de plus 20 %),
les cabanons, les abris à bois et les garages du côté de la façade principale, aux conditions suivantes :
1) La construction est accessoire à un usage de la catégorie d'usage « habitation unifamiliale » ou
« commerce de récréation et de divertissement (C4) »;
2) La construction accessoire respecte la marge de recul avant minimale prescrite à la grille pour la
zone;
3) La construction accessoire n'est pas implantée dans la partie de la cour avant située entre le
bâtiment principal, le prolongement de ses murs latéraux et la rue;
SECTION 10 | USAGES ET CONSTRUCTIONS PROVISOIRES,
COMPLÉMENTAIRES OU ACCESSOIRES
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2020-212
71
4) Toutes les autres dispositions du règlement sont respectées.
Bâtiments, constructions et équipements accessoires
Marges et cours
Superficie max.
Hauteur
max.
Dispositions applicables
Avant
Latérale
Arrière
72
* La distance libre entre un bâtiment principal et une construction accessoire doit être d'au moins deux (2) mètres, sauf dans le cas des abris et garages attachés au bâtiment principal.
** Pour un terrain riverain, la bande de protection riveraine doit être respectée.
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2020-212
10.5 Normes relatives aux bâtiments, équipements, constructions accessoires et aménagements permis dans les marges et cours (L.A.U., art. 113, 5o et 6o)
72
10.5 Normes relatives aux bâtiments, équipements, constructions accessoires et aménagements permis dans les marges et cours
Aménagement de terrain, entreposage et aire de stationnement
1) Les trottoirs, les plantations, les allées ou autres
aménagements paysagers.
oui
oui
oui
2) Les aires de stationnement conformément aux
dispositions du présent règlement.
oui
oui
oui
Vous référer aux normes de la section 8
3) Les espaces de chargement conformément aux
dispositions du présent règlement.
non
oui
oui
Vous référer aux normes de la section 8
4) Entreposage d'une embarcation, d'une roulotte ou autre
équipement similaire.
non
oui
oui
5) Autres entreposages et étalages extérieurs.
non
non
oui
6) Entrepôt / mini-entrepôt.
non
oui
oui
−
L'entrepôt respecte les marges édictées pour le bâtiment principal à la grille des usages et normes;
−
Le revêtement des murs de l'entrepôt est le même qu'un des revêtements utilisés sur le bâtiment principal;
−
La pente du toit doit être similaire à celle du toit du bâtiment principal;
−
La superficie de l'entrepôt doit s'ajouter au calcul du coefficient d'emprise au sol du bâtiment principal.
7) Sites d'entreposage.
non
oui
oui
−
Vous référer à l'article 14.15 pour les dispositions encadrant l'entreposage extérieur.
Équipements accessoires
8) Les terrains de tennis et autres équipements similaires
privés.
non
oui
oui
−
Pour les emplacements de coin, ils peuvent être construits dans la seconde cour avant, avec une marge
minimale de trois (3) mètres.
9) Réservoirs, bonbonnes, citernes non complètement
emmurés :
non
oui
oui
a. Distance minimum de toute limite d'emplacement.
non
2 m
2 m
10) Les antennes paraboliques.
non
oui
oui
−
Deux (2) antennes sont autorisées par logement ;
−
L'antenne et son support doivent être conçus structuralement selon des méthodes scientifiques basées sur des
données éprouvées ou sur les lois ordinaires de la résistance des matériaux et la pratique courante du génie.
Les preuves nécessaires doivent être fournies sur demande du fonctionnaire désigné.
11) Les cordes à linge et leurs points d'attache.
non
oui
oui
12) Thermopompe :
non
oui
oui
a. Distance minimum de toute ligne d'emplacement.
-----
2 m
2 m
13) Appareil de climatisation.
oui
oui
oui
14) Foyer, four, cheminée, barbecue (non rattaché au
bâtiment principal) :
non
oui
oui
a. Hauteur maximum;
-----
3 m
3 m
b. Distance minimum de toute ligne de terrain.
-----
2,5 m
2,5 m
15) Bacs à déchets, conteneurs ou autres :
non
oui
oui
−
L'entreposage des bacs à déchets, à compostage ou recyclage n'est autorisé en marge et cour avant que
lorsqu'ils se localisent à l'intérieur d'une boîte à déchets visant à protéger lesdits bacs des animaux.
a. Distance minimale d'une ligne de terrain ;
0 m
2 m
2 m
b. Hauteur minimale de l'écran opaque.
-----
1 m
1 m
Bâtiments, constructions et équipements accessoires
Marges et cours
Superficie max.
Hauteur
max.
Dispositions applicables
Avant
Latérale
Arrière
73
* La distance libre entre un bâtiment principal et une construction accessoire doit être d'au moins deux (2) mètres, sauf dans le cas des abris et garages attachés au bâtiment principal.
** Pour un terrain riverain, la bande de protection riveraine doit être respectée.
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2020-212
10.5 Normes relatives aux bâtiments, équipements, constructions accessoires et aménagements permis dans les marges et cours (L.A.U., art. 113, 5o et 6o)
73
Éléments architecturaux
16) Les auvents, avant-toits, marquises faisant corps avec le
bâtiment :
oui
oui
oui
a. empiétement maximum dans la marge;
4 m
2 m
4 m
b. distance minimale de la ligne de l'emplacement sauf
entre les bâtiments jumelés ou contigus.
0,3 m
1,5 m
3 m
17) Les galeries, balcons, perrons, porches, vérandas,
caveaux faisant corps avec le bâtiment :
oui
oui
oui
a. Empiétement maximum dans la marge ;
3 m
2 m
4 m
b. Distance minimum de la ligne de l'emplacement sauf
entre les bâtiments jumelés ou contigus.
0,3 m
1,5 m
3 m
18) Les fenêtres en saillie :
oui
oui
oui
−
La fenêtre en saillie doit respecter une distance minimale de 1,5 m de toute ligne de terrain (droit de vue en vertu
du Code civil).
a. Largeur maximum;
3 m
3 m
3 m
b. Saillie maximum par rapport au bâtiment.
0,6 m
0,6 m
0,6m
19) Escalier ouvert donnant accès au rez-de-chaussée :
oui
oui
oui
a. Empiétement maximal dans la marge ; 3 m
2 m
4 m
b. Distance minimale de toute ligne de
terrain.
0,3 m
1,5 m
3 m
20) Escalier ouvert donnant accès au sous-sol :
non
oui
oui
a. Empiétement maximal dans la marge ;
-----
2 m
4 m
b. Distance minimale de toute ligne de terrain.
-----
1,5 m
1,5 m
21) Escalier autre que celui donnant accès au rez-de-
chaussée ou au sous-sol :
non
oui
oui
a. Empiétement maximal dans la marge ;
-----
2 m
4 m
b. Distance minimale de toute ligne de terrain.
-----
1,5 m
1,5 m
22) Les escaliers de secours.
non
oui
oui
23) Les constructions souterraines et non apparentes :
oui
oui
oui
a. Distance minimale de toute ligne.
0,75 m
0,75 m
0,75 m
24) Les cheminées et porte-à-faux faisant corps avec le
bâtiment :
oui
oui
oui
a. Saillie maximale par rapport au bâtiment ;
0,6 m
0,6 m
0,6 m
b. Empiétement maximal dans la marge.
0,6 m
0,6 m
0,6 m
Bâtiments et constructions accessoires*
25) Les clôtures, murs, murets, haies :
oui
oui
oui
Règle générale :
1,0 m en cour avant
1,5 m en cour latérale et
arrière
Haie :
2,5 m
Sites d'entreposage, un
usage
industriel,
un
usage d'extraction, un
poste de police
min : 2 m
−
Une distance minimale d'un mètre cinquante (1,5 m) doit être respectée entre une clôture, un mur ou muret ou
une haie et une borne-fontaine.
−
Une distance minimale de cinquante cm (0,5 m) doit être respectée entre une clôture, un mur ou muret ou une
haie et une vanne de branchement d'aqueduc ou d'égout.
−
Les rampes pour les personnes à mobilité réduite ne sont pas visées par les présentes dispositions.
−
Vous référer à l'article 12.2 pour les matériaux autorisés et proscrits pour les clôtures.
−
Les dispositions de l'article 12.4 - murs de soutènement doivent être appliquées.
−
Les dispositions de l'article 12.1.12 - triangle de visibilité doivent être appliquées.
Bâtiments, constructions et équipements accessoires
Marges et cours
Superficie max.
Hauteur
max.
Dispositions applicables
Avant
Latérale
Arrière
74
* La distance libre entre un bâtiment principal et une construction accessoire doit être d'au moins deux (2) mètres, sauf dans le cas des abris et garages attachés au bâtiment principal.
** Pour un terrain riverain, la bande de protection riveraine doit être respectée.
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2020-212
10.5 Normes relatives aux bâtiments, équipements, constructions accessoires et aménagements permis dans les marges et cours (L.A.U., art. 113, 5o et 6o)
74
max :3 m
Terrain de tennis : 2,5 m
a. Distance minimale de toute emprise de rue dans le
périmètre d'urbanisation ;
0,6 m
0,6 m
0,6 m
b. Distance minimale de toute emprise de rue en
dehors du périmètre d'urbanisation.
2,0 m
2,0 m
2,0 m
26) Annexe au bâtiment principal servant à l'entreposage
d'équipement domestique :
non
oui
oui
−
Aucun empiétement dans les marges de recul n'est permis.
a. Saillie maximale par rapport au bâtiment principal ;
-----
1,5 m
1,5 m
b. Superficie maximale.
-----
2,5 m²
2,5 m²
27) Atelier artisanal.
150 m²
5 m
−
Dans les zones où l'usage complémentaire artisanal est permis, une seule dépendance par emplacement est
autorisée pour cet usage ;
−
Un seul atelier est autorisé par terrain ;
−
L'atelier artisanal doit respecter les marges de recul indiquées à la grille.
28) Garage isolé et abri d'auto permanent.
oui
oui
oui
120 m2
de
superficie au sol
Min. :2,5 m
Max. :7 m
−
Ne doit pas dépasser la hauteur du bâtiment principal;
−
L'abri d'auto permanent ne doit comporter aucune porte qui ferme l'entrée toutefois, il est possible de fermer le
périmètre ouvert durant la période allant du 15 octobre d'une année au 15 juin de l'année suivante par des
toiles ou des panneaux démontables ;
−
L'égouttement des toitures devra se faire sur le même emplacement ;
−
Les plans verticaux de cet abri doivent être ouverts sur trois (3) côtés, dont deux (2) dans une proportion
d'au moins cinquante pour cent (50 %) de la superficie, le troisième étant l'accès;
−
La largeur maximale d'un abri d'auto pour un usage d'habitation est de six (6) mètres et sa longueur ne
doit pas excéder celle du bâtiment principal;
−
Si une porte ferme l'entrée, l'abri est considéré comme un garage aux fins du présent règlement et les
marges s'y référant deviennent alors applicables;
−
Les marges de recul avant, latérales et arrière s'appliquent intégralement.
Garages jumelés ou abris d'auto jumelés (pour des habitations jumelées) :
−
Les deux (2) garages ou les deux (2) abris d'auto doivent être érigés en même temps ;
−
S'ils sont séparés des bâtiments principaux, la distance minimale entre ceux-ci est fixée à un (1) mètre ;
−
S'ils sont rattachés aux bâtiments principaux, ils ne sont autorisés que dans les cas où la grille des usages et
normes permet des structures jumelées ou contiguës.
a. Empiétement maximum dans la marge.
-----
-----
-----
b. Exception si la pente du terrain naturel mesurée
entre l'alignement de la rue et la ligne de construction
réglementaire est supérieure à 15 %, un garage peut
être construit jusqu'à 2 m de l'emprise de rue.
-----
-----
-----
−
Aucun empiétement dans la marge avant.
c. Distance minimale de toute ligne de l'emplacement
dans le cas d'un garage ou abri d'auto détaché.
5 m
1 m
1 m
d. Distance minimale du bâtiment principal dans le cas
d'un garage ou abri d'auto non attenant.
3 m
3 m
3 m
e. Distance minimale d'un autre bâtiment accessoire si
non jumelé.
3 m
3 m
3 m
Bâtiments, constructions et équipements accessoires
Marges et cours
Superficie max.
Hauteur
max.
Dispositions applicables
Avant
Latérale
Arrière
75
* La distance libre entre un bâtiment principal et une construction accessoire doit être d'au moins deux (2) mètres, sauf dans le cas des abris et garages attachés au bâtiment principal.
** Pour un terrain riverain, la bande de protection riveraine doit être respectée.
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2020-212
10.5 Normes relatives aux bâtiments, équipements, constructions accessoires et aménagements permis dans les marges et cours (L.A.U., art. 113, 5o et 6o)
75
29) Pavillon de jardin :
oui
oui
oui
------
−
Vous référer à l'article 10.2 du présent règlement;
−
Les marges de recul avant, latérales et arrière s'appliquent intégralement.
a. Distance minimale de toute ligne de l'emplacement
-----
-----
-----
b. Distance minimale par rapport à un bâtiment
5 m
5 m
5 m
30) Cabanon,
atelier,
serre
domestique
et
autres
dépendances pour un usage Habitation (H) :
non
oui
oui
30 m2
Pour
3
à
5
logements,
ajouter 4 m2 par
logement
3,5 m
−
Nonobstant l'article 10.4, une seule dépendance est permise par unité de logement habitable;
−
La superficie totale ne peut dépasser 15 % de celle du terrain;
−
Dans le cas d'habitation multifamiliale ou collective, la longueur maximale d'une remise ou d'un cabanon contigu
est fixée à 7,5 m.
a. Distance minimale des lignes latérales et arrière de
l'emplacement ;
-----
1 m
1 m
b. Distance minimale du bâtiment principal ;
-----
2 m
2 m
c. Distance minimale d'un bâtiment accessoire.
-----
3 m
3 m
−
La distance minimale ne s'applique pas pour les bâtiments accessoires jumelés.
31) Cabanon,
atelier,
serre
domestique
et
autres
dépendances pour un usage commercial :
non
oui
oui
75m2
6 m
a. Distance minimale des lignes latérales et arrière de
l'emplacement ;
-----
1 m
1 m
b. Distance minimale du bâtiment principal ;
-----
2 m
2 m
c. Distance minimale d'un bâtiment accessoire.
-----
3 m
3 m
32) Tonnelle, pergola :
oui
oui
oui
2,2 m
−
Autorisé pour les usages Habitations et Commerciaux.
a. Distance minimum de toute ligne de terrain.
0,6 m
0,6 m
0,6 m
33) Terrasse, gloriette :
non
oui
oui
Gloriette : 2,0 m
a. Distance minimale de toute ligne de terrain (m).
2 m
2 m
2 m
34) Café-terrasse
oui
oui
oui
−
Dans le cas des emplacements d'angle, la localisation d'un café-terrasse ou d'une partie de celui-ci est interdite
dans le triangle de visibilité ;
−
Le périmètre du café-terrasse peut être clôturé ou bordé d'une haie ou de plantations de type arbustif sur tous
ses côtés sauf aux endroits donnant accès à celui-ci. Si elle est utilisée, la clôture doit être faite de matériaux
résistants et solidement fixés au plancher. L'emploi de broche, fil, corde, chaîne ou filet est interdit ;
−
Un comptoir de vente de boissons alcoolisées ou non et les équipements de bar peuvent être installés dans le
prolongement de l'un des murs extérieurs de l'établissement ;
−
Lors de la construction de la plate-forme du café-terrasse, les arbres existants doivent être conservés et intégrés
à l'aménagement de l'ensemble ;
−
La terrasse doit être suffisamment éclairée pour assurer la sécurité des lieux et des personnes. Toutefois, aucun
éclat de lumière ne doit être projeté hors de l'emplacement ;
−
Lors de la cessation des activités de la terrasse, l'ameublement, l'auvent et le comptoir de vente doivent être
démontés et placés à l'intérieur d'un bâtiment jusqu'à la date de reprise des activités ;
−
Il n'est pas requis d'avoir un autre certificat d'autorisation si la terrasse garde les mêmes formes, couleurs et
matériaux ;
−
Un auvent constitué de tissus et supporté par des poteaux peut être installé au-dessus de l'aire couverte par la
terrasse. Les couleurs de l'auvent doivent s'agencer avec celles du bâtiment principal ;
−
Une terrasse peut comporter un toit permanent et fermé sur ses côtés par de la toile et/ou du tissu aux conditions
suivantes :
−
La terrasse doit respecter les marges minimales prévues à la grille des usages et normes ;
−
Toute toile et/ou tissu utilisé doit être traité avec un produit ignifuge .
Bâtiments, constructions et équipements accessoires
Marges et cours
Superficie max.
Hauteur
max.
Dispositions applicables
Avant
Latérale
Arrière
76
* La distance libre entre un bâtiment principal et une construction accessoire doit être d'au moins deux (2) mètres, sauf dans le cas des abris et garages attachés au bâtiment principal.
** Pour un terrain riverain, la bande de protection riveraine doit être respectée.
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2020-212
10.5 Normes relatives aux bâtiments, équipements, constructions accessoires et aménagements permis dans les marges et cours (L.A.U., art. 113, 5o et 6o)
76
a. Distance minimum de toute ligne de terrain (m) ;
0,3 m
0,3 m
0,3 m
b. Distance minimum d'une ligne de terrain (m) à des
fins résidentielles.
3 m
3 m
3 m
35) Remisage d'instruments aratoires et machinerie pour fins
d'activités de type agricole.
non
oui
oui
36) Éoliennes domestiques :
non
oui
oui
10 m
−
Permis seulement hors du périmètre d'urbanisation;
−
Si l'éolienne est fixée à la résidence, celle-ci ne peut excéder le toit de plus de 4 m;
−
La hauteur est mesurée à partir du niveau moyen du sol adjacent, jusqu'au niveau du point le plus élevé des
pales;
−
Elle ne doit pas produire de bruit plus élevé que 50 dba/24h.
a. Distance minimale des limites du terrain ;
___
30 m
30 m
b. Distance par rapport aux résidences voisines.
___
50 m
50 m
37) Constructions et bâtiments accessoires pour les
fermettes.
non
oui
oui
15 %
de
la
superficie
totale
du terrain
12 m
−
Vous référer à l'article 14.12 pour les détails liés aux fermettes.
Équipements saisonniers
38) Piscines.
non
oui
oui
−
Le Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles (L.R.Q., c. S-3.1.02, a. 1, 2e al.) et ses amendements
(réf. : Loi sur la sécurité des piscines résidentielles), lequel fait partie intégrante du présent règlement, comme
s'il était ici au long récité;
−
Pour les emplacements de coin, ils peuvent être construits dans la seconde cour avant, avec une marge
minimale de trois (3) mètres
39) Spa.
non
oui
oui
−
Pour les emplacements de coin, ils peuvent être construits dans la seconde cour avant, avec une marge
minimale de trois (3) m;
−
Le spa ne doit pas être situé sous un fil d'alimentation électrique;
−
Tout spa extérieur peut inclure un couvercle rigide muni d'un mécanisme de verrouillage le tenant solidement
fermé et recouvrant entièrement celui-ci lorsque non utilisé;
−
Tout spa n'étant pas muni d'un couvercle muni d'un mécanisme de verrouillage doit être clôturé conformément
aux dispositions prévues pour une piscine ou se situer à l'intérieur d'un bâtiment dont l'accès est contrôlé par un
mécanisme de verrouillage;
−
Les spas (2 000 litres d'eau ou 529 gallons US et plus) sont aussi assujettis au Règlement sur la sécurité des
piscines résidentielles (L.R.Q., c. S-3.1.02, a. 1, 2e al.) et ses amendements (réf. : Loi sur la sécurité des piscines
résidentielles), lequel fait partie intégrante du présent règlement, comme s'il était ici au long récité.
Bâtiments, constructions et équipements accessoires
Marges et cours
Superficie max.
Hauteur
max.
Dispositions applicables
Avant
Latérale
Arrière
77
* La distance libre entre un bâtiment principal et une construction accessoire doit être d'au moins deux (2) mètres, sauf dans le cas des abris et garages attachés au bâtiment principal.
** Pour un terrain riverain, la bande de protection riveraine doit être respectée.
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2020-212
10.5 Normes relatives aux bâtiments, équipements, constructions accessoires et aménagements permis dans les marges et cours (L.A.U., art. 113, 5o et 6o)
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40) Quai privé
oui
oui
oui
20 m2
(voir dispositions
applicables)
−
Il doit être soit sur pilotis, pieux ou fabriqués à partir de plates-formes flottantes;
−
Il doit être conçu de façon à ne pas entraver la libre circulation des eaux et l'écoulement naturel des eaux;
−
Il doit être conçu de façon à ne pas nécessiter de remblayage ou de dragage;
−
Seule l'installation de bouées et de fouets d'amarrage est autorisée comme dispositif pour éviter tout contact direct
entre le quai et un bateau qui y est amarré. Les bouées et les fouets d'amarrage doivent être de fabrication
industrielle;
−
Il doit être installé en face du terrain construit du requérant du certificat d'autorisation et il doit, en tout point,
demeurer à l'intérieur du prolongement imaginaire des lignes du terrain contigu à la rive vers le plan d'eau;
−
Il doit respecter tout autre loi ou règlement applicable;
−
Dans le cas d'un quai privé rattaché à la rive :
i.
Un quai par terrain est autorisé lorsque le frontage du terrain au plan d'eau est de 10 mètres (10 m) et
plus;
ii.
Un deuxième quai par terrain est autorisé lorsque le frontage du terrain au plan d'eau est d'au moins
100 mètres (100 m);
iii.
Un quai est interdit lorsque le frontage du terrain au plan d'eau est inférieur à 10 mètres (10 m). Lorsque
le frontage du terrain au plan d'eau est inférieur à 15 mètres (15 m), le quai doit être localisé au centre du
terrain et il doit être construit d'une seule jetée. Lorsque le frontage du terrain au plan d'eau est de 15
mètres (15 m) ou plus, le quai doit être localisé à une distance minimale de 6 mètres (6 m) de la ligne de
terrain contiguë à la rive et de son prolongement imaginaire dans le plan d'eau;
iv.
Un quai doit être installé devant le sentier, l'escalier ou la voie d'accès au cours d'eau ou au lac;
v.
Un quai ne doit pas occuper plus de 1/10 de la largeur du cours d'eau en front de la propriété où il est
installé et il ne doit en aucun cas, être situé dans un chenal (passage navigable).
−
Un quai ayant un tirant d'eau de moins d'un mètre (1 m) peut bénéficier d'une passerelle, sous réserve de fournir
une preuve d'un professionnel attestant de la profondeur du plan d'eau à cet endroit précis. Dans ce cas, une
passerelle rattachée à la rive d'une largeur de 1,2 mètre est autorisée et la superficie de celle-ci n'est pas
comptée dans la superficie totale du quai;
−
Lorsque remisés, les quais doivent être complètement sortis du littoral (incluant son prolongement vertical).
Les quais à des fins publiques (inclus aussi à des fins communautaires) ou dont la superficie excède 20 m2, sont soumis
à la délivrance d'un certificat d'autorisation du MELCC.
41) Quai non rattaché à la rive / Plate-forme flottante.
oui
oui
oui
10 m2
Une plate-forme flottante par emplacement peut être mise en place selon les dispositions suivantes :
−
Une plate-forme flottante est autorisée par terrain ;
−
Elle ne doit pas avoir une superficie supérieure à 10 mètres carrés (10 m2) ;
−
Elle doit être ancrée à 30 mètres (30 m) ou moins de la rive et elle ne doit, en aucun cas, être située
dans un chenal (passage navigable) ;
−
Elle doit être facilement visible de jour et de nuit par la fixation de bandes réfléchissantes sur chacun
de ses côtés ;
−
Aucune embarcation ne peut être rattachée à ce type de plate-forme flottante ;
−
Elle doit être située à une distance minimale de six mètres (6 m) d'une ligne de terrain contiguë à la
rive et de son prolongement imaginaire dans le plan d'eau ;
−
Lorsque remisés, les quais ou plates-formes flottantes doivent être complètement sortis du littoral.
