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ZONAGE NATASHQUAN
Règlement de zonage 90-2 Natashquan maj 18 décembre 2025
1
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE MINGANIE
MUNICIPALITÉ DU CANTON DE NATASHQUAN
RÈGLEMENT DE ZONAGE
À une séance régulière du Conseil de la Corporation municipale, tenue à la salle municipale le
4 septembre 1990, conformément à la loi, et à laquelle étaient présents les conseillers
formant quorum sous la présidence de Monsieur Jacques Landry.
Règlement No. 90-2
(concernant le zonage dans la municipalité du canton de Natashquan)
CONSIDÉRANT QUE la municipalité du canton de Natashquan a le pouvoir, en vertu de la
loi, d'adopter, de modifier ou d'abroger un règlement concernant le zonage sur son territoire;
CONSIDÉRANT QU'il est opportun de compléter la réglementation relative à l'urbanisme et
d'adopter un règlement régissant le zonage;
CONSIDÉRANT QUE la procédure d'adoption applicable a été régulièrement suivie;
À CES CAUSES, qu'il soit par les présentes ordonné et statué et il est ordonné et statuée
comme suit:
ZONAGE NATASHQUAN
Règlement de zonage 90-2 Natashquan maj 18 décembre 2025
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TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 1 .............................................................................................................. 6
1.1.1
Titre ....................................................................................................... 6
1.1.2
Territoire touché par ce règlement ......................................................... 6
1.1.3
Abrogation des règlements antérieurs .................................................. 6
1.1.4
Plan de zonage...................................................................................... 6
1.2.1
Système de mesure ............................................................................... 6
1.2.2
Divergences entre les règlements de construction, de lotissement et de
zonage ................................................................................................... 6
1.2.3
Interprétation des limites de zones ........................................................ 6
1.2.4
Définitions .............................................................................................. 7
CHAPITRE 2 ............................................................................................................ 13
2.1
APPLICATION DU RÈGLEMENT ............................................................ 13
2.2
INFRACTION ET PÉNALITÉ ................................................................... 13
CHAPITRE 3 ............................................................................................................ 14
3.1
DROITS ACQUIS GÉNÉRAUX ................................................................ 14
3.2
CESSATION D'UN USAGE DÉROGATOIRE .......................................... 14
3.3
REMPLACEMENT D'UN USAGE OU D'UN CONSTRUCTION
DÉROGATOIRE ....................................................................................... 14
3.4
EXTENSION ET MODIFICATION D'UN USAGE OU D'UN
CONSTRUCTION DÉROGATOIRE ......................................................... 14
3.4.1
Usage dérogatoire d'un terrain ou d'une construction ......................... 14
3.4.2
Construction dérogatoire ..................................................................... 14
CHAPITRE 4 ............................................................................................................ 15
DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES, À CERTAINES ZONES
ET À CERTAINS SECTEURS DE ZONES .............................................................. 15
4.1
DISPOSITION CONCERANT L'UTILISATION DE DIFFÉRENTES
PARTIES D'UN TERRAIN ....................................................................... 15
4.1.1
Construction et usages permis dans les cours (avant, arrière et
latérales) .............................................................................................. 15
4.1.2
Cas particuliers .................................................................................... 15
4.1.3
Dispositions concernant l'entreposage des roulottes ........................... 16
4.1.4
Aménagement des espaces libres....................................................... 16
4.1.5
Dispositions concernant les terrains de camping................................. 16
4.2
DIMENSION DU BÂTIMENT PRINCIPAL ............................................... 16
4.3
DISPOSITIONS CONCERNANT LES BÂTIMENT ACCESSOIRES ....... 16
4.3.1
Types de bâtiments accessoires ......................................................... 17
4.3.1.1 Les bâtiments accessoires détachés .................................................. 17
4.3.1.2 Les bâtiments accessoires attentants ................................................ 17
4.3.2
Abri d'hiver pour automobile ................................................................ 18
4.4
CLÔTURE, HAIES ET MURS DE SOUTÈNEMENT ................................ 18
4.4.1
Dispositions générales ........................................................................ 18
4.4.2
Clôtures et haies .................................................................................. 18
4.4.2.1
Normes concernant les ouvrages mitoyens pour une zone tampon 19
4.4.3
Clôture pour entreposage extérieur ..................................................... 19
4.4.4
Fil barbelé ............................................................................................ 19
4.4.5
Murs de soutènement .......................................................................... 19
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Règlement de zonage 90-2 Natashquan maj 18 décembre 2025
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4.5
AIRES DE STATIONNEMENT ................................................................ 20
4.5.1
Dispositions générales ........................................................................ 20
4.5.2
Nombre minimal de cases de stationnement requis par usage ........... 20
4.5.3
Normes de stationnement en bordure d'un lac ou d'un cours d'eau .... 21
4.6
AIRE DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT ............................. 21
4.7
STATIONS-SERVICE, POSTES D'ESSENCE ET LAVE-AUTOS ........... 21
4.7.1
Dispositions particulières ..................................................................... 21
4.7.2
Normes d'implantation des bâtiments .................................................. 22
4.8
REGLEMENTATION RELATIVE AUX ENSEIGNES ET PANNEAUX-
RÉCLAMES ............................................................................................. 22
4.8.1
Dispositions générales ........................................................................ 22
4.8.2
Dispositions applicables à toutes les zones ........................................ 23
4.8.2.1 Construction .................................................................................... 23
4.8.2.2
Installation et entretien .................................................................... 23
4.8.2.3
Enseignes et panneaux-réclame autorisés ..................................... 24
4.8.2.4
Enseignes et panneaux-réclame interdits ....................................... 24
4.8.3
Dispositions applicables à certaines zones ......................................... 25
4.8.3.1
Zones forestières F, exploitation d'autres ressources ER, mixte CR
et commerciale Ca .......................................................................... 25
4.8.3.2 Zones industrielles Ia et Ib .............................................................. 25
4.8.3.3
Zones résidentielles Ra, Rac, Rat et Ram ainsi que les zones CT,
VillC et Rtc ...................................................................................... 25
4.8.3.4
Dispositions transitoires .................................................................. 26
4.9
DÉMOLITION DE BÂTIMENT .................................................................. 26
4.10 DISPOSITIONS CONCERNANT LES MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT
EXTÉRIEUR ............................................................................................. 27
4.11 NORMES DE PROTECTION ARCHITECTURALES ............................... 27
4.11.1 Normes architecturales de construction pour les secteurs de zone Rat-
1, Rat-2, P-8, P-9, P-10, Rtc-1, VillC-1 ,CT-1 et CT-2 ......................... 27
4.11.1.1 Normes architecturales de construction dans les secteurs de zones
Rat-1. Rat-2, CR-2, CR-3, CR-4, CR-5, CR-6, CR-7 et CR-8 ......... 27
4.11.1.2 Normes architecturales de construction dans les zones résidentielle
Ra, Ram et Rac 27
4.11.2 Normes architecturales pour la rénovation .......................................... 28
4.12 DÉLAI DE CONSTRUCTION, DE RÉNOVATION ET D'AMÉNAGEMENT
D'ESPACES EXTÉRIEURS ..................................................................... 29
4.13 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LES MAISONS
MOBILES ................................................................................................. 29
4.13.1 Normes d'implantation générales ........................................................ 29
4.13.2 Maisons mobiles sur chantier de construction ..................................... 29
4.14 DISPOSITIONS CONCERNANT LES INSTALLATIONS DE CAPTAGE
ET D'ENTREPOSAGE DE L'EAU ........................................................... 29
4.14.1 Normes d'implantation d'un système de prélèvement des eaux
souterraines de catégorie *3 ................................................................ 30
4.15 DISPOSITIONS CONCERNANT LES CARRIÈRES, GRAVIÈRES ET
LES SABLIÈRES ..................................................................................... 30
4.15.1 Normes d'aménagement ..................................................................... 30
4.15.2 Normes d'implantation ......................................................................... 30
4.16 DISPOSITIONS CONCERNANT LES DÉPÔTS EN TRANCHÉES DE
DÉCHETS SOLIDES ................................................................................ 31
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Règlement de zonage 90-2 Natashquan maj 18 décembre 2025
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4.16.1 Normes d'aménagement ..................................................................... 31
4.16.2 Normes d'implantation ......................................................................... 31
4.17 NORMES SUR LA PROTECTION DES RIVES, DU LITORAL ET DES
PLAINES INONDABLES ......................................................................... 31
4.18 NORMES D'AMÉNAGEMENT DANS LA ZONE RÉCRÉO-
TOURISTIQUE ......................................................................................... 36
4.19 NORMES D'AMÉNAGEMENT DES SITES FAUNIQUES ....................... 36
CHAPITRE 5 ............................................................................................................ 37
5.1
CONSIDÉRATION GÉNÉRALES ............................................................ 37
5.2
LE GROUPE COMMERCIAL ................................................................... 37
5.3
LE GROUPE PUBLIC ET INSTITUTIONNEL .......................................... 40
5.4
CLASSIFICATION DES USAGES DU GROUPE INDUSTRIEL .............. 40
5.4.1
Industrie de la classe A ....................................................................... 40
5.4.2
Industrie de la classe B ....................................................................... 41
5.4.3
Industrie de la classe C ....................................................................... 41
5.5
LE GROUPE FORESTIERS ..................................................................... 41
5.6
LE GROUPE RÉSIDENTIEL .................................................................... 41
CHAPITRE 6 ............................................................................................................ 42
6.1
GÉRALITÉS ............................................................................................. 42
6.1.1
Dispositions particulières sur les usages multiples .............................. 42
6.1.2
Grille de compatibilité des usages ....................................................... 43
6.2
ZONE RÉSIDENTIELLE Ra ..................................................................... 44
6.3
ZONE RÉSIDENTIELLE Rac ................................................................... 44
6.4
ZONE RÉSIDENTIELLE Ram .................................................................. 44
6.4.1
ZONE RÉSIDENTIELLE Rat ............................................................... 44
6.5
ZONE PUBLIQUES ET INSTITUTIONNELLE P ...................................... 44
6.6
ZONE COMMERCIALE MIXTE CR ......................................................... 45
6.7
ZONE COMMERCIALE Ca ...................................................................... 45
6.8
ZONE INDUSTRIELLE Ia ........................................................................ 45
6.9
ZONE INDUSTRIELLE Ib ........................................................................ 45
6.10 ZONE FORESTIÈRE F ............................................................................ 45
6.11 ZONE DE CONSERVATION Cons .......................................................... 45
6.12 ZONE D'EXPLOITATION D'AUTRE RESSOURCES ER ........................ 46
6.13 ZONE DE VILLÉGIATURE Vill ................................................................ 46
6.13.1 ZONES DE VIILÉGIATURE COMMERCIALE VillC ............................. 46
6.14 ZONE RÉCRÉOTOURISTIQUE RT ......................................................... 46
6.15 ZONE RÉCRÉOTOURISTIQUE RTc ....................................................... 46
6.16 ZONE COMMERCIALE TOURISTIQUE CT ............................................ 46
6.17 ZONE SECTEUR CULTUREL SC-1 ........................................................ 46
CHAPITRE 7 ............................................................................................................ 48
7.1
GÉNÉRALITÉS ........................................................................................ 48
7.2
DISPOSITION PARTICULIÈRE CONCERNANT LES ÉTAGES ............. 48
7.3
ZONE RÉSIDENTIELLES Ra, Rac, Ram et Rat ..................................... 48
7.4
ZONE MIXTE CR, COMMERCIAL Ca, COMMERCIALE TOURISTIQUE,
CT ET VILLÉGIATURE VillC. .................................................................. 49
7.5
ZONES PUBLIQUE ET INSTITUTIONNELLE P, VILLÉGIATURE Vill ET
RÉCRÉOTOURISTIQUE RT ET RTc. ...................................................... 50
7.6
ZONES INDUSTRIELLES Ia ET Ib .......................................................... 50
7.7
ZONES FORESTIÈRE F, DE CONSERVATION Cons ET
D'EXPLOITATION D'AUTRES RESSOURCES ER ................................ 51
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ENTRÉE EN VIGUEUR ............................................................................................ 52
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CHAPITRE 1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRETATIVES
1.1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES
1.1.1
Titre
Le présent règlement est intitulé « règlement de zonage ».
1.1.2
Territoire touché par ce règlement
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la
Corporation municipale.
1.1.3
Abrogation des règlements antérieurs
Toute disposition incompatible avec le présent règlement
contenue dans tous les règlements municipaux antérieurs est,
par la présente, abrogée.
1.1.4
Plan de zonage
Le plan de zonage annexé au présent règlement portant le
numéro U-1122-Z, préparé par Urbanitek Inc. en date du 17 avril
1990, dûment signé par le maire et la secrétaire trésorière de la
municipalité, fait partie intégrante du présent règlement à toutes
fins que de droit et est annexé au présent règlement.
1.2
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
1.2.1
Système de mesure
Toute dimension donnée dans le présent règlement est indiquée
en unité métrique du système international (SI). Les mesures
anglaises entre parenthèses sont mentionnées à titre indicatif
seulement.
1.2.2
Divergences entre les règlements de construction, de
lotissement et de zonage
En cas d'incompatibilité entre le règlement de zonage, le
règlement de construction et le règlement de lotissement, les
dispositions du règlement de zonage prévalent.
1.2.3
Interprétation des limites de zones
Sauf indications contraires, les limites de toutes les zones et
secteurs coïncident avec la ligne médiane des rues, des
ruisseaux, des rivières, ainsi qu'avec les lignes des terrains et les
limites du territoire de la municipalité.
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1.2.4
Définitions
Pour l'interprétation du présent règlement, à moins que le contexte
ne comporte un sens différent, les mots ou expressions qui
suivent ont le sens et la signification qui leur sont attribués dans le
présent règlement.
Abri d'auto :
Construction ouverte faisant parti du bâtiment principal, utilisée pour
le rangement ou le stationnement d'automobiles et dont au moins
40% des murs sont ouverts et non obstrués. Lorsqu'un coté de l'abri
est formé par un mur du bâtiment adjacent à cet abri, la superficie de
ce mur n'est pas comprise dans le calcul du 40 %.
