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PROVINCE DE QUÉBEC
COMTÉ DE BONAVENTURE
VILLE DE NEW RICHMOND
Règlement 1146-20 concernant les chiens
et abrogeant le Règlement 1141-20
CONSIDÉRANT QUE la Loi sur les compétences municipales (RLRQ, c. C-47.1) prévoit le pouvoir
pour une Ville d'adopter des règlements en matière de sécurité, ce qui inclus la gestion des
chiens sur son territoire;
CONSIDÉRANT QUE la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un
encadrement concernant les chiens (RLRQ, c. P-38.002) (ci-après nommée la « Loi ») prévoit que
les Villes sont en charge d'appliquer le Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la
protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens (RLRQ, c. P-
38.002, r. 1) (ci-après nommé le « Règlement d'application de la Loi »), et que ce règlement dicte
des normes minimales qui doivent être suivies dans les règlements municipaux;
CONSIDÉRANT QUE le Règlement d'application de la Loi autorise la perception d'une taxe sous la
forme de frais annuels d'enregistrements pour la garde de chiens;
CONSIDÉRANT QU'il est opportun de l'avis du Conseil municipal de légiférer en vue de
réglementer les chiens sur le territoire de la Ville;
CONSIDÉRANT QU'il y a lieu d'abroger le Règlement 1141-20 concernant les chiens et abrogeant
les Règlements 528-90, 580-92 et 629-95 et de le remplacer ;
CONSIDÉRANT QU'un avis de motion du présent règlement a été donné par la conseillère
madame Geneviève Braconnier le 14 septembre 2020 et qu'un projet dudit règlement a été
déposé séance tenante;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère madame Geneviève Braconnier et appuyée
par le conseiller monsieur René Leblanc et unanimement résolu que le Règlement 1146-20 soit
et est adopté et qu'il soit statué et décrété ainsi qu'il suit, à savoir:
SECTION I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1. Le préambule ci-dessus fait partie intégrante du présent règlement tout comme s'il
était ici au long récité;
Article 2. Définitions:
Chien:
Tout chien, mâle ou femelle, se trouvant dans les limites de la Ville;
Chiot :
Chien de moins de 3 mois ou, pour les chiens gardés dans un élevage, de moins de 6
mois;
Chien potentiellement dangereux: Chien ayant été déclaré potentiellement dangereux par
une autorité municipale conformément à une disposition découlant des pouvoirs octroyés par la
Loi et/ou le Règlement d'application de la Loi;
Chien errant : Chien qui se trouve sans autorisation sur un terrain privé n'appartenant pas à son
gardien ou son propriétaire ou dans un lieu public et ne se trouvant pas sous le contrôle de son
propriétaire;
Médaille: Une plaque sur laquelle sont inscrites les informations suivantes et que le chien doit
porter autour du cou:
- numéro de licence;
- nom de la Ville.
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Article 3. Le règlement ne s'applique pas aux chiens suivants :
1° un chien dont une personne a besoin pour l'assister et qui fait l'objet d'un certificat valide
attestant qu'il a été dressé à cette fin par un organisme professionnel de dressage de chiens
d'assistance;
2° un chien d'une équipe cynophile au sein d'un corps de police;
3° un chien utilisé dans le cadre des activités du titulaire d'un permis délivré en vertu de la Loi
sur la sécurité privée (chapitre S-3.5);
4° un chien utilisé dans le cadre des activités d'un agent de protection de la faune.
Article 4. La Ville désigne le directeur du Service de l'urbanisme pour agir comme inspecteur ou
enquêteur sur le territoire de la Ville aux fins de veiller à l'application de la Loi, du Règlement
d'application de la Loi ainsi que des règlements qui en découlent, dont le présent règlement.
Un fonctionnaire ou un employé ainsi désigné doit, sur demande, s'identifier et exhiber le
certificat attestant sa qualité. Il ne peut être poursuivi en justice pour les actes qu'il accomplit de
bonne foi dans l'exercice de ses fonctions.
Article 5. La Ville peut conclure une entente avec toute personne afin que celle-ci assure le
respect de tous règlements pris en application de la Loi, incluant le présent règlement. La
personne avec laquelle la Ville conclut une entente ainsi que ses employés ont les pouvoirs des
fonctionnaires ou employés de la Ville désignés aux seules fins de l'application de la Loi et des
règlements en découlant, incluant le présent règlement.
