Règlement de contrôle intérimaire relatif à l'implantation d'éoliennes

Nicolet-Yamaska, Quebec · adopted 2024-06-06

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MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE NICOLET-YAMASKA 257-1, rue de Mgr-Courchesne, Nicolet (Québec) J3T 2C1 - Téléphone : (819) 519-2997 - Télécopieur : (819) 519-5367 Adresse électronique : [email protected] - Site Internet : www.mrcnicolet-yamaska.qc.ca 1 CANADA PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITE REGIONALE DE COMTÉ DE NICOLET-YAMASKA RÈGLEMENT DE REMPLACEMENT NO 2024-03 REMPLAÇANT LE RÈGLEMENT N°2023-08 DE CONTRÔLE INTÉRIMAIRE RELATIF À L'IMPLANTATION D'ÉOLIENNES SUR LE TERRITOIRE DE LA MRC DE NICOLET-YAMASKA CONSIDÉRANT que la MRC de Nicolet-Yamaska a adopté son schéma d'aménagement et de développement et qu'il est en vigueur depuis le 19 mai 2011; CONSIDÉRANT qu'actuellement, aucune réglementation visant à assurer un encadrement de l'implantation d'éoliennes n'est en vigueur sur le territoire régional; CONSIDÉRANT qu'il est opportun d'encadrer l'implantation des éoliennes afin d'assurer une gestion durable et cohérente du territoire de la MRC de Nicolet-Yamaska, le tout dans le respect des compétences légales qui sont dévolues à la MRC; CONSIDÉRANT les quatre grands principes identifiés pour l'élaboration du cadre normatif, soit : - Respecter de la structure paysagère; - Limiter les risques pour la santé et la sécurité du public; - Respecter la qualité des milieux de vie des résidents; - Protéger des milieux naturels. CONSIDÉRANT les articles 63.2 et suivants de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, c. A-19.1); CONSIDÉRANT que selon l'article 61 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, c. A-19.1), un conseil peut imposer un contrôle intérimaire, s'il exprime par l'adoption d'une résolution l'intention de réviser son SADR; CONSIDÉRANT que la MRC de Nicolet-Yamaska a, par résolution, exprimé son intention de réviser son schéma d'aménagement en vigueur, tel qu'il appert de la résolution numéro 2023-10-261; CONSIDÉRANT que la MRC de Nicolet-Yamaska a adopté, lors de sa séance ordinaire du Conseil des maires du 22 novembre 2023, le Règlement n°2023-08 de contrôle intérimaire relatif à l'implantation d'éoliennes sur le territoire de la MRC de Nicolet-Yamaska, tel qu'il appert de la résolution numéro 2023-11-296; CONSIDÉRANT que le 5 février 2024, la MRC de Nicolet-Yamaska a reçu un avis de non-conformité du Règlement n°2023-08 de contrôle intérimaire relatif à l'implantation d'éoliennes sur le territoire de la MRC de Nicolet-Yamaska émis par la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation; CONSIDÉRANT que le présent règlement est un règlement de remplacement; CONSIDÉRANT qu'un avis de motion a été donné, conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec (RLRQ, c. C-27.1), et que le projet de règlement a été présenté et déposé lors de la séance régulière du Conseil des maires tenue le 21 février 2024; CONSIDÉRANT que l'objet du règlement et sa portée sont mentionnés par la directrice générale; CONSIDÉRANT qu'une copie du projet de règlement a été envoyée à tous les membres du conseil des maires et que tous les membres présents ont déclaré avoir lu le projet de règlement et renoncent à sa lecture; MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE NICOLET-YAMASKA 257-1, rue de Mgr-Courchesne, Nicolet (Québec) J3T 2C1 - Téléphone : (819) 519-2997 - Télécopieur : (819) 519-5367 Adresse électronique : [email protected] - Site Internet : www.mrcnicolet-yamaska.qc.ca 2 IL EST EN CONSÉQUENCE décrété et statué par le présent règlement ce qui suit : CHAPITRE 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES Article 1.1 Préambule Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. Article 1.2 Titre Le présent règlement porte le titre de « Règlement de remplacement n°2024-03 remplaçant le règlement de contrôle intérimaire numéro 2023-08 relatif