Règlement 2019-056 sur les nuisances et activités économiques
Newport, Quebec
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1
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DU HAUT-SAINT-FRANÇOIS
MUNICIPALITÉ DE NEWPORT
RÈGLEMENT NUMÉRO : 2019-056
RÈGLEMENT NUMÉRO 2019-056 « Règlement général de la Municipalité de
Newport, relatif aux nuisances et régissant certaines activités économique
abrogeant le règlement 2007-015 »
ATTENDU que le Conseil a déjà adopté divers règlements relatifs aux affaires de la
Municipalité;
ATTENDU qu'il y a lieu de refondre certains règlements déjà en vigueur;
ATTENDU qu'un avis de motion de la présentation de ce règlement a
régulièrement été donné à l'occasion de la session ordinaire du 4 février 2019;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Anne Marie Yeates Dubeau
Appuyé par le conseiller Jeffrey Bowker
Et résolu,:
Qu'un règlement de ce conseil portant le numéro 2019-056 soit et est adopté et
qu'il soit statué et décrété ce qui suit, savoir :
TABLE DES MATIERES
CHAPITRE I - DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES .................. 6
Article 1
Titre abrégé .................................................................................................. 6
Article 2
Territoire assujetti ....................................................................................... 6
Article 3
Responsabilité de la municipalité ............................................................. 6
Article 4
Validité .......................................................................................................... 6
Article 5
Titres ............................................................................................................. 6
Article 6
Définitions .................................................................................................... 6
Article 7
Définitions additionnelles ......................................................................... 10
CHAPITRE II - LES NUISANCES .................................................................................... 10
Article 8
Salubrité ..................................................................................................... 10
Article 9
Déchets divers ........................................................................................... 10
Article 10
Véhicules hors d'état de fonctionnement ............................................... 10
Article 11
Hautes herbes ............................................................................................ 11
Article 12
Mauvaises herbes ..................................................................................... 11
Article 13
Disposition des huiles .............................................................................. 11
2
Article 14
Disposition de la neige, de la glace, des feuilles, de l'herbe ou de la cendre
11
Article 15
Disposition des ordures et déchets ........................................................ 11
Article 16
Utilisation des égouts ............................................................................... 11
Article 17
Véhicule en marche ................................................................................... 12
Article 18
De la vente d'articles dans une place publique ..................................... 12
Article 19
Endroit ........................................................................................................ 12
Article 20
Immobilisation du véhicule servant à la vente ....................................... 13
Article 21
Bruit ............................................................................................................ 13
Article 22
Haut-parleur extérieur ............................................................................... 13
Article 23
Haut-parleur intérieur ................................................................................ 13
Article 24
Bruit extérieur ............................................................................................ 13
Article 25
Exception ................................................................................................... 14
Article 26
Équipements mécaniques ........................................................................ 14
Article 27
Travaux susceptibles de causer du bruit la nuit .................................... 14
Article 28
Exceptions ................................................................................................ 14
Article 29
Bruit ou tumulte dans une place publique ou un endroit public .......... 14
Article 30
Bruit ou tumulte dans une place privée ou un endroit privé ................ 14
Article 31
Production de bruit entre 23h00 et 7h00 ................................................. 14
Article 32
Bruit provenant d'un véhicule.................................................................. 14
Article 33
Instrument de musique ............................................................................. 15
Article 34
Pétards et feux d'artifice .......................................................................... 15
Article 35
Sources lumineuses ................................................................................. 15
Article 36
Bâtiment désuet ........................................................................................ 15
Article 37
Endommager un terrain ............................................................................ 15
Article 38
État de propreté du terrain ....................................................................... 15
Article 39
État de propreté d'un bâtiment ................................................................ 15
Article 40
Appel aux services d'urgence ................................................................. 16
Article 41
Appel 911 sans urgence ........................................................................... 16
CHAPITRE III - LE STATIONNEMENT ........................................................................... 16
Article 42
Stationnement sur un chemin public ...................................................... 16
Article 43
Stationnement en double ......................................................................... 16
Article 44
Stationnement interdit .............................................................................. 16
Article 45
Stationnement dans le but de vendre ..................................................... 17
Article 46
Stationnement de camions en zone résidentielle .................................. 17
Article 47
Stationnement de camions hors d'une zone résidentielle .................... 17
Article 48
Abandon d'un véhicule ............................................................................. 17
Article 49
Travaux de voirie, enlèvement et déblaiement de la neige ................... 17
3
Article 50
Remorquage............................................................................................... 18
Article 51
Stationnement de nuit durant l'hiver ....................................................... 18
Article 52
Stationnement dans une aire de jeux ou une aire de service ............... 18
Article 53
Véhicule sans surveillance...................................................................... 18
SECTION I - Dispositions générales ............................................................................. 18
Article 54
Signalisation .............................................................................................. 18
Article 55
Dommages aux signaux de circulation ................................................... 18
Article 56
Participation à une parade ....................................................................... 19
Article 57
Participation à une course ....................................................................... 19
Article 58
Nuisance..................................................................................................... 19
SECTION II - USAGE DES RUES ................................................................................... 19
Article 59
Déchets sur la chaussée .......................................................................... 19
Article 60
Endommager la chaussée ........................................................................ 19
Article 61
Nettoyage ................................................................................................... 19
Article 62
Responsabilité de l'entrepreneur ............................................................ 20
Article 63
Déchets sur un chemin public ou dans un fossé ................................. 20
Article 64
Obstacle à la circulation ........................................................................... 20
Article 65
Conduite sur un trottoir ............................................................................ 20
Article 66
Conduite dans un parc ............................................................................. 20
Article 67
Conduite dans une aire de jeux ou dans une aire de service............... 20
Article 68
Véhicules hors route ................................................................................. 20
Article 69
Conduite d'un véhicule ............................................................................. 20
SECTION III - LES PIÉTONS .......................................................................................... 21
Article 70
Passage pour piétons ............................................................................... 21
Article 71
Sollicitation sur la chaussée .................................................................... 21
Article 72
Sollicitation ou colportage ....................................................................... 21
Article 73
Exceptions - Étudiants et organisme (OSBL) ........................................ 21
Article 74
Consommation de boissons alcoolisées ................................................ 21
Article 75
Ivresse ........................................................................................................ 22
Article 76
Réunion tumultueuse ................................................................................ 22
Article 77
Organisateur - nuisance .......................................................................... 22
Article 78
Uriner ou déféquer .................................................................................... 22
Article 79
Indécence ................................................................................................... 22
Article 80
Ouverture des parcs municipaux ............................................................ 22
Article 81
Événement spécial .................................................................................... 22
Article 82
Heures de baignade .................................................................................. 22
Article 83
Être avachi, étendu ou endormi dans une place publique ou un endroit public 23
4
Article 84
Être avachi, étendu ou endormi dans une place privée ou un endroit privé
23
Article 85
Errer dans une place publique ou dans un endroit public ................... 23
Article 86
Errer dans une place privée ou dans un endroit privé .......................... 23
Article 87
École ........................................................................................................... 23
Article 88
Refus de quitter un endroit public ou une place publique ................... 23
Article 89
Refus de quitter une place privée ou un endroit privé .......................... 23
Article 90
Injures ......................................................................................................... 23
Article 91
Entrave ....................................................................................................... 23
Article 92
Frapper et sonner aux portes................................................................... 24
Article 93
Détériorer la propriété ............................................................................... 24
Article 94
Graffiti ......................................................................................................... 24
Article 95
Violence dans une place publique ou un endroit public ....................... 24
Article 96
Violence dans une place privée ou un endroit privé ............................. 24
Article 97
Armes ......................................................................................................... 24
Article 98
Arme à feu .................................................................................................. 24
Article 99
Disposition des déchets ........................................................................... 24
Article 100
Projectiles .............................................................................................. 25
Article 102
Fausse alarme ....................................................................................... 25
Article 103
Responsabilité de l'utilisateur ............................................................. 25
SECTION I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À LA GARDE DES ANIMAUX25
Sous-section I - ANIMAUX AUTORISÉS....................................................................... 25
Article 104
Animaux autorisés et interdits ............................................................ 25
SOUS-SECTION II - NORMES ET CONDITIONS MINIMALES DE GARDE ................. 26
Article 105
Nombre ................................................................................................... 26
Article 106
Exception ............................................................................................... 26
Article 107
Abandon d'animal ................................................................................. 26
Article 108
Animal abandonné ................................................................................ 26
Article 109
Animal mort ........................................................................................... 27
Sous-section III - NUISANCES ...................................................................................... 27
Article 110
Combat d'animaux ................................................................................ 27
Article 111
Cruauté ................................................................................................... 27
Article 112
Excréments ............................................................................................ 27
Article 113
Animal errant ......................................................................................... 27
Article 114
Poison .................................................................................................... 27
Article 115
Cheval .................................................................................................... 28
Article 116
Événement ............................................................................................. 28
Article 117
Baignade ................................................................................................ 28
5
Article 118
Animal en liberté ................................................................................... 28
Article 119
Places publiques et parcs - tenu en laisse ......................................... 28
Article 120
Chien d'attaque ..................................................................................... 28
Sous-section IV - POUVOIRS ........................................................................................ 29
Article 121
Plainte .................................................................................................... 29
Article 122
Pouvoir général d'intervention ............................................................ 29
Article 123
Euthanasie immédiate .......................................................................... 29
SECTION II - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX CHIENS ......... 29
SOUS-SECTION I - NORMES SUPPLÉMENTAIRES .................................................... 29
Article 124
Nuisance ................................................................................................ 29
Article 125
Chien dangereux ................................................................................... 30
Article 126
Intervention ............................................................................................ 31
Sous-section II - Pouvoirs ............................................................................................. 31
Article 127
Pouvoirs ................................................................................................. 31
SECTION III - DISPOSITIONS FINALES ........................................................................ 31
Article 128
Pouvoir d'inspection ............................................................................ 31
Article 129
Responsabilité - euthanasie ................................................................ 31
Article 130
Responsabilité - dommages ou blessures ........................................ 31
Article 131
Responsabilité du gardien ................................................................... 31
Article 132
Responsable de l'application du règlement ....................................... 32
Article 133
Heures de visites du responsable ....................................................... 32
Article 134
Commission d'une infraction .............................................................. 32
Article 135
Pénalités - 1ère partie ............................................................................ 32
Article 136
Pénalités - 2e partie .............................................................................. 33
Article 137
Pénalités - 3e partie .............................................................................. 33
Article 138
Pénalités - 4e partie .............................................................................. 33
Article 139
Pénalités - 5e partie .............................................................................. 34
Article 140
Infraction continue ................................................................................ 34
Article 141
Abrogation ............................................................................................. 34
CHAPITRE XII - ENTRÉE EN VIGUEUR ........................................................................ 34
Article 142
Entrée en vigueur .................................................................................. 34
6
CHAPITRE I - DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES
Article 1
Titre abrégé
Le présent règlement peut être cité sous le titre : "Règlement général
numéro 2019-056".