Article 6. Tout règlement municipal comportant une norme moins sévère que celle prévue par le
présent règlement est réputé modifié et la norme est remplacée par celle du présent règlement.
Article 7. Le Conseil autorise, de façon générale, tout agent de la paix, le directeur du Service de
l'urbanisme ainsi que tout mandataire avec laquelle la Ville a conclu une entente conformément à
l'article 5 à entreprendre toute poursuite pénale contre tout contrevenant à toute disposition du
présent règlement, et autorise également en conséquence ces personnes à délivrer les constats
d'infraction utiles à cette fin. Ces personnes sont chargées de l'application de la Loi, du Règlement
d'application de la Loi ainsi que de toutes les sections du présent règlement et elles sont
également autorisées à agir à titre d'inspecteur pour leur application.
SECTION II : SIGNALEMENT DE BLESSURES INFLIGÉES PAR UN CHIEN
Article 8. Tout médecin ou médecin-vétérinaire doit signaler sans délai à la Ville toute blessure
causée par un chien conformément aux dispositions du Règlement d'application de la Loi.
SECTION III : DÉCLARATIONS DE CHIENS POTENTIELLEMENT DANGEREUX ET
ORDONNANCES À L'ÉGARD DES PROPRIÉTAIRES OU GARDIENS DE CHIENS
Article 9. Lorsqu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'un chien constitue un risque pour
la santé ou la sécurité publique, la Ville peut exiger que son propriétaire ou gardien le soumette à
l'examen d'un médecin vétérinaire choisi par la Ville afin que son état et sa dangerosité soient
évalués.
Article 10. La Ville avise le propriétaire ou gardien du chien, lorsque celui-ci est connu, de la
date, de l'heure et du lieu où il doit se présenter avec le chien pour l'examen ainsi que des frais
qu'il devra débourser pour celui-ci.
Article 11. Le médecin vétérinaire transmet son rapport à la Ville dans les meilleurs délais. Le
rapport est propriété de la Ville et toute autre personne intéressée doit en faire la demande à
celle-ci pour en obtenir copie. Il doit contenir son avis concernant le risque que constitue le chien
pour la santé ou la sécurité publique.
Article 12. Le rapport peut également contenir des recommandations sur d'autres mesures à
appliquer si les circonstances le justifient dont celles spécifiées à l'article 16.
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Article 13. Un chien qui a mordu ou attaqué une personne ou un animal domestique et lui a
infligé une blessure peut également être déclaré potentiellement dangereux par la Ville. Dans ce
cas, l'examen par un médecin vétérinaire aux conditions prévues aux articles 10 à 12 sera
obligatoire, faute de quoi le chien pourra être automatiquement déclaré potentiellement
dangereux.
Article 14. Sauf pour le cas prévu à l'article 13, un chien peut être déclaré potentiellement
dangereux par la Ville qui est d'avis, après avoir considéré le rapport du médecin vétérinaire
ayant examiné le chien et évalué son état et sa dangerosité, qu'il constitue un risque pour la santé
ou la sécurité publique.
Article 15. La Ville ordonne au propriétaire ou gardien d'un chien ayant sa résidence principale
sur son territoire qui a mordu ou attaqué une personne et qui a causé sa mort ou lui a infligé une
blessure grave de faire euthanasier ce chien. Elle doit également faire euthanasier un tel chien
dont le propriétaire ou gardien est inconnu ou introuvable.
Jusqu'à l'euthanasie, un chien visé au premier alinéa doit en tout temps être muselé au moyen
d'une muselière-panier lorsqu'il se trouve à l'extérieur de la résidence de son propriétaire ou
gardien.
Pour l'application du présent article, constitue une blessure grave toute blessure physique
pouvant entraîner la mort ou résultant en des conséquences physiques importantes.
Article 16. La Ville peut, lorsque des circonstances le justifient, ordonner au propriétaire ou
gardien d'un chien de se conformer à une ou plusieurs des mesures suivantes:
1° soumettre le chien à une ou plusieurs des normes prévues à la section IV ou à toute autre
mesure qui vise à réduire le risque que constitue le chien pour la santé ou la sécurité publique;
2° faire euthanasier le chien;
3° se départir du chien ou de tout autre chien ou lui interdire de posséder, d'acquérir, de garder
ou d'élever un chien pour une période qu'elle détermine.
