Règlement no 243 - Sécurité, paix et ordre dans les endroits publics

Nédélec, Quebec

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<!-- image --> ## REGLEMENT LA SÉCURITÉ, LA PAIX ET L'ORDRE DANS LES ENDROITS PUBLICS ET APPLICABLE PAR LA SÛRETÉ DU QUÉBEC Adopté le : 12 août 2019 Règlement # 243 Modifiant le règlement # 221 adopté le 14 mars 2014 concernant la sécurité, la paix et l'ordre dans les endroits publics et applicable par la Sûreté du Québec. ## LA SÉCURITÉ, LA PAIX ET L'ORDRE DANS LES ENDROITS PUBLICS Considérant les pouvoirs donnés par la Loi sur les compétences municipales, en termes de transport, d'environnement, de sécurité, de nuisances, de paix, d'ordre, de bon gouvernement et de bien-être général de la population; Considérant que le Conseil juge nécessaire d'adopter un règlement visant à assurer la paix, l'ordre, le bon gouvernement et le bien-être général sur le territoire de la municipalité de Nédélec; Considérant que le Conseil juge nécessaire d'assurer la sécurité et la tranquillité des endroits publics de son territoire; Considérant que le Conseil juge nécessaire d'intégrer la notion de jeux libres dans certaines rues; Considérant qu'un avis de motion a été donné par Annie Parent lors de la séance du conseil tenue le 12 novembre 2018; En conséquence, Il est proposé par Danielle Pelchat, appuyé par Michaël Boucher et résolu à l'unanimité des conseillers présents - , Que le règlement suivant soit adopté Le présent règlement abroge et remplace tout règlement portant sur le même objet. ## ARTICLE 1 Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. ## ARTICLE 2 : DÉFINITIONS Aux fins de ce règlement, les expressions et mots suivants signifient : - « Endroit public »: signifie les parcs, les rues. - « Parc »: signifie les parcs situés sur le territoire de la municipalité et qui sont sous sa juridiction et comprend tous les espaces publics gazonnés ou non, où le public a accès à des fins de repos ou de détente, de jeu ou de sport ou pour toute autre fin similaire, mais ne comprend pas les rues, les chemins, les ruelles et les trottoirs adjacents aux rues ainsi que les autres endroits dédiés à la circulation des véhicules. - « Rue »: signifie les rues, les chemins, les ruelles, les pistes cyclables et les trottoirs et autres endroits dédiés à la circulation piétonnière ou de véhicules situés sur le territoire de la municipalité et dont l'entretien est à sa charge. - « Aires privées à caractère public »: signifie les stationnements et les aires communes d'un commerce, d'un édifice public, d'un édifice à logement. ## LA SÉCURITÉ, LA PAIX ET L'ORDRE DANS LES ENDROITS PUBLICS ## BOISSONS ALCOOLISÉES - ARTICLE 3: Dans un endroit public ou dans une aire privée à caractère public, il est défendu de consommer des boissons alcoolisées ou d'avoir en sa possession un contenant de boisson alcoolisée dont l'ouverture n'est pas scellée à moins qu'un permis n'ait été dûment délivré par la Régie des alcools, des courses et des jeux. ## GRAFFITI - ARTICLE 4: Dans un endroit public, il est défendu de dessiner, peinturer ou autrement marquer les biens de propriété publique ou d'autrui. ## VANDALISME - ARTICLE 5 : Il est interdit de briser, déraciner, détruire ou autrement endommager un arbre, arbuste, plant, une pelouse ou un gazon qui croissent dans un parc, terrain de jeux, jardin, verger, sur un terrain public ou privé. ## PROJECTILES - ARTICLE 6: Il est interdit de lancer ou jeter des pierres, cailloux, ou autres projectiles sur une maison, édifice, clôture, automobile, parc, terrain ou sur tout autre objet de manière à causer des dommages à la propriété d'autrui. ## VANDALISME - ARTICLE 7: Il est interdit d'endommager ou détruire les parcomètres, appareils horoparcs, les réverbères, les lampadaires ou lampes servant à éclairer les rues ou les maisons, ainsi que les affiches de noms de rues, numéros de maisons ou panneaux de signalisation routière à l'intérieur des limites de la