Auberge :
Lieu où l'on trouve à se loger et à se nourrir et où un service de bar
peut être offert comme usage complémentaire.
Bâtiment :
Toute construction autre qu'un véhicule ou un bien conçu à l'origine
comme un véhicule, utilisé ou destiné à être utilisé pour abriter ou
recevoir des personnes, des animaux ou des choses.
Bâtiment accessoire :
Tout bâtiment occupé ou destiné à être occupé par un usage qui sert
l'exercice de l'usage principal. Sans restreindre le sens générale de
ce qui précède, un bâtiment accessoire signifie une remise, un
hangar, un garage privé, un abri d'auto et une serre privée lorsque
détachés du bâtiment principal.
Bâtiment principal :
Tout bâtiment utilisé ou destiné à être utilisé pour abriter ou recevoir
un usage de principal.
Bâtiment secondaire :
Bâtiment secondaire situé sur un terrain où il existe déjà un bâtiment
principal et destiné à être occupé par un usage multiple. Il ne peut y
avoir plus de trois bâtiments secondaires sur le même terrain.
Bâtiment ou usage temporaire :
Bâtiment ou usage d'un caractère passager, destiné à des fins
spéciales et pour un intervalle de temps limitée. Cette intervalle de
temps peut être déinie par le conseil municipal ou par ce règlement.
Ce bâtiment ou usage ne doit pas être la cause de nuisance ni
d'aucun dommage au milieu naturel.
Camp de chasse :
Habitation temporaire non pourvue d'eau courante et d'installation
sanitaire, ayant moins de 53,4m² (575 pi²) de superficie et dont les
fondations sont de piliers de bois ou béton.
Chalet :
Résidence utilisée pour une durée saisonnière n'excédant pas 180
jours.
Chalet de plaisance :
Construction unifamiliale de petite dimension servant, généralement,
de résidence saisonnière. De plus cette construction est associée à
un usage commercial.
No. Règlement 97-01
Adopté le 6 mars 1997
En vigueur le 7 mars 1997
No. Règlement 97-01
Adopté le 6 mars 1997
En vigueur le 7 mars 1997
No. Règlement 2004-01-B
Adopté le 12 octobre 2004
En vigueur le 20 octobre 2004
# Règlement 2022-005
Adopté le 7 juin 2022
En vigueur le 8 juin 2022
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Construction :
Assemblage ordonné de matériaux servant à une fin quelconque au-
dessus, au niveau ou sous le niveau du sol.
Cour arrière :
Espace compris entre la ligne arrière du terrain, ses lignes latérales,
le ou les murs arrières du bâtiment principal et leurs prolongements
respectifs.
Cour avant :
Espace compris entre la ligne de rue et les lignes latérales délimitant
le terrain, le ou les murs avant du bâtiment principal et leurs
prolongements respectifs.
Cour latérale :
Espace résiduel de terrain, une fois enlevé la cour avant, la cour
arrière et l'espace occupé par le bâtiment principal.
Cour de ferraille :
Cimetière d'autos ou parc de ferraille, servant au démembrement,
pilonnage, entreposage de carcasses automobiles et/ou recyclage.
Enseigne mobile :
Enseigne placée sur une remorque ou sur base automobile conçue
pour être déplacée facilement.
Entrepôt :
Bâtiment commercial ou industriel où l'on met les marchandises en
dépôt.
Étage :
Partie d'un bâtiment autre que la cave, le sous-sol et le grenier se
trouvant entre le dessus de tous les planchers et le dessous du
prochain plancher supérieur ou le plafond s'Il n'y a pas de plancher
supérieur.
Garage commercial :
Tout
bâtiment
ou
partie
de
bâtiment
servant,
moyennant
rémunération, au remisage, à la réparation, à la vente ou au service
des véhicules moteurs ou de machinerie.
Gîte touristique (bed & breakfast) :
Usage secondaire ou complémentaire à un usage résidentiel qui
comprend la location de une ou de plusieurs chambres meublées à
une clientèle de passage à qui on peut servir le petit déjeuner.
Habitable :
Qui répond aux normes de Code national du bâtiment en termes
d'éclairage, de ventilation, de salubrité publique et de hauteur libre.
Habitation unifamiliale :
Bâtiment comprenant un seul logement.
Habitation collective:
Habitation à caractère public ou institutionnel de plusieurs chambres
ou logements abritant un groupe de personnes répondant aux
caractéristiques suivantes :
- Les occupants ne sont pas généralement pas apparentés ;
- Les conditions des occupants peuvent être similaires aux conditions
de l'hôtel sauf en ce qui a trait à son caractère non permanent.
Habitation bifamiliale :
No. Règlement 97-01
Adopté le 6 mars 1997
En vigueur le 7 mars 1997
No. Règlement 2008-03
Adopté le
En vigueur le 21 mai 2008
ZONAGE NATASHQUAN
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Bâtiment comprenant deux (2) logements, construit sur un seul
terrain et pourvu d'entrées séparées ou d'un vestibule commun.
Habitation tri familiale :
Bâtiment comprenant trois logements, construit sur un seul terrain,
généralement réparti sur deux (2) étages et pourvu d'entrées
séparées ou d'un vestibule commun.
Habitation jumelée :
Bâtiment ayant un mur mitoyen avec une seule autre habitation.
Chacune des habitations est construite sur un terrain distinct.
Isolé :
Se dit d'un bâtiment pouvant avoir l'éclairage sur les quatre (4) cotés
et sans aucun mur mitoyen.
Ligne des hautes eaux :
La ligne où l'on passe d'une prédominance de plantes aquatiques à
une prédominance de plantes terrestres ou la ligne où la végétation
arbustive s'arrête en direction du cours d'eau.
Littoral:
La partie du lit d'un lac ou cours d'eau qui s'étend à partir de la ligne
des hautes eaux vers le centre du plan d'eau.
Lot de coin (d'angle) :
Terrain situé à l'intersection de deux ou de plusieurs rues, lesquelles
à leur point de rencontre forment un angle ne dépassant pas cent
trente-cinq (135o) degrés.
Lot intérieur :
Terrain autre qu'un lot de coin ou lot situé dans la partie concave
d'une courbe d'un chemin ou d'une rue.
Lot transversal :
Lot intérieur ayant façade sur deux rues.
Lucarne de type « traditionnelle » :
Lucarne à pignon, dont la façade prolonge celle du bâtiment principal
en ayant une rupture faite par la toiture du bâtiment principal.
No. Règlement 97-01
Adopté le 6 mars 1997
En vigueur le 7 mars 1997
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Maison mobile :
Habitation unifamiliale fabriquée en usine, isolée de tous ses cotés,
conçue pour être occupée à longueur d'année, déplacée vers sa
destination finale sur son propre châssis et un dispositif de roues
amovibles. Elle est prête à être utilisée à l'année une fois arrivée à
ses fondations. La longueur minimale est de 12mètres (39pi).
Marge de recul :
Distance entre la partie la plus saillante d'une façade du bâtiment et
la ligne de lot. Les galeries, perrons, corniches, cheminées, fenêtres
en baie ne sont pas considérées comme partie saillante.
Marge de recul avant :
Espace compris entre la ligne de l'emprise de la rue et une ligne
intérieure parallèle à celle-ci, dont la distance minimale par rapport à
la ligne de l'emprise de la rue est précisée au chapitre 7 du présent
règlement.
Marge de recul arrière :
Espace compris entre la ligne arrière d'un lot et une ligne parallèle à
celle-ci, dont la distance minimale par rapport à la ligne arrière est
précisée au chapitre 7 du présent règlement.
Marge de recul latérale :
Espace compris entre l'une ou l'autre des lignes latérales du lot et
une ligne parallèle à l'une de celle-ci, dont la distance minimale par
rapport aux lignes latérales est précisée au chapitre 7 du présent
règlement.
Pourcentage d'occupation du lot :
Proportion d'un terrain sur lequel un bâtiment est ou peut être érigé
par rapport à l'ensemble de celui-ci.
Rive:
Bande de terre qui borde les lacs et cours d'eau et qui s'étend vers
l'intérieur des terres à partir de la ligne des hautes eaux.
1 Marge de recul avant minimale
2 Marge de recul latérale minimale
3 Marge de recul arrière minimale
4 Terrain à bâtir
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Roulotte :
Véhicule immatriculé ou non, fabriqué en usine, monté sur des
roues, utilisé pour un usage saisonnier (moins de 180 jours) et d'une
longueur maximale de 12mètres (39pi), conçu de façon telle qu'il
puisse être attaché à un véhicule moteur ou tiré par un tel véhicule et
doté de ses propres facilités sanitaires.
Secteur de zone :
Partie d'une zone servant d'unité de votation aux fins de la loi et
pouvant faire l'objet d'une règlementation subsidiaire en matière de
normes d'implantation.
Superficie d'un bâtiment :
Surface de projection horizontale d'un bâtiment sur le sol, le tout
comprenant les porches, les vérandas, les puits d'éclairages et
d'aération mais excluant les terrasses, marches, corniches, escaliers
extérieurs, plates-formes de chargement à ciel ouvert, cours
intérieures et extérieures.
Terrain :
Espace de terre d'un seul tenant formé d'un ou de plusieurs lots ou
parties de lots.
Toiture type « acadienne » :
Toiture à quatre versants, dont les versants des murs latéraux sont
plus petits que ceux de la façade et de l'arrière.
Toiture type « canadienne » :
Toiture à pignons et à deux versantes dont l'inclinaison des
versantes est entre 6/12 et 8/12.
No. Règlement 97-01
Adopté le 6 mars 1997
En vigueur le 7 mars 1997
No. Règlement 97-01
Adopté le 6 mars 1997
En vigueur le 7 mars 1997
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Tôle architecturale :
Une tôle formée et traitée en usine, enduite de manière à pouvoir
servir de revêtement usuel dans la construction d'un revêtement à
long terme. La tôle galvanisée n'est pas considérée comme une tôle
architecturale au sens du présent règlement.
Usage :
Fin pour laquelle un terrain, un lot, un bâtiment ou une construction
est employé, occupé ou destiné à être occupé.
Usage complémentaire :
Activité lucrative de nature commerciale pratiquée dans un bâtiment
résidentiel. Un usage complémentaire doit, sauf disposition contraire,
être entièrement effectué à l'intérieur du bâtiment affecté à l'usage
principal.
De
plus,
la
superficie
de
plancher
de
l'usage
complémentaire ne doit pas excéder 35% de la superficie de
plancher du bâtiment principal, jusqu'à concurrence de 53m². Aucun
entreposage extérieur ne doit résulter d'un usage complémentaire.
Usage multiple :
Occupation d'un bâtiment principal par deux ou trois usages dont
aucun n'est complémentaire à l'autre ou occupation d'un bâtiment
secondaire par un usage qui n'est pas complémentaire à l'usage ou
aux usages contenu(s) dans le bâtiment principal ou à l'usage
contenu dans l'autre ou les autres bâtiment(s) secondaire(s) situé(s)
sur le même terrain.
Usage principal :
Fin à laquelle un terrain, un bâtiment ou ne construction est destiné à
être occupé, sauf exception, il ne peut y avoir qu'un seul usage
principal par terrain.
Vacant :
Terrain non occupé par un bâtiment.
Véranda :
Galerie ou balcon couvert, vitré et posé en saillie à l'extérieur d'un
bâtiment et non utilisé comme pièce habitable.
Zone tampon :
Ouvrage mitoyen, fait conformément à l'article 4.4 du présent
règlement, qui doit être érigé dans les zones résidentielles et
commerciales mixtes entre un usage résidentiel et un usage autre
que résidentiel, si l'usage demande un entreposage commercial
extérieur. De plus, la construction de cet ouvrage doit être
entièrement au frais du propriétaire de l'usage non résidentiel.
No. Règlement 97-04
Adopté le 14 mai 1997
En vigueur le 20 juin 1997
No. Règlement 97-04
Adopté le 14 mai 1997
En vigueur le 20 juin 1997
No. Règlement 2004-01-B
Adopté le 12 octobre 2004
En vigueur le 20 octobre 2004
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13
CHAPITRE 2
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
2.1
APPLICATION DU RÈGLEMENT
L'inspecteur des bâtiments est chargé d'appliquer le présent
règlement.
2.2
INFRACTION ET PÉNALITÉ
Toute personne qui agit en contravention du règlement du zonage
commet une infraction. Lorsqu'une infraction aux présentes
exigences est constatée, l'inspecteur des bâtiments peut envoyer à
la personne concernée tout avis écrit ou ordre nécessaire pour l'en
informer. S'il n'est pas tenu compte de cet avis ou ordre dans les
vingt-quatre (24) heures qui suivent sa signification, la personne est
passible d'une amende n'excédant pas trois cents (300$) dollars et
les frais pour chaque infraction.
Si l'infraction est continue, cette continuité constitue, jour par jour,
des contraventions distinctes.
A défaut du paiement dans les quinze (15) jours après le prononcé
du jugement de ladite amende, le contrevenant est passible d'un
emprisonnement n'excédant pas un (1) mois, cet emprisonnement
cessant dès que l'amende et les frais sont payés.
Nonobstant
les
paragraphes
qui
précèdent,
la
Corporation
municipale peut exercer tous les autres recours nécessaires pour
faire observer les dispositions du présent règlement.
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Règlement de zonage 90-2 Natashquan maj 18 décembre 2025
14
CHAPITRE 3
DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS ACQUIS
3.1
DROITS ACQUIS GÉNÉRAUX
L'usage dérogatoire d'une construction ou d'un terrain ou une
construction dérogatoire existant à la date d'entrée en vigueur du
présent règlement est protégé par des droits acquis pourvu que cet
usage ou construction ait été effectué conformément aux règlements
alors en vigueur.
3.2
CESSATION D'UN USAGE DÉROGATOIRE
Toute usage dérogatoire au présent règlement protégé par des droits
acquis doit cesser s'il a été abandonné, a cessé, a été interrompu
pour une période de douze (12) mois depuis sa cessation, son
abandon ou interruption.