à l'implantation d'éoliennes sur le territoire de la MRC de Nicolet- Yamaska ». Article 1.3 Territoire touché par ce règlement Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la Municipalité régionale de Comté de Nicolet-Yamaska Article 1.4 But du règlement Le présent règlement a pour objet de régir l'implantation d'éoliennes sur le territoire de la Municipalité régionale de Comté de Nicolet-Yamaska. Article 1.5 Personnes assujetties au présent règlement Le présent règlement assujettit à son application toute personne physique ou morale de droit public ou de droit privé. Le gouvernement, ses ministères et mandataires sont également soumis à son application conformément aux dispositions de l'article 2 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, c. A -19.1) Article 1.6 Références à une loi Les références à une loi sont strictement à titre de renseignement. Toute formule abrégée de renvoi à une loi est suffisante si elle est intelligible et nulle formule particulière n'est de rigueur. Article 1.7 Effet du règlement Aucun certificat d'autorisation ne peut être délivré en vertu d'un règlement d'une municipalité si l'activité faisant l'objet de la demande n'a pas fait l'objet de toutes les autorisations requises par le présent règlement. Article 1.8 Lois et règlements Aucun article du présent règlement ne peut avoir pour effet de soustraire toute personne à l'application d'une loi du Canada ou de la province de Québec. Article 1.9 Tableaux et documents annexés Les tableaux, plans, cartes et toute forme d'expression autre que les textes proprement dits contenus dans le présent règlement en font partie intégrante à toute fin que de droit. MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE NICOLET-YAMASKA 257-1, rue de Mgr-Courchesne, Nicolet (Québec) J3T 2C1 - Téléphone : (819) 519-2997 - Télécopieur : (819) 519-5367 Adresse électronique : [email protected] - Site Internet : www.mrcnicolet-yamaska.qc.ca 3 CHAPITRE 2 DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article 2.1 Interprétation du texte et des mots a) L'emploi des verbes au présent inclut le futur ; b) Le singulier comprend le pluriel et vice-versa, à moins que le sens indique clairement qu'il ne peut en être ainsi ; c) L'emploi du mot « doit » implique une obligation absolue ; le mot « peut » conserve un sens facultatif ; d) Le mot « conseil » désigne le conseil de la Municipalité régionale de comté de Nicolet-Yamaska ; e) Le mot « MRC » désigne la Municipalité régionale de comté de Nicolet-Yamaska ; f) Le mot « quiconque » inclut toute personne morale ou physique. Article 2.2 Terminologie Pour l'interprétation du présent règlement, à moins que le contenu n'exige une interprétation différente, les mots ou expressions qui suivent ont le sens et la signification qui leur sont attribués dans le présent article. a) Arpenteur-géomètre : Arpenteur-géomètre membre de l'Ordre des Arpenteurs-géomètres du Québec. b) Bâtiment d'élevage : Un bâtiment où des animaux sont élevés ou un enclos ou une partie d'enclos où sont gardés, à des fins autres que le pâturage, des animaux. c) Boisé : Territoire forestier dont le couvert forestier est égal ou supérieur à 7 mètres de hauteur et dont la surface terrière est égale ou supérieure à 15 m2/hectare. d) Construction : Bâtiment ou ouvrage de quelque type que ce soit résultant de l'assemblage de matériaux ; se dit aussi de tout ce qui est érigé, édifié ou construit, dont l'utilisation exige un emplacement sur le sol ou joint à quelque chose exigeant un emplacement sur le sol. e) Éolienne : Structure formée d'une tour, d'une nacelle et de pales destinées à la production d'électricité par l'action du vent, permettant d'alimenter, par l'entremise du réseau public de distribution et de transport d'électricité, un(e) ou plusieurs construction(s), ouvrage(s) ou équipement(s) situé(s) hors du terrain sur lequel elle est située. f) Habitation : Bâtiment destiné à abriter des êtres humains et comprenant