Article 2
Territoire assujetti
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire sous la
juridiction de la municipalité.
Article 3
Responsabilité de la municipalité
Toute personne mandatée pour émettre un permis, une licence ou un
certificat requis par le présent règlement doit le faire en conformité
avec les dispositions du présent règlement. À défaut d'être
conformes, de tels permis, licences ou certificats sont nuls et sans
effet.
Article 4
Validité
Le présent règlement est adopté dans son ensemble, titre par titre,
article par article, paragraphe par paragraphe, alinéa par alinéa, de
manière à ce que si un titre, un article, un paragraphe, un sous-
paragraphe ou un alinéa était ou devait être un jour déclaré nul, les
autres dispositions du présent règlement continueraient de s'appliquer
autant que faire se peut.
Article 5
Titres
Les titres d'une partie, d'une section, d'une sous-section ou d'un
article du présent règlement en font partie intégrante. En cas de
contradiction entre le texte et les titres, le texte prévaut.
Article 6
Définitions
À moins de déclaration contraire, expresse ou résultant du contexte
de la disposition, les mots, termes et expressions suivants ont dans le
présent règlement le sens et l'application que leur attribue le présent
article :
Agent de la paix :
Désigne tout membre d'un corps policier;
Aire de jeux :
Désigne la partie d'un terrain, accessible au public,
occupée par des équipements destinés à l'amusement
des enfants, tels que balançoire, glissoire, trapèze,
carré de sable, piscine ou pataugeoire.
Aire de service :
Désigne la partie d'un terrain ou d'une chaussée,
accessible au public servant habituellement aux
institutions aux heures d'ouverture.
Animal :
Désigne l'ensemble des animaux dont la garde est
permise en vertu du présent règlement.
7
Animal errant :
Désigne un animal qui n'est pas sous le contrôle
immédiat de son gardien à l'extérieur de la propriété ou
du logement de celui-ci.
Camion :
Signifie tout véhicule désigné communément comme
camion, fourgon, tracteur, remorque ou semi-remorque,
ensemble de véhicules, habitation motorisée ou autres
véhicules du même genre. Les véhicules automobiles
du type "éconoline", "station-wagon" ou "pick up" ne
sont pas considérés comme camion pour l'application
du présent règlement.
Chaussée :
Désigne
la
partie
du
chemin
public
utilisée
normalement pour la circulation des véhicules.
Chien d'attaque :
Désigne un chien dressé ou utilisé pour le gardiennage
en vue d'attaquer à vue ou sur ordre un intrus.
Chien guide :
Désigne un chien utilisé pour pallier à un handicap
visuel ou à tout autre handicap physique d'une
personne.
Cité, ville, municipalité :
Désignent la Municipalité de Newport, Québec.
Colportage :
Signifie toute action pour une personne de porter ou
transporter des objets, des effets ou des marchandises
avec l'intention de les vendre dans les limites de la
municipalité.
Conseil:
Désigne et comprend le maire et les conseillers de la
municipalité.
Endroit privé :
Désigne tout endroit qui n'est pas un endroit public tel
que défini au présent article.
Endroit public :
Désigne les magasins, les garages, les églises, les
hôpitaux, les écoles, les centres communautaires, les
bâtiments
municipaux
ou
gouvernementaux,
les
restaurants, les bars, les brasseries ou tout autre
établissement du genre et où des services sont offerts
au public.
Fausse alarme :
Désigne la mise en marche d'un système d'alarme
pour laquelle il n'existe aucune preuve qu'un incendie,
une entrée non autorisée ou qu'une infraction criminelle
ait été tentée ou ait eu lieu dans, sur ou à l'égard d'un
bâtiment ou tout lieu et comprend notamment :
a) le déclenchement d'un système d'alarme pendant
son installation ou sa mise à l'essai;
b) le déclenchement d'un système d'alarme par un
équipement défaillant ou inadéquat;
c) le déclenchement d'un système d'alarme par des
conditions atmosphériques, des vibrations ou une
panne de courant;
d) le déclenchement par erreur, sans nécessité ou par
négligence d'un système d'alarme par l'utilisateur;
e) le déclenchement d'un système d'alarme, suite à
des travaux de réparation ou de construction,
8
notamment, mais non limitativement procédés de
moulage, soudage ou poussière.
Fourrière :
Désigne le refuge établi par la municipalité.
Gardien :
Désigne une personne qui est propriétaire, qui a la
garde d'un animal ou qui donne refuge, nourrit ou
entretient un animal ainsi que le père, la mère, le tuteur
ou le répondant chez qui réside une personne mineure
qui est propriétaire, qui a la garde ou qui donne refuge,
nourrit ou entretient un animal. Le propriétaire d'un
animal est réputé en être le gardien.
Immeuble :
Désigne tout immeuble au sens du Code civil du
Québec.
Incendie :
Feu destructeur d'intensité variable qui se produit hors
d'un
foyer
normal
de
combustion
dans
des
circonstances souvent incontrôlables et qui peut
produire un dégagement de fumée.
Lieu protégé :
Un terrain, une construction, un ouvrage, un bâtiment,
une embarcation, un véhicule ou une motocyclette
protégée par un système d'alarme.
Nuisance :
Signifie tout acte ou omission qui peut mettre en
danger la vie, la sécurité, la santé, la propriété ou le
confort du public ou d'un individu. Il peut signifier aussi
tout acte ou omission par lequel, le public ou un
individu est gêné dans l'exercice ou la jouissance d'un
droit commun.
Occupant :
Signifie toute personne qui occupe un immeuble ou
une partie de celui-ci, de façon continue ou non,
notamment, à titre de propriétaire, locataire, usufruitier
ou possesseur;
Officier municipal :
Tout fonctionnaire ou employé de la municipalité,
incluant l'inspecteur municipal, à l'exclusion des
membres du conseil;
Parade :
Désigne tout groupe de personnes d'au moins vingt
(20) personnes ou tout groupe de dix (10) véhicules qui
défilent sur un chemin public à l'exclusion d'un cortège
funèbre.
Parc :
Signifie tout terrain possédé ou acheté par la
municipalité pour y établir un parc, un îlot de verdure,
une zone écologique, une piste cyclable, qu'il soit
aménagé ou non, ou tout terrain situé sur le territoire
de la municipalité servant de parc-école, propriété
d'une commission scolaire.
Passage pour piétons :
Désigne le passage destiné au passage des piétons
identifié comme tel par une signalisation ou la partie de
la chaussée comprise dans le prolongement des
trottoirs.
Périmètre urbain :
La limite prévue de l'extension future de l'habitat de
type urbain dans la municipalité telle que prévue au
plan d'urbanisme et représentée sur le plan de zonage
de la municipalité.
9
Personne :
Signifie
et
comprend
tout
individu,
société
ou
corporation.
Piéton :
Désigne une personne qui circule à pied, dans un
fauteuil roulant motorisé ou non, dans un carrosse, sur
un tricycle ou sur un véhicule de trottoir.
Place privée :
Désigne toute place qui n'est pas une place publique
telle que définie au présent article.
