Règlement de zonage no 2020-212 - Municipalité de Namur

Namur, Quebec · adopted 2021-08-09

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CHAPITRE 3 : RÈGLEMENT DE ZONAGE MUNICIPALITÉ DE NAMUR RÈGLEMENT NUMÉRO 2020-212 ENTRÉE EN VIGUEUR : 1ère adoption 12 juillet 2021 Publication de l'avis public 21 juillet 2021 Fin de la consultation 5 août 2021 2e adoption le 9 août 2021 Transmission à la MRC le 19 août 2021 TABLE DES MATIÈRES RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2020-212 i SECTION 1 : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ............................................................................ 2 1.1 Titre du règlement ................................................................................................................................. 2 1.2 But ......................................................................................................................................................... 2 1.3 Règlement remplacé ............................................................................................................................. 2 1.4 Territoire assujetti .................................................................................................................................. 2 1.5 Personnes touchées .............................................................................................................................. 2 1.6 Entrée en vigueur .................................................................................................................................. 2 SECTION 2 : DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES .................................. 3 2.1 Lien entre les différents règlements d'urbanisme .................................................................................. 3 SECTION 3 : RÈGLES GÉNÉRALES ............................................................................................... 4 3.1 Zones .................................................................................................................................................... 4 3.1.1 Répartition du territoire municipal en zones et en unités de votation (L.A.U., art.113, 1o, 2o) ....... 4 3.1.2 Interprétation du plan de zonage .................................................................................................. 4 3.2 Grille des usages et normes .................................................................................................................. 4 3.2.1 Numéro de zone ........................................................................................................................... 4 3.2.2 Groupes d'usages ......................................................................................................................... 4 3.2.2.1 Usages spécifiques autorisés .............................................................................................. 5 3.2.2.2 Usages spécifiques prohibés ............................................................................................... 5 3.2.3 Bâtiment principal ......................................................................................................................... 5 3.2.3.1 Type de structure du bâtiment ............................................................................................. 5 3.2.3.2 Marges ................................................................................................................................. 5 3.2.3.3 Largeur du mur de façade .................................................................................................... 5 3.2.3.4 Hauteur du bâtiment en étages ............................................................................................ 5 3.2.3.5 Superficie de plancher ......................................................................................................... 5 3.2.3.6 Densité ................................................................................................................................. 6 3.2.4 Terrain .......................................................................................................................................... 6 3.2.5 Divers............................................................................................................................................ 6 3.2.6 Notes / Normes spéciales ............................................................................................................. 7 SECTION 4 : CLASSIFICATION DES ZONES ET DES USAGES.................................................... 8 4.1 Classification des zones ........................................................................................................................ 8 4.2 Classification des usages ...................................................................................................................... 9 4.2.1 Groupe Habitation (H) ................................................................................................................... 9 4.2.2 Groupe Commerce (C) ................................................................................................................. 9 4.2.2.1 C1 Détail et services de proximité ........................................................................................ 9 4.2.2.2 C2 Détail et services légers ............................................................................................... 10 4.2.2.3 C3 Détail et services lourds ............................................................................................... 12 4.2.2.4 C4 de récréation et de divertissement ............................................................................... 13 4.2.2.5 C5 Service pétrolier ............................................................................................................ 15 4.2.2.6 C6 Mixte ............................................................................................................................. 15 4.2.3 Groupe Industrie (I) ..................................................................................................................... 16 4.2.3.1 I1 Industrie légère .............................................................................................................. 16 4.2.3.2 I2 Exploitation des richesses naturelles ............................................................................. 17 TABLE DES MATIÈRES RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2020-212 ii 4.2.4 Groupe Communautaire (P)........................................................................................................ 17 4.2.4.1 P1 Bâtiments et espaces communautaires de récréation extensive .................................. 17 4.2.4.2 P2 Institutionnelle et administrative .................................................................................... 17 4.2.4.3 P3 Services publics ............................................................................................................ 18 4.2.5 Groupe Forestier (F) ................................................................................................................... 18 4.2.6 Groupe Conservation (CO) ......................................................................................................... 19 4.2.7 Groupe Agricole (A) .................................................................................................................... 19 4.2.7.1 A1 Agriculture et pisciculture .............................................................................................. 19 4.2.7.2 A2 Fermette et élevage artisanal ....................................................................................... 20 4.2.7.3 A3 Élevage ......................................................................................................................... 20 4.3 Usages autorisés dans toutes les zones ............................................................................................. 21 SECTION 5 : DROITS ACQUIS AU NIVEAU DES USAGES ET DES CONSTRUCTIONS DÉROGATOIRES (L.A.U., ART. 113, 18O ET 19O) ......................................................................... 22 5.1 Champ d'application ............................................................................................................................ 22 5.2 Dispositions générales ........................................................................................................................ 22 5.2.1 Droit acquis ................................................................................................................................. 22 5.2.2 Tolérances .................................................................................................................................. 22 5.2.3 Permis illégal .............................................................................................................................. 22 5.3 Perte de droit acquis ........................................................................................................................... 23 5.3.1 Perte de droit acquis sur un usage dérogatoire .......................................................................... 23 5.3.2 Perte de droit acquis sur une construction ou un ouvrage dérogatoire ....................................... 23 5.4 Usage dérogatoire ............................................................................................................................... 23 5.4.1 Remplacement d'un usage dérogatoire ...................................................................................... 23 5.4.2 Agrandissement d'un usage dérogatoire se localisant à l'extérieur d'un bâtiment ..................... 23 5.4.3 Agrandissement d'un usage dérogatoire se localisant à l'intérieur d'un bâtiment principal ........ 24 5.4.4 Modification ou remplacement de certains usages dérogatoires ................................................ 24 5.4.5 Retour à un usage dérogatoire ................................................................................................... 24 5.5 Construction dérogatoire ..................................................................................................................... 24 5.5.1 Reconstruction d'une construction dérogatoire ........................................................................... 24 5.5.2 Reconstruction d'un bâtiment ou d'un ouvrage d'élevage dérogatoire protégé par droit acquis0F0F .......................................................................................................................................... 25 5.5.3 Modification ou agrandissement d'une construction dérogatoire située en dehors de la rive d'un lac, d'un cours d'eau ou d'un milieu humide ........................................................................................ 25 5.5.3.1 Travaux visant une construction dérogatoire située dans les rives1F1F............................ 26 5.5.3.2 Travaux visant une construction dérogatoire située dans le littoral2F2F ........................... 28 5.5.4 Les perrons, balcons, galeries, etc. ............................................................................................ 29 5.5.5 Construction de fondations pour un bâtiment dérogatoire .......................................................... 29 5.5.6 Fondations et agrandissement pour une maison mobile dérogatoire ......................................... 29 5.5.7 Réparation et entretien d'une construction dérogatoire .............................................................. 30 5.6 Enseignes dérogatoires ....................................................................................................................... 30 5.6.1 Enseignes dérogatoires et enseignes des usages dérogatoires ................................................. 30 5.6.2 Cessation de la reconnaissance du droit de maintenir pour une enseigne dérogatoire.............. 30 5.6.3 Modification ou agrandissement d'une enseigne dérogatoire ..................................................... 30 5.6.4 Enseigne et changement d'usage............................................................................................... 31 TABLE DES MATIÈRES RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2020-212 iii 5.7 Bâtiment accessoire sans bâtiment principal ...................................................................................... 31 5.8 Nouvelle construction ou agrandissement sur un lot dérogatoire au règlement de lotissement .......... 31 SECTION 6 : BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS......................................................................... 32 6.1 Bâtiment principal (L.A.U., art. 113, 5o, 5.1 et 6o) ................................................................................ 32 6.1.1 Architecture des bâtiments comportant des unités contiguës ..................................................... 32 6.1.2 Hauteur maximale en mètres ...................................................................................................... 32 6.1.3 Implantation et orientation .......................................................................................................... 32 6.1.4 Identification de la façade principale ........................................................................................... 32 6.1.5 Bâtiments d'utilité publique de petit gabarit ................................................................................ 32 6.2 Architecture et apparence extérieure des constructions (L.A.U., art. 113, 5,1o) .................................. 33 6.2.1 Forme et genre de constructions prohibées ............................................................................... 33 6.2.2 Nombre de revêtements sur un bâtiment .................................................................................... 33 6.2.3 Revêtements extérieurs prohibés ............................................................................................... 33 6.2.4 Traitement des surfaces extérieures........................................................................................... 34 6.3 Revêtements extérieurs des bâtiments et constructions accessoires ................................................. 34 6.3.1 Cheminée ................................................................................................................................... 34 6.3.2 Escalier extérieur ........................................................................................................................ 34 6.3.3 Panneau solaire .......................................................................................................................... 35 6.3.4 Appareil de mécanique ............................................................................................................... 35 6.3.5 Porche ........................................................................................................................................ 35 SECTION 7 : NORMES RELATIVES AUX ROULOTTES ET AUX MAISONS MOBILES .............. 36 7.1 Normes relatives à l'implantation de roulottes ..................................................................................... 36 7.2 Maisons mobiles .................................................................................................................................. 36 7.2.1 Fondation .................................................................................................................................... 36 7.2.2 Plate-forme ................................................................................................................................. 36 7.2.3 Nivellement de l'eau et écoulement ............................................................................................ 36 7.2.4 Ceinture de vide technique d'une maison mobile ....................................................................... 36 7.2.5 Dispositif de transport ................................................................................................................. 37 7.2.6 Escalier ....................................................................................................................................... 37 7.2.7 Implantation d'une maison mobile .............................................................................................. 37 7.2.8 Finition ........................................................................................................................................ 37 7.2.9 Réservoir et bonbonne ............................................................................................................... 37 7.2.10 Raccordement d'une maison mobile à un service municipal .................................................... 37 7.3 Normes relatives à la transformation d'une maison mobile en résidence unifamiliale9F .................... 37 SECTION 8 : STATIONNEMENT ET ACCÈS AUX EMPLACEMENTS .......................................... 39 8.1 Normes de stationnement (L.A.U., art. 113, 10o) ................................................................................. 39 8.1.1 Règles générales ........................................................................................................................ 39 8.1.2 Dimensions des cases de stationnement ................................................................................... 39 8.1.2.1 Permanence des espaces de stationnement ..................................................................... 39 8.1.2.2 Nombre de cases requises ................................................................................................ 40 8.1.2.3 Localisation des cases de stationnement........................................................................... 42 TABLE DES MATIÈRES RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2020-212 iv 8.1.2.3.1 Règles générales ....................................................................................................... 42 8.1.2.3.2 Usages résidentiels ................................................................................................... 42 8.1.2.3.3 Usages autres que résidentiels ................................................................................. 42 8.1.2.4 Accès aux aires de stationnement ..................................................................................... 43 8.1.2.5 Aménagement et tenue des aires de stationnement .......................................................... 44 8.1.2.6 Aménagement paysager d'une aire de stationnement ....................................................... 45 8.1.2.7 Stationnement commun ..................................................................................................... 45 8.1.2.8 Espaces pour le stationnement des véhicules utilisés par les personnes à mobilité réduite ....................................................................................................................................................... 45 8.1.2.9 Dimensions des cases de stationnement utilisées par les personnes à mobilité réduite ... 46 8.1.2.10 Emplacement des cases de stationnement pour les personnes à mobilité réduite .......... 46 8.1.2.11 Allées d'accès aux bâtiments pour fauteuils roulants ....................................................... 46 8.1.3 Espace de chargement et déchargement ................................................................................... 46 8.1.3.1 Règles générales ............................................................................................................... 46 8.1.3.2 Nombre d'espaces de chargement et de déchargement requis ......................................... 47 8.1.3.3 Emplacement des espaces de chargement et de déchargement ...................................... 47 8.1.3.4 Contenants à déchets ........................................................................................................ 47 8.1.3.5 Aménagement, tenue et permanence des espaces de chargement et de déchargement . 47 SECTION 9 : ENSEIGNES ET AFFICHAGES (L.A.U., ART. 113, 14O) .......................................... 48 9.1 Règles générales ................................................................................................................................ 48 9.2 Disposition applicable sur l'ensemble du territoire .............................................................................. 48 9.2.1 Type d'enseignes prohibées ....................................................................................................... 48 9.2.2 Endroits où la pose d'enseigne est prohibée .............................................................................. 49 9.2.3 Type d'enseignes autorisées sans certificat d'autorisation ......................................................... 49 9.2.4 Enseignes autorisées avec un certificat d'autorisation ............................................................... 53 9.2.4.1 Types d'enseignes autorisés .............................................................................................. 53 9.2.4.2 Types d'installation autorisés ............................................................................................. 54 9.2.4.3 Éclairage des enseignes .................................................................................................... 54 9.2.4.4 Message de l'enseigne ...................................................................................................... 54 9.2.4.5 Matériaux autorisés ............................................................................................................ 54 9.2.4.6 Formes d'enseigne prohibées ............................................................................................ 55 9.2.4.7 Enlèvement des enseignes et des supports....................................................................... 55 9.2.4.8 Dispositions générales pour une enseigne apposée à plat (murale).................................. 55 9.2.4.9 Dispositions générales pour une enseigne sur auvent ou marquise .................................. 55 9.2.4.10 Dispositions générales pour une enseigne projetante ..................................................... 55 9.2.4.11 Enseigne détachée du bâtiment ....................................................................................... 56 9.2.4.12 Usages commerciaux et institutionnels se localisant à proximité de la route 315 et 323 et ne possédant pas de frontage sur cette rue ................................................................................... 56 SECTION 10 : USAGES ET CONSTRUCTIONS PROVISOIRES, COMPLÉMENTAIRES OU ACCESSOIRES ............................................................................................................................... 59 10.1 Usages et constructions provisoires .................................................................................................. 59 10.1.1 Bâtiment temporaire sur un chantier de construction ou de démolition .................................... 59 10.1.2 Bureau de vente ou de location dans un bâtiment principal ..................................................... 59 10.2 Usages complémentaires .................................................................................................................. 60 10.2.1 Dispositions applicables aux usages complémentaires du groupe Habitation (H) .................... 62 10.2.1.1 Logement complémentaire et pavillon jardin .................................................................... 63 TABLE DES MATIÈRES RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2020-212 v 10.2.1.2 Marchands d'oeuvres d'art originales incluant l'atelier de l'artisan exerçant un métier d'art ....................................................................................................................................................... 63 10.2.1.3 Fabrication artisanale en alimentation.............................................................................. 63 10.2.1.4 Garderie en milieu familial ................................................................................................ 64 10.2.1.5 Chambre d'hôte................................................................................................................ 64 10.2.2 Dispositions applicables aux usages complémentaires du groupe Commerce (C) .................. 64 10.2.2.1 Pour un usage de la classe C1 Détails et services de proximité ...................................... 65 10.2.2.2 Pour un usage complémentaire à un atelier de mécanique automobile du groupe d'usages C301 .............................................................................................................................................. 65 10.2.3 Dispositions applicables aux usages complémentaires du groupe Industrie (I) ........................ 65 10.2.4 Dispositions applicables aux usages complémentaires du groupe Communautaire (P)........... 65 10.2.5 Dispositions applicables aux usages complémentaires du groupe Forestier (F) ...................... 66 10.2.5.1 Tables champêtres ........................................................................................................... 66 10.2.5.2 Kiosque de vente de produits de la ferme ........................................................................ 66 10.2.6 Dispositions applicables aux usages complémentaires du groupe Agricole (A) ....................... 67 10.2.6.1 Gîtes touristiques et tables champêtres ........................................................................... 67 10.2.6.2 Vente des produits de la ferme ........................................................................................ 68 10.3 Commerces temporaires ................................................................................................................... 69 10.3.1 Règles générales ...................................................................................................................... 69 10.3.2 Obligation d'obtenir un certificat d'autorisation ......................................................................... 69 10.3.3 Affichage du certificat d'autorisation ......................................................................................... 69 10.4 Bâtiments, constructions et équipements accessoires ...................................................................... 69 10.4.1 Bâtiments et constructions accessoires aux usages habitations (H) (L.A.U., art. 113, 5o) ....... 70 10.4.1.1 Norme générale ............................................................................................................... 70 10.4.2 Constructions accessoires aux usages autres qu'habitation (H) .............................................. 70 10.4.2.1 Règles générales ............................................................................................................. 70 10.4.3 Dispositions d'exceptions pour certaines constructions accessoires pour les terrains riverains ou escarpés .............................................................................................................................................. 70 10.5 Normes relatives aux bâtiments, équipements, constructions accessoires et aménagements permis dans les marges et cours .......................................................................................................................... 72 SECTION 11 : MARGES ET COURS .............................................................................................. 79 11.1 Marges de recul (L.A.U., art. 113, 4o et 5o) ........................................................................................ 79 11.1.1 Droits acquis sur les marges (pour légaliser des situations non conformes) ............................ 79 11.1.2 Marges et cour de recul, avant, arrière et latérales .................................................................. 79 11.1.3 Marges et cour de recul pour les emplacements d'angle et les emplacements transversaux .. 79 11.1.4 Marge à respecter du côté d'un mur avec ouvertures .............................................................. 80 11.1.5 Marge de recul arrière pour les bâtiments d'utilité publique de petit gabarit ............................. 80 SECTION 12 : AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS ........................................................................... 81 12.1 Aménagement extérieur se rapportant aux paysages et à l'abattage d'arbres (L.A.U., art.113,12o) . 81 12.1.1 Règles générales ...................................................................................................................... 81 12.1.2 Préservation des espaces naturels ........................................................................................... 81 12.1.3 Renaturalisation des espaces naturels ..................................................................................... 82 12.1.4 Aménagement des espaces libres ............................................................................................ 82 12.1.5 Aménagement de la cour avant ................................................................................................ 82 12.1.5.1 Plantation d'arbres en bordure de la route 315 et de la route 323 (Zones MX, R, REC) . 82 12.1.6 Abattage d'arbres à l'intérieur du périmètre d'urbanisation (autre que coupe forestière) ......... 83 TABLE DES MATIÈRES RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2020-212 vi 12.1.6.1 Motifs irrecevables .......................................................................................................... 83 12.1.6.2 Protection et survie des arbres ........................................................................................ 84 12.1.7 Abattage d'arbres à l'extérieur du périmètre d'urbanisation (autre que coupe forestière) ........ 84 12.1.7.1 Coupe pour fins de construction ou d'aménagement ....................................................... 84 12.1.7.2 Allées, chemins, aires de travail et débris ........................................................................ 84 12.2 Clôture, mur, muret et haie (L.A.U. art. 113, 15o) .............................................................................. 86 12.2.1 Matériaux et type de clôtures autorisés .................................................................................... 86 12.2.2 Hauteur maximale ..................................................................................................................... 86 12.3 Aires et zones tampons (L.A.U., art. 113, 2o et 5o) ............................................................................ 87 12.3.1 Caractéristique de l'aire et de la zone tampon .......................................................................... 87 12.4 Mur de soutènement ......................................................................................................................... 88 12.5 Remblai et déblai et nivellement........................................................................................................ 89 12.5.1 Dispositions générales relatives au remblai et déblai ............................................................... 89 12.5.2 Modification de la topographie .................................................................................................. 89 12.5.3 Sécurité lors de travaux de remblai ou de déblai ...................................................................... 89 12.5.4 Dispositions générales relatives au nivellement de terrain ....................................................... 89 12.5.5 Dimensions du nivellement ....................................................................................................... 90 SECTION 13 : PROTECTION DU MILIEU NATUREL .................................................................... 91 13.1 Protection des rives et du littoral ....................................................................................................... 91 13.1.1 Modalité d'intervention .............................................................................................................. 91 13.1.2 Protection du littoral3F3F .......................................................................................................... 91 13.1.3 Protection de la rive4F4F .......................................................................................................... 92 13.1.3.1 Remise à l'état naturel de la rive6F6F ............................................................................. 95 13.2 Plaine inondable ................................................................................................................................ 95 13.2.1 Identification des plaines inondables ........................................................................................ 95 13.2.2 Détermination du caractère inondable d'un emplacement21 ................................................... 96 13.2.3 Constructions, ouvrages et travaux soumis à une autorisation préalable7F7F ........................ 97 13.2.4 Constructions, ouvrages et travaux non assujettis ................................................................... 97 13.2.5 Dispositions applicables aux constructions, ouvrages et travaux dans les plaines inondables de grand courant (vicennale)8F8F ............................................................................................................ 97 13.2.6 Autres dispositions applicables aux terrains déjà construits dans la zone de grand courant, régissant les rénovations et les utilisations complémentaires pour les terrains déjà construits, c'est-à- dire déjà occupés par une habitation ................................................................................................... 99 13.2.7 Constructions, ouvrages et travaux autorisés dans la zone de faible courant (récurrence 20- 100 ans)9F9F ..................................................................................................................................... 99 13.2.8 Reconstruction d'un bâtiment principal ................................................................................... 100 13.2.9 Reconstruction d'un bâtiment accessoire ............................................................................... 100 13.2.10 Mesures d'immunisation applicables aux constructions, ouvrages et travaux réalisés dans une plaine inondable10F10F .................................................................................................................... 100 13.2.11 Constructions, ouvrages et travaux admissibles à une dérogation11F11F .......................... 101 13.2.11.1 Objectifs à atteindre pour les constructions, ouvrages et travaux admissibles à une dérogation12F12F ....................................................................................................................... 102 13.3 Dispositions relatives à la protection des milieux humides .............................................................. 103 13.3.1 Identification des milieux humides .......................................................................................... 103 TABLE DES MATIÈRES RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2020-212 vii 13.3.2 Milieu humide ouvert13F13F .................................................................................................. 103 13.3.3 Milieu humide fermé14F14F ................................................................................................... 103 13.3.4 Bande de protection relative à un milieu humide ne présentant pas de lien hydraulique à un lac ou un cours d'eau .............................................................................................................................. 104 13.3.5 Les constructions, ouvrages, travaux de déblai ou de remblai dans un milieu humide .......... 104 13.4 Protection des aquifères et prise d'eau potable .............................................................................. 105 13.5 Coupe forestière .............................................................................................................................. 105 13.5.1 Dispositions générales ............................................................................................................ 105 13.5.2 Coupe forestière ..................................................................................................................... 105 13.5.3 Autorisations préalables ......................................................................................................... 105 13.5.4 Validation de l'autorisation ...................................................................................................... 106 13.5.5 Dispositions relatives à du prélèvement ................................................................................. 106 13.5.6 Lisières boisées applicables au prélèvement ......................................................................... 106 13.5.7 Autres exigences en regard du prélèvement .......................................................................... 107 13.5.8 Cas particulier des zones de chablis ou des peuplements dégradés ..................................... 107 13.5.9 Dispositions relatives à tout abattage d'arbres ....................................................................... 108 13.5.9.1 Conditions de coupe à blanc .......................................................................................... 109 13.5.9.2 Conditions de coupe partielle ......................................................................................... 111 13.5.10 Coupes forestières à l'intérieur des habitats fauniques ........................................................ 112 13.5.11 Coupes forestières à l'intérieur d'une frayère ....................................................................... 112 13.5.12 Coupes forestières à l'intérieur de l'habitat de poissons ....................................................... 112 13.6 Dispositions applicables à un refuge biologique .............................................................................. 112 13.7 Abattage d'arbre à l'intérieur des ravages de cerf de Virginie15F15F ............................................ 112 13.8 Abattage d'arbres à l'intérieur des zones de protection des héronnières16F16F ........................... 113 SECTION 14 : NORMES ET USAGES SPÉCIAUX, NORMES APPLICABLES À CERTAINS USAGES ET DANS CERTAINES ZONES .................................................................................... 114 14.1 Normes applicables aux projets intégrés ......................................................................................... 114 14.1.1 Normes générales applicables aux projets intégrés d'habitation ............................................ 114 14.1.2 Dispositions relatives aux projets intégrés à caractère récréotouristique dans les zones Récréotourstique (REC) et Mixte (MX), incluant les complexes hôteliers .......................................... 116 14.1.2.1 Dispositions générales ................................................................................................... 116 14.1.3 Dispositions relatives aux projets intégrés d'habitations pour mini-maisons .......................... 117 14.2 Terrain de camping ......................................................................................................................... 119 14.3 Commerces d'hébergement léger (C405) ....................................................................................... 120 14.4 Usage exploitation acéricole............................................................................................................ 120 14.5 Motel................................................................................................................................................ 121 14.6 Stations-service et postes de distribution d'essence au détail (L.A.U., art. 113, 5o) ........................ 121 14.6.1 Usage spécifiquement exclu ................................................................................................... 121 14.6.2 Réparation d'automobile ......................................................................................................... 121 14.6.3 Normes d'implantation ............................................................................................................ 122 14.6.4 Normes d'aménagement ........................................................................................................ 122 14.6.5 Occupation d'un espace libre ................................................................................................. 122 14.6.6 Dispositions particulières concernant un lave-auto compris dans une station-service et un poste de distribution d'essence au détail ..................................................................................................... 123 TABLE DES MATIÈRES RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2020-212 viii 14.7 Centre commercial .......................................................................................................................... 123 14.8 Distance minimale pour l'implantation de certains usages à proximité de constructions imposant des contraintes anthropiques ......................................................................................................................... 123 14.8.1 Identifications des installations qui sont des sources de nuisance ou à risque17F17F .......... 123 14.9 Normes relatives à une tour, bâtiment, construction ou autre structure de plus de 20 mètres de hauteur hébergeant une ou plusieurs antennes de télécommunication ............................................................... 124 14.10 Normes sur les marges de recul le long des principaux sentiers de motoneige et de véhicules tout- terrain34F18F18F ................................................................................................................................... 124 14.11 Normes relatives aux sites d'extraction ......................................................................................... 125 14.12 Dispositions relatives à une fermette et des activités de culture du sol (agriculture)..................... 125 14.12.1 Conditions d'implantation d'un poulailler ............................................................................... 125 14.12.2 Conditions d'implantation d'un usage fermette ..................................................................... 126 14.12.3 Reconstruction, modification ou agrandissement d'une installation d'élevage à forte charge d'odeur19F19F .................................................................................................................................. 127 14.12.4 Exception20F20F ................................................................................................................. 128 14.12.5 Protection d'une maison d'habitation21F21F ....................................................................... 128 14.12.6 Dimensions des bâtiments d'élevage à forte charge d'odeur et distance minimale entre les bâtiments d'élevage22F22F .............................................................................................................. 128 14.12.7 Distance séparatrice relative à une fermette23F23F ............................................................ 128 14.12.7.1 Réciprocité des distances séparatrices24F24F ........................................................... 132 14.12.7.2 Distance séparatrice relative à l'épandage des engrais de ferme ................................ 132 14.12.7.2.1 Distance séparatrice à respecter pour l'épandage des engrais25F25F .............. 132 14.12.7.2.2 Épandage de fertilisants26F26F ......................................................................... 133 14.12.7.2.3 L'installation autre qu'à forte charge d'odeur ....................................................... 133 14.12.7.2.4 Distances séparatrices pour l'entreposage des engrais27F27F ......................... 133 14.13 Dispositions applicables en bordure d'un étang d'épuration39F ................................................... 133 14.14 Disposition applicable le long des chemins principaux à l'extérieur du périmètre d'urbanisation .. 134 14.14.1 Normes de localisation d'entreposage extérieur et de stationnement .................................. 134 14.14.2 Normes de conservation du couvert boisé le long des routes du réseau supérieur.............. 134 14.14.3 La protection des périmètres d'urbanisation28F28F ............................................................ 134 14.14.4 La reconstruction d'un bâtiment protégé par des droits acquis29F29F ................................ 134 14.14.5 Protection des périmètres d'urbanisation et des immeubles protégés30F30F ..................... 135 14.14.6 Haie brise-odeur31F31F ...................................................................................................... 135 14.14.7 Dispositions relatives aux vents dominants33F33F ............................................................. 136 14.15 Dispositions relatives à l'entreposage extérieur ............................................................................ 137 14.15.1 Dispositions générales .......................................................................................................... 137 14.15.2 Usages commerciaux, récréatifs, publics et institutionnels ................................................... 137 14.15.3 Usages industriels ................................................................................................................ 138 14.15.4 Usage résidentiel .................................................................................................................. 138 14.16 Pneus et véhicules hors d'usage ................................................................................................... 138 14.17 Vente de garage ............................................................................................................................ 138 TABLE DES MATIÈRES RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2020-212 ix Liste des tableaux Tableau 1. Correspondance aux appellations des affectations et des zones ..................................................1 Tableau 2. Dimensions des allées de circulation ...........................................................................................39 Tableau 3. Nombre de cases minimales requises .........................................................................................40 Tableau 4. Dimension des accès et allées d'accès .......................................................................................43 Tableau 5. Nombre de cases de stationnement requises pour les personnes à mobilité réduite ..................45 Tableau 6. Usages complémentaires.............................................................................................................60 Tableau 7. Préservation des espaces naturels ..............................................................................................81 Tableau 8. Dispositions applicables aux matériaux pour les clôtures ............................................................86 Tableau 9. Mélange de grains de plantes herbacées pour la stabilisation des rives .....................................94 Tableau 10. Arbustes et arbres recommandés ..............................................................................................95 Tableau 11. Nombre d'animaux autorisés par fermette selon la superficie de terrain ................................. 126 Tableau 12. Paramètre « A » - Nombre d'unités animales.......................................................................... 128 Tableau 13. Paramètre « B » - Distance de base ........................................................................................ 129 Tableau 14. Paramètre « C » - Potentiel d'odeur ......................................................................................... 130 Tableau 15. Paramètre « D » - Type de fumier ............................................................................................ 130 Tableau 16. Paramètre « E » - Type de projet ............................................................................................. 131 Tableau 17. Paramètre « F » - Facteur d'atténuation .................................................................................. 131 Tableau 18. Paramètre « G » - Facteur d'usage .......................................................................................... 132 Tableau 19. Distance séparatrice à respecter pour l'épandage des engrais ............................................... 132 Tableau 20.Exemples de distances séparatrices pour les lisiers situés à plus de 150 mètres d'une installation d'élevage...................................................................................................................................................... 133 Tableau 21. Normes relatives aux espaces de stationnement et à l'entreposage extérieur sur les chemins principaux..................................................................................................................................................... 134 Tableau 22. Superficies et distances entre les bâtiments d'élevage à forte charge d'odeur32F32F ........... 136 Tableau 23. Paramètre « H » - Vents dominants d'été34F34F ................................................................... 