un ou plusieurs logements, incluant les chalets de villégiature. g) Hauteur d'une éolienne : Signifie la hauteur du mât de l'éolienne mesuré entre le niveau moyen du sol additionné à la longueur d'une pale. h) Îlot déstructuré : Tout îlot déstructuré identifié au schéma d'aménagement et de développement révisé (SADR) de la MRC de Nicolet-Yamaska i) Immeuble protégé : a. Un centre récréatif de loisir, de sport ou de culture ; b. Un parc municipal ; c. Une plage publique ou une marina ; d. Le terrain d'un établissement d'enseignement ou d'un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, c. S -4.2) ; e. Un établissement de camping ; f. Les bâtiments d'une base de plein air ou d'un centre d'interprétation de la nature ; g. Le chalet d'un club de golf ; h. Un temple religieux ; MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE NICOLET-YAMASKA 257-1, rue de Mgr-Courchesne, Nicolet (Québec) J3T 2C1 - Téléphone : (819) 519-2997 - Télécopieur : (819) 519-5367 Adresse électronique : [email protected] - Site Internet : www.mrcnicolet-yamaska.qc.ca 4 i. Un théâtre d'été ; j. Un établissement d'hébergement au sens du Règlement sur les établissements touristiques, à l'exception d'un gîte touristique, d'une résidence de tourisme ou d'un meublé rudimentaire ; k. Un bâtiment servant à des fins de dégustation de vins dans un vignoble ou un établissement de restauration de 20 sièges et plus détenteur d'un permis d'exploitation à l'année ainsi qu'une table champêtre ou toute autre formule similaire lorsqu'elle n'appartient pas au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause ; l. Un site patrimonial reconnu par une instance compétente et identifié au schéma d'aménagement. j) Milieu humide et hydrique : Fais référence à des lieux d'origine naturelle ou anthropique qui se distinguent par la présence d'eau de façon permanente ou temporaire, laquelle peut être diffuse, occuper un lit ou encore saturer le sol et dont l'état est stagnant ou en mouvement. Lorsque l'eau est en mouvement, elle peut s'écouler avec un débit régulier ou intermittent. k) Parc éolien : Regroupement de plusieurs éoliennes commerciales reliées entre elles par un réseau électrique. Le parc éolien comprend des constructions, des équipements ou des ouvrages accessoires, telles que des chemins d'accès, des bâtiments de service, un raccordement au réseau électrique, etc. l) Périmètre d'urbanisation : La limite prévue de l'extension future de l'habitat de type urbain dans une municipalité déterminée par le schéma d'aménagement à l'exception de toute partie de ce périmètre qui serait comprise dans une zone agricole. m) Poste de raccordement : Structure permettant l'intégration de l'électricité produite par une ou des éoliennes à une ligne de transport d'électricité à haute tension afin que le courant soit distribué sur le réseau électrique provincial. CHAPITRE 3 DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES Article 3.1 Nomination d'un fonctionnaire désigné L'administration du présent règlement est confiée aux inspecteurs en bâtiment et en environnement désignés dans chacune des municipalités du territoire pour l'application des règlements d'urbanisme et pour l'émission des permis et certificats. Article 3.2 Tâche du fonctionnaire désigné Le fonctionnaire désigné est chargé de l'application du présent règlement ainsi que de l'émission des certificats d'autorisation et des permis. Article 3.3 Visite des lieux Le fonctionnaire désigné peut visiter et examiner, entre 7 h et 19 h, toute propriété immobilière pour constater si le présent règlement y est exécuté, pour vérifier tout renseignement ou pour constater tout fait nécessaire à l'exercice par la MRC du pouvoir de délivrer un permis, d'émettre un avis de conformité d'une demande, de donner une autorisation ou toute autre forme de permission, qui lui est conféré par ce Règlement de contrôle intérimaire. Les propriétaires, locataires ou occupants des lieux à visiter sont