La période prévue au premier alinéa est de vingt-quatre (24) mois
dans le cas des carrières et sablières.
3.3
REMPLACEMENT D'UN USAGE OU D'UN CONSTRUCTION
DÉROGATOIRE
L'usage dérogatoire d'un terrain ou d'un bâtiment ou toute
construction dérogatoire protégé par droits acquis ne peut être
remplacé par un autre usage ou construction dérogatoire.
3.4
EXTENSION ET MODIFICATION D'UN USAGE OU D'UN
CONSTRUCTION DÉROGATOIRE
3.4.1
Usage dérogatoire d'un terrain ou d'une construction
L'usage dérogatoire d'un terrain ou d'une construction protégé par
des droits acquis peut être étendu aux conditions suivantes :
a) L'extension est permise uniquement sur le terrain tel qu'il existait
au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement ;
b) L'extension est limitée à 50% de la superficie utilisée au moment
de l'entrée en vigueur du présent règlement.
3.4.2
Construction dérogatoire
Une construction dérogatoire protégée par droits acquis peut être
étendue ou modifiée pourvu que ces changements se fassent en
conformité avec la réglementation existante.
Toutefois, il est permis d'agrandir dans le prolongement des murs
existants, pourvu que cet agrandissement n'augmente pas la
dérogation.
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15
CHAPITRE 4
DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES, À
CERTAINES ZONES ET À CERTAINS SECTEURS DE
ZONES
4.1
DISPOSITION CONCERANT L'UTILISATION DE DIFFÉRENTES
PARTIES D'UN TERRAIN
4.1.1
Construction et usages permis dans les cours (avant, arrière
et latérales)
L'espace situé dans les cours avant, arrière et latérales doit être
conservé libre de tout usage ou construction. Seuls sont permis dans
cet espace :
a) Les escaliers conduisant au rez-de-chaussée ou au sous-sol, les
perrons, galeries, balcons et leur avant-toit pourvu qu'ils
n'empiètent pas plus de 3m (9.8pi) dans la cour avant, laissant
une distance minimale de 2m (6.5pi) de l'emprise de la rue et des
lignes de lot latérales et arrière ;
b) Les terrasses ou patios non couverts jusqu'à 3m (9.8pi) de la ligne
avant, pourvu qu'ils ne soient dégagés du sol que d'un demi-mètre
(0.5m) maximum ;
c) Les fenêtres en baie, les cheminées d'au plus 2,5m (8,0pi) de
largeur, faisant corps avec le bâtiment, pourvu que l'empiétement
n'excède pas 60cm (2pi) ;
d) Les auvents et les marquises d'une longueur maximale de 1,85m
(6,0pi) dans les zones résidentielles et de 3m (10pi) dans les
autres zones, pourvu qu'ils n'empiètent pas plus de 2m (6.5pi) ;
e) Les trottoirs, les plantations, les allées ou autres aménagements
paysagers, les clôtures et les murs ;
f) Les abris d'auto temporaires ;
g) Les aires de stationnement ;
h) Les enseignes et panneaux réclame ;
i) Les vérandas ;
j) Dans les zones villégiatures (zone Vill.) et la zone résidentielle
Ram-2, les bâtiments accessoires sont permis dans la cour avant
pourvu qu'ils respectent la marge de recul avant minimale
prescrite pour la zone (pour un maximum d'un bâtiment en zone
Ram-2)
4.1.2
Cas particuliers
Dans les cours arrières et latérales, en plus des constructions et
usages énumérés précédemment, sont permis les constructions et
usages suivants :
- les piscines;
- l'entreposage des roulottes;
- les escaliers;
- les réservoirs d'huile à chauffage;
- les bonbonnes à gaz et les appareils de comptage;
No. Règlement 06-01
Adopté le
En vigueur le 29 novembre
2001
No. Règlement 02-01
Adopté le 4 juin 2001
En vigueur le 19 juin 2001
No. Règlement R-2024-003
Adopté le 3 décembre 2024
En vigueur le 29 janvier 2025
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Règlement de zonage 90-2 Natashquan maj 18 décembre 2025
16
- les capteurs solaires;
- les antennes;
- les bâtiments accessoires;
- les appareils de climatisation;
- les antennes paraboliques;
- les compteurs électriques;
- les cordes à linge;
Dans les cours arrières seulement, en plus des constructions et
usages énumérés précédemment, l'entreposage du bois de
chauffage est permis.
4.1.3
Dispositions concernant l'entreposage des roulottes
L'entreposage des roulottes est permis dans les cours arrières et
latérales uniquement lorsque toutes les conditions suivantes sont
respectées.
a) La roulotte ne peut reposer sur une fondation ni être munie d'une
jupe d'isolation ;
b) La roulotte ne peut être reliée à un système d'approvisionnement
en eau ni à un système d'évacuation des eaux usées ;
c) La roulotte ne peut être reliée à un réseau public de distribution
d'électricité.
4.1.4
Aménagement des espaces libres
Tout terrain doit être aménagé dans un délai de vingt-quatre (24)
mois, à compter de la date d'émission du permis de construction. Cet
aménagement comprend au minimum le gazonnement du terrain et la
plantation d'arbustes.
4.1.5
Dispositions concernant les terrains de camping
L'implantation des emplacements de tentes, de roulottes ou de
véhicules motorisés dans un terrain de camping est soumise aux
mêmes normes d'implantation qu'un bâtiment accessoire.
4.2
DIMENSION DU BÂTIMENT PRINCIPAL
Tout bâtiment principal autre que les bâtiments d'utilité publique, les
maisons mobiles et les camps de chasse, doit avoir une superficie
minimale de 40m² (430pi²) ; la façade du bâtiment doit avoir au moins
6m (20pi) de longueur et la profondeur du bâtiment doit être d'au
moins 6m (20pi).
Nonobstant le paragraphe précédent dans le cas des chalets de
plaisances la superficie minimale exigée est de 25m² (269pi²) ; la
façade du bâtiment doit avoir au moins 5mètres (16pi) de longueur et
la profondeur du bâtiment doit être d'au moins 5mètres (16pi).
4.3
DISPOSITIONS CONCERNANT LES BÂTIMENT ACCESSOIRES
Dans tous les cas il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain
pour pouvoir implanter un bâtiment accessoire
No. Règlement 97-01
Adopté le 6 mars 1997.
En vigueur le 7 mars 1997
No. Règlement 02-01
Adopté le 4 juin 2001.
En vigueur le 19 juin 2001
No. Règlement 07-01
Adopté le 6 mai 2002.
En vigueur le 17 mai 2002
No. Règlement : 90-2-2018-06-05-005
Adopté le 10 juillet 2018
En vigueur le 21 août 2018
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17
4.3.1
Types de bâtiments accessoires
Les types de bâtiments accessoires autorisés
- garage
- remise
- cabanon
- abri d'auto
- abri à bois
- serre
- gazebo
- atelier
- kiosque
- piscine couverte
4.3.1.1 Bâtiments accessoires détachés
Les bâtiments accessoires détachés doivent être distants d'au
moins 3m (10pi) du bâtiment principal lorsque détachés.
Les bâtiments accessoires détachés doivent être distants d'au
moins 1m (3,3pi) d'une ligne de lot délimitant le terrain.
La superficie d'un bâtiment accessoire détaché ne peut être
supérieure à 75% de la superficie du bâtiment principal
Le nombre de bâtiments accessoires détachés est de maximum
3 pour les terrains dont la superficie est inférieure à 2000m²
(21520pi²) et de 5 si la superficie du terrain est de 2000m²
(21520pi²) et plus, dont pas plus de 1 de type garage.
La hauteur du bâtiment accessoire détaché ne doit pas excéder
la hauteur du bâtiment principal sans toutefois dépasser 6m
(20pi). Cette norme ne s'applique pas aux bâtiments
accessoires érigés en zone forestière, d'exploitation d'autres
ressources ou industrielle.
La superficie totale du ou des bâtiments accessoires ne peut
excéder 10% de la superficie du terrain.
4.3.1.1 Bâtiments accessoires attenants
Seuls les bâtiments accessoires suivant peuvent être attenant au
bâtiment principal :
-
Garage
-
Abri d'auto
-
Verrière
-
Piscine couverte
-
Abri à bois
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18
Un bâtiment accessoire attendant doit respecter les marges de
recule minimales établies pour un bâtiment principal dans les
grilles de spécifications du présent règlement.
Un bâtiment accessoire attenant ne peut excéder 75% de la
superficie du bâtiment principal
Malgré ce qui précède, la superficie maximale autorisée pour un
abri à bois attenant est de 20m 8 (215pi²)
Pour ce qui est des piscines couvertes, la superficie maximale
autorisée est égale à celle du bâtiment principal
4.3.2
Abri d'hiver pour automobile
Nonobstant les autres dispositions du présent règlement, il est
permis d'installer un abri temporaire pour automobile aux conditions
suivantes :
a) Entre le 1er octobre d'une année et le 1er mai de l'année suivante,
il est permis d'installer dans la cour avant, dans la vois d'accès au
stationnement un seul abri temporaire conduisant au garage ou
servant au remisage d'automobile. Hors de cette période, cet abri
temporaire doit être complètement enlevé, incluant la structure.
b) Il est permis d'installer un abri temporaire pourvu qu'il soit à au
moins 1,5m (5pi) de l'emprise de la rue et à au moins 60cm (2pi)
d'une ligne de lot latérale.
Cependant aux intersections de rues, une distance minimale de
3m (10pi) du bord de l'emprise doit être observée pour les
premiers 15m (49,2pi) afin de ne pas nuire à la visibilité et au
déblaiement de la neige.
c) Lorsqu'il y a un trottoir avec ou sans bordure, la distance minimale
est de 60cm (2) dudit trottoir.
4.4
CLÔTURE, HAIES ET MURS DE SOUTÈNEMENT
4.4.1
Dispositions générales
Les
clôtures,
haies
et
murs
de
soutènement
sont
érigés
conformément aux dispositions suivantes :
4.4.2
Clôtures et haies
Les normes d'implantation et la hauteur maximale des clôtures et des
haies sont les suivantes :
a) 1,0m (3,3pi) de haut dans la marge de recul avant réglementaire ;
b) 1,8m (6pi) de haut pour le reste du terrain pour les clôtures et les
haies ;
c) une distance d'au moins 3m (10pi) doit toujours subsister entre la
face externe d'une clôture ou d'une haie et l'emprise de la rue ou
la limite du trottoir lorsque celle-ci déborde de l'emprise de la rue.
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19
Les clôtures ou mailles de fer ne sont permises que dans les cas
d'édifices publics, de terrains de jeux, de stationnement, d'industries
ou de commerces en gros.
Les normes concernant les hauteurs ne s'appliquent pas toutefois aux
clôtures en maille de fer.
4.4.2.1
Normes concernant les ouvrages mitoyens pour une
zone tampon
Nonobstant l'article 4.4.2, les normes d'implantation et la
hauteur minimale des clôtures et des haies sont les
suivantes :
a)1,5m (5pi) de haut dans les marges latérales, arrière et
avant du terrain en ce qui concerne les clôtures et les haies.
Hauteur maximale de 1,8m (6pi) de haut dans les marges
latérales et arrière du terrain en ce qui concerne les clôtures
et les haies.
b)Une distance d'au moins 3m (10pi) doit toujours subsister
entre la face externe d'une clôture ou d'une haie et l'emprise
de la rue ou la limite du trottoir lorsque celle-ci déborde de
l'emprise de la rue.
Les clôtures ou mailles de fer ne sont permises que dans les
cas d'édifices publics, de terrain de jeux, de stationnement,
d'industries oui de commerces en gros.
Les normes concernant les hauteurs ne s'appliquent pas
toutefois aux clôtures en maille de fer.
4.4.3
Clôture pour entreposage extérieur
Malgré ce qui précède, les dépôts extérieurs doivent être entourés
d'une clôture opaque d'au moins 1,8m (6pi) de hauteur et érigée, à la
distance de la marge de recul avant.
4.4.4
Fil barbelé
L'usage du fil barbelé n'est pas permis sur le territoire de la
municipalité.
4.4.5
Murs de soutènement
Les murs de soutènement sont construits à une distance d'au moins
60cm (2pi) de l'emprise de la rue.
Les murs de soutènement, ayant une hauteur de plus de 1,2m (4pi),
doivent être pourvus à leur sommet d'une clôture ou haie d'une
hauteur minimale de 90cm (3pi).
No. Règlement 97-04
Adopté le 14 mai 1997. En
vigueur le 20 juin 1997
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Règlement de zonage 90-2 Natashquan maj 18 décembre 2025
20
4.5
AIRES DE STATIONNEMENT
4.5.1 Dispositions générales
Les exigences qui suivent s'appliquent à toute nouvelle construction ou
agrandissement d'un bâtiment existant. Elles ont un caractère
obligatoire continu et ce, durant toute la durée de l'occupation.
1. Localisation
Les cases de stationnement doivent être situées sur le même
terrain que l'usage desservi.