136 Liste des annexes Annexe A Plan de zonage 1/2 et 2/2 Annexe B Grilles des usages et normes Annexe C Plan des contraintes RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2020-212 1 Tableau 1. Correspondance aux appellations des affectations et des zones Au schéma Au plan d'urbanisme Au zonage Habitat Mixte Habitat mixte Zone résidentielle (R) Zone mixte (MX) Zone communautaire (COM) Zone industrielle (I) Villégiature Villégiature Zone récréotouristique (REC) Foresterie Foresterie Zone forestière (FOR) Zone de conservation (CONS) Agriculture à potentiel élevé Agriculture à potentiel élevé Zone agricole (AGR) SECTION 1 | DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2020-212 2 SECTION 1 : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES 1.1 Titre du règlement Le règlement s'intitule « Règlement de zonage de la municipalité de Namur ». 1.2 But Le présent règlement vise à régir toutes les utilisations du sol sur le territoire de la municipalité de Namur, par le biais de normes et par une division en zones particulières, le tout en lien avec les orientations et les objectifs d'amélioration du milieu de vie, proposés dans le plan d'urbanisme de la Municipalité. 1.3 Règlement remplacé Le présent règlement de zonage remplace, à toutes fins que de droit, le règlement numéro 98-126, ainsi que ses amendements. 1.4 Territoire assujetti Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la municipalité de Namur. 1.5 Personnes touchées La présente réglementation touche toute personne physique ou morale. 1.6 Entrée en vigueur La présente réglementation entre en vigueur conformément à la Loi. SECTION 2 | DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2020-212 3 SECTION 2 : DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES 2.1 Lien entre les différents règlements d'urbanisme L'utilisation des mots « présent règlement » vise à la fois le présent règlement et l'ensemble des règlements d'urbanisme. Ils s'appliquent concurremment aux autres règlements d'urbanisme, lesquels, le cas échéant, peuvent servir à l'interprétation des présentes dispositions. L'ensemble des dispositions interprétatives et administratives ainsi que les sanctions applicables dans le cas d'un manquement au présent règlement se retrouvent au règlement sur les permis et certificats. SECTION 3 | RÈGLES GÉNÉRALES RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2020-212 4 SECTION 3 : RÈGLES GÉNÉRALES 3.1 Zones 3.1.1 Répartition du territoire municipal en zones et en unités de votation (L.A.U., art.113, 1o, 2o) 1) Le plan de zonage qui fait partie du présent règlement permet de diviser l'ensemble du territoire en zones; 2) Chaque zone est identifiée par une ou des lettres et un chiffre; 3) Chaque zone correspond à un secteur de votation. 3.1.2 Interprétation du plan de zonage 1) Sauf indication contraire, les limites des zones coïncident avec la ligne médiane des rues existantes ou projetées, des rivières et des ruisseaux, ainsi qu'avec des lignes de lots, des lignes de propriétés, des sentiers piétons et les limites du territoire; 2) Les limites des zones peuvent également être indiquées par une cote (distance) portée sur le plan de zonage à partir d'une limite ci-dessus indiquée. Lorsqu'une limite de zone suit à peu près la limite d'un lot, la première sera réputée coïncider avec la seconde. En aucun cas, la profondeur d'une zone ne peut être moindre que la profondeur minimale de terrain spécifiée à la grille des usages et normes; 3) Lorsqu'une limite d'une zone est approximativement parallèle à la ligne médiane d'une emprise de rue, la première est considérée comme vraiment parallèle à la seconde, à la distance prévue au plan de zonage; 4) Lorsqu'une limite de zone coïncide avec la ligne médiane d'une rue projetée, la limite de zone est la limite médiane de la rue cadastrée ou construite lorsqu'elle est effectivement cadastrée ou construite. 3.2 Grille des usages et normes 1) La grille des usages et normes, présentée en annexe à la réglementation d'urbanisme, fait partie intégrante du présent règlement de zonage et prévoit les usages et normes applicables pour chacune des zones en plus de toute autre disposition du présent règlement, sauf les dispositions contraires autorisées; 2) La grille des usages et normes s'interprète suivant les variantes d'aménagement permises dans une zone déterminée. 3.2.1 Numéro de zone La grille des usages et normes comporte un item « numéro de zone » à l'égard de chaque zone, qui identifie au moyen d'une série de chiffres la zone concernée. Ce numéro de zone correspond à la zone spécifiée au plan de zonage disponible en annexe. 3.2.2 Groupes d'usages SECTION 3 | RÈGLES GÉNÉRALES RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2020-212 5 Un « X » vis-à-vis un ou des usages indique que ces usages sont permis dans cette zone en tant qu'usage principal, sous réserve des usages spécifiquement permis et des usages spécifiquement prohibés. Seuls sont autorisés pour une zone les usages ainsi indiqués à la grille des usages et normes. 3.2.2.1 Usages spécifiques autorisés La grille des usages et normes comporte un item « Usages spécifiques autorisés » qui indique le seul usage permis, à l'exclusion de tout autre usage compris dans la même classe d'usages pour une zone. Le numéro indiqué correspond à la numérotation (article, alinéa, sous-alinéa) identifiant l'usage spécifiquement permis. 3.2.2.2 Usages spécifiques prohibés La grille des usages et normes comporte un item « Usages spécifiques prohibés » qui indique qu'un usage est spécifiquement exclu même si la classe d'usages autorisée dans cette zone le comprend. Le numéro indiqué, s'il y a lieu, correspond à la numérotation (article, alinéa, sous-alinéa) identifiant l'usage spécifiquement prohibé. 3.2.3 Bâtiment principal 3.2.3.1 Type de structure du bâtiment La grille des usages et normes comporte un item « Type de structure » qui indique la structure du bâtiment autorisée pour un usage dans une zone. Un « X » vis-à-vis un usage autorisé indique la structure du bâtiment principal autorisée pour cet usage. 3.2.3.2 Marges La grille des usages et normes comporte un item « Marges » qui indique les marges applicables à un bâtiment principal pour un usage ainsi qu'aux constructions accessoires à cet usage, sauf lorsque spécifié autrement au présent règlement. 3.2.3.3 Largeur du mur de façade Sont indiquées, à la grille des usages et normes pour chaque zone, la largeur minimale de la façade du bâtiment principal en mètre incluant, s'il y a lieu, la largeur du garage attenant au bâtiment principal. 3.2.3.4 Hauteur du bâtiment en étages 1) Est indiquée, à la grille des usages et normes pour chaque zone, la hauteur maximale en nombre d'étages; 2) La hauteur de tout bâtiment principal, mesurée depuis le niveau moyen du sol jusqu'au faîte, ne peut être inférieure à trois (3) mètres; 3) La hauteur d'un bâtiment en étages signifie le nombre indiqué des étages au-dessus du rez-de- chaussée et comprend celui-ci. 3.2.3.5 Superficie de plancher Est indiquée, à la grille des usages et normes pour chaque zone, la superficie minimale du bâtiment au sol en mètre carré selon le nombre d'étages. SECTION 3 | RÈGLES GÉNÉRALES RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2020-212 6 3.2.3.6 Densité Sont indiqués, à la grille des usages et normes pour chaque zone : 1) À moins d'indication contraire à la grille des usages et normes ou au texte, le nombre de « Logements / Bâtiment » réfère au nombre minimal ou maximal de logements autorisé par bâtiment principal; 2) Sauf disposition spéciale, à l'exception des espaces de stationnement, des allées d'accès et des allées véhiculaires, l'ensemble des bâtiments ne doit pas excéder le coefficient d'emprise au sol (C.E.S.). 3.2.4 Terrain La grille des usages et normes comporte un item « Terrain » qui indique les dimensions et la superficie minimale d'un terrain occupé ou destiné à l'être par un usage. 1) Un chiffre à l'item « Superficie (m2) minimale », vis-à-vis un usage autorisé, indique la superficie minimale, en mètre carré, d'un terrain occupé ou destiné à l'être par cet usage; 2) Un chiffre à l'item « Profondeur (m) minimale », vis-à-vis un usage autorisé, indique la profondeur minimale, en mètre, d'un terrain occupé ou destiné à l'être par cet usage; 3) Un chiffre à l'item « Largeur (m) minimale », vis-à-vis un usage autorisé, indique la largeur minimale, en mètre, d'un terrain occupé ou destiné à l'être par cet usage; 4) La colonne « espace naturel minimal » peut référer à l'article 12.1.2 du présent règlement ou encore indiquer un chiffre précis à respecter. Dans le cas de contradiction entre ces deux normes, la plus sévère s'applique. 3.2.5 Divers Cette section vise principalement à résumer les éléments particuliers qui peuvent être applicables quant à la zone ou à un usage autorisé dans celle-ci. Pour le détail ou la validation d'application de ceux-ci, l'Officier municipal doit consulter les règlements ou parties de règlements référés. 1) Un « X » vis-à-vis la case « projet intégré d'habitation », « projet intégré récréotouristique » ou « projet intégré de mini-maisons » signifie qu'un développement pour les usages de la catégorie correspondante est autorisé sous forme de projet intégré et/ou doit respecter les normes prévues à cet effet à l'article 14.1 du présent règlement; 2) Un « X » vis-à-vis la case « centre commercial » signifie qu'un développement de plusieurs usages commerciaux dans un même bâtiment ou sur un même terrain pour les usages de la catégorie correspondante est autorisé sous réserve de respecter les normes prévues à l'article 14.7 au présent règlement; 3) Un « X » vis-à-vis la case « fermette » signifie que l'élevage d'animaux est autorisé comme usage associé à une résidence unifamiliale sous réserve de respecter les normes prévues à l'article 14.12 au présent règlement. SECTION 3 | RÈGLES GÉNÉRALES RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2020-212 7 3.2.6 Notes / Normes spéciales 1) Une note peut être indiquée dans la section « Notes / Normes spéciales », pour faciliter la référence à une norme particulière applicable dans une zone, ou, s'il y a lieu, correspond à un article du règlement qui doit s'appliquer ou être pris en considération. Le tout étant à titre indicatif et non limitatif, dans le but de faciliter le travail de l'Officier; 2) Une note peut être indiquée dans cette section visant à indiquer une disposition spéciale ou une particularité applicable à la zone. SECTION 4 | CLASSIFICATION DES ZONES ET DES USAGES RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2020-212 8 SECTION 4 : CLASSIFICATION DES ZONES ET DES USAGES 4.1 Classification des zones Zone résidentielle (R) Cette vocation est associée principalement à de l'usage habitation et où le commerce de détail et de service léger peut être permis. Zone mixte (MX) Cette vocation est associée à des secteurs où les terrains ont des espaces limités et densifiés et où le développement de villages traditionnels est favorisé avec l'implantation d'usages divers. Zone communautaire (COM) Cette vocation est principalement associée au secteur rassemblant la majorité des bâtiments et équipements communautaires, administratifs, institutionnels et de services publics. Zone industrielle (I) Cette vocation est associée à de l'industrie légère ne produisant qu'un minimum de nuisance. Zone récréotouristique (REC) Cette vocation est associée aux secteurs d'intérêt écologique dont les écosystèmes ont une résistance ou une capacité de régénération permettant de supporter certaines activités récréatives humaines. Zone forestière (FOR) Cette vocation est associée à des secteurs où l'exploitation des ressources de la forêt prédomine. Les usages liés à l'habitation sont aussi admissibles selon certaines conditions. Zone de conservation (CONS) Cette vocation est associée aux territoires qui présentent un grand intérêt écologique et qui sont vulnérables aux activités humaines. Zone agricole (AGR) Cette vocation est associée à l'existence des terres agricoles et aux activités liées à ce type d'usage. Les usages liés à l'habitation sont aussi admissibles selon certaines conditions. 4.2 Classification des usages 1) Les usages sont regroupés selon les caractéristiques communes d'occupation du sol portant sur la volumétrie, la compatibilité, l'esthétique, la protection du milieu et le type d'activité; 2) Tout type d'usage qui n'est pas spécifiquement autorisé est de ce fait interdit; 3) Un (1) seul usage principal est autorisé par bâtiment, sauf lorsque spécifiquement autorisé; 4) Un (1) seul usage principal est autorisé par terrain ou lot, sauf lorsque spécifiquement autorisé. 4.2.1 Groupe Habitation (H) Ce groupe comporte cinq (5) classes d'usages liées à l'habitation et dont le volume et la densité d'occupation peuvent varier. Habitation (H) H1- Habitation − Unifamiliale. H2 - Habitation − Bifamiliale. H3 - Habitation plurifamiliale − Les habitations résidentielles comportant entre trois (3) et cinq (5) logements et ayant des entrées individuelles au niveau de la rue, soit directement, ou par l'entremise d'un accès commun. H4 - Habitation multifamiliale − Les habitations résidentielles comportant plus de six (6) logements ou unités d'habitation. H5 - Habitation mobile − Maisons mobiles. H6 - Habitation collective − Logement collectif à loyer modique d'un maximum de vingt-quatre (24) logements. 4.2.2 Groupe Commerce (C) Le groupe Commerce comporte six (6) classes d'usage ayant des éléments communs liés aux commerces et aux services commerciaux. 4.2.2.1 C1 Détail et services de proximité Les établissements commerciaux de vente au détail et des services de proximité qui présentent les caractéristiques suivantes : 1) Toutes les opérations principales sont pratiquées à l'intérieur d'un bâtiment; 2) À l'exception d'opérations autorisées par le présent règlement, aucun entreposage extérieur n'est permis; 3) L'usage autorisé ne produit aucune fumée, ni poussière, ni odeur, ni chaleur, ni gaz, ni éclat de lumière, ni vibration, ni particule de bois ou de peinture, ni bruit plus intense que celui causé par la circulation de la rue adjacente, et ce, aux limites du terrain. Ces usages sont représentés de manière non limitative par les établissements ci-après nommés : C1 - Détail et services de proximité Produits alimentaires C101 − Épicerie de voisinage; − Commerces alimentaires spécialisés (boucherie, poissonnerie, charcuterie, chocolaterie, confiserie, boulangerie, fruits et légumes, produits naturels, etc.); − Bar laitier; − Vente de vins, de spiritueux et autres alcools; − La fabrication sur place de produits alimentaires est autorisée pourvu que la superficie de l'espace de production n'excède pas le double de la superficie de l'aire de vente. Marchandises générales C102 − Dépanneur et tabagie; − Commerce relié à la santé (pharmacie, etc.); − Comptoir de vente. Produits spécialisés C103 − Bijouterie; − Fleuriste; − Librairie/papeterie; − Quincaillerie de quartier (moins de 200 m2 de superficie); − Boutique de sport; − Boutique de vente, d'entretien ou de location d'articles de camping, de bicyclettes, d'animaux, de jouets, d'articles de loisir, etc.; − Boutique de chaussures, de vêtements et de variétés; − Boutique de tableaux et encadrements; − Boutique d'antiquités et objets d'art; − Boutique de souvenirs et d'artisanat. Services personnels et commerces et services spécialisés C104 − Boutique de matériel informatique et technologie; − Buanderie en libre-service; − Nettoyeur et presseur de vêtements; − Cordonnerie; − Garderie; − Salon de massage (excluant les salons à caractère érotique), de bronzage, de coiffure, de beauté ou de manucure; − Atelier de confection de vêtements ou de chapeaux; − Studio de photographie; − Salon funéraire; − Vente ou location de films; − Station de taxis; − Service immobilier; − Toilettage d'animaux (sans pension); − Imprimerie et atelier artisanal d'une superficie maximale de 200 mètres carrés. 4.2.2.2 C2 Détail et services légers Les établissements de vente au détail et les services légers présentant les caractéristiques suivantes : 1) Ces établissements sont généralement des générateurs importants de circulation automobile et, par nature, nécessitent d'être situés en bordure d'une voie de circulation située dans un secteur artériel; 2) Ces établissements nécessitent généralement de grands espaces d'exploitation; 3) Les usages autorisés ne produisent aucune fumée, ni poussière, ni odeur, ni chaleur, ni gaz, ni éclat de lumière, ni vibration, ni particule de bois ou de peinture, ni bruit plus intense que celui causé par la circulation de la rue adjacente, et ce, aux limites du terrain; 4) Ces établissements peuvent nécessiter de l'étalage et de l'entreposage extérieur, autorisés conformément au présent règlement; 5) Les établissements de vente au détail ayant une superficie de plancher minimale de sept cents (700) mètres carrés; Ces usages sont représentés de manière non limitative par les établissements ci-après nommés : C2 Détail et services légers Services financiers C201 − Banque; − Société de gestion fiduciaire (trust); − Caisse populaire; − Courtage. Services professionnels C202 − Étude d'avocats et de notaires; − Bureau d'urbanistes, d'arpenteurs-géomètres, d'ingénieurs, d'architectes, d'assureurs ou autres professionnels; − Service de communications et entreprise de multimédia; − Bureau de physiothérapie, d'acupuncture, de massothérapie et de chiropratique; − Atelier artisanal rattaché à un métier d'art; − Clinique médicale et dentaire; − Lunetterie, optométrie, opticien d'ordonnance; − Horticulteur et arboriculteur; − Agence de voyages; − Institution de formation spécialisée (notamment une école de conduite, de danse, de poterie ou de couture); − Clinique vétérinaire sans service de pension extérieure ni d'enclos extérieur. Bureaux administratifs C203 − Bureau d'affaires; − Local d'organisme et club social; − Bureau de location; − Agent d'immeuble; − Organisme/syndicat/parti politique; − Association professionnelle; − Entrepreneur général sans entreposage extérieur. Grandes surfaces C204 − Supermarché; − Magasin à rayons; − Marché aux puces; − Centre de jardinage sans pépinière; − Quincaillerie; − Centre de rénovation; − Magasin de meubles; − Magasin de vente d'articles pour l'automobile, pour les piscines. Ateliers spécialisés C205 − Plombier; − Électricien; − Imprimerie de plus de 200 mètres carrés; − Rembourreur. 4.2.2.3 C3 Détail et services lourds Les établissements de vente au détail et en gros pour certains produits et les services lourds présentant les caractéristiques suivantes : 1) L'étalage et l'entreposage sont autorisés conformément au présent règlement; 2) Toutes les opérations de réparation, débosselage, ou de peinture doivent être faites à l'intérieur; 3) Les usages autorisés ne produisent, à la limite du terrain, aucune fumée, ni poussière, ni odeur, ni chaleur, ni gaz, ni éclat de lumière, ni vibration, ni particule de bois ou de peinture, ni bruit plus intense que celui causé par la circulation de la rue adjacente. Ces usages sont représentés de manière non limitative par les établissements suivants : C3 Détail et services lourds Vente et services C301 − Pépinière, horticulture; − Vente et location de véhicules roulants, de bateaux, de maisons mobiles, de maisons préfabriquées, de véhicules récréatifs, de camions, de machinerie; − Vente de matériaux de construction; − Vente et location de pièces neuves d'automobile, de camions et de véhicules légers (sans service d'installation); − Vente et location d'automobiles, de camionnettes et de véhicules légers domestiques en état de fonctionner; − Vente et location d'accessoires de quincaillerie, de machinerie, de bateaux, de roulottes, de remorques, de véhicules récréatifs, etc.; − Location d'outils et équipements similaires; − Vente en gros de produits alimentaires, de produits de consommation, de produits de restauration et d'hôtellerie, etc.; − Vente de piscines; − Vente au détail de gaz sous-pression; − Atelier et garage de réparation et de débosselage de voitures, de camions, véhicules hors route et de machinerie. − Atelier d'installation et de réparation d'amortisseurs, silencieux, transmissions; − Marché aux puces; − Imprimerie; − Pension pour animaux; − Entrepreneur général avec entreposage extérieur. Ateliers spécialisés C302 − Ferblantier; − Ébéniste; − Lavage de bateaux; − Atelier d'usinage (soudure, mécanique, électricité, menuiserie, etc.); − Mini-entrepôt. Commerce aux activités à caractère érotique C303 − Spectacles érotiques et activités à caractère érotique; Salon de massage à caractère érotique. 4.2.2.4 C4 de récréation et de divertissement Les établissements liés à la pratique d'activités récréatives, de divertissement, les activités culturelles, sportives ou sociales, ainsi que les usages connexes à la restauration et l'hébergement. Les activités liées à ce groupe d'usages peuvent être intérieures ou extérieures. Est également autorisée une institution de formation spécialisée reliée aux usages inclus dans le présent groupe d'usages. 1) Toutes les opérations ont lieu à l'intérieur d'un bâtiment à l'exception des terrasses des restaurants, des bars et des brasseries et des activités qui se pratiquent à l'extérieur (golf, tennis, etc.); 2) Aucun étalage ni entreposage extérieur n'est permis; 3) Les usages autorisés ne produisent aucune fumée, ni poussière, ni odeur, ni chaleur, ni gaz, ni éclat de lumière, ni vibration, ni particule de bois ou de peinture, ni bruit plus intense que celui causé par la circulation de la rue adjacente, et ce, aux limites du terrain. Ces usages sont représentés de manière non limitative par les établissements ci-après nommés : C4 de récréation et de divertissement Récréation intérieure C401 − Cinéma, salle de spectacle, salle d'exposition, galerie d'art, amphithéâtre, auditorium, théâtre; − Bar, cabaret, taverne et discothèque; − Salle de réception; − Gymnase incluant un centre d'entraînement / centre sportif; − Salon de billard, salle de quilles, salle de curling et salle de pratique de golf; − Bains thérapeutiques; − Piscine. Commerce de récréation extérieure intensive C402 Activités récréatives de plein air ou intérieures qui, par opposition à celles de la récréation extensive, sont généralement soutenues par des équipements importants ou sont susceptibles de poser des contraintes sur le voisinage. − Mini-golf et tir au golf; − Terrain de tennis, de baseball, de volleyball, de basketball, etc.; − Spa; − Piscine extérieure et jeux d'eau; − Modèles réduits motorisés (excluant les pistes de course de Go-Kart); − Parc aquatique; − Théâtre d'été, spectacles extérieurs; − Terrain de camping; − Établissement de location de bicyclettes; − Paintball extérieur; − Terrain de golf et académie de golf; − Centre de plein air, centre de ski alpin et autres activités de glisse, centre de ski de randonnée; − Plage publique, plage municipale; − Centre équestre (les normes sur les fermettes s'appliquent); − Centre de location d'équipement nautique motorisé; − Sentier récréatif pour les véhicules hors route motorisés; − Camp de vacances / centre de vacances; − Parc aquatique; − Terrain de camping aménagé. Commerce de récréation extérieure extensive C403 Activités récréatives de plein air qui permet un contact direct avec le milieu naturel. Elles se caractérisent par une faible densité d'utilisation du territoire et par l'existence d'équipement peu élaboré. − Terrain de camping rudimentaire; − Établissement de promenade en traîneau à chiens; − École de voile, location d'équipement nautique non motorisé; − Établissement de location de bicyclettes; − Paintball extérieur; − Pourvoirie de chasse ou de pêche; − Ski joëring (ski attelé); − Territoire de chasse et pêche publique sous l'égide de la Loi sur les terres du domaine de l'État; − Descente à bateau municipale pour embarcation. Commerces de restauration C404 − Restaurant saisonnier; − Restaurant; − Restaurant routier; − Restauration rapide; − Service de traiteur ou de préparation de mets à apporter de type « mets santé ». Hébergement C405 Ces usages se caractérisent par le fait qu'il peut s'agir d'usages complémentaires à une résidence, ou d'un commerce hôtelier. − Établissement léger : - Gîte touristique; - Résidence de tourisme; - Village d'accueil. − Établissement moyen : - Auberge et hôtel d'un maximum de 19 chambres; - Auberge de jeunesse d'un maximum de 12 chambres; - Complexe hôtelier de 13 à 19 chambres (assujetti au règlement d'usage conditionnel). − Établissement d'envergure : - Hôtel et complexe hôtelier de 20 chambres et plus (assujetti au règlement d'usage conditionnel); - Établissement d'enseignement. − Établissement routier - Motel. 4.2.2.5 C5 Service pétrolier Les établissements liés à l'entretien et aux services destinés aux véhicules automobiles et qui présentent les caractéristiques suivantes : 1) Seuls les véhicules-moteurs des clients, des employés et les dépanneuses peuvent être entreposés sur le terrain; 2) L'étalage extérieur est autorisé conformément aux dispositions du présent règlement. Ces usages sont représentés de manière non limitative par les établissements ci-après nommés : C5 Service pétrolier Service pétrolier C501 Vente au détail d'essence. 4.2.2.6 C6 Mixte Font partie de cette classe d'usage, les établissements commerciaux de type C1 - Détail et services de proximité, C2 - Détail et services légers et C404 - Commerces de restauration qui existent dans le même bâtiment ou dans un bâtiment situé sur le même terrain qu'un usage de type habitation ou qu'une résidence pour personnes âgées (P2) et qui présentent les caractéristiques suivantes : 1) Les usages visés de type commercial doivent être permis dans la zone; 2) Un bâtiment comprenant des usages commerciaux et résidentiels est autorisé à la condition que les logements soient situés aux étages supérieurs; 3) Les logements au sous-sol sont interdits. Un logement au rez-de-chaussée est autorisé s'il s'effectue à l'arrière d'un local commercial, pourvu que la façade commerciale au rez-de-chaussée donnant sur la rue ne soit pas réduite; 4) Le nombre de cases de stationnement requises doit être calculé distinctement en fonction de chaque usage compris dans le bâtiment; 5) Les espaces de stationnement réservés à l'usage résidentiel doivent être distincts de ceux réservés pour l'usage commercial; 6) Le logement doit posséder une entrée distincte du commerce, toutefois un accès du logement au commerce est permis; 7) Les usages des groupes d'usages « habitation unifamiliale (H1) », « habitation bifamiliale (H2) » et « résidence pour personnes âgées (P2) » qui n'apparaissent pas à la grille des usages et des normes sont autorisés lorsque l'usage mixte est permis à la grille. L'ensemble des règles se rattachant aux types d'usages exercés dans un bâtiment principal à usage mixte est applicable. 4.2.3 Groupe Industrie (I) Le groupe Industrie (I) est défini en fonction de l'occupation des terrains, de la construction et de l'occupation des bâtiments, en font partie : les manufactures, les ateliers, les usines, les chantiers et les entrepôts. 4.2.3.1 I1 Industrie légère La classe d'usage Industrie 1 - Industrie légère se distingue par un type d'établissement industriel et artisanal dont les opérations sont, en général, exercées à l'intérieur d'un bâtiment fermé, mais qui dans certains cas peuvent nécessiter de l'entreposage extérieur et qui ne causent que des nuisances limitées pour le voisinage, particulièrement liées au camionnage. Cette classe d'usages est représentée de manière non limitative par les établissements ci-après nommés : I1 Industrie légère Industrie légère I101 − Entreprise manufacturière; − Fabrication de produits de haute technologie; − Laboratoire; − Entrepôt; − Bureau administratif pour un usage nécessitant principalement de l'entreposage extérieur; − Grossiste; − Service spécialisé de réparation et de débosselage de camions, d'autobus, de machinerie aratoire et de bateaux; − Entreprise de nettoyage à sec et buanderie de type industriel; − Recyclage de véhicules : une cour de récupération des métaux provenant du démantèlement d'automobile, de camion et de véhicule léger, à la condition que le démantèlement des véhicules se fasse à l'intérieur d'un bâtiment et que le métal ainsi récupéré soit entreposé à l'intérieur d'un conteneur situé dans la cour arrière; − Entreprise de transport et camionnage. 4.2.3.2 I2 Exploitation des richesses naturelles Comprend à la fois, les établissements ou usages dont l'usage principal est l'exploitation des richesses naturelles et les activités aéroportuaires. Cette classe d'usages est divisée en trois (3) types de classes qui sont représentées de manière non limitative par les établissements ci-après nommés : Exploitation industrielle I201 − Industrie de transformation du bois et des ressources minérales; − Industrie de matériaux lourds; − Abattoir; − Scierie; − Exploitation de la matière ligneuse. Extraction I202 − Carrière; − Sablière; − Gravière; − Extraction de minerai. 4.2.4 Groupe Communautaire (P) Le groupe Communautaire (P) comprend à la fois les espaces et les bâtiments publics, parapublics et privés, destinés aux usages de : sécurité civile, culturel, hospitalier, sportif, récréatif, administratif, résidentiel ou d'hébergement. Ce groupe comprend également les espaces et les bâtiments non accessibles au public et offrant un service public d'ordre technique. 4.2.4.1 P1 Bâtiments et espaces communautaires de récréation extensive Emplacements, équipements et bâtiments qui sont destinés à permettre la pratique des activités de récréation extensive, ainsi que les bâtiments communautaires de voisinage et dont la gestion est de nature publique ou communautaire. Cette classe d'usages est divisée en deux (2) types de classes qui sont représentées de façon non limitative par les établissements ci-après nommés : P1 Bâtiments et espaces communautaires de récréation extensive Bâtiments communautaires P101 − Complexe récréatif; − Centre communautaire; − Centre culturel; − Amphithéâtre; − Aréna. Activités civiques et sociales P102 − Cimetière; − Bâtiment de culte et autres résidences reliées à la pratique du culte. 4.2.4.2 P2 Institutionnelle et administrative Équipements et bâtiments qui sont de nature à desservir la clientèle de l'administration publique, de l'éducation, de la santé, et des loisirs de nature communautaire. Ces usages sont représentés de manière non limitative par les établissements ci-après nommés : P2 Institutionnelle et administrative Institutionnelle et administrative P201 − École; − Garderie; − Musée; − Maison de retraite, résidence pour personnes âgées et centre d'hébergement de soins de longue durée; − Bureau d'accueil touristique; − Administration municipale et gouvernementale; − Maison de santé et de convalescence; − Hôpital et CLSC; − Résidence supervisée; − Centre de réadaptation; − Bibliothèque; − Bureau de poste. 4.2.4.3 P3 Services publics Équipements et bâtiments qui sont destinés à permettre la fourniture des services publics localisés ou faisant partie d'un réseau. Ces usages sont représentés de manière non limitative par les établissements ci-après nommés : Services publics Services publics P301 − Garage et entrepôt municipal; − Poste de police; − Caserne de pompiers; − Bureaux administratifs d'un service public. − Terminus; − Transbordement ou récupération de déchets. − Dépôt de matériaux secs; − Dépôt de neiges usées; − Dépôt de carburant; − Centrale de distribution d'électricité et poste de transformation; − Antenne de transmission des télécommunications; − Les usages d'utilité publique légère de plus de 100 m2. 4.2.5 Groupe Forestier (F) Le groupe Forestier comporte une (1) classe d'usages qui est reliée à l'exploitation et la mise en valeur des ressources naturelles : Ces usages sont représentés de manière non limitative par les établissements ci-après nommés : Forestier (F) Forestier F101 − Exploitation commerciale de la matière ligneuse; − Exploitation privée de la forêt; − Scierie; − Cueillette; − Exploitation acéricole (érablière). 4.2.6 Groupe Conservation (CO) Le groupe Conservation ne comporte qu'une (1) classe d'usages liée à la conservation d'éléments de milieu. Ces usages sont représentés de manière non limitative par les établissements ci-après nommés : Conservation (CO) Conservation CO101 − Sentiers récréatifs; − Réserve naturelle; − Activités d'interprétation et de sensibilisation de la nature; − Activités scientifiques. 4.2.7 Groupe Agricole (A) Le groupe Agricole comporte cinq (5) groupes d'usage. Tout usage autre qu'agricole à l'intérieur de la zone agricole permanente décrétée en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles du Québec (LRQ, c. P-41.1), est conditionnel à une autorisation de la Commission de protection du territoire agricole du Québec et sous réserve que cet usage soit autorisé à la grille des usages et des normes de la zone concernée. Toute autorisation octroyée par la Commission de protection du territoire agricole du Québec, en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles du Québec, pour une utilisation non agricole d'un terrain, est assujettie à toutes les dispositions applicables du présent règlement. Des dispositions particulières s'appliquent aux usages de la classe « récréotouristique (REC) » de même qu'aux usages complémentaires « gîte touristique ». 4.2.7.1 A1 Agriculture et pisciculture Les activités agricoles s'apparentant à la culture et à la vente de ce qu'elles produisent ainsi que la vente en détail d'accessoires qui y sont reliés. Cependant, la vente des accessoires complémentaires ne doit jamais représenter plus de vingt pour cent (20 %) du chiffre d'affaires de l'activité principale de l'entreprise agricole. Ces activités sont, et ce, d'une manière non limitative les suivantes : A1 Agriculture et pisciculture Culture A101 - Champignonnière; - Culture de gazon; - Fermes expérimentales et d'institution; - Fermes fruitières et maraîchères; - Floriculture; - Culture de serre; - Fermes de grandes cultures spécialisées et mixtes; - Culture d'abeille. Établissements piscicoles A102 - Pêche à l'étang. 4.2.7.2 A2 Fermette et élevage artisanal La classe fermette et élevage artisanal comprend les ensembles composés d'une habitation unifamiliale isolée et d'au moins un bâtiment accessoire servant à l'entreposage de machinerie et de produits agricoles ou à l'élevage non commercial d'animaux. 4.2.7.3 A3 Élevage Ces activités sont, et ce, d'une manière non limitative les suivantes : A3 Élevage Élevage avec faible nuisance A301 - L'épandage de fumiers solides; - Les élevages laitiers; - Le bœuf; - Les chevaux; - Les moutons; - Le dindon de grille dont l'élevage se fait sur litière sèche; - Le poulet dont l'élevage se fait sur litière sèche; - Les pensions pour chevaux; - Les élevages de porcs sur litière sèche. Élevage avec forte nuisance A302 - Les épandages de fumiers liquides; - Les dindonnières; - Les visionnières; - Les engraissements de porcs; - Les maternités porcines; - Les élevages de sangliers; - Les chenils; - Garde et activités de chiens de traîneau. 4.3 Usages autorisés dans toutes les zones Les usages suivants sont autorisés dans toutes les zones exposées au plan de zonage, à l'exception des zones de Conservation (Cs). Usages autorisés dans toutes les zones Espaces communautaires − Voies de circulation non motorisée, pistes cyclables ou sentiers piétonniers; − Parc, espace vert ou terrain de jeux municipal; − Lieu de conservation, site historique ou archéologique; − Jardin communautaire. Transport − Sentier de motoneige autorisé par le Conseil municipal; − Halte routière; − Accès à un cours d'eau ou rampe pour mise à l'eau de bateaux; − Abribus, stationnement incitatif ou autre aménagement pour le transport en commun. Utilité publique P302 − Électricité (infrastructure); − Égout sanitaire ou pluvial (infrastructure); − Aqueduc (infrastructure); − Réseaux de télécommunication; − Gaz naturel (infrastructure); − Boîte postale ou site de distribution de courrier; − Borne sèche. Tout prolongement du réseau public à l'extérieur des limites du périmètre d'urbanisation doit faire l'objet d'un ajustement dudit périmètre. La présente liste n'exclut pas la personne physique ou morale, à obtenir s'il y a lieu, tout permis, certificat d'autorisation ou autorisation externe (gouvernementale, provinciale ou autre) pour l'exploitation des présents usages. Le fait qu'un usage soit permis dans toutes les zones, ne prive la personne physique ou morale de respecter s'il y a lieu, les normes applicables à l'usage prévu à la présente réglementation ou à tous les autres règlements, lois ou exigences provinciales et gouvernementales. SECTION 5 | DROITS ACQUIS AU NIVEAU DES USAGES ET DES CONSTRUCTIONS DÉROGATOIRES RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2020-212 22 SECTION 5 : DROITS ACQUIS AU NIVEAU DES USAGES ET DES CONSTRUCTIONS DÉROGATOIRES (L.A.U., ART. 113, 18O ET 19O) 5.1 Champ d'application Le terme « dérogatoire » s'applique aux éléments suivants : 1) Les usages dérogatoires (article 5.4 et suivants); 2) Les constructions dérogatoires (article 5.5 et suivants); 3) Les enseignes dérogatoires (article 5.6 et suivants); 4) Les bâtiments accessoires sans bâtiment principal (article 5.7); 5) Les nouvelles constructions ou agrandissements sur un lot dérogatoire au règlement de lotissement (article 5.8). 5.2 Dispositions générales Pourvu qu'ils rencontrent les exigences de continuité applicables, les usages qui ont débuté légalement, les constructions et les enseignes qui ont été construites légalement, mais qui sont dérogatoires à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, bénéficient de droits acquis aux conditions stipulées aux articles suivants du présent chapitre. 5.2.1 Droit acquis Un usage, un bâtiment, une construction, une enseigne ou un lot est dérogatoire lorsqu'il est non conforme aux dispositions du présent règlement. Cet usage, bâtiment, construction, enseigne ou lot dérogatoire possède des droits acquis si : a. Il existait avant l'entrée en vigueur de ce règlement et qu'un permis ou un certificat avait été émis pour cet usage; ou b. Aucune réglementation n'existait au moment de son opération ou de son implantation et qu'aucun permis ou certificat n'était exigé, l'usage, le bâtiment, la construction, l'enseigne ou le lot dérogatoire est considéré comme ayant des droits acquis. Le droit acquis se rattache à la construction, à l'usage, au lot ou à l'enseigne et non à la personne qui en est propriétaire ou qui en fait l'usage. 5.2.2 Tolérances Même s'il y a eu tolérance des autorités municipales, une construction, une utilisation ou un lotissement interdit ne crée aucun droit acquis. 5.2.3 Permis illégal Un permis ou un certificat accordé illégalement ne crée aucun droit acquis. SECTION 5 | DROITS ACQUIS AU NIVEAU DES USAGES ET DES CONSTRUCTIONS DÉROGATOIRES RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2020-212 23 5.3 Perte de droit acquis Nonobstant le premier alinéa des articles 5.3.1 et 5.3.2, pour un usage dérogatoire ou une construction dérogatoire détruite à la suite d'un sinistre naturel ou d'un incendie accidentel, les périodes peuvent être prolongées si le propriétaire du bâtiment ou du terrain prouve que des considérations juridiques impliquant son dossier ou que les conditions climatiques hivernales, empêchent le commencement des travaux dans les délais prévus. Dans ce cas, la période commence à courir lorsque prend fin la situation qui rendait le propriétaire en impossibilité d'agir. 5.3.1 Perte de droit acquis sur un usage dérogatoire Il y a perte de droit acquis sur un usage dérogatoire protégé par droit acquis, s'il a été abandonné, a cessé ou a été interrompu pour une période de douze (12) mois consécutifs, dans le cas d'un usage commercial dérogatoire cette période est de vingt-quatre (24) mois consécutifs. On ne pourra de nouveau faire usage des lieux sans se conformer aux usages permis par le présent règlement de zonage et ses amendements et il ne sera plus possible de revenir à l'utilisation antérieure. Un usage est réputé « abandonné » lorsque cessent toutes formes d'activités normalement attribuées à l'opération de l'usage. Le calcul des douze (12) mois peut comprendre une période débutée avant l'entrée en vigueur du règlement dans la continuité de celui remplacé par le présent règlement. Nonobstant le premier alinéa, pour un lieu d'élimination des déchets, une carrière, une sablière, ou autre site d'extraction le délai minimal sera de trente-six (36) mois. Nonobstant le premier alinéa, pour un usage dérogatoire ou une construction dérogatoire détruite à la suite d'un sinistre naturel ou d'un incendie accidentel, le délai minimal sera de vingt-quatre (24) mois. 5.3.2 Perte de droit acquis sur une construction ou un ouvrage dérogatoire Une construction ou un ouvrage dérogatoire protégé par droit acquis, qui fait l'objet d'une démolition totale, en une seule fois ou de façons successives, autrement qu'en conformité avec les dispositions du présent chapitre, perd tout droit acquis sur celui-ci. Nonobstant le paragraphe précédent, lorsqu'une construction ou un ouvrage dérogatoire protégé par droit acquis qui a été démoli en tout ou en partie par un incendie accidentel ou un cataclysme naturel possède un droit à la reconstruction au même endroit en suivant les dispositions de l'article 5.5 du présent règlement. Le présent article ne vise pas les constructions se localisant dans la rive. Si la construction dérogatoire se localise dans la rive, les règles prévues à l'article 5.5.3.1 doivent être respectées. 5.4 Usage dérogatoire 5.4.1 Remplacement d'un usage dérogatoire Tout usage dérogatoire protégé par droit acquis peut être remplacé par un usage identique, similaire ou par un usage conforme aux dispositions du présent règlement. 5.4.2 Agrandissement d'un usage dérogatoire se localisant à l'extérieur d'un bâtiment Un usage dérogatoire localisé à l'extérieur d'un bâtiment ne peut être agrandi. SECTION 5 | DROITS ACQUIS AU NIVEAU DES USAGES ET DES CONSTRUCTIONS DÉROGATOIRES RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2020-212 24 5.4.3 Agrandissement d'un usage dérogatoire se localisant à l'intérieur d'un bâtiment principal 1) Un usage dérogatoire localisé dans un bâtiment peut être agrandi à l'intérieur du même bâtiment une seule fois, jusqu'à concurrence de cinquante pour cent (50 %) de la superficie de plancher occupée par l'usage dérogatoire à la date d'entrée en vigueur du présent règlement; 2) L'agrandissement du bâtiment doit être conforme aux autres dispositions du règlement de la municipalité; 3) L'agrandissement ne peut servir à une fin dérogatoire autre que l'usage dérogatoire existant à la date d'entrée en vigueur du présent règlement; 4) Cet agrandissement n'est autorisé qu'une seule fois. 5.4.4 Modification ou remplacement de certains usages dérogatoires 1) L'usage dérogatoire d'une sablière protégée par droits acquis ne peut être remplacé par l'exploitation d'une nouvelle carrière et l'usage dérogatoire d'une carrière protégée par droits acquis ne peut être remplacé par l'exploitation d'une nouvelle sablière; 2) L'usage dérogatoire d'une sablière ou d'une carrière ne peut être remplacé par l'exploitation d'un lieu d'élimination de déchets ou d'un site de disposition de rebuts de quelque nature que ce soit. 5.4.5 Retour à un usage dérogatoire Une construction ou un usage dérogatoire qui aurait été modifié pour le rendre conforme au présent règlement ne peut être utilisé ou modifié à nouveau de manière dérogatoire. 5.5 Construction dérogatoire 5.5.1 Reconstruction d'une construction dérogatoire 1) Une construction dérogatoire détruite en tout ou en partie par un incendie accidentel ou un cataclysme naturel possède un droit à la reconstruction au même endroit lorsque les fondations sont conservées dans leur totalité et serviront à accueillir la construction remplacée. L'état des fondations (saines) doit être appuyé par un rapport d'un spécialiste en la matière; 2) Lorsque les fondations ne sont pas réutilisées ou que leur état ne le permette pas, le projet de reconstruction doit prévoir la réinsertion de la construction à l'intérieur des limites constructibles (limites conformes à la réglementation) de l'emplacement où il se situe; 3) Nonobstant ce qui précède, lorsqu'une réinsertion conforme est impossible, la construction dérogatoire doit être implantée de manière à améliorer la situation antérieure et réduire, s'il y a lieu, la dérogation et sans pour autant aggraver tout autre empiétement ou rendre une distance d'implantation non conforme; 4) Si la construction dérogatoire se localise dans la rive, les règles prévues à l'article 5.5.3.1 doivent aussi être respectées. SECTION 5 | DROITS ACQUIS AU NIVEAU DES USAGES ET DES CONSTRUCTIONS DÉROGATOIRES RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2020-212 25 5.5.2 Reconstruction d'un bâtiment ou d'un ouvrage d'élevage dérogatoire protégé par droit acquis0F0F0F0F0F1 1) Si un bâtiment d'élevage dérogatoire, mais protégé par des droits acquis, est détruit à la suite d'un incendie ou par quelque autre cause, il possède un droit à la reconstruction; 2) Le nouveau bâtiment devra être construit en conformité avec les règlements en vigueur de manière à améliorer la cohabitation harmonieuse avec les usages avoisinants, sous réserve de l'application d'un règlement municipal adopté en vertu du troisième paragraphe de l'article 118 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1). Entre autres, les marges latérales et avant prévues à la réglementation du présent règlement doivent être respectées; 3) Dans tous les cas, l'agrandissement ou la reconstruction demeure assujetti aux marges prévues à la grille des usages et normes; 4) S'il n'est pas possible de respecter les normes exigées du présent règlement, une dérogation mineure aux dispositions du règlement de zonage pourrait être accordée afin de permettre la reconstruction du bâtiment principal et des constructions accessoires; 5) La reconstruction, suite à un sinistre, doit débuter dans les 24 mois suivant le sinistre. Lorsqu'il est inutilisé et dérogatoire, un bâtiment d'élevage peut de nouveau être utilisé à des fins d'élevage pourvu qu'il ne se soit pas écoulé plus de deux (2) années suivant la cessation ou l'abandon des activités d'élevage dans ledit bâtiment. 5.5.3 Modification ou agrandissement d'une construction dérogatoire située en dehors de la rive d'un lac, d'un cours d'eau ou d'un milieu humide 1) Une construction dérogatoire protégée par droits acquis peut être modifiée ou agrandie si le projet de modification ou d'agrandissement, pris individuellement, respecte les dispositions de l'ensemble du présent règlement; 2) Les bâtiments dérogatoires peuvent être agrandis sans restriction par rapport à la superficie du bâtiment existant en respectant l'alignement de chacun des murs extérieurs du bâtiment par rapport à la ligne de propriété ou lorsque l'agrandissement tend vers la conformité; 3) En aucun cas, on ne doit aggraver le caractère dérogatoire des éléments suivants prévus à la grille des usages et normes ou à l'article 12.1 du présent règlement dont : a. L'empiétement davantage par rapport aux marges de recul; b. Le coefficient d'emprise au sol prescrit pour la zone; c. Le ratio minimal d'espace naturel. 4) Aucune construction dérogatoire protégée par droits acquis qui est modifiée de manière à la rendre conforme ou de façon à tendre vers une situation de conformité ne peut être à nouveau modifiée pour faire réapparaître les éléments de non-conformité disparus; 5) Il est permis de déplacer, sur un même terrain, une construction dont l'implantation est dérogatoire et protégée par droits acquis sans que la nouvelle implantation soit conforme aux dispositions du règlement, et ce, aux conditions suivantes : 1 MRC de Papineau (2018) Schéma d'aménagement, Chapitre 11 du Document complémentaire, art. 11.15.5.2 SECTION 5 | DROITS ACQUIS AU NIVEAU DES USAGES ET DES CONSTRUCTIONS DÉROGATOIRES RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2020-212 26 a. Le nouvel emplacement de la construction doit se traduire par une réduction de la dérogation existante à l'égard de l'implantation; b. Aucune nouvelle dérogation ne doit résulter de la nouvelle implantation; c. Il est impossible étant donné les dimensions du terrain de respecter les règles d'implantation. 