obligés de recevoir le fonctionnaire désigné et de répondre à toutes les questions qui leur sont posées relativement à l'application du présent règlement. MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE NICOLET-YAMASKA 257-1, rue de Mgr-Courchesne, Nicolet (Québec) J3T 2C1 - Téléphone : (819) 519-2997 - Télécopieur : (819) 519-5367 Adresse électronique : [email protected] - Site Internet : www.mrcnicolet-yamaska.qc.ca 5 Article 3.4 Validité du permis Aucun permis qui viendrait en conflit avec l'une des quelconques dispositions du présent règlement ne peut être délivré. Est annulable tout permis émis en contradiction avec le présent règlement. Article 3.5 Obligation du permis de construction Un permis de construction est obligatoire à toute personne physique ou morale qui désire entreprendre des travaux visant l'implantation d'une (des) éolienne(s) ci-après appelée construction. Le fonctionnaire désigné est autorisé, pour et au nom de la MRC de Nicolet-Yamaska, à délivrer les permis de construction requis par le présent règlement. Aucune autre autorisation de la MRC de Nicolet-Yamaska n'est requise pour permettre au fonctionnaire désigné de délivrer les permis de construction requis par le présent règlement. Article 3.6 Forme et contenu de la demande de permis de construction Toute demande de permis de construction devra être présentée sur les formulaires prévus à cette fin auprès de la municipalité concernée. La demande doit être signée et datée par le requérant et accompagnée des documents suivants : a) L'identification cadastrale du lot ; b) La convention notariée signée entre le propriétaire du terrain et le promoteur du projet ainsi que la durée de concession du terrain pour le permis à construire ; c) La localisation de l'éolienne sur le terrain visé ainsi que la localisation par rapport aux éléments prévus aux articles 4.2 à 4.13 du présent règlement, effectuée par un arpenteur-géomètre ; d) Le cas échéant, une entente avec le propriétaire du terrain relatif aux éléments prévus à l'article 4.10, 4.15 et/ou 4.18 du présent règlement ; e) La localisation des chemins d'accès ; f) La hauteur des éoliennes à être implantées sur le même terrain ; g) L'échéancier prévu de réalisation des travaux ; h) Le coût des travaux ; i) Dans le cas d'un projet localisé en zone agricole, une autorisation de la Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) devra avoir été émise ou un avis de cette Commission devra avoir été émis pour confirmer la conformité à la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (RLRQ, c. P -41.1) (LPTAA) ou après l'écoulement du délai de 3 mois prévus à l'article 100.1 de cette Loi. Article 3.7 Suivi de la demande de permis de construction Le fonctionnaire désigné émet le permis ou le certificat d'autorisation dans un délai d'au plus 30 jours ouvrables de la date de dépôt de la demande de permis de construction si la demande est conforme au présent règlement. Dans le cas contraire, il doit faire connaître son refus au requérant par écrit et le motiver dans le même délai. Article 3.8 Cause d'invalidité et durée du permis de construction Tout permis de construction est valide pour une période de 12 mois suivant la date de son émission. Passé ce délai, le requérant doit se procurer un nouveau permis moyennant des frais de 100 $ pour chaque renouvellement de permis. Article 3.9 Obligation d'un permis de démolition Un permis de démolition est obligatoire à toute personne physique ou morale qui désire entreprendre des travaux visant le démantèlement d'une (des) éolienne(s) ci-après MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE NICOLET-YAMASKA 257-1, rue de Mgr-Courchesne, Nicolet (Québec) J3T 2C1 - Téléphone : (819) 519-2997 - Télécopieur : (819) 519-5367 Adresse électronique : [email protected] - Site Internet : www.mrcnicolet-yamaska.qc.ca 6 appelée démolition. Le fonctionnaire désigné est autorisé, pour et au nom de la MRC de Nicolet-Yamaska, à délivrer les permis