Règlement de contrôle intérimaire relatif à l'implantation d'éoliennes
Nicolet-Yamaska, Quebec
· adopted 2024-06-06
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MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE NICOLET-YAMASKA
257-1, rue de Mgr-Courchesne, Nicolet (Québec) J3T 2C1 - Téléphone : (819) 519-2997 - Télécopieur : (819) 519-5367
Adresse électronique : [email protected] - Site Internet : www.mrcnicolet-yamaska.qc.ca
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CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITE REGIONALE DE COMTÉ DE
NICOLET-YAMASKA
RÈGLEMENT DE REMPLACEMENT NO 2024-03
REMPLAÇANT LE RÈGLEMENT N°2023-08 DE CONTRÔLE
INTÉRIMAIRE RELATIF À L'IMPLANTATION D'ÉOLIENNES
SUR LE TERRITOIRE DE LA MRC DE NICOLET-YAMASKA
CONSIDÉRANT
que la MRC de Nicolet-Yamaska a adopté son schéma
d'aménagement et de développement et qu'il est en vigueur depuis
le 19 mai 2011;
CONSIDÉRANT
qu'actuellement, aucune réglementation visant à assurer un
encadrement de l'implantation d'éoliennes n'est en vigueur sur le
territoire régional;
CONSIDÉRANT
qu'il est opportun d'encadrer l'implantation des éoliennes afin
d'assurer une gestion durable et cohérente du territoire de la MRC de
Nicolet-Yamaska, le tout dans le respect des compétences légales
qui sont dévolues à la MRC;
CONSIDÉRANT
les quatre grands principes identifiés pour l'élaboration du cadre
normatif, soit :
-
Respecter de la structure paysagère;
-
Limiter les risques pour la santé et la sécurité du public;
-
Respecter la qualité des milieux de vie des résidents;
-
Protéger des milieux naturels.
CONSIDÉRANT
les articles 63.2 et suivants de la Loi sur l'aménagement et
l'urbanisme (RLRQ, c. A-19.1);
CONSIDÉRANT
que selon l'article 61 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme
(RLRQ, c. A-19.1),
un
conseil
peut
imposer
un
contrôle
intérimaire, s'il exprime par l'adoption d'une résolution l'intention
de réviser son SADR;
CONSIDÉRANT
que la MRC de Nicolet-Yamaska a, par résolution, exprimé son
intention de réviser son schéma d'aménagement en vigueur, tel qu'il
appert de la résolution numéro 2023-10-261;
CONSIDÉRANT
que la MRC de Nicolet-Yamaska a adopté, lors de sa séance
ordinaire du Conseil des maires du 22 novembre 2023, le Règlement
n°2023-08 de contrôle intérimaire relatif à l'implantation d'éoliennes
sur le territoire de la MRC de Nicolet-Yamaska, tel qu'il appert de la
résolution numéro 2023-11-296;
CONSIDÉRANT
que le 5 février 2024, la MRC de Nicolet-Yamaska a reçu un avis
de non-conformité du Règlement n°2023-08 de contrôle intérimaire
relatif à l'implantation d'éoliennes sur le territoire de la MRC de
Nicolet-Yamaska émis par la ministre des Affaires municipales et de
l'Habitation;
CONSIDÉRANT
que le présent règlement est un règlement de remplacement;
CONSIDÉRANT
qu'un avis de motion a été donné, conformément à l'article 445 du
Code municipal du Québec (RLRQ, c. C-27.1), et que le projet de
règlement a été présenté et déposé lors de la séance régulière du
Conseil des maires tenue le 21 février 2024;
CONSIDÉRANT
que l'objet du règlement et sa portée sont mentionnés par la
directrice générale;
CONSIDÉRANT
qu'une copie du projet de règlement a été envoyée à tous les membres
du conseil des maires et que tous les membres présents ont déclaré
avoir lu le projet de règlement et renoncent à sa lecture;
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IL EST EN CONSÉQUENCE décrété et statué par le présent règlement ce qui suit :
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES
Article 1.1
Préambule
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante.
Article 1.2
Titre
Le présent règlement porte le titre de « Règlement de remplacement n°2024-03
remplaçant le règlement de contrôle intérimaire numéro 2023-08 relatif à l'implantation
d'éoliennes sur le territoire de la MRC de Nicolet- Yamaska ».