42) Élévateurs à bateau.
Tout élévateur à bateau doit respecter les conditions suivantes :
Bâtiments, constructions et équipements accessoires
Marges et cours
Superficie max.
Hauteur
max.
Dispositions applicables
Avant
Latérale
Arrière
78
* La distance libre entre un bâtiment principal et une construction accessoire doit être d'au moins deux (2) mètres, sauf dans le cas des abris et garages attachés au bâtiment principal.
** Pour un terrain riverain, la bande de protection riveraine doit être respectée.
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2020-212
10.5 Normes relatives aux bâtiments, équipements, constructions accessoires et aménagements permis dans les marges et cours (L.A.U., art. 113, 5o et 6o)
78
−
Un maximum de 2 élévateurs par emplacement riverain est permis :
−
Il doit être de fabrication industrielle et conçu de matériaux non polluants;
−
Il doit être flottant, sur pieux ou sur pilotis;
−
Il doit être conçu de façon à ne pas nécessiter de remblayage ou de dragage;
−
L'élévateur à bateau peut être muni d'un toit constitué d'une toile imperméable;
−
Il doit être situé à une distance minimale de six (6) mètres d'une ligne de terrain contiguë à la rive et de
prolongement imaginaire dans le plan d'eau.
43) Abri d'auto temporaire (hiver) :
oui
oui
oui
41 m²
−
Les abris d'autos temporaires sont permis entre le 1er octobre d'une année et le 30 avril de l'année suivante ;
−
Les abris d'autos temporaires sont permis en tout temps lorsque localisés en cours arrière, à condition que l'abri
a une hauteur maximum de 3,6 mètres de pignon et que le revêtement extérieur soit maintenu en bon état ;
−
La structure et la couverture doivent être entièrement démontées en dehors des périodes permises, sauf pour
l'abri d'auto temporaire localisé en cours arrière ;
−
Deux abris de fabrication industrielle sont acceptés ;
−
Le matériau de revêtement de l'abri doit être translucide ou pourvu de fenêtres de façon à assurer une visibilité
suffisante de la rue pour l'usager, sauf pour les abris localisés en cours arrière.
a. Distance minimale de toute ligne de l'emplacement
ou de la limite des fossés, si ces fossés sont sur les
terrains privés ;
1 m
1 m
1 m
b. Distance minimale de toute ligne de l'emplacement
ou de la limite des fossés, si ces fossés sont sur les
terrains privés, lorsque localisé en cours arrière.
-----
1,5 m
1,5 m
44) Abri temporaire pour usage commercial :
non
non
oui
−
Les abris temporaires sont permis entre le 15 octobre d'une année et le 15 mai de l'année suivante ;
−
Seul un abri de fabrication industrielle est accepté ;
−
La structure et la couverture doivent être entièrement démontées en dehors des périodes permises lorsque
visibles à partir d'un lac, d'une voie de circulation ou d'une allée véhiculaire.
a. Distance minimale de toute ligne de l'emplacement
ou de la limite des fossés, si ces fossés sont sur les
terrains privés.
2 m
45) Chapiteau :
oui
oui
oui
−
Autorisé pour une période n'excédant pas deux (2) semaines consécutives, une seule fois par année
a. Distance minimum de toute ligne d'emplacement.
-----
1 m
1 m
46) Cabane dans les arbres, maisonnette pour enfants
non
non
oui
10 m2
SECTION 11 | MARGES ET COURS
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2020-212
79
SECTION 11 : MARGES ET COURS
11.1 Marges de recul (L.A.U., art. 113, 4o et 5o)
11.1.1 Droits acquis sur les marges (pour légaliser des situations non conformes)
1) Les constructions existantes réalisées de plein droit ou dérogatoires avant la date d'entrée en vigueur
du présent règlement et qui sont implantées à l'intérieur des marges du présent règlement
bénéficient de droits acquis;
2) Malgré le paragraphe précédent, pour l'application de ces dispositions, les constructions existantes
avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement doivent être conformes à l'article 993 du
Code civil du Québec.
11.1.2 Marges et cour de recul, avant, arrière et latérales
1) Les spécifications relatives aux marges de recul avant, arrière et latérales sont propres à chaque
zone et sont contenues à la grille des usages et normes en annexe ;
2) Dans le cas des bâtiments contigus et jumelés, la marge latérale calculée au mur mitoyen est nulle ;
3) Le positionnement permis des constructions et équipements accessoires dans les cours et les
marges de recul, est précisé à l'article 10.5 du présent règlement.
11.1.3 Marges et cour de recul pour les emplacements d'angle et les emplacements transversaux
1) Pour les emplacements d'angle et les emplacements transversaux, la marge de recul avant
s'applique pour le mur de la façade du bâtiment donnant sur une ou plusieurs rues ;
2) Dans le cas d'un terrain transversal, il est possible de faire abstraction des règles liées à la cour
avant pour une des façades sauf la façade principale, si une clôture opaque ou une haie est
aménagée tout le long de celle-ci. Toutes les règles liées aux cours latérales doivent être respectées
pour cette partie du terrain ;
3) Le positionnement permis des constructions et équipements accessoires dans les cours et les
marges de recul, est précisé à l'article 10.5 du présent règlement.
SECTION 11 | MARGES ET COURS
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2020-212
80
11.1.4 Marge à respecter du côté d'un mur avec ouvertures
Lorsque la grille des usages et normes autorise une marge latérale ou arrière égale ou inférieure à 1,5 m et
que le mur comporte une ouverture, ladite ouverture doit se situer à une distance minimale de 1,5 m de la
ligne de terrain si cette ouverture crée une vue droite vers le terrain voisin, à moins qu'une servitude de vue
ne soit établie et publiée conformément aux dispositions du Code civil (L.Q., 1991, c.64).
11.1.5 Marge de recul arrière pour les bâtiments d'utilité publique de petit gabarit
1) Les normes pour la marge de recul arrière ne s'appliquent pas aux bâtiments d'utilité publique d'une
superficie de plancher de trente-huit (38) mètres² ou moins ;
2) La marge de recul arrière pour ces bâtiments peut être d'un minimum de quatre (4) mètres.
SECTION 12 | AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2020-212
81
SECTION 12 : AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS
12.1 Aménagement extérieur se rapportant aux paysages et à l'abattage d'arbres (L.A.U., art.113,12o)
12.1.1 Règles générales
1) Tout espace libre d'un emplacement construit ou vacant doit comprendre soit des espaces naturels
(couverture forestière et arbustive) ou des espaces aménagés selon les prescriptions suivantes ou
tel qu'indiqué à la grille des usages et normes;
2) Sur tout emplacement faisant l'objet d'un projet de construction ou d'aménagement, la préservation
des arbres existants doit être évaluée avant de prévoir la plantation nécessaire pour répondre aux
prescriptions du présent règlement.
12.1.2 Préservation des espaces naturels
Lors d'une nouvelle construction, le pourcentage d'espace naturel indiqué au présent règlement doit être
préservé.
Par espace naturel on vise le terrain ou le territoire dont les caractéristiques naturelles tant sur le plan
physiographique, morphologique, biophysique ainsi que la végétation selon les strates arborescentes n'ont
pas été altérées significativement par des interventions humaines, le tout en respectant le tableau ci-dessous :
Tableau 7. Préservation des espaces naturels
Superficie totale du terrain
Pourcentage minimal d'espace naturel
moins de 1 000 m²
10 %
de 1 000 à 1 249 m²
30 %
de 1 250 à 1 499 m²
40 %
1 500 à 2 999 m²
50 %
3 000 à 4 999 m²
60 %
5 000 m² et plus
70 %
(la superficie déboisée est limitée à 1 500 m2)
1) Dans le cas d'un terrain ayant une superficie de 1 499 mètres² et moins où une emprise d'Hydro-
Québec est présente et à l'intérieur de laquelle un abattage d'espèces arbustives ou arborescentes
est nécessaire, le pourcentage de conservation exigé de la surface arbustive ou arborescente se
calcule de la façon suivante :
PCE : PC - ((S / 100) / 2)
PCE : Pourcentage de conservation exigé (considérant la présence d'une emprise d'Hydro-Québec)
PC : Pourcentage de conservation (soit le pourcentage prescrit au premier ou second alinéa du présent
article)
S : Superficie du terrain visé - superficie de la servitude.
2) Sur les flancs de montagne, les sommets de montagne, les lignes de crête, l'extrémité de falaise et
les terrains de 20 % et plus de pente, l'abattage d'arbres devrait respecter les dispositions
suivantes16F :
SECTION 12 | AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2020-212
82
a. Pour les terrains ayant une altitude de 500 mètres et plus, ou situés sur des pentes de 20 % et
plus, l'abattage d'arbres ne devrait pas dépasser 30 % de la superficie totale du terrain ou un
maximum de 1 500 mètres carrés;
b. Lors d'une nouvelle construction est interdit tout abattage d'arbres ayant pour effet de dévoiler
le bâtiment principal et les bâtiments accessoires, l'aménagement d'une fenêtre verte est
autorisé uniquement par l'écimage des arbustes et l'élagage de quelques branches d'arbres, le
tout sans compromettre la survie des végétaux.
3) Lorsqu'autorisé, le déboisement total d'un terrain doit prévoir une renaturalisation afin de respecter
le pourcentage minimal d'espace naturel. Cette renaturalisation doit prévoir un aménagement
composé des trois strates de végétation (herbacée, arbustive, arborescente).
12.1.3 Renaturalisation des espaces naturels
1) Lors d'une demande de permis de construction ou d'agrandissement d'un bâtiment principal visant
une propriété bordant un corridor routier qui est non conforme aux dispositions pour la préservation
des espaces naturels (article 12.1.2) et l'aménagement de la cour avant (article 12.1.5), l'Officier
municipal peut exiger la renaturalisation d'une partie de la propriété afin de tendre dans la mesure
du possible, vers le minimum requis;
2) Cette renaturalisation peut être atteinte par des travaux de plantation ou en laissant à l'état naturel
(sans coupe de gazon) la superficie totale à renaturaliser ou une partie de celle-ci lorsque conjuguée
avec des travaux de plantation.
12.1.4 Aménagement des espaces libres
1) Tout espace libre sur un terrain, c'est-à-dire les espaces non occupés par les bâtiments, les entrées
charretières, les aires de stationnement, les espaces naturels, la bande de protection riveraine, les
aires de services, etc. doit comprendre des espaces naturels, en conservant les trois strates de
végétation (herbacée, arbustive et arborescente) ou des espèces aménagées selon toutes autres
dispositions applicables;
2) Pour un usage autre que résidentiel, tout élément décoratif représentant un animal, une figurine, une
forme humaine ou autre représentation d'objet à grande échelle est interdit.
12.1.5 Aménagement de la cour avant
1) Sur tout emplacement possédant un bâtiment principal, au moins cinquante pour cent (50 %) de la
cour avant doit être aménagé ou maintenu en espace de verdure ou boisé;
2) Cet article ne vise que les usages des groupes Habitations (H) et Commerciales (C);
3) Pour un terrain déjà occupé par un usage et qui est non conforme aux présentes dispositions, lors
d'une demande de permis ou de certificat, l'Officier municipal peut exiger l'aménagement d'une
partie de la cour avant afin de tendre dans la mesure du possible, vers le minimum requis.
12.1.5.1 Plantation d'arbres en bordure de la route 315 et de la route 323 (Zones MX, R, REC)
SECTION 12 | AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2020-212
83
Tout terrain contigu à la route 315 et à la route 323 et se situant dans une zone MX, R ou REC, doit aménager
sur une profondeur de deux (2,5) mètres et demi à partir des routes 315 et 323, une bande paysagère
comprenant un (1) arbre à tous les six (6) mètres de frontage de terrain.
1) Les espèces d'arbres favorisées dans cette bande sont les suivantes :
a. Acer rubrum - Indigène - (érable);
b. Amelanchier canadensis - Indigène;
2) Les aménagements paysagers, les boîtes à ordures résidentielles, les allées d'accès, espace pour
enseigne et passage piéton sont aussi autorisés à l'intérieur de la bande paysagère;
3) Les arbres existants, à l'exception des arbres inclus dans la bande de protection riveraine des lacs
et cours d'eau et dans les espaces naturels, peuvent entrer dans le calcul du nombre d'arbres requis.
12.1.6 Abattage d'arbres à l'intérieur du périmètre d'urbanisation (autre que coupe forestière)3F3F3F4
1) Motifs d'abattage :
a. Un abattage d'arbre peut être autorisé si l'arbre répond à au moins un des critères suivants. De
plus, l'arbre abattu devra être remplacé, dans un délai de 6 mois, par 1 arbre ayant au moins
2 cm de diamètre à une hauteur de 1,3 m à partir du sol, à moins que le demandeur ne fasse
la preuve d'un espace insuffisant selon les distances séparatrices minimales prévues ;
b. L'arbre est mort, présente une faiblesse mécanique ou des signes de dépérissement
irréversibles ;
c. L'arbre est atteint d'une maladie infectieuse incurable et peut contaminer un autre arbre ;
d. L'arbre est dangereux pour la sécurité des personnes et des biens ;
e. L'arbre est directement situé au pied d'un immeuble (privé ou public) et ses oscillations risquent
d'endommager sa fondation ;
f.
L'arbre doit être abattu afin de permettre la construction d'un bâtiment, l'implantation d'un
usage, d'un équipement ou d'un accessoire, l'aménagement des allées d'accès et des cases
de stationnement exigées par le règlement, la réalisation de travaux d'utilité publique, à la
condition que ces travaux soient conformes aux règlements municipaux et autorisés par la
Municipalité ;
g. Il s'agit d'une espèce envahissante, comme le nerprun commun, le sumac vinaigrier, l'érable
de Pennsylvanie ou l'érable de Norvège.
2) En cas de désaccord, le propriétaire pourra, à ses frais, faire appel à un expert pour établir les
motifs justifiant l'abattage de l'arbre visé.
12.1.6.1 Motifs irrecevables 4F4F4F5
Aucun arbre ne peut être abattu sous prétexte d'un inconvénient normal, notamment la chute de ramilles, de
feuilles, de fleurs ou de fruits, la présence de racines à la surface du sol, la présence d'insectes ou d'animaux,
l'ombre, les mauvaises odeurs, l'exsudat de sève ou de miellat, ou la libération de pollen.
4 MRC de Papineau (2018) Schéma d'aménagement, Chapitre 11 du Document complémentaire, art. 11.18.2.2
5 MRC de Papineau (2018) Schéma d'aménagement, Chapitre 11 du Document complémentaire, art. 11.18.2.3
SECTION 12 | AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS
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12.1.6.2 Protection et survie des arbres5F5F5F6
1) Si des travaux de construction ou de démolition menacent l'intégrité d'un arbre, le détenteur du
permis de construction ou du certificat d'autorisation doit ériger une clôture de protection d'une
hauteur minimale de 1,2 mètre et qui protège toute la surface de sol située directement sous le
houppier.
2) Les distances séparatrices minimales pour la plantation des arbres sont les suivantes :
a. 0,6 mètre des côtés et de l'arrière des transformateurs sur socle d'Hydro-Québec (aucune
plantation devant les portes) ;
b. 1,2 mètre des égouts sanitaires ou pluviaux ;
c. 1,6 mètre des conduites de gaz et des conduites électriques ;
d. 2,0 mètres des équipements enfouis d'Hydro-Québec ;
e. 3,0 mètres des bornes d'incendie ;
f.
4,0 mètres des lampadaires ;
g. 4,5 mètres des feux de circulation et des panneaux d'arrêt obligatoires ;
h. 2,0 mètres des autres arbres de valeur commerciale dont le diamètre est supérieur à 10 cm,
mesurés à 1,3 mètre du sol.
12.1.7 Abattage d'arbres à l'extérieur du périmètre d'urbanisation (autre que coupe forestière)
12.1.7.1 Coupe pour fins de construction ou d'aménagement6F6F6F7
Nonobstant les sous-sections précédentes, il est permis d'abattre les arbres nécessaires à la construction
d'un bâtiment, à l'implantation d'un usage, d'un équipement ou d'un accessoire, à l'aménagement des allées
d'accès et des cases de stationnement exigés par le règlement, ou à la réalisation de travaux d'utilité publique,
à la condition que ces travaux soient conformes aux règlements municipaux, qu'au moins 60 % de la
superficie du terrain demeure boisée et que les travaux projetés aient fait l'objet d'un certificat d'autorisation.
Le déboisement en vue de mise en culture végétale du sol peut également être autorisé. À moins que le
défrichement ne vise une surface inférieure à un hectare, le requérant doit déposer un plan agronomique et
s'engager par écrit à en respecter les recommandations et à cultiver les sols défrichés à l'intérieur d'un délai
de 3 ans.
12.1.7.2 Allées, chemins, aires de travail et débris7F7F7F8
1) Toutes les aires de travail doivent faire l'objet des prescriptions minimales suivantes :
2) Toute allée d'accès doit permettre d'atteindre les aires de travail par une trajectoire qui, sur au moins
20 mètres, est parallèle à la principale voie de circulation, de manière à éviter que ces aires ne soient
visibles de la voie de circulation;
3) Un triangle de visibilité, dont les côtés ont au moins 7,5 mètres, doit être aménagé de part et d'autre
de l'allée d'accès à sa jonction avec la voie publique. Ce triangle de visibilité doit être laissé libre de
tout obstacle d'une hauteur supérieure à 60 centimètres;
6 MRC de Papineau (2018) Schéma d'aménagement, Chapitre 11 du Document complémentaire, art. 11.18.2.3
7 MRC de Papineau (2018) Schéma d'aménagement, Chapitre 11 du Document complémentaire, art. 11.18.3.4
8 MRC de Papineau (2018) Schéma d'aménagement, Chapitre 11 du Document complémentaire, art. 11.18.3.5
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RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2020-212
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4) Toute personne qui construit ou améliore un chemin traversant un cours d'eau ou un habitat du
poisson doit s'assurer que les eaux des fossés sont détournées à l'extérieur de l'emprise vers une
zone de végétation située à une distance d'au moins 20 mètres du cours d'eau mesurée à partir de
la ligne des hautes eaux;
5) Aucun chemin forestier ne doit excéder une largeur de 15 mètres et sa construction doit respecter
le drainage naturel du sol et comprendre, au besoin, des ponceaux d'un diamètre suffisant pour
permettre l'écoulement normal de l'eau;
6) L'ébranchage et l'étêtage des arbres doivent toujours être réalisés sur le parterre de coupe, sauf s'il
s'agit d'une production de biomasse;
7) Retrait obligatoire de tous arbres, ou parties d'arbres qui tombent dans un plan d'eau durant les
travaux de récolte forestière;
8) Tous les arbres menaçants doivent être rabattus au sol sur toute leur longueur;
9) À moins de 15 mètres d'une voie de circulation, les débris de coupe doivent être rabattus au sol à
une hauteur de 1,2 mètre et aucun andain ne doit être créé;
10) La récolte d'arbres, les aires de façonnage, de tronçonnage, d'empilement, les travaux de drainage
forestier, la construction d'un chemin forestier et la circulation d'un véhicule forestier sont interdits à
moins de 60 mètres d'une prise d'eau municipale ou d'un lac ou d'un cours d'eau comportant une
prise d'eau municipale. Les aires de façonnage, de tronçonnage et d'empilement sont interdits à
moins de 20 mètres de toute ligne des hautes eaux et de tout milieu humide;
11) Les aires de tronçonnage et d'empilement sont interdites à moins de 60 mètres d'une voie de
circulation ou d'un périmètre d'urbanisation;
12) Les aires de tronçonnage et d'empilement ne doivent pas excéder 30 mètres de largeur et une
distance d'au moins 60 mètres doit les séparer les unes des autres;
13) Les aires d'empilement et de tronçonnage ne doivent pas excéder une superficie maximale de 0,5
hectare;
14) Les aires d'empilement et de tronçonnage ne doivent pas excéder le nombre de 3 aires par 40 ha
de superficie de propriété;
15) Sur demande de la municipalité, les aires de tronçonnage et d'empilement doivent être nettoyées de
tout débris de coupe dans un délai maximal de 30 jours suivant l'expiration du permis. Si le permis
expire en hiver, le nettoyage peut être repoussé jusqu'au 30 juin;
16) Sur demande de la municipalité, la surface de l'aire de tronçonnage et d'empilement doit être remise
en production dans un délai de 2 ans après l'expiration du permis;
17) Il est interdit d'utiliser tout chemin municipal pour le débusquage des arbres abattus;
18) La prescription sylvicole préparée par un ingénieur forestier devra être explicite quant aux
précautions prises afin de protéger les sols du parterre de coupe contre l'orniérage excessif.
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RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2020-212
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12.2 Clôture, mur, muret et haie (L.A.U. art. 113, 15o)
12.2.1 Matériaux et type de clôtures autorisés
Tableau 8. Dispositions applicables aux matériaux pour les clôtures
Type de clôture
Dispositions applicables
Clôtures de métal
Sauf pour les fermettes et les centres équestres, les clôtures de métal
doivent être ornementales ou en maille métallique, de conception et de
finition propres à éviter toute blessure.
De plus, les clôtures ou barrières composées d'un câble d'acier sont
strictement interdites.
Les clôtures de métal sujettes à la rouille doivent être peinturées. La
broche à poule est autorisée que pour des fins d'élevage.
Fil barbelé
Le fil de fer barbelé est autorisé exclusivement pour les usages industrie
(I), un usage d'extraction ainsi que pour un poste de police, au sommet
des clôtures. Le fil de fer barbelé doit être installé vers l'intérieur du
terrain à un angle minimal de cent dix (110) degrés par rapport à la
clôture.
Clôtures à neige
Les clôtures à neige sont permises du 15 octobre d'une année au 15 mai
de l'année suivante.
Murs et murets
Les murs et murets doivent être de maçonnerie, de briques d'argile ou
de béton, de pierres, de blocs de béton à face éclatée, bois traité contre
le pourrissement ou de béton recouvert de pierre ou de brique.
Clôture de bois
Une clôture de bois doit être confectionnée de bois neuf plané, peint,
verni ou teinté. Cependant, il est permis d'employer le bois à l'état naturel
dans le cas d'une clôture rustique faite avec des perches de bois ou du
cèdre.
Clôture
en
résine
de
polychlorure de vinyle (PVC)
Une clôture en résine de polychlorure de vinyle (PVC) est autorisée.
Clôture électrique
Les clôtures électriques ne sont autorisées que pour usages et activités
d'élevage pratiquées sur le territoire (ex.: fermette, élevage de chevaux,
etc.).
Ce type de clôture n'est pas autorisé dans le périmètre d'urbanisation.
Poteau antivol
Les poteaux antivols sont autorisés pour les cours d'entreposage ou
d'étalage de véhicules en vente ou en démonstration ainsi que les postes
de police, en autant qu'ils ne soient pas reliés l'un à l'autre et que leur
hauteur maximale n'excède pas 1,25 mètre.
12.2.2 Hauteur maximale
La hauteur d'une clôture est mesurée à partir du niveau du sol et ne doit pas excéder :
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1) Un mètre vingt (1,2 m) en cour;
2) Un mètre quatre-vingt (1,8 m) en cour latérale et arrière;
3) La hauteur d'une haie ne dépasse pas 2 m;
4) Sites d'entreposage, un usage industriel, un usage d'extraction, un poste de police min. 2 m et max.
3 m;
5) Terrain de tennis : 2,5 m;
6) Une distance minimale d'un mètre cinquante (1,5 m) doit être respectée entre une clôture, un mur
ou muret ou une haie et une borne-fontaine;
7) Une distance minimale de cinquante centimètres (0,5 m) doit être respectée entre une clôture, un
mur ou muret ou une haie et une vanne de branchement d'aqueduc ou d'égout;
8) Les rampes pour les personnes à mobilité réduite ne sont pas visées par les présentes dispositions.
12.3 Aires et zones tampons (L.A.U., art. 113, 2o et 5o)
Dans toutes les zones, les usages suivants requièrent l'aménagement d'une aire tampon si l'emplacement
est adjacent à un emplacement utilisé ou pouvant être utilisé à des fins résidentielles ou communautaires :
1) C3 - détail et services lourds;
2) C4 - de récréation et de divertissement;
3) C5 - Service pétrolier;
4) I1- Industrie légère;
5) I2- Exploitation des richesses naturelles et aéroportuaires;
6) P301- Services publics.