de démolition requis par le présent règlement. Aucune autre autorisation de la MRC de Nicolet-Yamaska n'est requise pour permettre au fonctionnaire désigné de délivrer les permis de démolition requis par le présent règlement. Article 3.10 Forme et contenu de la demande de permis de démolition a) L'identification cadastrale du lot ; b) La convention notariée signée entre le propriétaire du terrain et le promoteur du projet ainsi que la durée de concession du terrain pour le permis à construire ; c) Une preuve de l'arrêt de l'exploitation d'une (des) éolienne(s) ou du parc éolien ; d) Un plan de remise en état des lieux ; e) La localisation des chemins d'accès ; f) L'échéancier prévu de réalisation des travaux ; Article 3.11 Suivi de la demande de permis de démolition Le fonctionnaire désigné émet le permis ou le certificat d'autorisation dans un délai d'au plus 30 jours ouvrables de la date de dépôt de la demande de permis de démolition si la demande est conforme au présent règlement. Dans le cas contraire, il doit faire connaître son refus au requérant par écrit et le motiver dans le même délai. Article 3.12 Cause d'invalidité et durée du permis de démolition Tout permis de démolition est valide pour une période de 12 mois suivant la date de son émission. Passé ce délai, le requérant doit se procurer un nouveau permis moyennant des frais de 100 $ pour chaque renouvellement de permis. Article 3.13 Tarif relatif aux permis Le tarif pour l'émission d'un permis relatif à l'application du présent règlement est établi comme suit pour chaque éolienne : Tarif relatif au permis de construction et de démolition d'une (des) éolienne(s) Permis de construction relatif à l'application du présent règlement 750 $ par éolienne Permis de démolition relatif à l'application du présent règlement 200 $ par éolienne Article 3.14 Condition d'émission des permis Le fonctionnaire désigné d'une municipalité ne peut délivrer un permis en vertu du présent règlement que si les conditions suivantes sont respectées : a) La demande est conforme au présent règlement ; b) La demande est accompagnée de tous les plans et documents exigés par le présent règlement ; c) Le tarif pour l'obtention du permis a été payé. CHAPITRE 4 DISPOSITIONS NORMATIVES Article 4.1 Interprétation des dispositions normatives Lorsqu'une norme exige de respecter une distance par rapport à un élément mentionné, la distance se mesure à partir de l'extrémité de la pâle en direction de l'élément cité. MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE NICOLET-YAMASKA 257-1, rue de Mgr-Courchesne, Nicolet (Québec) J3T 2C1 - Téléphone : (819) 519-2997 - Télécopieur : (819) 519-5367 Adresse électronique : [email protected] - Site Internet : www.mrcnicolet-yamaska.qc.ca 7 Article 4.2 Protection des périmètres urbains Toute éolienne doit être située à au moins 1,5 kilomètre des limites de tout périmètre d'urbanisation cartographié au schéma d'aménagement de la MRC de Nicolet-Yamaska. Article 4.3 Protection des îlots déstructurés Toute éolienne doit être située à au moins 800 mètres des limites de tout îlot déstructuré cartographié au schéma d'aménagement de la MRC de Nicolet-Yamaska. Article 4.4 Protection des habitations situées hors d'un périmètre d'urbanisation Toute éolienne doit être située à au moins 800 mètres de toute habitation située à l'extérieur des limites d'un périmètre d'urbanisation cartographié au schéma d'aménagement de la MRC de Nicolet-Yamaska. Toutefois, lorsque jumelée à un groupe électrogène diesel, toute éolienne doit être située à au moins 1,5 kilomètre de toute habitation située à l'extérieur des limites d'un périmètre d'urbanisation cartographié au schéma d'aménagement de la MRC de Nicolet-Yamaska. Ces distances s'appliquent réciproquement quant à l'implantation d'une habitation à proximité d'une éolienne. Article 4.5 Protection des immeubles protégés Toute éolienne doit être située à au moins 1,5 kilomètre de tout immeuble protégé, tel