5.5.3.1 Travaux visant une construction dérogatoire située dans les rives1F1F1F1F1F2 Dans la rive, sont en principe interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux. Peuvent toutefois être permis les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection préconisées pour les plaines inondables : 1) L'entretien, la réparation et la démolition des constructions et ouvrages existants, utilisés à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public; 2) Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement; 3) La construction ou l'agrandissement d'un bâtiment principal à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public aux conditions suivantes : a. Les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'agrandissement de ce bâtiment principal à la suite de la création de la bande de protection de la rive et il ne peut raisonnablement être réalisé ailleurs sur le terrain; b. Le lotissement a été réalisé avant l'entrée en vigueur du premier règlement municipal applicable interdisant la construction dans la rive; c. Le lot n'est pas situé dans une zone à forts risques d'érosion ou de glissements de terrain identifiée au schéma d'aménagement et de développement; d. Une bande minimale de protection de cinq mètres devra obligatoirement être conservée dans son état actuel ou préférablement retournée à l'état naturel si elle ne l'était déjà. 4) La construction ou l'érection d'un bâtiment auxiliaire ou accessoire de type garage, remise, cabanon ou piscine, est possible seulement sur la partie d'une rive qui n'est plus à l'état naturel et aux conditions suivantes : a. Les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'érection de ce bâtiment auxiliaire ou accessoire, à la suite de la création de la bande de protection de la rive; b. Le lotissement a été réalisé avant l'entrée en vigueur du premier règlement municipal applicable interdisant la construction dans la rive; c. Une bande minimale de protection de cinq mètres devra obligatoirement être conservée dans son état actuel ou préférablement retournée à l'état naturel si elle ne l'était déjà; 2 MRC Papineau, Règlement de contrôle intérimaire 078-2006 relatif aux zones d'inondation (rivières des Outaouais, Petite Nation et Petite rivière Rouge), 2006, art. 3.2 SECTION 5 | DROITS ACQUIS AU NIVEAU DES USAGES ET DES CONSTRUCTIONS DÉROGATOIRES RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2020-212 27 d. Le bâtiment auxiliaire ou accessoire devra reposer sur le terrain sans excavation ni remblayage. 5) Les ouvrages et travaux suivants relatifs à la végétation : a. Les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements d'application; b. La coupe d'assainissement; c. La récolte d'arbres de 50 % des tiges de dix centimètres et plus de diamètre, à la condition de préserver un couvert forestier d'au moins 50 % dans les boisés privés utilisés à des fins d'exploitation forestière ou agricole; d. La coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un ouvrage autorisé; e. La coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture de cinq mètres de largeur donnant accès au plan d'eau, lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 %; f. L'élagage et l'émondage nécessaires à l'aménagement d'une fenêtre de cinq mètres de largeur, lorsque la pente de la rive est supérieure à 30 %, ainsi qu'à l'aménagement d'un sentier ou d'un escalier qui donne accès au plan d'eau; g. Aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable, les semis et la plantation d'espèces végétales, d'arbres ou d'arbustes et les travaux nécessaires à ces fins; h. Les divers modes de récolte de la végétation herbacée lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 % et uniquement sur le haut du talus lorsque la pente est supérieure à 30 %. 6) La culture du sol à des fins d'exploitation agricole est permise à la condition de conserver une bande minimale de végétation de trois mètres dont la largeur est mesurée à partir de la ligne des hautes eaux; de plus, s'il y a un talus et que le haut de celui-ci se situe à une distance inférieure à trois mètres à partir de la ligne des hautes eaux, la largeur de la bande de végétation à conserver doit inclure un minimum d'un mètre sur le haut du talus; 7) Les ouvrages et travaux suivants : a. L'installation de clôture; b. L'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de drainage souterrain ou de surface et les stations de pompage; c. L'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et ponts ainsi que les chemins y donnant accès; d. Les équipements nécessaires à l'aquaculture; e. Toute installation septique conforme à la réglementation sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées édictée en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement; f. Lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent pas de rétablir la couverture végétale et le caractère naturel de la rive, les ouvrages et les travaux de SECTION 5 | DROITS ACQUIS AU NIVEAU DES USAGES ET DES CONSTRUCTIONS DÉROGATOIRES RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2020-212 28 stabilisation végétale ou mécanique tels les perrés, les gabions ou finalement les murs de soutènement, en accordant la priorité à la technique la plus susceptible de faciliter l'implantation éventuelle de végétation naturelle; g. Les puits individuels; h. La reconstruction ou l'élargissement d'une route ou d'un chemin existant incluant les chemins de ferme et les chemins forestiers; i. Les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des constructions, ouvrages et travaux autorisés sur le littoral conformément à l'article 5.5.3.2; j. Les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à sa réglementation sur les normes d'intervention dans les forêts du domaine de l'État. Dans tous les cas, l'agrandissement du bâtiment principal ne peut être autorisé qu'une seule fois après la date d'entrée en vigueur du premier règlement de contrôle intérimaire relatif à la protection des rives. Nonobstant ce qui précède, lorsque cela est réalisable, les travaux, construction ou reconstruction se fait de manière à corriger tout élément dérogatoire de l'implantation et de manière à ce que l'implantation de la construction ou son agrandissement tende le plus possible à la conformité en regard de toute disposition du présent règlement ou de tout autre règlement applicable. 5.5.3.2 Travaux visant une construction dérogatoire située dans le littoral2F2F2F2F2F3 Sur le littoral, sont en principe interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux. Peuvent toutefois être permis les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection recommandées pour les plaines inondables : 1) Les quais, abris ou débarcadères sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de plates-formes flottantes; 2) L'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et aux ponts; 3) Les équipements nécessaires à l'aquaculture; 4) Les prises d'eau; 5) L'aménagement, à des fins agricoles, de canaux d'amenée ou de dérivation pour les prélèvements d'eau dans les cas où l'aménagement de ces canaux est assujetti à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité et l'environnement; 6) L'empiétement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux autorisés dans la rive; 7) Les travaux de nettoyage et d'entretien dans les cours d'eau, sans déblaiement, effectués par une autorité municipale conformément aux pouvoirs et devoirs qui lui sont conférés par la loi; 3 MRC Papineau, Règlement de contrôle intérimaire 078-2006 relatif aux zones d'inondation (rivières des Outaouais, Petite Nation et Petite rivière Rouge), 2006, art. 3.3 SECTION 5 | DROITS ACQUIS AU NIVEAU DES USAGES ET DES CONSTRUCTIONS DÉROGATOIRES RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2020-212 29 8) Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, industrielles, commerciales, publiques ou pour fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement, de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c. C-61.1), de la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c. R-13) et de toute autre loi; 9) L'entretien, la réparation et la démolition de constructions et d'ouvrages existants, qui ne sont pas utilisés à des fins municipales, industrielles, commerciales, publiques et d'accès public. Dans tous les cas, l'agrandissement du bâtiment principal ne peut être autorisé qu'une seule fois après la date d'entrée en vigueur du premier règlement de contrôle intérimaire relatif à la protection des rives. Nonobstant ce qui précède, lorsque cela est réalisable, les travaux, construction ou reconstruction se fait de manière à corriger tout élément dérogatoire de l'implantation et de manière à ce que l'implantation de la construction ou son agrandissement tende le plus possible à la conformité en regard de toute disposition du présent règlement ou de tout autre règlement applicable. 5.5.4 Les perrons, balcons, galeries, etc. 1) Un escalier ouvert ou fermé, un perron, un balcon, une galerie, un porche, un avant-toit, un auvent ou une marquise dérogatoires et protégés par droits acquis, ne peuvent pas être transformés en véranda ou une véranda en pièce habitable ou devenir un agrandissement du bâtiment principal s'ils empiètent dans les marges minimales prescrites au présent règlement et s'ils empiètent dans la bande de protection riveraine; 2) Un escalier ouvert ou fermé, un perron, un balcon, une galerie, une véranda, un porche, un avant- toit, un auvent ou une marquise dérogatoire protégés par droits acquis et qui empiètent dans la bande de protection riveraine, peuvent être agrandis s'ils respectent l'ensemble des conditions suivantes : a. L'agrandissement ne doit pas empiéter dans la bande de protection riveraine à partir de la ligne des hautes eaux, ou encore, dans une marge de recul; b. L'agrandissement est fait dans le prolongement de la structure de la construction accessoire existante. 5.5.5 Construction de fondations pour un bâtiment dérogatoire 1) En règle générale, la construction ou reconstruction de fondations pour un bâtiment principal dérogatoire doit être effectuée en fonction de la réinsertion du bâtiment à l'intérieur des limites de l'aire constructible de l'emplacement où il se situe; 2) Nonobstant ce qui précède, lorsque cette réinsertion est impossible, les fondations d'un bâtiment principal dérogatoire peuvent être implantées en fonction de l'implantation actuelle du bâtiment ou de manière à réduire la dérogation et sans pour autant aggraver tout autre empiétement ou rendre une distance d'implantation non conforme. Le présent article ne vise pas les constructions se localisant dans la rive. Si la construction dérogatoire se localise dans la rive, les règles prévues à l'article 5.5.3.1 doivent être respectées. 5.5.6 Fondations et agrandissement pour une maison mobile dérogatoire SECTION 5 | DROITS ACQUIS AU NIVEAU DES USAGES ET DES CONSTRUCTIONS DÉROGATOIRES RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2020-212 30 La construction de fondations et l'agrandissement pour une maison mobile dérogatoire par son usage sont autorisés, sauf dans un terrain de camping, en respectant les conditions suivantes : 1) L'agrandissement n'est pas limité par rapport à la superficie de la maison mobile; 2) L'agrandissement vise à se conformer à un usage de type unifamilial; 3) Les normes d'implantation de la zone doivent être respectées. 5.5.7 Réparation et entretien d'une construction dérogatoire La réparation et l'entretien ayant pour but de maintenir ou d'entretenir une construction dérogatoire et de la garder en bon état sont autorisés. 5.6 Enseignes dérogatoires 5.6.1 Enseignes dérogatoires et enseignes des usages dérogatoires Une affiche, une enseigne ou un panneau-réclame est dérogatoire lorsque : 1) Une affiche, une enseigne ou un panneau-réclame n'est pas conforme à une disposition du présent règlement; 2) Une enseigne ou une affiche réfère à un usage qui a cessé, a été abandonné ou a été interrompu durant une période de douze (12) mois consécutifs. Les enseignes dérogatoires et les enseignes des usages dérogatoires pourront être entretenues et réparées en tout temps, sans toutefois être agrandies ou remplacées en tout ou en partie. La rénovation et le déplacement d'une enseigne dérogatoire sont autorisés seulement lorsque la rénovation ou le déplacement est effectué de manière à rendre l'enseigne conforme aux dispositions du présent règlement. Les travaux d'entretien et de réparation ne sont pas visés par le présent article. 5.6.2 Cessation de la reconnaissance du droit de maintenir pour une enseigne dérogatoire Les droits de maintenir en place une affiche, une enseigne ou un panneau-réclame dérogatoire sont éteints dès qu'une période de trois (3) mois s'est écoulée suite à la réception d'un avis de non-conformité de même que dans les cas suivants : 1) Dès que l'affiche, l'enseigne ou le panneau-réclame est complètement enlevé, démoli ou détruit; 2) Si l'affiche ou l'enseigne réfère à un usage qui a cessé, a été abandonné ou a été interrompu durant une période de douze (12) mois consécutifs; 3) Si un panneau-réclame n'est pas utilisé durant une période de douze (12) mois consécutifs; 4) L'affiche, l'enseigne ou le panneau-réclame dont les droits de maintien en place sont éteints doit être enlevé ou être modifié de manière à être conforme aux dispositions du présent règlement, et ce, sans délai. Une enseigne dérogatoire ne peut être remplacée par une autre enseigne dérogatoire. 5.6.3 Modification ou agrandissement d'une enseigne dérogatoire SECTION 5 | DROITS ACQUIS AU NIVEAU DES USAGES ET DES CONSTRUCTIONS DÉROGATOIRES RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2020-212 31 1) Une enseigne dérogatoire ne peut être modifiée, agrandie ou reconstruite que conformément aux dispositions de ce règlement; 2) Malgré ce qui précède, il est permis de remplacer le message d'une affiche, d'une enseigne ou d'un panneau-réclame dérogatoire maintenu en place pourvu que ce remplacement n'entraîne aucune autre modification de l'affiche, de l'enseigne ou du panneau-réclame, à moins que cette autre modification soit conforme aux dispositions du présent règlement; 3) Ces modifications doivent être effectuées conformément aux dispositions prévues à la section 9 relative aux enseignes et affichages du présent règlement. 5.6.4 Enseigne et changement d'usage Dans le cas d'un changement d'usage, toute enseigne incluant son support doit être conforme aux dispositions du présent règlement. 5.7 Bâtiment accessoire sans bâtiment principal Les bâtiments accessoires sont exceptionnellement autorisés sans qu'il y ait de bâtiment principal pour une période maximale de douze (12) mois après que le bâtiment principal ait été détruit par le feu ou par toute autre cause. 5.8 Nouvelle construction ou agrandissement sur un lot dérogatoire au règlement de lotissement 1) La construction d'un bâtiment principal et de ses dépendances est permise lors de l'entrée en vigueur du présent règlement, sur les lots dérogatoires au règlement de lotissement s'il s'agit d'une opération cadastrale autorisée en vertu des articles 256.1, 256.2 ou 256.3 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, et/ou protégée par droits acquis; 2) Dans le cas d'un terrain dérogatoire aux dispositions du règlement de lotissement, concernant les dimensions et la superficie, les marges avant, arrière ou latérales peuvent être réduites d'un maximum de cinquante pour cent (50 %) de celles indiquées à la grille des usages et normes pour la zone concernée, et ce, afin de permettre l'implantation d'un bâtiment principal ou d'un usage, pourvu que : a. Le terrain forme un ou plusieurs lots aux plans officiels du cadastre décrit par tenants et aboutissants, suite à une opération cadastrale effectuée avant le 13 avril 1983, ou encore conforme à la réglementation en vigueur; b. Toutes les dispositions du présent règlement et du règlement de construction soient respectées à l'exception de celles concernant les dimensions et la superficie du terrain; c. Le privilège de réduction des marges ne soit utilisé qu'une seule fois à partir de la date d'entrée en vigueur du présent règlement; d. Aucune marge adjacente à un cours d'eau à un lac ou un milieu humide ne soit réduite. SECTION 6 | BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2020-212 32 SECTION 6 : BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS 6.1 Bâtiment principal (L.A.U., art. 113, 5o, 5.1 et 6o) Dans tous les cas, sauf lorsque spécifiquement mentionné, un (1) seul bâtiment principal est autorisé par terrain pour tous les usages, incluant les maisons mobiles. Les exceptions suivantes s'appliquent : 1) Aux bâtiments faisant partie d'un projet intégré pourvu que les bâtiments principaux aient le même usage principal. Des dispositions particulières sont prévues par le présent règlement; 2) Les centres commerciaux. Des dispositions particulières sont prévues par le présent règlement. 6.1.1 Architecture des bâtiments comportant des unités contiguës Sauf disposition spéciale, aucun bâtiment ne peut comporter plus de trois (3) unités contiguës au sol. La longueur maximum de cette construction est de quarante-six (46) mètres. 6.1.2 Hauteur maximale en mètres 1) La hauteur maximale est propre à chaque zone et est indiquée à la grille des usages et normes en annexe; 2) Dans tous les cas, la hauteur de tout bâtiment principal, mesurée depuis le niveau moyen du sol jusqu'au faîte ne peut être inférieure à trois (3) mètres ni supérieure à quatorze (14) mètres. La hauteur d'un bâtiment doit être inférieure à 14 mètres en tout point sauf lorsqu'indiqué à la grille des usages et normes et celle-ci ne peut excéder 21 mètres pour des raisons de sécurité publique; 3) La présente réglementation ne s'applique pas aux édifices du culte, cheminées, réservoirs élevés, silos, tours d'observation, tours de transport d'électricité, tours et antennes de radiodiffusion et de télédiffusion et aux constructions hors toit occupant moins de dix pour cent (10 %) de la superficie du toit. 6.1.3 Implantation et orientation Tout bâtiment principal doit être implanté à l'intérieur de l'aire constructible d'un emplacement en respectant les normes contenues à la grille des usages et normes de même qu'à la section 11 concernant les marges et cours, et implanté en fonction de l'orientation générale par rapport aux voies de circulation et par rapport aux bâtiments existants les plus près, ou par rapport aux pentes du terrain ou au panorama lorsqu'il n'y a pas de bâtiments existants à proximité. 6.1.4 Identification de la façade principale Sauf dans le but d'harmoniser le bâtiment à la topographie du site, la façade principale d'un bâtiment principal doit faire front à la voie de circulation, c'est-à-dire, à la voie publique et privée et être pourvue d'une porte d'entrée. 6.1.5 Bâtiments d'utilité publique de petit gabarit SECTION 6 | BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2020-212 33 Les normes de construction d'un bâtiment principal édictées aux articles 6.1 et suivants du présent règlement ne s'appliquent pas aux bâtiments d'une superficie de plancher inférieure à trente-huit (38) m² et destinés aux usages « utilité publique ». 6.2 Architecture et apparence extérieure des constructions (L.A.U., art. 113, 5,1o) 6.2.1 Forme et genre de constructions prohibées À moins qu'il n'en soit stipulé autrement ailleurs dans le présent règlement ou dans tout autre règlement applicable, les dispositions suivantes relatives à l'architecture s'appliquent dans toutes les zones et pour toutes les classes d'usages de la municipalité. Toute construction doit s'intégrer harmonieusement au cadre où elle est située quant à la forme, l'échelle, le rythme, la structure, les proportions, les matériaux, la couleur et la texture. Toute construction tendant à symboliser ou faite en forme d'aliment, d'être humain, d'animal, de fruit, de légume, de réservoir, de conteneur, de véhicule, de remorque ou autres véhicules ou parties de véhicules, ou tout autre objet usuel, est prohibée. À moins de dispositions contraires, tout bâtiment cylindrique, semi-cylindrique, elliptique, en forme de dôme, cône ou arche est prohibé, à l'exception des serres autorisées, des bâtiments utilisés à un usage de fermette et pour les usages publics. À moins de dispositions contraires, toute utilisation d'un wagon de chemin de fer, d'un tramway, d'un autobus, de boîtes de camion ou de remorque ou d'un autre véhicule ou partie de véhicule désaffecté de même nature, est prohibée pour toutes fins. 6.2.2 Nombre de revêtements sur un bâtiment Au maximum trois (3) types de matériaux de revêtement extérieur peuvent être utilisés pour un même bâtiment principal. 6.2.3 Revêtements extérieurs prohibés Sont prohibés comme revêtements extérieurs de tout bâtiment principal et accessoire les matériaux suivants (toiture ou murs) : 1) Le papier, les cartons-planches imitant ou tendant à imiter la pierre, la brique ou d'autres matériaux naturels; 2) Le polythène et autre matériau semblable, sauf pour les serres et à condition qu'il soit de calibre « extra-fort »; 3) Le papier goudronné ou minéralisé et les papiers similaires; 4) La tôle non architecturale non galvanisée, non émaillée ou non prépeinte, pour tout bâtiment à l'exception des bâtiments de ferme. Les parements métalliques émaillés et la tôle ondulée anodisée pour la toiture sont toutefois permis; 5) Le bloc de béton non nervuré ou non recouvert d'un matériau ou d'une peinture de finition adéquate; SECTION 6 | BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2020-212 34 6) Les panneaux de fibre de verre, sauf pour les bâtiments d'utilité publique de petit gabarit d'une superficie de plancher inférieure à 38 m². Les bâtiments d'usage commercial, industriel, communautaire et public d'une superficie de plancher supérieure à 67 m² et construits sur fondations permanentes. Ainsi que les bâtiments accessoires des bâtiments d'usage commercial, industriel, communautaire et public dont le revêtement extérieur est en panneaux de fibre de verre; 7) Les panneaux de bois (contreplaqué, aggloméré) peints ou non peints sauf lorsqu'ils sont utilisés pour ceinturer la base des bâtiments. Ils doivent alors être peints d'une couleur s'harmonisant avec la couleur du bâtiment; 8) Les enduits de mortier imitant ou tentant d'imiter la pierre naturelle; 9) Les œuvres picturales tentant d'imiter la pierre ou la brique, sauf s'il s'agit de planche engravée ou de tôle embossée de facture ancienne ou traditionnelle; 10) La mousse d'uréthane et les matériaux ou produits servant d'isolants; 11) Tout autre matériau spécifié à la grille des usages et normes. 6.2.4 Traitement des surfaces extérieures 1) Les surfaces extérieures en bois de tout bâtiment principal et accessoire doivent être protégées contre les intempéries et les insectes par de la peinture, de la créosote, du vernis, de l'huile ou toute autre protection reconnue, et maintenues en bon état en tout temps. Cette prescription ne s'applique pas au bois de cèdre qui peut être laissé à l'état naturel; 2) Les surfaces de métal de tout bâtiment principal doivent être peinturées, émaillées, anodisées ou traitées contre la rouille de toute autre façon équivalente. 6.3 Revêtements extérieurs des bâtiments et constructions accessoires Seuls les matériaux de revêtement extérieur de qualité égale et supérieure à ceux utilisés pour le bâtiment principal sont autorisés. 6.3.1 Cheminée 1) Toute cheminée ou toute conduite de fumée faisant saillie dans une cour avant doit être recouverte par un revêtement en bois, en pierre, en brique, en stuc, en planches d'aluminium ou d'acier émaillées à déclin ou verticales ou un matériau équivalent; 2) La construction et l'installation d'une conduite de fumée préfabriquée, non recouverte conformément à cet article, sont prohibées en cour avant. 6.3.2 Escalier extérieur 1) Sur la façade principale de tout bâtiment principal et sur les façades donnant sur une rue, il est interdit de construire un escalier conduisant à un niveau plus élevé que celui du plancher du premier étage; SECTION 6 | BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2020-212 35 2) Toutefois, les dispositions du paragraphe précédent ne s'appliquent pas lors de la rénovation ou de la restauration d'un escalier extérieur d'un bâtiment existant lors de l'entrée en vigueur de ce règlement. 6.3.3 Panneau solaire Tout panneau solaire est autorisé sur le toit pourvu qu'il ne dépasse pas la limite de ce dernier. 6.3.4 Appareil de mécanique Aucun réservoir et/ou gaine de ventilation ne doit être apparent de l'extérieur, sauf à l'arrière ou sur le côté latéral du bâtiment. 6.3.5 Porche La hauteur de tout porche ne peut excéder un (1) étage. La largeur de tout porche ne peut excéder le tiers de la largeur du bâtiment principal. SECTION 7 | NORMES RELATIVES AUX ROULOTTES ET AUX MAISONS MOBILES RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2020-212 36 SECTION 7 : NORMES RELATIVES AUX ROULOTTES ET AUX MAISONS MOBILES 7.1 Normes relatives à l'implantation de roulottes 1) L'installation de roulottes est permise uniquement sur les terrains de camping et sur des chantiers de construction ou d'exploitation. Dans ce dernier cas, l'installation des roulottes n'est autorisée que pour la durée des travaux. À la fin des travaux, elles doivent être enlevées; 2) Il est strictement interdit de transformer une roulotte de manière à en faire une résidence; 3) Il est permis d'installer de façon temporaire une roulotte pendant 3 périodes de 2 semaines consécutives soit entre le 1er mai au 30 octobre de l'année courante. Lorsque localisée sur un terrain résidentiel disposant d'un bâtiment principal, la roulotte devra être sans eau courante et/ou continue, être sans installation septique et n'engendrer aucun rejet des eaux usées. 7.2 Maisons mobiles Tout projet de construction, de transformation ou d'agrandissement d'une maison mobile est spécifique aux zones inscrites aux grilles des usages et normes. 7.2.1 Fondation Tout type de fondation sur laquelle repose une maison mobile ne doit pas avoir plus d'un mètre (1 m) de hauteur, par rapport au terrain adjacent. 7.2.2 Plate-forme S'il n'y a pas de fondation, une plate-forme doit être aménagée en gravier ou en asphalte ou autre matériau adéquat sur chaque emplacement de maison mobile de façon à supporter également la charge maximale anticipée d'une maison mobile en toute saison, sans qu'il se produise d'affaissement ni autre forme de mouvement. Sur cette plate-forme, la maison mobile doit être appuyée et fixée à l'aide de piliers, de poteaux ou d'autres moyens acceptables installés à une profondeur suffisante pour empêcher tout mouvement causé par le gel et de façon à soutenir la charge anticipée aux points de châssis indiqués par le fabricant ou déterminés par les normes de l'ACNOR. 7.2.3 Nivellement de l'eau et écoulement Toute l'aire située sous la maison mobile ainsi que sous les extensions doit être recouverte d'asphalte ou de gravier bien tassé. Toute la superficie du terrain entourant la plate-forme de la maison mobile doit être nivelée de façon que l'eau de surface s'écoule en direction inverse de la plate-forme. Lorsque la plate-forme de la maison mobile est recouverte de gravier, il est recommandé de prévoir un muret à la partie inférieure de la ceinture du vide technique pour empêcher l'éparpillement du gravier. 7.2.4 Ceinture de vide technique d'une maison mobile 1) Une maison mobile doit être dotée d'une ceinture de vide technique allant de la partie inférieure de l'unité jusqu'au sol et ayant un panneau amovible d'au moins 1 mètre de largeur et 0,6 mètre de hauteur pour permettre d'avoir accès aux raccordements des services d'aqueduc et d'égout sanitaire. La finition de la ceinture de vide technique doit être faite de matériaux autorisés par le règlement; SECTION 7 | NORMES RELATIVES AUX ROULOTTES ET AUX MAISONS MOBILES RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2020-212 37 2) Une ceinture de vide technique doit être ventilée soit de façon naturelle ou par une installation de ventilation mécanique; 3) La ceinture de vide technique d'une maison mobile doit être installée dans les 30 jours suivant la mise en place de l'unité sur sa plate-forme. 7.2.5 Dispositif de transport On devra enlever tout dispositif d'accrochage et autre équipement de roulement non fixe, ceci dans les trente (30) jours suivant la mise en place de l'unité sous sa plate-forme. 7.2.6 Escalier Toute maison mobile doit être munie de marches, de paliers et de rampes conduisant à toutes les entrées, conformément au Code national du bâtiment pour la construction résidentielle. 7.2.7 Implantation d'une maison mobile La hauteur, la distance et l'angle des terrains de maisons mobiles, par rapport aux rues d'accès, doivent être calculés de telle sorte que l'installation et l'enlèvement des maisons mobiles aient lieu sans devoir empiéter sur une autre propriété et sans que le châssis de la maison vienne en contact avec le sol. 7.2.8 Finition Le dessous de la maison mobile doit être entouré et refermé complètement avec des matériaux étanches, de même qualité que les matériaux de finition de la maison mobile, dans une période de trente (30) jours après l'installation d'une maison mobile sur le terrain. 7.2.9 Réservoir et bonbonne Les réservoirs d'huile à chauffage et bonbonnes à gaz ne peuvent être installés à l'intérieur ni en dessous d'une maison mobile ou d'un bâtiment auxiliaire ni être enterrés à moins d'un mètre cinquante (1,50 m) de toute sortie d'une maison mobile. 7.2.10 Raccordement d'une maison mobile à un service municipal 1) Une maison mobile doit être raccordée aux réseaux municipaux ou privés d'aqueduc et d'égout ou, s'il y a lieu, à une source d'approvisionnement en eau potable et à une fosse septique, conforme à la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2) et aux règlements édictés sous son empire, de même qu'aux amendements à venir; 2) Les raccordements aux services doivent être situés conformément aux positions indiquées dans le Code de l'ACNOR pour les parcs de maisons mobiles. 7.3 Normes relatives à la transformation d'une maison mobile en résidence unifamiliale9F La transformation d'une maison mobile en résidence unifamiliale doit respecter les exigences décrites ci- après : 1) Les maisons mobiles peuvent être autorisées à titre de résidences unifamiliales dans les zones permettant l'usage; SECTION 7 | NORMES RELATIVES AUX ROULOTTES ET AUX MAISONS MOBILES RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2020-212 38 À ce titre, les normes de zonage, de lotissement et de construction des habitations unifamiliales s'appliquent pour ces zones. SECTION 8 | STATIONNEMENT ET ACCÈS AUX EMPLACEMENTS RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2020-212 39 SECTION 8 : STATIONNEMENT ET ACCÈS AUX EMPLACEMENTS 8.1 Normes de stationnement (L.A.U., art. 113, 10o) 8.1.1 Règles générales 1) Dans tous les cas, on doit avoir un nombre minimal de cases de stationnement hors rue pour répondre aux besoins des usagers d'un immeuble; 2) Les exigences qui suivent s'appliquent à tout projet de construction, de transformation, d'agrandissement de bâtiments ainsi qu'à tout projet de changement d'usage ou de destination en tout ou en partie d'un immeuble. Dans le cas d'un agrandissement, seuls l'agrandissement ou l'addition sont soumis aux présentes normes; 3) Un bâtiment ne peut être occupé sans que les cases de stationnement hors rue n'aient été aménagées selon les dispositions de la présente section; 4) Pour être reconnue comme case de stationnement et pour satisfaire au minimum requis, une case de stationnement doit être en tout temps accessible et ne pas nécessiter le déplacement d'un autre véhicule pour y accéder ou en sortir. 8.1.2 Dimensions des cases de stationnement Chaque case de stationnement doit avoir les dimensions minimales suivantes : 1) Longueur : 5,5 mètres; 2) Largeur : 2,5 mètres; 3) La longueur minimale d'une case perpendiculaire à une bordure d'une hauteur maximale de quinze (15) cm délimitant l'aire de stationnement ou un terre-plein d'une largeur minimale de (1) mètre peut être réduite à cinq (5) mètres; 4) La largeur minimale d'une allée de circulation ainsi que la largeur minimale d'une rangée de cases de stationnement et de l'allée de circulation qui y donne accès doivent, suivant l'angle de stationnement, être comme suit : Tableau 2. Dimensions des allées de circulation Angle des cases de stationnement Largeur minimale en mètres l'allée de circulation sens unique Largeur minimale en mètres l'allée de circulation double sens 0o 3.5 m 6 m 30o 3.5 m 6 m 45o 4 m 6 m 60o 4.5 m 7 m 90o 5 m 7 m 8.1.2.1 Permanence des espaces de stationnement Les exigences de cette réglementation sur le stationnement ont un caractère obligatoire continu durant toute la durée de l'occupation. SECTION 8 | STATIONNEMENT ET ACCÈS AUX EMPLACEMENTS RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2020-212 40 8.1.2.2 Nombre de cases requises 1) Le nombre minimal de cases requises pour répondre aux besoins d'un usage est établi ci-après et tous les usages desservis doivent être considérés séparément dans le calcul total du nombre de cases. 2) Lorsque plusieurs établissements partagent un même emplacement, le calcul du nombre total de cases s'effectue comme suit : cent pour cent (100 %) des cases exigées pour l'établissement exigeant le plus de cases en nombre, plus cinquante pour cent (50 %) du nombre de cases exigées pour les autres établissements. 3) Le calcul du nombre de cases de stationnement minimal s'effectue comme suit : toute fraction de case supérieure à une demie (0,5) doit être considérée comme une case additionnelle : Tableau 3. Nombre de cases minimales requises GROUPE D'USAGES NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT 1) Habitations (H) a. Habitations uni-, bi- et trifamiliales. Une (1) case par unité. Habitations de quatre logements et plus. Une case et quart (1,25) par logement. sur le compte total, toute fraction de case doit être convertie en case complète. 2) Commerces (C) a. Service personnel et domestique, tel que salon de coiffure, d'esthétique, de barbier et de bronzage; b. Service de restauration; c. Service de mets à apporter; d. Taverne, bar, boîte de nuit. Une (1) case par dix (10) mètres². e. Cabinet de médecin, chirurgien, dentiste et autres praticiens du domaine de la santé; f. Vétérinaire; g. Vente au détail; h. Studio de danse; i. Banque et caisse d'épargne. Une (1) case par vingt (20) mètres². j. Dépanneur; k. Vente de détail de pièces et accessoires d'automobiles; l. Salon et résidence funéraire. Une (1) case par trente (30) mètres². m. Service postal; n. Association; o. Bureau de professionnels; p. Service gouvernemental; q. Laboratoire. Une (1) case par quarante (40) mètres². r. Constructeur, promoteur et entrepreneur général; s. Service d'enseignement; t. Garderie pour enfants; u. Services de transport; v. Commerce de gros. Une (1) case par soixante-quinze (75) mètres². SECTION 8 | STATIONNEMENT ET ACCÈS AUX EMPLACEMENTS RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2020-212 41 w. Commerce de détail de bois et de matériaux de construction; x. Commerce de meubles, appareils et accessoires d'ameublement de maison; y. Bureau ne recevant pas de clients sur place. z. Concessionnaire d'automobiles neuves; aa. Concessionnaire d'automobiles d'occasion; bb. Commerce de détail de monuments funéraires. Une (1) case par cent (100) mètres². cc. Atelier de réparation d'automobile. Deux (2) cases par baie de réparation. dd. Hébergement. Une (1) case par chambre. ee. Club de golf. Cinq (5) cases par trou. ff. Club de tennis. Deux (2) cases par court. gg. Salon de quilles. Deux (2) cases par allée. hh. Salon de billard. Deux (2) cases par table. ii. Cinéma et théâtre. Une case par cinq (5) sièges jusqu'à huit cents (800) sièges, plus une (1) case par huit (8) sièges au-delà de huit cents (800) sièges. jj. Place d'assemblées tels clubs privés, salles de congrès, salles d'expositions, stadiums, gymnases, centres communautaires, arénas, pistes de course, cirques, salles de danse et autres places similaires d'assemblées publiques. Une (1) case par dix (10) sièges et/ou une (1) case pour chaque dix (10) mètres² de plancher pouvant servir à des rassemblements, mais ne contenant pas de sièges fixes. kk. Station-service. Quatre (4) cases. ll. Débit d'essence avec dépanneur comme usage additionnel. Quinze (15) cases sans être moindre qu'une (1) case par quarante (40) mètres². mm. Habitations destinées à loger des occupants permanents, mais servant à la location de chambres. Une (1) case par chambre louée en plus de celles requises par l'usage principal. 3) Industrie (I) Une (1) case par soixante-quinze (75) mètres² de superficie brute de plancher y compris tout espace utilisé à des fins d'entreposage intérieur. Pour toute partie d'un bâtiment utilisée pour fins de bureaux, la norme applicable est d'une (1) case par vingt-cinq (25) mètres² de la superficie brute de plancher. 4) Communautaire (P) a. Église ou lieu de culte. Une (1) case par dix (10) m² de superficie brute de plancher. b. École primaire et secondaire. Une (1) case par soixante-quinze (75) m² de superficie brute de plancher. SECTION 8 | STATIONNEMENT ET ACCÈS AUX EMPLACEMENTS RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2020-212 42 c. Collège. Une (1) case par quarante-cinq (45) m² de superficie brute de plancher. d. Centre d'accueil tel que sanatorium, maison de convalescence, maison de retraite, résidence religieuse. Une (1) case par trois (3) chambres. e. Bibliothèque et musée. Une (1) case par vingt-cinq (25) m² de superficie brute de plancher. f. Lieux de rassemblement tels qu'un aréna, gymnase, centre communautaire. Une (1) case par cinq (5) sièges ou places de banc et une (1) case par vingt (20) m² de superficie servant au rassemblement s'il n'y a pas de siège. g. Habitations pour personnes âgées, foyer d'accueil ou immeuble à logements communautaires. Une (1) case par trois (3) unités d'habitation ou trois (3) chambres ou unités de logement. Une case par soixante-quinze mètres carrés (75 m²) pour les autres usages ou services professionnels liés à l'usage principal. 5) Usages non mentionnés dans le présent règlement Pour tous les usages non mentionnés spécifiquement, le nombre de cases de stationnement requises sera établi en appliquant la norme de l'usage s'y apparentant le plus. 8.1.2.3 Localisation des cases de stationnement 8.1.2.3.1 Règles générales Les cases de stationnement doivent être situées sur le même emplacement que l'usage desservi. 8.1.2.3.2 Usages résidentiels 1) Règle générale, dans les limites des emplacements servant aux usages résidentiels H1, H2 et H3, le stationnement est permis sur l'ensemble du terrain. 2) Pour les habitations multifamiliales H4 et habitations collectives H6, l'espace de stationnement doit se localiser en cour latérale ou arrière seulement. 8.1.2.3.3 Usages autres que résidentiels SECTION 8 | STATIONNEMENT ET ACCÈS AUX EMPLACEMENTS RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2020-212 43 Pour les usages autres que résidentiels, les aires peuvent être situées sur un terrain adjacent ou distant d'au plus deux cents (200) mètres de l'usage desservi (distance de marche) pourvu que : 1) Elles soient localisées dans les limites de la zone où est situé l'usage desservi ou dans une zone permettant le même type d'usage; 2) À moins d'en être le propriétaire et de s'en servir à cette fin, l'aire de stationnement dispose d'une servitude ou bail notarié et inscrit au Bureau de la publicité des droits; 3) Tout changement ou annulation de la servitude ou du bail doit être approuvé par l'officier désigné. Le certificat d'autorisation n'est alors valide que pour la période prévue dans ladite entente. 8.1.2.4 Accès aux aires de stationnement 1) Dans tout espace de stationnement, il doit être prévu des allées pour accéder aux cases et pour en sortir sans être contraint de déplacer un autre véhicule; 2) Toute case de stationnement doit être implantée de telle sorte que toutes les manœuvres de stationnement se fassent en dehors de la rue publique à partir d'une allée de circulation. Cette disposition ne s'applique pas aux usages résidentiels nécessitant trois (3) cases et moins; 3) Tout espace de stationnement doit communiquer directement avec la rue, ou via une ruelle ou un passage privé conduisant à la rue publique; 4) Une allée d'accès et un accès ne peuvent être situés à moins de six mètres (6 m) de l'intersection de deux lignes de rue ou leur prolongement; 5) La distance entre deux (2) allées d'accès et accès sur un même emplacement ou avec un accès d'un terrain adjacent ne doit pas être inférieure à six (6) m pour les usages résidentiels et douze (12) m pour les autres usages; 6) Une allée d'accès mitoyenne entre deux propriétés permettant une accessibilité à des espaces de stationnement situés sur un ou des terrains adjacents est autorisée; 7) Les allées de circulation dans l'aire de stationnement ainsi que les allées d'accès ne peuvent en aucun temps être utilisées pour le stationnement. Cette disposition ne s'applique pas aux usages résidentiels unifamiliale, bifamiliale et trifamiliale; 8) Les allées d'accès et les accès ne doivent pas avoir une pente supérieure à dix pour cent (10 %). Elles ne doivent pas commencer leur pente en deçà d'un mètre cinquante (1,50 m) de la ligne de l'emprise de rue; 9) Dans tous les cas, un maximum de deux (2) allées d'accès par rue bordant un emplacement peut être autorisé; 10) Une allée d'accès et un accès doivent avoir une largeur minimale et maximale répondant aux exigences du tableau ci-dessous : Tableau 4. Dimension des accès et allées d'accès Accès ou Allée d'accès unidirectionnelle Accès ou Allée d'accès bidirectionnelle SECTION 8 | STATIONNEMENT ET ACCÈS AUX EMPLACEMENTS RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2020-212 44 Largeur minimale 4m 4m Largeur maximale 5m 12m 8.1.2.5 Aménagement et tenue des aires de stationnement 1) Toute surface doit être pavée ou autrement recouverte de manière à éliminer tout soulèvement de poussière et qu'il ne puisse s'y former de boue au plus tard six (6) mois après le parachèvement des travaux du bâtiment principal. En cas d'impossibilité d'agir à cause du climat, un délai peut être accordé jusqu'au 15 juin suivant le parachèvement du bâtiment principal; 2) Un espace de stationnement comprenant dix (10) cases de stationnement et plus, l'espace de stationnement doit être recouvert d'asphalte, de béton ou de pavés imbriqués et chacune des cases de stationnement doit être délimitée par une ligne peinte sur le pavé. Cette disposition n'est pas applicable à l'extérieur du périmètre d'urbanisation; 3) Tout espace de stationnement ayant une superficie supérieure à cent (100) mètres² doit être entouré d'une bordure de béton ou autres matériaux de maçonnerie, d'asphalte ou de bois traité, fixé au sol dont la hauteur et la largeur sont d'au moins de sept (7) centimètres et dix (10) centimètres respectivement; 4) Tout espace de stationnement ayant une superficie supérieure à deux cents mètres carrés (200 m²) ne peut être drainé vers la rue sauf dans les cas où le terrain est adjacent à un fossé situé dans l'emprise de la rue. Il doit être pourvu d'un système de drainage de surface composé d'au moins un puisard de quarante-cinq (45) centimètres de diamètre pour chaque quatre mille mètres carrés (4 000) m² de superficie drainée. Cet espace peut être drainé vers un cours d'eau dans la mesure où un système de captation capte les sédiments et que des mesures appropriées soient prises afin d'éviter tout problème d'érosion; 5) Lorsque la nature du sol et la hauteur de la nappe le permettent, les espaces de stationnement de deux cents mètres carrés (200 m2) et plus situés le long de la rue principale doivent conserver et traiter les eaux de ruissellement à l'intérieur du terrain. La combinaison des végétaux et des espaces perméables doit être utilisée pour atteindre ce résultat; 6) Nonobstant le paragraphe précédent, lorsque la nature du sol et la hauteur de la nappe ne permettent pas de traiter les eaux de ruissellement sur le terrain, un régulateur de débit doit être prévu avant de retourner ces eaux dans le réseau municipal; 7) Tout espace de stationnement doit être situé à une distance minimale de 2,5 mètres de la ligne de l'emprise de toute rue, à au moins 1 mètre de toute autre ligne et à 1 mètre de tout mur d'un bâtiment, sauf à un accès. Cet espace libre doit être gazonné ou paysagé et surélevé d'au moins quinze (15) centimètres par rapport au trottoir ou à la rue. Cet espace fait partie des aires d'infiltration nécessaires au drainage des espaces de stationnement. En aucun temps ces espaces ne peuvent être asphaltés; 8) Tout espace de stationnement doit être accessible en tout temps et à cette fin, laissé libre de tout objet (autre que les véhicules automobiles) ou de toute accumulation de neige; 9) Le faisceau lumineux de toute source d'éclairage d'un terrain de stationnement doit être projeté en tout temps à l'intérieur des limites du terrain; 10) Les pentes longitudinales et transversales des espaces de stationnement ne doivent pas être supérieures à cinq pour cent (5 %) ni inférieures à un pour cent et demi (1,5 %). SECTION 8 | STATIONNEMENT ET ACCÈS AUX EMPLACEMENTS RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2020-212 45 8.1.2.6 Aménagement paysager d'une aire de stationnement L'aménagement d'une aire de stationnement doit être réalisé conformément aux dispositions suivantes : 1) Un alignement de 10 cases de stationnement consécutives oblige l'intégration d'un îlot de verdure; 2) Un îlot de verdure doit avoir une largeur minimale de 2,5 mètres par une profondeur de 5,5 mètres; 3) Les îlots de verdure et aires de verdure doivent comporter au minimum, la plantation d'un (1) arbre et son aménagement paysager; 4) Dans les zones REC, MX et R bordant la route 315 et la route 323, une bande de 2,5 mètres composée d'espace vert et d'aménagement paysager doit être aménagée. Le détail de son paysagement est exposé à l'article 12.1.5.1. 8.1.2.7 Stationnement commun 1) À moins d'en être le propriétaire et de s'en servir à cette fin, l'aménagement d'une aire commune de stationnement pour desservir plus d'un usage peut être autorisé sur production d'une preuve d'une servitude ou un bail publié au Bureau de la publicité des droits selon la Loi liant les requérants concernés; 2) Tout changement ou annulation de la servitude ou du bail doit être approuvé par l'officier désigné. Le certificat d'autorisation n'est alors valide que pour la période prévue dans ladite entente; 3) Lorsqu'il est démontré que les besoins de stationnement de chacun des usages ne sont pas simultanés, le nombre total de cases requises doit équivaloir au nombre minimal de cases correspondant à l'usage qui en nécessite le plus grand nombre. 8.1.2.8 Espaces pour le stationnement des véhicules utilisés par les personnes à mobilité réduite 1) Règle générale, pour les emplacements accessibles au public, un permis de construction ou certificat d'autorisation ne peut être émis à moins que n'aient été prévus au nombre des espaces minimal exigé par le présent règlement, des espaces pour le stationnement des véhicules utilisés par les personnes à mobilité réduite au sens de la Loi assurant l'exercice des droits des personnes à mobilité réduite (L.R.Q., chapitre E-20.1) et ce, selon les dispositions du présent tableau; 2) De plus, du nombre minimal de cases requises, au minimum, une case minimale de stationnement doit être réservée et aménagée pour les personnes à mobilité réduite en suivant les prescriptions du tableau suivant : Tableau 5. Nombre de cases de stationnement requises pour les personnes à mobilité réduite Type d'usage Superficie de plancher m² ou nombre de logements Nombre minimal de cases requises a. Résidences multifamiliales 6 logements et plus 1 par 10 cases de stationnement b. Établissements commerciaux 300 - 1 500 m² 1 SECTION 8 | STATIONNEMENT ET ACCÈS AUX EMPLACEMENTS RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2020-212 46 1 501 - 10 500 m² 3 10 501 - et plus 5 c. Établissements industriels 300 - 2 000 m² 1 2 001 - 5 000 m² 2 300 - 10 000 m² 2 5 001 - 10 000 m² 4 10 001 - et plus 4 d. Autres édifices non mentionnés ailleurs 10 001 - et plus 5 8.1.2.9 Dimensions des cases de stationnement utilisées par les personnes à mobilité réduite Les cases de stationnement utilisées par les personnes à mobilité réduite doivent avoir au moins 3,7 mètres de largeur et 5,5 mètres de profondeur. 8.1.2.10 Emplacement des cases de stationnement pour les personnes à mobilité réduite L'emplacement des cases de stationnement utilisées par les personnes à mobilité réduite doit être d'une surface dure et plane, situé entièrement sur le terrain de l'usage desservi à proximité d'une entrée accessible aux personnes à mobilité réduite. Ces cases doivent être réservées aux véhicules utilisés par des personnes à mobilité réduite par un marquage de la chaussée ou un affichage conçu à cette fin. 8.1.2.11 Allées d'accès aux bâtiments pour fauteuils roulants Toutes les aires de stationnement comportant un espace de stationnement pour des personnes à mobilité réduite doivent comporter une allée d'accès au bâtiment pour fauteuils roulants aménagée selon les dispositions du présent règlement : 1) Tous nouveaux édifices publics doivent avoir au moins une (1) entrée principale qui soit conforme aux normes du Règlement sur la sécurité dans les édifices publics (L.R.Q., chapitre S-3, R-2), et utilisable par les personnes avec des handicaps physiques et donnant sur l'extérieur au niveau du trottoir ou d'une rampe d'accès à un trottoir ou au niveau de l'aire de stationnement. Ces allées extérieures doivent avoir des surfaces antidérapantes; 2) Les allées extérieures doivent former une surface continue et ne doivent comporter aucune dénivellation brusque, telles que marches ou bordures; 3) Les voies piétonnières ne doivent pas comporter d'obstacles tels que panneaux, haubans, arbres et autres s'ils peuvent présenter un risque pour les utilisateurs. 8.1.3 Espace de chargement et déchargement 8.1.3.1 Règles générales 1) Des espaces de chargement et de déchargement nécessaires au bon fonctionnement d'un établissement doivent être prévus; 2) Un permis de construction ou un certificat d'autorisation ne peut être émis à moins que n'aient été prévus des espaces de chargement et de déchargement, selon les dispositions du présent article; SECTION 8 | STATIONNEMENT ET ACCÈS AUX EMPLACEMENTS RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2020-212 47 3) Le nombre requis d'espaces de chargement et de déchargement ne s'applique pas lors d'un changement d'usage. 