municipalité. - ARTICLE 8 : Il est interdit de détruire ou détériorer de quelque façon que ce soit un bien, meuble ou immeuble, appartenant à autrui. - ARTICLE 9: Il est interdit de rendre un bien meuble ou immeuble, dangereux, inutile, nuisible, inopérant ou inefficace. - ARTICLE 10 : Il est interdit d'empêcher, interrompre ou gêner une personne dans l'emploi, la jouissance ou l'exploitation légitime d'un bien de quelque nature que ce soit. - ARTICLE 11 : Il est interdit de détruire les nids d'oiseaux ou tirer des projectiles, cailloux ou autres objets de manière à blesser ou tuer un animal domestique ou un oiseau. ## ARME ARTICLE 12 : Il est interdit à toute personne, sans excuse raisonnable, de se trouver dans un lieu public ou une place publique, à pied ou dans un véhicule de transport public, en ayant sur soi ou avec soi, un sabre, une machette, une hache, une épée, une canne-épée ou à dard, un tire-roches, un arc, une arbalète, un assommoir, un couteau-poignard avec lame de plus de 2 pouces, une chaîne dont les mailles ont un diamètre de plus de ¼ de pouce, à l'exception des chaînes décoratives en or ou plaquées or ou argent (bijoux), ou toutes autres armes blanches de même nature ou encore un pistolet, revolver, fusil, carabine ou une arme à air, que ceux-ci soient chargés ou non. - ARTICLE 13 : Il est défendu de faire usage d'une arme à feu, d'une arme à air comprimé, d'un arc, d'une arbalète à moins de 150 mètres de toute maison, bâtiment ou édifice. ## BESOINS NATURELS ARTICLE 14: Il est défendu d'uriner ou de déféquer dans un endroit public ou dans une aire à caractère public, sauf aux endroits spécifiquement aménagés à cette fin. ## JEU : ARTICLE 15 : Il est interdit de faire ou de participer à un jeu ou à une activité sur la chaussée ou dans une aire à caractère public, sans autorisation. Ne s'applique pas aux parcs. Le jeu libre est permis sur la rue du Collège et sur la rue Patoine, aux conditions suivantes : - a) entre 7h00 et 21h00. - b) les participants doivent rester vigilants et être sous la surveillance des parents. - c) les participants doivent faire preuve de courtoisie en matière de partage de la chaussée avec les automobilistes. - d) à la fin du jeu, la chaussée doit être dégagée. - e) le jeu se pratique à l'extérieur des courbes et des intersections. - f) les participants doivent respecter les règles de conduite qui, suivant les usages ou la loi, s'imposent à eux, de manière à ne pas causer préjudice ou troubler la quiétude des voisins. De leur côté, les voisins doivent accepter les inconvénients normaux du voisinage qui n'excèdent pas les limites de la tolérance qu'ils se doivent, suivant la nature ou la situation des lieux ou suivant les usages locaux. ## REFUS DE QUITTER ARTICLE 16: IIl est défendu à toute personne de refuser de quitter un endroit public lorsqu'elle en est sommée par la personne qui en a la surveillance ou par une personne à l'emploi de la municipalité. ## LA SÉCURITÉ, LA PAIX ET L'ORDRE DANS LES ENDROITS PUBLICS ## LA SÉCURITÉ, LA PAIX ET L'ORDRE DANS LES ENDROITS PUBLICS - ARTICLE 17: Constitue une infraction, le fait, pour une personne, après avoir enfreint un règlement ou une loi, d'avoir refusé de quitter les lieux alors que sommé par un agent de la paix. ## OBSTRUCTION - ARTICLE 18: Constitue une infraction, le fait d'avoir gêné le travail des pompiers ou ambulanciers ou policiers ou tout autre fonctionnaire municipal dans l'exécution de son travail. ## BATAILLE ARTICLE 19 : Il est défendu de se battre ou de se tirailler dans un endroit public ou à caractère public. ## TROUBLER LA PAIX - ARTICLE 20: Constitue une infraction, le fait de gêner un voisin ou causer ou faire quelque tumulte, bruit, désordre ou trouble, en se querellant, en se battant, criant, vociférant, jurant, blasphémant, ou employant un langage insultant ou obscène, ou de toute autre manière semblable, de faire partie ou être la cause d'un rassemblement tumultueux ou émeute, en quelque endroit