que défini à l'article 2.2 du présent règlement. Cette distance s'applique réciproquement quant à l'implantation d'un immeuble protégé à proximité d'une éolienne. Article 4.6 Protection des bâtiments d'élevage Toute éolienne doit être située à au moins 300 mètres de tout bâtiment d'élevage, tel que défini à l'article 2.2 du présent règlement. Cette distance s'applique réciproquement quant à l'implantation d'un bâtiment d'élevage à proximité d'une éolienne. Article 4.7 Protection des milieux humide ou hydrique Toute éolienne doit être située à au moins 50 mètres d'un milieu humide ou hydrique. Cette distance s'applique au mât et aux fondations. Article 4.8 Protection des ouvrages de prélèvement des eaux Toute éolienne doit être située à au moins 30 mètres d'un ouvrage de prélèvement d'eau. Cette distance s'applique au mât, aux fondations et à toutes parties de la structure de l'éolienne. Article 4.9 Protection de la route des navigateurs et de la route nationale 132 Toute éolienne doit être située à au moins 1 200 mètres de l'emprise des voies publiques empruntées par la route touristique « La route des Navigateurs », et de l'emprise de la route nationale 132. MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE NICOLET-YAMASKA 257-1, rue de Mgr-Courchesne, Nicolet (Québec) J3T 2C1 - Téléphone : (819) 519-2997 - Télécopieur : (819) 519-5367 Adresse électronique : [email protected] - Site Internet : www.mrcnicolet-yamaska.qc.ca 8 Article 4.10 Protection des sentiers pédestres, des pistes cyclables, des sentiers de quad et de motoneige Toute éolienne doit être située à au moins une fois la hauteur de l'éolienne d'un sentier pédestre, d'une piste cyclable, d'un sentier de quad ou de motoneige. Toutefois, une éolienne peut être implantée à moins d'une fois la hauteur de l'éolienne si une entente a été réalisée avec le propriétaire du terrain. Article 4.11 Protection des chemins publics Toute éolienne doit être située à au moins une fois la hauteur de l'éolienne de l'emprise d'un chemin public. Toutefois, toute éolienne doit être située à au moins 1,5 fois la hauteur de l'éolienne de l'emprise des autoroutes A-20 et A-55. Article 4.12 Protection des chemins de fer Toute éolienne doit être située à au moins une fois la hauteur de l'éolienne de l'emprise d'un chemin de fer. Article 4.13 Protection des milieux boisés Aucune éolienne ne peut être située à l'intérieur d'un boisé, tel que défini à l'article 2.2 du présent règlement. Article 4.14 Protection des aires protégées Aucune éolienne ne peut être implantée dans les territoires d'intérêts naturels tels qu'identifiés au schéma d'aménagement et de développement en vigueur. Article4.15 Protection de la réserve mondiale de la Biosphère du lac Saint Pierre Toute éolienne est interdite dans l'aire de protection de la Réserve mondiale de la Biosphère du lac Saint-Pierre ainsi que dans le littoral du fleuve Saint-Laurent, tel qu'identifiée à la carte 1 du présent règlement. Cette zone est catégorisée comme non- compatible à l'implantation d'éolienne. Même si l'implantation d'une éolienne respecte les distances mentionnées aux articles 4.2 à 4,13, l'implantation de celle-ci demeure interdite dans une zone non compatible. Article 4.16 Implantation au sol L'implantation d'une éolienne est permise sur un lot dont le propriétaire a accordé son autorisation par écrit quant à son utilisation du sol et de l'espace situé au-dessus du sol (espace aérien). Toute éolienne doit être implantée de façon à ce que l'extrémité des pales soit toujours située à une distance d'au moins 1,5 mètre d'une ligne de lot appartenant à un propriétaire différent. Cette distance ne s'applique pas si le terrain adjacent est assujetti à une servitude notariée afin de permettre l'empiètement de l'éolienne sur la marge de recul prescrite ou sur le terrain lui-même. Une éolienne et ses équipements ne peuvent occuper une superficie hors sol supérieure à 500 m² lorsqu'elle est en opération, soit après