Article 1.3
Territoire touché par ce règlement
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la Municipalité régionale de
Comté de Nicolet-Yamaska
Article 1.4
But du règlement
Le présent règlement a pour objet de régir l'implantation d'éoliennes sur le territoire de la
Municipalité régionale de Comté de Nicolet-Yamaska.
Article 1.5
Personnes assujetties au présent règlement
Le présent règlement assujettit à son application toute personne physique ou morale de
droit public ou de droit privé. Le gouvernement, ses ministères et mandataires sont
également soumis à son application conformément aux dispositions de l'article 2 de la Loi
sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, c. A -19.1)
Article 1.6
Références à une loi
Les références à une loi sont strictement à titre de renseignement. Toute formule abrégée
de renvoi à une loi est suffisante si elle est intelligible et nulle formule particulière n'est de
rigueur.
Article 1.7
Effet du règlement
Aucun certificat d'autorisation ne peut être délivré en vertu d'un règlement d'une
municipalité si l'activité faisant l'objet de la demande n'a pas fait l'objet de toutes les
autorisations requises par le présent règlement.
Article 1.8
Lois et règlements
Aucun article du présent règlement ne peut avoir pour effet de soustraire toute personne
à l'application d'une loi du Canada ou de la province de Québec.
Article 1.9
Tableaux et documents annexés
Les tableaux, plans, cartes et toute forme d'expression autre que les textes proprement
dits contenus dans le présent règlement en font partie intégrante à toute fin que de droit.
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CHAPITRE 2
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 2.1
Interprétation du texte et des mots
a) L'emploi des verbes au présent inclut le futur ;
b) Le singulier comprend le pluriel et vice-versa, à moins que le sens indique
clairement qu'il ne peut en être ainsi ;
c) L'emploi du mot « doit » implique une obligation absolue ; le mot « peut » conserve
un sens facultatif ;
d) Le mot « conseil » désigne le conseil de la Municipalité régionale de comté de
Nicolet-Yamaska ;
e) Le mot « MRC » désigne la Municipalité régionale de comté de Nicolet-Yamaska ;
f) Le mot « quiconque » inclut toute personne morale ou physique.
Article 2.2
Terminologie
Pour l'interprétation du présent règlement, à moins que le contenu n'exige une
interprétation différente, les mots ou expressions qui suivent ont le sens et la signification
qui leur sont attribués dans le présent article.
a) Arpenteur-géomètre : Arpenteur-géomètre
membre
de
l'Ordre
des
Arpenteurs-géomètres du Québec.
b) Bâtiment d'élevage : Un bâtiment où des animaux sont élevés ou un enclos ou
une partie d'enclos où sont gardés, à des fins autres que le pâturage, des animaux.
c) Boisé : Territoire forestier dont le couvert forestier est égal ou supérieur à 7 mètres
de hauteur et dont la surface terrière est égale ou supérieure à 15 m2/hectare.
d) Construction : Bâtiment ou ouvrage de quelque type que ce soit résultant de
l'assemblage de matériaux ; se dit aussi de tout ce qui est érigé, édifié ou construit,
dont l'utilisation exige un emplacement sur le sol ou joint à quelque chose exigeant
un emplacement sur le sol.
e) Éolienne : Structure formée d'une tour, d'une nacelle et de pales destinées à la
production d'électricité par l'action du vent, permettant d'alimenter, par l'entremise
du réseau public de distribution et de transport d'électricité, un(e) ou plusieurs
construction(s), ouvrage(s) ou équipement(s) situé(s) hors du terrain sur lequel elle
est située.
f) Habitation : Bâtiment destiné à abriter des êtres humains et comprenant un ou
plusieurs logements, incluant les chalets de villégiature.
g) Hauteur d'une éolienne : Signifie la hauteur du mât de l'éolienne mesuré entre le
niveau moyen du sol additionné à la longueur d'une pale.
h) Îlot déstructuré : Tout îlot déstructuré identifié au schéma d'aménagement et de
développement révisé (SADR) de la MRC de Nicolet-Yamaska
i)
Immeuble protégé :
a. Un centre récréatif de loisir, de sport ou de culture ;
b. Un parc municipal ;
c. Une plage publique ou une marina ;
d. Le terrain d'un établissement d'enseignement ou d'un établissement au
sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ,
c. S -4.2) ;
e. Un établissement de camping ;
f.