2. Dimensions
Chaque case de stationnement doit avoir les dimensions
minimales suivantes :
Longueur : 6,1m (20pi)
Largeur : 2,4m (8pi)
Superficie : 14,6m² (160pi²)
4.5.2 Nombre minimal de cases de stationnement requis par usage
a) Bureau, banque et service financier :
Une (1) case par 37m² (400 pi²) de plancher
b) Bureau d'entreprise ne recevant pas de client sur place :
Une (1) case par 28m² (300pi²)
c) Clinique médicale, cabinet de consultation :
Cinq (5) cases par médecin.
d) Dépanneur :
Une (1) case par 12m² (130pi²) de plancher.
e) Église :
Une (1) case pour quatre (4) sièges.
f) Établissement de vente au détail non mentionné ailleurs :
Moins de 279m² (3000pi²) de plancher : une (1) case par 27,9m²
(300pi²)
Plus de 279m² (3000pi²) de plancher : dix (10) cases plus une (1)
case par 65m² (700pi²).
g) Hôtel, motel, auberge :
Une (1) case par trois (3) chambres pour les quarante (40)
premières chambres plus une (1) case pour quatre (4) chambre
pour l'excédent de quarante (40).
h) Industrie :
En relation avec la superficie de plancher :
-une (1) case par 20m² (215pi²) de superficie utilisée pour fin
administrative (bureau);
-une (1) case par 27,9m² (300pi²) de superficie utilisée pour fins
de production ;
-quatre (4) cases minimum réservées aux visiteurs.
i) Place d'assemblée (incluant les clubs privés, salles d'exposition,
gymnases, centres communautaires, arénas, salles de danse et
autre places similaires) :
Une (1) case par cinq (5) sièges plus une (1) case par 37m² de
plancher pouvant servir à des rassemblements mais ne contentant
pas de sièges fixes
ZONAGE NATASHQUAN
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21
j) Restaurant, bar, taverne, club de nuit ou autres établissements
pour boire, manger :
Le nombre maximum de personnes pouvant être servies en vertu
des lois et règlements, divisé par quatre (4).
k) Supermarché et magasin à rayons :
Cinq cases et demi (5½) par 93m² de plancher, excluant mails,
espaces occupés par les équipements mécaniques et autre
services communs du même type. Lorsqu'un centre commercial
contient des bureaux, on doit prévoir, en plus, une (1) case de
37m² de superficie de bureaux.
4.5.3
Normes de stationnement en bordure d'un lac ou d'un cours
d'eau
Les stationnements dans les cours arrière et latérales, sur les lots
situés en bordure d'un lac ou d'un cours d'eau, sont prohibés.
4.6
AIRE DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT
Toute construction, transformation ou partie de construction nouvelle
devant
servir
à
des
fins
industrielles,
commerciales
ou
institutionnelles, doit être pourvue d'une aire pour le chargement et le
déchargement des véhicules.
Ladite aire doit être située sur le même terrain que l'usage principal.
De plus, lors des opérations de changement ou de déchargement,
les véhicules ne doivent pas empiéter sur une voie publique.
4.7
STATIONS-SERVICE, POSTES D'ESSENCE ET LAVE-AUTOS
4.7.1
Dispositions particulières
Pour toute nouvelle construction ou agrandissement d'une station-
service, d'un poste d'essence ou d'un lave-auto, les normes suivantes
s'appliquent :
a) Accès au terrain
Il ne peut y avoir plus de deux (2) accès sur chaque façade du lot
donnant sur une rue.
Dans tous les cas, les accès pour véhicules doivent être à une
distance minimale de 7,5m (24,6pi) de l'intersection de deux lignes
de rue.
La somme des largeurs des accès ne peut être supérieure à 11m
(36pi).
b) Usage permis dans les marges de recul
Les pompes, les poteaux d'éclairage et deux enseignes sont
autorisés dans la cour avant.
Toutefois, il doit être laissé un espace d'au moins 6m (20pi) entre
l'îlot des pompes et la ligne de rue et de 4,5m (13pi) entre la
bâtisse et l'îlot des pompes.
c) Murs et toits
Les postes d'essence et les stations-service doivent avoir des
murs extérieurs de brique, de pierre, de béton ou autre matériel
incombustible. Le toit doit être de matières incombustibles.
No. Règlement 97-01
Adopté le 6 mars 1997. En
vigueur le 7 mars 1997
ZONAGE NATASHQUAN
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22
d) Locaux pour graissage, etc.
Toute station-service doit être pourvue d'un local fermé pour le
graissage, la réparation et le nettoyage ou le lavage des
automobiles et ces diverses opérations doivent être faites à
l'intérieur de ce local.
e) Ravitaillement
Il est interdit de ravitailler les automobiles à l'aide de tuyaux,
boyaux et autres dispositifs suspendus et extensibles au-dessus
de la voie publique
f) Usages prohibés
Une station-service et un poste d'essence ne peuvent servir à des
fins résidentielles, industrielles, publiques ou commerciales à
l'exception des ateliers reliés à la réparation d'automobile, des
établissements de consommation primaire (art.5.2-E) des hôtels,
des motels et des restaurants.
g) Facilités sanitaires
Tout poste d'essence doit avoir des facilités sanitaires distinctes
pour hommes et femmes, avec indications appropriées.
h) Réservoir de surface de produits pétroliers
Une digue doit être élevée autour de tout réservoir de surface de
4500litres ou plus.
Cette digue doit être constituée d'une formation naturelle de
terrain ou d'un remblai de terre aménagé pour contenir le produit
pétrolier.
4.7.2
Normes d'implantation des bâtiments
Les exigences qui suivent s'appliquent à toute nouvelle construction
ou changement de destination d'un bâtiment existant :
- superficie minimale du bâtiment :
Station-service : 112m² (1200pi²)
Poste d'essence : 10m² (107pi²)
- marge de recul avant minimale:
9.1m (30pi);
- marge de recul arrière minimale :
4,6m (30pi);
- marge de recul des pompes :
4,6m 15pi).
4.8
REGLEMENTATION
RELATIVE
AUX
ENSEIGNES
ET
PANNEAUX-RÉCLAMES
4.8.1
Dispositions générales
La construction, l'installation, le maintien, la modification et l'entretien
de tout panneau-réclame ou enseigne sont régis par les dispositions
du présent règlement
La réglementation relative aux enseignes et panneaux-réclame ne
s'applique pas à l'usage d'affiches, panneaux-réclame ou enseignes
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23
se rapportant à une élection ou une consultation populaire tenue en
vertu d'une loi de la Législature.
4.8.2
Dispositions applicables à toutes les zones
4.8.2.1
Construction
Toute enseigne ou tout panneau-réclame doit consister en
une structure sécuritaire respectant les normes qui suivent :
a) toute enseigne ou tout panneau-réclame doit être fixé de
façon permanente au sol ou à un bâtiment ;
b) lorsque l'enseigne ou le panneau-réclame est pourvu de
câbles, ils doivent être munis de tendeurs ;
c) toute enseigne ou tout panneau-réclame sur poteau (x),
ne peut excéder une hauteur de 5m (16.4pi), au dessus
du sol où il (elle) est posé(e). De plus, cette enseigne ou
ce panneau-réclame doit respecter une marge de recul
minimale de 2m (6.5pi) de l'emprise de la rue et une
hauteur minimale d'au moins 2m (6.5pi).
d) la hauteur libre sous l'enseigne ou le panneau-réclame
placé(e) perpendiculairement à un mur et soutenu(e) par
celui-ci est d'au moins 3.3m (10.8pi). De plus, ce
panneau-réclame ou cette enseigne doit respecter une
marge de recul minimale de 1m (3.3pi) de l'emprise de la
rue.
4.8.2.2
Installation et entretien
Une enseigne ou un panneau-réclame fixé(e) au bâtiment ne
doit pas être installé(e) devant un escalier, une fenêtre ou une
porte ni obstruer cette issue.
Une enseigne ou un panneau-réclame fixé(e) au bâtiment doit
être installé(e) sous le niveau du rebord inférieur au toit.
Une enseigne ou un panneau-réclame ne doit pas être
installé(e) sur un arbre, les clôtures, les toits, les bâtiments
accessoires ou les poteaux de services.
La distance minimale entre deux enseignes ou panneaux-
réclame sur poteau est de 8m (26pi).
La distance minimale entre une enseigne ou un panneau-réclame
sur poteau et un bâtiment est de 3m (10pi).
Toute enseigne ou tout panneau-réclame doit être maintenu(e) en
bon état.
Toute enseigne ou tout panneau-réclame endommagé(e) doit être
réparé(e) dans les trente (30) jours suivant le bris.
ZONAGE NATASHQUAN
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24
4.8.2.3
Enseignes et panneaux-réclame autorisés
Dans toutes les zones sont autorisés(es) les enseignes ou
panneaux-réclame sur tissus ou autre matériel non rigide,
installés(es) temporairement à l'occasion d'un carnaval,
d'une exposition, d'une manifestation religieuse patriotique
ou d'une campagne de souscription publique à condition que
ces enseignes ou panneaux-réclame soient enlevés(es) au
plus tard trois (3) jours après l'évènement.
Dans toutes les zones sont permises les plaques non
lumineuses posées à plat sur un bâtiment et qui n'indiquent
que le nom, l'adresse ou l'occupation d'une personne, à
condition qu'elles ne mesurent pas plus de 0,3m² (3.2pi²)
chacune et qu'elles ne fassent pas saillies de plus de 10cm
(4po).
Dans toutes les zones sont permis les enseignes ou
panneaux-réclame
non
lumineux(ses)
d'une
superficie
maximale de 1,4m² (15pi²) et d'une hauteur maximale de
2.6m (8.5pi) posés(es) sur un terrain vacant et annonçant la
mise en location ou en vente du terrain où ils (elles) sont
posés(es), à raison d'un(e) seul(e) par terrain.
4.8.2.4
Enseignes et panneaux-réclame interdits
Dans toutes les zones sont interdits :
- les enseignes ou panneaux-réclame rotatifs(ives) ou
autrement mobiles ;
- tout enseigne ou panneau-réclame de forme humaine,
animale ou imitant un produit ou un contenant, qu'il soit
gonflable ou non ;
- tout enseigne ou panneau-réclame peint(e) directement
sur un mur, une toiture, sur une couverture d'un bâtiment
principal ou d'une dépendance.
- toute enseigne ou panneau-réclame mobiles installé(e),
monté(e), fabriqué(e), directement peint(e) ou autrement
imprimé(e) sur du matériel roulant, un véhicule ou une
partie d'un véhicule ; cette interdiction ne s'applique
toutefois pas à l'identification commerciale d'un véhicule
pourvu qu'il ne soit pas utilisé dans l'intention manifeste
de constituer un panneau-réclame pour un produit, un
service, une activité ;
- les
enseignes
ou
panneaux-réclame
publicitaires
placés(es) sur un terrain autre que celui où s'exerce
l'activité
publicisée
par
ladite
enseigne
ou
ledit
panneau-réclame ;
- les
dispositifs
avertisseurs lumineux
communément
employés sur les véhicules routiers d'urgence ou de
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25
service, les dispositifs de feux de circulation ou tout autre
dispositif similaire, quelle qu'en soit la couleur.
4.8.3
Dispositions applicables à certaines zones
4.8.3.1
Zones forestières F, exploitation d'autres ressources ER,
mixte CR et commerciale Ca
Sujets aux dispositions applicables dans toutes les zones,
dans les zones forestières F, exploitation d'autres ressources
ER, mixte CR, et commerciale Ca, les enseignes et les
panneaux-réclame sont permis à condition de respecter les
normes suivantes :
- Nombre d'enseignes ou de panneaux-réclame :
Le nombre maximal d'enseignes ou de panneaux-réclame
permis par établissement est de deux (2), dont un seul fixé
perpendiculairement au bâtiment. Un seul panneau-réclame ou
enseigne sur poteau ou muret est permis(e) par bâtiment
principal.
- Superficie :
L'enseigne ou le panneau-réclame fixé(e) à un mur, une
marquise ou un auvent ne peut excéder 0,23m² (2.5pi²) pour
chaque 30cm (1pi) de façade de bâtiment sur lequel il (elle) est
apposé(e). L'enseigne ou panneau-réclame sur poteau ne peut
excéder 8m² (86pi²).
4.8.3.2
Zones industrielles Ia et Ib
Sujets aux dispositions applicables dans toutes les zones,
dans les zones industrielles Ia et Ib, les enseignes et les
panneaux-réclame sont permis à condition de respecter les
normes suivantes :
- Nombre d'enseignes ou de panneaux-réclame :
Le nombre maximal d'enseignes ou de panneaux-réclame
permis par établissement est de deux (2).
Un seul panneau-réclame ou enseigne sur poteau ou muret est
permis(e) par bâtiment principal.
- Superficie :
L'enseigne ou panneau-réclame fixé(e) à un mur, une
marquise ou un auvent ne peut excéder 0,46m² (5pi²) pour
chaque 30cm (1pi) de façade de bâtiment sur lequel il (elle) est
apposé(e).
L'enseigne ou panneau-réclame sur poteau ou muret doit avoir
une superficie maximale de 16m² (172pi²).
4.8.3.3
Zones résidentielles Ra, Rac, Rat et Ram ainsi que les
zones CT, VillC et Rtc
Sujets aux dispositions applicables dans toutes les zones,
dans les zones résidentielles Ra, Rac, Rat et Ram, ainsi que
dans les zones CT, VillC et Rtc ,les enseignes et les
No. Règlement 97-04
Adopté le 14 mai 1997.
En vigueur le 20 juin 1997
ZONAGE NATASHQUAN
Règlement de zonage 90-2 Natashquan maj 18 décembre 2025
26
panneaux-réclame sont permis à condition de respecter les
normes suivantes :
- Nombre d'enseignes ou de panneaux-réclame :
Le nombre maximal d'enseignes ou de panneaux-réclame
permis par bâtiment principal est de un (1). Les panneaux-
réclame ou enseignes fixés(es) aux bâtiments et dans la
marge avant sont autorisés(es). Les enseignes ou panneaux-
réclame illuminés (de l'intérieur) sont interdits.
- Superficie :
L'aire maximale d'un panneau-réclame ou d'une enseigne est
celle
prescrite
à
l'article
4.8.2.3
à
l'exception
des
établissements commerciaux où la superficie maximale est de
1,5m² (16pi²).
- Message du panneau-réclame ou de l'enseigne :
Le contenu de message de panneau-réclame ou de l'enseigne
ne peut porter que sur le nom de l'entreprise et sur l'activité
exercée dans le bâtiment ou sur le terrain où il (elle) est
placé(e)
-Couleurs permises :
Une des couleurs doit occuper au moins 60% de la superficie
dudit panneau-réclame ou de ladite enseigne.
4.8.3.4
Dispositions transitoires
Tout panneau-réclame ou toute enseigne qui ne respecte pas
les dispositions du présent règlement mais qui a été installé(e)
conformément au règlement en vigueur à l'époque, peut être
réparé(e) et son message peut être modifié.