Nonobstant le paragraphe précédent, une zone tampon doit obligatoirement être conservée, peu importe
l'usage de l'emplacement adjacent, dans le cas d'un terrain de golf et une académie de golf de la classe
d'usage Commerce de récréation extérieure intensive C402.
12.3.1 Caractéristique de l'aire et de la zone tampon
Lors de l'implantation d'une nouvelle construction ou de l'agrandissement d'un bâtiment existant ou d'un
changement d'usage dont l'usage principal requiert l'aménagement d'une aire tampon visant à réduire les
contraintes visuelles et sonores, l'aménagement d'une zone tampon doit être conforme aux prescriptions
suivantes :
1) L'aire tampon doit être aménagée sur l'emplacement du nouvel usage, en bordure des limites
attenantes de l'emplacement adjacent;
SECTION 12 | AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2020-212
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2) Elle doit avoir une profondeur minimale de six (6) mètres mesurés à partir de la limite de
l'emplacement;
3) Dans le cas d'un emplacement dérogatoire par la superficie bénéficiant d'un droit acquis à la
construction, la largeur minimale de l'aire tampon est de quatre (4) mètres;
4) Elle doit être constituée de conifères dans une proportion minimale de soixante pour cent (60 %);
5) Au début de l'occupation de l'emplacement exigeant une aire tampon, les arbres devront avoir une
hauteur minimale de deux (2) mètres;
6) Les espaces libres de plantation devront être gazonnés et entretenus;
7) L'aire tampon peut être aménagée à même le boisé existant si ce dernier comporte les conifères
requis à la continuité exigée;
8) Cette bande tampon peut être combinée à un talus ou à un autre type d'ouvrage ou construction;
9) Elle peut aussi être remplacée par un aménagement ou une structure différente dûment attestés par
un professionnel en la matière. La performance de l'aménagement proposé aura pour effet de limiter
les impacts sonores et visuels en fonction de l'activité contraignante en cause sur l'emplacement
voisin;
10) Elle doit être terminée dans les douze (12) mois qui suivent le début de l'occupation du bâtiment
principal ou de l'emplacement;
11) Dans le cas d'un usage résidentiel attenant à un usage du groupe Commercial, l'aire tampon doit
être implantée sur la ligne séparant ces deux usages. Cette aire tampon peut se constituer d'un
écran visuel tel une clôture opaque d'une hauteur minimale de 1,5 mètre plutôt que d'une zone
tampon végétale.
12.4 Mur de soutènement
Un mur de soutènement doit respecter les dispositions suivantes :
1) Il doit être construit à l'intérieur des limites d'un terrain;
2) Il ne doit pas être construit à moins 0,5 mètre de la ligne avant de terrain et à moins de 1,5 mètre
d'une borne-fontaine, d'un trottoir, d'une bordure de rue;
3) Il doit être construit de matériaux spécifiquement destinés à ce type de construction et être appuyé
sur des fondations stables;
4) Au-delà de la hauteur permise, un mur de soutènement peut être prolongé sous la forme d'un talus.
L'angle du talus doit être inférieur à 25 % avec la verticale;
5) Dans le cas exclusif de tout mur, paroi et autre construction ou aménagement semblable retenant,
soutenant ou s'appuyant contre un amoncellement de terre, rapporté ou non, et situé dans la cour
avant, la hauteur maximale autorisée est de 1 mètre. Dans les autres cas, la hauteur maximale
SECTION 12 | AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2020-212
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autorisée est de 1,5 mètre, mesurée verticalement entre le pied et le sommet de la construction ou
aménagement apparent;
6) Dans le cas d'une construction ou d'un aménagement sous forme de talus ayant pour effet de créer
ou de maintenir une dénivellation avec un terrain contigu, la hauteur maximale autorisée est de
2 mètres, mesurée verticalement entre le pied et le sommet de la construction.
Tout mur de soutènement dépassant les hauteurs maximales permises doit faire l'objet d'un plan approuvé
et scellé par un ingénieur.
12.5 Remblai et déblai et nivellement
12.5.1 Dispositions générales relatives au remblai et déblai
Les travaux de remblai et déblai sont autorisés pour toutes constructions ou tous ouvrages autorisés par le
présent règlement aux conditions suivantes :
1) Les travaux de remblai et déblai doivent être restreints à l'aire de la construction ou de l'ouvrage;
2) Le remblai avec des matériaux ou débris de construction, des souches d'arbres, l'emploi de pneus
et de tout autre matériau contaminant ou contaminé est prohibé;
3) Sont exclus des ouvrages régis par le présent règlement, les travaux déjà autorisés et/ou ceux
n'ayant pas pour effet de modifier la topographie.
12.5.2 Modification de la topographie
Toute modification de la topographie existante sur un terrain ne doit pas être effectuée si ces travaux ont pour
effet :
1) De relever ou abaisser le niveau moyen d'un terrain de plus de 1 mètre par rapport aux terrains qui
lui sont limitrophes, sauf dans le cadre d'une construction ou d'un ouvrage pour lequel un permis de
construction ou un certificat d'autorisation a été émis à cet effet (ex. : fondation, rue, accès
véhiculaire, stationnement);
2) De rendre dérogatoire la hauteur d'un bâtiment existant.
12.5.3 Sécurité lors de travaux de remblai ou de déblai
1) Tout travail de déblai et de remblai doit être effectué de façon à prévenir tout glissement de terrain,
éboulis, érosion, inondation ou autre phénomène de même nature, sur les terrains voisins, sur les
rues ou les routes ou dans un lac ou un cours d'eau;
2) Des mesures, telle l'application de techniques de génie végétal, doivent être prévues par le requérant
d'un permis ou d'un certificat d'autorisation à cet effet, afin d'assurer une telle protection de façon
permanente.
12.5.4 Dispositions générales relatives au nivellement de terrain
SECTION 12 | AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2020-212
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1) Le propriétaire d'un terrain peut niveler un terrain en supprimant les buttes, collines et monticules.
Toutefois, le niveau du terrain doit être égal ou supérieur au niveau du sol naturel sur le pourtour du
terrain et, s'il y a dénivellement, celui-ci doit suivre la même pente que le sol naturel sur le pourtour
du terrain nivelé;
2) Tout nivellement d'un terrain doit être fait de façon à minimiser les impacts sur la topographie
naturelle du sol;
3) L'emploi de pneus et de tous matériaux non destinés à cette fin est interdit pour la construction de
mur, paroi et autre construction et aménagement semblables.
12.5.5 Dimensions du nivellement
1) Dans le cas d'une construction ou d'un aménagement sous forme de talus ayant pour effet de créer
ou de maintenir une dénivellation avec un terrain contigu, la hauteur maximale autorisée est de
2 mètres, mesurée verticalement entre le pied et le sommet de la construction;
2) L'angle du talus doit être inférieur à 25 % avec la verticale;
3) Dans le cas où les travaux de nivellement requièrent l'aménagement de murs de soutènement, ceux-
ci devront répondre aux dispositions de l'article 12.4 du présent règlement.
SECTION 13 | PROTECTION DU MILIEU NATUREL
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2020-212
91
SECTION 13 : PROTECTION DU MILIEU NATUREL
13.1 Protection des rives et du littoral
13.1.1 Modalité d'intervention
La mise en place d'un ouvrage, d'une construction, et l'exécution de travaux sur la rive ou dans le littoral d'un
lac ou d'un cours d'eau doivent être conçues et réalisées :
1) De façon à préserver l'aspect naturel des lieux, notamment en conservant la végétation naturelle ou
en rétablissant celle-ci;
2) De façon à éviter au cours des travaux la création de foyers d'érosion;
3) De façon à ne pas nuire à l'écoulement naturel des eaux;
4) Sans avoir recours à des travaux de remblai, de dragage, de terrassement ou autres travaux du
même genre.
13.1.2 Protection du littoral3F3F8F8F8F9
Sur le littoral, sont aussi interdits, toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux, à l'exception
des constructions, ouvrages et travaux suivants, qui peuvent être permis s'ils ne sont pas incompatibles avec
toutes autres dispositions applicables aux plaines inondables :
1) Les quais, élévateurs à bateau ou débarcadères sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de plates-formes
flottantes;
2) L'aménagement de traverses de cours d'eau, relatif aux passages à gué, aux ponceaux et aux ponts.
3) Les équipements nécessaires à l'aquaculture;
4) Les prises d'eau;
5) L'aménagement, à des fins agricoles, de canaux d'amenée ou de dérivation pour les prélèvements
d'eau dans les cas où l'aménagement de ces canaux est assujetti à l'obtention d'une autorisation en
vertu de la Loi sur la qualité et l'environnement;
6) L'empiétement sur le littoral, nécessaire à la réalisation des travaux autorisés sur la rive;
7) Les travaux de nettoyage et d'entretien dans les cours d'eau, sans déblaiement, à réaliser par la
Municipalité et la MRC, selon les pouvoirs et devoirs qui leur sont conférés par la Loi sur les
compétences municipales et la Loi sur les cités et villes;
8) Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, industrielles, commerciales,
publiques ou pour fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition,
assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement, de la
Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c. C-61.1), de la Loi sur le régime
des eaux (L.R.Q., c. R-13) et de toute autre loi;
9 MRC de Papineau (2006) Règlement de contrôle intérimaire 078-2006 relatif aux zones d'inondation (rivières des
Outatouais, Petite Nation et Petite rivière Rouge), article 3.3
SECTION 13 | PROTECTION DU MILIEU NATUREL
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2020-212
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9) L'entretien, la réparation et la démolition de constructions et d'ouvrages existants, qui ne sont pas
utilisés à des fins municipales, industrielles, commerciales, publiques ou d'accès public;
10) Les constructions, ouvrages et travaux ici dictés peuvent nécessiter au préalable, l'obtention
d'autorisations des ministères concernés et/ou du Centre d'expertise hydrique du Québec (CEHQ).
13.1.3 Protection de la rive4F4F9F9F9F10
Dans la rive d'un lac ou d'un cours d'eau, sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages ou tous
les travaux, à l'exception des constructions, des ouvrages et des travaux suivants, si leur réalisation n'est pas
incompatible avec les dispositions applicables aux plaines inondables :
1) L'entretien, la réparation et la démolition des constructions et ouvrages existants, utilisés à des fins
autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public;
2) Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, commerciales, industrielles,
publiques ou pour des fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition,
s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement
(L.R.Q., c. Q-2);
3) La construction ou l'agrandissement d'un bâtiment principal à des fins autres que municipales,
commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public aux conditions suivantes :
a. Le terrain, sur lequel est implanté le bâtiment principal, était existant avant le 14 avril 1983;
b. Les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'agrandissement de ce bâtiment
principal à la suite de la création de la bande de protection riveraine de 15 mètres et il ne peut
être réalisé ailleurs sur le terrain;
c. Le terrain, sur lequel se retrouve le bâtiment principal est situé à l'extérieur d'une zone de
mouvements de terrain, d'inondation, d'une zone à forts risques d'érosion ou de glissement de
terrain identifiée sur la carte des contraintes;
d. L'agrandissement du bâtiment n'empiète pas davantage sur la portion de la rive située entre le
littoral et ledit bâtiment ou la projection latérale d'un mur extérieur à celui-ci et à la condition
qu'aucun agrandissement à réaliser ne se retrouve à l'intérieur d'une bande minimale de cinq
(5) mètres de la rive, calculée à partir de la ligne des hautes eaux ;
e. Une bande minimale de protection de cinq (5) mètres, calculée à partir de la ligne des hautes
eaux, doit donc être conservée dans son état actuel ou retournée à l'état naturel si elle ne l'est
pas déjà.
4) Les constructions, érections, installations et travaux suivants liés à l'occupation normale d'un terrain
sont permis :
a. Les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'érection de ce bâtiment auxiliaire
ou accessoire, à la suite de la création de la bande de protection de la rive;
b. Le lotissement a été réalisé avant l'entrée en vigueur du premier règlement municipal applicable
interdisant la construction dans la rive;
c. Une bande minimale de protection de cinq mètres devra obligatoirement être conservée dans
son état actuel ou préférablement retournée à l'état naturel si elle ne l'était déjà;
10 MRC de Papineau (2006) Règlement de contrôle intérimaire 078-2006 relatif aux zones d'inondation
(rivières des Outatouais, Petite Nation et Petite rivière Rouge), article 3.2
SECTION 13 | PROTECTION DU MILIEU NATUREL
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93
d. Le bâtiment auxiliaire ou accessoire devra reposer sur le terrain sans excavation ni remblayage.
5) Les ouvrages et travaux suivants relatifs à la végétation :
a. Les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et
à ses règlements d'application;
b. La coupe d'assainissement;
c. La récolte d'arbres de 50 % des tiges de dix centimètres et plus de diamètre à la condition de
préserver un couvert forestier d'au moins 50 % dans les boisés privés utilisés à des fins
d'exploitation forestière ou agricole;
d. La coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un ouvrage autorisé;
e. La coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture de cinq mètres de largeur donnant accès
au plan d'eau, lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 %;
f.
L'élagage et l'émondage nécessaires à l'aménagement d'une fenêtre de cinq mètres de largeur,
lorsque la pente de la rive est supérieure à 30 %, ainsi qu'à l'aménagement d'un sentier ou d'un
escalier qui donne accès au plan d'eau;
g. Aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable, les semis et la plantation d'espèces
végétales, d'arbres ou d'arbustes et les travaux nécessaires à ces fins;
h. Les divers modes de récolte de la végétation herbacée lorsque la pente de la vie est inférieure
à 30 % et uniquement sur le haut du talus lorsque la pente est supérieure à 30 %.
6) La culture du sol à des fins d'exploitation agricole est permise à la condition de conserver une bande
minimale de végétation de 10 mètres dont la largeur est mesurée à partir de la ligne des hautes
eaux; de plus, s'il y a un talus et que le haut de celui-ci se situe à une distance inférieure à trois
mètres à partir de la ligne des hautes eaux, la largeur de la bande de végétation à conserver doit
inclure un minimum d'un mètre sur le haut du talus.
7) Les ouvrages et travaux suivants :
a. L'installation de clôture;
b. L'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de drainage souterrain ou de surface et
les stations de pompage;
c. L'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et ponts
ainsi que les chemins y donnant accès;
d. Les équipements nécessaires à l'aquaculture;
e. Toute installation septique conforme à la réglementation sur l'évacuation et traitement des eaux
usées des résidences isolées édictée en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement;
f.
Lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent pas de rétablir la
couverture végétale et le caractère naturel de la rive, les ouvrages et les travaux de stabilisation
végétale ou mécanique tels les perrés, les gabions ou finalement les murs de soutènement, en
accordant la priorité à la technique la plus susceptible de faciliter l'implantation éventuelle de
végétation naturelle;
g. Les puits individuels;
h. La reconstruction ou l'élargissement d'une route ou d'un chemin existant incluant les chemins
de ferme et les chemins forestiers;
i.
Les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des constructions, ouvrages et travaux
autorisés sur le littoral conformément à l'article 13.1.2;
j.
Les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et
à sa réglementation sur les normes d'intervention dans les forêts du domaine de l'État.
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94
Nonobstant le paragraphe qui précède, toutes interventions de contrôle de la végétation, dont la tonte de
gazon, le débroussaillage et l'épandage d'engrais, sont interdites dans la rive de tout lac et cours d'eau
mesurée à partir de la ligne des hautes eaux.
Lorsque la rive n'est pas occupée par de la végétation à l'état naturel, il est recommandé de la renaturaliser
avec des végétaux herbacés, arbustifs et arborescents indigènes adaptés à la rive. Dans le cas où des travaux
ont été faits en contravention du présent règlement, la renaturalisation de toute la rive s'impose.
La renaturalisation de la rive consiste à implanter des espèces végétales herbacées, arbustives et
arborescentes indigènes et adaptées selon les modalités préconisées dans le Guide des bonnes pratiques
(version 1998) relatives à la protection des rives, du littoral et des plaines inondables du MDDEP. Les tableaux
9 et 10 suivants présentent les principaux végétaux herbacés, arbustifs et arborescents recommandés pour
la renaturalisation des rives. Ces tableaux ne sont pas exhaustifs. D'autres végétaux peuvent être considérés
s'il s'agit d'espèces indigènes et s'ils sont recommandés par un professionnel en botanique ou en biologie.
Par contre, l'entretien de la végétation, comprenant la tonte du gazon et le débroussaillage, mais excluant
l'épandage d'engrais, est permis dans une bande de cinq (5) mètres contigus à une construction ou un
bâtiment existant à la date d'entrée en vigueur du présent règlement et empiétant dans la rive. 5F5F10F10F10F11
Tableau 9. Mélange de grains de plantes herbacées pour la stabilisation des rives
Terrains secs
Terrains humides
Pâturin du Canada
Poa Compressa
25%
Pâturin du Canada
Poa compressa
25%
Fétuque rouge traçante
Festuca rubra
20%
Agrostide blanche
Agrostis alba
20%
Phléole des prés (Mil)
Phleum pratense
20%
Phléole des prés
Phleum pratense
20%
Agropyre de Sibérie
Agropyron cristatum
15%
Phalaris roseau
Phalaris arundinacea
15%
Trèfle blanc
Trifolium repens
10%
Trèfle blanc
Trifolium repens
10%
Mélilot blanc
Melilotus alba
10%
Mélilot blanc
Melilotus alba
10%
Source : Berges Neuves
Fétuque rouge traçante
Festuca rubra
50%
Pâturin commun
Poa trivialis
60%
Pâturin des prés
Poa pratensis
20%
Agrostide commune (blanche)
Agrostis alba
20%
Ivraie vivace (ray-grass)
Lolium perenne
20%
Agrostide rampante
Agrostis palustris
20%
Agrostide commune (blanche)
Agrostis alba
10%
Source : Ministère des Transports
11 MRC de Papineau (2009) Règlement de contrôle intérimaire 104-2009 « Règlement modifiant le règlement de contrôle
intérimaire numéro 078-2006 », article 1
SECTION 13 | PROTECTION DU MILIEU NATUREL
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Tableau 10. Arbustes et arbres recommandés
Arbustes recommandés
Arbres recommandés
Les espèces sont regroupées selon leur hauteur
approximative à l'âge adulte, et aussi selon leur
préférence pour un sol humide ou un sol sec.
Les espèces sont regroupées selon leur préférence
pour un sol humide ou un sol sec.
Tous ces arbres atteindront une hauteur supérieure
à 10 mètres.
Inférieure à 2 mètres
Aronia noir
Humide
Cèdre blanc
Humide
Cornouiller stolonifère
Humide
Érable argenté
Humide
Myrique baumier
Humide
Érable rouge
Humide
Spirée à feuilles larges
Humide
Frêne noir
Humide
Spirée tomenteuse
Humide
Frêne rouge
Humide
Partenocisse à cinq folioles
Sec
Mélèze laricin
Humide
Physocarpe nain
Sec
Épinette blanche
Sec
Potentille frutescente
Sec
Tilleul d'Amérique
Sec
Rosier inerme
Sec
Shepherdie du Canada
Sec
Cerisier de Virigine
Sec
Sumac vinaigrier
Sec
Saule brillant
Sec
De 2 à 5 mètres
Aulne rugueux
Humide
Saule à chatons
Humide
Sureau blanc
Humide
Viorne trilobée
Humide
Amélanchier du Canada
Sec
Amélanchier glabre
Sec
Aulne crispé
Sec
Chalef argenté
Sec
13.1.3.1 Remise à l'état naturel de la rive6F6F11F11F11F12
À l'exception des interventions autorisées à la sous-section 13.1.3, toute intervention visant le contrôle de la
végétation à l'intérieur des trois (3) strates de la végétation (herbacée, arbustive et arborescente), tels la tonte
de gazon, le débroussaillage, l'abattage d'arbres et l'épandage d'engrais, est interdite dans la rive de tout lac
et cours d'eau mesurée à partir de la ligne des hautes eaux.
Lorsque la rive n'est pas occupée par de la végétation à l'état naturel, il est requis de la renaturaliser avec
des végétaux herbacés, arbustifs et arborescents indigènes adaptés à la rive. Dans le cas où des travaux ont
été faits en contravention de la réglementation municipale, la renaturalisation de toute la rive s'impose. Ces
travaux, de même que le choix des espèces végétales, devront suivre des techniques reconnues.
13.2 Plaine inondable
13.2.1 Identification des plaines inondables
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux plaines inondables telles que reconnues par un
professionnel en la matière ou par la cartographie fournie par le gouvernement du Québec.
12 MRC de Papineau (2018) Schéma d'aménagement, Chapitre 11 du Document complémentaire, art. 11.4.1.2
SECTION 13 | PROTECTION DU MILIEU NATUREL
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2020-212
96
Dans le cas où il y a un ouvrage de retenues des eaux, les cotes de crues vicennales et centennales sont
définies par la cote maximale d'exploitation de l'ouvrage hydraulique. Ces cotes s'appliquent pour la partie du
plan d'eau situé en amont.
13.2.2 Détermination du caractère inondable d'un emplacement21
Dans le cas de divergence entre l'interprétation de la cartographie de la plaine inondable et un relevé
topographique du terrain délimitant la plaine inondable à partir des cotes inscrites à cette cartographie, c'est
ce relevé topographique du terrain qui prévaut.
En conséquence, il est possible que ce ne soient pas toujours les limites exactes des plaines inondables qui
sont tracées sur les cartes, mais bien des limites approximatives. La limite de la plaine inondable véritable se
situe à l'intérieur de cette limite approximative, habituellement en direction du cours d'eau. L'élévation précise
d'un terrain localisé à la limite d'une zone inondable et d'une zone non inondable est requise pour déterminer
si ce terrain est définitivement inondable, puis, le cas échéant, pour déterminer s'il se situe en zone de grand
courant ou de faible courant. Par conséquent :
1) Un terrain dont l'élévation serait supérieure à la cote de crue centennale ne serait pas, en définitive,
dans la zone inondable et aucune des mesures réglementaires applicables dans cette zone ne serait
opposable à un projet de construction, d'ouvrage ou à des travaux qui y seraient proposés;
2) Un terrain dont l'élévation serait inférieure à la cote de crue centennale, mais supérieure à la cote
de crue vicennale serait dans la zone inondable de faible courant. Les mesures réglementaires
applicables à un projet de construction, d'ouvrage ou à des travaux qui y seraient proposés dans
cette zone seraient celles de la zone de faible courant;
3) Un terrain dont l'élévation serait inférieure à la cote de crue vicennale serait dans la zone inondable
de grand courant. Les mesures réglementaires applicables à un projet de construction, d'ouvrage
ou à des travaux qui y seraient proposés dans cette zone seraient celles de la zone de grand courant.
Pour connaître les mesures réglementaires à l'égard d'une demande pour une construction, un ouvrage ou
des travaux dont l'emplacement est prévu aux limites d'une zone inondable en eaux libres déterminées dans
le présent règlement, il est nécessaire de connaître l'élévation de cet emplacement.
Un relevé d'arpentage devra donc être soumis avec la demande de permis ou de certificat municipal. Ce
relevé devra être effectué par un membre en règle de l'Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec et devra
rencontrer les spécifications suivantes :
1) Les limites du terrain;
2) La localisation et l'élévation des points géodésiques, dont ceux de l'emplacement des constructions,
ouvrages ou travaux projetés;
3) Le tracé des limites de la zone inondable, soit de la zone à fort courant (vicennale) et de la zone à
faible courant (centennale), sur le ou les terrains visés;
4) La localisation des bâtiments et ouvrages existants, dont le champ d'épuration et le puits, s'il y a lieu;
5) Les rues et voies de circulation existantes.
SECTION 13 | PROTECTION DU MILIEU NATUREL
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2020-212
97
Les relevés doivent être effectués sur le niveau naturel du terrain, sans remblai.