sa construction. Article 4.17 Forme et couleur Les éoliennes doivent être de forme longiligne et tubulaire, sans hauban et de couleur blanche ou grise. La base de la tour, dont la limite se situe à 20 mètres au-dessus du sol, MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE NICOLET-YAMASKA 257-1, rue de Mgr-Courchesne, Nicolet (Québec) J3T 2C1 - Téléphone : (819) 519-2997 - Télécopieur : (819) 519-5367 Adresse électronique : [email protected] - Site Internet : www.mrcnicolet-yamaska.qc.ca 9 peut être de couleur verte. Article 4.18 Fils électriques L'implantation des fils électriques reliant les éoliennes doit être souterraine. Toutefois, le raccordement peut être aérien si le réseau de fils doit traverser un lac, un cours d'eau, un milieu humide, une couche de roc, une zone inondable ou tout autre type de contraintes physiques. Toutefois, l'implantation souterraine ne s'applique pas au filage électrique longeant les voies publiques. Lors du démantèlement des parcs éoliens, ces fils électriques devront être obligatoirement retirés du sol. Article 4.19 Chemin d'accès Un chemin d'accès menant à une éolienne peut être aménagé aux conditions suivantes : a) La surface de roulement maximale permise est d'une largeur de 12 mètres. Toutefois, cette largeur peut être plus élevée afin de permettre la livraison de composantes éoliennes lors de la phase de construction ; b) Un chemin d'accès doit être implanté à une distance supérieure à 1,5 mètre d'une ligne de lot à l'exception d'un chemin d'accès mitoyen. Dans ce cas, l'autorisation écrite du propriétaire ou des propriétaires des lots concernés est nécessaire à l'aménagement de ce chemin. Article 4.20 Sous-station et poste de raccordement L'aménagement d'une sous-station ou d'un poste de raccordement doit être situé à au moins 100 mètres de toute construction. Ces distances s'appliquent réciproquement quant à l'implantation d'une construction à proximité d'une sous-station ou d'un poste de raccordement. Afin de diminuer l'impact visuel sur le paysage, une clôture d'une opacité minimale de 80 % doit être aménagée autour de toute sous-station ou poste de raccordement. La clôture doit avoir une hauteur minimale de 2,5 mètres sans toutefois excéder 3 mètres. Article 4.21 Démantèlement Après l'arrêt de l'exploitation d'une éolienne ou d'un parc éolien, les installations devront être démantelées dans un délai maximal de 24 mois. Les travaux de démantèlement comprennent également la fondation de toute éolienne sur une profondeur d'au moins 1 mètre. Une remise en état du site devra être effectuée à la fin des travaux de démantèlement pour lui permettre de reprendre son apparence naturelle. Les espaces libres laissés par le retrait des fondations doivent être comblés par de la terre végétale afin de permettre la remise en culture rapide de la terre. Article 4.22 Affichage Aucun affichage de type commercial ou autre n'est autorisé sur l'éolienne et à ses abords. Toutefois, une enseigne visant à assurer la sécurité et identifier la propriété de l'éolienne est autorisée à une hauteur maximale de 2 mètres du socle de l'éolienne. Une telle enseigne ne pourra avoir une superficie supérieure à 1 mètre carré. Article 4.23 Cartographie La carte 1 du présent règlement identifie deux zones où le développement éolien est soit interdit, soit autorisé sous certaines conditions. La zone où le développement éolien est interdit correspond à l'aire de protection de la Réserve mondiale de la Biosphère du lac Saint-Pierre. Dans l'espace où le développement est autorisé sous conditions, MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE NICOLET-YAMASKA 257-1, rue de Mgr-Courchesne, Nicolet (Québec) J3T 2C1 - Téléphone : (819) 519-2997 - Télécopieur : (819) 519-5367 Adresse électronique : [email protected] - Site Internet : www.mrcnicolet-yamaska.qc.ca 10 l'implantation d'éolienne doit s'effectuer en respectant les conditions mentionnées aux articles 4.2 à 4.13 du présent