Place publique :
Désigne tout chemin public, rue, ruelle, allée, passage,
fossé, trottoir, escalier, jardin, parc, promenade, terrain
de
jeux,
estrade,
forêt
du
domaine
publique,
stationnement à l'usage du public, chemin privé ouvert
à la circulation publique des véhicules, terrain de
centres commerciaux, autre terrain où le public est
autorisé à circuler, ou tout lieu extérieur où le public a
accès.
Propriétaire :
Signifie toute personne qui possède un bien meuble ou
immeuble en son nom propre à titre de propriétaire,
d'usufruitier ou de grevé dans le cas de substitution ou
de possesseur avec promesse de vente.
Rue :
Signifie l'espace compris entre les lignes qui séparent
les terrains privés.
Signal de circulation :
Désigne toute affiche, signal, marque sur la chaussée
ou autre dispositif, compatible avec le Code de la
sécurité routière (L.R.Q., c.C-24.2) et le présent
règlement, installé par un officier municipal ou
gouvernemental et permettant de contrôler et de
régulariser la circulation des piétons et des véhicules
ainsi que le stationnement des véhicules.
Solliciteur :
Signifie toute personne qui sollicite ou collecte de
l'argent après une sollicitation téléphonique ou autre,
ou toute personne qui vend des annonces, de la
publicité, des insignes ou des menus objets, ou toute
personne qui exerce quelque forme de sollicitation
monétaire que ce soit dans les rues de la municipalité
de porte-à-porte ou autrement.
Système d'alarme :
Dans un lieu protégé situé sur le territoire de la
municipalité, tout appareil, bouton de panique ou
dispositif destiné à avertir :
a) de la présence d'un incendie;
b) de la présence d'un intrus;
c) de la commission d'une infraction ou d'une
tentative d'infraction;
d) d'une entrée non autorisée;
e) dans toute autre situation.
Trottoir :
Désigne la partie d'un chemin public réservée à la
circulation des piétons.
Utilisateur :
Désigne toute personne physique ou morale qui est
propriétaire ou occupant d'un lieu protégé. Est réputé
10
utilisateur, le propriétaire de l'immeuble.
Véhicule :
Le mot « véhicule » désigne un véhicule automobile, un
véhicule autonome, un véhicule de commerce, un
véhicule de promenade, un véhicule-outil, un véhicule
lourd, un véhicule hors route ou un véhicule routier au
sens du Code de la sécurité routière, R.L.R.Q., chapitre
C-24.2.
Zone résidentielle :
Désigne la portion du territoire de la municipalité définie
comme telle par le règlement de zonage en vigueur et
ses amendements.
L'expression « Règlement sur les animaux en captivité » réfère au règlement
adopté en vertu de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune
(L.R.Q. 1977, C-61.1 r.0.0001).
Article 7
Définitions additionnelles
Les mots, termes et expressions non définis ont le sens donné par le
Code de la sécurité routière (R.L.R.Q., c. C-24.2). Si un mot, un terme
ou une expression n'y est pas spécifiquement noté, il s'emploie au
sens communément attribué à ce mot, ce terme ou cette expression.
CHAPITRE II - LES NUISANCES
Article 8
Salubrité
Le fait de laisser, de déposer ou de jeter sur ou dans tout immeuble,
des eaux sales ou stagnantes, des immondices, du fumier, des
animaux morts, des matières fécales et d'autres matières malsaines
ou nuisibles constitue une nuisance et est prohibé.
Article 9
Déchets divers
Le fait de laisser, de déposer ou de jeter des branches mortes, des
débris de démolition, de la ferraille, des déchets, des pneus, des
détritus, des papiers, des contenants vides ou non, de la vitre ou tout
rebut de quelque nature que ce soit ou des substances
nauséabondes sur ou dans tout immeuble constitue une nuisance et
est prohibé.
Article 10
Véhicules hors d'état de fonctionnement
Constitue une nuisance et est prohibé, le fait par le propriétaire, le
locataire ou l'occupant d'un immeuble, de laisser ou de permettre que
soient laissés sur cet immeuble :
a)
des véhicules fabriqués depuis plus de sept (7) ans, non
immatriculés, immatriculés mais dont les sommes prévues n'ont
pas été payées à la Société d'Assurance Automobile du Québec
ou immatriculés à des fins de remisage;
b)
des véhicules hors d'état de fonctionner;
c)
des rebuts ou pièces de machinerie, de véhicules ou de tout
autre objet de cette nature.
11
Sur demande d'un responsable de l'application du présent règlement, il
incombe à la personne visée par le présent article de fournir les numéros de
séries et démontrer l'état de fonctionner des véhicules laissés sur un
immeuble.
Chacun des paragraphes a), b) et c) du présent article constitue une
infraction différente.
Article 11
Hautes herbes
Le fait de laisser pousser des broussailles ou de l'herbe jusqu'à une
hauteur de vingt-cinq (25) centimètres ou plus, dans une zone
résidentielle ou dans le périmètre urbain, constitue une nuisance et
est prohibé.
Article 12
Mauvaises herbes
Le fait de laisser pousser sur un immeuble des mauvaises herbes
constitue une nuisance et est prohibé.
Sont considérées comme des mauvaises herbes les plantes
suivantes :
1)
herbes à poux (ambrosia SPP);
2)
herbes à puce (Rhusradicans);
3)
berce de Caucase;
4)
ortie.
Article 13
Disposition des huiles
Le fait de déposer ou de laisser déposer des huiles ou de la graisse à
l'extérieur d'un bâtiment, ailleurs que dans un contenant étanche,
fabriqué de métal ou de matière plastique, muni et fermé par un
couvercle, lui-même étanche, constitue une nuisance et est prohibé.
Article 14
Disposition de la neige, de la glace, des feuilles, de l'herbe ou de
la cendre
Le fait de jeter ou déposer dans une place publique, dans les eaux, ou
cours d'eau municipaux, de la neige, de la glace, des feuilles, de
l'herbe ou de la cendre, provenant d'un terrain privé, constitue une
nuisance et est prohibé.
Article 15
Disposition des ordures et déchets
Le fait de déverser des égouts ou de jeter des ordures, des déchets
ou tout objet quelconque dans une place publique ou dans les eaux,
les cours d'eau ou les fossés de la municipalité, constitue une
nuisance et est prohibé.
Article 16
Utilisation des égouts
Le fait de déverser, de permettre que soient déversés ou de laisser
12
déverser dans les égouts, par le biais des éviers, des drains, des
toilettes ou autrement, des déchets de cuisine et de table non broyés,
des huiles, de la graisse ou d'autres déchets, constitue une nuisance
et est prohibé.
Article 17
Véhicule en marche
Le fait pour quiconque de laisser le moteur de son véhicule ou du
véhicule dont il a la garde en marche au ralenti pour une durée
supérieure à dix (10) minutes consécutives constitue une nuisance et
est prohibé.
L'expression « marche au ralenti » signifie le mouvement d'un moteur
qui tourne à une vitesse réduite pendant que le véhicule est
immobilisé.
Sont exempté de l'application du présent article les véhicules
d'urgence, les véhicules de service et les véhicule outils de la
municipalité ou du ministère.
Article 18
De la vente d'articles dans une place publique
La vente d'objets, de nourriture, de provisions, de produits ou de
quelques articles ou autres objets dans une place publique en utilisant
un véhicule, une bicyclette, un tricycle, un chariot, une charrette ou
tout autre véhicule ou support similaire est interdite à moins que la
personne qui effectue la vente ne soit détentrice d'un permis
préalablement émis à cet effet, selon les conditions suivantes,
lesquelles sont cumulatives :
1)
en avoir fait la demande par écrit sur la formule fournie par la
municipalité à cet effet et l'avoir signé;
2)
en avoir payé les droits requis pour chaque véhicule, bicyclette,
tricycle, chariot, charrette ou tout autre véhicule ou support
similaire.
Le permis n'est valide que pour une période de soixante (60) jours à
partir de la date de son émission.
Le permis doit être affiché de façon à être visible sur la partie
extérieure du véhicule, de la bicyclette, du tricycle, du chariot, de la
charrette ou de tout autre véhicule ou support similaire qui sert à la
vente.
Article 19
Endroit
Toute vente visée par l'article 18 du présent règlement ne doit être
effectuée qu'alors que le véhicule, la bicyclette, le tricycle, le chariot,
la charrette ou tout autre véhicule ou support similaire est immobilisé
soit en bordure de la chaussée dans un endroit où le stationnement
est spécifiquement autorisé pour le stationnement des véhicules, soit
dans une case de stationnement identifiée à cet effet sur la chaussée
ou par une signalisation, soit dans un autre endroit où le
stationnement n'est pas prohibé tant en vertu d'une signalisation à cet
effet que par un règlement relatif à la circulation routière ou au
stationnement ou par les dispositions du Code de la sécurité routière
du Québec (L.R .Q ., c. C-24.2).
13
Article 20
Immobilisation du véhicule servant à la vente
Tout véhicule, bicyclette, tricycle, chariot, charrette ou tout autre
véhicule ou support similaire qui sert à la vente telle que visée à
l'article 18 du présent règlement, doit respecter les conditions
suivantes, lesquelles sont cumulatives :
a)
être stationné à au plus trente (30) centimètres de la bordure de
la chaussée et dans le même sens que la circulation;
b)
être immobilisé de façon à ne pas obstruer la signalisation ou
gêner la circulation, l'exécution de travaux, l'entretien du chemin
ou à entraver l'accès à une propriété.