Un panneau-réclame ou une enseigne qui n'est pas fixé(e) en
permanence à un bâtiment ou sur le sol, ne peut être
modifié(e).
Nonobstant toute disposition du présent règlement, tous les
panneaux-réclame et toutes les enseignes sur poteau, muret
ou fixés au bâtiment, déjà érigés à la date d'entrée en vigueur
du présent règlement et qui ne lui sont pas conformes, doivent
être enlevés ou remplacés dans les trente-six (36) mois à partir
de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
4.9
DÉMOLITION DE BÂTIMENT
Toute personne démolissant un bâtiment doit libérer le terrain de tout
débris et niveler ledit terrain dans les soixante (60) jours du début de
la démolition.
ZONAGE NATASHQUAN
Règlement de zonage 90-2 Natashquan maj 18 décembre 2025
27
4.10
DISPOSITIONS CONCERNANT LES MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT
EXTÉRIEUR
Dans toutes les zones, les matériaux de revêtement extérieur suivants
sont prohibés:
- le bois non plané, à l'exception des éléments décoratifs du bâtiment;
- le papier goudronné et les papiers imitant la pierre, la brique ou tout
autre matériau;
- le carton fibre;
- les panneaux-particules, panneaux d'aggloméré et les contre-plaqués
- les blocs de béton non recouverts à l'exception des blocs de béton à
face éclatée ou là rainures éclatées;
- les matériaux d'isolation, tel que le polyuréthane.
4.11
NORMES DE PROTECTION ARCHITECTURALES
Les dispositions de protection architecturale s'appliquent à tous les
bâtiments principaux seulement. Cependant, tous les bâtiments
complémentaires, accessoires et secondaires devront, dans tous les
cas, s'harmoniser avec le bâtiment principal.
4.11.1 Normes architecturales de construction pour les secteurs de
zone Rat-1, Rat-2, P-8, P-9, P-10, Rtc-1, VillC-1,CT-1 et CT-2
Dans les secteurs de zone Rat-1, Rat-2, P-9, P-10, Rtc-1, VillC-1 et
CT-1, les normes architecturales suivantes s'appliquent pour la
construction d'un nouveau bâtiment :
- le revêtement extérieur doit être de clin horizontal de bois, de
vinyle, de fibre pressée ou d'aluminium d'une largeur variant entre
13 cm (5 po) et 23 cm (9 po) ou de bardeaux de cèdre ;
- la toiture doit être du type «canadienne», «acadienne» ou
mansardée ;
- les matériaux de recouvrement de la toiture doivent être du bardeau
d'asphalte, du bardeau de cèdre ou de la tôle architecturale ;
- une ou des lucarnes de type «traditionnelle» sont autorisées en
autant qu'elles n'occupent pas plus de 40% de la largeur du versant
où elles sont prévues ;
- les fenêtres doivent être de type carreaux pour les nouveaux
bâtiments ou pour le remplacement des fenêtres des bâtiments
existants ;
- l'affichage extérieur, le cas échéant, doit demeurer de type artisanal
en ce qui concerne les enseignes ou panneaux-réclame, ou doit
s'harmoniser avec le type de construction, tout en respectant les
critères de dimension spécifiés dans le règlement de zonage.
4.11.1.1 Normes architecturales de construction dans les secteurs
de zones Rat-1. Rat-2, CR-2, CR-3, CR-4, CR-5, CR-6, CR-7
et CR-8
Dans Rat-1, Rat-2, CR-2, CR-3, CR-4, CR-5, CR-6, CR-7 et CR-8,
les bâtiments abritant un usage commercial sont soumis aux
normes suivantes :
No. Règlement 97-01
Adopté le 6 mars 1997. En
vigueur le 7 mars 1997
No. Règlement 97-04
Adopté le 14 mai 1997. En
vigueur le 20 juin 1997
No. Règlement 97-04
Adopté le 14 mai 1997.
En vigueur le 20 juin 1997
No. Règlement 2025-002
Adopté le 9 septembre 2025
En vigueur le 10 septembre
2025
No. Règlement 2025-002
Adopté le 09 septembre 2025.
En vigueur le 10 septembre
2025
No. Règlement 2025-002
Adopté le 09 septembre 2025.
En vigueur le 10 septembre
2025
No. Règlement 2025-002
Adopté le 09 septembre 2025.
En vigueur le 10 septembre
2025
No. Règlement 2025-002
Adopté le 09 septembre 2025.
En vigueur le 10 septembre
2025
No. Règlement 2025-002
Adopté le 09 septembre
2025. En vigueur le 10
septembre 2025
ZONAGE NATASHQUAN
Règlement de zonage 90-2 Natashquan maj 18 décembre 2025
28
- la structure du bâtiment doit être de bois ;
- les fenêtres doivent être munies d'ouvertures ;;
- les toits plats ne sont pas autorisés ;
- la superficie au sol des bâtiments est limitée à 150m²;
- nonobstant l'article 4.5.3 dans la zone Rat un maximum de deux
(2) cases de stationnement est autorisé dans les cours avant ou
latérales. Toutefois, des cases de stationnement sont autorisées
dans la cour arrière. Toutes les cases de stationnement sont
soumises aux dispositions de l'article 4.5.2.
En plus des normes énumérées au paragraphe précédent,
excepté la norme de superficie au sol, les bâtiments abritant un
usage résidentiel (art. 5.6) ou d'hébergement (art 5.2 C-6) sont
soumis aux normes suivantes :
- la toiture doit être du type « canadienne», «acadienne» ou
mansardée ;
- les matériaux de recouvrement de la toiture doivent être du
bardeau d'asphalte, du bardeau de cèdre ou de la tôle
architecturale ;
- une ou des lucarnes de type «traditionnelle» sont autorisées en
autant qu'elles n'occupent pas plus de 40% de la largeur du
versant où elles sont prévues ;
4.11.1.2
Normes architecturales de construction dans les zones
résidentielle Ra, Ram et Rac
Dans les zones résidentielles Ra, Rac et Ram, les normes
architecturales suivantes s'appliquent pour la construction de
nouveaux bâtiments :
- la toiture doit être du type «canadienne», «acadienne» ou
mansardée ;
- les matériaux de recouvrement de la toiture doivent être du
bardeau d'asphalte, du bardeau de cèdre ou de la tôle
architecturale ;
- une ou des lucarnes de type «traditionnelle» sont autorisées en
autant qu'elles n'occupent pas plus de 40% de la largeur du
versant où elles sont prévues ;
4.11.2 Normes architecturales pour la rénovation
Dans les secteurs de zone Rat-1, Rat-2, P-8, P-9, P-10, Rtc-1, VillC-
1, CT-1 et CT-2 les normes architecturales suivantes s'appliquent
pour la rénovation d'un bâtiment existant abritant un usage résidentiel
(art. 5.6) ou d'hébergement (5.2 C-6) :
- les normes prévues à l'article 4.11.1 s'appliquent intégralement pour
la rénovation de bâtiments existants.
Dans tous les autres secteurs, les normes architecturales suivantes
s'appliquent pour la rénovation des bâtiments existants abritant un
usage résidentiel (art. 5.6) ou d'hébergement (art. 5.2 C-6) :
No. Règlement 97-04
Adopté le 14 mai 1997.
En vigueur le 20 juin 1997
No. Règlement 2025-002
Adopté le 9 septembre 2025
En vigueur le 10 septembre
2025
No. Règlement 2025-002
Adopté le 9 septembre 2025
En vigueur le 10 septembre
2025
No. Règlement 2025-002
Adopté le 9 septembre 2025
En vigueur le 10 septembre
2025
No. Règlement 2025-002
Adopté le 9 septembre 2025
En vigueur le 10 septembre
2025
No. Règlement 2025-002
Adopté le 9 septembre 2025
En vigueur le 10 septembre
2025
ZONAGE NATASHQUAN
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- la toiture doit être du type «canadienne», «acadienne» ou
mansardée ;
- les matériaux de recouvrement de la toiture doivent être du bardeau
d'asphalte, du bardeau de cèdre ou de la tôle architecturale ;
- une ou des lucarnes de type «traditionnelle» sont autorisées en
autant qu'elles n'occupent pas plus de 40% de la largeur du versant
où elles sont prévues ;
4.12
DÉLAI
DE
CONSTRUCTION
DE
RÉNOVATION
ET
D'AMÉNAGEMENT D'ESPACES EXTÉRIEURS
Toute personne ayant un permis de construction pour la
construction, l'agrandissement, la transformation ou l'addition de
bâtiment, doit compléter l'ensemble des travaux dans les vingt-
quatre (24) mois suivant la date d'émission du permis de
construction ; incluant les normes d'aménagement d'espaces
extérieurs prévues à l'article 4.1.4.
4.13
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LES MAISONS
MOBILES
4.13.1 Normes d'implantation générales
Les maisons mobiles sont soumises aux normes suivantes:
- le vide entre le sol et le dessous de toute maison mobile doit être
maintenu fermé;
- toute maison mobile doit posséder un ancrage solide pour fixer
celle-ci au sol;
- l'implantation des maisons doit se faire parallèlement à la rue (le
côté le plus long face à la rue publique);
- les maisons mobiles à des fins commerciales et les roulottes, pour
les mêmes fins, sont prohibées tout au long de la route 138.
4.13.2 Maisons mobiles sur chantier de construction
Les maisons mobiles sont permises sur les chantiers de construction
pour une période maximale d'un an.
4.14
DISPOSITIONS
CONCERNANT
LES
INSTALLATIONS
DE
CAPTAGE ET D'ENTREPOSAGE DE L'EAU
Toute construction et/ou ouvrage de même que toute intervention
forestière sont prohibés dans un rayon de 60m (197pi) de toute
installation de captage et d'entreposage d'eau utilisée à des fins de
consommation.
4.14.1 Normes d'implantation d'un système de prélèvement des eaux
souterraine de catégorie 3
Dans le cas de nouvelles carrières, gravières ou sablières ainsi que
dans le cas d'agrandissement d'une carrière, gravière ou d'une
No. Règlement 96-01
Adopté le 14 mai 1997.
En vigueur le 20 juin 1997
No. Règlement 2015-05-05
Adopté le
En vigueur le 25 novembre 2015
No. Règlement 2025-002
Adopté le 9 septembre 2025
En vigueur le 10 septembre
2025
ZONAGE NATASHQUAN
Règlement de zonage 90-2 Natashquan maj 18 décembre 2025
30
sablière existante, les interventions suivantes visant la restauration du
sol sont obligatoires ;
- une distance minimale de 15m est à respecter entre l'ouvrage de
prélèvement des eaux souterraines scellé conformément à l'article 19
du règlement sur le prélèvement des eaux et leu protection, et le
système d'évacuation des eaux usées ;
- une distance minimale de 30m est à respecter entre tout autre
système de prélèvement des eaux et le système d'évacuation des
eaux usées ;
- une distance minimale de 15m est à respecter entre l'ouvrage de
prélèvement des eaux et un lac, un cours d'eau, un marais ou un
étang ;
- une distance minimale de 5m est à respecter entre l'ouvrage ou
une conduite souterraine de drainage de sol ;
- une distance minimale de 3m est à respecter entre l'ouvrage de
prélèvement des eaux et le haut d'un talus
- une distance minimale de 2m est à respecter entre l'ouvrage de
prélèvement des eaux et une conduite d'eau de consommation, la
limite de propriété ou un arbre.
Notes : les distances minimales s'appliquent également aux
installations des propriétés voisines.
❖ Prélèvement d'eau desservant : le système indépendant d'un
système
d'aqueduc
alimentant
exclusivement
un
ou
des
établissements utilisé à des fins de transformation alimentaire ; le
système
indépendant
d'un
système
d'aqueduc
alimentant
exclusivement une entreprise ou un établissement touristique ; tout
autre système alimentant 20 personnes et moins.
4.15
DISPOSITIONS CONCERNANT LES CARRIÈRES, GRAVIÈRES
ET LES SABLIÈRES
4.15.1 Normes d'aménagement
Dans le cas de nouvelles carrières, gravières ou sablières ainsi que
dans le cas d'agrandissement d'une carrière, gravière ou d'une
sablière existante, les interventions suivantes visant la restauration du
sol sont obligatoires ;
- Les pentes doivent être amoindries afin d'atteindre un pourcentage
de 33%
- La surface du site doit être libérée des débris, déchets, pièces de
machinerie ou autre encombrement du genre ;
- Le sol végétal, enlevé avant la mise en exploitation, doit être remis
en place et le site doit être ensemencé ou reboisé en vue de la
production forestière.
4.15.2 Normes d'implantation
L'implantation d'une carrière, gravière et/ou une sablière doit se faire
à une distance minimale de :
ZONAGE NATASHQUAN
Règlement de zonage 90-2 Natashquan maj 18 décembre 2025
31
- 35m (115pi) d'un chemin public;
- 60m (197pi) d'un cours d'eau ou d'un plan d'eau;
- 100m (328pi) d'une réserve écologique;
- 150m (492pi) d'une habitation;
- 1000m (3280pi) d'une source d'eau potable.
4.16
DISPOSITIONS CONCERNANT LES DÉPÔTS EN TRANCHÉES DE
DÉCHETS SOLIDES
4.16.1 Normes d'aménagement
Tout dépôt en tranchée établi en forêt doit être entouré :
- D'une zone nettoyée jusqu'au sol minéral dont la largeur doit
équivaloir à 1% de périmètre du dépôt en tranchée et ne jamais
être inférieur à 15m (49pi) ;
- D'une barrière non combustible ou d'un remblai d'une hauteur
minimale de 2,50m (8,2pi) placée sur le périmètre intérieur de la
zone nettoyée.
Il est interdit de brûler des déchets solides sur un site
d'enfouissement sanitaire.
Tout exploitant de dépôt en tranchée est soumis au règlement sur les
déchets solides en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement.
Les interventions forestières sont sous les prescriptions du Guide
des modalités d'intervention en milieu forestier.