règlement. CHAPITRE 5 DISPOSITIONS FINALES Article 5.1 Sanctions Toute personne qui contrevient au présent règlement commet une infraction et est passible des pénalités suivantes : 1) si le contrevenant est une personne physique, en cas de première infraction, il est passible d'une amende minimale de 500 $ et d'une amende maximale de 1 000 $ et les frais pour chaque infraction ; 2) si le contrevenant est une personne morale, en cas de première infraction, il est passible d'une amende minimale de 1 000 $ et d'une amende maximale de 2 000 $ et les frais pour chaque infraction ; 3) en cas de récidive, si le contrevenant est une personne physique, l'amende minimale est de 1 000 $ et l'amende maximale est de 2 000 $ plus les frais pour chaque infraction ; 4) en cas de récidive, si le contrevenant est une personne morale, l'amende minimale est de 2 000 $ et l'amende maximale est de 4 000 $ plus les frais pour chaque infraction. Si l'infraction est continue, cette continuité constitue, jour par jour, des contraventions distinctes. L'amende pourra être recouvrée à partir du premier jour où le constat relatif à l'infraction a été donné au contrevenant. Article 5.2 Autres recours de droit civil En sus des recours par action pénale, le conseil de la MRC peut exercer, devant les tribunaux de juridiction civile, tous les autres recours nécessaires pour faire respecter les dispositions du présent règlement. Plus particulièrement, le conseil de la MRC peut obtenir une ordonnance de la Cour supérieure du Québec ordonnant la cessation d'une utilisation du sol incompatible avec le présent règlement de contrôle intérimaire, et ordonnant, aux frais du propriétaire, l'exécution des travaux requis pour la démolition de toute construction et la remise en état du terrain. Le conseil de la MRC pourra être autorisé à exécuter les travaux de démolition et de remise en état du terrain aux frais du propriétaire de l'immeuble, ces frais étant assimilables à des taxes et recouvrables de la même manière. Article 5.3 Personne partie à l'infraction Une personne qui accomplit ou omet d'accomplir quelque chose en vue d'aider une personne à commettre une infraction au présent règlement ou qui conseille, encourage ou incite une personne à commettre une infraction, commet elle aussi l'infraction et est passible de la même peine. Un administrateur ou un dirigeant d'une personne morale qui amène cette personne morale par un ordre, une autorisation, un conseil ou un encouragement à refuser ou à négliger de se conformer aux prescriptions du présent règlement commet une infraction et est passible de la même peine que celles prévues à l'article 5.1. Article 5.4 Fausse déclaration Commet également une infraction qui le rend passible des peines prévues à l'article 5.1 toute personne qui, afin d'obtenir un certificat d'autorisation, un certificat, un permis, une permission ou une approbation délivrée en vertu du règlement, fait une déclaration au fonctionnaire désigné sachant qu'elle est fausse ou trompeuse. MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE NICOLET-YAMASKA 257-1, rue de Mgr-Courchesne, Nicolet (Québec) J3T 2C1 - Téléphone : (819) 519-2997 - Télécopieur : (819) 519-5367 Adresse électronique : [email protected] - Site Internet : www.mrcnicolet-yamaska.qc.ca 11 Article 5.5 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. Statut du règlement ✓ Avis de motion donné le 21 février 2024 ✓ Règlement adopté le 20 mars 2024 ✓ Résolution no. 2024-03-060 ✓ Entrée en vigueur 2024-05-30 __________________________________ Geneviève Dubois, préfète __________________________________ Chantal Tardif, greffière-trésorière MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE NICOLET-YAMASKA 257-1, rue de Mgr-Courchesne, Nicolet (Québec) J3T 2C1 - Téléphone : (819) 519-2997 - Télécopieur : (819) 519-5367 Adresse électronique : [email protected] - Site Internet : www.mrcnicolet-yamaska.qc.ca 12 CARTE 1 : ZONES RELATIVES À L'IMPLANTATION D'ÉOLIENNE