Article 21
Bruit
Il est interdit en tout temps de faire, de provoquer ou d'inciter à faire de
quelque façon que ce soit un bruit susceptible de troubler la paix ou le bien-
être des citoyens ou qui est de nature à empêcher l'usage paisible de la
propriété dans le voisinage
Est notamment susceptible de troubler la paix ou le bien-être des citoyens
ou de nature à empêcher l'usage paisible de la propriété dans le
voisinage tout bruit répété, même s'il n'est pas constant.
Ne constitue pas une défense, le fait que ce bruit soit le résultat d'une
activité commerciale ou industrielle, à moins que tous les moyens utiles
aient été pris pour empêcher tel bruit de se propager à l'extérieur d'un
immeuble ou dans l'environnement et pour en diminuer l'intensité au
minimum.
Article 22
Haut-parleur extérieur
Nul ne doit installer ou laisser installer ou utiliser ou laisser utiliser un
haut-parleur ou autre instrument reproducteur ou amplificateur de
sons à l'extérieur d'un bâtiment.
Article 23
Haut-parleur intérieur
Nul ne peut utiliser ou laisser utiliser un haut-parleur ou autre
instrument reproducteur ou amplificateur de sons à l'intérieur d'un
bâtiment de façon à ce que les sons soient audibles à l'extérieur du
bâtiment.
Article 24
Bruit extérieur
Le fait d'émettre ou de permettre que soit émis là où sont présentées
à l'intérieur ou à l'extérieur d'un bâtiment des spectacles ou des
œuvres musicales, instrumentales ou vocales préenregistrées ou non,
provenant d'un haut-parleur ou autre instrument reproducteur ou
amplificateur de sons ou de tout autre manière, ou provenant d'un
musicien présent sur place, un bruit ou une musique de façon à ce
qu'il soit entendu à une distance de trente (30) mètres ou plus de la
limite de l'immeuble sur lequel l'activité génératrice du son est située,
constitue une nuisance et est prohibé.
14
Article 25
Exception
Toutefois, les articles 21 à 24 du présent règlement ne s'appliquent
pas lors d'une fête populaire ou d'un événement spécial dûment
autorisé par le conseil municipal.
Article 26
Équipements mécaniques
Le fait d'utiliser une tondeuse à gazon, une scie mécanique ou un
autre appareil mécanique similaire entre 22h00 et 7h00 constitue une
nuisance et est prohibé.
Article 27
Travaux susceptibles de causer du bruit la nuit
Le fait d'exécuter ou de faire exécuter entre 23h00 et 7h00 des travaux
susceptibles de causer un bruit de nature à troubler la paix ou le bien-être
des citoyens ou qui est de nature à empêcher l'usage paisible de la
propriété dans le voisinage constitue une nuisance et est prohibé.
Article 28
Exceptions
L'article 27 du présent règlement ne s'applique pas aux employés
municipaux ni aux personnes qui exécutent des travaux sur le chemin public.
Il ne s'applique pas non plus à tout travail de déneigement, tout travail
exécuté lorsqu'il y a urgence ou aux activités agricoles ou agro-forestières.
La preuve d'urgence incombe à la personne effectuant le travail.
Article 29
Bruit ou tumulte dans une place publique ou un endroit public
Il est interdit de faire du bruit ou de causer du tumulte en criant ou en
chantant dans une place publique ou un endroit public susceptible de
troubler la paix ou le bien-être des citoyens ou qui est de nature à
empêcher l'usage paisible de la propriété dans le voisinage.
Article 30
Bruit ou tumulte dans une place privée ou un endroit privé
Il est interdit de faire du bruit ou de causer du tumulte en criant ou en
chantant dans une place privée ou un endroit privé susceptible de
troubler la paix ou le bien-être des citoyens ou qui est de nature à
empêcher l'usage paisible de la propriété dans le voisinage.
Article 31
Production de bruit entre 23h00 et 7h00
Entre 23h00 et 7h00, il est interdit de causer ou permettre que soit
causé du bruit excessif susceptible de troubler la paix ou le bien-être
des citoyens ou qui est de nature à empêcher l'usage paisible de la
propriété dans le voisinage.
Article 32
Bruit provenant d'un véhicule
Il est interdit à un conducteur ou à un passager d'un véhicule de faire
fonctionner la radio ou autre instrument reproducteur ou amplificateur
de sons susceptible de troubler la paix ou le bien-être des citoyens ou
15
qui est de nature à empêcher l'usage paisible de la propriété dans le
voisinage.
Article 33
Instrument de musique
Il est interdit de jouer d'un instrument de musique entre 22h00 et 7h00
dans une place publique sauf sur autorisation du conseil municipal.
La preuve de l'obtention d'une autorisation du conseil municipal
incombe à la personne visée par le présent article.
Article 34
Pétards et feux d'artifice
Il est interdit de faire l'usage ou de permettre l'usage de pétards ou de
feux d'artifice sans avoir obtenu au préalable un permis à cet effet
auprès du responsable de l'application du présent règlement ou d'un
règlement complémentaire ou du Directeur du service d'incendie.
La preuve de l'obtention du permis visé à l'alinéa 1 du présent article
incombe à la personne visée.
Article 35
Sources lumineuses
Constitue une nuisance et est prohibée, le fait de produire ou de
tolérer que soit produit un rayonnement de toute source lumineuse
au-delà des limites de l'immeuble duquel émane le rayonnement
lumineux et susceptible de causer un danger, de perturber ou de nuire
au voisinage ou à la circulation des véhicules.
Article 36
Bâtiment désuet
Il est interdit à un propriétaire de conserver sur sa propriété un
bâtiment jugé désuet, dangereux ou malpropre.
Article 37
Endommager un terrain
Il est interdit d'endommager ou de détruire les pelouses, les arbres ou
les plantations de fleurs ou de verdure dans les endroits publics et les
places publiques.
Article 38
État de propreté du terrain
Le propriétaire, le locataire ou l'occupant de tout immeuble a
l'obligation de conserver son terrain, construit ou non, dans un bon
état de propreté.
Article 39
État de propreté d'un bâtiment
Le propriétaire, le locataire ou l'occupant de tout immeuble a
l'obligation de conserver sa maison, son bâtiment, son logement ou
toute autre propriété foncière dans un bon état de propreté et de
façon à être sécuritaire.
16
Article 40
Appel aux services d'urgence
Il est interdit de composer le numéro de la ligne téléphonique du
service d'urgence 911, du Service de protection des incendies, du
Service de police ou de tout autre service d'urgence sans un motif
raisonnable.
Article 41
Appel 911 sans urgence
Il est interdit de provoquer par son comportement un appel à la ligne
téléphonique du service d'urgence 911 pour un évènement ne
nécessitant pas un déplacement des services d'urgence.
CHAPITRE III - LE STATIONNEMENT
Article 42
Stationnement sur un chemin public
Il est interdit d'immobiliser ou de stationner un véhicule sur un chemin
public pour faire le plein d'essence ou de manière à entraver l'accès
d'une propriété ou à gêner la circulation.
Article 43
Stationnement en double
Il est interdit de stationner en double dans les rues de la municipalité.
Article 44
Stationnement interdit
Sauf en cas de nécessité ou dans les cas où une autre disposition du
présent chapitre le permet, il est interdit d'immobiliser ou de stationner
un véhicule à l'un ou l'autre des endroit suivant:
1)
à moins de cinq (5) mètres d'un coin de rue, sauf aux endroits où
des affiches permettent le stationnement sur des distances
inférieures et là où des espaces de stationnement sont
aménagés;
2)
dans l'espace situé entre la ligne d'un lot et la rue proprement
dite;
3)
à l'angle perpendiculairement à une zone de rue;
4)
sur le côté gauche de la chaussée dans les chemins publics
composés de deux chaussées séparées par une plate-bande ou
autre dispositif et sur lequel la circulation se fait dans un sens
seulement;
5)
dans les six (6) mètres d'une obstruction ou tranchée dans une
rue;
6)
aux endroits où le dépassement est prohibé, sauf s'il y a des
espaces de stationnement aménagés;
7)
en face d'une entrée privée;
9)
dans un parc à moins d'une indication contraire;
10) dans un espace de verdure, en bordure d'une chaussée, sur les
bandes médianes, plates-bandes ou sur tout espace qui sert de
division à deux ou plusieurs voies de circulation;
11) à un endroit interdit par la signalisation;
17
12) à moins de cinq (5) mètres d'une borne-fontaine et d'un signal
d'arrêt;
13) sur un trottoir;
14) sur un passage pour piétons;
15) à un endroit réservé aux femmes enceintes ou aux parents d'un
jeune enfant, dûment identifié;
16) sur un espace réservé aux taxis;
17) sur une voie ferrée;
18) sur un pont;
19) sur un viaduc ou dans un tunnel;
20) de manière à cacher un signal de circulation;
21) dans une zone de terrains de jeux identifiée par affiche;
22) dans une zone d'arrêt d'autobus;
23) dans une zone de débarcadère.