4.16.2 Normes d'implantation
Tout dépôt en tranchée doit être localisé à une distance minimale de :
- 150m (492pi) d'un cours d'eau;
- 300m (984pi) d'un lac;
- 100m (328pi) d'une voie publique;
- 300m (984pi) d'un camp de chasse ou de pêche;
- 500m (1640pi) d'une habitation, d'un quartier résidentiel ou de tout
puits ou source servant à l'alimentation humaine.
4.17
NORMES SUR LA PROTECTION DES RIVES, DU LITORAL ET
DES PLAINES INONDABLES
Annexe 1 : Politique de protection des rives, du littoral et des plaines
Inondables
DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION
Ligne des hautes eaux
La ligne des hautes eaux est la ligne qui, aux fins de l'application de
la présente politique, sert à déterminer le littoral et la rive. Cette ligne
des hautes eaux se situe à la ligne naturelle des hautes eaux, c'est-
à-dire :
No. Règlement 2016-03-001
Adopté le
En vigueur le 23 novembre 2016
ZONAGE NATASHQUAN
Règlement de zonage 90-2 Natashquan maj 18 décembre 2025
32
a) à l'endroit où l'on passe d'une prédominance de plantes
aquatiques à une prédominance de plantes terrestres, ou s'il n'y a
pas de plantes aquatiques à l'endroit où les plantes terrestres
s'arrêtent en direction du plan d'eau. Les plantes considérées
comme aquatiques sont toutes les plantes hydrophytes incluant
les plantes submergées, les plantes à feuilles flottantes, les
plantes émergentes et les plantes herbacées et ligneuses
émergées caractéristiques des marais et marécages ouverts sur
des plans d'eau;
b) dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des eaux, à la cote
maximale d'exploitation de l'ouvrage hydraulique pour la partie du
plan d'eau situé en amont;
c) dans le cas où il y a un mur de soutènement légalement érigé, à
compter du haut de l'ouvrage;
d) À défaut de pouvoir déterminer la ligne des hautes eaux à partir
des critères précédents, celle-ci peut être localisée comme suit :
si l'information est disponible, à la limite des inondations de
récurrence de 2 ans, laquelle est considérée équivalente à la ligne
établie selon les critères botaniques définis précédemment au
point a.
Rive
Pour les fins de la présente politique, la rive est une bande de terre
qui borde les lacs et cours d'eau, et qui s'étend vers l'intérieur des
terres à partir de la ligne des hautes eaux. La largeur de la rive à
protéger se mesure horizontalement.
La rive a un minimum de 10mètres :
- lorsque la pente est inférieure à 30 %, ou;
- lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de
moins de 5mètres de hauteur.
La rive a un minimum de 15mètres :
- lorsque la pente est continue et supérieure à 30 %, ou;
- lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de plus
de 5mètres de hauteur.
D'autre part, dans le cadre de l'application de la Loi sur les forêts
(L.R.Q., c. F-4.1) et de sa réglementation se rapportant aux normes
d'intervention dans les forêts du domaine de l'État, des mesures
particulières de protection sont prévues pour la rive.
Littoral
Le littoral est cette partie des lacs et cours d'eau qui s'étend à partir
de la ligne des hautes eaux vers le centre du plan d'eau.
Coupe d'assainissement
Une coupe d'assainissement consiste en l'abattage ou la récolte
d'arbres déficients, tarés, dépérissants, endommagés ou morts dans
un peuplement d'arbres.
ZONAGE NATASHQUAN
Règlement de zonage 90-2 Natashquan maj 18 décembre 2025
33
Cours d'eau
Tous les cours d'eau à débit régulier ou intermittent sont visés par
l'application de la politique. Sont toutefois exclus de la notion de
cours d'eau, les fossés tels que définis à l'article 2.9. Par ailleurs, en
milieu forestier public, les catégories de cours d'eau visés par
l'application de la politique sont celles définies par la réglementation
sur les normes d'intervention édictées en vertu de la Loi sur les
forêts.
Fossé
Un fossé est une petite dépression en long creusée dans le sol,
servant à l'écoulement des eaux de surface des terrains avoisinants,
soit les fossés de chemin, les fossés de ligne qui n'égouttent que les
terrains adjacents ainsi que les fossés ne servant à drainer qu'un
seul terrain.
RIVES ET LITTORAL
Autorisation préalable des interventions sur les rives et le
littoral
Toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux qui
sont susceptibles de détruire ou de modifier la couverture végétale
des rives, ou de porter le sol à nu, ou d'en affecter la stabilité, ou qui
empiètent sur le littoral, doivent faire l'objet d'une autorisation
préalable. Ce contrôle préalable devrait être réalisé dans le cadre de
la délivrance de permis ou d'autres formes d'autorisation, par les
autorités
municipales,
le
gouvernement,
ses
ministères
ou
organismes, selon leurs compétences respectives. Les autorisations
préalables qui seront accordées par les autorités municipales et
gouvernementales prendront en considération le cadre d'intervention
prévu par les mesures relatives aux rives et celles relatives au
littoral.
Les constructions, ouvrages et travaux relatifs aux activités
d'aménagement forestier, dont la réalisation est assujettie à la Loi
sur les forêts et à ses règlements, ne sont pas sujets à une
autorisation préalable des municipalités.
Mesures relatives aux rives
Dans la rive, sont en principe interdits toutes les constructions, tous
les ouvrages et tous les travaux. Peuvent toutefois être permis les
constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation
n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection
préconisées pour les plaines inondables :
a) L'entretien, la réparation et la démolition des constructions et
ouvrages existants utilisés à des fins autres que municipales,
commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès
public;
b) Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins
municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des
fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur
ZONAGE NATASHQUAN
Règlement de zonage 90-2 Natashquan maj 18 décembre 2025
34
démolition, s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en
vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement;
c) Les ouvrages et travaux suivants relatifs à la végétation :
- les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est
assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements d'application;
- la coupe d'assainissement;
- la récolte d'arbres de 50 % des tiges de 10centimètres et plus de
diamètre, à la condition de préserver un couvert forestier d'au
moins 50% dans les boisés privés utilisés à des fins
d'exploitation forestière ou agricole;
- la coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un
ouvrage autorisé;
- la coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture de
5mètres de largeur donnant accès au plan d'eau lorsque la pente
de la rive est inférieure à 30 %;
- l'élagage et l'émondage nécessaires à l'aménagement d'une
fenêtre de 5mètres de largeur, lorsque la pente de la rive est
supérieure à 30%, ainsi qu'à l'aménagement d'un sentier ou d'un
escalier qui donne accès au plan d'eau;
- aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable, les
semis et la plantation d'espèces végétales, d'arbres ou
d'arbustes et les travaux nécessaires à ces fins;
- les divers modes de récolte de la végétation herbacée lorsque la
pente de la rive est inférieure à 30% et uniquement sur le haut
du talus lorsque la pente est supérieure à 30%.
d) La culture du sol à des fins d'exploitation agricole est permise à la
condition de conserver une bande minimale de végétation de trois
mètres dont la largeur est mesurée à partir de la ligne des hautes
eaux. De plus, s'il y a un talus et que le haut de celui-ci se situe à
une distance inférieure à 3mètres à partir de la ligne des hautes
eaux, la largeur de la bande de végétation à conserver doit inclure
un minimum d'un mètre sur le haut du talus.
e) Les ouvrages et travaux suivants :
- l'installation de clôtures;
- l'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de
drainage souterrain ou de surface, et les stations de pompage;
- l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages
à gué, aux ponceaux et ponts ainsi que les chemins y donnant
accès;
- les équipements nécessaires à l'aquaculture;
- toute installation septique conforme à la réglementation sur
l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences
isolées édictée en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement;
- lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne
permettent pas de rétablir la couverture végétale et le caractère
naturel de la rive, les ouvrages et les travaux de stabilisation
végétale ou mécanique tels les perrés, les gabions ou finalement
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Règlement de zonage 90-2 Natashquan maj 18 décembre 2025
35
les murs de soutènement, en accordant la priorité à la technique
la plus susceptible de faciliter l'implantation éventuelle de
végétation naturelle;
- les puits individuels;
- la reconstruction ou l'élargissement d'une route ou d'un chemin
existant incluant les chemins de ferme et les chemins forestiers;
- les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des
constructions, ouvrages et travaux autorisés sur le littoral
énumérés ci-dessous; les activités d'aménagement forestier dont
la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à sa
réglementation sur les normes d'intervention dans les forêts du
domaine de l'État.
Mesures relatives au littoral
Sur le littoral, sont interdits toutes les constructions, tous les
ouvrages et tous les travaux.
Peuvent toutefois être permis les constructions, les ouvrages et les
travaux suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible avec
d'autres mesures de protection recommandées pour les plaines
inondables :
a) les quais, abris ou débarcadères sur pilotis, sur pieux ou fabriqués
de plates-formes flottantes;
b) l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à
gué, aux ponceaux et aux ponts;
c) les équipements nécessaires à l'aquaculture;
d) les prises d'eau;
e) l'aménagement, à des fins agricoles, de canaux d'amenée ou de
dérivation pour les relèvements d'eau dans les cas où
l'aménagement de ces canaux est assujetti à l'obtention d'une
autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement;
f) l'empiétement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux
autorisés dans la rive;
g) les travaux de nettoyage et d'entretien dans les cours d'eau, sans
déblaiement, effectués par une autorité municipale conformément
aux pouvoirs et devoirs qui lui sont conférés par la loi;
h) les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins
municipales, industrielles, commerciales, publiques ou pour fins
d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur
démolition, assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la
Loi sur la qualité de l'environnement, de la Loi sur la conservation
et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c. C-61.1), de la Loi sur le
régime des eaux (L.R.Q., c. R-13) et de toute autre loi;
i) l'entretien, la réparation et la démolition de constructions et
d'ouvrages existants, qui ne sont pas utilisés à des fins
municipales, industrielles, commerciales, publiques ou d'accès
public.
ZONAGE NATASHQUAN
Règlement de zonage 90-2 Natashquan maj 18 décembre 2025
36
4.18
NORMES
D'AMÉNAGEMENT
DANS
LA
ZONE
RÉCRÉO-
TOURISTIQUE
À l'intérieur de la zone récréotouristique RT, une lisière boisée de
30m (100pi) de largeur de chaque côté de l'emprise de la route 138
doit être protégée.
Les interventions autorisées dans ces sites doivent être conformes
aux prescriptions établies dans le Guide des modalités d'intervention
en milieu forestier tels qu'indiquées à l'annexe 1 faisant partie
intégrante du présent règlement.
4.19
NORMES D'AMÉNAGEMENT DES SITES FAUNIQUES
Pour tout le territoire, à l'exception du périmètre d'urbanisation, des
mesures de protection et d'aménagement sont identifiés pour les
secteurs de concentration d'oiseaux aquatiques et les rivières à
saumon. Les sites répondant aux définitions apparaissant au Guide
de modalités d'intervention en milieu forestier doivent se conformer
aux normes d'aménagement qui y sont prescrites. Les définitions et
les normes d'aménagement apparaissent à l'annexe 1 faisant partie
intégrante du présent règlement.
Nonobstant les dispositions prévues au Guide des modalités
d'intervention en milieu forestier, une lisière boisée de 60m (197pi)
doit être conservée de part et d'autre le long des rivières à saumon.
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37
CHAPITRE 5
CLASSIFICATION DES USAGES
5.1
CONSIDÉRATION GÉNÉRALES
Pour les fins du présent règlement, une série d'utilisations par groupe
d'usage a été déterminée. Cette énumération est basée sur la
compatibilité entre diverses utilisations, quant à leurs caractéristiques
physiques, leur degré d'interdépendance et selon la gravité des
dangers ou inconvénients normaux ou accidentels qu'ils représentent,
soit pour la sécurité, la salubrité ou la commodité du voisinage, soit
pour la santé publique.
5.2
LE GROUPE COMMERCIAL
A)
Les établissements de vente au détail, soit :
1. Les magasins de biens de consommation tels :
* épicerie;
* boucherie;
* pâtisserie;
* comptoir de fleuriste;
* tabagie.
2. Les magasins de biens d'équipement tels :
* magasin à rayons;
* quincaillerie;
* librairie;
* boutique de vêtements;
* boutique de chaussures;
* pharmacie;
* meubles et appareils ménagers.
3. Produits de la construction et équipements de ferme :
* magasin de matériaux de construction;
* équipement de ferme;
* vente au détail de maisons, chalets et maisons mobiles
préfabriquées.
B) Les établissements de vente en gros, soit :
1. Les entrepôts (pas d'entreposage extérieur) tels :
* produits alimentaires;
* produits chimiques;
* pièces et accessoires automobiles;
* garage;
* hangar;
* produit manufacturiers;
* matériel électrique;
* équipement et pièces de machinerie;
2. Les dépôts extérieurs tels :
* cours de matériaux de construction, d'outillage et de bois;
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38
* réservoir de combustible;
* cours à rebuts;
* piste de course pour véhicules motorisés ou tout autre
véhicule moteur.
C) Les établissements de service, soit :
1. Les services professionnels, personnels et artisanaux, soit :
a) professionnels tels :
* courtier de toutes sortes (mais n'exigeant pas la tenue d'un
inventaire);
* praticien (avocat, notaire, agent d'assurance, médecin,
paramédicaux, chiropraticien, dentiste, comptable,
économiste, conseiller en gestion, dessinateur, publiciste,
ingénieur, architecte, urbaniste, évaluateur, arpenteur,
agent immobilier, associations syndicales ou
professionnelles);
* entrepreneur, sous-entrepreneur et promoteur;
* autres professions.
b) personnels tels ;
* salon de coiffure;
* salon de beauté;
* salon de santé;
* modiste;
* autres services.
c) artisanaux tels:
* studio d'artistes;
* fabrique non industrielle (sculpture, gravure, reliure
photographie, poterie, émaux. tissage, céramique, armes à
feu, étampe, chocolaterie, pâtisserie, confiserie.
2. Les services financiers tels :
* banque;
* caisse;
* autres institutions financières.