Si le terrain a été remblayé, le niveau du remblai pourra être utilisé s'il est démontré que celui-ci a été effectué
avant la date d'entrée en vigueur du premier règlement municipal interdisant les nouvelles constructions et
les remblais à cet emplacement en raison de son caractère inondable.
13.2.3 Constructions, ouvrages et travaux soumis à une autorisation préalable7F7F12F12F12F13
Toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux qui sont susceptibles de modifier le régime
hydrique, de nuire à la libre circulation des eaux en période de crue, de perturber les habitats fauniques ou
floristiques ou de mettre en péril la sécurité des personnes et des biens doivent faire l'objet d'une autorisation
préalable. Ce contrôle préalable devrait être réalisé dans le cadre de la délivrance de permis ou d'autres
formes d'autorisation, par les autorités municipales ou par le gouvernement, ses ministères ou organismes,
selon leurs compétences respectives. Les autorisations préalables qui seront accordées par les autorités
municipales et le gouvernement prendront en considération le cadre d'intervention prévu par les mesures
relatives aux plaines inondables et veilleront à protéger l'intégrité du milieu ainsi qu'à maintenir la libre
circulation des eaux.
Les constructions, ouvrages et travaux relatifs aux activités d'aménagement forestier, dont la réalisation est
assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements, et les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai
ne sont pas sujets à une autorisation préalable des municipalités.
13.2.4 Constructions, ouvrages et travaux non assujettis
Les constructions, ouvrages et travaux relatifs aux activités d'aménagement forestier, dont la réalisation est
assujettie à la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier et à ses règlements, et les activités
agricoles réalisées sans remblai ni déblai ne sont pas sujets à une autorisation préalable de la Municipalité.
13.2.5 Dispositions applicables aux constructions, ouvrages et travaux dans les plaines inondables
de grand courant (vicennale)8F8F13F13F13F14
Dans la zone de grand courant d'une plaine inondable ainsi que dans les plaines inondables identifiées sans
que ne soient distinguées les zones de grand courant de celles de faible courant sont en principe interdits
toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux.
Malgré le principe énoncé précédemment, peuvent être réalisés dans ces zones les constructions, les
ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible avec les mesures de protection
applicables pour les rives et le littoral :
1) Les travaux qui sont destinés à maintenir en bon état les terrains, à entretenir, à réparer, à
moderniser ou à démolir les constructions et ouvrages existants, à la condition que ces travaux
n'augmentent pas la superficie de la propriété exposée aux inondations;
2) Lors de travaux de modernisation ou de reconstruction d'une infrastructure liée à une voie de
circulation publique, la superficie de l'ouvrage exposée aux inondations pourra être augmentée de
25 % pour des raisons de sécurité publique ou pour rendre telle infrastructure conforme aux normes
applicables;
13 MRC de Papineau (2006) Règlement de contrôle intérimaire 078-2006 relatif aux zones d'inondation (rivières des
Outatouais, Petite Nation et Petite rivière Rouge), article 4.1
14 MRC de Papineau (2006) Règlement de contrôle intérimaire 078-2006 relatif aux zones d'inondation (rivières des
Outatouais, Petite Nation et Petite rivière Rouge), article 4.2 et 4.2.1
SECTION 13 | PROTECTION DU MILIEU NATUREL
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2020-212
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3) Dans tous les cas, les travaux majeurs à une construction ou à un ouvrage devront entraîner
l'immunisation de l'ensemble de celle-ci ou de celui-ci;
4) Les installations entreprises par les gouvernements, leurs ministères et organismes, qui sont
nécessaires aux activités de trafic maritime notamment les quais, les brise-lames, les canaux, les
écluses et les aides fixes à la navigation;
5) Des mesures d'immunisation appropriées devront s'appliquer aux parties des ouvrages situées sous
le niveau d'inondation de la crue à récurrence de 100 ans;
6) Les installations souterraines linéaires de services d'utilité publique tels les pipelines, les lignes de
transport d'électricité et les lignes téléphoniques ainsi que les conduites d'aqueduc et d'égout ne
comportant aucune entrée de service pour des constructions ou ouvrages situés dans la zone
inondable de grand courant;
7) La construction de réseaux d'aqueduc ou d'égout souterrains dans les secteurs déjà construits, mais
non pourvus de ces services afin de raccorder uniquement les constructions et ouvrages déjà
existants à la date d'entrée en vigueur du premier règlement municipal interdisant les nouvelles
implantations;
8) Les installations septiques destinées à des constructions ou des ouvrages existants;
9) L'installation prévue doit être conforme au Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux
usées des résidences isolées, édicté en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement et de ses
amendements à venir;
10) L'amélioration ou le remplacement d'un puits d'une résidence ou d'un établissement existant par un
puits tubulaire, construit de façon à éliminer les risques de contamination par scellement de l'espace
annulaire par des matériaux étanches et de façon durable, ainsi qu'à éviter la submersion, conforme
au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection, édicté en vertu de la Loi sur la qualité
de l'environnement ainsi que ses amendements à venir;
11) Un ouvrage à aire ouverte, à des fins récréatives autres qu'un terrain de golf, réalisable sans remblai
ni déblai;
12) La reconstruction lorsqu'un ouvrage ou une construction a été détruit par une catastrophe autre
qu'une inondation;
13) Les reconstructions devront être immunisées conformément aux prescriptions du présent règlement;
14) Les aménagements fauniques ne nécessitant pas de remblai et ceux qui en nécessitent, mais dans
ce dernier cas, seulement s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur
la qualité de l'environnement;
15) Les travaux de drainage des terres;
16) Les activités d'aménagement forestier, réalisées sans déblai ni remblai, dont la réalisation est
assujettie à la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier et à ses règlements;
17) Les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai;
SECTION 13 | PROTECTION DU MILIEU NATUREL
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2020-212
99
13.2.6 Autres dispositions applicables aux terrains déjà construits dans la zone de grand courant,
régissant les rénovations et les utilisations complémentaires pour les terrains déjà construits, c'est-
à-dire déjà occupés par une habitation
Les dispositions particulières régissant les rénovations et les utilisations complémentaires pour les terrains
déjà construits, c'est-à-dire déjà occupés par une habitation, sont les suivantes :
1) Les rénovations de bâtiments aux conditions de l'article 13.2.5, paragraphe 1) du présent règlement;
2) Les utilisations complémentaires suivantes, selon les conditions particulières ci-indiquées :
a. Dans la mesure où elles n'ont pas pour effet de rehausser le niveau naturel du terrain, les
constructions suivantes sont permises :
i.
Piscine creusée;
ii.
Patio et/ou terrasse.
b. Les bâtiments accessoires suivants sont autorisés, à condition que leur superficie au sol totale
(cumulée) n'excède pas 30 mètres², qu'ils soient détachés du bâtiment principal et que leur
implantation ne nécessite ni déblai ni remblai et ne présente aucune fondation ni ancrage :
i.
Les remises;
ii.
Les cabanons.
3) L'alignement des bâtiments et autres restrictions relatives à l'implantation des bâtiments
accessoires :
a. Les bâtiments accessoires doivent être placés en enfilade, c'est-à-dire dans l'alignement du
bâtiment principal et conformément à l'orientation des forts courants afin de ne pas constituer
un obstacle à la libre circulation des eaux;
b. Pour les terrains trop étroits, mais suffisamment profonds, les bâtiments accessoires peuvent
aussi être placés sur une deuxième rangée par rapport au bâtiment principal, et ce, selon une
ligne perpendiculaire à l'axe du cours d'eau et alignés sur le bâtiment principal. Il faut cependant
qu'après implantation, il subsiste entre la base du remblai protégeant le bâtiment principal et le
bâtiment accessoire un espace libre équivalant à la largeur moyenne de la rivière;
c. L'espace libre entre les bâtiments ne doit pas excéder 5 mètres afin de favoriser un maximum
de regroupement;
d. Lorsqu'il est impossible de respecter les présentes conditions, seul un petit cabanon, d'une
superficie inférieure à 9 mètres², peut être implanté. Celui-ci ne peut en aucun cas être implanté
à l'intérieur de la bande de protection riveraine.
13.2.7 Constructions, ouvrages et travaux autorisés dans la zone de faible courant (récurrence 20-
100 ans)9F9F14F14F14F15
1) Sont interdits dans cette zone :
a. Toutes les constructions et tous les ouvrages non immunisés;
b. Les travaux de remblai autres que ceux requis pour l'immunisation des constructions et
ouvrages autorisés.
15 MRC de Papineau (2006) Règlement de contrôle intérimaire 078-2006 relatif aux zones d'inondation (rivières des
Outatouais, Petite Nation et Petite rivière Rouge), article 4.3
SECTION 13 | PROTECTION DU MILIEU NATUREL
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2020-212
100
2) Sont autorisés dans cette zone :
a. Les ouvrages et travaux bénéficiant de mesures d'immunisation différentes de celles prévues
au présent règlement, mais jugées suffisantes dans le cadre d'une dérogation adoptée
conformément aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1),
à cet effet, par la MRC.
13.2.8 Reconstruction d'un bâtiment principal
Les mesures d'exception suivantes s'appliquent à une reconstruction dans une zone inondable :
1) Lorsqu'il y a destruction d'une construction ou d'un ouvrage existant par une catastrophe autre que
l'inondation, la reconstruction est permise aux conditions d'implantation initiales;
2) Elle peut aussi être autorisée selon une nouvelle implantation, si cette nouvelle implantation a pour
effet d'améliorer la situation en rapport avec la zone inondable (bande de protection riveraine), sans
pour autant aggraver le caractère dérogatoire du bâtiment, par ailleurs;
3) En tout temps, les mesures d'immunisation prescrites à l'article 13.2.10 s'appliquent à la
reconstruction d'un bâtiment principal.
13.2.9 Reconstruction d'un bâtiment accessoire
Dans le cas d'un bâtiment accessoire avec fondations permanentes en béton, les dispositions relatives à la
reconstruction d'un bâtiment accessoire sont les mêmes que celles relatives au bâtiment principal tel
qu'indiqué à l'article 13.2.8 du présent règlement. Pour tout autre type de bâtiment accessoire, une nouvelle
implantation est nécessaire, à moins que l'implantation initiale réponde à la disposition suivante :
1) La reconstruction du bâtiment accessoire doit avoir pour effet de réduire au minimum le caractère
dérogatoire du bâtiment par rapport aux dispositions applicables à la protection des rives, du littoral
et des plaines inondables.
13.2.10 Mesures d'immunisation applicables aux constructions, ouvrages et travaux réalisés dans
une plaine inondable10F10F15F15F15F16
Les constructions, ouvrages et travaux permis devront être réalisés en respectant les règles d'immunisation
suivantes, en les adaptant au contexte de l'infrastructure visée :
1) Aucune ouverture (fenêtre, soupirail, porte d'accès, garage, etc.) ne peut être atteinte par la crue à
récurrence de 100 ans;
2) Aucun plancher de rez-de-chaussée ne peut être atteint par la crue à récurrence de 100 ans;
3) Les drains d'évacuation sont munis de clapets de retenue;
4) Pour toute structure ou partie de structure sise sous le niveau de la crue à récurrence de 100 ans,
une étude est produite, démontrant la capacité des structures à résister à cette crue, en y intégrant
les calculs relatifs à :
16 MRC de Papineau (2006) Règlement de contrôle intérimaire 078-2006 relatif aux zones d'inondation (rivières des
Outatouais, Petite Nation et Petite rivière Rouge), extension 1 de l'annexe 3
SECTION 13 | PROTECTION DU MILIEU NATUREL
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2020-212
101
a. L'imperméabilisation;
b. La stabilité des structures;
c. L'armature nécessaire;
d. La capacité de pompage pour évacuer les eaux d'infiltration;
e. La résistance du béton à la compression et à la tension.
5) Le remblayage du terrain doit se limiter à une protection immédiate autour de la construction ou de
l'ouvrage visé et non étendu à l'ensemble du terrain sur lequel il est prévu. La pente moyenne, du
sommet du remblai adjacent à la construction ou à l'ouvrage protégé jusqu'à son pied, ne devrait
pas être inférieure à 33 % (rapport 1 vertical : 3 horizontal).
Dans l'application des mesures d'immunisation, dans le cas où la plaine inondable montrée sur une carte
aurait été déterminée sans qu'ait été établie la cote de récurrence d'une crue de 100 ans, cette cote de
100 ans sera remplacée par la cote du plus haut niveau atteint par les eaux de la crue ayant servi de
référence pour la détermination des limites de la plaine inondable auquel, pour des fins de sécurité, il
sera ajouté 30 centimètres.
13.2.11 Constructions, ouvrages et travaux admissibles à une dérogation11F11F16F16F16F17
Peuvent également être permis certaines constructions, certains ouvrages et certains travaux, si leur
réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection applicables pour les rives et le littoral
et s'ils font l'objet d'une dérogation conformément aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme
(L.R.Q., c. A-19.1). L'extension 2 de la présente annexe indique les critères que les municipalités devraient
utiliser lorsqu'elles doivent juger de l'acceptabilité d'une demande de dérogation.
Les constructions, ouvrages et travaux admissibles à une dérogation sont :
1) Les projets d'élargissement, de rehaussement, d'entrée et de sortie de contournement et de
réalignement dans l'axe actuel d'une voie de circulation existante, y compris les voies ferrées;
2) Les voies de circulation traversant des plans d'eau et leurs accès;
3) Tout projet de mise en place de nouveaux services d'utilité publique situés au-dessus du niveau du
sol tels que les pipelines, les lignes électriques et téléphoniques, les infrastructures reliées aux
aqueducs et égouts, à l'exception des nouvelles voies de circulation;
4) Des puits communautaires servant au captage d'eau souterraine;
5) Un ouvrage servant au captage d'eau de surface se situant au-dessus du niveau du sol;
6) Les stations d'épuration des eaux usées;
7) Les ouvrages de protection contre les inondations entrepris par les gouvernements, leurs ministères
ou organismes, ainsi que par les municipalités pour protéger les territoires déjà construits et les
ouvrages particuliers de protection contre les inondations pour les constructions et ouvrages
existants utilisés à des fins publiques, municipales, industrielles, commerciales, agricoles ou d'accès
public;
17 MRC de Papineau (2006) Règlement de contrôle intérimaire 078-2006 relatif aux zones d'inondation (rivières des
Outatouais, Petite Nation et Petite rivière Rouge), article 4.2.2
SECTION 13 | PROTECTION DU MILIEU NATUREL
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2020-212
102
8) Les travaux visant à protéger des inondations, des zones enclavées par des terrains dont l'élévation
est supérieure à celle de la cote de crue de récurrence de 100 ans, et qui ne sont inondables que
par le refoulement de conduites;
9) Toute intervention visant :
a. L'agrandissement d'un ouvrage destiné à la construction navale et aux activités maritimes,
ou portuaires;
b. L'agrandissement d'un ouvrage destiné aux activités agricoles, industrielles, commerciales
ou publiques;
c. L'agrandissement d'une construction et de ses dépendances en conservant la même
typologie de zonage;
10) Les installations de pêche commerciale et d'aquaculture;
11) L'aménagement d'un fonds de terre à des fins récréatives, d'activités agricoles ou forestières, avec
des ouvrages tels que chemins, sentiers piétonniers et pistes cyclables, nécessitant des travaux de
remblai ou de déblai; ne sont cependant pas compris dans ces aménagements admissibles à une
dérogation, les ouvrages de protection contre les inondations et les terrains de golf;
12) Un aménagement faunique nécessitant des travaux de remblai, qui n'est pas assujetti à l'obtention
d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement;
13) Les barrages à des fins municipales, industrielles, commerciales ou publiques, assujettis à
l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement.
13.2.11.1 Objectifs à atteindre pour les constructions, ouvrages et travaux admissibles à une
dérogation12F12F17F17F17F18
Pour permettre de juger de l'acceptabilité d'une dérogation, toute demande formulée à cet effet doit être
appuyée de documents suffisants pour l'évaluer. Cette demande doit fournir la description cadastrale précise
du site de l'intervention projetée et démontrer que la réalisation des travaux, des ouvrages ou de la
construction proposés satisfait aux cinq (5) critères suivants en vue de respecter les objectifs de la Politique
en matière de sécurité publique et de protection de l'environnement :
1) Assurer la sécurité des personnes et la protection des biens, tant privés que publics en intégrant des
mesures appropriées d'immunisation et de protection des personnes;
2) Assurer l'écoulement naturel des eaux, les impacts sur les modifications probables au régime
hydraulique du cours d'eau devront être définis et plus particulièrement faire état des contraintes à
la circulation des glaces, de la diminution de la section d'écoulement, des risques d'érosion générés
et des risques de hausse du niveau de l'inondation en amont qui peuvent résulter de la réalisation
des travaux ou de l'implantation de la construction ou de l'ouvrage;
3) Assurer l'intégrité de ces territoires en évitant le remblayage et en démontrant que les travaux,
ouvrages et constructions proposés ne peuvent raisonnablement être localisés hors de la plaine
inondable;
18 MRC de Papineau (2006) Règlement de contrôle intérimaire 078-2006 relatif aux zones d'inondation (rivières des
Outatouais, Petite Nation et Petite rivière Rouge), article 5.1
SECTION 13 | PROTECTION DU MILIEU NATUREL
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2020-212
103
4) Protéger la qualité de l'eau, la flore et la faune typique des milieux humides, leurs habitats et,
considérant d'une façon particulière les espèces menacées ou vulnérables, en garantissant qu'ils
n'encourent pas de dommages. Les impacts environnementaux que la construction, l'ouvrage ou les
travaux sont susceptibles de générer devront faire l'objet d'une évaluation en tenant compte des
caractéristiques des matériaux utilisés pour l'immunisation;
5) Démontrer l'intérêt public quant à la réalisation des travaux, de l'ouvrage ou de la construction.
13.3 Dispositions relatives à la protection des milieux humides
13.3.1 Identification des milieux humides
Toute partie de terrain identifiée comme étant un milieu humide par un spécialiste en la matière et
cartographiée par un arpenteur-géomètre précisant les limites exactes du terrain identifié comme milieu
humide.
13.3.2 Milieu humide ouvert13F13F18F18F18F19
Lorsqu'un milieu humide est adjacent à un lac ou un cours d'eau (aussi appelé milieu humide ouvert), celui-
ci fait partie intégrante du littoral. Les dispositions de l'article 13.1.3 s'appliquent aux rives bordant ce milieu
humide.
Dans le littoral d'un milieu humide adjacent à un lac ou un cours d'eau, seuls sont autorisés les constructions,
les ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible avec les mesures de protection
applicables aux plaines inondables incluses à l'article 13.2 :
1) L'aménagement sur pieux ou sur pilotis d'un pont, d'une passerelle, d'un lieu d'observation de la
nature et d'un accès privé, à réaliser sans remblai;
2) Les quais et les abris sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de plates-formes flottantes;
3) L'empiétement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux autorisés dans la rive, à condition
d'être réalisés avec l'application des mesures de mitigation visant à minimiser l'apport de sédiments
dans les milieux humides;
4) Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, industrielles, commerciales,
publiques ou pour fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition,
assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q.,
c. Q-2), de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c. C-61.1), de la Loi
sur le régime des eaux (L.R.Q., c. R-13) et de toute autre loi.
13.3.3 Milieu humide fermé14F14F19F19F19F20
Un milieu humide non adjacent à un lac ou un cours d'eau, communément appelé un milieu humide fermé ou
isolé, et dont la superficie est d'au moins deux mille (2 000) mètres carrés, doit comprendre une bande de
protection de dix (10) mètres calculée à partir de la ligne des hautes eaux.
Dans la bande de protection entourant le milieu humide fermé, seuls les travaux ou ouvrages suivants
sont autorisés :
19 MRC de Papineau (2018) Schéma d'aménagement, Chapitre 11 du Document complémentaire, art. 11.5.1
20 MRC de Papineau (2018) Schéma d'aménagement, Chapitre 11 du Document complémentaire, art. 11.5.2
SECTION 13 | PROTECTION DU MILIEU NATUREL
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2020-212
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1) Les constructions, les ouvrages et les travaux, y compris leur entretien, leur réparation et leur
démolition, assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement (L.R.Q., c. Q-2), de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q.,
c. C-61.1), de la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c. R-13) et de toute autre loi;
2) La coupe d'assainissement des arbres, réalisée sans remblai ni déblai, et à la condition qu'aucune
machinerie n'y circule;
3) L'entretien de chemins forestiers existants;
4) Puisque toute intervention dans le littoral d'un milieu humide fermé (excluant sa bande de protection)
est assujettie à l'obtention d'une autorisation en vertu la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q.,
c. Q-2), les travaux doivent être autorisés par le ministère de l'Environnement et de la Lutte contre
les changements climatiques (MELCC) avant que la Municipalité puisse émettre le permis ou le
certificat d'autorisation relatif à ces travaux en vertu de la réglementation locale.
13.3.4 Bande de protection relative à un milieu humide ne présentant pas de lien hydraulique à un lac
ou un cours d'eau
1) Un milieu humide ne possédant pas de lien hydraulique à un lac ou un cours d'eau doit comprendre
une bande de protection de 10 mètres de profondeur, calculée à partir de la ligne des hautes eaux;
2) À des fins de protection de ces écosystèmes naturels, elle doit aussi interdire toute activité de
répression susceptible d'affecter la diversité faunique et floristique à l'intérieur de ces milieux.
13.3.5 Les constructions, ouvrages, travaux de déblai ou de remblai dans un milieu humide
1) Dans un milieu humide, aucune construction, aucun bâtiment, ouvrage ou travaux de déblai, de
remblai, de dragage ou d'extraction ne peuvent y être autorisés à moins de faire l'objet d'une
autorisation du ministère concerné;
2) Par exception, les interdictions prévues au précédent alinéa ne s'appliquent pas dans les cas
suivants :
a. La construction ou la reconstruction d'un ponceau ayant une ouverture maximale de 3,6 m
calculée dans le plus grand axe du ponceau (dans le cas de ponceaux installés côte à côte,
l'ouverture totale est égale à la somme des ouvertures de chacun des ponceaux);
b. Les travaux d'aménagement forestier ou faunique qui sont déjà soustraits à l'application d'une
autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement ou d'une réglementation
gouvernementale s'y rapportant;
c. Les bâtiments, constructions temporaires ou accessoires sans fondation, aménagements
extérieurs, activités d'entreposage extérieur rattachées à un bâtiment ou un usage principal, ne
nécessitant aucune excavation, ni remblai ou déblai du terrain sur lequel ils sont projetés;
d. Les constructions, ouvrages ou travaux à des fins commerciales, industrielles, publiques ou aux
fins d'accès public qui affectent également le littoral d'un lac ou d'un cours d'eau, dûment soumis
à une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement, la Loi sur la conservation
et la mise en valeur de la faune, la Loi sur le régime des eaux ou toute autre loi;
e. Toute rue, route ou voie de circulation ou tout accès à un terrain exigeant des travaux de remblai,
de déblai ou d'excavation, à la condition qu'ils n'entravent pas la libre circulation de l'eau ou
l'équilibre du drainage du milieu humide;
SECTION 13 | PROTECTION DU MILIEU NATUREL
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2020-212
105
f.
Dans la bande de protection entourant le milieu humide, seuls les travaux suivants ou ouvrages
suivants sont autorisés :
i.
L'abattage d'arbres ne prélevant pas plus du tiers des tiges de 15 cm et plus de
diamètre par période de dix ans, à la condition qu'aucune machinerie n'y circule;
ii.
Le lotissement et la localisation des voies de circulation à proximité d'un milieu humide;
iii.
La coupe d'arbres requise pour permettre l'accès à un pont, à une passerelle, ou à une
allée d'accès. La construction d'une passerelle visant à enjamber un milieu humide
riverain pour permettre l'accès à un quai est aussi autorisée.