L'ordonnance doit être proportionnelle au risque que constitue le chien ou le propriétaire ou
gardien pour la santé ou la sécurité publique.
Article 17. Sur recommandation du vétérinaire, avant qu'un chien ne soit euthanasié en vertu
d'une exigence du présent règlement, la Ville peut exiger que l'animal soit gardé vivant en
observation 10 jours, selon un protocole reconnu, aux frais de son propriétaire afin de déceler les
risques de rage chez celui-ci.
Article 18. La Ville doit, avant de déclarer un chien potentiellement ou de rendre une
ordonnance en vertu du présent règlement, informer le propriétaire ou gardien du chien de son
intention ainsi que des motifs sur lesquels celle-ci est fondée et lui indiquer qu'il dispose d'un
délai de 15 jours pour présenter ses observations et, s'il y a lieu, produire des documents pour
compléter son dossier.
Article 19. Toute décision de la Ville est transmise par écrit au propriétaire ou gardien du chien.
Lorsqu'elle déclare un chien potentiellement dangereux ou rend une ordonnance, la décision est
motivée par écrit et fait référence à tout document ou renseignement que la Ville a pris en
considération.
La déclaration ou l'ordonnance est notifiée au propriétaire ou gardien du chien et indique le délai
dont il dispose pour s'y conformer. Avant l'expiration de ce délai, le propriétaire ou gardien du
chien doit, sur demande de la Ville, lui démontrer qu'il s'est conformé à l'ordonnance. À défaut,
celui-ci est présumé ne pas s'y être conformé. Dans ce cas, la Ville le met en demeure de se
conformer dans un délai donné et lui indique les conséquences de son défaut.
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Article 20. Les pouvoirs de la Ville de déclarer un chien potentiellement dangereux et de rendre
des ordonnances en vertu du présent règlement incluant les demandes l'examen par un médecin
vétérinaire s'exercent à l'égard des chiens dont le propriétaire ou gardien a sa résidence
principale sur son territoire.
Toutefois, une déclaration ou une ordonnance rendue par la Ville s'applique sur l'ensemble du
territoire du Québec.
Article 21. La Ville peut partager toute information concernant un chien avec une autre autorité
municipale ou son mandataire ayant juridiction sur celui-ci sans l'autorisation de son gardien ou
propriétaire lorsque cette information est nécessaire pour appliquer tout règlement adopté en
vertu de la Loi.
SECTION IV : NORMES RELATIVES À L'ENCADREMENT ET À LA POSSESSION DES
CHIENS
§1. Normes applicables à tous les chiens
Article 22. Le propriétaire ou gardien d'un chien doit l'enregistrer auprès de l'autorité
municipale ou son mandataire de sa résidence principale dans un délai de 30 jours de
l'acquisition du chien, de l'établissement de sa résidence principale dans la Ville ou du jour où le
chien atteint l'âge de 3 mois. Dans les cas où un gardien et un propriétaire existent et n'habitent
pas la même résidence, le chien doit être enregistré à la résidence où il passe la majorité du
temps.
Malgré le premier alinéa, l'obligation d'enregistrer un chien :
1° s'applique à compter du jour où le chien atteint l'âge de 6 mois lorsqu'un éleveur de chiens est
propriétaire ou gardien du chien;
2° ne s'applique pas à une animalerie, soit un commerce où des animaux de compagnie sont
gardés et offerts en vente au public, un établissement vétérinaire, un établissement
d'enseignement ou un établissement qui exerce des activités de recherche ainsi qu'à une
fourrière, un service animalier, un refuge ou toute personne ou organisme voué à la protection
des animaux titulaire d'un permis visé à l'article 19 de la Loi sur le bien-être et la sécurité de
l'animal (chapitre B-3.1).
Le propriétaire ou gardien d'un chien doit acquitter les frais annuels d'enregistrement fixés par
la Ville.
Article 23. Sauf pour les éleveurs de chiens et les entités mentionnées au paragraphe 2 du 2e
alinéa de l'article 22, plus de deux chiens ne peuvent cohabiter à une même adresse sur le
territoire de la Ville.