8.1.3.2 Nombre d'espaces de chargement et de déchargement requis Le nombre minimum d'espaces de chargement et de déchargement requis est fixé à un (1) pour les établissements de cinq cents mètres carrés (500) m² et plus de superficie de plancher. 8.1.3.3 Emplacement des espaces de chargement et de déchargement Les espaces de chargement et de déchargement doivent être situés entièrement sur l'emplacement de l'usage desservi, dans les cours latérales et arrière. 8.1.3.4 Contenants à déchets 1) L'espace réservé pour un contenant à déchets doit être clairement indiqué et intégré à l'espace de chargement. Les contenants à déchets ne doivent pas se trouver ailleurs sur le terrain; 2) L'espace réservé aux contenants à déchets doit être caché par une haie dense de 1,2 m de hauteur ou par un autre aménagement paysager ou par une construction servant à le dissimuler de la vue s'il n'est pas intégré au bâtiment; 3) L'aire prévue pour les contenants à déchets doit permettre aisément la cueillette des ordures. 8.1.3.5 Aménagement, tenue et permanence des espaces de chargement et de déchargement Les exigences de cette réglementation sur les espaces de chargement et de déchargement ont un caractère obligatoire continu durant toute la durée de l'occupation. SECTION 9 | ENSEIGNES ET AFFICHAGES RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2020-212 48 SECTION 9 : ENSEIGNES ET AFFICHAGES (L.A.U., ART. 113, 14O) 9.1 Règles générales 1) Toute enseigne, élément ou partie d'enseigne dérogeant au présent règlement doit respecter les dispositions de l'article 5.6 et ses sous-articles; 2) Toute enseigne annonçant un service ou un commerce doit être implantée sur le terrain où le service est rendu et où s'exerce le commerce; 3) Une enseigne et son support doivent être conçus de façon sécuritaire avec une structure permanente, chacune de ses parties doit être solidement fixée. L'officier responsable peut exiger un plan préparé par un professionnel pour s'assurer de la solidité de l'enseigne et de son support; 4) Toute enseigne doit être entretenue, réparée et maintenue en bon état et ne doit présenter aucun danger pour la sécurité publique. La réparation de tout bris dans les trente (30) jours est obligatoire. 9.2 Disposition applicable sur l'ensemble du territoire 9.2.1 Type d'enseignes prohibées À moins d'indication contraire, les enseignes suivantes sont prohibées sur l'ensemble du territoire : 1) Les panneaux-réclame; 2) Les enseignes à éclat ou dont l'éclairage est clignotant; 3) Les enseignes susceptibles de créer la confusion ou de faire obstruction à la signalisation routière; 4) Les enseignes rotatives; 5) Les enseignes animées à l'exception des horloges; 6) Les enseignes ayant le format de bannière ou banderole faites de tissu ou autre matériel non rigide, à l'exception de celles se rapportant à des événements communautaires pour une durée limitée; 7) Les enseignes peintes sur le pavé, un muret, une clôture et un mur d'un bâtiment, sauf celles à des fins municipales. Dans le cas d'une murale, le projet doit être soumis à la Municipalité pour approbation. Cet alinéa ne s'applique pas à l'affichage intégré à un auvent ou à un affichage dans une vitrine; 8) Les enseignes sur ballon ou autre dispositif en suspension dans les airs et reliés au sol de quelque façon que ce soit à l'exception de ceux installés par les organismes communautaires, après approbation du Conseil municipal, pour une durée limitée et qui ne sont pas installés à des fins promotionnelles; 9) Les enseignes apposées ou peintes sur un véhicule ou une remorque stationnée de manière continue. Le présent règlement ne vise pas les remorques rattachées à un véhicule « tracteur »; 10) Les enseignes composées en tout ou en partie de filigrane néon sauf si elles sont situées à l'intérieur d'un commerce et possèdent une superficie de moins d'un (1) mètre carré; SECTION 9 | ENSEIGNES ET AFFICHAGES RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2020-212 49 11) Les enseignes sur roues ou mobiles; 12) Les enseignes directionnelles, hors de l'emplacement du commerce, à l'exception de l'affichage touristique; 13) Les enseignes au sujet des ventes de garage, situées hors de l'emplacement où se tient la vente. 9.2.2 Endroits où la pose d'enseigne est prohibée À moins d'indication contraire, la pose d'enseigne est prohibée, selon le cas, aux endroits suivants : 1) Sur ou au-dessus de l'emprise d'une voie de circulation, à moins d'indications contraires; 2) Sur ou au-dessus du toit d'un bâtiment, un escalier, un garde-fou d'une galerie, une clôture, une antenne, un appentis, une construction hors toit, un bâtiment accessoire. En aucun cas, une enseigne ne peut excéder la hauteur du toit d'un bâtiment; 3) Devant une porte ou une fenêtre; 4) À moins de trois (3) mètres, mesurés perpendiculairement à l'enseigne, d'un tuyau de canalisation contre l'incendie et tout issue dans le cas d'une enseigne détachée du bâtiment; 5) Sur un arbre; 6) Sur un poteau non érigé exclusivement à cette fin; 7) À moins d'un (1) mètre de toute ligne électrique; 8) Sur un véhicule stationné ou sur une remorque installée de manière continue; 9) Sur une roulotte ou une remorque positionnée sur un terrain vacant; 10) Sur un équipement fixé au sol appartenant à la municipalité. Toutefois, un affichage temporaire est autorisé sur le terrain de la municipalité au coin des routes 315 et 325 pour des fins communautaires; 11) À l'exception des centres commerciaux, dans les cours arrière ne donnant pas sur une rue; 12) À l'intérieur du triangle de visibilité sauf si le dégagement sous l'enseigne est d'au moins 3 m; 13) À moins d'un (1) mètre de toute ligne latérale de l'emplacement; 14) Dans une bande de vingt (20) mètres des lacs et cours d'eau, sauf pour les enseignes « à vendre » ou à « louer » pour un terrain ou un bâtiment. 9.2.3 Type d'enseignes autorisées sans certificat d'autorisation 1) Les enseignes émanant de l'autorité publique et les enseignes de la Société québécoise de promotion touristique (SQPT); 2) Les enseignes portatives associées à un bâtiment commercial et placées devant l'entrée principale, telles les enseignes de type chevalet ou panneau « sandwich ». Le tout à condition d'être enlevées en dehors des heures d'ouverture et respecter une superficie maximale de 1 m2. Aucune SECTION 9 | ENSEIGNES ET AFFICHAGES RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2020-212 50 enseigne ne doit être installée à moins de 1 mètre de la limite du trottoir ou de la chaussée. En aucun cas, l'enseigne ne doit entraver la circulation automobile et piétonne; 3) Les enseignes temporaires de type « voile publicitaire » ou oriflamme associées à un bâtiment commercial, pourvu : a. Que sa superficie maximale n'excède pas 3 m2 chacune; b. Qu'il y ait un maximum de deux (2) enseignes de ce type par commerce; c. Qu'aucune enseigne n'entrave la circulation automobile et piétonne; d. Qu'aucune enseigne ne dissimule une autre enseigne permanente ayant fait l'objet d'un permis; e. Que ce type d'enseigne n'est pas autorisé si une enseigne portative telle les enseignes de type chevalet ou panneau « sandwich » est déjà associée au bâtiment commercial. 4) Les enseignes commémorant un fait public ou un fait historique, pourvu qu'elles ne soient pas destinées ou associées à un usage commercial; 5) Les enseignes se rapportant à une consultation populaire tenue en vertu d'une Loi, conformément aux dispositions de la Loi applicable; 6) Les enseignes placées à l'intérieur d'un bâtiment; 7) Les drapeaux d'organismes civiques, des clubs de service reconnus, éducationnels ou religieux à raison de trois (3) drapeaux au maximum; 8) Les fanions ne sont autorisés que pour les organismes communautaires, après approbation du Conseil municipal, pour une durée limitée. Tous ces drapeaux doivent être maintenus en bon état et être enlevés suivant la fin de l'événement; 9) Une enseigne directionnelle indiquant le parcours pour accéder à un stationnement, un lieu de livraison, une entrée, une sortie ou une interdiction de stationner et de passer y compris une enseigne indiquant un danger ou identifiant les cabinets d'aisance et autres choses similaires, pourvu : a. Qu'elle n'ait pas plus de 0,5 m² de superficie; b. Qu'elle soit apposée sur un mur ou sur un poteau d'une hauteur maximale de 1,5 m; c. Qu'elle soit placée sur le même terrain que l'usage auquel elle réfère; d. Qu'elle soit, dans le cas d'une enseigne détachée du bâtiment, installée à au moins 0,3 m de toute ligne du terrain. 10) Une enseigne temporaire sur un chantier de construction identifiant à la fois l'architecte, l'ingénieur, l'entrepreneur et les sous-entrepreneurs d'une construction, l'institution financière responsable du financement du projet, pourvu : a. Qu'elle soit située sur le terrain où est érigée la construction à au moins un (1) m de toute ligne du terrain; b. Qu'elle ne soit pas lumineuse; c. Que sa superficie d'affichage n'excède pas 5 m²; d. Qu'elle soit fixée sur poteau et que sa hauteur n'excède pas trois (3) mètres; e. Qu'elle soit enlevée dans les quinze (15) jours suivant la date de fin des travaux majeurs ou leur annulation. SECTION 9 | ENSEIGNES ET AFFICHAGES RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2020-212 51 11) Une enseigne temporaire d'identification de projets de développement commercial, industriel ou communautaire, pourvu : a. Qu'il y ait une (1) seule enseigne temporaire érigée sur poteaux, sur le site du projet; b. Que cette enseigne ne soit érigée que lorsque le projet a débuté, c'est-à-dire, au début des travaux sur le chantier; c. Que cette enseigne soit enlevée dans les trente (30) jours suivant la fin des travaux; d. Que la superficie de cette enseigne n'excède pas six (6) m² avec une hauteur maximale de six (6) mètres; e. Qu'elle soit située à au moins un (1) mètre de toute emprise de rue et à au moins trois (3) mètres de toute propriété contiguë; f. Que cette enseigne ne soit illuminée que par réflexion. 12) Une enseigne temporaire d'identification de projets de lotissement ou de construction résidentielle, pourvu : a. Qu'une (1) seule enseigne temporaire soit érigée sur poteau, sur le site du projet; b. Que cette enseigne ne soit érigée que lorsque le projet a débuté, c'est-à-dire, au début de la construction d'une maison ou des services publics; c. Que la superficie de cette enseigne n'excède pas quatre (4) m² avec une hauteur maximale de cinq (5) mètres; d. Qu'elle soit située à au moins un (1) mètre de toute emprise de rue et à au moins trois (3) mètres de toute propriété contiguë; e. Que cette enseigne ne soit illuminée que par réflexion et non lumineuse le long des routes principales; f. Que cette enseigne soit enlevée suivant la dernière construction érigée; g. Dans le cas d'un projet de lotissement, l'enseigne peut être érigée dès l'acceptation par le Conseil du plan image final dans le cas des projets intégrés ou d'opération d'ensemble, le lot où peut être mise l'enseigne correspond au lot commun; h. Les enseignes permanentes relatives aux développements domiciliaires ne sont pas visées par cette disposition. 13) Une enseigne temporaire d'identification de maison modèle, pourvu : a. Qu'il n'y ait qu'une (1) seule enseigne d'identification par maison modèle; b. Que la superficie de cette enseigne n'excède pas 0,5 m²; c. Qu'elle soit apposée sur le bâtiment ou sur poteau; d. Qu'elle soit située à une distance minimum d'un (1) mètre de la limite d'emprise de la rue et qu'elle ait une hauteur maximale de 1,5 mètre dans le cas d'une enseigne détachée du bâtiment; e. Que cette enseigne ne soit illuminée que par réflexion; f. Que cette enseigne ne soit érigée que pour une durée maximale de vingt-quatre (24) mois; 14) Une enseigne « à vendre » ou « à louer » pour un terrain ou un bâtiment, pourvu : a. Que sa superficie d'affichage n'excède pas : i. 1,2 mètre² pour un terrain ou un bâtiment à l'intérieur du périmètre d'urbanisation; ii. 1,6 mètre² pour un terrain ou un bâtiment à l'extérieur du périmètre d'urbanisation; iii. 2 mètres2 pour les bâtiments de quatre (4) logements et plus; b. Qu'une seule enseigne soit érigée par terrain ou par bâtiment, installée sur le terrain faisant l'objet de la vente; c. L'utilisation recto verso d'une enseigne compte pour une seule enseigne; d. Qu'elle soit non lumineuse; SECTION 9 | ENSEIGNES ET AFFICHAGES RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2020-212 52 e. Que sa hauteur n'excède pas deux mètres et demi (2,5 m); f. Qu'elle soit enlevée au plus tard une (1) semaine après la vente ou location du terrain ou de la propriété; g. Les lots d'angles et/ou transversaux peuvent bénéficier d'un maximum de deux enseignes, une par frontage de rue. 15) Une enseigne d'un organisme politique, civique, éducationnel, philanthropique ou religieux, pourvu : a. Qu'elle soit non lumineuse; b. Qu'elle soit apposée à plat sur le mur d'un bâtiment ou sur le terrain où s'exerce l'usage; c. Que sa superficie d'affichage n'excède pas un (1) mètre². 16) Une enseigne indiquant les heures des offices et les activités religieuses, placée sur le terrain des édifices destinés au culte, pourvu : a. Qu'elle n'ait pas plus de deux mètres carrés (2) mètres²; b. Qu'il n'y ait pas plus d'une seule enseigne par édifice destiné au culte; c. Qu'elle soit non lumineuse. 17) Une plaque d'identification professionnelle apposée à plat sur un bâtiment dont l'usage principal est résidentiel et indiquant le nom, la profession, le sigle, le numéro de téléphone et l'adresse de son exploitant, pourvu : a. Qu'elle ait une superficie d'affichage maximale de 0,5 mètre²; b. Qu'elle soit apposée à plat sur le mur d'un bâtiment si situé à moins de 15 mètres de l'emprise de rue; c. Qu'elle soit non lumineuse. 18) Un fanion, une enseigne temporaire, ou une banderole annonçant un événement public qui est approuvé par la Municipalité, une campagne, une activité culturelle, éducative, de loisir, de santé, de culte, une exposition, pourvu : a. Qu'il n'ait pas plus de deux (2) mètres² à l'exception des fanions et banderoles; b. Que les fanions et banderoles ne soient pas situés à l'extérieur du site; c. Dans le cas d'un autre type d'enseigne, il peut être situé à l'extérieur du site; d. Qu'il soit installé à l'extérieur des voies de circulation; e. Qu'il ne soit éclairé que par réflexion; f. Qu'il ne soit pas installé avant quatre (4) semaines de la date de l'événement; g. Qu'il soit enlevé dans les cinq (5) jours suivant la fin de l'événement; 19) Un panneau d'affichage annonçant un menu de restaurant, pourvu : a. Qu'il soit installé dans un panneau fermé; b. Que la superficie d'affichage du panneau n'excède pas 0,2 mètre²; c. Qu'il soit à au moins soixante (60) centimètres du trottoir. En l'absence de trottoir, le panneau doit être apposé sur le mur du bâtiment. 20) Les inscriptions gravées et les affiches sur les surfaces vitrées des portes et fenêtres d'une construction, pourvu : a. Qu'il n'y ait qu'une enseigne ou un message par surface vitrée; SECTION 9 | ENSEIGNES ET AFFICHAGES RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2020-212 53 b. Que la superficie d'affichage n'excède pas, par vitrine, trente pour cent (30 %) de la surface vitrée sans jamais dépasser un (1) m² par vitrine. 21) Un fanion, une enseigne temporaire ou une banderole annonçant l'ouverture éventuelle d'un nouvel établissement commercial, pourvu : a. Qu'il soit non lumineux; b. Qu'il soit posé à plat sur le bâtiment; c. Que sa superficie n'excède pas six (6) mètres²; d. Qu'une seule enseigne de ce type par établissement soit érigée; e. Qu'il ne soit pas installé avant deux (2) semaines de la date précédant l'ouverture de l'établissement; f. Qu'il soit enlevé dans les trente (30) jours suivant l'ouverture de l'établissement. 22) Une enseigne temporaire annonçant une vente de garage, pourvu : a. Que cette enseigne soit installée sur le terrain où la vente doit avoir lieu; b. Que sa superficie d'affichage n'excède pas un demi-mètre carré (0,5) mètre²; c. Qu'elle soit installée au plus tôt quatre (4) jours avant le début de la vente de garage et qu'elle soit enlevée à la fin de la vente de garage. 23) Une enseigne permanente pour un projet domiciliaire, pourvu : a. Que son nombre ne dépasse pas une (1) par projet; b. Que son message comporte uniquement le nom du projet domiciliaire; c. Qu'elle soit construite sur une structure en base de pierre; d. Que sa superficie d'affichage n'excède pas 3,5 mètres²; e. Que sa hauteur n'excède pas 2,5 mètres; f. Qu'elle soit implantée en dehors de l'emprise de la rue; g. Qu'elle ne soit éclairée que par réflexion. 24) Les enseignes de type « panneau numérique » à des fins municipales; 25) Les panneaux historiques, pourvu que : a. Le panneau a fait l'objet d'une approbation du comité historique de Namur. Les enseignes autorisées sans certificat d'autorisation doivent être maintenues en bon état, en tout temps. 9.2.4 Enseignes autorisées avec un certificat d'autorisation 9.2.4.1 Types d'enseignes autorisés 1) Les enseignes suivantes sont autorisées avec un certificat d'autorisation, sous réserve des conditions stipulées au présent chapitre : a. Les enseignes publicitaires; b. Les logos et l'identification des usages du bâtiment principal. 2) Pour des fins d'application du présent règlement, un drapeau sur mât ou hampe oblique avec plus que l'emblème d'une entreprise équivaut à une enseigne détachée du bâtiment principal et le nombre est limité à 1 drapeau de la sorte. SECTION 9 | ENSEIGNES ET AFFICHAGES RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2020-212 54 9.2.4.2 Types d'installation autorisés 1) Attachée au bâtiment : a. À plat (murale) avec ou sans saillie; b. En projection perpendiculaire fixée sur le mur ou accrochée sur un support; c. Sur une marquise ou un auvent fixé à la façade du bâtiment. 2) Isolée du bâtiment : a. Sur poteau; b. Sur un socle; c. Sur un muret. 9.2.4.3 Éclairage des enseignes 1) Une enseigne peut être éclairée par réflexion, c'est-à-dire que l'éclairage constant est dirigé sur l'enseigne et ne projette aucun rayon lumineux hors du terrain sur lequel l'enseigne est située; 2) Il ne doit jamais y avoir d'éblouissement provenant du système d'éclairage; 3) Une enseigne peut aussi être éclairante, c'est-à-dire que la source de la lumière peut se trouver à l'intérieur de l'enseigne. Une telle enseigne est fabriquée de matériaux translucides; 4) Les fils d'alimentation électrique de la source d'éclairage pour une enseigne non rattachée au bâtiment doivent être enfouis. Aucun fil aérien n'est autorisé. 9.2.4.4 Message de l'enseigne Le message de l'affichage peut comporter uniquement : 1) Des identifications lettrées et/ou chiffrées de la raison sociale; 2) Un sigle ou une identification commerciale de l'entreprise; 3) La nature commerciale de l'établissement ou place d'affaires; 4) La marque de commerce des produits vendus, l'identification des concessions et des accréditations pourvu qu'elles n'occupent pas plus de vingt pour cent (20 %) de la superficie de l'affichage. 5) Un court message promotionnel sur une portion interchangeable de l'enseigne pourvu qu'il n'occupe pas plus de vingt pour cent (20 %) de la superficie de l'enseigne. 6) L'adresse et le numéro de téléphone de l'établissement ou place d'affaires pourvu qu'ils n'occupent pas plus de vingt pour cent (20 %) de la superficie de l'enseigne. 9.2.4.5 Matériaux autorisés Une enseigne doit être composée d'un ou plusieurs matériaux suivants : 1) Métal, acier, aluminium ou tout autre matériau similaire; SECTION 9 | ENSEIGNES ET AFFICHAGES RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2020-212 55 2) Plastique, uréthane ou matériau similaire; 3) Toile dans le cas d'un auvent ou d'une banderole, d'une bannière, d'un drapeau et d'une oriflamme. 9.2.4.6 Formes d'enseigne prohibées Toute enseigne possédant une forme représentant un animal, une figurine, une forme humaine ou autre représentation d'objet de la vie courante est interdite. 9.2.4.7 Enlèvement des enseignes et des supports 1) Toute enseigne doit être enlevée dans les trente (30) jours de calendrier suivant la date de cessation des activités, de fermeture de l'établissement ou de l'abandon des affaires à cet endroit; 2) Dans le cas du support des enseignes référant à un commerce, un service, un établissement ou une entreprise qui a cessé ses activités, il doit être enlevé dans un délai de douze (12) mois suivant la date de réception d'un avis suite à la cessation des activités, de fermeture de l'établissement ou de l'abandon des affaires à cet endroit. 9.2.4.8 Dispositions générales pour une enseigne apposée à plat (murale) 1) Elle doit être installée à plat sur le mur du bâtiment desservi; 2) La façade de l'enseigne doit être parallèle au mur du bâtiment sur lequel elle est installée; 3) Toute partie de l'enseigne doit être à au moins deux mètres vingt (2,20 m) du sol; 4) L'enseigne peut faire saillie de quarante centimètres (40 cm) au maximum; 5) L'enseigne ne doit jamais dépasser le toit ni la hauteur et la largeur du mur sur lequel elle est installée ni, s'il y a lieu, le plus bas niveau des fenêtres supérieures situées immédiatement au-dessus de l'étage occupé par l'établissement. 9.2.4.9 Dispositions générales pour une enseigne sur auvent ou marquise 1) L'auvent doit être installé sur le mur d'un bâtiment; 2) Toute partie de l'auvent doit être située à au moins deux mètres vingt (2,20 m) de hauteur d'une surface de circulation; 3) Dans le cas d'un auvent éclairant, l'alimentation électrique ne doit pas être visible de la rue; 4) L'auvent doit être maintenu en bon état, libre de neige, glace ou autres objets quelconques; 5) Aucune partie de l'auvent ne doit excéder le toit et le plus bas niveau des fenêtres du deuxième étage. 9.2.4.10 Dispositions générales pour une enseigne projetante 1) L'enseigne doit être perpendiculaire au mur du bâtiment principal; SECTION 9 | ENSEIGNES ET AFFICHAGES RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2020-212 56 2) Toute partie de l'enseigne doit être située à au moins deux mètres vingt (2,20 m) de hauteur d'une surface de circulation. 9.2.4.11 Enseigne détachée du bâtiment Une enseigne détachée du bâtiment doit être suspendue, soutenue ou apposée sur poteau ou sur socle. 9.2.4.12 Usages commerciaux et institutionnels se localisant à proximité de la route 315 et 323 et ne possédant pas de frontage sur cette rue 1) Au sein du périmètre d'urbanisation, les usages commerciaux et institutionnels se localisant à proximité de la route 315 et 323 et ne possédant pas de frontage sur cette rue peuvent s'afficher sur un terrain municipal en bordure de cette rue, avec l'autorisation du Conseil; 2) Cette enseigne peut regrouper plusieurs annonces au sein d'une enseigne collective; 3) L'ensemble des dispositions sur les enseignes et l'affichage s'appliquent. SECTION 9 | ENSEIGNES ET AFFICHAGES 9.2.4.12 Dispositions spécifiques applicables à l'affichage selon sa localisation ou son type Secteur ou usage visé Nombre d'enseignes maximal autorisé Type d'enseigne autorisée Superficie maximale Hauteur maximale Localisation autorisée Autres / Notes RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2020-212 57 L' ensemble du territoire 1) Un maximum d'une (1) enseigne est permis par terrain pour un usage résidentiel; 2) Un maximum de deux (2) enseignes est permis par terrain pour un usage autre que résidentiel; 3) Une enseigne supplémentaire, rattachée ou détachée, est permise pour un terrain d'angle ou transversal. L'enseigne doit être installée dans une cour ou sur un mur distinct de l'enseigne principale. 1) Maximum d'une (1) enseigne rattachée au bâtiment par établissement; 2) Maximum d'une (1) enseigne détachée du bâtiment par terrain; 3) Lorsqu'un usage autre que résidentiel est autorisé en zone résidentielle, seule une (1) enseigne commerciale à plat (murale) fixée à la façade principale du bâtiment est autorisée; 4) Les enseignes peuvent être collectives lorsque le terrain regroupe plusieurs établissements. 1) Rattachée au bâtiment : a. 1,50 m² pour un établissement ou occupant dont la largeur est inférieure à neuf mètres (9 m); b. 2,25 m² pour un établissement ou occupant dont la largeur est supérieure à neuf mètres (9 m); 2) Détachée du bâtiment : 1,75 m²; 3) Sur socle ou poteau peut être augmentée à 2,0 m² s'il s'agit d'une enseigne collective identifiant au moins trois (3) établissements. La superficie peut être augmentée de l'une ou l'autre des façons suivantes : a. Cette superficie peut être augmentée de 0,04 m² pour chaque mètre linéaire de mur de l'établissement sur lequel l'enseigne est posée sans excéder 2,5 m²; b. Lorsque le bâtiment est implanté au-delà de la marge de recul prescrite, la superficie maximale peut être augmentée de 0,1 m² fois la profondeur de la cour avant sans excéder 2,5 m²; c. Lorsque l'enseigne est collective, une superficie minimale de 0,9 m² est accordée à chaque établissement. En aucun cas, la superficie de l'enseigne ne peut excéder 5 m²; d. La superficie de l'enseigne supplémentaire ne peut pas excéder la superficie de l'enseigne principale. 1) Enseigne à plat : à au moins deux mètres vingt (2,20 m) du sol; 2) Enseigne rattachée au bâtiment : 1,5 m; 3) Enseigne détachée du bâtiment : 3 m. 1) Une enseigne rattachée au bâtiment doit se localiser sur le mur donnant sur la rue ou l'entrée. Une enseigne détachée du bâtiment doit se localiser à même l'emprise du terrain excluant les enseignes autorisées sur un terrain municipal. SECTION 9 | ENSEIGNES ET AFFICHAGES 9.2.4.12 Dispositions spécifiques applicables à l'affichage selon sa localisation ou son type Secteur ou usage visé Nombre d'enseignes maximal autorisé Type d'enseigne autorisée Superficie maximale Hauteur maximale Localisation autorisée Autres / Notes RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2020-212 58 Chemin de Boileau dans le noyau villageois Mêmes normes que l'ensemble du territoire. Mêmes normes que l'ensemble du territoire. 1) Rattachée au bâtiment : 1,25 m²; 2) Détachée du bâtiment : 1,5 m²; 3) Les autres normes dictées à l'ensemble du territoire s'appliquent. 1) Enseigne rattachée au bâtiment : 1,5 m; 2) Enseigne détachée du bâtiment : 2,5 m. Mêmes normes que l'ensemble du territoire. Empiétement dans l'emprise de rue L'empiétement maximal de la projection au sol d'une enseigne dans l'emprise de la rue est le suivant : 1) Enseigne rattachée au bâtiment : 20 cm; 2) Enseigne détachée du bâtiment : la distance minimale entre le poteau et une ligne de rue peut être nulle. La projection au sol maximale de l'enseigne dans l'emprise de la rue, excluant son ancrage au sol, est de trente (30) cm; 3) Dans tous les cas, un dégagement d'au moins deux (2) m est requis entre la partie la plus basse de l'enseigne et la surface de circulation. Usage complémentaire Une (1) seule enseigne. Mêmes normes que l'ensemble du territoire. 1) Rattachée au bâtiment : 0,5 mètre²; 2) Détachée du bâtiment : 0,7 mètre². Hauteur maximale : 1,5 m. Mêmes normes que l'ensemble du territoire. Commerce temporaire Une (1) seule enseigne. À plat ou apposée sur une structure existante. Mêmes normes que l'ensemble du territoire. Mêmes normes que l'ensemble du territoire. Mêmes normes que l'ensemble du territoire. 1) Les enseignes annonçant un commerce temporaire doivent être enlevées dès l'expiration du certificat d'autorisation; 2) Dans le cas d'un commerce temporaire, il est autorisé de substituer une enseigne rigide par une enseigne ayant la forme d'une bannière ou banderole, faite de tissu ou autre matériel non rigide, pourvu : a. Qu'elle soit non lumineuse; b. Qu'elle soit solidement ancrée. Qu'elle respecte toutes les autres dispositions relatives à l'affichage du présent règlement. SECTION 10 | USAGES ET CONSTRUCTIONS PROVISOIRES, COMPLÉMENTAIRES OU ACCESSOIRES RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2020-212 59 SECTION 10 : USAGES ET CONSTRUCTIONS PROVISOIRES, COMPLÉMENTAIRES OU ACCESSOIRES 10.1 Usages et constructions provisoires 10.1.1 Bâtiment temporaire sur un chantier de construction ou de démolition L'installation d'un bâtiment temporaire sur un chantier de construction ou de démolition est autorisée dansns toutes les zones aux conditions suivantes : 1) Un bâtiment temporaire doit être utilisé uniquement à des fins accessoires à un chantier dede construction ou de démolition, incluant un bureau de chantier, un bureau de vente ou de location d'un bien immeuble ou à des fins d'entreposage; 2) Un bâtiment temporaire doit être situé sur le terrain où se déroule le chantier de construction ou de démolition ou sur un terrain situé à moins de 100 mètres du chantier; 3) Un bâtiment temporaire doit être implanté à l'extérieur du triangle de visibilité et à plus de 6 mètres de la bande de roulement; 4) Un bâtiment temporaire peut être installé à compter de l'obtention des autorisations nécessaires à l'exécution des travaux de construction ou de démolition; 5) Un bâtiment temporaire doit être installé pour une période maximale de 24 mois, sans excéder la fin des travaux; 6) Aucune case de stationnement hors rue n'est requise pour un bâtiment temporaire. 10.1.2 Bureau de vente ou de location dans un bâtiment principal Malgré les dispositions inscrites aux grilles des usages et normes, une suite d'un bâtiment principal peut être occupée par un usage additionnel de bureau de vente ou de location d'un bien immeuble, aux conditions suivantes : 1) L'usage additionnel de bureau de vente ou de location d'un bien immeuble doit se dérouler uniquement dans un bâtiment principal ou dans un bâtiment temporaire de chantier; 2) Les activités du bureau de vente ou de location d'un bien immeuble doivent se limiter à la vente ou à la location d'un terrain ou d'un bâtiment principal; 3) Le bureau doit être situé dans le bâtiment principal visé par la vente ou la location d'un bien immeuble ou il doit faire partie du projet immobilier visé par la vente ou la location; 4) Le bureau de vente peut être occupé pour la période de vente ou de location initiale; 5) Aucune case de stationnement hors rue n'est requise pour un usage additionnel de bureau de vente ou de location d'un bien immeuble. SECTION 10 | USAGES ET CONSTRUCTIONS PROVISOIRES, COMPLÉMENTAIRES OU ACCESSOIRES RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2020-212 60 10.2 Usages complémentaires Les usages suivants et les constructions qui s'y rattachent sont autorisés comme usages complémentaires pour les diverses catégories d'usages décrits de façon non limitative dans le tableau qui suit : Tableau 6. Usages complémentaires Groupe d'usage Usage complémentaire permis Habitation (H) Logement complémentaire. Chambres d'hôte. Pavillon jardin. Bureaux professionnels régis par le Code des professions. Marchands d'oeuvres d'art originales incluant l'atelier de l'artisan exerçant un métier d'art (ex. : sculpteur, peintre, céramiste, tisserand, etc.). Place d'affaires pour conseillers techniques. Services de soins personnels (ex. : salon de coiffure, manucure, esthéticienne). Services photographiques. Fabrication artisanale en alimentation (ex. : boulangerie, pâtisserie, traiteur, etc.). Garderie en milieu familial. Réparation et entretien de matériel électronique et d'articles personnels et ménagers. Services de conseils scientifiques et techniques (comprend uniquement les places d'affaires tels les bureaux d'entrepreneurs, service coaching et développement personnel, les courtiers d'assurances, etc.) Les tables champêtres dans le cas d'une fermette. Commerce (C) Dépanneur, lave-auto, service de dépanneuse, guichet automatique, restaurant, vente de gaz naturel et de propane, vente de glace pour l'usage service pétrolier. Vente d'essence pour un atelier de réparation. Vente de véhicules usagés pour un commerce de véhicules neufs. Pour un usage de la classe C1 - Détails et services de proximité, tout usage de la classe C1 autre que l'usage principal. Pour un usage de la classe d'usages C2 - Détails et services légers, tout usage autorisé dans la classe d'usages C2 autre que l'usage principal et tout usage autorisé dans la classe d'usages C1 si la classe d'usages C1 est autorisée dans la zone concernée. Pour un usage de la classe d'usages C3 - Détails et services lourds, tout usage autorisé dans la classe d'usages C3 autre que l'usage principal et tout usage autorisé dans les classes d'usages C2 et C1 si les classes d'usages C1 et C2 sont autorisées dans la zone concernée Pour un usage de la classe d'usages C4 - De récréation et de divertissement, tout usage autorisé dans la classe d'usages C4 à l'exception de l'usage principal ou des : jardins zoologiques, jardins botaniques, terrain de camping/meublé rudimentaire, cinéma, salle de spectacle, amphithéâtre, théâtre, ciné-parc, bar, cabaret, taverne et discothèque, et pourvoiries de chasse et pêche. SECTION 10 | USAGES ET CONSTRUCTIONS PROVISOIRES, COMPLÉMENTAIRES OU ACCESSOIRES RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2020-212 61 De plus, dans le cas d'un service d'hébergement, les usages additionnels suivants sont autorisés : 1) Vente de fleurs; 2) Vente de journaux, magazines et publications diverses; 3) Tabagie; 4) Vente de bijoux; 5) Vente de vêtements; 6) Vente d'antiquités; 7) Vente de tableaux et encadrements; 8) Vente d'objets artisanaux et artistiques; 9) Massothérapie; 10) Coiffure et esthétique; 11) Agence de voyages; 12) Salon de bronzage; 13) Garderie; 14) Vente, location et entretien d'un article de sport; 15) Vente de jouets, d'articles de loisir, d'articles de fantaisie et de souvenirs. L'usage « centre de plein air, de ski alpin, de ski de randonnée et autres activités de glisse », les usages additionnels suivants sont autorisés : 1) Vente de vêtements; 2) Garderie; 3) Vente, location d'équipements de sport; 4) Restauration. Casse-croûte, dépanneur, commerce de vente de propane et équipement récréatif pour un terrain de camping n'excédant pas une superficie totale de 200 mètres2. Pour un usage commercial de la classe d'usages C6 - Mixte, tout usage commercial autorisé dans la zone. Industrie (I) Établissement de formation lié à l'activité principale. Tout usage autorisé dans la classe d'usages I1 - Industrie légère pour un usage de la classe d'usages I1. Une cafétéria. Un service administratif. Une garderie. Une station d'enrobage, une usine de transformation de bitume, recyclage de l'asphalte de rue et autres usages semblables pour un usage carrière et sablière. Un usage vente au détail et grossiste d'une marchandise reliée à l'usage industriel. Communautaire (P) Presbytère pour église. Hangar d'avions pour aéroport. Une cafétéria. Un chalet sportif pour un parc. Un bâtiment d'entreposage d'équipement d'entretien et un bâtiment de service pour un parc. Une buanderie et un bâtiment de service pour une maison de santé, un hôpital, une résidence supervisée et un centre d'accueil. Un service de location et d'entretien d'équipement pour un aréna et un complexe récréatif. SECTION 10 | USAGES ET CONSTRUCTIONS PROVISOIRES, COMPLÉMENTAIRES OU ACCESSOIRES RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2020-212 62 Un kiosque pour un terrain de stationnement. Un « bazar » pour un édifice communautaire. Forestier (F) Scierie. Abri sommaire et camp forestier (superficie maximale de 20 mètres2). Commerce de restauration et de préparation des produits acéricoles (cabane à sucre). Un usage de vente au détail et grossiste d'une marchandise reliée à la classe d'usage culture et exploitation d'une érablière à des fins acéricoles. Un kiosque de vente de produits de la ferme. Agricole (A) Habitations unifamiliales. Gîtes touristiques. Tables champêtres. Vente de produits de la ferme. 10.2.1 Dispositions applicables aux usages complémentaires du groupe Habitation (H) 1) Dans tous les cas il doit y avoir un usage principal pour se prévaloir du droit à un usage complémentaire; 2) Les usages complémentaires aux habitations sont autorisés uniquement pour les usages unifamiliaux (H1). Nonobstant le présent alinéa, les bureaux de professionnels, les services photographiques et les places d'affaires pour conseillers techniques sont aussi autorisés pour les Habitations bifamiliales H2, Habitations plurifamiliales H3 et Habitations multifamiliales H4; 3) Les usages complémentaires aux habitations ne peuvent intégrer qu'un (1) seul usage complémentaire à la fois. Pour les catégories d'usage autres que complémentaires aux habitations, il est possible d'avoir plus d'un usage complémentaire à la fois dans la mesure que le paragraphe 4) est respecté; 4) L'usage doit être exercé par l'occupant et pas plus d'une personne résidant ailleurs ne peut être employée à cet usage; 5) Lorsqu'un usage est spécifiquement exclu d'une classe d'usages à la grille des usages et normes, il ne peut être autorisé comme usage additionnel à un usage de cette classe d'usages dans la zone concernée. De même, lorsqu'un usage est spécifiquement permis pour une classe d'usages à la grille des usages et normes, seul cet usage peut être autorisé comme usage additionnel à un usage de cette classe d'usages dans la zone concernée; 6) L'usage complémentaire doit être exercé à l'intérieur du bâtiment principal, d'un garage ou d'un pavillon jardin et ne donner lieu à aucun entreposage ou étalage extérieur; 7) La superficie occupée par l'usage complémentaire est limitée à un maximum de 40 % de la superficie totale de plancher du bâtiment principal. Toutefois dans le cas d'une garderie de jour, un service de garde ou une famille et résidence d'accueil, toute la superficie d'un étage peut servir à cet usage; 8) Aucune modification du caractère résidentiel de l'architecture du bâtiment principal ou accessoire ne doit être visible de l'extérieur; 9) Toutes les autres prescriptions du présent règlement qui s'appliquent doivent être respectées. SECTION 10 | USAGES ET CONSTRUCTIONS PROVISOIRES, COMPLÉMENTAIRES OU ACCESSOIRES RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2020-212 63 10.2.1.1 Logement complémentaire et pavillon jardin L'aménagement dans une habitation unifamiliale isolée, d'un logement complémentaire ou d'un pavillon jardin à l'étage d'un garage isolé est permis aux conditions suivantes : 1) Un seul logement est permis; 2) Le logement doit être pourvu d'au moins une entrée indépendante et distincte. Lorsqu'aménagé à même le bâtiment principal, un accès intérieur entre les deux logements doit toutefois être aménagé en prévision d'une éventuelle annexion dudit logement au bâtiment principal; 3) Le logement peut se localiser dans l'ensemble du bâtiment sauf dans les aires non habitables (cave de service, grenier, etc.); 4) Outre les dispositions générales prévues pour un usage complémentaire, un logement complémentaire peut occuper jusqu'à un total de 50 % de la superficie de plancher du bâtiment principal. Un pavillon jardin aménagé à l'étage d'un garage isolé peut occuper jusqu'à 100 % de la superficie de l'étage; 5) Dans le cas où le logement est adjacent à l'habitation principale, sa superficie totale de plancher est limitée à 75 % de la superficie au sol du rez-de-chaussée occupée par le bâtiment principal : a. Un retrait par rapport à la façade principale de minimum 1 mètre est requis; b. L'architecture doit correspondre avec celle du bâtiment principal. 6) Lorsqu'aménagés à même un bâtiment accessoire, les pavillons jardins doivent respecter les dispositions de l'article 10.5 du présent règlement; 7) Est aussi considéré comme un logement complémentaire, les habitations de type bigénérationnel; 8) Les matériaux utilisés pour le revêtement extérieur doivent être les mêmes que ceux des bâtiments principaux. Ceux-ci doivent respecter les exigences contenues au présent règlement; 9) L'utilisation de roulotte comme usage complémentaire est interdite. 10.2.1.2 Marchands d'oeuvres d'art originales incluant l'atelier de l'artisan exerçant un métier d'art L'usage complémentaire « Marchands d'oeuvres d'art originales » incluant l'atelier de l'artisan exerçant un métier d'art est permis aux conditions suivantes : 1) Si l'usage complémentaire est exercé à l'extérieur d'un bâtiment principal, il doit être dans un seul bâtiment accessoire qui respecte les dispositions de l'article 10.5 du présent règlement; 2) Aucun entreposage extérieur n'est autorisé sauf en cour arrière, sur une superficie maximum d'entreposage de cinquante-cinq (55) m² et à condition d'être entouré d'une clôture opaque et d'une haie dense sur la face extérieure de la clôture. 10.2.1.3 Fabrication artisanale en alimentation Cet usage complémentaire est permis aux conditions suivantes : SECTION 10 | USAGES ET CONSTRUCTIONS PROVISOIRES, COMPLÉMENTAIRES OU ACCESSOIRES RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2020-212 64 1) Si l'usage complémentaire Fabrication artisanale en alimentation est exercé à l'extérieur d'un bâtiment principal, il doit être exercé que dans un seul bâtiment accessoire qui respecte les dispositions de l'article 10.5 du présent règlement; 2) Aucune case de stationnement supplémentaire n'est exigée pour l'usage complémentaire; 3) Aucun produit n'est vendu sur place sauf les produits reliés à l'activité exercée. 10.2.1.4 Garderie en milieu familial L'usage complémentaire Garderie en milieu familial est permis aux conditions suivantes : 1) Le local servant à la garderie doit être pourvu d'une seconde issue répondant aux normes applicables en la matière; 2) Le local servant à la garderie doit être recouvert de parement de finition; 3) Toute partie de terrain utilisée comme aire de jeux doit être clôturée et respecter les dispositions y étant liées dictées au présent règlement; 4) Un affichage extérieur est autorisé et doit être conforme aux dispositions prévues à cet effet à la section 9 du présent règlement. 10.2.1.5 Chambre d'hôte L'usage complémentaire Chambre d'hôte est permis aux conditions suivantes : 1) Un maximum de 2 chambres peut être loué; 2) La chambre doit faire partie intégrante du bâtiment principal et n'être munie d'aucun équipement de cuisine. 10.2.2 Dispositions applicables aux usages complémentaires du groupe Commerce (C) 1) Dans tous les cas il doit y avoir un usage principal pour se prévaloir du droit à un usage complémentaire; 2) Lorsqu'un usage est spécifiquement exclu d'une classe d'usages à la grille des usages et normes, il ne peut être autorisé comme usage additionnel à un usage de cette classe d'usages dans la zone concernée. De même, lorsqu'un usage est spécifiquement permis pour une classe d'usages à la grille des usages et normes, seul cet usage peut être autorisé comme usage additionnel à un usage de cette classe d'usages dans la zone concernée; 3) L'usage complémentaire doit être exercé à l'intérieur du bâtiment principal et ne donner lieu à aucun entreposage ou étalage extérieur, sauf si spécifiquement permis; 4) Les usages complémentaires peuvent être exercés sous une raison sociale distincte de celle du bâtiment principal. Une adresse ou une entrée distincte visant à démontrer la présence de l'usage complémentaire est prohibée; SECTION 10 | USAGES ET CONSTRUCTIONS PROVISOIRES, COMPLÉMENTAIRES OU ACCESSOIRES RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2020-212 65 5) L'usage complémentaire doit suivre les mêmes heures d'ouverture que l'usage principal; 6) Un usage complémentaire est aussi applicable à un centre commercial et peut être exercé dans les aires communes; 7) Lorsque l'usage complémentaire s'effectue dans un bâtiment, la superficie occupée par l'usage complémentaire est limitée à un maximum de 40 % de la superficie totale de plancher du bâtiment principal; 8) Aucune modification du caractère résidentiel de l'architecture du bâtiment principal ou accessoire ne doit être visible de l'extérieur; 9) Toutes les autres prescriptions du présent règlement qui s'appliquent doivent être respectées. 10.2.2.1 Pour un usage de la classe C1 Détails et services de proximité L'usage complémentaire C1 - Détails et services est permis aux conditions suivantes : 1) L'usage doit être exercé au niveau du rez-de-chaussée; 2) Un seul usage complémentaire de ce groupe est autorisé par bâtiment. 10.2.2.2 Pour un usage complémentaire à un atelier de mécanique automobile du groupe d'usages C301 Est autorisé l'usage complémentaire « fourrière » qui est utilisé exclusivement pour l'entreposage de véhicules en attente de réparation ou pour l'entreposage de véhicules remisés suite à une saisie effectuée en vertu du Code de sécurité routière. 10.2.3 Dispositions applicables aux usages complémentaires du groupe Industrie (I) 1) Les usages complémentaires doivent être destinés à des opérations de support à l'activité principale exercée à l'intérieur du bâtiment; 2) Il doit y avoir un usage principal pour se prévaloir du droit à un usage complémentaire; 3) L'usage complémentaire doit s'exercer à l'intérieur du bâtiment principal sauf si la nature de l'usage s'exerce à l'extérieur; 4) Une adresse ou une entrée distincte visant à démontrer la présence de l'usage complémentaire est prohibée; 5) La superficie occupée par l'usage complémentaire est limitée à un maximum de 20 % de la superficie totale de plancher du bâtiment principal. 10.2.4 Dispositions applicables aux usages complémentaires du groupe Communautaire (P) 1) Les usages complémentaires doivent être destinés à des opérations de support à l'activité principale exercée à l'intérieur du bâtiment; 2) Il doit y avoir un usage principal pour se prévaloir du droit à un usage complémentaire; SECTION 10 | USAGES ET CONSTRUCTIONS PROVISOIRES, COMPLÉMENTAIRES OU ACCESSOIRES RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2020-212 66 3) L'usage complémentaire doit s'exercer à l'intérieur du bâtiment principal et ne pas donner lieu à de l'entreposage extérieur; 4) Une adresse ou une entrée distincte visant à démontrer la présence de l'usage complémentaire est prohibée; 5) L'usage complémentaire doit suivre les mêmes heures d'ouverture que l'usage principal; 6) La superficie occupée par l'usage complémentaire est limitée à un maximum de 40 % de la superficie totale de plancher du bâtiment principal. 10.2.5 Dispositions applicables aux usages complémentaires du groupe Forestier (F) 1) Les usages complémentaires doivent être destinés à des opérations de support à l'activité principale exercée à l'intérieur du bâtiment; 2) Il doit y avoir un usage principal pour se prévaloir du droit à un usage complémentaire; 3) La superficie occupée par l'usage complémentaire est limitée à un maximum de 40 % de la superficie totale de plancher du bâtiment principal. 10.2.5.1 Tables champêtres 1) Les tables champêtres doivent être localisées dans une habitation unifamiliale isolée ou dans un bâtiment accessoire réservé exclusivement à cet usage; 2) Une salle de bain doit être aménagée à l'usage exclusif de la clientèle; 3) Un affichage extérieur est autorisé et doit être conforme aux dispositions prévues à cet effet à la section 9 du présent règlement; 4) L'usage doit être exercé par l'occupant et pas plus d'une personne résidant ailleurs ne peut être employée à cet usage; 5) Un maximum de 20 places assises est autorisé; 6) La superficie occupée par l'usage complémentaire est limitée à un maximum de 40 % de la superficie totale de plancher du bâtiment principal. 10.2.5.2 Kiosque de vente de produits de la ferme 1) Toute vente de produits de la ferme est autorisée à l'intérieur d'un kiosque d'une superficie maximale de 75 mètres2; 2) Le kiosque peut se localiser dans une aire de stationnement pourvu qu'il n'entrave pas une case ni la libre circulation des véhicules; 3) Le kiosque peut être installé pour une période allant du 15 avril au 15 novembre de la même année. En dehors de cette période, le kiosque doit être déplacé ou entreposé soit dans un bâtiment ou dans la cour arrière de l'usage principal; SECTION 10 | USAGES ET CONSTRUCTIONS PROVISOIRES, COMPLÉMENTAIRES OU ACCESSOIRES RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2020-212 67 4) L'étalage extérieur y est autorisé durant les heures d'ouverture du kiosque; 5) Lorsque le kiosque se situe sur une propriété autre que celle de l'usage principal, les règles liées aux commerces temporaires s'appliquent. 10.2.6 Dispositions applicables aux usages complémentaires du groupe Agricole (A) 1) Dans tous les cas, il doit y avoir un usage principal de la classe « Agricole (A) » pour se prévaloir du droit à un usage complémentaire; 2) Aucun produit n'est vendu sur place sauf les produits reliés à l'activité exercée; 3) Tout bâtiment, construction ou équipement doit être propre, bien entretenu et ne présenter aucune pièce délabrée ou démantelée. 