Malgré les interdictions prévues au présent article et dans la mesure
où cette manœuvre peut être effectuée sans danger, le conducteur
d'un véhicule qui transporte une personne handicapée peut
immobiliser son véhicule pour permettre à cette personne d'y monter
ou d'en descendre.
Chacun des paragraphes 1 à 23 de l'alinéa 1 du présent article constitue une
infraction différente.
Article 45
Stationnement dans le but de vendre
Il est interdit de stationner un véhicule sur un chemin public, sur un
chemin privé ouvert à la circulation publique des véhicules ainsi que
sur les terrains de centres commerciaux et autres terrains où le public
est autorisé à circuler, dans le but de le vendre ou de l'échanger.
Article 46
Stationnement de camions en zone résidentielle
Il est interdit en tout temps de stationner sur un chemin public dans
une zone résidentielle un camion, une remorque, une semi-remorque
ou un essieu amovible, sauf pour effectuer une livraison ou un travail.
Article 47
Stationnement de camions hors d'une zone résidentielle
Il est interdit en tout temps de stationner sur un chemin public hors
d'une zone résidentielle un camion, une remorque, une semi-
remorque ou un essieu amovible pendant une période de plus de
soixante (60) minutes, sauf pour effectuer une livraison ou un travail.
Article 48
Abandon d'un véhicule
Il est interdit d'abandonner un véhicule sur un chemin public.
Article 49
Travaux de voirie, enlèvement et déblaiement de la neige
Il est interdit de stationner un véhicule à l'un ou l'autre des endroits
suivants :
18
a)
à un endroit où il pourrait gêner l'enlèvement ou le déblaiement
de la neige ou les travaux de déglaçage des chemins publics;
b)
à un endroit où il pourrait gêner l'exécution des travaux de voirie
municipale alors que des enseignes ou des affiches à cet effet
ont été posés.
Article 50
Remorquage
Tout responsable de l'application du présent règlement est autorisé à faire
enlever ou déplacer tout véhicule stationné en contravention avec l'article
49 du présent règlement.
Les véhicules remorqués en application du présent article le sont aux frais
du propriétaire ou du locataire à long terme, lequel ne peut reprendre
possession de son véhicule qu'après avoir acquitté les frais de remorquage
et de remisage.
Article 51
Stationnement de nuit durant l'hiver
Il est interdit de stationner un véhicule sur un chemin public durant la
période hivernale, soit du 15 novembre au 31 mars, de 24h00 à 7h00.
Article 52
Stationnement dans une aire de jeux ou une aire de service
Il est interdit de stationner un véhicule dans une aire de jeux ou une
aire de service.
Article 53
Véhicule sans surveillance
Nul ne peut laisser sans surveillance un véhicule dont il a la garde
sans avoir préalablement enlevé la clef du contact et verrouillé les
portières.
En outre des chemins publics, le présent article s'applique sur les
chemins privés ouverts à la circulation publique des véhicules ainsi
que sur les terrains des centres commerciaux et autres terrains où le
public est autorisé à circuler.
CHAPITRE IV - LA CIRCULATION
SECTION I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 54
Signalisation
Toute personne doit se conformer à un signal de circulation installé
par un officier municipal ou gouvernemental, sauf si une personne
autorisée légalement à diriger la circulation en ordonne autrement.
Article 55
Dommages aux signaux de circulation
Il est interdit d'endommager, de déplacer ou de masquer
19
volontairement un signal de circulation.
Article 56
Participation à une parade
Il est interdit d'organiser ou de participer à une parade, à une
démonstration ou à une procession qui est susceptible de nuire, de
gêner ou d'entraver la circulation sur un chemin public.
Cette disposition
ne
s'applique
pas
lorsque
la
parade,
la
démonstration ou la procession a été autorisée par le conseil
municipal et qu'elle se déroule conformément aux conditions et
restrictions de l'autorisation.
Article 57
Participation à une course
Il est interdit d'organiser ou de participer à une course de véhicules, à
une course à pied ou à bicyclette sur tout chemin public.
Cette disposition ne s'applique pas lorsque la course a dûment été
autorisée par le conseil municipal et qu'elle se déroule conformément
aux conditions et restrictions de l'autorisation.
Article 58
Nuisance
Il est interdit au conducteur d'un véhicule de nuire à la circulation dans
l'une ou l'autre des situations suivantes :
a)
à l'occasion d'une procession, d'une parade ou d'une
démonstration autorisée par le conseil municipal;
b)
à l'occasion d'un cortège funèbre formé de véhicules identifiés à
l'aide de bannières fluorescentes ou de tout autre signe distinctif.
SECTION II - USAGE DES RUES
Article 59
Déchets sur la chaussée
Il est interdit de circuler avec un véhicule qui laisse échapper sur un
chemin public des débris, des déchets, de la boue, du fumier, de la
terre, des pierres, du gravier ou des matériaux de même nature.
Article 60
Endommager la chaussée
Il est interdit d'endommager un chemin public de quelque manière
que ce soit.
Article 61
Nettoyage
Le conducteur, le propriétaire ou le locataire à long terme d'un
véhicule qui contrevient à l'article 59 du présent règlement doit
immédiatement nettoyer ou faire nettoyer le chemin public concerné.
À défaut, tout responsable de l'application du présent règlement est
autorisé à effectuer le nettoyage aux frais du conducteur, du
propriétaire ou du locataire à long terme du véhicule visé.
20
Article 62
Responsabilité de l'entrepreneur
Aux fins de l'application des articles 59 à 61 du présent règlement, est
également responsable un entrepreneur dont un employé, un préposé
ou un sous-traitant contrevient aux articles 59 à 60 et peut se voir
réclamer les frais prévus à l'article 61.
Article 63
Déchets sur un chemin public ou dans un fossé
Il est interdit de jeter, de déposer ou d'abandonner des papiers, des
déchets, des objets ou des matières quelconques sur un chemin
public ou dans un fossé.
Article 64
Obstacle à la circulation
Il est interdit d'entraver au moyen d'un obstacle la circulation sur un
chemin public.
Il est également interdit d'entraver au moyen d'un obstacle l'entrée et
la libre circulation dans un chemin servant de déviation à un chemin
public, même sur une propriété privée.
Article 65
Conduite sur un trottoir
Il est interdit de conduire un véhicule sur un trottoir.
Article 66
Conduite dans un parc
Sauf pour les véhicules autorisés, il est interdit de circuler avec un
véhicule dans un parc autrement que dans un passage prévu à cette
fin.
Article 67
Conduite dans une aire de jeux ou dans une aire de service
Il est interdit de circuler avec un véhicule dans une aire de jeux ou
une aire de service sans l'autorisation requise.
Article 68
Véhicules hors route
Sauf dans les endroits et au temps spécialement prévus à cette fin,
l'usage d'un véhicule hors route est interdit dans un chemin public, sur
un trottoir, dans un parc, sur un terrain appartenant à la municipalité
ou sur un terrain privé sans avoir obtenu au préalable l'autorisation du
propriétaire de ce terrain.
Article 69
Conduite d'un véhicule
Constitue une nuisance et est prohibé, le fait pour une personne au
volant d'un véhicule de commettre l'une ou l'autre des actions
suivantes:
a)
de faire crisser inutilement ses pneus sur la chaussée;
b)
d'effectuer un démarrage ou une accélération injustifiée;
21
c)
d'appliquer de façon brutale et injustifiée les freins;
d)
de faire tourner le moteur du véhicule à une vitesse supérieure à
celle prévue lorsque l'embrayage est au neutre.
Chacun des paragraphes a), b), c) et d) du présent article constitue une
infraction différente.
SECTION III - LES PIÉTONS
Article 70
Passage pour piétons
Tout conducteur d'un véhicule ou d'une bicyclette est tenu de céder le
passage à tout piéton qui s'engage ou est sur le point de s'engager sur une
chaussée ou qui se trouve dans une zone de priorité pour piétons.
Les zones de priorité pour piétons sont indiquées au moyen d'un panneau
de signalisation.
Article 71
Sollicitation sur la chaussée
Il est interdit à tout piéton de se tenir sur la chaussée pour solliciter
son transport ou pour traiter avec l'occupant d'un véhicule.
CHAPITRE V - LES COMMERCES
Article 72
Sollicitation ou colportage
Il est interdit de solliciter ou faire du colportage sur l'ensemble du
territoire de la municipalité.
Article 73
Exceptions - Étudiants et organisme (OSBL)
Nonobstant les termes de l'article 72 du présent règlement, les
étudiants ou les membres d'organismes sans but lucratif (OSBL) du
territoire de la municipalité sont autorisés à solliciter dans le but
d'amasser des fonds dans la mesure où ils sont identifiés par
l'organisme ou l'école au bénéfice de laquelle la sollicitation est
effectuée.
Sur demande d'un responsable de l'application du présent règlement,
une preuve de leur condition doit être fournie.