3. Les services commerciaux et industriels n'entraînant ni fumée,
ni poussière, ni odeur, ni chaleur, ni gaz, ni éclat de lumière, ni
vibration, ni bruit trop intense (plus que la moyenne du bruit de
la rue aux limites du terrain) et ne nécessitant aucun
entreposage extérieur tels :
* atelier d'électriciens;
* atelier de plombiers;
* atelier de peintres;
* atelier de plâtriers;
* imprimerie;
* autres services similaires;
4. Les services reliés aux véhicules, à l'exclusion des cimetières
automobiles soit :
a) servant à la vente, au fonctionnement de base et au lavage
de véhicules légers tels :
* concessionnaire automobiles;
* vente d'automobiles et motos neuves ou usagées;
No. Règlement 90-2-2018-001
Adopté le 8 mai 2018
En vigueur le 15 juin 2018
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39
* station-service
* poste d'essence
* atelier de menues réparations (à l'intérieur d'un
établissement)
b) servant à l'entretien et au reconditionnement de tout véhicule
tels :
* vente de véhicules lourds;
* atelier de débosselage;
* atelier de peinture;
* redressement de châssis.
5. Les services récréatifs soit :
a) les activités récréatives intérieures (impliquant un spectacle
ou des activités régulières autres que la consommation) tels :
* discothèque;
* salle de danse;
* cabaret;
* boîte à chanson;
* salle de billard;
* salle de quilles;
* curling;
* salle de jeux arcades;
* théâtre;
* cinéma;
* salle de concert;
* auditorium;
* aréna;
* gymnase;
* club Social;
* autres salles de spectacles, d'amusement ou centres
sportifs;
b) Les activités éducatives intérieures non institutionnelles tels :
* garderie;
* école de danse;
* école de judo;
* école de musique;
* école de langues;
* autres services similaires;
c) Les activités récréatives extérieures tels :
* minigolf;
* parc d'amusement;
* terrain d'exposition;
* plage commerciale;
* terrain de tennis;
* piscine et glissage d'eau;
* terrain de golf;
* terrain d'équitation;
* centre d'équitation;
* piste de motoneige;
* aéroport de plaisance;
* camp de vacances;
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40
* Jardin zoologique
* Terrain de tir
* Terrain de camping
6. Les services hôteliers tels :
* hôtel, minimum de six chambres;
* motel, minimum de six unités d'hébergement;
* auberge;
* établissement gîte touristique (Bed and Breakfast);
* chalets de plaisance, minimum de quatre (4) unités
D) Les établissements reliés à la restauration et à la consommation
de boisson alcoolisée, soit;
* restaurant;
* salle de dîner;
* brasserie;
* taverne;
* cantine;
* snack-bar;
* casse-croûte;
* café;
* comptoir laitier.
E)
Les établissements de consommation primaire (répondant aux
besoins quotidiens) tel ;
*dépanneur.
5.3
LE GROUPE PUBLIC ET INSTITUTIONNEL
a) Les établissements impliquant comme activité principale, soit
l'éducation, les loisirs, les activités culturelles et cimetières ;
b) Les services publics
5.4
CLASSIFICATION DES USAGES DU GROUPE INDUSTRIEL
Compte tenu de l'occupation des terrains, de l'édification et de
l'emplacement des bâtiments, les établissements industriels, les
manufactures, les ateliers, sont divisés en trois classes, selon
l'apparence des structures, des inconvénients inhérents à leur
exploitation, leurs relations entre elles ou leurs besoins semblables.
5.4.1
Industrie de la classe A
Sont de cette classe les établissements industriels et commerciaux
non apparentés à la vente au détail qui satisfont aux exigences
suivante ;
a) ne sont pas causes de manière soutenue ni de manière
intermittente, de bruit, poussière, odeur, gaz, chaleur, éclat de
lumière, ni de quelques autres inconvénients que ce soit pour le
voisinage immédiat;
b) ne présentent aucun danger d'explosion ou d'incendie;
c) toutes les opérations, sans exception, sont faites à l'intérieur de
l'édifice complètement fermé;
d) Aucune marchandise n'est laissée à l'extérieur de l'édifice pour
quelque période que ce soit.
No. Règlement 07-01
Adopté le 6 mai 2002.
No. Règlement 12-01
Adopté le 3 février 2003.
En vigueur le 3 février 2003.
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41
5.4.2
Industrie de la classe B
Sont de cette classe les établissements industriels et commerciaux
non apparentés à la vente au détail, s'ils satisfont aux exigences
suivantes :
a) seul l'entreposage extérieur de machineries, véhicules de
transport, d'équipement ou de produit fini ou semi-fini est autorisé
pourvu qu'une clôture de 2m (6.6pi) de hauteur, ajourée à
maximum 15% par mètre carré et faite de panneaux métalliques
architecturaux isolant les produits entreposés de toute rue.
Est toutefois prohibé l'entreposage en vrac comme la ferraille et
rebuts de métal, les copeaux de bois, le charbon, le sel, les produits
chimiques solides.
5.4.3
Industrie de la classe C
Sont de cette classe les établissements industriels et commerciaux
non apparentés à la vente au détail, où l'entreposage de toute sorte
de produits, même en vrac, est permis, pourvu qu'une clôture de 2m
(6.6pi) de hauteur, ajourée à maximum 15% par mètre carré et faite
de panneaux métalliques architecturaux, isolant les produits
entreposés de toute rue.
5.5
LE GROUPE FORESTIERS
Les établissements et usages forestiers, tels :
* bâtiment forestier ;
* exploitation forestière ;
* plantation
* sylviculture
* serre ;
* scierie.
5.6
LE GROUPE RÉSIDENTIEL
Le groupe résidentiel comprend tout genre d'habitation. Les types
d'habitations permis dans chaque zone sont énumérés au chapitre
suivant.
ZONAGE NATASHQUAN
Règlement de zonage 90-2 Natashquan maj 18 décembre 2025
42
CHAPITRE 6
USAGE PERMIS
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
6.1
GÉRALITÉS
a) Les règles suivantes s'appliquent pour toutes les zones :
-un bien conçu à l'origine comme un véhicule ne peut servir à
abriter ou recevoir des personnes, des animaux ou des choses
dans le territoire de la municipalité;
-tout usage ou construction non autorisé est strictement
prohibé;
-il ne peut y avoir qu'un seul bâtiment principal par usage
principal, sauf pour les usages forestiers.
b) Les usages suivants sont autorisés dans toutes les zones :
-infrastructures d'utilités publiques;
-sentier pédestre, de vélo, de ski de fond;
-promenade ou sentier d'observation et d'interprétation;
-parc naturel, de détente, ornemental, récréatif, d'exposition et
d'interprétation.
6.1.1
Dispositions particulières sur les usages multiples
Les usages multiples, (usages dont aucun n'est complémentaire à
l'autre) sont autorisés dans les zones commerciales mixtes «CR»,
les zones commerciales touristiques «CT» et dans les zones
résidentielles «Rat» conditionnellement au respect des dispositions
suivantes :
- un bâtiment principal peut abriter des usages multiples mais le
nombre maximal d'usages multiples dans ce même bâtiment est de
trois;
- trois bâtiments secondaires situés sur le même terrain peuvent
abriter un usage multiple chacun, mais la superficie totale des
bâtiments secondaires ne peut excéder 20% de la superficie du
terrain;
- les bâtiments secondaires doivent être implantés dans l'aire
constructible applicable au bâtiment principal;
- la distance entre un bâtiment principal et un bâtiment secondaire
ou entre deux bâtiments secondaires doit être de trois mètres;
- les bâtiments secondaires doivent demeurer dans le même style
architectural que le bâtiment principal quant aux matériaux de
revêtement extérieur, les toits plats sont interdits;
- l'usage ou les usages multiple(s) contenu(s) dans un bâtiment
principal et l'usage multiple contenu dans un bâtiment secondaire
doivent être mentionnés comme usage permis dans la zone
concernée;
No. Règlement 2005-02
Adopté le 4 juillet 2005. En
vigueur le 17 août 2005.
No. Règlement 2004-01-B
Adopté le 12 octobre 2004. En
vigueur le 20 octobre 2004.
ZONAGE NATASHQUAN
Règlement de zonage 90-2 Natashquan maj 18 décembre 2025
43
- la combinaison des usages multiples contenus dans un bâtiment
principal et les usages multiples contenus dans le bâtiment principal
et dans le ou les bâtiment(s) secondaire(s) situé(s) sur un même
terrain doivent être compatibles et autorisés dans la grille de
compatibilité des usages représentée à l'article 6.1.2.
6.1.2
Grille de compatibilité des usages
Grille de compatibilité entre les usages contenus dans le bâtiment
principal ou dans le bâtiment principal et le ou les bâtiment(s)
secondaire(s).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1
.
X
X X X
X
X
X
X
2
X
.
X X
X
3
X
.
X X
X
4
X
.
X
X
X
X
5
X X
.
X
X
X
X
X
6
X
.
X X X
X
X
7
X
X
.
X
X
X
X
8
X
X X
.
X
X
X
X
X
9
X
.
10
X X X
.
X
X
X
X
X
X
11
X
X
.
X
X
X
X
12
X X
X
X
.
X
X
X
13
.
X
X
X
X
X
X
X
14
X X X
X
.
X
X
X
X
X
X
15
X
X
.
X
X
X
X
X
X
16 X
X X
X
X
X
.
X
X
X
X
17 X
X
X
X
X
X
.
X
18 X
X
X
X
X
X
X
.
X
19
X
X
X
X
.
X
20
X
X
X
X
.
X
X
X
21
X
X
X
X
X
.
X
X
22
X
X
X
X
X
X
.
23
X X
X
X
X
X
X
.
X
24 X
X X X
X
X
X
X
.
* la présence d'un X indique que les usages sont compatibles entre eux.
No. Règlement 2004-01-B
Adopté le 12 octobre 2004. En
vigueur le 20 octobre 2004.
No. Règlement 97-04
Adopté le 14 mai 1997. En
vigueur le 20 juin 1997.
ZONAGE NATASHQUAN
Règlement de zonage 90-2 Natashquan maj 18 décembre 2025
44
USAGES PRINCIPAUX ET COMPLÉMENTAIRES AUTORISÉS PAR ZONE
6.2
ZONE RÉSIDENTIELLE Ra
Les usages permis dans la zone résidentielle Ra sont :
-
- Les habitations unifamiliales isolées;
- Les habitations bifamiliales isolées;
- Les établissements de services professionnels, personnels et
artisanaux (art. 5.2-C.1a, b et c) comme usages complémentaires à
une habitation;
- Les habitations multifamiliales isolées (seulement dans la zone Ra- 1)
- Les habitations collectives
6.3
ZONE RÉSIDENTIELLE Rac
Les usages permis dans la zone résidentielle Rac sont :
- Les habitations unifamiliales isolées;
- Les habitations bifamiliales isolées;
- Les établissements de services artisanaux (art.5.2-C.1c), les gîtes
du passant et les restaurants comme usages complémentaires à
une habitation.
6.4
ZONE RÉSIDENTIELLE Ram
Les usages permis dans la zone résidentielle Ram sont :
- Les habitations unifamiliales isolées ;
- Les habitations bifamiliales isolées ;
- Les maisons mobiles
- Les établissements de services personnels et artisanaux (art.5.2-
C1a. b, et c) comme usages complémentaires à une habitation.
6.4.1
ZONE RÉSIDENTIELLE Rat
Les usages permis dans la zone résidentielle Rat sont :
- les habitations unifamiliales isolées;
- les habitations bifamiliales isolées;
- les magasins de consommation (article 5.2-A.1);
- les établissements de services (5.2-C.1a, b, c);
- les auberges et gîtes touristiques;
- les établissements reliés à la restauration et à la consommation de
boissons alcoolisées (5.2D);
- les établissements de consommation primaire (5.2 E).
Ces usages permis dans la zone «Rat» sont sujets aux dispositions
particulières sur les usages multiples.
6.5
ZONE PUBLIQUES ET INSTITUTIONNELLE P
Les usages permis dans la zone publique et institutionnelle P sont :
- Le groupe public et institutionnel (art.5.3).
- Les habitations collectives
No. Règlement 02-01
Adopté le 4 juin 2001. En
vigueur le 19 juin 2001.
No. Règlement 2008-03
En vigueur le 21 mai 2008.
No. Règlement 97-04
Adopté le 14 mai 1997. En
vigueur le 20 juin 1997.
No. Règlement 2004-01-B
Adopté le 12 octobre 2004. En
vigueur le 20 octobre 2004.
No. Règlement 2008-03
En vigueur le 21 mai 2008.
No. Règlement 2021-003
Adopté le 07 juin 2022
En vigueur le 25 août 2022.
ZONAGE NATASHQUAN
Règlement de zonage 90-2 Natashquan maj 18 décembre 2025
45
6.6
ZONE COMMERCIALE MIXTE CR
Les usages permis dans la zone commerciale mixte CR sont :
- les habitations unifamiliales isolées;
- les habitations bifamiliales isolées;
- les habitations multifamiliales isolées;
- les services financiers (5.2-C.2);
- les établissements de services professionnels, personnels et
artisanaux (5.2-C 1a, b et c);
- les établissements de biens d'équipement et de consommation
(5.2-A.1, A.2)
- les services reliés aux véhicules, à l'exclusion des cimetières
d'automobiles (à l'intérieur d'un établissement) (5.2-C.4a);
- les établissements de services hôteliers (5.2-C.6);
- les établissements reliés à la restauration et à la consommation de
boissons alcoolisées (5.2D);
- les établissements de consommation primaire (5.2 E)
- les habitations collectives
Ces usages sont assujettis, si autres qu'un usage résidentiel et
exigeant un entreposage commercial, aux règles de la zone tampon
(voir définition). De plus, ces usages sont sujets aux dispositions
particulières sur les usages multiples.
6.7
ZONE COMMERCIALE Ca
Les usages permis dans la zone commerciale Ca sont :
- le groupe commercial (5.2)
- le groupe public et institutionnel (5.3) en Ca-1 seulement
6.8
ZONE INDUSTRIELLE Ia
Les usages permis dans la zone industrielle Ia sont :
-le groupe industriel de la classe A (art.5.4.1).