10.2.6.1 Gîtes touristiques et tables champêtres 1) Les tables champêtres et gîtes touristiques doivent être localisés dans une habitation unifamiliale isolée ou dans un bâtiment accessoire; 2) L'architecture résidentielle du bâtiment doit rester inchangée dans le cas d'un bâtiment existant; 3) Une salle de bain doit être aménagée; 4) Le nombre de chambres en location ne peut être augmenté sans l'obtention préalable d'un permis de construction, d'un certificat d'autorisation ou, l'un et l'autre, conformément aux dispositions du règlement sur les permis et certificats applicable; 5) Toute enseigne est assujettie au respect des dispositions applicables au chapitre relatif à l'affichage du présent règlement; 6) L'exercice de l'activité est effectué par l'occupant de l'habitation; 7) Toute chambre ou pièce mise à la disposition des locataires aux fins de gîte touristique peut être localisée au rez-de-chaussée ou aux étages supérieurs; 8) Un maximum de 20 places assises est autorisé par les tables champêtres. Un maximum de cinq chambres à coucher mises en location est autorisé pour un gîte touristique; 9) Tout usage « Gîte touristique » et « Tables champêtres » est assujetti au respect des dispositions suivantes relatives à la superficie : a. La superficie maximale autorisée pour les gîtes touristiques et tables champêtres est de 50 % de la superficie de plancher de l'habitation lorsque l'activité complémentaire est exercée à l'intérieur de celle-ci; b. Lorsque l'activité complémentaire est exercée à l'intérieur d'un bâtiment agricole réservé exclusivement à cet usage, la superficie maximale autorisée pour les gîtes du passant ou gîtes à la ferme et tables champêtres est de 100 % de la superficie de plancher. SECTION 10 | USAGES ET CONSTRUCTIONS PROVISOIRES, COMPLÉMENTAIRES OU ACCESSOIRES RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2020-212 68 10) Le calcul du nombre minimal de cases de stationnement requises doit respecter les dispositions suivantes : a. Une (1) case de stationnement par chambre mise en location, dans le cas exclusif des gîtes touristiques; b. Une (1) case de stationnement par deux (2) places assises, dans le cas exclusif des tables champêtres. 10.2.6.2 Vente des produits de la ferme 1) La vente des produits de la ferme est autorisée, à titre d'usage complémentaire, à tous les groupes d'usages de la classe « Agricole (A) »; 2) La vente des produits de la ferme inclut les produits issus de l'élevage, de l'acériculture, de l'apiculture, de l'horticulture, de la culture maraîchère et fruitière, en plus de la production propre du terrain agricole et la transformation artisanale des produits; 3) Tout site de vente des produits de la ferme doit être propre et il doit y avoir présence d'un bac à ordures; 4) Toute vente des produits de la ferme est autorisée à l'intérieur ou à l'extérieur du bâtiment principal ou du bâtiment accessoire; 5) Un seul site de vente des produits de la ferme est autorisé par propriété; Lorsqu'il s'effectue à l'intérieur du bâtiment principal ou accessoire, le site ne doit pas occuper une superficie de plancher supérieure à 150 mètres carrés; 6) Tout bâtiment où a lieu la vente des produits de la ferme doit respecter les marges prévues à la grille des usages et des normes. Un comptoir extérieur est autorisé à l'intérieur de l'aire de stationnement pourvu que le nombre minimal de cases requises soit maintenu et qu'il n'y ait pas d'entrave à la circulation dans l'aire de stationnement. Un comptoir extérieur doit respecter les marges minimales suivantes : a. 5 mètres d'une ligne de terrain; b. 10 mètres d'une ligne de terrain, dans le cas exclusif d'un terrain adjacent à un usage des classes « habitation (H) » ou « récréotouristiques (REC) ». 7) Lorsque le site de vente des produits de la ferme est à l'extérieur d'un bâtiment, il doit s'effectuer au moyen d'un comptoir extérieur de vente qui doit être soit : a. Un kiosque temporaire muni d'un toit et des murs en toile esthétique ou en bois et s'agençant avec le bâtiment principal. Il peut être installé pour la période s'étendant du 15 avril au 15 novembre de la même année. À l'issue de cette période d'autorisation, le kiosque et tout élément installé dans le cadre de la tenue de la vente des produits de la ferme doivent être retirés; b. Un comptoir mobile ou facilement démontable qui peut être recouvert d'un auvent constitué de tissus opaques et supporté par des poteaux. À moins que le comptoir ne soit situé sur SECTION 10 | USAGES ET CONSTRUCTIONS PROVISOIRES, COMPLÉMENTAIRES OU ACCESSOIRES RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2020-212 69 une construction adjacente au bâtiment, il doit être placé quotidiennement à l'intérieur d'un bâtiment ou dans sa cour arrière à la fin des heures d'ouverture d'une journée. Cette obligation s'applique également aux produits mis en vente; c. Un comptoir à ciel ouvert. À moins que le comptoir ne soit situé sur une construction adjacente au bâtiment, il doit être placé quotidiennement à l'intérieur d'un bâtiment ou dans sa cour arrière à la fin des heures d'ouverture d'une journée. Cette obligation s'applique également aux produits mis en vente. 8) Un comptoir extérieur de vente a une superficie maximale de 75 mètres carrés. Toute la surface de plancher de l'aire couverte par le comptoir extérieur et les allées d'accès doit être recouverte de manière à éliminer tout soulèvement de poussière ou la formation de boue. 10.3 Commerces temporaires 10.3.1 Règles générales L'article 10.3 et suivants du présent règlement s'applique aux commerces temporaires tel que défini au règlement sur les permis et certificats. Une enseigne temporaire est autorisée pour ce type de commerce. Celle-ci doit respecter les normes applicables. 10.3.2 Obligation d'obtenir un certificat d'autorisation Toute personne morale ou physique désirant exploiter un commerce temporaire doit obtenir un certificat d'autorisation pour commerces temporaires de la Municipalité en remplissant une demande à cet effet. 10.3.3 Affichage du certificat d'autorisation L'occupant doit afficher le certificat d'autorisation dans un lieu visible du local ou de l'emplacement. 10.4 Bâtiments, constructions et équipements accessoires Les bâtiments et constructions ou les équipements accessoires sont autorisés, si les dispositions suivantes sont respectées : 1) Un bâtiment, une construction ou un équipement accessoire doit être situé sur un terrain qui est occupé par un bâtiment principal; 2) Sauf dans le cas d'un pavillon de jardin aménagé dans un garage isolé, aucun bâtiment ou aucune construction accessoire ne peut comporter de logement; 3) Pour un usage habitation, à l'exception des garages (isolés ou attenants et intégrés), il ne doit y avoir qu'un seul bâtiment ou construction accessoire de chaque type; 4) À l'exception des garages attenants, les bâtiments et constructions accessoires doivent être isolés du bâtiment principal; SECTION 10 | USAGES ET CONSTRUCTIONS PROVISOIRES, COMPLÉMENTAIRES OU ACCESSOIRES RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2020-212 70 5) Les superficies minimales et maximales exposées au tableau de l'article 10.5 réfèrent à la superficie au sol du bâtiment ou de la construction accessoire; 6) Les matériaux des parements extérieurs doivent s'harmoniser avec ceux du bâtiment principal et être d'une qualité comparable; 7) Le Règlement sur la sécurité dans les bains publics du Gouvernement du Québec (L.R.Q., chap. B- 1.1, r. 11) et ses amendements, lequel fait partie intégrante du présent règlement, comme s'il était ici au long récité; 8) Le Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles (L.R.Q., c. S-3.1.02, a. 1, 2e al.) et ses amendements (réf. : Loi sur la sécurité des piscines résidentielles), lequel fait partie intégrante du présent règlement, comme s'il était ici au long récité. 10.4.1 Bâtiments et constructions accessoires aux usages habitations (H) (L.A.U., art. 113, 5o) 10.4.1.1 Norme générale 1) L'implantation des bâtiments et constructions accessoires telle qu'exposée au tableau de l'article 10.5, doit respecter les normes liées aux marges de recul d'un bâtiment principal dictées à la grille des usages et normes; 2) Les bâtiments et constructions accessoires peuvent être jumelés, ceux-ci peuvent donc avoir un ou plusieurs murs communs. La superficie totale de ces bâtiments ne peut toutefois pas dépasser l'aire maximale prévue par le présent règlement. 10.4.2 Constructions accessoires aux usages autres qu'habitation (H) 10.4.2.1 Règles générales 1) L'implantation des bâtiments et constructions accessoires doit respecter les dispositions du tableau de l'article 10.5; 2) Les constructions accessoires sont permises dans toutes les cours arrière et latérales à moins d'indication contraire. 10.4.3 Dispositions d'exceptions pour certaines constructions accessoires pour les terrains riverains ou escarpés Malgré toute disposition contraire, sont autorisés pour les terrains riverains ou escarpés (pente de plus 20 %), les cabanons, les abris à bois et les garages du côté de la façade principale, aux conditions suivantes : 1) La construction est accessoire à un usage de la catégorie d'usage « habitation unifamiliale » ou « commerce de récréation et de divertissement (C4) »; 2) La construction accessoire respecte la marge de recul avant minimale prescrite à la grille pour la zone; 3) La construction accessoire n'est pas implantée dans la partie de la cour avant située entre le bâtiment principal, le prolongement de ses murs latéraux et la rue; SECTION 10 | USAGES ET CONSTRUCTIONS PROVISOIRES, COMPLÉMENTAIRES OU ACCESSOIRES RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2020-212 71 4) Toutes les autres dispositions du règlement sont respectées. Bâtiments, constructions et équipements accessoires Marges et cours Superficie max. Hauteur max. Dispositions applicables Avant Latérale Arrière 72 * La distance libre entre un bâtiment principal et une construction accessoire doit être d'au moins deux (2) mètres, sauf dans le cas des abris et garages attachés au bâtiment principal. ** Pour un terrain riverain, la bande de protection riveraine doit être respectée. RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2020-212 10.5 Normes relatives aux bâtiments, équipements, constructions accessoires et aménagements permis dans les marges et cours (L.A.U., art. 113, 5o et 6o) 72 10.5 Normes relatives aux bâtiments, équipements, constructions accessoires et aménagements permis dans les marges et cours Aménagement de terrain, entreposage et aire de stationnement 1) Les trottoirs, les plantations, les allées ou autres aménagements paysagers. oui oui oui 2) Les aires de stationnement conformément aux dispositions du présent règlement. oui oui oui Vous référer aux normes de la section 8 3) Les espaces de chargement conformément aux dispositions du présent règlement. non oui oui Vous référer aux normes de la section 8 4) Entreposage d'une embarcation, d'une roulotte ou autre équipement similaire. non oui oui 5) Autres entreposages et étalages extérieurs. non non oui 6) Entrepôt / mini-entrepôt. non oui oui − L'entrepôt respecte les marges édictées pour le bâtiment principal à la grille des usages et normes; − Le revêtement des murs de l'entrepôt est le même qu'un des revêtements utilisés sur le bâtiment principal; − La pente du toit doit être similaire à celle du toit du bâtiment principal; − La superficie de l'entrepôt doit s'ajouter au calcul du coefficient d'emprise au sol du bâtiment principal. 7) Sites d'entreposage. non oui oui − Vous référer à l'article 14.15 pour les dispositions encadrant l'entreposage extérieur. Équipements accessoires 8) Les terrains de tennis et autres équipements similaires privés. non oui oui − Pour les emplacements de coin, ils peuvent être construits dans la seconde cour avant, avec une marge minimale de trois (3) mètres. 9) Réservoirs, bonbonnes, citernes non complètement emmurés : non oui oui a. Distance minimum de toute limite d'emplacement. non 2 m 2 m 10) Les antennes paraboliques. non oui oui − Deux (2) antennes sont autorisées par logement ; − L'antenne et son support doivent être conçus structuralement selon des méthodes scientifiques basées sur des données éprouvées ou sur les lois ordinaires de la résistance des matériaux et la pratique courante du génie. Les preuves nécessaires doivent être fournies sur demande du fonctionnaire désigné. 11) Les cordes à linge et leurs points d'attache. non oui oui 12) Thermopompe : non oui oui a. Distance minimum de toute ligne d'emplacement. ----- 2 m 2 m 13) Appareil de climatisation. oui oui oui 14) Foyer, four, cheminée, barbecue (non rattaché au bâtiment principal) : non oui oui a. Hauteur maximum; ----- 3 m 3 m b. Distance minimum de toute ligne de terrain. ----- 2,5 m 2,5 m 15) Bacs à déchets, conteneurs ou autres : non oui oui − L'entreposage des bacs à déchets, à compostage ou recyclage n'est autorisé en marge et cour avant que lorsqu'ils se localisent à l'intérieur d'une boîte à déchets visant à protéger lesdits bacs des animaux. a. Distance minimale d'une ligne de terrain ; 0 m 2 m 2 m b. Hauteur minimale de l'écran opaque. ----- 1 m 1 m Bâtiments, constructions et équipements accessoires Marges et cours Superficie max. Hauteur max. Dispositions applicables Avant Latérale Arrière 73 * La distance libre entre un bâtiment principal et une construction accessoire doit être d'au moins deux (2) mètres, sauf dans le cas des abris et garages attachés au bâtiment principal. ** Pour un terrain riverain, la bande de protection riveraine doit être respectée. RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2020-212 10.5 Normes relatives aux bâtiments, équipements, constructions accessoires et aménagements permis dans les marges et cours (L.A.U., art. 113, 5o et 6o) 73 Éléments architecturaux 16) Les auvents, avant-toits, marquises faisant corps avec le bâtiment : oui oui oui a. empiétement maximum dans la marge; 4 m 2 m 4 m b. distance minimale de la ligne de l'emplacement sauf entre les bâtiments jumelés ou contigus. 0,3 m 1,5 m 3 m 17) Les galeries, balcons, perrons, porches, vérandas, caveaux faisant corps avec le bâtiment : oui oui oui a. Empiétement maximum dans la marge ; 3 m 2 m 4 m b. Distance minimum de la ligne de l'emplacement sauf entre les bâtiments jumelés ou contigus. 0,3 m 1,5 m 3 m 18) Les fenêtres en saillie : oui oui oui − La fenêtre en saillie doit respecter une distance minimale de 1,5 m de toute ligne de terrain (droit de vue en vertu du Code civil). a. Largeur maximum; 3 m 3 m 3 m b. Saillie maximum par rapport au bâtiment. 0,6 m 0,6 m 0,6m 19) Escalier ouvert donnant accès au rez-de-chaussée : oui oui oui a. Empiétement maximal dans la marge ; 3 m 2 m 4 m b. Distance minimale de toute ligne de terrain. 0,3 m 1,5 m 3 m 20) Escalier ouvert donnant accès au sous-sol : non oui oui a. Empiétement maximal dans la marge ; ----- 2 m 4 m b. Distance minimale de toute ligne de terrain. ----- 1,5 m 1,5 m 21) Escalier autre que celui donnant accès au rez-de- chaussée ou au sous-sol : non oui oui a. Empiétement maximal dans la marge ; ----- 2 m 4 m b. Distance minimale de toute ligne de terrain. ----- 1,5 m 1,5 m 22) Les escaliers de secours. non oui oui 23) Les constructions souterraines et non apparentes : oui oui oui a. Distance minimale de toute ligne. 0,75 m 0,75 m 0,75 m 24) Les cheminées et porte-à-faux faisant corps avec le bâtiment : oui oui oui a. Saillie maximale par rapport au bâtiment ; 0,6 m 0,6 m 0,6 m b. Empiétement maximal dans la marge. 0,6 m 0,6 m 0,6 m Bâtiments et constructions accessoires* 25) Les clôtures, murs, murets, haies : oui oui oui Règle générale : 1,0 m en cour avant 1,5 m en cour latérale et arrière Haie : 2,5 m Sites d'entreposage, un usage industriel, un usage d'extraction, un poste de police min : 2 m − Une distance minimale d'un mètre cinquante (1,5 m) doit être respectée entre une clôture, un mur ou muret ou une haie et une borne-fontaine. − Une distance minimale de cinquante cm (0,5 m) doit être respectée entre une clôture, un mur ou muret ou une haie et une vanne de branchement d'aqueduc ou d'égout. − Les rampes pour les personnes à mobilité réduite ne sont pas visées par les présentes dispositions. − Vous référer à l'article 12.2 pour les matériaux autorisés et proscrits pour les clôtures. − Les dispositions de l'article 12.4 - murs de soutènement doivent être appliquées. − Les dispositions de l'article 12.1.12 - triangle de visibilité doivent être appliquées. Bâtiments, constructions et équipements accessoires Marges et cours Superficie max. Hauteur max. Dispositions applicables Avant Latérale Arrière 74 * La distance libre entre un bâtiment principal et une construction accessoire doit être d'au moins deux (2) mètres, sauf dans le cas des abris et garages attachés au bâtiment principal. ** Pour un terrain riverain, la bande de protection riveraine doit être respectée. RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2020-212 10.5 Normes relatives aux bâtiments, équipements, constructions accessoires et aménagements permis dans les marges et cours (L.A.U., art. 113, 5o et 6o) 74 max :3 m Terrain de tennis : 2,5 m a. Distance minimale de toute emprise de rue dans le périmètre d'urbanisation ; 0,6 m 0,6 m 0,6 m b. Distance minimale de toute emprise de rue en dehors du périmètre d'urbanisation. 2,0 m 2,0 m 2,0 m 26) Annexe au bâtiment principal servant à l'entreposage d'équipement domestique : non oui oui − Aucun empiétement dans les marges de recul n'est permis. a. Saillie maximale par rapport au bâtiment principal ; ----- 1,5 m 1,5 m b. Superficie maximale. ----- 2,5 m² 2,5 m² 27) Atelier artisanal. 150 m² 5 m − Dans les zones où l'usage complémentaire artisanal est permis, une seule dépendance par emplacement est autorisée pour cet usage ; − Un seul atelier est autorisé par terrain ; − L'atelier artisanal doit respecter les marges de recul indiquées à la grille. 28) Garage isolé et abri d'auto permanent. oui oui oui 120 m2 de superficie au sol Min. :2,5 m Max. :7 m − Ne doit pas dépasser la hauteur du bâtiment principal; − L'abri d'auto permanent ne doit comporter aucune porte qui ferme l'entrée toutefois, il est possible de fermer le périmètre ouvert durant la période allant du 15 octobre d'une année au 15 juin de l'année suivante par des toiles ou des panneaux démontables ; − L'égouttement des toitures devra se faire sur le même emplacement ; − Les plans verticaux de cet abri doivent être ouverts sur trois (3) côtés, dont deux (2) dans une proportion d'au moins cinquante pour cent (50 %) de la superficie, le troisième étant l'accès; − La largeur maximale d'un abri d'auto pour un usage d'habitation est de six (6) mètres et sa longueur ne doit pas excéder celle du bâtiment principal; − Si une porte ferme l'entrée, l'abri est considéré comme un garage aux fins du présent règlement et les marges s'y référant deviennent alors applicables; − Les marges de recul avant, latérales et arrière s'appliquent intégralement. Garages jumelés ou abris d'auto jumelés (pour des habitations jumelées) : − Les deux (2) garages ou les deux (2) abris d'auto doivent être érigés en même temps ; − S'ils sont séparés des bâtiments principaux, la distance minimale entre ceux-ci est fixée à un (1) mètre ; − S'ils sont rattachés aux bâtiments principaux, ils ne sont autorisés que dans les cas où la grille des usages et normes permet des structures jumelées ou contiguës. a. Empiétement maximum dans la marge. ----- ----- ----- b. Exception si la pente du terrain naturel mesurée entre l'alignement de la rue et la ligne de construction réglementaire est supérieure à 15 %, un garage peut être construit jusqu'à 2 m de l'emprise de rue. ----- ----- ----- − Aucun empiétement dans la marge avant. c. Distance minimale de toute ligne de l'emplacement dans le cas d'un garage ou abri d'auto détaché. 5 m 1 m 1 m d. Distance minimale du bâtiment principal dans le cas d'un garage ou abri d'auto non attenant. 3 m 3 m 3 m e. Distance minimale d'un autre bâtiment accessoire si non jumelé. 3 m 3 m 3 m Bâtiments, constructions et équipements accessoires Marges et cours Superficie max. Hauteur max. Dispositions applicables Avant Latérale Arrière 75 * La distance libre entre un bâtiment principal et une construction accessoire doit être d'au moins deux (2) mètres, sauf dans le cas des abris et garages attachés au bâtiment principal. ** Pour un terrain riverain, la bande de protection riveraine doit être respectée. RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2020-212 10.5 Normes relatives aux bâtiments, équipements, constructions accessoires et aménagements permis dans les marges et cours (L.A.U., art. 113, 5o et 6o) 75 29) Pavillon de jardin : oui oui oui ------ − Vous référer à l'article 10.2 du présent règlement; − Les marges de recul avant, latérales et arrière s'appliquent intégralement. a. Distance minimale de toute ligne de l'emplacement ----- ----- ----- b. Distance minimale par rapport à un bâtiment 5 m 5 m 5 m 30) Cabanon, atelier, serre domestique et autres dépendances pour un usage Habitation (H) : non oui oui 30 m2 Pour 3 à 5 logements, ajouter 4 m2 par logement 3,5 m − Nonobstant l'article 10.4, une seule dépendance est permise par unité de logement habitable; − La superficie totale ne peut dépasser 15 % de celle du terrain; − Dans le cas d'habitation multifamiliale ou collective, la longueur maximale d'une remise ou d'un cabanon contigu est fixée à 7,5 m. a. Distance minimale des lignes latérales et arrière de l'emplacement ; ----- 1 m 1 m b. Distance minimale du bâtiment principal ; ----- 2 m 2 m c. Distance minimale d'un bâtiment accessoire. ----- 3 m 3 m − La distance minimale ne s'applique pas pour les bâtiments accessoires jumelés. 31) Cabanon, atelier, serre domestique et autres dépendances pour un usage commercial : non oui oui 75m2 6 m a. Distance minimale des lignes latérales et arrière de l'emplacement ; ----- 1 m 1 m b. Distance minimale du bâtiment principal ; ----- 2 m 2 m c. Distance minimale d'un bâtiment accessoire. ----- 3 m 3 m 32) Tonnelle, pergola : oui oui oui 2,2 m − Autorisé pour les usages Habitations et Commerciaux. a. Distance minimum de toute ligne de terrain. 0,6 m 0,6 m 0,6 m 33) Terrasse, gloriette : non oui oui Gloriette : 2,0 m a. Distance minimale de toute ligne de terrain (m). 2 m 2 m 2 m 34) Café-terrasse oui oui oui − Dans le cas des emplacements d'angle, la localisation d'un café-terrasse ou d'une partie de celui-ci est interdite dans le triangle de visibilité ; − Le périmètre du café-terrasse peut être clôturé ou bordé d'une haie ou de plantations de type arbustif sur tous ses côtés sauf aux endroits donnant accès à celui-ci. Si elle est utilisée, la clôture doit être faite de matériaux résistants et solidement fixés au plancher. L'emploi de broche, fil, corde, chaîne ou filet est interdit ; − Un comptoir de vente de boissons alcoolisées ou non et les équipements de bar peuvent être installés dans le prolongement de l'un des murs extérieurs de l'établissement ; − Lors de la construction de la plate-forme du café-terrasse, les arbres existants doivent être conservés et intégrés à l'aménagement de l'ensemble ; − La terrasse doit être suffisamment éclairée pour assurer la sécurité des lieux et des personnes. Toutefois, aucun éclat de lumière ne doit être projeté hors de l'emplacement ; − Lors de la cessation des activités de la terrasse, l'ameublement, l'auvent et le comptoir de vente doivent être démontés et placés à l'intérieur d'un bâtiment jusqu'à la date de reprise des activités ; − Il n'est pas requis d'avoir un autre certificat d'autorisation si la terrasse garde les mêmes formes, couleurs et matériaux ; − Un auvent constitué de tissus et supporté par des poteaux peut être installé au-dessus de l'aire couverte par la terrasse. Les couleurs de l'auvent doivent s'agencer avec celles du bâtiment principal ; − Une terrasse peut comporter un toit permanent et fermé sur ses côtés par de la toile et/ou du tissu aux conditions suivantes : − La terrasse doit respecter les marges minimales prévues à la grille des usages et normes ; − Toute toile et/ou tissu utilisé doit être traité avec un produit ignifuge . Bâtiments, constructions et équipements accessoires Marges et cours Superficie max. Hauteur max. Dispositions applicables Avant Latérale Arrière 76 * La distance libre entre un bâtiment principal et une construction accessoire doit être d'au moins deux (2) mètres, sauf dans le cas des abris et garages attachés au bâtiment principal. ** Pour un terrain riverain, la bande de protection riveraine doit être respectée. RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2020-212 10.5 Normes relatives aux bâtiments, équipements, constructions accessoires et aménagements permis dans les marges et cours (L.A.U., art. 113, 5o et 6o) 76 a. Distance minimum de toute ligne de terrain (m) ; 0,3 m 0,3 m 0,3 m b. Distance minimum d'une ligne de terrain (m) à des fins résidentielles. 3 m 3 m 3 m 35) Remisage d'instruments aratoires et machinerie pour fins d'activités de type agricole. non oui oui 36) Éoliennes domestiques : non oui oui 10 m − Permis seulement hors du périmètre d'urbanisation; − Si l'éolienne est fixée à la résidence, celle-ci ne peut excéder le toit de plus de 4 m; − La hauteur est mesurée à partir du niveau moyen du sol adjacent, jusqu'au niveau du point le plus élevé des pales; − Elle ne doit pas produire de bruit plus élevé que 50 dba/24h. a. Distance minimale des limites du terrain ; ___ 30 m 30 m b. Distance par rapport aux résidences voisines. ___ 50 m 50 m 37) Constructions et bâtiments accessoires pour les fermettes. non oui oui 15 % de la superficie totale du terrain 12 m − Vous référer à l'article 14.12 pour les détails liés aux fermettes. Équipements saisonniers 38) Piscines. non oui oui − Le Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles (L.R.Q., c. S-3.1.02, a. 1, 2e al.) et ses amendements (réf. : Loi sur la sécurité des piscines résidentielles), lequel fait partie intégrante du présent règlement, comme s'il était ici au long récité; − Pour les emplacements de coin, ils peuvent être construits dans la seconde cour avant, avec une marge minimale de trois (3) mètres 39) Spa. non oui oui − Pour les emplacements de coin, ils peuvent être construits dans la seconde cour avant, avec une marge minimale de trois (3) m; − Le spa ne doit pas être situé sous un fil d'alimentation électrique; − Tout spa extérieur peut inclure un couvercle rigide muni d'un mécanisme de verrouillage le tenant solidement fermé et recouvrant entièrement celui-ci lorsque non utilisé; − Tout spa n'étant pas muni d'un couvercle muni d'un mécanisme de verrouillage doit être clôturé conformément aux dispositions prévues pour une piscine ou se situer à l'intérieur d'un bâtiment dont l'accès est contrôlé par un mécanisme de verrouillage; − Les spas (2 000 litres d'eau ou 529 gallons US et plus) sont aussi assujettis au Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles (L.R.Q., c. S-3.1.02, a. 1, 2e al.) et ses amendements (réf. : Loi sur la sécurité des piscines résidentielles), lequel fait partie intégrante du présent règlement, comme s'il était ici au long récité. Bâtiments, constructions et équipements accessoires Marges et cours Superficie max. Hauteur max. Dispositions applicables Avant Latérale Arrière 77 * La distance libre entre un bâtiment principal et une construction accessoire doit être d'au moins deux (2) mètres, sauf dans le cas des abris et garages attachés au bâtiment principal. ** Pour un terrain riverain, la bande de protection riveraine doit être respectée. RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2020-212 10.5 Normes relatives aux bâtiments, équipements, constructions accessoires et aménagements permis dans les marges et cours (L.A.U., art. 113, 5o et 6o) 77 40) Quai privé oui oui oui 20 m2 (voir dispositions applicables) − Il doit être soit sur pilotis, pieux ou fabriqués à partir de plates-formes flottantes; − Il doit être conçu de façon à ne pas entraver la libre circulation des eaux et l'écoulement naturel des eaux; − Il doit être conçu de façon à ne pas nécessiter de remblayage ou de dragage; − Seule l'installation de bouées et de fouets d'amarrage est autorisée comme dispositif pour éviter tout contact direct entre le quai et un bateau qui y est amarré. Les bouées et les fouets d'amarrage doivent être de fabrication industrielle; − Il doit être installé en face du terrain construit du requérant du certificat d'autorisation et il doit, en tout point, demeurer à l'intérieur du prolongement imaginaire des lignes du terrain contigu à la rive vers le plan d'eau; − Il doit respecter tout autre loi ou règlement applicable; − Dans le cas d'un quai privé rattaché à la rive : i. Un quai par terrain est autorisé lorsque le frontage du terrain au plan d'eau est de 10 mètres (10 m) et plus; ii. Un deuxième quai par terrain est autorisé lorsque le frontage du terrain au plan d'eau est d'au moins 100 mètres (100 m); iii. Un quai est interdit lorsque le frontage du terrain au plan d'eau est inférieur à 10 mètres (10 m). Lorsque le frontage du terrain au plan d'eau est inférieur à 15 mètres (15 m), le quai doit être localisé au centre du terrain et il doit être construit d'une seule jetée. Lorsque le frontage du terrain au plan d'eau est de 15 mètres (15 m) ou plus, le quai doit être localisé à une distance minimale de 6 mètres (6 m) de la ligne de terrain contiguë à la rive et de son prolongement imaginaire dans le plan d'eau; iv. Un quai doit être installé devant le sentier, l'escalier ou la voie d'accès au cours d'eau ou au lac; v. Un quai ne doit pas occuper plus de 1/10 de la largeur du cours d'eau en front de la propriété où il est installé et il ne doit en aucun cas, être situé dans un chenal (passage navigable). − Un quai ayant un tirant d'eau de moins d'un mètre (1 m) peut bénéficier d'une passerelle, sous réserve de fournir une preuve d'un professionnel attestant de la profondeur du plan d'eau à cet endroit précis. Dans ce cas, une passerelle rattachée à la rive d'une largeur de 1,2 mètre est autorisée et la superficie de celle-ci n'est pas comptée dans la superficie totale du quai; − Lorsque remisés, les quais doivent être complètement sortis du littoral (incluant son prolongement vertical). Les quais à des fins publiques (inclus aussi à des fins communautaires) ou dont la superficie excède 20 m2, sont soumis à la délivrance d'un certificat d'autorisation du MELCC. 41) Quai non rattaché à la rive / Plate-forme flottante. oui oui oui 10 m2 Une plate-forme flottante par emplacement peut être mise en place selon les dispositions suivantes : − Une plate-forme flottante est autorisée par terrain ; − Elle ne doit pas avoir une superficie supérieure à 10 mètres carrés (10 m2) ; − Elle doit être ancrée à 30 mètres (30 m) ou moins de la rive et elle ne doit, en aucun cas, être située dans un chenal (passage navigable) ; − Elle doit être facilement visible de jour et de nuit par la fixation de bandes réfléchissantes sur chacun de ses côtés ; − Aucune embarcation ne peut être rattachée à ce type de plate-forme flottante ; − Elle doit être située à une distance minimale de six mètres (6 m) d'une ligne de terrain contiguë à la rive et de son prolongement imaginaire dans le plan d'eau ; − Lorsque remisés, les quais ou plates-formes flottantes doivent être complètement sortis du littoral. 42) Élévateurs à bateau. Tout élévateur à bateau doit respecter les conditions suivantes : Bâtiments, constructions et équipements accessoires Marges et cours Superficie max. Hauteur max. Dispositions applicables Avant Latérale Arrière 78 * La distance libre entre un bâtiment principal et une construction accessoire doit être d'au moins deux (2) mètres, sauf dans le cas des abris et garages attachés au bâtiment principal. ** Pour un terrain riverain, la bande de protection riveraine doit être respectée. RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2020-212 10.5 Normes relatives aux bâtiments, équipements, constructions accessoires et aménagements permis dans les marges et cours (L.A.U., art. 113, 5o et 6o) 78 − Un maximum de 2 élévateurs par emplacement riverain est permis : − Il doit être de fabrication industrielle et conçu de matériaux non polluants; − Il doit être flottant, sur pieux ou sur pilotis; − Il doit être conçu de façon à ne pas nécessiter de remblayage ou de dragage; − L'élévateur à bateau peut être muni d'un toit constitué d'une toile imperméable; − Il doit être situé à une distance minimale de six (6) mètres d'une ligne de terrain contiguë à la rive et de prolongement imaginaire dans le plan d'eau. 43) Abri d'auto temporaire (hiver) : oui oui oui 41 m² − Les abris d'autos temporaires sont permis entre le 1er octobre d'une année et le 30 avril de l'année suivante ; − Les abris d'autos temporaires sont permis en tout temps lorsque localisés en cours arrière, à condition que l'abri a une hauteur maximum de 3,6 mètres de pignon et que le revêtement extérieur soit maintenu en bon état ; − La structure et la couverture doivent être entièrement démontées en dehors des périodes permises, sauf pour l'abri d'auto temporaire localisé en cours arrière ; − Deux abris de fabrication industrielle sont acceptés ; − Le matériau de revêtement de l'abri doit être translucide ou pourvu de fenêtres de façon à assurer une visibilité suffisante de la rue pour l'usager, sauf pour les abris localisés en cours arrière. a. Distance minimale de toute ligne de l'emplacement ou de la limite des fossés, si ces fossés sont sur les terrains privés ; 1 m 1 m 1 m b. Distance minimale de toute ligne de l'emplacement ou de la limite des fossés, si ces fossés sont sur les terrains privés, lorsque localisé en cours arrière. ----- 1,5 m 1,5 m 44) Abri temporaire pour usage commercial : non non oui − Les abris temporaires sont permis entre le 15 octobre d'une année et le 15 mai de l'année suivante ; − Seul un abri de fabrication industrielle est accepté ; − La structure et la couverture doivent être entièrement démontées en dehors des périodes permises lorsque visibles à partir d'un lac, d'une voie de circulation ou d'une allée véhiculaire. a. Distance minimale de toute ligne de l'emplacement ou de la limite des fossés, si ces fossés sont sur les terrains privés. 2 m 45) Chapiteau : oui oui oui − Autorisé pour une période n'excédant pas deux (2) semaines consécutives, une seule fois par année a. Distance minimum de toute ligne d'emplacement. ----- 1 m 1 m 46) Cabane dans les arbres, maisonnette pour enfants non non oui 10 m2 SECTION 11 | MARGES ET COURS RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2020-212 79 SECTION 11 : MARGES ET COURS 11.1 Marges de recul (L.A.U., art. 113, 4o et 5o) 11.1.1 Droits acquis sur les marges (pour légaliser des situations non conformes) 1) Les constructions existantes réalisées de plein droit ou dérogatoires avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement et qui sont implantées à l'intérieur des marges du présent règlement bénéficient de droits acquis; 2) Malgré le paragraphe précédent, pour l'application de ces dispositions, les constructions existantes avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement doivent être conformes à l'article 993 du Code civil du Québec. 11.1.2 Marges et cour de recul, avant, arrière et latérales 1) Les spécifications relatives aux marges de recul avant, arrière et latérales sont propres à chaque zone et sont contenues à la grille des usages et normes en annexe ; 2) Dans le cas des bâtiments contigus et jumelés, la marge latérale calculée au mur mitoyen est nulle ; 3) Le positionnement permis des constructions et équipements accessoires dans les cours et les marges de recul, est précisé à l'article 10.5 du présent règlement. 11.1.3 Marges et cour de recul pour les emplacements d'angle et les emplacements transversaux 1) Pour les emplacements d'angle et les emplacements transversaux, la marge de recul avant s'applique pour le mur de la façade du bâtiment donnant sur une ou plusieurs rues ; 2) Dans le cas d'un terrain transversal, il est possible de faire abstraction des règles liées à la cour avant pour une des façades sauf la façade principale, si une clôture opaque ou une haie est aménagée tout le long de celle-ci. Toutes les règles liées aux cours latérales doivent être respectées pour cette partie du terrain ; 3) Le positionnement permis des constructions et équipements accessoires dans les cours et les marges de recul, est précisé à l'article 10.5 du présent règlement. SECTION 11 | MARGES ET COURS RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2020-212 80 11.1.4 Marge à respecter du côté d'un mur avec ouvertures Lorsque la grille des usages et normes autorise une marge latérale ou arrière égale ou inférieure à 1,5 m et que le mur comporte une ouverture, ladite ouverture doit se situer à une distance minimale de 1,5 m de la ligne de terrain si cette ouverture crée une vue droite vers le terrain voisin, à moins qu'une servitude de vue ne soit établie et publiée conformément aux dispositions du Code civil (L.Q., 1991, c.64). 11.1.5 Marge de recul arrière pour les bâtiments d'utilité publique de petit gabarit 1) Les normes pour la marge de recul arrière ne s'appliquent pas aux bâtiments d'utilité publique d'une superficie de plancher de trente-huit (38) mètres² ou moins ; 2) La marge de recul arrière pour ces bâtiments peut être d'un minimum de quatre (4) mètres. SECTION 12 | AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2020-212 81 SECTION 12 : AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS 12.1 Aménagement extérieur se rapportant aux paysages et à l'abattage d'arbres (L.A.U., art.113,12o) 12.1.1 Règles générales 1) Tout espace libre d'un emplacement construit ou vacant doit comprendre soit des espaces naturels (couverture forestière et arbustive) ou des espaces aménagés selon les prescriptions suivantes ou tel qu'indiqué à la grille des usages et normes; 2) Sur tout emplacement faisant l'objet d'un projet de construction ou d'aménagement, la préservation des arbres existants doit être évaluée avant de prévoir la plantation nécessaire pour répondre aux prescriptions du présent règlement. 12.1.2 Préservation des espaces naturels Lors d'une nouvelle construction, le pourcentage d'espace naturel indiqué au présent règlement doit être préservé. Par espace naturel on vise le terrain ou le territoire dont les caractéristiques naturelles tant sur le plan physiographique, morphologique, biophysique ainsi que la végétation selon les strates arborescentes n'ont pas été altérées significativement par des interventions humaines, le tout en respectant le tableau ci-dessous : Tableau 7. Préservation des espaces naturels Superficie totale du terrain Pourcentage minimal d'espace naturel moins de 1 000 m² 10 % de 1 000 à 1 249 m² 30 % de 1 250 à 1 499 m² 40 % 1 500 à 2 999 m² 50 % 3 000 à 4 999 m² 60 % 5 000 m² et plus 70 % (la superficie déboisée est limitée à 1 500 m2) 1) Dans le cas d'un terrain ayant une superficie de 1 499 mètres² et moins où une emprise d'Hydro- Québec est présente et à l'intérieur de laquelle un abattage d'espèces arbustives ou arborescentes est nécessaire, le pourcentage de conservation exigé de la surface arbustive ou arborescente se calcule de la façon suivante : PCE : PC - ((S / 100) / 2) PCE : Pourcentage de conservation exigé (considérant la présence d'une emprise d'Hydro-Québec) PC : Pourcentage de conservation (soit le pourcentage prescrit au premier ou second alinéa du présent article) S : Superficie du terrain visé - superficie de la servitude. 2) Sur les flancs de montagne, les sommets de montagne, les lignes de crête, l'extrémité de falaise et les terrains de 20 % et plus de pente, l'abattage d'arbres devrait respecter les dispositions suivantes16F : SECTION 12 | AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2020-212 82 a. Pour les terrains ayant une altitude de 500 mètres et plus, ou situés sur des pentes de 20 % et plus, l'abattage d'arbres ne devrait pas dépasser 30 % de la superficie totale du terrain ou un maximum de 1 500 mètres carrés; b. Lors d'une nouvelle construction est interdit tout abattage d'arbres ayant pour effet de dévoiler le bâtiment principal et les bâtiments accessoires, l'aménagement d'une fenêtre verte est autorisé uniquement par l'écimage des arbustes et l'élagage de quelques branches d'arbres, le tout sans compromettre la survie des végétaux. 3) Lorsqu'autorisé, le déboisement total d'un terrain doit prévoir une renaturalisation afin de respecter le pourcentage minimal d'espace naturel. Cette renaturalisation doit prévoir un aménagement composé des trois strates de végétation (herbacée, arbustive, arborescente). 12.1.3 Renaturalisation des espaces naturels 1) Lors d'une demande de permis de construction ou d'agrandissement d'un bâtiment principal visant une propriété bordant un corridor routier qui est non conforme aux dispositions pour la préservation des espaces naturels (article 12.1.2) et l'aménagement de la cour avant (article 12.1.5), l'Officier municipal peut exiger la renaturalisation d'une partie de la propriété afin de tendre dans la mesure du possible, vers le minimum requis; 2) Cette renaturalisation peut être atteinte par des travaux de plantation ou en laissant à l'état naturel (sans coupe de gazon) la superficie totale à renaturaliser ou une partie de celle-ci lorsque conjuguée avec des travaux de plantation. 12.1.4 Aménagement des espaces libres 1) Tout espace libre sur un terrain, c'est-à-dire les espaces non occupés par les bâtiments, les entrées charretières, les aires de stationnement, les espaces naturels, la bande de protection riveraine, les aires de services, etc. doit comprendre des espaces naturels, en conservant les trois strates de végétation (herbacée, arbustive et arborescente) ou des espèces aménagées selon toutes autres dispositions applicables; 2) Pour un usage autre que résidentiel, tout élément décoratif représentant un animal, une figurine, une forme humaine ou autre représentation d'objet à grande échelle est interdit. 12.1.5 Aménagement de la cour avant 1) Sur tout emplacement possédant un bâtiment principal, au moins cinquante pour cent (50 %) de la cour avant doit être aménagé ou maintenu en espace de verdure ou boisé; 2) Cet article ne vise que les usages des groupes Habitations (H) et Commerciales (C); 3) Pour un terrain déjà occupé par un usage et qui est non conforme aux présentes dispositions, lors d'une demande de permis ou de certificat, l'Officier municipal peut exiger l'aménagement d'une partie de la cour avant afin de tendre dans la mesure du possible, vers le minimum requis. 12.1.5.1 Plantation d'arbres en bordure de la route 315 et de la route 323 (Zones MX, R, REC) SECTION 12 | AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2020-212 83 Tout terrain contigu à la route 315 et à la route 323 et se situant dans une zone MX, R ou REC, doit aménager sur une profondeur de deux (2,5) mètres et demi à partir des routes 315 et 323, une bande paysagère comprenant un (1) arbre à tous les six (6) mètres de frontage de terrain. 1) Les espèces d'arbres favorisées dans cette bande sont les suivantes : a. Acer rubrum - Indigène - (érable); b. Amelanchier canadensis - Indigène; 2) Les aménagements paysagers, les boîtes à ordures résidentielles, les allées d'accès, espace pour enseigne et passage piéton sont aussi autorisés à l'intérieur de la bande paysagère; 3) Les arbres existants, à l'exception des arbres inclus dans la bande de protection riveraine des lacs et cours d'eau et dans les espaces naturels, peuvent entrer dans le calcul du nombre d'arbres requis. 12.1.6 Abattage d'arbres à l'intérieur du périmètre d'urbanisation (autre que coupe forestière)3F3F3F4 1) Motifs d'abattage : a. Un abattage d'arbre peut être autorisé si l'arbre répond à au moins un des critères suivants. De plus, l'arbre abattu devra être remplacé, dans un délai de 6 mois, par 1 arbre ayant au moins 2 cm de diamètre à une hauteur de 1,3 m à partir du sol, à moins que le demandeur ne fasse la preuve d'un espace insuffisant selon les distances séparatrices minimales prévues ; b. L'arbre est mort, présente une faiblesse mécanique ou des signes de dépérissement irréversibles ; c. L'arbre est atteint d'une maladie infectieuse incurable et peut contaminer un autre arbre ; d. L'arbre est dangereux pour la sécurité des personnes et des biens ; e. L'arbre est directement situé au pied d'un immeuble (privé ou public) et ses oscillations risquent d'endommager sa fondation ; f. L'arbre doit être abattu afin de permettre la construction d'un bâtiment, l'implantation d'un usage, d'un équipement ou d'un accessoire, l'aménagement des allées d'accès et des cases de stationnement exigées par le règlement, la réalisation de travaux d'utilité publique, à la condition que ces travaux soient conformes aux règlements municipaux et autorisés par la Municipalité ; g. Il s'agit d'une espèce envahissante, comme le nerprun commun, le sumac vinaigrier, l'érable de Pennsylvanie ou l'érable de Norvège. 2) En cas de désaccord, le propriétaire pourra, à ses frais, faire appel à un expert pour établir les motifs justifiant l'abattage de l'arbre visé. 12.1.6.1 Motifs irrecevables 4F4F4F5 Aucun arbre ne peut être abattu sous prétexte d'un inconvénient normal, notamment la chute de ramilles, de feuilles, de fleurs ou de fruits, la présence de racines à la surface du sol, la présence d'insectes ou d'animaux, l'ombre, les mauvaises odeurs, l'exsudat de sève ou de miellat, ou la libération de pollen. 4 MRC de Papineau (2018) Schéma d'aménagement, Chapitre 11 du Document complémentaire, art. 11.18.2.2 5 MRC de Papineau (2018) Schéma d'aménagement, Chapitre 11 du Document complémentaire, art. 11.18.2.3 SECTION 12 | AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2020-212 84 12.1.6.2 Protection et survie des arbres5F5F5F6 1) Si des travaux de construction ou de démolition menacent l'intégrité d'un arbre, le détenteur du permis de construction ou du certificat d'autorisation doit ériger une clôture de protection d'une hauteur minimale de 1,2 mètre et qui protège toute la surface de sol située directement sous le houppier. 2) Les distances séparatrices minimales pour la plantation des arbres sont les suivantes : a. 0,6 mètre des côtés et de l'arrière des transformateurs sur socle d'Hydro-Québec (aucune plantation devant les portes) ; b. 1,2 mètre des égouts sanitaires ou pluviaux ; c. 1,6 mètre des conduites de gaz et des conduites électriques ; d. 2,0 mètres des équipements enfouis d'Hydro-Québec ; e. 3,0 mètres des bornes d'incendie ; f. 4,0 mètres des lampadaires ; g. 4,5 mètres des feux de circulation et des panneaux d'arrêt obligatoires ; h. 2,0 mètres des autres arbres de valeur commerciale dont le diamètre est supérieur à 10 cm, mesurés à 1,3 mètre du sol. 12.1.7 Abattage d'arbres à l'extérieur du périmètre d'urbanisation (autre que coupe forestière) 12.1.7.1 Coupe pour fins de construction ou d'aménagement6F6F6F7 Nonobstant les sous-sections précédentes, il est permis d'abattre les arbres nécessaires à la construction d'un bâtiment, à l'implantation d'un usage, d'un équipement ou d'un accessoire, à l'aménagement des allées d'accès et des cases de stationnement exigés par le règlement, ou à la réalisation de travaux d'utilité publique, à la condition que ces travaux soient conformes aux règlements municipaux, qu'au moins 60 % de la superficie du terrain demeure boisée et que les travaux projetés aient fait l'objet d'un certificat d'autorisation. Le déboisement en vue de mise en culture végétale du sol peut également être autorisé. À moins que le défrichement ne vise une surface inférieure à un hectare, le requérant doit déposer un plan agronomique et s'engager par écrit à en respecter les recommandations et à cultiver les sols défrichés à l'intérieur d'un délai de 3 ans. 12.1.7.2 Allées, chemins, aires de travail et débris7F7F7F8 1) Toutes les aires de travail doivent faire l'objet des prescriptions minimales suivantes : 2) Toute allée d'accès doit permettre d'atteindre les aires de travail par une trajectoire qui, sur au moins 20 mètres, est parallèle à la principale voie de circulation, de manière à éviter que ces aires ne soient visibles de la voie de circulation; 3) Un triangle de visibilité, dont les côtés ont au moins 7,5 mètres, doit être aménagé de part et d'autre de l'allée d'accès à sa jonction avec la voie publique. Ce triangle de visibilité doit être laissé libre de tout obstacle d'une hauteur supérieure à 60 centimètres; 6 MRC de Papineau (2018) Schéma d'aménagement, Chapitre 11 du Document complémentaire, art. 11.18.2.3 7 MRC de Papineau (2018) Schéma d'aménagement, Chapitre 11 du Document complémentaire, art. 11.18.3.4 8 MRC de Papineau (2018) Schéma d'aménagement, Chapitre 11 du Document complémentaire, art. 11.18.3.5 SECTION 12 | AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2020-212 85 4) Toute personne qui construit ou améliore un chemin traversant un cours d'eau ou un habitat du poisson doit s'assurer que les eaux des fossés sont détournées à l'extérieur de l'emprise vers une zone de végétation située à une distance d'au moins 20 mètres du cours d'eau mesurée à partir de la ligne des hautes eaux; 5) Aucun chemin forestier ne doit excéder une largeur de 15 mètres et sa construction doit respecter le drainage naturel du sol et comprendre, au besoin, des ponceaux d'un diamètre suffisant pour permettre l'écoulement normal de l'eau; 6) L'ébranchage et l'étêtage des arbres doivent toujours être réalisés sur le parterre de coupe, sauf s'il s'agit d'une production de biomasse; 7) Retrait obligatoire de tous arbres, ou parties d'arbres qui tombent dans un plan d'eau durant les travaux de récolte forestière; 8) Tous les arbres menaçants doivent être rabattus au sol sur toute leur longueur; 9) À moins de 15 mètres d'une voie de circulation, les débris de coupe doivent être rabattus au sol à une hauteur de 1,2 mètre et aucun andain ne doit être créé; 10) La récolte d'arbres, les aires de façonnage, de tronçonnage, d'empilement, les travaux de drainage forestier, la construction d'un chemin forestier et la circulation d'un véhicule forestier sont interdits à moins de 60 mètres d'une prise d'eau municipale ou d'un lac ou d'un cours d'eau comportant une prise d'eau municipale. Les aires de façonnage, de tronçonnage et d'empilement sont interdits à moins de 20 mètres de toute ligne des hautes eaux et de tout milieu humide; 11) Les aires de tronçonnage et d'empilement sont interdites à moins de 60 mètres d'une voie de circulation ou d'un périmètre d'urbanisation; 12) Les aires de tronçonnage et d'empilement ne doivent pas excéder 30 mètres de largeur et une distance d'au moins 60 mètres doit les séparer les unes des autres; 13) Les aires d'empilement et de tronçonnage ne doivent pas excéder une superficie maximale de 0,5 hectare; 14) Les aires d'empilement et de tronçonnage ne doivent pas excéder le nombre de 3 aires par 40 ha de superficie de propriété; 15) Sur demande de la municipalité, les aires de tronçonnage et d'empilement doivent être nettoyées de tout débris de coupe dans un délai maximal de 30 jours suivant l'expiration du permis. Si le permis expire en hiver, le nettoyage peut être repoussé jusqu'au 30 juin; 16) Sur demande de la municipalité, la surface de l'aire de tronçonnage et d'empilement doit être remise en production dans un délai de 2 ans après l'expiration du permis; 17) Il est interdit d'utiliser tout chemin municipal pour le débusquage des arbres abattus; 18) La prescription sylvicole préparée par un ingénieur forestier devra être explicite quant aux précautions prises afin de protéger les sols du parterre de coupe contre l'orniérage excessif. SECTION 12 | AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2020-212 86 12.2 Clôture, mur, muret et haie (L.A.U. art. 113, 15o) 12.2.1 Matériaux et type de clôtures autorisés Tableau 8. Dispositions applicables aux matériaux pour les clôtures Type de clôture Dispositions applicables Clôtures de métal Sauf pour les fermettes et les centres équestres, les clôtures de métal doivent être ornementales ou en maille métallique, de conception et de finition propres à éviter toute blessure. De plus, les clôtures ou barrières composées d'un câble d'acier sont strictement interdites. Les clôtures de métal sujettes à la rouille doivent être peinturées. La broche à poule est autorisée que pour des fins d'élevage. Fil barbelé Le fil de fer barbelé est autorisé exclusivement pour les usages industrie (I), un usage d'extraction ainsi que pour un poste de police, au sommet des clôtures. Le fil de fer barbelé doit être installé vers l'intérieur du terrain à un angle minimal de cent dix (110) degrés par rapport à la clôture. Clôtures à neige Les clôtures à neige sont permises du 15 octobre d'une année au 15 mai de l'année suivante. Murs et murets Les murs et murets doivent être de maçonnerie, de briques d'argile ou de béton, de pierres, de blocs de béton à face éclatée, bois traité contre le pourrissement ou de béton recouvert de pierre ou de brique. Clôture de bois Une clôture de bois doit être confectionnée de bois neuf plané, peint, verni ou teinté. Cependant, il est permis d'employer le bois à l'état naturel dans le cas d'une clôture rustique faite avec des perches de bois ou du cèdre. Clôture en résine de polychlorure de vinyle (PVC) Une clôture en résine de polychlorure de vinyle (PVC) est autorisée. Clôture électrique Les clôtures électriques ne sont autorisées que pour usages et activités d'élevage pratiquées sur le territoire (ex.: fermette, élevage de chevaux, etc.). Ce type de clôture n'est pas autorisé dans le périmètre d'urbanisation. Poteau antivol Les poteaux antivols sont autorisés pour les cours d'entreposage ou d'étalage de véhicules en vente ou en démonstration ainsi que les postes de police, en autant qu'ils ne soient pas reliés l'un à l'autre et que leur hauteur maximale n'excède pas 1,25 mètre. 