13.4 Protection des aquifères et prise d'eau potable
Les aquifères répertoriés sur le territoire de la municipalité constituent une ressource naturelle importante qui
doit être protégée. Dans cette perspective, les règles suivantes doivent être respectées :
1) Une aire de protection doit ceinturer un rayon minimal de 1 000 mètres autour des points de captage
d'eau de surface ou souterraine destinés soit à la production d'eau de source ou d'eau minérale au
sens du Règlement sur les eaux embouteillées (R.R.Q., 1981, c. Q-2, r.5), soit à l'alimentation d'un
réseau d'aqueduc municipal ou d'un réseau exploité par un titulaire d'un permis délivré en vertu de
l'article 32.1 de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2). Toute activité reliée à
l'élimination des déchets ou de matières résiduelles doit y être prohibée;
2) Tout prélèvement d'eau de surface ou d'eau souterraine doit respecter les dispositions du Règlement
sur le prélèvement des eaux et leur protection (L.R.Q., c. Q-2, r. 35.1) s'il y est assujetti.
13.5 Coupe forestière
13.5.1 Dispositions générales
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux territoires compris à l'intérieur du périmètre
d'urbanisation, dans les zones de villégiature et aux terres du domaine public.
13.5.2 Coupe forestière
1) Les dispositions du présent article et des suivants s'appliquent à l'abattage d'arbres à des fins
commerciales effectué sur des terres de tenure privée ou ne faisant pas partie du domaine public
québécois ou canadien;
2) Ainsi, les terres du domaine public des paliers supérieurs de gouvernement ne sont pas visées, sauf
en ce qui concerne les terrains, emplacements ou lots loués en vertu de l'article 47 de la Loi sur les
terres du domaine de l'État qui eux, aux fins du présent chapitre, sont assimilés à des terrains de
tenure privée;
3) Le respect des dispositions du présent article et des suivants ne dispense pas pour autant une
personne physique ou morale de respecter les autres dispositions applicables sur le territoire qui
concernent l'abattage d'arbres et certains travaux relatifs à l'aménagement forestier.
13.5.3 Autorisations préalables
1) Quiconque désire procéder au prélèvement, soit l'abattage de 30 % des tiges commerciales de la
ressource forestière sur une superficie boisée, doit obtenir au préalable un certificat d'autorisation
SECTION 13 | PROTECTION DU MILIEU NATUREL
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2020-212
106
du fonctionnaire désigné de la municipalité et l'intervention doit être conforme aux dispositions du
présent règlement;
2) Quiconque désire abattre des arbres dans une érablière, à l'exception des coupes d'assainissement
et de jardinage, doit au préalable obtenir du fonctionnaire désigné de la municipalité un certificat
d'autorisation et l'intervention doit être conforme aux dispositions du présent règlement;
3) L'abattage d'arbres pour des fins de bois de chauffage et correspondant à 3,7 mètres3 par année,
n'est pas assujetti aux dispositions de l'article 13.5 s'il n'est pas visé pour de la vente.
13.5.4 Validation de l'autorisation
1) Dans le cas d'un prélèvement qui fait l'objet d'une prescription sylvicole, le certificat d'autorisation
est valide pour une période de deux ans suivant la date de son émission. Toutefois, aux fins de
validation du certificat, le requérant de celui-ci doit fournir, après chaque étape prévue après la
prescription sylvicole, un rapport d'exécution signé par un ingénieur forestier;
2) Ce rapport d'exécution détermine si les travaux effectués ont été réalisés conformément à la
prescription sylvicole. Si aucun document stipulant la conformité des travaux n'est déposé au
fonctionnaire désigné, le certificat d'autorisation devient nul et les travaux doivent cesser;
3) Dans tout autre cas relatif à un abattage d'arbres, le certificat d'autorisation est valide pour la durée
fixée par la réglementation en vigueur.
13.5.5 Dispositions relatives à du prélèvement
S'il n'est pas expressément prévu dans un plan d'aménagement forestier et/ou dans une prescription sylvicole
transmise lors de la demande de certificat d'autorisation, le prélèvement sur une superficie boisée doit se
faire en respectant les dispositions des articles suivants.
13.5.6 Lisières boisées applicables au prélèvement
1) Une lisière boisée de 10 mètres doit être préservée en bordure de toute propriété foncière distincte;
2) Toutefois, du prélèvement pourra être fait dans cette lisière boisée une fois que la superficie prélevée
attenante est régénérée par une végétation d'au moins 4 m de hauteur. Une lisière boisée de
10 mètres doit être préservée de part et d'autre des sentiers de randonnée pédestre, de randonnée
équestre, de ski de fond, de raquette, de motoneiges, de véhicules tout-terrain (VTT) et de vélo de
montagne;
3) De la même manière, une bande boisée de 10 mètres doit être préservée de part et d'autre de toute
voie cyclable à caractère intermunicipal. Dans les deux cas, seules les coupes d'assainissement et
de jardinage sont autorisées à l'intérieur de cette lisière;
4) En outre, les sentiers ne doivent pas être empruntés pour le débusquage, le débardage ou le
camionnage;
5) Pour l'application du présent article, sont considérés seulement les sentiers ou les voies cyclables
dont la récurrence d'utilisation est annuelle;
SECTION 13 | PROTECTION DU MILIEU NATUREL
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2020-212
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6) Une lisière boisée d'au moins 20 mètres doit être préservée entre l'emprise d'un chemin public et
l'assiette de coupe. Une percée d'une largeur maximale de 15 mètres en moyenne peut être faite
pour accéder au site de coupe. Les coupes d'assainissement ou de jardinage sont autorisées à
l'intérieur de cette lisière;
7) Une lisière boisée de 20 mètres doit être préservée en bordure des équipements ou sites suivants :
a. Une base ou un centre de plein air (comprend le site où se déroulent les activités de plein air
avec les aires de services);
b. Un camping aménagé ou semi-aménagé (site alimenté en eau courante et/ou en électricité et
comportant au moins 10 emplacements);
c. Un camping rustique (site aménagé avec moins de 10 emplacements et ne comportant aucun
service d'eau ou d'électricité);
d. Un site de restauration et/ou d'hébergement (en plus des établissements commerciaux,
comprend ceux offrant le gîte lié à des activités de chasse et pêche);
e. Un terrain de golf;
f.
Un site d'accès public à l'eau (exception faite du site où sont localisés le quai, la rampe de mise
à l'eau et/ou la plage ainsi que les aires de services, le cas échéant);
g. Un site patrimonial reconnu;
h. Les coupes d'assainissement et de jardinage sont toutefois autorisées à l'intérieur de la lisière
boisée visant à protéger ces sites ou équipements.
8) Une lisière boisée de 60 mètres doit également être préservée en bordure de toute aire d'affectation
qui est vouée à la conservation selon ce que prévoit le plan d'urbanisme. Seule la coupe
d'assainissement et d'entretien est autorisée à l'intérieur de cette lisière boisée;
9) Finalement, une lisière boisée de 100 mètres doit être préservée en bordure de l'assiette d'une
construction résidentielle qui est habitée à l'année. Cette distance est portée à 150 mètres lorsque
le prélèvement s'effectue à proximité de la partie habitée ou bâtie du périmètre d'urbanisation;
10) Seules les coupes d'assainissement et de jardinage sont autorisées à l'intérieur de cette lisière.
13.5.7 Autres exigences en regard du prélèvement
1) De façon générale, sur une propriété foncière, chaque aire d'affectation où un prélèvement de type
coupe totale est effectué ne doit pas excéder 3 ha d'un seul tenant et doit être éloignée d'une autre
par plus de 60 mètres. Seule la coupe d'assainissement et d'entretien est autorisée à l'intérieur de
cette bande de 60 mètres;
2) Toutefois, du prélèvement pourra être fait à l'intérieur de cette bande, une fois que l'aire de 3 ha
prélevée sera régénérée par une végétation d'au moins 4 mètres de hauteur;
3) Également, lorsque du prélèvement s'effectue à l'intérieur d'un périmètre d'urbanisation, les coupes
totales par trouées ne peuvent être réalisées que par bandes ou par trouées. Autant que possible,
les trouées doivent épouser la configuration générale du paysage et être de formes et de dimensions
variables;
4) Toutefois, une trouée ne devrait jamais dépasser 0,25 ha en superficie.
13.5.8 Cas particulier des zones de chablis ou des peuplements dégradés
SECTION 13 | PROTECTION DU MILIEU NATUREL
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2020-212
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Toute coupe ayant pour objet de faire de la récupération dans une zone de chablis ou dans un peuplement
dégradé (ex : arbres brisés, morts ou infectés) peut être effectuée en s'assurant toutefois d'éliminer
uniquement les arbres brisés, morts, malades ou brûlés.
13.5.9 Dispositions relatives à tout abattage d'arbres
1) Abattage dans une érablière :
a. Si un prélèvement n'est pas expressément prévu dans un plan d'aménagement forestier ou une
prescription sylvicole, seules les coupes d'assainissement et de jardinage sont autorisées à
l'intérieur d'une érablière.
2) Abattage dans une zone où l'exploitation forestière est jugée incompatible :
a. À l'intérieur d'une zone où l'exploitation forestière est dite « incompatible » en fonction du plan
d'urbanisme, aucun abattage d'arbres n'est autorisé, sauf si :
i.
L'arbre est mort ou atteint d'une maladie incurable.
ii.
L'arbre est dangereux pour la sécurité des biens et des personnes.
iii.
L'arbre est une nuisance pour la croissance et le bien-être des arbres voisins.
iv.
L'arbre empêche le libre écoulement de l'eau à proximité d'un lac ou d'un cours d'eau.
b. Exceptions :
i.
Les alinéas 1 à 3 ne s'appliquent pas aux travaux suivants :
ii.
La coupe d'arbres pouvant causer ou susceptible de causer des nuisances ou des
dommages à la propriété publique ou privée;
iii.
L'abattage d'arbres pour procéder à l'ouverture et l'entretien des voies de chemins
forestiers, à la condition que la largeur moyenne de ces voies ne dépasse pas
15 mètres, sauf dans les aires d'affectation « forestière » où cette largeur maximale est
fixée à 20 mètres;
iv.
L'abattage d'arbres aux fins de dégager l'emprise requise pour le creusage d'un fossé
de drainage forestier, à la condition que la largeur moyenne de cette emprise ne
dépasse pas 6 mètres;
v.
L'abattage d'arbres pour les réseaux de télécommunication, de câblodistribution et de
transport d'énergie;
vi.
L'abattage d'arbres relié à un développement résidentiel, commercial ou industriel
préalablement autorisé par la Municipalité;
vii.
L'abattage d'arbres effectué dans le cadre d'un aménagement récréotouristique
autorisé par la Municipalité;
viii.
L'abattage d'arbres effectué pour l'implantation d'ouvrages conformes à la
réglementation d'urbanisme locale, à la condition qu'il en soit fait mention lors de la
demande du permis de construction ou du certificat d'autorisation.
3) Chemins forestiers et machinerie :
a. La construction de tout nouveau chemin forestier doit respecter intégralement les dispositions
du présent document qui concernent la protection de la qualité de l'eau, des rives, des milieux
humides et des plaines inondables;
b. En outre, toute personne qui construit ou améliore un chemin forestier doit répondre aux
exigences suivantes :
i.
Lorsqu'il s'agit d'un terrain où la pente est supérieure à 40 %, les travaux doivent être
réalisés sur un sol gelé;
SECTION 13 | PROTECTION DU MILIEU NATUREL
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2020-212
109
ii.
Lorsqu'il s'agit d'un chemin situé sur un terrain dont l'inclinaison est supérieure à 8 %
et que le pied de la pente de ce terrain est à moins de 60 mètres d'un lac ou d'un cours
d'eau à débit régulier ou intermittent, les travaux doivent être réalisés de manière à
détourner les eaux de ruissellement des fossés ou des ornières vers des zones de
végétation ou en creusant un bassin rudimentaire de sédimentation;
iii.
Lorsqu'il s'agit d'un chemin qui traverse un cours d'eau à débit régulier ou intermittent,
il faut placer les traverses à angle droit par rapport au cours d'eau, et ce, afin de
minimiser le déboisement de la rive;
iv.
Lorsqu'il s'agit d'un chemin qui traverse un cours d'eau à débit régulier ou intermittent,
en dehors de la chaussée, des accotements et du talus du remblai du chemin, le tapis
végétal et les souches doivent être préservés sur une distance de 20 mètres par
rapport au cours d'eau;
c. Par ailleurs, la circulation de la machinerie doit respecter les impératifs suivants :
i.
Lorsqu'il s'agit d'un terrain où la pente est supérieure à 40 %, la circulation est permise
uniquement si le sol est gelé;
ii.
Lorsqu'il s'agit d'une récolte d'arbres qui est effectuée à l'intérieur d'une lisière boisée
établie conformément à l'article 13.5.6 du présent document ou à l'intérieur d'une
bande de terrain de 100 mètres par rapport à un lac ou un cours d'eau à débit régulier,
la circulation de la machinerie est autorisée seulement si elle emprunte des sentiers
d'abattage ou de débardage qui ont une largeur inférieure à 1,5 fois celle de la
machinerie utilisée;
iii.
Lorsqu'il s'agit d'une récolte d'arbres qui est effectuée à l'intérieur d'une bande de
terrain de 30 mètres par rapport à un lac ou par rapport à un cours d'eau à débit
régulier ou intermittent, le déplacement avec de la machinerie susceptible de causer
des ornières est interdit, sauf aux traverses aménagées à cette fin;
iv.
Enfin, il est interdit de nettoyer ou laver la machinerie dans un lac ou cours d'eau à
début régulier ou intermittent;
d. Les camps forestiers ou abris forestiers sont considérés comme complémentaires à
l'exploitation forestière s'ils respectent les conditions suivantes :
i.
L'abri ou le camp est utilisé exclusivement aux fins de l'exploitation;
ii.
L'abri ou le camp n'est jamais utilisé comme résidence secondaire (chalet) ou
résidence permanente;
iii.
L'abri ou le camp ne comporte pas de fondations permanentes, exception faite des
piliers excavés.
13.5.9.1 Conditions de coupe à blanc20F20F20F21
À moins qu'une prescription sylvicole scellée par un ingénieur forestier n'indique qu'une coupe à blanc est
nécessaire dans le cas d'une plantation ou d'un peuplement endommagé par le feu, le vent, une épidémie
d'insectes ou d'autres agents pathogènes, une coupe à blanc ne peut être autorisée que dans les
peuplements forestiers où dominent les essences commerciales de catégorie 2.
Essences de catégorie 2
Résineux
Feuillus
Mélèze laricin
Bouleau blanc
Pin gris
Bouleau gris
Sapin baumier
Peupliers à feuilles deltoïdes
Pin rouge
Peupliers à grandes dents
Peuplier baumier
21 MRC de Papineau (2018) Schéma d'aménagement, Chapitre 11 du Document complémentaire, art. 11.18.3.2
SECTION 13 | PROTECTION DU MILIEU NATUREL
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2020-212
110
Peuplier faux-tremble
Peuplier hybride
Une coupe à blanc ne peut être autorisée que si toutes les exigences suivantes sont satisfaites :
1) Le peuplement forestier a atteint l'âge de maturité;
2) La coupe à blanc sera réalisée en prenant toutes les précautions nécessaires afin de ne pas
endommager la régénération préétablie et en minimisant les perturbations du sol;
3) Avant d'entreprendre toute nouvelle coupe à blanc, les peuplements forestiers adjacents doivent
préalablement avoir atteint une hauteur moyenne de 4 mètres;
4) Toute surface coupée à blanc doit être de forme asymétrique;
5) Sur les pentes de plus de 30 % de déclivité et sur les sommets, la coupe à blanc est interdite. Seule
la coupe partielle d'un prélèvement maximum de 30 % de la surface terrière initiale du peuplement
est permise. La coupe partielle avec trouées, dont la superficie de chaque trouée est inférieure à
1 000 m2, peut être autorisée à la condition que l'ensemble des trouées n'excède pas le tiers de la
superficie totale du peuplement ainsi récolté;
6) Sous réserve d'autres dispositions plus restrictives, la superficie de chacune des surfaces coupées
à blanc sur une même propriété foncière ne doit pas excéder les maximums suivants :
a. 0,25 hectare, si les arbres sont situés à une distance de 0 à 60 mètres de toute route municipale,
lac, rivière ou centre villageois;
b. 1 hectare, si les arbres sont situés à une distance de 60 à 500 mètres de de toute route
municipale, lac, rivière ou centre villageois;
c. 2 hectares, si les arbres sont situés à une distance 500 à 3 000 mètres de toute route municipale,
lac, rivière ou centre villageois;
d. 5 hectares, si les arbres sont situés à une distance supérieure à 3 000 mètres de toute route
municipale, lac, rivière ou centre villageois.
7) Sous réserve d'autres dispositions plus restrictives, la superficie totale de l'ensemble des surfaces
coupées à blanc sur une même propriété foncière ne doit pas excéder le tiers de la superficie boisée
de la propriété foncière;
8) Si plus d'une surface de coupe à blanc est réalisée sur une même propriété foncière, une superficie
boisée, d'une hauteur moyenne de 4 mètres, équivalente à la superficie de la plus grande coupe
devra séparer les secteurs de coupe. La coupe partielle est autorisée dans les superficies boisées
qui sont conservées entre les secteurs coupés à blanc;
9) Si le peuplement de coupe bénéficie d'une régénération préétablie, la coupe avec protection de la
régénération des sols (CPRS) est obligatoire;
10) Dans le cas des plantations sylvicoles, seuls les peuplements forestiers ayant atteint l'âge de
maturité peuvent faire l'objet d'une coupe à blanc, soit 50 ans dans le cas de l'épinette blanche, de
l'épinette rouge, de l'épinette de Norvège, de 60 ans dans le cas du pin gris et du mélèze laricin, de
70 ans dans le cas de l'épinette noire et du pin rouge et de 30 ans dans le cas du peuplier hybride.
Avant le stade de maturité, les plantations sylvicoles ne peuvent être récoltées que partiellement (40
% du volume sur pied, uniformément réparti). Les superficies des plantations matures récoltées à
SECTION 13 | PROTECTION DU MILIEU NATUREL
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2020-212
111
blanc devront être bien régénérées et présenter une densité minimale de 2 000 gaules ou semis à
l'hectare, uniformément répartis, d'arbres de valeur commerciale (essences de catégorie 1 ou 2). Si
les critères minimums ne sont toujours pas observés après un délai de 24 mois, le propriétaire devra
alors procéder au reboisement du site à ses frais. Afin de regarnir la régénération naturelle pour
obtenir une densité de 2 000 gaules ou semis d'arbres à l'hectare;
11) Une lisière boisée mesurant au moins 20 mètres de large doit être conservée intacte en bordure des
lacs, des cours d'eau, des tourbières ouvertes et des milieux humides. La coupe partielle sans
passage de machinerie peut toutefois être réalisée dans ces lisières boisées;
12) Si, dans les 24 mois suivant une coupe totale, la régénération est moindre que 2 000 semis et gaulis
d'essences commerciales à l'hectare, le reboisement d'un minimum de 2 000 tiges d'essence
commerciale à l'hectare est obligatoire.
13.5.9.2 Conditions de coupe partielle21F21F21F22
La coupe partielle est le traitement obligatoire à l'intérieur des peuplements forestiers où dominent les
essences commerciales de catégorie 1.
Essences de catégorie 1
Résineux
Feuillus
Épinette noire
Bouleau jaune
Épinette blanche
Caryer cordiforme
Épinette rouge
Cerisier tardif
Pin blanc
Chêne à gros fruits
Pruche du Canada
Chêne bicolore
Thuya occidental
Chêne blanc
Chêne rouge
Érable argenté
Érable à sucre
Érable noir
Érable rouge
Frêne blanc
Frêne noir
Frêne rouge
Hêtre à grandes feuilles
Noyer cendré
Orme d'Amérique
Ostryer de Virginie
Tilleul d'Amérique
La coupe partielle ne peut être autorisée que si toutes les exigences suivantes sont satisfaites :
1) Les arbres à couper sont répartis uniformément dans le peuplement;
2) Sous réserve d'autres dispositions plus restrictives, le prélèvement maximal n'excèdera pas 40 %
de la surface terrière initiale, incluant les chemins de débardage, par période de 10 ans;
22 MRC de Papineau (2018) Schéma d'aménagement, Chapitre 11 du Document complémentaire, art. 11.18.3.3
SECTION 13 | PROTECTION DU MILIEU NATUREL
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2020-212
112
3) Sous réserve d'autres dispositions plus restrictives, la surface terrière résiduelle, après la coupe, ne
doit jamais être inférieure à 16 mètres carrés par hectare. Pour les jeunes peuplements, la surface
terrière résiduelle peut être réduite à 14m2/ha.
13.5.10 Coupes forestières à l'intérieur des habitats fauniques
Les coupes forestières à l'intérieur des habitats fauniques sont autorisées. Elles sont toutefois assujetties au
respect des dispositions du présent règlement ainsi que des normes relatives aux activités d'aménagement
forestier prévues au sein du Règlement provincial sur les habitats fauniques (chapitre C-61.1, r. 18).
13.5.11 Coupes forestières à l'intérieur d'une frayère
1) Les coupes forestières à l'intérieur d'une frayère sont prohibées;
2) La construction de chemins forestiers à l'intérieur d'une frayère peut cependant être autorisée avec
l'autorisation du MERN faisant foi que l'intervention projetée ne soit pas assujettie ou peut être
autorisée selon le cas, en vertu de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (LRQ,
c-61.1) ou de la Loi sur les pêches (F-14);
3) Dans le cas d'une intervention en bordure d'une frayère sur une profondeur de 20 mètres, tout débris
d'abattage est interdit.
13.5.12 Coupes forestières à l'intérieur de l'habitat de poissons
Dans le cas d'une intervention en bordure d'un habitat de poissons sur une profondeur de 20 mètres, tout
débris d'abattage est interdit.
13.6 Dispositions applicables à un refuge biologique
1) Toutes constructions, ouvrages et travaux susceptibles de modifier le caractère intrinsèque du
refuge sont interdits à l'intérieur d'un refuge biologique;
2) Seules sont autorisées, les activités liées à l'éducation, à l'interprétation et à l'observation du milieu
naturel dans la mesure où il est prouvé par les évaluations appropriées qu'elles ont peu ou pas
d'impact sur l'environnement.
13.7 Abattage d'arbre à l'intérieur des ravages de cerf de Virginie15F15F22F22F22F23
À l'intérieur d'un ravage de cerfs de Virginie, l'abattage d'arbres doit respecter les conditions suivantes, à
moins qu'une étude réalisée par un biologiste ou un ingénieur forestier ne démontre que la coupe n'affectera
pas le ravage :
1) Toute coupe à blanc doit être effectuée par trouées d'une superficie inférieure à 2 hectares, de forme
allongée et asymétrique avec protection de la régénération et des sols;
2) Les trouées ne peuvent pas être créées à l'intérieur de peuplements à dominance de résineux, sauf
lorsque ces peuplements sont affectés par un chablis ou une épidémie sévère (prescription d'un
ingénieur forestier à l'appui);
23 MRC de Papineau (2018) Schéma d'aménagement, Chapitre 11 du Document complémentaire, art. 11.6.3
SECTION 13 | PROTECTION DU MILIEU NATUREL
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2020-212
113
3) La superficie de l'ensemble des trouées ne doit pas excéder, sur une même propriété foncière, le
tiers de la superficie boisée;
4) La coupe des essences résineuses doit être limitée aux arbres dépérissants, sauf s'il s'agit d'une
coupe d'éclaircie destinée à espacer les arbres qui composeront le peuplement forestier d'avenir;
5) Les travaux forestiers doivent être effectués au cours de la période du 1er décembre au 31 mars de
la même année. Les débris de coupe doivent être laissés sur place.
13.8 Abattage d'arbres à l'intérieur des zones de protection des héronnières16F16F23F23F23F24
À l'intérieur d'un rayon de 200 mètres autour d'une héronnière, toute activité d'abattage, de récolte d'arbres,
de remise en production forestière et de construction ou d'amélioration de chemins forestiers est prohibée
À l'intérieur d'un rayon situé entre 200 mètres et 500 mètres d'une héronnière, toute intervention forestière
entre le 1er avril et le 1er août de la même année est prohibée.
Il est possible de construire un chemin à l'intérieur de la bande de 200 à 500 mètres, pourvu que la largeur
de la chaussée soit inférieure à 5,5 mètres.