Les bâtiments d'une base de plein air ou d'un centre d'interprétation de la
nature ;
g. Le chalet d'un club de golf ;
h. Un temple religieux ;
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i.
Un théâtre d'été ;
j.
Un établissement d'hébergement au sens du Règlement sur les
établissements touristiques, à l'exception d'un gîte touristique, d'une
résidence de tourisme ou d'un meublé rudimentaire ;
k. Un bâtiment servant à des fins de dégustation de vins dans un vignoble ou
un établissement de restauration de 20 sièges et plus détenteur d'un
permis d'exploitation à l'année ainsi qu'une table champêtre ou toute autre
formule similaire lorsqu'elle n'appartient pas au propriétaire ou à l'exploitant
des installations d'élevage en cause ;
l.
Un site patrimonial reconnu par une instance compétente et identifié au
schéma d'aménagement.
j)
Milieu humide et hydrique : Fais référence à des lieux d'origine naturelle ou
anthropique qui se distinguent par la présence d'eau de façon permanente ou
temporaire, laquelle peut être diffuse, occuper un lit ou encore saturer le sol et dont
l'état est stagnant ou en mouvement. Lorsque l'eau est en mouvement, elle peut
s'écouler avec un débit régulier ou intermittent.
k) Parc éolien : Regroupement de plusieurs éoliennes commerciales reliées entre
elles par un réseau électrique. Le parc éolien comprend des constructions, des
équipements ou des ouvrages accessoires, telles que des chemins d'accès, des
bâtiments de service, un raccordement au réseau électrique, etc.
l)
Périmètre d'urbanisation : La limite prévue de l'extension future de l'habitat de
type urbain dans une municipalité déterminée par le schéma d'aménagement à
l'exception de toute partie de ce périmètre qui serait comprise dans une zone
agricole.
m) Poste de raccordement : Structure permettant l'intégration de l'électricité produite
par une ou des éoliennes à une ligne de transport d'électricité à haute tension afin
que le courant soit distribué sur le réseau électrique provincial.
CHAPITRE 3
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
Article 3.1
Nomination d'un fonctionnaire désigné
L'administration du présent règlement est confiée aux inspecteurs en bâtiment et en
environnement désignés dans chacune des municipalités du territoire pour l'application
des règlements d'urbanisme et pour l'émission des permis et certificats.
Article 3.2
Tâche du fonctionnaire désigné
Le fonctionnaire désigné est chargé de l'application du présent règlement ainsi que de
l'émission des certificats d'autorisation et des permis.
Article 3.3
Visite des lieux
Le fonctionnaire désigné peut visiter et examiner, entre 7 h et 19 h, toute propriété
immobilière pour constater si le présent règlement y est exécuté, pour vérifier tout
renseignement ou pour constater tout fait nécessaire à l'exercice par la MRC du pouvoir
de délivrer un permis, d'émettre un avis de conformité d'une demande, de donner une
autorisation ou toute autre forme de permission, qui lui est conféré par ce Règlement de
contrôle intérimaire.
Les propriétaires, locataires ou occupants des lieux à visiter sont obligés de recevoir le
fonctionnaire désigné et de répondre à toutes les questions qui leur sont posées
relativement à l'application du présent règlement.
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Article 3.4
Validité du permis
Aucun permis qui viendrait en conflit avec l'une des quelconques dispositions du présent
règlement ne peut être délivré. Est annulable tout permis émis en contradiction avec le
présent règlement.
Article 3.5
Obligation du permis de construction
Un permis de construction est obligatoire à toute personne physique ou morale qui désire
entreprendre des travaux visant l'implantation d'une (des) éolienne(s) ci-après appelée
construction.
Le fonctionnaire désigné est autorisé, pour et au nom de la MRC de Nicolet-Yamaska, à
délivrer les permis de construction requis par le présent règlement.
Aucune autre autorisation de la MRC de Nicolet-Yamaska n'est requise pour permettre au
fonctionnaire désigné de délivrer les permis de construction requis par le présent
règlement.