CHAPITRE VI - DE L'ORDRE ET DE LA PAIX PUBLIQUE
Article 74
Consommation de boissons alcoolisées
Il est interdit de consommer des boissons alcoolisées ou d'avoir en sa
possession des boissons alcoolisées dont l'ouverture du contenant
n'est pas scellée dans toute place publique sauf si une résolution de
la municipalité l'autorise ou si un permis d'alcool est valide pour cet
endroit.
22
Article 75
Ivresse
Il est interdit de se trouver en état d'ivresse dans l'un ou l'autre des
endroits suivants :
a)
une place publique ou un endroit public de la municipalité;
b)
une place privée ou un endroit privé sans le consentement du
propriétaire ou du responsable des lieux.
Est en état d'ivresse toute personne qui est sous l'influence de l'alcool
ou d'une drogue quelconque incluant le cannabis.
Article 76
Réunion tumultueuse
Il est interdit de troubler la paix ou l'ordre public lors d'une assemblée,
d'un défilé ou d'un un autre attroupement dans une place publique.
Pour les fins du présent article, les expressions « assemblée »,
« défilé » ou « autre attroupement » désignent tout groupe de plus de
trois (3) personnes.
Article 77
Organisateur - nuisance
Il est interdit d'organiser une activité (fête, party, ou autre) dans un
lieu public ou privé entrainant la violation de toute disposition du
présent chapitre.
Article 78
Uriner ou déféquer
Il est interdit d'uriner ou de déféquer dans une place publique ou dans
un endroit public ailleurs qu'aux endroits expressément aménagés à
ces fins.
Article 79
Indécence
Il est interdit d'être nu ou d'être vêtu de façon indécente dans une
place publique ou dans un endroit public.
Article 80
Ouverture des parcs municipaux
Il est interdit de se trouver dans un parc en dehors de la période
prévue par la signalisation.
Article 81
Événement spécial
Tout événement spécial organisé dans un parc ou une place publique
doit être préalablement autorisé par le conseil municipal.
Article 82
Heures de baignade
Il est interdit de se trouver sur le terrain d'une plage municipale ou
d'une piscine municipale en tout temps lorsqu'il n'y a pas sur place un
sauveteur en service officiellement attitré par la municipalité.
23
Article 83
Être avachi, étendu ou endormi dans une place publique ou un
endroit public
Il est interdit d'être avachi, d'être étendu ou de dormir dans une place
publique ou dans un endroit public sans excuse raisonnable.
Article 84
Être avachi, étendu ou endormi dans une place privée ou un
endroit privé
Il est interdit d'être avachi, d'être étendu ou de dormir dans une place
privée ou dans un endroit privé sans le consentement du propriétaire
ou du responsable des lieux.
Article 85
Errer dans une place publique ou dans un endroit public
Il est interdit d'errer dans une place publique ou dans un endroit public
sans excuse raisonnable.
Article 86
Errer dans une place privée ou dans un endroit privé
Il est interdit d'errer dans une place privée ou dans un endroit privé
sans le consentement du propriétaire ou du responsable des lieux.
Article 87
École
Il est interdit de se trouver sur le terrain d'une école sans motif
raisonnable.
Article 88
Refus de quitter un endroit public ou une place publique
Il est interdit à toute personne de refuser de quitter un endroit public
ou une place publique lorsqu'elle en est sommée par une personne
qui en assure la surveillance ou en a la responsabilité ou par un agent
de la paix dans l'exercice de ses fonctions.
Article 89
Refus de quitter une place privée ou un endroit privé
Il est interdit à toute personne de refuser de quitter une place privée
ou un endroit privé lorsqu'elle en est sommée par une personne qui y
réside ou qui en assure la surveillance ou en a la responsabilité ou
par un agent de la paix dans l'exercice de ses fonctions.
Article 90
Injures
Il est interdit de provoquer, d'insulter, d'injurier, de blasphémer ou de
molester un agent de la paix, un officier municipal ou toute personne
chargée de l'application de la réglementation municipale dans
l'exercice de ses fonctions.
Article 91
Entrave
Il est interdit d'entraver ou de nuire de quelque manière que ce soit à
24
un agent de la paix, un officier municipal ou toute personne chargée
de l'application de la réglementation municipale dans l'exercice de ses
fonctions.
Article 92
Frapper et sonner aux portes
Il est interdit de frapper ou de sonner à la porte, à la fenêtre ou à toute
autre partie d'un endroit public ou privé sans excuse raisonnable.
Article 93
Détériorer la propriété
Il est interdit de mutiler, endommager ou détériorer une enseigne ou
la propriété d'autrui.
Article 94
Graffiti
Il est interdit de dessiner, peinturer ou marquer autrement les biens de
la propriété publique.
Article 95
Violence dans une place publique ou un endroit public
Commet une infraction, toute personne qui se bat, se tiraille ou utilise la
violence de quelque manière que ce soit dans une place publique ou un
endroit public.
Article 96
Violence dans une place privée ou un endroit privé
Commet une infraction, toute personne qui se bat, se tiraille ou utilise la
violence de quelque manière que ce soit dans une place privée ou un
endroit privé.
Article 97
Armes
Il est interdit de se trouver dans une place publique ou un endroit
public, à pied ou dans un véhicule, en ayant sur soi un couteau, une
épée, une machette, une arme à air comprimé, une imitation d'arme à
feu, une arme à feu, ou un autre objet similaire, sans excuse
raisonnable.
Aux fins du présent article, l'auto-défense ne constitue pas une
excuse raisonnable.
Article 98
Arme à feu
Il est interdit de faire usage d'une arme à feu, une arme à air
comprimé, un arc ou une arbalète à moins de cent cinquante (150)
mètres de toute maison, bâtiment, édifice, parc ou sentier
multifonctionnel (piste cyclable ou sentier récréatif).
À proximité d'un périmètre urbain, cette distance devant être d'au
moins cinq cents (500) mètres pour les armes à feu.
Article 99
Disposition des déchets
25
Les papiers, les sacs, les paniers et les autres articles destinés à
transporter de la nourriture ou des rafraîchissements doivent être
déposés dans les réceptacles prévus à cette fin après usage.
Article 100 Projectiles
Il est interdit de lancer des pierres, boules de neige, bouteilles ou tout
objet ou matière pouvant constituer un projectile dans une place
publique ou privé ou dans un endroit public ou privé.
Article 101 Respect et civilité dans les places publiques et les bâtiments
municipaux
Toute personne qui fréquente une place publique, un endroit public ou
un bâtiment municipal doit adopter un comportement civilisé et utiliser
un langage respectueux envers les autres usagers et les employés ou
les représentants de la municipalité et éviter de nuire aux activités et au
bon fonctionnement de ces lieux.
Toute personne qui ne respecte pas le premier alinéa du présent article
peut, en plus de se voir imposer une amende, être expulsée par le
responsable des lieux.
CHAPITRE VII - SYSTÈMES D'ALARME
Article 102 Fausse alarme
Toute fausse alarme constitue une infraction imputable à l'utilisateur,
quelle qu'en soit la durée.
Article 103 Responsabilité de l'utilisateur
Lors de la survenance d'une fausse alarme, l'utilisateur ou l'un de ses
représentants doit se rendre sur les lieux et s'y trouver dans les vingt
(20) minutes suivant le déclenchement de l'alarme aux fins de donner
accès aux lieux protégés, pour en permettre l'inspection et la
vérification intérieure, pour interrompre l'alarme ou pour rétablir le
système s'il y a lieu.
Tout défaut de respecter cet article constitue une infraction imputable
à l'utilisateur, en sus de toute autre infraction au présent règlement.
CHAPITRE VIII - LES ANIMAUX
SECTION I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À LA GARDE DES
ANIMAUX
SOUS-SECTION I - ANIMAUX AUTORISÉS
Article 104 Animaux autorisés et interdits
Il est interdit de garder partout dans les limites de la municipalité un
26
animal autre que les animaux suivants :
a)
les petits animaux de compagnie tels les chiens et les chats;
b)
les petits mammifères tels les cochons d'Inde, hamsters, lapins,
souris, rats, gerbilles et furets;
c)
les poissons d'aquariums;
d)
les oiseaux de cage tels les perruches, inséparables, serins,
canaris, pinsons, tourterelles et colombes.
Nonobstant les termes de l'alinéa 1 du présent article, il est permis de
garder dans les zones rurales où le règlement d'urbanisme le
permet, des animaux agricoles tels les bovins, équidés, volailles,
lapins, porcs et autres animaux habituellement gardés sur des fermes
d'élevage.
Nonobstant les alinéas 1 et 2 du présent article, il est interdit de
garder, partout dans les limites de la municipalité, des animaux
exotiques ou sauvages tels que précisés par le Règlement sur les
animaux en captivité.
Cet article ne s'applique pas au détenteur d'un permis de Zoo.
SOUS-SECTION II - NORMES ET CONDITIONS MINIMALES DE GARDE
Article 105 Nombre
Il est interdit de garder dans une résidence, un logement ou sur le
terrain où est situé cette résidence ou ce logement ou dans les
dépendances de ceux-ci, un nombre total combiné de chiens ou de
chats supérieur à quatre (4), sauf sur un immeuble à usage agricole
où le nombre de chats n'est pas limité.