24 MRC de Papineau (2018) Schéma d'aménagement, Chapitre 11 du Document complémentaire, art. 11.6.2
SECTION 14 | NORMES ET USAGES SPÉCIAUX, NORMES APPLICABLES
À CERTAINS USAGES ET DANS CERTAINES ZONES
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2020-212
114
SECTION 14 : NORMES ET USAGES SPÉCIAUX, NORMES APPLICABLES À CERTAINS USAGES ET
DANS CERTAINES ZONES
14.1 Normes applicables aux projets intégrés
14.1.1 Normes générales applicables aux projets intégrés d'habitation
Lorsqu'indiqué à la grille des usages et normes, le développement sous forme de projet intégré est autorisé.
1) La norme de superficie de terrain par construction peut être inférieure à 3 715 mètres carrés, sans
toutefois être inférieure à 3 000 mètres², si les conditions suivantes sont respectées :
a. Dans les zones Récréotouristique (REC), la densité du projet en tenant compte du (des)
bâtiment(s) actuel(s) ou projeté(s) ne doit pas excéder trois logements et un tiers (3,3) à
l'hectare (densité brute);
b. Lorsque le terrain visé est situé dans un secteur riverain, la densité d'occupation ne doit pas
excéder deux logements et demi (2,5) à l'hectare (densité brute).
2) Les marges minimales prescrites doivent être appliquées pour l'ensemble du projet intégré et non
pas pour chaque logement ou bâtiment;
3) La superficie minimale du bâtiment s'applique à chaque bâtiment du projet intégré, conformément
aux normes indiquées à la grille des usages et normes;
4) Sauf lorsqu'indiqué autrement à la grille des usages et normes, un minimum de 5 bâtiments par
projet intégré est requis;
5) Chaque projet intégré d'habitation doit comporter au minimum quinze (15) pour cent de l'espace du
terrain, consacré aux espaces mis en commun. Ces espaces peuvent être destinés à des fins de
parcs ou espaces verts, ou d'aires extérieures de séjour ou de protection de boisés, de sentiers
récréatifs, de terrains de golf, de milieux naturels sensibles, de contraintes naturelles ou espaces
tampons. Ces espaces ne peuvent faire l'objet d'une opération cadastrale à des fins de construction
d'un bâtiment résidentiel;
6) Tout terrain à bâtir doit être accessible depuis une rue ou une route, par une allée véhiculaire
carrossable, gravelée, pavée ou asphaltée, de sorte que chaque bâtiment soit accessible aux
véhicules d'urgence;
Toute allée véhiculaire est assujettie au respect de la disposition suivante :
a. Une largeur minimale de 6 mètres et maximale de 10 mètres;
b. Toute allée véhiculaire sans issue sur un chemin doit se terminer par un cercle de virage d'un
diamètre minimal de 9 mètres, une largeur : 7 mètres pour une voie bidirectionnelle et 4 mètres
pour une voie unidirectionnelle;
c. Distance entre l'allée et l'entrée du bâtiment ou de l'unité d'habitation : 2 mètres;
d. Rayon de virage minimum : 5 mètres;
e. La surface doit être recouverte de gravier, pavée ou asphaltée;
f.
La pente doit être adaptée à la topographie du terrain et ne doit pas excéder 11 %.
7) Chaque projet intégré doit conserver le pourcentage minimal requis en espaces naturels délimité à
l'article 12.1.2 du présent règlement;
SECTION 14 | NORMES ET USAGES SPÉCIAUX, NORMES APPLICABLES
À CERTAINS USAGES ET DANS CERTAINES ZONES
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2020-212
115
8) Une aire d'isolement minimale entre deux bâtiments ou deux groupes de bâtiments et entre un
bâtiment ou groupe de bâtiments, et l'allée d'accès principale, doit être aménagée afin que les
bâtiments, les groupes de bâtiments et l'allée d'accès principale aient entre eux une distance
minimale de :
a. 6 mètres dans le cas de résidences unifamiliales et bifamiliales;
b. 8 mètres dans le cas de résidences trifamiliales, multifamiliales et collectives;
c. 2 mètres dans le cas d'une allée d'accès et d'une aire de stationnement.
9) Toute aire de stationnement aménagée dans le cadre d'un projet intégré est assujettie au respect
des dispositions relatives au stationnement hors rue du présent règlement;
10) Un bâtiment principal peut avoir des bâtiments accessoires tels qu'autorisés au présent règlement,
ils doivent en plus répondre aux dispositions suivantes :
a. Ils doivent respecter les marges minimales prescrites à la grille des usages et des normes;
b. Ils doivent respecter les mêmes aires d'isolement que celles établies pour le bâtiment principal;
c. Les matériaux utilisés pour le revêtement extérieur doivent être les mêmes que ceux des
bâtiments principaux;
d. Les bâtiments d'utilité publique ne sont pas limités quant à leur nombre et sont exclus du
pourcentage maximal de constructions accessoires prescrit sur un terrain;
e. Les pavillons jardins sont interdits;
f.
Les remises isolées sont autorisées dans les zones mixtes et prohibées dans la zone
récréotouristique;
g. Dans les zones mixtes, les remises contiguës sont permises. Un maximum de cinq (5) mètres2
de superficie par logement est permis par unité de remise;
h. Aucun garage isolé ni d'abri auto n'est permis.
11) Une seule piscine est autorisée pour un projet intégré. Cette piscine doit être mise en commun et
située sur le lot indivis;
12) Un seul quai d'une superficie totale de 30 mètres2 est autorisé pour un projet intégré. Ce quai doit
être mis en commun et situé sur le lot indivis;
13) Le projet prévoit des aires privatives pour chaque bâtiment d'un minimum de 250 mètres2;
14) Le projet prévoit à partir de l'emprise de la rue, un dégagement en hauteur de minimalement
4,5 mètres afin de libérer cet espace;
15) Les bâtiments reliés à tout projet intégré doivent être alimentés en eau potable et pourvus
d'installation sanitaire ou faire l'objet d'un réseau privé, et ce, en conformité avec la réglementation
provinciale applicable en cette matière;
16) Dans tous les cas où un terrain en copropriété est composé d'au moins un lot indivis détenu par les
copropriétaires à titre de partie commune et d'au moins 5 lots distincts et bâtis détenus par des
propriétaires différents, il est interdit d'installer une clôture ou un muret entre le terrain et une voie
de circulation ou d'installer, sur une allée d'accès ou une voie de circulation, tout dispositif de contrôle
ou de restriction de l'accès public, en utilisant par exemple une guérite, un gardien, une caméra, un
lecteur de carte magnétique ou un clavier électronique.
SECTION 14 | NORMES ET USAGES SPÉCIAUX, NORMES APPLICABLES
À CERTAINS USAGES ET DANS CERTAINES ZONES
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2020-212
116
14.1.2 Dispositions relatives aux projets intégrés à caractère récréotouristique dans les zones
Récréotourstique (REC) et Mixte (MX), incluant les complexes hôteliers
14.1.2.1 Dispositions générales
Lorsqu'indiqué à la grille des usages et normes, le développement récréotouristique sous forme de projet
intégré est autorisé.
De plus, lorsqu'autorisé à la grille, un complexe hôtelier comprenant plusieurs bâtiments sur un même terrain
doit suivre les prescriptions du présent article.
1) Seuls les usages du groupe d'usages « Commerce de récréation et de divertissement (C4) »
autorisés en vertu de la grille des usages et des normes concernée sont permis à l'intérieur d'un
projet intégré récréotouristique;
2) La norme de superficie de terrain par construction peut être inférieure à 4 000 mètres², sans toutefois
être inférieure à 1 500 mètres², si les conditions suivantes sont respectées :
a.
La densité du projet en tenant compte du (des) bâtiment(s) actuel(s) ou projeté(s) ne doit pas
excéder six (6) logements et deux tiers (6,6) à l'hectare (densité brute);
b.
Lorsque le terrain visé est situé dans un secteur riverain, la densité d'occupation ne doit pas
excéder quatre (4) logements à l'hectare (densité brute).
3) Tout projet intégré récréotouristique doit comprendre un minimum de 2 bâtiments principaux pour
un même projet. Lorsque le projet est réalisé par phase, le nombre minimal de bâtiments principaux
s'applique pour chaque phase;
4) Les marges minimales prescrites doivent être appliquées pour l'ensemble du projet intégré et non
pas pour chaque logement ou bâtiment;
5) La superficie minimale du bâtiment s'applique à chaque bâtiment du projet intégré, conformément
aux normes indiquées à la grille des usages et normes;
6) Des espaces communs ou publics destinés à des fins de parcs ou espaces verts, ou d'aires
extérieures de séjour ou de protection de boisés, de sentiers récréatifs, de terrains de golf, de milieux
naturels sensibles, de contraintes naturelles ou d'espaces tampons, doivent faire partie intégrante
de l'ensemble ou du secteur de planification à concurrence d'un minimum de 15 %;
7) Chaque bâtiment principal doit être accessible depuis la rue par des allées d'accès carrossables, de
sorte que chaque bâtiment soit accessible aux véhicules d'urgence;
8) Les allées d'accès doivent répondre aux normes minimales suivantes :
a. Largeur : 7 mètres pour une voie bidirectionnelle et 4 mètres pour une voie unidirectionnelle;
b. Distance entre l'allée et l'entrée du bâtiment ou de l'unité d'habitation : 2 mètres;
c. Rayon de virage minimum : 5 mètres;
d. La surface doit être recouverte de gravier, pavée ou asphaltée;
e. La pente doit être adaptée à la topographie du terrain et ne doit pas excéder 11 %.
9) Le choix des matériaux de revêtement extérieur et des formes des bâtiments doit être sobre et viser
la création d'un ensemble visuel harmonisé;
SECTION 14 | NORMES ET USAGES SPÉCIAUX, NORMES APPLICABLES
À CERTAINS USAGES ET DANS CERTAINES ZONES
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2020-212
117
10) Une aire d'isolement minimale entre deux bâtiments ou deux groupes de bâtiments doit être
aménagée afin que les bâtiments aient entre eux une distance minimale de 6 mètres;
11) Les bâtiments reliés à tout projet intégré doivent être alimentés en eau potable et pourvus
d'installation sanitaire ou faire l'objet d'un réseau privé, et ce, en conformité avec la réglementation
provinciale applicable en cette matière;
12) Toute aire de stationnement aménagée dans le cadre d'un projet intégré est assujettie au respect
des dispositions relatives au stationnement hors rue du présent règlement;
13) Le projet prévoit à partir de l'emprise de la rue, un dégagement en hauteur d'un minimum de
4,5 mètres afin de libérer cet espace;
14) Une bande de terrain en partie commune, d'une largeur minimale de 3 mètres, doit ceinturer
entièrement le périmètre du projet intégré récréotouristique, et ce, même lorsqu'un projet intégré
récréotouristique est réalisé par phase;
15) Une seule piscine est autorisée pour un projet intégré. Cette piscine doit être mise en commun et
située sur le lot indivis;
16) Un seul quai par plan d'eau est autorisé pour un projet intégré. Ce quai doit être mis en commun et
situé sur le lot indivis.
14.1.3 Dispositions relatives aux projets intégrés d'habitations pour mini-maisons
Lorsqu'indiqué à la grille des usages et normes, les projets intégrés d'habitations pour les mini-maisons
doivent respecter les dispositions suivantes :
1) La superficie maximale d'implantation au sol des mini-maisons doit être inférieure ou égale à
50 mètres carrés, sans toutefois être inférieure à 25 mètres carrés;
2) Le terrain où le projet intégré de mini-maisons est projeté doit avoir une superficie minimale
suffisante pour comprendre un minimum de 6 bâtiments;
3) La distance minimale entre :
a. La limite de terrain et la maison mobile, incluant tout avant-toit, patio, terrasse, galerie et
autres équipements et constructions similaires est de 3 mètres;
b. Deux mini-maisons est de 6 mètres;
c. Une allée véhiculaire et une mini-maison est de 8 mètres.
4) Chaque projet intégré d'habitations doit comporter au minimum 15 % d'espace du terrain consacré
à des espaces mis en commun. Ces espaces peuvent être destinés à des fins de parcs, d'espaces
verts, d'aires de protection de la nature, d'espaces tampons, d'aires extérieures de séjour ou de
sentiers récréatifs. Ces espaces ne peuvent faire l'objet d'une opération cadastrale à des fins de
construction d'un bâtiment résidentiel;
SECTION 14 | NORMES ET USAGES SPÉCIAUX, NORMES APPLICABLES
À CERTAINS USAGES ET DANS CERTAINES ZONES
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2020-212
118
5) Un espace tampon et boisé d'une largeur minimale de 15 mètres, par rapport aux limites de
propriété, doit être aménagé. Cette distance est considérée également comme une marge minimale
de construction à respecter en cour avant, latérale et arrière;
6) Chaque bâtiment principal doit être implanté à 30 mètres et plus d'un chemin public et être connecté
par une allée d'accès conforme au chapitre 8;
7) Aucun garage, ni remise isolé, n'est autorisé sur le terrain;
8) Cependant, un garage attenant d'une superficie totale ne dépassant pas 80 % de la superficie
d'implantation au sol de la mini-maison est autorisé;
9) Les galeries sont autorisées, mais elles ne doivent pas dépasser 40 % de la superficie de plancher
du bâtiment principal. Elles peuvent être couvertes et grillagées;
10) Pour remédier au manque d'espace d'entreposage, il est permis d'aménager des espaces de
rangement sous les galeries;
11) Une seule piscine est autorisée pour un projet intégré. Cette piscine doit être mise en commun et
située sur le lot indivis. D'autres bâtiments peuvent être également construits pour l'intérêt de la
collectivité;
12) Les logements accessoires et les pavillons jardins sont interdits;
13) La pente maximale des allées d'accès doit être adaptée à la topographie du terrain et ne doit pas
excéder 11%. La largeur minimale de l'allée d'accès doit suivre les dispositions contenues au
chapitre 8 du présent règlement;
14) Les mini-maisons mobiles ne sont pas autorisées, de même que les revêtements extérieurs autres
que le bois, les clins en fibre de bois, la brique ou la pierre;
15) Une mini-maison doit être de plain-pied, construite sur un sous-sol, une fondation permanente en
béton, sur une dalle de béton au sol ou sur un vide sanitaire;
16) Le rapport plancher/terrain est d'un maximum de 15 %, ce ratio doit être appliqué pour l'ensemble
du projet et non pour chaque bâtiment ou lot;
17) Tout projet intégré d'habitations pour mini-maisons doit être réalisé sur un lot distinct conforme au
règlement de lotissment. Chaque bâtiment principal et ses dépendances doivent être érigés sur une
aire privative d'une superficie minimale de 1 500 m2. Le résiduel du terrain est considéré comme
partie commune au projet;
18) Les bâtiments principaux peuvent être reliés à des puits d'alimentation en eau potable et par des
installations septiques conformément aux règlements provinciaux en la matière, ces installations
peuvent être distinctes ou mises en commun;
19) Si le projet intégré d'habitation pour mini-maison est desservi par un réseau d'alimentation en eau
potable et/ou d'évacuation et de traitement des eaux usées, ces derniers doivent être conformes à
la Loi sur la qualité de l'environnement et aux règlements découlant de cette loi.
SECTION 14 | NORMES ET USAGES SPÉCIAUX, NORMES APPLICABLES
À CERTAINS USAGES ET DANS CERTAINES ZONES
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2020-212
119
14.2 Terrain de camping
1) L'implantation de tout nouveau terrain de camping et de tout agrandissement de terrain de camping
existant exige l'émission d'un certificat d'autorisation conforme aux conditions du présent article;
2) Un plan d'aménagement d'ensemble, effectué par un urbaniste ou tout autre professionnel
compétent, comprenant les accès véhiculaires, les allées de circulation véhiculaires et piétonnières,
la localisation des bâtiments administratifs et de services, la localisation des installations sanitaires,
la disposition des emplacements, et l'aménagement des aires récréatives, doit être soumis
préalablement à toute demande de certificat d'autorisation, et ce, conformément au présent
règlement;
3) L'aménagement d'un terrain de camping doit respecter les conditions suivantes :
a. Malgré toute disposition contraire, sauf pour l'implantation d'une clôture, aucune construction,
véhicule récréatif de camping ou tente, ne peut être implanté ou entreposé à moins de 10 mètres
des limites de terrain;
b. Tout agrandissement ou nouveau terrain de camping doit être entouré d'une zone tampon d'une
largeur minimale de dix mètres (10 m) qui ceinture complètement le terrain de camping à
l'exception des entrées. Cette zone tampon doit être aménagée dans les limites du terrain de
camping et être conservée à l'état naturel afin de maintenir le couvert forestier. À défaut d'être
préalablement boisée, des arbres doivent être plantés à raison de quinze (15) arbres au cent
mètres carrés (100 m2). Ces arbres doivent être plantés en quinconce, avoir une hauteur
minimale d'un mètre et pouvoir atteindre six mètres (6 m) de hauteur. Dans le cas d'une
plantation, des conifères doivent être utilisés;
c. Les maisons mobiles ne peuvent être considérées comme véhicules récréatifs de camping.
d. Seuls les véhicules récréatifs de camping et les tentes sont autorisés dans une zone réservée
à cette fin, soit un terrain de camping;
e. Sur un emplacement occupé par un véhicule récréatif de camping il est permis d'implanter une
construction attenante sans fondation soit : une véranda, un porche, un portique, un abri
moustiquaire, un avant-toit, une terrasse, un balcon, un perron ou une combinaison de ceux-ci.
f.
La superficie maximale des constructions attenantes ne peut dépasser une superficie totale de
dix mètres carrés (10 m2);
g. Le sommet de la construction attenante doit être d'au plus quatre mètres (4 m) de hauteur
mesurée à partir du sol;
h. En tout temps le véhicule récréatif de camping, comme son agrandissement attenant, doit
conserver son caractère de mobilité de façon à ce qu'il puisse être déménagé advenant le départ
de la roulotte;
i.
En aucun cas, le véhicule récréatif de camping et ses annexes ne peuvent être transformés en
habitation, l'installation tout comme l'occupation se veulent temporaires;
j.
Les murs, planchers ou toiture originale du véhicule récréatif de camping ne peuvent être
remplacés, modifiés ou enlevés si l'opération a pour effet de modifier l'intégrité dudit véhicule;
k. Le véhicule récréatif de camping et une construction attenante peuvent reposer sur des pilotis
de bois ou blocs de béton;
l.
Une seule remise, d'une superficie maximale de douze mètres carrés (12 m2), peut être
implantée et être maintenue sur un emplacement occupé par un véhicule récréatif de camping;
m. La remise doit être à au moins trois mètres (3 m) du véhicule récréatif de camping, ou de la
tente, ou de leur construction attenante, ou de tout autre bâtiment accessoire, et ce, incluant les
débords de toit;
n. La hauteur maximum de la remise est de trois mètres cinquante (3,5 m);
SECTION 14 | NORMES ET USAGES SPÉCIAUX, NORMES APPLICABLES
À CERTAINS USAGES ET DANS CERTAINES ZONES
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2020-212
120
o. À moins de dispositions plus restrictives pour une raison de sécurité, la distance entre les
véhicules récréatifs, les constructions attenantes et les remises, ainsi que leur débord de toit,
doit être de trois mètres (3 m) minimum;
p. Les matériaux de revêtement extérieur d'un agrandissement ou d'une remise doivent être
conformes au présent règlement;
q. La marge adjacente à un cours d'eau qui est fixée à quinze mètres (15 m) minimum doit être
respectée;
r.
Lorsqu'indiqué à la grille des usages et normes, les usages, ainsi que leurs bâtiments
accessoires suivants : casse-croûte, dépanneur, commerce de vente de propane et équipement
récréatif sont autorisés comme usage accessoire à un terrain de camping pourvu qu'il soit ouvert
seulement durant la période d'ouverture du terrain de camping;
s. La superficie totale de l'ensemble des usages décrits à l'alinéa r) ci-dessus ne peut excéder
deux cents mètres carrés (200 m2);
t.
Une seule habitation de structure isolée à l'usage exclusif d'un propriétaire ou du personnel est
autorisée comme usage accessoire.
4) Nonobstant les dispositions précédentes, un terrain de camping doit se localiser à plus de
100 mètres d'un lac.
14.3 Commerces d'hébergement léger (C405)
Dans les zones où ils sont permis, les commerces d'hébergement léger doivent répondre aux conditions
suivantes :
1) L'architecture résidentielle doit être conservée dans le cas d'un bâtiment existant;
2) Dans le cas d'un nouveau bâtiment ou d'un agrandissement, aucune chambre ne peut avoir un accès
extérieur si elle n'a pas d'accès par l'intérieur du bâtiment;
3) Toute chambre en location doit être munie d'un avertisseur de fumée installé en série;
4) Une (1) case de stationnement supplémentaire est exigée par chambre dans le cas d'un gîte
touristique;
5) Le nombre de chambres en location ne peut être augmenté sans l'obtention préalable du permis de
construction ou du certificat d'autorisation applicable;
6) Les commerces d'hébergement situés dans une zone habitation ne peuvent être situés que dans un
bâtiment unifamilial isolé;
7) L'ensemble des dispositions liées à l'affichage pour un usage complémentaire s'applique.
14.4 Usage exploitation acéricole
Lorsqu'autorisées à la grille des usages et normes, les exploitations acéricoles doivent respecter les
conditions suivantes :
1) La construction d'une habitation unifamiliale H1 est autorisée sur le même emplacement que
l'exploitation acéricole, lorsque cet usage est permis à la grille des usages et normes;
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À CERTAINS USAGES ET DANS CERTAINES ZONES
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2020-212
121
2) Les matériaux de revêtement des bâtiments accessoires doivent s'apparenter à celui du bâtiment
principal.
14.5 Motel
Pour les zones où ils sont permis, les motels doivent respecter les conditions suivantes :
1) Les unités d'un motel peuvent être regroupées dans un seul bâtiment ou plusieurs bâtiments sur un
même terrain;
2) Toutes les unités situées à l'extérieur d'un même bâtiment doivent être accessibles par un corridor
extérieur;
3) Sur un emplacement, l'implantation des unités de motel doit être conforme aux prescriptions
suivantes :
a. Superficie minimum de chaque unité : 12 mètres²;
b. Nombre d'unités minimum requis par bâtiment : 6 unités;
c. Façade avant maximum d'un bâtiment : 30 mètres;
d. Nombre d'étages maximum : 2 étages;
e. Marge d'éloignement d'un bâtiment par rapport à une aire de stationnement : 2 mètres.
4) La façade avant d'un bâtiment peut être augmentée jusqu'à soixante (60) mètres maximum pourvu
que la linéarité du bâtiment soit interrompue une ou plusieurs fois par l'introduction d'un décalage de
trois (3) mètres minimum d'une partie de la façade avant du bâtiment, par des changements dans
l'orientation du bâtiment, par des variations dans le nombre d'étages (niveaux décalés) ou autres
techniques architecturales susceptibles de briser la régularité de l'implantation et la monotonie du
bâtiment;
5) Dans le cas où les unités sont implantées parallèlement à la ligne latérale ou arrière de
l'emplacement, la façade principale des unités doit faire face à la cour intérieure de l'emplacement;
6) La distance séparant deux (2) bâtiments implantés parallèlement doit être au moins égale à la largeur
requise pour les cases de stationnement et l'allée de circulation plus quatre (4) mètres additionnels;
7) Toutes les autres prescriptions du présent règlement qui s'appliquent doivent être respectées.
14.6 Stations-service et postes de distribution d'essence au détail (L.A.U., art. 113, 5o)
Dans les zones où ils sont permis, les postes de distribution d'essence au détail et les stations-service doivent
respecter les normes stipulées par les règlements provinciaux tout en se conformant aux dispositions ci-
après.
14.6.1 Usage spécifiquement exclu
L'établissement ne doit contenir ni logement, ni usine ou manufacture, ni salle de réunion à l'usage du public,
ni atelier, à l'exception des ateliers de réparation d'automobile.
14.6.2 Réparation d'automobile
Toute réparation d'automobile doit se faire exclusivement à l'intérieur du bâtiment.