que ce soit, dans une, ruelle, dans un bâtiment, sur un terrain ou lieu public, dans les limites de la municipalité. - ARTICLE 21 : Constitue une infraction, le fait de troubler ou incommoder une assemblée ou toutes personnes réunies pour un office, une célébration religieuse, une réunion sociale ou à des fins de bienfaisance, une exposition, une assemblée publique. - ARTICLE 22: Constitue une infraction, le fait d'interrompre ou troubler l'ordre de tout défilé, cérémonie ou procession permise par la loi. - ARTICLE 23: Constitue une infraction, le fait de troubler la paix publique de toute manière lors de fêtes populaires, compétitions sportives ou événements organisés. ## FAUSSE ALERTE - ARTICLE 24: Constitue une infraction, le fait d'appeler ou faire appeler la police ou les pompiers inutilement ou sans raison. ## TROUBLER LA PAIX - ARTICLE 25: Constitue une infraction, le fait de gêner de quelque façon que ce soit l'entrée sur les perrons, portiques, porches ou les personnes à l'intérieur d'un restaurant, magasin ou autre édifice public, sans être propriétaire, locataire ou employé de cet édifice et refuser de quitter après en avoir reçu l'ordre du propriétaire, de son représentant ou d'un policier. ## FLÂNAGE - ARTICLE 26 : Constitue une infraction, le fait de flâner sans motif valable sur la propriété d'autrui ou à proximité d'un bâtiment situé sur ladite propriété. ## RÔDEUR ARTICLE 27: Constitue une infraction, le fait de rôder sans motif valable sur la propriété d'autrui ou à proximité d'un bâtiment situé sur ladite propriété. ## ATTIRER DES PERSONNES ARTICLE 28: Constitue une infraction, le fait d'attirer ou tenter d'attirer ou de regrouper des personnes dans les rues, sur les trottoirs, parcs et autres endroits publics, en se servant de cor, trompette, cloche, porte-voix ou de toute autre manière; la présente disposition ne s'applique pas aux processions ou cérémonies religieuses, aux fanfares et événements sportifs autorisés au préalable par le directeur du Service de police ou de son représentant. ## PROJECTILES ARTICLE 29 : Il est défendu de lancer des pierres, des bouteilles ou tout autre projectile. ## MANIFESTATION, PARADE ARTICLE 30 : Il est défendu d'organiser, de diriger ou de participer à une manifestation, une parade, une marche ou une course regroupant plus de 15 participants dans un endroit public sans avoir préalablement obtenu un permis de la municipalité. Le Conseil municipal peut, par voie de résolution, délivrer un permis autorisant la tenue d'une activité aux conditions suivantes : 1. Le demandeur aura préalablement présenté au Service de police desservant la municipalité un plan détaillé de l'activité et des mesures de sécurité qu'il entend mettre en place, considérant que la présence permanente d'un policier sera une mesure très exceptionnelle. 2. Le représentant du Service de police concerné aura validé les mesures de sécurité envisagées par le demandeur. Les cortèges funèbres et les mariages sont exemptés d'obtenir un tel permis. ## TROUBLER LA PAIX ARTICLE 31 : Il est interdit de se coucher, de se loger, de mendier ou de flâner dans un endroit public ou une aire privée à caractère public. ## ALCOOL, DROGUE ARTICLE 32 : Il est interdit de se trouver dans un endroit public sous l'effet de l'alcool ou de la drogue. ## LA SÉCURITÉ, LA PAIX ET L'ORDRE DANS LES ENDROITS PUBLICS ## ÉCOLE ARTICLE 33 : Il est interdit, sans motif raisonnable, de se trouver sur le terrain d'une école du lundi au vendredi entre 7 h et 17 h. ARTICLE 34: Il est interdit de se trouver dans un parc, ou sur le terrain d'une école aux heures où une signalisation indique une telle interdiction. ## INSULTER ARTICLE 35 : Il est défendu de blasphémer ou d'injurier un agent de la paix, un inspecteur municipal ou toute personne chargée de l'application de la réglementation municipale dans l'exercice de ses ## PÉRIMÈTRE DE SÉCURITÉ - ARTICLE 36 : Il est défendu de franchir ou de se trouver à l'intérieur d'un