Article 106 Exception
Nonobstant les termes de l'article 105 du présent règlement, le
gardien d'une chatte ou d'une chienne qui met bas bénéficie d'un
délai de cent vingt (120) jours suivant la mise bas afin de disposer des
chatons ou des chiots pour se conformer au présent règlement.
Article 107 Abandon d'animal
Il est interdit d'abandonner un animal dans le but de s'en défaire.
Toute personne désirant se défaire d'un animal doit soit le faire
euthanasier chez un vétérinaire, soit le placer dans une nouvelle
famille ou, dans le cas d'un petit animal de compagnie, l'apporter au
responsable de l'application du présent règlement.
La personne responsable de l'application du présent règlement qui se
voit apporter un petit animal de compagnie pourra en disposer par la
suite à sa convenance soit par adoption, soit par euthanasie. Les
frais, s'il y a lieu, sont à la charge du gardien de l'animal.
Article 108 Animal abandonné
Suite à une plainte à l'effet qu'un animal a été abandonné par son
gardien, le responsable de l'application du présent règlement peut
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procéder à une enquête et, s'il y a lieu, disposer de l'animal par
adoption ou par euthanasie.
Le gardien, s'il est retracé est responsable des frais encourus et est
sujet à des poursuites en vertu du présent chapitre.
Article 109 Animal mort
Le gardien d'un animal mort doit, dans les vingt-quatre (24) heures de
son décès, en disposer à ses frais selon l'une ou l'autre des options
suivantes :
a) le remettre à un vétérinaire;
b) en disposer à tout endroit légalement autorisé à recevoir les
animaux morts;
c) le remettre à la SPA.
SOUS-SECTION III - NUISANCES
Article 110 Combat d'animaux
Il est interdit d'organiser, de participer, d'encourager ou d'assister au
déroulement d'un combat d'animaux.
Article 111 Cruauté
Il est interdit de faire des cruautés à un animal, de le maltraiter, le
molester, le harceler ou le provoquer.
Article 112 Excréments
Le gardien d'un animal doit immédiatement nettoyer, par tous les
moyens appropriés, toute place publique, endroit public, parc ou toute
propriété privée salie par les excréments laissés par un animal dont il
est le gardien et en disposer d'une manière hygiénique.
Le gardien d'un animal doit toujours avoir en sa possession le
matériel nécessaire afin de procéder au nettoyage et au retrait des
excréments de son animal.
Cette disposition ne s'applique pas dans le cas d'un chien guide.
Article 113 Animal errant
Toute personne qui trouve un animal errant doit le signaler
immédiatement à un responsable de l'application du présent
règlement et, sur demande, le lui remettre sans délai.
Article 114 Poison
Il est interdit d'utiliser ou de permettre que soit utilisé du poison pour
la capture ou pour causer la mort de tout animal.
28
Article 115 Cheval
Sauf aux endroits spécialement pourvus à cette fin ou lorsque la
municipalité en a donné l'autorisation, il est interdit de conduire un
cheval dans un parc.
Est également interdit à tout gardien le fait de laisser sur un chemin
public ou une place publique un cheval, attelé ou non, sauf s'il est
sous la garde d'une personne responsable ou s'il est entravé, attaché
ou retenu.
Article 116 Événement
Il est interdit à tout gardien d'amener un animal dans une place
publique lors d'une fête, un événement ou un rassemblement
populaire
Le présent article ne s'applique pas à un chien guide ou à l'occasion
d'un événement spécifiquement relié aux animaux tels un spectacle
équestre, une exposition canine ou féline ou un autre événement du
genre.
Article 117 Baignade
Il est interdit à tout gardien de baigner ou tolérer que se baigne un
animal dans les piscines, les fontaines, les bassins, les étangs et les
plages publics.
Le présent article ne s'applique pas lorsqu'un panneau de
signalisation permet spécifiquement la baignade d'un animal à
l'endroit visé.
Article 118 Animal en liberté
Il est interdit à tout gardien de laisser un animal en liberté hors des
limites du bâtiment, logement ou terrain occupé par ce gardien. Hors
de ces limites, le gardien de l'animal doit le tenir captif ou en laisse.
Cet article ne s'applique pas aux chats.
Article 119 Places publiques et parcs - tenu en laisse
Aucun animal ne peut se trouver dans une place publique ou dans un
parc à moins qu'il ne soit tenu en laisse par son gardien.
Nonobstant l'alinéa 1 du présent article, un animal ne peut en aucun
moment être laissé seul dans une place publique ou dans un parc,
qu'il soit attaché ou non.
Le gardien d'un animal qui contrevient au présent article commet une
infraction.
Article 120 Chien d'attaque
Il est interdit de garder un chien d'attaque sur le territoire de la
municipalité.
29
SOUS-SECTION IV - POUVOIRS
Article 121 Plainte
Dans le cas où une plainte est portée en vertu de la présente section,
le responsable de l'application du présent règlement peut procéder à
une enquête et, si la plainte s'avère véridique et justifiée, le
responsable de l'application du présent règlement donne avis au
gardien de voir à apporter les correctifs dans les cinq (5) jours à
défaut de quoi le gardien est dans l'obligation de se départir du ou des
animaux en cause.
Si une seconde plainte est portée contre ce même gardien et qu'elle
s'avère véridique et justifiée, le responsable de l'application du
présent règlement peut ordonner au gardien de se départir de son ou
de ses animaux dans les sept (7) jours suivants, le tout sans préjudice
aux droits de la municipalité de poursuivre pour une infraction au
présent règlement.
Article 122 Pouvoir général d'intervention
Le responsable de l'application du présent règlement peut, en tout
temps et pour des motifs raisonnables, ordonner pour un animal la
détention ou l'isolement pour une période déterminée, l'imposition de
normes de garde ou l'euthanasie.
Commet une infraction, le gardien d'un animal qui ne se conforme pas
à cette ordonnance.
Article 123 Euthanasie immédiate
Un animal qui constitue une nuisance peut être euthanasié
immédiatement lorsque sa capture constitue un danger pour la
sécurité des personnes.
SECTION II - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX CHIENS
SOUS-SECTION I - NORMES SUPPLÉMENTAIRES
Article 124 Nuisance
Les faits, circonstances, gestes et actes ci-après énoncés constituent
des nuisances et sont interdits :
1)
le fait, pour un chien, d'aboyer ou de hurler de façon à troubler la
paix, la tranquillité et d'être un ennui pour une ou plusieurs
personnes;
2)
le fait, pour un chien, de déplacer ou de fouiller dans les ordures
ménagères;
3)
le fait, pour un gardien, de se trouver dans les places publiques
avec un chien sans être capable de le maîtriser en tout temps;
4)
le fait, pour un chien, de se trouver sur un terrain privé sans le
consentement express du propriétaire, gardien ou de l'occupant
de ce terrain. cette disposition ne s'applique pas à un chien
guide;
5)
le fait, pour un chien, de causer des dommages à une pelouse,
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terrasse, jardin, fleurs ou jardin de fleurs, arbuste ou autres
plantes;
6)
le fait, pour un chien, de mordre un animal ou une personne qui
se comporte pacifiquement;
7)
le fait, pour un chien, de tenter de mordre une personne qui se
comporte pacifiquement;
8)
le fait, pour un chien de se trouver sur une place publique où une
enseigne indique que la présence du chien est interdite. cette
disposition ne s'applique pas au chien guide;
9)
le fait de négliger de nettoyer de façon régulière les excréments
sur sa propriété et de ne pas maintenir les lieux dans un état de
salubrité adéquate;
10) le fait, pour un gardien, de laisser son chien seul sans la
présence d'un gardien ou de soins appropriés pour une période
de plus de vingt-quatre (24) heures;
11) le refus d'un gardien de laisser le responsable de l'application du
présent règlement inspecter tout lieu et immeuble afin de vérifier
l'observation du présent règlement;
12) le fait, pour un gardien, de se trouver dans une aire de jeux avec
son chien;
Commet une infraction le gardien ou toute personne qui garde, est
propriétaire ou est en possession d'un chien constituant une nuisance
au sens du présent article.
Chacun des paragraphes 1 à 12 de l'alinéa 1 du présent article constitue une
infraction différente.
Ces dispositions ne s'appliquent pas à un chien guide.
Article 125 Chien dangereux
Constitue une nuisance et est interdit sur l'ensemble du territoire tout
chien dangereux.
Est réputé dangereux tout chien qui selon l'une ou l'autre des
situations suivantes :
a) est déclaré dangereux par un service de protection des animaux
ou un service vétérinaire suite à une analyse du caractère et de
l'état général de l'animal;
b) sans malice ni provocation a mordu ou a attaqué une personne
qui se comporte pacifiquement et selon la loi ou un autre animal
dont le gardien respecte le présent règlement, lui causant une
blessure ayant nécessité une intervention médicale, telle qu'une
plaie profonde ou multiple, une fracture, une lésion interne ou
autre;
c) sans malice et sans provocation, se trouvant à l'extérieur du
terrain où est situé le bâtiment occupé par son gardien ou à
l'extérieur du véhicule de son gardien, mord ou attaque une
personne ou un autre animal ou, manifeste autrement de
l'agressivité à l'endroit d'une personne en grondant, en montrant
les crocs ou en agissant de toute autre manière qui indique que
l'animal pourrait mordre ou attaquer une personne qui se comporte
pacifiquement et selon la loi.