Article 3.6
Forme et contenu de la demande de permis de construction
Toute demande de permis de construction devra être présentée sur les formulaires prévus
à cette fin auprès de la municipalité concernée. La demande doit être signée et datée par
le requérant et accompagnée des documents suivants :
a) L'identification cadastrale du lot ;
b) La convention notariée signée entre le propriétaire du terrain et le promoteur du
projet ainsi que la durée de concession du terrain pour le permis à construire ;
c) La localisation de l'éolienne sur le terrain visé ainsi que la localisation par rapport
aux éléments prévus aux articles 4.2 à 4.13 du présent règlement, effectuée par
un arpenteur-géomètre ;
d) Le cas échéant, une entente avec le propriétaire du terrain relatif aux éléments
prévus à l'article 4.10, 4.15 et/ou 4.18 du présent règlement ;
e) La localisation des chemins d'accès ;
f) La hauteur des éoliennes à être implantées sur le même terrain ;
g) L'échéancier prévu de réalisation des travaux ;
h) Le coût des travaux ;
i)
Dans le cas d'un projet localisé en zone agricole, une autorisation de la
Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) devra avoir
été émise ou un avis de cette Commission devra avoir été émis pour confirmer la
conformité à la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (RLRQ,
c. P -41.1) (LPTAA) ou après l'écoulement du délai de 3 mois prévus à l'article
100.1 de cette Loi.
Article 3.7
Suivi de la demande de permis de construction
Le fonctionnaire désigné émet le permis ou le certificat d'autorisation dans un délai d'au
plus 30 jours ouvrables de la date de dépôt de la demande de permis de construction si
la demande est conforme au présent règlement. Dans le cas contraire, il doit faire
connaître son refus au requérant par écrit et le motiver dans le même délai.
Article 3.8
Cause d'invalidité et durée du permis de construction
Tout permis de construction est valide pour une période de 12 mois suivant la date de son
émission. Passé ce délai, le requérant doit se procurer un nouveau permis moyennant
des frais de 100 $ pour chaque renouvellement de permis.
Article 3.9
Obligation d'un permis de démolition
Un permis de démolition est obligatoire à toute personne physique ou morale qui désire
entreprendre des travaux visant le démantèlement d'une (des) éolienne(s) ci-après
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appelée démolition.
Le fonctionnaire désigné est autorisé, pour et au nom de la MRC de Nicolet-Yamaska, à
délivrer les permis de démolition requis par le présent règlement. Aucune autre
autorisation de la MRC de Nicolet-Yamaska n'est requise pour permettre au fonctionnaire
désigné de délivrer les permis de démolition requis par le présent règlement.
Article 3.10 Forme et contenu de la demande de permis de démolition
a) L'identification cadastrale du lot ;
b) La convention notariée signée entre le propriétaire du terrain et le promoteur du
projet ainsi que la durée de concession du terrain pour le permis à construire ;
c) Une preuve de l'arrêt de l'exploitation d'une (des) éolienne(s) ou du parc éolien ;
d) Un plan de remise en état des lieux ;
e) La localisation des chemins d'accès ;
f) L'échéancier prévu de réalisation des travaux ;
Article 3.11 Suivi de la demande de permis de démolition
Le fonctionnaire désigné émet le permis ou le certificat d'autorisation dans un délai d'au
plus 30 jours ouvrables de la date de dépôt de la demande de permis de démolition si la
demande est conforme au présent règlement. Dans le cas contraire, il doit faire connaître
son refus au requérant par écrit et le motiver dans le même délai.
Article 3.12 Cause d'invalidité et durée du permis de démolition
Tout permis de démolition est valide pour une période de 12 mois suivant la date de son
émission. Passé ce délai, le requérant doit se procurer un nouveau permis moyennant
des frais de 100 $ pour chaque renouvellement de permis.
Article 3.13 Tarif relatif aux permis
Le tarif pour l'émission d'un permis relatif à l'application du présent règlement est établi
comme suit pour chaque éolienne :
Tarif relatif au permis de construction et de démolition d'une (des) éolienne(s)
Permis de construction relatif à
l'application du présent règlement
750 $ par éolienne
Permis de démolition relatif à
l'application du présent règlement
200 $ par éolienne
Article 3.14 Condition d'émission des permis
Le fonctionnaire désigné d'une municipalité ne peut délivrer un permis en vertu du présent
règlement que si les conditions suivantes sont respectées :
a) La demande est conforme au présent règlement ;
b) La demande est accompagnée de tous les plans et documents exigés par le
présent règlement ;
c) Le tarif pour l'obtention du permis a été payé.