Article 24. Les frais d'enregistrements sont de 20 $ par année par chien.
Les frais pour les éleveurs sont de 20 $/chien jusqu'à un maximum de 100 $. Tous les chiens
appartenant à un éleveur doivent quand même être enregistrés et porter une médaille.
Article 25. Le propriétaire ou gardien du chien doit fournir, pour l'enregistrement de ce dernier,
les renseignements et documents suivants:
1° son nom et ses coordonnées;
2° la race ou le type, le sexe, la couleur, l'année de naissance, le nom, les signes distinctifs, la
provenance du chien et si son poids est de 20 kg et plus;
3° S'il y a lieu, la preuve que le statut vaccinal du chien contre la rage est à jour, qu'il est stérilisé
ou micropucé ainsi que le numéro de la micropuce, ou un avis écrit d'un médecin vétérinaire
indiquant que la vaccination, la stérilisation ou le micropuçage est contre-indiqué pour le chien;
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4° s'il y a lieu, le nom des municipalités où le chien a déjà été enregistré ainsi que toute décision à
l'égard du chien ou à son égard rendue par une municipalité en vertu du Règlement d'application
de la Loi, du présent Règlement ou d'un règlement municipal concernant les chiens.
Article 26. L'enregistrement d'un chien dans la Ville subsiste tant que le chien et son
propriétaire ou gardien demeurent les mêmes.
Le propriétaire ou gardien d'un chien doit informer la Ville de toute modification aux
renseignements fournis en application de l'article 25.
Article 27. La Ville remet au propriétaire ou gardien d'un chien enregistré une médaille
comportant le numéro d'enregistrement du chien. Un chien doit porter la médaille remise par la
Ville afin d'être identifiable en tout temps.
Article 28. Dans un endroit public, un chien doit en tout temps être sous le contrôle d'une
personne capable de le maîtriser.
Sauf dans une aire d'exercice canin ou lors de sa participation à une activité canine, notamment
la chasse, une exposition, une compétition ou un cours de dressage, un chien doit également être
tenu au moyen d'une laisse d'une longueur maximale de 1,85 m. Un chien de 20 kg et plus doit en
outre porter en tout temps, attaché à sa laisse, un licou ou un harnais.
Article 29. Un chien ne peut se trouver sur une propriété appartenant à une personne autre que
son propriétaire ou gardien, à moins que la présence du chien ait été autorisée expressément.
Article 30. Un chien ne peut se trouver dans un lieu public où leur présence est spécifiquement
interdite par une résolution du Conseil municipal et où une affiche est installée.
§2. Normes applicables aux chiens déclarés potentiellement dangereux
Article 31. Un chien déclaré potentiellement dangereux doit en tout temps avoir un statut
vaccinal à jour contre la rage, être stérilisé et micropucé, à moins d'une contre-indication pour le
chien établie par un médecin vétérinaire
Article 32. Un chien déclaré potentiellement dangereux ne peut être gardé en présence d'un
enfant de 10 ans ou moins que s'il est sous la supervision constante d'une personne âgée de 18
ans et plus.
Article 33. Un chien déclaré potentiellement dangereux doit être gardé au moyen d'un dispositif
qui l'empêche de sortir des limites d'un terrain privé qui n'est pas clôturé ou dont la clôture ne
permet pas de l'y contenir. L'installation de toute clôture devra être conforme au règlement
d'urbanisme en vigueur. En outre, une affiche doit également être placée à un endroit permettant
d'annoncer à une personne qui se présente sur ce terrain la présence d'un chien déclaré
potentiellement dangereux. Cette affiche sera fournie par la Ville et doit être installée telle quelle
et maintenue en bon état.
Article 34. Dans un endroit public, un chien déclaré potentiellement dangereux doit porter en
tout temps une muselière-panier. De plus, il doit y être tenu au moyen d'une laisse d'une
longueur maximale de 1,25 m, sauf dans une aire d'exercice canin.