12.2.2 Hauteur maximale La hauteur d'une clôture est mesurée à partir du niveau du sol et ne doit pas excéder : SECTION 12 | AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2020-212 87 1) Un mètre vingt (1,2 m) en cour; 2) Un mètre quatre-vingt (1,8 m) en cour latérale et arrière; 3) La hauteur d'une haie ne dépasse pas 2 m; 4) Sites d'entreposage, un usage industriel, un usage d'extraction, un poste de police min. 2 m et max. 3 m; 5) Terrain de tennis : 2,5 m; 6) Une distance minimale d'un mètre cinquante (1,5 m) doit être respectée entre une clôture, un mur ou muret ou une haie et une borne-fontaine; 7) Une distance minimale de cinquante centimètres (0,5 m) doit être respectée entre une clôture, un mur ou muret ou une haie et une vanne de branchement d'aqueduc ou d'égout; 8) Les rampes pour les personnes à mobilité réduite ne sont pas visées par les présentes dispositions. 12.3 Aires et zones tampons (L.A.U., art. 113, 2o et 5o) Dans toutes les zones, les usages suivants requièrent l'aménagement d'une aire tampon si l'emplacement est adjacent à un emplacement utilisé ou pouvant être utilisé à des fins résidentielles ou communautaires : 1) C3 - détail et services lourds; 2) C4 - de récréation et de divertissement; 3) C5 - Service pétrolier; 4) I1- Industrie légère; 5) I2- Exploitation des richesses naturelles et aéroportuaires; 6) P301- Services publics. Nonobstant le paragraphe précédent, une zone tampon doit obligatoirement être conservée, peu importe l'usage de l'emplacement adjacent, dans le cas d'un terrain de golf et une académie de golf de la classe d'usage Commerce de récréation extérieure intensive C402. 12.3.1 Caractéristique de l'aire et de la zone tampon Lors de l'implantation d'une nouvelle construction ou de l'agrandissement d'un bâtiment existant ou d'un changement d'usage dont l'usage principal requiert l'aménagement d'une aire tampon visant à réduire les contraintes visuelles et sonores, l'aménagement d'une zone tampon doit être conforme aux prescriptions suivantes : 1) L'aire tampon doit être aménagée sur l'emplacement du nouvel usage, en bordure des limites attenantes de l'emplacement adjacent; SECTION 12 | AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2020-212 88 2) Elle doit avoir une profondeur minimale de six (6) mètres mesurés à partir de la limite de l'emplacement; 3) Dans le cas d'un emplacement dérogatoire par la superficie bénéficiant d'un droit acquis à la construction, la largeur minimale de l'aire tampon est de quatre (4) mètres; 4) Elle doit être constituée de conifères dans une proportion minimale de soixante pour cent (60 %); 5) Au début de l'occupation de l'emplacement exigeant une aire tampon, les arbres devront avoir une hauteur minimale de deux (2) mètres; 6) Les espaces libres de plantation devront être gazonnés et entretenus; 7) L'aire tampon peut être aménagée à même le boisé existant si ce dernier comporte les conifères requis à la continuité exigée; 8) Cette bande tampon peut être combinée à un talus ou à un autre type d'ouvrage ou construction; 9) Elle peut aussi être remplacée par un aménagement ou une structure différente dûment attestés par un professionnel en la matière. La performance de l'aménagement proposé aura pour effet de limiter les impacts sonores et visuels en fonction de l'activité contraignante en cause sur l'emplacement voisin; 10) Elle doit être terminée dans les douze (12) mois qui suivent le début de l'occupation du bâtiment principal ou de l'emplacement; 11) Dans le cas d'un usage résidentiel attenant à un usage du groupe Commercial, l'aire tampon doit être implantée sur la ligne séparant ces deux usages. Cette aire tampon peut se constituer d'un écran visuel tel une clôture opaque d'une hauteur minimale de 1,5 mètre plutôt que d'une zone tampon végétale. 12.4 Mur de soutènement Un mur de soutènement doit respecter les dispositions suivantes : 1) Il doit être construit à l'intérieur des limites d'un terrain; 2) Il ne doit pas être construit à moins 0,5 mètre de la ligne avant de terrain et à moins de 1,5 mètre d'une borne-fontaine, d'un trottoir, d'une bordure de rue; 3) Il doit être construit de matériaux spécifiquement destinés à ce type de construction et être appuyé sur des fondations stables; 4) Au-delà de la hauteur permise, un mur de soutènement peut être prolongé sous la forme d'un talus. L'angle du talus doit être inférieur à 25 % avec la verticale; 5) Dans le cas exclusif de tout mur, paroi et autre construction ou aménagement semblable retenant, soutenant ou s'appuyant contre un amoncellement de terre, rapporté ou non, et situé dans la cour avant, la hauteur maximale autorisée est de 1 mètre. Dans les autres cas, la hauteur maximale SECTION 12 | AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2020-212 89 autorisée est de 1,5 mètre, mesurée verticalement entre le pied et le sommet de la construction ou aménagement apparent; 6) Dans le cas d'une construction ou d'un aménagement sous forme de talus ayant pour effet de créer ou de maintenir une dénivellation avec un terrain contigu, la hauteur maximale autorisée est de 2 mètres, mesurée verticalement entre le pied et le sommet de la construction. Tout mur de soutènement dépassant les hauteurs maximales permises doit faire l'objet d'un plan approuvé et scellé par un ingénieur. 12.5 Remblai et déblai et nivellement 12.5.1 Dispositions générales relatives au remblai et déblai Les travaux de remblai et déblai sont autorisés pour toutes constructions ou tous ouvrages autorisés par le présent règlement aux conditions suivantes : 1) Les travaux de remblai et déblai doivent être restreints à l'aire de la construction ou de l'ouvrage; 2) Le remblai avec des matériaux ou débris de construction, des souches d'arbres, l'emploi de pneus et de tout autre matériau contaminant ou contaminé est prohibé; 3) Sont exclus des ouvrages régis par le présent règlement, les travaux déjà autorisés et/ou ceux n'ayant pas pour effet de modifier la topographie. 12.5.2 Modification de la topographie Toute modification de la topographie existante sur un terrain ne doit pas être effectuée si ces travaux ont pour effet : 1) De relever ou abaisser le niveau moyen d'un terrain de plus de 1 mètre par rapport aux terrains qui lui sont limitrophes, sauf dans le cadre d'une construction ou d'un ouvrage pour lequel un permis de construction ou un certificat d'autorisation a été émis à cet effet (ex. : fondation, rue, accès véhiculaire, stationnement); 2) De rendre dérogatoire la hauteur d'un bâtiment existant. 12.5.3 Sécurité lors de travaux de remblai ou de déblai 1) Tout travail de déblai et de remblai doit être effectué de façon à prévenir tout glissement de terrain, éboulis, érosion, inondation ou autre phénomène de même nature, sur les terrains voisins, sur les rues ou les routes ou dans un lac ou un cours d'eau; 2) Des mesures, telle l'application de techniques de génie végétal, doivent être prévues par le requérant d'un permis ou d'un certificat d'autorisation à cet effet, afin d'assurer une telle protection de façon permanente. 12.5.4 Dispositions générales relatives au nivellement de terrain SECTION 12 | AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2020-212 90 1) Le propriétaire d'un terrain peut niveler un terrain en supprimant les buttes, collines et monticules. Toutefois, le niveau du terrain doit être égal ou supérieur au niveau du sol naturel sur le pourtour du terrain et, s'il y a dénivellement, celui-ci doit suivre la même pente que le sol naturel sur le pourtour du terrain nivelé; 2) Tout nivellement d'un terrain doit être fait de façon à minimiser les impacts sur la topographie naturelle du sol; 3) L'emploi de pneus et de tous matériaux non destinés à cette fin est interdit pour la construction de mur, paroi et autre construction et aménagement semblables. 12.5.5 Dimensions du nivellement 1) Dans le cas d'une construction ou d'un aménagement sous forme de talus ayant pour effet de créer ou de maintenir une dénivellation avec un terrain contigu, la hauteur maximale autorisée est de 2 mètres, mesurée verticalement entre le pied et le sommet de la construction; 2) L'angle du talus doit être inférieur à 25 % avec la verticale; 3) Dans le cas où les travaux de nivellement requièrent l'aménagement de murs de soutènement, ceux- ci devront répondre aux dispositions de l'article 12.4 du présent règlement. SECTION 13 | PROTECTION DU MILIEU NATUREL RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2020-212 91 SECTION 13 : PROTECTION DU MILIEU NATUREL 13.1 Protection des rives et du littoral 13.1.1 Modalité d'intervention La mise en place d'un ouvrage, d'une construction, et l'exécution de travaux sur la rive ou dans le littoral d'un lac ou d'un cours d'eau doivent être conçues et réalisées : 1) De façon à préserver l'aspect naturel des lieux, notamment en conservant la végétation naturelle ou en rétablissant celle-ci; 2) De façon à éviter au cours des travaux la création de foyers d'érosion; 3) De façon à ne pas nuire à l'écoulement naturel des eaux; 4) Sans avoir recours à des travaux de remblai, de dragage, de terrassement ou autres travaux du même genre. 13.1.2 Protection du littoral3F3F8F8F8F9 Sur le littoral, sont aussi interdits, toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux, à l'exception des constructions, ouvrages et travaux suivants, qui peuvent être permis s'ils ne sont pas incompatibles avec toutes autres dispositions applicables aux plaines inondables : 1) Les quais, élévateurs à bateau ou débarcadères sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de plates-formes flottantes; 2) L'aménagement de traverses de cours d'eau, relatif aux passages à gué, aux ponceaux et aux ponts. 3) Les équipements nécessaires à l'aquaculture; 4) Les prises d'eau; 5) L'aménagement, à des fins agricoles, de canaux d'amenée ou de dérivation pour les prélèvements d'eau dans les cas où l'aménagement de ces canaux est assujetti à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité et l'environnement; 6) L'empiétement sur le littoral, nécessaire à la réalisation des travaux autorisés sur la rive; 7) Les travaux de nettoyage et d'entretien dans les cours d'eau, sans déblaiement, à réaliser par la Municipalité et la MRC, selon les pouvoirs et devoirs qui leur sont conférés par la Loi sur les compétences municipales et la Loi sur les cités et villes; 8) Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, industrielles, commerciales, publiques ou pour fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement, de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c. C-61.1), de la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c. R-13) et de toute autre loi; 9 MRC de Papineau (2006) Règlement de contrôle intérimaire 078-2006 relatif aux zones d'inondation (rivières des Outatouais, Petite Nation et Petite rivière Rouge), article 3.3 SECTION 13 | PROTECTION DU MILIEU NATUREL RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2020-212 92 9) L'entretien, la réparation et la démolition de constructions et d'ouvrages existants, qui ne sont pas utilisés à des fins municipales, industrielles, commerciales, publiques ou d'accès public; 10) Les constructions, ouvrages et travaux ici dictés peuvent nécessiter au préalable, l'obtention d'autorisations des ministères concernés et/ou du Centre d'expertise hydrique du Québec (CEHQ). 13.1.3 Protection de la rive4F4F9F9F9F10 Dans la rive d'un lac ou d'un cours d'eau, sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages ou tous les travaux, à l'exception des constructions, des ouvrages et des travaux suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible avec les dispositions applicables aux plaines inondables : 1) L'entretien, la réparation et la démolition des constructions et ouvrages existants, utilisés à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public; 2) Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2); 3) La construction ou l'agrandissement d'un bâtiment principal à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public aux conditions suivantes : a. Le terrain, sur lequel est implanté le bâtiment principal, était existant avant le 14 avril 1983; b. Les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'agrandissement de ce bâtiment principal à la suite de la création de la bande de protection riveraine de 15 mètres et il ne peut être réalisé ailleurs sur le terrain; c. Le terrain, sur lequel se retrouve le bâtiment principal est situé à l'extérieur d'une zone de mouvements de terrain, d'inondation, d'une zone à forts risques d'érosion ou de glissement de terrain identifiée sur la carte des contraintes; d. L'agrandissement du bâtiment n'empiète pas davantage sur la portion de la rive située entre le littoral et ledit bâtiment ou la projection latérale d'un mur extérieur à celui-ci et à la condition qu'aucun agrandissement à réaliser ne se retrouve à l'intérieur d'une bande minimale de cinq (5) mètres de la rive, calculée à partir de la ligne des hautes eaux ; e. Une bande minimale de protection de cinq (5) mètres, calculée à partir de la ligne des hautes eaux, doit donc être conservée dans son état actuel ou retournée à l'état naturel si elle ne l'est pas déjà. 4) Les constructions, érections, installations et travaux suivants liés à l'occupation normale d'un terrain sont permis : a. Les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'érection de ce bâtiment auxiliaire ou accessoire, à la suite de la création de la bande de protection de la rive; b. Le lotissement a été réalisé avant l'entrée en vigueur du premier règlement municipal applicable interdisant la construction dans la rive; c. Une bande minimale de protection de cinq mètres devra obligatoirement être conservée dans son état actuel ou préférablement retournée à l'état naturel si elle ne l'était déjà; 10 MRC de Papineau (2006) Règlement de contrôle intérimaire 078-2006 relatif aux zones d'inondation (rivières des Outatouais, Petite Nation et Petite rivière Rouge), article 3.2 SECTION 13 | PROTECTION DU MILIEU NATUREL RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2020-212 93 d. Le bâtiment auxiliaire ou accessoire devra reposer sur le terrain sans excavation ni remblayage. 5) Les ouvrages et travaux suivants relatifs à la végétation : a. Les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements d'application; b. La coupe d'assainissement; c. La récolte d'arbres de 50 % des tiges de dix centimètres et plus de diamètre à la condition de préserver un couvert forestier d'au moins 50 % dans les boisés privés utilisés à des fins d'exploitation forestière ou agricole; d. La coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un ouvrage autorisé; e. La coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture de cinq mètres de largeur donnant accès au plan d'eau, lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 %; f. L'élagage et l'émondage nécessaires à l'aménagement d'une fenêtre de cinq mètres de largeur, lorsque la pente de la rive est supérieure à 30 %, ainsi qu'à l'aménagement d'un sentier ou d'un escalier qui donne accès au plan d'eau; g. Aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable, les semis et la plantation d'espèces végétales, d'arbres ou d'arbustes et les travaux nécessaires à ces fins; h. Les divers modes de récolte de la végétation herbacée lorsque la pente de la vie est inférieure à 30 % et uniquement sur le haut du talus lorsque la pente est supérieure à 30 %. 6) La culture du sol à des fins d'exploitation agricole est permise à la condition de conserver une bande minimale de végétation de 10 mètres dont la largeur est mesurée à partir de la ligne des hautes eaux; de plus, s'il y a un talus et que le haut de celui-ci se situe à une distance inférieure à trois mètres à partir de la ligne des hautes eaux, la largeur de la bande de végétation à conserver doit inclure un minimum d'un mètre sur le haut du talus. 7) Les ouvrages et travaux suivants : a. L'installation de clôture; b. L'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de drainage souterrain ou de surface et les stations de pompage; c. L'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et ponts ainsi que les chemins y donnant accès; d. Les équipements nécessaires à l'aquaculture; e. Toute installation septique conforme à la réglementation sur l'évacuation et traitement des eaux usées des résidences isolées édictée en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement; f. Lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent pas de rétablir la couverture végétale et le caractère naturel de la rive, les ouvrages et les travaux de stabilisation végétale ou mécanique tels les perrés, les gabions ou finalement les murs de soutènement, en accordant la priorité à la technique la plus susceptible de faciliter l'implantation éventuelle de végétation naturelle; g. Les puits individuels; h. La reconstruction ou l'élargissement d'une route ou d'un chemin existant incluant les chemins de ferme et les chemins forestiers; i. Les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des constructions, ouvrages et travaux autorisés sur le littoral conformément à l'article 13.1.2; j. Les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à sa réglementation sur les normes d'intervention dans les forêts du domaine de l'État. SECTION 13 | PROTECTION DU MILIEU NATUREL RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2020-212 94 Nonobstant le paragraphe qui précède, toutes interventions de contrôle de la végétation, dont la tonte de gazon, le débroussaillage et l'épandage d'engrais, sont interdites dans la rive de tout lac et cours d'eau mesurée à partir de la ligne des hautes eaux. Lorsque la rive n'est pas occupée par de la végétation à l'état naturel, il est recommandé de la renaturaliser avec des végétaux herbacés, arbustifs et arborescents indigènes adaptés à la rive. Dans le cas où des travaux ont été faits en contravention du présent règlement, la renaturalisation de toute la rive s'impose. La renaturalisation de la rive consiste à implanter des espèces végétales herbacées, arbustives et arborescentes indigènes et adaptées selon les modalités préconisées dans le Guide des bonnes pratiques (version 1998) relatives à la protection des rives, du littoral et des plaines inondables du MDDEP. Les tableaux 9 et 10 suivants présentent les principaux végétaux herbacés, arbustifs et arborescents recommandés pour la renaturalisation des rives. Ces tableaux ne sont pas exhaustifs. D'autres végétaux peuvent être considérés s'il s'agit d'espèces indigènes et s'ils sont recommandés par un professionnel en botanique ou en biologie. Par contre, l'entretien de la végétation, comprenant la tonte du gazon et le débroussaillage, mais excluant l'épandage d'engrais, est permis dans une bande de cinq (5) mètres contigus à une construction ou un bâtiment existant à la date d'entrée en vigueur du présent règlement et empiétant dans la rive. 5F5F10F10F10F11 Tableau 9. Mélange de grains de plantes herbacées pour la stabilisation des rives Terrains secs Terrains humides Pâturin du Canada Poa Compressa 25% Pâturin du Canada Poa compressa 25% Fétuque rouge traçante Festuca rubra 20% Agrostide blanche Agrostis alba 20% Phléole des prés (Mil) Phleum pratense 20% Phléole des prés Phleum pratense 20% Agropyre de Sibérie Agropyron cristatum 15% Phalaris roseau Phalaris arundinacea 15% Trèfle blanc Trifolium repens 10% Trèfle blanc Trifolium repens 10% Mélilot blanc Melilotus alba 10% Mélilot blanc Melilotus alba 10% Source : Berges Neuves Fétuque rouge traçante Festuca rubra 50% Pâturin commun Poa trivialis 60% Pâturin des prés Poa pratensis 20% Agrostide commune (blanche) Agrostis alba 20% Ivraie vivace (ray-grass) Lolium perenne 20% Agrostide rampante Agrostis palustris 20% Agrostide commune (blanche) Agrostis alba 10% Source : Ministère des Transports 11 MRC de Papineau (2009) Règlement de contrôle intérimaire 104-2009 « Règlement modifiant le règlement de contrôle intérimaire numéro 078-2006 », article 1 SECTION 13 | PROTECTION DU MILIEU NATUREL RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2020-212 95 Tableau 10. Arbustes et arbres recommandés Arbustes recommandés Arbres recommandés Les espèces sont regroupées selon leur hauteur approximative à l'âge adulte, et aussi selon leur préférence pour un sol humide ou un sol sec. Les espèces sont regroupées selon leur préférence pour un sol humide ou un sol sec. Tous ces arbres atteindront une hauteur supérieure à 10 mètres. Inférieure à 2 mètres Aronia noir Humide Cèdre blanc Humide Cornouiller stolonifère Humide Érable argenté Humide Myrique baumier Humide Érable rouge Humide Spirée à feuilles larges Humide Frêne noir Humide Spirée tomenteuse Humide Frêne rouge Humide Partenocisse à cinq folioles Sec Mélèze laricin Humide Physocarpe nain Sec Épinette blanche Sec Potentille frutescente Sec Tilleul d'Amérique Sec Rosier inerme Sec Shepherdie du Canada Sec Cerisier de Virigine Sec Sumac vinaigrier Sec Saule brillant Sec De 2 à 5 mètres Aulne rugueux Humide Saule à chatons Humide Sureau blanc Humide Viorne trilobée Humide Amélanchier du Canada Sec Amélanchier glabre Sec Aulne crispé Sec Chalef argenté Sec 13.1.3.1 Remise à l'état naturel de la rive6F6F11F11F11F12 À l'exception des interventions autorisées à la sous-section 13.1.3, toute intervention visant le contrôle de la végétation à l'intérieur des trois (3) strates de la végétation (herbacée, arbustive et arborescente), tels la tonte de gazon, le débroussaillage, l'abattage d'arbres et l'épandage d'engrais, est interdite dans la rive de tout lac et cours d'eau mesurée à partir de la ligne des hautes eaux. Lorsque la rive n'est pas occupée par de la végétation à l'état naturel, il est requis de la renaturaliser avec des végétaux herbacés, arbustifs et arborescents indigènes adaptés à la rive. Dans le cas où des travaux ont été faits en contravention de la réglementation municipale, la renaturalisation de toute la rive s'impose. Ces travaux, de même que le choix des espèces végétales, devront suivre des techniques reconnues. 13.2 Plaine inondable 13.2.1 Identification des plaines inondables Les dispositions de la présente section s'appliquent aux plaines inondables telles que reconnues par un professionnel en la matière ou par la cartographie fournie par le gouvernement du Québec. 12 MRC de Papineau (2018) Schéma d'aménagement, Chapitre 11 du Document complémentaire, art. 11.4.1.2 SECTION 13 | PROTECTION DU MILIEU NATUREL RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2020-212 96 Dans le cas où il y a un ouvrage de retenues des eaux, les cotes de crues vicennales et centennales sont définies par la cote maximale d'exploitation de l'ouvrage hydraulique. Ces cotes s'appliquent pour la partie du plan d'eau situé en amont. 13.2.2 Détermination du caractère inondable d'un emplacement21 Dans le cas de divergence entre l'interprétation de la cartographie de la plaine inondable et un relevé topographique du terrain délimitant la plaine inondable à partir des cotes inscrites à cette cartographie, c'est ce relevé topographique du terrain qui prévaut. En conséquence, il est possible que ce ne soient pas toujours les limites exactes des plaines inondables qui sont tracées sur les cartes, mais bien des limites approximatives. La limite de la plaine inondable véritable se situe à l'intérieur de cette limite approximative, habituellement en direction du cours d'eau. L'élévation précise d'un terrain localisé à la limite d'une zone inondable et d'une zone non inondable est requise pour déterminer si ce terrain est définitivement inondable, puis, le cas échéant, pour déterminer s'il se situe en zone de grand courant ou de faible courant. Par conséquent : 1) Un terrain dont l'élévation serait supérieure à la cote de crue centennale ne serait pas, en définitive, dans la zone inondable et aucune des mesures réglementaires applicables dans cette zone ne serait opposable à un projet de construction, d'ouvrage ou à des travaux qui y seraient proposés; 2) Un terrain dont l'élévation serait inférieure à la cote de crue centennale, mais supérieure à la cote de crue vicennale serait dans la zone inondable de faible courant. Les mesures réglementaires applicables à un projet de construction, d'ouvrage ou à des travaux qui y seraient proposés dans cette zone seraient celles de la zone de faible courant; 3) Un terrain dont l'élévation serait inférieure à la cote de crue vicennale serait dans la zone inondable de grand courant. Les mesures réglementaires applicables à un projet de construction, d'ouvrage ou à des travaux qui y seraient proposés dans cette zone seraient celles de la zone de grand courant. Pour connaître les mesures réglementaires à l'égard d'une demande pour une construction, un ouvrage ou des travaux dont l'emplacement est prévu aux limites d'une zone inondable en eaux libres déterminées dans le présent règlement, il est nécessaire de connaître l'élévation de cet emplacement. Un relevé d'arpentage devra donc être soumis avec la demande de permis ou de certificat municipal. Ce relevé devra être effectué par un membre en règle de l'Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec et devra rencontrer les spécifications suivantes : 1) Les limites du terrain; 2) La localisation et l'élévation des points géodésiques, dont ceux de l'emplacement des constructions, ouvrages ou travaux projetés; 3) Le tracé des limites de la zone inondable, soit de la zone à fort courant (vicennale) et de la zone à faible courant (centennale), sur le ou les terrains visés; 4) La localisation des bâtiments et ouvrages existants, dont le champ d'épuration et le puits, s'il y a lieu; 5) Les rues et voies de circulation existantes. SECTION 13 | PROTECTION DU MILIEU NATUREL RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2020-212 97 Les relevés doivent être effectués sur le niveau naturel du terrain, sans remblai. Si le terrain a été remblayé, le niveau du remblai pourra être utilisé s'il est démontré que celui-ci a été effectué avant la date d'entrée en vigueur du premier règlement municipal interdisant les nouvelles constructions et les remblais à cet emplacement en raison de son caractère inondable. 13.2.3 Constructions, ouvrages et travaux soumis à une autorisation préalable7F7F12F12F12F13 Toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux qui sont susceptibles de modifier le régime hydrique, de nuire à la libre circulation des eaux en période de crue, de perturber les habitats fauniques ou floristiques ou de mettre en péril la sécurité des personnes et des biens doivent faire l'objet d'une autorisation préalable. Ce contrôle préalable devrait être réalisé dans le cadre de la délivrance de permis ou d'autres formes d'autorisation, par les autorités municipales ou par le gouvernement, ses ministères ou organismes, selon leurs compétences respectives. Les autorisations préalables qui seront accordées par les autorités municipales et le gouvernement prendront en considération le cadre d'intervention prévu par les mesures relatives aux plaines inondables et veilleront à protéger l'intégrité du milieu ainsi qu'à maintenir la libre circulation des eaux. Les constructions, ouvrages et travaux relatifs aux activités d'aménagement forestier, dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements, et les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai ne sont pas sujets à une autorisation préalable des municipalités. 13.2.4 Constructions, ouvrages et travaux non assujettis Les constructions, ouvrages et travaux relatifs aux activités d'aménagement forestier, dont la réalisation est assujettie à la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier et à ses règlements, et les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai ne sont pas sujets à une autorisation préalable de la Municipalité. 13.2.5 Dispositions applicables aux constructions, ouvrages et travaux dans les plaines inondables de grand courant (vicennale)8F8F13F13F13F14 Dans la zone de grand courant d'une plaine inondable ainsi que dans les plaines inondables identifiées sans que ne soient distinguées les zones de grand courant de celles de faible courant sont en principe interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux. Malgré le principe énoncé précédemment, peuvent être réalisés dans ces zones les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible avec les mesures de protection applicables pour les rives et le littoral : 1) Les travaux qui sont destinés à maintenir en bon état les terrains, à entretenir, à réparer, à moderniser ou à démolir les constructions et ouvrages existants, à la condition que ces travaux n'augmentent pas la superficie de la propriété exposée aux inondations; 2) Lors de travaux de modernisation ou de reconstruction d'une infrastructure liée à une voie de circulation publique, la superficie de l'ouvrage exposée aux inondations pourra être augmentée de 25 % pour des raisons de sécurité publique ou pour rendre telle infrastructure conforme aux normes applicables; 13 MRC de Papineau (2006) Règlement de contrôle intérimaire 078-2006 relatif aux zones d'inondation (rivières des Outatouais, Petite Nation et Petite rivière Rouge), article 4.1 14 MRC de Papineau (2006) Règlement de contrôle intérimaire 078-2006 relatif aux zones d'inondation (rivières des Outatouais, Petite Nation et Petite rivière Rouge), article 4.2 et 4.2.1 SECTION 13 | PROTECTION DU MILIEU NATUREL RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2020-212 98 3) Dans tous les cas, les travaux majeurs à une construction ou à un ouvrage devront entraîner l'immunisation de l'ensemble de celle-ci ou de celui-ci; 4) Les installations entreprises par les gouvernements, leurs ministères et organismes, qui sont nécessaires aux activités de trafic maritime notamment les quais, les brise-lames, les canaux, les écluses et les aides fixes à la navigation; 5) Des mesures d'immunisation appropriées devront s'appliquer aux parties des ouvrages situées sous le niveau d'inondation de la crue à récurrence de 100 ans; 6) Les installations souterraines linéaires de services d'utilité publique tels les pipelines, les lignes de transport d'électricité et les lignes téléphoniques ainsi que les conduites d'aqueduc et d'égout ne comportant aucune entrée de service pour des constructions ou ouvrages situés dans la zone inondable de grand courant; 7) La construction de réseaux d'aqueduc ou d'égout souterrains dans les secteurs déjà construits, mais non pourvus de ces services afin de raccorder uniquement les constructions et ouvrages déjà existants à la date d'entrée en vigueur du premier règlement municipal interdisant les nouvelles implantations; 8) Les installations septiques destinées à des constructions ou des ouvrages existants; 9) L'installation prévue doit être conforme au Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées, édicté en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement et de ses amendements à venir; 10) L'amélioration ou le remplacement d'un puits d'une résidence ou d'un établissement existant par un puits tubulaire, construit de façon à éliminer les risques de contamination par scellement de l'espace annulaire par des matériaux étanches et de façon durable, ainsi qu'à éviter la submersion, conforme au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection, édicté en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement ainsi que ses amendements à venir; 11) Un ouvrage à aire ouverte, à des fins récréatives autres qu'un terrain de golf, réalisable sans remblai ni déblai; 12) La reconstruction lorsqu'un ouvrage ou une construction a été détruit par une catastrophe autre qu'une inondation; 13) Les reconstructions devront être immunisées conformément aux prescriptions du présent règlement; 14) Les aménagements fauniques ne nécessitant pas de remblai et ceux qui en nécessitent, mais dans ce dernier cas, seulement s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement; 15) Les travaux de drainage des terres; 16) Les activités d'aménagement forestier, réalisées sans déblai ni remblai, dont la réalisation est assujettie à la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier et à ses règlements; 17) Les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai; SECTION 13 | PROTECTION DU MILIEU NATUREL RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2020-212 99 13.2.6 Autres dispositions applicables aux terrains déjà construits dans la zone de grand courant, régissant les rénovations et les utilisations complémentaires pour les terrains déjà construits, c'est- à-dire déjà occupés par une habitation Les dispositions particulières régissant les rénovations et les utilisations complémentaires pour les terrains déjà construits, c'est-à-dire déjà occupés par une habitation, sont les suivantes : 1) Les rénovations de bâtiments aux conditions de l'article 13.2.5, paragraphe 1) du présent règlement; 2) Les utilisations complémentaires suivantes, selon les conditions particulières ci-indiquées : a. Dans la mesure où elles n'ont pas pour effet de rehausser le niveau naturel du terrain, les constructions suivantes sont permises : i. Piscine creusée; ii. Patio et/ou terrasse. b. Les bâtiments accessoires suivants sont autorisés, à condition que leur superficie au sol totale (cumulée) n'excède pas 30 mètres², qu'ils soient détachés du bâtiment principal et que leur implantation ne nécessite ni déblai ni remblai et ne présente aucune fondation ni ancrage : i. Les remises; ii. Les cabanons. 3) L'alignement des bâtiments et autres restrictions relatives à l'implantation des bâtiments accessoires : a. Les bâtiments accessoires doivent être placés en enfilade, c'est-à-dire dans l'alignement du bâtiment principal et conformément à l'orientation des forts courants afin de ne pas constituer un obstacle à la libre circulation des eaux; b. Pour les terrains trop étroits, mais suffisamment profonds, les bâtiments accessoires peuvent aussi être placés sur une deuxième rangée par rapport au bâtiment principal, et ce, selon une ligne perpendiculaire à l'axe du cours d'eau et alignés sur le bâtiment principal. Il faut cependant qu'après implantation, il subsiste entre la base du remblai protégeant le bâtiment principal et le bâtiment accessoire un espace libre équivalant à la largeur moyenne de la rivière; c. L'espace libre entre les bâtiments ne doit pas excéder 5 mètres afin de favoriser un maximum de regroupement; d. Lorsqu'il est impossible de respecter les présentes conditions, seul un petit cabanon, d'une superficie inférieure à 9 mètres², peut être implanté. Celui-ci ne peut en aucun cas être implanté à l'intérieur de la bande de protection riveraine. 13.2.7 Constructions, ouvrages et travaux autorisés dans la zone de faible courant (récurrence 20- 100 ans)9F9F14F14F14F15 1) Sont interdits dans cette zone : a. Toutes les constructions et tous les ouvrages non immunisés; b. Les travaux de remblai autres que ceux requis pour l'immunisation des constructions et ouvrages autorisés. 15 MRC de Papineau (2006) Règlement de contrôle intérimaire 078-2006 relatif aux zones d'inondation (rivières des Outatouais, Petite Nation et Petite rivière Rouge), article 4.3 SECTION 13 | PROTECTION DU MILIEU NATUREL RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2020-212 100 2) Sont autorisés dans cette zone : a. Les ouvrages et travaux bénéficiant de mesures d'immunisation différentes de celles prévues au présent règlement, mais jugées suffisantes dans le cadre d'une dérogation adoptée conformément aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), à cet effet, par la MRC. 13.2.8 Reconstruction d'un bâtiment principal Les mesures d'exception suivantes s'appliquent à une reconstruction dans une zone inondable : 1) Lorsqu'il y a destruction d'une construction ou d'un ouvrage existant par une catastrophe autre que l'inondation, la reconstruction est permise aux conditions d'implantation initiales; 2) Elle peut aussi être autorisée selon une nouvelle implantation, si cette nouvelle implantation a pour effet d'améliorer la situation en rapport avec la zone inondable (bande de protection riveraine), sans pour autant aggraver le caractère dérogatoire du bâtiment, par ailleurs; 3) En tout temps, les mesures d'immunisation prescrites à l'article 13.2.10 s'appliquent à la reconstruction d'un bâtiment principal. 13.2.9 Reconstruction d'un bâtiment accessoire Dans le cas d'un bâtiment accessoire avec fondations permanentes en béton, les dispositions relatives à la reconstruction d'un bâtiment accessoire sont les mêmes que celles relatives au bâtiment principal tel qu'indiqué à l'article 13.2.8 du présent règlement. Pour tout autre type de bâtiment accessoire, une nouvelle implantation est nécessaire, à moins que l'implantation initiale réponde à la disposition suivante : 1) La reconstruction du bâtiment accessoire doit avoir pour effet de réduire au minimum le caractère dérogatoire du bâtiment par rapport aux dispositions applicables à la protection des rives, du littoral et des plaines inondables. 13.2.10 Mesures d'immunisation applicables aux constructions, ouvrages et travaux réalisés dans une plaine inondable10F10F15F15F15F16 Les constructions, ouvrages et travaux permis devront être réalisés en respectant les règles d'immunisation suivantes, en les adaptant au contexte de l'infrastructure visée : 1) Aucune ouverture (fenêtre, soupirail, porte d'accès, garage, etc.) ne peut être atteinte par la crue à récurrence de 100 ans; 2) Aucun plancher de rez-de-chaussée ne peut être atteint par la crue à récurrence de 100 ans; 3) Les drains d'évacuation sont munis de clapets de retenue; 4) Pour toute structure ou partie de structure sise sous le niveau de la crue à récurrence de 100 ans, une étude est produite, démontrant la capacité des structures à résister à cette crue, en y intégrant les calculs relatifs à : 16 MRC de Papineau (2006) Règlement de contrôle intérimaire 078-2006 relatif aux zones d'inondation (rivières des Outatouais, Petite Nation et Petite rivière Rouge), extension 1 de l'annexe 3 SECTION 13 | PROTECTION DU MILIEU NATUREL RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2020-212 101 a. L'imperméabilisation; b. La stabilité des structures; c. L'armature nécessaire; d. La capacité de pompage pour évacuer les eaux d'infiltration; e. La résistance du béton à la compression et à la tension. 5) Le remblayage du terrain doit se limiter à une protection immédiate autour de la construction ou de l'ouvrage visé et non étendu à l'ensemble du terrain sur lequel il est prévu. La pente moyenne, du sommet du remblai adjacent à la construction ou à l'ouvrage protégé jusqu'à son pied, ne devrait pas être inférieure à 33 % (rapport 1 vertical : 3 horizontal). Dans l'application des mesures d'immunisation, dans le cas où la plaine inondable montrée sur une carte aurait été déterminée sans qu'ait été établie la cote de récurrence d'une crue de 100 ans, cette cote de 100 ans sera remplacée par la cote du plus haut niveau atteint par les eaux de la crue ayant servi de référence pour la détermination des limites de la plaine inondable auquel, pour des fins de sécurité, il sera ajouté 30 centimètres. 13.2.11 Constructions, ouvrages et travaux admissibles à une dérogation11F11F16F16F16F17 Peuvent également être permis certaines constructions, certains ouvrages et certains travaux, si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection applicables pour les rives et le littoral et s'ils font l'objet d'une dérogation conformément aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1). L'extension 2 de la présente annexe indique les critères que les municipalités devraient utiliser lorsqu'elles doivent juger de l'acceptabilité d'une demande de dérogation. Les constructions, ouvrages et travaux admissibles à une dérogation sont : 1) Les projets d'élargissement, de rehaussement, d'entrée et de sortie de contournement et de réalignement dans l'axe actuel d'une voie de circulation existante, y compris les voies ferrées; 2) Les voies de circulation traversant des plans d'eau et leurs accès; 3) Tout projet de mise en place de nouveaux services d'utilité publique situés au-dessus du niveau du sol tels que les pipelines, les lignes électriques et téléphoniques, les infrastructures reliées aux aqueducs et égouts, à l'exception des nouvelles voies de circulation; 4) Des puits communautaires servant au captage d'eau souterraine; 5) Un ouvrage servant au captage d'eau de surface se situant au-dessus du niveau du sol; 6) Les stations d'épuration des eaux usées; 7) Les ouvrages de protection contre les inondations entrepris par les gouvernements, leurs ministères ou organismes, ainsi que par les municipalités pour protéger les territoires déjà construits et les ouvrages particuliers de protection contre les inondations pour les constructions et ouvrages existants utilisés à des fins publiques, municipales, industrielles, commerciales, agricoles ou d'accès public; 17 MRC de Papineau (2006) Règlement de contrôle intérimaire 078-2006 relatif aux zones d'inondation (rivières des Outatouais, Petite Nation et Petite rivière Rouge), article 4.2.2 SECTION 13 | PROTECTION DU MILIEU NATUREL RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2020-212 102 8) Les travaux visant à protéger des inondations, des zones enclavées par des terrains dont l'élévation est supérieure à celle de la cote de crue de récurrence de 100 ans, et qui ne sont inondables que par le refoulement de conduites; 9) Toute intervention visant : a. L'agrandissement d'un ouvrage destiné à la construction navale et aux activités maritimes, ou portuaires; b. L'agrandissement d'un ouvrage destiné aux activités agricoles, industrielles, commerciales ou publiques; c. L'agrandissement d'une construction et de ses dépendances en conservant la même typologie de zonage; 10) Les installations de pêche commerciale et d'aquaculture; 11) L'aménagement d'un fonds de terre à des fins récréatives, d'activités agricoles ou forestières, avec des ouvrages tels que chemins, sentiers piétonniers et pistes cyclables, nécessitant des travaux de remblai ou de déblai; ne sont cependant pas compris dans ces aménagements admissibles à une dérogation, les ouvrages de protection contre les inondations et les terrains de golf; 12) Un aménagement faunique nécessitant des travaux de remblai, qui n'est pas assujetti à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement; 13) Les barrages à des fins municipales, industrielles, commerciales ou publiques, assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement. 13.2.11.1 Objectifs à atteindre pour les constructions, ouvrages et travaux admissibles à une dérogation12F12F17F17F17F18 Pour permettre de juger de l'acceptabilité d'une dérogation, toute demande formulée à cet effet doit être appuyée de documents suffisants pour l'évaluer. Cette demande doit fournir la description cadastrale précise du site de l'intervention projetée et démontrer que la réalisation des travaux, des ouvrages ou de la construction proposés satisfait aux cinq (5) critères suivants en vue de respecter les objectifs de la Politique en matière de sécurité publique et de protection de l'environnement : 1) Assurer la sécurité des personnes et la protection des biens, tant privés que publics en intégrant des mesures appropriées d'immunisation et de protection des personnes; 2) Assurer l'écoulement naturel des eaux, les impacts sur les modifications probables au régime hydraulique du cours d'eau devront être définis et plus particulièrement faire état des contraintes à la circulation des glaces, de la diminution de la section d'écoulement, des risques d'érosion générés et des risques de hausse du niveau de l'inondation en amont qui peuvent résulter de la réalisation des travaux ou de l'implantation de la construction ou de l'ouvrage; 3) Assurer l'intégrité de ces territoires en évitant le remblayage et en démontrant que les travaux, ouvrages et constructions proposés ne peuvent raisonnablement être localisés hors de la plaine inondable; 18 MRC de Papineau (2006) Règlement de contrôle intérimaire 078-2006 relatif aux zones d'inondation (rivières des Outatouais, Petite Nation et Petite rivière Rouge), article 5.1 SECTION 13 | PROTECTION DU MILIEU NATUREL RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2020-212 103 4) Protéger la qualité de l'eau, la flore et la faune typique des milieux humides, leurs habitats et, considérant d'une façon particulière les espèces menacées ou vulnérables, en garantissant qu'ils n'encourent pas de dommages. Les impacts environnementaux que la construction, l'ouvrage ou les travaux sont susceptibles de générer devront faire l'objet d'une évaluation en tenant compte des caractéristiques des matériaux utilisés pour l'immunisation; 5) Démontrer l'intérêt public quant à la réalisation des travaux, de l'ouvrage ou de la construction. 13.3 Dispositions relatives à la protection des milieux humides 13.3.1 Identification des milieux humides Toute partie de terrain identifiée comme étant un milieu humide par un spécialiste en la matière et cartographiée par un arpenteur-géomètre précisant les limites exactes du terrain identifié comme milieu humide. 