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À CERTAINS USAGES ET DANS CERTAINES ZONES
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2020-212
122
14.6.3 Normes d'implantation
1) Les marges minimales de tout bâtiment :
a. Avant : quinze (15) mètres;
b. Latérale : six (6) mètres;
c. Arrière : six (6) mètres;
d. Dans le cas d'un terrain d'angle, la dimension minimale de la marge latérale adjacente à la rue
est de 7,5 mètres.
2) Les marges minimales de tout lave-auto :
a. Avant : quinze (15) mètres;
b. Latérale : neuf (9) mètres;
c. Arrière : neuf (9) mètres.
3) Distances minimales d'un îlot de pompes à :
a. Une ligne de rue : cinq (5) mètres;
b. Un terrain adjacent : douze (12) mètres;
c. Un bâtiment principal : cinq (5) mètres.
4) Marquise au-dessus d'un îlot de pompes :
a. Une marge minimale de six (6) mètres est exigée de toute ligne de terrain.
14.6.4 Normes d'aménagement
Les normes d'aménagement suivantes s'appliquent :
1) Un maximum de deux (2) accès par frontage de rue est autorisé;
2) À moins d'indication contraire, la distance minimale entre deux (2) accès sur une même rue est de
six (6) mètres;
3) La largeur maximale d'un accès est de dix (10) mètres;
4) Tout accès doit être situé à un minimum de quinze (15) mètres de l'intersection de deux (2) lignes
de rue et de trois (3) mètres de toute ligne séparatrice de terrain;
5) Tout espace carrossable doit être recouvert d'asphalte ou de béton. Tout espace non utilisable doit
être gazonné ou aménagé;
6) Seul l'étalage de produits tels qu'huile à moteur, lave-vitre, le bois de chauffage et les bonbonnes
de gaz propane utilisés pour assurer un service minimum aux véhicules est autorisé.
14.6.5 Occupation d'un espace libre
L'occupation de tout espace libre est soumise aux dispositions suivantes :
1) La vente et la location du véhicule-moteur sont interdites;
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À CERTAINS USAGES ET DANS CERTAINES ZONES
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2020-212
123
2) Le stationnement d'un véhicule moteur tel qu'autobus, auto-taxi, camion, machinerie lourde destinée
à la construction ou au déneigement, ainsi que toute remorque de type conteneur train-routier est
interdit;
3) L'entreposage extérieur de matériaux et d'équipement est interdit;
4) L'entreposage extérieur de tout véhicule accidenté ou non en état de marche, débris, pièces
d'automobile ou tout autre objet est prohibé.
14.6.6 Dispositions particulières concernant un lave-auto compris dans une station-service et un
poste de distribution d'essence au détail
Tout lave-auto doit être pourvu d'un espace suffisamment grand pour stationner au moins trois (3)
automobiles en file d'attente, en raison d'une case de trois (3) mètres par sept (7) mètres par automobile.
14.7 Centre commercial
Dans les zones indiquées à la grille des usages et normes, il est permis d'aménager des centres commerciaux
qui doivent répondre aux prescriptions suivantes.
Par centre commercial, nous entendons un ensemble commercial conçu, construit et administré comme une
unité localisée et étant intégrée au tissu urbain de l'espace environnant. Les dispositions suivantes
s'appliquent:
1) Le centre commercial peut comprendre plusieurs bâtiments situés sur un même emplacement;
2) L'orientation des façades pour les bâtiments implantés le long des rues adjacentes à l'emplacement
doit se faire du côté de la ou des rues de façon à ne pas tourner le dos à la rue. Ces bâtiments
peuvent aussi avoir façade sur l'intérieur avec allée véhiculaire ou réseau piétonnier ou espace de
repos;
3) Les marges avant, latérales et arrière sont celles relatives à la zone où est localisé le projet;
4) Le nombre de cases de stationnement doit être conforme aux dispositions de la section 8 du présent
règlement;
5) Malgré les normes prescrites à la section 8 du présent règlement, la distance minimum entre deux
(2) entrées charretières localisées sur l'emplacement est fixée à six (6) mètres et elles doivent être
situées à au moins douze (12) mètres d'une intersection de deux (2) lignes de rue;
6) Les espaces libres non occupés par les bâtiments, les allées véhiculaires, les réseaux piétonniers
et le mobilier doivent être aménagés selon les dispositions de la section 12 du présent règlement.
14.8 Distance minimale pour l'implantation de certains usages à proximité de constructions imposant
des contraintes anthropiques
14.8.1 Identifications des installations qui sont des sources de nuisance ou à risque17F17F24F24F24F25
25 Loi sur les véhicules hors-route (L.R.Q, chapitre V-1.2) article 12.
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À CERTAINS USAGES ET DANS CERTAINES ZONES
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2020-212
124
Sur le territoire de la municipalité de Namur, les installations suivantes sont considérées comme des activités
et installations humaines susceptibles d'occasionner des nuisances importantes sur leur voisinage immédiat :
Type de contraintes
Identification
Lieux d'élimination des neiges usées
Terrains contaminés
Liste tenue par la Municipalité
Entreprises et entrepôts à risque
Site d'extraction
(Bétonnière, carrière et sablière)
Tour de télécommunication outre celles d'Hydro-
Québec
Écocentre
Sentier de motoneige et de VTT
14.9 Normes relatives à une tour, bâtiment, construction ou autre structure de plus de 20 mètres de
hauteur hébergeant une ou plusieurs antennes de télécommunication
1) Toute nouvelle implantation d'une habitation, d'un établissement d'hébergement touristique ou
d'hébergement commercial doit être localisée à une distance minimale de 100 mètres d'une tour,
bâtiment, construction ou autre structure de plus de 20 mètres de hauteur hébergeant une ou
plusieurs antennes de télécommunication;
2) Toute nouvelle implantation d'un édifice public de services culturels, éducatifs, ou religieux ou d'un
établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux doit être localisée
à une distance minimale de 200 mètres d'une tour, bâtiment, construction ou autre structure de plus
de 20 mètres de hauteur hébergeant une ou plusieurs antennes de télécommunication.
14.10 Normes sur les marges de recul le long des principaux sentiers de motoneige et de véhicules
tout-terrain34F18F18F25F25F25F26
1) La marge de recul à prescrire entre toute nouvelle implantation d'un bâtiment principal destiné à des
fins d'habitation, d'une installation exploitée par un établissement de santé ou d'une aire réservée à
la pratique d'activités culturelles, éducatives, récréatives ou sportives et la ligne centrale d'un sentier
est de trente (30) mètres;
2) La distance de 30 mètres prévue au premier alinéa est portée à 100 mètres pour tout nouveau
sentier aménagé après le 31 décembre 2011. Le sentier dont le tracé est changé de façon peu
significative, notamment à la suite de la perte d'un droit de passage, ne constitue pas un nouveau
sentier. Un sentier dont le tracé est changé en application du présent paragraphe ne doit pas
permettre la circulation des véhicules hors route à une distance inférieure à celle existante d'un lieu
mentionné au premier alinéa avant la modification, sauf si cette distance est d'au moins 100 mètres;
3) Exceptionnellement, la norme sur la marge de recul minimale identifiée au deuxième alinéa du
présent article peut être soustraite à l'application d'une réglementation d'urbanisme, si l'une ou l'autre
des conditions suivantes est remplie :
a. Tout terrain situé à l'intérieur des périmètres d'urbanisation;
26 Loi sur les véhicules hors-route (L.R.Q, chapitre V-1.2) article 12.
SECTION 14 | NORMES ET USAGES SPÉCIAUX, NORMES APPLICABLES
À CERTAINS USAGES ET DANS CERTAINES ZONES
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2020-212
125
b. Tout terrain se retrouvant à l'intérieur de l'espace visé par la marge de recul qui est desservi par
une route ou une rue existante, à la date d'entrée en vigueur du plan d'urbanisme et de
développement durable.
4) Pour tout terrain déjà existant à la date d'entrée en vigueur du présent règlement et sur lequel le
bâtiment projeté ne pourrait respecter les autres normes d'implantation, la distance d'implantation
du bâtiment principal par rapport à la ligne centrale du sentier de motoneige tend vers le respect de
la marge de trente (30) mètres.
14.11 Normes relatives aux sites d'extraction
1) Aucun permis ne peut être délivré pour toute nouvelle exploitation ou tout agrandissement d'une
sablière ou d'une carrière préalablement à l'obtention, par le demandeur, d'un certificat d'autorisation
de la part du ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC),
conformément aux dispositions de la LQE et du Règlement sur les carrières et sablières (L.R.Q., c.
Q-2, r.7). Une copie du certificat d'autorisation doit être jointe à la demande de permis;
2) Pour toute nouvelle ou agrandissement de carrière et sablière, les voies d'accès privées doivent être
situées à au moins 25 mètres de toute construction et être tracées en forme de coude de façon à ce
que l'emplacement ne soit pas visible du réseau supérieur et des collectrices municipales;
3) Un écran végétal d'au moins 60 mètres doit être préservé et maintenu depuis la route. Ledit écran
doit répondre aux dispositions sur les aires et les zones tampons du présent règlement;
4) Les carrières et sablières exploitées sur une base temporaire pour des fins de réfection, de
construction, de reconstruction ou d'entretien de chemins agricoles, forestiers ou miniers ne sont
pas visées par le présent article;
5) Toute nouvelle carrière, sablière ou gravière doit être accessible directement par la route 315 et la
route 323;
6) Les propriétaires des carrières, sablières ou gravières existantes se doivent de restaurer le site à la
fin de la période d'exploitation selon les exigences du Règlement sur les carrières et sablières du
Québec;
7) Les carrières, sablières et gravières exploitées sur une base temporaire (moins de 90 jours) pour
des fins de réfection de construction, de reconstruction ou d'entretien de chemins forestiers ou
miniers ne sont pas visées par les dispositions ci-devant.
14.12 Dispositions relatives à une fermette et des activités de culture du sol (agriculture)
14.12.1 Conditions d'implantation d'un poulailler
Un poulailler comprenant un enclos est autorisé aux conditions suivantes :
1) Le poulailler est un usage associé à un bâtiment de type habitation unifamiliale isolée;
2) Un maximum de 6 poules est autorisé;
3) La vente des œufs, de viande, de fumier ou autres produits dérivés de cette activité est prohibée à
l'intérieur du périmètre d'urbanisation;
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À CERTAINS USAGES ET DANS CERTAINES ZONES
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2020-212
126
4) Tout animal mort doit être retiré de la propriété dans les vingt-quatre (24) heures;
5) Aucun entreposage de fumier n'est permis à l'intérieur des limites du périmètre d'urbanisation;
6) Pour le poulailler :
a. La dimension minimale du poulailler par animal : 0,5 mètre2;
b. Le poulailler ne peut excéder une superficie de plancher de 10 mètres2;
c. La hauteur maximale au faîte de la toiture du poulailler est limitée à 2,5 mètres.
7) L'enclos doit :
a. Empêcher que les animaux accèdent aux lacs, aux cours d'eau et aux rues;
b. Ne pas se localiser en cour avant et se localiser à une distance minimale de 2,5 mètres des
lignes de terrain. Les animaux ne doivent pas être gardés en cage;
c. Les animaux doivent en tout temps être contenus dans un enclos ou un bâtiment d'élevage et
ne jamais être laissés libres;
d. La dimension minimale de l'enclos par poule est de 2 mètres2;
e. La superficie de l'enclos extérieur ne peut excéder 10 mètres2.
8) Dans le cas où l'activité d'élevage cesse, les bâtiments accessoires et enclos extérieurs doivent être
démantelés;
9) À l'extérieur du périmètre d'urbanisation, un poulailler peut être intégré à un usage fermette,
lorsqu'autorisé;
10) Les dispositions des articles 14.12.2 à 14.12.4 ne s'appliquent pas pour les animaux permis dans le
périmètre d'urbanisation.
14.12.2 Conditions d'implantation d'un usage fermette
L'usage fermette est autorisé dans les zones Récréotouristique (REC), aux conditions suivantes :
1) La fermette est un usage associé à un bâtiment de type habitation unifamiliale isolée;
2) Tout animal mort doit être retiré de la propriété dans les vingt-quatre (24) heures;
3) Il est interdit d'euthanasier un animal sur le terrain résidentiel. L'abattage des animaux doit se faire
par un abattoir agréé ou un vétérinaire, que la viande soit consommée ou non par le propriétaire;
4) Le nombre maximal d'animaux en fonction de la superficie minimale du terrain s'établit selon les
données du tableau 12;
Tableau 11. Nombre d'animaux autorisés par fermette selon la superficie de terrain
Type d'animaux autorisés
Nombre maximum
d'animaux permis
Superficie minimale
du terrain
Boeufs, vaches, veaux
2
20 000 m²
Verrats, truies, porcelets
2
20 000 m²
Moutons, brebis, agneaux, chèvres, lamas
2
20 000 m²
Poules, dindes, canards, faisans et cailles
10
10 000 m2
SECTION 14 | NORMES ET USAGES SPÉCIAUX, NORMES APPLICABLES
À CERTAINS USAGES ET DANS CERTAINES ZONES
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2020-212
127
20
15 000 m2
Lapins
10
10 000 m2
20
15 000 m2
Chevaux, juments et poulains*
2
10 000 m2
5
20 000 m²
Autres espèces à l'exception des chevaux,
juments, poulains
2
20 000 m²
*Des dispositions particulières et transitoires concernant les poulains naissants peuvent être autorisées.
5) Tout propriétaire ou occupant qui garde ou élève un ou des animaux est tenu de construire et de
maintenir, en bon état, un enclos ainsi qu'une fermette de dimension adéquate pour ses animaux;
6) L'enclos doit :
a. Empêcher que les animaux accèdent aux lacs, aux cours d'eau et aux rues;
b. Ne pas se localiser en cour avant et se localiser à une distance minimale de 9 mètres des lignes
de terrain. Les animaux ne doivent pas être gardés en cage;
c. Les animaux doivent en tout temps être contenus dans un enclos ou un bâtiment d'élevage et
ne jamais être laissés libres;
d. Répondre s'il y a lieu, aux exigences en termes de superficie minimale par animaux.
7) Le bâtiment d'élevage :
a. Le bâtiment d'élevage ne doit excéder la hauteur 5,5 mètres calculée au faîte de la toiture;
b. La superficie du bâtiment accessoire pour une fermette ne doit pas être supérieure à
120 mètres²;
c. Ne pas se localiser en cour avant et se localiser à une distance minimale de 9 mètres des lignes
de terrain. Les animaux ne doivent pas être gardés en cage;
d. Répondre s'il y a lieu, aux exigences en termes de superficie minimale d'espace par animaux.
8) L'entreposage et la disposition des fumiers doivent être faits dans une remise à fumier et respecter
les exigences du Règlement provincial sur les exploitations agricoles;
9) Dans le cas où l'activité d'élevage cesse, les bâtiments accessoires et enclos extérieurs doivent être
démantelés;
10) Les constructions accessoires ne doivent comporter ni logement, ni habitation de quelque nature
que ce soit.
14.12.3 Reconstruction, modification ou agrandissement d'une installation d'élevage à forte charge
d'odeur19F19F26F26F26F27
À l'intérieur des zones de protection définies à l'article 14.14.3, une installation d'élevage existante à forte
charge d'odeur peut être reconstruite, modifiée ou agrandie à la condition que la reconstruction, la
modification ou l'agrandissement se fasse à l'intérieur de l'unité d'élevage existante et qu'il n'en résulte pas
une augmentation de la charge d'odeur.
Sous réserve de l'article 14.12.4, le bâtiment doit respecter les normes de distances séparatrices prévues à
l'article 14.12.7.
27 MRC de Papineau (2018) Schéma d'aménagement, Chapitre 11 du Document complémentaire, art. 11.15.6.2
SECTION 14 | NORMES ET USAGES SPÉCIAUX, NORMES APPLICABLES
À CERTAINS USAGES ET DANS CERTAINES ZONES
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2020-212
128
14.12.4 Exception20F20F27F27F27F28
Les interdictions prévues à l'article 14.14.3 ne visent pas une installation d'élevage qui rencontre les
conditions prévues aux articles 79.2.4 à 79.2.7 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles
(LPTAA).
14.12.5 Protection d'une maison d'habitation21F21F28F28F28F29
Les nouvelles installations d'élevage à forte charge d'odeur doivent respecter les normes de localisation
prescrites au tableau 23 qui suit si l'établissement est situé dans l'axe des vents dominants d'été tel qu'évalué
à la station météorologique la plus représentative de la localisation de l'établissement d'élevage à forte charge
d'odeur.
Lorsque l'information relative à l'orientation de l'axe des vents dominants d'été n'est pas disponible auprès
d'une station météorologique, la distance minimale à respecter est établie conformément à l'article 14.12.7
de la présente sous-section.
14.12.6 Dimensions des bâtiments d'élevage à forte charge d'odeur et distance minimale entre les
bâtiments d'élevage22F22F29F29F29F30
Les nouveaux bâtiments d'élevage à forte charge d'odeur devront se conformer, en fonction du type
d'élevage, aux normes de superficie maximale qui apparaissent au tableau 14 qui suit. Il est cependant
possible que plus d'un bâtiment soit construit ou utilisé pour atteindre les superficies maximales prescrites au
tableau 14.
Aucun bâtiment d'élevage à forte charge d'odeur ne peut comporter d'aire d'élevage au sous-sol ou à l'étage.
Tout nouveau bâtiment d'élevage à forte charge d'odeur, incluant un changement de type d'élevage à
l'intérieur d'un bâtiment existant, doit respecter la distance minimale établie au tableau 22 avec les bâtiments
existants d'élevage à forte charge d'odeur ou tout autre nouveau bâtiment d'élevage à forte charge d'odeur.
Toutefois, cette disposition ne s'applique pas dans le cas de plusieurs bâtiments dont les superficies totales
respectent les dispositions prescrites au tableau 22.
14.12.7 Distance séparatrice relative à une fermette23F23F30F30F30F31
La distance séparatrice minimale entre une nouvelle installation d'élevage et un usage non agricole existant,
ou entre un nouvel usage non agricole et une installation d'élevage existante est établie comme suit :
Distance séparatrice = B * C * D * E * F * G
Le paramètre « A » correspond au nombre maximum d'unités animales gardées au cours d'un cycle annuel
de production. Il sert à la détermination du paramètre B. On l'établit à l'aide du tableau 12 qui suit.
Tableau 12. Paramètre « A » - Nombre d'unités animales
28 MRC de Papineau (2018) Schéma d'aménagement, Chapitre 11 du Document complémentaire, art. 11.15.6.3
29 MRC de Papineau (2018) Schéma d'aménagement, Chapitre 11 du Document complémentaire, art. 11.15.6.4
30 MRC de Papineau (2018) Schéma d'aménagement, Chapitre 11 du Document complémentaire, art. 11.15.6.10
31 MRC de Papineau (2018) Schéma d'aménagement, Chapitre 11 du Document complémentaire, art. 11.15.1
SECTION 14 | NORMES ET USAGES SPÉCIAUX, NORMES APPLICABLES
À CERTAINS USAGES ET DANS CERTAINES ZONES
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2020-212
129
Groupe ou catégorie d'animaux
Nombre d'animaux équivalent à une
unité animale
Vache, taureau, cheval
1
Veaux d'un poids de 225 à 500 kilogrammes chacun
2
Veaux d'un poids inférieur à 225 kilogrammes chacun
5
Porcs d'élevage d'un poids de 20 à 100 kilogrammes chacun
5
Porcelets d'un poids inférieur à 20 kilogrammes chacun
25
Truies et les porcelets non sevrés dans l'année
4
Poules ou coqs
125
Poulets à griller
250
Poulettes en croissance
250
Cailles
1 500
Faisans
300
Dindes à griller d'un poids de 13 kilogrammes chacune
50
Dindes à griller d'un poids de 8,5 à 10 kilogrammes chacune
75
Dindes à griller d'un poids de 5 à 5,5 kilogrammes chacune
100
Visons femelles excluant les mâles et les petits
100
Renards femelles excluant les mâles et les petits
40
Moutons et agneaux de l'année
4
Chèvres et chevreaux de l'année
6
Lapins femelles excluant les mâles et les petits
40
Le poids indiqué correspond au poids de l'animal prévu à la fin de la période d'élevage. Pour toute autre
espèce animale, un animal d'un poids égal ou supérieur à 500 kilogrammes ou groupe d'animaux de cette
espèce dont le poids total est de 500 kilogrammes équivaut à une unité animale.
Le paramètre « B » est celui des distances de base. Il est établi en recherchant dans le tableau 13 la distance
de base correspondant à la valeur calculée pour le paramètre A.
Tableau 13. Paramètre « B » - Distance de base
Nombre total
u.a.
Distance (m)
Nombre total
u.a.
Distance (m)
Nombre total
u.a.
Distance (m)
10
178
300
517
880
725
20
221
320
528
900
730
30
251
340
538
950
743
40
275
360
548
1000
755
50
295
380
557
1050
767
60
312
400
566
1100
778
70
328
420
575
1150
789
80
342
440
583
1200
799
90
355
460
592
1250
810
100
367
480
600
1300
820
110
378
500
607
1350
829
120
388
520
615
1400
839
130
398
540
622
1450
848
140
407
560
629
1500
857
150
416
580
636
1550
866
160
425
600
643
1600
875
170
433
620
640
1650
883
SECTION 14 | NORMES ET USAGES SPÉCIAUX, NORMES APPLICABLES
À CERTAINS USAGES ET DANS CERTAINES ZONES
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2020-212
130
180
441
640
656
1700
892
190
448
660
663
1750
900
200
456
680
669
1800
908
210
463
700
675
1850
916
220
469
720
681
1900
923
230
476
740
687
1950
931
240
482
760
693
2000
938
250
489
780
698
2100
953
260
495
800
704
2200
967
270
501
820
709
2300
980
280
506
840
715
2400
994
290
512
860
720
2500
1006
Le paramètre « C » est celui du potentiel d'odeur. Le tableau 14 présente le potentiel d'odeur selon le groupe
ou la catégorie d'animaux en cause.
Tableau 14. Paramètre « C » - Potentiel d'odeur
Groupe ou catégorie d'animaux
Paramètre C
Bovins de boucherie :
-
dans un bâtiment fermé
-
sur une aire d'alimentation extérieure
0,7
0,8
Bovins laitiers
0,7
Canards
0,7
Chevaux
0,7
Dindons :
-
dans un bâtiment fermé
-
sur une aire d'alimentation extérieure
0,7
Lapins
0,8
Moutons
0,7
Porcs :
-
fumier solide
-
fumier liquide
1,0
1,0
Poules :
-
poules pondeuses en cage
-
poules pour la reproduction
-
poules à griller ou gros poulets
-
poulettes
0,8
0,8
0,7
0,7
Renards
1,1
Veaux lourds :
-
veaux de lait
-
veaux de grain
1,0
0,8
Visons
1,1
Notes
Pour les autres espèces animales, le paramètre C = 0,8.
Ce paramètre ne s'applique pas aux chiens.
Le paramètre « D » correspond au type de fumier. Le tableau 15 fournit la valeur de ce paramètre au regard
du mode de gestion des engrais de ferme.
Tableau 15. Paramètre « D » - Type de fumier
SECTION 14 | NORMES ET USAGES SPÉCIAUX, NORMES APPLICABLES
À CERTAINS USAGES ET DANS CERTAINES ZONES
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2020-212
131
Mode de gestion des engrais de ferme
Paramètre D
Gestion solide
Bovins laitiers et de boucherie, chevaux, moutons et chèvres
0,6
Autres groupes ou catégories d'animaux
0,8
Gestion liquide Bovins laitiers et de boucherie
0,8
Autres groupes et catégories d'animaux
1,0
Le paramètre « E » renvoie au type de projet. Lorsqu'une unité d'élevage aura bénéficié de la totalité du droit
de développement que lui confère la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c. P-
41.1), ou pour accroître son cheptel de plus de 75 unités animales, elle pourra bénéficier d'assouplissements
au regard des distances séparatrices applicables sous réserve du contenu du tableau 16 jusqu'à un maximum
de 225 unités animales.