SECTION V - INSPECTION ET SAISIE
§1. Inspection
Article 35. Aux fins de veiller à l'application des dispositions du présent règlement, un
inspecteur qui a des motifs raisonnables de croire qu'un chien se trouve dans un lieu ou dans un
véhicule peut, dans l'exercice de ses fonctions:
1° pénétrer à toute heure raisonnable dans ce lieu et en faire l'inspection;
2° faire l'inspection de ce véhicule ou en ordonner l'immobilisation pour l'inspecter;
3° procéder à l'examen de ce chien;
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4° prendre des photographies ou des enregistrements;
5° exiger de quiconque la communication, pour examen, reproduction ou établissement d'extrait,
de tout livre, compte, registre, dossier ou autre document, s'il a des motifs raisonnables de croire
qu'il contient des renseignements relatifs à l'application du présent règlement;
6° exiger de quiconque tout renseignement relatif à l'application du présent règlement.
Lorsque le lieu où le véhicule est inoccupé, l'inspecteur y laisse un avis indiquant son nom, le
moment de l'inspection ainsi que les motifs de celle-ci.
Article 36. Un inspecteur qui a des motifs raisonnables de croire qu'un chien se trouve dans une
maison d'habitation peut exiger que le propriétaire ou l'occupant des lieux lui montre le chien. Le
propriétaire ou l'occupant doit obtempérer sur-le-champ.
L'inspecteur ne peut pénétrer dans la maison d'habitation qu'avec l'autorisation de l'occupant
ou, à défaut, qu'en vertu d'un mandat de perquisition délivré par un juge, sur la foi d'une
déclaration sous serment faite par l'inspecteur énonçant qu'il a des motifs raisonnables de croire
qu'un chien qui constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique se trouve dans la
maison d'habitation, autorisant, aux conditions qu'il y indique, cet inspecteur à y pénétrer, à
saisir ce chien et à en disposer conformément aux dispositions de la présente section. Ce mandat
peut être obtenu conformément à la procédure prévue au Code de procédure pénale (chapitre C-
25.1) en faisant les adaptations nécessaires.
Tout juge de la Cour du Québec ou d'une cour municipale ou tout juge de paix magistrat a
compétence pour délivrer un mandat de perquisition en vertu du deuxième alinéa.
Article 37. L'inspecteur peut exiger que le propriétaire, le gardien ou le responsable d'un
véhicule ou d'un lieu qui fait l'objet d'une inspection, ainsi que toute personne qui s'y trouve, lui
prête assistance dans l'exercice de ses fonctions.
§2. Saisie
Article 38. Un inspecteur peut saisir un chien dont le propriétaire ou le gardien a sa résidence
principale sur son territoire aux fins suivantes:
1° le soumettre à l'examen d'un médecin vétérinaire conformément à l'article 9 lorsqu'il a des
motifs raisonnables de croire qu'il constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique;
2° le soumettre à l'examen exigé par la Ville lorsque son propriétaire ou gardien est en défaut de
se présenter à l'examen conformément à l'avis transmis en vertu de l'article 10;
3° faire exécuter une ordonnance rendue par la Ville en vertu du présent règlement lorsque le
délai prévu au deuxième alinéa de l'article 19 pour s'y conformer est expiré.
Article 39. L'inspecteur a la garde du chien qu'il a saisi. Il peut détenir le chien saisi ou en
confier la garde à une personne dans un établissement vétérinaire ou dans un refuge, dans un
service animalier, dans une fourrière ou dans un lieu tenu par une personne ou un organisme
voué à la protection des animaux titulaire d'un permis visé à l'article 19 de la Loi sur le bien-être
et la sécurité de l'animal (chapitre B-3.1).
Article 40. La garde du chien saisi est maintenue jusqu'à ce qu'il soit remis à son propriétaire ou
gardien.
Sauf si le chien a été saisi pour exécuter une ordonnance rendue en vertu du premier alinéa de
l'article 15 ou du paragraphe 2° ou 3° du premier alinéa de l'article 16 ou si la Ville rend une
ordonnance en vertu d'une de ces dispositions, il est remis à son propriétaire ou gardien lorsque
survient l'une ou l'autre des situations suivantes:
1° dès que l'examen du chien a été réalisé, lorsque le médecin vétérinaire est d'avis qu'il ne
constitue pas un risque pour la santé ou la sécurité publique, ou dès que l'ordonnance a été
exécutée;
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2° lorsqu'un délai de 90 jours s'est écoulé depuis la date de la saisie sans que le chien n'ait été
déclaré potentiellement dangereux ou, avant l'expiration de ce délai, si l'inspecteur est avisé qu'il
n'y a pas lieu de déclarer le chien potentiellement dangereux ou que le chien a été déclaré
potentiellement dangereux.