CHAPITRE 4
DISPOSITIONS NORMATIVES
Article 4.1
Interprétation des dispositions normatives
Lorsqu'une norme exige de respecter une distance par rapport à un élément mentionné,
la distance se mesure à partir de l'extrémité de la pâle en direction de l'élément cité.
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Article 4.2
Protection des périmètres urbains
Toute éolienne doit être située à au moins 1,5 kilomètre des limites de tout périmètre
d'urbanisation cartographié au schéma d'aménagement de la MRC de Nicolet-Yamaska.
Article 4.3
Protection des îlots déstructurés
Toute éolienne doit être située à au moins 800 mètres des limites de tout îlot déstructuré
cartographié au schéma d'aménagement de la MRC de Nicolet-Yamaska.
Article 4.4
Protection des habitations situées hors d'un périmètre
d'urbanisation
Toute éolienne doit être située à au moins 800 mètres de toute habitation située à
l'extérieur des limites d'un périmètre d'urbanisation cartographié au schéma
d'aménagement de la MRC de Nicolet-Yamaska.
Toutefois, lorsque jumelée à un groupe électrogène diesel, toute éolienne doit être située
à au moins 1,5 kilomètre de toute habitation située à l'extérieur des limites d'un périmètre
d'urbanisation cartographié au schéma d'aménagement de la MRC de Nicolet-Yamaska.
Ces distances s'appliquent réciproquement quant à l'implantation d'une habitation à
proximité d'une éolienne.
Article 4.5
Protection des immeubles protégés
Toute éolienne doit être située à au moins 1,5 kilomètre de tout immeuble protégé, tel que
défini à l'article 2.2 du présent règlement.
Cette distance s'applique réciproquement quant à l'implantation d'un immeuble protégé à
proximité d'une éolienne.
Article 4.6
Protection des bâtiments d'élevage
Toute éolienne doit être située à au moins 300 mètres de tout bâtiment d'élevage, tel que
défini à l'article 2.2 du présent règlement.
Cette distance s'applique réciproquement quant à l'implantation d'un bâtiment d'élevage à
proximité d'une éolienne.
Article 4.7
Protection des milieux humide ou hydrique
Toute éolienne doit être située à au moins 50 mètres d'un milieu humide ou hydrique.
Cette distance s'applique au mât et aux fondations.
Article 4.8
Protection des ouvrages de prélèvement des eaux
Toute éolienne doit être située à au moins 30 mètres d'un ouvrage de prélèvement d'eau.
Cette distance s'applique au mât, aux fondations et à toutes parties de la structure de
l'éolienne.
Article 4.9
Protection de la route des navigateurs et de la route nationale
132
Toute éolienne doit être située à au moins 1 200 mètres de l'emprise des voies publiques
empruntées par la route touristique « La route des Navigateurs », et de l'emprise de la
route nationale 132.
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Article 4.10 Protection des sentiers pédestres, des pistes cyclables, des
sentiers de quad et de motoneige
Toute éolienne doit être située à au moins une fois la hauteur de l'éolienne d'un sentier
pédestre, d'une piste cyclable, d'un sentier de quad ou de motoneige.
Toutefois, une éolienne peut être implantée à moins d'une fois la hauteur de l'éolienne si
une entente a été réalisée avec le propriétaire du terrain.
Article 4.11 Protection des chemins publics
Toute éolienne doit être située à au moins une fois la hauteur de l'éolienne de l'emprise
d'un chemin public.
Toutefois, toute éolienne doit être située à au moins 1,5 fois la hauteur de l'éolienne de
l'emprise des autoroutes A-20 et A-55.
Article 4.12 Protection des chemins de fer
Toute éolienne doit être située à au moins une fois la hauteur de l'éolienne de l'emprise
d'un chemin de fer.
Article 4.13 Protection des milieux boisés
Aucune éolienne ne peut être située à l'intérieur d'un boisé, tel que défini à l'article 2.2 du
présent règlement.
Article 4.14 Protection des aires protégées
Aucune éolienne ne peut être implantée dans les territoires d'intérêts naturels tels
qu'identifiés au schéma d'aménagement et de développement en vigueur.