Commet une infraction le gardien ou toute personne qui garde, est
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propriétaire ou est en possession d'un chien constituant une nuisance
au sens du présent article.
Article 126 Intervention
Tout responsable de l'application du présent règlement peut capturer,
euthanasier ou faire euthanasier sur-le-champ un chien constituant
une nuisance au sens des articles 124 et 125 du présent règlement.
SOUS-SECTION II - POUVOIRS
Article 127 Pouvoirs
Le responsable de l'application du présent règlement peut dans le
cadre de l'application des dispositions de la présente section, en tout
temps pour des motifs raisonnables, ordonner la détention ou
l'isolement pour une période déterminée d'un animal, l'obligation de
lui faire subir des tests de comportement, l'imposition de normes de
garde dont la stérilisation ou le port obligatoire de la muselière dans
les endroits publics, l'obligation de suivre des cours d'obéissance,
l'implantation de micropuce, l'euthanasie ou toute autre norme qu'il
juge nécessaire.
Commet une infraction, le gardien d'un animal qui ne se conforme pas
à cette ordonnance.
SECTION III - DISPOSITIONS FINALES
Article 128 Pouvoir d'inspection
Commet une infraction, le gardien qui refuse au responsable de
l'application du présent règlement d'inspecter tout lieu et immeuble
afin de vérifier l'observation du présent chapitre.
Article 129 Responsabilité - euthanasie
Tout responsable de l'application du présent règlement qui
conformément au présent règlement euthanasie un animal ne peut
être tenue responsable du fait d'un tel acte.
Article 130 Responsabilité - dommages ou blessures
Ni la municipalité et ni le responsable de l'application du présent
règlement ne pourra être tenu responsable des dommages ou
blessures causés à un animal à la suite de sa capture et de sa mise
en fourrière.
Article 131 Responsabilité du gardien
Tout animal qui est la cause d'une infraction à l'encontre du présent
chapitre peut être enfermé à la fourrière ou à tout endroit désigné par
le responsable de l'application du présent règlement, et son gardien
doit en être avisé aussitôt que possible.
Le gardien doit réclamer l'animal au plus tard dans les cinq (5) jours
après avoir été avisé. Tous les frais de transport et de pension sont à
32
la charge du gardien, faute de quoi, le responsable de l'application du
présent règlement peut disposer de l'animal par adoption ou en le
soumettant à l'euthanasie.
Le gardien d'un animal mis en fourrière doit payer les frais de
transport, de pension, d'euthanasie et autres frais encourus même s'il
ne réclame pas son animal.
CHAPITRE IX - DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
Article 132 Responsable de l'application du règlement
L'expression « responsable de l'application du présent règlement »
désigne l'une ou l'autre des personnes suivantes :
a)
tout officier municipal nommé par résolution du conseil à cet
effet;
b)
toute personne ou organisme nommé par résolution du conseil à
cet effet;
c)
les agents de la paix de la Sûreté du Québec.
Article 133 Heures de visites du responsable
Le responsable de l'application du présent règlement est autorisé à
visiter et à examiner, entre 7h00 et 19h00, toute propriété mobilière
ou immobilière, ainsi que l'intérieur et l'extérieur de toute maison,
bâtiment ou édifice quelconque, pour constater si le présent
règlement y est exécuté, et tout propriétaire, locataire ou occupant de
ces propriétés, maisons, bâtiments et édifices, doit les recevoir, les
laisser pénétrer et répondre à toutes les questions qui leur sont
posées relativement à l'exécution du présent règlement.
CHAPITRE X - SANCTIONS
Article 134 Commission d'une infraction
Quiconque contrevient à l'une quelconque des dispositions du présent
règlement commet une infraction.
Toute personne qui conseille, encourage ou incite une autre personne
à faire une chose qui constitue une infraction ou qui commet ou omet
de faire une chose qui a pour effet d'aider une autre personne à
commettre une infraction, commet elle-même l'infraction et est
passible de la même peine que celle qui est prévue pour le
contrevenant, que celui-ci ait été ou pas poursuivi ou déclaré
coupable.
Article 135 Pénalités - 1ère partie
Quiconque contrevient aux articles 11 à 35, 40 à 41 et 54 à 103 à
l'exception des articles 13, 15, 16, 25, 28, 60 à 62, 69, 73 et 77 du
présent règlement, est passible en plus des frais à une amende
minimale de 100,00 $ pour une première infraction si le contrevenant
33
est une personne physique et de 200,00 $ pour une première
infraction si le contrevenant est une personne morale.
La personne qui commet une récidive est passible en plus des frais à
une amende minimale de 200,00 $ si le contrevenant est une
personne physique et d'une amende minimale de 400,00 $ si le
contrevenant est une personne morale.
L'amende maximale qui peut être imposée est de 1 000,00 $ pour une
première infraction si le contrevenant est une personne physique et
de 2 000,00 $ pour une première infraction si le contrevenant est une
personne morale. Dans le cas d'une récidive, l'amende maximale est
de 2 000,00 $ si le contrevenant est une personne physique et de
4 000,00 $ si le contrevenant est une personne morale.
Article 136 Pénalités - 2e partie
Quiconque contrevient aux articles 60 à 62, 69, 73, 104 à 128 à
l'exception des articles 106, 121, 123, 124(6), 124(7), 125 et 126 est
passible en plus des frais à une amende minimale de 200,00 $ pour
une première infraction si le contrevenant est une personne physique
et de 400,00 $ pour une première infraction si le contrevenant est une
personne morale.
La personne qui commet une récidive est passible en plus des frais à
une amende minimale de 400,00 $ si le contrevenant est une
personne physique et d'une amende minimale de 800,00 $ si le
contrevenant est une personne morale.
L'amende maximale qui peut être imposée est de 2 000,00 $ pour une
première infraction si le contrevenant est une personne physique et
de 4 000,00 $ pour une première infraction si le contrevenant est une
personne morale. Dans le cas d'une récidive, l'amende maximale est
de 4 000,00 $ si le contrevenant est une personne physique et de
8 000,00 $ si le contrevenant est une personne morale.
Article 137 Pénalités - 3e partie
Quiconque contrevient aux articles 13, 15, 16, 77, 124(6), 124(7) et
125 est passible en plus des frais à une amende minimale de 500,00
$ pour une première infraction si le contrevenant est une personne
physique et de 1 000,00 $ pour une première infraction si le
contrevenant est une personne morale.
La personne qui commet une récidive est passible en plus des frais à
une amende minimale de 1000,00 $ si le contrevenant est une
personne physique et d'une amende minimale de 2000,00 $ si le
contrevenant est une personne morale.
L'amende maximale qui peut être imposée est de 5 000,00 $ pour une
première infraction si le contrevenant est une personne physique et
de 10 000,00 $ pour une première infraction si le contrevenant est une
personne morale. Dans le cas d'une récidive, l'amende maximale est
de 10 000,00 $ si le contrevenant est une personne physique et de
20 000,00 $ si le contrevenant est une personne morale.
Article 138 Pénalités - 4e partie
Quiconque contrevient aux articles 8 à 10 et 36 à 39 commet une
34
infraction et est passible en plus des frais à une amende minimale de
250,00 $ pour une première infraction si le contrevenant est une
personne physique et de 500,00 $ pour une première infraction si le
contrevenant est une personne morale.
La personne qui commet une récidive est passible en plus des frais à
une amende minimale de 500,00 $ si le contrevenant est une
personne physique et d'une amende minimale de 1 000,00 $ si le
contrevenant est une personne morale.
L'amende maximale qui peut être imposée est de 2 500,00 $ pour une
première infraction si le contrevenant est une personne physique et
de 5 000,00 $ pour une première infraction si le contrevenant est une
personne morale. Dans le cas d'une récidive, l'amende maximale est
de 5 000,00 $ si le contrevenant est une personne physique et de
10 000,00 $ si le contrevenant est une personne morale.
Article 139 Pénalités - 5e partie
Quiconque contrevient aux articles 42 à 53 à l'exception de l'article 50
est passible en plus des frais à une amende de 50,00 $.
Article 140 Infraction continue
Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune
des journées constitue une infraction distincte et les pénalités
édictées pour chacune des infractions peuvent être imposées pour
chaque jour que dure l'infraction, conformément au présent article.
CHAPITRE XI - ABROGATION
Article 141 Abrogation
Le présent règlement abroge toute disposition antérieure ayant le
même objet contenue dans tout règlement municipal, incompatible ou
contraire au présent règlement et plus particulièrement les
dispositions contenues dans le règlement numéro 2019-056 de la
municipalité de Newport.
CHAPITRE XII - ENTRÉE EN VIGUEUR
Article 142 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi.
Lionel Roy
Maire
Lise Houle
Directrice générale / secrétaire
trésorière
AVIS DE MOTION :
4 FÉVRIER 2019
ADOPTION :
6 MAI 2019
PUBLICATION :
15 MAI 2019