Tableau 16. Paramètre « E » - Type de projet
Augmentation jusqu'à ... (u.a.)
Paramètre E
Augmentation jusqu'à ... (u.a.)
Paramètre E
10 ou moins
0,5
146-150
0,69
11-20
0,51
151-155
0,7
21-30
0,52
156-160
0,71
31-40
0,53
161-165
0,72
41-50
0,54
166-170
0,73
51-60
0,55
171-175
0,74
61-70
0,56
176-180
0,75
71-80
0,57
181-185
0,76
81-90
0,58
186-190
0,77
91-100
0,59
191-195
0,78
101-105
0,6
196-200
0,79
106-110
0,61
201-205
0,8
111-115
0,62
206-210
0,81
116-120
0,63
211-215
0,82
121-125
0,64
216-220
0,83
126-130
0,65
221-225
0,84
131-135
0,66
226 ou plus
1,00
136-140
0,67
ou
141-145
0,68
Nouveau projet
Note
Le paramètre E est à considérer selon le nombre total d'animaux auquel on veut porter le troupeau, qu'il y ait ou non agrandissement
ou construction d'un bâtiment. Pour tout projet conduisant à un total de 226 unités animales et plus ainsi que pour tout nouveau projet,
le paramètre E est égal à 1.
Le paramètre « F » est le facteur d'atténuation. Ce paramètre figure au tableau 17. Il permet d'intégrer l'effet
d'atténuation des odeurs résultant de la technologie utilisée.
Tableau 17. Paramètre « F » - Facteur d'atténuation
Technologie
Paramètre F
Toiture sur le lieu
d'entreposage F1
absente
1,0
rigide permanente
0,7
temporaire (couche de tourbe, couche de plastique)
0,9
Ventilation F2
naturelle et forcée avec multiples sorties d'air
1,0
forcée avec sorties d'air regroupées et sorties de l'air au-
dessus du toit
0,9
forcée avec sorties d'air regroupées et traitement de l'air avec
laveurs d'air ou filtres biologiques
0,8
SECTION 14 | NORMES ET USAGES SPÉCIAUX, NORMES APPLICABLES
À CERTAINS USAGES ET DANS CERTAINES ZONES
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2020-212
132
Autres
technologies F3
les nouvelles technologies peuvent être utilisées pour réduire
les distances lorsque leur efficacité est éprouvée
À déterminer lors
de l'accréditation
Note
Le paramètre F est calculé comme suit : F = F1 x F2 x F3
Le paramètre « G » est le facteur d'usage. Il est en fonction du type d'unité de voisinage considéré. Le tableau
18 précise la valeur de ce facteur.
Tableau 18. Paramètre « G » - Facteur d'usage
Unité de voisinage considéré
Paramètre G
Maison d'habitation
0,5
Immeuble protégé
1,0
Périmètre d'urbanisation
1,5
14.12.7.1 Réciprocité des distances séparatrices24F24F31F31F31F32
L'implantation d'une nouvelle construction résidentielle doit respecter une distance séparatrice réciproque vis-
à-vis l'établissement de production animale le plus rapproché, en calculant selon le nombre établi au certificat
d'autorisation de l'établissement de production animale en question, sans jamais considérer moins de 225
unités animales. Cette disposition ne s'applique pas aux constructions résidentielles dans les îlots
déstructurés.
14.12.7.2 Distance séparatrice relative à l'épandage des engrais de ferme
14.12.7.2.1 Distance séparatrice à respecter pour l'épandage des engrais25F25F32F32F32F33
L'épandage de déjections animales doit respecter le Règlement sur les exploitations agricoles (L.R.Q., c. Q-
2, r. 26) ainsi que les distances indiquées au tableau qui suit :
Tableau 19. Distance séparatrice à respecter pour l'épandage des engrais
Distance requise de toute maison d'habitation, d'un
périmètre d'urbanisation ou d'un immeuble protégé (m)
Type
Mode d'épandage
Du 15 juin
au 15 août
Autre temps
Lisier
Aéroaspersion
(Citerne)
Lisier laissé en surface
plus de 24 heures
75
25
Lisier
incorporé
en
moins de 24 heures
25
X123
Aspersion
Par rampe
25
X
Par pendillard
X
X
Incorporation simultanée
X
X
Fumier
Frais, laissé en surface plus de 24 heures
75
X
Frais, incorporé en moins de 24 heures
X
X
Compost
X
X
123 Aucune distance séparatrice n'est requise pour les zones inhabitées d'un périmètre d'urbanisation
123 X = Épandage permis jusqu'aux limites du champ
32 MRC de Papineau (2018) Schéma d'aménagement, Chapitre 11 du Document complémentaire, art. 11.15.1.1
33 MRC de Papineau (2018) Schéma d'aménagement, Chapitre 11 du Document complémentaire, art. 11.15.3
SECTION 14 | NORMES ET USAGES SPÉCIAUX, NORMES APPLICABLES
À CERTAINS USAGES ET DANS CERTAINES ZONES
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2020-212
133
14.12.7.2.2 Épandage de fertilisants26F26F33F33F33F34
L'épandage des matières fertilisantes, telles que les engrais, les amendements organiques et les biosolides,
qui proviennent de l'extérieur de la ferme, notamment les boues d'usines d'épuration municipales et les usines
de transformation du bois, n'est permis que pour fertiliser le sol d'une parcelle en culture. Il ne peut être fait
qu'en conformité d'un plan agroenvironnemental de fertilisation (PAEF) établi conformément aux dispositions
du Règlement sur les exploitations agricoles (REA) en fonction de chaque parcelle à fertiliser.
L'exploitant d'un lieu d'élevage qui procède à l'épandage de boues septiques d'usines d'épuration municipale
ou de biosolides d'usines de transformation du bois doit, au préalable, obtenir un certificat d'autorisation. À
cette fin, un PAEF ou un plan agroenvironnemental de valorisation (PAEV) doit être fourni.
14.12.7.2.3 L'installation autre qu'à forte charge d'odeur
Les interdictions prévues au présent article s'appliquent aux installations d'élevage qui n'ont pas une forte
charge d'odeur, en sus des dispositions prévues aux sections 14.12.7 à 11.15.4 inclusivement.
14.12.7.2.4 Distances séparatrices pour l'entreposage des engrais27F27F34F34F34F35
Lorsque des engrais de ferme sont entreposés à plus de 150 mètres d'une installation d'élevage, des
distances séparatrices doivent être établies en considérant que 20 mètres cubes correspondent à une unité
animale. Par exemple, la valeur du paramètre A dans le cas d'un réservoir d'une capacité de 1 000 mètres
cubes correspond à 50 unités animales. On détermine ensuite la distance de base à l'aide du tableau 13. Le
tableau 20 qui suit illustre des cas où C, D et E valent 1, le paramètre G variant selon l'unité de voisinage
considérée.
Tableau 20.Exemples de distances séparatrices pour les lisiers situés à plus de 150 mètres d'une installation d'élevage
Capacité
d'entreposage (m3)
Distances séparatrices (m)
Maison d'habitation
Immeuble protégé
Périmètre
d'urbanisation
1 000
148
295
443
2 000
184
367
550
3 000
208
416
624
4 000
228
456
684
5 000
245
489
734
6 000
259
517
776
7 000
272
543
815
8 000
283
566
849
9 000
294
588
882
10 000
304
607
911
14.13 Dispositions applicables en bordure d'un étang d'épuration39F
1) Tout nouveau bâtiment doit être construit à une distance minimale de 30 m des limites des étangs
d'épuration.
34 MRC de Papineau (2018) Schéma d'aménagement, Chapitre 11 du Document complémentaire, art. 11.15.4
35 MRC de Papineau (2018) Schéma d'aménagement, Chapitre 11 du Document complémentaire, art. 11.15.2
SECTION 14 | NORMES ET USAGES SPÉCIAUX, NORMES APPLICABLES
À CERTAINS USAGES ET DANS CERTAINES ZONES
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2020-212
134
2) Lorsque le respect du premier alinéa est impossible, le nouveau bâtiment doit se localiser à une
distance se rapprochant le plus possible de la distance minimale exposée au point 1).
14.14 Disposition applicable le long des chemins principaux à l'extérieur du périmètre d'urbanisation
14.14.1 Normes de localisation d'entreposage extérieur et de stationnement
Le long des routes principales du réseau supérieur, l'entreposage extérieur ainsi que le positionnement des
stationnements doivent respecter les normes suivantes :
Tableau 21. Normes relatives aux espaces de stationnement et à l'entreposage extérieur sur les chemins principaux
Emplacement
Résidentiel
Commercial et industriel
Entreposage extérieur
Localisé dans la marge de recul du côté de la route
---
Non
Localisé dans les cours latérales ou arrière
---
Oui
Stationnement
Localisé dans la marge de recul du côté de la route
---
Oui
Localisé dans les cours latérales ou arrière
---
Oui
14.14.2 Normes de conservation du couvert boisé le long des routes du réseau supérieur
1. Dans le cas d'un couvert forestier préexistant au développement, ledit couvert doit être maintenu en
bordure de la route, et ce, sur une profondeur correspondant aux deux tiers (2/3) de la distance
mesurée entre la limite d'emprise de la route et le bâtiment principal.
2. Malgré les paragraphes précédents, sur tout emplacement dont l'usage est commercial ou industriel
adjacent aux routes 315 et 323, une bande minimale de 15 m doit être conservée et être constituée
d'espace naturel.
14.14.3 La protection des périmètres d'urbanisation28F28F35F35F35F36
Les nouvelles installations d'élevage qui n'ont pas une forte charge d'odeur doivent néanmoins être prohibées
à moins de 200 mètres d'un périmètre d'urbanisation, sauf s'il s'agit de consolider une installation existante,
à la condition que soit délimité l'espace sur lequel s'exercera cet usage, ou s'il s'agit d'implanter une
installation contiguë à une zone industrielle, à la condition qu'elle respecte les distances séparatrices
prescrites par la section 14.12.7.
14.14.4 La reconstruction d'un bâtiment protégé par des droits acquis29F29F36F36F36F37
Si un bâtiment d'élevage dérogatoire, mais protégé par des droits acquis, est détruit à la suite d'un incendie
ou par quelque autre cause, le nouveau bâtiment devra être construit en conformité avec les règlements
d'urbanisme en vigueur de manière à améliorer la cohabitation harmonieuse avec les usages avoisinants,
sous réserve de l'application d'un règlement municipal adopté en vertu du troisième paragraphe de l'article
118 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1). Entre autres, les marges latérales et avant
prévues à la réglementation municipale devront être respectées.
36 MRC de Papineau (2018) Schéma d'aménagement, Chapitre 11 du Document complémentaire, art. 11.15.5.1
37 MRC de Papineau (2018) Schéma d'aménagement, Chapitre 11 du Document complémentaire, art. 11.15.5.2
SECTION 14 | NORMES ET USAGES SPÉCIAUX, NORMES APPLICABLES
À CERTAINS USAGES ET DANS CERTAINES ZONES
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2020-212
135
14.14.5 Protection des périmètres d'urbanisation et des immeubles protégés30F30F37F37F37F38
Les nouvelles installations d'élevage à forte charge d'odeur doivent respecter les normes de localisation
prescrites au tableau 14 qui suit si l'établissement est situé dans l'axe des vents dominants d'été tel qu'évalué
à la station météorologique la plus représentative de la localisation de l'établissement d'élevage à forte charge
d'odeur.
Lorsque l'information relative à l'orientation de l'axe des vents dominants d'été n'est pas disponible auprès
d'une station météorologique, la distance minimale à respecter est alors de 1 000 mètres.
Nonobstant ce qui précède, si l'établissement est situé à proximité d'une aire d'affectation « Villégiature », la
distance minimale à respecter est alors de 300 mètres, qu'il soit ou non dans l'axe des vents dominants.
14.14.6 Haie brise-odeur31F31F38F38F38F39
Lorsqu'une installation d'élevage à forte charge d'odeur veut bénéficier des mesures d'atténuation prévues
au tableau des « Superficies et distances entre les bâtiments d'élevage à forte charge d'odeur » qui précède,
et ce, afin de pouvoir réduire les distances minimales entre les bâtiments qui y sont indiquées, une haie brise-
odeur devra être aménagée et maintenue entre les bâtiments d'élevage à forte charge d'odeur, ainsi que les
infrastructures d'entreposage des déjections animales, de manière à les protéger des vents dominants d'été.
La haie brise-odeur devra être aménagée suivant les dispositions suivantes :
1) La longueur de la haie brise-odeur doit dépasser de trente (30) à soixante (60) mètres la longueur
de l'espace à protéger des vents dominants;
2) La haie brise-odeur devra, à maturité, avoir une porosité estivale de quarante pour cent (40 %) et
une porosité hivernale de cinquante pour cent (50 %);
3) La haie brise-odeur peut être composée d'une (1) à trois (3) rangées d'arbres;
4) Les arbres dits « PFD » (plant à forte dimension) et le paillis de plastique sont obligatoires lors de la
plantation;
5) La hauteur de la haie brise-odeur doit être telle qu'elle permet de localiser l'ensemble du bâtiment
dans la zone commençant à trente (30) mètres de la haie brise-odeur jusqu'à huit (8) fois la hauteur
de la haie brise-odeur;
6) La haie brise-odeur doit être située à un minimum de dix (10) mètres de l'emprise d'un chemin public;
7) Deux seules trouées, au sein de la haie brise-odeur, sont permises afin d'y permettre un accès d'une
largeur de huit (8) mètres maximum chacune;
8) La totalité de la haie brise-odeur devra être aménagée avant la mi-octobre qui suit la mise en
production de l'établissement;
9) La haie brise-odeur peut aussi être aménagée à même un boisé existant à la condition que celui-ci
respecte les normes précédentes ou que des aménagements permettent de les respecter.
38 MRC de Papineau (2018) Schéma d'aménagement, Chapitre 11 du Document complémentaire, art. 11.15.6.1
39 MRC de Papineau (2018) Schéma d'aménagement, Chapitre 11 du Document complémentaire, art. 11.15.6.14
SECTION 14 | NORMES ET USAGES SPÉCIAUX, NORMES APPLICABLES
À CERTAINS USAGES ET DANS CERTAINES ZONES
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2020-212
136
Pour bénéficier des mesures d'atténuation prévues au tableau « Superficies et distances entre les bâtiments
d'élevage à forte charge d'odeur », le requérant devra disposer d'une attestation signée par un ingénieur
forestier ou un agronome démontrant le respect des dispositions du présent article.
Tableau 22. Superficies et distances entre les bâtiments d'élevage à forte charge d'odeur32F32F39F39F39F40
Type d'élevage
Superficie maximale de
l'aire d'élevage
(bâtiment)
Distance minimale entre
les bâtiments
Distance minimale
réduite avec mesures
d'atténuation (1)
Filière de sevrage hâtif
Maternité
2 050 m2
1 500 m
900 m
Engraissement
2 400 m2
1 500 m
900 m
Pouponnière
1 400 m2
1 500 m
900 m
Naisseur-finisseur
Maternité et
pouponnière
820 m2
Engraissement
1 440 m2
Maternité, pouponnière
et engraissement
2 260 m2
1 500 m
900 m
Note
(1) Ces distances réduites s'appliquent si une haie brise-odeur est aménagée selon les prescriptions de l'article 14.12.3 et
que les fumiers entreposés sont recouverts d'une toiture ou d'un dispositif pour contenir les odeurs.
14.14.7 Dispositions relatives aux vents dominants33F33F40F40F40F41
En ce qui concerne l'application de mesures supplémentaire relative à la protection d'une habitation, d'un
immeuble protégé exposé aux vents dominants d'été, se référer au tableau « Paramètre H - Vents dominants
d'été ».
Tableau 23. Paramètre « H » - Vents dominants d'été34F34F41F41F41F42
Élevage de suidés (engraissement)
Élevage de suidés (maternité)
Nature du
projet
Limite
maximale
d'unités
animales
permises
(1)
Nombre
total (2)
d'unités
animales
Distance de
tout
immeuble
protégé (3)
Distance
de toute
maison
d'habitation
exposée
Limite
maximale
d'unités
animales
permises
(1)
Nombre
total (2)
d'unités
animales
Distance de
tout
immeuble
protégé (3)
Distance
de toute
maison
d'habitation
exposée
Nouvelle
installation
d'élevage ou
ensemble
d'installations
d'élevage
1 à 200
201-400
401-600
≥ 601
900
1 125
1 350
2,25/ua
600
750
900
1,5/ua
0,25 à 50
51-75
76-125
126-250
251-375
≥ 376
450
675
900
1 125
1 350
3,6/ua
300
450
600
750
900
2,4/ua
Remplacement
du type
d'élevage
200
1 à 50
51-100
101-200
450
675
900
300
450
600
200
0,25 à 30
31-60
61-125
126-200
300
450
900
1 125
200
300
600
750
40 MRC de Papineau (2018) Schéma d'aménagement, Chapitre 11 du Document complémentaire, art. 11.15.6.11
41 MRC de Papineau (2018) Schéma d'aménagement, Chapitre 11 du Document complémentaire, art. 11.15.6.15
42 MRC de Papineau (2018) Schéma d'aménagement, Chapitre 11 du Document complémentaire, art. 11.15.6.1
SECTION 14 | NORMES ET USAGES SPÉCIAUX, NORMES APPLICABLES
À CERTAINS USAGES ET DANS CERTAINES ZONES
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2020-212
137
Accroissement
200
1 à 40
41-100
101-200
225
450
675
150
300
450
200
0,25 à 30
31-60
61-125
126-200
300
450
900
1 125
200
300
600
750
Notes
Les élevages de renards, de visons et de veaux de lait sont considérés comme des suidés (maternité).
(1) Dans l'application des normes de localisation prévues à ce tableau, un projet qui excède la limite maximale d'unités
animales visée à ce tableau doit être considéré comme un nouvel établissement de production animale.
(2) Nombre total : la quantité d'animaux contenue dans l'illustration d'élevage ou l'ensemble d'installations d'élevage d'une
unité d'élevage, y compris les animaux qu'on prévoit ajouter. Lorsqu'on élève ou projette d'élever deux ou plusieurs types
d'animaux dans une même unité d'élevage, on a recours aux normes de localisation qui régissent le type d'élevage qui
comporte le plus grand nombre d'unités animales, sous réserve que ces normes ne puissent être inférieures à celles qui
s'appliquent si le nombre d'unités animales était pris séparément pour chaque espèce. Pour déterminer les normes de
localisation qui s'appliquent, on additionne le nombre total d'unités animales et on applique le total ainsi obtenu au type
d'élevage majoritaire en nombre d'unités animales.
(3) Exposé : qui est situé à l'intérieur d'une aire formée par 2 lignes droites parallèles imaginaires prenant naissance à
100 mètres des extrémités d'un établissement de production animale et prolongées à l'infini dans la direction prise par un
vent dominant d'été, soit un vent soufflant plus de 25 % du temps dans une direction durant les mois de juin, juillet et août
réunis, tel qu'évalué à la station météorologique la plus représentative de l'emplacement d'un établissement d'une unité
d'élevage.
14.15 Dispositions relatives à l'entreposage extérieur
14.15.1 Dispositions générales
1) L'entreposage d'un bien et d'un produit à l'extérieur d'un bâtiment est autorisé aux conditions
suivantes et uniquement pour les usages suivants :
a. C3 - Détail et services lourds;
b. I1 - Industrie légère;
c. I2 - Exploitation des richesses naturelles et aéroportuaires;
d. H1 - Habitation unifamiliale.
2) L'entreposage extérieur doit être directement lié à l'exercice de l'usage du bâtiment principal;
3) L'entreposage extérieur est prohibé dans la cour faisant face à une rue ou un chemin;
4) Les espaces utilisés pour l'entreposage ne doivent pas être visibles des corridors touristiques;
5) L'entreposage extérieur est prohibé pour un usage résidentiel;
6) L'emploi d'un conteneur, de camion, de remorque, de wagon, de matériel roulant ou tout autre
équipement similaire est prohibé pour l'entreposage extérieur;
7) La hauteur de l'entreposage extérieur est calculée à partir du niveau moyen du sol : aucun objet ne
peut être suspendu dans les airs par quelconque dispositif.
14.15.2 Usages commerciaux, récréatifs, publics et institutionnels
L'entreposage extérieur lié aux usages commercial, récréatif, public et institutionnel doit respecter les
conditions suivantes :
1) La hauteur de l'entreposage extérieur ne peut excéder la hauteur de la clôture ou de la haie;
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À CERTAINS USAGES ET DANS CERTAINES ZONES
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2) Le matériel entreposé doit être entouré d'une clôture opaque ou ajourée au maximum de 10 % et
d'une hauteur maximale de 2,5 mètres : une haie opaque d'une hauteur maximale de 2,5 mètres
peut être plantée;
3) Dans le cas de commerces de vente de véhicules automobiles ou de véhicules récréatifs, la hauteur
maximale autorisée de l'entreposage extérieur est de 4,5 mètres;
4) Les paragraphes 2) et 3) ne s'appliquent pas aux commerces de vente de produits horticoles, les
entrepreneurs généraux (pour les véhicules et machineries utilisés) et les entreprises de transport
(pour les véhicules utilisés).
14.15.3 Usages industriels
L'entreposage extérieur lié aux usages industriels doit respecter les conditions suivantes :
1) La hauteur de l'entreposage extérieur ne peut excéder la hauteur de la clôture;
2) L'espace d'entreposage extérieur doit être soit pavé, asphalté, bétonné ou autrement recouvert ou
traité de façon à éviter tout soulèvement de poussière et toute formation de boue;
3) Le matériel entreposé doit être entouré d'une clôture opaque ou ajourée au maximum de 10 % d'une
hauteur minimale de deux (2) mètres sans toutefois excéder quatre (4) mètres;
4) L'espace d'entreposage extérieur doit être situé à une distance minimum de cinq (5) mètres d'un
usage résidentiel, récréatif ou institutionnel.
14.15.4 Usage résidentiel
L'entreposage extérieur lié à l'usage résidentiel doit respecter les conditions suivantes :
1) L'entreposage extérieur doit se faire dans la cour arrière ou à 6 mètres de l'emprise de la rue dans
le cas d'un lot transversal;
2) La hauteur de l'entreposage extérieur ne peut excéder la hauteur de la clôture ou de la haie;
3) Le matériel entreposé doit être entouré d'une clôture opaque ou ajourée au maximum de 10 % et
d'une hauteur maximale de 2,5 mètres : une haie opaque d'une hauteur maximale de 2,5 mètres
peut être plantée;
4) Dans le cas de commerces de vente de véhicules automobiles ou de véhicules récréatifs, la hauteur
maximale autorisée de l'entreposage extérieur est de 4,5 mètres.
14.16 Pneus et véhicules hors d'usage
Tous nouveaux lieux d'entreposage de pneus hors d'usage ou de carcasses de véhicules automobiles ou
d'autres véhicules-moteurs doivent respecter les dispositions des aires de zone tampon de l'article 12.3.1 du
présent règlement
14.17 Vente de garage
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À CERTAINS USAGES ET DANS CERTAINES ZONES
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1) Les ventes de garage sont permises aux conditions suivantes :
2) Toutes les fins de semaine du mois de mai;
3) La fin de semaine de la Fête nationale ou celle qui suit la Fête nationale;
4) Toutes les fins de semaine comprises entre le 15 septembre et le 15 octobre;
5) La fin de semaine qui précède la fête du Travail;
6) Uniquement de huit heures (8 h) à vingt heures (20 h);
7) Uniquement les samedis et dimanches;
En cas de pluie, les fins de semaine de la Fête nationale et de la fête du Travail, sont remises la fin de semaine
suivante.
Toute personne effectuant une vente de garage doit la réaliser sur sa propriété privée résidentielle.
En aucun cas, l'activité ne doit gêner la circulation automobile ou piétonne.
ANNEXE
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ANNEXE A
ANNEXE
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ANNEXE A
ANNEXE
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ANNEXE
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ANNEXE B
ANNEXE
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ANNEXE C
ANNEXE
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ANNEXE C