13.3.2 Milieu humide ouvert13F13F18F18F18F19 Lorsqu'un milieu humide est adjacent à un lac ou un cours d'eau (aussi appelé milieu humide ouvert), celui- ci fait partie intégrante du littoral. Les dispositions de l'article 13.1.3 s'appliquent aux rives bordant ce milieu humide. Dans le littoral d'un milieu humide adjacent à un lac ou un cours d'eau, seuls sont autorisés les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible avec les mesures de protection applicables aux plaines inondables incluses à l'article 13.2 : 1) L'aménagement sur pieux ou sur pilotis d'un pont, d'une passerelle, d'un lieu d'observation de la nature et d'un accès privé, à réaliser sans remblai; 2) Les quais et les abris sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de plates-formes flottantes; 3) L'empiétement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux autorisés dans la rive, à condition d'être réalisés avec l'application des mesures de mitigation visant à minimiser l'apport de sédiments dans les milieux humides; 4) Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, industrielles, commerciales, publiques ou pour fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2), de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c. C-61.1), de la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c. R-13) et de toute autre loi. 13.3.3 Milieu humide fermé14F14F19F19F19F20 Un milieu humide non adjacent à un lac ou un cours d'eau, communément appelé un milieu humide fermé ou isolé, et dont la superficie est d'au moins deux mille (2 000) mètres carrés, doit comprendre une bande de protection de dix (10) mètres calculée à partir de la ligne des hautes eaux. Dans la bande de protection entourant le milieu humide fermé, seuls les travaux ou ouvrages suivants sont autorisés : 19 MRC de Papineau (2018) Schéma d'aménagement, Chapitre 11 du Document complémentaire, art. 11.5.1 20 MRC de Papineau (2018) Schéma d'aménagement, Chapitre 11 du Document complémentaire, art. 11.5.2 SECTION 13 | PROTECTION DU MILIEU NATUREL RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2020-212 104 1) Les constructions, les ouvrages et les travaux, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2), de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c. C-61.1), de la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c. R-13) et de toute autre loi; 2) La coupe d'assainissement des arbres, réalisée sans remblai ni déblai, et à la condition qu'aucune machinerie n'y circule; 3) L'entretien de chemins forestiers existants; 4) Puisque toute intervention dans le littoral d'un milieu humide fermé (excluant sa bande de protection) est assujettie à l'obtention d'une autorisation en vertu la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2), les travaux doivent être autorisés par le ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) avant que la Municipalité puisse émettre le permis ou le certificat d'autorisation relatif à ces travaux en vertu de la réglementation locale. 13.3.4 Bande de protection relative à un milieu humide ne présentant pas de lien hydraulique à un lac ou un cours d'eau 1) Un milieu humide ne possédant pas de lien hydraulique à un lac ou un cours d'eau doit comprendre une bande de protection de 10 mètres de profondeur, calculée à partir de la ligne des hautes eaux; 2) À des fins de protection de ces écosystèmes naturels, elle doit aussi interdire toute activité de répression susceptible d'affecter la diversité faunique et floristique à l'intérieur de ces milieux. 13.3.5 Les constructions, ouvrages, travaux de déblai ou de remblai dans un milieu humide 1) Dans un milieu humide, aucune construction, aucun bâtiment, ouvrage ou travaux de déblai, de remblai, de dragage ou d'extraction ne peuvent y être autorisés à moins de faire l'objet d'une autorisation du ministère concerné; 2) Par exception, les interdictions prévues au précédent alinéa ne s'appliquent pas dans les cas suivants : a. La construction ou la reconstruction d'un ponceau ayant une ouverture maximale de 3,6 m calculée dans le plus grand axe du ponceau (dans le cas de ponceaux installés côte à côte, l'ouverture totale est égale à la somme des ouvertures de chacun des ponceaux); b. Les travaux d'aménagement forestier ou faunique qui sont déjà soustraits à l'application d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement ou d'une réglementation gouvernementale s'y rapportant; c. Les bâtiments, constructions temporaires ou accessoires sans fondation, aménagements extérieurs, activités d'entreposage extérieur rattachées à un bâtiment ou un usage principal, ne nécessitant aucune excavation, ni remblai ou déblai du terrain sur lequel ils sont projetés; d. Les constructions, ouvrages ou travaux à des fins commerciales, industrielles, publiques ou aux fins d'accès public qui affectent également le littoral d'un lac ou d'un cours d'eau, dûment soumis à une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement, la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, la Loi sur le régime des eaux ou toute autre loi; e. Toute rue, route ou voie de circulation ou tout accès à un terrain exigeant des travaux de remblai, de déblai ou d'excavation, à la condition qu'ils n'entravent pas la libre circulation de l'eau ou l'équilibre du drainage du milieu humide; SECTION 13 | PROTECTION DU MILIEU NATUREL RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2020-212 105 f. Dans la bande de protection entourant le milieu humide, seuls les travaux suivants ou ouvrages suivants sont autorisés : i. L'abattage d'arbres ne prélevant pas plus du tiers des tiges de 15 cm et plus de diamètre par période de dix ans, à la condition qu'aucune machinerie n'y circule; ii. Le lotissement et la localisation des voies de circulation à proximité d'un milieu humide; iii. La coupe d'arbres requise pour permettre l'accès à un pont, à une passerelle, ou à une allée d'accès. La construction d'une passerelle visant à enjamber un milieu humide riverain pour permettre l'accès à un quai est aussi autorisée. 13.4 Protection des aquifères et prise d'eau potable Les aquifères répertoriés sur le territoire de la municipalité constituent une ressource naturelle importante qui doit être protégée. Dans cette perspective, les règles suivantes doivent être respectées : 1) Une aire de protection doit ceinturer un rayon minimal de 1 000 mètres autour des points de captage d'eau de surface ou souterraine destinés soit à la production d'eau de source ou d'eau minérale au sens du Règlement sur les eaux embouteillées (R.R.Q., 1981, c. Q-2, r.5), soit à l'alimentation d'un réseau d'aqueduc municipal ou d'un réseau exploité par un titulaire d'un permis délivré en vertu de l'article 32.1 de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2). Toute activité reliée à l'élimination des déchets ou de matières résiduelles doit y être prohibée; 2) Tout prélèvement d'eau de surface ou d'eau souterraine doit respecter les dispositions du Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (L.R.Q., c. Q-2, r. 35.1) s'il y est assujetti. 13.5 Coupe forestière 13.5.1 Dispositions générales Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux territoires compris à l'intérieur du périmètre d'urbanisation, dans les zones de villégiature et aux terres du domaine public. 13.5.2 Coupe forestière 1) Les dispositions du présent article et des suivants s'appliquent à l'abattage d'arbres à des fins commerciales effectué sur des terres de tenure privée ou ne faisant pas partie du domaine public québécois ou canadien; 2) Ainsi, les terres du domaine public des paliers supérieurs de gouvernement ne sont pas visées, sauf en ce qui concerne les terrains, emplacements ou lots loués en vertu de l'article 47 de la Loi sur les terres du domaine de l'État qui eux, aux fins du présent chapitre, sont assimilés à des terrains de tenure privée; 3) Le respect des dispositions du présent article et des suivants ne dispense pas pour autant une personne physique ou morale de respecter les autres dispositions applicables sur le territoire qui concernent l'abattage d'arbres et certains travaux relatifs à l'aménagement forestier. 13.5.3 Autorisations préalables 1) Quiconque désire procéder au prélèvement, soit l'abattage de 30 % des tiges commerciales de la ressource forestière sur une superficie boisée, doit obtenir au préalable un certificat d'autorisation SECTION 13 | PROTECTION DU MILIEU NATUREL RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2020-212 106 du fonctionnaire désigné de la municipalité et l'intervention doit être conforme aux dispositions du présent règlement; 2) Quiconque désire abattre des arbres dans une érablière, à l'exception des coupes d'assainissement et de jardinage, doit au préalable obtenir du fonctionnaire désigné de la municipalité un certificat d'autorisation et l'intervention doit être conforme aux dispositions du présent règlement; 3) L'abattage d'arbres pour des fins de bois de chauffage et correspondant à 3,7 mètres3 par année, n'est pas assujetti aux dispositions de l'article 13.5 s'il n'est pas visé pour de la vente. 13.5.4 Validation de l'autorisation 1) Dans le cas d'un prélèvement qui fait l'objet d'une prescription sylvicole, le certificat d'autorisation est valide pour une période de deux ans suivant la date de son émission. Toutefois, aux fins de validation du certificat, le requérant de celui-ci doit fournir, après chaque étape prévue après la prescription sylvicole, un rapport d'exécution signé par un ingénieur forestier; 2) Ce rapport d'exécution détermine si les travaux effectués ont été réalisés conformément à la prescription sylvicole. Si aucun document stipulant la conformité des travaux n'est déposé au fonctionnaire désigné, le certificat d'autorisation devient nul et les travaux doivent cesser; 3) Dans tout autre cas relatif à un abattage d'arbres, le certificat d'autorisation est valide pour la durée fixée par la réglementation en vigueur. 13.5.5 Dispositions relatives à du prélèvement S'il n'est pas expressément prévu dans un plan d'aménagement forestier et/ou dans une prescription sylvicole transmise lors de la demande de certificat d'autorisation, le prélèvement sur une superficie boisée doit se faire en respectant les dispositions des articles suivants. 13.5.6 Lisières boisées applicables au prélèvement 1) Une lisière boisée de 10 mètres doit être préservée en bordure de toute propriété foncière distincte; 2) Toutefois, du prélèvement pourra être fait dans cette lisière boisée une fois que la superficie prélevée attenante est régénérée par une végétation d'au moins 4 m de hauteur. Une lisière boisée de 10 mètres doit être préservée de part et d'autre des sentiers de randonnée pédestre, de randonnée équestre, de ski de fond, de raquette, de motoneiges, de véhicules tout-terrain (VTT) et de vélo de montagne; 3) De la même manière, une bande boisée de 10 mètres doit être préservée de part et d'autre de toute voie cyclable à caractère intermunicipal. Dans les deux cas, seules les coupes d'assainissement et de jardinage sont autorisées à l'intérieur de cette lisière; 4) En outre, les sentiers ne doivent pas être empruntés pour le débusquage, le débardage ou le camionnage; 5) Pour l'application du présent article, sont considérés seulement les sentiers ou les voies cyclables dont la récurrence d'utilisation est annuelle; SECTION 13 | PROTECTION DU MILIEU NATUREL RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2020-212 107 6) Une lisière boisée d'au moins 20 mètres doit être préservée entre l'emprise d'un chemin public et l'assiette de coupe. Une percée d'une largeur maximale de 15 mètres en moyenne peut être faite pour accéder au site de coupe. Les coupes d'assainissement ou de jardinage sont autorisées à l'intérieur de cette lisière; 7) Une lisière boisée de 20 mètres doit être préservée en bordure des équipements ou sites suivants : a. Une base ou un centre de plein air (comprend le site où se déroulent les activités de plein air avec les aires de services); b. Un camping aménagé ou semi-aménagé (site alimenté en eau courante et/ou en électricité et comportant au moins 10 emplacements); c. Un camping rustique (site aménagé avec moins de 10 emplacements et ne comportant aucun service d'eau ou d'électricité); d. Un site de restauration et/ou d'hébergement (en plus des établissements commerciaux, comprend ceux offrant le gîte lié à des activités de chasse et pêche); e. Un terrain de golf; f. Un site d'accès public à l'eau (exception faite du site où sont localisés le quai, la rampe de mise à l'eau et/ou la plage ainsi que les aires de services, le cas échéant); g. Un site patrimonial reconnu; h. Les coupes d'assainissement et de jardinage sont toutefois autorisées à l'intérieur de la lisière boisée visant à protéger ces sites ou équipements. 8) Une lisière boisée de 60 mètres doit également être préservée en bordure de toute aire d'affectation qui est vouée à la conservation selon ce que prévoit le plan d'urbanisme. Seule la coupe d'assainissement et d'entretien est autorisée à l'intérieur de cette lisière boisée; 9) Finalement, une lisière boisée de 100 mètres doit être préservée en bordure de l'assiette d'une construction résidentielle qui est habitée à l'année. Cette distance est portée à 150 mètres lorsque le prélèvement s'effectue à proximité de la partie habitée ou bâtie du périmètre d'urbanisation; 10) Seules les coupes d'assainissement et de jardinage sont autorisées à l'intérieur de cette lisière. 13.5.7 Autres exigences en regard du prélèvement 1) De façon générale, sur une propriété foncière, chaque aire d'affectation où un prélèvement de type coupe totale est effectué ne doit pas excéder 3 ha d'un seul tenant et doit être éloignée d'une autre par plus de 60 mètres. Seule la coupe d'assainissement et d'entretien est autorisée à l'intérieur de cette bande de 60 mètres; 2) Toutefois, du prélèvement pourra être fait à l'intérieur de cette bande, une fois que l'aire de 3 ha prélevée sera régénérée par une végétation d'au moins 4 mètres de hauteur; 3) Également, lorsque du prélèvement s'effectue à l'intérieur d'un périmètre d'urbanisation, les coupes totales par trouées ne peuvent être réalisées que par bandes ou par trouées. Autant que possible, les trouées doivent épouser la configuration générale du paysage et être de formes et de dimensions variables; 4) Toutefois, une trouée ne devrait jamais dépasser 0,25 ha en superficie. 13.5.8 Cas particulier des zones de chablis ou des peuplements dégradés SECTION 13 | PROTECTION DU MILIEU NATUREL RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2020-212 108 Toute coupe ayant pour objet de faire de la récupération dans une zone de chablis ou dans un peuplement dégradé (ex : arbres brisés, morts ou infectés) peut être effectuée en s'assurant toutefois d'éliminer uniquement les arbres brisés, morts, malades ou brûlés. 13.5.9 Dispositions relatives à tout abattage d'arbres 1) Abattage dans une érablière : a. Si un prélèvement n'est pas expressément prévu dans un plan d'aménagement forestier ou une prescription sylvicole, seules les coupes d'assainissement et de jardinage sont autorisées à l'intérieur d'une érablière. 2) Abattage dans une zone où l'exploitation forestière est jugée incompatible : a. À l'intérieur d'une zone où l'exploitation forestière est dite « incompatible » en fonction du plan d'urbanisme, aucun abattage d'arbres n'est autorisé, sauf si : i. L'arbre est mort ou atteint d'une maladie incurable. ii. L'arbre est dangereux pour la sécurité des biens et des personnes. iii. L'arbre est une nuisance pour la croissance et le bien-être des arbres voisins. iv. L'arbre empêche le libre écoulement de l'eau à proximité d'un lac ou d'un cours d'eau. b. Exceptions : i. Les alinéas 1 à 3 ne s'appliquent pas aux travaux suivants : ii. La coupe d'arbres pouvant causer ou susceptible de causer des nuisances ou des dommages à la propriété publique ou privée; iii. L'abattage d'arbres pour procéder à l'ouverture et l'entretien des voies de chemins forestiers, à la condition que la largeur moyenne de ces voies ne dépasse pas 15 mètres, sauf dans les aires d'affectation « forestière » où cette largeur maximale est fixée à 20 mètres; iv. L'abattage d'arbres aux fins de dégager l'emprise requise pour le creusage d'un fossé de drainage forestier, à la condition que la largeur moyenne de cette emprise ne dépasse pas 6 mètres; v. L'abattage d'arbres pour les réseaux de télécommunication, de câblodistribution et de transport d'énergie; vi. L'abattage d'arbres relié à un développement résidentiel, commercial ou industriel préalablement autorisé par la Municipalité; vii. L'abattage d'arbres effectué dans le cadre d'un aménagement récréotouristique autorisé par la Municipalité; viii. L'abattage d'arbres effectué pour l'implantation d'ouvrages conformes à la réglementation d'urbanisme locale, à la condition qu'il en soit fait mention lors de la demande du permis de construction ou du certificat d'autorisation. 3) Chemins forestiers et machinerie : a. La construction de tout nouveau chemin forestier doit respecter intégralement les dispositions du présent document qui concernent la protection de la qualité de l'eau, des rives, des milieux humides et des plaines inondables; b. En outre, toute personne qui construit ou améliore un chemin forestier doit répondre aux exigences suivantes : i. Lorsqu'il s'agit d'un terrain où la pente est supérieure à 40 %, les travaux doivent être réalisés sur un sol gelé; SECTION 13 | PROTECTION DU MILIEU NATUREL RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2020-212 109 ii. Lorsqu'il s'agit d'un chemin situé sur un terrain dont l'inclinaison est supérieure à 8 % et que le pied de la pente de ce terrain est à moins de 60 mètres d'un lac ou d'un cours d'eau à débit régulier ou intermittent, les travaux doivent être réalisés de manière à détourner les eaux de ruissellement des fossés ou des ornières vers des zones de végétation ou en creusant un bassin rudimentaire de sédimentation; iii. Lorsqu'il s'agit d'un chemin qui traverse un cours d'eau à débit régulier ou intermittent, il faut placer les traverses à angle droit par rapport au cours d'eau, et ce, afin de minimiser le déboisement de la rive; iv. Lorsqu'il s'agit d'un chemin qui traverse un cours d'eau à débit régulier ou intermittent, en dehors de la chaussée, des accotements et du talus du remblai du chemin, le tapis végétal et les souches doivent être préservés sur une distance de 20 mètres par rapport au cours d'eau; c. Par ailleurs, la circulation de la machinerie doit respecter les impératifs suivants : i. Lorsqu'il s'agit d'un terrain où la pente est supérieure à 40 %, la circulation est permise uniquement si le sol est gelé; ii. Lorsqu'il s'agit d'une récolte d'arbres qui est effectuée à l'intérieur d'une lisière boisée établie conformément à l'article 13.5.6 du présent document ou à l'intérieur d'une bande de terrain de 100 mètres par rapport à un lac ou un cours d'eau à débit régulier, la circulation de la machinerie est autorisée seulement si elle emprunte des sentiers d'abattage ou de débardage qui ont une largeur inférieure à 1,5 fois celle de la machinerie utilisée; iii. Lorsqu'il s'agit d'une récolte d'arbres qui est effectuée à l'intérieur d'une bande de terrain de 30 mètres par rapport à un lac ou par rapport à un cours d'eau à débit régulier ou intermittent, le déplacement avec de la machinerie susceptible de causer des ornières est interdit, sauf aux traverses aménagées à cette fin; iv. Enfin, il est interdit de nettoyer ou laver la machinerie dans un lac ou cours d'eau à début régulier ou intermittent; d. Les camps forestiers ou abris forestiers sont considérés comme complémentaires à l'exploitation forestière s'ils respectent les conditions suivantes : i. L'abri ou le camp est utilisé exclusivement aux fins de l'exploitation; ii. L'abri ou le camp n'est jamais utilisé comme résidence secondaire (chalet) ou résidence permanente; iii. L'abri ou le camp ne comporte pas de fondations permanentes, exception faite des piliers excavés. 13.5.9.1 Conditions de coupe à blanc20F20F20F21 À moins qu'une prescription sylvicole scellée par un ingénieur forestier n'indique qu'une coupe à blanc est nécessaire dans le cas d'une plantation ou d'un peuplement endommagé par le feu, le vent, une épidémie d'insectes ou d'autres agents pathogènes, une coupe à blanc ne peut être autorisée que dans les peuplements forestiers où dominent les essences commerciales de catégorie 2. Essences de catégorie 2 Résineux Feuillus Mélèze laricin Bouleau blanc Pin gris Bouleau gris Sapin baumier Peupliers à feuilles deltoïdes Pin rouge Peupliers à grandes dents Peuplier baumier 21 MRC de Papineau (2018) Schéma d'aménagement, Chapitre 11 du Document complémentaire, art. 11.18.3.2 SECTION 13 | PROTECTION DU MILIEU NATUREL RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2020-212 110 Peuplier faux-tremble Peuplier hybride Une coupe à blanc ne peut être autorisée que si toutes les exigences suivantes sont satisfaites : 1) Le peuplement forestier a atteint l'âge de maturité; 2) La coupe à blanc sera réalisée en prenant toutes les précautions nécessaires afin de ne pas endommager la régénération préétablie et en minimisant les perturbations du sol; 3) Avant d'entreprendre toute nouvelle coupe à blanc, les peuplements forestiers adjacents doivent préalablement avoir atteint une hauteur moyenne de 4 mètres; 4) Toute surface coupée à blanc doit être de forme asymétrique; 5) Sur les pentes de plus de 30 % de déclivité et sur les sommets, la coupe à blanc est interdite. Seule la coupe partielle d'un prélèvement maximum de 30 % de la surface terrière initiale du peuplement est permise. La coupe partielle avec trouées, dont la superficie de chaque trouée est inférieure à 1 000 m2, peut être autorisée à la condition que l'ensemble des trouées n'excède pas le tiers de la superficie totale du peuplement ainsi récolté; 6) Sous réserve d'autres dispositions plus restrictives, la superficie de chacune des surfaces coupées à blanc sur une même propriété foncière ne doit pas excéder les maximums suivants : a. 0,25 hectare, si les arbres sont situés à une distance de 0 à 60 mètres de toute route municipale, lac, rivière ou centre villageois; b. 1 hectare, si les arbres sont situés à une distance de 60 à 500 mètres de de toute route municipale, lac, rivière ou centre villageois; c. 2 hectares, si les arbres sont situés à une distance 500 à 3 000 mètres de toute route municipale, lac, rivière ou centre villageois; d. 5 hectares, si les arbres sont situés à une distance supérieure à 3 000 mètres de toute route municipale, lac, rivière ou centre villageois. 7) Sous réserve d'autres dispositions plus restrictives, la superficie totale de l'ensemble des surfaces coupées à blanc sur une même propriété foncière ne doit pas excéder le tiers de la superficie boisée de la propriété foncière; 8) Si plus d'une surface de coupe à blanc est réalisée sur une même propriété foncière, une superficie boisée, d'une hauteur moyenne de 4 mètres, équivalente à la superficie de la plus grande coupe devra séparer les secteurs de coupe. La coupe partielle est autorisée dans les superficies boisées qui sont conservées entre les secteurs coupés à blanc; 9) Si le peuplement de coupe bénéficie d'une régénération préétablie, la coupe avec protection de la régénération des sols (CPRS) est obligatoire; 10) Dans le cas des plantations sylvicoles, seuls les peuplements forestiers ayant atteint l'âge de maturité peuvent faire l'objet d'une coupe à blanc, soit 50 ans dans le cas de l'épinette blanche, de l'épinette rouge, de l'épinette de Norvège, de 60 ans dans le cas du pin gris et du mélèze laricin, de 70 ans dans le cas de l'épinette noire et du pin rouge et de 30 ans dans le cas du peuplier hybride. Avant le stade de maturité, les plantations sylvicoles ne peuvent être récoltées que partiellement (40 % du volume sur pied, uniformément réparti). Les superficies des plantations matures récoltées à SECTION 13 | PROTECTION DU MILIEU NATUREL RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2020-212 111 blanc devront être bien régénérées et présenter une densité minimale de 2 000 gaules ou semis à l'hectare, uniformément répartis, d'arbres de valeur commerciale (essences de catégorie 1 ou 2). Si les critères minimums ne sont toujours pas observés après un délai de 24 mois, le propriétaire devra alors procéder au reboisement du site à ses frais. Afin de regarnir la régénération naturelle pour obtenir une densité de 2 000 gaules ou semis d'arbres à l'hectare; 11) Une lisière boisée mesurant au moins 20 mètres de large doit être conservée intacte en bordure des lacs, des cours d'eau, des tourbières ouvertes et des milieux humides. La coupe partielle sans passage de machinerie peut toutefois être réalisée dans ces lisières boisées; 12) Si, dans les 24 mois suivant une coupe totale, la régénération est moindre que 2 000 semis et gaulis d'essences commerciales à l'hectare, le reboisement d'un minimum de 2 000 tiges d'essence commerciale à l'hectare est obligatoire. 13.5.9.2 Conditions de coupe partielle21F21F21F22 La coupe partielle est le traitement obligatoire à l'intérieur des peuplements forestiers où dominent les essences commerciales de catégorie 1. Essences de catégorie 1 Résineux Feuillus Épinette noire Bouleau jaune Épinette blanche Caryer cordiforme Épinette rouge Cerisier tardif Pin blanc Chêne à gros fruits Pruche du Canada Chêne bicolore Thuya occidental Chêne blanc Chêne rouge Érable argenté Érable à sucre Érable noir Érable rouge Frêne blanc Frêne noir Frêne rouge Hêtre à grandes feuilles Noyer cendré Orme d'Amérique Ostryer de Virginie Tilleul d'Amérique La coupe partielle ne peut être autorisée que si toutes les exigences suivantes sont satisfaites : 1) Les arbres à couper sont répartis uniformément dans le peuplement; 2) Sous réserve d'autres dispositions plus restrictives, le prélèvement maximal n'excèdera pas 40 % de la surface terrière initiale, incluant les chemins de débardage, par période de 10 ans; 22 MRC de Papineau (2018) Schéma d'aménagement, Chapitre 11 du Document complémentaire, art. 11.18.3.3 SECTION 13 | PROTECTION DU MILIEU NATUREL RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2020-212 112 3) Sous réserve d'autres dispositions plus restrictives, la surface terrière résiduelle, après la coupe, ne doit jamais être inférieure à 16 mètres carrés par hectare. Pour les jeunes peuplements, la surface terrière résiduelle peut être réduite à 14m2/ha. 13.5.10 Coupes forestières à l'intérieur des habitats fauniques Les coupes forestières à l'intérieur des habitats fauniques sont autorisées. Elles sont toutefois assujetties au respect des dispositions du présent règlement ainsi que des normes relatives aux activités d'aménagement forestier prévues au sein du Règlement provincial sur les habitats fauniques (chapitre C-61.1, r. 18). 13.5.11 Coupes forestières à l'intérieur d'une frayère 1) Les coupes forestières à l'intérieur d'une frayère sont prohibées; 2) La construction de chemins forestiers à l'intérieur d'une frayère peut cependant être autorisée avec l'autorisation du MERN faisant foi que l'intervention projetée ne soit pas assujettie ou peut être autorisée selon le cas, en vertu de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (LRQ, c-61.1) ou de la Loi sur les pêches (F-14); 3) Dans le cas d'une intervention en bordure d'une frayère sur une profondeur de 20 mètres, tout débris d'abattage est interdit. 13.5.12 Coupes forestières à l'intérieur de l'habitat de poissons Dans le cas d'une intervention en bordure d'un habitat de poissons sur une profondeur de 20 mètres, tout débris d'abattage est interdit. 13.6 Dispositions applicables à un refuge biologique 1) Toutes constructions, ouvrages et travaux susceptibles de modifier le caractère intrinsèque du refuge sont interdits à l'intérieur d'un refuge biologique; 2) Seules sont autorisées, les activités liées à l'éducation, à l'interprétation et à l'observation du milieu naturel dans la mesure où il est prouvé par les évaluations appropriées qu'elles ont peu ou pas d'impact sur l'environnement. 13.7 Abattage d'arbre à l'intérieur des ravages de cerf de Virginie15F15F22F22F22F23 À l'intérieur d'un ravage de cerfs de Virginie, l'abattage d'arbres doit respecter les conditions suivantes, à moins qu'une étude réalisée par un biologiste ou un ingénieur forestier ne démontre que la coupe n'affectera pas le ravage : 1) Toute coupe à blanc doit être effectuée par trouées d'une superficie inférieure à 2 hectares, de forme allongée et asymétrique avec protection de la régénération et des sols; 2) Les trouées ne peuvent pas être créées à l'intérieur de peuplements à dominance de résineux, sauf lorsque ces peuplements sont affectés par un chablis ou une épidémie sévère (prescription d'un ingénieur forestier à l'appui); 23 MRC de Papineau (2018) Schéma d'aménagement, Chapitre 11 du Document complémentaire, art. 11.6.3 SECTION 13 | PROTECTION DU MILIEU NATUREL RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2020-212 113 3) La superficie de l'ensemble des trouées ne doit pas excéder, sur une même propriété foncière, le tiers de la superficie boisée; 4) La coupe des essences résineuses doit être limitée aux arbres dépérissants, sauf s'il s'agit d'une coupe d'éclaircie destinée à espacer les arbres qui composeront le peuplement forestier d'avenir; 5) Les travaux forestiers doivent être effectués au cours de la période du 1er décembre au 31 mars de la même année. Les débris de coupe doivent être laissés sur place. 13.8 Abattage d'arbres à l'intérieur des zones de protection des héronnières16F16F23F23F23F24 À l'intérieur d'un rayon de 200 mètres autour d'une héronnière, toute activité d'abattage, de récolte d'arbres, de remise en production forestière et de construction ou d'amélioration de chemins forestiers est prohibée À l'intérieur d'un rayon situé entre 200 mètres et 500 mètres d'une héronnière, toute intervention forestière entre le 1er avril et le 1er août de la même année est prohibée. Il est possible de construire un chemin à l'intérieur de la bande de 200 à 500 mètres, pourvu que la largeur de la chaussée soit inférieure à 5,5 mètres. 24 MRC de Papineau (2018) Schéma d'aménagement, Chapitre 11 du Document complémentaire, art. 11.6.2 SECTION 14 | NORMES ET USAGES SPÉCIAUX, NORMES APPLICABLES À CERTAINS USAGES ET DANS CERTAINES ZONES RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2020-212 114 SECTION 14 : NORMES ET USAGES SPÉCIAUX, NORMES APPLICABLES À CERTAINS USAGES ET DANS CERTAINES ZONES 14.1 Normes applicables aux projets intégrés 14.1.1 Normes générales applicables aux projets intégrés d'habitation Lorsqu'indiqué à la grille des usages et normes, le développement sous forme de projet intégré est autorisé. 1) La norme de superficie de terrain par construction peut être inférieure à 3 715 mètres carrés, sans toutefois être inférieure à 3 000 mètres², si les conditions suivantes sont respectées : a. Dans les zones Récréotouristique (REC), la densité du projet en tenant compte du (des) bâtiment(s) actuel(s) ou projeté(s) ne doit pas excéder trois logements et un tiers (3,3) à l'hectare (densité brute); b. Lorsque le terrain visé est situé dans un secteur riverain, la densité d'occupation ne doit pas excéder deux logements et demi (2,5) à l'hectare (densité brute). 2) Les marges minimales prescrites doivent être appliquées pour l'ensemble du projet intégré et non pas pour chaque logement ou bâtiment; 3) La superficie minimale du bâtiment s'applique à chaque bâtiment du projet intégré, conformément aux normes indiquées à la grille des usages et normes; 4) Sauf lorsqu'indiqué autrement à la grille des usages et normes, un minimum de 5 bâtiments par projet intégré est requis; 5) Chaque projet intégré d'habitation doit comporter au minimum quinze (15) pour cent de l'espace du terrain, consacré aux espaces mis en commun. Ces espaces peuvent être destinés à des fins de parcs ou espaces verts, ou d'aires extérieures de séjour ou de protection de boisés, de sentiers récréatifs, de terrains de golf, de milieux naturels sensibles, de contraintes naturelles ou espaces tampons. Ces espaces ne peuvent faire l'objet d'une opération cadastrale à des fins de construction d'un bâtiment résidentiel; 6) Tout terrain à bâtir doit être accessible depuis une rue ou une route, par une allée véhiculaire carrossable, gravelée, pavée ou asphaltée, de sorte que chaque bâtiment soit accessible aux véhicules d'urgence; Toute allée véhiculaire est assujettie au respect de la disposition suivante : a. Une largeur minimale de 6 mètres et maximale de 10 mètres; b. Toute allée véhiculaire sans issue sur un chemin doit se terminer par un cercle de virage d'un diamètre minimal de 9 mètres, une largeur : 7 mètres pour une voie bidirectionnelle et 4 mètres pour une voie unidirectionnelle; c. Distance entre l'allée et l'entrée du bâtiment ou de l'unité d'habitation : 2 mètres; d. Rayon de virage minimum : 5 mètres; e. La surface doit être recouverte de gravier, pavée ou asphaltée; f. La pente doit être adaptée à la topographie du terrain et ne doit pas excéder 11 %. 7) Chaque projet intégré doit conserver le pourcentage minimal requis en espaces naturels délimité à l'article 12.1.2 du présent règlement; SECTION 14 | NORMES ET USAGES SPÉCIAUX, NORMES APPLICABLES À CERTAINS USAGES ET DANS CERTAINES ZONES RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2020-212 115 8) Une aire d'isolement minimale entre deux bâtiments ou deux groupes de bâtiments et entre un bâtiment ou groupe de bâtiments, et l'allée d'accès principale, doit être aménagée afin que les bâtiments, les groupes de bâtiments et l'allée d'accès principale aient entre eux une distance minimale de : a. 6 mètres dans le cas de résidences unifamiliales et bifamiliales; b. 8 mètres dans le cas de résidences trifamiliales, multifamiliales et collectives; c. 2 mètres dans le cas d'une allée d'accès et d'une aire de stationnement. 9) Toute aire de stationnement aménagée dans le cadre d'un projet intégré est assujettie au respect des dispositions relatives au stationnement hors rue du présent règlement; 10) Un bâtiment principal peut avoir des bâtiments accessoires tels qu'autorisés au présent règlement, ils doivent en plus répondre aux dispositions suivantes : a. Ils doivent respecter les marges minimales prescrites à la grille des usages et des normes; b. Ils doivent respecter les mêmes aires d'isolement que celles établies pour le bâtiment principal; c. Les matériaux utilisés pour le revêtement extérieur doivent être les mêmes que ceux des bâtiments principaux; d. Les bâtiments d'utilité publique ne sont pas limités quant à leur nombre et sont exclus du pourcentage maximal de constructions accessoires prescrit sur un terrain; e. Les pavillons jardins sont interdits; f. Les remises isolées sont autorisées dans les zones mixtes et prohibées dans la zone récréotouristique; g. Dans les zones mixtes, les remises contiguës sont permises. Un maximum de cinq (5) mètres2 de superficie par logement est permis par unité de remise; h. Aucun garage isolé ni d'abri auto n'est permis. 11) Une seule piscine est autorisée pour un projet intégré. Cette piscine doit être mise en commun et située sur le lot indivis; 12) Un seul quai d'une superficie totale de 30 mètres2 est autorisé pour un projet intégré. Ce quai doit être mis en commun et situé sur le lot indivis; 13) Le projet prévoit des aires privatives pour chaque bâtiment d'un minimum de 250 mètres2; 14) Le projet prévoit à partir de l'emprise de la rue, un dégagement en hauteur de minimalement 4,5 mètres afin de libérer cet espace; 15) Les bâtiments reliés à tout projet intégré doivent être alimentés en eau potable et pourvus d'installation sanitaire ou faire l'objet d'un réseau privé, et ce, en conformité avec la réglementation provinciale applicable en cette matière; 16) Dans tous les cas où un terrain en copropriété est composé d'au moins un lot indivis détenu par les copropriétaires à titre de partie commune et d'au moins 5 lots distincts et bâtis détenus par des propriétaires différents, il est interdit d'installer une clôture ou un muret entre le terrain et une voie de circulation ou d'installer, sur une allée d'accès ou une voie de circulation, tout dispositif de contrôle ou de restriction de l'accès public, en utilisant par exemple une guérite, un gardien, une caméra, un lecteur de carte magnétique ou un clavier électronique. SECTION 14 | NORMES ET USAGES SPÉCIAUX, NORMES APPLICABLES À CERTAINS USAGES ET DANS CERTAINES ZONES RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2020-212 116 14.1.2 Dispositions relatives aux projets intégrés à caractère récréotouristique dans les zones Récréotourstique (REC) et Mixte (MX), incluant les complexes hôteliers 14.1.2.1 Dispositions générales Lorsqu'indiqué à la grille des usages et normes, le développement récréotouristique sous forme de projet intégré est autorisé. De plus, lorsqu'autorisé à la grille, un complexe hôtelier comprenant plusieurs bâtiments sur un même terrain doit suivre les prescriptions du présent article. 1) Seuls les usages du groupe d'usages « Commerce de récréation et de divertissement (C4) » autorisés en vertu de la grille des usages et des normes concernée sont permis à l'intérieur d'un projet intégré récréotouristique; 2) La norme de superficie de terrain par construction peut être inférieure à 4 000 mètres², sans toutefois être inférieure à 1 500 mètres², si les conditions suivantes sont respectées : a. La densité du projet en tenant compte du (des) bâtiment(s) actuel(s) ou projeté(s) ne doit pas excéder six (6) logements et deux tiers (6,6) à l'hectare (densité brute); b. Lorsque le terrain visé est situé dans un secteur riverain, la densité d'occupation ne doit pas excéder quatre (4) logements à l'hectare (densité brute). 3) Tout projet intégré récréotouristique doit comprendre un minimum de 2 bâtiments principaux pour un même projet. Lorsque le projet est réalisé par phase, le nombre minimal de bâtiments principaux s'applique pour chaque phase; 4) Les marges minimales prescrites doivent être appliquées pour l'ensemble du projet intégré et non pas pour chaque logement ou bâtiment; 5) La superficie minimale du bâtiment s'applique à chaque bâtiment du projet intégré, conformément aux normes indiquées à la grille des usages et normes; 6) Des espaces communs ou publics destinés à des fins de parcs ou espaces verts, ou d'aires extérieures de séjour ou de protection de boisés, de sentiers récréatifs, de terrains de golf, de milieux naturels sensibles, de contraintes naturelles ou d'espaces tampons, doivent faire partie intégrante de l'ensemble ou du secteur de planification à concurrence d'un minimum de 15 %; 7) Chaque bâtiment principal doit être accessible depuis la rue par des allées d'accès carrossables, de sorte que chaque bâtiment soit accessible aux véhicules d'urgence; 8) Les allées d'accès doivent répondre aux normes minimales suivantes : a. Largeur : 7 mètres pour une voie bidirectionnelle et 4 mètres pour une voie unidirectionnelle; b. Distance entre l'allée et l'entrée du bâtiment ou de l'unité d'habitation : 2 mètres; c. Rayon de virage minimum : 5 mètres; d. La surface doit être recouverte de gravier, pavée ou asphaltée; e. La pente doit être adaptée à la topographie du terrain et ne doit pas excéder 11 %. 9) Le choix des matériaux de revêtement extérieur et des formes des bâtiments doit être sobre et viser la création d'un ensemble visuel harmonisé; SECTION 14 | NORMES ET USAGES SPÉCIAUX, NORMES APPLICABLES À CERTAINS USAGES ET DANS CERTAINES ZONES RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2020-212 117 10) Une aire d'isolement minimale entre deux bâtiments ou deux groupes de bâtiments doit être aménagée afin que les bâtiments aient entre eux une distance minimale de 6 mètres; 11) Les bâtiments reliés à tout projet intégré doivent être alimentés en eau potable et pourvus d'installation sanitaire ou faire l'objet d'un réseau privé, et ce, en conformité avec la réglementation provinciale applicable en cette matière; 12) Toute aire de stationnement aménagée dans le cadre d'un projet intégré est assujettie au respect des dispositions relatives au stationnement hors rue du présent règlement; 13) Le projet prévoit à partir de l'emprise de la rue, un dégagement en hauteur d'un minimum de 4,5 mètres afin de libérer cet espace; 14) Une bande de terrain en partie commune, d'une largeur minimale de 3 mètres, doit ceinturer entièrement le périmètre du projet intégré récréotouristique, et ce, même lorsqu'un projet intégré récréotouristique est réalisé par phase; 15) Une seule piscine est autorisée pour un projet intégré. Cette piscine doit être mise en commun et située sur le lot indivis; 16) Un seul quai par plan d'eau est autorisé pour un projet intégré. Ce quai doit être mis en commun et situé sur le lot indivis. 14.1.3 Dispositions relatives aux projets intégrés d'habitations pour mini-maisons Lorsqu'indiqué à la grille des usages et normes, les projets intégrés d'habitations pour les mini-maisons doivent respecter les dispositions suivantes : 1) La superficie maximale d'implantation au sol des mini-maisons doit être inférieure ou égale à 50 mètres carrés, sans toutefois être inférieure à 25 mètres carrés; 2) Le terrain où le projet intégré de mini-maisons est projeté doit avoir une superficie minimale suffisante pour comprendre un minimum de 6 bâtiments; 3) La distance minimale entre : a. La limite de terrain et la maison mobile, incluant tout avant-toit, patio, terrasse, galerie et autres équipements et constructions similaires est de 3 mètres; b. Deux mini-maisons est de 6 mètres; c. Une allée véhiculaire et une mini-maison est de 8 mètres. 4) Chaque projet intégré d'habitations doit comporter au minimum 15 % d'espace du terrain consacré à des espaces mis en commun. Ces espaces peuvent être destinés à des fins de parcs, d'espaces verts, d'aires de protection de la nature, d'espaces tampons, d'aires extérieures de séjour ou de sentiers récréatifs. Ces espaces ne peuvent faire l'objet d'une opération cadastrale à des fins de construction d'un bâtiment résidentiel; SECTION 14 | NORMES ET USAGES SPÉCIAUX, NORMES APPLICABLES À CERTAINS USAGES ET DANS CERTAINES ZONES RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2020-212 118 5) Un espace tampon et boisé d'une largeur minimale de 15 mètres, par rapport aux limites de propriété, doit être aménagé. Cette distance est considérée également comme une marge minimale de construction à respecter en cour avant, latérale et arrière; 6) Chaque bâtiment principal doit être implanté à 30 mètres et plus d'un chemin public et être connecté par une allée d'accès conforme au chapitre 8; 7) Aucun garage, ni remise isolé, n'est autorisé sur le terrain; 8) Cependant, un garage attenant d'une superficie totale ne dépassant pas 80 % de la superficie d'implantation au sol de la mini-maison est autorisé; 9) Les galeries sont autorisées, mais elles ne doivent pas dépasser 40 % de la superficie de plancher du bâtiment principal. Elles peuvent être couvertes et grillagées; 10) Pour remédier au manque d'espace d'entreposage, il est permis d'aménager des espaces de rangement sous les galeries; 11) Une seule piscine est autorisée pour un projet intégré. Cette piscine doit être mise en commun et située sur le lot indivis. D'autres bâtiments peuvent être également construits pour l'intérêt de la collectivité; 12) Les logements accessoires et les pavillons jardins sont interdits; 13) La pente maximale des allées d'accès doit être adaptée à la topographie du terrain et ne doit pas excéder 11%. La largeur minimale de l'allée d'accès doit suivre les dispositions contenues au chapitre 8 du présent règlement; 14) Les mini-maisons mobiles ne sont pas autorisées, de même que les revêtements extérieurs autres que le bois, les clins en fibre de bois, la brique ou la pierre; 15) Une mini-maison doit être de plain-pied, construite sur un sous-sol, une fondation permanente en béton, sur une dalle de béton au sol ou sur un vide sanitaire; 16) Le rapport plancher/terrain est d'un maximum de 15 %, ce ratio doit être appliqué pour l'ensemble du projet et non pour chaque bâtiment ou lot; 17) Tout projet intégré d'habitations pour mini-maisons doit être réalisé sur un lot distinct conforme au règlement de lotissment. Chaque bâtiment principal et ses dépendances doivent être érigés sur une aire privative d'une superficie minimale de 1 500 m2. Le résiduel du terrain est considéré comme partie commune au projet; 18) Les bâtiments principaux peuvent être reliés à des puits d'alimentation en eau potable et par des installations septiques conformément aux règlements provinciaux en la matière, ces installations peuvent être distinctes ou mises en commun; 19) Si le projet intégré d'habitation pour mini-maison est desservi par un réseau d'alimentation en eau potable et/ou d'évacuation et de traitement des eaux usées, ces derniers doivent être conformes à la Loi sur la qualité de l'environnement et aux règlements découlant de cette loi. SECTION 14 | NORMES ET USAGES SPÉCIAUX, NORMES APPLICABLES À CERTAINS USAGES ET DANS CERTAINES ZONES RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2020-212 119 14.2 Terrain de camping 1) L'implantation de tout nouveau terrain de camping et de tout agrandissement de terrain de camping existant exige l'émission d'un certificat d'autorisation conforme aux conditions du présent article; 2) Un plan d'aménagement d'ensemble, effectué par un urbaniste ou tout autre professionnel compétent, comprenant les accès véhiculaires, les allées de circulation véhiculaires et piétonnières, la localisation des bâtiments administratifs et de services, la localisation des installations sanitaires, la disposition des emplacements, et l'aménagement des aires récréatives, doit être soumis préalablement à toute demande de certificat d'autorisation, et ce, conformément au présent règlement; 3) L'aménagement d'un terrain de camping doit respecter les conditions suivantes : a. Malgré toute disposition contraire, sauf pour l'implantation d'une clôture, aucune construction, véhicule récréatif de camping ou tente, ne peut être implanté ou entreposé à moins de 10 mètres des limites de terrain; b. Tout agrandissement ou nouveau terrain de camping doit être entouré d'une zone tampon d'une largeur minimale de dix mètres (10 m) qui ceinture complètement le terrain de camping à l'exception des entrées. Cette zone tampon doit être aménagée dans les limites du terrain de camping et être conservée à l'état naturel afin de maintenir le couvert forestier. À défaut d'être préalablement boisée, des arbres doivent être plantés à raison de quinze (15) arbres au cent mètres carrés (100 m2). Ces arbres doivent être plantés en quinconce, avoir une hauteur minimale d'un mètre et pouvoir atteindre six mètres (6 m) de hauteur. Dans le cas d'une plantation, des conifères doivent être utilisés; c. Les maisons mobiles ne peuvent être considérées comme véhicules récréatifs de camping. d. Seuls les véhicules récréatifs de camping et les tentes sont autorisés dans une zone réservée à cette fin, soit un terrain de camping; e. Sur un emplacement occupé par un véhicule récréatif de camping il est permis d'implanter une construction attenante sans fondation soit : une véranda, un porche, un portique, un abri moustiquaire, un avant-toit, une terrasse, un balcon, un perron ou une combinaison de ceux-ci. f. La superficie maximale des constructions attenantes ne peut dépasser une superficie totale de dix mètres carrés (10 m2); g. Le sommet de la construction attenante doit être d'au plus quatre mètres (4 m) de hauteur mesurée à partir du sol; h. En tout temps le véhicule récréatif de camping, comme son agrandissement attenant, doit conserver son caractère de mobilité de façon à ce qu'il puisse être déménagé advenant le départ de la roulotte; i. En aucun cas, le véhicule récréatif de camping et ses annexes ne peuvent être transformés en habitation, l'installation tout comme l'occupation se veulent temporaires; j. Les murs, planchers ou toiture originale du véhicule récréatif de camping ne peuvent être remplacés, modifiés ou enlevés si l'opération a pour effet de modifier l'intégrité dudit véhicule; k. Le véhicule récréatif de camping et une construction attenante peuvent reposer sur des pilotis de bois ou blocs de béton; l. Une seule remise, d'une superficie maximale de douze mètres carrés (12 m2), peut être implantée et être maintenue sur un emplacement occupé par un véhicule récréatif de camping; m. La remise doit être à au moins trois mètres (3 m) du véhicule récréatif de camping, ou de la tente, ou de leur construction attenante, ou de tout autre bâtiment accessoire, et ce, incluant les débords de toit; n. La hauteur maximum de la remise est de trois mètres cinquante (3,5 m); SECTION 14 | NORMES ET USAGES SPÉCIAUX, NORMES APPLICABLES À CERTAINS USAGES ET DANS CERTAINES ZONES RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2020-212 120 o. À moins de dispositions plus restrictives pour une raison de sécurité, la distance entre les véhicules récréatifs, les constructions attenantes et les remises, ainsi que leur débord de toit, doit être de trois mètres (3 m) minimum; p. Les matériaux de revêtement extérieur d'un agrandissement ou d'une remise doivent être conformes au présent règlement; q. La marge adjacente à un cours d'eau qui est fixée à quinze mètres (15 m) minimum doit être respectée; r. Lorsqu'indiqué à la grille des usages et normes, les usages, ainsi que leurs bâtiments accessoires suivants : casse-croûte, dépanneur, commerce de vente de propane et équipement récréatif sont autorisés comme usage accessoire à un terrain de camping pourvu qu'il soit ouvert seulement durant la période d'ouverture du terrain de camping; s. La superficie totale de l'ensemble des usages décrits à l'alinéa r) ci-dessus ne peut excéder deux cents mètres carrés (200 m2); t. Une seule habitation de structure isolée à l'usage exclusif d'un propriétaire ou du personnel est autorisée comme usage accessoire. 4) Nonobstant les dispositions précédentes, un terrain de camping doit se localiser à plus de 100 mètres d'un lac. 14.3 Commerces d'hébergement léger (C405) Dans les zones où ils sont permis, les commerces d'hébergement léger doivent répondre aux conditions suivantes : 1) L'architecture résidentielle doit être conservée dans le cas d'un bâtiment existant; 2) Dans le cas d'un nouveau bâtiment ou d'un agrandissement, aucune chambre ne peut avoir un accès extérieur si elle n'a pas d'accès par l'intérieur du bâtiment; 3) Toute chambre en location doit être munie d'un avertisseur de fumée installé en série; 4) Une (1) case de stationnement supplémentaire est exigée par chambre dans le cas d'un gîte touristique; 5) Le nombre de chambres en location ne peut être augmenté sans l'obtention préalable du permis de construction ou du certificat d'autorisation applicable; 6) Les commerces d'hébergement situés dans une zone habitation ne peuvent être situés que dans un bâtiment unifamilial isolé; 7) L'ensemble des dispositions liées à l'affichage pour un usage complémentaire s'applique. 