6.9
ZONE INDUSTRIELLE Ib
Les usages permis dans la zone industrielle Ib sont :
- le groupe industriel de classe B (art 5.4.2);
- le groupe industriel de classe C (art 5.4.3).
- Le groupe public et institutionnel (art.5.3).
6.10
ZONE FORESTIÈRE F
Les usages permis dans la zone forestière F sont :
- les camps de chasse;
- les pourvoiries;
- le groupe forestier (art.5.5).
6.11
ZONE DE CONSERVATION Cons
Les usages permis dans la zone de conservation Cons sont :
- Le groupe public et institutionnel (art.5.3).
No. Règlement 97-04
Adopté le 14 mai 1997.
En vigueur le 20 juin 1997.
No. Règlement 2004-01-B
Adopté le 12 octobre 2004.
En vigueur le 20 octobre 2004.
No. Règlement 2008-03
En vigueur le 21 mai 2008
No. Règlement 90-2-2018-003
Adopté le 8 mai 2018
En vigueur le 15 mai 2018
No. Règlement 2021-003
Adopté le 07 juin 2022
En vigueur le 25 août 2022.
No. Règlement 2021-003
Adopté le 07 juin 2022
En vigueur le 25 août 2022.
ZONAGE NATASHQUAN
Règlement de zonage 90-2 Natashquan maj 18 décembre 2025
46
6.12
ZONE D'EXPLOITATION D'AUTRE RESSOURCES ER
Les usages permis dans la zone d'exploitation d'autres ressources
ER sont :
- le groupe forestier (art.5.5);
- les pourvoiries;
- les mines, carrières et sablières;
- les camps de chasse;
- Le groupe public (art.5.3B).
6.13
ZONE DE VILLÉGIATURE Vill
Les usages permis dans la zone de villégiature Vill sont :
- les chalets ;
- le groupe public et institutionnel (art.5.3).
6.13.1 ZONES DE VIILÉGIATURE COMMERCIALE VillC
Les usages permis dans la zone de villégiature commerciale VillC
sont :
- Chalets (voir article 1.2.4);
- Chalets de plaisance (voir article 1.2.4 et 5.2 C-6) dans le cas d'un
tel usage plusieurs chalets de plaisance sont autorisés sur un même
lot.
6.14
ZONE RÉCRÉOTOURISTIQUE RT
Les usages permis dans la zone de récréotouristique RT
- Le groupe public et institutionnel (art.5.3).
6.15
ZONE RÉCRÉOTOURISTIQUE RTc
Les usages permis dans la zone récréotouristique RTC
- les terrains de campings;
- les chalets;
- le groupe public et institutionnel (art.5.3).
6.16
ZONE COMMERCIALE TOURISTIQUE CT
Les usages permis dans la zone commerciale touristique CT sont :
- les établissements de services artisanaux (5.2 C-1.c);
- les services reliés aux activités récréatives intérieures (5.2 C-5.a);
- les services reliés aux activités récréatives extérieures (5.2 C-5.c);
- auberge;
- gîtes touristiques;
- les établissements reliés à la restauration et à la consommation de
boisson alcoolisée (5.2 D). Les établissements reliés à la
consommation de boisson alcoolisée sont autorisés seulement
comme usage secondaire aux établissements de restaurations et
aux auberges;
Ces usages permis dans la zone CT sont sujets aux dispositions
particulières sur les usages multiples.
No. Règlement 12-01
Adopté le 3 février 2003.
En vigueur le 3 février 2003.
No. Règlement 97-01
Adopté le 6 mars 1997.
En vigueur le 7 mars 1997.
No. Règlement 97-01
Adopté le 6 mars 1997.
En vigueur le 7 mars 1997.
No. Règlement 2004-01-B
Adopté le 12 octobre 2004.
En vigueur le 20 octobre 2004.
No. Règlement 2021-003
Adopté le 07 juin 2022
En vigueur le 25 août 2022.
ZONAGE NATASHQUAN
Règlement de zonage 90-2 Natashquan maj 18 décembre 2025
47
6.17
ZONE SECTEUR CULTUREL SC-1
Les usages permis dans la zone secteur culturel SC-1 sont :
- les établissements de services artisanaux (5.2 C-1.c)
- activités
commerciales
telles
que :
commerce de
produits
artisanaux;
- les établissements reliés à la restauration et à la consommation de
boisson alcoolisée (5.2 D) ;
- les activités récréatives et culturelles tels que ;
- projection cinématographique
- théâtre
- formation artistique et culinaire
- hébergement touristique;
No. Règlement 90-2-2018-002
Adopté le 8 mai 2018
En vigueur le 18 septembre 2018
ZONAGE NATASHQUAN
Règlement de zonage 90-2 Natashquan maj 18 décembre 2025
48
CHAPITRE 7
NORMES D'IMPLANTATION
7.1
GÉNÉRALITÉS
Tout projet de construction, d'agrandissement, de modification ou
d'addition de bâtiments doit respecter les normes d'implantation
prescrites selon la zone dans laquelle le projet est situé.
Sur un terrain situé entre deux bâtiments existants, la marge de recul
avant minimale est le point milieu du terrain passant par la ligne qui
unit les coins des bâtiments existants, sauf dans les zones
forestières F où la marge de recul avant minimale doit être celle
prescrite.
Sur les lots de coin et sur les lots transversaux, la marge de recul
avant s'applique sur chaque côté du lot donnant sur une voie
publique.
7.2
DISPOSITION PARTICULIÈRE CONCERNANT LES ÉTAGES
Le premier étage est l'étage dont le plancher se situe à une hauteur
maximal de 1,4m (4,6pi) au-dessus du niveau moyen du sol sur le
périmètre du bâtiment.
7.3
ZONE RÉSIDENTIELLES Ra, Rac, Ram et Rat
Les normes d'implantation pour les zones résidentielles Ra, Rac,
Ram et Rat sont déterminées au tableau I.
No. Règlement 97-04
Adopté le 14 mai 1997.
En vigueur le 20 juin 1997.
ZONAGE NATASHQUAN
Règlement de zonage 90-2 Natashquan maj 18 décembre 2025
49
* La marge de recul avant minimale du bâtiment principal doit varier
selon la moyenne de la marge de recul du (des) bâtiment(s)
principal(aux) situé(s) sur les terrains adjacents aux limites latérales
du terrain concerné.
Nonobstant la précédente disposition, pour les secteurs de zone
Rat-1 et Rat-2, la marge de recul avant ne doit pas être inférieure
à 3m (10pi), ni supérieure à 20m (66pi).
** Lorsqu'il s'agit d'un abri d'auto attenant au bâtiment principal, il
est permis de réduire cette marge à 1.2mètres.
*** La hauteur se mesure entre le point le plus élevé du solage et le
point le plus élevé du bâtiment à l'exception des clochers.
7.4
ZONE MIXTE CR, COMMERCIAL Ca, COMMERCIALE
TOURISTIQUE, CT ET VILLÉGIATURE VillC.
Les normes d'implantation pour les zones mixte CR, commerciale
Ca,
commerciale
touristique
CT,
et
villégiature
VillC
sont
déterminées au tableau II.
*
Lorsqu'il s'agit d'un abri d'auto attenant au bâtiment principal, il
est permis de réduire cette marge à 1,2mètres.
** La hauteur se mesure entre le point le plus élevé du solage et le
point le plus élevé du bâtiment à l'exception des clochers.
*** Les chalets de plaisance situés sur un même lot doivent
respecter une distance de 8mètres entre eux.
No. Règlement 97-01
Adopté le 6 mars 1997.
En vigueur le 7 mars 1997.
ZONAGE NATASHQUAN
Règlement de zonage 90-2 Natashquan maj 18 décembre 2025
50
7.5
ZONES PUBLIQUE ET INSTITUTIONNELLE P, VILLÉGIATURE
Vill ET RÉCRÉOTOURISTIQUE RT ET RTc.
Les normes d'implantation pour les zones publique et institutionnelle
P, de villégiature Vill et récréotouristique RT et RTc sont déterminées
au tableau III.
*
La hauteur se mesure entre le point le plus élevé du solage et le
point le plus élevé du bâtiment, à l'exception des clochers.
7.6
ZONES INDUSTRIELLES Ia ET Ib
Les normes d'implantation pour les zones industrielles Ia et Ib sont
déterminées au tableau IV.
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Remarques
Dans la zone industrielle Ia, un écran végétal d'une profondeur
minimale de 10m (33pi) doit être aménagé aux limites intérieures
d'un terrain, le long des lignes de lot latérales et arrière longeant une
autre zone.
Lorsqu'un terrain de la zone industrielle Ia est contigu à une zone
autre qu'industrielle par sa façade avant, une haie dense d'une
épaisseur minimale de 0.5m (1,6pi) et d'une hauteur minimale de 2m
(6.5pi) doit être aménagée de façon continue dans le prolongement
de la façade avant des bâtiments, exception faite des voies d'accès.
7.7
ZONES FORESTIÈRE F, DE CONSERVATION Cons ET
D'EXPLOITATION D'AUTRES RESSOURCES ER
Les normes d'implantation pour les zones forestière F, de
conservation Cons et d'exploitation d'autres ressources ER sont
déterminées au tableau V.
*
La hauteur se mesure entre le point le plus élevé du solage et le
point le plus élevé du bâtiment à l'exception des clochers.
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52
ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entre en vigueur, conformément aux
dispositions de la loi.
Fait et adopté par le Conseil de la Corporation municipale au cours
de la séance tenue le ____________________
_________________________
Maire
_________________________
Secrétaire-trésorier
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53
ANNEXE 1
EXTRAITS DU GUIDE:
MODALITÉS D'INTERVENTION EN MILIEU FORESTIER
MINISTRE DE L'ÉNERGIE ET DES RESSOURCES
GOUVERNBEMENT DU QUÉBEC
DIRECTION GÉNÉRALE DES FORÊTS
1986, P.38, 39, 45, 47 ET 48
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54
Corridors routiers et circuits panoramiques
a) Définition:
Les routes numérotées par le ministère des Transports et une lisière boisée de
30métres de largeur conservée de chaque côté de l'emprise de ces routes sont
incluses dans le site des corridors routiers.
Dans le cas des circuits touristiques reconnus par le Gouvernement, il importe de
considérer un environnement immédiat qui comprend le paysage visible à partir de la
route jusqu'à une distance maximale de 1.5km sur les cartes de tourisme et de plein
air publiées par le Service de la cartographie du ministère de l'Énergie et des
Ressources.
b) Modalités d'intervention
Seule la coupe d'éclaircie jardinatoire, la coupe sanitaire et le jardinage par pied
d'arbre sont autorisés sur le site d'un corridor routier panoramique.
Lors de la récolte de matière ligneuse, on doit limiter le nombre de traverses percées
dans la lisière boisée.
La récolte doit 5 porter sur un tiers des tiges6 de 10cm et plus dans la lisière boisée
de 30m conservée de part de d'autre du parcours.
Dans l'environnement immédiat du corridor panoramique, il est souhaitable
d'Effectuer des coupes à blanc par trouées en adaptant leur périmètre aux lignes
d'horizon déterminées par la topographie.
Des coupes à blanc par bandes, des coupes d'éclaircie jardinatoires et es coupes à
diamètre limite peuvent être pratiquées si nécessaire.
5
Cette obligation s'applique dans les peuplements marchands sur les terrains forestiers productifs
accessibles lorsque le pourcentage de recouvrement des cimes au sol dépasse 60%, sauf dans le
cas où il y aurait une contre-indication au point de vue sylvicole concrétisée par une prescription
spécifique indiquée sur le permis de coupe.
6
Les tiges à récolter, réparties uniformément dans la lisière, devraient être préalablement
martelées. la récolte permet de minimiser les risques de chablis et de rajeunir le peuplement en
créant une ouverture favorisant l'établissement d'un sous étage.
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55
Lieux de concentration des oiseaux aquatiques
a) Définition:
Entité géographique composée d'une plaine inondable, d'un marais ou d'une zone
intertidale. Cette entité est délimitée, soit par un changement dans la nature du
substrat, soit par un accident géographique naturel ou artificiel. il s'y concentre, à un
moment quelconque de l'année, un minimum de 50 oiseaux aquatiques par kilomètre
de rivage ou un minimum de 1.5 oiseau par hectare.
b) Modalités d'intervention:
Ces sites ne se prêtent généralement à aucune opération forestière. toutefois,
lorsque des aires de nidification de la sauvagine se situent en milieu forestier et
qu'elles sont reconnues par le ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche soit
pour la concentration d'un minimum de 50 oiseaux aquatiques par kilomètre de
rivage ou dans le cadre d'un projet d'aménagement favorisant la nidification de la
sauvagine, la lisière boisée de 20m de largeur conservée pour la protection du plan
d'eau doit demeurer intacte.
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56
Habitats du poisson
a) Définition:
Ce sont les cours d'eau et plans d'eau qui comportent des frayères, des aires
d'alimentation et d'alevinage ainsi que des voies de migration et dans lesquelles la
qualité et la quantité d'eau sont suffisantes pour conserver l'intégrité des
communautés ichthyennes.
b) Modalités d'intervention:
Une lisière boisée de 20m doit être conservée le long des cours d'eau et sur tout le
périmètre des lacs. Dans cette lisière, la récolte doit5 atteindre le tiers des tiges6 de
10cm et plus, mais il est interdit d'y faire circuler de la machinerie lourde.
On doit prendre des mesures pour minimiser l'apport des sédiments dans les cours
d'eau lors de l'aménagement des traverses.
5 Cette obligation s'applique dans les peuplements marchands sur les terrains forestiers productifs
accessibles lorsque le pourcentage de recouvrement des cimes au sol dépasse 60%, sauf dans le
cas où il y aurait une contre-indication au point de vue sylvicole concrétisée par une prescription
spécifique indiquée sur le permis de coupe.
6 Les tiges à récolter, réparties uniformément dans la lisière, devraient être préalablement martelées.
la récolte permet de minimiser les risques de chablis et de rajeunir le peuplement en créant une
ouverture favorisant l'établissement d'un sous étage.