Article4.15 Protection de la réserve mondiale de la Biosphère du lac
Saint Pierre
Toute éolienne est interdite dans l'aire de protection de la Réserve mondiale de la
Biosphère du lac Saint-Pierre ainsi que dans le littoral du fleuve Saint-Laurent, tel
qu'identifiée à la carte 1 du présent règlement. Cette zone est catégorisée comme non-
compatible à l'implantation d'éolienne. Même si l'implantation d'une éolienne respecte les
distances mentionnées aux articles 4.2 à 4,13, l'implantation de celle-ci demeure interdite
dans une zone non compatible.
Article 4.16 Implantation au sol
L'implantation d'une éolienne est permise sur un lot dont le propriétaire a accordé son
autorisation par écrit quant à son utilisation du sol et de l'espace situé au-dessus du sol
(espace aérien).
Toute éolienne doit être implantée de façon à ce que l'extrémité des pales soit toujours
située à une distance d'au moins 1,5 mètre d'une ligne de lot appartenant à un propriétaire
différent. Cette distance ne s'applique pas si le terrain adjacent est assujetti à une
servitude notariée afin de permettre l'empiètement de l'éolienne sur la marge de recul
prescrite ou sur le terrain lui-même.
Une éolienne et ses équipements ne peuvent occuper une superficie hors sol supérieure
à 500 m² lorsqu'elle est en opération, soit après sa construction.
Article 4.17 Forme et couleur
Les éoliennes doivent être de forme longiligne et tubulaire, sans hauban et de couleur
blanche ou grise. La base de la tour, dont la limite se situe à 20 mètres au-dessus du sol,
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peut être de couleur verte.
Article 4.18 Fils électriques
L'implantation des fils électriques reliant les éoliennes doit être souterraine. Toutefois, le
raccordement peut être aérien si le réseau de fils doit traverser un lac, un cours d'eau, un
milieu humide, une couche de roc, une zone inondable ou tout autre type de contraintes
physiques.
Toutefois, l'implantation souterraine ne s'applique pas au filage électrique longeant les
voies publiques. Lors du démantèlement des parcs éoliens, ces fils électriques devront
être obligatoirement retirés du sol.
Article 4.19 Chemin d'accès
Un chemin d'accès menant à une éolienne peut être aménagé aux conditions suivantes :
a) La surface de roulement maximale permise est d'une largeur de 12 mètres.
Toutefois, cette largeur peut être plus élevée afin de permettre la livraison de
composantes éoliennes lors de la phase de construction ;
b) Un chemin d'accès doit être implanté à une distance supérieure à 1,5 mètre d'une
ligne de lot à l'exception d'un chemin d'accès mitoyen. Dans ce cas, l'autorisation
écrite du propriétaire ou des propriétaires des lots concernés est nécessaire à
l'aménagement de ce chemin.
Article 4.20 Sous-station et poste de raccordement
L'aménagement d'une sous-station ou d'un poste de raccordement doit être situé à au
moins 100 mètres de toute construction. Ces distances s'appliquent réciproquement quant
à l'implantation d'une construction à proximité d'une sous-station ou d'un poste de
raccordement.
Afin de diminuer l'impact visuel sur le paysage, une clôture d'une opacité minimale de
80 % doit être aménagée autour de toute sous-station ou poste de raccordement. La
clôture doit avoir une hauteur minimale de 2,5 mètres sans toutefois excéder 3 mètres.
Article 4.21 Démantèlement
Après l'arrêt de l'exploitation d'une éolienne ou d'un parc éolien, les installations devront
être démantelées dans un délai maximal de 24 mois. Les travaux de démantèlement
comprennent également la fondation de toute éolienne sur une profondeur d'au moins
1 mètre. Une remise en état du site devra être effectuée à la fin des travaux de
démantèlement pour lui permettre de reprendre son apparence naturelle. Les espaces
libres laissés par le retrait des fondations doivent être comblés par de la terre végétale
afin de permettre la remise en culture rapide de la terre.
Article 4.22 Affichage
Aucun affichage de type commercial ou autre n'est autorisé sur l'éolienne et à ses abords.
Toutefois, une enseigne visant à assurer la sécurité et identifier la propriété de l'éolienne
est autorisée à une hauteur maximale de 2 mètres du socle de l'éolienne. Une telle
enseigne ne pourra avoir une superficie supérieure à 1 mètre carré.