Article 41. Les frais de garde engendrés par une saisie sont à la charge du propriétaire ou
gardien du chien, incluant notamment les soins vétérinaires, les traitements, les interventions
chirurgicales et les médicaments nécessaires pendant la saisie ainsi que l'examen par un
médecin vétérinaire, le transport, l'euthanasie ou la disposition du chien.
Article 42. Tout chien errant recueilli par l'inspecteur sera gardé par celui-ci selon les modalités
de l'article 39 et les frais encourus pour ce faire devront être remboursés et payés par le
propriétaire ou gardien connu de ce chien.
Dans le cas où le propriétaire est inconnu, la Ville doit supporter les frais associés à la gestion du
chien à même son fonds général.
Après un délai de 48h, si un chien dont le propriétaire est inconnu n'est pas réclamé, la Ville
peut :
a) le donner à un organisme canin;
b) le faire euthanasier;
c) en disposer selon les meilleures pratiques.
SECTION VI - DISPOSITIONS PÉNALES
Article 43. Le propriétaire ou gardien d'un chien qui contrevient à l'article 10 ou ne se conforme
pas à une ordonnance rendue en vertu des articles 15 ou 16 est passible d'une amende de
1 000 $ à 10 000 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de 2 000 $ à 20 000 $, dans les autres
cas.
Article 44. Le propriétaire ou gardien d'un chien qui contrevient à l'un ou l'autre des articles 22,
23, 24, 26 et 27 est passible d'une amende de 250 $ à 750 $, s'il s'agit d'une personne physique,
et de 500 $ à 1 500 $, dans les autres cas.
Article 45. Le propriétaire ou gardien d'un chien qui contrevient à l'une ou l'autre des
dispositions des articles 28 à 30 est passible d'une amende de 500 $ à 1 500 $, s'il s'agit d'une
personne physique, et de 1 000 $ à 3 000 $, dans les autres cas.
Article 46. Les montants minimal et maximal des amendes prévues aux articles 44 et 45 sont
portés au double lorsque l'infraction concerne un chien déclaré potentiellement dangereux.
Article 47. Le propriétaire ou gardien d'un chien qui contrevient à l'une ou l'autre des
dispositions des articles 31 à 34 est passible d'une amende de 1 000 $ à 2 500 $, s'il s'agit d'une
personne physique, et de 2 000 $ à 5 000 $, dans les autres cas.
Article 48. Le propriétaire ou gardien d'un chien qui fournit un renseignement faux ou trompeur
ou un renseignement qu'il aurait dû savoir faux ou trompeur relativement à l'enregistrement
d'un chien est passible d'une amende de 250 $ à 750 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de
500 $ à 1 500 $, dans les autres cas.
Article 49. Quiconque entrave de quelque façon que ce soit l'exercice des fonctions de toute
personne chargée de l'application de la Loi et des règlements en découlant, incluant le présent
Règlement, la trompe par réticences ou fausses déclarations ou refuse de lui fournir un
renseignement qu'elle a droit d'obtenir est passible d'une amende de 500 $ à 5 000 $.
Article 50. En cas de récidive, les montants minimal et maximal des amendes prévues par la
présente section sont portés au double.
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DISPOSITION ADMINISTRATIVES
Article 51. Le Code de procédure pénale (RLRQ, c. C 25.1) s'applique à l'égard des poursuites
visant la sanction pénale des infractions décrites au présent règlement. L'amende appartient à la
Ville lorsqu'elle a intenté la poursuite.
Article 52. Le présent règlement abroge, conformément à la loi, tous les règlements suivants
ainsi que toutes les modifications et amendements modifiants ces règlements :
- 528-90
- 580-92
- 629-95
- 1141-20
Article 53. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi sur les cités et villes.
Fait et adopté à New Richmond,
Ce 28e jour de septembre 2020
Céline LeBlanc
Éric Dubé
Greffière
Maire