périmètre de sécurité établi à l'aide d'une signalisation appropriée (ruban indicateur, barrières, et.) par l'autorité compétente à moins ## NUIT ARTICLE 37 : Il est interdit de se trouver sur une place publique entre 23 h et 8 h autrement que pour y circuler et alors qu'aucun événement spécial, autorisé par le Conseil municipal, n'est tenu. ## NUDITÉ ARTICLE 38 : Il est interdit à toute personne d'être nue ou de commettre un acte indécent, immoral ou ARTICLE 39: Il est interdit à quiconque de participer, d'organiser, de présenter ou de tolérer que soit présenté au public un spectacle érotique sur une place publique, dans un lieu public ou dans un local sous son contrôle, à moins que l'établissement ne détienne un permis de bar avec autorisation pour dans et spectacle délivré conformément à la Loi sur la Régie des alcools, des courses et des jeux (LRQ, chapitre R-6.1) Le propriétaire ou l'exploitant d'un établissement dans lequel un spectacle érotique est autorisé doit aménager son établissement de façon telle que le spectacle ne soit accessible qu'aux personnes admises à l'intérieur de cet établissement et ne soit visible que de l'intérieur dudit établissement. ## Définition de spectacle érotique : Désigne un spectacle donné en public dont le caractère dominant est de susciter l'instinct sexuel, de l'exciter, notamment en montrant tout ou partie du corps humain dans une situation telle que l'attention est attirée sur les seins, le pubis, les fesses ou les parties génitales d'une personne. ## LA SÉCURITÉ, LA PAIX ET L'ORDRE DANS LES ENDROITS PUBLICS ## RECOURS ARTICLE 42: Malgré les recours pénaux, la municipalité peut exercer, lorsque le Conseil le juge pertinent, ## TRIBUNAL ARTICLE 43: Lors du prononcé de la sentence, le tribunal peut, outre condamner le contrevenant au paiement une amende, ordonner que celui-ci prenne les dispositions nécessaires pour faire cesser ladi fraction et qu'à défaut d'exécution dans le délai prescrit, que de telles dispositions soie prises par la municipalité aux frais de ce contrevenant. ## ENTRÉE EN VIGUEUR ARTICLE 44: Le présent règlement entrera en vigueur selon la loi. ## LA SÉCURITÉ, LA PAIX ET L'ORDRE DANS LES ENDROITS PUBLICS ## DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET PÉNALES ## APPLICATION ARTICLE 40: Le Conseil autorise généralement tous les agents de la paix de la Sûreté du Québec à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant, à délivrer des constats d'infraction pour toute contravention à l'une des dispositions du présent règlement et ainsi à procéder à son application. ## AMENDES ARTICLE 41 : Quiconque contrevient à l'une ou l'autre des dispositions de ce règlement commet une infraction et est passible, en plus des frais, d'une amende. Relativement à l'article 15, le contrevenant est passible d'une amende de 50 $ pour une première infraction et de 150 $ en cas de récidive. Relativement aux articles 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 29, 31, 32, 33, 34, 37, 38 et 39, le contrevenant est passible d'une amende de 75 $ pour une première infraction et de 225 $ en cas de récidive. Relativement aux autres articles de ce règlement, le contrevenant est passible d'une amende de 100 $ pour une première infraction et de 300 $ en cas de récidive. Si l'infraction se continue, elle constitue jour par jour une infraction distincte et la pénalité prescrite pour cette infraction peut être imposée pour chaque jour où l'infraction se poursuit. tous les recours nécessaires pour faire respecter les dispositions du présent règlement. ## LA SÉCURITÉ, LA PAIX ET L'ORDRE DANS LES ENDROITS PUBLICS <!-- image --> <!-- image --> Lyne Ash, mairess Lynda Gauvin, directrice générale et secrétaire-trésorière Avis de motion : Dépôt du projet : Publication d'un avis public : Adoption du règlement : Avis d'adoption et entrée en vigueur : Transmission à la MRC : 12 novembre 2018 12 novembre 2018 28 juillet 2019 12 août 2019 13 août 2019 21 août 2019