Article 4.23 Cartographie
La carte 1 du présent règlement identifie deux zones où le développement éolien est soit
interdit, soit autorisé sous certaines conditions. La zone où le développement éolien est
interdit correspond à l'aire de protection de la Réserve mondiale de la Biosphère du lac
Saint-Pierre. Dans l'espace où le développement est autorisé sous conditions,
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE NICOLET-YAMASKA
257-1, rue de Mgr-Courchesne, Nicolet (Québec) J3T 2C1 - Téléphone : (819) 519-2997 - Télécopieur : (819) 519-5367
Adresse électronique : [email protected] - Site Internet : www.mrcnicolet-yamaska.qc.ca
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l'implantation d'éolienne doit s'effectuer en respectant les conditions mentionnées aux
articles 4.2 à 4.13 du présent règlement.
CHAPITRE 5
DISPOSITIONS FINALES
Article 5.1
Sanctions
Toute personne qui contrevient au présent règlement commet une infraction et est
passible des pénalités suivantes :
1) si le contrevenant est une personne physique, en cas de première infraction, il
est passible d'une amende minimale de 500 $ et d'une amende maximale de
1 000 $ et les frais pour chaque infraction ;
2) si le contrevenant est une personne morale, en cas de première infraction, il
est passible d'une amende minimale de 1 000 $ et d'une amende maximale de
2 000 $ et les frais pour chaque infraction ;
3) en cas de récidive, si le contrevenant est une personne physique, l'amende
minimale est de 1 000 $ et l'amende maximale est de 2 000 $ plus les frais pour
chaque infraction ;
4) en cas de récidive, si le contrevenant est une personne morale, l'amende
minimale est de 2 000 $ et l'amende maximale est de 4 000 $ plus les frais pour
chaque infraction.
Si l'infraction est continue, cette continuité constitue, jour par jour, des contraventions
distinctes. L'amende pourra être recouvrée à partir du premier jour où le constat relatif à
l'infraction a été donné au contrevenant.
Article 5.2
Autres recours de droit civil
En sus des recours par action pénale, le conseil de la MRC peut exercer, devant les
tribunaux de juridiction civile, tous les autres recours nécessaires pour faire respecter les
dispositions du présent règlement.
Plus particulièrement, le conseil de la MRC peut obtenir une ordonnance de la Cour
supérieure du Québec ordonnant la cessation d'une utilisation du sol incompatible avec le
présent règlement de contrôle intérimaire, et ordonnant, aux frais du propriétaire,
l'exécution des travaux requis pour la démolition de toute construction et la remise en état
du terrain. Le conseil de la MRC pourra être autorisé à exécuter les travaux de démolition
et de remise en état du terrain aux frais du propriétaire de l'immeuble, ces frais étant
assimilables à des taxes et recouvrables de la même manière.
Article 5.3
Personne partie à l'infraction
Une personne qui accomplit ou omet d'accomplir quelque chose en vue d'aider une
personne à commettre une infraction au présent règlement ou qui conseille, encourage
ou incite une personne à commettre une infraction, commet elle aussi l'infraction et est
passible de la même peine.
Un administrateur ou un dirigeant d'une personne morale qui amène cette personne
morale par un ordre, une autorisation, un conseil ou un encouragement à refuser ou à
négliger de se conformer aux prescriptions du présent règlement commet une infraction
et est passible de la même peine que celles prévues à l'article 5.1.
Article 5.4
Fausse déclaration
Commet également une infraction qui le rend passible des peines prévues à l'article 5.1
toute personne qui, afin d'obtenir un certificat d'autorisation, un certificat, un permis, une
permission ou une approbation délivrée en vertu du règlement, fait une déclaration au
fonctionnaire désigné sachant qu'elle est fausse ou trompeuse.
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Article 5.5
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Statut du règlement
✓
Avis de motion donné le 21 février 2024
✓
Règlement adopté le 20 mars 2024
✓
Résolution no. 2024-03-060
✓
Entrée en vigueur 2024-05-30
__________________________________
Geneviève Dubois, préfète
__________________________________
Chantal Tardif, greffière-trésorière
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CARTE 1 : ZONES RELATIVES À L'IMPLANTATION D'ÉOLIENNE