14.4 Usage exploitation acéricole Lorsqu'autorisées à la grille des usages et normes, les exploitations acéricoles doivent respecter les conditions suivantes : 1) La construction d'une habitation unifamiliale H1 est autorisée sur le même emplacement que l'exploitation acéricole, lorsque cet usage est permis à la grille des usages et normes; SECTION 14 | NORMES ET USAGES SPÉCIAUX, NORMES APPLICABLES À CERTAINS USAGES ET DANS CERTAINES ZONES RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2020-212 121 2) Les matériaux de revêtement des bâtiments accessoires doivent s'apparenter à celui du bâtiment principal. 14.5 Motel Pour les zones où ils sont permis, les motels doivent respecter les conditions suivantes : 1) Les unités d'un motel peuvent être regroupées dans un seul bâtiment ou plusieurs bâtiments sur un même terrain; 2) Toutes les unités situées à l'extérieur d'un même bâtiment doivent être accessibles par un corridor extérieur; 3) Sur un emplacement, l'implantation des unités de motel doit être conforme aux prescriptions suivantes : a. Superficie minimum de chaque unité : 12 mètres²; b. Nombre d'unités minimum requis par bâtiment : 6 unités; c. Façade avant maximum d'un bâtiment : 30 mètres; d. Nombre d'étages maximum : 2 étages; e. Marge d'éloignement d'un bâtiment par rapport à une aire de stationnement : 2 mètres. 4) La façade avant d'un bâtiment peut être augmentée jusqu'à soixante (60) mètres maximum pourvu que la linéarité du bâtiment soit interrompue une ou plusieurs fois par l'introduction d'un décalage de trois (3) mètres minimum d'une partie de la façade avant du bâtiment, par des changements dans l'orientation du bâtiment, par des variations dans le nombre d'étages (niveaux décalés) ou autres techniques architecturales susceptibles de briser la régularité de l'implantation et la monotonie du bâtiment; 5) Dans le cas où les unités sont implantées parallèlement à la ligne latérale ou arrière de l'emplacement, la façade principale des unités doit faire face à la cour intérieure de l'emplacement; 6) La distance séparant deux (2) bâtiments implantés parallèlement doit être au moins égale à la largeur requise pour les cases de stationnement et l'allée de circulation plus quatre (4) mètres additionnels; 7) Toutes les autres prescriptions du présent règlement qui s'appliquent doivent être respectées. 14.6 Stations-service et postes de distribution d'essence au détail (L.A.U., art. 113, 5o) Dans les zones où ils sont permis, les postes de distribution d'essence au détail et les stations-service doivent respecter les normes stipulées par les règlements provinciaux tout en se conformant aux dispositions ci- après. 14.6.1 Usage spécifiquement exclu L'établissement ne doit contenir ni logement, ni usine ou manufacture, ni salle de réunion à l'usage du public, ni atelier, à l'exception des ateliers de réparation d'automobile. 14.6.2 Réparation d'automobile Toute réparation d'automobile doit se faire exclusivement à l'intérieur du bâtiment. SECTION 14 | NORMES ET USAGES SPÉCIAUX, NORMES APPLICABLES À CERTAINS USAGES ET DANS CERTAINES ZONES RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2020-212 122 14.6.3 Normes d'implantation 1) Les marges minimales de tout bâtiment : a. Avant : quinze (15) mètres; b. Latérale : six (6) mètres; c. Arrière : six (6) mètres; d. Dans le cas d'un terrain d'angle, la dimension minimale de la marge latérale adjacente à la rue est de 7,5 mètres. 2) Les marges minimales de tout lave-auto : a. Avant : quinze (15) mètres; b. Latérale : neuf (9) mètres; c. Arrière : neuf (9) mètres. 3) Distances minimales d'un îlot de pompes à : a. Une ligne de rue : cinq (5) mètres; b. Un terrain adjacent : douze (12) mètres; c. Un bâtiment principal : cinq (5) mètres. 4) Marquise au-dessus d'un îlot de pompes : a. Une marge minimale de six (6) mètres est exigée de toute ligne de terrain. 14.6.4 Normes d'aménagement Les normes d'aménagement suivantes s'appliquent : 1) Un maximum de deux (2) accès par frontage de rue est autorisé; 2) À moins d'indication contraire, la distance minimale entre deux (2) accès sur une même rue est de six (6) mètres; 3) La largeur maximale d'un accès est de dix (10) mètres; 4) Tout accès doit être situé à un minimum de quinze (15) mètres de l'intersection de deux (2) lignes de rue et de trois (3) mètres de toute ligne séparatrice de terrain; 5) Tout espace carrossable doit être recouvert d'asphalte ou de béton. Tout espace non utilisable doit être gazonné ou aménagé; 6) Seul l'étalage de produits tels qu'huile à moteur, lave-vitre, le bois de chauffage et les bonbonnes de gaz propane utilisés pour assurer un service minimum aux véhicules est autorisé. 14.6.5 Occupation d'un espace libre L'occupation de tout espace libre est soumise aux dispositions suivantes : 1) La vente et la location du véhicule-moteur sont interdites; SECTION 14 | NORMES ET USAGES SPÉCIAUX, NORMES APPLICABLES À CERTAINS USAGES ET DANS CERTAINES ZONES RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2020-212 123 2) Le stationnement d'un véhicule moteur tel qu'autobus, auto-taxi, camion, machinerie lourde destinée à la construction ou au déneigement, ainsi que toute remorque de type conteneur train-routier est interdit; 3) L'entreposage extérieur de matériaux et d'équipement est interdit; 4) L'entreposage extérieur de tout véhicule accidenté ou non en état de marche, débris, pièces d'automobile ou tout autre objet est prohibé. 14.6.6 Dispositions particulières concernant un lave-auto compris dans une station-service et un poste de distribution d'essence au détail Tout lave-auto doit être pourvu d'un espace suffisamment grand pour stationner au moins trois (3) automobiles en file d'attente, en raison d'une case de trois (3) mètres par sept (7) mètres par automobile. 14.7 Centre commercial Dans les zones indiquées à la grille des usages et normes, il est permis d'aménager des centres commerciaux qui doivent répondre aux prescriptions suivantes. Par centre commercial, nous entendons un ensemble commercial conçu, construit et administré comme une unité localisée et étant intégrée au tissu urbain de l'espace environnant. Les dispositions suivantes s'appliquent: 1) Le centre commercial peut comprendre plusieurs bâtiments situés sur un même emplacement; 2) L'orientation des façades pour les bâtiments implantés le long des rues adjacentes à l'emplacement doit se faire du côté de la ou des rues de façon à ne pas tourner le dos à la rue. Ces bâtiments peuvent aussi avoir façade sur l'intérieur avec allée véhiculaire ou réseau piétonnier ou espace de repos; 3) Les marges avant, latérales et arrière sont celles relatives à la zone où est localisé le projet; 4) Le nombre de cases de stationnement doit être conforme aux dispositions de la section 8 du présent règlement; 5) Malgré les normes prescrites à la section 8 du présent règlement, la distance minimum entre deux (2) entrées charretières localisées sur l'emplacement est fixée à six (6) mètres et elles doivent être situées à au moins douze (12) mètres d'une intersection de deux (2) lignes de rue; 6) Les espaces libres non occupés par les bâtiments, les allées véhiculaires, les réseaux piétonniers et le mobilier doivent être aménagés selon les dispositions de la section 12 du présent règlement. 14.8 Distance minimale pour l'implantation de certains usages à proximité de constructions imposant des contraintes anthropiques 14.8.1 Identifications des installations qui sont des sources de nuisance ou à risque17F17F24F24F24F25 25 Loi sur les véhicules hors-route (L.R.Q, chapitre V-1.2) article 12. SECTION 14 | NORMES ET USAGES SPÉCIAUX, NORMES APPLICABLES À CERTAINS USAGES ET DANS CERTAINES ZONES RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2020-212 124 Sur le territoire de la municipalité de Namur, les installations suivantes sont considérées comme des activités et installations humaines susceptibles d'occasionner des nuisances importantes sur leur voisinage immédiat : Type de contraintes Identification Lieux d'élimination des neiges usées Terrains contaminés Liste tenue par la Municipalité Entreprises et entrepôts à risque Site d'extraction (Bétonnière, carrière et sablière) Tour de télécommunication outre celles d'Hydro- Québec Écocentre Sentier de motoneige et de VTT 14.9 Normes relatives à une tour, bâtiment, construction ou autre structure de plus de 20 mètres de hauteur hébergeant une ou plusieurs antennes de télécommunication 1) Toute nouvelle implantation d'une habitation, d'un établissement d'hébergement touristique ou d'hébergement commercial doit être localisée à une distance minimale de 100 mètres d'une tour, bâtiment, construction ou autre structure de plus de 20 mètres de hauteur hébergeant une ou plusieurs antennes de télécommunication; 2) Toute nouvelle implantation d'un édifice public de services culturels, éducatifs, ou religieux ou d'un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux doit être localisée à une distance minimale de 200 mètres d'une tour, bâtiment, construction ou autre structure de plus de 20 mètres de hauteur hébergeant une ou plusieurs antennes de télécommunication. 14.10 Normes sur les marges de recul le long des principaux sentiers de motoneige et de véhicules tout-terrain34F18F18F25F25F25F26 1) La marge de recul à prescrire entre toute nouvelle implantation d'un bâtiment principal destiné à des fins d'habitation, d'une installation exploitée par un établissement de santé ou d'une aire réservée à la pratique d'activités culturelles, éducatives, récréatives ou sportives et la ligne centrale d'un sentier est de trente (30) mètres; 2) La distance de 30 mètres prévue au premier alinéa est portée à 100 mètres pour tout nouveau sentier aménagé après le 31 décembre 2011. Le sentier dont le tracé est changé de façon peu significative, notamment à la suite de la perte d'un droit de passage, ne constitue pas un nouveau sentier. Un sentier dont le tracé est changé en application du présent paragraphe ne doit pas permettre la circulation des véhicules hors route à une distance inférieure à celle existante d'un lieu mentionné au premier alinéa avant la modification, sauf si cette distance est d'au moins 100 mètres; 3) Exceptionnellement, la norme sur la marge de recul minimale identifiée au deuxième alinéa du présent article peut être soustraite à l'application d'une réglementation d'urbanisme, si l'une ou l'autre des conditions suivantes est remplie : a. Tout terrain situé à l'intérieur des périmètres d'urbanisation; 26 Loi sur les véhicules hors-route (L.R.Q, chapitre V-1.2) article 12. SECTION 14 | NORMES ET USAGES SPÉCIAUX, NORMES APPLICABLES À CERTAINS USAGES ET DANS CERTAINES ZONES RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2020-212 125 b. Tout terrain se retrouvant à l'intérieur de l'espace visé par la marge de recul qui est desservi par une route ou une rue existante, à la date d'entrée en vigueur du plan d'urbanisme et de développement durable. 4) Pour tout terrain déjà existant à la date d'entrée en vigueur du présent règlement et sur lequel le bâtiment projeté ne pourrait respecter les autres normes d'implantation, la distance d'implantation du bâtiment principal par rapport à la ligne centrale du sentier de motoneige tend vers le respect de la marge de trente (30) mètres. 14.11 Normes relatives aux sites d'extraction 1) Aucun permis ne peut être délivré pour toute nouvelle exploitation ou tout agrandissement d'une sablière ou d'une carrière préalablement à l'obtention, par le demandeur, d'un certificat d'autorisation de la part du ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC), conformément aux dispositions de la LQE et du Règlement sur les carrières et sablières (L.R.Q., c. Q-2, r.7). Une copie du certificat d'autorisation doit être jointe à la demande de permis; 2) Pour toute nouvelle ou agrandissement de carrière et sablière, les voies d'accès privées doivent être situées à au moins 25 mètres de toute construction et être tracées en forme de coude de façon à ce que l'emplacement ne soit pas visible du réseau supérieur et des collectrices municipales; 3) Un écran végétal d'au moins 60 mètres doit être préservé et maintenu depuis la route. Ledit écran doit répondre aux dispositions sur les aires et les zones tampons du présent règlement; 4) Les carrières et sablières exploitées sur une base temporaire pour des fins de réfection, de construction, de reconstruction ou d'entretien de chemins agricoles, forestiers ou miniers ne sont pas visées par le présent article; 5) Toute nouvelle carrière, sablière ou gravière doit être accessible directement par la route 315 et la route 323; 6) Les propriétaires des carrières, sablières ou gravières existantes se doivent de restaurer le site à la fin de la période d'exploitation selon les exigences du Règlement sur les carrières et sablières du Québec; 7) Les carrières, sablières et gravières exploitées sur une base temporaire (moins de 90 jours) pour des fins de réfection de construction, de reconstruction ou d'entretien de chemins forestiers ou miniers ne sont pas visées par les dispositions ci-devant. 14.12 Dispositions relatives à une fermette et des activités de culture du sol (agriculture) 14.12.1 Conditions d'implantation d'un poulailler Un poulailler comprenant un enclos est autorisé aux conditions suivantes : 1) Le poulailler est un usage associé à un bâtiment de type habitation unifamiliale isolée; 2) Un maximum de 6 poules est autorisé; 3) La vente des œufs, de viande, de fumier ou autres produits dérivés de cette activité est prohibée à l'intérieur du périmètre d'urbanisation; SECTION 14 | NORMES ET USAGES SPÉCIAUX, NORMES APPLICABLES À CERTAINS USAGES ET DANS CERTAINES ZONES RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2020-212 126 4) Tout animal mort doit être retiré de la propriété dans les vingt-quatre (24) heures; 5) Aucun entreposage de fumier n'est permis à l'intérieur des limites du périmètre d'urbanisation; 6) Pour le poulailler : a. La dimension minimale du poulailler par animal : 0,5 mètre2; b. Le poulailler ne peut excéder une superficie de plancher de 10 mètres2; c. La hauteur maximale au faîte de la toiture du poulailler est limitée à 2,5 mètres. 7) L'enclos doit : a. Empêcher que les animaux accèdent aux lacs, aux cours d'eau et aux rues; b. Ne pas se localiser en cour avant et se localiser à une distance minimale de 2,5 mètres des lignes de terrain. Les animaux ne doivent pas être gardés en cage; c. Les animaux doivent en tout temps être contenus dans un enclos ou un bâtiment d'élevage et ne jamais être laissés libres; d. La dimension minimale de l'enclos par poule est de 2 mètres2; e. La superficie de l'enclos extérieur ne peut excéder 10 mètres2. 8) Dans le cas où l'activité d'élevage cesse, les bâtiments accessoires et enclos extérieurs doivent être démantelés; 9) À l'extérieur du périmètre d'urbanisation, un poulailler peut être intégré à un usage fermette, lorsqu'autorisé; 10) Les dispositions des articles 14.12.2 à 14.12.4 ne s'appliquent pas pour les animaux permis dans le périmètre d'urbanisation. 14.12.2 Conditions d'implantation d'un usage fermette L'usage fermette est autorisé dans les zones Récréotouristique (REC), aux conditions suivantes : 1) La fermette est un usage associé à un bâtiment de type habitation unifamiliale isolée; 2) Tout animal mort doit être retiré de la propriété dans les vingt-quatre (24) heures; 3) Il est interdit d'euthanasier un animal sur le terrain résidentiel. L'abattage des animaux doit se faire par un abattoir agréé ou un vétérinaire, que la viande soit consommée ou non par le propriétaire; 4) Le nombre maximal d'animaux en fonction de la superficie minimale du terrain s'établit selon les données du tableau 12; Tableau 11. Nombre d'animaux autorisés par fermette selon la superficie de terrain Type d'animaux autorisés Nombre maximum d'animaux permis Superficie minimale du terrain Boeufs, vaches, veaux 2 20 000 m² Verrats, truies, porcelets 2 20 000 m² Moutons, brebis, agneaux, chèvres, lamas 2 20 000 m² Poules, dindes, canards, faisans et cailles 10 10 000 m2 SECTION 14 | NORMES ET USAGES SPÉCIAUX, NORMES APPLICABLES À CERTAINS USAGES ET DANS CERTAINES ZONES RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2020-212 127 20 15 000 m2 Lapins 10 10 000 m2 20 15 000 m2 Chevaux, juments et poulains* 2 10 000 m2 5 20 000 m² Autres espèces à l'exception des chevaux, juments, poulains 2 20 000 m² *Des dispositions particulières et transitoires concernant les poulains naissants peuvent être autorisées. 5) Tout propriétaire ou occupant qui garde ou élève un ou des animaux est tenu de construire et de maintenir, en bon état, un enclos ainsi qu'une fermette de dimension adéquate pour ses animaux; 6) L'enclos doit : a. Empêcher que les animaux accèdent aux lacs, aux cours d'eau et aux rues; b. Ne pas se localiser en cour avant et se localiser à une distance minimale de 9 mètres des lignes de terrain. Les animaux ne doivent pas être gardés en cage; c. Les animaux doivent en tout temps être contenus dans un enclos ou un bâtiment d'élevage et ne jamais être laissés libres; d. Répondre s'il y a lieu, aux exigences en termes de superficie minimale par animaux. 7) Le bâtiment d'élevage : a. Le bâtiment d'élevage ne doit excéder la hauteur 5,5 mètres calculée au faîte de la toiture; b. La superficie du bâtiment accessoire pour une fermette ne doit pas être supérieure à 120 mètres²; c. Ne pas se localiser en cour avant et se localiser à une distance minimale de 9 mètres des lignes de terrain. Les animaux ne doivent pas être gardés en cage; d. Répondre s'il y a lieu, aux exigences en termes de superficie minimale d'espace par animaux. 8) L'entreposage et la disposition des fumiers doivent être faits dans une remise à fumier et respecter les exigences du Règlement provincial sur les exploitations agricoles; 9) Dans le cas où l'activité d'élevage cesse, les bâtiments accessoires et enclos extérieurs doivent être démantelés; 10) Les constructions accessoires ne doivent comporter ni logement, ni habitation de quelque nature que ce soit. 14.12.3 Reconstruction, modification ou agrandissement d'une installation d'élevage à forte charge d'odeur19F19F26F26F26F27 À l'intérieur des zones de protection définies à l'article 14.14.3, une installation d'élevage existante à forte charge d'odeur peut être reconstruite, modifiée ou agrandie à la condition que la reconstruction, la modification ou l'agrandissement se fasse à l'intérieur de l'unité d'élevage existante et qu'il n'en résulte pas une augmentation de la charge d'odeur. Sous réserve de l'article 14.12.4, le bâtiment doit respecter les normes de distances séparatrices prévues à l'article 14.12.7. 27 MRC de Papineau (2018) Schéma d'aménagement, Chapitre 11 du Document complémentaire, art. 11.15.6.2 SECTION 14 | NORMES ET USAGES SPÉCIAUX, NORMES APPLICABLES À CERTAINS USAGES ET DANS CERTAINES ZONES RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2020-212 128 14.12.4 Exception20F20F27F27F27F28 Les interdictions prévues à l'article 14.14.3 ne visent pas une installation d'élevage qui rencontre les conditions prévues aux articles 79.2.4 à 79.2.7 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (LPTAA). 14.12.5 Protection d'une maison d'habitation21F21F28F28F28F29 Les nouvelles installations d'élevage à forte charge d'odeur doivent respecter les normes de localisation prescrites au tableau 23 qui suit si l'établissement est situé dans l'axe des vents dominants d'été tel qu'évalué à la station météorologique la plus représentative de la localisation de l'établissement d'élevage à forte charge d'odeur. Lorsque l'information relative à l'orientation de l'axe des vents dominants d'été n'est pas disponible auprès d'une station météorologique, la distance minimale à respecter est établie conformément à l'article 14.12.7 de la présente sous-section. 14.12.6 Dimensions des bâtiments d'élevage à forte charge d'odeur et distance minimale entre les bâtiments d'élevage22F22F29F29F29F30 Les nouveaux bâtiments d'élevage à forte charge d'odeur devront se conformer, en fonction du type d'élevage, aux normes de superficie maximale qui apparaissent au tableau 14 qui suit. Il est cependant possible que plus d'un bâtiment soit construit ou utilisé pour atteindre les superficies maximales prescrites au tableau 14. Aucun bâtiment d'élevage à forte charge d'odeur ne peut comporter d'aire d'élevage au sous-sol ou à l'étage. Tout nouveau bâtiment d'élevage à forte charge d'odeur, incluant un changement de type d'élevage à l'intérieur d'un bâtiment existant, doit respecter la distance minimale établie au tableau 22 avec les bâtiments existants d'élevage à forte charge d'odeur ou tout autre nouveau bâtiment d'élevage à forte charge d'odeur. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas dans le cas de plusieurs bâtiments dont les superficies totales respectent les dispositions prescrites au tableau 22. 14.12.7 Distance séparatrice relative à une fermette23F23F30F30F30F31 La distance séparatrice minimale entre une nouvelle installation d'élevage et un usage non agricole existant, ou entre un nouvel usage non agricole et une installation d'élevage existante est établie comme suit : Distance séparatrice = B * C * D * E * F * G Le paramètre « A » correspond au nombre maximum d'unités animales gardées au cours d'un cycle annuel de production. Il sert à la détermination du paramètre B. On l'établit à l'aide du tableau 12 qui suit. Tableau 12. Paramètre « A » - Nombre d'unités animales 28 MRC de Papineau (2018) Schéma d'aménagement, Chapitre 11 du Document complémentaire, art. 11.15.6.3 29 MRC de Papineau (2018) Schéma d'aménagement, Chapitre 11 du Document complémentaire, art. 11.15.6.4 30 MRC de Papineau (2018) Schéma d'aménagement, Chapitre 11 du Document complémentaire, art. 11.15.6.10 31 MRC de Papineau (2018) Schéma d'aménagement, Chapitre 11 du Document complémentaire, art. 11.15.1 SECTION 14 | NORMES ET USAGES SPÉCIAUX, NORMES APPLICABLES À CERTAINS USAGES ET DANS CERTAINES ZONES RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2020-212 129 Groupe ou catégorie d'animaux Nombre d'animaux équivalent à une unité animale Vache, taureau, cheval 1 Veaux d'un poids de 225 à 500 kilogrammes chacun 2 Veaux d'un poids inférieur à 225 kilogrammes chacun 5 Porcs d'élevage d'un poids de 20 à 100 kilogrammes chacun 5 Porcelets d'un poids inférieur à 20 kilogrammes chacun 25 Truies et les porcelets non sevrés dans l'année 4 Poules ou coqs 125 Poulets à griller 250 Poulettes en croissance 250 Cailles 1 500 Faisans 300 Dindes à griller d'un poids de 13 kilogrammes chacune 50 Dindes à griller d'un poids de 8,5 à 10 kilogrammes chacune 75 Dindes à griller d'un poids de 5 à 5,5 kilogrammes chacune 100 Visons femelles excluant les mâles et les petits 100 Renards femelles excluant les mâles et les petits 40 Moutons et agneaux de l'année 4 Chèvres et chevreaux de l'année 6 Lapins femelles excluant les mâles et les petits 40 Le poids indiqué correspond au poids de l'animal prévu à la fin de la période d'élevage. Pour toute autre espèce animale, un animal d'un poids égal ou supérieur à 500 kilogrammes ou groupe d'animaux de cette espèce dont le poids total est de 500 kilogrammes équivaut à une unité animale. Le paramètre « B » est celui des distances de base. Il est établi en recherchant dans le tableau 13 la distance de base correspondant à la valeur calculée pour le paramètre A. Tableau 13. Paramètre « B » - Distance de base Nombre total u.a. Distance (m) Nombre total u.a. Distance (m) Nombre total u.a. Distance (m) 10 178 300 517 880 725 20 221 320 528 900 730 30 251 340 538 950 743 40 275 360 548 1000 755 50 295 380 557 1050 767 60 312 400 566 1100 778 70 328 420 575 1150 789 80 342 440 583 1200 799 90 355 460 592 1250 810 100 367 480 600 1300 820 110 378 500 607 1350 829 120 388 520 615 1400 839 130 398 540 622 1450 848 140 407 560 629 1500 857 150 416 580 636 1550 866 160 425 600 643 1600 875 170 433 620 640 1650 883 SECTION 14 | NORMES ET USAGES SPÉCIAUX, NORMES APPLICABLES À CERTAINS USAGES ET DANS CERTAINES ZONES RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2020-212 130 180 441 640 656 1700 892 190 448 660 663 1750 900 200 456 680 669 1800 908 210 463 700 675 1850 916 220 469 720 681 1900 923 230 476 740 687 1950 931 240 482 760 693 2000 938 250 489 780 698 2100 953 260 495 800 704 2200 967 270 501 820 709 2300 980 280 506 840 715 2400 994 290 512 860 720 2500 1006 Le paramètre « C » est celui du potentiel d'odeur. Le tableau 14 présente le potentiel d'odeur selon le groupe ou la catégorie d'animaux en cause. Tableau 14. Paramètre « C » - Potentiel d'odeur Groupe ou catégorie d'animaux Paramètre C Bovins de boucherie : - dans un bâtiment fermé - sur une aire d'alimentation extérieure 0,7 0,8 Bovins laitiers 0,7 Canards 0,7 Chevaux 0,7 Dindons : - dans un bâtiment fermé - sur une aire d'alimentation extérieure 0,7 Lapins 0,8 Moutons 0,7 Porcs : - fumier solide - fumier liquide 1,0 1,0 Poules : - poules pondeuses en cage - poules pour la reproduction - poules à griller ou gros poulets - poulettes 0,8 0,8 0,7 0,7 Renards 1,1 Veaux lourds : - veaux de lait - veaux de grain 1,0 0,8 Visons 1,1 Notes Pour les autres espèces animales, le paramètre C = 0,8. Ce paramètre ne s'applique pas aux chiens. Le paramètre « D » correspond au type de fumier. Le tableau 15 fournit la valeur de ce paramètre au regard du mode de gestion des engrais de ferme. Tableau 15. Paramètre « D » - Type de fumier SECTION 14 | NORMES ET USAGES SPÉCIAUX, NORMES APPLICABLES À CERTAINS USAGES ET DANS CERTAINES ZONES RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2020-212 131 Mode de gestion des engrais de ferme Paramètre D Gestion solide Bovins laitiers et de boucherie, chevaux, moutons et chèvres 0,6 Autres groupes ou catégories d'animaux 0,8 Gestion liquide Bovins laitiers et de boucherie 0,8 Autres groupes et catégories d'animaux 1,0 Le paramètre « E » renvoie au type de projet. Lorsqu'une unité d'élevage aura bénéficié de la totalité du droit de développement que lui confère la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c. P- 41.1), ou pour accroître son cheptel de plus de 75 unités animales, elle pourra bénéficier d'assouplissements au regard des distances séparatrices applicables sous réserve du contenu du tableau 16 jusqu'à un maximum de 225 unités animales. Tableau 16. Paramètre « E » - Type de projet Augmentation jusqu'à ... (u.a.) Paramètre E Augmentation jusqu'à ... (u.a.) Paramètre E 10 ou moins 0,5 146-150 0,69 11-20 0,51 151-155 0,7 21-30 0,52 156-160 0,71 31-40 0,53 161-165 0,72 41-50 0,54 166-170 0,73 51-60 0,55 171-175 0,74 61-70 0,56 176-180 0,75 71-80 0,57 181-185 0,76 81-90 0,58 186-190 0,77 91-100 0,59 191-195 0,78 101-105 0,6 196-200 0,79 106-110 0,61 201-205 0,8 111-115 0,62 206-210 0,81 116-120 0,63 211-215 0,82 121-125 0,64 216-220 0,83 126-130 0,65 221-225 0,84 131-135 0,66 226 ou plus 1,00 136-140 0,67 ou 141-145 0,68 Nouveau projet Note Le paramètre E est à considérer selon le nombre total d'animaux auquel on veut porter le troupeau, qu'il y ait ou non agrandissement ou construction d'un bâtiment. Pour tout projet conduisant à un total de 226 unités animales et plus ainsi que pour tout nouveau projet, le paramètre E est égal à 1. Le paramètre « F » est le facteur d'atténuation. Ce paramètre figure au tableau 17. Il permet d'intégrer l'effet d'atténuation des odeurs résultant de la technologie utilisée. Tableau 17. Paramètre « F » - Facteur d'atténuation Technologie Paramètre F Toiture sur le lieu d'entreposage F1 absente 1,0 rigide permanente 0,7 temporaire (couche de tourbe, couche de plastique) 0,9 Ventilation F2 naturelle et forcée avec multiples sorties d'air 1,0 forcée avec sorties d'air regroupées et sorties de l'air au- dessus du toit 0,9 forcée avec sorties d'air regroupées et traitement de l'air avec laveurs d'air ou filtres biologiques 0,8 SECTION 14 | NORMES ET USAGES SPÉCIAUX, NORMES APPLICABLES À CERTAINS USAGES ET DANS CERTAINES ZONES RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2020-212 132 Autres technologies F3 les nouvelles technologies peuvent être utilisées pour réduire les distances lorsque leur efficacité est éprouvée À déterminer lors de l'accréditation Note Le paramètre F est calculé comme suit : F = F1 x F2 x F3 Le paramètre « G » est le facteur d'usage. Il est en fonction du type d'unité de voisinage considéré. Le tableau 18 précise la valeur de ce facteur. Tableau 18. Paramètre « G » - Facteur d'usage Unité de voisinage considéré Paramètre G Maison d'habitation 0,5 Immeuble protégé 1,0 Périmètre d'urbanisation 1,5 14.12.7.1 Réciprocité des distances séparatrices24F24F31F31F31F32 L'implantation d'une nouvelle construction résidentielle doit respecter une distance séparatrice réciproque vis- à-vis l'établissement de production animale le plus rapproché, en calculant selon le nombre établi au certificat d'autorisation de l'établissement de production animale en question, sans jamais considérer moins de 225 unités animales. Cette disposition ne s'applique pas aux constructions résidentielles dans les îlots déstructurés. 14.12.7.2 Distance séparatrice relative à l'épandage des engrais de ferme 14.12.7.2.1 Distance séparatrice à respecter pour l'épandage des engrais25F25F32F32F32F33 L'épandage de déjections animales doit respecter le Règlement sur les exploitations agricoles (L.R.Q., c. Q- 2, r. 26) ainsi que les distances indiquées au tableau qui suit : Tableau 19. Distance séparatrice à respecter pour l'épandage des engrais Distance requise de toute maison d'habitation, d'un périmètre d'urbanisation ou d'un immeuble protégé (m) Type Mode d'épandage Du 15 juin au 15 août Autre temps Lisier Aéroaspersion (Citerne) Lisier laissé en surface plus de 24 heures 75 25 Lisier incorporé en moins de 24 heures 25 X123 Aspersion Par rampe 25 X Par pendillard X X Incorporation simultanée X X Fumier Frais, laissé en surface plus de 24 heures 75 X Frais, incorporé en moins de 24 heures X X Compost X X 123 Aucune distance séparatrice n'est requise pour les zones inhabitées d'un périmètre d'urbanisation 123 X = Épandage permis jusqu'aux limites du champ 32 MRC de Papineau (2018) Schéma d'aménagement, Chapitre 11 du Document complémentaire, art. 11.15.1.1 33 MRC de Papineau (2018) Schéma d'aménagement, Chapitre 11 du Document complémentaire, art. 11.15.3 SECTION 14 | NORMES ET USAGES SPÉCIAUX, NORMES APPLICABLES À CERTAINS USAGES ET DANS CERTAINES ZONES RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2020-212 133 14.12.7.2.2 Épandage de fertilisants26F26F33F33F33F34 L'épandage des matières fertilisantes, telles que les engrais, les amendements organiques et les biosolides, qui proviennent de l'extérieur de la ferme, notamment les boues d'usines d'épuration municipales et les usines de transformation du bois, n'est permis que pour fertiliser le sol d'une parcelle en culture. Il ne peut être fait qu'en conformité d'un plan agroenvironnemental de fertilisation (PAEF) établi conformément aux dispositions du Règlement sur les exploitations agricoles (REA) en fonction de chaque parcelle à fertiliser. L'exploitant d'un lieu d'élevage qui procède à l'épandage de boues septiques d'usines d'épuration municipale ou de biosolides d'usines de transformation du bois doit, au préalable, obtenir un certificat d'autorisation. À cette fin, un PAEF ou un plan agroenvironnemental de valorisation (PAEV) doit être fourni. 14.12.7.2.3 L'installation autre qu'à forte charge d'odeur Les interdictions prévues au présent article s'appliquent aux installations d'élevage qui n'ont pas une forte charge d'odeur, en sus des dispositions prévues aux sections 14.12.7 à 11.15.4 inclusivement. 14.12.7.2.4 Distances séparatrices pour l'entreposage des engrais27F27F34F34F34F35 Lorsque des engrais de ferme sont entreposés à plus de 150 mètres d'une installation d'élevage, des distances séparatrices doivent être établies en considérant que 20 mètres cubes correspondent à une unité animale. Par exemple, la valeur du paramètre A dans le cas d'un réservoir d'une capacité de 1 000 mètres cubes correspond à 50 unités animales. On détermine ensuite la distance de base à l'aide du tableau 13. Le tableau 20 qui suit illustre des cas où C, D et E valent 1, le paramètre G variant selon l'unité de voisinage considérée. Tableau 20.Exemples de distances séparatrices pour les lisiers situés à plus de 150 mètres d'une installation d'élevage Capacité d'entreposage (m3) Distances séparatrices (m) Maison d'habitation Immeuble protégé Périmètre d'urbanisation 1 000 148 295 443 2 000 184 367 550 3 000 208 416 624 4 000 228 456 684 5 000 245 489 734 6 000 259 517 776 7 000 272 543 815 8 000 283 566 849 9 000 294 588 882 10 000 304 607 911 14.13 Dispositions applicables en bordure d'un étang d'épuration39F 1) Tout nouveau bâtiment doit être construit à une distance minimale de 30 m des limites des étangs d'épuration. 34 MRC de Papineau (2018) Schéma d'aménagement, Chapitre 11 du Document complémentaire, art. 11.15.4 35 MRC de Papineau (2018) Schéma d'aménagement, Chapitre 11 du Document complémentaire, art. 11.15.2 SECTION 14 | NORMES ET USAGES SPÉCIAUX, NORMES APPLICABLES À CERTAINS USAGES ET DANS CERTAINES ZONES RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2020-212 134 2) Lorsque le respect du premier alinéa est impossible, le nouveau bâtiment doit se localiser à une distance se rapprochant le plus possible de la distance minimale exposée au point 1). 14.14 Disposition applicable le long des chemins principaux à l'extérieur du périmètre d'urbanisation 14.14.1 Normes de localisation d'entreposage extérieur et de stationnement Le long des routes principales du réseau supérieur, l'entreposage extérieur ainsi que le positionnement des stationnements doivent respecter les normes suivantes : Tableau 21. Normes relatives aux espaces de stationnement et à l'entreposage extérieur sur les chemins principaux Emplacement Résidentiel Commercial et industriel Entreposage extérieur Localisé dans la marge de recul du côté de la route --- Non Localisé dans les cours latérales ou arrière --- Oui Stationnement Localisé dans la marge de recul du côté de la route --- Oui Localisé dans les cours latérales ou arrière --- Oui 14.14.2 Normes de conservation du couvert boisé le long des routes du réseau supérieur 1. Dans le cas d'un couvert forestier préexistant au développement, ledit couvert doit être maintenu en bordure de la route, et ce, sur une profondeur correspondant aux deux tiers (2/3) de la distance mesurée entre la limite d'emprise de la route et le bâtiment principal. 2. Malgré les paragraphes précédents, sur tout emplacement dont l'usage est commercial ou industriel adjacent aux routes 315 et 323, une bande minimale de 15 m doit être conservée et être constituée d'espace naturel. 14.14.3 La protection des périmètres d'urbanisation28F28F35F35F35F36 Les nouvelles installations d'élevage qui n'ont pas une forte charge d'odeur doivent néanmoins être prohibées à moins de 200 mètres d'un périmètre d'urbanisation, sauf s'il s'agit de consolider une installation existante, à la condition que soit délimité l'espace sur lequel s'exercera cet usage, ou s'il s'agit d'implanter une installation contiguë à une zone industrielle, à la condition qu'elle respecte les distances séparatrices prescrites par la section 14.12.7. 14.14.4 La reconstruction d'un bâtiment protégé par des droits acquis29F29F36F36F36F37 Si un bâtiment d'élevage dérogatoire, mais protégé par des droits acquis, est détruit à la suite d'un incendie ou par quelque autre cause, le nouveau bâtiment devra être construit en conformité avec les règlements d'urbanisme en vigueur de manière à améliorer la cohabitation harmonieuse avec les usages avoisinants, sous réserve de l'application d'un règlement municipal adopté en vertu du troisième paragraphe de l'article 118 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1). Entre autres, les marges latérales et avant prévues à la réglementation municipale devront être respectées. 36 MRC de Papineau (2018) Schéma d'aménagement, Chapitre 11 du Document complémentaire, art. 11.15.5.1 37 MRC de Papineau (2018) Schéma d'aménagement, Chapitre 11 du Document complémentaire, art. 11.15.5.2 SECTION 14 | NORMES ET USAGES SPÉCIAUX, NORMES APPLICABLES À CERTAINS USAGES ET DANS CERTAINES ZONES RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2020-212 135 14.14.5 Protection des périmètres d'urbanisation et des immeubles protégés30F30F37F37F37F38 Les nouvelles installations d'élevage à forte charge d'odeur doivent respecter les normes de localisation prescrites au tableau 14 qui suit si l'établissement est situé dans l'axe des vents dominants d'été tel qu'évalué à la station météorologique la plus représentative de la localisation de l'établissement d'élevage à forte charge d'odeur. Lorsque l'information relative à l'orientation de l'axe des vents dominants d'été n'est pas disponible auprès d'une station météorologique, la distance minimale à respecter est alors de 1 000 mètres. Nonobstant ce qui précède, si l'établissement est situé à proximité d'une aire d'affectation « Villégiature », la distance minimale à respecter est alors de 300 mètres, qu'il soit ou non dans l'axe des vents dominants. 14.14.6 Haie brise-odeur31F31F38F38F38F39 Lorsqu'une installation d'élevage à forte charge d'odeur veut bénéficier des mesures d'atténuation prévues au tableau des « Superficies et distances entre les bâtiments d'élevage à forte charge d'odeur » qui précède, et ce, afin de pouvoir réduire les distances minimales entre les bâtiments qui y sont indiquées, une haie brise- odeur devra être aménagée et maintenue entre les bâtiments d'élevage à forte charge d'odeur, ainsi que les infrastructures d'entreposage des déjections animales, de manière à les protéger des vents dominants d'été. La haie brise-odeur devra être aménagée suivant les dispositions suivantes : 1) La longueur de la haie brise-odeur doit dépasser de trente (30) à soixante (60) mètres la longueur de l'espace à protéger des vents dominants; 2) La haie brise-odeur devra, à maturité, avoir une porosité estivale de quarante pour cent (40 %) et une porosité hivernale de cinquante pour cent (50 %); 3) La haie brise-odeur peut être composée d'une (1) à trois (3) rangées d'arbres; 4) Les arbres dits « PFD » (plant à forte dimension) et le paillis de plastique sont obligatoires lors de la plantation; 5) La hauteur de la haie brise-odeur doit être telle qu'elle permet de localiser l'ensemble du bâtiment dans la zone commençant à trente (30) mètres de la haie brise-odeur jusqu'à huit (8) fois la hauteur de la haie brise-odeur; 6) La haie brise-odeur doit être située à un minimum de dix (10) mètres de l'emprise d'un chemin public; 7) Deux seules trouées, au sein de la haie brise-odeur, sont permises afin d'y permettre un accès d'une largeur de huit (8) mètres maximum chacune; 8) La totalité de la haie brise-odeur devra être aménagée avant la mi-octobre qui suit la mise en production de l'établissement; 9) La haie brise-odeur peut aussi être aménagée à même un boisé existant à la condition que celui-ci respecte les normes précédentes ou que des aménagements permettent de les respecter. 38 MRC de Papineau (2018) Schéma d'aménagement, Chapitre 11 du Document complémentaire, art. 11.15.6.1 39 MRC de Papineau (2018) Schéma d'aménagement, Chapitre 11 du Document complémentaire, art. 11.15.6.14 SECTION 14 | NORMES ET USAGES SPÉCIAUX, NORMES APPLICABLES À CERTAINS USAGES ET DANS CERTAINES ZONES RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2020-212 136 Pour bénéficier des mesures d'atténuation prévues au tableau « Superficies et distances entre les bâtiments d'élevage à forte charge d'odeur », le requérant devra disposer d'une attestation signée par un ingénieur forestier ou un agronome démontrant le respect des dispositions du présent article. Tableau 22. Superficies et distances entre les bâtiments d'élevage à forte charge d'odeur32F32F39F39F39F40 Type d'élevage Superficie maximale de l'aire d'élevage (bâtiment) Distance minimale entre les bâtiments Distance minimale réduite avec mesures d'atténuation (1) Filière de sevrage hâtif Maternité 2 050 m2 1 500 m 900 m Engraissement 2 400 m2 1 500 m 900 m Pouponnière 1 400 m2 1 500 m 900 m Naisseur-finisseur Maternité et pouponnière 820 m2 Engraissement 1 440 m2 Maternité, pouponnière et engraissement 2 260 m2 1 500 m 900 m Note (1) Ces distances réduites s'appliquent si une haie brise-odeur est aménagée selon les prescriptions de l'article 14.12.3 et que les fumiers entreposés sont recouverts d'une toiture ou d'un dispositif pour contenir les odeurs. 14.14.7 Dispositions relatives aux vents dominants33F33F40F40F40F41 En ce qui concerne l'application de mesures supplémentaire relative à la protection d'une habitation, d'un immeuble protégé exposé aux vents dominants d'été, se référer au tableau « Paramètre H - Vents dominants d'été ». Tableau 23. Paramètre « H » - Vents dominants d'été34F34F41F41F41F42 Élevage de suidés (engraissement) Élevage de suidés (maternité) Nature du projet Limite maximale d'unités animales permises (1) Nombre total (2) d'unités animales Distance de tout immeuble protégé (3) Distance de toute maison d'habitation exposée Limite maximale d'unités animales permises (1) Nombre total (2) d'unités animales Distance de tout immeuble protégé (3) Distance de toute maison d'habitation exposée Nouvelle installation d'élevage ou ensemble d'installations d'élevage 1 à 200 201-400 401-600 ≥ 601 900 1 125 1 350 2,25/ua 600 750 900 1,5/ua 0,25 à 50 51-75 76-125 126-250 251-375 ≥ 376 450 675 900 1 125 1 350 3,6/ua 300 450 600 750 900 2,4/ua Remplacement du type d'élevage 200 1 à 50 51-100 101-200 450 675 900 300 450 600 200 0,25 à 30 31-60 61-125 126-200 300 450 900 1 125 200 300 600 750 40 MRC de Papineau (2018) Schéma d'aménagement, Chapitre 11 du Document complémentaire, art. 11.15.6.11 41 MRC de Papineau (2018) Schéma d'aménagement, Chapitre 11 du Document complémentaire, art. 11.15.6.15 42 MRC de Papineau (2018) Schéma d'aménagement, Chapitre 11 du Document complémentaire, art. 11.15.6.1 SECTION 14 | NORMES ET USAGES SPÉCIAUX, NORMES APPLICABLES À CERTAINS USAGES ET DANS CERTAINES ZONES RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2020-212 137 Accroissement 200 1 à 40 41-100 101-200 225 450 675 150 300 450 200 0,25 à 30 31-60 61-125 126-200 300 450 900 1 125 200 300 600 750 Notes Les élevages de renards, de visons et de veaux de lait sont considérés comme des suidés (maternité). (1) Dans l'application des normes de localisation prévues à ce tableau, un projet qui excède la limite maximale d'unités animales visée à ce tableau doit être considéré comme un nouvel établissement de production animale. (2) Nombre total : la quantité d'animaux contenue dans l'illustration d'élevage ou l'ensemble d'installations d'élevage d'une unité d'élevage, y compris les animaux qu'on prévoit ajouter. Lorsqu'on élève ou projette d'élever deux ou plusieurs types d'animaux dans une même unité d'élevage, on a recours aux normes de localisation qui régissent le type d'élevage qui comporte le plus grand nombre d'unités animales, sous réserve que ces normes ne puissent être inférieures à celles qui s'appliquent si le nombre d'unités animales était pris séparément pour chaque espèce. Pour déterminer les normes de localisation qui s'appliquent, on additionne le nombre total d'unités animales et on applique le total ainsi obtenu au type d'élevage majoritaire en nombre d'unités animales. (3) Exposé : qui est situé à l'intérieur d'une aire formée par 2 lignes droites parallèles imaginaires prenant naissance à 100 mètres des extrémités d'un établissement de production animale et prolongées à l'infini dans la direction prise par un vent dominant d'été, soit un vent soufflant plus de 25 % du temps dans une direction durant les mois de juin, juillet et août réunis, tel qu'évalué à la station météorologique la plus représentative de l'emplacement d'un établissement d'une unité d'élevage. 14.15 Dispositions relatives à l'entreposage extérieur 14.15.1 Dispositions générales 1) L'entreposage d'un bien et d'un produit à l'extérieur d'un bâtiment est autorisé aux conditions suivantes et uniquement pour les usages suivants : a. C3 - Détail et services lourds; b. I1 - Industrie légère; c. I2 - Exploitation des richesses naturelles et aéroportuaires; d. H1 - Habitation unifamiliale. 2) L'entreposage extérieur doit être directement lié à l'exercice de l'usage du bâtiment principal; 3) L'entreposage extérieur est prohibé dans la cour faisant face à une rue ou un chemin; 4) Les espaces utilisés pour l'entreposage ne doivent pas être visibles des corridors touristiques; 5) L'entreposage extérieur est prohibé pour un usage résidentiel; 6) L'emploi d'un conteneur, de camion, de remorque, de wagon, de matériel roulant ou tout autre équipement similaire est prohibé pour l'entreposage extérieur; 7) La hauteur de l'entreposage extérieur est calculée à partir du niveau moyen du sol : aucun objet ne peut être suspendu dans les airs par quelconque dispositif. 14.15.2 Usages commerciaux, récréatifs, publics et institutionnels L'entreposage extérieur lié aux usages commercial, récréatif, public et institutionnel doit respecter les conditions suivantes : 1) La hauteur de l'entreposage extérieur ne peut excéder la hauteur de la clôture ou de la haie; SECTION 14 | NORMES ET USAGES SPÉCIAUX, NORMES APPLICABLES À CERTAINS USAGES ET DANS CERTAINES ZONES RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2020-212 138 2) Le matériel entreposé doit être entouré d'une clôture opaque ou ajourée au maximum de 10 % et d'une hauteur maximale de 2,5 mètres : une haie opaque d'une hauteur maximale de 2,5 mètres peut être plantée; 3) Dans le cas de commerces de vente de véhicules automobiles ou de véhicules récréatifs, la hauteur maximale autorisée de l'entreposage extérieur est de 4,5 mètres; 4) Les paragraphes 2) et 3) ne s'appliquent pas aux commerces de vente de produits horticoles, les entrepreneurs généraux (pour les véhicules et machineries utilisés) et les entreprises de transport (pour les véhicules utilisés). 14.15.3 Usages industriels L'entreposage extérieur lié aux usages industriels doit respecter les conditions suivantes : 1) La hauteur de l'entreposage extérieur ne peut excéder la hauteur de la clôture; 2) L'espace d'entreposage extérieur doit être soit pavé, asphalté, bétonné ou autrement recouvert ou traité de façon à éviter tout soulèvement de poussière et toute formation de boue; 3) Le matériel entreposé doit être entouré d'une clôture opaque ou ajourée au maximum de 10 % d'une hauteur minimale de deux (2) mètres sans toutefois excéder quatre (4) mètres; 4) L'espace d'entreposage extérieur doit être situé à une distance minimum de cinq (5) mètres d'un usage résidentiel, récréatif ou institutionnel. 14.15.4 Usage résidentiel L'entreposage extérieur lié à l'usage résidentiel doit respecter les conditions suivantes : 1) L'entreposage extérieur doit se faire dans la cour arrière ou à 6 mètres de l'emprise de la rue dans le cas d'un lot transversal; 2) La hauteur de l'entreposage extérieur ne peut excéder la hauteur de la clôture ou de la haie; 3) Le matériel entreposé doit être entouré d'une clôture opaque ou ajourée au maximum de 10 % et d'une hauteur maximale de 2,5 mètres : une haie opaque d'une hauteur maximale de 2,5 mètres peut être plantée; 4) Dans le cas de commerces de vente de véhicules automobiles ou de véhicules récréatifs, la hauteur maximale autorisée de l'entreposage extérieur est de 4,5 mètres. 14.16 Pneus et véhicules hors d'usage Tous nouveaux lieux d'entreposage de pneus hors d'usage ou de carcasses de véhicules automobiles ou d'autres véhicules-moteurs doivent respecter les dispositions des aires de zone tampon de l'article 12.3.1 du présent règlement 14.17 Vente de garage SECTION 14 | NORMES ET USAGES SPÉCIAUX, NORMES APPLICABLES À CERTAINS USAGES ET DANS CERTAINES ZONES RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2020-212 139 1) Les ventes de garage sont permises aux conditions suivantes : 2) Toutes les fins de semaine du mois de mai; 3) La fin de semaine de la Fête nationale ou celle qui suit la Fête nationale; 4) Toutes les fins de semaine comprises entre le 15 septembre et le 15 octobre; 5) La fin de semaine qui précède la fête du Travail; 6) Uniquement de huit heures (8 h) à vingt heures (20 h); 7) Uniquement les samedis et dimanches; En cas de pluie, les fins de semaine de la Fête nationale et de la fête du Travail, sont remises la fin de semaine suivante. Toute personne effectuant une vente de garage doit la réaliser sur sa propriété privée résidentielle. En aucun cas, l'activité ne doit gêner la circulation automobile ou piétonne. ANNEXE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2020-212 ANNEXE A ANNEXE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2020-212 ANNEXE A ANNEXE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2020-212 ANNEXE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2020-212 ANNEXE B ANNEXE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2020-212 ANNEXE C ANNEXE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2020-212 ANNEXE C